Nations Unies

CAT/C/ARM/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 décembre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de l’Arménie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/ARM/CO/4, par. 47), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations portant sur des questions suscitant des préoccupations particulières, à savoir la prescription, l’amnistie et la grâce, l’usage excessif de la force pendant les manifestations, et les décès en détention, y compris les suicides (ibid., par. 8, 21 et 34). Le Comité remercie l’État partie de la réponse qu’il a donnée à ces questions et aux autres questions soulevées dans ses observations finales ainsi que des informations concrètes qu’il lui a fournies à ce sujet le 22 décembre 2017 (voir CAT/C/ARM/CO/4/Add.1). Le Comité considère que les recommandations formulées aux paragraphes 8, 21 et 34 de ses précédentes observations finales susmentionnées n’ont pas été pleinement mises en œuvre (voir par. 2 et 7 c) ; par. 7, 8 et 9 ; et par. 18 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Les modifications qui ont été apportées au Code pénal pour garantir l’imprescriptibilité du crime de torture ;

b)Si des mesures ont été prises pour respecter le principe d’intangibilité en veillant à ce que la grâce, l’amnistie et toute autre mesure analogue aboutissant à l’impunité soient interdites dans la loi comme dans la pratique pour les actes de torture ;

c)Quel est l’état d’avancement du projet de décret gouvernemental portant approbation de la Stratégie sur la réforme judiciaire et juridique en République d’Arménie pour la période 2018-2023, en ce qui concerne les modifications visant à abroger la prescription du crime de torture et à interdire l’amnistie et toute autre mesure analogue aboutissant à l’impunité des actes de torture, qui selon les réponses de l’État partie devaient être adoptées avant la fin du quatrième trimestre de 2018 ;

d)Si l’adoption de ces modifications et mesures a été intégrée dans la Stratégie pour la réforme judiciaire et juridique pour la période 2018-2023 au cas où le projet de décret gouvernemental susmentionné n’aurait pas encore été finalisé ;

e)Si l’abrogation de la prescription et des mesures aboutissant à l’impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements telles que l’amnistie et les mesures similaires est prévue dans la Stratégie nationale de protection des droits de l’homme pour la période 2017-2019 et dans son Plan de mise en œuvre ; si ces initiatives ont été intégrées dans le Programme du Gouvernement arménien pour 2017-2022 ; et si elles figureront dans la Stratégie nationale sur la protection des droits de l’homme pour la période 2020-2022.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), donner des renseignements à jour sur les mesures concrètes adoptées pour que les personnes privées de liberté soient traitées conformément aux normes internationales relatives à la détention, et indiquer notamment :

a)Si des modifications ont été apportées à la loi relative à l’arrestation et à la détention et au Code de procédure pénale, en particulier à son article 110, en vue d’améliorer la jouissance des garanties juridiques fondamentales par les personnes privées de liberté et de renforcer la protection de ces dernières contre la torture et les mauvais traitements ;

b)Si les personnes détenues ont le droit de s’entretenir dans les meilleurs délais et en toute confidentialité avec un avocat et des médecins (y compris un médecin de leur choix), peuvent signaler leur détention, et si elles sont informées des accusations portées contre elles et de leurs droits, tant oralement que par écrit ;

c)Si les placements en détention, y compris les transferts, sont dûment consignés, dès l’arrestation, dans un registre du lieu de détention ainsi que dans un registre central afin d’empêcher toute détention non enregistrée et toute convocation non officielle de la police ; préciser le fonctionnement du Registre d’informations sur les détenus en attente de jugement et les condamnés relevant de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie;

d)Si la police continue de dissuader les détenus de demander l’assistance d’un avocat, en les avertissant des effets négatifs que peut avoir une telle demande pendant l’enquête, et si les détenus indigents ont accès à une aide juridictionnelle, y compris à des avocats commis d’office ;

e)Les mesures qui ont été prises pour renforcer l’indépendance du personnel médical s’occupant des personnes privées de liberté ; préciser si les examens médicaux continuent d’avoir lieu en présence de policiers, si tous les signes et allégations de torture ou de mauvais traitements sont dûment consignés, preuves à l’appui, et signalés sans tarder aux autorités compétentes, et si les conclusions des éventuelles enquêtes subséquentes sont mises à la disposition de l’intéressé et de son avocat ;

f)Si le droit de toute personne arrêtée d’être transférée du poste de police au lieu de détention dans la limite prescrite de trois jours est respecté dans la pratique, et si les intéressés sont déférés devant un juge dans un délai maximum de quarante-huit heures.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Si le Code de procédure pénale a été modifié de manière à rendre obligatoire l’enregistrement audio et vidéo de tous les interrogatoires menés dans le cadre de procédures pénales ; si toutes les salles d’interrogatoire des postes de police ont été équipées de dispositifs d’enregistrement vidéo et audio ; préciser quels ont été les résultats du projet d’appui budgétaire relatif à la protection des droits de l’homme financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement ;

b)Si les enregistrements audiovisuels sont conservés assez longtemps pour pouvoir être utilisés comme preuves, si les enregistrements vidéo sont examinés pour vérifier s’il y a eu des actes de torture et enquêter en tant que de besoin, et si ces enregistrements sont mis à la disposition des défendeurs et de leurs avocats.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Si la fréquence du recours à la détention avant jugement a diminué et si cette diminution a été approuvée par les tribunaux dans le cadre des changements politiques récents ;

b)Si les juges sont toujours réticents à prendre des mesures préventives autres que la détention avant jugement par crainte de voir leur décision infirmée à la suite de plaintes déposées par l’accusation ;

c)Si les mesures préventives non privatives de liberté ont été davantage utilisées au cours de la période à l’examen, et préciser le pourcentage d’affaires que cela représente ;

d)Si la durée légale de la détention avant jugement est respectée dans les faits, et si cette mesure est soumise constamment à un contrôle judiciaire ;

e)Les résultats de toute enquête qui a pu être menée dans l’affaire concernant Hrachya Gevorgyan ;

f)Les mesures de réparation ou d’indemnisation qui ont été ordonnées en faveur de personnes ayant été maintenues en détention provisoire de manière prolongée et injustifiée et le nombre de personnes ayant bénéficié de ces mesures depuis le dernier cycle de présentation de rapports.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28 et 30), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Toute modification apportée au cours de la période à l’examen au Code de procédure pénale ou au Code pénitentiaire en vue de mettre davantage l’accent sur le principe selon lequel l’emprisonnement doit être une mesure de dernier ressort et d’assouplir encore les règles régissant la réclusion à perpétuité et la libération anticipée et conditionnelle ;

b)Toute amélioration apportée à la mise en œuvre du cadre juridique et institutionnel existant en ce qui concerne la probation et d’autres mesures non privatives de liberté ; préciser si des procédures claires de libération anticipée des détenus ont été élaborées, y compris pour raisons médicales ;

c)Si des mesures ont été prises pour garantir l’indépendance des commissions chargées d’examiner les demandes de libération anticipée et de libération conditionnelle et renforcer leurs activités ; préciser si l’État partie veille à ce que les demandes en la matière soient dûment examinées et donne la possibilité de former un recours contre les décisions négatives rendues par ces commissions ;

d)Toute nouvelle amélioration apportée aux programmes de réadaptation sociale et de préparation à la libération des détenus, y compris les mineurs, afin de garantir qu’ils se réinsèrent bien socialement.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 à 21) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Pourquoi les affaires pénales nos 62232514, 62202015 et 62202115, examinées par le Service des enquêtes spéciales de la République d’Arménie dans le cadre de l’enquête sur la mort de 10 personnes le 1er mars 2008, ont été considérées comme des cas de négligences ayant provoqué la mort à la suite d’une violation des règles spéciales relatives à l’utilisation d’armes à feu KS-23 pendant une émeute ;

b)Si les membres des forces de l’ordre impliqués dans ces affaires étaient formés à l’utilisation des armes à feu KS-23 pendant une émeute ;

c)Pourquoi les policiers Gegham Grigoriyan, Andranik Manukyan, Hovhannes Ghazaryan et Gegham Harutyunyan, dont la responsabilité pénale a été engagée sur le fondement de la partie 2) de l’article 309 du Code pénal pour usage excessif de la force pendant les événements du 1er mars 2008 ont été dispensés de l’exécution de leur peine principale en application du paragraphe 1 1) de la décision d’amnistie de l’Assemblée nationale du 19 juin 2009 ;

d)Pourquoi même les peines supplémentaires prononcées contre ces policiers n’ont pas été appliquées conformément à l’article 64 du Code pénal ;

e)Pourquoi les affaires pénales nos 62230614, 62230714, 62231214, 62231314, 62231614, 62231714 et 62232114 ont été considérées comme des « meurtres commis par une personne inconnue » ;

f)Si tous les membres des forces de l’ordre, y compris les policiers, reçoivent une formation sur le contrôle des foules et l’utilisation de la force dans le cadre des rassemblements et des troubles de grande ampleur, notamment sur le maniement des armes à feu KS-23 pendant des émeutes ;

g)Si des enquêtes ont été menées sur le comportement des policiers et le contrôle des foules pendant les manifestations antigouvernementales d’avril 2018, en particulier sur le recours excessif à la force et l’utilisation de moyens spéciaux ;

h)Combien de personnes ont été arrêtées au cours des manifestations d’avril 2018 et combien parmi celles-ci ont été blessées.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21) décrire, sur la base de renseignements à jour :

a)La procédure pénale engagée par le Service des enquêtes spéciales sur la base de publications dans les médias concernant les mesures spéciales prises le 23 juin 2015 et les jours suivants, en réaction notamment à un rassemblement et un sit-in, ainsi que l’audition de plus de 200 témoins, parmi lesquels d’anciens policiers et des policiers en fonctions, et la réalisation d’une vingtaine d’opérations de recherche, inspections et autres mesures d’enquête en rapport avec les événements de mars 2008 ;

b)L’état d’avancement de l’enquête préliminaire ouverte depuis le 1er janvier 2015 en lien avec les 10 procédures individuelles ;

c)L’état d’avancement de l’enquête préliminaire dans les affaires pénales impliquant les quatre policiers poursuivis au sujet des événements de juin 2015, dont trois ont été accusés d’entraver l’activité professionnelle des journalistes par des abus de pouvoir tandis que le dernier a été accusé d’entrave à l’activité professionnelle d’un journaliste et de destruction ou de détérioration délibérée de biens ;

d)Les raisons pour lesquelles seules des sanctions disciplinaires telles que le blâme, la réprimande sévère et la rétrogradation ont été prononcées contre les 12 policiers qui ont manqué à leurs obligations, enfreint les règles éthiques de la police, abusé de leurs pouvoirs, infligé des violences, causé des lésions corporelles, endommagé du matériel et porté gravement atteinte aux intérêts et droits juridiques de citoyens et d’organisations en 2015.

9.En outre, compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)L’état d’avancement de l’enquête sur les événements qui ont eu lieu entre le 17 et le 27 juillet 2016 et de la procédure pénale engagée contre les policiers au titre de la partie 2) de l’article 164, de la partie 1) de l’article 308, de la partie 2) de l’article 309 et de la partie 1) de l’article 332 du Code pénal ;

b)L’état d’avancement de l’enquête dans les affaires pénales engagées au titre des parties 1) et 3) de l’article 164, de la partie 1) de l’article 308 et de la partie 2) de l’article 309 du Code pénal en lien avec les événements survenus les 29 et 30 juillet 2016 à Sari Tagh ;

c)Pourquoi seules des procédures disciplinaires ont été engagées contre les policiers qui ont notamment infligé des dommages corporels de différents degrés de gravité au cours des événements de juillet 2016 et pourquoi seuls 13 policiers ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Toute mesure prise au cours de la période considérée pour condamner publiquement les menaces et les agressions contre des journalistes, y compris la violence, l’intimidation, l’arrestation, la détention et la destruction ou la confiscation de leur matériel, en particulier pendant les événements de juin 2015 et juillet 2016, et pour assurer la sécurité et la protection des journalistes, notamment contre les représailles ;

b)Si le nombre de poursuites pénales visant les auteurs présumés d’actes de violence et d’agressions contre des journalistes a augmenté et si ces auteurs ont été condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

c)Les mesures concrètes prises pour mettre un terme à la pratique signalée consistant à engager simultanément des poursuites pénales contre des journalistes pour faux témoignage, non-respect d’ordres légitimes de la police et violence à l’égard de représentants des autorités, à titre de représailles pour avoir rendu compte de violences policières.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 25), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Les mesures concrètes prises par l’État partie en vue de l’adoption de dispositions législatives érigeant la violence familiale en infraction et pour garantir l’application de ces dispositions ;

b)Les initiatives de renforcement des mesures préventives, y compris la qualification des actes de violence contre les femmes, notamment les actes de violence familiale, en tant qu’infractions entraînant d’office l’ouverture d’une enquête et l’engagement de poursuites ;

c)Les mesures prises pour mettre un terme à la pratique selon laquelle, dans les cas de violence familiale, les poursuites sont à la diligence de la victime et l’enquête ne peut être engagée que sur le vu d’une plainte officielle de la victime ;

d)Les mesures prises pour faire évoluer les stéréotypes sexistes ancrés dans les mentalités et sensibiliser le grand public au caractère inacceptable et aux conséquences néfastes de la violence à l’égard des femmes et de la violence familiale, et pour encourager le signalement de la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes ;

e)Si les agents des forces de l’ordre, les membres de l’appareil judiciaire, les travailleurs sociaux et le personnel médical reçoivent une formation appropriée sur les moyens de repérer les cas de violence à l’égard des femmes et de violence familiale, et de traiter ces cas comme il se doit.

Article 3

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 41 et 42), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Si les réfugiés et les demandeurs d’asile sont effectivement exonérés de la responsabilité pénale pour le franchissement illégal de la frontière ;

b)Les mesures prises pour mettre en place un cadre juridique afin de régulariser le séjour, dans l’État partie, des personnes qui ne répondent pas à la définition du réfugié figurant dans la loi relative aux réfugiés et à l’asile, en vue de renforcer la protection de ces dernières contre le refoulement par l’introduction de garanties juridiques et procédurales ;

c)Les mesures prises pour garantir les droits des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui peuvent avoir besoin d’une protection internationale d’accéder aux procédures de demande d’asile, y compris la mise en place d’un mécanisme complet permettant d’identifier les demandeurs d’asile dans les établissements pénitentiaires et de les orienter vers le Service des migrations ;

d)Les mesures concrètes prises pour garantir des conditions de détention humaines et dignes aux demandeurs d’asile détenus dans des établissements pénitentiaires et pouvant avoir besoin d’une protection internationale, et pour faire en sorte que ces personnes soient séparées des autres détenus.

Article 10

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21 b) et 44), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Si tous les agents des forces de l’ordre reçoivent systématiquement une formation sur l’usage de la force, en particulier dans le contexte de manifestations, sur l’emploi de moyens non violents et sur les techniques de contrôle des foules ; et si les principes de nécessité et de proportionnalité sont rigoureusement respectés dans la pratique dans le cadre du contrôle des manifestations ;

b)Si des programmes de formation sur les techniques d’investigation non coercitives ont été mis en place et si les garanties procédurales ont été renforcées afin de lutter contre la torture grâce à l’utilisation de techniques respectueuses de la dignité humaine et du principe de la présomption d’innocence ;

c)Si les programmes obligatoires de formation continue relatifs à la prévention de la torture, au repérage efficace des victimes et à la bonne conduite des enquêtes dans les faits de torture, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ont été développés pour toutes les autorités concernées, en particulier pour les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les établissements pénitentiaires, les médecins légistes, les juges et les procureurs ;

d)Si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes éducatifs et des programmes de formation ayant trait à la Convention et au Protocole d’Istanbul et s’il a pris des mesures pour que les cours de formation sur ces thèmes précis soient fondés sur les besoins réels des groupes cibles.

Article 11

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 30), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Si le Code pénitentiaire a été modifié au cours de la période considérée en vue de supprimer l’obligation légale de séparer les détenus condamnés à perpétuité des autres détenus et de limiter les visites de leur famille ;

b)Les mesures prises par l’État partie au cours de la période considérée pour améliorer les conditions matérielles dans les centres de détention, notamment en s’attaquant au problème de la surpopulation, et faire en sorte que ces centres soient pleinement conformes aux normes internationales en la matière, et pour régler les problèmes qui touchent particulièrement les détenus condamnés à perpétuité, par exemple l’insuffisance de l’hygiène, la piètre qualité de la nourriture et le très faible nombre d’activités paracarcérales, en particulier dans les prisons de Nubarashen, de Vanadzor, d’Erevan‑Kentron et de Kosh, ainsi que les mesures prises pour répondre aux besoins spécifiques des femmes détenues dans la prison d’Abovyan ;

c)Les mesures prises pour améliorer les conditions de détention afin que les détenus n’aient pas à utiliser leurs ressources personnelles pour améliorer leur quotidien en ce qui concerne la nourriture, les médicaments et les produits d’hygiène venant de l’extérieur, afin de supprimer l’inégalité avec les détenus qui ne disposent pas des ressources personnelles nécessaires pour acquérir ces biens ;

d)Les mesures prises au cours de la période considérée pour donner aux détenus la possibilité de suivre un enseignement général, un enseignement professionnel ainsi qu’un enseignement supérieur ou de troisième cycle, et leur proposer d’autres activités intéressantes ainsi que de l’exercice physique.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 30), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Toute mesure ayant permis d’améliorer l’accès à des soins de santé et à des soins psychiatriques, ainsi que la qualité de ces soins, dans les locaux de détention de la police et les établissements pénitentiaires, y compris pour les détenus condamnés à perpétuité ; préciser où en est l’application du document d’orientation sur la modernisation des services médicaux dans les établissements pénitentiaires qui a été approuvé par le Gouvernement le 19 janvier 2017 ;

b)Si les détenus bénéficient des soins de santé gratuits qui leur sont garantis par l’État partie et s’ils ont accès à d’autres professionnels de santé et à des soins de santé spécialisés à leurs propres frais ;

c)Les mesures concrètes prises par l’État partie pour acquérir des équipements médicaux adéquats, recruter davantage de personnel médical qualifié dans les lieux de privation de liberté et garantir l’indépendance et l’impartialité du personnel médical employé dans ces établissements, en s’attaquant à la question de la dépendance institutionnelle du personnel médical employé dans le système pénitentiaire, et les mesures prises pour appliquer le décret gouvernemental sur la création d’un centre de médecine pénitentiaire ;

d)Toute suite donnée au Rapport spécial sur la garantie du droit des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de bénéficier de soins de santé, publié par le Défenseur des droits de l’homme en 2017 ; préciser où en est l’application du décret gouvernemental portant création d’un centre de médecine pénitentiaire, qui prévoit de placer les services médicaux des établissements pénitentiaires sous l’autorité directe du Ministère de la justice.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), indiquer, sur la base de renseignements à jour, si l’État partie a fait en sorte que le groupe de surveillance de la police ait accès à tous les postes de police, y compris les locaux de détention provisoire, et si ce groupe peut effectuer des visites sans préavis.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32), donner des informations à jour sur :

a)Les mesures concrètes prises par l’État partie pour prévenir les cas de violence entre détenus et l’automutilation dans les établissements pénitentiaires, afin de protéger la vie et la sécurité de tous les détenus ; pour établir des statistiques officielles sur ces incidents ; pour veiller à ce que soient menées des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de violences entre détenus ; et pour amener les responsables à répondre de leurs actes ;

b)Les mesures prises pour garantir un taux d’encadrement approprié, et pour recruter et former du personnel pénitentiaire en nombre suffisant, y compris du personnel médical, et lui assurer une rémunération adéquate ;

c)Les mesures prises pour améliorer l’autorité des administrations pénitentiaires ; pour réduire l’influence de la sous-culture criminelle et de la hiérarchie informelle dans les prisons et dans l’ensemble du système pénitentiaire ; et pour mettre un terme à la discrimination et à la violence contre des détenus homosexuels et des délinquants sexuels ;

d)L’état d’avancement de l’exécution du Programme du Gouvernement arménien pour 2017-2022 en ce qui concerne les réformes pénitentiaires, et en particulier du Programme de réforme du système pénitentiaire pour 2016-2018 ; et préciser où en est le projet de décret gouvernemental portant approbation du Programme stratégique pour l’amélioration du système carcéral pour la période 2018-2038.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, donner des informations à jour sur :

a)Les mesures concrètes prises pour réduire le taux de décès et de suicides en détention, notamment les stratégies et programmes de prévention précoce destinés à améliorer le repérage des personnes présentant un risque de suicide ;

b)Les mesures prises pour que tous les cas de décès en détention, y compris ceux qui résultent de problèmes de santé et de suicides, fassent l’objet d’une enquête rapide menée par un organe indépendant et pour que les fonctionnaires des établissements pénitentiaires impliqués dans l’incitation au suicide des condamnés soient poursuivis et punis ; fournir également des informations sur le nombre d’agents de l’administration pénitentiaire et de médecins qui ont été tenus responsables de décès en détention pendant la période à l’examen ;

c)Les mesures prises pour surmonter les problèmes entraînant l’abandon ou la suspension des enquêtes pénales sur les cas de décès en détention, y compris les suicides, en particulier en raison de la non-identification du responsable ;

d)Les mesures prises pour permettre un examen médico-légal indépendant dans tous les cas de décès en détention, et en particulier pour autoriser les familles des victimes à demander qu’une autopsie soit effectuée par un expert indépendant, et pour que les résultats de ces examens soient acceptés comme preuves par les tribunaux dans les affaires pénales et civiles ;

e)La formation dispensée au personnel pénitentiaire non médical concernant les soins médicaux et l’aide psychologique à apporter aux détenus vulnérables.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système spécialisé et efficace de justice pour mineurs, qui soit conforme aux normes internationales ;

b)Les formations sur la justice pour mineurs qui ont été dispensées aux fonctionnaires concernés au cours de la période considérée, y compris sur ce qu’on appelle le régime progressif d’exécution des peines qui prévoit des mesures incitatives et des activités paracarcérales, ainsi que les mesures prises en vue de réduire la récidive des mineurs grâce à de nouveaux programmes d’éducation et de réinsertion ;

c)Les mesures prises pour supprimer le placement à l’isolement des mineurs à titre disciplinaire, tant en droit qu’en pratique ; et les mesures prises pour remédier au manque d’agents qualifiés spécialement formés pour travailler avec des mineurs.

Articles 12 et 13

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la période considérée pour améliorer les enquêtes et les poursuites en lien avec des allégations d’actes de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre pendant une arrestation, en détention et lors d’un interrogatoire, et en particulier pour renforcer les moyens d’enquête et l’indépendance du Service des enquêtes spéciales ;

b)Si l’écart entre le nombre de plaintes pour torture enregistrées et le nombre d’enquêtes et de poursuites auxquelles celles-ci ont donné lieu a diminué, si un mécanisme indépendant de traitement des plaintes relatives à des allégations de torture et de mauvais traitements a été mis en place, comme prévu au point 34 du Plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection des droits de l’homme ; donner également des informations sur le travail du Groupe de surveillance publique des établissements pénitentiaires ;

c)Si l’État partie a pris des mesures pour mettre fin à la pratique consistant à suspendre temporairement de leurs fonctions les agents soupçonnés d’actes de torture pour ensuite les nommer à un poste équivalent, voire supérieur, dans un autre service, afin de leur éviter d’être poursuivis ; préciser si les personnes poursuivies pour actes de torture ou mauvais traitements sont immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête ;

d)Si le niveau de preuve exigé pour qu’une enquête soit menée est toujours très élevé et si le Service des enquêtes spéciales continue de déléguer à la police la collecte d’éléments de preuve concernant les allégations de torture et de mauvais traitements ;

e)Si les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris les personnes privées de liberté, ont le droit d’être examinées rapidement par un médecin afin que leurs lésions soient consignées avec précision, sans retard délibéré qui entraînerait la disparition d’éléments de preuve importants et par conséquent empêcherait l’ouverture d’une enquête pénale, et préciser si les victimes de torture ont la possibilité de présenter des plaintes ;

f)Si le Service des enquêtes spéciales continue à ne prendre part aux enquêtes relatives à des allégations de torture et de mauvais traitements que lorsqu’une procédure pénale est officiellement engagée et non automatiquement, dès le signalement de ces allégations.

Article 14

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 45 et 46), indiquer, sur la base de renseignements à jour, si l’État partie a mis en place des services spécialisés de réadaptation suffisamment financés à l’intention des victimes de torture et de mauvais traitements, dont des services médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques. Indiquer également si, au cours de la période considérée, l’État partie a créé un centre public spécialisé proposant des services de réadaptation multidisciplinaires et intégrés aux victimes de torture et de mauvais traitements.

Article 15

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Si le projet de modifications du Code de procédure pénale qui dispose que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure a été adopté au cours de la période considérée ;

b)Si la pratique consistant à utiliser les aveux forcés comme éléments de preuve devant les tribunaux a été supprimée et quelles mesures concrètes ont été prises par l’État partie pour lutter contre la pratique des aveux obtenus par la contrainte ;

c)Si la procédure est suspendue à chaque fois qu’une personne dit avoir fait des aveux sous la torture ;

d)Les mesures prises pour veiller à ce que les fonctionnaires qui extorquent des aveux par la torture, y compris les responsables en vertu du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, soient rapidement traduits en justice et poursuivis, et pour s’assurer que ces aveux ne puissent être utilisés que dans les procédures engagées contre des personnes accusées de torture ;

e)Le nombre d’affaires dans lesquelles des aveux ont été jugés irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ; le nombre de condamnations fondées sur de tels aveux qui ont été révisées ; et le nombre de fonctionnaires qui ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux par la torture au cours de la période considérée.

Article 16

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Les mesures concrètes prises par l’État partie pour garantir une protection effective contre toutes les formes de violence et de mauvais traitements aux enfants placés dans des établissements spécialisés ou dans des établissements fermés ou partiellement fermés tels que le foyer pour enfants de Vanadzor et le centre de soins et de protection de Vanadzor ;

b)Si les allégations de violence et de mauvais traitements dans les établissements spécialisés et les établissements fermés ou partiellement fermés, y compris certains cas signalés dans le foyer pour enfants de Vanadzor et le centre de soins et de protection de Vanadzor, ont fait l’objet d’enquêtes et si les auteurs présumés ont été traduits en justice ;

c)Si les organisations non gouvernementales spécialisées ont accès à ces établissements, y compris aux lieux de détention et aux établissements spécialisés placés sous la responsabilité du Ministère de l’éducation et des sciences ;

d)Si les modifications du Code de la famille adoptées en décembre 2017 prévoient clairement et expressément l’interdiction de tout châtiment corporel sur les enfants dans tous les contextes ;

e)Si les châtiments corporels ont été interdits à la maison, dans les structures assurant une protection de remplacement et dans les établissements de soins de jour.

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36), indiquer, sur la base de renseignements à jour :

a)Les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la période considérée pour prévenir les décès de soldats en dehors des combats, la violence, le bizutage et d’autres mauvais traitements que des officiers et d’autres soldats infligent aux conscrits ;

b)Les mesures concrètes qui ont été prises pour que soient menées sans délai des enquêtes impartiales, approfondies et efficaces sur toutes les allégations de violence à l’égard des conscrits et sur tous les décès de soldats en dehors des combats, pour veiller à ce que les plaintes déposées contre des militaires soient examinées par un organe indépendant, et pour poursuivre les auteurs et les condamner à des peines appropriées ;

c)Si les victimes de bizutage et de mauvais traitements sont indemnisées et bénéficient de services de réadaptation, notamment sous la forme d’une aide médicale et psychologique adaptée.

Autres questions

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 48), indiquer si l’État partie a envisagé de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et ainsi de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

26.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste ; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales lors de l’application de mesures antiterroristes ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

27.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité, y compris les changements institutionnels et les plans ou programmes mis en œuvre. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Donner toute autre information que l’État partie juge utile.