Nations Unies

CAT/C/ARM/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 décembre 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 19 de la Convention

Troisième rapport périodique des États partiesdevant être soumis en 2002

Arménie*,**

[22 décembre 2009]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1−113

II.Renseignements concernant les mesures prises relativement à l’applicationdes articles 1 à 16 de la Convention et les faits nouveaux12−1725

Articles 1 et 212−265

Article 327−297

Article 430−428

Article 543−4710

Article 648−5811

Articles 7 et 1259−6613

Article 867−7314

Article 974−8015

Article 1081−9117

Article 1192−13519

Article 13136−14028

Article 14141−14929

Article 15150−15730

Article 16158−17231

III.Renseignements additionnels concernant l’applicationde la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants173−21534

A.Le mécanisme national prévu dans le Protocole facultatifse rapportant à la Convention contre la torture et autrespeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants173−17634

B.Groupes de surveillance publique177−19934

C.Précisions sur la détention des condamnées des établissementspénitentiaires et nombre total de celles-ci en mars 2009200−21337

D.Jugements de la Cour européenne sur les infractions touchant l’article 3de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommeet des libertés fondamentales214−21538

IV.Renseignements concernant les mesures prises en vue de l’applicationdes conclusions et recommandations du Comité contre la torture relativementau deuxième rapport périodique de la République d’Arménie216−25139

I.Introduction

1.Le présent rapport est le troisième rapport périodique soumis conformément à l’article 19 1) de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport donne des renseignements sur les mesures prises de 2001 à 2009 relativement à l’application des dispositions de la Convention.

2.Le rapport a été élaboré de la manière approuvée par la décision 1483-N du 23 novembre 2007 du Gouvernement de la République d’Arménie.

3.Conformément à la procédure susmentionnée et afin de préparer le rapport, un groupe de travail interorganismes, qui incluait des représentants des organes suivants, a été mis sur pied en vertu de la décision 320 A du 21 avril 2009 du Premier Ministre de la République d’Arménie:

Le Ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie;

Le Ministère du travail et des questions sociales de la République d’Arménie;

Le Ministère de la santé de la République d’Arménie;

Le Ministère de la justice de la République d’Arménie;

Le Ministère de l’éducation et des sciences de la République d’Arménie;

Le Ministère de la défense de la République d’Arménie;

Le Ministère des sports et de la Jeunesse de la République d’Arménie;

Le Ministère de l’administration territoriale de la République d’Arménie;

Le Service national de sécurité de la République d’Arménie;

La Police de la République d’Arménie;

Le Bureau du Procureur de la République d’Arménie;

Le Cabinet du Président de la République d’Arménie;

L’Assemblée nationale de la République d’Arménie;

Le Service des affaires judiciaires de la République d’Arménie;

Le Cabinet du Défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie.

Le groupe de travail a élaboré le rapport de concert avec des organisations non gouvernementales.

4.Le Gouvernement de la République d’Arménie a approuvé le rapport.

5.Conformément aux Directives générales (CAT/C/14/Rev.1) du Comité contre la torture, le rapport traite uniquement des mesures et des faits nouveaux à noter depuis que le rapport précédent a été soumis, article par article (partie II), et des renseignements additionnels concernant l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (partie III) et des renseignements concernant les mesures prises pour se conformer aux conclusions et aux recommandations du Comité concernant le deuxième rapport périodique de la République d’Arménie (partie IV).

6.Des mesures d’envergure ont durant la période considérée dans le rapport en Arménie été prises pour rendre la protection des droits de l’homme conforme aux normes internationales, des dizaines d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été ratifiés et les lois de la République d’Arménie ont été améliorées.

7.Les amendements à la Constitution de la République d’Arménie ont été adoptés le 27 novembre 2005 dans le cadre d’un référendum national. L’article 3 de la Constitution affirme que l’être humain et la dignité, les droits fondamentaux et les libertés connexes sont des valeurs suprêmes. L’État veille à la protection des droits de l’homme, des droits civils fondamentaux et des libertés fondamentales conformément aux principes et aux normes du droit international. L’État est lié par les droits de l’homme, les droits civils fondamentaux et les libertés fondamentales en tant que droits directement applicables. Le droit à la liberté est étroitement lié à l’inviolabilité, c’est-à-dire à la sécurité et à la liberté humaines garanties par l’État, ce qui exclut toute infraction contre la personne, l’honneur et la dignité d’un être humain. Par conséquent, conformément à l’article 14 de la Constitution, «l’État doit respecter et protéger la dignité humaine à titre de fondement inséparable des droits de l’homme et des libertés».

8.L’État veille à la protection des droits de l’homme et des libertés par l’entremise d’un organe législatif, en établissant un système juridique national. Il est bon de mentionner que la Constitution modifiée de la République d’Arménie a aussi adhéré à la transposition directe de dispositions d’instruments internationaux dans la législation nationale. En conséquence, conformément à la disposition constitutionnelle, les instruments internationaux ratifiés par la République d’Arménie font partie intégrante du système juridique de la République d’Arménie et ont préséance sur les lois nationales. Les dispositions de l’instrument s’appliquent donc, conformément à la disposition pertinente de l’article 6 de la Constitution, lorsque les normes prescrites par les instruments internationaux ratifiés et les normes prescrites par les lois nationales se contredisent.

9.La République d’Arménie a durant la période considérée dans le rapport ratifié des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme tels que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 2002, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 du Conseil de l’Europe et ses protocoles (1 à 8, 11, 12, 14), la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987 et ses deux protocoles et ainsi de suite.

10.La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses deux protocoles sont entrés en vigueur pour la République d’Arménie le 1er octobre 2002. Conformément aux articles pertinents de la Convention, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Comité pour la prévention de la torture, ou CPT) soumet régulièrement des rapports relativement auxquels le Gouvernement de la République d’Arménie soumet et publie également ses observations. Après l’adhésion à la Convention et à ses protocoles, le CPT a soumis quatre rapports et le Gouvernement de la République d’Arménie a aussi, en conséquence, soumis ses réponses aux rapports en question. Le dernier rapport du CPT a été soumis en conséquence de la visite extraordinaire du 15 au 17 mars 2008 de la délégation en République d’Arménie. Le Gouvernement de la République d’Arménie a également soumis ses commentaires et observations sur celle-ci.

11.La Commission des droits de l’homme subordonnée au Président de la République d’Arménie, qui a le statut d’organe consultatif et qui est composée de représentants d’organisations non gouvernementales des droits de l’homme, a été établie en 1998 en vertu du décret du Président de la République d’Arménie. La loi de la République d’Arménie sur le défenseur des droits de l’homme a été adoptée le 21 octobre 2003, après quoi, par décret du Président de la République d’Arménie, Larisa Alaverdyan – qui défend les droits de l’homme, qui est membre de la Commission des droits de l’homme subordonnée au Président de la République d’Arménie et qui préside l’organisation non gouvernementale «contre l’arbitraire juridique» – a été nommée au poste de défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie le 19 février 2004 et est entrée en fonction le 1er mars 2004. La disposition provisoire de la loi prévoyait que les pouvoirs du premier défenseur prendraient fin le trentième jour suivant l’entrée en vigueur des amendements à la Constitution. Après l’adoption des amendements à la Constitution de la République d’Arménie en 2005, conformément à l’article 83.1 de la nouvelle Constitution, l’Assemblée nationale a élu Armen Haroutyunyan défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie le 17 février 2006.

II.Renseignements concernant les mesures prisesrelativement à l’application des articles 1 à 16de la Convention et les faits nouveaux

Articles 1 et 2

12.L’article 17 de la Constitution de la République d’Arménie indique clairement que «nul ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toutes les personnes arrêtées, détenues ou privées de liberté doivent avoir le droit d’être traitées avec humanité et d’une manière qui respecte la dignité».

13.Le nouveau Code pénal de la République d’Arménie a été adopté le 18 avril 2003. Conformément aux principes et aux valeurs internationalement acceptés, le Code pénal repose sur les principes de la légalité, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité inévitable, de la responsabilité fondée sur la faute, de la justice et de l’humanité. L’article 11 du Code pénal stipule donc que le Code pénal de la République d’Arménie a pour but d’assurer la sécurité physique, mentale, matérielle et écologique et d’autres formes de sécurité humaine et que nul ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

14.Qui plus est, compte tenu des engagements découlant de la Convention, l’article 119 du Code pénal de la République d’Arménie considère la torture comme une infraction criminelle et prescrit à cet égard une peine pertinente. Conformément à l’article mentionné, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Ce genre d’acte doit entraîner une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans et, en cas de circonstances aggravantes, une peine d’emprisonnement d’une durée de trois à sept ans.

15.Conformément à l’article 5 de la loi de la République d’Arménie sur la police adoptée en 2001, «le fait, pour un policier, de soumettre un être humain à la torture, à un traitement cruel ou dégradant ou à l’emploi de la violence contre lui doit être interdit et doit conformément à la loi avoir des conséquences».

16.La Constitution de la République d’Arménie (art. 103) confère aux autorités chargées des poursuites des pouvoirs exclusifs pour ce qui est de la surveillance de la légalité des enquêtes criminelles et des enquêtes préliminaires et de l’application des peines et d’autres mesures à caractère obligatoire. La loi de la République d’Arménie sur le Bureau du Procureur est entrée en vigueur le 1er mai 2007. Cette loi régit les questions concernant la surveillance de la légalité des enquêtes criminelles et des enquêtes préliminaires, de l’application des peines et des autres mesures à caractère obligatoire.

17.Conformément à l’article 29 de la loi de la République d’Arménie sur le Bureau du Procureur, le terme peine désigne les genres de peines que prévoit une loi d’application criminelle (amende, confiscation de biens, détention, emprisonnement, etc.) L’expression «autre mesure à caractère obligatoire» désigne la privation de liberté dans les cas prévus aux points 2 à 7 de la partie 1 de l’article 16 de la Constitution de la République d’Arménie de même que le recours, par les services spéciaux, à la force physique, à des armes à feu ou à des moyens spéciaux.

18.Conformément à l’article 29 de la loi de la République d’Arménie sur le Bureau du Procureur, le Procureur a, lorsqu’il surveille la légalité de l’application des peines et d’autres mesures à caractère obligatoire, le droit:

a)De visiter tous les lieux où des personnes privées de liberté sont détenues, sans restriction et n’importe quand;

b)De se familiariser avec les documents en fonction desquels la personne en cause a été condamnée à une peine ou soumise à d’autres mesures à caractère obligatoire;

c)De vérifier la mesure dans laquelle les ordres, les instructions et les décisions des autorités des organes qui appliquent des peines et d’autres mesures à caractère obligatoire sont conformes aux lois en vigueur, ce qui concerne les droits fondamentaux de la personne condamnée à une peine ou soumise à d’autres mesures à caractère obligatoire. Quand il découvre un acte qui contredit la loi, le Procureur demande qu’il soit révisé; quand il considère qu’un retard est susceptible d’avoir de graves conséquences, le Procureur a le droit de suspendre la validité de l’acte en cause et de demander qu’il soit révisé;

d)D’interroger les personnes condamnées à une peine ou soumises à d’autres mesures à caractère obligatoire;

e)De libérer aussitôt les personnes détenues illégalement dans des lieux de privation de liberté et dans des cellules d’isolement à caractère pénal et disciplinaire des lieux de ce genre et, si une personne a été privée de liberté en raison d’un acte légal des autorités du lieu de privation de liberté, la personne qui a agi ainsi est obligée, lorsque le Procureur l’ordonne, d’annuler l’acte sur-le-champ;

f)D’exiger des responsables des explications concernant les mesures qu’ils ont prises ou leur inaction s’il soupçonne que les droits et les libertés de personnes condamnées à une peine ou soumises à d’autres mesures à caractère obligatoire ont été violés.

19.Le Code de procédure pénale de la République d’Arménie rend aussi illégal le fait de soumettre une personne à un traitement dégradant ou à la torture et de la maintenir dans des conditions humiliantes au cours de poursuites au pénal (voir les paragraphes 17 et 18 du rapport précédent, CAT/C/43/Add.3).

20.Conformément au Code pénitentiaire de la République d’Arménie, l’exécution d’une sentence, de même que l’imposition de mesures médicales obligatoires combinées à l’exécution de la sentence, ne doit pas être accompagnée de violence physique contre une personne ni d’actions susceptibles d’entraîner une déchéance sociopsychologique d’une personne. Aucune personne privée de liberté à la suite d’un jugement ne doit être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance ne peut servir de motif justifiant la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

21.Conformément à l’article 2 de la loi de la République d’Arménie sur la garde des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire adoptée le 26 février 2002, une personne arrêtée ou un prisonnier en détention provisoire doit respectivement rester en état d’arrestation ou en détention provisoire en conformité avec les principes de la légalité, de l’égalité des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire devant la loi, de l’humanité et du respect des droits, des libertés et de la dignité de l’individu, conformément à la Constitution de la République d’Arménie, au Code pénal de la République d’Arménie et au Code de procédure pénale de la République d’Arménie de même qu’aux principes et aux normes généralement acceptés du droit international. Il est interdit de recourir à une violence physique et d’agir de façon inhumaine ou dégradante contre une personne arrêtée ou un prisonnier en détention provisoire.

22.L’article 43 de la Constitution de la République d’Arménie stipule qu’une loi peut limiter certains droits de l’homme et droits civils fondamentaux et libertés fondamentales (inscrits dans les articles 23 à 25, 27, 28 à 30 et 30.1 et dans la troisième partie de l’article 32) lorsque c’est nécessaire pour la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public et pour la prévention du crime, dans l’intérêt de la santé et de la morale publique, pour la protection des droits et des libertés constitutionnels, pour l’honneur et pour la bonne réputation d’autrui dans une société démocratique. Le fait que les restrictions touchant les droits de l’homme, les droits civils fondamentaux et les libertés fondamentales ne peuvent pas aller au-delà des engagements internationaux de la République d’Arménie est toutefois inscrit dans le même article.

23.Des catégories particulières de droits de l’homme, de droits civils fondamentaux et de libertés fondamentales peuvent être temporairement limitées de la manière prescrite par la loi dans des situations d’urgence, lorsque la loi martiale ou un état d’exception est déclaré, seulement à l’intérieur du cadre des engagements internationaux assumés en ce qui concerne une dérogation aux engagements. Les droits que prescrivent les articles 15, 17 à 22 et 42 doivent être même dans ce cas une exception par rapport aux droits et libertés mentionnés. Les articles mentionnés énoncent en particulier l’interdiction de la peine de mort, le droit de ne pas être soumis à la torture (art. 17), le droit à des recours en justice efficaces devant les autorités judiciaires et d’autres autorités d’État, au rétablissement des droits violés, à une audience publique du cas par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable, à de l’aide juridique et à un avocat et le droit d’exécuter toute action qui n’est pas interdite par la loi.

24.Il s’ensuit de ce qui précède que sans tenir compte de la loi martiale ou de l’état d’exception, même lorsqu’elle applique les articles mentionnés de la Constitution en vigueur, la République d’Arménie ne peut pas manquer à ce à quoi elle s’est engagée en vertu des instruments internationaux, soit, dans ce cas, la Convention.

25.Pour ce qui est de la justification de la torture commise à la suite d’un ordre ou d’une instruction d’un cadre supérieur ou d’un responsable public, l’article 47 du Code pénal de la République d’Arménie prescrit que la personne qui donne un ordre ou une instruction illicite doit être tenue responsable des préjudices causés aux intérêts protégés par une loi d’application criminelle et que la personne qui commet intentionnellement une infraction criminelle en s’appuyant sur un ordre ou une instruction qui est manifestement illicite doit être tenue de façon générale responsable.

26.De plus, les abus et les excès relatifs aux pouvoirs officiels commis par un fonctionnaire, ainsi que le décrètent les articles 308 et 309 du Code pénal de la République d’Arménie, sont aussi considérés comme une infraction criminelle et sont, selon le type d’infraction, passibles d’un maximum de quatre ans d’emprisonnement.

Article 3

27.Les dispositions qui figurent dans l’ébauche du nouveau Code pénal de la République d’Arménie et dont fait état le deuxième rapport périodique de la République d’Arménie (CAT/C/43/Add.3) ont été entièrement intégrées au Code pénal de la République d’Arménie que l’Assemblée nationale de la République d’Arménie a adopté le 18 avril 2003. Il est simplement bon de mentionner que les dispositions inscrites dans les articles sur l’extradition des personnes qui ont commis une infraction criminelle ont été intégrées à l’article 16 dudit Code pénal. Il est en particulier interdit d’extrader qui que ce soit vers un pays étranger lorsqu’il existe des motifs substantiels de croire que l’extradition a été demandée en vue d’une enquête ou de l’application d’une peine reposant sur la race, sur la religion, sur l’appartenance à un groupe national ou à un certain groupe social ou sur des opinions politiques. Nul ne doit être extradé vers un pays étranger lorsque cette personne peut courir un grave danger d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Lorsque, d’après les lois de l’État qui demande l’extradition de personnes qui ont commis une infraction criminelle, cette infraction est passible de la peine de mort, l’extradition des personnes en cause peut être refusée si la partie requérante ne garantit pas de façon suffisante que la peine de mort ne sera pas appliquée.

28.Le chapitre 54 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie régit complètement la marche à suivre et les conditions qui s’appliquent à l’offre d’aide juridique dans les affaires criminelles et à l’extradition des personnes qui ont commis un crime vers un pays étranger, conformément aux instruments internationaux; il précise également les organes qui sont compétents pour ce qui est de délivrer un mandat d’extradition ou de prendre la décision de refuser l’extradition. Ainsi, conformément à l’article 479 2) du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, l’autorité compétente qui délivre un mandat d’extradition ou qui prend la décision de refuser l’extradition doit communiquer sa décision à la personne concernée et lui expliquer son droit d’en appeler de la décision. La disposition mentionnée permet de vérifier plus à fond s’il existe des motifs de croire qu’une personne extradée pourrait être soumise à la torture ou à un traitement dégradant dans l’État en cause.

29.Conformément à la partie 4 de l’article 19 de l’ancienne loi de la République d’Arménie sur les réfugiés, aucun réfugié ne peut être expulsé ou renvoyé dans un État où sa vie ou ses libertés sont en danger du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. L’article 9 de la loi de la République d’Arménie sur les réfugiés et l’asile adoptée le 27 novembre 2008 traite du principe de non-refoulement, conformément auquel un réfugié ne devrait dans aucune circonstance être renvoyé dans les territoires où sa vie ou sa liberté peuvent être en danger du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ou en conséquence d’une violence généralisée, d’attaques extérieures, de conflits intérieurs, de violations massives des droits de l’homme ou de tout autre événement grave menaçant l’ordre public. Il est aussi prévu qu’une personne étrangère ou apatride ne peut pas être expulsée, renvoyée ou extradée dans un autre pays où elle risque pour des raisons substantielles d’être soumise à des peines ou à des traitements cruels et inhumains ou dégradants, y compris la torture.

Article 4

30.Le titre 7 (Crimes contre la personne) du Code pénal de la République d’Arménie traite des crimes commis contre la vie et la santé, qui incluent les voies de fait et la torture.

31.Conformément à l’article 118 du Code pénal, les voies de fait et les autres actes violents doivent être passibles d’une amende maximale représentant 100 fois le revenu minimum ou d’une détention d’une durée maximale de deux mois.

32.Conformément à l’article 119 du Code pénal, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. L’acte mentionné est passible d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois ans.

33.Les mêmes actes sont passibles d’un emprisonnement d’une durée de trois à sept ans lorsqu’ils sont commis: a) contre deux personnes ou plus; b) contre une personne ou un parent proche de celle-ci dans le contexte de l’exécution d’une activité officielle ou d’une fonction publique de la personne en cause; c) contre un mineur ou une personne qui dépend matériellement ou autrement du criminel de même que contre une personne qui a été enlevée ou prise en otage; d) contre une femme qui est manifestement enceinte; e) par un groupe de personnes ou un groupe organisé; f) avec une brutalité particulière; g) pour des motifs de haine ou de fanatisme national, racial ou religieux.

34.Aux termes de l’article 7 du Code pénal, quiconque commet une infraction criminelle doit être condamné à une peine ou à d’autres mesures de droit pénal que prévoit le Code pénal de la République d’Arménie et l’article 14 1) prescrit qu’une personne qui a commis une infraction criminelle à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie doit, aux termes du Code pénal de la République d’Arménie, en être tenue responsable.

35.À titre de tentative de commettre un acte de torture, de complicité ou de participation à la torture, les crimes commis et les crimes non consommés sont définis par l’article 33 du Code pénal de la République d’Arménie. Conformément à l’article mentionné, un crime commis doit être considéré comme un acte qui inclut tous les éléments du crime que prévoit le présent Code et un crime non consommé doit être considéré comme une tentative de commission d’une infraction, tout comme le sont les préparatifs relatifs à des crimes graves ou particulièrement graves.

36.Conformément à l’article 34 du Code pénal, une tentative de commission d’une infraction doit être considérée comme un acte (ou une inaction) découlant d’une intention directe, qui s’applique directement au fait de commettre une infraction criminelle lorsque le crime n’a pas été consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne en cause.

37.La responsabilité à l’égard des préparatifs relatifs à un crime et à la tentative de commission d’une infraction, de même que le crime consommé, est définie dans le même article de la section spéciale du Code pénal de la République d’Arménie.

38.Aux termes de l’article 38 du Code pénal, l’organisateur, l’instigateur et le collaborateur doivent être considérés comme des complices de l’auteur du crime. En particulier, le terme «instigateur» désigne la personne qui en a poussé une autre à commettre un crime en recourant à la persuasion, à un intérêt matériel, à la menace ou d’une autre manière; le terme «collaborateur» désigne la personne qui en a aidé une autre à commettre un crime en la conseillant, en lui donnant des instructions, de l’information ou les moyens et instruments nécessaires ou en éliminant les obstacles de même que la personne qui a promis à l’avance de cacher le criminel, les moyens et les instruments qui ont servi à commettre le crime, les traces du crime ou des articles obtenus illégalement ou encore la personne qui a promis à l’avance d’acquérir ou de vendre des articles de ce genre. Les coauteurs (c’est-à-dire l’instigateur et le collaborateur) doivent de plus être tenus responsables du crime en vertu du même article du Code pénal.

39.L’article 336 du nouveau Code pénal de la République d’Arménie définit la responsabilité qui s’applique au fait d’exposer une personne manifestement innocente à une responsabilité criminelle et prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans.

40.La législation, en particulier l’article 341 du Code pénal de la République d’Arménie, définit la responsabilité applicable aux actes criminels tels que le fait, pour le juge, le Procureur, l’enquêteur ou la personne qui mène l’enquête, d’arracher un témoignage au témoin, au suspect, à l’accusé ou à la victime ou de contraindre l’expert à présenter un avis qui est faux ou l’interprète à donner une interprétation incorrecte par la menace ou d’autres actes illicites. Le même acte combiné à la dérision, à la torture ou à d’autres formes de violence contre une personne doit être passible d’un emprisonnement d’une durée de trois à huit ans assorti de la privation, ou non, du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pendant un maximum de trois ans.

41.Conformément à l’article 348 du Code pénal de la République d’Arménie, la responsabilité criminelle doit aussi être définie relativement à une arrestation ou à une détention provisoire manifestement illicites ou à une garde manifestement illicite. Conformément à la partie 3 du même article, les actes mentionnés qui ont par négligence eu de graves conséquences doivent être passibles d’un emprisonnement d’une durée de trois à huit ans assorti de la privation du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pendant un maximum de trois ans.

42.L’article 352 du Code pénal de la République d’Arménie définit la responsabilité applicable aux juges qui rendent un jugement manifestement injuste ou un autre acte judiciaire de façon intéressée ou pour d’autres motifs personnels. L’acte qui a intentionnellement eu de graves conséquences doit être passible d’un emprisonnement d’une durée de trois à sept ans assorti de la privation du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pendant un maximum de trois ans.

Article 5

43.On juge nécessaire d’inclure, outre l’information qui figure aux paragraphes 46 à 49 du deuxième rapport périodique de la République d’Arménie, les articles 14 et 15 du Code pénal de la République d’Arménie, qui définissent l’effet de la loi d’application criminelle à l’égard des personnes qui commettent une infraction criminelle à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la République d’Arménie.

44.Ainsi, conformément à l’article 14 du Code pénal de la République d’Arménie, une personne qui a commis une infraction criminelle à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie doit être tenue responsable aux termes du Code pénal de la République d’Arménie. Une infraction criminelle doit être considérée comme commise à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie si elle a commencé, s’est poursuivie ou s’est terminée à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie ou a été commise en complicité avec des personnes qui se sont livrées à une activité criminelle à l’intérieur du territoire d’un autre État.

45.Si une personne commet une infraction criminelle à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie et d’autres États, sa responsabilité doit résulter des termes du Code pénal de la République d’Arménie, si la personne a été tenue criminellement responsable à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie, sauf disposition contraire des instruments internationaux de la République d’Arménie.

46.Une personne qui a commis une infraction criminelle à bord d’un navire ou d’un aéronef en vol ou d’un autre véhicule aérien portant le drapeau et le signe distinctif de la République d’Arménie, où qu’il soit, doit être tenue criminellement responsable aux termes du Code pénal de la République d’Arménie, sauf disposition contraire des instruments internationaux de la République d’Arménie. La personne qui a commis une infraction criminelle à bord d’un navire ou aéronef militaire de la République d’Arménie, où qu’il soit, doit aussi être tenue responsable aux termes du Code pénal de la République d’Arménie.

47.Les ressortissants de la République d’Arménie et les personnes apatrides qui résident en permanence dans la République d’Arménie qui ont commis une infraction criminelle à l’extérieur du territoire de la République d’Arménie doivent être tenus criminellement responsables aux termes du Code pénal de la République d’Arménie lorsque l’infraction qu’ils ont commise est considérée comme un crime conformément à la législation de l’État où elle a été commise et qu’ils n’ont pas été condamnés pour le même crime dans un autre État. Lorsque les personnes mentionnées sont condamnées, la sentence ne peut pas dépasser le niveau le plus élevé de la sentence que prévoit la loi du pays étranger dans le territoire duquel l’infraction criminelle a été commise.

Article 6

48.Il convient de noter que, en vue de respecter les exigences de la Convention, la législation de la République d’Arménie a fait l’objet de différentes modifications afin de réduire le risque d’exposition à la torture ou à un autre traitement cruel dans la République d’Arménie.

49.L’article 16 de la Constitution de la République d’Arménie prescrit qu’une personne peut être privée de liberté dans les cas et de la manière que prescrit la loi. La loi permet la privation de liberté seulement dans les cas suivants:

a)La personne a été reconnue par un tribunal compétent coupable d’avoir commis un crime;

b)La personne n’a pas respecté une ordonnance d’un tribunal qui est en vigueur;

c)Pour garantir l’exécution de certaines fonctions que prescrit la loi;

d)Lorsqu’il existe un doute raisonnable selon lequel une infraction criminelle a été commise ou lorsqu’il est nécessaire d’empêcher une personne de commettre une infraction criminelle ou de l’empêcher de fuir après avoir commis l’infraction;

e)Pour placer un mineur sous surveillance dans le milieu de l’enseignement ou l’amener devant une autre autorité compétente;

f)Pour empêcher la propagation de maladies infectieuses ou d’un danger public ayant pour source des personnes souffrant d’une maladie mentale, des alcooliques, des toxicomanes ou des vagabonds;

g)Pour empêcher l’entrée non autorisée d’une personne en République d’Arménie, l’expulser ou l’extrader vers un autre pays.

50.Chaque personne privée de liberté doit être informée immédiatement des motifs pertinents dans une langue qu’elle comprend et, si elle est accusée au pénal, des accusations. Chaque personne privée de liberté doit avoir le droit d’en informer immédiatement la personne de son choix. Si la personne arrêtée n’est pas mise en détention provisoire par décision d’un tribunal dans un délai de 72 heures à compter du moment de l’arrestation, elle doit être aussitôt libérée.

51.L’article 11 3) du Code de procédure pénale de la République d’Arménie a été amendé par la loi HO-263 adoptée par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2001, conformément à laquelle une détention provisoire, le maintien en garde à vue ou l’internement obligatoire d’une personne dans une institution médicale ou une institution de correction ne doit être autorisé que par décision d’un tribunal. Une personne ne peut pas être maintenue en garde à vue pendant plus de 72 heures si le tribunal ne rend pas une décision pertinente. Il en va de même des articles 129 à 131 du Code de procédure pénale, conformément auxquels une arrestation ne peut pas dépasser 72 heures à compter du moment de l’arrestation.

52.L’article 131.1 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie stipule qu’il faut, au maximum trois heures après avoir amené une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction criminelle à l’organe d’enquête, à l’enquêteur ou au Procureur, rédiger un protocole concernant l’arrestation du suspect, dont une copie doit être remise à la personne arrêtée lorsqu’elle le signe. Le protocole d’arrestation doit indiquer la défense du suspect de même que l’explication des droits et obligations connexes que prévoit l’article 63 du Code. Le protocole doit indiquer le moment (date, heure, minute) auquel le protocole a été préparé, le moment, le lieu, le motif et le but de l’arrestation, l’article du Code pénal de la République d’Arménie qui prévoit l’infraction criminelle dont la personne arrêtée est soupçonnée, le résultat de la fouille de la personne en cause et les autres circonstances de même que les déclarations et les motions de la personne arrêtée.

53.Conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale, l’organe chargé des poursuites au pénal doit offrir au suspect la possibilité d’exercer son droit à une défense au moyen de toutes les mesures que la loi n’interdit pas. Après l’arrestation, le suspect doit immédiatement recevoir de l’organe d’enquête, de l’enquêteur ou du Procureur un avis écrit et une explication concernant ses droits, une copie gratuite du mandat d’arrêt ou de la décision d’imposer une mesure de restriction rendue par l’organe chargé des poursuites au pénal et, après qu’un protocole d’arrestation a été rédigé, une copie de celui-ci.

54.Le suspect doit aussi avoir le droit de rencontrer son avocat en privé, confidentiellement et librement, sans restriction quant au nombre de rencontres et à leur durée. De plus, au plus 12 heures après l’arrestation, le suspect doit – par l’entremise de l’organe chargé des poursuites au pénal, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication possible – communiquer à ses proches parents l’endroit où il est gardé et les motifs de sa détention et, s’il s’agit d’un conscrit, au commandant de l’unité militaire.

55.Le suspect doit, entre autres, avoir le droit de présenter des pièces à annexer au dossier, de présenter des contestations et des motions, de s’opposer aux actions de l’organe chargé des poursuites au pénal et d’exiger que ses objections soient consignées dans le protocole de l’acte d’enquête ou des autres actes de procédure, de prendre connaissance des protocoles de l’acte d’enquête et des autres actes de procédure auxquels il a pris part ou auxquels il a assisté, de formuler des observations concernant le caractère exact et complet de l’information inscrite dans le protocole, de faire appel des actions et des décisions d’un organe d’enquête, d’un enquêteur, d’un procureur et d’un tribunal et d’obtenir une compensation relativement aux préjudices dont les actions de l’organe chargé des poursuites au pénal sont illégalement la cause.

56.En ce qui concerne l’arrestation d’une personne étrangère ou d’une personne apatride, l’article 12 de la loi de la République d’Arménie sur la garde des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire se lit ainsi: «Les personnes étrangères et les personnes apatrides arrêtées ou mises en détention provisoire à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie doivent avoir les mêmes droits, libertés et obligations que les ressortissants de la République d’Arménie, sauf disposition contraire des instruments internationaux de la République d’Arménie ou de la loi.»

57.L’organe chargé des poursuites au pénal doit – dans un délai de 24 heures – aviser l’État dont la personne arrêtée est un ressortissant, ou, s’il s’agit d’une personne apatride, l’État où cette personne vit ordinairement et, s’il le faut, un autre État intéressé, de l’endroit où la personne étrangère ou apatride en cause est gardée et des motifs de la garde. Quand, conformément aux instruments internationaux de la République d’Arménie, une personne étrangère ou apatride a le droit de communiquer avec le représentant compétent ou un autre représentant – qui a les pouvoirs voulus relativement à ce genre de communication – de, respectivement, l’État dont elle est un ressortissant ou de l’État où elle vit ordinairement ou a droit à une visite de pareil représentant, il faut accorder la demande de la personne arrêtée d’exercer ce droit. Les personnes arrêtées ou les prisonniers en détention provisoire qui sont des ressortissants d’États qui n’ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires en République d’Arménie et les réfugiés ou les personnes apatrides arrêtées ou mises en détention provisoire doivent avoir le droit de communiquer avec les représentants diplomatiques ou consulaires de l’État qui s’occupe de leurs intérêts ou d’une autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de protéger ces personnes et le droit de rester en contact avec eux.

58.D’après l’article 15 de la loi de la République d’Arménie sur la garde des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire, une personne arrêtée ou un prisonnier en détention provisoire doit avoir droit à des rencontres privées et libres avec son avocat, sans restriction quant au nombre et à la durée, de même qu’avec son représentant légal avec la permission de l’organe chargé des poursuites au pénal une fois publié le mandat d’arrêt délivré par l’organe chargé des poursuites au pénal, le protocole d’arrestation ou la décision d’imposer une détention provisoire à titre de mesure de restriction. Les rencontres des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire avec leur avocat doivent se faire dans des conditions où des agents des établissements de détention ou de détention provisoire peuvent les surveiller mais non les entendre. Les rencontres avec des proches parents et aussi, dans le cas des prisonniers en détention provisoire, avec les représentants des médias et d’autres personnes, doivent être autorisées à la discrétion du responsable de l’établissement de détention ou de détention provisoire. Une personne arrêtée doit avoir droit à au moins une visite de ses proches parents d’une durée maximale de une heure. Un prisonnier en détention provisoire doit avoir en deçà d’un mois droit à un minimum de deux visites d’une durée maximale de trois heures de ses proches parents, de représentants des médias et d’autres personnes.

Articles 7 et 12

59.L’article 17 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie décrète le principe du procès équitable, selon lequel chacun doit avoir relativement à toute affaire criminelle concernant ses intérêts droit à un procès, qui respecte les exigences de la justice, devant un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable.

60.Chaque fois que l’on découvre les éléments d’un crime, l’organe d’enquête, l’enquêteur et le Procureur doivent être tenus d’intenter des poursuites au pénal dans les limites de leur compétence et de prendre toutes les mesures que prévoit la loi afin d’identifier les personnes qui ont commis le crime ou de déterminer les circonstances du crime.

61.L’organe d’enquête, l’enquêteur et le Procureur peuvent, pour les motifs et de la manière que prévoit la loi, arrêter le suspect, l’interroger et prendre contre lui les mesures à caractère obligatoire de la procédure, l’inculper dans le cadre d’un procès et porter contre lui des accusations.

62.L’article 41 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie décrète les pouvoirs dont un tribunal dispose pour examiner les affaires et les pièces reçues et les juger. D’après le même article, il n’est pas permis de refuser de rendre justice.

63.Qui plus est, d’après l’article 53 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, le Procureur est entre autres, au cours de la procédure avant jugement, autorisé à charger l’organe d’enquête et l’enquêteur de préparer les pièces nécessaires pour intenter des poursuites au pénal liées au crime.

64.Comme la torture est d’après l’article 119 du Code pénal de la République d’Arménie un crime, l’organe d’enquête intente des poursuites au pénal au cas où des éléments de torture seraient présents et le tribunal examine l’affaire qui lui est soumise et impose une sentence conformément à l’article mentionné du Code pénal de la République d’Arménie.

65.Le Bureau du Procureur de la République d’Arménie joue un rôle crucial pour ce qui est d’organiser et d’exercer un contrôle efficace du respect des exigences de la loi dans les établissements pénitentiaires et les endroits qui appliquent d’autres mesures à caractère obligatoire. Le Conseil du Bureau du Procureur a dans ses séances régulièrement discuté de questions concernant les droits des condamnés, des prisonniers en détention provisoire et des personnes arrêtées, de leurs conditions de vie, des soins de santé, de l’amélioration de la manière dont la peine est purgée et des conditions qui s’appliquent, des libérations conditionnelles ou attribuables à une maladie grave, des personnes qui ont commis en état d’insanité des actes constituant un danger public et de beaucoup d’autres questions et a également pris des mesures nécessaires visant à rétablir les droits des personnes en question qui ont été violés et à éliminer les problèmes repérés.

66.Aucun cas de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été relevé dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice de la République d’Arménie en 2000-2009, sauf celui-ci: un détenu a le 23 août 2007 subi des blessures après avoir été frappé à l’aide de matraques en caoutchouc et soumis à des mesures violentes spéciales par des agents de l’établissement pénitentiaire de «Vardashen» relevant du Ministère de la justice de la République d’Arménie, ce qui constituait une violation flagrante des droits du condamné protégés par la loi. Le service compétent du Bureau du Procureur de la République d’Arménie, qui est chargé de contrôler le caractère licite de l’application des peines et des autres mesures à caractère obligatoire, a ouvert une enquête à partir des éléments définis à l’article 309 2) du Code pénal de la République d’Arménie et des accusations ont été portées contre le Directeur adjoint de l’établissement pénitentiaire de «Vardashen», le chef et un spécialiste subalterne de l’unité de sécurité du même établissement. Ces personnes ont été condamnées par la Cour pénale d’Erevan à deux ans d’emprisonnement. En juillet 2009, la Cour de cassation de la République d’Arménie examinait le cas d’une de ces personnes.

Article 8

67.En République d’Arménie, l’extradition se fait conformément à l’article 16 du Code pénal de la République d’Arménie et aux articles 478 à 480 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie.

68.D’après l’article 16 2) du Code pénal de la République d’Arménie, l’extradition des personnes étrangères et des personnes apatrides qui ont commis une infraction criminelle à l’extérieur du territoire de la République d’Arménie et qui sont en République d’Arménie vers des pays étrangers pour qu’elles fassent l’objet de poursuites et purgent leur peine dépend de l’existence d’un instrument international pertinent.

69.Néanmoins, même lorsqu’un instrument international pertinent existe, ces personnes ne sont pas extradées lorsqu’il existe des motifs substantiels de présumer que l’extradition est demandée en vue d’une poursuite ou d’une peine fondée sur leur race, leur religion, leur origine sociale ou leur opinion politique.

70.Conformément à l’article 478 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, les personnes étrangères et les personnes apatrides vivant ordinairement dans un pays étranger qui ont commis une infraction criminelle à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie peuvent, pour que des poursuites au pénal soient intentées contre elles dans le pays étranger approprié ou pour que les poursuites au pénal intentées contre elles en République d’Arménie se poursuivent dans le pays étranger en question, être extradées vers le pays étranger approprié dans les cas prévus par l’instrument international existant entre cet État et la République d’Arménie.

71.L’extradition peut avoir lieu du moment où l’infraction criminelle a été commise à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie ou quand les poursuites au pénal ont été intentées à cet effet jusqu’au moment où un jugement est rendu à l’égard de cette personne ou à l’intérieur des autres limites de temps que prévoit l’instrument international pertinent de la République d’Arménie.

72.Pour ce qui est de l’inclusion des crimes précisés à l’article 4 de la Convention dans les instruments internationaux de la République d’Arménie en matière d’extradition, la séparation de certains crimes dans les instruments internationaux que la République d’Arménie a signés ne constitue pas une pratique acceptée. L’extradition a dans le cas de tous les crimes lieu de la manière énoncée dans les instruments internationaux et la législation de la République d’Arménie.

73.La République d’Arménie est à l’heure actuelle partie aux instruments internationaux suivants en matière d’extradition:

Conseil de l’Europe: la Convention européenne d’extradition et ses deux protocoles;

CEI: Convention sur l’extradition des personnes condamnées à l’emprisonnement pour qu’elles continuent à purger leur peine;

CEI: Convention sur l’extradition des délinquants atteintes de troubles mentaux vers un autre État en vue d’un traitement obligatoire;

Accord entre le Gouvernement de la République d’Arménie et le gouvernement de la Lettonie sur l’extradition et la réception de personnes;

Traité entre le Gouvernement de la République d’Arménie et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur l’extradition;

Traité entre la République d’Arménie et la Géorgie sur l’extradition;

Traité entre la République d’Arménie et les Émirats arabes unis sur l’extradition;

Accord entre la République d’Arménie et la République islamique d’Iran sur l’extradition;

Traité entre la République d’Arménie et la République arabe d’Égypte sur l’extradition.

Article 9

74.L’article 54 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie est conformément aux instruments internationaux entièrement consacré à l’aide juridique en matière criminelle.

75.D’après l’article 474 1) du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, «à partir d’une attribution ou d’une requête de la part des tribunaux, des procureurs, des enquêteurs ou des organes d’enquête de la République d’Arménie, la conduite des interrogations, des inspections, des saisies, des fouilles, des expertises et des autres activités de procédure que prévoit le présent Code à l’intérieur du territoire d’un pays étranger, de même que, à la demande des autorités et des représentants compétents d’un pays étranger, la conduite des activités de procédure que prévoit le présent Code à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie doivent se dérouler conformément aux instruments internationaux de la République d’Arménie de la manière prescrite par lesdits instruments et le présent Code».

76.Le paragraphe 2 du même article se lit comme suit: «Lorsqu’ils exécutent les activités de procédure que prévoit le présent Code à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie et à la demande des autorités compétentes d’un pays étranger, les tribunaux, les procureurs, les enquêteurs et les organes d’enquête de la République d’Arménie doivent appliquer les règles du présent Code compte tenu des exceptions que prévoient les instruments internationaux pertinents. Conformément aux demandes des autorités compétentes d’un pays étranger, les tribunaux, les procureurs, les enquêteurs et les organes d’enquête de la République d’Arménie peuvent, lorsqu’ils exécutent des activités de procédure à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie, appliquer les règles de la législation en matière de procédure pénale du pays étranger correspondant où l’application de celle-ci est prévue par un instrument international en vigueur auquel la République d’Arménie et le pays étranger en cause sont parties.»

77.D’après l’article 475 1) du Code de procédure pénale, «la communication concernant l’aide juridique fournie dans des affaires criminelles en vertu des instruments internationaux de la République d’Arménie doit se faire:

1)Par l’entremise du Bureau du Procureur de la République d’Arménie pour ce qui est de l’exécution des demandes concernant la conduite d’activités de procédure se rapportant à différentes causes au cours de la procédure avant jugement;

2)Par l’entremise du Ministère de la justice de la République d’Arménie pour ce qui est de l’exécution des demandes concernant la conduite d’activités de procédure se rapportant à différentes causes en instance devant un tribunal, y compris l’exécution des jugements. Lorsque les instruments internationaux de la République d’Arménie le prévoient, la communication peut se faire par la voie diplomatique par l’entremise des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de la République d’Arménie dans les pays étrangers, qui, lorsqu’ils reçoivent les demandes correspondantes, doivent les présenter sans délai aux autorités compétentes que prévoit la présente Partie en vue de l’exécution des demandes».

78.L’article 478 1) du Code de procédure pénale prévoit aussi que la totalité des documents et des autres pièces concernant l’infraction criminelle commise par la personne qui doit être extradée et disponibles pour les travaux du tribunal de même que pour les organes de poursuite, d’enquête et d’enquête criminelle de la République d’Arménie doit aussi être transmise aux autorités compétentes du pays étranger en cause de la manière prescrite par l’instrument international pertinent. Quand la méthode de transmission des documents et des autres pièces n’est pas prévue ou prescrite par un instrument international, leur transmission peut se faire conformément à l’accord conclu entre les autorités centrales de la République d’Arménie et celles d’un pays étranger ou entre le tribunal, l’organe de poursuite, l’organe d’enquête ou l’organe d’enquête criminelle responsable de la communication directe et l’autorité compétente du pays étranger. Le tribunal, l’organe de poursuite, l’organe d’enquête ou l’organe d’enquête criminelle de la République d’Arménie qui a préparé ou fourni les documents doit garder des copies des documents transmis.

79.La République d’Arménie est partie aux instruments internationaux suivants dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière d’affaires criminelles:

Conseil de l’Europe: Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et son protocole additionnel;

Conseil de l’Europe: Convention européenne sur la transmission des procédures répressives;

Conseil de l’Europe: Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées;

CEI: Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial (Chisinau 2002);

CEI: Accord interorganisations en matière de collaboration dans le domaine de l’organisation de l’exécution des peines criminelles;

Accord entre la République d’Arménie et la République de Bulgarie sur l’entraide judiciaire en matière de droit pénal;

Accord entre la République d’Arménie et la Roumanie sur l’entraide judiciaire en matière de droit pénal et civil;

Traité entre la République d’Arménie et la Géorgie sur l’entraide judiciaire en matière de droit pénal;

Accord entre la République d’Arménie et la République hellénique sur l’entraide judiciaire en matière de droit pénal, civil et familial;

Traité entre la République d’Arménie et les Émirats arabes unis sur l’entraide judiciaire en matière de droit pénal;

Traité entre la République d’Arménie et la République de Lituanie sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial;

Accord entre la République d’Arménie et la République islamique d’Iran sur la coopération juridique en matière de droit pénal et civil;

Traité entre la République d’Arménie et la République arabe d’Égypte sur l’entraide judiciaire en matière de droit pénal.

80.Conformément aux instruments internationaux susmentionnés, les parties contractantes s’entraident sur le plan juridique à différents points de vue, notamment: la préparation, la transmission et la livraison des documents pertinents au destinataire; l’exécution d’inspections, de fouilles et de saisies et la transmission de preuves matérielles; l’exécution d’expertises de même que l’interrogation des parties, de tierces parties, des suspects, de l’accusé, des victimes, des témoins, des plaignants dans les affaires au civil, des défendeurs dans les affaires au civil, de leurs représentants et des experts; les mesures visant à obtenir une identification, notamment par le recours à la communication visuelle, à des enregistrements vidéo et à d’autres moyens techniques; la recherche de personnes; l’exécution d’activités de renseignement opérationnel et de poursuites au criminel dans les limites de la cause criminelle en instance; l’extradition de personnes afin de les tenir passibles de poursuites au criminel ou de faire appliquer le jugement; de même que la recherche et la saisie des fonds et des biens de source illégale et des produits du crime.

Article 10

81.Durant la période considérée dans le rapport, des activités considérables d’éducation et de sensibilisation de la population concernant les questions de droit pertinentes relatives aux droits de l’homme ont eu lieu en République d’Arménie. Les droits de l’homme et l’éducation civique ont été intégrés au programme de huitième année des écoles arméniennes. Depuis 2007, les sciences sociales font aussi, outre les sujets mentionnés, partie de la matière enseignée. Depuis 2008, les sciences sociales sont également enseignées en neuvième année, qui inclut le segment sur les droits de l’homme qui dure un semestre. Parallèlement, les élèves des écoles secondaires continuent d’étudier l’éducation civique (en dixième année) et l’État et le droit (en onzième année). Les cours mentionnés traitent entre autres choses des droits de l’homme.

82.Des séances de formation conçues à l’intention des juges et portant notamment sur les sujets suivants ont eu lieu à l’École judiciaire de la République d’Arménie: le droit à la liberté d’expression, l’absence des soins médicaux nécessaires en détention, la torture et le traitement inhumain des témoins, la présomption d’innocence, le droit au silence, la notification en bonne et due forme du lieu et moment du procès, etc. À l’heure actuelle, l’École judiciaire de la République d’Arménie et le bureau de pays du Programme des Nations Unies pour le développement élaborent conjointement un module de formation concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La formation concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants va se donner en fonction de ce module.

83.Les exigences minimales énoncées relativement au contenu du programme général des facultés de droit des institutions d’enseignement supérieur de l’Arménie incluent les cours suivants: aspects théoriques de l’État et du droit, normes de droit, légalité, histoire de l’État et du droit des pays étrangers, droit constitutionnel, statut constitutionnel de l’être humain et du citoyen: leurs droits, libertés et obligations d’origine constitutionnelle, les garanties constitutionnelles applicables à leur application, le droit constitutionnel des pays étrangers, le droit international, le droit de la sécurité internationale, les droits de l’homme et le droit international et d’autres cours semblables qui incluent les dispositions de la Convention.

84.Des cours réguliers organisés et donnés à l’intention des agents du système pénitentiaire de la République d’Arménie incluent du matériel pédagogique concernant l’exclusion de la torture et des traitements dégradants envers les prisonniers.

85.Le Gouvernement de la République d’Arménie a, le 3août 2006, adopté la décision 1543-N approuvant les règlements internes relatifs aux installations de détention provisoire et aux établissements correctionnels du système pénitentiaire de la République d’Arménie, qui est entrée en vigueur le 3 décembre 2006. Les règlements internes définissent et régissent la manière dont les droits, libertés et obligations des prisonniers en détention provisoire et des condamnés sont exercés, les règles de conduite des prisonniers en détention provisoire et des condamnés, les soins médicaux et les conditions et les règles du maintien de l’hygiène personnelle, les garanties touchant les conditions de vie des prisonniers en détention provisoire et des condamnés, leur travail, l’éducation, l’accès à des livres, à des magazines et à des revues, la manière d’établir et de faire fonctionner des associations autonomes de condamnés, la participation à des cérémonies religieuses, la manière d’autoriser des visites, la manière de recevoir et de remettre les colis et les paquets, la manière de recevoir et d’envoyer des fonds, la présentation des propositions, des demandes et des plaintes des prisonniers en détention provisoire et des condamnés, la correspondance et la manière d’autoriser des conversations téléphoniques et des congés de courte durée et ainsi de suite. Le respect des exigences des règlements internes est obligatoire pour les autorités de l’installation de détention provisoire et de l’établissement correctionnel, les prisonniers en détention provisoire et les condamnés et les autres personnes qui visitent des installations de détention provisoire ou des établissements correctionnels.

86.Les questions relatives aux droits de l’homme, y compris l’explication des questions relatives à la torture et aux traitements dégradants, ont été intégrées aux programmes de formation professionnelle et de formation de préparation opérationnelle offerts aux policiers. Les cours pertinents se donnent aussi à l’Académie et au Centre de formation de la Police de la République d’Arménie. Les questions relatives aux droits de l’homme sont étudiées à l’Académie de Police de la République d’Arménie dans le cadre de la matière sur les droits de l’homme et la police, le droit humanitaire international et le droit constitutionnel. Une salle de cours spéciale a été ouverte sous les auspices de l’OSCE au Centre de formation de la Police de la République d’Arménie en vue de la formation sur les droits de l’homme.

87.La loi de la République d’Arménie approuvant le Code de discipline de la Police de la République d’Arménie, qui décrète le code de déontologie des policiers, a été adoptée le 11 avril 2005.

88.Le Manuel de droit humanitaire international des forces armées de la République d’Arménie a été approuvé par décision du Ministre de la défense de la République d’Arménie et est en vigueur depuis 2003. Le Ministère de la défense de la République d’Arménie organise en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge des séances de formation régulières à l’intention du personnel des forces armées de la République d’Arménie concernant les éléments et les principes du droit humanitaire international de même que la prévention de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les installations militaires de détention par les commandants supérieurs contre les captifs, les prisonniers de guerre et les militaires qui ont commis un crime. Conformément à la décision du Ministre de la défense de la République d’Arménie, la tâche d’amender le Code de discipline militaire de la République d’Arménie pour que celui-ci soit le plus proche possible des normes et règles internationales est en cours. Le nouveau code de discipline va être approuvé par l’Assemblée nationale de la République d’Arménie et va ainsi devenir loi.

89.Les programmes de formation de l’Institut national de la santé incluent aussi par décision de S. Kh. Avdalbekyan, du Ministère de la santé de la République d’Arménie, une partie sur les questions relatives aux droits de l’homme et la prévention de la torture et les séances de formation sont données aux médecins et aux pharmaciens dans le cadre de leur perfectionnement professionnel et de leur spécialisation complémentaire. Des séances de formation en bioéthique sont depuis le 1er septembre 2005 données aux étudiants de troisième cycle en science médicale, aux médecins résidents et aux jeunes scientifiques de l’École des jeunes scientifiques. Des séances de formation similaires sont aussi données aux médecins et aux infirmières dans le cadre des programmes de formation professionnelle permanente.

90.Un cours sur le droit de la santé a été élaboré et il se donne actuellement à l’institut susmentionné; il a pour but principal d’apprendre au personnel médical à s’informer correctement sur les aspects juridiques concernant les soins et les services médicaux et la santé humaine, à distinguer les limites permises et non permises, à choisir des moyens légitimes d’exécuter leurs activités et d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs fonctions et de se familiariser avec les mécanismes qui protègent leurs droits et les responsabilités auxquelles ils sont soumis dans cette sphère. L’introduction du programme permet d’améliorer les connaissances des spécialistes qui dispensent des soins et des services médicaux à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie, particulièrement en ce qui concerne les questions relatives à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les mesures mentionnées ont pour but de faire progresser le secteur et de constituer la base de la promotion et de l’introduction du droit de la santé en tant que division distincte du droit.

91.Un manuel d’instruction sur les théories modernes de l’éthique médicale, de l’enseignement médical et de la science médicale, qui inclut des études sur les questions relatives aux droits de l’homme, a été publié en 2007.

Article 11

92.Des modifications considérables décrétant les méthodes d’interrogation et les conditions, particulièrement pour ce qui est de définir avec précision les procédures d’interrogation et la durée de celle-ci, ont été apportées en 2006 au chapitre 28 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie. Ainsi, le Code a été complété par l’article 205 bis, d’après lequel l’interrogation ne peut pas avoir lieu sans interruption pendant plus de quatre heures dans le cas des adultes et de deux heures lorsqu’il s’agit d’interroger un mineur ou une personne souffrant d’une maladie mentale ou d’une autre maladie grave. L’interrogation d’une personne peut continuer seulement après que la personne interrogée a profité d’une pause d’au moins une heure pour se reposer et pour manger. Néanmoins, la durée totale de l’interrogation des adultes ne peut pas dépasser huit heures par jour et, dans le cas des mineurs et des personnes souffrant d’une maladie mentale ou d’une autre maladie grave, six heures. L’enquêteur peut, compte tenu de l’avis d’un médecin, établir des périodes d’interrogation plus courtes que celles que décrète le présent article.

93.L’article 206 6) du Code de procédure pénale de la République d’Arménie prévoit la possibilité que le témoin soit interrogé en présence d’un avocat qu’il aura invité afin de profiter d’une aide juridique. L’avocat a le droit d’assister à l’interrogation et, si des questions ou des actions violent les droits du témoin prévus par l’article pertinent du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, le droit d’exprimer des avis qui sont consignés au protocole de l’interrogation. Les faits, le déroulement et les résultats de l’interrogation sont consignés dans le protocole rédigé conformément au Code de procédure pénale de la République d’Arménie.

94.Un suspect arrêté a le droit d’être interrogé en présence d’un avocat. Lorsqu’il est impossible de garantir immédiatement la participation d’un avocat, l’enquêteur est obligé de garantir sa présence au maximum 24 heures après l’arrestation du suspect. Le suspect doit à sa demande, avant l’interrogation, avoir la possibilité de rencontrer son avocat en privé, dans le secret et sans entrave. Quoi qu’il en soit, la durée de la visite de l’avocat ne peut pas être inférieure à deux heures. En ce qui concerne l’interrogation de l’accusé, l’enquêteur est obligé de l’interroger dès qu’une accusation est portée contre lui mais en deçà de 24 heures et, si l’accusé s’est évadé ou s’il est recherché, au maximum 48 heures après qu’il a fait l’objet d’une comparution obligatoire. L’accusé a le droit d’être interrogé en présence de l’avocat; qui plus est, dans les cas que prévoit le Code de procédure pénale de la République d’Arménie, la présence de l’avocat est obligatoire.

95.Les modifications mentionnées au Code de procédure pénale de la République d’Arménie ont été apportées en vue de rendre le processus de l’interrogation plus facile à gérer et de réduire au minimum les traitements inhumains et les autres traitements dégradants touchant les suspects ou les accusés. Malgré les dispositions exposées dans le cadre des réformes législatives, il subsiste des problèmes touchant la mise en œuvre qui nécessitent une attention constante et un travail additionnel d’amélioration.

96.D’après l’article 12 du Code pénitentiaire de la République d’Arménie, les condamnés ont les droits suivants:

a)Le droit d’être informés – dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’ils comprennent – de leurs droits, libertés et obligations, de la méthode et des conditions d’exécution de la peine prononcée par le tribunal, des modifications apportées, des recommandations, des demandes et des plaintes et des documents internationaux pertinents;

b)Le droit d’être traités avec courtoisie;

c)Le droit de présenter des demandes et des plaintes concernant les violations de leurs droits et de leurs libertés, en personne ou par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant légal, aux autorités de l’organe ou de l’établissement chargé d’exécuter la peine, aux autorités supérieures de celles-ci, au tribunal, au Bureau du Procureur, au défenseur des droits de l’homme, aux organes de l’État et aux organes d’autonomie locale, à des associations non gouvernementales et à des groupes non gouvernementaux, aux médias de même qu’à des organisations ou à des organes internationaux des droits de l’homme;

d)Le droit à des soins de santé, y compris celui de recevoir une nourriture et des traitements médicaux suffisants;

e)Le droit à la sécurité sociale;

f)Le droit d’obtenir une aide juridique;

g)Le droit à la sécurité personnelle;

h)Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté politique ou à d’autres opinions;

i)Le droit de communiquer avec le monde extérieur, y compris celui de correspondre, d’avoir des visiteurs, de communiquer par téléphone, le droit à de la documentation et le droit aux médias disponibles;

j)Le droit de se reposer, y compris celui de marcher ou de faire de l’exercice à l’extérieur de même que le droit à huit heures de sommeil par nuit;

k)Le droit d’être appelés par leur nom et leur prénom;

l)Le droit de présenter au chef de l’organe ou de l’établissement chargé d’exécuter la peine de même qu’aux autorités qui dirigent et supervisent l’organe ou l’établissement en question une requête concernant une rencontre personnelle;

m)Le droit de prendre part à des transactions civiles;

n)Le droit d’obtenir l’éducation qui est offerte et que prévoit la loi et le droit de se livrer à des activités de création intellectuelle;

o)Le droit d’acheter, dans une boutique ou une miniboutique de l’établissement chargé d’exécuter la peine ou par l’entremise de celui-ci, des aliments et des produits de première nécessité additionnels;

p)Le droit de recevoir et d’envoyer des fonds et de recevoir et d’envoyer des colis et des paquets.

97.Les conditions de garde et de traitement des personnes arrêtées, des prisonniers en détention provisoire ou des personnes emprisonnées sont régies, comme nous l’indiquons plus haut, par la loi de la République d’Arménie sur la garde des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire adoptée le 6 février 2002 par l’Assemblée nationale de la République d’Arménie et par le règlement 543-N du 3 août 2003 approuvé dans la décision du Gouvernement de la République d’Arménie, qui prévoit une responsabilité à l’égard des infractions aux principes, aux conditions et aux méthodes qui y sont prescrits. Néanmoins, l’information concernant les mauvais traitements physiques dans des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice de la République d’Arménie fait l’objet d’enquêtes approfondies et des mesures pertinentes sont prises à l’égard des délinquants. On attache une attention particulière à la consignation en bonne et due forme des blessures possibles subies par les prisonniers en détention provisoire et les condamnés et à des réactions appropriées à leurs plaintes.

98.Il existe toutefois des cas où des agents de pénitencier sont obligés de recourir, conformément à la loi, à la force physique ou à des moyens spéciaux lorsque des prisonniers en détention provisoire et des condamnés n’obéissent pas aux ordres légitimes du personnel de l’établissement pénitentiaire, qu’ils entravent l’exécution de leurs tâches ou qu’ils commettent des actions illégales. Chaque cas de recours à la force physique ou à des moyens spéciaux est consigné. Quand un prisonnier n’est pas d’accord avec les actions des autorités pénitentiaires, il peut faire appel à cet égard de même qu’à l’égard de toute action qui viole ses droits. Quand un prisonnier est blessé ou meurt en conséquence d’un recours à la force physique ou à des moyens spéciaux, il faut obligatoirement envoyer une communication écrite à ce sujet au chef du Service de l’administration pénitentiaire et au Procureur. Les procureurs qui assurent la surveillance sont régulièrement mis au courant des cas de recours à la force ou à des moyens spéciaux afin de déterminer la proportionnalité du recours en question eu égard à la nature et à l’importance de la menace que représente l’infraction ou la résistance. Le recours à la force physique ou à des moyens spéciaux en tant que peine est exclu. De 2006 à juin 2009, on a recouru à la force physique ou à des moyens spéciaux contre 74 prisonniers en détention provisoire et condamnés parce qu’ils avaient désobéi à des ordres légitimes d’agents de pénitencier ou commis des actions illégales. Les protocoles pertinents ont été rédigés dans tous les cas et appliqués ainsi que le prescrit la loi. Aucune plainte n’a été adressée relativement à un cas par un prisonnier en détention provisoire ou un condamné aux chefs des établissements pénitentiaires ou aux autorités du système pénitentiaire.

99.Cependant, le point 2.1 des règlements internes des installations de détention de la Police de la République d’Arménie prévoit que la personne arrêtée prenne connaissance du texte des règlements internes en question et elle charge les autorités policières régionales d’afficher aux murs des cellules des installations, outre le plan quotidien, un avis sur les droits et les obligations des personnes qui y sont détenues.

100.Conformément au paragraphe 4 du décret-loi NK-328-NG du 28 décembre 2004 du Président de la République d’Arménie et au paragraphe 4.4 de l’ordonnance 5-Ag du 31 janvier 2005 du chef de la Police de la République d’Arménie, des mesures pratiques ont été prises en vue de garantir une surface utile minimale de 4 mètres carrés par personne pour toutes les personnes détenues dans des établissements de garde, un éclairage (y compris l’éclairage naturel) et une ventilation suffisants à l’intérieur de la cellule, un matelas et de la literie pour la nuit et, pour les personnes soumises à des mesures d’internement administratif, la possibilité de prendre un bain chaud au moins une fois par semaine. Les cellules et les installations sanitaires doivent du point de vue hygiénique être maintenues dans un état satisfaisant. Les rations alimentaires distribuées aux personnes arrêtées ont été accrues dans la décision 587-N du 15 mai 2003 du Gouvernement de la République d’Arménie. Néanmoins, étant donné la hausse du nombre des détenus, les installations de détention sont souvent surpeuplées, ce qui crée certaines difficultés pour appliquer pleinement les dispositions susmentionnées; ce sont les réformes touchant les infrastructures existantes et la construction de nouvelles infrastructures (voir le paragraphe 102) qui vont régler ces genres de problèmes.

101.Il est aussi bon de mentionner que des activités destinées à réformer les infrastructures du système pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie sont en cours dans le cadre du document de conception d’un programme portant un titre semblable. Les prévisions relatives aux capacités futures du Service pour la prochaine décennie, qui découlent de la politique sur le crime, constituent la base du document de conception du programme de réforme des infrastructures du système pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie.

102.D’après le document de conception mentionné, la construction de plusieurs nouveaux établissements pénitentiaires et la fermeture de certains établissements qui sont vieux sont prévues dans le cadre des activités de réforme des infrastructures. Un établissement pénitentiaire complètement neuf va dans ce cadre entrer en activité une fois terminée la construction qui a commencé en 2007 près de la ville d’Echmiatsin, après quoi l’établissement pénitentiaire de «Sevan», qui relève du Ministère de la justice de la République d’Arménie, va être fermé et un établissement pénitentiaire complètement neuf va être construit pour le remplacer. Les activités de l’établissement pénitentiaire de «Gyumri», qui relève du Ministère de la justice de la République d’Arménie, et de l’établissement pénitentiaire de «Vanadzor», qui sont vieux et qui ne conviennent pas à des personnes qui purgent leur peine, ont déjà pris fin. Le nouveau bâtiment de l’établissement pénitentiaire de «Vanadzor», qui relève du Ministère de la justice de la République d’Arménie, a ouvert à Vanadzor le 19 mars 2007. L’établissement, la surface et l’état des cellules du nouveau bâtiment sont exemplaires par rapport à d’autres institutions similaires à l’intérieur du territoire de la République d’Arménie et sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes internationales. Les cellules offrent à chaque détenu une surface d’au moins 4 mètres carrés, elles ont de larges fenêtres, les toilettes sont complètement séparées, des cours de la quantité et de la surface requises sont disponibles, etc. L’institution est conçue pour héberger des prisonniers en détention provisoire et des condamnés qui purgent leur peine dans des établissements correctionnels «fermés». À l’heure actuelle, chaque prisonnier en détention provisoire et condamné détenu dans l’établissement pénitentiaire de «Goris», qui relève du Ministère de la justice de la République d’Arménie, dispose d’une surface habitable d’au moins 4 mètres carrés. En 2006, des travaux de remise à neuf ont été lancés dans l’institution: les toilettes ont été séparées et l’installation de chauffage a été remplacée. Les travaux de remise à neuf se poursuivent. La construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’établissement pénitentiaire de «Goris» et conforme aux exigences modernes est prévue pour bientôt.

103.Afin de garantir des activités efficaces de loisirs en plein air basées sur le plan quotidien aux prisonniers en détention provisoire et aux condamnés, de leur faire prendre part à divers types d’activités (sports, éducation, travail) et d’organiser des activités de loisirs à l’intention des prisonniers dans les établissements neufs, des conditions pertinentes ont déjà été créées au nouvel établissement pénitentiaire de «Vanadzor». Dans d’autres établissements, où une remise à neuf complète est nécessaire, la nécessité de mettre les conditions mentionnées en place est aussi prise en compte.

104.Afin de garantir des activités de travail aux condamnés, le Gouvernement de la République d’Arménie a institué le Fonds de soutien des condamnés, qui est exploité à l’intérieur du système pénitentiaire. Le fonds n’a pas encore progressé de façon significative, ce qui est attribuable à la rareté des postes dans les établissements et aussi, dans certains d’entre eux, à leur absence totale. Des solutions sont à l’étude pour établir un cadre d’emploi différent grâce à la collaboration du système pénitentiaire et du fonds. À cette fin, une salle d’exposition appelée «L’art des prisons», où sont vendues les œuvres des condamnés, a ouvert en 2006 à Erevan. Le produit des ventes est déposé dans les comptes personnels des condamnés. Le nombre des condamnés qui prend part à cette activité augmente progressivement.

105.Afin d’organiser la formation pédagogique et professionnelle des prisonniers en détention provisoire et des condamnés, des ententes pertinentes sont prévues avec divers établissements d’enseignement. La question de l’organisation de l’éducation publique des condamnés d’âge mineur a déjà été réglée: le 1er décembre 2006, le Ministre de la science et de l’éducation de la République d’Arménie a chargé le Collège technique no 2 d’Abovyan, où les cours se donnent actuellement conformément aux programmes de formation établis dans la République, d’organiser aussi l’éducation publique des condamnés.

106.Afin de relever le niveau d’emploi, il est prévu d’établir de petits ateliers dans les établissements pénitentiaires en activité (le travail est en cours depuis juin 2007), ce qui va respecter les conditions minimales permettant aux prisonniers en détention provisoire et aux condamnés de faire des travaux manuels.

107.Les prisonniers condamnés à l’emprisonnement à perpétuité font aussi l’objet d’une attention particulière. En 2006, un travail considérable a été fait pour améliorer l’état des cellules des prisonniers condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. Les conditions de garde des prisonniers condamnés à l’emprisonnement à perpétuité, y compris l’éducation et les questions liées au travail, font l’objet d’une attention constante des agents de pénitencier. Les questions liées à la participation des prisonniers condamnés à l’emprisonnement à perpétuité à des programmes de réinsertion font depuis l’an dernier l’objet de discussions avec l’Organisation internationale de réforme des prisons, par suite de quoi on s’attend à un règlement efficace des questions mentionnées basé sur les pratiques internationales. Afin de garantir leur communication active avec le monde extérieur, ils ont non seulement accès à des appels téléphoniques, à des visites et à une bibliothèque mais aussi à des postes de télévision et de radio, à des magnétophones dans presque toutes les cellules et des journaux et magazines, des mensuels et d’autres périodiques sont aussi, souvent, distribués aux condamnés, ce qui leur permet de maintenir le contact avec le monde extérieur.

108.D’après les règlements internes des installations de détention provisoire et des établissements correctionnels du système pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie adoptés par le Gouvernement de la République d’Arménie, dans la décision 1543-N du 3 août 2006, un prisonnier en détention provisoire ou un condamné peut, à ses frais, communiquer à l’aide d’un téléphone installé soit dans une installation de détention provisoire, soit dans un établissement correctionnel. La possibilité d’utiliser le téléphone est offerte aux prisonniers en détention provisoire par l’autorité chargée des poursuites au pénal, mais la durée de la communication ne peut pas, dans chaque cas, dépasser 15 minutes. La durée de la communication téléphonique peut toutefois, s’il y a lieu, être prolongée de 10 minutes.

109.Les établissements «ouverts» et «semi-fermés» sont, de la manière prescrite par les règlements internes des installations de détention provisoire et des établissements correctionnels du système pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie, dotés de boîtes aux lettres placées à des endroits auxquels les condamnés ont facilement accès; le représentant compétent des autorités de l’établissement pénitentiaire ouvre les boîtes à la fin de chaque journée de travail afin de vérifier la présence de correspondance. Dans les établissements «semi-fermés» et «ouverts» la correspondance est remise au représentant des autorités. La correspondance est déposée cachetée dans la boîte aux lettres ou remise dans le même état au représentant des autorités de l’établissement correctionnel.

110.Le chapitre 16 des mêmes règlements définit la marche à suivre pour accorder aux prisonniers en détention provisoire ou aux condamnés des visites de leur famille, de représentants des médias ou d’autres personnes par décision du chef de l’installation de détention provisoire ou de l’établissement correctionnel et, en son absence, par décision du directeur adjoint.

111.Les visites qui dépassent le nombre minimum défini par la législation de la République d’Arménie ne sont pas accordées aux prisonniers en détention provisoire ou aux condamnés qui ont un dossier négatif, qui ne font pas preuve d’un comportement respectueux des lois, qui affichent une attitude négative à l’égard du travail ou de l’éducation ou qui sont l’objet d’une sanction disciplinaire.

112.Un maximum de trois adultes et de cinq mineurs est autorisé à recevoir un visiteur en même temps qu’un prisonnier en détention provisoire. Un condamné qui purge sa peine dans un établissement «fermé», «semi-fermé» ou «semi-ouvert» peut être autorisé à recevoir un visiteur en même temps qu’un maximum de trois adultes, dans le cas d’une visite de courte durée, et de deux adultes, dans le cas d’une visite de longue durée, visiteurs qui peuvent être accompagnés des frères et sœurs d’âge mineur, des enfants et des petits-enfants du condamné. Les visites de courte et de longue durée sont, sans aucune restriction quant au nombre des visiteurs, accordées aux condamnés qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel «ouvert».

113.Les visites de proches parents ou d’autres personnes se font sous le contrôle des autorités de l’installation de détention provisoire ou de l’établissement correctionnel, sauf pour ce qui est des cas que prescrit la loi et des visites de longue durée qui s’appliquent aux condamnés. Il est permis de mettre fin à une visite plus tôt que prévu si l’on découvre le transfert ou une tentative de transfert d’articles interdits ou d’objets prévus dans le règlement à un prisonnier en détention provisoire ou à un condamné par les personnes susmentionnées.

114.Les visites d’un avocat de la défense ont lieu dans des salles conçues en vue des activités d’enquête ou des salles de visite des installations de détention provisoire. Les condamnés sont à leur demande, pour ce qui est d’obtenir l’aide juridique, autorisés à avoir la visite d’avocats ou de représentants d’organisations des droits de l’homme sans aucune restriction quant au nombre des visites, les jours ouvrables, et de la manière que prescrit la loi ou le règlement pour ce qui est d’accorder une visite de courte durée aux condamnés.

115.D’après l’article 50 du Code pénitentiaire de la République d’Arménie, les condamnés ont droit à au moins deux visites de courte durée par mois. Ils ont droit à des visites avec des proches parents. Les condamnés ont droit à des rencontres avec leur avocat sans aucune restriction quant au nombre et à la durée des rencontres. Les rencontres d’un condamné avec un avocat ont lieu en privé. Un condamné peut obtenir une visite supplémentaire de courte durée à titre d’encouragement lorsqu’il fait preuve d’un comportement respectueux des lois.

116.La loi de la République d’Arménie sur la garde des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire régit les questions concernant le soutien médical et sanitaire et l’hygiène personnelle des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire. Les autorités des installations de détention et des installations de détention provisoire veillent à la mise en œuvre des exigences sanitaires et hygiéniques de même que des exigences de lutte contre les épidémies qui s’appliquent aux soins de santé des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire.

117.Ainsi, chaque installation de détention provisoire doit compter au moins un omnipraticien qualifié. Chaque personne arrêtée ou prisonnier en détention provisoire qui a besoin de soins de santé spécialisés est transféré à un établissement spécialisé ou à un établissement médical civil. Si l’on découvre qu’une personne arrêtée ou un prisonnier en détention provisoire est blessé, un médecin des installations de détention ou des installations de détention provisoire ou un médecin itinérant procède immédiatement à un examen médical auquel un médecin choisi par la personne arrêtée ou le prisonnier en détention provisoire peut prendre part. Les résultats de l’examen médical sont consignés dans le dossier personnel de la manière prescrite et le patient et l’organe chargé des poursuites au pénal en sont informés. Si l’on découvre qu’une personne arrêtée ou un prisonnier en détention provisoire souffre d’une maladie grave susceptible d’entraîner pour cette personne une maladie mentale ou la mort, le chef de l’établissement compétent demande, en se fondant sur un avis médical à l’organe chargé des poursuites au pénal et au Procureur qui assure la surveillance, de révoquer la mesure à caractère obligatoire ou de la modifier.

118.Les examens médicaux doivent tous, aux termes du paragraphe 37 de la décision 825-N du 26 mai 2006 du Gouvernement de la République d’Arménie, avoir lieu sans que des agents pénitentiaires ou d’autres agents puissent entendre. Ils peuvent aussi, à la demande du médecin, avoir lieu sans que des agents pénitentiaires ou d’autres agents puissent voir. La disposition prescrite dans la décision du Gouvernement de la République d’Arménie est appliquée de manière à profiter à l’établissement de relations adéquates entre un patient et un médecin.

119.Si une personne arrêtée ou un prisonnier en détention provisoire tombe gravement malade ou meurt, les autorités de l’établissement de détention ou de l’installation de détention provisoire en informent immédiatement les proches parents de la personne arrêtée ou du prisonnier en détention provisoire, l’organe chargé des poursuites au pénal et le Procureur qui assure la surveillance. Si une personne arrêtée ou un prisonnier en détention provisoire d’origine étrangère tombe gravement malade ou meurt, les autorités d’un établissement pertinent en informent immédiatement leur organe supérieur, qui en informe à son tour les organismes concernés, y compris la mission diplomatique ou le bureau consulaire de l’État pertinent.

120.Il est interdit de soumettre une personne arrêtée ou un prisonnier en détention provisoire à des expériences médicales ou scientifiques, que cette personne y consente ou non.

121.Les prisonniers en détention provisoire et les condamnés ont aussi le droit de recourir à leurs frais aux services d’autres médecins qualifiés.

122.Les activités de la totalité du personnel médical du système pénitentiaire sont régies par la décision 825-N adoptée le 26 mai 2006 par le Gouvernement de la République d’Arménie, décision qui approuve la marche à suivre pour organiser le soutien médical et sanitaire de même que les soins médicaux et préventifs assurés aux prisonniers en détention provisoire et aux condamnés, l’accès aux installations médicales des établissements de santé et la participation de leur personnel médical à ces activités.

123.La disponibilité des fonds nécessaires a permis de doter les établissements pénitentiaires des médicaments et du matériel médical nécessaires, à la fois en quantité et en diversité. L’ordonnance 83-L du 2 août 2006 du chef du Service de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie régit la question de l’obtention de médicaments dans les cas exceptionnels.

124.Malheureusement, il n’est pas, à cause des conditions d’hébergement et pour des raisons techniques, opportun d’établir une unité pour femmes à l’établissement pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie qui est l’«hôpital des prisonniers». Il est prévu d’améliorer les conditions médicales et sanitaires et les services correspondants qui s’appliquent aux femmes à l’établissement pénitentiaire d’«Abovyan» du Ministère de la justice de la République d’Arménie. Les femmes en détention provisoire et les condamnées sont, le cas échéant, hospitalisées dans les installations médicales des établissements de santé, conformément à la décision 825-N du 26 mai 2006 du Gouvernement de la République d’Arménie.

125.Les vérifications nécessaires sont faites dans les installations de laboratoire de l’«hôpital des prisonniers» et des établissements pénitentiaires de «Nubarashen» du Ministère de la justice de la République d’Arménie de même que dans les installations médicales des établissements de santé.

126.Des efforts sont en cours pour pourvoir les postes du personnel médical et notamment ceux de psychiatre. On trouve des prisonniers condamnés à l’emprisonnement à perpétuité à l’établissement pénitentiaire de «Nubarashen» du Ministère de la justice de la République d’Arménie, où un psychiatre est en poste.

127.Il est bon de mentionner que les unités des activités sociales, psychologiques et juridiques ont été établies en 2001 lorsque le système pénitentiaire est passé sous l’autorité du Ministère de la justice de la République d’Arménie. Ces subdivisions sont régies par des instructions pertinentes (approuvées par l’ordonnance 44-N du 30 mai 2008 du Ministre de la justice de la République d’Arménie) et exécutent tout un éventail de tâches, notamment pour ce qui est d’offrir une aide psychologique aux prisonniers en détention provisoire et aux condamnés. Des efforts sont en cours pour doter tous les établissements pénitentiaires de psychologues qualifiés.

128.Le système pénitentiaire a adopté l’approche suivante à l’égard des cas d’automutilation: le Service de l’administration pénitentiaire reçoit dans chaque cas du genre un avis écrit spécial et des mesures immédiates sont prises pour déterminer et préciser les causes de l’incident, la situation personnelle, l’état psychologique et l’état de santé de la personne qui a commis l’acte en cause ainsi que les circonstances de l’incident et pour élaborer un plan d’intervention pertinent. Les agents des unités des activités sociales, psychologiques et juridiques et de l’unité de sécurité du Service de l’administration pénitentiaire ont, afin d’intervenir dans les cas d’automutilation et d’accentuer les activités de prévention correspondantes du chef du Service de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie, la tâche particulière de rencontrer les personnes qui se sont mutilées et de faire rapport sur les mesures prises. Un poste de «psychologue spécialiste en chef» est prévu pour chacun des 11 établissements pénitentiaires et le Service de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie. Chacun des postes est doté par les spécialistes compétents. Le spécialiste principal du groupe des activités sociales, psychologiques et juridiques de l’établissement pénitentiaire d’«Erevan-Kentron» a la qualification d’avocat-psychologue et exerce également des activités de nature psychologique.

129.En collaboration avec les unités des activités sociales, psychologiques et juridiques et l’unité de sécurité, les personnes portées à l’automutilation sont placées sous la supervision de personnel médical. Lorsque l’on constate que le cas d’automutilation n’est pas lié à l’intention de commettre une infraction précise et qu’il est plutôt attribuable à des causes d’ordre psychologique ou psychiatrique, il n’est pas considéré comme une infraction et on entreprend avec la personne concernée des activités sociales et psychologiques.

130.D’après l’article 95 du Code pénitentiaire de la République d’Arménie, les sanctions suivantes peuvent être imposées à la personne condamnée à une peine d’emprisonnement qui a violé la procédure établie associée à la peine:

a)Réprimande;

b)Réprimande sévère;

c)Séjour de 15 jours dans une cellule disciplinaire et, dans le cas d’un prisonnier d’âge mineur, de 10 jours.

131.Lorsqu’on impose des sanctions à un condamné, il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, de la personnalité du condamné et du comportement qui a été le sien avant l’infraction. La sanction imposée doit être conforme à la gravité et à la nature de l’infraction commise. Les sanctions sont toutes imposées par écrit par décision du chef de l’établissement correctionnel ou de son substitut. Le condamné est obligatoirement transféré à une cellule disciplinaire et la durée du séjour à cet endroit est communiquée.

132.Une condamnée qui a un enfant à l’orphelinat d’un établissement correctionnel, les mères qui allaitent, les condamnées enceintes et les condamnées qui vont accoucher ou qui ont accouché ne sont pas transférées à une cellule disciplinaire. Dans le cas des condamnées transférées d’une cellule disciplinaire à un établissement correctionnel médical, les conditions de détention dans un établissement correctionnel médical figurent dans les conditions dans lesquelles la sanction est purgée.

133.L’article 98 du Code pénitentiaire de la République d’Arménie stipule que les condamnés transférés à une cellule disciplinaire ont, chaque mois, le droit d’utiliser en vue d’acheter un supplément de nourriture et de produits de première nécessité, une somme tirée de leur compte représentant 10 fois le salaire minimum fixé par la législation de la République d’Arménie de même que le droit à une promenade quotidienne de 1 heure. Un condamné détenu dans une cellule disciplinaire est sous surveillance médicale et la sanction imposée au condamné peut, si le médecin le recommande, prendre fin plus tôt que prévu.

134.D’après le paragraphe 231 de la décision 1543 du 3 août 2006 du Gouvernement de la République d’Arménie, les prisonniers en détention provisoire ou les condamnés reçoivent une literie distincte seulement aux heures prévues pour le sommeil.

135.Les prisonniers en détention provisoire et les condamnés ne sont pas autorisés à garder des possessions personnelles dans la cellule disciplinaire, exception faite des articles de nature hygiénique et de documents et d’images de nature religieuse. Les prisonniers en détention provisoire ou les condamnés détenus dans une cellule disciplinaire reçoivent leurs repas dans la cellule. C’est le prisonnier en détention provisoire ou le condamné détenu dans la cellule disciplinaire qui nettoie celle-ci. Il est interdit d’imposer des restrictions, autres que celles que prescrit la loi, aux personnes détenues dans des cellules disciplinaires.

Article 13

136.Le chapitre 12 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie traite de la protection des personnes associées à des poursuites au pénal. Il est prévu que chaque personne associée à des poursuites au pénal et qui est en mesure de communiquer des données essentielles pour détecter le crime et son auteur, par suite de quoi la vie, la santé, les biens, les droits et les intérêts légitimes de la personne en cause, d’un membre de sa famille, d’un proche parent ou d’un autre parent peuvent être menacés, a droit à une protection.

137.D’après la partie 4 de l’article 17 du Code pénal de la République d’Arménie, l’organe chargé des poursuites au pénal doit contrôler à fond les plaintes concernant le non-respect des lois durant des poursuites au pénal.

138.Les pouvoirs du tribunal consistent, en particulier, à examiner et à juger, dans les cas que prévoit la loi, les plaintes concernant les décisions et les actions (l’inaction) des agents des organes d’enquête, des enquêteurs, des procureurs et des organes qui réalisent des activités de renseignement opérationnel (art. 41 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie).

139.Le chapitre 18 des règlements internes des installations de détention provisoire et des établissements correctionnels du système pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie adoptés par le Gouvernement de la République d’Arménie dans la décision 1543-N du 3 août 2006 régit les questions concernant la présentation des propositions et des demandes de même que le dépôt de plaintes par les prisonniers en détention provisoire et les condamnés et leur traitement.

140.Ainsi, les autorités des installations de détention provisoire ou des établissements correctionnels sont obligées d’accepter, sans aucune restriction de nature quantitative, les propositions et les demandes présentées de même que les plaintes déposées par des prisonniers en détention provisoire ou des condamnés. Les propositions et les demandes présentées de même que les plaintes déposées par des prisonniers en détention provisoire ou des condamnés sont envoyées aux destinataires au maximum trois jours ouvrables après leur remise. Les autorités des installations de détention provisoire ou des établissements correctionnels examinent les propositions, les demandes et les plaintes qui leur sont adressées de la manière et dans les délais prescrits par la législation de la République d’Arménie. Les réponses aux propositions, aux demandes et aux plaintes sont remises à un prisonnier en détention provisoire ou à un condamné contre sa signature et sont, si celui-ci le souhaite, annexées à son dossier personnel. Les propositions, les demandes et les plaintes adressées aux autorités des installations de détention provisoire ou des établissements correctionnels sont annexées au dossier personnel d’un prisonnier en détention provisoire ou d’un condamné, selon le cas. Lorsqu’il reçoit les propositions, les demandes et les plaintes d’un prisonnier en détention provisoire ou d’un condamné, le représentant des autorités d’une installation de détention provisoire ou d’un établissement correctionnel consigne le fait dans le registre pertinent, que le prisonnier en détention provisoire ou le condamné signe aussi. L’application du droit mentionné des condamnés à formuler des demandes et des plaintes qui parviennent au destinataire est ainsi protégée. De 2006 à juin 2009, 43 844 demandes, 40 plaintes et 4 propositions venant des prisonniers en détention provisoire et des condamnés ont été présentées aux établissements pénitentiaires et au Service de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie.

Article 14

141.La Constitution de la République d’Arménie affirme que quiconque a été illégalement privé de liberté ou soumis à une fouille a pour les motifs et de la manière définie par la loi le droit d’être dédommagé. Chacun a le droit d’interjeter appel à une instance supérieure du caractère licite et du bien-fondé de la décision de priver cette personne de sa liberté ou de la soumettre à une fouille (art. 16).

142.D’après l’article 22 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, la personne acquittée a le droit de retrouver ses droits et a notamment droit à la compensation de la perte pécuniaire causée par les organes chargés des poursuites au pénal.

143.Quiconque a été illégalement soumis à des mesures à caractère obligatoire par l’organe chargé des poursuites au pénal aussi a droit à une compensation d’une perte pécuniaire.

144.Les organes chargés des poursuites au pénal sont obligés d’appliquer toutes les mesures que prévoit le Code en vue du rétablissement des droits d’une personne acquittée.

145.La législation de la République d’Arménie ne prévoit aucune autre forme de compensation à la victime de torture ou, si celle-ci meurt, à ses ayants droit.

146.Le chapitre 60 de la section 9 du Code civil de la République d’Arménie régit les obligations qui découlent du fait d’avoir fait causé un préjudice. Ainsi, d’après l’article 1058 1) du Code civil de la République d’Arménie, le préjudice causé à une personne ou à ses biens doit faire l’objet d’une pleine compensation de la part de la personne qui en est la cause, alors que l’article 1063 prévoit la responsabilité relativement au préjudice causé par les organes de l’État et les organes d’autonomie locale et leurs représentants. D’après l’article mentionné, le préjudice causé à une personne ou à une personne morale en conséquence d’actions illégales (d’une inaction) d’organes de l’État, d’organes d’autonomie locale ou de leurs représentants est compensé par la République d’Arménie ou la municipalité concernée.

147.L’article 1064 du Code civil de la République d’Arménie prévoit la responsabilité relativement au préjudice causé dans le cadre d’actions illégales commises par des organes chargés des enquêtes criminelles ou des enquêtes avant jugement, le Bureau du Procureur ou un tribunal. D’après la partie 1 de l’article mentionné, le préjudice causé en conséquence d’une condamnation illégale, du fait de tenir quelqu’un passible de poursuites au criminel, du fait d’imposer une détention provisoire ou un engagement de caution à titre de mesure de restriction ou du fait d’imposer une sanction administrative est pleinement compensé par la République d’Arménie de la manière que prescrit la loi, sans tenir compte de la faute d’officiels des organes chargés des enquêtes criminelles ou des enquêtes avant jugement, du Bureau du Procureur ou d’un tribunal.

148.Lorsqu’une personne devient handicapée ou que sa santé est diminuée autrement, le salaire (revenu) que la victime touchait ou pourrait avoir touché de même que les dépenses additionnelles découlant de la détérioration de la santé sont sujets à compensation, y compris les dépenses associées à un traitement, à un supplément de nourriture, à l’achat de médicaments, à la réparation de prothèses, à des soins en clinique externe, à des traitements dans une station climatique, à l’obtention de moyens de transport spéciaux et les dépenses associées au passage à une autre profession s’il devient évident que la victime a besoin de ces genres de service et de soins et qu’elle n’y a pas droit à titre gratuit. D’après l’article 1084 du Code civil de la République d’Arménie, le montant de la compensation applicable aux préjudices causés à la vie et à la santé de la victime est, lorsque les prix augmentent, sujet à un rajustement de la manière que prévoit la loi; cependant, lorsque c’est la valeur du salaire minimum qui augmente, le montant du salaire (revenu) perdu et des autres versements liés au fait d’avoir causé un préjudice à la vie et à la santé de la victime augmente proportionnellement à la hausse de la valeur minimale du salaire (art. 357). La compensation du préjudice lié à la diminution de l’aptitude au travail ou à la mort d’une victime est remise sous forme de versements mensuels. Le tribunal peut, compte tenu de la situation financière de la personne qui est la cause des préjudices et à la demande de la personne qui a droit à une compensation relativement au préjudice, fixer le montant qui doit être versé en une seule fois, mais pas pendant plus de trois ans (art. 1085).

149.D’après l’article 1087 du Code civil de la République d’Arménie, les personnes responsables du préjudice associé à la mort de la victime sont obligées de rembourser à la personne qui les a assumées les dépenses nécessaires relatives aux funérailles.

Article 15

150.L’article 86 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie traite des droits et des obligations d’un témoin. Le témoin a en particulier le droit de refuser de témoigner relativement à lui-même et relativement à son conjoint ou à ses proches parents et de refuser de fournir des pièces et de l’information si ces actions sont susceptibles de l’incriminer ou d’incriminer son conjoint ou ses proches parents.

151.Les organes chargés des poursuites au pénal et les personnes qui procèdent à des enquêtes ou qui réalisent d’autres activités de procédure sont obligés d’expliquer au témoin les droits et les obligations qui sont les siens avant d’entreprendre chaque activité d’enquête ou de procédure à laquelle il participe. Les droits et obligations d’un témoin peuvent lui être expliqués une fois par l’organe chargé des poursuites au pénal avant sa première interrogation et une nouvelle fois au moment de l’audience.

152.Il est interdit d’arracher à un suspect, à un accusé, à un prévenu, à une victime, à un témoin et à d’autres personnes associées à des poursuites au pénal un témoignage par la violence, par des menaces, par la supercherie, par une atteinte à leurs droits ou par d’autres actions illégales.

153.D’après l’article 104 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, il est, durant les poursuites au pénal, permis de recourir uniquement aux données de fait (y compris les témoignages) obtenues conformément aux exigences de la loi.

154.D’après l’article 105 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, les pièces obtenues par la violence, par des menaces, par la supercherie, par les railleries à l’égard d’une personne de même que par d’autres actions illégales, par une atteinte aux droits d’un témoin ou par une grave violation de l’exécution des activités d’enquête ou d’autres activités de procédure ne peuvent pas servir de fondement à des accusations dans le cadre de poursuites au pénal ni de preuves.

155.Lorsqu’on recueille des preuves, les infractions qui découlent de la violation de droits et libertés de l’homme ou droits et libertés civils et constitutionnels ou d’une exigence du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, de la privation ou de la restriction des droits des participants à des poursuites au pénal garantis par la loi ou qui ont eu ou auraient pu avoir d’une manière ou d’une autre une incidence sur la fiabilité des données de fait obtenues sont jugées graves.

156.L’inadmissibilité des preuves est définie par l’article 106 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie. Ainsi, l’inadmissibilité des données de fait en preuve de même que la possibilité que leur utilisation soit restreinte au cours des poursuites sont approuvées par un organe chargé des poursuites conformément à une motion que celui-ci présente ou à la demande de la partie en cause.

157.L’obligation de justifier l’admissibilité des preuves incombe à la partie qui les a obtenues. Lorsque les preuves ont été obtenues en respectant la totalité des exigences du Code, l’obligation de justifier l’admissibilité des preuves incombe à la partie qui conteste leur admissibilité.

Article 16

158.L’article 7 de la section spéciale du Code pénal de la République d’Arménie adoptée le 18 avril 2003 par l’Assemblée nationale de la République d’Arménie traite des crimes contre la personne. Les chapitres 16, 17 et 19 de la partie mentionnée du Code pénal de la République d’Arménie stipulent les crimes contre la vie et la santé, les crimes contre la liberté, l’honneur et la dignité d’une personne, les crimes contre les droits et libertés de l’homme ou droits et libertés civils et constitutionnels et les peines prescrites.

159.Les crimes suivants, qui ne constituent pas de la torture ainsi que le définit l’article 1 de la Convention mais qui constituent un traitement cruel et inhumain et que prévoient les articles pertinents du Code pénal de la République d’Arménie, peuvent inclure le meurtre, le fait de pousser quelqu’un au suicide, le fait d’encourager le suicide, le fait de causer un préjudice grave, moyen ou léger à la santé, les voies de fait, une privation illicite de liberté et même les insultes.

160.En ce qui concerne la commission des actes mentionnés par des agents publics, à leur instigation ou avec leur consentement, le Code pénal de la République d’Arménie prescrit que quiconque a commis un crime encourt la peine ou une autre mesure de droit pénal que prévoit le Code pénal de la République d’Arménie.

161.Les personnes qui ont commis un crime sont égales devant la loi et sont tenues criminellement responsables sans égard au sexe, à la race, à la couleur, à la langue, à la religion, aux convictions politiques ou autres, à l’origine nationale ou sociale, à l’appartenance à une minorité nationale, à la naissance, à la propriété ou à un autre statut.

162.La responsabilité est aussi inévitable pour les personnes qui, aux termes de l’article 38 du Code pénal de la République d’Arménie, sont réputées être complices de l’auteur. D’après l’article mentionné, la personne qui en encourage par la persuasion, par une incitation matérielle, par la menace ou d’une autre manière une autre à commettre un crime est tenue responsable aux termes de l’article qui s’applique au crime commis.

163.De plus, le Code pénal prévoit aussi la privation du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités, ce qui constitue à la fois une peine principale et une peine additionnelle. Ainsi, la privation du droit d’occuper certains postes à titre de peine principale est prescrite pour une période de deux à sept ans dans le cas des crimes intentionnels, de un à cinq ans dans le cas des crimes commis par négligence et de un à trois ans à titre de peine additionnelle.

164.Le Ministère de la santé de la République d’Arménie a pris des mesures pour empêcher d’autres formes de traitements et de peines à caractère cruel, inhumain et dégradant dans les institutions qui sont sous son autorité: il s’agit particulièrement du respect des droits des personnes qui sont dans des établissements psychiatriques et des personnes qui suivent un traitement obligatoire (que prévoit le chapitre 15 du Code pénal). La décision 1800-N du 23 novembre 2006 approuvant le plan d’action et les priorités du Gouvernement de la République d’Arménie pour 2007 a fait des questions relatives à la santé mentale une priorité. L’Assemblée nationale de la République d’Arménie a en vue de sa mise en œuvre adopté, le 19 mai 2009, la loi de la République d’Arménie visant à compléter et à amender la loi de la République d’Arménie sur les soins psychiatriques, qui a ajouté différents éléments à la loi existante. En particulier, les droits des personnes transférées à un établissement psychiatrique ont été précisés. Les projets de décision du Gouvernement de la République d’Arménie sur les soins de santé mentale donnés aux patients hospitalisés et aux patients traités en clinique externe de même que sur la marche à suivre concernant les examens de psychiatrie légale visant les patients hospitalisés et les patients traités en clinique externe, qui s’appuient sur une série d’additions, vont être soumis aux fins d’approbation au Gouvernement de la République d’Arménie en décembre 2009.

165.Il est bon de mentionner que le nouveau projet de loi de la République d’Arménie visant à compléter la loi de la République d’Arménie sur les soins psychiatriques a été mis en circulation en juin 2009: le projet définit la marche à suivre pour permettre dans les établissements psychiatriques aux personnes souffrant de troubles mentaux de communiquer par téléphone et de correspondre et pour leur donner accès à des revues et à des journaux et d’obtenir de l’aide concernant des questions de droit, pour ainsi les renseigner sur les droits des personnes souffrant de troubles mentaux dans les établissements psychiatriques; l’organe autorisé dans le domaine des soins de santé va aussi approuver la forme que doit prendre le bulletin d’information sur les droits des personnes souffrant de troubles mentaux. Le projet susmentionné a pour but d’accroître le niveau de sensibilisation des personnes internées dans des établissements psychiatriques et d’empêcher toutes les manifestations possibles de traitements inhumains et dégradants en précisant, dans une série de dispositions législatives secondaires, les règles de procédure que doivent respecter les fournisseurs de soins de santé dans les institutions mentionnées.

166.Huit orphelinats et sept établissements assurant l’éducation et l’hébergement d’enfants sont en activité sous l’autorité du Ministère du travail et des questions sociales de la République d’Arménie. Trois orphelinats ont été transférés au Ministère en 2003 (auparavant, deux de ces orphelinats relevaient du Ministère de l’éducation et des sciences de la République d’Arménie et l’autre du bureau du maire de Gyumri). Jusqu’en septembre 2007, les établissements assurant l’éducation et l’hébergement des enfants étaient des établissements d’enseignement publics spéciaux destinés aux orphelins et aux enfants privés de sollicitude parentale, ils étaient en activité sous l’autorité du Ministère de l’éducation et des sciences de la République d’Arménie et ils sont, par suite de leur réorganisation, passés sous la compétence du Ministère du travail et des questions sociales de la République d’Arménie. D’après les renseignements communiqués par les orphelinats et les pensionnats, aucun cas de violence contre des enfants n’a été relevé jusqu’à maintenant.

167.Conformément à la décision 1324-N du 5 août 2004 du Gouvernement de la République d’Arménie, des critères sociaux minimaux de l’État nécessaires à l’éducation et à l’hébergement des enfants dans les orphelinats ont été approuvés; le second de ces critères traite de la protection des droits des enfants. Conformément à la décision 1454-N du 8 septembre 2005 du Gouvernement de la République d’Arménie, ces critères ont été étendus à tous les établissements qui s’occupent des enfants et qui les protègent.

168.D’après les critères susmentionnés, l’hébergement et l’éducation des enfants dans des établissements qui s’occupent des enfants et qui les protègent sont assurés conformément aux exigences de la Constitution de la République d’Arménie, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la loi de la République d’Arménie relative aux droits de l’enfant et de la loi de la République d’Arménie sur la protection sociale des enfants privés de sollicitude parentale de même que d’autres textes juridiques. Les établissements qui s’occupent des enfants et qui les protègent veillent à l’application du droit des enfants et des personnes agissant en leur nom (telles que les pères et mères non privés de l’autorité parentale, les représentants légaux ou des parents) de porter plainte contre les actions illégales du personnel de l’établissement et à l’adoption d’un processus interne de dépôt des plaintes conforme à la loi et installent une boîte spéciale servant à recevoir les plaintes et les propositions. Les établissements qui s’occupent des enfants et qui les protègent veillent à la sécurité des enfants conformément aux règles de sécurité établies par la législation de la République d’Arménie.

169.Les établissements qui s’occupent des enfants et qui les protègent veillent, conformément à la législation de la République d’Arménie, à protéger les enfants:

a)De la violence psychologique et physique, y compris l’exploitation sexuelle et la corruption;

b)Des traitements cruels;

c)De l’exploitation au travail;

d)Du crime;

e)De la négligence et de l’injustice;

f)Des substances dangereuses pour la santé et des conditions qui mettent la vie en danger.

170.Quand des personnes agissant au nom d’un enfant (telles que les pères et mères non privés de l’autorité parentale, les représentants légaux ou des parents) portent plainte contre des actions illégales du personnel de l’établissement, les établissements qui s’occupent des enfants et qui les protègent prennent des mesures adéquates pour protéger les droits de l’enfant.

171.Les établissements qui s’occupent des enfants et qui les protègent doivent tenir un registre où sont consignés les cas présumés ou confirmés de violence contre des enfants ou entre enfants et signaler les cas en question aux autorités compétentes.

172.Quatre pensions sont exploitées sous l’autorité du Ministère du travail et des questions sociales de la République d’Arménie; trois d’entre elles sont de type général (pension de Nork à Erevan; pension no 1 et pension de Gyumri pour les personnes âgées et les handicapés) et une est spécialisée (pension neuropsychologique). La pension neuropsychologique, à Vardenis, et la pension de Gyumri pour les personnes âgées et les handicapés sont passées sous l’autorité du Ministère du travail et des questions sociales de la République d’Arménie conformément à la décision 635-N du 29 avril 2004 du Gouvernement de la République d’Arménie; elles relevaient auparavant du «marzpetaran» (bureau du Gouverneur). La pension neuropsychologique, à Vardenis, est unique dans la République, car elle héberge des personnes atteintes de maladies mentales chroniques dont les traitements ne sont plus efficaces et qui ont uniquement besoin de soins et de services. Il existe dans la République trois autres pensions ne relevant pas de l’État: la «pension Vanadzor pour personnes âgées», la pension «Satenik» à Abovyan, et la pension «Artsvabuyn» à Syunik. Quelque 1 090 retraités sont hébergés dans les sept pensions susmentionnées et 1 010 d’entre eux sont hébergés dans les pensions qui relèvent du Ministère. D’après les renseignements communiqués par les pensions, aucun cas de violence contre les personnes âgées et les handicapés n’a été relevé jusqu’à maintenant.

III.Renseignements additionnels concernant l’applicationde la Convention contre la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants

A.Le mécanisme national prévu dans le Protocole facultatifse rapportant à la Convention contre la torture et autrespeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

173.L’Assemblée nationale de la République d’Arménie a ratifié le 31 mai 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est entré en vigueur le 14 octobre 2006. D’après l’article 17 du Protocole, la République d’Arménie s’est engagée à maintenir, à désigner ou à établir, au maximum un an après sa ratification ou après l’adhésion au Protocole, un ou des mécanismes nationaux de prévention de la torture sur le plan intérieur.

174.Une séance de discussion collective s’est tenue les 11 et 12 décembre 2007 au Bureau du défenseur des droits de l’homme (défenseur) de la République d’Arménie avec la participation d’organisations non gouvernementales, y compris les représentants des organisations qui font partie des groupes de surveillance publique du Ministère de la justice et de la Police de la République d’Arménie. Les représentants des ONG ont proposé de discuter de l’idée d’établir un mécanisme conjoint incluant le défenseur et des ONG.

175.L’Assemblée nationale de la République d’Arménie a en 2008 adopté une loi complétant la loi de la République d’Arménie sur le défenseur des droits de l’homme, qui a fait du défenseur le mécanisme de prévention national prévu dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

176.Après les additions à la loi, le Bureau du défenseur des droits de l’homme s’est employé à établir un cadre de coopération avec les ONG. Des rencontres avec les représentants de différentes ONG et des séminaires auxquels des experts internationaux ont pris part ont eu lieu. Les discussions ont porté sur des cadres de coopération et d’autres mesures ont été proposées.

B.Groupes de surveillance publique

177.En ce qui concerne l’article 47 de la loi de la République d’Arménie sur la garde des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire de même que l’article 21 du Code pénitentiaire de la République d’Arménie, la marche à suivre pour assurer une surveillance publique dans les établissements et les organes pénitentiaires de même que la composition du Groupe de surveillance publique qui assure cette surveillance a été approuvée dans l’ordonnance QH-66-N du Ministre de la justice de la République d’Arménie.

178.La surveillance publique des établissements et des organes pénitentiaires relevant du Ministère de la justice de la République d’Arménie est assurée par le Groupe de surveillance publique. Le Groupe est un organe de surveillance qui s’occupe des questions relatives au respect des droits et des libertés des personnes détenues dans des installations de détention provisoire et des établissements correctionnels du système pénitentiaire (prisonniers) de même que des personnes qui sont sous la responsabilité d’organes pénitentiaires.

179.Les activités du Groupe ont pour buts d’assurer la surveillance publique de la protection des droits des prisonniers et des personnes qui sont sous la responsabilité d’organes pénitentiaires, d’améliorer les conditions de travail et de vie des prisonniers des établissements pénitentiaires, de faire rapport au public sur les questions relatives au système pénitentiaire, de lancer des activités de détection et de prévention des violations des droits de l’homme dans le système pénitentiaire et de nombreuses autres tâches.

180.La composition du Groupe est approuvée dans l’ordonnance du Ministre de la justice de la République d’Arménie d’après les documents pertinents que soumet l’organisation candidate. La préférence va aux organisations qui ont au cours de la dernière année joué un rôle dans la mise en œuvre des objectifs susmentionnés ou dans la protection des droits de l’homme.

181.Le Groupe peut être constitué d’un minimum de sept et d’un maximum de 21 personnes. Chaque organisation non gouvernementale ne peut compter qu’un représentant au sein du Groupe. Le Groupe fonctionne à titre bénévole. Le Groupe compte actuellement 11 membres.

182.Le Groupe peut, le cas échéant, inclure dans ses activités des experts qualifiés pertinents. Le Ministère de la justice de la République d’Arménie délivre, suite à une motion du Groupe, un laissez-passer temporaire à l’expert pour lui permettre de visiter les établissements et les organes pénitentiaires.

183.Les membres du Groupe ont le droit d’avoir librement accès aux établissements et aux organes pénitentiaires et le droit de se familiariser avec le contenu de divers documents, y compris, avec le consentement d’un prisonnier ou d’une personne qui est sous la responsabilité d’organes pénitentiaires, son dossier personnel et sa correspondance, exception faite des documents confidentiels, pour se familiariser avec la situation de l’établissement et pour rencontrer des prisonniers et des personnes qui sont sous la responsabilité d’organes pénitentiaires.

184.Le Groupe doit visiter chaque établissement pénitentiaire au moins une fois par année. Voici la liste des visites du Groupe de février 2008 à mai 2009.

Total

Pénitencier de «Nubarashen»

Pénitencier d’«Erevan Kentron»

Pénitencier d’«Artik»

Pénitencier de «Vanadzor»

Pénitencier de «Vardashen»

Pénitencier de «Goris»

Pénitencier d’«Abovyan»

Pénitencier d’«Erebuni»

Pénitencier de «Sevan»

Pénitencier de «Kosh»

Pénitencier de l’hôpital des condamnés

Pénitencier de «Meghri»

Pénitencier de «Hrazdan»

Total

40

11

4

1

2

6

1

3

2

2

1

4

2

1

Décembre 2008

6

3

2

1

Janvier 2009

6

2

1

1

1

1

Février 2009

8

1

1

1

1

1

1

1

1

Mars 2009

11

2

1

1

4

1

1

1

Avril 2009

6

2

1

1

1

1

Mai 2009

3

1

1

1

185.La surveillance prend la forme de visites des établissements et des organes pénitentiaires et de la présentation, au Ministre de la justice de la République d’Arménie et au public, de rapports basés sur ces visites. Trois types de rapports (les rapports intérimaires, les rapports annuels et les rapports urgents) sont présentés et le Ministère de la justice de la République d’Arménie les commente.

186.Les rapports intérimaires peuvent traiter de cas précis de violation des droits des prisonniers et des personnes qui sont sous la responsabilité d’organes pénitentiaires de même que de cas dans lesquels les établissements et les organes pénitentiaires gênent le Groupe dans l’exercice de ses pouvoirs. Les rapports urgents traitent des faits et des conclusions sur les violations flagrantes des droits de l’homme détectées dans le système pénitentiaire qui nécessitent une solution urgente.

187.Les membres du Groupe signent tous à la fin la décision approuvant les rapports intérimaires ou les rapports annuels; de plus, quand un des membres du Groupe n’est pas d’accord avec l’un ou l’autre des points du rapport que la décision approuve, une note pertinente est inscrite à cet effet ou un avis individuel est annexé au rapport.

188.Le Groupe a de février 2008 à mai 2009 remis un rapport annuel, un rapport intérimaire et trois rapports urgents.

189.Le 10 mars 2006, un groupe de surveillance publique des installations de détention de la Police de la République d’Arménie a été formé conformément à l’ordonnance du 14 janvier 2005 du Chef de la Police de la République d’Arménie approuvant les règles de procédure applicables au Groupe de surveillance publique des installations de détention de la Police de la République d’Arménie.

190.D’après les règles de procédure en question, le Groupe de surveillance publique des installations de détention de la Police de la République d’Arménie (ci-après appelées installations de détention) est un organe de surveillance traitant de la protection des droits et des libertés des personnes détenues dans des installations de détention.

191.Le Groupe est constitué d’un minimum de sept et d’un maximum de 21 personnes. De plus, chaque organisation non gouvernementale ne peut compter qu’un représentant au sein du Groupe. Le Groupe compte actuellement neuf membres.

192.Pour que le Groupe réalise ses activités, ses membres ont le droit d’avoir librement accès aux installations de détention, le droit de rencontrer des personnes détenues dans des installations de détention et le droit de se familiariser avec les textes juridiques internes régissant les activités des installations de détention, avec le dossier personnel et la correspondance d’une personne détenue dans un établissement de détention avec son consentement, exception faite des documents qui constituent un secret d’État ou un secret officiel.

193.Dans ce cas, le membre du Groupe est nommé au sein de celui-ci pour un mandat de trois ans et reçoit un document attestant qu’il en est membre.

194.Les membres du Groupe peuvent visiter des installations de détention n’importe quel jour, y compris les jours non ouvrables. Ils peuvent, normalement, rencontrer en privé une personne détenue dans l’établissement de détention ou, si le membre du Groupe le désire, en présence d’un représentant des autorités de l’établissement de détention.

195.Afin d’assurer une surveillance en bonne et due forme, les membres du Groupe doivent visiter au moins la moitié de toutes les installations de détention de la Police de la République d’Arménie au moins une fois par année.

196.Le Groupe assure la surveillance en visitant des installations de détention et en faisant rapport au chef de la Police de la République d’Arménie et au public en fonction des visites en question.

197.Le Groupe présente deux types de rapports (le rapport intérimaire et le rapport annuel), que la Police de la République d’Arménie commente:

a)Les rapports intérimaires traitent de cas précis de violation des droits des personnes détenues dans des installations de détention de même que des cas dans lesquels le Groupe est gêné dans l’exercice de ses pouvoirs;

b)Les rapports annuels traitent de la situation générale dans les installations de détention, des principaux problèmes et des solutions recommandées, des résultats des activités du Groupe et ainsi de suite.

198.Le Groupe a, dans le cadre de ses activités, présenté 28 rapports intérimaires et deux rapports annuels (en 2006 et en 2008).

199.Au cours des trois dernières années, différentes réformes de grande envergure ont été mises en œuvre dans des installations de détention de la Police de la République d’Arménie en conséquence des activités du Groupe. Certaines installations de détention ont été fermées parce que les conditions pertinentes étaient inexistantes. Les conditions de certaines installations de détention ont été améliorées.

C.Précisions sur la détention des condamnées des établissementspénitentiaires et nombre total de celles-ci en mars 2009

200.Le nombre total des condamnées en République d’Arménie s’élève actuellement à 121; 114 d’entre elles sont dans des établissements pénitentiaires «de type fermé» et sept dans des établissements «de type ouvert». En mars 2009, il n’y avait qu’une mineure.

201.Conformément à l’article 68 1) du Code pénitentiaire de la République d’Arménie les femmes sont, dans les établissements correctionnels, détenues à l’écart des hommes.

202.L’article 117 du Code pénitentiaire de la République d’Arménie prescrit la marche à suivre pour reporter et réduire la peine. Conformément à la partie 1 dudit article, si la condamnée est une femme enceinte ou si elle a un enfant de moins de 3 ans ou souffre d’une maladie grave qui l’empêche de purger la peine et si le fait de continuer à purger la peine peut avoir de graves conséquences pour la condamnée ou les membres de sa famille (incendie ou autre catastrophe naturelle, maladie grave ou mort du seul membre de la famille capable de travailler ou autres circonstances exceptionnelles), le chef de l’organe ou de l’établissement qui exécute la peine présente au tribunal la motion concernant la décision de reporter ou de réduire la peine. La motion doit être accompagnée du profil de la condamnée, du consentement d’un parent concernant le placement de la condamnée et de son enfant et de l’hébergement et des conditions de vie appropriées qu’ils obtiennent ou d’une déclaration certifiant que la condamnée a un logement et des conditions de vie appropriées pour que l’enfant réside avec elle ou encore d’un avis médical concernant la grossesse, d’une copie de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant ou de déclarations concernant d’autres circonstances de même que du dossier personnel de la condamnée.

203.L’article 27 de la loi de la République d’Arménie sur la garde des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire détermine les particularités de la détention des femmes et des mineures en état d’arrestation ou en détention provisoire.

204.D’après cet article, les femmes et les personnes d’âge mineur arrêtées ou en détention provisoire jouissent de conditions de vie améliorées dans les installations de détention et les installations de détention provisoire.

205.Les femmes et les personnes d’âge mineur arrêtées et les prisonnières en détention provisoire ont droit à des promenades quotidiennes d’une durée minimale de deux heures durant lesquelles elles ont la possibilité de faire des exercices physiques.

206.Les femmes en détention provisoire ont le droit d’avoir avec elles leurs enfants de moins de trois ans pendant qu’elles sont en détention.

207.Les femmes arrêtées ou les prisonnières en détention provisoire qui sont enceintes ou dont les enfants résident avec elles obtiennent des conditions de vie appropriées et des services médicaux spécialisés.

208.Il est interdit de placer à titre de sanction des femmes enceintes ou des femmes accompagnées d’enfants dans une cellule disciplinaire.

209.En cas de maladie, d’une exécution inappropriée des responsabilités parentales, de traitements cruels contre l’enfant et de violation des règlements internes, les autorités de l’établissement de détention ou de l’installation de détention provisoire peuvent présenter au tribunal une motion visant à priver la personne en détention provisoire de l’autorité parentale ou encore à confier l’enfant à quelqu’un d’autre.

210.Les femmes arrêtées ou les prisonnières en détention provisoire qui sont enceintes, les mères qui allaitent, les mineures et les personnes arrêtées ou les prisonnières en détention provisoire qui sont malades obtiennent un régime alimentaire spécial dont le menu et les rations minimales sont déterminés par le Gouvernement de la République d’Arménie (art. 43 de la loi).

211.D’après l’article 31 de la loi, les personnes arrêtées sont isolées dans des installations de détention et les prisonniers en détention provisoire ci-après sont gardés à part dans des installations de détention provisoire:

a)Les hommes sont séparés des femmes;

b)Les mineurs sont séparés des adultes;

c)Les prisonniers qui sont pour la première fois en détention provisoire sont séparés de ceux qui ont déjà purgé une peine emprisonnement et ainsi de suite.

212.Quand elles libèrent des personnes en garde à vue ou en détention provisoire qui ont besoin de soins en raison de leur état de santé de même que des femmes enceintes, des femmes accompagnées d’enfants en bas âge et des mineures, les autorités de l’établissement de détention ou de l’installation de détention provisoire signalent au préalable leur libération à leurs proches parents ou à d’autres personnes. S’il n’y a pas de proches parents, ce sont les autorités de l’établissement en cause qui assurent l’aide nécessaire.

213.Les personnes susmentionnées sont transférées à leur lieu de résidence en compagnie de proches parents ou d’autres personnes ou d’un agent de l’établissement en cause (art. 43).

D.Jugements de la Cour européenne sur les infractions touchant l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales

214.La Cour européenne des droits de l’homme a jusqu’à maintenant rendu trois jugements contre l’Arménie relativement à une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme («Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»):

a)En ce qui concerne l’affaire Mkhitairean c. l’Arménie (requête 22390/05), le tribunal a rendu son jugement le 2 décembre 2008, jugement dans lequel il a constaté qu’il y avait eu violation de l’article 3 et de l’article 6 §§ 1 et 3 a) à d) de la Convention de même que de l’article 2 du Protocole 7;

b)En ce qui concerne l’affaire Tadevosyan v. l’Arménie (requête 41698/04), le tribunal a rendu son jugement le 2 décembre 2008, jugement dans lequel il a constaté qu’il y avait eu violation de l’article 3 et de l’article 6 §§ 1 et 3 b) à d) de la Convention de même que de l’article 2 du Protocole 7;

c)En ce qui concerne l’affaire Kirakosyan v. l’Arménie (requête 31237/03), le tribunal a rendu son jugement le 2 décembre 2008, jugement dans lequel il a constaté qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention.

215.Il est prévu que tous les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme soient exécutés sous la forme d’une compensation monétaire en août 2009.

IV.Renseignements concernant les mesures prises en vuede l’application des conclusions et recommandationsdu Comité contre la torture relativementau deuxième rapport périodique de la République d’Arménie

216.La partie qui suit traite de l’application des recommandations du point 39 du document A/56/44 du Comité contre la torture, par sous-paragraphe.

Réponse au paragraphe 39 a) du rapport du Comité contre la torture (A/56/44)

217.Voir la partie II, paragraphes 12 à 14, du rapport.

Réponse au paragraphe 39 b) du rapport du Comité contre la torture

218.Voir la partie II, paragraphes 54, 57 et 58, 93 et 94 et 108 à 129, du rapport.

Réponse au paragraphe 39 c) du rapport du Comité contre la torture

219.Conformément à la décision 1015 du 19 octobre 2001 du Gouvernement de la République d’Arménie, les établissements sous l’autorité du Service d’exécution des sanctions pénales du Ministère des affaires intérieures de la République d’Arménie ont été réorganisés en établissements pénitentiaires agissant sous l’autorité de l’organisme central du système pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie et un système pénitentiaire, qui inclut le Service de l’administration pénitentiaire et les établissements placés sous son autorité, a été établi au sein du Ministère de la justice de la République d’Arménie.

220.Le transfert du Service de l’administration pénitentiaire et des établissements placés sous son autorité sous celle du Ministère de la justice de la République d’Arménie avait pour objectifs d’améliorer l’ensemble du système pénitentiaire et de contribuer à l’amélioration des conditions des détenus et de garantir la plus haute protection de leurs droits.

221.La loi de la République d’Arménie sur la garde des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire édictée le 7 mars 2002 poursuit le même objectif. La loi définit les principes généraux, les conditions et les procédures qui s’appliquent au maintien des personnes arrêtées ou des prisonniers en détention provisoire en état d’arrestation ou en détention provisoire conformément au Code de procédure pénale de la République d’Arménie, les droits des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire, les garanties relatives à leurs droits de même que leurs obligations et la marche à suivre pour libérer ces personnes en état d’arrestation ou en détention provisoire.

222.La même loi interdit la violence physique de même que les actions inhumaines ou dégradantes contre les personnes arrêtées ou les prisonniers en détention provisoire (art. 2).

223.La loi régit aussi complètement la procédure de transfèrement des personnes détenues dans des installations de détention provisoire à des installations de détention, la procédure de transport des prisonniers en détention provisoire et les règlements internes des installations de détention et des installations de détention provisoire et elle définit le statut juridique des personnes arrêtées et des prisonniers en détention provisoire, leurs droits et les garanties pertinentes.

224.Outre les textes juridiques susmentionnés, l’Assemblée nationale de la République d’Arménie a adopté le 24 décembre 2004 le Code pénitentiaire de la République d’Arménie. Le Code a pour buts de définir la marche à suivre pour exécuter les sanctions pénales et les conditions de l’exécution et imposer des mesures médicales obligatoires combinées à l’exécution de la peine et pour garantir les conditions nécessaires au redressement du condamné et de protéger les droits et libertés du condamné.

225.Conformément à l’article 6 du Code mentionné, l’exécution d’une peine et l’imposition de mesures médicales obligatoires combinées à l’exécution de la peine ne doivent pas être accompagnées de violence physique contre une personne ni d’actions qui peuvent mener à la déchéance sociopsychologique d’une personne.

226.Aucune personne privée de liberté à la suite d’un jugement ne doit être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance ne saurait justifier la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

227.Ainsi, l’établissement du Service de l’administration pénitentiaire et le transfert des établissements placés sous son autorité au Ministère de la justice de la République d’Arménie et les réformes législatives susmentionnées constituent des conditions préalables importantes à l’établissement d’un système de surveillance indépendant dans les installations de détention.

Réponse au paragraphe 39 d) du rapport du Comité contre la torture

228.Quelque 678 crimes ont été relevés dans les forces armées de la République d’Arménie en 2007, dont 12 cas de violence aux conséquences fatales. Il s’agissait dans neuf cas de meurtre, dont six commis par l’adversaire, de trois cas de meurtre commis par un compagnon d’armes et de trois cas de violence menant au suicide.

229.Durant la période considérée dans le rapport, les forces armées de la République d’Arménie ont relevé 76 cas de violations criminelles de relations prévues par la loi, dont 44 ont mené au dépôt d’accusations criminelles. De ce nombre, 33 ont été envoyées à un tribunal au moment des mises en accusation, ce qui a entraîné la condamnation de 37 personnes.

230.Quatre-vingts cas de mauvais traitements ont été relevés en 2007, dont 50 ont mené au dépôt d’accusations criminelles. De ce nombre, 36 concernant 43 militaires ont été envoyées à un tribunal au moment des mises en accusation, ce qui a entraîné la condamnation de 29 personnes. Trente-deux militaires ont été arrêtés pour mauvais traitements de même que pour des incidents criminels liés à des relations non prévues par la loi. Une détention provisoire a été imposée à 41 personnes à titre de mesure de restriction.

231.En 2007, 34 causes criminelles ont été introduites concernant des cas aux conséquences fatales relevés dans les forces armées de la République d’Arménie. De ce nombre, 10 concernant 18 personnes ont été envoyées à un tribunal au moment des mises en accusation et sept ont entraîné la condamnation de neuf personnes. Quinze personnes ont été arrêtées en rapport avec des causes criminelles introduites concernant des incidents aux conséquences fatales et une détention provisoire leur a de plus été imposée à titre de mesure de restriction.

232.En 2007, le Ministère de la défense de la République d’Arménie a planifié et mis en vigueur des mesures complexes visant à réduire, dans la mesure du possible, le nombre des cas de meurtre, de suicide, d’actions violentes, d’urgences et d’accidents découlant de relations non prévues par la loi. Les activités des groupes surnuméraires de prévention des suicides et des mutilations ont fait l’objet d’une surveillance constante et des mesures adéquates ont été prises pour accroître leur efficacité. On a porté attention aux activités éducatives et sociopsychologiques durant les tâches de combat, durant les tâches de garde et durant le service en garnison.

233.En 2007, la coopération du Ministère de la défense de la République d’Arménie avec des organisations non gouvernementales a été accentuée. En un an, 14 visites touchant 71 unités militaires et des hôpitaux militaires ont eu lieu de concert avec les représentants du conseil de coordination «Zinvor» d’organisations non gouvernementales, qui regroupe quelque 51 organisations non gouvernementales.

234.En 11 mois, en 2008, 773 crimes ont été relevés dans les forces armées de la République d’Arménie, soit 512 crimes de nature militaire et 261 crimes de nature générale. En 11 mois, en 2008, 66 cas de décès ont été relevés, par suite de quoi 69 militaires sont morts, soit 25 de maladie, 14 à la suite d’accidents de la route, 2 à la suite de violation des règles sur la manutention des armes, 8 à la suite de blessures, 2 à la suite d’un contact avec une mine et 9 en raison d’un meurtre, alors que 3 personnes ont été tuées par l’adversaire et que 8 se sont suicidées. Qui plus est, 2 cas de meurtre et 2 de suicide sont survenus en raison d’actes de violence et de relations non prévues par la loi.

235.En 11 mois, en 2008, les forces armées de la République d’Arménie ont relevé 84 cas de violations criminelles de relations prévues par la loi. On a porté 154 accusations criminelles en rapport avec des morts, des mauvais traitements et des violations criminelles de relations non prévues par la loi; 85 militaires ont été condamnés. En ce qui concerne les cas mentionnés, 12 militaires ont été arrêtés et une détention provisoire a été imposée à 25 personnes à titre de mesure de restriction.

236.En 2008, les mesures suivantes ont été prises pour réduire les relations non prévues par la loi dans les forces armées de la République d’Arménie:

Des mesures de surveillance, dont l’exécution est déléguée à des personnes plus qualifiées, sont imposées à tous les militaires qui ont commis des actes de mutilation;

Pour que les militaires condamnés à des peines avec sursis soient toujours à l’endroit applicable, des mesures préventives de surveillance sont imposées;

Avant le service militaire, les mesures préventives visant les militaires sont exécutées au moyen de «registres du personnel»;

De concert avec les commandants des unités militaires d’un milieu où la criminalité a augmenté, les chefs des unités de la police militaire du Ministère de la défense de la République d’Arménie élaborent des plans relatifs à des mesures préventives et mettent les mesures préventives en pratique.

Réponse au paragraphe 39 e) du rapport du Comité contre la torture

237.L’article 11 du Code judiciaire de la République d’Arménie adopté le 21 février 2008 par l’Assemblée nationale de la République d’Arménie traite de l’indépendance du juge et de l’autonomie du tribunal.

238.Ainsi, d’après le présent article, lorsqu’il rend justice et exerce d’autres pouvoirs que prévoit la loi, le juge est indépendant, il ne rend de compte à personne et n’est pas, entre autres choses, tenu de donner quelque explication que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. Il est interdit de nuire aux activités d’un juge d’une manière non prévue par la loi. Tout acte de ce genre est passible de poursuites au criminel.

239.La section 3 du même Code définit aussi la marche à suivre pour la formation du Conseil de justice et ses pouvoirs et l’article 106 de cette section porte sur le Comité de discipline du Conseil de justice. Ledit Comité est constitué de trois membres du Conseil de justice; deux d’entre eux sont deux juges en fonctions et l’autre est un avocat du milieu universitaire. Le Comité de discipline est formé selon le principe de la rotation. Le Comité de discipline a le droit de prendre des mesures disciplinaires contre un juge ou un président des tribunaux de première instance et d’appel et, à la demande du Comité de déontologie du Conseil des présidents de tribunal, de prendre des mesures disciplinaires contre un juge de la Cour de cassation, un président de chambre et le Président de la Cour de cassation et de déposer des motions à cet effet devant le Conseil de justice.

240.C’est le Conseil de justice qui a le pouvoir de soumettre un juge à des mesures disciplinaires pour les motifs suivants: une violation évidente ou grave d’une disposition du droit substantiel dans l’administration de la justice; une violation évidente et grave d’une disposition du droit procédural; des violations régulières ou une violation grave de la discipline de travail; des violations régulières ou une violation grave, par le juge, du Code de conduite.

241.Seuls le Ministre de la justice, le Comité de discipline du Conseil de justice et le Président de la Cour de cassation ont le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires contre un juge de chambre et un président de chambre de la Cour de cassation.

242.Des mesures disciplinaires peuvent être prises quand existe une décision de la Cour de cassation qui confirme qu’un acte judiciaire manifestement illégal a été rendu au sein de l’administration de la justice quand celle-ci prend sur le fond une décision concernant un cas ou une question ou quand le juge a commis une violation évidente et grave des règles de droit procédural au sein de l’administration de la justice.

243.Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises pour les raisons suivantes: une requête d’une personne; une communication d’un responsable d’un organe de l’État ou d’un organe d’autonomie locale; une motion présentée par le Comité de déontologie du Conseil des présidents de tribunal; un acte judiciaire délivré par le tribunal international avec la participation de la République d’Arménie établissant que, tout en examinant le cas concerné, un tribunal de la République d’Arménie a commis une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales prescrits par l’instrument international pertinent de la République d’Arménie.

244.D’après l’article 157 du Code judiciaire de la République d’Arménie, le Conseil de justice peut, après examen de la question liée à la responsabilité disciplinaire d’un juge, imposer au juge l’une ou l’autre des sanctions disciplinaires suivantes:

a)Un avertissement;

b)Une réprimande combinée à la décision de priver pendant six mois le juge de 25 % de son salaire;

c)Une réprimande sévère combinée à la décision de priver pendant un an le juge de 25 % de son salaire;

d)Le dépôt auprès du Président de la République d’une motion visant à retirer ses pouvoirs à un juge.

245.La dernière de ces sanctions doit être imposée quand une infraction disciplinaire grave ou des infractions disciplinaires périodiques commises par le juge le rendent inapte à occuper le poste de juge.

246.Quand il examine la décision de soumettre un juge à des mesures disciplinaires, le Conseil de justice agit à titre de tribunal. La décision est prise dans la salle de consultation. Après avoir déclaré l’examen du cas terminé, le Conseil de justice annonce le lieu et la date où la décision sera annoncée. Les décisions du Conseil de justice sont publiées dans le journal officiel de la République d’Arménie et sur le site Web officiel de l’appareil judiciaire de la République d’Arménie (www.court.am).

247.Pour ce qui est de tenir un juge passible de poursuites au criminel relativement aux erreurs qu’il commet lorsqu’il rend un jugement, un juge peut être passible de poursuites au criminel conformément à l’article 352 du Code pénal de la République d’Arménie seulement lorsqu’il rend un jugement manifestement injuste ou une autre décision judiciaire de façon intéressée ou pour d’autres motifs personnels. L’acte mentionné est passible d’une amende représentant entre 300 et 500 fois le salaire minimum, d’une privation du droit à occuper certains postes ou à se livrer à certaines activités ou d’un emprisonnement pour une période comprise entre deux ans et un maximum de sept ans.

248.Les formes susmentionnées de mesures disciplinaires que prévoit et la législation de la République d’Arménie et l’article susmentionné sur les conditions dans lesquelles des juges peuvent être passibles de poursuites au criminel ont pour but non pas d’affaiblir l’appareil judiciaire mais de garantir le principe de l’égalité de tous devant la loi et de l’élimination de l’impunité, qui est une des pierres angulaires sur lesquelles se construit un État démocratique.

249.Le Conseil des présidents de tribunal de la République d’Arménie a en 2006 approuvé la stratégie de lutte contre la corruption du système judiciaire de la République d’Arménie, dont l’annexe prescrit que la rémunération du juge devrait être suffisante pour une mise en œuvre indépendante, juste et efficace des larges pouvoirs confiés au juge. La loi de la République d’Arménie sur les taux officiels de rémunération des cadres supérieurs des autorités législatives, exécutives et judiciaires a aussi été modifiée, ce qui accroît le taux officiel de rémunération des juges.

Réponse au paragraphe 39 f) du rapport du Comité contre la torture

250.Voir la partie II, paragraphes 81 à 91, du rapport.

Réponse au paragraphe 39 g) du rapport du Comité contre la torture

251.La peine de mort a été abolie en Arménie en 2003 par l’adoption du nouveau Code pénal et est aussi inscrite dans l’article 15 de la Constitution de la République d’Arménie, qui proclame que nul ne doit être condamné à mort ou exécuté. De plus, la République d’Arménie a, le 9 septembre 2003, ratifié le Protocole 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort et, le 19 mai 2006, signé le Protocole 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort dans toutes les circonstances.