NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/SWE/CO/1823 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑treizième session28 juillet‑15 août 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

SUÈDE

1.Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de la Suède (CERD/C/SWE/18), présentés en un seul document, à ses 1894e et 1895e séances (CERD/C/SR.1894 et CERD/C/SR.1895), tenues les 11 et 12 août 2008. À ses 1901e et 1902e séances (CERD/C/SR.1901 et CERD/C/SR.1902), tenues le 15 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui a été présenté en temps voulu et a été élaboré conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, ainsi que ses réponses écrites exhaustives à la liste des points à traiter. Il loue les efforts déployés par l’État partie pour régler les problèmes qu’il avait soulevés dans ses précédentes observations finales (CERD/C/64/CO/8).

3.Le Comité note avec satisfaction que la délégation, qui était composée de représentants de divers ministères, dont le Ministère de l’intégration et de l’égalité, a fait preuve de franchise et d’ouverture et que l’État partie a reconnu sans détour que la discrimination raciale persistait dans certaines catégories de la population suédoise et que les infractions motivées par la xénophobie, l’islamophobie ou l’antisémitisme étaient en augmentation. Le fait d’admettre cette situation constitue une étape importante de la mise en œuvre de la Convention.

B. Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en juillet 2008 de la nouvelle loi contre la discrimination (Ett starkare skydd mot discriminering), qui regroupe la législation existante en un seul texte et prévoit une protection plus étendue contre la discrimination.

5.Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris des mesures pour fusionner prochainement les divers ombudsmans en une seule institution et recommande qu’une fois créée la nouvelle institution présente une demande d’accréditation au Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en 2006 de la loi sur les étrangers, qui consacre le droit de former un recours devant un organe indépendant d’appel, prévoit de recourir davantage aux procédures orales dans le cadre de la procédure d’asile, élargit le champ d’application de la définition du réfugié de façon à englober les femmes fuyant les violences sexistes, et fait bénéficier les personnes qui cherchent à échapper à une situation de violence généralisée de mesures complémentaires de protection.

7.Le Comité accueille avec intérêt l’adoption du deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme 2006‑2009, qui met l’accent sur la protection contre la discrimination, ainsi que la tenue prochaine d’un séminaire de suivi sur la mise en œuvre de ce plan.

8.Le Comité prend acte avec satisfaction des activités menées par l’État partie pour promouvoir les droits de la minorité rom, dont la conférence de travail sur les droits des femmes roms tenue en décembre 2007, qui a permis à des décideurs et des réseaux d’associations roms venus de toute l’Europe d’échanger des informations et de faire part des meilleures pratiques dans ce domaine.

9.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a approuvé l’introduction de nouvelles méthodes pour enquêter sur la discrimination et la combattre (projets pilotes prévoyant le recours au testing et anonymat des candidatures à un emploi, par exemple) et que le montant des dommages et intérêts accordés aux victimes de discrimination raciale a considérablement augmenté.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

10.Tout en prenant acte du point de vue de l’État partie sur la question de la collecte de données relatives à la composition ethnique de la population, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance des données dont il dispose à ce sujet pour suivre l’application de la Convention dans l’État partie et regrette qu’aucun renseignement n’ait été fourni sur les critères utilisés lors de la collecte de données sur l’enseignement de la langue maternelle.

Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de lui communiquer des informations sur la composition de la population, l ’ emploi de la langue maternelle, les langues couramment parlées dans la population et d ’ autres indicateurs de la diversité ethnique ainsi que des renseignements tirés d ’ enquêtes sociales menées avec le consentement des personnes interrogées et dans le respect total de la vie privée et de l ’ anonymat des intéressés, ce  qui lui permettrait d ’ évaluer la situation de la population aux plans économique, social et culturel. L ’ État partie devrait également donner au Comité des renseignements sur la composition ethnique de la population carcérale.

11.Le Comité craint que le transfert du mandat et des fonctions de l’ancien Conseil suédois pour l’intégration à divers organismes publics, dont le Conseil des migrations et l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique ne nuise à l’approche globale de la collecte de données et, partant, à l’analyse des cas de discrimination raciale dans l’État partie (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin d ’ assurer que la dissolution du Conseil suédois pour l ’ intégration ne se fasse pas au détriment d ’ une approche globale de l ’ élaboration des stratégies de lutte contre la discrimination raciale dans l ’ État partie.

12.Tout en notant qu’une grande diversité d’organisations non gouvernementales participe à l’application de la Convention dans l’État partie, le Comité tient à souligner qu’un soutien suffisant doit être accordé à ces organisations (art. 2, par. 1, al. e).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ accorder aux organisations non  gouvernementales actives dans le domaine des droits de l ’ homme et, en particulier, dans la lutte contre la discrimination raciale, un soutien suffisant, de façon à ce qu ’ elles puissent jouer efficacement leur rôle.

13.Le Comité note avec préoccupation que la nouvelle loi sur l’interdiction de la discrimination de juillet 2008 ne prévoit pas de mesures spéciales en faveur des groupes raciaux ou ethniques vulnérables, à l’exception de certaines mesures se rapportant aux bureaux de placement pour immigrants. Le Comité rappelle que les États parties doivent prendre des mesures spéciales tendant à assurer le progrès de certains groupes lorsque les circonstances le justifient, à condition qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents (art. 1, par. 4 et art. 2, par. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à revoir sa position en ce qui concerne les mesures spéciales , compte tenu des inégalités persistantes dont sont victimes les minorités et les groupes autochtones ainsi que les personnes d ’ origine étrangère.

14.Tout en prenant acte de l’existence de dispositions juridiques donnant effet à l’article 4 de la Convention et en notant que, selon l’État partie, sa législation est conforme à la Convention, le Comité demeure préoccupé par l’absence de dispositions pénales interdisant expressément les organisations qui encouragent et attisent la haine raciale (art. 4).

Le Comité recommande une fois encore à l ’ État partie de revoir sa position concernant l ’ interdiction des organisations racistes et de modifier sa législation afin de l ’ harmoniser avec le paragraphe b) de l ’ article 4 de la Convention. À cet égard, il  rappelle sa R ecommandation générale XV (1993) sur l ’ article 4 de la Convention, selon laquelle toutes les dispositions dudit article ont un caractère impératif.

15.Bien que le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les crimes racistes, notamment les nouvelles méthodes d’enquête utilisées au sein du système judiciaire, il est préoccupé par l’augmentation du nombre d’infractions motivées par la haine raciale qui ont été signalées depuis 2000 ainsi que par la diffusion de plus en plus large de la musique et de la propagande liées au mouvement «Pouvoir blanc». Il est également préoccupé par le fait que les objectifs définis dans les lois et les politiques pertinentes ne sont pas pleinement atteints dans la pratique et que le Procureur général n’a ouvert d’enquêtes pénales que dans quelques cas d’agitation contre des minorités ethniques. En outre, le Comité relève avec préoccupation que les organes judiciaires, le parquet et les forces de police utilisent des définitions différentes de la notion de crime raciste (art.4 et 6).

L ’ É tat partie devrait intensifier l es efforts qu ’ il fait pour prévenir et comba ttre les crimes racistes et l ’ incitation à la haine raciale et en poursuivre les auteurs et devrait veiller à ce que les dispositions pénales et les directives en vigueur soient effectivement appliquées . À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de reproduire certains exemples de bonnes pratiques tels que l ’ unité spéciale chargée de la lutte contre les crimes racistes de Stockholm. Le Comité demande en outre à l ’ État partie d ’ organiser des cours d ’ introduction à l ’ intention des procureurs pour les sensibiliser à l ’ importance que revêt en général l ’ ouverture de poursuite s contre les auteurs présumés d ’ actes de racisme, dont l ’ incitation à la haine raciale. L ’ État partie devrait adopter une définition unique de la notion de crime raciste qui pourrait être utilisée par toutes les autorités concernées par la lutte contre ces infractions.

16.Tout en prenant acte des études pertinentes réalisées par l’État partie, le Comité s’inquiète de la discrimination dont sont victimes, au sein du système judiciaire et des organes chargés de l’application des lois, les personnes qui ne sont pas suédoises de souche. Il est particulièrement préoccupé par des allégations faisant état de préjugés racistes chez les fonctionnaires de l’appareil judiciaire et par le manque d’interprètes-jurés (art. 5, par. a) et art. 6).

Se reportant à sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale le Comité encourage l ’ État partie à étoffer et renforcer ses programmes de lutte contre la discrimination au sein du système judiciaire et des organes chargés de l ’ application des lois. À cet égard, l ’ État partie est invité à donner suite aux recommandations formulées dans l ’ étude sur la discrimination dans le fonctionnement de la justice pénale publiée en 2006 par le Conseil national de prévention de la criminalité, en faisant notamment bénéficier toutes les personnes présentées devant les forces de l ’ ordre et les organes judiciaires de services effectifs d ’ interprétation et de traduction et en recrutant activement des personnes d ’ origine étrangère dans les forces de l ’ ordre et les organes judiciaires.

17.Le Comité prend acte de l’engagement constant de l’État partie en faveur de l’intégration des personnes d’origine étrangère. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, malgré ces efforts, la discrimination de fait contre les étrangers persiste dans plusieurs domaines. Il est particulièrement préoccupé de constater que le taux d’emploi chez les immigrants, en particulier les femmes, est plus faible que dans le reste de la population. Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour prévenir la discrimination dans le domaine de la santé. Il est également inquiet de voir que la discrimination de fait est largement répandue dans le secteur du logement (art. 5, par. e) et f)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifie r les efforts qu ’ il fournit pour combattre la discrimination contre les personnes d ’ origine étrangère. En particulier, l ’ État partie dev rait renforcer l ’ efficacité de l a législation et des politiques visant à éliminer la discrimination sur le marché du travail et à améliorer l ’ accès des personnes d ’ origine étrangère à l ’ emploi. L ’ État partie est invité à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements complémentaires sur les résultats du projet relatif à l ’ anonymat des demandes d ’ emploi, dont l ’ objectif est de garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ emploi. L ’ État partie est également invité à réexaminer ses politiques dans le domaine des soins de santé afin d ’ assurer que toutes les personnes aient accès à ces soins, indépendamme nt de leur origine ethnique. Le  Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de lutter contre la discrimination de fait dans le secteur du logement, notamment en veillant à ce que des critères transparents et clairs soient utilisés lors de l ’ attribution de s logements sociaux.

18.Tout en accueillant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour éliminer la discrimination contre les Roms, dont la création en 2006 d’une délégation aux questions roms, et tout en notant la constitution au sein de cette délégation d’un groupe de travail chargé de l’éducation, le Comité demeure préoccupé par le fait que les membres de la communauté rom ne jouissent que dans une faible mesure des droits consacrés dans la Constitution, en particulier le droit à l’éducation, le droit au travail, le droit au logement et le droit d’accès aux lieux publics (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de sa R ecommandation générale XXVII (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin d ’ améliorer le niveau d ’ instruction chez les membres de la communauté rom, notamment en les informant que leurs enfants peuvent être scolarisés dans leur langue maternelle et en continuant de promouvoir le recrutement d ’ enseignants roms. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à accroître les possibilités d ’ emploi pour les Roms, notamment en dispensant aux Roms sans emploi une formation destinée à les préparer à entrer sur le marché du travail et en veillant à ce que les Roms aient accès au logement et aux lieux publics comme le reste de la population, en appliquant efficacement les politiques existantes de protection des minorités. L ’ État partie devrait également redoubler d ’ efforts pour lutter contre les attitudes négatives et les préjugés persistants à l ’ égard des Roms.

19.Tout en prenant note de l’intention déclarée de l’État partie de prendre en compte les rapports relatifs à plusieurs enquêtes menées sur les droits des Samis sur les biens fonciers et les ressources naturelles dans un projet de loi destiné à être présenté au Parlement en mars 2010, le Comité demeure préoccupé par le fait que les progrès accomplis dans le règlement des litiges liés aux droits des Samis sont modestes. Il se dit également préoccupé par le caractère restreint du mandat de la Commission des limites territoriales et d’autres commissions d’enquête chargées d’étudier la question des droits des Samis, ainsi que par l’insuffisance des ressources affectées à ces commissions (art. 5, par. d), al. v), art. 5, par. e), al. vi) et art. 6).

Le Comité recommande que l ’ État partie prenne des mesures efficaces pour veiller à ce que les études menées sur les droits des Samis débouchent sur des actions concrètes, notamment l ’ adoption d ’ une nouvelle loi, qui serait élaborée en consultation avec les communautés concernées. Il invite aussi l ’ État partie à lancer d ’ autres études sur les méthodes permettant d ’ établir les droits des Samis sur les biens fonciers et les ressources naturelles, en tenant compte du fait que la culture sami est essentiellement orale et qu ’ il n ’ existe pas nécessairement de document écrit établissant l ’ existence de droits de propriété samis.

20.Tout en prenant acte de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les propriétaires fonciers suédois n’engageront probablement plus d’actions en justice contre les éleveurs de rennes samis le Comité exprime encore une fois sa préoccupation concernant ces litiges fonciers. Il est particulièrement préoccupé par certaines décisions de justice rendues dans le passé, en vertu desquelles des communautés samis ont été privées de leurs pâturages d’hiver. En outre, il constate avec inquiétude que les Samis subissent une discrimination de fait dans le cadre des procédures judiciaires, étant donné que l’obligation de démontrer l’existence de leurs droits fonciers leur incombe exclusivement et que les villages samis qui sont parties à ces litiges ne bénéficient d’aucune aide juridique (art. 5, par. a), art. 5, par. d), al. v), art. 5, par. e), al. vi) et par. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder l ’ aide juridique nécessaire aux villages samis qui partic ipent à un procès concernant leurs droits fonciers et leurs droits de pacage et l ’ invite à adopter une législation instituant un partage de la charge de la preuve dans les procédures relatives aux droits fonciers et aux droits de pacage des Samis. En outre, il l ’ encourage à envisager de recourir à d ’ autres formes de règlement des litiges fonciers, dont la médiation.

21.Tout en félicitant l’État partie pour sa participation active à l’initiative tendant à élaborer une convention nordique sami le Comité est préoccupé par la lenteur avec laquelle ce projet progresse. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie a ajourné la ratification de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) (art. 5, par. e), al. vi)).

Le C omité encourage l ’ État partie à faire preuve de diligence afin d ’ atteindre l ’ objectif de l ’ adoption d ’ une convention nordique sami et de la ratification de la Convention n o 169 de l ’ OIT.

22.Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des Samis au sein de diverses catégories de la population suédoise. Il est également préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour faire connaître la possibilité de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle, rares sont les Samis qui savent que cette possibilité leur est offerte (art. 5, par. e)).

Le Comité encourage l ’ État partie à appliquer les recommandations contenues dans l ’ étude publiée en juillet 2008 par l ’ O mbudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique. L ’ État partie est invité à mieux informer les Samis de la possibilité de scolariser leurs enfants dans leur langue maternelle et à mettre en œuvre des progr ammes d ’ enseignement à distance permettant de pallier la pénurie d ’ enseignants et le manque de ressources financières . Le Comité encourage l ’ État partie à tirer des enseignements des meilleures pratiques utilisées dans d ’ autres p ays qui comptent également des communautés sami s .

23.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

24.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération les parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7 de la Convention. En outre, le Comité prie instamment l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban au plan national. Il l’encourage en outre à participer activement à tous les travaux du Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban ainsi qu’à la Conférence d’examen elle-même, qui doit se tenir en 2009.

25.Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus publics dès leur présentation et que les observations finales du Comité concernant ces rapports soient également publiées dans les langues officielles et les langues nationales de l’État partie.

26.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

27.Le Comité invite l’État partie à mettre son document de base à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier les instructions relatives au document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

28.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 15, 16 et 20 ci-dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

29.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document le 31 juillet 2012 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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