Nations Unies

CMW/C/PHL/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique des Philippines *

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique des Philippines (CMW/C/PHL/2) à ses 249e et 250e séances (CMW/C/SR.249 et SR.250) tenues les 3 et 4 avril 2014 et a adopté les observations finales ci-après à sa 260e séance (CMW/C/SR.260), tenue le 11 avril 2014.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie en réponse à la liste des points à traiter établie avant la soumission de celui-ci et accueille avec satisfaction les informations complémentaires fournies oralement par les nombreux membres de la délégation multisectorielle de haut niveau conduite par Mme Rosalinda Dimapilis Baldoz, Ministre du travail et de l’emploi des Philippines, ainsi que Mme Cecilia B. Rebong, Représentante permanente des Philippines auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève. La délégation se composait en outre de cinq Ministres adjoints représentant le Ministère des affaires étrangères, le Ministère du travail et de l’emploi, l’Agence philippine pour l’emploi outre-mer, le Ministère de la justice, et le Comité présidentiel de défense des droits de l’homme, ainsi que d’autres représentants du Gouvernement. La présence de toutes ces personnalités a permis de se faire une meilleure idée du cadre juridique et politique étendu et perfectionné de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

Le Comité constate que les Philippines, qui sont essentiellement un pays d’origine en matière de migration, et comptent plus de 10 millions de travailleurs migrants établis à l’étranger, ont réalisé des progrès notables pour protéger les droits des travailleurs migrants philippins vivant à l’étranger. Le pays continue néanmoins de faire face à plusieurs difficultés en tant que pays d’origine, de transit et de destination des travailleurs migrants.

Le Comité note que certains pays où sont employés des travailleurs migrants philippins ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui risque de faire obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que leur reconnaît la Convention.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite à nouveau de la volonté politique de l’État partie, exprimée par des personnalités de haut niveau, de répondre aux besoins des travailleurs migrants vivant à l’étranger, comme en témoigne la multitude de programmes et de structures de soutien mis en place à l’intention des travailleurs philippins expatriés pour toutes les étapes du processus migratoire. Le Comité se félicite en particulier de constater que l’État partie a réexaminé ses politiques en vue de promouvoir les droits des travailleurs migrants et de renforcer les procédures d’application de ses programmes et d’améliorer le renforcement des capacités et la rationalisation des ressources.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des instruments suivants:

a)La Charte des droits des femmes (loi de la République no 9710), en août 2009;

b)La loi sur les travailleurs migrants et les Philippins expatriés, telle que modifiée (loi de la République no 10022), en mars 2010;

c)Le décret exécutif no 34 portant création de l’Équipe chargée de la préparation aux situations d’urgence et de l’organisation des secours à l’étranger qui prévoit de porter assistance aux migrants en situation de crise; le décret no 41 relançant l’Équipe présidentielle spéciale contre le recrutement illégal, adopté en avril 2011; et les campagnes de lutte contre le recrutement illégal lancées afin d’informer les travailleurs migrants des conditions préalables à l’emploi et au départ;

d)Les principes directeurs et procédures qui vont être adoptés pour harmoniser l’élaboration d’accords bilatéraux relatifs aux contrats de travail entre les Philippines et d’autres pays (arrêté no 28), 2012;

e)La loi sur les employés domestiques (loi de la République no 10361), le 18 janvier 2013; et

f)La loi élargie de lutte contre la traite (loi de la République no 10364), qui offre une protection supplémentaire aux victimes de la traite et aux prestataires de services, adoptée en janvier 2013.

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 17 avril 2012; et

b)Convention (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, le 5 septembre 2012.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements détaillés sur les progrès accomplis en vue de la mise en place du cadre juridique et politique requis et d’autres mesures concrètes qui font partie de l’infrastructure nécessaire pour ces migrations régulières. Il relève toutefois que l’État partie n’a pas fourni d’informations suffisamment détaillées sur les mesures juridiques et pratiques prises pour donner suite aux observations finales précédentes du Comité (CMW/C/PHL/CO/1). Il recommande une nouvelle fois à l’État partie deredoubler d’efforts pour prévenir les migrations clandestines de ressortissants philippins et de renforcer les programmes de réintégration, y compris moyennant des mesures de création d’emploi(CMW/C/PHL/CO/1, par. 40 et 44).

L ’ État partie est invité à mettre en œuvre toutes les recommandations du Comité et à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses lois et politiques nationales so ien t conformes aux dispositions de la Convention.

Le Comité juge préoccupant que le paragraphe 2 de l’alinéa a de l’article 29 de la loi sur l’immigration, qui prévoit l’interdiction d’entrée sur le territoire ou l’expulsion du travailleur migrant au motif d’une infection, d’une maladie ou d’une grossesse − que cet état empêche ou non l’intéressé(e) d’exécuter les tâches pour lesquelles il ou elle a été recruté(e) −, risque de donner lieu à une discrimination à l’égard des travailleurs migrants.

Le Comité pren d note de l ’ adoption de la loi contre la discrimination liée au VIH/sida, mais recommande à l ’ État partie de modifier la loi sur l ’ immigration afin d ’ éviter que les travailleurs migrants ne soient victimes d ’ une discrimination fondée sur leur état de santé, y compris sur l ’ infection par le VIH ou une grossesse , réelles ou supposées, et à garantir que tout examen de santé soit subi volontairement et hors de toute contrainte .

Le Comité se dit préoccupé par le manque d’informations, y compris de statistiques, sur l’efficacité du Programme de 2006 sur les travailleurs domestiques qui vise à protéger les droits des travailleurs migrants employés de maison.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ efficacité du Programme de 2006 sur les travailleurs domestiques et d ’ en suivre l ’ exécution, en s ’ intéressant en particulier au respect des contrats d ’ emploi établis par les employeurs à l ’ étranger eu égard au versement de salaires suffisants et à l ’ octroi de prestations liées à l ’ emploi, et  de fournir des données qualitatives et statistiques pertinentes dans son prochain rapport périodique.

Le Comité relève que l’État partie n’a pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.

Le Comité réitère sa recommandation précédente et encourage l ’ État partie à envisager de faire dès que possible les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention (CMW/C/PHL/CO/1, par. 18).

Le Comité relève que l’État partie n’a pas adhéré à la Convention (no 131) de l’OIT sur la fixation des salaires minima, 1970, non plus qu’à la Convention (no 167) de l’OIT sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et à la Convention (no 181) de l’OIT sur les agences d’emploi privées, 1997.

Le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ adhérer à la Convention (n o  131) de l ’ OIT sur la fixation des salaires minima, 1970, à la Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et à la Convention (n o  181) sur les agences d ’ emploi privées, 1997.

Collecte de données

Le Comité prend note avec intérêt de la gamme élargie de statistiques sur les flux de travailleurs migrants philippins et se félicite de l’engagement pris par l’État partie de veiller au partage des ressources électroniques entre le Ministère des affaires étrangères, l’Agence pour la protection sociale des travailleurs expatriés, l’Agence pour l’emploi des travailleurs philippins outre-mer et le Bureau de l’immigration. Il relève toutefois l’existence de plusieurs systèmes d’information à l’échelle des différents ministères, si bien que l’on ne dispose pas des données ventilées centralisées nécessaires pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention, concernant en particulier des travailleurs migrants philippins à l’étranger et leurs conditions d’emploi, la situation des rapatriés, des migrants en transit, des migrantes et des enfants migrants non accompagnés, ainsi que des travailleurs migrants étrangers dans l’État partie, y compris les travailleurs migrants saisonniers.

Réitérant sa recommandation a ntérieure (CMW/C/PHL/CO/1, par. 20), le  Comité encourage l ’ État partie à créer une base de données fiable, centralisée et exhaustive sur tous les aspects de la Convention et à y intégrer des données aussi ventilées que possible afin de faciliter l ’ adoption de politiques migratoires efficaces propices à la mise en œuvre effective des dispositions de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que le Système d ’ information gouvernemental partagé pour les migrations bénéficie de ressources humaines et financières suffisantes, à renforcer la collaboration avec les ambassades et les consulats du pays afin de rassembler d es données et, entre autres mesures, d ’ entreprendre d ’ évaluer de façon systématique la situation des migrants clandestins.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

Le Comité relève le manque de précisions sur les groupes cibles à l’intention desquels ont été mis au point des programmes et supports de formation à la Convention et aux moyens de diffusion de ces indications auprès de toutes les parties prenantes concernées, parmi lesquelles les organes de l’administration aux niveaux national, régional et local et les organisations de la société civile.

Le Comité encourage l ’ État partie à:

a) Renforcer la formation aux droits consacrés par la Convention à l ’ intention de tous les fonctionnaires qui travaille nt dans le domaine de s migration s , en particulier les policiers, les agents chargés de la s urveillance des frontières, les  juges, les procureurs et les responsables des services consulaires, ainsi que les agents de l ’ administration aux niveaux national , régiona l et loca l et l es travailleurs sociaux;

b) Prendre des mesures complémentaires pour garantir l ’ accès des travailleurs migrants à l ’ information et aux conseils sur leurs droits au titre de la Convention, dans toutes les langues utilisées couramment dans l ’ État partie, en  particulier dans le cadre des séminaires d ’ orientation préalables à l ’ emploi et au départ; et

c) Continuer de coopérer avec les organisations de la société civile et les médias, y compris dans les provinces, afin de faire connaître la Convention et d ’ en promouvoir l ’ application.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

Tout en notant avec intérêt que le principe de non-discrimination est inscrit dans la législation de l’État partie, le Comité regrette que les travailleurs étrangers ne puissent jouir des droits fondamentaux des travailleurs que sur la base de conditions restrictives telles que la réciprocité, ce qui est contraire à la Convention.

Le Comité réaffirme une nouvelle fois que l ’ exercice des droits de l ’ homme n ’ est pas fondé sur le principe de la réciprocité et recommande à l ’ État partie de modifier l a législation de façon à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant dans le pays puissent jouir des droits établis par la Convention, sans discrimination au cune, conformément aux articles  1 er et 7 de la Convention.

Droit à un recours utile

Le Comité prend note des mesures et mécanismes adoptés par l’État partie pour protéger les droits des travailleurs migrants à l’étranger, mais s’inquiète de la persistance de certains obstacles à l’accès à la justice, au nombre desquels les retards de procédure, la corruption et les abus de pouvoir tels que ceux relevés dans les cas d’exploitation de travailleuses philippines en détresse à l’étranger, imputés à des fonctionnaires du service extérieur et des services du travail et de la protection sociale. Il est également préoccupé par l’absence, dans la pratique, d’aide juridictionnelle dans les affaires de recrutement illégal, l’accès limité au Fonds d’aide juridictionnelle et le nombre peu élevé de plaintes adressées à l’Agence pour l’emploi de Philippins outre-mer et au Bureau philippin du travail à l’étranger. Le Comité relève l’absence de renseignements pertinents sur les recours administratifs et judiciaires disponibles, les recours formés et les réparations obtenues par les travailleurs migrants et les pays dans lesquels ces recours ont été formés et ces réparations obtenues, il relève également le nombre insuffisant de membres du personnel diplomatique et consulaire à l’étranger dûment informés des recours disponibles dans les pays d’emploi.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ enquêter sur tous les cas de corruption impliquant des fonctionnaires et de sanctionner les responsables, de mettre en place les mécanismes voulus pour identifier les fonctionnaires qui abusent de leur autorité, et de renforcer les garanties offertes dans les centres d ’ information pour travailleurs philippins;

b) D ’ informer systématiquement les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires ou autres qui leur sont ouverts ; et de veiller à ce qu ’ ils aient les mêmes possibilités que les nationaux de porter plainte et d ’ obtenir une aide juridictionnelle authentique , notamment via le Fonds d ’ a ide juridictionnelle , ainsi que d ’ exercer un recours devant les tribunaux et d ’ autres mécanismes, s ’ ils ont été atteints dans les droits que leur reconnaît la Convention; et

c) D ’ affecter des ressources matérielles suffisantes et un personnel compétent dans le service extérieur et l es services du travail et de la protection sociale , apte à s ’ acquitter efficacement de son travail à l ’ étranger, et de veiller à procéder régulièrement , en coopération avec les organisations de la société civile et les populations de travailleurs concernés , au renforcement des capacités et au perfectionnement de ce personnel au sujet des recours disponibles dans les pays d ’ emploi, en particulier ceux qualifiés de «hautement problématiques.

Le Comité prend acte de l’attachement de l’État partie aux droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, mais note avec préoccupation que la Commission des droits de l’homme des Philippines n’est pas dotée d’un mandat concernant tous les droits des travailleurs migrants et qu’elle ne dispose ni des moyens financiers et humains voulus pour s’acquitter efficacement de sa tâche ni de procédures claires et transparentes de sélection et de révocation des commissaires.

Le Comité demande à l ’ État partie de:

a) Doter la Commission des droits de l ’ homme des Philippines d ’ un large mandat de sorte qu ’ elle puisse s ’ occuper véritablement de promouvoir et de protéger les droits que les travailleurs migrants et les membres de leur famille tiennent de la Convention;

b) Fournir à la Commission les ressources financières et humaines dont elle a besoin pour s ’ acquitter efficacement de son mandat dans le strict respect des Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe); et

c ) Mettre en place des procédures claires et transparentes de sélection et de révocation des Commissaires.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8-35)

Le Comité note avec préoccupation que l’octroi d’un permis de travail est subordonné à l’existence d’un emploi et que la perte de celui-ci entraîne l’annulation du permis de travail, ce dont se ressent la situation juridique des travailleurs migrants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sa législation et sa pratique e n conformité avec le paragraphe  1 de l ’ article  8 de la Convention, et que les travailleur s migrant s ne so i ent pas privés du droit de résider dans le pays à des fins d ’ emploi en cas de perte prématurée de leur emploi.

Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés pour améliorer et développer les services consulaires de l’État partie, y compris la nomination de personnes de sexe féminin en qualité de représentants consulaires et de coordonnateurs d’urgence en matière de protection sociale. Il constate en revanche avec préoccupation que le personnel consulaire n’est pas assez nombreux et que les travailleurs migrants vivant à l’étranger ne sont pas informés de la protection et de l’assistance offertes par les consulats de l’État partie, en particulier lorsqu’ils sont privés de liberté ou visés par un arrêté d’expulsion.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre de plus amples mesures pour renforcer le personnel consulaire, afin que les services consulaires puissent intervenir de manière plus efficace pour protéger et promouvoir les droits des travailleurs migrants philippins et des membres de leur famille, le cas échéant, et, en  particulier, apporter l ’ assistance requise à ceux qui sont privés de liberté ou visés par un arrêté d ’ expulsion. Le Comité recommande également à l ’ État partie de renforcer l ’ assistance offerte par les ambassades et consulats aux travailleurs migrants victimes du système de «parrainage» ou kafalah, tout particulièrement dans les pays du Golfe, de manière à ce que toutes les formes d ’ exploitation et de mauvais traitements soient effectivement dénoncées, poursuivies et punies .

Le Comité juge préoccupant que, malgré les efforts déployés par l’État partie, les travailleurs migrants philippins à l’étranger, en particulier les femmes employées de maison, continuent d’être victimes d’exploitation et de mauvais traitements généralisés dans plusieurs pays d’accueil.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à:

a) Contrôler et évaluer l ’ application des accords et des mémorandums d ’ accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine du travail entre les pays d ’ origine et de destination et des autres mesures de protection, afin de garantir aux travailleurs migrants philippins vivant à l ’ étranger, en particulier aux migrantes, la jouissance effective de leurs droits et de leurs avantages, conformément à la Convention;

b) Prendre en mains la question de la situation des travailleurs migrants victimes du système de la kafalah, en particulier dans les pays du Golfe, et envisager de soulever la question afin d ’ inciter les gouvernements intéressés à aboli r ce système et de conclure des accords bilatéraux spécifiques avec les pays qui accueille nt des travailleurs migrants philippins , en concertation avec les acteurs de la société civile concernés, afin de renforcer la protection de catégories particulières de travailleurs, en particulier les femmes, contre l ’ exploitation et les mauvais traitements;

c) Offrir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui se rendent dans des pays pratiquant le système de la kafalah des informations adéquat e s sur le cadre réglementaire et sur leurs droits et avantages, à l ’ occasion des séminaires d ’ orientation préalables au placement et au départ.

Le Comité reconnaît les mesures prises par l’État partie pour offrir des services mobiles aux fins de l’enregistrement des enfants de migrants philippins nés à l’étranger, mais il est préoccupé par les difficultés en la matière qui semblent se poser dans certains cas, notamment lorsque les parents se trouvent en situation irrégulière, difficultés qui sont liées par exemple à l’éloignement des postes diplomatiques et consulaires et aux frais encourus.

L e Comité encourage l ’ État partie à s ’ attacher à établir des contacts avec les pays de destination au sujet de l ’ enregistrement de la naissance des enfants de travailleurs migrants, que ceux-ci soient ou non en situation irrégulière, et d ’ actualiser les bases de données pertinentes.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famillepourvus de documents ou en situation régulière (art. 36-56)

Le Comité constate avec préoccupation que les articles 269 et 272 b) du Code du travail empêchent les travailleurs migrants qui vivent dans l’État partie de jouir du droit à la liberté d’association et du droit de former des syndicats ou d’y adhérer.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures nécessaires, y compris des modifications législatives, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats, conformément à l ’ article  40 de la Convention.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour faciliter l’exercice du droit de participer aux affaires publiques et l’exercice du droit de vote lors de l’élection du Président, du Vice-Président, des sénateurs et des représentants au scrutin de liste, sur la base de la loi relative au vote des personnes vivant à l’étranger, mais il regrette le faible taux de participation des travailleurs philippins vivant à l’étranger aux élections nationales de mai 2013.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir le droit de vote aux travailleurs migrants philippins qui vivent à l ’ étranger en facilitant leur inscription et leur participation aux prochaines élections présidentielles et nationales, de continuer de prendre des mesures visant à permettre le vote par courrier électronique et par Internet et de prévoir des fonds suffisant s pour l ’ organisation des scrutins à l ’ étranger.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’information donnée par l’État partie selon laquelle un travailleur migrant étranger peut décider de transférer tout ou partie de ses gains, le Comité relève qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail, certaines catégories de travailleurs philippins vivant à l’étranger, tels que les gens de mer, seraient tenus de reverser jusqu’à 80 % de leur salaire en devises à leur famille, aux personnes à leur charge et à d’autres bénéficiaires dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation à cet égard afin de la mettre en conformité avec l ’ article  47 de la Convention, de manière à permettre aux travailleurs migrants de transférer leur salaire et leurs économies à leur guise .

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille(art. 64-71)

Le Comité note que l’État partie s’est engagé à appliquer des principes de recrutement éthique, notamment dans le cadre du Code de déontologie des agences de recrutement d’équipages, et qu’il a pris des mesures pour renforcer le système d’octroi de licences aux agences de recrutement, mais il constate avec préoccupation que les agences de recrutement privées prennent encore des commissions de placement excessives, ne fournissent souvent que des informations incomplètes, ce qui peut entraîner l’acceptation d’une rémunération inférieure au salaire minimum et la perte d’autres prestations liées à l’emploi, et continuent de servir d’intermédiaire à des recruteurs étrangers abusifs.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes:

a) Renforcer la réglementation applicable aux agences de recrutement privées, ainsi que le système en vigueur d ’ octroi de licences aux agences de recrutement;

b) Intensifier les contrôles et les inspections portant sur les recrutements afin d ’ empêcher les agences de recrutement privées de prendre des commissions excessives pour leurs services et de servir d ’ intermédiaire à des recruteurs étrangers abusifs;

c) Veiller à ce que les agences de recrutement privées fournissent des renseignements complets aux personnes qui cherchent un emploi à l ’ étranger et garantissent la jouissance effective de toutes les prestations liées à l ’ emploi qui ont été convenues, en particulier les salaires;

d) Mener des enquêtes sur les pratiques illégales des recruteurs et les réprimer, afin de dévoiler au grand jour les pratiques répréhensibles;

e) Adopter une politique de «gratuité du placement» pour les personnes qui se proposent d ’ aller travailler à l ’ étranger.

Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour garantir le bien-être des enfants de migrants qui ont accompagné leurs parents et de ceux qui sont restés dans le pays d’origine, y compris par le biais de programmes pilotes dans les domaines de l’éducation, de l’entreprenariat et de la formation. Toutefois, il est préoccupé par le nombre limité de ces mesures, par le fait qu’elles reposent principalement sur les contributions et la participation de la société civile et par le fait que les enfants restés dans le pays d’origine sont exposés à la violence, aux mauvais traitements, à l’absence de soins et à l’exploitation. Le Comité regrette également le manque de précisions sur les mesures prises pour faciliter la réinstallation et la réinsertion des travailleurs migrants philippins à leur retour, y compris le regroupement avec les enfants qui étaient restés dans le pays d’origine.

Le Comité recommande à l ’ État partie, comme il l ’ a déjà fait précédemment:

a) De mener une étude à l ’ échelle nationale sur les enfants de travailleurs migrants qui ont accompagné leurs parents et ceux qui sont restés dans le pays d ’ origine pour en établir le profil démographique afin d ’ orienter ses politiques et ses programmes;

b) D ’ adopter une stratégie globale visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants et de la famille des travailleurs philippins, notamment au moyen de programmes dans les domaine de l ’ éducation, de l ’ entrepreneuriat, de la formation et de l ’ action sociale, et de coopérer davantage à ces fins avec les acteurs de la société civile sur place et dans le pays d ’ origine ;

c) De f ournir des informations dans son prochain rapport périodique sur les mesures qui auront été prises pour faciliter la réinstallation et la réinsertion des travailleurs migrants philippins à leur retour, y compris le regroupement avec leurs enfants restés dans le pays.

Le Comité prend note des efforts que l’État partie a fournis pour prévenir et combattre la traite des personnes, y compris la mise en place du Comité interinstitutions de lutte contre la traite et de la Base de données philippine pour la lutte contre la traite, et en particulier de l’augmentation du nombre de trafiquants condamnés au cours des dernières années, sachant que 121 affaires de traite, dans lesquelles 340 victimes étaient en cause, ont donné lieu à la condamnation de 140 trafiquants. Il constate, toutefois, avec préoccupation que le nombre de poursuites engagées pour des faits de traite, visant en particulier des femmes et des enfants, reste faible en raison de problèmes liés à l’application des lois, les recruteurs illégaux étant souvent, d’après les informations dont il dispose, des proches des victimes ou des agences de recrutement étrangères. Le Comité relève également avec préoccupation que de nombreux juges, procureurs, travailleurs sociaux et agents des forces de l’ordre semblent être peu informés de la législation de lutte contre la traite des personnes, ce qui peut empêcher à la fois de mener à bien les enquêtes et les poursuites et de punir les auteurs des faits, et d’offrir une assistance aux victimes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la traite des personnes, en particuli er des femmes et des enfants, en mettant énergiquement en œuvre le plan stratégique national élaboré à cette fin , qui devrait notamment comporter des mesures visant à:

a) Renforcer les mécanismes d ’ identification et d ’ orientation permettant d ’ améliorer l ’ assistance apportée aux victimes;

b) Mener rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de traite et autres infractions connexes et d ’ en poursuivre et punir les auteurs , et  traiter promptement les plaintes déposées contre des recruteurs agissant dans l ’ illégalité;

c) Renforcer les mécanismes d ’ appui, de réadaptation, de protection et de recours, y compris les services de réadaptation et d ’ assistance financés par l ’ État pour ce qui touche au signalement des cas de traite à la police et veiller à ce qu ’ ils soient accessibles à toutes les victimes de la traite, y compris aux niveaux provincial et local;

d) Améliorer la formation des agents de police, des forces de l ’ ordre, des  juges, des procureurs, des inspecteurs d u travail, des enseignants, des  professionnels de santé et du personnel diplomatique −  ambass ades et consulats − , et distribuer le Manuel sur la procédure de trai tement des plaintes pour traite , recrutement illégal ou travail des enfants et le Manuel sur les aspects de la traite relatifs au travail à l ’ usage des enquêteurs, des procureurs, des inspecteurs du travail et des prestataires de services;

e) Afficher des matériels d ’ information dans tous les terminaux de transports afin de sensibiliser le public à la traite et à la protection des migrants;

f) Collecter systématiquement des données ventilées sur la traite des personnes.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son troisième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre de ces recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et à l ’ Assemblée nationale, ainsi qu ’ aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Le Comité invite l ’ État partie à associer plus étroitement les organisations de la société civile à l ’ élaboration de son troisième rapport périodique et à la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Diffusion

Le Comité demande également à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, en particulier auprès des organismes publics et de l ’ appareil judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, y  compris dans toutes les provinces, et de les porter à la connaissance des migrants philippins se trouvant à l ’ étranger , ainsi qu ’ aux travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant aux Philippines.

7.Prochain rapport périodique

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son troisième rapport périodique d ’ ici au 1 er mai 2019. À défaut, l ’ État partie pourrait appliquer la procédure simplifiée pour la présentation de rapports, en vertu de laquelle le Comité é tablit une liste de points à traiter qui est ensuite transmise à l ’ État partie pour réponse. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitue nt son rapport en vertu de l ’ article 73 de la Convention, sans qu ’ il ait besoin de présenter un rapport périodique classique. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session, en avril 2011 (voir A/66/48, par.  26).