Nations Unies

CERD/C/URY/CO/16-20

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

8 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-dix-huitième session

14 février-11 mars 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Uruguay

1.Le Comité a examiné les seizième à vingtième rapports périodiques de l’Uruguay, présentés en un seul document (CERD/C/URY/16-20), à ses 2057e et 2058e séances (CERD/C/SR.2057 et CERD/C/SR.2058), les 17 et 18 février 2011. À sa 2078e séance (CERD/C/SR.2078), le 4 mars 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, quoique tardive, par l’État partie des seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques présentés en un seul document, et relève que le document a été établi conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports adoptés par le Comité. Il est heureux de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie.

3.Le Comité apprécie le dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation ainsi que les efforts faits par celle-ci pour apporter des réponses approfondies aux questions posées par les membres du Comité durant le dialogue.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne la reconnaissance des divers groupes ethniques qui composent la population uruguayenne, ainsi que la promotion de leur intégration économique, sociale et culturelle.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et politiques mises en place dans l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale, parmi lesquelles:

a)La loi no17817 de 2004, portant création de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination;

b)La création du Secrétariat de la femme d’ascendance africaine, rattaché à l’Institut national de la femme, en 2005;

c)La création du Conseil consultatif pour les questions d’égalité raciale et du Service de promotion et de coordination des politiques publiques de discrimination positive en faveur des personnes d’ascendance africaine;

d)La loi no18315 du 22 juillet 2008 relative aux procédures de la police, qui définit les principes de l’action de la police;

e)La loi no18437 du 12 décembre 2008 relative à l’éducation, qui fixe des objectifs antidiscrimination;

f)Le Plan Ceibal, qui prévoit l’accès à un ordinateur pour tous les élèves des écoles primaires de l’enseignement public;

g)L’invitation permanente faite aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU.

6.Le Comité note également avec intérêt que l’État partie a institué la Journée nationale du Candombe (loi no18059 du 20 novembre 2006), afin de célébrer la culture afro-uruguayenne et l’égalité raciale, ainsi que la Journée de la nation charrúa et de l’identité autochtone (loi no18589 de septembre 2009).

7.Le Comité prend note avec satisfaction de l’approbation, en février 2011, du budget de l’Institution nationale des droits de l’homme créée en application de la loi no18446 du 24 décembre 2008 et espère que la Commission sera opérationnelle dans les meilleurs délais.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité prend note des données statistiques fournies par l’État partie au sujet de l’année 2006, mais souhaiterait néanmoins disposer de données statistiques fiables et plus complètes sur la population, y compris des indicateurs économiques et sociaux ventilés en fonction de la race ou de l’origine ethnique, concernant en particulier les personnes d’ascendance africaine et les autochtones, afin de pouvoir mieux apprécier dans quelle mesure ces personnes jouissent de leurs droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la collecte et la publication de données statistiques relatives à la composition de l a population et des indicateurs économiques et sociaux ventilés en fonction de l ’ origine ethnique et de la race, en y incluant les données du recensement général de la population de 2010 , ainsi que de tou s recensement s ou enquête s ultérieur s prenant en compte la dimension ethnique et raciale à des fins d ’ auto-identification, tels que le récent recensement national de la population carcérale. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique de s données ventilées selon ces critères .

9.Le Comité note que l’article 8 de la Constitution de l’État partie consacre le principe de l’égalité de tous et que la loi no17817 déclare d’intérêt national la lutte contre le racisme, la xénophobie et toute autre forme de discrimination, mais il est préoccupé par l’absence dans la législation de l’État partie de disposition interdisant expressément et clairement le racisme et la discrimination raciale (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi consacrée expressément à la lutte contre la discrimination raciale ou d ’ int roduire dans l a législation actuelle des dispositions visant à interdire expressément et clairement la discrimination raciale, conformément à l ’ article 2 de la Convention.

10.Le Comité note que l’État partie a choisi de réagir à la récession économique sans précédent qui a frappé le pays en 2001 en privilégiant la lutte contre la pauvreté plutôt que les mesures spéciales de lutte contre la discrimination structurelle dont souffrent les personnes d’ascendance africaine et les autochtones estimant que, ces groupes faisant partie des couches les plus déshéritées de la population, ils seraient vraisemblablement les premiers bénéficiaires des programmes de lutte contre la pauvreté.

Le Comité comprend la priorité accordée à la lutte contre la pauvreté en général, mais il souligne toutefois qu ’ il faut concevoir davantage de mesures spéciales en faveur des catégories de la population structurellement désavantagées afin d ’ éviter que les disparités ne se creusent encore et que la situation de discrimination dans laquelle se trouve nt les Afro-Uruguayens et les autochtones ne s ’ aggrave , en gardant à l ’ esprit sa Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

11.Le Comité prend note des renseignements donnés par la délégation, qui a indiqué que les travaux préparatoires à l’adoption du Plan national de lutte contre le racisme et la discrimination avançaient, mais il est préoccupé par la lenteur excessive du processus (art. 2).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toute s les mesure s nécessaire s pour accélérer l ’ adoption et l ’ application du Plan national de lutte contre le racisme et la discrimination, en concertation avec toutes les parties concernées, y compris les personnes d ’ ascendance africaine et les organisations autochtones. Il recommande aussi à l ’ État partie de tenir compte à ce sujet de la Recommandation générale n o  28 (2002) du Comité concernant le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée , ainsi que de ses observations finales. Le Comité demande à l ’ État partie de l ’ informer dans les meilleurs délais des progrès accomplis dans ce domaine.

12.Le Comité note que l’État partie a créé plusieurs mécanismes et adopté divers plans, programmes et stratégies pour remédier aux inégalités dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine; il est néanmoins préoccupé par le fait que les ressources font défaut, que ces mécanismes, plans, programmes et stratégies se chevauchent et qu’aucun renseignement n’est fourni sur leurs effets pratiques et leur efficacité (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts afin d ’ intégrer la dimension ethnique et raciale dans tous les plans, programmes et stratégies publics en rapport avec la lutte contre la discrimination structurelle et son élimination , d ’ a llouer des ressources budgétaires spécifiques et suffisant e s pour la réalisation de ces activités et de les évaluer périodiquement afin d ’ améliorer les résultats obtenus en faveur des personnes visées sur le plan qualitatif et quantitatif. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données concrètes sur l es résultats de ces plans, programmes et stratégies .

13.Le Comité est préoccupé par le fait que le droit pénal de l’État partie, en particulier le Code pénal, n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention, et qu’il ne tient pas compte en particulier de l’obligation pour les États de déclarer délit punissable par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou l’infériorité raciale, d’interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et de déclarer délit punissable par la loi la participation aux activités de ces organisations (art. 4).

Rappelant ses Recommandations générales n os 1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993), selon lesquelles l ’ article 4 a un caractère préventif et obligatoire, le Comité rappelle sa recommandation (CERD/C/304/Add.78, par. 14) invitant l ’ État partie à intégrer les dispositions voulues dans son Code pénal et à donner pleinement effet à l ’ article 4 de la Convention en déclarant délit punissable par la loi toute diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou l ’ infériorité raciale, en interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l ’ encouragent, et en déclarant délit punissable par la loi la participation aux activités de ces organisations.

14.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des quelques mesures prises par l’État partie, les personnes d’ascendance africaine continuent d’être victimes d’inégalités, particulièrement dans le domaine de l’emploi, puisqu’elles occupent des emplois peu qualifiés, du logement, puisqu’elles continuent de vivre dans les quartiers les plus misérables à la périphérie de la ville, et dans l’éducation, puisque le taux d’abandon scolaire des enfants d’ascendance africaine reste élevé par comparaison avec celui des autres groupes ethniques présents dans l’État partie (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts, notamment en prenant des mesures spéciales en faveur des personnes d ’ ascendance africaine ou des autochtone s , afin de réduire les inégalités dont ces personnes sont victimes et d ’ améliorer leur intégration effective dans la société uruguayenne. L ’ État partie devrait en particulier :

a) Promouvoir la représentation des personnes d ’ ascendance africaine ou d es autochtone s au Parlement et dans les autres institutions de l ’ État, ainsi que leur emploi dans l ’ administration publique et les entreprises privée s , selon qu ’ il convient, y compris à des postes élevés; et mettre en place la Commission tripartite pour l ’ encouragement de l ’ égalité raciale e n lui octroy ant d es ressources suffisantes pour qu ’ elle puisse s ’ acquitter de son mandat;

b) Garantir un logement adéquat aux personnes qui ont été expropriées sous la dictature et intégrer la dimension ethnique ou raciale dans les programmes de logement;

c) Mettre en œuvre la loi de 2008 sur l ’ éducation et renforcer les mesures spéciales destinées, notamment, à réduire le taux d ’ abandon scolaire des enfants d ’ ascendance africaine ou autochtone s et à sensibiliser leurs parents aux avantages de l ’ éducation.

15.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des femmes d’ascendance africaine, dont la création du Secrétariat de la femme d’ascendance africaine, rattaché à l’Institut national de la femme, et la place faite à la question de l’égalité entre les sexes et de la race/l’origine ethnique dans le second Plan pour l’égalité des chances et des droits entre les hommes et les femmes pour 2007-2010. Il demeure toutefois préoccupé par la discrimination fondée sur l’origine ethnique et le sexe dont les femmes d’ascendance africaine continuent de faire l’objet et qui les empêche de jouir des droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le secteur de l’emploi, de l’éducation et du logement (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre des études spécifiques sur la p art du facteur race/origine ethnique dans la discrimination à l ’ égard des femmes dans l ’ État partie, et sur les plans et programmes auxquels il conviendrait d ’ incorporer des mesures spéciales. Il souligne la nécessité de favoriser l ’ intégration des femmes d ’ ascendance africaine au marché du travail et de leur permettre en particulier d ’ avoir accès à des emplois hautement qualifiés , en gardant à l ’ esprit sa Recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des renseignements sur ce point dans son prochain rapport périodique.

16.Le Comité prend acte des mesures prises pour faciliter l’accès aux tribunaux de toutes les personnes, en particulier les personnes défavorisées, mais s’inquiète de voir que les personnes défavorisées, et plus particulièrement les personnes d’ascendance africaine et les autochtones, ne bénéficient pas de l’accès effectif aux tribunaux et aux recours administratifs (art. 5).

Le Comité réitère sa recommandation préc édente (CERD/C/304/Add.78, par.  17) et invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour assurer, dans des conditions d ’ égalité, l ’ accès aux tribunaux et aux recours administratifs des personnes d ’ ascendance africaine et des autochtones, afin d e garantir l ’ égalité de tous dans ce domaine . Il lui recommande également de poursuivre l ’ étude de la question de l ’ égalité raciale dans le système judiciaire et de rassembler systématiquement des renseignements sur la manière dont le facteur race/origine ethnique influe sur l ’ accès à la justic e.

17.Le Comité est préoccupé par l’absence d’études sur l’origine ethnique et raciale des représentants élus et l’absence d’information sur les mesures prises pour améliorer la participation des personnes d’ascendance africaine et des autochtones à la vie publique et à la vie politique, ainsi que leur représentation (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour encourager la participation des personnes d ’ ascendance africaine et des autochtones à la vie publique, y compris en adoptant des mesures spéciales. Il lui recommande à cette fin de continuer de mener des campagnes de sensibilisation et d ’ organiser des programmes de formation visant à remédier à cet état de choses.

18.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des renseignements sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les condamnations et jugements prononcés par les tribunaux nationaux face à des actes de discrimination raciale, ainsi que sur les réparations accordées. Le Comité réaffirme que l’absence de plaintes ne signifie pas qu’il n’y a pas discrimination raciale et que le phénomène est parfois dû au fait que les individus n’ont pas confiance dans la police ou la justice ou que les autorités ne sont pas attentives ou sensibilisées aux cas de discrimination raciale (art. 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, l e Comité recommande à l ’ État partie de continuer de diffuser les lois adoptées en la matière et d ’ informer le public, en particulier les personnes d ’ ascendance africaine et les autochtones , de tous les recours disponibles. Il suggère également que l ’ État partie organise des cours de formation à l ’ intention des procureurs, des juges, des avocats, des policiers et autres responsables de l ’ application des lois afin de leur enseigner comment détecter les actes de discrimination raciale et offrir réparation aux victimes. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données complètes sur les plaintes déposées , les poursuites engagées, les condamnations et jugements prononcés concernant des actes de discrimination raciale, ainsi que les réparations accordées.

19.Le Comité prend note des mesures prises pour promouvoir l’identité culturelle des personnes d’ascendance africaine et des autochtones, mais se dit préoccupé devant l’insuffisance de ces mesures, et en particulier de la persistance des stéréotypes dont font l’objet les personnes d’ascendance africaine et les autochtones. Il est également préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures prises pour promouvoir l’histoire et la culture de ces groupes de personnes dans les médias et dans les manuels scolaires (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre de plus amples mesures pour venir à bout des stéréotypes dont sont victimes les personnes d ’ ascendance africaine et les autochtones et de lancer des campagnes de sensibilisation à cet effet ; de cont inuer de mettre en valeur l ’ identité culturelle de ces personnes , notamment en faisant une place dans les programmes scolaires à la contribution de ces peuples à la construction de l ’ identité et de la culture de l ’ État partie , et d ’ a llouer des ressources financières en vue de préserver et de promouvoir leur identité et leur culture, y compris dans les médias et les manuels scolaires.

20.Les droits de l’homme étant indivisibles, le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont un lien direct avec les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention (no 169) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989.

21.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence de Durban, le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il incorporera la Convention dans son droit interne. Il prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

22.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un programme d’activités approprié bénéficiant d’une couverture médiatique adéquate pour célébrer l’année 2011, qui a été proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale, dans sa résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009.

23.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en prévision de l’établissement du prochain rapport périodique.

24.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. Il renvoie à ce sujet aux résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale demande instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification eu égard à l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et de faire savoir rapidement au Secrétaire général par écrit qu’ils acceptent cet amendement.

25.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser ses observations finales dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, le cas échéant.

26.L’État partie ayant présenté son document de base en 1996, le Comité l’encourage à en présenter une version mise à jour conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui touchent au document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui s’est tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité prie l’État partie de l’informer, dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessus.

28.Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 7, 13, 16 et 17 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

29.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et de veiller à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage également l’État partie à respecter la limite de 40 pages imposée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages imposée pour le document de base (voir les directives harmonisées pour l’établissement des rapports contenues dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).