Nations Unies

CCPR/C/IRL/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Quatrièmes rapports périodiques des États parties

Irlande *

[25 juillet 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–64

II.Informations d’ordre général sur le système politique et juridique irlandais7–144

A.La fonction publique85

B.Le maintien de l’ordre9–105

C.Les lois relatives à la lutte contre la discrimination115

D.Le droit international des droits de l’homme dans le cadre juridique irlandais12–145

III.Articles du Pacte (1 à 27)15–8306

Article 1.Le droit à l’autodétermination156

Article 2.Obligation d’appliquer les dispositions du Pacte16–736

Article 3.Le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques74–18916

Article 4.Les droits de dérogation limités19035

Article 5.Les droits de dérogation limités19135

Article 6.Le droit à la vie192–22236

Article 7.Le droit de n’être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants223–25740

Article 8. Le droit de ne pas être tenu en esclavage258–30147

Article 9.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne 302–34760

Article 10.Traitement avec humanité de toute personne privée de sa liberté348–53667

Article 11.Le droit de ne pas être emprisonné pour manquement à une obligation contractuelle53798

Article 12.Le droit de circuler librement538–54298

Article 13.Les droits des étrangers543–54599

Article 14.Le droit à un traitement juste et équitable par la loi546–60799

Article 15.Le droit de ne pas se voir imposer de sanction pénalerétrospectivement608111

Article 16.Le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique609111

Article 17.Le droit à la protection de la vie privée610111

Article 18.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion611–647112

Article 19.Le droit à la liberté d’expression 648–658119

Article 20.Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine659–672120

Article 21.Le droit de réunion pacifique673–677123

Article 22.Le droit de s’associer librement678–697123

Article 23.Les droits de la famille698–712128

Article 24.Les droits de l’enfant 713–772130

Article 25.Le droit de participer aux affaires publiques 773–786141

Article 26.Le droit à l’égalité devant la loi787–791144

Article 27.Minorités ethniques et linguistiques792–830145

IV.Consultation de représentants de la société civile831–984154

A.Introduction831–833154

B.Aperçu général des questions soulevées au sujet d’articles du Pacte834–977154

C.Questions générales abordées978–981175

D.Membres de la société civile qui ont participé aux consultations982–983176

E.Modifications apportées au rapport984177

Annexe

Ministères constitutifs du Gouvernement irlandais de 2007 à 2011178

I.Introduction

1.L’Irlande accueille avec satisfaction l’occasion qui lui est ici offerte de présenter son quatrième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l’article 40 de ce dernier. Y sont décrites les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qui ont été adoptées par son gouvernement pour donner effet aux dispositions du Pacte depuis 2007, date d’achèvement du troisième rapport périodique de l’Irlande.

2.Les informations figurant ci-après portent sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011.

3.Elles complètent celles qui avaient été communiquées dans le rapport initial et dans les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Irlande au Comité des droits de l’homme (ci-après dénommé «le Comité») (CCPR/C/68/Add.3, CCPR/C/IRL/98/2 et CCPR/C/IRL/3), ainsi que dans le document de base de l’Irlande (HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1).

4.Le présent rapport a été établi compte dûment tenu des directives du Comité (CCPR/C/2009/1), de ses observations générales et de ses observations finales sur le troisième rapport périodique de l’Irlande (CCPR/C/IRL/CO/3).

5.Des réponses sont ici apportées à ces observations finales, organisées en fonction des articles du Pacte.

6.Le présent rapport comprend quatre parties:

La première (chap. II) décrit la structure politique générale de l’État et le cadre juridique permettant d’assurer la protection des droits de l’homme;

La deuxième (chap. III) contient une série de sections consacrées aux divers articles du Pacte et donne un aperçu général des mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qui ont été adoptées en Irlande pour faire respecter et protéger les droits énoncés dans le Pacte et rendre possible l’exercice de ces droits. On y trouve aussi des réponses aux observations finales du Comité à propos du troisième rapport périodique de l’Irlande, article par article;

La troisième (chap. IV) présente une synthèse des questions soulevées par les représentants de la société civile pendant les consultations organisées par l’État dans le cadre de la préparation du présent rapport;

La quatrième (annexe) donne un aperçu des changements apportés à la structure des ministères irlandais entre 2008 et 2011.

II.Informations d’ordre général sur le système politique et juridique irlandais

7.Des informations générales sur le système politique et juridique irlandais figurent dans le document de base de l’Irlande (HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1) et aux pages 220 à 238 de son troisième rapport périodique (CCPR/C/IRL/3). Les informations en question sont actualisées dans les paragraphes suivants.

A.La fonction publique

8.À la fin de 2011, on dénombrait approximativement 36 600 fonctionnaires, dont quelque 1 500 étaient affectés à des tâches manuelles. À la fin de mars 2009, le Gouvernement a suspendu le recrutement et la promotion des fonctionnaires. Cette mesure est toutefois assortie d’un certain nombre d’exemptions concernant les secteurs de l’éducation et de la santé ainsi que les autorités locales, afin que certains postes clés soient pourvus.

B.Le maintien de l’ordre

9.Il n’existe en Irlande qu’un seul service de police à l’échelle nationale: An Garda Síochána. Il compte environ 13 600 membres à plein temps, auxquels s’ajoutent les 935 membres de la Garda Reserve. An Garda Síochána assure également les services de sécurité et de renseignement de l’État.

10.C’est une loi qui a porté création d’An Garda Síochána et sa gestion interne est soumise à la réglementation édictée par le Ministre de la justice et de l’égalité. An Garda Síochána agit de façon indépendante mais dans le respect du cadre financier et réglementaire général fixé par le Ministre.

C.Les lois relatives à la lutte contre la discrimination

11.L’Irlande a mis en place une législation qui englobe de nombreux aspects de la discrimination en matière d’emploi, d’accès aux biens et services (ou leur fourniture), dans le secteur privé comme dans le secteur public, et d’accès à l’éducation et au logement. Les lois relatives à l’égalité en matière d’emploi qui ont été votées entre 1998 et 2011 et les lois sur l’égalité de condition qui ont été votées entre 2000 et 2011 interdisent neuf chefs de discrimination à l’égard de ceux qui sont employés, qui recherchent un emploi ou participent à une formation professionnelle, ainsi qu’à l’égard de ceux qui cherchent à obtenir des biens et des services. Les neuf chefs en question sont le sexe, l’état-civil, la situation familiale, l’orientation sexuelle, la confession, l’âge, le handicap, la race et l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Les lois en question rendent également illégale la persécution d’un individu parce qu’il a institué une action en justice ou témoigné au titre de la législation sur l’égalité, ou parce qu’il s’est opposé par des moyens légaux à une discrimination interdite par la législation en question.

D.Le droit international des droits de l’homme dans le cadre juridique irlandais

12.L’Irlande a ratifié les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme suivants:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses Protocoles facultatifs;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole facultatif;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

La Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

13.L’Irlande a signé les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme suivants:

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées;

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

14.Des mesures sont actuellement prises pour faciliter la signature du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, prévue au début de 2012.

III.Articles du Pacte (1 à 27)

Article 1Droit à l’autodétermination

15.Aucun fait nouveau se rapportant à cet article du Pacte ne s’est produit depuis que l’Irlande a remis son précédent rapport au Comité.

Article 2Obligation d’appliquer les dispositions du Pacte

1.Structures qui garantissent l’égalité et le respect des droits de l’homme

16.Les mesures législatives et administratives de protection contre la discrimination qui s’appliquent dans le droit comme dans les faits aux diverses filières d’emploi (lois sur l’égalité en matière d’emploi) ainsi qu’à l’accès aux biens et services (et à leur fourniture) (lois sur l’égalité de traitement) ont été énoncées aux paragraphes 11 à 13 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte.

17.Depuis 2006, les lois susmentionnées ont fait l’objet de nouvelles modifications, certaines d’ordre technique visant à améliorer l’efficacité du Tribunal pour le respect de l’égalité et à simplifier la procédure de traitement des plaintes déposées, d’autres ayant pour effet d’accroître le niveau des indemnités susceptibles d’être requises au bénéfice de personnes employées mais insuffisamment rémunérées. Des modifications mineures ont été apportées aux lois sur l’égalité de traitement afin qu’il soit tenu pleinement compte dans la législation nationale de la Directive 2004/113/CE du Conseil, qui interdit la discrimination dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, et que l’Irlande puisse s’acquitter de l’obligation qui lui est faite, en sa qualité de membre de l’Union européenne, de donner effet aux initiatives émanant de la Communauté.

18.Le cadre institutionnel actuel en matière de protection des droits de l’homme est énoncé aux paragraphes 39 à 61 du premier rapport remis par l’Irlande au titre de l’examen périodique universel (A/HRC/WG.6/12/IRL.1), qui peut être consulté à l’adresse suivante:http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/UPR_Rpt.

19.Ce cadre comprend les organismes et entités suivants: Commission irlandaise des droits de l’homme, Autorité pour le respect de l’égalité, Tribunal pour le respect de l’égalité, Autorité nationale pour le respect des droits en matière d’emploi, Bureau pour la santé et la sécurité, Office national pour les personnes handicapées, Médiateur et Commissaire de l’information, Médiateur des forces de défense, Médiatrice pour les enfants, Commissaire à la protection des données, Médiateur de la presse et Conseil de la presse, An Coimisinéir Teanga (Commissaire aux langues), Inspecteur des prisons, Autorité responsable de l’information et de la qualité des services en matière de santé, Médiateur des services financiers, Commission de la santé mentale et Inspection des services de santé mentale, Commission d’information des citoyens, Service de conseil financier et de gestion budgétaire (MABS), Commission des locations de biens immobiliers privés à usage d’habitation (PRTB) et Tribunal des baux et loyers.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 7 des observations finales du Comité sur le troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte

20.On trouvera ci-après des propositions de modification du cadre institutionnel décrit au paragraphe précédent.

21.En septembre 2011, le Gouvernement irlandais a annoncé sa décision de renforcer les structures de protection des droits de l’homme en Irlande en fusionnant la Commission irlandaise des droits de l’homme et l’Autorité pour le respect de l’égalité en une nouvelle Commission des droits de l’homme et de l’égalité, l’objectif étant de promouvoir le règlement des problèmes touchant les droits de l’homme et l’égalité de façon plus efficace, plus rationnelle et plus cohérente. Un groupe de travail, composé d’un président indépendant, de membres des deux organismes préexistants et de fonctionnaires du Ministère de la justice et de l’égalité, a engagé des consultations auprès de la société civile et de membres du grand public afin de déterminer la mission, les caractéristiques, les fonctions, la structure et les méthodes de travail du nouvel organe.

22.Il est prévu que la loi portant officiellement création de la nouvelle entité résultant de cette fusion soit rendue publique en 2012. La nouvelle commission sera établie conformément aux Principes de Paris et la question du rattachement hiérarchique à l’Oireachtas (Parlement) sera traitée dans le projet de loi.

23.Sur le même modèle, le Gouvernement a également annoncé sa décision de fusionner les cinq entités existantes spécialisées dans les relations professionnelles – le Tribunal pour le respect de l’égalité, la Commission des relations professionnelles, l’Autorité nationale pour le respect des droits en matière d’emploi, le Tribunal d’appel pour l’emploi et le Tribunal du travail – en un seul organe, plus accessible et plus cohérent. En 2011, des consultations ont été engagées à cette fin avec les parties prenantes, notamment les groupements d’employeurs, les syndicats et des juristes.

2.Décisions des cours de justice et des tribunaux

24.Une fois l’instruction terminée, toutes les décisions du Tribunal pour le respect de l’égalité sont publiées intégralement. En outre, le Tribunal publie chaque année une synthèse des questions juridiques soulevées par les décisions prises, portant par exemple sur l’interprétation des concepts de discrimination indirecte et de discrimination multiple, ce qui s’inscrit dans la politique d’ensemble du Tribunal, soucieux de faire en sorte que ses décisions soient accessibles au grand public et transparentes dans toute la mesure possible. Les cas de médiation se règlent en privé et les accords qui en résultent (juridiquement contraignants) ne sont pas publiés, mais le Tribunal passe en revue chaque année lescaractéristiques notables des accords en question. La base de données regroupant lesdécisions, les synthèses juridiques annuelles et l’examen des médiations effectuéespeut être consultée sur le site Web du Tribunal, à l’adresse suivante: http://www.equalitytribunal.ie.

3.Lutte contre la discrimination et promotion des bonnes pratiques

25.Le Service d’information des citoyens fournit en ligne, par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans tout le pays, des synthèses accessibles des droits et devoirs découlant de la législation relative à l’égalité et aux droits en matière d’emploi, et il encourage leur consultation; en outre, il dispense des conseils à la population et l’oriente vers les organismes d’État compétents. En 2010, en consultation avec les partenaires sociaux, l’Autorité pour le respect de l’égalité et l’Autorité nationale pour le respect des droits en matière d’emploi ont publié un code des droits en matière d’emploi (The Employment Rights Rule Book), prenant ainsi acte de la nécessité de rendre disponibles des informations faciles à consulter et précises sur les droits en matière d’emploi, ainsi que sur la législation en matière d’égalité et de congé pour motif familial, à l’intention des employeurs comme des employés. La promotion de ce code a été assurée au moyen d’une campagne nationale d’affichage pendant l’été 2010; il a été distribué par l’entremise du Centre d’information de l’Autorité pour le respect de l’égalité et dans le cadre de diverses conférences et manifestations organisées par des organisations non gouvernementales, des syndicats ou encore des réseaux d’entreprises.

26.Une activité axée sur la prise en compte systématique de l’égalité, cofinancée par l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme opérationnel d’investissement dans le capital humain du Fonds social européen (2007-2013), facilite et appuie le changement institutionnel parmi les prestataires d’enseignement professionnel et de formation, les responsables de programmes axés sur le marché du travail et les patrons de petites et moyennes entreprises. Géré par l’Autorité pour le respect de l’égalité et impliquant partenaires sociaux et société civile, le programme vise à atteindre cet objectif en renforçant la capacité de ces diverses entités de lutter contre la discrimination, de promouvoir l’égalité et de faire toute sa place à la diversité. Cette approche a été validée par la découverte d’une forte corrélation entre l’existence de politiques formelles en faveur de l’égalité au sein des organisations et la perception par les employés que les salaires et les conditions de travail sont les mêmes pour tous sur le lieu de travail, comme en témoignent les recherches publiées par l’Autorité pour le respect de l’égalité. Désormais, ce sont 84 % des employés qui travaillent dans une organisation dotée d’une politique d’égalité officielle (Enquête nationale sur le lieu de travail, 2009).

27.Au stade de l’élaboration des politiques, on continue de s’inspirer des recherches entreprises par les organismes publics quant à l’étendue et à l’impact de pratiques potentiellement discriminatoires et à l’efficacité des interventions d’ordre législatif ou autre. Les recherches publiées par l’Autorité pour le respect de l’égalité pendant la période à l’examen ont été l’occasion de réfléchir à différents thèmes: discrimination perçue; inégalités entre les sexes s’agissantde l’utilisation du temps; appartenance ethnique et nationalité sur le marché du travail; discrimination dans diverses situations de recrutement; incidence des politiques d’égalité et de la flexibilité des horaires de travail; gestion de la grossesse au travail. Toutes ces publications peuvent être consultées sur le site Web du Bureau, à l’adresse suivante:www.equality.ie.

28.L’Irlande est résolue à continuer d’apporter un appui à l’éducation aux droits de l’homme et à assurer une formation au plan national afin de mieux sensibiliser la population aux droits de l’homme et de les faire mieux respecter. Les enjeux relatifs aux droits de l’homme sont abordés tant dans le cycle primaire que dans le cycle postprimaire du système éducatif et un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur proposent eux aussi des programmes axés sur les droits de l’homme. Cette question figure également en bonne place dans la formation assurée aux forces de police et de défense à tous les niveaux. Quant à la Commission irlandaise des droits de l’homme, elle forme les fonctionnaires et les autres détenteurs d’une charge publique à leurs obligations en matière de droits de l’homme.

29.La formation du personnel de l’appareil judiciaire est organisée par celui-ci afin de garantir sa totale indépendance, comme l’exige la Constitution. En 2011, dans le cadre d’un projet cofinancé par l’UE, un manuel de référence comportant des directives sur l’égalité de traitement a été conçu à l’intention des magistrats par le Comité des études judiciaires, qui est désormais utilisé au sein de l’appareil judiciaire. La loi devant porter création d’un conseil judiciaire officialisera vraisemblablement le concept de formation judiciaire.

4.Rapport unique (valant troisième et quatrième rapports périodiques) de l’Irlande au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

30.Le rapport unique (valant troisième et quatrième rapports périodiques) de l’Irlande (CERD/C/IRL/3-4) a été remis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale le 22 décembre 2009. Tous les ministères compétents ont été consultés et ont contribué à l’établissement de ce rapport.

31.Des groupes de la société civile et des particuliers ont également été invités à faire part de leurs observations pertinentes, qui ont été mises à profit. Une réunion consultative a ainsi été organisée avec des représentants de la société civile à la fin de 2008. Présidée par un expert indépendant, elle a donné lieu à la rédaction d’un rapport par un rapporteur indépendant. Certaines des vues exprimées lors de cette réunion figurent dans la Partie IV du rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques.

32.En février 2011, un dialogue constructif a eu lieu entre la délégation irlandaise et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au sujet de ce rapport unique.

5.Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées

33.Les paragraphes suivants constituent une mise à jour des paragraphes 28 et 29 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte.

34.La Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées, lancée en 2004, demeure l’axe principal de la politique gouvernementale dans le secteur du handicap. Dans le programme d’action qu’il a rendu public en mars 2011, le Gouvernement s’est engagé à publier, «à la suite d’une vaste consultation, un plan de mise en œuvre réaliste de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées, incluant notamment des plans sectoriels assortis d’échéanciers et d’objectifs atteignables dans les limites des ressources existantes et assurant la participation de l’ensemble du gouvernement à la réalisation et au suivi de la Stratégie, en partenariat avec les professionnels du secteur».

35.Le plan de mise en œuvre sera l’occasion de recentrer et de redynamiser la Stratégie, mais aussi de fixer des échéances pour l’achèvement ou l’application de diverses mesures déjà adoptées par l’ensemble des ministères compétents ou prévues dans le cadre de projets futurs. De telles échéances seront déterminées en 2012, en même temps que sera élaboré un programme d’exécution du plan, adapté en conséquence.

36.Le Ministre des personnes handicapées, de l’égalité, de la santé mentale et des personnes âgées a constitué et préside personnellement un nouveau Groupe de mise en œuvre de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées, chargé d’élaborer et d’exécuter le plan en question. Ce groupe inclut des représentants de ministères, de l’Office national pour les personnes handicapées (principal organisme d’État actif dans le secteur), de responsables d’autorités locales et d’un groupe de parties prenantes qui réunit des représentants des principales organisations d’aide aux personnes handicapées ainsi que des personnes nommées par le Ministre pour mettre leur expérience vécue au service du processus.

37.Ce groupe remplace le Groupe de suivi de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées, qui était précédemment chargé de suivre l’application de la Stratégie.

6.Convention relative aux droits des personnes handicapées

38.L’Irlande a fait partie du premier groupe de pays qui ont signé, sous réserve de ratification, la Convention relative aux droits des personnes handicapées lorsqu’elle a été ouverte à la signature le 30 mars 2007.

39.Le Gouvernement irlandais a l’intention de ratifier la Convention dès que possible, en tenant compte de la nécessité de satisfaire à l’ensemble des exigences législatives et administratives requises aux termes de la Convention. L’Irlande ne devient jamais partie à un traité tant qu’elle n’est pas en position de satisfaire aux obligations imposées par ledit traité, notamment en ce qui concerne la modification de la législation nationale en conséquence.

40.Notre Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées, actuellement mise en œuvre, recoupe à bien des égards les dispositions de la Convention. En outre, le Comité interministériel sur la Convention assure le suivi des mesures législatives et administratives qui restent à mettre en place pour permettre la ratification. À la demande du Comité, l’Office national pour les personnes handicapées, principal organisme officiel actif dans le secteur, a procédé à une évaluation indépendante des conditions encore à remplir pour permettre la ratification, de manière à établir sans ambiguïté que l’ensemble desdites mesures serait bien en place.

41.À cet égard, l’une des principales exigences est la promulgation d’une loi sur l’altération des facultés mentales. Il est prévu qu’un projet de loi sur le sujet soit rendu public à la mi-2012. Il aura pour objet de remplacer le système de tutelle juridique par un cadre moderne gouvernant la prise de décision au nom d’adultes qui n’ont pas la capacité de le faire. L’adoption de ce projet de loi constituera un pas supplémentaire important vers l’observance de l’ensemble des conditions requises pour la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

42.S’agissant du respect de la dignité et de l’autonomie de l’individu, et notamment de la liberté de chacun d’exercer son libre arbitre, les principes directeurs du projet de loi sur l’altération des facultés mentales seront calqués sur ceux de la Convention. Le projet de loi partira du principe, inscrit dans le droit commun, selon lequel une personne dispose de ses facultés à moins que le contraire ne soit établi. Il protégera le droit d’une personne de décider de tous les aspects de sa vie et un individu ne pourra pas être considéré comme incapable de prendre une décision tant que toutes les possibilités pratiques envisageables de l’y aider n’auront pas été mises en œuvre, sans succès. Lorsqu’une personne ne sera pas en mesure de prendre des décisions, seule ou avec l’aide d’un tiers, tous les actes effectués ou toutes les décisions prises avec elle ou en son nom devront l’être de la manière la moins restrictive possible pour ses droits et sa liberté d’action; on devra respecter sa dignité, son intégrité corporelle, son intimité et son autonomie.

7.Traitement et protection des personnes âgées dans les établissements proposant des soins de longue durée et des patients dans les résidences médicalisées

43.La loi relative à la santé de 2007 prévoit l’enregistrement et l’inspection des résidences réservées aux personnes âgées (maisons de retraite), tant privées que publiques. Cette loi assigne la responsabilité des fonctions d’enregistrement et d’inspection à un organe indépendant, à savoir l’Autorité responsable de l’information et de la qualité des services en matière de santé.

44.La réglementation ajoutée en 2009 à la loi relative à la santé de 2007 (soins et bien-être des résidents des centres réservés aux personnes âgées) contient des dispositions visant à faire en sorte que des normes appropriées soient appliquées dans les centres en question. La réglementation a servi de base à la définition de Normes de qualité nationales pour les établissements de soins résidentiels destinés aux personnes âgées, qui ont été approuvées par le Ministère de la santé. Elles comportent des critères additionnels pour les services de soins résidentiels destinés aux personnes âgées souffrant spécifiquement de démence.

45.En 2011, une politique nationale sur la privation de la liberté de mouvement dans les centres résidentiels («Vers un environnement libre de toute contrainte dans les maisons de retraite») a été élaborée et publiée.

46.La politique applicable en matière de mauvais traitements infligés aux personnes âgées s’inspire de Protéger notre avenir, le rapport de 2002 du Groupe de travail sur les mauvais traitements infligés aux personnes âgées, dans lequel ont été définis et présentés un cadre et un programme de travail, ainsi que de la révision de ce rapport, réalisée en 2009. Le service spécialisé dans les mauvais traitements infligés aux personnes âgées, qui relève de la Direction des services de santé, est doté de structures réparties dans l’ensemble du pays, dont le personnel collecte les données de façon unifiée, de mécanismes nationaux et régionaux de supervision, d’un centre de recherche basé au University College de Dublin, et il exécute un certain nombre de programmes de sensibilisation et de formation.

47.Son effectif est composé de 32 travailleurs sociaux (spécialisés dans les personnes âgées) et de 4 responsables spécialisés dans les cas de mauvais traitements infligés aux personnes âgées. Les responsabilités des travailleurs sociaux spécialisés dans les personnes âgées, qui agissent en conjonction avec les prestataires de services de santé compétents, sont les suivantes: évaluation/investigation et fourniture d’appui, si nécessaire, en cas de mauvais traitement. Pour leur part, les responsables chargés de lutter contre les mauvais traitements supervisent, examinent et élaborent les politiques mises en place aux niveaux local et national.

8.Groupe chargé de l’égalité de traitement dans la fonction publique

48.Le Groupe chargé de l’égalité de traitement dans la fonction publique fait désormais partie du Groupe des politiques en matière de droits de l’homme dans la fonction publique, qui relève du Ministère des dépenses publiques et de la réforme des services publics. Le Groupe assure la gestion de l’Initiative de la fonction publique en faveur des structures d’accueil pour les enfants, qui est responsable de sept crèches.

49.En 2006, un rapport sur les initiatives menées au sein de la fonction publique en faveur de l’égalité de traitement a été publié, qui peut être consulté à l’adresse suivante:

http://www.finance.gov.ie/documents/publications/reports/C.SEqualityInit.pdf.

50.En décembre 2011, le pourcentage de femmes parmi les adjoints de responsables s’élevait à 39 %, alors que la cible fixée par le Gouvernement était de 33,3 %. Toujours en décembre 2011, le pourcentage de femmes parmi les responsables était de 31 %, alors que la cible fixée par le Gouvernement était de 27 %.

51.Un code de bonnes pratiques pour l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique irlandaise a été publié par le Groupe de l’égalité de traitement en 2007, qui peut être consulté à l’adresse suivante: http://per.gov.ie/wp-content/uploads/codepractdisability2007.pdf.

52.La section 5 de la loi sur le handicap de 2005 dispose qu’un rapport sur l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public doit être établi, qui détermine si la proportion des emplois qu’elles occupent est bien de 3 %. Le Groupe de l’égalité de traitement fait office de comité de surveillance des organismes publics dont le personnel est constitué de fonctionnaires, c’est-à-dire les ministères, bureaux et autres organes gouvernementaux placés sous son égide.

53.En 2010, les 15 ministères employaient 19 631 personnes, dont 811 (4,1 %) handicapées. Tous les ministères atteignaient donc l’objectif de 3 %, la proportion la plus faible étant de 3,1 % et la plus élevée de 5,9 %. Le secteur des ministères représentait 9,3 % des emplois dans la fonction publique et regroupait 14 % des fonctionnaires handicapés. On disposait de 47 ensembles de données relatives aux organismes publics dont le personnel était constitué de fonctionnaires. Ils employaient 165 554 personnes, dont 541 (3,5 %) handicapées, concentraient 7,4 % de l’ensemble des emplois dans le secteur public et regroupaient 9,4 % des employés handicapés.

54.Le poste de conseiller en matière de handicap n’existe plus; le code de bonnes pratiques a été publié (voir ci-dessus) et le réseau de coordonnateurs de l’action menée en faveur des personnes handicapées est en place et joue un rôle central en garantissant que le code est bien appliqué.

55.Le Groupe de l’égalité de traitement examine actuellement la politique de 2005 sur la lutte contre le harcèlement, le harcèlement sexuel et les brimades dans la fonction publique, et on peut se procurer des renseignements à ce sujet à l’adresse suivante:http://per.gov.ie/wp-content/uploads/APWENov05.pdf.

9.Éducation aux droits de l’homme

56.L’Irlande est résolue à continuer d’apporter un appui à l’éducation et à la formation aux droits de l’homme afin d’accroître la sensibilisation à cette question et de renforcer le respect des droits de l’homme. Les enjeux associés à cette question sont traités à la maternelle, dans le primaire et dans le cadre de l’enseignement postprimaire, et des programmes axés sur les droits de l’homme sont proposés dans un certain nombre d’établissements du supérieur.

a)Formation des enseignants, notamment aux droits de l’homme, et Conseil de l’enseignement

i)Formation du personnel au niveau préscolaire

57.En juillet 2010, le Gouvernement a approuvé une initiative financée au moyen de comptes inactifs et visant à appuyer la constitution de groupes d’établissements préscolaires dont le personnel recevrait une formation à l’égalité et à la diversité de façon coordonnée à l’échelle nationale, au moyen du réseau de comités de coordination des structures de garde d’enfants au niveau municipal et à celui des districts.

ii)Enseignants du primaire

58.Les cinq établissements de formation des enseignants financés par l’État préparent principalement les étudiants à la licence d’enseignement dans le primaire, la voie privilégiée pour exercer dans le cycle primaire. Quatre de ces établissements (celui qui est placé sous l’égide de l’Église d’Irlande faisant exception à cette règle) proposent également un programme de troisième cycle axé sur l’enseignement primaire, d’une durée de 18 mois. Outre ces cinq établissements financés par l’État, un établissement privé propose une formation initiale à l’enseignement dans le primaire et dans le postprimaire (aux étudiants déjà diplômés) ainsi que d’autres cours s’adressant aux étudiants de troisième cycle, tous reconnus par l’État.

59.Divers cours/modules/matières facultatives sont proposés dans le cadre de la formation initiale des enseignants du cycle primaire, portant notamment sur les thèmes suivants: intégration, difficultés d’apprentissage, éducation interculturelle, égalité et diversité culturelle, justice sociale (niveau local et dimension globale). Ces divers cours sont intégrés dans le cadre de la formation initiale et sont obligatoires ou facultatifs. Les méthodes d’enseignement appliquées dans chaque institution de formation encouragent la mise en place de classes accueillant des élèves de tous horizons.

iii)Cycle postprimaire

60.Les enseignants qui se destinent au cycle postprimaire suivent l’un des deux modèles de formation initiale: formation préalablement ou parallèlement à l’entrée en fonction. Les établissements d’enseignement supérieur sont autonomes et le contenu des cours est susceptible de varier de l’un à l’autre. Les méthodes pédagogiques mettent l’accent sur l’appui à la constitution de classes sans exclusive. Les programmes prévoient une grande diversité de matières facultatives/modules sur l’égalité et la diversité, la justice sociale, le multiculturalisme et l’insertion sociale.

iv)Conseil de l’enseignement

61.En Irlande, le Conseil de l’enseignement joue un rôle réglementaire, puisqu’il détermine les normes à respecter pour accéder à la profession d’enseignant, notamment celles qui s’appliquent aux connaissances, aux savoir-faire et aux compétences nécessaires à la pratique de l’enseignement. Tous les programmes de formation des enseignants doivent être reconnus par l’État pour que les diplômés puissent ensuite être enregistrés auprès du Conseil de l’enseignement.

62.En application des dispositions de l’article 38 de la loi relative au Conseil de l’enseignement (2001), celui-ci a engagé en 2009 une procédure consistant à passer en revue et à accréditer 42 programmes de formation des enseignants en Irlande; le deuxième cycle de cette procédure se poursuit actuellement.

63.En 2011, le Conseil de l’enseignement a publié les nouveaux critères qui doivent être respectés par les établissements d’enseignement supérieur assurant des programmes de formation des enseignants en Irlande. Le Conseil a déclaré que ces critères aideraient les établissements en question à remanier leurs programmes de sorte qu’ils répondent aux exigences associées à l’accréditation. Les programmes du tronc commun dureront un minimum de quatre ans, à compter de 2012/13, cependant que les programmes de troisième cycle seront assurés pendant une durée de deux ans, à compter de 2014/15.

64.Les critères en question prennent en compte un certain nombre de données telles que la conception des programmes, les domaines d’étude, la durée des programmes, le nombre et les qualifications des fonctionnaires, les installations et les ressources. Plus spécifiquement, ils précisent:

Les domaines d’étude et les programmes qui sont obligatoires – instruction élémentaire (lire, écrire, compter), gestion du comportement, rôle des parents dans le cadre de l’éducation, TIC et éducation accessible à tous (éducation destinée aux enfants ayant des difficultés spécifiques, interculturalisme, éducation adaptée aux enfants défavorisés, etc.) et législation applicable en milieu scolaire;

Les objectifs de l’apprentissage, tels que définis par le Conseil, ce qui englobe les normes applicables à l’enseignement, aux connaissances, aux savoir-faire et aux compétences requis, ainsi que les valeurs, les comportements et les dispositions professionnelles qui sont autant d’éléments essentiels à une bonne pratique de l’enseignement, notamment les facteurs qui encouragent ou qui freinent un apprentissage effectif, l’incidence de la situation et de l’identité des élèves sur l’enseignement et la nécessité de procéder à un développement intégré de l’apprenant, en particulier grâce à l’utilisation d’approches différenciées.

65.Les critères sont énoncés dans un document intitulé Initial Teacher Education: Criteria and Guidelines for Programme Providers/Critères et directives pour les prestataires de programmes (2011), qui a été distribué à tous les établissements d’enseignement supérieur assurant des programmes de formation initiale des enseignants. Ce document s’inspire de la politique du Conseil sur la formation continue des enseignants, également publiée en juillet 2011 et qui définit la manière dont le Conseil envisage la formation des enseignants à toutes les étapes de leur carrière, notamment la formation initiale, l’entrée en fonctions et le perfectionnement sur une base continue.

b)Formation des fonctionnaires et autres détenteurs d’une charge publique

66.La Commission irlandaise des droits de l’homme assure une formation aux fonctionnaires et aux autres détenteurs d’une charge publique quant à leurs obligations en matière de droits de l’homme. Cette formation a été progressivement mise en place par le Ministère de l’éducation et des compétences, qui en a fait bénéficier son propre personnel en 2011. Elle présente un aperçu général des traités, conventions et déclarations pertinentes, ainsi que les obligations du personnel et des ministères, l’accent étant mis spécifiquement sur l’obligation pour l’État de faire respecter le droit à l’éducation.

10.An Garda Síochána (police nationale)

67.Les informations figurant ci-après constituent une mise à jour des paragraphes 57 à 61 du troisième rapport périodique présenté par l’Irlande au titre du Pacte.

a)Principe général

68.La déclaration de stratégie de la police nationale actuellement appliquée (2010-2012) énonce les principaux objectifs d’An Garda Síochána pour une durée de trois ans; l’un des objectifs essentiels – «œuvrer avec les populations locales» – engage la police nationale à fournir un service qui prenne en compte les besoins et les priorités de l’ensemble de la population et des communautés irlandaises, dans toute leur diversité. L’une des initiatives décrites pour atteindre cet objectif est la suivante:«continuer à agir pour renforcer la confiance des divers groupes de population grâce à la mise en œuvre de la Stratégie de la Garda en faveur de la diversité».

69.Un groupe de gestion de la diversité a été constitué, avec pour fonction de faire progressivement appliquer le programme en faveur de la diversité dans l’ensemble de l’organisation.

b)Bureau de la diversité raciale et interculturelle de la Garda

70.Les attributions de l’ancien Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda ont été étendues pour inclure les questions touchant la diversité. Le nouveau Bureau des affaires raciales et interculturelles et de la diversité fournit des avis et une formation à l’ensemble des membres de la police nationale quant aux mesures à privilégier pour assurer le maintien de l’ordre de façon professionnelle au plan local. Il se concentre sur la nécessité pour les forces de police de s’acquitter de leurs fonctions et d’exercer leur autorité et leurs pouvoirs conformément à la loi et sans discrimination, quelles que soient les circonstances.

c)Formation des fonctionnaires de police aux droits de l’homme

71.Il existe un système intégré d’éducation, de formation et d’information destiné au perfectionnement de l’ensemble des membres de la Garda Síochána. Ce programme comprend un volet consacré à la formation aux droits de l’homme:

La première étape, qui consiste à présenter les principes des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme, a été élaborée et elle est désormais proposée aux formateurs des fonctionnaires de la Garda.

Un module de deux jours et demi, lui aussi consacré aux droits de l’homme et à la lutte contre le racisme, est proposé dans le cadre de tous les programmes de perfectionnement destinés aux sergents et aux inspecteurs;

Une formation aux droits de l’homme et à la lutte contre le racisme a été intégrée au programme d’éducation et de formation des étudiants et des agents qui ne sont pas encore titularisés;

Un programme de formation aux droits de l’homme a été élaboré à l’intention de l’ensemble des responsables de la Garda ayant le rang de commissaire divisionnaire ou un rang supérieur.

72.Au plan opérationnel, un certain nombre d’initiatives pratiques sont en cours, qui impliquent la Garda Síochána et divers groupes de la société, et visent à faire en sorte qu’aucun effort ne soit ménagé pour faire respecter les droits de l’homme au plan individuel et traiter comme il convient les incidents de nature raciste et homophobe.

73.Parmi les initiatives en question, on peut citer les suivantes:

An Garda Síochána agit en liaison avec le Bureau de la promotion de l’intégration des migrants, s’agissant des questions touchant l’intégration des migrants et le suivi des incidents à caractère raciste;

Le mandat de l’ancien Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda a été élargi: le nouveau Bureau des affaires raciales et interculturelles et de la diversité a pour responsabilités de coordonner tous les aspects du maintien de l’ordre dans l’optique de la diversité ethnique et culturelle, d’en assurer un suivi et de dispenser des avis à ce sujet, mais aussi de traiter les questions intéressant la diversité et d’agir en liaison avec les groupes représentant les communautés lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, ainsi que les organisations représentant les personnes handicapées;

Au 31 décembre 2011, on dénombrait 321 agents de liaison pour les questions ethniques, répartis sur l’ensemble du territoire;

Le système PULSE, qui permet de tenir un registre des incidents informatiques, a été adapté de manière à inclure les incidents à caractère raciste;

Une interaction est entretenue avec les membres des minorités ethniques, illustration de l’engagement de la Garda Síochána envers leur défense au titre du Plan d’action national contre le racisme;

Des contacts étroits sont maintenus avec le réseau gay et lesbien aux fins de l’élaboration conjointe d’un guide des meilleures pratiques en matière de maintien de l’ordre et de comportements vis-à-vis des communautés lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre;

Des plans ont été élaborés visant à obtenir que chaque division de la Garda dispose d’un fonctionnaire spécifiquement formé aux relations avec les communautés, lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre; la prise de conscience des questions intéressant ces communautés fait désormais partie intégrante de la formation professionnelle des nouvelles recrues de la Garda.

Article 3Droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques

1.La Constitution et le rôle des femmes

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 10 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

74.Dans ses observations finales relatives au troisième rapport soumis par l’Irlande, le Comité des droits de l’homme s’est de nouveau dit préoccupé que l’Irlande n’ait pas l’intention de modifier le paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution afin qu’il n’y soit plus établi de distinction entre les deux sexes.

75.Le concept de «femme au foyer» est évoqué à l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution, dans lequel «en particulier, l’État reconnaît que, par sa présence au sein du foyer, la femme apporte à l’État un appui sans lequel le bien commun ne pourrait être atteint», et à l’alinéa 2 du même article, qui dispose que «l’État doit donc s’efforcer de faire en sorte les mères ne soient pas obligées, par nécessité économique, de trouver un travail, ce qui les conduirait à négliger leurs tâches domestiques». Conformément à son programme d’action, il est prévu que le nouveau gouvernement annonce la création d’une Convention constitutionnelle, qui sera l’occasion d’envisager une réforme en profondeur de la Constitution. La mission des participants consistera à réfléchir, entre autres, à la modification de la disposition sur les femmes au foyer et à encourager une plus grande participation des femmes dans la vie publique.

76.On trouvera le détail de la Stratégie nationale pour les femmes (2007-2016) et des progrès accomplis à ce titre aux paragraphes 82 à 89 ci-après.

2.Mesures prises pour éliminer les pratiques et coutumes traditionnelles qui constituent une atteinte à la dignité et à l’intégrité personnelle des femmes et des filles

Mutilations génitales féminines

77.En janvier 2011, le Gouvernement a rendu public le projet de loi sur la justice pénale (mutilations génitales féminines) dont l’objectif explicite était d’interdire les mutilations génitales féminines (MGF) ainsi que les infractions y afférentes – dont certaines relèvent de juridictions extraterritoriales. La législation proposée a été élaborée dans la perspective des droits de l’homme et dispose que le droit de pratiquer ses traditions et croyances culturelles ne saurait être utilisé pour justifier les MGF, que la communauté internationale considère comme une forme de violence sexiste. Le projet de loi en question mettra l’Irlande en conformité avec les meilleures pratiques en vigueur au plan international et conférera une clarté juridique indiscutable au traitement qu’il convient de réserver à cette question.

78.En juillet 2011, le projet de loi a été adopté en première lecture par le Dáil (Parlement), qui devrait en débattre au début de 2012. Il est à espérer que la loi sera promulguée avant l’été 2012, qui marquera la fin de la session ordinaire.

79.La Direction des services de santé attend cette promulgation pour lancer l’impression d’imprimés comportant des informations sur les MGF. Il est également prévu que la prévention des MGF et les soins à dispenser aux femmes qui en ont été victimes soient inclus dans le Plan de service de la Direction pour l’année suivante en tant que résultats clefs, ce qui constituerait un indicateur pour les années suivantes.

80.De plus, la Direction a déjà pris un certain nombre de mesures importantes en vue de sensibiliser et de former les professionnels de santé et d’assistance sociale dans ce domaine. Ces deux dernières années, elle a progressé sur la voie de la réalisation des objectifs de santé contenus dans le Plan d’action national contre les mutilations génitales féminines. La dernière initiative de la Direction à ce titre a été la mise en place à l’échelle nationale d’un système d’enregistrement des soins de santé délivrés aux mères. Un formulaire devra désormais être rempli par toutes les femmes sollicitant des soins en maternité et, pour la première fois à l’échelle nationale, les MGF y seront considérées comme un facteur de risque dans le cadre des soins obstétriques.

3.Égalité des sexes

81.La démarche du Gouvernement irlandais pour parvenir à instaurer l’égalité des sexes comprend trois axes:

Atteindre les objectifs énoncés dans la Stratégie nationale en faveur des femmes pour 2007-2016;

Mettre en œuvre des mesures concrètes;

Prendre systématiquement en compte les problèmes propres aux femmes.

a)Stratégie nationale en faveur des femmes (2007-2016)

82.La Stratégie nationale en faveur des femmes (2007-2016) a été publiée en avril 2007. Elle est l’expression d’un engagement fondamental et dynamisant du Gouvernement irlandais de mettre en place un ensemble complet de mesures visant à favoriser une plus grande égalité des sexes et à améliorer le bien-être et la sécurité des femmes en Irlande.

83.Le principe fondateur de la Stratégie est le suivant:«Une Irlande où toutes les femmes sont sur un pied d’égalité avec les hommes et peuvent exploiter pleinement leur potentiel, tout en menant une vie à l’abri du danger et épanouissante».

84.La Stratégie s’articule sur trois thèmes clefs: faire en sorte que les femmes disposent des mêmes chances que les hommes sur le plan socioéconomique; assurer le bien-être des femmes; obtenir que les femmes participent à la vie de la société en tant que citoyennes actives et dotées des mêmes droits que les hommes. La Stratégie contient plus de 20 objectifs clés et prévoit la mise en œuvre de plus de 200 mesures.

85.La responsabilité de l’application de la Stratégie incombe à de nombreux ministères et organismes d’État, mais certains de ses aspects exigent en outre la coopération ou la participation active des partenaires sociaux, en particulier les employeurs, les syndicats/associations professionnelles et les partis politiques, s’agissant notamment de la participation des femmes à la vie politique.

86.L’application de la Stratégie est supervisée par un Comité de surveillance composé de représentants de tous les ministères et organismes d’État compétents et des partenaires sociaux, et présidée par le Ministre d’État pour le handicap, l’égalité, la santé mentale et les personnes âgées.

87.Le financement des mesures prévues dans la Stratégie provient du budget voté et alloué aux différents ministères auxquels incombe la responsabilité de l’accomplissement de chacun des objectifs définis.

88.Un rapport de situation sur l’application de la Stratégie est établi chaque année par la Division de l’égalité des sexes du Ministère de la justice et de l’égalité. Ce rapport est soumis au Comité de surveillance et au Gouvernement et il est diffusé à grande échelle.

89.La Stratégie inclut en outre l’engagement d’entreprendre un examen triennal de sa mise en œuvre. Le premier de ces examens triennaux sera engagé au début de 2012. Il sera l’occasion d’examiner les accomplissements enregistrés à cette date ainsi que les conditions dans lesquelles la Stratégie est mise en œuvre, mais aussi de faire des recommandations à l’intention du Gouvernement irlandais afin que des modifications soient apportées à la Stratégie, si nécessaire. Ces divers éléments constituent la réponse de l’Irlande au Comité des droits de l’homme, qui avait déclaré dans ses observations finales que l’Irlande devrait veiller à ce que la Stratégie nationale en faveur de la femme soit régulièrement mise en jour et que son efficacité soit évaluée au regard d’objectifs précis.

Principaux accomplissements enregistrés au titre de la Stratégie nationale en faveur des femmes (2007-2016)

a)L’emploi des femmes

90.La tendance à la diminution du nombre des actifs continue de se répercuter plus directement sur les hommes que sur les femmes. À la fin de 2010, on dénombrait en effet 233 600 hommes actifs de moins qu’au deuxième trimestre de 2007 – année de la publication de la Stratégie nationale en faveur des femmes – alors que, pendant cette même période, le nombre de femmes actives n’avait diminué que de 57 100. Toutefois, en 2010, pour la première fois depuis le début de la récession, le nombre de femmes devenues inactives (17 200) a été plus élevé que celui des hommes (14 400). Au premier trimestre de 2007, on dénombrait 891 000 femmes actives âgées de 15 ans et plus. Ce nombre est passé à 925 200 au début de 2008 avant de retomber à 837 000 au troisième trimestre de 2011. Le nombre des hommes actifs a augmenté, passant de 1 196 600 au premier trimestre de 2007 à 1 225 900 au début de 2008, avant de retomber à 968 000 au troisième trimestre de 2011. Au troisième trimestre de 2011, le taux de chômage des hommes était de 17,6 %, contre 11,5 % parmi les femmes.

b)Écart de rémunération entre hommes et femmes

91.L’écart de rémunération entre hommes et femmes, indicateur calculé par Eurostat, montre que les inégalités entre les deux sexes sur le plan des salaires ont diminué en Irlande, puisqu’il est passé de 17,1 % en 2007 à 15,7 % en 2009. Ce dernier pourcentage était inférieur à la moyenne enregistrée dans l’Union européenne, à savoir 17,1 %.

c)Santé des femmes

92.Le Programme national de lutte contre le cancer a donné lieu à la création de huit centres de dépistage symptomatique du cancer du sein (auxquels s’ajoute un centre satellite). Toutes les patientes qui présentent un symptôme de cancer du sein sont dirigées et prises en charge par l’un de ces centres. En 2010, BreastCheck a permis d’examiner 118 846 femmes.

93.À compter du 1er septembre 2008, CervicalCheck (dépistage du cancer du col de l’utérus) est devenu accessible à plus de 1,1million de femmes âgées de 25 à 60 ans. Le rapport consacré à ce programme, publié en 2010, indique que plus de 284 800 femmes ont été examinées entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009. En 2010, ce sont 250 834 femmes qui ont été examinées dans le cadre de CervicalCheck.

94.Toujours en 2010, une nouvelle politique sur les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies vasculaires périphériques a été lancée par le Ministère de la santé et des enfants. La sensibilisation à l’incidence des maladies cardiovasculaires parmi les femmes est facilitée par tous les programmes de formation à la santé féminine, qu’ils soient destinés aux femmes ou aux prestataires de santé.

95.La Direction des services de santé a entrepris un certain nombre de nouvelles initiatives pour parer et sensibiliser à la dépression postnatale.

d)Santé sexuelle et procréative

96.Tout au long de 2010, le programme de la Direction destiné aux femmes enceintes en difficulté a continué de mettre en œuvre des initiatives dynamiques afin de promouvoir l’utilisation de la contraception et de réduire l’incidence des grossesses non désirées.

97.Le taux d’avortement estimatif a aujourd'hui chuté à 4,4 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 44 ans (contre 7,5 pour 1 000 en 2001). En 2010, ce sont plus de 3 millions d’euros qui ont été alloués aux services destinés aux femmes enceintes en difficulté, aux activités de conseil après interruption de grossesse, aux bilans médicaux, mais aussi à l’amélioration des normes en vigueur grâce à la formation et à la supervision, ou encore à la pérennisation des sessions de conseil offertes aux femmes enceintes en difficulté, dans le cadre de l’Université nationale Maynooth et du séminaire organisé par d’anciens étudiants qui y est associé.

98.En 2010, on a enregistré quelque 86 000 demandes d’information de la part du service des options positives du programme de la Direction destiné aux femmes enceintes en difficulté (par SMS et par le site Web) et environ 50 000 consultations du site www.positiveoptions.ie. En 2010, quelque 95 000 documents présentant des «options positives» ont été diffusés par les services de conseil aux femmes enceintes en difficulté ainsi que dans les cabinets de médecins généralistes et dans des universités. En 2010, la campagne a été remaniée, pour inclure de nouveaux messages diffusés cette fois à la télévision, à la radio, par voie d’affichage et en ligne.

e)Violence à l’égard des femmes

99.Au titre de l’objectif 12 de la Stratégie nationale en faveur des femmes, la création d’un bureau exécutif est préconisée, qui apporterait une réponse coordonnée de «l’ensemble du gouvernement» à la violence dont sont victimes les femmes.

100.Suite à une décision gouvernementale, le Bureau national de prévention de la violence dans la famille et de la violence sexuelle et sexiste a été établi en juin 2007 avec pour principale responsabilité d’assurer une réponse coordonnée de «l’ensemble du gouvernement» aux actes de violence familiale, sexuelle ou sexiste. Les travaux de ce Bureau englobent les enjeux liés à la violence sexuelle et à la violence dans la famille dont sont victimes les femmes, mais aussi les hommes, et notamment les personnes âgées. Il s’agit d’un bureau exécutif du Ministère de la justice et de l’égalité.

101.En mars 2010, le Ministre de la justice et de l’égalité a lancé la Stratégie nationale sur la violence familiale, sexuelle et sexiste pour 2010-2014.

102.Au cœur de cette Stratégie, on trouve des mesures reposant sur des interventions primaires et secondaires. Les interventions primaires consistent à prévenir la violence dans la famille et la violence sexuelle et sexiste grâce à une compréhension plus approfondie de ce problème, à sa prise en compte de façon plus dynamique et à des opérations de sensibilisation. Les interventions secondaires consistent à réagir aux actes de violence en question en garantissant une meilleure prestation des services appropriés et une meilleure protection des victimes, en améliorant la coordination de l’action menée et en apportant des réponses adaptées aux comportements délictueux des auteurs de tels actes.

103.L’objectif global de la Stratégie est l’élaboration d’un cadre solide permettant des interventions viables afin de prévenir la violence dans la famille et la violence sexuelle et sexiste et d’y apporter des réponses efficaces.

f)Lutte contre la traite des êtres humains

104.Dans l’optique de l’objectif 13 de la Stratégie nationale en faveur des femmes, «Lutter contre la traite de femmes et d’enfants», le Groupe de lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de la justice et de l’égalité a été établi en février 2008 avec pour mission de faire en sorte que l’action menée par l’État soit coordonnée, méthodique et intégrée. Le Groupe travaille en collaboration étroite avec l’État et les organisations non gouvernementales et il lui incombe de mettre en œuvre le Plan d’action national visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains en Irlande (2009-2012), rendu opérationnel par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative en juin 2009.

105.Le Plan d’action définit aussi les structures que l’Irlande a mises en place pour s’acquitter de ses obligations internationales et qui ont permis la ratification en 2010 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

g)Prise de décisions

106.À la fin de 2010, un sous-comité du Comité de surveillance de la Stratégie nationale en faveur des femmes a été constitué avec pour mission de régler la question de la représentation des femmes aux postes de décision. Le sous-comité a déterminé les raisons expliquant la faible participation des femmes à ce niveau de responsabilité et proposera des recommandations, le cas échéant, pour améliorer la situation actuelle dans les secteurs suivants: emploi au sein d’organismes (tant dans le secteur public que dans le secteur privé); sièges aux comités d’administration d’entreprises privées et d’organismes d’État; politiques; services diplomatiques; appareils judiciaires. Le sous-comité s’est réuni à plusieurs reprises en 2011 et devrait remettre son rapport prochainement.

b)Mesures concrètes

107.Lancée en 2008, la Mesure pour l’égalité des femmes est une action concrète visant à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes et à compléter la Stratégie nationale du Gouvernement en faveur des femmes (2007-2016). Cette mesure est appuyée par un financement social européen, dans le cadre du Programme opérationnel pour l’investissement dans le capital humain (2007-2013). Initialement, la Mesure pour l’égalité des femmes était centrée sur quatre axes principaux:

Accès à l’emploi;

Développement de l’entreprenariat féminin;

Perspectives de carrière pour les femmes;

Facilitation de l’accès des femmes à des postes de décision.

108.Le 27 mai 2008, l’axe 1, Accès à l’emploi, a été lancé au château de Dublin par le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Il s’agit de doter les femmes (actuellement dépourvues d’accès au marché du travail et défavorisées sur le plan socioéconomique) des compétences sociales, de l’éducation et de la formation propres à leur permettre de faire leur entrée ou de revenir sur le marché du travail.

109.En 2009, des fonds d’un montant de 30 000 euros par projet ont été mis à la disposition de 36 groupes et, à la suite du nouveau lancement de la Mesure pour l’égalité des femmes en mai 2010, c’est un total de 1,9million d’euros sous forme de subventions qui ont été octroyés aux responsables de 43 projets, ce qui a permis à un ensemble de groupes locaux et d’organismes nationaux d’apporter un appui au perfectionnement et à la formation de femmes n’ayant jusqu’alors pas accès au marché du travail, dans le but de les aider à retrouver un emploi, d’aider des femmes entrepreneurs ou de favoriser la promotion professionnelle de femmes occupant déjà un emploi.

c)Prise en compte systématique de la parité des sexes

110.Tous les ministères qui soumettent des propositions de politique au Gouvernement pour approbation doivent inclure une brève analyse de l’incidence de la proposition sur l’égalité des sexes.

111.Conformément à la politique en vigueur au sein de l’Union européenne, l’égalité des sexes demeure un enjeu transversal dans le cadre de la prestation des programmes appuyés par les fonds structurels de l’Union. Ces programmes incluent les deux programmes opérationnels régionaux, qui concernent dans une large mesure les infrastructures, et le Programme opérationnel d’investissement dans le capital humain, axé sur l’emploi. Dans le cadre de ce programme, des fonds sont également alloués à des mesures concrètes visant à assurer la promotion des femmes.

112.En 2012, le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative (rebaptisé depuis Ministère de la justice et de l’égalité) a sollicité et obtenu des fonds du Programme PROGRESS de l’UE, ce qui lui permet de mener des recherches sur la prise en compte systématique des intérêts des femmes et de mieux les défendre lorsque sont élaborées des politiques appropriées par les ministères et par les organismes qui leur sont associés. L’objectif de ce projet est d’élaborer un cadre visant à faire en sorte que, au sein de ces organisations, l’égalité des sexes soit systématiquement prise en compte à ce stade.

113.Après examen des textes portant sur la question et à la suite de visites rendues à un certain nombre de partenaires de l’UE, un cadre systématique a été conçu dans le but de mieux structurer la prise en compte systématique de la parité des sexes. Toutefois, on a reporté temporairement à une date ultérieure la poursuite des travaux sur la mise en œuvre de cette initiative étant donné que la fonction publique irlandaise fait actuellement l’objet d’une réorganisation en profondeur.

114.Le Ministère de la justice et de l’égalité fournit également des avis à d’autres ministères en ce qui concerne la prise en compte des problèmes spécifiques aux femmes dans le cadre des déclarations stratégiques triennales publiées par chacun des ministères.

115.Enfin, le Ministère a engagé un dialogue interministériel sur un certain nombre de sujets, à commencer par l’intégration sociale et l’emploi.

d)Les femmes au sein des conseils d’administration d’organismes d’État

116.En mars 1993, le Gouvernement s’était fixé pour objectif de parvenir à un meilleur équilibre entre les sexes s’agissant des nominations directes aux conseils d’administration d’organismes d’État, avec pour cible 40 % de femmes.

117.À la fin de 2010, le pourcentage de femmes siégeant dans les conseils d’administration était passé à 34,65 % et celui des femmes nommées par des organismes extérieurs atteignait 34 % (contre 30 % en 2004). En 2010, le pourcentage de femmes à la tête de tels conseils avait augmenté de 2 %, mais elles ne représentaient encore que 20 % des titulaires d’un poste de président. Qu’il s’agisse des membres ou des personnes à la tête de conseils d’administration, la répartition par sexe n’est pas uniforme: les femmes sont plus nombreuses, en proportion, dans les conseils qui se concentrent sur des enjeux sociaux que dans les conseils d’organismes spécialisés dans les questions économiques et d’ordre infrastructurel.

118.Le programme du Gouvernement actuel contient l’engagement suivant: «Nous prendrons des mesures pour faire en sorte que tous les conseils d’administration d’organismes d’État comprennent au moins 40 % de femmes et au moins 40 % d’hommes.»

e)Les femmes au sein des conseils d’administration de sociétés privées

119.Selon le Report on Equality between Women and Men in 2010 (Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes en 2010) de la Commission européenne, on ne compte que 8 % de femmes parmi les membres des principaux organes de décision des plus grandes sociétés cotées en bourse. La moyenne enregistrée dans les 27 pays de l’UE est de 12 % de femmes. On n’enregistre un pourcentage inférieur à celui de l’Irlande que dans 6 des 27 États membres.

120.La lenteur des progrès réalisés sur la voie d’une correction de l’équilibre entre les sexes au sein des conseils d’administration des sociétés privées suscite le débat partout en Europe. On a de plus en plus recours aux codes de gouvernance des sociétés privées, qui encouragent ces dernières à prendre des mesures idoines, pour promouvoir l’égalité des sexes au sein des conseils d’administration. La Vice-Présidente et Commissaire à la justice, Viviane Reding, a demandé aux sociétés de l’Union européenne cotées en bourse de prendre de leur propre initiative des mesures propres à accroître la participation des femmes à leurs conseils d’administration, jusqu’à 30 % d’ici à 2015 et jusqu’à 40 % d’ici à 2020. La Commissaire Reding a également indiqué qu’elle ferait le point de la situation en mars 2012 et que, si aucun progrès digne de ce nom n’avait été réalisé, elle n’hésiterait pas à prendre les mesures législatives nécessaires au niveau de l’UE.

f)Les femmes dans les services publics

121.Au cours des dix dernières années, c’est principalement dans le secteur public que l’emploi des femmes s’est développé, les possibilités d’emploi s’étant accrues dans les secteurs de la santé et de l’éducation, de plus en plus féminisés et vecteurs clés de ce phénomène.

122.Le tableau ci-après a été constitué sur la base de statistiques colligées par le Ministère des dépenses publiques et de la réforme des services publics et il fait état du nombre d’hommes et de femmes dans chacun des principaux emplois (non techniques) de la fonction publique irlandaise en 2004 et 2011.

Tableau 1Fonction publique: Services généraux: pourcentage d’hommes et de femmes par classe d’emploi

Classe d’emploi

2004

2011

Hommes ( % )

Femmes ( % )

Hommes ( % )

Femmes ( % )

Nombre

Secrétaire général

94,1

5,9

81,0

19,0

21

Secrétaire général adjoint et sous-secrétaire général

90,1

9,9

82,0

18,0

150

Responsable principal

77,6

22,4

70,4

29,6

648

Assistant Principal

66,2

33,8

62,0

38,0

1 848

Administrateur

43,6

56,4

41,6

58,4

243

Fonctionnaire exécutif principal

51,5

48,5

50,8

49,2

3 183

Fonctionnaire exécutif

33,8

66,2

34,6

65,4

5 076

Fonctionnaire

20,5

79,5

23,1

76,9

1 481

Employé de bureau

19,0

81,0

24,5

75,5

9 930

Agent des services

87,1

12,9

89,5

10,5

715

Agent des services adjoint

88,7

11,3

Total

34,6

65,4

37,0

63,0

Nombre total de fonctionnaires

8 395

15 870

8 628

14 667

23 295

Source : Ministère des finances et Bureau central de statistique.

123.Le tableau fait apparaître une diminution du pourcentage global des femmes dans la fonction publique mais, et c’est plus important, il montre une augmentation notable du pourcentage que représentent les femmes dans chacune des cinq classes d’emploi supérieures. Bien qu’il s’agisse là d’une évolution positive, il faudra prendre d’autres mesures pour encourager un nombre croissant de femmes à présenter leur candidature aux trois classes d’emploi supérieures et, en particulier, aux postes de secrétaire général adjoint et de sous-secrétaire général, qui constituent normalement un tremplin pour le poste de secrétaire général. Fait nouveau, la plupart des postes correspondant au trois classes d’emploi supérieures (sous-secrétaire général et au-dessus) font désormais l’objet d’avis de vacance de poste rendus publics, ce qui permet donc à des hommes et à des femmes ne travaillant pas pour la fonction publique de poser leur candidature à de tels postes.

g)Les femmes dans les services diplomatiques

124.Le Réseau diplomatique irlandais est constitué de 76 missions outre-mer, auxquelles s’ajoutent des bureaux dans le comté d’Armagh et à Belfast. Le Réseau comprend 58 ambassades, 7 missions multilatérales et 11 consulats généraux, ainsi que plusieurs autres bureaux outre-mer. En juillet 2011, on dénombrait 11 femmes assignées à des postes avec rang d’ambassadeur, soit 18 % du total. Si l’on inclut les consulats et d’autres bureaux, un total de 15 femmes, ce qui représente près de 19 % du total, de divers grades de la fonction publique, étaient assignées à des postes de chef de mission ou équivalents. Cela est conforme à la moyenne des chiffres dont les États membres de l’UE faisaient état à l’époque.

h)Les femmes dans l’appareil judiciaire et à des postes de responsabilité dans le secteur juridique

125.Le pourcentage de femmes juges est de 25 % ou plus dans l’ensemble des tribunaux, à l’exception de la cour supérieure (high court), où la représentation des femmes dépasse tout juste 14 %. Si l’on en croit les statistiques, il est clair que les femmes atteignent les postes les plus élevés dans l’appareil judiciaire beaucoup plus facilement que dans aucun autre des secteurs de prise de décision en Irlande, mais leur pourcentage demeure inférieur à la cible de 40 % minimum d’hommes ou de femmes aux postes de responsabilité.

126.L’Irlande s’est dotée de la première femme Chief Justice (présidente de la Cour Suprême), ainsi que d’une Attorney général(Procureur général) et d’une directrice du ministère public. La présidence des cours de district (district courts)est également assurée par une femme.

i)Les femmes et la politique

127.L’un des principaux thèmes de la Stratégie nationale en faveur des femmes pour 2007-2016 est le suivant: «Faire participer les femmes activement à la vie publique, sur un pied d’égalité avec les hommes».

128.En 2009 un sous-comité du Comité mixte de l’Oireachtas (Parlement) sur la justice, l’égalité, la défense et les droits des femmes a entrepris de faire le point sur cette question, se fixant quatre objectifs:

a)Analyser les problèmes auxquels se heurtent les femmes pour entrer en politique aux niveaux local, national et européen;

b)Réfléchir à de possibles initiatives susceptibles d’encourager les femmes à envisager une carrière en politique;

c)Établir si une politique de «discrimination positive», utilisée avec succès dans d’autres pays, pourrait être adoptée en Irlande;

d)Formuler des recommandations, visant à renforcer le rôle des femmes déjà actives sur la scène politique.

129.Le sous-comité a déterminé cinq obstacles à l’entrée des femmes en politique, qui sont considérés comme universels, à savoir:

Les soins aux enfants – les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’assumer cette responsabilité;

Ressources financières – les femmes y ont moins facilement accès que les hommes;

Confiance en soi – les femmes sont moins susceptibles que les hommes de se porter candidates;

Culture – la culture est généralement dominée par les hommes, même au sein des partis de gauche;

Les procédures de sélection des candidats – par les partis politiques – ont été décrites comme constituant un obstacle notable à la participation des femmes à la vie politique.

130.Le sous-comité a envisagé d’utiliser des campagnes de sensibilisation et des initiatives d’accompagnement personnalisé pour attirer davantage de candidates femmes. Il a également examiné la question des quotas, cherchant à déterminer quelle devait être la proportion minimale de tel ou tel groupe et combien de sièges devaient être réservés à certains candidats. Le sous-comité a conclu ses travaux en formulant une série de recommandations adaptées à chacun des problèmes qu’il avait décelés.

131.La question du rôle des femmes en politique a été examinée plus avant par le Comité mixte sur la Constitution, qui a rendu compte de ses travaux en juillet 2010 et s’est penché sur un ensemble très divers d’enjeux, notamment la représentation des femmes. Il a formulé un certain nombre de recommandations, à savoir:

Que les partis politiques prennent des mesures dynamisantes pour promouvoir l’égalité des sexes en leur sein, notamment au moment de la sélection des candidats qu’ils présentent pour les élections;

Que le Procureur général examine les incidences constitutionnelles de toute mesure proposée impliquant une réglementation du financement public des partis politiques de telle sorte qu’une proportion de ce financement soit fonction du nombre de candidates présentées par les partis aux élections;

Qu’il soit demandé aux partis politiques, et que cela constitue une condition d’obtention du financement public, de remettre à la nouvelle Commission électorale une déclaration annuelle [ce qui est également proposé dans le présent rapport] pour publication, ou soit énoncé le détail des politiques et des mesures mises en place par les partis pour promouvoir l’égalité des sexes parmi leurs candidats aux élections et dans le cadre de leur représentation parlementaire.

132.Les élections locales de 2009 n’ont entraîné que peu de changement en ce qui concerne la représentation politique des femmes. En 2004, 18,24 % des candidates à ce type d’élections et 17,21 % des élus étaient des femmes. Aux élections locales de 2009, 16,87 % des candidats et 16,53 % des élus étaient des femmes.

133.À la suite de l’élection générale de février 2011, le pourcentage de femmes élues au Dáil Éireann (Chambre basse du Parlement) s’élevait à 15 %, en légère augmentation par rapport au pourcentage avant l’élection (13 %). Les statistiques relatives à l’élection au Seanad Éireann (Chambre haute du Parlement/Sénat) sont plus encourageantes, puisque, globalement, ce sont 30 % de femmes qui ont été élues au Sénat.

134.À l’élection générale de 2011, seuls 86 candidats étaient des femmes (15,2 %). Dans 9 des 43 circonscriptions, il n’y avait aucune femme candidate. Puisque les femmes représentent 15 % des candidats et 15 % des élus, on peut en conclure que les électeurs n’ont pas de préjugés contre elles, même si cette affirmation n’a pas été mise à l’épreuve des statistiques.

135.La question des possibilités offertes aux femmes dans le cadre de la vie politique a été débattue en détail dans la période qui a suivi l’élection et le thème a été inclus dans le programme de gouvernement approuvé par les partenaires de la coalition, qui contient les engagements suivants:

Nous [le Gouvernement] prenons acte de la nécessité d’accroître substantiellement le nombre de femmes engagées dans la vie politique. Nous demanderons à la Convention constitutionnelle, qui examine actuellement la réforme électorale, de formuler des recommandations quant aux diverses manières d’accroître ce nombre;

L’allocation de fonds publics aux partis politiques sera conditionnée par la proportion de femmes qu’ils présenteront aux élections.

136.En décembre 2011, le Ministre de l’environnement, des collectivités locales et des autorités locales a publié le dispositif général du projet de loi électorale (amendement) (financement des partis politiques). Il incluait une disposition selon laquelle les partis politiques perdraient la moitié de leur financement s’ils ne présentaient pas au moins 30 % de candidats et au moins 30 % de candidates à la prochaine élection générale. Au bout de sept ans, ces pourcentages passeraient à 40 %.

137.En juillet 2010, le Ministre d’État pour l’égalité, l’intégration et les droits de l’homme de l’époque avait engagé un dialogue avec les secrétaires généraux et les représentants élus de chacun des partis politiques aux fins de l’établissement d’un consensus au sujet d’un certain nombre de points essentiels soulevés dans les deux rapports susmentionnés. Le dialogue se poursuivait lorsque la coalition gouvernementale s’est disloquée au début de 2011. Le successeur du Ministre des personnes handicapées, de l’égalité, de la santé mentale et des personnes âgées a continué d’encourager cette réflexion et assure la présidence du Sous-Comité sur les femmes et la prise de décisions, qui doit rendre son rapport à brève échéance.

j)Autres questions

i)Comité mixte de l’Oireachtas sur la justice, la défense et l’égalité

138.Le Comité des droits des femmes, dont les membres sont issus des deux chambres de l’Oireachtas (Parlement), a été créé en 1983 et des comités mixtes des droits des femmes ont été établis au fil des Dáils successifs de 1983 à 1997. Les fonctions exercées par ce Comité étaient alors exercées par le Comité mixte sur la justice, l’égalité et les droits des femmes, constitué à la suite de la formation d’un nouveau gouvernement en juillet 1997. La disposition actuelle concernant les droits des femmes s’inscrit dans le mandat élargi du présent Comité.

ii)Conseil national des femmes d’Irlande

139.Le Conseil national des femmes d’Irlande regroupe environ 160 ONG représentatives des intérêts et des préoccupations des femmes. Il est reconnu par le Gouvernement comme l’organe qui met en avant les problèmes et les points de vue des femmes. L’ensemble ou presque de son financement de base lui est octroyé par le Gouvernement, ce qui constitue une mesure dynamisante. En 2011, ce budget représentait 571 000 euros. Le budget de 2012 indique que seuls 350 000 euros seront mis à la disposition du Conseil pour l’année considérée. Cette décision a été rendue nécessaire par les pressions s’exerçant sur les finances publiques dans un ministère qui doit établir des priorités parmi les services de sécurité nationaux tels que An Garda Síochána, les tribunaux, les prisons, etc. Lorsqu’il a examiné les budgets de tous ces autres secteurs, aucun n’a été épargné par les coupes et le Ministre a décidé qu’il n’avait pas d’autre option que de favoriser les organisations prestataires de services au détriment des organisations dont les tâches principales sont la sensibilisation et la recherche. Le Ministre a eu une réunion positive avec les membres du Conseil, qui a pris conscience des priorités du ministère compte tenu des circonstances. Le Conseil est par ailleurs parvenu à compléter son financement de base grâce à diverses sources philanthropiques, qui lui ont accordé des fonds aux fins de la réalisation de projets spécifiques.

140.Le Conseil fixe ses grandes orientations en complète indépendance vis-à-vis du Gouvernement, puisqu’il ne rend de comptes qu’à son propre comité exécutif élu et à ses membres. Outre son rôle en faveur du développement, on lui reconnaît une contribution informée et constructive à la mise en œuvre et à l’examen d’initiatives politiques et ses dirigeants collaborent fréquemment avec des politiciens et des décideurs de haut niveau.

iii)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

141.L’Irlande a adhéré à la Convention le 23 décembre 1985 et a remis son premier rapport y relatif (CEDAW/C/5/Add.47) en 1987. Son rapport le plus récent, valant quatrième et cinquième rapports combinés (CEDAW/C/IRL/4-5), a été remis par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative en juin 2003. Ledit rapport a été examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en juillet 2005. Les observations finales et recommandations du Comité ont été adressées à tous les ministères compétents. Le prochain rapport de l’Irlande sur la mise en œuvre de la Convention est en préparation.

4.Violence dans la famille et violence sexiste

a)Aperçu général

142.Six ministères, les divers services qui en dépendent et une centaine d’organisations non gouvernementales prennent part à l’action menée en matière de prévention et d’atténuation des mauvais traitements dans la famille et des sévices sexuels. L’engagement de l’Irlande contre la violence à l’égard des femmes a été notablement renforcé par la décision prise en 2007 de mettre sur pied un bureau entièrement voué à cet objectif. Le Cosc, Bureau national pour la prévention de la violence familiale, sexuelle et sexiste, a été mis sur pied en juin 2007: c’est un bureau exécutif du Ministère de la justice et de l’égalité. Sa principale responsabilité consiste à mener une action bien coordonnée, impliquant l’ensemble du gouvernement, en matière de lutte contre la violence à caractère sexuel ou sexiste et contre la violence dans la famille.

143.En consultation avec des parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales très diverses, le Cosc a élaboré la Stratégie nationale sur la violence familiale, sexuelle et sexiste pour la période 2010-2014. En janvier 2010, le Gouvernement a approuvé la Stratégie, dont la mise en œuvre a débuté en mars de la même année, sous la responsabilité du Cosc. Les rapports sur l’état d’avancement de l’application de la Stratégie sont publiés sur le site Web du Cosc (www.cosc.ie).

144.La Stratégie nationale énonce les mesures que le Gouvernement entend voir mises en œuvre en priorité pour lutter contre la violence dans la famille et contre la violence à caractère sexuel et sexiste en Irlande pendant la période de cinq ans comprise entre le début de 2010 et la fin de 2014. Un plan d’action y est décrit, qui implique l’ensemble du gouvernement, d’où un système plus efficace pour lutter contre ces types de violence. La Stratégie a également pour objet de proposer un cadre solide pour des interventions visant à prévenir la violence dans la famille et la violence sexuelle et sexiste et à obtenir des résultats positifs sur le long terme. Elle contient des exemples concrets qui aident à comprendre la complexité du phénomène et à faciliter l’élaboration d’interventions appropriées. Le modèle choisi pour la Stratégie est axé sur des interventions primaires et secondaires, mais il met également l’accent sur l’évaluation d’impact coordonnée et sur le recueil de preuves, tous éléments qui constituent une base solide pour la définition des grandes orientations et l’organisation des services.

145.Les quatre objectifs de haut niveau de la Stratégie sont les suivants:

1)Promouvoir une culture de la prévention et de la prise en considération grâce à une meilleure compréhension de la violence familiale, sexuelle et sexiste;

2)Fournir des services efficaces et cohérents aux victimes;

3)Obtenir que la définition de grandes orientations et l’organisation des services soient plus efficaces;

4)Assurer une mise en œuvre efficace et rationnelle de la Stratégie.

146.Ces objectifs de haut niveau se traduisent par une série de projets menés «sur le terrain», qui s’articulent autour de 14 objectifs clefs, 23 actions et 59 activités. La Stratégie définit en outre des indicateurs de progrès ainsi que divers dispositifs propres à assurer sa mise en œuvre. Un examen à mi-parcours de la Stratégie devrait intervenir à la mi-2012 et un autre examen est prévu au début de 2014: l’un comme l’autre influeront sur les futures orientations stratégiques.

147.Un Comité directeur national sur la violence à l’égard des femmes, composé de représentants d’organismes de l’État et d’organisations non gouvernementales, travaillera en partenariat pour lutter contre les violences dans la famille et les sévices sexuels. Son mandat actuel est le suivant:

Donner des avis au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et directives en matière de lutte contre la violence dans la famille et la violence sexuelle à l’égard des femmes, notamment celles qui portent sur les services et les moyens d’appui, les auteurs d’infraction et l’intervention de l’État;

Donner des avis quant aux recherches à entreprendre et aux évaluations des besoins à l’échelle nationale;

Aider le Cosc dans le cadre de la promotion de la coopération interorganisations et les échanges d’information;

Aider et conseiller le Cosc au titre de l’élaboration de codes de pratique pour la collecte de statistiques et les interventions axées sur le suivi;

Aider et conseiller le Cosc dans le cadre de la sensibilisation du grand public aux enjeux associés à la violence à l’égard des femmes;

Aider et conseiller le Cosc au titre de la définition des enjeux juridiques ayant des répercussions sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et sur les mesures à prendre pour y faire face;

Échanger des informations sur les faits nouveaux qui surviennent à l’échelle internationale dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

148.Toutes les organisations non gouvernementales nationales qui luttent contre la violence à l’égard des femmes sont représentées au Comité directeur national sur la violence à l’égard des femmes, qui fournit des avis au Cosc au sujet des questions intéressant la violence à l’égard des femmes. En outre, des comités consultatifs régionaux composés de représentants des services d’appui locaux gouvernementaux et non gouvernementaux sont rattachés au Comité directeur. Les deux organismes régionaux et le Comité directeur contribuent au suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale.

b)Comité directeur national sur la violence à l’égard des hommes

149.Le Cosc a mis sur pied le Comité directeur national sur la violence à l’égard des hommes à la fin de 2011, avec pour objectif principal d’améliorer la protection des hommes victimes de violence familiale, ou susceptibles de le devenir, par les services compétents.

150.On attend du Comité directeur qu’il permette de progresser de façon majeure dans le cadre de la lutte contre la violence dans la famille dont sont victimes les hommes. Ses avis aideront le Cosc à œuvrer avec toutes les parties concernées afin que des mesures concrètes soient prises, que l’action interorganisations soit facilitée et que toutes les améliorations possibles soient apportées à l’ensemble du système.

151.Le mandat du Comité directeur est le suivant:

Donner des avis au Cosc quant à la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la violence dans la famille, la violence sexuelle et la violence sexiste pour 2010-2014, s'agissant de la violence dont les hommes sont victimes dans leur entourage familial;

Donner des avis au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et directives en matière de lutte contre la violence dans la famille et la violence sexuelle à l’égard des hommes, notamment celles qui portent sur les services et les moyens d’appui, les auteurs d’infraction et l’intervention de l’État;

Aider le Cosc dans le cadre de la promotion de la coopération interorganisations et les échanges d’information;

Aider et conseiller le Cosc dans le cadre de la sensibilisation du grand public aux enjeux associés à la violence à l’égard des hommes;

Aider et conseiller le Cosc au titre de la définition des enjeux juridiques ayant des répercussions sur la prévention de la violence à l’égard des hommes et sur les mesures à prendre pour y faire face;

Donner des avis quant aux recherches à entreprendre et aux évaluations des besoins à l’échelle nationale;

Échanger des informations sur les faits nouveaux qui surviennent à l’échelle internationale dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des hommes.

152.La composition du Comité directeur national sur la violence à l’égard des hommes repose sur les principes suivants:

Le Comité directeur inclut des représentants d’organisations étatiques et non étatiques;

Seules les organisations dotées de toute la gamme des compétences requises peuvent siéger au Comité directeur;

Les organisations membres doivent justifier d’une expérience significative à un haut niveau de représentation s’agissant des questions liées à la violence contre les hommes;

Les membres doivent être en mesure de mettre au service du Comité directeur leurs compétences dans les domaines particulièrement pertinents pour son action;

Les organisations membres doivent être représentatives de parties prenantes dans le cadre de l’action menée en vue de prévenir et de faire face à la violence dont les hommes sont victimes;

Les membres choisis doivent concourir à l’efficacité du Comité directeur, aussi s’attache-t-on à s’assurer que l’admission de nouveaux membres n’aura pas pour effet de nuire au bon fonctionnement du Comité.

c)Législation sur la violence dans la famille: réponse aux recommandations figurant au paragraphe 9 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

153.Le Programme de gouvernement pour 2011-2016 inclut l’engagement spécifique de réexaminer la législation relative à la violence dans la famille. La loi de 2010 sur le partenariat civil et certains droits et obligations des concubins a étendu l’imposition d’une injonction pour faits de violence dans la famille aux partenaires civils, tels que définis par la loi (on peut consulter le texte de la loi de 2010 à l’adresse suivante: http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2010/en.act.2010.0024.PDF).

154.La loi de 2011 sur le droit civil (dispositions diverses) apporte d’importantes modifications à la loi de 1996 sur la violence dans la famille, révisée en 2002, en ce qu’elle accroît les pouvoirs dévolus au tribunal de formuler une ordonnance de protection des personnes dans les cas de violence dans la famille.

155.La loi de 2011 modifie la loi de 1996 sur la violence dans la famille comme suit:

a)Un parent peut désormais solliciter une ordonnance de retrait de la garde d’un enfant à l’encontre de l’autre parent de celui-ci, même lorsque les parents ne vivent pas ensemble, voire n’ont jamais vécu ensemble. Cette disposition garantit que la pleine protection de la loi s’exerce lorsque l’accès à un enfant est l’occasion pour le parent incriminé de se livrer à des actes d’intimidation ou même de violence à l’encontre de l’autre parent;

b)Les protections prévues par cette loi s’appliquent de la même manière aux couples de sexe opposé et aux couples de même sexe non mariés qui n’ont pas fait enregistrer de partenariat civil;

c)Les couples qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas enregistrés comme partenaires civils n’ont plus besoin d’avoir vécu ensemble pendant une période d’une durée minimale avant que l’un d’entre eux puisse obtenir une ordonnance de retrait de la garde d’un enfant à l’encontre de l’autre.

156.Il faut toutefois noter que les couples se trouvant dans les situations mentionnées aux alinéas a et c ci-dessus sont ceux qui ont vécu ensemble «dans le cadre d’une relation intime et marquée par un engagement mutuel» avant que l’ordonnance soit sollicitée. Pour qu’il soit possible de la demander, le couple doit avoir vécu ensemble au moins six mois au total au cours des neuf mois précédant immédiatement le dépôt de la demande. Ces dispositions de la loi de 2011 sur le droit civil (dispositions diverses) qui traitent de la violence dans la famille sont entrées en vigueur, avec effet immédiat, le 2 août 2011.

157.On trouvera aux paragraphes 171 à 189 ci-après des réponses aux autres éléments inclus dans le paragraphe des observations finales à l’examen.

d)Information sur la formation à la lutte contre la violence dans la famille et contre la violence sexuelle

i)Garda Síochána

158.La politique de la Garda Síochána sur la violence dans la famille met en relief la nécessité pour les fonctionnaires chargés des enquêtes de fournir des conseils précis au sujet des services juridiques et autres services d’appui. Les avis en question doivent préciser s’il s’agit de services dispensés par l’État ou par des instances privées. La politique de la Garda sur les investigations relatives aux crimes sexuels a été actualisée en mars 2010.

159.Les deux politiques mettent l’accent sur la nécessité de respecter le droit fondamental de la victime et de fournir des informations précises aux services d’appui disponibles dans la zone géographique. La formation assurée aux fonctionnaires de la Garda insiste aussi sur l’importance de la communication des coordonnées de l’enquêteur et de l’information concernant le suivi de la plainte.

160.Le service d’enquête sur la violence dans la famille et les agressions sexuelles a pour mission, au sein d’An Garda Síochána, d’examiner sous l’angle stratégique les méthodes d’enquêtes sur la violence dans la famille et sur les crimes sexuels. Ce service fait partie du Bureau national chargé des enquêtes judiciaires, qui a lui-même pour tâche d’enquêter sur toutes les formes graves d’infraction. L’une des fonctions du service est d’élaborer des politiques et des procédures appropriées pour traiter les affaires de violence familiale, ainsi que la mise en œuvre stratégique des lois sur la violence dans la famille et de la Politique d’intervention de la Garda en matière de violence dans la famille. À cette fin, un inspecteur de la Garda est affecté à chacune des divisions de la police nationale afin de superviser l’exécution de la politique relative aux meilleures pratiques et au respect des directives. Une formation à l’application et au respect de la politique relative à la violence dans la famille est dispensée à l’ensemble du personnel des services d’exécution. Le service met ses compétences très pointues à la disposition d’autres services de la Garda dans le cadre des enquêtes sur les infractions de nature sexuelle, notamment les sévices infligés aux enfants et l’exploitation d’enfants, et il est chargé d’une mission similaire pour ce qui est de la violence familiale. Il coopère étroitement avec le Cosc et représente la Garda auprès de toutes instances nationales qui s’intéressent à la violence dans la famille ou à la violence sexuelle.

ii)Bureau du Directeur du ministère public

161.Le service des politiques en matière de poursuites a été constitué au sein du Bureau du Directeur du ministère public au premier trimestre de 2008. Les actes de violence dans la famille ou de violence sexuelle et sexiste ont été définis comme des priorités de la politique en matière de poursuites. L’élaboration de directives fournissant des instructions détaillées aux procureurs quant aux modalités d’application de la législation sur la violence à l’égard des femmes est en cours.

162.Le Bureau du Directeur du ministère public a affecté un avocat de l’accusation à la Section des cours de district (qui traitent la majorité des affaires de violence dans la famille): il sera spécifiquement responsable de l’ensemble des questions concernant la violence dans la famille.

iii)Direction des services de santé

163.La Direction des services de santé dispose de représentants désignés dans chaque région, qui sont chargés de promouvoir et de coordonner les services et la formation à destination des professionnels de santé dans le domaine de la violence à l’égard des femmes. La Direction emploie un fonctionnaire chargé de la formation et du perfectionnement professionnel s’agissant de la prévention de la violence à l’égard des femmes. Ce fonctionnaire a conçu et anime des ateliers à l’intention des professionnels de santé, afin d’aider ceux-ci à déceler les actes de violence à l’égard des femmes et à y répondre.

164.La Direction a également élaboré une politique sur la violence dans la famille et sur la violence sexuelle et sexiste qui prévoit diverses activités axées sur la formation, les normes applicables aux services et la collecte de données. Ces activités ont été incluses dans la Stratégie nationale sur la violence familiale, sexuelle et sexiste.

e)Information relative aux campagnes de sensibilisation

165.Depuis 2005, chaque année, une campagne est organisée en Irlande sur le thème de la violence dans la famille et de la violence sexuelle, souvent menée conjointement avec des services d’appui bénévoles proposés à l’échelle nationale.

166.Le Cosc a pour objectif clairement défini de faire mieux comprendre la nature et la portée des actes de violence familiale, sexuels et sexistes, ainsi que de faire mieux connaître les services qui sont à la disposition de ceux qui sont victimes de ces formes de violence; il est également chargé de détecter et de modifier les attitudes et les comportements qui y contribuent. À l’heure actuelle, le Cosc finance diverses activités de sensibilisation, dont certaines conçues directement par lui, en partenariat avec de nombreuses organisations actives à l’échelle nationale, et d’autres mises en œuvre au niveau local, financées grâce au dispositif de subventions du Cosc.

167.En janvier 2009, le Cosc a entamé sa campagne de sensibilisation nationale la plus récente, sur le thème «votre silence encourage la violence». Cette campagne invite instamment le public à jouer un rôle actif en venant en aide aux victimes de violence familiale. Le message de cette campagne fait ressortir l’idée que l’inaction face aux actes de violence familiale permet à leurs auteurs de continuer. Elle met le public au défi de comprendre, de s’informer et de savoir où se rendre pour obtenir l’aide d’experts. Une liste exhaustive de tous les services existants peut être consultée sur le site Web du Cosc (www.cosc.ie). La campagne en question a débuté par la diffusion de messages à la télévision, à la radio et en ligne, relayée par des affiches. L’étape suivante a consisté à disposer des affichettes dans les bureaux officiels, dans les postes de police, dans les services publics et dans les bureaux des services fournis par les organisations non gouvernementales.

168.Le Cosc apporte aussi son appui aux organisations non gouvernementales locales en assurant la promotion de leurs services d’appui aux victimes et, chaque année, il s’emploie à sensibiliser la population à la violence familiale et sexuelle grâce à un dispositif de subventions. Un certain nombre de ces subventions sont accordées aux fins de la promotion d’activités relatives aux 16 journées de mobilisation contre la violence sexiste, initiative de l’ONU.

169.Dans le cadre de la Stratégie nationale sur la violence familiale, sexuelle et sexiste, un plan d’information quinquennal a été élaboré, qui est actuellement mis en œuvre. Ce plan s’inspire en grande partie des avis et des contributions des ONG et de ceux qui connaissent particulièrement bien certains publics cibles. Chaque année en effet, le grand public, un groupe de victimes particulièrement exposées à ce type de violence et un groupe professionnel sont ciblés dans le cadre d’une campagne visant à faire mieux connaître les tenants et les aboutissants de ce type de violence et les services disponibles.

170.Les résultats concrets de ces activités sont pris en compte par le Comité des données – car les données recueillies sont importantes pour toute une gamme d’activités intéressant la violence à l’égard des femmes. Il est prévu que les améliorations enregistrées dans ce domaine conduiront à renforcer l’efficacité de la définition de grandes orientations et de l’organisation des services, et qu’elles faciliteront le suivi et l’examen de la mise en œuvre de la Stratégie.

f)Statistiques

171.Le paragraphe 9 des observations finales de 2008 contient une recommandation qui porte sur un certain nombre d’aspects de la lutte contre la violence familiale. L’un des éléments de cette recommandation concerne l’établissement de statistiques adéquates. La présente section y est consacrée.

172.Il est admis que les données relatives à la violence familiale présentent des lacunes significatives auxquelles il faut remédier. La Stratégie nationale prévoit une mesure spécifique, dont l’objectif est d’améliorer les données relatives à la violence familiale et sexuelle. Un comité des données a été mis sur pied avec pour mission de progresser vers l’accomplissement de cet objectif, qui est composé de représentants de la Garda Síochána, de l’appareil judiciaire, de la Direction des services de santé, du Bureau central de statistique et du Service de probation.

173.Dans cette optique, un projet a été conçu, qui permet:

De déterminer et d’examiner les difficultés opérationnelles spécifiques aux systèmes de collecte de données existants;

Déterminer les meilleures pratiques en matière de collecte, de regroupement, d’analyse et de communication des données;

D’énoncer des recommandations en vue de la constitution de données relatives à la violence familiale et sexuelle.

g)Ressources allouées à l’aide aux victimes de mauvais traitements dans le cadre de la famille

174.Le paragraphe 9 des observations finales de 2008 contient une recommandation qui porte sur un certain nombre d’aspects de la lutte contre la violence dans la famille. L’un des éléments de cette recommandation touche à la prestation de services aux victimes et à leur réadaptation. La présente section y est consacrée.

175.En Irlande, la prestation de services en matière de violence familiale et sexuelle s’effectue par l’entremise d’un nombre substantiel d’ONG et d’organisations et services gouvernementaux. Les services d’appui des organismes gouvernementaux fournissent un financement important aux ONG.

i)Services d’appui en matière de violence familiale

176.Il existe en Irlande toute une gamme de services disponibles en matière de violence familiale. Ils prennent diverses formes: refuges, assistance téléphonique, services d’appui de proximité et conseil. Depuis 2000, le nombre des prestataires de tels services a augmenté. En conséquence, leur concentration s’est elle aussi intensifiée et le degré d’activité dans le secteur de la violence familiale est conforme à la plupart des directives énoncées par le Conseil de l’Europe.

177.En 2007, 49 services d’appui aux victimes de violence familiale étaient disponibles dans le pays. Cela représente un service pour 36 259 femmes. La concentration des services s’est accrue depuis 2000, puisque seuls 31 services de ce type fonctionnaient alors (soit un service pour 48 790 femmes).

ii)Services d’appui aux victimes d’actes de violence sexuelle

178.En 2007, 17 services d’appui aux victimes de violence sexuelle ont apporté soutien et information aux victimes masculines et féminines de cette forme de violence, et ont fait œuvre de sensibilisation auprès d’elles. Un service supplémentaire a été créé depuis 2010: en 2007, on dénombrait un service pour 102 380 femmes, contre un service pour 94 530 femmes en 2000. Malgré la création de ce service supplémentaire, on a enregistré entre 2000 et 2007 une diminution de la densité des services d’appui aux victimes de violence sexuelle, ce qui est principalement imputable à une forte augmentation de la population sur cette période.

iii)Bureau des victimes d’infraction

179.Au cœur du mandat du Bureau des victimes d’infraction, bureau exécutif rattaché au Ministère de la justice et de l’égalité, on trouve l’amélioration de la continuité et de la qualité des services prodigués aux victimes d’infraction.

180.Le Bureau s’emploie à faire connaître et respecter la Charte des victimes. Cette Charte, qui sert de guide au système de justice pénale, constitue un cadre écrit non contraignant qui énumère des droits et des prestations, à l’aune duquel les victimes d’infraction, y compris les femmes victimes d’actes de violence, peuvent mesurer le degré et la qualité du traitement qui leur est réservé par l’ensemble des sections compétentes du système de justice pénale.

181.Une commission de soutien aux victimes d’infraction existe depuis mars 2005. Placée sous l’égide du Ministère de la justice et de l’égalité, elle assure la continuité des services fournis par les organisations non gouvernementales qui apportent un appui aux victimes d’infraction. Une grande proportion de ces organisations s’occupe de violences à l’égard des femmes. La Commission:

Verse des fonds aux organisations de défense des victimes, qui servent principalement à acquitter les frais de justice;

Promeut la coopération entre les organisations non gouvernementales et entre ces organisations et le secteur étatique, afin d’obtenir que la victime occupe toujours une place centrale au sein du système de justice pénale;

Mène un dialogue avec les organisations non gouvernementales dans le cadre d’un Forum consultatif des victimes d’infraction.

iv)Service de traitement des victimes d’agression sexuelle

182.Le premier service de traitement des victimes d’agression sexuelle en Europe a été créé à l’hôpital Rotunda de Dublin en 1985: il prend en charge les hommes et les femmes qui ont subi une agression sexuelle. Les services de ce type sont désormais au nombre de six dans le pays. Outre celui de l’hôpital Rotunda, il en existe à Cork (depuis 2001), à Waterford (depuis 2004), à Letterkenny (opérationnel depuis 1998), à Mullingar (depuis février 2009) et à Galway (opérationnel depuis septembre 2009). Le personnel de l’ensemble de ces services a reçu une formation appropriée et s’est engagé à fournir des soins cliniques, psychologiques et contraceptifs intégrés et pratique des expertises médico-légales, le tout vingt-quatre heures par jour, sept jours sur sept, en fonction des besoins.

183.Tous les services ont à leur tête un directeur médical, entouré d’une ou deux infirmières/sages-femmes spécialisées (qui ont obtenu un diplôme supérieur d’infirmerie et d’expertise médico-légale en matière de violences sexuelles), d’une infirmière/sage-femme responsable et de personnel administratif/d’appui. La presque totalité des services comprennent une équipe de médecins et d’aides-soignantes sous astreinte, qui assurent la plupart du temps les remplacements en cas d’absence des professionnels titulaires.

184.Le personnel des services de traitement des victimes d’agression sexuelle travaille en collaboration très étroite avec la Garda Síochána et les centres d’urgence locaux pour les victimes de viol, afin de garantir que les victimes obtiennent des soins de haute qualité. Des réunions de liaison trimestrielles ont lieu entre le personnel médical et infirmier des services de traitement des victimes d’agression sexuelle, celui des centres d’urgence locaux pour les victimes de viol et des membres de la Garda Síochána. Les services de traitement des victimes d’agression sexuelle peuvent dispenser des soins aux hommes et aux femmes qui ne souhaitent pas rendre compte d’une agression sexuelle à la police. C’est une évolution significative, car on a pris conscience que la prestation rapide de soins médicaux et d’un appui psychologique pouvait réduire les effets à long terme d’une agression sur la santé.

185.Le service de l’hôpital Rotunda a récemment constitué et rendu opérationnelle une base de données sécurisée, qui est systématiquement tenue à jour, ce qui permet de recueillir des informations sur les caractéristiques démographiques des utilisateurs du service. Les spécificités techniques de cette base de données ont été communiquées à tous les services de traitement des victimes d’agression sexuelle dans le pays, de même qu’une formation officielle a été dispensée pour permettre son utilisation: cela facilitera le recueil de statistiques de portée nationale. En outre, des rapports cliniques pourront être rédigés à intervalles réguliers et l’existence de cette base de données contribuera aux audits locaux et nationaux et à la planification des services, lorsque cela sera approprié.

h)Mesures propres à faire diminuer le taux de retrait des plaintes

186.Au paragraphe 9 de ses observations finales de 2008, le Comité évoque la question du taux élevé de retrait des plaintes. La présente section aborde ce sujet.

187.La Stratégie nationale sur la violence familiale, sexuelle et existe prévoit une mesure spécifique (no 12) pour ramener à son minimum le taux de retrait des plaintes concernant des affaires de violence familiale et sexuelle, selon les cas. Les travaux nécessaires ont été effectués par un comité établi par le Cosc et constitué de représentants d’organes gouvernementaux impliqués dans les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions relevant de la violence familiale et sexuelle. Le comité a pris acte des raisons souvent légitimes pour lesquelles une plainte ne pouvait donner lieu ni à des poursuites ni à une inculpation. Le retrait d’une plainte pour violence familiale peut être le résultat d’un choix conscient, délibéré et effectué sans aucune influence extérieure par la victime. Lorsque les femmes estiment que le calme est revenu grâce à la présence de la police ou à une intervention rapide, la décision de la victime de ne pas engager de poursuites peut être considérée comme un «renoncement positif» car cela veut dire que ses besoins ont été satisfaits. De même, si une ordonnance de protection civile a été prononcée, la victime peut décider de façon indépendante de ne pas engager de poursuites.

188.Le comité chargé des retraits de plaintes a formulé 13 recommandations dans un rapport sur la question, achevé en février 2011. Ces recommandations étaient les suivantes:

Procéder à une évaluation des risques initiale;

Faire mieux comprendre et reconnaître la violence familiale et la violence sexuelle par le grand public, les jurés potentiels et certains publics spécifiques;

Produire à l’intention des victimes de violence familiale et sexuelle des documents visant à battre en brèche les mythes et les présupposés erronés qui entourent la procédure judiciaire;

Établir des contacts entre le système de justice pénale et la victime au cours de la période comprise entre le moment où la victime a rapporté l’infraction et le procès;

Mettre en évidence l’importance et la valeur des preuves photographiques dans les affaires de violence familiale et sexuelle;

Fournir à la victime des informations sur les services juridiques et d’appui, et tisser des liens plus étroits entre le secteur de la justice et les services d’appui;

Accélérer les délais de notification dans le cadre des procès (en particulier lorsqu’il s’agit d’examiner un témoin à l’aune d’antécédents sexuels), la lenteur de la procédure étant un facteur notable dans la décision prise par certaines victimes de retirer leur plainte pour violence sexuelle;

Procéder à un contre-interrogatoire au sujet des antécédents sexuels, ce facteur méritant une considération particulière eu égard aux motivations des retraits de plainte pour violence sexuelle;

Prononcer d’urgence des ordonnances d’interdiction dans les cas où la victime est exposée à un risque élevé et les transmettre au Sous-Comité pour les questions juridiques afin qu’il examine plus avant la situation;

Faire en sorte que le personnel des tribunaux soit au fait de la complexité des tenants et aboutissants de la violence familiale et de la violence sexuelle;

Mettre en place des tribunaux spécialisés;

Offrir aux victimes un accompagnement pendant la procédure juridique;

Préalablement à la tenue du procès, prévoir la possibilité de requérir certains renseignements.

189.Ces recommandations ont été adressées aux organes compétents pour mise en application.

Article 4Droits de dérogation limités

190.Aucun fait nouveau se rapportant à cet article du Pacte ne s’est produit depuis que l’Irlande a remis son dernier rapport en date au Comité.

Article 5Droits de dérogation limités

191.Aucun fait nouveau se rapportant à cet article du Pacte ne s’est produit depuis que l’Irlande a remis son dernier rapport en date au Comité.

Article 6Le droit à la vie

1.La modernisation des services de police judiciaire

192.Dans le Coroners Bill (projet de loi sur les services de police judiciaire) de 2007, il a été proposé d’apporter des modifications et des améliorations fondamentales à la procédure d’enquête par la police judiciaire après un décès, afin que les coroners puissent mener dans les meilleures conditions possibles leurs investigations et qu’ils bénéficient de l’appui administratif et technique nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.

193.Ces nouvelles mesures auront pour effet de transformer la législation et les structures existantes et de donner naissance à un nouveau service de police judiciaire. Ces deux éléments sont interdépendants et, l’un comme l’autre, essentiels au succès de la réforme.

194.Le projet de loi comporte un cadre statutaire qui élargit le champ de l’enquête, puisqu’on ne se contentera plus seulement de rechercher la cause médicale du décès, mais que l’on cherchera à établir dans quelles circonstances le défunt a trouvé la mort.

195.Un nouveau service de police judiciaire opérationnel à plein temps remplacera le service à temps partiel qui existait – administré par 48 coroners (un par juridiction) conjointement avec les autorités locales – et c’est un service national coordonné qui verra le jour sous l’égide du Ministère de la justice et de l’égalité. Il sera organisé sur une base régionale en fonction du nombre et de l’étendue des régions qui seront déterminés par le ministre. Le nouveau service de police judiciaire sera composé d’un chef, d’un adjoint, d’un certain nombre d’officiers de police judiciaire travaillant à plein temps et, en moindre nombre, d’adjoints travaillant à temps partiel. Un directeur sera nommé, qui sera responsable de la gestion courante du nouveau service.

196.La transition entre le service actuel, fragmenté, et la nouvelle structure coordonnée et nationale exigera une organisation préalable et une préparation de grande ampleur. Une petite équipe de mise en place du service de police judiciaire a été constituée, avec pour mission de procéder aux premiers arrangements nécessaires.

197.La loi de 2011 relative aux droits civils (dispositions diverses) prévoit un certain nombre de réformes de l’appareil judiciaire devant intervenir rapidement, notamment le regroupement des districts judiciaires dits de Dublin County et de Dublin City.

2.Commission indépendante pour la localisation des restes des victimes

198.L’information contenue dans la présente section constitue une mise à jour des paragraphes 146 à 148 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte.

199.La Commission indépendante pour la localisation des restes des victimes a été établie par un Accord entre le Gouvernement irlandais et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signé le 27 avril 1999, ainsi que par une législation promulguée dans les deux juridictions. En Irlande, la législation pertinente est la loi de 1999 sur la justice pénale (localisation des restes des victimes) et, au Royaume-Uni, la loi de 1999 relative à l’Irlande du Nord (localisation des restes des victimes).

200.L’Accord du vendredi saint prévoit spécifiquement qu’il est essentiel de prendre acte des souffrances des victimes de violence et d’y remédier, car c’est une condition nécessaire pour la réconciliation. La création de la Commission indépendante par les deux gouvernements a été l’une des principales mesures prises pour honorer cet engagement.

201.La Commission a pour tâche de faciliter la localisation des restes des victimes d’actes de violence paramilitaires qui ont été assassinées et enterrées secrètement («les Disparus»). Les victimes qui sont du ressort de la Commission sont celles qui ont été tuées avant le 10 avril 1998 en conséquence d’actes commis au nom d’une organisation illégale ou en relation avec une telle organisation. On a considéré que la date du 10 avril 1998 était appropriée, car c’était celle de la signature de l’Accord du vendredi saint.

202.La principale priorité de la Commission est de restituer les dépouilles des victimes aux familles afin que ces victimes puissent être inhumées dignement et que les familles puissent, au moins dans une certaine mesure, tourner une page et entamer le travail de deuil avec plus de sérénité.

203.La Commission avait espéré achever ses travaux à la fin de 2009. Toutefois, des conditions météorologiques défavorables ont empêché les fouilles dans divers sites et il a été nécessaire de repousser l’échéance initialement fixée. En outre, deux autres victimes ont été ajoutées à la liste des Disparus, avec des répercussions sur les échéanciers.

204.Un total de 16 personnes figure sur la liste des Disparus de la Commission et, à ce jour, les dépouilles de 7 d’entre elles ont été retrouvées grâce à ses travaux.

205.En 2011, dans une large mesure, la Commission avait terminé ses enquêtes/fouilles sur site, à l’exception d’une zone peu étendue de marécages en relation avec la disparition de Columba McVeigh, qu’il est proposé de fouiller cette année lorsque les conditions météorologiques le permettront. En l’absence d’autres renseignements crédibles, il n’est actuellement pas prévu d’entamer d’autres recherches. Cependant, la Commission continuera de siéger afin de recevoir et d’évaluer de nouveaux renseignements susceptibles de lui parvenir et de décider, au cas par cas, s’il convient d’enquêter plus avant.

3.Enquête du juge Cory sur la collusion entre des organismes publics et des groupes paramilitaires et «Smithwick Tribunal»

206.L’information contenue dans la présente section constitue une mise à jour des paragraphes 152 à 154 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte.

207.Il est désormais prévu que la commission d’enquête présidée par le juge Smithwick rende son rapport final en octobre 2012.

4.Taux de natalité, décès consécutifs à un accouchement, grossesses non désirées

a)Statistiques

Tableau 2

Année

Nombre

Taux (pour 1 000)

2008*

75 065

17,0

2009**

74 728

16,7

2010**

73 724

16,5

Source: Taux de natalité: Bureau central de statistique.

*Chiffres définitifs, fondés sur le nombre de naissances.

** Chiffres provisoires, fondés sur le nombre de naissances enregistrées.

208.Les statistiques portant sur les taux de natalité et de fécondité de 2001 à 2010 peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://www.dohc.ie/statistics/key_trends/population_and_life_expectancy/table_1-3.html.

209.En 2008, 2009 et 2010, on a enregistré trois décès maternels, soit un taux de 4 pour 100 000.

210.On ne dispose d’aucune statistique quant au nombre d’avortements pratiqués chaque année en Irlande. Les renseignements concernant le traitement en établissement hospitalier de femmes présentant une grossesse extra-utérine sont classés, dans le dispositif de renseignements sur les patients hospitalisés, à la rubrique Gestion des grossesses ectopiques. Mais ce système n’établit pas de différence entre les procédures visant à mettre fin à une grossesse extra-utérine et celles qui font suite à un avortement spontané en conséquence d’une telle grossesse, ou encore avec les procédures d’interruption de grossesse ectopique.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 13 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

211.En janvier 2010, le Programme pour les femmes enceintes en difficulté a remplacé l’Agence du même nom, qui avait vu le jour en octobre 2001.

212.La principale fonction du Programme est de préparer et de mettre en œuvre une stratégie axée sur les problèmes liés à la grossesse, en consultation avec les ministères compétents et toute tierce personne dont la contribution est considérée comme utile. La deuxième stratégie élaborée dans le cadre du Programme a été publiée en 2007 et portait sur la période 2007-2011. En 2010, les travaux d’élaboration d’une troisième stratégie nationale pour 2011-2016 ont débuté.

b)Mesures visant à prévenir les grossesses présentant des difficultés

213.La stratégie est le dispositif au moyen duquel les trois objectifs du Programme sont atteints:

1)Réduction du nombre de grossesses présentant des difficultés grâce à la prestation de services éducatifs et contraceptifs et de conseils;

2)Réduction du nombre de femmes enceintes en difficulté qui optent pour l’avortement, grâce à la prestation de services et de diverses formes d’appui propres à rendre d’autres options plus séduisantes;

3)Prestation de conseils et de services médicaux et autres services de santé à la suite d’une grossesse ayant présenté des difficultés.

214.Depuis la création de l’Agence pour les femmes enceintes en difficulté, en 2001, on a enregistré une diminution régulière du nombre de femmes fournissant des adresses irlandaises dans des cliniques du Royaume-Uni pratiquant l’avortement, ainsi que du nombre de naissances parmi les adolescentes. Entre 2001 et 2010, le nombre de femmes donnant des adresses irlandaises dans des cliniques du Royaume-Uni pratiquant l’avortement est ainsi passé de 6 673 à 4 402, soit une baisse de 34 %. En 2010, le nombre d’avortements et le taux de ce type d’opération ont diminué pour la neuvième année consécutive, en baisse de 38 % depuis 2001. Entre 2001 et 2010, le nombre de naissances parmi les adolescentes est passé de 3 087 à 2 019, soit une diminution de 35 %.

215.Les services de conseil à destination des femmes enceintes en difficulté sont dispensés gratuitement à toutes les femmes qui résident en Irlande et sont proposés dans 50 sites à l’échelle nationale. Des conseils et des examens médicaux sont également proposés gratuitement après un avortement aux femmes qui ont subi ce type d’intervention à l’étranger. Tous ces services sont financés par l’État, au titre du Programme pour les femmes enceintes en difficulté.

i)Droit de voyager et d’avoir accès à l’information

216.On ne peut pas empêcher les femmes de se rendre à l’étranger pour obtenir un avortement. Il est légal de communiquer des renseignements en Irlande au sujet des avortements pratiqués à l’étranger, mais dans le respect de conditions strictes. Il n’est pas légal de plaider pour l’avortement auprès d’une femme ni de l’encourager à en obtenir un.

ii)Groupe d’experts sur le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire A,B,C c. Irlande

217.En décembre 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une requête déposée par trois femmes, selon lesquelles l’État irlandais avait violé leurs droits au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de les autoriser à obtenir un avortement dans des circonstances où une femme souhaite qu’il soit pratiqué (l’affaire A,B,C).

218.Le jugement de la Cour confirme que l’article 40.3.3 de la Constitution est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a accepté que s’il était établi selon le critère de probabilité qu’il existait un risque réel et sérieux pour la vie, et pas uniquement pour la santé, de la mère qui ne pouvait être évité que par l’interruption de la grossesse, pareille intervention était autorisée, eu égard à l’interprétation qu’a donnée la Cour suprême de l’article 40.3.3 dans l’affaire X. Le jugement n’a pas modifié cet état de fait.

219.La Cour a arrêté ce qui suit:

S’agissant de la première et la deuxième requérantes, Mme A et Mme B, la Cour a rejeté leurs requêtes, considérant qu’il n’y avait pas eu violation de leurs droits aux termes de la Convention;

Dans le cas de la troisième requérante, Mme C, la Cour a conclu que l’Irlande n’avait pas respecté la vie privée de Mme C, contrairement aux dispositions de l’article 8 de la Convention, car il n’existait aucune procédure accessible et efficace qui lui aurait permis d’établir si elle remplissait ou non les conditions pour obtenir une interruption de grossesse conformément à la législation irlandaise.

220.La Cour a déterminé que «le droit irlandais n’a jamais (…) défini de critères ou procédures qui auraient permis de mesurer ou d’établir ce risque; il a ainsi laissé planer de l’incertitude…». Elle a conclu qu’il fallait apporter davantage d’éclaircissements sur cette question dans la législation.

221.Le 16 juin 2011, le Gouvernement, ainsi que l’y contraignaient les termes du jugement, a soumis un plan d’action au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, consécutif au jugement de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire A,B,C c. Irlande. Ce plan d’action contenait l’engagement par l’État irlandais de constituer un groupe d’experts doté des compétences médicales et juridiques appropriées, qui serait chargé de recommander une série d’options permettant de donner suite au jugement.

222.Le Groupe d’experts en question a été établi le 13 janvier 2012 et il est présidé par un juge de la cour supérieure. Il est composé de 14 membres, experts dans les domaines de l’obstétrique, de la psychiatrie, de la médecine générale, de la réglementation professionnelle et des politiques publiques. Le Groupe d’experts devra rendre compte de son action au Gouvernement dans les six mois suivant son entrée en fonction, au moyen d’un rapport écrit.

Article 7Le droit de n’être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.Ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

223.L’information contenue dans la présente section constitue une mise à jour du paragraphe 157 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte.

224.L’Irlande a signé le Protocole facultatif le 2 octobre 2007. Le Bureau du Procureur général a fait savoir qu’il était nécessaire de voter une loi pour donner effet au Protocole. En mai 2011, le Gouvernement a approuvé la préparation d’un dispositif général de projet de loi qui, une fois devenu loi, permettrait à l’Irlande d’avancer sur la voie de la ratification du Protocole facultatif. L’élaboration du dispositif en question progresse et, si l’on parvient à concilier des priorités législatives différentes, elle devrait être achevée en 2012.

2.Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 11 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

225.Certes, l’Irlande n’est pas dotée d’une loi globale sur le terrorisme, mais la loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes) dispose que certaines infractions peuvent être considérées comme de nature terroriste lorsqu’elles sont commises, entre autres, dans l’intention d’intimider gravement une population, de contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à exécuter ou à s’abstenir d’exécuter un acte, ou de déstabiliser gravement, voire de détruire, les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un État ou d’une organisation internationale. Ces délits, qui sont déjà érigés en infractions par d’autres lois, incluent, mais ne s’y limitent pas, le meurtre, l’homicide involontaire, le viol et d’autres infractions sexuelles, la torture et le fait de s’emparer illégalement d’un aéronef, comme énoncé dans la partie 1 de l’annexe 2 de la loi en question.

226.Les personnes accusées d’avoir commis des infractions terroristes graves (et certains délits organisés qui sont liées à des infractions) sont dans la pratique jugés en l’absence d’un jury mais comparaissent devant trois juges du tribunal pénal spécial. Ce tribunal a été créé et fonctionne conformément à la Constitution et à la législation irlandaises. Il agit dans le cadre des structures générales du droit pénal et l’ensemble des garanties procédurales applicables dans le cadre d’un procès se déroulant dans un tribunal pénal normal le sont aux personnes jugées dans le cadre de ce tribunal d’exception. Les individus reconnus coupables par le tribunal pénal spécial peuvent saisir les tribunaux supérieurs irlandais pour faire appel de leur condamnation ou leur demander d’examiner d’autres points de droit constitutionnel ou de droit pénal.

227.Les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction avec une motivation terroriste ont les mêmes droits d’accès à un avocat ou au conseil juridique que celles qui sont soupçonnées des mêmes infractions, mais sans cette motivation. Toutes les personnes détenues en garde à vue ont la possibilité de consulter un avoué autant de fois qu’elles le souhaitent. Cependant, les avoués ne sont pas autorisés à assister aux interrogatoires menés par la police. Cette information est communiquée au détenu oralement, mais aussi par écrit. Le moment auquel l’information est communiquée par oral et celui auquel elle est communiquée par écrit sont consignés dans le procès-verbal et la personne arrêtée déclare avoir reçu cette information.

228.Les personnes comparaissant devant le tribunal pénal spécial ont les mêmes droits de solliciter une libération sous caution que celles qui sont accusées d’autres infractions. La loi de 1997 sur la libération sous caution dispose que les personnes en question ont la possibilité d’être libérées sous caution sauf, comme le précise l’article 2, «lorsque la demande de libération sous caution émane d’une personne accusée d’une infraction grave, [cas dans lequel] un tribunal peut refuser la demande s’il estime que ce refus est raisonnable car nécessaire pour empêcher que la personne en question puisse commettre une infraction grave». L’expression «infraction grave» est définie dans l’annexe à la loi et fait référence aux infractions (ordinaires aussi bien que de nature terroriste) pour lesquelles une personne, si elle est reconnue coupable, peut être condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans ou plus. Lorsque la demande de libération sous caution a été refusée et que le procès n’a pas débuté dans les quatre mois suivant le refus, l’article 3 de la même loi dispose qu’une personne peut renouveler sa demande de libération sous caution en raison du retard pris par le ministère public pour débuter le procès.

a)Allégations de transfèrement de prisonniers d’un pays à un autre hors du cadre judiciaire

229.Il n’existe aucune preuve permettant d’affirmer que l’un quelconque des aéroports irlandais ait été utilisé aux fins du transfèrement de personnes hors des procédures normales d’extradition vers des pays où elles risquaient d’être soumises à la torture ou à de mauvais traitements, pratique à laquelle le Gouvernement irlandais demeure complètement opposé.

230.À la suite d’une série de premiers rapports faisant état de ce type de transfèrement en 2004, les États-Unis ont fourni des assurances claires et catégoriques au plus haut niveau qu’ils n’avaient pas transporté de prisonniers par avion dans l’espace aérien irlandais sans permission du Gouvernement et qu’ils ne le feraient jamais. Ces assurances ont été répétées en de nombreuses occasions dans les années qui ont suivi. Ayant examiné minutieusement cette question, le Gouvernement a conclu que, en vertu de la Convention de Vienne, il était habilité à s’en remettre à des assurances factuelles claires et explicites émanant du gouvernement d’un État ami, s’agissant d’une question placée sous le contrôle direct du gouvernement en question. On s’est penché notamment sur la manière dont la Cour européenne des droits de l’homme examinait l’habilitation d’une partie contractante à s’en remettre aux «assurances diplomatiques» qui lui sont communiquées par un État tiers, dans le contexte quelque peu différent de l’extradition ou de l’expulsion d’individus connus vers l’État en question.

231.En outre, les autorités ont indiqué clairement que, conformément à la législation intérieure et internationale en vigueur, elles ne permettaient en aucune circonstance le transit par l’espace aérien irlandais d’un aéronef utilisé aux fins du transfèrement extrajudiciaire d'un prisonnier d’un pays à un autre, ou pour toute autre action illégale que ce soit. Aucun ministre ne peut légalement consentir au transit par le territoire irlandais d’un prisonnier dont il sait, ou au sujet duquel il dispose d’informations de telle nature qu’elles le poussent à le croire, qu’il existe un risque réel que l’intéressé soit torturé ou soumis à des traitements ou à des punitions inhumains ou dégradants dans le pays de destination.

232.Il n’existe que deux cas de figure dans lesquels la législation irlandaise permet aux autorités d’un autre État de détenir un prisonnier sur le territoire irlandais:

a) L’article 40 1) de la loi de 1940 sur l’extradition autorise le transit par le territoire irlandais d’une personne d’un pays vers un autre, en application d’un accord comparable à un accord sur l’extradition. Pour qu’un tel transit puisse avoir lieu, le consentement du Ministre de la justice et de l’égalité est requis et il faut que soit respectées toutes dispositions relatives à l’extradition jugées comme pertinentes et toutes conditions posées par le Ministre. En vertu de l’Accord sur l’extradition négocié entre l’Irlande entre les États-Unis, la détention d’un individu par des fonctionnaires du Gouvernement des États-Unis pendant le transit est autorisée, mais seulement avec le consentement du Ministre;

b)En application de la loi de 1995 sur le transfèrement des personnes condamnées, le Ministre de la justice et de l’égalité peut consentir à un tel transfèrement dans le respect de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983) s’il considère que l’article 16 de la Convention est applicable.

b)Régime d’inspection

233.Les aéronefs civils qui transitent à travers une juridiction irlandaise sont contrôlés, entretenus et répartis conformément aux pratiques normalisées telles qu’énoncées dans la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), qui s’applique à l’industrie aéronautique dans le monde entier. La gestion de ce trafic se fait également en accord avec les règles et pratiques énoncées dans les instruments multilatéraux pertinents qui gouvernent le trafic aérien. Aux termes de la Convention de Chicago, les avions effectuant des vols non réguliers sont autorisés à survoler l’Irlande et à atterrir sur son territoire pour des fins autres que le trafic aérien sans qu’il soit nécessaire pour l’équipage d’obtenir une autorisation préalable, ce qui s’applique dans tous les États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

234.Il est admis qu’un petit nombre d’aéronefs sous licence commerciale ayant fait escale à l’aéroport de Shannon au titre d’activités commerciales légitimes Ont pu être impliqués en diverses autres occasions à des activités liées au transfèrement de prisonniers d’un pays à un autre hors du cadre judiciaire. Toutefois, rien ne permet de suggérer avec certitude que les aéronefs en question transportaient des prisonniers lorsqu’ils ont fait escale dans tel ou tel aéroport irlandais, et ce à quelque moment que ce soit. Il n’a été possible d’identifier certains aéronefs ou mouvements aériens comme suspicieux qu’après une analyse rétrospective minutieuse des renseignements réunis au terme d’un laps de temps considérable après coup. Aux termes de la Convention de Chicago, les aéronefs civils privés effectuant des arrêts techniques en transit via des pays tiers doivent communiquer, peu de temps avant leur arrivée, leurs indicatifs d’appel et faire connaître leur escale précédente et leur escale suivante, mais pas leur destination finale. Entre 2004 et 2008, période sur laquelle portent les allégations de transfèrement hors du cadre judiciaire, plus de 1 750 mouvements d’aéronefs privés ont eu lieu chaque mois dans les aéroports irlandais. Compte tenu de la quantité d’informations disponibles et du nombre d’aéronefs impliqués, il est difficile d’imaginer comment un régime d’inspection tel que celui qui a été proposé aurait pu permettre de détecter/permettrait de détecter des activités illégales liées à un circuit de transfèrement extrajudiciaire lorsque la présence d’une victime d’un tel transfèrement à bord n’avait pas été/ne pourrait pas être établie. En outre, le Gouvernement n’a pas connaissance de l’existence d’un tel régime dans d’autres pays.

235.Le droit civil reconnaît à An Garda Síochána un certain nombre de pouvoirs, comme celui de pénétrer sur un aéronef, d’y procéder à des recherches et à des saisies dans le cadre de l’obligation qui est la sienne de prévenir et de détecter des infractions et dans le but de protéger le droit constitutionnel des individus (quelle que soit leur nationalité) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été commise. En outre, les lois irlandaises relatives à la navigation aérienne et au transport aérien (1988 et 1998) disposent que, lorsqu’il est soupçonné qu’une infraction est en cours d’exécution sur un aéronef civil, un fonctionnaire habilité (ce qui est le cas des membres d’An Garda Síochána) peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement ou de la sécurité et de la sûreté d’un aérodrome, ou de la sécurité et de la sûreté des personnes, d’un aéronef ou d’autres biens présents sur place, arrêter sans mandat toute personne qui se livre à une agression, ou que le fonctionnaire habilité soupçonne raisonnablement d’avoir agressé une tierce personne.

236.L’article 49 de la loi de 1998 donne à un fonctionnaire habilité le pouvoir de pénétrer dans un aéronef présent dans un aéroport irlandais lorsque le fonctionnaire en question considère que c’est nécessaire pour lui permettre d’exercer tous les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi de 1998 ou celle de 1988, ou d’agir au titre de l’une ou l’autre de ces lois. L’alinéa 3 dispose que le fonctionnaire habilité peut à tout moment exiger de la compagnie qui affrète l’avion ou de son propriétaire officiel de lui remettre pour inspection les documents portant sur l’aéronef, les passagers transportés ou les biens se trouvant à bord; il peut également inspecter l’aéronef pour s’assurer que tout y est conforme à la législation pertinente.

237.Tout régime d’inspection complémentaire devrait se conformer pleinement aux normes internationales en matière de droits de l’homme et aux protections constitutionnelles inscrites dans la législation irlandaise. Un membre d’An Garda Síochána devrait avoir un motif raisonnable d’estimer qu’une personne se trouvant à bord d’un aéronef spécifique stationné dans un aéroport irlandais avait commis ou était en train de commettre une infraction avant qu’une fouille puisse être raisonnablement autorisée. Le numéro d’enregistrement d’un aéronef ne suffirait pas à lui seul pour prouver qu’une activité suspicieuse est en cours.

238.Le Gouvernement estime que les pouvoirs actuellement dévolus à An Garda Síochána sont suffisants pour enquêter sur toute preuve concrète d’un transfèrement hypothétique de personnes vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements. En outre, de nombreuses interrogations se posent au sujet de ce régime d’inspection (Est-il efficace? Pratique? Proportionnel à la situation? Raisonnable?), qu’il s’applique au hasard ou en relation avec une liste particulière d’aéronefs suspects. Dans ce contexte, l’instauration d’un protocole pour le contrôle des vols suspects n’est pas considéré comme nécessaire, et on estime qu’il est peu probable qu’il se révèle utile ou justifié si l’on se fonde sur les faits et sur les probabilités aujourd'hui établis.

c)Investigations menées à la suite d’un dépôt de plainte

239.Le Gouvernement appelle systématiquement toute personne disposant de la preuve que des individus sont transportés via l’Irlande dans le cadre d’opérations de transfèrement d’un pays à un autre hors du cadre judiciaire d’en informer la police nationale afin qu’elle puisse mener une enquête en bonne et due forme. Depuis 2004, 17 plaintes ont été reçues par An Garda Síochána portant sur des allégations de transfèrement d’un pays à un autre hors du cadre judiciaire au moyen de vols en direction ou en partance de l’aéroport de Shannon. Des fonctionnaires supérieurs de police ont enquêté sur l’ensemble de ces allégations dans le respect de la législation irlandaise. Un certain nombre de ces enquêtes reposaient sur plusieurs plaintes. Deux enquêtes ont abouti à la transmission du dossier au Directeur du ministère public irlandais, l’autorité à laquelle il incombe de décider, indépendamment d’An Garda Síochána ou du Gouvernement irlandais, s’il convient ou non d’accuser une personne ou plusieurs personnes d’avoir commis une infraction pénale et de déterminer la nature des chefs d’accusation. Toutefois, le Directeur du ministère public n’a engagé aucune poursuite. On trouvera ci-après le détail des enquêtes menées depuis 2004:

Octobre 2004: Selon quatre personnes, un aéronef (immatriculation no  N379P) avait été utilisé pour transporter des prisonniers vers des endroits où ils seraient torturés et avait fait escale à l’aéroport de Shannon en plusieurs occasions. Cette plainte a donné lieu à des enquêtes menées par An Garda Síochána; les quatre personnes ayant déposé la plainte ont été interrogées; l’enquête a conclu que les personnes en question fondaient leurs assertions uniquement sur le contenu d’un documentaire de la télévision suédoise. Un dossier a été remis au Directeur du ministère public, mais aucune preuve n’y était consignée à l’appui de l’accusation de torture;

Décembre 2004: Il a été prétendu par lettre que le même aéronef (N379P) était utilisé pour transporter des personnes soupçonnées de terrorisme et qu’il avait transité par l’Irlande. L’auteur de l’allégation a été contacté et il a reconnu que sa plainte reposait presque entièrement sur des rapports parus dans la presse; lorsque les enquêteurs le lui ont demandé, il n’a pas pu fournir d’autres preuves. Un dossier a été communiqué au Directeur du ministère public; il a été estimé qu’il n’était pas justifié d’engager des poursuites;

Novembre 2005: Il a été allégué qu’un aéronef blanc sans signe distinctif extérieur, qui transportait des munitions de guerre, avait atterri à l’aéroport de Shannon. La plainte a fait l’objet d’une enquête et il a été révélé que l’avion avait été utilisé en cette occasion particulière pour transporter des chevaux de course de Shannon à Dubaï;

Novembre 2005: Un membre de l’Oireachtas (Parlement) a contacté An Garda Síochána pour se plaindre au sujet de l’aéronef susmentionné (immatriculation N379P) à l’aéroport de Shannon. Le Directeur de la Garda a chargé un Detective Superintendent d’enquêter sur l’affaire. Le Detective Superintendent a rencontré le membre du Parlement, qui n’a pas été en mesure de fournir des preuves à l’appui de sa plainte et a donné l’impression de s’en remettre à des rapports en provenance d’autres juridictions concernant les activités d’un certain aéronef, mais nulle part en Irlande. Le membre du Parlement a refusé de faire une déclaration et n’avait rien à ajouter lorsqu’il a été contacté de nouveau en mars 2006. Il n’a pas été possible de poursuivre l’enquête plus avant;

Février 2006. Un membre de l’Oireachtas a présenté des copies de documents réunis par son personnel, qui faisaient état de possibles violations de la loi internationale et de la législation nationale qui seraient intervenues à bord d’un avion de la CIA. Un Detective Superintendent a été chargé de prendre contact avec le membre du Parlement en question. Lors d’une réunion, le membre du Parlement a informé le Detective Superintendent qu’il ne disposait d’aucune preuve spécifique à l’appui de ses allégations;

Mai 2006: Une plainte a été déposée au sujet d’un aéronef (immatriculation N44CX). Il a été établi que cet aéronef appartenait à une personne privée et qu’il était utilisé par une société privée;

Septembre 2007: Des préoccupations ont été soulevées au sujet d’un aéronef (immatriculation N259SK) ayant atterri à l’aéroport de Shannon. Après enquête, il a été établi que les occupants de l’aéronef se trouvaient en Irlande pour un séjour consacré au golf.

3.Mesures prises pour éliminer les pratiques et les coutumes traditionnelles qui constituent une atteinte à la dignité et à l’intégrité personnelle des femmes et des filles

Mutilations génitales féminines

240.Selon l’information communiquée au paragraphe 3.2.1 en relation avec la loi de 2012 sur la justice pénale (mutilations génitales féminines), un acte de mutilation génitale féminine peut constituer une infraction de torture en application de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) si elle est effectuée ou perpétrée à l’instigation d’un fonctionnaire (y compris une personne agissant en qualité de fonctionnaire).

4.An Garda Síochána

a)Généralités

241.La loi de 2005 sur la Garda Siochána prévoyait la création d’une Commission indépendante du Médiateur de la police nationale; elle est entrée en activité en mai 2007. Les principales fonctions de la Commission du Médiateur consistent à instruire les plaintes déposées par des citoyens contre des membres de la Garda Síochána et de susciter la confiance du public en apportant une réponse satisfaisante à ces plaintes. La Commission dispose de pouvoirs complets d’instruction des plaintes et contrôle et supervise en dernier ressort le traitement de toutes les plaintes, conformément aux dispositions de la loi.

242.La Commission du Médiateur est habilitée à enquêter de sa propre initiative, c’est-à-dire sans qu’une plainte ait été déposée, sur toute affaire impliquant An Garda Síochána dans laquelle une personne a été tuée ou a subi un grave préjudice ou, lorsque cela est souhaitable au nom de l’intérêt général, sur toute affaire qui lui semble indiquer qu’un membre de la Garda Síochána pourrait avoir commis une infraction ou s’être conduit d’une manière qui justifierait l’engagement d’une procédure disciplinaire. Le Directeur de la police nationale peut saisir la Commission du Médiateur de toute affaire qui lui semble indiquer qu’un membre de la Garda Síochána pourrait avoir provoqué le décès d’une personne ou lui avoir infligé de graves blessures.

243.La Commission du Médiateur peut, à la demande du Ministre, examiner une pratique, une politique ou une procédure de la Garda Síochána aux fins de la prévention ou de la diminution de la fréquence des plaintes suscitées par ladite pratique, politique ou procédure. Elle est également habilitée à recommander au Ministre qu’une pratique, politique ou procédure donnée soit examinée.

244.Les membres de la Commission ont achevé leur mandat inaugural en décembre 2011 et ses membres actuels ont été nommés immédiatement après par le Président, à la suite de sa propre nomination par le Gouvernement et en application des recommandations formulées par les deux chambres du Parlement.

245.La loi de 2005 sur la Garda Síochána a notamment pour but de renforcer la dimension de la mission de la police irlandaise qui a trait aux droits de l’homme. En vertu de la nouvelle loi, le serment que doit prêter chaque membre d’An Garda Síochána en entrant dans la police est modifié dans le sens suivant: les policiers s’engagent à s’acquitter loyalement de leurs fonctions dans le respect des droits de l’homme. En outre, l’un des objectifs des services de maintien de l’ordre et de la sécurité que la Garda Síochána fournit à l’État est la défense des droits fondamentaux de chacun.

b)Enregistrement des interrogatoires

246.L’enregistrement audiovisuel de toutes les personnes placées en garde à vue dans les postes de la Garda obéit aux directives énoncées dans les Règles de 1997 applicables à la loi de 1984 sur la justice pénale (enregistrement électronique des interrogatoires) et dans les modifications apportées aux Règles (2010) applicables à la loi de 1984 sur la justice pénale (enregistrement électronique des interrogatoires).

247.Des systèmes d’enregistrement audiovisuel ont été installés dans 147 postes de police, soit dans 252 salles d’interrogatoire. La fourniture d’un système de télévision en circuit fermé dans les salles de garde à vue figure dans le cahier des charges de tous les nouveaux postes de police. Du fait que certains postes de police ne sont pas adaptés à la détention et à l’interrogatoire de suspects, il n’est pas envisagé de les équiper tous des installations nécessaires à l’enregistrement électronique des interrogatoires. Il s’agit simplement de faire en sorte que, dans toute division de la Garda, un nombre suffisant de postes soient équipés du matériel requis pour faire en sorte que l’ensemble des interrogatoires visés dans les Règles soient enregistrés. Aujourd'hui, ce sont plus de 99 % des interrogatoires qui le sont.

248.Les Règles sont strictes en ce qui concerne l’utilisation du matériel d’enregistrement électronique, s’agissant en particulier des interruptions ou discontinuités. Aux termes des Règles, toute interruption doit être enregistrée et l’enregistrement original doit être placé sous scellés et étiqueté. Ces règles doivent être observées par les membres de la Garda Síochána.

249.Un cachet mentionnant la date et la durée de tous les enregistrements vidéos y est apposé afin d’empêcher toute manipulation. Toute interruption survenue lors d’un enregistrement est clairement perceptible à l’audition de la bande magnétique. Une procédure est en place en application de laquelle le matériel d’enregistrement est vérifié avant et immédiatement après tous les interrogatoires, et un contrat a été négocié avec une entreprise indépendante extérieure, qui est chargée de procéder à toutes réparations nécessaires.

250.Lorsque la conduite des membres de la police pendant un interrogatoire donne lieu à une plainte, ou si le contexte dans lequel un aveu a été fait constitue un point d’achoppement lors du procès, l’avocat de la défense peut solliciter une copie de l’enregistrement auprès du juge.

5.Les couvents de la Madeleine

251.À la fondation de l’État d’Irlande, dans les années 1920, on dénombrait 10 couvents de la Madeleine, dirigés par 4 congrégations de religieuses différentes. Ils ont continué de fonctionner jusque dans les années 1960. C’est en 1963 qu’une première de ces institutions a fermé ses portes et c’est en 1996 que le dernier couvent de la Madeleine a fait de même.

252.En 2009, l’attention de l’État a été appelée, au moyen d’une campagne, sur des allégations selon lesquelles des mauvais traitements auraient été systématiquement perpétrés dans ces institutions, notamment le travail forcé et la détention, et les animateurs de cette campagne ont exigé que l’État fournisse des excuses et des indemnités en guise de compensations.

253.Les faits suivants restent néanmoins à établir:

Les allégations de mauvais traitements systématiques sont-elles fondées?

Si c’est le cas, qui est responsable de ces mauvais traitements (une partie, ou plusieurs) et quelles sanctions et/ou réparations sont-elles appropriées?

254.Nombre des faits allégués, s’ils se révélaient exacts, constitueraient des infractions pénales. La législation irlandaise n’autorise ni la torture, ni l’esclavage, ni l’emprisonnement pour des motifs illicites ni le travail sous la contrainte. La principale mesure qu’il convient de prendre pour assurer des voies de recours appropriées aux victimes d’un comportement criminel consiste à mener une enquête criminelle, qui conduise, le cas échéant, à des poursuites et à des sanctions à l’encontre des auteurs. L’État ne prévoit pas de prescription pour les infractions pénales et il a toujours été indiqué clairement que quiconque disposait de preuves selon lesquelles les parties impliquées dans les couvents de la Madeleine se seraient livrées à quelque comportement criminel que ce soit devaient en rendre compte à la police afin que celle-ci mène l’enquête. Pour autant que l’on sache, aucune plainte n’a été déposée contre les religieuses administrant ces institutions, aussi les tribunaux n’ont-ils jamais été saisis de la question.

255.En guise de réparation complémentaire, les tribunaux civils peuvent statuer que toute personne victime d’un acte malveillant, y compris d’une violation de ses droits par l’État, est habilité à recevoir une compensation. Pour autant que nous le sachions, aucun procès n’a été intenté au civil en relation avec des sévices perpétrés dans le cadre des couvents de la Madeleine.

256.Aucune cour de justice, aucun tribunal ni aucun organe d’investigation indépendant et impartial n’a établi de faits concernant cette question. De plus, compte tenu du caractère historique attaché à ces institutions, étant donné que les allégations formulées à leur sujet remontent loin dans le passé et du fait qu’il s’agissait d’institutions religieuses privées, les données élémentaires concernant leur fonctionnement ne sont pas entrées dans le domaine public.

257.À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement a décidé en 2011 qu’il établirait une commission, présidée de manière indépendante par le Sénateur Martin McAleese, qui aurait pour mission d’établir les faits s’agissant de la participation de l’État. Tous les services gouvernementaux doivent accorder leur entière coopération à la commission. Le rapport d’activité remis par le Sénateur indique que les quatre ordres religieux concernés ont offert toute l’assistance voulue et que la commission a pu engager un dialogue avec tous les groupes représentant les couvents de la Madeleine ou s’en réclamant. Il est prévu que ce rapport soit présenté à la mi-2012 et rendu public. Lorsqu’il l’aura reçu et examiné, le Gouvernement déterminera quelles autres mesures il convient de prendre.

Article 8Le droit de ne pas être tenu en esclavage

1.Traite des êtres humains

a)Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 16 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

258.Aucune victime présumée n’est obligée de coopérer dans le cadre de l’enquête ou des poursuites pendant la période initiale de récupération et de réflexion de soixante jours. Au terme de cette période, si une victime présumée ne souhaite pas coopérer avec l’enquête policière au sujet de l’allégation de traite des êtres humains et si elle ne peut justifier d’aucun motif pour demeurer sur le territoire national, elle peut s’adresser au Ministre de la justice, de l’égalité et de la défense en invoquant l’article 3 de la loi sur l’immigration (1999) et expliquer pourquoi, selon elle, elle ne devrait pas être déportée (par exemple, pour des motifs humanitaires). Lorsque le Ministre conclut qu’il n’est pas approprié d’ordonner la déportation, il peut accorder à l’intéressé(e) un permis de séjour temporaire, décision qui est notifiée par écrit à l’intéressé(e) et à son représentant légal.

259.L’Irlande a ratifié la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en juin 2010 et la Convention est entrée en vigueur le 17 juillet 2010. L’Irlande a également ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui est entrée en vigueur en Irlande le 1er novembre 2010.

b)Généralités

260.Des mesures législatives, administratives et opérationnelles fortes ont été mises en place en Irlande pour prévenir et contrer la traite des êtres humains, que ce soit aux fins de l’exploitation sexuelle ou par le travail ou aux fins du prélèvement d’organes.

261.Un service spécialisé dans la lutte contre la traite des êtres humains a été établi au Ministère de la justice et de l’égalité en février 2008 afin d’obtenir que la réponse de l’Irlande à ce fléau soit coordonnée, systématique et intégrée.

262.En juin 2009, le Plan d’action national pour prévenir et contrer la traite des êtres humains en Irlande pour 2009-2012 a été rendu public. Son principal objectif est de faire en sorte que la réponse de l’Irlande à la traite des êtres humains soit appropriée à la nature et à l’ampleur du problème et soit conforme aux meilleures pratiques internationales. À la fin de 2011, l’examen de la première phase de mise en œuvre du Plan d’action national a conclu que la grande majorité des 144 actions énoncées dans le Plan avaient été menées à bien ou que leur accomplissement avait notablement progressé.

263.En outre, un service d’enquête et de coordination en matière de traite des êtres humains a vu le jour au sein du Bureau de l’immigration de la police nationale, tout comme un service de lutte contre la traite des êtres humains au sein de la Direction des services de santé et une équipe de juristes spécialistes de la traite des êtres humains au sein du Conseil de l’aide judiciaire. Ces divers services ont été établis avec pour mission de venir en aide aux victimes de la traite des êtres humains. Leur personnel spécialisé a également pour tâche de mener des poursuites dans le cadre du Bureau du Directeur du ministère public et du service en charge des demandeurs d’asile et des nouvelles communautés au sein de la Direction des services de santé.

c)Formation de l’ensemble des fonctionnaires impliqués dans la lutte contre la traite des êtres humains

264.Depuis la création du service de lutte contre la traite des êtres humains, un certain nombre d’initiatives de sensibilisation et de formation ont été menées. Ces mesures ont été prises dans un double objectif: identifier et aider les victimes, et réduire la demande.

i)Sensibilisation

265.Certaines des initiatives de sensibilisation qui ont été prises sont les suivantes:

Participation de l’Irlande à la campagne G6, menée par six pays – Irlande, Royaume-Uni, Pologne, Pays-Bas, Espagne et Italie. Le 21 octobre 2008, le volet irlandais de la campagne baptisée Blue Blindfold (Bandeau bleu) a été lancé par le Ministère de la justice et de l’égalité et par le Directeur de la police nationale. Le message central de cette campagne est le suivant: «Ne fermez pas les yeux sur la traite des êtres humains». La république d’Irlande et l’Irlande du Nord ont de nouveau lancé conjointement la campagne Blue Blindfold le 18 janvier 2011, dans le but de renforcer son message de base. Cette deuxième phase de la campagne a duré jusqu’au 28 mars 2011;

Des articles et/ou des publicités ont été insérés dans diverses publications telles que The Judicial Studies Journal, dans l’annuaire de la Fédération irlandaise des chauffeurs de taxi, dans des programmes sportifs de GAA, dans Informatia (Bulletin roumain), dans le Public Sector Journal, ou encore dans Forum – magazine destiné aux médecins généralistes;

Le service de lutte contre la traite des êtres humains fait régulièrement des exposés et organise des séminaires d’information sur la question;

Le service a fait imprimer des marque-pages, des prospectus et des cartes d’information, destinés à être distribués le plus largement possible;

Afin de mieux sensibiliser à la traite des êtres humains et à l’occasion de la Journée européenne de lutte contre la traite, le 18 octobre 2010, le service a organisé un festival de cinéma d’une journée. Deux films ont été projetés. À chaque projection a succédé un débat de groupe sur les enjeux associés à la traite des êtres humains, auquel ont participé des experts;

En septembre 2011, un ensemble de documents éducatifs sur la traite des êtres humains et l’esclavage a été distribué dans les établissements secondaires irlandais, dans le cadre du module Droits de l’homme consacré à l’éducation civique, sociale et politique;

En 2011, le service a produit un guide des procédures à suivre par les victimes de traite des êtres humains en Irlande;

En 2011, le Conseil de l’aide judiciaire a produit un imprimé fournissant le détail des services juridiques gratuits à la disposition des victimes de la traite des êtres humains, ainsi que des directives à l’intention du personnel du Ministère de la protection sociale susceptible d’entrer en contact avec des victimes de la traite des êtres humains;

En 2011, des représentants du service de lutte contre la traite des êtres humains et du service d’enquête et de coordination en matière de traite des êtres humains ont fait un exposé à l’intention de diplomates irlandais en poste à l’étranger et une documentation sur le trafic d’êtres humains a été distribuée au personnel des missions extérieures du Ministère des affaires étrangères et du commerce;

En février 2012, le service de lutte contre la traite des êtres humains a organisé un concours de dessin pour les établissements secondaires et les projets Youthreach, l’objectif étant pour les élèves de concevoir des illustrations pour le guide des services destinés aux victimes de la traite d’enfants, qui serait publié par le service. On trouvera le détail de l’action entreprise à ce jour au titre de la sensibilisation sur le site suivant: www.blueblindfold.gov.ie.

ii)Cours de formation des formateurs

266.L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a élaboré, conçu et assuré un programme de formation des formateurs à l’intention du service de lutte contre la traite des êtres humains, qui a ensuite été progressivement étendu au personnel des organismes gouvernementaux susceptibles d’être au contact de victimes de la traite. À la base de ce programme, on trouve l’idée que les participants aux cours formeront des collègues de leurs organisations respectives aux enjeux associés à la traite des êtres humains. Trois cours de formation de formateurs ont été menés à leur terme, qui ont réuni 40 participants venus de 13 organisations différentes. La mise en place progressive de cette formation est surveillée par l’OIM. Depuis l’achèvement de cette formation, 180 personnes travaillant pour quatre des organisations susmentionnées ont reçu une formation à la traite des êtres humains assurée par des participants aux cours de formation de formateurs. Il est prévu de former 81 membres du personnel supplémentaire dans les mois à venir et de nouveaux stages devraient être organisés par la suite.

iii)Formation aux activités de sensibilisation

267.Centre trente-neuf personnes ont participé à une formation de base aux activités de sensibilisation, assurée par l’OIM avec la contribution d’organisations non gouvernementales, du Bureau de l’immigration de la police nationale et du service de lutte contre la traite des êtres humains. Les participants à cette formation étaient constitués de représentants des entités suivantes:

Autorité nationale pour le respect des droits en matière d’emploi;

Autorité privée de la sécurité;

Ministère des entreprises, du commerce et de l’innovation;

Service irlandais de la naturalisation et de l’immigration;

Direction des services de santé;

Ministère de la protection sociale;

Bureau du Commissaire en charge des demandes d’asile;

Service de lutte contre la traite des êtres humains;

Service d’assistance téléphonique aux victimes;

Bureau des victimes d’infraction.

iv)Formation de la Garda Siochána

268.An Garda Síochána accorde une importance particulière à ce que ses membres reçoivent une formation qui leur donne les moyens de lutter contre la traite des êtres humains. Un cours de formation continu permettant le perfectionnement professionnel et intitulé «La lutte contre la traite des êtres humains: prévention, protection et poursuites» a été conçu par la Garda Síochána. Cette formation inclut l’identification des victimes au moyen de la détection d’indicateurs de la traite des êtres humains.

269.L’objectif de ce cours est de sensibiliser le personnel de la police nationale chargé des opérations à l’existence du phénomène de la traite et de leur donner les moyens d’identifier les victimes de sorte qu’il puisse veiller à leur bien-être et engager des investigations criminelles, le cas échéant. Des membres du Service de police d’Irlande du Nord, de la UK Borders Agency et de la London Metropolitan Police ont assisté à cette formation et l’ancien chef du Centre de lutte contre la traite des êtres humains du Royaume-Uni a présenté, lors de chacune des séances, un exposé mettant l’accent sur la coopération internationale et transfrontières entre forces de police.

270.Plus de 630 membres du personnel de la Garda chargés des opérations ont reçu une formation approfondie visant à leur donner les moyens d’identifier les victimes de la traite des êtres humains et de les orienter vers des centres où elles puissent recevoir un soutien, mais aussi de mener des poursuites, le cas échéant. En outre, 3 196 membres du personnel de la police ont reçu une formation aux activités de sensibilisation dans le cadre de la phase finale de leur formation. Ce stage fait désormais partie de la dernière phase de la formation assurée à l’ensemble des recrues de la Garda. L’ensemble du personnel de police peut consulter un portail en ligne sur PULSE – le système informatique de la Garda Siochána. En effectuant une recherche sur le Web grâce à ce système informatique, chaque fonctionnaire de la Garda peut consulter un guide qui lui explique, étape par étape, ce qu’il doit faire s’il soupçonne qu’une personne est victime de traite. Quarante-deux membres de la réserve de la Garda ont eux aussi reçu une formation de base à la sensibilisation; une formation à la traite des êtres humains a également été assurée à 80 enquêteurs de haut niveau de la Garda Siochána et à 192 fonctionnaires chargés de la liaison avec les minorités ethniques (dont 4 étaient des attachés de liaison du Service de police d’Irlande du Nord). En janvier 2010, le Bureau national d’enquêtes criminelles a organisé un cours d’une journée consacré à la prostitution organisée, auquel ont assisté une centaine de membres d’An Garda Siochána.

v)Conseil de l’aide judiciaire

271.Un cours de formation spécialisée a été organisé en septembre 2009 à l’intention du personnel du Conseil de l’aide judiciaire, qui fournit une assistance et des avis juridiques aux victimes potentielles et présumées de la traite des êtres humains.

272.Les fonctionnaires de police du Bureau de l’immigration de la Garda ont participé à des cours assurés par le Collège européen de police (CEPOL) et consacrés à la criminalité organisée et à la traite des êtres humains.

273.Des fonctionnaires de police d’autres juridictions ont participé aux cours sur la traite des êtres humains assurés par le Bureau de l’immigration de la Garda, dont sept membres du Service de police d’Irlande du Nord, deux de la London Metropolitan Police et un fonctionnaire de police roumain.

d)La législation visant à lutter contre la traite et toutes les formes de servitude

274.La loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains) prévoit des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie et, à la discrétion du tribunal, une amende d’un montant non plafonné pour la traite des êtres humains à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle ou dans le but d’ôter certains organes à une personne, avec effet au 7 juin 2008. Dans cette loi, l’exploitation à des fins de travail est définie de la manière suivante: «soumettre une personne au travail forcé» ou «la forcer à rendre des services à une autre», réduire une personne à l’esclavage ou «la soumettre à une servitude ou à une condition similaire». La loi de 2008 s’inspire de la loi de 1998 relative à la traite d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, qui avait déjà érigé en infraction la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle donne une définition assez vague du terme de «traite». À titre d’exemple, aux termes de la loi, le fait de fournir à une personne un logement ou un emploi afin de l’exploiter en la forçant à travailler peut être qualifié d’infraction si la coercition ou la tromperie sont utilisées. Il n’est pas nécessaire que la victime ait traversé une frontière ou soit entrée illégalement sur le territoire d’un État pour que son exploitation soit qualifiée d’infraction.

275.Les Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains sont également entrés en vigueur le 7 juin 2008. Dans les cas où les personnes n’ont aucune raison juridiquement fondée de demeurer sur le territoire de l’État, il est possible de leur accorder, aux termes des Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, une période de récupération et de réflexion de soixante jours. Au cours de cette période, les victimes ne sont aucunement tenues de coopérer avec les enquêteurs ou dans le cadre des poursuites. Lorsqu’une personne victime de traite souhaite aider An Garda Síochána ou d’autres autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de poursuites en relation avec la traite présumée, elle peut bénéficier d’un permis de séjour temporaire d’une durée de six mois renouvelable.

276.Une victime de traite qui n’est pas ressortissante de l’Espace économique européen peut solliciter le statut de réfugié en se réclamant de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle qu’amendée) si elle fait état de la crainte fondée d’être persécutée une fois de retour dans son pays d’origine. Si le statut de réfugié n’est pas accordé ou si elle retire sa demande et qu’elle n’a aucun autre fondement juridique pour demeurer sur le territoire irlandais, elle peut se voir accorder un permis de séjour temporaire d’une durée de six mois renouvelable aux termes des Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains si elle souhaite venir en aide à An Garda Síochána ou à toute autre autorité compétente dans le cadre de l’enquête ou des poursuites engagées en relation avec la traite présumée. Les Arrangements administratifs prendront effet sur le plan législatif une fois adopté le projet de loi sur l’immigration, le séjour et la protection.

e)Poursuites engagées contre ceux qui se rendent coupables de traite des êtres humains

i)2011: Poursuites devant les tribunaux

277.En 2011, sept affaires ont donné lieu à des poursuites portant sur des infractions liées à la traite des êtres humains.

Tableau 3 Poursuites engagées devant les tribunaux en 2011

Affaire

Loi

Chefs d’accusation

Prévenu(e)

1

Loi de 2000 sur les immigrants en situation irrégulière (traite)

Faire entrer illégalement une personne sans papiers sur le territoire de l’État et se livrer au proxénétisme/tenir des maisons closes

Femme adulte

Loi de 1993 sur le droit pénal (infractions sexuelles)

2

Article 2 de la loi de 1990 sur le droit pénal (viol) (amendement)

Agression sexuelle sur mineur et exploitation sexuelle de mineur venant s’ajouter à la possession de pédopornographie

Homme et femme adultes

Article 3 de la loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

3

Article 3 de la loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Agression sexuelle sur mineur

Homme adulte

4

Article 3 de la loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Exploitation sexuelle de mineur

Homme adulte

5

Article 3 de la loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Tentative d’enlèvement d’un mineur aux fins d’exploitation sexuelle

Homme adulte

6

Article 3 de la loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Recrutement au moyen de la tromperie et exploitation sexuelle de mineur

Homme adulte

7

Article 3 de la loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Exploitation sexuelle de mineur

Homme adulte

Tableau 4 Condamnations et peines prononcées en 2011

Affaire

Loi

Chefs d’accusation

Prévenu(e)

Peine

1

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Contrôle exercé sur un mineur et son exploitation sexuelle aux fins de la prostitution

Femme adulte

Quatre ans d’emprisonnement dont les deux dernières années avec sursis

2

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Exploitation sexuelle de mineur

Homme adulte

Trois ans d’emprisonnement

3

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Contrôle exercé sur un mineur et exploitation sexuelle de celui-ci aux fins de la création de pédopornographie

Homme adulte

Reconnu coupable et condamné à verser une amende de 100 euros

4

Loi de 1993 sur le droit pénal (infractions sexuelles)

Contrôle/organisation de prostitution

Homme adulte

Deux ans et demi d’emprisonnement, les quinze derniers mois avec sursis

ii)2010: Poursuites engagées devant les tribunaux

278.En 2010, cinq affaires ont fait l’objet de poursuites portant sur des infractions liées à la traite des êtres humains.

Tableau 5 Poursuites engagées devant les tribunaux en 2010

Affaire

Loi

Chefs d’accusation

Prévenue(e)

1

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Exploitation sexuelle de mineur

Femme adulte

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

2

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Recrutement et traite d’un mineur aux fins d’exploitation sexuelle

Homme adulte

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Loi sur la poste (amendement) (1951)

3

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Recrutement et traite de mineur aux fins d’exploitation sexuelle au moyen d’agressions sexuelles

Homme adulte

4

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Recrutement et traite de mineur aux fins d’exploitation sexuelle et de la production de pédopornographie

Homme adulte

5

Loi de 2006 sur le droit pénal (infractions sexuelles)

Au départ, le chef d’accusation était la traite des êtres humains; il s’est avéré que d’autres infractions sexuelles avaient été commises

Homme adulte

Tableau 6 Condamnations et peines prononcées en 2010

Affaire

Loi

Chefs d’accusation

Prévenu(e)

Peine

1

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Recrutement et traite de mineur aux fins de son exploitation sexuelle

Homme adulte

En attente (affaire portée devant les tribunaux en mai 2010)

2

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Recrutement et traite de mineur aux fins de son exploitation sexuelle

Homme adulte

Peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis et inscription sur le registre des délinquants sexuels pendant cinq ans; engagement pris par le prévenu de bien se conduire pendant une période de trois ans

3

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Recrutement et traite de mineur aux fins de son exploitation sexuelle et de la production de pédopornographie

Homme adulte

Dix ans d’emprisonnement; inscription à vie sur le registre des délinquants sexuels; fera l’objet d’un suivi pendant quinze ans après sa libération

Loi de 1990 sur le droit pénal (viol) (amendement)

4

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Exploitation sexuelle d’un enfant – outrage public à la pudeur

Homme adulte

Huit mois d’emprisonnement avec sursis

5

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Incitation à la traite d’un mineur aux fins de son exploitation sexuelle et incitation à la possession de pédopornographie

Homme adulte

Le prévenu a fait appel, sollicitant l’indulgence. Il a été décidé que la peine de six ans d’emprisonnement serait ferme et que le prévenu serait placé sous surveillance pendant vingt ans après sa libération

iii)Condamnations prononcées en 2009

279.Six personnes ont fait l’objet de poursuites pour des infractions liées à la traite des êtres humains:

Une personne accusée d’avoir perpétré trois infractions impliquant un mineur;

Une personne reconnue coupable de tentative de traite d’enfant aux fins de son exploitation sexuelle et condamnée à une peine de six ans d’emprisonnement;

Trois personnes accusées d’avoir fait entrer illégalement des individus venus de Roumanie sur le territoire irlandais pour les contraindre à travailler: le chef de bande a été condamné à sept ans et ses coaccusés à cinq ans chacun. L’affaire impliquait le trafic de 28 personnes (dont un enfant) acheminées vers l’Irlande aux fins de leur exploitation par le travail: sur place, elles recevaient une rémunération minime, devaient travailler dans un environnement contrôlé et rembourser une dette de 2 500 euros; elles étaient menacées, frappées, parfois sous la menace d’une arme à feu. (Dans cette affaire, tous les éléments de preuve ont été réunis en Irlande.);

Une personne a été poursuivie pour des activités perpétrées en 2004.

f)Mesures concrètes prises pour protéger les victimes de la traite des êtres humains et les aider à se réadapter

280.Une protection et un appui sont offerts à toutes les victimes présumées de la traite des êtres humains.

i)Identification des victimes

281.L’identification des victimes présumées de la traite des êtres humains demeure l’un des problèmes les plus complexes auxquels on se heurte pour mettre en œuvre une stratégie de lutte contre ce fléau, non seulement parce que ceux qui s’en rendent coupables s’emploient à éviter d’être détectés, mais aussi parce que, bien souvent, les victimes présumées ne ménagent pas leurs efforts – pour de nombreuses raisons – pour dissimuler l’expérience qu’elles ont vécue aux autorités de l’État. Lorsque les victimes sont découvertes, ou lorsqu’elles se présentent spontanément, la procédure d’identification est souvent complexe et prend beaucoup de temps; elle exige les services de professionnels et un appui spécifique doit être apporté aux victimes afin qu’elles se sentent en confiance. Pour ces raisons, lorsqu’elles entrent en contact avec un service de l’État, toutes les victimes potentielles de la traite des êtres humains sont informées que des services de lutte contre la traite – au sein du Conseil de l’aide judiciaire (qui fournit avis et aide judiciaires) et de la Direction des services de santé (pour une assistance médicale, psychologique et sociale) – sont à leur disposition. Ces services sont proposés même si la victime ne coopère pas avec la police dans le cadre de l’enquête et sont mises à la disposition des nationaux de l’Espace économique européen, mais aussi de ceux qui ne le sont pas.

282.Les Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains disposent qu’une personne identifiée par un membre d’An Garda Síochána (police irlandaise), dont le rang ne doit pas être inférieur à celui de Superintendent au Bureau de l’immigration de la Garda, comme victime présumée de la traite des êtres humains doit obtenir l’autorisation de demeurer légalement sur le territoire de l’État pendant une période de soixante jours («période de récupération et de réflexion») si nécessaire, c’est-à-dire si la personne en question n’a pas encore obtenu l’autorisation de demeurer légalement sur le territoire de l’État.

283.Lorsqu’elle détermine si une personne est une victime présumée de la traite des êtres humains, la Garda Síochána tient compte de tous les éléments d’information à sa disposition au moment où l’affaire est examinée. Les sources de cette information peuvent être la victime potentielle, d’autres services, des ONG, etc. L’État et la Garda Síochána s’engagent à faire en sorte qu’aucune personne présumée victime de la traite des êtres humains ne soit expulsée de l’État pendant que son identification en tant que victime est en cours. En parallèle, An Garda Síochána mène une enquête pour établir les faits.

284.An Garda Síochána applique le modèle recommandé par l’Organisation internationale pour les migrations, qui pose le principe que la procédure visant à déterminer si une personne est victime de traite se décompose en deux étapes. La première consiste à évaluer ceux des indicateurs, variables, qui peuvent l’être avant qu’un entretien puisse avoir lieu, la seconde prenant la forme d’un entretien approfondi avec l’individu. Les types d’indicateurs utilisés par An Garda Síochána pour parvenir à une conclusion sont les suivants, qui s’inspirent des indicateurs généraux publiés dans l’étude réalisée selon la méthode Delphi, menée par l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Commission européenne, ainsi que de ceux publiés par l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains: la personne a-t-elle été trompée quant à la nature du travail qu’elle effectuerait ou quant à l’endroit où elle travaillerait? Ses papiers d’identité ont-ils été confisqués? S’agit-il d’un cas de servitude pour dette? La personne a-t-elle été menacée de violences? Parmi les autres indicateurs utilisés, on peut citer: le type de tromperie utilisé; la situation irrégulière de la personne; la question de savoir si la personne a été contrainte de mentir à des amis ou aux autorités; la question de savoir si la personne dépend des individus qui l’ont exploitée.

285.À la fin de l’entretien, le Superintendent de la Garda pourra déterminer s’il y a raisonnablement lieu de penser que la personne est victime de la traite des êtres humains. An Garda Síochána honore l’engagement pris par l’Irlande au titre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et en particulier son article 10 et la note explicative qui accompagne le texte de la Convention.

286.Les fonctionnaires de police chargés de la prévention des infractions fournissent des conseils pour aider chacune des victimes présumées à se protéger. Si nécessaire, un programme de protection des témoins est également en place.

ii)Assistance fournie aux victimes de la traite des êtres humains

287.Une assistance très complète est fournie par l’État aux victimes présumée de la traite des êtres humains:

Le service d’accueil et d’intégration leur fournit un logement. Il traite directement avec eux et leur fournit la pension complète et certains services annexes;

La Direction des services médicaux leur propose des soins de santé, et notamment de souscrire à un plan individuel;

La réadaptation de chaque victime est gérée au moyen du Plan de soins en neuf points, élaboré avec la victime par un spécialiste de l’Équipe chargé de la traite des êtres humains au sein de la Direction des services de santé. Les plans individuels de soins englobent les composantes suivantes:

Bilan médical général et orientation vers des médecins généralistes;

Santé sexuelle – y compris orientation vers un service destiné aux femmes enceintes en difficulté, vers des services hospitaliers spécialisés dans les agressions sexuelles, ou encore les tests de grossesse et le dépistage des infections sexuellement transmissibles;

Service de santé mentale/psychique et séances de conseil;

Relations personnelles et familiales – les personnes ayant de jeunes enfants sont orientées vers une infirmière d’État; lorsque c’est approprié, les enfants sont dirigés vers des services d’aide/protection sociale;

Aide axée sur des pratiques sociales et spirituelles (vaudou, juju…);

Assistance en matière de gestion financière;

Enquête criminelle – explication de la procédure et accompagnement lors des entretiens avec la police;

Assistance et conseils s’agissant de la situation au regard des services de l’immigration;

Assistance et conseils relatifs à l’éducation, à la formation, à l’emploi et au logement.

Chaque victime présumée reçoit des conseils de la part des fonctionnaires d’An Garda Síochána chargés de la prévention des infractions, qui l’aident à se protéger;

Le rapatriement volontaire, le cas échéant, est organisé par l’Organisation internationale pour les migrations;

Des avis et services juridiques sont fournis par le Conseil de l’aide judiciaire. Il s’agit de faciliter la prise de décisions en connaissance de cause, qui soient le mieux adaptées à la victime présumée. Ces services sont gratuits. Il n’y a pas de liste d’attente, à moins qu’un grand nombre de personnes soient découvertes en même temps. Le service chargé de la traite des êtres humains au Conseil de l’aide judiciaire fournit des avis aux titres suivants:

Solliciter l’assistance fournie au titre des Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains (pour les périodes de récupération et de réflexion et pour les permis de séjour temporaire);

Demander l’asile;

Demander réparation au titre de la législation sur la protection de l’emploi;

Solliciter des informations sur les moyens de régulariser le séjour dans le pays;

Intenter un procès au pénal: en expliquer les tenants et les aboutissants;

Obtenir des réparations – tant sur le plan pénal que sur le plan civil;

Regagner le pays d’origine sur une base volontaire;

Des services de traduction et d’interprétation sont fournis, le cas échéant.

Lorsque les victimes présumées obtiennent un permis de séjour temporaire au titre des Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, celles-ci se voient remettre un cachet des services d’immigration, qui leur confère le droit de travailler. Elles peuvent également solliciter une garantie de ressources et une aide au logement. Le service en charge des demandeurs d’asile et des nouvelles communautés au sein du Ministère de la protection sociale les aide à s’installer dans un logement indépendant, soit dans le secteur de la location privé, soit dans des logements bénéficiant de l’aide sociale ou d’une aide locale, soit dans des logements à loyer modéré/du secteur public, selon les souhaits et les besoins des intéressés. Des arrangements peuvent être conclus pour que les victimes présumées qui sont prêtes à suivre une formation professionnelle soient orientées vers une agence de formation/pour l’emploi de l’État et d’autres prestataires de formation rattachés à la Direction des services de santé, dans le cadre du plan individuel de soins élaboré pour les intéressés.

288.On continue de suivre et d’actualiser l’organisation de la prestation de services aux victimes de la traite des êtres humains, selon qu’il convient.

iii)Réparations

289.Il existe actuellement en Irlande un certain nombre de méthodes auxquelles les victimes peuvent avoir recours pour obtenir réparation. La législation reconnaît à un tribunal le pouvoir général d’ordonner le paiement d’une indemnité à une victime. L’article 6 de la loi de 1993 sur la justice pénale définit le pouvoir du tribunal d’ordonner à l’auteur de l’infraction de verser une indemnité à la partie lésée. Selon cet article, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction, le tribunal peut émettre une ordonnance d’indemnisation exigeant que l’auteur de l’infraction indemnise la victime à hauteur du préjudice ou des pertes subies en raison de l’infraction ou de toute autre infraction prise en considération par le tribunal pour déterminer la peine infligée à l’auteur. Lors du calcul du montant de l’indemnisation en question, on tient compte des moyens financiers de l’auteur et le montant en question ne doit pas être supérieur à celui qui serait fixé si le procès était intenté au civil. L’indemnité n’est pas versée au tribunal, mais c’est la Garda Siochána qui la gère.

290.Les victimes présumées de la traite des êtres humains peuvent également poursuivre au civil pour obtenir des dommages et intérêts. Ceux-ci peuvent être accordés en application de diverses dispositions législatives ou règles de droit commun tenant à la situation au regard de l’emploi ou au préjudice personnels subis par la victime, par exemple une agression sexuelle, un emprisonnement pour des motifs fallacieux, un enlèvement ou d’autres infractions. Le montant de l’indemnisation dépend du tribunal saisi de l’affaire. Une cour de district peut accorder des dommages d’un montant pouvant aller jusqu’à 6 348,69 euros, le Circuit Court (échelon intermédiaire entre les cours de district ­– comparables aux tribunaux d’instance – et la cour supérieure) peut accorder un montant maximal de 38 092 euros, la compétence de la cour supérieure l’habilitant à fixer un montant de son choix, sans limite imposée. Il arrive que le Conseil de l’aide judiciaire fournisse des avis et une aide judiciaire, qui se révèle cruciale pour les personnes désireuses d’obtenir de tels dommages et intérêts.

291.Les personnes qui ont été victimes de traite aux fins de l’exploitation par le travail peuvent solliciter réparation et indemnisation auprès d’un certain nombre d’organes publics qui traitent spécifiquement des droits et prestations liés au travail. Il s’agit du tribunal d’appel en matière d’emploi, de la Commission des relations dans le monde du travail, du tribunal du travail et du tribunal pour le respect de l’égalité. Ces organes de défense des droits au travail dispensent leurs services gratuitement et il n’est pas nécessaire d’être accompagné d’un avoué lors des auditions. Le Conseil de l’aide judiciaire peut fournir des avis et une aide judiciaire.

292.Une autre voie de recours pour obtenir réparation est le tribunal pénal d’indemnisation des préjudices, qui gère un dispositif d’indemnisation pour les préjudices personnels résultant d’une infraction. Ce dispositif est financé par le Ministère de la justice et de la réforme législative. Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un avoué pour solliciter réparation et, normalement, les demandeurs n’ont pas besoin de se présenter devant le tribunal en personne mais le Conseil de l’aide judiciaire peut leur fournir les avis et l’aide nécessaires. Le dispositif compense également les dépenses et les pertes (débours divers et notes de frais) auxquelles l’intéressé a dû faire face en conséquence directe de l’infraction violente dont il a été victime ou en contribuant ou en essayant de contribuer à empêcher qu’une infraction soit commise, ou encore en sauvant une vie.

g)Mesures prises pour lutter contre la demande d’exploitation d’êtres humains

293.An Garda Siochána exécute actuellement des opérations visant à prévenir et à contrer les infractions liées à la prostitution. Elle effectue des perquisitions dans les lieux utilisés comme maisons closes et assure le maintien de l’ordre dans d’autres locaux/environnements susceptibles d’attirer les personnes pratiquant ou facilitant la traite des êtres humains. En 2009, la police a créé un service spécialisé dans ces questions au sein du Bureau de l’immigration de la Garda. Baptisé service d’enquête et de coordination en matière de traite des êtres humains, il est chargé des investigations et de la coordination des activités liées aux affaires de traite.

h)Coopération internationale

294.Des fonctionnaires d’An Garda Siochána et du Ministère de la justice et de l’égalité ont participé aux activités d’entités internationales telles que l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, l’Alliance contre la traite des personnes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’ONU et l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ou encore dans le cadre du Groupe de travail sur la traite des êtres humains des Consultations intergouvernementales sur les politiques en matière de droit d’asile, de réfugiés et de migrations en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

295.La coopération bilatérale existe au plus haut niveau possible entre le Bureau de l’Irlande du Nord, la Garda Siochána et le Ministère de la justice et de l’égalité; entre le Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, le Centre de lutte contre la traite des êtres humains du Royaume-Uni, la Garda Siochána et le Ministère de la justice et de l’égalité; entre l’Administration écossaise, la Garda Siochána et le Ministère de la justice et de l’égalité. Leurs fonctionnaires respectifs se rencontrent à intervalles réguliers pour échanger des éléments d’information et faire connaître à leurs collègues les meilleures pratiques en vigueur.

296.L’Irlande a joué un rôle de premier plan dans la campagne de sensibilisation qui s’est inscrite dans l’Initiative de lutte contre la traite des êtres humains lancée en 2008 par six pays – Pologne, Pays-Bas, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Irlande – auxquels se sont joints Europol, Interpol et Eurojust. Cette campagne a mis en exergue le logo «Bandeau bleu» et son message central a été le suivant: «Ne fermez pas les yeux sur la traite des êtres humains». En janvier 2011, une campagne transfrontières Nord-Sud du même type a été lancée. Quant au service de lutte contre la traite des êtres humains, il continue à promouvoir le logo du Bandeau bleu et le message de la campagne dans le cadre de l’ensemble de ses activités de sensibilisation.

2.Les Règles pénitentiaires de 2007

297.Les éléments d’information figurant dans la présente section constituent une mise à jour des paragraphes 170 et 171 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte.

298.La Règle pénitentiaire 28 de 2007 exige de l’ensemble des prisonniers condamnés qu’ils effectuent des travaux tels que «l’exécution des tâches nécessaires à l’entretien et au fonctionnement de la prison». Outre le nettoyage et le balayage des étages, des cours intérieures et d’autres parties de la prison, les détenus sont amenés à apporter leur appui à l’exécution d’un certain nombre de services dans les cuisines, la blanchisserie, ou à collaborer à la gestion des déchets et au nettoyage industriel. Une formation reconnue par l’État est dispensée dans le cadre de ces activités afin d’améliorer les chances des prisonniers de trouver un emploi, ainsi que leurs connaissances et leurs compétences; ils peuvent ainsi mieux profiter des possibilités qui leur sont offertes de trouver un travail à leur libération.

299.Aux termes des Règles pénitentiaires de 2007 et en application de la troisième partie de la loi de 2007 sur les prisons, chaque détenu reçoit une rétribution dont le montant est fixé par le Ministre de la justice et de l’égalité, avec le consentement du Ministre des finances. Les montants versés varient d’un établissement pénitentiaire à un autre, mais aussi en fonction des catégories de détenus et de leur degré d’engagement dans les activités structurées autorisées. Depuis le 1er janvier 2004, le montant de la rémunération payable à l’ensemble des prisonniers s’élève à 2,35 euros par jour et cette somme est versée sans différenciation entre établissements pénitentiaires, catégories de détenus ou degrés d’engagement dans une activité structurée. Les détenus incarcérés dans des établissements sans ouverture sur l’extérieur peuvent toucher une prime supplémentaire s’ils effectuent certains types de travaux, notamment dans les cuisines. Le montant de cette prime supplémentaire est fixé par le directeur de chaque établissement; à l’heure actuelle il s’élève environ à 10 euros par semaine.

300.On peut consulter les Règles pénitentiaires de 2007 à l’adresse suivante: http://www.irishstatutebook.ie/2007/ en/si/0252.html.

3.Convention de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques

301.L’Irlande s’est engagée à ratifier la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, qui a été adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 2011. Son gouvernement réfléchit actuellement aux moyens les plus appropriés à mettre en œuvre pour que l’ensemble des obligations qui découlent de la Convention soient respectées en Irlande.

Article 9Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

1.Dispositions générales relatives à la détention: actualisation

302.On trouvera à la section suivante une mise à jour des paragraphes 181 à 186 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte.

a)Durée de la détention

303.Un certain nombre de dispositions légales autorisent la détention d’un suspect avant que celui-ci ait été reconnu coupable. Les principales de ces dispositions sont décrites ci-après.

i)Loi sur la justice pénale (1984)

304.L’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale dispose qu’un suspect peut être détenu pendant une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures (d’où sont défalquées les périodes de repos) lorsque l’infraction incriminée justifie l’arrestation sans mandat. Selon la loi de 1997 sur le droit pénal, telle que modifiée, une infraction pénale de ce type, ou la tentative de perpétrer une telle infraction, est punissable d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans ou plus.

305.La durée maximale de détention, à savoir vingt-quatre heures, se décompose comme suit: une période de détention initiale pouvant aller jusqu’à six heures, avec la possibilité de deux prolongations. La première peut durer jusqu’à six heures et doit être autorisée par un fonctionnaire ayant le rang de Superintendent, la seconde d’une durée pouvant aller jusqu’à douze heures, doit être autorisée par un fonctionnaire ayant le rang de Chief Superintendent.

ii)Loi de 2007 sur la justice pénale

306.L’article 50 de la loi de 2007 sur la justice pénale autorise la détention pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept jours pour un certain nombre d’infractions (parmi lesquelles le meurtre avec utilisation d’une arme à feu, le fait de causer des préjudices graves, l’emprisonnement injustifié, ou encore le fait de prononcer des menaces de mort ou de menacer d’un grave préjudice).

307.Les premières quarante-huit heures se décomposent comme suit: une période de six heures suivie éventuellement de deux prolongations, la première pouvant durer jusqu’à dix-huit heures et devant être autorisée par un fonctionnaire ayant rang de Superintendent, la seconde d’une durée pouvant atteindre vingt-quatre heures et devant être autorisée par un fonctionnaire ayant rang de Chief Superintendent.

308.Il est nécessaire d’obtenir l’aval d’une autorité judiciaire pour détenir une personne plus de quarante-huit heures. Sur demande d’un Chief Superintendent, une période supplémentaire d’une durée maximale de soixante-douze heures peut être accordée par une cour de district ou au niveau du Circuit Court, également habilités à accorder une dernière prolongation d’une durée maximale de quarante-huit heures, là encore sur demande d’un Chief Superintendent.

iii)Autres textes législatifs

309.Des dispositions similaires sur la détention d’une durée maximale de sept jours figurent aussi dans la loi de 1939 sur les infractions contre l’État, telle que modifiée, et dans la loi de 1996 sur la justice pénale (trafic de stupéfiants).

b)Prolongation de la détention par des fonctionnaires de rang supérieur de la Garda

310.Dans tous les cas où un fonctionnaire de rang supérieur de la Garda reçoit une demande visant à autoriser la prolongation d’une période de détention, il doit s’assurer qu’il existe des motifs raisonnables pour estimer cette prolongation nécessaire à la bonne conduite de l’enquête diligentée au sujet de l’infraction pour laquelle une personne est détenue. Lorsqu’il existe un doute quant à la légitimité de la prolongation d’une période de détention, le haut responsable de la Garda concerné devra justifier de sa décision devant le tribunal.

311.Toutes les dispositions relatives à la détention exigent que soit libérée toute personne détenue si la prolongation de sa détention n’est plus requise pour la bonne conduite de l’enquête diligentée au sujet de l’infraction qui constitue le chef d’accusation.

2.Audiences concernant la prolongation de la détention

312.La loi de 2009 sur la justice pénale (amendement) a modifié les pouvoirs en vertu desquels les suspects arrêtés en relation avec une enquête diligentée au sujet d’infractions graves peuvent être détenus aux fins de la bonne conduite de l’enquête. Les modifications portent en particulier sur les demandes adressées au tribunal visant à obtenir que la détention desdits suspects soit prolongée au-delà de quarante-huit heures. Ces demandes sont prévues à l’article 30 de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État (qui autorise la détention pendant un maximum de soixante-douze heures), l’article 2 de la loi de 1996 sur la justice pénale (trafic de stupéfiants) et l’article 50 de la loi de 2007 sur la justice pénale (qui autorisent tous deux la détention pendant une période d’une durée maximale de sept jours).

313.Les modifications disposent que, afin de ne pas nuire à l’enquête concernée, le juge peut statuer que:

i)L’audience consacrée à la demande peut avoir lieu autrement qu’en public (seuls les parties et leurs représentants étant autorisés à y assister);

ii)Le public doit être exclu mais les représentants dûment accrédités de la presse, le personnel du tribunal, ainsi que les parties et leurs représentants, peuvent rester.

314.Les amendements disposent en outre que, s’agissant d’un élément d’information en particulier, à la demande du fonctionnaire de la Garda qui a déposé la demande de prolongation (dans tous les cas, un Superintendent ou un fonctionnaire de rang supérieur) ou de son propre chef, le juge peut ordonner que, dans l’intérêt général, «l’élément d’information spécifique soit communiqué en l’absence de toute tierce personne» à l’exception du membre ou des membres de la Garda Siochána dont la présence est nécessaire pour fournir l’élément d’information (ainsi que le ou les greffier[s] dont le juge estime la présence nécessaire). Cette disposition s’applique lorsque:

i)Un témoignage spécifique est fourni par un fonctionnaire de la Garda pendant l’audience (y compris le contre-interrogatoire) qui concerne les mesures prises ou qui vont l’être dans le cadre de l’enquête menée au sujet de la personne arrêtée ou d’une autre personne ayant participé à l’infraction citée ou à toute autre infraction;

ii)La nature du témoignage pourrait porter préjudice de façon matérielle à la conduite de l’enquête.

315.Après avoir reçu le témoignage en question, le juge peut ordonner qu’il soit communiqué de nouveau en public (mais si certaines parties avaient au préalable été exclues de l’ensemble de l’audience, elles le demeurent) s’il estime que le fait de le communiquer de nouveau de cette manière ne porterait pas, en réalité, préjudice à l’enquête.

316.Les modifications disposent en outre que, lorsqu’il va être – ou qu’il est – demandé au tribunal de prolonger la période de détention et que cette période ne sera pas achevée au moment où la personne qui fait l’objet de cette demande se présentera au tribunal, mais qu’elle doit s’achever avant ou pendant l’audience (y compris pendant un éventuel ajournement), la période est, dans ce cas, réputée ne prendre fin qu’à partir du moment où le tribunal a statué sur la demande.

Loi de 1996 sur la justice pénale (trafic de stupéfiants)

317.La loi de 2009 sur la justice pénale (amendement) a porté abrogation de l’article 11 de la loi de 1996 qui disposait que certains articles de cette loi cessaient d’être effectifs à moins d’être renouvelés périodiquement par une résolution de chacune des chambres de l’Oireachtas. Parmi les articles dont la validité devait être ainsi réitérée figurait l’article 2, autorisant la détention pendant une période d’une durée maximale de sept jours de personnes soupçonnées d’infractions liées au trafic de stupéfiants. Cet amendement a pour conséquence que les articles concernés demeureront effectifs sans qu’il soit nécessaire de réitérer leur validité à intervalles réguliers.

3.Droit d’une personne détenue de consulter un conseil juridique: réponse aux recommandations formulées au paragraphe 14 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

a)Modalités de fonctionnement effectives de la Commission du Médiateur de la Garda Siochána

318.La Commission du Médiateur de la Garda Siochána a mené un certain nombre d’activités ciblées et réussi à réduire le nombre d’affaires en souffrance à un niveau qui soit gérable. L’Irlande aimerait rassurer le Comité sur ce point: la Commission du Médiateur sollicite l’assistance des autorités de la Garda dans le cadre des enquêtes (supervisées ou non), conformément à l’article 94 de la loi de 2005 sur la Garda Siochána, principalement dans le cas d’infractions ne relevant pas du pénal.

319.Le mandat des membres d’origine de la Commission a expiré depuis et ses nouveaux membres passent actuellement en revue l’action menée par la Commission dans le but de remettre un rapport au Ministre sur tous les enjeux pertinents, notamment des propositions d’ordre législatif pour actualiser le dispositif de dépôt des plaintes. En dernière instance, tous les amendements à la législation existante qui seront proposés dans ce domaine feront l’objet d’un débat et d’un examen au Parlement, selon la procédure habituelle.

320.Pour l’heure, le Gouvernement estime que la Commission reçoit toutes les ressources nécessaires pour lui permettre de s’acquitter effectivement de son rôle.

321.Une analyse des plaintes reçues montre qu’environ 47 % d’entre elles procèdent d’allégations d’abus d’autorité, 26 % d’allégations de manque de courtoisie et quelque 24 % d’allégations de manquement au devoir.

b)Droit de consulter un avoué/droit au silence/utilisation des dispositions relatives à l’inférence

322.Dès qu’elle est placée en garde à vue par la police irlandaise, toute personne a le droit de consulter un avoué autant de fois qu’elle le souhaite. Les Règles de 1987 associées à la loi de 1984 sur la justice pénale (traitement des personnes placées en garde à vue dans les postes de la Garda Siochána) disposent que le responsable du poste de police doit informer sans délai la personne arrêtée (ou faire en sorte qu’elle soit informée) qu’elle est habilitée à consulter un avoué. Cette information est fournie oralement, mais également par écrit. Le moment auquel l’information est communiquée par oral et celui auquel elle est communiquée par écrit sont consignés dans le procès-verbal et la personne arrêtée déclare avoir reçu cette information.

323.Une nouvelle loi sur la justice pénale a été promulguée en 2011, qui dispose qu’un interrogatoire ne peut débuter tant que la personne détenue n’a pas consulté un avoué, sauf si elle renonce à ce droit, ou dans certaines circonstances spécifiques où une raison impérieuse fait que l’interrogatoire doit débuter, par exemple lorsqu’une vie est menacée ou que les preuves de l’infraction sont sur le point d’être détruites. La nouvelle loi dispose aussi que la personne détenue a le droit absolu, là encore excepté si elle y renonce et dans certaines circonstances spécifiques, de consulter un avoué avant que ne s’applique toute disposition selon laquelle des conclusions négatives pourraient être tirées du silence de la personne détenue. Pendant que les travaux nécessaires pour rendre ces nouvelles règles effectives se poursuivent, il convient de mentionner que cette législation ne fait qu’entériner officiellement ce qui se pratique déjà par la Garda.

324.Les modifications de 2011 prévoient aussi que le décompte de la durée de détention s’interrompt entre le moment où la personne détenue demande à consulter un avoué et celui où la consultation débute, à condition que le laps de temps écoulé ne dépasse pas trois heures (ou six heures dans le cas d’une détention de nuit). L’objet de cette disposition est de faciliter les efforts déployés par la Garda Siochána pour donner aux détenus accès à un conseil juridique. Lorsque la consultation avec l’avoué n’a toujours pas débuté dans les trois heures (ou les six heures le cas échéant) suivant la demande formulée par le détenu, le décompte de la durée de détention reprend. Toutefois, l’interrogatoire ne peut débuter tant que la consultation de l’avoué n’a pas eu lieu, sauf dans les circonstances impérieuses auxquelles il a été fait référence plus haut.

325.Les modifications de 2011 ont également eu pour effet de renforcer les garanties qui s’appliquent avant qu’une présomption défavorable ne puisse être tirée par un tribunal/jury du silence d’un accusé face aux questions que lui adresserait la Garda au sujet, entre autres, de circonstances suspectes qui appellent clairement une réponse (art. 18 et 19 de la loi de 1984 sur la justice pénale, telle qu’amendée) ou de l’incapacité de l’accusé de mentionner un élément d’information particulier lorsqu’il lui a été demandé mais à propos duquel il souhaite ensuite répondre au tribunal (art. 19A de la loi de 1984 sur la justice pénale). Les modifications disposent qu’on ne peut tirer de présomptions défavorables à moins que la personne ait été informée – avant de s’avérer incapable/de refuser de répondre – qu’elle avait le droit de consulter un avoué et qu’il lui ait été accordé cette possibilité – à moins qu’elle n’ait renoncé à ce droit. Auparavant, la loi exigeait simplement que l’accusé ait une possibilité raisonnable de consulter un avoué avant de se retrouver en situation d’incapacité/de refus de répondre. L’adoption de ces modifications procède de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il est prévu que les modifications de 2011 deviennent effectives à brève échéance par ordonnance ministérielle. L’Irlande participe pleinement et constructivement aux négociations portant sur la directive de l’Union européenne relative au droit d’accès à un avocat dans les procédures pénales, dont l’objectif est l’obtention d’un texte définitif que nous pourrions envisager d’adopter.

4.Suspension de la détention (loi de 2011 sur la justice pénale)

326.Le principal objectif de la loi de 2011 sur la justice pénale est de renforcer l’efficacité des enquêtes portant sur la délinquance en col blanc. La loi vise spécifiquement un certain nombre d’infractions graves et complexes (les «infractions pertinentes»), notamment dans les domaines bancaire et financier, du droit des sociétés, du blanchiment d’argent, de la fraude et de la corruption.

327.L’article 7 de la loi porte création d’un nouveau système destiné à rendre plus efficace l’utilisation de périodes de détention lorsqu’une personne est placée en garde à vue par la Garda Siochána en raison d’une infraction pertinente.

328.La Garda Siochána peut suspendre la période de détention en application de l’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale et libérer la personne en garde à vue lorsqu'elle est raisonnablement fondée à penser que la suspension de cette garde à vue est nécessaire aux fins de l’obtention des renseignements ou de la conduite des investigations encore requises pour la poursuite et la bonne conduite de l’enquête diligentée au sujet de l’infraction constitutive du chef d’accusation.

329.La détention d’une personne ne peut être suspendue plus de deux fois. La durée totale de la période durant laquelle une telle suspension peut intervenir ne doit pas dépasser quatre mois à compter de la date de la première suspension. Il faut notifier à la personne concernée par écrit que sa détention est suspendue, la date et l’heure auxquelles elle doit revenir pour que sa détention se poursuive, le poste de police auquel elle doit se rendre et les conséquences qu’entraînerait son refus de se soumettre à ces exigences.

5.Droit à la libération sous caution

330.C’est l’article 40.4.1 de la Constitution irlandaise sur le droit à la liberté qui gouverne le pouvoir des tribunaux en ce qui concerne la libération sous caution. Il y est énoncé qu’«aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté personnelle, sauf quand la loi en décide ainsi».

331.C’est au tribunal qu’il appartient de prendre la décision d’accorder la libération sous caution au cas par cas, en s’appuyant pour ce faire sur la seule Constitution et sur la législation en vigueur, en se montrant indépendant dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.

332.Avant 1996, la libération sous caution ne pouvait être refusée que si une personne était susceptible de se soustraire à la justice, de faire pression sur des témoins ou de porter atteinte à des éléments de preuve. Étant donné la préoccupation suscitée par l’accroissement de la fréquence des infractions perpétrées par des accusés libérés sous caution, à la suite du référendum de 1996, la Constitution a été modifiée de manière à autoriser les tribunaux à refuser la libération sous caution lorsqu’ils étaient raisonnablement fondés à penser que l’accusé s’apprêtait à commettre des infractions graves en liberté sous caution.

333.L’article 2 de la loi de 1997 sur la libération sous caution a donné effet à l’amendement constitutionnel. Il autorise un tribunal à refuser la libération sous caution à une personne accusée d’une infraction grave (prévue par le Code pénal et emportant une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans ou plus) si un tel refus est considéré comme raisonnablement nécessaire pour empêcher que soit commise une infraction grave par la personne en question.

334.L’article 6 de la loi de 1997 sur la libération sous caution (tel qu’amendé par l’article 9 de la loi de 2007 sur la justice pénale) définit les conditions attachées à la libération sous caution. La personne accusée doit comparaître devant le tribunal à la fin de la période de détention provisoire et ne pas commettre des infractions pendant qu’elle est en liberté sous caution. L’octroi de la libération sous caution peut également être soumis à toutes autres conditions que le tribunal considère comme appropriées.

6.Libération conditionnelle de détenus, en application de la loi de 2006 sur le droit pénal (aliénation mentale)

335.La loi de 2006 sur le droit pénal (aliénation mentale) a réformé la loi portant sur la responsabilité pénale des personnes présentant des troubles mentaux qui auraient commis des infractions. Elle a porté création d’un organe indépendant, le Conseil de surveillance de la santé mentale (droit pénal), qui a pour fonction d’examiner le cas de personnes qu’un tribunal a ordonné d’interner dans un centre désigné (l’hôpital psychiatrique central) en application de la loi, estimant qu’elles n’étaient pas en état d’être jugées ou qu’elles n’étaient pas coupables pour cause d’aliénation mentale.

336.Le Conseil de surveillance est présidé par un ancien juge de la cour supérieure (Brian McCracken). Ses membres ordinaires sont le docteur Michael Mulcahy, consultant psychiatre, et Nora McGarry, psychothérapeute.

337.L’article 13 de la loi de 2006 exige du Conseil de surveillance qu’il examine régulièrement la situation des personnes qui sont détenues en application de la loi dans un centre désigné. Ce type d’examen doit être mené au moins une fois tous les six mois. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil de surveillance doit prendre en compte le bien-être et la sécurité de la personne concernée ainsi que l’intérêt général.

338.La loi de 2006 ne mentionne pas la question des pouvoirs dont le Conseil de surveillance est investi lorsqu’il lui faut décider de libérer une personne dans le respect de certaines conditions – ladite personne doit résider dans un endroit donné, s’abstenir de boire de l’alcool ou de consommer des drogues illicites, ou encore suivre un traitement médical particulier. La loi de 2010 sur le droit pénal (aliénation mentale) aborde cette question: elle a modifié la loi de 2006 de telle sorte que le Conseil de surveillance peut désormais associer des conditions contraignantes lorsqu’il ordonne la libération conditionnelle d’un patient. Il ne peut procéder à une telle libération que si les arrangements que le chef de clinique de l’établissement désigné considère nécessaires sont en place. Il peut s’agir de faciliter le respect par l’intéressé des conditions fixées, de la supervision de l’intéressé ou de l’organisation du retour de la personne dans le centre désigné si elle a enfreint les règles attachées à sa libération conditionnelle.

339.Les conditions en question doivent être communiquées par écrit à la personne. L’effet de l’injonction et les conséquences du non-respect des conditions imposées doivent lui être expliqués. Le Conseil de surveillance peut modifier ou supprimer une condition, ou imposer des conditions supplémentaires, sur demande de la personne concernée ou du chef de clinique.

340.Une personne sera considérée comme ayant enfreint les règles associées à sa libération conditionnelle si le chef de clinique du centre désigné, pour des motifs raisonnables, considère, en premier lieu, que la personne n’a pas respecté une ou plusieurs des conditions fixées et, en second lieu, qu’il est très probable que la personne va se porter gravement préjudice ou porter gravement préjudice à des tierces personnes, ou que la personne a besoin d’être hospitalisée pour y recevoir des soins ou un traitement. Le chef de clinique peut définir des arrangements pour le retour de la personne au centre désigné. Le Conseil de surveillance doit être informé du retour de la personne et doit ensuite de nouveau se rendre sur les lieux pour examiner les conditions de détention de l’intéressé.

7.Détention en hôpital psychiatrique

a)Loi de 2001 sur la santé mentale

341.La loi de 2001 sur la santé mentale a établi un cadre juridique moderne pour l’admission et le traitement de personnes présentant des troubles mentaux, notamment un degré élevé de mesures de protection des patients internés d’office. La loi prévoyait la création d’une Commission de la santé mentale, la nomination d’un inspecteur des services de santé mentale et l’instauration de tribunaux spécialisés dans la santé mentale.

342.Selon cette loi, chaque fois qu’un psychiatre décide d’interner d’office un patient ou de prolonger la durée de son internement, cette décision doit être confirmée par un tribunal spécialisé dans la santé mentale, composé d’un juriste, d’un psychiatre et d’une tierce personne non professionnelle. L’examen de la décision intervient de façon automatique et indépendante dans les vingt et un jours suivant la signature de l’ordre d’admission ou de prolongation de l’internement. S’il constate que le patient souffre de troubles mentaux, le tribunal approuve l’ordre; dans le cas contraire, il le révoque et ordonne que le patient soit libéré. Dans le cas où un patient n’est pas satisfait de la décision d’un tribunal, il a le droit de faire appel en saisissant le Circuit Court au motif qu’il ne souffre pas de troubles mentaux. Les patients détenus en application de la loi de 2001 sur la santé mentale sont automatiquement habilités à être représentés gratuitement par un avoué.

Tableau 7Admissions d’office

Année

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre d’admissions d’office

2 126

2 004

2 024

1 952

2 057

343.L’Inspecteur des services de santé mentaux est investi d’une large gamme de pouvoirs par la loi de 2001 sur la santé mentale. En retour, la loi lui impose de se rendre chaque année dans chaque centre approuvé et de l’inspecter; s’il l’estime approprié, l’Inspecteur peut également se rendre dans d’autres établissements où des services de santé mentale sont dispensés et les inspecter. Dans le cadre de ses inspections, l’Inspecteur évalue le degré de conformité des centres approuvés avec les règlements, règles et codes de déontologie prévus par la loi. L’Inspecteur est assisté d’une équipe pluridisciplinaire et publie chaque année un rapport.

344.La loi de 2001 a mis la législation irlandaise sur la santé mentale en conformité avec les conventions internationales, et le Gouvernement s’est engagé à examiner cette loi dans l’optique des droits de l’homme. Cet examen portera sur les changements d’approche très significatifs de la prestation des services de santé mentaux au cours des dix dernières années, notamment l’évolution vers les services locaux, l’adoption d’une optique de guérison dans tous les aspects de la prestation des services et la participation des utilisateurs des services comme partenaires des soins qui leur sont dispensés et du développement des services. Cet examen est l’occasion de déterminer dans quelle mesure les recommandations de la politique du Gouvernement en matière de santé mentale, intitulée «Une vision pour le changement», devraient ou non être adossées à une législation spécifique et aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

345.En 2011, un petit groupe de travail a été constitué avec pour mission de superviser l’examen en question. Le groupe a mené des consultations publiques très approfondies: il a sollicité le point de vue du grand public et des groupes/partis compétents intéressés et il devrait publier prochainement un rapport d’activité. À la suite de l’examen par le Ministre du rapport d’activité en question, le travail de fond débutera et on espère que le rapport final sur l’examen de la loi de 2001 sera achevé à la mi-2012.

b)Procédures de recours

346.La loi de 2004 relative à la santé contient des dispositions strictes quant à la manière dont les services de santé doivent gérer toutes les plaintes et la Direction des services de santé a publié une politique en la matière, intitulée «Le service vous est destiné, vous avez votre mot à dire». Cette politique décrit dans le détail la procédure de gestion, de règlement informel et d’investigation des plaintes. Elle détaille également les mécanismes d’examen internes et externes et les procédures de gestion des données relatives aux plaintes de sorte qu’il soit possible d’améliorer l’organisation des services et de démontrer l’efficacité de la procédure de gestion des plaintes. En complément, la Direction des services de santé a nommé des fonctionnaires chargés des plaintes, qui s’efforcent d’y répondre conformément aux meilleures pratiques en la matière et aux dispositions législatives en vigueur.

347.Il faut aussi noter que, dans le cadre des centres approuvés, tous les utilisateurs de services de santé mentale ont accès à un service indépendant de sensibilisation des pairs, dont les animateurs ont reçu une formation spécifique et qui est géré par l’Irish Advocacy Network (Réseau irlandais de sensibilisation). À tout moment, les utilisateurs des services peuvent déposer une plainte auprès de la Commission de la santé mentale et cette plainte sera examinée de façon indépendante.

Article 10Traitement avec humanité de toute personne privée de sa liberté

1.Détention des demandeurs d’asile: réponse aux recommandations formulées au paragraphe 17 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

348.Il n’existe aucune politique de détention systématique d’adultes ou d’enfants demandeurs d’asile en Irlande.

349.Les circonstances dans lesquelles les demandeurs d’asile peuvent être détenus, autres que celles ayant trait à des activités criminelles, sont énoncées à l’article 9 de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle qu’amendée). L’article 9 indique également clairement que cette disposition ne s’applique pas aux personnes âgées de moins de 18 ans.

350.La loi de 1996 sur les réfugiés (telle qu’amendée) contient également de nombreuses dispositions qui prévoient que les demandeurs d’asile détenus doivent être présentés à un juge de cour de district afin que celui-ci examine les conditions de leur détention.

351.Il est également prévu que les demandes émanant de détenus revêtent un caractère prioritaire.

352.Si un enfant non marié, âgé de moins de 18 ans, est sous la responsabilité d’une personne qui a été détenue, la loi exige qu’un fonctionnaire des services d’immigration/membre de la Garda Siochána en informe sans délai la Direction des services de santé, ainsi que des circonstances de cette détention. Lorsqu’il subsiste le moindre doute quant à l’âge d’une personne, c’est à la Direction des services de santé qu’il appartient de le déterminer.

353.Les dispositions relatives au traitement des demandeurs d’asile pendant leur détention et aux endroits où ils sont susceptibles d’être détenus sont énoncées dans les Règles qui sont venues compléter en 2000 la loi de 1996 sur les réfugiés (lieux et conditions de détention). Ces Règles contiennent de nombreuses dispositions détaillant les éléments d’information à communiquer aux tierces parties (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avoué du requérant) s’agissant de la détention de l’individu. Il est également prévu que l’individu en question puisse recevoir des visites et des communications, un traitement médical, et il est interdit d’infliger quelque mauvais traitement aux détenus, les droits et la dignité de chacun devant être respectés, tout comme les besoins spécifiques qu’ils sont susceptibles d’avoir. Il faut autoriser les détenus à entretenir des contacts raisonnables avec des membres de leur famille, que ces membres soient détenus ou non.

354.Les Règles disposent aussi qu’un individu ne peut être détenu de façon continue pendant une période d’une durée supérieure à quarante-huit heures dans un poste de la Garda, ni pendant plus de deux journées complètes consécutivement.

355.Les personnes qui n’ont pas été reconnues coupables d’une infraction et qui sont détenues dans un établissement pénitentiaire pour des motifs liés à l’immigration, comme par exemple l’éloignement, sont groupées avec les prisonniers en détention provisoire, ce qui reflète la situation commune de ces deux groupes, constitués de personnes qui n’ont pas été reconnues coupables d’infraction.

2.Généralités: mise à jour

a)Bureau de l’Inspecteur des prisons

356.C’est la partie 5 de la loi de 2007 sur les prisons qui a porté création du Bureau de l’Inspecteur des prisons, en tant qu’entité officielle indépendante. En application de l’article 31 de cette loi, l’Inspecteur doit effectuer régulièrement des visites dans les établissements pénitentiaires et, à cette fin, il peut pénétrer dans n’importe quel établissement à n’importe quel moment. Les préoccupations résultant de ces investigations peuvent être portées par l’Inspecteur à l’intention du Directeur général du Service pénitentiaire irlandais ou du Ministre de la justice et de l’égalité. Il est demandé à l’Inspecteur de remettre un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions, qui décrive en détail la situation dans chacune des prisons inspectées, notamment du point de vue administratif; les conditions de vie, la santé des prisonniers et leur moral; le comportement et l’efficacité des employés; le respect des pratiques nationales et internationales; les programmes et installations mis à la disposition des prisonniers et leur degré de participation; la sécurité et la discipline. Depuis sa nomination en 2008, l’Inspecteur actuel a remis trois rapports annuels, divers rapports d’inspection et plusieurs directives à l’intention du Ministère de la justice et de l’égalité. Les directives en question sont les suivantes:

Guidance on Best Practice relating to Prisoners’ Complains and Prison Discipline (Directives sur les meilleures pratiques de gestion des réclamations des prisonniers et en matière de discipline dans les établissements pénitentiaires) (2010);

Guidance on Best Practice relating to the Investigation of Deaths in Prison Custody (Directives sur les meilleures pratiques en matière d’enquête sur les décès survenant dans les établissements pénitentiaires) (2010);

Standards for the Inspection of Prisons in Ireland (Normes pour l’inspection des prisons en Irlande) (2009);

Women Prisoners’ Supplement (Les femmes détenues: additif);

Juvenile Supplement (Détention de mineurs: additif).

357.En application de la nouvelle législation actuellement en préparation, il est prévu de rendre plus efficaces les comités d’inspection des prisons, qui continueront d’ici là d’exercer leurs fonctions. Les modalités de nomination au sein de ces comités seront modifiées et un lien sera établi entre les comités d’inspection et l’Inspecteur des prisons.

b)Loi de 2007 sur les prisons

358.La loi sur les prisons est entrée en vigueur en octobre 2007. En sa partie 3, elle prévoit un nouveau mécanisme de recours pour les prisonniers auxquels tout espoir de remise de peine a été retiré du fait qu’ils ont été reconnus coupables par les autorités pénitentiaires d’avoir enfreint la discipline de l’établissement dans lequel ils étaient détenus. La loi dispose que les requérants pourront comparaître devant un tribunal d’appel indépendant et que les prisonniers, s’ils le souhaitent, pourront être représentés par un juriste indépendant. Le tribunal pourra confirmer ou infirmer le chef d’accusation, de même qu’il pourra maintenir, modifier ou supprimer la sanction infligée.

359.L’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur les prisons a également coïncidé avec celle des nouvelles règles pénitentiaires. Les Règles pénitentiaires de 2007 portent sur tous les aspects de la vie pénitentiaire, notamment les locaux dans lesquels les détenus sont logés, les droits de visite, la discipline, la santé et l’éducation, et définissent les devoirs et responsabilités des fonctionnaires et des gouverneurs des établissements pénitentiaires. Les nouvelles Règles donnent également effet au dépistage obligatoire de la consommation de stupéfiants parmi les détenus.

360.Ces règles pénitentiaires représentent la première réforme d’envergure de la réglementation des établissements pénitentiaires depuis 1947. Elles sont le reflet des Règles pénitentiaires européennes édictées par le Conseil de l’Europe et des meilleures pratiques internationales en la matière et elles dictent le comportement non seulement des détenus mais aussi des gouverneurs et des fonctionnaires des établissements pénitentiaires.

c)La prison de Cork

361.Le Service pénitentiaire a récemment élaboré une stratégie intitulée «Unlocking Community Alternatives – a Cork Approach» (Trouver localement des solutions de substitution à la détention: l’exemple de Cork). Le 29 février 2012, le Ministre de la justice et de l’égalité a annoncé qu’il allait engager la mise en œuvre de la stratégie visant à résorber la surpopulation et les problèmes liés aux locaux d’hébergement dans la prison de Cork. La stratégie comprend deux éléments essentiels:

Déterminer dans quelle mesure il serait possible de remplacer l’établissement pénitentiaire existant au moyen de la construction d’une nouvelle prison, qui disposerait de tous les services associés et d’appui, sur le site du parking adjacent à la prison actuelle (la capacité du nouvel établissement serait approximativement de 250 prisonniers);

L’amélioration de la gestion des peines, des activités exercées par les prisonniers et l’élargissement, après une évaluation des risques appropriée, de certains d’entre eux dans la population locale, sous la supervision de plusieurs organismes.

362.Le Ministre de la justice et de l’égalité a demandé au Service pénitentiaire d’établir des plans en vue d’une telle évolution dans le cadre du Programme d’investissements dans la justice pour 2012-2016. Une décision finale sera prise une fois que les plans, l’architecture générale et les coûts auront été définis dans le détail.

363.Le second volet de la stratégie «Trouver localement des solutions de substitution à la détention: l’exemple de Cork» est axé sur la réduction de la surpopulation chronique de la prison. Selon une approche impliquant plusieurs services et en partenariat avec le Service de probation, le Service pénitentiaire élabore actuellement des mécanismes de coordination et de coopération entre la prison de Cork et des services locaux, l’objectif étant de concevoir des programmes efficaces exécutés localement, qui puissent servir de substitution à l’incarcération pour les prisonniers purgeant des peines de courte durée à la prison de Cork et ayant fait au préalable l’objet d’une évaluation appropriée des risques qu’ils pourraient présenter.

364.L’intention n’est pas simplement d’atténuer la surpopulation, mais aussi d’élaborer une approche plus intégrée de la gestion des délinquants pendant qu’ils sont incarcérés et lorsqu’ils sont en liberté surveillée dans la communauté. Le fait d’établir un pont entre la population locale et la prison permet d’obtenir que les prisonniers puissent exploiter très tôt les appuis et les programmes disponibles localement, ce qui est essentiel pour favoriser leur réinsertion une fois qu’ils ont été libérés et pour réduire les risques de récidive.

365.En outre, le Service pénitentiaire élabore actuellement un projet de plan stratégique pour 2012-2014, qui sera présenté au Ministre de la justice et de l’égalité pour examen en avril. Le Service élabore aussi un Plan d’investissement sur quarante mois, qui constituera un élément central de ce plan stratégique, avec la mise en place de nouvelles fonctions axées sur le bien-être et la réinsertion des détenus.

d)Conditions de détention

366.En février 2010, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est rendue en Irlande. À la suite de cette visite, le CPT a fortement encouragé les autorités irlandaises à investir les ressources nécessaires dans le parc pénitentiaire existant afin que tous les prisonniers soient détenus dans des conditions décentes.

367.Le CPT a recommandé que soit incorporé à la politique sur les réclamations/allégations des prisonniers un échéancier pour les enquêtes internes et que l’efficacité de la nouvelle politique soit évaluée au terme d’une période probatoire appropriée. Il a également demandé des éléments d’information au sujet de l’adoption de toute nouvelle procédure visant à garantir que les réclamations graves font l’objet d’une enquête efficace et impartiale.

368.Le CPT a ultérieurement été avisé des grandes lignes d’une nouvelle politique en matière d’examen des réclamations faites par les détenus:

La durée de l’enquête interne est de quatre semaines;

Le fonctionnaire principal assigné à l’enquête ne doit pas avoir été impliqué dans l’incident;

L’intégralité du formulaire de réclamation ne doit pas être communiquée aux fonctionnaires impliqués dans l’incident;

Les prisonniers peuvent désormais déposer en qualité de témoins;

Toutes les réclamations et allégations donnent lieu à une enquête et à des commentaires en retour dans un délai maximal de sept jours ouvrés;

Les prisonniers peuvent facilement se procurer des formulaires de réclamation et il existe une méthode grâce à laquelle ils peuvent soumettre leurs griefs directement au gouverneur de l’établissement pénitentiaire;

Toute allégation d’usage excessif de la force doit être communiquée au gouverneur immédiatement et notifiée à la Gardai;

Un système d’enregistrement efficace et rationnel va être mis en place et un journal de bord normalisé sera tenu.

369.Cette procédure révisée est entrée en vigueur dans toutes les prisons. Le Ministère de la justice et de l’égalité a l’intention de modifier les règles pénitentiaires afin d’officialiser cette procédure et d’instaurer une mesure corollaire en application de laquelle tous les témoignages devront être réunis dans les quatre semaines faisant suite au dépôt de la réclamation et, une fois l’ensemble des témoignages recueillis, le gouverneur de l’établissement pénitentiaire concerné devra transmettre le dossier au Directeur général, qui nommera une équipe d’enquêteurs externes chargée de mener les investigations nécessaires. Des projets d’amendement aux Règles pénitentiaires, visant à donner effet à ces changements, ont été adressés au Bureau du Procureur général pour examen. Les avis rendus par le Procureur général sont actuellement examinés.

370.Le Service pénitentiaire estime que ces nouvelles procédures garantiront que des enquêtes efficaces et impartiales sont menées au sujet des réclamations déposées.

371.Le CPT a également demandé aux autorités irlandaises d’éliminer la pratique du «vidage de la tinette» du système pénitentiaire. Jusqu’à ce que l’ensemble des cellules soient équipées de sanitaires, le CPT a recommandé une concertation visant à atténuer autant que faire se peut les effets dégradants associés à l’utilisation de la tinette et a prié les autorités de faire en sorte que les prisonniers qui ont besoin d’aller aux toilettes soient autorisés à sortir de leur cellule sans retard indu à tout moment (y compris la nuit). Le CPT a ajouté que l’encadrement des établissements pénitentiaires devrait veiller à ce que cette mesure soit appliquée.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

a)Vidage de la tinette

372.Le Gouvernement s’est engagé à éliminer la pratique du vidage de la tinette dans toutes les prisons et tous les lieux de détention. Son programme inclut l’objectif d’installer des sanitaires dans les cellules de l’ensemble des établissements pénitentiaires et, dans la mesure des ressources disponibles, d’améliorer les installations pénitentiaires lorsque ce sera possible. À l’heure actuelle, 72 % des cellules sont équipées de sanitaires. Ce pourcentage passera à quelque 80 % lorsque l’annexe actuellement en construction dans la prison des Midlands sera ouverte plus tard cette année.

373.Le projet de rénovation de l’aile C à la prison de Mountjoy est désormais achevé: toutes les cellules de l’aile en question sont désormais équipées de sanitaires. Ces cellules devraient être occupées à partir de mars 2012. Une mise en concurrence pour la rénovation complète de l’établissement – installation de toilettes, de lavabos et approvisionnement en eau potable de chaque cellule dans l’aile B – est actuellement en cours. Il est prévu que la procédure d’évaluation sera menée à son terme à brève échéance et que le contrat sera signé en mars.

b)Cellules d’observation de sécurité et de surveillance rapprochée

374.Le CPT a invité les autorités irlandaises à mettre en place des chambres sécurisées dans les hôpitaux dans lesquels les détenus sont le plus souvent envoyés. Les Règles pénitentiaires sont en cours de modification et établiront désormais clairement la différence entre les cellules d’observation de sécurité, qui doivent être utilisées pour des raisons médicales uniquement, et les cellules de surveillance rapprochée qui doivent être utilisées pour maîtriser les détenus violents.

375.La Règle 107A prévoira l’utilisation de cellules d’observation de sécurité spéciales à des fins médicales uniquement. Toutes les décisions relatives à ces cellules seront prises par le personnel médical. Un projet de modification des Règles pénitentiaires visant à donner effet à ces changements a été adressé au Bureau du Procureur général pour examen. Les avis rendus par le Procureur général sont actuellement étudiés.

376.On trouvera des réponses aux autres remarques formulées dans cette observation finale aux paragraphes 380 à 393 et 501 à 509 ci-après.

e)Procédures de dépôt de réclamations

377.La loi de 1925 sur les prisons (comités d’inspection) dispose qu’un comité d’inspection doit être constitué pour chacun des établissements pénitentiaires de l’État et que l’une des principales responsabilités de ce comité est de recevoir toute réclamation susceptible d’être formulée par un détenu.

378.Le Ministre de la justice et de l’égalité s’est également penché sur la question de la gouvernance d’ensemble du système pénal et sur les arrangements mis au point pour renforcer la surveillance des prisons par des parties indépendantes. Cela implique que les comités d’inspection des prisons collaborent étroitement avec l’Inspecteur des prisons. Le moment venu, des propositions législatives seront soumises au Gouvernement à cet effet.

379.Le Ministre de la justice et de l’égalité a également demandé à l’Inspecteur des prisons d’examiner cette question et de lui faire savoir quelle serait selon lui l’approche la plus appropriée, compte tenu de la situation irlandaise, pour obtenir que les meilleures pratiques soient appliquées. Les vues de l’Inspecteur seront alors prises en compte pour l’élaboration des modifications à apporter au Règles pénitentiaires dans cette optique.

3.Locaux dans lesquels les prisonniers sont détenus

380.On peut lire au paragraphe 15 des observations finales de 2008 une recommandation couvrant un certain nombre de domaines touchant les conditions de détention. Un élément de ladite recommandation concerne la construction de nouveaux bâtiments où loger les détenus. La présente section porte sur cet élément des observations finales.

381.Le Gouvernement irlandais a conscience du degré de surpopulation dans les prisons et de l’incidence de ce phénomène sur les services dispensés aux détenus. Ces dernières années, la population carcérale a augmenté régulièrement en Irlande. Le problème de la surpopulation demeure donc un problème brûlant, qui ne peut malheureusement pas être réglé du jour au lendemain.

382.On s’efforce d’y parvenir principalement de deux manières: en construisant de nouveaux établissements et en modernisant ceux qui existent; en créant un dispositif législatif qui facilite une plus grande utilisation de solutions de substitution à l’incarcération.

383.L’État a engagé un programme d’investissements qui se poursuit. En 2009/10, ce sont près de 700 espaces de détention supplémentaires qui ont été ménagés.

384.Un certain nombre de projets sont également en cours de réalisation, à commencer par la construction d’une nouvelle aile à la prison des Midlands. Elle devrait permettre d’accueillir 300 prisonniers supplémentaires, l’installation d’une nouvelle cuisine et de locaux d’enseignement/de formation professionnelle et d’agrandir les zones de visite/réception. Il est prévu que cette nouvelle aile devienne pleinement opérationnelle à la mi-2012.

385.En outre, un bâtiment administratif du site de Dóchas vient d’être converti en quartier cellulaire, ce qui permettra d’accueillir de nouveaux détenus dans cet établissement. Ce quartier deviendra opérationnel au début de 2012.

386.On continue de réfléchir à des solutions de substitution à l’incarcération et des progrès ont été accomplis à cet égard. La loi de 2011 sur la justice pénale (travaux d’intérêt général) (amendement) requiert du juge qui détermine la sanction d’envisager d’imposer des travaux d’intérêt général lorsqu’une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois ou moins est envisagée.

387.La loi de 2010 sur les amendes a instauré des mesures visant à empêcher l’emprisonnement automatique des personnes ne réglant pas leurs amendes. Il est prévu de soumettre de nouvelles propositions législatives afin de mettre en place un système de saisie-arrêt qui permettrait de prélever sur les salaires ou sur les allocations versées par l’aide sociale une petite somme d’argent qui faciliterait le règlement d’une dette ou d’une amende sur le long terme. Parmi les options autres que l’incarcération qui peuvent être utilisées par les tribunaux, le concept de justice réparatrice a aussi sa place. On s’attachera à encourager le recours à de telles options dans toute la mesure possible.

388.En outre, un dispositif de mesures d’incitation devant aboutir à une libération temporaire contre un travail d’intérêt général, le Programme de réinsertion dans la société, en application duquel les délinquants qui ne présentent pas de menace pour la communauté se voient offrir une libération temporaire anticipée en échange de travaux d’intérêt général effectués sous supervision, a été mis en place et est progressivement rendu opérationnel dans l’ensemble du pays. Conjointement avec le Service pénitentiaire, le Service de probation a lancé un projet expérimental de réinsertion dans la société au dernier trimestre de 2011, qui devait rester en place jusqu’à la fin du premier trimestre de 2012; immédiatement ensuite, il devait être procédé à une évaluation et à l’élaboration d’options pour le futur (au cours du deuxième trimestre de 2012). Dans le cadre d’une approche intégrée de la gestion des peines d’emprisonnement, ce programme facilite la libération de certains prisonniers, aux fins de leur confier des tâches utiles à la communauté plutôt que de les maintenir en détention.

389.Les détenus purgeant des peines d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et huit ans et qui sont considérés, après évaluation par le Service pénitentiaire et le Service de probation, comme des candidats possibles pour le Programme de réinsertion sociale, peuvent bénéficier d’une libération temporaire une fois qu’ils ont purgé la moitié de leur peine. Toutes les évaluations sont effectuées au cas par cas.

390.Lorsqu’on examine s’il est possible de confier des travaux d’intérêt général à un détenu, on s’attache aux facteurs normalement pris en compte par le Comité de libération conditionnelle du Service pénitentiaire lorsque se pose la question de savoir si un prisonnier peut être libéré de façon temporaire ou anticipée, à savoir:

La nature et la gravité de l’infraction pour laquelle la peine est purgée;

La peine infligée et toute recommandation faite par le tribunal en relation avec cette peine;

La menace potentielle que représenterait la libération du prisonnier concerné pour la sûreté et la sécurité du public (notamment pour la victime de l’infraction pour laquelle l’intéressé est incarcéré);

Les antécédents pénaux du détenu;

L’éventualité que le détenu commette une infraction pendant sa période de libération temporaire et le degré de risque associé à cette hypothèse;

L’éventualité que le détenu ne se conforme pas à l’une ou l’autre des conditions posées pour sa libération temporaire et le degré de risque associé à cette hypothèse;

La mesure dans laquelle le détenu reçoit des services thérapeutiques et le degré de probabilité que la période de libération temporaire améliore les perspectives de réinsertion de l’intéressé.

391.Les prisonniers libérés en application de ce dispositif reçoivent une autorisation de liberté temporaire qui peut être réexaminée à tout moment et l’une des conditions de cette libération est que les détenus participent à un ensemble de travaux d’intérêt général pendant une période d’une durée définie. Tout prisonnier qui ne se conformerait pas à cette condition, ou à quelque autre condition associée à sa libération temporaire, verrait celle-ci abrogée et serait de nouveau incarcéré pour purger le restant de sa peine.

4.Séparation des prévenus et des condamnés

392.Au paragraphe 15 des observations finales de 2008, on peut lire une recommandation couvrant un certain nombre de domaines ayant trait aux conditions de détention. L’un des éléments de cette recommandation concerne la séparation des prévenus et des condamnés. La présente section porte sur cet élément des observations finales.

393.Dans les limites des ressources disponibles, le Service pénitentiaire s’efforce de détenir les prisonniers condamnés et ceux dont le procès n’a pas encore eu lieu dans des locaux différents, autant que faire se peut. Au 23 février 2012, on dénombrait 604 personnes en détention provisoire dans l’ensemble du système. Soixante et onze pour cent de ces détenus sont logés dans des bâtiments construits à leur intention à la prison de Cloverhill (375) ou dans le quartier qui leur est réservé à Castlerea (53). La majorité des autres personnes en détention provisoire se trouve à Cork, à Limerick et dans la prison des Midlands.

5.Femmes détenues

394.Un groupe va prochainement être constitué, qui aura pour tâche d’examiner l’ensemble de la politique pénale d’un point de vue stratégique, en s’attachant particulièrement à analyser tous les aspects de cette politique qui concernent les femmes détenues.

395.De son côté, le Service pénitentiaire ne ménage aucun effort pour répondre aux demandes complexes, tant sur le plan de la santé physique que sur celui de la santé mentale, qui sont fréquentes parmi les femmes détenues. Il s’emploie à mettre sur pied un système bien conçu qui renforce l’intégration des services et les perfectionne avec le concours de partenaires officiels et bénévoles. Il collabore également avec la Direction des services de santé de manière à faire en sorte que tous les prisonniers présentant des caractéristiques appropriées puissent bénéficier de services psychiatriques extérieurs à la prison. Enfin, il est question de faciliter la consultation des équipes locales spécialisées dans les problèmes mentaux.

396.En 2011, le Ministère, par l’intermédiaire du Service chargé des délinquants en liberté conditionnelle, a financé 48 organisations locales œuvrant principalement auprès de délinquants adultes. Un certain nombre de ces organisations fournissent des services, par exemple l’octroi d’un logement ou un soutien familial, ainsi que des programmes de lutte contre la toxicomanie, afin d’aider les femmes délinquantes à surmonter les problèmes auxquels elles doivent faire face pour se réinsérer dans la collectivité dont elles sont issues. Le Service collabore également étroitement avec les organismes de logement d’urgence et avec ceux qui se préoccupent des sans-abri, afin de trouver un hébergement pour les femmes qui vivent dans la rue. En outre, le Service passe en revue les programmes et méthodes efficaces afin de venir en aide le mieux possible aux délinquantes.

6.Éducation des détenus

a)Antécédents

397.Dans les prisons, l’enseignement est dispensé au moyen d’un partenariat entre le Service pénitentiaire, le Ministère de l’éducation et des compétences et les comités locaux d’enseignement professionnel. D’autres organismes y contribuent, notamment l’Open University, l’Arts Council et le National College of Art and Design. L’objectif des services éducatifs est de mettre en place un programme de haute qualité, ouvert et flexible, qui aide les détenus à faire face à la peine qui leur a été infligée, à se perfectionner sur un plan personnel, à se préparer à la vie après leur libération et à acquérir une capacité d’apprentissage tout au long de la vie.

b)Personnel

398.Le Ministère de l’éducation et des compétences fournit aux comités d’enseignement professionnel plus de 159 000 heures de coopération (ce qui représente 220 enseignants à temps plein), pour un coût estimatif de 13,6 millions d’euros par an. Ces heures sont octroyées aux comités d’enseignement professionnel actifs dans les établissements pénitentiaires situés à l’intérieur de la zone géographique de leur compétence et les enseignants sont des employés des comités en question. Chaque unité d’enseignement comprend un directeur et un certain nombre d’enseignants qualifiés.

c)Prestation de services

399.La participation à l’enseignement dispensé dans le cadre du système pénitentiaire dépend de facteurs tels que l’accès, les installations, le taux de renouvellement de la population carcérale et la séparation entre prévenus et condamnés. Les taux de participation varient d’un établissement à l’autre, le plus faible étant enregistré à Mountjoy et Dublin (14 %), le plus élevé (62 %) à Shelton Abbey et County Wicklow. En 2010, le taux de participation était de 35 % dans les 14 établissements pénitentiaires (Source : Rapport annuel de 2010 du Service pénitentiaire); on a dénombré 17 179 incarcérations et la population carcérale s’est élevée en moyenne à 4 290 prisonniers par jour. En 2011, la participation s’est encore accrue pour atteindre un pourcentage moyen de 38 %.

400.Les cours et les programmes proposés offrent aux détenus un large éventail de choix, qui sont adaptés aux besoins de ceux qui souhaitent en bénéficier. Les activités de formation sont choisies de manière à permettre à un maximum de détenus d’être employés dans la prison et à leur offrir des possibilités d’acquérir des compétences qui les aideront à obtenir un emploi à leur libération.

401.Les cours et programmes peuvent être répartis entre grandes catégories suivantes:

Enseignement de base: alphabétisation, maîtrise des chiffres, anglais seconde langue et communications;

Matières générales: histoire, langues, géographie, économie domestique, littérature, etc.;

Technologie: travail du bois et du métal, conception assistée par ordinateur, informatique et télématique, horticulture, etc.;

Compétences de base: développement des aptitudes personnelles, étude des dépendances, parenté, hygiène alimentaire, etc.;

Compétences créatives: peinture, théâtre, artisanat, musique, création littéraire, production cinématographique, etc.;

Hygiène de vie: forme physique, éducation physique, sport, éducation à la santé, régime et nutrition, etc.

402.En outre, une formation officielle à des services tels que la cuisine et la blanchisserie est également dispensée.

403.Les apprenants peuvent obtenir divers certificats ou diplômes en fonction de leurs besoins, notamment le brevet d’études du premier cycle, le certificat de fin d’études, le PCIE (Passeport de compétences informatique européen) et les diplômes de l’Open University. Un nombre croissant de détenus ont besoin d’un programme plus flexible, avec plusieurs matières de départ et plusieurs possibilités en fin de cursus, qui tiennent compte des acquis antérieurs. Les détenus reçoivent donc très souvent un certificat du Further Education and Training Awards Council (FETAC) (Conseil chargé de délivrer des certificats à l’issue de l’enseignement ou de la formation postscolaire), l’évaluation étant réalisée sur la base de l’ensemble des études suivies. Tous les services éducatifs, en milieu pénitentiaire, respectent les normes d’assurance qualité exigées par le FETAC.

404.Ces dernières années, on a assisté à l’expansion et au développement des programmes de formation professionnelle et ce sont aujourd'hui plus de 100 ateliers qui sont opérationnels dans nos prisons, en mesure d’accueillir un nombre total de 800 détenus chaque jour. On a également observé une augmentation notable du nombre des détenus participant aux diverses formations professionnelles certifiées (874 en 2010 contre 376 en 2009, soit une augmentation de 132 %).

405.Les programmes éducatifs sont adaptés à la diversité de la population carcérale et à la nature complexe de la vie en milieu pénitentiaire, notamment ses exigences en matière de séparation des prévenus et des condamnés et le fort taux de renouvellement des détenus. Les cours et programmes éducatifs, qui proposent une ou plusieurs matières pendant une année scolaire et permettent aux individus de passer des examens à l’issue de cette période, ne sont appropriés que pour un petit nombre de détenus.

406.Le programme d’acquisition de compétences non techniques (Troika) est une initiative pluridisciplinaire impliquant les services d’éducation, les services de formation professionnelle et le personnel de Business in the Community (BITC) (organisme caritatif qui promeut la responsabilité des entreprises), qui se concentre sur la prestation d’un ensemble de modules pédagogiques – dont la composition est convenue à l’avance – axés sur les compétences interpersonnelles et accrédités par le FETAC. Un certain nombre de compétences non techniques ont été sélectionnées: préparation en vue de l’activité professionnelle; compétences interpersonnelles; efficacité personnelle; communication et mise en valeur de ces compétences par l’individu. Ces modules ont été élaborés et enseignés sur une base expérimentale dans le complexe de Mountjoy et à la prison de Wheatfield pendant l’année universitaire 2009/10. Durant cette période, plus de 270 participants ont reçu un certificat de niveau 3 de la part du FETAC. Ce programme est progressivement étendu à d’autres prisons.

d)Audit des services pénitentiaires

407.Le Service pénitentiaire réalise actuellement un audit des installations disponibles dans les prisons afin d’organiser et de fournir des services plus efficaces. L’Inspecteur des prisons a recommandé dans son rapport annuel de 2010 qu’un audit indépendant soit effectué par le Service, qui soit l’occasion d’examiner le type d’éducation dispensée dans les prisons, le nombre de détenus en bénéficiant et le rapport coût-efficacité des services éducatifs fournis. Les rapports ont été regroupés et adressés à l’Inspecteur.

e)Groupe de coordination de l’enseignement dans les prisons

408.Le Ministère a constitué le Groupe de coordination de l’enseignement dans les prisons, composé de plusieurs de ses représentants, ainsi que de représentants des comités de formation professionnelle et du Service des prisons: l’objectif est d’organiser plus efficacement les services éducatifs dans les prisons et d’améliorer la qualité des produits obtenus. Le Groupe de coordination s’est réuni à plusieurs reprises et attend les conclusions de l’audit des services pénitentiaires pour aller de l’avant dans ses travaux.

f)Autres services

409.Outre les services éducatifs proposés dans les prisons, des bibliothèques sont gérées en partenariat avec les autorités locales. Les prisons se concentrent aussi sur des programmes de formation visant à fournir des possibilités d’emploi aux détenus à leur libération.

7.Prestation de services médicaux

410.Le système de santé des établissements pénitentiaires s’articule sur le modèle de prestation de soins primaires. L’efficacité de ce système est cruciale pour que puissent être proposés des soins secondaires et tertiaires. Le Service pénitentiaire s’efforce d’instaurer une gamme de services structurée et organisée, la plus complète possible. Les soins sont actuellement dispensés par des médecins à temps partiel ou à plein temps, qui sont présents dans les divers établissements pendant des périodes d’une durée variable. Les procédures de travail s’inspirent des modèles pluridisciplinaires et intradisciplinaires. Le service dépend pour beaucoup du personnel infirmier et des aides-soignants. Le Service pénitentiaire s’efforce de concevoir une structure qui permette, avec l’aide d’un personnel compétent, d’examiner de façon systématique l’ensemble des patients.

411.La prestation de soins primaires de qualité est un principe central de la stratégie sanitaire du Service des prisons. En première instance, il est nécessaire de pratiquer un bilan de santé, à partir duquel déterminer quelles interventions sont souhaitables. Il est également procédé à une évaluation médicale des besoins. Le Service des prisons élabore actuellement un plan informatisé, qui comprendra des dépistages à intervalles réguliers, des soins pour les diabétiques, des vaccinations, etc. Le bilan initial est l’occasion de fournir des conseils en matière de santé générale, de vaccination contre l’hépatite, de maladies sexuellement transmissibles, de maladies infectieuses, mais peut aussi être l’occasion de faire un bilan de santé mentale, tous éléments qui peuvent être ensuite mis à profit pour définir un plan adapté à chaque détenu. Les services de soins primaires ont également pour objectif de sensibiliser les patients à leur santé et à la médecine préventive.

8.Détenus handicapés

412.Toutes les personnes emprisonnées sont reçues à leur entrée dans l’établissement pénitentiaire par le personnel de santé et, dès que possible, par le médecin de l’établissement, qui pratique un examen complet. Afin qu’un médecin soit en mesure d’établir un bilan, il incombe aux détenus de lui indiquer s’il souffre de quelque handicap qui exigerait une attention particulière. Chaque prisonnier présentant un handicap verra ses besoins évalués par le Service pénitentiaire et, en fonction de la nature du handicap – par exemple, s’il affecte la mobilité du détenu –, toutes les mesures qu’il est raisonnablement possible de prendre le seront pour que le détenu reçoive des soins appropriés pendant son séjour dans l’établissement pénitentiaire.

413.En outre, des pièces/cellules accessibles en fauteuil roulant existent désormais dans les nouveaux quartiers, comme à Loughan House, à Wheatfield et Portlaoise, ou encore dans la prison des Midlands, et tous les nouveaux quartiers en cours de construction comporteront des installations destinées aux détenus handicapés.

9.Détenus souffrant de maladie mentale

a)Généralités: actualisation

414.Le plan d’investissement pour 2012-2016 de la Direction des services de santé prévoit un budget destiné à la mise en place de l’infrastructure nécessaire au Service national d’analyse scientifique des pathologies mentales (SNASPM). Elle inclura un nouvel hôpital de 120 lits, qui remplacera l’hôpital psychiatrique central (HPC), un nouveau service d’analyse scientifique des handicaps intellectuels, unité qui comprendra 10 lits, un service d’analyse scientifique des pathologies mentales de l’enfant et de l’adolescent, unité qui comprendra également 10 lits, ainsi que quatre unités régionales de soins intensifs axés sur la réadaptation.

415.Il est également prévu de construire un nouvel hôpital psychiatrique central, qui comportera des unités d’analyse scientifique des handicaps intellectuels et des pathologies mentales de l’enfant et de l’adolescent, à Portrane, dans le Comté de Dublin. La Direction des services de santé a commencé à solliciter des déclarations de candidature de la part de concepteurs de projets et elle espère que les premiers plans seront établis dans les mois à venir. Il est envisagé que la construction débute en 2014 et que les installations soient achevées et opérationnelles en 2016.

416.La construction du nouvel hôpital destiné à remplacer l’hôpital psychiatrique central améliorera la capacité d’admission de délinquants qui souffrent de troubles mentaux. La disponibilité de lits supplémentaires sera d’une aide considérable pour la gestion des établissements pénitentiaires et pour le personnel de santé, qui pourra y orienter les nombreux détenus qui souffrent de maladies mentales aiguës et sont en attente d’un traitement approprié.

417.Les unités régionales de soins intensifs axés sur la réadaptation seront situées à des endroits stratégiques du pays et serviront de passerelles entre les services de santé mentale locaux et les services d’analyse scientifique. L’une de ces unités sera localisée à Portrane et la décision concernant la localisation des trois autres unités sera prise à brève échéance.

b)Patients souffrant de maladies mentales

418.Tous les prisonniers passent un examen médical avant d’entrer en prison. Cet examen inclut une évaluation de leur santé mentale, dont les résultats peuvent être utilisés pour élaborer un plan de soins individuel. Lorsque le bilan clinique l’indique, un détenu est orienté vers un professionnel de l’analyse scientifique qui, en fonction de ses conclusions, formule certaines recommandations à l’intention du gouverneur de l’établissement où le détenu sera incarcéré. S’il est d’avis qu’un prisonnier doit être admis à l’hôpital psychiatrique central, les dispositions à cet effet sont prises dès que possible en fonction de la liste d’attente dans cette institution. Cette liste est examinée chaque semaine par le personnel clinique de l’hôpital sur la base des rapports établis à la suite des évaluations pratiquées sur les patients.

c)Unités d’appui intensif

419.Une unité d’appui intensif, qui comporte neuf lits, a ouvert dans le service médical de la prison de Mountjoy en décembre 2010. Des spécialistes y traitent les prisonniers qui traversent une phase aiguë de troubles mentaux ou exigent une observation accrue en raison de troubles psychiques auxquels sont associés des risques accrus. Un appui à court terme est fourni à ces patients. L’unité constitue un environnement mieux contrôlé et plus protecteur pour les prisonniers vulnérables dans le cadre d’interventions de courte durée. Des unités d’appui intensif ont également été mises en place à la prison de Cloverhill, à la prison de Cork et à la prison de Castlerea. D’ici à la fin de 2012, tous les établissements comportant un quartier de haute sécurité seront dotés d’une unité d’appui intensif.

d)Déjudiciarisation

420.Le système pénitentiaire irlandais est favorable à l’utilisation de la déjudiciarisation afin qu’il soit réservé un traitement distinct aux condamnés souffrant de troubles mentaux. Ce système permet de faire en sorte, dans toute la mesure possible, que les personnes comparaissant devant un tribunal, voire en amont du système de justice pénale parce qu’elles ont commis une infraction qui est la traduction des troubles mentaux dont elles souffrent, soient orientées vers des services spécialisés et traitées de façon appropriée.

421.Les médecins du service psychiatrique qui propose des traitements en interne et assure la liaison avec les tribunaux concentrent actuellement leurs efforts sur la prison de Cloverhill, où les prisonniers en détention provisoire sont les plus nombreux. Ce service a été récompensé par un Irish Health Care Award en 2009 (meilleur projet hospitalier). En 2011, 132 cas ont été déjudiciarisés.

422.Le Service pénitentiaire examine la possibilité d’étendre le système de déjudiciarisation aux prisonniers en détention provisoire à Cork, Limerick et Castlerea. Des débats ont déjà eu lieu avec le Service national d’analyse scientifique de la santé mentale, afin de déterminer s’il serait possible, à titre expérimental, de transférer des prisonniers en détention provisoire qui ont subi un examen de santé initial ayant révélé qu’ils souffraient d’une maladie mentale grave vers le service psychiatrique de la prison de Cloverhill, pour un bilan psychiatrique plus approfondi.

423.Enfin, un groupe interdépartemental a été mis sur pied, avec pour mission d’examiner le problème des personnes souffrant de troubles mentaux qui entrent en contact avec le système de justice pénale. Le groupe est composé de représentants du Ministère de la santé et de l’enfance, du Ministère de la justice et de l’égalité, du Service national d’analyse scientifique de la santé mentale, de la Garda Siochána, de la Direction des services de santé et du Service pénitentiaire. Il devrait rendre son rapport à la fin de 2012.

10.Services psychologiques

424.Les principales fonctions du service de psychologie du Service pénitentiaire consistent à dispenser des services de santé mentale aux prisonniers et à aider les délinquants à s’attaquer aux facteurs qui leur font courir le risque de récidiver. Ce service est actuellement constitué de 20 membres – un chef de service, 6 psychologues experts et 13 psychologues. Ce personnel, qui relève du Service pénitentiaire, est actif dans toutes les prisons – à temps partiel dans un cas, et en réponse à des demandes spécifiques dans trois établissements pénitentiaires.

425.En 2011, 1 623 prisonniers ont été orientés vers le service de psychologie pour y recevoir une thérapie. Toujours en 2011, 858 individus ont été examinés par le service, 1 301 évaluations initiales ont été réalisées et il a été procédé à 6 138 interventions. La durée de ces interventions a varié notablement d’un prisonnier à l’autre, pouvant se limiter à une seule session ou aller jusqu’à 20 sessions ou plus. Le travail individuel se concentre généralement sur deux domaines clés: les questions de santé mentale (comment faire face à l’incarcération, la dépression, l’anxiété, etc.) et les questions liées à l’infraction (motivation pour le changement, colère, abus de substances toxiques, perpétration d’infractions à caractère sexuel et violent). Les programmes de groupe sont axés sur les questions liées à l’infraction (gestion de la colère, amélioration des processus réflexifs, facteurs de risque de récidive sous forme d’actes de violence ou à caractère sexuel), abus de substances toxiques (renforcement de la motivation, prévention de la rechute) et faculté de faire face et de se perfectionner (gérer la crise, les relations avec les autres, le sommeil, etc.).

426.L’abus de substances toxiques est un problème majeur dans les prisons et, compte tenu de sa relation avérée avec la récidive, il représente un facteur criminogène significatif. Le service de psychologie de la prison de Mountjoy a adapté un programme de motivation (présenté dans un manuel) à l’intention des toxicomanes en milieu carcéral. Ce programme repose sur le modèle transthéorique du changement de comportement et sur les principes de la psychologie cognitivo-comportementale et de la thérapie motivationnelle. L’objectif du programme est de rendre les détenus plus déterminés à modifier leur comportement toxicomane.

427.Le service de psychologie assure également une large gamme d’interventions de groupe dans l’ensemble du parc pénitentiaire, axées sur la santé mentale et le bien-être psychologique des détenus. Il peut s’agir de programmes portant sur la réduction du stress fondée sur la pleine conscience ou sur la gestion de la colère, mais aussi d’ateliers sur la santé mentale, etc.

11.Suicides parmi la population carcérale

428.Les établissements se sont dotés de stratégies et de plans pour prévenir les suicides. L’ensemble du personnel pénitentiaire est très au fait du risque de suicide des détenus et s’attache à mener des activités de prévention. Des arrangements spécifiques sont en place pour les détenus reconnus comme présentant un risque, en application desquels les détenus en question sont placés dans des cellules d’observation spéciale et font l’objet d’un contrôle toutes les quinze minutes. Les prisonniers qui ont reçu de mauvaises nouvelles – décès d’un membre de la famille ou échec d’un recours – font également l’objet d’une surveillance étroite.

429.Toutefois, à moins de refuser toute intimité aux délinquants en toutes circonstances, la possibilité d’un suicide en prison ne peut être écartée, pas plus qu’elle ne peut l’être à l’extérieur des prisons.

430.Le personnel pénitentiaire reçoit une formation appropriée qui leur permet de déceler les comportements suicidaires et d’intervenir. Cette formation leur est dispensée lorsqu’ils sont recrutés. En outre, une formation plus avancée dans ce domaine est disponible et un dossier d’information a été adressé à tous les fonctionnaires chargés d’assurer la liaison dans le domaine de la formation de chaque institution. Un nouvel ensemble de matériels pédagogiques est progressivement distribué aux groupes de fonctionnaires clés dans les prisons. Cette initiative fait suite à un débat qui se poursuit entre le Service pénitentiaire, la Direction des services de santé et l’Office national pour la prévention du suicide. La formation en question est assurée conjointement par les fonctionnaires chargés de la liaison dans le domaine de la formation et par des représentants de la Direction des services de santé.

431.Un dispositif d’écoute mis au point par les Samaritans est également proposé aux détenus dans certains établissements. Il s’agit de former certains prisonniers afin qu’ils puissent apporter un appui psychique à d’autres détenus. Les volontaires des Samaritans assurent une formation, apportent leur soutien aux détenus chargés d’apporter le réconfort à d’autres et restent en liaison avec les fonctionnaires des établissements pénitentiaires pour assurer une bonne gestion du programme et apporter leur concours.

432.Un appui psychologique est également disponible pour les détenus et les membres du personnel qui sont touchés par un suicide.

12.Réadaptation

433.Le Service pénitentiaire assure également un certain nombre de programmes de réadaptation qui ont pour double objectif de proposer aux détenus d’exécuter des activités concrètes pendant qu’ils purgent leur peine et de les encourager à mener une vie productive à leur libération tout en leur donnant les moyens d’y parvenir. Les programmes proposés portent sur les disciplines suivantes: soins de santé, services psychiatriques ou psychologiques, services éducatifs, travail et formation, formation professionnelle, conseil individualisé, services axés sur le bien-être ou sur la spiritualité. Ces interventions sont importantes car elles contribuent à modifier des comportements offensants, à résister à la toxicomanie et à l’alcoolisme; elles permettent aussi de remédier à des occasions manquées sur le plan éducatif ou de la formation professionnelle, de gérer la colère et de gérer sa propre personnalité, encourageant ainsi une évolution personnelle positive parmi les prisonniers et les préparant pour la réadaptation et la réinsertion sociale à leur libération. Ces programmes sont disponibles dans toutes les prisons et tous les détenus peuvent se prévaloir de tels services.

434.À la suite d’une recommandation formulée par l’Inspecteur des prisons dans son rapport annuel de 2010, un audit indépendant de l’éducation dans les établissements pénitentiaires a été commandé par le Service pénitentiaire. Il portait spécifiquement sur le caractère adéquat, l’efficacité et la pertinence du système éducatif en milieu pénitentiaire.

435.Le Service pénitentiaire finance le Gate Service: géré par le BITC, ce service assure formation, éducation et un programme de placement à l’intention des détenus et des ex-détenus. Ce service est fonctionnel dans 7 des 14 établissements pénitentiaires que compte le pays. Le Programme de liaison avec le BITC fournit un service similaire dans les autres établissements et agit en partenariat avec le Service chargé des détenus en liberté conditionnelle. Le Service d’accompagnement personnalisé du BITC, financé conjointement par le Service des prisons et par le Fonds de comptes inactifs est en place à Castlerea, Cork et dans l’Unité de formation. À l’échelle internationale, il est avéré que l’accompagnement personnalisé a une incidence positive sur la réinsertion des ex-détenus et les incite à renoncer aux entreprises délictueuses.

436.Focus Ireland gère un service expérimental à l’intention des sans-abri dans la prison de Cloverhill, qui aide les prisonniers en détention provisoire à accéder à des services et à un hébergement appropriés sur la voie d’un mode de vie indépendant. Le projet est appuyé par le Service pénitentiaire, le Service chargé des détenus en liberté conditionnelle et par la Direction des services de santé. Des services d’appui aux sans-abri sont également fournis dans les prisons de Cork et de Limerick. Chaque semaine, un service de consultation clinique est fourni dans 10 prisons par le Service d’aide sociale de la Direction des services de santé, par l’entremise de l’Unité des personnes sans domicile fixe. Les orientations se font généralement dans la période précédant la libération; les membres du personnel de l’aide sociale fournissent aux détenus des informations et des services cliniques, leur trouvent des hébergements d’urgence ou à plus long terme, s’organisent pour que les détenus touchent des allocations supplémentaires et pour qu’ils soient enregistrés le plus rapidement possible à la sécurité sociale.

437.La réinsertion des prisonniers est également un objectif du système de gestion intégrée des peines mis en place par le Service des prisons. Ce dispositif fonctionne dans l’ensemble des établissements pénitentiaires et sa raison d’être consiste à permettre une gestion intégrée et transversale des peines, axée sur la réinsertion du détenu depuis le moment de son incarcération jusqu’à celui de sa libération.

438.Enfin, le Service pénitentiaire est en cours d’élaboration d’un nouveau Plan stratégique pour 2012-2014, qui sera présenté au Ministre par le Directeur général la première semaine d’avril 2012. La définition des fonctions associées au bien-être et à la réinsertion des prisonniers constituera une partie centrale de cette Stratégie.

13.Désintoxication et traitement des toxicomanes

439.Comme on l’a indiqué plus haut, l’abus de substances toxiques est un problème majeur dans les prisons et, compte tenu de la relation avérée qu’il entretient avec la récidive, il représente un facteur criminogène significatif.

440.Le Service pénitentiaire continue de mettre en œuvre sa politique et sa stratégie en matière de toxicomanie, intitulées «Keeping Drugs Out of Prison» (Pas de drogue en prison) et lancées en mai 2006. Des mesures très strictes ont été mises en œuvre pour empêcher l’entrée de stupéfiants dans les établissements pénitentiaires; dans le même temps, on a continué à investir dans des services visant à réduire la demande de drogues illicites parmi la population carcérale, mais aussi de répondre aux besoins des prisonniers en matière de traitement et de réadaptation.

441.Compte tenu du grand nombre de prisonniers qui requièrent des services de désintoxication, le Service pénitentiaire s’efforce de fournir toute une gamme d’interventions, dans les endroits où la demande est élevée. Les programmes de réadaptation des détenus impliquent la contribution multidimensionnelle de toute une gamme de services généralistes et spécialisés dispensés par le Service des prisons et par des organisations, officielles ou non, qui se rendent dans les établissements.

442.Il existe actuellement des unités sans toxicomanes dans la prison de Wheatfield et dans l’Institution St. Patrick. En complément, l’Unité de formation, Arbour Hill, Loughan House et Shelton Abbey sont considérées comme des institutions d’où la drogue est absente.

443.Chaque mois, Merchants Quay Ireland fournit des services de conseil axés sur la dépendance à quelque 1 500 prisonniers. Ce service est assuré par 21 conseillers. En 2011, 2 792 détenus ont été orientés vers ce service. Tous ont fait l’objet d’une évaluation initiale par un conseiller, qui a déterminé la nature de leur dépendance et mis au point un plan de traitement personnalisé.

444.La Direction des services de santé emploie des consultants qui assurent des services de désintoxication dans les établissements pénitentiaires de Cloverhill, Wheatfield et Mountjoy. Un médecin généraliste spécialisé dans l’abus de stupéfiants consulte dans la prison de Mountjoy, dans le complexe de Portlaoise (dans les Midlands), à Limerick et à Cork. Des services pharmaceutiques de désintoxication sont disponibles dans les prisons de Mountjoy, Dóchas, et Portlaoise.

445.Le service psychologique de la prison de Mountjoy a adapté un programme de motivation (présenté dans un manuel) à l’intention des toxicomanes en milieu carcéral. Ce programme repose sur le modèle transthéorique du changement de comportement et sur les principes de la psychologie cognitivo-comportementale et de la thérapie motivationnelle. L’objectif du programme est de rendre les détenus plus déterminés à modifier leur comportement toxicomane.

14.Courriers et communications téléphoniques, visites et contacts sociaux

446.Le Service pénitentiaire s’engage à faciliter l’entretien des liens familiaux et amicaux des détenus.

447.Les dispositions régissant les visites varient d’un type d’établissement à un autre. Les conditions dans lesquelles les visites peuvent avoir lieu sont énoncées dans les Règles pénitentiaires de 2007. Un détenu de plus de 18 ans condamné à une peine d’emprisonnement ne peut recevoir plus d’une visite par semaine, d’une durée de trente minutes. Un détenu de moins de 18 ans condamné à une peine d’emprisonnement peut recevoir un minimum de deux visites par semaine, d’une durée de trente minutes. En détention provisoire, il est possible de recevoir une visite par jour, d’une durée de quinze minutes, six jours par semaine lorsque c’est possible d’un point de vue pratique, mais pas moins de trois jours par semaine. L’autorisation de recevoir des visites supplémentaires ou plus longues est fréquemment octroyée lorsque les circonstances le permettent, à la discrétion du gouverneur. Il est également permis aux prisonniers de communiquer avec des membres de leur famille et avec leurs amis par téléphone. En application des Règles pénitentiaires, s’ils purgent une peine, ils ont droit à un appel téléphonique par semaine et, s’ils sont en détention provisoire, à cinq appels téléphoniques par semaine. Ils ont également le droit de contacter leur représentant juridique et les Samaritans. Bien que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement n’aient droit qu’à un appel téléphonique par semaine, ils en reçoivent davantage dans la pratique.

448.Les prisonniers sont également autorisés à adresser des lettres à leur famille et à leurs amis et à en recevoir en retour. Ils peuvent envoyer jusqu’à sept lettres par semaine gratuitement. Il peut être demandé aux détenus qui en envoient davantage de régler eux-mêmes l’affranchissement et de payer pour le papier à lettre et les enveloppes.

15.Programme destiné aux auteurs d’infraction à caractère sexuel

449.En avril 2009, le Ministre de la justice et de l’égalité de l’époque a publié une nouvelle politique sur la gestion des auteurs d’infraction à caractère sexuel en prison (Politique de gestion des auteurs d’infraction à caractère sexuel: réduire les risques de récidive, améliorer la politique publique). Cette nouvelle politique vise à apporter dans la vie des délinquants sexuels des changements propres à réduire le risque de récidive, mais aussi à améliorer la protection du public. Elle fait partie intégrante d’un vaste ensemble d’interventions menées par la justice pénale et des organisations locales.

450.En janvier 2009, un nouveau programme d’interventions de groupe a été lancé, qui a remplacé le Programme sur les délinquants sexuels de 1994, dont l’exécution était parvenue à son terme en 2008. Ce nouveau programme, intitulé Bâtir des vies meilleures, utilise une approche psychologique fondée sur les forces propres à chaque individu et comporte trois éléments: le programme intitulé «À la recherche d’une vie meilleure»; le programme intitulé «Une vie meilleure dans la pratique» et le programme intitulé «Une vie meilleure à long terme».

451.Le groupe qui se concentre sur le programme «À la recherche d’une vie meilleure» vise à développer la motivation et à susciter la confiance en un changement positif. Le deuxième groupe cherche à obtenir une compréhension plus détaillée de l’infraction qui a été commise et de mettre au point des plans de gestion personnelle positifs, grâce auxquels l’individu ne récidive pas à l’avenir. Le troisième groupe vise à appuyer les progrès et le perfectionnement en cours chez les hommes qui purgent des peines de prison plus longues que la moyenne et à faire la liaison entre la vie en prison et la vie après la libération grâce à des soutiens dans la population locale.

452.Le programme peut être mis en œuvre de façon adaptée et flexible, au bénéfice d’un plus grand nombre de délinquants que le programme antérieur. Les interventions tiennent compte des risques que présente l’individu, de ses besoins propres et de ses capacités, et la priorité est accordée aux délinquants qui présentent les risques les plus élevés. Le programme est mis en œuvre à Arbour Hill par une équipe de psychologues, certains spécialisés dans les aspects cliniques et d’autres dans le conseil, qui ont acquis des compétences spécifiques auprès d’hommes condamnés pour des infractions à caractère sexuel, notamment en matière d’évaluation et de thérapie.

453.Les interventions thérapeutiques menées dans les établissements pénitentiaires auprès de délinquants sexuels incluent des activités en tête à tête, des activités menées par des services accrédités venus de l’extérieur et des activités généralement accessibles aux détenus.

454.Le 30 janvier 2012, 319 personnes étaient détenues pour avoir commis une infraction à caractère sexuel. En 2011, 124 personnes condamnées pour une infraction sexuelle ont été libérées. Quarante-neuf d’entre elles avaient bénéficié d’un service d’aide psychologique fourni par le Service pénitentiaire en relation avec l’infraction qu’ils avaient commise; cinq autres délinquants ont bénéficié d’autres interventions.

455.Tous les délinquants condamnés pour une infraction répertoriée dans la loi de 2001 sur les délinquants sexuels sont obligés de s’enregistrer auprès de la police à leur libération.

456.En 2012, 114 personnes condamnées pour une infraction sexuelle devraient être libérées. Trente-neuf d’entre elles ont bénéficié du service de psychologie fourni par le Service pénitentiaire en raison de leur comportement antérieur, six autres délinquants ont bénéficié d’autres interventions. Il est possible que d’autres délinquants commencent à consulter le service de psychologie pendant l’année.

457.En 2011, 162 personnes détenues pour infraction sexuelle ont bénéficié du service de psychologie du Service pénitentiaire. Les dossiers montrent que, pendant cette période, 124 délinquants ont suivi un traitement en tête à tête et 69 autres ont participé à des travaux de groupe.

16.Gestion intégrée des peines

458.Le Service pénitentiaire a mis en place un système de gestion intégrée des peines afin d’assurer la coordination des interactions avec les détenus, sur la base des plans de gestion de leur peine convenus avec eux à leur incarcération. Le système s’adresse surtout aux détenus purgeant des peines d’une durée d’un an ou plus. Ceux qui purgent des peines d’une durée plus courte continuent bien sûr d’avoir accès aux mêmes services.

459.Le système imprime une nouvelle orientation à la prestation de services aux prisonniers et l’accent est désormais mis sur l’exercice d’une responsabilité personnelle plus grande par les prisonniers aux fins de leur perfectionnement grâce à un engagement actif auprès des services, spécialisés ou non, qui leur sont proposés dans les établissements pénitentiaires. Au bout du compte, il s’agit d’une approche centrée sur les prisonniers, pluridisciplinaire, qui se décompose en plusieurs étapes: évaluation initiale, détermination d’objectifs et examen périodique pour mesurer les progrès accomplis.

460.Le système vise à permettre une gestion intégrée et transversale des peines, axée sur la réinsertion du prisonnier depuis son incarcération jusqu’à sa libération. Les plans définis initialement sont régulièrement réexaminés et des plans spécifiques de réinsertion dans la société sont mis au point à l’approche de la date de la libération. Le système de gestion intégrée est désormais opérationnel dans tous les établissements pénitentiaires et, sur la base des tendances actuelles, on prévoit que plus de 2 000 prisonniers en bénéficieront d’ici à la fin de juin 2012.

17.Service de probation

461.Le Service de probation est l’organisme chef de file en matière d’évaluation et de gestion des délinquants dans notre société. Notre rôle est de contribuer à la sécurité du public en procédant à une évaluation et à une gestion efficaces des délinquants, en luttant contre les comportements délictueux et en facilitant la réinsertion des ex-délinquants.

462.Le Service joue un rôle important en ce qu’il contribue à la réduction de la prévalence du crime en œuvrant auprès des délinquants pour les amener à changer de comportement et à compenser le mal qu’ils ont commis.

463.Les travaux d’intérêt général font partie d’un certain nombre de sanctions qui sont gérées par le Service de probation et constituent une solution de substitution directe à l’incarcération. Le nouveau modèle de travaux d’intérêt général a été rationalisé et permet désormais d’optimiser le dispositif, d’où des avantages accrus pour les collectivités et une réparation plus réelle par les délinquants.

464.Une part substantielle du budget du Service de probation est allouée au financement d’organisations locales qui l’aident à superviser et à intégrer les délinquants dans leurs communautés respectives. Le Service de probation collabore avec ces organisations de manière à obtenir qu’elles exécutent des programmes flexibles et efficaces qui l’aident à offrir lui-même des solutions de substitution à l’incarcération. Par exemple, Restorative Justice Services (Services de justice réparatrice) est une organisation locale financée par le Service de probation, qui travaille en partenariat avec lui, An Garda Siochána et des organisations locales et de victimes à l’élaboration et à l’exécution de programmes de justice réparatrice. Le programme des services de justice réparatrice s’appuie sur trois objectifs: rendre des comptes à la société; réparer; ne pas récidiver.

465.Le Service de probation travaille également auprès des détenus, qu’ils soient dans les établissements pénitentiaires ou dans d’autres lieux de détention, pour les aider à faire face à l’incarcération, à maintenir le contact avec leur famille et à régler des problèmes tels que la dépendance. Grâce à des conseils individualisés et à des programmes structurés, nous modifions le comportement du délinquant en identifiant les risques et les besoins qui sous-tendent ce type de comportement.

466.Dans le cadre d’une nouvelle initiative, le Service de probation évalue – en partenariat avec le Service pénitentiaire – les prisonniers destinés à bénéficier du programme «Réinsertion dans la communauté», grâce auquel les détenus sont libérés de façon temporaire pour effectuer des travaux d’intérêt général sous sa supervision.

18.Cours dispensés après la libération et contacts entre les établissements pénitentiaires et la collectivité

467.Comme on l’a montré plus haut, le Service pénitentiaire assure un certain nombre de programmes de réinsertion qui ont un double objectif: permettre aux prisonniers d’exécuter des activités concrètes tout en purgeant leur peine, et les encourager à mener une vie productive à leur libération en leur donnant les moyens d’y parvenir. Plusieurs programmes et services sont axés sur la période postérieure à la libération.

468.Le Service pénitentiaire finance le Gate Service: géré par le BITC, ce service assure formation, éducation et un programme de placement à l’intention des détenus et des ex-détenus. Ce service est fonctionnel dans 8 des 14 établissements pénitentiaires que compte le pays. Le Programme de liaison avec le BITC fournit un service similaire dans les autres établissements et agit en partenariat avec le Service chargé des détenus en liberté conditionnelle.

469.Le Service d’accompagnement personnalisé du BITC, financé conjointement par le Service pénitentiaire et par le Fonds de comptes inactifs, est en place à Castlerea, Cork et dans l’Unité de formation. À l’échelle internationale, il est avéré que l’accompagnement personnalisé a une incidence positive sur la réinsertion des ex-détenus et les incite à renoncer aux entreprises délictueuses.

470.Focus Ireland gère un service expérimental à l’intention des sans-abri dans la prison de Cloverhill, qui aide les prisonniers en détention provisoire à accéder à des services et à un hébergement appropriés sur la voie d’un mode de vie indépendant. Le projet est appuyé par le Service pénitentiaire, le Service chargé des détenus en liberté conditionnelle et par la Direction des services de santé. Des services d’appui aux sans-abri sont également fournis dans les prisons de Cork et de Limerick.

471.Chaque semaine, un service de consultation clinique est fourni dans 12 prisons par le Service d’aide sociale de la Direction des services de santé, par l’entremise de l’Unité des personnes sans domicile fixe. L’orientation vers un établissement médical adapté se fait généralement dans la période précédant la libération, aussi les membres du personnel de l’assistance sociale fournissent-ils aux détenus des informations et des services cliniques et déterminent-ils un type d’hébergement approprié – d’urgence ou à plus long terme – pour ceux qui vont être libérés. Des dispositions sont également prises pour que les détenus touchent l’aide sociale et pour qu’ils soient enregistrés le plus rapidement possible à la sécurité sociale.

472.Les centres d’éducation dans les prisons, animés par des enseignants membres des comités d’enseignement professionnel, assurent des programmes préalables et postérieurs à la libération visant à aider les détenus à se réinsérer dans la société. Ces programmes font actuellement l’objet d’un réexamen dans le cadre d’un audit global indépendant de l’enseignement dispensé dans les prisons.

473.La réinsertion des détenus est également un des objectifs du système de gestion intégrée des peines mis en place par le Service pénitentiaire. Ce système fonctionne dans l’ensemble des établissements pénitentiaires et son objectif est de permettre une gestion intégrée et transversale des peines, l’accent étant mis sur la réinsertion des détenus depuis leur incarcération jusqu’à leur libération.

19.Libération temporaire: les différents dispositifs

474.Les dispositifs régissant la libération temporaire sont similaires à un système de libération sur parole, qui est une caractéristique des systèmes pénitentiaires dans le monde entier. C’est un moyen efficace de réinsérer un délinquant dans la société de façon planifiée. De l’avis général, le risque pour la société est réduit si l’on prépare la réinsertion des délinquants, plutôt que de les confronter d’un coup à la liberté retrouvée une fois qu’ils ont purgé l’ensemble de leur peine. (Le Service pénitentiaire a également judicieusement utilisé la libération temporaire à plusieurs reprises dans le but de réduire une surpopulation inquiétante.) Chaque cas est examiné individuellement et la sécurité du public est essentielle lorsque des décisions prises. En outre, toutes les libérations sont soumises à conditions, par exemple la nécessité pour le délinquant de se présenter à intervalles réguliers au poste de police dont il dépend. Bien sûr, tout délinquant qui ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées peut être arrêté et renvoyé en prison immédiatement par la Garda.

475.Un dispositif de mesures d’incitation devant aboutir à une libération temporaire contre un travail d’intérêt général pour les délinquants qui ne présentent pas de menace pour la collectivité est désormais opérationnel. Un projet expérimental d’une durée de six mois a été lancé en octobre 2011, auquel devraient participer 130 détenus. La publication de directives à l’intention du Conseil de la libération sur parole aux fins de l’application d’un dispositif similaire aux détenus purgeant des peines à long terme sera envisagée dans le cadre de l’extension du dispositif de réinsertion dans la société.

476.Le tableau ci-dessous présente le nombre moyen de prisonniers ayant bénéficié d’une libération temporaire entre 2006 et 2010:

Tableau 8Nombre moyen de détenus en liberté temporaire (2006-2010)

Année

Nombre

2011

785

2010

732

2009

535

2008

273

2007

153

2006

140

20.Options autres que l’incarcération

477.La loi de 2010 sur les amendes a instauré des mesures visant à empêcher l’emprisonnement automatique des personnes ne réglant pas leurs amendes. Cette loi est entrée en vigueur par phases. Toutefois, depuis que les mesures décrites à l’article 14 de la loi sont entrées en vigueur le 4 janvier 2011, nul ne peut plus être envoyé en prison pour la seule raison qu’il ne peut régler une amende. De nouvelles mesures sont à l’étude, qui permettraient de prélever le montant des amendes non réglées sur les salaires.

478.Le Gouvernement a instauré diverses mesures de substitution à l’incarcération, parmi lesquelles:

La mise au point d’un dispositif pilote en application duquel les délinquants peuvent être libérés plus tôt que prévu s’ils effectuent des travaux d’intérêt général. De nouvelles directives seront adressées au Comité de libération conditionnelle en vue de l’application d’un dispositif similaire aux prisonniers purgeant des peines de longue durée;

La loi de 2011 sur la justice pénale (Travaux d’intérêt général) (amendement), qui a été promulguée, requiert du juge prononçant la condamnation qu’il envisage d’imposer des travaux d’intérêt général lorsqu’une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois ou moins est envisagée;

En juillet 2011, le Gouvernement a accepté le principe des recommandations du Groupe d’examen de la prison de Thornton Hall. Le rapport recommande une combinaison de stratégies applicables à l’entrée en prison et à la libération, afin de réduire la demande de places dans les établissements pénitentiaires et de multiplier les options de substitution susceptibles d’être mises à la disposition de l’appareil judiciaire;

En 2011, le Service de probation a mis en place un dispositif pilote visant à tester un certain nombre d’interventions réparatrices pour les délinquants adultes. L’objectif du dispositif est de jeter les bases d’un modèle de justice réparatrice bien structuré qui fournisse une solution de substitution à l’incarcération pour les condamnés faisant l’objet d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à douze mois.

21.Formation du personnel pénitentiaire

479.La formation des membres du personnel pénitentiaire met l’accent sur les concepts de traitement humain et de connaissance des instruments internationaux, ainsi que sur une appréciation du contexte déontologique dans lequel les prisons doivent être administrées. L’enseignement de l’ensemble des compétences techniques est sous-tendu par la conviction que tous ceux qui se trouvent à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire sont investis de dignité et d’humanité. L’ensemble des programmes de formation insiste sur la nécessité de traiter les détenus comme des êtres humains, avec compréhension et respect, et d’agir en toutes circonstances dans le respect de la loi.

480.Depuis septembre 2007, toutes les nouvelles recrues doivent obtenir un diplôme supérieur à l’issue d’un programme de formation de deux ans, qui a remplacé la formation initiale d’une durée de neuf semaines. Le cursus en question inclut des modules sur la communication et les compétences interpersonnelles; les droits de l’homme; l’enseignement de comportements prosociaux; la santé et la sûreté dans les prisons; la pratique pénitentiaire; le perfectionnement et la pratique professionnelle; la sociologie de la société irlandaise; égalité et diversité: la prise de conscience; les soins de santé dans un environnement carcéral; l’initiation à la psychologie sociale; le droit pénitentiaire; les drogues; la toxicomanie et les maladies transmissibles; les soins à assurer aux détenus: politique et pratique; l’éducation et l’accompagnement personnalisé en milieu carcéral; la criminologie et la sociologie; les principes déontologiques en milieu carcéral.

481.Les nouvelles recrues suivent des modules consacrés aux comportements prosociaux afin de prendre conscience de la valeur attachée aux comportements positifs, en complément d’une formation approfondie aux compétences en matière de communication et de dialogue. La formation souligne que les instruments relatifs aux droits de l’homme énoncent un ensemble de règles visant à aider le personnel pénitentiaire à s’acquitter de ses tâches en s’appuyant sur des politiques et pratiques qui sont respectueuses de la loi, humaines et empruntes de discipline. L’incorporation de tels principes au comportement professionnel au quotidien renforce la dignité associée à la profession. Le respect des droits de l’homme est mentionné dans la Déclaration de mission du Service pénitentiaire et fait également l’objet de sessions ayant trait à la sensibilisation aux autres cultures et au racisme. L’exigence d’humanité dans le traitement des détenus et la connaissance des instruments internationaux sont ainsi imbriquées dans toutes les composantes de la formation aux procédures et à la pratique pénitentiaires, pas uniquement dans celles qui traitent des droits de l’homme.

482.L’utilisation d’une force exagérée ou indue constitue un manquement à la discipline en application des Règles pénitentiaires de 1996 (Code disciplinaire pour les fonctionnaires) (première annexe, art. 11). La Règle 93 traite spécifiquement de cette question. Les dispositions pertinentes incluent la nécessité pour le personnel pénitentiaire de rendre compte de tout incident ayant impliqué l’usage de la force au gouverneur (en précisant les circonstances qui ont donné lieu à l’usage de la force ainsi que la nature et le degré de la force utilisée) et la nécessité pour le gouverneur de faire en sorte, le cas échéant, que le détenu concerné soit examiné par un professionnel de santé.

483.Les services pénitentiaires ont mis en place un programme de contrôle et de discipline très perfectionné, à la hauteur des meilleures pratiques internationales en la matière, voire dans certains cas plus exigeant encore. Il est demandé à tous les fonctionnaires de se familiariser avec ce programme dans le cadre de leur formation de base et ils doivent effectuer une remise à niveau à intervalles spécifiques dans l’exercice de leurs fonctions.

22.Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

484.Entre novembre 1995, date de l’entrée en vigueur de la Convention/loi en Irlande, et la fin de 2010, 417 demandes de transfèrement dans notre juridiction ont été officiellement transmises aux autorités irlandaises pour examen. Le dépôt d’une demande est une condition fixée par la Convention/loi et n’implique pas l’approbation du transfèrement par les autorités compétentes. À la fin de 2010, 141 prisonniers avaient été transférés dans notre juridiction au titre de la Convention/loi. À la fin de cette même année, 11 demandes faisaient l’objet d’un examen approfondi.

485.Entre le 1er novembre 1995 et la fin de 2010, 361 demandes de transfèrement depuis notre juridiction vers un autre État avaient été reçues. À la fin de 2010, 131 prisonniers avaient été transférés hors de la juridiction depuis l’entrée en vigueur de la loi. À la fin de 2010, 37 demandes de transfèrement hors de l’État faisaient l’objet d’un examen approfondi.

486.Le Ministre de la justice et de l’égalité publie un rapport annuel sur l’application de la loi.

23.Législation promulguée

Loi de 2011 sur la justice pénale (travaux d’intérêt général) (amendement)

487.Les travaux d’intérêt général ont été pour la première fois instaurés en guise de substitution à l’incarcération en application de la loi sur la justice pénale (travaux d’intérêt général) de 1983. Cette loi prévoit qu’un tribunal peut ordonner qu’un délinquant âgé de plus de 16 ans condamné pour une infraction en relation avec laquelle une peine d’emprisonnement serait appropriée soit condamné à effectuer des travaux d’intérêt général. Cela implique que le délinquant effectue des travaux pendant une période comprise entre quarante et deux cent quarante heures.

488.Un certain nombre de conditions doivent être remplies avant que la décision puisse être officialisée. Le tribunal doit avoir la conviction, sur la base d’un rapport d’évaluation remis par un fonctionnaire du Service de probation, que le délinquant présente les caractéristiques appropriées pour faire l’objet d’une telle sanction, que des travaux adaptés sont à exécuter et que le délinquant a consenti à s’acquitter de cette peine.

489.En 2011, la loi sur la justice pénale (travaux d’intérêt général) (amendement) en date de cette même année a ajouté une condition supplémentaire: les tribunaux ne pourront envisager d’imposer ce type de sanction en guise de substitution à l’incarcération qu’en certaines circonstances. Le projet d’amendement disposait que le tribunal devant lequel comparaissait l’intéressé, dans des circonstances où une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois serait appropriée, devait envisager en guise de substitution à cette peine l’imposition de travaux d’intérêt général. Cependant, il faut mentionner que la seule obligation du tribunal, en fin de compte, est d’envisager cette possibilité. Il lui incombe entièrement de déterminer si elle est appropriée ou non.

24.Délinquants juvéniles et justice pour mineurs

a)Réformes essentielles dans le domaine de la justice pour mineurs

490.À la suite d’une décision gouvernementale, le Service de justice pour mineurs irlandais a été établi en décembre 2005. Ce service finance des organisations et des projets qui fournissent des services aux jeunes âgés de moins de 18 ans qui se trouvent en conflit avec la loi. Ces mineurs peuvent être pris en charge par la Garda Siochána (police irlandaise), le Service de probation et les services des tribunaux. Le Service de la justice pour mineurs est également responsable de la gestion et de l’amélioration des centres de détention pour enfants.

491.La mission du Service de justice pour mineurs est d’améliorer la qualité des services destinés aux jeunes délinquants et de réduire le nombre de ces derniers. Il relève ce défi en mettant l’accent sur la déjudiciarisation et la réadaptation, en faisant davantage appel à des interventions menées par les collectivités au plan local et à la promotion d’initiatives propres à modifier le comportement des jeunes délinquants. Une autre de ses fonctions essentielles consiste à mettre en place des conditions de sûreté et de sécurité adéquates pour les enfants détenus et à appuyer leur réinsertion précoce dans la société.

b)Transfert du Service de justice pour mineurs irlandais au Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes

492.À la suite d’une décision gouvernementale de 2011, le Service de justice pour mineurs irlandais fonctionne désormais en tant que bureau exécutif au sein du Département des questions relatives aux enfants et aux jeunes, décision qui a pris effet le 1er janvier 2012. Le Service de justice pour mineurs conserve les mêmes fonctions (diriger et stimuler la réforme dans le domaine de la justice pour mineurs) et son personnel est constitué de fonctionnaires du Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes et du Ministère de la justice et de l’égalité.

c)Loi de 2001 relative aux enfants (telle qu’amendée)

493.La principale législation applicable aux enfants dans le système de justice pénale est la loi de 2001 relative aux enfants et le Service de justice pour mineurs irlandais est guidé dans son action par les principes qui y sont énoncés.

494.La responsabilité de l’application de la loi de 2001 relative aux enfants est partagée entre le Ministre des questions relatives aux enfants et aux jeunes et le Ministre de la justice et de l’égalité:

Le Ministre des questions relatives aux enfants et aux jeunes est responsable des trois établissements scolaires d’Oberstown (Lusk, Comté de Dublin) destinés aux enfants placés en détention provisoire ou condamnés pour des infractions par les tribunaux (ils accueillent les jeunes filles jusqu’à l’âge de 17 ans et les garçons jusqu’à l’âge de 16 ans). Le Ministre est également responsable des soins à apporter aux enfants;

Le Ministre de la justice et de l’égalité est responsable des politiques et de la législation en matière de délinquance juvénile, et notamment de la prévention des infractions, de la réduction du nombre des infractions, de la détention des mineurs, des procédures pénales, de la déjudiciarisation et des sanctions autres que l’incarcération (notamment des projets menés sur le plan local). Le Ministre est également responsable des relations avec An Garda Siochána et avec le Service de probation et des enfants détenus à l’Institution St. Patrick (par l’intermédiaire du Service pénitentiaire irlandais).

495.L’âge de la responsabilité pénale en Irlande est fixé par l’article 52 de la loi de 2001 relative aux enfants, qui est entrée en vigueur en 2007 à la suite de l’adoption de la loi de 2006 sur la justice pénale. Il a été relevé de 7 à 12 ans et, d’une manière générale, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent être condamnés pour infraction. Toutefois, un enfant âgé de 10 ou 11 ans peut être condamné en cas de crime grave, comme le meurtre, l’homicide involontaire, le viol ou l’agression sexuelle avec circonstances aggravantes. La loi prévoit des mesures de protection supplémentaires, à savoir que si un enfant de moins de 14 ans est condamné pour infraction, on ne peut lui appliquer d’autres procédures pénales sans le consentement du Directeur du ministère public.

496.Ainsi que cela avait été envisagé au moment de sa promulgation, la loi de 2001 relative aux enfants a été mise en œuvre par phases afin de permettre le développement et le renforcement planifiés des services concernés. L’application des dispositions restées en suspens de la loi de 2001 relative aux enfants est devenue effective en mars 2007, à la suite des amendements apportés à la loi de 2001 par la loi de 2006 sur la justice pénale et de l’adoption de l’amendement de 2007 sur les soins à dispenser aux enfants.

497.L’appareil judiciaire a été informé des modifications d’ordre législatif apportées à la loi de 2001 relative aux enfants telles que décrites dans la loi sur la justice pénale de 2006. Des réunions ont été organisées à l’intention de l’appareil judiciaire au sujet des récentes évolutions intervenues dans le secteur de la justice pour mineurs et ayant affecté la situation des tribunaux pour enfants, et des rencontres de suivi sont organisées lorsque c’est nécessaire.

498.En 2007, le Gouvernement a approuvé l’allocation de ressources supplémentaires d’un montant significatif afin de permettre l’application effective de la loi de 2001 relative aux enfants. Ces ressources étaient destinées aux postes suivants:

Recrutement de personnel supplémentaire au sein du Service de probation et du Service de justice pour mineurs irlandais;

Recrutement de juges supplémentaires dans les tribunaux pour enfants;

Recrutement de fonctionnaires chargés d’assurer la liaison avec les mineurs au cours des quatre années suivantes.

499.L’ensemble de ces ressources supplémentaires ont été affectées.

d)Stratégie nationale en matière de justice pour mineurs (2008-2010)

500.La Stratégie nationale en matière de justice pour mineurs (2008-2010), publiée en mars 2008 et élaborée en partenariat avec les principaux acteurs du secteur, est essentielle dans le cadre de l’action menée par le Service de justice pour mineurs. L’objectif de la Stratégie est de permettre aux diverses entités œuvrant au sein de ce système de travailler en partenariat. Elle est assortie d’un certain nombre d’objectifs et de cibles pour les ministères et organismes gouvernementaux impliqués, qui permettront de mesurer les progrès accomplis et de déterminer où affecter les ressources disponibles. Les progrès enregistrés au titre de chacun des cinq Buts de haut niveau de la Stratégie sont satisfaisants puisque la vaste majorité des objectifs qui y étaient associés ont été atteints. Le Service de justice pour mineurs élabore actuellement un complément à la Stratégie nationale sous l’égide du Cadre directeur national pour les enfants et les jeunes, actuellement coordonné par le Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes.

25.Mesures de substitution à la détention

501.Le paragraphe 15 des observations finales de 2008 contient une recommandation portant sur un certain nombre de domaines intéressant la détention. Un élément de cette recommandation concerne les mesures de substitution à la détention. La présente section y est consacrée, mais dans l’optique spécifique des délinquants juvéniles et de la justice pour mineurs.

a)La détention en dernier recours

502.La loi de 2001 relative aux enfants dispose que la détention d’enfants ne doit intervenir qu’en dernier ressort. Elle précise que toute sanction imposée à un enfant ayant commis une infraction doit perturber aussi peu que possible les activités légitimes de l’enfant et être la moins restrictive possible en fonction des circonstances. La détention comme sanction en dernier ressort est un principe inscrit dans la loi de 2001 relative aux enfants (telle qu’amendée).

503.On observe une tendance à la baisse du nombre d’enfants détenus. En 2004, la moyenne annuelle était de 134. En 2006, elle est tombée à 119 puis à 104 en 2008 et à 80 en 2011.

504.La mise en place de nouvelles solutions de substitution à la détention, comme les travaux d’intérêt général, la multiplication des mesures de déjudiciarisation et l’intensification de la collaboration interorganisations devrait permettre la poursuite de cette tendance à la baisse. Toutefois, dans les années à venir, l’augmentation de la population pourrait avoir un effet inverse.

b)Lutte contre la délinquance juvénile

505.Il faut envisager le système de justice pour mineurs dans sa totalité, depuis le programme de déjudiciarisation mis en place par la Garda jusqu’aux établissements scolaires dans lesquels des enfants sont détenus, en passant par les tribunaux pour enfants. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas seulement d’effectuer un choix entre le programme de déjudiciarisation, les sanctions prévoyant des travaux d’intérêt général effectués localement et la détention pure et simple. Les principes énoncés dans la loi de 2001 relative aux enfants exigent des diverses autorités compétentes qu’elles appliquent, progressivement, une série de «filtres» ou d’expérimentations en fonction de la situation propre à chaque enfant entré en conflit avec la loi.

506.Le premier filtre, qui est aussi le principal, est le programme de déjudiciarisation de la Garda, impliquant différentes étapes en fonction de la gravité de l’infraction commise, depuis l’avertissement informel (sans supervision) à la mise en garde formelle (supervisée), en passant par la participation à un projet de déjudiciarisation mis en place par la Garda à l’intention des jeunes. Les sanctions autres que l’incarcération que peuvent déterminer les tribunaux constituent le deuxième filtre principal: elles incluent la relaxe en application de la loi sur la probation et les sanctions n’exigeant pas de supervision (amendes, disqualification, engagement de ne pas troubler l’ordre public, respect d’un couvre-feu, etc.). L’étape suivant met en jeu les sanctions supervisées par le Service de probation (travaux d’intérêt général et autres sanctions du même type). Enfin, en dernier ressort, on peut avoir recourt à la détention.

c)Sanctions compensatoires

507.Les sanctions compensatoires prévues par la loi de 2001 relative aux enfants telle qu’amendée ont été instaurées le 1er mars 2007. Elles constituent pour les tribunaux des solutions de substitution à l’incarcération des jeunes délinquants. Ces sanctions prennent diverses formes, comme l’ordonnance de suivi par un tuteur ou l’ordonnance d’appui à la famille, qui vise à aider, conseiller et appuyer l’enfant et sa famille. La loi de 2001 relative aux enfants prévoit également que les parents participent à diverses étapes de l’exécution de la sanction compensatoire, dans le cadre de conférences familiales ou consacrées à la justice réparatrice, ou encore de contrats de bonne conduite.

508.Le Service de justice pour mineurs travaille avec le Service de probation pour faire en sorte que toute la gamme des sanctions compensatoires, entrée en vigueur le 1er mars 2007, soit progressivement mise en place de sorte que l’ensemble des options soient disponibles pour les tribunaux devant lesquels comparaissent de jeunes délinquants. Ces sanctions visent à réduire le nombre d’enfants condamnés à des peines d’emprisonnement et à améliorer les possibilités offertes à ces enfants de se prémunir contre la récidive, d’améliorer leurs résultats scolaires, de bénéficier du soutien de leur famille et d’échapper à la toxicomanie. Les 10 sanctions compensatoires à la disposition des tribunaux sont les suivantes:

Ordonnance de travaux compensatoires;

Obligation de se rendre dans un centre de jour;

Ordonnance de probation;

Ordonnance contraignant le jeune délinquant à suivre une formation ou à exécuter certaines activités;

Ordonnance de supervision intensive;

Ordonnance de supervision du jeune délinquant assigné à résidence;

Placement du jeune délinquant sous la responsabilité d’une personne compétente (qui lui apporte soins et assure une supervision);

Ordonnance de supervision par un tuteur qui apporte un soutien aux délinquants et à la famille;

Ordonnance de restriction de la liberté de mouvement;

Ordonnance combinant la restriction de la liberté de mouvement et une autre sanction.

d)Mesures de lutte contre le comportement antisocial

509.La Partie 13 de la loi de 2006 sur la justice pénale, qui traite des comportements antisociaux d’enfants, est entrée en vigueur le 1er mars 2007. Les dispositions qui y sont énoncées prévoient une procédure par paliers pour lutter contre les comportements antisociaux. Les mesures visant les jeunes et les adultes sont distinctes et les protections prévues dans la loi de 2001 relative aux enfants s’appliquent. S’agissant des enfants, les mesures vont d’un avertissement par un membre de la police irlandaise à l’émission d’une injonction pour mauvais comportement par un tribunal pour enfant, en passant par la conclusion d’un contrat de bonne conduite impliquant l’enfant et ses parents ou tuteurs, ou encore par l’orientation vers le programme de déjudiciarisation de la Garda pour les délinquants juvéniles. Lorsqu’elles visent des enfants, l’application des procédures de lutte contre le comportement antisocial est surveillée étroitement par le Groupe de supervision de la Stratégie nationale en matière de justice pour mineurs.

26.Établissements scolaires où sont détenus des mineurs

510.Jusqu’en mars 2007, le Département de l’éducation et des compétences avait toute responsabilité pour la gestion des cinq établissements scolaires résidentiels accueillant des enfants âgés en général de 16 ans au maximum qui avaient été reconnus coupables d’une infraction ou qui y avaient été placés en détention provisoire par un tribunal. Ces établissements étaient gouvernés par les dispositions de la loi de 1908 relative aux enfants.

511.En mars 2007, en raison de l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de la loi de 2001 relative aux enfants, la responsabilité de la détention provisoire et de la détention de longue durée dans quatre des établissements en question a été transférée au Service de la justice pour mineurs du Département de la justice, de l’égalité et de la réforme législative; le cinquième centre scolaire de ce type est devenu un établissement de soins résidentiels placé sous la supervision de la Direction des services de santé.

512.La principale législation applicable aux enfants dans le système de justice pénale est la loi de 2001 relative aux enfants telle qu’amendée par la loi de 2006 sur la justice pénale, aussi le Service de la justice pour mineurs est-il guidé par les principes énoncés dans cette loi. Celle-ci porte création de centres de détention provisoire et d’établissements scolaires pour la détention (provisoire ou de plus longue durée) d’enfants âgés de moins de 18 ans. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2007.

513.À la suite d’une décision gouvernementale et depuis le 1er janvier 2012, la responsabilité de l’application de la loi de 2001 relative aux enfants est partagée entre le Ministre des questions relatives aux enfants et aux jeunes et le Ministre de la justice et de l’égalité:

Le Ministre des questions relatives aux enfants et aux jeunes est responsable des trois établissements scolaires d’Oberstown (Lusk, Comté de Dublin) destinés aux enfants placés en détention provisoire ou condamnés pour des infractions par les tribunaux (ils accueillent les jeunes filles jusqu’à l’âge de 17 ans et les garçons jusqu’à l’âge de 16 ans). Le Ministre est également responsable des soins à apporter aux enfants;

Le Ministre de la justice et de l’égalité est responsable des politiques et de la législation en matière de délinquance juvénile, et notamment de la prévention des infractions, de la réduction du nombre des infractions, de la détention des mineurs, des procédures pénales, de la déjudiciarisation et des sanctions autres que l’incarcération (notamment des projets menés sur le plan local). Le Ministre est également responsable des relations avec An Garda Siochána et avec le Service de probation et des enfants détenus à l’Institution St. Patrick (par l’entremise du Service pénitentiaire irlandais).

514.À la fin de 2006, on dénombrait cinq établissements scolaires pour la détention d’enfants dans le pays. On en dénombre actuellement trois, avec une capacité totale de 52 places (44 pour des garçons et 8 pour des filles): Trinity House, Oberstown Boys et Oberstown Girls. Ces trois établissements sont situés sur le même campus à Oberstown, près de Lusk (Comté de Dublin). La responsabilité de l’école spéciale St. Joseph a été transférée à la Direction des services de santé en 2007. Quant au Finglas Child and Adolescent Centre, il a fermé ses portes en mars 2010 et son personnel et ses services ont été transférés au campus d’Oberstown.

515.En mars 2008, le Gouvernement a approuvé la construction de nouvelles installations de détention pour accueillir tous les enfants de moins de 18 ans dont la détention a été ordonnée par les tribunaux. Ces nouvelles installations, situées sur le campus d’Oberstown, devaient accroître le nombre de places disponibles et permettre d’héberger des garçons de 16 et 17 ans dont la responsabilité était jusqu’alors confiée au Service pénitentiaire. En 2011, le Service de la justice pour mineurs a mis au point un dispositif réduit pour ce projet, reflet de la tendance à la baisse de la demande de places dans des centres de détention pour enfants enregistrée ces dernières années; toutefois, ce dispositif réduit fournit suffisamment d’hébergements et de services pour permettre d’étendre ce modèle de détention adapté aux garçons de 16 et 17 ans.

516.Le 2 avril 2012, le Ministre des questions relatives aux enfants et aux jeunes a annoncé que des investissements d’un montant de 50 millions d’euros sur trois ans avaient été approuvés, afin de mettre un terme à la détention de garçons de 16 et 17 ans à l’Institution St. Patrick grâce à la construction de nouvelles installations sur le campus existant à Oberstown. Il est prévu que la construction de ces nouveaux locaux débute en mai 2013 et que le projet soit achevé en juillet 2015. Cela signifie que, à compter de juillet 2015, la pratique consistant à envoyer des garçons de 16 et 17 ans à l’Institution St. Patrick aura cessé et que tous les enfants de moins de 18 ans condamnés à la détention par les tribunaux seront envoyés dans les nouvelles installations de détention intégrées d’Oberstown.

517.Le Gouvernement est déterminé à mettre fin à l’utilisation de l’Institution St. Patrick pour la détention des garçons de 16 et 17 ans. À cette fin, le Service de justice pour mineurs a reçu pour mission de mener à bien au cours de 2012 les travaux de conception et la documentation nécessaire à la mise en concurrence en vue de la construction des nouvelles installations à Oberstown.

518.D’autres mesures ont récemment été mises en œuvre préalablement à l’entrée en service des nouvelles installations de détention pour enfants:

Depuis le 1er mai 2012, la responsabilité de la détention des garçons de 16 ans condamnés à la détention provisoire ou à une peine d’emprisonnement incombe aux centres de détention pour enfants d’Oberstown. Cela veut dire que, depuis cette date, aucun garçon de 16 ans n’a été détenu provisoirement ou à plus longue échéance dans l’Institution St. Patrick, mais que tous sont désormais envoyés au campus d’Oberstown;

Depuis le 1er juillet 2012, le mandat de la Médiatrice pour les enfants couvre les garçons de 16 et 17 ans actuellement détenus à l’Institution St. Patrick. Il en sera ainsi jusqu’à ce que cet établissement soit définitivement fermé.

a)Intégration et amélioration des procédures

519.Le Service de la justice pour mineurs met en œuvre un certain nombre de mesures visant à intégrer les structures existantes et à améliorer les possibilités offertes aux enfants détenus. Des politiques communes sont élaborées pour l’ensemble des établissements scolaires détenant des enfants. Le Service de la justice pour mineurs continue à collaborer avec le Conseil de gestion et avec les responsables des trois établissements scolaires détenant des enfants aux fins de procéder à un certain nombre d’améliorations de leur fonctionnement et, notamment, d’intégrer les services et de normaliser les politiques et les procédures en vigueur.

b)Politiques de protection

520.Une politique de protection a été élaborée et conçue pour promouvoir le bien-être des enfants, les protéger contre tout mauvais traitement et de protéger le personnel contre d’éventuelles allégations de mauvais traitement infondées. Cette politique a été mise en place à la suite de l’examen du document détaillant la politique de protection des enfants qui avait été conçue et utilisée dans l’ensemble des établissements scolaires concernés. Les politiques, procédures et directives suivantes sont associées à la Politique de protection: rôle des assistants sociaux dans l’exécution des procédures de protection des enfants; directives pour de bonnes pratiques; directives pour la détection des mauvaises pratiques; préoccupations relatives à la protection à la suite de mauvais traitements; procédure de dépôt de plainte.

521.Outre cette politique, la Médiatrice pour les enfants et les inspections réalisées par l’Autorité chargée de l’information et de l’égalité en matière de santé, le Service de la justice pour mineurs a recours à un conseiller en matière de bien-être des enfants, qui est spécialisé dans ce domaine et dans les questions de protection ainsi que dans les normes, inspections, et mécanismes de dépôt de plainte en détention.

522.Depuis le 1er juillet 2012, la Médiatrice pour les enfants a vu son mandat étendu aux garçons de 16 et 17 ans détenus à l’Institution St. Patrick. Il en sera ainsi jusqu’à ce que cet établissement ferme définitivement ses portes.

c)Prestation de services éducatifs

523.La responsabilité de la prestation des services éducatifs quotidiens dans les cinq établissements susmentionnés incombe désormais au Comité chargé de l’enseignement professionnel local, à la suite des modifications apportées à la loi de 2001 relative aux enfants. À la demande du Ministère de l’éducation et des compétences, le Conseil national pour les programmes et l’évaluation scolaires a défini un cadre et des directives qui gouvernent désormais les programmes et les évaluations dans les centres de détention et de soins pour enfants.

524.Une Stratégie éducative pour les services scolaires destinés aux enfants détenus (septembre 2010-2013) a été conçue. La responsabilité de la mise en œuvre et du succès de cette stratégie incombe au Ministère de l’éducation et des compétences et au Comité chargé de l’enseignement professionnel du Comté de Dublin; le succès sera aussi fonction de la capacité des autres entités prestataires de services à y collaborer de façon coordonnée, efficace et respectueuse des échéances fixées. À cet égard, le Ministère de l’éducation et des compétences met en relief, en particulier, l’importance que revêtent une coopération et une coordination étroites entre les membres du personnel chargés de l’enseignement et ceux qui dispensent des soins dans chaque établissement scolaire détenant des enfants.

525.La mise en œuvre de cette Stratégie et celle de la Stratégie nationale en matière de justice pour mineurs (2008-2010) du Service de la justice pour mineurs sera suivie par le Groupe de surveillance nationale de la justice pour mineurs, que le Ministre des questions relatives aux enfants et à la jeunesse a mis sur pied afin de garantir une mise en œuvre efficace et de faciliter la collaboration interorganisations nécessaire. Le Groupe de surveillance est composé de représentants de tous les ministères, instances de justice pénale et autres organismes compétents.

d)Inspections effectuées dans les établissements scolaires détenant des enfants

526.Les établissements scolaires détenant des enfants font l’objet d’inspections menées indépendamment par l’Autorité responsable de l’information et de la qualité des services en matière de santé au moins une fois par an, sur la base des normes fixées à l’échelle nationale pour les installations de détention. L’ensemble des rapports d’inspection publiés par l’Autorité peut être consulté sur son site Web (www.hiqa.ie). Les politiques et procédures en vigueur sont examinées à la lumière des conclusions des inspections et, compte tenu de la nature particulière d’un centre de détention, des mesures sont prises pour satisfaire aux recommandations formulées par l’Autorité.

527.Les personnalités ou entités suivantes, dont le rayonnement est national ou international, ont également effectué des visites dans les établissements scolaires détenant des enfants ou publié des rapports à ce sujet:

Médiatrice pour les enfants;

Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe;

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).

27.Mise en place d’un service national spécialisé pour les jeunes

528.Le Service de la justice pour mineurs travaille avec la Direction des services de santé à l’élaboration d’un service national spécialisé destiné aux jeunes qui ont besoin de soins spécifiques et qui se trouvent en détention (conséquence des Actions 12 et 15 du Plan de mise en œuvre du rapport de la Commission d’enquête sur les mauvais traitements infligés aux enfants, publié par le Cabinet du Ministre des questions relatives aux enfants en 2009). L’élaboration d’un modèle pour ce service a atteint un stade avancé et la Direction des services de santé recrute du personnel à cette fin (notamment pour pourvoir un poste de psychologue). Ce nouveau service de portée nationale comprendra une évaluation des enfants dont on estime qu’ils pourraient commettre des infractions justifiant leur détention. Cela devrait réduire la nécessité de placer les enfants en détention provisoire à des fins d’évaluation. La constitution d’un service d’analyse scientifique de la santé mentale des enfants et des adolescents est également prévue; une fois ce service en place, des professionnels pourront se rendre dans les établissements où sont détenus les jeunes.

28.Unités d’appui intensif et de soins spéciaux

529.Les unités d’appui intensif et de soins spéciaux accueillent les enfants que la loi considère comme impossibles à maîtriser. Il s’agit d’enfants qui sont exposés à des risques et ont besoin de soins et de protection, mais aussi d’un service éducatif dans un environnement sûr et thérapeutique. Habituellement, ces enfants sont âgés de 12 à 17 ans.

530.L’appui intensif est destiné à des enfants qui présentent des problèmes psychiques et comportementaux graves, qui se traduisent par des difficultés que les services ordinaires ne peuvent juguler. Les unités spéciales sont l’occasion d’apporter un soutien complémentaire à ces jeunes, ce qui est rendu possible par des effectifs plus nombreux que la moyenne et un apport thérapeutique plus important. Ce dispositif est moins restrictif que les unités de haute sécurité.

531.Les installations proposant des soins spéciaux accueillent les enfants qui font l’objet d’une ordonnance de soins spéciaux. Ce type d’ordonnance permet au Conseil de santé de restreindre la liberté de mouvement des jeunes pour leur propre sécurité et pour leur bien-être. De telles ordonnances ne sont émises par les tribunaux que s’il existe un risque substantiel pour la santé, la sûreté, le développement ou le bien-être de l’enfant.

a)Établissements primaires spéciaux

532.Pour faciliter l’instruction des enfants en difficulté, le Ministère de l’éducation et des compétences a mis en place un certain nombre d’«établissements d’enseignement primaire spéciaux» dont les enseignants sont rémunérés par le système primaire national et qui reçoivent l’ensemble des subventions octroyées aux écoles primaires du système général. On dénombre actuellement sept de ces établissements spéciaux.

b)Ratio élèves/enseignants

533.Dans ce type d’établissement, la proportion d’élèves par rapport aux enseignants est celle qui est recommandée par le rapport du Comité d’examen de l’enseignement dispensé aux enfants présentant des besoins spéciaux. Selon les recommandations formulées par ce comité, on trouve un enseignant pour six élèves dans les classes destinées aux enfants qui présentent de graves troubles psychiques.

c)Éducation

534.Comme ceux d’autres établissements scolaires, les programmes et les cursus proposés sont dans une large mesure conformes à ceux qui sont enseignés dans le primaire et le secondaire, l’objectif étant d’offrir les mêmes chances à tous les enfants. Les établissements en question ne dispensent pas seulement un enseignement mais jouent un grand rôle dans le processus de réadaptation. Les divers programmes éducatifs vont du soutien intensif à l’apprentissage des savoirs de base (lire, écrire, compter) jusqu’à toute une gamme de matières intellectuelles ou pratiques qui peuvent être étudiées jusqu’au stade des certificats d’études reconnus par l’État. À l’heure actuelle, ces établissements préparent les élèves pour le certificat d’études primaires et pour des certificats reconnus par le Conseil chargé de délivrer les certificats à l’issue de l’enseignement ou de la formation postscolaire (FETAC). Comme dans les autres établissements de ce secteur, les aptitudes individuelles des élèves sont évaluées et des programmes adaptés sont préparés.

d)Inspections dans les établissements scolaires

535.L’inspection académique du Ministère de l’éducation et des compétences effectue des visites dans ces écoles et établit des rapports à leur sujet.

e)Inspection des établissements proposant des soins

536.Les inspecteurs de l’Autorité responsable de l’information et de la qualité des services en matière de santé ont pour mission de se rendre dans les établissements spéciaux offrant un appui intensif, en application de l’article 69 de la loi de 1991 relative aux soins à apporter aux enfants. Bien que, lors de ces visites, les inspecteurs de l’Autorité ne mettent pas l’accent sur l’enseignement dispensé, ils peuvent néanmoins commenter le fonctionnement de l’établissement dans la mesure où il a une incidence sur les soins et la protection dont bénéficient les enfants.

Article 11Le droit de ne pas être emprisonné pour manquement à une obligation contractuelle

Réponse aux recommandations énoncées au paragraphe 18 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

537.En 2009, la loi sur l’application des ordonnances des tribunaux (amendement) a été modifiée. Des protections supplémentaires ont été ajoutées pour les débiteurs convoqués devant les tribunaux. Ces modifications font en sorte que lorsqu’un débiteur ne se présente pas, le tribunal puisse lui adresser une sommation pour qu’il se présente et s’il refuse encore de se présenter, émettre un mandat d’arrêt contre lui. Cette modification permet au tribunal d’auditionner le débiteur et de déterminer si c’est volontairement que celui-ci a refusé de régler ses créances et si toutes les autres mesures possibles ont été prises pour les recouvrer. Le tribunal ne condamne pas le débiteur à une peine d’emprisonnement s’il détermine que celui-ci a les moyens de payer et il peut aussi repousser l’exécution d’une ordonnance d’incarcération pendant la durée qu’il estime juste. Le tribunal informe le débiteur qu’il risque une peine d’emprisonnement et lui indique qu’il est habilité à solliciter une aide judiciaire. La loi investit en outre clairement le tribunal du pouvoir de moduler les termes de l’échéancier qui n’a pas été respecté ou d’inviter les parties à solliciter une médiation.

Article 12Le droit de circuler librement

1.Le droit de voyager et de circuler librement

538.Comme indiqué dans les précédents rapports de l’Irlande, le droit de voyager et le droit de circuler librement à l’intérieur de l’État ont été considérés par la Cour suprême comme des droits civiques garantis par la Constitution.

539.Les droits des réfugiés en Irlande sont énoncés à l’article 3 de la loi de 1996 sur les réfugiés. Il s’agit notamment: a) du droit de résider en Irlande; et b) du même droit de voyager à l’intérieur, à destination ou en provenance de l’État que celui dont jouissent les citoyens irlandais.

540.Les réfugiés exercent ces droits sous réserve de l’article 4 de la loi de 1996 sur les réfugiés, qui dispose ce qui suit:

«1)Sous réserve du paragraphe 2), le Ministre délivre, au vu d’une demande déposée par écrit à ce titre et moyennant paiement au Ministre du montant adéquat éventuellement fixé avec l’accord du Ministre des finances, à un réfugié à propos duquel une déclaration est en vigueur, un document de voyage identifiant son titulaire comme une personne à laquelle une déclaration a été remise.

2)Le Ministre peut, afin de protéger la sécurité nationale ou l’ordre public, refuser de délivrer un document de voyage.».

541.Aucune restriction ne s’applique au lieu de résidence des réfugiés.

542.On trouvera une mise à jour de la situation en ce qui concerne la détention des demandeurs d’asile aux paragraphes 348 à 355 ci-dessus.

Article 13Les droits des étrangers

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 19 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

543.En réponse aux préoccupations exprimées au sujet d’un éventuel «éloignement sommaire», le Ministre de l’époque a décidé d’examiner le projet de loi de 2008 afin de déterminer dans quelle mesure les dispositions relatives à la notification déjà énoncées dans le projet pouvaient être améliorées de manière à être plus claires pour les personnes susceptibles d’être éloignées et dans quelle mesure il serait possible de mieux informer ces personnes – du moins certaines catégories d’entre elles – de l’option consistant pour elles à quitter le pays volontairement. Cela a été fait et se reflète dans les modifications apportées au projet de loi publié en 2010. Ces modifications incluent des dispositions détaillées sur la notification dans l’ensemble du projet de loi (par exemple en ce qui concerne les procédures d’examen dans la Partie 5) et notamment dans la Partie 6, portant sur la reconduite à la frontière. L’intention était de trouver un juste équilibre, en aidant les personnes concernées à mettre leurs affaires en ordre avant de quitter l’État ou d’être reconduites à la frontière, tout en assurant un fonctionnement efficace des lois sur l’immigration.

544.Dans le projet de loi de 2010 sur l’immigration, le séjour et la protection, les dispositions prévoient que les membres du tribunal d’examen de la protection sont déterminés par le Ministre, mais à la suite d’une mise en concurrence menée par le Service des nominations dans la fonction publique. La position de l’Irlande s’agissant des demandeurs d’asile et de l’accès à l’aide judiciaire gratuite a été énoncée dans le rapport périodique soumis par l’Irlande pour la période 2004-2007. Essentiellement, l’aide judiciaire gratuite (à l’exception d’un droit d’inscription faisant l’objet d’une redevance modeste, elle-même supprimée dans certaines circonstances) est accessible à tous ceux qui en font la demande. Les requérants reçoivent un avis en ce qui concerne la disponibilité de la représentation juridique de la part du Service juridique pour les réfugiés le jour où ils déposent leur demande d’asile. Le Service est intégré au Bureau du Commissaire pour les demandes d’asile, officiellement investi de la responsabilité d’enquêter sur les demandes en question.

545.Dans son programme d’action, le Gouvernement irlandais actuel a pris l’engagement suivant: «Nous procéderons à des réformes profondes des systèmes gouvernant l’immigration, le séjour sur le territoire et le droit d’asile, qui incluront un dispositif de recours et énonceront des droits et obligations de manière transparente». La question des recours face aux décisions relatives à l’immigration sera traitée dans le projet de loi modifié.

Article 14Le droit à un traitement juste et équitable par la loi

1.Exceptions à la règle prévoyant l’impossibilité d’une double condamnation pour le même fait

546.La Partie 3 de la loi de 2006 sur la procédure pénale a instauré deux exceptions à la règle selon laquelle on ne peut être condamné deux fois pour le même fait en autorisant le Directeur du ministère public à saisir une cour d’appel statuant au pénal pour obtenir un nouveau procès s’agissant d’une personne qui a été acquittée d’une infraction (après avoir comparu à la suite de sa mise en accusation):

a)Au motif que des éléments de preuves nouveaux et déterminants ont été réunis après l’acquittement;

b)Lorsque la personne acquittée ou une tierce personne est reconnue coupable d’avoir faussé l’administration de la justice dans le cadre de la procédure d’origine (d’où un acquittement vicié).

547.Compte tenu des dispositions contraignantes de la Constitution, l’application de la Partie 3 ne peut être envisagée qu’à titre prospectif.

548.La Partie 3 résulte des recommandations formulées dans le rapport final du Groupe d’examen sur l’équilibre dans le droit pénal (rapport qui peut être consulté à l’adresse suivante: www.justice.ie). Le Groupe d’examen a été constitué le 1er novembre 2006 par le Tánaiste et Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme de la loi de l’époque, et placé sous la présidence du docteur Gerard Hogan (aujourd’hui juge de la cour supérieure), avec pour mission d’examiner, entre autres questions, la possibilité d’annuler un acquittement lorsque de nouvelles preuves sont présentées ou lorsqu’il est prouvé qu’un ou plusieurs membres du jury ou un témoin ont manipulé la procédure, ou encore la possibilité de déposer un recours «non sous toutes réserves» en cas d’acquittement vicié.

a)Éléments de preuve nouveaux et déterminants

549.Ainsi que l’a montré le Groupe d’examen, une procédure visant à revenir sur un acquittement au motif que des éléments de preuve nouveaux et déterminants ont été versés au dossier après coup ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels. En conséquence, pour qu’un tribunal puisse ordonner que se tienne un nouveau procès et annule l’acquittement d’un prévenu en demandant qu’il comparaisse une seconde fois, il doit avoir la conviction probante que:

Il existe bien des éléments de preuve nouveaux et déterminants;

Ayant considéré un certain nombre de questions spécifiques (Le nouveau procès pourra-t-il être conduit équitablement? Quelle est la période de temps écoulée depuis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité? Le nouveau procès est-il dans l’intérêt de la/des victime(s) de l’infraction?) ou toute autre question que le tribunal estime pertinente, il serait, quelles que soient les circonstances, dans l’intérêt de la justice d’ordonner que se tienne un nouveau procès.

550.Dans la Partie 3, la définition suivante est fournie des éléments de preuve nouveaux et déterminants: éléments qui n’ont pas été présentés par l’accusation lors du procès à l’issue duquel le prévenu a été acquitté (ni dans le cadre de la procédure d’appel y relative) et qui n’auraient pas pu, y compris si les précautions d’usage avaient été prises, être présentés pendant la procédure en question; sont fiables, d’une valeur notable en tant qu’éléments de preuve et sont de telle nature que lorsqu'on les associe à tous les autres éléments de preuve présentés (par quelque partie que ce soit) lors de la procédure concernée, un jury peut être convaincu, au-delà du doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu s’agissant de l’infraction en cause.

551.La portée de ce pouvoir est limitée aux infractions qui emportent de façon automatique une peine d’emprisonnement à vie ou une peine maximale d’emprisonnement à vie, à l’exception limitée des infractions visées dans la loi de 2006 sur le Tribunal pénal international, dont certaines desquelles emportent une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente ans dans certaines circonstances.

b)Acquittement vicié

552.Les conditions à remplir pour qu’un acquittement vicié puisse être annulé et un nouveau procès ordonné sont très strictes. Le tribunal doit avoir la conviction qu’il existe bien des éléments de preuve nouveaux et déterminants et, ayant considéré un certain nombre de questions spécifiques (Le nouveau procès pourra-t-il être conduit équitablement? Quelle est la période de temps écoulée depuis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité? Le nouveau procès est-il dans l’intérêt de la/des victime(s) de l’infraction?) ou toute autre question qu’il estime pertinente, qu’il serait, quelles que soient les circonstances, dans l’intérêt de la justice d’ordonner que se tienne un nouveau procès. La définition suivante est fournie des «éléments de preuve nouveaux et déterminants»: «éléments fiables, d’une valeur notable en tant qu’éléments de preuve et sont de telle nature que lorsqu'on les associe à tous les autres éléments de preuve présentés (par quelque partie que ce soit) lors de la procédure concernée, un jury peut être convaincu, au-delà du doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu s’agissant de l’infraction en cause».

553.Des mesures de protection s’appliquent dans le cas des deux procédures:

S’agissant de la situation de la personne acquittée, elle reste en liberté (à moins qu’elle ne soit emprisonnée pour une autre infraction) jusqu’à ce que la décision de la rejuger (le cas échéant) soit prise par le tribunal et que celui-ci détermine si la personne en question doit être replacée en détention provisoire ou libérée sous condition dans l’attente du nouveau procès;

Le Directeur du ministère public ne peut solliciter un nouveau procès qu’une seule fois en relation avec la même personne acquittée;

La demande d’ordonnance de nouvelle instruction doit être notifiée à la personne acquittée;

Lorsque lui est soumise une demande de nouvelle instruction, le tribunal peut émettre diverses ordonnances (notamment des ordonnances de communication et des assignations à témoigner) et recevoir les dépositions des témoins en ce qu’il les considère comme nécessaires pour rendre justice;

Le tribunal peut à sa discrétion émettre des ordonnances liées à la présence lors des auditions et à la publication et à la diffusion de divers éléments liés aux auditions afin de garantir l’équité du nouveau procès;

Le Directeur ou la personne acquittée peuvent faire appel d’une décision prise par la cour d’appel statuant au pénal quant à la demande de nouvelle instruction en saisissant la Cour suprême lorsqu’un point de droit revêtant une importance exceptionnelle est impliqué et qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, qu’un recours soit déposé devant la Cour suprême;

La personne acquittée est habilitée à recevoir une aide judiciaire.

2.Recours «non sous toutes réserves»

554.La Partie 4 de la loi de 2010 sur la procédure pénale étend les options dont dispose l’accusation pour faire appel en cas d’acquittement. Les cas prévus sont les suivants:

a)Lorsqu’une personne est jugée après avoir été mise en accusation et qu’elle est acquittée, l’autorité en charge de l’accusation peut faire appel de l’acquittement «non sous toutes réserves»;

b)Lorsqu’une personne a été reconnue coupable et que cette décision est révoquée par la cour d’appel statuant au pénal et qu’il n’est pas ordonné de nouvelle instruction, l’autorité en charge de l’accusation peut faire appel «non sous toutes réserves» de cette décision.

555.La Cour suprême ne peut être saisie d’un recours que pour un motif juridique. L’option «non sous toutes réserves» renvoie à deux possibilités: l’appel peut se solder par un acquittement ou par l’annulation de la décision prise par la cour d’appel statuant au pénal de ne pas ordonner de nouveau procès, avec pour conséquence l’ordonnance de nouvelle instruction. Cette option vient s’ajouter à la possibilité pour l’accusation de faire appel «sous réserve de tous droits».

556.L’appel «sous réserve de tous droits» ne peut être interjeté qu’en cas de décision ayant exclu par erreur des éléments de preuve indéniables ou, dans le cas où le juge a prononcé l’acquittement, lorsque cette décision n’était pas juridiquement fondée et que les éléments de preuve présentés pendant les débats étaient tels qu’un jury aurait pu être convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu s’agissant de l’infraction concernée. Le verdict d’un jury sur la base de l’ensemble des éléments de preuve admissibles ne peut faire l’objet d’un appel en application de cette Partie. Comme dans le cas de la demande d’ordonnance de nouvelle instruction mentionnée plus haut, des mesures de protection s’appliquent.

3.Recours formés par la défense

557.La loi de 2010 sur la procédure pénale a également assoupli les conditions dans lesquelles une personne reconnue coupable peut former un recours devant la chambre criminelle de la cour d’appel. Il était auparavant posé pour condition qu’une personne reconnue coupable obtienne un certificat du juge du procès ou une autorisation de la chambre criminelle de la cour d’appel pour former un recours devant cette cour. Cette condition a été levée. De même, il n’est plus nécessaire qu’une personne reconnue coupable par la juridiction pénale d’exception obtienne une autorisation pour former un recours devant la chambre criminelle de la cour d’appel.

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 20 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

558.Il est important de noter que la Constitution irlandaise prévoit la mise en place de juridictions pénales d’exception. En son article 38.3, elle dispose ce qui suit:

«1.Des juridictions d’exception peuvent être établies en application d’une loi lorsque, au vu de dispositions qu’elle contient, il est déterminé que les tribunaux ordinaires ne sont pas en mesure d’assurer une administration efficace de la justice s’agissant de certaines infractions, et dans le but de préserver l’ordre et la paix publics.

2.La constitution, les pouvoirs, la juridiction et les règles de procédure des juridictions d’exception sont définis par la loi.».

559.Le Gouvernement ne considère pas que les conditions soient actuellement réunies pour abolir le Tribunal pénal spécial. Il estime qu’il subsiste une menace substantielle d’activité terroriste, en particulier de la part des groupes paramilitaires «dissidents». En outre, les activités des groupes criminels organisés laissent craindre que les jurés soient victimes d’intimidation. En conséquence, le Gouvernement a la conviction que l’intégrité du processus judiciaire exige que, dans des cas exceptionnels, certains procès aient lieu au Tribunal pénal spécial.

4.Tribunal pénal spécial

a)Loi de 2009 sur la justice pénale (amendement)

560.La loi de 2009 sur la justice pénale (amendement) a été promulguée pour porter création d’un certain nombre de mesures législatives complémentaires visant à lutter contre la criminalité organisée lorsqu’il n’y avait pas moyen d’obtenir autrement que la justice soit administrée de façon efficace. Parmi les mesures en question, on peut citer celles qui sont énoncées à l’article 8, qui dispose que certaines infractions relevant de la criminalité organisée en vertu de la Partie 7 de la loi de 2006 sur la justice pénale, telle qu’amendée, peuvent être considérées comme s’inscrivant dans la démarche juridique énoncée à la Partie 5 de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État (la loi qui a porté création du Tribunal pénal spécial).

561.De fait, cela signifie que les auteurs d’infraction de ce type peuvent être jugés dans le cadre du Tribunal pénal spécial à moins que le Directeur du ministère public ordonne qu’ils ne soient pas déférés devant ce tribunal.

562.Cette possibilité est utilisée avec prudence. Au cours de la période qui s’est écoulée depuis la promulgation de la loi de 2009, le Tribunal pénal spécial n’a jamais été saisi en application de l’une des dispositions de l’article 8. En outre, la loi dispose que l’article en question peut faire l’objet d’un examen par le Parlement et que celui-ci doit adopter une résolution (chaque année) prorogeant la validité de l’article en question.

563.Si le Directeur du ministère public a bien la possibilité d’ordonner qu’une affaire soit portée devant le Tribunal pénal spécial, sa décision peut faire l’objet d’un recours en justice.

564.En outre, les personnes reconnues coupables par le Tribunal pénal spécial peuvent déposer un recours devant les tribunaux supérieurs irlandais pour faire appel de la sentence prononcée à leur égard ou demander à ce qu’il soit statué sur d’autres points de droit constitutionnel ou pénal.

565.Les juges qui siègent au Tribunal pénal spécial sont des membres indépendants de l’appareil judiciaire, qui ont l’expérience des procès portant sur les infractions pénales et connaissent dans le détail les garanties de procédures propres à assurer l’équité des débats à l’endroit des prévenus.

Examen visant à déterminer la nécessité de la loi de 2009 sur la justice pénale (amendement): étude approfondie menée par le Parlement

566.L’alinéa 4 de l’article 8 dispose que celui-ci ne sera plus valide une fois écoulée une durée de douze mois après l’adoption de la loi à moins qu’une résolution soit adoptée par chaque chambre du Parlement en application de laquelle l’article restera en vigueur. L’alinéa 6 de l’article 8 dispose que, avant qu’une résolution soit adoptée à cet effet, le Ministre de tutelle doit établir un rapport, qu’il doit soumettre aux deux chambres, sur l’application de l’article en question pendant la période considérée. À ce jour, le Parlement a renouvelé la validité de l’article 8 en deux occasions. Le prochain examen aura lieu en juin 2012.

5.Définition juridique des actes terroristes

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 11 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

567.L’Irlande a ratifié les diverses conventions des Nations Unies contre le terrorisme. Le Gouvernement irlandais ne considère pas qu’il est nécessaire de définir les actes terroristes dans la législation nationale. À la place, des peines supérieures à celles qui sont normalement infligées pour les actes illégaux sont déjà prévues dans la législation lorsque de tels actes illégaux ont été commis à des fins terroristes. Le Gouvernement estime qu’il s’agit là d’une réponse appropriée aux actes perpétrés avec des intentions terroristes. Les principaux textes législatifs traitant du terrorisme en Irlande sont les lois de 1939 et de 1998 sur les infractions contre l’État et la loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes). Le droit pénal général vient bien sûr appuyer ces textes législatifs.

568.Les lois de 1939 et de 1998 sur les infractions contre l’État érigent en infraction le fait d’être membre d’une organisation illégale. Ces lois contiennent également des dispositions spécifiques quant à la force probante permettant d’établir l’appartenance à de telles organisations. La loi de 1976 sur le droit pénal érige en infraction le recrutement d’une tierce personne par une organisation illicite ainsi que le fait d’inciter ou d’inviter une tierce personne à faire partie d’une organisation illégale ou de prendre part à ses activités, de les appuyer ou d’y prêter assistance. Les autres infractions pertinentes sont, par exemple, le fait de diriger une organisation illégale et de former des personnes à la fabrication ou à l’utilisation d’armes à feu ou d’explosifs, infraction dûment visée dans la loi de 1998 sur les infractions contre l’État (amendement).

569.Certaines dispositions des lois de 1939 et de 1998 portent sur les biens et les fonds d’organisations qui ont été déclarées illégales dans le cadre des lois sur les infractions contre l’État. Il existe bien sûr dans le droit pénal d’autres dispositions traitant des profits tirés d’activités illicites qui s’appliquent également au financement des actes terroristes.

570.La loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes) donne effet, en droit intérieur irlandais, à un certain nombre d’instruments internationaux de lutte contre le terrorisme, notamment, entre autres, la Décision-cadre de l’Union européenne de lutter contre le terrorisme (2002); la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999); la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997); La Convention internationale contre la prise d’otage (1979). Les actes érigés en infraction par ces instruments le sont dans le droit interne, respectivement aux articles 9, 10, 11 et 13 de la loi de 2005. Celle-ci porte aussi modification de notre législation sur un plan plus général, afin d’accroître la capacité de l’État de lutter contre le problème que constitue le terrorisme international.

571.La loi contient des mesures législatives importantes pour contrer la menace que représentent les groupes terroristes. En particulier, elle prévoit d’infliger des peines aggravées aux personnes reconnues coupables d’infractions commises avec des motivations terroristes. Aux termes de la loi de 2005, les infractions spécifiées deviennent infractions terroristes lorsqu’elles sont commises dans l’intention d’intimider gravement une population, de contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à exécuter un acte ou à s’abstenir d’exécuter un acte, ou de déstabiliser gravement ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un État ou d’une organisation internationale. Lorsque c’est approprié, ces infractions emportent des peines plus sévères que les infractions non considérées comme terroristes.

572.De plus, aux termes de la loi, les groupes terroristes qui se rendent coupables d’infraction de cette nature sur le territoire irlandais ou à l’extérieur sont considérés comme des organisations illégales aux fins des lois de 1939 et 1998 sur les infractions contre l’État et les dispositions pertinentes de ces lois, notamment celles qui portent sur l’appartenance à une organisation illégale ou le fait d’en assurer la direction, s’appliquent à de tels groupes.

573.La loi permet aussi de geler les fonds qui sont utilisés, ou qui risquent d’être utilisés, aux fins de la perpétration d’infractions terroristes, notamment le financement du terrorisme, et un ordre de règlement peut être émis en faveur de l’État par un tribunal.

a)Nombre d’actes de poursuite engagés au titre de la loi sur les infractions contre l’État (2008-2011)

574.Les chiffres les plus récents concernant les arrestations auxquelles il a été procédé en application de l’article 30 de la loi sur les infractions contre l’État sont les suivantes:

Arrestations :

Année close le 31 mai 2008: 792

Année close le 31 mai 2009: 930

Année close le 31 mai 2010: 880

Année close le 31 mai 2011: 764

575.Le nombre d’actes de poursuite effectivement engagés est très différent de celui du nombre de personnes arrêtées, comme on le constate ci-dessous:

Déclarations de culpabilité/affaires en suspens :

Année close le 31 mai 2008: 34 déclarations de culpabilité et 154 affaires en suspens

Année close le 31 mai 2009: 39 déclarations de culpabilité et 202 affaires en suspens

Année close le 31 mai 2010: 35 déclarations de culpabilité et 127 affaires en suspens

Année close le 31 mai 2011: 38 déclarations de culpabilité et 183 affaires en suspens

b)Conditions dans lesquelles ceux qui sont susceptibles d’être arrêtés pour des infractions ayant trait au «terrorisme» ou accusés d’en avoir commis ont accès à un avocat

576.Les personnes placées en détention provisoire aux fins d’enquêtes sur des faits liés au terrorisme ont le même accès à la représentation juridique que les suspects faisant l’objet d’une enquête judiciaire. On n’établit pas de distinction entre les détenus à cet égard.

577.L’accès à un avoué est prévu par les Règles de 1984 sur le traitement des personnes détenues. Ce droit est clairement défini par un certain nombre de règles contraignantes de la cour supérieure. Lorsqu’un avoué se rend dans un poste de police où un prisonnier est détenu aux fins d’une enquête, il est habilité à avoir un «accès immédiat» à son client.

578.La durée moyenne qui s’écoule entre le moment de la mise en accusation et le début du procès s’agissant des personnes accusées d’infractions liées au terrorisme sont les suivantes:

a)Lorsque les personnes accusées sont détenues, il s’écoule environ douze mois entre la date de la mise en accusation et le début du procès;

b)Lorsque les personnes sont en liberté conditionnelle, il peut s’écouler environ dix-huit mois entre la date de la mise en accusation et le début du procès.

6.Aide judiciaire

a)Aide judiciaire en matière pénale

579.La présente section constitue une mise à jour des paragraphes 390 à 394 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte. Aux termes de la loi de 1962 sur la justice pénale (aide judiciaire), une aide judiciaire gratuite peut être octroyée, dans certaines circonstances, aux personnes n’ayant pas les moyens de s’assurer les services d’un avocat pour leur défense dans le cadre d’un procès au pénal. L’aide judiciaire est accordée par le tribunal et le Ministère de la justice et de l’égalité n’a aucun rôle à jouer à ce titre.

580.Les avocats assurant des consultations auprès des personnes placées en garde à vue dans les postes de la Garda touchent des honoraires dans les cas suivants:

Une personne est placée en garde à vue en vertu de la loi de 1939 sur les infractions contre l’État modifiée par la loi de 1998 sur les infractions contre l’État (modification), de la loi de 1984 sur la justice pénale ou de la loi de 1996 sur la justice pénale (trafic de stupéfiants);

La personne a le droit de consulter un avocat;

La personne ne dispose pas de moyens suffisants pour pouvoir payer cette consultation;

En cas de prolongation des auditions à la cour de district, c’est-à-dire lorsque la Garda souhaite prolonger la durée maximale de détention de suspects au titre des lois sur les infractions contre l’État, de la loi de1996 sur la justice pénale (Trafic de stupéfiant) ou de la loi de 2007 sur la justice pénale.

581.Le Programme d’aide judiciaire ponctuelle a été établi en avril 1998. Il est applicable aux personnes qui sont des défendeurs et/ou des prévenus dans certaines procédures judiciaires engagées par le Bureau des avoirs tirés d’activités délictueuses (Criminal Assets Bureau). C’est le tribunal qui accorde l’aide judiciaire fournie au titre du Programme.

582.En 2011, le coût de l’aide judiciaire en matière pénale s’est élevé à 56 115 000 euros. Un montant supplémentaire de 3 580 000 euros a été dépensé au titre du programme de l’Attorney général, dispositif ponctuel visant à assurer une représentation juridique dans certains cas qui ne sont pas pris en compte dans le cadre des dispositifs d’aide judiciaire civile ou pénaux – certains types d’examen judiciaire, des demandes de liberté conditionnelle, l’extradition, les mandats d’arrêt européens ou les affaires impliquant des ordonnances d’habeas corpus.

583.Conformément aux meilleures pratiques internationales, la législation en vigueur est sur le point d’être modifiée afin de regrouper les fonctions associées à l’aide judiciaire et celles du Conseil de l’aide judiciaire, qui administre actuellement le Programme d’aide ponctuelle. Les fonctions administratives correspondant au programme de conseil juridique des postes de la Garda, mentionné plus haut, ont été transférées au Conseil en octobre 2011.

b)Aide judiciaire en matière civile

584.En vertu de la loi de 1995 sur l’aide judiciaire en matière civile, le Conseil de l’aide judiciaire fournit les services d’avocats aux personnes aux revenus modestes à un coût modique ou nul, sous condition de ressources. Le Conseil dispose d’un réseau national de centres juridiques, dont 30 fonctionnent à plein temps et 12 à temps partiel. Outre les avoués et les assistants juridiques qu’il emploie lui-même, le Conseil s’assure, en cas de besoin, les services d’un barrister (avocat inscrit au barreau) et recrute des avocats exerçant à titre privé qui fournissent, dans certaines affaires relevant du droit de la famille ou du droit d’asile, un service complémentaire à celui des centres juridiques.

585.Le budget alloué au Conseil par le gouvernement est demeuré relativement stable ces dernières années (24 millions 125 000 euros en 2012 au titre des services civils de caractère général). Toutefois, une augmentation très nette de la demande de services de la part du Conseil a également été observée, en particulier depuis le début du fléchissement de l’économie du pays. Il en est résulté des temps d’attente plus longs pour certains services, même si le Conseil expérimente actuellement un système qui permettra à tout demandeur d’obtenir une consultation auprès d’un avoué dans un délai d’un mois. À la différence de ce qu’il s’est passé dans un certain nombre d’autres juridictions, aucune mesure n’a été prise pour limiter le champ d’application de l’aide judiciaire en matière civile ni pour réduire le nombre des personnes présentant la situation financière voulue pour bénéficier de ces services et, jusqu’à maintenant, le Conseil a surtout mis l’accent sur la recherche de nouvelles modalités de prestation de ses services afin d’utiliser au mieux ses ressources.

7.Mesures visant à réduire les délais d’attente dans les tribunaux

586.Ces dernières années, un certain nombre de mesures ont été mises en place, visant à accélérer le règlement des litiges. Ces nouvelles mesures incluent l’instauration d’un système de traitement accéléré par la cour supérieure; le recrutement d’assistants judiciaires en 2008 pour aider les juges de la cour supérieure dans le cadre de leurs activités de recherche et de la rédaction des jugements écrits; la nomination de juges supplémentaires; l’ouverture du nouveau complexe de cours de justice pénale en janvier 2010, grâce auquel on dispose désormais d’un nombre plus important de salles d’audience pour les procès au pénal; le recours à des audiences préliminaires pour s’assurer que le traitement des affaires en jugement progresse à travers le système.

587.Un groupe d’experts a été constitué en mai 2011 par le Ministre de la justice et de l’égalité, avec pour mission de formuler des propositions concernant le droit à un recours effectif devant une instance nationale, tel que requis par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de violations des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 6 (droit à un procès dans un délai raisonnable).

588.Dans le cadre de ses travaux, le groupe d’experts étudie les mesures pratiques qui seraient susceptibles de réduire encore le délai de préparation et de conduite des activités intéressant les contentieux civils et pénaux et/ou quel recours pourrait être accordé à une partie à un litige en cas de retard allant au-delà du raisonnable, susceptible de survenir dans le cours du traitement du contentieux une fois qu’il a été établi par les parties aux contentieux, le tribunal national ou les fonctionnaires de la cour. Le groupe d’experts a l’intention de rendre rapport sur cette question dans les mois à venir.

8.L’appareil judiciaire

a)Nomination des juges

589.En vertu de la Constitution, les membres de l’appareil judiciaire sont nommés par le Président sur avis du Gouvernement. Les nominations pour les divers postes concernés sont du ressort du Judicial Appointments Advisory Board (Conseil consultatif pour les nominations aux postes judiciaires) qui a vu le jour en application de la loi de 1995 sur la cour et les fonctionnaires de la cour. Le Conseil consultatif est composé de la présidente de la Cour suprême, des présidents de la cour supérieure, des tribunaux du Circuit Court et des cours de district, de l’Attorney général, des représentants nommés du Conseil du barreau et de la Law Society, ainsi que de trois personnes nommées par le Ministre de la justice et de l’égalité.

590.En application de l’article 16 de la loi, lorsqu’un poste devient vacant, ou avant qu’il le devienne, le Conseil consultatif soumet les noms de l’ensemble des personnes qui ont fait part au Conseil consultatif de leur souhait de se porter candidates à ce poste, ainsi que les noms de sept personnes dont il recommande la nomination.

591.L’article 17 de la loi de 1995 dispose que ces procédures ne s’appliquent pas lorsque le gouvernement propose de recommander au Président de nommer un juge en exercice. La loi dispose en outre que le gouvernement, lorsqu’il conseille le Président quant à la nomination d’une personne à un poste de l’appareil judiciaire, doit d’abord examiner la candidature des personnes qui ont été recommandées par le Conseil. Il est important de noter que le Conseil ne peut soumettre ni recommander le nom d’une personne si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées par la loi pour poser sa candidature au poste en question.

592.Pour être nommé dans les tribunaux, il faut détenir les qualifications suivantes.

i)Qualifications nécessaires pour être nommé dans une cour de district:

593.Aux termes de l’article 29 de la loi de 1961 sur les tribunaux (dispositions supplémentaires), telle que modifiée par l’article 6 de la loi de 2002 sur les tribunaux et les fonctionnaires de la cour, les personnes suivantes sont qualifiées pour exercer les fonctions de juge de cour de district:

a)Toute personne qui exerce au moment de la nomination les fonctions d’avocat ou d’avoué depuis au moins dix ans sans interruption;

b)Un avocat ou un avoué qui a exercé sa profession pendant dix ans au moins, s’il est titulaire, au moment de la nomination, d’un poste pour lequel il était requis, au moment où il a été nommé audit poste, que tout candidat à ce poste soit ou ait été:

i)Un avoué en exercice;

ii)Un avocat ou un avoué en exercice.

594.Lorsqu’une personne a exercé les fonctions d’avocat et d’avoué, les périodes durant lesquelles il a exercé des fonctions y associées peuvent être regroupées et on peut considérer que la personne en question a exercé les fonctions susmentionnées suffisamment longtemps pour être nommée juge.

ii)Qualifications requises pour être nommé dans un tribunal du Circuit Court :

595.Aux termes de l’article 17 de la loi de 1961 sur les tribunaux (dispositions supplémentaires), telle qu’amendée par l’article 2 2) de la loi de 1973 sur les tribunaux, par l’article 30 de la loi de 1995 sur les tribunaux et les fonctionnaires de la cour et par les articles 5 et 6 de cette même loi, toute personne qui exerce les fonctions d’avocat ou d’avoué depuis dix ans au moins sans interruption est qualifiée pour être nommée juge du Circuit Court:

a)Un juge de cour de district peut être nommé juge du Circuit Court;

b)Un county registrar ayant exercé des fonctions d’avocat ou d’avoué pendant au moins 10 ans avant d’avoir été nommé county registrar remplit les conditions nécessaires pour être nommé juge de tribunal du Circuit Court;

c)Lorsqu’une personne a exercé à la fois les fonctions d’avocat et d’avoué, ses périodes d’exercice peuvent être cumulées et on considère qu’elle remplit les conditions minimales pour être nommée juge.

iii)Qualifications nécessaires pour siéger à la cour supérieure:

596.L’article 5 de la loi de 1961 sur les tribunaux (dispositions supplémentaires) telle qu’amendée par l’article 128 de la loi d 1995 sur les tribunaux et les fonctionnaires de la cour puis encore modifiée par l’article 4 et l’article 6 de la loi de la loi de 2002 sur les tribunaux et les fonctionnaires de la cour, dispose que les personnes suivantes sont qualifiées pour être nommées juges de la cour supérieure:

a)Une personne peut être nommée juge de la cour supérieure si elle exerce au moment de sa nomination les fonctions d’avocat ou d’avoué et qu’elle les a exercées pendant une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la nomination.;

b)Une personne qui:

i)Exerce ou a exercé à un moment ou à un autre au cours des deux années précédentes, les fonctions de:

I)Juge de la Cour de justice des communautés européennes;

II)Juge du tribunal de première instance attaché à cette cour;

III)Avocat général de la Cour de justice des communautés européennes;

IV)Juge de la Cour européenne des droits de l’homme établie en vertu de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950);

V)Juge de la Cour internationale de justice établie en vertu de la Charte des Nations Unies;

VI)Juge de la Cour pénale internationale établie pat le Statut de Rome (17 juillet 1998) à l’entrée en vigueur dudit Statut;

VII)Juge d’un tribunal international au sens et aux fins de l’article 2 de la loi de 1998 sur les tribunaux internationaux pour la répression des crimes de guerre;

ii)Exerçait les fonctions d’avocat ou d’avoué avant d’être nommée à l’un ou l’autre des postes auxquels il est fait référence à l’alinéa i du présent paragraphe, est qualifiée pour exercer les fonctions de juge de la cour supérieure;

c)Un juge du Circuit Court qui a exercé ces fonctions pendant une période d’une durée minimum de deux ans est qualifié pour être nommé juge de la cour supérieure.

597.Lorsqu’une personne a exercé les fonctions d’avocat et d’avoué, il est possible de cumuler les périodes d’exercice respectives et on considère que la personne en question remplit les conditions minimales pour être nommée juge.

iv)Qualifications requises pour être nommé à la Cour suprême:

598.Aux termes de l’article 5 de la loi de 1961 sur les tribunaux (dispositions supplémentaires), telle qu’amendée par l’article 28 de la loi de 1995 sur les tribunaux et les fonctionnaires de la cour, les personnes suivantes sont qualifiées pour être nommées juge de la Cour suprême:

a)Les présidents de la cour supérieure;

b)Un juge ordinaire la cour supérieure;

c)Toute personne qui exerce les fonctions d’avocat depuis une période d’au moins douze ans (dans ce contexte, on estimera que toute personne exerçant les fonctions de juge du Circuit Court, juge de la Cour de justice, juge du tribunal de première instance y rattaché ou d’avocat général de la Cour de justice est membre compétent du barreau).

b)Durée du mandat

599.La durée du mandat des juges en exercice est fixée par la loi de 1961 sur les tribunaux (dispositions supplémentaires) telle qu’amendée. Les juges sont nommés à plein temps et sur une base permanente. L’âge obligatoire de la retraite a été fixé comme suit:

Les juges de la Cour suprême prenne leur retraite à l’âge de 70 ans (72 s’ils ont été nommés avant 1995);

Les juges de la cour supérieure prennent leur retraite à 70 ans;

Les juges du Circuit Court prennent leur retraite à l’âge de 70 ans;

Les juges de cour de district prennent leur retraite à 65 ans (ils peuvent solliciter un prolongement de leur mandat sur une base annuelle jusqu’à l’âge de 70 ans).

600.L’article 35.4 de la Constitution irlandaise dispose qu’un juge ne peut être démis de ses fonctions sauf en cas de prévarication avérée ou d’incapacité, et encore les deux chambres du Parlement doivent-elles adopter chacune une résolution à cet effet.

601.Aucune accusation de corruption n’a jamais été portée contre un juge.

c)Rémunération des fonctionnaires de l’appareil juridique

602.La loi de 2011 sur le vingt-neuvième amendement à la Constitution (rémunération des juges) a permis aux chambres du Parlement d’appliquer à l’appareil judiciaire le même prélèvement au titre de l’assurance vieillesse et les mêmes réductions de salaire que celles qui avaient été appliquées aux barèmes équivalents dans l’ensemble de la fonction publique. C’est le Ministre de la justice et de l’égalité, en consultation avec l’Attorney général et avec l’approbation du Gouvernement (le 26 juillet 2011) qui a rédigé l’amendement constitutionnel requis. Le projet de loi de 2011 sur le vingt-neuvième amendement à la Constitution (rémunération des juges) a reçu l’appui de l’ensemble des partis politiques. Le référendum sur la question, le 27 octobre 2011, a recueilli 79 % d’opinions favorables. Le projet de loi est devenu une loi le 17 novembre 2011. La loi de 2011 sur les mesures financières d’urgence dans l’intérêt général (modification) était requise pour mettre en œuvre les modifications apportées à la rémunération des juges.

603.La loi de 2011 sur le vingt-neuvième amendement à la Constitution (rémunération des juges) n’affecte en aucune façon l’indépendance cruciale de l’appareil judiciaire, pas plus qu’elle ne permet de réduire les salaires de ses fonctionnaires sans qu’une telle mesure ne s’applique également aux autres fonctionnaires ou de façon impulsive. La loi conserve la protection générale octroyée à l’appareil judiciaire dans la plupart des pays; elle confirme que l’imposition d’impôts, de prélèvements et d’autres charges de caractère général sur les salaires des fonctionnaires de la cour qui sont imposés aux autres fonctionnaires est justifiée et dispose que les réductions des salaires de la fonction publique auxquelles il a été procédé dans le passé ou auxquelles il sera procédé dans le futur dans l’intérêt général peuvent être appliquées aux salaires des fonctionnaires de la cour au moyen d’une loi votée au Parlement. De fait, l’amendement de la Constitution en question permet l’application à l’appareil judiciaire de l’ensemble des dispositions de la loi de 2009 sur les mesures financières d’urgence d’intérêt général (déduction de la cotisation à l’assurance vieillesse) et de la loi de 2009 sur les mesures financières d’intérêt général (no 2), qui s’appliquaient déjà antérieurement à la fonction publique.

d)Création d’un Conseil judiciaire

604.Un projet de loi sur le Conseil judiciaire est en cours de rédaction, qui devrait être publié en 2012. Aux termes de ce projet de loi, les particuliers disposeront d’un cadre grâce auquel dénoncer des manquements de fonctionnaires de l’appareil judiciaire. Le projet de loi en question s’articulera sur une définition du concept de manquement à la déontologie judiciaire.

605.Un Conseil judiciaire sera établi avec pour responsabilité de faire en sorte que les juges appliquent des normes de conduite les plus strictes. Le Conseil judiciaire encouragera également, dans un sens plus large, l’excellence dans l’exercice par les juges de leurs fonctions judiciaires. Il sera appuyé par une structure incluant un comité qui aura pour responsabilité spécifique la conduite des magistrats. Il aura pour tâche, entre autres, d’examiner les plaintes déposées à cet égard et d’enquêter à leur sujet. La présidente de la Cour suprême a récemment instauré un conseil judiciaire provisoire, chargé de réfléchir aux normes ainsi qu’aux questions touchant l’éducation et la déontologie, dans l’attente de la promulgation de la législation portant création d’un Conseil judiciaire en bonne et due forme.

e)Répartition des juges par sexe

606.On dénombre 98 juges de sexe masculin et 34 de sexe féminin dans les tribunaux irlandais, répartis comme suit:

Cours de district:40 hommes, 17 femmes;

Circuit Court:21 hommes, 10 femmes;

Cour supérieure:30 hommes, 6 femmes;

Cour suprême:7 hommes, une femme.

607.Il faut noter que des femmes occupent aujourd'hui quatre des postes les plus élevés de l’appareil judiciaire. Il s’agit de la présidente de la Cour suprême, de l’Attorney général, de la directrice du ministère public et du Chief State Solicitor (adjointe de l’Attorney général).

Article 15Le droit de ne pas se voir imposer de sanction pénale rétrospectivement

608.Aucun fait nouveau se rapportant à cet article du Pacte ne s’est produit depuis que l’Irlande a présenté son dernier rapport en date au Comité.

Article 16Le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique

Législation sur les facultés mentales

609.Le projet de loi sur les facultés mentales, qui devrait être publié à la mi-2012, réformera et remplacera le système des pupilles sous tutelle judiciaire par un nouveau cadre réglementaire gouvernant la prise de décision par des personnes qui n’ont pas la faculté de le faire ou en leur nom. Il modifiera la loi existante sur les facultés mentales, en substituant à l’approche actuelle du «tout ou rien» une approche fonctionnelle plus souple, selon laquelle les facultés seront évaluées à un moment donné en fonction d’un problème donné. L’adoption du projet de loi constituera une étape vers la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et donnera effet à la Convention sur la protection internationale des adultes (La Haye).

Article 17Le droit à la protection de la vie privée

Infractions sexuelles et capacité de consentement

610.La loi sur les infractions sexuelles et la capacité de consentement est actuellement examinée par la Commission de la réforme législative. La Commission a fait circuler un document de consultation en octobre 2011 et publiera un rapport final en temps voulu.

Article 18Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

1.Serment prêté par les juges

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 21 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

611.En 2008, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de l’Irlande, le Comité des droits de l’homme s’est de nouveau dit préoccupé par le fait que les juges étaient tenus de prêter un serment religieux. Le Comité a déclaré que l’État partie devrait modifier la disposition de la Constitution qui impose aux juges de faire un serment religieux, de manière à leur permettre d’opter pour une déclaration non religieuse. Cette question du serment prêté par les juges a été examinée par une commission parlementaire sur la Constitution, composée de représentants de tous les partis, dans son quatrième rapport intitulé The Courts and the Judiciary (Les tribunaux et l’appareil judiciaire) (publié en 1999). La majorité des députés siégeant dans cette commission ont été d’avis qu’un juge devait avoir le choix entre une déclaration religieuse et une déclaration non religieuse. La commission a déclaré ce qui suit: «Du fait que la majorité de la population irlandaise est croyante, il ne serait pas désirable de supprimer les références à Dieu de la déclaration». En conséquence, elle a recommandé de laisser le choix aux juges. Un référendum serait requis pour modifier la disposition concernée de la Constitution et aucune autre mesure n’a été envisagée sérieusement jusqu’à présent. Nonobstant, la question demeure à l’examen. L’établissement d’une convention constitutionnelle chargée d’examiner un certain nombre de réformes possibles de la Constitution est un élément spécifique du programme gouvernemental. Il est prévu que cette question soit renvoyée à la convention pour y être examinée de manière plus approfondie.

2.Éducation

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 22 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

612.En 2010/11, on dénombrait 3 169 écoles primaires en Irlande, dont 96 % étaient des établissements confessionnels, pour près de 90 % catholiques. Ces vingt dernières années, un certain nombre de conférences, rapports et pactes/conventions internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ont pris acte du fait que la société irlandaise s’était diversifiée. Elle compte des citoyens qui se reconnaissent dans des systèmes de croyance variés, une minorité notable de non-croyants, ainsi qu’un nombre croissant de parents qui souhaitent choisir un enseignement multiconfessionnel pour leurs enfants.

613.Pendant la période qui s’est écoulée entre les années scolaires 2007/08 et 2011/12, un certain nombre de nouveaux établissements du primaire ont ouvert leurs portes. La majorité d’entre eux sont multiconfessionnels, comme on le constate au tableau 9.

Tableau 9 Nouveaux établissements primaires ouverts avec le parrainage d’organismes confessionnels entre 2007/08 et 2011/12

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Total

Catholique

6

3

0

2

0

11

Educate Together (Éduquer ensemble)

3

12

0

2

2

19

Foras Patrunachta (groupe de parrainage)

4

3

0

0

1

8

Réseau d’établissements « Educate Together » avec leur propre groupe de parrainage

0

0

0

0

0

0

Autres groupes confessionnels

1

0

0

0

0

1

Autres groupes multiconfessionnels

1

3

0

3

0

7

Total

15

21

0

7

3

46

Source: Ministère de l’éducation et des compétences (2011).

614.Un certain nombre d’initiatives essentielles ont été lancées par le Ministère de l’éducation et des compétences entre 2008 et 2011 afin de répondre à la nécessité avérée d’élargir la gamme des établissements scolaires, en particulier dans le primaire. On en trouvera ci-après la synthèse.

i)Community National Schools (Écoles nationales ouvertes à tous)

615.Les Community National Schools sont le fruit d’une nouvelle initiative approuvée par le Gouvernement en 2007 visant à gérer la diversité croissante de la société qui demandait à disposer de plus de choix s’agissant de l’enseignement dispensé dans les établissements primaires. Elles procèdent d’un nouveau modèle de parrainage d’établissements primaires, qui vise à assurer la diversité au sein d’un même établissement plutôt que dans plusieurs. Le principe éthique gouvernant ces établissements est l’ouverture, avec un objectif spécifique qui est celui de mêler pendant la journée scolaire des élèves issus de familles représentant toutes les croyances, comme de familles non croyantes, conformément au souhait des parents. Cela n’interdit pas la création future de Community National Schools non confessionnelles si un tel modèle est sollicité par certains groupes de population. Il est prévu que ces établissements fonctionnent sous le parrainage des comités d’enseignement professionnel locaux, ce qui traduit bien l’optique locale du projet. Ce modèle d’établissement constitue également une solution de substitution compte tenu de la propension traditionnelle de l’État à s’en remettre au secteur privé pour la création d’établissements primaires.

616.Les deux premiers établissements pilotes de ce type ont ouvert leurs portes en 2008. À l’heure actuelle, on dénombre cinq Community National Schools. L’un des sept nouveaux établissements primaires qui ouvriront leurs portes en septembre 2012 sera une Community National School et deux autres établissements de ce type ouvriront en septembre 2013.

617.Un programme d’éducation religieuse prenant en compte plusieurs croyances, «Goodness Me! Goodness You!» est en cours d’élaboration dans ces établissements, sur le modèle de la recherche-action. Conformément au principe d’inclusion qui prévaut dans ces écoles, le programme d’éducation religieuse s’adressera aux enfants de toutes confessions comme à ceux qui ne sont pas croyants, en fonction des souhaits exprimés par les parents. Lorsque les parents auront choisi cette option, un enseignement confessionnel différencié sera dispensé pendant une période de trois à quatre semaines au cours de chaque année scolaire.

ii)Commission de la carte scolaire

618.En septembre 2008, il a été demandé à la Commission de la carte scolaire de procéder à un réexamen des critères et procédures applicables pour l’instauration de nouveaux établissements primaires. Son rapport a été publié en février 2011. Elle y recommande un certain nombre de critères et de conditions qui devraient être remplis par les groupes qui se portent candidats pour parrainer les nouveaux établissements. La Commission préconise également la mise en place d’arrangements de coopération entre établissements scolaires, de sorte que les établissements parrainés par différents groupes partagent leurs installations.

iii)Quarante nouveaux établissements primaires et postprimaires

619.En juin 2011, le Ministre de l’éducation et des compétences a annoncé que 20 nouveaux établissements primaires et 20 nouveaux établissements postprimaires seraient créés au cours des six années à venir afin de répondre aux besoins d’une population d’enfants d’âge scolaire en augmentation. Il a également annoncé les nouveaux arrangements applicables aux candidatures déposées par les groupes souhaitant parrainer les nouveaux établissements, ainsi que de nouveaux critères pour déterminer quelles formes de parrainage seraient retenues, plaçant ainsi l’accent sur la demande de pluralité et de diversité en matière de parrainage exprimée par les parents. Les arrangements et les critères gouvernant les nouveaux établissements primaires s’inspirent d’autres éléments des recommandations contenues dans le rapport de 2011 de la Commission de la carte scolaire.

620.En choisissant un groupe de parrainage pour une école primaire, on prendra en compte les critères suivants:

Les résultats déjà obtenus par les établissements récemment ouverts disposant d’un parrainage spécifique dans la zone identifiée et le potentiel de développement futur de ces établissements;

La portée et la diversité des parrainages offerts aux établissements existants dans la zone identifiée, en tenant compte des vues exprimées par les parents;

La proximité d’établissements scolaires se réclamant de principes similaires à ceux qui sont proposés par les groupes de parrainage candidats;

La manière dont les groupes de parrainage candidats se proposent d’étendre ou de renforcer la diversité des enseignements dispensés dans chaque zone, en tenant compte des vues exprimées par les parents;

L’intérêt manifesté par les parents pour l’ouverture d’un établissement qui soit parrainé par le groupe candidat;

Combien d’établissements parrainés par un groupe similaire dans la zone considérée ont-ils mis en place au moins trois filières?

Dans une zone desservie par un seul établissement, dans quelle mesure les besoins de l’ensemble des élèves de cette zone peuvent-ils être satisfaits par l’établissement en question?

621.Les critères gouvernant le choix d’un groupe de parrainage pour les nouveaux établissements du secondaire s’articulent aussi sur la nécessité d’accroître la diversité et la pluralité de ces parrainages et des enseignements dispensés en fonction des demandes formulées par les parents.

Groupes de parrainage potentiels pour les 40 établissements

622.Les candidatures émanant de groupes sollicitant la gestion des 20 nouveaux établissements primaires incluent celles d’Educate Together, d’un certain nombre de comités d’enseignement professionnel, d’An Foras Patrunachta (pour les écoles où l’instruction est dispensée en irlandais), de The Redeemed Christian Church of God et de Lifeways Ireland.

623.Les candidatures déposées par les groupes sollicitant la gestion des 20 nouveaux établissements postprimaires incluent celles d’un certain nombre de comités d’enseignement professionnel (six), d’Educate Together, de The Redeemed Christian Church of God, d’An Foras Patrunachta, du Conseil musulman de l’enseignement primaire, de l’Archidiocèse de Dublin et Glendalough, de l’Église d’Irlande, de la Marist Education Authority, du Fonds Le Chéile pour les établissements scolaires, du Fonds Loreto pour l’enseignement et du Fonds Edmund Rice pour les établissements scolaires. Les quatre derniers sont des fonds d’obédience catholique.

624.Les décisions concernant les groupes de parrainage des nouveaux établissements primaires et postprimaires seront prises en 2012.

iv)Document de synthèse sur un cadre réglementaire pour l’inscription dans les établissements scolaires (juin 2011)

625.Le Ministère de l’éducation et des compétences prend acte de la nécessité de mettre en place un système équitable et transparent afin que tous les enfants puissent s’inscrire dans nos écoles et que celles-ci n’établissent pas de discrimination injuste à l’égard de certains élèves ou parents. À cette fin, le Ministère a publié un document de synthèse sur un cadre réglementaire pour l’inscription dans les établissements scolaires en juin 2011, qui énonce les diverses options possibles pour rendre la procédure d’inscription dans les écoles équitable et cohérente.

626.Le document de synthèse examine le contenu d’une politique relative à l’inscription, en particulier les critères à utiliser lorsque la demande est supérieure au nombre de places disponibles (ce qui est le cas dans quelque 20 % des établissements) ainsi que le fonctionnement d’une telle politique.

627.S’agissant du contenu de la politique, les suggestions présentées dans le document de synthèse sont les suivantes:

Que la politique d’inscription dans les écoles soit facilement accessible à tous;

Que l’obédience et les objectifs généraux de l’école y soient énoncés clairement;

Que l’admission dans l’établissement scolaire ne soit pas conditionnée au versement d’une contribution financière ou d’un dépôt équivalent à une réservation;

S’y ajoutent des suggestions concernant la manière de gérer l’excès de demandes par rapport aux places disponibles.

628.L’un des problèmes le plus souvent associé, actuellement, à l’inscription dans les établissements scolaires est l’excès de demandes par rapport aux places disponibles. Le document de synthèse énonce un certain nombre d’options à envisager dans ce cas:

Âge de l’enfant à inscrire: comme c’est souvent le cas maintenant, les établissements scolaires peuvent donner la priorité aux enfants les plus âgés;

Suppression des listes d’attente: cette option est considérée comme défavorable aux nouveaux arrivants;

Priorité accordée aux enfants pour lesquels la demande a été présentée le plus tôt: cela peut entraîner de longues listes d’attente dans les établissements scolaires, voire des files d’attente à l’extérieur au moment des inscriptions. Toutefois, si une telle décision est prise, il faut réfléchir à la manière dont on envisage de gérer les listes d’attente existantes;

Enfants d’une même famille dans le même établissement scolaire: il semblerait raisonnable de continuer à donner la priorité aux enfants dont un frère ou une sœur est déjà inscrit(e) dans l’établissement scolaire demandé;

Renoncer à la pratique consistant à accorder la priorité à un élève au motif qu’il est de la même famille qu’un membre du personnel enseignant ou du conseil d’administration, qu’un ancien élève ou qu’un mécène ayant fait des dons à l’établissement scolaire;

Confession: continuer d’autoriser les établissements confessionnels à accorder la priorité aux enfants d’une confession particulière;

Accorder la priorité aux élèves dont le lieu de résidence est à proximité de l’établissement scolaire;

Remplacer l’exigence de maîtrise par les parents d’une langue particulière par le critère suivant: respect de la politique linguistique de l’établissement scolaire;

Faire en sorte que l’admission dans une école ne repose pas sur les résultats scolaires ou d’autres compétences de l’élève;

L’admission ne doit pas être conditionnée au versement d’une somme d’argent faisant office de garantie de réservation.

629.Le document de synthèse contient également des suggestions de règles qui pourraient permettre de normaliser les échéanciers d’inscription, de modalités de notification des conditions à remplir, de procédures de dépôt de dossier, de procédures de prise de décisions et de procédures de recours.

630.Le document de synthèse est conçu dans l’optique globale visant à ne réglementer que les aspects des politiques et pratiques d’inscription pour lesquelles une approche commune ou nationale pourrait être souhaitable. Hormis cela, les établissements scolaires et leur conseil d’administration conservent une marge de manœuvre maximale. Toutefois, le document évoque de nouvelles sanctions possibles au cas où un établissement scolaire ou un conseil d’administration ne respecterait pas l’une ou l’autre des dispositions de la nouvelle législation. Dans de tels cas, il est prévu que l’un des parrains ou le Ministre ait la possibilité de nommer un responsable extérieur des inscriptions et de retirer au conseil d’administration la maîtrise du processus.

631.Le document de synthèse n’était pas censé donner de prescriptions et aucune décision n’avait été prise avant sa publication quant aux éléments qui seraient contenus dans toute réglementation ou législation susceptible d’être adoptée. L’objectif du document était de susciter le débat au sujet des politiques et pratiques en matière d’inscription dans les établissements scolaires. Les commentaires en retour devaient parvenir aux auteurs à la fin d’octobre 2011. Les responsables s’occupent actuellement de coordonner les 89 réponses reçues. Ces commentaires en retour influenceront la nature et la portée du nouveau cadre réglementaire relatif à l’inscription dans l’établissement scolaire.

v)Établissements non confessionnels

632.Il existe en Irlande un secteur scolaire non confessionnel en développement (c’est-à-dire des établissements dont le parrainage n’est l’expression d’aucune confession particulière), notamment dans le cycle primaire. Ces établissements accueillent tous les enfants et il n’y a aucune influence confessionnelle dans leur gouvernance. Récemment, le Ministre a annoncé qu’un processus de transfert de parrainage devait débuter immédiatement dans 44 zones où la population est stable et susceptible de demander que les établissements scolaires locaux soient diversifiés. La première phase de ce processus consistera à recueillir des renseignements au sujet des demandes des parents afin de déterminer quels types d’établissements ils souhaitent voir s’implanter. Ce processus débutera à l’automne 2012.

vi)Forum sur le parrainage et le pluralisme dans le secteur primaire

633.Le Programme intitulé «Le Gouvernement pour le relèvement national 2011-2016» (mars 2011) inclut l’engagement de «prendre l’initiative d’un forum de durée limitée sur le parrainage et le pluralisme dans le secteur primaire afin de permettre à toutes les parties prenantes, notamment les parents, d’engager un débat ouvert sur le changement de parrainage lorsque cela se revèle approprié et nécessaire».

634.Le Ministre de l’éducation et des compétences a annoncé la création du Forum le 28 mars 2011, nommé un Groupe consultatif indépendant en avril, avec un mandat resserré et une durée maximale de douze mois pour achever ses travaux.

635.Le mandat du Forum consiste à fournir des conseils au Ministre sur les points suivants:

1)Comment peut-on faire en sorte que le système éducatif propose un éventail suffisamment diversifié d’établissements primaires et que ceux-ci soient suffisamment nombreux pour accueillir les enfants de toutes confessions et ceux qui ne sont pas croyants?

2)Comment adapter les aspects pratiques du transfert de parrainage aux établissements primaires des secteurs où un tel transfert est approprié et nécessaire?

3)De quelle manière le transfert peut-il être réalisé de sorte que les demandes de diversification des parrainages (notamment dans une perspective d’enseignement en langue irlandaise) puissent être recensées et qu’il soit possible d’y satisfaire le plus largement possible à l’échelle nationale?

636.Dans l’accomplissement de cette mission, le Forum devra, en particulier, prendre en considération les éléments suivants:

L’église catholique est-elle prête à envisager de transférer le parrainage qu’elle octroie à certains établissements primaires et a-t-elle exprimé cette volonté?

Les contraintes financières que connaît actuellement l’État, la nécessité de continuer à faire des économies et, compte tenu de cette situation, la nécessité d’utiliser dans toute la mesure possible l’infrastructure existante pour répondre aux demandes futures.

637.Le but essentiel des travaux du Forum est d’obtenir que des établissements scolaires accueillent des élèves de tous horizons, dans un cadre ouvert et respectueux de chacun.

638.Le Groupe consultatif a adopté une approche multidimensionnelle dans le cadre de ses travaux. Il a consulté les principales parties prenantes ainsi que les jeunes. Près de 250 commentaires ont été reçus par écrit. À la fin de juin 2011, une session de travail ouverte de trois jours a eu lieu et une autre session a été organisée en novembre 2011, au cours desquelles le Groupe consultatif a fait part du résultat de ses réflexions. En complément, il a procédé à l’interprétation et à l’analyse de données nationales et internationales avant d’établir son rapport.

639.Le Ministère de l’éducation et des compétences a publié le rapport du Groupe consultatif le 10 avril 2012. Trois recommandations principales s’en détachent:

Transférer le parrainage lorsque la population est stable et qu’elle demande une diversification des établissements scolaires;

Se pencher sur la question des établissements primaires où l’enseignement est dispensé en langue irlandaise;

Promouvoir plus d’ouverture dans toutes les écoles, y compris les établissements isolés ou il n’est pas envisageable de transférer le parrainage à un autre groupe.

640.Le rapport recommande de faire en sorte que la diversité soit accrue, mais sur la base des établissements scolaires existants dans les zones où la population est stable. Dans les endroits où il existe un groupe d’établissements confessionnels et où les parents demandent un transfert de parrainage dans certains établissements, le rapport recommande que ce transfert s’effectue avec l’assistance du Ministère. Le Groupe consultatif met en garde contre une approche trop brutale et il est d’avis que la modification de parrainage devrait se faire par phases, et en s’appuyant sur les vœux exprimés par les parents pour déterminer quels établissements inclure dans ce processus. Le rapport recommande que la première phase consiste à examiner les parrainages des établissements situés dans 43 villes et dans 4 quartiers de Dublin, recensés par le Ministère de l’éducation et des compétences en 2010 à la suite d’une demande émanant de l’Église catholique. Ce sont des secteurs où la demande de diversification est substantielle. Cette première phase irait de pair avec la création de nouveaux établissements dans les zones où la population s’accroît; les groupes de parrainage de ces nouveaux établissements seraient choisis en fonction des demandes formulées par les parents.

641.Le rapport formule un certain nombre de recommandations concernant la création d’établissements scolaires où l’enseignement serait assuré en irlandais. Le concept d’école «satellite», liée à un établissement «père» de ce type mais établi de longue date, pourrait être expérimenté.

642.S’agissant des groupes de population desservis par un établissement scolaire isolé, où le transfert de parrainage n’est pas une option, le rapport préconise de faire en sorte que ces établissements soient aussi ouverts que possible et accueillent des élèves de différentes confessions. Il existe actuellement quelque 1 700 établissements de ce type, qui sont situés à trois kilomètres au moins de l’établissement voisin le plus proche.

643.Le rapport suggère aussi que soit mis sur pied un protocole qui aiderait l’ensemble des établissements scolaires à élaborer des politiques claires, accessibles aux parents, quant à la manière dont ils gèrent la diversité et garantissent des conditions d’accueil sans exclusive et respectueuses à tous leurs élèves.

644.Il a été suggéré d’inclure les éléments suivants dans un tel protocole: obtenir des conseils d’administration des établissements confessionnels qu’ils tiennent compte de la diversité de la population locale; élaborer des dispositifs favorisant l’intégration et l’autoévaluation par les écoles de leurs pratiques en matière de diversité et de leur respect de la déontologie; mettre en place systématiquement des politiques d’inscription équitables; reconnaître de façon effective le droit de refuser l’instruction religieuse, inscrit dans la Constitution; mettre à la disposition de tous les élèves un enseignement au sujet des religions, des croyances et des principes éthiques.

645.Si le programme général de l’enseignement primaire doit demeurer intégré, le rapport recommande néanmoins que l’enseignement religieux et la formation à l’exercice de la foi soient dispensés en tant que matières distinctes et que la préparation aux sacrements, ou l’éducation aux rites religieux d’autres systèmes de croyance, n’entraîne pas une diminution du temps alloué au programme général. Le rapport suggère que des politiques soient mises en place de façon concertée au sujet des célébrations religieuses et culturelles. Il est également recommandé de réexaminer et d’actualiser les Règles pour les écoles nationales, qui remontent à 1965. Le Groupe consultatif a attiré l’attention sur la nécessité de faire en sorte que des procédures en matière de plainte et de recours soient mises en place pour traiter les problèmes liés à l’inscription dans les établissements scolaires et les allégations d’atteinte aux droits humains, constitutionnels ou statutaires en relation avec la religion. Il a également mis l’accent sur le fait qu’il était important de continuer à inclure dans les établissements scolaires les enfants issus de familles ayant des difficultés et ceux qui présentent des besoins éducatifs spécifiques, tout en veillant à préserver la diversité.

646.Le 20 juin 2012, le Ministère de l’éducation et des compétences a donné un aperçu de la réponse officielle qu’il avait adressée au Groupe consultatif. Les mesures suivantes ont d’ores et déjà été prises:

Le processus de transfert doit débuter immédiatement dans 44 secteurs (la liste originale a été actualisée afin de mieux refléter les données démographiques sur la base du recensement de 2011) où la population est stable et susceptible de demander plus de diversité dans les établissements scolaires;

Une consultation publique sera organisée en automne 2012, qui portera sur les recommandations tendant à la promotion d’une ouverture plus grande dans l’ensemble des établissements, notamment dans les établissements isolés où le transfert de parrainage à un autre groupe n’est pas envisageable;

Les recommandations du Groupe consultatif et les commentaires issus de la consultation publique seront mis à profit pour élaborer un livre blanc au début de 2013;

Il est demandé au Conseil national pour les programmes et l’évaluation scolaires de réfléchir, avec ses partenaires du système éducatif, à l’élaboration de programmes d’enseignement consacrés à la religion, aux croyances et aux principes éthiques;

Une analyse de la mise en place et du développement d’établissements scolaires où l’enseignement se déroule en langue irlandaise est en cours afin de permettre l’élaboration de politiques sur ce thème.

647.En 2011, le Groupe d’instauration de nouveaux établissements scolaires a été mis sur pied pour formuler des avis au sujet du parrainage de l’ensemble des nouveaux établissements. Les fonctions de ce Groupe ont été étendues et il fournit désormais des avis au Ministre quant à la procédure de transfert de parrainage.

Article 19Le droit à la liberté d’expression

1.Article 19.2

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 5 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

648.Lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, le 8 décembre 1989, l’Irlande a émis une réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

649.Cette réserve était libellée comme suit: «L’Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou d’exiger une licence pour opérer dans ces domaines».

650.Cette réserve formulée par l’Irlande au sujet du paragraphe 2 de l’article 19 portait sur l’octroi à l’État de l’autorisation de maintenir un monopole sur la radiodiffusion et la télévision et d’imposer l’obtention d’une licence aux entreprises actives dans ces secteurs.

651Dans ses observations finales de juillet 2008 sur le troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte, le Comité des droits de l’homme a invité instamment l’État partie à réexaminer ladite réserve, dans le but de la retirer intégralement ou en partie.

652.Le 6 octobre 2011, dans le cadre de l'examen périodique universel de l'Irlande, le Ministère de la justice, de l’égalité et de la défense a déclaré que la réserve formulée quant au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte serait retirée.

653.Il a en effet été considéré que deux éléments clefs avaient évolué depuis la formulation de la réserve en 1989.

654.En premier lieu, la loi de 2009 sur la radiodiffusion et la télévision ne dispose plus qu’il convient de conférer «un monopole aux entreprises de radiodiffusion et de télévision». En conséquence, il a été estimé que cette partie de la réserve pouvait être retirée.

655.S’agissant de la deuxième partie de la réserve («l’Irlande se réserve le droit […] d’exiger une licence pour opérer dans ces domaines»), le Comité des droits de l’homme a indiqué que les systèmes indépendants d’octroi de licence aux sociétés de radiodiffusion et de télévision, qui répondent à des critères raisonnables, objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires (comme c’est le cas en Irlande aux termes de la loi de 2009 sur la radiodiffusion et la télévision), étaient compatibles avec l’article 19.

656.Partant, il n’a pas été considéré comme nécessaire d’un point de vue juridique de maintenir la réserve.

657.En conséquence, l’instrument de retrait a été signé par l’Irlande le 8 décembre 2011 et la réserve a été intégralement retirée.

2.Loi sur la diffamation

658.La loi de 2009 sur la diffamation constitue un cadre réglementaire moderne pour la législation en la matière et remplace la loi qui remontait à 1961. La nouvelle loi, entrée intégralement en vigueur par ordonnance le 1er janvier 2010, est l’expression d’une réforme en profondeur ainsi que des faits nouveaux survenus dans la jurisprudence des tribunaux irlandais et ailleurs, notamment à la Cour européenne des droits de l’homme. Elle respecte l’équilibre nécessaire entre deux droits qui entrent en concurrence l’un avec l’autre, à savoir le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la bonne réputation. (Le paragraphe 3 de l’article 40 de la Constitution garantit le droit au respect de la bonne réputation; l’alinéa 1 du paragraphe de l’article 40 garantit le droit à la liberté d’expression.)

Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine

Interdiction de l’incitation à la haine

659.La loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine érige en infraction le fait d’utiliser des mots, de publier ou de distribuer des écrits, ou de diffuser par voie de radio ou de télévision des images ou des sons qui sont menaçants, outrageants ou insultants et qui ont pour but ou, compte tenu des circonstances, sont susceptibles d’attiser la haine. Le mot «haine» est défini comme suit: «aversion envers un groupe de personnes, à l’intérieur de l’État ou ailleurs, en raison de leur race, de la couleur de leur peau, de leur nationalité, de leur confession, de leur origine ethnique ou nationale, de leur appartenance aux gens du voyage ou de leur orientation sexuelle».

660.Les paragraphes suivants constituent une mise à jour des paragraphes 420 et 421 du troisième rapport périodique de l’Irlande. Les conclusions des recherches sur le racisme et le droit pénal entreprises par le Centre pour la justice pénale de l’Université de Limerick ont été publiées le 18 décembre 2008.

661.Les auteurs du rapport n’ont fait qu’une recommandation concernant le droit pénal, déclarant que les modifications des dispositions concernées ne suffiraient pas par elles-mêmes à régler le problème du racisme. Ils ont ajouté qu’il était clairement établi, tant au niveau national qu’à l’échelle internationale, que les meilleurs résultats seraient obtenus en investissant davantage dans des mesures sociales et éducatives.

662.Les auteurs du rapport ont conclu par ces mots: «Il ne serait pas approprié d’introduire dans le droit national de nouvelles infractions qualifiées à motivation raciale. Mais tout facteur aggravant doit être pris en compte pour déterminer la sentence». Ils poursuivent en déclarant que le moyen le plus efficace de lutter contre le racisme en s’appuyant sur le droit pénal consiste à prononcer des condamnations.

663.S’agissant de l’introduction dans le droit national de dispositions prévoyant une grille de peines plus sévères, les auteurs ont également pesé le pour et le contre et recommandé, en s’appuyant sur le paragraphe 4 de l’article 11 de la loi de 1984 sur la justice pénale, que les juges, au moment où ils déterminent la condamnation, considèrent le racisme comme un facteur aggravant, susceptible donc d’accroître le caractère de gravité de l’infraction commise.

664.La disposition sur l’alourdissement de la grille des peines dans la loi de 1984 (sentences consécutives) visait à traiter un problème très spécifique, à savoir celui de prévenus accusés d’avoir commis des infractions pénales et ayant commis une nouvelle infraction – voire plusieurs – alors qu’ils se trouvaient en liberté conditionnelle. Toutefois, l’introduction d’une grille de peines plus lourdes pour les infractions à motivation raciale rendrait nécessaire la restructuration des peines emportées par les infractions pénales de base (agression ou atteinte aux biens, par exemple) et aurait des implications plus vastes pour le droit pénal.

665.Dans le système juridique irlandais, c’est le Parlement qui promulgue les lois pénales qui prévoient habituellement des peines maximales sous la forme d’une amende ou d’une incarcération, ou les deux. En général, il n’existe pas de directives réglementaires pour l’établissement des sentences. Selon notre cadre législatif, la détermination de la peine au cas par cas est en grande partie la prérogative du juge d’instance, qui prend en compte la jurisprudence, y compris les jugements ayant donné lieu à un appel. Cela permet aux tribunaux de prendre en compte toutes les circonstances entourant l’infraction et tous les facteurs aggravants et atténuants pertinents. La gravité de l’infraction, les faits entourant la perpétration de l’infraction, le casier judiciaire de l’accusé et l’impact sur la victime font partie des principaux facteurs dont il est tenu compte avant d’imposer une sentence. Le juge doit garder en tête les circonstances de l’infraction et la situation de l’auteur de l’infraction. En outre, le directeur du ministère public peut faire appel de la sentence imposée s’il estime qu’elle est indûment indulgente. Quoi qu’il en soit, il n’est pas prévu à l’heure actuelle de modifier la législation en vigueur.

666.L’article 20 du Pacte dispose que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Les infractions pénales telles que l’assaut, l’atteinte aux biens ou l’atteinte à l’ordre public commises avec une motivation raciste font l’objet de poursuites en qualité d’infraction générique aux termes de la loi de 1989 sur l’incitation à la haine et relèvent du droit pénal au sens large. Le juge d’instance peut prendre en compte des facteurs aggravants, comme la motivation raciale, pour établir la sentence.

667.En général, la responsabilité pénale n’est invoquée que lorsqu’un accusé a perpétré une action interdite (actus reus) dans l’état d’esprit approprié (mens rea). Pour que la condition du mens rea soit remplie, l’accusation doit montrer au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention de commettre une infraction pénale. C’est un principe fondamental, établi de longue date, de notre droit pénal.

668.Cependant, la loi de 1989 permet deux possibilités en termes d’engagement de poursuites: première hypothèse, l’accusé avait l’intention d’attiser la haine; seconde hypothèse, il était probable que les actes de l’accusé, indépendamment de son intention, attiseraient la haine. Cette approche a été adoptée à la suite d’une analyse des difficultés rencontrées dans d’autres juridictions pour obtenir des mises en accusation en invoquant uniquement l’intention de nuire.

669.Le contenu des sites Web des réseaux sociaux est couvert par la loi de 1989. Au sens de cette législation, l’expression «documents écrits» inclut «tout signe ou autre représentation visuelle». Au sens et aux fins d’une infraction en matière de radiodiffusion et de télévision, couverte par l’article 3 de la loi, les termes «radiodiffusion et télévision» sont définis de façon assez floue. Cela veut dire «la transmission, le relais ou la distribution par télégraphie sans fil ou par tout autre moyen, ou par télégraphie sans fil en conjonction avec tout autre moyen de communication, de sons, de signes, d’images visuelles ou de signaux destinés à être reçus directement par le grand public, que ces communications, sons, signes, images visuelles ou signaux soient effectivement reçus ou non». En outre, l’article 6 de la loi de 2005 sur l’interprétation prévoit l’élaboration de dispositions réglementaires permettant de prendre acte de toute modification apportée à la loi, ainsi que de tout changement ayant affecté les conditions sociales et la technologie depuis la promulgation de la loi de 1989.

670.Les autorités de l’État chargées d’engager des poursuites n’ont pas rapporté de difficulté pour le faire aux termes de la loi de 1989 sur l’incitation à la haine. Le réexamen de cette loi s’est conclu par la publication des recherches effectuées à ce titre par le Centre pour la justice pénale de l’Université de Limerick, en décembre 2008. Ces recherches avaient été commanditées par le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme dans le cadre du Plan d’action national contre le racisme.

671.Les auteurs du rapport n’ont fait qu’une recommandation intéressant le droit pénal: ajouter une disposition permettant de rendre la grille des peines plus sévère. Cette recommandation est traitée aux paragraphes 659 à 672 du présent rapport périodique. Le rapport de l’Université de Limerick n’a pas recommandé l’introduction dans le droit national des infractions à motivation raciale, entre autres parce que «cela aurait rendu les mises en accusation plus difficiles à obtenir du fait que tant l’infraction que sa motivation auraient dû être prouvées». Les auteurs du rapport ont ajouté que, «en raison de la stigmatisation sociale associée à la mise en accusation pour «crimes de haine» ou «crime racial», les prévenus ne seraient guère enclins à plaider coupable d’une telle infraction, ce qui conduirait à des procès longs et onéreux.

672.Avant la date limite de novembre 2010, l’Irlande a fait savoir à la Commission européenne qu’elle s’était mise en pleine conformité avec les exigences de la Décision-cadre relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie. La loi sur les infractions contre l’État dispose que le fait d’appartenir à une association interdite constitue une infraction.

Article 21Le droit de réunion pacifique

673.Le droit de réunion pacifique a été officialisé. Aucune restriction ne peut être imposée à l’exercice de ce droit, autre que l’une de celles qui le sont par la nécessité de se conformer à la loi et qui sont indispensables dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté du public, de l’ordre public, de la protection de la santé publique, de la morale ou des droits et libertés d’autrui.

Ordre public

674.Le paragraphe suivant constitue une mise à jour spécifique du paragraphe 424 du troisième rapport périodique rendu par l’Irlande au titre du Pacte.

675.Les lois de 2000, 2003 et 2008 sur les boissons alcoolisées comportent des dispositions concernant l’alcoolisme et ses conséquences sur l’ordre public, y compris une ordonnance de fermeture temporaire obligatoire dans le cas d’une condamnation pour vente de boissons alcoolisées à des mineurs ou pour divers comportements, y compris celui consistant à autoriser l’état d’ivresse et les atteintes à l’ordre public. La loi de 2008 octroie des pouvoirs supplémentaires à la police, désormais habilitée à confisquer l’alcool trouvé en possession de personnes âgées de moins de 18 ans et dont on soupçonne qu’il est destiné à être consommé dans un endroit public. Il est également possible de confisquer l’alcool pour prévenir les troubles publics ou les atteintes aux biens. En outre, des amendes d’un montant fixe peuvent être infligées en cas d’ébriété ou d’inconduite dans un lieu public. Il s’agit là d’une utilisation des ressources existantes beaucoup plus efficace, qui évite une procédure en justice lorsque l’auteur de l’infraction s’acquitte de l’amende.

676.La loi de 2003 sur la justice pénale (ordre public) confère à la Garda Siochána des pouvoirs supplémentaires pour lutter contre la violence de nuit et les comportements antisociaux dans les rues imputables à la consommation excessive d’alcool. À cet égard, elle prévoit la fermeture de lieux publics tels que les pubs, les magasins vendant des boissons alcoolisées, les boites de nuit et les magasins d’alimentation, ainsi que la prise d’ordonnances d’exclusion à l’égard de particuliers, en sus de toute peine dont ceux-ci seraient passibles aux termes de la loi de 1994 sur l’ordre public.

677.Les dispositions ci-dessus sont utilisées pour maintenir l’ordre public. Au cours de la période récente, on a enregistré 61 822 infractions à l’ordre public en 2008, 57 351 en 2009 et 54 687 en 2010 (actualisation des données fournies au paragraphe 426 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte).

Article 22Le droit de s’associer librement

1.Syndicats

a)Législation gouvernant les syndicats

678.Les dispositions législatives concernant la réglementation applicable aux syndicats en Irlande ont été énoncées dans le troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte (par. 427 à 431).

b)Structure des syndicats

679.Il existe en Irlande une autorité centrale gouvernant les syndicats, l’Irish Congress of Trade Unions (Congrès irlandais des syndicats), créé en 1959 et résultat d’une fusion de deux syndicats. Le Congrès est actif dans toute l’Irlande, y compris l’Irlande du Nord, et la très grande majorité des syndicats y sont affiliés. Le Congrès est également l’organe national responsable des politiques du mouvement syndical et c’est lui qui mène les négociations au niveau national, au nom des syndicats qui lui sont affiliés, avec le gouvernement irlandais et les organisations patronales.

680. Sur la base des statistiques publiées par l’Office central de statistique dans son enquête nationale trimestrielle sur les ménages portant sur le deuxième trimestre 2009, 34 % des employés étaient affilés à un syndicat. Cela représente une augmentation de 2 % par rapport au deuxième trimestre de 2008.

c)Nombre de membres des syndicats et pourcentage d’employés affiliés

681.On trouvera des renseignements sur le nombre de membres et la proportion d’employés affiliés à un syndicat au tableau 10 ci-dessous.

Tableau 10 Membres et pourcentages d’employés affiliés à un syndicat (2003-2009)

Année

Pourcentage

Nombre des membres

2003

37

553 000

2004

35

538 000

2005

34

542 000

2006

34

562 000

2007

31

565 000

2008

32

561 000

2009

34

535 000

d)Caractéristiques des membres de syndicats en fonction des secteurs économiques et des emplois

682.La composition des membres des syndicats varie fortement d’un secteur économique à l’autre. En 2009, on comptait le plus grand nombre de syndiqués dans la catégorie «Fonction publique et défense», dont 81 % des employés étaient affiliés à un syndicat. C’est dans la catégorie «Hébergement et alimentation» que le nombre de syndiqués était le plus faible (seulement 6 % des employés).

683.L’affiliation aux syndicats varie également en fonction des professions et des types d’entreprise.

Les employés à plein temps sont plus susceptibles d’être syndiqués (67 %) que les employés à temps partiel (20 %);

Les employés d’entreprises de plus grande taille (à partir de 100 employés) sont plus susceptibles d’appartenir à un syndicat (50 %) que ceux d’entreprises de taille plus petite (entre un et 10 employés) (17 %);

L’appartenance à un syndicat est fortement influencée par l’âge, les plus jeunes et les plus âgés des employés étant bien moins susceptibles d’en être membres. C’est parmi les employés âgés de 15 à 19 ans que l’on trouve le moins de membres de syndicats (4 %) ainsi que parmi les plus de 65 ans (16 %); on trouve la proportion la plus grande d’employés syndiqués dans le groupe d’âge 45-59 ans (47 %);

En 2009, 32 % des employés de sexe masculin étaient syndiqués, contre 35 % des employées;

Les nationaux irlandais sont deux fois plus susceptibles d’être syndiqués (37 %) que les nationaux d’autres pays (14 %);

Les employés mariés sont beaucoup plus nombreux à être syndiqués (41 %) que les employés célibataires (25 %).

e)Permis de négocier

684.Au cours des trente dernières années, le nombre de syndicats titulaires d’un permis de négocier a décliné, pour une grande part en raison d’un processus de rationalisation – de 96 en 1970 à 86 en 1980, puis à 67 en 1990 et à 43 à la fin de 2011. L’État, avec l’appui du mouvement syndical, a cherché à promouvoir cette rationalisation du mouvement en aidant les syndicats à acquitter le coût associé aux fusions et en simplifiant les procédures permettant d’y parvenir. C’est à cette fin que la loi de 1975 sur les syndicats a été promulguée. Un certain nombre de syndicats basés au Royaume-Uni sont actifs en République d’Irlande – ils étaient trois à la fin de 2011. Les syndicats dont le siège est sis au Royaume-Uni sont tenus, aux termes de la loi de 1975 sur les syndicats, de confier l’exercice de certaines fonctions à certains de leurs membres irlandais.

f)Organisations patronales

685.Les associations d’employeurs, qui engagent les négociations sur les salaires ou les conditions de travail doivent, tout comme les syndicats, être détenteurs de permis de négocier. Il existe 10 associations d’employeurs titulaires de ce permis en Irlande, qui totalisaient un peu plus de 9 000 membres à la fin de 2011. La plus importante d’entre elles, l’Irish Business and Employers Confederation (Confédération des entreprises et des employeurs irlandais) comptait approximativement 3 000 membres, issus d’une gamme très diverse de sociétés du secteur industriel et du secteur des services.

g)L’appui financier de l’État aux syndicats

i)Subventions aux services d’éducation, de formation et de conseil

686.Une subvention annuelle est versée au Congrès irlandais des syndicats pour l’aider à faire face aux frais associés à la prestation de ses services d’éducation, de formation et de conseil à l’intention des responsables syndicaux et des militants des syndicats affiliés. Ces services regroupent divers cours qui portent notamment sur la santé et la sûreté, les retraites, la promotion de l’égalité et de la diversité, la négociation collective (donnant lieu à la délivrance d’un certificat) ou encore les études commerciales (donnant lieu à la délivrance d’un diplôme). Des services consultatifs sont également fournis tout au long de l’année aux syndicats affiliés au Congrès.

687.Les subventions versées par le Ministère pour aider le Congrès à faire face aux dépenses associées aux services d’éducation, de formation et de conseil dispensés aux responsables et militants syndicaux couvrent jusqu’à 80 % du montant total de ces dépenses. Les montants suivants ont été versés au Congrès irlandais des syndicats entre 2008 et 2011:

Tableau 11 Subventions versées au Congrès irlandais des syndicats (2008-2011)

Année

Montant versé (en euros)

2008

1 510 000

2009

1 200 000

2010

804 750

2011

874 000

ii)Regroupements de syndicats

688.La loi de 1975 sur les syndicats a été conçue pour faciliter les regroupements et les transferts d’opérations entre syndicats, en simplifiant les procédures de fusion et en mettant des subventions du Ministère des finances à la disposition des syndicats pour leur permettre de faire face aux coûts associés à ces démarches. Le versement des subventions est gouverné par l’article 15 de la loi, tel que modifié par l’article 22 de la loi de 1990 sur les relations travailleurs-employeurs. Les montants suivants ont été versés au titre des efforts de regroupement menés entre 2008 et 2011.

Tableau 12Subventions versées au titre des efforts de regroupement (2008-2011)

Année

Montant versé (en euros)

2008

10 000

2009

-

2010

14 780

2011

-

iii)Fonds pour l’innovation sur le lieu de travail

689.Le Fonds pour l’innovation sur le lieu de travail a été instauré pour donner effet à l’un des volets de l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de l’accord national qu’il a conclu avec les partenaires sociaux, «Vers 2016».

690.Ce Fonds s’articule sur trois filières. La filière 2 est celle de «L’appui à la constitution de capacité entre partenaires sociaux» et porte sur un certain nombre de pratiques mises en œuvre par les partenaires sociaux pour susciter l’innovation sur le lieu de travail. Le montant total obtenu par le Congrès irlandais des syndicats au titre de la filière 2 pour des activités entreprises entre 2008 et 2011 s’est réparti comme suit:

Tableau 13 Montant obtenu par le Congrès irlandais des syndicats au titre de la filière 2 (2008-2011)

Année

Montant versé (en euros)

2008

-

2009

231 788

2010

-

2011

-

2.Comité-cadre national pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

691.Le Comité-cadre national pour l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée a été constitué en 2000. Il était le résultat d’un engagement pris dans le cadre de l’accord national avec les partenaires sociaux, «Programme pour la prospérité et l’équité». Il est constitué de représentants des partenaires sociaux et de divers ministères. Ce comité a pour mission d’appuyer et de faciliter l’élaboration de politiques adaptées à la vie familiale de manière à contribuer à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale au niveau de l’entreprise. Le Congrès irlandais des syndicats a reçu les montants suivants au titre du Programme entre 2008 et 2010.

Tableau 14Fonds reçus par le Congrès irlandais des syndicats au titre du Programme pour la prospérité et l’équité (2008-2011)

Année

Montant versé (en euros)

2008

5 000

2009

-

2010

-

692.Le versement de fonds au Comité a cessé en 2010.

3.Représentation des employés

693.La décision de la Cour suprême dans l’affaire Ryanair c. The Labour Court (2007) a fait naître le doute quant au bien-fondé du mécanisme de règlement des différends touchant la représentation des employés établi par les lois de 2001 et 2004 sur les relations travailleurs-employeurs pour parer aux carences des procédures existantes en la matière. Avant l’affaire de Ryanair, ces dispositions législatives étaient considérées comme un compromis acceptable. Ce modèle législatif de règlement des différends touchant la représentation des employés était le reflet de la conviction partagée que, lorsque des arrangements étaient en place pour la négociation, le moyen le plus efficace de régler les différends entre employeurs et syndicats représentant les employés était la négociation collective sur une base volontaire. En l’absence, dans la pratique, de négociations collectives de ce type, soumises à des critères convenus à l’avance, les lois de 2001 et 2004 sur les relations travailleurs-employeurs avaient porté création d’un mécanisme grâce auquel il était possible d’évaluer l’équité des conditions de travail des employés dans leur globalité.

694.L’article 40 de la Constitution irlandaise garantit le droit des citoyens de constituer des associations et des syndicats, mais il est apparu dans un certain nombre d’affaires que cette garantie constitutionnelle n’assurait pas pour autant aux travailleurs le droit de voir leur syndicat agréé aux fins de négociations collectives.

695.L’Accord transitionnel de 2008 sur un partenariat social vers 2016 prévoit un processus de réexamen qui aura pour objet d’envisager les mesures juridiques et autres nécessaires pour permettre aux dispositifs de représentation des employés établis par des accords antérieurs – et dans la législation – de fonctionner de la manière initialement prévue. Les signataires de cet accord se sont également engagés à soumettre des propositions législatives aux fins de l’interdiction de la persécution de membres de syndicats et des comportements incitant des personnes à ne pas devenir membres d’un syndicat.

696.Le Processus de réexamen n’a pas permis de progresser de façon notable à ces divers égards.

697.Dans son Programme pour 2011-2016, le Gouvernement s’est engagé à faire en sorte que la législation irlandaise sur le droit des employés d’engager des négociations collectives soit conforme aux récents jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme. Cela exigera l’engagement de consultations avec les parties prenantes, notamment les employeurs et les représentants des travailleurs; il faudra aussi examiner le fonctionnement du cadre législatif existant, mis en place par les lois de 2001 et 2004 sur les relations travailleurs-employeurs, ainsi que les conséquences des contentieux suscités par l’application de ces lois.

Article 23Les droits de la famille

1.Évolution des textes juridiques portant sur la famille

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 8 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

i)Législation relative aux partenariats civils

698.La loi de 2010 sur le partenariat civil et certains droits et obligations des concubins, thème auquel il est fait référence au paragraphe 450 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte, a été adoptée en juillet 2010 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

699.Cette loi porte création d’un système d’enregistrement du partenariat civil pour les couples de même sexe, ce qui leur confère tout un ensemble de droits, obligations et protections juridiques. Les partenaires civils jouissent d’une protection applicable au domicile qu’ils partagent. Ils sont assujettis à l’obligation de subvenir l’un et l’autre à leurs besoins mutuels et exercent une gamme très diverse de droits relatifs aux pensions, à l’héritage et aux biens qu’ils possèdent en commun. Les partenaires civils sont traités de la même manière que des couples mariés aux fins de l’immigration, du code des impôts et de l’assistance sociale. Les couples de même sexe dont le partenariat est enregistré sous d’autres formes dans d’autres juridictions sont également habilités à être traités de la même manière que des partenaires civils aux termes de la loi irlandaise et toute tierce partie est contrainte de se plier à cette règle.

700.La loi prévoit également un ensemble distinct de mesures de protection pour les concubins de sexe opposé et de même sexe, en s’appuyant sur les recommandations faites par la Commission pour la réforme de la loi. Ces mesures permettent à une personne qui a cohabité avec une autre personne de façon intime et engagée pendant une période d’une durée substantielle de solliciter de l’ancien(ne) partenaire le versement d’une pension alimentaire, de solliciter une ordonnance d’ajustement portant sur le droit à pension ou les biens possédés, ou encore, si la relation se termine par le décès de l’un des concubins, de demander l’octroi au concubin survivant d’une part du patrimoine laissé en héritage par le défunt.

701.En outre, le Gouvernement s’est engagé à soumettre à une convention constitutionnelle la question de savoir s’il conviendrait ou non d’organiser un référendum constitutionnel sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Cette convention devrait être constituée à brève échéance.

702.Les questions concernant la possibilité offerte aux couples de même sexe d’élever des enfants ensemble seront examinées dans le cadre du projet de loi sur la famille, qu’il est prévu d’élaborer. On s’attachera à tenir minutieusement compte des recommandations formulées par la Commission de la réforme législative dans son Rapport sur les aspects juridiques des relations familiales, dans lequel certaines réformes ont été proposées en ce qui concerne le régime de tutelle et la responsabilité parentale.

ii)Statut juridique des personnes transgenres

703.Le Groupe consultatif sur la prise en compte de l’identité sexuelle a été établi en 2010 pour fournir des avis au Gouvernement quant à la législation requise pour conférer un statut juridique à l’identité sexuelle acquise par les personnes transgenres. Le rapport du Groupe, qui recommande un dispositif à cet effet, a été approuvé par le Gouvernement le 12 juillet 2012 et publié le 14 juillet de la même année.

704.Depuis cette publication, les professionnels de santé compétents et des représentants des ONG intéressées débattent des enjeux ainsi soulevés, et des avis juridiques ont également été sollicités à leur propos. Ces discussions, ainsi que les avis reçus, ont inspiré les auteurs d’un projet de loi en cours de rédaction et dont les grandes lignes devraient être connues en mai ou juin 2012.

Service de médiation familiale

705.Le Service de médiation familiale est gratuit, confidentiel et assuré par des professionnels: il permet aux couples qui ont décidé de se séparer de parvenir à un accord sur tous les différends liés à cette séparation. Il aide les couples à parvenir à des décisions au sujet de ces divers enjeux – arrangements relatifs au logement de chacun des deux membres du couple, aux finances et à la garde des enfants, de sorte que ces derniers puissent continuer à entretenir une relation avec chacun des deux parents sur une base permanente.

706.Lorsqu’un couple est parvenu à un accord, il se réunit avec ses enfants, auxquels il présente les nouveaux arrangements familiaux avant d’en discuter avec eux dans une optique encourageante et positive.

707.Partout dans le monde, on prend conscience des avantages que présente la médiation familiale en ce qu’elle évite la confrontation au sujet du règlement des problèmes soulevés lors d’une séparation.

708.Depuis la création de l’Agence pour l’appui à la famille, ce sont quelque 1 500 couples qui bénéficient de ses services chaque année.

709.L’Agence dispose de 16 centres de prestation de services répartis dans tout le pays.

710.En mars 2011, l’Agence, conjointement avec le Service des tribunaux et le Conseil de l’aide judiciaire, a lancé une initiative pilote visant à encourager le règlement de certains différends familiaux impliquant le bien-être des enfants ailleurs que dans les tribunaux et au moyen d’une médiation. Selon les premières indications recueillies, l’expérimentation de ce système remporte un vif succès.

711.En novembre 2011, la responsabilité de la gestion de l’Agence a été transférée au Conseil de l’aide judiciaire. Il s’agissait de permettre l’instauration d’une approche plus cohérente du règlement des différends familiaux, car il avait été noté que la plupart des personnes sollicitant des services juridiques de la part du Conseil d’aide judiciaire le faisaient dans le but de régler un différend familial.

3.Dispositif d’alphabétisation dans le cadre familial

712.Le Ministère de l’éducation et des compétences finance un dispositif d’alphabétisation à l’aide du budget consacré à l’alphabétisation des adultes. L’objectif de ce dispositif est de faire appel aux compétences des parents et de leur donner les moyens de participer à l’éducation de leurs enfants. En 2009, des directives en matière d’alphabétisation dans le milieu familial ont été rédigées et adressées aux comités d’enseignement professionnel dans le cadre de l’Initiative d’alphabétisation dans le milieu familial. L’objectif de ces directives était d’aider des professionnels compétents à élaborer des projets d’alphabétisation dans le cadre familial.

Article 24Les droits de l’enfant

1.Programme national de recherche sur les enfants

a)«Grandir en Irlande», étude nationale longitudinale des enfants en Irlande

713.L’objectif de «Grandir en Irlande» est «d’étudier les facteurs qui contribuent au bien-être des enfants dans les familles irlandaises contemporaines et ceux qui le compromettent et, par ce moyen, d’aider à l’établissement de politiques efficaces et adaptées pour les enfants et à la conception de services destinés aux enfants et à leur famille». L’étude suit le développement de près de 20 000 enfants – une cohorte de 11 100 nourrissons âgés de 9 mois et une autre d’enfants de 9 ans, au nombre de 8 570 –, ce qui permet de recueillir des éléments d’information importants au sujet de chacune des transitions notables dont ils font l’expérience au cours des premières années de leur existence. Le recueil de données concernant les enfants de 9 ans a débuté en 2007 et la première vague de collecte a depuis été achevée pour les deux cohortes. La deuxième vague de collecte de données – parmi les enfants qui avaient 9 mois au départ de l’étude – a également été achevée et les premières conclusions ont été publiées. La deuxième vague de collecte de données – parmi les enfants qui avaient 9 ans au début de l’enquête – devrait être achevée en mars 2012.

714.Une série de rapports de recherche, de conclusions essentielles et de documents conceptuels et techniques a été publiée. Une grande diversité de sujets, notamment les structures familiales, les revenus et les conditions de vie, ou encore la santé – en particulier le surpoids et l’obésité, et leur influence sur l’apprentissage – ont été abordés dans l’ensemble de ces documents. Outre les rapports rédigés par l’équipe chargée de l’étude, des fichiers comprenant des microdonnées, obtenues sous couvert d’anonymat auprès des deux cohortes et portant sur les éléments quantitatifs et qualitatifs de l’étude, sont désormais utilisés à grande échelle par la communauté des chercheurs. La conférence de 2011 consacrée à «Grandir en Irlande» a administré la preuve de la diversité des institutions et des disciplines aujourd’hui engagées dans cette initiative et fournissant des données sur divers sujets, comme les structures familiales, la santé physique, l’enseignement des mathématiques, le bien-être des enfants migrants, la pauvreté des enfants et les familles vulnérables, entre autres.

b)Rapports sur la situation des enfants à l’échelle nationale

715.Le premier rapport sur la situation des enfants en Irlande, sur la base de l’ensemble national d’indicateurs du bien-être des enfants, a été produit en 2006. Depuis, d’autres rapports ont été publiés tous les deux ans, le quatrième de la série devant paraître en 2012. Ces rapports ont évolué au fil du temps, et de nouveaux indicateurs et de nouvelles données, ainsi que de nouvelles sources et des données améliorées, sont désormais mis à contribution – par exemple des données sur le milieu de la période de l’enfance, les soins aux enfants, ou encore les progrès enregistrés en matière de nutrition des enfants. Le rapport de 2012 contiendra pour la première fois des données relatives à la santé et aux comportements sexuels. Tous les indicateurs ont été, autant que faire se pouvait, ventilés par sexe, classe sociale et lieu de résidence, et ce, depuis la première publication. Dans le rapport le plus récent, celui de 2010, on a encore affiné cette ventilation pour inclure des critères comme le handicap, la nationalité et l’appartenance à la communauté des gens du voyage, afin de réunir le plus grand nombre d’indicateurs possibles. Le rapport de 2010 a été diffusé par voie électronique grâce à l’interface de l’Observatoire des recherches menées à l’échelle de l’Irlande (All-Ireland Research Observatory) et il est prévu de poursuivre cette forme de diffusion du rapport, en complément de la production d’un volume sur papier.

c)Stratégie nationale de recherche et de collecte de données sur la vie des enfants

716.En novembre 2011, le Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes a publié la Stratégie nationale de recherche et de collecte de données sur la vie des enfants (2011-2016). Cette stratégie a été élaborée dans le cadre d’investissements substantiels dans la création et le transfert de connaissances aux fins de l’amélioration de la vie des citoyens, mais aussi en conséquence d’un intérêt accru porté aux politiques et aux pratiques reposant sur les faits et du souci de multiplier de telles politiques et pratiques. En 2003, le Gouvernement avait déclaré dans une de ses décisions que tous les ministères devaient élaborer une stratégie en matière de collecte de données/d’établissement de statistiques, mais la stratégie actuelle va au-delà de l’approche utilisée par les autres ministères, qui ont plutôt tendance à se concentrer sur les données nécessaires à leurs propres activités de base; la Stratégie dresse une liste des principaux enjeux associés à la vie des enfants et aligne tant les recherches que les données collectées sur ces enjeux. Partant, elle constitue maintenant un cadre pour l’amélioration de la compréhension de la vie des enfants dans une optique intersectorielle, notamment par les responsables politiques, les prestataires de services, les chercheurs, les enfants eux-mêmes, les familles et les divers groupes de population. Le fait que données et recherches sont intégrées revient à prendre acte explicitement de la nécessité de parvenir à une compréhension globale de la vie des enfants. La Stratégie définit des domaines prioritaires pour l’élaboration de politiques, qu’elle regroupe dans cinq catégories de résultats, sur la base de ceux qui ont été retenus pour le programme national de services destinés aux enfants. Elle contient un plan d’action qui implique la participation de 24 organismes officiels et de recherche et prévoit la mise en œuvre de 59 actions destinées à améliorer la qualité des données et des recherches portant sur la vie des enfants en Irlande.

d)Directives déontologiques applicables aux recherches consacrées aux enfants

717.Un groupe de travail a été constitué avec pour mission d’établir des directives décrivant les pratiques respectueuses de la déontologie qu’il convient d’adopter lors de l’examen des recherches consacrées aux enfants au nom du Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes. Ces directives seront publiées en 2012.

2.Éducation

a)Enseignement préscolaire

718.Des services d’éducation préscolaire universels et gratuits ont été mis en place en janvier 2010. Ce dispositif est ouvert à tous les enfants âgés de 3 ans et 3 mois à 4 ans et 6 mois au 1er septembre de chaque année. Tous les enfants résidant en Irlande peuvent en bénéficier, indépendamment de leur statut juridique. Le dispositif offre la possibilité d’accéder à un enseignement ouvert à tous, de haute qualité et financé par des fonds publics. À l’échelle nationale, en septembre 2010, 63 000 enfants étaient inscrits en maternelle, soit 94 % du groupe d’âge concerné. En comparaison de ce qui a été observé dans d’autres pays, une telle participation la première année de fonctionnement d’un dispositif de ce type est unique en son genre. Parmi les autres enfants en âge d’être inscrits en maternelle, 4 % ont suivi d’autres programmes proposés par l’État. Les prestataires de services participant au dispositif reçoivent une rémunération calculée en fonction de chaque enfant inscrit. En retour, ils doivent animer un programme d’activités appropriées qui respectent les principes définis par Síolta et Aistear. Voir www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment pour de plus amples détails sur Siolta et Aistear.

b)Abandon scolaire précoce/taux de persévérance scolaire

719.Le dernier rapport en date du Ministère de l’éducation et des compétences sur les taux de persévérance scolaire dans les établissements postprimaires (2011) porte sur les élèves qui sont entrés en première année de premier cycle du postprimaire entre 1991 et 2004 et ont achevé le second cycle au plus tard en 2010. Le rapport montre que:

Le pourcentage d’élèves qui passent le certificat de fin d’études a augmenté de plus de 6 % en huit ans, pour atteindre 87,7 %;

Le taux moyen non ajusté de persévérance scolaire jusqu’au certificat d’études dans les établissements appliquant l’égalité des chances a augmenté de 5 %, passant de 68,2 à 73,2 % des élèves ayant entamé le second cycle entre 2001 et 2004, cependant que le même taux (toujours sans ajustement) dans les établissements n’appliquant pas la politique d’égalité des chances est passé de 85 à 87 % pour le même groupe d’âge.

c)Loi de 2004 sur l’enseignement destiné aux personnes présentant des besoins spécifiques en matière d’éducation

720.L’application de l’ensemble des dispositions de la loi de 2005 sur le handicap et de la loi de 2004 sur l’enseignement destiné aux personnes présentant des besoins spécifiques en matière d’éducation a été retardée en raison de la situation financière actuelle du pays. En attendant, les enfants présentant des besoins spécifiques en matière d’éducation continueront à recevoir un enseignement approprié. En 2011/12, 350 postes supplémentaires par rapport au nombre enregistré en 2010 ont été mis en place pour subvenir aux besoins spécifiques de certains enfants.

721.En septembre 2011, le Conseil national pour l’enseignement spécialisé et le Ministère de l’éducation et des compétences ont publié, à l’intention des parents, une brochure d’information intitulée «Les enfants qui ont des besoins spécifiques en matière d’éducation».

d)L’égalité des chances dans les établissements scolaires

722.Le Ministère de l’éducation et des compétences a lancé le plan d’action pour une éducation ouverte à tous («Faire de l’égalité des chances dans les écoles une réalité») en mai 2005. Ce plan d’action instaure un système normalisé pour mesurer à quel point certains enfants sont défavorisés et prévoit l’exécution d’un programme intégré de soutien scolaire. Cette année, plus de 158 millions d’euros ont été débloqués pour recruter de nouveaux enseignants et se doter d’autres ressources et d’autres appuis pour les établissements scolaires de premier et de second degrés qui mettent en œuvre le plan. En tout, 669 établissements primaires et 195 établissements postprimaires participent au programme de soutien scolaire dans le cadre de «Faire de l’égalité des chances à l’école une réalité».

723.L’initiative pour l’égalité des chances propose divers avantages aux établissements primaires et postprimaires qui en appliquent les préceptes, entre autres:

Davantage d’enseignants, d’où un ratio enseignants/élèves réduit dans les établissements primaires des zones urbaines les plus défavorisées;

Attribution d’un principal administratif sur la base d’un nombre d’élèves moins élevé que celui qui est généralement retenu dans les établissements primaires des zones urbaines;

Allocation d’un montant complémentaire par élève en fonction du degré de désavantage qui est celui des établissements pratiquant la politique d’égalité des chances;

Allocation de fonds supplémentaires pour les manuels scolaires;

Accès au programme de repas scolaire;

Accès aux mesures de soutien à l’acquisition des compétences de base (lire, écrire, compter) au niveau primaire;

Accès au service intégré du Conseil national d’aide en matière d’éducation.

724.Le Ministère de l’éducation et des compétences a demandé au Centre de recherche éducative de procéder à une évaluation indépendante des mesures mises en place dans le cadre de la politique d’égalité des chances tout au long de la période couverte par le plan d’action, à savoir 2005 à 2010 (www.erc.ie).

725.L’évaluation du programme de soutien scolaire publiée en janvier 2012 a révélé que:

Le programme d’égalité des chances avait un effet positif en matière de réduction des désavantages dont certains établissements faisaient l’expérience;

Les résultats scolaires des élèves des établissements primaires des zones urbaines appliquant la politique d’égalité des chances s’étaient améliorés;

Des progrès étaient enregistrés en matière de degré d’instruction élémentaire (lire, écrire et compter) des élèves inscrits dans les établissements primaires appliquant l’égalité des chances, les progrès étant statistiquement notables en mathématiques et en lecture pour les élèves des classes de 2e, 3e et 6e niveaux entre 2007 et 2010.

726.En janvier 2012, le corps des inspecteurs du Ministère a publié un rapport dont les conclusions sont généralement identiques à celles du rapport de l’évaluation menée par le Centre de recherche éducative.

727.L’évaluation réalisée par les inspecteurs portait principalement sur la qualité de l’organisation préalable mise en place dans les établissements appliquant la politique d’égalité des chances pour parvenir à des améliorations dans divers domaines, notamment l’assiduité, les niveaux atteints en compétences de base (lire, écrire et compter) ainsi que dans le cadre des examens (degrés postprimaires), mais aussi s’agissant du partenariat avec les parents.

728.Les rapports mettent en relief un certain nombre de conclusions encourageantes. La totalité ou presque des établissements primaires ont fait état d’améliorations significatives et mesurables du degré d’assiduité des élèves, cependant que la majorité des établissements postprimaires avaient mis des mesures efficaces en place pour améliorer cette assiduité. Si les objectifs fixés en matière d’amélioration du partenariat avec les parents étaient d’ordre général, ce qui rendait difficile la mesure des progrès accomplis à cet égard, la plupart des établissements scolaires avaient mis en place un éventail de mesures propres à encourager la participation des parents aux activités scolaires et à l’apprentissage de leurs enfants. Il apparaît que les établissements scolaires mentionnés dans les évaluations menées par les inspecteurs avaient fixé pour priorité l’amélioration des résultats scolaires dans les disciplines élémentaires (lire, écrire, compter).

e)Compétences de base

729.En novembre 2010, le Ministère de l’éducation et des compétences a publié, à des fins de consultation, «Des enfants et des jeunes qui savent mieux lire et écrire: projet de plan national pour améliorer les compétences dans les écoles». Plus de 470 contributions écrites ont été reçues et un certain nombre de consultations ont été organisées avec des parties prenantes sur des thèmes précis. La version finale de la Stratégie, «Savoir lire, écrire et compter pour l’apprentissage et la vie: Stratégie nationale pour améliorer les compétences de base des enfants et des jeunes, 2011-2020», a été publiée en juillet 2011. On peut en consulter le texte intégral sur le site Web du Ministère de l’éducation et des compétences (www.education.ie).

f)Application de la Stratégie axée sur les compétences de base entre juillet 2011 et décembre 2011

730.La formation des enseignants, les programmes scolaires et les domaines à évaluer, qui correspondent à nombre des priorités de la Stratégie, ont été au cœur de nombreuses activités. Des travaux ont été engagés aux divers titres suivants.

i)Permettre aux parents et à la collectivité d’aider les enfants à apprendre à lire, compter et écrire

731.Les activités suivantes ont été menées:

Organisation d’un atelier sur le thème «Travailler avec les parents» à l’intention des enseignants nouvellement diplômés, en octobre 2011;

Recensement par la Library Association of Ireland (Association des bibliothèques d’Irlande) des bonnes pratiques adoptées par les bibliothèques pour appuyer les établissements scolaires et les centres spécialisés dans l’éducation et la protection de la petite enfance, afin de faciliter la mise en place d’une coopération entre ces centres, les bibliothèques et les établissements scolaires et de l’appuyer;

Prise de contact initiale avec les autorités d’Irlande du Nord afin d’envisager de mener une campagne d’information conjointement au sujet de l’apprentissage des compétences de base.

ii)Améliorer les pratiques professionnelles des enseignants et du personnel des centres spécialisés dans l’éducation et la protection de la petite enfance

a)Les premières années

732.Afin d’améliorer les pratiques professionnelles, le Ministère de l’éducation et des compétences, par l’intermédiaire du Service chargé des politiques en matière d’éducation dans la petite enfance, a financé l’élaboration par le Conseil national pour les programmes et l’évaluation scolaires d’exemples de bonnes pratiques. Les travaux du Conseil ont été achevés en novembre 2011.

b)Formation initiale des enseignants

733.L’allongement de la durée de la formation conduisant à la délivrance des diplômes d’enseignant et la modification de son contenu sont deux éléments nouveaux de la Politique du Conseil de l’enseignement en matière de formation initiale et continue des enseignants: critères et directives pour les prestataires de programmes.

734.Des discussions ont été engagées entre le Ministère et les prestataires de la formation initiale des enseignants du primaire et la planification du changement nécessaire a débuté.

c)Entrée en fonction

735.L’apprentissage des compétences de base (lire, écrire, compter) est inclus dans le Programme pour l’entrée en fonctions des enseignants pour l’année scolaire 2011/12.

d)Perfectionnement continu

736.Un certain nombre de fonctionnaires ont été assignés au Service de perfectionnement des enseignants, notamment un directeur adjoint, avec pour mission d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie d’acquisition des compétences de base.

737.En 2011, plus de 10 000 enseignants du primaire ont suivi pendant l’été des modules de formation sur l’alphabétisation et plus de 1 600 ont suivi jusqu’à leur terme des cours en irlandais. Plus de 1 250 autres enseignants ont suivi des cours de mathématiques.

iii)Renforcement des capacités des directeurs d’établissements scolaires

738.Les principales activités menées portent sur le perfectionnement continu, l’autoévaluation des établissements scolaires et les programmes de formation à la direction d’établissement scolaire, à l’intention des nouveaux directeurs ou de ceux qui aspirent à le devenir.

iv)Amélioration des programmes scolaires et de l’expérience de l’apprentissage

739.Le Conseil national pour les programmes scolaires et l’évaluation a fait une priorité de la réflexion sur le contenu des programmes dans l’optique de la Stratégie. Les travaux se concentrent sur les premières années et sur le niveau primaire, ainsi que sur la réforme du premier cycle de l’enseignement secondaire.

v)Aide apportée aux élèves afin de leur permettre de combler leurs lacunes d’apprentissage et d’exploiter ainsi l’ensemble de leurs possibilités

740.Un certain nombre d’initiatives ont été mises en place, grâce auxquelles plus de 2 500 élèves du primaire, âgés de 7 à 11 ans ont assisté en juillet et en août 2011 à des camps d’apprentissage de l’irlandais et de l’anglais d’une durée d’une semaine et financés par le Ministère de l’éducation et des compétences, durant lesquels on a travaillé sur les compétences en matière d’écriture, de compréhension, de lecture et de réflexion dans le cadre d’activités faisant appel à la peinture, au théâtre, à la musique et à la danse.

a)Besoins spécifiques

741.Le Service chargé des politiques en matière d’éducation dans la petite enfance a octroyé un financement au Mary Immaculate College aux fins de l’élaboration d’un cadre pour l’intégration des enfants ayant des besoins spécifiques dans les établissements préscolaires. Sur la base de ce cadre, le Mary Immaculate College a mis au point un cours d’une durée d’un an qui mène à un certificat de niveau 6. Les premiers élèves à en avoir bénéficié se sont inscrits en 2011.

b)Alphabétisation des adultes

742.La mise en place de programmes d’alphabétisation des adultes a été engagée. L’acquisition des compétences de base (lire, écrire, compter) constitue une priorité. En particulier, des progrès ont été enregistrés en matière d’intégration de ces compétences à l’enseignement et à la formation professionnelle dans le cadre de programmes de qualification; des avancées ont également été enregistrées s’agissant du perfectionnement continu des enseignants.

vi)Amélioration de l’évaluation afin d’encourager un meilleur apprentissage des compétences de base

743.La mise en place de cadres pour l’amélioration des dispositifs d’évaluation, non seulement dans les établissements préscolaires, mais aussi dans les établissements primaires et postprimaires, a bien progressé. S’agissant du secteur primaire, l’administration et le personnel des établissements doivent réexaminer leurs politiques et pratiques en matière d’évaluation et améliorer la manière dont ils rendent compte des progrès effectués par les élèves.

744.Depuis septembre 2011, l’instruction élémentaire est incluse dans les rapports d’évaluation globaux des établissements du cycle primaire établis par les inspecteurs du Ministère.

745.Le Conseil national d’aide en matière d’éducation a été établi en 2002. Il a pour fonction de faire en sorte que chaque enfant soit scolarisé ou reçoive une éducation. Il est également responsable de ceux qui suivent des cours en dehors du système scolaire (par exemple à la maison), ainsi que des jeunes de 16 et 17 ans qui sortent du système scolaire pour trouver un emploi.

746.Le mandat du Conseil a été étendu avec effet au 1er septembre 2009 et il est désormais responsable de la liaison entre l’école et la famille, du programme pour l’achèvement de la scolarité, du Service d’enseignants visiteurs pour les gens du voyage, ainsi que du Service d’assistance éducative. L’intégration de ces divers services permet de les regrouper sous l’autorité d’une équipe de gestion commune, d’où une structure unifiée, mieux ciblée aux niveaux local, régional et national. Le service nouvellement intégré agit également comme un dispositif important d’alerte rapide qui permet de détecter très tôt les enfants susceptibles de se heurter à des difficultés encore plus grandes au cours de leur existence. Pour cette raison, le Conseil travaille en association étroite avec la Direction des services de santé à l’élaboration de protocoles de collaboration et de coopération, mais aussi d’échange d’informations. Il s’agit notamment de rendre compte des préoccupations que peuvent susciter le bien-être et la sûreté de tel ou tel enfant. En juin 2011, les fonctions du Conseil ont été transférées au Cabinet du Ministre des questions relatives aux enfants et aux jeunes. On espère que ce transfert sera l’occasion de réfléchir à une intégration encore plus poussée des services visant à apporter un appui aux enfants exposés à des risques.

3.Châtiments corporels

747.En septembre 2011, Le Ministère de l’éducation et des compétences a publié Les Procédures de protection de l’enfance à l’intention des établissements primaires et postprimaires. Ces procédures ont été conçues à l’issue de consultations approfondies des partenaires éducatifs et s’inspirent des directives de 2011 intitulées «Les enfants d’abord: directives nationales pour la protection et le bien-être des enfants». Elles visent à garantir une approche cohérente, d’un établissement à l’autre, de la politique de protection de l’enfance et des arrangements qui gouvernent la supervision de sa mise en œuvre au niveau des établissements.

4.Loi de 2000 sur l’égalité de condition

748.S’agissant des obligations découlant des lois sur l’égalité de condition, Aucun changement n’est intervenu par rapport à la position énoncée au paragraphe 90 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte, à savoir que les établissements éducatifs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour répondre aux besoins d’une personne handicapée.

5.Législation proposée

a)Projet de loi relatif à un bureau national du contrôle des antécédents

749.Le projet de loi sur le contrôle des antécédents vise à fournir un fondement législatif aux arrangements qui gouvernent les activités du Service central de contrôle des antécédents de la police. Il permettra de constituer une liste des organisations qui auront accès aux éléments d’information résultant du contrôle des antécédents. Il sera demandé aux organisations employant des personnes susceptibles d’être au contact d’enfants et d’adultes vulnérables de contrôler les antécédents de telles personnes. En application des dispositions du projet de loi, le Bureau du contrôle des antécédents communiquera aux employeurs le détail d’éventuelles condamnations et poursuites au pénal dont a pu faire l’objet une personne qu’ils s’apprêtent à engager à leur service. En outre, le projet de loi prévoit la communication des éléments d’information pertinents («information circonstancielle») aux fins de la protection d’enfants et d’autres personnes vulnérables. Il s’agit d’éléments d’information concernant une personne qui peuvent donner à penser à une tierce personne de bonne foi que l’intéressé pourrait nuire ou tenter de nuire à un enfant ou à un adulte vulnérable – les éléments d’information en question ayant été recueillis au gré d’enquêtes judiciaires ou administratives. Le projet de loi prévoit également l’établissement de procédures de règlement des différends et des recours que pourrait déclencher la communication d’éléments d’information en réponse à une demande de contrôle des antécédents.

b)Les enfants d’abord: directives nationales pour la protection et le bien-être des enfants

750.En juillet 2011, le Ministre des questions relatives aux enfants et aux jeunes a publié «Les enfants d’abord: directives nationales pour la protection et le bien-être des enfants». Il s’agissait là de l’édition révisée de directives qui étaient place depuis 1991. Les directives en question requièrent de l’ensemble des organisations et des individus travaillant auprès d’enfants de coopérer afin d’assurer leur protection. Un cadre de mise en œuvre des directives révisées est supervisé par un comité interdépartemental présidé par le Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes. Le Ministre s’est également engagé à rendre réglementaires les directives «Les enfants d’abord». Les grandes lignes du projet de loi ont été publiées.

6.Cybersécurité pour les enfants et les jeunes

Accès à Internet

751.Les paragraphes suivants constituent une mise à jour des paragraphes 514 à 518 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte. En 2006 et 2007, le Conseil consultatif pour Internet a poursuivi ses travaux de sensibilisation à la nécessité de rendre Internet plus sûr et aux risques potentiels auxquels les enfants et les jeunes sont exposés lorsqu’ils sont connectés. Il a également continué à contrôler le bon fonctionnement de la permanence téléphonique destinée aux personnes qui souhaitent faire état anonymement d’un contenu dont ils soupçonnent qu’il est illicite.

752.Le Bureau pour la sûreté d’Internet a été constitué en 2008, en tant que bureau exécutif du Ministère de la justice et de l’égalité, en réponse à des préoccupations croissantes au sujet de la sûreté d’Internet. Le Bureau a pour fonction de coordonner les mesures visant à garantir davantage de sûreté sur Internet, en particulier pour les enfants et les jeunes, sur la base de l’autorégulation et de la coopération. L’une des principales priorités du Bureau est la lutte contre la pédopornographie. Les responsabilités de l’ancien Conseil consultatif pour Internet lui ont été transférées. Le Bureau a publié un certain nombre de documents qui contiennent des conseils relatifs à la sûreté d’Internet:

Guide des nouvelles technologies de la communication à l’intention des parents;

Guide de filtrage des technologies à l’intention des parents;

Guide des réseaux sociaux à l’intention des parents;

Guide de la cyberintimidation.

753.Le Bureau gère le projet «Pour un Internet plus sûr en Irlande», qui est financé par le Programme pour un Internet plus sûr de l’Union européenne. À cet égard, diverses initiatives sont en cours:

i)Maintien en service de la permanence téléphonique (www.hotline.ie), cofinancée et gérée par l’Association des fournisseurs d’accès à Internet d’Irlande, qui traite les informations qui lui sont communiquées confidentiellement au sujet de contenus illégaux sur Internet; la permanence téléphonique Internet irlandaise est rattachée au Réseau international de permanences téléphoniques Internet (International Network of Internet Hotlines: INHOPE, voir: www.inhope.org);

ii)Mise au point de campagnes pour une navigation en toute sécurité sur Internet, notamment en coopération avec le Centre national pour l’utilisation de la technologie dans le cadre de l’éducation (National Centre for Technology in Education, www.ncte.ie), qui assure le fonctionnement du nœud de sensibilisation à la sûreté d’Internet irlandais (www.webwise.ie), et diffuse des messages sur la sécurisation de la navigation sur Internet dans le cadre des programmes scolaires;

iii)Implication des partenaires compétents, qu’il s’agisse d’organismes réglementaires, des entreprises travaillant dans le secteur d’Internet ou des entités qui défendent la protection des enfants, par l’entreprise du Conseil consultatif pour la sûreté d’Internet, qui dispense des avis au Bureau pour la sûreté d’Internet;

iv)Gestion d’une permanence téléphonique nationale confidentielle par la Société irlandaise pour la prévention de la cruauté à l’égard des enfants (Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children, ISPCC: www.ispcc.ie): la permanence téléphonique en question, CHILDLINE (www.childline.ie) est destinée aux enfants et aux jeunes qui souhaitent donner l’alerte au sujet de contenus illégaux et/ou nocifs avec lesquels ils sont entrés en contact lorsqu’ils utilisaient les technologies en ligne;

v)Gestion d’une permanence téléphonique parentale par le Conseil national des parents (primaire) (www.npc.ie). Il s’agit d’une ligne téléphonique confidentielle destinée aux parents, grâce à laquelle ceux-ci peuvent trouver des informations et obtenir un soutien si leurs enfants rencontrent des problèmes sur Internet, en particulier s’ils sont victimes de cyberintimidation.

754.En 2010, le Groupe consultatif irlandais pour un Internet plus sûr pour les jeunes a été constitué avec pour mission de faire en sorte que les points de vue exprimés par les enfants et les jeunes soient pris en compte dans le cadre des activités de sensibilisation du Centre national pour l’utilisation de la technologie dans le cadre de l’éducation et lors de l’élaboration de politiques par le Bureau pour la sûreté d’Internet.

755.Les travaux visant à développer et améliorer encore l’ensemble des activités énumérées ci-dessus se poursuivront en 2012 et en 2013.

756.En mai 2012, le Ministre de l’éducation et des compétences a organisé un Forum pendant lequel les participants ont examiné divers moyens de faire face à l’intimidation, à commencer par la «cyberintimidation», dans les établissements scolaires. Le Ministre a également mis sur pied un groupe de travail chargé de faire progresser les travaux engagés dans ce domaine et de concevoir des méthodes pour faire face à l’intimidation, notamment lorsque ceux qui s’en rendent coupables utilisent des moyens de communication modernes et les médias sociaux.

7.Délinquance juvénile et justice pour mineurs

757.La question des délinquants juvéniles et de la justice pour mineurs est traitée à l’article 10. Pour plus d’information, on se reportera aux paragraphes 490 à 500 du présent rapport.

8.Poursuite de la prise en charge de certains mineurs lorsqu’ils deviennent adultes/jeunes sans abri

a)Dispositions juridiques

758.L’article 45 de la loi de 1991 sur la protection de l’enfance dispose qu’il incombe à la Direction des services de santé de déterminer si les personnes dont elle n’assure plus la protection ont encore ou non «besoin d’assistance». Lorsqu’elle est d’avis que c’est le cas, la Direction doit leur dispenser des services conformément à la législation et dans la limite des ressources disponibles. Tous les jeunes qui ont bénéficié à un moment ou à un autre de la protection de la Direction des services de santé – placement familial, internat, appui intensif – sont habilités à recevoir des services ultérieurement, en fonction des résultats de l’évaluation de leurs besoins. Pour bénéficier de services de ce type, il faut être âgé de 18 à 21 ans. La période durant laquelle les services peuvent continuer à être dispensés peut être prolongée jusqu’à l’âge de 23 ans pour permettre au jeune adulte de mener à bien ses études.

759.L’Attorney général a confirmé que l’article 45 était juridiquement fondé. Il attribue à la Direction des services de santé la responsabilité de déterminer si les personnes dont elle n’assure plus la protection ont encore ou non «besoin d’assistance»; lorsqu’elle est d’avis que c’est le cas, la Direction doit leur dispenser des services conformément à la législation et dans la limite des ressources disponibles.

b)Politique de protection des mineurs qui ne sont plus à la charge de la Direction des services de santé

760.Les services fournis au plan national aux mineurs devenus adultes dont la Direction des services de santé n’assure plus la protection sont gouvernés par une politique nationale et par des procédures conçues en coopération avec les principales parties prenantes. Avant l’instauration de la politique nationale, chaque secteur était doté de sa propre politique et appliquait les pratiques de son choix, avec ses propres employés. La politique nationale a été élaborée afin d’assurer une prestation de services cohérente.

761.La mise en œuvre à l’échelle du pays de la politique nationale fait l’objet d’un suivi par le Groupe de mise en œuvre de la Direction des services de santé. Les fonctions de ce Groupe consistent à veiller à ce que les services considérés soient dispensés de façon homogène dans toutes les régions et dans les limites des ressources existantes, ainsi qu’à détecter les points d’achoppement d’ordre financier.

762.Étant donné que 91 % des enfants à la charge de la Direction des services de santé sont placés dans des familles d’accueil, nombre de jeunes y demeurent jusqu’à l’âge de 18 ans, aussi la Direction apporte-t-elle son appui financier à ces familles de façon continue. On cherche actuellement à déterminer le nombre exact de jeunes qui reçoivent ce type d’appui.

763.La catégorie de jeunes la plus vulnérable, parmi toutes celles qui ne peuvent plus prétendre à bénéficier de la protection de la Direction des services de santé, regroupe ceux qui ont quitté le système scolaire ou la formation qu’ils suivaient et ceux qui ont dû quitter l’internat dans lequel ils étaient hébergés. Certains de ces jeunes souffrent de problèmes de santé mentale ou d’un handicap. La Direction des services de santé les suit de près et le Groupe de mise en œuvre s’emploie à améliorer leur situation.

c)Soins spécifiques

Évaluation, consultation et thérapie

764.Le plan de mise en œuvre publié en 2009 en réponse aux recommandations de la Commission d’enquête sur les mauvais traitements infligés aux enfants (Plan de mise en œuvre Ryan) prévoyait l’établissement par la Direction des services de santé, en consultation avec le Service irlandais de la justice pour mineurs, d’une équipe nationale de thérapeutes et de soignants dont les compétences couvrent plusieurs disciplines, à l’intention des enfants en détention ou placés dans des établissement où leur sont dispensés des soins spécifiques.

765.La Direction des services de santé, qui a reçu en intégralité le financement nécessaire, s’est engagée dans son Plan national de prestation de services pour 2012 à compléter la constitution de cette équipe. Les enfants détenus dans des quartiers de haute sécurité ont besoin de la présence dans les murs d’une équipe de spécialistes pluridisciplinaires, qui puisse évaluer leur état de santé et intervenir. Nombre de ces enfants et de ces jeunes ont en effet besoin de suivre une thérapie pour se remettre des mauvais traitements dont ils ont été victimes ou surmonter d’autres événements traumatisants, notamment les placements successifs dans plusieurs familles d’accueil ou bien la séparation ou le décès d’un proche.

766.Grâce à ce type de service, tous les enfants placés dans un environnement sécurisé, qu’il s’agisse d’un centre de l’assistance sociale ou d’un établissement de détention, pourront bénéficier d’interventions spécialisées en milieu clinique, adaptées à l’évaluation de leurs besoins individuels. À l’échelle nationale, c’est un appui essentiel qui sera ainsi apporté aux équipes chargées de répondre aux besoins de ces enfants, les plus vulnérables d’entre tous.

d)Recherches

i)«Recherche et suivi des enfants qui doivent recevoir des soins spécifiques»

767.Ce rapport, publié en octobre 2010, présente un aperçu général des demandes d’admission dans les services dispensant des soins spécifiques reçues par les bureaux locaux de la Direction des services de santé en 2007, et il fait le point sur la situation des enfants qui ont fait l’objet de ces demandes jusqu’en novembre 2009. Les recherches nécessaires ont été entreprises par Mark Brierley, de Social Information Systems (SIS), et commandées par l’ex-Conseil consultatif sur les lois relatives aux enfants.

768.Le rapport est le fruit d’un examen minutieux de demandes de soins spécifiques et des documents y associés (dans le respect de l’anonymat), ainsi que d’entretiens avec des assistants sociaux, des enfants, des parents/proches, le personnel d’unités spécialisées, des tuteurs ad litem et des avoués.

769.Dans le passé, SIS avait déjà mené des recherches sur la procédure de dépôt des demandes et sur les caractéristiques des demandes de soins spécifiques déposées entre janvier et juin 2007 («Review of Special Care Applications» – Examen des demandes d’obtention de soins spécifiques – SIS, juillet 2008).

ii)Examen des services de substitution aux soins de santé

770.En 2011, la Direction des services de santé a demandé à des consultants indépendants de procéder à l’examen des services de substitution aux soins de santé. Tous les services existants ont été passés en revue, y compris ceux qui dispensaient des soins spécifiques. L’objectif de l’examen était de déterminer les besoins et les moyens actuels et d’établir des prévisions pour la période 2011 à fin 2013 dans l’optique du placement d’enfants sous la responsabilité de la Direction des services de santé. Les consultants ont aussi formulé des recommandations quant aux caractéristiques des services qui seraient nécessaires pour répondre aux besoins définis pour la période en question. Il est prévu que la Direction des services de santé publie le rapport consacré à cette enquête à la mi-2012.

9.Référendum proposé

771.Le Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes continue de progresser sur la voie de la réalisation de l’engagement pris par le Gouvernement de tenir un référendum pour modifier la Constitution irlandaise afin que les droits des enfants soient renforcés conformément aux recommandations du Comité mixte sur les enfants et la Constitution. Constitué par une résolution des deux chambres du Parlement en novembre 2007, le Comité a publié trois rapports depuis cette date. La priorité immédiate est la préparation d’une version préliminaire du texte sera soumis à la population au cours de 2012. On est déterminé à ce que le libellé proposé pour la modification de la Constitution soit le reflet des délibérations et des conclusions du Comité mixte et de l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de son programme d’action.

10.La participation des enfants et des jeunes

772.Le Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes joue un rôle moteur, à l’échelle nationale, pour obtenir que les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans aient voix au chapitre aux divers stades de l’élaboration, de la prestation et du suivi des services et des politiques qui ont des répercussions sur leur vie, tant au niveau national qu’au niveau local. Le Ministère veille à la mise en place et à l’amélioration de structures propres à permettre aux enfants et aux jeunes de participer à la prise de décisions, comme le Dáil na nÓg et Comhairle na nÓg.

Article 25Le droit de participer aux affaires publiques

1.Le droit de vote

a)Généralités

773.Les modalités du droit de vote sont décrites en détail dans le troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte (par. 567 à 583).

774.En résumé, tous les citoyens irlandais qui remplissent les conditions voulues pour être résidents et s’inscrire sur les listes électorales peuvent voter aux élections présidentielles, aux élections au Dáil, aux élections au Parlement européen et aux élections locales. La loi électorale dispose que, lorsque des droits mutuels s’appliquent (c’est-à-dire lorsque les citoyens irlandais peuvent voter aux élections législatives dans d’autres pays de l’Union), les arrangements applicables aux citoyens du Royaume-Uni dans le cadre des élections au Dáil le sont aussi aux autres citoyens de l’Union européenne. Tous les citoyens de l’Union qui remplissent les conditions voulues pour être résidents et s’inscrire sur les listes électorales peuvent voter aux élections au Parlement européen et aux élections locales. Tous les citoyens nationaux d’un pays non membre de l’Union européenne qui remplissent les conditions voulues pour être résidents et s’inscrire sur les listes électorales peuvent voter aux élections locales.

b)Le système électoral et les mesures adoptées pour garantir la tenue d’élections authentiquement libres à intervalles réguliers

775.La responsabilité de l’élaboration et de la supervision d’un système électoral moderne, efficace, accessible et équitable incombe au Ministère de l’environnement, des collectivités locales et des autorités locales. Le Ministère est responsable des divers codes législatifs régissant l’inscription des électeurs et la conduite des élections et des référendums. Il a pour tâche de passer régulièrement en revue la loi électorale, les circonscriptions constituées pour les élections générales et européennes, ainsi que celles qui le sont pour les élections locales; de fournir avis et appui aux autorités chargées de l’inscription sur les listes électorales (autorités locales qui tiennent à jour les registres électoraux) et aux directeurs de scrutin (qui ont pour responsabilité de veiller au bon déroulement du vote et de déterminer quels sont les résultats en fonction du cadre juridique électoral); de fournir informations et avis au grand public; de publier les résultats des élections.

776.Le système électoral est un système à bulletin secret qui respecte le principe de la représentation proportionnelle dans des circonscriptions où siègent plusieurs représentants, chaque électeur ne pouvant voter qu’une fois, par procuration s’il le souhaite. La loi prévoit que les élections générales au Parlement national doivent avoir lieu tous les cinq ans. Les élections présidentielles se tiennent tous les sept ans. Les élections européennes et locales se tiennent tous les cinq ans. Il arrive qu’un référendum soit organisé pour modifier la Constitution.

777.Il incombe à chaque conseil municipal de grande ville et à chaque conseil de comté (en tout 34 autorités locales) de constituer et de tenir à jour les registres d’électeurs. L’électorat est réparti en quatre catégories: les citoyens irlandais, les citoyens britanniques, les citoyens d’autres pays de l’Union européenne et les citoyens de pays non membres de l’Union européenne.

c)Mise en œuvre pratique de ces mesures de protection durant la période couverte par le quatrième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte

778.Au cours de la période couverte par le quatrième rapport périodique de l’Irlande au titre du Pacte, une élection générale au Parlement national et l’élection présidentielle ont eu lieu (en 2011); quatre référendums ont été organisés (un en 2008, un en 2009 et deux en 2011) et quatre élections partielles ont eu lieu pour pourvoir les sièges vacants au Parlement national (deux en 2009, un en 2010 et un en 2011).

d)Mesures prises pour remédier aux facteurs qui empêchent les citoyens d’exercer leur droit de vote

779.Les mesures prises pour aider les personnes handicapées sont décrites dans le troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte (par. 582 à 583).

780.En résumé, ces arrangements sont les suivants:

Assistance fournie aux bureaux de vote par un proche ou par le président du bureau aux personnes ayant un problème de vue, souffrant d’un handicap physique ou présentant des difficultés pour lire et écrire;

Vote par voie postale pour les électeurs qui résident à leur domicile mais ne peuvent se rendre au bureau de vote en raison d’un handicap ou d’une maladie;

Mise en place de bureaux extérieurs dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou des établissements similaires pour les résidents qui ne peuvent se rendre aux bureaux de vote en raison d’un handicap physique ou d’une maladie;

Utilisation de photographies et d’emblèmes des partis politiques sur les bulletins de vote pour aider les personnes souffrant de problèmes visuels et de difficultés pour lire et écrire;

Affichage d’un agrandissement des bulletins de vote dans les bureaux de vote afin d’aider les personnes souffrant de problèmes visuels et présentant des difficultés pour lire et écrire;

Mise à disposition d’une série de huit brochures sur le système électoral irlandais en braille, sous forme de CD audio ou de cassettes, et en ligne au format PDF. Ces brochures abordent des sujets importants, comme la procédure d’inscription sur les listes électorales, contiennent des informations destinées aux électeurs handicapés, ou encore des renseignements concernant la tenue des élections aux Parlements national, européen et local. Ces brochures ont été distribuées aux autorités locales afin qu’elles les mettent à la disposition du public dans les services publics, les bibliothèques, etc.;

Il est possible de voter dans un autre bureau de vote que celui qui vous est initialement attribué si vous ne pouvez accéder au bureau de vote local.

781.La loi électorale prévoit que les autorités locales, lorsqu’elles mettent en place les dispositifs en vue du vote, s’emploient à faire en sorte qu’au moins un bureau de vote soit accessible aux usagers en fauteuil roulant. Dans la mesure où cela s’avère possible dans la pratique, les responsables des élections au niveau d’une circonscription doivent en outre faire connaître au public l’ensemble des bureaux de vote qui sont inaccessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant, au plus tard huit jours avant la date de l’élection. Si un électeur a des difficultés pour accéder à son bureau de vote, il peut solliciter par écrit l’autorité de voter dans un autre bureau de la même circonscription.

2.Le droit de se présenter aux élections et les conditions à remplir pour exercer un mandat électif

Conditions régissant le droit de se présenter aux élections et d’accomplir un mandat électif

782.Ces conditions, notamment les limites d’âge, ont été détaillées dans le troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte. Aucun fait nouveau n’a été enregistré depuis la remise dudit rapport (voir par. 551 à 566).

3.Accès à la fonction publique

783.Le recrutement dans la fonction publique irlandaise est régi par la loi de 2004 sur la gestion des services publics (recrutement et nominations) et par les lois de 1956 et 2005 sur la réglementation de la fonction publique. La loi de 2004 prévoit l’instauration d’une commission de nomination aux postes de la fonction publique et d’un service de nomination dans la fonction publique. La première définit les normes de probité, de mérite, d’équité et de justice, ainsi que les autres principes qu’elle considère comme appropriés, qu’il convient d’appliquer lors de la sélection de candidats et du recrutement. Ces normes sont définies dans les codes de pratique publiés par la Commission. Pour sa part, le Service des nominations dans la fonction publique est l’organisme centralisé chargé de la sélection, de l’évaluation et du recrutement effectifs de candidats à des postes de la fonction publique et il assure un service similaire, lorsque c’est requis, au bénéfice des autorités locales/municipales, de la Direction des services de santé, de la Garda Síochána et de tout autre organisme de la fonction publique. La loi prévoit aussi la délivrance de permis de recrutement aux secrétaires/directeurs généraux de ministère d’État et à tout autre fonctionnaire compétent.

784.Le recrutement des fonctionnaires irlandais se fait par voie de concours ouverts à tous et tous les concours organisés par le Service des nominations dans la fonction publique font l’objet d’avis publiés dans un quotidien national ou plusieurs ainsi que sur le site du Service, à l’adresse suivante: www.publicjobs.ie. Les formulaires de candidature, ainsi que tous les détails pertinents pour l’inscription, sont rendus publics lorsque les concours sont annoncés. Les candidats potentiels peuvent faire part de leur intérêt pour un poste sur le site Web du Service et sont alors automatiquement informés par message électronique lorsqu’un concours est annoncé.

785.Le recrutement aux postes de la fonction publique se fait sur la base de codes de bonne pratique élaborés par la Commission pour les nominations dans la fonction publique. Ces codes couvrent des domaines tels que l’honnêteté, le mérite, l’équité et la justice, la sélection sur la base du mérite, la protection de l’intérêt général, la mise en œuvre des meilleures pratiques et la bonne gouvernance. Toute personne peut se porter candidate à un poste de la fonction publique mais elle doit remplir les conditions/critères requis pour le grade ou le poste à pourvoir.

4.Suivi du respect de l’égalité des chances par le Service des nominations dans la fonction publique

786.Le Service des nominations dans la fonction publique doit faire appliquer une politique d’égalité des chances à neuf titres, énoncée dans la législation sur l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi. Le suivi du respect de ce principe est assuré, notamment dans le cadre des tests de sélection, de manière à faire en sorte que les procédures soient équitables et fondées sur le mérite et qu’il ne soit pas établi de discrimination inéquitable à l’encontre d’un groupe spécifique. Dans le cadre de ce suivi, les candidats sont invités à remplir sur une base volontaire un questionnaire dans lequel ils se décrivent selon neuf caractéristiques. Le questionnaire fait l’objet d’un taux de renseignement élevé, fréquemment compris entre 70 et 90 %. Les renseignements ainsi recueillis sont utilisés de façon anonyme et n’ont aucune influence sur la manière dont la candidature de ceux qui les ont remplis sera examinée. C’est sur la base de ces renseignements que sont déterminés les critères de qualification pour les tests d’aptitude, et ils permettent de faire apparaître d’éventuelles disparités dans les résultats obtenus par différents groupes.

Article 26Le droit à l’égalité devant la loi

787.Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à la même protection. La législation doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment en fonction de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de la langue, de la confession, des opinions politiques ou de toute autre opinion, de la nationalité ou de l'origine sociale, de la fortune, de la naissance ou de toute autre situation.

1.Lois relatives au licenciement abusif (1977-2007)

788.Depuis 2007, un certain nombre de modifications mineures ont été apportées aux lois relatives au licenciement abusif. Les principales d’entre elles se trouvent dans la loi de 2007 sur la protection de l’emploi (licenciement collectif exceptionnel et questions y afférentes): la plus importante dispose explicitement que les lois relatives au licenciement abusif s’appliquent aux situations où tous les employés pris dans un différend entre la direction et les travailleurs sont renvoyés et aucun n’est réemployé (il s’agit là d’un licenciement «non sélectif»). Les critères selon lesquels on peut déterminer que les licenciements, dans de telles situations, sont équitables ou non ont également été explicités dans la loi de 2007. La situation dans laquelle un ou plusieurs des employés impliqués dans un différend entre direction et travailleurs sont réengagés (licenciement «sélectif»), mais pas les autres employés, était déjà explicitement traitée dans les lois relatives au licenciement abusif, celles-ci disposant que les employés n’ayant pas été réengagés faisaient l’objet d’un licenciement abusif.

2.Loi sur l’égalité en matière d’emploi

789.La position énoncée aux paragraphes 592 à 596 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte demeure inchangée. D’autres initiatives visant à mieux sensibiliser aux obligations découlant de cette législation et à obtenir qu’elles soient mieux respectées sont décrites dans la section consacrée à l’article 2.

3.La diversité parmi les enseignants

790.Le programme d’action du Gouvernement, intitulé «Le Gouvernement pour le relèvement national 2011-2016», contient un certain nombre d’engagements, à savoir notamment que «les personnes non croyantes ou appartenant à des contextes religieux minoritaires et les personnes publiquement identifiées comme lesbiennes, gay, bisexuelles ou transgenres ne peuvent être empêchées de suivre une formation à l’enseignement ni de postuler pour un emploi d’enseignant dans le système scolaire de l’État».

791.En 2011, le Ministère de l’éducation et des compétences a publié une brochure sur la composition des conseils d’administration des établissements scolaires nationaux et sur les règles de procédures qui leur sont applicables, ainsi que plusieurs circulaires sur la nomination des enseignants: ces documents attirent l’attention des conseils d’administration sur les responsabilités que leur assigne les lois sur l’égalité en matière d’emploi (1998‑2008).

Article 27Minorités ethniques et linguistiques

792.Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

1.Gens du voyage

a)Officialisation du classement des gens du voyage parmi les minorités ethniques

Réponse aux recommandations formulées au paragraphe 23 des observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3)

793.L’expression minorité nationale n’est pas juridiquement définie dans le droit irlandais. Cependant, la situation spécifique de la communauté irlandaise de gens du voyage a été explicitement prise en compte dans un certain nombre de dispositions législatives, administratives et institutionnelles, afin qu’il soit possible de protéger ses droits et d’améliorer ses conditions de vie. Les gens du voyage irlandais ne constituent pas un groupe distinct de la population dans son ensemble en termes de race, de couleur de peau, d’ascendance ni d’origine nationale ou ethnique. Par conséquent, lors de l’établissement de la législation sur l’égalité, il a été considéré que la discrimination dont faisaient l’objet les gens du voyage ne serait pas englobée dans l’expression «discrimination en raison de la race». Un groupe distinct, «membres de la communauté des gens du voyage», a donc été introduit dans la législation sur l’égalité, groupe à l’égard duquel il est illégal de faire preuve de discrimination. L’identification distincte des gens du voyage dans la législation sur l’égalité est la garantie qu’ils sont désormais explicitement protégés. Cela posé, le Gouvernement s’est toujours montré d’avis que, si les gens du voyage constituaient clairement une communauté autochtone minoritaire, aucun principe entériné par la loi ne justifiait qu’ils soient spécifiquement reconnus comme une «ethnie à part entière».

794.Le Gouvernement maintient que les gens du voyage ont en Irlande les mêmes droits civils et politiques que les autres citoyens aux termes de la Constitution. Les principales mesures de lutte contre la discrimination, à savoir la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine, les lois de 1977 relatives au licenciement abusif, les lois sur l’égalité devant l’emploi et les lois sur l’égalité de condition identifient spécifiquement les gens du voyage par cette appellation, et comme un groupe protégé. La loi de 2004 sur l’égalité, transposition de la directive de l’Union européenne sur l’égalité raciale, a repris l’ensemble des protections énoncées dans la directive – à neuf titres, notamment l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Toutes les protections accordées aux minorités ethniques dans les directives de l’Union européenne et dans les conventions internationales s’appliquent explicitement aux gens du voyage dans la législation irlandaise, qui donne effet à ces instruments internationaux.

795.En 2011, dans le cadre de l’examen par un groupe de travail du Conseil des droits de l’homme du rapport remis par l’Irlande en application des procédures régissant l’examen périodique universel, il a été demandé, entre nombreuses autres choses, au Ministre de la justice et de l’égalité, Alan Shatter, quelle était la situation des gens du voyage dans la société irlandaise. Une délégation a spécifiquement recommandé que l’Irlande prenne officiellement acte du statut des gens du voyage en tant que minorité ethnique; les autres interventions ont été de nature plus générale. Le Ministre a répondu que le Gouvernement réfléchissait sérieusement à la possibilité d’officialiser l’appartenance des gens du voyage aux minorités ethniques. Cette réflexion se poursuit.

796.Conformément aux dispositions de la loi sur le logement (hébergement des gens du voyage) de 1998, c’est aux collectivités locales qu’il appartient d’évaluer les besoins des gens du voyage en termes d’hébergement et d’élaborer, d’adopter et de mettre en œuvre des programmes pluriannuels pour y répondre. Le Ministère de l’environnement, des collectivités locales et des autorités locales doit pour sa part s’assurer que le système législatif et financier en place aide les autorités à fournir ce type d’hébergement.

797.Le cycle actuel de programmes d’hébergement des gens du voyage sera mis en œuvre jusqu’en 2013 et il a été demandé aux autorités locales de faire le point sur leurs programmes respectifs au plus tard pour le 31 décembre 2011. Le Ministère de l’environnement, des collectivités locales et des autorités locales supervise l’exécution de ces programmes par l’entremise des autorités locales. Des contacts réguliers sont entretenus avec les autorités locales s’agissant de la mise à disposition des gens du voyage de structures d’hébergement spécifiques, appropriées et de haute qualité, mais aussi de la remise en état de ces structures, l’ensemble étant financé par le Ministère; en complément, le programme de logement social destiné à l’ensemble de la population est mis à contribution pour répondre aux besoins des gens du voyage.

798.Il est demandé à chaque autorité locale de procéder à intervalles réguliers à l’évaluation des besoins en matière d’hébergement. La plus récente de ces évaluations a été menée en mars 2011: elle a révélé que les gens du voyage préféraient majoritairement des logements en bonne et due forme plutôt que des sites permanents leur permettant de faire étape. La majorité des gens du voyage vivent déjà dans des logements fournis par les autorités locales, ou dans des logements privés obtenus avec l’aide des autorités locales, grâce à une allocation logement (les autorités venant compléter le loyer versé) ou encore grâce au dispositif Logement à louer – qui aide les personnes recevant le supplément loyer, en général pendant plus de dix-huit mois, et qui requièrent un logement à long terme.

799.Indépendamment de ce qui précède, de nombreuses autorités locales continuent de prendre en charge l’hébergement des gens du voyage, le cas échéant. À titre d’exemple, au cours du deuxième cycle de programmes d’hébergement des gens du voyage (2005-2008), 775 unités de logement neuves ou remises en état ont été mises à disposition. Depuis 2009, plus de 350 unités neuves ou remises en état ont été rendues disponibles, qui incluent plus de 150 unités servant de lieux d’accueil temporaires.

800.En outre, on a enregistré une réduction notable du nombre de familles de gens du voyage installées sur des sites non autorisés. En 1999, avant la mise en place du premier programme de logement des gens du voyage, il avait été estimé, au terme de la comptabilisation annuelle de ces familles, qu’elles étaient au nombre de 4 790 dans l’État, dont 25,2 % vivaient sur des sites non autorisés. La comptabilisation annuelle effectuée en 2010 (information la plus récente dont on dispose) a recensé 9 470 familles de gens du voyage dans l’État. En dépit de l’augmentation considérable enregistrée entre 1999 et 2010 (4 680 familles en plus), seules 4,7 % des 9 470 familles vivaient sur des sites non autorisés en 2010. Quels que soient les progrès réalisés, le Ministère de l’environnement, des collectivités locales et des autorités locales, continue d’encourager ces dernières à réduire le nombre de familles vivant sur des sites non autorisés ou partageant le même hébergement.

801.Le Gouvernement appuie les efforts consentis par le Mouvement irlandais des gens du voyage pour mettre sur pied une association de bénévoles dirigée par les gens du voyage, qui serait chargée de leur trouver des logements. Il est à espérer que, à l’avenir, cette association aura les moyens de mettre en place et de gérer des logements spécifiquement adaptés. Cette initiative pourrait aboutir à ce que les gens du voyage s’occupent eux-mêmes de trouver des lieux d’hébergement, et elle pourrait ouvrir la voie à d’autres filières de financement que celles qui existent aujourd’hui.

802.En outre, le mouvement Logements approuvés pourrait également œuvrer aux côtés de la communauté des gens du voyage afin de lui faciliter l’accès au logement.

b)Comité national consultatif et de suivi des gens du voyage

803.Les paragraphes suivants constituent une mise à jour des paragraphes 597 et 598 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte. Le Comité national consultatif et de suivi des gens du voyage a été établi en mars 2007. Il a remplacé le Comité de suivi des gens du voyage, qui rendait compte de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport du Groupe spécial sur la communauté des gens du voyage. Le nouveau Comité est une tribune composée de membres d’horizons très divers et ouverte à tous, qui engage le dialogue avec les partenaires sociaux compétents. Sa création est la concrétisation de l’engagement, énoncé dans l’accord de partenariat national «Vers 2016», de se concentrer avec plus de détermination sur l’amélioration de la situation des gens du voyage. Le Comité regroupe quatre organisations nationales de gens du voyage ainsi qu’un certain nombre de représentants de premier plan de cette communauté, et il a pour mission spécifique de fournir des avis quant aux politiques à mettre en œuvre en leur faveur.

804.Le nouveau Comité a remis son premier rapport consultatif au Gouvernement, pour information, en avril 2010.

c)Groupe de haut niveau sur les problèmes des gens du voyage

805.Les paragraphes suivants constituent une mise à jour des paragraphes 599 à 601 du troisième rapport périodique remis par l’Irlande au titre du Pacte. En décembre 2003, à la demande du Taoiseach (Premier Ministre), le Groupe de haut niveau sur les problèmes des gens du voyage a été créé sous l’égide du Comité du Cabinet pour l’intégration sociale. Il était chargé de veiller à ce que les organismes officiels qui fournissent aux gens du voyage toute la gamme de services prévus s’attachent à améliorer les aspects pratiques de ce travail au niveau local. Le Groupe a remis un rapport au Gouvernement en mars 2006.

806.L’une des principales caractéristiques de l’approche recommandée par le Groupe de haut niveau est la mise en place d’une coordination efficace de l’action menée par les diverses entités fonctionnant sous l’égide des 34 conseils de développement existants au niveau des comtés et des grandes villes, parallèlement à des consultations productives organisées avec les gens du voyage et leurs représentants. Depuis 2006, des groupes interinstitutions de gens du voyage ont été mis sur pied sous l’égide de chacun des conseils de développement, avec pour mandat de coordonner les efforts des organismes nationaux et des autres parties prenantes. La Division des politiques applicables aux gens du voyage, au Ministère de la justice et de l’égalité, assure le suivi des progrès enregistrés et appuie la diffusion des pratiques les mieux adaptées à l’approche interinstitutions.

d)Législation sur l’égalité

807.Aux termes de la Constitution, les gens du voyage ont en Irlande les mêmes droits civils et politiques que les autres citoyens. Les principales mesures de lutte contre la discrimination, à savoir la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine, les lois de 1977 relatives au licenciement abusif, les lois sur l’égalité devant l’emploi et les lois sur l’égalité de condition, identifient spécifiquement les gens du voyage par cette appellation et comme un groupe protégé. La loi de 2004 sur l’égalité, transposition de la directive de l’Union européenne sur l’égalité raciale, a repris l’ensemble des protections énoncées dans la directive – à neuf titres, notamment l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Toutes les protections accordées aux minorités ethniques dans les directives de l’Union européenne et dans les conventions internationales s’appliquent explicitement aux gens du voyage dans la législation irlandaise, qui donne effet à ces instruments internationaux.

e)Étude sur la santé des gens du voyage à l’échelle de l’Irlande

808.Les conclusions de l’Étude sur la santé des gens du voyage à l’échelle de l’Irlande ont été publiées en septembre 2010. Cette étude a été menée au nom des gens du voyage, avec eux et par eux, et c’est précisément cette démarche novatrice qui a permis d’obtenir un taux de réponse élevé. Par conséquent, les résultats sont considérés comme plus fiables et seront d’autant plus utiles aux responsables politiques et aux prestataires de services. Les résultats de l’Étude constituent un point de départ solide pour l’évaluation de la prestation de services telle qu’elle est aujourd’hui et pour déterminer ce qu’elle devra être à l’avenir. L’importance de cette étude pour les gens du voyage a été démontrée par leur taux de participation très élevé et par la quantité de renseignements qu’ils ont communiqués. Le Comité consultatif sur la santé des gens du voyage passe actuellement en revue les recommandations formulées dans la Stratégie nationale pour la santé des gens du voyage (2002-2005) à la lumière des conclusions de l’Étude sur la santé des gens du voyage à l’échelle de l’Irlande.

809.Principales conclusions de l’Étude sur la santé des gens du voyage à l’échelle de l’Irlande:

On estime que les gens du voyage étaient 40 129 sur l’île irlandaise en 2008 (36 224 en République d’Irlande et 3 905 en Irlande du Nord);

Les personnes de plus de 65 ans ne constituent que 3 % de la population des gens du voyage, contre 13 % de la population dans son ensemble;

L’espérance de vie à la naissance des hommes est demeurée au niveau de 1987 parmi les gens du voyage, à savoir 61,7 ans, soit 15,1 ans de moins que les hommes appartenant à la population dans son ensemble, ce qui représente un accroissement de 5,2 années de l’écart entre gens du voyage et population dans son ensemble. C’est l'équivalent de l’espérance de vie moyenne de la population dans son ensemble dans les années 1940;

L’espérance de vie à la naissance des femmes est de 70,1 ans, soit 11,5 années de moins que la moyenne enregistrée dans la population dans son ensemble, ce qui veut dire que l’écart entre gens du voyage et population dans son ensemble ne s’est réduit que de 0,4 ans. C’est l’équivalent de l’espérance de vie de la population dans son ensemble au début des années 1960;

La mortalité infantile parmi les gens du voyage est estimée à 14,1 pour 1 000 naissances vivantes, soit 3,6 fois plus que le taux enregistrés dans la population dans son ensemble (3,9 pour 1 000 naissances vivantes). Le taux enregistré en 1987 était de 18,1 pour 1 000 naissances vivantes: il était alors 2,4 fois supérieur à celui qui était enregistré dans la population dans son ensemble (7,4 pour 1 000 naissances vivantes);

On continue d’enregistrer parmi les gens du voyage, en particulier les hommes, des taux de mortalité plus élevés que la moyenne observée dans la population dans son ensemble, et ce quelles que soient les causes de décès, mais l’écart le plus net concerne les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (4 fois plus fréquentes parmi les hommes, 5 fois plus parmi les femmes), les maladies respiratoires (7 fois plus fréquentes parmi les hommes, 5 fois plus parmi les femmes) et les causes externes (5 fois plus fréquentes parmi les hommes, 4 fois plus parmi les femmes);

Chez les hommes, le taux de suicide est près de 7 fois plus élevé que la moyenne parmi les gens du voyage;

Des améliorations ont été observées en ce qui concerne la santé des femmes appartenant à la catégorie des gens du voyage, notamment:1) une réduction de l’écart entre ces femmes et les autres en termes d’espérance de vie; 2) une diminution des taux de fécondité, ramenés à 2,7 pour 1 000 en moyenne; 3) un taux de dépistage du cancer du col utérin plus élevé que la moyenne et un taux de dépistage du cancer du sein équivalent;

L’accès des gens du voyage aux services de santé est satisfaisant, puisqu’ils estiment eux-mêmes qu’il est au moins équivalent à celui dont le reste de la population fait état. Toutefois, leur taux de satisfaction est inférieur à celui dont fait état la population dans son ensemble, les problèmes de communication étant cités comme un problème majeur par les gens du voyage comme par les prestataires de services;

L’Étude sur la santé des gens du voyage à l’échelle de l’Irlande a révélé que plus de 94 % d’entre eux possédaient une carte d’assurance maladie, ce pourcentage atteignant 99 % parmi les personnes les plus âgées de ce groupe de population, et que près de 97 % des gens du voyage étaient enregistrés auprès d’un médecin généraliste. Les professionnels qui dispensent des soins de santé primaires aux gens du voyage font partie des équipes de soins primaires de la Direction des services de santé;

Bien que le taux de mortalité infantile enregistré parmi les gens du voyage ait diminué depuis 1987, l’équipe qui a réalisé la dernière étude en date a constaté que ce taux demeurait plus élevé que celui enregistré parmi la population dans son ensemble: en 2008-2009, il était de 12 pour 1 000 naissances vivantes parmi les gens du voyage contre 14,1 en 2007-2008 ; mais, aux mêmes périodes, les taux enregistrés parmi la population dans son ensemble étaient respectivement de 3,9 et 3,2 pour 1 000 naissances vivantes.

f)L’éducation dispensée aux gens du voyage

i)Rapport et recommandations en vue de l’élaboration d’une stratégie pour l’éducation des gens du voyage

810.En novembre 2006, un rapport et des recommandations en vue de l’élaboration d’une stratégie pour l’éducation des gens du voyage ont été publiés. La stratégie en question couvre de façon exhaustive tous les aspects de l’enseignement dispensé aux gens du voyage, de la maternelle au supérieur, en passant par l’enseignement postscolaire, dans l’optique d’un apprentissage tout au long de la vie.

811.Le critère à retenir pour tous les enfants, y compris les enfants issus de familles de gens du voyage, pour déterminer s’il convient ou non d’octroyer des ressources supplémentaires doit être le «principe du besoin éducatif individuel» plutôt que celui de l’»identité des gens du voyage». Le rapport décrit la marche à suivre s’agissant de l’enseignement à dispenser aux gens du voyage: tirer parti des difficultés rencontrées dans le passé, ainsi que des mesures existantes.

ii)L’éducation des gens du voyage

812.L’une des priorités immédiates consiste à intégrer l’enseignement dispensé aux gens du voyage dans le système éducatif commun en mettant fin, progressivement, à la différenciation dont ils font l’objet en maternelle, dans le primaire, dans le postprimaire et dans le supérieur.

813.Le Groupe de mise en œuvre de l’enseignement destiné aux gens du voyage, composé de hauts fonctionnaires du Ministère de l’éducation et des compétences responsables des différents aspects de l’éducation des gens du voyage, a été créé en 2006 avec pour mission de favoriser la mise en œuvre des recommandations figurant dans la stratégie publiée la même année. Il est présidé par le responsable principal du Service de l’intégration sociale.

814.Le Forum consultatif sur la stratégie en matière d’éducation des gens du voyage a été mis sur pied à la fin de 2009: il s’agit d’une tribune permettant de tenir des consultations sur la mise en œuvre de la stratégie en matière d’éducation des gens du voyage. Y participent les principaux acteurs du secteur éducatif qui s’intéressent à l’éducation des gens du voyage en Irlande ou en ont la responsabilité, ainsi que des membres des groupes représentatifs des gens du voyage et des gens du voyage eux-mêmes.

815.L’objectif du Forum est de mettre en relief certains enjeux, y compris les obstacles, associés à la mise en œuvre des recommandations de la Stratégie. Il examine les réponses qu’il est proposé d’apporter aux problèmes recensés et détermine si elles sont appropriées, puis ses membres rendent compte, à intervalles réguliers, de leur délibérations au Groupe de mise en œuvre de l’enseignement destiné aux gens du voyage, afin de lui soumettre les principaux motifs de préoccupations qu’ils ont mis en relief.

iii)Taux de participation des gens du voyage dans les cycles primaire et postprimaire

816.Les taux de participation des gens du voyage dans les cycles primaire et postprimaire sont les suivants:

Ces dernières années on a assisté à une augmentation du taux de scolarisation des enfants de famille de gens du voyage. En septembre 2009, on dénombrait plus de 11 300 enfants scolarisés, dont 8 301 dans le primaire et 3 014 dans le cycle postprimaire commun;

Depuis 25 ans, on observe des progrès réguliers dans le cycle primaire. S’agissant du cycle postprimaire, les progrès ont été plus évidents ces dernières années. Le nombre des enfants inscrits en septembre 2009 était plus de deux fois supérieur à celui qui avait été enregistré en septembre 2000, date à laquelle seulement 1 165 enfants issus de familles de gens du voyage étaient inscrits dans les établissements postprimaires de la filière commune;

L’abandon précoce de la scolarisation demeure une caractéristique de la communauté des gens du voyage, la majorité de leurs enfants ne parvenant pas au terme du cycle supérieur de l’enseignement postprimaire;

En septembre 2009, 813 enfants issus de familles de gens du voyage étaient inscrits en première année;

En 2009, 442 enfants issus de familles de gens du voyage ont passé le certificat élémentaire, contre 371 en 2008;

En 2009, 103 ont passé le certificat de fin d’études, contre 91 en 2008;

Le nombre d’apprenants issus des gens du voyage qui participent aux activités des comités d’enseignement professionnel a augmenté ces dernières années. En 2007, ils étaient 394, mais 520 en 2010;

Toujours en 2010, on estime que 857 membres des gens du voyage ont suivi les cours dispensés dans le cadre de l’initiative Retour à l’éducation.

iv)Les premières années d’éducation

817.La cible fixée dans la Stratégie d’éducation des gens du voyage était l’intégration sur une période de dix ans, c’est-à-dire d’ici à 2016, de tous les services préscolaires dispensés aux enfants issus de familles de gens du voyage en dehors de la filière commune.

818.En décembre 2009, le Ministère de l’éducation et des compétences a écrit aux responsables des 26 établissements préscolaires réservés aux gens du voyage et financés par le Ministère, en leur demandant d’engager la procédure d’intégration dans le système préscolaire gratuit à compter de septembre 2010. Dans le cas contraire, leurs établissements fermeraient leurs portes si les maternelles publiques ou privées locales disposaient de places suffisantes pour accueillir des enfants de familles de gens du voyage. Vingt-deux de ces établissements préscolaires ont décidé de s’intégrer à la filière commune, dans laquelle une année d’enseignement préscolaire est dispensée gratuitement, ou de fermer du fait qu’il existait des places dans les établissements locaux. Le Ministère de l’éducation et des compétences continue à financer les quatre établissements préscolaires réservés aux gens du voyage qui subsistent et il œuvrera en collaboration avec les conseils d’administration de ces établissements, mais aussi avec les comités municipaux et de comté spécialisés dans les services à l’enfance, afin de veiller à ce que les enfants de familles de gens du voyage continuent de pouvoir avoir accès à l’enseignement préscolaire.

v)Établissements scolaires spécifiquement réservés aux gens du voyage

819.Quatre établissements primaires et postprimaires spécifiquement réservés aux gens du voyage subsistent aujourd’hui. La Stratégie prévoit leur fermeture progressive en faveur du transfert des enfants concernés dans des établissements classiques.

vi)Appui aux gens du voyage

820.En mai 2011, les fonctions dévolues par la loi au Conseil national d’aide en matière d’éducation et les services intégrés qui étaient placés sous sa responsabilité ont été transférés du Ministère de l’éducation et des compétences au Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes. Le nouveau service intégré – qui regroupe le Programme pour une scolarité menée à son terme, le Service de liaison entre le domicile et les établissements scolaires et le Service d’aide à l’éducation, sous l’égide du Conseil national d’aide à l’éducation – définira de nouvelles orientations afin de cibler et d’appuyer le plus efficacement l’ensemble les enfants exposés à des risques, notamment ceux qui sont issus de familles de gens du voyage.

vii)Transports scolaires

821.Les enfants issus de familles de gens du voyage peuvent bénéficier des transports scolaires au même titre que les autres élèves. Le Ministère a retenu la mesure visant à traiter les cas très exceptionnels dans lesquels des arrangements spécifiques pourraient être requis pour les enfants des gens du voyage. Ce cas de figure devrait être rare et ne se présenter que lors du placement de tel ou tel enfant.

viii)Enseignement pour adultes et enseignement postscolaire

822.Tous les programmes d’enseignement pour adultes et d’enseignement postscolaire financés par le Ministère sont déjà ouverts aux gens du voyage. Il peut s’agir de programmes à temps partiel financés au titre du dispositif d’alphabétisation des adultes et d’éducation pour tous et de cours dispensés dans le cadre de l’Initiative Retour à l’éducation, ainsi que de programmes à plein temps comme Youthreach, le Dispositif d’ouverture de la formation professionnelle et le programme menant au Certificat de fin d’études postscolaire. Les gens du voyage sont de plus en plus nombreux à suivre ces programmes.

823.Le programme du Centre de formation pour adultes destiné aux gens du voyage fonctionne depuis 1974. En droite ligne de la Stratégie d’éducation des gens du voyage et à la suite de l’examen de Youthreach et des Centres de formation pour adultes à destination des gens du voyage réalisé en 2008 afin de déterminer si leur rapport coût-efficacité était satisfaisant, la prestation de nouveaux services éducatifs intégrés sera proposée au moyen de l’élimination progressive des Centres de formation d’ici à juin 2012: en remplacement, les gens du voyage pourront accéder en priorité à l’Initiative Retour à l’éducation. On n’a enregistré aucune nouvelle inscription dans les centres de formation pour adultes destinés aux gens du voyage depuis le 1er janvier 2011.

ix)Enseignement supérieur

824.Le Bureau national pour l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur («Bureau national pour l’accès») de l’Autorité de l’enseignement supérieur a pour missions de coordonner et d’élaborer la politique nationale en la matière et de fournir des avis au Ministère de l’éducation et des compétences. Il lui incombe en outre de mettre en œuvre des mesures de financement qui facilitent l’accès à l’éducation de groupes sous-représentés dans l’enseignement supérieur. La communauté des gens du voyage est l’un des groupes cibles identifiés dans le Plan d’accès national 2008-2013 («Plan d’accès national»).

825.L’analyse des données recueillies par l’Autorité dans l’enseignement supérieur au nom du Ministère de l’éducation et des compétences pour 2010-2011 indique que, cette année-là, 31 étudiants du supérieur étaient issus de la communauté des gens du voyage irlandaise. En 2009-2010, ils n’étaient que 27. S’il s’agit là d’un progrès, la présence de jeunes Irlandais issus des gens du voyage dans l’enseignement supérieur (5 % d’entre eux) demeure très faible en comparaison du taux enregistré parmi l’ensemble de ce groupe d’âge (60 %). Il faut toutefois noter que les étudiants issus des gens du voyage inscrits dans le supérieur sont peut-être en réalité plus nombreux, car l’enquête menée par l’Autorité de l’enseignement supérieur l’a été sur une base volontaire et impliquait que les répondants se présentent.

826.Avec le Bureau national pour l’accès, le Ministère de l’éducation et des compétences est récemment convenu d’aider le Mouvement des gens du voyage irlandais à faire fonctionner le réseau d’aide aux gens du voyage en milieu universitaire. Ce réseau a été créé en septembre 2009 par le Mouvement: il s’agit pour les gens du voyage d’aider ceux de leurs pairs qui sont inscrits dans l’enseignement supérieur. Le groupe espère développer son action afin d’encourager davantage de jeunes issus des gens du voyage à suivre un enseignement postscolaire ou supérieur et les adultes à reprendre leurs études.

2.Langue irlandaise

a)Stratégie pour la langue irlandaise (2010-2030)

827.En décembre 2010, le Gouvernement a publié la Stratégie pour la langue irlandaise (2010-2030). Elle est conçue pour promouvoir une approche globale et intégrée de la langue irlandaise, conforme aux meilleures pratiques internationales, et c’est l’aboutissement de recherches universitaires et de consultations menées auprès des parties prenantes. La Stratégie s’inspire du fondement constitutionnel de la langue irlandaise et de la Déclaration du Gouvernement sur la langue irlandaise publiée en décembre 2006.

828.Elle définit un certain nombre de champs d’action bénéfiques à la langue irlandaise, qu’il est prévu d’exploiter entre 2010 et 2030, à savoir l’éducation, le Gaeltacht, la famille, le tissu social, les services publics, l’économie, les médias, la législation et les initiatives intersectorielles. Elle est centrée sur l’amélioration de la connaissance de l’irlandais parmi la population; sur la création de possibilités d’utilisation de l’irlandais et sur l’encouragement à considérer de façon positive l’utilisation de cette langue.

b)Loi relative aux langues officielles (2003)

829.En novembre 2011, le Ministère des arts, du patrimoine et des régions de langue gaélique a entrepris de réexaminer la loi de 2003 sur les langues officielles, qui conférait un cadre juridique à la prestation de services publics en langue irlandaise. Les objectifs de ce réexamen sont de faire en sorte que la loi soit un dispositif efficace à l’appui de la promotion de l’irlandais d’une manière rationnelle et pour un bon rapport coût-efficacité, mais aussi que les obligations découlant de la loi soient appropriées de sorte que les organismes publics assurent des services en irlandais de façon satisfaisante, conformément à la demande de la population. À la suite de ce réexamen, il sera déterminé s’il convient ou non de modifier la législation existante.

c)L’irlandais dans l’Union européenne

830.Un certain nombre de dispositifs sont actuellement élaborés avec l’aide du Gouvernement irlandais, qui visent à mobiliser des ressources suffisantes, d’ici à 2017, pour que la dérogation concernant la traduction de certains types de documents en irlandais ne soit plus requise. Ces dispositifs incluent la mise au point d’une terminologie, ainsi que le financement de cours de troisième degré dans un certain nombre d’établissements afin d’accroître le nombre de personnes qualifiées et compétentes dans les domaines de la traduction et de l’interprétation. À l’heure actuelle, les décisions prises conjointement sont traduites en irlandais et le volume de travail s’est notablement accru à la suite de la ratification du Traité de Lisbonne. L’irlandais est désormais classé quatorzième sur 23 langues officielles pour le nombre de termes inclus dans la Terminologie interactive pour l’Europe, bien que son accession au statut de langue officielle soit relativement récente. Depuis l’obtention de ce statut, le nombre de traducteurs pratiquant l’irlandais au sein de la Commission, du Conseil et du Parlement a augmenté.

IV.Consultation de représentants de la société civile

A.Introduction

831.Prenant acte du rôle important que joue la société civile dans les questions relatives aux droits de l’homme, le Ministère des affaires étrangères et du commerce, dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, a mené des consultations auprès de la société civile. On trouvera ci-après la liste complète de ceux qui ont pris part à ces consultations.

832.Leur objet était de trois ordres:

Faire en sorte que le quatrième rapport périodique de l’Irlande donne une image détaillée de la situation actuelle s’agissant des droits civils et politiques en Irlande;

Faire ressortir les principales préoccupations de la société civile et donner à ses représentants la possibilité concrète de présenter aux fonctionnaires gouvernementaux leurs vues sur la manière dont l’Irlande pourrait mieux appliquer les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Faire en sorte que l’application par l’Irlande du Pacte international relatif aux droits civils et politiques soit envisagée dans une optique différente, à laquelle il soit consacré une partie spécifique du présent rapport.

833.Une session d’information initiale a réuni les membres de la société civile, durant laquelle le processus d’établissement du rapport a été brièvement décrit; les représentants de la société civile ont été invités à soumettre des listes de questions qu’ils souhaitent voir inclure dans le rapport. À la suite de l’établissement du rapport, le Ministère a tenu une nouvelle consultation et a invité les membres de la société civile à faire des commentaires par écrit. Ces commentaires ont été communiqués aux ministères compétents, accompagnés de suggestions de modification. Il a été dûment tenu compte dans le rapport des suggestions retenues. Les paragraphes suivants présentent un aperçu des questions soulevées tant dans les commentaires écrits que lors des réunions consultatives. Ils sont ordonnés article par article.

B.Aperçu général des questions soulevées au sujet d’articles du Pacte

Article 2Obligation d’appliquer les dispositions du Pacte

834.S’agissant de la question de la récession économique, l’un des intervenants s’est dit préoccupé par l’absence dans le rapport de détails quant à l’incidence sur les droits civils et politiques des récentes coupes budgétaires et de la suspension du recrutement dans la fonction publique. Par ailleurs, le rapport ne décrit pas les mesures que le Gouvernement a prises pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de recul en matière de droits civils et politiques, en particulier pour les groupes marginalisés, ce qui est une autre source de préoccupation.

835.S’agissant des demandeurs d’asile, un intervenant a fait observer que ceux-ci ne pouvaient pas, compte tenu du système de prise en charge directe, participer à la vie de la société irlandaise; en effet, la durée de la période durant laquelle ils sont assujettis à ce système a une incidence négative sur leur capacité de devenir des membres autonomes et indépendants de la société. Il a également été observé qu’il n’existait pas de mécanisme indépendant permettant aux résidents assujettis au système de la prise en charge directe de déposer plainte, ni de réparation prévue pour les individus lésés. Un autre participant a déploré que les demandeurs d’asile ne soient pas inclus dans le mandat de la Médiatrice pour les enfants, soulignant l’impact négatif de cette situation sur les enfants relevant du système de l’asile.

836.Un participant a recommandé que les dispositions du pacte soient transposées dans la législation nationale afin que les droits énoncés dans le Pacte prennent pleinement effet en Irlande.

837.Un certain nombre de participants se sont dits préoccupés par les coupes budgétaires ayant affecté les structures de défense de l’égalité et des droits de l’homme depuis la remise du rapport précédent de l’Irlande; l’un des intervenants a indiqué que ces coupes avaient été disproportionnées et qu’il en était résulté une diminution de la capacité de l’État de répondre correctement face aux incidents motivés par le racisme. Les participants se sont également inquiétés des coupes budgétaires affectant les organisations non gouvernementales locales et bénévoles œuvrant dans le cadre de la lutte contre le racisme et de l’incidence négative de ces coupes sur la prise en compte de cette action et sur le rôle de ces organisations. Un participant a fait remarquer que la législation irlandaise relative à l’égalité n’incluait pas certaines fonctions de l’État, intéressant notamment l’immigration, la procédure d’octroi des permis de séjour et les services d’assistance sociale, qui incluent la prestation de services publics à certains groupes d’individus n’ayant pas la nationalité irlandaise.

838.S’agissant de la proposition de fusion de la Commission des droits de l’homme irlandaise et de l’Autorité pour le respect de l’égalité, un certain nombre de participants ont recommandé que la nouvelle Commission des droits de l’homme et de l’égalité soit un organe robuste, indépendant et efficace, qui puisse représenter les individus ou les organisations dans des circonstances appropriées, engager des poursuites judiciaires si nécessaire et intervenir, le cas échéant, en qualité d’amicus curiae. L’un des participants a demandé que la nouvelle Commission fasse du racisme une de ses priorités, sollicitant spécifiquement l’organisation d’une consultation avec les parties prenantes compétentes à ce sujet. En outre, il a été recommandé que la nouvelle Commission préserve les fonctions actuelles des deux organes appelés à fusionner, et qu’elle en exerce de nouvelles en fonction de l’évolution de la situation en matière de respect de l’égalité au sein de l’Union européenne.

839.Un autre participant a estimé que le rapport devrait décrire les fonctions juridiques qui seraient celles de la nouvelle Commission en matière d’égalité, ainsi que la manière dont les plaintes déposées en vertu des lois relatives à l’égalité de condition seraient traitées par la nouvelle Commission ainsi que par la nouvelle Commission des relations sur le lieu de travail.

840.Un certain nombre d’initiatives prises dans le domaine de la lutte contre le racisme ont été accueillies avec satisfaction, notamment la Stratégie interculturelle pour la santé et la Stratégie interculturelle pour l’éducation, mais de nombreux participants se sont dits préoccupés par la disparition en 2008 du Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme et par l’absence de successeur au Plan d’action national contre le racisme (2005-2008). Il a été recommandé d’inclure dans le mandat de la Nouvelle commission irlandaise sur les droits de l’homme et l’égalité les fonctions qui étaient celles de l’Agence pour la lutte contre la pauvreté et du Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme, ainsi que de protéger les droits énoncés dans les lois relatives à l’égalité de condition.

841.L’un des participants s’est félicité de l’adoption d’une législation sur les mutilations génitales féminines.

842.S’agissant de la formation des policiers, un participant a souligné qu’il était crucial que ceux-ci possèdent des connaissances et des moyens suffisants pour faire face aux crimes racistes ainsi que pour détecter les problèmes de racisme au sein des forces de police et y remédier.

843.Faisant spécifiquement référence à la section du présent rapport consacrée à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (par. 38 à 42 ci-dessus), l’un des participants est convenu que le projet de loi sur les facultés mentales proposé était crucial pour que l’État se mette en conformité avec la Convention, mais a relevé que le rapport n’indiquait pas quelle serait l’approche retenue pour la législation en question. L’intervenant a dit craindre que l’État adopte une approche datée, qui repose trop exclusivement sur la tutelle et la prise de décision par substitution, et que l’on s’attache moins à renforcer les mesures de protection et à mettre en place les soutiens nécessaires, l’État ne se reconnaissant aucune obligation juridique en la matière. Un autre participant a estimé que la réforme de la législation sur les facultés mentales ne lèverait pas le seul obstacle à la ratification de la Convention, faisant observer que la législation existante comportait des réserves quant au droit des personnes handicapées de se marier, de fonder une famille et de participer aux affaires publiques.

844.S’agissant de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées, un participant a noté que la Commission irlandaise des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avaient tous deux regretté l’omission, dans la loi de 2005 relative au handicap, du droit des personnes handicapées de se prévaloir des voies de recours judiciaires en cas de non-respect des dispositions de la loi en question.

845.Le même participant s’est dit préoccupé de constater que le droit à une évaluation indépendante des besoins des personnes handicapées en matière de santé et d’éducation, inscrit dans la loi de 2005 relative au handicap, n’était encore que partiellement exercé. Il a également été noté que la loi de 2004 relative à l’éducation des personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux n’était pas encore pleinement entrée en vigueur.

846.En référence à la section consacrée au traitement et à la protection des personnes âgées dans les établissements proposant des soins de longue durée et des patients dans les résidences médicalisées (par. 43 à 47 ci-dessus), un participant a noté que si l’Autorité responsable de l’information et de la qualité des services en matière de santé avait adopté un certain nombre de règles à l’appui des Normes de qualité nationales pour les établissements de soins résidentiels destinés aux personnes âgées, de semblables mesures de protection contraignantes n’étaient pas appliquées aux services résidentiels destinés aux personnes handicapées. Le participant s’est dit préoccupé de constater que des normes avaient bien été conçues, qui servaient de directives, mais qu’aucun cadre réglementaire n’était prévu par ces normes s’agissant de l’inspection. Il a noté que l’engagement pris de rendre réglementaires les Normes nationales pour les personnes handicapées avait été inscrit dans le Programme du Gouvernement en 2011, mais selon lui, aucun progrès n’avait été enregistré depuis.

847.Le participant en question a également fait observer que la Direction des services de santé avait publié les rapports regroupés sous le titre Time to Move on From Congregated Settings (Le moment est venu de renoncer aux habitations collectives), qui avaient recensé 4 000 personnes handicapées vivant en habitations collectives (c’est-à-dire abritant 10 personnes ou plus), et il a indiqué la voie à suivre pour apporter un appui plus approprié aux handicapés sur le plan individuel. L’intervenant s’est dit préoccupé qu’aucun détail ne figure dans le rapport au sujet de ce fait nouveau.

848.L’un des participants s’est dit particulièrement préoccupé par le manque de réglementation et d’inspection des services fournis aux adultes et aux enfants vulnérables souffrant d’un handicap intellectuel. Le participant a noté que, malgré les conclusions d’un certain nombre d’enquêtes et investigations, les services résidentiels destinés aux personnes handicapées demeuraient non réglementés et n’étaient jamais inspectés. Il s’est dit gravement préoccupé par le fait que des adultes souffrant d’un handicap mental continuent d’être logés dans des hôpitaux et qu’aucun service spécifique n’existe qui soit en mesure de dispenser le traitement complexe dont devraient bénéficier ces personnes, tout comme celles qui souffrent de graves problèmes de santé mentale.

849.Il a également été mis en relief que le Service de défense de l’individu, dont la loi de 2007 relative à l’information des citoyens avait porté création, n’avait jamais vu le jour. En conséquence, a-t-il été noté, les personnes cherchant à apporter un soutien aux adultes vulnérables se trouvant en résidences spécialisées ne disposent pas des autorisations nécessaires pour solliciter des renseignements au sujet de ces adultes vulnérables lorsqu’elles considèrent cette démarche appropriée.

850.En référence à la section consacrée à l’éducation aux droits de l’homme (par. 56 à 66 ci-dessus), l’un des participants s’est félicité que l’Irlande se soit engagée à continuer d’apporter un appui à l’éducation et à la formation aux droits de l’homme, observant toutefois que le rapport devrait avoir donné un aperçu d’une publication de la Commission irlandaise des droits de l’homme en 2011. La Commission y faisait ressortir des lacunes notables dans l’éducation aux droits de l’homme dispensée dans tous les secteurs du système éducatif du pays.

851.Un intervenant a soulevé la question des droits des personnes adoptées. Il a estimé que l’on continuait à bafouer les droits des Irlandais adoptés, auxquels on interdit de connaître leur véritable identité, ajoutant que les personnes adoptées faisaient l’objet d’une discrimination en raison des circonstances de leur naissance. Selon cet intervenant, les services officiels continuent à fermer les yeux sur l’illégalité qui entache les pratiques gouvernant l’adoption en Irlande et aucune réparation efficace n’est prévue pour ceux qui ont souffert de l’absence de vie familiale en conséquence d’une adoption forcée. L’intervenant en question a également attiré l’attention sur les expérimentations sans autorisation et illicites de vaccins qui avaient lieu dans certaines maternités ou centres d’accueil de nourrissons. Il a noté qu’en 2003, les investigations sur l’expérimentation de vaccins menées par la Commission d’enquête sur les mauvais traitements infligés aux enfants avaient été suspendues sine die en conséquence d’une procédure de contrôle juridictionnelle. L’intervenant s’est étonné qu’il soit impossible d’avoir accès aux dossiers médicaux en rapport avec cette question et que les autorités refusent aux victimes l’accès à des voies de recours efficaces.

852.S’agissant des gens du voyage, un intervenant a noté qu’ils se heurtaient à la discrimination dans un certain nombre de situations, notamment dans le système éducatif, pour accéder à un emploi ou pour accéder à des lieux publics. Il est fait état de cette discrimination dans l’Étude sur la santé des gens du voyage à l’échelle de l’Irlande. L’intervenant s’est dit préoccupé des coupes budgétaires ayant affecté l’infrastructure intéressant l’égalité, les droits de l’homme et la lutte contre le racisme, qui rendent plus difficile la protection efficace des droits des gens du voyage, ainsi que ceux des roms et d’autres groupes minoritaires. L’intervenant s’est demandé de quelle manière le Gouvernement avait l’intention de faire en sorte que tout un chacun puisse continuer d’avoir accès à une représentation juridique une fois que l’Autorité pour le respect de l’égalité et la Commission irlandaise des droits de l’homme auraient fusionné.

Article 3Le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques

853.Sur la question du droit d’asile et de l’immigration, un intervenant a évoqué l’incidence négative que la condition de résidence habituelle avait sur les femmes migrantes cherchant à échapper à la violence familiale, leur statut au regard des services d’immigration étant lié à celui de leur partenaire. L’intervenant a recommandé que la condition de résidence habituelle ne soit pas appliquée de telle manière qu’elle ait des répercussions négatives sur les personnes n’ayant d’autre choix que de mettre un terme à une relation violente et qui cherchent à bénéficier d’une assistance sociale.

854.Un autre intervenant a fait observer que le système d’asile n’établissait pas de différences entre les sexes, mentionnant l’absence d’hébergements réservés aux femmes vulnérables. Il a également évoqué l’absence d’une personne du même sexe pendant les entretiens et pour l’interprétation, comme l’exigerait la meilleure pratique en la matière.

855.En référence à la section du rapport consacrée à la violence dans la famille et à la violence sexiste (par. 142 à 189 ci-dessus), un participant a fait valoir qu’il était nécessaire que la législation relative à l’émigration incorpore le concept de violence familiale. Il a été noté que cela permettrait aux dépendants de demander à demeurer sur le territoire irlandais en tant que victimes de violence familiale et d’avoir accès en urgence à un hébergement sûr et à une assistance sociale de base. Un autre participant a appelé le Service de naturalisation et d’immigration et le Ministère de la protection sociale, ainsi que la Direction des services de santé, à adopter à court terme une réponse administrative coordonnée et à élaborer des interventions d’ordre législatif axées sur le long terme.

856.S’agissant de la Stratégie nationale en faveur des femmes, un participant a déploré qu’elle ne soit pas adéquatement mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la formulation de cibles, d’indicateurs et de résultats. Il a également noté avec préoccupation que le budget alloué aux mesures en faveur de l’égalité de la femme était en diminution et que certains montants avaient été transférés à d’autres ministères. Il a souligné qu’il était nécessaire de procéder à un examen indépendant de la Stratégie nationale en faveur des femmes et de cantonner le budget alloué à la Stratégie afin de permettre que, une fois révisée, elle soit pleinement mise en œuvre.

857.Un autre intervenant s’est dit préoccupé que le rapport ne commente pas l’approche retenue par le Gouvernement pour régler les problèmes mentionnés dans la Stratégie nationale en faveur des femmes, notamment l’augmentation du chômage des femmes et de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. L’intervenant en question a recommandé que le Gouvernement adopte une stratégie pour l’emploi qui soit viable, assortie de toute une gamme de programmes permettant d’exploiter les possibilités offertes par le marché du travail sur une base souple, appropriée aux compétences, aux besoins et aux habitudes de travail des femmes. Enfin, l’intervenant a également recommandé que soit instauré un système de garde d’enfants de qualité, peu coûteux, accessible et bien financé, afin que les femmes puissent exploiter pleinement les possibilités qui leur sont offertes de participer à tous les aspects de la vie économique et de la vie publique.

858.Un intervenant a estimé que les femmes désirant participer aux élections se voyaient encore dans une large mesure barrer la route, en particulier celles qui étaient issues de milieux défavorisés ou de minorités. Il a reconnu que la sous-représentation des femmes dans la vie politique serait en partie atténuée par l’évolution vers le système imposant un quota de 30 % de femmes. Cependant, l’intervenant a estimé que la législation n’était pas suffisamment ambitieuse et que les progrès en la matière étaient lents à se concrétiser.

859.D’aucuns se sont dit préoccupés par le petit nombre de mesures vraiment concrètes qui ont été menées à bien dans le but de parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration des organismes d’État et des sociétés privées. Il a été noté que le Gouvernement s’était engagé à parvenir à un seuil de 40 % de représentation des femmes dans les conseils d’administration des organismes d’État, mais que cet objectif n’avait pas été atteint. Le Gouvernement devrait engager une réforme du parlement qui soit adaptée aux exigences de la vie familiale, mettre en place des mesures visant à garantir une participation maximale de femmes issues de divers horizons à la vie politique et faire voter une législation exigeant le rééquilibrage de la composition de l’ensemble des conseils d’administration d’organismes d’État afin que la représentation féminine y soit conforme à l’objectif fixé, soit 40 % au minimum.

860.Un participant a été d’avis que le rapport aurait dû s’attarder davantage sur l’incidence du ralentissement de l’économie sur la vie des femmes en Irlande, en particulier celles qui sont victimes de multiples formes de discrimination.

861.Un autre intervenant s’est dit préoccupé par l’incidence disproportionnée des coupes budgétaires sur les moyens des organisations féminines et a recommandé que le Gouvernement cantonne le financement alloué à ces organisations afin qu’il soit possible de restaurer un niveau adéquat de prestation de services et de permettre ainsi aux groupes féminins de mener des activités de sensibilisation efficaces aux niveaux local, régional et national. Un autre participant s’est dit inquiet de constater que le montant alloué au Conseil national des femmes d’Irlande avait été réduit dans le budget de 2012. Il s’est dit d’avis que l’État avait décidé de ne plus financer les activités de sensibilisation et a recommandé que le Gouvernement continue de le faire et prenne acte de la contribution de la société civile à la responsabilisation et à la participation démocratique.

862.Abordant la question de la discrimination à l’égard des femmes, un intervenant s’est dit préoccupé que, dans la section du rapport consacrée à l’article 3 du Pacte, les problèmes particuliers auxquels se heurtent les femmes issues d’horizons divers, notamment ceux qui sont énoncés dans la législation irlandaise relative à l’égalité, ne soient pas adéquatement traités. Cet intervenant a estimé que la manière dont on envisage et analyse actuellement l’inégalité ne donne pas tout son poids à l’étendue de la discrimination dont sont victimes certains groupes de femmes, qui prend de multiples formes.

863.Pour ce qui est de la violence à l’égard des femmes, un participant a estimé que le budget des services spécialisés existants devait au minimum être exempt de coupes supplémentaires, voire devrait être augmenté. Il a ajouté que pour garantir aux femmes victimes de violence familiale un accès à un hébergement d’urgence sûr, il fallait fixer une cible d’au moins 1 refuge pour 10 000 habitants. Enfin, il a recommandé que l’Irlande ratifie la convention internationale pertinente sur cette question.

864.Un participant s’est félicité que le Gouvernement se soit engagé à tenir une Convention constitutionnelle qui examinerait l’article 41.2 de la Constitution irlandaise (auquel il est fait référence au paragraphe 75 ci-dessus). Ce participant a recommandé que l’article 41.2 soit supprimé de la Constitution et que l’article en question soit de nouveau rédigé sans qu’il soit fait de distinction entre les deux sexes. Le participant en question s’est également félicité du lien explicite établi par le Gouvernement entre la suppression de l’alinéa 2 de l’article 41 et l’optimisation de la participation des femmes à la vie publique. Enfin, il a approuvé la décision prise par le Gouvernement de réfléchir à une réforme électorale et parlementaire et a noté combien il était important de garantir une participation maximale des femmes aux institutions électorales et parlementaires.

865.Ce participant a poursuivi en se disant préoccupé par la forme et l’organisation pratique de la Convention constitutionnelle, ajoutant que celle-ci devait être pleinement participative et démocratique, et disposer des pouvoirs voulus pour déterminer son propre programme et prendre l’initiative d’activités devant conduire à une réforme constitutionnelle, tous éléments qui devraient à l’évidence être approuvés par les citoyens dans le cadre de référendums.

866.En référence à la section consacrée à la violence à l’égard des femmes (par. 99 à 103 ci-dessus) et à l’approche consistant à intégrer dans une filière commune les gens du voyage, le participant a noté que la Stratégie nationale sur la violence familiale, sexuelle et sexiste (2010-2014) ne prenait pas suffisamment en compte les besoins spécifiques des femmes de la communauté des gens du voyage. Selon lui, plutôt que d’adopter la même approche pour tous, le Gouvernement devrait prendre systématiquement en considération les besoins des groupes minoritaires et inclure des mesures idoines dans les stratégies nationales.

867.En référence à la section consacrée au Conseil national des femmes d’Irlande (par. 139 et 140 ci-dessus), il a été noté que la réduction de 35 % du budget du Conseil avait affaibli les efforts menés pour remédier aux inégalités entre les sexes, dont sont particulièrement victimes les femmes issues de groupes ethniques minoritaires, qui font face à de multiples formes de discrimination.

868.L’un des participants s’est félicité qu’une section ait été consacrée dans le rapport à la santé sexuelle et procréative (par. 96 à 98 ci-dessus), ajoutant que l’égalité des sexes passait par le respect des droits en matière de santé sexuelle et procréative. Il a noté que la section en question aurait toutefois dû inclure les réformes récentes auxquelles il a été procédé dans ce domaine, à savoir la mise à disposition dans les pharmacies, depuis 2010, de contraceptifs d’urgence qui peuvent être délivrés sans ordonnance. L’intervenant a estimé que ce changement avait notablement contribué au respect des droits de femmes en matière de santé procréative.

869.Il a fait état de préoccupations suscitées par le coût élevé des contraceptifs et par l’absence d’un cadre législatif clair qui réglementerait l’accès des jeunes à la contraception. Selon lui, le rapport devrait inclure des informations au sujet de la stratégie gouvernementale en vue de renforcer la législation à cet égard. Il a fait observer que le rapport devrait aussi inclure des informations quant à l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de santé sexuelle ainsi que sur l’éducation à la sexualité et son incidence positive sur l’égalité des sexes, sur la santé sexuelle et procréative et sur la réalisation des droits en la matière. Enfin, l’intervenant s’est dit d’avis que l’éducation à la sexualité devrait être traitée dans les sections du rapport consacrées à l’éducation dans certains contextes, tels que les établissements pénitentiaires, les établissements dispensant des soins aux jeunes, ou encore dans le cadre de la discussion sur les droits des minorités.

870.L’un des participants a demandé à connaître les intentions de l’Irlande s’agissant de la signature et de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et ajouté qu’elles devraient être formulées dans la section consacrée à la violence dans la famille et à la violence sexiste (par. 142 à 189 ci-dessus). Enfin, l’intervenant a dit regretter que la situation des femmes de la communauté des gens du voyage ne soit pas abordée dans la section en question.

Article 6Le droit à la vie

871.Abordant la question de l’avortement, l’un des participants a recommandé que le rapport fournisse plus de détails sur l’action menée par le Groupe d’experts, et notamment sur sa position quant à la légalité des interruptions de grossesse en cas de malformation létale du fœtus lorsque la vie de la mère n’est pas en danger.

872.Un autre intervenant a estimé que le rapport ne rendait pas adéquatement compte de la préoccupation soulevée par un certain nombre d’organismes de défense des droits de l’homme, notamment le Comité contre la torture, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Cour européenne des droits de l’homme, ou encore par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, au sujet de la réglementation irlandaise qui restreint l’accès à l’avortement. L’intervenant en question a également recommandé que la loi de 1861 relative aux infractions contre les personnes soit immédiatement abrogée, qu’une législation soit promulguée qui donne effet au jugement rendu par la Cour suprême dans l’affaire X, afin que soient éclaircies les circonstances dans lesquelles l’avortement est légal, que des mesures soient prises pour mettre la législation et les politiques irlandaises sur l’avortement en conformité avec les dispositions du Pacte et qu’il soit statué sur la violation des droits de C dans l’affaire A, B, C c. Irlande.

873.En référence à la section sur les décès liés à l’accouchement (par. 208 à 212 ci-dessus), l’un des intervenants a estimé que le rapport devrait contenir davantage de statistiques sur les décès maternels et sur l’Enquête confidentielle sur la santé maternelle et infantile, et commenter plus en détail son impact. Un autre participant s’est dit préoccupé par le manque de clarté de la section en question.

874.En référence à la section sur les mesures visant à prévenir les grossesses présentant des difficultés (par. 213 à 222 ci-dessus), l’un des participants s’est félicité que ce sujet ait été abordé mais a noté que, en ce qui concerne A, B, C c. Irlande, le rapport ne mentionnait pas la supervision accrue dont faisait l’objet l’exécution du jugement. Le rapport ne mentionnait pas non plus la décision prise par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en septembre 2011 en ce qui concerne cette procédure de supervision renforcée. Le participant a noté que ces diverses décisions faisaient ressortir la nécessité de promulguer des mesures concrètes pour donner suite au jugement de la Cour européenne des droits de l’homme, et il a demandé que le rapport inclue des informations sur les mesures provisoires mises en place jusqu’à ce que le jugement soit exécuté.

875.Ce même participant a également estimé que la section consacrée aux mesures visant à prévenir les grossesses présentant des difficultés ne constituait pas une réponse adéquate aux observations finales du Comité des droits de l’homme de 2008 en relation avec un certain nombre d’aspects essentiels de la question de l’avortement qui avaient été soulevés par la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité contre la torture, mais aussi pendant le déroulement de l’examen périodique universel portant sur l’Irlande, en 2011. Enfin, le participant en question a constaté qu’aucune référence n’était faite dans le rapport aux avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité.

876.Un autre participant a estimé que le rapport devrait rendre compte des bons résultats obtenus par l’Irlande en matière de protection de la vie des femmes pendant la grossesse et de protection juridique de l’enfant à naître.

Article 7Le droit de n’être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

877.S’agissant de la question de la déportation, un certain nombre de participants ont déploré la manière dont elle était organisée. Certains ont estimé que cela revenait à infliger aux personnes déportées une peine ou un traitement inhumain ou dégradant. La pratique consistant à venir chercher des femmes, des enfants et des hommes aux petites heures du jour, sans les avoir prévenus au préalable, afin de les déporter a suscité des critiques particulièrement vives.

878.S’agissant de la procédure d’octroi du droit d’asile, un certain nombre de participants ont estimé que, compte tenu des dispositions du Pacte faisant obligation à l’État de ne pas procéder à l’expulsion d’individus, le rapport n’évaluait pas avec suffisamment de précision l’efficacité du système permettant de statuer sur le droit d’asile/l’octroi d’une protection, n’analysait pas les éventuelles lacunes ou défauts existants ni la manière dont il serait possible d’y remédier. À cet égard, un participant a observé que les décisions du Tribunal d’appel pour les réfugiés faisaient l’objet d’un nombre élevé de recours devant le Tribunal de grande instance, d’où l’encombrement des services judiciaires et un temps d’attente relativement long avant que soient évalués les besoins en matière de protection des demandeurs. Le participant en question a noté que nombre d’individus demeuraient ainsi assujettis pendant plusieurs années au système de la «prise en charge directe», de nombreux centres d’accueil souffrant d’une surpopulation – avec pour conséquence que les personnes hébergées, en particulier les familles et les enfants, n’y trouvaient aucune intimité.

879.Quant à la question des survivantes des couvents de la Madeleine, un certain nombre de participants ont observé que le rapport ne traitait pas cette question de façon satisfaisante. Il devrait inclure une référence à l’engagement pris par l’État d’assurer l’accès à la justice des victimes du système de la Madeleine. Les participants ont observé que cette question avait été abordée dans le cadre de l’examen périodique universel et que le Comité contre la torture en avait pris note en 2011. Ils ont recommandé que le Gouvernement donne effet aux recommandations du Comité contre la torture et de la Commission irlandaise des droits de l’homme en diligentant une enquête officielle et en mettant sur pied un dispositif d’indemnisation pour les victimes des mauvais traitements reçus dans les couvents de la Madeleine. L’un des participants a ajouté que l’État devrait également fournir des éléments d’information complets au Comité des droits de l’homme quant à la date à laquelle l’enquête indépendante entamerait ses travaux et à quelle échéance l’État avait l’intention de présenter des excuses aux survivantes du système de la Madeleine. De telles actions permettraient aux survivantes de faire l’expérience d’une justice réparatrice. À cet égard, l’un des participants a estimé que l’État contrevenait à l’article 2 du Pacte du fait qu’il ne mettait pas à la disposition des victimes un recours et qu’il ne s’attachait pas à faire en sorte qu’une enquête soit diligentée de façon prompte et impartiale.

880.S’agissant de la question des châtiments corporels, l’un des participants a recommandé que l’État envisage de communiquer le détail de tout plan éventuel qu’il pourrait avoir élaboré en vue de l’adoption d’une législation qui rende illégal d’invoquer l’argument du «châtiment raisonnable», que rend possible la Common Law dans le cadre de la famille ou d’établissements de soins, ainsi que de toute initiative visant à renforcer les pratiques positives parmi les parents.

881.En référence à la section consacrée au transfèrement de personnes d’un pays à un autre hors du cadre judiciaire (par. 225 à 239 ci-dessus), un certain nombre de participants se sont dit déçus par la réponse apportée par l’État à l’observation finale du Comité des droits de l’homme. En particulier, les participants ont noté que cette réponse de l’État semblait reposer sur ce qu’ils considèrent comme une interprétation étroite de l’utilisation d’un aéroport aux fins d’un transfèrement hors du cadre judiciaire, acception qui ne recouvre que l’utilisation d’un aéroport par un aéronef transportant une victime de transfèrement à un moment donné. Les participants ont évoqué la possibilité pour le Gouvernement de considérer qu’une halte pour réapprovisionnement en carburant dans le cadre d’un déplacement effectué aux fins d’un transfèrement ne revienne pas à utiliser l’aéroport aux fins dudit transfèrement si aucun prisonnier n’est présent à bord à ce moment précis. Partant, l’un des participants a mis en doute la véracité de l’affirmation énoncée dans le rapport selon laquelle rien de permettrait d’affirmer qu’un aéroport irlandais n’a jamais été utilisé aux fins d’un transfèrement extrajudiciaire, aussi a-t-il demandé que le libellé de cette déclaration soit modifié.

882.Un certain nombre de participants ont relevé que, malgré la recommandation formulée par le Comité des droits de l’homme en 2008 tendant à ce qu’un système d’inspection des vols suspects soit mis en place, l’État irlandais n’avait pas instauré de tel système. Un intervenant a appelé de ses vœux une révision de la législation irlandaise régissant la fouille et l’inspection d’aéronefs dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour un transfèrement extrajudiciaire, afin que les autorités civiles disposent des pouvoirs nécessaires pour ce faire. Tout en se disant mécontent des enquêtes menées jusqu’alors, un intervenant s’est dit préoccupé de constater que seules sept enquêtes figuraient dans la liste fournie et a demandé des renseignements quant à la manière dont chaque plainte était traitée.

883.Un participant a souligné que l’on ne pouvait se contenter de s’en remettre aux «assurances diplomatiques» pour être sûr que l’Irlande s’acquittait de ses obligations internationales en matière de respect des droits de l’homme.

884.Un autre participant a demandé qu’il soit noté dans le rapport que le Comité gouvernemental sur certains aspects des normes internationales relatives aux droits de l’homme ne s’était réuni que trois fois et n’avait produit ni rapport ni recommandation.

885.En référence à la section consacrée à la Commission indépendante du Médiateur de la police nationale (par. 241 à 250 ci-dessus), l’un des intervenants a estimé que la description du rôle et des pouvoirs de ladite Commission devrait indiquer plus clairement que celle-ci ne peut mener d’enquête plus poussée sur les pratiques, les politiques et les procédures appliquées par An Garda Síochána et décrites aux articles 67(2)(F) et 106 de la loi de 2005 relative à An Garda Síochána que si le Ministère lui en donne l’instruction. Celui-ci peut le faire si la Commission lui recommande d’examiner les pratiques, les politiques ou les procédures appliquées par la police, mais ce n’est nullement pour lui une obligation. Un autre intervenant a constaté avec préoccupation que, en dépit de l’observation finale du Comité des droits de l’homme (2008) dans laquelle celui-ci avait requis de plus amples renseignements sur la nature des plaintes déposées auprès de la Commission, le rapport ne contenait que peu de renseignements à ce sujet. L’intervenant en question a également regretté que les statistiques communiquées dans le rapport au sujet des hauts fonctionnaires ne se réfèrent qu’à trois sur quatre des types d’allégation que la Commission elle-même a définies comme les «plus répandues», omettant la quatrième, à savoir les «infractions non fatales».

Article 8Le droit de ne pas être tenu en esclavage

886.Abordant la question de la lutte contre la traite des êtres humains, un certain nombre de participants ont critiqué l’exigence posée par les Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, selon laquelle un individu doit être formellement identifié comme une victime de la traite par un membre d’An Garda Síochána dont le rang doit être au minimum celui de Superintendent. Il a ensuite été avancé que les personnes ayant déposé une demande d’asile ne pouvaient prétendre à bénéficier des Arrangements administratifs ni de la période de récupération et de réflexion, pas plus que du permis de résidence temporaire.

887.En référence aux sections consacrées à la lutte contre la traite des êtres humains (par. 104 et 105 ci-dessus) et à la traite des êtres humains (par. 258 à 296 ci-dessus), un intervenant a fait observer que les droits accordés aux victimes de la traite des êtres humains sollicitant le droit d’asile par opposition à ceux qui l’étaient à d’autres victimes présumées de la traite étaient différents. On s’est également alarmé de l’exclusion des nationaux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen de toute protection aux termes de la législation actuelle sur la traite.

888.Faisant référence aux sections consacrées à la Commission de l’aide juridictionnelle (par. 271 à 273 ci-dessus) et aux mesures visant à protéger les victimes de la traite des êtres humains (par. 287 et 288 ci-dessus), un intervenant a remis en question l’obligation faite aux victimes potentielles de la traite de se présenter à un poste de police pour y décliner leur identité et y exposer leur situation avant de pouvoir prétendre à une aide judiciaire. Les procédures que doivent actuellement suivre les victimes de la traite pour obtenir réparation ou une compensation financière ont également fait l’objet de critiques.

889.L’un des intervenants a recommandé que l’État adopte une législation érigeant en infraction l’achat de faveurs sexuelles, ainsi que le travail forcé, en modifiant pour ce faire la loi de 2008 relative au droit pénal (traite des êtres humains) de sorte qu’y soit intégrée une disposition sur le travail forcé et sur la servitude et que ces deux infractions soient considérées distinctement de la traite; l’intervenant a ajouté que le Gouvernement devrait immédiatement ratifier la Convention de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

890.S’agissant de la traite d’enfants, un intervenant a recommandé que, dans l’intérêt des enfants, des dispositions spécifiques prévoyant la protection des enfants dont on soupçonne qu’ils sont victimes de traite et définissant les droits spécifiques de ceux auxquels est octroyé un permis de résidence temporaire soient ajoutées à la législation irlandaise. Un autre intervenant a recommandé que l’État envisage de présenter plus en détail sa position quant à la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Outre l’information détaillée qui est communiquée au sujet de la traite des êtres humains, l’intervenant en question a recommandé que l’État explicite toute disposition visant à établir des protocoles d’accord entre la Direction des services de santé et la police nationale afin qu’il soit possible d’identifier les victimes ou les victimes soupçonnées de la traite d’enfants, de leur trouver un hébergement et de leur dispenser des soins et une protection.

Article 9Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

891.Évoquant la section consacrée à la détention en hôpitaux psychiatriques (par. 341 à 347 ci-dessus), un certain nombre de participants ont exprimé l’avis que la protection octroyée aux patients invalides hospitalisés de leur gré dans des centres approuvés était inadéquate et que le rapport devrait en rendre compte. Les participants ont également déploré l’absence de protection accordée aux patients invalides hospitalisés dans les services spécialisés dans la santé mentale. Ils ont recommandé que la législation sur les facultés mentales ou sur la santé mentale dispose que les patients en état d’invalidité lorsqu’ils sont admis dans un centre homologué pour y suivre un traitement pour une maladie mentale, ou qui deviennent invalides après avoir été admis dans un centre homologué, reçoivent toutes les mesures de protection possibles et bénéficient du dispositif d’examen de leur cas, actuellement proposé aux patients qui n’ont pas la faculté de prendre des décisions par eux-mêmes en application de la loi de 2001 relative à la santé mentale. Il est en outre recommandé que la définition fournie dans cette même loi des patients hospitalisés de leur propre gré soit modifiée afin de ne désigner que les personnes qui ont la capacité de consentir à leur admission et à leur traitement en établissement hospitalier.

892.Un autre intervenant s’est félicité que le Gouvernement ait alloué 35 millions d’euros aux services spécialisés dans la santé mentale dans le budget de 2012. En référence à la section consacrée à la loi sur la santé mentale de 2011 (par. 341 à 345 ci-dessus), cet intervenant a également noté que le Gouvernement s’était engagé à entreprendre un examen de cette loi dans l’optique des droits de l’homme, examen qui aurait lieu en 2011. L’intervenant a estimé que, tant qu’il n’aurait pas été procédé à cet examen, il n’était pas approprié que le rapport décrive la loi comme «Un cadre juridique moderne pour l’admission et le traitement de personnes présentant des troubles mentaux».

893.S’agissant des procédures de recours (par. 346 et 347 ci-dessus), un intervenant a estimé nécessaire d’en améliorer les tenants et les aboutissants pour les personnes n’étant pas en mesure de prendre des décisions par elles-mêmes qui sont détenues dans des centres approuvés. Les participants ont indiqué que la législation devrait prévoir un dispositif indépendant des prestataires de services, qui permette de déposer des réclamations. Il a ensuite été indiqué que la Commission de la santé mentale devrait jouer un rôle direct, à savoir recevoir les réclamations concernant la prestation des services spécialisés dans la santé mentale, enquêter au sujet des desdites réclamations et apporter une solution. Il a été ajouté que la législation devrait également prévoir l’octroi d’un appui aux personnes désirant déposer une réclamation et habiliter une tierce personne à décider par procuration de déposer plainte au nom d’une personne invalide.

894.Le même intervenant a expliqué que les services irlandais spécialisés dans la santé mentale présentaient de nombreux problèmes, comme la mise en œuvre très lente d’«Une vision pour le changement», la stratégie nationale pour la santé mentale et il a ajouté qu’il était nécessaire de fermer les centres de traitement trop anciens, autant de questions susceptibles de resurgir lors de l’examen final.

895.S’agissant du droit de consulter un conseil juridique et du droit au silence, un participant s’est dit préoccupé par la réponse apportée par l’État à l’observation finale du Comité des droits de l’homme (2008) dans la section du rapport consacrée aux droits d’une personne détenue de consulter un conseil juridique (par. 318 à 325 ci-dessus). L’intervenant a noté qu’il était fait référence à la loi de 2011 sur la justice pénale et qu’il était affirmé que les modifications apportées à cette loi étaient la conséquence de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’intervenant s’est dit d’avis que le rapport n’expliquait pas vraiment pourquoi l’État n’avait pas pleinement donné effet à cette jurisprudence.

896.Il s’est également dit préoccupé par le fait que le droit de consulter un conseil juridique pendant les interrogatoires menés dans les postes de police ne soit pas inscrit dans la loi. Notant aussi que le Gouvernement avait constitué un comité permanent en 2010 avec pour mission de dispenser des conseils à la Garda s’agissant de l’interrogatoire de suspects, il s’est dit préoccupé qu’aucun échéancier précis n’ait été publié en ce qui concerne les travaux dudit Comité. À cet égard, il a observé que l’Irlande n’avait pas encore officiellement approuvé la proposition de directive de l’Union européenne relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation.

897.Abordant la question de la détention des demandeurs d’asile, un participant a critiqué les dispositions de la loi sur les réfugiés qui autorisent cette détention, soulignant que lesdites dispositions ne tenaient pas compte de la situation spécifique des personnes fuyant la persécution.

Article 10Les droits des prisonniers

898.En référence à la section portant sur les patients souffrant de maladies mentales (par. 418 ci-dessus), l’un des participants a émis l’opinion selon laquelle il y aurait des lacunes dans la prestation d’un traitement approprié aux personnes souffrant de ce qu’il est souvent convenu d’appeler un trouble de la personnalité et que le rapport aurait dû s’en faire l’écho.

899.En référence à la section consacrée à la déjudiciarisation (par. 420 à 423 ci-dessus), un participant a fait observer qu’il existait des lacunes dans le système de déjudiciarisation existant et que le rapport devrait s’en faire l’écho. Il a indiqué qu’il était nécessaire d’adopter une législation qui permette la déjudiciarisation dans le cas d’individus qui bénéficieraient d’un traitement en raison des troubles de la santé mentale qu’ils présentent, ce qui leur permettraient de recevoir ce type de traitement dans un établissement hospitalier proprement dit plutôt que dans un établissement pénitentiaire.

900.En référence à la section consacrée aux établissements scolaires où sont détenus des mineurs (par. 510 à 527 ci-dessus), l’un des participants s’est dit préoccupé par le fait que l’on continue à détenir des enfants dans l’Institution St. Patrick et a rappelé les recommandations formulées antérieurement, selon lesquelles l’État devrait étendre le mandat de la Médiatrice pour les enfants afin de permettre à celle-ci de recevoir les plaintes d’enfants détenus dans des établissements pénitentiaires ou ailleurs.

Article 11Le droit de ne pas être emprisonné pour manquement à une obligation contractuelle

901.S’agissant de la question du non-paiement des amendes, l’un des participants a fait remarquer que la loi de 2010 sur les amendes n’était pas encore entrée complètement en vigueur, d’où la poursuite de la détention de certaines personnes pour non-règlement d’amendes en 2010. Il a recommandé que des dispositifs appropriés soient mis en place, de sorte qu’il soit possible d’évaluer correctement la situation financière d’une personne et que nul ne soit plus emprisonné parce qu’il n’a pas été en mesure de régler une créance civile ou une amende parce qu’il n’en avait pas les moyens.

Article 12Le droit de circuler librement

902.Abordant la question des demandeurs d’asile, un participant a fait observer que ceux-ci étaient privés du droit de circuler librement et de la liberté de choisir leur lieu de résidence en raison de la lenteur de la procédure d’octroi du droit d’asile et du fait que les demandeurs d’asile n’ont pas le droit de travailler. L’obligation faite aux personnes ayant l’autorisation de demeurer sur le territoire de solliciter d’abord un passeport dans leur pays d’origine a également été critiquée.

903.Abordant la question du droit de circuler librement, l’un des participants a noté qu’il était nécessaire que l’État reconnaisse les gens du voyage comme un groupe ethnique minoritaire en Irlande. L’intervenant estimait en effet que, dans le cas contraire, les organisations de gens du voyage devraient continuer à solliciter le droit de disposer de lieux d’hébergement culturellement appropriés pour leur communauté. En conclusion, il a noté que les gens du voyage étaient souvent expulsés de force des endroits où ils s’installaient. Il a recommandé que l’État procède à une évaluation de l’impact de l’application de la loi de 2002 relative au logement (dispositions diverses) sur l’égalité des sexes.

Article 13Les droits des étrangers

904.Un certain nombre de participants ont dit craindre que les modifications qu’il était proposé d’apporter au projet de loi sur l’immigration, le séjour et la protection ne répondent pas aux préoccupations soulevées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique remis par l’Irlande. Ils ont demandé que toute législation nouvelle dans ce domaine soit pleinement conforme à l’article 13 du Pacte.

905.L’un des participants a recommandé que le projet de loi sur l’immigration, le séjour et la protection soit modifié de manière à traiter les questions relatives à l’immigration et celles qui touchent les réfugiés séparément. Il a été recommandé de mettre en place une procédure unique pour statuer sur les demandes d’asile et de protection et ce, sans délai.

906.L’un des participants a critiqué la lenteur mise par les autorités irlandaises pour octroyer le statut de réfugié ou une protection subsidiaire. Un autre intervenant a déploré que les demandeurs d’asile ne disposent pas de conseil juridique lors des premières étapes de la procédure et que le projet de loi sur l’immigration, le séjour et la protection n’en fasse pas non plus mention.

907.Un certain nombre de participants ont demandé que soit instaurée une procédure unique et indépendante pour la formation de recours au sujet des décisions prises au titre de l’immigration et de la protection, ce qui constituerait la réalisation du droit à un recours utile.

908.L’un des participants a fait observer que quelque 5 500 personnes bénéficiaient actuellement du droit d’asile qui ne seraient pas concernées par les nouvelles procédures proposées et que leur situation devait être prise en compte en même temps que l’on s’attachait à réformer la procédure de protection qui serait assurée aux futurs demandeurs.

909.Un certain nombre de participants se sont dit préoccupés par les services de prise en charge directe en Irlande, notant que, bien que l’hébergement dans les centres de prise en charge directe doive être de courte durée (au maximum six mois), nombre de personnes y résidaient depuis plus de quatre ans. L’un des intervenants a noté que ces centres n’étaient pas adaptés aux femmes et aux enfants et s’est dit préoccupé par le fait que des victimes de la traite des êtres humains puissent être hébergées dans de tels centres. Cela constitue une atteinte au droit à un hébergement et à des conditions de sécurité et de sûreté appropriées, énoncé dans le Protocole de Palerme et dans la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains.

910.Un certain nombre de participants ont recommandé que l’État procède à un réexamen de sa politique de prise en charge directe des réfugiés avant leur affectation dans un centre, afin de s’assurer qu’elle est conforme aux normes en matière de droits de l’homme énoncées dans la législation irlandaise et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que l’État a ratifiés. Les participants ont conclu que l’Irlande devait respecter, protéger et promouvoir les droits fondamentaux de toutes les personnes qui sollicitent sa protection, indépendamment de leur situation au regard des services d’immigration.

Article 14Le droit à un traitement juste et équitable par la loi

911.Abordant la question de l’aide judiciaire, l’un des participants a évoqué les pressions exercées sur le Conseil de l’aide judiciaire en raison d’une demande accrue, d’un budget réduit et du moratoire imposé au recrutement dans le secteur public. Ce participant a recommandé que l’État prenne des mesures pour faire en sorte que tous ceux qui ont besoin d’une aide judiciaire civile et sont habilités à la recevoir puissent accéder à ces services en temps opportun. Il a mis en relief les situations dans lesquelles certains ne peuvent prétendre à une aide judiciaire pour faire valoir leur droit au logement ou être représentés devant les tribunaux, notamment le Bureau des recours en matière d'aide sociale, le Tribunal pour le respect de l’égalité et le Tribunal d’appel en matière d’emploi, ou en cas de diffamation, et il a noté pour conclure que personne ne devrait être privé d’une aide judiciaire pour la seule raison que le domaine du droit dans lequel s’inscrit le litige auquel il est partie n’est pas couvert.

912.Un intervenant a mis en question l’indépendance du Tribunal d’appel pour les réfugiés et du Bureau des recours en matière d’aide sociale.

913.S’agissant du Tribunal pénal spécial, l’un des participants a fait observer que le rapport devrait donner des informations quant à la nature des menaces terroristes ou des activités criminelles organisées qui justifient que ledit tribunal soit encore en place. L’intervenant a également estimé que l’État devrait expliquer la raison pour laquelle les tribunaux ordinaires sont considérés comme incompétents pour administrer la justice dans le cas d’activités terroristes ou d’activités criminelles organisées. Il ajoute que le rapport devrait mentionner les critères qui aident le Gouvernement à déterminer si certaines circonstances justifient ou non le maintien en place du Tribunal, ainsi que des renseignements quant à la fréquence avec laquelle on évalue le bien-fondé de la prorogation de son existence. En dernier lieu, l’intervenant estime que le rapport devrait expliciter les «motifs objectifs et raisonnables» que le Directeur du ministère public invoque pour déterminer si une affaire doit être jugée devant le Tribunal pénal spécial et éclaircir les raisons pour lesquelles le Directeur du ministère public n’a pas rendu ces motifs publics.

914.Abordant la question des personnes handicapées, l’un des participants s’est dit préoccupé par l’absence de législation sur la capacité juridique en Irlande, ce qui a pour conséquence que les personnes présentant un handicap intellectuel et celles qui présentent des troubles mentaux peuvent se voir refuser le droit de prendre part à une procédure juridique et de témoigner pendant une audience.

915.Le même intervenant s’est également dit préoccupé par le système des pupilles sous tutelle judiciaire, dont la mise en place remonte à la loi de 1871 sur les règles applicables à l’aliénation mentale et qui demeure le seul dispositif officiel sur lequel se fonder pour gérer les affaires des personnes en état de démence en Irlande. L’intervenant a noté que dans le système actuel, un certain nombre de personnes présentant un handicap intellectuel ou des troubles mentaux avaient été jugées incapables de témoigner ou de prêter serment et qu’elles ne pouvaient donc exercer leurs droits juridiques.

916.L’intervenant a poursuivi en observant que les personnes ayant des problèmes d’audition éprouvaient des difficultés à participer à toutes les phases des procédures juridiques menées dans les tribunaux en raison du nombre inadéquat d’interprètes du langage des signes irlandais.

917.S’agissant des gens du voyage, l’un des participants a recommandé que le Gouvernement prenne des mesures pour éliminer la discrimination raciale dont ils font l’objet dans l’administration et le fonctionnement du système judiciaire pénal.

918.S’agissant de la réforme du système juridique, un certain nombre de participants ont recommandé que l’État fasse figurer dans le rapport son intention éventuelle de mettre sur pied et de financer adéquatement un service national indépendant de tuteurs ad litem et de promulguer les dispositions législatives nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants puissent être entendus, comme c’est leur droit, dans les tribunaux et lors des audiences administratives qui ont des répercussions directes sur leur situation.

Article 16Le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique

919.Certains participants ont trouvé préoccupant de lire dans le rapport qu’aucune mise à jour n’avait été fournie à ce titre depuis la remise par l’Irlande de son troisième rapport périodique. Ils ont estimé qu’un certain nombre de problèmes relatifs à l’exercice de ce droit auraient dû être réglés entre-temps.

920.Un des participants a estimé que le rapport aurait dû inclure des informations sur l’entrée en vigueur de la législation sur les facultés mentales. Il a noté que la législation actuelle remontait à la loi de 1871 sur les règles applicables à la démence, qui incluent les dispositions sur le système de pupilles sous tutelle judiciaire.

921.S’agissant des personnes transgenres, un participant s’est dit préoccupé que le Gouvernement n’ait pas encore adopté de législation prévoyant leur reconnaissance juridique, en conséquence de la déclaration d’incompatibilité avec la Convention européenne sur les droits de l’homme faite par la cour supérieure et à la suite du retrait par l’État du recours qu’il avait formé contre cette déclaration en 2010. Le participant a appelé de ses vœux la promulgation immédiate d’une législation sur la reconnaissance des personnes transgenres.

922.L’un des intervenants a noté que le Gouvernement avait constitué un Groupe consultatif sur la prise en compte de l’identité sexuelle et qu’il proposait d’adopter une législation sur la reconnaissance de cette identité. Toutefois, l’intervenant s’est dit déçu par la recommandation tendant à ce qu’une personne mariée obtienne un divorce afin d’obtenir la reconnaissance de son statut transgenre. Selon cet intervenant, les personnes transgenres devraient être en mesure d’obtenir un certificat de naissance mentionnant le sexe qu’elles ont acquis de sorte qu’elles puissent pleinement exercer leurs droits fondamentaux, notamment le droit de se marier ou de s’engager dans un partenariat civil.

Article 17Le droit à la protection de la vie privée

923.Abordant la question de la législation sur les facultés mentales, l’un des participants a fait observer que l’absence d’une telle législation avait des répercussions sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, notamment le droit de se marier, de fonder une famille et celui d’avoir des relations sexuelles. À cet égard, l’intervenant a noté qu’aux termes de la loi de 1993 sur le droit pénal (infractions sexuelles), le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne souffrant de troubles mentaux (autre qu’une personne avec laquelle on est marié ou avec laquelle on estime à bon droit être marié) constitue une infraction.

924.Cet intervenant a estimé que le rapport aurait dû se faire l’écho du fait que les questions qui revêtent une importance primordiale s’agissant du droit de se marier ou de prendre part à une relation sexuelle avaient été exclues de la première version du projet de loi sur les facultés mentales.

Article 18Le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion

925.L’un des intervenants a critiqué l’incidence négative de la prise en charge directe sur la libre pratique de la religion, notant en particulier que les horaires des repas étaient réguliers et que les exigences de certaines religions en matière de régime n’étaient pas respectées. En outre, le parrainage des écoles primaires par certains groupes religieux a été critiqué compte tenu de la localisation des centres d’hébergement, principalement en milieu rural.

926.L’un des intervenants a demandé que la Convention constitutionnelle porte modification de l’article 44 sur la religion afin que soit accordée une protection égale sans discrimination entre les personnes pratiquant un culte et les autres, ainsi que de l’article 40.1 sur l’égalité devant la loi afin que le principe de non-discrimination y soit inscrit. Le même intervenant a demandé que toute référence religieuse soit ôtée du texte de la Constitution.

927.Abordant la question de la liberté de confession dans le cadre du système éducatif, un certain nombre de participants ont estimé que le rapport ne rendait pas adéquatement compte de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme en 2008 s’agissant du maintien du programme religieux intégré. L’un d’entre eux a estimé que le rapport devrait décrire de façon plus détaillée la procédure de réexamen actuellement en cours à l’échelle de l’État en ce qui concerne les systèmes d’admission dans les écoles. Cet intervenant s’est également dit d’avis que le rapport devrait déterminer si l’État avait l’intention de réexaminer le programme intégré actuel et, le cas échéant, mentionner l’échéancier proposé pour le réexamen et la mise en œuvre.

928.Un certain nombre de participants ont recommandé de supprimer de la Constitution l’obligation faite au Président, aux juges et aux membres du Conseil d’État de prêter un serment religieux.

929.Un certain nombre de participants ont relevé que le rapport ne traitait pas les questions associées au programme intégré dans l’établissement scolaire, recommandant que tous les enfants aient le même accès à une instruction morale, intellectuelle et sociale de base à l’école et qu’on ne leur inculque pas seulement des valeurs religieuses.

930.Un certain nombre d’intervenants ont déploré que l’État ne protège pas le droit fondamental des parents de rechercher pour leur enfant un enseignement laïc et ils ont demandé à ce que la législation sur l’égalité soit modifiée afin que les enfants se voient garantir l’accès aux établissements d’enseignement et aux hôpitaux sans discrimination d’aucune sorte.

931.La question du parrainage des écoles a été soulevée, les intervenants recommandant que l’État reprenne le contrôle des établissements primaires et fasse en sorte que tous ces établissements soient ouverts aux enfants de toutes religions, comme à ceux qui ne se réclament d’aucune confession, dans le respect du principe d’égalité.

932.L’un des participants a demandé que l’on prête la même attention, en toutes circonstances, lors de la formulation et de l’évaluation des politiques d’État, aux dimensions positives du droit à la liberté de confession, en particulier la liberté de manifester ses croyances «par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement», ainsi qu’à la contribution importante faite par les croyants et les communautés religieuses au bien commun et à l’édification d’une société libre et démocratique.

933.Faisant référence à la section consacrée à l’éducation (par. 612 à 647 ci-dessus), un certain nombre de participants se sont félicités de la déclaration sur la liberté de confession dans les établissements scolaires. L’un d’entre eux a recommandé que l’État fasse en sorte que la recherche d’une plus grande diversité dans le système éducatif ne se fasse pas au détriment de l’enseignement confessionnel.

934.L’un des participants a recommandé que toute future législation réglementant les admissions et l’emploi dans les établissements scolaires ainsi que les programmes scolaires encourage et protège la liberté pour ces établissements de nourrir et d’entretenir ses propres principes éthiques, même ceux qui divergent par certains aspects de l’«idéologie» dominante dans une société.

935.Un autre intervenant a demandé que la disposition existante dans la législation relative à l’emploi s’agissant de la protection des principes éthiques des établissements scolaires soit retenue dans l’intérêt de la liberté de confession et des libertés d’association et d’expression des parents.

936.Un participant a également déploré ce qu’il a appelé l’incapacité de l’État de protéger comme il se doit la liberté de conscience dans la législation nationale, faisant référence en particulier aux codes de déontologie des organismes officiels.

Article 19Le droit à la liberté d’expression

937.Un certain nombre de participants ont recommandé que soient modifiées la Constitution et la loi de 2009 sur la diffamation afin d’en supprimer l’infraction de blasphème.

Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine

938.L’un des participants a regretté que les prérogatives de ce qui est aujourd’hui le Bureau pour l’intégration aient été réduites. Il a attiré l’attention sur ce qu’il a décrit comme la montée en puissance du racisme en Irlande, et plus spécifiquement sur l’isolement et la stigmatisation dont les demandeurs d’asile font l’objet dans les centres d’hébergement.

939.Un certain nombre de participants ont déploré que la législation actuelle relative à l’incitation à la haine ne prenne pas en compte certains problèmes nouveaux, comme le racisme sur Internet. La fréquence accrue d’incidents procédant d’une haine des gens du voyage sur Internet, en particulier au travers des réseaux sociaux, a été notée. À cet égard, un intervenant a estimé que la police n’avait qu’une connaissance partielle de la législation traitant des crimes racistes et des modalités de son application. Un autre intervenant a appelé de ses vœux le recours à une approche combinée par laquelle le cadre juridique reconnaîtrait des infractions aggravées par leur motivation raciste et prévoirait des peines plus sévères pour ce type d’infraction.

940.S’agissant des crimes racistes, l’un des participants a estimé que la loi de 1989 sur l’incitation à la haine comportait un certain nombre de faiblesses, notamment en ce qu’elle portait sur l’«incitation» plutôt que sur le crime raciste en lui-même. Il a également été noté qu’il était difficile de prouver l’intentionnalité du crime raciste.

Article 23Droits de la famille

941.L’un des participants s’est dit préoccupé par les effets de la récession sur les familles, en particulier par l’incidence négative que la diminution des allocations versées a sur le niveau de vie.

942.Abordant la question des droits des couples de même sexe, l’un des intervenants s’est félicité de l’adoption de la loi de 2010 sur le partenariat civil et certains droits et obligations des concubins, mais a regretté que cette loi ne prévoie pas la reconnaissance des familles de couples de même sexe et de leurs enfants.

943.Comme on l’a noté plus haut en référence à la prise en compte de l’identité sexuelle, un certain nombre de partenaires se sont félicités du projet de législation évoqué aux paragraphes 698 à 704 ci-dessus, même s’ils ont constaté avec préoccupation que les personnes déjà mariées seraient exclues du cadre proposé à moins qu’elles ne divorcent.

944.Comme on l’a noté ci-dessus, en référence à la législation sur les facultés mentales, l’un des participants a été d’avis que le rapport aurait dû se faire l’écho du fait que, aux termes de la législation existante, une personne présentant des troubles intellectuels est susceptible de rencontrer des difficultés si elle souhaite se marier.

945.Comme on l’a noté plus haut, en référence à la question de l’adoption, un participant a estimé que le système d’adoption fermé en vigueur en Irlande était désuet et secret, ce qui avait pour effet de priver les personnes adoptées et les parents naturels du droit à une famille.

Article 24Les droits de l’enfant

946.L’un des participants a demandé que l’organisme de soutien aux enfants et à la famille bénéficie de ressources adéquates, notant que cela s’inscrirait dans la nécessaire réorganisation de services en charge du bien-être et de la protection des enfants en Irlande.

947.Un participant a appelé à l’entrée en vigueur sans délai d’un certain nombre de moyens d’action à la disposition de la Commission chargée d’enquêter sur les mauvais traitements infligés aux enfants.

948.Un autre a demandé que les enfants quittant le système de protection soient habilités à continuer de recevoir des services, suggérant que cela pourrait être mis en place dans le cadre du futur projet de loi sur l’organisme de soutien aux enfants et à la famille.

949.Tout en accueillant avec satisfaction la création en 2011 d’un Service d’évaluation, de consultation et de thérapie avec pour mission de fournir des services spécialisés à des enfants hospitalisés parce qu’ils ont besoin de soins spécifiques, hébergés dans des établissements où ils reçoivent un soutien intensif, ou détenus, l’un des participants a demandé que soit examinée la manière dont de tels services fonctionnaient et quels en étaient les résultats pour les enfants qui en bénéficiaient.

950.L’un des participants s’est dit préoccupé par les conditions d’hébergement des familles prises en charge directement, en particulier lorsque plusieurs familles partagent le même logement, et il a demandé si le système actuel répondait adéquatement aux besoins des enfants en matière de protection, de soins médicaux, d’alimentation, de développement et d’éducation. L’intervenant s’est dit particulièrement préoccupé par le fait que les familles dont un enfant est pris en charge directement ne reçoivent plus d’indemnités pour enfant à charge.

951.Abordant les questions touchant la santé mentale des enfants, un intervenant a cité l’engagement pris par la Commission de la santé mentale de mettre fin à la pratique consistant à placer des enfants présentant des troubles mentaux dans des services psychiatriques pour adultes. Il a été recommandé que l’État envisage d’inclure dans le rapport un échéancier révisé pour la mise en œuvre de cet engagement, car la date limite fixée à l’origine, à savoir décembre 2011, était passée. Il a également été recommandé que l’État envisage de décrire la procédure selon laquelle les enfants placés dans des établissements de soins ou détenus qui présentent des troubles mentaux sont évalués et reçoivent les services et l’appui nécessaires.

952.Un certain nombre de participants ont constaté à regret que le rapport ne contenait pas d’information sur la proposition de référendum constitutionnel sur les droits de l’enfant.

953.Abordant la question de l’adoption, un intervenant s’est dit préoccupé que la législation relative à l’adoption ne comporte aucune disposition rendant obligatoire l’enregistrement des enfants adoptés, qu’ils soient nationaux irlandais ou d’un autre pays, dans le registre des naissances.

954.Un certain nombre de participants se sont dit mécontents du système consistant à exiger des enfants nés de parents pris en charge directement de solliciter le droit d’asile afin de demeurer eux-mêmes pris en charge directement. La pratique consistant à transférer les familles d’un centre à l’autre, d’où la rupture des liens que les enfants sont susceptibles d’avoir tissés au sein de leur établissement scolaire et avec la population locale, a également été critiquée, tout comme la pratique consistant à transférer un enfant séparé de sa famille dans le système de prise en charge directe une fois qu’il atteint l’âge de 18 ans et qu’il n’est plus de la responsabilité de la Direction des services de santé, compte tenu du fait que cela entraîne une interruption de la scolarité et une rupture dans la vie privée. Si les participants ont accueilli avec satisfaction la diminution du nombre des enfants ayant disparu à la suite de leur placement dans des familles d’accueil ou en internat, ils ont néanmoins évoqué le nombre encore important d’enfants, séparés de leur famille et pris en charge par la Direction des services de santé, qui étaient toujours portés disparus.

955.Constatant un retard d’éveil parmi certains enfants âgés de 0 à 3 ans, certains participants se sont interrogés sur la qualité, l’accessibilité et le coût des services dispensés par le secteur de l’éducation et de la protection de la petite enfance. D’aucuns ont affirmé qu’ils n’étaient pas satisfaits des conditions d’accès à l’éducation, certains participants relevant les imperfections du système éducatif et une assistance immédiate limitée de la part des services éducatifs.

956.Un intervenant a recommandé que le Manuel pratique pour la protection et le bien-être des enfants (Child Protection and Welfare Practice Handbook), guide professionnel qui accompagne «Les enfants d’abord: directives nationales pour la protection et le bien-être des enfants», soit mentionné dans le rapport.

Article 25Le droit de participer aux affaires publiques

957.Comme on l’a indiqué plus haut, un certain nombre de participants ont recommandé que l’État prenne des mesures pour permettre aux personnes malentendantes de siéger dans des jurys, avec une aide et des mesures de protection appropriées afin de faire en sorte que ces personnes puissent plus facilement participer à cet aspect des affaires publiques et accéder sur un pied d’égalité aux services publics. Un autre participant s’est étonné que, en 2008, la loi relative aux droits civils (dispositions diverses) dispose encore que les personnes qui ne possèdent pas de «facultés suffisantes pour lire et entendre, ou souffrent d’un autre type d’infirmité permanente, ne peuvent siéger dans un jury».

958.Un intervenant s’est félicité des mesures prises pour corriger le déséquilibre entre hommes et femmes dans les structures politiques, grâce à l’adoption d’une législation incitant autant que faire se peut les partis politiques à choisir des candidates. L’intervenant en question a cependant regretté que la législation n’inclue pas les élections locales et que le quota fixé soit insuffisant. Il a également regretté la faible participation des femmes au sein des conseils d’administration d’organismes d’État et leur exclusion des conseils d’administration de sociétés privées.

959.Abordant la question des personnes handicapées, un intervenant a constaté qu’elles n’étaient pas représentées adéquatement dans les institutions démocratiques irlandaises et européennes, ni dans le secteur des affaires publiques. S’agissant de l’accessibilité physique, cet intervenant a noté que, si des améliorations avaient été apportées aux voies d’accès des bâtiments publics, il arrivait encore que certains bureaux de vote ne soient pas pleinement accessibles. Il a été noté que, bien qu’il soit possible de demander des modifications de la configuration de tel ou tel bureau de vote, cette procédure était complexe.

960.Les participants ont également observé que la législation manquait de clarté quant à la capacité d’une personne présentant un handicap intellectuel de voter. Il a été noté que la loi dispose qu’une personne peut être inscrite sur une liste électorale si elle a 18 ans révolus, mais que le président du bureau de vote est habilité à refuser à une personne présentant à un handicap intellectuel de voter s’il estime que la personne en question n’en a pas la capacité. Un intervenant s’est dit préoccupé qu’il n’existe aucune directive en la matière et que la version préliminaire actuelle de la législation sur les facultés mentales ne mentionne pas la question de la participation aux élections.

961.L’un des participants a attiré l’attention sur la faible participation des minorités ethniques, notamment les gens du voyage, à la vie publique. Il a ajouté que les problèmes que rencontrent les migrants pour acquérir la citoyenneté irlandaise font qu’il leur est impossible d’exercer leur droit de participer à la vie publique, notamment en votant.

Article 26Le droit à l’égalité devant la loi

962.L’un des participants a recommandé que les limites définies dans la législation sur l’égalité soient revues, notamment l’impossibilité pour certaines personnes d’exercer des fonctions gouvernementales, notamment de contrôle; leur exclusion de certains secteurs de l’éducation et les exemptions frappant les organismes/institutions obéissant à certains principes religieux; les amendes infligées.

Article 27Les droits des minorités

963.Ainsi qu’il a été noté plus haut, s’agissant de la prise en charge directe et des droits des femmes demandant l’asile en Irlande, un participant a estimé que la politique de prise en charge directe et de répartition des demandeurs d’asile entre divers centres d’accueil devrait être réexaminée afin de la mettre en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme, ajoutant que des directives nationales concernant la problématique hommes-femmes devraient être incluses dans la procédure régissant le droit d’asile et l’accueil, et concluant que des centres d’hébergement réservés aux femmes devraient être créés à l’intention des demandeuses d’asile qui ont été victimes de violences sexistes. Le ministère compétent, le tribunal d’appel pour les réfugiés et les services juridiques destinés aux réfugiés devraient également recueillir et colliger des données ventilées par sexe.

964.Un certain nombre de participants ont recommandé que l’État prenne des mesures immédiates pour officialiser le statut de groupe ethnique des gens du voyage.

965.S’agissant de l’accession officielle des gens du voyage au statut de minorité ethnique, l’un des participants a été d’avis que le rapport devrait des renseignements quant aux mesures spécifiques étant prises pour officialiser ce statut, ce qui donnerait effet à la déclaration faite par l’Irlande sur cette question lors de l’examen périodique universel.

966.Un autre intervenant a estimé que les gens du voyage devraient être mentionnés tout au long du rapport et non pas seulement en relation avec l’article 27. Il a également été regretté que le rapport ne fasse aucune référence aux groupes de population roms.

967.Un participant s’est fait l’écho de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales de 2008 au sujet de la disposition de la loi de 2002 sur le logement qui érige en infraction le fait de pénétrer sans autorisation sur un terrain, qui a des conséquences disproportionnées pour les gens du voyage. Le même intervenant a estimé que la description faite dans le rapport de la situation des gens du voyage en matière de logement n’était pas conforme à la réalité sur le terrain.

968.D’aucuns ont également attiré l’attention sur la section consacrée à l’accession officielle des gens du voyage au statut de minorité ethnique (par. 793 à 802 ci-dessus), où il est noté que le Ministère de l’environnement, des collectivités locales et des autorités locales doit faire en sorte qu’un système législatif et financier adéquat soit en place pour aider les autorités locales à fournir un hébergement aux gens du voyage. Mais, a observé un intervenant, le budget consacré à l’accueil des gens du voyage a été réduit en dépit du fait que des lieux d’hébergement spécifiques appropriés et de haute qualité demeuraient nécessaires pour accueillir les gens du voyage.

969.En référence à la section consacrée au Comité national consultatif et de suivi des gens du voyage (par. 803 et 804 ci-dessus), un participant s’est félicité de la création dudit Comité et du fait que les gens du voyage y siègent. Toutefois, il a noté que le Comité demeurait une entité purement consultative, sans aucune autorité pour prendre des décisions.

970.En référence à la section consacrée au Groupe de haut niveau sur les problèmes des gens du voyage (par. 805 et 806 ci-dessus), il a été regretté que ces derniers n’y participent pas et d’aucuns ont fait observer que l’intervalle était très long entre les réunions de ce groupe.

971.S’agissant de l’Étude sur la santé des gens du voyage, il a été noté que le rapport ne mentionnait pas certaines conclusions essentielles ayant trait aux déterminants sociaux de la santé. Les participants ont également mis en relief la nécessité d’élaborer une nouvelle stratégie nationale en matière de santé des gens du voyage ou un plan d’action, avec le concours des organisations représentatives des gens du voyage.

972.En référence à la section consacrée à l’éducation dispensée aux gens du voyage (par. 810 à 826 ci-dessus), l’un des participants, se félicitant que le rapport mentionne des statistiques relatives au nombre d‘enfants issus de familles de gens du voyage qui sont inscrits dans un établissement scolaire, a néanmoins demandé que des statistiques complémentaires soient incluses, qui fassent état du nombre de ces enfants qui arrivent au terme des cycles primaire, secondaire et supérieur.

973.Un participant s’est étonné que les services préscolaires destinés aux gens du voyage soient supprimés en faveur de l’intégration des enfants issus de familles de gens du voyage dans les services éducatifs communs, sans que ces derniers reçoivent un appui supplémentaire. En outre, un intervenant a noté que les taux de scolarisation des enfants issus de familles de gens du voyage dans le primaire étaient en augmentation, ce que mentionnait le rapport. Mais ce dernier devrait aussi rendre compte du faible taux de scolarisation des enfants issus de familles de gens du voyage dans les établissements postprimaires.

974.Le même intervenant a observé que le système éducatif ne prenait pas en compte les enfants dont la langue maternelle était l’irlandais. Le programme scolaire irlandais repose sur les besoins des élèves en général, mais pas sur ceux des élèves dont la langue maternelle est l’irlandais. Il est donc nécessaire d’établir une distinction entre les besoins des enfants de langue maternelle irlandaise, des enfants qui maîtrisent la langue irlandaise et de ceux dont l’anglais est la première langue, pour élaborer un programme approprié qui réponde à l’ensemble de ces besoins.

975.L’intervenant en question a également estimé nécessaire de renforcer les droits des personnes vivant dans les régions de langue gaélique de recevoir des services en irlandais.

976.Il s’est dit d’avis que le nombre de fonctionnaires en mesure de fournir des services en irlandais étaient en nombre insuffisant.

977.Il a aussi noté que le Gouvernement avait décidé de fermer le bureau du Commissaire à la langue irlandaise en tant que bureau officiel indépendant et s’est dit d’avis que l’indépendance de ce bureau devrait être maintenue.

C.Questions générales abordées

978.Outre les questions examinées ci-dessus, les enjeux de portée générale suivants ont été examinés:

1.Convention constitutionnelle

979.Un certain nombre de participants ont estimé que le rapport devrait fournir davantage de renseignements sur la Convention constitutionnelle et se faire l’écho des préoccupations exprimées par la société civile en ce qui concerne sa composition probable et son rôle.

2.Réserves

980.S’agissant des réserves exprimées par l’Irlande au sujet d’un certain nombre d’articles du Pacte, un participant s’est félicité que la réserve concernant l’article 19.2 ait été retirée mais s’est dit préoccupé par le fait que le rapport n’apporte pas de justification digne de ce nom au maintien des réserves portant sur l’alinéa 2 de l’article 10, l’article 14 et l’alinéa 1 de l’article 20.

3.Diffusion de l’information auprès du grand public

981.L’un des participants a recommandé que le rapport fournisse davantage de détails sur les initiatives menées auprès du grand public ces quatre dernières années dans le but de le familiariser avec les dispositions du Pacte et avec les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme au sujet de l’Irlande.

D.Membres de la société civile qui ont participé aux consultations

982.Organisations:

•Amnesty International Ireland;

•Atheist Ireland;

•Autism Rights and Equality Alliance;

•Barnardos;

•CBM Ireland;

•Children’s Rights Alliance;

•Commission irlandaise des droits de l’homme;

•Conradh na Gaeilge;

•Conseil national des femmes d’Irlande;

•Council for the Education of the Irish Episcopal Conference;

•Council for the Status of the Family;

•European Anti Poverty Network, Ireland;

•European Network Against Racism, Ireland;

•Free Legal Advice Centres;

•Immigrant Council of Ireland;

•Inclusion Ireland;

•Iona Institute;

•Irish Centre for Human Rights, National University of Ireland, Galway;

•Irish Council for Civil Liberties;

•Irish Family Planning Association;

•Irish Heart Foundation;

•Irish Penal Reform Trust;

•Irish Refugee Council;

•Justice for Magdalenes;

•Mental Health Reform;

•Migrant Rights Centre Ireland;

•NASC (Irish Immigrant Support Centre);

•Older Women’s Network;

•Pavee Point;

•Pro Life Campaign;

•Rehab;

•Shannonwatch;

•Trinity College Dublin;

•UNICEF;

•University College Dublin;

•Women’s Human Rights Alliance;

983.Particuliers:

•Monica Reilly;

•John Suttle.

E.Modifications apportées au rapport

984.Les sections suivantes du rapport ont été ajoutées ou modifiées à la lumière des commentaires formulés par les représentants de la société civile lors des consultations:

Chapitre III, article 2, section 6;

Chapitre III, article 3, section 3 a);

Chapitre III, article 3, section 3 j);

Chapitre III, article 7, section 4 a);

Chapitre III, article 7, section 5;

Chapitre III, article 8, section 1 a);

Chapitre III, article 8, section 1 d);

Chapitre III, article 8, section 1 f);

Chapitre III, article 8, section 3;

Chapitre III, article 9, section 3;

Chapitre III, article 13;

Chapitre III, article 16, section 1;

Chapitre III, article 17;

Chapitre III, article 20, section 1;

Chapitre III, article 23, section 1;

Chapitre III, article 24, section 8;

Chapitre III, article 24, section 9.

Annexe

Ministères constitutifs du Gouvernement irlandaisde 2007 à 2011

2007

Ministère du Taoiseach;

Ministère des finances;

Ministère des transports;

Ministère des affaires étrangères;

Ministère de la santé et de l’enfance;

Ministère des entreprises, du commerce et de l’emploi;

Ministère de l’égalité devant la justice et de la réforme législative;

Ministère des arts, des sports et du tourisme;

Ministère des questions sociales et familiales;

Ministère de la vie locale, des zones rurales et des questions gaéliques;

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation/Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (à compter du 20 octobre 2007) ;

Ministère de l’éducation et des sciences;

Ministère de la défense;

Ministère de l’environnement, du patrimoine et des autorités locales;

Ministère des communications, de la marine et des ressources naturelles/Ministère des communications, de l’énergie et des ressources naturelles (à compter du 20 octobre 2007).

2010

Ministère du Taoiseach;

Ministère des finances;

Ministère des transports;

Ministère des affaires étrangères;

Ministère de la santé et de l’enfance;

Ministère des entreprises, du commerce et de l’innovation;

Ministère de la justice et de la réforme législative;

Ministère du tourisme, de la culture et des sports;

Ministère des collectivités locales, de l’égalité et des régions d’expression irlandaise;

Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation;

Ministère de la protection sociale;

Ministère de la défense;

Ministère de l’éducation et des compétences;

Ministère de l’environnement, du patrimoine et des autorités locales;

Ministère des communications, de l’énergie et des ressources naturelles.

2011

Ministère du Taoiseach;

Ministère des finances;

Ministère des affaires étrangères et du commerce;

Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes;

Ministère de la santé;

Ministère de l’emploi, des entreprises et de l’innovation;

Ministère de la justice et de l’égalité;

Ministère des arts, du patrimoine et des régions d’expression irlandaise;

Ministère des transports, du tourisme et des sports;

Ministère de l’environnement, des collectivités locales et des autorités locales;

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la marine;

Ministère de la protection sociale;

Ministère de la défense;

Ministère de l’éducation et des compétences;

Ministère des communications, de l’énergie et des ressources naturelles;

Ministère des dépenses publiques et de la réforme des services publics.