Comité

Année

1993 – aujourd’hui

1993 – aujourd’hui

1993 – aujourd’hui

Sexe

H

F

H

F

H

F

Comités de contrôle des élections

53

1

54

-

59

1

Comités principaux

903 

-

903 

903 

902 

1

Sous-comités

6 051  

5 148   

-

-

6 051   

5 148    

36.Le tableau ci-après révèle la progression en pourcentage de la participation des femmes, à partir du nombre de femmes inscrites sur les listes électorales établies en vue des élections législatives de 2003, soit un total de 3 415 114 femmes qui avaient été inscrites sur les listes dès octobre 2002. Ce nombre élevé est significatif de la façon dont a évolué la participation des femmes à la vie publique et montre combien elles ont été sensibilisées à l’importance du processus électoral et de leur participation à celui-ci. Aux élections de 1993, il y a eu 1 369 candidats, dont 991 présentés par des partis politiques et 405 indépendants ; on comptait 11 femmes. Cependant, seule une femme a été élue à la Chambre des représentants, qui compte 301 membres. Des femmes faisaient partie des personnalités siégeant dans le comité chargé de contrôler le processus électoral ; on comptait 2 femmes dans l’équipe chargée d’assister les observateurs internationaux. Leur participation a été pour beaucoup dans le succès de la mission de l’équipe, sur le plan interne et du point de vue international. Des milliers de femmes ont participé dans tout le pays au contrôle des élections législatives de 1993, 1997 et 2003, en vue d’en garantir l’impartialité.

Nombre d’électrices aux élections législatives de 2003

Nombre d’électeurs inscrits

Nombre d’hommes

%

Nombre de femmes

%

4 682 084

58

3 415 114

42

Total: 8 097 162

Elections locales

37.Le Yémen connaît aujourd’hui un phénomène nouveau, celui de la décentralisation administrative (l’administration locale). Les premiers conseils locaux mis en place l’ont été au niveau des districts et des gouvernorats. En février 2001, les premières élections de conseils locaux ont été organisées, et les femmes y ont participé comme aux autres élections. Elles y ont participé non seulement en tant qu’électrices, mais également en tant que candidates aux sièges à pourvoir dans les conseils locaux de différents districts et gouvernorats.

38.On y a dénombré 125 femmes candidates, dont 30 ont été élues aux conseils de district et 5 aux conseils de gouvernorat. De plus, 2 femmes viennent d’être nommées au Conseil consultatif.

Obstacles et difficultés

39.Par rapport au pourcentage de la population qu’elles représentent, les femmes sont en petit nombre à la Chambre des représentants et dans les conseils locaux. Cela étant, il s’agit là d’un progrès, qui confirme qu’elles sont bien présentes, sur les plans tant national que local. Leur faible présence dans ces conseils est imputable, selon nous, à un certain nombre de facteurs, dont les plus importants sont les suivants:

Les femmes sont mal représentées dans les structures de direction des partis politiques et dans l’organisation de ceux-ci d’une façon générale;

Certains partis répugnent à inscrire des femmes sur leurs listes de candidats, pour différentes raisons, notamment des considérations d’ordre socioculturel et doctrinal. La manière dont les partis politiques envisagent la participation politique des femmes a toujours été liée à la question des intérêts électoraux, les femmes ayant toujours été considérées essentiellement comme des électrices et non comme des candidates;

Les campagnes électorales sont sous-tendues par des considérations et conditions auxquelles les femmes peuvent être étrangères;

Les femmes ne participent que depuis peu au processus électoral et n’ont donc guère d’expérience de l’action politique;

L’analphabétisme sévit dans certaines couches sociales, et les coutumes sociales expliquent en grande partie que les femmes ignorent leurs droits et devoirs.

2. Le domaine judiciaire

40.La justice traite les femmes sur le même pied que les hommes. Ceci est conforme à l’article 51 de la Constitution, qui donne à tout un chacun, homme ou femme, le droit de s’adresser aux tribunaux pour assurer la protection de ses intérêts légitimes. Chacun a le droit de faire connaître ses doléances à l’autorité compétente. L’article 51 de la Constitution est ainsi libellé:

“Chacun peut saisir les tribunaux afin d’assurer la protection de ses droits et intérêts légitimes. Il a également le droit de saisir, directement ou indirectement, d’une plainte, de critiques ou de propositions les organes et institutions de l’Etat.”

41.La Constitution garantit le droit de chacun de se défendre en personne ou par voie de représentation durant toutes les phases d’une enquête et devant toutes les juridictions, qu’il soit homme ou femme. Toujours en vertu de la Constitution, l’Etat est tenu de fournir une assistance judiciaire à ceux qui n’ont pas les moyens de pourvoir à leur propre défense, selon les modalités prévues par la loi. Rien dans le texte ne permet de penser qu’il vise en particulier les hommes ou les femmes, son libellé étant général et englobant. Le terme utilisé, à savoir « chacun », signifie que les femmes ont le droit, tout comme les hommes, de bénéficier de l’aide judiciaire de l’Etat lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’assurer leur propre défense. L’article 49 de la Constitution est ainsi libellé :

« Le droit de se défendre, en personne ou par l’entremise d’un conseil, est garanti à chacune des étapes du processus judiciaire et devant toutes les juridictions, conformément aux modalités prévues par la loi. L’Etat fournit une aide judiciaire aux personnes qui ne sont pas en mesure de pourvoir à leur propre défense, conformément aux modalités prévues par la loi. »

42.On peut donc affirmer que ces dispositions constitutionnelles (art. 49 et 51) garantissent le droit des femmes d’être traitées sur un pied d’égalité devant les tribunaux. Les droits de la femme, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, sont garantis au même titre que ceux de l’homme.

43.L’égalité devant la loi est renforcée par l’article 2 de la loi portant création du corps judiciaire (loi n° 1 de 1990), qui est ainsi libellé: « Les parties sont égales devant la loi, sans égard à leur qualité ou situation. » Ce libellé indique manifestement que les parties sont égales devant la loi, sans égard au fait qu’elles soient du sexe masculin ou du sexe féminin, la loi ne tenant pas compte de leur qualité (par exemple, leur appartenance à un sexe) et de leur situation.

44.L’article 9 du Code de procédure criminelle (loi n° 13 de 1994) est ainsi libellé: « Le droit de se défendre est garanti. L’accusé peut assurer lui-même sa défense ou confier celle-ci à un représentant, à toutes les étapes de la poursuite, notamment durant l’enquête. L’Etat doit attribuer aux pauvres ou aux personnes dans le besoin un défenseur d’office choisi sur une liste d’avocats agréés. Le Conseil des ministres publie, sur avis conforme du Ministre de la justice, un règlement organisant l’attribution d’office d’un défenseur, choisi sur une liste d’avocats agréés, aux pauvres et aux personnes dans le besoin. » Ce texte rejoint et interprète celui de l’article 49 de la Constitution examiné plus haut.

45.L’article 149 de la Constitution est ainsi libellé: « Le corps judiciaire, dont le ministère public fait partie, est indépendant sur les plans judiciaire, financier et administratif. Les tribunaux connaissent de tous les litiges et de toutes les infractions. Les juges sont indépendants dans l’exercice de la justice et ne connaissent d’autre autorité que celle de la loi. Nul ne peut s’immiscer de quelque façon que ce soit dans une affaire dont un tribunal est saisi ou en matière de justice. Pareille immixtion constitue une infraction punissable au regard de la loi, la poursuite à cet égard échappant à la prescription . »

46.L’article 151 de la Constitution est ainsi libellé: « Les membres de la magistrature assise et les membres du ministère public ne peuvent être révoqués qu’aux conditions prescrites par la loi. Ils ne peuvent être mutés à un poste non judiciaire que s’ils y consentent et moyennant l’approbation de l’autorité compétente à leur égard, sauf s’il s’agit d’une mesure disciplinaire décidée conformément aux conditions prescrites par la loi portant organisation de la profession judiciaire. »

47.L’article premier de la loi portant création du corps judiciaire est ainsi libellé: « Le corps judiciaire exerce ses fonctions en toute indépendance; les juges sont indépendants dans l’administration de la justice et ne peuvent être soumis à d’autre autorité que celle de la loi. Nul ne peut s’immiscer de quelque façon que ce soit dans une affaire dont est saisi un tribunal ou en matière de justice. Pareille immixtion constitue une infraction punissable au regard de la loi, la poursuite à cet égard échappant à la prescription. »

48.Le terme de “juge” utilisé dans les passages susvisés s’entend de toute évidence dans son acception générale et vise donc tant les magistrats du siège que les magistrats du parquet, tant les hommes que les femmes. Il s’ensuit que les femmes ont le droit d’exercer les fonctions de juge et d’être membres du ministère public sur un pied d’égalité avec les hommes. Le libellé de ces dispositions législatives s’applique de la même façon à tous les magistrats, qu’ils soient des hommes ou des femmes.

49.Ceci est confirmé par l’article 57 de la loi portant création du corps judiciaire (loi n° 1 de 1991), qui énonce les conditions générales requises pour être nommé magistrat du siège ou magistrat du parquet. Ces conditions comprennent les critères retenus pour être nommé au poste envisagé, comme l’âge, la nationalité ou la possession des qualifications requises, mais l’appartenance à un sexe donné ne fait pas partie desdits critères. Le Yémen compte 32 femmes juges, toutes occupant des postes en vue dans le corps judiciaire. A cela s’ajoutent plus de 25 femmes exerçant des fonctions dans la magistrature debout, dont un certain nombre ont été récemment promues membres du ministère public. Un corps de police féminin a été créé en 2000. Ces femmes nommées fonctionnaires de police exercent leurs fonctions de maintien de la paix sur un pied d’égalité avec leurs homologues du sexe masculin. Le Yémen est un des rares Etats du monde arabe, en particulier de la péninsule arabique et de la région du Golfe, à avoir reconnu ce droit aux femmes.

3. Le domaine social

50.Ce domaine est régi par un certain nombre de lois, dont les suivantes.

a) Code pénal (loi n°12 de 1994). Le Code pénal définit les actes qui constituent des infractions et énonce les peines correspondantes. Il ne traite pas de situations qui concernent comme tels des femmes ou des hommes; il se borne à traiter des infractions et des peines. Autrement dit, il n’établit aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Quiconque, homme ou femme, commet une infraction au sens du Code encourt une peine, sans discrimination. Le Code traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité en ce qui concerne la peine capitale et l’emprisonnement, ces peines étant appliquées selon les prescriptions du Code.

b) Code de procédure criminelle (loi n°12 de 1994). Le Code de procédure criminelle contient des dispositions propres aux femmes dans certains domaines. Il définit spécifiquement la condition de la femme et les droits de celle-ci, en particulier en ce qui concerne la grossesse et l’allaitement, toutes choses qui ont trait au rôle social de la femme et à l’exercice de son droit à la maternité lorsqu’elle est en âge d’avoir des enfants. Pour ce qui est de la femme qui doit être suivie par un médecin et qui doit pouvoir allaiter son enfant, l’article 84 du Code dispose qu’une femme enceinte qui est condamnée à la peine de mort ou à toute autre peine ou mesure répressive ne peut être astreinte à exécuter cette peine avant d’avoir accouché ou terminé d’allaiter le nourrisson. D’autres articles du Code traitent expressément de la préservation des droits fondamentaux des femmes en matière familiale.

c) Loi portant organisation du régime carcéral (loi n°48 de 1991). Cette loi s’attache à différents aspects de la protection des femmes enceintes qui exécutent une peine d’emprisonnement. Elles ont droit à des soins médicaux dispensés par un spécialiste. Lorsqu’une femme accouche en prison, ce fait ne peut être consigné dans les registres d’état civil. Passé l’âge de deux ans, l’enfant ne peut plus être confié à la garde de sa mère incarcérée et doit être confié au père ou à un parent, à moins qu’un médecin ne décide que l’état de santé de l’enfant ne le permet pas. En vertu d’un amendement apporté récemment à la loi par le Conseil des ministres, toute femme enceinte qui exécute une peine d’emprisonnement a droit à des soins spéciaux durant sa grossesse et lors de l’accouchement, et l’enfant doit être confié à une institution spécialisée.

d) Loi relative à la protection sociale (loi n°1 de 1996). Cette loi répond aux besoins de groupes spéciaux et des personnes vivant dans la pauvreté, notamment les femmes indigentes ou pauvres, les handicapés et les orphelins. Elle se préoccupe tout particulièrement des femmes qui ne peuvent compter sur aucun soutien et des autres groupes qui ont droit à la protection sociale selon les conditions qu’elle définit. Conformément à la loi, une femme ne pouvant compter sur aucun soutien est une femme veuve ou divorcée, une femme célibataire, avec ou sans enfants, ou une femme de plus de 30 ans restée célibataire. Dans tous ces cas, le droit à la protection sociale est subordonné à la condition que la femme soit inapte au travail, ne dispose d’aucun revenu régulier et n’ait personne qui soit tenu par la loi de lui fournir un soutien lorsqu’elle ne parvient pas à trouver du travail.

e) Loi relative à la désignation d’un arbitre (loi n° 22 de 1992). Cette loi ne comporte aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle dispose que l’arbitre à désigner peut être un homme ou une femme, sans que le législateur puisse mettre un quelconque obstacle à l’exercice de cette fonction par une personne de l’un ou l’autre sexe.

f) Loi relative à l’enseignement (loi n°45 de 1992). En vertu de cette loi, les hommes et les femmes ont un accès égal aux établissements d’enseignement du pays. Les filles ont accès à l’enseignement dans les mêmes conditions que les garçons, selon leurs aptitudes et capacités.

g) Loi portant organisation de la fonction publique (loi n°19 de 1991). Cette loi dispose que les postes dans la fonction publique sont pourvus sur la base du principe de l’égalité de chances. Toutefois, elle réserve aux femmes les droits spéciaux que voici:

i)Congé de maternité de 60 jours avec traitement plein, ainsi que 20 jours supplémentaires en cas d’accouchement difficile ou par césarienne, ou s’il y a des jumeaux;

ii)La femme qui allaite a droit à un horaire journalier de travail de 5 heures jusqu’au moment où l’enfant atteint l’âge de 6 mois;

iii)Possibilité d’obtenir un congé sans solde d’un an au maximum, si le service compétent estime qu’elle a besoin de ce congé supplémentaire;

iv)L’horaire journalier de travail d’une femme enceinte ne peut être supérieur à 4 heures à partir du sixième mois de la grossesse jusqu’à l’accouchement;

v)Le fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, peut obtenir un congé sans solde de 4 ans au maximum pour pouvoir accompagner son conjoint à l’étranger.

4. Le domaine économique

51.Le droit du travail se préoccupe du sort des femmes au nom du principe de la justice sociale et du respect de l’égalité entre les sexes au travail en toute circonstance, afin de préserver l’égalité de chances et la sexospécificité. Cette préoccupation est consacrée par l’article 29 de la Constitution. Celui-ci dispose que le travail est tout ensemble un droit, un honneur et une nécessité pour le progrès de la société, que chacun a le droit d’exercer un travail de son choix dans les limites fixées par la loi et que nul ne peut être contraint d’accomplir un travail quel qu’il soit, sauf dans les conditions prescrites par la loi et conformément à l’intérêt public, et en échange d’un salaire décent. La loi règle les activités professionnelles et les relations de travail.

Code du travail (loi n° 5 de 1995)

52.Le Code du travail affirme que le travail est un droit naturel appartenant à tout un chacun et une obligation incombant à quiconque est capable de l’accomplir, étant acquis que les conditions, les chances, les garanties et les droits doivent être les mêmes pour tous et qu’aucune discrimination ne peut être admise sur la base du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, des convictions ou de la langue. L’Etat organise le droit au travail, dans la mesure de ses moyens, en planifiant le développement continu de l’économie nationale. L’article 5 du Code dispose que les femmes et les hommes sont égaux en ce qui concerne les conditions de travail, les droits, les obligations et les relations, à l’abri de toute discrimination, et organise l’égalité entre eux en matière d’emploi, de promotion, de rémunération, de formation, de formation professionnelle et d’assurances sociales.

53.Le Code garantit aussi aux femmes un certain nombre d’avantages, en particulier durant la grossesse et l’allaitement. Il s’agit notamment des avantages ci-après:

a)L’horaire de travail d’une femme enceinte ne peut être supérieur à 5 heures, à partir du sixième mois de sa grossesse; il en va de même de la femme qui allaite, jusqu’à ce que le nourrisson ait atteint l’âge de 6 mois. Il peut être dérogé à ces dispositions pour des raisons de santé, sur la base d’un certificat (par. 43.1);

b)L’horaire de travail de la femme qui allaite est fixé à partir du jour qui suit la fin du congé de maternité jusqu’au moment où le nourrisson atteint l’âge de 6 mois (par. 43.2);

c)En vertu de l’article 44, la femme ne peut être astreinte à des heures supplémentaires à compter du sixième mois de sa grossesse ou pendant les 6 mois qui suivent son retour au travail après un congé de maternité, et ce, afin de préserver sa santé;

d)En vertu de l’article 45, la femme enceinte a droit à 60 jours de congé de maternité à traitement plein et elle ne peut être tenue de travailler pendant une période supplémentaire de 20 jours dans un des deux cas ci-après:

i)En cas d’accouchement difficile ou par césarienne, sur la base d’un certificat médical;

ii)En cas de naissance de jumeaux.

e)En vertu de l’article 46, la femme ne peut être affectée à une industrie ou à des activités dangereuses ou pénibles, ni à aucun travail dangereux pour sa santé; c’est le Ministre du travail qui détermine quels sont les travaux réputés dangereux au sens de cet article. De plus, les femmes ne peuvent être astreintes au travail de nuit, sauf durant le mois du ramadan ou dans les emplois déterminés par le Ministre du travail;

f)Conformément à l’article 47, l’employeur est tenu de veiller à ce que les prescriptions régissant le travail des femmes soient affichées à la vue de tous sur les lieux de travail;

g)Conformément à l’article 47, toute femme a droit à un congé avec solde de 40 jours en cas de décès du mari, et ce, à compter de la date du décès, ainsi qu’à un congé sans solde pendant une nouvelle période qui ne peut excéder 90 jours, pour lui permettre d’accomplir la période d’attente prescrite par le droit islamique. En vertu de l’article 84, tout travailleur a droit à 20 jours de congé avec solde pour accomplir le devoir religieux du pélerinage à La Mecque. En vertu de l’article 2, le mot “travailleur” s’entend de la femme comme de l’homme.

Loi portant organisation de la sécurité sociale (loi n° 26 de 1991)

54. La loi édicte des garanties et des droits, sans discrimination, pour tous les assurés des deux sexes. Toutefois, compte tenu de la situation sociale des femmes assurées, elle leur donne le droit de percevoir une pension de retraite dès l’âge de 55 ans, cet âge étant fixé pour les hommes à 60 ans, sous réserve que dans les deux cas, l’assuré doit avoir cotisé à un plan de retraite pendant au moins 15 ans. A défaut, le droit à prestation est ouvert à la femme qui a effectué 300 versements à titre de cotisation, quel que soit son âge, et à l’homme qui a effectué 360 de ces versements.

55. De toute évidence, la loi accorde aux femmes des avantages qu’elle n’accorde pas aux hommes. Ces avantages doivent bénéficier aux femmes et à la famille. Outre la pension de retraite, la loi accorde, tant aux hommes qu’aux femmes, d’autres droits et garanties, dont le capital décès, la pension d’invalidité et les indemnités en cas d’accident de travail.

Loi relative à l’assurance et aux pensions (loi n° 25 de 1999, telle que modifiée en 2000)

56. Cette loi, qui s’applique à tous les fonctionnaires et travailleurs, hommes et femmes, des secteurs public et mixte, leur confère des droits et leur assure des prestations, dont la pension de retraite, la pension d’invalidité, le capital décès, l’assurance maladie et les indemnités en cas d’accident de travail. Elle contient, en outre, un certain nombre de dispositions avantageuses pour les femmes, eu égard à leurs responsabilités dans la famille et à leur situation sociale.

57. Prestations assurées au titre de la sécurité sociale :

Les travailleuses ont droit à une pension de retraite, sur un pied d’égalité avec les hommes, proportionnelle au nombre d’années de travail;

Il existe une discrimination positive en faveur des femmes, la pension de retraite leur étant acquise moyennant une durée de travail de 5 ans inférieure à celle requise des hommes, et à un âge inférieur de 5 ans par rapport à celui des hommes;

Les travailleuses ont droit à une pension de retraite, quel que soit leur âge, dès lors qu’elles ont accompli 25 années de travail effectif (contre 30 années pour les hommes);

Compte tenu de l’âge moyen de la population yéménite, l’âge de la retraite d’office est fixé à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes;

La loi tient compte de la situation familiale et sociale de la femme qui travaille pour ce qui est du droit de contracter mariage, de subvenir aux besoins de la famille ou d’accompagner son conjoint lorsqu’il quitte le pays comme membre d’une délégation estudiantine ou du corps diplomatique. On ne peut lui refuser une indemnisation appropriée de ses services et elle a droit à une prestation de cessation de service, lorsqu’elle ne peut pas prétendre à une pension de retraite.

Code civil

58. Le Code civil fixe à 15 ans l’âge de la pleine capacité juridique. A cet égard, il n’établit aucune distinction entre l’homme et la femme; au contraire, il dispose expressément qu’à l’âge de 15 ans révolus, une femme peut conclure des contrats, faire des transactions financières, acheter, vendre et acquérir des biens et contracter des dettes sur un pied d’égalité avec l’homme.

59. Un examen des dispositions législatives définissant les droits et devoirs des femmes dans la vie privée comme dans la vie publique permet de conclure qu’elles offrent à celles-ci des garanties satisfaisantes, fondées sur le principe de l’égalité entre les sexes ; les discriminations, lorsqu’elles existent, tiennent compte des rôles sociaux respectifs des femmes et des hommes, en fonction de la répartition des tâches. Il reste que les préjugés sociaux qui sont à l’origine d’une conception stéréotypée du rôle et des responsabilités de l’homme et de la femme ont eu un impact négatif sur certains aspects de la législation et ont influé sur les niveaux d’application.

60. Le Gouvernement consent des efforts considérables en vue de la promotion de la femme, de l’amélioration de sa condition et d’une participation plus active à la construction de la société, mais de nombreux obstacles et difficultés subsistent. Ceux-ci, qui s’expliquent pour l’essentiel par l’héritage socioculturel et la conjoncture économique, peuvent indubitablement être surmontés avec le maintien de l’appui du Gouvernement.

Promotion de la participation des femmes à la vie publique

61. En ce qui concerne le paragraphe 13 des observations finales du Comité des droits de l’homme , les organisations gouvernementales compétentes dans ce domaine sont en train d’élaborer, en coopération avec les organisations non gouvernementales, des programmes, politiques, plans, projets et études sur le terrain visant à sensibiliser l’opinion à la sexospécificité. Il s’agit d’intégrer une dimension sexospécifique dans toutes les politiques et dans tous les projets. Tout ce qui va dans ce sens retient l’attention prioritaire du Gouvernement et détermine ses orientations, sans compter que cette préoccupation est partagée par les organisations internationales de donateurs qui soutiennent les projets axés sur la promotion de la femme au Yémen. On lira ci-après une description des initiatives les plus significatives prises à ce jour dans ce domaine.

Mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme

62. Ces mécanismes se répartissent entre deux catégories: les mécanismes gouvernementaux et les mécanismes non gouvernementaux.

Mécanismes et programmes institutionnels gouvernementaux

Mécanismes institutionnels gouvernementaux

63. Conseil supérieur de la condition de la femme. Le décret républicain n° 25 de 2003 a réorganisé et restructuré le Conseil supérieur. La publication de ce décret a constitué un bond quantique du point de vue de la condition de la femme, en même temps que la réaffirmation de l’importance attachée par l’Etat à la condition féminine. Le Conseil s’attache avant tout à intégrer ces questions dans les orientations politiques, économiques, sociales et culturelles du pays.

64. Comité national pour les femmes. Ce comité, qui est un des mécanismes institutionnels les plus importants, a été créé par le Gouvernement en vue de la promotion de la femme. Il s’agit d’un organe gouvernemental chargé de contrôler l’application des politiques et stratégies de l’Etat qui ont un impact sur les femmes et d’examiner les questions touchant les femmes, en veillant à les intégrer dans la vie politique, économique, sociale et culturelle. Le Comité est une entité autonome sur le plan financier, grâce à une allocation expressément inscrite au budget général annuel de l’Etat.

65. Bien qu’il ne dispose que de ressources limitées, le Comité peut s’enorgueillir de réalisations importantes. En voici quelques-unes, qui ont été relevées entre 2001 et 2003.

  Préparation et organisation des première et deuxième réunions du Conseil supérieur de la condition de la femme et participation à des réunions du Comité pour l’égalité entre les sexes, deux comités chargés de la facilitation de projets dans la foulée de la Conférence de Beijing, ainsi que du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP); tenue de plusieurs réunions avec les responsables de partis politiques et le Président du Comité supérieur pour les élections en vue d’une consultation et coordination à propos de la présentation de candidates aux élections législatives et aux élections locales et de l’appui à leur apporter;

   rganisation de nombreux forums, séminaires et ateliers, en particulier un forum de soutien à des candidates et un séminaire tenu à l’occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars), ainsi que de la deuxième Conférence nationale sur les femmes (Les femmes, partenaires essentielles du développement), sans compter les nombreuses réunions publiques organisées par des membres du Comité et des coordinateurs en vue d’examiner différentes questions;

  En coordination avec différentes autres organisations, le Comité a réalisé des programmes de formation au renforcement des capacités pour ses travailleurs, coordinateurs et membres. En 2003, 29 de ces programmes ont réuni plus de 300 participants et participantes;

  Publication d’un bulletin mensuel pour les femmes, de nombreuses affiches, de calendriers et d’agendas. Production de 3 films (un film sur les mariages précoces, un film sur les femmes et la santé et un film sur les femmes et l’éducation) et préparation d’une série de 4 films consacrés à l’émancipation économique, politique et légale des femmes et aux femmes handicapées. Publication de brochures sur les droits politiques des femmes dans le cadre de la législation en vigueur, l’islam et la violence, la violence à l’égard des femmes, etc;

  Participation à un grand nombre de réunions, forums, ateliers, séminaires et autres activités au Yémen, sur invitation des organisateurs. Participation à de nombreuses activités en dehors du pays, en particulier à des réunions du Comité préparatoire du Sommet extraordinaire des femmes arabes, et à des forums sur les femmes et la loi, les femmes et la législation, et les femmes arabes dans les pays d’émigration, tenus à Bahreïn et en Jordanie en 2001. Participation à des activités diverses, dont des conférences, réunions et séminaires régionaux, arabes et internationaux, consacrés à des questions intéressant les femmes;

  Elaboration d’études et de rapports sur des questions intéressant les femmes, en particulier sur la situation des femmes exécutant des peines d’emprisonnement, sur les aspirations des filles ayant terminé leurs études secondaires et sur les défis qu’elles doivent relever, sur la condition des femmes dans les campagnes et sur la participation politique des femmes, et de rapports nationaux sur la condition de la femme au Yémen. Réalisation d’une évaluation de la participation des femmes aux élections locales;

  Dans le domaine de la politique publique, élaboration en 2001 d’une stratégie nationale pour la promotion de la femme et participation à l’élaboration d’une stratégie de réduction de la pauvreté dans une perspective sexospécifique;

  Tenue de la deuxième Conférence nationale sur les femmes axée sur l’intégration des femmes dans le développement, la réduction de la pauvreté parmi les femmes dans le cadre de programmes et projets publics, le renforcement de la représentation des femmes au niveau de la prise de décision, la condamnation de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et les mesures prises en vue d’ériger cette violence en infraction. Adoption à la Conférence d’une stratégie pour la promotion de la femme et d’un plan de mise en oeuvre;

  Visites sur le terrain dans un certain nombre de ministères pour appuyer et renforcer le rôle de la direction de la condition de la femme dans chacun des ministères concernés;

  Elaboration d’une base de données concernant les organisations de la société civile dirigées par des femmes ou dont les activités sont tournées vers les femmes, en vue de créer un mécanisme de coordination et de communication sur des sujets d’intérêt commun;

  Participation, aux côtés de 11 organisations de la société civile, à un programme de lutte contre la violence à l’égard des femmes;

  Organisation dans les gouvernorats d’Aden, Dhamar, Al-Mahwit, Abyan and Ibb de campagnes de soutien à des candidates aux élections de 2003 à la Chambre des représentants;

  Evaluation des obstacles et des difficultés ayant empêché des femmes d’être élues à la Chambre des représentants et publication des conclusions de cette évaluation dans un ouvrage intitulé Political participation by Yemeni women: between socio-cultural obstacles and the democratic project .

66. Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile. Créé par le décret républicain n° 32 de 1999, cet organe est présidé par le Premier Ministre et composé de personnalités qui participent à la réalisation du mandat, des politiques et des programmes du Conseil en vue d’assurer la protection des femmes et des enfants et de préserver les droits des enfants à tous les niveaux.

67. Directions de la promotion de la femme dans plusieurs gouvernorats. Le responsable de la Direction relève directement du cabinet du Gouverneur. Ces directions ont été créées par le décret républicain n° 265 de 2001 qui régit l’organisation de l’administration des gouvernorats et districts, ainsi que les directions chargées expressément de la promotion de la femme dans plusieurs gouvernorats. Ces directions sont chargées de mener à bien les tâches ci-après:

Elaboration d’évaluations de la situation des femmes dans les collectivités locales et formulation de propositions en vue de leur promotion et d’une meilleure participation à la vie publique;

Elaboration de programmes visant à sensibiliser les femmes et à les encourager à s’impliquer activement au niveau local;

Elaboration de statistiques concernant le travail des femmes et l’éducation des femmes, et réalisation d’études sur les problèmes qui se posent dans ces domaines;

Représentation des gouvernorats aux manifestations intéressant les femmes;

Fourniture aux gouvernorats de données statistiques et de renseignements provenant d’études et de rapports élaborés par lesdites directions.

68. Statut des directions de la condition de la femme au sein des directions générales de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes existant dans plusieurs gouvernorats. Le décret du Premier Ministre (décret n° 254 de 2000) a mis en place le statut des directions de la condition de la femme créées au sein des organes chargés de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes, manifestant ainsi l’intérêt que porte le Gouvernement à une participation effective des femmes à l’exécution des différents programmes et activités rentrant dans les domaines de compétence de ces organes tels qu’ils sont définis dans les mandats de ceux-ci. En conséquence, les directions générales de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes existant dans les gouvernorats ont été chargées de créer des directions de la condition de la femme.

69. Directions de la condition de la femme existant dans les ministères et les institutions gouvernementales. En 1999, comme suite à l’initiative prise par le Comité national pour les femmes, le Premier Ministre a chargé tous les ministères et les institutions gouvernementales de créer des directions de la condition de la femme en vue d’offrir aux femmes un meilleur accès aux postes de décision. En conséquence, un certain nombre de ministères et d’institutions gouvernementales ont mis en place de telles directions.

70. La Direction de la condition de la femme au Ministère des affaires sociales et du travail s’est montrée particulièrement dynamique en 2003. Au nombre de ses initiatives, on relève cette année-là les activités suivantes:

  Installation de services de consultation juridique dans six centres des gouvernorats de Sanaa, Aden, Lahij, Taizz and Al-Mahwit, qui fournissent une assistance juridique et sensibilisent l’opinion aux droits légaux des femmes;

  Inauguration d’installations de services de santé dans six gouvernorats, deux autres devant suivre; ces installations fournissent des services médicaux et des renseignements, des orientations et une sensibilisation dans le domaine de la santé génésique;

  Organisation de journées nationales de la femme visant à apporter un soutien à la cause des femmes et à leurs droits;

  Organisation de cours de formation pour les femmes membres de centres familiaux regroupant des personnes actives, l’objectif étant de les familiariser avec le processus décisionnel.

71. Le tableau ci-dessous présente les directions de la condition de la femme existant dans les ministères, le niveau auquel elles se situent dans l’organisation et la date de leur création.

Ministère ou institution gouvernementale

Nom

Niveau dans l’organisation

Date de création

1

Ministère de la planification et de la coopération internationale

Direction générale des femmes

Direction générale

2000

2

Ministère de l’administration locale

Direction générale de la promotion de la femme

Direction générale

2001

3

Ministère des affaires sociales et du travail

Direction générale de la promotion de la femme au travail

Direction générale

1997

4

Ministère de la culture

Direction générale des femmes

Direction générale

2000

5

Ministère de la santé publique

Direction générale de la santé génésique

Direction générale

2000

6

Ministère de l’information

Direction générale des femmes

Direction générale

1999

7

Ministère des transports

Direction

Direction

2001

8

Ministère de l’intérieur

Direction générale des femmes

Direction générale

2003

9

Ministère des ressources de la pêche

Direction générale des femmes

Direction générale

2000

10

Ministère des finances

Direction

Direction

2000

11

Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle

Direction générale des femmes

Direction générale

2002

12

Ministère de l’agriculture

Direction générale de la promotion des femmes rurales

Direction générale

1999

13

Ministère de l’éducation

Direction générale des femmes

Direction générale

2002

14

Ministère de l’industrie et du commerce

Direction générale des femmes

Direction générale

2003

15

Ministère du pétrole et des mines

Direction

Direction

2000

16

Ministère des émigrés

Direction

Direction

2003

17

Ministère de la jeunesse et des sports

Direction générale des femmes

Direction générale

2004

18

Ministère des fondations religieuses

Direction

Direction

19

Ministère des affaires étrangères

Direction

Direction

2003

20

Ministère des établissements

Direction

Direction

2000

21

Ministère de la fonction publique et de l’assurance

Direction

Direction

2000

22

Ministère de la défense

Direction

Direction

2000

23

Bureau central de statistique

Direction

Direction

1997

24

Conseil supérieur de la condition de la femme

Service de la ventilation des statistiques par sexe

Direction

1998

25

Ministère de l’eau et de l’environnement

Service des femmes rurales

Service

2004

26

Ministère des communications et des technologies de l’information

Direction

Direction

2003

27

Ministère des droits de l’homme

Direction

Direction

2003

Programmes gouvernementaux

72. Le Gouvernement travaille à élaborer de nombreuses orientations et stratégies générales. Certaines sont axées sur les femmes, d’autres sont de nature plus générale, mais elles contiennent des programmes et des mesures axées sur les femmes et les questions qui intéressent celles-ci. Ces orientations et stratégies visent généralement à réduire l’écart entre les sexes dans différents domaines du développement. On notera en particulier les stratégies énoncées ci-après.

Stratégie nationale pour la promotion de la femme

73. Cette stratégie a été mise au point par le Comité national pour les femmes, en consultation avec différents organes et institutions oeuvrant dans ce domaine, puis soumise au Conseil des ministres. En septembre 2003, celui-ci a approuvé la stratégie et adopté une décision (décision n° 212 de 2003) enjoignant à toutes les organisations gouvernementales de mettre celle-ci en œuvre. Le Comité national pour les femmes a été chargé de suivre de près l’application de la Stratégie, par le canal des organismes et organes gouvernementaux et en collaboration avec les organisations de la société civile, celles-ci étant associées comme des partenaires à part entière aux initiatives en faveur de la promotion des droits des femmes.

74. La Stratégie poursuit les objectifs ci-après:

Réaliser l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, conformément au droit islamique, à la Constitution yéménite, à la législation interne et aux instruments internationaux et arabes auxquels le Gouvernement est partie;

Aider le Yémen à faire face aux engagements découlant pour lui du Programme d’action de Beijing et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par le biais d’une coopération avec tous les partenaires au sein du Gouvernement et des institutions de la société civile;

Rassembler les ressources financières et techniques qu’exige la mise en œuvre de la Stratégie;

Appuyer les relations de travail et la communication avec les organisations de la société civile, les ONG et les organisations et institutions gouvernementales. La dynamisation des partenariats, des relations de coopération et des méthodes de travail avec les institutions de la société civile représente un aspect important de la Stratégie.

Stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011)

75. Cette stratégie vise à fournir aux femmes la formation requise pour se placer sur le marché du travail et améliorer leur employabilité. Elle se donne pour objectifs d’améliorer les possibilités d’emploi des femmes, d’aider celles-ci à se former, de créer les conditions devant permettre de tirer parti du potentiel qu’offrent les femmes, de réduire la pauvreté et d’éliminer tous les facteurs sanitaires, sociaux, culturels et personnels préjudiciables au bien-être des travailleuses, et ce, dans l’intérêt de la société globale.

Stratégie de développement de l’éducation de base (volet de l’éducation des filles)

76. Le Yémen a fait des progrès significatifs en matière de fourniture de services éducationnels au plus grand nombre possible d’enfants d’âge scolaire. Toutefois, ceux-ci ne bénéficient pas tous de l’éducation de base, nombre d’enfants n’étant toujours pas scolarisés et beaucoup d’entre eux étant des filles. De plus, il s’avère malaisé de maintenir un équilibre entre la quantité et la qualité. La Stratégie de développement de l’éducation de base vise à relever les principaux défis qui se présentent dans ce domaine, selon les axes que voici :

Fournir des services d’éducation à des dizaines de milliers d’enfants d’âge scolaire, quelque 31 % d’entre eux n’étant toujours pas scolarisés;

Réduire l’écart de scolarisation existant à cet égard: 56 % des filles d’âge scolaire ne sont toujours pas scolarisées, contre 23 % des garçons;

Améliorer la qualité de l’éducation de base et élever le niveau des intrants éducationnels;

Eliminer le phénomène de l’abandon scolaire et améliorer l’efficacité interne, compte tenu du fait qu’environ 45 % des élèves ne terminent pas l’école primaire.

Stratégie relative au rôle des femmes dans la gestion de l’environnement

77. Les principaux objectifs de cette stratégie sont les suivants:

Mettre les femmes en mesure de contribuer au développement durable par le biais de la lutte contre la pollution, de la préservation de l’environnement et d’une gestion optimale des ressources;

Identifier les problèmes liés à l’interaction des femmes avec les ressources naturelles, ainsi que les solutions susceptibles de contribuer à la lutte contre la pollution et à la préservation de l’environnement;

Proposer des plans, programmes et projets visant à dynamiser le rôle des femmes dans la gestion des ressources naturelles et la réalisation du développement durable;

Définir les mesures et mécanismes qui contribueront à régler les difficultés liées à l’interaction des femmes avec l’environnement et à renforcer le rôle de celles-ci dans le processus décisionnel en matière d’environnement;

Mettre les femmes en mesure de gérer efficacement les ressources en eau en les intégrant dans des projets de gestion de l’eau et de lutte contre la désertification;

Mettre les femmes en mesure d’acquérir et d’exploiter des terres pour garantir la sécurité alimentaire de leur famille;

Sensibiliser les femmes à l’importance des ressources de la terre et à la nécessité de conserver celles-ci, eu égard à la pénurie d’eaux souterraines et à l’érosion des sols;

Dynamiser le rôle que jouent les associations bénévoles de femmes dans la gestion et la protection des réserves naturelles et de la diversité biologique;

Contribuer à la réalisation des buts et objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté qui influent sur la dynamisation du rôle des femmes dans le domaine de la protection de l’environnement.

Stratégie de 1998 relative au travail des enfants

78. A l’origine de cette stratégie, il y a le fait que pas moins de 50% des enfants scolarisés abandonnent leurs études pour rejoindre le marché officiel du travail ou pour travailler dans le secteur non structuré de l’économie. La Stratégie poursuit les objectifs ci-après:

Lutter contre le phénomène du travail des enfants et atténuer son impact en offrant des programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins de ce groupe d’âge;

Revoir les programmes scolaires et y intégrer la formation technique et professionnelle afin d’aider les garçons et les filles à acquérir les aptitudes nécessaires pour lutter contre la pauvreté qui les menace, eux-mêmes et leur famille, depuis que le Gouvernement a adopté un programme de restructuration économique au titre des programmes de développement.

Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (2003-2005)

79. Dans son chapitre intitulé « Population et égalité entre les sexes », la Stratégie relève ceci : « La participation des femmes aux activités économiques se cantonne à un niveau subalterne et se concentre dans les secteurs traditionnels, en particulier l’agriculture, dans lesquels la productivité et le rendement économique sont faibles, comme le sont en conséquence les revenus. L’agriculture emploie 90,6% des femmes qui travaillent, le secteur public des services en accueillant 6,3%. Cette situation illustre la difficulté pour les femmes de trouver un emploi en dehors de l’agriculture, ainsi que le rôle limité qui est le leur dans les services. De ce fait, les femmes continuent d’exercer des activités traditionnelles, mal rétribuées, ce qui limite en général leur participation au processus de développement et explique le rôle subalterne qu’elles y jouent. Ainsi donc, l’écart entre les hommes et les femmes persiste. » La Stratégie souligne que l’analphabétisme et le faible niveau d’éducation observés chez les femmes entravent beaucoup leur participation à l’activité économique et à la vie de la société en général, ce qui les empêche de bénéficier à part égale des fruits du développement.

Programme d’action pour la population (2001-2005)

80. Les politiques et mesures que propose ce programme d’action visent à améliorer la condition de la femme et à éliminer toutes les formes de violence et de discrimination à son égard. Les principes qui inspirent ce programme d’action sont les suivants:

De toutes les ressources, les êtres humains sont la plus importante et la plus précieuse; Dieu les honore dans le Coran, et la Constitution yéménite leur garantit l’égalité de chances, à l’abri de toute discrimination, dans les domaines politique, social, économique et culturel ;

La justice, l’égalité entre les sexes, le renforcement des moyens d’action des femmes et l’élimination de toutes les formes de violence à leur égard sous-tendent la politique nationale en matière de population, laquelle se propose de réaliser l’égalité entre les sexes sur le plan des droits et obligations civils, politiques et législatifs et de permettre aux femmes de développer pleinement leurs aptitudes.

81. D’autres stratégies nationales ont un impact considérable sur les femmes et les relations entre les sexes, notamment celles qui suivent:

Vision stratégique du Yémen à l’horizon 2025

Stratégie nationale d’intégration des jeunes

Stratégie nationale 1998 en matière d’alphabétisation et d’éducation des adultes

Stratégie hommes-femmes dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire

Politiques nationales en matière de population, 2001-2020.

Réforme législative et application des lois

82. Certaines dispositions du droit interne qui semblaient contenir des disparités entre les sexes ont été révisées afin d’améliorer la condition de la femme et de lui permettre d’exercer pleinement ses droits. Dans ce domaine, certaines lois, notamment celles qui suivent, devraient bientôt entrer en vigueur.

Loi sur le statut personnel (loi n° 20 de 1992)

83. Cette loi définit les droits et obligations des conjoints, ainsi que les droits de l’enfant mineur. Par exemple, la question du logement de la femme et des enfants en cas de divorce conditionne la stabilité de la famille et le bien-être de tous ses membres. Il reste que nombre d’articles de la loi nécessitent une interprétation, tandis que d’autres doivent être modifiés de manière à les aligner sur la situation actuelle de la femme, compte tenu des changements qui affectent la famille et la société. Aussi, le Conseil des ministres a-t-il approuvé une série de modifications présentées par un comité créé par une ordonnance du Conseil (ordonnance n° 97 de 2001) avec pour mission d’examiner les projets de modifications à apporter à différentes lois relatives aux droits de la femme. Ainsi, l’article 47 de la loi sur le statut personnel a été mis à jour par la loi n° 27 de 1998 et la loi n° 24 de 1999 (en vertu de cet article 47, chacun des conjoints a le droit de demander l’annulation du contrat de mariage si une malformation repoussante est découverte chez l’autre conjoint, que cette malformation ait existé lors de la conclusion du contrat ou soit apparue ultérieurement).

Loi relative à l’état civil et aux registres d’état civil (loi n° 48 de 1991)

84. Cette loi est sous-tendue par le principe de l’égalité absolue et de la non-discrimination en ce qui concerne les droits de chacun et la protection de ces droits par l’entremise des tribunaux: tout un chacun, sans distinction de sexe, peut demander à un tribunal de faire respecter ses droits. Les dispositions de la loi sont alignées sur la Constitution yéménite, ainsi que sur les accords, déclarations et pactes internationaux pertinents. Une loi récente (la loi n°23 de 2003) portant modification de la loi relative à l’état civil et aux registres d’état civil contient les dispositions ci-après :

Art. 1er. Les articles 21, 47, 61 et 62 du décret républicain contenant la loi n° 48 de 1991 relative à l’état civil et aux registres d’état civil sont modifiés comme suit:

Art. 21. Les personnes ci-après sont tenues de déclarer la naissance d’un enfant :

Un des parents de l’enfant;

Les proches parents adultes du sexe masculin, puis les proches parents adultes du sexe féminin, par ordre décroissant de proximité;

Le directeur de l’hôpital, de la maternité, de la prison, du dispensaire ou de tout autre établissement où la naissance a eu lieu.

85. L’obligation de déclarer la naissance incombe à l’une des personnes susvisées uniquement en cas de défaut de la personne qui la précède, selon l’ordre indiqué. Une déclaration de naissance faite par toute autre personne n’est pas acceptée.

86. En tout état de cause, le médecin accoucheur, ou la sage-femme, est tenu d’informer le directeur de l’état civil de tout accouchement, dans le délai prescrit à l’article 20 de la loi.

87. La loi n° 25 de 2003 portant modification du Code du travail précise ce qui suit :

Art. 1er: Un nouvel article numéroté 45 A est inséré dans la loi n° 5 de 1990 portant modification du Code du travail. Il est ainsi libellé :

Art. 45 A: Les institutions tant publiques que privées qui emploient au moins 50 travailleuses dans le même établissement sont tenues d’ouvrir ou de faire ouvrir une installation pour accueillir les enfants desdites travailleuses, dans le respect des conditions et exigences formulées par le Ministre.

Loi portant organisation du régime carcéral (loi n°48 de 1991)

88. Cette loi veille sur le respect du bien-être des femmes enceintes qui sont détenues. Elles ont droit à des soins médicaux dispensés selon les indications d’un spécialiste. Le registre d’état civil de la commune concernée ne peut faire état d’une naissance survenue en prison. L’enfant ne peut être maintenu dans la prison avec sa mère passé l’âge de 2 ans ; il doit être confié à la garde de son père ou d’un autre proche, sauf si un médecin décide que cela n’est pas compatible avec l’état de santé de l’enfant. Une loi récente, la loi n°26 de 2003, qui porte modification de la loi organisant le régime carcéral (loi n° 48 de 2001) est ainsi libellée :

Art. 27: Sous réserve des dispositions réglementaires applicables, la femme enceinte détenue reçoit tous les soins nécessaires avant, durant et après l’accouchement et est suivie par un médecin selon les indications d’un spécialiste. Les autorités compétentes fournissent à cette femme ou à cette mère les aliments prescrits, et les femmes enceintes ou allaitantes visées dans le présent article sont dispensées en tout état de cause des mesures disciplinaires qui s’appliquent aux détenus conformément aux dispositions de la présente loi.

Loi sur la nationalité (loi n° 6 de 1990)

89. Cette loi reconnaît à la Yéménite qui épouse un étranger le droit de conserver sa nationalité yéménite, sous réserve des conditions énoncées dans la loi. Toutefois, la loi méconnaît le principe de l’égalité entre les sexes en matière d’acquisition de la nationalité yéménite dans un tel cas, même lorsque le mari est musulman. Elle ne reconnaît pas à une Yéménite les mêmes avantages qu’elle reconnaît à un Yéménite marié à une femme d’une autre nationalité, car elle ne les traite pas sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité yéménite par voie de filiation. Un pas important vient d’être fait dans la bonne direction par la loi n° 24 de 2003 qui insère un article dans la loi sur la nationalité. Le nouvel article est libellé comme suit :

Art. 10 A: Lorsque le mariage d’une Yéménite avec un étranger est dissous par un divorce et que la garde des enfants est confiée à la femme, ou lorsque la garde revient à la femme du fait du décès, de la démence ou de l’absence du mari, ou lorsque celui-ci n’a pas résidé avec eux pendant au moins un an, les enfants sont réputés avoir la nationalité yéménite à tous les égards tant qu’ils sont confiés à la garde de la mère et jusqu’à l’âge de la majorité. A sa majorité, l’enfant a le droit d’opter pour la nationalité yéménite ou pour la nationalité du père.

90. Ces modifications apportées à la loi l’ont été à la suite des efforts déployés par le Ministère des droits de l’homme, le Comité national pour les femmes et d’autres organisations qui oeuvrent à la promotion de la femme. Ensemble, ils ont joué un rôle important en exhortant le Gouvernement et le Parlement, notamment la Chambre des représentants, à intervenir. Le Comité national pour les femmes, avec l’appui d’autres groupes poursuivant des objectifs analogues, a établi la liste des articles de différentes lois qui, selon lui, devaient être réexaminés et modifiés. Actuellement, conformément à une décision prise par le Conseil des ministres, on travaille à un plan qui doit permettre le réexamen d’un certain nombre de lois, pour déterminer dans quelle mesure celles-ci sont compatibles avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en général et avec les droits des femmes en particulier.

Programmes autres que les programmes gouvernementaux

91. Au 31 décembre 2003, on dénombrait 4 305 organisations communautaires et sections locales enregistrées auprès du Ministère des affaires sociales et du travail.

92. Le nombre d’organisations enregistrées auprès du Ministère a crû de manière impressionnante entre 1990 et 2003. L’adoption de la loi sur les associations et institutions communautaires (loi n° 1 de 2001), qui garantit la liberté de créer des associations (part. I, chap. 2) et réglemente la création de telles associations et institutions conformément aux principes démocratiques, a donné le signal de départ de la création de pas moins de 260 associations et institutions communautaires dans tout le pays qui se donnent pour objectifs de promouvoir la condition de la femme, d’améliorer sa situation professionnelle, sociale et culturelle et de lui permettre d’accéder au microcrédit.

93. Le tableau ci-dessous donne des informations statistiques concernant les associations locales de femmes au Yémen au 31 décembre 2003.

Gouvernorat

Organisations caritatives

Organisations sociales

Fédérations

Organisations agricoles

Associations professionnelles

Total

1

Ibb

22 

8

1

3

-

34 

2

Abyan

17 

9

1

-

-

27 

3

Région nationale de la capitale

30 

22 

1

-

-

53 

4

Administration publique

1

3

1

-

-

5

5

Albayda

-

2

1

-

-

3

6

Taizz

4

17 

1

-

3

25 

7

Al-Jawf

1

5

1

-

-

7

8

Hajjah

4

1

1

-

-

6

9

Al-Hudaydah

4

6

1

1

-

12 

10

Hadhramaut (Al-Mukalla)

6

4

1

1

-

12 

11

Dhamar

2

4

1

-

-

7

12

Shabwah

-

2

1

-

1

4

13

Sadah

1

-

1

-

-

2

14

Sanaa

2

4

1

3

-

10 

15

Aden

2

13 

1

-

-

16 

16

Lahij

16 

1

1

-

-

18 

17

Marib

-

1

1

-

-

2

18

Al-Mahwit

3

1

1

1

-

6

19

Al-Mahrah

1

-

1

-

-

2

20

Amran

5

-

1

1

-

7

21

Ad-Dali

-

1

1

-

-

2

22

Hadhramaut (Saywun)

4

2

-

-

-

6

Total

125  

106  

21 

10 

4

266  

94. Les nombreuses associations et organisations qui oeuvrent aujourd’hui à la promotion de la femme ne se distinguent guère de celles qui les ont précédées, qu’il s’agisse des politiques, des programmes et projets de formation, d’éducation et de sensibilisation ou encore des préoccupations, visées et orientations générales.

95. Obstacles qui entravent le bon fonctionnement des dispositifs gouvernementaux de promotion de la femme :

a) La plupart de ces dispositifs laissent à désirer pour ce qui est des qualifications, de la formation et de la spécialisation de leurs cadres techniques sur le terrain. Ceci rejaillit négativement sur l’efficacité du travail de planification et sur les activités qu’ils entreprennent;

b) Ces dispositifs sont censés être pratiquement identiques, ce qui explique la rareté des études analytiques approfondies entreprises pour déterminer les besoins et recenser les différentes influences qui s’exercent sur ces dispositifs. De telles études devraient déboucher sur la création d’une base de données qui renseignerait sur les programmes d’émancipation et de promotion de la femme;

c) Les crédits budgétaires ouverts par le Gouvernement sont habituellement liés à des projets bénéficiant d’un financement extérieur et à des projets et objectifs des organismes de financement. Toujours davantage sollicités, ces organismes supportent un fardeau toujours plus lourd, et cela entraîne une pénurie croissante de ressources et une diminution de l’aide publique aux activités et programmes relatifs aux femmes;

d) Les méthodes utilisées et la coordination existant entre les différents dispositifs laissent à désirer.

96. Lacunes observées dans le fonctionnement des dispositifs non gouvernementaux :

a) La plupart de ces dispositifs laissent à désirer pour ce qui est des qualifications, de la formation et de la spécialisation de leurs cadres techniques sur le terrain. Ceci rejaillit négativement sur l’efficacité du travail de planification et sur les activités qu’ils entreprennent;

b) Les associations et organisations non gouvernementales disposent rarement des fonds requis pour mener à bien leurs programmes et activités;

c) Ces organisations ont tendance à concentrer le gros de leurs activités sur une aide directe et immédiate, en espèce et en nature, aux femmes ciblées, et ce, au détriment d’activités stratégiques et prospectives visant à développer les capacités et aptitudes des bénéficiaires afin de servir leurs intérêts à long terme et de les mettre en mesure de participer efficacement au développement;

d) Un grand nombre de femmes participent aux activités de formation professionnelle proposées par ces organisations. A première vue, cela indique l’efficacité de l’action ainsi entreprise et de la sensibilisation des femmes visées. Mais à y regarder de plus près, on observe certaines contradictions : un grand nombre de ces activités relèvent du travail traditionnel des femmes, comme la couture, la broderie et la gestion du ménage.

97. Pour un examen plus approfondi du lien existant entre ce paragraphe et les observations finales du Comité, nous renvoyons le lecteur au cinquième rapport périodique de la République du Yémen concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Article 4

L’état d’urgence

98. Dans notre rapport précédent, nous avons exposé notre position en droit concernant cet article. En ce qui concerne le paragraphe 14 des observations finales du Comité des droits de l’homme , nous ne pouvons que répéter que l’état d’urgence est proclamé conformément aux dispositions et procédures énoncées clairement dans la Constitution. L’état d’urgence est proclamé par un décret républicain. Cette déclaration doit être présentée à la Chambre des représentants dans un délai de sept jours à compter de la proclamation de l’état d’urgence, et elle est faite conformément à l’article 121 de la Constitution. Si la Chambre est dissoute, l’ancienne Chambre se réunit en vertu de la Constitution. Si la Chambre n’est pas convoquée ou si elle l’est, mais que la déclaration ne lui est pas présentée, l’état d’urgence cesse conformément à la Constitution. L’état d’urgence ne peut être proclamé que pour une durée limitée, et celle-ci ne peut être prolongée qu’avec l’approbation de la Chambre.

99. On notera que, malgré les difficultés que connaissait le Yémen à l’été 1994 du fait d’une guerre de sécession, le Gouvernement a su respecter les droits de l’homme. Aucune juridiction spéciale n’a été créée ; au contraire, une amnistie générale a été décrétée pour tous ceux qui avaient pris part aux troubles et les droits de l’homme fondamentaux ont été respectés absolument. La démocratie a poursuivi son cours depuis lors et la guerre de 1991 est bel et bien derrière nous. L’amnistie générale a été étendue par la suite, en vertu d’un décret républicain, aux personnes dont le nom figurait sur la « liste des 16 », ce qui atteste notre conviction qu’il y a place pour tout le monde au Yémen. Les mesures requises ont été prises pour régler le sort de ces personnes et celui de leurs biens ; elles ont été affectées à des fonctions en rapport avec leurs aptitudes et qualifications, conformément au décret d’amnistie. Il est absolument exclu que l’état d’urgence puisse porter atteinte aux libertés ou restreindre les droits de l’homme fondamentaux, la législation yéménite n’autorisant aucune atteinte à ces droits durant l’état d’urgence.

Article 5

100. Dans notre rapport précédent, nous avons exposé notre position en droit vis-à-vis de cet article. La législation en la matière n’ayant pas été modifiée, nous nous en tenons à ce que nous écrivions à cet égard.

Article 6

Paragraphe 1: Le droit à la vie

101. Comme nous l’indiquions aux paragraphes 30 et 31 de notre rapport précédent, le Yémen respecte ce droit en fait et en droit.

Paragraphe 2: La peine de mort

102. En ce qui concerne la peine de mort et le droit de faire appel de la peine ou de solliciter la commutation de celle-ci, on notera ce qui suit :

103. La Constitution énonce un grand nombre de garanties et la législation en vigueur protège les droits de l’homme comme il se doit, en particulier le droit à la sécurité et le droit à la vie. Tout cela est conforme pour l’essentiel aux garanties internationales pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort approuvées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984, qui comporte 9 paragraphes (voir le Recueil d’instruments internationaux publié par les Nations Unies à New York en 1993).

104. En droit islamique, la peine de mort est considérée comme le pivot du système pénal islamique, et les musulmans ne sauraient admettre qu’on l’abolisse, eu égard essentiellement à son rôle dissuasif. En droit islamique, la peine de mort se justifie par le fait qu’elle peut empêcher une personne de faire le mal.

105. En conséquence, notre législation prévoit la peine de mort pour les crimes les plus graves et les plus atroces. Le meurtre est un de ces crimes (voir art. 234, 235, 249 et 246 du Code pénal), les juristes se rangeant unanimement derrière la loi du talion comme étant la meilleure façon, en droit et souvent en fait, de préserver la vie humaine. De plus, tous, les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, les forts comme les faibles, sont égaux au regard de cette loi, comme le Coran le confirme. Sont également passibles de la peine de mort les auteurs de crimes qui portent atteinte à la stabilité et à l’unité du pays ou à son intégrité territoriale et les personnes qui affaiblissent sa capacité de défense, aident ses ennemis ou nouent des contacts illicites avec une puissance étrangère afin de divulguer des secrets nationaux (voir art. 125 à 128 du Code pénal).

106. Sont également passibles de la peine de mort en tant que châtiment exemplaire ceux qui participent à un mouvement armé visant à s’emparer de façon illicite de terres ou de biens appartenant à l’Etat ou à ses ressortissants, opposent une résistance à des militaires durant une poursuite ou à des fonctionnaires dûment habilités à faire respecter les lois, lorsqu’il y a mort d’homme (art. 133 du Code pénal). En outre, conformément à la loi n° 24 de 1998, la peine de mort peut être appliquée comme châtiment exemplaire en cas d’enlèvement ou de brigandage : selon l’article premier de cette loi, est passible de la peine de mort celui qui dirige un groupe afin de commettre des enlèvements ou des actes de brigandage ou de s’emparer par la force de biens publics ou privés, et celui qui participe aux activités d’un tel groupe. Sont également passibles de la peine de mort les crimes énoncés dans le Code pénal militaire de 1998.

107. Les auteurs de crimes de guerre sont passibles, lorsqu’il y a mort d’homme, de la peine capitale. En cas de mort d’homme, toute personne qui se rend coupable d’incendie volontaire, de pollution ou de noyade, ou qui cause une catastrophe est passible de la peine de mort (art. 137 à 141).

108. L’adultère de l’homme ou de la femme est passible de la mort par lapidation, en vertu du paragraphe 38.2 et de l’article 263 du Code pénal ; la sodomie est passible de la peine de mort, lorsque l’auteur du crime est un homme marié.

109. Sont passibles de la peine de mort les infractions en matière de drogues (exportation, importation, fabrication, possession, achat et vente) en vertu des articles 33 à 35 de la loi sur l’usage et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes (loi n° 3 de 1993). Le proxénétisme est passible de la peine de mort en cas de récidive (art. 280 du Code pénal).

110. Le droit à la sécurité et à la vie étant une liberté individuelle fondamentale, car tous les autres droits en découlent, il y a lieu de relever ici les principales garanties et mesures protectrices contenues dans la Constitution et dans les lois dont il vient d’être fait état.

L’article 48 a) de la Constitution est ainsi libellé : « L’Etat garantit la liberté personnelle de ses ressortissants et préserve leur dignité et leur sécurité. La loi détermine les cas dans lesquels la liberté peut être limitée. On ne peut porter atteinte à la liberté de personne qu’en vertu d’un jugement prononcé par un tribunal compétent. » Le Code de procédure criminelle énonce en son article 11 des dispositions analogues.

L’article 46 de la Constitution est ainsi libellé : « La responsabilité pénale est individuelle. Toute infraction ou peine doit se fonder sur une disposition du droit islamique ou de la loi. Tout accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire définitive. Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif. » Le Code de procédure criminelle énonce en ses articles 2 à 4 des dispositions analogues .

Soucieux de protéger le droit à la vie contre tout arbitraire, l’article 234 du Code pénal énumère comme suit les cas dans lesquels la peine de mort peut être prononcée :

«Celui qui commet un homicide volontaire sur la personne d’un innocent est passible de la peine de mort à titre de vengeance, à moins que la personne habilitée à exercer le droit de vengeance ne renonce à celui-ci. Lorsqu’une telle renonciation est absolue ou qu’elle est subordonnée au versement du prix du sang, ou que l’auteur du crime meurt avant d’être jugé, la peine est constituée par le versement du prix du sang, sans égard aux opinions professées par la victime avant la commission du crime. Une condamnation au titre de la loi du talion ne peut être prononcée que si la personne habilitée à exercer une vengeance a revendiqué ce droit et que l’infraction est établie incontestablement. Lorsque ces deux conditions, ou l’une d’elles, ne sont pas remplies et que le juge estime, sur la base du dossier, que l’accusé a bel et bien commis le crime, ou lorsque la vengeance n’est pas possible, ou qu’elle ne peut s’exercer pour quelque motif que ce soit sans qu’il y ait pour autant été renoncé, l’auteur du crime est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins et de dix ans au plus. Lorsque l’auteur de crime a déjà un lourd passé, ou que le meurtre a été commis dans des conditions particulièrement atroces, ou qu’il a été commis sur au moins deux personnes, ou lorsque l’auteur du crime a déjà commis un meurtre de propos délibéré, ou lorsque le meurtre a été commis pour permettre la commission d’un autre crime ou la dissimulation de celui-ci, ou lorsque la victime est une femme enceinte ou un fonctionnaire ou un agent du service public qui a été tué dans l’exercice, en raison de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’auteur du crime est passible de la peine de mort, même si la victime avait renoncé à son droit de vengeance.»

- L’article 434 du Code de procédure criminelle est ainsi libellé : « Lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à la peine de mort ou à l’application de la loi du talion entraînant la perte de la vie ou d’un membre, le ministère public est tenu, même en l’absence de tout pourvoi, de soumettre l’affaire à la Cour suprême et de joindre un mémoire exposant ses vues, et la Cour suprême peut casser le jugement. »

- L’article 469 du Code de procédure criminelle est ainsi libellé: « Nul ne peut être puni pour quelque infraction que ce soit s’il n’a été reconnu coupable et condamné régulièrement par un tribunal compétent. »

- L’article 479 du Code de procédure criminelle est ainsi libellé: « Nulle peine de mort, nulle peine exemplaire ou appliquée au titre de la loi du talion ne peut être exécutée sur la personne du condamné tant que le Président de la République ne l’a pas ratifiée. »

- L’article 480 est ainsi libellé : « Le Président de la République publie un décret par lequel il autorise l’exécution de la sentence, de la peine exemplaire ou de la peine appliquée au titre de la loi du talion. Lorsque la peine prononcée est la peine de mort, le décret peut autoriser l’exécution de la sentence ou commuer celle-ci en une autre peine ou gracier le condamné. »

- L’article 484 du Code de procédure criminelle dispose ce qui suit , tout comme le font d’autres articles : « Nulle condamnation à mort, nulle peine exemplaire ou appliquée au titre de la loi du talion et entraînant la perte de la vie ou d’un membre ne peut être exécutée un jour férié ou un jour de fête religieuse selon la religion du condamné. Lorsqu’une femme enceinte est condamnée, la peine ne peut être exécutée tant que l’intéressée n’a pas accouché ; dans le cas d’une femme qui allaite un nourrisson, la peine ne peut être exécutée avant que l’enfant ne soit sevré dans les deux ans qui suivent, et à condition qu’il ait un tuteur. En pareil cas, la femme condamnée est maintenue en détention jusqu’au moment où la peine est exécutée. »

111. Conscient de la gravité de la peine de mort, qui met un terme à la vie et est irrémédiable, le législateur a pris soin de la subordonner à des conditions impératives : la culpabilité de l’accusé doit avoir été établie incontestablement, toutes les conditions constitutionnelles et légales doivent être remplies, et il ne peut exister aucun motif d’invalidation du jugement.

112. Il est de règle que les affaires de meurtre injustifiable soient examinées par la Chambre criminelle de la Cour suprême, les jugements pouvant donc être cassés si la juridiction de première instance a failli à son obligation d’examiner tous les aspects de la défense de l’accusé, et ce, quelles que soient les raisons de pareille défaillance. Voici les principes qui régissent et encadrent la peine de mort.

a) La Cour suprême ne peut confirmer le jugement d’une juridiction de première instance qui prononce une peine en application de la loi du talion, lorsqu’une juridiction d’appel a décidé le versement du prix du sang. Ce principe a été énoncé dans l’affaire n° 26 dont la Chambre criminelle a été saisie en 1999, la Cour suprême ayant jugé que «la Cour suprême ne pouvait confirmer la peine de mort prononcée par le juge de première instance, au motif que la Cour d’appel avait statué autrement. En conséquence, la Cour suprême ne pouvait que confirmer ou infirmer la décision de la Cour d’appel. »

b) Lorsqu’une des personnes habilitées à exiger l’application de la loi du talion a renoncé à son droit, elle ne peut revenir sur cette renonciation ; lorsque les personnes habilitées à revendiquer l’application de la loi du talion l’ont fait et que l’une d’elles renonce ultérieurement à son droit, le tribunal ne peut autoriser l’application de la loi du talion et il doit ordonner le versement d’une réparation (Chambre criminelle, affaire n° 101 du 24 août 2004).

c) Un accusé en fuite doit être autorisé à se défendre lui-même lorsqu’il est passible d’une peine exemplaire ou d’une peine prononcée en application de la loi du talion (art. 289 du Code de procédure criminelle).

d) L’application de la loi du talion ne peut être autorisée lorsque les éléments de preuve se ramènent à la déposition d’un seul témoin.

e) Le serment n’est pas un motif suffisant pour étayer une peine au titre de la loi du talion. La Cour suprême a jugé que le serment n’était pas acceptable comme fondement d’une telle sentence, même si l’accusé le demandait et que le tribunal considérait que les parties avaient changé d’avis, car celles-ci n’étaient pas autorisées à le faire dans un procès criminel, aussi longtemps que la procédure judiciaire était en cours.

f) La présomption de l’homme ne peut fonder une sentence au titre de la loi du talion (Chambre criminelle, affaire n° 119 de 1998), et ceci est un principe important.

g) Un principe ou raisonnement invoqué par la Cour suprême pour casser le jugement d’une juridiction inférieure est illustré par la décision de la Chambre criminelle de différer l’exécution d’une sentence de mort lorsqu’une des personnes habilitées à demander l’application de la loi du talion était un descendant mineur du condamné. La Chambre a jugé que la sentence ne pouvait être exécutée avant que ledit mineur atteigne sa majorité, car il n’était pas exclu qu’il puisse renoncer à son droit, auquel cas la peine serait commuée en versement du prix du sang. Ceci va évidemment dans le sens de l’intérêt du condamné (Chambre criminelle, affaire n° 35/1419 – Cour suprême).

h) La Cour suprême a énoncé une règle judiciaire importante en jugeant que toutes les conditions constitutionnelles et légales devaient être remplies pour qu’une condamnation à la peine de mort puisse être confirmée (arrêt du 16 septembre 1998).

Pouvoir discrétionnaire du juge de décider de la peine

113. L’article 109 du Code pénal aborde cette question dans les termes que voici : « Lorsqu’il examine laquelle de deux peines, à savoir une peine plus lourde ou une peine plus légère, doit être retenue dans une affaire donnée, le juge prend en considération toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes, notamment le degré de responsabilité, les motifs de l’infraction, la gravité de l’acte, les circonstances dans lesquelles il a été commis, les antécédents judiciaires du coupable, sa situation personnelle, son comportement en relation avec l’infraction, son comportement à l’égard de la victime, et le point de savoir s’il a indemnisé la victime ou les héritiers de celle-ci. Le juge tient compte de l’état de fortune de l’accusé lorsqu’il fixe le montant de l’amende. Lorsque l’infraction est passible de la peine de mort mais qu’il existe des circonstances atténuantes, le juge prononce une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins et de quinze ans au plus. » Il est donc évident que le juge a le pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine plus légère et que les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise peuvent jouer en faveur de l’accusé, même si la défense n’a pas fait état de ces circonstances, par négligence ou du fait de son absence.

114. La loi oblige le juge, sous peine de voir sa décision invalidée, à expliquer pourquoi il n’applique pas à l’accusé une peine exemplaire, lorsque l’infraction est passible d’une telle peine. L’article 46 du Code pénal est ainsi libellé : « Lorsqu’il connaît d’affaires dans lesquelles des peines exemplaires peuvent être prononcées, le juge doit rendre compte de toutes les raisons pour lesquelles il n’applique pas une telle peine à l’accusé, la décision étant nulle et non avenue dès lors qu’il est établi que le juge a omis de rendre compte de la sorte. »

115. Le juge qui prononce une peine plus légère n’est pas tenu de préciser dans le jugement les raisons qui motivent cette décision. Il est libre de prononcer une peine plus légère et d’évaluer les facteurs qui sous-tendent cette décision, sous réserve de ne pas sortir des limites prescrites par la loi à cet égard et de rendre une décision raisonnable et logique.

116. Le pouvoir judiciaire yéménite est totalement indépendant et distinct des autres pouvoirs. Aucun pouvoir, quel qu’il soit, ne peut s’immiscer dans les jugements et décisions des tribunaux. Cette interdiction est exprimée formellement dans la Constitution et les lois. Autrement dit, aucun responsable de l’exécutif ou du législatif, quel que soit son rang, ne peut interférer sur le cours de la procédure judiciaire ou modifier un jugement définitif rendu par un tribunal. Le seul pouvoir qui puisse alléger une sentence est le pouvoir judiciaire lui-même, après qu’il s’est assuré sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés à l’audience que l’accusé mérite une peine plus légère que celle prononcée par la juridiction de première instance. Il incombe à l’accusé lui-même ou à son avocat d’appeler sur cet aspect de la question l’attention de la juridiction de première instance ou d’appel concernée. Les personnes habilitées à demander l’application de la loi du talion (en l’occurrence, les ayants droit de la victime) peuvent renoncer à ce droit, auquel cas le tribunal impose le versement d’une réparation en lieu et place de la peine de mort (la loi du talion), conformément à la législation en vigueur. Le tribunal peut prononcer une peine d’emprisonnement s’il estime que l’infraction porte préjudice à l’intérêt public.

Paragraphes 3, 4 et 5

117. Notre position en droit a été exposée dans le rapport précédent.

118. En ce qui concerne le paragraphe 15 des observations finales du Comité des droits de l’homme , la question qui y est soulevée, à savoir que le droit de solliciter la grâce n’est pas garanti à tous sur un pied d’égalité, ne trouve pas à se justifier, car un examen des dispositions de la législation pertinente fait apparaître que le droit de solliciter la grâce est reconnu à tout accusé condamné à la peine capitale par un jugement définitif.

119. Les demandes de grâce sont présentées au Président de la République, qui est habilité par la loi à accorder la grâce et à commuer les peines. L’article 469 du Code de procédure criminelle est ainsi libellé : « Une peine ne peut être exécutée que conformément à un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal compétent ». L’article 479 est ainsi libellé : « Nulle peine de mort, nulle peine exemplaire ou appliquée au titre de la loi du talion ne peut être exécutée sur la personne du condamné tant que le Président de la République ne l’a pas ratifiée. »  La demande de grâce est l’ultime moyen dont dispose un condamné pour en appeler de la peine prononcée, et c’est pourquoi elle ne peut être présentée qu’à la suite d’un jugement en dernier ressort. Tant qu’un jugement en dernier ressort n’a pas été rendu, le condamné dispose de voies de recours pour tenter d’obtenir la cassation du jugement ou la commutation de la peine, et il n’y a donc pas lieu pour lui de solliciter la grâce.

120. Passé ce stade, la grâce peut être accordée par un décret du Président de la République, celui-ci étant censé être mieux placé que quiconque pour empêcher tout impact négatif du point de vue de l’intérêt public que pourrait avoir l’exécution d’une sentence de mort. L’exécution d’un condamné à la suite d’une erreur judiciaire est irrémédiable. Aussi la législation yéménite institue-t-elle une procédure d’appel comme moyen de redresser des erreurs judiciaires. La loi permet à un condamné d’en appeler à l’autorité suprême du pays pour obtenir que sa condamnation soit infirmée, en tout ou en partie, ou commuée en une peine plus légère dans l’intérêt de la justice. En vertu de l’article 359 du Code de procédure criminelle, la grâce peut être accordée en ce qui concerne la peine proprement dite ou une peine supplémentaire, l’article ne mentionnant aucune infraction qui ne pourrait faire l’objet d’une demande de grâce.

121. De plus, lorsque la personne déclarée coupable a mérité la peine de mort prononcée régulièrement à son encontre conformément à la procédure judiciaire et que le Président de la République n’a pas estimé devoir accorder la grâce, la loi yéménite offre au condamné un dernier moyen d’éviter l’exécution : il peut en appeler aux personnes habilitées à exiger l’application de la loi du talion, lorsque c’est le cas. Cette possibilité doit être encouragée, en ce qu’elle représente un autre moyen d’éviter la peine de mort. C’est pourquoi, la loi oblige les personnes habilitées à exiger l’application de la loi du talion d’être présentes sur les lieux de l’exécution, afin d’avoir la possibilité de faire montre de clémence et de permettre au bourreau et aux personnes de bonne volonté de leur demander d’agir de la sorte.

122. On se doit d’observer que les pouvoirs publics s’emploient activement à persuader les personnes habilitées à exiger l’application de la loi du talion de se montrer miséricordieuses à l’égard du condamné. A de nombreuses reprises, les ayants droit de la victime ont pardonné au condamné et celui-ci a donc eu la vie sauve.

123. Nous ne sommes pas d’accord avec le Comité, selon lequel « [l]e rôle prépondérant de la famille de la victime dans l’exécution ou non de la peine sur la base d’une compensation financière » est contraire à plusieurs articles du Pacte. Le droit yéménite tente de ménager le plus vaste espace possible à des solutions permettant d’éviter l’exécution de la peine capitale, la famille de la victime ayant un rôle essentiel à jouer pour essayer de substituer une compensation financière à l’exécution de la peine, en renonçant à exercer son droit d’exiger l’application de la loi du talion. En acceptant de jouer ce rôle, la famille de la victime permet à l’Etat et aux personnes de bonne volonté de la communauté d’intervenir auprès des ayants droit pour s’efforcer de persuader ceux-ci de ne pas insister sur l’exécution de la peine. En échange de quoi, ils ont droit à une compensation financière ; celle-ci est réputée constituer une peine de substitution, dès lors qu’il y a renonciation au droit d’exiger l’application de la loi du talion (art. 72 du Code pénal).

124. De telles affaires peuvent se régler à l’amiable, le condamné s’entendant avec les ayants droit de la victime sur le versement du prix du sang en échange de la renonciation par ceux-ci à leur droit d’exiger l’application de la loi du talion (art. 94 du Code pénal).

125. Tout ceci va manifestement dans le sens des intérêts du condamné à mort, et la loi yéménite multiplie les efforts pour engager la famille de la victime à renoncer à son droit et d’accepter une compensation financière, ce qui évite de devoir exécuter la peine capitale. Ceci est conforme tant à l’esprit qu’à la lettre des articles 6, 14 et 26 du Pacte, en particulier à l’article 6, lequel encourage toutes les initiatives tendant à accorder la grâce ou la commutation de la peine et précise que celle-ci ne peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Une fois épuisés tous les recours judiciaires, y compris le pourvoi en cassation qui est considéré comme une procédure inhabituelle pour obtenir l’infirmation de la sentence, le condamné peut exercer son droit de solliciter la grâce du Président de la République. L’exécution de la peine ne peut avoir lieu qu’après épuisement de toutes les voies de recours, après que le Président de la République a ratifié la sentence du tribunal.

126. Dans cette hypothèse, le condamné n’a plus qu’à attendre le moment de l’exécution. Pourtant la loi lui laisse une dernière lueur d’espoir, la possibilité de voir substituer à l’exécution de la peine le versement du prix du sang. Comme nous l’avons vu, l’Etat s’efforce de convaincre la famille de la victime de renoncer à son droit d’exiger l’application de la loi du talion et d’accepter une compensation financière. Le condamné a toujours la possibilité de parvenir à un accord amiable avec la famille, directement ou par l’entremise de personnes de bonne volonté.

127. En conclusion, si l’un devait enlever à la famille de la victime la possibilité de décider si la peine doit être exécutée ou non, on rendrait la peine de mort inexorable et inévitable, et cela ne serait pas conforme à l’esprit de l’article 6 du Pacte. Le fait que la famille de la victime peut jouer ce rôle va dans le sens de l’intérêt du condamné, en laissant la possibilité de ne pas exécuter la peine capitale, si la famille renonce à son droit au profit d’un versement du prix du sang. Le rôle de la famille de la victime servant l’intérêt du condamné, on obtiendrait l’effet inverse en empêchant la famille de jouer ce rôle, car cela rendrait la peine de mort inévitable.

128. En ce qui concerne la demande du Comité qui souhaite obtenir des renseignements détaillés sur le nombre de personnes condamnées à mort et le nombre de condamnés exécutés depuis 2000, il y est donné pleinement satisfaction dans les tableaux statistiques ci-après.

Données statistiques concernant le nombre de personnes condamnées à être exécutées ou tuées par application de la loi du talion et qui attendent ce moment, 2000

Gouvernorat

Loi du talion

Exécution

Loi du talion et exécution

1

Région nationale de la capitale

1

4

-

2

Sanaa

1

-

3

Taizz

3

-

4

Al-Hudaydah

1

-

5

Hajjah

2

-

6

Ibb

2

1

-

7

Dhamar

3

1

-

8

Lahij

1

-

9

Ad-Dali

1

2

-

10

Al-Bayda

2

-

11

Marib

1

-

12

Amran

5

-

Total

20

8

-

Peines de mort prononcées par des juridictions des différents niveaux, 2000

Peine

Tribunal de première instance

Cour d’appel

Cour suprême

Observations

Loi du talion

11

5

6

Décisions de juridictions de première instance et d’appel confirmées par la Cour suprême

Exécution

 7

2

Total

18

7

6

Données statistiques concernant le nombre de personnes condamnées à être exécutées ou tuées par application de la loi du talion et attendant ce moment, de 2000 à 2003

Gouvernorat

Loi du talion

Exécution

Loi du talion et exécution

1

Région nationale de la capitale

 2

4

2

2

Sanaa

 2

 1

3

Taizz

 7

 1

4

Al-Hudaydah

 4

5

Hadhramaut

 5

6

Ibb

13

 2

7

Abyan

 2

 1

8

Hajjah

14

9

Dhamar

10

10

Lahij

 1

 3

11

Ad-Dali

 2

12

Al-Mahwit

 2

13

Al-Bayda

 8

14

Al-Mahrah

1

15

Marib

1

16

Al-Jawf

 1

17

Amran

6

1

Total

78

15

3

Peines de mort prononcées par des juridictions des différents niveaux, de 2000 à 2003

Peine

Tribunal de première instance

Cour d’appel

Cour suprême

Observations

Loi du talion

31

29

18

Décisions de juridictions de première instance et d’appel confirmées par la Cour suprême

Exécution

 7

 6

 2

Exécution et mort par application de la loi du talion

 2

 1

Total

40

36

20

Nombre de condamnés tués par application de la loi du talion ou exécutés, ventilé par gouvernorat, 2003

Gouvernorat

Nombre d’affaires

1

Abyan

1

2

Ibb

3

3

Région nationale de la capitale

2

4

Ad-Dali

1

5

Al-Mahrah

1

6

Taizz

1

7

Hajjah

4

8

Hadhramaut

3

9

Dhamar

3

10

Shabwah

1

11

Sadah

2

12

Sanaa

1

13

Aden

1

14

Amran

1

15

Lahij

1

16

Marib

2

17

Al-Bayda

1

18

Al-Hudaydah

1

Total

30 

Article 7

Interdiction de la torture

129.La législation, tout particulièrement la Constitution et le Code pénal, interdit absolument toute forme de torture. La torture est considérée comme un crime, de quelque point de vue qu’on se place, comme cela sera examiné ci-après.

Constitution

130.L’article 48 e) de la Constitution est ainsi libellé en partie : « La torture physique ou psychique pratiquée lors de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement est un crime imprescriptible. Toute personne qui la pratique, l’ordonne ou y participe fait l’objet de poursuites. »

131.Quant à l’article 49, il est libellé en partie comme suit: « Les peines ne peuvent être exécutées par des moyens illicites.»

Le Code pénal (loi n°12 de 1994)

132.L’article 35 du Code pénal est ainsi libellé: « Celui qui accomplit un acte illicite sous l’empire d’une contrainte ou d’une violence irrésistibles n’est pas considéré comme ayant commis l’infraction, la responsabilité de celle-ci incombant à la personne qui exerce la contrainte ou la violence, sauf lorsque l’infraction implique la mise à mort ou la torture d’un être humain. Dans cette dernière hypothèse, tant la personne qui agit sous la contrainte que la personne qui exerce celle-ci engagent leur responsabilité. »

133.L’article 166 du Code pénal est ainsi libellé: « Tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, lui-même ou par l’entremise d’autrui, torture ou soumet à la force ou à la menace un suspect, témoin ou expert pour lui faire admettre ou révéler une opinion ou des renseignements concernant une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum, sans préjudice du droit de la victime d’exiger l’application de la loi du talion, le versement du prix du sang ou une réparation financière pour le préjudice subi. »

134. L’article 167 est ainsi libellé: « Tout fonctionnaire qui soumet ou ordonne de soumettre une personne à une peine autre que celle à laquelle elle a été condamnée ou à une peine plus lourde, ou qui refuse d’obtempérer à un ordre de mise en liberté qu’il est chargé d’exécuté, ou qui maintient une personne délibérément en détention dans un établissement carcéral au-delà du temps précisé dans le mandat de dépôt est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende et est, en toute hypothèse, démis de ses fonctions. »

135. L’article 168 est ainsi libellé: « Tout fonctionnaire qui utilise indûment la force contre quelqu’un en s’appuyant sans justification sur l’autorité de sa fonction, et de la sorte porte atteinte à la dignité de cette personne ou cause à celle-ci une douleur physique est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ou d’une amende, sans préjudice du droit de la victime d’exiger l’application de la loi du talion ou une réparation financière du préjudice subi et est, en toute hypothèse, démis de ses fonctions. »

136. L’article 246 est ainsi libellé: « Quiconque place ou maintient en détention une personne ou prive celle-ci de sa liberté par quelque moyen que ce soit est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum, ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum lorsque l’infraction est commise pour un fonctionnaire, une personne qui s’est fait passer pour un fonctionnaire ou une personne qui porte des armes, ou lorsque l’infraction est commise par au moins deux individus, ou lorsque l’infraction est commise en vue d’un vol qualifié, ou lorsque la victime est un mineur ou un handicapé mental, ou lorsque l’infraction aboutit à priver la victime de sa liberté ou à compromettre sa vie ou sa santé. »

137. L’article 249 est ainsi libellé: « Quiconque enlève une personne est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum. La peine est portée à un maximum de sept ans lorsque la victime est une femme, un adolescent ou un handicapé mental, ou lorsque l’enlèvement est réalisé par la force, la menace ou la tromperie. La peine est portée à un maximum de dix ans lorsque l’enlèvement est accompagné ou suivi de blessures, de coups ou de torture, sans préjudice du droit de la victime d’exiger l’application de la loi du talion ou une réparation financière du préjudice subi, selon le cas, en fonction du mal qui a été fait à la victime. Lorsque l’enlèvement est accompagné ou suivi par le meurtre, des relations sexuelles illicites ou des actes de sodomie, l’auteur est passible de la peine de mort. »

138. L’article 250, qui traite de la complicité, est ainsi libellé: « Quiconque participe à un enlèvement ou cache la personne enlevée est passible de la peine applicable prescrite à l’article qui précède, dès lors qu’il connaît les circonstances dans lesquelles l’enlèvement a été réalisé et les actes qui ont accompagné ou suivi l’enlèvement. Le complice qui cache la personne enlevée et qui est au courant de l’enlèvement mais non des autres actes qui ont accompagné ou suivi celui-ci est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum. »

139. L’article 241 est ainsi libellé: « Quiconque commet une agression contre une personne à l’aide de quelque moyen que ce soit sans intention de tuer mais cause ainsi par mégarde la mort de la victime est tenu de verser le prix du sang le plus élevé et est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum. »

140. L’article 243 est ainsi libellé: « Quiconque commet une agression contre une personne par quelque moyen que ce soit et cause ainsi une infirmité physique permanente, par mutilation d’une articulation, arrachement d’un œil ou d’une oreille, ou par quelque autre moyen provoquant une lésion invalidante, est passible de l’application de la loi du talion. Lorsque l’agression entraîne la perte de l’usage d’un membre ou d’un sens sans porter atteinte à leur apparence, ou que la loi du talion ne peut s’appliquer pour quelque raison que ce soit sans qu’il y ait pour autant été renoncé volontairement, l’auteur est tenu de verser le prix du sang ou de proposer une réparation financière et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au maximum. Lorsque l’agression entraîne une invalidité permanente sans que l’auteur ait eu l’intention de causer celle-ci, il est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum, sans préjudice du versement du prix du sang ou d’une réparation financière, selon le cas. »

141. L’article 244 est ainsi libellé: « Quiconque commet une agression contre l’intégrité physique d’un individu par quelque moyen que ce soit et cause ainsi une lésion qui n’entraîne pas une invalidité permanente ou qui compromet temporairement la santé de la victime est tenu de verser une réparation financière et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, ou est tenu de verser une réparation financière et est passible d’une amende, lorsque la lésion n’est pas de nature à causer une invalidité ou à empêcher la victime d’accomplir ses activités habituelles pendant plus de vingt jours. Lorsque l’agression cause une invalidité ou empêche la victime d’accomplir ses activités habituelles pendant plus de vingt jours, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende s’ajoutant au versement de la réparation financière. »

Le Code de procédure criminelle (loi n°31 de 1994)

142. L’article 6 de ce code est ainsi libellé: « Il est interdit de soumettre un accusé à la torture, à un traitement inhumain ou à une peine physique ou psychologique pour lui arracher des aveux. Toute déclaration faite par un accusé ou un témoin dont il est établi qu’elle a été faite sous la contrainte engendrée par l’une quelconque de ces pratiques est nulle et non avenue. »

143. L’article 7.1 du Code est ainsi libellé: « Toute arrestation doit être opérée à raison d’actes punissables en vertu de la loi et se fonder sur celle-ci. »

144. L’article 16 est ainsi libellé: « Sauf les cas prévus à l’article 37, les infractions contre la liberté ou la dignité des personnes ou impliquant l’usage de la violence pour arracher des aveux ou à tout autre fin sont imprescriptibles. »

145. L’article 71 est ainsi libellé: « Tout détenu est placé dans un local distinct des locaux assignés aux condamnés. Il a droit à un traitement fondé sur la présomption de son innocence et il ne peut lui être causé aucune atteinte physique ou psychologique destinée à lui arracher des aveux ou à tout autre fin. »

146. L’article 178 est ainsi libellé: « L’accusé ne peut être contraint de prêter serment au regard du droit islamique ou de répondre aux questions, et son refus de répondre ne peut être retenu comme une preuve établissant les charges portées contre lui. Aucune ruse, violence ou autre forme de pression consistant dans la persuasion ou la contrainte ne peut être utilisée pour amener l’accusé à avouer. »

147. L’article 469 est ainsi libellé: « Les peines et mesures prescrites par la loi pour les infractions ne s’appliquent qu’à partir du moment où une décision judiciaire définitive a été rendue par un tribunal compétent. »

Le Code pénal militaire (loi n° 11 de 1998)

148. L’article 20 (partie III) qui a trait aux crimes de guerre est ainsi libellé: « Tout membre des forces armées qui manque à ses devoirs dans une région d’opérations militaires et dérobe un objet à un prisonnier, à un cadavre, à un malade ou à un blessé est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une peine proportionnée au fruit de l’infraction, sans préjudice de l’obligation qu’il a de rendre l’objet volé ou d’en restituer la valeur. »

149. L’article 21 est ainsi libellé: « Toute personne qui est assujettie aux dispositions du présent Code et commet, en temps de guerre, un acte qui cause préjudice aux personnes ou aux biens protégés par des instruments internationaux auxquels la République du Yémen est partie est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une peine proportionnée au fruit de l’infraction. En particulier, les actes énoncés ci-après sont réputés constituer des crimes de guerre punissables en vertu du présent Code :

a) La torture et les mauvais traitements infligés à des prisonniers, afin de leur infliger en connaissance de cause de fortes douleurs ou de les soumettre à des expériences scientifiques;

b) Le fait de causer à des prisonniers des maux physiques ou mentaux graves ou de porter atteinte gravement à leur santé, qu’il s’agisse de militaires ou de civils, ou de les enrôler contre leur gré dans les forces armées.

150. L’article 22 du Code est ainsi libellé: « Le droit de connaître d’allégations concernant les infractions visées dans la présente partie est imprescriptible. ».

151. L’article 23 est ainsi libellé : « Lorsqu’une des infractions visées dans la présente partie a été commise, le commandant et ses subordonnés sont considérés responsables de l’infraction et sont tous passibles des peines prévues par la loi, sauf si l’infraction a été commise à leur insu ou contre leur volonté ou qu’il leur aurait été impossible d’empêcher la commission. »

152. L’article 43 de la partie IX du Code, qui traite des infractions impliquant un abus d’autorité, est ainsi libellé: « Tout membre des forces armées qui abuse de son autorité en donnant des ordres ou en faisant exécuter des actes étrangers à ses fonctions ou en cherchant à obtenir des présents ou des avantages financiers ou autres est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une peine proportionnée au fruit de l’infraction. »

153. L’article 44 est ainsi libellé: « Tout membre des forces armées qui, fort de son autorité ou de son rang, ordonne à ses subordonnés de commettre une infraction est considéré comme l’auteur principal de celle-ci, lorsqu’elle a été effectivement commise ou qu’il y a eu un commencement d’exécution, et est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum, sans préjudice des dispositions du droit pénal général. »

154. L’article 47 est ainsi libellé : « Sans préjudice du droit pénal général, tout officier qui frappe ou blesse un subordonné, compromet la santé de celui-ci ou l’affecte à des tâches supplémentaires comme moyen de le soumettre à la torture, ou permet à d’autres d’agir de la sorte est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum et du versement d’une réparation. Lorsque l’acte considéré entraîne la mort du subordonné, l’auteur est passible de la peine de mort. »

155. L’article 52 est ainsi libellé: « Tout membre des forces armées qui frappe un inférieur est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum, sans préjudice des dispositions du droit pénal général. »

156. L’article 35 est ainsi libellé: « Tout membre des forces armées qui, dans l’exercice de ses fonctions, lui-même ou par l’entremise d’autrui, torture ou soumet à la force ou à la menace un suspect, témoin ou expert afin de le faire adhérer à une opinion ou d’obtenir de lui des renseignements concernant une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum, sans préjudice du droit de la victime d’exiger l’application de la loi du talion, le versement du prix du sang ou une réparation financière du préjudice subi. »

Loi relative à la police (loi n°l5 de 2000)

157. L’article 7 de la partie II de cette loi, qui traite des obligations de la police, est ainsi libellé: « La police est chargée de préserver l’ordre public et la moralité publique et de maintenir la paix. A cet effet, elle est chargée des missions suivantes :

a) Protéger la vie, l’honneur et les biens;

b) Garantir la sécurité et la paix des nationaux et résidents;

c) Gérer les prisons et assurer la garde des détenus;

d) Garder les installations publiques et aider les autorités à s’acquitter de leurs tâches conformément aux dispositions de la présente loi;

e) Exécuter toute tâche que leur imposent les lois, les règlements et les décrets. »

158. L’article 9.5 est ainsi libellé : « Il est interdit à la police de pratiquer la torture ou d’exercer des pressions psychologiques sur toute personne à toutes les phases du recueil des éléments de preuve, de la détention ou de l’emprisonnement. »

159. L’article 8 du chapitre 10 de la partie I, qui traite des obligations des officiers de police, est ainsi libellé : « Tout fonctionnaire de police est tenu d’observer et d’appliquer les dispositions de la présente loi. Il est de son devoir de ne commettre aucune infraction disciplinaire ou violation des lois et règlements en vigueur. »

160. En réponse au passage pertinent des observations finales du Comité, différents organes du Gouvernement, notamment le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le ministère public et le Ministère des droits de l’homme, ont réalisé de nombreuses inspections dans les prisons de différentes villes et districts, dans certains cas pour enquêter sur des plaintes, dans d’autres pour réaliser des inspections à l’improviste ou des inspections de routine. En outre, le Comité supérieur chargé de vérifier la situation des détenus et des prisons, qui se compose de représentants des organismes compétents, a organisé des visites dans plusieurs prisons et interrogé à cette occasion des détenus pour s’enquérir de leurs conditions de détention, s’informer de leurs difficultés et écouter leurs plaintes. Les rapports présentés par ces différentes institutions permettent d’affirmer qu’aucune forme de traitement inhumain ou de torture n’est pratiquée dans les prisons yéménites.

Mutilations de l’appareil génital féminin et violences familiales à l’égard des femmes

161. En référence au paragraphe 6 des observations finales du Comité des droits de l’homme , nous comprenons la préoccupation que le Comité exprime au sujet de ces pratiques, lesquelles ne persistent que dans certaines régions côtières et sont étrangères à la population yéménite. Le Gouvernement a pris de nombreuses mesures visant à les combattre et à les éliminer, notamment les mesures ci-après:

Décret du Ministre de la santé (décret n°1/3 de 2001) interdisant aux médecins et au personnel infirmier de pratiquer l’excision du clitoris dans les hôpitaux publics ou privés et les centres de santé, sous menace de poursuites. Ce décret n’est que le premier pas qui prépare d’autres mesures à venir. Les services compétents du Ministère s’assurent activement du respect du décret ;

Sensibilisation à la santé, surtout dans les régions côtières, afin d’informer la population sur les méfaits de cette pratique. Des programmes sanitaires ont été réalisés à cet effet, en particulier dans le domaine de la protection maternelle et infantile. Axés sur la santé génésique, ces programmes ont permis de réduire l’incidence de cette pratique, laquelle est imputable à l’ignorance et l’analphabétisme qui sévissent dans certaines zones côtières reculées qui ont été influencées par les coutumes africaines. A titre d’exemple, parmi bien d’autres, la Direction de la planification familiale et de la santé génésique du Ministère de la Santé publique a organisé, en coopération avec l’Institut du Pacifique pour la santé des femmes et la fondation MacArthur des Etats-Unis, un séminaire sur la santé des femmes qui a adopté des recommandations, en particulier celle qui soulignent le rôle important assigné au Ministère de la santé publique dans la lutte contre les mutilations génitales féminines en s’employant à faire appliquer le décret ministériel et en assurant le suivi. L’éducation sanitaire qui doit sensibiliser la population aux risques et méfaits de telles mutilations est une activité importante, tout comme les études et enquêtes sur le terrain visant à déterminer l’incidence de ce phénomène au Yémen et ses méfaits, ainsi qu’à élaborer des plans et programmes stratégiques en vue d’éliminer cette pratique. De plus, le Comité national pour les femmes a réalisé une étude spéciale sur la question et réalisé des affiches et brochures sur la santé génésique et les mutilations génitales féminines ;

Comme moyen de lutter directement contre la pratique en question, quatre ONG du gouvernorat d’Al-Hudaydah ont reçu des fonds destinés à sensibiliser la population au risque des mutilations génitales féminines et à leur impact négatif sur la santé des femmes dans trois régions, deux situées dans la ville d’Al-Hudaydah elle-même et une dans une zone rurale du gouvernorat. Ces ONG ont eu recours à des méthodes directes variées et perfectionnées pour faire passer le message ; elles ont ainsi organisé des sessions d’information où, avec le concours de la musique et de la poésie, elles invitent les dirigeants religieux, les médecins et les responsables de la santé à organiser des réunions et des débats pour tous les membres de la collectivité sur les méfaits des mutilations génitales féminines ;

Durant la période 2000-2003, le Comité national pour les femmes a réalisé dans le gouvernorat d’Aden un projet visant à combattre les pratiques de ce type et à sensibiliser tous les groupes sociaux aux questions de santé. Le Comité propose de saisir les institutions législatives d’une proposition visant à interdire les mutilations génitales féminines sous peine de poursuite à l’encontre de quiconque, professionnel (médecins, personnel infirmier, etc) ou profane, les pratique;

Le Ministère de la santé a organisé des cours sur les méfaits de pareilles mutilations dans différentes régions du pays, notamment à Al-Mahrah, Haydan, Sadah, la côte d’Hadhramaut, Wadi Hadramaut, et les régions continentales désertiques d’Hadhramaut.

162. Nous appelons l’attention du Comité des droits de l’homme sur le fait que ces efforts du Gouvernement et des institutions de la société civile ne parviendront qu’avec le temps à éliminer les causes sociales qui encouragent cette pratique.

163. La violence familiale à l’égard des femmes est un phénomène social bien réel, mais il n’a fait l’objet jusqu’ici que de rares enquêtes et études. Eu égard au système yéménite de valeurs sociales et culturelles, c’est un phénomène dont on ne parle pas. De 2001 à 2003, le Comité national pour les femmes a exécuté un programme de sensibilisation, de concert avec 11 organisations de la société civile et avec le soutien technique d’Oxfam – Royaume-Uni et un financement de la Banque Mondiale. Dans le cadre du programme, des projets d’étude et de recherche sur la violence familiale, ses différents aspects, ses effets sur les femmes et son impact sur le développement ont été réalisés, avec les résultats ci-après :

Création d’un réseau de lutte contre la violence à l’égard des femmes (SHIMA) en mai 2003 et élaboration des statuts. Le réseau a publié un livre consacré aux études et projets de recherche menés sur le sujet de 2001 à 2003;

Formation de femmes chargées de la formation dans le domaine des questions liées à la violence et sur le lien existant entre la violence à l’égard des femmes et le développement;

Elaboration d’une étude intitulée « La violence à l’égard des femmes au Yémen »;

Elaboration de différents ouvrages expliquant que l’Islam n’admet pas la violence à l’égard des femmes;

Elaboration d’une brochure consacrée à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui passe en revue la Convention, article par article, et montre comment chacun d’eux est soutenu par le droit islamique, lequel se fonde sur le Coran et la sunna (pratique) du prophète Mahomet;

Représentation par le groupe théâtral Aden Troupe for the Performing Arts de la pièce intitulée « Halte à la violence ! » Cette pièce, qui aborde le thème du mariage précoce et du refus d’autoriser la scolarisation des filles, a été représentée à Sanaa, Aden et Abyan;

Formation de 392 hommes et femmes chargés de prêcher et d’enseigner la religion islamique dans la région nationale de la capitale et dans les gouvernorats de Dhamar, Amran et Sanaa pour les aider à cerner le phénomène et à le condamner comme étant incompatible avec les valeurs de la société islamique yéménite et ayant un impact négatif sur le développement. Ce projet, qui a été exécuté en coopération avec Oxfam, visait à sensibiliser la population aux risques de la violence pour les individus et pour la société en général;

Formation pour sensibiliser les autorités de police, les avocats, les médias et les hommes et femmes chargés de prêcher et d’enseigner la religion islamique aux risques de la violence à l’égard des femmes et aux conséquences de cette violence;

Organisation de 9 cours de formation sur la lutte contre la violence et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans un certain nombre de gouvernorats, notamment ceux d’Abyan, Dhamar, Amran, Al-Mahwit, Ad-Dali, Al-Bayda, Marib, Hajjah and Sadah. Ces cours ont réuni 300 participants, tant hommes que femmes, membres d’organisations gouvernementales et d’ONG;

Tenue d’une réunion d’imams des mosquées et de prédicateurs dans le cadre d’une session de formation organisée par le Ministère des fondations et orientations religieuses. Le Ministère a ouvert un dialogue avec ces responsables religieux sur le rôle qu’il voudrait leur voir jouer dans la société en appuyant l’éducation des filles, la santé génésique et la participation des femmes à la vie publique dans le contexte des préceptes de la loi islamique. Quelque 170 exemplaires d’une brochure exposant comment l’islam s’oppose à la violence à l’égard des femmes ont été distribués;

Une évaluation de la formation du point de vue des positions, des orientations et du comportement des personnes formées a révélé des indicateurs positifs, à savoir : reconnaissance du phénomène, connaissance de ses différentes formes, perception du lien existant entre le phénomène et le développement, connaissance de certains des moyens permettant d’éviter le phénomène, comme la négociation et le dialogue, et prise de conscience que cette violence doit être condamnée parce qu’elle est incompatible avec les valeurs de la religion islamique;

Organisation de réunions avec des responsables des Ministères de l’intérieur, des fondations religieuses, de l’éducation et de la santé. La réunion avec les représentants du Ministère de la santé a été rapidement suivie d’effet, avec la poursuite de la réforme du régime carcéral et la mise en liberté des détenues ayant exécuté leur peine mais dépourvues d’un tuteur. Des réformes ont été introduites également dans les domaines de l’émigration, des passeports et de la nationalité; à présent, les femmes peuvent obtenir un passeport sans qu’il soit besoin de l’accord du tuteur ;

Le Comité national pour les femmes organise chaque année une conférence à l’occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars) pour traiter les questions intéressant les femmes. Ainsi, en 2004, la première Conférence nationale sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes a été organisée, sur le thème « Non à la violence à l’égard des femmes ».

164. Par ailleurs, un certain nombre d’ONG proposent des services d’aide psychologique et juridique aux femmes battues. Le Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes, institution de la société civile, a entrepris un certain nombre d’activités, notamment une campagne nationale contre le divorce arbitraire. L’Association yéménite de santé psychologique propose des services humains et psychologiques sous la forme d’un téléphone rouge de soutien psychologique. L’Association vient en aide aux femmes victimes de la violence familiale. De son côté, le Comité national pour les femmes déploie une grande activité dans ce domaine, tout comme de nombreuses ONG, l’Etat fournissant à toutes ces organisations un appui matériel et moral.

165. Toute la législation yéménite est placée sous le signe du respect de tout être humain, homme ou femme, sur un pied d’égalité, et le législateur réprime sévèrement toute atteinte à l’intégrité physique de toute personne, homme ou femme. Ainsi, l’article 244 du Code pénal (loi n° 12 de 1994) dispose ce qui suit : « Quiconque porte atteinte à l’intégrité physique d’autrui par quelque moyen que ce soit et provoque ainsi une lésion qui n’a pas d’effet invalidant permanent ou qui affecte temporairement la santé de la victime est tenu de verser une indemnité financière et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, ou du versement d’une indemnité financière et d’une amende, lorsque la lésion n’entraîne pas une invalidité pour la victime ou n’empêche pas celle-ci de mener ses activités habituelles pendant plus de vingt jours. Lorsque l’atteinte à l’intégrité physique entraîne une invalidité pour la victime ou empêche celle-ci de mener ses activités habituelles pendant plus de vingt jours, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende, sans compter l’obligation de verser une réparation financière. » En vertu de cet article, l’auteur d’un acte de violence ou d’une agression contre une femme est passible des peines qui y sont prescrites, à savoir une peine d’emprisonnement et le versement d’une réparation financière, que la violence ou l’agression ait lieu au domicile ou à l’extérieur.

Châtiments corporels

166. En ce qui concerne le paragraphe 16 des observations finales du Comité des droits de l’homme , nous tenons à préciser que le droit islamique prescrit des châtiments exemplaires au nom du Tout-Puissant, en ce sens qu’ils doivent servir au bien de la communauté et à la protection de l’ordre public.

167. Généralement parlant, les motifs de non-applicabilité des châtiments exemplaires sont tels qu’ils rendent ceux-ci pratiquement impossibles. L’inapplicabilité est décrétée dans des circonstances très diverses comme la rétractation d’un aveu. La loi islamique yéménite interdit d’appliquer un châtiment exemplaire lorsqu’une condamnation se fonde exclusivement sur des éléments de preuve factuels.

168. Selon l’article 48 du Code pénal, le Président de la République doit différer ou annuler un châtiment exemplaire lorsque l’intérêt public l’exige, pour autant qu’il soit sans lien avec un grief d’ordre privé. Les motifs de non-applicabilité diffèrent selon les infractions.

169. En ce qui concerne le vol, par exemple, l’article 299 du Code pénal dispose ce qui suit:

« Le châtiment exemplaire en cas de vol ne s’applique pas lorsqu’il est établi devant un tribunal qu’une des conditions ci-après a été satisfaite :

Confiscation de l’objet volé après le vol et avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal;

Possibilité d’une revendication de propriété;

Objet volé dont la valeur est inférieure au seuil légal minimum fixé pour l’application d’un châtiment exemplaire;

Renonciation par les propriétaires de l’objet avant que l’affaire ne vienne en justice. »

De plus, le châtiment exemplaire ne peut être exécuté lorsque le tribunal envisage la possibilité que des aveux soient rétractés. Ceci est conforme aux principes juridiques énoncés par la Chambre criminelle de la Cour suprême dans sa décision n° 88 du 13 juillet 1999.

170. Châtiment exemplaire en cas d’adultère : comme on le sait, l’adultère peut être prouvé soit par l’aveu, soit par le témoignage. L’aveu doit être fait librement par un adulte sain d’esprit et réitéré à quatre reprises. Lorsque ces conditions sont remplies, le châtiment peut être appliqué, mais il cesse d’être applicable dès lors que l’accusé revient sur ses aveux avant que le châtiment n’ait été appliqué. L’aveu fait sous la contrainte physique ou morale n’est pas valide.

171. En ce qui concerne le témoignage, quatre hommes honorables doivent témoigner contre l’accusé qu’ils l’ont vu introduire son pénis dans le vagin, tout comme le bâton de khôl qu’on place dans son étui ; à défaut, leur témoignage ne suffit pas pour justifier l’application du châtiment exemplaire en cas d’adultère. En outre, si leur témoignage n’est pas concordant, il est invalide.

172. L’article 266 du Code pénal, qui traite des motifs de non-applicabilité du châtiment exemplaire en cas d’adultère, est ainsi libellé:

« Le châtiment exemplaire en cas d’adultère confirmé devant un tribunal n’est pas applicable dans les cas suivants:

Absence d’une des conditions relatives à la chasteté, ou contradictions dans la déposition d’un des témoins;

Hésitation manifestée par les témoins ou l’un d’eux au moment de commencer la lapidation, une fois le jugement rendu;

Incapacité des témoins, ou de l’un d’eux, de commencer la lapidation, le jugement une fois rendu ;

Contradictions dans le témoignage ou absence d’une des conditions ayant trait à celui-ci, ou rétractation du témoin avant exécution du jugement;

Témoignage de femmes affirmant que la femme en question est vierge ou présente une hypertrophie des lèvres de la vulve, après qu’un témoignage d’adultère a été porté contre elle;

Allégation de la possibilité d’un doute;

Allégation de violence ou de contrainte;

Silence observé par l’homme adultère avant l’aveu de l’adultère ou le témoignage en ce sens;

Rétractation de l’aveu, lorsque la déclaration de culpabilité se fonde sur celui-ci. »

173. En vertu du droit islamique yéménite, le châtiment exemplaire de l’adultère n’est pas applicable lorsque la déclaration de culpabilité se fonde exclusivement sur des éléments de preuve factuels.

174. On notera à cet égard que la lapidation n’a pas été appliquée au Yémen depuis des siècles. Sous l’empire du Code pénal en vigueur aujourd’hui (loi n° 12 de 1994), il serait pratiquement impossible d’appliquer cette peine, compte tenu des divers motifs de non-applicabilité énoncés à l’article 266 du Code.

175. L’article 109 du Code pénal, qui traite du pouvoir discrétionnaire des juges en matière de peine, dispose ceci : « Lorsqu’il examine lequel de deux châtiments exemplaires, le plus lourd ou le plus léger, il doit prononcer pour une infraction donnée, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes, notamment le degré de responsabilité, les motifs de l’infraction, la gravité de l’acte, les circonstances dans lesquelles il a été commis, les antécédents judiciaires du condamné, sa situation personnelle, l’attitude qu’il adopte vis-à-vis de l’infraction, ses liens avec la victime et le point de savoir s’il a indemnisé la victime ou ses ayants droit. Lorsqu’il impose une amende, il doit tenir compte de l’état de fortune de l’auteur de l’infraction. Lorsque celle-ci est punie de la peine de mort, mais qu’il existe des circonstances atténuantes, le juge condamne l’accusé à une peine d’emprisonnement qui ne saurait être inférieure à cinq ans ni supérieure à quinze ans. » Il ressort à l’évidence de cet article que le juge a toute discrétion pour prononcer une sentence plus légère et que les circonstances de la commission peuvent plaider en faveur de l’accusé, même s’il n’en a pas été fait état pour sa défense, par négligence ou du fait de son absence.

176. La loi oblige le juge d’exposer à l’accusé les motifs de non-applicabilité des châtiments exemplaires dans le cas d’infractions pour lesquelles ils sont prescrits, sous peine d’infirmation du jugement. L’article 46 du Code pénal est ainsi libellé: « Lorsqu’il connaît d’affaires pouvant entraîner des châtiments exemplaires, le juge est tenu d’exposer à l’accusé tous les motifs de non-applicabilité de ces châtiments, et ce, sous peine de nullité du jugement. »

Cas de torture

177. En référence au paragraphe 17 des observations finales du Comité des droits de l’homme , il est exact que des pratiques inhumaines peuvent exister au Yémen, comme dans tout autre pays, et que le Gouvernement s’emploie de toutes ses forces à les éliminer. De telles pratiques doivent être considérées comme des aberrations, le fait d’esprits malades qui pousse certains individus à abuser de l’autorité que leur confère la loi. L’Etat combat sans relâche toutes les formes de torture et prend à cet effet des mesures législatives et administratives et veille à sensibiliser l’opinion.

178. En 2003, par exemple, 45 membres de la police et des forces de sécurité ont eu à rendre compte de leurs actes, conformément au principe que les traitements inhumains sont interdits, car il avait été établi qu’ils avaient agi illégalement dans un certain nombre de cas en appliquant des mesures correctionnelles semblables à celles que les autorités compétentes avaient prises dans le passé. Certaines de ces 45 personnes ont été inculpées et traduites en justice; ayant été déclarées coupables, elles ont été mises à pied, ou emprisonnées ou démises de leurs fonctions, d’autres encore ont dû indemniser leurs victimes ; les tribunaux jugent encore certaines affaires, d’autres sont encore au stade de l’enquête.

Nombre de policiers inculpés pour avoir outrepassé la loi

Nature de l’infraction

Nombre de policiers inculpés

1

Sévices exercés durant les interrogatoires

8

2

Sévices et emploi d’armes

19 

3

Homicide commis lors de l’arrestation d’individus recherchés ou durant des échanges de coups de feu avec eux

15 

4

Escroquerie et extorsion de fonds réalisées par abus d’autorité

9

5

Coups et blessures à des collègues

2

6

Incitation au meurtre

1

Total

54 

179. En vertu de la loi en vigueur, des mesures sévères sont prises à l’encontre de ceux qui pratiquent la torture. Les policiers et membres des forces de sécurité qui commettent le crime de torture doivent rendre compte de leurs actes et sont passibles de diverses mesures disciplinaires décidées par un conseil de discipline, conformément à l’article 99 de la loi sur la police. En outre, en vertu de l’article 101 de cette loi, le Ministre peut prendre un décret de renvoi de l’affaire devant un conseil de discipline précisant que l’intéressé est accusé du crime de torture, sans préjudice du droit de l’intéressé de se défendre comme il se doit.

180. Par ailleurs, ces mesures n’empêchent pas la victime de la torture de déposer plainte auprès des institutions compétentes pour obtenir réparation. La législation garantit aux détenus le droit de déposer plainte auprès des services et institutions de l’Etat. L’article 50 de la Constitution est ainsi libellé : « Chacun a le droit de s’adresser aux tribunaux afin de protéger ses droits et intérêts légitimes. Il a également le droit de présenter aux organes et institutions de l’Etat, directement ou indirectement, des plaintes, critiques et suggestions. » L’article 47 e) est ainsi libellé : « La loi détermine les peines applicables à quiconque viole les dispositions du présent article et règle l’indemnisation due aux victimes de pareilles violations. La torture physique ou psychologique pratiquée lors de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement est un crime imprescriptible. Quiconque la pratique, l’ordonne ou y participe s’expose à des poursuites. »

181. L’article 5 du Code pénal est ainsi libellé : « Le fait d’être condamné à une peine en vertu des dispositions du présent Code ne dispense pas de l’obligation de restitution et d’indemnisation. »

182. L’article 43 du Code de procédure criminelle est ainsi libellé : « Quiconque a subi un préjudice du fait d’une infraction peut se porter partie civile devant la juridiction pénale pour obtenir, en même temps que l’examen de la poursuite pénale, la réparation du préjudice ainsi subi. »

183. L’article 44 dudit Code est ainsi libellé : « En outre, une action civile peut être introduite indépendamment de la poursuite pénale, avant, après ou en même temps que l’examen de celle-ci par le tribunal. Le tribunal peut prendre sur-le-champ toutes mesures de précaution qu’il juge nécessaires pour protéger la partie lésée, en cas d’ajournement de l’instance pénale en raison d’un handicap mental affectant l’accusé, pour permettre à l’action civile de poursuivre néanmoins son cours. » L’article 47 est ainsi libellé : « Lorsqu’une personne est frappée d’une incapacité du fait d’une infraction et que nul n’est habilité par la loi à agir à sa place, le ministère public ou le tribunal saisi au pénal peut désigner un agent chargé de la représenter et de faire valoir ses droits civils. Dans cette hypothèse, l’intéressée n’est pas tenue d’acquitter les frais de justice entraînés par une telle représentation. »

184. L’article 48 est ainsi libellé : « Lorsqu’une action en réparation du préjudice subi est introduite contre la personne poursuivie au pénal et que le demandeur est frappé d’une incapacité ou n’a personne pour le représenter, le tribunal peut désigner quelqu’un qui le fera ou le demandeur peut être représenté par le ministère public. Une action civile peut également être intentée contre ceux qui répondent civilement du dommage causé par la personne poursuivie au pénal. Le ministère public peut appeler ces personnes à la cause même si elles ne sont pas désignées dans l’action civile, afin d’obtenir du tribunal qu’elles soient tenues de défrayer le Gouvernement des frais encourus. »

185. L’article 55 est ainsi libellé : « L’action civile née de la violation des dispositions de la partie II du présent Code relatives à la protection des libertés suit son cours en tout état de cause, même si la poursuite pénale est abandonnée chemin faisant pour quelque raison que ce soit. »

186. Le Code comporte également des dispositions régissant l’enquête à laquelle donne lieu toute plainte contre un agent de la force publique. En tant qu’autorité judiciaire indépendante, le ministère public est chargé de pareille enquête. En effet, la Constitution dispose ce qui suit à l’article 149 de la partie III : « Le pouvoir judiciaire est indépendant sur les plans légal, financier et administratif, et le ministère public en fait partie. Les tribunaux connaissent de tous les litiges et de toutes les infractions. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Nulle personne ou autorité ne peut s’immiscer de quelque manière que ce soit dans le fonctionnement des tribunaux. Toute immixtion est une infraction punissable par la loi et est imprescriptible. »

187. Dans la foulée, l’article 91 du Code de procédure criminelle dispose ce qui suit : « Les agents de la force publique sont chargés de retrouver les auteurs des crimes pour qu’ils soient punis, d’enquêter sur les plaintes et allégations et de recueillir tous éléments de preuve et renseignements à cet égard, de consigner leurs conclusions dans des rapports et de présenter ceux-ci au ministère public. » L’article 193 est ainsi libellé : « Tout détenu a le droit de soumettre à tout moment une plainte écrite ou orale au directeur de l’établissement carcéral dans lequel il est détenu en le priant de transmettre celle-ci au ministère public. Tout directeur d’un établissement carcéral auquel une telle plainte est présentée doit la recevoir et la transmettre au ministère public après l’avoir consignée dans un registre tenu à cet effet. »

188. L’article 562 du Code dispose ceci: « Les policiers doivent accepter toutes communications qui leur sont présentées et transmettre celles-ci telles quelles au ministère public pour examen et suite à donner. »

189. L’article 2 des Instructions générales à l’usage du ministère public dans le cadre des procédures pénales est ainsi libellé : «Les agents de la force publique reçoivent les communications et plaintes qui leur sont adressées concernant des infractions et veillent, ainsi que leurs subordonnés, à recueillir tous éléments de preuve pertinents à l’appui et à faire toutes observations propres à faciliter les enquêtes sur les faits qui leur sont signalés. Dans ce travail, ils prennent toutes les mesures de précaution requises pour garantir la préservation des éléments de preuve. Toutes les mesures ainsi prises sont consignées dans des rapports signés qui précisent les heures et les lieux. » L’article 3 des Instructions est ainsi libellé : « Tout membre du ministère public mis au courant d’une infraction, quelle qu’en puisse être la gravité, se rend immédiatement sur les lieux. » L’article 8 est ainsi libellé : « Lorsqu’un agent de la force publique fait l’objet d’une plainte alléguant un manquement aux devoirs de sa fonction ou la non-exécution de ceux-ci, le membre du parquet qui reçoit cette plainte et qui l’estime fondée consulte son supérieur. Si la plainte revêt une gravité particulière, les responsables du parquet consultent les procureurs, et ceux-ci consultent à leur tour, le cas échéant, le Procureur général. » L’article 9 est ainsi libellé : « Les membres du parquet enquêtent personnellement sur les plaintes contre des agents de la force publique ; ils ne délèguent cette tâche à personne d’autre. » L’article 30 est ainsi libellé : « Dès qu’un cas lui est signalé, un membre du parquet se rend sur les lieux pour enquêter, même si sa compétence n’est pas dûment établie. Il communique à son supérieur les résultats de son enquête et y joint un mémorandum exposant son point de vue sur la question de la compétence. » L’article 44 est ainsi libellé :  « Mis en présence de témoins, l’enquêteur s’abstient de manifester du scepticisme à l’égard de leurs dires et de faire des remarques ou commentaires susceptibles de les effrayer ou de les faire hésiter à dire ce qu’ils savent. » L’article 62 est ainsi libellé : « Toute infraction grave fait l’objet d’une enquête, les membres du parquet étant particulièrement attentifs à enquêter sur les faits. » L’article 63 est ainsi libellé : « Les membres du parquet enquêtent personnellement sur toutes les allégations portées contre un membre des forces armées ou de la police donnant à penser qu’il a commis une infraction grave, sans égard au fait qu’il était de service ou non à ce moment-là. Les infractions commises par les militaires font l’objet d’une enquête menée par le parquet général militaire, conformément aux dispositions du Code pénal militaire. » L’article 64 est ainsi libellé : « Lorsqu’un membre du parquet est informé qu’une infraction a été commise par un auxiliaire de justice ou un employé du tribunal de service ou en relation avec le service, il prend les déclarations de celui qui l’a informé et des témoins de celui-ci, et consulte ensuite son supérieur sur le point de savoir si l’affaire apparaît suffisamment grave pour justifier l’interrogatoire de la personne visée par ces allégations et la poursuite de l’enquête. » Enfin, l’article 69 des Instructions est ainsi libellé: « Tout suspect, toute victime, toute personne qui a subi un préjudice du fait d’une infraction et tout auteur d’une infraction, accompagné de ses représentants respectifs, a le droit d’être présent à l’enquête. Le membre du parquet chargé de l’affaire peut mener l’enquête en dehors de la présence desdites personnes en cas d’urgence ou lorsqu’il estime que cela est indispensable pour mettre un fait au jour, si la nature de l’affaire l’exige, ou lorsqu’il craint que des témoins puissent être intimidés ou influencés. Les parties concernées peuvent prendre connaissance du rapport d’enquête en temps utile ou lorsque l’urgence qui a justifié la conduite de l’enquête en dehors de leur présence a cessé. »

190. Bien entendu, lorsque le parquet estime qu’il y a de bonnes raisons de penser qu’un crime de torture a été commis, il doit incriminer le suspect pour qu’il soit jugé par la juridiction compétente.

191. On ajoutera encore que les institutions de l’Etat et de la société civile fournissent de façon permanente aux juges, au parquet et aux agents de la force publique une formation et des cours de sensibilisation aux droits de l’homme afin de lutter contre la torture en aidant non seulement la population, mais également les membres des institutions de l’Etat à bien comprendre comment cette question se pose en droit. L’enseignement du droit fait partie des programmes scolaires à tous les niveaux, en particulier à l’université. Les facultés de droit islamique et de droit national des universités tant publiques que privées enseignent le droit yéménite en tant que discipline de base.

192. Par ailleurs, l’Etat se préoccupe de la formation des juges et des membres du parquet, car ils sont concernés au premier chef par la législation et ils montent en première ligne sur le front de la défense des droits de l’homme. Aussi s’emploie-t-il à étoffer leur bagage scientifique et leur connaissance du droit, ainsi qu’à développer leurs talents et aptitudes pratiques.

193. A cet effet, il organise des programmes et des cours de formation spécialisée auxquels les étudiants de l’enseignement supérieur sont tenus d’assister. L’Institut supérieur d’administration judiciaire, en particulier, se spécialise dans l’enseignement approfondi et détaillé du droit.

194. De même, des programmes d’éducation et de formation professionnelle sont fournis aux fonctionnaires de police par des écoles et collèges spécialisés, car ce sont eux qui auront à faire respecter les lois du pays.

195. L’enseignement du droit va évidemment de pair avec la formation aux sujets qui intéressent la sécurité et l’action de la police. C’est notamment le cas au Collège de la police , où les étudiants suivent des cours intensifs de droit yéménite, notamment en ce qui concerne les lois relatives aux droits de l’homme. Cet aspect particulier, notamment les dispositions ayant trait à l’interdiction de la torture, est étudié de façon approfondie et est au cœur du programme d’étude proposé par le Collège de la police. Les droits de l’homme sont une branche obligatoire du programme, et un manuel intitulé « Les droits de l’homme » a été élaboré spécialement en vue de ce cours.

196. Le souci de sensibiliser les policiers aux droits de l’homme dans le cadre de leur formation s’explique par le fait que le recueil des éléments de preuve et l’interrogatoire des suspects exigent l’instauration d’un équilibre entre les droits de l’homme et la sécurité. Idéalement parlant, un policier qui mène un interrogatoire devrait être en mesure de connaître les faits sans devoir recourir à la force, à la contrainte ou à la torture. Un policier qui utilise de telles méthodes aux fins d’interrogatoire n’honore pas la police.

197. Sur le plan des orientations et de la sensibilisation, des programmes de radio et de télévision et des publications s’efforcent de mieux faire comprendre les questions de droit en informant le public au sujet des droits de l’homme et de l’interdiction de la torture. Ces programmes et publications sont conçus à l’intention des agents de la force publique et de la population ; ils essaient de rendre les gens attentifs à ces questions, les aident à prendre conscience de leurs droits et leur expliquent toute l’importance que revêtent la sauvegarde et la protection de ces droits. Le Ministère des droits de l’homme participe à l’élaboration des programmes de sensibilisation conçus spécialement à l’intention des agents de la force publique et des policiers, sans compter un certain nombre de programmes de formation et un manuel qui sont utilisés dans les facultés de droit.

198. On citera encore les programmes de radio et de télévision et les articles de journal qui sont réalisés ou écrits par les services de relations publiques du Ministère de l’intérieur . En outre, le Ministère de la justice publie un bulletin spécialisé sur des questions relatives au corps judiciaire.

Article 8

199.Notre position en droit relativement à cet article a été examinée dans le rapport précédent.

Article 9

Paragraphe 1

200. Comme indiqué dans le rapport précédent, l’article 47 de la Constitution préserve ce droit. En outre, l’article 5 du Code de procédure criminelle (loi n°13 de 1994) dispose qu’aucun citoyen et, en fait, aucun être humain ne peut être pénalisé ou préjudicié en raison de sa nationalité, de sa race, de son appartenance ethnique, de sa langue, de ses convictions, de sa profession, de son niveau d’éducation ou de sa situation sociale, tous étant égaux au regard de la loi.

201. L’article 7.1 du Code est ainsi libellé : « Aucune arrestation ne peut être faite sinon en relation avec un acte punissable par la loi, et elle doit se fonder sur celle-ci. » L’article 14 est ainsi libellé : « Aucune atteinte ne peut être portée à la liberté, sinon dans les cas énoncés dans le présent Code. » L’article 172 est ainsi libellé : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II de la section 3 du présent Code, nul ne peut être arrêté ou détenu autrement que sur la base d’un mandat délivré par le ministère public ou un tribunal pour les motifs prévus par la loi. »

202. Les charges portées pour une infraction contre la liberté ou la dignité d’un citoyen sont imprescriptibles (art. 37, Code de procédure criminelle).

203. On notera ici que le Code pénal prévoit de multiples sauvegardes des droits des citoyens. Il contient des dispositions claires et non équivoques interdisant toutes voies de faits sur les personnes et prescrivant des peines pour tout fonctionnaire qui se fonde sur son autorité pour violer les droits et libertés d’autrui (art. 166 à 169 et 246).

Paragraphe 2

204. Outre ce qui a été dit dans le rapport précédent, on signalera l’article 73 du Code de procédure criminelle, qui est ainsi libellé : « Toute personne qui est arrêtée doit être informée sur-le-champ des motifs de son arrestation. Elle a le droit d’examiner le mandat d’arrêt, de communiquer avec qui bon lui semble pour l’informer de ce qui lui arrive et de demander l’assistance d’un avocat. »

Paragraphe 3

Mise en détention provisoire, sauvegardes et garanties

205. Outre ce qui a été précisé dans le rapport précédent, l’article 76 du Code de procédure criminelle dispose que quiconque est arrêté parce qu’on le soupçonne d’avoir commis une infraction doit être présenté à un juge dans les 24 heures de son arrestation pour lui permettre de présenter sa défense et ses objections. L’article 77 dudit Code est ainsi libellé : « En cas d’arrestation d’une personne pour quelque motif que ce soit, une personne de son choix doit être informée sur-le-champ du fait de l’arrestation et il en va de même de la délivrance du mandat de dépôt. Lorsque la personne arrêtée n’a pas la possibilité de choisir la personne qui doit être informée, son plus proche parent, ou une personne intéressée par l’affaire, doit être informé. »

206. L’article 105 est ainsi libellé : « Dans les cas susvisés, l’agent de la force publique prend immédiatement la déclaration de la personne arrêtée et la transmet dans les vingt-quatre heures au parquet, accompagnée de sa propre relation des faits. Le parquet prend toute mesure requise dans les vingt-quatre heures à compter de la réception de la déclaration et de la relation, faute de quoi la personne arrêtée doit être mise en liberté sur-le-champ. »

207. L’article 129 est ainsi libellé:

« Toutes les mesures d’enquête doivent avoir été prises au plus tard dans les deux mois à compter de l’ouverture du dossier, et des mesures sont prises pour accélérer l’enquête, lorsqu’un mandat de dépôt a été délivré. »

« Le Procureur fixe les délais dans lesquels les enquêtes sur différents types d’infractions doivent être réalisées. Lorsqu’une enquête présente des difficultés ou que l’ampleur des faits exige davantage de temps, le consentement du responsable du ministère public compétent doit être obtenu. Lorsque la situation exige une prorogation du délai au-delà du maximum permis, à savoir deux mois, le consentement du directeur du ministère public du gouvernorat doit être obtenu aux fins d’une prorogation jusqu’à trois mois. »

« La durée d’une enquête ne peut excéder six mois, sauf si le Procureur y consent, aucune prorogation du délai au-delà de six mois ne pouvant être accordée en aucun cas. »

208. L’article 176 est ainsi libellé: « Le parquet ne peut maintenir quelqu’un en détention pendant plus de sept jours aux fins d’interrogatoire, et le mandat de dépôt ne peut être prolongé que sur ordre du juge du tribunal compétent. »

209. L’article 189 est ainsi libellé: « Un mandat de dépôt délivré par le ministère public n’est valide que pendant une période de sept jours à compter de l’arrestation du suspect ou de la mise à disposition du parquet, s’il a été arrêté plus tôt. Aucun mandat d’arrêt, d’amener ou de dépôt délivré par le ministère public ne peut être exécuté passé un délai de six mois à compter de sa délivrance, à moins que la prorogation de ce délai n’ait été accordée. »

210. L’article 190 est ainsi libellé: « Lorsque le ministère public estime devoir prolonger la détention, il doit, avant écoulement de la période initiale de sept jours, présenter une demande écrite de prorogation du délai ou de prorogation ultérieure au juge qui connaît de l’affaire, sous réserve que nul suspect ne peut être mis en détention pendant plus de quarante-cinq jours au total. »

211. L’article 191 est ainsi libellé : « Lorsque l’interrogatoire n’a pas été mené à son terme à l’issue de la période de détention visée à l’article précédent, le ministère public demande à la Cour d’appel du gouvernorat qui est compétente de rendre une ordonnance, le ministère public et le suspect entendus, pour autoriser la prorogation ou une nouvelle prorogation de la détention, afin de permettre le bon déroulement de l’interrogatoire, sous réserve que le suspect ne peut être détenu pendant plus de quarante-cinq jours au total, à défaut de quoi il doit être mis en liberté, sous caution ou sans caution. En outre, le ministère public prend toute mesure qu’il estime opportune pour mener à bien l’interrogatoire sans retard et autorise à cet effet le directeur de la Division des recours à demander une nouvelle prorogation du délai de détention, les prorogations successives ne pouvant excéder trois mois au total. La durée maximum de la mise en détention provisoire ne peut excéder six mois, le suspect devant à ce moment être informé qu’il est renvoyé devant la juridiction compétente pour y être jugé. A défaut de quoi, il doit être mis en liberté sur-le-champ. »

212. L’article 196 est ainsi libellé: « Le ministère public est chargé d’exécuter les mandats de dépôt et les ordonnances de mise en liberté durant l’interrogatoire et le procès. »

213. L’article 221 est ainsi libellé: « Lorsque le ministère public est convaincu, après enquête, qu’une infraction a été commise et que les éléments de preuve à charge contre le suspect sont solides, il porte la poursuite devant la juridiction compétente. »

214. L’article 296 est ainsi libellé: « Des mesures sont prises pour assurer un procès expéditif dans un certain nombre de cas, notamment lorsque le suspect a été placé en détention provisoire et qu’une ordonnance de mise en liberté n’a pas été délivrée. »

Paragraphe 4

215. La Constitution et la législation en vigueur donnent à toute personne privée de sa liberté du fait d’une arrestation ou d’une mise en détention le droit d’engager une procédure devant le ministère public et les différents organes de l’Etat pour obtenir sans retard une décision concernant la régularité de sa détention et sa mise en liberté, si la détention est jugée irrégulière. L’article 48 de la Constitution est ainsi libellé : « Le droit de se défendre en personne ou par procuration est garanti à toutes les phases de l’instruction et du procès et devant tous les tribunaux, conformément à la loi. L’Etat garantit l’aide judiciaire à ceux qui sont dans le besoin, conformément à la loi. » Toute personne placée en détention a le droit de déposer plainte auprès des organes et institutions de l’Etat, si elle le souhaite. L’article 50 de la Constitution est ainsi libellé : « Chacun a le droit de saisir les tribunaux afin de protéger ses droits et intérêts légitimes. Il a également le droit de présenter, directement ou indirectement, aux organes et institutions de l’Etat des plaintes, critiques et propositions. » L’article 193 du Code de procédure criminelle est ainsi libellé : « Tout détenu peut à tout moment déposer une plainte orale ou écrite auprès du directeur de l’établissement carcéral et lui demander de transmettre celle-ci au ministère public. Le directeur en question doit accueillir la plainte et la transmettre sur-le-champ au ministère public après l’avoir consignée dans un registre tenu à cet effet. » L’article 562 du Code est ainsi libellé : « Les fonctionnaires de police accueillent toutes les communications qui leur sont présentées et les transmettent telles quelles au ministère public pour examen et suite à donner. »

216.L’article 8 dudit Code est ainsi libellé : « Tout suspect a le droit de participer au travail de vérification des faits et de présenter une demande en ce sens afin de faire confirmer son innocence, et ce, à tous les stades de l’enquête et à tous les stades du procès. Toutes ces demandes doivent être dûment examinées et vérifiées. »

217.Le droit à une défense est garanti. L’accusé peut se défendre lui-même ou faire appel aux services d’une personne qui le défendra à tous les stades de la poursuite, y compris durant l’enquête. L’Etat attribue aux indigents ou aux personnes dans le besoin un défenseur choisi sur une liste d’avocats agréés (art. 9 du Code de procédure criminelle).

Paragraphe 5

218.Comme indiqué dans le rapport précédent, l’article 47 e) de la Constitution dispose que l’accusé a droit à un dédommagement en cas de détention irrégulière, la loi déterminant la peine dont est passible celui qui enfreint les dispositions de l’un quelconque des paragraphes de cet article, ainsi que le dédommagement auquel a droit la personne lésée par l’infraction. Le droit de l’accusé d’obtenir réparation de tout préjudice qu’il peut avoir subi en raison de l’application de procédures arbitraires est garanti également par la Constitution.

219.Quiconque est victime d’une arrestation ou d’une détention irrégulières a le droit d’intenter une action civile en dommages et intérêts, sans égard au montant de ceux-ci, dans la mesure où une arrestation extrajudiciaire est une infraction aux yeux de la loi (Code pénal, art. 50 et 167).

220.L’article 43 du Code de procédure criminelle est ainsi libellé : « Quiconque a subi un préjudice du fait d’une infraction peut intenter une action civile en dommages et intérêts pour la perte ainsi subie, sans égard au montant de ceux-ci, devant une juridiction pénale qui aura à l’examiner en même temps que la poursuite pénale. »

Lutte contre le terrorisme

221.En référence au paragraphe 18 des observations finales du Comité des droits de l’homme, les événements survenus dans la foulée du 11 septembre 2001 attestent une rechute dans le domaine des droits de l’homme. Le Yémen a été le théâtre d’opérations terroristes et d’un certain nombre d’actes criminels, notamment les attaques lancées contre un contre-torpilleur américain et un pétrolier français, et plusieurs explosions à Sanaa et à Aden, ce qui a fréquemment compromis la stabilité, la sécurité et l’ordre public. Tout cela a eu un impact négatif sur la réputation du pays, son développement et les investissements en général. Le préjudice qui en est résulté est résumé dans les paragraphes qui suivent.

Préjudice matériel

222.Le Gouvernement a pris nombre de mesures pour lutter contre ces crimes terroristes, ce qui n’a pas été sans entraîner pour le Trésor public une lourde charge supplémentaire sous la forme de dépenses militaires et de sécurité, notamment les suivantes:

Renforcement du déploiement des forces de sécurité dans plusieurs des gouvernorats et fourniture à ceux-ci du matériel, des équipements, des logements et des capacités opérationnelles de terrain requis pour assurer la protection des régions en question;

Dépenses accrues consenties pour les campagnes militaires et de sécurité visant à pister, poursuivre et arrêter les personnes qui enlèvent des ressortissants étrangers ;

L’Etat a dû consentir de nouvelles dépenses pour enrôler des milliers de soldats, eu égard aux tâches militaires et de sécurité supplémentaires qui résultent de la menace terroriste : il faut à présent assurer une garde renforcée des ambassades et des consulats, des sociétés privées, des bureaux où travaillent des représentants étrangers divers, ainsi que des installations importantes;

Des dépenses supplémentaires importantes ont été consenties pour le développement de la gendarmerie maritime et la restructuration de ses forces, l’achat de navires, de radars et de matériel de surveillance supplémentaires pour protéger les côtes et les eaux territoriales contre le risque d’infiltration clandestine et de contrebande d’armes et d’explosifs;

L’Etat a également dû faire face à des dépenses supplémentaires pour recruter du personnel de sécurité supplémentaire et équiper les principaux ports afin de s’assurer que les navires qui y pénètrent ne le font pas à des fins terroristes;

L’Etat a dû engager des dépenses supplémentaires pour protéger les aéroports et les compagnies aériennes internationales qui desservent le Yémen ;

Il a fallu affecter des forces de sécurité à la protection et à l’accompagnement des groupes de touristes qui visitent les sites archéologiques et à la protection des attractions touristiques dans différentes régions du pays;

Des forces militaires sont à présent affectées à la protection des champs pétrolifères et des sociétés qui y travaillent; des forces terrestres, maritimes et aériennes ont dû être affectées à la protection des ports d’où le pétrole est exporté (Al Dabbah, An Nushaymah et Radum, le navire pétrolier Safir, le port de Ras Isa), et de la raffinerie de pétrole du gouvernorat d’Aden;

L’Etat doit faire face à de nouvelles charges financières pour affecter des forces de sécurité chargées d’accompagner dans leurs déplacements certains diplomates étrangers et les méthaniers sur la route maritime Sanaa-Marib, afin de les garder et de les protéger de cambriolages à main armée et de tentatives de brigandage ou contre le risque de guet-apens ;

Le Gouvernement s’emploie à enterrer l’oléoduc qui va des champs pétrolifères de Safir au terminal d’exportation de Ras Isa, compte tenu des risques de sabotage, et il doit affecter des forces à la protection des travaux d’excavation et de dynamitage dans les régions traversées par l’oléoduc dans le gouvernorat de Marib et dans la région de Khawlan dans le gouvernorat de Sanaa;

Des dépenses supplémentaires doivent être consenties pour multiplier les patrouilles de police afin d’assurer la sécurité et l’ordre public;

Le Gouvernement consacre des sommes importantes au titre des indemnisations, pour assurer la garde des ports et des pétroliers, ainsi que pour veiller au bon déroulement des opérations d’exportation, toutes ces sommes étant déduites de ses royalties, car il est tenu, en vertu des accords applicables, d’assurer la sécurité des opérations d’exportation.

Préjudice politique et impact médiatique négatif

223.Le pays a fait l’objet de campagnes de dénigrement sans précédent dans son histoire. Les attaques terroristes, en particulier l’enlèvement de touristes en 1997 et les attaques lancées contre le contre-torpilleur Cole et le pétrolier Limbourg, ont causé des dommages matériels et moraux incalculables.

Lutte contre le terrorisme

224.La politique de lutte contre le terrorisme et de coopération avec la communauté internationale pour éradiquer celui-ci que la République du Yémen poursuit résolument a donné d’excellents résultats. Le pays a compris qu’il devait absolument faire front avec le Gouvernement pour lutter contre ce phénomène dangereux et, de ce fait, tout le monde accepte de placer l’intérêt national au-dessus de toute autre considération et de soutenir l’effort de lutte contre le terrorisme. Le Gouvernement, en tant que partenaire de la guerre contre le terrorisme, a pris diverses mesures en vue d’éliminer ce phénomène.

Sécurité

225.Les forces de sécurité ont pris un certain nombre de mesures de précaution en matière de sécurité, notamment les suivantes:

a)Arrestation du chef du groupe appelé Armée Aden/Abyan et d’un certain nombre de personnes qui avaient enlevé des touristes. Ces personnes ont été jugées et condamnées;

b)Arrestation de certaines personnes soupçonnées d’être liées à l’attaque du contre-torpilleur américain USS Cole et interrogatoire de ces personnes en vue de les traduire en justice;

c)Arrestation, mise en jugement et condamnation des auteurs de l’attaque contre l’ambassade du Royaume-Uni;

d)Refoulement des étrangers qui ne peuvent faire état d’une adresse ou d’une organisation chargée de les recevoir au Yémen, conformément aux règlements en vigueur dans ce domaine;

e)Adoption de mesures afin d’assurer la protection des ports d’exportation et des terminaux pétroliers par des agences de sécurité en partenariat avec les forces armées ;

f)Obligation pour les étrangers de diverses nationalités de produire des documents établissant leur nom, le lieu de travail, le lieu de travail et de résidence dans le pays d’origine, la marque et le numéro d’immatriculation de leur voiture, ainsi que des documents d’identité (passeport);

g)Recensement et immatriculation des navires et réglementation de l’importation de navires dans les gouvernorats côtiers.

226.Grâce à ces mesures de sécurité préventives, prises à titre de précaution, un certain nombre d’opérations terroristes ont pu être déjouées, les renseignements dont le Gouvernement disposait ayant permis de savoir que des éléments terroristes projetaient des attaques contre les intérêts nationaux et étrangers.

227.En outre, grâce aux mesures prises pour surveiller de près des éléments terroristes à leur retour d’Afghanistan, il a été possible de déterminer que des plans étaient préparés pour mener des opérations contre les intérêts étrangers, qu’il s’agisse d’institutions, d’ambassades ou de sociétés. Les chefs de ces militants, qui sont liés directement aux opérations terroristes au Yémen, ont été arrêtés, comme indiqué plus haut, et les autres éléments sont surveillés de près.

Adoption du principe d’un dialogue rationnel avec les personnes qui se sont fourvoyées et de mise en liberté de celles qui disent s’être repenties

228.Certaines des personnes arrêtées ont été trouvées mêlées à des activités terroristes, et elles font l’objet de poursuites en vertu de la loi. D’autres, cependant, se sont fourvoyées en croyant que le fait de lancer des opérations terroristes leur permettrait de s’engager dans une sorte de jihad, ou de guerre sainte. Dans certains cas, on a trouvé en leur possession des plans et des renseignements détaillés confirmant leur engagement dans des opérations terroristes projetées mais déjouées avant qu’elles aient pu être exécutées. Trois sessions de dialogue ont été tenues avec ces personnes dès 2002. La première de ces sessions a réuni 104 personnes, la deuxième 120 et la troisième 22. Certaines de ces personnes ont fait savoir ultérieurement qu’elles s’étaient repenties ; lorsqu’elles n’avaient commis aucune infraction punissable en vertu de la loi, elles ont été mises en liberté. Cela a été le cas de 23 personnes après la première session de dialogue et de 92 autres après la deuxième session.

229.Cette initiative s’inspirait des directives formulées par le Président de la République et des conclusions dégagées par un comité d’universitaires concernant un dialogue rationnel avec les détenus qui s’étaient fourvoyés en cultivant des idéaux extrémistes. Le comité chargé d’un dialogue rationnel travaille à organiser dans les prochaines semaines une quatrième session de dialogue pour des jeunes qui rentrent d’Afghanistan.

230.Conclusions dégagées par le comité chargé d’un dialogue rationnel :

a)Rejet de la violence, de l’extrémisme et du terrorisme sous toutes leurs formes, obéissance aux autorités régulièrement constituées et respect de la Constitution et de la législation en vigueur, notamment la loi relative aux partis et organisations politiques;

b)Attachement à la sécurité et à la stabilité, rejet de tout acte portant préjudice à la sécurité et à la stabilité; respect des droits des non-musulmans, notamment leurs droits imprescriptibles à la vie, à la propriété et à l’honneur ; protection des intérêts des Etats avec lesquels le Yémen est lié par traité, aussi longtemps que le traité est en vigueur, conviction que la permission donnée à un individu par les autorités yéménites de pénétrer sur le territoire vaut sauf-conduit pour cette personne, que ce sauf-conduit est valide jusqu’au moment où l’autorité appropriée y met fin conformément à la loi, et qu’il ne peut être porté aucune atteinte à une personne qui bénéficie d’un tel sauf-conduit ;

c)Ces jeunes et d’autres doivent se voir proposer la possibilité de vivre en sécurité et celle d’exercer tous leurs droits et libertés; il faut s’efforcer de redresser les idées erronées que certains de ces jeunes nourrissent au sujet de l’islam et qui constituent pour l’islam et les musulmans un danger bien plus grand que tous les complots et machinations de leurs ennemis ;

d)Il faut prendre des mesures visant à désamorcer toute possibilité d’affrontements sanglants entre ces jeunes et les organisations chargées de la sécurité, consolider la sécurité et la stabilité et mettre en liberté le plus grand nombre possible de ceux qui acceptent le dialogue.

Mesures prises pour traduire en justice toutes les personnes impliquées dans des activités terroristes

231.Le 29 mai 2004, le tribunal pénal ad hoc chargé de juger les personnes accusées d’activités terroristes et d’attentats à la bombe commis dans plusieurs régions du Yémen a tenu ses premières audiences.

232.Il apparaît indubitablement à la lecture de l’acte d’accusation que des actes criminels compromettant la sécurité et la stabilité du pays, ainsi que ses intérêts vitaux ont été commis.

233.Les personnes dont les procès se sont ouverts ce jour-là avaient toutes été mêlées et avaient participé à divers actes terroristes criminels, notamment, selon les chefs d’accusation retenus contre eux, l’attentat à l’explosif commis contre le pétrolier français Limbourg au large d’Hadhramaut, les tirs dont avait été la cible un hélicoptère appartenant à la société pétrolière Hunt, un certain nombre d’attentats à l’explosif commis dans la région nationale de la capitale, dont un dans le quartier Al Qadisiyah, un contre les locaux de l’autorité de l’aviation civile et de la météorologie et d’autres à proximité de l’immeuble abritant le Bureau de la sécurité politique et la résidence du Président du PSO, la pose d’engins explosifs tout près de la résidence de l’ancien Ministre de l’intérieur et différentes autres opérations comportant des attaques planifiées contre des ambassades.

234.Trois jours auparavant, le 26 mai 2004, le Procureur avait commencé d’interroger les personnes arrêtées dans l’affaire de l’attaque du le contre-torpilleur Cole et d’examiner leurs dossiers en vue de porter des charges contre elles et de les traduire en justice à brève échéance. Il s’agissait de 12 personnes au total. Deux d’entre elles sont présentées comme des meneurs, les autres devant être poursuivies pour avoir participé indirectement à l’attaque en ayant fourni des installations aux auteurs de l’attaque, par exemple, et en ayant été associées d’autre façon à l’opération.

Adoption de lois et ratification d’accords de lutte contre le terrorisme

235.Outre les mesures prises pour éliminer le phénomène du terrorisme et relever les défis directs et indirects qu’il lance, le Gouvernement a pris des mesures et envisage d’en prendre d’autres dans le cadre de son plan de lutte contre le terrorisme. Il s’agit notamment des mesures ci-après:

a)Promulgation de la loi n°35 de 2003 relative à l’action menée pour lutter contre le blanchiment d’argent (24 articles répartis entre 8 chapitres) ;

b)Présentation à la Chambre des représentants d’un projet de loi régissant l’acquisition d’armes;

c)En outre, le Yémen, à l’instar d’autres Etats arabes, a aussi à coeur d’appliquer les accords et décisions adoptés par des Gouvernements arabes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s’agit notamment des accords et décisions ci-après:

i)Résolution n°275 concernant un code de conduite des Etats membres du Conseil des ministres arabes de l’intérieur, adoptée à Tunis en 1996;

ii)Stratégie arabe en vue de l’élimination du terrorisme, adoptée à Tunis en 1997;

iii)Convention arabe pour l’élimination du terrorisme, adoptée par le Conseil des ministres arabes de l’intérieur et le Conseil des ministres arabes de la justice au Caire en avril 1998.

236.Ratification d’un certain nombre de pactes et conventions internationaux ayant trait aux efforts déployés pour éliminer le terrorisme dans le monde :

Instrument

Date d’adhésion par le Yémen

Remarques

1

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif

23 avril 2001

2

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

30 juin 2002

3

Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental

30 juin 2002

4

Convention internationale contre la prise d’otages

14 juillet 2000

5

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

9 février 1987

6

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Convention de Montréal)

29 septembre 1986

7

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs

29 septembre 1986

8

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

26 septembre 1986

Garanties attachées aux droits des personnes arrêtées pour activités terroristes

237.Les personnes arrêtées ont été jugées dans le respect des garanties susmentionnées telles qu’elles sont prévues par la Constitution et la législation, en particulier les suivantes:

a)Les détenus ont pu recevoir la visite des membres de leur famille, ainsi que des représentants du Comité international de la Croix-Rouge;

b)Des avocats ont toujours été présents aux procès et les détenus ont bénéficié de toutes les garanties auxquelles ils avaient droit durant l’enquête et au procès;

c)Les détenus mis en liberté ont pu formuler des plaintes au sujet du traitement qui leur avait été réservé durant leur détention.

Propagation d’une culture de la tolérance et assèchement des sources de l’extrémisme

238.Le Gouvernement est en train de revoir le discours de l’information et le discours culturel et religieux, notamment à travers la presse, les forums organisés par les médias et les programmes d’information et d’orientation.

239.Au début de l’année scolaire 2002/03, le Ministère de l’éducation a unifié l’enseignement primaire et secondaire en intégrant dans le système public ce qu’on appelle l’enseignement religieux, lequel avait été jusque là une forme parallèle d’enseignement dispensé dans des établissements spéciaux jouissant d’une indépendance financière et administrative vis-à-vis du Ministère de l’éducation. Cette initiative devrait contribuer à unifier les efforts et les énergies et favoriser un investissement à bon escient des ressources disponibles.

240.L’Association des professeurs de religion a publié une déclaration dont voici, résumés, les principaux éléments.

241.Le phénomène de l’extrémisme doit être condamné en tant qu’innovation conçue par un groupe de personnes qui se sont fourvoyées et ayant entraîné la mort de croyants et de leurs proches;

242.L’Etat ne doit ménager aucun effort pour lutter contre ce crime, et les citoyens doivent se conformer aux commandements de Dieu en paroles et en actions, et se garder de tout péché grave, à commencer par le meurtre, qui est le crime le plus grave ici-bas;

243.Les extrémistes sont exhortés à se repentir, à revenir à Dieu et à abandonner les excès auxquels ils se livrent, pour se tourner vers la connaissance et la compréhension des préceptes de la loi islamique de miséricorde et adopter une règle de modération et d’équilibre dans tous leurs actes;

244.Les professeurs de religion, les prédicateurs, les professeurs du secondaire et de l’enseignement supérieur et les chefs des groupes d’étude des mosquées sont exhortés, chacun dans son domaine de spécialisation ou dans le segment des communautés avec lequel il est en contact, à remplir leur devoir d’interprétation des préceptes de la sainte loi islamique et d’en expliquer les fins miséricordieuses aux serviteurs de Dieu;

245.Les professeurs de religion doivent être conscients de l’importance qu’il y a à unifier les programmes d’étude de la théorie et de la pratique du droit dans l’enseignement secondaire, les universités et les groupes d’étude, de telle sorte qu’enseignants et étudiants puissent parler d’une même voix, que l’amour et l’estime qu’ils se portent réciproquement puissent aller croissant, tout comme leur fraternité dans la foi, au lieu de tomber dans les querelles, le dénigrement et l’injure. Les guides de la communauté ne sauraient faillir à leur devoir de soutenir le Gouvernement;

246.Le communauté et tous ses membres –individus, partis, groupes et organisations– sont exhortés à vénérer le Livre de Dieu et la pratique de son prophète Mahomet (Dieu le bénisse et lui accorde sa paix), à obéir à l’autorité constituée et à lutter sans cesse pour le bien du pays, son développement, la paix et la stabilité.

Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme

247.Bien entendu, les efforts que déploie le Gouvernement pour lutter contre le terrorisme ne vont pas sans poser un certain nombre de problèmes et de difficultés qui rejaillissent directement ou indirectement sur les droits de l’homme. Nous ne prétendons pas être parfaits et d’une fidélité constante et immuable aux droits de l’homme et nous n’affirmons pas que la situation relative aux droits de l’homme est restée la même depuis les événements du 11 septembre 2001, non seulement au Yémen mais également à travers le monde, y compris dans les pays qui avaient accompli de grands progrès dans le domaine des droits de l’homme. Au contraire, la conjoncture institutionnelle, économique et sociale au Yémen ne va pas sans susciter, d’une façon ou l’autre, des difficultés qui influent sur une saine pratique dans le domaine des droits de l’homme et des libertés. Nous n’en sommes que trop conscients et nous efforçons, en nous appuyant sur les institutions de l’Etat et les trois branches du pouvoir, sur les institutions de la société et sur la communauté internationale, de remédier à certaines lacunes sociales et institutionnelles du pays afin de diffuser une culture des droits de l’homme et renforcer le rôle dévolu aux organes de surveillance et au pouvoir judiciaire pour assurer le respect de la loi et des règlements, ce qui doit leur permettre de répondre à leur vocation, qui est de préserver et maintenir les droits de l’homme.

248.Un comité parlementaire a été créé, qui est chargé de suivre la situation des personnes détenues pour terrorisme et de présenter à ce sujet un rapport impartial et indépendant. C’est bien la preuve que les organes de surveillance prennent au sérieux la question du respect des droits de l’homme.

249.Soucieux de favoriser la transparence dans tout ce qui concerne les personnes détenues pour terrorisme, l’Etat a réservé un bon accueil aux organisations nationales et internationales qui suivent ces questions, notamment la Croix-Rouge, Amnesty International et d’autres. Le Gouvernement a permis aux représentants de ces organisations de s’entretenir avec les responsables des organes de sécurité et autres organes de l’Etat, il leur a facilité l’accès aux établissements dans lesquels ces personnes sont détenues et les a autorisé à rencontrer les détenus eux-mêmes. Comme on le voit à travers ces mesures et d’autres, le Gouvernement est résolu à œuvrer concrètement avec la communauté internationale en faveur de l’implantation et de la diffusion des valeurs et principes relatifs aux droits de l’homme en tant que système englobant, et à coopérer en ce sens avec toutes les organisations nationales et internationales actives dans le domaine des droits de l’homme, de manière à pouvoir bénéficier de leur expérience et de leur savoir-faire pour sans cesse améliorer et renforcer le statut des droits de l’homme au Yémen.

250.Pour nous résumer, nous pouvons dire que les mesures de sécurité prises par l’Etat dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n’ont pas influé directement ou négativement sur la situation des droits de l’homme au Yémen et qu’elles n’ont pas entraîné de violations systématiques et répétées des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels de la population.

Expulsion de ressortissants étrangers

251.L’Etat, en l’occurrence le Ministère de l’intérieur, a pris des mesures légales, qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion, pour lutter contre les violations de la loi sur l’émigration et les passeports. Après les événements qui s’étaient produits au Yémen, en particulier l’attaque contre le pétrolier Limbourg, le Ministère a pris des mesures préventives afin d’assurer la sécurité intérieure de l’Etat. Tous les ressortissants étrangers ont eu la possibilité de régulariser leur situation par rapport aux lois et règlements régissant l’entrée et le séjour dans le pays. Après quoi, les personnes résidant irrégulièrement au Yémen ont été expulsées. C’est là une mesure à laquelle différents Etats recourent dans le cadre de leur législation en la matière.

Article 10

Paragraphe 1

252.Comme indiqué dans le rapport précédent, la Constitution et la loi contiennent un certain nombre de principes et de dispositions visant à garantir que les détenus soient traités avec humanité et avec le respect de la dignité. Conformément à ce paragraphe du Pacte, l’article 3 de la loi portant organisation du régime carcéral (loi n° 98 de 1991) énonce les devoirs qui incombent au personnel carcéral. Il s’agit des obligations ci-après:

Le traitement des détenus doit être conforme à ce que prévoit la loi;

Les détenus doivent être traités avec humanité;

Les détenus ne peuvent être mis au travail qu’à des fins non privées préalablement approuvées.

En vertu de l’article 4, le directeur de la prison doit, dans l’exercice des attributions que lui assignent la loi portant organisation du régime carcéral, le Code de procédure criminelle et les lois et règlements régissant le travail en prison, assurer un traitement décent des détenus, expliquer à ceux–ci leurs droits et devoirs, ainsi que les conditions dans lesquelles la loi autorise d’ouvrir le feu sur eux, superviser les gardiens de prison pour s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs tâches et traitent les détenus avec humanité et avec le respect de leur dignité, veiller à la propreté de la prison et à la salubrité de la ration alimentaire, accueillir les plaintes des détenus et prendre les mesures requises pour y remédier. Les organes chargés de la surveillance doivent s’acquitter de leurs fonctions en inspectant périodiquement et à l’improviste les locaux des gardiens, les lieux de détention et les préaux, et prendre toutes mesures propres à garantir que toute infraction à la loi fera l’objet d’une enquête et que les auteurs auront à en répondre, conformément à la loi.

Paragraphe 2 a)

253.La question de la répartition des détenus entre des catégories distinctes a été traitée au paragraphe 58 du rapport précédent, et il n’y a rien à ajouter à cet égard.

Paragraphe 2 b)

254.Outre ce qui est précisé dans le rapport précédent, on notera ici que les mineurs dont il est allégué qu’ils ont commis une infraction ou qui ont été inculpés ou condamnés à ce titre ont le droit d’être traités avec humanité et avec le respect de leur dignité. Le Ministre de l’intérieur a pris des mesures pour garantir qu’ils ne subissent pas de mauvais traitements lorsqu’ils sont détenus dans un commissariat de police. Les commissariats disposent aujourd’hui de locaux distincts pour les jeunes délinquants ; ils sont supervisés par la Direction générale de la protection maternelle et infantile (police de la jeunesse). La garde à vue des mineurs ne peut se prolonger au-delà de 24 heures ; ils sont ensuite transférés dans des centres de protection sociale. La loi classe les jeunes par groupes d’âge et types d’infraction, leur responsabilité étant déterminée conformément aux notions de déviance et vulnérabilité définies dans la loi relative aux jeunes délinquants. Le Gouvernement veille à ce que des services sociaux, éducatifs et psychologiques soient dispensés aux jeunes délinquants dans des centres d’orientation sociale, ainsi que des soins en milieu hospitalier. Les activités diverses proposées aux jeunes délinquants visent à modifier leur comportement et leur apparence. Ils ont droit également à des soins de santé, à une alimentation saine et autres services.

255.Huit centres pour jeunes délinquants (sept pour hommes et un pour femmes) ont été créés à Sanaa, Taizz, Aden, Al-Hudaydah et Hadhramaut. Les jeunes délinquants et ceux qui risquent de tomber dans la délinquance auront bientôt accès à des services éducationnels, à une formation et à des services sanitaires et sociaux.

256.De plus, en coordination avec le Ministère de l’intérieur, un groupe spécial de la police a été créé spécifiquement pour s’occuper des jeunes. Des cours sur la délinquance juvénile sont à présent donnés au Collège de la police. Des centres de redressement pour jeunes délinquantes ont été créés à Sanaa et Aden.

257.Les orphelins bénéficient de programmes de formation professionnelle qui doivent en faire des éléments dynamiques de la société. Six Etats arabes frères ont parrainé un certain nombre d’orphelins au nom de la morale islamique ; six orphelinats ont été créés à Sanaa, Aden, Amran et Al-Mahwit, sans compter les refuges temporaires, dont cinq sont gérés par le Gouvernement et dix par des organisations communautaires.

258.De plus, deux centres qui dispensent une gamme étendue de soins de santé ont été créés; 500 familles de Sanaa et 500 autres d’Aden les fréquentent. Ces centres fournissent des services sanitaires, éducationnels et sociaux aux familles et aux enfants qui ont besoin de soins intégrés.

259.En outre, deux centres ont été créés pour les enfants qui n’ont pas de famille pour les protéger et pour les enfants des rues. Ils assurent la protection fournie habituellement par la famille et aident également les enfants à développer leurs capacités et à se réinsérer dans la société.

260.Le tableau ci-après donne un aperçu des activités des centres de réinsertion sociale des jeunes délinquants.

Centres de réinsertion sociale offrant des services aux jeunes délinquants yéménites

Nom du centre

Gouvernorat

Capacité d’hébergement

Groupe ciblé

Organe de contrôle

1

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Région nationale de la capitale

150

Jeunes délinquants

Ministère des affaires sociales et du travail

2

Centre de réinsertion sociale pour filles

Région nationale de la capitale

30

Jeunes délinquantes

Ministère des affaires sociales et du travail

3

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Aden

30

Jeunes délinquants

Ministère des affaires sociales et du travail

4

Centre de réinsertion sociale pour garçons (Division des jeunes délinquants)

Taizz

40

Jeunes garçons, y compris une division qui s’occupe de 100 orphelins

Ministère des affaires sociales et du travail

5

Centre de réinsertion sociale pour garçons (division des garçons exposés à la délinquance)

Al-Hudaydah

90

Jeunes délinquants

Ministère des affaires sociales et du travail

6

Centre de réinsertion sociale pour garçons (division des délinquants condamnés)

Al-Hudaydah

30

Jeunes délinquants

Ministère des affaires sociales et du travail

7

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Ibb

80

Jeunes délinquants

Ministère des affaires sociales et du travail

8

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Hadhramaut

35

Jeunes délinquants

Ministère des affaires sociales et du travail

Total: 8 centres

485

Note: Les chiffres figurant dans la colonne “Capacité d’hébergement” renvoient au nombre de lits offerts actuellement par le centre et non au nombre de personnes hébergées sur une année, car on observe un flux constant, fait de jeune admis dans les centres et d’autres qui s’en vont.

261.Centres de services sociaux gérés par le Gouvernement ou par des organisations communautaires proposant des programmes de formation professionnelle aux enfants des rues (sans-abri + au travail) + efforts pour éliminer la mendicité au Yémen :

Nom du centre

Gouvernorat

Capacité d’hébergement

Groupe ciblé

Organe de contrôle

1

Centre pour enfants

Région nationale de la capitale

20

Enfants des rues (sans-abri + enfants de familles instables)

Ministère des affaires sociales et du travail

2

Centre de formation professionnelle pour enfants des rues qui travaillent

Région nationale de la capitale

-

Centre ouvert de formation professionnelle et de réinsertion des enfants qui travaillent dans les rues

Ministère des affaires sociales et du travail

3

Centre pour enfants

Aden

30

Enfants des rues (sans-abri + enfants de familles instables)

Ministère des affaires sociales et du travail / Associations de lutte contre la pauvreté

4

Centre de lutte contre la mendicité

Région nationale de la capitale

100

Mendiants des rues (enfants et adultes des deux sexes)

Ministère des affaires sociales et du travail

262.Centres de services sociaux intégrés :

Nom du centre

Gouvernorat

Capacité d’hébergement

Groupe ciblé

Organe de contrôle

1

Centre de services sociaux intégrés

Région nationale de la capitale

500 familles

Enfants (handicapés –orphelins – enfants qui abandonnent leurs études) femmes (femmes qui travaillent – veuves –femmes divorcées)

Ministère des affaires sociales et du travail

2

Centre de services sociaux intégrés

Aden

500 familles

Mêmes groupes que le centre de la capitale

Ministère des affaires sociales et du travail

Note: Ces centres desservent deux quartiers à forte concentration démographique accueillant des familles à faible revenu et avec de nombreux problèmes sociaux. Il s’agit du quartier An-Nasr dans le district de Safiah de la région nationale de la capitale, et du quartier Abd al-Qawi dans le district de Sheikh Uthman à Aden. Les deux centres proposent une vaste gamme de services sociaux dans les domaines de l’action sociale, de la santé et de l’éducation.

263.Centres de services sociaux et refuges gérés par le Gouvernement ou par des organisations communautaires qui accueillent des enfants, des orphelins et des enfants des rues (sans-abri + au travail) :

Type de centre ou d’abri

Nb de centres et d’abris

Gouvt

Gouvt/

Commu-nauté

Commu-nauté

1

Centre de réinsertion sociale pour jeunes (hommes et femmes)

6

2

-

8

2

Refuge pour orphelins (garçons et filles)

3

2

10

15

3

Centre proposant une protection et une formation professionnelle aux enfants des rues (sans-abri + au travail) + centre de lutte contre la mendicité

3

1

-

4

4

Centre de services sociaux intégrés

2

-

-

2

5

Centre de services sociaux pour personnes âgées

-

4

-

4

Total

14

9

10

33

264.Centres et refuges gérés par le Gouvernement ou par des organisations communautaires pour jeunes, orphelins, enfants des rues (sans-abri + au travail) et personnes âgées :

Gouvernorat

Nom du refuge ou du centre

Nombre de résidents/ Capacité d’hébergement

Organe de contrôle

Sanaa

Centre de réinsertion sociale pour garçons (jeunes)

150

Gouvt/Min. affaires sociales

Centre de réinsertion sociale pour filles (jeunes)

30

Gouvt/Min. affaires sociales

Homes pour orphelins

1500

Gouvt/Min. éducation

Home pour orphelins de Dar ash-Shawkani

300

Communauté / Fondation Ash-Shawkani

Home pour orphelins de Dar al-Hijrah

72

Communauté /Fondation Ash-Shawkani

Home pour orphelines de Dar ar-Rahmah

37

Communauté/Reform Association

Premier centre pour orphelines

18

Communauté /Groupe d’individus

Home de Dar as-Sadiq pour orphelins

55

Communauté /Groupe d’individus

Centre pour enfants (enfants des rues)

30

Gouvt/Min. affaires sociales

Centre de formation professionnelle pour enfants des rues au travail

Gouvt/Région nationale de la capitale

Centre de services sociaux intégrés

500 familles

Gouvt/Min. affaires sociales

Home pour vieillards

50

Gouvt/Fondation charitable

Centre de lutte contre la mendicité

100

Gouvt/Min. affaires sociales

Centre d’An-Nadwah pour garçons orphelins

167

Communauté /Forum mondial de la jeunesse

Aden

Centre de réinsertion sociale pour garçons (jeunes)

30

Gouvt/Min. affaires sociales

Home pour orphelins de Dar ash-Shawkani

50

Communauté /Fondation Ash-Shawkani

Centre pour enfants (enfants des rues)

30

Gouvt/Association de lutte contre la pauvreté

Centre de services sociaux intégrés

500 familles

Gouvt/Min. affaires sociales

Home pour vieillards

50

Gouvt/ Fondation charitable

Taizz

Centre de réinsertion sociale pour garçons

Division des jeunes délinquants

40

Gouvt/Min. affaires sociales/association de soutien Child to Child

Division des orphelins et enfants à risque

100

Home pour vieillards

50

Gouvt/ Fondation charitable

Home pour orphelins de Dar ar-Rahmah

160

Communauté / Fondation charitable

Centre de formation professionnelle d’An-Nadwah pour orphelins

127

Communauté / Forum mondial de la jeunesse

Al-Hudaydah

Centre de réinsertion sociale pour jeunes (division des garçons exposés à des risques)

90

Gouvt/Min. affaires sociales

Centre de réinsertion sociale pour jeunes (division des jeunes délinquants)

30

Gouvt/Min. affaires sociales

Home pour vieillards

50

Gouvt/ Fondation charitable

Ibb

Centre de réinsertion sociale pour jeunes

80

Gouvt/Min. affaires sociales

Home pour orphelins

100

Min. affaires sociales + Conseil d’administration de la communauté

Hajjah

Home pour orphelins

60

Gouvt/ Min. affaires sociales

Al-Mahwit

Home pour orphelins d’At-Tawilah

400

Gouvt/ Min. éducation

Hadhramaut

Centre de réinsertion sociale pour jeunes

35

Gouvt/ Min. affaires sociales

Centre de formation professionnelle pour orphelins d’An-Nadwah

118

Communauté/ Forum mondial de la jeunesse

265.Nombre de bénéficiaires de services fournis par les centres de réinsertion sociale pour jeunes (année de référence: 2001) dans la région nationale de la capitale et différents gouvernorats, par type d’infraction (prévenus condamnés) :

Centre et gouvernorat

Type d’infraction

Homicide

Vol

Délit sexuel

Dommage corporel

Autre

Total

1

Réinsertion sociale garçons – Sanaa

4

21

12

26

84

147

2

Réinsertion sociale garçons – Taizz

13

6

3

-

2

24

3

Réinsertion sociale garçons – Al-Hudaydah

-

4

-

-

17

21

4

Réinsertion sociale garçons – Ibb

-

3

-

-

-

3

5

Réinsertion sociale garçons – Aden

-

16

8

13

1

38

6

Réinsertion sociale filles– Sanaa

-

3

17

-

3

23

7

Réinsertion sociale garçons – Hajjah

-

-

-

-

-

-

Total

17

53

40

39

107

259

266.Nombre de bénéficiaires de services fournis par les centres de réinsertion sociale pour jeunes (année de référence: 2001) dans la région nationale de la capital et les différents gouvernorats, par type d’infraction (enfants exposés au risque de la délinquance) :

Centre et gouvernorat

Facteurs de risque de la délinquance

Parents morts

Divorce

Père absent

Fugue

Famille instable

Autre

Total

1

Réinsertion sociale garçons – Sanaa

41

16

12

-

33

51

153

2

Réinsertion sociale garçons – Taizz

33

4

-

-

23

-

60

3

Réinsertion sociale garçons – Al-Hudaydah

73

13

-

-

26

6

118

4

Réinsertion sociale garçons – Ibb

117

-

-

-

-

-

117

5

Réinsertion sociale garçons – Aden

4

3

2

-

2

5

16

6

Réinsertion sociale filles – Sanaa

-

-

-

-

-

-

-

7

Réinsertion sociale garçons – Hajjah

43

-

-

-

-

-

43

Total

311

63

14

-

84

62

507

267.Nombre de bénéficiaires de services fournis en 2002 par des centres de réinsertion sociale de la région nationale de la capitale et de différents gouvernorats, par type d’infraction (prévenus condamnés) :

Centre et gouvernorat

Type d’infraction

Homicide

Vol

Délit sexuel

Dommage corporel

Autre

Total

1

Réinsertion sociale garçons – Sanaa

3

83

43

17

15

161

2

Réinsertion sociale filles- Sanaa

-

1

37

-

5

43

3

Réinsertion sociale garçons – Aden

1

29

25

18

9

82

4

Réinsertion sociale garçons – Taizz

22

15

23

12

18

90

5

Réinsertion sociale garçons – Al-Hudaydah

-

4

4

-

20

28

6

Réinsertion sociale garçons – Ibb

-

2

3

-

2

7

Total

26

134

135

47

69

411

268.Nombre de bénéficiaires (garçons et filles) de services fournis par des centres pour jeunes, 2001-2002, et projections pour 2003-2005 :

Sexe des jeunes délinquants

Bénéficiaires de services 2001

Bénéficiaires de services 2002

Bénéficiaires projetés , 2003-2005

Total, 2001-2005

2003

2004

2005

Total

Garçons

740

804

914

950

950

2814

4385

Filles

23

52

60

130

150

340

415

Total

763

856

974

1080

1100

3154

4773

Bénéficiaires du projet de soins intégrés et de protection de l’enfance

269.Au titre de ce projet, des programmes et activités ont été décidés afin d’améliorer les services sociaux et les soins aux enfants qui doivent être protégés, en particulier les mineurs, les enfants des rues et les enfants de familles pauvres ou nécessiteuses.

Protection et formation professionnelle pour enfants des rues

270.Eu égard au rôle dévolu à l’État en matière de fourniture de services sociaux, et également en tant que mesure préventive, on a lancé en septembre 2001 un programme de protection et de formation professionnelle pour enfants des rues. Le programme a été développé, un centre (centre pour enfants) ayant été créé en 2003 dans la région nationale de la capitale, bientôt suivi d’un deuxième centre à Aden. Le tableau ci-dessous indique le nombre d’enfants des rues ayant bénéficié de la protection et de la formation assurées par les deux centres pour enfants en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des projections pour la période 2004-2005.

271.Nombre d’enfants des rues ayant bénéficié de la protection et de la formation fournies par des centres pour enfants, 2001-2003, et projections pour la période 2003-2005 :

Nom du centre/ gouvernorat

Nombre d’enfants 2001

Nombre d’enfants 2002

Nombre d’enfants 2003

Estimation du nombre d’enfants

Total

2004

2005

1

Centre pour enfants, Sanaa

15

61

65

65

80

286

2

Centre pour enfants, Aden

-

-

65

65

80

210

Total

15

61

130 

130 

160 

496

272.Au titre du programme, les services de formation professionnelle, de soutien et d’orientation ne sont proposés que dans les centres pour garçons. Les centres pour jeunes délinquantes sont soutenus directement au titre d’un projet antérieur.

273.Entre-temps, le programme a été développé, grâce à l’ouverture de deux nouveaux centres pour mineurs condamnés dans les gouvernorats d’Al-Hudaydah et d’Hadhramaut. On aura lu plus haut le nombre de jeunes ayant été formés dans ces centres, ainsi que les projections pour la période d’ici à 2005.

Centres de services sociaux intégrés (Sanaa et Aden)

274.Ces deux centres sont soutenus directement au titre du projet depuis leur création. Le tableau ci-dessous indique le nombre de femmes et d’enfants qui ont bénéficié de leurs services de 2001 à 2003.

Femmes et enfants ayant reçu des services de santé dans des centres de services sociaux intégrés

Nom du centre et gouvernorat

Nombre de bénéficiaires

Total

Enfants

Femmes

1

Centre de services sociaux intégrés, Sanaa

312

198

510

2

Centre de services sociaux intégrés, Aden

850

589

139

Total

1 152  

787

1 949  

275.Bénéficiaires de prestations fournies par la division des services sociaux des deux centres :

Nom du centre et du gouvernorat

Groupes sociaux bénéficiaires de services de la division des services sociaux

Total

Orphelins

Handicapés

Enfants des rues

Enfants au travail

Veuves

Femmes abandonnées

Femmes divorcées

Familles pauvres

1

Centre de services sociaux intégrés, Sanaa

27

9

-

-

10

-

-

 71

117

2

Centre de services sociaux intégrés, Aden

38

43

4

1

65

14

42

134

341

Total

65

52

4

1

75

14

42

205

458

276.Bénéficiaires de prestations fournies par la division des services éducatifs des deux centres :

Nom du centre et du gouvernorat

Cours pour élèves ayant abandonné leurs études

Cours de rattrapage

Matériels et fournitures didactiques pour familles pauvres

Cours d’alphabé-tisation pour femmes

Education et formation profession.

Total

1

Centre de services sociaux intégrés, Sanaa

7

72

-

42

9

130

2

Centre de services sociaux intégrés, Aden

30

64

40

45

10

189

Total

37

136

40

87

19

319

277.L’énumération des services offerts en vue de la réinsertion sociale des jeunes délinquants renseigne sur la façon dont le contenu des services sociaux a crû et évolué pour atteindre davantage de groupes de la société. Certes, toutes les régions du pays ne sont pas encore desservies, mais la situation actuelle représente un pas important vers la mise en place d’un filet de sécurité (formations professionnelles, traitement et soins) dans les régions desservies. C’est également une base qui servira de référence pour les indicateurs de croissance des services et l’évaluation de l’impact de ceux-ci sur l’objectif consistant à atteindre les enfants délinquants.

Paragraphe 3

278.En ce qui concerne le traitement des condamnés, notre position en droit est exposée dans le rapport précédent. En ce qui concerne le traitement des jeunes délinquants en particulier, on notera que ceux-ci sont traités conformément aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs, notamment l’article 14 qui interdit de maltraiter des mineurs, d’utiliser des menottes d’acier ou d’employer la contrainte physique pour appliquer des décisions de justice, sous réserve des dispositions de la loi. Pour favoriser la réinsertion sociale des jeunes délinquants et les amener à renoncer à un comportement social déviant, les services de réinsertion suivants sont fournis, notamment :

279.Ateliers de formation technique et professionnelle, en particulier: ateliers de couture pour femmes; ateliers de couture pour hommes; ateliers de menuiserie, de soudure et de travail des métaux; formation aux travaux agricoles.

280.Ateliers d’enseignement : Les jeunes détenus bénéficient de possibilités pédagogiques variées, notamment les suivantes : cours de mémorisation du Coran; cours d’alphabétisation; cours d’enseignement général, depuis le niveau primaire jusqu’à la fin du secondaire. Ce service est proposé aux jeunes délinquants soucieux de poursuivre leurs études et ils représentent un aspect fondamental de leur réinsertion.

281.Services sociaux et psychologiques : Ces services sont offerts au jeune délinquant placé dans une de ces institutions. Le responsable de l’orientation et du soutien social examine la situation sociale du jeune délinquant. Il réalise une étude psychosociale préliminaire pour déterminer les causes et l’étendue du comportement délinquant. Après quoi, il met au point un régime de traitement adapté à la situation particulière du délinquant.

282.Activités culturelles : Il s’agit notamment de conférences et de la lecture (revues et livres de la bibliothèque). A l’avenir, des concours culturels et des conférences sur la religion seront organisés.

283.Activités sportives : L’institution organise des activités sportives pour les jeunes : organisation de jeux, constitution d’équipes et mise sur pied de compétitions sportives au sein de l’institution ou avec d’autres institutions et écoles. Ces activités permettent de canaliser l’énergie physique et mentale de ces jeunes et de bien structurer leurs loisirs, sans compter qu’elles contribuent beaucoup à leur réinsertion sociale.

284.Activités sociales : Les centres organisent des activités sociales, comme des visites de sites archéologiques et de diverses institutions sociales, ainsi que des excursions récréatives. Toutes ces activités permettent aux jeunes d’en savoir davantage sur la société dans laquelle ils vivent, élargissent leur horizon et développent leur entendement. Elles sont également une forme de réinsertion personnelle et sociale.

285.Services de soins de santé : Chaque centre propose aux jeunes des soins de santé, le service compétent étant chargé de traiter des urgences (premiers secours et soins).

286.Restructuration physique et psychologique et réinsertion sociale : L’article 127 de la loi relative aux droits de l’enfant est ainsi libellé: « L’établissement de réinsertion sociale supervise et contrôle l’éducation du jeune délinquant aux différents stades du processus d’acquisition des connaissances spécialisées. Au terme de ce processus, il s’efforce de lui trouver un emploi dans le métier pour lequel il a été formé, de manière à conjurer le risque d’une rechute et d’un retour à la délinquance du fait des difficultés de la vie. Le diplôme qui sanctionne la formation du jeune ne peut pas mentionner qu’il a été délivré alors que le titulaire se trouvait dans un établissement de réinsertion sociale. » La loi sur la protection des mineurs prévoit un certain nombre de mesures préventives visant à permettre le reclassement et la réinsertion sociale des jeunes délinquants. Il s’agit notamment des mesures ci-après :

a)Formation professionnelle. Le tribunal place le jeune délinquant dans un centre spécialisé dans la fourniture d’une formation professionnelle ou dans une usine, une société commerciale ou une exploitation agricole qui accepte d’assurer cette formation. Le tribunal ne précise pas la durée de celle-ci; toutefois, le jeune délinquant ne peut être placé dans un établissement de réinsertion sociale pendant plus de trois ans.

b)Centres de formation professionnelle et de réinsertion sociale pour jeunes délinquants. Le jeune délinquant peut être placé dans un centre de ce type agréé par le Ministère ou géré par celui-ci. S’il est handicapé, on l’envoie dans un centre qui pratique également la rééducation. Le tribunal ne précise pas la durée du placement, mais celui-ci ne peut dépasser 10 ans en cas d’infraction grave, 3 ans pour une infraction mineure, ou 1 an si le jeune est simplement exposé au risque de la délinquance. Le centre est tenu d’adresser au tribunal un rapport semestriel sur son état et son comportement, ce qui va permettre au tribunal de décider les mesures qui sont le mieux adaptées à son cas.

c)Placement dans un hôpital spécialisé. Le tribunal qui confie un jeune délinquant à un hôpital spécialisé doit suivre périodiquement, à des intervalles qui ne peuvent dépasser un an, la façon dont se déroule le séjour et le traitement. Les médecins qui s’occupent du jeune doivent présenter des rapports périodiques au tribunal; si la condition du jeune délinquant le permet, il faut mettre fin à son séjour.

Article 11

287. Notre position en droit sur cet article a été examinée dans notre rapport précédent, et nous ne croyons pas devoir y revenir.

Article 12

288. Notre position en droit sur cet article a été exposée dans notre rapport précédent. En référence au paragraphe 8 des observations finales du Comité des droits de l’homme , il se confirme en pratique que les femmes yéménites participent au côté des hommes à de nombreuses fonctions, occupations et activités dans différents domaines de la vie. Les relations entre le mari et la femme se fondent sur la compréhension et le respect mutuels. Une lecture attentive du paragraphe 4 de l’article 42 de la loi sur le statut personnel révèle que la préoccupation exprimée par le Comité n’est pas justifiée. Certes, l’article en question établit l’autorité du mari sur sa femme pour ce qui est de l’autorisation de quitter le domicile, mais cela ne signifie pas pour autant que la femme est prisonnière dans sa maison. Le législateur n’entendait pas établir cet article dans l’absolu et l’a assorti de conditions et restrictions. En vertu de cette disposition, la femme doit obéissance à son mari pour tout ce qui sert l’intérêt de la famille, et cela comprend l’interdiction de quitter le domicile sans autorisation du mari, sauf dans les cas où le droit islamique le permet ou dans un but acceptable socialement, qui est honnête et compatible avec ses devoirs à l’égard de son mari, comme veiller aux intérêts de celui-ci, effectuer un travail professionnel qu’elle a accepté avec le consentement du mari et qui est compatible avec le droit islamique, ou rendre à ses propres parents âgés ou à l’un d’eux des services qu’une autre personne ne peut leur rendre. La loi islamique exige du mari qu’il permette à sa femme de quitter la maison; elle peut le faire sans y être autorisée dans les cas où la loi islamique le permet ou dans un but acceptable socialement et qui l’oblige à sortir. Dans les zones rurales, la règle selon laquelle une femme ne peut quitter la maison qu’avec l’autorisation de son mari est en train de tomber en désuétude.

Article 13

289. Notre position en droit sur cet article a été exposée dans notre rapport précédent, et nous ne croyons pas devoir y revenir.

Article 14

Paragraphe 1

290. Outre ce qui a été dit dans le rapport précédent, certains éclaircissements relatifs à la législation devraient permettre au Comité de mieux saisir combien le Yémen est attaché au principe de l’égalité devant la loi et aux dispositions du paragraphe considéré. Le Code de procédure civile (loi n° 42 de 2002) énonce un certain nombre de principes régissant la matière des jugements et des actions en justice, en particulier dans les articles 16 à 26. L’article 16 est ainsi libellé : « Les parties au procès sont égales en ce qui concerne le droit d’ester en justice, et tout magistrat est tenu d’appliquer le principe de l’égalité entre les parties, sous réserve des dispositions du droit islamique et de la législation en vigueur au Yémen. » La loi garantit le droit de poursuivre et le droit de se défendre, conformément aux dispositions du Code (art. 12). En vertu du Code, tout magistrat est tenu d’appliquer le principe du caractère contradictoire de la procédure et de veiller à ce qu’il soit respecté par les parties (art. 19). En vertu de ce principe, qui est un principe judiciaire en droit islamique, une partie a le droit de contester les prétentions de la partie adverse ou les mesures ordonnées en la matière par le magistrat (art. 2). Le Code fait obligation au juge de s’assurer que l’intérêt de la justice est servi et lui permet, à cet effet, d’organiser les procédures adoptées par les parties conformément à la loi (art. 20). L’article 21 est ainsi libellé : « Le juge est tenu, lorsqu’il statue, par le principe de neutralité. »

291. En vertu de la partie 5 du Code de procédure civile, le juge doit traiter les parties sur un pied d’égalité devant le tribunal; il lui est interdit de faire des signes à une des parties, d’engager les parties dans une discussion ou de provoquer des témoins. Il ne peut inviter une partie ou accepter une invitation d’elle, accepter des cadeaux ou violer les règles déontologiques (art. 26 à 31). Il doit permettre aux parties de s’exprimer et de présenter leurs arguments, et il doit écouter leurs déclarations sans les interrompre (art. 164). Pour sauvegarder l’égalité entre les parties, l’article 223 du Code précise qu’à l’instance, le juge ne peut entendre une partie ou accepter des documents concernant son affaire sans en donner connaissance à l’autre partie, faute de quoi la procédure est entachée de nullité.

292. Toujours selon le Code, le juge qui viole les règles déontologiques ou agit de telle façon qu’il jette le discrédit sur la profession est passible de poursuites pénales ou de mesures disciplinaires conformément à la loi relative à l’autorité judiciaire et autres lois applicables (art. 32). Le chapitre 4 du Code traite des cas dans lesquels un juge ou un membre du ministère public doit se récuser pour éviter de compromettre son impartialité et de rompre le principe de l’égalité entre les parties (art. 128 à 156).

293. Par ailleurs, le Code dispose qu’une action civile peut être intentée contre un juge ou un membre du ministère public pour obtenir réparation (art. 144). L’article 145 énumère les motifs sur lesquels cette action peut se fonder. Il s’agit notamment des motifs ci-après :

Mauvaise foi manifestée par un juge ou un membre du parquet dans l’exercice de ses fonctions;

Erreur professionnelle grave;

Refus ouvert ou implicite d’examiner une plainte ou de statuer sans motif valable;

Aveu par le juge qu’il a rendu délibérément une décision injuste ou non conforme à la loi, ou qu’il a statué en échange d’un pot-de-vin.

294. S’il apparaît à l’examen que la plainte était fondée, le juge ou le membre du ministère public est tenu de verser une réparation adéquate et de payer les dépenses judiciaires. Le jugement ayant donné lieu à la plainte et tout acte judiciaire qui y est lié sont frappés de nullité. Le juge ou le membre du ministère public est suspendu de ses fonctions, l’affaire étant renvoyée au Conseil supérieur de la magistrature, qui prononce la peine qui lui paraît appropriée. Le montant de la caution doit être remboursé (art. 153).

295. L’article 161 du Code de procédure civile (loi n° 40 de 2002) dispose ce qui suit au sujet du caractère public des procès : « Les audiences et les plaidoiries sont publiques, sauf si le tribunal décide de sa propre initiative ou sur demande des parties ou de l’une d’elle que le procès se tiendra à huis clos au nom de l’ordre public. Des audiences sont tenues à huis clos pour préserver le caractère sacré de la famille ou la moralité publique. »

Paragraphe 2

296.Notre position en droit à l’égard de ce paragraphe a été exposée dans le rapport précédent, auquel il n’y a rien à ajouter en la matière.

Paragraphes 3 a) et 3 b)

297.On se reportera au rapport précédent pour ce qui est de notre position en droit.

Paragraphe 3 c)

298.Le droit d’être jugé sans retard excessif est abordé par la Constitution lorsque celle-ci dispose que le suspect doit être présenté à un magistrat dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le droit de se défendre est préservé également par la Constitution en son article 48, ainsi libellé : « Le droit de se défendre en personne ou par l’entremise d’un conseil est garanti à toutes les phases du processus judiciaire et devant tous les tribunaux, conformément à la loi. L’Etat garantit l’aide judiciaire à ceux qui n’ont pas les moyens d’y faire face, conformément à la loi. »

Paragraphes 3 e) et 3 f)

299.Notre position en droit ayant été présentée dans le rapport précédent, il n’y a pas lieu d’y revenir.

Paragraphe 3 g)

300.Outre ce qui est exposé dans le rapport précédent, on notera qu’en vertu de l’article 6 du Code de procédure criminelle, il est interdit de soumettre un accusé à la torture, à un traitement inhumain ou à des peines physiques ou psychologiques pour lui extorquer des aveux. Toute déclaration d’un accusé ou d’un témoin dont il est établi qu’elle a été faite sous la contrainte créée par une des pratiques susvisées est considérée comme nulle et non avenue.

Paragraphe 4

301.Les mesures prises pour garantir que la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation sont exposées ci-après.

302.L’article 15 de la loi relative à la protection des mineurs (loi n°24 de 1992) prévoit la création dans les différents gouvernorats de tribunaux spéciaux de la jeunesse sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, agissant sur recommandation du Ministre de la justice. Le Conseil a créé de tels tribunaux dans neuf gouvernorats. Des femmes magistrats ont été nommées pour les présider, et l’on compte neuf Procureurs spéciaux. Ces tribunaux sont composés d’un juge et de deux travailleurs sociaux spécialisés. Les juges, les procureurs et les travailleurs sociaux ont tous reçu une formation spéciale pour les préparer à l’exercice de leurs fonctions.

303.Cela étant, les tribunaux ordinaires sont tous amenés généralement à connaître d’affaires concernant des mineurs. Ainsi les tribunaux de première instance connaissent des questions touchant à la garde et à l’entretien des enfants.

304.L’article susvisé permet au Conseil supérieur de la magistrature de confier à un tribunal de première instance d’un gouvernorat donné la compétence exclusive de connaître d’affaires intéressant des mineurs, lorsque le nombre de ces affaires ne justifie pas la création d’un tribunal pour mineurs.

305.L’article 29 de la même loi interdit de placer des mineurs dans les mêmes établissements carcéraux que les adultes, hommes ou femmes, ou dans les mêmes établissements durant l’enquête ou l’interrogatoire par le ministère public ou par le tribunal, ou pendant l’exécution de la peine.

306.En vertu de l’article 36 de la loi, un mineur âgé de 10 ans ou moins qui a commis une infraction punissable au regard du Code pénal ne peut être condamné à la peine que celui-ci prescrit; il ne peut faire l’objet que d’une des mesures visées à l’article en question. Le législateur règle la question des délinquants mineurs par des mesures qui relèvent simultanément de la prévention et du traitement et tiennent compte de la personnalité du délinquant et de sa situation socioculturelle. Le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi relative aux droits de l’enfant (loi n° 45 de 2002) est ainsi libellé : « L’Etat prend les mesures requises pour garantir que les droits de l’enfant ne seront pas violés, conformément aux dispositions de la loi islamique et de la législation nationale applicable. »

307.En vertu de l’article 131 de la loi relative aux droits de l’enfant, les mineurs doivent être jugés à huis clos, la seule présence autorisée étant celle des parents du mineur, des témoins, des avocats et des travailleurs sociaux. En outre, le nom et la photo du mineur ne peuvent être publiés, pas plus qu’un compte rendu, exhaustif ou résumé, du procès.

308.L’article 132 de la loi exonère les mineurs du paiement de tous frais et dépens liés à des poursuites engagées en vertu de la loi relative aux droits de l’enfant ou de toute autre loi.

309.Le paragraphe a) de l’article 11 de la loi relative à la protection des mineurs est ainsi libellé : « Un mineur âgé de 12 ans ou moins ne peut être détenu dans un commissariat de police ou autre local de sécurité; son tuteur, ou toute autre personne de confiance, doit être invité à répondre de lui, faute de quoi le mineur est placé dans le centre de réinsertion sociale des mineurs pendant une période qui ne peut excéder 24 heures. Un mineur de plus de 12 ans peut être détenu dans un commissariat de police à condition que la détention ne se prolonge pas au-delà de 24 heures. Passé ce délai, il est placé dans un établissement spécial dans lequel il ne peut être mis en contact avec des détenus plus âgés que lui-même. »

310.L’article 19 de cette même loi est ainsi libellé : « Le mineur poursuivi pour un crime ou un délit a le droit d’être assisté par un conseil. Lorsqu’il ne choisit pas lui-même un avocat, le ministère public ou le tribunal en commet un en son nom, conformément aux dispositions du Code de procédure criminelle. »

311.L’article 8 de la loi est ainsi libellé : « Le Procureur interroge lui-même les suspects qui sont mineurs et mène l’enquête à leur sujet. Durant l’interrogatoire et l’enquête, les éléments suivants doivent être pris en compte : l’âge du mineur, la gravité de l’acte dont il est soupçonné, son état physique et son état d’esprit, les conditions dans lesquelles il a été élevé et a vécu, et tout autre facteur pertinent qui a contribué à façonner son caractère. »

312.L’article 16 de la loi est ainsi libellé: « Le tribunal pour mineurs est seul compétent pour connaître d’affaires concernant des mineurs exposés au risque de la délinquance ou poursuivis pour des crimes ou autres infractions visées dans la présente loi. Lorsqu’un complice du mineur n’est pas mineur lui-même, seul le mineur est traduit devant le tribunal pour mineurs. »

313.L’article 25 de la loi est ainsi libellé: « Toute mesure légale prise et tout jugement prononcé concernant un mineur sont portés à la connaissance d’un de ses parents, de son tuteur ou de la personne chargée de veiller sur lui, ceux-ci pouvant exercer, dans l’intérêt du mineur, tout recours ouvert par la loi pour contester cette mesure ou ce jugement. »

314.La partie II de la loi relative à la protection des mineurs contient un certain nombre de dispositions à cet égard. Ainsi, l’article 36 dispose ce qui suit : « Le mineur âgé de 10 ans ou moins qui a commis une infraction punissable au regard du Code pénal ne peut être, en dehors de la confiscation et de l’assignation à domicile, condamné à la peine que celui-ci prescrit», seule pouvant être prise une des mesures énoncées à l’article 36, à savoir :

Admonestation: le tribunal réprimande le mineur pour ce qu’il a fait et le met en garde contre toute récidive;

Remise du mineur à la garde d’un de ses parents, de son tuteur ou d’une personne chargée de veiller sur lui. Lorsqu’aucune des personnes susvisées n’est en mesure de veiller sur son éducation, l’enfant est confié à la garde d’un membre de la famille qui peut faire face à cette obligation; à défaut, il est confié à la garde d’une personne désignée à cet effet ou d’une famille digne de confiance qui accepte de se charger de cette tâche;

Ordre de suivre une formation professionnelle: le tribunal adresse le mineur à un centre de formation professionnelle pour jeunes délinquants;

Ordre d’accomplir certaines tâches: le mineur se voit interdire de fréquenter certains endroits, ou est tenu de se présenter le jour indiqué devant une autorité ou une organisation ou de suivre des séances d’orientation, ou d’accomplir toute autre tâche que le Ministre peut décider;

Mise à l’épreuve: le mineur retrouve son milieu naturel, dans le cadre d’une surveillance, et est tenu d’accomplir les tâches que le tribunal peut lui assigner. Cette période ne peut excéder 3 ans. Si le mineur ne remplit pas les conditions requises, l’affaire est renvoyée au tribunal et celui-ci prend toute mesure qu’il estime appropriée;

Placement dans un centre de formation professionnelle et de réinsertion sociale pour jeunes délinquants : le jeune est adressé à un de ces centres gérés par le Ministère ou agréé par celui-ci. Le centre est tenu d’adresser au tribunal un rapport semestriel sur l’état et le comportement du mineur pour permettre au tribunal de décider la meilleure option possible;

Envoi dans un hôpital spécialisé: cette mesure doit permettre au mineur de recevoir les soins que son état exige. Le tribunal doit suivre le mineur pendant ce séjour à des intervalles périodiques qui ne peuvent être supérieurs à un an.

315.En coordination avec les Ministères des affaires sociales et du travail, de la justice et de l’intérieur et avec l’UNICEF, de nouvelles initiatives ont été lancées en 2003 pour assurer la protection des mineurs, à savoir:

Création de 9 tribunaux pour mineurs et de 5 nouveaux parquets chargés d’affaires concernant des mineurs dans les gouvernorats d’Al-Hudaydah, Taizz, Ibb, Hadhramaut et Dhamar;

Affectation de travailleurs sociaux à ces tribunaux (2 travailleurs sociaux par tribunal);

Formation de 25 policiers aux tâches de police pour mineurs;

Elaboration d’un manuel de formation à la protection des mineurs et formation des juges, procureurs, travailleurs sociaux et policiers travaillant avec des mineurs;

Création de 6 commissariats de police “clé en main” pour s’occuper des mineurs dans 6 régions de sécurité de Sanaa dans un premier temps;

Création, en coordination avec l’ordre des avocats et certains avocats volontaires, de comité de volontaires qui acceptent de défendre des mineurs et de les guider à travers le dédale de la procédure;

Appel lancé aux associations de la société civile et de la communauté pour qu’elles appuient et développent des programmes de protection des mineurs en collaborant avec les centres de réinsertion sociale et en créant des conseils d’administration composés de représentants desdites associations. Deux ateliers organisés pour examiner les mécanismes de soutien appropriés ont réuni des représentants d’associations de la communauté, des dirigeants d’entreprise et des personnalités locales.

Paragraphes 5, 6 et 7

316.Notre position en droit ayant été exposée dans le rapport précédent, nous ne jugeons pas utile d’y revenir.

Indépendance des juges

317.En référence au paragraphe 19 des observations finales du Comité des droits de l’homme, on notera qu’en 1997, le Gouvernement a adopté un projet de réforme judiciaire, assorti d’un programme et d’un calendrier de mise en oeuvre, et que ce projet a été approuvé par le Conseil des ministres dans sa décision n° 262 de 2001. Le Ministère de la justice s’est employé activement à appliquer le plan, malgré de nombreuses difficultés, dont un niveau insuffisant de ressources, le budget de mise en œuvre proposé n’ayant été approuvé qu’à hauteur de 19%, eu égard aux évolutions survenues dans le monde depuis les événements du 11 septembre 2001.

318.Cela étant, il y a eu certains résultats remarquables et qui dépassent les espérances. En particulier, les dispositions constitutionnelles et législatives ayant trait à l’indépendance des juges et au fonctionnement des tribunaux ont été mises en œuvre. Toute ingérence dans le travail des juges ou des tribunaux par une quelconque agence, personne ou société est interdite. Afin de donner effet à cet effort pour assurer l’indépendance de la magistrature, le Conseil des ministres a précisé dans sa décision n° 161 de 2001 les peines dont étaient passibles pareilles ingérences.

319.Le programme détaillé de mise en oeuvre du projet de réforme judiciaire prévoit pour la période 2001-2002 des mesures pratiques d’ordre judiciaire et administratif se rapportant au facteur humain, eu égard au fait que les hommes sont la clé et l’axe de la réforme. Ces hommes sont en l’espèce des juges et leurs assistants; c’est d’eux que dépend le succès de la réforme. Il s’agit des mesures suivantes:

Mise à disposition de personnes et d’un personnel de soutien compétents et qualifiés, en tenant compte des préférences et de la formation des intéressés, d’où la nécessité de doter en effectifs les organes et services judiciaires durant cette période;

Renouvellement de la magistrature en revoyant la composition des tribunaux et en tenant dûment compte de la nécessité de créer le nombre de tribunaux qu’appelle la nouvelle structure administrative;

Ajout d’un certain nombre de divisions nouvelles dans certaines cours d’appel, eu égard à la nécessité de rendre la justice plus accessible dans le cadre des principes et dispositions de la loi portant organisation du corps judiciaire;

Formation pratique et professionnelle continue en cours d’emploi grâce à des cours et séminaires spécialisés portant sur le droit. Il s’agit de se tenir au courant des nouvelles données, expériences et innovations dans les domaines scientifique et technique et donc d’introduire et de développer des changements qualitatifs dans la pratique judiciaire afin de permettre aux juges de remplir leur mission et d’atteindre leurs nobles idéaux;

Règlement de la situation de ceux qui travaillent dans les tribunaux en leur accordant les promotions et les augmentations de salaires auxquels ils ont droit;

Rationalisation du travail de chacun des départements et de chacune des divisions du Ministère et efforts continus visant à corriger des notions dépassées, à éliminer les doubles emplois, à repenser le travail des départements et directions et à les doter d’un personnel technique spécialisé en nombre suffisant.

320.A partir de là, dans le cadre des ressources disponibles et compte tenu des besoins et exigences liés au fonctionnement du corps judiciaire, les mesures ci-après ont été prises :

Elaboration et application d’un plan intégré de renouvellement du corps judiciaire portant sur la Cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux de première instance, les parquets et le corps de l’inspection judiciaire, le tout appuyé par des mesures législatives et constitutionnelles allant dans le même sens;

Application de la loi portant organisation du corps judiciaire en ce qui concerne la mise à la retraite de certains membres de ce corps;

Application de la loi susvisée en ce qui concerne les promotions méritées de certains juges et membres du ministère public;

Application de la loi susvisée en ce qui concerne la mise au pas disciplinaire de certains juges et membres du ministère public, et révocation de ceux qui paraissent inaptes à s’acquitter de leurs fonctions, sur décision du Conseil de la responsabilité judiciaire;

Application des dispositions légales régissant l’affiliation des membres du corps judiciaire à des partis politiques et exigeant d’eux qu’ils présentent une déclaration écrite à ce sujet;

Poursuite des réformes administratives au Ministère de la justice et application du processus de réforme des méthodes de travail aux tribunaux, compte tenu du domaine particulier de compétence de chacun de ceux-ci;

Règlement des demandes légitimes du personnel administratif;

Mise en oeuvre de la loi portant organisation de la fonction publique et de son décret d’application pour ce qui est de la mise à la retraite d’office de tous ceux qui ont atteint une des deux limites d’âge.

Renouvellement du corps judiciaire

321.On trouvera ci-après un résumé des mesures pratiques prises pour renouveler le corps judiciaire.

Mesures de renouvellement en matière de nominations et de mutations

322.On a assisté à un renouvellement en matière de nominations et il y a eu un remaniement de la composition d’un certain nombre de tribunaux de première instance possédant une compétence générale ou spécialisés dans des domaines particuliers (par exemple, affaires commerciales ou affaires pénales spécialisées). Il en est allé de même des cours d’appel et des chambres d’appel spécialisées dans des domaines particuliers. Plusieurs chambres de la Cour suprême ont été remaniées, tout comme l’ont été les tribunaux d’un certain nombre de districts, sans parler du Conseil d’inspection de la magistrature. Les tribunaux ont été renforcés par l’adjonction de nouveaux magistrats.

323.Au total, 381 juges ont été nommés ou mutés dans le cadre de l’initiative de renouvellement du corps judiciaire, à savoir:

19 ont été nommés à la Cour suprême;

19 ont été nommés à des cours d’appel en tant que présidents de chambre;

69 ont été nommés à des cours d’appel des différents gouvernorats;

256 ont été nommés à des tribunaux de première instance;

5 ont été nommés aux chambres commerciales des différents tribunaux;

8 ont été nommés à des chambres financières;

5 ont été nommés à des tribunaux arbitraux dans le cadre des tribunaux de commerce de première instance.

Mesures de renouvellement en matière de nominations et de mutations au ministère public

324.Le ministère public a été remanié, notamment le Bureau technique du Procureur général et le corps d’inspection judiciaire du ministère public. Au parquet, la division de la Cour de cassation a été remaniée, tout comme les divisions s’occupant des cours d’appel et les divisions s’occupant des chambres de première instance, ainsi que les divisions spécialisées. Au total, il y a eu 321 nominations et mutations, ventilées comme suit :

5 personnes ont été nommées au Cabinet du Procureur général;

29 personnes ont été nommées chefs des chambres d’appel;

91 personnes ont été nommées membres des chambres d’appel;

23 personnes ont été nommées membres des chambres d’appel de commerce;

10 personnes ont été nommées chefs ou chefs adjoints des services chargés de la poursuite des militaires;

163 personnes ont été nommées chefs adjoints des chambres des tribunaux de première instance.

Promotion des juges

325.Au total, 562 juges ont été promus, à savoir:

64 ont été promus à un poste de vice-président d’une cour d’appel;

22 ont été promus à un poste de juge dans une cour d’appel;

55 ont été promus à un poste de président d’un tribunal de première instance;

202 ont été promus à un poste de juge d’un tribunal de première instance;

219 ont été promus à un poste de juge d’un tribunal de district.

Mise à la retraite de juges

326.Au total, 108 juges ont été mis d’office à la retraite.

Démission de juges

327.Au total, 20 juges ont été démis de leurs fonctions en vertu des règles du Conseil de la responsabilité judiciaire.

Formation, perfectionnement professionnel et sensibilisation des membres du corps judiciaire

328.La formation et le perfectionnement professionnels des membres du corps judiciaire sont un des principaux garants de l’amélioration des performances et du processus d’évolution du corps judiciaire. Le programme du Gouvernement pour 2001-2003 prévoit « … la poursuite des initiatives de formation et de perfectionnement professionnels afin d’améliorer les niveaux de performance de tous les départements et services du corps judiciaire. » Dans le cadre de l’application de ce programme, de nombreux cours de différents types ont été organisés pour les juges, les membres du ministère public, les secrétaires et les sténotypistes. Certains de ces cours ont été assurés par l’Institut supérieur de l’administration judiciaire, d’autres l’ont été par d’autres institutions et centres spécialisés, d’autres encore ont été organisés à l’étranger, comme on le verra ci-après.

329.L’Institut supérieur de l’administration judiciaire a organisé un certain nombre de cours de formations pour les membres du corps judiciaire, y compris les assistants des juges et le personnel administratif. Il s’agit des cours ci-après :

330.Cours pour les membres du corps judiciaire :

Première session conjointe de cours spécialisés pour le personnel des tribunaux pénaux, 18-25 avril 2001. Il y a eu 59 participants, dont des juges de tribunaux pénaux et des procureurs de différentes parties du Yémen;

Deuxième session de cours de perfectionnement professionnel pour les membres du ministère public (série I), 2-20 juin 2001. Il y a eu 54 participants du ministère public à cette session qui a duré 3 semaines;

Première session conjointe de cours de perfectionnement professionnel en matière de droit islamique pour les juges et les membres du ministère public, 20 octobre 2001 - 30 juin 2002. Quelque 48 juges et membres du ministère public y ont participé;

Troisième session conjointe de cours de perfectionnement professionnel en matière de procédure pénale pour les juges, procureurs et membres du ministère public, 29 décembre 2001 - 29 janvier 2002. Y ont participé 26 juges et 26 procureurs et membres du ministère public;

Cours de perfectionnement professionnel pour les membres du Conseil de l’inspection judiciaire, 10-18 mars 2002. Y ont participé 12 juges dudit Conseil;

Premier séminaire pour juges des tribunaux pour mineurs, 12-13 mai 2002. On a compté 24 participants, notamment des juges des tribunaux pour mineurs et des membres du ministère public.

Cours de formation pour les assistants des juges et le personnel administratif du corps judiciaire

331.Les cours suivants ont été organisés :

Première session de cours en matière de finances et d’administration pour les directeurs des cours d’appel de toutes les régions du Yémen, 24 mai – 6 juin 2002. Il y a eu 19 participants;

Vingt-deuxième session de cours pour les assistants des juges et les sténotypistes, 1er juillet 2002 – 22 février 2002. On a dénombré 30 participants venant de tous les tribunaux du Yémen;

Vingt-deuxième session de perfectionnement professionnel pour les assistants des juges et les secrétaires, 29 décembre 2001 – 30 avril 2002. Il y a eu 40 participants, dont des secrétaires travaillant dans les cours d’appel et les tribunaux de première instance.

332.Des cours de formation ont été organisés par d’autres organes en dehors de l’Institut supérieur de l’administration judiciaire, à savoir:

Cours d’anglais au British Council, 1er-30 septembre 2001. Les 10 participants étaient de hauts fonctionnaires du Ministère;

Cours sur les relations et agences commerciales et le règlement des différends, au Centre yéménite de médiation et d’arbitrage, en coopération avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 20-23 octobre 2001. Les 12 participants étaient tous des juges;

Cours de formation sur les méthodes théoriques et scientifiques d’intervention sociale auprès des enfants délinquants, organisé par le Ministère des affaires sociales en coopération avec l’UNICEF pour les travailleurs des centres de réinsertion sociale de la région nationale de la capitale, 10-18 novembre 2001. Il y a eu 2 participants du Tribunal pour mineurs et du Cabinet du Procureur chargé d’affaires impliquant des mineurs dans la région nationale de la capitale;

Cours de formation sur les enfants des rues, organisé au Bureau des affaires sociales et du travail à Aden, en coopération avec l’UNICEF, en février 2002. Il y a eu 2 participants du Tribunal pour mineurs d’Aden;

Cours de formation sur les centres de réinsertion sociale et la conception et l’administration des cours de formation pour les enfants des rues, organisé au Centre culturel britannique de Sanaa, 2-20 février 2002. Il y a eu 2 participants du Tribunal pour mineurs du gouvernorat d’Aden;

Cours de formation pour les femmes membres du ministère public et les femmes juges, organisé dans le gouvernorat d’Aden, 1er-4 septembre 2001. Y ont participé 8 femmes juges et 8 femmes membres du ministère public;

Participation du Ministère à un programme sur la qualité des services dans le secteur public, organisé à l’Institut national des sciences administratives, 4-8 août 2001. Le Directeur général des affaires administratives du Ministère y a participé;

Cours d’informatique organisé par le centre informatique du Ministère. Les cours sur Windows, Word et Printing ont été suivis par 50 employés de la région nationale de la capitale et 114 employés de la Cour d’appel, du Tribunal de première instance et du Bureau du Procureur des gouvernorats d’Aden, Taizz, Hadhramaut et Al-Hudaydah;

Cours de formation pour les juges du Tribunal de commerce, donné au Centre national en République arabe d’Egypte pendant 10 jours en mai 2001. Quelque 10 juges y ont participé.

333.Le Conseil des ministres a approuvé le programme détaillé et le calendrier du plan de réforme judiciaire, mais il n’en va pas de même du financement. Le Ministère de la justice est cependant parvenu à exécuter le plan à hauteur de 50 %, ce qui est un résultat remarquable.

Sensibilisation aux questions judiciaires

334.La sensibilisation joue un rôle important dans la diffusion au sein de la société de l’éveil aux aspects judiciaires, en enseignant aux gens leurs droits et devoirs et en leur inculquant la notion de l’indépendance du pouvoir judiciaire et le respect de ses règles. Aussi le Ministère de la justice a-t-il pris des mesures dans ce domaine, notamment les suivantes :

Publication d’un bulletin judiciaire mensuel consacré à la recherche en matière de droit séculier et de droit islamique et appelant l’attention sur les activités de l’Etat et ses centres d’intérêt liés à la justice et au pouvoir judiciaire. Le Bulletin traite également d’aspects importants de la procédure (comptes rendus de l’activité des tribunaux) et publie des arrêts de la Cour suprême qui traitent de principes juridiques. Il consacre une page entière aux affaires dont la Cour suprême a été saisie ce mois-là et aux affaires sur lesquelles elle a statué;

Le Ministère de la justice a entrepris de créer son propre site Internet pour permettre à chacun, y compris les accusés, d’obtenir des informations sans devoir se rendre au Ministère ou à la Cour suprême. Le site s’enrichira chaque mois de pages nouvelles, dans le cadre de la première phase d’une campagne de sensibilisation aux aspects judiciaires, consacrées au fonctionnement des tribunaux et autres organes liés à la justice;

Organisation de débats (télévision, radio et presse) avec de hauts fonctionnaires du Ministère, des membres du ministère public et des responsables de l’Institut supérieur de l’administration judiciaire afin d’expliquer les tâches du Ministère et des autres organes du pouvoir judiciaire. Des questions liées à la justice et présentant un intérêt pour le public ont été examinées;

Publication d’une revue de presse hebdomadaire des articles de la presse locale traitant de questions judiciaires et informant les agences pertinentes;

Elaboration d’un plan de sensibilisation aux questions judiciaires comportant un programme hebdomadaire de télévision diffusé par une chaîne satellite et un programme hebdomadaire de radio diffusé sur les ondes publiques;

Fourniture à la bibliothèque centrale du Ministère de la justice de recueils des lois, instruments juridiques et règlements nouveaux. Un montant de 12 millions de rials a été affecté à la fourniture à la bibliothèque de livres concernant le droit séculier et le droit islamique et à tous les nouveaux instruments législatifs administrés par le corps judiciaire. Quelque 600 titres relevant de tous les domaines de spécialisation ont déjà été acquis, notamment des encyclopédies générales ou juridiques, des dictionnaires, des ouvrages de droit islamique, des recueils de jurisprudence et des ouvrages traitant des éléments fondamentaux de la loi islamique;

Création de bibliothèques dans 10 cours d’appel de mai 2001 à avril 2002, accompagnée de la fourniture de livres et dictionnaires traitant du droit séculier et du droit islamique comme à la bibliothèque centrale; à ce jour, quelque 437 titres ont été acquis;

Fourniture à tous les tribunaux du texte des lois publiées au Journal Officiel, qui relève du Ministère des affaires juridiques.

Inspection judiciaire et contrôle administratif

335.L’inspection judiciaire est un des éléments clés du corps judiciaire, qui conditionne son développement continu, en même temps qu’un instrument important de contrôle, qui permet de remédier à tout ce qui peut empêcher son bon fonctionnement. Aussi le Gouvernement, conscient qu’il est de l’importance de sa tâche dans ce domaine, assume-t-il celle-ci avec sérieux. Voici un aperçu des principales réalisations dans ce domaine durant la période allant de mai 2001 à avril 2002.

Le règlement relatif à l’inspection judiciaire a été publié sous la forme d’un décret du Ministère de la justice (n° 248 de 2001), et il a eu un impact positif sur le fonctionnement et l’organisation du corps judiciaire;

Le Conseil de l’inspection judiciaire a enquêté sur un certain nombre de plaintes, sur place ou à son siège, ce qui lui a permis de repérer les juges qui avaient commis des fautes professionnelles ou avaient négligé l’un ou l’autre aspect de leur tâche. Au total, 21 avertissements ont été adressés à ces juges en 2001;

En 2001, des juges ont été convoqués par le Conseil pour répondre de plaintes portées contre eux par des particuliers. Au total, 41 de ces convocations ont été adressées durant l’année;

Un programme intégré d’inspection judiciaire, comportant des inspections périodiques et des inspections effectuées à l’improviste, a été mis au point pour 2002. La première étape du plan a été accomplie en février 2002, des inspections ayant été effectuées dans les tribunaux de la région nationale de la capitale, Sanaa, et à Al-Jawf, Amran, Hajjah et Sadah. Les comités d’inspection sur le terrain ont commencé à accomplir la deuxième étape en mai 2002, par des inspections des tribunaux des gouvernorats d’Ibb, Ad-Dali, Taizz, Al-Hudaydah, Al-Mahwit, Shabwah et Marib;

Le Conseil de l’inspection judiciaire a saisi le Conseil supérieur de la magistrature d’affaires disciplinaires, dont 10 en 2001;

Le 14 juillet 2001, le Conseil de l’inspection judiciaire a annoncé un plan d’inspections périodiques portant sur le travail des juges et des assistants subalternes, 58 de ces inspections ayant été réalisées par la suite;

Ledit Conseil a reçu des plaintes diverses de particuliers, et il en a examiné 2 339 conjointement avec le Ministère de la justice. Dans 2 025 de ces cas, des mémorandums ont été adressés aux tribunaux concernés. En outre, la Direction des plaintes a reçu 5 225 plaintes. Certaines ont été transmises aux autorités auxquelles la loi confère compétence à cet égard; dans les autres cas, les plaignants ont été conseillés sur ce qu’il leur restait à faire;

Des visites sur le terrain ont été effectuées dans les tribunaux de différentes parties du pays, dans certains cas à la suite de plaintes, dans d’autres cas au titre d’inspections périodiques ou d’inspections réalisées à l’improviste. Au total, 97 de ces visites ont été effectuées, dont 75 en réponse à des plaintes, 13 au titre des inspections réalisées à l’improviste et 10 au titre des inspections périodiques;

Dans le cadre d’une autre initiative, tous les fonctionnaires des tribunaux, du Ministère de la justice et des différents organes dépendant d’eux sont à présent soumis à un contrôle administratif. Les organes chargés d’exercer ce contrôle (Direction générale de l’inspection et du contrôle interne, Direction de l’inspection et de l’évaluation des tribunaux, Direction générale des affaires financières et Direction générale des affaires administratives) ont reçu ainsi une nouvelle importance, et cet aspect a été mis en exergue parmi les tâches assignées au Ministère de la justice afin de recenser les faiblesses et lacunes dans le fonctionnement des tribunaux, d’y remédier et d’améliorer la performance des fonctionnaires. Un certain nombre d’infractions ont fait l’objet d’une enquête: 14 fonctionnaires ont été interrogés et les cas d’infraction ont été renvoyés devant un Conseil disciplinaire conformément à la loi.

Réforme législative des tâches du corps judiciaire et du système de la justice

336.Le programme d’action du Gouvernement dans ces domaines comporte les éléments ci-après:

Restructuration du Ministère de la justice pour lui permettre de mener à bien la réforme du corps judiciaire et de l’administration de la justice;

Création au sein du Ministère de la justice d’un organe indépendant chargé de la médecine légale;

Passage graduel à un système cadastral.

337.Dans ce cadre, le programme détaillé des réformes pour la période allant de mai 2001 à avril 2002 comportait l’élaboration d’une série de lois et de règlements, dont beaucoup ont déjà été adoptés.

Règlement portant organisation du Ministère de la justice. Ce règlement prévoit des projets importants visant à permettre au Ministère de la justice de dynamiser son rôle et de renforcer son autorité en ce qui concerne la réforme du corps judiciaire et de l’administration de la justice grâce à une restructuration du Ministère. Le Conseil des ministres a adopté le projet de règlement à sa réunion du 2 juillet 2002;

Décret du Ministre de la justice (n° 248 de 2001) publiant le règlement relatif à l’inspection judiciaire;

Décret du Président de la République portant modification de la loi qui a créé les tribunaux des finances publiques et défini leurs compétences;

Décret du Ministre de la justice (n° 133 de 2001) instituant la Direction générale des tribunaux;

Décret du Ministre de la justice (n° 200 de 2002) organisant le travail des secrétaires, la procédure d’engagement et leurs responsabilités;

Décret du Ministre de la justice relatif au statut régissant le Bulletin judiciaire.

338.En outre, le Ministère de la justice a mis la dernière main à différents projets de loi, de règlement et autres instruments législatifs, dont les suivants:

Projet de modification de la loi relative au corps judiciaire;

Projet de loi portant création de l’Institut supérieur de l’administration judiciaire;

Projet de règlements relatif au budget du corps judiciaire;

Projet de règlements régissant le Conseil supérieur du corps judiciaire;

Projet de décret du Président de la République portant création de tribunaux fiscaux et définissant leurs compétences.

339.Plusieurs lois et instruments législatifs font l’objet d’un réexamen, en particulier les suivants :

Loi sur la presse et les publications: un commentaire est en préparation;

Loi relative aux entreprises publiques: un commentaire est en préparation;

Loi relative à la sécurité sociale et aux retraites des membres du corps judiciaire et des employés de celui-ci.

340.Le Ministère a par ailleurs accompli de nombreuses tâches d’ordre législatif en relation avec son travail, notamment celles-ci :

302 études sur des questions intéressant les citoyens et sur d’autres qui intéressent l’Etat, questions ayant trait au règlement de différends juridiques, opinions juridiques officielles au regard du droit islamique, et autres questions;

19 ordonnances et édits;

512 décrets ont été publiés durant la période considérée; ils concernent au total 4 244 bénéficiaires.

Infrastructure du corps judiciaire: immeubles, installations et matériel

341.Le renouvellement de l’infrastructure du corps judiciaire est incontestablement un aspect essentiel du processus de réforme et de développement. De lui dépendent en effet, pour une grande partie, la stabilité de la situation du corps judiciaire, un meilleur fonctionnement des tribunaux et des parquets et l’assurance d’une justice expéditive pour les justiciables.

342.Jusqu’ici, pareille infrastructure manquait cruellement. La plupart des tribunaux et parquets doivent actuellement se contenter de locaux loués ou d’immeubles vétustes et en mauvais état qui ne peuvent donc servir correctement l’intérêt de la justice, alors que dans le même temps l’Etat doit faire face au coût élevé des locations et réparations.

343.Sincèrement désireux de remédier à cette situation, le Ministère de la justice a lancé un vaste programme de création d’une infrastructure à la hauteur du progrès et de la croissance que le pays connaît actuellement et capable de satisfaire les besoins futurs de celui-ci. A cette fin, il a mobilisé toutes les ressources à sa disposition, fait les préparatifs nécessaires et pris les mesures appropriées pour faire réaliser des études et élaborer des plans techniques pour la construction de grands ensembles modèles appelés à abriter des tribunaux généraux ou de commerce dans les capitales des principaux gouvernorats, et des immeubles abritant des tribunaux de première instance généraux et spécialisés dans les principales villes et dans les districts de tous les gouvernorats. Le Ministère a lancé des concours nationaux et internationaux devant permettre de sélectionner les meilleurs projets de grands ensembles judiciaires modèles intégrés destinés à abriter les cours d’appel et les parquets dans les principaux gouvernorats. Ces nouveaux immeubles sont plus que nécessaires, eu égard à l’importance du corps judiciaire, à la nature de son travail et de ses structures organisationnelles, et devront lui permettre de réaliser ses objectifs à long terme. La direction technique compétente a reçu tous les moyens nécessaires et l’appui d’éléments techniques. Des résultats importants ont été enregistrés en 2001-2002, à savoir:

Réalisation de 13 projets immobiliers clé en main d’un montant total de 190 462 200 rials;

Réalisation de 8 projets d’un montant total de 225 040 884 rials;

54 projets sont encore en cours, pour un montant de 1 986 773 251 rials;

Rénovation et entretien de 13 immeubles Gouvernementaux pour un montant de 38 550 000 rials;

344.Il faudra sans retard construire de nouveaux immeubles modèles, ce qui nécessitera l’ouverture de crédits importants au prochain budget de l’Etat pour poursuivre le programme et il faudra construire les ensembles nécessaires pour abriter les tribunaux, en particulier dans la région nationale de la capitale et les principaux gouvernorats. Le coût des ensembles destinés à abriter les tribunaux de première instance généraux et commerciaux dans la région nationale de la capitale et dans les gouvernorats d’Aden, Taizz, Al-Hudaydah, Ibb et Hadhramaut est estimé à 2 400 000 000 rials.

345.Le Gouvernement a dégagé les superficies nécessaires, qu’il s’agisse de terrains appartenant à l’Etat, de terrains loués à des fondations religieuses ou de terrains achetés à des propriétaires privés. Au total, 33 sites ont été acquis; ils sont répartis entre les différents gouvernorats.

Article 15

346.Nous avons exposé notre position en droit sur cet article dans le rapport précédent.

Article 16

347.Le Code civil (loi n°14 de 2002) énonce les différents âges à partir desquels les lois s’appliquent aux particuliers. C’est ce qu’on appelle la capacité. Le Code civil distingue deux sortes de capacité, à savoir:

a)Capacité de jouissance, en vertu de laquelle un individu acquiert des droits et obligations. Cette capacité existe dès le moment de la naissance et comporte, entre autres, le droit d’hériter et de donner;

b)Capacité d’exercice, en vertu de laquelle un individu exerce ses droits civils. Cette capacité exige de l’individu qu’il ait atteint un certain âge légal. La pleine capacité juridique existe à partir de l’âge de la majorité. Un mineur doué d’intelligence et de discernement a une capacité juridique restreinte.

348.En vertu de la loi relative aux droits de l’enfant (loi n° 45 de 2002), la personnalité d’un individu commence à sa naissance (naissance vivante) et se termine à son décès. En outre, un enfant qui n’est pas encore né est réputé titulaire de droits en vertu de la loi. Les naissances et les décès sont inscrits dans des registres d’état civil créés à cet effet. L’Etat garantit à tout enfant le droit de conserver son identité, notamment sa nationalité et ses liens de famille, conformément à la législation applicable. Tout enfant a droit à ce que son nom et sa nationalité soient consignés au moment de sa naissance (art. 45, 46, 49 et 50).

349.En vertu de l’article 10 de la loi, tout enfant a droit à un nom qui lui soit propre et à ce que ce nom soit consigné au moment de sa naissance dans un registre des naissances, conformément à la loi sur l’état civil et les registres d’état civil.

350.La législation protège le droit de tout enfant d’être inscrit au moment de sa naissance, d’avoir un nom et une nationalité et de conserver cette identité et cette nationalité. Selon le Code civil (art. 37, 38, 39 et 45), la personnalité de l’individu commence au moment où il naît vivant et prend fin à son décès. Toujours selon le Code, la naissance et le décès sont consignés dans les registres d’état civil et l’individu est désigné, dans les transactions privées, par son nom et celui de son père ou par un nom de famille qui lui soit propre.

351.En vertu des articles 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29 et 30 de la loi sur l’état civil et les registres d’état civil, tout enfant doit être inscrit à sa naissance. La naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans les 60 jours de la naissance ou, dans le cas d’un enfant trouvé, dans les 60 jours à compter de la date à laquelle il a été trouvé ou confié à un orphelinat ou autre institution spécialisée. Dans le cas d’un enfant né à l’étranger, un certificat de naissance lui est délivré à son arrivée dans un port ou un consulat yéménites. L’inscription d’une naissance se fait comme suit:

Lorsque les parents sont connus, tous les renseignements concernant l’enfant et les parents sont consignés;

Lorsqu’il s’agit d’un enfant trouvé, donc né de parents inconnus, les renseignements concernant l’enfant sont consignés. L’officier de l’état civil est chargé de donner à l’enfant un nom complet, qui est ensuite consigné dans le registre des naissances, sans mention du fait que l’enfant est un enfant trouvé, la case « nom des parents » étant laissée vide, à moins qu’un des parents ne reconnaisse l’enfant;

Lorsque l’enfant est né d’une union incestueuse, le nom du père, de la mère ou de l’un et l’autre est omis. Lorsque l’enfant est né d’une femme mariée et d’un homme qui n’est pas le mari de celle-ci, le nom de la mère est omis. Lorsque l’enfant naît d’un homme marié et d’une femme qui n’est pas sa femme légitime, le nom de cet homme est omis, sauf si la naissance a eu lieu avant le mariage ou la dissolution de celui-ci, s’agissant de personnes dont la religion n’autorise pas la polygamie.

352.L’article 49 de la loi sur l’état civil et les registres d’état civil dispose que tout national de la République du Yémen se voit délivrer, lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, une carte d’identité personnelle, ou une carte d’identité familiale s’il est chef de famille. L’article 11 de la loi relative aux droits de l’enfant dispose que tout enfant a droit à la nationalité conformément à ladite loi et aux autres lois applicables.

Article 17

353.Notre position en droit sur cet article a été examinée dans le rapport précédent.

Article 18

Liberté de religion

354.En ce qui concerne le paragraphe 20 des observations finales du Comité des droits de l’homme, notre position en droit à l’égard de cet article a été examinée dans le rapport précédent. Les Yéménites sont des adeptes de l’islam, qui est la religion officielle de l’Etat, la Constitution elle-même découlant de l’esprit de cette religion vraie. Le Yémen épouse donc le point de vue des autres Etats islamiques, à savoir qu’il croit à la liberté de conscience et de religion, tout en estimant qu’adopter une autre religion et le faire savoir serait une source de discorde qui compromettrait gravement la stabilité sociale et la sécurité. Le Gouvernement étant convaincu de l’importance de l’attachement à la religion islamique, la liberté de conscience et de religion réside au cœur même de l’individu qui sait que la religion de Dieu, c’est l’islam. Celui-ci précise les conditions requises pour adhérer à la foi et y renoncer. Les individus sont dotés de libre arbitre, celui-ci étant le fait et le don de Dieu. Les non-musulmans résidant au Yémen ont toute liberté de célébrer leurs cérémonies religieuses et leurs rites à l’abri de toute coercition ou pression.

355.La liberté de manifester sa religion ou sa conviction est garantie par une disposition de la Constitution qui découle du droit islamique et se fonde sur le principe du respect dû aux convictions d’autrui et à la liberté de choix. Cela étant, on ne peut tolérer la mise en péril de l’ordre public par tout ce qui peut troubler la stabilité spirituelle de la société et le réconfort qu’elle puise dans la foi, ou qui est susceptible de menacer la sécurité publique, l’ordre et les libertés fondamentales. Les parents doivent veiller à ce que l’éducation religieuse et morale des enfants soit conforme à leurs convictions, sans pour autant être incompatibles avec les hautes valeurs humaines fondées sur la tolérance, la fraternité, la bonne volonté et la paix.

Article 19

Liberté de la presse

356.En ce qui concerne le paragraphe 21 des observations finales du Comité des droits de l’homme, notre troisième rapport périodique proposait un examen approfondi des dispositions constitutionnelles et législatives allant dans le sens de l’article 19 du Pacte. En vue d’ancrer et de renforcer la liberté d’opinion et d’expression, on s’emploie actuellement à revoir la loi sur la presse et les publications, conformément aux instructions du Président de la République, pour tenter d’identifier toute disposition de la loi qui pourrait entraver la liberté des journalistes sanctionnée par la Constitution, en vue de garantir à ceux-ci la possibilité d’exercer leur profession de façon satisfaisante et de permettre une véritable liberté d’opinion et d’expression. En vertu d’un des projets d’amendement, les journalistes ne seraient plus passibles d’une peine d’emprisonnement en raison de leurs opinions. Cela atteste toute l’importance que l’Etat attache aux principes et normes fondamentaux sur lesquels repose la liberté d’expression.

357.Une analyse du contenu de la presse populaire et politique avant et après l’unification du pays illustre l’esprit d’ouverture des médias et confirme que l’indicateur de la liberté de la presse s’est renforcé. La meilleure preuve en est la grâce présidentielle accordée aux journalistes qui avaient contribué directement à allumer les feux de la discorde et de la division dans un peuple uni et aidé ceux qui appelaient à la sécession, déchiraient la communauté, prêchaient la trahison, compromettaient l’avenir du pays et ternissaient sa réputation à l’étranger. On notera à cet égard que la deuxième conférence générale de l’Association des journalistes yéménites s’est tenue à Sanaa du 21 au 23 février 2004. Elle s’est déroulée sans incident et les responsables de l’Association ont été élus en toute liberté et indépendance, sans le moindre contrôle ou la moindre pression exercés par l’Etat, comme les participants se sont plu à l’attester par la suite.

358.La politique de l’Etat en ce qui concerne les médias officiels est énoncée dans une décision du Conseil des ministres (n° 277 de 1995). Elle repose sur les grands principes ci-après :

Attachement à la liberté d’expression et à la liberté de la presse;

L’information considérée comme un des droits de l’homme et un droit de la société;

Intérêt pour la presse, volonté de préserver sa liberté et la dignité des journalistes et mesures prises pour les encourager à exercer leur rôle d’investigation de façon constructive et responsable;

Souci d’assurer le flux de l’information et de veiller sur la présentation de celle-ci dans tous les médias;

Accent mis sur la lutte contre la corruption, l’injustice et les initiatives extralégales;

Les médias en tant que tribune pour appeler à la réforme administrative;

Mise en oeuvre de la loi sur la presse et les publications et de son décret d’application comme moyen d’assurer la liberté de la presse et de renforcer la démocratie;

Accent mis sur les droits que la loi reconnaît aux citoyens et sur la participation de ceux-ci à tous les aspects de la vie publique.

359.Les journalistes exercent leur profession dans le cadre de la démocratie, du multipartisme et de la liberté d’opinion et d’expression. Chaque parti publie son journal ou ses journaux, et aucun de ceux-ci n’a jamais été suspendu pour avoir critiqué la politique du Gouvernement. Un examen de la presse yéménite durant les années qui ont suivi l’unification du pays (1990-2002) montre qu’elle aborde des sujets et des thèmes que les journaux des pays les plus démocratiques ne se risqueraient pas à traiter; c’est là un des traits que la presse yéménite a hérités de la pratique et de l’expérience. En vertu de l’article 18 de la loi sur la presse et les publications, le fait de licencier un journaliste, de le muter à des fonctions non journalistiques ou de le suspendre de ses fonctions constitue une infraction. Pour nous, un bon journaliste est celui qui est capable de faire passer un message au lecteur, tout en étant conscient de ses obligations civiques et respectueux de la loi. Le nombre d’organes de presse de parti a augmenté; on compte plus de 15 hebdomadaires de cette catégorie et plus de 10 journaux indépendants, dont 2 de langue anglaise. L’Etat possède 3 grands quotidiens, 1 hebdomadaire et des agences de presse. En outre, de nombreux hebdomadaires sont publiés par des institutions officielles de nature diverse.

360.Sauf deux quotidiens indépendants et un journal bihebdomadaire, tous les journaux indépendants ou de parti sont des hebdomadaires.

361.Au total, le pays compte donc près de 50 périodiques. Une vaste gamme de préoccupations et d’orientations extrêmement divergentes s’y exprime, et cette diversité est le théâtre et le laboratoire de l’exercice de la liberté de la presse.

362.Le Yémen a 1 station de télévision par satellite et 1 station terrestre, ainsi qu’1 émetteur radio principal dans la capitale, Sanaa, et 5 émetteurs locaux dans les gouvernorats.

363.On compte un millier de journalistes yéménites, selon des statistiques récentes publiées par l’Association des journalistes, et ce nombre ne cesse d’augmenter, grâce à la faculté des médias des universités de Sanaa et d’Aden. Une faculté des médias devrait s’ouvrir sous peu dans une autre université d’Etat; les médias sont enseignés dans un certain nombre d’universités privées. En outre, de nombreux étudiants yéménites suivent des études de journalisme dans des universités étrangères.

364.Aux côtés de la presse imprimée, on a vu se développer récemment la presse électronique. On dénombre 6 sites Web, qui proposent des articles de presse presque tous les jours. L’un d’eux est indépendant, les autres appartiennent à des partis politiques ou à des journaux imprimés et traduisent des orientations préexistantes.

365.Depuis 2000, 180 journalistes ont été poursuivis pour avoir écrit des articles dont le contenu a été jugé attentatoires aux droits d’autrui. Seuls 5 % de ces procès ont été intentés par le Ministère de l’information, les 95 % autres étant le fait de particuliers, d’institutions ou de personnes morales. Quelque 42 journalistes ont fait l’objet de poursuites à l’initiative du parquet, dont 4 seulement sur plainte du Ministère des institutions, les autres l’ayant été sur plainte de particuliers ou de personnes morales.

366.Certains des jugements rendus contre des journalistes se fondaient sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. A titre d’exemple, on relève le procès intenté au rédacteur en chef et au rédacteur adjoint du journal Al-Thawri, ainsi qu’à deux journalistes de celui-ci. Les accusés ont été acquittés. Dans la motivation du jugement, le juge a fait état de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 19 a) et b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

367.Décisions rendues par les tribunaux dans des affaires à charge de journalistes depuis 2000 :

Résultat

Nombre d’affaires

1

Acquittement

10 

2

Plainte retirée par le plaignant

11 

3

Amende

15 

4

Peine d’emprisonnement ne dépassant pas 6 mois

6

5

Interdiction de paraître pendant un mois prononcée contre le journal

1

6

Infamie considérée comme une peine suffisante

1

7

Ordre de publier des excuses

2

8

Admonestation et ordre de respecter la vérité

1

9

Interdiction d’exercer la profession de journaliste pendant une période n’excédant pas 6 mois

1

10

Mise à pied du rédacteur en chef pendant 6 mois

1

11

Classement sans suite

1

12

Amende et peine d’emprisonnement ne dépassant pas 6 mois ou interdiction de paraître pendant un mois

4

13

Affaire pendante

22 

14

Extinction de l’action pénale pour cause de décès de l’accusé

1

15

Amende et excuses

8

Total

185  

368.On notera qu’en vertu de l’article 7 de la loi relative aux droits de l’enfant (loi n° 45 de 2002), tout enfant a le droit d’exprimer ses opinions en toute liberté, et on tient dûment compte de ces opinions. La loi régit également le rôle des médias destinés aux enfants (art. 100 à 102).

Article 20

Paragraphes 1 et 2

Propagande en faveur de la guerre et appel à la haine

369.La République du Yémen croit de toutes ses forces à la coexistence pacifique entre les pays et aux valeurs que sont la sécurité et la paix mondiales. Ces dernières années, elle a montré de façon incontestable que sa politique visait à préserver la paix et la sécurité régionales et internationales en réglant pacifiquement ses problèmes de frontières. Nous n’en voulons pour preuve que les traités de délimitation des frontières conclus avec le Sultanat d’Oman et le Royaume d’Arabie saoudite, et les efforts déployés pour obtenir par des moyens pacifiques le retour des Iles Hanish. Comme indiqué dans le rapport précédent, la Constitution et les lois énoncent des principes et des dispositions interdisant la propagande en faveur de la guerre et l’appel à la haine raciale, et il n’est pas nécessaire d’y revenir. Conformément à ce paragraphe de l’article 20 du Pacte, la Constitution et la loi interdisent sans équivoque l’appel à la haine raciale. L’article 39 de la Constitution, par exemple, est ainsi libellé : « Il est interdit d’utiliser les forces armées, les forces de sécurité, la police ou toutes autres forces dans l’intérêt d’un parti, d’un individu ou d’un groupe. Ces forces doivent être protégées de toute forme de division politique, raciale, partisane, régionale ou tribale, et ce, afin de garantir leur neutralité et de leur permettre d’accomplir leurs missions nationales de leur mieux. Il est interdit à leurs membres, conformément à la loi, de s’affilier à un parti et d’y militer. »

370.L’article 3 de la loi régissant les partis et organisations politiques (loi n° 66 de 1991) est ainsi libellé : « Conformément à l’article 38 de la Constitution, le multipartisme prévu par la Constitution constitue un droit et le fondement même du système politique et social. Ce droit ne peut être aboli ou faire l’objet de restrictions et rien ne peut interdire aux citoyens l’exercice de ce droit. Il est interdit aux partis ou organisations politiques d’abuser de ce droit par des actes incompatibles avec l’intérêt public en ce qui concerne le maintien de la souveraineté nationale, la sécurité, la stabilité et l’unité du pays. »

371.La loi régissant les institutions et associations communautaires (loi n° 1 de 2001) interdit de créer une institution ou association dont les objectifs ne seraient pas compatibles avec la Constitution et la loi (art.4). Celui qui fait servir une association ou institution à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été créée, s’expose à des poursuites (art. 68). Nulle association non yéménite qui ouvre un bureau ou une branche au Yémen ne peut poursuivre des objectifs incompatibles avec les valeurs islamiques ou avec la Constitution et la loi.

372.En vertu de l’article 193 du Code pénal, quiconque incite ou encourage autrui à commettre une infraction qui est ensuite commise de ce fait est considéré comme un complice et est passible de la peine prévue par la loi, sauf si cette peine est un châtiment exemplaire ou consiste dans l’application de la loi du talion, auquel cas il est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum ou d’une amende. En vertu de l’article 194, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende :

a)Quiconque affiche des opinions qui dénigrent ou tournent en dérision la religion ou des convictions, pratiques ou enseignements religieux ;

b)Quiconque rabaisse ouvertement un groupe ou prône la supériorité d’un groupe d’une façon qui ne peut que troubler l’ordre public.

373.L’article 261 interdit toute atteinte à la liberté de religion et rend passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ou d’une amende de 2 000 rials au maximum :

a)Quiconque détruit, endommage ou profane une mosquée ou tout autre lieu agréé par l’Etat comme lieu de culte, ou un symbole religieux ou tout autre objet ayant un caractère sacré;

b)Quiconque empêche ou trouble délibérément par la violence ou des menaces le déroulement des cérémonies d’une communauté religieuse reconnue.

374.Soucieux de diffuser une culture de la tolérance et de tarir les sources de l’extrémisme, le Gouvernement est en train d’examiner le contenu des informations et du discours culturel et religieux proposés par les médias et les mosquées. Il exhorte les professeurs de religion, prédicateurs, professeurs de lycée et d’université et chefs de groupes d’études auprès des mosquées, chacun dans son champ de compétence ou dans la communauté avec laquelle il est en contact, à accomplir leur devoir et à exposer les préceptes de la loi islamique et son message miséricordieux pour l’humanité. Ce faisant, le Gouvernement encourage professeurs et étudiants à parler d’une même voix, de manière à renforcer la bonne volonté et la fraternité dans la foi et à bannir entre eux toute rivalité et animosité destructrices.

375.Par ailleurs, au début de l’année scolaire 2002/03, le Ministère de l’éducation a unifié l’enseignement primaire et secondaire dans toutes les régions du pays en intégrant les « instituts religieux » dans l’enseignement public. Jusqu’ici, ces instituts constituaient un enseignement parallèle aux côtés de l’enseignement public et jouissaient d’une indépendance administrative et financière vis-à-vis du Ministère de l’éducation. Cette initiative contribuera à promouvoir une meilleure entente entre tous les éléments de la société et à décourager le fanatisme et l’extrémisme.

376.Enfin, le Président vient de prendre un décret graciant les personnes dont les noms figuraient sur la « liste des 16 » pour avoir contribué au déclenchement de la guerre de sécession et les a invitées à regagner le Yémen et à apporter leur pierre à l’édification du pays. C’est là une preuve irréfutable de la tolérance à l’égard de tous les Yéménites et du refus de toute forme de bellicisme et de haine, et de l’appel à la violence.

Article 21

377. Notre position en droit concernant cet article a été exposée dans le rapport précédent.

Article 22

Paragraphes 1, 2 et 3

Liberté de constituer des associations

378.Outre ce qui a été dit dans le rapport précédent, on notera que l’Etat a pris des mesures pratiques pour favoriser une participation suivie de la population à la vie économique, sociale et culturelle. Ces mesures modifient profondément la législation en vigueur jusque-là dans ce domaine et en introduisent une nouvelle, conforme aux dispositions constitutionnelles, qui promeut et encourage la liberté de créer des associations volontaires. La nouvelle législation comporte les instruments suivants :

Loi n° 1 de 2001 relative aux institutions et associations communautaires;

Loi n° 39 de 1998 relative aux fédérations et associations communautaires;

Loi n° 35 de 2002 relative aux syndicats.

379.Ces lois présentent un intérêt particulier en ce que les groupes et associations communautaires les plus variés ont contribué à leur élaboration au travers d’une série de conférences et réunions organisées par le Gouvernement. Ce processus de consultation a contribué à modeler la nouvelle législation, qui se signale par les éléments ci-après :

Garanties sanctionnant la liberté de constituer des institutions et associations communautaires;

Droit de contribuer à la réalisation des objectifs de ces institutions et associations;

Recours à une méthode participative dans l’action de développement entreprise par ces associations, de telle sorte que les activités, le financement et le soutien de tous les intéressés contribuent à un fonctionnement intégré.

380.Ces lois se signalent aussi par la clarté de leurs aspects financiers, l’accent étant mis sur la transparence en matière de financement et de ressources. Le problème du financement extérieur a été résolu en autorisant les organisations communautaires à entrer en contact avec des donateurs étrangers, sous réserve de le faire en informant le Ministère des affaires sociales. Cette méthode, qui a l’avantage d’être claire et souple, n’a été utilisée que rarement par la législation d’autres Etats. La loi autorise aussi les dons, donations et contributions, estimant qu’ils représentent une source légitime de financement pour les organisations communautaires.

381.La souplesse de la loi, qui reconnaît la liberté de constituer des associations et se contente à cet égard d’un minimum de formalités simples, a permis l’éclosion d’organisations communautaires, de coopératives, de syndicats et autres organisations, qui sont aujourd’hui au nombre de 4 300.

382.L’Etat s’est engagé, par l’entremise du législateur, à soutenir de plusieurs façons les initiatives communautaires et populaires, car il considère qu’elles participent au processus de développement socioéconomique. Cet engagement s’est traduit par de nombreuses mesures de soutien au secteur communautaire, parmi lesquels nous détacherons les suivantes :

Soutien financier annuel aux institutions et associations communautaires, dans le respect des conditions énoncées par la loi;

Application du principe de la décentralisation;

Renforcement du Fonds de développement social, réalisation d’études techniques concernant les associations coopératives et communautaires et création d’une base de données les concernant au Ministère des affaires sociales et du travail, dans la perspective de la création d’un réseau de données s’étendant à tous les gouvernorats;

Exonérations et facilités conformément à la loi n° 1 de 2001 (loi régissant les institutions et associations communautaires);

Création de fonds de développement social et d’institutions de soutien à l’action communautaire;

Action visant à amener des programmes et projets extérieurs à financer des projets réalisés par des associations et institutions communautaires;

Action visant à encourager le microcrédit par le biais des institutions et associations communautaires;

Action visant à canaliser des prestations de protection sociale par le biais des institutions et associations communautaires;

Rattachement de centres sociaux et de centres familiaux déployant des activités rémunératrices à des associations communautaires, accompagné de mesures d’incitation et de soutien;

Organisation de cours de formation, de formation professionnelle et de sensibilisation, et de programmes pour les gestionnaires dans le domaine de l’action coopérative et communautaire;

Invitation faite aux universités pour qu’elles mettent au point des réponses appropriées aux initiatives communautaires et fournissent à celles-ci un soutien technique et scientifique;

Création d’un fonds de protection des handicapés en faveur des associations de handicapés et de personnes ayant des besoins spéciaux;

Envoi d’experts et de spécialistes au titre de l’assistance technique aux associations et institutions communautaires.

383.Evolution du nombre des organisations non gouvernementales durant la période 1990-2003

Année

Nombre d’organisations

1990

508

1991

571

1992

908

1993

1 087

1994

1 168

1995

1 344

1996

1 557

1997

1 754

1998

2 155

1999

2 660

2000

3 175

2001

3 628

2002

3 969

2003

4 305

Article 23

La famille et le mariage

Paragraphes 1 et 2

384.Nous avons exposé notre position en droit sur cet article dans le rapport précédent, lequel fournissait aussi une réponse appropriée au paragraphe 7 des observations finales du Comité des droits de l’homme, dans lequel le Comité se disait préoccupé par la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne le mariage et le divorce, ainsi que les droits et devoirs des conjoints.

385.Comme indiqué précédemment, aucune disposition de la législation yéménite ou de la religion islamique ne saurait être interprétée comme contredisant, explicitement ou implicitement, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes du point de vue de leurs droits et devoirs, ou comme étant incompatible avec la conception de la famille qui fait de celle-ci une institution fondée sur le consentement mutuel et la liberté de choix.

386.Les relations familiales sont régies par la loi sur le statut personnel (loi n° 20 de 1992), telle que modifiée. Les dispositions de cette loi s’inspirent du droit islamique, lequel dispose que dans l’union d’un homme et d’une femme, chaque partie a des droits et devoirs vis-à-vis de l’autre, dans l’intérêt même de l’affection qu’elles se portent mutuellement.

Paragraphe 3

387.En vertu de la loi islamique, une femme a le droit de voir l’homme qui souhaite l’épouser et de décider si elle accepte celui-ci. Un droit analogue est reconnu à l’homme. Autrement dit, la femme a le droit de choisir son mari, tout comme le mari a le droit de choisir sa femme. Comme tout autre contrat, le mariage ne peut être conclu et n’est valide que si deux conditions nécessaires sont remplies, à savoir l’existence d’une offre et l’acceptation de celle-ci ; à défaut, le contrat est nul et non avenu. En conséquence, si la femme ne consent pas à épouser l’homme qui l’a demandée en mariage, le contrat ne peut être conclu, une des conditions requises n’étant pas remplie. Le juge est tenu de s’assurer que cette condition est remplie préalablement à la conclusion du contrat de mariage.

388.Lorsque le consentement de la femme a été donné sous la contrainte, le contrat de mariage n’est pas valide au regard de la loi. Ceci est dit expressément à l’article 10 de la loi sur le statut personnel.

389.Inversement, une femme ne peut être empêchée d’épouser l’homme qui a demandé sa main et qu’elle a accepté. Si le tuteur légal refuse cette autorisation, le juge peut lui enjoindre de consentir au mariage; s’il persiste dans son refus, le juge peut décider que le mariage aura lieu, conformément aux articles 18 et 19 de la loi sur le statut personnel.

390.En vertu de l’article 15 de ladite loi, le mari ne peut avoir de relations sexuelles avec sa femme, et celle-ci ne peut lui être donnée en mariage, qu’à condition qu’elle y soit préparée sur les plans physique et affectif, même si elle a plus de 15 ans. Cet article dispose aussi que, généralement, le mariage ne peut être contracté avec un mineur, sauf si ce mariage présente un intérêt manifeste. Comme indiqué plus haut, un individu devient majeur à l’âge de 15 ans révolus, à condition d’être sain d’esprit. La loi n’établit à cet égard aucune distinction entre l’homme et la femme.

391.L’article 14 de la loi est ainsi libellé : « La personne qui préside à la conclusion du contrat de mariage, le mari et le tuteur légal de l’épouse sont tenus de faire enregistrer le contrat auprès de l’autorité compétente dans le mois qui suit la date du mariage. Le contrat peut être enregistré à l’initiative de l’une des trois personnes susvisées (auquel cas, les deux autres sont dispensées de cette obligation), à condition de contenir toutes les précisions requises, comme l’âge des conjoints, le numéro de leur carte d’identité, le montant du cadeau de mariage versé immédiatement et le montant dont le paiement est différé. »

Paragraphe 4

392.Les principes juridiques garantissant l’égalité du mari et de la femme en ce qui concerne leurs droits respectifs ont été examinés dans le rapport précédent.

393.On observera que le paragraphe 1 de l’article 42 de la loi sur le statut personnel dispose que le foyer conjugal est une demeure indépendante dans laquelle la femme et ses biens se trouvent en sécurité. La situation du mari, l’habitation d’un homme de statut comparable et la coutume locale sont autant de facteurs à prendre en considération. Le mari peut accueillir au foyer conjugal, au côté de sa femme, les enfants qu’elle lui a donnés ou les enfants d’une autre femme ou d’autres femmes, même après que ces enfants ont atteint l’âge de la majorité, ses propres parents, ses proches du sexe féminin que la loi ne lui permet pas d’épouser mais qu’elle l’oblige à accueillir sous son toit, à condition que l’habitation soit suffisamment spacieuse pour les loger sans inconvénient pour la femme, et sauf stipulation contraire du contrat de mariage.

394. Il ressort clairement du libellé de l’article 14 susmentionné que le mari est tenu d’offrir un cadeau de mariage à sa femme et que le contrat de mariage doit en préciser le montant, tant la partie de ce montant qui est payée immédiatement que celle dont le paiement est différé. L’article 33 de la loi sur le statut personnel est ainsi libellé:

a) Lorsqu’un cadeau de mariage est donné à l’épouse en vertu d’un contrat de mariage valide, c’est-à-dire conclu par accord mutuel, le contrat doit spécifier ce qui est exclu du cadeau en terme de biens et de prestations légales. Lorsque ces points ne sont pas suffisamment précisés ou lorsqu’ils ont été omis, les conditions normales régissant les cadeaux de mariage s’appliquent ;

b) Le cadeau de mariage est la propriété exclusive de la femme, et celle-ci peut en disposer comme elle l’entend. Toute disposition contraire est réputée nulle et non avenue.

395.Le cadeau de mariage est une chose indispensable, en même temps qu’une obligation religieuse incombant au mari. Lorsque le contrat de mariage ne précise pas le montant du cadeau, la femme a droit à un cadeau de mariage dont le montant conviendrait à une femme de sa condition se mariant au même moment. En un mot, il ne peut y avoir de mariage sans cadeau de mariage.

Droits du mari et de la femme en cas de divorce

396.En cas de divorce, la loi yéménite privilégie dans une large mesure les droits de la femme, pour des raisons sociales, morales et humanitaires. Par exemple, la femme a le droit de demander l’annulation du contrat de mariage (c’est-à-dire le droit de demander le divorce) en présentant une requête au tribunal. Celui-ci lui accorde le divorce dans l’un des cas ci-après:

Le mari ne l’a pas entretenue, sans égard au fait qu’il était suffisamment fortuné, mais a refusé de subvenir à ses besoins, ou qu’il était pauvre et a refusé de prendre un travail rémunéré;

Le mari s’est trouvé à l’étranger pendant une année entière sans que l’on sache où il était, dans le cas où il ne l’a pas entretenue, ou pendant deux ans, dans le cas où il l’a entretenue;

Le mari a été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans et a purgé un an de sa peine. A ce moment-là, la femme peut présenter une requête en annulation du contrat de mariage;

Le mari est polygame et incapable de subvenir aux besoins de toutes ses épouses. Chacune d’elles est habilitée à présenter une requête en annulation du contrat de mariage;

La femme n’aime pas son mari, elle n’a aucune envie de vivre avec lui et souhaite obtenir le divorce;

Le mari est alcoolique ou toxicomane. A condition de pouvoir prouver ses allégations, la femme peut demander le divorce au tribunal.

397. On notera que la loi organise un certain nombre de droits en cas de divorce. En vertu de l’article 21 de la loi sur le statut personnel, par exemple, une mère ne peut se voir refuser la garde de ses enfants au motif qu’elle a demandé le divorce, car des enfants mineurs ont droit aux soins de leur mère, et une femme divorcée a droit à une indemnisation équitable si le mari divorce de façon arbitraire et sans motif valable. La loi ne l’exige pas expressément, mais nous estimons que le divorce devrait être enregistré auprès de l’autorité compétente de la même façon que le contrat de mariage. En pratique, c’est bien ce qui se fait habituellement, le divorce étant constaté officiellement. En vertu de l’article 348 b) de la loi, le mari qui répudie sa femme est tenu de le lui faire savoir, ainsi qu’à l’autorité compétente, dans le délai d’une semaine.

Article 24

Paragraphe 1

398.La loi relative aux droits de l’enfant a été adoptée récemment, après trois années de discussions entre le Ministre des affaires sociales et du travail et le Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile. La loi confie à toute une gamme d’organes gouvernementaux et non gouvernementaux des responsabilités et des obligations ayant trait aux soins de santé des enfants, à leurs droits légaux, sociaux, économiques, éducationnels et culturels et à leur droit à des activités sportives. Des organisations internationales ont fait des apports à l’élaboration de la loi, et celle-ci est considérée comme un instrument important dans le domaine de la protection des enfants. Sa promulgation a suscité de nombreuses initiatives pour exiger la publication du décret d’application et l’insertion de dispositions traitant expressément des enfants dans les plans de développement, le programme de réduction de la pauvreté et les campagnes sanitaires. Le Gouvernement coopère avec les organisations internationales pour tenter de régler les difficultés qui entravent la fourniture des soins de santé aux enfants et mettre à disposition les fournitures médicales que cela exige. En particulier, il exécute un programme pour le développement des enfants en partenariat avec la Banque Mondiale et l’UNICEF. Certains projets visent comme tels à encourager la fréquentation scolaire, d’autres se préoccupent de la santé des fillettes; des progrès ont été réalisés dans ces domaines et dans d’autres. Dans le cadre du programme d’action et de la politique en matière de population, des plans et projets relatifs aux droits des enfants ont été exécutés, des enquêtes et des études sociales réalisées et des données statistiques présentées, ce qui a permis de se faire une bonne idée de la situation des enfants au Yémen, dont une analyse laisse apparaître l’existence de diverses disparités. De ce fait, la refonte des politiques, plans et programmes pour tenir compte de cet important segment de la population est devenue une tâche prioritaire. On signalera tout particulièrement l’enquête de 1997 sur le budget des ménages, l’enquête démographique de 1997 sur la santé maternelle et infantile et l’enquête de 1997 consacrée à la pauvreté qui ont toutes trois fourni des éléments précieux en vue de l’élaboration des programmes et projets nationaux ci-après :

Développement du filet de la sécurité sociale et de ses mécanismes de fourniture, et exécution d’un programme national de réduction de la pauvreté et d’un programme de création d’emplois axé sur les pauvres, dans le cadre d’un gros effort consenti pour réduire les disparités dans ces domaines, eu égard au fait que ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes;

Mise au point d’une stratégie nationale de protection des enfants vivant dans des conditions difficiles, avec un financement fourni par des institutions nationales et des organisations internationales comme l’UNICEF. Ce projet est toujours à l’étude;

Le Gouvernement envisage de créer une base de données consolidée sur les questions propres aux enfants, en utilisant les bases de données de ses différentes institutions, comme la base de données du Ministère de l’éducation concernant les indicateurs éducationnels et celle du Ministère de la santé concernant la santé des enfants. Cette initiative en est encore à ses débuts. Pour le Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile, la création d’une base de données intégrée concernant les mères et les enfants est un des premiers objectifs. Le Conseil a conclu un accord pour le soutien de ce projet avec le Programme du golfe Arabique en faveur des organismes des Nations Unies pour le développement;

Le Gouvernement a engagé ses propres départements et organes, ainsi que les ONG concernées à exécuter des programmes de formation pour les personnes qui s’occupent d’enfants dans tous les domaines de la fourniture de services et pour les personnes qui s’occupent d’enfants ayant des besoins spéciaux ou d’enfants vivant dans des conditions difficiles.

Principes généraux relatifs aux droits des enfants

Principe de non-discrimination

399.Conformément à la Constitution, chacun peut exercer ses droits politiques, sociaux, économiques et culturels légitimes (art. 24); la société yéménite repose sur le principe de la solidarité sociale fondée sur la justice, la liberté et l’égalité (art. 25) et tous ont les mêmes droits et obligations (art . 40). En outre, la Constitution consacre le droit de participer à la vie politique et économique (art. 41), et il s’ensuit que tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections et d’être élu (art. 42). Chacun a droit à l’enseignement (art. 53) et aux soins de santé (art. 54). La Constitution garantit aussi la liberté de pensée et la liberté d’expression en paroles, dans des écrits et par le biais du vote.

400.L’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant est ainsi libellé: « Rien dans la présente loi ne saurait être considéré comme portant atteinte au droit de l’enfant de jouir de tous les droits et libertés publics et de la protection garantie par la Constitution et la loi pour les individus en général et pour les enfants en particulier, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou les convictions. »

401.En vertu de l’article 5 du Code de procédure criminelle, tous sont égaux devant la loi et nul ne peut être pénalisé ou préjudicié en raison de sa nationalité, de sa race, de son appartenance ethnique, de sa langue, de ses convictions, de sa profession, de son niveau d’éducation ou de sa situation sociale.

Protection des enfants contre toutes les formes de discrimination ou de peine

402.Le Gouvernement a pris des mesures pour protéger les enfants contre toutes les formes de discrimination ou de peine, comme cela ressort de l’examen des dispositions pertinentes du Code pénal. La loi relative aux droits de l’enfant, pour sa part, dispose en son article 3.4 que les enfants ont droit à une protection contre toutes les formes d’exploitation, celle-ci étant considérée comme une infraction et passible de peines. L’article 124 de la loi organise la protection et la formation des mineurs, ainsi que leur protection contre toutes les formes de violence et d’exploitation. L’article 125 est ainsi libellé : « Un mineur âgé de 10 ans ou moins qui a commis une infraction n’est pas passible de la peine ou de la mesure administrative prescrite par le Code pénal, seule s’appliquant à lui une des mesures envisagées dans la loi sur la protection des mineurs », soit une admonestation, la remise aux soins de sa famille, ou le placement dans un institut ou centre de réinsertion sociale.

403.Le chapitre 11 de la loi relative aux droits de l’enfant dispose dans sa section intitulée « Des peines » que l’enfant a le droit d’être protégé de toutes les formes d’exploitation et de violation de ses droits; il prévoit des peines dissuasives de gravité diverse, selon l’infraction commise contre un enfant, afin de protéger les enfants de toute forme de discrimination.

Intérêt supérieur de l’enfant

404.L’article 26 de la Constitution est ainsi libellé: « La famille est le fondement de la société; elle repose sur la religion, la coutume et l’amour de la patrie. La loi préserve l’intégrité de la famille et consolide ses liens. » L’article 30 est ainsi libellé: « L’Etat protège les mères et les enfants et veille sur les adolescents et les jeunes. » L’article 53 est ainsi libellé : « Tous ont droit à l’enseignement. L’Etat garantit ce droit conformément à la loi en créant des écoles et des institutions culturelles et éducatives. L’enseignement primaire est obligatoire (…) L’Etat veille particulièrement sur les jeunes : il les préserve de la délinquance, leur assure une éducation physique, intellectuelle et religieuse et leur offre les conditions favorables au développement de leurs talents dans tous les domaines. »

405.La loi relative aux droits de l’enfant met l’accent sur la notion d’intérêt supérieur de l’enfant et assigne à cette notion la préséance sur toutes autres considérations. L’article 7 de la loi est ainsi libellé : « La protection de l’enfant et de son intérêt doit être la considération dominante dans toutes les décisions et mesures de protection des enfants, des mères, de la famille ou de l’environnement, quel que soit l’organe dont elles émanent ou qui les exécute. » Selon le paragraphe 9 de la partie II de la loi, celle-ci a notamment pour objectif « d’amener les enfants par tous les moyens appropriés à participer à toutes les initiatives prises dans leur intérêt, et de respecter et renforcer leurs droits, en considération de leur intérêt supérieur. »

406.Parallèlement, les tribunaux, les autorités administratives et les organes législatifs veillent à garantir ces droits aux enfants comme étant le moyen de réaliser leur intérêt supérieur. Ainsi l’article 124 de la loi relative aux droits de l’enfant est ainsi libellé : « Un mineur âgé de 12 ans ou moins ne peut être détenu dans un commissariat de police ou dans une autre installation de sécurité ; son tuteur ou une autre personne de confiance peut être tenue de veiller sur lui ; à défaut de quoi, l’enfant est placé dans le centre de réinsertion pour mineurs le plus proche pour une période qui ne peut excéder 24 heures, après quoi, il est transféré au Parquet pour mineurs, qui examine son cas, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs. »

407.La partie V de la loi traite de l’administration de la justice pour mineurs. L’article 130 est ainsi libellé : « Le mineur ayant à répondre d’une infraction a droit à l’assistance d’un conseil. S’il ne fait pas appel lui-même aux services d’un avocat, le ministère public en commet un en son nom, conformément aux principes énoncés dans le Code de procédure criminelle. » L’article 131 a) est ainsi libellé : « Le mineur est jugé à huis clos ; seuls ses parents, les témoins, les avocats et les travailleurs sociaux peuvent être présents au procès. » Le paragraphe b) du même article est ainsi libellé : « Le nom et la photo du mineur ne peuvent être rendus publics et aucun compte rendu du procès, intégral ou abrégé, ne peut être publié sous aucune forme que ce soit. » Le paragraphe 132 est ainsi libellé : « Le mineur est exempté du paiement de tous les frais et dépens liés aux poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. »

408.L’article 35 de la loi relative aux droits de l’enfant est ainsi libellé : « Le mineur qui devient indépendant peut choisir entre son père et sa mère, s’ils ne s’entendent pas sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Lorsque ni le père ni la mère n’ont la garde de l’enfant et que la personne qui a cette garde est en désaccord sur ce qui est de l’intérêt de l’enfant, le juge statue après avoir entendu l’enfant. »

409.Les articles 152 à 154 de la loi traitent du rôle de la culture des enfants dans le cadre de la politique en matière de législation. Le Ministre de la culture est chargé de prendre les mesures légales requises pour organiser des programmes et activités en relation avec la culture des enfants et de permettre la participation de ceux-ci à des célébrations et forums nationaux, arabes et internationaux qui présentent un intérêt pour eux. En outre, cette même loi aborde la question du développement des talents des enfants, de leur participation à des concours internationaux de dessin, par exemple, et de la création de bibliothèques gratuites dans le cadre des programmes de « lecture pour tous » qui ont permis l’éclosion des talents de nombreux enfants doués et créatifs en matière de musique, d’art et de littérature.

Perfectionnement des personnes qui s’occupent des droits des enfants pour permettre à celles-ci de protéger plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant

410.Ces dernières années, en coordination avec les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’enfant, le Gouvernement a organisé diverses activités, comme des campagnes dans les médias, et obtenu le concours d’institutions éducationnelles et sociales à l’action de sensibilisation des familles et de l’opinion portant sur la nécessité d’encourager les enfants à exercer leurs droits et à exprimer leurs opinions. De leur côté, le Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile, le Ministère de l’éducation, le Centre de recherche-développement pour l’enseignement, le Ministère des affaires sociales, le Haut Conseil national des droits de l’homme et le Parlement des enfants ont organisé des activités qui allaient dans le même sens et visaient, en particulier, les membres du corps judiciaire qui travaillent dans les tribunaux pour mineurs, la police des jeunes, les membres du parquet qui traitent des mineurs, les avocats, policiers, agents de la force publique et procureurs ayant à s’occuper de mineurs, les membres de la Chambre des représentants, les membres du Conseil consultatif, les enseignants, conseillers d’orientation, professeurs d’université et travailleurs sociaux. Des personnes qui travaillent dans les tribunaux pour mineurs ont été envoyées à l’étranger pour y suivre des cours de formation.

411.Le Gouvernement a adopté une législation visant à protéger les enfants pauvres et nécessiteux, orphelins, handicapés ou appartenant à d’autres groupes sociaux visés par la loi sur la protection sociale (loi n° 31 de 1996, telle que modifiée par la loi n° 17 de 1999). Cette législation, qui s’appuie sur les conclusions d’études antérieures, organise des projets visant à assurer la protection sociale des enfants, spécialement des enfants des rues, des orphelins et des mineurs. Des crédits ont été ouverts pour permettre la création de homes pour les enfants appartenant à ces groupes.

Etablissement de normes pour les institutions chargées du soin et de la protection des enfants

412.Le Gouvernement a publié des règlements, des directives et des décrets concernant le travail des institutions d’enseignement scolaire pour leur permettre de mieux répondre aux besoins des enfants en milieu scolaire. On relève notamment les mesures suivantes:

Création au Ministère de l’éducation d’un service chargé de veiller à l’insertion des enfants handicapés dans le milieu scolaire. Un certain nombre d’écoles publiques ont été choisies pour un projet pilote dans ce domaine. Ces initiatives se sont souvent avérées fructueuses dans d’autres domaines également et ont permis de mieux faire droit à l’intérêt supérieur de l’enfant et d’élargir le champ de la participation des enfants à la vie de la société. D’autres mesures ont encore été prises, comme la célébration de la Journée internationale des familles et de la Journée mondiale des enfants, ou la participation à des rencontres ou expositions nationales, arabes ou internationales organisées au bénéfice des enfants. A toutes ces occasions, on note régulièrement la participation de nombre d’institutions sociales nationales, tant gouvernementales que non gouvernementales;

De nombreuses institutions de protection des enfants ont pris des mesures et adopté une réglementation générale, des règlements et des systèmes financiers, administratifs et techniques destinés à gérer leurs activités et à faciliter leur travail dans des domaines comme la sélection et la nomination, l’information et le renforcement des capacités du personnel, ainsi que les normes, conditions et spécifications techniques pour leurs bâtiments et installations. Les normes et conditions peuvent varier considérablement au gré des programmes, activités et services fournis par chaque institution et ne s’appliquent pas de façon uniforme : chaque institution se plie aux normes régissant la fourniture des services de son ressort. Ainsi, les centres qui fournissent des services aux enfants ayant des besoins spéciaux emploient des spécialistes et techniciens formés à cet effet. Désireux d’encourager des initiatives de ce type, le Conseil des ministres a décidé des mesures d’incitation financière uniformes pour les spécialistes, superviseurs et travailleurs des centres de réinsertion pour mineurs.

413. Difficultés et obstacles :

Manque des qualifications techniques et administratives qu’exige le bon fonctionnement de ces institutions, avec pour corollaire une fourniture de services inadéquate;

Coordination et communication insuffisantes entre les institutions concernées;

Tendance de l’Etat à se consacrer à quelques priorités en matière de protection des enfants de ces catégories en raison de la pénurie des ressources matérielles, techniques et humaines requises pour mener à bien les activités et programmes des institutions, le tout au détriment des enfants;

Manque de matériels et d’installations, soutien financier et technique insuffisant pour assurer la conception et la construction des bâtiments, soutien incertain.

Droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement

414.Le législateur reconnaît le caractère indispensable que revêtent les mesures de protection, eu égard à la condition de l’enfant. Ainsi, l’article 30 de la Constitution dispose ceci : « L’Etat doit protéger les mères et les enfants et veiller sur les adolescents et les jeunes. » Quant à l’article 230 du Code pénal, il pose que l’enfant est un être humain jouissant des droits de l’homme dès qu’il naît vivant.

415.Les articles 128 à 132 de la loi sur le statut personnel traitent de la protection de l’enfant et de son droit à la vie, à la survie et au développement.

416.Les articles 136, 149 et 158 de ladite loi disposent que la mère allaite l’enfant et que, lorsque cela n’est pas possible, l’enfant est allaité par une autre femme moyennant rétribution. En vertu de la loi, le père est tenu de subvenir aux frais de l’entretien de l’enfant lorsqu’il est en mesure de le faire et de gagner sa vie ; lorsque ce n’est pas le cas, le devoir d’entretien incombe à la mère, puis aux autres proches de l’enfant par ordre de succession, à condition qu’ils possèdent les moyens requis. L’obligation d’entretien comprend les aliments, les vêtements et les soins médicaux.

417.En vertu des articles 4 et 5 de la loi relative aux droits de l’enfant, l’enfant a le droit à la vie, et il est précisé qu’il s’agit d’un droit fondamental auquel il ne peut être porté atteinte en aucun cas. L’Etat assure la protection de l’enfant et crée les conditions permettant d’élever celui-ci correctement, dans le respect de sa dignité humaine et dans un environnement sain.

Mesures visant à donner effet au droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement

418.L’Etat a traduit ces lois dans des politiques et des programmes d’action exécutés par des institutions qui s’occupent de la santé des enfants avant la naissance, à la naissance et pendant le bas âge, afin de donner effet à leur droit à la vie, à la survie et au développement. Les mesures suivantes sont prises en ce sens:

Développement et extension des services de soins de santé et de traitement;

Amélioration du niveau de vie des familles;

Sensibilisation à la santé et diffusion d’une culture de la santé parmi les membres de la famille;

Renforcement du programme élargi de vaccination de manière à couvrir 90 % des sept maladies grâce aux mesures ci-après:

Campagnes systématiques de vaccination contre ces maladies en direction de tous les groupes cibles;

Sensibilisation à l’importance de la vaccination et à la nécessité pour la communauté d’y participer;

Amélioration de la santé des enfants par le biais de la planification familiale, en mettant l’accent sur:

Une meilleure prise de conscience de l’importance de l’espacement des naissances;

L’encouragement des naissances intervenant à des intervalles qui sont sûrs pour la santé des mères;

Amélioration de la santé maternelle et infantile et attention portée à la nutrition pendant la grossesse;

Sensibilisation à l’importance de l’allaitement maternel, de compléments alimentaires améliorés et du sevrage;

Lutte contre les maladies contagieuses qui sont les principales causes de la morbidité et mortalité infantiles;

Protection des enfants contre la malnutrition;

Mise en place de systèmes d’alerte aux épidémies.

Protection des enfants

419.Un des objectifs poursuivis par la loi relative aux droits de l’enfant était de faire de toutes les formes d’exploitation des enfants une infraction punissable (art. 3). En vertu de l’article 46 de cette loi, les enfants qui risquent d’être maltraités, démunis ou exploités socialement sont considérés comme faisant partie de la catégorie des enfants vivant dans des conditions de détresse et que l’Etat est tenu de protéger. Conformément à l’article 147, l’Etat doit protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation économique et sexuelle et de prendre des mesures rigoureuses pour éviter qu’on ne les emploie ou les utilise pour satisfaire le vice ou dans des activités immorales ou pour la fabrication et la commercialisation de substances psychotropes (art. 148).

420.Toute la législation yéménite, généralement parlant, tend à protéger la population en général et les enfants en particulier contre toutes les formes de violence, de malfaisance et de mauvais traitements physiques ou mentaux et contre toutes les formes d’exploitation économique et sexuelle. Le Code pénal rend passible de lourdes peines les infractions contre les enfants, surtout lorsqu’elles sont commises par le gardien, le tuteur ou toute autre personne chargée de protéger l’enfant.

421.En vertu de la loi relative aux droits de l’enfant, les parents qui maltraitent leur enfant, tout comme le gardien qui ne s’occupe pas de l’enfant qu’il est chargé de protéger sont passibles de poursuites. En vertu de l’article 155.1, quiconque abandonne son enfant pour le laisser aux soins d’une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus. Conformément au paragraphe 2 de cet article, quiconque, après s’être vu confier par un centre de protection sociale le soin d’élever un enfant, néglige ses devoirs à cet égard est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une amende de 20 000 rials. Le paragraphe 6 du même article est ainsi libellé : « Quiconque maltraite délibérément ou néglige un enfant dont l’éducation lui a été confiée est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus ou d’une amende de 20 000 rials, ces peines étant doublées lorsque l’enfant subit un préjudice physique ou affectif du fait de ces mauvais traitements ou de cette négligence. »

422.L’exploitation sexuelle des enfants englobe le fait d’inciter ou d’encourager un enfant à se livrer au vice ou à des actes immoraux. En vertu de l’article 279 du Code pénal, quiconque incite ou encourage avec succès un mineur de moins de 15 ans à commettre une infraction ou quiconque vit du fruit des actes immoraux commis par une personne qu’il a incitée ou encouragée à les commettre est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum. Lorsque la personne qui incite ou encourage un mineur à commettre des actes immoraux vit du fruit de ces actes, elle est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze ans au maximum.

423.Celui qui incite ou encourage sans succès un mineur à voler est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ou d’une amende de 2 000 rials au maximum (Code pénal, art. 303).

Paragraphes 2 et 3

Nom et nationalité

424.Comme expliqué dans notre rapport précédent, tout enfant a le droit d’être enregistré immédiatement après sa naissance et d’avoir un nom. Ce droit est garanti par la loi relative à l’état civil et au registre d’état civil (loi n° 23 de 1991).

425.Un enfant trouvé doit être confié à une institution ou à un refuge qui l’accueillera et veillera sur lui. Lorsqu’un enfant naît pendant un voyage, un certificat de naissance est délivré dans le premier port yéménite que le navire atteint ou dans un consulat yéménite, comme précisé aux paragraphes a) à e) de la loi sur la nationalité.

426.La loi relative aux droits de l’enfant comporte une section distincte intitulée «Nom, nationalité, enregistrement de la naissance » afin de bien mettre l’accent sur ces droits et d’en énoncer tous les aspects. Les articles 48, 50 et 51 concernent le droit de tout enfant d’avoir un nom et une nationalité et d’être enregistré à sa naissance. L’article 10 dispose que tout enfant a le droit d’avoir un nom qui le distingue, nom qui doit être inscrit au moment de la naissance dans un registre des naissances. L’article 49 dispose que l’Etat doit garantir le droit de l’enfant de préserver son identité, ce qui comprend sa nationalité, son nom et ses liens familiaux, conformément à la législation applicable.

427.En vertu de la législation yéménite, tout enfant a droit à la nationalité yéménite. L’importance de ce droit fondamental est attestée par l’article 44 de la Constitution et l’article 3 de la loi sur la nationalité (loi n° 6 de 1990).

428.Les départements et services compétents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser les familles et la société au risque qu’il y a à ne pas enregistrer une naissance. Des campagnes sont organisées à cet effet.

429.Quelques difficultés liées à l’application de ces dispositions du Pacte :

Le manque de ressources financières a entravé la mise en œuvre de stratégies visant à éliminer les disparités existant entre les zones rurales et urbaines et entre les garçons et les filles, ainsi que la fourniture de services aux enfants se trouvant dans des situations particulières;

Le manque de moyens a empêché de mettre la dernière main à la construction des bâtiments destinés à abriter les institutions qui s’occupent de la criminalité, de la sécurité, de la justice et des tribunaux, en particulier les autorités de police qui s’occupent des mineurs. Ceci ne facilite guère la tâche consistant à faire appliquer la législation relative aux droits de l’enfant et à préserver ceux-ci de toute discrimination ou exploitation.

Article 25

430.Notre position en droit à l’égard de cet article a été examinée dans le rapport précédent. On se reportera également à la section 3 du présent rapport.

Article 26

431.Notre position en droit sur cet article a été exposée dans le rapport précédent. En ce qui concerne le paragraphe 9 des observations finales du Comité des droits de l’homme, on notera que la polygamie est autorisée en vertu des lois adoptées par les représentants du peuple (parlement) en tant que principe enraciné dans la loi islamique, qui est la loi de la religion professée par la société yéménite. Comme on le sait, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme affirment l’obligation de respecter les croyances des peuples du monde ; ils n’appellent pas à saper ces croyances ou à les combattre.

432.Les articles 3 et 26 du Pacte, dont il est fait état à l’appui de l’allégation que la polygamie constitue une discrimination, traite en fait du principe de l’égalité de droit entre les hommes et les femmes en général, et il n’est absolument pas question, ni dans l’un ni dans l’autre, de la polygamie comme constituant une forme de discrimination à l’égard des femmes. Le contrat de mariage est un contrat conclu par consentement mutuel entre deux parties (un homme et une femme) ; autrement dit, le contrat ne saurait être valide sans le consentement de la femme. Le principe de la polygamie, tant en droit islamique que dans la législation yéménite, est exprimé en terme de licéité et non d’obligation. En outre, il n’est pas absolu, mais subordonné à une série de conditions et de restrictions qui sont énoncées à l’article 12 de la loi sur le statut personnel, qui se lit comme suit :

« Un homme peut avoir jusqu’à quatre épouses, s’il satisfait aux conditions suivantes :

Il doit pouvoir traiter toutes ses épouses de manière juste, à défaut de quoi il ne peut en avoir qu’une seule;

Il doit avoir les moyens de les entretenir;

Il doit informer la femme, dans chaque cas, du fait qu’il a une autre femme ou s’apprête à en épouser une.”

433.L’Etat n’a pas le droit d’imposer des choix aux citoyens, mais il a le devoir de veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits conformément aux conditions applicables et dans le respect des principes du droit national et du droit islamique. Le point de savoir comment l’Etat peut, dans les limites de ses moyens, garantir que ces conditions soient remplies fait actuellement l’objet d’un débat au Yémen.

434.En pratique, la polygamie est en nette régression au Yémen du fait de l’évolution des mœurs et des traditions, des conditions socioéconomiques et de la diffusion de la culture. Généralement parlant, la loi islamique n’encourage pas la polygamie, par crainte que les différentes femmes ne soient pas traitées sur un pied d’égalité. « Si tu crains de ne pouvoir agir de manière équitable envers elles (les femmes), n’en épouse qu’une seule », dit le Coran. On peut en conclure que la monogamie est la règle, et la polygamie l’exception.

Mariage précoce des filles

435.En référence au paragraphe 10 des observations finales du Comité des droits de l’homme, le mariage précoce est considéré comme un phénomène social indésirable, et l’Etat s’efforce de le combattre, au motif qu’il représente une coutume et une tradition obsolètes qui emportent des conséquences néfastes pour la famille et pour la société. Selon l’enquête démographique réalisée en 1997, l’âge moyen du mariage est passé de 15 à 18 ans, et ce, pour les raisons ci-après :

Le préjudice et les risques graves qu’une grossesse précoce représente pour la santé maternelle;

L’augmentation du taux de scolarisation chez les filles;

Le faible niveau de revenu individuel et le taux élevé de chômage et de pauvreté, qui interdisent à la plupart des jeunes de se marier.

436.L’Etat, représenté par le Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile, le Comité national pour les femmes et le réseau SHIMA, a participé aux travaux d’un comité créé pour mener une enquête dans neuf gouvernorats afin de déterminer les causes du mariage précoce et de mettre au point les moyens d’éliminer celui-ci. En outre, un document de travail sur la question a été élaboré et présenté à la deuxième Conférence nationale sur les femmes. Les paragraphes suivants exposent un certain nombre d’initiatives et de politiques qui ont été conçues pour venir à bout du phénomène des mariages précoces.

Scolariser toujours davantage les filles dans l’enseignement primaire, secondaire et universitaire;

Eliminer le phénomène des abandons scolaires chez les filles dans l’enseignement primaire, par des mesures conçues pour remédier aux causes de ce phénomène, avec la participation des familles et de la société;

Accroître la capacité d’accueil des écoles en ce qui concerne les filles;

Encourager chez les filles la fréquentation scolaire et amener le plus grand nombre possible d’entre elles à choisir l’enseignement technique et professionnel;

Développer les activités d’alphabétisation des filles et introduire des cours d’alphabétisation des femmes adultes à proximité de leur foyer;

Réduire les frais de scolarisation des filles, voire les supprimer pour les filles de familles pauvres, surtout dans les zones rurales;

Modifier les lois et règlements incompatibles avec l’égalité d’accès pour les femmes à des emplois convenant à leurs aptitudes, et avec l’exercice de tous leurs droits et éliminer les pratiques discriminatoires;

S’attacher à réaliser la justice et l’égalité de chances entre les sexes dans la conception et l’application des activités et programmes de développement;

Utiliser sans relâche les médias pour des actions d’information et de sensibilisation visant à modifier des attitudes et orientations qui ont un impact négatif sur le principe de justice et d’équité.

437.On rappellera ici qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur le statut personnel, le mari ne peut avoir des relations sexuelles avec sa femme et celle-ci ne peut lui être donnée en mariage que si elle est préparée, sur les plans physique et affectif, à avoir des relations sexuelles, même si elle a plus de 15 ans. Cet article dispose aussi que généralement le mariage ne peut être contracté avec un mineur, sauf s’il présente des avantages incontestables. Le mariage précoce est un phénomène social que l’Etat s’efforce d’éliminer en faisant prendre conscience des risques qu’il fait courir à la santé de la femme. Comme indiqué, l’âge de la majorité est fixé à 15 ans, à condition que l’intéressé soit en pleine possession de ses facultés mentales. A cet égard, la loi n’établit aucune distinction entre les hommes et les femmes.

438.Conformément à la loi relative aux droits de l’enfant, des consultations sont en cours au sujet d’amendements qu’il est proposé d’apporter à certaines lois ayant trait aux enfants. Un de ces amendements, qui vise la loi relative à la protection des mineurs, relèverait à 18 ans l’âge de la majorité.

Acquisition et transmission de la nationalité

439.En ce qui concerne le paragraphe 11 des observations finales du Comité des droits de l’homme, la législation yéménite en matière de nationalité est conçue de telle façon qu’elle évite toute discrimination entre hommes et femmes sur la base du sexe. En ce qui concerne l’acquisition de la nationalité, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes en vertu des articles 2, 3 et 4 de la loi sur la nationalité (loi n° 6 de 1990).

440.La loi, qui a été promulguée le 26 août 1990, définit la nationalité yéménite et les modes d’acquisition à partir de certaines normes qui tiennent compte des caractéristiques de la société yéménite et sont donc comparables à celles appliquées par d’autres sociétés qui se soucient de préserver leurs traits distinctifs. Parallèlement, ces normes visent à éliminer le phénomène des apatrides. On peut les résumer comme suit :

Conformément au système du jus sanguinis (loi du sang proprement dite), la nationalité yéménite s’acquiert par le fait de naître d’un père qui a la nationalité yéménite. L’article 3.1 de la loi dispose ceci : « Toute personne dont le père a la nationalité yéménite est citoyen du Yémen » ;

La nationalité peut aussi s’acquérir conformément au système du jus sanguinis combiné avec le système du jus soli (loi du sol), c’est-à-dire la loi du sang dans un sens restreint.

441. Dans certains cas, la nationalité peut aussi s’acquérir conformément au système du jus sanguinis par la lignée maternelle. Les paragraphes b) et c) de l’article 3 de la loi sont ainsi libellés:

Quiconque naît au Yémen d’une mère ayant la nationalité yéménite et d’un père de nationalité inconnue ou apatride est citoyen du Yémen;

Quiconque naît au Yémen d’une mère ayant la nationalité yéménite et dont le père ne peut être connu légalement est citoyen du Yémen;

Quiconque naît au Yémen de parents inconnus est citoyen du Yémen. Un nourrisson trouvé au Yémen est réputé y être né, sauf preuve du contraire.

442. Cela étant, la loi règle les problèmes découlant du fait que les enfants n’ont pas la nationalité de la mère, lorsque celle-ci est mariée à un étranger. La loi dispose que ces enfants ont le droit d’être traités comme des Yéménites à tous égards, lorsque c’est leur mère qui assure leur entretien. A cet effet, la loi leur laisse la possibilité de choisir, à leur majorité, la nationalité du père ou celle de la mère. C’est ce qui ressort sans équivoque de la loi n° 24 de 2003, qui ajoute un article aux dispositions de la loi n° 6 de 1990, la loi sur la nationalité. Le nouvel article est ainsi libellé :

« Art. 10 A. Lorsqu’une Yéménite mariée à un étranger divorce et se voit confier la garde des enfants qu’elle a eus de celui-ci, ou lorsqu’elle assure leur entretien du fait du décès, de la démence ou de l’absence de son mari, ou lorsque celui-ci n’a pas résidé avec eux pendant au moins un an, ces enfants sont réputés avoir la nationalité yéménite à tous égards, aussi longtemps qu’ils sont confiés aux soins de leur mère, et ce, jusqu’à l’âge de la majorité. A ce moment-là, chacun d’eux peut opter pour la nationalité yéménite ou pour la nationalité de son père. »

La nationalité peut aussi s’acquérir conformément au système du jus sanguinis par la lignée maternelle

443.Conformément à l’article 4 a) de la loi sur la nationalité, les autorités compétentes peuvent accorder la nationalité yéménite dans un certain nombre de cas, par exemple : « Quiconque naît hors du Yémen d’une mère ayant la nationalité yéménite et d’un père de nationalité inconnue ou apatride est citoyen du Yémen, sous réserve d’avoir résidé habituellement et légalement au Yémen pendant dix ans. »

La nationalité peut aussi s’acquérir conformément au système du jus soli , par naturalisation ou à la suite d’un mariage mixte

444.Ces critères sont énoncés aux articles 4, 5 et 11 de la loi sur la nationalité.

445. En outre, la législation préserve le droit de la femme yéménite de conserver sa nationalité yéménite en cas de mariage avec un étranger. Les articles 10 et 12 de la loi sont ainsi libellés :

Art. 10. Toute Yéménite qui épouse un musulman d’une autre nationalité conserve sa nationalité yéménite, sauf si elle souhaite y renoncer et le déclare au moment du mariage ou durant celui-ci, à condition qu’elle ait droit à la nationalité du pays de son mari en vertu des lois dudit pays.

Art. 12. Lorsqu’un Yéménite acquiert la nationalité d’un autre pays par voie de naturalisation, celle-ci n’entraîne pas pour sa femme la perte de la nationalité yéménite, sauf si elle déclare y renoncer et vouloir acquérir la nouvelle nationalité de son mari. Les enfants mineurs ne perdent pas leur nationalité yéménite en acquérant par voie de filiation la nouvelle nationalité de leur père.

446. De même, la législation garantit le droit de la Yéménite d’obtenir des documents de voyage et de faire inscrire le nom de ses enfants sur son passeport. Ces dispositions visent à garantir que la femme de nationalité yéménite jouisse des mêmes droits que son mari et à lui permettre de mener une vie conjugale stable. C’est ce qui ressort de la loi sur le passeport (loi n° 7 de 1990), en particulier des articles 6 et 11 ainsi libellés:

Art. 6. Des passeports ordinaires et des documents de voyage tels que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 3 de la présente loi peuvent être délivrés à toute personne âgée d’au moins 16 ans qui a la nationalité yéménite. Le nom des enfants mineurs est inscrit sur le passeport d’un des parents lorsque les enfants voyagent avec eux à l’étranger. Un passeport distinct peut être délivré à un mineur, le cas échéant, moyennant le consentement du parent ou du gardien du mineur.

Art. 11. Toute personne qui a la nationalité yéménite peut quitter le Yémen et y revenir ultérieurement, pour se rendre dans les endroits précisés sur le visa apposé par l’autorité compétente dans son passeport ou dans le document de voyage qui en tient lieu.

Maintien en détention de femmes qui ont subi leur peine d’emprisonnement

447. En ce qui concerne le paragraphe 12 des observations finales du Comité des droits de l’homme , on peut dire que cette situation (maintien en détention de femmes qui ont subi leur peine d’emprisonnement mais que leur famille refuse d’accueillir) est imputable à un éveil insuffisant de la conscience sociale chez les familles concernées. Dans la plupart des cas, la famille considère la femme avec mépris et est convaincue qu’il serait honteux de partager la même maison avec elle à sa sortie de prison.

448. Face à pareille attitude de rejet par la famille et la société, le Gouvernement autorise ces femmes à rester en prison pour des raisons humanitaires : c’est le devoir de l’Etat de les protéger dans une situation dans laquelle leur vie peut être en danger ou qui peut les inciter à la récidive du fait de ce rejet. C’est là un problème difficile, et il faudra déployer bien des efforts pour mieux comprendre ce phénomène avant de pouvoir l’éradiquer. Les autorités compétentes étudient actuellement, en coopération avec des organisations internationales et d’autres instances, comment il serait possible d’améliorer le régime carcéral, ce qui implique également la nécessité de régler le problème des femmes qui restent en prison après avoir subi leur peine. Des mesures ont été prises à cet égard, notamment l’ouverture d’un refuge pour femmes délinquantes, appelé Maison à mi-chemin pour femmes, dans le gouvernorat de Sanaa, avec un financement du Fonds de développement social. Le Gouvernement a ouvert à cette fin des crédits d’un montant de 1 124 000 rials. La gestion du projet a été confiée à une association communautaire, l’Association pour les droits légaux des femmes, qui a signé un accord avec le Fonds. La Maison devrait être sous peu complètement meublée et équipée. Elle aura à aider les délinquantes sans famille à se réinsérer dans la société après avoir exécuté leur peine. La première année, la Maison a été conçue pour accueillir 50 femmes, ainsi que 20 enfants de délinquantes, des dispositions ayant été prises pour ouvrir un jardin d’enfants. Le 3 août 2003, le Directeur de l’Autorité carcérale a publié une directive (n° 590/6/7/2003) conformément à laquelle une délinquante qui a exécuté sa peine d’emprisonnement ne peut rester en prison, à moins qu’elle n’en fasse la demande par écrit au parquet, en précisant les raisons de cette démarche. Dans ces conditions, elle pourra rester en prison pendant un certain temps, jusqu’à ce que son cas soit réglé définitivement et qu’elle ait trouvé un endroit pour vivre.

Article 27

449. Notre position en droit à l’égard de cet article a été examinée dans le rapport précédent.

Article 28

450. En ce qui concerne le paragraphe 5 des observations finales du Comité des droits de l’homme , la promotion des droits de l’homme continue d’être au cœur de diverses politiques et stratégies nationales, ainsi que des politiques internationales du Yémen. A cet égard, les responsables ont marqué un point important en créant un portefeuille des droits de l’homme tout à fait indépendant, le Ministère des droits de l’homme, en mai 2003, avec pour mandat de maintenir et renforcer les droits de l’homme. Cette initiative va dans le sens de la préoccupation des droits de l’homme qui imprègne notre législation ; les dispositions de celle-ci constituent un système de droits qui s’imbriquent et se renforcent mutuellement, et se fondent sur l’idée que les êtres humains sont à la fois l’objet et le but ultime du développement. Fort de son attachement aux Principes de Paris, le Yémen se propose de poursuivre le développement institutionnel des organes gouvernementaux de défense des droits de l’homme en créant ultérieurement une commission indépendante fondée sur ces principes. Il reste que le pays peut s’enorgueillir de posséder déjà une vaste gamme d’institutions nationales vouées à la protection et à la promotion des droits de l’homme, telles qu’elles sont décrites dans les paragraphes ci-après.

Comité des libertés publiques et des droits de l’homme de la Chambre des représentants

451. Il s’agit là d’un des comités permanents de la Chambre des représentants. Il joue un rôle important dans la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il doit s’assurer que les lois adoptées par la Chambre sont compatibles avec les obligations que le Yémen a assumées en adhérant à ces instruments. Le Comité peut également enquêter sur des cas dans lesquels des abus peuvent avoir été commis à l’encontre des droits de l’homme. Il est habilité à demander des comptes au Gouvernement et à exiger de lui qu’il réponde de toute accusation de violation des droits de l’homme.

Comité des plaintes et pétitions de la Chambre des représentants

452. Il s’agit d’un autre des comités permanents de la Chambre. Il travaille en coopération étroite avec le Comité des libertés publiques et des droits de l’homme. Il joue un rôle important en soulevant et en examinant les cas d’abus des droits de l’homme. Il est chargé d’entendre les plaintes qui lui sont présentées et d’enquêter sur toute allégation de violation des droits de l’homme. En tant qu’organe du Parlement, il est habilité à demander des comptes au Gouvernement et à exiger de lui qu’il réponde de toute allégation de violation des droits de l’homme.

Comité des droits et libertés publics du Conseil consultatif

453. Ce comité joue un rôle consultatif dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme et de la sauvegarde de la presse et des organisations de la société civile. Sous le Conseil consultatif précédent, qui avait reçu un nouveau mandat conformément à une modification récente de la Constitution, il enquêtait sur un certain nombre de cas et d’incidents relatifs aux droits de l’homme, surtout dans les prisons.

Comité national des affaires relevant du droit international humanitaire

454. Ce comité a été créé par le décret républicain n° 408 de 1999. Il est chargé d’examiner la législation pertinente pour s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions du droit international humanitaire, de présenter des propositions visant à aligner ladite législation sur les innovations et évolutions du droit international humanitaire, de publier le contenu du droit international humanitaire, de sensibiliser tous les groupes de la société à celui-ci et de contrôler la façon dont il est appliqué.

Institutions nationales pour la promotion de la femme

455. Ces institutions ont été examinées en détail dans la section du présent rapport traitant des mesures prises pour donner effet à l’article 3 du Pacte. Elles sont au nombre de trois, à savoir :

- Le Conseil supérieur de la condition de la femme;

- Le Comité national pour les femmes;

- Le Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile.

456. Pour ce qui est de la création d’une institution indépendante pour la protection des droits de l’homme chargée de recevoir des plaintes et d’ouvrir des enquêtes, le cas échéant, en toute indépendance, le Gouvernement a toujours fait la preuve, depuis la naissance même de la République du Yémen le 22 mai 1990, de l’intérêt qu’il porte aux droits de l’homme et aux libertés, tant publiques que privées, comme l’attestent la Constitution et la législation qu’il a adoptées. De plus, il a signé et fait ratifier de nombreux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Un certain nombre d’organes et services du Gouvernement étaient compétents en matière de droits de l’homme jusqu’en 1987. Cette année-là, le Premier Ministre a publié un décret instituant un comité gouvernemental connu sous le nom de Comité des droits civils et politiques fondamentaux. Depuis, cet organe a été remplacé par le Comité national suprême des droits de l’homme, créé par le décret républicain n° 20 de 1998 tel que modifié par le décret n° 92 de 1999. Conformément au décret républicain n° 89 de 2001, le niveau de représentation dudit comité a été relevé, et il est présidé aujourd’hui par le Premier Ministre, le Ministre d’Etat aux affaires concernant les droits de l’homme étant nommé Secrétaire général du Comité, en lieu et place de son coordonnateur général.

457. En 2003, le Gouvernement a eu l’occasion de réaffirmer toute l’importance qu’il attache aux droits de l’homme. En effet, le décret républicain n° 105 de cette année-là, qui portait constitution du nouveau gouvernement et en nommait les membres, a créé le nouveau Ministère des droits de l’homme, qui se trouve ainsi intégré dans l’exécutif, et a nommé une femme à sa tête. Le Ministère est chargé de sensibiliser l’opinion aux principes et valeurs qui sous-tendent les droits de l’homme, et de promouvoir et protéger ceux-ci. Le décret d’application a été publié par le décret républicain n° 205 de 2003. Le Ministère comporte une direction générale des communications et des plaintes, qui pourrait être l’amorce d’un comité indépendant chargé de la protection des droits de l’homme.

Ministère des droits de l’homme

458. On trouvera ci-après un aperçu des activités, de l’organisation et des compétences du Ministère des droits de l’homme depuis sa création en mai 2003.

459. Le Ministère se compose de directions générales qui peuvent compter dans l’exercice de leur tâche sur un personnel composé d’experts techniques, administratifs et juridiques. Leurs domaines de compétence respectifs sont les suivants :

Communications et plaintes;

Organisations de la société civile;

Organisations internationales et rapports;

Etudes, recherches et traduction;

Sensibilisation de l’opinion.

460. Parallèlement à ces directions générales, le Ministère s’appuie sur un comité consultatif composé de 20 responsables d’organisations non gouvernementales de la société civile et sur un comité technique composé de 11 représentants des services gouvernementaux qui s’occupent des droits de l’homme. Ces deux organes travaillent en coopération étroite avec le Ministère. Les membres du comité technique représentent les Ministères de l’intérieur, de la justice, des affaires étrangères, de l’information, des affaires juridiques, et de la planification et de la coopération internationale, du cabinet du Premier Ministre, du cabinet du Président de la République, du parquet général et du Bureau de la Sécurité politique.

Objectifs

461. Le Ministère poursuit un certain nombre d’objectifs généraux qui doivent à leur tour se traduire par des réalisations pratiques dont les effets peuvent être mesurés et les résultats évalués. Les plus importants de ces objectifs sont les suivants :

Formulation de propositions de politiques, plans, programmes et mesures visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, l’exécution devant se faire en coordination avec les autres organes compétents;

Réception des plaintes présentées par des particuliers, des organisations et des institutions, examen de leur contenu et règlement des questions relevant de la compétence du Ministère, en coordination avec les autres organes compétents;

Examen de la conformité de la législation avec les principes et dispositions énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Yémen et formulation, le cas échéant, de propositions d’amendements, conformément à la Constitution et aux lois applicables;

Sensibilisation des citoyens en les informant de leurs droits tels qu’ils sont garantis par la Constitution et la loi, et diffusion d’une culture des droits de l’homme dans tous les groupes de la société à l’aide de tous les moyens appropriés;

Renforcement de la coopération avec les organisations et institutions de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme;

Elaboration, en coordination avec les autres organes compétents, de rapports relatifs aux engagements internationaux du Yémen;

Coordination et développement de la coopération avec les organisations internationales actives dans le domaine des droits de l’homme;

Formation professionnelle des fonctionnaires du Ministère et renforcement de leurs capacités techniques et scientifiques par le biais de plans et programmes de perfectionnement professionnel réalisés tant à l’interne qu’à l’extérieur, en coordination avec les départements et services intéressés;

Collecte de données, analyse et documentation portant sur les droits de l’homme et les politiques gouvernementales dans ce domaine, et établissement et renforcement des liens avec les ministères, organisations et services traitant des questions relatives aux droits de l’homme;

Présentation au Conseil des ministres de rapports périodiques sur les activités et réalisation du Ministère.

Mise en oeuvre

462. Elaboration de programmes d’action trimestriels et annuels et tenue de réunions avec les différents partenaires du Ministère, organisation de cours de formation, tenue de séminaires et d’ateliers, publication de matériels de sensibilisation aux droits de l’homme, participation à des activités tant internes qu’extérieures de différente nature et traitement des communications et plaintes nationales et internationales.

Premier bilan du Ministère

463. Durant les six derniers mois de 2003 et le premier trimestre de l’année en cours, le Ministère est parvenu à accomplir un certain nombre de tâches et à réaliser un certain nombre d’objectifs énoncés dans son mandat, le tout étant placé sous le signe des droits de l’homme. Certaines des réalisations les plus significatives sont exposées ci-après.

Plaintes de particuliers et communications d’organisations actives dans le domaine des droits de l’homme

464. Comme précisé plus haut, une des fonctions du Ministère consiste à recevoir les plaintes présentées par des particuliers, des organisations et des institutions, à examiner le contenu de ces plaintes et à remédier à celles-ci dans son domaine de compétence, en coordination avec les autres organes compétents.

465. Le Ministère est également chargé de sensibiliser les citoyens en les informant sur leurs droits tels qu’ils sont garantis par la Constitution et la loi, et de diffuser une culture des droits de l’homme dans tous les groupes de la société et par tous les moyens appropriés.

466. Le Ministère comporte une direction spécialisée, la Direction générale des communications et des plaintes, qui accueille les plaintes des particuliers et des institutions.

467. En 2003 et durant le premier trimestre de l’année en cours, la Direction générale a reçu plus de 278 plaintes émanant des divers gouvernorats et portant sur les sujets suivants, notamment :

Mise en détention sans justification légale;

Enlèvement;

Non-exécution de jugements et de décisions régulières;

Actes d’agression commis contre des personnes et des terres;

Coups et injures;

Demandes de réparation;

Mise à pied et non-paiement de salaires;

Demandes tendant à faire respecter des droits (sécurité, sécurité sociale, droits intellectuels et autres).

468. La Direction générale met en œuvre trois types de procédure pour traiter ces plaintes faisant état d’injustices et de violations des droits de l’homme, en fonction de la situation :

a) Accueil, tri et classification des plaintes présentée en personne ou par le biais du courrier ou de la publication dans la presse. Rédaction d’une lettre officielle et envoi à l’organe approprié, avec demande de remédier à la plainte; le cas échéant, envoi d’une lettre assortie de commentaires et de critiques. Suivi de l’affaire et évaluation des mesures prises pour remédier à la plainte. Durant les quelques mois écoulés depuis la création du Ministère, 199 lettres de ce type ont été envoyées;

b) Le Ministère prend contact avec l’auteur de la plainte et le conseille quant aux actions à engager pour obtenir le respect de ses droits;

c) Lorsque la plainte est du ressort du Ministère, mais que son auteur n’a pas épuisé toutes les voies de droit, le Ministère l’aiguille vers l’autorité ou le service compétent.

469. La plainte peut être adressée au Ministère par plusieurs canaux :

Publication d’un article de presse. Le Ministère assure le suivi de ces plaintes;

Présentation de la plainte par le plaignant en personne ou par une personne dûment mandatée par lui à cet effet;

Présentation de la plainte sous la forme d’un recours ou d’un mémorandum émanant d’une organisation de la société civile active dans le domaine des droits de l’homme.

470. On travaille actuellement à la mise sur pied d’un projet conjoint avec l’Unesco en vue de créer un mécanisme pour la réception et le traitement des plaintes et de fournir une formation au personnel du Ministère. La mise en œuvre du projet devrait commencer sous peu.

Visites dans les prisons

471. Le Ministère mobilise ses modestes ressources humaines et matérielles au service du mandat important qui est le sien. Des visites périodiques et bien préparées sont effectuées dans les prisons et autres établissements de redressement et centres de réinsertion des différents gouvernorats pour se rendre compte de visu des conditions de détention. Le Ministère a élaboré un plan général de visites sur le terrain afin de vérifier les conditions de détention dans les prisons, centres de réinsertion sociale et institutions pour jeunes délinquants dans tous les gouvernorats. Les hauts responsables du Ministère et l’équipe d’inspection sur le terrain s’intéressent de près à la santé des détenus et à leur cadre de vie, le Ministère étant chargé, entre autres, de veiller à ce que la détention soit conforme aux dispositions de la loi et, le cas échéant, de prendre des mesures correctrices. L’équipe d’inspection s’assure également que les détenus ont accès à des ateliers de formation et de réadaptation professionnelles où ils pourront apprendre un métier qui leur permettra de gagner honnêtement leur vie et contribuera à leur réinsertion sociale.

472. L’an passé, et durant l’année en cours, le Ministère a effectué les visites suivantes dans des prisons de différents gouvernorats :

Inspection dans les prisons des gouvernorats d’Amran, Hadhramaut, Dhamar et Al-Bayda entre le 29 octobre et le 6 novembre 2003;

Inspection des prisons des gouvernorats de Sanaa, Aden, Taizz, Al-Hudaydah, Dhamar, Ibb, Lahaj, Abyan et Ad-Dali;

Inspection du centre de réinsertion sociale pour mineures délinquantes dans la région nationale de la capitale.

473. Ces visites ont eu les prolongements suivants:

Elaboration d’un rapport détaillé sur les conditions de détention et l’état des détenus, avec identification des domaines dans lesquels une assistance est requise, et présentation du rapport au Conseil des ministres, lequel a adopté une décision ordonnant aux autorités compétentes de donner suite aux recommandations de l’équipe d’inspection en vue de remédier aux lacunes constatées par elle;

Elaboration d’un rapport sur les cas de personnes maintenues en détention après avoir exécuté leur peine, tels qu’ils avaient été identifiés par le Comité supérieur de vérification de la situation des détenus et des prisons. Durant les mois de Shaban et Ramadan l’an dernier, ces détenus ont été mis en liberté sur les instructions du Président de la République, et le Trésor public a acquitté les frais encourus par eux;

Distribution de secours en nature aux détenus de la prison centrale de Sanaa;

Des contacts ont été pris avec l’autorité carcérale, les Ministères de l’intérieur, de la justice, de l’enseignement technique et professionnel, de la santé publique et de la population, et des affaires étrangères et le parquet général pour les inviter, chacun dans son domaine de compétence, à remédier à la situation dans les prisons.

Organisations de la société civile

474. Désireuse de mettre sur pied un mécanisme de partenariat efficace entre le Ministère et les organisations de la société civile, la Direction générale des organisations de la société civile a tenu des consultations avec les organisations et institutions de la société civile. Les principales activités menées à ce jour dans ce domaine sont esquissées ci-après.

a) Première réunion de consultation avec les organisations de la société civile, 20 juillet 2003;

b) Réunion de consultation avec des représentants des partis et organisations politiques, 3 août 2003;

c) Réunion de consultation avec l’ordre des avocats, 24 août 2003;

d) Parrainage par le Ministère d’activités exécutées par des organisations non gouvernementales de la société civile;

e) Encouragement donné aux organisations de la société civile en les invitant à participer à l’examen des rapports nationaux élaborés par le Ministère concernant les instruments relatifs aux droits de l’homme;

f) Communication suivie et coordination avec les organisations de la société civile pour toutes les activités entreprises par elles en vue de promouvoir et renforcer leur rôle dans différents domaines relatifs au développement et aux droits de l’homme, afin de construire un véritable partenariat social;

g) Participation à une session de formation sur les droits de l’homme dans la famille et la société, organisée à Sanaa par l’Institut international pour l’étude de l’islam dans le monde moderne (Pays-Bas) en coopération et coordination avec le Forum de la société civile, 21-24 juillet 2003;

h) Participation à un atelier national sur l’élaboration de rapports parallèles, organisé par le Centre de collecte de données et de formation aux droits de l’homme et le Forum interarabe sur les droits de l’homme, 11-12 octobre 2003;

i) Participation à un séminaire sur les droits de l’homme au Yémen et les rapport d’organisations internationales, organisé par l’Institut pour une orientation civile démocratique, 13 août 2003;

j) Participation à un atelier sur les défis que doit relever le mouvement arabe des droits de l’homme, organisé par le Centre de collecte de données et de formation aux droits de l’homme et le Forum interarabe sur les droits de l’homme, 24 août 2003;

k) Participation à un séminaire sur les enseignements tirés des troisièmes élections législatives en ce qui concerne la promotion de l’évolution démocratique au Yémen, organisé par l’Institut yéménite pour le développement de la démocratie, 20 août 2003;

l) Participation à une session de formation sur la gestion d’un leadership démocratique, organisé à Sanaa par le Forum des femmes pour l’étude et la formation, 30 décembre 2003 – 1er janvier 2004;

m) Participation à un atelier national de formation intitulé « Pour un Yémen débarrassé de la torture et la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels au Yémen », pour examiner le contenu et la présentation de deux rapports du Yémen, l’un concernant la Convention contre la torture, l’autre concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, organisé par le Centre de collecte de données et de formation aux droits de l’homme et le Forum interarabe sur les droits de l’homme, 11-12 octobre 2003;

n) Participation à un séminaire intitulé « Yémen : la primauté du droit sacrifiée à la sécurité », organisé par l’Organisation internationale pour la défense des droits et libertés, 24 septembre 2003.

Publications

475. Les publications du Ministère constituent une de ses principales activités. Elles représentent pour lui un moyen important de réaliser ses objectifs, grâce à une action de sensibilisation aux droits de l’homme et aux libertés publiques. Les principales publications du Ministère sont énumérées ci-après.

Périodiques

a) Mensuel sur les droits de l’homme. Ce mensuel est réalisé par une équipe spécialisée. Il s’adresse au grand public, aux enseignants, aux chercheurs et aux institutions de défense des droits de l’homme. La revue a malheureusement connu des difficultés, faute de pouvoir toujours compter sur les soutiens nécessaires.

b) Annuaire. Il contient des renseignements et des données relatifs aux droits de l’homme au Yémen durant l’année en cours : forces et faiblesses, et moyens de remédier à ces dernières. Il traite également des progrès réalisés par le Yémen dans le respect des engagements qu’il assume au titre des instruments internationaux qu’il a ratifiés. L’annuaire est réalisé par d’éminents spécialistes dans le domaine des droits de l’homme, qui représentent des organisations, des partis politiques, des organisations non gouvernementales, des syndicats et des institutions gouvernementales, autrement dit, tout l’éventail des organes de défense des droits de l’homme, à travers la diversité des orientations et politiques.

c) Autres publications :

Guide des droits de l’homme en droit yéménite

Instruments internationaux ratifiés par le Yémen

Instruments internationaux

Documents de base relatifs aux droits de l’homme

Affiches et brochures de sensibilisation.

Autres domaines d’activités

476. Dans le cadre de ses activités de promotion et de protection des droits de l’homme, le Ministère s’attache à élaborer des plans et programmes prospectifs. Voici quelques-unes de ses réalisations les plus récentes dans ce domaine :

a) Elaboration d’un programme de travail du Ministère pour le second semestre de 2003 et d’un programme de travail pour 2004, et présentation de ces deux programmes au Conseil des ministres;

b) Elaboration d’un plan général d’information dans une perspective axée sur les droits de l’homme, et présentation du plan à l’Autorité de la radio et de la télévision pour inclusion dans son calendrier des programmes pour 2004;

c) Elaboration d’un plan du Ministère pour une stratégie nationale de réduction de la pauvreté et présentation du plan au Comité de la stratégie;

d) Elaboration d’un plan du Ministère pour une stratégie nationale de prévention du sida et de lutte contre le fléau;

e) Evaluation des progrès réalisés dans l’exécution de la politique durant la troisième année du plan quinquennal de l’Etat;

f) Elaboration d’une matrice des droits de l’homme.

II. DIFFUSION DES DOCUMENTS

477. En ce qui concerne le paragraphe 22 des observations finales du Comité des droits de l’homme , on signalera que, dans le cadre des efforts déployés par le Ministère pour diffuser une culture des droits de l’homme et sensibiliser la société à ceux-ci et conformément aux recommandations du Comité des droits de l’homme, le rapport national sur les droits de l’homme pour 2001-2002, qui contient les rapports présentés par le Yémen aux comités internationaux créés dans la foulée des instruments relatifs aux droits internationaux, a été distribué dans le pays aux institutions gouvernementales, aux organisations de la société civile, aux partis et organisations politiques, à la presse, aux prisons et aux centres de réinsertion sociale.

478. En outre, tous les rapports sur la mise en œuvre à ce jour des instruments relatifs aux droits de l’homme que le Yémen a présentés à des organes internationaux peuvent être consultés sur le site Internet du Ministère, www.mhryemen.org , tout comme les observations formulées par ces organes au sujet desdits rapports. Le texte intégral de tous les instruments internationaux ratifiés par le Yémen est reproduit également sur ce site, tout comme le sont les rapports consacrés au Yémen par des organisations de défense des droits de l’homme (Département d’Etat des Etats-Unis, Amnesty International, Human Rights Watch, et rapport présenté à la sixième session du Comité des droits de l’homme par l’Expert indépendant de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Mme Anne-Marie Lizin, à l’issue d’une visite au Yémen).

479. Le site Web renseigne également sur les activités du Ministère et les matériels d’information qu’il consacre aux droits de l’homme.

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