NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SDN/310 janvier 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2001

SOUDAN*, **,***

[29 juin 2006][Arabe]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 34

I.RÉPONSE AUX OBSERVATIONS FINALES FAITES PARLE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU SUJET DUPRÉCÉDENT RAPPORT DU SOUDAN4 − 65

A.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte7 − 95

B.Facteurs positifs10 − 126

C.Réponse concernant les sujets de préoccupation et lesrecommandations du Comité13 − 386

II.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL39 − 7512

A.Géographie et histoire39 − 4812

B.Constitution de 199849 − 5213

C.Constitution provisoire de 200553 − 7514

III.ORGANES DE L’ÉTAT76 − 10119

A.Présidence de la République76 − 8119

B.Les Vice-Présidents de la République82 − 8520

C.Conseil des ministres national86 − 8720

D.Gouvernements des États8821

E.Législature nationale89 − 9121

F.Législatures des États9222

G.Appareil judiciaire93 − 9522

H.Commission nationale des élections96 − 9722

I.Chambre des doléances publiques98 − 9923

J.Garanties relatives aux droits de l’homme100 − 10123

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

IV.COMMENTAIRES AU SUJET DES ARTICLES 1er À 27DU PACTE102 − 34624

Article 1er102 − 12024

Article 2121 − 13127

Article 3132 − 16031

Article 4161 − 17636

Article 5177 − 17939

Article 6180 − 19239

Article 7193 − 20341

Article 8204 − 21442

Article 9215 − 22643

Article 10227 − 23045

Article 1123146

Article 12232 − 24046

Article 13241 − 25047

Article 14251 − 27148

Article 15272 − 27453

Article 1627554

Article 17276 − 27954

Article 18280 − 28754

Article 19288 − 29955

Article 20300 − 30257

Article 21303 − 30458

Article 22305 − 32058

Article 23321 − 32660

Article 24327 − 33661

Article 25337 − 34262

Article 26343 − 34463

Article 27345 − 34663

V.EFFORTS DE L’ÉTAT POUR LUTTER CONTRE LE VIH/SIDA347 − 36363

Troisième rapport périodique présenté par le Soudan en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Introduction

1.Depuis qu’il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 25 janvier 1986, le Soudan s’est efforcé par tous les moyens disponibles de s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Pacte. En outre, le Gouvernement soudanais a manifesté un intérêt croissant pour les activités et délibérations du Comité des droits de l’homme, qui a été institué en vertu de l’article 28 du Pacte, et a régulièrement envoyé des délégations à ses réunions et, faisant preuve de coopération, en répondant rapidement à ses questions et lui fournissant des informations et des documents, mû par sa foi dans la noble mission du Comité et dans son rôle actif en vue de la protection et la promotion des droits de l’homme.

2.Dans cet esprit, le Soudan a présenté le 3 janvier 1991 son rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre les droits reconnus par le Pacte et les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits. Ce rapport a été suivi en 1996 du deuxième rapport, que le Comité a examiné à sa soixante et unième session en octobre 1997 et sur lequel portent les observations finales qu’il a adoptées le 5 novembre 1997.

3.En vertu de l’article 40 du Pacte, le Soudan soumet dans le présent document son troisième rapport périodique. Il convient avant toute chose de souligner que pour rédiger le présent rapport le Soudan a, comme indiqué ci‑après, suivi de près les directives du Comité figurant dans le document CCPR/C/66/GUI/Rev.2:

a)Le rapport commence par les réponses aux questions posées et aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique du Soudan (CCPR/C/75/Add.2), le 28 octobre 1997. Ces réponses ne portent que sur la période couverte par ce rapport et les observations finales y afférentes;

b)Pour éclairer le débat sur l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, le Gouvernement présente un aperçu du cadre juridique relatif aux droits de l’homme et de la structure de l’État tels qu’ils étaient au cours de la période qui a suivi l’adoption de la Constitution provisoire, tout en soulignant que de nombreux changements se sont produits durant la période qui s’est écoulée entre l’examen du deuxième rapport périodique et la présentation de ce rapport. Cette section vise également à clarifier certains événements qui ont eu lieu après la publication des observations finales;

c)Lors de la présentation des rapports précédents, le Soudan n’avait pas de constitution, mais seulement divers décrets constitutionnels. C’est pourquoi il a été nécessaire de citer tous les articles pertinents de la Constitution dans le présent rapport;

d)Étant donné que le présent rapport s’appuie sur les rapports précédents, le Gouvernement a évité le plus possible de reprendre des renseignements déjà donnés, si ce n’est pour mettre en avant des faits nouveaux;

e)Dans l’examen des droits fondamentaux, l’ordre suivi est celui du Pacte, et les articles sont désignés par leur numéro, sans leur titre;

f)Le rapport est segmenté en courts paragraphes, chaque paragraphe correspondant à une nouvelle idée, et les paragraphes sont numérotés pour en faciliter la consultation.

I. RÉPONSE AUX OBSERVATIONS FINALES FAITES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU SUJET DU PRÉCÉDENT RAPPORT DU SOUDAN

4.Le Comité a adopté des observations finales du Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport du Soudan en octobre 1997, rapport qui avait été présenté dans un contexte juridique et politique tout à fait différent de la situation qui prévaut aujourd’hui, notamment depuis l’adoption de la Constitution provisoire en 2005. Auparavant, le 9 janvier 2005, un accord de paix global avait été signé et le Gouvernement avait adopté une politique de plus grande ouverture et transparence, et associé au pouvoir certains partis politiques de l’opposition. Les réponses aux observations finales ne porteront que sur la situation qui régnait à l’époque, et les faits nouveaux sur les plans juridique et pratique intervenus depuis lors seront examinés plus loin (voir par. 3 b) du présent rapport).

5.On trouvera ci‑après les réponses du Gouvernement soudanais aux observations finales que le Comité des droits de l’homme a adoptées à sa 1642e séance, tenue le 5 novembre 1997, à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique du Soudan (CCPR/C/75/Add.2), le 28 octobre 1997.

6.Le Gouvernement soudanais rend hommage au Comité, qui s’était félicité du rapport, avait entretenu un dialogue franc et constructif avec la délégation soudanaise et s’était déclaré reconnaissant des documents que le Gouvernement lui avait communiqués. Il réaffirme sa volonté de coopérer avec le Comité et demeure prêt à lui fournir toutes les informations utiles pour ses travaux et à répondre à toutes ses questions.

A. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

7.Les citoyens qui se trouvent dans les régions contrôlées par le Gouvernement au sud du Soudan jouissent de tous les droits et libertés énoncés dans la Constitution et la loi, qui correspondent à ceux que consacre le Pacte. Comme il a été dit dans le précédent rapport, ces droits incluent le droit à l’autodétermination et à l’autonomie, qui est exercé par le biais du Conseil de coordination des États du Sud, ainsi que des assemblées législatives et des conseils des ministres locaux et d’autres organes de collectivités locales. On constate des violations flagrantes du Pacte dans les régions contrôlées par le mouvement rebelle au sud du Soudan.

8.Après la conclusion de l’Accord de paix de Khartoum en 1997, la promulgation de la (précédente) Constitution en 1998 reprenait les dispositions de cet accord, la création du Conseil de coordination des États du Sud, la mise en place des structures du Gouvernement fédéral dans le sud du Soudan et la création d’un bureau du Conseiller pour la paix, attaché à la présidence de la République et chargé de promouvoir la paix et le développement dans le sud du pays, plus rien ne permet de dénoncer l’absence d’harmonie entre les races, les cultures et les religions. En fait, la Constitution dispose que la diversité culturelle, religieuse et ethnique est un élément de la structure de l’État; le Soudan est donc devenu un État dans lequel les races, les cultures et les religions coexistent dans l’harmonie et la conciliation.

9.La poursuite de la guerre dans le sud a gravement entravé la fourniture des services essentiels par l’État, puisque les droits sont liés et interdépendants. Un autre obstacle a été l’intervention étrangère, à savoir l’invasion du territoire par des pays voisins et l’apport d’un soutien important au mouvement rebelle.

B. Facteurs positifs

10.Le Gouvernement soudanais a poursuivi ses efforts en vue de la paix et de la réconciliation au Soudan après la signature de l’Accord de paix de Khartoum en 1997. Il a entre autres incorporé les dispositions de cet accord dans le quatrième décret constitutionnel qui, annexé à la Constitution, en est devenu une partie intégrante. Ainsi, l’Accord est désormais aussi intangible que les dispositions de la Constitution. En outre, en 1997, un autre accord de paix a été conclu avec les groupes rebelles nubiens, qui a mis un terme aux combats dans les monts Nouba. Le Gouvernement a aussi participé assidûment à tous les pourparlers de paix tenus à l’initiative de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Convaincu du besoin vital de paix et de réconciliation au Soudan, le Gouvernement a accepté l’initiative commune de l’Égypte et de la Libye pour l’établissement de la paix et de la réconciliation au Soudan sans condition et s’est déclaré prêt à engager des négociations avec les autres parties au conflit dans le cadre de cette initiative à l’endroit et à la date fixés par les parrains de l’initiative. Récemment, le Gouvernement a conclu, sous les auspices des États‑Unis d’Amérique, un accord destiné à établir la paix et à faciliter les opérations de secours dans les monts Nouba avec le mouvement rebelle.

11.Après près de huit mois continus de travail ardu, la Commission chargée de rédiger la Constitution a achevé sa tâche et le projet a été soumis à l’Assemblée nationale en vue de son adoption par les représentants du peuple. Ultérieurement, le projet a fait l’objet d’un référendum; il a été approuvé à une écrasante majorité et est entré en vigueur le 1er janvier 1998 après avoir été ratifié par le Président de la République. Depuis lors, l’état d’urgence qui était en vigueur depuis juin 1989 a été levé. La Constitution consacre comme système de gouvernement le pluralisme politique, qui est décrit en détail dans la partie du présent rapport relative à l’article 22 du Pacte.

12.Le Gouvernement soudanais poursuit ses efforts pour rapatrier les réfugiés et les aider à se réinstaller dans leur région d’origine. Il convient de noter que les forages pétroliers réalisés dans ces zones et l’investissement des bénéfices dans des projets de développement et des infrastructures telles que routes, ponts, communications, etc. dans les régions concernées ont contribué au succès du rapatriement et de la réinstallation des réfugiés.

C. Réponse concernant les sujets de préoccupation et les recommandations du Comité

13.L’application des peines islamiques (houdoud) pour les crimes les plus graves fait partie intégrante de la liberté de religion prévue à l’article 18 du Pacte, mais ces peines ne sont exécutables qu’après que tous les recours ont été épuisés et si les garanties d’un procès équitable ont été assurées tout au long de la procédure. L’annexe 1 contient des statistiques sur l’application de la peine de mort dans la période 1998‑2001 tandis que l’annexe 2 indique le nombre des condamnations à la peine capitale qui ont été commuées.

14.L’excision est une tradition ancestrale de la société soudanaise, assimilée en droit soudanais à des blessures intentionnelles passibles d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, sans préjudice de l’acquittement du prix du sang (diyya) à titre de réparation, conformément à l’article 139 du Code pénal de 1991. La peine capitale peut quelquefois être infligée aux auteurs d’actes d’excision en vertu de l’article 30 du Code. Il est difficile de réprimer de tels actes, car, entre autres, ils sont commis à l’insu des autorités et sur des enfants mineurs avec le consentement de leurs parents. Conscient de son devoir de lutter contre ce type de pratiques, l’État a renforcé son action en organisant des campagnes nationales de sensibilisation pour attirer l’attention sur leurs effets nuisibles, en coopération avec l’UNICEF et des organisations de défense de l’enfance de Grande-Bretagne et des États-Unis, la Société de lutte contre les coutumes néfastes et d’autres associations féministes et bénévoles nationales. Le point fort de ces campagnes a été l’organisation de séminaires et d’ateliers sur les effets néfastes de l’excision. Par exemple, le secrétariat du Conseil national de la population a organisé avec le concours de l’UNICEF un forum tendant à l’élaboration d’une loi spécifique contre l’excision. Le Forum a recommandé l’élaboration d’une telle loi pour lutter contre le phénomène et cette recommandation devrait être mise en œuvre prochainement. En ce qui concerne la question des mariages précoces, la loi de 1991 sur le statut personnel protège les jeunes filles mineures que l’on voudrait marier sans leur consentement en prévoyant l’annulation possible du mariage par une décision judiciaire. Pour ce qui est de l’avortement, le Code pénal de 1991 considère cet acte comme un crime passible, en vertu de l’article 135 du Code, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans éventuellement assortie d’une amende, sans préjudice du droit à la diyya. L’article 136 du Code pénal incrimine également tout acte ayant provoqué une fausse couche chez une femme enceinte.

15.La Constitution accorde aux hommes et aux femmes des droits égaux, sans discrimination fondée sur le sexe (Constitution de 1998, art. 21) et fait obligation à l’État de protéger la famille, de faciliter les mariages et de libérer les femmes des injustices dans tous les aspects de la vie (art. 15). En conséquence, la loi de 1991 sur le statut personnel (annexe 3) requiert de la future épouse qu’elle donne son consentement et accepte son conjoint pressenti et la dot avant que le contrat de mariage soit signé (art. 34, par. 1). Aux fins du mariage, un tuteur agit au nom de la femme dans la procédure d’établissement du contrat, mais n’a pas le droit d’accepter ou de rejeter le conjoint pressenti sans le consentement de celle‑ci. En ce qui concerne l’âge minimum du mariage, il convient de noter que le mariage est considéré comme un acte contractuel, et le paragraphe 1 de l’article 22 du Code de procédure civile de 1984 (annexe 4) prévoit que toute personne majeure, qui est saine d’esprit et libre de ses mouvements peut exercer tous les droits civils, y compris celui de se marier. Le paragraphe 2 du même article fixe l’âge de la majorité à 18 ans.

16.Comme on l’évoquera plus en détail dans les parties du présent rapport consacrées aux articles 6, 7 et 8, le droit soudanais prohibe les exécutions extrajudiciaires, la torture, l’esclavage, les disparitions, les enlèvements et les abus de pouvoir de la part des agents de l’État.

17.S’agissant des allégations d’esclavage formulées contre le Soudan au plan international, elles ne sont que l’écho de campagnes de désinformation menées par des organisations internationales douteuses et des organisations soudanaises d’opposition, qui cherchent à ternir l’image du Soudan au plan international, diviser son peuple et prolonger la guerre.

18.Les autorités déploient d’immenses efforts pour réfuter ces allégations et ont réussi à convaincre les organes des Nations Unies œuvrant dans le domaine des droits de l’homme que les pratiques rapportées ne constituent pas des actes d’esclavage, mais sont d’antiques pratiques encore en vigueur parmi les tribus nomades du sud‑ouest du Soudan et qui apparaissent dans le contexte de conflits pour le contrôle des pâturages et de l’eau.

19.Comme gage de la volonté sincère du Gouvernement de coopérer avec les organismes des Nations Unies à l’éradication de ce phénomène, le Ministre de la justice a créé le Comité contre les enlèvements de femmes et d’enfants, en application d’une résolution adoptée par consensus par la Commission des droits de l’homme en avril 1999. Ce comité est présidé depuis sa création par M. Ahmed Al‑Mufti (ancien Sous‑Secrétaire d’État à la justice) et est composé de représentants du ministère public, des Ministères de la planification sociale, des affaires étrangères et de l’intérieur, des organes de la sécurité intérieure, des services de renseignements militaires, des services de renseignements généraux, des forces armées, du Bureau du Gouvernement fédéral, de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale, de la Fédération des femmes, du Conseil supérieur pour la protection de l’enfant, du Président du principal comité de l’ethnie dinka et de responsables d’autres tribus. Y sont également représentés 22 comités tribaux conjoints constitués par les tribus des États concernés. Ces comités conjoints jouent le rôle d’organe exécutif du Comité principal.

20.De par son mandat, le Comité contre les enlèvements de femmes et d’enfants dispose de pleins pouvoirs en matière d’enquête, d’arrestation, de perquisition et d’engagement de poursuites pénales conformément au Code de procédure pénale de 1991 (annexe 15).

21.Les activités du Comité sont financées par des subventions provenant du Gouvernement soudanais, de pays de l’Union européenne, de l’UNICEF ainsi que d’organisations britanniques et suédoises de protection de l’enfance. Dans le cadre des efforts assidus qu’il a consentis jusqu’en 2002 pour atteindre ses objectifs, le Comité a dévoilé 1 680 cas d’enlèvement et retrouvé 360 Dinka et 118 membres des tribus rizeiqat enlevés. Pour plus d’information sur les activités du Comité, voir les paragraphes 206 à 210 du présent rapport.

22.Pour améliorer son action et son efficacité, le Comité continue d’organiser des ateliers d’évaluation de ses résultats en collaboration avec l’UNICEF (bureau du Soudan), des organisations bénévoles étrangères et locales et des institutions spécialisées des Nations Unies.

23.La Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies et l’Assemblée générale des Nations Unies ont reconnu le rôle joué par le Comité après avoir admis que les pratiques en cause n’étaient pas assimilables à des actes d’esclavage. Ces deux organes ont appelé la communauté internationale à soutenir le Comité, compte tenu de la coopération du Soudan et de sa ferme volonté de défendre les droits de l’homme.

24.Pour ce qui est des allégations de disparitions forcées dans la région des monts Nouba, le Ministre de la justice a constitué en 1996 un comité chargé d’enquêter sur les cas de disparition forcée qui, selon le Président du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, se seraient produits dans la région des monts Nouba. Le comité soudanais a régulièrement présenté au Groupe de travail des rapports sur ses activités, dont le dernier en date soumis le 15 août 2001, faisait part des conclusions et constatations adoptées par le Comité après avoir rencontré 36 citoyens supposément disparus. Les personnes interrogées ont affirmé qu’elles menaient une vie normale sans subir de restrictions, et qu’elles étaient venues d’elles‑mêmes dans les villages de la paix, pour fuir les rebelles qui les avaient chassés de leur foyer et traités avec sauvagerie. Le comité a également confirmé la mort de neuf personnes: deux avaient été tuées par les rebelles et les autres étaient mortes de mort naturelle. En outre, le comité a aussi confirmé le retour de deux personnes qui s’étaient ralliées aux forces rebelles. Lors de ses entretiens avec les chefs des tribus et sectes de la région des monts Nouba, le comité a obtenu des informations sur le sort des personnes restantes, qui parcouraient le pays à la recherche d’un emploi; il convient de noter qu’il est extrêmement difficile de déterminer exactement l’adresse des personnes recherchées compte tenu de la mauvaise qualité des infrastructures et de leur déplacement continu dans différentes régions du Soudan.

25.Selon la loi de 1994 sur la sécurité nationale, telle que modifiée (annexe 6), on entend par sécurité nationale les mesures préventives destinées à éviter les crimes pouvant constituer un danger pour le pays, tels que les vols à main armée et les pillages, l’extrémisme religieux et d’autres activités destructrices susceptibles de faire régner la terreur dans la société et de porter atteinte à la paix et à la sécurité.

26.En ce qui concerne les mesures prévues par le système juridique soudanais pour garantir le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, que consacre l’article 9 du Pacte, voir la partie du présent rapport relative à l’article 9.

27.Il n’existe aucune entrave à la liberté de circulation, mis à part les restrictions internationalement reconnues comme nécessaires pour protéger la sécurité nationale et l’ordre public, qui sont compatibles avec l’article 12 du Pacte. Les listes de personnes interdites de voyage ne sont plus utilisées, et la loi autorise chacun à se déplacer et à voyager librement, à l’exception des personnes sous le coup d’un mandat judiciaire restreignant leurs déplacements. Mais, même dans ce dernier cas, les intéressés peuvent faire recours devant l’autorité qui a rendu la décision d’interdiction de voyager ou porter plainte devant une juridiction supérieure, y compris la Cour constitutionnelle, pour défendre leur droit à la liberté de circulation. Pour les garanties de la liberté de circulation données par le système juridique soudanais, voir la partie du présent rapport relative à l’article 12.

28.Il n’existe plus de restriction aux déplacements des femmes, et une femme mariée ou une jeune fille mineure est seulement tenue d’informer son mari ou son tuteur, et cette restriction a pour but de maintenir la cohésion de la famille.

29.Il n’y a pas de centres de détention clandestins au Soudan, et les allégations quant à leur existence ne sont que le fruit de la propagande hostile menée par des opposants politiques et des milieux suspects. Les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement sont placées dans des lieux de détention publics ou dans des maisons de correction s’il s’agit de mineurs. Les personnes en attente d’être jugées sont détenues dans les locaux de la police ou dans des prisons sous le contrôle du tribunal devant lequel elles comparaîtront. Les personnes détenues en vertu de la loi sur la sécurité nationale sont gardées dans des centres de la sécurité nationale où elles sont traitées dans le respect de la constitution, des lois et des règlements. Pour plus de précisions, voir la partie du présent rapport relative à l’article 7.

30.Un examen objectif de la loi sur l’ordre public (maintenant abrogée) montre qu’elle ne porte pas atteinte à l’inviolabilité des personnes pour des motifs d’intérêt général de la société. Cette loi était une simple compilation de dispositions législatives d’instructions et de règlements locaux, auxquels s’ajoutent certains articles du Code pénal de 1991. En fait, l’application de cette loi soulevait un certain nombre de problèmes, notamment les suivants: a) formulation imprécise de certaines dispositions qui n’étaient pas conformes aux normes de rédaction des textes législatifs; b) abus de pouvoir ou d’autorité par certains membres de la police; c) augmentation des cas d’usurpation de l’identité d’un policier; et d) emploi avec des sens multiples du terme «ordre public» dans les organismes autres que la police chargée d’assurer l’ordre public. On a remédié à ces problèmes en changeant le nom de la police chargée d’assurer l’ordre public, qui s’appelle désormais «Police de la sécurité de la société», en abolissant les tribunaux de l’ordre public et en instituant des procédures permettant de traduire les policiers responsables de violations devant les tribunaux et ainsi de lutter contre l’impunité. En outre, il est prévu d’améliorer l’action du Département de la sécurité de la société en organisant des cours d’orientation à l’intention de ses membres dans le but d’améliorer leurs prestations, de prévenir les violations et de faire la lumière sur les cas d’usurpation de l’identité de policiers qui portent atteinte à la réputation des agents de l’État, et de privilégier le traitement social de la délinquance par rapport aux poursuites.

31.La législation soudanaise permet à toute personne dont les droits ont été violés par des membres de la police, des forces de sécurité ou des forces armées de former un recours ou de faire appel devant les tribunaux, après avoir obtenu l’autorisation de superviseurs, de sorte que les employeurs aient connaissance de tout abus ou comportement outrepassant leur autorité. Par exemple, selon les statistiques, au cours de la période 1992‑1994, des sanctions administratives ou judiciaires ont été infligées à 25 fonctionnaires de police qui avaient été jugés après avoir été démis de leurs fonctions pour violation des droits de l’homme.

32.Le système d’enregistrement et d’autorisation appliqué à la presse et aux autres médias a pour but de réglementer le secteur de l’information et d’éviter que les journaux et d’autres médias n’utilisent les mêmes appellations. L’enregistrement des journalistes est une exigence de la profession, et a pour objet, non pas de restreindre la liberté de publication et d’expression mais de s’assurer de la formation des journalistes. L’Union des journalistes, qui rassemble tous les journalistes, applique également ce système. Pour plus d’information sur les garanties constitutionnelles et légales en matière de liberté d’expression, voir la partie du présent rapport se rapportant à l’article 19.

33.En ce qui concerne les garanties constitutionnelles et légales relatives aux libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique prévues par le système juridique soudanais, voir la partie du présent rapport se rapportant aux articles 19, 21 et 22.

34.Le Soudan est un pays où règnent l’harmonie raciale et culturelle et la tolérance religieuse. L’islam est la religion de la majorité tandis que le christianisme et les religions traditionnelles ont de nombreux adeptes. L’arabe est la langue officielle mais l’État autorise l’emploi de langues locales et d’autres langues internationales. Toute personne vivant au Soudan jouit de la liberté de conscience et de religion et a le droit de manifester et de professer sa religion ou ses convictions par l’enseignement, la pratique ou l’accomplissement des rites. Toute secte ou tout groupe de citoyens a le droit de conserver sa propre culture, langue ou religion (art. 1er, 2, 24 et 27 de la Constitution de 1998). Les membres des minorités culturelles et religieuses ont donc le droit d’élever leurs enfants et de les éduquer dans la langue de leur choix. L’annexe 7 contient des données statistiques sur le nombre d’églises au Soudan, avec des détails quant au type et aux ressources de ces églises et aux activités éducatives et autres menées par elles. Par ailleurs, plusieurs programmes de radio et de télévision sont diffusés dans des langues et dialectes locaux et la loi établit le principe de la traduction des documents dans les langues locales et les langues internationales autres que l’arabe dans toutes les affaires administratives et judiciaires.

35.Le pouvoir judiciaire est totalement indépendant des autres pouvoirs. La Constitution de 1998 consacre son indépendance dans son article 99, en vertu duquel le pouvoir judiciaire est exercé par un organe indépendant appelé l’autorité judiciaire. Cette autorité assure l’administration de la justice en examinant les litiges et en prononçant des jugements dans le respect de la Constitution et de la loi. L’autorité judiciaire est dirigée par un conseil judiciaire composé de magistrats confirmés et d’autres personnalités juridiques éminentes, qui fait des recommandations sur la nomination, la promotion et la révocation des juges. La loi garantit l’indépendance financière de l’autorité judiciaire et les juges bénéficient de l’immunité et ne peuvent faire l’objet de pressions. En vertu de la Constitution, ils doivent rendre la justice et appliquer le principe de la primauté du droit. Le paragraphe 4 de l’article 104 de la Constitution de 1998 dispose qu’un magistrat ne peut être révoqué qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire et sur recommandation du conseil judiciaire suprême. Les magistrats sont recrutés selon leur mérite et en fonction de leurs compétences, de leurs diplômes universitaires et de leur intégrité, sans discrimination en raison de la race, de la religion ou du sexe. Les statistiques de 1999 montrent qu’il y avait 97 femmes juges dans les différents degrés de juridiction et 17 magistrats chrétiens du sud du pays, dont 3 à la Cour suprême, et 4 juges chrétiens non originaires du sud. Des possibilités de formation et de perfectionnement sont équitablement mises à la disposition de tous les juges. À cet égard, l’Institut de la formation et de la réforme juridique a été créé en 1994 pour dispenser une formation à toutes les personnes membres des professions juridiques engagées dans la réforme du droit ou le système de la justice. L’Institut élabore les programmes de formation et encourage la recherche en matière juridique. L’État s’efforce d’accroître les possibilités d’études supérieures. Les statistiques révèlent à cet égard que 7 juges ont obtenu le doctorat (Ph. D.), 43 des maîtrises (Master of Arts) et 5 des diplômes d’études supérieures. En ce qui concerne la formation aux droits de l’homme des membres des professions juridiques, un accord a été signé avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme le 29 mars 2001, qui prévoit que des cours de formation et de perfectionnement dans le domaine des droits de l’homme seraient dispensés aux juges et aux autres membres des professions juridiques. En dépit des difficultés financières, ce programme a été mené à bien avec le concours de tous les organes de l’État représentés au sein du Conseil consultatif pour les droits de l’homme.

36.Le Gouvernement affirme qu’il n’existe aucune disposition législative ou administrative imposant un code vestimentaire uniforme aux femmes sur leur lieu de travail ou dans les lieux publics. Les femmes sont libres et se conforment aux traditions auxquelles elles sont attachées. C’est pourquoi elles font le choix de vêtements qui les couvrent et les protègent. En ce qui concerne la compatibilité des lois soudanaises avec le Pacte, le Gouvernement soudanais s’efforce de mettre la législation en conformité avec cet instrument. Les dispositions de la loi sur le statut personnel qui sont fondées sur la charia islamique s’appliquent seulement aux musulmans.

37.La Constitution dispose expressément que toute personne jouit du droit à la liberté de croyance religieuse et de conscience ainsi que des libertés associées de manifester et de professer sa religion et ses convictions par des activités missionnaires ou éducatives et par la pratique. Ce sujet est examiné en détail dans la partie du rapport relative à la liberté de religion et de conscience, au titre de l’article 18. La tolérance religieuse au Soudan est une réalité, comme en témoigne l’existence d’églises et d’établissements éducatifs administrés par plus de 10 congrégations chrétiennes. L’annexe 7 contient des statistiques sur le nombre d’églises par type et par ressources, et sur le nombre d’établissements de culte et d’enseignement qu’elles gèrent.

38.Cette déclaration ne peut plus être étayée*, maintenant que la Constitution a instauré le pluralisme politique et la liberté d’association (voir partie du rapport consacrée à l’article 22 du Pacte). La Constitution a également garanti l’éligibilité de tous les citoyens à des fonctions publiques sur un pied d’égalité et sans discrimination (voir les commentaires sur l’article 25 dans le présent rapport), et le droit de rechercher toute information ou d’adopter toute opinion ou pensée sans contrainte, ainsi que la liberté d’expression, la liberté de recevoir des informations et la liberté de publication et celle de la presse (voir les commentaires sur l’article 19 dans le présent rapport).

II. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

A. Géographie et histoire

39.Le Soudan s’étend entre le 3,5o et le 23o de latitude nord à proximité de l’équateur et 21,75o et le 38,5o de longitude est. Il s’agit d’un immense plateau qui s’incline en pente douce vers le nord, composé d’une plaine centrale et bordé sur les trois autres côtés de collines annonçant au nord‑est les montagnes de la mer Rouge, à l’ouest, les monts Marrah, qui culminent à 3 000 mètres, et à l’extrême sud les monts Imatong. L’altitude du plateau varie de 500 à 1 500 mètres au‑dessus de la mer.

40.Le Soudan est le plus grand pays d’Afrique, avec une superficie de 2 492 360 km2, c’est‑à‑dire environ un dixième du continent africain. Il a une frontière commune avec neuf pays: l’Égypte et la Libye au nord, le Tchad, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo à l’ouest, l’Ouganda et le Kenya au sud et l’Éthiopie et l’Érythrée à l’est, tandis que la mer Rouge sépare le Soudan du Royaume d’Arabie saoudite.

41.Le principal élément de relief du Soudan est le Nil et ses affluents, qui forment un réseau fluvial d’environ 4 000 km. Le cours du fleuve commence avec le Nil blanc, qui prend sa source au Lac Victoria (Ouganda) et franchit la frontière méridionale du Soudan, où il prend le nom de Bahr al Jabal, traverse ensuite une immense zone de marais avant de rejoindre le fleuve Sobat, puis continue vers Khartoum où il rejoint le Nil bleu, issu du Lac Tana en Éthiopie; de ce point de confluence jusqu’à son delta, le fleuve est appelé le Nil. À Atbara, le Nil rejoint le fleuve Atbara qui coule depuis le nord. Les principaux cours d’eau qui alimentent le Nil sont le Nil bleu et le Sobat et l’Atbara. Le Nil blanc contribue à 30 % seulement du débit du Nil car il perd la plupart de ses eaux par évaporation dans la région du sud du Soudan.

42.Le réseau du Nil donne au pays de vastes espaces agricoles et des terres très fertiles entre le Nil blanc et le Nil bleu ainsi qu’entre l’Atbara et le Nil bleu. D’importants ouvrages d’irrigation se trouvent entre l’Atbara et le Nil bleu, auquel s’ajoute le barrage de Hamadab en construction dans le nord.

43.Le climat au Soudan varie de tropical et équatorial à l’extrême sud à aride et désertique dans le nord. La végétation est fonction en général d’autres facteurs naturels. Dans les plaines centrales et dans la partie sud du Soudan occidental, la savane et un paysage de petits arbustes prédominent tandis que le désert occupe l’essentiel des régions situées au nord‑ouest du pays. Au sud, le climat est tropical et les parties méridionales et orientales sont des zones de marécages et de savane tandis que les parties occidentales sont couvertes de forêts tropicales et équatoriales.

44.Pendant la plus grande partie de l’année, la température maximale moyenne dans la plupart des régions du pays est de 38 °C. Dans les régions du nord et du centre du pays, en particulier pendant les mois d’été entre mars et juillet, des tempêtes tropicales annoncent la saison des pluies qui dure de juillet à octobre. La côte de la mer Rouge toutefois a un climat maritime, avec quelques pluies en hiver.

45.Selon le recensement de 1993, 68,1 % de la population vivent dans des zones rurales, 29,3 % dans des zones urbaines et les 2,6 % restants sont des nomades. La composition démographique de la population révèle sa variété, avec trois principaux groupes ethniques parlant plus de 115 dialectes locaux. Il y a d’abord les groupes négroïdes, vivant autour des deux Nils, les Nilo‑Hamites et enfin les tribus soudanaises à tendance noire et les Arabes.

46.L’arabe est la langue principale alors que l’anglais est largement utilisé dans le milieu des affaires. L’anglais a été utilisé pendant longtemps comme la langue des études dans les écoles secondaires, les instituts d’enseignement supérieur et les universités.

47.Depuis l’indépendance du pays en 1956, les lois adoptées par le législateur reflètent les principes et les valeurs de respect et de promotion des droits de l’homme, et constituent un cadre garantissant la protection des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels.

48.La Constitution de 1956, la Constitution de 1964, telle que modifiée, la Constitution permanente de 1973, la Constitution provisoire de 1985, la Constitution de 1998 et la Constitution provisoire de 2005 sont parmi les principaux textes garantissant ces droits.

B. Constitution de 1998

49.Les forces armées ont pris le pouvoir pour diverses raisons, parmi lesquelles la corruption rampante à l’époque où sévissaient des partis politiques dictatoriaux, la faiblesse de l’infrastructure économique, l’ignorance, des maladies endémiques et l’insécurité.

50.Après avoir pris le pouvoir, le 30 juin 1989, le Gouvernement a entrepris de rétablir rapidement le pouvoir civil à la fin d’une période d’exception. Il a commencé par élaborer une constitution permanente qui a consacré la primauté du droit et garantit les droits de l’homme et les libertés fondamentales. À partir du 30 juin 1989, le pouvoir civil a peu à peu remplacé le pouvoir militaire, et l’aboutissement de cette évolution a été la rédaction de la Constitution.

51.Une commission nationale constituée en juillet 1997 a été chargée de rédiger la Constitution. Elle était composée d’environ 500 personnes représentant des régions géographiques, forces sociales, milieux politiques et intellectuels et professions divers, et était présidée par M. Khalfallah al‑Rasched, ancien Président de la magistrature (Chief Justice).

52.Après huit mois continus d’efforts énergiques, la Commission a achevé ses travaux et le projet de constitution a été soumis au Conseil national (Parlement fédéral). Après avoir été approuvé par les représentants du peuple au Conseil national, le projet a fait l’objet d’un référendum général au cours duquel il a été approuvé à une très large majorité des voix puisque sur 10 932 571 Soudanais de l’intérieur 10 472 888 se sont prononcés pour, ainsi que 130 000 Soudanais vivant à l’étranger.

C. Constitution provisoire de 2005

53.Après la signature par le Gouvernement soudanais et le Mouvement populaire de libération du Soudan le 9 janvier 2005 à Nairobi de l’Accord de paix global, qui a mis un terme au plus long conflit en Afrique, une constitution provisoire a été rédigée en vertu de l’article 2.12.5 de l’Accord qui confiait les travaux préparatoires de la Constitution à une commission nationale d’examen de la Constitution dont la composition était fixée à l’article 2.12.4.3. Cette commission se composait de représentants des deux parties à l’accord, ainsi que de représentants d’autres forces politiques et de la société civile. La Commission a immédiatement commencé ses travaux, qui ont débouché sur un projet de constitution provisoire en 2005.

54.Le projet a été soumis au Conseil national de transition qui l’a approuvé à la 24e séance de sa neuvième session le 6 juillet 2005. Il a également été soumis au Conseil de libération du Mouvement populaire de libération du Soudan, qui l’a approuvé par sa décision 006/2005, conformément à l’article 2.12.5 de l’Accord de paix. Une fois approuvée, la Constitution est entrée en vigueur après avoir été ratifiée le 9 juillet 2005 par le Président de la République (annexe 8).

55.La Constitution comprend 226 articles, répartis en 17 parties intitulées:

L’État, la Constitution et les principes fondamentaux;

Charte des droits;

Pouvoir exécutif national;

Pouvoir législatif national;

Pouvoir judiciaire national;

Ministère public et défense;

Fonction publique nationale;

Commissions et organes indépendants;

Forces armées et organes chargés de l’application de la loi et de la sécurité nationale;

Capitale nationale;

Gouvernement du sud du Soudan;

États et région d’Abyei;

Questions financières et économiques;

État d’urgence et déclaration de guerre;

Statistiques et élections;

Droit à l’autodétermination du sud du Soudan;

Divers.

La Constitution détermine la nature de l’État, les organes de l’État et leurs attributions et compétences ainsi que les rapports entre les divers pouvoirs. En outre, elle consacre les droits et libertés et garantit leur protection, selon les modalités décrites ci‑après.

Nature de l’État

56.Le paragraphe 1 de l’article premier de la première partie de la Constitution définit ainsi la nature de l’État: «La République du Soudan est un État souverain, démocratique, décentralisé, multiculturel, multisocial, multiethnique, multireligieux et multilingue.». Par cette disposition, la Constitution établit les principes de la démocratie, de la décentralisation et de la diversité des cultures, des races, des ethnies, des religions et des langues dans la République unie qu’est le Soudan.

57.En conséquence, l’article 6 de la Constitution dispose que l’État doit respecter un ensemble de droits liés à la liberté religieuse, parmi lesquels: la liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d’aménager et d’entretenir des locaux à cette fin (art. 6 a)); la liberté de confectionner, d’acquérir et d’utiliser les objets et le matériel requis pour les rites ou les usages d’une religion ou conviction (art. 6 c)); la liberté de rédiger, d’imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets (art. 6 d)); la liberté d’enseigner une religion ou une conviction dans les lieux adaptés convenant à cette fin (art. 6 e)); et la liberté d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction. En application du principe du multilinguisme, le paragraphe 1 de l’article 8 dispose que «toutes les langues autochtones du Soudan sont des langues nationales et doivent être respectées, développées et promues». Le paragraphe 4 de l’article 8 habilite les assemblées législatives de tous les niveaux de gouvernement infranationaux à adopter une autre langue nationale comme langue de travail officielle additionnelle, en plus de l’arabe et de l’anglais.

58.Le paragraphe 1 de l’article premier de la Constitution fait des religions et des cultures, dont la multiplicité est reconnue, une source de force et d’inspiration dans un pays uni. Le paragraphe 2 de l’article premier élève la promotion de la dignité humaine, de la justice et de l’égalité et la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’instauration du pluralisme politique au rang d’obligation fondamentale de l’État, d’où leur inscription à l’article premier de la Constitution.

59.L’article 2 de la Constitution établit et affirme le principe de démocratie: «La souveraineté de la nation appartient au peuple et doit être exercée conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi, sans préjudice de l’autonomie du sud du Soudan et des États.».

Droits et libertés fondamentaux

60.Dans sa deuxième partie intitulée «Charte des droits», la Constitution garantit tous les droits et libertés fondamentaux suivants:

Droit à la vie et à la dignité humaine (art. 28);

Liberté individuelle (art. 29);

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé ou obligatoire (art. 30);

Égalité devant la loi (art. 31);

Droits de la femme et de l’enfant (art. 32);

Droit de ne pas être soumis à la torture (art. 33);

Droit à un procès équitable (art. 34);

Droit d’ester en justice (art. 35);

Restrictions à l’application de la peine de mort (art. 36);

Droit au respect de sa vie privée (art. 37);

Liberté de croyance et de religion (art. 38);

Liberté d’expression et liberté de la presse (art. 39);

Liberté d’association et de réunion (art. 39);

Droit de vote (art. 41);

Liberté de circulation et de résidence (art. 42);

Droit de propriété (art. 43).

Droit à l’éducation (art. 44);

Droits des personnes atteintes d’un handicap (art. 45);

Droit à des soins de santé publique (art. 46);

Droits des communautés ethniques et culturelles (art. 47).

61.Outre les droits et libertés mentionnés ci-dessus, la Constitution garantit également d’autres libertés qui ne sont prévues dans aucun pacte, convention internationale ou charte des droits de l’homme ratifiés par le Soudan. Ces libertés supplémentaires font partie intégrante de la Constitution (art. 27, par. 3).

62.La Constitution provisoire impose à l’État l’obligation de protéger, promouvoir, garantir et mettre en œuvre toutes les libertés évoquées dans la présente section (art. 27, par. 2).

63.Afin de garantir que l’exercice de ces droits et libertés ne soit pas retreint par la loi, le paragraphe 4 de l’article 27 de la Constitution stipule que «la loi réglemente les droits et libertés énoncés dans le présent instrument mais ne permet de les supprimer ni d’y déroger».

64.La Constitution assigne au pouvoir judiciaire la tâche de protéger et de défendre les droits et libertés. Pour renforcer encore davantage ces droits et libertés, elle interdit que leur exercice soit suspendu même pendant un état d’urgence, et leur confère un caractère fondamental de telle sorte que le législateur ne puisse les restreindre ou les modifier sans un référendum général.

Le système judiciaire

65.La Constitution établit un système judiciaire fondé sur l’état de droit et l’indépendance des organes judiciaires et des juges. Dans ses articles 123 (par. 2), 128 et 131, elle énonce le droit d’ester en justice et le principe de l’égalité devant la loi, établit les garanties d’un procès équitable et le droit de former un recours et de faire appel. Elle institue en outre un Tribunal constitutionnel dont la mission est de protéger les droits et libertés et d’offrir un recours et une réparation contre l’injustice.

66.En vertu du paragraphe 1 de l’article 123 de la Constitution provisoire de 2005, la compétence judiciaire nationale est exercée par une autorité indépendante, le «pouvoir judiciaire national», qui est compétente pour trancher les litiges et rendre des jugements, conformément à la loi. La Commission nationale de la magistrature supervise l’activité des organes judiciaires (art. 129), qui sont placés sous l’autorité du Président de la magistrature du Soudan (art. 123, par. 4).

67.En vertu de l’article 124, il existe au Soudan trois degrés de juridiction: la Cour suprême nationale, les cours d’appel nationales et les autres cours ou tribunaux nationaux. Il y a en outre, le Tribunal constitutionnel (art. 119, par. 1), qui est composé de neuf juges désignés par le Président de la République sur recommandation de la Commission nationale de la magistrature et avec l’approbation des deux tiers des représentants du Conseil des États (art. 121, par. 1), compte tenu d’une juste représentation du sud du Soudan. Les conditions relatives à la nomination des juges s’appliquent également à leur révocation (art. 121, par. 3).

68.En vertu de la Constitution et de la loi de 2005 sur le Tribunal constitutionnel (annexe 9), la Cour constitutionnelle a pour tâche de faire respecter la Constitution, d’interpréter les dispositions constitutionnelles à la demande du Président de la République, du Gouvernement national, du gouvernement ou de l’assemblée de tout État, de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de statuer sur la constitutionnalité des lois nationales ou des États ou des lois adoptées par le Gouvernement du sud du Soudan, d’exercer la compétence pénale à l’égard du Président ou du Vice‑Président, des deux Présidents des chambres du Parlement national et des juges de la Cour suprême nationale et de la Cour suprême du sud du Soudan. Les décisions rendues par le Tribunal constitutionnel sont définitives et ont force obligatoire (art. 122).

Représentation démocratique

69.La Constitution fait du principe des élections libres, de la compétition loyale entre les candidats et de la représentation populaire la base de la légalité des institutions publiques, conformément aux articles 36, 56, 67 et 97, principe qui s’applique aussi bien au Président de la République et aux gouverneurs des États qu’au Parlement fédéral et aux assemblées des États et aux conseils des collectivités locales. Une commission indépendante supervise les élections et ses membres sont choisis selon des critères d’équité, de neutralité et de compétence.

Sources de la législation

70.L’article 5 de la Constitution reprend une disposition qui figurait déjà dans les constitutions soudanaises précédentes, à savoir que la charia islamique, la volonté générale du peuple et ses coutumes et ses valeurs sont les sources principales de la législation. Cela s’applique aux législations adoptées au niveau national et appliquées dans le nord du Soudan. Cet article est conforme à l’Accord de paix global et tient compte de la religion du peuple soudanais. Dans les États du sud du Soudan, où une législation nationale est en vigueur ou sur le point d’être promulguée, l’Assemblée législative des États peut voter des lois pour autoriser des pratiques ou créer des institutions en accord avec la religion ou les coutumes des citoyens de ces États. En vertu de l’article 5 a), ces lois sont ensuite soumises au Conseil des États qui les approuve à la majorité des deux tiers.

La présidence

71.Étant donné que le Soudan est un pays multiracial, multiculturel et multireligieux, s’étendant sur un vase territoire de plus de 2 500 000 km2 dont les infrastructures de communication sont peu développées, et, vu que l’Accord de paix global signé en janvier 2005 a un caractère contraignant, le chapitre I de la troisième partie institue un système présidentiel, considéré comme le plus approprié pour gouverner le pays et maintenir la cohésion et l’unité nationales et le plus susceptible de préserver la stabilité politique, selon lequel le chef de l’État est directement désigné par le peuple et dispose de pouvoirs importants.

Le système fédéral de gouvernement

72.La Constitution institue en vertu du paragraphe 1 de l’article 177 un État fédéral fondé sur un partage équitable du pouvoir et des richesses entre les différentes parties du pays, qui permet aux communautés culturelles de préserver leur identité et de faire prospérer leur culture et leur patrimoine, et qui renforce la participation populaire et limite l’autorité du pouvoir central. Ce système est garant d’une administration efficace et sans heurt d’un pays aussi étendu que le Soudan. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 177, une loi nationale détermine le nombre d’États du pays et leurs limites géographiques. Chaque État possède ses propres institutions législatives, exécutives et judiciaires, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 178. Étant donné que la division des richesses du pays doit suivre partout le même principe, les ressources financières sont réparties entre les divers niveaux de gouvernement − fédéral, des États et local − de sorte que chaque niveau reçoive une certaine part des recettes fiscales. À des fins de solidarité, il existe un fonds national d’aide aux États les plus pauvres, tandis que l’article 195 de la Constitution autorise chaque État à voter des lois sur les finances et à lever des impôts.

Mesures provisoires concernant le sud du Soudan

73.Afin de donner au quatorzième décret constitutionnel (Application de l’Accord de paix de Khartoum) la force juridique voulue, il a été décidé de considérer que ce décret fait partie intégrante de la Constitution de 1998, et restera en vigueur pendant toute la période transitoire de quatre ans jusqu’à l’organisation dans le sud d’un référendum sur l’unité ou la sécession.

74.Après la signature de l’Accord de Nairobi, ou Accord de paix global, le 9 janvier 2005, l’ensemble de la région du sud du Soudan telle qu’elle était reconnue au moment de l’indépendance en 1956, pourra exercer son droit à l’autodétermination par un référendum organisé en présence d’observateurs internationaux.

75.La Constitution accorde au sud du Soudan, dans les frontières reconnues en 1956, le droit d’avoir ses propres autorités législatives, judiciaires et exécutives et sa propre constitution, ainsi que de bénéficier d’une partie de l’ensemble des recettes fiscales et d’une proportion du revenu national. Le sud du Soudan peut également prendre part à l’activité politique et législative du nord du Soudan.

III. ORGANES DE L’ÉTAT

A. Présidence de la République

76.La présidence de la République consiste dans le Conseil présidentiel qui comprend le Président et les deux Vice‑Présidents (Constitution, art. 51, par. 1). Cette composition résulte de l’Accord de paix global signé en janvier 2005.

77.En vertu de l’article 52 de la Constitution, le Président de la République est élu directement par le peuple lors d’élections nationales menées conformément aux règles fixées par la Commission nationale d’examen de la Constitution. L’article 53 de la Constitution définit les conditions d’éligibilité aux fonctions de président, pour l’exercice desquelles aucun critère d’appartenance à une religion, une race, ou un sexe ou autre n’est imposé. La Constitution fait obligation aux candidats d’être soudanais de naissance, sains d’esprit, âgés d’au moins 40 ans, capables de lire et d’écrire et de n’avoir jamais été condamnés pour manquement à la probité ou à la morale. Le Président est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois (art. 57 de la Constitution).

78.Le paragraphe 2 de l’article 54 de la Constitution exige, pour l’accès aux fonctions de président de la République, que le candidat obtienne plus de 50 % de toutes les voix exprimées au cours de l’élection. Lorsque ce pourcentage n’est pas atteint, un nouveau tour de scrutin est organisé entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

79.Dans le cadre du système présidentiel, le Président de la République exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 58 de la Constitution: assurer la sécurité du pays, superviser les organes exécutifs prévus dans la Constitution, nommer les titulaires des postes constitutionnels et judiciaires, présider le Conseil des ministres, proclamer l’état de guerre et y mettre fin, approuver les condamnations à la peine de mort, accorder la grâce et demander l’avis du Tribunal constitutionnel.

80.En outre, le Président de la République exerce certains pouvoirs avec l’assentiment du Premier Vice‑Président, tels que celui de proclamer l’état d’urgence et d’y mettre fin, de convoquer, d’ajourner ou de suspendre les sessions parlementaires (art. 58, par. 2, de la Constitution).

81.L’article 61 de la Constitution donne à toute personne lésée le droit de former un recours auprès du Tribunal constitutionnel contre tout acte du Président de la République enfreignant ou violant la Constitution, la Charte des droits, le système décentralisé ou l’Accord de paix global, ainsi que de saisir le tribunal compétent d’autres actes illégaux du Président de la République.

B. Les Vice ‑Présidents de la République

82.Le Président de la République a deux Vice‑Présidents, le Premier Vice‑Président et le second Vice‑Président. Conformément au paragraphe 1 de l’article 62 de la Constitution, un doit être du nord et l’autre du sud du Soudan. Si le candidat élu à la présidence de la République est du nord, le premier Vice‑Président doit être du sud, et inversement. En vertu de l’article 53 de la Constitution, les deux Vice‑Présidents sont soumis aux mêmes règles d’éligibilité que le Président de la République.

83.Le paragraphe 1 de l’article 63 de la Constitution définit les pouvoirs du premier Vice‑Président qui consistent à remplacer le Président lorsqu’il est absent, à siéger au Conseil des ministres national, au Conseil de sécurité national et au Conseil présidentiel et à présider le Conseil présidentiel lorsque le poste de président de la République devient vacant à la suite d’élections.

84.Le paragraphe 2 de l’article 63 définit les pouvoirs du second Vice‑Président de la République. Ils consistent à remplacer le Président et le premier Vice‑Président lorsqu’ils sont absents, à siéger au Conseil des ministres national, au Conseil de sécurité national et au Conseil présidentiel et à exercer les fonctions de commandant suprême des Forces armées soudanaises en cas de vacance du poste de président de la République.

85.En vertu des alinéas a et b de l’article 61 de la Constitution, les deux Vice‑Présidents de la République sont responsables de leurs actes devant le Tribunal constitutionnel ou la juridiction compétente.

C. Conseil des ministres national

86.Le Conseil des ministres national tient lieu de Gouvernement fédéral et se compose de plusieurs ministres nommés par le Président de la République en application du paragraphe 1 de l’article 70 de la Constitution, après consultation des deux Vice‑Présidents. Chaque ministre national est responsable devant le Président de la République et le Conseil des ministres national; les ministres nationaux sont collectivement et individuellement responsables devant l’Assemblée nationale. Le Gouvernement fédéral (Conseil des ministres national) élabore la politique générale du pays, accomplit les tâches de l’exécutif et établit les projets de loi et le budget de l’État.

87.Conformément à l’article 78 de la Constitution, toute personne lésée par un acte du Conseil des ministres national ou d’un ministre national a le droit de contester cet acte devant le Tribunal constitutionnel lorsqu’il enfreint ou viole la Constitution, la Charte des droits, le système décentralisé ou l’Accord de paix global.

D. Gouvernements des États

88.La Constitution prévoit que chaque État est doté d’un organe exécutif ayant à sa tête un gouverneur élu par la population de cet État conformément à la Constitution et aux procédures fixées par la Commission des élections nationales (art. 179, par. 1). En vertu de la Constitution de l’État, le gouverneur nomme les ministres de l’État qui sont collectivement et individuellement responsables devant lui et devant la législature de l’État. Le gouverneur et le Conseil des ministres de l’État exercent les pouvoirs exécutifs tels qu’ils sont définis par la Constitution et l’Accord de paix global.

E. Législature nationale

89.La Législature nationale est l’autorité législative fédérale. Elle comprend deux chambres: l’Assemblée nationale et le Conseil des États (art. 83, par. 1, de la Constitution).

a)L’Assemblée nationale: elle est composée de membres élus dans le cadre d’élections libres et régulières. La loi sur les élections nationales fixe le nombre des membres et la composition de l’Assemblée nationale (art. 84, par. 1 et 2, de la Constitution). Le mandat des membres de l’Assemblée nationale est de cinq ans;

b)Le Conseil des États: il est composé de deux représentants pour chaque État élus par la législature de l’État conformément à la loi sur les élections nationales et aux règles fixées par la Commission des élections nationales (art. 85 de la Constitution). Les membres du Conseil des États ont un mandat de cinq ans.

90.La Constitution fixe, en son article 86, les conditions à remplir pour être membre de la Législature nationale, à savoir: être de nationalité soudanaise, être âgé d’au moins 21 ans, être sain d’esprit, savoir lire et écrire et ne pas avoir été condamné au cours des sept années précédentes pour manquement à la probité ou à la morale. La Constitution fixe également les conditions de déchéance du statut de membre de la Législature nationale (art. 87), le siège de la Législature, la composition de ses commissions (art. 95) et les modalités d’élaboration de son règlement intérieur (art. 96).

91.La Constitution définit, dans son article 91, les attributions de la Législature nationale qui consistent à incarner la volonté du peuple, à exercer des fonctions législatives, à superviser le pouvoir exécutif national, à promouvoir le système décentralisé de gouvernement, à modifier la Constitution, à approuver les amendements se rapportant à l’Accord de paix global, à approuver le budget annuel, à approuver la déclaration de la guerre et à confirmer la proclamation de l’état d’urgence. Conformément à la Constitution, la Législature nationale est également habilitée à mettre en accusation le Président de la République ou le premier Vice‑Président, à convoquer et à interroger les ministres nationaux ainsi qu’à assumer d’autres fonctions définies dans la Constitution.

F. Législatures des États

92.L’article 180 de la Constitution confère à chaque État le droit de se doter d’une législature composée de membres élus conformément à sa Constitution et aux règles fixées par la Commission nationale des élections. Les législatures des États sont compétentes pour rédiger et approuver la Constitution de l’État et élaborer certaines lois et règlements.

G. Appareil judiciaire

93.La Constitution prévoit la mise en place d’un appareil judiciaire national indépendant. Il revêt un caractère national, n’est responsable que devant le Président de la République (voir par. 64 à 67 ci‑dessus), et est pleinement indépendant à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif. Il est dirigé par un conseil supérieur de la magistrature composé notamment de juges de rang supérieur ayant à sa tête le Président de la Cour suprême. Le Conseil recommande la nomination, la promotion et la mutation des juges, ainsi que les procédures disciplinaires et de révocation les concernant. L’indépendance financière de l’appareil judiciaire national est garantie par la loi et les juges jouissent de l’immunité et sont à l’abri de toute ingérence. En application de la Constitution, ils sont tenus de rendre la justice et d’appliquer la règle de droit. La Constitution exige des organes publics qu’ils exécutent les décisions de l’appareil judiciaire.

94.L’appareil judiciaire national comprend la Cour suprême qui fonctionne selon un système de chambres. Il y a une chambre pénale, une chambre civile et des chambres chargées du statut personnel et des recours administratifs. La Cour suprême coiffe les cours d’appel des États, les tribunaux généraux des gouvernorats et les tribunaux de première instance des zones urbaines et rurales.

95.Les juges sont protégés contre toute destitution arbitraire. Un juge ne peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire qu’après la constitution d’une commission de discipline par le Conseil supérieur de la magistrature et le Président de la magistrature. Toute sanction prise contre un juge doit être approuvée par le Conseil.

H. Commission nationale des élections

96.La Constitution prévoit dans son article 141 la mise en place d’une commission nationale des élections indépendante composée de neuf membres neutres, non partisans et compétents nommés par le Président de la République avec l’assentiment du premier Vice‑Président. Dans le cadre de leur nomination, une large représentation de la population doit être assurée. La loi sur les élections nationales définit les règles et les procédures générales régissant les élections et les fonctions et conditions d’emploi du personnel de la Commission.

97.Conformément au paragraphe 2 de l’article 141 de la Constitution, la Commission nationale des élections établit la liste des électeurs et en assure la révision chaque année, organise et supervise les élections du Président de la République, du Président du Gouvernement du sud du Soudan, des gouverneurs, ainsi que des membres de la Législature nationale, de l’Assemblée du sud du Soudan et des assemblées des États, et organise tout référendum prévu par la Constitution.

I. Chambre des doléances publiques

98.La Constitution de 2005 prévoit, en son article 143, la création d’une chambre indépendante des doléances publiques dont les membres sont choisis par le Président de la République parmi des personnes compétentes et intègres, avec l’approbation de l’Assemblée nationale. La Chambre rend compte au Président de la République et à l’Assemblée nationale.

99.La Chambre des doléances publiques est chargée, en vertu de la Constitution, de statuer sur les plaintes, d’assurer le bon fonctionnement des organes de l’État et de faire en sorte que la justice soit rendue. Dans l’exercice de ses fonctions, elle s’apparente à un organe de contrôle administratif (bureau du médiateur). Son importance tient au fait qu’elle s’efforce de régler les litiges en allant même plus loin que les décisions prises par la justice, sans préjudice de ces décisions.

J. Garanties relatives aux droits de l’homme

100.Le souci d’assurer le respect et l’observation des droits de l’homme au Soudan procède du fait que, d’une manière générale, ces droits sont en harmonie avec les valeurs morales et le comportement social des Soudanais qui sont connus pour leur tolérance et leur rejet catégorique de l’injustice, de la violence et de la cruauté.

101.Cela dit, il y a de solides garanties pour la protection des droits de l’homme au Soudan qui peuvent être résumées comme suit:

a)Adoption d’une Constitution générale qui a pris effet le 9 juin 2005 et qui garantit les libertés et les droits fondamentaux dans sa deuxième partie (voir par. 59 à 63 ci‑dessus). Cela donne beaucoup de poids à ces libertés et droits, au point qu’ils ne peuvent être modifiés sans accord des deux tiers de la Législature nationale et du Conseil des États siégeant séparément (art. 224 de la Constitution). En outre, la Constitution prescrit, dans son article 48, la protection de ces droits et libertés par le Tribunal constitutionnel et d’autres juridictions compétentes, ainsi que la surveillance de leur respect par la Commission des droits de l’homme;

b)Existence d’un appareil judiciaire indépendant, d’un Tribunal constitutionnel compétent et d’un médiateur chargé de veiller à ce qu’il soit statué sur les plaintes et que justice soit rendue;

c)Existence d’une commission spéciale des droits des non‑musulmans à Khartoum, dont la principale fonction est d’assurer la protection de ces droits conformément à la Constitution et de faire en sorte que les non‑musulmans ne pâtissent pas de l’application de la charia islamique dans la capitale;

d)Ratification par le Soudan d’un vaste éventail d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui font désormais partie intégrante de la législation nationale;

e)Incorporation, dans la législation nationale, de nombreuses dispositions de ces instruments telles que la garantie d’un procès équitable, le droit d’accès aux tribunaux, la protection des détenus, le contrôle de la détention provisoire, etc.;

f)Création d’organes législatifs habilités à contrôler le comportement de l’exécutif au niveau fédéral et à celui des États par le biais du pouvoir qu’ont ces organes d’interroger les fonctionnaires des organes exécutifs et à travers des commissions parlementaires des droits de l’homme qui reçoivent les plaintes, effectuent les enquêtes et visitent les centres de détention;

g)Création, en vertu de la Constitution, d’une commission indépendante des droits de l’homme composée de 15 membres indépendants, compétents, neutres et non partisans (art. 142 de la Constitution);

h)Mise en place de mécanismes consultatifs et de coordination gouvernementaux au sein desquels siègent des experts et des spécialistes, tels que le Conseil consultatif pour les droits de l’homme et le Conseil national de l’enfance. Ces mécanismes élaborent la politique de l’État dans leur domaine de compétence;

i)Rôle des mécanismes gouvernementaux susmentionnés consistant à donner des conseils aux organes publics, à assurer le suivi de l’application des instruments internationaux et régionaux et à faire connaître au Soudan le contenu des délibérations des instances internationales qui s’occupent des droits de l’homme, et aussi rôle exécutif à certains niveaux;

j)Existence d’une presse libre qui passe au crible l’action publique et surveille les abus;

k)Existence d’organisations de la société civile actives et efficaces − largement représentées dans les mécanismes consultatifs et de coordination susmentionnés − telles que l’Union des avocats, la Commission soudanaise des droits de l’homme et la Fédération soudanaise des femmes, organisme au sein duquel les femmes jouent un rôle effectif dans la vie publique à différents niveaux.

IV. COMMENTAIRES AU SUJET DES ARTICLES 1 er À 27 DU PACTE

Article premier

102.Le deuxième rapport périodique du Soudan sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été présenté au Comité des droits de l’homme en 1996 a passé en revue les mesures prises par les autorités soudanaises pour assurer l’application du droit à l’autodétermination et encourager encore plus son respect à l’échelle nationale. Ces mesures ont débouché sur la signature, le 10 avril 1996, de la Charte politique qui a été acceptée par la majorité des factions rebelles du sud du Soudan de l’époque. La Charte garantit au sud du Soudan le droit à l’autodétermination par voie de référendum.

103.Les négociations entre le Gouvernement et les factions de la rébellion sur la Charte politique se sont poursuivies, débouchant en 1997 sur la signature de l’Accord de paix de Khartoum qui garantit le droit du sud du Soudan à l’autodétermination. Comme gage de son sérieux dans l’application de l’Accord, le Gouvernement a adopté un décret constitutionnel d’application ayant force de loi, à savoir le quatorzième décret constitutionnel sur l’application de l’Accord de paix de 1997.

104.Avec l’entrée en vigueur de la Constitution soudanaise de 1998, tous les décrets constitutionnels avaient été abrogés, à l’exception du quatorzième décret qui a été considéré comme une partie intégrante de la Constitution, ayant rang de disposition constitutionnelle.

105.L’Accord de paix de Khartoum a garanti le droit des États du sud de légiférer en codifiant leurs coutumes et leurs cultures, et de préserver leur particularisme (quatorzième décret constitutionnel, art. 3, par. 4), ainsi que la participation des habitants du sud du pays dans les institutions constitutionnelles et fédérales (quatorzième décret, art. 3, par. 8). Il a été fait obligation aux autorités centrales d’assurer l’essor des États et d’éliminer les disparités entre eux en matière de services de base, au moyen de plans de développement globaux (quatorzième décret, art. 4, par. 9).

106.Le droit à l’autodétermination du sud du Soudan sera exercé par le biais d’un référendum populaire à l’issue d’une période de transition de quatre ans qui peut être prolongée ou raccourcie sur recommandation du Conseil de coordination des États du sud, mis en place dans le cadre de l’Accord. Le référendum consistera à choisir entre l’unité et la sécession par un vote secret de tous les citoyens âgés de 18 ans révolus habitant dans l’un des États. Il sera supervisé par une commission spéciale établie au moyen d’une loi (quatorzième décret, art. 6).

107.Suite à la signature en janvier 2005 de l’Accord de paix global, qui garantit le droit de l’autodétermination des habitants du sud et à l’adoption et à l’entrée en vigueur de la Constitution nationale de 2005, le droit à l’autodétermination des citoyens du sud (qui est consacré à l’article 219 de la Constitution) est devenu un droit constitutionnel protégé par la loi.

108.Le droit à l’autodétermination énoncé à l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques vise à protéger les peuples opprimés. La Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993 ont interdit (par. 2) l’interprétation de ce droit de manière à ce qu’il serve de prétexte pour démembrer un pays indépendant doté d’un gouvernement représentant, sans distinction aucune, la totalité de la population du territoire. En outre, le droit international contemporain fait obligation à l’Organisation des Nations Unies et à la Communauté internationale de ne pas reconnaître un nouvel État indépendant né de la séparation d’avec un autre État qui est régi par un système démocratique et qui respecte le droit à l’autodétermination.

109.Bien que le Gouvernement soudanais ait été démocratiquement élu par le peuple dans le cadre d’élections libres et régulières, conduites sous contrôle international et régional à différents niveaux, et que la Constitution garantisse et protège les libertés et les droits fondamentaux et en dépit de l’application du droit à la détermination par le biais de différentes mesures, notamment l’adoption d’une loi de partage des ressources entre les différents États et la création d’un fonds pour appuyer les États pauvres de façon à réaliser la dimension économique du droit à l’autodétermination, le Soudan a accepté d’accorder aux citoyens des États du sud, sur la base des frontières géographiques reconnues du Soudan issues de l’indépendance, le droit à l’autodétermination, en choisissant entre l’unité et la sécession. Il l’a fait pour s’acquitter dans son devoir de renforcer la paix et la sécurité internationales.

110.En outre, le Gouvernement, tout au long des différentes étapes des négociations organisées par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), a poursuivi ses efforts pour parvenir à la paix avec les factions qui avaient continué de porter les armes. Il a fait preuve dans ce contexte d’une grande souplesse au cours des négociations jusqu’à la signature de l’Accord‑cadre de Machakos (Kenya), le 20 juillet 2002.

111.Pour montrer sa bonne volonté, le Gouvernement a unilatéralement proclamé un cessez‑le‑feu global et permanent de façon à rendre possible l’acheminement de l’aide humanitaire et à pouvoir préparer le terrain à une solution définitive du conflit mais le mouvement rebelle n’a accepté qu’un cessez‑le‑feu partiel d’une durée maximale de trois mois et limité à certaines zones.

112.Le Gouvernement a poursuivi ses contacts avec les dirigeants et les forces de la rébellion à l’intérieur du pays par le biais du Commandement politique de la région méridionale. Ces contacts ont débouché sur le retour au pays de plusieurs dirigeants du sud, ainsi que d’un grand nombre de femmes et d’enfants, et des régions entières ont mis fin à la rébellion. Cela a été facilité par la proclamation d’une amnistie générale, le bon accueil réservé aux rapatriés, la formation de conseils de la paix dans les États et la création de ministères de la paix dans les États du sud.

113.L’État a poursuivi ses efforts pour parvenir à la paix avec l’aide de certaines organisations intergouvernementales régionales, dont l’Autorité intergouvernementale pour le développement, et de certains chefs d’État africains, comme le Président du Kenya Daniel arap Moi. Le premier cycle de négociations entre le Gouvernement et l’Armée/le Mouvement populaire de libération du Soudan ont pu avoir lieu et ont débouché sur la signature par les deux parties du Protocole de Machakos le 20 juillet 2002.

114.L’accord signé à Machakos a constitué un cadre global pour la paix, qui a défini des mesures pour mettre fin à la guerre et parvenir à un règlement global. Ses principales dispositions peuvent être décrites comme suit:

a)Adoption d’un système de gouvernement en vertu duquel le Soudan est divisé entre États du nord et États du sud. Le sud du Soudan constituerait une seule et même région;

b)Création d’un parlement national bicaméral comprenant un Conseil des représentants et un Conseil des États avec des pouvoirs législatifs spéciaux pour le sud du Soudan;

c)La charia serait une des sources de droit au niveau national. Les lois inspirées de la charia s’appliqueraient directement au nord du pays alors qu’au sud elles ne s’appliqueraient que par le biais du Conseil des représentants et du Conseil des États;

d)Au terme d’une période intérimaire de six ans un référendum serait organisé pour les habitants du sud pour leur permettre de choisir entre le système de gouvernement adopté dans le cadre de l’accord ou la sécession; ledit système aura fait entre-temps l’objet d’une évaluation à mi‑parcours effectuée par une commission au sein de laquelle siégeraient les deux parties et des observateurs internationaux;

e)La teneur de l’accord serait incorporée à la Constitution pendant la période intérimaire.

115.Parallèlement aux efforts de l’État, il y a eu des initiatives de médiation effectuées par plusieurs pays d’Europe et du continent américain, à savoir la Suède, l’Italie et le Canada. Des protocoles ont été conclus avec l’Armée/le Mouvement populaire de libération du Soudan, notamment un protocole sur les mesures de sécurité et un autre sur le partage des ressources et du pouvoir.

116.Les efforts de paix se sont poursuivis et ont été couronnés par la signature en janvier 2005 à Nairobi (Kenya) d’un accord de paix global entre le Gouvernement et l’Armée/le Mouvement qui a mis fin à la plus longue guerre qu’a jamais connue le continent africain. L’Accord a ouvert la voie à des changements radicaux, à la fois dans le nord et le sud du Soudan, dans le système de gouvernement et la politique générale du pays, la priorité absolue étant accordée par les parties à l’accord au principe de l’unité (annexe 10).

117.Le paragraphe 3 de l’article premier du Protocole de Machakos a octroyé aux habitants du sud le droit à l’autodétermination à l’issue d’une période intérimaire de six ans à compter de la date de la signature de l’accord de paix définitif qui a eu lieu le 9 janvier 2005 (Protocole de Machakos, art. 2, par. 5). Un référendum sur l’autodétermination sera organisé sous supervision internationale par la Commission du référendum du sud du Soudan en coopération avec le Gouvernement national et le Gouvernement du sud du Soudan (Constitution provisoire de 2005, art. 222, par. 1) en vue de choisir entre l’unité et la sécession.

118.Sur le plan économique, à la fois la Constitution et l’Accord de paix global consacrent le droit des États du sud et des autres États à une part des ressources nationales, tant du point de vue de la collecte que des dépenses. Il prévoit également une répartition équitable des richesses fondée sur le principe selon lequel toutes les régions du Soudan ont droit au développement (Constitution, art. 185, par. 1 et 2).

119.Aussi bien la Constitution que l’Accord de paix confèrent au Gouvernement du sud du Soudan le droit d’emprunter de l’argent sur le marché intérieur et à l’étranger avec la garantie du Gouvernement du sud du Soudan ou du Gouvernement de l’État concerné (Constitution, art. 203, par. 3).

120.Pour ce qui est de la compétence en matière de réglementation foncière, la Constitution stipule qu’elle sera exercée à l’échelon approprié du Gouvernement (art. 186). Afin de régler les litiges fonciers soulevés contre ou par des individus à différents niveaux au moyen de l’arbitrage, la Constitution prévoit la mise en place d’une commission foncière nationale qui serait indépendante et rendrait compte au Président de la République (art. 178 et 188).

Article 2

121.Le paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution stipule que «tous les droits et libertés consacrés par les traités et instruments internationaux ratifiés par la République du Soudan font partie intégrante de la Charte des droits. En conséquence, en application de la Constitution provisoire de 2005, tous les articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par le Gouvernement soudanais en 1986, sont devenus des articles constitutionnels contraignants pour l’État dès l’entrée en vigueur de la Constitution le 9 juin 2005.

122.Parallèlement à l’incorporation des articles des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans la Constitution, en application de la disposition susmentionnée, le paragraphe 4 de l’article 27 de la Constitution dispose que «la législation réglemente les libertés et les droits consacrés dans la présente Charte et ne dérogera à aucun de ces droits».

123.Le système constitutionnel soudanais reconnaît que le Soudan est une société démocratique dans laquelle «la suprématie au sein de l’État appartient à Dieu, créateur de tous les êtres humains, et la souveraineté au peuple qui l’exerce dans la crainte de Dieu avec responsabilité pour développer le pays, instaurer la justice, la liberté et la Choura (principe de la consultation)». Il souligne la diversité culturelle, religieuse et ethnique du Soudan, le rôle important consistant à édifier une patrie dans laquelle les races et les cultures coexistent dans l’harmonie et les religions dans la tolérance. Selon la Constitution, l’arabe, en plus de l’anglais, est la langue officielle du pays, qui traduit la diversité culturelle des différents États et qui est parlée par tous les citoyens. Cela étant, la Constitution reconnaît d’autres langues locales et internationales, dont l’État autorise la promotion en tant que facteur d’enrichissement mutuel qui contribue au renforcement de l’unité nationale (Constitution, art. 1er, 4 et 8).

124.Selon la Constitution, la citoyenneté s’acquiert par naissance ou par résidence. Il s’ensuit que toute personne née de mère ou de père soudanais a un droit inaliénable à la nationalité soudanaise et a tous les droits et les devoirs qui en résultent. Toute personne qui a grandi au Soudan ou qui y est domiciliée depuis plusieurs années a le droit à la nationalité dans les conditions fixées par la loi (Constitution, art. 7, par. 2).

125.Conformément à la loi sur la nationalité (annexe 11), une personne peut acquérir la citoyenneté soudanaise comme suit:

a)Par naissance;

b)i)Si elle est née au Soudan ou que son père est né au Soudan;

ii)Si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle était domiciliée au Soudan ou si elle ou ses ascendants de lignée mâle directe étaient domiciliés au Soudan depuis le 1er janvier 1956;

c)Si ni elle ni son père ne sont nés au Soudan, elle peut présenter au Ministre de l’intérieur une demande de naturalisation qui est soumise aux conditions fixées à l’alinéa ii ci‑dessus.

En outre, une personne est soudanaise de naissance si son père était soudanais par naissance au moment de sa naissance. Une personne devient soudanaise par suite de la naturalisation de ses parents si ses parents ont été naturalisés avant sa naissance.

Tout étranger peut acquérir la citoyenneté soudanaise par naturalisation s’il en fait la demande, s’il est majeur, s’il jouit de la pleine capacité, s’il est domicilié au Soudan depuis au moins cinq ans, s’il est de bonne moralité et n’a pas été condamné pour manquement à la morale ou à la probité.

126.À l’exception de certains droits politiques, tels que le droit de briguer des charges publiques électives et le droit de voter, les étrangers jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens, notamment du droit à la vie et à la liberté, du droit de ne pas être soumis à l’esclavage et du droit de ne pas être torturé (art. 30 de la Constitution), du droit à l’égalité devant la loi (art. 31 de la Constitution), de la liberté de croyance et de culte (art. 38 de la Constitution), de l’inviolabilité de la correspondance et de la vie privée (art. 37 de la Constitution), de la protection contre la détention arbitraire (art. 29 de la Constitution), du droit de saisir les tribunaux (art. 35 de la Constitution) et du droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable (art. 34 de la Constitution).

127.L’égalité devant la loi est garantie à chacun sans distinction de race, de sexe, de religion, de langue, d’opinion politique, d’origine sociale, de situation économique ou de toute autre condition sociale.

128.Le droit à l’égalité devant la loi fait partie des droits qui ne peuvent être suspendus ou faire l’objet d’une dérogation même en cas de proclamation d’un état d’urgence (art. 211 de la Constitution).

129.Afin de garantir l’accès aux moyens de recours aux personnes dont les droits et libertés reconnus par le Pacte ont été violés, les dispositions ci‑après sont en vigueur:

a)L’article 35 de la Constitution stipule que le droit d’ester en justice est garanti à tous; nul ne peut être privé de son droit de saisir la justice. Nul ne peut être privé du droit d’intenter une action en justice et nul ne peut être traduit illégalement en justice au pénal;

b)Le paragraphe 1 de l’article 119 de la Constitution institue un tribunal constitutionnel indépendant chargé d’assurer le respect de la Constitution. Aux termes de la Constitution, le Tribunal constitutionnel examine ou tranche les affaires qui lui sont soumises par des victimes présumées qui souhaitent obtenir la protection de leurs droits ou libertés garantis par la Constitution, ainsi que les recours contre les actes du Président de la République ou du Vice‑Président de la République portant atteinte aux droits et aux libertés. Le tribunal jouit aussi d’une compétence pénale vis‑à‑vis du Vice‑Président, du Président du Parlement national, du Président du Conseil des États, ainsi que des juges de la Cour suprême nationale et de la Cour suprême du sud du Soudan;

c)Le Soudan a adopté la loi sur le Tribunal constitutionnel de 2005 (voir le paragraphe 67 ci‑dessus). L’article 11 de cette loi dispose que le Tribunal constitutionnel est compétent pour examiner et trancher toute requête présentée par une partie qui, contestant une loi, réclame la protection de ses droits et libertés garantis par la Constitution. Il est également compétent pour examiner et trancher toute requête formée par une personne qui a épuisé tous les recours disponibles au niveau des organes de l’exécutif contre un acte du Président de la République, du Conseil des ministres, d’un ministre fédéral, d’un gouverneur ou d’un ministre d’État constituant, selon elle, une violation de ses libertés et droits constitutionnels. Au cours de la période 1999‑2004, le Tribunal constitutionnel s’est prononcé sur 290 requêtes de ce type;

d)La Chambre des doléances publiques a été créée en application de l’article 143 de la Constitution. Elle est habilitée à intervenir, sans préjudice de la compétence des organes judiciaires, pour régler un litige ou assurer l’efficacité et l’intégrité des organes de l’État et des décisions prises en dernier ressort par les organes exécutifs ou administratifs;

e)Un autre texte de loi qu’il convient de mentionner est la loi sur l’Institution des doléances publiques de 1998 qui a pour but d’assurer que justice soit rendue dans les décisions prises en dernier ressort par les organes judiciaires. Sans préjudice de ce qui précède, l’Institution est compétente pour se prononcer sur ce qui suit:

1.Plaintes de caractère général relatives à des actes des organes de l’État;

2.Dommage manifeste résultant de décisions de justice prises en dernier ressort ou de la non‑prise en compte de telles décisions, sans préjudice de leur caractère définitif;

3.Dommage résultant d’un abus de pouvoir ou de la corruption des autorités publiques, lorsque tous les moyens de droit disponibles auprès des organes compétents ont été épuisés;

4.Dommage résultant d’actes de ministres, de gouverneurs et de hauts fonctionnaires de l’État sur lesquels la justice n’a aucune juridiction;

5.Toute autre plainte publique contre des organes de l’État qui n’a pas pu être réglée par d’autres moyens, avec pour conséquence une injustice manifeste.

f)Un conseil consultatif des droits de l’homme a été mis en place au Soudan. Il est composé de représentants d’organismes publics compétents et de la société civile. Il a pour but de protéger et de promouvoir les droits de l’homme. Il reçoit les plaintes émanant de personnes qui affirment avoir été lésées ou que leurs droits ont été violés;

g)De nombreuses violations des droits de l’homme ont été érigées en infraction pénale par la loi pénale de 1991 (annexe 5); c’est le cas par exemple du travail forcé (art. 163), de la détention illégale (art. 165), de l’enlèvement (art. 162), de la violation de la vie privée (art. 166) et de l’incitation à la haine à l’égard ou entre les communautés (art. 164). Toutes ces infractions sont punies d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende ou des deux à la fois;

h)Le paragraphe 2 de l’article 34 de la loi pénale de 1991 stipule qu’un tribunal peut ordonner le paiement de tout ou partie d’une amende à une personne lésée par une infraction à moins qu’elle n’ait été indemnisée par ailleurs;

i)La troisième partie du Code des obligations civiles de 1984 (annexe 4) traite de manière très détaillée, aux articles 138 à 163, de l’indemnisation des dommages et des préjudices, en particulier ceux résultant d’actes d’agents de l’État. Elle fixe aussi les critères servant à déterminer l’indemnisation y compris pour préjudice moral;

j)Le règlement sur le traitement des détenus dans le cadre du système pénitentiaire de 1966 et le règlement sur l’Organisation du travail dans les prisons et le traitement des détenus contiennent des règles obligatoires pour le traitement des détenus et des prisonniers qui sont compatibles avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il y avait 2 364 prisonniers au Soudan en 2001. Des sessions d’orientation religieuse sont organisées à l’intention des détenus musulmans et chrétiens. Il y a en outre des ateliers de formation et de réadaptation et des programmes d’alphabétisation, et les détenus ont la possibilité de poursuivre leurs études. Les prisons les plus grandes sont dotées de services médicaux alors que dans les autres les détenus malades sont envoyés au centre de soins de santé le plus proche. Pour prévenir les épidémies, les prisonniers sont vaccinés.

130.S’agissant de l’exercice des moyens de recours et des résultats obtenus au cours de la période écoulée, on trouvera à l’annexe 12 des statistiques sur le nombre d’agents de la force publique qui ont été poursuivis ou ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire administrative pour usage excessif de la force ou abus de pouvoir.

131.Pour ce qui est de l’exécution des peines prononcées pour violation des droits ou des libertés, la constitution exige de tous les organismes publics qu’ils respectent la règle de loi et exécutent les décisions judiciaires (art. 123, par. 5).

Article 3

132.Le Pacte stipule dans son article 3 que les États parties s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte.

133.Pour s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article susmentionné, tout au long de la période qui s’est écoulée depuis l’indépendance et sous tous les systèmes de gouvernement qui se sont succédés, le Soudan a garanti le droit des hommes et des femmes de jouir dans des conditions d’égalité des droits civils et politiques et a inscrit ce droit dans ses différentes constitutions et lois.

134.La Constitution de 2005 qui est actuellement en vigueur stipule au paragraphe 1 de l’article 223 que la référence aux hommes s’applique également aux femmes. Il est donc possible d’affirmer que la Constitution accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes sans distinction, y compris des droits fondamentaux comme le droit à la vie et à la liberté, le droit à la citoyenneté, le droit à la liberté de circulation, le droit au travail, le droit à la liberté d’expression et de pensée, le droit à l’organisation politique et sociale, le droit d’association, le droit à la propriété, le droit à la vie privée, le droit à un procès équitable, le droit d’ester en justice, le droit à la présomption d’innocence et le droit à la défense (art. 27 à 47 de la Constitution).

135.Le paragraphe 2 de l’article 15 de la Constitution dispose que l’État s’engage à protéger les mères et à «libérer les femmes de l’injustice dans tous les aspects de la vie et encourage leur rôle au sein de la famille et dans la vie publique». En prévoyant le renforcement de la participation des femmes à la vie publique, cet article met en œuvre le principe de discrimination positive en faveur des femmes, conformément au paragraphe 2 de l’article 32 de la Constitution.

136.En outre, le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution (Deuxième partie intitulée «Charte des droits») stipule que «l’État garantit aux hommes et aux femmes un droit égal de jouir de tous les droits civils, politiques, sociaux, culturels et économiques…».

137.La présente Constitution ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions qui y sont fixées pour l’accès aux charges publiques, notamment aux fonctions de président de la République, de ministre, de gouverneur, de membre du parlement, etc. Les femmes ont donc le droit d’assumer toutes ces fonctions, y compris celle de président de la République (art. 53, 62 et 86 de la Constitution).

138.Les femmes exercent leur droit naturel de participer aux élections en tant qu’électrices et candidates depuis 1964.

139.L’État, convaincu de l’importance du rôle des femmes dans la vie publique leur a donné la possibilité d’assumer les fonctions de gouverneur à la tête des États et d’accéder à plusieurs postes ministériels au niveau fédéral et à celui des États. Le Gouvernement fédéral compte actuellement parmi ses membres quatre ministres de sexe féminin, en outre des centaines de femmes sont membres d’organes législatifs au niveau des États et des collectivités locales. Cinq femmes siègent à la Cour suprême et des dizaines d’autres dans les tribunaux inférieurs.

140.Pour ce qui est de l’égalité dans le domaine de l’emploi, la loi sur la fonction publique de 1995 (annexe 13) consacre le principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale (art. 25). Elle définit le concept de libre compétition fondée sur la compétence en tant que critère de sélection pour l’accès à la fonction publique sans distinction de sexe (art. 18 et 38 de la loi).

141.Compte tenu du rôle particulier des femmes en tant qu’épouses et mères remplissant une fonction capitale dans l’éducation des générations futures, le législateur leur a accordé la possibilité de bénéficier d’un congé professionnel, en cas de décès de l’époux, de maternité ou d’allaitement, ainsi que pour accompagner leur conjoint lorsqu’il se rend à l’étranger de façon à préserver les liens familiaux (art. 130, 129, 128 et 133 de la loi sur la fonction publique de 1995).

142.Le Code du travail de 1997 (annexe 14) emboîte le pas à la loi sur la fonction publique en octroyant des avantages similaires aux femmes qui travaillent dans le secteur privé. Il leur assure en outre une protection spéciale en ce qui concerne les tâches professionnelles dangereuses (art. 19 du Code).

143.Bien que ce soit aux époux, en tant que chefs de famille, que la loi sur l’aménagement du territoire de 1994 attribue les lots de terrain constructibles octroyés dans le cadre du plan pour le logement mis en œuvre par l’État, elle leur interdit de disposer de ces lots sans l’accord des époux. La loi autorise également une femme à recevoir un lot de terrain constructible inscrit à son nom si elle est divorcée, veuve ou chef de famille. Pour ce qui est des terrains situés à l’extérieur de la zone couverte par le plan, une femme peut recevoir un lot, dont elle a le droit de disposer comme bon lui semble.

144.En matière de statut personnel, l’État applique les dispositions de la loi sur le statut personnel de 1991 (annexe 3) et les codes du statut personnel des autres groupes confessionnels qui sont fondés sur leurs propres préceptes religieux et coutumes.

145.La loi sur le statut personnel des musulmans de 1991 exige pour qu’un mariage puisse être conclu le consentement de la femme et l’acceptation de la dot (art. 34, par. 1). Le tuteur de la femme représente celle-ci pendant la cérémonie mais ne peut prendre une décision sans son consentement. En outre, en cas de divorce, la femme a droit durant la période de viduité à une pension correspondant à ses dépenses d’alimentation, d’habillement et de logement ainsi que, le cas échéant, une allocation d’allaitement (art. 72 et 73).

146.En ce qui concerne les non‑musulmanes, l’État applique les dispositions de la loi sur le statut personnel des non‑musulmans de 1901 ainsi que d’autres lois sur le statut personnel applicables aux communautés non religieuses.

147.Le Soudan a adhéré à l’Organisation internationale du Travail (OIT) et a ratifié bon nombre de ses conventions, en particulier la Convention sur l’égalité de rémunération en vue de mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes.

148.En tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales et régionales, le Soudan participe aux efforts destinés à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

149.Convaincu de l’importance du rôle de la femme dans la réalisation du développement durable, le Soudan a consenti d’énormes efforts pour leur dispenser une éducation, en dépit des nombreux obstacles que constituent des traditions surannées, des ressources restreintes et l’isolement des lieux où se trouvent les écoles.

150.Le tableau ci‑après, qui indique les taux d’inscription par sexe dans l’enseignement de base donne une idée de la situation concernant la scolarisation des filles.

Tableau 3

Enseignement de base: nombre d’écoles, d’étudiants et d’enseignants ventilé par sexe et par État pour l’année 2002/03

État

Enseignants

Élèves

Écoles

Garçons

Filles

Total

Ensemble du Soudan

132 041

3 758 694

1 718 334

2 040 360

12 463

Khartoum

24 313

742 559

358 806

383 753

1 855

Nil

8 722

167 786

80 226

87 560

589

Nord

6 742

120 527

57 472

63 055

445

Al Djazirah

23 485

590 558

275 774

314 784

1 714

Sinnar

5 780

172 430

81 337

91 093

476

Nil bleu

1 893

67 189

27 328

39 861

208

Nil blanc

9 170

223 932

104 191

119 741

822

El Qadarif

5 291

173 779

75 987

97 792

612

Kassala

4 170

162 267

74 325

87 942

519

Mer Rouge

3 463

92 306

42 572

49 734

337

Kordofan septentrional

8 274

273 927

124 703

149 224

929

Kordofan méridional

3 720

113 819

51 122

62 697

493

Kordofan oriental

3 810

140 027

58 667

81 360

672

Darfour septentrional

8 933

196 859

84 021

112 838

761

Darfour méridional

7 504

213 490

92 827

120 663

906

Darfour oriental

2 964

138 072

51 091

86 981

666

Nil supérieur

1 307

57 624

26 982

30 642

158

Bahr El Ghazal

872

51 843

23 983

27 860

129

Equatoria

1 628

59 700

26 920

32 780

172

Source: Ministère de l’éducation.

151.Le taux d’instruction des femmes a généralement augmenté. Elles participent aussi au programme d’alphabétisation comme le montre le tableau ci-après.

Tableau 7

Nombre de classes, d’élèves et d’enseignants (alphabétisation et éducation des adultes) ventilé par sexe et par État pour l’année 2002/03

État

Enseignants

Élèves

Classes

Hommes

Femmes

Total

États du Nord

5 734

157 326

95 631

61 695

5 452

Khartoum

1 877

36 492

23 514

12 978

1 729

Nil

134

2 415

1 489

926

129

Nord

145

2 364

1 595

769

138

Al Djazirah

409

12 136

8 698

3 438

409

Sinnar

312

7 539

6 393

1 146

301

Nil bleu

42

1 886

1 677

209

27

Nil blanc

162

5 677

4 065

1 612

162

El Qadarif

323

24 000

10 000

14 000

322

Kassala

165

6 337

4 455

1 882

156

Mer Rouge

194

4 484

1 916

2 568

194

Kordofan septentrional

334

8 488

7 077

1 411

334

Kordofan méridional

93

2 264

1 032

1 232

88

Kordofan oriental

101

2 430

1 121

1 309

92

Darfour septentrional

427

8 914

5 572

3 342

377

Darfour méridional

774

21 909

11 231

10 678

763

Darfour oriental

242

9 991

5 796

4 195

231

Source: Ministère de l’éducation.

152.En 1997, la population active totale du Soudan était de 8 millions dont 67,7 % d’hommes et 31,3 % de femmes. La proportion de femmes rurales travaillant dans l’agriculture était de 70 % alors que celle des employées était de 22 % aux niveaux 7 à 4 et de 57 % aux niveaux 14 à 10.

153.Parmi les différentes formes d’égalité entre les hommes et les femmes consacrées par la Constitution figure celle conférée par le droit de chaque enfant né d’un père ou d’une mère soudanaise à la nationalité soudanaise; auparavant seuls les enfants nés de père soudanais y avaient droit (Constitution, art. 7, par. 2).

154.Au niveau gouvernemental, le Ministère de la protection sociale est à la tête des efforts visant à promouvoir la femme. Il a mis en place un département des affaires féminines. Au niveau des États, des ministères des affaires sociales et culturelles chargés des jeunes, des femmes, de la famille et des enfants ont été créés. Sur le plan communautaire, il y a des dizaines d’organisations bénévoles féminines dont le travail est coordonné par la Commission du travail bénévole. Il convient aussi d’appeler l’attention sur de nombreuses associations s’occupant de la lutte contre les pratiques préjudiciables à la santé des femmes et des enfants.

155.L’État envisage à présent d’adhérer à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui fait partie des normes relatives aux droits de l’homme. Il a lancé un débat national sur les avantages que présente l’adhésion à cette Convention et a préparé le terrain à son acceptation par toutes les communautés religieuses du pays, au moyen de séminaires, d’ateliers et de programmes de radio et de télévision. En coopération avec le représentant à Khartoum du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Conseil consultatif des droits de l’homme a organisé en décembre 2004 un atelier sur la question, auquel des conférenciers de renommée mondiale ont été invités. Un nombre considérable de fonctionnaires et de représentants de la société civile y ont participé.

156.En dépit des droits constitutionnels et autres qui leur ont été octroyés, les femmes continuent de souffrir de certaines pratiques nocives en particulier l’excision qui est répandue dans toute la région de la corne de l’Afrique et dans certains États de l’Afrique de l’Ouest pour des raisons historiques et traditionnelles. En raison des graves préjudices corporels et psychologiques qui en résultent l’État et les organisations féminines déploient d’énormes efforts pour l’éliminer. Cette pratique ne cesse d’ailleurs de reculer. En plus de l’interdiction de l’excision par la loi, une campagne nationale axée essentiellement sur l’éducation et la sensibilisation à ses effets nocifs est menée pour la combattre.

157.En 2004, le Gouvernement a pris par l’intermédiaire du Conseil médical soudanais une décision interdisant aux médecins de pratiquer l’excision. D’autre part, il a financé de nombreuses campagnes de sensibilisation pour alerter la population à ses effets nocifs.

158.Sur le plan religieux, les autorités islamiques ont émis une fatwa par laquelle elles ont interdit l’excision pharaonique, qui représente une des pires formes de cette pratique.

159.L’État déploie d’énormes efforts pour protéger les femmes. Il a mis en place le service de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants au Ministère de la justice, en application de la décision no 537 du Conseil des ministres en date du 1er novembre 2005. En consultation avec la Mission des Nations Unies au Soudan, un plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été élaboré et son application a commencé en décembre 2005. Il vise à sensibiliser les femmes à leurs droits et aux moyens de les protéger ainsi qu’à élaborer la législation nécessaire pour rationaliser les mesures de protection de la femme et en faciliter la mise en œuvre.

160.Des commissions publiques de lutte contre la violence à l’égard des femmes ont été créées dans tous les États du Darfour; en font partie des organismes publics, dont le bureau du gouverneur, la police et les autorités sanitaires, des organisations de la société civile, un représentant de la Mission des Nations Unies au Soudan et un représentant des forces de l’Union africaine. Ces commissions ont déjà entamé leurs travaux avec un succès considérable.

Article 4

161.Avec la promulgation en 2005 de l’actuelle Constitution du Soudan, le Gouvernement soudanais a entamé une nouvelle phase de son existence, fondée sur le pluralisme politique, l’état de droit et la garantie du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même pendant les périodes d’exception nécessitant la proclamation de l’état d’urgence.

162.La quatorzième partie de la Constitution (art. 210 à 213), qui régit les modalités de la déclaration de l’état d’urgence, dispose que le Président de la République peut, avec le consentement du Premier Vice-Président et en cas de danger présent ou imminent – qu’il s’agisse d’une guerre, d’une invasion, d’un blocus, d’une catastrophe naturelle ou d’une épidémie constituant une menace pour l’ensemble du pays ou l’une de ses parties, ou pour la sécurité ou l’économie de ceux-ci – proclamer l’état d’urgence dans tout ou partie du pays, conformément à la Constitution et à la loi.

163.Afin d’assortir de garanties adéquates l’exercice de la prérogative de décréter l’état d’urgence, la Constitution requiert que toute déclaration de l’état d’urgence soit soumise à la Législature nationale dans les 15 jours suivant son émission. Lorsque la Législature nationale ne siège pas, il convient de convoquer une session extraordinaire. Une fois la proclamation de l’état d’urgence approuvée par la Législature nationale, les lois, décrets et mesures d’exception édictés par le Président en raison de l’état d’urgence demeurent effectifs.

164.Conformément à l’article 212 de la Constitution, pendant l’état d’urgence, le Président de la République peut, avec le consentement du Premier Vice-Président, prendre les mesures suivantes en adoptant une loi ou un décret exceptionnels:

i)Dissoudre ou suspendre tout organe de l’État ou suspendre les pouvoirs conférés aux États par la Constitution pour assumer lui-même les fonctions de ces organes et en exercer les pouvoirs, en accord avec le Premier Vice-Président, ou prescrire la façon de gérer les affaires de l’État ou des États en question;

ii)Prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour faire face à l’état d’urgence, lesquelles ont force de loi;

iii)Suspendre tout ou partie des droits énoncés dans la deuxième partie de la Constitution (Charte des droits). Toutefois, il ne saurait y avoir de restriction au droit à la vie, au droit de ne pas être tenu en esclavage, au droit de ne pas être soumis à la torture, au droit de ne pas subir de discrimination pour des raisons liées à la race, au sexe ou à la croyance religieuse, au droit d’ester en justice ou au droit à un procès équitable.

165.L’article 212 de la Constitution prévoit que les mesures liées à l’état d’urgence expirent dans les cas ci-après:

a)Si 30 jours se sont écoulés à partir de la date de la déclaration de l’état d’urgence, à moins que la Législature nationale n’approuve sa prolongation par une résolution;

b)À la fin de la période approuvée par la Législature nationale; et

c)Lorsque, en accord avec le Premier Vice-Président, le Président de la République lève l’état d’urgence.

166.Il découle de ce qui précède que la Constitution actuelle octroie au Président de la République le droit de prendre, avec l’accord du Premier Vice-Président, des mesures dérogeant aux obligations souscrites par le Soudan au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tout en prévoyant des garanties adéquates pour éviter que ces mesures ne soient incompatibles avec les autres obligations que le droit international impose au Soudan et pour assurer qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe ou la langue. La Constitution exige que ces mesures soient aussi restreintes que possible. La Constitution est donc conforme aux exigences du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte. Elle prévoit également les exceptions à ces mesures d’urgence, à savoir qu’il ne saurait y avoir de restriction au droit à la vie, au droit d’être à l’abri de l’esclavage, au droit d’être à l’abri de la torture, au droit de ne pas subir de discrimination pour des raisons liées à la race, au sexe ou à la croyance religieuse, au droit d’ester en justice et au droit à un procès équitable.

167.L’expérience a montré, notamment sous la Constitution soudanaise de 1998, que lorsque l’état d’urgence était en vigueur, y compris avant l’élaboration du présent rapport, les règles énoncées au paragraphe 165 ci-dessus étaient respectées. Lorsque le Président a proclamé l’état d’urgence dans l’ensemble du pays, au titre d’un décret constitutionnel émis le 11 décembre 1999, alors que le conflit qui l’opposait au chef de l’autorité législative s’aggravait et que la guerre menée par les forces de la rébellion, soutenues par des groupes étrangers, s’intensifiait, il a agi conformément à sa responsabilité constitutionnelle de protéger la sécurité du pays face aux menaces intérieures et extérieures, sur la base des articles 43 et 131 de la Constitution de 1998. Le décret limitait la durée de l’état d’urgence à trois mois.

168.Le 11 décembre 1999, le Président de la République, se fondant sur le décret républicain portant proclamation de l’état d’urgence et sur l’article 131 de la Constitution, a émis un autre décret républicain prévoyant uniquement la suspension des articles 56, 57, 59 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 60 de la Constitution de 1998. Lesdits articles sont sans rapport avec la deuxième partie de la Constitution, consacrée aux droits et aux libertés. La déclaration de l’état d’urgence n’a donc pas affecté les libertés et les droits publics.

169.Lorsque l’état d’urgence a été proclamé, l’Assemblée nationale (Parlement) n’existait pas: elle avait été dissoute au terme de son mandat conformément à l’article 72 de la Constitution. Il n’était donc pas possible de lui soumettre la déclaration d’état d’urgence ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l’article 131 de la Constitution de 1998.

170.Au terme de la période de trois mois fixée par le décret portant proclamation de l’état d’urgence, le Président de la République, en l’absence du Parlement et en se fondant sur les dispositions de l’alinéa d de l’article 43 et du paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution, a émis un décret constitutionnel prolongeant l’état d’urgence jusqu’au 31 décembre 2000.

171.Le 31 décembre 2000, le Président, s’appuyant sur l’alinéa d de l’article 43 et le paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution, a émis un autre décret constitutionnel (no 97) prolongeant jusqu’au 31 décembre 2001 l’état d’urgence en vigueur sur l’ensemble du territoire, ainsi que les mesures y afférentes.

172.Avant que la période d’état d’urgence mentionnée au paragraphe 79 n’arrive à son terme, des élections générales ont été organisées afin d’élire un nouveau Président de la République et une nouvelle Assemblée nationale. Ces élections ont respecté les principes d’équité, d’impartialité et d’égalité de chances. Elles ont été suivies par des observateurs appartenant à des organisations internationales, régionales et locales et ont eu pour résultat la réélection de l’actuel Président à la majorité des voix ainsi que l’élection d’une nouvelle Assemblée nationale.

173.Ainsi que mentionné dans le paragraphe 79 ci-dessus, le décret présidentiel no 97 de 2000 a été présenté à l’Assemblée nationale lors de sa première session, conformément à l’article 133 de la Constitution. Le 6 juin 2001, l’Assemblée nationale a approuvé la prolongation d’une année à compter de la date d’émission du décret présidentiel de l’état d’urgence instauré sur l’ensemble du territoire national et des mesures y afférentes.

174.Au vu de la guerre qui se poursuivait alors dans le sud du pays, du risque de pillage armé auquel les États du Darfour et du Kordofan étaient exposés, de la menace qui pesait sur les réserves de pétrole indispensables au développement économique du Soudan, ainsi que des profonds changements de vaste portée dus à des circonstances exceptionnelles nécessitant prudence et circonspection, lors de sa seconde session au mois de décembre 2001, l’Assemblée nationale a prorogé l’état d’urgence d’une année supplémentaire à compter du 1er janvier, étant entendu qu’il serait levé aussitôt que les raisons le justifiant ne seraient plus valables.

175.Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte, le Soudan a honoré ses engagements en signalant aux États parties au Pacte l’instauration de l’état d’urgence dans une lettre envoyée le 17 août 2001 par son Représentant permanent à New York au Secrétaire général de l’ONU, l’informant que les mesures prises en raison de la déclaration de l’état d’urgence n’étaient pas contraires aux engagements du Soudan au titre du Pacte et qu’elles n’impliquaient aucune discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, tel que l’origine ethnique, la couleur, le sexe ou la langue.

176.Immédiatement après la signature de l’Accord de paix global, au mois de juillet 2005, sur décision du Président, l’État d’urgence a été levé dans tout le pays, excepté trois États de la région du Darfour et de l’est du Soudan du fait de l’instabilité et des hostilités qui y régnaient.

Article 5

177.Le Soudan est l’un des premiers pays à avoir incorporé dans sa Constitution, ainsi que dans d’autres textes législatifs, les droits et les libertés consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Ainsi, le système constitutionnel soudanais reconnaît qu’aucune disposition dudit Pacte ne peut être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans ce Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

178.De même, le Soudan n’accepte aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur au Soudan en application de lois ou de règlements sous prétexte que le Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. En foi de quoi le paragraphe 4 de l’article 27 de sa Constitution dispose que «la législation régit les droits et les libertés consacrés dans cet instrument et ne saurait les retirer ou les diminuer».

179.L’établissement d’une Cour constitutionnelle indépendante chargée de protéger les droits et les libertés inviolables est l’une des garanties qu’offre le système constitutionnel soudanais. Ce système donne le droit à toute personne lésée ayant épuisé tous les recours exécutifs et administratifs de faire appel devant la Cour constitutionnelle pour obtenir la protection de ses libertés et droits inaliénables, même lorsque ceux-ci ont été violés par les échelons supérieurs du pouvoir exécutif, que ce soit par le Président ou par le Premier Vice-Président. La Cour peut alors exercer ses prérogatives en abrogeant toute loi ou ordonnance enfreignant la Constitution et rendre justice à l’appelant, en lui accordant réparation ou en l’indemnisant.

Article 6

180.La Constitution consacre le droit inaliénable de tout individu à la vie, à la dignité et à la sécurité de sa personne. Elle protège ce droit et dispose que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie (art. 28).

181.Les législateurs soudanais, tout comme ceux de nombreux autres pays, ne voient pas de raison d’abolir la peine de mort; cette peine est cependant réservée aux crimes les plus graves susceptibles de compromettre la sécurité publique, tels que le meurtre de premier degré, le trafic de stupéfiants et la haute trahison. C’est la raison pour laquelle le paragraphe 2 de l’article 33 de la Constitution prévoit que la peine capitale ne peut être appliquée, sauf pour punir les crimes les plus graves, en accord avec la loi.

182.Dans le but de restreindre les cas d’application de la peine de mort, le paragraphe 2 de l’article 33 de la Constitution dispose que la peine de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans, sauf lorsqu’elles ont commis des crimes de houdoud ou de qisas.

183.Conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Constitution, une sentence de mort ne peut être exécutée contre des femmes enceintes ou qui allaitent un enfant, sauf si deux ans se sont écoulés depuis l’accouchement.

184.L’article 34 de la Constitution prévoit que nul ne saurait être incriminé ou puni pour tout acte que ce soit, si ce n’est en application des dispositions d’une loi préexistante qui incrimine ou punit un tel acte. L’article 4 du Code pénal de 1999 (annexe 5) prévoit que ledit Code ne peut être appliqué rétroactivement. La législation n’est contraire ni aux dispositions du Pacte, ni à celles de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

185.Le Gouvernement soudanais est pleinement conscient du fait que rien dans l’article 6 du Pacte n’autorise le Soudan, qui est partie audit Pacte, à se soustraire à sa responsabilité de respecter les dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide lorsque la privation de la vie constitue un crime de génocide.

186.Afin de garantir scrupuleusement l’administration de la justice, les législateurs ont assujetti la procédure d’imposition de la peine de mort à des contrôles très stricts. La peine capitale est susceptible de recours devant des juridictions supérieures. La sentence doit être confirmée par la Haute Cour, puis par le chef de l’État. Celui-ci peut, s’il ne la confirme pas, la commuer en une autre peine autorisée par la loi (art. 91 du Code pénal de 1999). L’annexe 2 présente les statistiques relatives aux cas où la peine de mort a été commuée.

187.Le condamné a le droit de solliciter la grâce du Président, conformément à l’article 211 du Code pénal de 1999.

188.En cas d’homicide, la peine de mort peut ne pas être exécutée si un proche parent de la victime accorde son pardon au coupable, qu’il exige ou non de lui le prix du sang.

189.Les paragraphes 2 et 3 de l’article 33 de la Constitution interdisent l’exécution de la peine de mort pour certaines catégories de personnes. Ils prévoient par exemple que la peine capitale ne peut être imposée aux personnes âgées de moins de 18 ans, ni aux femmes enceintes ou qui allaitent un enfant, sauf si deux ans se sont écoulés depuis l’accouchement. La sentence de mort ne peut être imposée à des personnes de plus de 70 ans, sauf lorsqu’elles ont commis des crimes de qisas ou de houdoud.

190.Le peuple soudanais étant de nature pacifique, de façon générale les meurtres sont très rares, et les cas d’exécution de la peine de mort sont moins fréquents que dans d’autres sociétés. L’annexe 2 présente les statistiques concernant les sentences de mort prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables de crime capital, les confirmations de ces sentences et leur exécution pour la période 1980‑1999, ainsi que les statistiques relatives à l’exécution de la peine de mort pour les années 1981, 1982, 2002 et 2003. Il convient de relever qu’en 2005, seules 52 personnes ont été exécutées, dont aucune femme.

191.La guerre civile qui continue à sévir dans le sud du pays est l’un des facteurs qui affectent négativement la garantie du droit à la vie. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a déployé des efforts systématiques et continus pour instaurer la paix et mettre fin aux hostilités. De fait, on a mis un terme à la guerre et un accord de paix global a été signé avec le Mouvement populaire de libération du Soudan au mois de janvier 2005, à Nairobi; toutefois, la guerre contre les rebelles continue à faire rage au Soudan occidental (dans les États du Darfour). Le Gouvernement n’a cessé de fournir des efforts considérables pour instaurer la paix et mettre fin au bain de sang, comme nous le verrons plus en détail dans un autre chapitre.

192.En ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires, le Gouvernement s’emploie à les prévenir et à les combattre en châtiant leurs auteurs.

Article 7

193.Les législateurs soudanais se sont toujours préoccupés de la question de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. L’article 33 de la Constitution dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

194.Le Code pénal de 1991 (annexe 15) prévoit que toute personne détenue au cours d’une enquête devra être traitée de façon à ce que sa dignité soit préservée et qu’elle soit à l’abri de tout mauvais traitement physique ou mental. Il dispose qu’on lui prodigue des soins médicaux appropriés (art. 83).

195.La loi de 1992 sur le règlement des prisons et le traitement des prisonniers (annexe 16) dispose que les personnes en attente de procès doivent être détenues séparément de celles qui ont été condamnées. Elles doivent être traitées conformément à leur statut de personne non condamnée. Par conséquent, elles doivent être autorisées à porter leurs propres vêtements, à se procurer, par l’intermédiaire de leur famille, la nourriture qu’elles désirent et à s’entretenir avec leur avocat ainsi qu’avec d’autres visiteurs dans les centres sociaux et professionnels des établissements pénitentiaires. En attendant les résultats de l’enquête, elles doivent être détenues dans des endroits spécialement conçus pour elles, séparément des personnes condamnées (art. 9 et 4 du Code pénal de 1991 (annexe 5)).

196.Le règlement de 1996 relatif au traitement des personnes détenues par les services de la sécurité intérieure contient des dispositions détaillées visant à garantir un traitement digne et humain des détenus. Il interdit tout mauvais traitement psychologique ou physique.

197.La loi de 1983 sur la protection des mineurs (annexe 17) et le Code pénal de 1991 disposent que les délinquants mineurs doivent bénéficier d’un traitement spécial visant à favoriser leur amendement et leur réadaptation sociale. Ils sont placés dans des maisons de correction.

198.Le Code pénal de 1991 sanctionne tout fonctionnaire qui, en violation de la loi, maltraite une personne (art. 89); il sanctionne également tout acte d’abus de pouvoir lors de la remise à la justice d’une personne ou de sa mise en détention provisoire (art. 90). L’article en question punit quiconque torture un prisonnier d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, en plus du paiement d’une amende et de dommages. Selon l’article 47 de la loi modifiée de 2001 sur la sécurité nationale (annexe 6), les auteurs d’actes de torture sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans.

199.La loi de 1994 sur la preuve (annexe 18) déclare irrecevable toute preuve obtenue sous la torture (art. 9 a)).

200.Le fait d’infliger un châtiment corporel léger à des élèves dans le but de les corriger et de les inciter à s’amender est une pratique socialement acceptée dans de nombreux pays, dont le Soudan, et les éducateurs ont toujours cherché à régir strictement son utilisation. À cette fin, le règlement scolaire de 1992, qui régit l’enseignement de base, proscrit de façon générale la flagellation, ne l’autorisant que dans des circonstances exceptionnelles. Seuls quatre coups de fouet légers peuvent être donnés, uniquement à des garçons et hors de la vue des autres élèves, après en avoir discuté avec le directeur de l’établissement scolaire et en ayant pris en considération l’état de santé du garçon. Sont également interdits par le règlement les punitions collectives, les humiliations, les coups de baguette, les coups de pied, les gifles au visage et les coups à la tête.

201.Conformément à la loi de 1974 sur le droit d’asile (annexe 19), il est formellement interdit de refouler un réfugié et de l’expulser vers un pays ou des pays où il pourrait être soumis à la torture. Ladite loi considère les conventions internationales ratifiées par le Soudan dans le domaine du droit d’asile comme faisant partie de la législation soudanaise (art. 7).

202.L’interdiction de torturer est totale et ne saurait être suspendue, même lorsque l’état d’urgence a été déclaré. La question de la ratification de la Convention contre la torture est actuellement à l’étude. Il convient de relever que le Soudan a signé ladite Convention en 1986. Des débats sérieux ont lieu, dans le cadre de colloques et d’ateliers, afin de soumettre la Convention à la société civile et à la communauté juridique du pays.

203.Jamais au cours de son histoire le Soudan n’a mené d’expériences scientifiques sur des êtres humains.

Article 8

204.La législation soudanaise, et notamment la Constitution, interdit l’esclavage et l’érige en infraction pénale. Le paragraphe 1 de l’article 30 de la Constitution prohibe l’esclavage et toute forme de traite des personnes, ainsi que le travail forcé.

205.Le Soudan a également ratifié la Convention relative à l’esclavage de 1926 et la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956.

206.Le travail forcé ne fait pas partie des peines appliquées, contrairement à ce qui se fait dans d’autres pays. Par ailleurs, les personnes accusées en attente de jugement ne sont exploitées à aucune tâche que ce soit (art. 33 du Code pénal et art. 23 de la loi sur les prisons et le traitement des prisonniers).

207.Bien que le Soudan n’ait à faire face à aucune forme de discrimination raciale, il a intégré dans sa législation les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 4 janvier 1969, à laquelle il est partie. Le Code pénal de 1991 définit le délit de propagation d’idées racistes, pour lequel il prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou une amende, ou les deux à la fois (art. 64 du Code pénal).

208.La Constitution dispose que l’interdiction de l’esclavage est absolue et qu’elle ne peut être suspendue, même dans les situations d’urgence (art. 211 a) de la Constitution).

209.Le Code pénal de 1991 (annexe 5) interdit les crimes analogues à l’esclavage, tels que la séduction (161), le rapt (162), le travail forcé (163), la séquestration (164) et la détention illégale (165) et sanctionne les auteurs de ces crimes par de lourdes peines d’emprisonnement ou d’amende, ou par les deux à la fois. Le Code pénal prévoit des peines plus lourdes lorsque la détention illégale vise à extorquer des aveux à un détenu, à le forcer à payer une somme d’argent ou à commettre des actes illicites mettant sa vie en danger. Le châtiment prévu est une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, qui peut être assortie ou non d’une amende.

210.L’État s’efforce de lutter contre les coutumes tribales s’apparentant à l’esclavage ou au travail forcé qui résultent de la guerre dans le sud du pays. Le 15 mai 1999, sur décision du Ministère de la justice, il a établi un Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants (CERFE). Afin qu’il puisse mener sa tâche à bien, ledit Comité a été doté de larges pouvoirs. Les organes de l’État lui ont fourni l’encadrement nécessaire et ont financé son travail.

211.Le champ d’action du Comité s’étend à l’État du Darfour méridional, au Kordofan occidental ainsi qu’au Bahr Al Ghazal septentrional et occidental, des régions ravagées par la guerre et propices à la propagation de ces phénomènes.

212.Le Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants est parvenu, seul ou en coopération avec la communauté internationale – représentée par l’Union européenne, l’UNICEF, Save The Children Fund au Royaume‑Uni et en Suède, ainsi que d’autres organisations internationales – à rendre à leur famille des personnes enlevées dans des zones contrôlées par le Gouvernement ou par la rébellion, et ce bien avant la signature de l’Accord de paix global.

213.Sur 3 580 cas documentés entre 1999 et 2004, il y a eu 1 497 cas de réunification effectuée grâce à des fonds provenant d’organisations étrangères. Entre mars 2004 et septembre 2005, sur 10 937 cas documentés, il y a eu 3 054 cas de réunification effectuée grâce à des fonds nationaux.

214.Le CERFE, qui s’attache actuellement à documenter et à mener à bien les autres affaires, a l’intention de clore le dossier avec les fonds gouvernementaux restants.

Article 9

215.Les législateurs soudanais reconnaissent que le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne est l’un des droits fondamentaux essentiels de l’homme, et que la violation de ce droit implique la violation d’autres droits. L’article 30 de la Constitution dispose ce qui suit: «Tout individu est libre et ne peut être arrêté, détenu ou emprisonné; il ne peut non plus être privé de sa liberté; sa liberté ne peut être restreinte, si ce n’est en conformité avec la loi qui fixe les chefs d’accusation pouvant être retenus.». Conformément à cette disposition constitutionnelle, au Soudan, tout individu est libre et ne peut être arrêté, détenu ou emprisonné, sauf en conformité avec la loi.

216.Reconnaissant les dispositions de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la législation du Soudan prévoit l’adoption de plusieurs principes et garanties relatifs à la liberté:

a)Tout individu arrêté sera informé, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et recevra notification de toute accusation portée contre lui (art. 34, par. 2, de la Constitution);

b)Tout individu arrêté ou détenu au chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge (art. 34, par. 5, de la Constitution);

c)Tout individu arrêté recevra notification de toute accusation portée contre lui (art. 34, par. 2, de la Constitution).

217.Le Code pénal de 1991 comprend toute une série de garanties liées à l’arrestation et au traitement des personnes détenues (art. 132 à 137). Celles‑ci viennent compléter les droits et les garanties énoncés à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Prises ensemble, elles constituent également ce que l’on appelle le principe de la légalité. Ledit principe implique la présomption d’innocence, la non‑rétroactivité des lois pénales, les garanties d’une procédure régulière, le droit d’être libéré sous caution, le droit d’être représenté par un avocat, le droit d’appel, la convocation de témoins, le droit de contester les témoins à charge, le droit de recevoir l’assistance d’un interprète, le droit à une audience publique, etc.

218.Les législateurs ne se sont pas contentés de garantir les droits en question. Ils ont également pris d’autres mesures, dont certaines visent à imposer un contrôle strict sur les cas de détention. Le nombre de détentions est limité, et l’on y a recours seulement lorsque cela est nécessaire, pour la durée requise par l’enquête et conformément aux exigences d’une procédure régulière (art. 79 à 82 du Code pénal de 1991).

219.La loi de 1999 sur la sécurité nationale a été adoptée suite à la promulgation de la précédente Constitution. Elle a été remplacée par la loi de 2001 sur les forces de sécurité nationale, telle que modifiée, qui était en harmonie avec les dispositions de l’article 30 de la Constitution en vigueur à l’époque.

220.Il existe, comme on le sait, une relation dialectique entre le concept de liberté et celui de sécurité. Certains régimes cherchent à instaurer la sécurité au détriment de la liberté, alors que d’autres tentent de repousser les limites de la liberté au préjudice de la sécurité. Toutefois, la loi de 2001 sur la sécurité nationale, telle que modifiée, qui vise à établir un équilibre entre le renforcement des libertés et le maintien de la sécurité, représente un juste milieu entre les deux concepts.

221.L’une des principales modifications apportées à cette loi consiste à assujettir à des contrôles judiciaires les prérogatives accordées aux «organes de sécurité» lors de l’arrestation et de la mise en détention. La loi dispose que le Tribunal constitutionnel peut désigner un juge auquel le détenu peut s’adresser pour faire appel de sa détention. Le juge peut rendre les ordonnances adéquates après avoir examiné les raisons de la détention. La loi définit également la durée maximale de détention ou de mise aux arrêts. Tout membre des organes de sécurité chargé d’enquêter par le Directeur a le pouvoir de mettre toute personne aux arrêts, pour une durée de trois jours au maximum et en l’informant des charges retenues contre lui, dans le but de l’interroger aux fins de l’enquête. Lorsque trois jours ne sont pas suffisants pour interroger le détenu, la loi autorise le Directeur des organes de sécurité à prolonger la période de détention jusqu’à 30 jours. La loi l’autorise également, lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité nationale, dans les cas où la personne détenue est accusée de crime contre l’État et que cette accusation est étayée par des preuves, à proroger la détention de 30 jours supplémentaires au maximum. Dans ce cas, le procureur concerné, qui doit être le chef d’un département juridique nommé par le Ministre de la justice, devra en être informé. Lorsque le Directeur des organes de sécurité défère devant le Conseil national de sécurité une affaire dans laquelle il estime qu’il est nécessaire, pour des raisons de sécurité nationale, de proroger la détention, la loi autorise ledit Conseil à prolonger la détention de deux mois au plus. Toutefois, la personne détenue devra être immédiatement libérée à l’expiration des deux mois.

222.Le traitement des personnes placées en détention à titre préventif dans les quartiers des organes de sécurité est régi par la loi de 2001 sur les forces de sécurité nationale, telle que modifiée, ainsi que par le règlement de 1996 relatif au traitement des personnes détenues par les services de la sécurité intérieure. Les personnes détenues sont autorisées à contacter leur famille et d’autres personnes, ainsi qu’à recevoir des visites. Le règlement susmentionné autorise une personne détenue à informer ou à contacter sa famille ou l’entité à laquelle il appartient, à condition que cela n’affecte pas la bonne marche de l’enquête. Le règlement permet à la personne détenue de porter plainte à tout moment auprès du Directeur des organes de sécurité, que ce soit sur la façon dont elle est traitée, les raisons de sa mise en détention ou le non‑respect des procédures de détention. Le fonctionnaire compétent doit accuser réception de la plainte et la transmettre immédiatement au chef des organes de sécurité (art. 9). La personne détenue a le droit de déposer une plainte directement auprès du juge compétent, qui engagera les procédures appropriées pour que justice lui soit rendue (art. 5).

223.En cas de violation commise par des organes officiels, le Code pénal (annexe 5) prévoit le châtiment à infliger aux personnes responsables d’une mise en détention ou d’une arrestation illégale (art. 89, 90, 164 et 165). La loi sur la sécurité nationale punit également tout abus de pouvoir, et notamment la détention illégale de personnes, par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans (art. 47).

224.La Constitution garantit à chaque personne dont les droits constitutionnels ont été violés la possibilité de saisir le Tribunal constitutionnel, lequel est habilité à rendre justice au plaignant et à le dédommager (art. 122 de la Constitution).

225.En plus de la loi sur les procédures civiles, le Code des obligations de 1984 (annexe 4) garantit l’indemnisation équitable des personnes lésées pour tout préjudice injustifié qu’elles auraient pu subir, y compris de la part du personnel général (art. 162 et 163 de la loi en question).

226.Il existe des exemples prouvant que des membres des organes de sécurité peuvent être traduits en justice et sévèrement punis, conformément à la loi; citons par exemple le cas du lieutenant Tayeb Muhammad Abdel Rahim qui, en 1998, a été jugé et reconnu coupable par la Cour pénale à Bahri Shark conformément à l’article 130 du Code pénal de 1991. Il a été condamné à mort par ladite Cour et la peine de mort a été confirmée par la Haute Cour. Il a été exécuté à la prison de Kawbar. Les responsables en cause des organes de sécurité ont non seulement été jugés, mais des actions en dommages‑intérêts ont été engagées contre eux dans une affaire qui a fait jurisprudence (Muhammad Hassan Abdel Aziz c. les organes de sécurité interne du Gouvernement soudanais). Le plaignant s’est vu attribuer 15 millions de livres soudanaises.

Article 10

227.L’application de l’article 10 du Pacte est assurée par de nombreuses dispositions législatives et réglementaires, dont les règles de 1997 relatives au travail dans les prisons et au traitement des prisonniers (annexe 16). Celles‑ci traitent toute personne privée de sa liberté avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Il en va de même pour la loi de 2001 sur la sécurité nationale, telle que modifiée, le règlement de 1992 relatif au traitement des personnes détenues par les services de la sécurité intérieure et la loi sur la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers. Toutes ces lois contiennent des dispositions détaillées garantissant un tel traitement.

228.Conformément à la loi de 1992 sur la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers, les personnes en attente de jugement sont séparées des condamnés et soumises à un régime approprié à leur condition de personnes non condamnées. Elles sont par exemple autorisées à porter leurs propres vêtements et à se procurer, à leurs propres frais, la nourriture qu’elles désirent; elles ont également le droit de s’entretenir avec leur famille, leurs visiteurs et leur avocat.

229.Les moyens de contrôle et les règles consacrés dans la législation sur les prisons sont assurément entièrement conformes à ceux prévus en matière de traitement des prisonniers dans le reste du monde.

230.Conformément à la loi de 1983 sur la protection de l’enfance et au Code pénal de 1991, les enfants délinquants reçoivent un traitement visant à leur amendement et à leur réadaptation sociale dans des maisons de correction et des centres sociaux conçus à cet effet.

Article 11

231.Au Soudan, toutes les obligations contractuelles sont régies par le Code des obligations de 1984 et, lorsqu’il y a conflit en la matière, celui‑ci est réglé conformément aux dispositions de la loi de procédure civile de 1983. En vertu de l’alinéa d de l’article 244 de cette loi, nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

232.La Constitution garantit à chaque citoyen et à chaque personne étrangère le droit de circuler librement et de choisir librement son lieu de résidence dans le pays, ainsi que le droit de quitter le pays et d’y retourner, conformément aux conditions définies par la loi (art. 42 de la Constitution).

233.Le paragraphe 1 de l’article 43 de la Constitution garantit le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence sans restrictions, si ce n’est celles dues à des considérations de santé publique ou de sécurité publique, conformément à la loi.

234.La loi de 1994 sur les passeports et l’immigration (annexe 20) garantit à quiconque résidant légalement sur le territoire soudanais le droit d’y circuler librement, d’y choisir son lieu de résidence et de quitter le pays lorsqu’il le souhaite (art. 10, 12 et 14).

235.Les restrictions susceptibles d’être imposées au droit de circuler librement sont celles reconnues internationalement et jugées nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques et l’économie nationale (art. 20 de la loi de 1994 sur les passeports et l’immigration). Ces restrictions sont compatibles avec les autres droits reconnus par le Pacte.

236.Tout Soudanais a le droit de quitter le Soudan et d’y retourner. Plusieurs opposants politiques ont quitté le pays avec un visa de sortie, bien que le Gouvernement ait été conscient qu’il était possible que ces personnes entreprennent des activités hostiles à l’étranger. Parmi les chefs de l’opposition, des membres du groupe national d’opposition se sont rendus à Asmara et à Mussawa ainsi que dans d’autres lieux pour y participer à des réunions. Des opposants politiques retournent également tous les jours au Soudan, sans que des poursuites soient engagées contre eux et sans que leur départ soit sujet à des restrictions; à titre d’exemple, on peut citer M. Al‑Sadeq Al‑Mahdi, Président du parti de l’Oumma, ainsi que des dirigeants de son parti, et le retour de M. Ahmed Al‑Merghani, ancien chef de l’État. Toutes ces personnes circulent librement, qu’elles choisissent de rester dans le pays ou de le quitter.

237.Il n’existe au Soudan aucun système servant à enregistrer les déplacements des citoyens à l’intérieur du pays et la législation soudanaise ne contient aucune disposition permettant d’expulser des Soudanais de leur pays.

238.Les femmes âgées de moins de 55 ans qui souhaitent rejoindre leur mari à l’étranger doivent prouver que celui‑ci habite bien dans un autre pays en fournissant des documents émanant du consulat soudanais dans le pays concerné. Les femmes qui prennent part à des conférences scientifiques ou à des séminaires de formation ne sont pas soumises à de telles exigences. Le Président a récemment émis un décret visant à dissoudre le Comité sur les déplacements des femmes.

239.Il n’existe pas de listes recensant des personnes dont la liberté de voyager serait restreinte pour des raisons politiques; chacun est autorisé à voyager, à moins qu’il ne lui soit interdit de quitter le pays pour des motifs légaux. Le décret présidentiel no 251, du 18 août 2003, a pour but de supprimer toutes les listes de personnes interdites de voyager, sauf lorsque l’interdiction est fondée sur un ordre judiciaire ou du bureau du procureur conforme à la loi.

240.La Constitution interdit aux autorités des États d’adopter des mesures ou des lois qui pourraient empêcher la circulation des personnes entre les États ainsi que le flux des marchandises et des services entre les États; elle interdit également le prélèvement de taxes sur le commerce entre les États (par. 206 de la Constitution).

Article 13

241.L’entrée des citoyens étrangers sur le territoire soudanais n’est soumise à aucune restriction, mis à part l’obligation de détenir un visa internationalement reconnu. Après leur entrée dans le pays, les citoyens étrangers ne sont soumis à aucune restriction quelle qu’elle soit, si ce n’est à l’obligation d’obtenir un permis de résidence pour les séjours de plus d’un mois.

242.Un grand nombre d’étrangers, principalement des réfugiés, vivent au Soudan. Le Soudan est l’un des premiers pays à avoir signé la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 ainsi que son Protocole de 1967. Le Soudan a également signé l’Accord entre les pays d’Afrique sur les réfugiés.

243.Afin d’honorer ses obligations, le Soudan a incorporé les instruments susmentionnés dans une loi nationale, la loi de 1974 relative à l’organisation de l’asile (annexe 19), considérée comme une loi complète et flexible organisant toutes les questions relatives à l’asile au Soudan.

244.Le Gouvernement soudanais a continué à élargir la définition du terme de réfugié, afin qu’un grand nombre de réfugiés puissent être acceptés pour des motifs purement humanitaires, par exemple lors de famines ou de catastrophes naturelles. En conséquence, le Soudan doit actuellement subir une lourde charge du fait de la présence de plus d’un million de réfugiés, originaires principalement d’Éthiopie, d’Érythrée, du Tchad et du Congo, qui sont arrivés au Soudan dans les années 60 et qui y sont restés, partageant les moyens de subsistance du peuple soudanais, en dépit de la pénurie de ressources et du manque d’aide internationale. Le Soudan s’est toujours tenu à cette politique, jusqu’à ce que des situations dangereuses ne surviennent, la plus grave étant le conflit qui sévit dans les États du Darfour − conflit provoqué par l’arrivée de ces réfugiés venus avec des membres de leur famille, amenant avec eux des traditions, des maladies et des armes − et qui a mené à ce que l’on appelle aujourd’hui la crise du Darfour.

245.Le Soudan a créé sa propre commission pour les réfugiés qui sert d’interlocuteur officiel pour gérer la coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. La Commission soudanaise met en œuvre des politiques gouvernementales visant à encourager le rapatriement volontaire. Le Soudan s’est acquitté de ses obligations internationales et régionales envers les réfugiés provenant de certains pays voisins, même lorsque son territoire devait faire face à une agression militaire directe de ces mêmes pays. En conséquence, tant l’environnement que le développement du Soudan ont grandement souffert.

246.Les réfugiés, en tant que nationaux étrangers, jouissent de nombreux droits qui seront abordés plus en détail dans la partie de ce rapport consacrée au droit à l’égalité.

247.Conformément à la loi de 1974 sur l’organisation de l’asile et à la loi de 1994 sur les passeports et l’immigration, un citoyen étranger se trouvant légalement sur le territoire soudanais ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision légale.

248.Le système juridique du Soudan garantit aux citoyens étrangers, comme à tout individu se trouvant sur le territoire national, la possibilité de s’adresser aux autorités exécutives et administratives, et un tribunal spécial a été créé pour protéger leurs intérêts familiaux. Ils bénéficient en outre d’écoles adaptées à leur système scolaire. Ils peuvent également s’adresser au Tribunal constitutionnel qui protège leurs libertés et leurs droits tels que garantis par la Constitution (art. 35 de la Constitution).

249.Étant donné la nature cordiale et tolérante du peuple soudanais, le pays n’a jamais connu de tendances xénophobes et il n’y a jamais eu d’expulsion massive de groupes de personnes étrangères, sauf en accord avec le droit international comme ce fut le cas en 2003, lorsque, pour la première fois dans l’histoire du Soudan, la clause de non‑continuité a été appliquée, conformément à une déclaration du Haut‑Commissaire pour les réfugiés.

250.Afin d’appliquer cette clause aux réfugiés éthiopiens dans le respect des normes internationales, des comités ont été créés pour interroger les réfugiés et examiner leur situation au cas par cas. Les membres de ces comités ont reçu une formation de qualité de la part du Haut‑Commissariat pour les réfugiés. Chaque cas a été examiné avec soin et des recommandations accompagnées de toutes les preuves à l’appui et de toute la documentation ont été soumises au Haut‑Commissaire pour décision finale.

Article 14

251.Pour des informations sur le système judiciaire soudanais, se reporter aux paragraphes 64 à 67 et 92 à 94 du présent rapport.

252.La Constitution garantit à tous le droit d’ester en justice (art. 35) et consacre l’égalité de tous devant la loi (art. 31).

253.En vertu de la Constitution, l’appareil judiciaire national est administré par un organe indépendant, qui tranche les litiges et prend ses décisions conformément à la Constitution et à la loi. Cet organe, qui est complètement indépendant des pouvoirs exécutif et législatif est placé sous l’autorité de la Commission nationale des services judiciaires (art. 129, par. 1) de la Constitution), qui est présidée par le Président de la magistrature (art. 129, par. 2) de la Constitution). En application de cette disposition constitutionnelle, la loi de 2005 sur la Commission nationale des services judiciaires a été adoptée de manière à doter la Commission d’un budget autonome, approuvé par décret présidentiel sur recommandation de la Commission elle‑même.

254.Les juges sont désignés, compte dûment tenu de leur compétence, de leur intégrité et de leur crédibilité, par décret présidentiel sur recommandation de la Commission (leur nombre et leur répartition par sexe, tels qu’ils étaient en octobre 2004, sont indiqués dans l’annexe 20A). Les conditions d’emploi des juges, les sanctions dont ils sont passibles et les immunités dont ils jouissent sont fixées par la loi (art. 130, par. 1 et 2, de la Constitution); la discipline est assurée par le Président de la magistrature et les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que par une décision prise par le Président de la République sur recommandation du Président de la magistrature et avec l’approbation de la Commission nationale des services judiciaires (art. 131 de la Constitution).

255.En principe, tous les procès, qu’ils soient pénaux ou civils, doivent être publics, c’est‑à‑dire ouverts à la population et aux médias, à moins que le tribunal ne considère que la nature de l’affaire exige qu’il en soit autrement (art. 68 de la loi de procédure civile de 1983 et art. 133 de la loi de procédure pénale de 1991).

256.Dans le système judiciaire soudanais, tous les jugements rendus dans les affaires civiles et pénales sont prononcés en audience publique, à moins que la nature de l’affaire n’exige qu’il en soit autrement (art. 166 de la loi de procédure pénale et art. 102 de la loi de procédure civile de 1983).

257.La Constitution soudanaise en vigueur consacre le principe de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité soit démontrée légalement (art. 34, par. 1). Quant à l’article 4 c) de la loi de procédure pénale de 1991 il dispose qu’un accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie.

258.La loi dispose que les accusés ont le droit d’être informés promptement du motif de leur arrestation et de la nature des charges qui pèsent contre eux (art. 69 de la loi de procédure pénale de 1991); en conséquence cette information doit être consignée par écrit dans le mandat d’arrêt.

259.La Constitution garantit le droit de chacun de se défendre lui‑même ou avec l’aide d’un avocat de son choix; lorsque l’infraction présumée est grave et que l’intéressé n’a pas les moyens de s’acquitter des honoraires d’un avocat, l’État lui fournit une assistance juridictionnelle gratuite (art. 34, par. 6, de la Constitution). Ce principe est réaffirmé dans la loi de procédure pénale de 1991, qui souligne le droit de l’accusé de se défendre ou d’être défendu par un conseil et fait obligation à l’État, représenté par le Procureur général, de désigner à ses frais un conseil pour défendre toute personne accusée d’un crime passible de plus de 10 ans d’emprisonnement, de la peine capitale ou d’une peine d’amputation (art. 135 de la loi de procédure pénale de 1991). La loi de 1983 sur les avocats (annexe 21) dispose en son article 31 que les services d’un avocat doivent être assurés aux personnes insolvables ou dans l’incapacité de s’acquitter des honoraires.

260.Pour donner effet à cette loi, un service de l’aide juridictionnelle a été créé au Ministère de la justice, le but étant de fournir gratuitement à l’accusé les services d’un avocat tant au pénal qu’au civil. Le service de l’aide juridictionnelle a ainsi assuré en 2003 les services d’un avocat dans 431 affaires pénales, 31 affaires civiles, 19 affaires relevant de la charia, 17 affaires constitutionnelles et 3 recours administratifs. En 2004, une assistance a été fournie dans 232 affaires pénales, 53 affaires civiles, 12 affaires relevant de la charia et 21 affaires constitutionnelles.

261.L’article 34, par. 3, de la Constitution garantit le droit à un procès équitable et rapide, tandis que l’article 34 c) de la loi de procédure pénale de 1991 consacre le droit de l’accusé à une instruction et à un procès équitables et rapides.

262.La loi de procédure pénale de 1991 consacre le droit de chacune des parties à un procès pénal d’interroger les témoins de l’autre partie, directement ou par l’intermédiaire d’un conseil (art. 155) et le même droit est garanti par l’article 91 de la loi de procédure civile de 1983 aux parties à une action civile. La loi consacre le droit de l’accusé de faire convoquer des témoins à décharge dans des conditions identiques à celles qui sont appliquées pour la comparution de témoins à charge (art. 153 de la loi de procédure pénale). L’article 91 de la loi de procédure civile de 1983 garantit le même droit au civil.

263.La loi de procédure pénale de 1991 garantit le droit de l’accusé de bénéficier gratuitement des services d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au tribunal ou si un handicap physique l’empêche de suivre la procédure ou l’examen des preuves; le tribunal prend alors en charge les frais d’interprétation (art. 137).

264.La loi de procédure pénale de 1991 garantit le droit de l’accusé de ne pas être contraint à présenter des preuves contre lui‑même (art. 4 d)).

265.Dans le système judiciaire soudanais, les procédures pénales relatives aux mineurs, telles qu’elles sont fixées dans le Code pénal et la loi sur la protection des mineurs, doivent être adaptées à l’âge du mineur et appliquées d’une manière propice à son amendement, à sa rééducation et à sa réadaptation. La loi sur la protection de l’enfance de 1994 contient des dispositions qui tiennent compte de la situation des enfants (voir le paragraphe 331 du présent rapport).

266.Selon la loi de procédure pénale de 1991, tout condamné a le droit de former un recours contre sa condamnation ou sa peine auprès d’une juridiction supérieure. Les articles 179 à 188 de cette loi régissent les procédures de contrôle judiciaire et d’appel. Tout condamné peut ainsi former un recours auprès de la cour d’appel puis auprès d’une juridiction supérieure. Il peut aussi s’adresser au Tribunal constitutionnel pour contester une loi ou assurer la protection de ses droits constitutionnels contre une décision de justice. Les statistiques sur les affaires dont a été saisi le Tribunal constitutionnel indiquent la mesure dans laquelle ce droit a été exercé à ce jour (annexe 20B).

267.On trouvera dans le tableau ci‑dessous des informations sur les affaires pour lesquelles un jugement définitif a été prononcé en 2004.

Affaires jugées en 2004

Année

Type d’affaire

2004

Pourcentage d’affaires déjà jugées

Nombre d’affaires encore en instance

Nombre d’affaires déjà jugées

Total

Affaires pénales

95

196

3 461

3 657

Affaires civiles

86

659

406

4 725

Affaires familiales

89

151

1 165

1 316

Total

90

1 006

8 692

9 698

Source : Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature. Département des statistiques et des enquêtes judiciaires.

268.Dans le système juridique soudanais, nul ne peut être rejugé pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (de condamnation ou d’acquittement) prononcé par un tribunal compétent (art. 132 de la loi de procédure pénale de 1991).

269.Le tableau ci‑dessous fait le point sur les affaires commerciales et civiles y compris les litiges immobiliers qui étaient en instance ou avaient déjà été jugées en 2004.

Procès civils en 2004

États

2004

Pourcentage d’affaires jugées

Nombre d’affaires en instance

Nombre d’affaires jugées

Total

Khartoum

88

4 685

33 784

38 479

Al Djazirah

98

85

4 261

4 346

Nil blanc

97

56

2 042

2 098

Sinnar

100

60 3

603

Nil bleu

100

375

375

Nord

98

67

2 840

2 907

Nil

92

270

3 141

3 411

Mer Rouge

90

148

1 366

1 514

Kassala

97

29

1 109

1 138

Al Qadarif

100

707

707

Kordofan septentrional

95

82

1 515

1 597

Kordofan méridional

89

108

860

968

Kordofan occidental

95

63

1 154

1 217

Darfour septentrional

88

94

712

806

Darfour méridional

97

38

1 485

1 523

Darfour occidental

95

17

302

319

États du sud

97

75

2 325

2 400

Total

91

5 882

58 581

64 408

Source : Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature. Département des statistiques et des enquêtes judiciaires.

270.Le nombre d’affaires pénales jugées et en instance en 2004, présenté dans le tableau ci‑après, montre dans quelle mesure le droit a été appliqué.

Affaires pénales jugées et en instance en 2004

États

2004

Pourcentage d’affaires jugées

Nombre d’affaires en instance

Nombre d’affaires jugées

Total

Khartoum

99,7

352

104 927

105 279

Al Djazirah

99,9

16

34 147

34 157

Nil blanc

99,6

42

11 909

11 951

Sinnar

99,9

3

11 419

11 422

Nil bleu

100

2 572

2 572

Nord

99,9

3

7 958

7 961

Nil

98

160

9 427

9 587

Mer Rouge

99,9

4

9 535

9 539

Kassala

99,8

16

8 024

8 040

Al Qadarif

99,7

26

9 611

9 610

Kordofan septentrional

99,6

34

8 916

8 950

Kordofan méridional

96,6

116

3 317

3 427

Kordofan occidental

99,4

28

5 495

5 523

Darfour septentrional

96,3

105

2 800

2 905

Darfour méridional

99

37

9 778

9 815

Darfour occidental

98,5

21

1 427

1 442

États du sud

98,7

61

4 925

4 986

Total

99,6

1 024

246 172

247 196

Source: Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature. Département des statistiques et de la recherche judiciaires.

271.On trouvera dans le tableau ci‑après les chiffres concernant les affaires familiales (2004).

Procès portant sur des affaires familiales (2004)

États

2004

Pourcentage d’affaires jugées

Nombre d’affaires en instance

Nombre d’affaires jugées

Total

Khartoum

99,5

170

35 941

36 111

Al Djazirah

99,9

6

9 520

9 526

Nil blanc

99,5

23

4 621

4 644

Sinnar

100

2 440

2 440

Nil bleu

100

993

993

Nord

99

28

2 690

2 718

Nil

96,6

125

3 553

36 678

Mer rouge

98

41

2 046

2 087

Kassala

99,8

6

3 682

3 688

Al Qadarif

99,9

2

3 118

3 120

Kordofan septentrional

99,4

29

4 773

4 802

Kordofan méridional

97

81

2 980

3 061

Kordofan occidental

99,2

32

3 952

3 984

Darfour septentrional

96,1

110

2 694

2 804

Darfour méridional

99,5

33

6 997

7 030

Darfour occidental

98

54

2 432

2 486

États du sud

96

23

544

567

Total

99

763

92 976

126 737

Source: Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature. Département des statistiques et des enquêtes judiciaires.

Article 15

272.Le paragraphe 4 de l’article 34 de la Constitution dispose que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction pénale (un acte ou omission) qui ne constituait pas une infraction pénale en vertu d’une loi déjà en vigueur au moment des faits. La loi de procédure pénale de 1991 dispose que nul ne peut être tenu responsable ni puni pour un acte si aucune loi déjà en vigueur au moment des faits n’incriminait ledit acte. C’est là un des principes fondamentaux qui doivent être observés dans l’application de la loi de procédure pénale de 1991 (art. 4).

273.La pratique au Soudan consiste à ne jamais imposer une peine plus sévère que celle en vigueur au moment des faits. C’est pourquoi le paragraphe 2 de l’article 4 du Code pénal de 1991 dispose que tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé, la disposition de la loi qui est la plus favorable à l’accusé doit être appliquée. Le paragraphe 3 de l’article 4 stipule, quant à lui, que le fait de ne pas avoir exécuté une peine islamique (houdoud) avant l’entrée en vigueur de la loi sur les houdoud dispense de l’application de la peine.

274.Le Soudan reconnaît que rien dans cet article n’empêche de juger ni de punir un individu coupable d’un acte qui constituait au moment de sa commission une infraction en vertu des principes du droit international public.

Article 16

275.Au Soudan, la personnalité juridique pour les transactions civiles est régie par l’article 18 du Code des obligations de 1984; l’individu l’acquiert dès sa conception de naître vivant, et en jouit jusqu’à sa mort. Les articles 22 à 24 du Code réglementent la responsabilité civile tandis que la responsabilité pénale est régie par les articles 8 à 18 du Code pénal.

Article 17

276.L’article 37 de la Constitution consacre le droit à la vie privée de l’individu dans tous les domaines. La vie familiale, le domicile et la correspondance, par exemple, sont inviolables, principe auquel il ne peut être dérogé qu’en application d’un mandat judiciaire ou d’une loi. La législation garantit aussi la liberté et le secret des communications et de la correspondance et interdit toute interception non permise par la loi.

277.Le Code pénal de 1991 érige la violation de la vie privée en infraction, passible d’une peine de prison, d’une amende ou des deux à la fois en vertu de l’article 166.

278.L’article 34 du Code des télécommunications de 2001 interdit la mise sur écoute des conversations, sauf si elle a lieu conformément à un mandat de l’autorité judiciaire ou à une ordonnance du Procureur général.

279.La Constitution garantit la protection de l’inviolabilité des communications et de la vie privée, et toute personne qui estime que le secret de ses communications et de sa vie privée a été violé peut adresser une plainte aux autorités administratives. Après avoir épuisé cette voie de recours, elle est habilitée à saisir le Tribunal constitutionnel pour qu’il protège sa vie privée, en ordonnant une restitution ou une réparation (art. 122 d) de la Constitution).

Article 18

280.Le Soudan est un pays multiracial, multiculturel et multireligieux où les musulmans constituent la majorité de la population, et où le christianisme et les religions traditionnelles ont de nombreux adeptes. Cet état de fait est reflété dans l’article premier de la Constitution, qui dispose que «la République du Soudan est un État souverain, démocratique, décentralisé, multiculturel, multiracial, multiethnique, multireligieux et plurilingue».

281.La Constitution énonce en termes clairs le droit de chacun à la liberté de croyance et de culte, qui a pour corollaire le droit de manifester sa religion ou sa croyance par le biais du culte, de l’éducation, de la pratique ou de l’accomplissement de rites ou de cérémonies. Nul ne peut être contraint d’adopter une confession qui n’est pas la sienne ni de pratiquer des rites ou d’assister à des offices contre son gré, sous réserve des obligations imposées par la loi et des exigences de l’ordre public (art. 38).

282.Avant l’adoption de la Constitution provisoire de 2005, ce droit était consacré par le quatorzième décret constitutionnel (Application de l’Accord de paix de 1997), qui interdit, en son chapitre 2 (art. 3) l’adoption de tout texte de loi portant atteinte aux droits fondamentaux, dont le droit à la liberté de croyance.

283.Quoique les musulmans soient plus nombreux que les chrétiens dans le sud du pays, le législateur a jugé qu’afin de garantir la liberté de religion, les 10 États du sud devaient être dispensés d’appliquer les lois pénales dérivées de la charia (art. 5, par. 3, du Code pénal). La Constitution a repris ce principe au paragraphe 2 de son article 5, qui se lit comme suit: «La législation adoptée au niveau national applicable au sud du Soudan et/ou dans les États du sud du Soudan aura comme sources le consensus populaire, les valeurs et les coutumes du peuple soudanais, notamment ses traditions et convictions religieuses, compte dûment tenu de la diversité du Soudan.».

284.La croyance en une religion donnée ne figure pas parmi les critères à remplir pour occuper des fonctions à haute responsabilité, comme la présidence de la République (voir l’article 54, par. 1, de la Constitution).

285.Selon le paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution, c’est la citoyenneté − et non la religion, l’origine ethnique ou la couleur − qui fonde l’égalité des droits et des devoirs entre tous les Soudanais. Les cartes d’identité des citoyens ne font ainsi pas apparaître la religion de leur titulaire.

286.Les non‑musulmans jouissent pleinement du droit d’éduquer leurs enfants dans leur propre culture. L’article 6 de la Constitution consacre le droit de toute communauté ou de tout groupe de citoyens de préserver sa propre culture, langue ou religion et d’éduquer ses enfants conformément à son identité propre, identité à laquelle nul ne peut être contraint de renoncer. On compte dans le pays 88 chaînes de télévision et 17 stations de radio qui contribuent au développement des cultures et des langues locales.

287.La tolérance religieuse est une réalité au Soudan, comme en témoigne la présence d’églises et d’institutions sociales et éducatives regroupant plus de 10 confessions chrétiennes. On trouvera à l’annexe 7 des statistiques recueillies par le Département des Églises du Ministère de la planification sociale indiquant le nombre d’églises dans les différents États du Soudan et donnant des informations sur leur type, leur patrimoine, leurs institutions éducatives et sociales et leurs services.

Article 19

288.La Constitution accorde une attention particulière à la liberté d’expression, en tant que liberté fondamentale étroitement liée à la liberté de croyance et constituant la marque d’un État démocratique moderne. Le paragraphe 1 de l’article 39 garantit ainsi le droit de chaque citoyen à la liberté d’expression et son droit de recevoir et de publier des informations et d’avoir accès à la presse, dans le respect de l’ordre, de la sécurité et de la moralité publics.

289.Dans la mesure où la liberté absolue peut mener à l’anarchie et conformément au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, la Constitution restreint l’exercice de la liberté d’expression en disposant qu’elle doit être exercée conformément à la loi, dans le respect de l’ordre, de la sécurité et de la moralité publics (art. 39, par. 1, 2 et 3, de la Constitution).

290.Un texte important en matière de liberté d’expression est la loi sur le journalisme et la presse de 2004 (annexe 22). Cette loi régit l’exercice de la profession de journaliste et garantit largement la liberté d’expression et de recevoir des informations. La loi confie le contrôle de la presse à un conseil national indépendant du pouvoir exécutif (art. 5, par. 1, de la loi), qui délivre des autorisations aux journaux et examine les plaintes en cas de préjudice causé par un article de presse (art. 9 de la loi).

291.Une des dispositions clefs de la loi sur le journalisme et la presse est que les deux tiers des membres du Conseil national doivent être élus et que les décisions y sont prises soit à l’unanimité soit à la majorité des membres présents et votants (art. 17, par. 3) et que le Gouvernement n’est pas habilité à suspendre par une décision administrative la publication d’un journal ou à lui retirer sa licence. Il s’agit là en effet d’une prérogative exclusive du Conseil et du système judiciaire (art. 36 et 37). Tout comme une personne ordinaire, le Gouvernement ne peut que porter plainte devant le Conseil s’il est offensé par un article. L’article 28 d) de la loi confère l’immunité aux journalistes en ce sens qu’ils ne peuvent être arrêtés pour un motif lié à l’exercice de leur travail de journaliste. Il leur accorde aussi le droit de protéger leurs sources et les met à l’abri des licenciements abusifs puisqu’un journaliste ne peut être limogé qu’après que la Fédération générale des journalistes a été avisée et que des procédures de médiation ont été épuisées (art. 28).

292.La loi sur le journalisme et la presse de 2004 vise essentiellement à établir, en lieu et place d’une intervention de l’État, le principe d’autosupervision des journalistes par l’intermédiaire de leur propre Conseil qui est composé de journalistes professionnels. En vertu de cette loi, le Conseil est le seul organe habilité à examiner et superviser les activités de la presse. Toute personne qui a subi un préjudice par suite d’une décision du Conseil peut saisir les tribunaux (art. 38).

293.La loi interdit d’exposer un quelconque journaliste à un acte illégal susceptible de porter atteinte à son impartialité, à son intégrité ou à son engagement professionnel. La loi protège en outre le droit du journaliste de protéger ses sources et prévoit que les journalistes ne peuvent être arrêtés sans que la Fédération générale des journalistes ait été avisée. L’article 28 de la loi fait obligation aux organismes publics de fournir aux journalistes toutes les informations disponibles, à l’exception des informations confidentielles ou classées secrètes. Tout en les protégeant, la loi impose aux journalistes d’être fidèles à la vérité et de faire preuve d’intégrité et d’attachement aux valeurs du professionnalisme ainsi que de ne pas publier des informations secrètes touchant à la sécurité nationale.

294.Confirmant le principe de l’égalité dans l’utilisation des moyens de communication de masse, la loi de 1998 sur les élections générales dispose que la Commission électorale est tenue de présenter équitablement tous les candidats aux électeurs par le biais des moyens de communication de masse (art. 5 f) de la loi).

295.Quiconque procéderait aujourd’hui à un examen des médias soudanais ne manquerait pas de remarquer que le nombre de publications est élevé et que la presse dispose d’une grande liberté qui lui permet de critiquer sévèrement la politique et l’action du Gouvernement sur bien des aspects. Cette liberté est confirmée par les dirigeants des partis politiques d’opposition ainsi que par les organisations internationales actives dans le domaine des droits de l’homme. Il est aussi à signaler que les cybercafés sont très répandus au Soudan et que leur nombre est en hausse rapide. L’État a en outre supprimé les droits de douane sur les ordinateurs, ce qui fait que les magasins d’informatique se multiplient sur l’ensemble du territoire.

296.On recense aujourd’hui 18 quotidiens politiques, 5 journaux de société et 8 journaux sportifs, en plus de nombreux journaux spécialisés dans des domaines comme la santé, le droit et les arts.

297.Le tableau ci‑après témoigne de la diversité des journaux et magazines publiés au Soudan en 2004.

Tableau 6 Nombre de journaux et de périodiques pour l’année 2004

Type

Journaux:

politiques

14

14

sociaux

3

2

5

sportifs

8

8

Total

3

24

27

Publications:

économiques

culturelles

3

2

5

scientifiques

1

2

3

générales

3

4

1

8

religieuses

Total

7

8

1

16

Source : Conseil national de la presse et des publications.

298.On recense également huit fournisseurs d’accès à Internet, qui proposent un accès gratuit dans l’État de Khartoum et d’autres États. Le Code des télécommunications de 2001 (annexe 23) autorise la connexion directe à l’Internet par satellite, qui est devenue le mode d’accès privilégié pour un grand nombre d’entreprises.

299.La législation soudanaise n’interdit pas les chaînes de télévision et stations de radio privées. Il existe ainsi à l’heure actuelle trois stations de radio et une chaîne de télévision de ce type. Chaque État dispose en outre de son propre service de radiodiffusion local.

Article 20

300.L’article 17 de la Constitution définit les objectifs de la politique étrangère soudanaise et énonce le devoir de l’État d’axer sa politique étrangère sur «la non-ingérence dans les affaires d’autres États, la promotion de rapports de bon voisinage et la coopération, sur la base de la neutralité, avec tous les pays voisins ainsi que le maintien de relations justes et honorables avec les autres pays». Dans cet esprit, la Constitution prévoit que toute déclaration de guerre est faite par le Président avec l’aval du premier Vice‑Président, et n’est exécutoire qu’après son approbation par l’Assemblée législative (art. 213).

301.Le Code pénal de 1991 punit d’emprisonnement, d’amende ou des deux à la fois, l’incitation à la haine, au dénigrement ou à l’hostilité sur la base de l’origine ethnique, de la couleur ou de la langue, en tant qu’acte mettant l’ordre public en péril.

302.Malgré l’invasion dont il a été victime, l’État s’attache à améliorer ses relations avec tous ses voisins ainsi qu’avec les tribus belligérantes et les partis politiques d’opposition.

Article 21

303.La Constitution garantit le droit de réunion pacifique au paragraphe 1 de son article 40 et ce droit est réglementé par la loi.

304.Différentes lois réglementent l’exercice du droit de réunion pacifique qui est consacré en termes généraux dans la Constitution. Une réunion est interdite si elle constitue une menace à la sécurité nationale, à la sécurité publique, à l’ordre public ou à la santé ou à la moralité publiques ou bien dès lors qu’elle porte atteinte aux droits et libertés d’autrui. Cette restriction est conforme à celles énoncées à l’article 21 du Pacte (art. 124 à 128 de la loi de procédure pénale). Ces dispositions datent de la colonisation britannique.

Article 22

305.La Constitution consacre le droit des citoyens de créer des syndicats et des associations professionnelles, sociales et économiques, en précisant que l’exercice de ce droit est réglementé par la loi (art. 40, par. 1).

306.Selon le Code des syndicats de 2001 (annexe 24), les travailleurs ont le droit de créer des syndicats et de s’y affilier pour défendre leurs droits et leurs intérêts et améliorer leur situation culturelle, économique et sociale. Ces syndicats peuvent eux-mêmes s’affilier à toute fédération régionale ou internationale (art. 9 du Code). L’article 16 du Code interdit toute action tendant à empêcher un travailleur d’adhérer à un syndicat et réglemente les procédures d’exclusion d’un syndicat, garantissant la possibilité de faire appel d’une telle mesure devant l’Assemblée générale (art. 22). L’article 28 dispose que le contrôle des élections syndicales doit être assuré par des commissions juridiques neutres. Il ressort des statistiques émanant du registre des syndicats que le Soudan compte 22 syndicats généraux, 300 comités syndicaux et 1 500 sections syndicales.

307.Les organisations et associations bénévoles peuvent être créées librement et enregistrées suivant des procédures simplifiées prévues par la loi sur l’action humanitaire de 2006 (annexe 25) et ses décrets d’application.

308.Il est intéressant de noter que la loi sur l’action humanitaire de 2006 (annexe 25) interdit à toutes les organisations enregistrées de pratiquer une quelconque discrimination fondée sur la couleur, la race, l’origine, la religion ou la croyance dans le cadre de leurs activités et accorde aux organisations bénévoles et aux entités de la société civile certains privilèges tels que l’exemption de taxes et de droits de douane.

309.La Constitution consacre le droit des citoyens de former des organisations politiques sans aucune restriction si ce n’est celles qu’impose le respect de la démocratie et de la Choura (consultation) dans le cadre de leur administration (art. 40, par. 1), de façon à garantir des pratiques démocratiques saines.

310.Afin de réglementer l’exercice du droit d’association politique, une loi sur les organisations et les partis politiques de 2001 (annexe 26) a été adoptée, en vertu de laquelle 100 citoyens ou plus autorisés à voter en application de cette loi peuvent former une organisation ou un parti politique et en demander l’enregistrement conformément à la loi (art. 5).

311.La loi garantit le droit d’appartenir à un parti ou à une organisation politique à condition de ne pas adhérer à plusieurs entités de ce type à la fois − à tous les citoyens, à l’exception de ceux appartenant à des catégories professionnelles tenues à un devoir de neutralité − (juges, conseillers juridiques et membres des forces armées régulières, etc.).

312.La loi oblige chaque organisation ou parti politique à avoir des statuts conformes à la Constitution et à la loi, dans lesquels sont énoncées les règles régissant ses activités, sa gestion administrative et financière et sont définis ses principes et objectifs politiques (art. 7 de la loi).

313.En vertu de l’article 8 de cette loi, l’enregistrement des organisations et partis politiques incombe à un préposé au registre désigné par le Président de la République au regard de sa compétence et de son expérience.

314.L’article 11 de la loi définit les procédures d’enregistrement des organisations et partis politiques par le préposé à cette tâche. L’article 28 charge de la supervision des élections des organisations syndicales des comités juridiques neutres. Les statistiques établies par le préposé au registre public des syndicats montrent qu’il y a au Soudan 22 syndicats, 300 comités syndicaux et 1 500 sections syndicales.

315.Le paragraphe 3 de l’article 40 de la Constitution énonce comme suit les critères que doivent remplir les partis politiques au niveau fédéral et à celui des États:

a)Tous les citoyens, sans distinction de religion, d’origine ethnique, de sexe ou de lieu de naissance, ont le droit d’être membres d’un parti politique;

b)Chaque parti doit avoir un programme conforme à la Constitution;

c)Chaque parti doit avoir des dirigeants et des institutions démocratiquement élus; et

d)Chaque parti doit avoir un financement transparent.

316.L’article 15 de la loi sur les organisations et les partis politiques interdit aux personnes reconnues coupables de certains crimes et délits d’occuper des postes à la tête d’organisations et de partis politiques dans les sept ans qui suivent la date de la condamnation, sauf si elles ont bénéficié d’une amnistie.

317.Afin d’assurer une pratique saine et conforme à la législation, la loi fait obligation à toute organisation ou parti politique de publier un rapport annuel indiquant toute modification éventuelle apportée à ses statuts, le nom de ses dirigeants et un état de ses recettes et dépenses, dont une copie est déposée auprès du préposé au registre.

318.Dans le souci de garantir la liberté d’association et de développer la participation à la vie politique, la loi n’oblige pas les organisations ou les partis politiques d’être préalablement enregistrés pour pouvoir entamer leur activité. Il leur suffit d’avoir avisé par écrit le préposé au registre. Il est toutefois nécessaire d’être enregistré pour pouvoir présenter des candidats à des élections. Actuellement, 23 partis politiques sont enregistrés et 46 autres ont notifié au préposé qu’ils avaient entamé une activité politique. Tous les partis exercent leurs activités dans une liberté totale.

319.Il est à signaler que l’État a beaucoup contribué à l’application effective de la loi; il a ainsi permis même aux partis non enregistrés et n’ayant pas notifié leur création au préposé au registre de mener leurs activités politiques en toute liberté. Cela a été le cas pour le parti de l’Oumma, dirigé par l’ancien Premier Ministre, M. Al‑Sadeq Al‑Medhi, et du parti communiste, pour ne citer que ceux‑là.

320.Dans le cadre de l’Accord de paix global signé en janvier 2005 et de la Constitution provisoire de 2005, la vie politique soudanaise s’est largement libéralisée et le parti au pouvoir (le Parti national) a adopté une politique de participation à l’administration des affaires publiques et à la vie politique; c’est pourquoi le nombre de partis politiques actifs, tant enregistrés que simplement déclarés, est en hausse.

Article 23

321.La famille est la cellule de base de la société; son bien‑être et sa protection sont les gages d’une société forte et saine. C’est pourquoi la Constitution fait obligation à l’État de favoriser l’institution familiale, de faciliter le mariage et d’encourager les politiques en faveur de l’enfance et de l’éducation des enfants, d’assurer les soins nécessaires aux femmes enceintes et aux enfants, de libérer les femmes des injustices dont elles sont victimes dans toutes les sphères de la vie, et de promouvoir leur rôle aussi bien dans la famille que dans la vie publique.

322.Ces principes ont été codifiés au paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution, qui dispose que la famille est l’unité de base naturelle et fondamentale de la société et qu’elle a droit à la protection de la loi, et reconnaît le droit des hommes et des femmes de se marier et de fonder une famille conformément au droit de la famille qui leur est applicable. Le libre et plein consentement des époux est prescrit dans la Constitution comme une condition sine qua non de tout mariage.

323.Les lois soudanaises reconnaissent elles aussi le droit des hommes et des femmes en âge de contracter un mariage de se marier et de fonder une famille. Le mariage est ainsi encouragé par le Code du statut personnel applicable aux musulmans, mais réservé aux plus de 18 ans et soumis au consentement exprès des parties.

324.Le Code du statut personnel applicable aux musulmans de 1991 régit toutes les questions liées à la famille dès sa fondation et jusqu’à la dissolution du mariage le cas échéant ainsi que les conséquences d’une telle dissolution. Le Code du statut personnel des non‑musulmans de 1901 et une série de coutumes sociales et tribales pratiquées dans certaines régions du Soudan régissent ces questions dans le cas des non‑musulmans.

325.En vertu du Code du statut personnel applicable aux musulmans (annexe 3), aucune femme ne peut être contrainte à se marier sans son consentement (art. 34, par. 1). La même garantie figure dans le Code du statut personnel applicable aux non‑musulmans.

326.Le Code du statut personnel applicable aux musulmans garantit l’égalité en matière de devoirs et d’obligations des deux époux au moment du mariage, tout au long du mariage et à sa dissolution, compte dûment tenu des droits applicables à chacun.

Article 24

327.Le paragraphe 5 de l’article 32 de la Constitution dispose que l’État protège les droits de l’enfant consacrés par les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Soudan, dont la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant.

328.Le Soudan a été l’un des premiers pays à adhérer à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il l’a ratifiée le 24 juillet 1999, date à laquelle elle est devenue partie intégrante de l’ordre juridique interne, conformément au paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution. En 2005, le Soudan a en outre ratifié le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

329.Le paragraphe 15 de la Constitution provisoire de 2005 fait obligation à l’État de protéger et de préserver la famille ainsi que d’assurer la protection des mères et des enfants.

330.La Constitution garantit dans sa Deuxième partie le droit de l’enfant d’exercer les libertés et les droits fondamentaux qui y sont consacrés, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la nationalité, ainsi que la liberté de circulation, de religion, de pensée et d’expression.

331.La Constitution interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la situation économique. Cela signifie que ces droits sont aussi garantis aux enfants sans distinction aucune.

332.Une loi de protection de l’enfance a été adoptée en 2004 afin d’assurer une large protection juridique aux enfants. L’article 70 prévoit la création dans chaque État d’une section spéciale consacrée aux enfants dans les services du Procureur public, qui sera chargée du suivi des enquêtes concernant des enfants qui doit être assuré par des procureurs rompus aux affaires ayant trait aux enfants. L’article 71 de la loi crée en outre dans chaque État un tribunal des mineurs, composé d’un juge de tribunal de première instance et de deux membres rompus aux affaires concernant les enfants. La loi institue des modalités spéciales applicables aux enfants pour tout ce qui a trait aux procès, à la défense et aux peines. Elle interdit d’appliquer la peine de mort à un enfant (art. 73, 74, 67 et 84 de la loi sur la protection de l’enfance). (Voir aussi les paragraphes 152 et 155 à 159 du présent rapport.)

333.L’État s’est attaché à protéger les enfants non seulement par le biais du droit interne mais aussi par celui du droit international en concluant des accords bilatéraux avec certains pays pour lutter contre l’exploitation des enfants dans des emplois dangereux, en particulier les courses de chevaux et de chameaux. Des accords ont ainsi été conclus en 2006 avec le Qatar et les Émirats arabes unis pour mettre fin à l’utilisation d’enfants dans de telles courses, soumettre à des critères plus stricts la délivrance de visas d’entrée ou de séjour à des enfants non accompagnés et veiller à ce que les enfants soient accompagnés par un parent lorsqu’un visa d’entrée ou de sortie leur est délivré.

334.Un autre aspect de la protection assurée à l’enfance par l’État est prévu au paragraphe 1 b) de l’article 13 de la Constitution qui stipule que l’enseignement est gratuit et obligatoire au cycle primaire, qui commence à l’âge de 6 ans.

335.L’enregistrement des naissances est obligatoire en vertu de la loi sur le registre de l’état civil de 2001, qui dispose au paragraphe 1 de son article 28 que toute naissance doit être déclarée dans un délai de 15 jours. L’enregistrement est entièrement gratuit dans les hôpitaux et les centres de santé.

336.Le paragraphe 2 de l’article 7 de la Constitution dispose que «toute personne née d’une mère ou d’un père soudanais a un droit inaliénable à la nationalité et à la citoyenneté soudanaises». La Constitution accorde ainsi la nationalité soudanaise par le père comme par la mère, tandis que la loi sur la nationalité soudanaise de 1994 (annexe 11) prévoit en son article 7 l’acquisition de la nationalité soudanaise après cinq années de séjour au Soudan.

Article 25

337.Le paragraphe 1 de l’article 34 de la Constitution garantit l’égalité de tous les citoyens et énonce que tous peuvent postuler à un emploi public sans discrimination.

338.L’alinéa f de l’article 23 de la Constitution précise que la participation aux élections générales et aux référendums prévus par la Constitution fait partie des obligations des citoyens.

339.Le paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution consacre le droit de tout Soudanais de se présenter à des élections et d’assumer des fonctions politiques et législatives électives s’il remplit les conditions énoncées dans la Constitution et dans la loi. La loi sur les élections générales de 1998 (annexe 27) est maintenant en vigueur et régit les élections aux fonctions publiques, notamment à celles de président de la République, de gouverneur d’un État et de membre des organes représentatifs (art. 37 et 68 de la Constitution). Les conditions en question ont trait à la citoyenneté, à l’âge et à la capacité mentale et ne prévoient aucune distinction fondée sur la race, le sexe ou les moyens financiers. Les dernières élections présidentielles ont eu lieu en 2000 et 8 153 273 électeurs y ont participé.

340.En vertu de la loi sur la fonction publique de 1995 (annexe 13), la sélection des candidats aux emplois publics est fondée sur des critères objectifs et bien établis et se fait dans le cadre d’une compétition loyale et équitable. Il en va de même pour la promotion aux postes les plus élevés (art. 18 et 35 de la loi). Tant la pratique que les procédures de désignation aux fonctions gouvernementales dans l’État de Khartoum en sont des exemples concrets (annexe 29A).

341.Aux fins de protéger les membres de la fonction publique, le paragraphe 1 de l’article 139 de la Constitution prévoit la création d’un conseil des doléances des fonctionnaires, chargé d’examiner et trancher les plaintes des membres de la fonction publique, sans préjudice de leur droit de recours devant les tribunaux. Le Conseil a été établi par la loi et ses membres sont désignés en fonction de la compétence, de l’expérience, de la loyauté et de la neutralité.

342.Au Soudan, nul n’est mis au ban de la société ou privé de ses droits civils en raison de ses positions politiques ou de son insolvabilité.

Article 26

343.La Constitution garantit l’égalité devant la loi à toutes les personnes résidant au Soudan, qu’elles aient ou non la nationalité soudanaise, sans distinction de race, de sexe, d’origine ethnique, de langue ou de religion (art. 31) et précise en outre que le droit d’ester en justice est garanti à tous et que nul ne peut en être privé (art. 35).

344.Un exemple concret du respect du principe de l’égalité devant la loi est l’obligation constitutionnelle qu’ont tous les organes de l’État de se soumettre à la loi (art. 27) et d’appliquer les décisions de justice (art. 123, par. 5).

Article 27

345.Le Soudan est un pays pluriethnique, pluriculturel et plurireligieux, dans lequel l’islam est la religion de la majorité de la population et le christianisme et les religions traditionnelles ont de très nombreux adeptes. L’arabe et l’anglais sont les langues officielles des pouvoirs publics nationaux et de l’enseignement supérieur. Le Gouvernement encourage la promotion d’autres langues, locales et étrangères. Chaque personne vivant au Soudan a droit à la liberté de conscience et de religion et jouit du droit de manifester, de diffuser et d’observer les rites de sa religion ou de sa confession. Tout groupe ou communauté a le droit de préserver sa culture, sa langue ou sa religion (art. 6, 38 et 39 de la Constitution).

346.En application de ces principes, chaque État du Soudan dispose désormais de son propre service de radiodiffusion et de sa propre chaîne de télévision, qui peuvent utiliser la langue la plus couramment utilisée dans l’État. Il existe aussi un grand nombre d’écoles religieuses chrétiennes, permanentes et temporaires. On recense par exemple six écoles chrétiennes à Khartoum, qui proposent un enseignement à tous les niveaux, du préprimaire (jardins d’enfants) jusqu’au secondaire. Il existe aussi un nombre non négligeable d’écoles chrétiennes temporaires (annexe 7) tant dans les camps de réfugiés que dans les zones où il y a des bidonvilles. Les lieux de culte sont accessibles en toute liberté et les fonctionnaires chrétiens débutent leur journée de travail trois heures plus tard le dimanche. Les fêtes religieuses de toutes les communautés sont reconnues en tant que jours fériés officiels en application de l’alinéa h de l’article 6 de la Constitution.

V. EFFORTS DE L’ÉTAT POUR LUTTER CONTRE LE VIH/SIDA

347.Le territoire soudanais est le plus grand d’Afrique et de multiples races, langues et cultures y cohabitent. S’ajoutant aux guerres civiles et aux guerres avec les pays voisins, aux vagues de déplacement et de migration connexes ainsi qu’au manque de dynamisme économique et à la détérioration des services, notamment de santé, cet état de chose a rendu le Soudan vulnérable aux maladies et aux épidémies.

348.Le sida est l’une des épidémies graves qui sévissent au Soudan. Le premier cas a été enregistré en 1986, date à partir de laquelle le nombre de séropositifs a commencé à augmenter progressivement pour atteindre 250 cas en 1997 puis 511 en 1998 et 652 en 2000; avant d’enregistrer une forte hausse en 2001, année où il a atteint 4 400. L’évolution du nombre de personnes séropositives jusqu’en 2005 est illustrée dans le graphique ci-dessous:

349.Dès l’apparition du premier cas de sida au Soudan, le Ministère fédéral de la santé a pris des mesures pour juguler la maladie. Il a formulé un programme national de lutte contre le sida de manière à définir et coordonner des plans d’action à court et long terme contre la maladie.

350.Le programme initial de lutte contre le sida a été élaboré en 1989 mais sa mise en œuvre s’est heurtée à de nombreux obstacles. Un programme de remplacement a été mis au point au terme d’un processus de sensibilisation et de responsabilisation aux échelons les plus élevés du Gouvernement et dans la société dans son ensemble. Le nouveau programme a été approuvé par le Vice‑Président en juin 2005; la tenue au Soudan en janvier 2006 de la quatrième réunion de l’Organisation des premières dames d’Afrique pour la lutte contre le sida a été l’un de ses points forts.

351.Un Conseil exécutif pour la lutte contre le sida composé de représentants des ministères intéressés et de certaines organisations non gouvernementales et associations et de personnalités religieuses, a été constitué en 2001 sous les auspices du Ministère fédéral de la santé. Le Conseil a pour mission d’appuyer l’action des forces politiques et des pouvoirs publics dans la lutte contre le sida et d’apporter une assistance aux patients. L’État a par exemple alloué 768 300 dollars des États‑Unis au Conseil en 2004 pour lui permettre de s’acquitter de sa tâche.

352.Mû par son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme et sensibles aux souffrances des personnes atteintes du sida, l’État a rédigé une loi visant à préserver les droits fondamentaux des séropositifs. Les idées-force de ce projet de loi sont le droit des malades du sida et de leurs proches de recevoir de l’État un éventail complet de soins de santé et de services sociaux, leur droit de bénéficier sans discrimination fondée sur leur maladie de services d’éducation, d’une aide à la recherche d’emploi et leur droit de ne pas être isolés sur les lieux de travail ou dans la société en général.

353.Bon nombre d’organisations non gouvernementales et d’associations contribuant aux efforts de lutte contre le sida proposent des soins de santé aux patients et à leurs proches et mènent des campagnes de sensibilisation auprès des porteurs sains et des malades ainsi qu’auprès de différentes couches de la société. C’est dans le cadre de ces efforts, que le réseau «Sida Soudan» a été formé en 1996 par sept organisations non gouvernementales internationales et deux organisations soudanaises. Ce réseau a reçu une assistance financière de l’ONU qui l’a grandement aidé à institutionnaliser ses activités.

354.En 2004 a été créée la Fondation soudanaise pour les soins et l’aide aux patients qui se compose de décideurs, de bénévoles et d’experts. La Fondation s’attache à mobiliser une aide politique et financière en faveur des patients et à faire œuvre de sensibilisation et de prévention ainsi qu’à offrir des traitements aux patients. La Fondation a réalisé plusieurs activités dans la capitale et dans les États et a ouvert 12 bureaux locaux dans différents États.

355.En 2005, en coopération avec cinq organisations non gouvernementales (Okenden International, Accord, l’Association soudanaise de planification familiale, la société soudanaise du Croissant-Rouge et le Conseil soudanais des Églises), l’État a mis en œuvre une série d’activités dans le domaine de la consultation et des tests de dépistage. Ces initiatives ont eu une influence majeure sur la recherche et la collecte et l’analyse de données; ils ont aussi sensibilisé les pouvoirs publics, les citoyens et les réfugiés aux questions relatives au sida.

356.La religion faisant partie des facteurs qui influent le plus sur la population soudanaise, des personnalités religieuses ont été mobilisées. C’est ainsi qu’en 2004 a été créé un conseil consultatif religieux sur le sida, composé de représentants du Ministère de l’orientation et de l’université islamique ainsi que de plusieurs personnalités religieuses. Le Conseil a organisé un atelier à l’attention des prédicateurs pour leur donner des informations sur le sida et les préparer à mener des actions de sensibilisation dans les mosquées et les églises.

357.Le Ministère de l’éducation a quant à lui adopté un cours sur le sida, pour l’enseignement primaire et secondaire. Le Ministère de l’enseignement supérieur a lui aussi mené certaines activités dans les universités pour diffuser des informations sur l’incidence, la prévention et le traitement du sida.

358.Le Ministère de l’intérieur a lancé une campagne de sensibilisation en milieu pénitentiaire. Un effort similaire a été fait par le Ministère de la défense, qui a organisé une série d’ateliers à l’intention des officiers et des soldats pour les sensibiliser au sida et mis en place des moyens de traitement à l’hôpital militaire central.

359.Le secteur privé a également pris part aux efforts de lutte contre le sida en définissant des politiques selon deux axes, consistant à combattre ou juguler l’épidémie et à prendre en charge les patients sur les lieux de travail dans le cadre des conditions de travail et règlements internes existants. Le secteur privé a par ailleurs financé des activités publiques dans ce domaine.

360.Dans l’ensemble, le sida est abordé sur la base du droit constitutionnel des citoyens à la santé, formulé en ces termes à l’article 46 de la Constitution: «L’État doit promouvoir la santé publique, créer, réhabiliter et développer les établissements de soins et de diagnostic de base, fournir gratuitement des soins de santé primaires et des services d’urgence à tous les citoyens.». L’État veille en outre à ce que tout malade du sida jouisse de tous les autres droits civils et s’acquitte des devoirs qui sont ceux de tout citoyen ordinaire, à cette différence près qu’il peut être un facteur de propagation du VIH.

361.On trouvera ci‑dessous quelques‑unes des grandes lignes des programmes publics mis en œuvre en la matière:

Campagnes de sensibilisation du grand public à la nature du VIH et sur ses modes de transmission, à l’adresse de toutes les catégories de citoyens, c’est‑à‑dire les hommes, les femmes et les enfants de tous âges, y compris les personnes déplacées et les réfugiés;

Mobilisation de l’État à tous les échelons et de toutes les couches de la société: secteurs public et privé, organisations intergouvernementales et non gouvernementales, organismes de la société civile et établissements d’enseignement à tous les niveaux;

Définition du statut juridique des malades du sida et garantie de tous leurs droits, fourniture des soins médicaux nécessaires aux patients et information de leurs proches;

Collaboration avec les communautés internationale et régionale en matière de financement, d’études et de traitement.

362.L’État a rencontré d’importantes difficultés financières dans la mise en œuvre de ses programmes, en particulier pour ce qui est de la fourniture de médicaments aux patients et du financement des actions de sensibilisation du public. Il ne ménage pas ses efforts pour surmonter ces difficultés, inscrivant des crédits à cet effet au budget du Ministère fédéral de la santé et à celui des États, tout en cherchant à associer l’ensemble de la société à son action. Les niveaux de financement pour 2004 et 2005 sont présentés dans le tableau ci‑dessous.

Engagements (en dollars)

Crédits (en dollars)

Montants effectivement utilisés

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Pouvoirs publics

368 300

400 000

368 300

400 000

368 300

400 000

Organisations non gouvernementales

432 059

708 508

406 259

695 145

835 777

921 305

Organisations nationales

6 064

105 065

6 064

105 065

106 719

113 697

Divers

150 000

459 176

94 000

194 000

118 000

186 826

Institutions des Nations Unies

836 977

2 283 067

398 721

1 689 376

641 721

1 594 065

GF R3

3 540 136

1 784 858

1 784 858

Total

1 793 400

7 495 952

1 273 344

4 868 444

2 070 517

5 000 751

363.Les actions entreprises en matière de campagnes de sensibilisation du grand public, suite aux mesures décrites aux paragraphes 359 et 360 ci-dessus, ont donné les résultats suivants:

2004

2005

Total

Ateliers et activités menés avec le concours des médias

471

804

1 275

Éducation sanitaire et information sur le sida

37 092

72 207

109 299

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