Nations Unies

CCPR/C/SDN/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 novembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Soudan *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Soudan (CCPR/C/SDN/5) à ses 3532e et 3533e séances (voir CCPR/C/SR.3532 et 3533), les 9 et 10 octobre 2018. À sa 3556e séance, le 25 octobre 2018, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en temps voulu du cinquième rapport périodique du Soudan et les renseignements figurant dans ce rapport. Il se félicite d’avoir eu l’occasion de reprendre avec la délégation de l’État partie un dialogue constructif au sujet des mesures prises pour appliquer les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie de lui avoir communiqué des réponses écrites (CCPR/C/SDN/Q/5/Add.1) à la liste des points (CCPR/C/SDN/Q/5), réponses qui ont été complétées oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et administratives suivantes prises par l’État partie :

a)L’adoption de la loi sur l’asile de 2014 ;

b)La politique nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes 2016-2031 ;

c)La stratégie de 2015 visant à mettre fin au mariages précoce ;

d)La mise en œuvre en cours de la stratégie nationale 2008-2018 pour l’élimination des mutilations génitales féminines.

4.Le Comité reconnaît également le rôle que le Soudan assume en accueillant un grand nombre de réfugiés.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification par l’État partie, en 2014, du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne

6.Le Comité prend note du paragraphe 3 de l’article 27 de la Constitution nationale de transition de 2005, qui dispose que tous les droits et libertés consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie font partie intégrante de la Charte constitutionnelle des droits du Soudan. Il prend également note des informations complémentaires fournies par l’État partie, à savoir que les droits et libertés consacrés par le Pacte font partie intégrante et contraignante du droit soudanais en vertu de la Constitution de transition. Toutefois, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le manque de clarté de l’application du Pacte et par le fait que, dans la pratique, il n’a pas la primauté sur le droit national. Le Comité note en outre que l’État partie n’a cité aucun exemple d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux ou appliquées par ces derniers (art. 2).

7. L ’ État partie devrait donner plein effet aux dr oits reconnus dans le Pacte. Il  devrait prendre des mesures pour mieux faire connaître le Pacte auprès des juges, des avocats et des procureurs afin que ses dispositions soient prises en compte et appliquées par les tribunaux nationaux. L ’ État partie devrait accélérer le processus de réforme législative afin que les lois nationales soient pleinement conformes aux instruments internationaux dûment ratifiés. Il devrait également envisager d ’ adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui établit un mécanisme d ’ examen des pl aintes émanant de particuliers.

Commission nationale des droits de l’homme

8.Le Comité se félicite de la nomination récente du Président, du Vice-Président et des commissaires de la Commission nationale des droits de l’homme, et note avec satisfaction que la Commission a le pouvoir de recevoir et d’examiner des plaintes émanant de particuliers, prérogative prévue au paragraphe 2) h) de l’article 9 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme. Le Comité note toutefois avec préoccupation qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 142 de la Constitution nationale de transition de 2005, les membres de la Commission sont nommés par le Président de la République, ce qui soulève des préoccupations quant à l’indépendance, dans la pratique, de cet organe (art. 2), et que le rôle de la Commission est entravé par les immunités dont bénéficient les fonctionnaires qui sont le plus souvent accusés de violations des droits de l’homme (voir le paragraphe 38 ci-dessous).

9. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la Commission en conformité avec les p rincipes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). Il devrait en particulier assurer un processus de sélection et de nomination des membres de la Commission transparent et pleinement indépendant, et doter la Commission des ressources et des capacités suffisantes ainsi que d ’ une pleine autonomie lui permettant de s ’ acquitter efficacement de son mandat.

État d’urgence

10.Le Comité prend acte de l’inclusion, à l’article 211 a) de la Constitution de transition, de garanties de fond auxquelles il ne peut être dérogé, mais il note avec préoccupation que cette disposition ne semble pas être conforme au critère des circonstances exceptionnelles défini au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte. Le Comité prend note en particulier de l’état d’urgence en cours dans les États du Darfour, de Kassala et du Kordofan septentrional ; il note à cet égard que, selon l’État partie, l’état d’urgence décrété dans ces deux derniers États le 30 décembre 2017 a été imposé à titre de « mesure de précaution » sans qu’il ait été démontré qu’il était strictement requis par l’urgence de la situation et qu’il répondait aux autres exigences du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte (art. 4).

11. Le Comité rappelle son observation générale n o 29 (2001) sur les dérogations au Pacte en période d ’ état d ’ urgence et prie l ’ État partie d ’ incorporer dans sa législation des dispositions pleinement conformes aux prescriptions de fond et de procédure de l ’ article 4 du Pacte. Le Comité demande en outre à l ’ État partie d ’ examiner les mesures qui prévoient actuellement des dérogations aux droits énoncés dans le Pacte dans les États où l ’ état d ’ urgence est en vigueur, afin de déterminer si et dans quelle mesure ces mesures sont strictement requises par les exigences de la situation et répondent aux exigences de l ’article  4 du Pacte.

Impunité, recours utiles et réparations

12.Le Comité prend note et se félicite de la reconduction par l’État partie d’un cessez−le-feu unilatéral dans les zones de conflit, notamment dans les États du Darfour, du Nil−Bleu et du Kordofan méridional, la dernière fois en juillet 2018. Toutefois, et rappelant ses précédentes observations finales (CCPR/C/SDN/CO/4, par. 8), le Comité demeure préoccupé par les allégations selon lesquelles les attaques contre des civils attribuées aux forces gouvernementales, y compris les informations concernant des opérations anti-insurrectionnelles de grande envergure au Darfour entre 2014 et 2016, restent impunies. Le Comité constate avec préoccupation que non seulement l’État partie n’a pas demandé de comptes aux auteurs de ces actes en vertu de son droit interne, mais qu’il a également refusé de coopérer avec la Cour pénale internationale, qui a délivré des mandats d’arrêt contre des ressortissants et fonctionnaires soudanais accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (art. 2, 6 et 7).

13. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l ’ impunité dont bénéficient les auteurs de violations des droits de l ’homme, en  particulier les violations les plus graves, en mettant en place un système de justice pour connaître des violations du passé et en conduisant de manière systématique et approfondie des enquêtes promptes, impartiales et efficaces pour identifier les responsables, les poursuivre et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner à des sanctions appropriées, et veiller à ce que les familles des victimes disposent de recours utiles et aient accès à une réparation intégrale. L ’ État partie devrait également veiller à ce que les personnes impliquées dans de graves violations des droits de l ’ homme soient exclues des postes de pouvoir et d ’ autorité. Le Comité invite en outre l ’ État partie à coopérer pleinement avec les procédures pénales internationales.

Non-discrimination

14. Le Comité demeure préoccupé par la persistance de dispositions discriminatoires inscrites dans la législation, en particulier dans le domaine du droit de la famille et du statut personnel, et concernant l’orientation sexuelle. Le Comité note que l’article 31 de la Constitution de transition ne définit pas la discrimination et n’établit pas de liste des motifs de discrimination interdits, comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 26 du Pacte. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’une législation complète contre la discrimination (art. 2 et 26).

15.Le Comité est préoccupé par l’article 148 du Code pénal de 1991, qui érige en infraction la sodomie, infraction passible de flagellation et d’une peine de prison, et qui entraîne la peine de mort après une troisième déclaration de culpabilité (art. 2, 6, 7, 17 et 26).

16. L ’ État partie devrait : a)  adopter une législation complète qui protège pleinement et efficacement contre la discrimination dans tous les domaines et contienne une liste non exhaustive des motifs de discrimination interdits, y compris l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre  ; b) prendre des mesures efficaces pour prévenir la discrimination et veiller à ce que les victimes aient accès à des mécanismes de plainte efficaces ; c ) garantir la protection et la jouissance, dans des conditions d ’ égalité, des droits reconnus dans le Pacte à toutes les personnes, y compris les adultes du même sexe qui ont des relations sexuelles consenties ; et d ) abroger l ’ article 148 du Code pénal et, dans l ’ intervalle, veiller à ce que nul ne soit poursuivi en vertu de cette disposition en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre ou puni de flagellation.

Égalité des sexes et pratiques préjudiciables

17.Le Comité se félicite de l’examen en cours des lois relatives au statut personnel et prend note de la stratégie de 2015 de l’État partie visant à mettre fin au mariage précoce, mais il est toutefois préoccupé par la persistance de dispositions discriminatoires dans la loi relative au statut personnel de 1991, comme l’article 25 c), qui dispose que le contrat de mariage pour une femme doit être conclu par un tuteur masculin ; l’article 34, qui autorise la conclusion du mariage d’une femme pubère par un tuteur masculin ; et l’article 40 3), qui autorise la conclusion du mariage d’une fille mineure, s’il peut être prouvé que le mariage « profitera » à la jeune fille. Le Comité constate encore avec préoccupation qu’en dépit de sa recommandation précédente (CCPR/C/SDN/CO/4, par. 10), l’article 152 du Code pénal définit toujours en des termes vagues l’infraction de « tenue indécente », qui est passible de la flagellation (art. 3, 7, 23, 24 et 26).

18. Rappelant son observation générale n o  28 (2000) sur l’égalité de droits entre hommes et femmes, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour : a) abroger sans délai les dispositions discriminatoires de la loi relative au statut personnel ; b) faire en sorte que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons ; c) assurer l’enregistrement civil de tous les mariages ; d) redoubler d’efforts pour éradiquer les mariages forcés et les pratiques préjudiciables qui y sont liées ; e) s’assurer que les victimes sont dûment indemnisées et se voient proposer des mesures de réadaptation ; f) abroger l’article 152 du Code pénal ; g) continuer d’accroître la participation des femmes à la vie publique, en particulier leur représentation aux plus hauts niveaux de l’État et dans le système judiciaire ; et h) assurer une formation appropriée, ciblant les agents de la force publique, les juges, les avocats et les procureurs, en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes concernant la subordination des femmes aux hommes, et les rôles et responsabilités respectifs des femmes et d es hommes dans la famille et la société. L ’ État partie devrait également entreprendre rapidement le processus de rati fication de la Convention sur l’ élimination de toutes l es formes de discrimination à l’ égard des  femmes.

Violence à l’égard des femmes

19.Le Comité prend note de la politique nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2016-2031) et se félicite de la modification de l’article 149 du Code pénal, qui ne fait plus le lien entre viol et adultère et sodomie, mais il regrette que la définition du viol ne couvre pas le viol entre époux, malgré sa recommandation antérieure (CCPR/C/SDN/CO/4, par. 12 a)). D’une manière plus générale, le Comité demeure préoccupé par l’absence de cadre juridique permettant de prévenir la violence sexuelle et sexiste, notamment la violence familiale (art. 2, 3, 6, 7, 23 et 26).

20. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence familiale à l ’ égard des femmes. À cette fin, il devrait : a)  adopter une législation qui protège dûment les femmes contre la violence familiale, y compris la violence sexuelle dans le mariage, notamment en érigeant expressément en infraction pénale la violence f amiliale et le viol entre époux ; b)  mener des actions de sensibilisation sur l ’ ensemble de son territoire et des activités de formation à l ’ intention des agents de l ’ État, en particulier des juges, des procureurs, des policiers et du personnel médical et paramédical, afin qu ’ ils puissent réagir efficacement dans tou s les cas de violence familiale et sexiste  ; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les cas de violence sexuelle fassent l ’ objet d ’ une enquête, que les auteurs de ces violences soient traduits en justice et qu ’ ils soient punis s ’ils sont reconnus coupables  ; et d)  veiller à ce que les victimes reçoivent un soutien physique et psychologique et aient accès à des services juridiques.

21.Le Comité prend note du cas de Noura Hussein, soumise à un mariage forcé à l’âge de 16 ans, qui a été condamnée à mort après avoir poignardé et tué son mari en état de légitime défense, après que celui-ci a tenté de la violer. Le Comité se félicite de l’annulation, en juin 2018, de la condamnation à mort de Noura Hussein et de son remplacement par une peine de cinq ans de prison. Le Comité se félicite que la délégation ait donné l’assurance verbale que, malgré l’appel toujours en vigueur lancé par le Procureur de la République, la peine de mort ne serait pas rétablie dans son cas. Le Comité constate néanmoins avec inquiétude que la violence sexuelle et sexiste à laquelle cette personne a été soumise n’a pas été prise en compte comme élément de preuve par le tribunal (art. 2, 6, 7, 14 et 26).

22. Le Comité invite l ’ État partie à faire en sorte que Noura Hussein ne soit pas condamnée à mort et à reconsidérer s a con damnation à cinq ans de prison.

Polygamie

23.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles une femme a le droit de demander le divorce si la polygamie lui porte préjudice, mais il est préoccupé par la persistance de cette pratique dans l’État partie. Il est en outre préoccupé par l’affirmation de l’État partie selon laquelle la polygamie n’est pas interdite par le Pacte et regrette l’absence de données statistiques sur cette pratique et sur ses conséquences pour les femmes (art. 3 et 26).

24. Rappelant son observation générale n o 28 (par.  24), dans laquelle il souligne que la polygamie est incompatible avec l ’ égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le droit au mariage, car elle porte attein te à la dignité de la femme, le  Comité prie l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour abolir la polygamie, en droit et en pratique.

Mutilations génitales féminines

25.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le Code pénal est en cours de révision pour ériger en infraction les mutilations génitales féminines, et se félicite de l’adoption dans sept États d’une législation interdisant et sanctionnant cette pratique, ainsi que de la mise en œuvre en cours de la stratégie nationale 2008-2018 pour l’élimination des mutilations génitales féminines, mais il regrette l’absence de données ventilées sur la prévalence de cette pratique, indiquant le nombre de plaintes reçues et les enquêtes menées. Il regrette également de ne pas avoir reçu d’informations sur les sanctions envisagées dans les modifications en cours et les mesures de réadaptation prévues (art. 3, 7 et 24).

26. L ’ État partie devrait veiller à ce que les modifications du Code pénal soient rapidement adoptées pour ériger en infraction pénale les mutilations génitales féminines sur l ’ ensemble de son territoire, avec des sanctions proportionnelles à la gravité de l ’ infraction commise et une indemnisation adéquate des victimes. L ’ État partie devrait en outre garantir que les victimes de ces pratiques aient accès à des mesures de réadaptation.

Interruption volontaire de grossesse

27.Le Comité est préoccupé par l’incrimination de l’interruption volontaire de grossesse en vertu de l’article 135 du Code pénal, sauf dans des circonstances limitées, qui conduit les femmes et les filles à recourir à des avortements pratiqués dans des conditions dangereuses pour leur vie et leur santé (art. 3, 6, 7, 17, 24 et 26).

28. L ’ État partie devrait modifier sa législation pour donner accès à l ’ avortement dans des conditions de sécurité et protéger ainsi la vie et la santé de la femme ou de la fille enceinte et lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme une douleur ou une souffrance considérable, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste ou que le fœtus présente des malformations mortelles. Il devrait également s ’ assurer que les femmes et les filles ayant recours à l ’ avortement ainsi que les médecins qui les aident ne fassent pas l ’ objet de sanctions pénales. L’ É tat partie devrait en outre garantir aux hommes, aux femmes et aux adolescents dans tout le pays l’accès à des services de santé sexuelle et procréative de qualité, à la contraception et à l’éducation.

Peine de mort

29.Le Comité constate toujours avec préoccupation que, malgré ses recommandations antérieures (CCPR/C/SDN/CO/4, par. 14), la peine de mort continue d’être prononcée pour des crimes autres que les « crimes les plus graves » au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, à savoir les homicides volontaires. Le Comité note en particulier, dans le Code pénal, que les infractions d’« atteinte à l’ordre constitutionnel » (art. 50), d’espionnage (art. 53) ; d’apostasie (art. 126) ; d’adultère (art. 146) ; et de sodomie (art. 148) ne relèvent pas de cette dernière catégorie de crimes. De même, le Comité note avec préoccupation qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la loi de 2014 relative à la traite des êtres humains, la peine de mort peut être prononcée pour certains actes aggravés de traite, dont plusieurs ne correspondent pas au critère des « crimes les plus graves ». Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la peine de mort est obligatoire, entre autres, pour les infractions de meurtre (art. 130 du Code pénal) ; de vol à main armée ayant entraîné la mort (art. 168 1) du Code pénal) ; de trafic de stupéfiants (art. 15 et 17 de la loi relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes de 1994) ; d’adultère (art. 146 du Code pénal) ; et d’apostasie (art. 126 du Code pénal). Le Comité prend note des explications de l’État partie concernant les méthodes d’exécution effectivement utilisées, mais il demeure préoccupé par la possibilité de recourir à l’exécution par lapidation, qui peut s’accompagner d’une crucifixion, comme le prévoit l’article 27 du Code pénal, et que ces pratiques continuent de faire l’objet de sanctions légales (art. 6 et 7).

30. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de modifier l ’ article 27 du Code pénal de manière à abroger la lapidation et la crucifixion en tant que peine officiellement sanctionnée par la législation nationale de l ’ État. Le Comité demande également instamment à l ’ État partie d ’ envisager d ’ imposer un moratoire sur la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Dans l ’ intervalle, l ’ État partie devrait réviser le Code pénal et la loi relative à la traite des êtres humains afin de les rendre strictement conformes au paragraphe 2 de l ’ article 6 du Pacte et de limiter les crimes passibles de la peine de mort aux crimes « les plus graves », c ’ est-à- dire les homicides volontaires.

31.Nonobstant les assurances orales données par la délégation selon lesquelles la peine de mort n’est pas appliquée aux enfants, le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 2 de l’article 27 du Code pénal semble autoriser l’application de la peine de mort aux enfants de moins de 18 ans au moment de l’infraction (art. 6 et 24).

32. Le Comité invite instamment l’État partie à réviser le paragraphe 2 de l’article 27 du Code pénal pour que la peine de mort ne soit jamais prononcée contre des personnes qui ont commis des crimes alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans.

Torture et mauvais traitements

33.Rappelant son observation précédente (CCPR/C/SDN/Q/5, par. 14), le Comité demeure préoccupé par l’absence de progrès concernant l’approbation législative du projet de loi qui devrait modifier le Code pénal pour y inclure une définition complète de la torture. Le Comité est en outre préoccupé par le paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal, qui prévoit, pour l’infraction de torture, des peines aussi légères qu’« une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois, ou une amende, ou les deux ». Cette situation est particulièrement préoccupante à la lumière des informations concernant des actes systématiques et généralisés de torture sur des personnes arrêtées et détenues par le Service national de renseignement et de sécurité. En outre, le Comité note avec la même préoccupation que le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi sur la preuve autorise les déclarations de culpabilité fondées sur des « éléments de preuve par ailleurs irrecevables », si elles sont « corroborées par un autre élément de preuve » (art. 2, 7 et 14).

34 L ’ État partie devrait : a) adopter une législation complète contre la torture, qui définisse l ’ infraction de torture en parfaite conformité avec les dispositions du Pacte, et prévoir des peines appropriées pour la torture ; b) veiller à ce que, dans toutes les juridictions, les aveux forcés soient interdits et à ce que tout élément de preuve obtenu sous la torture soit irrecevable ; c) s ’ assurer que les cas présumés de torture et de mauvais traitements commis par des agents de la force publique, y  compris des agents du Service national de renseignement et de sécurité, fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes obtiennent réparation et se voient proposer des mesures de réadaptation ; d) ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , recommandation qu ’ il a acceptée dans le cadre de l ’ Examen périodique universel, ainsi que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture ; et e ) mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture.

35.Le Comité regrette que, malgré plusieurs recommandations qu’il a formulées (CCPR/C/SDN/CO/3 et CCPR/C/SDN/CO/4), la législation de l’État partie prévoie toujours la flagellation (art. 35 du Code pénal), qui s’applique également aux mineurs (art. 47 b) du Code pénal), et l’amputation (art. 171 1) du Code pénal), qui constituent, par leur nature même, une violation grave de l’article 7 du Pacte (art. 6, 7 et 16).

36. L ’ État partie devrait abroger les dispositions de sa législation prévoyant des peines qui constituent des violations de l ’article  7 du Pacte et qui incluent la flagellation et l ’ amputation.

Administration de la justice et immunité des agents de l’État

37.Le Comité est préoccupé par l’extension des pouvoirs conférés au Service national de renseignement et de sécurité, qui lui permet d’engager des opérations de maintien de l’ordre. En outre, le cadre juridique régissant les services de sécurité et les forces armées semble garantir l’impunité aux auteurs d’actes répréhensibles, en particulier le paragraphe 1 de l’article 52 de la loi sur la sécurité nationale ; le paragraphe 1 de l’article 45 de la loi sur la police ; et le paragraphe 2 de l’article 34 de la loi sur les forces armées, qui mettent les agents de l’État partie à l’abri de toutes poursuites judiciaires. Même si ces immunités peuvent être levées dans des cas particuliers, elles font obstacle à un système général de responsabilité, libre de toute ingérence politique indue (par. 3 de l’article 2 lu avec d’autres articles).

38. L ’ État partie devrait revoir la loi sur la sécurité nationale, la loi sur la police et la loi sur les forces armées à la lumière des obligation s qui lui incombent en vertu du  Pacte, en particulier l ’ obligation de prévoir des recours utiles pour les victimes de violations des droits de l ’ homme, notamment des enquêtes pénales et, le cas échéant, des poursuites.

39.Le Comité prend note des informations complémentaires que l’État partie a fournies par écrit, mais il demeure préoccupé par les modifications apportées en 2013 à la loi sur les forces armées, qui permettent de juger des civils devant des juridictions militaires pour des crimes vaguement définis, tels que « diffusion de fausses nouvelles » (art. 66) ou « atteinte au système constitutionnel » (art. 50), et par le fait que des opposants politiques au Gouvernement ont été poursuivis devant des juridictions militaires (art. 14).

40. L ’ État partie devrait veiller à ce que les procès de civils devant des tribunaux militaires soient exceptionnels et se déroulent dans des conditions qui offrent véritablement toutes les garanties prévues à l ’article  14 du Pacte et à l ’ observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le d roit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable , en particulier qu ’ ils soient limités aux cas où l ’ État partie peut démontrer que le recours à ces procès est absolument nécessaire et justifié par des raisons objectives et graves, et où les tribunaux civils ordinaires sont dans l ’ incapacité, pour la catégorie spécifique de personnes et de crimes en cause, de conduire les procès.

Détention arbitraire

41.Le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de détentions arbitraires et secrètes par des agents publics, en particulier du Service national de renseignement et de sécurité, dans des lieux non officiels de détention échappant à tout contrôle, notamment judiciaire. Il rappelle en outre sa préoccupation (CCPR/C/SDN/CO/4, par. 18) concernant le fait que le régime juridique régissant l’arrestation et la détention dans l’État partie n’est pas compatible avec l’article 9 du Pacte, en particulier le fait qu’en vertu du Code de procédure pénale, une période de détention pouvant atteindre deux semaines est prévue avant que le suspect soit officiellement inculpé (art. 79) ; en outre, en vertu de la loi sur la sécurité nationale (art. 51), les suspects peuvent être détenus jusqu’à quatre mois et demi sans contrôle judiciaire (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 16).

42. L ’ État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec l ’article  9 du Pacte, compte tenu de l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la perso nne. Il devrait en particulier :

a) A ssurer un contrôle judiciaire efficace de tous les lieux de détention ;

b) Veiller à ce que toute personne détenue arbitrairemen t soit libérée sans conditions et indemnisée ;

c) V eiller à ce que la durée de la garde à vue initiale soit réduite et ne dépa sse généralement pas quarante-huit heures ;

d) G arantir de manière systématique aux personnes en garde à vue ou en détention avant jugement, la notification de leurs droits et l ’ application des garanties juridiques fondamentales susmentionnées, en particulier le droit d ’accès à un avocat ;

e) L e cas échéant, recourir à des mesures non privatives de liberté comme alterna tive à la détention provisoire.

Disparitions forcées

43.Le Comité est préoccupé par les informations concernant des arrestations, par le Service national de renseignement et de sécurité, de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de militants politiques, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition qui sont placés au secret dans des lieux de détention non reconnus comme tels, ce qui constitue des cas de disparition forcée. À cet égard, le Comité constate avec préoccupation que 176 affaires restent en suspens devant le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (art. 2, 6, 7, 9 et 16).

44. L’État partie devrait faire la lumière sur les circonstances entourant tous les cas non élucidés de disparition forcée et mener des enquêtes sans délai ; veiller à ce que les victimes et leurs proches soient tenus informés des progrès et des résultats de l’enquête ; identifier les responsables, les traduire en justice et les condamner à des peines adaptées à la mesure de la gravité des infractions ; et veiller à ce que les victimes de disparition forcée et les membres de leur famille reçoivent une réparation complète, y compris des mesures de réadaptation, la satisfaction complète de leurs besoins et des garanties de non répétition. L’État partie devrait accepter la visite imminente du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et envisager d’adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association

45.Le Comité est préoccupé par les informations concernant des restrictions accrues imposées à l’espace public au Soudan, notamment l’arrestation de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et de militants politiques, la fermeture et la confiscation de journaux, l’interdiction de voyager imposée à des journalistes, ainsi que la révocation de cartes de presse par le Conseil national de la presse, qui relève directement du Président de la République. Le Comité est notamment préoccupé par la confiscation de la totalité des tirages de huit journaux soudanais en janvier 2018, en raison de leur couverture critique de la hausse du prix du pain et des troubles sociaux qui en ont résulté. Le Comité est en outre préoccupé par les informations concernant des restrictions imposées à des manifestations publiques, notamment un certain nombre de cas en 2018 au cours desquels le Service national de renseignement et de sécurité a empêché des rassemblements publics de partis politiques (art. 9, 19, 21, 22 et 25).

46. L ’État partie devrait modifier sa législation et sa pratique de façon à : a) v eiller à ce que toute restriction à l ’ exercice de la liberté d ’ expression , de réunion et d’association soit conforme aux co nditions énoncées dans le Pacte  ; b) libérer de prison toutes les personnes dont la condamnation résulte de l ’ exercice de leurs droits à la liberté d ’ expression, d ’ association et de réunion pacifique, et d ’ accorder à ces personnes la réparat ion intégrale du préjudice subi  ; et c) enquêter sur les auteurs d ’ actes de harcèlement, de menaces ou d ’ actes d ’ intimidation à l ’ encontre de journalistes, d ’ opposants politiques et de défenseurs des droits de l ’ homme, les poursuivre et les condamner.

Usage excessif de la force

47.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des policiers et des agents de sécurité auraient fait un usage excessif de la force pour disperser des manifestations. C’est ce qui se serait produit par exemple lors de la répression des manifestations contre l’austérité en janvier 2018, lorsque des balles réelles, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes auraient été utilisés contre des manifestants, faisant des morts et des blessés parmi plusieurs personnes. Le Comité demeure également préoccupé par l’absence de progrès dans l’enquête sur les manifestations de septembre 2013 contre le prix du carburant, au cours desquelles, d’après l’État partie, 84 personnes ont trouvé la mort. Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles des poursuites pénales ont été engagées, 71 familles ont été indemnisées et les enquêtes se poursuivent. Il regrette toutefois la lenteur de la procédure d’enquête et le fait qu’il n’a pas reçu de chiffres détaillés sur le nombre réel d’enquêtes menées, les chefs d’inculpation retenus, et les poursuites et les condamnations qui en ont résulté, et de précisions sur les recours fournis dans ces affaires (art. 2, 6, 7, 19, 21 et 25).

48. L ’État partie doit : a)  s ’ abstenir de poursuivre les manifestants et les organisateurs de réunions pour avo ir exercé leur droit de réunion  ; b) veiller au respect des Principes fondamentaux des Nations U nies sur le recours à la force et aux armes à feu (1990) par des mesures visant à garantir que les forces de l ’ ordre n ’ utilisent pas une force excessive lors de la gestion des manifestations, et s ’ assurer que tous les cas de recours excessif à la force fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et impartiales et que les responsables soient traduits en justice.

Liberté de conscience et de religion

49.Tout en se félicitant des informations sur la grâce présidentielle accordée au travailleur humanitaire chrétien tchèque Petr Jasek, qui avait été condamné pour espionnage, le Comité demeure préoccupé par les restrictions, en droit et en pratique, imposées au droit à la liberté de conscience et de religion, notamment les informations concernant la destruction d’églises. Le Comité est également préoccupé par le délit d’apostasie, qui figure à l’article 126 du Code pénal. Le Comité prend note de l’explication de l’État partie selon laquelle il n’y a eu que quatre cas de poursuites pour apostasie et que seul le prosélytisme est érigé en infraction pénale, mais il rappelle que ces pratiques sont incompatibles avec le Pacte (art. 18 et 19).

50. L ’État partie devrait :

a) A broger l ’article  126 du Code pénal et modifier les dispositions législatives qui portent atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi qu ’ à la liberté d ’ expression, pour satisfaire aux exigences d es articles 18 et 19 du  Pacte ;

b) S’ abstenir d ’ interférer dans le culte des personnes qui ne pratiquent pas la religion officielle, par exemple en détruisant des lieux de culte, si les restrictions à la liberté de culte ne sont pas fondées strictement sur des exigences de nécessité et de proportionnalité , comme le prescrit le paragraphe  3 de l ’article 18 du Pacte ;

c) Garantir à tous, y compris aux personnes athées ou en situation d ’ apostasie de leur foi musulmane, le plein exercice de leur liberté de pensée, de conscience et de religion. Le crime d ’ apostasie devrait être aboli .

Personnes déplacées dans le pays

51.Tout en se félicitant des informations que l’État partie a fournies par écrit à l’issue du dialogue, selon lesquelles le nombre de personnes déplacées a diminué de 92 % en 2018, le Comité demeure préoccupé par le déplacement interne prolongé de plus de deux millions de personnes, principalement au Darfour, population qui reste fortement tributaire de l’aide humanitaire et vulnérable face aux attaques continues attribuées aux membres des Forces rapides de soutien, comme l’attaque du camp de Kalma dans le Darfour du Sud en septembre 2017, qui a fait 5 morts et 33 blessés. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles, entre mars et mai 2018, les forces gouvernementales soudanaises ont mené des attaques terrestres dans le sud-est du Djebel Marra, sous le contrôle de l’Armée de libération du Soudan (ALS), qui auraient entraîné le déplacement de 12 000 à 20 000 personnes. Le Comité note en outre avec préoccupation les informations concernant 111 cas, impliquant 148 victimes d’actes de violence sexuelle entre avril 2017 et avril 2018 au Darfour, qui auraient été commis par des miliciens et des membres des forces de sécurité de l’État (art. 2, 6, 7 et 12).

52. L ’ État partie devrait rapidement ouvrir des enquêtes efficaces et approfondies et poursuivre les auteurs d ’attaques contre des civils, y  compris les attaques commises à Kalma (Darfour du Sud) et dans le Djebel Marra, ainsi que d ’ actes de violence sexuelle et sexiste, et offrir aux victimes des recours utiles et une réparation intégrale. L ’ État partie devrait également s ’ employer à trouver des solutions durables pour soulager la détresse des personnes déplacées, notamment par des retours sûrs et volontaires, la réintégrati on locale ou la réinstallation.

Réfugiés, demandeurs d’asile et migrants

53.Le Comité se félicite de la tradition d’hospitalité de l’État partie et reconnaît la difficulté à laquelle se heurte le Soudan pour accueillir un des plus grands nombres de réfugiés dans le monde. Tout en se félicitant de l’article 28 de la loi sur l’asile de 2014, qui consacre le principe de non-refoulement, le Comité est préoccupé par les allégations de retour forcé de demandeurs d’asile et de réfugiés, notamment le retour forcé de 104 réfugiés érythréens en Érythrée, parmi lesquels 30 mineurs (art. 6, 7 et 13).

54. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des demandeurs d ’ asile et des réfugiés en application du Pacte et d’autres normes internationales , en particulier en veillant à ce que tous les demandeurs d’asile aient le droit de déposer une demande, d’obtenir que leur demande fasse l’objet d’une instruction séparée, de faire appel et d’être protégés contre le refoulement. L’ É tat partie devrait en outre s’abstenir de procéder, en toute circonstance, à des expulsions collectives de migrants et de demandeurs d ’ asile.

D.Diffusion et suivi

55. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son cinquième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public, afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte.

56. Conformément au paragraphe  5 de l ’ article  71 du Règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, d ’ ici au 2  novembre 2020, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommanda tions formulées aux paragraphes  1 3 ( impunité, recours utiles et réparations), 30 ( peine de mort) et 46 (liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association) .

57. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 2 novembre 2022 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la mise en œuvre des recommandations faites dans les présentes observations finales et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21  200  mots. L’État partie peut aussi indiquer au Comité, avant le 2  novembre 2019, qu’il accepte d’établir son rapport en suivant la procédur e simplifiée. En pareil cas, le  Comité transmet une liste de points à l’État partie avant que celui-ci ne soumette son rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son rapport périodique suivant à soumettre en application de l’ article  40 du Pacte.