NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/KEN/CO/219 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Kenya

A. Introduction

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Kenya (CRC/C/KEN/2) à ses 1202e et 1203e séances (voir CRC/C/SR.1202 et CRC/C/SR.1203), tenues le 16 janvier 2007, et a adopté à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique et des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/KEN/Q/2) ainsi que du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau, ce qui lui a permis de se faire une idée précise de la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

3.Le Comité prend note avec satisfaction de la promulgation de lois destinées à promouvoir et à protéger les droits des enfants, par exemple:

a)La loi sur l’enfant de 2001 (Recueil des lois du Kenya, chap. 586), et la création du Conseil national pour les services aux enfants;

b)La loi sur les infractions sexuelles de 2006;

c)La loi sur les réfugiés de 2006.

4.Le Comité se félicite également de l’adhésion aux instruments ci-après ou de leur ratification:

a)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le 25 juillet 2000;

b) La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 13 septembre 2001;

c)La Convention n° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 7 mai 2001;

d)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 28 janvier 2002;

e)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 5 janvier 2005;

f)Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le 4 février 2004;

g)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 15 mars 2005.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité prend note:

a)Des sécheresses et inondations à répétition qui ont touché de vastes étendues du Kenya et l’ensemble de la corne de l’Afrique;

b)De l’étendue de l’épidémie de VIH/sida, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, qui continue d’entraver l’application effective des dispositions de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.160) formulées à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.62) ont donné lieu à l’adoption de politiques et de mesures législatives. Cela étant, les recommandations concernant, entre autres, la coordination, les âges légaux différents, discriminatoires et souvent beaucoup trop bas, les châtiments corporels, le travail des enfants et la justice pour mineurs n’ont pas été suffisamment suivies d’effet. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations sont de nouveau formulées dans le présent document.

7. Le Comité engage l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n° 5 (CRC/C/GC/2003/5) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner suite aux recommandations énoncées dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été suivies d’effet, et à tenir compte des préoccupations énumérées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Législation

8.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi sur l’enfant en 2001 (Recueil de lois du Kenya, chap. 586) et prend note des différentes mesures législatives prises par l’État partie qui sont décrites dans le deuxième rapport périodique (CRC/C/KEN/2). Toutefois, il relève avec préoccupation que la législation nationale doit encore être davantage harmonisée et renforcée.

9. Le Comité engage instamment l’État partie à poursuivre l’harmonisation de sa législation nationale, notamment en achevant l’examen de la législation relative aux orphelins et aux enfants vulnérables et en travaillant à l’adoption et à la mise en œuvre, sans retard, des différentes lois et politiques proposées pour venir en aide aux enfants et les protéger, et à consacrer, à titre prioritaire, tous les efforts et les ressources nécessaires à l’application effective de la loi sur l’enfant. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, par le biais de règles et dispositions légales adéquates, à ce que tous les enfants victimes ou témoins de crimes, par exemple les enfants qui sont victimes de sévices, de violence familiale, d’exploitation sexuelle et économique, d’enlèvement et de traite ou qui sont témoins de ces crimes, bénéficient de la protection prévue par la Convention, compte dûment tenu des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005, annexe).

Coordination et Plan national d’action

10.Tout en prenant note avec satisfaction des différents programmes et mesures adoptés pour coordonner les questions relatives aux enfants, notamment la création du Conseil national pour les services aux enfants, doté d’un plan de travail stratégique quinquennal, et la mise en place de conseils consultatifs au niveau local, le Comité relève avec préoccupation que l’adoption d’un plan national d’action reste en suspens et qu’il faudrait des ressources supplémentaires pour garantir l’efficacité des mesures de coordination et de mise en œuvre au niveau local.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan national d’action couvrant tous les droits visés par la Convention et tenant compte du document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants, organisée en mai 2002 (résolution S-27/2, annexe), de poursuivre et de renforcer ses efforts pour mettre en place des mécanismes de coordination au niveau local dans l’ensemble du pays et de consacrer des ressources suffisantes pour appuyer la coordination inter-institutions au niveau national comme au niveau local.

Mécanisme indépendant de surveillance

12.Le Comité salue la création en 2003 de la Commission nationale du Kenya sur les droits de l’homme; cependant, il note avec préoccupation que l’État partie ne le dote pas de ressources humaines et financières suffisantes. Il relève également que la Commission ne met pas particulièrement l’accès sur les droits et les besoins des enfants dans le cadre de son mandat.

13. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale sur les droits de l’homme soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir s’acquitter de toutes les fonctions qui lui sont confiées, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris). Le Comité recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’Observation générale n° 2 du Comité (CRC/C/GC/2002/2) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, pour que la Commission nationale sur les droits de l’homme prête une attention particulière aux problèmes des enfants, par exemple en créant une unité des droits de l’enfant, qui serait d’accès facile pour les enfants et dont le personnel dûment formé traiterait de manière appropriée les plaintes déposées par les enfants ou en leur nom. Le Comité recommande enfin à l’État partie de veiller à ce que, lorsque des affaires ont été portées à l’attention des autorités, la Commission nationale sur les droits de l’homme assure leur suivi.

Allocation de ressources

14.Le Comité salue l’augmentation générale des allocations budgétaires consacrées aux services sociaux comme la santé et la culture, mais note avec préoccupation qu’il n’est pas possible d’identifier les montants consacrés aux enfants ou de se faire une idée précise de la part du budget qui leur est allouée. En outre, le Comité regrette que des disparités régionales persistent, que la priorité ne soit pas donnée aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants marginalisés, et que des ressources budgétaires ne soient pas consacrées à atténuer les disparités.

15. Le Comité recommande à l’État partie de prêter une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention, en augmentant et en hiérarchisant les allocations budgétaires de manière à garantir à tous les niveaux la mise en œuvre des droits de l’enfant et à veiller à ce que, dans le cadre des allocations budgétaires, une attention particulière soit prêtée à la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables ou défavorisés, y compris les enfants handicapés, les enfants séropositifs ou malades du sida, les orphelins, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants des zones reculées ou marginalisées. Le Comité engage l’État partie à donner la priorité aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants marginalisés, et à allouer les ressources budgétaires requises pour réduire les disparités. Il l’encourage à instaurer un contrôle des dépenses budgétaires dans la perspective des droits de l’enfant afin de surveiller l’utilisation des fonds alloués pour les enfants et à demander une assistance technique à cette fin, entre autres au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). En outre, le Comité encourage l’État partie à négocier un allégement de la dette afin de dégager des ressources aux fins de la protection de l’enfance.

Collecte de données

16.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour fournir des données ventilées dans sa réponse à la liste des points à traiter (CRC/C/KEN/Q/2/Add.1) en améliorant le système de collecte de données et en créant une base de données nationale sur les enfants qui ont besoin d’une protection spéciale, le Comité reste préoccupé par l’absence de système centralisé de collecte de données et de représentation ventilée des différentes catégories d’enfants.

17. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et de concevoir les politiques nécessaires à l’application de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’allocation de ressources financières et humaines.

Coopération avec la société civile

18.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour assurer et renforcer la coopération entre les institutions de l’État et les organisations de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre des projets relatifs aux droits de l’enfant. Néanmoins, le Comité relève qu’il faudrait encore améliorer et formaliser cette coopération pour renforcer la viabilité et la continuité des projets.

19. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et renforcer sa coopération avec les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants à tous les stades de l’application de la Convention.

Diffusion et formation

20.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie, notamment la traduction de la Convention en kiswahili et dans d’autres langues autochtones, ainsi que les programmes destinés à promouvoir les droits de l’enfant. Cela étant, le Comité partage les conclusions de l’État partie, selon lesquelles il reste encore des progrès à faire pour améliorer la connaissance des principes et des dispositions de la Convention, en particulier dans les communautés rurales et marginalisées.

21. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour veiller à ce que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises par les adultes et les enfants des différentes communautés minoritaires du Kenya;

b) D’élaborer et de diffuser des versions adaptées pour les enfants des documents clefs et des plans et politiques les concernant;

c) De fournir des cours de formation adaptés et systématiques à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les enseignants, notamment ceux qui exercent dans les régions rurales et reculées, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des institutions pour enfants, et de renforcer les cours existants.

2. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

22.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du mariage diffère selon les lois et qu’il n’est pas le même pour les garçons et les filles; il se félicite d’apprendre que cette question sera étudiée dans le cadre d’un examen de la loi sur l’enfant.

23. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser au plus vite l’examen de la loi sur l’enfant, notamment afin de fixer un âge minimum pour le mariage qui soit le même pour les garçons et pour les filles et qui soit établi à l’âge prévu de 18 ans.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

24.Tout en saluant les informations selon lesquelles l’État partie a revu certains textes discriminatoires afin d’éviter toute violation des droits de l’enfant, le Comité constate avec préoccupation que la discrimination à l’égard de certains groupes d’enfants persiste dans les politiques comme dans les faits, en particulier en ce qui concerne les filles, les enfants de certaines minorités comme les pasteurs et les chasseurs-cueilleurs, les enfants handicapés, les enfants réfugiés et les enfants de demandeurs d’asile. Le Comité est aussi préoccupé par la discrimination de facto dont sont victimes les enfants nés hors mariage, les enfants séropositifs ou malades du sida, les orphelins, les enfants des rues et les enfants nés de mère kenyane et de père non kenyan.

25. Le Comité engage l’État partie à:

a) Continuer de réviser toute sa législation afin de la rendre totalement conforme à l’article 2 de la Convention et de garantir la pleine application de toutes les dispositions légales;

b) Lutter contre la discrimination en assurant l’égalité d’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux programmes de réduction de la pauvreté et en prêtant à cet égard une attention particulière aux droits des filles;

c) Mener de vastes campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination;

d) Inclure dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et les programmes pertinents pour la Convention relative aux droits de l’enfant lancés par l’État partie comme suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1).

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité se félicite que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans la loi sur l’enfant. Cela étant, l’application de ce principe dépend de la compréhension qu’en ont les responsables et les autres personnes prenant des décisions concernant les enfants ainsi que de leur sensibilité, et le Comité s’inquiète de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas toujours pris en compte, notamment en raison d’un manque de formation.

27. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement pris en compte dans tous les programmes, politiques et décisions qui concernent les enfants, en particulier ceux qui ciblent les enfants vulnérables et défavorisés, notamment en sensibilisant et en formant tous les responsables et autres professionnels concernés.

Respect de l’opinion de l’enfant

28.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions, ainsi que l’élaboration de directives nationales pour la participation des enfants à tous les niveaux. Toutefois, il constate avec inquiétude que les attitudes et pratiques socioculturelles et traditionnelles constituent de sérieux obstacles à la garantie de ce droit et à la pleine prise en compte de l’opinion de l’enfant dans les décisions administratives et judiciaires au niveau local ou national.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir, faciliter et faire respecter, au sein de la famille, à l’école, dans les communautés et les institutions, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, le principe du respect de l’opinion de l’enfant et de sa participation à toutes les questions le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention, eu égard également aux recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée en 2006 au droit de l’enfant d’être entendu.

b) De s’efforcer de diffuser largement les directives nationales pour la participation des enfants et d’élaborer des stratégies pour atteindre les groupes d’enfants les plus marginalisés et les faire participer aux débats publics, en particulier au niveau local.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

30.Le Comité se félicite que la loi sur l’enfant consacre le droit de tout enfant à un nom et à une nationalité et que des mesures aient été prises pour assurer l’enregistrement des naissances. Il reste toutefois profondément préoccupé par le fait qu’un fort pourcentage d’enfants ne soient toujours pas enregistrés à la naissance, en particulier dans les zones rurales, par les mesures restrictives qui s’appliquent à l’enregistrement des naissances, par la discrimination dont sont victimes les enfants nés hors mariage et les enfants nés de père non kenyan en matière d’enregistrement, ainsi que par le manque de mécanismes et de structures susceptibles de faciliter l’enregistrement des naissances.

31. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’article 7 de la Convention, de mettre en œuvre un système efficace d’enregistrement des naissances qui couvre l’ensemble du territoire et s’applique à tous les enfants du Kenya, notamment:

a) En veillant à la gratuité de l’enregistrement des naissances à tous les stades;

b) En prenant les mesures qui s’imposent pour enregistrer ceux qui n’ont pas été enregistrés à la naissance;

c) En créant des unités mobiles d’enregistrement des naissances afin d’atteindre les zones reculées;

d) En revoyant les textes discriminatoires sur l’enregistrement des naissances, y compris ceux qui interdisent l’enregistrement des enfants nés de père étranger;

e) En formalisant les liens entre les différentes structures qui fournissent des services et en faisant prendre conscience de l’importance de l’enregistrement des naissances par le biais de larges campagnes visant à donner des renseignements sur la procédure à suivre et sur les droits et les avantages découlant de l’enregistrement, notamment au moyen de la télévision, de la radio et de la presse écrite.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

32.Le Comité note que, bien que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient expressément interdits par la loi, des informations attestent qu’ils sont toujours pratiqués. Le Comité est préoccupé par le recours excessif à la force et à l’utilisation d’armes à feu contre des enfants à Kisumu en octobre 2005 et relève avec inquiétude que, selon certaines informations, les viols de jeunes filles par des agents de la force publique n’ont pas fait l’objet d’enquêtes. Le Comité regrette également l’absence de mesures globales portant sur les causes et les effets de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

33. Le Comité engage l’État partie à:

a) Revoir sa législation et veiller à ce qu’elle soit effectivement appliquée pour offrir aux enfants une meilleure protection contre la torture et les mauvais traitements;

b) Enquêter sur tous les cas de torture et de mauvais traitements d’enfants et poursuivre les coupables, en veillant à ce que l’enfant maltraité ne soit pas soumis à des mesures vexatoires au cours de la procédure et à ce que sa vie privée soit respectée;

c) Veiller à ce que les enfants victimes bénéficient de services appropriés de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale, y compris d’un soutien psychosocial, et à ce qu’ils aient accès à une assistance juridique adéquate;

d) Poursuivre ses efforts pour former les professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les enseignants, les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux, les juges, les magistrats et le personnel de santé à l’identification, au signalement et à la gestion des cas de mauvais traitement.

Châtiments corporels

34.Le Comité se félicite que la loi sur l’enfant de 2001 interdise les châtiments corporels à l’école et dans les institutions mais reste préoccupé par le recours aux châtiments corporels à la maison, dans le système pénal, dans les institutions de placement et sur le lieu de travail. Le Comité relève également avec préoccupation que, dans la pratique, certaines écoles continuent de recourir aux châtiments corporels et qu’aucune mesure n’est prise pour faire appliquer l’interdiction dans les faits.

35. Le Comité engage l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n° 8 (CRC/C/GC/8) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, à prendre les mesures suivantes:

a) Adopter une législation interdisant expressément les châtiments corporels à la maison et dans tous les lieux privés ou publics accueillant ou employant des enfants;

b) Mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et promouvoir d’autres formes de discipline participatives et non violentes;

c) Améliorer l’efficacité du système de surveillance afin de prévenir tout abus de pouvoir des enseignants et des autres professionnels travaillant avec et pour les enfants, dans les écoles et dans les autres institutions.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Soutien aux familles

36.Le Comité se félicite des initiatives adoptées pour mettre la famille au cœur de la politique sociale, et en particulier des programmes de consultations familiales et d’éducation des parents. Il est cependant préoccupé par:

a)Les problèmes que posent la disponibilité et l’accessibilité limitées des services et le haut niveau de pauvreté, qui sont encore aggravés par les effets de la pandémie de VIH/sida et les attitudes et les tendances sociales négatives;

b)La réserve formulée par le Gouvernement kenyan concernant le paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui limite le soutien apporté aux femmes qui travaillent, avant et après la naissance de leur enfant;

c)Les lacunes de la législation relative à la maternité, qui ne prévoit pas un congé payé de maternité d’une durée de 14 semaines comme le recommande la Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité.

37. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De soutenir davantage les familles en proposant des consultations familiales, des cours d’éducation parentale, les services de travailleurs sociaux au niveau local et des prestations financières, et d’organiser des campagnes de sensibilisation à cet égard;

b) De renforcer l’assistance offerte aux femmes avant et après l’accouchement en prenant les mesures qui s’imposent, notamment en levant la réserve relative au paragraphe 2 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966;

c) De revoir la législation relative à la maternité pour offrir un appui aux femmes travaillant dans le secteur formel ou dans le secteur informel en leur garantissant un congé de maternité rémunéré d’une durée de 14 semaines, comme le recommande la Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité.

Protection de remplacement

38.Le Comité salue la création du Conseil national pour les services aux enfants, l’élaboration du plan stratégique 2005-2009 et la mise en place de conseils consultatifs locaux. Il salue également les efforts de l’État partie pour encadrer et enregistrer toutes les institutions caritatives qui s’occupent d’enfants, notamment en réexaminant leur enregistrement tous les trois ans, et pour améliorer l’assistance offerte aux familles d’accueil. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que ces mesures sont insuffisantes pour répondre aux différents besoins des orphelins et des autres enfants vulnérables.

39. En ce qui concerne la protection de remplacement pour les orphelins et les autres enfants vulnérables, le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et renforcer ses efforts pour appliquer intégralement les Directives nationales pour la prise en charge et la protection des orphelins et des enfants vulnérables;

b) De poursuivre et renforcer les mesures d’appui au placement familial, au moyen, entre autres, de son programme de transferts monétaires, afin d’élargir aussi rapidement que possible le programme, comme prévu, pour couvrir 300 000 orphelins et enfants vulnérables;

c) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre l’exploitation des enfants placés dans des familles d’accueil et veiller à la protection des biens des orphelins et à leurs droits en matière de succession, veiller à l’éducation civique des communautés à cet égard et renforcer la capacité des chefs et des dirigeants locaux de traiter ces questions;

d) De poursuivre et compléter l’enregistrement de toutes les institutions assurant une protection de remplacement, y compris en procédant à des examens et à des inspections à intervalles réguliers;

e) D’élaborer des mesures efficaces pour améliorer la protection de remplacement, y compris en y allouant des ressources financières et humaines suffisantes;

f) De dispenser une formation supplémentaire aux travailleurs sociaux, notamment dans le domaine des droits de l’enfant, de procéder à un examen périodique des placements en institution conformément à l’article 25 et de mettre en place un mécanisme indépendant de traitement des plaintes à l’intention des enfants placés en institution.

Adoption

40.Le Comité se félicite de l’intention de l’État partie d’adhérer à la Convention no 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993), ainsi que de l’adoption en 2005 du règlement relatif à l’adoption et de la création du Comité national pour l’adoption, qui ont eu pour effet de renforcer les procédures et les structures relatives à l’adoption. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’adoptions internationales irrégulières et de la persistance de la traite d’enfants à cette fin.

41. Le Comité engage l’État partie à:

a) Veiller à ce que la législation relative à l’adoption soit conforme à l’article 21 de la Convention;

b) Établir des directives et une politique nationales globales relatives à l’adoption afin de veiller à ce que l’adoption nationale et l’adoption internationale soient pratiquées en pleine conformité avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et les garanties légales appropriées, conformément à la Convention;

c) Renforcer sa surveillance des adoptions internationales, en particulier en ratifiant et en appliquant la Convention n o  33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993);

d) Solliciter pour ce faire l’assistance technique de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Sévices, délaissement, maltraitance et violence

42.Le Comité se félicite des campagnes de sensibilisation menées contre la violence et la maltraitance à enfant. Il note toutefois avec préoccupation que les mesures de prévention et les mécanismes mis en place pour donner suite aux violences subies par les enfants restent insuffisants. Il regrette l’absence de statistiques actualisées sur les victimes de cas signalés de violence, en particulier de violence sexuelle ou intrafamiliale, le nombre limité d’enquêtes et de sanctions concernant ces cas et l’absence de mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures existantes pour prévenir la maltraitance et le délaissement;

b) De renforcer − notamment au moyen d’une formation systématique − la capacité des agents de protection de l’enfance, bénévoles ou professionnels, et des membres des organismes d’application des lois, comme la police de l’administration provinciale, d’enquêter sur les plaintes relatives aux droits de l’homme, de les examiner et de leur donner suite;

c) D’apporter son soutien à la mise en place d’une ligne téléphonique destinée aux enfants, ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dotée d’un numéro d’appel gratuit à trois chiffres et dont le personnel serait composés de professionnels et de bénévoles dûment formés;

d) De stimuler la création de réseaux et de partenariats avec la participation des conseils consultatifs locaux, afin d’éliminer la violence à l’égard des enfants;

e) D’envisager d’établir un système centralisé pour la collecte de données et la recherche d’informations sur les cas de violence à enfants sous ses différentes formes, la coordination, le traitement et le suivi des affaires.

44. Compte tenu de l’étude du Secrétaire général sur la violence contre les enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations générales et les recommandations particulières formulées dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) tout en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations régionales pour l’Afrique orientale et australe (Afrique du Sud, 18-20 juillet 2005);

b) D’utiliser ces recommandations comme un outil pour agir en partenariat avec la société civile, et en particulier avec la participation des enfants, afin de veiller à ce que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou psychologique et afin de donner l’impulsion à des mesures concrètes et, le cas échéant, soumises à un calendrier, pour prévenir et combattre cette violence;

c) De solliciter à cette fin l’assistance technique de l’UNICEF, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

45.Tout en se félicitant de la création du Conseil national pour les personnes handicapées, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des capacités de détection précoce et de traitement des enfants handicapés, par l’absence d’institutions gouvernementales et d’infrastructures propres à répondre aux besoins des enfants handicapés, par le fait que les bâtiments et les moyens de transport soient inaccessibles aux enfants handicapés et par l’absence de politique d’intégration destinée à ces enfants.

46. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte de son Observation générale n° 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), et plus particulièrement:

a) D’encourager davantage l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et leur intégration dans la société;

b) De prêter davantage attention à dispenser une formation spécialisée aux enseignants et à rendre l’environnement physique − notamment les écoles, les installations de sport et de loisirs et tous les autres lieux publics − accessible aux enfants handicapés;

c) D’améliorer et de renforcer les services de détection précoce et de traitement par le biais des secteurs de la santé et de l’éducation;

d) De lancer des programmes de sensibilisation concernant les enfants handicapés. Ces programmes devraient lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants qui ont des besoins spéciaux. De même, il faudrait mettre en place des programmes communautaires pour aider les familles et les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux;

e) D’augmenter l’aide financière allouée aux enfants handicapés scolarisés. L’allocation de ressources devrait prendre en compte les besoins spécifiques de chaque enfant;

f) De veiller à l’application effective de la loi de 2003 sur les personnes handicapées afin de permettre au Conseil national pour les personnes handicapées de mener les programmes nécessaires.

Santé et services de santé

47.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie dans ses politiques comme dans la pratique pour donner effet au droit à la santé et aux services de santé de base, notamment de la politique nationale d’alimentation des nourrissons et de la distribution de moustiquaires imprégnées pour la prévention du paludisme. Il reste toutefois profondément préoccupé par l’état de santé des enfants au Kenya, en particulier par les éléments suivants:

a)Les disparités dans la répartition et l’allocation des services et des soins de santé entre zones rurales et zones urbaines;

b)Les taux élevés de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans et les lacunes des mesures existantes, qui ne profitent pas aux enfants vivant dans la pauvreté;

c)Les difficultés d’accès aux systèmes d’assainissement et à une eau potable propre, fiable, d’un coût abordable et en quantité suffisante, ainsi que la menace que fait peser le paludisme sur le droit des enfants à la santé et à la survie;

d)Le fort pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique, d’insuffisance pondérale et d’un retard de croissance, ainsi que l’exercice limité du droit à la santé par les enfants, en particulier en ce qui concerne l’accès aux médicaments génériques.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’allouer davantage de ressources financières et humaines aux services de santé, en particulier pour rationaliser leur répartition afin de garantir l’accès aux soins dans l’ensemble du pays;

b) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité infantile et la mortalité des moins de 5 ans et de prendre en compte l’Observation générale n o  7 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/Rev.1, par. 27), y compris en améliorant les soins prénatals et prévenant le paludisme et les maladies transmissibles;

c) De créer davantage de centres de santé infantile afin de réduire les distances pour les mères et les femmes enceintes;

d) D’améliorer l’accès à l’eau potable et aux systèmes d’assainissement, en garantir la viabilité et veiller à ce que l’eau soit disponible pour tous, en particulier pour les enfants, en quantité suffisante et à un coût abordable;

e) D’élaborer des stratégies nationales appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels essentiels des enfants, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, au moyen d’une stratégie globale et intersectorielle;

f) De veiller à ce que les accords régionaux et les autres accords de libre-échange n’aient pas d’incidences négatives sur l’exercice par les enfants du droit à la santé, en particulier en ce qui concerne l’accès aux médicaments génériques;

g) De renforcer les mesures anticorruption relatives à la gestion des fonds du secteur de la santé.

Santé des adolescents

49.Le Comité, tout en reconnaissant que des mesures ont été prises pour traiter les problèmes de santé, notamment de santé mentale, des adolescents, est préoccupé par les taux élevés de grossesses précoces, l’incrimination des interruptions de grossesse en cas de viol ou d’inceste, l’absence d’éducation sexuelle et de services de santé de la procréation adaptés et accessibles et les difficultés rencontrées par les jeunes filles enceintes qui souhaitent poursuivre leurs études. Ces facteurs contribuent tous au taux de mortalité maternelle élevé constaté chez les adolescentes. Le Comité est également préoccupé par la toxicomanie, le taux de suicide chez les adolescents et l’absence de services de santé mentale.

50. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie sur la nature et l’étendue des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, de s’appuyer sur cette étude pour formuler des politiques et des programmes de santé, intégrés aux programmes scolaires, à l’intention des adolescents, l’accent étant mis en particulier sur la prévention des grossesses précoces, des avortements non médicalisés et des maladies sexuelles transmissibles, notamment le VIH/sida, en tenant compte de l’Observation générale n° 4 du Comité (CRC/GC/2003/4) sur la santé et le développement de l’adolescent;

b) De renforcer les services de conseil en matière de santé mentale, de développement et de procréation, de les faire connaître et de les rendre accessibles aux adolescents;

c) De continuer d’offrir une assistance aux adolescentes enceintes et de veiller à ce qu’elles puissent poursuivre leurs études.

VIH/sida

51.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan stratégique national sur le VIH/sida (2005‑2010) ainsi que de directives sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte du VIH/sida. Il note avec satisfaction que les taux d’infection ont diminué ces dernières années mais il est préoccupé par les taux d’infection particulièrement élevés enregistrés chez les adolescentes et les enfants de moins de 5 ans. Le Comité est également préoccupé par le nombre extrêmement élevé d’enfants devenus orphelins à cause du VIH/sida et de foyers dirigés par des enfants. Il relève avec regret que les fonds alloués par le Gouvernement aux antirétroviraux semblent insuffisants. Il déplore également que les ressources allouées à l’éducation sexuelle des adolescents aux fins de la prévention soient insuffisantes.

52. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de son Observation générale n° 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives internationales concernant le VIH/Sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37):

a) D’intensifier ses efforts pour lutter contre la propagation et les effets du VIH/sida, en particulier en appliquant de manière effective le Plan stratégique national, les politiques et les directives relatives au VIH/sida et à l’alimentation des nourrissons et des enfants et le programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant;

b) D’offrir à toutes les femmes enceintes des services sanitaires et sociaux gratuits et de fournir des médicaments antirétroviraux et du lait maternisé pour les nourrissons;

c) De fournir systématiquement des informations complètes sur le VIH/sida, dans le cadre de l’éducation sexuelle des jeunes, y compris en proposant des conseils et des tests en toute confidentialité et en encourageant l’utilisation des contraceptifs, et de former le personnel de santé, les enseignants et les professionnels de l’éducation afin qu’ils soient à même de dispenser des cours d’éducation sexuelle et d’information sur le VIH/sida;

d) De faire participer les enfants à l’élaboration et à l’application des politiques et stratégies relatives au VIH/sida, et de tenir compte à cet égard du principe du respect des droits de l’enfant;

e) D’élargir l’aide offerte aux enfants devenus orphelins ou rendus vulnérables à cause du VIH/sida;

f) De veiller à ce que les campagnes de sensibilisation visent à prévenir la discrimination contre les enfants infectés ou affectés par le VIH/sida.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

53.Le Comité reconnaît les efforts faits par les fonctionnaires locaux, en collaboration avec la société civile, pour protéger les filles contre les mariages forcés et précoces et/ou les mutilations génitales, et prend note en particulier de l’interdiction des mutilations génitales féminines en vertu de la loi sur l’enfant de 2001 et de la mise en œuvre de l’initiative du rite de passage de remplacement, dans le but de mettre fin aux mutilations génitales féminines. Cela étant, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines sont encore largement pratiquées, en particulier dans certains groupes autochtones ou minoritaires.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures relatives aux mutilations génitales féminines et aux mariages précoces et de veiller à ce que l’interdiction soit strictement appliquée;

b) De mener des campagnes de sensibilisation pour combattre et éradiquer ces pratiques ainsi que les autres pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé, la survie et le développement des enfants, en particulier des filles;

c) De mettre en place des programmes de sensibilisation à l’intention des praticiens et du grand public pour encourager l’évolution des mentalités et d’impliquer la famille élargie, les chefs traditionnels et les chefs religieux dans ces initiatives.

Niveau de vie

55.Le Comité est vivement préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie et par le nombre de plus en plus élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, en ce qui concerne notamment l’accès à la nourriture, à de l’eau potable salubre, à un logement décent et à des latrines. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des enfants issus de familles défavorisées ou de communautés rurales, des orphelins, des enfants infectés ou affectés par le VIH/sida et des enfants des rues. Le Comité regrette que la stratégie de réduction de la pauvreté ne couvre pas les enfants, en particulier les enfants qui ont besoin d’une protection et les enfants qui travaillent.

56. Le Comité:

a) Renouvelle la recommandation qu’il avait précédemment formulée (CRC/C/15/Add.160, par. 52), engageant l’État partie, conformément à l’article 27 de la Convention, à intensifier ses efforts en vue d’apporter soutien et assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et à garantir le droit des enfants à un niveau de vie adéquat;

b) Engage l’État partie à prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans le cadre de l’application du Plan d’éradication de la pauvreté, de la Stratégie de réduction de la pauvreté, du Fonds de développement des collectivités (FDC) créé en vertu de la loi du même nom en 2003, du Fonds de transfert des collectivités locales, du Plan d’action pour la fourniture de services dans les collectivités locales et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie des habitants, y compris via des efforts coordonnés avec la société civile et les communautés locales;

c) Recommande à l’État partie, en tant compte de l’Observation générale n° 7 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/Rev.1, par. 26), d’élaborer de toute urgence un cadre de protection sociale complet, en donnant la priorité absolue aux enfants les plus vulnérables, en particulier aux enfants de familles défavorisées ou de communautés rurales, aux orphelins, aux enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, et aux enfants des rues.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris orientation et formation professionnelles

57.Le Comité prend note avec satisfaction de l’introduction d’une politique de gratuité de l’enseignement primaire en 2003, ce qui, bien qu’une large proportion d’enfants n’ait toujours pas accès à l’éducation, a entraîné une augmentation sensible des inscriptions scolaires. Le Comité est préoccupé par le faible taux de scolarisation dans les établissements consacrés à la petite enfance et par les disparités dans l’accès à un enseignement de qualité, ce qui défavorise en particulier les filles et les enfants de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs. Le Comité note également que l’augmentation rapide de la scolarisation fait peser une lourde pression sur les ressources financières, ce qui a fait que les conditions d’enseignement laissent souvent à désirer, faute d’infrastructures adaptées, d’enseignants qualifiés et d’installations sanitaires suffisantes. Le Comité regrette que l’enseignement secondaire ne soit pas gratuit, ce qui décourage peut-être les inscriptions. Il est également préoccupé par le manque de formations professionnelles ouvertes aux adolescents.

58. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n° 1 (CRC/GC/2001/1) sur les buts de l’éducation:

a) De veiller à ce que tous les enfants accomplissent huit années d’école primaire gratuite et obligatoire;

b) De prendre des mesures pour rendre l’enseignement secondaire gratuit;

c) D’accroître les dépenses publiques dans le domaine de l’éducation, en particulier, en préprimaire, en primaire et dans le secondaire;

d) D’accroître le nombre d’inscriptions dans le primaire et dans le secondaire, en réduisant les disparités socioéconomiques, ethniques et régionales et les disparités entre filles et garçons dans l’exercice du droit à l’éducation;

e) De faire des efforts supplémentaires pour garantir l’accès à l’éducation informelle des groupes vulnérables, y compris en particulier les enfants de pasteurs et de chasseurs ‑cueilleurs, ainsi que les enfants des rues, les orphelins, les enfants handicapés, les enfants domestiques et les enfants vivant dans les zones présentant des risques de conflit ou dans les camps de réfugiés, par exemple en mettant en place des écoles mobiles et des cours du soir et en supprimant les frais indirects de scolarité;

f) De renforcer la formation professionnelle, y compris pour les enfants qui ont quitté l’école avant d’avoir terminé leur scolarité;

g) De fournir des informations détaillées sur l’application de la politique éducative pour la petite enfance dans son prochain rapport périodique.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38 à 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

59.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique généreuse menée de longue date par l’État partie concernant l’accueil des réfugiés des pays voisins, ainsi que des informations fournies par la délégation, selon lesquelles une loi sur les réfugiés a été adoptée en décembre 2006. Toutefois, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)Le manque d’informations ventilées sur les enfants réfugiés, déplacés ou demandeurs d’asile dans le rapport de l’État partie;

b)Les lacunes dans l’application de la politique relative au placement à long terme des réfugiés dans des camps et les conséquences négatives de cette politique, qui fait que les enfants n’ont qu’un accès limité à l’éducation et aux services de santé et qui a pour effet de restreindre la liberté de circulation, d’expression et d’association;

c)Les informations faisant étant de brutalités et de harcèlement de la part de la police à l’encontre des enfants réfugiés.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la loi sur les réfugiés de 2006, conformément au droit international des droits de l’homme et au droit des réfugiés, tout en tenant compte de l’Observation générale n° 6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine;

b) De recueillir des informations complètes et ventilées sur les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d’asile;

c) De doter le Département des réfugiés de ressources suffisantes afin qu’il puisse assurer progressivement un plus grand rôle dans la protection et l’assistance des réfugiés, y compris des enfants, en coordination avec le Département de l’enfance;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les brutalités policières et les prévenir, afin de veiller à ce que les enfants réfugiés soient bien protégés et à ce que les coupables soient traduits en justice;

e) De réviser la politique sur le placement à long terme des réfugiés dans des camps et d’élaborer de nouvelles règles pour permettre aux réfugiés de résider à l’extérieur des zones désignées, en particulier pour suivre des traitements médicaux, poursuivre des études, se mettre à leur compte, vivre avec les membres de leur famille et assurer leur protection physique et juridique;

f) Poursuivre la coopération internationale avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Exploitation économique

61.Le Comité est préoccupé par l’absence de réglementations ou de politiques nationales concernant le travail des enfants et par le nombre élevé d’enfants qui se consacrent à des activités économiques, situation qui est encore aggravée par la grande pauvreté qui sévit dans le pays et par les effets du VIH/sida. Le Comité prend note en outre d’informations faisant état de problèmes persistants et graves concernant l’exploitation économique d’enfants et de l’occupation par des enfants d’emplois dangereux ayant des incidences négatives sur leur droit à la santé, à l’éducation et au développement.

62. Le Comité engage l’État partie à:

a) Élaborer et promulguer des lois et des politiques pour protéger les enfants contre les pires formes de travail et prendre des mesures pour traiter les causes profondes du problème;

b) Renforcer la capacité des institutions responsables du contrôle et de la protection du travail des enfants;

c) Demander l’appui et l’assistance technique de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’UNICEF et d’organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales pour élaborer un programme d’ensemble visant à prévenir et à combattre le travail des enfants, en totale conformité avec la Convention n° 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et la Convention n° 138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, que l’État partie a ratifiées.

Enfants des rues

63.Le Comité exprime sa vive préoccupation au sujet des points suivants:

a)Le grand nombre d’enfants des rues, le non-respect de leur droit à l’éducation et aux soins de santé et leur vulnérabilité à différentes formes de violence, y compris la violence et l’exploitation sexuelles et des arrestations arbitraires et abusives;

b)L’absence de stratégie systématique et globale visant à protéger ces enfants et à améliorer leur situation;

c)L’attitude négative de la société face aux enfants des rues.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De définir les causes profondes du problème des enfants des rues et de s’y attaquer;

b) De mettre en place une stratégie globale pour traiter le problème du grand nombre d’enfants des rues afin de prévenir et de combattre cette situation;

c) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation et d’un hébergement adaptés, de soins de santé, de possibilités d’éducation, de moyens de protection et d’un accès au système judiciaire, afin de permettre leur plein développement;

d) De sensibiliser la population – et notamment les agents de la force publique − à la question des enfants des rues, afin de lutter contre leur stigmatisation et de faire évoluer l’attitude de la société à leur égard;

e) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion, notamment d’une assistance psychosociale ciblée sur les violences physiques et sexuelles et les toxicomanies, ainsi que, lorsque cela est possible et répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, de services de réconciliation visant à les réinsérer dans leur famille.

Exploitation sexuelle et traite

65.Le Comité, tout en reconnaissant certains efforts de prévention, exprime sa préoccupation quant au nombre croissant d’enfants faisant l’objet d’une traite à l’intérieur du pays et livrés à la prostitution dans le cadre du tourisme sexuel, en particulier dans les régions côtières du Kenya. À cet égard, il est préoccupant que l’âge minimum du consentement aux relations sexuelles ne soit pas clairement défini pour les garçons. Le Comité remarque avec préoccupation que les mesures préventives, y compris celles qui concernent la pédopornographie, restent insuffisantes. Il regrette en outre que le projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains n’ait pas encore été adopté et que, bien que la loi sur l’enfant contienne des dispositions relatives à la protection des enfants contre la vente, la traite et l’enlèvement, la protection effective reste faible et les enquêtes et les sanctions demeurent rares.

66. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses mesures législatives et d’élaborer une politique effective et globale qui porte sur l’exploitation sexuelle des enfants, y compris sur les facteurs qui rendent les enfants vulnérables à une telle exploitation, et mette l’accent sur les régions où cette exploitation est particulièrement fréquente;

b) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne fassent pas l’objet de poursuites pénales;

c) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés pour la prévention, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et de 2001;

d) De ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

e) De fournir au Comité davantage de renseignements sur les efforts déployés pour lutter contre la pédopornographie;

f) D’adopter le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, en tenant compte des obligations légales contractées au niveau international;

g) De consacrer davantage de ressources à la prévention et à la sensibilisation, en prêtant une attention particulière au secteur du tourisme;

h) De dispenser une formation aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs pour qu’ils soient à même de recevoir et d’examiner des plaintes, d’enquêter sur celles-ci et de poursuivre les coupables, d’une manière qui respecte la sensibilité et l’intimité des enfants victimes;

i) De veiller à la bonne application de la loi pour éviter l’impunité;

j) De demander une assistance technique supplémentaire à, entre autres, l’UNICEF et l’OIT/IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants).

Administration de la justice pour mineurs

67.Le Comité salue le lancement d’un programme pilote de déjudiciarisation pour les enfants en conflit avec la loi et la construction de locaux pour héberger les enfants en conflit avec la loi, ainsi que le projet visant à permettre le transport des enfants délinquants dans des conditions appropriées. Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale, toujours fixé à 8 ans, soit trop bas. Il constate également avec préoccupation que, dans certains cas, les enfants sont traités comme des adultes et que seuls des progrès limités ont été faits en vue de la création d’un système fonctionnel de justice pour mineurs en dehors de la capitale. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles, même si la peine de mort est interdite par la loi pour les enfants, des enfants sont encore condamnés à mort. Le Comité regrette l’absence de données sur le nombre d’enfants en conflit avec la loi. Il constate avec préoccupation que les enfants qui ont besoin d’une protection sont placés dans les mêmes institutions que les enfants en conflit avec la loi et que les centres de détention sont surpeuplés. Le Comité regrette également que l’assistance juridique gratuite offerte aux enfants ne soit pas généralisée et que l’aide fournie aux enfants victimes soit insuffisante. Enfin, le Comité constate avec préoccupation que les enfants des rues sont détenus en raison de leur situation sociale.

68. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la pleine conformité du système de justice pour mineurs avec la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec d’autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, dont l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour l’administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing»), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile («Principes directeurs de Riyad»), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté («Règles de La Havane»), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale («Directives de Vienne») et les recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale n o  10 (CRC/C/GC/10) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De porter l’âge de la responsabilité à 12 ans minimum, et d’envisager de le relever encore;

b) De veiller à ce que tous les mineurs, y compris ceux qui ont commis des infractions graves, soient traités en vertu des règles de la justice pour mineurs et non jugés par des tribunaux pour adultes;

c) De créer des tribunaux pour enfants dans différents endroits du pays, en s’inspirant de l’expérience de Nairobi;

d) De veiller à ce qu’aucun enfant ne soit condamné à la peine de mort;

e) De recueillir des données sur le nombre d’enfants en conflit avec la loi et de veiller à ce que ces informations soient prises en compte lors de l’élaboration et de la révision des politiques;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient privées de liberté qu’en dernier ressort et que, lorsqu’ils sont détenus, les enfants soient séparés des adultes;

g) De veiller à ce que les enfants qui ont besoin d’une protection soient séparés des enfants en conflit avec la loi;

h) De mettre en place des mesures de substitution à la privation de liberté, comme la déjudiciarisation, la mise à l’épreuve, le conseil et les tâches d’intérêt général;

i) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi aient accès à une assistance juridique gratuite et à des mécanismes de dépôt de plaintes efficaces et indépendants;

j) De veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas systématiquement traités comme des enfants en conflit avec la loi;

k) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans qui ont été condamnées comme celles qui ont été libérées aient accès à l’éducation, y compris la formation professionnelle et l’acquisition de compétences pratiques, ainsi qu’aux services de réadaptation et d’insertion sociale, afin de favoriser leur épanouissement;

l) De continuer à demander l’assistance technique et la coopération du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs, composé de représentants du HCDH, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’UNICEF et d’ONG.

Enfants issus de minorités et enfants autochtones

69.Le Comité reconnaît les efforts faits par le Gouvernement pour offrir un traitement spécial aux enfants appartenant à des peuples autochtones, en particulier aux communautés de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs, ainsi qu’à d’autres groupes minoritaires. Le Comité est préoccupé par les taux élevés de pauvreté dans ces groupes et par l’accès limité qu’ont leurs enfants aux services de santé de base, à l’assainissement et à l’éducation. Malgré l’effort fait par le Gouvernement pour garantir l’accès universel et gratuit à l’enseignement primaire, les taux de scolarisation et d’alphabétisme des enfants issus de communautés minoritaires ou autochtones restent inférieurs à la moyenne nationale, en particulier en ce qui concerne les filles. Le Comité note que, outre les pratiques culturelles comme les mariages précoces et le travail des enfants, les principales raisons expliquant le faible taux de scolarisation sont la pauvreté et la non-adaptation de l’enseignement au style de vie de ces communautés. Le Comité prend également note de la qualité médiocre des écoles dans les régions pastorales reculées et des difficultés d’accès à ces écoles. Enfin, il est très préoccupé par la poursuite généralisée des pratiques traditionnelles préjudiciables et par leur impact sur les filles, malgré l’interdiction officielle de certaines de ces pratiques, comme les mutilations génitales féminines.

70. Compte tenu des recommandations adoptées au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants autochtones (CRC/C/133, par. 624), le Comité recommande à l’État partie:

a) De reconnaître dans la Constitution les droits des communautés autochtones de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs et d’autres communautés marginalisées sur leurs terres et leurs ressources, leur droit à participer de manière effective à la vie politique et leur droit à une identité culturelle, et de promulguer des lois en ce sens;

b) D’envisager de ratifier la Convention n o  169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux;

c) De mettre en place des mesures correctives, assorties de ressources suffisantes, pour garantir l’accès universel et gratuit à l’éducation et l’accès aux soins de santé de base pour les enfants appartenant à des communautés autochtones ou minoritaires. Ces mesures devraient notamment porter sur la création de dispensaires et d’écoles mobiles, l’organisation de campagnes d’enregistrement des naissances et la fourniture d’incitations spécifiques et de cours de formation au personnel de santé et aux enseignants. Ces mesures devraient être élaborées en consultation avec les communautés concernées et avec leur participation;

d) De mettre en œuvre des mesures culturellement appropriées pour mettre un terme aux pratiques traditionnelles préjudiciables et d’offrir un appui matériel et psychologique aux enfants victimes de ces pratiques;

e) De prêter une attention particulière aux recommandations formulées par le Rapporteur sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones après sa mission au Kenya en décembre 2006 (A/HRC/4/32/Add.3).

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

71. Le Comité se félicite de la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle l’État partie aurait l’intention de ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans un délai de 12 mois et encourage vivement l’État partie à présenter son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

72. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre pleinement en œuvre les présentes recommandations, notamment en transmettant ces dernières aux membres du Cabinet, au Parlement et aux administrations locales et régionales, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

73. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), dans les langues du pays, y compris mais non exclusivement par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

11. Prochain rapport

74. Le Comité invite l’État partie à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document, d’ici le 1 er septembre 2012, date prévue pour la soumission du cinquième rapport périodique. Cette mesure est prise à titre exceptionnel, en raison du grand nombre de rapports reçus chaque année par le Comité. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

75. Le Comité invite en outre l’État partie à présenter un document de base conformément aux dispositions du document de base commun qui figure dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

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