Nations Unies

CERD/C/LUX/18-20

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

26 juin 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques soumis par le Luxembourg en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2017 *

[Date de réception : 13 février 2020]

Table des matières

Page

Liste des abréviations3

I.Introduction4

Article 14

Article 27

A.Cadre juridique et politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale7

B.Renseignements spécifiques sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres prises9

Article 312

Article 413

A.Législation donnant effet à l’article 4 de la Convention13

B.Plaintes et recours en cas de discrimination raciale14

C.Circonstances aggravantes pour les crimes à motivation raciste15

D.Dissolution des organisations incitant à la discrimination raciale15

Article 5 – Renseignements regroupés par droit16

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice16

B.Droit à la sécurité de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de toute autre personne, groupe ou institution16

C.Droits politiques18

D.Autres droits civils21

E.Droits économiques, sociaux et culturels24

Article 631

A.La pratique et les décisions des tribunaux31

B.Mesures prises33

C.Médiateur33

D.Réparation34

E.La charge de la preuve34

Article 734

AEducation et enseignement34

B.Culture35

C.Information36

II.Conclusions – Application de la Convention37

Liste des abréviations

ADEMAgence pour le développement de l’emploi

ALIAAutorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel

ALOSAction Luxembourg Ouvert et Solidaire

ASTIAssociation de Soutien aux Travailleurs Immigrés

CCDHCommission consultative des droits de l’homme

CcivCode civil

CEDHCour européenne des droits de l’homme

CEFISCentre d’Etudes et de Formation Interculturelles et Sociales

CETCentre pour l’Egalité de Traitement

CIDHComité interministériel des droits de l’homme

CLAEComité de liaison des associations d’étrangers

CNEConseil national pour étranger

CNFLConseil national des femmes du Luxembourg

CPCode pénal

CPPCode de procédure pénale

DPIDemandeur de protection internationale

GRESILGroupe d’échange et de soutien en matière d’intégration au niveau local

IFENInstitut de formation initiale de l’Education nationale

IGPInspection générale de la Police

IKLCentre d’éducation interculturelle

ITMInspection du travail et des mines

LDHLigue des droits de l’homme

OLAIOffice luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

PANPlan d’action national

PGDPolice Grand-Ducale

PIAParcours d’intégration accompagné

SAVService d’aide aux victimes

SCASService central d’assistance sociale

SCRIPTService de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques

SYVICOLSyndicat des villes et communes luxembourgeoises

I.Introduction

1.Le Grand-Duché de Luxembourg a l’honneur de présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (ci-après « le Comité ») ses dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques au titre du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après « la Convention »).

2.Le présent rapport a été préparé en suivant les Directives générales établies concernant la forme et le contenu des rapports périodiques établies par le Comité (CERD/C/2007/1). Il a été élaboré au sein du Comité interministériel des droits de l’homme (CIDH), mis en place en mai 2015, en consultation avec les organisations de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

3.Le Centre pour l’égalité de traitement a soumis les statistiques de plaintes émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale reçues par leurs services. Les organisations non gouvernementales des droits humains et les institutions nationales des droits de l’homme ont été informées sur le processus de rédaction lors des réunions de consultations successives tenues avec le CIDH.

4.En juin 2015, le Gouvernement en conseil a pris la décision de mettre en place un Comité interministériel des droits de l’homme (CIDH), chargé e. a. de coordonner en continu les travaux du gouvernement en matière de suivi de l’application du droit international des droits de l’homme au Luxembourg, notamment en fournissant des rapports réguliers aux organes conventionnels du système des Nations Unies.

5.Chaque session de travail du CIDH, qui réunit toutes les 6 à 8 semaines des représentants de tous les Ministères et administrations concernées par les droits humains, est suivie d’une réunion de consultations avec la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

6.Les travaux du CIDH sont coordonnés par le Ministère des Affaires étrangères et européennes : ses réunions sont présidées par l’Ambassadeur itinérant pour les droits de l’homme.

Article 1

7.La Constitution luxembourgeoise, dans son article 111, vise à écarter toute forme de discrimination vis-à-vis des ressortissants étrangers.

8.Le principe de la non-discrimination est en outre défini dans un nombre important de textes légaux.

9.Tout d’abord, l’article 454 du Code pénal luxembourgeois, article qui a régulièrement été mis à jour au fil des dernières années, définit la discrimination comme suit :

« Art. 454. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, du changement de sexe, de leur identité de genre, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés. »

10.Ensuite, l’article 1er de la loi du 28 novembre 2006, transposant la directive 2000/43/CE, relative à l’égalité de traitement, modifiée par la loi du 7 novembre 2017, interdit toute « discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, (…), à une nationalité, race ou ethnie. ».

11.L’insertion de la notion de « nationalité » avant les termes « une race » et « une ethnie » garantit dorénavant la conformité avec l’article 1 de la Convention internationale éliminant toutes les formes de discrimination raciale.

12.Il est à ajouter que l’article le plus pertinent en matière de discrimination, est l’article 454 CP, qui fournit une liste exhaustive des éléments pouvant servir de fondement à un acte discriminatoire, et qui va au-delà des objectifs prévus à l’article 1 de la Convention.

13.Une série d’autres lois renferment également des dispositions qui bannissent toute discrimination, parmi celles-ci peuvent être citées : la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, la loi du 27juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, la loi du 15décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, la loi du 24juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.

14.En matière de la politique de l’immigration aussi, il existe une série de textes nationaux (loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire, la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration), européens et internationaux (voir p.ex. la loi du 8 mars 2017 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie) qui bannissent la discrimination à l’égard des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.

15.De plus, de nombreux textes européens, auxquels le Luxembourg a adhéré, préconisent la lutte contre la discrimination :

•La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

•Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds « Asile, migration et intégration ».

•Le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds « Asile, migration et intégration ».

•La décision du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations.

•La directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

•La directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

16.Le principe de non-discrimination inspire également des textes de développement humanitaire (voir p.ex. loi du 15 décembre 2017, loi du 8 avril 2018).

17.Par ailleurs, sur son site internet de sensibilisation, le Centre pour l’égalité de traitement (CET) intervient lorsque la discrimination est fondée sur un des sept motifs suivants :

•La nationalité ;

•L’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie ;

•Le sexe ;

•L’orientation sexuelle ;

•La religion ou les convictions ;

•Le handicap ;

•L’âge.

18.Enfin, le Centre d’Etude et de Formation Interculturelles et Sociales (CEFIS) a aussi publié un manuel luxembourgeois sur les données relatives aux discriminations et à la diversité qui peut être consulté en ligne.

19.Chaque année, le STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg), administration sous l’autorité du Ministère de l’Economie, publie un document intitulé « Le Luxembourg en chiffres ».

20.Le dernier document, reprenant les données statistiques de 2018, chiffre le recensement de la population au Luxembourg comme suit :

•313.800 Luxembourgeois ;

•96.500 Portugais ;

•45.800 Français ;

•22.000 Italiens ;

•20.200 Belges ;

•13.100 Allemands ;

•46.700 ressortissants d’autres pays de l’UE ;

•43.800 ressortissants en dehors de l’UE.

21.En matière d’indicateurs sur les immigrés et les réfugiés, il est renvoyé au « bilan de l’année 2017 en matière d’asile et d’immigration », ainsi qu’au « bilan de l’année 2018 en matière d’asile et d’immigration », documents qui peuvent être consultés en ligne.

Article 2

A.Cadre juridique et politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale

22.En ce qui concerne le cadre juridique et les politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale, il convient de citer, en plus des lois déjà évoquées ci-dessus, les textes suivants qui peuvent, de la façon la plus large, toucher à la problématique du racisme et de la discrimination :

•Les trois lois du 6 mars 2006 portant respectivement approbation du Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) relatifs au principe de non-discrimination, le Protocole no 13 à la CEDH, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances et le Protocole no 14 à la CEDH amendant le système de contrôle de la Convention. Le protocole no 15 a été adopté par une loi 1er décembre 2017. Le projet de loi portant approbation du Protocole no 16 a été déposé à la Chambre des députés, le 21 janvier 2019.

•La loi précitée du 28 novembre 2006, relative à l’égalité de traitement, dont les objectifs sont définis à l’article 9 et suivants, institue un Centre pour l’égalité de traitement (CET). Ce centre a pour objet de promouvoir, d’analyser, et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes les personnes, sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions. La loi interdit, dans le domaine du secteur privé, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie. S’y ajoute l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou par référence à l’état matrimonial ou familial. De plus, le harcèlement en tant que forme de discrimination a été intégré dans le dispositif légal, en tant qu’il a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Conformément aux Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, la loi de transposition a aussi prévu des clauses de protection des personnes victimes ou témoins d’un acte ou d’un comportement discriminatoire ainsi que des voies de recours qui peuvent être exercées par toute personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement, mais également par des associations sans but lucratif agréées par le ministre de la Justice. Pour qu’une telle association puisse agir en justice, il faut cependant que les faits à la base de son action portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts que l’association a pour objet de défendre, mais il n’est pas nécessaire qu’elle justifie d’un intérêt matériel ou moral. De plus, en cas de discrimination envers une ou plusieurs personnes considérées individuellement, il faut que l’association se munisse au préalable de l’accord écrit de ces victimes. Sur le plan de la charge de la preuve, la loi a innové en ce qu’elle permet désormais un partage de cette charge entre le demandeur qui doit apporter les premiers indices faisant présumer une discrimination, et le défendeur qui doit opposer la preuve qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. La loi a également introduit un Titre V nouveau au livre II du Code de travail consacrant ainsi le principe de non-discrimination en matière d’emploi et de travail. L’Inspection du travail et des mines a été chargée de veiller à l’application de ces nouvelles dispositions du Code de travail.

•La loi du 29 novembre 2006 qui a transposé dans le statut général des fonctionnaires de l’État la directive 2000/43/CE, ainsi que la directive 2000/78/CE interdit, sous réserve de certaines dérogations et actions positives (p.ex. pour promouvoir l’emploi et la formation des personnes handicapées), toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou une ethnie. La loi en question vise aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte, la discrimination étant considérée comme directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur base de l’un des motifs de discrimination susmentionnés. La discrimination est considérée comme indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour une personne par rapport à une autre personne pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, et sans que ce critère ou cette pratique ne puisse être objectivement justifié par un objectif légitime et que la réalisation de cet objectif implique des moyens appropriés et nécessaires. La loi bannit également au titre de discrimination le harcèlement, en ce compris tout comportement indésirable qui est fondé sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la race ou l’ethnie ainsi que le harcèlement sexuel et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

•L’article 456 CP punit toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui commet une discrimination visée à l’article 454 CP qui, dans l’exercice de ses fonctions/sa mission, refuse le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou entrave l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

•La loi du 17 juillet 2007 qui a complété les dispositions du statut général des fonctionnaires de l’État par l’institution d’une commission spéciale auprès du ministre de la Fonction publique, chargée de veiller au respect des dispositions interdisant le harcèlement sexuel ou moral dans le domaine du secteur public.

•La loi du 13 mai 2008 portant transposition de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002.

•La loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme au Grand-Duché de Luxembourg.

•La loi du 18 juillet 2014, par laquelle le Luxembourg a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, ainsi que son Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

•La loi du 18 décembre 2015 définit l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, dont l’objet est également la lutte contre les discriminations.

•La loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, modifiée par une loi du 20 juillet 2018, qui facilite l’accès à la nationalité luxembourgeoise, afin de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre la discrimination à l’égard des non-ressortissants.

•La loi du 20 juillet 2018, ratifiant la Convention d’Istanbul, qui a complété l’article 454 CP, en insérant la notion d’« identité de genre » dans le texte.

B.Renseignements spécifiques sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres prises

1.Le Plan d’action national pluriannuel d’intégration 2018

23.Mise en œuvre du Plan d’action national pluriannuel d’intégration 2018 (PAN intégration) qui succède au Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations 2010–2014. Ce dernier était échelonné sur 5 ans et reposait sur onze principes de base communs de la politique d’intégration européenne.

24.Le PAN intégration fournit le cadre pour les programmes et outils en faveur de la cohésion sociale entre Luxembourgeois et non-Luxembourgeois. Il tient compte des réalités sociétales culturelles et économiques du pays. Il prévoit un cadre général qui n’est pas limité dans le temps mais révisable et adaptable au fil des années.

25.Le nouveau programme gouvernemental (2018–2023) plaide pour la réforme de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg afin de permettre d’adapter le cadre légal et réglementaire des missions attribuées à l’OLAI.

2.L’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)

26.La loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg crée l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI). Elle charge l’OLAI avec l’accueil des demandeurs de protection internationale et la mise en place d’une politique d’intégration, ainsi que des compétences légales pour combattre toutes les formes de discriminations. Elle prévoit notamment la mise en place d’un plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations (PAN). Un premier PAN, publié en novembre 2010 et axé sur quatre champs d’action (accueil, intégration, lutte contre les discriminations et suivi des migrations) a mis en œuvre une panoplie de projets visant la lutte contre les discriminations. Le nouveau PAN intégration, adopté en juillet 2018 inclut la lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité et l’égalité des chances comme parties intégrantes de tous ses axes. Depuis sa création, l’OLAI contribue au Groupe d’experts gouvernementaux en matière d’anti-discrimination, en tant que représentant du Grand-Duché de Luxembourg.

27.Entre 2002 et 2013 l’OLAI a mené un programme d’actions annuel d’information et de sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations. Ce programme, soutenu par le programme communautaire PROGRESS, combattait les discriminations au sens de l’article 19 du Traité de Lisbonne à savoir les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou la race ou l’origine ethnique.

28.Pour ce faire, l’OLAI a mené des concertations avec un groupe ad hoc PROGRESS composé d’associations expertes, d’experts juridiques, économiques et sociaux des réseaux européens mis en place par la Commission européenne (Commission), et d’autres acteurs (l’Union des entreprises luxembourgeoises, l’Institut national pour le développement durable, le Centre pour l’égalité de traitement) afin d’établir son programme annuel à partir de l’appel d’offre lancé par la Commission. Chaque année, l’OLAI a synthétisé les projets qui lui ont été soumis et remis à la Commission une demande de cofinancement d’un programme constitué d’une dizaine de projets. Une fois la demande acceptée, l’OLAI a coordonné le programme, en signant des conventions avec les différents partenaires.

29.Afin d’inciter les entreprises publiques, privées et associatives du Luxembourg à promouvoir la diversité, la Charte de la Diversité Lëtzebuerg a été fondée en 2012.

30.Etablie au niveau national, la Charte est notamment soutenue d’une part, par l’Union des Entreprises Luxembourgeoises ainsi que par d’autres organisations patronales, l’American Chamberof Commerce Luxembourg et les réseaux d’entreprises et d’autre part, par la Commission Européenne, le Ministère de la Famille, de l’intégration et à la Grande Région et le Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes et le Centre pour l’Egalité de Traitement (CET).

31.Afin de suivre le projet de la Charte, « Inspiring More Sustainability », le Luxembourg a constitué un Comité pour la Charte de la DiversitéLëtzebuergcomposé des partenaires privilégiés : Deutsche Bank, l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration (OLAI), PricewaterhouseCoopers, RBC Investor & Treasury Services et Sodexo. Ce groupe pilote le projet et travaille en collaboration avec deux groupes de travail composés de représentants issus de dix structures différentes (institutions publiques, entreprises, etc.).

32.Afin de promouvoir la Diversité au sein des entreprises mais également parmi le grand public, depuis 2012, le Comité pour la Charte de la Diversité Lëtzebuerg organise une journée nationale de la diversité. Cet événement vise à rassembler entreprises, organisations publiques et associations autour de la promotion de la diversité.

33.La journée nationale de la diversité est une occasion privilégiée pour les organisations d’illustrer leur mobilisation par des actions concrètes. Conférences, réunions d’informations, ateliers, stands, expositions dans les halls d’accueil, partenariats innovants, lancement de nouveaux produits ou services, etc., autant d’actions qui ont été organisées sur le territoire du Grand-Duché. De nombreuses organisations installées au Luxembourg ont répondu présent et ont conjugué leurs efforts afin d’agir pour la diversité. Pour récompenser les pratiques en matière de Diversité, le Comité pour la Charte de la Diversité Lëtzebuerg a mis en place tous les deux ans depuis 2012, des Diversity Awards.

34.Dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’UE au deuxième semestre 2015, l’OLAI a organisé le « 6ème Forum européen des Chartes de la Diversité » regroupant toutes les Chartes au niveau de l’UE autour du sujet de la gestion de la diversité et les médias d’une part et du secteur publique et le management de la diversité de l’autre.

35.En plus des efforts anti-discriminations directes, le Gouvernement applique une politique d’égalité des chances par ses programmes d’intégration. Ainsi, il place l’intégration des demandeurs de protection internationale (DPI) au cœur de sa politique d’accueil et pour ce faire, il a développé le Parcours d’intégration accompagné (PIA). Le concept du PIA pose les jalons de l’intégration des DPI et BPI dès les premières semaines après l’arrivée des personnes sur le territoire luxembourgeois. Il se base sur le principe qu’une intégration bien préparée repose sur deux éléments, à savoir l’apprentissage de la langue nationale et administrative ainsi que la compréhension du fonctionnement de la vie quotidienne au Luxembourg. Afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des DPI, il est donc impératif que chaque DPI adulte puisse fréquenter des séances d’information et de formation, et ce indépendamment de son niveau d’éducation et de son âge. 

36.Le personnel de l’OLAI a également suivi un grand nombre de formations afin de prévenir toute forme de discrimination telles que la diversité culturelle, sexuelle et de genre, le monde arabe et la gestion de la diversité.

37.En outre, les ressources de l’OLAI ont été renforcées, afin de lui permettre de mener à bien son mandat. L’afflux massif de demandeurs de protection internationale (DPI) qui s’est manifesté à partir de l’été 2015 a demandé au gouvernement, et plus particulièrement à l’OLAI, une capacité de réaction rapide afin de se donner les moyens pour faire face à ce phénomène migratoire.

38.La nomination d’un nouveau directeur à la tête de l’OLAI le 1er février 2015 a amorcé le processus de réorganisation au sein de l’OLAI. Ainsi, l’OLAI a été restructuré en divisions et sections avec des missions concrètes pour répondre aux besoins identifiés au niveau opérationnel et stratégique. Les années depuis l’afflux massif, donc 2016, 2017 et 2018 ont été marquées par bon nombre de recrutements afin que l’OLAI puisse accomplir ses missions.

39.De plus, les partenaires gestionnaires (notamment Croix-Rouge et Caritas), auxquels l’OLAI a confié une partie de la gestion quotidienne des structures ainsi que du suivi social et de l’encadrement pédagogique des DPI résidant dans les structures d’hébergement, se sont vu attribuer des moyens supplémentaires.

40.Le renforcement des effectifs a donc permis à l’OLAI et à ses partenaires de faire face à l’afflux continu de DPI et de garantir un accueil optimal.

41.Dans la période du 01.03.2016 au 01.03.2019, l’OLAI a augmenté son personnel de 78 à 129 employés, ce qui représente une augmentation de 65 %.

Evolution du personnel de l ’ OLAI sur les dernières années

Effectifs

Nombre

Variation en %

au 01.03.2016

78

au 01.03.2017

93

19 , 23 %

au 01.03.2018

118

26 , 88 %

au 01.03.2019

129

9 , 32 %

3.La Commission consultative des droits de l’homme (CCDH)

42.Par règlement du Gouvernement du 26 mai 2000, puis par une loi du 21 novembre 2008, le Luxembourg s’est doté d’une Commission consultative des droits de l’homme (CCDH). Cette commission est principalement un organe consultatif du Gouvernement et examine les problèmes qui lui sont soumis par le Gouvernement dans le domaine des droits de l’homme au Luxembourg. La Commission peut proposer au Gouvernement des mesures ou programmes d’action qui favorisent la protection et la promotion des droits de l’homme. Elle joue également le rôle de correspondant national de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. (Pour rappel : loi du 22 août 2003 par laquelle le Luxembourg s’est doté d’un Médiateur.)

Article 3

43.Le Plan d’action national d’intégration 2018 (PAN 2018) prévoit un cadre général, stratégique et durable et vise deux domaines d’action : l’accueil des demandeurs de protection internationale et l’intégration des ressortissants non-Luxembourgeois. Il inclut la lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité et l’égalité des chances comme partie intégrante de tous les domaines visés.

44.En guise d’exemple, on notera le travail de fond effectué en collaboration étroite avec le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL) et le Ministère de l’Intérieur en matière d’intégration avec notamment la mise en place d’une stratégie d’intégration au niveau local. Cette stratégie est basée sur trois axes majeurs et vise notamment l’« empowerment  » des communes et des acteurs locaux et nationaux en matière d’intégration. Afin de soutenir les communes dans le développement de leurs actions, le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région par le biais de l’OLAI s’est doté d’un article budgétaire spécifique et promeut les ressources et pratiques par le biais d’une plateforme d’échange et la mise en place projetée d’un portail Internet. Par ailleurs, il organise de manière périodique des assises nationales de l’intégration au niveau local (la dernière s’est tenue en 2017) et des réunions, qui ont lieu au moins deux fois par an, du Groupe d’échange et de soutien en matière d’intégration au niveau local (GRESIL) institué par l’OLAI en collaboration avec le SYVICOL et animé par l’Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI). Le but du GRESIL est de soutenir et de mieux outiller les communes pour faire face aux besoins d’intégration de tous les résidents ainsi que de promouvoir les bonnes pratiques en matière d’intégration locale.

45.Dans le cadre du PAN intégration 2018 et afin d’encourager, d’une part, la participation des étrangers aux élections communales d’octobre 2017 et, d’autre part, de créer un débat avec la société d’accueil sur la participation nécessaire des étrangers au processus électoral local, le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, en collaboration avec le SYVICOL et le Ministère de l’Intérieur, a mis en place une vaste campagne de sensibilisation sous l’intitulé « Je peux voter ». Cette campagne a entraîné une augmentation importante de l’inscription des étrangers aux listes électorales. Elle a aussi permis de sensibiliser des acteurs clés (partis politiques, associations d’étrangers, syndicats…) à l’importance de la participation des étrangers et créé une réelle prise de conscience quant à la problématique.

46.Dans le cadre de l’accueil des demandeurs de protection internationale (DPI), un nombre de rencontres avec la population locale a été organisé pour informer les résidents de l’ouverture d’une structure d’hébergement, ainsi que son fonctionnement quotidien. En vue d’une communication transparente avec la population locale, un contact régulier a été établi entre les décideurs politiques et acteurs locaux afin de maintenir et mobiliser la solidarité des communes dans l’accueil et la mise à disposition de structures d’hébergement de DPI.

47.Toute personne déposant une demande de protection internationale au Luxembourg peut bénéficier pendant la durée de la procédure des conditions matérielles d’accueil, qui incluent la mise à disposition d’un hébergement. Fin 2018, l’OLAI hébergeait un total de 65 nationalités différentes dans 58 structures d’hébergement. Il s’agit de structures d’hébergement mixtes, situées sur l’ensemble du territoire du pays, ceci afin de prévenir la ségrégation et l’isolement des communautés.

48.Enfin, pour ce qui concerne le domaine de l’éducation, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse n’opère pas de distinction relative à l’origine, la culture et la religion de l’élève en vertu du principe de l’égalité des chances. Tous les enfants et jeunes âgés de 4 à 16 ans sont soumis à l’obligation scolaire au même titre que les enfants résidents. À l’enseignement fondamental, les élèves sont intégrés dans les classes régulières et fréquentent pendant l’horaire scolaire des cours de langue intensifs ayant lieu en dehors de leur classe d’attache. Dans les classes d’accueil pour élèves nouvellement arrivés, les classes sont mixtes afin d’accélérer l’acquisition des compétences langagières et en vue de refléter le plurilinguisme et le multiculturalisme caractéristiques de la société luxembourgeoise. De plus, la durée de fréquentation d’une classe d’accueil est limitée à un an maximum, en vue de favoriser leur intégration dans le pays. Il se peut néanmoins que dans des cas exceptionnels celle-ci soit prolongée, si ceci est dans l’intérêt de l’élève.

Article 4

A.Législation donnant effet à l’article 4 de la Convention

49.Les incriminations fondées sur une motivation raciste et d’autres formes de discriminations, ont été introduites, en 1997, au CP sous les articles 444, 450 al. 1er, 453, 454 et 457-4.

50.En vertu de l’article 454 CP, al. 1er, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

51.L’alinéa 2, énonçant les mêmes critères, s’applique aux personnes morales.

52.En pratique, la lutte contre la discrimination est assurée, entre autres, par la loi précitée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, qui donne à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration les compétences légales pour combattre toutes les formes de discriminations et qui prévoit notamment la mise en place d’un plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations.

53.Ce programme, soutenu par le programme communautaire PROGRESS, combat les discriminations au sens de l’article 19 du Traité de Lisbonne à savoir les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou la race ou l’origine ethnique.

54.Au Luxembourg, les lois du 28 et 29 novembre 2006 portant sur l’égalité de traitement couvrent les motifs précités et visent les différentes formes de discrimination : la discrimination directe, la discrimination indirecte et le harcèlement.

55.En complément, le Conseil national pour étrangers (CNE) est un organe consultatif du gouvernement pour toutes les questions liées aux étrangers et leur intégration. Suite aux élections qui se sont tenues en 2017, le nouveau Conseil National pour Etrangers (CNE) a été formé le 23 janvier 2018. Il s’est réuni pour la première fois en séance plénière le 28 février 2018 où il s’est constitué en structure déclinée en 6 commissions permanentes et en plusieurs groupes ad hoc selon les besoins identifiés par ses membres :

•Commission de liaison avec les commissions communales d’intégration (CCI) ;

•Commission pour les réfugiés et les demandeurs de protection internationale ;

•Commission pour les migrants et les frontaliers ;

•Commission pour les jeunes, l’éducation et la formation continue ;

•Commission pour la participation civique et les associations ;

•Commission pour les seniors.

56.Conformément à la loi du 16 décembre 2008, le Conseil national pour étrangers est chargé « d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. ».

57.La Commission consultative des droits de l’Homme (CCDH) a pour mission la promotion et la protection des droits de l’homme au Grand-Duché de Luxembourg.

58.Dans le cadre de ses missions, la CCDH :

•Adresse au Gouvernement des avis, études, prises de position et recommandations qu’elle élabore en toute indépendance, soit à la demande du gouvernement, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l’Homme sur le territoire du Luxembourg ;

•Conseille le gouvernement pour l’élaboration des rapports que le Luxembourg doit présenter aux organes régionaux et internationaux de défense des droits de l’Homme ;

•S’adresse directement à l’opinion publique ou par l’intermédiaire de tout organe de presse, particulièrement pour rendre publics ses avis et recommandations ;

•Entretient une concertation avec toutes les institutions et organes nationaux et internationaux de défense des droits de l’Homme. 

B.Plaintes et recours en cas de discrimination raciale

Nombre de plaintes en matière de discrimination raciale

Année

2015

2016

2017

2018

Nombre de plaintes

29

21

28

43

59.Quant au contenu des plaintes, la discrimination prend, dans la majorité des cas, la forme d’insultes sur base de l’origine et de la nationalité de la personne concernée. En outre, des cas d’incitation à la haine se présentent via les médias sociaux.

60.Dans un cas précis, une personne s’est vue refuser un service, au motif de son origine.

61.Le rôle du Centre d’égalité de traitement (CET), issu de la loi de 2006, modifiée dernièrement par la loi précitée du 7 novembre 2017 qui a aussi rattaché le CET à la Chambre des Députés, consiste notamment à apporter une aide aux personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en mettant à leur disposition un service de conseil et d’orientation visant à informer les victimes sur leurs droits individuels, la législation, la jurisprudence et les moyens de faire valoir leurs droits.

62.Le public est dès lors en mesure de connaître ses droits, ainsi que les recours juridiques en matière de discrimination raciale.

63.Quant aux recours en justice, eu égard à l’article 7 de sa loi constitutive, le CET, sur son site d’information, informe le public, que « Toute association sans but lucratif d’importance nationale dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation selon les dispositions de la loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de leur objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral. »

64.Le CET renseigne le public sur toutes les associations sans but lucratif qui disposent de l’agrément :

« Association de soutien aux travailleurs immigrés » (ASTI), « Centre de liaison, d’information et d’aide pour les associations des projets au Luxembourg » (CLAE) et « Action Luxembourg Ouvert et Solidaire-Ligue des droits de l’homme » (ALOS-LDH) au titre de la loi du 19 juillet 1997 (motif « race/origine ethnique »); et « Association de soutien aux travailleurs immigrés » (ASTI), « Info-Handicap (Conseil national des personnes handicapées) », « Chiens guides d’aveugles au Luxembourg », « Action Luxembourg Ouvert et Solidaire-Ligue des droits de l’homme » (ALOS-LDH) et CARITAS au titre de la loi du 28 novembre 2006 et le « Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL) » au titre des lois du 21 décembre 2007 et 13 mai 2008.

C.Circonstances aggravantes pour les crimes à motivation raciste

65.L’article 455 CP énonce les peines applicables en cas de survenance de discrimination dans les hypothèses y énoncées.

66.L’article 457-1 CP érige en circonstance aggravante, toute forme de communication, par quelque moyen que ce soit, incitant à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne physique ou morale sur base des critères énoncés à l’article 454 CP.

67.Dans le même contexte, celui qui impute, méchamment, à une personne, un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public -qualifié de calomnie ou de diffamation-, subit des sanctions plus sévères notamment lorsque l’acte connaît une motivation raciste (article 444 CP).

68.De même, en cas d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre (article 453 CP), l’article 457-2 CP prévoit des peines plus lourdes si l’atteinte a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées.

69.La circonstance aggravante en matière de discrimination raciale est dès lors présente en droit pénal luxembourgeois.

70.Pour les infractions mentionnées précédemment, la discrimination ressort à l’aide des éléments objectifs, tandis que pour toute autre infraction, la circonstance aggravante, notamment pour les crimes à motivation raciste, est très difficile à prouver.

D.Dissolution des organisations incitant à la discrimination raciale

71.Tout d’abord, l’article 35 CP dispose que « les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : (…) 4) la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38. »

72.Conformément à l’article 38 CP, issu d’une loi du 3 mars 2010, « la dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés. La dissolution n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation. »

73.La loi érige la responsabilité pénale des personnes morales en un principe général dont l’application est étendue à tous les crimes et à tous les délits prévus par le CP.

74.En outre, par l’effet de l’article 100-1 CP, le principe est également rendu applicable à tous les crimes et délits prévus par les lois spéciales.

75.Il en résulte que, notamment les articles 443, 444, 454 et 457-1 CP, applicables à l’incitation à la discrimination raciale, s’appliquent aux personnes morales, tout en respectant les articles 34 et suivants du CP.

Article 5 – Renseignements regroupés par droit

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

76.L’égalité devant la Justice fait partie du principe de l’égalité devant la loi garantie par l’article 11 de la Constitution.

77.Les articles 88 et 89 de la Constitution soulignent la publicité des audiences des tribunaux. En plus, tout jugement est motivé et prononcé en audience publique.

78.En principe, les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Ce principe est consacré à l’article 190 du Code de procédure pénale. En matière de procédure civile, le même principe est énoncé à l’article 185 du Code de procédure civile.

79.Il convient de citer également l’article 13 de la Constitution qui stipule que nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne, ainsi que l’article 86 qui interdit la création de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit : « Nul tribunal, nulle juridiction ne peut être établies que par la loi ». L’indépendance et l’impartialité des juges résultent spécialement de leur statut personnel (inamovibilité et incompatibilité d’exercer une fonction administrative ou législative, articles 91 et 93 de la Constitution).

B.Droit à la sécurité de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de toute autre personne, groupe ou institution

80.Le fait qu’une personne agisse dans une fonction officielle ne la soustrait pas, par rapport à l’acte qu’elle pose, à un recours normal pour violation ou lésion d’un droit reconnu dans le Pacte. En outre, d’après l’article 30 de la Constitution, nulle autorisation n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration. Le CP punit généralement par des peines plus fortes les infractions commises par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ; de même le fait d’abus d’autorité est punissable dans une série d’hypothèses. L’article 456 CP punit par ailleurs de peines aggravées toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui, dans l’exercice de ses fonctions/sa mission, commet une discrimination visée à l’article 454 CP en refusant le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou en entravant l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

81.On peut également relever encore que la loi précitée du 28 novembre 2006, relative à l’égalité de traitement permet désormais un partage de la charge de la preuve de la discrimination en ce sens que le demandeur doit apporter les premiers indices faisant présumer une discrimination, et le défendeur doit opposer la preuve qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

Police Grand-Ducale (PGD)

Formation des fonctionnaires de la Police Grand-Ducale

82.La formation de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier B1, C1 & C2 a été réformée en 2018. Le module dénommé « Police et société » fait toujours partie de la matière enseignée. Il comprend principalement l’étude des relations de la Police avec le citoyen tant au niveau légal et réglementaire (droits de l’homme et libertés individuelles), qu’au niveau de la déontologie et de la sensibilité interculturelle. Actuellement, le module comprend notamment les cours suivants :

•Droits de l’homme (10 heures) ;

•Constitution et libertés publiques (18 heures) ;

•Principes constitutionnels, droits fondamentaux et libertés publiques (12 heures),

•Droits et devoirs des fonctionnaires (14 heures) ;

•Déontologie policière et lutte contre les extrémismes/fanatismes (14 heures) ;

•Victimologie (12 heures).

83.La loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (IGP) prévoit dans son article 10 alinéa 3 « qu’elle (l’IGP) participe à la formation des membres de la Police en matière de déontologie policière et de droits de l’Homme ».

84.Il y a lieu de remarquer que des associations non-gouvernementales actives dans les domaines de l’immigration, des cultures, etc. (telles que l’Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) ou le Comité de liaison des associations d’étrangers (CLAE) donnent régulièrement des conférences au sujet de leur travail et des formations au niveau de la sensibilité interculturelle des policiers. Ces séances sont susceptibles d’être organisées en formation de base et en formation continue.

Garanties procédurales

85.La PGD a élaboré des procédures dans la cadre de la mise en œuvre de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matièe pénale. Cette loi a renforcé les droits de la victime et de la personne étant susceptible d’avoir participé à une infraction ont été renforcés. Les droits suivants sont à respecter scrupuleusement par le personnel policier :

•Assistance d’un avocat respectivement droit à une assistance juridique ;

•Informations concernant l’accusation portée (de la nature et de la date présumée de l’infraction) ;

•Interprétation et traduction ;

•Droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même ;

•Droit de prévenir un tiers de l’arrestation ou de la détention respectivement informer un consulat ou l’ambassade ;

•Assistance médicale d’urgence ;

•Période de privation de liberté de maximum 24 heures pour une personne retenue dans les locaux de de la Police aux fins de présentation devant un juge d’instruction.

86.La Police grand-ducale met à disposition de son personnel des formulaires au sujet des droits susmentionnés en 19 langues étrangères (albanais, allemand, anglais, arabe, chinois, croate, espagnol, farsi, français, grec, hindi, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, serbe). Les feuilles d’information pour les personnes lésées existent également en 19 langues.

87.La PGD a adapté les procédures dans le cadre de la mise en œuvre la loi précitée du 20 juillet 2018 renforçant la protection des enfants. Dorénavant, dans le cadre d’une expulsion, tout enfant victime directe ou indirecte, vivant dans le ménage doit être pris en charge par un service d’assistance de violence domestique, spécialisé dans la prise en charge d’enfants victimes de violence. Les parents doivent être informés (feuille d’information) de cette prise en charge par le policier.

88.Actuellement la procédure prévoit qu’une feuille d’information (reprenant les droits et devoirs) soit distribuée à l’expulsé et une autre feuille d’information (reprenant les droits et devoirs) soit remise à la victime. Ces feuilles d’information existent actuellement en 13 langues différentes (albanais, allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, farsi, français, italien, luxembourgeois, portugais, russe, serbe).

Plaintes visant des policiers

89.Les plaintes visant des policiers sont traitées par l’Inspection générale de la Police (IGP) qui, depuis sa réforme par la loi du 18 juillet 2018 est une administration complètement indépendante de la Police. L’IGP n’est plus constituée de personnel détaché de la Police, mais dispose désormais d’un cadre du personnel propre. Par ailleurs, en vertu du principe de « non-retour », le personnel issu de la Police, civil ou policier, ne peut plus réintégrer la Police.

Représentation de membres de groupes protégés au sein de la Police

90.En ce qui concerne l’encouragement du recrutement de membres de groupes protégés, il faut noter que la loi réserve l’accès au métier de policier aux personnes de nationalité luxembourgeoise. La Police compte cependant parmi son personnel des personnes originaires de familles immigrées, (portugais, cap-verdiens, originaires de la région des Balkans et autres).

C.Droits politiques

1.Acquisition de la nationalité luxembourgeoise

91.Les règles d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise sont dorénavant fixées par la loi précitée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Les conditions sont les mêmes pour les hommes et les femmes :

•La nationalité luxembourgeoise peut s’acquérir par naturalisation, par option ou par recouvrement (dans le cas d’une personne ayant perdu la qualité de Luxembourgeois). En vertu du principe de la double nationalité, introduit en droit luxembourgeois par l’ancienne loi du 23 octobre 2008, l’acquisition se fait tout en conservant sa nationalité d’origine.

•Depuis la loi de 2017 précitée, toute personne mariée a la possibilité d’opter pour la nationalité luxembourgeoise pour la seule raison de son mariage avec une personne de nationalité luxembourgeoise (art 25). Dans le passé, la loi sur la nationalité luxembourgeoise connaissait la procédure d’option pour la seule femme étrangère épousant un Luxembourgeois. Jugée discriminatoire, cette procédure spéciale fut abolie en 2009.

92.Depuis une loi de 1975, la femme ne perd plus d’office la nationalité luxembourgeoise au moment du mariage avec un étranger. La même loi prévoit que les femmes ayant perdu de cette manière la nationalité ont la possibilité de faire un recouvrement de nationalité.

•Pour ce qui est des règles de transmission de la nationalité luxembourgeoise aux enfants: Elles sont fixées par la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Les conditions sont les mêmes pour les garçons et les filles, respectivement pour les enfants nés dans le mariage ou hors mariage. La nationalité luxembourgeoise est transmise soit par la filiation, soit par l’adoption, soit par la naissance au Luxembourg, soit en raison de la possession d’état.

•Pour ce qui est de la transmission par filiation : Est Luxembourgeois le mineur né d’un parent lui-même Luxembourgeois au moment de la naissance ou de l’établissement de son lien de filiation avec l’enfant.

•Le mineur obtient également la nationalité luxembourgeoise lorsque (i) son parent majeur obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement, ou (ii) son parent mineur obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’une procédure d’option.

•Pour ce qui est de la transmission par l’adoption : L’enfant mineur obtient la nationalité luxembourgeoise si (i) l’enfant a fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois, ou (ii) son adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option, ou recouvrement, ou (iii) il a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence légale et habituelle au Luxembourg, ou (iv) il a fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangères ayant une résidence légale et habituelle au Luxembourg, à condition que les caractéristiques prévues par la loi soient remplies.

•Pour ce qui est de la transmission par la naissance au Luxembourg : Est Luxembourgeois, l’enfant mineur né au Luxembourg et dont l’un des parents ou adoptants est lui-même né au Luxembourg.

•L’enfant qui est né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, ou qui a été adopté par des non-luxembourgeois, peut également obtenir, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition que les caractéristiques prévues par la loi soient remplies.

•Pour ce qui est de la transmission en raison de la possession d’état : La nationalité luxembourgeoise est également établie par la preuve de la possession d’état, c’est-à-dire la situation dans laquelle une personne se croit en toute bonne foi luxembourgeoise et agit comme telle, alors qu’elle ne l’est pas. La possession d’état de luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère.

2.Droit de participer aux élections

Les mesures prises pour garantir ces droits ainsi que leur exercice effectif 

Droit de vote et d’éligibilité

Elections communales

93.Les élections communales sont ouvertes à tous les Luxembourgeois, inscrits d’office sur les listes électorales dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi et à toute personne non-luxembourgeoise ayant procédé à son inscription sur la liste électorale pour les élections communales après avoir résidé au Luxembourg pendant au moins 5 ans, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d’inscription sur la liste électorale prévue doit être ininterrompue.

94.Peuvent être candidat aux élections communales :

•Les Luxembourgeois et non-Luxembourgeois qui résident au Luxembourg peuvent être candidats pour les élections communales ;

•Les non-Luxembourgeois qui résident au Luxembourg peuvent devenir candidat pour les élections communales sans perdre le droit de vote dans la commune de leur pays d’origine. Ils peuvent être élus conseiller communal, bourgmestre ou échevin.

95.La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.

96.Pour être candidat aux élections communales, il faut :

•Jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité au Luxembourg ou dans son pays d’origine. Cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non-luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence dans un autre pays ;

•Êtreâgé de 18 ans accomplis au jour de l’élection ;

•Avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire depuis 6 mois au moins dans la commune lors du dépôt de sa candidature.

97.Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant 5 années et la dernière année de résidence précédant le dépôt de la candidature doit être ininterrompue.

Elections européennes

98.Les élections européennes sont ouvertes à tous les Luxembourgeois, inscrits d’office sur les listes électorales dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi et à tout autre ressortissant de l’Union européenne résidant au Luxembourg ayant procédé à son inscription sur la liste électorale pour les élections européennes.

99.Pour être candidat aux élections européennes et être éligible, il faut :

•Être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre État membre de l’UE ;

•Jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Luxembourg ou dans l’État membre de l’UE d’origine ;

•Être âgé de 18 ansaccomplis au jour de l’élection ;

•Pour les Luxembourgeois, être domicilié au Luxembourg ;

•Pour les ressortissants d’un autre État membre de l’UE, être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé au moment du dépôt de la liste des candidats.

Elections législatives

100.Les élections législatives (droit de vote actif et passif) sont ouvertes à toute personne possédant la nationalité luxembourgeoise.

L’accès à la fonction publique

101.Pour être admis au service de l’État en qualité de fonctionnaire, le candidat doit remplir certaines conditions, telles qu’être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, jouir de ses droits civils et politiques ou encore satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.

102.La nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public.

103.Les autres emplois sont ouverts aux personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

104.La condition de nationalité ne joue pas pour l’accès au statut d’employé de l’État.

105.Au 1er mai 2019, 226 fonctionnaires, 862 employés, 815 salariés et 36 soldats volontaires de l’armée ne sont pas de nationalité luxembourgeoise.

3.La mesure dans laquelle les groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et programmes les concernant

106.Les associations et organisations de soutien aux victimes potentielles de discriminations (Centre pour l’égalité de traitement, ASTI ; etc…) interviennent directement dans le cadre du processus législatif alors qu’elles sont consultées pour chaque projet de réforme les concernant.

107.Leur avis écrit est examiné et pris en compte dans le cadre des discussions sur un projet de loi à la Chambre des Députés. La loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg donne à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration les compétences légales pour combattre toutes les formes de discriminations et prévoit notamment la mise en place d’un plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations.

108.Depuis 2002, l’OLAI mène un programme d’actions annuel d’information et de sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations.

109.Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’intégration qu’il élabore de concert avec le comité interministériel à l’intégration, l’Office luxembourgeois d’accueil (OLAI) entretient des relations étroites avec des organismes consultatifs comme le Conseil national pour étrangers (CNE).

110.L’OLAI travaille en outre en étroite collaboration avec une panoplie d’associations et d’organisations non gouvernementales.

111.Au niveau de la recherche, l’OLAI entretient des relations privilégiées avec les instituts de recherche, dont l’Université du Luxembourg.

112.En ce qui concerne l’intégration des étrangers au niveau local, l’OLAI entretient des relations régulières avec les communes.

4.Mesures prises pour sensibiliser les membres des groupes et communautés à l’importance de leur participation active à la vie publique et politique

113.Le 17 décembre 2018, le ministère de la Famille et de l’Intégration, a présenté la campagne « je peux voter » lors d’une conférence de presse à la Maison de l’Europe. Il s’agit d’une campagne d’information et de sensibilisation qui a comme but d’informer les résidents non-luxembourgeois, ressortissants de l’Union européenne, sur le droit et les conditions de vote dans le cadre des élections européennes et d’encourager leur inscription sur les listes électorales.

114.La campagne « je peux voter » est coordonnée par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI).

D.Autres droits civils

1.Droits de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État

115.La garantie de la liberté de mouvement est exigée à l’article 12 du Pacte international des droits civils et politiques. L’article 12 du Pacte peut être directement invoqué devant les juridictions nationales.

116.Par ailleurs, la liberté de mouvement est également sauvegardée par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et plus particulièrement repris aux articles 2 et 3 du Protocole 4 à cette Convention, tel qu’il a été modifié par le Protocole 11. Ces droits sont dès lors soumis au contrôle juridictionnel de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

2.Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

117.Ce droit est également visé l’article 12 du Pacte international des droits civils et politiques et au Protocole 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.Droit à une nationalité

118.Par loi du 8 mars 2017 le Luxembourg a approuvé plusieurs instruments internationaux dans le but de prévenir et de réduire les cas d’apatridie. Par l’adhésion à ces conventions internationales, le Gouvernement a confirmé sa volonté de lutter contre l’apatridie et de collaborer activement sur le plan international dans le domaine de l’acquisition d’une nationalité.

4.Droit de se marier, de choisir son conjoint et de fonder une famille

119.Le droit de se marier et de fonder une famille est également reconnu à l’article 23 du Pacte international des droits civils et politiques. Ce dernier exige aussi qu’un mariage ne puisse être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

120.L’article 11 de la Constitution prévoit que « l’État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. ».

121.Pourvu que les parents ne portent pas atteinte à l’intégrité corporelle ou aux intérêts moraux et matériels des enfants, aucune intervention « forcée » de l’État ne peut se faire. Ces interventions doivent être prévues par la loi et relèvent par ailleurs du contrôle de l’autorité judiciaire garante des libertés civiles.

122.Quant à la notion de « famille », il est admis aujourd’hui que ce concept couvre le lien existant entre un couple, marié, vivant en partenariat légal ou en union libre, voire un couple et ses enfants, mais aussi celui formé par un seul parent et ses enfants.

123.De nombreuses dispositions pénales concernant la protection de la famille sont prévues au CP, Livre II, Titre VII.

124.Ainsi, notamment, les mariages forcés sont bannis et punis pénalement. L’article 389 CP dispose que « Celui qui, par des violences ou des menaces, a contraint quelqu’un à contracter un mariage ou un partenariat, est puni d’un emprisonnement d’un an à quatre ans et d’une amende de 20.000 euros à 40.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. » Par ailleurs, l’article 265 CP punit d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, l’officier de l’état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis.

125.Au Luxembourg, le mariage est l’union entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe (art 143 du Code civil). C’est un acte juridique à valeur authentique ayant pour effet de rendre applicable aux deux conjoints le statut du mariage et changeant leur état civil respectif.

126.Le consentement de chacun des deux époux est indispensable pour la conclusion du mariage « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » (art. 146 Cciv).

127.La loi précitée du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage a apporté les modifications suivantes :

•Une ouverture du mariage aux couples de même sexe qui a pour conséquence également qu’une personne liée par le mariage n’a plus besoin de divorcer en cas de changement de sexe ;

•Les personnes mariées de même sexe bénéficient de tous les effets juridiques liés au statut du mariage (y compris les dispositions en matière de dissolution du mariage, d’adoption d’enfants, en matière fiscale, en matière de donations ou de successions), à l’exception de la présomption de paternité (art. 143 et 132 Cciv) ;

•L’âge légal pour contracter mariage est aligné sur l’âge de la majorité : les deux futurs conjoints doivent avoir 18 ans pour pouvoir se marier (art. 144 Cciv) ;

•Le certificat prénuptial n’est plus requis pour les formalités du mariage (art. 63 Cciv) ;

•Avec la suppression du délai de viduité, l’impossibilité pour la femme veuve ou divorcée de contracter un nouveau mariage avant l’expiration d’un délai de 300 jours n’existe plus.

128.Depuis la grande réforme de 2014, le Luxembourg emploie une terminologie neutre par rapport au genre. Les termes « époux/épouse » sont remplacés par « conjoint » et « père » et « mère » par « parent » dans l’ensemble de la législation.

5.Droit de toute personne, aussi biens seule qu’en association, à la propriété

129.Le droit à la propriété est ancré dans la Constitution luxembourgeoise sous l’article 16, qui dispose que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi ». L’article 16 garantit la protection du droit de propriété et prohibe l’expropriation autrement que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité.

130.En matière civile, l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre les droits équivalents.

6.Droit d’hériter

131.Le droit à hériter est inscrit dans le Cciv (articles 718ss). Au Luxembourg le droit de succession ne connaît pas le droit d’ainesse et ne fait pas de distinction entre héritiers masculins et féminins, respectivement entre enfants suivant qu’ils sont nés dans le mariage ou hors mariage. Originaire de 1803, il fut largement revu par une loi du 25 février 1977 et une loi du 26 avril 1979.

132.Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession et être digne de succéder. Sont ainsi incapables de succéder, celui qui n’est pas encore conçu et l’enfant qui n’est pas né viable. Est indigne de succéder, et donc également exclu de la succession, l’enfant qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ayant un rapport avec le décès du parent défunt.

133.L’héritage d’une personne se répartit selon les règles de la dévolution successorale et dépend de l’état civil du défunt et de son régime matrimonial en cas de mariage. La répartition sera différente suivant que le défunt a fait un testament ou non, qu’il laisse un conjoint ou non, et qu’il a des enfants ou non. Les enfants ou leurs descendants sont dans tous les cas des héritiers réservataires. À ce titre ils sont prioritaires et succèdent par tête et par portion égale. La masse successorale se compose des biens existants au moment du décès moins les dettes.

7.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

134.L’article 19 de la Constitution garantit « la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. »

8.Droit à la liberté d’opinion et d’expression

135.L’article 24 de la Constitution dispose que « la liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. La censure ne pourra jamais être établie ».

136.Par délits de presse il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l’abus de la liberté de presse, y compris les infractions de droit commun, du moment que la presse a servi à les commettre et qu’elles renferment un abus de la publication de la pensée.

137.La loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine médiatique. Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. L’assurance du droit à la liberté d’opinion et d’expression s’applique ainsi de manière universelle à toutes les personnes, sans quelconque distinction de race, d’ethnie, de religion ou de nationalité et ce dans tous les médias luxembourgeois.

9.Droit à la liberté d’assemblée et de réunions pacifiques

138.Tel que prévu à l’article 25 de la Constitution : « La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. – Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police ».

139.Le droit d’association est garanti à l’article suivant de la Constitution : « Art. 26. La Constitution garantit le droit d’association, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable ».

140.Le droit d’association est régi par la loi du 11 mars 1936 garantissant la liberté d’association.

141.Une loi du 21 avril 1928 prévoit les conditions dans lesquelles les associations sans but lucratif peuvent obtenir une personnalité juridique. La même loi règle également la reconnaissance des fondations. Ainsi, toute personne peut moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal, affecter par acte authentique ou par testament tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation. Sont seules considérées comme des fondations, les établissements qui, à l’exclusion de la poursuite d’un gain matériel, tendent à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, sportif ou touristique.

E.Droits économiques, sociaux et culturels

1.Droit au travail

142.L’article 11 de la Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1868 dispose que la loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l’exercice de ce droit. En législation luxembourgeoise, le droit au travail est une liberté fondamentale, qui comporte la liberté du choix de l’emploi, la liberté de l’accès à l’emploi et l’absence de discriminations.

143.Une loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes précise la portée de ce principe en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail. Il en est de même d’un règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

144.En matière d’emploi, la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds pour l’emploi et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet assure une protection adéquate contre le chômage. L’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) est le service public de l’emploi au Luxembourg. Régie par les articles L.621-1 et suivants du Code du Travail, l’ADEM est placée sous l’autorité du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. La loi du 18 janvier 2012 a transformé l’ancienne l’Administration de l’emploi en Agence pour le développement de l’emploi.

145.La législation luxembourgeoise et la jurisprudence assurent aux salariés une protection rigoureuse contre tout licenciement arbitraire.

146.L’ADEM a mis en place un suivi individualisé des demandeurs d’emploi. Cette approche permet de tenir compte des défis spécifiques auxquels peuvent être confrontés des femmes, notamment d’origine étrangère hors UE, cherchant un emploi. L’approche individualisée reste au cœur des efforts, par la mise en place d’un système de profilage performant qui tient compte des spécificités des besoins des demandeurs d’emploi, par le renforcement du service employeurs qui répond aux demandes précises des recruteurs ou encore par le développement, ensemble avec les employeurs, de nouvelles formations.

147.En mobilisant les moyens du Fonds social européen, le gouvernement soutient activement une série de projets menés par des organisations non-gouvernementales qui encouragent l’emploi des personnes d’origine étrangère par la voie de formations ciblées, notamment dans le domaine des technologies d’information et de communication.

148.Le gouvernement soutient activement l’initiative privée de la « Charte de la diversité Lëtzebuerg ». « La Charte de la Diversité Lëtzebuerg » est un texte d’engagement relativement court proposé à la signature des entreprises du Luxembourg afin que celles-ci s’engagent à agir en faveur de la promotion de la diversité par des actions concrètes allant au-delà des obligations légales et règlementaires de non-discrimination. L’objectif de la Charte est d’inciter les entreprises à respecter et à promouvoir la diversité.

149.Enfin, pour les demandeurs d’asile le délai de neuf mois, entre l’introduction de leur demande et leur accès au marché du travail, a été réduit. La loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire prévoit dans son article 6(1) que « Les demandeurs n’ont pas accès au marché de l’emploi pendant une durée de six mois après le dépôt de leur demande de protection internationale ».

2.Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

150.Constitution, article 11 : « (…) La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève. (…) » « La loi organise l’exercice du droit de grève. » Ce libellé souligne l’existence des libertés syndicales même en l’absence d’une loi.

151.L’article 4 de la loi garantissant la liberté d’association sanctionne comme un délit pénal le fait de subordonner méchamment, dans le but de porter atteinte à la liberté d’association, la conclusion, l’exécution ou la continuation d’une relation de travail, soit à l’affiliation, soit à la non-affiliation du travailleur à une association.

3.Droit au logement

152.Le droit au logement n’est pas mentionné en tant que tel dans la Constitution luxembourgeoise.

153.Toutefois, on peut considérer ce droit comme implicitement reconnu par la loi. En effet, l’article 26 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation stipule que les administrations communales ont la « mission d’assurer dans la mesure du possible le logement de toutes les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la commune ».

154.Cette loi de 2006 prévoit en outre une protection très étendue du locataire (par exemple, limitation du loyer annuel à un maximum de 5 % du capital investi, réduction du loyer en cas de décote, délais de déguerpissement et de sursis en cas de résiliation du bail).

4.Droit à la santé, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Santé

155.Le droit aux soins médicaux est garanti par la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.

156.Article 3, porte sur le respect mutuel, dignité et loyauté.

157.Article 4 porte sur l’accès à des soins de santé de qualité :

« (1) Sans préjudice des priorités dues au degré d’urgence, le patient jouit d’un égal accès aux soins de santé que requiert son état de santé. Les soins de santé sont prodigués de façon efficace et sont conformes aux données acquises de la science et aux normes légalement prescrites en matière de qualité et de sécurité.

(2) Les soins de santé doivent être organisés de façon à garantir la continuité des soins en toutes circonstances. »

158.Paragraphe 2 de l’article 6 précise comme suit :

« (2) Le refus de prester des soins de santé ne peut en aucun cas être lié à des considérations discriminatoires.

159.Lorsque le patient peut présenter des éléments de fait de nature à présumer l’existence d’une discrimination, il incombe au prestataire de soins de santé de justifier sa décision de refus par des éléments objectifs non discriminatoires. »

Sécurité sociale et services sociaux

160.La Constitution ne règle pas la sécurité sociale en tant que telle, mais laisse cette compétence au législateur en arrêtant dans son article 11 paragraphe (5): « La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap ». Le législateur luxembourgeois a instauré un système de protection sociale complet couvrant les risques de maladie, maternité, incapacité de travail, accident, vieillesse, invalidité, décès, dépendance, chômage, pauvreté, ainsi que les charges familiales. En outre, lors de la mise en place et du développement des différentes branches de la sécurité sociale, le législateur a tenu compte des obligations découlant des instruments internationaux ratifiés par le Luxembourg, dont notamment les conventions de l’ONU.

161.Ainsi la sécurité sociale luxembourgeoise s’applique sans distinction de nationalité ou autres. Elle garantit le libre accès aux prestations par le biais d’une affiliation obligatoire pour toute activité professionnelle rémunérée. Il en est de même pour les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement et pour les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale, qui ne bénéficient pas d’une protection à un autre titre. Les membres de la famille de l’assuré principal, notamment le conjoint ou le partenaire déclaré et les enfants, peuvent bénéficier de droits dérivés, tels que soins de santé, pensions ou rentes de survie. Les autres personnes résidant au Luxembourg peuvent contracter une assurance volontaire. Si nécessaire, les cotisations sont prises en charge soit par l’Office social dans le cas des personnes qui n’ont pas de ressources, soit par l’État dans le cas des enfants mineurs qui ne sont pas couverts autrement.

162.Les principes fondamentaux du régime de santé reposent sur le libre choix du médecin, le conventionnement obligatoire des prestataires de soins avec application de tarifs uniformes et prestations uniformes pour tous les assurés.

163.Les prestations sont financées par les employeurs, les personnes protégées et l’État. Les cotisations qui sont principalement à la charge des employeurs et des personnes protégées sont déterminées au moyen de taux de cotisation uniformes indépendants de la situation individuelle des intéressés (âge, sexe, situation de famille, état de santé, nationalité, race, origine). La contribution des pouvoirs publics est principalement basée sur des recettes fiscales générales.

164.Par ailleurs la loi du 28 novembre 2006 a transposé en droit national luxembourgeois la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, ainsi que la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Ce principe de non-discrimination s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées, physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne, entre autres, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, ainsi que les avantages sociaux.

165.La loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration fixe les peines en cas d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier et dispose que l’employeur qui a occupé un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.

166.L’article L.572-7 du Code du travail dispose que l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.

167.Le Code de la sécurité sociale oblige d’ailleurs les employeurs à déclarer auprès de la sécurité sociale chaque travailleur occupé par eux dans un délai de 8 jours. Les employeurs qui n’exécutent pas ou tardivement les obligations leur imposées par le Code de la sécurité sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre allant jusqu’à deux mille cinq cents euros.

168.En cas de déclaration tardive, le travailleur est affilié rétroactivement et au cas où un accident de travail est survenu pendant l’occupation, l’assurance accident accorde les prestations en nature et en espèces prévues par la loi. Dans la limite d’un plafond de trente mille euros, l’Association d’assurance accident peut demander à l’employeur le remboursement d’au plus la moitié des prestations versées suite à l’accident survenu, à condition que la déclaration d’entrée n’ait pas été faite avant l’accident.

169.En outre sont punis d’une amende allant jusqu’à six mille deux cent cinquante euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale ou réglementaire, le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui :

•Sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des dispositions du Code de la sécurité sociale, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la même loi ; ces conventions et règlements seront nuls et de nul effet ;

•Sciemment, aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi ;

•N’aura pas employé aux fins de l’assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il occupe.

170.Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois. Dans un souci de maintenir et de faciliter l’accès aux droits sociaux pour les migrants de pays tiers vers le Luxembourg, le Gouvernement développe constamment ses relations bilatérales en négociant des conventions en matière de sécurité sociale avec des pays en dehors de l’Espace économique européen. De telles conventions ont été conclues avec le Québec, les États-Unis d’Amérique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Croatie, l’Inde, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Tunisie, la Turquie, l’Albanie, l’Argentine, le Japon, l’Uruguay, la Chine, le Japon, les Philippines et des négociations sont en cours avec la Russie, l’Ukraine et la Thaïlande. La convention conclue avec la Corée est actuellement en cours de ratification. À part quelques exceptions, les conventions s’appliquent sans distinction de nationalité. Toutes ces conventions prévoient l’égalité de traitement des ressortissants des États contractants et le maintien des droits acquis en matière de sécurité sociale, donc l’exportation des pensions et la prise en compte des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit aux pensions. Certaines conventions règlent également l’assurance maladie et l’assurance accident, certaines prévoient la reconnaissance réciproque des périodes d’activité professionnelle effectuées dans l’autre pays pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage, ainsi que la prise en compte des membres de famille du travailleur qui vivent dans l’autre État pour la majoration éventuelle de l’indemnité de chômage. Les conventions bilatérales établissent une bonne coopération entre les institutions des États concernés dans l’intérêt des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation luxembourgeoise et celle du pays partenaire.

171.En outre, le règlement (UE) no 1231/2010 du 24 novembre 2010 a étendu les règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009 portant coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union européenne, aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre.

172.71 % de la population active salariée du Grand-Duché de Luxembourg sont des travailleurs de nationalité étrangère (résidents étrangers et frontaliers non-résidents). Les législations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont applicables à tous les salariés travaillant au Luxembourg, indépendamment de leurs origines.

173.En matière de formation et d’information relatives à la santé et la sécurité au travail, prévues par la législation, les différentes langues usuelles au Luxembourg (luxembourgeois, allemand, français, anglais) sont utilisées. Les formations susmentionnées sont ainsi compréhensibles pour la plupart des salariés travaillant au Luxembourg.

174.La loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. L’article 4 de la loi précise que toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’aide, conformément à la législation en vigueur.

175.Par la création de 30 Offices Sociaux, qui sont des établissements publics placés sous la surveillance des communes, l’aide sociale a été placée dans une dynamique préventive pour briser le cercle de l’exclusion sociale. En effet, à part d’assurer aux personnes dans le besoin et à leur famille l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation, la loi aide à préserver ou à acquérir l’autonomie. L’aide est de nature palliative, curative ou préventive et intervient à titre subsidiaire, complétant ainsi les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser.

176.Les prestations des Offices Sociaux sont notamment :

•Assurer aux personnes et à leurs familles l’aide prévue par la loi ;

•Fournir des conseils et renseignements et effectuer les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées les mesures sociales, prestations matérielles et financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements ;

•Assurer l’orientation socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre progressivement leurs difficultés ;

•Favoriser l’accès des personnes visées aux moyens de communications et aux activités socioculturelles ;

•Accorder des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et pourvoir à la mise à disposition d’un hébergement d’urgence ;

•Assurer l’affiliation du demandeur à la sécurité sociale ;

•Orienter le demandeur vers les services spécialisés les mieux adaptés à ses besoins ;

•Inciter le demandeur à toutes les mesures permettant d’améliorer sa situation individuelle.

5.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

177.Au Luxembourg, les langues enseignées sont l’allemand, le français, l’anglais et le luxembourgeois en tant que langue de communication et d’intégration. Le ministère de l’Éducation nationale a néanmoins adopté d’importantes mesures de diversification scolaire afin de faciliter l’intégration des élèves nouvellement arrivés et en vue de leur permettre l’accès à un diplôme luxembourgeois ou à un diplôme équivalent à celui-ci. Dans ce cadre, le ministère propose un enseignement diversifié de langues et à différents niveaux. Il est en effet possible pour les élèves de suivre un enseignement germanophone, francophone et anglophone.

178.Par ailleurs, l’article 43 de la loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire […] prévoit que « […] Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi pour les faits suivants : […] les incitations et agissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers l’appartenance ethnique, le sexe ou l’identité du genre, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion ; ».

6.Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

179.Le principe qui sous-tend l’activité du ministère de la Culture est celui du respect de la diversité des identités culturelles des individus et des communautés présentes sur le territoire luxembourgeois. Le Luxembourg étant, en effet, un pays plurilingue et multiculturel, le respect de la diversité culturelle est intrinsèque et va de pair avec la promotion de la participation à la vie culturelle.

180.Dans la continuation des travaux menés par le gouvernement précédent, cet objectif est à nouveau retenu explicitement dans le programme gouvernemental 2018-2023 qui souligne que : « Le développement d’une politique culturelle inclusive, participative et ouverte, conférant une place importante à l’engagement citoyen et aux approches ascendantes, sera poursuivie. Seule une approche notamment culturelle du développement sociétal fondée sur le respect mutuel et le dialogue ouvert entre les cultures peut conduire à des résultats inclusifs, équitables et durables. (…) L’objectif poursuivi est celui d’une politique culturelle qui respecte, soutient et favorise l’émancipation culturelle individuelle et collective, la justice sociale, l’affirmation des droits culturels, la démocratie culturelle et la cohésion sociale, le développement économique et la création de richesses et d’emplois dans les industries créatives. (…) La diversité culturelle est un des atouts du Luxembourg et fait partie de son identité. Les activités culturelles aident les personnes issues de milieux différents à se rencontrer et à avoir un échange les uns avec les autres. Ainsi, la culture aide à construire des ponts à travers la société, à stimuler l’intégration et la cohésion sociale. Pour cette raison, les événements et les programmes interculturels qui contribuent au dialogue entre les différents membres de notre société, seront promus. »

181.Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux conditions d’égalité dans lesquelles ils ont accès aux activités artistiques et culturelles. Au fil de la dernière période législative, le Luxembourg a entamé une multitude de projets pour rapprocher les milieux culturel et scolaire, comme p.ex. la plateforme Kulturama pour la promotion de l’éducation culturelle à l’école et dans les maisons relais. L’objectif est de faciliter l’accès de tous les enfants à la culture et à l’art, qui permettent de leur ouvrir les yeux et de développer des compétences clés pour leur avenir.

182.Sachant que les jeunes, les étrangers, les chômeurs et les familles monoparentales sont relativement plus exposées à la pauvreté, le Luxembourg a mis en place le KULTURPASS, carte qui permet aux personnes à revenu modeste de participer à la vie culturelle. La carte permet en effet d’accéder gratuitement aux musées partenaires ou d’acheter un billet d’entrée à un spectacle de danse, concert, théâtre, cinémathèque, festival et autres manifestations à un tarif préférentiel.

183.De la même manière, plusieurs dizaines d’associations continuent de bénéficier d’une convention avec le ministère de la Culture qui veille à ce que les objectifs communs en termes d’accès et de diversité s’intègrent dans les missions et activités.

184.La participation et l’accès aux contenus culturels se fait de plus en plus à travers et grâce aux technologies numériques, non seulement moyens de consommation, mais aussi de création culturelle. À cet égard, le Luxembourg est en train de mettre en place une stratégie nationale de numérisation du patrimoine dont l’un des trois objectifs prioritaires est l’accessibilité en ligne, large et inclusive, aux objets du patrimoine culturel numérique.

7.Droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public

185.Les biens du domaine public de l’État étant affectés à l’usage de tous, ils sont hors du commerce et nul ne peut acquérir sur eux, par convention ou par usucapion, un droit privé qui puisse faire obstacle à cet usage et porter atteinte au droit de la puissance publique. L’État peut régler et modifier le domaine public en tout temps selon les besoins et l’intérêt de l’ensemble des citoyens. Dès lors, ces biens ne peuvent être données en location, ni faire l’objet d’un bail commercial. Sont considérés comme faisant partie du domaine public, les biens qui sont affectés à l’usage du public, c’est-à-dire qui sont hors du commerce et ne peuvent faire l’objet ni d’une possession, ni d’une propriété privée. Font partie du domaine public, non seulement les biens qui, par leur nature ou leur aménagement, sont nécessaires à un service public, mais encore ceux qui sont directement affectés à la satisfaction d’un besoin public, à l’usage du public.

186.Le domaine privé de l’État comprend les biens que l’État, le département ou la commune possède et gère comme un particulier et qui leur produisent des revenus. Ils sont susceptibles d’appropriation privée et, par conséquent, aliénables et prescriptibles.

Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale

187.Les statistiques du Centre pour l’égalité de traitement (CET) indiquent que pour l’année 2018, 21 personnes (11 femmes et 10 hommes) se sont tournées vers cette institution pour déposer des plaintes pour discrimination raciale. Sur ces 21 dossiers, 9 cas concernaient une discrimination dans le cadre d’un emploi, 4 concernaient l’accès à des biens et services, et 8 concernaient un autre domaine.

188.Nationalité des personnes ayant déposé une plainte auprès du CET :

•Pays tiers : 9

•Française : 4

•Non communiquée : 3

•Allemande : 2

•Macédonienne : 1

•Monténégrine : 1

•Luxembourgeoise : 1

189.Tranche d’âge des personnes ayant déposé une plainte auprès du CET :

•18-30 : 2

•31-40 : 6

•41-50 : 5

•51-60 : 2

•60+ : 0

•Non communiqué : 6

190.Sur les 21 dossiers qui ont été déposés auprès du CET, pour 9 d’entre eux le CET a pu orienter et accompagner la personne, pour 7 dossiers il y a eu un désistement, 3 dossiers n’étaient pas encore clôturés en 2018, et enfin, pour 2 dossiers aucun élément discriminatoire n’a été trouvé.

Descriptions des cas de plaintes déposées auprès du CET pour l’année 2018

•201701-007 : Refus d’embauche

•201701-008 : Comportement non-approprié du personnel de sécurité (voile)

•201712-111 : Traitement inapproprié de la part d’un médecin

•201801-001 : Impossibilité d’acquérir la nationalité luxembourgeoise parce que Monsieur est analphabète

•201801-007 : Harcèlement au lieu de travail ; injures racistes répétées

•201802-016 : En tant que frontalière, Madame se sent discriminée par son employeur (désistement après demande de détails)

•201802-017 : Propos racistes d’une famille luxembourgeoise

•201802-021 : Propos racistes de la part d’un collègue de travail

•201803-031 : Au lieu de recevoir des aides/informations pour l’ouverture d’une société, le thème principal lors d’un entretien tournait autour de l’origine du requérant

•201803-035 : Harcèlement par rapport à la couleur de peau au lieu de travail

•201803-036 : Menaces et insultes de la part des voisins

•201804-037 : Insultes et violence de la part d’autorités lors d’une arrestation

•201806-049 : Discrimination au lieu de travail

•201806-052 : Boîte intérimaire : candidature présélectionnée mais en fin de compte un avis négatif

•201806-053 : Discrimination au lieu de travail

•201806-065 : Discrimination au lieu de travail

•201807-075 : Problème de location d’appartement, parce que le partenaire est Syrien et sans emploi

•201810-097 : On a refusé au requérant d’acheter des tickets sur un site Internet

•201811-110 : Discrimination au lieu de travail

•201812-123 : Propos discriminatoires sur Facebook

•201812-124 : Demande d’infos sur dépôt d’une plainte contre une société située au Luxembourg

Article 6

A.La pratique et les décisions des tribunaux

Nombre de condamnations pour discrimination raciale

Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de condamnations

5

4

7

10

18

12

191.Parmi les instances étatiques, il convient de distinguer les juridictions judiciaires des juridictions ressortissant d’un autre ordre de juridiction, à savoir les juridictions administratives et constitutionnelles.

192.Les juridictions judiciaires comprennent les chambres pénales (correctionnelles et criminelles), ainsi que la Justice de Paix (Tribunal de Police).

193.Les chambres pénales sont compétentes pour toute infraction en matière de discrimination raciale, pourvu qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit.

194.En vertu de l’article 4 Cciv, toute juridiction saisie d’un litige est obligée de statuer sous peine de commettre un déni de justice. L’article 258 CP punit « Tout juge, tout administrateur ou membre d’un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties ».

195.D’ailleurs si l’administration ne rend pas sa décision dans un délai de trois mois, le requérant peut considérer sa demande comme rejetée et introduire un recours devant le juge administratif contre le silence de l’administration.

196.Les décisions des juridictions sont exécutoires en vertu de la formule y apposée ordonnant aux huissiers d’exécuter, aux parquets d’y tenir la main et aux membres de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. L’administration doit veiller à l’exécution de ses propres décisions.

197.Enfin, il y a lieu de mentionner l’article 95 ter de la Constitution, dont le paragraphe 1er prévoit que la Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

198.La Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination racialese voit reconnaître par les juridictions judiciaires luxembourgeoises l’effet direct et la primauté par rapport à toutes les normes internes, y compris la Constitution.

199.Depuis la révision constitutionnelle du 13 juillet 2006, c’est l’article 10 bis de cette dernière qui consacre l’égalité devant la loi comme suit :

« Art. 10 bis. (1) Les luxembourgeois sont égaux devant la loi. (2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. »

200.La jurisprudence reconnait que les étrangers jouissent au Grand-Duché de tous les droits qui ne leur sont pas spécialement refusés. À défaut de texte contraire, ils sont assimilés aux nationaux et aucun droit ne peut être refusé à l’étranger, à moins que le législateur n’en ait expressément décidé ainsi.

201.L’article 111 de la Constitution dispose d’ailleurs que tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Enfin, l’article 11 paragraphe 2 de la Constitution consacre le principe de l’égalité en droits et devoirs entre hommes et femmes et oblige l’État à veiller à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.

202.Le Luxembourg est Partie à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et à ses Protocoles. Il est donc soumis au contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme, y compris en ce qui concerne toutes les allégations de violation des droits des individus.

203.Le Luxembourg est également lié par les dispositions de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007.

204.De plus, en vertu de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

205.En vue de souligner l’importance attachée au principe d’égalité et de non-discrimination, de nombreux textes législatifs luxembourgeois contiennent des dispositions visant à rappeler que toute forme de discrimination, sous quelque forme qu’elle soit, est prohibée.

B.Mesures prises

206.La lutte contre la discrimination est assurée par des organes divers. La loi précitée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, donne à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration les compétences légales pour combattre toutes les formes de discriminations et prévoit notamment la mise en place d’un plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations.

207.En plus de l’OLAI, le Centre pour l’égalité de traitement (CET), issu de la loi du 28 novembre 2006 sur l’égalité de traitement, la Commission consultative des droits de l’homme (CCDH), et le plan ministériel à l’intégration veillent au respect des droits de l’homme et de l’égalité de traitement.

208.En dehors de la discrimination en matière pénale, l’Inspection du travail et des mines (ITM), l’Observation de l’Habitat, le Conseil national des programmes traitent des discriminations dans le secteur du travail et de l’habitat.

209.En outre, le Code du travail met en place certains organes et mandats parmi les partenaires sociaux afin de procéder à la lutte contre la discrimination.

210.Pour assurer l’accès à la justice des personnes qui ne disposent pas de revenus suffisants, le législateur luxembourgeois a, par une loi du 18 août 1995, concernant l’assistance judiciaire, élargi de manière considérable le cercle des personnes qui peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite et totale pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. L’article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat règle les conditions d’octroi.

211.En matière procédurale, la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, reconnaît des droits aux victimes dans le cadre de la procédure pénale, et notamment le droit de recevoir régulièrement des informations de la part des autorités judiciaires, et il prévoit des dispositions spéciales de protection des victimes dans certaines conditions.

212.Outre les centres organisations susvisés, le Service central d’assistance sociale (SCAS) – Service d’aide aux victimes (SAV) s’adresse aux victimes qui ont subi une atteinte à leur intégrité psychique et/ou physique suite à une infraction pénale (par exemple en cas de menaces, coups et blessures, harcèlement obsessionnel etc.). Le service s’adresse également aux personnes (proches) qui, par leur relation avec la (les) victime(s) ont dû partager leurs souffrances qu’ainsi aux témoins d’infractions pénales.

213.L’équipe offre un suivi psychologique et psychothérapeutique et informe les victimes sur leurs droits (informations sur la loi des victimes d’infractions pénales, sur la procédure judiciaire et sur la loi d’indemnisation des victimes d’infractions violentes) et peut les accompagner durant le procès judiciaire. Le service propose également un groupe thérapeutique pour les victimes de violences conjugales.

214.Les consultations sont gratuites et se font sur rendez-vous uniquement.

C.Médiateur

215.Depuis une loi du 22 août 2003, le Luxembourg s’est doté d’un médiateur, institution indépendante, rattachée à la Chambre des Députés, qui a pour mission de recevoir, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des particuliers, formulées à l’occasion d’une affaire qui les concerne, relatives au fonctionnement des administrations de l’État et des communes, ainsi que des établissements publics relevant de l’État et des communes, à l’exclusion de leurs activités industrielles, financières et commerciales.

216.Le Médiateur peut adresser des recommandations aux services administratifs et aux particuliers en cause, et suggérer des modifications qu’il lui paraît bon d’apporter à la législation. À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il fixe ou en cas d’inaction de l’administration suite à son intervention, le médiateur a la possibilité de procéder à la publication de ses recommandations. Si l’injonction du médiateur, en cas d’inexécution par l’administration d’une décision de justice passée en force de chose jugée, n’est pas suivie d’effet, le médiateur rédige un rapport spécial adressé à la Chambre des députés et publié au Mémorial.

217.Le médiateur présente au moins annuellement à la Chambre des Députés un rapport qui est rendu public par cette dernière, dans lequel le Médiateur fait le bilan de son activité et établit les recommandations qu’il juge utiles. Le médiateur peut aussi être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la Chambre des Députés.

218.En vertu de la loi du 11 avril 2010 par laquelle le Luxembourg a approuvé le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le médiateur a aussi été désigné comme le mécanisme national de prévention au sens de l’article 3 dudit Protocole.

219.En cas de survenance d’incidents racistes ou discriminatoires, la victime peut s’adresser au centre pour l’égalité de traitement, au Parquet pour porter plainte ou à toute autre association qui bénéficie d’un agrément pour lancer des poursuites judiciaires.

D.Réparation

220.Il convient de faire référence à la loi du 6 mai 1999 qui a introduit la médiation pénale dans le Code de procédure pénale. En effet, le Procureur d’État s’est vu attribuer la faculté de recourir à la médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

E.La charge de la preuve

221.Sur le plan de la charge de la preuve, la loi a innové en ce qu’elle permet désormais un partage de cette charge entre le demandeur qui doit apporter les premiers indices faisant présumer une discrimination, et le défendeur qui doit opposer la preuve qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

Article 7

A.Education et enseignement

222.L’ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) et le ministère de l’Education nationale coopèrent par le biais d’une convention au niveau de diverses activités mises en place par l’IKL (Centre d’éducation interculturelle). Les projets portent sur diverses thématiques : du plurilinguisme jusqu’aux demandeurs de protection internationale.

223.Le Luxembourg a inclus depuis 2016 un nouveau cours dans son programme scolaire intitulé « Vie et société ». Parmi les objectifs-clés de ce cours se trouve la promotion d’une tolérance fondée sur la connaissance, entre autres. Il s’agit notamment de comprendre la pluralité des modes et conceptions de vie, des cultures, des religions ainsi que des valeurs et convictions y véhiculées. Ceci en vue d’atténuer les effets que l’ignorance peut avoir sur des positions radicales ou dogmatiques relatives à d’autres cultures ou groupes de personnes.La déclaration des droits de l’homme fait d’ailleurs partie inhérente du programme du cours « Vie et société ».

224.Le ministère de l’Éducation nationale ne produit pas ses ouvrages scolaires mais les achète à l’étranger. Dès lors, le ministère ne peut intervenir sur les sujets abordés dans les manuels, ni influencer sur le contenu. Les livres qui sont néanmoins édités par le ministère de l’Éducation nationale sont en règle générale bilingues. Le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) veille à ce que le contenu des livres destinés aux élèves soit en corrélation avec le contexte multiculturel et multilingue du Luxembourg.

225.L’institut de formation initiale de l’Éducation nationale (IFEN) s’évertue continuellement à offrir des formations en vue de soutenir les enseignants dans leur rencontre avec l’autre. Qu’il s’agisse de soutien au niveau de l’apprentissage des langues ou de sensibilisation sur des thématiques telles que les traumas ou défis que rencontrent certaines catégories d’élèves nouvellement arrivés, entre autres. Ces formations sont proposées en tant que formations continues tout comme dans le cadre de la formation initiale. De plus, le Service de la scolarisation des enfants étrangers intervient lors d’événements ponctuels en vue de sensibiliser le personnel scolaire notamment sur l’importance de la communication interculturelle.

226.L’article 10 du Code de la fonction publique relative aux devoirs des fonctionnaires prévoit que « […] Il est tenu de se comporteravecdignitéetcivilitétantdanssesrapportsdeserviceavecsessupérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. » Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire doit également prêter le serment de remplir ses fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.

B.Culture

227.En ce qui concerne la législation, les diverses mesures de soutien et les mesures d’aides en faveur des artistes (professionnels ou pas) et intermittents du spectacle, aucune différence n’est faite sur base de la nationalité, à partir du moment où une résidence au Luxembourg pendant au moins deux ans, même de manière interrompue, peut être certifiée.

228.En ce qui concerne les politiques linguistiques, le plurilinguisme (luxembourgeois, français, allemand) est inscrit dans la loi depuis 1984. Dans la pratique, l’usage de ces langues, de même que des langues des différentes communautés, est très varié selon le contexte et le rôle (travail, rédaction, communication formelle et informelle). Vu l’importance accrue de la connaissance du luxembourgeois, le Luxembourg a adopté une stratégie à long terme avec quatre objectifs principaux, notamment le renforcement de l’importance de la langue luxembourgeoise, le développement de la normalisation, de l’utilisation et de l’étude de la langue luxembourgeoise, la promotion de l’apprentissage de la langue et de la culture luxembourgeoises ainsi que la promotion de la culture en langue luxembourgeoise.

229.Pour donner à un nombre accru de personnes, Luxembourgeois et non-Luxembourgeois, la possibilité d’apprendre la langue nationale, l’élaboration du dictionnaire en ligne des mots luxembourgeois avec leur traduction en allemand, en français, en anglais et en portugais a été poursuivie.

230.Dans ce même ordre d’idées, l’on peut mentionner que le concours littéraire qui est organisé annuellement depuis 1978 par le ministère de la Culture prévoit la soumission de contributions en langues luxembourgeoise, française, allemande et/ou anglaise.

231.En même temps, le Luxembourg continue de soutenir les traductions d’ouvrages littéraires, qu’ils soient publiés par un auteur luxembourgeois ou résidant au Luxembourg, ou pour la traduction d’ouvrages étrangers qui ont un réel intérêt culturel et interculturel.

232.Sachant que les mesures énumérées dans le précédent rapport, en particulier en ce qui concerne les différents instituts et établissements culturels, continuent d’être en vigueur, le Luxembourg a également élaboré un plan de développement culturel. Ce document est le fruit d’un processus de « co-création » qui s’est déroulé sur presque deux ans, grâce à la collaboration de nombreux groupes d’acteurs aussi bien du milieu artistique et culturel que du milieu institutionnel et ministériel. Le plan identifie 62 mesures à mettre en œuvre d’ici 2028 dont certaines bénéficieront directement au droit de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles puisqu’il est prévu de développer la médiation culturelle, de développer des actions spécifiques et d’intégration, et de développer la participation active et la citoyenneté culturelle.

C.Information

233.Dans son état actuel, l’article 26 bis de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques dispose que « les services de médias audiovisuels ou sonores ne peuvent contenir aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, l’opinion, la religion ou la nationalité ». L’article 27 bis (1) (d) de cette même loi dispose également que les communications commerciales ne doivent pas comporter « de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

234.En vertu de l’article 2 §2 de la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques, la liberté d’accès à ces représentations peut être restreinte si elles sont susceptibles « de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ». Il appartient à la personne en charge de l’organisation de la représentation cinématographique d’examiner « le contenu du film notamment eu égard aux éléments critiques suivants : violence, horreur, sexualité, discrimination raciale, sexuelle, d’opinion, de religion ou de nationalité, incitation à la haine, abus de drogues ou d’alcool, langage impropre, thématiques sensibles dont le suicide et l’éclatement des familles, impact global du film ou des images projetées ».

235.Le Luxembourg dispose depuis 1991 d’une règlementation contraignante visant à lutter contre les discriminations sexistes dans le domaine des médias et de la publicité. C’est en vertu de l’article 26 bis de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques que les services de médias audiovisuels ou sonores ne peuvent contenir aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, l’opinion, la religion ou la nationalité. L’article 27 bis de la même loi énonce que les communications commerciales audiovisuelles ne peuvent porter atteinte à la dignité humaine, ni comporter de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

236.A cet égard, il faut également mentionner la loi modifiée du 21 décembre 2007 sur l’égalité de traitement entre femmes et hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services qui est, depuis 2012, aussi applicable au contenu des médias et de la publicité. Ce texte prévoit l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ainsi que tout harcèlement et harcèlement sexuel.

237.En complément à la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, le Conseil de presse a élaboré un Code de déontologie qui s’applique à tous les acteurs de la presse luxembourgeoise ainsi qu’à tous les médias. Celui-ci spécifie, dans son article 5, que la presse s’engage à éviter et à s’opposer à toute discrimination pour des raisons de sexe, race, nationalité, langue, religion, idéologie, ethnie, culture, classe ou convictions, tout en assurant le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Ainsi, la presse s’est engagée à n’indiquer les origines raciales, religieuses, nationales ou ethniques d’une personne que lorsque cette information est indispensable pour comprendre les faits ou lorsqu’il y a un lien direct avec l’information.

238.Le Luxembourg a créé en 2013 l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA), un établissement public chargé de surveiller la bonne application des textes réglementaires en vigueur dans le domaine des médias audiovisuels. Être à l’écoute des auditeurs et téléspectateurs est une des priorités de l’ALIA. Ainsi, toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par le contenu d’un service peut porter plainte auprès de l’autorité – dans la mesure où le contenu porte atteinte à la protection des mineurs, à la dignité humaine ou encore lorsqu’il comporte des éléments de pornographie. Dans une optique de transparence, l’ALIA publie toutes les décisions rendues par le conseil d’administration sur son site web.

II.Conclusions – Application de la Convention

239.Le droit international s’incorpore directement dans le droit interne et prime sur le droit national.

240.Dans leur approche moniste, les juridictions luxembourgeoises considèrent que les traités et les conventions, dûment approuvés et ratifiés, font partie intégrante de l’ordre juridique interne y produisant leurs effets comme tels.

241.Les cours et tribunaux nationaux jugent que les traités et les conventions possèdent une essence supérieure par rapport à la volonté d’un organe interne.

242.Une fois la convention ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles et aux règles de droit international, l’État est engagé sur le plan international et ne peut, d’après l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, signée le 23 mai 1969 et approuvée par la loi du 4 avril 2003, invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité.

243.Il s’ensuit qu’en cas de conflit, la norme de droit international conventionnel doit prévaloir sur la norme de droit interne, peu importe sa nature. (Cour sup. de justice (assemblée générale), arrêt du 5 décembre 2002, no 337/02 (Annales du droit luxembourgeois, 2003, éd. Bruylant, p. 683)

244.La Cour administrative considère par exemple qu’à ce sujet, il est de principe que les arrêts de la Cour constitutionnelle s’entendent comme étant en phase avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme chaque fois que celles-ci se recouvrent en substance, quant à leur contenu, avec les dispositions de la Constitution. (Cour adm., arrêt du 21 juin 2016, no 37592C).

245.Les juridictions écartent par conséquent l’application des actes normatifs nationaux, même postérieurs ou d’ordre public, qui sont contraires aux engagements internationaux du Luxembourg et à la jurisprudence des juridictions internationales qui en découlent. (Trib. d’arrondissement de Luxembourg (civil), jugement du 14 juin 1995, Banque nationale de Paris Luxembourg S.A. c/ A.V., E.S. et D.D. (Annales du droit luxembourgeois, 1996, éd. Bruylant, p. 514).