Nations Unies

CERD/C/LUX/14-17

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 mai 2013

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Quatorzième à dix-septième rapports périodiques des États parties devant être remis en 2011

Luxembourg* **

[17 décembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Article premier13

Article 22–223

A.Cadre juridique et politiques générales visant à éliminer ladiscrimination raciale2–133

B.Renseignements spécifiques sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire,administratif ou autre prises14–224

Article 3: Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire,administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la Convention23–416

Article 4429

Article 5: Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire,administratif ou autres donnant effet aux dispositionsde l’article 5 de la Convention43–1169

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organeadministrant la justice9

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contreles voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnairesdu gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution44–549

C.Droits politiques55–7111

D.Autres droits civils72–7613

E.Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier77–11614

Article 6117–11820

A.Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention11720

B.Indications concernant la mise en œuvre duparagraphe 2 de l’article 1411821

Article 7 : Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositionsde l’article 7 de la Convention119–14021

A.Education et enseignement119–12121

B.Culture122–13122

C.Information132–13623

Annexe25

Article 1

En ce qui concerne l’évaluation de la conformité de la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne avec la définition figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention il faut signaler le vote de la loi du 13 février 2011 portant modification de l’article 457-3 du Code pénal. Cette loi transpose la décision-cadre du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (négationnisme).

Article 2

A.Cadre juridique et politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale

En ce qui concerne le cadre juridique et les politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale, il convient de citer l’adoption des textes suivants qui peuvent, de la façon la plus large, toucher à la problématique du racisme et de la discrimination.

Les trois lois du 6 mars 2006 portant respectivement approbation du Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) relatifs au principe de non-discrimination, le Protocole n° 13 à la CEDH, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances et le Protocole n° 14 à la CEDH amendant le système de contrôle de la Convention.

La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise qui crée la possibilité de conserver la nationalité d’origine en cas d’acquisition volontaire de la nationalité luxembourgeoise et vice-versa en accord avec les conditions de résidence permettant une assimilation et intégration suffisantes (double nationalité).

La loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

La loi du 11 avril 2010 portant approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui institue le contrôle externe des lieux de détention et attribue cette nouvelle fonction au médiateur.

La loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote et du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

La loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

La loi du 27 février 2012 réglementant les modalités de la coopération avec la Cour pénale internationale.

La loi du 21 juillet 2012 portant approbation du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention de Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Enfin un projet de loi est en voie d’instance et a pour objet de lutter contre les mariages et partenariats forcés ou de complaisance.

Il est également prévu d’approuver la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ainsi que la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe et son Protocole.

Avec la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg (Mém. 209/2008), le Luxembourg se dote d’une législation en matière d’intégration et de lutte contre les discriminations.

B.Renseignements spécifiques sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre prises

La loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg (Mém. 209/2008) porte création de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI).

a)Mise en œuvre du plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations 2010-2014 qui met à contribution 14 ministères et administrations gouvernementales. Échelonné sur cinq ans, le plan d’action repose sur les 11 principes directeurs de la politique d’intégration européenne qui mettent en évidence l’importance d’une approche globale de l’intégration. Le Plan d’action est suivi et évalué par le Conseil économique et social. En 2011 et 2012, une consultation à l’attention de la société civile a été menée afin de les questionner quant aux priorités et actions à retenir pour 2012 et 2013. Cette consultation a également permis d’engager un débat avec tous les acteurs de la société civile avec une mobilisation importante de leur part.

b)Le Gouvernement s’engage par le contrat d’intégration à assurer une formation linguistique en langue luxembourgeoise, française ou allemande et d’instruction civique ainsi que la participation à une journée d’orientation aux bénéficiaires de ce contrat.En outre, l’article 3 de ladite loi précise que « l’OLAI a pour mission d’organiser l’accueil des étrangers, nouveaux arrivants, de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’accueil et d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel ».

c)Par la loi du 28 novembre 2006 portant sur l’égalité de traitement, le Centre pour l’égalité de traitement (CET) a été créé. Dans l’exercice de sa mission, le CET peut notamment:

publier des rapports, émettre des avis ainsi que des recommandations et conduire des études sur toutes les questions liées aux discriminations

produire et fournir toute information et toute documentation dans le cadre de sa mission

apporter une aide aux personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en mettant à leur disposition un service de conseil et d’orientation visant à informer les victimes sur leurs droits individuels, la législation, la jurisprudence et les moyens de faire valoir leurs droits.

Le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers ainsi que leur répartition par nationalités ne prévoit désormais plus d’office l’institution d’une commission spéciale permanente contre la discrimination raciale.

Le nouveau Conseil national n’ayant commencé son mandat qu’en date du 13 septembre 2012, il lui incombera de décider de la mise en place ou non d’une telle commission.

Or, le CET, de par sa mission d’accueillir les plaintes des personnes s’estimant victimes d’une discrimination raciale, est l’organe prédestiné à recevoir les plaintes conformément à l’article 14 § 2 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

L’article 2 de la loi du 28 juillet 2011 désigne la Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH) et le CET comme mécanismes nationaux indépendants de promotion et de suivi d’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

En outre, le Ministère de la Famille par le biais de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) a mené, de 2002 à 2011, une campagne d’information et de sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations grâce au soutien du programme communautaire Progress. Ce programme visait à la fois le grand public et des publics plus spécialisés et à permis de mettre en place des outils de formation (E-learning, formations pour juristes, mallette pédagogique à l’intention des professionnels de la petite enfance), des outils de sensibilisation grand public (spots publicitaires, campagnes, portail de la diversité) ainsi que des actions plus ciblées notamment en ce qui concerne le marché du travail.(mise en place notamment par l’Union des entreprises luxembourgeoises par le biais de l’Institut national pour le développement durable (INDR) du Label Socialement responsable dont notamment une partie dédiée au domaine social et égalité des chances professionnelles.

Depuis 2009, ces actions s’insèrent dans le cadre du Plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations. Malgré le fait que le Luxembourg n’a pas bénéficié de soutien communautaire en 2012, le Luxembourg poursuit ses efforts en matière de sensibilisation et d’information. Il soutient notamment l’Institut pour le Mouvement sociétal (IMS) pour la mise en place de la Charte de la Diversité Lëtzebuerg. Il soutient également le Centre pour l’égalité de traitement dans la réalisation de ses projets et notamment l’organisation d’une journée de réflexion portant sur le testing ou alors des associations ayant organisé un rallye intergénérationnel autour de la thématique des discriminations.

En outre, la loi du 16 décembre 2008 portant sur l’accueil et l’intégration des étrangers a doté le Gouvernement Luxembourg de l’OLAI. Cet office, qui est sous la tutelle du Ministère de la Famille, coordonne la politique d’intégration du Grand-Duché. Ladite loi stipule dans son article 3 que la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel et fait partie intégrante de la politique d’accueil et d’intégration menée par l’OLAI. La loi du 16 décembre 2008 a créé une base légale couvrant désormais tous les champs d’action de l’OLAI en la matière, à savoir l’origine ethnique ou raciale, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.

Enfin, ladite loi dote pour la première fois une administration publique d’une mission de coordination et de mise en œuvre de la politique d’accueil et d’intégration. Elle définit l’intégration comme étant « un processus à double sens pour lequel un étranger manifeste sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d’accueil, qui, sur le plan social, économique, politique et culturel, prend à son égard toutes dispositions afin d’encourager et de faciliter cette démarche. » (article 2). Pour ce faire, la loi du 16 décembre 2008 créé deux outils : d’une part, le contrat d’accueil et d’intégration et, d’autre part, le Plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations.

a)Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est conclu pour une durée de deux ans. Il contient des engagements réciproques pour l’Etat et l’étranger en vue d’organiser et faciliter l’intégration du ressortissant étranger. De la part de l’Etat, il s’agit d’assurer une formation linguistique, une formation d’instruction civique ainsi qu’une journée d’orientation fournissant aux candidats signataires des informations pratiques sur la vie sociétale au Luxembourg.

b)Le plan d’action national pluriannuel constitue l’instrument de coordination stratégique et opérationnelle des politiques d’intégration transversales. Il met à contribution 14 ministères et administrations gouvernementales qui mettent en commun leurs efforts pour favoriser une harmonisation interministérielle des actions qu’ils mettent en œuvre, qu’ils soutiennent financièrement et dont ils assument la responsabilité dans le domaine de l’intégration des étrangers au Luxembourg et de la lutte contre les discriminations. Échelonné sur cinq ans, le plan d’action repose sur les 11 principes directeurs de la politique d’intégration européenne. Ledit plan d’action est suivi et évalué par le Conseil Économique et Social. Cela permettra d’apprécier le degré de conformité des actions réalisées eu égard aux objectifs visés et d’identifier les difficultés rencontrées et les ajustements appropriés. Elle permettra également de formuler des recommandations quant aux suites à donner au terme du plan d’action. Enfin, afin d’assurer le dialogue avec la société civile, chaque année une consultation publique a lieu afin de contribuer à déterminer les priorités.

Article 3 : Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la Convention

a)Mesures visant à prévenir, interdire et éliminer toutes les pratiques de ségrégation raciale dans les territoires placés sous la juridiction de l’État qui fait rapport;

b)Mesures visant à contrôler comme il convient toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale et la ghettoïsation;

c)Mesures visant à prévenir et éviter autant que possible la ségrégation de groupes et de personnes protégés par la Convention, y compris les Roms/Tsiganes, les communautés fondées sur l’ascendance et les non-ressortissants, en particulier dans les domaines de l’éducation et du logement.

Le Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations est un outil qui vise la cohésion sociale notamment en matière d’intégration des non luxembourgeois.

A ce titre, un certain nombre d’actions sont proposés afin de promouvoir le vivre ensemble, le dialogue interculturel et la connaissance de la société d’accueil.

En guise d’exemple, on notera le travail de fond effectué en collaboration étroite avec le Syvicol (syndicat des villes et communes luxembourgeoises) et le Ministère de l’Intérieur en matière d’intégration au niveau local avec notamment la mise en place d’une stratégie d’intégration au niveau local. Cette stratégie est axée autour de 3 axes majeurs et vise notamment le empowerment des communes et des acteurs locaux et nationaux en matière d’intégration. Afin de soutenir les communes dans le développement de leurs actions, le Ministère de la Famille et de l’Intégration par le biais de l’OLAI s’est doté d’un article budgétaire spécifique et promeut les ressources et pratiques par le biais d’une plateforme d’échange et la mise en place prochaine d’un portail Internet.

Dans le cadre dudit Plan et afin d’encourager, d’une part, la participation des étrangers aux élections communales d’octobre 2011 et, d’autre part, de créer un débat avec la société d’accueil sur la participation nécessaire des étrangers au processus électoral local, le Ministère de la Famille en collaboration avec le Syvicol et le Ministère de l’Intérieur notamment a mis en place une vaste campagne de sensibilisation sous l’intitulé « je peux voter ».

Cette campagne a entraîné une augmentation importante de l’inscription des étrangers aux listes électorales, l’élection de candidats étrangers dans les communes ; elle a aussi permis de sensibiliser des acteurs clés (partis politiques, associations d’étrangers, syndicats…) à l’importance de la participation des étrangers et créé une réelle prise de conscience quant à la problématique avec notamment la prise de position de chacun des partis politiques.

Dans le cadre d’une des autres missions de l’OLAI à savoir l’accueil des demandeurs de protection internationale, un certain nombre de rencontres avec la population locale a été organisé pour les rassurer avant la création d’un centre d’accueil dans une commune. Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration a également, lors d’une conférence de presse, lancé un appel aux communes d’accueillir les demandeurs de protection internationale. Cet appel a permis notamment de répondre aux préjugés ou idées reçues concernant les demandeurs de protection internationale.

Les promoteurs publics (Fonds du logement, Société Nationale des Habitations à Bon Marché, communes) réalisent leurs projets de construction d’ensembles de logements subventionnés en y assurant une mixité sociale.

Dans ce contexte, l’article 28 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement permet au promoteur public de désigner jusqu’à 25% des logements de leur parc locatif qui peuvent être loués selon les règles du marché locatif privé. Jusqu’à 40% des acquéreurs d’un logement subventionné ne doivent pas être bénéficiaire d’une prime d’acquisition ou de construction (c’est-à-dire d’une aide pouvant être accordée jusqu’à un certain niveau de revenu).

D’une manière générale, il convient de noter qu’il n’existe aucune sorte de discrimination (par exemple, raciale) dans la législation concernant l’aide au logement.

La loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, prévoit en ses articles 34 et 37 la création de classes d’accueil ou de classes spécialisées pour répondre cas par cas aux besoins qui se présentent.

Des mesures sont également prévues dans l’enseignement postprimaire.

Le Service de la scolarisation des enfants étrangers du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle coordonne les mesures visant l’intégration scolaire de tous les élèves étrangers quel que soit le statut des parents et offre, à travers différents projets et services d’aide, un appui aux élèves, parents d’élèves de langue étrangère et enseignants accueillant ces élèves dans leurs classes.

Les actions visant particulièrement la prévention ainsi que l’évitement de la ségrégation des enfants de demandeurs de protection internationale, y compris les Roms, peuvent être résumées comme suit:

1.Médiation interculturelle

La scolarisation des enfants des demandeurs de protection internationale confronte les enseignants et les autorités éducatives à des difficultés de communication. Pour les familles d’origine Rom, ce sont les médiateurs interculturels serbo-croates du Service qui, par le biais d’un travail de traduction orale et écrite, d’information et de médiation, ont pour mission de favoriser l’insertion scolaire de leurs enfants et d’assurer les liens entre l’école et les familles de ces élèves. Pour ce faire, ils assurent des présences et aides régulières dans les classes et participent ponctuellement aux réunions d’information ou aux réunions entre enseignants et parents d’élèves ou élèves seuls.

La demande de médiation interculturelle, en particulier en langue serbo-croate, est en forte croissance:

2007-08 :1 145 demandes, dont 403 en langue serbo-croate

2008-09 :1 211 demandes, dont 414 en langue serbo-croate

2009-10 :1 634 demandes, dont 456 en langue serbo-croate

2010-11 :1 817 demandes, dont 548 en langue serbo-croate.

Le service a dû faire appel à davantage de collaborateurs indépendants, notamment pour la langue serbo-croate.

2.Recrutement de chargés de cours serbocroatophones

38.Eu égard à l’évolution récente et à l’arrivée massive de demandeurs de protection internationale, en particulier d’origine Rom, logés dans des structures dépassant le cadre communal, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle a décidé comme mesure transitoire de recourir pour la scolarisation de leurs enfants aux classes spécialisées d’accueil de l’Etat conformément à l’article 17 du Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 déterminant le fonctionnement des cours d’accueil et des classes d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays. Des enseignants serbocroatophones ont été engagés à cet effet afin d’assurer l’encadrement scolaire de ces enfants et de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques.

3.CASNA: accueil et orientation des élèves nouveaux arrivants (12-18 ans):

39.La Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants (CASNA) informe, en différentes langues, sur le système scolaire luxembourgeois et sur les mesures d’aide prévues pour tous les élèves nouveaux arrivants, y compris les enfants de demandeurs de protection internationale (cours ou classes d’accueil visant l’apprentissage des principales langues d’enseignement, à savoir le français et l’allemand, ainsi que le luxembourgeois ; classes à régime linguistique dans l’enseignement post-primaire). Tous les nouveaux arrivants (12-18 ans) doivent passer par la CASNA en vue de leur insertion scolaire vers un lycée correspondant à leur profil. Le profil scolaire des élèves est déterminé sur la base d’un entretien individuel et de tests de positionnement.

40.En 2011, l’afflux de demandeurs de protection internationale a été massif: selon les sources statistiques de la CASNA du ministère, environ 22% des élèves accueillis ont été des enfants de demandeurs de protection internationale, voire des mineurs non accompagnés, la plupart d’origine Rom en provenance de la Serbie et de la République de Macédoine.

41.De même, la CASNA offre un soutien pédagogique aux enseignants concernés par l’accueil d’élèves récemment arrivés au pays, ce par le biais d’un travail d’information et de conseil et par la mise à disposition d’un matériel didactique adapté aux besoins de ces élèves. Ces séances d’information personnalisées sont complétées par une offre de formation continue spécifique.

Article 4

42.La motivation raciale d’un crime n’est pas considérée comme une circonstance aggravante au Luxembourg, alors que notre droit pénal ne connaît pas les circonstances aggravantes liées à la motivation d’un acte.

Article 5 : Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 5 de la Convention.

Remarque préliminaire

43.En ce qui concerne les droits qui sont énumérés à l’article 5, il s’agit en général des droits fondamentaux qui sont reconnus à chaque citoyen respectivement à chaque personne qui se trouve au Luxembourg que ce soit par la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme ou encore la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’y a partant pas de textes spécifiques.

Renseignements regroupés par droit

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

44.L’esprit des textes ayant pour sujet les droits de l’homme est enseigné dans la formation de base à l’école de police aux volontaires de Police dans le module « Police et Société » qui contient un bloc A, intitulé « Police et démocratie ». Ce bloc comporte les matières et cours suivants:

Droits de l’homme (10 heures)

Constitution et libertés publiques (18 heures)

Droits et devoirs des fonctionnaires (30 heures)

Déontologie policière et lutte contre les extrémismes (12 heures)

45.Le cours « Droits de l’homme » est tenu sous la responsabilité d’un des cadres dirigeants de l’Inspection Générale de la Police. Ce cours comporte une visite de l’exposition « Peuple Européen, peuple étranger – Le Luxembourg et les Roms » au musée de la résistance à Esch sur Alzette.

46.Le cours « Déontologie et lutte contre les extrémismes » se compose d’une formation théorique et d’une visite du camp de concentration de Hinzert.

47.Il y a lieu de remarquer que des associations telles que l’Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) ou le CLAE donnent des conférences au sujet de leur travail. En général, ces conférences sont tenues par ces deux associations dans le module « Police et Société ».

48.Afin de sensibiliser les volontaires de Police aux droits des femmes et des enfants, et afin d’élaborer et de poursuivre des stratégies de lutte contre la prostitution, l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie les cours suivants sont dispensés à l’école de police :

un cours de 12 heures en matière de « Protection de la Jeunesse »

un cours de 16 heures en matière de « violences domestiques » qui comprend une intervention du Ministère de l’Egalité des Chances

une conférence de l’ORK (Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand) dans le cadre du cours « Droits de l’homme ».

49.Il y a lieu de mentionner que l’article 9 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement par voie aérienne stipule que « Les membres de l’escorte bénéficient d’une formation spécifique adaptée à l’exécution de leur mission ». La formation de 4 heures aux futurs agents escorteurs se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique. Cette formation vise à sensibiliser le personnel à:

la nécessité de veiller au respect, à la dignité et à l’intégrité de la personne sur laquelle on pratique une fouille de sécurité 

la nécessité du respect de la dignité de la personne à éloigner pendant toute la durée de l’opération d’éloignement par voie aérienne 

la nécessité de veiller à ce que le menu proposé à un éloigné lors du vol aérien soit compatible avec ses convictions religieuses.

Informations aux justiciables (auteurs et victimes présumés)

50.Afin d’informer le justiciable d’un certain nombre de ses droits fondamentaux comme par exemple le droit de:

prévenir une personne de son choix 

se faire examiner par un médecin de son choix 

se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour 

faire aviser le procureur d’Etat.

51.La Police Grand-Ducale met à disposition de son personnel des formulaires en 17 langues étrangères (l’albanais, l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, le croate, l’espagnol, le français, le grecque, le hongrois, l’italien, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le russe et le serbe).

52.Les feuilles d’information pour les personnes lésées existent en 6 langues.

53.Les feuilles d’information destinées aussi bien à la victime qu’à l’auteur en matière de violences domestiques existent en 16 langues différentes.

54.En ce qui concerne l’encouragement du recrutement de membres de groupes protégés, il faut noter que tous les candidats policiers doivent être de nationalité luxembourgeoise. Si le personnel actuel de la Police Grand-Ducale comporte actuellement des membres originaires de familles immigrées, (portugais, cap-verdiens, originaires de la région des Balkans et autres), la loi sur la protection des données interdit formellement d’enregistrer des données ayant trait aux ethnies, religions ou autres appartenances.

C.Droits politiques

55.La loi du 16 décembre 2008 portant sur l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg a notamment rendu obligatoire la constitution de commissions consultatives d’intégration (chargées globalement du vivre ensemble de tous les résidents de la commune et plus particulièrement des intérêts des résidents de nationalité étrangère) dans toutes les communes. Le Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 y afférant, spécifie son organisation et son fonctionnement. Il prévoit notamment que dans les communes où plus de la moitié des résidents sont des étrangers, le conseil communal peut décider que le nombre des membres luxembourgeois et des membres étrangers sera proportionnel au pourcentage du nombre d’habitants luxembourgeois et étrangers.

56.Pour l’électeur luxembourgeois, le fait de voter aux élections européennes, législatives et communales constitue non seulement un droit, mais un devoir, le vote étant obligatoire pour les ressortissants luxembourgeois inscrits sur les listes électorales. Des tempéraments à ce principe sont cependant prévus et le vote par correspondance facilite l’exercice du droit de vote.

57.En ce qui concerne les élections législatives nationales, seuls les Luxembourgeois sont admis au vote et eux seuls sont éligibles.

58.Aux élections communales sont également admis comme électeurs, outre les Luxembourgeois, les ressortissants de l’Union européenne résidant depuis au moins cinq ans au Luxembourg, ainsi que les ressortissants étrangers hors Union européenne s’ils résident en situation régulière depuis au moins cinq ans au Grand-Duché. Tous les ressortissants étrangers de l’Union sont éligibles aux élections communales au bout de cinq ans de résidence.

59.Les Luxembourgeois, ainsi que et les ressortissants de l’Union européenne résidant depuis deux ans au moins au Luxembourg sont admis comme électeurs aux élections européennes. Les ressortissants luxembourgeois sont éligibles aux élections européennes sans condition de résidence et les ressortissants de l’Union européenne y sont éligibles au bout de cinq ans de résidence.

60.Dans le cadre du Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations et afin d’encourager, d’une part, la participation des étrangers aux élections communales d’octobre 2011 et, d’autre part, de créer un débat avec la société d’accueil sur la participation nécessaire des étrangers au processus électoral local, le Ministère de la Famille et de l’Intégration, en collaboration avec le Syvicol (syndicat des villes et communes luxembourgeoises) et le Ministère de l’Intérieur notamment a mis en place une vaste campagne de sensibilisation sous l’intitulé « je peux voter ».

61.Cette campagne a eu comme résultat une augmentation importante de l’inscription des étrangers sur les listes électorales, l’élection de candidats étrangers dans les communes mais également la sensibilisation des acteurs clés (partis politiques, associations d’étrangers, syndicats…) à l’importance de la participation des étrangers. Cette campagne a également permis une réelle prise de conscience quant à la problématique avec notamment la prise de position de chacun des partis politiques.

62.Le Luxembourg connaît deux types de référendums au niveau national : d’abord, le référendum organisé dans le cadre d’une procédure de révision constitutionnelle ; ce référendum peut être déclenché soit par un certain nombre de députés, soit par un certain nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. Ensuite la Constitution prévoit un référendum d’ordre général qui peut porter sur des sujets variés et dont les modalités sont fixées par voie légale. Le droit d’initiative pour ce dernier type de référendum de nature consultative appartient au Gouvernement.

63.Les électeurs peuvent également être appelés à se prononcer par voie de référendum dans les cas d’intérêt communal, soit à l’initiative des autorités communales, soit à l’initiative d’un certain nombre d’électeurs. Le référendum communal revêt un caractère consultatif.

64.Le Luxembourg a mené une politique d’intégration effective des étrangers établis sur son territoire, à travers l’accès qui leur est offert à la nationalité luxembourgeoise.

65.Vu la croissance constante de la communauté étrangère établie au Luxembourg qui dépasse aujourd’hui les 40%, le droit relatif à l’acquisition de la nationalité a été adapté.

66.Ainsi, en 2001, le législateur a modifié la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise en allégeant les procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Considérant que les connaissances linguistiques étaient un important élément favorisant l’intégration, il a assorti cette réforme d’une condition déterminante pour l’obtention de cette nationalité : la connaissance active et passive d’une des langues administratives du Luxembourg, ainsi qu’une connaissance de base de la langue luxembourgeoise.

67.En 2006, une loi a été adoptée afin de permettre aux Luxembourgeois, nés à l’étranger, de conserver la qualité de Luxembourgeois en dehors de toute déclaration conservatoire, même s’ils résident de façon permanente à l’étranger et qu’ils disposent, à côté de la nationalité luxembourgeoise, de la nationalité de leur pays de résidence.

68.Le 23 octobre 2008 a été adoptée une nouvelle loi sur la nationalité luxembourgeoise qui a apporté des changements majeurs. L’objectif de la loi est d’adapter la législation aux changements intervenus dans la société luxembourgeoise au cours des dernières décennies et de contribuer à consolider l’intégration des étrangers qui résident au Luxembourg.

69.La principale nouveauté de la réforme législative consiste dans la généralisation du principe de la double ou multiple nationalité. Ainsi, la personne qui souhaite acquérir ou recouvrer la nationalité luxembourgeoise n’est plus obligée de renoncer à sa nationalité d’origine pour autant que cette loi étrangère permette également la double nationalité. Par ailleurs, l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère ne constitue plus un cas de perte de la nationalité luxembourgeoise.

70.D’autre part, le législateur a réformé la procédure de naturalisation dans le sens de la simplification et de l’accélération du traitement des demandes. Plus particulièrement, le pouvoir décisionnel a été transféré du Parlement au Ministre de la Justice qui doit en principe prendre une décision dans un délai de 8 mois à compter de la présentation de la demande. En outre, la protection juridictionnelle a été renforcée dans la mesure où un recours en réformation contre le refus de naturalisation est ouvert devant le tribunal administratif, avec la possibilité d’interjeter appel devant la Cour administrative.

71.Enfin, le législateur a consacré un nouveau cas d’obtention de la qualité de Luxembourgeois d’origine, qui est fondé sur le droit du sol. Possède la nationalité luxembourgeoise l’enfant qui est né au Luxembourg de parents non luxembourgeois et dont au moins un des parents est également né au Luxembourg.

D.Autres droits civils

1.Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’Etat

2.Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

3.Droit à une nationalité

4.Droit de se marier et de choisir son conjoint

5.Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

72.Constitution, article 16 « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi.» et 17 « La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. »

6.Droit d’hériter

7.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

73.L’article 19 de la Constitution garantit « la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.»

74.L’inquiétude manifestée en 2007 par le Comité concernant la possible corrélation entre discrimination raciale et discrimination religieuse, notamment des effets des mesures contre le terrorisme, pouvant aboutir à une discrimination à motivation ethnique à l’encontre de membres de certaines communautés religieuses, ne se vérifie pas au Luxembourg : toutes les communautés religieuses, y compris la communauté musulmane, se composent de personnes originaires d’une multitude d’ethnies d’origines très diverses qui cohabitent en leur sein. Le risque de focalisation ethnique à l’encontre de l’une ou de l’autre de ces communautés est donc pour l’instant limité, au Luxembourg.

8.Droit à la liberté d’opinion et d’expression

75.Constitution, article 24 : « La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. – La censure ne pourra jamais être établie.»

9.Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

76.Constitution, article 25: « La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. – Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.»

E.Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier

1.Droit au travail

77.Constitution, article 11 : « (…) La loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit. (…) »

2.Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

78.Constitution, article 11 : « (…) La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève. (…) »

3.Droit au logement

79.Le droit au logement n’est pas reconnu par la Constitution luxembourgeoise.

80.Toutefois, on peut considérer ce droit comme implicitement reconnu par la loi. En effet, l’article 26 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation stipule que les administrations communales ont la mission d’assurer dans la mesure du possible le logement de toutes les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la commune.

81.Cette loi de 2006 prévoit en outre une protection très étendue du locataire (par exemple, limitation du loyer annuel à un maximum de 5 % du capital investi, réduction du loyer en cas de décote, délais de déguerpissement et de sursis en cas de résiliation du bail).

82.Dans le cadre de la proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution (documents parlementaires n° 6030), il est actuellement prévu d’insérer un article 37 prévoyant que l’Etat « veille à ce que toute personne puisse vivre dans un logement approprié ».

4.Droit à la santé, à la sécurité sociale et aux services sociaux

83.La Constitution ne règle pas la sécurité sociale en tant que telle, mais laisse cette compétence au législateur en arrêtant dans son article 11 paragraphe (5): « La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap. » Le législateur luxembourgeois a assumé ses obligations constitutionnelles en instaurant un système de protection sociale complet couvrant les risques de maladie, maternité, incapacité de travail, accident, vieillesse, invalidité, décès, dépendance, chômage, pauvreté, ainsi que les charges familiales. En outre, lors de la mise en place et du développement des différentes branches de la sécurité sociale, le législateur a tenu compte des obligations découlant des instruments internationaux ratifiés par le Luxembourg, dont notamment les conventions de l’ONU.

84.Ainsi la sécurité sociale luxembourgeoise s’applique sans distinction de nationalité ou autres. Elle garantit le libre accès aux prestations par le biais d’une affiliation obligatoire pour toute activité professionnelle rémunérée. II en est de même pour les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement et pour les bénéficiaires du revenu minimum garanti, qui ne bénéficient pas d’une protection à un autre titre. Les membres de la famille de l’assuré principal, notamment le conjoint ou le partenaire déclaré et les enfants, peuvent bénéficier de droits dérivés, tels que soins de santé, pensions ou rentes de survie. Les autres personnes résidant au Luxembourg peuvent contracter une assurance volontaire. Si nécessaire, les cotisations sont prises en charge soit par l’Office social dans le cas des personnes qui n’ont pas de ressources, soit par l’Etat dans le cas des enfants mineurs qui ne sont pas couverts autrement.

85.Les principes fondamentaux du régime de santé reposent sur le libre choix du médecin, le conventionnement obligatoire des prestataires de soins avec application de tarifs uniformes et prestations uniformes pour tous les assurés.

86.Les prestations sont financées par les employeurs, les personnes protégées et l’Etat. Les cotisations qui sont principalement à la charge des employeurs et des personnes protégées sont déterminées au moyen de taux de cotisation uniformes indépendants de la situation individuelle des intéressés (âge, sexe, situation de famille, état de santé, nationalité, race, origine). La contribution des pouvoirs publics est principalement basée sur des recettes fiscales générales.

87.Par ailleurs la loi du 28 novembre 2006 a transposé en droit national luxembourgeois la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, ainsi que la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Ce principe de non-discrimination s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées, physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne, entre autres, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, ainsi que les avantages sociaux.

88.La loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration fixe les peines en cas d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier et dispose que l’employeur qui a occupé un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.

89.Le Code de la sécurité sociale oblige d’ailleurs les employeurs à déclarer auprès de la sécurité sociale chaque travailleur occupé par eux dans un délai de 8 jours. Les employeurs qui n’exécutent pas ou tardivement les obligations leur imposées par le Code de la sécurité sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre allant jusqu’à deux mille cinq cents euros.

90.En cas de déclaration tardive, le travailleur est affilié rétroactivement et au cas où un accident de travail est survenu pendant l’occupation, l’assurance accident accorde les prestations en nature et en espèces prévues par la loi. Dans la limite d’un plafond de trente mille euros, l’Association d’assurance accident peut demander à l’employeur le remboursement d’au plus la moitié des prestations versées suite à l’accident survenu, à condition que la déclaration d’entrée n’ait pas été faite avant l’accident.

91.En outre sont punis d’une amende allant jusqu’à six mille deux cent cinquante euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale ou réglementaire, le chef d’entreprise, le patron ou l’employé qui:

sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l’application totale ou partielle des dispositions du Code de la sécurité sociale, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l’acceptation ou l’exercice d’une fonction honorifique leur conférée par la même loi; ces conventions et règlements seront nuls et de nul effet.

sciemment, aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi.

n’aura pas employé aux fins de l’assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu’il occupe.

92.Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l’amende, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.

93.Dans un souci de maintenir et de faciliter l’accès aux droits sociaux pour les migrants de pays tiers vers le Luxembourg, le Gouvernement développe constamment ses relations bilatérales en négociant des conventions en matière de sécurité sociale avec des pays en dehors de l’Espace économique européen. De telles conventions ont été conclues notamment avec la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Croatie, l’Inde, la Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Tunisie et la Turquie et des négociations sont en cours avec l’Albanie, l’Argentine, le Japon, l’Ukraine et l’Uruguay. La convention conclue avec le Maroc est toujours en instance de ratification du côté marocain. A part quelques exceptions, les conventions s’appliquent sans distinction de nationalité. Toutes ces conventions prévoient l’égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants et le maintien des droits acquis en matière de sécurité sociale, donc l’exportation des pensions et la prise en compte des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit aux pensions. Certaines conventions règlent également l’assurance maladie et l’assurance accident, certaines prévoient la reconnaissance réciproque des périodes d’activité professionnelle effectuées dans l’autre pays pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage, ainsi que la prise en compte des membres de famille du travailleur qui vivent dans l’autre Etat pour la majoration éventuelle de l’indemnité de chômage. Les conventions bilatérales établissent une bonne coopération entre les institutions des Etats concernés dans l’intérêt des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation luxembourgeoise et celle du pays partenaire.

94.En outre, le règlement (UE) no 1231/2010 du 24 novembre 2010 a étendu les règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009 portant coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union européenne, aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre.

95.70 % de la population active salariée du Grand-Duché de Luxembourg sont des travailleurs de nationalité étrangère (résidents étrangers et frontaliers non-résidents). Les législations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont applicables à tous les salariés travaillant au Luxembourg, indépendamment de leurs origines.

96.En matière de formation et d’information relatives à la santé et la sécurité au travail, prévues par la législation, les différentes langues usuelles au Luxembourg (luxembourgeois, allemand, français, anglais) sont utilisées. Les formations susmentionnées sont ainsi compréhensibles pour la plupart des salariés travaillant au Luxembourg.

97.La loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. L’article 4 de la loi précise que toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’aide, conformément à la législation en vigueur.

98.Par la création de 30 Offices Sociaux, qui sont des établissements publics placés sous la surveillance des communes, l’aide sociale a été placée dans une dynamique préventive pour briser le cercle de l’exclusion sociale. En effet, à part d’assurer aux personnes dans le besoin et à leur famille l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation, la loi aide à préserver ou à acquérir l’autonomie. L’aide est de nature palliative, curative ou préventive et intervient à titre subsidiaire, complétant ainsi les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser.

99.Les prestations des Offices Sociaux sont notamment:

assurer aux personnes et à leurs familles l’aide prévue par la loi

fournir des conseils et renseignements et effectuer les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées les mesures sociales, prestations matérielles et financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements

assurer la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre progressivement leurs difficultés

favoriser l’accès des personnes visées aux moyens de communications et aux activités socioculturelles

accorder des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et pourvoir à la mise à disposition d’un hébergement d’urgence

assurer l’affiliation du demandeur à la sécurité sociale

orienter le demandeur vers les services spécialisés les mieux adaptés à ses besoins

inciter le demandeur à toutes les mesures permettant d’améliorer sa situation individuelle.

5.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

a)Indications concernant les inégalités du niveau d’instruction et de formation entre les membres des groupes protégés par la Convention

100.Au niveau de l’école fondamentale, l’article 17 du Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 déterminant le fonctionnement des cours d’accueil et des classes d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays prévoit que des classes d’accueil peuvent être créées par l’État en cas de besoins exceptionnels dépassant le cadre communal.

101.A l’enseignement postprimaire il existe des « classes d’accueil » créées en application de l’article 9 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

102.Etant donné la situation spécifique des enfants de demandeurs de protection internationale, en particulier des Roms, caractérisée par l’incertitude de leur durée de séjour et le faible niveau de scolarisation même à un âge avancé, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, conformément à la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (art. 10), vise deux priorités qui ont une égale importance, que les enfants et les jeunes restent ici, ou qu’ils retournent dans leur pays d’origine:

donner, dans la mesure du possible, un sentiment de stabilité et de sécurité aux enfants et leur permettre de mener une vie d’enfant ou de jeune comme les autres

assurer l’apprentissage d’au moins une de nos langues de communication, afin de leur permettre de communiquer avec les autres enfants et de pouvoir continuer leur formation. La connaissance d’une ou de plusieurs langues étrangères est une nécessité en cas de scolarisation au Luxembourg et constitue également un avantage en cas de retour au pays d’origine.

b)Informations sur les langues parlées et enseignées dans les écoles

103.La loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental définit en son article 7 parmi les objectifs de l’enseignement fondamental, le développement et l’apprentissage du langage, de la langue luxembourgeoise et de l’éveil aux langues.

104.Pour améliorer l’information des parents demandeurs de protection internationale récemment arrivés au Luxembourg, le Service de la scolarisation des enfants étrangers met à leur disposition des documents d’information ainsi que des documents scolaires édités par le ministère traduits entre autres en langue serbo-croate. Des séances d’information ciblées à l’intention des parents peuvent aussi être réalisées sur demande avec la présence d’un médiateur interculturel.

c)Description des mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la discrimination raciale dans l’exercice de ce droit.

105.La loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire prévoit en son article 3 que la formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, sa créativité et sa confiance en ses capacités. Elle lui permet d’acquérir une culture générale, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique. Elle l’éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’amène à respecter l’égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l’éducation permanente.

106.Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. Pour favoriser l’équité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

107.Le Service de la scolarisation des enfants étrangers coordonne également les mesures d’aide et d’information aux enseignants accueillant les élèves récemment arrivés, y compris les Roms, ainsi que la formation continue sur les besoins spécifiques de ces élèves.

L’information des enseignants est assurée par un travail de publication et un appui individuel au besoin. Publications récentes:

« Ouverture aux langues à l’école. Vers des compétences plurilingues et pluriculturelles », document pédagogique qui s’adresse aux enseignants de l’enseignement fondamental et du cycle inférieur de l’enseignement secondaire. Il comporte des réflexions théoriques et didactiques ainsi que de nombreuses propositions d’activités pratiques à réaliser en classe.

« Wat gelift? - Lëtzebuergesch fir déi Jonk » : matériel didactique et méthode d’apprentissage « luxembourgeois langue étrangère » à l’adresse d’adolescents de langue étrangère nouvellement arrivés au Luxembourg, élaborés en collaboration avec l’« Institut für Interkulturelle Kommunikation » à Zurich en Suisse.

« Accueillir & intégrer. Guide pour enseignants accueillant un enfant nouvellement arrivé au pays », mise à jour du recueil d’informations pour les titulaires des cours d’accueil de l’enseignement fondamental.

Les formations continues ont pour but de mieux outiller les enseignants amenés à faire face à une hétérogénéité grandissante de leurs classes ainsi qu’aux besoins spécifiques des élèves. Exemples:

formation « Zusatzqualifikation Deutsch als Zweitsprache » pour chargés de cours de l’enseignement fondamental

formation sur l’évaluation diagnostique des compétences en allemand des élèves récemment arrivés au pays

formation sur la scolarisation des élèves Roms pour les instituteurs de l’enseignement fondamental et les titulaires des classes d’accueil de l’enseignement postprimaire

formation à l’intention des titulaires de luxembourgeois des classes d’accueil et d’insertion de l’enseignement postprimaire sur la nouvelle méthode d’apprentissage « Wat gelift? - Lëtzebuergesch fir déi Jonk »

formation sur la dyslexie (diagnostic, rééducation et suivi dans la classe d’élèves primo-arrivants) à l’intention des titulaires des classes d’accueil de l’enseignement postprimaire.

108.Enfin, le droit à l’intégration scolaire des élèves non-luxembourgeois est défini dans différents textes législatifs, à savoir:

la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, article 34 (http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0020/a020.pdf#page=4)

règlement grand-ducal du 16 juin 2009 déterminant le fonctionnement des cours d’accueil et des classes d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays (http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0144/a144.pdf#page=2)

la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, articles 9 et 39 (http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0126/a126.pdf#page=2)

l’accès à la formation professionnelle des demandeurs d’asile mineurs est défini par le Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 déterminant les conditions dans lesquelles les demandeurs de protection internationale ont accès à la formation prévue à l’article 14 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection

(http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0131/a131.pdf#page=3).

6.Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

109.Le principe qui sous-tend l’activité du ministère de la Culture est celui du respect de la diversité des identités culturelles des individus et communautés présents sur le territoire luxembourgeois. Le Luxembourg étant en effet un pays plurilingue et multiculturel, la promotion de la diversité culturelle est de fait intrinsèque aux préoccupations politiques, en particulier culturelles. En effet, la diversité culturelle est une réalité quotidienne avec environ 43% de la population qui sont d’origine étrangère. Affirmer la pluriculturalité du pays, tout en assurant la propre identité culturelle du pays, est donc de facto aussi le principal instrument pour éviter et combattre toute forme de discrimination, non seulement dans le domaine culturel. En même temps, il s’agit également de s’assurer que la diversité culturelle ne soit pas invoquée pour porter atteinte ou limiter la portée des droits fondamentaux des autres individus ou communautés présentes.

110.En référence aux principes de base retenus en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le ministère de la Culture considère que garantir le droit de chacun de participer à la vie culturelle implique trois composantes interdépendantes: la participation, l’accès et la contribution à la vie culturelle.

111.A cet égard, il faut noter tout d’abord les principes démocratiques de base, c’est-à-dire que chacun a le droit d’agir librement, d’exercer ses propres pratiques culturelles, de s’exprimer dans la langue de son choix, de développer des expressions culturelles et créatives et de les partager avec d’autres, etc.

112.Le Luxembourg agit cependant également positivement dans ces domaines, en vertu des objectifs retenus au titre de la culture dans la déclaration gouvernementale du 29 juillet 2009 qui stipule notamment que « l’accès à la culture constitue un droit fondamental » étant donné que « la culture, porteuse de valeurs, est un facteur d’intégration et favorise la cohésion de notre société ».

113.Conformément à ces priorités et lignes directrices, le Luxembourg a notamment amélioré les conditions d’un accès libre et égal pour tous aux ressources culturelles, incluant en cela explicitement les régions pour lesquelles il a mis en place une politique d’animation culturelle régionale. Il s’emploie par ailleurs à assurer une offre diversifiée de manifestations culturelles et de services culturels, non seulement à travers l’ensemble des institutions culturelles publiques qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture, stimulant les synergies avec les organisations du secteur associatif et privé, mais aussi en soutenant financièrement toute une série d’associations actives dans le champ culturel et créatif, ce sans distinction aucune qui serait fondée sur l’un des motifs de discrimination.

114.Une attention particulière est en outre portée aux jeunes et aux conditions d’égalité dans lesquelles ils ont accès aux activités artistiques et culturelles. Ce même principe de non-discrimination prévaut aussi pour les efforts de promotion de la création artistique et l’émergence de nouveaux artistes et de nouvelles formes d’expression culturelle et créative. Le développement des nouveaux modes de diffusion des contenus culturels pour les rendre accessible à tous, surtout le numérique, fait également partie des priorités de travail.

115.Un autre objectif prévoit la tenue d’un « forum des cultures » d’ici 2014, plateforme destinée à mieux appréhender la diversité culturelle du Luxembourg et arriver à un vrai échange intégrateur en faisant se rencontrer les acteurs culturels ainsi que des citoyens étrangers et luxembourgeois, notamment en vue du dialogue interculturel.

7.Droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public

Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale

116.A cet endroit, il est renvoyé aux rapports d’activités du Centre pour l’égalité de traitement (http://cet.lu/category/publications/).

Article 6

A.Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention

117.Condamnations pour discrimination raciale:

2005: 4

2006: 0

2007: 3

2008: 1

2009: 1

2010: 1

2011: 0

2012 (01.09): 1

Un certain nombre de dossiers sont en instruction.

B.Indications concernant la mise en œuvre du paragraphe 2 de l’article 14

118.Par la loi du 28 novembre 2006 portant sur l’égalité de traitement, le Centre pour l’égalité de traitement (CET) a été créé. Voir paragraphe 14 c) à paragraphe 18 (p. 4 et 5 du présent Rapport).

Article 7: Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 7 de la Convention

A.Education et enseignement

1.Le Plan d’études de l’enseignement fondamental montre clairement que les sujets sont traités de façon transversale, mais surtout et aussi dans le cadre de l’éveil aux sciences, et qu’une importance particulière est mise sur la lecture. La loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques relève parmi les missions des lycées que l’élève reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettre d’acquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen. L’élève y est aidé dans son développement personnel et son orientation.

119.La même loi, en son article 42 prévoit des mesures disciplinaires en cas de discrimination raciale.

120.Les infractions susceptibles d’être sanctionnées par un renvoi définitif du lycée sont portées devant le conseil de discipline du lycée par le conseil de classe. Il s’agit des infractions suivantes: L’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse.

2.Un cours sur l’éducation à la citoyenneté est organisé dans le cadre de la formation des futurs enseignants de l’enseignement fondamental. À partir de l’année scolaire 2012/2013 un nouveau manuel scolaire sur l’éducation à la citoyenneté sera disponible. De même des modules sur l’éducation à la citoyenneté ont été introduits à tous les niveaux de la formation professionnelle.

121.Outre une prise de conscience générale implicite de par les programmes, de nombreuses initiatives pédagogiques sont prises par les enseignants tant au niveau de l’enseignement fondamental (éducation à la paix) qu’au niveau de l‘enseignement postprimaire (projets d’établissements portant sur les droits de l’homme, rédaction d’une charte scolaire dans laquelle est décrite le profil que la communauté scolaire souhaite donner au lycée).

3.Les commissions nationales pour les programmes ont été invitées pour réviser tous les passages des ouvrages scolaires qui véhiculent des images, des références, des noms ou des opinions stéréotypés ou dégradants à l’égard de groupes protégés par la Convention, et les remplacer par des images, des références, des noms et des opinions qui affirment la dignité inhérente à tous les êtres humains et leur égalité dans l’exercice des droits de l’homme.

B.Culture

122.L’action culturelle du Luxembourg, aussi bien au plan national qu’international, s’inscrit dans une approche fondamentale du « vivre ensemble ». Dès lors, les mesures prises dans le domaine culturel visent toujours aussi la connaissance de la culture des autres.

123.La mise en place du Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster traduit de façon directe ces efforts. Etablissement public ouvert le 28 mai 2004 sous la tutelle du ministère de la Culture, la loi donne comme missions principales au Centre de développer le projet culturel et artistique autour du thème de l’identité culturelle luxembourgeoise et de sa rencontre avec les autres cultures, ainsi que de promouvoir le contact entre les acteurs culturels et socio-culturels luxembourgeois et étrangers d’une part, de même que le contact entre ces acteurs et le public d’autre part. Près de 700 activités y sont organisées chaque année, l’Abbaye se définissant comme « lieu ouvert à tous qui se veut espace de rencontres permettant « le dialogue des cultures et la culture du dialogue ».

124.Dans le même ordre d’idées, le Luxembourg soutient l’association Institut Pierre Werner, créée en 2003 à l’initiative des gouvernements allemand, français et luxembourgeois, lieu de rencontre ouvert à d’autres pays européens, dont l’objectif est de soutenir une dynamique de réflexion et des échanges intellectuels et scientifiques. L’Institut organise par ailleurs régulièrement un Forum Européen de la Culture et de la Société pour permettre la discussion multilatérale de thèmes et de problèmes de société européens.

125.Par ailleurs, plusieurs dizaines d’associations bénéficient d’une convention avec le ministère de la Culture qui veille à ce que les objectifs communs en termes d’accès, de diversité etc. s’intègrent dans les missions et activités.

126.Le Luxembourg continue d’appliquer également aux artistes étrangers résidents des mesures d’aides aux acteurs culturels, tels que, par exemple, le statut d’artiste professionnel indépendant ou d’intermittent du spectacle, les bourses d’aide à la création, les subsides etc.

127.Aussi, dans le but de fournir des réponses aux questions les plus fréquemment posées par les acteurs du monde artistique et culturel, a été publié en 2011 un Guide pratique de l’artiste. Outil unique qui rassemble et centralise toutes les informations « officielles » pour qu’elles soient accessibles à tout un chacun, le Guide explique les textes légaux applicables portant sur le cadre de travail, la protection, la promotion ou la mobilité des artistes etc. Il s’agit ainsi également de contribuer à la sensibilisation par rapport au profil professionnel de l’artiste et à ses spécificités, et de promouvoir le dialogue avec d’autres institutions, ainsi que la compréhension de leur démarche afin de pouvoir mieux s’y intégrer. Cela permet également de promouvoir la créativité et l’accès à cette créativité, en particulier des jeunes, mais aussi au regard du paysage culturel luxembourgeois caractérisé par une richesse et un foisonnement particulièrement intenses qui en font un « hub » européen. Il s’agit en effet de créer un environnement favorable pour la reconnaissance des artistes au niveau national et international en contribuant de manière significative à leur professionnalisation, soulignant de ce fait le rôle que jouent la culture et la préservation de la diversité culturelle en tant qu’instrument de développement économique et social au sein de nos sociétés.

128.Aussi l’échange plus poussé entre artistes créateurs du Luxembourg et de la « Grande Région », espace constitué par les régions limitrophes en Allemagne (Rhénanie-Palatinat, Sarre), Belgique (Wallonie) et France (Lorraine) est encouragé; à cet effet a été créée en 2008 l’association « Espace culturel Grande Région » qui regroupe les représentants des différents pays et régions et qui a pour mission la coordination, l’accompagnement et la promotion des projets transfrontaliers en vue de la coopération, ainsi que l’échange et la professionnalisation des acteurs culturels par-delà les frontières.

129.En ce qui concerne les politiques linguistiques, le Luxembourg se caractérise par son plurilinguisme qui est inscrit dans la loi depuis 1984: le luxembourgeois est langue nationale, le français langue de la législation, alors que le français, l’allemand et le luxembourgeois ont en commun le statut de langues administratives et judiciaires. Dans la pratique, l’usage de ces langues, de même que des langues des différentes communautés, est très varié selon le contexte et le rôle (travail, rédaction, communication formelle et informelle). L’importance de la connaissance du luxembourgeois s’est accrue non seulement sur le marché du travail, mais aussi depuis l’adoption en 2008 de la loi sur la nationalité luxembourgeoise qui introduit pour tout candidat à la naturalisation un test obligatoire de la langue luxembourgeoise parlée.

130.Pour donner à un nombre accru de personnes, Luxembourgeois et non-Luxembourgeois, la possibilité d’apprendre la langue nationale, l’élaboration d’un dictionnaire en ligne a été entamée et est actuellement en cours de finalisation. Il s’agit d’un dictionnaire plurilingue, accessible par Internet, qui recense les mots de la langue luxembourgeoise avec leur traduction en allemand, en français, en anglais et en portugais.

131.En même temps, le Luxembourg continue de soutenir les traductions d’ouvrages littéraires, qu’ils soient publiés par un auteur luxembourgeois ou résidant au Luxembourg, ou pour la traduction d’ouvrages étrangers qui ont un réel intérêt culturel et interculturel.

C.Information

132.L’article 6 (par. 1, al. c) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques dispose que « les programmes radiodiffusés luxembourgeois doivent respecter dans leur contenu les principes suivants: (…) ils ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, d’opinion, de religion et de nationalité ».

133.La loi du 17 décembre 2010 portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques a supprimé l’article 6 et l’a remplacé par un nouvel article 26bis dont la teneur est identique à celle de l’ancien article 6 et qui s’applique à tous les services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence du Luxembourg.(Art. 26bis : « Les services de médias audiovisuels ou sonores ne peuvent contenir aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, l’opinion, la religion ou la nationalité »)

134.Depuis la mise en vigueur de la loi du 19 juillet 1997 modifiant et complétant le Code pénal en introduisant les articles 454 et suivants portant interdiction et incrimination d’agissements fondés sur des discriminations illégales, il existe peu de jurisprudences en la matière et cela malgré la campagne de sensibilisation lancée par le Ministère de la justice en collaboration avec des ONG œuvrant en la matière, par la diffusion à tous les ménages du Luxembourg d’un dépliant portant l’intitulé « Tous différents − tous égaux » et expliquant d’une manière claire et compréhensible les dispositions de la nouvelle loi instituée.

135.Différentes chaînes de radio et de télévision travaillent en collaboration étroite avec les associations étrangères et les associations œuvrant en faveur des étrangers, en vue d’ouvrir les horizons des résidents tant luxembourgeois qu’étrangers et de les familiariser avec des aspects surtout culturels et sociaux, mais aussi économiques et politiques, mal connus ou même inconnus.

136.Depuis 2006, les campagnes d’information et de sensibilisation visent entre autre à informer sur la législation en cours et insistent sur le fait que la discrimination au Luxembourg est illégale. Ainsi, le Luxembourg a participé activement aux deux Journées de la Diversité organisées par la Commission européenne en 2009 et 2010. Il a également développé grâce au cofinancement de l’Union européenne une panoplie d’outils pour sensibiliser le grand public et des publics plus spécialisés à la lutte contre les discriminations et à expliquer les modalités de la loi en la matière. En 2012, le Plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations a permis notamment le soutien d’un rallye intergénérationnel organisé par la Confédération Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise en collaboration avec RBS – Center fir Altersfroen et une journée de réflexion portant sur le testing.

Annexe

Recommandations faites par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales sur le rapport précédent

12.« Rappelant ses Recommandations générales XXIV et XXX, le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques actualisées, en particulier sur les communautés Rom, ainsi que sur les groupes vulnérables tels que les non-ressortissants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les travailleurs clandestins. »

1.Les données du recensement décennal de la population de 2011 ont confirmé que la population du Grand-Duché a augmenté de 72 814 unités depuis le recensement de 2001, pour atteindre au 1er février 2011 le nombre de 512 353 habitants, soit une croissance annuelle moyenne de 1,5%. Pendant cette période, la population étrangère a enregistré une hausse de près de 35% pour atteindre 43,04% de la population totale.

2.Au 1er février 2011 et selon les données du recensement de la population, 59,8% des personnes habitant au Grand-Duché étaient nées au Luxembourg. Selon le STATEC, 74,2% des personnes nées à l’étranger et résidant au Luxembourg possèdent la nationalité d’un des pays de l’Union européenne, tandis que 14,1% ont la nationalité luxembourgeoise.

3.Au 1er janvier 2012, la population du Luxembourg s’élève à 524 900 habitants dont 229 900, soit 43,8% sont des étrangers.

4.La grande majorité des résidents étrangers sont des citoyens de l’Union européenne. Leur nombre s’élève à 198 681, soit 37,8% de la population totale et 86,4% de la population étrangère.

5.Entre le 1er janvier 2005 et le 31 octobre 2012, 7 546 personnes ont déposé une demande de protection internationale au Luxembourg, dont 767 se sont vu reconnaitre l’un des deux statuts de protection internationale,

6.Voir aussi les renseignements fournis à la sous-section « 4. Demandeurs d’asile et protection internationale » du chapitre 5, section F, dans le document de base.

13.« Le Comité encourage l’État partie à continuer la lutte contre les préjugés et stéréotypes xénophobes, en particulier dans les médias, et à combattre les préjugés et les attitudes discriminatoires. Le Comité recommande que les autorités adoptent une stratégie afin de mieux sensibiliser le grand public sur l’existence et la mission des institutions créées pour combattre la discrimination raciale. »

7.Lors de la création du Centre pour l’égalité de traitement, une campagne médiatique d’information et de sensibilisation de son existence a été menée grâce au soutien du programme PROGRESS de l’Union européenne.

8.Depuis, en fonction des moyens disponibles, l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) s’efforce dans toutes ses sensibilisations grand public d’assurer la visibilité du Centre pour l’égalité de traitement en les informant de son existence et de ses compétences. A titre d’exemple, on retiendra une émission annuelle sur Radio Latina le concernant ou la présentation du Centre pour l’égalité de traitement (CET) par un stand lors de la Journée d’orientation organisée à l’attention particulière des candidats signataires du contrat d’accueil et d’intégration plusieurs fois par année.

14.« Le Comité encourage l’État partie à combattre cette forme contemporaine de discrimination raciale qui est couverte par les principes de la Convention. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par l’État partie à cet égard à l’occasion de la présentation de son prochain rapport périodique. De surcroît, il suggère à l’État partie de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité [http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/185.htm] et son protocole additionnel relatifs à la pénalisation des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. »

9.Dans le cadre de la campagne pluriannuelle de sensibilisation et d’information menée par le Ministère de la Famille et de l’Intégration/Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration et soutenue par le programme communautaire PROGRESS, deux projets ciblant en particulier les jeunes ont visé les dangers liés à l’utilisation des nouveaux médias :

Le projet « La discrimination est illégale. Aussi sur Internet » mené par le CET en collaboration avec BEE Secure et l’association à but non lucratif 4motion. Ce projet consiste dans l’élaboration et la diffusion d’un dépliant destiné spécifiquement aux adolescents. A travers un exemple prégnant, le dépliant montre clairement que les discriminations sont punissables et peuvent également être retracées, alors même qu’on croit pouvoir agir anonymement sur Internet.

Le spot publicitaire intitulé « Tolebook » projet mené par l’Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) en collaboration avec le Service national de la Jeunesse, les Maisons de Jeunes et le Ministère de l’Education nationale consiste en un spot publicitaire intitulé Tolebook. Ce clip, réalisé par des jeunes adolescents luxembourgeois du lycée de Diekirch, entend attirer l’attention du jeune public sur les risques créés par le réseau social Facebook en termes d’intolérance et de racisme.

10.Le Luxembourg est en train de rédiger un projet de loi qui prévoit la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité et son Protocole additionnel relatif à la pénalisation des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

16.« Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la Recommandation générale XV qui énonce que toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention sont impératives, y compris l’obligation de déclarer illégale et d’interdire toute organisation poussant ou incitant à la discrimination ou encore d’ériger en infraction punissable par la loi la participation à ce type d’organisation. En conséquence, le Comité recommande à l’État partie de revoir sa position sur ce point.»

11.Il convient de faire référence à l’introduction en 2010 de la responsabilité pénale des personnes morales et aussi de répéter ce qui a déjà été dit sur la loi de 1928 sur les associations notamment les dispositions sur l’ordre public et la possibilité de leur dissolution. Une introduction d’interdiction automatique n’est pas prévue parce que considérée comme couverte par les textes existants. La formulation de la réponse en 2005 était peut-être un peu malheureuse.

17.« À la lumière de sa Recommandation générale XXX, le Comité propose que des mesures spécifiques soient prises afin de garantir la jouissance égale du droit à un logement adéquat pour les ressortissants et les non-ressortissants, notamment en évitant toute ségrégation dans le logement et en veillant à ce que les organismes de logement s’abstiennent de recourir à des pratiques discriminatoires. »

12.Le Fonds du Logement – le principal promoteur public – dispose d’environ 1 700 logements locatifs sociaux au Grand-Duché. Seulement 35% des logements locatifs sociaux sont occupés par des familles luxembourgeoises, 65% par des familles de nationalité étrangère.

19.« Tout en tenant compte des informations fournies par l’État partie concernant les formations en matière de droits de l’homme accordées aux agents de l’État, le Comité encourage l’État partie à inclure dans ces formations des aspects visant plus spécifiquement les problèmes de racisme et de discrimination, en faisant bénéficier de ce type de formation et de sensibilisation tout fonctionnaire en contact avec les groupes minoritaires. »

13.Il est renvoyé aux informations fournies à l’article 5, titre B (p. 9).

20.« Le Comité invite l’État partie à examiner la possibilité de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [http://www2.ohchr.org/french/law/cmw.htm], ainsi que la Convention sur la réduction des cas d’apatrides de 1961 [http://www2.ohchr.org/french/law/apatridie.htm) »

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

14.Des obstacles juridiques importants liés à l’existence de compétences communautaires (Union européenne) en matière de travailleurs migrants ne permettent pas à ce stade d’envisager la ratification de cette Convention par le Luxembourg. Le Luxembourg souhaite qu’une étude puisse être élaborée au sein de l’Union européenne pour déterminer d’éventuels moyens d’aboutir à une solution en vue de la ratification de la Convention. Comme d’autres partenaires européens, le Luxembourg continuera de participer activement à la réflexion de la communauté internationale sur la question des migrants.

Convention sur la réduction des cas d’apatrides

15.Le Luxembourg confirme sa volonté d’adhésion à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Toutefois, cette adhésion nécessite quelques adaptations de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise qui a fait l’objet d’une évaluation en septembre 2012. Le Gouvernement a demandé au Parlement l’organisation d’un débat de consultation sur la réforme de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. Dans le cadre de la réforme du droit de la nationalité luxembourgeoise, le Gouvernement envisage la présentation d’un projet de loi portant approbation de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.