Nations Unies

CRPD/C/SAU/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

13 mai 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Arabie saoudite *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Arabie saoudite (CRPD/C/SAU/1) à ses 449e et 450e séances (voir CRPD/C/SR.449 et 450), les 20 et 21 mars 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 466e séance, le 2 avril 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Arabie saoudite, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/SAU/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/SAU/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec l’importante délégation de l’État partie et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, notamment composée de nombreux représentants des ministères compétents.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises en vue de mettre en place des lois, mécanismes et programmes visant à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées, en particulier :

a)L’adoption de Vision 2030 (en 2016) par la décision no 308 du Conseil des ministres ;

b)La création de l’Autorité pour la protection sociale des personnes handicapées en 2018, par la décision no 266 du Conseil des ministres ;

c)Le financement de véhicules adaptés pour les personnes handicapées ou leur famille, et l’exemption des frais de visa d’entrée, de sortie et de retour ainsi que des frais de titre de séjour pour les chauffeurs privés, les employés domestiques et les infirmiers travaillant pour des personnes handicapées ;

d)La possibilité pour les personnes handicapées d’être nommées au poste de Grand Mufti, de devenir membres du Conseil de la Choura et de siéger au Conseil de la Commission des droits de l’homme ;

e)L’adoption d’un quota de 4 % dans les entreprises et les administrations qui emploient 25 salariés ou plus.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la législation de l’État partie, en particulier la Loi fondamentale de gouvernance, la loi sur le handicap, la loi sur le travail et la charte portant création de l’Autorité pour la protection sociale des personnes handicapées, repose sur une vision caritative du handicap qui est contraire à la Convention et ne reconnaît pas les obstacles environnementaux qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement et effectivement à la société à égalité avec les autres ;

b)L’absence d’une stratégie cohérente et globale sur le handicap permettant d’appliquer la vision du handicap fondée sur les droits de l’homme telle que définie dans la Convention ;

c)Le fait que les organisations menées, dirigées et régies par les personnes handicapées ne sont pas consultées systématiquement et que les personnes handicapées ne participent pas suffisamment.

6. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De profiter de l’élaboration d’une stratégie nationale relative aux droits de l’homme (décret royal n o 13084) pour engager une véritable transition destinée à insuffler une vision du handicap fondée sur les droits de l’homme dans les lois et les politiques, notamment dans la Loi fondamentale de gouvernance, la loi sur le handicap, la loi sur le travail et la charte portant création de l’Autorité pour la protection sociale des personnes handicapées, afin de les harmoniser avec les principes généraux et les dispositions générales de la Convention ;

b) D’élaborer une stratégie nationale sur le handicap reposant sur une vision du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

c) De créer un mécanisme systématique visant à reconnaître les organisations menées, dirigées et régies par les personnes handicapées, à les consulter pleinement et utilement et à permettre à toutes les personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, de participer activement, par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives, à toutes les décisions qui les concernent, en particulier à l’élaboration de toutes les lois, politiques et programmes, conformément à l’observation générale n o 7 (2018) du Comité sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

7.Le Comité prend note avec préoccupation des points suivants :

a)Le droit des personnes handicapées à l’égalité et à la non-discrimination, le refus d’aménagement raisonnable en tant qu’acte de discrimination fondée sur le handicap et les formes multiples et croisées de discrimination ne sont pas explicitement reconnus dans la législation nationale ;

b)Aucune action juridique n’a été introduite pour discrimination fondée sur le handicap, ce qui témoigne sans doute davantage du fait que les personnes handicapées méconnaissent les mécanismes disponibles pour leur permettre de faire valoir leurs droits que de l’absence de discrimination.

8. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation visant à reconnaître explicitement le droit des personnes handicapées à l’égalité et à la non-discrimination, le refus d’aménagement raisonnable en tant qu’acte de discrimination fondée sur le handicap et les formes multiples et croisées de discrimination ;

b) De sensibiliser le personnel judiciaire, les membres des forces de l’ordre, les fonctionnaires, les employeurs, les professionnels de l’éducation et de la santé et les personnes handicapées elles-mêmes sur le droit à l’égalité et à la non-discrimination, les formes multiples et croisées de discrimination, la notion d’aménagement raisonnable et les recours juridiques disponibles pour promouvoir la création d’un environnement permettant aux personnes handicapées de faire valoir leurs droits.

Femmes handicapées (art. 6)

9.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mesures spécifiquement destinées à promouvoir la participation des femmes handicapées, en particulier des femmes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, à la vie publique et politique ;

b)La persistance du régime de tutelle masculine, qui conditionne l’exercice de la plupart des droits garantis aux femmes handicapées par la Convention à l’autorisation d’un tuteur masculin.

10. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à garantir pleinement l’épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes et des filles handicapées. Il lui recommande, en particulier :

a) De prendre des mesures afin de permettre et promouvoir la participation des femmes handicapées à la vie publique et politique, y compris en instaurant et appliquant des quotas spécifiques de femmes handicapées et en inscrivant les droits des femmes handicapées dans toutes les lois, dans toutes les politiques et dans tous les programmes, suivant une approche intersectorielle ;

b) D’abroger toutes les dispositions législatives discriminatoires visant les femmes handicapées, en particulier celles qui conditionnent l’exercice des droits dévolues aux femmes handicapées par la Convention à l’autorisation d’un tuteur masculin, comme l’a recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales les plus récentes (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, par. 16  c) ).

Enfants handicapés (art. 7)

11.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de protection spécifique pour les enfants handicapés, que ce soit dans la législation, dans les décrets d’application ou dans les politiques, y compris dans la loi de protection de l’enfance et la loi de protection contre la maltraitance ;

b)Les châtiments corporels, la discrimination, les stéréotypes et la marginalisation dont font l’objet les enfants handicapés ;

c)L’absence de programmes de développement des capacités des acteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux concernant les droits des enfants handicapés ;

d)L’absence de mécanismes garantissant aux enfants handicapés que leurs vues seront prises en compte dans toutes les décisions qui les concernent, eux et leur famille, y compris dans le cadre des dispositifs de protection ;

e)L’absence d’information et l’absence de consultations appropriées avec les familles des enfants sourds ou malentendants s’agissant de la décision de leur poser des implants cochléaires.

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser la loi de protection de l’enfance et la loi de protection contre la maltraitance et d’y introduire des dispositions visant à protéger les droits des enfants handicapés et d’intégrer ces droits aux politiques, plans et programmes nationaux en faveur des enfants et des adolescents, en se fondant, notamment, sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

b) D’interdire la violence, y compris les châtiments corporels, envers les enfants handicapés, de sanctionner les auteurs de tels actes et d’adopter et d’appliquer une stratégie de lutte contre les stéréotypes et la discrimination visant les enfants handicapés ;

c) De mettre en place des programmes visant à mieux faire connaître les droits des enfants handicapés à tous les intervenants spécialisés, tels que les professionnels de la santé et de l’éducation et les travailleurs sociaux ;

d) De concevoir et mettre en œuvre un dispositif garantissant la pleine participation des enfants handicapés, de leur famille et de leurs organisations représentatives aux processus décisionnels et à l’élaboration de politiques visant à ce que les services qui leur sont fournis correspondent à leurs besoins ;

e) De veiller à ce que les enfants handicapés et leur famille aient la possibilité de donner leur consentement préalable et éclairé avant de procéder à une intervention médicale invasive telle que la pose d’implants cochléaires, de respecter le caractère évolutif des capacités des enfants et de faciliter l’apprentissage de la langue des signes.

Sensibilisation (art. 8)

13.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les mesures prises pour faire connaître les droits des personnes handicapées, notamment dans les médias, reposent non sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, mais sur l’idée erronée que la promotion de la prévention du handicap constitue une mesure d’application de la Convention, et que les activités de sensibilisation n’atteignent pas les zones rurales et les entreprises ;

b)Que la Convention n’a pas été diffusée dans des formats accessibles tels que le langage facile à lire et à comprendre et le braille.

14. Le Comité rappelle à l’État partie que la promotion de la prévention du handicap ne constitue pas une mesure d’application de la Convention et lui recommande de prendre les mesures suivantes, en coopération avec les organisations de personnes handicapées et les autres acteurs :

a) Mener des campagnes de sensibilisation du public ciblant plus particulièrement les employeurs et les zones rurales et dépeignant les personnes handicapées comme des titulaires de droits, démontrer leurs capacités et lutter contre la discrimination et les stéréotypes négatifs dans les médias ;

b) Diffuser la Convention dans des formats accessibles tels que le langage facile à lire et à comprendre le braille .

Accessibilité (art. 9)

15.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme d’observation de la mise en œuvre du Programme pour un accès universel, par le fait que la loi sur le handicap ne comporte aucune disposition relative à l’accessibilité et par le fait que ces mesures sont mises en œuvre sans concertation avec les personnes handicapées. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le non-respect des dispositions en matière d’accessibilité n’entraîne aucune sanction.

16. Le Comité recommande à l’État partie de créer, conformément à l’observation générale n o 2 (2014) du Comité sur l’accessibilité, un mécanisme de surveillance de la mise en œuvre du Programme pour un accès universel, et de doter ce mécanisme :

a) De la responsabilité d’inspecter l’accessibilité des bâtiments, établissements et transports publics et des services d’information et de communication, en étroite concertation avec les personnes handicapées, à travers leurs organisations représentatives ;

b) De la capacité de saisir la justice en cas de non-respect des normes d’accessibilité ;

c) De la capacité d’engager une concertation efficace avec les personnes handicapées, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation et des politiques en matière d’accessibilité.

Droit à la vie (art. 10)

17.Le Comité constate avec préoccupation que la peine de mort est légale dans l’État partie. Il s’inquiète en outre de ce que la peine de mort est appliquée contre des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel.

18. Le Comité recommande à l’État partie d’abolir la peine de mort pour les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et de suspendre les exécutions actuellement prévues, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 de la Convention.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

19.Le Comité est préoccupé par :

a)La situation précaire des personnes handicapées, réfugiés ou demandeurs d’asile, qui est le résultat des opérations militaires menées par l’État partie dans la région ;

b)L’insuffisance des dispositions visant à garantir que les mesures de préparation, de protection et de secours en cas de catastrophe, de même que les abris et les couloirs d’évacuation, y compris l’information correspondante, soient accessibles aux personnes handicapées.

20. Le Comité, rappelant à l’État partie que s’il exerce un contrôle effectif sur des individus relevant d’une autre juridiction (CCPR/C/96/D/1539/2006, par.  1 4.2), ou s’il constitue un lien dans la chaîne de causalité qui rendrait possible des violations dans une autre juridiction, les garanties établies par la Convention s’appliquent, lui recommande :

a) De veiller à ce que tous les droits des personnes handicapées soient respectés dans l’exercice de ses compétences dans d’autres juridictions, y compris dans le cadre d’un conflit armé, et de faciliter l’acheminement rapide et sans entrave de l’aide humanitaire destinés aux civils qui en ont besoin (A/HRC/33/38, par. 71 b) et d)) ;

b) D’adopter et mettre en œuvre une stratégie d’intervention d’urgence et de réduction des risques de catastrophe qui soit pleinement inclusive et accessible, de façon à garantir protection et sécurité aux personnes handicapées vulnérables, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015 ‑ 2030, et de garantir aux personnes handicapées que l’information concernant les situations d’urgence, les dispositifs d’évacuation, les moyens de transport et les abris soient disponibles dans des formats accessibles.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

21.Le Comité note avec préoccupation que les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel sont privées de la reconnaissance légale de leur personnalité juridique en raison de la pratique consistant à évaluer la capacité de décision des personnes handicapées. Il s’inquiète en outre de ce que rien n’est fait pour apporter aux personnes handicapées l’appui dont elles ont besoin pour exercer leur capacité juridique.

22. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité :

a) De prendre des mesures législatives en vue de reconnaître la pleine capacité juridique des personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres et d’abolir les régimes de prise de décisions substitutive ;

b) De mettre en place des régimes de prise de décisions accompagnée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie ;

c) D’élaborer et exécuter des programmes visant à sensibiliser les personnes handicapées, les membres de leur famille, les populations locales, les travailleurs sociaux, les membres du personnel judiciaire et les parlementaires sur la prise de décisions accompagnée et sur la capacité juridique des personnes handicapées ;

d) De conduire ces processus législatifs et politiques en consultation avec les organisations de personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

23.Le Comité est préoccupé par les points suivants :

a)La législation actuelle, en particulier les articles 148 et 149 du Code de procédure pénale, permet de refuser l’accès à la justice à une personne privée de sa capacité juridique et peut empêcher les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial de saisir directement la justice ;

b)Les informations disponibles en format accessible ne sont pas suffisantes pour permettre aux personnes handicapées, en particulier aux personnes aveugles, sourdes ou présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, de participer aux procédures judiciaires ;

c)Les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent en zone rurale, doivent surmonter des obstacles supplémentaires pour accéder à la justice, en raison du manque d’accessibilité des infrastructures et du manque d’aménagements procéduraux ;

d)Aucune mesure spécifique ne garantit aux personnes handicapées un accès sans discrimination à la justice, et leur droit de choisir librement les membres du personnel judiciaire et des forces de l’ordre concernés n’est pas respecté.

24. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes, compte tenu de l’article 13 de la Convention et de la cible 16.3 des objectifs de développement durable :

a) Abroger toutes les dispositions, y compris celles du Code de procédure pénale, qui limitent l’accès des personnes handicapées à la justice ;

b) Veiller à ce que toutes les personnes handicapées aient accès à des services professionnels et agréés d’interprétation en langue des signes et à des documents dans des formats accessibles, notamment en braille, sur des supports tactiles et en langage facile à lire et à comprendre afin de leur garantir la possibilité de participer pleinement à toutes les procédures judiciaires et administratives ;

c) Faire le nécessaire pour lutter contre la discrimination dont les personnes handicapées font l’objet en matière d’accès à la justice, rendre le système juridique pleinement accessible, notamment dans les zones rurales, et prévoir des aménagements procéduraux complets ;

d) Redoubler d’efforts pour sensibiliser le personnel judiciaire, les juges, les procureurs et les membres des forces de l’ordre, y compris les policiers et le personnel pénitentiaire, particulièrement dans les zones rurales et reculées, sur les dispositions de la Convention.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

25.Le Comité note avec préoccupation que la loi de l’État partie relative à la santé mentale et le Code régissant la pratique des professions de santé autorisent le placement des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et des enfants handicapés, dans des centres de réadaptation, des foyers et des institutions. Il s’inquiète en outre de ce que ces textes législatifs prévoient la possibilité d’hospitaliser des personnes handicapées ou de leur administrer des traitements médicaux sans leur consentement préalable, libre et éclairé.

26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes, en s’appuyant sur les directives du Comité concernant l’article 14 (2015) :

a) Abroger toutes les dispositions législatives, y compris celles de la loi sur la santé mentale et du Code régissant la pratique des professions de santé, qui autorisent l’institutionnalisation , l’hospitalisation des personnes handicapées et qui permettent de leur administrer contre leur gré des traitements médicaux sans leur consentement préalable, libre et éclairé ;

b) Faire en sorte que les droits des personnes handicapées, en particulier des enfants et des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, soient respectés dans tous les environnements, en portant une attention particulière à leur droit à l’éducation ;

c) Associer les personnes handicapées, à travers leurs organisations représentatives, à la surveillance de tous les établissements où des personnes handicapées sont susceptibles de résider ou d’être internées, y compris les centres de réadaptation, les foyers, les prisons et les centres de détention, et former les professionnels de santé, les membres des forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire au respect des droits des personnes handicapées.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

27.Le Comité est préoccupé par :

a)La violence, la maltraitance et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels, dont les personnes handicapées, en particulier les enfants, font l’objet à la maison, à l’école, dans les centres d’accueil de jour et dans les structures de protection de remplacement ;

b)Le fait que la Loi fondamentale de gouvernance ne permet pas de contrôler que les droits des enfants handicapés sont respectés dans les domiciles privés ;

c)Les dispositions législatives qui permettent de pratiquer des recherches sur une personne, en particulier une personne présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, sans son consentement préalable, libre et éclairé.

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation interdisant toutes les formes de violence et les châtiments corporels dans tous les environnements, y compris à la maison, à l’école, dans les centres d’accueil de jour et dans les structures de protection de remplacement, de former les professionnels de santé et les chercheurs à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et d’enquêter sur les cas de violence et les châtiments corporels et de poursuivre et condamner les auteurs ;

b) De modifier la Loi fondamentale de gouvernance de façon à autoriser le contrôle du respect des droits des enfants handicapés dans les domiciles privés ;

c) D’abroger toutes les dispositions juridiques qui autorisent les recherches et les expérimentations médicales ou scientifiques sur des personnes handicapées en l’absence de leur consentement préalable, libre et éclairé, en particulier de celles qui sont contenues dans la loi sur l’éthique de la recherche scientifique sur les êtres vivants.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de plaintes pour exploitation, violence et maltraitance envers des adultes et des enfants handicapés, laquelle témoigne peut-être du fait que la population en général, et plus particulièrement les femmes, les enfants, les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et celles qui vivent en institution, méconnaissent les droits des personnes handicapées et les voies de recours disponibles en cas de discrimination ;

b)L’absence de mécanisme indépendant d’aide juridictionnel, qui ne permet pas d’enquêter efficacement sur les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers les personnes handicapées vivant en institution, de traduire leurs auteurs en justice et de les condamner ;

c)L’insuffisance des services de réadaptation et de réinsertion physique et psychologique proposés aux personnes handicapées, particulièrement aux femmes et aux filles, qui sont victimes d’exploitation, de violence et de maltraitance.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les recommandations que la Commission saoudienne des droits de l’homme a faites à l’issue de ses visites dans les centres de détention. Il lui recommande, en particulier :

a) D’informer les personnes handicapées, enfants et adultes, y compris celles qui vivent en institution, sur les mécanismes de plainte et lignes téléphoniques d’assistance disponibles, de garantir la disponibilité et l’accessibilité de ces mécanismes et d’enquêter efficacement sur les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers les personnes handicapées, particulièrement les femmes, les enfants, les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et celles qui vivent en institution, et de poursuivre et condamner les auteurs de tels actes ;

b) De garantir aux personnes handicapées vivant en institution qui sont victimes d’exploitation, de violence et de maltraitance l’accès à une aide juridictionnelle indépendante ;

c) De redoubler d’efforts pour garantir aux personnes handicapées qui sont victimes de quelque forme d’exploitation, de violence ou de maltraitance que ce soit, notamment dans les centres de réadaptation, les foyers, les centres d’accueil de jour et les structures de type familial, l’accès à des services de protection, de restauration et de réadaptation physique, cognitive et psychologique et de réinsertion sociale adaptés à leur âge, à leur sexe et à leur handicap ;

d) De collecter des données et des statistiques ventilées sur la maltraitance, l’exploitation et la violence envers les personnes handicapées et sur les suites données aux plaintes en la matière.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

31.Le Comité est préoccupé par la stérilisation forcée des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel.

32. Le Comité engage l’État partie à protéger, dans la loi et dans la pratique, les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, contre la stérilisation forcée, à poursuivre et condamner les auteurs de tels actes et à faire en sorte que les personnes stérilisées de force aient accès à des voies de recours.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

33.Le Comité est préoccupé par :

a)Les dispositions discriminatoires qui, à l’image de la loi sur la nationalité, limitent le droit des femmes handicapées de transmettre leur nationalité à leur conjoint et à leurs enfants ;

b)Le fait que les femmes handicapées sont obligées de demander la permission d’un tuteur pour voyager, notamment à l’étranger ;

c)Le fait que les personnes handicapées appartenant aux minorités ethniques, en particulier les Bédouins, doivent surmonter des obstacles pour accéder aux services de l’état civil et aux services sociaux ;

d)L’accès limité des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés handicapés aux services d’appui et à des aménagements individualisés.

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger toutes les dispositions discriminatoires qui empêchent les femmes handicapées de transmettre leur nationalité à leur conjoint et à leurs enfants, notamment celles qui figurent dans la loi sur la nationalité ;

b) De prendre toutes les mesures législatives et pratiques voulues pour permettre aux femmes handicapées d’exercer leur droit de circuler librement sans avoir besoin de la permission d’un tuteur ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées appartenant aux minorités ethniques, linguistiques et religieuses et vivant dans des zones rurales et reculées, en particulier les Bédouins, bénéficient de documents d’identité, de la citoyenneté saoudienne et des services sociaux, et de leur garantir la protection des droits qui leur sont conférés par la Convention ;

d) De faire le nécessaire pour fournir aux migrants, demandeurs d’asile et réfugiés handicapés les services d’appui dont ils ont besoin, en veillant à ce que les aménagements proposés soient adaptés à leur âge et à leur sexe.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

35.Le Comité est préoccupé par les points suivants :

a)Les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, sont obligées de vivre dans des centres de réadaptation ou des foyers ;

b)Les personnes handicapées ont du mal, notamment par manque d’information, à accéder aux services indépendants d’appui à l’autonomie, et elles méconnaissent fréquemment les démarches à effectuer pour obtenir cette assistance localement ;

c)Il n’existe pas de données ventilées par sexe, âge et type de handicap concernant les personnes handicapées vivant dans des centres de réadaptation et autres structures d’hébergement.

36. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, et de prendre les mesures suivantes :

a) Adopter une stratégie visant à désinstitutionnaliser toutes les personnes handicapées, y compris les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie ;

b) Promouvoir des services d’appui individualisés à l’échelon local pour permettre aux personnes handicapées de vivre de façon autonome et d’être incluses dans la société, et informer systématiquement les personnes handicapées de la disponibilité de ces services, de l’assistance qu’elles peuvent recevoir et de la façon dont elles peuvent l’obtenir ;

c) Produire , dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par sexe, âge et type de handicap sur les personnes handicapées vivant dans les centres de réadaptation et les autres structures d’hébergement.

Mobilité personnelle (art. 20)

37.Le Comité est préoccupé par :

a)Les difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour acquérir les aides à la mobilité et les appareils fonctionnels qui leur sont nécessaires, ainsi que la complexité des procédures administratives s’appliquant aux exemptions fiscales et douanières spéciales accordées pour l’achat de véhicules automobiles adaptés ;

b)Le fait que les organisations menées, dirigées et régies par les personnes handicapées ne sont pas associées au développement et à la distribution des aides à la mobilité, des appareils et accessoires, des technologies d’assistance, des formes d’aide humaine ou animalière et des médiateurs.

38. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les aides à la mobilité, les appareils et accessoires, les technologies d’assistance, les formes d’aide humaine ou animalière, les médiateurs et les véhicules de transport dont les personnes handicapées ont besoin soient accessibles à des coûts abordables, grâce à des subventions gouvernementales et à une simplification des procédures administratives ;

b) De permettre aux organisations menées, dirigées et régies par les personnes handicapées de participer au développement et à la distribution des aides à la mobilité, des appareils et accessoires, des technologies d’assistance, des formes d’aide humaine ou animalière et des médiateurs.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

39.Le Comité prend note avec préoccupation des points suivants :

a)La langue des signes saoudienne n’est pas reconnue comme langue officielle dans la législation de l’État partie et il n’existe ni programme de certification ni code de déontologie pour les interprètes en langue des signes ;

b)Les enseignants formés en langue des signes et à la communication sur supports tactiles ne sont pas suffisamment nombreux, de même que les professionnels capables de transcrire des documents en langue facile à lire et à comprendre et en braille ;

c)Il n’existe pas de services de sous-titrage en arabe à la télévision et lors de manifestations publiques, l’affichage de l’interprétation en langue des signes à la télévision est trop petit et les femmes interprètes en langue des signes se couvrent le visage lors des réunions publiques, ce qui compromet l’accessibilité ;

d)La mise en œuvre des normes relatives à l’accessibilité des sites Web ne progresse que lentement.

40. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation visant à reconnaître pleinement la langue des signes saoudienne comme langue officielle, de faciliter son apprentissage à l’école et de mettre en place un système de certification obligatoire et un code de déontologie pour les interprètes en langue des signes ;

b) De développer la formation des enseignants à tous les niveaux du système éducatif et des professionnels du braille, de la langue facile à lire et à comprendre et des formes de communication sur supports tactiles ;

c) De faire en sorte que les diffuseurs publics, les opérateurs de télécommunications et les organisateurs d’événements publics fournissent à toutes les personnes handicapées des informations dans des formats accessibles tels que la langue facile à lire et à comprendre et le sous-titrage, et de faire en sorte que l’affichage des interprètes en langue des signes à la télévision soit suffisamment grand et que les visages soient visibles de façon à garantir l’accessibilité ;

d) De redoubler d’efforts pour appliquer les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) définies par le W3C à tous les sites publics, et d’encourager les entités privées à proposer leurs services sur Internet dans des formats accessibles à toutes les personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

41.Le Comité est préoccupé par les points suivants :

a)L’absence de prescriptions légales instituant un âge minimum pour le mariage, qui fait qu’une proportion importante de filles handicapées sont mariées avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans ;

b)Il n’existe pas d’information permettant de savoir si le droit de contracter mariage, d’exercer des responsabilités parentales et d’adopter des enfants est garanti aux personnes handicapées, en particulier à celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, dans des conditions d’égalité avec les autres ;

c)L’obligation imposée à tous les futurs couples mariés de se soumettre à un examen prénuptial, laquelle limite le droit des personnes handicapées de se marier dans des conditions d’égalité avec les autres en raison de leur handicap ;

d)La pratique des mariages collectifs pour les personnes handicapées.

42. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et de prendre les mesures suivantes :

a) Fixer à 18 ans et faire respecter l’âge minimum légal du mariage pour les femmes comme pour les hommes, suivant les recommandations contenues dans les récentes observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, par. 64 c)), y compris en ce qui concerne les personnes handicapées ;

b) Prendre toutes les mesures juridiques et politiques voulues pour permettre à toutes les personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, de contracter mariage, d’exercer des responsabilités parentales et d’adopter des enfants dans des conditions d’égalité avec les autres ;

c) Abroger le règlement relatif à l’agrément des contrats de mariage, lequel impose un examen médical prénuptial obligatoire, afin de permettre aux personnes handicapées de choisir librement leur partenaire, quel que soit leur handicap ;

d) Mettre en place les mesures de sauvegardes voulues pour que tous les mariages, y compris les mariages collectifs, respectent le droit de toutes les personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, de choisir librement leur partenaire.

Éducation (art. 24)

43.Le Comité est préoccupé par la persistance de la pratique consistant à placer les enfants handicapés dans des environnements éducatifs séparés, pratique qui conduit à leur exclusion du système éducatif général en raison de leur handicap.

44. Compte tenu de son observation générale n o 4 (2014) sur le droit à une éducation inclusive et aux cibles 4.5 et 4.A des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de prendre, par l’intermédiaire de son Ministère de l’éducation, les mesures voulues pour faire de l’actuel système éducatif un système éducatif inclusif à tous les niveaux et pour tous les enfants handicapés et de promouvoir et mettre en place des aménagements et des aides humaines individualisés en classe.

Santé (art. 25)

45.Le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées pour accéder aux services de santé, en particulier dans les zones rurales, en raison de l’éloignement géographique des centres de santé, des obstacles physiques et du peu d’informations présentées dans des formats accessibles ;

b)Le manque d’informations concernant la disponibilité de services de santé sexuelle et procréative accessibles ;

c)Le fait que des services de santé spécialisés dans le handicap ne soient pas mis à disposition et ne soient pas financièrement abordables.

46. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter et de mettre en œuvre une stratégie visant à garantir à toutes les personnes handicapées, en particulier à celles qui vivent en zone rurale, l’accès à des services de santé et à des informations adaptées à leur handicap et à leur sexe, et de veiller à ce que cette stratégie s’accompagne de programmes de développement des capacités du personnel de santé sur les droits des personnes handicapées, sur l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et sur les méthodes de communication de remplacement ;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées puissent bénéficier de services de santé sexuelle et procréative accessibles et adaptés à leur handicap et à leur sexe dans tous les établissements de santé du pays et de diffuser des informations accessibles sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative ;

c) De promouvoir la disponibilité et le caractère financièrement abordable des services de santé spécialisés dans le handicap.

Travail et emploi (art. 27)

47.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’informations concernant l’adoption du projet de stratégie nationale relative au recrutement et à l’emploi des personnes handicapées ;

b)L’absence de plaintes pour non-respect du quota fixé par la loi sur le travail, laquelle impose aux entreprises de plus de 25 salariés de réserver 4 % des emplois aux personnes handicapées ;

c)Le manque d’informations concernant les sanctions imposées aux employeurs qui ne respectent pas les directives relatives aux conditions d’accessibilité et d’aménagement des lieux de travail ;

d)Le manque de données sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées par âge, sexe, type de handicap et niveau d’emploi.

48. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale relative au recrutement et à l’emploi des personnes handicapées, en veillant à ce qu’elle soit basée sur la Convention et qu’elle comporte des seuils de référence et des cibles concernant l’accès à l’emploi des personnes handicapées, y compris les femmes et les jeunes ;

b) De sensibiliser sur l’article 28 de la loi sur le travail et de faire appliquer et respecter le quota de personnes handicapées ;

c) De garantir que les conditions d’accessibilité et les aménagements individualisés mis en place sur le lieu de travail des personnes handicapées font l’objet d’inspections efficaces, conformément à l’article 10, par agraphe  11 , du règlement d’application de la loi sur le travail ;

d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par âge, sexe, type de handicap et niveau d’emploi concernant l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

49.Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de personnes handicapées ne disposant pas de revenus réguliers et par l’absence d’un régime global de protection sociale couvrant, notamment, les dépenses liées au handicap, et garantissant un niveau de vie suffisant aux personnes handicapées et à leur famille.

50. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable laquelle vise à autonomiser toutes les personnes handicapées quel que soit leur handicap et à promouvoir leur inclusion sociale, économique et politique . Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accélérer la mise en œuvre du décret royal n o 24535 relatif au calcul du seuil de pauvreté absolue et de mettre en place un régime global de protection sociale qui garantisse un niveau de vie suffisant aux personnes handicapées, notamment à travers le versement de prestations compensatrices destinées à couvrir les dépenses supplémentaires liées au handicap.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

51.Le Comité prend note avec préoccupation des points suivants :

a)La législation interdit aux personnes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel d’exercer leur droit de voter et d’être élues ;

b)Les documents électoraux et les bureaux de vote sont rarement accessibles ;

c)Il est rare que des personnes handicapées se présentent à des mandats électifs.

52. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger toutes les dispositions législatives qui empêchent les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel de voter et de se présenter à des élections, y compris les dispositions de la loi sur les conseils municipaux ;

b) De prendre toutes les mesures législatives et politiques voulues pour rendre l’environnement électoral accessible, notamment en garantissant l’accessibilité des bureaux de vote et en fournissant les documents électoraux et les autres informations pertinentes dans des formats accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c) De promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie civique et politique.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

53.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées ne participent que rarement aux activités d’éducation physique à l’école et aux tournois et compétitions sportives nationales.

54. Le Comité recommande à l’État partie de favoriser et encourager la participation des femmes et des filles handicapées aux activités culturelles et récréatives, aux loisirs et aux sports, que ce soit à l’école ou à l’extérieur du cadre scolaire.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

55.Le Comité est préoccupé par la rareté des données harmonisées concernant la réalisation des droits des personnes handicapées tels qu’énoncés dans la Convention, une situation qui entrave l’élaboration de politiques adaptées, la fixation de seuils de référence et l’évaluation des effets des mesures que l’État partie prend pour promouvoir les droits des personnes handicapées.

56. Le Comité recommande à l’État partie de collecter, d’analyser et de diffuser systématiquement les données concernant la réalisation des droits des personnes handicapées dans tous les domaines couverts par la Convention, avec une ventilation par sexe, âge, région, religion, appartenance ethnique, nationalité et type de handicap. Il lui recommande en outre d’évaluer la situation actuelle et les progrès accomplis dans la réalisation des droits des personnes handicapées en utilisant les concepts définis dans la Convention.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

57.Le Comité est préoccupé par le fait que la Commission nationale des droits de l’homme de l’État partie n’est pas totalement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

58. Prenant en considération les Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/1/Rev.1, annexe), le Comité recommande à l’État partie de réviser la charte régissant le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme de façon à le rendre conforme aux Principes de Paris.

IV.Suivi

Diffusion d’information

59. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations continues dans les présentes observations finales. S’agissant des mesures qu’il convient de prendre d’urgence, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations contenues aux paragraphes 6 (mise en œuvre de la Convention au niveau national) et 28 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

60. Le Comité prie l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour cela des stratégies de communication sociale modernes.

61. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

62. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

63.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à cinquième rapp orts périodiques le 24 juillet 2026 au plus tard, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.