Nations Unies

CRPD/C/SAU/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

16 novembre 2015

Français

Original: arabeArabe, anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2010

Arabie saoudite *

[Date de réception: 1er juillet 2015]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction...........4

Première partie. Document de base1–254

I.Caractéristiques géographique et démographique du Royaume1–24

II.Situation économique du Royaume34

III.Système de Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite4–55

IV.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme65

V.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquelsle Royaume d’Arabie saoudite est partie76

VI.Nouveaux mécanismes (systèmes) nationaux de protection et de promotiondes droits de l’homme8–257

Chapitre II.Document spécifique relatif à la mise en œuvre des dispositionsde la Convention26–25810

I.Méthode d’élaboration du rapport26–2710

II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention28–25811

Articles 1er à 4.Obligations générales28–3511

Article 5.Égalité et non-discrimination36–3913

Article 6.Femmes handicapées40–4314

Article 7.Enfants handicapés44–5215

Article 8.Sensibilisation53–6417

Article 9.Accessibilité65–7921

Article 10.Droit à la vie80–8124

Article 11.Situations de risque et situations d’urgence humanitaire82–8524

Article 12.Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditionsd’égalité86–8925

Article 13.Accès à la justice90–9426

Article 14.Liberté et sécurité de la personne95–9927

Article 15.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peinesou traitementscruels, inhumains ou dégradants100–10728

Article 16.Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance108–11630

Article 17.Protection de l’intégrité de la personne117–12332

Article 18.Droit de circuler librement et nationalité124–12834

Article 19.Autonomie de vie et inclusion dans la société129–13035

Article 20.Mobilité personnelle131–13536

Article 21.Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information136–14437

Article 22.Respect de la vie privée145–14939

Article 23.Respect du domicile et de la famille150–15439

Article 24.Éducation155–17240

Article 25.Santé173–18147

Article 26.Adaptation et réadaptation182–19551

Article 27. Travail et emploi196–21255

Article 28.Niveau de vie adéquat et protection sociale213–22161

Article 29.Participation à la vie politique et publique222–22664

Article 30.Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirset aux sports227–23865

Article 31.Statistiques et collecte des données239–24267

Article 32.Coopération internationale243–25568

Article 33.Application et suivi au niveau national256–25870

Introduction

Suite à la ratification en 2008 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif, l’Arabie saoudite présente son rapport initial sur la situation des droits des personnes handicapées, en application des dispositions de l’article 35 (par. 1) de ladite Convention. Conformément aux directives générales des Nations Unies concernant l’établissement des rapports, le présent rapport est subdivisé en deux parties:

La première partie est le document de base commun qui comporte des renseignements d’ordre général sur le Royaume, ainsi que sur les aspects institutionnels pertinents; elle est subdivisée en six chapitres, qui seront présentés dans les développements suivants;

La deuxième partie est le document spécifique relatif à l’application des dispositions de la Convention et constitue l’élément fondamental du présent rapport: elle est subdivisée en deux rubriques portant les intitulés suivants:

I.Méthode d’élaboration du rapport

II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention (art. 1 à 50).

Première partieDocument de base

I.Caractéristiques géographique et démographique du Royaume

1.Le Royaume d’Arabie saoudite est situé au sud-ouest du continent asiatique. Il est bordé à l’est par le Golfe arabique, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Royaume de Bahreïn, au nord-est par le Koweït, au nord par l’Iraq et la Jordanie, à l’ouest par la mer Rouge, au sud par la République du Yémen et au sud-est par le sultanat d’Oman. Le Royaume s’étend sur une superficie de 2 149 690 km2.

2.Selon les données du Département des statistiques (2014), le nombre d’habitants du Royaume est estimé à 30 770 375 personnes réparties comme suit:

Saoudiens: 20 702 536

Résidents étrangers: 10 067 839

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

10 398 993

10 303 543

6 867 332

3 200 507

II.Situation économique du Royaume

3.Les données récentes du Ministère de l’économie et de la planification montrent que l’économie saoudienne connaît une croissance soutenue, le PIB étant passé de 1,231 milliard de riyals saoudiens en 2005 à 2,821 milliards de riyals saoudiens en 2014. Des performances similaires en matière de PIB par habitant ont été enregistrées, cet indicateur étant passé de 53 000 riyals en 2005 à 93 000 riyals en 2013.

Du fait de cette évolution remarquable, l’économie saoudienne, classée 22e en 2005, est devenue la 19e puissance économique mondiale en 2013. Le Royaume est ainsi le seul pays arabe faisant partie du «Groupe des 20» (G 20) qui regroupe les plus grandes puissances économiques du monde. En 2012, l’économie saoudienne a enregistré le deuxième plus fort taux de croissance du Groupe des 20 (6,8 %) après la Chine (7,8 %).

III.Système de Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite

4.Le Royaume d’Arabie saoudite est un État arabe islamique pleinement souverain dont la religion est l’islam et dont la source fondamentale du pouvoir est le Coran et la sunna (tradition) du Prophète. Le système de Gouvernement est monarchique et le pouvoir est exercé par les descendants du Roi fondateur Abdul Aziz ben Abdul Rahman Al-Fayçal As-Saoud, la charge suprême étant transmissible à l’héritier le plus digne de l’exercer, auquel il est fait allégeance au nom du saint Coran et de la sunna du Prophète «que Dieu le bénisse et lui accorde le salut».

5.Au Royaume d’Arabie saoudite, le système de Gouvernement est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l’égalité conformément à la charia, ainsi que sur les dispositions des lois fondamentales, à savoir la loi fondamentale, la loi sur le Conseil consultatif (choura), la loi relative au Conseil des ministres et la loi sur l’administration régionale.

IV.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

6.L’Arabie saoudite a promulgué, actualisé et modifié un certain nombre de lois et règlements, suite à l’évolution de la situation et conformément aux engagements du pays au titre des instruments internationaux auxquels l’État est partie. Les textes adoptés ou modifiés comportent un certain nombre d’aspects positifs complétant et améliorant le cadre législatif et réglementaire des droits de l’homme en général, ainsi que des dispositions spécifiques sur l’égalité, la lutte contre la ségrégation et la discrimination et la promotion du plein accès de toutes les personnes à leurs droits dans des conditions d’égalité. Parmi ces textes, il convient de citer les suivants:

La Loi fondamentale relative au système de Gouvernement, promulguée par le décret royal noA/90 du 2 mars 1992;

La loi sur le Conseil consultatif (choura), promulguée par le décret royal noA/91 du 2 mars 1992;

La loi sur le Conseil des ministres, promulguée par le décret royal noA/13 du 21 août 1993;

La loi sur le système judiciaire, promulguée par le décret royal noM/78 du 1eroctobre 2007;

La loi sur le Conseil des doléances, promulguée par le décret royal noM/78 du 1eroctobre 2007;

Le Code de procédure de la charia, promulgué par le décret royal no M/1 du 25 novembre 2013;

Le Code de procédure pénale, promulgué par le décret royal noM/2 du 25 novembre 2013;

La loi sur la profession d’avocat, promulguée par le décret royal no M/38 du 15 octobre 2001;

La loi sur l’exercice des professions médicales, promulguée par le décret royal noM/59 du 6 décembre 2005;

La loi sur la lutte contre la traite d’êtres humains, promulguée par le décret royal noM/40 du 14 juillet 2009;

Le Code du travail, promulgué par le décret royal noM/51 du 27 septembre 2005;

La loi sur la protection des personnes handicapées, promulguée par le décret royal noM/37 du 19 décembre 2000;

La loi sur la protection contre la maltraitance, promulguée par le décret royal noM/52 du 21 septembre 2013;

La loi sur la protection de l’enfant, promulguée par le décret royal no M/14 du 25 novembre 2014;

La loi relative à la santé, promulguée par le décret royal noM/11 du 4 juin 2002;

Le Code d’éthique applicable aux recherches médicales réalisées sur des êtres vivants, promulgué par le décret royal noM/59 du 24 août 2010;

La loi sur la santé psychologique, promulguée par le décret royal noM/56 du 17 juillet 2014;

La loi relative à la sécurité sociale, promulguée par le décret royal noM/45 du 1eraoût 2006.

V.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume d’Arabie saoudite est partie

7.Le Royaume d’Arabie saoudite fait partie du groupe d’États ayant participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme et a adhéré à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir:

La Convention relative aux droits de l’enfant (1995);

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1997);

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2000);

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2007);

La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant (2008) (objet du présent rapport);

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2010);

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2010);

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1997).

Le Royaume d’Arabie saoudite a également adhéré à plusieurs accords régionaux et arabes, ainsi qu’à divers instruments de l’Organisation de la coopération islamique, parmi lesquels les suivants:

La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en islam (1990);

La Déclaration de Riyad sur les droits de l’homme en temps de paix et de guerre (2003);

La Convention sur les droits de l’enfant en islam (2006);

La Charte arabe des droits de l’homme (2009).

VI.Nouveaux mécanismes (systèmes) nationaux de protection et de promotion des droits de l’homme

La Commission des droits de l’homme

8.La Commission des droits de l’homme a été instituée par la décision no207 du Conseil des ministres (12 septembre 2005). Organisme public chargé d’émettre des avis sur les questions ayant trait aux droits de l’homme, elle est investie de vastes pouvoirs dans le domaine de la promotion et de la protection de ces droits, conformément aux normes internationales y relatives. Elle joue également un rôle de premier plan dans le domaine de la sensibilisation aux droits de l’homme et contribue à garantir le respect de ces droits, à la lumière des dispositions de la charia.

9.Elle s’acquitte en toute indépendance des missions énoncées dans son statut et déploie notamment les activités suivantes:

Elle veille à ce que les organismes publics compétents appliquent les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux droits de l’homme et repère les infractions qui constituent des atteintes aux droits de l’homme;

Elle émet des avis sur les projets de loi relatifs aux droits de l’homme;

Elle veille à la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur ratifiés par le Royaume d’Arabie saoudite par les organismes publics, ainsi qu’à l’adoption des dispositions nécessaires à cet effet par lesdits organismes;

Elle visite les prisons et les centres de détention à tout moment sans mandat de l’autorité compétente et soumet des rapports à ce sujet au Président du Conseil des ministres;

Elle reçoit des plaintes pour atteintes aux droits de l’homme, vérifie leur bien-fondé et prend les mesures juridiques adéquates pour y donner suite;

Elle définit les politiques publiques de sensibilisation aux droits de l’homme.

10.La Commission des droits de l’homme s’est dotée en 2012 d’une unité spéciale chargée de promouvoir les droits des personnes handicapées, qui compte parmi ses membres des personnes handicapées et des personnes actives dans ce domaine, en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées en collaboration avec les organismes compétents qui dispensent des prestations de services à ces personnes, étant précisé que les missions de cette unité seront précisées au niveau des développements afférents à l’article 33 portant sur l’application de la Convention et le suivi national.

La Société nationale des droits de l’homme

11.Elle a été créée en 2004 et fait partie des organisations de la société civile qui ne sont soumises à l’autorité ou au contrôle d’aucun organisme public. En vertu de son statut, elle s’efforce de protéger les droits de l’homme, conformément à la Loi fondamentale, à la législation applicable et aux dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme en vigueur, ainsi que de collaborer avec les organisations internationales oeuvrant dans ce domaine.

12.La Société nationale des droits de l’homme participe activement à la surveillance des violations des droits des personnes handicapées, au suivi de la prise en charge de ces atteintes en collaboration avec les instances concernées, ainsi qu’à une meilleure sensibilisation à ces droits.

La Commission nationale de lutte contre la traite d’êtres humains

13.Créée par la décision du Conseil des ministres no244 de 2009 au sein de la Commission des droits de l’homme, la Commission se compose de représentants des Ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales, du travail et de la culture et de l’information, ainsi que du Département des enquêtes et des poursuites (Parquet).

14.La Commission, qui fait partie des principaux mécanismes nationaux d’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et des dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, s’acquitte de différentes tâches, parmi lesquelles les suivantes:

Assurer le suivi de la situation des victimes afin de les protéger contre toute nouvelle victimisation;

Élaborer une politique visant à promouvoir une recherche active des victimes et former les personnes concernées aux techniques d’identification des victimes de la traite;

Coordonner avec les autorités compétentes le retour des victimes dans leur pays d’origine ou, si elles le souhaitent, dans celui où elles résident habituellement;

Recommander s’il y a lieu le maintien de la victime sur le territoire saoudien et la régularisation de sa situation administrative, afin de lui permettre de travailler.

Le Programme national pour la sécurité au foyer

15.Créé en 2005, le Programme national pour la sécurité au foyer vise à prévenir la violence familiale et à favoriser l’instauration d’un climat sûr au sein de la famille par des actions de prévention et de sensibilisation, la fourniture du soutien voulu et l’établissement de partenariats professionnels avec des spécialistes, des organismes publics, des organisations de la société civile et des institutions internationales.

La Commission de coordination des services offerts aux personnes handicapées

16.Créée par la décision du Conseil des ministres no202 du 18 mars 2014, la Commission est chargée d’assurer la coordination entre les différents organismes chargés de dispenser des prestations de services aux personnes handicapées, afin de s’assurer que ces dernières en bénéficient effectivement et y accèdent facilement.

17.Cette commission se compose de représentants des organismes concernés, à savoir ceux des Ministères de l’intérieur, des affaires sociales, de l’éducation, de la santé, du travail, des affaires municipales et rurales, de la fonction publique et de la Direction générale du service de protection de la jeunesse, ainsi que de quatre (4) représentants de l’Association des enfants handicapés, du secteur privé, des associations et des œuvres de bienfaisance et d’une (1) personne handicapée diplômée.

Les institutions de protection des enfants atteints de poliomyélite

18.Ces institutions relèvent de la Direction générale de la protection et de la réadaptation des personnes handicapées de l’Agence de la protection sociale et du développement du Ministère des affaires sociales. Elles sont chargées de fournir aux enfants handicapés une assistance médicale, sanitaire, sociale et psychologique, ainsi qu’une instruction. Leur présentation détaillée sera abordée ultérieurement.

Les organisations de la société civile à vocation caritative

19.Plusieurs organisations de la société civile à vocation caritative offrent leurs services aux personnes handicapées, parmi lesquelles les suivantes:

Le Centre du Roi Salman pour la protection des personnes âgées

20.Le Centre dispense des prestations dans le domaine social, récréatif, éducatif et sanitaire visant à répondre aux exigences de développement de la société saoudienne, ainsi qu’à répondre aux besoins des individus et des familles sur la base d’un ciblage social aussi vaste que possible. Les objectifs du Centre consistent notamment à protéger les personnes âgées et à leur fournir des services fondés sur des pratiques scientifiques modernes, ainsi qu’à organiser à leur profit des activités sociales, culturelles, sanitaires, sportives et caritatives, tout en mettant à la disposition de ses membres la possibilité d’acquérir davantage de connaissances et d’expérience et de développer leurs capacités à s’adapter aux mutations sociales.

Le Centre du Roi Salman pour la recherche sur le handicap

21.Les objectifs du Centre peuvent se résumer de la manière suivante:

1)Le développement d’activités de recherche dans le domaine du handicap et la mise à dispositions des moyens nécessaires à leur exécution;

2)La promotion d’activités de recherche dans le domaine du handicap et l’octroi de toutes les formes de soutien possibles aux chercheurs dans ce domaine;

3)L’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’application des résultats de la recherche dans le domaine du handicap;

4)La mise en place d’un centre d’information intégré et la création, ainsi que le suivi, de bases de données sur la recherche en matière de handicap et sur les personnes handicapées dans le Royaume, complétés par la transmission de ces outils aux chercheurs et spécialistes afin de développer la recherche et le développement dans le domaine du handicap;

5)La promotion de la recherche menée par les personnes handicapées en matière de handicap, ainsi que les programmes dédiés à ces personnes.

L’Association des enfants handicapés

22.Il s’agit d’une association caritative nationale qui aborde le handicap selon une approche holistique et scientifique et qui dispense notamment des services de formation, de renforcement des capacités et de soins de santé, ainsi que des prestations sociales et éducatives, de même qu’elle contribue à la sensibilisation aux droits des enfants handicapés. L’Association dispose de neuf (9) centres, à savoir le centre du Roi Fahd à Riyad, le centre du Roi Abdallah à Djeddah, le centre du Prince Sultan à Médine, le centre du Roi Salman à Hael, ainsi que les centres de la Mecque et de Jawf, étant précisé que dans l’ensemble, ces unités peuvent recevoir quotidiennement plus de 1 300 enfants.

L’Association caritative saoudienne d’autisme

23.Créée le 28 janvier 2003, l’Association exerce ses missions par l’intermédiaire de ses antennes dans les diverses régions du Royaume. Son objectif consiste à aider les personnes atteintes d’autisme, ainsi que leur famille et les professionnels agissant dans ce domaine et à sensibiliser le public à cette problématique. Elle fournit des informations sur tous les types d’autismes, ainsi que sur les centres et les spécialistes qui dispensent des soins dans le Royaume, contribuant ainsi à l’identification de l’ampleur du phénomène, au renforcement des capacités des spécialistes de l’autisme et à l’harmonisation des efforts déployés par tous les intervenants impliqués dans la prise en charge des autistes (publics/caritatifs/privés). Elle déploie également des programmes de réadaptation professionnelle appropriés visant l’intégration des autistes sur le marché du travail et s’efforce d’offrir des perspectives d’emploi adaptées à cette catégorie de personnes.

L’Association saoudienne des déficients auditifs

24.Fondée le 4 octobre 2000, cette association s’emploie à créer un environnement propice à la communication avec les personnes sourdes ou malentendantes, à mieux faire connaître et à sensibiliser la communauté aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes atteintes de déficience auditive, ainsi qu’à concevoir des réglementations et dispositions visant à aider les personnes atteintes de ce handicap, tout en contribuant à la création de centres de rééducation et d’enseignement, à la constitution d’une base de données et à la promotion de la recherche dans ce domaine.

L’Association caritative Ibsar

25.Fondée le 8 juin 2003, l’Association Ibsar a pour mission de contribuer à la réadaptation des personnes atteintes de déficience visuelle et à la formation des spécialistes agissant dans ce domaine, de même qu’à contrôler au moyen de tests orthoptiques la vision des malvoyants, à leur fournir des technologies spécifiques accompagnées d’un soutien et d’une formation à leur usage, ainsi qu’à sensibiliser le public aux causes de la déficience visuelle et aux moyens de la prévenir. L’association s’occupe également de l’assemblage et de la fabrication d’instruments optiques, de la mise en place de centres de recherche et d’instituts spécialisés dans le domaine de la déficience visuelle, du soutien de la recherche et des études relatives à ce handicap, ainsi que du développement de la recherche et des services connexes.

Chapitre IIDocument spécifique relatif à la mise en œuvre des dispositions de la Convention

I.Méthode d’élaboration du rapport

26.Le présent rapport a été élaboré conformément aux directives de l’Organisation des Nations Unies concernant la préparation des rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, par une commission composée de représentants des Ministères des affaires sociales, de la santé, du travail, de l’éducation, des affaires municipales et rurales, de la justice, de l’intérieur et des affaires étrangères, ainsi que de représentants de la Commission des droits de l’homme et de plusieurs organisations de la société civile, notamment le Centre du Roi Salman pour la recherche sur le handicap, l’Association des enfants handicapés, l’Association saoudienne d’autisme, l’Association saoudienne des déficients auditifs, l’Association caritative Ibsar et l’Association de la schizophrénie, etc.

27.Le présent rapport a été établi selon la procédure décrite ci-dessous:

a)Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, une approche d’investigation thématique objective a été suivie, c’est-à-dire que les informations ont été contrôlées et que leur exactitude a été vérifiée afin de décrire la situation des droits de l’homme de manière transparente au sein du Royaume. Des renseignements pertinents ont notamment été recueillis auprès de sources fiables et traités conformément aux directives générales pour l’élaboration des rapports au titre de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C’est ainsi que de nombreux détails et informations reflétant les progrès accomplis en matière de droits de l’homme n’ont pas été inclus dans le rapport afin de se conformer aux directives générales d’établissement des rapports et, pour apporter des précisions sur certains aspects non abordés dans le document principal, il a été fait recours à l’adjonction d’annexes;

b)Les informations ont été examinées et commentées à la fois directement lors de réunions et de rencontres entre organismes publics, institutions et associations nationales (société civile), universitaires et membres actifs en matière de handicap, et recueillies indirectement par le biais d’autres moyens de communication.

II.Mise en œuvre des dispositions de la Convention

Articles 1erà 4Obligations générales

28.L’Arabie saoudite a identifié parmi ses priorités la protection des catégories sociales les plus vulnérables, notamment celles souffrant d’une incapacité, d’un handicap ou de pauvreté et a conféré à la protection et à la promotion de leurs droits une assise constitutionnelle – fondée sur la charia islamique – conformément aux dispositions de l’article 26 de la Loi fondamentale selon lesquelles: «l’État protège les droits de l’homme conformément aux prescriptions de la charia islamique», ainsi qu’à celles de l’article 27 du même texte consacrant ce qui suit: «l’État garantit les droits des citoyens et de leur famille en cas d’urgence, de maladie, d’incapacité et de vieillesse; il finance également un système de sécurité sociale et encourage les institutions et les individus à contribuer à des œuvres de bienfaisance». Sur cette base, le Royaume garantit aux personnes handicapées la jouissance de tous les droits de l’homme et le respect de leur dignité sur la base de l’égalité avec les autres citoyens. En ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Royaume s’engage à assurer la protection et la promotion des droits de cette catégorie de personne.

Dispositions générales de la Convention

29.La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées a adopté plusieurs dispositions et principes généraux fondés sur le respect de la dignité humaine, de l’égalité et de l’égalité des chances ainsi que sur l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité, de même qu’elle a consacré divers concepts associés aux premiers, tels que les notions de handicap, d’aménagement raisonnable et d’accessibilité universelle.

Définition du handicap, de la personne en situation de handicap et notion de durabilité du handicap

30.La loi sur la protection des personnes handicapées définit le handicap comme étant une situation d’invalidité comportant l’une ou plusieurs des incapacités suivantes: une déficience visuelle, auditive, mentale, physique et motrice, des difficultés d’apprentissage, des troubles de la parole et du langage, des troubles comportementaux et émotionnels, l’autisme, des handicaps multiples et d’autres handicaps nécessitant une attention particulière. La personne handicapée est définie comme: «Toute personne présentant une incapacité totale ou partielle affectant de manière durable ses capacités physiques, sensorielles, mentales, de communication, cognitives ou psychologiques, l’empêchant de mener une vie normale dans les mêmes conditions que ses pairs non handicapés».

31.Selon cette définition, il apparaît clairement que le système de protection des personnes handicapées adopte une approche holistique du handicap combinant les aspects sociaux et médicaux de la question, dans la mesure où elle énumère tout d’abord les différentes incapacités qui nécessitent des soins médicaux et décrit ensuite la personne handicapée comme étant celle qui présente durablement une incapacité totale ou partielle l’empêchant d’exercer ses droits du fait d’obstacles entravant la satisfaction de ses besoins sur la base de l’égalité avec les autres, ce qui correspond à l’approche sociale et à la conception du handicap envisagé comme un phénomène durable, qui caractérise la définition de l’incapacité donnée par la Convention.

Définition de la notion d’aménagement raisonnable

32.Les lois et règlements relatifs à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées définissent les aménagements raisonnables comme étant les modifications et ajustements techniques nécessaires à l’aménagement des bâtiments, permettant l’accès aux informations et l’adaptation des moyens de transport; étant précisé que les réglementations adoptées dans cette perspective indiquent que de telles mesures ne doivent pas engendrer de charges disproportionnées ou inutiles. La circulaire du Vice-Président du Conseil des ministres du 19 novembre 1981 (no7/E/1402E) impose à tous les organismes publics l’adoption des dispositions nécessaires pour permettre l’accès des personnes handicapées aux services et aux établissements publics et privés, en mettant en place notamment des rampes d’accès, des places de stationnement réservées, des passages piétons ainsi que tous types d’aménagements techniques tels qu’ascenseurs et portes électriques pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent utiliser les installations (infrastructures et espaces publics) sans que cela n’entraîne pour elles de contraintes excessives.

33.Le concept d’aménagement raisonnable suppose également de faciliter l’accès à l’information des personnes handicapées par l’intermédiaire des sociétés de communication exerçant leurs activités au sein du Royaume, aussi bien au niveau des contenus qu’à celui des services proposés, à condition que lesdites sociétés s’engagent à offrir aux personnes malvoyantes et malentendantes des moyens et outils d’information adaptés, conformes aux spécifications techniques pertinentes et que nous présenterons ultérieurement.

34.Le Royaume d’Arabie saoudite s’efforce de mettre en œuvre tous les droits énoncés dans la Convention, notamment à travers l’adoption des mesures suivantes et en premier lieu la mise en œuvre du principe de justice, du droit à l’égalité et à la non-discrimination et du droit à la vie, ainsi que des obligations qui en découlent visant à préserver la vie des personnes handicapées et à leur donner la possibilité de mener une vie sans contraintes grâce à la promotion du droit à la santé et à la fourniture d’équipements d’assistance médicale. Le Royaume a également concrétisé le droit d’accès des personnes handicapées à un enseignement spécial, soit dans des écoles privées, soit par le biais de programmes d’intégration dans des écoles publiques appliquant les principes d’égalité et de non-discrimination, de même qu’il leur a garanti le droit d’être intégrées dans les plans de développement et dans la vie sociale et économique, ainsi que leurs droits d’accessibilité, de mobilité et d’indépendance, comme nous l’indiquerons ultérieurement lors de la présentation des mesures prises pour donner effet aux articles de la Convention.

35.Le Royaume a également accordé aux personnes handicapées plusieurs avantages et subventions visant à leur simplifier la vie et à leur assurer la pleine jouissance de leurs droits, tels que la réduction des frais de transport publics et aériens, l’exonération de certaines prélèvements fiscaux et le soutien organisationnel et matériel apporté aux associations de bienfaisance œuvrantdans le domaine du handicap, étant précisé que ces aspects seront abordés en détail lors de la présentation des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention relatives à l’accessibilité, au droit à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale.

Article 5Égalité et non-discrimination

36.Toutes les réglementations et lois du Royaume d’Arabie saoudite, ainsi que les procédures judiciaires, sont fondées sur l’égalité et la protection des personnes handicapées contre toute discrimination fondée sur le handicap. Le fondement de la non-discrimination repose sur les préceptes de la charia islamique et, à cet égard, le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde son salut, a déclaré ce qui suit: «Vous êtes tous les fils d’Adam et Adam a été créé d’argile. Le plus digne d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux d’entre vous» et il a également affirmé ce qui suit: «Toutes les personnes sont égales comme les dents d’un peigne». Toutes les réglementations et les lois sont en harmonie avec les dispositions de la Convention, car elles ne prévoient aucune mesure directe ou indirecte de discrimination fondée sur le handicap et n’ont pas exclu les personnes handicapées de l’accès aux droits et avantages accordés par le Royaume à tous ses citoyens.

37.Les réglementations et lois du Royaume comportent plusieurs dispositions consacrant le principe d’égalité et la protection des personnes handicapées contre la discrimination, notamment pour ce qui est de l’accès aux postes de la fonction publique et aux hautes charges du Gouvernement, qui dépend de critères de compétence. Ainsi, il convient de signaler la nomination d’une personne handicapée en tant que Mufti du Royaume et la désignation de membres handicapés au Conseil consultatif (choura) et à la Commission des droits de l’homme, ainsi qu’auprès d’autres instances, comme nous l’exposerons ultérieurement au titre de la présentation des mesures prises pour donner effet à l’article 29 de la Convention, relatif à la participation à la vie politique et à la vie publique.

38.Le Royaume a adopté plusieurs mesures – comme souligné précédemment et comme nous le présenterons plus loin dans le présent rapport – de discrimination positive en faveur des personnes handicapées afin qu’elles puissent jouir de leurs droits et les exercer sur un pied d’égalité avec les autres, parmi lesquelles il convient notamment de signaler les suivantes:

L’obligation faite à tout employeur occupant 25 salariés et plus d’employer, dans une proportion de 4 % de l’effectif total de ses salariés, des personnes en situation de handicap et de les affecter à des postes de travail adaptés;

L’octroi régulier de subventions aux personnes handicapées et aux familles qui en prennent soin, afin de les aider à les prendre en charge et à les protéger;

Le financement de petits projets gérés par ces personnes;

La fourniture de prothèses, d’appareils auditifs et d’aides visuelles;

La réduction de moitié (50 %) du prix des transports publics et aériens;

L’exonération du paiement de certains droits relatifs au recrutement de chauffeurs, d’employées de maison et d’infirmières, en vertu de la décision du Conseil des ministres no 229 du 14 juin 2010 relative à la prise en charge par le Gouvernement des droits d’entrée, de retour et de sortie des travailleurs non saoudiens notamment les chauffeurs de personnes handicapées, les employées de maison et les infirmières recrutés pour s’occuper des personnes handicapées, ainsi que des frais d’obtention et de renouvellement de leurs titres de séjour;

L’octroi de véhicules accessibles aux personnes handicapées ainsi qu’aux familles qui comptent parmi leurs membre une personne en situation de handicap.

39.Outre ce qui précède, plusieurs avantages ont été accordés aux personnes handicapées dans le cadre de la discrimination positive, notamment en matière de santé et de protection sociale, comme nous l’indiquerons plus en détail tout au long du présent rapport au titre de la mise en œuvre des articles 19 (autonomie de vie et inclusion dans la société), 25 (santé), 26 (adaptation et réadaptation), 27 (travail et emploi) et 28 (niveau de vie adéquat et protection sociale) de la Convention.

Article 6Femmes handicapées

40.Comme souligné précédemment, la principale source de la législation de l’Arabie saoudite est la charia islamique, notamment la sunna du prophète qui a déclaré, en ce qui concerne les droits des femmes, que celles-ci sont les sœurs des hommes et qu’elles ont des droits et devoirs au même titre que les hommes, tels que le droit à la dignité humaine, à l’égalité, à la liberté contractuelle, à l’éducation, au travail, etc.; en foi de quoi, les dispositions de la charia islamique et de la législation du Royaume interdisent toute discrimination fondée sur le sexe. Elles ont également des droits et obligations spécifiques imposés par la nature de leur constitution et doivent bénéficier d’un traitement équitable respectant leur spécificité.

41.La législation relative aux droits des personnes handicapées en vigueur dans le Royaume concerne les hommes et les femmes et ne fait aucune discrimination fondée sur le sexe. Elle consacre le principe de l’égalité et accorde aux femmes en situation de handicap une attention particulière en instaurant une discrimination positive en leur faveur dans la législation nationale.

42.Illustrant la préoccupation du Royaume pour le sort des femmes handicapées, plus de 15 Centres d’examen, de diagnostic et d’intervention précoce dédiés aux femmes handicapées ont été créés dans les villes de Riyad, d’Al-Qassim, d’Abha, de Djeddah et de Taef, puis dotés des dispositifs et appareillages les plus modernes d’examen et de diagnostic, incluant la formation du personnel aux techniques de communication (par exemple audiomètres, appareils de mesure de la pression de l’oreille moyenne, appareils de mesure de l’audition par ordinateur, appareils de mesure des mouvements du voile du palais, appareils d’évaluation des dispositifs d’aide à l’audition, nasomètres, dispositifs d’étalonnage des écouteurs, laboratoires d’analyse de la parole), outre la fourniture d’outils, de dispositifs d’aide à l’audition et d’appareils de correction auditive aux écoles, ainsi que l’élaboration de programmes d’enseignement spécial destinés aux filles et d’un manuel de référence des programmes d’intervention linguistique précoce à l’intention des femmes atteintes de déficience auditive. Il existe également des programmes de formation continue destinés aux orthophonistes, qu’elles soient spécialisées ou non en matière de programmes d’enseignement et de formation modernes dans les domaines de la parole, du langage et de la formation auditive.

43.Des programmes pilotes ont été déployés dans des centres destinés à prendre en charge et à accompagner les étudiantes handicapées, tels que le centre créé par l’Université du Roi Saoud en 1995, appelé «Centre de services en faveur des étudiantes en situation de handicap», chargé de réaliser l’égalité entre les étudiantes handicapées et leurs pairs féminines afin de favoriser leur intégration académique et sociale. Le Centre joue un rôle-clé dans la fourniture de l’appui nécessaire aux étudiantes et aux membres du corps enseignant en situation de handicap et vise à atteindre les objectifs suivants:

Assurer le suivi des problèmes rencontrés par les étudiantes handicapées à l’Université et s’employer à les résoudre;

Apporter un soutien aux étudiantes en situation de handicap pour surmonter les obstacles à l’accès aux études supérieures;

Fournir les matériels, appareillages et dispositifs nécessaires aux étudiantes et aux personnels en situation de handicap pour s’acquitter de leurs tâches académiques, sociales et professionnelles;

Respecter les différences individuelles entre toutes les étudiantes de l’Université et en tenir compte, ainsi que garantir leurs droits dans tous les domaines;

Sensibiliser les personnels féminins des universités à la manière de répondre aux besoins particuliers liés à une situation de handicap;

Assurer aux étudiantes en situation de handicap tous les moyens permettant de garantir leur autonomie et leur réussite scolaire et sociale;

Fournir les aides techniques visant à favoriser l’accès des étudiantes en situation de handicap à l’enseignement et au savoir;

Mobiliser les ressources spatiales et humaines permettant aux étudiantes et aux personnels féminins de participer pleinement et sans entrave aux activités universitaires.

Article 7Enfants handicapés

44.Le Royaume accorde une attention particulière à la protection des enfants, du fait qu’ils représentent le fondement de l’édification de la société. Il s’emploie à travers sa politique à assurer le bien-être des enfants, à leur offrir un environnement sain et une protection, ainsi qu’à diffuser la culture des droits de l’enfant. C’est pourquoi le Royaume a été l’un des premiers pays à ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs, ainsi que la Convention de l’Organisation internationale du Travail no182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination en vertu du décret royal noM/3 du 16 avril 2001.

45.Les enfants en situation de handicap ont bénéficié d’une attention particulière de l’État qui les a protégés sur le plan sanitaire, social et éducatif et créé des institutions de protection des enfants atteints de poliomyélite placées auprès de la Direction générale de la protection et de réadaptation des personnes handicapées au sein du Ministère des affaires sociales. Ces organismes sont chargés de fournir une assistance médicale, sanitaire, sociale et psychologique et une éducation aux enfants atteints de poliomyélite, ainsi qu’à ceux souffrant d’une incapacité congénitale ou pathologique entravant leur mobilité naturelle, en vue de développer leurs capacités, de les préparer à accepter leur handicap, tout en assurant leur réadaptation sociale et psychologique.

46.Ces institutions offrent aux enfants atteints de poliomyélite plusieurs prestations qui leur assurent une protection adaptée aux besoins et aux conditions de leur handicap, comme par exemple les suivantes:

Une protection institutionnalisée des enfants atteints de poliomyélite, qui sont hébergés en pension complète et bénéficient de programmes intégrés de protection sociale, de services de physiothérapie et de soins de santé personnalisés, de programmes culturels et sportifs, ainsi que de loisirs appropriés, d’interventions chirurgicales dans les hôpitaux spécialisés et les services de physiothérapie et de soins de santé dispensés au profit des enfants atteints de poliomyélite vivant au sein de leur famille;

Des prestations en faveur des enfants vivant au sein de leur famille et parmi leurs proches, qui sont reçus au sein de la section externe consacrée aux «soins de jour» et bénéficient d’une aide financière, ainsi que de services éducatifs et de réadaptation dispensés quotidiennement à leur profit;

Des programmes d’aide aux enfants atteints de poliomyélite sous forme d’aides financières accordées par l’État aux familles d’enfants atteints de poliomyélite, afin qu’elles puissent répondre à leurs besoins, en fonction de l’état de l’enfant et de la situation économique de chaque famille. L’accès aux services offerts dans le cadre de ce programme a débuté le 23 octobre 1979. Il convient de noter que le Royaume a accompli des progrès notables en matière d’éradication de la poliomyélite infantile, comme le montrent les statistiques du Ministère de la santé qui indiquent une réduction du nombre d’enfants concernés au sein du Royaume, notamment grâce aux efforts consentis et à la sensibilisation élevée de la société aux problèmes de santé.

47.En vue de promouvoir la protection des enfants en situation de handicap, le Royaume a réalisé plusieurs programmes, parmi lesquels les suivants:

Le programme national de traitement des enfants souffrant du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), sur la base de la décision du Conseil des ministres no 4 du 8 janvier 2009;

Le programme national de traitement des enfants souffrant d’autisme et de troubles envahissants du développement, sur la base de la décision du Conseil des ministres no 227 du 18 novembre 2002.

48.Au titre de la prévention et de la réduction de la prévalence du handicap, le Ministre de la santé a édicté la décision no 26/20/140921 du 14 octobre 2004, portant application du Programme national de prévention et de lutte contre la déficience auditive et la surdité chez les enfants, complétée par un plan de mise en œuvre déployé dans les centres spécialisées créés à cet effet au sein des principaux hôpitaux du Royaume.

49.Le Ministère de la santé met en œuvre depuis 2003 un programme de dépistage précoce des maladies métaboliques héréditaires et de l’hypothyroïdie chez les nouveau-nés dans l’ensemble des régions et gouvernorats du Royaume, ce qui a abouti une réduction de la prévalence du handicap chez les nouveau-nés.

50.Parmi les mesures adoptées par le Royaume en matière de prévention du handicap, il convient de signaler l’élaboration du Programme en vue d’un mariage sans risque pour la santé, mis en place par la décision du Conseil des ministres no 110 du 15 avril 2008 et fondé sur l’établissement d’un bilan de santé des futurs conjoints mettant notamment l’accent sur les affections héréditaires dont ils pourraient être porteurs. Le concept de mariage sans risque pour la santé comporte ainsi la réalisation d’examens prénuptiaux obligatoires permettant de déterminer une éventuelle incompatibilité de groupes sanguins entre les futurs époux, en vue de leur prodiguer des conseils sur la transmission des affections d’un conjoint à l’autre ou à leur descendance, susceptibles d’entraîner des séquelles handicapantes pour leurs enfants. Le Royaume compte désormais 170 centres et 91 laboratoires réalisant des examens prénuptiaux. Ces examens constituent désormais une condition fondamentale préalable de validité du mariage et, selon les dernières statistiques du Ministère de la santé, plus de 3 millions de personnes ont subi de tels examens et le nombre d’individus annuellement concernés par cette procédure appliquée au titre du programme pour un mariage sans risque pour la santé est estimé à environ 270 000 à 300 000 personnes.

51.Concernant le droit d’accès des enfants en situation de handicap à l’éducation, le Royaume a édicté plusieurs mesures et adopté des politiques et programmes visant à assurer leur scolarisation au niveau de l’enseignement élémentaire, intermédiaire et secondaire dans les mêmes écoles et collèges que les autres élèves, mais répondant de manière appropriée à leurs besoins spécifiques, sous réserve des situations exceptionnelles résultant de la nature du handicap. Il existe deux types d’enseignement spécial:

L’enseignement au sein d’établissements indépendants et par le biais de programmes dispensés au sein de classes annexes, qui a bénéficié à 27 750 élèves des deux sexes au cours de l’année scolaire 2013/14;

L’enseignement par le biais de «programmes d’inclusion totale» élaborés par la Direction générale chargée de l’enseignement spécial au sein du Ministère de l’éducation et visant à surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés certains élèves au niveau de l’enseignement général au sein des écoles ordinaires, mais sans qu’il soit nécessaire de les séparer de leurs pairs, étant précisé que les mesures prises à cet effet seront étayées dans le présent rapport lors de l’examen des mesures prises en vue de donner effet à l’article 24 de la Convention.

52.En ce qui concerne les activités caritatives destinées à la protection et à la réadaptation des enfants en situation de handicap, l’Association des enfants handicapés (organisation caritative nationale abordant le handicap selon une approche globale et scientifique) dispense diverses prestations telles que des sessions de formation, des activités de développement et des soins de santé, ainsi que des services socioéducatifs et des actions de sensibilisation aux droits des enfants handicapés. L’association dispose de plusieurs antennes dans l’ensemble du pays, comme indiqué dans les développements relatifs au cadre institutionnel des droits de l’homme.

Article 8Sensibilisation

53.En se fondant sur la politique du Royaume en matière de médias, fondée sur la promotion du respect de la dignité de l’homme, de la sensibilisation et de l’éducation en vue de renforcer la citoyenneté et faire connaître à tous leurs droits et devoirs, ainsi que pour réaliser les objectifs des conventions et traités internationaux en matière de diffusion de la culture des droits de l’homme, le Royaume a élaboré des politiques et programmes de diffusion de cette culture visant notamment à sensibiliser l’ensemble de la société et à promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées, outre la poursuite de l’éducation aux droits de l’homme au moyen des programmes scolaires.

54.Concernant les mesures législatives et les procédures visant à sensibiliser la société aux droits des personnes en situation de handicap, ainsi qu’à promouvoir le respect de leurs droits et de leur dignité, l’État garantit, en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées, le droit de ces personnes à la prévention, à la protection et à la réadaptation et encourage les institutions et les particuliers à participer aux œuvres de bienfaisance qui leur sont destinées. Ces diverses prestations sont dispensées à cette catégorie de personnes par l’intermédiaire des autorités compétentes dans plusieurs domaines, notamment en matière d’information et, au titre du même article, les médias sont notamment investis des missions suivantes:

Définir les différents types de handicaps, leurs causes et la façon de les détecter et de les prévenir;

Renforcer la place qu’occupent les personnes handicapées au sein de la société, mieux faire connaître leurs droits, leurs besoins, leurs capacités et leurs contributions, ainsi que les services mis à leur disposition et les sensibiliser à leurs devoirs envers eux-mêmes ainsi qu’à leur participation à la société;

Créer des programmes destinés aux personnes en situation de handicap qui favorisent leur intégration sociale;

Inciter les particuliers et les institutions à apporter un soutien matériel et moral aux personnes en situation de handicap et s’employer à les aider sur la base du volontariat.

55.Parmi les principales mesures visant à diffuser la culture des droits de l’homme figure le «Programme pour la diffusion de la culture des droits de l’homme» adopté par le Royaume en 2009. Ce programme vise à mieux faire connaître les droits de l’homme garantis à tous les membres de la société en islam, ainsi que les règlements, instructions et mesures adoptés par l’Arabie saoudite pour protéger et mettre en œuvre les droits de l’homme, de même qu’à signaler la gravité de toute violation de ces droits afin d’éviter de telles atteintes et à veiller à ce que les règlements, mesures et comportements des personnes en relation avec le public soient conformes aux principes et normes des droits de l’homme et à mieux faire connaître les méthodes et moyens permettant de protéger toutes les catégories de droits.

56.En matière d’éducation aux droits de l’homme, le Royaume accorde une attention particulière au respect de la dignité humaine et à l’égalité des droits de toutes les personnes, y compris les personnes handicapées et il déploie notamment dans cette optique les plans et programmes éducatifs suivants:

L’intégration de la culture des droits de l’homme dans le projet «Développement» qui vise à former les nouveaux enseignants aux droits de l’homme et à les préparer à exercer leurs fonctions dans les écoles du Ministère de l’éducation;

La participation du Royaume à l’élaboration du Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme, qui vise à intégrer les droits de l’homme dans le système éducatif à tous les niveaux de l’enseignement, ainsi qu’à favoriser la participation communautaire à la diffusion de la culture des droits de l’homme;

La réalisation par le Ministère de l’éducation, au cours de l’année scolaire 2008/09, d’une étude sur la place accordée aux droits de l’homme dans les manuels scolaires en vue d’intégrer et de promouvoir les principes et valeurs des droits de l’homme dans les programmes scolaires, tout en évaluant la présentation des droits de l’homme en islam par les manuels scolaires de l’enseignement général. Dans le cadre de cette étude, l’analyse de 189 manuels scolaires utilisés au niveau des trois cycles de l’enseignement général, à savoir l’enseignement élémentaire, intermédiaire et secondaire, a montré que l’expression «droit» avait été utilisée 2 559 fois;§

L’établissement par le Ministère de l’éducation d’une liste des principes liés aux droits de l’homme figurant dans les programmes de l’année scolaire 2012/13. Le Ministère a également lancé – par le biais de l’Association de développement de l’enseignement – un projet intégré destiné à développer les programmes appliqués au niveau des cycles de l’enseignement intermédiaire et élémentaire et à en créer de nouveaux en vue d’assurer la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme, de promouvoir les valeurs correspondantes et de renforcer les principes sur lesquels ils reposent.

57.Les autorités compétentes du Royaume s’emploient également à sensibiliser la communauté aux différents types et domaines du handicap, à ses causes et aux moyens de le surmonter et de limiter ses effets négatifs, toutes ces activités étant notamment amplifiées lors de la célébration des journées internationales consacrées à divers handicaps, telles que la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée mondiale de la vue, la Journée internationale de la canne blanche, la Journée mondiale de l’enfance et la journée mondiale de l’autisme; ainsi qu’au cours d’événements hebdomadaires dédiés à ces thèmes sur le plan régional, tels que la Semaine des personnes handicapées du Golfe, la Semaine des sourds et la Semaine des autistes du Golfe.

58.Le Ministère de la culture et de l’information concourt activement à la sensibilisation aux droits, capacités et contributions des personnes handicapées, ainsi qu’à leur présentation sous un jour favorable, tout en leur offrant la possibilité de participer à l’élaboration et à l’animation de programmes radiophoniques ou d’émissions télévisées les concernant. Dans cette optique, il convient de citer les activités et programmes suivants:

En matière d’émissions télévisées, l’élaboration en 2006 d’un programme intitulé «Les détenteurs de la volonté» destiné aux personnes handicapées, diffusé sur la première chaîne saoudienne jusqu’en 2010, suivi par un autre programme en cours de diffusion intitulé «Les perles», qui a consacré aux personnes handicapées une rubrique intitulée «Créations» présentant leurs œuvres les plus créatives;

Le programme «Manarat » (phares/lanternes), diffusé sur la chaîne d’informations saoudienne et ciblant l’ensemble de la société, dont l’un des objectifs est la sensibilisation aux droits des personnes en situation de handicap, en mettant l’accent sur le fait qu’il s’agit de droits fondamentaux et non d’avantages sociaux et en traitant la plupart des aspects liés aux divers handicaps;

En matière d’émissions radiophoniques, il existe une émission hebdomadaire de soixante minutes intitulée «Portail de la volonté», diffusée en direct et donnant la parole à des invités handicapés appelés à exprimer leurs opinions et à formuler leurs besoins, ainsi qu’à des responsables agissant dans divers domaines pour présenter les services dispensés aux personnes handicapées dans le domaine de l’emploi, de la formation et d’autres aspects connexes;

Le Ministère de la culture et de l’information a introduit en 2011 la traduction simultanée des journaux télévisés locaux et des prêches de la mosquée Al-Haram en langue des signes;

Le Ministère de la culture et de l’information a attribué 350 cartes de presse aux personnes handicapées afin qu’elles puissent mener des activités à but lucratif dans le domaine de l’information;

En 2013, la presse écrite a publié 120 articles sur les personnes handicapées et les problèmes auxquels elles sont confrontées.

59. Dans le cadre des activités culturelles initiées par le Ministère de la culture et de l’information, des actions de sensibilisations au handicap ont été menées et les personnes handicapées ont été invitées à y prendre part et à choisir les thèmes qu’elles souhaitaient aborder. À cet égard, le Ministère a déployé les actions suivantes:

L’organisation au Centre culturel du Roi Fahd (qui relève de ce département ministériel) de toutes les activités défendant la cause des personnes en situation de handicap, notamment des pièces de théâtre, des spectacles et autres événements artistiques, étant précisé qu’un certain nombre de comédiens handicapés ont joué dans deux pièces présentées en 2013;

L’élaboration par l’Agence des affaires culturelles du Ministère de la culture et de l’information, en collaboration avec l’Association des enfants handicapés, de programmes destinés aux personnes en situation de handicap dans différents domaines;

L’aménagement de l’espace au sein duquel se tient la foire internationale du livre de Riyad, qui est organisée chaque année sous l’égide du Ministère de la culture et de l’information, de façon à permettre aux personnes handicapées de s’y rendre et d’accéder facilement aux différents stands d’exposition grâce à la mise en place de corridors et d’un revêtement de sol conçus spécialement à leur usage afin qu’elles puissent utiliser l’ensemble des aménagements et équipements et en bénéficier sans entraves.

60.Le Ministère des affaires sociales joue également un rôle actif dans ce domaine en participant à l’élaboration d’un certain nombre de programmes audiovisuels et à la rédaction d’articles de presse traitant des questions relatives aux personnes en situation de handicap, destinés à faire connaître aux personnes handicapées les types de handicaps et la façon de les traiter, ainsi que leurs droits et les services mis à leur disposition.

61.Le Ministère de la santé participe aux journées internationales dédiées à la santé des personnes handicapées, notamment la Journée internationale des personnes handicapées qui est célébrée le 3 décembre, la Journée mondiale de la physiothérapie, commémorée chaque 8 septembre et la Journée mondiale de la santé mentale, qui a lieu le 10 octobre de chaque année. À l’occasion de ces journées, le Ministère organise des campagnes nationales dans toutes les régions du Royaume, incluant la présentation de conférences éducatives, d’actions de sensibilisation et de matériels d’information destinés à accroître la sensibilisation et à corriger les perceptions erronées des troubles mentaux et des déficiences mentales qu’ils peuvent induire, étant précisé que des tableaux électroniques et des messages textuels accompagnent ces activités pour mieux faire connaître les problèmes de santé mentale.

62.En ce qui concerne les activités scientifiques, les études et la sensibilisation du public au handicap et aux droits des personnes handicapées, la Cité des sciences et des technologies du Roi Abdul Aziz a fait de la recherche sur les questions liées au handicap et à la réadaptation l’une de ses priorités stratégiques. Le Centre du Roi Salman pour la recherche sur le handicap assure pour sa part le soutien, la coordination, la gestion et le financement de la recherche académique dans ce domaine et dans tous ceux qui touchent l’humanité dans son ensemble. Le Centre cible les recherches scientifiques et les pratiques de pointe susceptibles d’avoir un large impact, en leur allouant des ressources scientifiques, techniques et humaines nationales et internationales. L’aspect pratique des recherches effectuées par le Centre est doté d’une priorité élevé, car il s’agit de mettre un terme aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans les domaines médical, psychologique, éducatif et social, ainsi que de sensibiliser le public aux droits des personnes handicapées en présentant ces dernières sous un jour favorable. Afin de progresser dans le domaine de la recherche sur le handicap et d’allouer suffisamment de fonds pour encourager et développer les activités des chercheurs et spécialistes, la Cité des sciences et des technologies du Roi Abdul Aziz et le Centre, en tant que partenaire de la stratégie de la Cité dans ce domaine, ont convenu de créer un Fonds spécial de promotion de la recherche sur le handicap au sein de la Cité.

63.La Commission des droits de l’homme joue un rôle important en matière de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, à travers la mise en œuvre du programme de diffusion de la culture des droits de l’homme et de sensibilisation de la société aux questions relatives aux droits de l’homme au moyen de plusieurs séminaires et conférences sur la vulgarisation des droits des personnes handicapées, ainsi que sur la lutte contre les stéréotypes et les attitudes discriminatoires dont sont victimes les personnes en situation de handicap. Ces conférences ont également porté sur la sensibilisation et la formation aux droits énoncés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En outre, la Commission a produit des brochures et d’autres publications visant à mieux faire connaître les droits des personnes handicapées. Parmi les événements scientifiques déployés dans ce contexte figure notamment la conférence intitulée «Les droits des personnes handicapées et les obstacles à l’exercice du droit» présentée à l’Université du Roi Saoud en décembre 2012, ainsi que la conférence intitulée «L’accessibilité et le programme d’accès universel» organisée à Dammam en décembre 2013.

64.La Société nationale des droits de l’homme contribue également aux actions de sensibilisation à travers les activités sociales qu’elle déploie, notamment l’organisation de séminaires et de sessions de formation visant à mieux faire connaître les droits des personnes handicapées et les devoirs de la société à leur égard, ainsi que par la publication de brochures traitant de cette question, dont une série intitulée «Connaissez vos droits».

Article 9Accessibilité

65.L’aménagement du cadre bâti est essentiel pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon indépendante, s’intégrer dans la société et accéder sur un pied d’égalité avec les autres à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication. C’est pourquoi l’Arabie saoudite a pris un certain nombre d’initiatives visant à faciliter l’accès à l’environnement urbain et aux informations et à supprimer tous les obstacles à la participation des personnes handicapées. À cet égard, l’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées dispose que l’État garantit le droit des personnes en situation de handicap aux services de prévention, de protection et de réadaptation et encourage les institutions et les particuliers à dispenser ces services par le biais des autorités compétentes dans tous les domaines, notamment l’aménagement des transports publics en vue de leur permettre de se déplacer en toute sécurité en bénéficiant de tarifs réduits pour elles-mêmes et leurs accompagnateurs, ainsi que l’octroi d’aides techniques destinées à favoriser l’accessibilité de l’environnement.

66.Le Ministère des affaires municipales et rurales a élaboré une brochure présentant les exigences et spécifications techniques applicables aux établissement abritant des services municipaux destinés aux personnes en situation de handicap et devant être prises en compte lors de la conception, de la réhabilitation et de l’aménagement des infrastructures et des espaces publics et privés fréquentés par ces personnes, afin qu’elles puissent se déplacer, circuler sans entraves et y accéder sans difficultés, ainsi que lors de l’émission par les municipalités des permis de construire des bâtiments publics et privés en application de la circulaire ministérielle no887/4/F/Q du 5 février 2006. La brochure a également mis l’accent sur les exigences techniques en matière de conception des mosquées et du choix de leur emplacement pour pouvoir y accéder facilement.

67.En collaboration avec le Centre du Roi Salman pour la recherche sur le handicap, le Ministère des affaires municipales et rurales a élaboré à l’intention des administrations et des municipalités un manuel sur les normes d’accès universel afin qu’il puisse servir de guide lors de la réfection et de l’aménagement des installations publiques et privées, en application de la circulaire ministérielle no25183 du 2 mai 2011, l’objectif étant de surmonter les obstacles et faciliter la circulation et le déplacement de tous les membres de la société, notamment les personnes en situation de handicap.

68.En application de la circulaire ministérielle no35362 du 29 juillet 2013, le Ministère des affaires municipales et rurales a imposé aux municipalités et aux bureaux d’études et conseils en urbanisme, ainsi qu’aux sociétés de génie civil chargés de la mise en œuvre des projets publics et privés, d’appliquer les dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées prévues par le Code de la construction saoudien.

69.Le décret royal no35362 du 29 juillet 2013 portant adoption de la version définitive du Programme d’accès universel a été promulgué et comporte quatre guides d’orientation applicables à l’échelle nationale, à savoir un guide d’accès universel à l’environnement urbain, un guide d’accès universel aux moyens de transport terrestres, un guide d’accès universel aux moyens de transport maritimes et un guide d’accès universel aux destinations touristiques et à l’hébergement.

70.Le Ministère des affaires municipales et rurales a élaboré un guide de conception des trottoirs présentant, à l’intention des municipalités, les prescriptions relatives à la conception des trottoirs et les dispositions à respecter pour faciliter le déplacement des personnes ayant des besoins spéciaux, en application de la circulaire ministérielle no52776 du 2 avril 2005.

71.En vertu de la circulaire ministérielle no3505 du 21 novembre 2013, le Ministère des affaires municipales et rurales a invité les collectivités locales à accorder une attention particulière aux panneaux signalétiques et affiches destinés aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’à prononcer les amendes ou sanctions prévues par les règlements municipaux à l’encontre de tout contrevenant auteur d’actes de vandalisme ciblant ces dispositifs.

72.La mosquée Al-Haram à la Mecque, la mosquée du prophète à Médine et tous les lieux saints sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap, dans la mesure où toutes leurs entrées sont dotées d’une pente et d’un chemin sécurisé permettant le passage des fauteuils roulants. En outre, des fauteuils roulants électriques et manuels sont mis gratuitement à leur disposition dans ces deux mosquées et un chemin a été aménagé à leur profit tout au long du parcours situé entre les monts As-Safa et Al-Marwa et autour de la Kaaba (zone de circumambulation).

73.Concernant l’accessibilité des transports aux personnes handicapées, les règlements du Ministère des transports comportent plusieurs dispositions obligatoires destinées à rendre les transports accessibles aux personnes en situation de handicap, parmi lesquelles les suivantes:

L’article 8 (par. 15) du règlement relatif à l’attribution des autorisations pour l’exercice des activités de transport scolaire, adopté par le Ministère des transports le 9 juin 1994, qui dispose ce qui suit «Les véhicules de transport d’élèves en situation de handicap doivent être dotés d’aménagements adaptés, conformes aux exigences des autorités éducatives en la matière»;

L’article 4 (par. 24) du règlement portant organisation des services de taxi, adopté par l’arrêté ministériel no4772/01 du 1ernovembre 2012, qui impose aux conducteurs de taxis de prêter assistance aux personnes ayant des besoins spéciaux au moment de monter ou de descendre du véhicule et prévoit des amendes de 500 riyals à l’encontre des conducteurs refusant de prendre en charge les passagers handicapés, les personnes âgées et celles présentant une incapacité.

74.Le Ministère des transports accorde également plusieurs avantages et dérogations à certaines des conditions prévues par ses règlements applicables aux sociétés de transport, lorsqu’il s’agit d’entreprises destinées au transport de personnes ayant des besoins spéciaux, qui sont exemptées de l’obligation de disposer d’au moins 50 véhicules pour pouvoir exercer leur activité, dans la mesure où cette exigence est ramenée en ce qui les concerne à une moyenne de 5 à 10 véhicules, en vue de les inciter à demander et obtenir une licence de transport spécialisé de personnes en situation de handicap.

75.Le Ministère des transports a également déployé plusieurs programmes visant à améliorer l’accès aux transports dans le cadre de la Stratégie nationale du transport, notamment «le Programme de transport de passagers» visant à développer et à améliorer le transport de passagers et incluant l’ensemble des systèmes et services de transport urbains et le mouvement des passagers. Ce programme se fonde sur le déploiement de diverses mesures de mise en œuvre visant à assurer une circulation aisée, ainsi que l’accessibilité des personnes handicapées aux transports, notamment au moyen de la réalisation des activités suivantes:

L’équipement de l’ensemble des moyens de transport publics d’aménagements favorisant l’accès des personnes en situation de handicap;

La fourniture de services de transport adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap grâce à des véhicules spécialement conçus et aménagés.

76.Au niveau de son cinquième plan, le Ministère des transports a identifié un certain nombre d’objectifs, parmi lesquels la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans tous les domaines liés aux transports, dont les plus importants sont les suivants:

1)La prise en compte des besoins des personnes handicapées au niveau de toutes les études élaborées par le Ministère, ainsi que lors de l’élaboration de la législation afférente aux transports et de la réglementation régissant les transports publics.

2)L’adaptation des services de transport aux besoins des personnes en situation de handicap au niveau des stratégies, politiques, lois et règlements relatifs aux transports.

77.Le Ministère des transports a également actualisé, en collaboration avec le Centre du Roi Salman pour la recherche sur le handicap, les critères et normes applicables en matière de voirie et de moyens de transport pour assurer le déplacement des personnes en situation de handicap, notamment en réalisant conjointement les activités suivantes:

L’état des lieux de l’accessibilité des voiries, équipements publics, services de transports et infrastructures existantes et la comparaison des normes et niveaux actuels d’accessibilité avec les normes fondamentales et les meilleures pratiques adoptées à l’échelle régionale et internationale;

La conception d’un schéma directeur d’accessibilité universelle fixant les règles de mise en accessibilité;

La mise en place d’une signalisation relative à l’accessibilité universelle.

78.Concernant l’accès à l’information, la Commission de la communication et des technologies de l’information a procédé à la vulgarisation de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées auprès des sociétés de communication, afin qu’elles tiennent compte de ses dispositions, ce qui a donné lieu aux résultats suivants:

Le lancement par la société saoudienne de communication d’une offre incluant divers services gratuits au profit des personnes handicapées (un certain nombre de minutes de communication en visiophonie, de messages textuels et de courriels, ainsi que des réductions portant sur les tarifs d’accès à Internet et les prix des communications internationales);

L’offre par la société de communication (Mobily) de services destinés aux personnes présentant une déficience auditive ou ayant des troubles du langage, sous forme de communications en visiophonie et de messages textes gratuits pendant un mois, outre la proposition de réductions de tarifs concernant d’autres services.

79.L’Agence d’informations saoudienne (SPA) a créé une chaîne dédiée aux personnes présentant une déficience auditive qui propose notamment des programmes en langue des signes, ainsi qu’un média d’informations destiné aux aveugles utilisant les messages vocaux.

Article 10Droit à la vie

80.La charia islamique, qui est la principale source de la législation en Arabie saoudite, considère le droit à la vie comme inaliénable et faisant partie des droits les plus fondamentaux de l’homme, le Coran indiquant notamment ce qui suit à ce sujet: «N’ôtez qu’en toute justice la vie qu’Allah a faite sacrée» (Sourate Al-Anaam, 151). La charia garantit à chacun le droit à la vie et en conséquence, les individus, les sociétés et les États doivent protéger ce droit contre toute atteinte et déployer tous les moyens nécessaires pour assurer sa concrétisation par le biais de l’alimentation, des soins médicaux et de la protection, comme nous l’exposerons ultérieurement au titre de la présentation des mesures prises en matière de soins de santé et de sécurité. La charia islamique, qui est le fondement de la législation du Royaume, considère toute atteinte à la vie comme un crime contre l’humanité tout entière et sa sauvegarde comme la préservation de l’humanité dans son ensemble et c’est pourquoi il est interdit d’ôter la vie à autrui, notamment par le biais de l’avortement. Selon le Coran: «Quiconque tue un être humain sans que celui-ci ait commis un homicide ou semé le désordre sur terre est censé avoir tué l’humanité tout entière. Celui qui sauve la vie d’un seul homme est le sauveur du genre humain» (Sourate Al-Maida, 32).

81.En se fondant sur ces principes de la charia, le Royaume a pris toutes les mesures nécessaires visant à garantir le droit à la vie et a notamment déployé tous les moyens permettant de garantir une vie paisible à tous ses citoyens, incluant les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, comme nous le soulignerons lors de la présentation des mesures prises au titre de la mise en œuvre de l’article 17 relatif à la protection de l’intégrité personne.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

82.Afin d’assurer la sécurité de ses citoyens dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, le Royaume a érigé la protection en devoir fondamental à l’article 27 de la Loi fondamentale qui dispose ce qui suit: «l’État garantit les droits de ses ressortissants et de leur famille en cas d’urgence, de maladie, d’incapacité ou de vieillesse. Il finance un système de sécurité sociale et encourage les institutions et les individus à contribuer aux œuvres de bienfaisance.».

83.Les décisions du Conseil des ministres no669 du 14 mai 1963 portant création de l’Association du Croissant-Rouge saoudien et no371 du 22 décembre 2008 portant modification de sa dénomination en Commission du Croissant-Rouge saoudien ont été édictées dans le cadre de la promotion des services d’urgence. Le règlement portant organisation de cette commission a été adopté par la décision du Conseil des ministres no213 du 13 juin 2011. Il s’agit d’une instance gouvernementale dont les règles d’organisation se fondent sur celles des Conventions de Genève et sur les principes adoptés lors des conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Ses objectifs consistent à atténuer les difficultés et souffrances humaines sans distinction aucune et sans aucune discrimination fondée sur n’importe quel motif.

84.Dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour assurer la protection et la sécurité dans les situations d’urgence, le décret royal noM/10 du 21 janvier 1986 a créé une Unité de protection civile en tant qu’instance gouvernementale chargée de mettre en œuvre les mesures et moyens nécessaires à la protection de tous les habitants (y compris les personnes handicapées) et des biens publics et privés contre les risques d’incendie, les catastrophes, les guerres et divers autres risques, à porter secours aux victimes, à assurer la sécurité des transports et des communications, le fonctionnement normal des services publics, ainsi que la préservation des richesses nationales, et ce, aussi bien en temps de paix que de guerre et dans les situations d’urgence, en collaboration avec toutes les instances publiques et privées compétentes.

85.En ce qui concerne la prévention des risques et la sécurité des personnes handicapées, la décision no12/2/F/2/DQ du 13 mai 1999 du Ministre de l’intérieur – Président du Conseil de la défense civile – a approuvé le règlement relatif aux conditions de sécurité et de protection applicables dans les centres dédiés aux personnes handicapées. Le règlement impose à tous les organismes publics et privés le respect des normes et spécifications techniques de sécurité saoudiennes et internationales en matière de prévention des bâtiments contre les risques.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

86.La Loi fondamentale du Royaume d’Arabie saoudite a consacré le principe de l’égalité devant la loi, en se fondant sur les dispositions de la charia islamique, comme cela apparaît clairement au niveau de l’article 8 qui dispose ce qui suit: «Au Royaume d’Arabie saoudite, le système de gouvernement est fondé sur la justice, la consultation et l’égalité, conformément à la charia». Ainsi, aucune disposition de la Loi fondamentale ou des réglementations en vigueur dans le Royaume ne peut être considérée comme introduisant une quelconque discrimination entre les personnes, quelle que soit la situation dans laquelle elles se trouvent.

87.La capacité juridique des personnes en situation de handicap désigne l’aptitude et la faculté d’agir, correspondant dans la charia islamique à une qualité inhérente à l’individu, susceptible d’être évaluée par le législateur et indiquant qu’un individu peut valablement être un sujet de droit et traiter avec ses semblables. La capacité juridique se subdivise en capacité de jouissance et capacité d’exercice. La première est attachée à la personne durant toute sa vie et correspond à la faculté d’acquérir des droits, d’assumer des devoirs et d’entretenir des relations avec les tiers. Quant à la capacité d’exercice, elle repose sur les facultés mentales et le discernement et consiste en la capacité de l’individu à agir et à s’exprimer légalement, ce qui lui permet d’acquérir des droits et de s’acquitter de ses obligations envers les tiers. Par conséquent, les personnes handicapées capables de gérer elles-mêmes leurs affaires disposent de la capacité d’exercice et de jouissance.

88.Parmi les mesures prises pour assurer la protection des mineurs et des personnes privées de capacité juridique – notamment certaines personnes handicapées sans tuteur pour protéger leurs droits – il convient de citer la décision du Conseil des ministres du 11 avril 2006 portant création de la Commission générale de tutelle sur les biens des mineurs et assimilés, qui a été rattachée au Ministère de la justice. La Commission assure l’administration des biens sans maître de fait ou de droit et bénéficie des mêmes attributions que les curateurs, tuteurs, représentants légaux, mandataires ou subrogés tuteurs et obéit aux mêmes dispositions que ces derniers. Parmi ses tâches figurent notamment la gestion des biens des personnes totalement ou partiellement incapables pour lesquelles le tribunal n’a pas encore désigné de représentant légal, ainsi que la supervision des tuteurs, représentants légaux et curateurs.

89.En ce qui concerne les mesures visant à garantir le droit des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens, d’ouvrir un compte en banque ou d’accéder au crédit, l’Agence monétaire saoudienne, qui représente la Banque centrale, a fixé le 30 novembre 2008 les conditions d’ouverture des comptes bancaires dans les banques commerciales du pays, ainsi que les règles générales régissant leur fonctionnement, qui incluent certaines dispositions imposant aux banques la prise en compte des droits des personnes handicapées, telles que:

L’accueil prioritaire des clients en situation de handicap, en leur prêtant une attention particulière, en facilitant leurs démarches et en leur offrant des services bancaires plus rapides, notamment en mettant à leur disposition des assistants et interprètes en langue des signes;

L’ouverture de comptes au profit des clients aveugles, la fourniture à leur profit d’une carte bancaire et de chéquiers sur demande, ainsi que de services bancaires rapides, notamment par téléphone, réseau Internet et cartes de crédit, en les informant des conditions et modalités de délivrance de ces services, dont l’obtention est conditionnée par la signature d’une convention avec l’établissement bancaire par laquelle ils engagent, en toute connaissance de cause, leur responsabilité au titre de toutes les opérations ultérieurement effectuées.

Article 13Accès à la justice

90.Le Royaume garantit l’indépendance des magistrats et de la justice à l’article 46 de la Loi fondamentale qui dispose ce qui suit: «Le pouvoir judiciaire est une autorité indépendante et, en administrant la justice, les juges ne sont soumis qu’à la charia».

91.En outre, la Loi fondamentale garantit l’égalité de tous devant la loi et dispose dans son article 47 que: «Le droit d’avoir recours à la justice est garanti aussi bien aux citoyens qu’aux résidents au Royaume, conformément aux procédures prévues par la loi à cet effet». Sur ce fondement et conformément aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, le Royaume assure l’accès des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres.

92.L’article premier du Code de procédure de la charia dispose ce qui suit: «En statuant sur les affaires dont ils sont saisis, les tribunaux appliquent les dispositions de la charia islamique, selon les modalités indiquées dans le Coran et la sunna, ainsi que par les lois conformes à ces textes promulguées par les autorités, dont les tribunaux sont tenus de respecter les dispositions».

93.Le site Web du Ministère de la justice rappelle que le droit d’ester en justice est garanti aux citoyens et à toute personne résidente au Royaume et que les justiciables bénéficient des droits suivants:

La recevabilité de toutes les actions intentées devant les juridictions compétentes;

Le droit d’être bien traités par le personnel judiciaire et le droit au respect de la dignité de la personne humaine sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’apparence;

La priorité accordée aux femmes, aux détenus et aux malades, y compris les personnes handicapées, au cours des diverses étapes des procédures judiciaires;

Le droit de faire appel aux services d’un avocat ou d’un conseil;

Le droit des personnes handicapées d’être assistées par un conseil au cours des audiences, ainsi que le droit d’avoir accès à des services d’interprétariat en langue des signes ou d’obtenir, sur demande, toute autre forme d’assistance auprès des tribunaux.

94.Dans le cadre de la mise en place d’aménagements procéduraux adaptés aux besoins des personnes handicapées et assimilées afin de faciliter leur participation effective à la justice, notamment en tant que témoins, le Code de procédure pénale, promulgué par le décret royal no M/2 du 25 novembre 2013, prévoit une série de dispositions contraignantes visant à faciliter leur participation au niveau de toutes les étapes des procès, parmi lesquelles les suivantes:

L’article 177 du règlement exécutif du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Si une personne muette sachant écrire est auditionnée, elle doit consigner ses propres déclarations par écrit, tandis qu’il convient de s’adresser par écrit aux personnes sourdes sachant lire, mais si les personnes sourdes ou muettes sont analphabètes, il appartient à un expert de consigner leurs réponses ou déclarations par écrit»;

L’article 148 du Code de procédure pénale prévoit la désignation d’office par le Parquet ou le tribunal pénal compétent d’un représentant légal chargé de faire valoir les droits des victimes d’infraction frappées d’incapacité juridique et privées d’une quelconque tutelle;

L’article 149 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile peut être intentée contre un accusé juridiquement capable ou contre son représentant légal en cas d’incapacité juridique incluant le «handicap mental» et si ladite personne ne dispose pas d’un représentant légal, le Parquet en désigne un d’office;

L’article 167 du Code de procédure pénale dispose que si le témoin est mineur ou qu’il est disqualifié de témoignage pour une raison quelconque, ses déclarations ne valent pas témoignage, mais que le tribunal peut juger utile de l’entendre. Si le témoin est atteint d’une maladie ou d’un lourd handicap rendant toute communication impossible, le juge peut faire appel à une personne capable de communiquer avec lui, mais les déclarations ainsi recueillies ne valent pas témoignage.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

95.Comme mentionné précédemment, la source de la législation du Royaume est la charia islamique qui prône la liberté et le respect de la dignité de la personne humaine, organisée de manière à réaliser les intérêts publics et privés, conformément aux dispositions du Coran, selon lesquelles: «Nous avons honoré les fils d’Adam» (sourate El Isra, verset 70). Il n’y a donc de soumission qu’aux dispositions de la charia qui n’établissent entre les sexes aucune distinction, ni aucune discrimination fondée sur quelque raison que ce soit et qui rappellent la nécessité de protéger tous les êtres humains, notamment les personnes en situation de handicap, afin d’assurer leur sécurité et leur stabilité et de leur fournir tout ce dont elles ont besoin pour vivre dans la dignité.

96.L’article 37 de la Loi fondamentale consacre l’inviolabilité du domicile et dispose que nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation du propriétaire et qu’il ne peut être perquisitionné que dans les cas prévus par la loi. L’article 2 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu en dehors des cas prévus par la loi. Il ne peut y avoir de détention ou d’emprisonnement hors des établissements prévus à cet effet et pendant la durée fixée par les autorités compétentes...».·En outre, le droit à la liberté économique et celui de posséder des biens conformément aux dispositions de la charia est reconnu à l’article 18 de la Loi fondamentale, selon lequel l’État garantit le droit de propriété et son intangibilité, sachant qu’il ne peut y avoir expropriation que pour des motifs d’utilité publique et moyennant une indemnisation équitable.

97.Par ailleurs, l’État est tenu de protéger les individus, y compris les personnes handicapées, ainsi que leurs habitations et toutes leurs possessions. À ce sujet, l’article 41 du Code de procédure pénale dispose que les personnes, leurs logements, bureaux et moyens de transport sont inviolables et doivent être protégés et que l’intégrité de la personne s’entend de son intégrité physique, de celle de ses vêtements, espèces, biens et autres articles en sa possession, tandis que l’intégrité du logement s’entend de celle de tous les espaces entourés par une clôture ou servant d’habitation.

98.En ce qui concerne les personnes affectées par des situations d’urgence, y compris les personnes handicapées, l’État garantit les droits des citoyens et de leur famille en cas d’urgence, de maladie, d’incapacité et de vieillesse, finance un système de sécurité sociale et encourage les institutions et les individus à contribuer à des œuvres de bienfaisance, comme énoncé à l’article 27 de la Loi fondamentale.

99.Il est essentiel que les personnes en situation de handicap puissent jouir de la liberté et du droit de vivre dans leur milieu familial naturel, ainsi que de tous les droits de l’homme et qu’elles ne soient pas privées de leur liberté en raison de leur handicap, sauf si leur état de santé exige de les placer dans des centres de prise en charge. La protection des personnes handicapées au sein de leur milieu familial est également consacrée par la loi sur la protection des personnes handicapées, qui dispose que l’État garantit le droit de ces personnes à la prévention, à la protection et à la réadaptation et encourage les institutions et les particuliers à participer aux œuvres de bienfaisance qui leur sont destinées. Ces services sont dispensés à ces personnes par les autorités compétentes, telles que les Ministères des affaires sociales, de la santé et de l’éducation. Les règlements relatifs à la réadaptation sociale adoptés en application de la décision du Conseil des ministres no34 du 28 janvier 1980 recommandent la prise en charge à domicile des personnes handicapées, la fourniture de prothèses et d’aides matérielles permanentes à celles qui n’ont pas d’emploi, le soutien à domicile, etc. Les exceptions concernent toutefois les personnes lourdement handicapées qui sont placées à titre permanent dans les centres de réadaptation, les centres pour enfants atteints de poliomyélite et les hôpitaux psychiatriques. À cet égard, il convient de citer les réalisations suivantes:

La création de centres de réadaptation sociale pour les personnes atteintes de handicaps profonds, accueillant des personnes lourdement handicapées inaptes au travail en raison de la gravité ou de la multiplicité de leurs handicaps et assurant des prestations médico-sociales ainsi que des activités de loisirs variées, étant précisé que le Royaume compte trois unités de ce type;

L’hébergement en pension complète des enfants atteints de poliomyélite par les institutions chargées de leur prise en charge, qui proposent en outre des programmes de protection sociale intégrée, des services de physiothérapie, un soutien personnalisé, des programmes culturels, sportifs et de loisirs adaptés, ainsi que des opérations chirurgicales dans les hôpitaux spécialisés;

L’existence de 16 hôpitaux psychiatriques, gérés par le Ministère de la santé, de 40 cliniques psychiatriques dans l’ensemble du Royaume et de 3 hôpitaux qui proposent des services de traitement de la toxicomanie, dont deux complexes hospitaliers abritant des services de santé mentale et de traitement des addictions. Dans l’ensemble, ces établissements disposent de 3 003 lits et ont accueilli 436 497 patients en consultation et admis 20 085 personnes en hospitalisation en 2009.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

100.Comme mentionné précédemment, le Royaume a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par le décret royal noM/11 du 8 août 1997 et, en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il s’engage à nouveau et sans équivoque à respecter les traités et instruments internationaux qui protègent les personnes contre les tortures, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants. La promulgation par le Royaume de lois interdisant toutes les formes de torture et l’adoption de mesures visant à éliminer et prévenir la torture et les traitements cruels sont la meilleure illustration de cet engagement.

101.L’article 2 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu en dehors des cas prévus par la loi. Il ne peut y avoir de détention ou d’emprisonnement hors des établissements prévus à cet effet et pendant la durée fixée par une autorité judiciaire ou par la loi. Il est interdit de faire subir des sévices physiques ou psychologiques à une personne arrêtée, de la soumettre à la torture ou à un traitement dégradant.». Quant à l’article 35 du Code de procédure pénale, il prévoit ce qui suit: «En l’absence de flagrant délit, nul ne peut être arrêté ni détenu si ce n’est en vertu d’un ordre émanant d’une autorité compétente. L’intéressé doit être traité de façon à ce que sa dignité soit préservée et être à l’abri de tout mauvais traitement physique ou mental. Il doit être informé du motif de sa détention et avoir la possibilité de contacter la personne de son choix.».

102.La loi sur la lutte contre la traite des personnes interdit la traite sous toutes ses formes, ce qui inclut notamment le recours à la contrainte ou à la menace, à la ruse ou à la tromperie, l’enlèvement, l’abus de fonctions, de pouvoir ou d’autorité, l’abus d’une situation de vulnérabilité ou l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’agression sexuelle, ou d’exploitation par le travail ou le travail forcé, de mendicité, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude, de prélèvement d’organes ou d’expérimentation scientifique.

103.En ce qui concerne les expériences scientifiques et médicales effectuées sur les êtres humains, notamment les personnes handicapées, l’article 11 du chapitre VIII du Code d’éthique applicable aux recherches médicales sur des êtres vivants, intitulé «Expérimentations scientifiques sur l’être humain», dispose ce qui suit «Aucune recherche sur une personne ne peut être effectuée sans le consentement libre et éclairé de l’intéressé(e) ou de son représentant légal conformément aux procédures prescrites par les règlements». L’article 17 dispose également ce qui suit: «Le chercheur ne doit, en aucune manière, exploiter la vulnérabilité de la personne sollicitée pour participer à un projet de recherche ni imposer aucune forme de contrainte ou d’exploitation». Pour s’assurer qu’une personne handicapée n’a pas été victime d’exploitation ou d’abus découlant d’une expérience scientifique ou médicale, l’article 25 du chapitre X du Code dispose ce qui suit: «La recherche ne peut être effectuée sur les mineurs et les personnes partiellement incapables ou handicapées, sauf si l’intérêt de la personne concernée l’exige et qu’un règlement fixe les règles déontologiques de la recherche scientifique effectuée sur ces groupes de personnes».

104.En outre, la Charte sur les droits et responsabilités des patients, adoptée par le Ministère de la santé en 2007, dispose ce qui suit: «Les patients handicapés ont droit au respect de leur dignité, de leur autonomie et de leurs décisions personnelles. L’établissement de santé met en place une politique tenant compte des enfants ayant des besoins spéciaux et des personnes âgées en vue de les protéger contre toute forme d’abus ou de maltraitance. Le médecin traitant fournit au patient ou à son représentant légal des informations, exhaustives et actualisées sur le diagnostic et le traitement, dans un langage accessible et compréhensible.».

105.Dans le souci d’assurer le suivi de la mise en œuvre et le contrôle des autorités exécutives compétentes et de s’assurer que nul n’a été soumis à la torture ou à des traitements cruels ou dégradants, le Code de procédure pénale a autorisé les membres du Département des enquêtes et des poursuites (Parquet) à visiter les établissements pénitentiaires et les maisons d’arrêt sans préavis. À cet égard, l’article 38 dispose ce qui suit: «Les agents compétents du Département des enquêtes et des poursuites effectuent à toute heure des visites dans les prisons et les maisons d’arrêt de leur ressort afin de s’assurer qu’aucune personne n’y est détenue illégalement, consultent les registres de ces établissements, rencontrent les prisonniers et les détenus, écoutent leurs doléances et reçoivent leurs plaintes. Les directeurs de prisons et de maisons d’arrêt sont tenus de prêter toute l’assistance voulue aux représentants du Département pour leur permettre de s’acquitter de leur mission.».

106.Par ailleurs, en ce qui concerne le suivi et le contrôle, l’article 5 (par. 6) de l’article 5 du statut de la Commission des droits de l’homme, adopté en application de la résolution du Conseil des ministres no207 du 12 septembre 2005, précise que l’une des tâches de la commission consiste notamment en ce qui suit: «6- se rendre dans les prisons et les centres de détention à tout moment sans mandat de l’autorité compétente et soumettre des rapports à ce sujet au Président du Conseil des ministres. Concrètement, la Commission a effectué plusieurs visites en 2012 et 2013 et s’est notamment rendue au centre de convalescence des personnes lourdement handicapées à Riyad, ainsi que dans les centres de réadaptation intégrée de certaines régions du Royaume. Elle a présenté ses rapports à ce sujet, décrivant la situation prévalant dans ces centres et signalant tout ce dont ils avaient besoin pour assurer la promotion et le renforcement des droits des personnes handicapées.».

107.Dans le cadre de la mise en œuvre des lois du Royaume qui érigent en infraction pénale toutes les formes de torture et de traitement cruels et inhumains et notamment en ce qui concerne les allégations de torture et de traitements cruels, dégradants ou inhumains infligés aux personnes handicapées, certains tribunaux ont prononcé de lourdes peines à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de torture et de traitements cruels commis sur des personnes handicapées accueillies dans des centres d’hébergement ou dans d’autres centres, en application des dispositions légales prévoyant des peines plus sévères contre les auteurs de violence et d’abus commis à l’encontre de certaines catégories de personnes telles que les femmes ou les personnes handicapées, comme énoncé à l’article 4 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Parmi les décisions rendues par ces tribunaux, il convient de citer les sentences suivantes:

La condamnation à une peine de six (6) mois d’emprisonnement, assortie d’une publicité de la sanction par affichage dans les centre de réadaptation intégrée du Royaume, prononcée par le tribunal de Afif le 16 décembre 2012 à l’encontre de certains employés du centre de réadaptation intégrée du gouvernorat de Afif, reconnus coupables de mauvais traitements infligés à un résident sous forme de coups de pieds administrés à plusieurs reprises lors de la prise de ses repas;

La condamnation à deux ans et demi de prison ferme, prononcée le 17 juillet 2008 par la Cour pénale de Djeddah, contre deux employées de maison qui se sont rendues coupables de maltraitance envers une fille handicapée, qu’elles ont ligotée et bâillonnée avant de prendre la fuite.

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

108.Conscient que les personnes handicapées sont davantage exposées à certains risques et notamment à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance, le Royaume a promulgué certaines réglementations interdisant toutes les formes de violence et d’exploitation contre les personnes, y compris celles en situation de handicap, et a autorisé les autorités compétentes à effectuer à tout moment des visites inopinées dans les prisons et les centres d’hébergement. Il a également élaboré des programmes de sensibilisation à l’incrimination de toutes les formes de violence et d’exploitation ciblant les personnes en situation de handicap. Étant déjà partie à la Convention relative aux droits de l’enfant qui préconise la protection des enfants contre la violence, l’exploitation et la maltraitance, le Royaume a renouvelé son engagement en faveur de l’adoption de mesures législatives, sociales et culturelles visant à protéger les personnes handicapées contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

109.Le Royaume a promulgué la loi sur la lutte contre la traite des personnes par le décret royal no M/40 du 14 juillet 2009, qui interdit la traite des personnes sous toutes ses formes, notamment par le recours à la contrainte ou à la menace, à la ruse ou à la tromperie, ou au moyen de l’enlèvement, de l’abus de fonctions, de pouvoir ou d’autorité, de l’abus d’une situation de vulnérabilité – dont peuvent faire l’objet les personnes handicapées – ou de l’offre ou de l’acceptation de sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’agression sexuelle, d’exploitation par le travail ou de travail forcé. L’article 4 de cette loi a en outre prévu une aggravation des peines lorsque les victimes de la traite sont des femmes ou des personnes handicapées.

110.Le Royaume a élaboré le Programme national pour la sécurité au foyer, fondé sur le décret royal no11471/MB du 18 novembre 2005, en tant que programme national visant à protéger la famille contre la violence (sachant que les familles peuvent avoir à leur charge un ou plusieurs membres handicapés), porter assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence et réaliser diverses études à ce sujet. Ce programme contribue dans une large mesure à la protection des droits des femmes, des enfants et de l’ensemble des personnes vulnérables, ainsi qu’à la sensibilisation des personnes chargées de lutter contre la violence et des familles, au moyen de sessions de formation organisées à leur intention et par le biais de la distribution de publications. Au cours des cinq dernières années, le Programme national pour la sécurité au foyer a organisé de nombreuses sessions de formation spécialisée destinées aux fonctionnaires des deux sexes s’occupant des questions relatives à la maltraitance des enfants et à la violence domestique. Plus de 2 000 professionnels des secteurs de la santé, des questions sociales et psychologiques, de l’éducation, de la sécurité et de la justice y ont participé.

111.La loi sur la protection contre la maltraitance, promulguée par le décret royal noM/52 du 21 septembre 2013, ainsi que son règlement d’application adopté par le décret du Ministère des affaires sociales no43047 du 9 mars 2014, comportent toutes les dispositions détaillées relatives aux mécanismes opérationnels permettant aux autorités compétentes d’appliquer les dispositions de protection contre la maltraitance et les sanctions prévues à cet effet, notamment au titre de la protection des personnes handicapées considérées comme étant les plus exposées au risque de subir de tels préjudices.

112.Le décret royal noM/14 du 25 novembre 2014 portant adoption de la loi sur la protection de l’enfant a été édicté. Ce texte vise à protéger les enfants, y compris les enfants handicapés, contre toutes les formes de violence, de négligence et de mauvais traitements auxquelles ils pourraient être exposés dans leur milieu familial, à l’école ainsi que dans les quartiers, les lieux publics, les centres de protection de remplacement et les institutions gouvernementales et privées, à réduire la prévalence de toutes les formes de maltraitance, de violence et de négligence, à fournir la protection nécessaire aux enfants exposés à ces dangers et à diffuser les informations visant à promouvoir la sensibilisation au droit de l’enfant d’être protégé contre la maltraitance et la négligence. Le Ministère des affaires sociales s’emploie actuellement à élaborer un règlement d’application mettant en place les procédures de mise en œuvre de ce texte. Il convient de signaler que ce texte complète la loi sur la protection contre la maltraitance à l’encontre de tous les groupes les plus vulnérables à ce risque, notamment les personnes en situation de handicap.

113.En collaboration avec les autres secteurs de la santé, le Ministère de la santé a créé 64 centres de protection contre la violence au sein des établissements de santé, afin de traiter les cas de violence et de les inscrire dans le registre national créé à cet effet. Il a organisé des sessions de formation à l’intention des responsables de ces centres, visant à les doter des compétences nécessaires pour déceler les cas de violence et de maltraitance. Le Ministère a également mis en place le 7 mai 2011 un service de protection contre la violence et la maltraitance, rattaché à la Direction générale de la santé psychologique et sociale, ainsi que 23 centres de protection contre la violence et la maltraitance.

114.Dans le cadre du suivi et du contrôle de la mise en œuvre et de la protection des droits des personnes handicapées par les autorités publiques et les organisations de la société civile, la Commission des droits de l’homme effectue régulièrement (en application de l’article 5 de son règlement) des visites inopinées auprès des centres de réadaptation intégrée et des foyers d’hébergement pour examiner les conditions de vie des résidents, détecter les défaillances et s’employer à les éliminer en concertation avec les autorités concernées, recevoir les plaintes relatives à la violence et à l’exploitation, diligenter les enquêtes y afférentes et proposer des solutions.

115.En tant qu’organisation de la société civile agissant en faveur de la protection des droits de l’homme, la Société nationale des droits de l’homme effectue également des visites périodiques dans les lieux de détention, les foyers d’hébergement, les centres de réadaptation intégrée et les hôpitaux du Royaume; ses membres inspectent les conditions de vie des résidents et reçoivent les plaintes, y compris celles relatives aux allégations d’exploitation, de torture ou de violence et en assurent le suivi auprès des autorités compétentes.

116.En vue de sensibiliser le public aux problèmes de violence, de maltraitance et d’exploitation, de les étudier en tant que phénomènes sociaux ayant une portée juridique et de mettre l’accent sur leurs dangers et leurs conséquences sociales sur la famille et la société, plusieurs séminaires, conférences et ateliers ont été organisés jusqu’à ce jour et diverses brochures et publications ont été publiées dans cette perspective, comme décrit ci-après:

La Commission des droits de l’homme a organisé plusieurs conférences et ateliers abordant des thèmes diversifiés, dont certains ayant notamment trait à la violence familiale, à la violence infligée aux personnes en situation de handicap et à l’exploitation dont elles sont victimes, de même qu’elle a mené des actions de vulgarisation des instruments internationaux pertinents;

À l’initiative du Ministère de l’éducation, des programmes de sensibilisation aux droits de l’enfant ont également été lancés, tels que le programme de lutte contre la violence, les programmes d’éducation à la bienveillance envers les enfants, en particulier les enfants handicapés et le programme de protection de l’intégrité de la personne.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

117.Les lois du Royaume prennent leur source dans la charia islamique, qui considère la protection de la vie et de l’esprit humains comme un acquis intangible à préserver par tous les moyens disponibles. À cet égard, l’article 27 de la loi fondamentale dispose ce qui suit: «l’État garantit les droits des citoyens et de leur famille en cas d’urgence, de maladie, d’incapacité et de vieillesse; il finance également un système de sécurité sociale et encourage les institutions et les individus à contribuer à des œuvres de bienfaisance». Par conséquent, les lois et règlements garantissent à tous les citoyens (y compris aux personnes handicapées) et dans des conditions d’égalité, le droit à la sécurité, à la santé, aux soins préventifs et à tout ce qui est susceptible de préserver leur intégrité physique.

118.Pour ce qui est plus particulièrement des personnes handicapées, la loi spécifique visant leur protection dispose ce qui suit: «L’État garantit le droit des personnes handicapées aux services de prévention, de protection et de réadaptation et encourage les institutions et les particuliers à contribuer aux œuvres de bienfaisance qui leur sont destinées. Ces services sont dispensés à cette catégorie de personnes par les autorités compétentes dans plusieurs domaines» et notamment en matière de soins de santé, comme nous le soulignerons lors de la présentation des mesures prises pour la mise en œuvre de l’article 25 de la Convention.

119.Le Royaume s’emploie également, par le biais du Ministère de la santé, à dispenser aux personnes handicapées les services de santé dont elles ont besoin, notamment le dépistage précoce, les dispositifs médicaux et les traitements, étant précisé en outre que tous les services d’obstétrique des hôpitaux du Ministère de la santé appliquent des programmes de dépistage précoce aux nouveau-nés en vue de prévenir l’apparition des handicaps.

120.Pour sa part, le Ministère de l’éducation a créé 36 centres de soutien à l’enseignement spécial (centres de diagnostic et de dépistage précoce) dédiés aux élèves dans l’ensemble du Royaume et les a dotés des dispositifs et appareillages les plus sophistiqués nécessaires aux examens, aux diagnostics et à la formation, tels que des audiomètres, des appareils de mesure de la pression de l’oreille moyenne, des appareils de mesure de l’audition par ordinateur, des appareils de mesure des mouvements du voile du palais, des appareils d’évaluation des dispositifs d’aide à l’audition, des nasomètres, des dispositifs d’étalonnage des écouteurs, des laboratoires d’analyse de la parole, etc.

121.En ce qui concerne l’intégrité de la personne face aux pratiques médicales, le Code de déontologie médicale prévoit de nombreuses dispositions visant à préserver l’intégrité personnelle de tous les patients, y compris les personnes en situation de handicap, comme en témoignent les dispositions suivantes:

L’article 5, qui dispose ce qui suit: «Le professionnel de santé, au service de l’individu et de la société, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité, en tenant dûment compte des pratiques et coutumes sociales qui prévalent au sein du Royaume et en évitant toute forme d’exploitation»;

L’article 7 (par. b)) du même texte, qui énonce que: «Le professionnel de santé n’a recours qu’aux méthodes de diagnostic et de traitement reconnues dans la pratique et autorisées au sein du Royaume»;

L’article 8, qui prévoit ce qui suit: «Leprofessionnel de santé en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires»;

L’article 9 (par. a)), qui affirme ce qui suit: «Tout acte médical doit être pratiqué dans l’intérêt des patients et le professionnel de santé met tout en œuvre pour soigner un malade»;

L’article 15, qui édicte ce qui suit: «Le professionnel de santé pose son diagnostic avec le plus grand soin en utilisant les méthodes scientifiques les mieux adaptées et fait appel, le cas échéant, au concours de spécialistes ou d’assistants; il fournit à ses malades une information précise et objective sur leur état de santé et les résultats des examens médicaux pratiqués»;

L’article 19, qui proclame ce qui suit: «Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du malade ou sans l’accord de son représentant légal ou tuteur lorsque le patient est privé de la capacité de consentir. Hormis ce cas, le professionnel de santé doit – dans les situations d’urgence ou de nature à porter gravement atteinte à la santé et nécessitant une intervention médicale immédiate pour sauver la vie du malade ou l’un de ses organes ou pour éviter tout préjudice grave résultant d’une intervention tardive ou de l’impossibilité de recueillir le consentement du malade, de son représentant légal ou tuteur en temps voulu – pratiquer l’acte médical sans recueillir ce consentement. En tout état de cause, il est interdit de mettre fin à la vie d’un malade incurable, même à sa demande ou sur requête de ses proches.»;

L’article 22, qui dispose ce qui suit: «Il est interdit aux médecins de pratiquer l’avortement, sauf pour sauver la vie de la mère; l’avortement est toutefois autorisé dans les quatre mois de la conception s’il est dûment attesté que la poursuite de la grossesse mettrait gravement en danger la santé de la mère et sur la base de la décision d’un comité médical composé conformément au règlement exécutif du présent code».

122.Comme mentionné précédemment, le Ministère de la santé a réglementé les recherches et expériences biomédicales afin de protéger la santé humaine. À cet égard, l’article 11 du chapitre VIII du Code d’éthique applicable aux recherches médicales sur des êtres vivants, intitulé «Expérimentations scientifiques sur l’être humain», dispose ce qui suit: «Aucune recherche sur une personne ne peut être effectuée sans le consentement libre et éclairé de l’intéressé(e) ou de son représentant légal, conformément aux procédures prescrites par les règlements», étant précisé que cette disposition concerne aussi la protection de l’intégrité physique des personnes handicapées.

123.En matière de sensibilisation, le Ministère de la santé joue un rôle éducatif et de sensibilisation visant la protection de la santé et la prévention des maladies et s’emploie à protéger l’intégrité des personnes par la prévention contre les complications susceptibles d’aggraver l’état de santé des personnes handicapées, notamment en les incitant à adopter une bonne posture en position assise et en leur évitant les ulcérations infectieuses. La Commission du Croissant-Rouge saoudien organise également des campagnes de sensibilisation à la protection de l’intégrité de la personne et veille à ce que les premiers secours soient dispensés de manière appropriée afin d’éviter toute complication.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

124.Le Royaume reconnaît aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement et le droit à la nationalité. Le Royaume garantit donc à tous ses citoyens, ce qui inclut les personnes en situation de handicap, le droit de circuler librement à l’intérieur comme à l’extérieur du pays et de choisir librement leur résidence dans le respect des lois en vigueur au Royaume. Il n’existe aucune restriction au droit de circuler librement, hormis les limites fixées par la loi.

125.En ce qui concerne la nationalité, les mesures et lois adoptées par le Royaume garantissent à toutes les personnes (y compris aux personnes handicapées) le droit d’acquérir la nationalité, conformément à l’article 7 de la loi sur la nationalité, telle que modifiée par le décret royal noM/54 du 17 juillet 2004, qui dispose ce qui suit: «Est considérée de nationalité saoudienne toute personne née en Arabie saoudite ou à l’étranger, d’un père ou d’une mère de nationalité saoudienne et d’un père apatride ou de nationalité non établie, ou née au Royaume de parents de nationalité non établie. Un enfant trouvé en Arabie saoudite est considéré né sur le territoire jusqu’à preuve du contraire».

126.Le règlement exécutif de la loi sur la nationalité a subi plusieurs modifications en 2012, portant sur l’article 7 relatif aux personnes nées au Royaume d’un père étranger et d’une mère saoudienne, ainsi que sur l’article 11 (par. 6) relatif à la femme étrangère mariée à un Saoudien. Au titre de ces modifications, les filles nées d’une femme saoudienne mariée à un étranger ont désormais la nationalité saoudienne au même titre que les garçons.

127.La loi sur la nationalité considère un enfant né de parents inconnus, qu’il soit handicapé ou non, comme étant de nationalité saoudienne par le simple fait de sa naissance sur le territoire saoudien. Il bénéficie des mêmes droits et privilèges que les ressortissants saoudiens: ainsi, il est enregistré dès sa naissance ou, s’il s’agit d’un enfant trouvé, lors de sa découverte. Un certificat de naissance lui est délivré et un nom en quatre parties lui est attribué (filiation jusqu’au quatrième grand-père). La date de naissance et le nom de la mère, s’il est connu, ou un pseudonyme, sont inscrits sur le certificat de naissance. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 15 ans, il reçoit, comme tous les autres citoyens, un acte de naissance, un passeport et une carte d’identité.

128.À l’instar de tous les autres enfants et sur un pied d’égalité, les enfants handicapés sont enregistrés dès leur naissance et ont dès lors droit à un nom et à la nationalité, ainsi que le droit d’être élevés par leurs parents. À cet égard, l’État prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter et assurer l’enregistrement immédiat de tous les enfants nés au sein du Royaume ou à l’étranger, indépendamment du lieu de naissance, du sexe, de la nationalité des parents et des conditions de la naissance, conformément à l’article 32 de la loi sur l’état civil.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

129.Aux termes de l’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées, l’État garantit le droit des personnes handicapées aux services de prévention, de soins et de réadaptation et pour ce faire, il préconise une série de mesures visant à leur assurer la pleine jouissance du droit à une autonomie de vie, ainsi qu’une pleine intégration dans la société. On peut notamment citer les mesures suivantes à cet égard:

L’article 3 de la loi sur la protection des personnes handicapées insiste sur la nécessité de se conformer aux prescriptions et spécifications en matière de conception et d’accessibilité du cadre bâti aux personnes en situation de handicap, notamment les lieux de réadaptation, de formation, d’éducation, de soins, de protection, les espaces publics et autres lieux prévus par les dispositions de cette loi, étant entendu que chaque organisme concerné doit prendre les règles d’application destinées à donner effet à cette loi;

L’aménagement des transports publics en vue de permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer aisément en toute sécurité moyennant des tarifs réduits, afin qu’ils puissent vivre en toute autonomie;

La prise en charge des personnes handicapées dans les centres de jour et à domicile, ainsi que la fourniture de services d’aide aux personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent vivre au sein de leur famille, en vertu des dispositions relatives à la réadaptation sociale adoptées en application de la décision du Conseil des ministres no 34 du 28 janvier 1980;

La fourniture de dispositifs médicaux et d’aides techniques aux personnes en situation de handicap, notamment des fauteuils roulants, des aménagements réalisés par le Ministère des affaires sociales sur les véhicules individuels, en vertu du décret royal no7/1285/M du 31 janvier 1989 qui a imposé la transformation des pédales en commandes manuelles et la fourniture gratuite de fauteuils roulants aux personnes handicapées indigentes;

La fourniture de prothèses et d’aides à l’autonomie de vie, telles que des véhicules destinés au transport des personnes handicapées, en application du décret royal no 7852/1 du 16 avril 2008;

L’allègement des conditions d’accès à l’allocation logement en faveur des personnes handicapées, en vertu de la décision du Conseil des ministres no 76 du 25 avril 2004, qui les exempte des conditions d’âge minimum (18 ans) pour bénéficier de l’allocation logement, tout en leur reconnaissant une priorité d’accès à ces aides;

Le règlement exécutif régissant le régime de subvention au logement, adopté en application de la décision du Conseil des ministres no 82 du 7 janvier 2014, qui accorde des points supplémentaires aux personnes handicapées pour bénéficier des aides au logement, le nombre de points attribués étant variable en fonction du degré de handicap, selon les dispositions de l’article 31 du règlement exécutif, qui prévoient les barèmes suivants:

«a)Cinq (5) points pour chaque membre d’une famille atteint d’une maladie incurable ou d’un handicap profond ou invalide, trois (3) points pour une atteinte ou une incapacité modérée et un (1) point pour une atteinte ou une incapacité légère. En tout état de cause, le nombre de points accordés au titre de ce paragraphe ne peut dépasser vingt (20) points. Le type et le degré de gravité de la maladie donnant droit au nombre de points prévus par ce paragraphe sont déterminés sur la base d’un rapport rédigé par un organisme agréé par le Ministère et présenté sous une forme qu’il appartient audit organisme de définir.».

La prise en charge par le Gouvernement des droits d’entrée, de retour et de sortie des chauffeurs, des employées de maison et des infirmières recrutés pour s’occuper des personnes en situation de handicap, ainsi que des frais d’obtention et de renouvellement de leurs titres de séjour, en application de la décision du Conseil des ministres no 229 du 14 juin 2010, comme nous l’avons précédemment indiqué lors de la présentation des mesures prises au titre de l’application de l’article 5 relatif à l’égalité et à la non-discrimination;

L’exemption des droits de douane sur tous les appareils et dispositifs destinés aux personnes handicapées, en vertu des dispositions de la loi sur la protection des personnes handicapées, promulguée par le décret royal noM/37 du 29 mars 2000.

130.Le Royaume a également offert aux personnes handicapées la possibilité d’habiter et de vivre dans des centres de réadaptation ou au sein de leur famille. Si elles choisissent de vivre dans leur milieu familial, des allocations sont versées aux familles, en vertu des articles 23 et 24 du règlement de base régissant le programme de réadaptation des personnes handicapées, édicté en application de la décision du Conseil des ministres no 34 du 28 janvier 1980, qui accorde une allocation annuelle aux familles prenant en charge des personnes handicapées ne pouvant pas être accueillies dans un centre de réadaptation ou qu’elles souhaitent prendre en charge à domicile. Le versement de cette allocation est soumis à des conditions précises et notamment à l’établissement de rapports médicaux.

Article 20Mobilité personnelle

131.L’Arabie saoudite a adopté une série de textes et de mesures concrètes visant à aménager le cadre bâti et à fournir des dispositifs permettant aux personnes en situation de handicap de se déplacer librement et en toute autonomie. À cet égard, l’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées dispose que l’État garantit le droit d’accès des personnes handicapées à divers services auxiliaires, incluant notamment: a) L’aménagement des transports publics en vue de permettre aux personnes handicapées de se déplacer en toute sécurité et de bénéficier de tarifs réduits, au même titre leurs accompagnateurs, en fonction de la nature de leur handicap; b) La fourniture d’aides techniques.

132.Conformément aux dispositions de cette loi, le Ministère des affaires sociales dispense aux personnes handicapées une série de prestations contribuant à leur assurer liberté et autonomie dans tous leurs déplacements, comme par exemple les suivantes:

La fourniture de matériels, tels que des fauteuils roulants manuels et électriques, des lits médicalisés ordinaires et électriques, des dispositifs d’aide à la marche et des fauteuils de repos;

La fourniture d’appareils auditifs et de dispositifs d’aide visuelle, tels que des écouteurs pour malentendants et des lunettes pour malvoyants, ainsi que l’aménagement des véhicules afin que les personnes handicapées soient en mesure de les conduire;

La réduction de moitié (50 %) du tarif des transports aériens et l’attribution de cartes donnant droit à une réduction sur les billets d’avion en faveur de ces personnes et de leurs accompagnateurs;

L’attribution de cartes de stationnement;

L’attribution de laissez-passer permettant l’accès aux parkings des établissements publics;

L’émission d’un macaron spécifique à apposer sur le pare-brise des véhicules particuliers et donnant accès sans aucune restriction à toutes les aires de stationnement;

L’attribution de cartes aux personnes atteintes d’autisme, afin de les aider à se faire connaître lors de leurs déplacements;

La fourniture de véhicules aménagés de telle sorte que les personnes handicapées puissent les conduire, ou de véhicules aménagés permettant leur transport.

133.Le Ministère de l’intérieur réglemente en outre les lieux de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, en prévoyant des sanctions à l’encontre des contrevenants, conformément aux dispositions prévues au titre des infractions au Code de la route (quatrième catégorie) édicté par le même ministère.

134.Par ailleurs, l’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées impose l’adaptation des transports publics et collectifs aux besoins de ces personnes afin qu’elles puissent les utiliser en toute sécurité. De ce fait, un certains nombre de sociétés de transport mettent à la disposition des personnes handicapées des véhicules adaptés à leurs besoins. Tous les trains, notamment ceux desservant les lieux saints, sont aménagés pour recevoir les pèlerins et visiteurs handicapés.

135.Afin de préserver le droit des personnes handicapées à l’emploi, le Ministère du travail inspecte régulièrement les entreprises du secteur privé pour s’assurer que ces personnes ont accès à des moyens de transport adaptés à leurs besoins, qu’elles travaillent dans de bonnes conditions et dans un environnement accessible, notamment en ce qui concerne les portes d’entrée et de sortie des lieux de travail et les places de stationnement, qu’elles disposent de fauteuils roulants ordinaires et électriques adaptés aux différents types de handicaps et leur permettant de circuler librement sur le lieu de travail, ainsi que d’ascenseurs et d’installations sanitaires adaptés à leurs besoins.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

136.L’article 39 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit: «Les médias et maisons d’édition, ainsi que tous les organes d’expression, observent les règles de courtoisie, respectent les règlements de l’État et contribuent à l’éducation de la population et au renforcement de l’unité nationale. La loi interdit tout acte susceptible de favoriser la discorde ou les clivages, de porter atteinte à la sécurité de l’État ou à ses relations ou de nuire à la dignité de la personne et aux droits de l’homme.». Le Royaume a adopté certaines règles et mesures organisant les libertés d’expression et d’opinion, ainsi que le droit d’accès à l’information.

137.La politique de l’Arabie saoudite relative aux médias, adoptée par le Conseil supérieur des médias en 1982, en application de la décision du Conseil des ministres no169 du 11 août 1982, dispose ce qui suit dans son article 26: «La liberté d’expression dans les médias saoudiens est garantie par les objectifs et valeurs nationales et islamiques poursuivis par les médias saoudiens». L’une des principales mesures de cette politique vise à consacrer le respect des droits individuels et collectifs, y compris ceux des personnes handicapées.

138.Dans le cadre des mesures prises pour assurer la promotion du dialogue et l’échange d’informations en vue de permettre aux personnes handicapées d’exprimer leurs opinions sur tout ce qui concerne leur pays et d’en discuter avec autrui, il convient de signaler la création par l’Ordonnance du 24 juillet 2003 du Centre du Roi Abdul Aziz pour le dialogue national. Cet organisme s’emploie à fournir un environnement propice à la promotion du dialogue national entre tous les membres de la société (hommes et femmes) à propos de toute question susceptible de contribuer à la réalisation de l’intérêt général. Ainsi, plusieurs personnes handicapées des deux sexes ont participé aux activités proposées chaque année par le Centre et notamment à la 5e réunion préparatoire de la 7e rencontre nationale de réflexion et d’échange organisée le 27 février 2008, portant sur le thème suivant: «Travail et emploi: dialogue entre la société et les institutions de la société civile».

139.Certaines institutions gouvernementales, telles que la Direction de l’état civil et des passeports du Ministère de l’intérieur, certains hôpitaux, les collectivités relevant du Ministère des affaires municipales et rurales, les bureaux de l’emploi du Ministère du travail, le Ministère de la fonction publique, le Ministère de l’éducation, le Ministère des affaires sociales et le Ministère de la santé, ont développé des services spécialisés et mis en place des aménagements accessibles aux personnes handicapées en vue d’éliminer les obstacles d’accessibilité à leurs services et aux information par la mise en place de bureaux d’accueil dédiés aux personnes handicapées mettant des accompagnateurs à la disposition des malvoyants et offrant des services d’interprétariat en langue des signes.

140. Il existe en outre au Centre du Roi Salman pour la recherche sur le handicap un organe de coordination chargé de la promotion de la langue des signes, qui offre des services d’interprétariat et organise des sessions d’initiation à cette langue, en vue de promouvoir et d’encourager son utilisation. Les départements d’enseignement spécial des universités saoudiennes assurent également la promotion et l’enseignement de la langue des signes et la diffusion de la culture des malentendants à travers l’organisation d’activités communautaires.

141.La télévision saoudienne traduit également en langue des signes un certain nombre d’émissions d’information, ainsi que des programmes abordant des questions de société incluant le handicap.

142.Le Ministère de l’éducation contribue en outre activement à l’accès des élèves malvoyants à l’éducation et à l’information, au moyen de la mise en place de bibliothèques dotées de nombreux ouvrages en braille et de programmes en audiodescription au profit des non-voyants.

143.L’imprimerie du Roi Fahd à Al Madina Al Mounawara publie le Coran en braille et le distribue aux aveugles au sein du Royaume ainsi qu’à l’extérieur du pays. Pour sa part, le Centre des étudiantes handicapées de l’Université du Roi Saoud assure la publication en braille d’ouvrages scientifiques et de matériels pédagogiques.

144.Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à l’information, il convient de rappeler les services offerts à cet égard par les organismes gouvernementaux et les sociétés de télécommunication, évoqués lors de la présentation des mesures prises au titre de la mise en œuvre de l’article 9 relatif à l’accessibilité.

Article 22Respect de la vie privée

145.La charia islamique interdit toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, y compris s’agissant de celle des personnes handicapées. Cette interdiction s’étend à la famille, au domicile et à la correspondance. À cet égard, l’article 37 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit: «Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation du propriétaire et il ne peut être perquisitionné que dans les cas prévus par la loi».

146.Le respect de la vie privée de tous les citoyens (incluant les personnes handicapées) est également consacré à l’article 40 de la Loi fondamentale, qui proclame ce qui suit: «Les communications télégraphiques, postales, téléphoniques ou autres sont inviolables. Elles ne peuvent être confisquées, différées, lues ou écoutées que dans les cas prévus par la loi».

147.Dans le même contexte, le Code de procédure pénale garantit l’inviolabilité du domicile et sa protection au niveau de son article 41, qui dispose que les personnes, leurs domiciles, bureaux et moyens de transport sont inviolables et doivent être protégés, et que l’intégrité de la personne s’entend de son intégrité physique, de celle de ses vêtements, espèces, biens et autres articles en sa possession, tandis que l’intégrité du domicile s’entend de l’inviolabilité de tous les espaces entourés par une clôture et faisant usage d’habitation. Le Code de procédure pénale garantit également la protection de la confidentialité des données personnelles, y compris celles des personnes en situation de handicap, comme prévu dans son article 56 qui dispose ce qui suit: «Les correspondances postales, télégraphiques, téléphoniques et autres sont inviolables, leur confidentialité est garantie et elles ne peuvent être dévoilées ou surveillées que sur la base d’une décision judiciaire motivée, pendant une durée déterminée et dans les cas prévus par la loi».

148.L’article 3 de la loi sur les technologies de l’information et de la communication, promulguée par le décret royal no M/12 du 4 juin 2001, garantit le droit d’accès aux réseaux de communication publics et à leurs services connexes à un prix abordable, dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination, de la protection de l’intérêt public et de celui des utilisateurs et sur la base de la confidentialité des communications et informations.

149.La loi sur la lutte contre la cybercriminalité, promulguée par le décret royal no M/17 du 27 mars 2007, comporte des dispositions assurant la protection de la vie privée numérique et le droit au respect de la vie privée de toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap, de même que des articles incriminant les atteintes à ces droits.

Article 23Respect du domicile et de la famille

150.La charia islamique encourage le mariage, qu’elle considère comme un droit inaliénable. À ce sujet, le Coran affirme ce qui suit: «Et parmi Ses signes figure le fait qu’Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous éprouviez le repos auprès d’elles et qu’Il a mis entre vous amour et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent», de même qu’il proclame: «Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants». La charia islamique accorde une attention particulière à la famille en tant que noyau de base de la société et a fait du respect et de la protection de ses membres un précepte religieux, de même qu’elle a érigé en devoir la prise en charge des parents et a fait de leur protection une responsabilité religieuse lorsqu’ils sont dans le besoin ou handicapés. À ce sujet, le Coran déclare ce qui suit: «Et ton seigneur a décrété n’adorez que lui et soyez miséricordieux envers vos parents», et a fait de l’entretien de son épouse et de ses enfants une obligation du chef de famille.

151.Le Royaume a accordé une attention particulière au renforcement des liens de la famille, qui constitue le noyau de la société, comme énoncé à l’article 9 de la Loi fondamentale qui dispose ce qui suit: «La famille est le noyau de la société saoudienne et ses membres sont élevés dans le respect de la foi islamique...»; ainsi qu’à l’article 10 selon lequel: «l’État veille à la consolidation des liens de la famille, à la protection de tous ses membres et à l’établissement des conditions propices au développement de leurs aptitudes et capacités créatrices». Ainsi, conformément aux dispositions de la charia islamique, les personnes handicapées ont le droit de se marier et de fonder une famille, même si elles présentent une déficience intellectuelle, sous réserve de respecter certaines conditions, telles que le libre consentement des deux partenaires à l’union, en connaissance de cause de leur situation respective, ainsi que l’accomplissement des examens prénuptiaux, etc. Les tribunaux et juridictions de la charia du Royaume agissent en conséquence, conformément aux règlements du Ministère de la justice relatifs aux officiers chargés de célébrer les mariages (Maazoun).

152.Pour encourager les personnes handicapées à se marier et les aider à fonder une famille et à vivre en toute autonomie, certaines organisations de la société civile actives en Arabie saoudite, telle que l’Association des adultes handicapés moteurs, organisent des mariages collectifs à leur profit, leur apportent un soutien matériel et social, prennent en charge tous les frais de mariage, les aident à obtenir un logement individuel et assurent le suivi de leur situation après le mariage. Compte tenu du succès de cette expérience pionnière, d’autres associations ont suivi leur exemple.

153. Dans ce contexte, le Ministère de la santé organise des séminaires et distribue des brochures éducatives sur la santé familiale, de même qu’il dispense des services de santé préventive et éducative aux familles, par l’intermédiaire du Conseil des services de santé qui impose à tous les secteurs de santé du Royaume d’appliquer le Programme pour un mariage sain, afin de s’assurer que le mariage n’est entaché d’aucun empêchement d’ordre médical, tel qu’une maladie héréditaire, afin de préserver la santé et le bien-être des familles.

154.À cet égard, les programmes et activités déployés par le Ministère des affaires sociales visent à apporter aide et assistance aux familles, notamment celles dont les conditions sanitaires et sociales nécessitent un appui et un soutien, telles que les familles qui comptent parmi leurs membres un ou plusieurs enfants handicapés ou dont l’un des parents est en situation de handicap, conformément à la décision du Conseil des ministres no 34 du 28 janvier 1980 portant règlement de base des programmes de réadaptation des personnes handicapées, en vertu desquels elles bénéficient d’une prise en charge à domicile et d’une assistance médicale gratuite à la procréation par «fécondation in vitro». Des études et recherches en matière de protection de la famille sont également menées par le Ministère, qui assure l’instruction de ses membres, notamment les candidats au mariage, en matière de sociopsychologie, de planification familiale et de santé génésique.

Article 24Éducation

155.L’éducation est un droit que le Royaume garantit à tous ses citoyens, conformément aux dispositions de l’article 30 de la Loi fondamentale qui prévoit que l’État assure un enseignement public et s’engage à combattre l’analphabétisme. Ainsi, le Royaume reconnaît le droit des personnes handicapées à l’éducation sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, en garantissant notamment un système éducatif inclusif à tous les niveaux.

156.Les fondements et principes de la politique éducative du Royaume consistent notamment dans le dépistage des différences individuelles entre les élèves afin de mieux les orienter, ainsi qu’en l’acceptation des personnes handicapées comme étant représentatives de la diversité humaine et de l’humanité. Ces principes incluent également la consécration du droit d’accès de toutes les catégories d’élèves handicapés à l’éducation, y compris le droit à l’élaboration de programmes adaptés à leurs capacités et à leurs besoins, dans la mesure où les enfants handicapés ont accès à un enseignement primaire, moyen et secondaire gratuit, étant donné que l’accès à tous les niveaux des cycles d’enseignement est un devoir à la charge de l’État, conformément à la politique éducative du Royaume.

157. En ce qui concerne l’organisation de la scolarisation des personnes handicapées, la loi sur la protection des personnes handicapées prévoit que l’État garantit le droit d’accès de ces personnes à différentes prestations, parmi lesquelles notamment la facilitation de leur accès à tous les niveaux d’enseignement, en tenant compte de leurs capacités et de leurs besoins particuliers, incluant une évaluation systématique des programmes et prestations offerts à ce titre.

158.Le Ministère de l’éducation a édicté la décision ministérielle no27/16472 du 27 juin 2001 portant publication des règles régissant l’organisation des établissements publics et privés d’enseignement spécial, qui engagent la responsabilité du Ministère vis-à-vis des enfants handicapés et prévoient un certain nombre d’objectifs tels que l’enseignement, la réadaptation et la formation adaptés aux aptitudes des différentes catégories d’enfants handicapés et visant à développer leurs capacités conformément à des plans et programmes établis de manière à assurer leur accès à de meilleurs niveaux de bien-être, ainsi que leur intégration dans la vie publique et sociale. Ces règles préconisent également de tenir compte des avancées scientifiques lors de l’élaboration des programmes et méthodes utilisés en matière d’enseignement spécial.

159.Dans le cadre de la promotion de l’enseignement spécial destiné aux personnes handicapées en vue de leur intégration dans l’enseignement général, plusieurs ministères et institutions gouvernementales, notamment le Ministère de l’éducation et l’Institut public pour l’enseignement technique et la formation professionnelle, garantissent le droit des personnes en situation de handicap à l’éducation et s’emploient à réaliser les objectifs de la politique éducative du Royaume.

160.Dans le domaine de l’enseignement spécial destiné aux personnes handicapées, plusieurs établissements publics pour enfants présentant différents types de handicap ont été créés (comme par exemple le Centre du Prince Sultan Ibn Abdul Aziz dédié aux services de soutien à l’enseignement spécial de Riyad, les établissements d’éducation mentale, les établissements «Nour» pour les aveugles et les établissements «Amal» pour les sourds) et couvrent tous les niveaux d’enseignement (préscolaire, primaire, moyen et secondaire), de même qu’ils sont équipés d’outils et de dispositifs d’aide à l’audition, ainsi que de matériels didactiques et pédagogiques facilitant les processus d’apprentissage. Des règlements ont été édictés dans ce sens, préconisant l’accueil de tous les élèves handicapés aptes à recevoir un enseignement au niveau de tous les cycles de l’enseignement de base, quel que soit leur handicap. En outre, des services d’enseignement et de réadaptation ont été déployés pour atteindre des catégories auparavant exclues du système éducatif, telles que les personnes ayant des difficultés d’apprentissage, les autistes, les polyhandicapés, les personnes atteintes de troubles de la parole et du langage, les handicapés physiques et les personnes souffrant de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, sans omettre les catégories précédemment concernées, à savoir les personnes atteintes de déficience visuelle, les personnes atteintes de déficience auditive et les personnes handicapée mentales. Le Royaume compte environ 500 000 enfants handicapés et, d’après les statistiques les plus récentes de ce département, des services éducatifs sont offerts à 38 300 d’entre eux.

161.Concernant la scolarisation des personnes handicapées, l’année 1990 a été marquée par le lancement de l’intégration des élèves handicapés, qui a été réalisée soit de manière partielle au sein de classes spéciales ouvertes dans les écoles d’enseignement général, soit de manière intégrale au sein des classes ordinaires de l’enseignement général, aux côtés de leurs pairs de l’enseignement général, tout en leur fournissant les services éducatifs et de réadaptation leur permettant d’intégrer les classes des cursus ordinaires.

162.Le Ministère de l’éducation a également été à l’origine de plusieurs mesures législatives et a fourni divers services de soutien destinés à promouvoir la scolarisation des personnes en situation de handicap, parmi lesquels il convient de citer ce qui suit:

La mise en accessibilité des écoles en vue de répondre aux besoins fondamentaux des élèves handicapés, notamment la réalisation des aménagements environnementaux nécessaires à l’élimination des obstacles limitant l’accès à l’ensemble des installations et services et la fourniture gratuite de prothèses utiles, telles que des dispositifs d’aide à l’audition à usage individuel au profit des personnes atteintes de déficience auditive, des dispositifs d’aide visuelle au profit des malvoyants, des cannes blanches pour les aveugles et des fauteuils roulants pour les handicapés moteurs;

La publication de manuels scolaires en relief (en braille) ou enregistrés (audio) et la fourniture de matériels pédagogiques accessibles aux aveugles, tels que les cubarithmes français, etc., ainsi que l’adaptation des manuels scolaires utilisés dans l’enseignement général aux spécificités et capacités des élèves malentendants et le recours à la langue des signes pour communiquer avec eux;

Le recrutement d’enseignants spécialisés titulaires de diplômes universitaires en enseignement spécial pour chaque type de handicap ou d’enseignants titulaires de diplômes supérieurs en enseignement spécial obtenus au terme d’au moins dix-huit mois d’études supérieures, étant précisé que divers avantages supplémentaires en nature sont proposés à ces enseignants afin de les inciter à se diriger vers ces filières et qu’ils bénéficient en outre d’une formation continue sur leur lieu de travail visant à améliorer leurs performances, ainsi qu’à renforcer leurs capacités en matière de soutien des élèves handicapés;

La création d’internats au sein des établissements scolaires en vue d’accueillir tous les élèves des deux sexes dans des classes d’enseignement spécial tout au long de leur scolarité, notamment ceux qui n’habitent pas à proximité d’une école dispensant un enseignement spécial ou ne pouvant être accueillis dans les établissements d’enseignement général, étant précisé que ces internats assurent le gîte, le couvert et l’habillement et dispensent des soins de santé et d’hygiène aux élèves, qui perçoivent en outre une indemnité mensuelle;

L’attribution à tout établissement scolaire accueillant des enfants handicapés d’une aide de 5 000 riyals pour l’achat de matériel didactique;

L’attribution d’une indemnité mensuelle tout au long de l’année, y compris pendant les vacances d’été, aux élèves de l’enseignement spécial qui suivent les cours avec assiduité; son montant étant fonction du niveau d’enseignement et du lieu de résidence de l’élève, allant ainsi de 300 à 450 riyals pour les élèves vivant avec leur parents et de 90 à 180 riyals pour ceux hébergés au sein des internats;

La prise en charge médicale des personnes en situation de handicap âgées d’une année à 8 ans dans les 36 centres créés à cet effet par le Centre du Prince Sultan dédié aux services de soutien à l’enseignement spécial de Riyad, étant précisé que cette prise en charge inclut le diagnostic médical et psychologique, le diagnostic précoce des troubles de la parole et du langage, la physiothérapie et l’ergothérapie;

L’octroi de bourses d’études aux personnes handicapées provenant de pays arabes, notamment des États membres du Conseil de coopération du golfe;

La gratuité de l’enseignement dans les établissements d’enseignement spécial pour les résidents étrangers, incluant l’hébergement dans les internats et les charges y afférentes.

163.Le Ministère de l’éducation a réalisé plusieurs programmes destinés aux personnes handicapées, parmi lesquels les suivants:

a)Des programmes (actuellement 34) destinés aux personnes polyhandicapées inscrites dans les établissements d’éducation mentale et simultanément atteintes de déficience mentale associée à des troubles moteurs, à l’autisme ou à d’autres déficiences, qui bénéficient de services éducatifs et de réadaptation dans le cadre de «programmes éducatifs»personnalisés adaptés aux aptitudes et capacités de chaque élève;

b)Des programmes (actuellement 22) destinés aux personnes polyhandicapées atteintes d’une déficience auditive associée à une déficience visuelle, qui bénéficient de services déployés à leur profit au sein d’établissements spécialisés;

c)Des programmes (actuellement 12) destinés aux personnes polyhandicapées atteintes de déficience auditive associée à une déficience intellectuelle légère.

164.Des services éducatifs sont dispensés aux personnes présentant une déficience intellectuelle au sein de 28 établissements d’enseignement spécial, tandis que les personnes aptes à recevoir un enseignement dans les établissements d’enseignement général bénéficient de 1 015 programmes destinés aux élèves des deux sexes. En ce qui concerne les sourds et malentendants, le Ministère de l’éducation a élaboré des programmes scolaires spécialisés inspirés des programmes d’enseignement général et modifiés pour tenir compte des besoins et capacités de ces personnes, notamment en introduisant la possibilité d’assurer les enseignements au moyen de la langue des signes et d’illustrations, ainsi que par le biais de légères modifications apportées au contenu pédagogique sans altération de la structure de base de ces programmes.

165.Le tableau suivant indique l’évolution du nombre d’établissements et de programmes d’enseignement spécial créés de 1990 à 2014.

Dates

1990

2014

Catégories

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Établissements et programmes d’enseignement spécial

31

16

3 153

1 540

Élèves suivant les programmes d’enseignement spécial et inscrits dans les établissements dédiés à cet ense i gnement

3 649

2 081

41 482

17 514

166.Des équipements et moyens nécessaires à la scolarisation des élèves handicapés ont été mis à disposition, étant précisé que 75 % des besoins des salles de ressources destinées aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage ont été satisfaits, notamment sous forme de tableaux interactifs, d’ordinateurs et de bureaux réglables. Des équipements et aides dédiés aux personnes présentant une déficience intellectuelle ont également été fournis, ainsi que des aides visuelles au profit des malvoyants scolarisés dans les établissements d’enseignement spécial ou général, notamment différents dispositifs de grossissement et des écrans géants. Des aides auditives à usage individuel sont systématiquement mises à la disposition des élèves atteints de surdité ou de déficience auditive suivant un enseignement spécial ou général et une unité mobile chargée d’effectuer des tests auditifs et de fabriquer des moules auriculaires a été mise en place, étant précisé qu’il est prévu de déployer d’autres unités de ce type. Des manuels à l’intention des élèves ayant des difficultés d’apprentissage ont également été élaborés et des programmes électroniques conçus afin d’aider les enseignants et enseignantes à mener à bien leur mission (notamment un guide à l’intention des enseignants d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage, ainsi qu’un programme électronique idoine).

167.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, des instructions ont été données pour assurer l’accès de toutes les personnes handicapées, y compris celles qui en étaient auparavant exclues, aux établissements d’enseignement supérieur, à savoir les personnes atteintes de déficience auditive, les autistes et les personnes ayant des difficultés d’apprentissage, étant entendu que les établissements d’enseignement supérieur sont tenus d’élaborer des programmes de formation et de soutien en vue de favoriser leur réussite. Dans cette optique, le Ministère de l’éducation a adopté une série de mesures visant à réaliser cet objectif, parmi lesquelles les suivantes:

L’élaboration, dans les délais impartis, d’un plan de développement des cursus en matière d’enseignement spécial, fondé sur les normes internationales les plus récentes dans ce domaine;

L’adoption d’un programme de formation à l’étranger dans les domaines de l’enseignement spécial et de la réadaptation médicale, comportant 1 000 stages de formation sur une période de cinq (5) années, étant précisé que le nombre de places réservées aux meilleurs étudiants handicapés choisis pour bénéficier de ces formations a été accru;

L’intégration des formations à l’enseignement spécial dans les programmes de licence et de maîtrise;

L’accroissement des ressources financières destinées à la recherche scientifique et aux études, ainsi que la publication et la traduction d’ouvrages traitant des questions relatives à l’enseignement spécial et à la réadaptation;

Le Ministère de l’éducation a également encouragé les universités saoudiennes à créer des programmes, des départements et des filières d’enseignement spécial et de réadaptation des personnes en situation de handicap pour mettre à la disposition des ministères compétents, ainsi qu’à celle des institutions en charge de l’emploi des personnes handicapées, un personnel qualifié dans ces domaines.

168.Parmi les exemples de services offerts aux étudiants en situation de handicap figure notamment la création par l’Université du Roi Saoud, le 31 juillet 1985, d’un club dédié aux étudiants aveugles appelé «Club Ibn Oum Maktoum pour les aveugles», transformé en 1990 en un centre pour tous les étudiants handicapés, désormais appelé «Centre Ibn Oum Maktoum pour les personnes handicapées», ainsi que la création par la décision administrative no 29/9583 du 1er décembre 1993 du Centre des personnes ayant des besoins spéciaux, chargé d’assurer le suivi de la situation des personnes handicapées, de leur dispenser des services et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin.

169.Plusieurs Universités saoudiennes ont élaboré divers programmes de mise en place d’aménagements pédagogiques au profit des personnes ayant des besoins particuliers, incluant l’aménagement des cursus universitaires, la révision et le développement des programmes scolaires (notamment les programmes de langue arabe de l’année préparatoire des étudiants sourds et malentendants), l’élaboration des épreuves de langue arabe pour les étudiants sourds et malentendants, la documentation de la langue des signes saoudienne et l’étude de ses règles, la création du dictionnaire scientifique et académique des signes saoudien, la fourniture d’outils de géolocalisation portables pour aider les étudiants atteints de déficience visuelle à se déplacer au moyen de la technologie de géopositionnement par satellite (GPS), la formation d’un Comité d’amis des étudiants ayant des besoins spéciaux pour renforcer et développer leurs capacités d’adaptation à l’environnement universitaire tout au long de la scolarité, la mise en place de plans de sécurité et d’évacuation en cas de catastrophe (surtout pour ce qui est des personnes ayant des besoins spéciaux), la formation des étudiants atteints de déficience visuelle à la lecture et à l’écriture en braille en versions arabe, anglaise et abrégée, la création d’un outil de navigation et d’évaluation de l’accessibilité des personnes handicapées motrices, le renforcement des compétences des étudiants ayant des besoins spéciaux en termes de leadership, le développement des capacités d’apprentissage de la langue anglaise des déficients visuels et auditifs, la formation des enseignants aux modalités de soutien des personnes ayant des besoins spéciaux, le développement d’activités sportives destinées aux personnes ayant des besoins spéciaux, l’élaboration de programmes d’amélioration des acquis scolaires des étudiants ayant des besoins spéciaux, la conception d’un programme de gymnastique cérébrale, le renforcement de la participation des personnes ayant des besoins spéciaux aux activités scolaires, la mise en place d’un centre de recherche spécialisé en aides techniques destinées aux personnes ayant des besoins spéciaux, le déploiement de conditions d’apprentissage appropriées à la situation des personnes sourdes au sein de l’enceinte universitaire, le lancement des initiatives suivantes: «Votre place est parmi nous, l’oeil qui voit» - «Relever les défis du handicap et de l’enseignement supérieur à la lumière des tendances éducatives modernes» – «Un environnement éducatif durable propice au développement de l’apprentissage des personnes ayant des difficultés d’apprentissage» – la mise en place d’un «Laboratoire des personnes ayant des besoins spéciaux» et d’un «Département pour dynamiser l’environnement virtuel» favorisant l’apprentissage des personnes ayant des besoins spéciaux, complétée par l’initiative «Synergie pour intégrer les technologies de l’information et de la communication (TIC)» visant à créer un environnement éducatif favorable au développement des aptitudes des étudiants confrontés à des difficultés d’acquisition du savoir, le déploiement du programme de création de laboratoires d’ingénierie scientifiques et la fourniture d’aides techniques aux personnes ayant des besoins spéciaux, la mise en œuvre de l’initiative «Un environnement inclusif pour tous», la création d’un centre intégré au service des personnes ayant des besoins spéciaux et d’un centre de recherche et de formation des personnes ayant des besoins spéciaux, ainsi que l’aménagement de la bibliothèque universitaire au profit des étudiants atteints de déficience visuelle.

170.Le Ministère de l’éducation a également donné la possibilité aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, la possibilité d’étudier à l’intérieur du pays et à l’étranger, dans le cadre de formations universitaires et postuniversitaires spécifiques. Des bourses ont également été accordées aux étudiants handicapés poursuivant des études à l’étranger en vertu de la décision du Conseil des ministres no124 du 28 décembre 1977, qui consacre l’égalité de traitement des étudiants atteints de déficience physique ou intellectuelle avec tous les autres étudiants poursuivant des études préuniversitaires et universitaires à l’étranger pour ce qui est de l’octroi de bourses, indemnités et autres prestations auxquelles ils ont droit.

171.La décision du Conseil des ministres no20 du 20 novembre 1983 prévoit également au profit de chaque étudiant aveugle inscrit dans une université au sein du Royaume ou à l’étranger, outre l’attribution de divers avantages communs à tous les étudiants (handicapés et non handicapés), l’octroi d’une aide financière équivalant à un salaire de classe 5 en tant que bourse d’études, complétée par un dispositif d’aide à la lecture et d’autres aides spécifiques, tandis que la circulaire ministérielle no198/9/2/3 du 29 août 1985 consacre l’attribution d’un certain nombre d’avantage au profit des étudiants handicapés, comme par exemple les suivants:

La prise en charge par l’État des frais d’hébergement, d’alimentation, d’inscription et de formation aux écoles et institutions accueillant des étudiants handicapés;

L’octroi mensuel d’argent de poche aux étudiants handicapés scolarisés en internat, équivalent à 15 % des allocations mensuelles;

L’attribution d’allocations annuelles aux étudiants handicapés, couvrant notamment les frais vestimentaires, les frais d’achat de manuels scolaires et les soins de santé, sauf si dans ce dernier cas, un médecin prenant en charge les cas bénins ne nécessitant pas d’hospitalisation est présent au sein de l’internat;

La prise en charge par l’État des frais de santé des étudiants handicapés dans les cas exigeant une hospitalisation, notamment les opérations chirurgicales ou les problèmes de santé qui ne peuvent être traités par le médecin de l’internat;

L’octroi d’allocations mensuelles et annuelles aux étudiants handicapés scolarisés en externat, couvrant notamment les frais vestimentaires, les frais d’achat de manuels scolaires et les soins de santé.

172.Afin de favoriser l’accès des personnes handicapées à une formation technique et professionnelle, l’Institut public pour la formation technique et professionnelle (Technical and Vocational Training Corporation – TVTC) propose des formations aux personnes handicapées, notamment au sein du Centre technique d’études sur le handicap auditif, créé en 2004 dans la ville de Riyad, destiné aux élèves ayant achevé leurs études secondaires et qui est le premier en son genre au Moyen-Orient (application bureautique). Immédiatement après, deux (2) autres centres d’études sur la surdité ont ouvert leurs portes à l’Université de Bourayda (application bureautique) et de Hael (application bureautique et réseaux). En 2006, un département dédié aux handicapés visuels a été créé au sein de la section technique spécialisée de l’Université de Riyad, qui a veillé à intégrer dans son plan de formation le soutien et la réadaptation d’autres catégories de personnes handicapées, telles que les personnes atteintes de déficience intellectuelle, mentale et physique, en vue d’accroître leur niveau de qualification pour améliorer leur insertion professionnelle. Parmi les mesures prises à cet égard figurent notamment les suivantes:

L’élargissement des programmes existants et la création de nouvelles spécialités et de nouveaux programmes intégrant toutes les personnes handicapées aptes à recevoir une formation;

La prise en compte des normes nationales en matière d’emploi pour définir les postes adaptés aux différentes catégories de handicaps et les compétences requises pour y postuler;

L’orientation des personnes en situation de handicap vers de nouveaux métiers porteurs tenant compte de leurs capacités, de leurs conditions et de leurs centres d’intérêt, tout en répondant aux besoins du marché du travail;

L’adoption de nouvelles méthodes de formation, telles que la formation à distance pour les personnes à mobilité restreinte, notamment celles atteintes de troubles moteurs sévères et les filles atteintes d’un handicap moyen à sévère;

La coordination avec les employeurs avant la formation des personnes en situation de handicap, afin de garantir un niveau de formation compatible avec les fonctions appelées à être exercées par ces personnes;

La collaboration avec les parties concernées pour fournir des services de transport et créer des établissements destinés à héberger les personnes handicapées et les personnes qui en ont la charge tout au long de la période de formation, à la charge de l’établissement d’accueil ou moyennant une somme forfaitaire couvrant les frais d’hébergement.

Afin de mettre en œuvre ces mesures, l’Institut a réalisé, en collaboration avec un cabinet conseil international, une étude visant à améliorer la formation des personnes en situation de handicap, qui a abouti à l’énoncé des recommandations suivantes:

1)L’adaptation des programmes de formation aux différents types de handicap;

2)L’élaboration de plans et programmes de formation adaptés aux besoins des personnes handicapées;

3)La création de conditions favorables à une formation de qualité répondant aux besoins des personnes handicapées;

4)L’identification des services d’aide à la formation des personnes handicapées;

5)Le renforcement des capacités des formateurs et du personnel administratif pour assurer un meilleur soutien aux personnes handicapées;

6)L’élaboration de méthodes de formation novatrices tenant compte des capacités des personnes handicapées;

7)L’élaboration d’un système d’évaluation des performances tenant compte de la situation et des besoins des personnes handicapées.

Article 25Santé

173.Le Royaume garantit à tous ses citoyens le droit d’accès aux soins, sans aucune discrimination (art. 31 de la Loi fondamentale), de même qu’il assure la protection des personnes et de leur famille en cas d’urgence, de maladie, d’incapacité et de vieillesse (art. 27 de la Loi fondamentale). Le Royaume reconnaît ainsi que les personnes handicapées, à l’instar de tous les autres membres de la société, ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans aucune discrimination fondée sur le handicap et, sur cette base, il s’est employé à prendre les mesures législatives et les dispositions appropriées à cet effet.

174.Pour ce qui est du cadre juridique régissant le droit des personnes handicapées à la santé, l’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées dispose ce qui suit: «L’État garantit le droit des personnes handicapées aux services de prévention, de protection et de réadaptation et encourage les institutions et les particuliers à participer aux œuvres de bienfaisance qui leur sont destinées. Ces diverses prestations sont dispensées à cette catégorie de personnes par l’intermédiaire des diverses autorités compétentes.».

175.Le Ministère de la santé assure aux personnes handicapées l’accès à des soins de santé similaires et de qualité identique à ceux dispensés à toutes les autres personnes, puisqu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 de la loi relative à la santé, l’État dispense des services de santé aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Par conséquent, les patients ont le droit d’avoir accès en temps opportun à des soins de santé appropriés, indépendamment de la race, de la religion, des croyances et doctrines, de la langue, du sexe, de l’âge ou du handicap, conformément aux politiques applicables en la matière, ainsi qu’aux dispositions consacrant le droit des patients à l’accès aux soins, énoncées à la deuxième section de la Charte sur les droits et responsabilités du patient, intitulée: «Les droits du patient». C’est ainsi qu’est interdit tout refus discriminatoire fondé sur le handicap en matière de fourniture de soins de santé ou de services médicaux, ou encore en matière d’alimentation ou de médicaments.

176.Le Ministère de la santé veille à mettre à la disposition des personnes en situation de handicap des services de santé aussi proches que possible de leur domicile y compris en milieu rural, en dispensant notamment différents services de réadaptation médicale dans tous les hôpitaux du Royaume, tels que la physiothérapie ou l’ergothérapie, la production de prothèses et d’appareils fonctionnels, ainsi que les thérapies auditives et de la parole. On dénombre ainsi au sein du Royaume des services de réadaptation médicale variés, tels que par exemple les suivants:

Deux (2) hôpitaux spécialisés rattachés au Ministère de la santé, qui fournissent des services de réadaptation médicale, à savoir:

1)L’hôpital de réadaptation de la Cité médicale du Roi Fahd à Riyad;

2)L’hôpital de réadaptation médicale de Médine.

Deux (2) centres de réadaptation qui dispensent des services de réadaptation intégrée, à savoir le centre de réadaptation de l’hôpital du Roi Abdul Aziz à Djeddah et le centre de réadaptation de l’hôpital du Roi Abdallah à Bischa;

Sept (7) autres centres de réadaptation médicale fournissent des services de physiothérapie, et d’ergothérapie, des appareils fonctionnels et des prothèses, ainsi qu’une thérapie de la parole et du langage, à savoir:

1)Le Centre de réadaptation médicale de l’hôpital du Roi Khaled à Hael;

2)Le Centre de réadaptation médicale de l’hôpital général d’Al-Qunfudhah;

3)Le Centre de réadaptation médicale de l’hôpital du Roi Fayçal à Taef;

4)Le Centre de réadaptation médicale de l’hôpital du Roi Fahd à Hafhouf;

5)Le Centre de réadaptation médicale de l’hôpital général d’Al-Qurayyat;

6)Le Centre de réadaptation de la Cité médicale du Roi Saoud à Riyad;

7)Le Centre de réadaptation médicale de l’hôpital général du Roi Khaled dans le gouvernorat de Hafr-Al-Batin.

Plusieurs services ont été mis en place à ce jour dans les centres de réadaptation médicale des hôpitaux au profit des personnes handicapées dans les domaines suivants:

1)Physiothérapie: 194 services;

2)Ergothérapie: 33 services;

3)Troubles de la parole et du langage: 9 services;

4)Prothèses: 21 services.

177.Parmi les services récemment mis en place dans les centres de réadaptation médicale, il convient de citer les huit (8) services de physiothérapie ouverts à Riyad, Djeddah, Taef et Al-Qunfudhah, outre trois (3) autres à Hafr-Al-Batin, Assir et Al-Qassim et les deux (2) services de prothèses implantés à Riyad et Al-Ahsaa.

178.D’autres projets sont en cours de réalisation relatifs à la création de dix-neuf (19) services de physiothérapie (Riyad, la Mecque, région d’Ach-Charqiyah, Djeddah, Al-Baha, Jazan, Hael, Al-Qassim, Taef et Arar), complétés par trois (3) centres de réadaptation médicale (Hafr-Al-Batin et Jawf), quatre (4) services de prothèses (Jawf, Al-Baha, Taef et Arar), un (1) service d’orthophonie dans la région d’Al-Baha et un (1) centre pour déficients auditifs dans la région de Tabouk. D’autres centres ont fait l’objet d’extensions, comme par exemple les aménagements apportés à quatre (4) services de physiothérapie (Cité médicale du Roi Saoud, la Mecque, Al-Qassim et Al-Qunfudhah) et à un (1) service de prothèse au sein de la Cité médicale du Roi Saoud.

179.Le Ministère de la santé veille à renforcer les compétences des personnels de santé chargés de dispenser des services de santé aux personnes handicapées, en leur offrant une formation de qualité identique à celle dispensée aux autres professionnels. À cet égard, 33 sessions de formation, d’une durée totale de trois cent trente-neuf heures de cours agréés par l’Institut saoudien de médecine spécialisée, ont été organisées à l’intention de 990 spécialistes et techniciens.

180.Dans le domaine des services de santé et de réadaptation destinés aux personnes souffrant d’une maladie psychiatrique, le Ministère de la santé a créé 20 hôpitaux psychiatriques, 4 services de psychiatrie au sein des hôpitaux publics, 94 cliniques psychiatriques pour adultes et 23 cliniques pour enfants et adolescents dans l’ensemble des gouvernorats, villes et villages du Royaume. Le Ministère a également rénové et entrepris la construction de nouveaux bâtiments au sein des hôpitaux psychiatriques et les a dotés des équipements les plus récents et offrant les meilleures conditions de repos et de détente aux patients, tout en garantissant le respect de leur vie privée et de celle des visiteurs. L’ensemble de ces infrastructures comporte 4 528 lits et bénéficie de personnels médicaux spécialisés, parmi lesquels 627 psychologues, 406 psychiatres et 3 008 infirmiers. En collaboration avec le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la santé a également créé des centres de réadaptation destinés aux convalescents de maladies mentales nécessitant des soins de longue durée et envoie régulièrement des équipes médicales spécialisées auprès des centres de protection sociale pour y procéder à des dépistages précoces et/ou à des traitements des maladies mentales et psychiques.

181.En vue de prévenir l’apparition de handicaps, le Ministère de la santé accorde un intérêt particulier à la santé des enfants, concrétisé par le déploiement d’une approche globale et intégrée au cours de la période prénatale, pendant la grossesse et l’accouchement et ensuite, au cours du développement postnatal des nouveau-nés et des différentes phase de l’enfance. C’est ainsi qu’ont notamment été conçus et déployés les programmes suivants:

Le Programme en vue d’un mariage sans risque pour la santé (examen médical prénuptial): il comporte les examens auxquels les candidats au mariage sont soumis en vue de détecter certaines hémopathies héréditaires telles que la drépanocytose et la thalassémie, ainsi que les maladies infectieuses comme les hépatites B et C et le VIH/sida et inclut également la sensibilisation aux éventuelles transmissions des affections d’un conjoint à l’autre ou à leur descendance et qui seraient susceptibles de compromettre leurs chances de fonder une famille en bonne santé;

La campagne nationale de vaccination des enfants: il s’agit d’un programme destiné à protéger les enfants contre les maladies ciblées par les vaccinations, qui représentent les principales causes d’apparition du handicap au sein du Royaume;

Le Programme du carnet de santé de la mère et de l’enfant: c’est un document fournissant tous les renseignements utiles sur l’état de santé de la mère et de l’enfant, incluant notamment les antécédents médicaux, les informations médicales pertinentes et les dates des examens et analyses obligatoires à effectuer. Le carnet dûment documenté est appelé à être présenté dans les centres de santé en tant que document de référence de la santé de la mère et de l’enfant;

Le Programme national de dépistage précoce des nouveau-nés, qui a pour objectif de prévenir l’apparition du handicap et notamment:

La réduction du taux de morbidité, du nombre de handicaps et du taux de mortalité dus à des maladies héréditaires telles que les maladies métaboliques et endocriniennes identifiées par les spécialistes nationaux de ces questions;

Le dépistage précoce des maladies héréditaires (maladies métaboliques et endocriniennes) et l’offre de soins de santé appropriés en vue de réduire les handicaps induits par ces maladies.

Le calendrier de mise en œuvre du programme est le suivant:

Une première phase de mise en œuvre a débuté dès le lancement du programme et s’est étalée sur cinq (5) ans pour couvrir la plupart des hôpitaux dotés de services d’obstétrique et de pédiatrie sous tutelle du Ministère de la santé dans l’ensemble du pays;

Une seconde phase a consisté à appliquer le programme au sein de tous les établissements dépendants du Ministère et habilités à en bénéficier, étant précisé qu’à ce jour, sur les 200 hôpitaux du Royaume, un peu plus de 151 structures l’ont mis en œuvre.

L’objectif poursuivi est de faire bénéficier 265 000 nouveau-nés par an du dépistage néonatal dans les 215 hôpitaux du Ministère dotés de services et d’unités d’obstétrique et de pédiatrie;

Jusqu’au mois d’août 2014 (shawwal A.H. 1435), 1 016 336 nouveau-nés ont bénéficié d’un dépistage néonatal.

Le Programme national de prévention et de lutte contre la déficience auditive (dépistage de la déficience auditive du nouveau-né) est en cours de réalisation grâce à l’ouverture de centres spécialisés au sein d’un certain nombre d’hôpitaux principaux, le plus important étant à cet égard le Centre national d’implants cochléaires électroniques de l’hôpital de réadaptation de la Cité médicale du Roi Fahd à Riyad, qui accueille les enfants et adultes atteints de surdité;

Le Programme national pour les enfants atteints de troubles du développement et du comportement, qui concerne notamment les affections suivantes:

1)L’autisme:

Les personnels spécialisés des services de psychiatrie pour enfants des hôpitaux comportant des services d’obstétrique et de pédiatrie, ainsi que ceux des hôpitaux psychiatriques, ont été formés aux pratiques cliniques de diagnostic des troubles envahissants du développement, notamment l’autisme et l’hyperactivité;

Les instances compétentes ont participé à la campagne nationale annuelle de sensibilisation à l’autisme;

Ainsi qu’à l’enquête nationale sur les troubles envahissants du développement (autisme); et

Un programme-pilote sur les troubles du développement et du comportement a été déployé à la Cité médicale du Roi Fahd.

2)L’hyperactivité:

Le Ministère de la santé a ordonné aux hôpitaux spécialisés d’initier l’application du Programme national de traitement des enfants souffrant d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité;

Il y a eu création de 23 services de psychiatrie pour enfants et adolescents dans différents hôpitaux;

Un projet pilote a été lancé au sein de la Cité médicale du Roi Fahd pour assurer le suivi des différents cas enregistrés partout dans le Royaume;

Un guide a été élaboré à l’intention des familles, comportant notamment les coordonnées des centres de diagnostic de l’autisme et des centres et écoles de réadaptation des enfants autistes implantés dans l’ensemble du Royaume;

Une journée d’éducation et de sensibilisation a été organisée à l’intention de cette catégorie d’enfants et de leur famille.

Article 26Adaptation et réadaptation

182.Dans le cadre de la poursuite des actions visant à garantir l’accès des personnes handicapées aux services de santé et socioéducatifs, le Royaume s’emploie à assurer l’adaptation et la réadaptation de ces personnes grâce aux programmes de réadaptation intégrée dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux. À cet égard le Royaume a adopté une série de lois et de règlements d’application pour la réalisation des objectifs d’adaptation et de réadaptation prévus par l’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées qui dispose ce qui suit: «L’État garantit le droit des personnes handicapées aux services de prévention, de protection et de réadaptation et encourage les institutions et les particuliers à participer aux œuvres de bienfaisance qui leur sont destinées. Ces services sont dispensés à cette catégorie de personnes par les autorités compétentes dans divers domaines, notamment en matière de formation et de réadaptation, incluant l’offre de services adaptés aux types et degrés des divers handicaps et aux besoins du marché du travail, ainsi que la création de centres d’insertion sociale et professionnelle et la fourniture de matériels de formation appropriés.».

183.La loi sur la protection des personnes handicapées définit l’adaptation comme étant un processus coordonné visant à les faire bénéficier des services médicaux, sociaux, psychologiques, éducatifs et professionnels, afin de les aider à s’autonomiser, à s’adapter à leur environnement naturel et social et à développer leurs capacités, de sorte à ce qu’elles puissent compter sur elles-mêmes et devenir, dans toute la mesure possible, des membres productifs de la société.

184.Parmi les dispositions législatives adoptées dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées figure la décision du Conseil des ministres no34 du 28 janvier 1980 relative à la réadaptation sociale et professionnelle, ainsi que la décision no291 du 23 juillet 2012 émanant de la même instance et portant organisation des centres non gouvernementaux de réadaptation des personnes handicapées, qui ont été édictées afin d’inciter le secteur privé à participer à la protection et à la réadaptation des personnes en situation de handicap et d’encourager les intervenants privés à contribuer à la mise en œuvre de programmes et services professionnels, sociopsychologiques, éducatifs, médicaux, récréatifs et de réadaptation au sein de centres de réadaptation sociale et professionnelle et de centres de jour.

185.Le Ministère des affaires sociales a créé une Direction générale de la protection et de la réadaptation des personnes handicapées et lui a confié la mission d’assurer la planification, la supervision et le suivi de tous les services dispensés par ce département ministériel aux personnes en situation de handicap. Cette direction relève directement du Ministre délégué chargé de la protection sociale et a pour mission de fournir à toutes les catégories de personnes handicapées, notamment celles présentant une déficience intellectuelle, sensorielle ou motrice de différents degrés (légère, moyenne ou sévère) des services de réadaptation sociale intégrée inspirés des méthodes modernes et adaptés aux différents types et degrés de handicap dans des centres de jour et des centres de réadaptation médicale ou professionnelle et d’accorder une aide matérielle annuelle, variable en fonction du degré de handicap, à celles qui ne remplissent pas les conditions d’admission dans ces centres, ne peuvent y être accueillis ou dont les familles préfèrent une prise en charge à domicile. Parmi les tâches de cette direction générale figurent notamment les suivantes:

L’élaboration des plans, programmes et activités des centres de protection et de réadaptation, en coordination avec les administrations concernées;

La vérification de la compatibilité des services offerts avec les besoins des personnes en situation de handicap et l’évaluation de la qualité de ces services;

L’établissement des règles, fondements et procédures à suivre en matière de réadaptation des personnes handicapées;

L’entretien de liens de collaboration étroits entre les familles des personnes handicapées et les centres de réadaptation;

L’étude des dossiers relatifs aux aides destinées aux familles de personnes handicapées et l’octroi des allocations selon les règles et règlements applicables en la matière;

L’élaboration de plans de services et de programmes à déployer en faveur des personnes handicapées par les centres de réadaptation, ainsi que de règles de fonctionnement à l’intention desdits centres;

La coordination des activités des différents services de santé de l’État pour assurer l’accès des personnes handicapées à des soins de santé intégrés répondant à leurs besoins respectifs;

La coordination des activités du Ministère de la fonction publique, des bureaux pour l’emploi et des agences privées de l’emploi pour favoriser la création d’emplois au profit des personnes handicapées qualifiées ayant bénéficié d’une réadaptation professionnelle;

La réception des rapports émanant des bureaux des affaires sociales, des bureaux de contrôle et des centres dédiés aux personnes handicapées et l’action en faveur de la concrétisation des recommandations qui y figurent;

La mise en œuvre des propositions relatives au développement des services et programmes de réadaptation en faveur des personnes handicapées;

L’élaboration du plan d’action annuel et des programmes de la Direction générale et de ses différents services;

L’évaluation et la satisfaction des besoins en ressources humaines de la Direction générale et de ses services;

L’exercice de la tutelle sur les administrations, les services et centres rattachés à la Direction générale et la coordination de leurs activités en vue de garantir la réalisation de leurs objectifs;

La rédaction des rapports périodiques sur les progrès accomplis par la Direction générale et l’adoption des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles insuffisances, ainsi que la transmission desdits rapports aux services compétents.

186.La Direction générale de la protection et de la réadaptation des personnes handicapées comprend un certain nombre de directions spécialisées chargées de la réadaptation sociale et professionnelle de ces personnes, parmi lesquelles les suivantes:

187.La Direction de la réadaptation sociale, qui s’occupe de la gestion des services administratifs et techniques dispensés aux personnes handicapées par les centres d’hébergement et les institutions de réadaptation, ainsi que du suivi des dossiers de demandes d’aides dans les domaines de la protection sociale et des programmes d’aide financière. Elle a notamment pour mission de veiller à ce que des services de réadaptation sociale soient dispensés aux personnes lourdement handicapées des deux sexes, par le biais du placement de celles qui en ont besoin dans des centres spécialisés, notamment s’agissant de personnes porteuses d’un handicap sévère ou polyhandicapées ou d’individus que les familles sont incapables de prendre en charge. Plusieurs centres spécialisés dans la réadaptation sociale des personnes lourdement handicapées sont rattachés à cette direction et ont pour mission d’accueillir les personnes porteuses d’un handicap sévère ou polyhandicapées qui ne peuvent accéder à une vie professionnelle.

188.Le Royaume compte trois (3) centres de réadaptation sociale dédiés à différentes catégories de personnes handicapées, telles que:

Les personnes souffrant d’un lourd handicap physique, par exemple celles ayant subi plus d’une amputation sévère, les tétraplégiques, les personnes atteintes d’infirmités motrices cérébrales ou d’une atrophie des membres, etc.;

Les personnes polyhandicapées souffrant notamment de déficience mentale associée à une perte de la vision ou à une surdité et à des troubles du langage ou de paralysie associée à une perte de la vision, etc.;

Les personnes présentant une déficience mentale légère, moyenne ou sévère;

Toutes les personnes victimes d’une situation de handicap les rendant inaptes à recevoir un enseignement spécial ou à s’insérer dans la vie professionnelle.

189.Les centres de réadaptation sociale dispensent un certain nombre de services, parmi lesquels les suivants:

L’hébergement en pension complète incluant le logement, l’alimentation et l’habillement;

L’accès à tous les services de santé préventifs et curatifs et aux services intégrés de physiothérapie, ainsi que la collaboration avec les hôpitaux spécialisés pour des examens approfondis et complets et des opérations chirurgicales;

Les soins psychiatriques;

Les activités récréatives et de loisirs;

La physiothérapie;

L’ergothérapie;

Et de manière générale tout ce dont ont besoin les personnes handicapées en matière de services et de soins spéciaux.

190.La Direction de la réadaptation professionnelle, qui assure le suivi de l’application des mesures relatives à l’éducation des personnes paralysées et à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (handicap physique, sensoriel ou intellectuel) en veillant à ce que soient proposés aux individus aptes à en bénéficier des formations à des métiers adaptés à leur handicap leur permettant de réaliser des objectifs humains et socioéconomiques permettant d’en faire des membres productifs capables d’interagir au sein de la société, de s’adapter à leur environnement et d’y participer, de s’affirmer et de s’intégrer à leur milieu familial et social, étant précisé que cette direction assure également le suivi de ces formations dispensées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des centres. Les objectifs de cette direction consistent à assurer la réadaptation des personnes présentant une déficience physique, sensorielle et intellectuelle, à développer leurs capacités et leurs aptitudes, à leur assurer une formation à des métiers adaptés à leur handicap, ainsi qu’une réadaptation psychosociale et professionnelle leur permettant de postuler à un emploi et de gagner honnêtement leur vie. Plusieurs centres de réadaptation professionnelle relevant de cette direction ont également pour mission d’assurer la réadaptation et la formation des personnes présentant une déficience physique, sensorielle et intellectuelle à des emplois adaptés à leurs capacités, l’objectif étant de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées et de les aider à devenir des membres productifs aptes à interagir avec les autres, étant précisé que des formations peuvent également être dispensées en partenariat avec d’autres acteurs à l’extérieur des centres de réadaptation professionnelle, sur la base de programmes et plans de formation concernant des métiers ne faisant pas l’objet d’un apprentissage au sein des centres. La Direction précitée est également chargée d’attribuer les allocations dues aux personnes handicapées et aux organismes de formation et de fournir le matériel de formation. Il existe au sein du Royaume trois (3) centres de réadaptation professionnelle accueillant des filles ou des garçons au sein de services ou d’unités offrant une formation à des métiers qui ne comportent pas de risques ou de dangers pour les personnes en situation de handicap, notamment dans les domaines de l’électricité, de la maroquinerie, de la charpenterie, des emplois de bureaux, de la dactylographie, de l’informatique, des travaux de secrétariat, de la peinture, de la gravure, de la décoration, des travaux d’aménagement paysager, de la couture, de la coupe, des travaux féminins, du standard téléphonique, etc. La formation à chacun de ces métiers est dispensée au sein de classes réservées aux femmes et d’autres aux hommes, chaque personne étant libre d’apprendre le métier de son choix, en fonction de ses capacités.

191.Les personnes handicapées susceptibles d’être accueillies par les centres de réadaptation professionnelle sont notamment les suivantes:

Les personnes atteintes d’une déficience physique (amputées de l’un des membres supérieurs ou inférieurs), les personnes paralysées et les personnes cardiaques;

Les sourds et muets et les déficients auditifs;

Les aveugles et malvoyants;

Les personnes atteintes de déficience intellectuelle légère et celles dont la situation s’est améliorée.

192.Les services dispensés par les centres de réadaptation professionnelle sont les suivants:

La formation à différents types de métiers à l’intérieur des centres;

La formation à des métiers dont l’apprentissage n’est pas assuré au sein des centres à l’extérieur de leur enceinte;

L’attribution d’allocations mensuelles aux apprenants handicapés;

L’hébergement au profit des personnes ne disposant pas d’un logement dans la ville où sont implantés les centres, ainsi que la prise en charge de leur subsistance et de leurs besoins vestimentaires, complétée par l’offre de services médicaux et sociaux;

L’organisation d’activités sportives et de loisirs à l’intérieur des centres;

Le recrutement d’apprenants handicapés ayant bénéficié de services de réadaptation, en collaboration avec la Direction générale de la réadaptation et en coordination avec les organismes chargés du recrutement;

Le recrutement de personnes ayant bénéficié de services de réadaptation, par le biais de l’octroi d’une aide financière à des projets individuels générateurs d’emplois susceptibles d’être exercés par ces personnes.

193.Des centres de réadaptation intégrée ont pour mission de dispenser des services de santé et de réadaptation aux personnes handicapées au sein de sections de réadaptation sociale et professionnelle destinées aux personnes lourdement handicapées. Ils ont été créés pour regrouper tous les services de réadaptation en une seule entité, habilitée à dispenser des services à toutes les personnes handicapées (séparément selon le sexe) sous la supervision d’une seule direction. Ces centres offrent tous les services et prestations dispensés par les centres de réadaptation sociale et professionnelle et appliquent les mêmes procédures d’admission.

194.Il existe actuellement 37 centres de réadaptation intégrée répartis dans les différentes régions du Royaume.

195.Selon le recensement du Ministère des affaires sociales, environ 5 700 personnes ont bénéficié des services des centres gouvernementaux de réadaptation de jour en 2012 et plus de 2,5 milliards de riyals ont été versés à 250 000 familles dont l’un des membres est une personne en situation de handicap. En outre, 350 personnes ont bénéficié des services des 12 centres gouvernementaux de réadaptation intégrée en 2011 et environ 8 000 personnes ont été accueillies en internat dans les centres de réadaptation intégrée au cours des années 2010 et 2012.

Article 27Travail et emploi

196.Le Royaume garantit à tous ses citoyens l’exercice du droit au travail et favorise l’accès à la fonction publique sans discrimination d’aucune sorte, comme énoncé à l’article 28 de la Loi fondamentale qui dispose ce qui suit: «l’État facilite l’accès au travail au profit de tout citoyen apte à exercer un emploi et promulgue les lois nécessaires à la protection des employés et des employeurs».

197.Bien que les lois régissant la fonction publique au Royaume s’adressent à tous et ne privent pas les personnes handicapées de postuler à des emplois dans la fonction publique et de bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que de possibilités de formation et de réadaptation, de nombreuses lois et mesures ont en outre été adoptées afin de garantir, promouvoir et favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à un emploi.

198.L’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées, promulguée par le décret royal no M/37 du 29 mars 2002, dispose que l’État garantit le droit des personnes handicapées à un certain nombre de services dispensés par les autorités compétentes dans plusieurs domaines et notamment en matière d’emploi, ce qui inclut le droit d’exercer une profession ou un emploi correspondant à leurs capacités et à leurs compétences, de découvrir leurs propres capacités de bénéficier d’un revenu au même titre que les autres membres de la société, ainsi que de recevoir une formation leur permettant de développer leurs aptitudes professionnelles.

199.Le Royaume veille également, par l’intermédiaire du Ministère du travail, à encourager l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. À cet égard, l’article 28 du Code du travail dispose ce qui suit: «Chaque employeur de 25 personnes ou plus qui propose un poste ou une fonction qui, par sa nature, est susceptible d’être exercé(e) par des personnes handicapées ayant bénéficié d’une réadaptation professionnelle, doit recruter un quota de travailleurs handicapés qualifiés fixé à 4 % de l’effectif total de l’entreprise, choisis parmi les personnes désignées par les agences pour l’emploi ou par d’autres organismes». Les employeurs doivent en outre communiquer au bureau de l’emploi compétent le nombre de postes occupés par les personnes handicapées ayant bénéficié d’une rééducation professionnelle et les montants de leur rémunération. Dans le cadre de la saoudisation des entreprises privées, l’arrêté ministériel no5/4/4072 du 11 mars 2008 du Ministère du travail impose l’emploi d’un travailleur handicapé pour quatre fonctionnaires recrutés, en vue d’inciter les entreprises de ce secteur à offrir aux personnes handicapées des opportunités d’emploi adaptées. L’arrêté ministériel no1/1/4624/P du 8 septembre 2012 du Ministère du travail fixe pour sa part les règles de calcul des salaires mensuels, ainsi que les catégories de personnes concernées par le programme «Nitaqat » qui s’adresse notamment aux personnes en situation de handicap aptes à travailler, étant précisé que les articles 12, 13, 14 et 18 de ce texte prévoient le mode de calcul du nombre de travailleurs handicapés employés dans le cadre la saoudisation des entreprises.

200.Veillant au respect du droit des personnes handicapées à un emploi, le Ministère du travail procède à des inspections des entreprises du secteur privé pour s’assurer que les personnes en situation de handicap travaillent dans de bonnes conditions et dans un environnement accessible, notamment en ce qui concerne les portes d’accès et de sortie des locaux de travail et les places de stationnement, qu’elles disposent de fauteuils roulants ordinaires et électriques adaptés à tous les types de handicaps et leur permettant de circuler librement sur le lieu de travail, d’ascenseurs et de toilettes adaptés à leurs besoins et de services d’interprétariat en langue des signes. Les articles 26, 28, 120 et 243 du Code du travail consacrent le droit au travail de toutes les personnes, ce qui inclut notamment les personnes handicapées.

201.En ce qui concerne l’accès effectif des personnes handicapées aux programmes de réadaptation technique et professionnelle, il y a eu élaboration de programmes répondant aux besoins du marché du travail et favorisant l’emploi des personnes présentant un handicap léger ou moyen, en collaboration avec l’Organisation nationale pour la formation et l’Institut public pour la formation technique et professionnelle.

202.Le Ministère du travail, en collaboration avec le Ministère de la fonction publique et le Ministère des affaires sociales, s’emploie à offrir des possibilités d’emploi aux personnes handicapées diplômées des centres de réadaptation professionnelle, ainsi qu’à assurer le suivi de leur parcours professionnel.

203.Le Ministère du travail incite et encourage les entreprises du secteur public à recruter des personnes handicapées. À cet égard, le service de l’emploi des personnes handicapées de l’Agence chargée des politiques de l’emploi a été intégré dans l’organigramme structurel de l’Agence et une personne ayant une déficience auditive a été placée à sa tête, de même qu’a été créé en son sein un service chargé de favoriser l’accès des personnes handicapées à un emploi.

204.Le Ministère du travail a élaboré des plans et politiques visant à favoriser et à promouvoir l’accès des personnes handicapées à un emploi et a notamment signé dans cette optique un accord avec une société de conseil britannique en avril 2011, portant sur un projet d’élaboration d’une stratégie nationale pour l’emploi des personnes handicapées, dont la mise en œuvre, prévue au cours de deux étapes, a débuté en octobre 2011. Cette stratégie poursuit notamment les objectifs suivants:

La réalisation d’une enquête sur l’emploi des personnes handicapées;

Le recensement du nombre de personnes handicapées;

L’étude des règles, règlements, lois et pratiques actuellement en vigueur, appliqués en vue de favoriser l’emploi des personnes handicapées;

L’identification des principaux organismes à associer au projet pour assurer sa réussite;

L’amélioration des pratiques et procédures applicables en matière d’emploi, similaires à celles en vigueur dans les pays développés;

L’offre de services de qualité dans le cadre d’un partenariat public-privé;

L’identification des problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées pour trouver un emploi, en vue d’y remédier;

La proposition de solutions rapides et fiables destinées à régler les problèmes que rencontrent les personnes handicapées en matière d’emploi.

205.Les conclusions de l’étude précitée ont abouti à l’identification de quatorze (14) types d’obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans leur quête d’un emploi, à savoir les transports, l’accessibilité, les obstacles comportementaux et culturels, la sécurité sociale et les allocations, l’attitude des employeurs, les règles et lois régissant le droit du travail, le programme «Nitaqat», des insuffisances en matière de collecte et de gestion des données statistiques, le faible niveau d’instruction des personnes handicapées en général, les possibilités limitées de formation et d’acquisition de compétences pratiques, le manque de coordination des efforts déployés par les différents partenaires concernés et le système de santé.

206.Début 2012, le Ministère du travail a lancé un programme intitulé «L’emploi des personnes handicapées – harmonisation» en tant que stratégie destinée à aligner les politiques publiques en matière d’emploi des personnes handicapées sur les politiques menées au profit des autres catégories sociales dans des conditions d’égalité et visant également à encourager le secteur privé à recruter les personnes handicapées aptes au travail, ainsi qu’à favoriser leur intégration sur le marché du travail. Au titre de la mise en œuvre de ce programme, le Ministère mène notamment les activités suivantes:

L’élaboration, en collaboration avec l’Agence des politiques de l’emploi, d’un règlement d’application de l’article 28 du chapitre II du Code du travail intitulé «Procédures de recrutement» et consacré à l’emploi des personnes handicapées, texte appelé à être adopté au cours du premier trimestre de l’année 2015;

La création, dans le cadre du «Projet de sensibilisation au handicap et à l’emploi», d’un instrument de mise en œuvre de la circulaire no 7/E/1402E du 19 novembre 1981, qui impose à tous les organismes gouvernementaux l’obligation de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les types de services, ce qui inclut notamment l’accessibilité à l’emploi, étant précisé que l’arrêté ministériel relatif à cette question devait être adopté avant fin 2014;

L’élaboration du «projet de mise en place d’un régime d’octroi d’autorisations aux établissement offrant des conditions de travail favorables à l’emploi des travailleurs handicapés», en collaboration avec le «Réseau des entreprises pour le handicap – Qaderoon (Business. Disability Network)»; étant précisé que l’Agence d’inspection et l’Agence chargée des politiques de l’emploi procèdent à la mise sur pied d’un tel système permettant d’offrir aux personnes handicapées, sans aucune discrimination, des opportunités d’emplois décents et que ce projet est actuellement en cours d’expérimentation (2014-2015);

L’établissement d’une définition du handicap et de l’emploi;

L’élaboration d’un projet d’arrêté ministériel de définition du handicap, de l’emploi et de la mise en accessibilité;

L’établissement d’un calendrier indicatif de réalisation des aménagements qui permettraient aux personnes handicapées d’exercer leur droit au travail;

La conception d’un «Guide de l’emploi des personnes handicapées» à l’intention des employeurs, incluant des exemples de fonctions/métiers adaptés aux différents types de handicaps;

L’élaboration d’un «Guide du Code du travail» vulgarisant les dispositions et règles relatives aux droits et devoirs des travailleurs handicapés et des employeurs, notamment en ce qui concerne l’obligation d’employer des personnes handicapées.

207.Le programme «Emploi des personnes handicapées – harmonisation» comprend 20 projets dont la mise en œuvre est prévue au cours des années 2012 à 2016, étant précisé que les projets suivants ont été lancés:

L’élaboration d’un outil d’évaluation de l’aptitude au travail;

La collaboration avec l’OIT concernant le projet de révision du Code du travail afin d’apporter des modifications à la réglementation de l’emploi, ainsi qu’aux droits et obligations des travailleurs handicapés dans ce domaine;

La mise en œuvre des programmes subventionnés de formation et d’emploi, visant à rendre les personnes handicapées aptes à l’emploi;

La création du Réseau des entreprises pour le handicap (Qaderoon) sur autorisation du Ministère du commerce et de l’industrie, sous forme de société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce sous le no 4030264450 en date du 4 février 2014, ayant pour mission de favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé;

Le recours au programme incitatif du Fonds de développement des ressources humaines afin de garantir l’accès des personnes handicapées aux opportunités d’emploi et la révision du formulaire de ce programme dans le sens de l’inclusion de données précises sur les personnes concernées par son application;

La collaboration avec le Fonds de développement des ressources humaines et l’utilisation de ses filières de recrutement pour créer des offres d’emploi accessibles aux personnes handicapées, afin d’en faire un modèle de promotion de l’accès à l’emploi de ces personnes;

La mise en accessibilité du Ministère du travail pour en faire un modèle d’environnement favorable aux employés et aux visiteurs atteints de divers types de handicaps, l’organisation de sessions de sensibilisation aux questions relatives à l’emploi des personnes handicapées à l’intention des agents et cadres du Ministère, ainsi que la formation à la langue des signes pour communiquer avec les employés et visiteurs malentendants;

La mise à jour du site Web du Ministère du travail en vue de faciliter son utilisation par les personnes atteintes de déficience auditive et visuelle;

L’aménagement des bâtiments et équipements du Ministère du travail pour améliorer l’accessibilité des personnes atteintes de divers handicaps et l’élaboration d’un guide sur les modalités de traitement et de recrutement de ces personnes au sein dudit ministère.

208.Des activités de coordination des efforts déployés par le Ministère du travail, d’une part, et tous les autres ministères, d’autre part, ont été lancées en vue de favoriser l’emploi des personnes handicapées dans le cadre du programme «Emploi des personnes handicapées – Harmonisation». À cet égard, une collaboration a notamment été entamée avec le Ministère des affaires sociales en vue de trouver une solution rapide permettant aux employés handicapés ayant perdu leur emploi de bénéficier des prestations de sécurité sociale.

209.Afin de lutter contre la pratique des emplois fictifs utilisée par les établissements privés pour gonfler le taux de saoudisation informelle tout en veillant à garantir l’accès à l’emploi des personnes handicapées, le Ministère du travail a édicté l’arrêté ministériel no1/4093 du 16 novembre 2008 interdisant toute forme de saoudisation fictive par le bais du recours aux mesures suivantes:

«I.L’accomplissement de l’un des actes énumérés ci-après est constitutif de saoudisation fictive:

1)L’emploi de personnes handicapées n’ayant pas bénéficié d’une réadaptation professionnelle;

2)L’affectation de personnes handicapées à des postes de travail non adaptés à leurs qualifications et à leur handicap;

3)L’affectation de personnes handicapées à des postes fictifs;

4)L’emploi de personnes lourdement handicapées dans des entreprises dont les activités sont incompatibles avec l’embauche de salariés handicapés.

II.L’irrespect des dispositions de la résolution no 1838 du 18 février 2004 expose ses auteurs à l’application des sanctions prévues à cet égard.».

210.Concernant les mesures visant à promouvoir le travail indépendant des personnes en situation de handicap, l’article 5 de la loi sur la protection des personnes handicapées dispose que l’État accorde à ces personnes des prêts sans intérêts et à des conditions favorables pour le lancement d’une activité professionnelle ou commerciale adaptée à leurs capacités et exercée à titre individuel ou en association avec d’autres personnes. En outre, conjointement avec divers organismes tels que les chambres de commerce et d’industrie, le Fonds du centenaire et la Banque de crédit et de financement des petits projets, le Ministère des affaires sociales accorde des crédits de soutien à la réalisation de petits projets initiés par des personnes handicapées.

211.Il convient de noter qu’à l’échéance de fin 2013, 379 544 personnes handicapées à la recherche d’un emploi étaient inscrites au programme «Incitation», selon les données enregistrées au cours de la phase d’expérimentation du programme «Harmonisation» lancé par le Fonds de développement des ressources humaines. Le nombre de Saoudiens handicapés employés dans le secteur privé, selon les données de l’Organisation générale d’assurance sociale, était estimé à près de 30 809 personnes en 2012 et à 41 660 individus en 2013 (source: Rapport annuel sur les réalisations du Ministère du travail – 2013), chiffres passés à environ 44 970 personnes au premier semestre de l’année 2014 selon la même source.

212.De nombreux programmes et projets initiés par le Ministère du travail favorisent l’emploi des personnes handicapées grâce un certain nombre de services dédiés à la promotion de l’emploi, comme par exemple les suivants:

Les agences pour l’emploi (ressources), qui offrent des services de réadaptation, d’orientation et de conseil aux demandeurs d’emploi inscrits dans la base de données du programme «Incitation», ce qui leur permet de bénéficier d’une formation de base et d’accroître leurs chances de trouver un emploi stable et durable;

Le recrutement de 141 personnes handicapées sur les 523 personnes handicapées des deux sexes ayant bénéficié des services de ces agences;

La mise à niveau de douze (12) agences en vue d’améliorer la qualité des services dispensés aux personnes handicapées;

L’organisation de sessions de formation au profit de 70 employés des deux sexes de ces agences;

L’élaboration et la mise en œuvre de 13 modules de formation de niveau 1 (débutant);

L’élaboration et la mise en œuvre de 5 modules de formation de niveau 2 (intermédiaire);

L’organisation de salons de l’emploi (rencontres) auxquels prennent part les personnes à la recherche d’un emploi ayant passé des tests d’évaluation visant à ajuster leurs compétences aux besoins du marché du travail, y compris les personnes handicapées;

Le Programme «Nitaqat » qui s’applique aux entreprises du secteur privé et qui est destiné à soutenir l’emploi des saoudiens;

La première version de ce programme est issue de l’arrêté ministériel no 4040 du 11 septembre 2011 portant création du Programme d’incitation des entreprises à employer des Saoudiens «Nitaqat », tel qu’approuvé par la lettre royale no 38100 du 5/7/2012 et complété par l’arrêté ministériel no P/4624/1/1 du 8 septembre 2012 portant modalités de calcul des salaires mensuels et identification des catégories de personnes concernées par le programme «Nitaqat», dont le paragraphe 1/v définit ce qu’on entend par l’expression «catégories concernées par le programme», à savoir les personnes handicapées aptes au travail;

La deuxième version du programme a été mise en œuvre à partir du 2 février 2013 et vise à améliorer les rémunérations des Saoudiens;

Le lancement de programmes conçus et adoptés par le Ministère en collaboration avec le Fonds de développement des ressources humaines, visant à défendre les intérêts de tous les travailleurs saoudiens, y compris les travailleurs handicapés, à savoir:

Le Programme de protection des salaires, lancé le 26 février 2013 et prévoyant le versement des rémunérations en temps opportun sur les comptes bancaires des employés, afin de remédier au retard de paiement des salaires des travailleurs du secteur privé, contribuer à lutter contre la fraude et débusquer les emplois fictifs. Les trois premières phases du programme ont été déployées en 2013;

Le Programme des rémunérations dans le cadre de la saoudisation, qui s’adresse aux employeurs et aux entreprises (https://www.tegdar.sa);

Le Programme d’incitation par les salaires, qui s’adresse aux travailleurs (https://online.hrdf.org.sa/businessQ7);

Le Projet de création du Réseau des entreprises pour le handicap (Qaderoon), lancé en 2013 pour renforcer et favoriser l’insertion des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé et sensibiliser les employeurs au recrutement des personnes handicapées et aux aménagements à mettre en place pour leur offrir des conditions de travail correspondant à leurs besoins;

La publication d’un guide d’éthique et de bonnes pratiques de communication avec les personnes handicapées dans le cadre du Programme «Harmonisation» initié par le Fonds de développement des ressources humaines et le Ministère du travail (première publication 2013);

La publication des critères d’évaluation du niveau de compatibilité des réglementations et politiques du Programme «Harmonisation» lancé par le Fonds de développement des ressources humaines et le Ministère du travail avec les droits des personnes handicapées (première publication 2013).

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

213.Le Royaume garantit à toutes les catégories de ses citoyens et citoyennes, y compris aux personnes handicapées, des conditions de vie dignes en toute égalité avec leurs semblables, sans aucune discrimination, comme souligné précédemment dans le présent rapport, en matière de gratuité des soins de santé, de formation, de protection sociale intégrale, de fourniture d’équipements médicaux appropriés, d’octroi d’allocations mensuelles aux nécessiteux, de prise en charge à domicile, outre l’assistance financière apportée aux projets concernant les personnes handicapées.

214. Les subventions accordées par le Ministère des affaires sociales constituent une aide sociale importante au profit des membres et familles des catégories de personnes ayant des besoins spéciaux, qu’il s’agisse de personnes handicapées, d’orphelins ou de personnes dépendant de leur famille et dont la protection a été dévolue au Ministère. Ainsi, ce département accorde une subvention aux familles ayant à leur charge une ou plusieurs personnes handicapées, par le biais de la Direction des subventions qui effectue les versements sur la base d’une étude des différents dossiers soumis à son examen. Plusieurs décisions accordant des aides à diverses catégories de personnes handicapées ont concrètement été adoptées à cet égard, comme par exemple les suivantes:

Les articles 23 et 24 du règlement de base des programmes de réadaptation des personnes handicapées, pris en application de la décision du Conseil des ministres no 34 du 28 janvier 1980, qui accordent une allocation annuelle aux familles prenant en charge des personnes handicapées ne pouvant pas être accueillies dans un centre de réadaptation ou qu’elles souhaitent prendre en charge à domicile, étant précisé que le versement de ces allocations est soumis à des conditions précises et notamment à l’établissement de rapports médicaux;

La décision du Conseil des ministres no 88 du 17 mai 2005, qui accorde aux centres de protection locaux de prise en charge partielle des personnes handicapées pendant des périodes bien déterminées une allocation annuelle pour chaque personne accueillie, étant précisé que le montant de cette aide ne dépasse pas la moitié de l’allocation annuelle accordée aux familles des personnes handicapées évoquée au paragraphe précédent;

Le décret royal no 7/1285/M du 31 janvier 1989 et le décret royal no 1/7852 du 19 mai 2005, qui ont enjoint au Ministère des affaires sociales de procéder à l’aménagement des sièges-conducteurs et des véhicules personnels des personnes handicapées, au moyen de la transformation des pédales en commandes manuelles et de la fixation sécurisée des sièges-conducteurs de ces véhicules au profit des personnes qui en ont besoin. Les demandes pour l’obtention de ces aides sont adressées aux diverses sections de l’agence.

215.Il est possible de classer les aides matérielles et en nature accordées aux personnes handicapées pour qu’elles puissent mener une vie digne de la manière suivante:

I.L’octroi d’allocations financières: le décret royal du 27 décembre 2007 a décidé une majoration de 100 % des allocations suivantes:

Les allocations versées aux personnes handicapées et aux familles qui les prennent en charge à domicile, allant de quatre mille (4 000) à vingt mille (20 000) riyals annuels répartis comme suit entre les quatre catégories suivantes de handicaps:

1)Les handicaps légers donnent droit à quatre mille (4 000) riyals par an;

2)Les handicaps moyens donnent droit à huit mille (8 000) riyals par an;

3)Les handicaps lourds donnent droit à dix mille (10 000) riyals par an;

4)Les handicaps très lourds donnent droit à vingt mille (20 000) riyals par an.

II.La distribution d’appareillages d’assistance fonctionnelle au profit des personnes handicapées vivant en dehors des centres d’hébergement, étant précisé que l’attribution moyenne comporte trois à quatre appareillages tels que fauteuils roulants, lits, cannes, matelas à air, etc.

III.L’accueil des personnes lourdement handicapées dans des centres d’hébergement qui reçoivent toutes celles que les familles ne peuvent garder à domicile et leur dispensent divers services tels que l’hébergement, la subsistance, les soins de santé, la protection sociale, la réadaptation, etc.

IV.L’offre de services de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées aptes à suivre une formation, conformément aux dispositions du règlement de base des programmes de réadaptation des personnes handicapées, dont l’article 14 énonce ce qui suit:

Une allocation mensuelle de 400 riyals est accordée à toute personne handicapée, calculée à compter du jour de son inscription à un programme de réadaptation, y compris pendant les périodes de vacances. Si cette personne bénéficie de la formation en tant qu’interne, l’allocation est réduite à 200 riyals par mois et dans les deux cas, 200 riyals sont ajoutés aux personnes ayant des charges familiales;

Suite à la décision no 157 du Conseil des ministres du 21 octobre 1980, les allocations de réadaptation des personnes handicapées placées en formation dans les centres de réadaptation professionnelle sont passées de 400 à 800 riyals par mois (externes) et de 200 à 400 riyals par mois (internes), avec une augmentation de l’allocation familiale de 200 à 400 riyals par mois;

La réadaptation des personnes handicapées qui ne peuvent suivre un enseignement public ou privé est assurée dans le cadre de programmes d’une durée d’une (1) à deux (2) années les préparant à l’obtention de diplômes professionnels dans divers domaines tels que l’informatique, la menuiserie, l’emballage et la reliure ainsi que l’électricité, l’aménagement paysager et le jardinage, etc., étant précisé que les diplômés peuvent ensuite obtenir une indemnité de cinquante mille (50 000) riyals pour le lancement d’un projet entrant dans le cadre de leur spécialité.

V.L’accueil des personnes handicapées dans des centres de protection de jour qui les reçoivent quotidiennement pendant quatre à cinq heures et les font bénéficier au cours de la journée de programmes de protection et de services de réadaptation globale (physiothérapie, traitement des troubles du langage, programmes d’enseignement spécial, programmes sociaux et récréatifs) visant à renforcer leurs capacités, à garantir leur retour dans leur famille et à promouvoir leur intégration sociale .

VI.Les programmes de protection et de réadaptation à domicile offerts aux personnes moyennement et lourdement handicapées ne pouvant se rendre ni dans les centres de réadaptation ni dans les hôpitaux, afin de les faire bénéficier, ainsi que leur famille, d’une formation à la manière de se comporter vis-à-vis d’elles et de leur handicap, afin d’empêcher ou de réduire les effets du handicap. Des contrats ont également été conclus avec des associations caritatives dans la plupart des régions du Royaume afin de mettre à la disposition des personnes handicapées des programmes de prise en charge à domicile. Ces programmes d’orientation familiale se déroulent sous forme de séances de physiothérapie et de traitement des troubles du langage à l’aide de divers appareillages d’assistance.

216.Afin de faire bénéficier les personnes handicapées des programmes publics en matière de logement, le Ministère des affaires sociales reçoit leurs demandes d’obtention de terrains pour la construction de logements et les soumet ensuite au Cabinet royal qui leur accorde un rang prioritaire conformément aux dispositions de la décision no 76 du Conseil des ministres du 27 avril 2004. En outre, à l’instar de tous les autres citoyens, les personnes handicapées peuvent s’adresser au Fonds de développement foncier qui accorde des crédits destinés à la construction de logements à des conditions favorables et sans intérêts. Le Ministère de l’habitat a pour sa part inclus dans le règlement exécutif régissant le régime de subvention au logement – présenté dans le cadre des développements du présent rapport consacrés à l’article 19 relatif à la vie autonome et à l’intégration dans la société – des dispositions relatives à l’octroi de la priorité aux personnes handicapées concernant l’accès auxdites aides.

217.Concernant les droits à la retraite, les personnes handicapées bénéficient au même titre que les autres citoyens des régimes de retraite en vigueur, à savoir le régime de retraite civile (décret royal no41/M du 28 août 1973), le régime de retraite militaire (décret royal no24/M du 17 avril 1975), le régime d’assurance sociale (décret royal no33/M du 30 novembre 2000) et le régime de cumul des avantages de ces différents systèmes (décret royal no53 du 20 septembre 2003), ce qui permet de garantir aux fonctionnaires civils et militaires et à ceux d’entre eux atteints d’une incapacité ou d’un handicap les rendant inaptes au travail (y compris les personnes handicapées) des droits financiers en cas d’interruption de leur carrière pour incapacité: ils reçoivent alors un revenu équivalent à une partie de leur dernier traitement de base, visant à leur assurer un niveau de vie digne.

218.Pour ce qui est des prestations fournies aux personnes handicapées par l’organisme public de retraite, l’accès aux bâtiments et aux bureaux leur a été facilité et tous les moyens possibles ont été déployés afin de répondre immédiatement à leurs sollicitations, grâce à la mise à leur disposition de fonctionnaires spécialement chargés de les recevoir, de lieux de stationnement réservés et de corridors conçus à leur usage, aussi bien au siège principal de l’établissement qu’auprès des agences et bureaux dans l’ensemble du Royaume.

219.Parmi les organisations de la société civile s’occupant des retraités, y compris les personnes handicapés, il convient de citer l’Association nationale des retraités du Royaume qui constitue l’institution cadre regroupant tous les retraités des deux sexes du Royaume (civils et militaires), issus de tous les secteurs (public et privé) et incluant les personnes handicapées, étant précisé que le siège principal de l’Association est situé dans la ville de Riyad et qu’elle dispose de diverses sections dans certaines régions du Royaume.

220.L’Association nationale des retraités œuvre à élever le niveau culturel de ses adhérents, ainsi qu’à informer et à sensibiliser le public aux questions concernant les retraités, de même qu’à mettre l’accent sur le rôle de ces derniers au sein de la société, à mettre en avant leurs compétences et à rappeler l’importance de les respecter et de protéger leurs droits, y compris en ce qui concerne les personnes handicapées retraitées. L’action de l’Association vise également à faciliter l’accomplissement de leurs devoirs par les retraités, à modifier la vision sociale stéréotypée de la retraite et des retraités, à réaffirmer l’importance des réalisations passées des retraités et à insister sur ce qu’il est possible d’attendre de leur participation actuelle et future à la vie sociale. L’Association agit également en faveur de la concrétisation des attentes des retraités en matière d’amélioration de leur situation financière, sanitaire, morale, sociale et économique. Parmi les objectifs de l’Association, il convient notamment de citer les suivants:

L’amélioration et le développement de la situation financière, sanitaire, morale, récréative, culturelle, sociale et économique des retraités, de manière à contribuer à leur bien-être et à préserver leur dignité;

Ainsi que la réponse à toute demande de consultation juridique émanant de tous les retraités qui en expriment le besoin, de leurs conjointes et de leurs enfants mineurs, complétée par l’offre de toutes les prestations et aides nécessaires disponibles, en particulier s’agissant des personnes handicapées.

221.L’action de l’association consiste également à créer des clubs de retraités dans les villes et gouvernorats afin que les affiliés puissent faire connaissance, ainsi qu’à organiser des activités sportives et sociales.

Article 29Participation à la vie politique et publique

222.Selon l’article 28 de la Loi fondamentale: «L’État assure des possibilités d’accès à l’emploi à toute personne apte au travail», offrant ainsi la possibilité aux citoyens, sans aucune exception, de prendre part à l’édification économique et politique de la patrie et de participer à la vie publique. Le droit à la participation politique et à la vie politique, sur un pied d’égalité avec les autres, est donc garanti aux personnes handicapées, sous réserve de leur aptitude à cet effet, dans la mesure où la loi sur la fonction publique promulguée par le décret royal no47/M du 27 juin 1977 a fait de la «capacité» le fondement de tout recrutement dans n’importe quel domaine.

223.Il existe au sein du Royaume de nombreux domaines et opportunités de participation à la vie publique et politique, soit par nomination, soit par élection. Ainsi, les candidats à divers postes exécutifs sont choisis sur la base de leurs compétences, ce qui permet aux citoyens de prendre part à la prise de décisions et à l’administration du pays et constitue le fondement d’une édification sociale basée sur la participation de toutes les catégories sociales sans aucune discrimination, incluant notamment les personnes handicapées. En effet, les possibilités d’élection permettant de participer à la vie publique et politique sont nombreuses et l’on peut notamment citer les élections aux conseils municipaux et aux chambres de commerce et d’industrie, les élections universitaires ou encore celles organisées au sein de diverses institutions (ordre professionnel des journalistes, associations mutualistes, clubs sportifs, comités de travailleurs, institutions culturelles) qui n’excluent en aucun cas la participation de personnes handicapées, puisqu’elles sont accessibles à tous les citoyens (électeurs ou élus) habilités à cet effet et remplissant les conditions légales d’élection.

224.Ainsi, en matière d’élection des membres des conseils municipaux, la loi relative aux conseils municipaux, promulguée par le décret royal no 61/m du 1er août 2014 ne comporte aucune disposition discriminatoire à l’encontre des personnes handicapées et a même affirmé le principe d’égalité dans ses articles relatifs aux conditions de candidature et d’élection. En effet, aucune des conditions énoncées aux articles 17 et 18 de ce texte ne prévoit l’empêchement d’une personne handicapée d’exercer son droit de se porter candidate à une élection municipale ou d’être élue en tant que membre d’un conseil municipal.

225.Sur un autre plan, au niveau des procédures d’inscription des électeurs, les personnes handicapées ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux bureaux de vote et peuvent déléguer une autre personne pour s’inscrire et voter à leur place en tant qu’électeur/électrice, conformément aux conditions posées par le Ministère des affaires municipales et rurales à cet effet.

226.Pour ce qui est de l’offre concrète d’opportunités aux personnes handicapées de prendre part à la vie publique et politique par nomination et sur un pied d’égalité avec les autres, il convient de préciser qu’au sein du Royaume, lesdites nominations sont en général fondées sur les compétences et capacités des personnes concernées, indépendamment de leur aspect ou apparence, et l’on peut notamment citer le fait que trois personnes atteintes d’une déficience visuelle (aveugles) ont occupé au cours de trois mandats successifs le poste de Mufti général du Royaume, qui est considéré jusqu’à ce jour comme faisant partie des emplois supérieurs de l’État. De même, le Comité des grands oulémas, qui fait partie des plus hautes instances gouvernementales, compte parmi ses membres des personnes atteintes de déficience visuelle, tandis que le Conseil consultatif (choura) du Royaume a accueilli parmi ses membres des personnes handicapées physiques et sensorielles au cours de deux sessions successives (2009-2012) et jusqu’à ce jour. En outre, il y avait une personne handicapée au sein de la deuxième composition de la Commission des droits de l’homme (2011), qui compte aujourd’hui encore des personnes handicapées parmi ses membres. En ce qui concerne les candidatures de personnes handicapées, diverses personnes handicapées se sont portées candidates pour l’obtention de sièges au sein des conseils municipaux de plusieurs localités du Royaume et l’on peut rappeler, à titre d’exemple, qu’une personne handicapée a été candidate aux élections municipales de la zone de Riyad en 2011 (circonscription no 9).

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

227.Le Royaume a déployé des efforts visant à offrir aux personnes handicapées la possibilité de prendre part à la vie culturelle et sportive en édictant à cet effet des dispositions législatives complétées par l’adoption de mesures concrètes.

228.L’article 2 de la loi sur la protection des personnes handicapées, promulguée par le décret royal no 37/m du 29 mars 2002, dispose que l’État garantit le droit des personnes handicapées à un certain nombre de services dispensés par les autorités compétentes dans plusieurs domaines et notamment en matière culturelle et sportive, ce qui inclut le bénéfice d’activités culturelles et sportives et l’utilisation d’équipements propres à ces activités afin que les personnes handicapées puissent en jouir à l’intérieur et à l’extérieur des lieux d’affectation de ces équipements, et de manière à ce que ces activités et équipements soient compatibles avec les capacités et talents de ces personnes.

229.Pour ce qui est de l’aspect culturel, de la jouissance des produits culturels et de l’accès aux lieux culturels, le Centre du Roi Fahd relevant du Ministère de la culture et de l’information ouvre ses portes à tous sans exception et chacun peut ainsi participer à toutes les activités qui s’y déroulent, parmi lesquelles certaines sont spécialement organisées au profit des personnes handicapées, telles que des pièces de théâtre, des représentations artistiques et plastiques, etc. De même, l’Agence des affaires culturelles du Ministère de la culture et de l’information présente, en collaboration avec l’Association des enfants handicapés, des programmes spécifiques dans divers domaines. Ainsi, en 2012, ces manifestations culturelles se sont diversifiées, incluant des congrès et séminaires, des festivités, des visites, des semaines culturelles, des réunions et rencontres, des conférences et des soirées, des représentations théâtrales, des colloques et expositions, des activités culturelles et artistiques, des festivals et des programmes télévisés.

230.Les clubs littéraires et culturels des diverses régions du Royaume accueillent les personnes handicapées, qui fréquentent ainsi les bibliothèques et prennent part aux concours culturels généraux.

231.Le Ministère de l’éducation joue également un rôle important dans ce domaine, à travers sa participation aux programmes d’information, aux conférences, séminaires et publications, outre la participation des élèves handicapés des écoles primaires, des collèges et lycées aux activités sportives scolaires, ainsi qu’à des émissions radiophoniques et à des manifestations artistiques et littéraires à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume. Le Ministère encourage en outre l’intégration des élèves handicapés dans les écoles ordinaires, ce qui permet leur participation aux diverses activités à l’intérieur et à l’extérieur des établissements scolaires, comme leur présence dans les classes matinales, ainsi que leur contribution aux programmes culturels et aux spectacles scolaires, aux visites organisées dans les marchés, les jardins et les parcs, ainsi qu’aux excursions dans la nature. De plus, le ministère met des phonothèques et des ouvrages en braille à la disposition des jeunes handicapés.

232.La Direction générale de la protection de la jeunesse a autorisé la constitution de cinq (5) clubs (sportifs, culturels et sociaux) de personnes handicapées dans un certain nombre de régions du Royaume, outre les clubs de malentendants dont la constitution a été déjà approuvée par le décret royal no24620 du 11 mai 2013 et qui sont implantés à Riyad, la Mecque, Djeddah, Dammam, Al-Qassim, Najrane, Al-Baha, Jawf, Tabouk et Jazan. Chacun de ces clubs bénéficie d’une allocation annuelle d’un montant de cinq mille (5 000) riyals pour la réalisation de leurs activités et programmes. Une direction des personnes handicapées a en outre été créée et chargée de tout ce qui concerne cette catégorie de personnes, afin d’éviter leur isolement et assurer leur insertion sociale.

233.En matière d’activités et de manifestations culturelles, la Direction générale de la protection de la jeunesse, représentée par l’Agence des affaires de la jeunesse, a élaboré des programmes à durée déterminée au profit des personnes handicapées, compatibles avec leurs divers et nombreux handicaps. Parmi ces activités et manifestations, il y a lieu de citer les compétitions culturelles, les arts plastiques, les journaux muraux, les ateliers scientifiques, la création et l’innovation, la photographie, les centres d’activités scientifiques au sein des maisons de jeunes, les concours de récitation du Coran et des Hadith, la création théâtrale, littéraire (nouvelles) et poétique, la réalisation de courts-métrages, l’initiation au logiciel photoshop et la participation à des cérémonies nationales, l’ensemble de ces activités étant organisé par la Direction générale des institutions dédiées à la jeunesse, en collaboration avec les organismes gouvernementaux concernés, ainsi qu’avec les bureaux et clubs relevant de la Direction générale de la protection de la jeunesse dans les diverses régions du Royaume.

234.Dans le domaine du sport, la possibilité d’exercer et de développer leurs talents sportifs a été offerte aux personnes handicapées par le biais de la création en 1991 de la Fédération sportive saoudienne des personnes handicapées, chargée de promouvoir les activités sportives susceptibles d’être pratiquées par les personnes handicapées dans toutes les régions du Royaume, de l’évolution et de l’amélioration des performances à l’échelle locale et régionale, ainsi que de faciliter l’accès de toutes les personnes handicapées à la pratique du sport. La Fédération œuvre également à développer les compétences techniques des spécialistes par l’organisation de nombreuses sessions de formation à l’intention des entraîneurs et des arbitres. En outre, la fédération organise de nombreux championnats locaux au sein du Royaume et contribue à l’organisation de divers championnats régionaux (pays du golfe, pays arabes) et internationaux. La Fédération assure également la gestion de ses quinze (15) centres répartis dans l’ensemble du pays. Elle a en outre donné naissance à la Fédération sportive saoudienne des malentendants. Concrètement, les activités de la Fédération varient en fonction des handicaps et se répartissent en cinq catégories correspondant aux handicaps visuels (non-voyants et malvoyants), aux infirmités motrices cérébrales, aux handicaps moteurs et mentaux et à l’autisme.

235.Concernant le renforcement de la participation des personnes handicapées aux manifestations sportives internationales et en vue de garantir la participation des athlètes aux compétitions, il est accordé à ces personnes, ainsi qu’aux membres des équipes administratives et techniques qui les accompagnent, l’autorisation de s’absenter de leur travail avec maintien intégral de leurs droits salariaux pendant la durée de la compétition sportive, incluant des séjours de plus de six (6) mois dans des camps d’entraînement. C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la décision no249 du Conseil des ministres du 28 juin 2010 accordant «autorisation aux équipes administratives et techniques et aux joueurs participant au Championnat du monde de football adapté de 2010 en Afrique du Sud à s’absenter de leur travail dans les secteurs public et privé pendant toute la durée de la compétition».

236.Parmi les succès enregistrés par la Fédération et reflétant l’intérêt accordé par le Royaume aux activités sportives des personnes handicapées, il convient de citer les résultats suivants:

La victoire de l’équipe du Royaume lors des 4e, 5e et 6e championnats du monde de football adapté, respectivement organisés en Allemagne (2006), en Afrique du Sud (2010) et au Brésil (2014);

L’obtention de la médaille d’or de saut à Pékin (2008);

L’obtention de la médaille d’argent à Pékin (2008);

L’obtention de 35 médailles par l’équipe des personnes ayant des besoins spéciaux du Royaume, dont 24 en or, aux 8es jeux régionaux de la zone du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de 2014;

L’obtention de la médaille d’or aux 2es championnats d’autistes des pays du golfe (Association caritative saoudienne d’autisme).

237.La Fédération sportive saoudienne des personnes handicapées offre ses services et accorde son soutien aux quinze (15) centres de formation du Royaume en leur fournissant les équipements et autres matériels sportifs et techniques nécessaires, ainsi qu’en versant des indemnités aux joueurs officiellement inscrits poursuivant leur entraînement, aux entraîneurs spécialisés, aux dirigeants des centres et aux employés de la Fédération au titre de la participation aux sessions de formation dans les camps d’entraînement et à l’occasion des événements sportifs et des compétitions organisés aussi bien au sein du Royaume qu’à l’étranger. Toutes les dépenses sont émargées sur le budget de la Fédération, agissant sous la tutelle de la Direction générale de la protection de la jeunesse, et couvrent notamment les frais correspondant à l’hébergement et à la fourniture de tenues sportives, à la subsistance, aux transports et titres de voyage, ainsi que les gratifications accordées lors des entraînements et compétitions. Des récompenses sont en effet accordées aux joueurs qui remportent des médailles d’or, d’argent ou de bronze aux championnats officiels organisés au sein des États du Conseil de coopération du golfe ou à l’échelle régionale, internationale ou olympique.

238.Concernant l’accès des personnes handicapées aux lieux sportifs (stades, salles couvertes) et les aménagements apportés à ces lieux pour permettre à ces personnes d’en jouir, la Direction générale de la protection de la jeunesse a supervisé la réalisation d’un projet national visant à promouvoir l’environnement sportif au moyen du développement et de l’équipement des structures sportives afin de permettre aux personnes handicapées d’accéder aux gradins des stades de football du Royaume et de bénéficier d’estrades spéciales, équipées et conformes aux règlements régissant l’accessibilité et la sécurité des personnes handicapées, outre l’équipement de ces installations spéciales réalisées à l’intérieur des stades en cabinets de toilette et corridors adaptés à l’usage des personnes handicapées. Il est en outre prévu de créer et de former des équipes de volontaires chargées de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées à l’intérieur des stades. La réalisation de ce projet a été achevée à Riyad et à Dammam et l’expérience est en cours de généralisation dans toutes les régions du Royaume.

Article 31Statistiques et collecte des données

239.Conscient de l’importance des statistiques, de la collecte des données et des recherches et études pour l’élaboration des plans et stratégies, ainsi que pour pouvoir identifier avec précision les problèmes liés au handicap et contribuer à la protection des droits des personnes handicapées, le Royaume a supervisé au cours des années précédentes la réalisation d’un certain nombre d’études nationales, parmi lesquelles l’étude de 1997 sur le handicap, l’adaptation, la réadaptation et l’intégration dans la société, qui a montré que le taux de prévalence du handicap au sein du pays était de 3,6 %. Une autre étude a ensuite montré que le taux de prévalence du handicap était passé à 6,3 %. Ces chiffres relativement peu élevés tiennent peut-être à la définition du handicap retenue par lesdites études, ainsi qu’à l’échantillon réduit sur lequel elles ont porté, dans la mesure où elles ont uniquement recensé quelques groupes d’âge. Une étude sur la prévalence démographique du handicap a en outre été réalisée en 2003 et le Ministère des affaires sociales est actuellement en train d’élaborer le registre médico-social national du handicap.

240.Dans cette optique, le formulaire élaboré par le Département des statistiques et distribué lors du dernier recensement de la population réalisé en 2011 a permis de recueillir des données statistiques sur le nombre de personnes handicapées dans chaque famille.

241.En outre, le Ministère de l’éducation accorde une grande importance aux statistiques et à la collecte de données sur le terrain pour connaître le nombre d’élèves handicapés, afin de leur dispenser des services d’enseignement adéquats et il convient notamment de citer à cet égard l’étude nationale portant évaluation de l’expérience menée par le pays en matière d’intégration des élèves handicapés dans les écoles de l’enseignement public (2008).

242.Quant aux personnes âgées (retraités) souffrant de handicaps liés à la maladie ou à un âge avancé, elles sont enregistrées d’office au Ministère des affaires sociales lorsqu’elles bénéficient des prestations dispensées par les établissements qui leur sont destinés.

Article 32Coopération internationale

243.Convaincu de l’importance de la coopération internationale, le Royaume œuvre à son renforcement et accueille favorablement toute demande allant dans ce sens et lui permettant d’apporter son soutien, ainsi que d’enrichir son expérience en la matière, consolidant de ce fait les efforts nationaux visant à réaliser les objectifs de la présente Convention. Le Royaume a ainsi établi plusieurs partenariats avec les organisations régionales et internationales et renforcé la participation de certains de ses citoyens handicapés à des organisations internationales, de même qu’il a adopté certaines mesures à ce sujet.

244. Dans le domaine de la coopération régionale et à l’instar des autres États arabes, le Royaume a signé la «Charte arabe des personnes handicapées (2004-2013)».

245.Le Royaume a également présidé la Commission arabe du handicap moteur (ACTA) et la Commission arabe des services de santé.

246.Le Royaume a précédemment proposé au Conseil des Ministres arabes des affaires sociales l’institution d’une Journée arabe des personnes handicapées, dont le principe a été entériné en 2007.

247.En marge du séminaire qui s’est tenu le 2 juin 2009 au sein du Royaume sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des ateliers de travail spécialisés ont été organisés à l’intention des architectes exerçant dans diverses structures régionales du Monde arabe, afin de les inciter à concevoir des plans de construction incluant des aménagements permettant l’usage ultérieur des bâtiments par les personnes handicapées. Il convient en outre de noter que le Royaume a organisé le premier et le deuxième Congrès international sur le handicap et la réadaptation.

248.Le Royaume milite en faveur de l’adoption d’un règlement exécutif conforme à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, appelé à couvrir les étudiants handicapés inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur des États membres du Conseil de coopération du golfe (C.C.G), à travers une proposition présentée à cet effet au C.C.G.; étant précisé que ledit règlement est en cours d’élaboration par des experts et universitaires spécialisés en matière d’enseignement spécial, en collaboration avec la Commission des droits de l’homme et sous l’égide du C.C.G.

249.Il convient en outre de noter que certaines personnes handicapées sont des cadres nationaux de haut niveau habilités à participer aux travaux d’instances régionales et internationales et à en devenir membres. Ainsi, d’avril 2013 à ce jour, une femme saoudienne malentendante qualifiée fait partie de la Commission de la femme en tant que représentante des personnes malentendantes auprès de l’Organisation arabe des personnes handicapées. Elle a également été membre du Comité d’organisation du premier Congrès régional des malentendants arabes, organisé par l’Organisation arabe des personnes handicapées en collaboration avec le Forum européen des personnes handicapées, avec le soutien de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement.

250.Dans le domaine de la coopération avec les organisations internationales chargées de réaliser une partie des objectifs de la présente Convention, le Royaume a précédemment signé le document relatif au programme de coopération avec l’UNICEF, qui a abouti à la mise en œuvrede plusieurs programmes et activités conjoints, la dernière action à ce jour étant le don par le Royaume d’un montant de 1,59 million de dollars des États-Unis au Fonds de l’enfance de l’UNICEF, destiné au financement d’une campagne d’éradication de la poliomyélite au Niger.

251.Le Royaume est également membre de l’Organisation de la réadaptation internationale. Ainsi, le Ministère des affaires sociales a signé avec cette organisation (Commission ACTA) un accord visant à renforcer l’accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments et à faciliter leurs déplacements conformément aux critères internationaux, outre la constitution d’un groupe de fonctionnaires des deux sexes chargé de participer à des séminaires et à des ateliers de travail destinés à les former à la mise en œuvre de cet accord.

252.Le Royaume a accueilli les 9 et 10 décembre 2012 les assises du Congrès mondial sur l’accès universel à l’environnement urbain, organisé à Riyad sous les auspices du Centre du Roi Salman pour la recherche sur le handicap, aux travaux duquel ont pris part des dizaines d’experts mondiaux et saoudiens afin de mettre au point des plans d’aménagement urbain et infrastructurel facilitant l’accès des personnes handicapées aux équipements collectifs et aux services publics.

253.Le Royaume a également accueilli en octobre 2014 le 4e Congrès international sur le handicap et la réadaptation, au cours duquel de nombreux auteurs d’excellentes recherches sur le handicap ont été honorés.

254.Un cadre saoudien a en outre été proposé en vue d’assurer à la présidence de l’Organisation GAATES (Global alliance on accessible technologies and environments– Alliance mondiale pour les technologies et les environnements accessibles) en 2011, dont le siège est au Canada.

255.En outre, d’octobre 2011 à ce jour, une femme saoudienne malentendante qualifiée est la représentante officielle de l’Union mondiale des malentendants auprès du Projet national de sensibilisation des femmes malentendantes à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein. La même femme a également été la représentante de l’Organisation arabe des instances agissant avec les malentendants auprès de l’Association mondiale des interprètes en langue des signes de 2005 à 2011, outre le fait qu’elle est, de 2011 à ce jour, l’Officier de liaison pour la région arabe auprès de ladite association.

Article 33Application et suivi au niveau national

256.Convaincu de l’importance de disposer d’un organisme public et d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées au sein du Gouvernement afin de veiller à l’application de ladite convention et de la loi sur les personnes handicapées dans le pays, le Royaume a adopté la décision no202 du Conseil des ministres du 18 mars 2014, modifiant la dénomination de la «Commission de coordination» figurant dans le règlement de base des programmes de réadaptation des personnes handicapées adopté par la décision no34 du Conseil des ministres du 28 janvier 1980 en «Commission de coordination des services offerts aux personnes handicapées» et a chargé cet organe de veiller au respect des droits des personnes handicapées et d’assurer la coordination des activités menées à cet égard par les organismes gouvernementaux concernés. Ainsi, la nouvelle instance de coordination des services offerts aux personnes handicapées est appelée à être composée d’un président choisi parmi les fonctionnaires du Ministère des affaires sociales d’échelon administratif correspondant au moins au niveau quinze (15), ainsi que des membres suivants:

Un représentant du Ministère de l’éducation;

Un représentant du Ministère des affaires municipales et rurales;

Un représentant du Ministère de l’intérieur;

Un représentant du Ministère de la santé;

Un représentant de la Direction générale de la protection de la jeunesse;

Un représentant du Ministère du travail;

Un représentant du Ministère de la fonction publique;

Un représentant du Ministère des affaires sociales, à la fois membre et assurant le secrétariat de la Commission;

Quatre autres personnes dont la candidature est proposée par le Président de la Commission parmi les représentants de l’Association des enfants handicapés, du secteur privé, des associations et organisations caritatives et des personnes handicapées qualifiées et dont la nomination a lieu par arrêté du Ministre des affaires sociales.

257.Concernant la mise en place d’un mécanisme de suivi autonome destiné à renforcer le respect de la Convention et sa mise en œuvre, la Commission des droits de l’homme a créé en 2012 à cet effet une unité spéciale chargée des droits des personnes handicapées et l’a notamment chargée des tâches suivantes:

Le suivi et le contrôle de la situation des personnes handicapées, l’étendue de l’obtention de leurs droits et l’enregistrement des abus qu’elles subissent;

L’étude des réglementations et législations relatives au handicap, de la portée et de l’efficacité des mécanismes d’exécution disponibles, ainsi que de leur compatibilité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, complétée par la proposition de révisions visant à concrétiser l’application des textes;

Les conseils aux personnes handicapées, ainsi que l’assistance juridique et technique à ces personnes pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits et leur représentation auprès des autorités compétentes;

L’éducation aux droits des personnes handicapées et la sensibilisation à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

La collaboration avec les organismes gouvernementaux compétents en matière de handicap et le lancement d’initiatives communes visant à impulser le processus de mise en œuvre des droits des personnes handicapées énoncés par la Convention.

258.La Société nationale des droits de l’homme, qui est une institution de la société civile, prend part aux activités d’observation et de suivi de la réalisation des droits des personnes handicapées énoncés par la Convention, au moyen du recueil des plaintes des personnes handicapées et de leur famille concernant les violations de leurs droits et tente, en collaboration avec les autorités compétentes, de trouver des solutions à ces atteintes, complétant ainsi utilement le rôle joué par les organismes gouvernementaux dans ce domaine.