Nations Unies

CCPR/C/CYP/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 mars 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en août 2002

Chypre *

[19 décembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction 1–64

II.Dispositions du Pacte7–2265

Article premier.Autodétermination7–115

Article 2.Élimination de la discrimination12–575

Article 3.Égalité58–7416

Article 4.Dérogation pendant l’état d’urgence7520

Article 5.Restrictions aux droits et libertés7620

Article 6.Droit à la vie77–7820

Article 7.Interdiction de la torture79–9920

Article 8.Interdiction de l’esclavage100–11623

Article 9.Liberté, détention, arrestation117–13027

Article 10.Traitement humain des détenus131–13729

Article 11.Emprisonnement pour incapacité de rembourser une dettecivile138–14030

Article 12.Liberté de circulation14131

Article 13.Étrangers142–15431

Article 14.Droit à un procès équitable155–16533

Article 15.Peines rétroactives16635

Article 16.Reconnaissance de la personnalité juridique16735

Article 17.Respect de la vie privée168–17335

Article 18.Liberté de religion17436

Article 19.Liberté d’expression17536

Article 20.Propagande en faveur de la guerre et incitation à la haine176–17836

Article 21.Liberté de réunion17937

Article 22.Liberté d’association18037

Article 23.Liberté de se marier181–18537

Article 24.Enfants186–19638

Article 25.Droit de participer aux affaires publiques, droit de voter et droit d’accéder aux fonctions publiques197–19839

Article 26.Égalité devant la loi199–20040

Article 27.Protection des minorités201–22640

III.Réponses aux conclusions du Comité227–26645

Annexes**

A.Loi sur la prévention de la violence familiale (L.119 (I)/2000, telle que modifiée)

B.Statistiques relatives aux affaires pénales

C.Statistiques relatives aux cas signalés de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

D.Mise en œuvre du Plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains (2010-2012)

E.Loi portant modification de l’article 17 de la Constitution (L.51 (I)/2000)

F.Programmes administrés par les services sociaux

G.Loi relative à la protection des jeunes au travail (L.48 (I)/2001)

H.Programme d’éducation multiculturelle appliqué par le Ministère de l’éducation et de la culture dans toutes les écoles publiques

I.Séminaires éducatifs à l’intention des parents et des tuteurs légaux

J.Partie I: Zones d’éducation prioritaire (ZEP)Partie II: Mesures destinées à favoriser l’intégration dans les écoles

I.Introduction

1.Le quatrième rapport périodique de Chypre concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé «le présent rapport») a été rédigé conformément aux Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports par les États parties (HRI/GEN/2/Rev.6). Il répond aux questions et recommandations contenues dans les conclusions formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de Chypre (ci-après dénommé «le précédent rapport») et rend compte des faits nouveaux intervenus dans la mise en œuvre du Pacte pendant la période 1996-2011. Il s’accompagne d’un document de base actualisé.

2.Le présent rapport a été élaboré par le Commissaire aux lois de la République qui, conformément à une décision du Conseil des ministres, est chargé d’assurer le respect des obligations contractées par Chypre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les informations et les données sur la base desquelles il a été établi ont été fournies par les ministères/départements dont relèvent les différentes questions traitées (Ministère de l’intérieur Ministère de la justice et de l’ordre public, Ministère du travail et de la sécurité sociale, Ministère de l’éducation et de la culture, Ministère de la défense, Office des lois de la République, Département de l’état civil et des migrations, et Service de statistique), ainsi que par des institutions indépendantes telles que l’organe veillant à l’égalité (la Médiatrice). Il sera traduit dans les langues officielles nationales et largement diffusé.

3.Le Gouvernement de la République de Chypre regrette profondément le retard considérable intervenu dans la présentation du quatrième rapport périodique. Il est effectivement anormal et paradoxal qu’en dépit du ferme attachement de Chypre aux droits de l’homme et de sa détermination à conduire des politiques qui permettent à chacun de jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution et les instruments des droits de l’homme auxquels Chypre est partie, et de bénéficier de la légalité et des institutions démocratiques, la présentation de rapports (comme celui-ci) puisse se ressentir de retards occasionnels, dus exclusivement au déficit de moyens de petites administrations dont les ressources limitées restreignent la capacité en la matière.

4.Depuis l’évaluation du précédent rapport périodique et la formulation des conclusions du Comité des droits de l’homme, d’importants événements se sont produits concernant Chypre, qui ont une incidence directe sur la protection et la mise en œuvre des droits de l’homme. Le 1er mai 2004, Chypre est devenue membre à part entière de l’Union européenne. Cela a amélioré et renforcé la protection des droits de l’homme, car le processus d’adhésion de Chypre à l’UE, engagé en 1998, a entraîné l’alignement de toute la législation relevant du droit de l’Union sur l’acquis communautaire, et s’est traduit par l’adoption, dans les délais prescrits, de textes très importants relatifs aux droits civils et politiques; dans le même temps étaient mises en place les structures administratives nécessaires à une application efficace des lois et des politiques pertinentes.

5.Il faut relever cependant qu’en vertu de l’article 1.1 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Chypre, l’application de l’acquis communautaire est suspendue dans les zones de la République de Chypre qui ne sont pas sous le contrôle effectif du Gouvernement en raison de l’occupation illégale persistante et du contrôle effectif de 37  % du territoire de l’île par les forces militaires turques. Le Gouvernement de la République de Chypre regrette de ne pouvoir, en raison de cette occupation persistante, assurer la jouissance des droits énoncés dans le Pacte sur l’ensemble du territoire de l’île, et d’être ainsi privé de la capacité d’appliquer les dispositions de cet instrument aux personnes vivant dans les zones du pays sur lesquelles il n’exerce pas son contrôle. Compte tenu de cet état de choses, il n’y a pas d’informations ni de données fiables sur la jouissance des droits pertinents par la population chypriote qui vit dans les zones hors du contrôle du Gouvernement. En conséquence, toutes les informations et les données qui figurent dans le présent rapport concernent les zones contrôlées par le Gouvernement.

6.Il est à espérer qu’une solution juste et viable pourra bientôt être trouvée, et que le prochain rapport périodique de Chypre fournira des informations et des données pour l’ensemble du territoire de la République de Chypre.

II.Dispositions du Pacte

Article premierAutodétermination

7.Prière de se reporter aussi aux réponses données dans le précédent rapport (par. 42 et 43).

8.Les administrations locales sont les conseils municipaux et les conseils communautaires. Les maires et les présidents des conseils communautaires ainsi que les membres des deux sortes de conseils sont élus tous les cinq ans. Le nombre des conseillers varie selon l’importance de l’électorat de chaque municipalité et de chaque communauté. S’agissant des municipalités, le nombre des conseillers va de 8 lorsqu’elles comptent moins de 6 000 électeurs à 26 quand elles en ont plus de 26 000. Pour ce qui est des communautés, le nombre va de 4 conseillers lorsqu’il n’y a pas plus de 300 électeurs à 8 quand il y en a plus de 700.

9.Tout citoyen résident d’une zone municipale ou communautaire qui a atteint les 18 ans a le droit de participer aux élections locales. L’exercice de ce droit est rendu obligatoire par la loi sur les municipalités (L.111/1985, telle que modifiée) et par la loi sur les communautés (L.86(I)/1999, telle que modifiée). Toutefois, l’État ne poursuit pas la personne qui ne s’acquitte pas de cette obligation.

10.Les élections sont libres et bien organisées. Le dernier scrutin a eu lieu le 18 décembre 2011, et son déroulement n’a fait l’objet d’aucune plainte ni objection.

11.Depuis 2004, les nationaux d’autres pays de l’UE qui résident à Chypre ont le droit de voter et de se présenter tant aux élections locales qu’à celles qui visent à désigner les membres du Parlement européen, en vertu de la loi de 2004 sur l’élection des membres du Parlement européen (L.10(I)/2004, telle que modifiée), et de la loi de 2004 relative à la participation des nationaux d’autres États membres aux élections municipales et communautaires ( (L.98(I)/2004, telle que modifiée).

Article 2Élimination de la discrimination

12.Il convient tout d’abord de signaler qu’au cours de la période considérée, Chypre a ratifié (L.13 (III)/2002) le Protocole no 12 (2000) à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STCE no 177), qui interdit toute discrimination, pour quelque motif que ce soit, dans l’exercice de tous les droits consacrés par la loi, renforçant ainsi la protection en la matière. De plus, Chypre – comme l’indique le document de base qui accompagne le présent rapport – a ratifié tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui contiennent aussi des clauses destinées à combattre la discrimination.

13.À la faveur de la transposition du droit de l’UE dans la législation nationale, Chypre a adopté les textes suivants, qui se rapportent directement au droit à l’égalité et à la non-discrimination:

a)La loi sur l’égalité de traitement quelle que soit l’origine raciale ou ethnique (L.59(I)/2004, telle que modifiée), adoptée afin de transposer dans le droit national la directive 2000/43/CE du Conseil de l’UE, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La loi interdit toute distinction de cette nature dans les domaines de la protection sociale, notamment de la sécurité sociale et des soins de santé, des avantages sociaux, de l’éducation, de l’offre de biens et de services proposés au public, y compris le logement. La violation des dispositions de la loi est un délit, et les victimes de discrimination ont aussi le droit d’engager une procédure civile en réparation du préjudice matériel et moral subi;

b)La loi sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession (L.58(I)/2004, telle que modifiée) – adoptée pour donner suite à la directive 2000/78/CE du Conseil de l’UE, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ainsi qu’à la directive 2000/43/CEdéjà citée – interdit toute discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge. La discrimination est un délit. Font partie du domaine de l’emploi tous les aspects de la vie professionnelle, et plus particulièrement:

i)Les conditions d’accès à l’emploi, au travail indépendant ou à l’activité professionnelle, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quels que soient la branche d’activité et le niveau de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

ii)L’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique;

iii)Les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

iv)L’affiliation et la participation à une organisation de salariés ou d’employeurs, ou à toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris l’accès aux avantages procurés par ce type d’organisation.

14.Les deux lois qui précèdent interdisent toutes les formes de discrimination (la discrimination directe ou indirecte, le harcèlement et l’injonction de pratiquer une discrimination) dans tous les domaines précités et dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elles autorisent aussi des actions positives, et réglementent le renversement de la charge de la preuve lorsqu’il existe une présomption de discrimination, afin que les victimes puissent plus facilement faire valoir leurs droits. Elles protègent également les victimes contre de nouveaux faits de même nature. L’accès des victimes de discrimination à la justice est protégé par des actions en réparation devant le tribunal de district, ou le tribunal du travail en ce qui concerne l’emploi.

15.La mise en œuvre de la loi sur l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi relève du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Pendant la période considérée dans le présent rapport, le Ministère n’a reçu qu’un petit nombre de plaintes – ayant trait, pour l’une, à une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et pour les deux autres, à une discrimination liée à l’âge. Ces plaintes ont été traitées par le Département du travail, qui est le service compétent, et qui a rappelé aux employeurs leurs obligations et responsabilités légales. Les cas de discrimination liée à l’âge dont le service compétent a eu connaissance du fait de la communication par des employeurs d’avis de vacances de poste dans la fonction publique ont été traités de la même manière. Enfin, le Ministère du travail et de la sécurité sociale mène un travail d’information et de sensibilisation en faisant paraître chaque année des publications consacrées aux dispositions légales.

16.Des mécanismes extrajudiciaires ont été mis en place, à savoir l’Autorité de lutte contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et l’Autorité de lutte contre le racisme et la discrimination dans tous les autres domaines visés par les lois pertinentes; le Commissaire à l’administration (Médiateur) coiffe ces organismes qui reçoivent et instruisent les plaintes pour discrimination.

17.Ces organismes opèrent conformément aux dispositions de la loi de 2004 sur la lutte contre le racisme et d’autres formes de discrimination (Médiateur) (L.42(I)/2004), adoptée pour permettre à Chypre d’appliquer la directive 2000/43/CE de l’UE et de s’acquitter de ses autres obligations internationales dans le domaine de la lutte contre la discrimination en assurant la mise en œuvre effective de dispositions prohibant la discrimination liée non seulement à l’origine raciale ou ethnique, mais aussi à tous les autres aspects pris en compte dans tous les instruments internationaux qu’elle a ratifiés. Cette loi confère au Médiateur des compétences, des obligations et des responsabilités particulières en matière d’élimination, dans les secteurs public et privé, de la discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur la race, la communauté, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques ou autres, et l’origine nationale ou ethnique.

18.Toute personne ou tout groupe victime d’une discrimination interdite par une loi quelle qu’elle soit peut saisir le Médiateur. Peuvent notamment lui adresser une requête les ONG et autres organisations, les associations, les comités, les sociétés, les syndicats, les fonds, les conseils municipaux et les maires, et les entreprises ou organismes de services collectifs. Le Médiateur peut suggérer à la personne ou au groupe concerné une démarche ou une ligne de conduite différente, ou l’abolition ou le remplacement de la disposition, du terme, du critère ou de la pratique incriminés. La plainte peut porter sur une discrimination (fondée sur la communauté, la race, la langue, la couleur, la religion ou l’origine nationale ou ethnique) dans la jouissance des droits et libertés sanctionnés par la Constitution ou par une ou plusieurs conventions ratifiées par Chypre et expressément cités dans la loi. Elle peut donc également avoir trait à l’exercice des droits et liberté garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STCE no 5) (Rome, 4 novembre 2000) (et l’ensemble de ses protocoles nos 1 à 14), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1996), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STCE no 157) (Strasbourg, 1er février 1995), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1996), le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989), et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 1984).

19.Le Médiateur enquête sur le grief qui lui est soumis, et qui peut être dû à un traitement, à un comportement, à l’application d’une disposition, d’une condition ou d’un critère ou à une pratique qui sont spécifiquement interdits par la loi parce que discriminatoires, ou qui peuvent constituer une forme directe ou indirecte de discrimination dans l’exercice de l’un quelconque des droits et libertés précités. La loi réprime les dispositions, conditions, critères et pratiques discriminatoires que peuvent comporter, par exemple, les contrats de travail, les accords collectifs, les statuts de personnes morales, de sociétés, d’organismes ou d’institutions, les contrats de fourniture de biens et de services, et les conditions d’adhésion à des organisations, y compris professionnelles. Si l’enquête révèle l’existence d’une discrimination, le Médiateur est habilité à imposer une amende à la personne ou à l’autorité responsable, ou à lui recommander de prendre des mesures précises afin d’obtenir que le traitement ou le comportement visés ne se reproduisent pas, ou de faire cesser l’application de la disposition, de la condition ou du critère contestés ou encore la pratique incriminée, et cela vis-à-vis non seulement du requérant mais aussi de toutes personnes qui se trouvent ou peuvent se trouver dans une situation analogue. Le Médiateur peut enquêter de sa propre initiative sur un traitement, un comportement, une pratique ou l’application d’une disposition, d’une condition ou d’un critère qui peuvent déboucher sur une discrimination ou sur des manifestations de discrimination ou de racisme. Les conclusions et les rapports dans lesquels il signale l’existence de dispositions, de conditions ou de critères discriminatoires dans la législation doivent être communiqués au Procureur général de la République, qui est le conseiller juridique du Gouvernement. Après avoir pris en compte le rapport du Médiateur ainsi que les obligations de Chypre à l’égard de la communauté internationale et de l’Union européenne, le Procureur général donne au Gouvernement son avis sur l’opportunité d’abroger ou de modifier le texte que le Médiateur a jugé discriminatoire et, si le Procureur général en préconise la modification, le Médiateur rédige l’amendement requis.

20.Les décisions prises par le Médiateur en sa qualité d’organe de lutte contre la discrimination sont contraignantes. Lorsque ces décisions comportent des sanctions, elles peuvent être contestées devant la Cour suprême, conformément à l’article 146 de la Constitution.

21.De 2004 à 2011, les plaintes suivantes ont été déposées devant l’organe de lutte contre la discrimination (Médiateur):

a)En 2004-2005, 202 plaintes ont été déposées par des victimes présumées de discrimination (ou par des ONG œuvrant en faveur de l’égalité et de la non-discrimination). L’examen de 123 cas a été mené à bien. Dans 47 cas, l’enquête a conclu à l’existence d’une forme de discrimination, et des suggestions ont été formulées. Dans 9 affaires, les plaignants ont obtenu satisfaction à la suite de l’intervention de l’organe antidiscrimination;

b)En 2006, 105 requêtes ont été déposées et, dans 34 cas, l’enquête a conclu à l’existence d’une forme de discrimination; des recommandations ont été adressées aux autorités concernées. Dans 14 affaires, les plaignants ont fini par obtenir satisfaction à la suite de l’intervention de l’organe antidiscrimination;

c)En 2007, 157 plaintes ont été déposées et, dans 13 cas, l’enquête a conclu à l’existence d’une forme de discrimination. Des suggestions ont été formulées. Dans 27 affaires, les plaignants ont obtenu satisfaction à la suite de l’intervention de l’organe antidiscrimination;

d)En 2008, 241 plaintes ont été déposées auprès de l’organe antidiscrimination et les enquêtes relatives à 214 affaires ont été menées à bien. Dans 91 cas, l’enquête a conclu à l’existence d’une forme de discrimination et des recommandations ont été présentées. Dans 41 affaires, les plaignants ont obtenu satisfaction à la suite de l’intervention de l’organe antidiscrimination;

e)En 2009, 151 plaintes ont été déposées auprès de l’organe antidiscrimination et les enquêtes relatives à 117 affaires ont été menées à bien. Dix-huit rapports contenant des suggestions ont été présentés. Dans 21 affaires, les plaignants ont obtenu satisfaction à la suite de l’intervention de l’organe antidiscrimination;

f)En 2010, 158 plaintes ont été déposées. Les enquêtes relatives à 154 affaires ont été menées à bien et dans 25 cas, des suggestions ont été présentées. Dans 17 affaires, l’intervention de l’organe antidiscrimination a permis de donner satisfaction aux plaignants;

g)En 2011, l’organe antidiscrimination a été saisi de 134 plaintes et les enquêtes relatives à 139 affaires ont été menées à bien. Dans 35 cas, des suggestions ont été présentées. Dans 18 affaires, l’intervention de l’organe antidiscrimination a permis de donner satisfaction aux plaignants.

22.Le Médiateur est également habilité à élaborer et diffuser des codes de bonnes pratiques relatifs à toute activité de personnes ou de services publics concernant le secteur privé; ces personnes ou services sont alors tenus de prendre les mesures spécifiées dans le code, afin notamment de promouvoir l’égalité des chances sans distinction de communauté, d’origine raciale, nationale ou ethnique, de religion, de langue ou de couleur. C’est ainsi qu’ont été rendus publics deux codes de bonnes pratiques, relatifs l’un aux médias et à la présentation des informations ou des questions qui intéressent des personnes d’origine raciale ou ethnique différente, et l’autre à la lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi.

23.Le Médiateur a l’obligation de mener des enquêtes et de tenir des statistiques au sujet de tous les motifs de discrimination. Afin de détecter les attitudes discriminatoires et les manifestations de discrimination dans la société chypriote, il a (en sa qualité d’organe de lutte contre la discrimination) réalisé un certain nombre d’enquêtes d’opinion. Ces études ont bénéficié d’un financement de la Commission européenne dans le cadre du programme communautaire de lutte contre la discrimination. La première était centrée sur la discrimination ethnique à l’égard de la communauté des Pontiques; elle analysait les attitudes et les croyances des Chypriotes concernant les personnes d’ascendance pontique, et celles des Pontiques relatives aux Chypriotes. La deuxième étude, axée sur la discrimination religieuse, a porté sur les comportements et les idées des Chypriotes chrétiens orthodoxes au sujet des personnes de différentes confessions vivant à Chypre. La troisième enquête a été consacrée aux comportements et aux représentations des Chypriotes concernant les personnes handicapées, et la quatrième au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Toutes ces études ont fait ressortir que les Pontiques et les personnes non chrétiennes sont victimes de préjugés et d’images défavorables; le Gouvernement a pris des mesures pour remédier à cet état de choses.

24.Le Médiateur s’emploie en outre à mener périodiquement des consultations, à entretenir des contacts et à réunir des personnes et des groupes des secteurs public et privé aux intérêts divergents ou opposés afin d’encourager la compréhension et de trouver des accords ou des solutions consensuelles. Cette fonction est distincte de celle qui a trait à l’examen des plaintes. En vertu de la loi L.42(I)/2004, le Médiateur, en sa qualité d’organe de lutte contre la discrimination, a l’obligation non seulement d’étudier les plaintes pour discrimination mais aussi de favoriser par différents moyens les principes d’égalité et de non-discrimination. À cet égard, il s’attache en permanence à informer l’opinion et certains groupes vulnérables sur les fonctions de son bureau et à entretenir des contacts et une coopération avec différents groupes et organisations non gouvernementales. D’où, notamment, de fréquentes participations ou interventions publiques du Médiateur ou de fonctionnaires de son bureau à des réunions, séminaires et débats portant sur des questions de discrimination. Souvent, c’est le Médiateur qui lance et organise lui-même ces manifestations; parfois aussi, il les organise conjointement avec des ONG, des groupes publics ou d’autres entités, ou prend part activement à des rencontres organisées par d’autres instances locales, régionales ou internationales.

25.De l’avis de la Médiatrice, les acteurs publics et privés font tout ce qui est en leur pouvoir pour se conformer à ses décisions et recommandations. À ce jour, plus de 80 % des recommandations aux organes gouvernementaux ou des décisions intéressant le secteur privé ont été mises en œuvre ou ont reçu un commencement d’exécution.

26.D’après la Médiatrice, il ressort de l’expérience acquise ces six dernières années que quelques-uns des groupes qui se heurtent à des inégalités ont une vision assez défavorable des orientations des secteurs public et privé. Il est donc essentiel de faire comprendre que l’organe de lutte contre la discrimination est autonome et exerce ses fonctions en toute indépendance vis-à-vis de ces secteurs.

27.Certaines catégories de personnes aux prises avec des discriminations et des inégalités – indique encore la Médiatrice – sont victimes de mauvais traitements, de manifestations d’hostilité et d’images stéréotypées. L’organe antidiscrimination, outre son travail d’investigation et d’établissement de rapports en cas de discrimination, s’efforce de donner aux personnes ou aux groupes vulnérables la possibilité de faire connaître leurs programmes et objectifs ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent. Le Festival Arc-en-ciel organisé en 2005 par le Médiateur et l’ONG KISA (Action pour l’égalité, le soutien et l’antiracisme) pour lutter contre le racisme a offert aux immigrés résidant à Chypre l’occasion de présenter leur culture, leurs coutumes et leurs traditions aux populations locales et d’avoir avec elles des échanges à ce sujet. Le Bureau du Médiateur organise périodiquement des manifestations telles qu’allocutions ou débats publics de sensibilisation; on peut citer aussi à titre d’exemple le financement d’une troupe de théâtre qui a monté une pièce dénonçant la discrimination, dont elle a donné six représentations en 2010.

28.Autre fonction importante exercée par le Médiateur en sa qualité d’organe antidiscrimination: la conscientisation. En octobre 2010 a été célébrée, dans le cadre du programme communautaire Progrès, une journée consacrée à l’histoire, à la culture et aux droits des trois minorités religieuses vivant à Chypre.

29.En octobre 2009, la Commission européenne a organisé à Chypre, au titre de la campagne d’information «Pour la diversité – contre les discriminations» de l’UE, la journée de la diversité. Le festival a été marqué par la tenue de nombreux ateliers interactifs, la projection de documents audiovisuels et des activités récréatives de sensibilisation; des organisations locales et nationales, des ministères, le Médiateur (organe antidiscrimination) et des ONG ont diffusé des documents d’information et encouragé le public à participer à leurs activités de lutte contre la discrimination. Dans le cadre de son travail de sensibilisation, le Médiateur organise aussi des campagnes comprenant la diffusion, à la radio et à la télévision, de messages publicitaires contre la discrimination fondée sur la race, l’âge et l’orientation sexuelle.

30.Le Médiateur a subventionné la production d’une pièce de théâtre concernant la discrimination, ainsi qu’une enquête menée par des ONG spécialisées dans les questions féminines pour définir les besoins des migrantes en matière de formation professionnelle. Il a organisé une conférence portant sur la part que la littérature peut prendre à l’intégration des migrants à Chypre ainsi qu’un séminaire consacré aux droits des nationaux de pays de l’UE résidant à Chypre, et a publié des brochures d’information sur ses compétences en tant qu’organe de promotion de l’égalité et sur celles des deux autorités qu’il coiffe. Il a assuré le déroulement d’une journée portant sur l’histoire, la culture et les droits des trois minorités religieuses présentes à Chypre (les Arméniens, les Maronites et les Catholiques romains); il a également coorganisé, avec une ONG spécialisée, un séminaire ayant trait à la prise en compte systématique de la sexospécificité dans les politiques et les pratiques migratoires, et avec un syndicat, un séminaire sur la législation antidiscriminatoire. Il a contribué financièrement à la maintenance et à l’amélioration du site Web de l’Institut du travail dédié à la lutte contre la discrimination, et à la réalisation d’une enquête sur la discrimination à l’égard des migrants dans le domaine de l’emploi. À l’heure actuelle, la Médiatrice crée un site Web au service de ses fonctions d’organe antidiscrimination.

31.À ce dernier titre, la Médiatrice est intervenue à plusieurs reprises à propos de quelques graves sujets de préoccupation. En matière d’immigration et d’intégration, elle a instruit des cas de violence et d’agression racistes motivées par l’origine ethnique. Dans une de ces affaires, une étudiante chypriote de souche africaine avait été agressée par un certain nombre de jeunes à cause de ses origines. La Médiatrice a constaté que la police avait manqué à son obligation de sanctionner les auteurs et protéger la victime. Le chef de la police a ensuite diffusé aux diverses directions des instructions sur la conduite à tenir en cas d’incidents racistes et de violence. Dans un autre cas, un groupe de jeunes dans un village s’était attaqué à des logements d’immigrés et il y avait eu des manifestations de racisme dans des écoles. L’organe de lutte contre la discrimination estime que des manifestations de ce genre sont inacceptables dans une société démocratique et que l’éducation interculturelle doit être renforcée pour promouvoir la tolérance et combattre la xénophobie. Il a souligné la nécessité de prendre les mesures voulues pour que les auteurs de ces infractions soient poursuivis.

32.Un autre rapport a porté sur le profilage racial par la police. Il était l’aboutissement d’une enquête sur la conduite d’une opération massive de contrôle et d’interpellation de migrants qui ne semblait pas conforme aux instructions données aux fonctionnaires de police en vue de cette opération. La Médiatrice a conclu que l’interpellation de personnes contre qui aucun mandat d’arrêt n’avait été lancé portait à penser qu’elle était due uniquement à l’origine ethnique de ces personnes et à leur présence dans une zone déterminée de la ville. Cette opération de police a été menée le 29 septembre 2009 pour assurer la sécurité publique et en exécution de 25 mandats de perquisition et d’arrêt délivrés à la suite de violences surgies entre deux groupes adverses de musulmans. Dans ses conclusions, la Médiatrice a souligné notamment que l’action de la police doit reposer sur le principe de proportionnalité et sur le plein respect des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit son origine raciale ou ethnique. Le profilage racial doit être évité, et des instructions précises devraient être données à la police à ce sujet. Enfin, la Médiatrice a suggéré de nouveau que la police recrute des immigrés, car cela faciliterait tant l’intégration des migrants dans la société chypriote que l’établissement de relations de confiance entre eux et les forces de police.

33.La police, tout en se déclarant favorable à une diversification ethnique de son personnel, a souligné que le recrutement d’immigrés se heurtait à des obstacles juridiques, puisque seuls peuvent être admis dans ses rangs des nationaux ayant rempli leurs obligations militaires. La possibilité de lever ces obstacles n’a pas été envisagée favorablement par le Ministère de la justice et de l’ordre public. La Médiatrice continuera très prochainement d’essayer de faire avancer ce dossier.

34.Autre sujet de préoccupation de la Médiatrice: l’asile. Elle a souligné à plusieurs reprises la nécessité de garantir et d’améliorer les conditions de vie des demandeurs d’asile et de limiter la durée de leur séjour dans les centres d’accueil. Un certain nombre de mesures ont été prises dans ce sens à la suite de son intervention. Plus précisément, une enquête systématique a été menée au centre d’accueil de Kofinou, le premier à avoir été créé (en 2004). Lorsque le centre a ouvert ses portes, priorité a été donnée aux groupes vulnérables, c’est-à-dire aux familles accompagnées de jeunes enfants et aux femmes seules ou avec des enfants, mais aujourd’hui, les hommes seuls y sont également admis. Les habitants du centre reçoivent trois repas par jour et bénéficient quotidiennement de services de soutien (administratif, social et psychologique), assurés avec l’aide du Fonds européen pour les réfugiés. Le centre dispose aussi d’une salle de loisirs où les personnes hébergées ont accès à l’Internet et à une télévision câblée, d’une bibliothèque et d’une salle de classe où des cours de langue grecque sont dispensés tous les jours par des bénévoles ou dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés. Le service de l’asile s’occupe actuellement d’améliorer les infrastructures du centre par l’adjonction d’installations sanitaires aux logements existants; il prévoit également d’accroître la capacité d’accueil du centre par la création de nouveaux logements.

35.En mars 2011, le service de l’asile a commencé à offrir aux demandeurs d’asile, avec l’aide du Fonds européen pour les réfugiés, un hébergement et des services connexes dans deux nouveaux centres, qui ont ouvert leurs portes en mars et en avril 2011, respectivement, dans deux villes importantes de l’île, Larnaca et Paphos. Chaque centre peut accueillir 70 personnes (sans compter les enfants de moins de 2 ans). En sus de l’hébergement sont assurés trois repas par jour et des services administratifs et sociaux qui fonctionnement quotidiennement. Chaque centre d’accueil ou d’hébergement est géré par un administrateur qui coordonne ses activités et veille au jour le jour à son bon fonctionnement. Il est également doté d’un agent de l’action sociale, qui offre des services psychologiques et organise des activités et différentes manifestations. Lancée pour une période de deux ans, cette initiative est financée à 75 % par le Fonds européen pour les réfugiés et à 25 % par des fonds nationaux.

36.La Médiatrice s’est également préoccupée de la durée de la rétention des demandeurs d’asile dont la requête a été rejetée. Elle a rendu dernièrement un rapport au sujet de la rétention pendant trois ans d’un demandeur d’asile iranien dont l’éloignement s’est révélé impossible. Deux rapports ont été consacrés à la situation de ce demandeur d’asile, qui a passé aujourd’hui au total quelque cinq ans en rétention et dont ils indiquent sans ambiguïté que l’éloignement n’est pas possible. Après la présentation du premier rapport, en octobre 2010, le requérant a été relâche, mais il a été arrêté de nouveau pour avoir, selon le Ministère de l’intérieur, violé les conditions fixées lors de sa libération. À la suite de sa nouvelle arrestation, la Médiatrice a présenté, en juillet 2012, un second rapport, où elle insiste une fois encore sur la nécessité de résoudre le problème de la rétention de longue durée. Pour ce qui est du demandeur d’asile iranien, la Médiatrice estime qu’il faut mettre fin à sa rétention et lui accorder un permis de séjour spécifique, étant donné qu’il est impossible de le reconduire à la frontière. Il convient de signaler aussi que le Bureau de la Médiatrice a reçu et examine actuellement des plaintes relatives à la situation de personnes qui ont été arrêtées de nouveau, après avoir été libérées parce qu’un tribunal avait jugé leur rétention illégale.

Mise en œuvre du plan d’action national contre le racisme

37.À la suite de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2001, le Ministère de la justice et de l’ordre public, en collaboration avec le Commissaire aux lois et le Président de l’Organisation nationale pour la protection des droits de l’homme, le Procureur général, le Médiateur et tous les autres principaux acteurs (ministères et autres administrations, ONG), a établi en 2002 un rapport national sur la mise en œuvre des conclusions des conférences contre le racisme tenues aux échelons européen et mondial. Un plan d’action national contre le racisme, comprenant toutes les activités et mesures (d’ordre législatif ou administratif) prévues pour la période 2002-2003 a été élaboré. L’autorité responsable de chacune d’elles et le calendrier d’adoption ou de mise en route y ont été définis.

38.Le 27 février 2002, le Conseil des ministres a adopté le rapport en même temps que le plan d’action national et a créé un comité ministériel chargé de suivre de près la mise en œuvre du plan afin d’en évaluer l’impact et l’efficacité.

39.Un comité spécial constitué de représentants du Bureau du Procureur général, du Commissaire aux lois, du Médiateur et de toutes les parties (gouvernementales et non gouvernementales) intéressées a été formé pour aider le comité ministériel à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des diverses activités et mesures du plan.

40.L’élaboration du plan a offert l’occasion de renforcer et de développer plus avant les politiques et stratégies formulées pour combattre le racisme à Chypre, ainsi que de dégager et d’articuler en un ensemble cohérent de nouvelles priorités et aspirations et de nouveaux domaines d’action.

41.En 2005 a été créé au sein de la police le Bureau de lutte contre la discrimination, dont les chargés de liaison coopèrent avec d’autres services administratifs et avec les ONG; ce bureau consigne comme tels, et d’une manière prescrite, les délits à motivation raciste dans le registre électronique de la criminalité. Des cours de formation sur la discrimination, le racisme et la xénophobie sont dispensés à l’Académie de police, à différents niveaux (formation de base et cours à l’intention des brigadiers et des inspecteurs). Des membres de la police participent à des séminaires sur la discrimination et le racisme organisés à l’étranger. La formation vise à inculquer aux fonctionnaires de police des conceptions qui répondent au nouveau tissu multiculturel de la société chypriote, et en particulier à leur faire acquérir une attitude positive à l’égard de toutes les personnes auxquelles ils ont affaire, sans distinction de culture, de coutumes, de convictions religieuses ni d’origine.

42.En 2009-2010, l’UE a cofinancé, à l’intention de la police chypriote, un programme tendant à combattre la discrimination et à promouvoir la tolérance de la diversité par l’organisation de séminaires, la diffusion de brochures d’information et l’élaboration d’une étude relative à l’égalité des hommes et des femmes dans la police.

43.La loi de 2002 (L.4(I)/2002) portant modification du Code pénal a abrogé les dispositions discriminatoires réprimant l’homosexualité que la Cour européenne des droits de l’homme avait jugées contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’affaire Modinos c. Chypre.

44.Dans le domaine de l’éducation, une démarche privilégiant les droits de l’homme et englobant l’éducation pour la paix, l’éducation à la citoyenneté, l’éducation différenciée, l’enseignement technologique, l’éducation coopérative, l’éducation mondiale, l’éducation pour la tolérance, l’éducation pour le développement durable ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie et l’accès à l’éducation, est systématiquement encouragée afin que les questions de la discrimination et du racisme soient également abordées dans l’enseignement.

45.En s’attachant à ces principes et en s’employant à cultiver les compétences nécessaires à la vie quotidienne, l’enseignement public vise à apprendre aux élèves à collaborer et à travailler efficacement pour réunir, découvrir, analyser, évaluer et organiser l’information. Ils sont incités à développer leur esprit critique et à devenir des citoyens actifs, démocratiques, sensibles aux réalités sociales et respectueux tant de leurs propres droits que de ceux d’autrui.

46.Les différentes initiatives conçues, élaborées et mises en œuvre sur la base de ces principes par les écoles en coopération avec l’Institut pédagogique de Chypre comprennent:

a)Des activités relatives aux droits de l’homme et à la citoyenneté démocratique dans le cadre des programmes d’intervention de l’établissement scolaire contre la violence;

b)La participation à des programmes européens (programme Daphné, par exemple) centrés sur la prévention des brimades et de la violence;

c)La mise en œuvre du programme d’intervention sur l’égalité des sexes à l’école primaire B d’Idalion.

47.Au cours de l’examen périodique universel de la situation des droits de l’homme à Chypre auquel le Conseil des droits de l’homme a procédé en décembre 2009, la République de Chypre a accepté les recommandations suivantes:

Renforcer les mesures de sensibilisation, diffuser l’information par des programmes spécifiques d’éducation et de formation aux droits de l’homme et incorporer l’étude de ces droits aux programmes scolaires (Maroc);

Élaborer une stratégie nationale pour appliquer, à tous les niveaux du système scolaire, des mesures conformes au Plan d’action pour la première phase (2005-2009) du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’homme (Italie).

48.Aussi le Ministère de l’éducation et de la culture prévoit-il, au titre des nouvelles propositions pour le programme de travail annuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, de coopérer avec le Ministère de la justice et de l’ordre public afin de mettre en œuvre un projet d’éducation relative aux droit de l’homme qui favorisera:

Des attitudes telles que le respect des principes des droits de l’homme dans la pratique didactique, un enseignement de qualité en matière d’éducation aux droits de l’homme, le respect de ces principes dans la gestion et la gouvernance des écoles, une réorientation des compétences et des systèmes de valeurs des élèves et l’acquisition par eux de la volonté de comprendre et de respecter les droits de l’homme;

La réforme éducative en cours (analysée en détail dans la réponse relative à l’article 27), dont la finalité est d’introduire des changements et des innovations de grande ampleur à tous les niveaux et dans tous les domaines de l’éducation. Elle vise principalement à créer un système éducatif démocratique, axé sur les élèves, qui s’adresse à tous quels que soient leur origine sociale, raciale ou ethnique, leur sexe ou leur capacités physiques ou mentales et leur offre un enseignement de qualité, les aidant ainsi à exploiter pleinement toutes leurs aptitudes et à acquérir les compétences et les connaissances qui leur permettront de devenir des citoyens actifs et démocratiques.

49.Pour atteindre les objectifs généraux de l’inclusion sociale, il faut assurer l’adéquation des programmes administrés par les autorités locales et les organisations bénévoles à ces objectifs. Cela assurera une contribution plus importante de ces autorités et organisations à la satisfaction des besoins d’une société moderne. En coopération avec quatre municipalités, le Ministère de l’éducation et de la culture a lancé un ambitieux projet pilote de fonctionnement d’une «école ouverte».

50.Dans le cadre de ce projet, les municipalités, les conseils scolaires, les associations de parents et le Ministère coopèrent étroitement pour assurer un financement suffisant et concevoir des programmes utiles à la collectivité. Le but est de s’attaquer à de nombreux problèmes collectifs – de promouvoir l’éducation permanente et de réduire le nombre de cas de comportement antisocial parmi les jeunes, par exemple – tout en tirant pleinement parti des infrastructures scolaires.

51.Une stratégie globale d’éducation permanente a été adoptée en 2007 pour la période allant jusqu’en 2013. Elle a reçu l’approbation du Conseil des ministres, qui a constitué un comité national chargé d’en coordonner et d’en suivre l’application, d’évaluer l’efficacité des mesures prises et de formuler des propositions en vue de sa réforme.

52.La stratégie s’étend à tous les niveaux et à tous les types d’éducation et de formation – formelles, informelles et non formelles – depuis l’enseignement primaire jusqu’à la formation continue en passant par l’éducation des adultes. Le document traite de tous les aspects de l’apprentissage tout au long de la vie, y compris l’enseignement scolaire, l’enseignement et la formation techniques, et l’éducation et la formation informelles et non formelles destinées à répondre aux besoins de divers groupes de la société chypriote. Les défis que la stratégie d’éducation permanente vise à relever sont les suivants:

Rendre les systèmes d’éducation et de formation accessibles à tous les citoyens chypriotes, y compris ceux qui ont des besoins spéciaux ou qui font partie des groupes défavorisés;

Améliorer les systèmes d’éducation et de formation, leurs contenus et leurs infrastructures, de manière à répondre aux besoins de la société chypriote moderne en matière d’éducation et de formation;

Accroître les activités de recherche et de développement, notamment dans les domaines importants pour l’éducation permanente à Chypre;

Assurer l’efficience de la gouvernance des systèmes d’éducation permanente, avec la participation active des tous les partenaires sociaux.

53.Les centres d’éducation des adultes et les institutions éducatives de l’État favorisent dans toute la mesure du possible l’accès de tous les habitants de Chypre – y compris les immigrés, les réfugiés et les demandeurs d’asile adultes – à une éducation de qualité; c’est ainsi que des cours de grec sont dispensés gratuitement et qu’une allocation annuelle d’un montant symbolique est versée aux participants aux différents cours interdisciplinaires proposés. Ces mesures facilitent l’accès à des programmes d’éducation non formelle – formation professionnelle informelle – acquisition de compétences pratiques et cours d’activités récréatives.

54.À l’évolution de la législation antidiscriminatoire déjà décrite s’ajoute celle de la jurisprudence. Celle-ci a établi en 2001 (par un arrêt de la Cour suprême dans l’affaireYiallourouc. Evgenios Nicolaou (1976, 3 CLR 214)) que la violation des droits de l’homme donne matière à une action civile contre ses auteurs, destinée à obtenir d’eux notamment une réparation juste et raisonnable des dommages pécuniaires et autres qu’elle a causés. De ce fait une personne qui, pour des motifs notamment de race, de communauté, de couleur, de religion, de langue, de convictions politiques ou autres, ou d’origine nationale, est victime d’une discrimination directe ou indirecte dans la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la Constitution garantit – dans la partie II de ses dispositions, lesquelles reproduisent largement celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STCE no 005) (Rome, 4 novembre 1950), mais reconnaissent davantage de droits et admettent moins de restrictions – peut (en vertu de l’article 28 de la Constitution) engager contre l’État ou des particuliers une action en dommages-intérêts ou une autre action civile pour violation de ses droits constitutionnels de jouir sans discrimination de ces droits et libertés. Cette voie de recours est complémentaire de celle, déjà mentionnée, qui est prévue par la législation en cas de violation des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement quelle que soit l’origine raciale ou ethnique, et sa portée est plus large.

Droit à un recours utile

55.Quiconque estime qu’une décision, un acte ou une omission d’un organe, d’une autorité ou d’une personne chypriotes viole les dispositions de la Constitution ou d’une loi (y compris les instruments internationaux ratifiés par Chypre), ou constitue un abus de pouvoir, peut saisir la Cour suprême, seule instance judiciaire à laquelle la Constitution, dans son article 146, donne compétence pour se prononcer en dernier ressort dans une affaire de cette nature. La Cour est habilitée à annuler l’acte ou la décision contestés ou, dans le cas d’une omission, à indiquer ce qui aurait dû être fait. Après un arrêt de la Cour, l’article 146.6 confère à la personne qui a été lésée par la décision, l’acte ou l’omission annulés et qui n’a pas obtenu satisfaction, le droit d’engager une action civile pour obtenir une réparation ou quelque autre dédommagement justes et équitables.

56.La personne qui s’estime victime d’une discrimination du fait d’une décision d’une autorité publique peut invoquer devant l’organe compétent l’article 29 de la Constitution, qui permet à chacun d’adresser une requête ou une plainte écrite à l’instance appropriée, qui doit la traiter et rendre sa décision promptement. La décision motivée doit être communiquée par écrit à l’auteur de la requête ou de la plainte dans un délai maximal de trente jours. En cas de rejet, le requérant peut saisir la Cour suprême au titre de l’article 146 de la Constitution.

57.La loi relative au dédommagement consécutif à l’annulation d’une peine de prison en appel (L.144(I)/2001) réglemente l’indemnisation due aux personnes qui, après avoir été condamnées à être incarcérées par un tribunal de première instance, sont, en appel, définitivement acquittées ou condamnées à une peine non privative de liberté.

Article 3Égalité

58.Une réforme législative visant à éliminer toute discrimination et à protéger plus avant les droits des femmes dans tous les domaines réglementés par la loi, et en particulier dans ceux de la famille et du travail, a été menée; les textes nationaux ont été mis en conformité avec les instruments internationaux pertinents, et notamment avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (L.78/1985), et son Protocole facultatif de 1999 (L.1(III)/2002) .

59.D’importants textes législatifs ont été adoptés ces dernières années; ce sont notamment: la loi relative au mariage (L.104(I)/2003, telle que modifiée), la loi relative aux relations entre parents et enfants (L.216/1990, telle que modifiée), la loi régissant les relations patrimoniales entre époux (L.232/1991 telle que modifiée), la loi relative aux tribunaux de la famille (L.23/1990, telle que modifiée), la loi relative à l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (L.205(l)/2002, telle que modifiée), la loi relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (L.177(I)/2002, telle que modifiée), la loi relative à la protection de la maternité (L.100(I)/1997, telle que modifiée) et la loi relative au congé parental et autres congés pour raisons de force majeure (L.69(I)/2002, telle que modifiée).

60.La loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes (L.119(I)/2000, telle que modifiée) condamne tout acte de violence au sein de la famille, alourdit sensiblement les peines prononcées pour des actes de violence, assure la protection des victimes, essentiellement en autorisant le tribunal à prononcer des ordonnances d’éloignement, précise qu’il peut y avoir viol dans le cadre du mariage, facilite la notification des cas de violence, prévoit la nomination de conseillers familiaux ainsi que la création du Comité consultatif pour la lutte contre la violence familiale et sa prévention chargé de suivre l’application de la loi, l’enregistrement des dépositions de victimes de violences par des moyens électroniques et la protection des victimes et des témoins, et dispose que le conjoint peut être cité à comparaître comme témoin.

61.Le texte modifié de la loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes est reproduit à l’annexe A. Prière de se reporter aussi à la réponse donnée plus loin aux recommandations contenues au paragraphe 12 des conclusions du Comité.

62.Le Mécanisme national de promotion des droits de la femme, les autorités gouvernementales compétentes, les organes qui veillent à l’égalité et les ONG ont à l’évidence déployé des efforts considérables pour informer les femmes de leurs droits et leur faire connaître les institutions à même de les aider à faire respecter ces droits. Le Mécanisme national s’est attaché tout particulièrement à sensibiliser les parties prenantes aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; il a publié le texte de la Convention ainsi que le dernier rapport du Gouvernement en anglais et en grec.

63.Les femmes font de plus en plus souvent appel aux mécanismes extrajudiciaires (c’est-à-dire aux organes veillant à l’égalité) créés par le législateur afin d’enquêter sur les plaintes pour discrimination et violation des droits de l’homme. C’est là une évolution positive, car les faits ont montré que les femmes sont réticentes à porter devant les tribunaux des cas de discrimination fondée sur le sexe.

64.Prière de se reporter aussi à la réponse donnée plus loin aux recommandations contenues au paragraphe 10 des conclusions du Comité.

65.La loi relative à l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (L.205(l)/2002, telle que modifiée), qui transcrit dans le droit chypriote les directives 76/207/CEE et 97/80/CE, remplacées par la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, vise à l’application effective du principe d’égalité dans les deux domaines cités dans son intitulé. Elle contient des dispositions tendant à éliminer le harcèlement sexuel et la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans le cadre du travail. Plus précisément, la loi prohibe la discrimination concernant:

L’accès à l’emploi et aux fonctions professionnelles, au travail temporaire, au travail à temps plein ou partiel et à tous les niveaux de la hiérarchie;

Les conditions d’emploi, y compris les qualifications, les conditions et le lieu d’affectation, la durée du contrat de travail, l’accès, la mutation, le renvoi, le détachement et les critères de promotion;

Les conditions de licenciement d’un poste ou d’un emploi;

L’accès au travail indépendant, les conditions de la cessation d’activité et l’accès à l’enseignement ou à la formation nécessaires à l’exercice d’une profession indépendante.

66.Le Comité pour l’égalité des sexes en matière d’emploi et de formation professionnelle a été créé le 15 juin 2003 en application de la loi précitée; initialement de caractère consultatif, il a été habilité par un amendement apporté à ce texte à recevoir les plaintes des victimes de discrimination et à leur apporter un soutien juridique ou autre. Il peut transmettre les plaintes à la police si elles ont trait à des délits. En vertu de cette même loi, le Comité a le droit d’accepter les plaintes, mais non celui de les instruire. Il peut les transmettre pour enquête aux inspecteurs du Département du travail du Ministère du travail. Pendant la période considérée dans le présent rapport, sept plaintes ont été déposées par des femmes pour discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice de leurs droits liés à la maternité, 15 plaintes l’ont été par des hommes s’estimant victimes de discrimination en matière d’accès au système éducatif et de progression dans ce système en raison de leurs obligations militaires, deux avaient trait à des affaires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 92 requêtes ont été formulées par des femmes s’estimant lésées du point de vue de leur avancement dans l’armée chypriote, et deux ont été déposées par des femmes se plaignant de discrimination dans leur progression à l’intérieur du système éducatif. Toutes ces plaintes ont été transmises pour enquête au Département du travail. Le Comité a approuvé les demandes des services d’un avocat présentées par 90 personnes (89 femmes et un homme) pour: une affaire de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 5 affaires de discrimination liée à la maternité, 92 affaires où des femmes invoquaient une discrimination dans leur avancement dans l’armée, et 4 appels (2 femmes et 2 hommes) dans des affaires de discrimination dans l’accès au système éducatif ou dans la progression à l’intérieur de ce système. Les conseils juridiques indépendants sont fournis gratuitement.

67.La loi relative à la protection de la maternité assure notamment aux femmes qui travaillent un congé de maternité de dix-huit semaines, payé par le Fonds de la sécurité sociale; elle protège les femmes enceintes et les femmes en congé de maternité contre le licenciement, leur garantit le maintien des avantages liés à leur ancienneté et leur donne le droit d’être promues ou réintégrées dans leur ancien poste à l’expiration du congé de maternité. À leur retour de ce congé, les femmes, pendant les neuf mois qui suivent la naissance, ont le droit d’interrompre leur activité professionnelle pendant une heure, ou de commencer une heure plus tard le matin, ou encore de partir une heure plus tôt le soir pour allaiter leur enfant. La violation de ces dispositions est un délit sanctionné d’une amende allant jusqu’à 6 800 euros.

68.La réglementation relative à la protection de la maternité (P.I.255/2002), de 2002, assure aux femmes enceintes et aux mères la sécurité et la salubrité des conditions de travail.

69.Un certain nombre de mesures ont été prises pour promouvoir l’égalité des sexes dans le domaine de l’emploi: séminaires de formation à l’intention des inspecteurs chargés de faire respecter la législation relative à l’égalité des sexes, ayant trait notamment au harcèlement sexuel sur le lieu de travail; publication de dépliants d’information sur ce sujet (en anglais), d’un code des bonnes pratiques à l’égard des femmes qui travaillent (en anglais et en grec), et d’un guide sur l’égalité de traitement dans le droit du travail.

70.Des séminaires de formation sur la protection de la maternité ont été organisés à l’Université de technologie dans le cadre du programme de formation des sages-femmes, et une étude sur la conciliation du travail, de la vie privée et de la vie familiale a été menée à bien en 2009 par un comité technique tripartite présidé par le Département du travail. Sur la base de cette étude, un plan stratégique de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle a été conçu. Pour éviter les chevauchements, cependant, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a décidé d’incorporer les mesures qui y sont prévues à la stratégie dans le domaine démographique actuellement élaborée par les services sociaux. Dans la pratique, la condition des femmes et leur position dans la vie économique chypriote se sont sensiblement améliorées depuis dix ans. C’est aux femmes que l’augmentation de l’emploi a profité le plus, et l’écart entre les taux d’emploi des hommes et des femmes est passé de 21 points de pourcentage en 2004 à 20,8 en 2005 et 11,9 en 2011. Cette même année 2011, le taux d’emploi des femmes âgées de 25 à 64 ans a atteint 67,7 %; il demeure cependant inférieur à celui des hommes (79,6 %). C’est dans le groupe d’âge le plus jeune – celui des 15 à 24 ans – que l’écart entre les taux d’emploi des deux sexes est le plus faible: il était estimé à 3,1 points de pourcentage en 2011 (contre 1,9 en 2002); l’écart atteint 9,7 points dans le groupe des 25 à 54 ans (contre 21,2 points en 2002) et se creuse encore dans la dernière tranche d’âge (55 à 64 ans), pour atteindre 28,4 points de pourcentage en 2011 (contre 34,9 en 2002).

71.D’après l’enquête sur la population active, les femmes formaient en 2011 près de 45,3 % de l’ensemble des personnes ayant un emploi (contre 43,7 % en 2005). Les femmes salariées restent concentrées dans un petit nombre de secteurs économiques, comme le commerce, l’hôtellerie et la restauration, l’éducation et le service domestique. Point important, leur représentation dans des fonctions plus qualifiées – postes de cadre supérieur ou de technicien, professions libérales, par exemple – s’est considérablement améliorée pendant la période 1992-2009. En particulier, les femmes formaient en 2011 34,1 % du total des personnes exerçant des fonctions de cette nature, contre 27,4 % en 2005. Leur part dans le secteur des services est passée de 85,9 % en 2005 à 88,8 % en 2011.

72.Le niveau d’instruction des femmes salariées s’est élevé ces dernières années. En particulier, la proportion de femmes salariées ayant fait des études supérieures est passée de 35,7 % en 2005 à 45,6 % en 2009. En outre, des femmes occupent à présent des postes élevés qui étaient naguère l’apanage des hommes, comme ceux de commissaire aux comptes de la République, d’expert comptable du secteur public, de médiateur, de commissaire aux lois, de commissaire à la protection des droits de l’enfant, et de président de l’Office de la concurrence. Un certain nombre de femmes sont membres de la Chambre des représentants. Le nombre de celles qui font partie de la magistrature ou qui, dans le corps diplomatique, ont rang d’ambassadeur ou de directeur ne cesse d’augmenter. Les quelques données suivantes illustrent la participation de femmes à la vie politique:

a)Femmes parlementaires (avril 2012): 6 sur un total de 56 (10,7 %);

b)Femmes au Parlement européen (avril 2012): 2 sur 6 (33,3 %);

c)Femmes au Conseil des ministres (avril 2012): 3 sur 11 (27,3 %);

d)Femmes dans la magistrature: 47 pour l’année 2011;

e)Femmes dans le corps diplomatique (ambassadrices, directrices): 10 pour l’année 2012.

73.Pour accroître l’employabilité des femmes et réduire les disparités entre les sexes, le Gouvernement prend un certain nombre d’initiatives parmi lesquelles on peut citer:

L’action menée depuis 2005 en faveur de l’amélioration et de la modernisation des services publics, en vue de la mise en place de structures qui contribuent à l’application d’une stratégie préventive et orientée vers l’employabilité;

Le programme d’encouragement et de renforcement de l’entrepreneuriat féminin;

Le programme de promotion de la formation et de l’employabilité des femmes économiquement inactives, dans le cadre des activités du Bureau pour la mise en valeur des ressources humaines;

L’octroi de subventions à des ONG et des collectivités locales pour la mise en place de services de soutien à la famille;

Le programme de promotion de services de prise en charge, dans le cadre de l’action en faveur de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale;

L’exécution d’une étude sur les soins de longue durée en vue de la mise en œuvre de mesures et de politiques adéquates, comprenant notamment l’amélioration de l’accompagnement à domicile des personnes âgées;

La promotion d’un dialogue avec les autorités locales afin de resserrer la coopération et de renforcer les structures de protection sociale;

La promotion de la flexibilité de l’emploi, avec une participation financière du Fonds social européen;

L’application du Plan d’action national pour l’égalité entre les sexes;

L’augmentation annuelle des fonds publics alloués aux ONG à partir du budget du Mécanisme national de promotion des droits de la femme en vue de la mise en œuvre de programmes d’égalité des sexes;

L’application d’un ensemble de mesures visant à réduire les disparités entre les salaires des hommes et des femmes.

74.Dans un domaine autre que celui de l’emploi, la loi de 2008 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’accès aux biens et aux services (L.18(I)/2008) transpose dans le droit national les dispositions de la directive 2004/113/CE de l’UE. L’objectif est d’établir le cadre de la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès aux biens et aux services et dans l’offre correspondante, afin de donner effet au principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes.

Article 4Dérogation pendant l’état d’urgence

75.Prière de se reporter à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 69 à 74), à laquelle il n’y a rien à ajouter.

Article 5Restrictions aux droits et libertés

76.Prière de se reporter à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 75), à laquelle il n’y a rien à ajouter.

Article 6Droit à la vie

77.Prière de se reporter aussi à la section a) – La peine de mort à Chypre – du rapport complémentaire au précédent rapport de la République de Chypre.

78.De plus, Chypre a ratifié le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort (STCE no 114) (Strasbourg, 28 avril 1983) par la loi L.11(III)/1999), ainsi que le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (New York, 15 décembre 1989). Auparavant, le Code pénal (chap. 154, tel que modifié) avait été modifié en conséquence par la loi L.15(I)/2009, et le Code et procédure pénaux militaires (L.40/1964, telle que modifiée), par la loi L.91(I)/1995. À la suite de la ratification, par la loi L.1(III)/2003, du Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (STCE no 187) (Vilnius, 3 mai 2002), la peine de mort a été totalement abolie, et Chypre a levé sa réserve au Protocole no 6.

Article 7Interdiction de la torture

79.Prière de se reporter aussi à la liste des instruments contraignants figurant dans le document de base qui accompagne le présent rapport.

80.En 2000, la police créé à son siège le Bureau des droits de l’homme qui, entre autres fonctions, veille activement au respect des droits de personnes en garde à vue, surveille les conditions qui règnent dans les centres de détention de la police et adresse au chef de la police des rapports assortis de recommandations en vue de l’harmonisation de ces conditions avec des normes internationales comme celles du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).

81.Le Bureau coopère avec des mécanismes internes et externes de protection des droits de l’homme et assure le respect des recommandations venues de l’intérieur de la police elle-même, et de celles qui émanent d’autres institutions. Parmi ces mécanismes figurent les administrations et les ONG, le Bureau du Procureur général, le Médiateur, le Commissaire à la protection des droits de l’enfant, le HCR, le Sous-Comité pour la prévention de la torture, des institutions de l’UE telles que la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), du Parlement européen, et l’Agence des droits fondamentaux, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, des ONG nationales (comme KISA, par exemple) et internationales (comme STEPS ou RSJesuit). Il organise des séminaires et des sessions de formation qui portent sur de nombreuses questions relatives aux droits de l’homme considérées sous l’angle de l’activité de la police, et coopère avec l’Académie de police pour l’élaboration des directives et instructions internes qui ont trait aux droits de l’homme.

82.Le chef de la police adresse périodiquement à tout son personnel des circulaires où il souligne l’importance du respect des normes en matière de droits de l’homme; la section 5/3, «Traitement des détenus», du règlement intérieur de la police a été modifiée de manière à garantir l’absence de tout acte de torture au long du processus allant de l’admission du détenu à sa remise en liberté, et à interdire clairement la torture.

83.Divers dépliants et des brochures traitant d’atteintes spécifiques aux droits de l’homme telles que la discrimination, le racisme et la xénophobie sont diffusés parmi les fonctionnaires de police et dans le grand public.

84.Un code de conduite (2008) ainsi qu’une section (no 1/73) du règlement intérieur ont été diffusés. Le Code de déontologie de la police a été élaboré; son étude fait partie de la formation de base reçue par les nouvelles recrues à l’Académie de police. Ce code insiste sur la protection et la promotion des droits de l’homme. S’agissant de la prohibition de la torture, son article 5 indique qu’«il est interdit aux membres de la police, en toutes circonstances, d’infliger ou de tolérer des actes de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants».

85.Une charte des droits du citoyen, destinée à mieux faire connaître ces droits, à faciliter aux particuliers l’accès aux postes et aux services de police ainsi que le dépôt de plaintes, et à les familiariser avec les procédures à suivre a été rendue publique. Le Code de déontologie et la Charte peuvent être consultés sur le site www.police.gov.cy.

86.Il existe plusieurs instances et mécanismes d’enquête sur les allégations de fautes de la part de la police; ce sont: l’Office indépendant d’enquête sur les allégations et les plaintes, des procédures pénales, des procédures disciplinaires administratives, le Procureur général, le Médiateur, le Commissaire à la protection des droits de l’enfant, l’unité de contrôle des comptes et d’inspection de la police, la direction des normes professionnelles de la police et les procédures disciplinaires internes à celle-ci.

87.L’Office indépendant d’enquête sur les allégations et les plaintes a été crée en 2006 par la loi du même nom (L.9(I) de 2006, telle que modifiée). L’Office, qui est placé sous l’autorité directe du Conseil des ministres, est un organe indépendant de contrôle de la police créé, notamment, sur la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

88.L’Office est formé de cinq hautes personnalités désignées par le Conseil des ministres, dont deux au moins doivent être des juristes aux qualités professionnelles et morales éminentes. Il peut aussi compter parmi ses membres un ancien fonctionnaire supérieur de la police, mais celui-ci ne peut ni en être nommé président ni en être élu vice-président, ni enquêter sur des allégations ou des plaintes mettant en cause le chef ou le chef adjoint de la police. Cette dernière interdiction s’applique également, en vertu de la loi, aux enquêteurs nommés par l’Office qui sont issus des rangs de la police.

89.La section 5(2) de la loi L.9(I) de 2006 dispose que l’Office est tenu d’enquêter sur les allégations et les plaintes visant des membres de la police pour:

a)Corruption active ou passive, enrichissement sans cause ou liens avec des facteurs exogènes ou avec des intérêts financiers ou autres;

b)Violations des droits de l’homme protégés par la Constitution ou par une loi ou un règlement au moment des faits;

c)Favoritisme ou comportement analogue dans l’exercice des fonctions, ayant pour effet de saper la confiance de l’opinion dans la police ou à ternir l’image de celle-ci.

90.Les plaintes sont instruites soit par des membres du Conseil de l’Office, soit par des spécialistes des enquêtes pénales nommés par l’Office. Ces enquêteurs sont choisis sur une liste dressée par le Procureur général.

Délits

91.S’il ressort de l’enquête qu’un fonctionnaire de police a commis un délit, le dossier est transmis au Procureur général, avec une recommandation tendant à l’ouverture de poursuites pénales. Si le Procureur général estime que les indices à cet effet sont insuffisants, il garde le dossier. C’est lui qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites ou non; ensuite, les parties, y compris le plaignant, le chef de la police et le fonctionnaire visé par la plainte sont informées des résultats de l’instruction. En ce qui concerne les statistiques relatives aux actions pénales, voir l’annexe B.

Fautes disciplinaires

92.Si l’enquête porte à penser que le fonctionnaire de police a commis une faute disciplinaire, l’Office indépendant d’enquête sur les allégations et les plaintes transmet le dossier au chef de la police pour adoption d’une sanction disciplinaire. La police est alors tenue d’appliquer immédiatement la sanction, sans mener d’investigations autres que celles prévues par ses propres règles disciplinaires ou par la loi qui la régit au moment considéré.

93.En matière plaintes et d’allégations, l’Office peut être:

a)Saisi d’une plainte déposée par écrit par le plaignant;

b)Chargé d’une mission assignée par écrit par le Procureur général;

c)Chargé d’une mission assignée par écrit par le Ministre de la justice et de l’ordre public.

94.L’Office peut et doit enquêter de sa propre initiative sur toutes allégations et plaintes imputant à des membres de la police des actes réprimés par la loi. Signalons aussi que des membres de l’Office présentent périodiquement aux élèves de l’Académie de police des conférences où ils exposent ses activités et ses compétences.

95.En ce qui concerne les statistiques relatives aux cas signalés de tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, voir l’annexe C.

96.Pour ce qui est des poursuites consécutives aux mauvais traitements que des membres de la police ont fait subir à deux étudiants – affaire qui a fait énormément de bruit parce que des images en ont été diffusées par des médias électroniques – la Cour pénale a infligé les peines suivantes aux 11 agents accusés: huit d’entre eux ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis, un autre a été condamné à payer une amende, et les deux restants ont bénéficié d’un non-lieu sur instructions de la Cour suprême. Quant aux sanctions prises par le comité disciplinaire à l’encontre des 13 agents accusés, elles ont été les suivantes: trois d’entre eux ont dû démissionner – mais ils se sont pourvus devant la Cour suprême et l’un d’eux a réussi à faire suspendre l’exécution de la sanction, de sorte qu’il a réintégré les forces de police – sept ont dû payer une amende et ont vu leur augmentation annuelle ajournée, et dans un cas les poursuites disciplinaires ont été suspendues.

97.La loi L.2(III)/2009, qui a transcrit dans le droit national le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a fait du Médiateur l’instance nationale de prévention de la torture. Cette loi habilite le Médiateur à visiter librement les lieux de détention, à intervalles réguliers et après notification écrite, pour vérifier leur conformité aux dispositions de la Convention, à accéder librement à tous les centres de détention et à tous leurs locaux, à s’entretenir en tête-à-tête avec toute personne qu’il souhaite entendre, et à exiger tous les renseignements spécifiés dans le Protocole, que les autorités sont tenues de lui fournir. Le Médiateur peut formuler des recommandations et remettre des rapports, et l’autorité compétente doit rendre compte des mesures prises pour leur donner suite. Il peut aussi suggérer des améliorations à apporter à la législation et s’exprimer à la Chambre des représentants lors de l’examendes projets de loi pertinents. Il peut également porter à l’attention du Procureur généralet de l’Officeindépendant d’enquête sur les allégations et les plaintes, les actes signalés par les détenus comme violant les droits de l’homme. Il présente chaque année au Président de la République, au Conseil des ministres, à la Chambre des représentants et au Procureur général un rapport qui est ensuite rendu public.

98.Le Médiateur devrait disposer du personnel prévu par la loi relative au Commissaire à l’administration, et de tous fonctionnaires additionnels dont les qualifications et les conditions d’emploi sont spécifiées dans les règlements adoptés par le Conseil des ministres et la Chambre des représentants.

99.À ce jour, la Médiatrice, en sa qualité d’instance nationale de prévention de la torture, a visité les lieux de détention, y compris les locaux de la police, la prison centrale, l’Institution psychiatrique publique et les foyers pour personnes âgées; elle a présenté des rapports contenant des recommandations en vue de l’amélioration tant des conditions de vie ou de détention dans ces structures que de la législation pertinente. Pendant la période considérée, tout a été fait en permanence pour que soient assurées, à Chypre ou à l’étranger, desformations destinées à combattre toute forme de mauvais traitement des personnes aux mains de la police.

Article 8Interdiction de l’esclavage

100.Nous associons ici à l’esclavage la traite des êtres humains, dont les instruments des droits de l’homme ainsi que les institutions et les juridictions compétentes reconnaissent qu’elle est la forme moderne de l’esclavage.

101.Après la ratification par Chypre du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme), et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, de 2005 (STCE no 197) (L.38(III)/2007), l’ancienne législation sur la traite des êtres humains a été abrogée par la loi sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et pour la protection des victimes, de 2007 (L.87(I)/2007). L’objectif du nouveau texte est d’aligner pleinement la législation nationale sur l’acquis de l’UE et de permettre à Chypre de mieux s’acquitter de ses obligations internationales dans le domaine de la traite Il n’est pas inutile de signaler que Chypre a été l’un des 10 premiers pays à signer et à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

102.Au sens de la nouvelle loi, le terme de «traite» englobe, outre l’exploitation sexuelle, un large éventail d’activités délictueuses, telles que la prostitution forcée, le travail forcé et le prélèvement d’organes.

103.La loi comporte des dispositions spécifiques pour la prévention de la traite, l’identification et la protection des victimes et les poursuites contre les personnes qui sont impliquées dans la traite. Ce sont notamment: la création d’un mécanisme d’orientation des victimes; la fourniture, par des organisations gouvernementales et non gouvernementales, de renseignements à toute personne relevant des dispositions de cette loi sur les possibilités qu’elle offre; l’octroi aux victimes d’un délai de réflexion d’un mois pour leur permettre de récupérer et d’échapper à l’influence des auteurs des délits, afin qu’elles puissent prendre, en connaissance de cause, la décision de coopérer ou non avec les autorités compétentes; la délivrance d’un permis de séjour temporaire aux victimes qui sont des nationaux de pays tiers et qui souhaitent coopérer avec les autorités pour poursuivre les trafiquants; la définition des droits des victimes au cours de l’action pénale (octroi d’indemnités aux victimes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, accès à des soins médicaux d’urgence, soutien psychologique, protection, services de traduction et d’interprétation gratuits si nécessaire, aide juridictionnelle gratuite si les conditions prévues par la loi qui la régit (L.165(1)/2002, telle que modifiée) sont remplies, accès au marché du travail, à la formation professionnelle et à l’éducation conformément à la législation pertinente). La loi contient aussi des dispositions qui facilitent la signature de protocoles de coopération entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales

104.Un élément nouveau important dans le domaine de la traite des êtres humains a été la mise sur pied du Groupe multidisciplinaire de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, conformément à ce qui était prévu dans les dispositions législatives. Ce groupe est notamment chargé de suivre l’application de la loi et de prendre toutes mesures nécessaires à cette fin, de surveiller et d’évaluer le mécanisme national d’orientation des victimes, et de recueillir et échanger des informations concernant les infractions réprimées par la loi. Il se compose du Ministre de l’intérieur, qui le préside et qui est en même temps le Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains, et de représentants du Bureau du Procureur général, du Ministère de la justice et de l’ordre public, du Mécanisme national de promotion des droits de la femme, de la police, du Ministère des affaires étrangères, du Département du travail, des services sociaux, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la culture, du Département de l’état civil et des migrations, du Service de l’asile et de quatre ONG (l’Institut méditerranéen des études sur le genre, STIGMA, KISA et Cyprus STOP Trafficking).

105.De plus, la nouvelle directive 2011/36/UE de l’Union européenne relative à la traite, du 5 avril 2011, devrait être transcrite dans la législation nationale en 2012. Cette directive repose sur une conception de la traite qui est globale, intégrée et centrée sur les droits de l’homme, tout en reconnaissant la sexospécificité de ce trafic.

106. Le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains (2010-2012), qui est l’œuvre du Groupe multidisciplinaire de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains et qui a été approuvé par le Conseil des ministres en avril 2010, englobe la prévention, la protection des victimes et la poursuite des trafiquants. Ces différents aspects sont traités en neuf grands chapitres thématiques, à savoir: la coordination, la prévention, l’identification et la reconnaissance des victimes, la protection et le soutien aux victimes, la répression et la poursuite, la collecte de données, la formation, la coordination internationale et l’évaluation. Le Groupe multidisciplinaire assure le suivi de la mise en œuvre du Plan. Un document actualisé et détaillé sur l’application du Plan au cours des années 2010 à 2012 est présenté à l’annexe D.

107.Un fait nouveau important a été la création, en novembre 2007, d’un refuge pour les femmes victimes d’exploitation sexuelle, placé sous la responsabilité des services sociaux.

108.Le Manuel des procédures interministérielles pour le traitement des cas des victimes de la traite, conçu afin d’améliorer la coopération interministérielle et de venir en aide à toutes les victimes quel que soit le type d’exploitation qu’elles ont subie, fait actuellement l’objet d’une révision par les services sociaux, qui travaillent en coopération avec les administrations et les ONG ayant contribué à son élaboration.

109.Depuis 2004, la police est dotée d’un bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, qui joue un rôle central dans la coordination de ses activités en la matière et dans l’identification des victimes. Elle a publié un manuel consacré au travail d’identification, destiné à guider les policiers et à leur faciliter le contact avec les victimes potentielles de la traite, à exposer les effets du traumatisme et le comportement possible des victimes, à permettre aux policiers de reconnaître les indices de l’existence éventuelle d’un cas de traite, à définir des règles générales et les conditions préalables à l’organisation d’un premier entretien, à préparer les policiers à la réticence des victimes à coopérer avec les forces de l’ordre et à les aider à exploiter les éléments pouvant les mettre sur la piste de trafiquants.

110.Le Gouvernement a cessé d’autoriser l’entrée et le séjour à Chypre, à la faveur de «visas d’artiste», de femmes appelées à travailler dans des cabarets et des boîtes de nuit, et le Conseil des ministres a approuvé le 29 octobre 2008 une nouvelle politique régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de nationaux de pays tiers employés dans ces secteurs de l’économie. Cette nouvelle politique repose sur les éléments suivants:

i)Abolition du visa spécial pour artistes. Tous les nationaux de pays tiers qui entrent sur le territoire de la République pour y être employés comme artistes se voient délivrer un permis de travail en qualité d’artistes créateurs (écrivains, compositeurs, peintres, etc.) ou d’artistes exécutants (acteurs, danseurs, chanteurs, etc.);

ii)Procédures pour l’octroi de permis de séjour temporaire et de travail. Les demandes d’embauche de nationaux de pays tiers dans des cabarets ou des boîtes de nuit sont adressées par l’employeur au Département du travail et examinées par un comité interministériel sur la base de critères préétablis concernant les qualifications, les antécédents professionnels, la réputation à l’étranger, etc. des intéressés. Le but est d’éviter que le système ne donne lieu à des abus. Après approbation, l’employeur doit adresser au Département de l’état civil et des migrations une demande de délivrance d’un permis d’entrée. À son arrivée sur le territoire, le ressortissant d’un pays tiers fait une demande de permis de séjour et de travail temporaire, qui lui sera délivré eu égard aux conditions définies dans la loi sur les étrangers et l’immigration. La procédure est désormais similaire à celle qui s’applique à l’ensemble des travailleurs étrangers;

iii)Révision des contrats de travail. Les contrats de travail ont été révisés de façon à assurer leur conformité avec le contrat type du Département des relations industrielles, qui s’applique à tous les travailleurs étrangers. Ces contrats ont une validité d’un an et précisent la rémunération, les prestations, les heures de travail, les congés annuels et les conditions attachées aux congés maladie de l’employé, ainsi que les obligations générales des deux parties. Les allégations d’infractions au contrat de travail font l’objet d’enquêtes du Département des relations industrielles;

iv)Révision de la législation régissant les agences privées pour l’emploi. Une nouvelle législation régissant le fonctionnement des agences privées pour l’emploi doit être examinée par le Parlement. Elle a pour but de fixer les conditions et les qualifications requises des personnes qui gèrent de telles agences. Le casier judiciaire du demandeur (personne physique ou morale ou autre entité) sera examiné, de façon à vérifier que les gérants de ces agences n’ont pas été condamnés pour des infractions telles que l’exploitation sexuelle ou la traite des êtres humains, ni pour un autre grave délit.

111.En collaboration avec le Groupe multidisciplinaire de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, le Ministère de l’intérieur a lancé en décembre 2008 une campagne nationale de sensibilisation de quatre mois. Elle a consisté à apposer des affiches le long des axes principaux et des autoroutes, dans les aéroports et les lieux importants, et à diffuser des dépliants dans les universités, les écoles supérieures et les aéroports, ainsi que des messages dans la presse quotidienne et à la télévision. Le Ministère de l’intérieur a également appuyé les initiatives prises par d’autres institutions, telles que la Chambre des représentants et des stations radiophoniques privées, en leur accordant des subventions et en leur fournissant des documents imprimés. Avec le Ministère des affaires étrangères et le Bureau du Procureur général, et en coopération avec l’OSCE et l’ONU, il a organisé, les 18 et 19 septembre 2008, une conférence sur la traite des êtres humains et la criminalité organisée.

112.Les organisations de défense des femmes et des ONG ont également mené des activités de sensibilisation, notamment à l’occasion de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, souvent avec l’appui du Mécanisme national de promotion des droits de la femme. Des études visant à cartographier le problème dans toute son ampleur ont été réalisées par des ONG; on peut citer par exemple celle qui a porté sur «La traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle à Chypre (2005)» ou encore l’étude «Cartographie du problème de la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle à Chypre (2007)», l’une et l’autre réalisées par l’Institut méditerranéen des études sur le genre.

113.Les fonctionnaires de police reçoivent en permanence une formation sur la traite des êtres humains en participant à des séminaires et autres programmes organisés, à Chypre comme à l’étranger, à l’initiative de différents services, départements et organisations. Ils participent en outre à des réunions, des groupes de travail et des conférences organisés par des instances internationales ou européennes, telles que le Groupe d’experts de l’Union européenne sur la traite des êtres humains, le Comité directeur d’Interpol, le Groupe d’experts Frontex, les groupes de travail d’Europol, etc. La formation sur la traite des êtres humains fait partie intégrante de plusieurs cours dispensés à l’Académie de police, à divers niveaux. Il s’agit de sensibiliser les fonctionnaires de police, et de les doter des compétences spécialisées requises pour qu’ils puissent procéder à des enquêtes et sachent comment traiter les victimes. Des cours de formation spécialisée sont également organisés à l’intention du personnel des services d’immigration et des enquêteurs. Des représentants du Ministère de l’intérieur, du Procureur général, du chef du bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains et d’autres organes administratifs prennent souvent la parole au cours de conférences et de séminaires pour exposer la situation existant à Chypre. Ils s’expriment aussi dans les médias, auxquels ils donnent des interviews sur la question.

114.Le nouveau Plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains comprend des mesures particulières destinées à sensibiliser l’opinion à la question de la traite et de la demande, ainsi qu’à informer les migrants eux-mêmes sur la traite et sur les formalités à remplir pour entrer et travailler légalement à Chypre. Il prévoit aussi la traduction des contrats d’embauche dans les langues des principaux pays d’origine des victimes de la traite, ainsi qu’un travail de sensibilisation des personnels des médias. Enfin, la dimension de la demande a été prise en compte dans toutes les initiatives de sensibilisation du Plan pour 2010-2012.

115.Le Coordonnateur national, c’est-à-dire le Ministre de l’intérieur, et le Groupe multidisciplinaire de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains suivent systématiquement les efforts déployés par tous les services administratifs pour combattre la traite. Le Conseil des Ministres, le Comité ministériel pour l’emploi des nationaux de pays tiers et la Chambre des représentants sont informés des actions menées dans ce domaine, dont il est systématiquement rendu compte aux organisations et institutions européennes et internationales.

116.Enfin, le Groupe multidisciplinaire doit, en vertu de la loi de 2007, établir et présenter au Conseil des ministres un rapport annuel sur la mise en œuvre des dispositions de cette loi et sur la situation nationale et internationale dans le domaine de la traite; une fois approuvé par le Conseil des ministres, le rapport est transmis pour information à la Chambre des représentants.

Article 9Liberté, détention, arrestation

Détention des enfants et politiques en la matière

117.La section 5/18, «Traitement des mineurs», du règlement intérieur de la police précise que «l’arrestation et la détention de mineurs âgés de moins de 16 ans devrait être évitée dans toute la mesure possible. L’arrestation ne doit être opérée que si c’est absolument nécessaire». La loi de 2005 sur les droits des personnes arrêtées et détenues qualifie de jeunes délinquants les auteurs d’infractions qui sont âgés de moins de 21 ans. Ils sont placés dans des quartiers séparés, et n’ont que peu de contacts avec les prisonniers adultes. Néanmoins, pendant la journée, les jeunes délinquants peuvent se déplacer et participer aux activités, travaillant avec le reste de la population carcérale. Depuis deux ans, le Département des prisons, en coopération avec les universités, offre des programmes d’enseignement aux jeunes détenus. Les enfants ont accès non seulement aux services dont bénéficient tous les prisonniers, mais aussi aux services sociaux, psychologiques et éducatifs, à l’accompagnement religieux et aux activités récréatives ou équivalentes qui sont proposés aux enfants de la collectivité locale. Un suivi est assuré aux enfants qui sortent de prison

118.Dans le cadre du programme européen Crundtvig, le service pénitentiaire a pris part à un programme d’éducation des jeunes adultes condamnés qui avait pour objet d’améliorer les aptitudes relationnelles et l’instruction des jeunes prisonniers.

119.Un bâtiment en cours de construction sera exclusivement réservé aux jeunes délinquants, afin de leur éviter tout contact avec les prisonniers adultes; cela permettra aussi au Département des prisons d’organiser des programmes d’éducation formelle et informelle et des cours de formation à l’intention de ces jeunes.

Détention des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de trois ans

120.Le quartier 3 du service pénitentiaire est réservé aux femmes; il est totalement séparé des autres quartiers de manière à éviter les contacts et les communications entre délinquants de l’un et l’autre sexe. La loi (L. 33(I)/2005) relative à la protection des enfants mineurs de femmes condamnées ou suspectées dispose qu’en règle générale, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de trois ansne sont pas écrouées si elles ont ou sont soupçonnées d’avoir commis une infraction, sauf si celle-ci est d’une gravité telle que le tribunal, après avoir évalué la situation personnelle de l’intéressée, décide de lui infliger une peine de prison. En pareil cas, les femmes enceintes et les femmes qui gardent leur enfant auprès d’elles reçoivent le traitement médical nécessaire à elles-mêmes et à leur enfant.

121.En vertu de la loi sur la discipline pénitentiaire (chap. 286), le directeur peut autoriser le nouveau-né d’une femme ayant accouché en prison à demeurer dans l’établissement tant que sa mère l’allaite. Cependant, l’enfant peut séjourner dans l’établissement carcéral jusqu’à l’âge de deux ans si le médecin certifie que son état de santé ne permet pas de l’éloigner de sa mère.

122.Le directeur peut autoriser le nouveau-né dont la mère a accouché avant d’être incarcérée à séjourner dans la prison tant que sa mère l’allaite si le médecin certifie que des raisons médicales l’exigent. Le séjour de l’enfant peut alors être prolongé jusqu’à ce qu’il ait un an. Pour proroger le séjour d’un jeune enfant au-delà de l’âge d’un ou de 2 ans, selon le cas, il faut une décision de justice. La décision administrative ou judiciaire de laisser ou non l’enfant auprès de sa mère est fonction de l’intérêt de celui-ci; pour répondre aux besoins des enfants restés auprès de leur mère, le service pénitentiaire administre une pouponnière.

123.D’après la loi sur les étrangers et l’immigration, qui a été alignée en 2011 sur la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’UE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la rétention aux fins d’éloignement ne doit être pratiquée qu’en dernier recours, et seulement si d’autres mesures suffisantes mais moins contraignantes ne peuvent pas être appliquées. La loi dispose que les nationaux de pays tiers qui sont l’objet d’une procédure de reconduction ne peuvent être placés en rétention qu’aux fins de la préparation de cette reconduction et/ou de l’exécution de la mesure d’éloignement, et en particulier: a) lorsqu’une fuite est à craindre; b) lorsque le national d’un pays tiers évite ou entrave la préparation de la reconduite ou l’exécution de la mesure d’éloignement. La rétention est aussi brève que possible; elle ne dure que le temps nécessaire à la prise des dispositions requises pour l’éloignement, lesquelles sont adoptées avec toute la diligence voulue.

124.La rétention doit être ordonnée par écrit par le Ministère de l’intérieur, et motivée en fait et en droit. Elle peut être contestée par un recours devant la Cour suprême, et si celle-ci juge la rétention illégale, le national du pays tiers doit être immédiatement mis en liberté. En vertu de la loi, le Ministre de l’intérieur examine les ordres de rétention tous les deux mois, ainsi qu’à la demande de l’intéressé. Une action concernant la légalité de la durée de la rétention peut être engagée par une requête en habeas corpus adressée à la Cour suprême. La loi indique aussi que lorsqu’il apparaît aux autorités que, pour des raisons juridiques ou autres, il n’y a plus de perspective raisonnable d’éloignement, ou que les conditions susmentionnées ne sont plus réunies, la rétention n’est plus justifiée et la personne concernée doit être libérée immédiatement. La rétention n’est appliquée qu’aussi longtemps que les conditions fixées par la loi sont remplies et qu’elle s’impose pour garantir l’efficacité de l’éloignement; elle ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée de douze mois supplémentaires lorsqu’en dépit de tous les efforts raisonnables des autorités, la procédure d’éloignement risque de durer plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du national du pays tiers; b) des délais nécessaires à l’obtention des documents requis auprès du pays tiers.

125.En vertu de la même loi, les mineurs non accompagnés et les familles accompagnées de mineurs ne sont retenues qu’en dernier recours et pendant la période la plus brève possible, et l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération prédominante dans la décision relative à la rétention d’un mineur dans l’attente de son éloignement.

126.En application du règlement de 2011 relatif à la création et à la réglementation des locaux accueillant des migrants en situation irrégulière (P.I 161/2011), pris conformément à la loi éponyme de 2011 (L.83(I)/2011) et aux normes internationales, les enfants nationaux de pays tiers, en règle générale, ne sont pas retenus aux fins d’éloignement. Lorsque les parents sont placés en rétention en vertu d’un arrêté à cet effet et d’une mesure d’éloignement, les enfants qui les accompagnent ne peuvent être placés avec eux que si la rétention sert leur intérêt parce qu’elle préserve la vie familiale.

127.La loi sur les réfugiés (L.6(I)/2000, telle que modifiée) prohibe aussi la rétention des demandeurs d’asile au seul motif qu’ils demandent l’asile. Elle ne l’autorise qu’à titre exceptionnel, lorsque le demandeur d’asile a détruit ses documents de voyage et ses autres papiers et que les autorités ont besoin d’établir son identité, ou lorsque, sa demande d’asile ayant été rejetée, il formule une nouvelle requête et que les autorités doivent déterminer s’il existe des raisons de rouvrir le dossier. En pareil cas, la rétention doit être ordonnée par un tribunal, pour une durée qui ne peut excéder huit jours, renouvelable jusqu’à un total de trente-deux jours au plus. La loi sur les réfugiés dispose que les enfants demandeurs d’asile ne peuvent en aucun cas être placés en rétention.

128.Dans la pratique, lorsqu’il apparaît qu’un immigré est en situation irrégulière, une injonction de reconduite à la frontière est immédiatement émise par le directeur du Département de l’état civil et des migrations. Cette injonction est donnée par écrit; sa formulation et sa structure sont fixées par la loi sur les étrangers et l’immigration. La lettre précise les motifs juridiques de la décision ainsi que les mesures judiciaires que l’immigré peut prendre. Elle doit être rédigée dans une langue qu’il comprend.

129.Avant d’exécuter la mesure de reconduite à la frontière, les autorités envisageant des dispositions moins contraignantes. Ainsi, elles peuvent accorder un délai de sept à trente jours en vue d’un départ volontaire. Ce délai peut être prorogé si l’immigré en situation irrégulière a des enfants scolarisés, s’il a d’autres membres de sa famille dans la collectivité locale ou s’il y a noué des liens. Les autorités peuvent subordonner la prorogation à un certain nombre de conditions, telles que l’obligation faite à l’immigré de se présenter périodiquement à elles ou de remettre ses documents de voyage, par exemple. Le Conseil des ministres a la faculté d’accorder à un immigré en situation irrégulière un permis de séjour à titre humanitaire. En pareil cas, l’injonction de reconduite à la frontière n’est pas émise; si elle l’est déjà, elle est tenue pour nulle et non avenue.

130.Des mesures contraignantes ne sont appliquées qu’en cas de risque de fuite, lorsque la demande de permis de séjour a été rejetée parce dénuée de fondement ou frauduleuse, ou lorsque le migrant menace l’ordre public et la sécurité publique. Il va sans dire que la rétention est ordonnée seulement lorsque la personne remplit une des conditions ci-dessus, que l’éloignement est viable et qu’il peut être exécuté immédiatement. Les migrants en situation irrégulière placés en rétention sont, pour 85 % d’entre eux environ, reconduits dans les quatre ou cinq jours qui suivent leur arrestation; les autres restent en rétention dans l’attente de leur éloignement. Soulignons qu’à ce jour, aucun arrêté de rétention n’a été pris à l’égard d’un mineur.

Article 10Traitement humain des détenus

131.Voir également, plus haut, la réponse relative à l’article 7.

132.La loi sur les étrangers et l’immigration dispose que les personnes retenues dans l’attente de leur éloignement sont placées dans des structures spécialement conçues à cette fin et que si, faute de pouvoir être hébergé dans un centre spécialisé, un immigré doit être placé dans un établissement pénitentiaire, il y est séparé des détenus.

133.Les nationaux de pays tiers placés en rétention avant d’être éloignés sont autorisés, sur leur demande, à prendre contact en temps opportun avec un conseil, des membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes; une attention particulière doit être prêtée à la situation des personnes vulnérables. Les soins nécessaires d’urgence et les traitements médicaux essentiels sont toujours fournis. La loi indique aussi que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales peuvent visiter les structures où sont placés les nationaux de pays tiers, à condition d’avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes. Les nationaux de pays tiers placés dans un centre de rétention sont systématiquement informés de son règlement ainsi que de leurs droits et obligations, et notamment du fait que la loi les autorise à prendre contact avec les organisations et instances susmentionnées.

134.En application de la loi sur les étrangers et l’immigration, les familles retenues dans l’attente de leur éloignement ont un logement qui leur est propre, de manière que leur intimité soit convenablement respectée. Les mineurs retenus ont la possibilité de pratiquer des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge et, si la durée de leur séjour le justifie, ils ont accès à l’éducation. Les mineurs non accompagnés sont, dans toute la mesure possible, hébergés dans des institutions dotées de personnel et d’installations adaptées aux besoins des personnes de leur âge.

135.En vue de la mise en œuvre des dispositions précitées de la loi sur les étrangers et l’immigration, les pouvoirs publics ont édicté le règlement relatif à la création et à la réglementation des locaux accueillant des migrants en situation irrégulière, pris conformément à la loi du même nom, qui précise le fonctionnement des centres de rétention et les conditions qui y sont faites aux nationaux de pays tiers retenus aux fins de leur éloignement.

136.Ce règlement fixe des conditions qui répondent à la situation juridique des personnes retenues et comportent donc relativement peu de restrictions: ces personnes disposent de la radio et de la télévision, reçoivent davantage de visites, peuvent passer davantage d’appels téléphoniques, ont accès à des activités plus nombreuses, etc.

137.La loi de 2005 sur les droits des personnes arrêtées et détenues accorde des droits additionnels lorsque la personne arrêtée ou détenue pour avoir enfreint la législation pénale est un étranger. Celui-ci a le droit de communiquer non seulement avec un avocat et avec un membre de sa famille ou une autre personne de son choix, mais aussi avec l’ambassade ou la mission diplomatique de son pays à Chypre, qu’il peut informer de son arrestation ainsi que du lieu de sa détention présente ou future. Il a également le droit de recevoir, pendant sa détention, des visites de représentants de l’ambassade, du consulat ou de la mission diplomatique de son pays, en plus de celles de ses proches.

Article 11Emprisonnement pour incapacité de rembourser une dette civile

138.Prière de se reporter aussi à la section e), Emprisonnement pour dettes civiles, du rapport complémentaire au troisième rapport périodique de Chypre.

139.En application de la loi (L.134(I)/1999) portant modification du Code de procédure civile, adoptée en 1999 pour transposer dans la législation chypriote les dispositions du Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention (STCE no 46) (16 septembre 1963), le tribunal a toute latitude pour ordonner, après examen approfondi de la situation financière du débiteur, le remboursement d’une dette par mensualités ou par des retenues sur salaire. Le débiteur peut ensuite demander à tout moment au tribunal de révoquer, de suspendre ou de modifier l’ordonnance si sa situation financière a changé. Une aide juridictionnelle est apportée pour cette procédure.

140.La loi de 2004 (L.6(I)/2004) portant modification du Code de procédure civile, a aboli l’emprisonnement pour incapacité de rembourser une dette civile.

Article 12Liberté de circulation

141.L’occupation turque persistante a une incidence directe sur la liberté de circulation à Chypre. L’entrée et la sortie des zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du Gouvernement ont été interdites par les forces d’occupation turques et non par le Gouvernement, qui n’a jamais imposé de restrictions de cette sorte à ses ressortissants. Les limitations à la liberté de circulation entre les zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du Gouvernement et celles qui le sont ont été partiellement levées par les forces d’occupation turques à compter d’avril 2003. Depuis que Chypre est devenue membre de l’UE, en 2004, la circulation entre ces zones s’opère conformément au règlement (CE) 866/2004 du Conseil de l’Union européenne, connu sous le nom de «Règlement de la ligne verte».

Article 13Étrangers

142.Voir également les paragraphes 124 à 181 du précédent rapport.

143.La loi sur les étrangers et l’immigration a subi d’importantes modifications destinées à la mettre en conformité avec l’acquis de l’Union européenne et avec les traités connexes.

144.En vertu de la loi de 1996 (L.100(I)1996) modifiant la loi sur les étrangers et l’immigration, employer illégalement un migrant est un délit, dont l’auteur encourt une peine de prison et/ou une amende. Le tribunal peut aussi lui ordonner de payer le montant des contributions qu’il aurait versées à plusieurs caisses nationales (de sécurité sociale, par exemple) si le travailleur avait été employé légalement. Il peut également annuler tous les permis de travail concernant cet employeur. Si ce dernier n’applique pas l’ordonnance du tribunal, il s’expose à une peine de prison. La loi a de nouveau été modifiée tout dernièrement pour être mise en conformité avec la directive 2009/52/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

145.Du fait de l’adhésion de Chypre à l’UE le 1er mai 2004, les dispositions relatives aux migrants ne s’appliquent plus guère qu’aux nationaux de pays tiers. Les questions qui ont trait aux ressortissants des pays de l’UE et aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, sont actuellement régies par la loi de 2007 (L.7(I)/2007) relative au droit des nationaux de pays de l’UE et des membres de leur famille de circuler et de résider librement sur le territoire de la République de Chypre.

146.La loi de 2001 (L.164(I) 2001) modifiant la loi sur les étrangers et l’immigration habilite le directeur du Département de l’état civil et des migrations à annuler ou à refuser de renouveler, sur la base de critères spécifiés par la législation et après avoir pris l’avis d’un comité consultatif spécial, le permis de séjour de tout national d’un pays tiers qui a fait un mariage arrangé. L’intéressé peut faire appel de la décision du Ministère de l’intérieur; il ne peut être l’objet d’une mesure d’éloignement tant que la décision n’a pas été rendue.

147.La loi de 2007 (L.8(I)/2007) modifiant la loi sur les étrangers et l’immigration, qui aligne la législation nationale sur la directive 2003/86/CE de l’Union européenne, du 22 septembre 2003, donne aux nationaux de pays tiers qui travaillent à Chypre le droit au regroupement familial à condition: a)qu’ils soient titulaires d’un permis de séjour d’un an au moins; b) qu’ils résident à Chypre légalement et de manière continue depuis deux ans au moins; c) qu’ils aient des chances raisonnables d’obtenir un titre de séjour permanent.

148.La même loi transpose la directive 2003/109/CE du Conseil de l’UE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée; elle définit les obligations et les droits que comporte le statut de résident de longue durée, attribué essentiellement à des nationaux de pays tiers qui résident légalement à Chypre depuis cinq ans au moment où ils en font la demande, qui disposent de ressources suffisantes et qui ont une assurance-maladie. En application de cette loi, la décision du Comité de contrôle des migrations d’annuler, de refuser ou de ne pas renouveler le permis de séjour doit être formulée par écrit et motivée, et doit donner des renseignements sur les possibilités de recours. Le national d’un pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue durée ne peut être expulsé que s’il constitue une menace grave et immédiate pour la sécurité et l’ordre publics.

149.La loi prévoit aussi la délivrance d’un permis d’immigration, qui est l’équivalent d’un titre de séjour permanent. Il est attribué aux nationaux de pays tiers qui ont un emploi, qui sont travailleurs indépendants ou qui disposent de fonds suffisants pour pouvoir subvenir à leurs besoinsà Chypre.

150.La loi de 2009 (L.143(I)/2009) modifiant de la loi sur les étrangers et l’immigration dispense les salariés des firmes multinationales de l’obligation de résider depuis deux ans à Chypre pour pouvoir demander le regroupement familial, et les membres de leur famille, de celle de résider dans un pays tiers au moment où la demande de regroupement est faite par le salarié.

151.La loi de 2011 (L.153(I)/2011) modifiant la loi sur les étrangers et l’immigration transcrit la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’UE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En vertu de ce texte, la décision d’expulsion ou de reconduite doit être notifiée à la personne concernée dans une langue qu’elle comprend, sauf si des considérations liées à la sécurité nationale s’y opposent. Cette personne a le droit de demander des services d’interprétation.

152.La loi de 2007 (L.8 (I)/2007) modifiant la loi sur les étrangers et l’immigration fait écho à la directive 2004/114/CE de l’Union européenne; elle énonce les conditions d’admission des nationaux de pays tiers à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

Révision de la politique relative à l’emploi de nationaux de pays tiers comme domestiques

153.Le Conseil des ministres a réexaminé et amélioré la politique relative à l’emploi de nationaux de pays tiers comme domestiques par une décision du 13 mai 2010, qui prescrit:

L’adoption du terme «employée de maison» au lieu de «bonne»;

Le dépôt d’une garantie bancaire par l’employeur et par l’employé;

Des connaissances élémentaires du grec ou de l’anglais et au moins une année d’expérience dans un emploi similaire;

Le transfert de la responsabilité de l’examen des candidatures du Ministère de l’intérieur au Département du travail.

154.Sur la recommandation du Comité ministériel pour l’emploi de nationaux de pays tiers, le Conseil des ministres a décidé le 8 octobre 2010:

a)D’augmenter le salaire brut minimum des employés de maison de 10 % en deux étapes: 5 % à partir du 1er janvier 2011 et 5 % à compter du 1er juillet 2011;

b)D’abaisser à deux ans au lieu de quatre la durée de validité du permis de séjour et d’emploi temporaires délivré aux employés de maison;

c)De revoir les montants des frais requis pour toutes les catégories d’emplois, les visiteurs, les permis d’immigration, l’obtention du statut de résident de longue durée et le regroupement familial, afin de mener une politique globale et rationnelle qui réduise autant que possible les charges qui pèsent sur les personnes à faible revenu, les bénéficiaires de l’aide sociale, les handicapés et les personnes âgées.

Article 14Droit à un procès équitable

155.La République de Chypre est une démocratie constitutionnelle fondée sur la primauté du droit, l’existence d’un pouvoir judiciaire indépendant et autonome, et le respect des droits de l’homme. La Constitution, qui est la loi suprême, a une force supérieure à celle des autres lois. L’égalité d’accès à la justice et le droit de contester devant les tribunaux les mesures prises par les pouvoirs publics sont consacrés et garantis par les dispositions constitutionnelles. Les mécanismes de la justice sont également ouverts à toutes les personnes vivant à Chypre,

156.De l’indépendance proclamée de la justice découlent: a) la présomption et l’exercice de la compétence du pouvoir judiciaire dans toutes les matières qui sont naturellement du ressort de ce pouvoir; b) la faculté du pouvoir judiciaire d’établir en toute autonomie les règles qui gouvernent l’exercice de sa compétence; c) l’indépendance institutionnellement garantie de la magistrature à l’égard des deux autres pouvoirs de l’État – les pouvoirs législatif et exécutif.

157.Les juges tranchent les affaires dont ils sont saisis de manière impartiale, en fonction des faits et en conformité avec la loi, sans restrictions, influences indues, incitations, pressions menaces ni ingérences, directes ou indirectes, en provenance de quelque sphère que ce soit ou pour quelque raison que ce soit.

158.Dans les affaires pénales, l’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi. Nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits, et la sanction d’une infraction ne peut pas être disproportionnée à la gravité de celle-ci.

159.En vertu de l’article 12 de la Constitution, tout inculpé a le droit de se défendre lui-même ou de faire assurer sa défense par l’avocat de son choix; s’il ne dispose pas de moyens suffisants pour rétribuer les services d’un conseil, il a le droit d’être représenté gratuitement s’il y va de l’intérêt de la justice. Toute personne physique (chypriote ou étrangère) qui ne peut assumer le coût de l’action judiciaire sans que cela porte atteinte à la satisfaction de ses besoins essentiels et de ceux de sa famille, ou que cela nuise à l’exercice de ses obligations et de celles de sa famille, a droit à l’aide juridictionnelle. Celle-ci, en application de la loi qui la régit, comprend conseils et assistance à propos de toute question liée à l’action judiciaire, et la représentation par un conseil. Cette représentation comporte toute l’aide ordinairement apportée par un avocat à tous les stades d’une affaire jusqu’au prononcé du jugement, et englobe le procès en appel; dans le cas d’une procédure pénale, l’assistance s’étend aux phases de la procédure qui précèdent la comparution en justice. Les facteurs pris en compte pour accorder l’aide juridictionnelle sont la situation financière du demandeur et, si sa demande a des chances d’aboutir, les intérêts de la justice eu égard à la gravité de l’affaire et aux autres circonstances juridiquement pertinentes.

160.Conformément à la loi, l’aide juridictionnelle est accordée pour les procès devant les tribunaux et plus particulièrement pour:

Les affaires pénales examinées par les tribunaux de district, les cours d’assises, le tribunal militaire et la Cour suprême;

Les affaires civiles et pénales liées aux violations spécifiques des droits de l’homme qui sont définies dans l’annexe à la loi;

Les affaires qui relèvent des tribunaux de la famille et qui touchent aux relations familiales, à la responsabilité parentale, aux pensions alimentaires, à la reconnaissance d’un enfant, à l’adoption, aux relations patrimoniales des époux et à tous différends conjugaux ou familiaux;

Les procédures ayant trait à des différends transfrontaliers;

Les recours engagés devant la Cour suprême en application de la section 146 de la Constitution en raison des suites réservées par les autorités compétentes à des demandes d’asile;

Les recours engagés devant la Cour suprême en application de la section 146 de la Constitution contre des arrêtés de rétention ou de reconduite à la frontière de nationaux de pays tiers.

161.L’aide juridictionnelle a été étendue dernièrement aux procès liés à la reconduite de nationaux de pays tiers en situation irrégulière, dans le droit fil de la directive 2008/115/CE qui a été transcrite dans le droit national par la loi sur les étrangers et l’immigration.

162.De plus, la Constitution garantit à toute partie à une procédure civile ou pénale le droit de faire appel à des témoins, d’exposer son affaire et de disposer d’un temps suffisant pour préparer son dossier, ainsi que de bénéficier des services d’un interprète si elle ne comprend pas la langue utilisée par le tribunal.

163.Les témoins et les personnes qui contribuent à la lutte conte la criminalité sont amplement protégées par la loi relative à la protection des témoins (L.95(I)/2001). Une autre loi prévoit aussi l’indemnisation des personnes qui ont été condamnées à une peine de prison en première instance et qui en appel sont acquittées, ou condamnées seulement à une peine non privative de liberté (loi relative au dédommagement des personnes dont la peine de prison est infirmée en appel (L.144(I)/2001)).

164.Les procès sont publics, sauf si le tribunal estime qu’il est préférable pour la sécurité publique ou la moralité publique, ou qu’il est de l’intérêt des enfants, qu’il se déroule hors de la présence du public ou de la presse.

165.Enfin, en 2009, la loi relative aux tribunaux(L.14/1960, telle que modifiée) a été modifiée afin que les procédures pour outrage à magistrat répondent aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, après que la Cour européenne des droits de l’homme eut condamné Chypre pour violation du droit à un procès équitable. La loi a été modifiée de manière à garantir l’impartialité de la juridiction appelée à statuer sur l’outrage à magistrat, en disposant que cette juridiction ne sera pas celle visée par l’outrage présumé. De plus, et afin de préserver aussi la liberté d’expression, une nouvelle disposition prévoit qu’en décidant si une personne doit être incarcérée pour outrage à magistrat, le tribunal doit s’assurer de la proportionnalité de la sanction de manière à ne pas porter atteinte à la liberté de parole et d’expression. De surcroît, l’outrage à magistrat, lorsqu’il est le fait d’un avocat, n’est plus un délit mais une faute disciplinaire, ce qui préserve tant la liberté de parole et d’expression du conseil que le droit de la personne représentée à un procès équitable.

Article 15Peines rétroactives

166.Prière de se reporter à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 212), à laquelle il n’y a rien à ajouter.

Article 16Reconnaissance de la personnalité juridique

167.Prière de se reporter à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 213), à laquelle il n’y a rien à ajouter.

Article 17Respect de la vie privée

168.Chypre a ratifié (L.28(III)/2001) la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, de 1981 (STCE no 108), ainsi que (L.30(III)/2003) le Protocole additionnel à cette convention, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données(STCE no 181).

169.La loi relative à la protection des personnes contre le traitement des données personnelles (L.138(I)/2001, telle que modifiée) et le règlement relatif aux licences et redevances afférentes au traitement des données personnelles, de 2002 (P.I 538/2002), ont été adoptés pour assurer l’application effective des instruments précités et pour transposer dans le droit chypriote la directive 95/46/CE de l’UE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

170.Ces textes régissent principalement: a) les conditions du traitement licite des données à caractère personnel; b) le traitement des données sensibles; c) la création, la gestion et la combinaison de systèmes de classement; d) la transmission de données personnelles à des pays tiers; e) les obligations du responsable (la personne physique ou morale, l’autorité publique, l’office ou l’organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, fixe les buts et les moyens du traitement des données personnelles); f) les droits du sujet des données; g) la nomination du commissaire à la protection des données personnelles; h) les compétences du commissaire; i) les infractions et les sanctions, administratives et autres.

171.Le Commissaire à la protection des données personnelles a été nommé par décision (no 54.943, du 17 janvier 2002) du Conseil de ministres.

172.L’article 17 de la Constitution, qui protège le droit au respect et à la confidentialité de la correspondance et des autres communications interpersonnelles utilisant des moyens qui ne sont pas interdits par la loi, a été modifié par le sixième amendement à la Constitution, adopté en 2010 (L.51(I) /2010); il s’agissait de ménager la possibilité d’une ingérence dans l’exercice de ce droit lorsque les intérêts ou la sécurité de la République l’exigent, et pour prévenir de graves délits, enquêter à leur sujet et poursuivre leurs auteurs. Les cas où l’ingérence dans l’exercice de ce droit est licite sont entièrement recensés à l’article 17 de la Constitution. (Voir la nouvelle loi portant modification de l’article 17 de la Constitution à l’annexe E.)

173.Il importe de souligner que, malgré les modifications apportées à l’article 17 de la Constitution, le champ des exceptions est plus restreint encore que celui des possibilités de dérogation prévues à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les autres dispositions de la loi 51(I)/2010 réglementent les procédures et garanties qui s’appliquent en cas d’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée pour les raisons prévues.

Article 18Liberté de religion

174.En ce qui concerne les objecteurs de conscience, prière de se reporter à la réponse donnée plus loin aux recommandations contenues au paragraphe 17 des conclusions du Comité.

Article 19Liberté d’expression

175.La loi de 2003 (L.84(I)/2003) portant modification du Code pénal en a aboli les articles 49, 51 et 194 à 202 (chap.154, modifié) relatifs à l’infraction de diffamation. En outre, le texte relatif à l’insulte au chef de l’État a été modifié de manière à ouvrir la possibilité d’une défense, et l’article 47 a lui aussi été modifié pour respecter le droit à la liberté d’expression. Enfin, l’article 48 concernant l’«intention séditieuse» a été aboli. Ces modifications relatives notamment à la diffamation, aux publications à visées séditieuses et aux propos insultants avaient essentiellement pour but de prévenir tous risques d’atteinte du droit pénal à la liberté d’expression. Elles ont été l’aboutissement d’une étude menée à la demande de l’Union des journalistes de Chypre, laquelle s’est félicitée de leur adoption.

Article 20Propagande en faveur de la guerre et incitation à la haine

176.Prière de se reporter aussi à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 240). Il convient de signaler que l’article 51 du Code pénal instituant l’infraction d’encouragement de la violence et de la malveillance a été abrogé.

177.La loi (L.134(I)/2011) sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie par le droit pénal a été promulguée le 21 octobre 2011 pour transposer dans le droit national la décision-cadre du Conseil de l’UE qui porte le même intitulé (décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008). Elle dispose notamment à l’article 8 que la motivation raciste d’une infraction constitue une circonstance aggravante, et réprime de nouvelles infractions telles que: a) la diffusion publique de supports et l’incitation par quelque moyen que ce soit à la violence ou à la haine envers un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini en fonction de la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique; b) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini en fonction de la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, lorsque ce comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine contre ce groupe ou ce membre du groupe; c) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes définis à l’article 6 de la Charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini en fonction de la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, lorsque ce comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine contre ce groupe ou ce membre du groupe.

178.La personne reconnue coupable d’une de ces infractions encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, ou une amende ne dépassant pas 10 000 euros, ou ces deux peines à la fois. Les personnes morales sont elles aussi passibles de poursuites.

Article 21Liberté de réunion

179.La police est tenue par la loi qui la régit (L.73(I)/2004, telle que modifiée) et par la Constitution de protéger et de respecter la liberté de réunion pacifique de tous les citoyens, et de ne s’ingérer dans l’exercice de ce droit que s’il existe des motifs raisonnables de suspecter que la réunion n’est pas conforme à la législation pertinente ou qu’elle compromet la sécurité nationale, trouble la paix et l’ordre public, ou viole les articles 70 à 78 du Code pénal (Titre II – Réunions illégales, émeutes et autres atteintes à la tranquillité publique). La section 5/36 du règlement intérieur de la police, relative aux réunions et aux émeutes, reconnaît le droit de réunion pacifique et définit les obligations de la police pendant la tenue d’une réunion.

Article 22Liberté d’association

180.Prière de se reporter à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 245), à laquelle il n’y a rien à ajouter.

Article 23Liberté de se marier

181.D’après l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le mariage, le droit de se marier est reconnu à toutes les personnes de sexe opposé; le paragraphe 1 de l’article 14 de cette même loi fait du libre consentement des futurs époux une condition préalable à la célébration de l’union.

182.En ce qui concerne les programmes administrés par les services sociaux, voir l’annexe F.

183.En vertu de l’article 5 de la loi sur les relations entre parents et enfants, le père et la mère ont tous deux l’obligation et le droit d’exercer conjointement la responsabilité parentale, qui comprend le choix du prénom de l’enfant, la garde de celui-ci, l’administration de ses biens et sa représentation dans tous les domaines ainsi que dans toutes les procédures judiciaires qui le concernent ou qui ont trait à ses biens. La garde de l’enfant comprend en particulier (art. 9 de la loi) son éducation, sa surveillance, sa socialisation, son instruction et la fixation de son lieu de résidence.

184.En cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation (art. 14 et 15 de la loi), la responsabilité de l’enfant est confiée par le tribunal à l’un des parents, aux deux s’ils s’entendent sur le lieu de résidence de l’enfant, ou encore à un tiers; toute décision prise par les parents dans l’exercice de la responsabilité parentale et toute décision judiciaire concernant l’attribution de cette responsabilité ou la manière dont elle est exercée doivent tendre à répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 6.1) et 6. 2) de la loi L.216/90).

185.Le droit de visite de celui des deux parents avec lequel l’enfant ne vit pas est également protégé. La loi dispose qu’en cas de désaccord sur le droit de visite, la décision est prise par le tribunal; elle vise à répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, respecte l’égalité entre les parents et tient compte des vues de l’enfant, conformément à son degré de maturité et à ses facultés d’appréciation (art. 16 et 6 de la loi L.216/90).

Article 24Enfants

Protection des enfants dans le monde du travail

186.La protection des jeunes de moins de 18 ans dans le monde du travail est assurée par une loi spécialement conçue à cet effet (loi L.48(I)/2001, telle que modifiée), et par le règlement de 2012 relatif à la sécurité et à la santé au travail (protection des jeunes gens). Ces textes sont pleinement conformes aux instruments internationaux pertinents, telles la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission au travail et à l’emploi, du 26 juin 1973, la Convention no 90 de l’OIT sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée) et la Charte sociale européenne (révisée) (art. 7, par. 1, 3, 7 et 8), de 1996 (STCE no 163), ainsi qu’à la directive 94/33/CE du Conseil de l’UE, relative à la protection des jeunes au travail.

187.Les dispositions fondamentales des textes susmentionnés sont récapitulées à l’annexe G.

188.Le Département du travail et l’Inspection du travail, du Ministère du travail et de la sécurité sociale, ainsi que la police veillent à l’application effective de la loi relative à la protection des jeunes au travail. Ce texte a été modifié dernièrement par la loi 15(I) de 2012. Des règlements d’application ont également été pris. Entre autres dispositions, l’article 31B de la loi modifiée prévoit la création éventuelle d’un comité consultatif sur le travail des enfants, chargé de surveiller l’application de la loi.

189.Lors de leurs visites, les inspecteurs du travail examinent les conditions de travail, de sécurité et de salubrité qui sont assurées à l’ensemble des travailleurs, en prêtant une attention particulière aux jeunes de moins de 18 ans. En 2009, deux accidents seulement, au sens de la législation relative à la sécurité et la santé au travail, sur un total de 2 227 accidents du travail signalés, ont eu des jeunes pour victimes. En 2010, les chiffres correspondants ont été de 7 accidents sur un total de 2 184, et en 2011, de 5 accidents sur un total de 2 010. Aucun des accidents qui ont touché des jeunes n’a été mortel.

190.Les instruments contraignants que le Gouvernement a ratifiés au cours de la période considérée sont énumérés dans le document de base qui accompagne le présent rapport.

191.Il n’y a pas d’exploitation de travail des enfants dans les zones contrôlées par le Gouvernement, car la question est convenablement traitée par la loi. Aucun cas d’exploitation du travail d’un enfant n’a été signalé à Chypre; le problème ne se pose pas dans les zones qui sont sous le contrôle du Gouvernement.

Exploitation sexuelle, vente, traite et enlèvement d’enfants

192.L’exploitation sexuelle, la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants sont réprimés par la loi de 2007 sur la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains et pour la protection des victimes.

Regroupement familial – enfants

193.En vertu de la loi de 2007 (L.8(I)/2007) portant modification de la loi sur les étrangers et l’immigration, qui transcrit la directive 2003/86/CE de l’UE relative au regroupement familial,celui-ci peut être autorisé au bénéfice, au moins, du conjoint et des enfants mineurs du national d’un pays tiers qui réside à Chypre. La directive de l’UE définit les critères et conditions de l’exercice du droit au regroupement familial et établit un ensemble de règles concernant l’examen des demandes, l’entrée et le séjour des membres de la famille dans les pays de l’Union; elle leur reconnaît le droit d’accéder à l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle.

194.La loi susmentionnée traite aussi du droit au regroupement familial des enfants mineurs de nationaux de pays tiers qui résident légalement à Chypre depuis deux ans au moins et qui ont des chances raisonnables d’obtenir un permis de séjour permanent. Les certificats requis concernant les membres de la famille du demandeur, qui doivent être présentés en même temps que la requête, doivent être dûment attestés par la voie diplomatique. La décision du directeur est communiquée au demandeur dès que possible, et au plus tard dans les neuf mois qui suivent sa demande. Un premier permis de séjour est délivré au membre de la famille pour une durée d’un an. Il est renouvelable jusqu’à la date d’expiration du permis de séjour du demandeur.

195.En ce qui concerne les enfants délinquants, voir la section du présent rapport qui a trait à l’article 10.

Commissaire à la protection des droits de l’enfant

196.Le titulaire de cette fonction, créée en 2007 à la suite de l’adoption de la loi de 2007 relative au commissaire à la protection des droits de l’enfant (L.74(I)/2007), est indépendant et agit en conformité avec les Principes de Paris et l’Observation générale no 2 du Comité des droits de l’enfant. Il a pour mission d’ensemble de protéger et promouvoir les droits de l’enfant; à cette fin, il dispose d’un très large éventail de compétences, parmi lesquelles figurent le contrôle du respect des droits de l’enfant par toute autorité publique ou privée, une action de sensibilisation de la société aux droits de l’enfant, et la représentation des enfants dans les procédures (judiciaires notamment) spécifiées par la loi ou lorsque le tribunal le juge approprié dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Commissaire reçoit les plaintes relatives à la violation des droits des enfants et contrôle les suites données à chaque affaire par les autorités compétentes. Dans cette optique, il se préoccupe des questions ayant trait à la problématique hommes-femmes, du droit de l’enfant à l’attention parentale et à la communication avec les parents, et des aspects liés à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale, qui concernent à la fois les enfants et les parents, et surtout la mère.

Article 25Droit de participer aux affaires publiques, droit de voter et droit d’accéder aux fonctions publiques

197.Prière de se reporter à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 297 et 298), à laquelle il n’y a rien à ajouter.

198.En ce qui concerne le droit de vote, voir la section du présent rapport qui a trait à l’article premier.

Article 26Égalité devant la loi

199.Prière de se reporter à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 299), à laquelle il n’y a rien à ajouter.

200.Voir également la section du présent rapport qui a trait à l’article 2.

Article 27Protection des minorités

201.Prière de se reporter à la réponse donnée dans le précédent rapport (par. 300).

202.D’après le Service de statistique, il y avait, le 31 décembre 2011, environ 5 000 Chypriotes maronites, 2 600 Chypriotes arméniens et 800 Chypriotes catholiques romains vivant dans les zones contrôlées par le Gouvernement. Sur les 5 000 maronites, 126 environ vivent dans des villages maronites des zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du Gouvernement.

203.Le Gouvernement prête une attention particulière à la promotion des conditions nécessaires pour que les maronites, les arméniens et les catholiques romains puissent conserver et valoriser les éléments essentiels de leur identité. La levée partielle, en 2003, des restrictions à la liberté d’aller et de venir entre les zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du Gouvernement et celles qui le sont, a facilité dans une certaine mesure les contacts au sein de la communauté maronite. Les maronites entretiennent des relations étroites avec les membres de leur communauté vivant dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du Gouvernement. Quelque 500 maronites des zones contrôlées par le Gouvernement se rendent dans leur village chaque fin de semaine. Les zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du Gouvernement comptent quatre villages maronites – Kormakitis, Karpasha, Asomatos et Agia Marina. Ces deux derniers villages sont situés dans un camp militaire turc, de sorte que l’accès en est presque entièrement interdit.

204.Depuis septembre 2003, le Ministère de l’intérieur, qui est chargé de la protection des groupes religieux (minoritaires) mène des consultations et un dialogue incessants avec ces groupes. Les questions qui les intéressent sont débattues en profondeur au niveau du secrétaire permanent du Ministère de l’intérieur, avec la participation de représentants de tous les ministères compétents, afin d’y apporter des solutions concrètes.

205.Le mécanisme de consultation existant porte notamment sur les questions suivantes:

La mise en œuvre des traités régionaux pertinents, telles la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STCE n° 157) (Strasbourg, 1er février 1995), et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STCE no 148) (Strasbourg, 5 novembre 1992);

Les compétences des représentants des groupes religieux (minoritaires);

La préservation de la cohésion sociale des groupes religieux (minoritaires);

L’entretien et la restauration des monastères, églises et autres monuments des groupes religieux (minoritaires);

La participation équitable des membres des groupes religieux (minoritaires) à la fonction publique et aux établissements publics;

L’attribution d’allocations aux élèves des groupes religieux (minoritaires) (pour les frais de scolarité dans les premier et second degrés et pour l’achat de livres);

L’octroi de terres de l’État pour l’aménagement de cimetières;

Le paiement des salaires des prêtres;

L’octroi par le Gouvernement d’une assistance financière aux agriculteurs membres du groupe religieux (minoritaire) maronite vivant dans des zones qui ne sont pas sous son contrôle effectif;

Les mesures spéciales destinées à faciliter les liens entre les maronites qui vivent dans les zones sous le contrôle du Gouvernement et ceux des autres zones (transport gratuit deux fois par semaine pour leur permettre de rendre visite à leurs enfants ou à d’autres membres de leur famille ainsi que de se faire soigner, par exemple);

L’hébergement gratuit, dans les ensembles immobiliers de l’État destinés aux réfugiés, des maronites vivant en permanence dans les zones qui ne sont pas contrôlées par le Gouvernement afin de leur permettre de rendre visite à leurs enfants scolarisés dans les zones contrôlées par lui et de s’y faire soigner (sur demande); des provisions alimentaires une fois par semaine; une aide de l’État pour la réparation des maisons et des églises et cimetières maronites des zones qui ne sont pas sous l’autorité effective du Gouvernement (ainsi que pour la réparation des routes et l’adduction d’eau à Kormakitis);

La coordination des efforts en vue d’une meilleure utilisation des aides accordées par les différents ministères.

206.À noter également que:

Des sommes importantes sont attribuées chaque année pour la réparation et l’amélioration des maisons des personnes enclavées dans les zones qui ne sont pas sous l’autorité effective du Gouvernement ainsi qu’aux diverses organisations appartenant aux trois groupes religieux (minoritaires);

Le Ministère de l’intérieur subventionne la presse (quotidienne, par exemple) publiée par les maronites, les arméniens et les catholiques romains;

Le Ministère de l’intérieur a financé la création de trois sites Web, un par groupe religieux (minoritaire), et continue de fournir à ces groupes une aide financière pour l’amélioration de leur site. Cette décision répond à la volonté du Gouvernement d’affermir les initiatives prises par les groupes religieux minoritaires pour promouvoir leur identité et leur patrimoine culturels.

Emploi

207.Le Département du travail, du Ministère du travail et de la sécurité sociale, traite les plaintes pour discrimination dans le domaine de l’emploi motivée par la religion, les croyances, l’orientation sexuelle ou l’âge. Il interdit toute discrimination, directe ou indirecte, tout harcèlement et toutes instructions liés à l’origine raciale ou ethnique, à la religion ou aux croyances, à l’âge ou à l’orientation sexuelle de la part de tous les employeurs et dans toutes les activités, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, les conditions de travail et celles du contrat de travail, ainsi que la capacité d’un membre du personnel affilié à une organisation patronale ou salariale, sauf en ce qui a trait à certaines activités professionnelles pour lesquelles – en raison du contexte dans lequel elles sont menées – une des caractéristiques susmentionnées est un facteur déterminant. Il mène également une action de sensibilisation à la non-discrimination dans le travail par la publication de brochures et de guides.

208.Le Département du travail applique un programme d’incitation à l’embauche des personnes défavorisées, qui a pour but d’assurer le recrutement à plein temps de ces personnes dans le secteur privé et au sein des autorités locales. Aux fins de ce programme, sont considérées comme défavorisées, notamment, les personnes qui:

Sont âgées de 15 à 24 ans;

Sont âgées de 50 ans ou davantage;

Sont membres d’un groupe religieux (minoritaire) de Chypre et ont besoin de développer leurs compétences linguistiques, leur formation ou leur expérience professionnelle pour améliorer leurs chances d’accéder à un emploi stable;

Sont handicapées.

209.Ce programme sera mis en œuvre du 19 mars 2010 au 30 juin 2014, au moyen d’un budget de 9 000 000 d’euros. Quelque 1 400 personnes défavorisées sans emploi y participeront.

210.Le Département du travail applique également un programme d’incitation à l’embauche des personnes handicapées, dont l’objectif est d’encourager les employeurs du secteur privé et les autorités locales à engager ces personnes. Ce programme se déroulera du 29 septembre 2009 au 30 juin 2014, et disposera d’un budget de 1 000 000 d’euros. Environ 90 personnes handicapées sans emploi y prendront part.

211.Voir également, plus haut, la section consacrée à l’article 3, notamment pour ce qui est de l’égalité des sexes.

Éducation

212.L’article 20 de la Constitution garantit le droit à l’éducation de tous les enfants vivant à Chypre. Le Ministère de l’éducation et de la culture offre un enseignement accessible et gratuit à tous les niveaux (premier degré, enseignement secondaire général, enseignement secondaire technique, et enseignement professionnel), sans discrimination de sexe, d’aptitudes, de langue, de couleur, de religion, de convictions politiques, d’origine ethnique ni d’aucun autre ordre.

213.Le fait que les enseignements du premier et du second degrés soient obligatoires et assurés gratuitement par le Gouvernement à tous les enfants, y compris ceux dont les parents ne sont pas résidents, et que des établissements de ces deux degrés existent et fonctionnent dans toutes les villes et dans les zones rurales, donne effet au droit des élèves d’accéder pleinement aux différents niveaux de l’enseignement.

214.Le Gouvernement reconnaît le droit de chaque enfant à une éducation adaptée à ses besoins et consent d’importants efforts depuis quelques années pour le traduire dans les faits. Le Ministère de l’éducation et de la culture fait siennes les vues de l’UNESCO selon lesquelles l’inclusion doit s’étendre à tous les enfants – enfants des milieux socioéconomiques défavorisés, enfants des zones rurales reculées, enfants des minorités ethniques et linguistiques, enfants touchés par des conflits ou des catastrophes naturelles, enfants atteints du VIH/sida, enfants des migrants en situation régulière ou irrégulière, des réfugiés et des demandeurs d’asile, et enfants ayant des besoins éducatifs additionnels et/ou spéciaux. La satisfaction des besoins éducatifs et le soutien requis sont assurés dans un environnement d’apprentissage inclusif et aussi peu restrictif que possible.

215.Chypre accueille depuis quelques années un nombre croissant d’élèves (immigrés, réfugiés, et demandeurs d’asile), originaires principalement de l’ancienne Union soviétique et d’autres pays, qui s’inscrivent dans l’enseignement primaire; cela n’est pas sans incidences sur le système éducatif chypriote. Environ 9,0 % des élèves qui fréquentent des établissements du premier degré ne sont pas de langue maternelle grecque. Compte tenu de la diversité croissante de la société chypriote, le Ministère aborde la question de l’éducation multiculturelle de manière très nuancée – en insistant sur l’importance cruciale de dispenser une éducation à l’appui de la langue et des spécificités culturelles des divers groupes ethniques et en offrant une éducation qui aide les élèves bilingues à maîtriser le grec comme langue seconde et facilite leur transition vers la société chypriote grecque. (Pour plus de renseignements concernant le programme d’éducation multiculturelle appliqué par le Ministère de l’éducation et de la culture dans toutes les écoles publiques, voir l’annexe H.)

216.Pour permettre aux élèves migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile d’obtenir de meilleurs résultats, le Ministère de l’éducation et de la culture a mis au point un plan stratégique qui fait partie de la réforme de l’enseignement et qui vise à améliorer l’offre éducative des écoles publiques pour combler l’écart qui, au plan des résultats, sépare ces élèves de leurs pairs. Les écoles qui accueillent un nombre important d’élèves locuteurs de langues autres que le grec sont classées en ZEP (zones d’éducation prioritaire).

217.La politique en la matière découle de la stratégie d’action positive préconisée par l’UNESCO, qui consiste à répondre aux inégalités par un traitement inégal, tel l’octroi de ressources supplémentaires aux groupes vulnérables d’écoles faisant partie d’une ZEP. Se fondant sur des travaux de recherche empirique et théorique ayant trait à l’éducation des minorités et sur diverses initiatives éducatives, le Ministère a mis au point et applique des programmes d’éducation des élèves locuteurs de langues autres que le grec qui consistent notamment à:

Faire appel à des maîtres bilingues qui facilitent la communication entre personnel enseignant, élèves et parents;

Assurer aux élèves migrants, réfugiés et demandeurs d’asile un soutien particulier des services de psychopédagogie et des services sociaux;

Organiser un certain nombre d’activités et de manifestations interculturelles;

Organiser à l’intention des parents et des tuteurs légaux des séminaires éducatifs sur un sujet qui les intéresse et qui répond aux spécificités de la collectivité locale dans laquelle ils vivent (voir annexe I).

218.Conscient de la nécessité d’offrir aux enseignants la possibilité d’améliorer leurs méthodes pédagogiques et leur approche de l’apprentissage au bénéfice de tous les enfants, le Ministère de l’éducation et de la culture organise périodiquement des conférences et des séminaires de perfectionnement à l’intention des maîtres ayant des élèves bilingues. Sensibiliser aux réalités multiculturelles, informer les élèves sur les modes de vie et de pensée et sur les attitudes des personnes qui diffèrent d’eux, faire comprendre les différences et enseigner à communiquer avec autrui sont autant d’importantes missions de l’école. Ces deux dernières années, des séminaires de formation en cours d’emploi à l’enseignement du grec en tant que langue seconde ou langue étrangère ont été organisés par l’Institut pédagogique pour familiariser les enseignants avec l’inclusion des élèves migrants, réfugiés et demandeurs d’asile.

219.L’Institut pédagogique organise des séminaires facultatifs visant à l’inclusion des élèves migrants, réfugiés et/ou demandeurs d’asile. (Pour de plus amples renseignements sur le programme des zones d’éducation prioritaire (ZEP), voir la partie I de l’annexe J.)

220.Le Centre de recherche et d’évaluation pédagogiques du Ministère de l’éducation et de la culture a mené un projet de recherche pour évaluer l’efficacité du programme de formation intensive actuellement appliqué dans 31 établissements secondaires répartis sur tout le territoire chypriote à l’intention des élèves bilingues (groupe qui comprend les enfants de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile). L’un des principaux objectifs du projet est d’évaluer les résultats d’apprentissage dus au programme à l’aide d’un certain nombre d’épreuves administrées au début et à la fin de ce programme. La décision du Ministère de continuer ou non à améliorer et à étendre le programme dépendra sans doute largement du résultat de ce projet de recherche triennal, qui doit prendre fin en 2013.

221.Les formateurs d’enseignants de l’Institut pédagogique de Chypre participent aussi aux modules Pestalozzi sur l’enseignement interculturel et sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme ainsi qu’à d’autres activités pertinentes (projets CORE et THEO, par exemple) organisés par le Conseil de l’Europe. Les formateurs contribuent à la production de matériels pédagogiques et à l’élaboration d’unités de formation afin que leur activité ait un effet multiplicateur dans leur milieu éducatif.

222.Dans le cadre du programme 2009 de Progress, «Créativité et innovation contre la discrimination», a été entreprise l’élaboration d’un guide du maître qui propose des idées pour combattre à l’école, selon une approche globale, la discrimination liée notamment à l’identité ethnique, religieuse ou linguistique. Ce dont les immigrés, les réfugiés et les demandeurs d’asile ont le plus grand besoin en matière d’apprentissage, c’est d’acquérir une connaissance de la langue grecque qui leur permette de s’intégrer à la société chypriote à leur arrivée. Dans le cas des enfants, il s’agit d’une nécessité criante puisque cet apprentissage leur permettra de suivre le programme d’études scolaires. (Pour les mesures destinées à faciliter l’intégration à l’école, voir la partie II de l’annexe J.)

223.Parmi les objectifs prioritaires du Ministère de l’éducation et de la culture figure aussi l’inclusion dans l’enseignement ordinaire de tous les enfants ayant des besoins spéciaux. Cette politique est conforme aux tendances pédagogiques actuelles et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Son adoption s’est accompagnée d’une évolution des conceptions, des idées et des attitudes de la société concernant les enfants aux besoins spéciaux, qu’ils soient dans le système éducatif ou non. Elle trouve son expression dans différentes lois (comme la loi L.113(I)/99, relative à la formation et à l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux, telle que modifiée), le règlement aux fins de l’évaluation et de la détection précoces des enfants ayant des besoins spéciaux (P.I. 185/2001) et le règlement relatif à la formation et à l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux (P.I. 186/2001). Des chances de recevoir une éducation sont offertes à tous sans discrimination – migrants, réfugiés et demandeurs d’asile compris. La loi susmentionnée fixe le cadre de l’identification des enfants ayant des besoins spéciaux, de leur évaluation et de la mise au point d’un programme éducatif individualisé; elle garantit leur placement dans l’environnement éducatif le plus adéquat et le moins restrictif possible, pourvu d’enseignants et de ressources éducatives répondant à leurs besoins, ainsi que l’évaluation continue de leurs progrès. Des services éducatifs spéciaux sont fournis gratuitement par l’État à tous les enfants qui en ont besoin, entre trois à 18 ans (voire 21 ans si nécessaire).

224.En étroite coordination avec les autres ministères concernés (Ministère de la justice et de l’ordre public, Ministère du travail et de la sécurité sociale) et dans le cadre de ses compétences, le Ministère de l’éducation et de la culture a établi un plan d’action afin de contribuer à la mise en œuvre intégrale des mesures prévues dans le Plan d’action national pour l’égalité entre les sexes 2007-2013. Le contenu du Plan d’action a été défini par une équipe interministérielle, coordonnée par un comité directeur qui suivra la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prises dans le domaine de l’éducation.

225.L’objectif fondamental de ce plan d’action est d’instaurer une approche globale et systématique des principes d’égalité entre les sexes dans l’éducation et la formation, afin de combattre et de prévenir les attitudes dictées par des conceptions stéréotypées des rôles de l’un et l’autre sexe dans la famille et la société. Cet objectif s’inscrit dans le cadre plus large de la réforme de l’enseignement qui a été engagée, et qui est centrée sur la mise en place d’une école progressive, humaine et démocratique, offrant des chances égales à tous les élèves et formant des citoyens actifs, capables de relever les défis que posent les nouvelles réalités. Dans cette perspective, la lutte contre les stéréotypes relatifs aux rôles dévolus à l’un et l’autre sexe est considérée comme une démarche cruciale dans la rénovation des programmes scolaires, la formation des enseignants, l’orientation des carrières et les programmes culturels.

226.Soucieux de faire en sorte que des chances égales d’éducation soient offertes à l’un et l’autre sexe dans un cadre non discriminatoire, le Ministère de l’éducation et de la culture a chargé un comité d’experts d’élaborer un plan d’action spécifique pour l’égalité des sexes. (Pour de plus amples renseignements sur le programme d’éducation multiculturelle appliqué par le Ministère de l’éducation et de la culture dans toutes les écoles publiques, voir l’annexe E.)

III.Réponses aux conclusions du Comité

227.Les réponses ci-après aux conclusions du Comité ne font que compléter celles déjà données dans la partie II ci-dessus aux principaux sujets de préoccupation et aux suggestions et recommandations du Comité.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 9 des conclusions (CCPR/C/79/Add.88)

228.Il n’y a rien à ajouter.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 10 des conclusions

229.Voir également les réponses apportées plus haut à propos de l’article 3, et notamment de l’égalité des sexes.

Mariage

230.Voir les réponses apportées plus haut à propos de l’article 23, et notamment du mariage.

Nationalité

231.En vertu de l’article 110.2) de la loi sur l’état civil (L.141(I)/2002, telle que modifiée), le droit de demander à acquérir la nationalité en qualité de conjoint d’une personne ayant la citoyenneté chypriote est reconnu à tous les étrangers qui ont épousé un(e) ressortissant(e) Chypriote, sans distinction de sexe.

Immigration

232.Voir les réponses apportées plus haut à propos des articles 8, 9, 10, 13 et 27.

Emploi

233.Voir les réponses apportées plus haut à propos de l’article 3, notamment en ce qui concerne l’égalité des hommes et des femmes dans le domaine de l’emploi.

Éducation

234.Voir, dans les réponses apportées plus haut à propos de l’article 3, celles qui ont trait à l’égalité des sexes dans l’éducation, et les réponses concernant l’article 27.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 11 des conclusions

235.La répression de l’homosexualité a été abolie. De plus, conformément à l’article 4.2) de la loi de 2007 relative au droit des nationaux de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler librement sur le territoire de la République de Chypre, l’entrée et le séjour du partenaire d’un national d’un pays de l’UE sont facilités par les autorités chypriotes lorsque cette relation est durable et dûment attestée. Cela ne vaut cependant pas pour les partenaires du même sexe – question qui est abordée par la Médiatrice dans des rapports qui font actuellement l’objet d’une évaluation par le Gouvernement.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 12 des conclusions

236.Voir les réponses apportées plus haut à propos de l’article 3.

237.Signalons en outre que la loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes a été adoptée pour améliorer sensiblement la législation initiale. En particulier, le titre II traite de la signification et de la portée de la violence, et le titre III, de la désignation de conseillers et de comités familiaux; le titre IV contient de nouvelles dispositions concernant les dépositions enregistrées par des moyens électroniques audiovisuels; le titre V permet le recours à une procédure accélérée et protège les témoins contre le harcèlement et l’intimidation; le titre VI régit les ordonnances judiciaires relatives au traitement des accusés; le titre VII, enfin, crée un fonds d’aide aux victimes de violences.

238.En application de l’article 20 de ce texte, le conjoint d’une personneaccusée de violences au sens de la loi est admis à témoigner s’il est la victime de ces violences; il peut de surcroît être cité à comparaître en qualité de témoin si la victime des violences est un autre membre de la famille, car en vertu de l’article 3.3) de la loi, les violences commises en présence d’un membre mineur de la famille sont considérées comme des violences envers ce mineur.

239.En vertu de l’article 14 de la loi de 2009 (L.14(I)/2009) modifiant la loi sur la preuve, le conjoint peut témoigner contre son époux/épouse mais ne peut pas être tenu de le faire; il peut en revanche être convoqué comme témoin pour déposer contre toute personne accusée en même temps que son conjoint.

240.Le projet de loi relative à l’aide juridictionnelle cité dans le rapport complémentaire au troisième rapport périodique a été adopté (loi L.165(I)/2002, telle que modifiée); le Ministère de la justice et de l’ordre public a fait paraître un feuillet d’information intitulé «L’aide juridictionnelle à Chypre» qu’il distribue gratuitement à toutes les personnes intéressées. Voir également, dans les réponses données plus haut à propos de l’article 4, celles qui ont trait à l’aide juridictionnelle.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 13 des conclusions

241.Voir la réponse apportée plus haut à propos de l’article 11.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 14 des conclusions

242.En 1987, la Cour suprême, saisie de deux requêtes relatives aux élections, a eu à se prononcer, dans l’affaire Pavlou Pavlos et Andreas Xajiandre a c. Inspecteur général des élections (1987), 3 CLR (252), sur le point de savoir si les dispositions des traités internationaux sont directement applicables. Après un examen approfondi, la Cour a conclu que le Pacte a automatiquement force de loi et s’applique dans le droit interne de la République de Chypre.

243.Dans la partie pertinente de l’arrêt, la Cour indique ce qui suit: «Le Pacte s’applique-t-il de plein droit? Ses dispositions ne sont pas de vœux pieux. Elles peuvent être appliquées par les organes de l’État et par les tribunaux. Elles consacrent des droits des citoyens et des administrés, touchent directement aux relations entre les particuliers et entre ceux-ci et l’État ou les pouvoirs publics. Elles définissent des droits et des intérêts qui peuvent donner lieu à une action en justice. Chaque État partie s’engage à respecter et à assurer à toutes les personnes qui vivent sur son territoire et qui relèvent de son autorité les droits reconnus dans le Pacte. Ces droits sont affirmés aussi clairement au moins que ceux consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle, ayant été ratifiée par la loi no 39/62, est appliquée par les tribunaux avec d’autant plus de force.».

244.Cette position a été réaffirmée par la suite dans un certains nombre d’arrêts de la Cour suprême (Salwa Radwanc.République de Chypre, et Zoukof et consorts c.République de Chypre, par exemple), et n’a jamais été contestée. Bien au contraire, dans une affaire de droit civil récente (Evripides Evripidou et Petros Patsalidesc. République de Chypre), où le tribunal de district avait constaté une violation du paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte, la Cour a accordé une compensation en application du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, au titre duquel la République de Chypre s’est engagée notamment à ce que toute personne dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés dispose d’un recours approprié. Compte tenu de la décision rendue dans l’affaire Malaktou (et Pavlou) au sujet de l’application de l’article 169.3) de la Constitution, selon lequel les pactes internationaux s’appliquent de plein droit sous réserve de réciprocité, le Pacte l’emporte clairement sur les lois nationales, ainsi que le Comité le reconnaît dans ses conclusions.

245.En résumé, rien dans le droit interne de la République de Chypre ne justifie la conclusion du Comité qu’il subsiste des incertitudes quant aux dispositions du Pacte qui sont applicables de plein droit dans le droit interne chypriote et celles qui exigeraient l’adoption de nouveaux textes (en sus de la loi de ratification).

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 15 des conclusions

246.Voir la réponse apportée plus haut à propos de l’article 21.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 16 des conclusions

247.Responsabilité pénale: L’article 6 de la loi de 2006 (L.18(I)/2006) modifiant le Code pénal a porté l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans. Les enfants qui n’ont pas atteint cet âge ne peuvent pas être tenus pénalement responsables d’un acte ou d’une omission quelconques.

248.Loi relative au mariage: La nouvelle loi relative au mariage ne définit plus l’âge du mariage. Elle précise cependant que, lorsque l’un des futurs époux n’a pas 18 ans révolus, il faut: a) le consentement écrit des personnes qui exercent la responsabilité parentale ou, si ces personnes ne donnent pas leur consentement ou qu’elles n’existent pas, l’ordonnance d’un juge; b) de sérieuses justifications.

249.Châtiments corporels: Le recours aux châtiments corporels à l’école a été aboli d’abord par des directives du Ministère de l’éducation et de la culture, et en définitive par le règlement modifiant le fonctionnement des écoles secondaires publiques (P.I.130/2011), de 2011. La loi relative aux enfants (chap. 352), aujourd’hui dépassée, est en cours de réexamen. L’élaboration d’un nouveau projet de loi qui aligne le texte sur les normes internationales relatives aux droits de l’enfant et comporte notamment l’abolition des châtiments corporels est bien avancée.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 17 des conclusions

250.En application de la loi de 2011 relative à la garde nationale (L.19(I)/2011), qui a synthétisé et modifié les lois du même nom allant de 1964 à 2008, les obligations des objecteurs de conscience sont les suivantes:

Ceux d’entre eux qui sont astreints à un service militaire de vingt-quatre mois effectuent un service de substitution de trente-trois mois;

Lorsque les conditions requises pour un service militaire d’une durée réduite sont remplies, la durée du service de substitution est réduite en conséquence.

251.S’il est vrai que la durée du service est plus longue dans le cas des objecteurs de conscience, ce n’est pas pour les pénaliser; le but est d’assurer un traitement équitable des conscrits. En effet, les objecteurs de conscience travaillent ordinairement dans une administration, pendant les heures normales de bureau (7 h 30-14 h 30), tandis que leurs homologues se trouvent dans des camps militaires où ils sont mobilisés vingt-quatre heures sur vingt-quatre. De plus, les conscrits ordinaires sont soumis à des difficultés et à une tension physique (formation et exercices militaires, maintien de la sécurité, et service dans postes d’observation le long de la ligne de cessez-le-feu) bien plus grandes que les objecteurs de conscience.

252.Ainsi, la durée du service de substitution des objecteurs de conscience est considérée comme raisonnable par rapport à celle du service militaire proprement dit.

253.Compte tenu de la situation particulière qui règne à Chypre du fait de l’occupation persistante de 36,2 % de son territoire par l’armée turque, nous considérons que ces nouvelles dispositions sont conformes aux normes internationales de protection des droits de l’homme.

254.Enfin, il importe de préciser que, jusqu’à la promulgation et l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, les objecteurs de conscience qui en faisaient la demande obtenaient une suspension de leur enrôlement dans la garde nationale.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 18 des conclusions

255.En ce qui concerne les droits des Chypriotes turcs, notamment dans le domaine de l’emploi, la situation est la suivante. Un nombre considérable d’entre eux choisissent de travailler dans les zones contrôlées par le Gouvernement. Qu’ils vivent ou non dans ces zones, ils possèdent des cartes d’identité chypriotes délivrées par la République de Chypre. Le nombre des Chypriotes turcs qui travaillent quotidiennement dans le territoire sous le contrôle du Gouvernement a grandement augmenté depuis avril 2003, à la suite de la levée partielle des restrictions apportées à la circulation entre ce territoire et les autres zones.

256.Depuis avril 2003, le Gouvernement a pris notamment les mesures ci-après pour aider les Chypriotes turcs à trouver du travail dans le territoire contrôlé par le Gouvernement

257.Afin de mieux informer et orienter les Chypriotes turcs, du personnel turcophone a été recruté au bureau de l’emploi local d’Aglandjia, à Nicosie.

258.Des renseignements sur l’emploi des Chypriotes turcs sont diffusés sur le site Web du Département du travail, qui est relié à celui de l’Office des relations avec le public et de l’information, lequel fournit des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faciliter l’accès des Chypriotes turcs au travail.

259.En leur qualité de citoyens de Chypre, les Chypriotes turcs ont droit à des certificats et des papiers officiels, qui leur sont effectivement délivrés. Ces documents leur permettent de trouver un emploi dans le territoire qui est sous le contrôle du Gouvernement, et de jouir de tous les avantages qui découlent de l’appartenance de Chypre à l’UE. Ils peuvent ainsi étudier, voyager, travailler et s’établir librement dans tout État membre de l’Union et bénéficier notamment de la protection consulaire dans les pays tiers. Et cela bien que l’acquis communautaire soit actuellement suspendu dans les zones qui ne sont pas contrôlées par le Gouvernement, en raison de la persistance de l’occupation turque.

260.Ce qui précède vaut également pour les Chypriotes grecs.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 19 des conclusions

261.Voir la réponse apportée plus haut à propos de l’article 7.

Réponse aux recommandations contenues au paragraphe 20 des conclusions

262.Les dispositions du Pacte et des protocoles s’y rapportant font partie du droit interne et sont publiées au Journal officiel en tant que lois (lois de ratification du Pacte (L.14/1969), du Protocole facultatif (L.17(III)/1992), du deuxième Protocole facultatif (L.12(III)/1999), avec les modifications apportées par la loi L.10(III)/2003), de sorte que les juristes ainsi que les autorités législatives et judiciaires en sont bien informés.