Nations Unies

CED/C/11/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

23 novembre 2016

Français

Original : anglais/espagnol

Comité des disparitions forcées

Rapport sur le suivi des observations finales du Comitédes disparitions forcées *

I.Introduction

Le présent rapport rend compte des renseignements reçus par le Comité entre ses neuvième et onzième sessions sur la suite donnée à ses observations finales concernant l’Arménie (CED/C/ARM/CO/1/Add.1), la Belgique (CED/C/BEL/CO/1/Add.1), le Mexique (CED/C/MEX/CO/1/Add.1), le Paraguay (CED/C/PRY/CO/1/Add.1), les Pays‑Bas (CED/C/NLD/CO/1/Add.1) et la Serbie (CED/C/SRB/CO/1/Add.1), ainsi que des évaluations et des décisions qu’il a adoptées à sa onzième session.

Les évaluations figurant dans le présent rapport renvoient uniquement aux recommandations qui ont été expressément retenues aux fins de la procédure de suivi et à propos desquelles les États parties ont été invités à présenter des informations dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales. Le présent rapport n’a pas pour finalité d’évaluer la mise en œuvre de l’ensemble des observations finales communiquées aux États parties ni d’établir des comparaisons entre ces derniers.

Pour effectuer son évaluation des renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères ci-après :

Évaluation des réponses

A.

Réponse ou mesure satisfaisante

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

B.

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

C.

Réponse ou mesure insatisfaisante

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les recommandations

Aucune réponse n’a été reçue à une question précise soulevée dans la recommandation

D.

Absence de coopération avec le Comité

Aucune réponse n’a été reçue après un ou plusieurs rappels

E.

Les mesures prises vont à l ’ encontre des recommandations du Comité

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

A.Pays-Bas

Sixième session (mars 2014)

Pays-Bas

Observations finales :

CED/C/NLD/CO/1, adoptées le 26 mars 2014

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 25, 33 et 35

Réponse :

CED/C/NLD/CO/1/Add.1, attendue le 28 mars 2015 ; reçue le 16 décembre 2015

Paragraphe 25 : Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer la restriction émise au paragraphe 2 de l ’ article 7 de la loi relative à l ’ Institut néerlandais des droits de l ’ homme afin de garantir à ce dernier un accès sans restriction à tous les lieux de détention. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que le mécanisme national de prévention jouisse d ’ une totale indépendance financière et opérationnelle par rapport au pouvoir exécutif, comme le Comité contre la torture l ’ a recommandé. Il encourage l ’ État partie à faire en sorte que ces organes soient aussi en mesure d ’ exercer efficacement leurs fonctions dans la partie caribéenne des Pays-Bas.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/NLD/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements apportés par l’État partie et lui demande, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 45 de ses observations finales (CED/C/NDL/CO/1) :

a)De donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que le mécanisme national de prévention jouisse d’une totale indépendance financière et opérationnelle vis-à-vis de l’exécutif, comme l’a également recommandé le Comité contre la torture ;

b)De faire savoir au Comité si des mesures ont été prises pour que le mécanisme national de prévention puisse exercer efficacement ses fonctions dans la partie caribéenne des Pays-Bas.

Paragraphe 33 : Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans sa législation une disposition expresse concernant le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances d ’ une disparition forcée et le sort de la personne disparue. Il l ’ invite à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour reconnaître explicitement le droit des personnes ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée survenue sur une quelconque partie du territoire d ’ être indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate, et d ’ obtenir toutes les autres formes de réparation sans avoir à fournir la preuve du décès de la personne disparue, en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/NLD/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements détaillés apportés par l’État partie mais considère qu’ils ne rendent pas suffisamment compte des mesures prises, depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/NLD/CO/1), pour appliquer ses recommandations. Il renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 45 de ses observations finales, de lui donner des informations détaillées sur les mesures adoptées pour l’appliquer pleinement. Il invite l’État partie :

a)À indiquer si des mesures ont été prises pour que le Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions pénales soit habilité à mener des activités à Bonaire, Saint-Eustache et Saba ;

b)À rendre compte des progrès accomplis en vue de l’adoption du projet de loi visant à octroyer aux proches survivants de personnes disparues la totalité des droits des victimes et, si ce texte a été adopté, à en décrire la teneur.

Paragraphe 35 : Le Comité invite l ’ État partie à envisager de revoir sa législation en vue d ’ y intégrer la notion de déclaration d ’ absence pour cause de disparition forcée afin de régler comme il convient la situation légale des personnes disparues et de leurs proches dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété .

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/NLD/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations détaillées fournies par l’État partie, notamment de son point de vue selon lequel, sur le plan juridique, il serait déconcertant qu’une seule procédure puisse aboutir à deux décisions différentes, à savoir une déclaration de présomption de décès ou une déclaration d’absence, ayant exactement les mêmes effets juridiques qu’un décès. Il rappelle néanmoins le paragraphe 34 de ses observations finales (CED/C/NLD/CO/1) et renouvelle sa recommandation. Il demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 45 de ses observations finales, de lui fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à cette recommandation.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 28 mars 2020

B.Belgique

Septième session (septembre 2014)

Belgique

Observations finales :

CED/C/BEL/CO/1, adoptées le 24 septembre 2014

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 8, 12 et 30

Réponse :

CED/C/BEL/CO/1/Add. 1, attendue le 26 septembre 2015 ; reçue le 8 janvier 2016

Paragraphe 8 : Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le but de mettre en place un mécanisme national de prévention en pleine conformité avec le Protocole facultatif.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/BEL/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité note avec satisfaction que l’État partie confirme son intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et relève que cette question est en cours d’examen dans le cadre de la mise en place d’un mécanisme national indépendant des droits de l’homme. Il note avec satisfaction que des mesures sont prises pour renforcer la capacité de fonctionnement et l’indépendance du Conseil central de surveillance pénitentiaire et de ses commissions locales. Rappelant sa recommandation, le Comité prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 35 de ses observations finales (CED/C/BEL/CO/1), de lui communiquer des informations sur la ratification du Protocole facultatif et les mesures prises pour assurer la mise en place d’un mécanisme national de prévention pleinement conforme aux dispositions de cet instrument.

Paragraphe 12 : Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ élaboration du projet de loi visant à mettre en œuvre la Convention afin de définir la disparition forcée dans son Code pénal et de l ’ ériger en infraction autonome conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la Convention, et de la rendre passible de peines appropriées, proportionnelles à l ’ extrême gravité de cette infraction.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/BEL/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour que la disparition forcée constitue une infraction pénale autonome et note avec satisfaction que l’État partie se dit déterminé à finaliser l’incorporation de la Convention dans son droit interne. Le Comité, rappelant sa recommandation, prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 35 de ses observations finales (CED/C/BEL/CO/1), de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour ériger la disparition forcée en infraction distincte dans son droit interne, conformément aux articles 2 et 4 de la Convention, et la rendre passible de peines appropriées tenant compte de son extrême gravité.

Paragraphe 30 : Le Comité recommande à l ’ État partie de finaliser et d ’ adopter les projets d ’ arrêtés royaux concernant les registres de privation de liberté, d ’ une part, et la collecte, la conservation et l ’ accès aux informations relatives aux origines des enfants adoptés, d ’ autre part, afin de mettre en conformité la législation nationale avec la Convention dans ces domaines.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/BEL/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité relève avec satisfaction qu’un projet d’arrêté royal sur les registres des personnes privées de liberté a été finalisé et sera soumis prochainement aux autorités compétentes afin qu’elles l’approuvent officiellement. En outre, il prend note des informations fournies par l’État partie au sujet des mécanismes en place permettant aux personnes intéressées de consulter les dossiers d’adoption et de mener des recherches sur leurs origines au plan fédéral et à l’échelon des communautés. À ce propos, il prend également note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle l’arrêté royal visait initialement à harmoniser les pratiques afin d’établir une plus grande cohérence, en particulier entre les pratiques au plan fédéral et à l’échelon des communautés et que, comme dans la pratique les autorités centrales communautaires géraient déjà les recherches d’origine, la question de l’accès aux dossiers a déjà été réglée. Le Comité n’a toutefois pas compris si l’État partie prévoit encore d’adopter un arrêté royal sur la collecte, la conservation et l’accès aux informations relatives aux origines des enfants adoptés et si des mesures ont été prises à cette fin après l’adoption des observations finales. Le Comité, rappelant sa recommandation, prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 35 de ses observations finales (CED/C/BEL/CO/1), de :

a)Fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de l’arrêté royal sur les registres des personnes privées de liberté et sur la teneur de cet arrêté ;

b)Préciser s’il a toujours l’intention d’adopter un arrêté royal sur la collecte, la conservation et l’accès aux informations relatives aux origines des enfants adoptés.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 26 septembre 2020

C.Paraguay

Septième session (septembre 2014)

Paraguay

Observations finales :

CED/C/PRY/CO/1, adoptées le 24 septembre 2014

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 12, 20 et 26

Réponse :

CED/C/PRY/CO/1/Add.1, attendue le 26 septembre 2015 ; reçue le 20 octobre 2015

Paragraphe 12 : Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour désigner dès que possible un nouveau Défenseur du peuple dûment qualifié. Il lui recommande également de prendre des mesures afin que le Bureau du Défenseur du peuple dispose des ressources financières, matérielles et humaines dont il a besoin pour s ’ acquitter de son mandat en toute efficacité et indépendance, conformément aux Principes de Paris.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/PRY/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements apportés par l’État partie sur les mesures prises en vue de désigner un nouveau Défenseur du peuple. Il prend également note des informations fournies par l’État partie concernant l’enveloppe budgétaire qu’il est prévu d’allouer au Bureau du Défenseur du peuple pour l’exercice fiscal 2016. Le Comité prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 37 de ses observations finales (CED/C/PRY/CO/1), de :

a)Fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la désignation d’un nouveau Défenseur du peuple ;

b)Préciser si l’enveloppe budgétaire allouée au Bureau du Défenseur du peuple est suffisamment importante pour que celui-ci soit à même de s’acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance.

Paragraphe 20 : Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, notamment l’adoption de procédures obligatoires et l’affectation de ressources suffisantes, pour garantir dans la pratique à toute personne privée de liberté l’exercice du droit de communiquer sans délai avec sa famille, son avocat ou toute autre personne de son choix et, s’il s’agit d’un étranger , de communiquer avec s es autorités consulaires.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/PRY/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et accueille avec satisfaction les renseignements fournis au sujet du projet de décision soumis au Haut Commandement de la Police nationale pour approbation, mais constate qu’aucune information ne lui a été donnée sur les mesures adoptées pour allouer des ressources suffisantes afin que, dans la pratique, toute personne privée de liberté puisse exercer son droit de communiquer sans délai avec sa famille, son avocat ou toute autre personne de son choix. Le Comité rappelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 37 de ses observations finales (CED/C/PRY/CO/1), de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner suite à cette recommandation, dont des précisions sur :

a)Les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de décision établissant les normes minimales à respecter en matière de garde à vue et mettant en place le dispositif institutionnel de transmission des informations garant de l’exercice du droit à la défense et du respect des délais de procédure, et les effets de son application ;

b)Les mesures adoptées pour allouer des ressources suffisantes afin que, dans la pratique, toute personne privée de liberté puisse exercer son droit de communiquer sans délai avec sa famille, son avocat ou toute autre personne de son choix ;

c)Les plaintes éventuellement déposées après l’adoption des observations finales pour dénoncer des violations du droit des personnes privées de liberté d’avertir immédiatement leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur détention et, le cas échéant, la suite donnée à ces plaintes et leur aboutissement.

Paragraphe 26 : Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif et dans d ’ autres domaines pour garantir le droit d ’ obtenir réparation et d ’ être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée, quelle que soit la date à laquelle l ’ acte a été commis. À cette fin, ses recommandations sont les suivantes  :

a) Prendre les mesures législatives nécessaires pour établir un système de réparation complète qui soit pleinement conforme aux prescriptions énoncées aux paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention et tienne compte des questions de genre ;

b) Redoubler d ’ efforts et prendre les mesures nécessaires pour garantir à toutes les personnes ayant subi un préjudice direct à la suite des disparitions forcées enregistrées entre 1954 et 1989 la possibilité d ’ exercer leur droit d ’ obtenir une réparation complète, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention, y compris des formes de réparations telles que la réadaptation médicale et psychologique, sans imposer de conditions susceptibles d ’ entraver le plein exercice de ce droit.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/PRY/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité constate que l’État partie n’a communiqué aucun renseignement sur les mesures adoptées pour établir un système de réparation complète qui soit pleinement conforme aux prescriptions énoncées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention, qui s’applique à tous les cas de disparitions forcées, quelle que soit la date à laquelle elles ont eu lieu, et qui tienne compte des questions de genre. Le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 37 de ses observations finales (CED/C/PRY/CO/1), de décrire les mesures adoptées pour y donner suite.

[B] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet du processus d’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme commises entre 1954 et 1989 et relève avec intérêt que le Bureau du Procureur général de la République revoit actuellement les critères d’indemnisation en réduisant nettement l’importance accordée aux preuves légales afin d’améliorer et d’accélérer la formulation des recommandations adressées au Défenseur du peuple, qui rend les décisions finales en matière d’indemnisation. Il constate toutefois que l’État partie ne lui a pas communiqué de renseignements sur les mesures prises pour que les personnes qui ont subi un préjudice direct à la suite des disparitions forcées survenues pendant cette période bénéficient d’une réparation complète, y compris sous la forme d’une réadaptation médicale et psychologique. Le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 37 de ses observations finales (CED/C/PRY/CO/1), de lui fournir des informations actualisées sur les indemnisations et d’autres formes de réparation, dont les mesures de réadaptation médicale et psychologique, qui ont été accordées dans le contexte d’affaires concernant des disparitions forcées survenues entre 1954 et 1989.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 26 septembre 2020

D.Arménie

Huitième session (février 2015)

Arménie

Observations finales :

CED/C/ARM/CO/1, adoptées le 11 février 2015

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 12, 19 et 27

Réponse :

CED/C/ARM/CO/1/Add.1, attendue le 13 février 2016 ; reçue le 17 juin 2016

Paragraphe 12 : Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la révision du Code pénal soit pleinement conforme aux obligations découlant de la Convention, en procédant à tous les changements nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Convention. L ’ État partie devrait en particulier définir la disparition forcée comme une infraction autonome conformément à la définition figurant à l ’ article 2 de la Convention et veiller à ce que cette infraction soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité. Le Comité invite l ’ État partie, lorsqu ’ il fera de la disparition forcée une infraction autonome, à prévoir des circonstances atténuantes et aggravantes conformément au paragraphe 2 de l ’ article 7 de la Convention. Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que les circonstances atténuantes ne donnent en aucun cas lieu à l ’ absence de sanction appropriée.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/ARM/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et prie celui-ci, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 34 de ses observations finales (CED/C/ARM/CO/1), de rendre compte des progrès réalisés dans la révision du Code pénal et d’indiquer si la recommandation formulée par le Comité a été appliquée dans ce contexte, à savoir si la disparition forcée a été érigée en infraction spécifique conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention ; si cette infraction emporte des peines appropriées prenant en considération son extrême gravité ; et s’il a été envisagé d’inclure des circonstances atténuantes et aggravantes dans le projet comme préconisé au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. L’État partie est invité en outre à fournir des renseignements sur toute autre modification qui aurait été apportée au Code pénal afin de le rendre pleinement compatible avec les obligations découlant de la Convention.

Paragraphe 19 : L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que :

a) Toutes les privations de liberté, sans exception, sont enregistrées dans des registres et/ou des dossiers et selon des protocoles uniformes, et que parmi les informations figurent au moins celles qui sont énoncées au paragraphe 3 de l ’ article 17 de la Convention  ;

b) Tous les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient complétés et mis à jour rapidement et avec précision ;

c) Tous les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient régulièrement vérifiés et les fonctionnaires responsables sanctionnés en cas d ’ irrégularité.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/ARM/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et prie celui‑ci, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 34 de ses observations finales, de fournir :

a)Des informations plus détaillées sur les mesures prises (la formation du personnel concerné, par exemple) pour que, dans la pratique, tous les dossiers contenant des données personnelles sur les individus placés dans les locaux de détention de l’administration pénitentiaire et du Service de la sécurité nationale soient établis avec exactitude et dans les meilleurs délais et comprennent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, et que ces dossiers soient régulièrement vérifiés ;

b)Des renseignements complémentaires sur le registre informatique de l’administration pénitentiaire concernant les personnes placées en détention ou en garde à vue en précisant notamment s’il contient tous les renseignements requis en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention.

Paragraphe 27 : Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif et dans d ’ autres domaines :

a) Pour garantir le droit d ’ obtenir réparation et d ’ être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée, et d ’ obtenir toutes les autres formes de réparation, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction, ainsi que le rétablissement de sa dignité et de sa réputation, et les garanties de non-répétition, sans avoir à fournir la preuve du décès de la personne disparue, en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention  ;

b) Pour inclure dans sa législation une disposition expresse concernant le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances d ’ une disparition forcée et le sort de la personne disparue.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/ARM/CO/1/Add.1

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie sur les dispositions du Code civil relatives au préjudice moral et à l’indemnisation de celui-ci et prend acte avec intérêt des modifications apportées à ces dispositions en décembre 2015. Il considère toutefois qu’il devrait disposer de davantage d’informations pour être à même d’évaluer adéquatement la suite donnée à sa recommandation relative à la réparation. Rappelant sa recommandation, il prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 34 de ses observations finales (CED/C/ARM/CO/1), de donner des informations sur les mesures prises pour appliquer pleinement ladite recommandation, en particulier pour garantir à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée le droit de bénéficier de toutes les formes de réparation autres que l’indemnisation, dont la restitution, la réadaptation, la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation, et les garanties de non-répétition, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention.

[C] : Le Comité constate qu’aucun renseignement n’a été donné sur la suite donnée à sa recommandation engageant l’État partie à faire figurer dans sa législation une disposition garantissant expressément le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et le sort de la personne disparue. Le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il communiquera les renseignements demandés au paragraphe 34 de ses observations finales (CED/C/ARM/CO/1), de fournir des informations sur les mesures prises pour l’appliquer.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 13 février 2021

E.Mexique

Huitième session (février 2015)

Mexique

Observations finales :

CED/C/MEX/CO/1, adoptées le 11 février 2015

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 18, 24 et 41

Réponse :

CED/C/MEX/CO/1/Add.1, attendue le 13 février 2016 ; reçue le 25 février 2016

Informations émanant d’organisations non gouvernementales :

TRIAL et autres, reçues le 9 février 2016 ; Amnesty International, reçues le 28 juin 2016 ; CADHAC et autres, reçues le 1er juillet 2016.

Paragraphe 18 : L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour se doter d ’ un registre national unique des personnes disparues qui permette d ’ établir des statistiques fiables en vue de mettre au point des politiques publiques intégrales et coordonnées visant à prévenir, réprimer et éliminer ce crime odieux et à enquêter sur chaque cas. Ce registre devrait au moins : a) rendre compte de manière exhaustive et adéquate de tous les cas de personnes disparues et contenir notamment des informations relatives au sexe, à l ’ âge et à la nationalité de la personne disparue, et au lieu et à la date de la disparition ; b) comprendre des renseignements permettant de déterminer s ’ il s ’ agit d ’ une disparition forcée ou d ’ une infraction de disparition commise sans la moindre participation des agents de l ’ État ; c) permettre de générer des données statistiques sur les cas de disparition forcée même lorsque les faits ont été tirés au clair ; d) être tenu à jour en s ’ appuyant sur des critères clairs et homogènes, actualisés en permanence. Dans ce contexte, l ’ État partie devrait tirer parti du fait que la réglementation établie par la loi sur le Registre national de données concernant les personnes égarées ou disparues n ’ est pas encore entrée en vigueur pour faire en sorte qu ’ elle respecte les critères susmentionnés. Il devrait également adopter les mesures nécessaires pour garantir que les autorités chargées d ’ enregistrer les données pertinentes le fassent de manière uniforme et exhaustive, dès qu ’ elles ont connaissance d ’ une disparition.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/MEX/CO/1/Add.1.

Informations émanant d ’ organisations non gouvernementales

Les informations communiquées par des organisations non gouvernementales peuvent être consultées sur la page Web du site du Comité à l’adresse suivante : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=Fr&TreatyID=2.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie, en particulier les progrès réalisés en matière d’enregistrement des cas de disparition. Il rappelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 50 de ses observations finales (CED/C/MEX/CO/1), de fournir des renseignements récents sur les mesures supplémentaires prises pour appliquer pleinement sa recommandation et sur les effets de ces mesures. Dans ce contexte, il l’invite à préciser :

a)Si des mesures ont été adoptées pour accompagner la loi relative au Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues d’un règlement et, si tel est le cas, si les critères énumérés dans la recommandation du Comité y figurent ;

b)En quoi a consisté la révision de la méthode d’établissement du Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues effectuée par le Bureau du Procureur général de la République ;

c)Quels sont les critères de mise à jour et de nettoyage du Registre national de données concernant les personnes égarées ou disparues ;

d)Quelles mesures ont été adoptées pour poursuivre les travaux de normalisation afin d’établir des statistiques sur les disparitions forcées et quels en ont été les résultats.

Le Comité prie également l’État partie de lui fournir des informations détaillées sur le Registre national des personnes disparues et non localisées dont la création est prévue dans le projet de loi générale sur la prévention et la répression des infractions en matière de disparition des personnes et d’indiquer s’il est prévu de faire en sorte que ce projet de loi remplisse les critères définis par le Comité dans sa recommandation et quel sera son lien avec le Registre national de données concernant les personnes égarées ou disparues.

Paragraphe 24 : L ’ État partie devrait, en coopération avec les pays d ’ origine et de destination et avec la participation des victimes et de la société civile, redoubler d ’ efforts en vue de prévenir les disparitions de migrants, de mener des enquêtes, d ’ engager des poursuites pénales contre les responsables présumés et de protéger comme il se doit les plaignants, les experts, les témoins et les défenseurs. De même, le mécanisme transnational de recherche et d ’ accès à la justice devrait garantir : a) la recherche des migrants disparus et, en cas de décès, l ’ identification et la restitution des restes des personnes décédées ; b) la collecte de données ante mortem et leur intégration dans la base de données Ante mortem −  Post mortem ; c) la possibilité effective pour les proches des personnes disparues, quel que soit leur lieu de résidence, d ’ obtenir des informations et de participer à l ’ enquête et à la recherche des personnes disparues.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/MEX/CO/1/Add.1.

Informations émanant d ’ organisations non gouvernementales

Les informations communiquées par des organisations non gouvernementales peuvent être consultées sur la page Web du site du Comité à l’adresse suivante : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=Fr&TreatyID=2.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité accueille avec satisfaction la création de l’Unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants et du Mécanisme mexicain d’appui à l’extérieur dans la recherche et l’enquête. Il prend note en outre des renseignements donnés par l’État partie sur les mesures adoptées en matière de protection et de recherche de migrants, celles appliquées par les groupes Bêta de protection des migrants. Il est toutefois préoccupé par les allégations selon lesquelles l’Unité d’enquête et le mécanisme d’appui ne fonctionnent pas de manière adéquate et efficace, et constate qu’il n’a pas reçu suffisamment de renseignements sur tous les aspects couverts par la recommandation, en particulier sur la protection des plaignants, des experts, des témoins et des défenseurs. Le Comité rappelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 50 de ses observations finales (CED/C/MEX/CO/1), de fournir des informations sur :

a)La structure organique de l’Unité d’enquête sur les infractions liées aux migrants et du Mécanisme mexicain d’appui à l’extérieur dans la recherche et l’enquête ; leur relation avec d’autres organes de l’État chargés de questions liées aux migrants, dont l’Institut national des migrations ; les ressources techniques, financières et humaines dont ils disposent et si celles-ci leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec diligence et efficacité ; et l’impact de leurs travaux ;

b)Les directives concernant le fonctionnement du Mécanisme mexicain d’appui à l’extérieur dans la recherche et l’enquête qui devaient être publiées en avril 2016 ;

c)Les progrès réalisés pour établir des liens entre la base de données Ante mortem − Post mortem et les États concernés d’Amérique centrale ;

d)Les mesures adoptées pour protéger adéquatement les plaignants, les experts, les témoins et les défenseurs, et les résultats de l’application de ces mesures ;

e)Les effets des mesures prises pour prévenir les disparitions de migrants et enquêter sur ces affaires ; poursuivre pénalement les responsables ; rechercher les migrants disparus et, lorsque leurs restes sont découverts, garantir leur identification et leur restitution, en accompagnant ces renseignements de statistiques.

Paragraphe 41 : À la lumière du paragraphe 3 de l ’ article 24 de la Convention, l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour favoriser la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, la localisation, le respect et la restitution de leurs restes. Il devrait en particulier :

a) Garantir en pratique qu ’ en cas de signalement d ’ une disparition la victime est recherchée d ’ office et sans délai pour augmenter les chances de retrouver la personne vivante ;

b) Veiller à ce que les activités de recherche soient menées par les autorités compétentes avec la participation des proches de la personne disparue ;

c) Consolider la base de données Ante mortem − Post mortem et veiller à ce qu ’ elle soit pleinement opérationnelle dans tous les États fédérés dans les meilleurs délais et qu ’ elle contienne les informations pertinentes concernant tous les cas de personnes disparues, sans exception, dans le strict respect des protocoles applicables ;

d) Consolider la base de données génériques du Bureau du Procureur général pour faire en sorte qu ’ elle contienne les informations relatives à toutes les personnes ayant disparu dans l ’ État partie ;

e) Garantir dans la pratique la coordination, la coopération et le croisement des données des divers organes chargés de la recherche des personnes disparues et, en cas de décès, de l ’ identification de leurs restes, et veiller à ce qu ’ ils disposent des ressources économiques, techniques et personnelles nécessaires.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/MEX/CO/1/Add.1.

Informations émanant d ’ organisations non gouvernementales

Les informations communiquées par des organisations non gouvernementales peuvent être consultées sur la page Web du site du Comité à l’adresse suivante : http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Lang=Fr&TreatyID=2.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note avec intérêt de la transformation de l’Unité de recherche des personnes disparues en un parquet spécialisé dans la recherche des personnes disparues et accueille avec satisfaction l’adoption du Protocole normalisé relatif aux enquêtes sur l’infraction de disparition forcée et la mise en service de la base de données Ante mortem − Post mortem. Il rappelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 50 de ses observations finales (CED/C/MEX/CO/1), de fournir des informations récentes sur les mesures supplémentaires adoptées pour appliquer pleinement sa recommandation et sur les effets de ces mesures. Dans ce contexte, l’État partie est invité à donner des informations sur :

a)La structure organisationnelle du parquet spécialisé dans la recherche des personnes disparues ; les ressources techniques, financières et humaines qui lui sont allouées, en précisant s’il dispose de suffisamment de ressources pour s’acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais et avec efficacité ; la formation dispensée aux fonctionnaires qui y travaillent ; et les formes de disparition relevant de sa compétence ;

b)Les effets de l’application du Protocole normalisé ; les mesures adoptées pour garantir son application adéquate dans la pratique, en particulier pour ce qui est du lancement immédiat de recherches d’office en vue de retrouver des personnes disparues ; et les mesures adoptées pour garantir que ce document soit diffusé à toutes les autorités compétentes et que celles-ci en connaissent bien la teneur ;

c)La question de savoir si la mise en œuvre de la base de données Ante mortem - Post mortem a été achevée ; si cette base de données contient effectivement des informations pertinentes sur toutes les affaires de personnes disparues ; en quoi ont consisté les mesures prises pour harmoniser et normaliser les formats afin d’intégrer à toutes les bases de données nationales les données médico-légales recueillies à l’échelon fédéral et les résultats de ces mesures ;

d)La question de savoir si la base de données génétiques du Bureau du Procureur général de la République contient bien des informations sur toutes les personnes disparues dans l’État partie.

L’État partie est également invité à fournir un complément d’information sur le système national de recherche dont la création est prévue dans le projet de loi générale relative à la prévention et à la répression des infractions liées à la disparition de personnes et, s’il est déjà opérationnel, sur l’efficacité de ses activités, en indiquant notamment le nombre de personnes retrouvées vivantes ou décédées, ainsi que sur le Registre national médico-légal dont la création est prévue dans ce même projet de loi, en précisant quels seront ses liens avec la base de données Ante mortem − Post mortem et avec la base de données génétiques du Bureau du Procureur général de la République.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 13 février 2018

F.Serbie

Huitième session (février 2015)

Serbie

Observations finales :

CED/C/SRB/CO/1, adoptées le 12 février 2015

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 11, 14 et 28

Réponse :

CED/C/SRB/CO/1/Add.1, attendue le 13 février 2016 ; reçue le 24 mai 2016

Paragraphe 11 : Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour accélérer le processus visant à faire de la disparition forcée une infraction autonome et conforme à la définition donnée à l ’ article 2 de la Convention, ainsi que de faire en sorte que cette infraction soit passible de peines appropriées tenant compte de son extrême gravité, et de veiller à ce qu ’ un système de responsabilité des supérieurs hiérarchiques conforme au paragraphe 1 b) de l ’ article 6 de la Convention s ’ applique à cette infraction.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/SRB/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et accueille avec satisfaction l’intention qu’il a manifestée d’harmoniser sa législation pénale avec la définition énoncée à l’article 2 de la Convention, mais considère qu’il ne dispose pas encore de suffisamment de renseignements sur les mesures concrètes prises pour donner suite à sa recommandation depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/SRB/CO/1). Il renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 37 de ses observations finales, de donner des informations sur les progrès accomplis pour ériger la disparition forcée en infraction à part entière conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention ; de veiller à ce que cette infraction soit passible de peines appropriées tenant compte de son extrême gravité ; et de veiller à ce qu’un système de responsabilité des supérieurs hiérarchiques conforme au paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention s’applique à cette infraction.

Paragraphe 14 : Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les disparitions forcées qui pourraient être imputables à des agents de l ’ État partie ou à des personnes ou groupes de personnes ayant agi avec leur autorisation, leur soutien ou leur consentement dans le contexte des conflits armés passés, fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, notamment en assurant le plein accès aux archives pertinentes, et à ce que les personnes reconnues coupables, y compris les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques civils, soient condamnées à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes. L ’ État partie devrait aussi veiller à ce que des ressources humaines et des moyens techniques et financiers suffisants soient alloués au bureau du Procureur chargé des crimes de guerre et à toute autre autorité compétente afin qu ’ ils puissent s ’ acquitter de leur mission avec rapidité et efficacité.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/SRB/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et salue l’adoption de la Stratégie nationale pour le jugement des crimes de guerre commis pendant la période 2016-2020. Il rappelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 37 de ses observations finales (CED/C/SRB/CO/1), de fournir des informations sur :

a)Les mesures prises pour demander des comptes à toutes les personnes ayant participé à la dissimulation de centaines de corps découverts dans des fosses communes à Batajnica, à Petrovo Selo, au lac de Perućac et à Rudnica ainsi que les résultats de ces mesures ;

b)Les résultats de l’application de la Stratégie nationale pour le jugement des crimes de guerre commis pendant la période 2016-2020, en particulier en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites ouvertes sur les disparitions forcées qui pourraient être imputables à des agents de l’État partie ou à des personnes ou groupes de personnes ayant agi avec leur autorisation, leur soutien ou leur consentement tacite dans le contexte des conflits armés passés ; les peines imposées aux responsables de ces disparitions, y compris les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques civils ; et la recherche des personnes disparues, en accompagnant ces informations de statistiques ;

c)Les mesures concrètes prises pour renforcer les capacités du Bureau du Procureur chargé des crimes de guerre, notamment l’allocation de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et les résultats de ces mesures ;

d)Les mesures concrètes prises pour renforcer le statut et l’efficacité du Département du Ministère de l’intérieur chargé de mettre au jour les crimes de guerre et les résultats de ces mesures.

Paragraphe 28 : À la lumière du paragraphe 3 de l ’ article 24 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts, dans le cadre du Groupe de travail sur les personnes portées disparues, pour continuer à progresser dans la recherche des personnes portées disparues et, si elles sont décédées, dans l ’ identification des corps.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie peut être consultée dans le document CED/C/SRB/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises dans le cadre du Groupe de travail sur les personnes portées disparues. Rappelant sa recommandation, il prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 37 de ses observations finales (CED/C/SRB/CO/1), de lui fournir des informations récentes sur les nouvelles mesures prises dans le cadre du Groupe de travail et sur les progrès accomplis dans les recherches de victimes du conflit au Kosovo qui sont encore portées disparues et, s’agissant de celles qui sont décédées, dans l’identification de leurs restes.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 13 février 2021