Nations Unies

CRC/C/BHR/CO/4-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

27 février 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Bahreïnvalant quatrième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Bahreïn valant quatrième à sixième rapports périodiques (CRC/C/BHR/4-6) à ses 2350e et 2351e séances (voir CRC/C/SR.2350 et 2351), les 18 et 21 janvier 2019, et adopté les présentes observations finales à sa 2370e séance, le 1er février 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Bahreïn valant quatrième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/BHR/Q/4-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réaliséspar l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines, en particulier la ratification en 2011 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale prises par l’État partie pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier l’adoption de la loi sur l’enfance en 2012, l’adoption de la loi sur la famille en 2017, la première stratégie nationale en faveur de l’enfance, qui couvre la période 2013-2017, la Stratégie nationale pour la jeunesse, ainsi que la création de l’institution nationale des droits de l’homme en 2014. Il se félicite de l’augmentation des ressources budgétaires affectées à la mise en œuvre des droits de l’enfant, notamment au Comité national pour l’enfance, des diverses mesures qui ont été prises pour promouvoir les droits des enfants handicapés, et des progrès importants accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 17), la nationalité (par. 22), la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique (par. 24), la torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (par. 27), l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles (par. 31) et la justice pour mineurs (par. 44).

5.Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, à son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et à son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et ce tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En outre, il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants participent véritablement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable lorsque ceux-ci les concernent.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Tout en prenant note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur l’enfance en 2012 et de la loi sur la famille en 2017, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réexaminer l’ensemble de la législation en vigueur, conformément aux précédentes recommandations du Comité (CRC/C/BHR/CO/2-3, par. 9 et 48), afin de veiller à ce que toutes les lois, y compris celles qui relèvent du droit sunnite, du droit jafari et du droit civil, et toutes leurs interprétations consacrées soient harmonisées et pleinement conformes à la Convention ;

b) De mettre en place une procédure permettant d’évaluer les effets sur les droits de l’enfant de toutes les nouvelles lois adoptées au niveau national ;

c) D’adopter rapidement le projet de loi sur la justice correctionnelle, l’amendement à la loi sur la nationalité et d’autres mesures visant à harmoniser la législation du Bahreïn avec la Convention relative aux droits de l’enfant.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité se félicite de l’adoption de la première stratégie nationale en faveur de l’enfance, qui couvre la période 2013-2017, et du plan d’action connexe, qui s’appliquent également aux enfants qui n’ont pas la nationalité de l’État partie. Il relève que cette stratégie a été prolongée de cinq ans. Il recommande à l’État partie :

a) De mettre à jour le plan d’action et de continuer à appliquer la stratégie nationale, en tenant dûment compte des résultats de l’évaluation de son efficacité et de ses effets pendant la période 2013-2017, pour qu’elle soit intégralement mise en œuvre d’ici à la nouvelle échéance de 2022 ;

b) De veiller à ce que la stratégie nationale soit dotée de ressources suffisantes et mise en œuvre avec la pleine participation des organisations non gouvernementales et des enfants, et de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation pour vérifier régulièrement les progrès accomplis et remédier aux lacunes.

Coordination

8. Le Comité se félicite de la réorganisation du Comité national pour l’enfance et de l’augmentation des ressources allouées à ses activités et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le Comité national pour l’enfance soit pleinement opérationnel et dispose de suffisamment de pouvoirs et de ressources pour pouvoir coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention, aussi bien au niveau intersectoriel qu’aux niveaux national, régional et local ;

b) De renforcer la coordination multisectorielle et l’échange d’informations entre les organes et les institutions afin d’assurer l’application effective de la Convention et de la loi sur l’enfance à tous les niveaux.

Allocation de ressources

9. Notant que l’État partie a conscience des difficultés que continuent de poser l’identification et le suivi des crédits budgétaires alloués à l’enfance, et à la lumière de son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche fondée sur les droits de l’enfant aux fins de l’établissement de son budget national, en veillant notamment :

a) À faire apparaître clairement les crédits alloués à l’action en faveur de l’enfance dans les secteurs et les administrations concernés, en accordant la priorité aux domaines de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfance, et à utiliser une nomenclature budgétaire qui permette de suivre, d’analyser et de rendre compte de toutes les dépenses relatives aux droits de l’enfant ;

b) À m ettre en place un système de suivi de l’allocation et de l’utilisation des ressources budgétaires destinées aux enfants, afin d’évaluer régulièrement la façon dont les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant et de mesurer les effets de ces investissements sur les enfants.

Collecte de données

10. Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts que fait l’État partie pour améliorer la collecte de données et lui recommande :

a) De faire en sorte que les données et les indicateurs couvrent tous les domaines de la Convention, y compris la santé, l’éducation et la protection de l’enfance, et soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention ;

b) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique exposé dans l’ouvrage du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre , en ce qui concerne la définition, la collecte et la diffusion des informations statistiques.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Le Comité se félicite de la création de l’institution nationale des droits de l’homme en 2014, ainsi que des mécanismes et procédures indépendants chargés de recevoir les plaintes émanant d’enfants ou déposées en leur nom. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que cette institution reçoive, examine et traite les plaintes émanant d’enfants de manière respectueuse et adaptée, sans qu’il soit obligatoire d’informer leurs parents, tuteurs ou représentants légaux du dépôt d’une plainte. Il lui recommande en outre de garantir le respect de la vie privée et la protection des enfants victimes, et de mener des activités de contrôle, de suivi et de vérification dans l’intérêt des victimes.

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer ses programmes de sensibilisation consacrés à la Convention et ses protocoles facultatifs, notamment les campagnes, en faisant davantage appel aux médias et aux réseaux sociaux et en veillant à ce que toutes les activités de sensibilisation du public soient menées d’une manière adaptée aux enfants et avec leur participation active ;

b) De redoubler d’efforts pour assurer en continu le renforcement des capacités et la formation des groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, notamment les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, le personnel de santé, les enseignants, les travailleurs sociaux, les professionnels des médias, ainsi que le personnel des ministères concernés, de l’institution nationale des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur, sur les questions liées aux droits de l’enfant ;

c) De veiller à ce que ces programmes et activités fassent régulièrement l’objet de bilans et d’évaluations.

Coopération avec la société civile

13.Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de restrictions imposées au travail des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui sont spécialisés dans les droits de l’enfant, par le nombre croissant d’informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme feraient l’objet d’intimidation et de harcèlement et seraient détenus arbitrairement, et par l’absence de rapports parallèles sur l’application de la Convention dans l’État partie émanant d’organisations nationales de la société civile. Le Comité rappelle à l’État partie le rôle important que jouent les organisations de la société civile indépendantes et les défenseurs des droits de l’homme dans la promotion des droits de l’enfant. Dans le droit fil de ses précédentes recommandations (CRC/C/BHR/CO/2-3, par. 27), il invite instamment l’État partie :

a) À veiller à ce que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme puissent œuvrer à la promotion des droits de l’enfant et exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion sans être soumis à des actes de harcèlement ou à des détentions arbitraires, notamment en adoptant rapidement le projet de loi sur la société civile, comme recommandé précédemment par le Comité ;

b) À enquêter rapidement et de manière approfondie sur toutes les violences commises contre des défenseurs des droits de l’homme, y compris des défenseurs des droits de l’enfant, et à veiller à ce que ces défenseurs bénéficient d’un accès approprié à la justice et d’une protection contre tout futur acte de harcèlement, d’intimidation, de représailles et de violence ;

c) À associer systématiquement les organisations de la société civile œuvrant en faveur des droits de l’enfant à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs à la Convention et à la promotion des droits de l’enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

14. Renvoyant à son observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, approuvé par le Conseil des droits de l’homme en 2011, et rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/BHR/CO/2-3, par. 21), le Comité recommande à l’État partie d’établir et de mettre en œuvre des dispositions réglementaires pour que les entreprises, y compris les sociétés multinationales domiciliées dans l’État partie, respectent les normes internationales et nationales en matière de droits de l’homme, de travail et d’environnement, ainsi que d’autres normes relatives aux droits de l’enfant. Le Comité recommande en particulier à l’État partie d’établir un cadre réglementaire précis applicable à toutes les entreprises qui opèrent sur son territoire, de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l’enfant.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

15. Notant que l’âge minimum légal du mariage est fixé à 16 ans et que les tribunaux de la charia peuvent autoriser les filles de moins de 16 ans à se marier, le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/BHR/CO/2-3, par. 29) et recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi sur la famille de façon à fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, et de supprimer toutes les exceptions à l’interdiction du mariage avant l’âge de 18 ans ;

b) De mettre en place toutes les mesures nécessaires, notamment des programmes de sensibilisation, pour éliminer les mariages d’enfants conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité demeure profondément préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait à l’égard des filles, des enfants handicapés, des enfants des groupes ethniques Bahrani et Ajam et des enfants nés de pères étrangers ou apatrides, par l’absence de loi interdisant toutes les formes de discrimination, et par le fait que les filles n’ont pas les mêmes droits successoraux que les garçons.

17. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations (CRC/C/BHR/CO/2-3, par. 31) et recommande à l’État partie :

a) De revoir d’urgence sa législation et ses pratiques en vue d’interdire toutes les formes de discrimination, de sanctionner comme il convient les responsables et d’offrir aux enfants victimes de discrimination des recours efficaces et appropriés ;

b) De renforcer l’efficacité de son système de protection sociale au profit de tous les enfants défavorisés ou vulnérables, sans discrimination ;

c) De mener de larges programmes d’éducation et de sensibilisation du public, notamment des campagnes, pour prévenir et combattre la discrimination à l’égard des filles, des enfants handicapés, des enfants des ethnies Bahrani et Ajam et des enfants nés de pères étrangers ou apatrides.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Le Comité prend note avec satisfaction de l’inscription du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la loi sur l’enfance et la loi sur la famille. Toutefois, à la lumière de son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, il recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que ce droit soit appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions judiciaires, y compris en ce qui concerne la garde des enfants et les enfants placés en institution ;

b) De définir des procédures et des critères pour aider l’ensemble des personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale ;

c) De veiller à ce que tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants soient formés à l’utilisation de ces procédures et critères.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19.Compte tenu du nombre toujours élevé d’enfants blessés ou décédés dans des accidents de la circulation dans l’État partie, le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de développer davantage les mesures de prévention des accidents de la circulation, notamment en introduisant dans tous les programmes scolaires l’éducation à la sécurité routière et à la prévention des accidents, d’intensifier ses campagnes d’information afin de sensibiliser les enfants, les parents, les enseignants et la population en général à la sécurité routière, et d’appliquer strictement les règles de circulation pertinentes, notamment en ce qui concerne l’utilisation de téléphones portables au volant.

Respect de l’opinion de l’enfant

20. Tout en prenant note avec satisfaction de la participation des enfants à l’élaboration de la stratégie nationale en leur faveur, ainsi qu’au programme « Your voice is heard » (Votre voix est entendue) du Ministère de la jeunesse et des sports, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre au point un ensemble d’outils pour uniformiser l’organisation de consultations publiques avec les enfants aux fins de l’élaboration de politiques nationales, et de faire en sorte que ces consultations soient le plus inclusives possibles et qu’un grand nombre d’enfants y participent ;

b) De mener des programmes et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir la participation active et effective de tous les enfants à la vie de la famille, de la collectivité et de l’école et à toutes les procédures judiciaires et administratives qui les concernent ;

c) De mettre en place un mécanisme ou une structure de consultation permettant d’associer les enfants à toutes les décisions qui les concernent, notamment l’élaboration des lois, des politiques, des programmes et des services, afin de faciliter leur participation effective aux processus nationaux relatifs aux questions qui les concernent.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à une nationalité et à l’enregistrement des naissances

21.Si le Comité prend note de la loi no 35 de 2009 sur la délivrance de permis de séjour aux enfants nés de père non bahreïnien et de la dérogation accordée en 2013 concernant l’acquisition de la nationalité bahreïnienne par ces enfants, il constate avec préoccupation que ces mesures ne suffisent pas à garantir le droit de tous les enfants nés de mère bahreïnienne à la nationalité. Il note également avec préoccupation :

a)Que la révision de la législation nationale en vue d’autoriser la transmission de la nationalité bahreïnienne aux enfants nés de mère bahreïnienne et de père non bahreïnien progresse lentement ;

b)Qu’un grand nombre d’enfants sont exposés au risque d’apatridie, notamment les enfants des ethnies Bahrani et Ajam et les enfants bidoun, les enfants qui ont été déchus de leur nationalité et les enfants nés d’un parent qui a changé de nationalité ou l’a perdue ;

c)Des informations selon lesquelles les enfants de détenues ont des difficultés à obtenir un extrait d’acte de naissance ou un document national d’identité.

22. À la lumière de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier rapidement la loi sur la nationalité afin de garantir le droit à une nationalité à tous les enfants nés d’une Bahreïnienne mariée à un non-Bahreïnien, d’établir des garanties pour empêcher que les enfants ne soient apatrides et de veiller à ce que ces enfants ne se vo ient pas retirer la nationalité ;

b) De recueillir des données sur les enfants apatrides, ventilées notamment par sexe, âge, origine nationale et ethnique, appartenance à une minorité et situation socioéconomique, et de fournir des informations sur cette question dans son prochain rapport ;

c) De garantir le droit d’acquérir la nationalité bahreïnienne à tous les enfants résidant actuellement dans l’État partie et qui, autrement, seraient apatrides, quel que soit leur statut juridique ou celui de leurs parents ;

d) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie ;

e) De solliciter l’assistance technique d u Haut-Commissariat des Nations  Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), entre autres, pour mettre en œuvre les présentes recommandations.

Liberté d’expression, liberté d’association et liberté de réunion pacifique

23.Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu’en vertu du décret législatif no 23 de 2013, la participation à une manifestation, à une marche, à un rassemblement public ou à un sit-in peut constituer une infraction pour les enfants de moins de 15 ans, et des enfants peuvent être arrêtés pour avoir participé à des manifestations publiques ou avoir insulté et critiqué des agents publics.

24. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller au plein respect du droit de tous les enfants, notamment des enfants défenseurs des droits de l’homme, à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique telle qu’elle est garantie par la Convention, et notamment d’abroger toutes les lois et réglementations qui restreignent ce droit, et de sensibiliser et former les familles, les enseignants et les responsables gouvernementaux au respect de l’exercice de ces droits par les enfants.

Accès à une information appropriée

25. Le Comité prend note avec préoccupation de la censure exercée au moyen des lois régissant la presse et Internet, censure qui porte atteinte au droit des enfants d’accéder à l’information. Il recommande à l’État partie de revoir ses lois et politiques afin d’assurer l’accès des enfants à une information adaptée à leur âge, tout en garantissant l’indépendance des médias nationaux.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2),34, 37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants

26.Le Comité se félicite de la création en 2012 d’une cellule spéciale chargée d’enquêter sur les allégations de torture. Néanmoins, il demeure profondément préoccupé par la détention arbitraire d’enfants, par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des enfants par la police et dans les centres de détention, notamment l’utilisation de gaz lacrymogène lors de l’émeute qui a éclaté dans la prison de Jau en 2015, et par le fait que des responsables de l’application des lois auraient fait usage de la torture pour extorquer des aveux à des enfants placés en détention.

27. Renvoyant à son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable ainsi que des recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 38) et du Comité contre la torture (CAT/C/BHR/CO/2-3, par. 25), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et interdire toutes les formes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour protéger les enfants contre de tels actes ;

b) De renforcer la surveillance indépendante des centres de détention pour enfants, de mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements à l’égard d’enfants détenus mettant en cause des agents publics, de publier les résultats de toute enquête menée par la cellule spéciale d’enquête et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits ;

c) D’offrir des programmes adéquats de réparation, de réadaptation et de réinsertion aux enfants victimes de ces violences ;

d) De veiller à ce que les mécanismes prévus pour recevoir les plaintes déposées par des enfants ou au nom d’enfants concernant des mauvais traitements ou des violences soient accessibles.

Châtiments corporels

28. S’il prend acte de la mise en œuvre de programmes de sensibilisation aux formes positives d’éducation, le Comité reste préoccupé par le fait que les châtiments corporels restent autorisés dans les structures de protection de remplacement, dans la famille et dans le cadre de l’administration de la justice, et demande instamment à l’État partie :

a) D’interdire expressément, par des dispositions législatives et administratives, le recours aux châtiments corporels, aussi légers soient-ils, dans tous les contextes, notamment dans les établissements de prise en charge de la petite enfance, les structures de protection de remplacement, dans la famille et dans le cadre de l’administration de la justice, et de veiller à ce que cette interdiction soit dûment appliquée et contrôlée dans tous les contextes ;

b) De renforcer les programmes de sensibilisation existants et d’en développer de nouveaux, notamment des campagnes, à l’intention des parents, des enseignants et des groupes professionnels concernés, dans le but d’encourager le recours à des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline et de faire évoluer les mentalités concernant les châtiments corporels, dans tous les contextes.

Maltraitance et négligence

29. Prenant note avec satisfaction de l’adoption de la loi n o  17 de 2015 relative à la protection contre la violence dans la famille, la création de centres d’accompagnement psychologique et de foyers d’accueil pour les victimes et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation connexes, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer effectivement la loi n o  17 de 2015 relative à la protection contre la violence dans la famille et de prendre des mesures concrètes pour faire évoluer les comportements, les traditions, les coutumes et les pratiques qui servent souvent à justifier la violence familiale, en particulier à l’égard des filles ;

b) De continuer à renforcer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d’éducation visant à prévenir et à combattre cette violence, notamment en y associant d’anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la collectivité, qui auront reçu une formation en ce sens ;

c) De veiller à ce que les enfants et les mères victimes de violence familiale bénéficient d’une assistance médicale, juridique et psychologique appropriée et d’une aide pour se loger, et d’accroître le nombre de foyers d’accueil mis à la disposition des victimes ;

d) De créer une base de données nationale qui recense tous les cas de violence à l’égard des enfants, notamment les cas de mauvais traitements, de violence sexuelle, de maltraitance, de négligence et de violence familiale, et d’élaborer et mettre en place un système de suivi et d’évaluation permettant de déterminer comment utiliser au mieux les dispositifs de protection de l’enfance pour lutter contre la violence à l’égard des enfants.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

30.S’il prend note avec satisfaction des services d’appui mis à la disposition des enfants victimes de violences sexuelles par l’intermédiaire du Centre de protection de l’enfance, le Comité demeure toutefois gravement préoccupé par le fait que les auteurs de viol peuvent être exemptés de poursuites et de sanctions s’ils épousent leurs victimes, que les enfants victimes de violences sexuelles sont souvent traités en délinquants et non en victimes, et que les peines sont réduites pour les auteurs de crimes dits d’honneur. Il s’inquiète également de l’absence de données statistiques concernant l’ampleur de l’exploitation sexuelle et des violences sexuelles à l’égard d’enfants, ainsi que les poursuites engagées contre les auteurs de tels faits.

31. À la lumière de la cible 5.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger rapidement les articles 353 et 334 du Code pénal qui, respectivement, exemptent l’auteur d’un viol de poursuites et de sanctions s’il épouse sa victime et réduisent les peines prévues pour les auteurs de crimes dits d’honneur ;

b) De veiller à ce que toutes les formes de violence sexuelle à l’égard des enfants soient érigées en infraction pénale, et à ce que tous les enfants soumis à une quelconque forme d’exploitation sexuelle soient considérés comme des victimes et ne fassent pas l’objet de sanctions pénales ;

c) De poursuivre comme il se doit les auteurs de tels actes et de les condamner à une peine proportionnée à la gravité de leurs crimes ;

d) De mettre en place des mécanismes, des procédures et des directives pour que les cas de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle à l’égard des enfants fassent l’objet d’un signalement obligatoi re, et de veiller à ce que les canaux de signalement soient accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants  ;

e) D’élaborer des programmes et des politiques aux fins de la pré vention des violences sexuelles et de l’exploitation sexuelle , ainsi que de la réadaptation, de la réinsertion sociale et du soutien psychologique des enfants victimes.

Lignes téléphoniques d’assistance

32. Le Comité se félicite de la mise en place de lignes téléphoniques d’assistance gratuites, disponibles 24 heures sur 24 dans tout le pays, qui sont destinées aux enfants souhaitant obtenir des renseignements ou des conseils à propos de violations des droits de l’homme sans le consentement de leurs parents ou tuteurs, ainsi qu’aux enfants victimes de violence. Ces lignes sont hébergées respectivement par l’institution nationale des droits de l’homme et par le Centre de protection de l’enfance. Le Comité recommande à l’État partie d’informer les enfants de la manière dont ils peuvent accéder à ces lignes téléphoniques d’assistance et de continuer à fournir les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

F.Milieu familial et protection de remplacement(art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

33.Notant avec préoccupation que la législation de l’État partie prévoit que le lieu de résidence des enfants (hadana) est déterminé de manière automatique après un divorce ou une séparation, sans évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle ne prévoit pas les mêmes règles pour les garçons et les filles en ce qui concerne le lieu de résidence et les relations familiales, et que la tutelle des enfants est confiée en priorité aux pères, le Comité recommande à l’État partie :

a) De revoir sa législation relative au lieu de résidence de l’enfant ( hadana ) afin que toutes les décisions prises reposent sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il soit tenu compte de l’opinion des intéressés, filles comme garçons ;

b) D’harmoniser sa législation relative aux relations familiales en vue de garantir à toutes les filles l’égalité des droits dans les relations familiales et d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, telles que celles qui régissent la succession ;

c) De faire en sorte que les mères et les pères partagent à égalité la responsabilité légale de leurs enfants, conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention.

Enfants privés de milieu familial

34. Notant avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants privés de milieu familial sont placés en institution et qu’il n’existe pas d’institutions offrant une protection de remplacement pour les enfants âgés de 15 à 18 ans, le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de soutenir et de privilégier la prise en charge familiale de tous les enfants de moins de 18 ans qui ne peuvent rester dans leur famille, notamment dans le cadre du programme de placement en famille d’accueil, en vue de réduire le recours au placement en institution ;

b) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer s’il y a lieu de placer un enfant dans une structure de protection de remplacement ;

c) De procéder à des examens périodiques des placements en famille d’accueil ou en institution, et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles aux fins du signalement et du suivi des cas de maltraitance et de l’adoption de mesures correctrices ;

d) D’assurer de manière continue le renforcement des capacités et la formation des familles d’accueil, du personnel du Ministère du travail et du développement social, des travailleurs sociaux et du personnel des institutions de protection de remplacement en ce qui concerne les droits de l’enfant et les besoins particuliers des enfants privés de milieu familial.

Enfants dont les parents sont incarcérés

35. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention prioritaire à l’intérêt supérieur de l’enfant en envisageant d’autres solutions que le placement en détention pour les femmes ayant des enfants et, uniquement si aucune solution n’est trouvée, mettre toutes les ressources humaines et financières nécessaires au service des enfants vivant en détention avec leur mère. Il recommande également à l’État partie de fournir tout l’appui psychologique et autre nécessaire aux enfants dont les parents ont été condamnés à mort ou à la réclusion criminelle à perpétuité.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3),23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

36. Le Comité accueille avec satisfaction la création par l’État partie du Haut Comité pour les personnes handicapées et son adoption de la Stratégie nationale pour les personnes handicapées et de la Stratégie nationale de l’éducation spéciale. Il recommande à l’État partie de continuer à promouvoir une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et :

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la situation des enfants handicapés et de fournir des données ventilées, entre autres, par âge, sexe, type de handicap, origine ethnique et nationale et situation géographique, et d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention et des lois et politiques existantes ;

b) De veiller à ce que les lois, politiques et programmes, notamment le plan de développement de l’éducation, garantissent à tous les enfants handicapés le droit à une éducation inclusive dans les établissements scolaires ordinaires ;

c) De continuer à accorder la priorité aux mesures qui facilitent la pleine inclusion des enfants handicapés, y compris ceux qui présentent des déficiences intellectuelles et psychosociales, dans tous les domaines de la vie publique, notamment les loisirs, la prise en charge communautaire et la mise à disposition de logements sociaux comprenant des aménagements raisonnables.

Santé et services de santé

37. Renvoyant à son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre les interventions ciblées visant à prévenir et à traiter l’anémie ferriprive et la drépanocytose chez les enfants, notamment en développant le programme d’enrichissement de farine en fer et en acide folique ; d’assurer le diagnostic et le traitement précoces de la drépanocytose chez les enfants ; d’évaluer et de renforcer les activités de sensibilisation visant à prévenir la drépanocytose chez les enfants ; d’affecter suffisamment de ressources au département de la nutrition de la Direction de la santé publique ;

b) D’intensifier la lutte contre l’obésité et de sensibiliser les parents, les enfants et la population en général à l’importance d’une alimentation saine ; de promouvoir de saines habitudes alimentaires, en particulier chez les jeunes enfants et les adolescents ; de réglementer la commercialisation des produits alimentaires qui sont mauvais pour la santé des enfants ;

c) De renforcer les mesures visant à réduire le taux d’accouchement prématuré et à éliminer la mortalité infantile évitable, notamment en mettant en œuvre le Guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) ;

d) D’élaborer et mettre en œuvre un programme national de traitement des mères infectées par le VIH afin d’éviter la transmission mère-enfant, et d’assurer un diagnostic et un traitement précoces des enfants ;

e) De redoubler d’efforts pour favoriser l’allaitement maternel, notamment en prenant des mesures pour faire appliquer la décision n o  7 de 2018 réglementant l’utilisation, la vente et la commercialisation des substituts du lait maternel, conformément au C ode international de commercialisation des substituts du lait maternel ; de mettre en œuvre intégralement l’initiative Hôpitaux amis des bébés ; d’encourager les modalités de travail flexibles ; de sensibiliser les familles et le grand public, entre autres par l’intermédiaire des médias, à l’importance de l’allaitement maternel.

Santé des adolescents

38. À la lumière de son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, et constatant avec préoccupation que l’État partie ne reconnaît pas le viol et l’inceste comme des motifs valables d’avortement, le Comité lui recommande :

a) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à des services d’avortement sécurisé et de soins après avortement, en veillant à ce que leur point de vue soit toujours entendu et dûment pris en compte lors de la prise de décision ;

b) De donner la priorité au lancement dans toutes les écoles du programme relatif à la santé procréative et à la puberté ( Kabarna ) destiné aux adolescents, et de veiller à ce que ce programme traite la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les compétences nécessaires à la vie courante s’agissant de prévenir l’usage de substances psychoactives ;

c) De proposer dans l’ensemble de l’État partie un système uniforme et intégré de services de santé mentale pour enfants et adolescents, doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et de mettre en place un système de suivi efficace de la santé mentale des enfants et des adolescents ;

d) De consolider les mesures de lutte contre la consommation de tabac et de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en renforçant l’application des lois interdisant la vente de tabac aux enfants, en développant des programmes et des services de lutte contre l’usage de substances psychoactives et en veillant à ce que les services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques soient accessibles et adaptés aux enfants.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Droit à l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

39. S’il accueille avec satisfaction les progrès réalisés concernant l’éducation et la formation professionnelle des filles, le Comité reste préoccupé par la persistance des stéréotypes fondés sur le genre dans certains domaines et recommande à l’État partie :

a) De revoir et d’actualiser les programmes et les manuels scolaires à tous les niveaux, en vue d’éliminer la discrimination et les stéréotypes fondés sur le genre, de s’attaquer aux causes structurelles de la discrimination sexiste, de diversifier les choix éducatifs et professionnels pour les filles et les garçons et d’encourager les filles à s’intéresser à toutes les formations scolaires et professionnelles possibles ;

b) D’allouer des ressources financières suffisantes au développement et au renforcement des services publics d’éducation et de prise en charge de la petite enfance, en s’appuyant sur une approche globale et intégrée de la prise en charge et du développement des jeunes enfants, et de renforcer les mécanismes permettant de vérifier si les garderies et les établissements préscolaires privés respectent les normes minimales en matière d’éducation, de programmes et de qualification des enseignants, à la lumière de la cible 4.2 des objectifs de développement durable ;

c) De renforcer les programmes de rétention scolaire et les politiques de réadmission des enfants qui ont abandonné l’école.

Éducation aux droits de l’homme

40. Prenant note de la cible 4.7 des objectifs de développement durable, le Comité se félicite de l’introduction en 2004 de programmes d’éducation aux droits de l’homme à tous les niveaux d’enseignement, et recommande à l’État partie de veiller à ce que ces programmes tiennent compte de l’âge des élèves, des principes et dispositions de la Convention et du cadre du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

41. Le Comité accueille avec satisfaction les divers programmes éducatifs, culturels et sportifs mis en place par le Ministère du travail et du développement social, le Ministère de la jeunesse et des sports et l’institution nationale des droits de l’homme. Conformément à son observation générale n o  17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, il recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant de s’adonner librement à des activités récréatives, culturelles et artistiques adaptées à son âge, sur la base des principes d’inclusion, de participation et de non-discrimination, notamment en lui garantissant l’accès à des espaces publics adaptés au jeu, aux loisirs et aux activités culturelles et sportives ;

b) De veiller à ce que tous les enfants de toute nationalité ou origine ethnique, y compris les enfants handicapés, aient accès à des espaces de jeu et de socialisation sûrs, accessibles et inclusifs, ainsi qu’à des transports publics leur permettant de s’y rendre ;

c) D’associer pleinement les enfants à la planification, à la conception et au suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes concernant les loisirs, le jeu, les activités récréatives, la vie culturelle et les arts.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

42. Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations (CRC/C/BHR/CO/2-3, par. 66) et recommande à l’État partie d’harmoniser sa législation nationale avec les dispositions de la Convention de 1973 sur l’âge minimum (n o  138) et de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de renforcer ses mécanismes de surveillance et d’inspection, et de mener des enquêtes approfondies sur les infractions commises et de punir leurs auteurs.

Administration de la justice pour mineurs

43.Le Comité note que l’État partie a indiqué qu’un projet de loi relatif à la justice correctionnelle pour les enfants et à la protection des enfants contre les mauvais traitements avait été élaboré, mais il s’inquiète du calendrier fixé pour son adoption. Dans la mesure où les réformes nécessaires n’ont pas été menées, il demeure profondément préoccupé par :

a)L’âge de la responsabilité pénale, qui reste fixé à 7 ans, et le fait que les enfants de plus de 15 ans sont jugés comme des adultes ;

b)L’absence de mesures de substitution à la détention pour les enfants qui ont commis des infractions et le fait que le projet de loi n’introduise de telles mesures que pour les enfants handicapés accusés d’infractions pénales ;

c)Les informations selon lesquelles des enfants font l’objet d’arrestations extrajudiciaires et de détentions au secret, des enfants placés en détention subissent des actes de torture et des mauvais traitements à l’égard de jeunes détenus, et des enfants sont détenus avec des adultes ;

d)L’exécution, le 15 janvier 2017, d’Ali Abdulshaheed Yousef al-Singace, qui avait moins de 18 ans au moment de la commission du crime qui lui était reproché.

44. Renvoyant à son observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, et rappelant les recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/BHR/CO/1, par. 32, 38 et 42) et du Comité contre la torture (CAT/C/BHR/CO/2-3, par. 27), le Comité demande instamment à l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs pleinement en conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il l’engage vivement :

a) À adopter immédiatement le projet de loi sur la justice correctionnelle pour enfants, qui prévoit notamment la création de tribunaux pour enfants, le relèvement de l’âge de la responsabilité pénale à un niveau acceptable au regard des normes internationales et l’interdiction de prononcer la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité pour des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans, et, dans l’intervalle, à mettre un terme à toutes les exécutions de personnes ayant commis des crimes alors qu’elles avaient moins de 18 ans ;

b) À garantir aux enfants en conflit avec la loi l’assistance gratuite d’avocats qualifiés et indépendants, dès le début de l’enquête et tout au long de la procédure judiciaire, et à leur permettre de consulter un avocat et de contacter leur famille immédiatement après leur arrestation ;

c) À veiller à ce que les arrestations extrajudiciaires de personnes de moins de 18 ans ne soient pas possibles ;

d) À promouvoir l’adoption de mesures non privatives de liberté et non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la liberté surveillée, la médiation, l’accompagnement psychologique ou le travail d’intérêt général, chaque fois que cela est possible, pour tous les enfants qui ont commis des infractions ;

e) À f aire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, que les enfants soient détenus séparément des adultes, que la détention soit réexaminée à intervalles réguliers en vue d’y mettre fin, et que la détention arbitraire d’enfants ne soit jamais possible ;

f) À f aire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les conditions de détention des enfants soient conformes aux normes internationales, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services de santé et d’éducation, notamment l’acquisition de compétences professionnelles et de compétences de la vie quotidienne, les activités récréatives, les services de réadaptation physique et psychologique et les programmes de réinsertion sociale, et que les enfants ne soient pas détenus au secret, soumis à la torture et maltraités.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

45. S’il accueille avec satisfaction les modifications apportées au Code de procédure pénale en 2012 pour assurer la protection des victimes et des témoins, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’infractions, y compris les enfants victimes d’exploitation et de violence sexuelles, de violence familiale et d’exploitation économique, et les enfants témoins de telles infractions bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en compte les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels. Il lui recommande également de veiller à ce que les enfants victimes de vente et de traite bénéficient de la protection du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, auquel l’État partie a adhéré en 2004.

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédurede présentation de communications

46. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

47. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

c) Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

d) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

48. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’acquitter de ses obligations en matière de soumission de rapports au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports sur la mise en œuvre de ces deux Protocoles étant attendus depuis le 21 septembre 2004.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

50. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État, qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

51.Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 14 mars 2024 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

52. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.