Nations Unies

CERD/C/SLV/CO/16-17

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 septembre 2014

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les seizième et dix‑septième rapports périodiques d’El Salvador *

Le Comité a examiné les seizième et dix-septième rapports périodiques d’El Salvador (CERD/C/SLV/16-17), soumis en un seul document, à ses 2297e et 2298e séances (CERD/C/SR.2297 et 2298), les 12 et 13 août 2014. À sa 2315e séance, le 25 août 2014, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a soumis ses seizième et dix-septième rapports périodiques dans les délais prescrits. Il remercie l’État partie pour les exposés présentés par sa délégation de haut niveau et prend note avec intérêt des réponses substantielles qu’elle a données aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

Le Comité prend acte avec satisfaction de la réforme de l’article 63 de la Constitution de la République d’El Salvador, qui reconnaît pour la première fois les peuples autochtones d’El Salvador. Ledit article établit que «El Salvador reconnaît les peuples autochtones et adopte des politiques visant à conserver et développer leur identité ethnique et culturelle, leur vision du monde, leurs valeurs et leur spiritualité».

Le Comité constate avec intérêt l’adoption de l’Ordonnance municipale sur les droits de la communauté autochtone d’Izalco, fondée sur l’Ordonnance municipale sur les droits des communautés autochtones établies dans la commune de Nahuizalco.

Le Comité relève également la tenue, en 2010, du premier Congrès autochtone national, au cours duquel le Président Mauricio Funes a demandé pardon, au nom de l’État, «aux communautés autochtones pour la persécution [et] pour l’extermination dont elles ont été victimes pendant tant et tant d’années».

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2014;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2011.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’invitation permanente adressée en 2010 aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Discrimination structurelle

Le Comité relève avec préoccupation que la pauvreté et l’exclusion sociale touchent de manière disproportionnée les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine. Dans l’étude consacrée au profil des peuples autochtones à El Salvador, élaborée en 2003 avec l’appui de la Banque mondiale, il est estimé que 38,3 % des familles autochtones vivent dans l’extrême pauvreté et 61,1 % en dessous du seuil de pauvreté. Dans cette même étude, il est également fait état d’inégalités entre populations autochtone et non autochtone pour ce qui est du logement, de la santé et de l’accès aux services de base, comme l’approvisionnement en eau potable et en électricité (art. 2, par. 2).

Le Comité exhorte l ’ État partie à continuer de mettre en œuvre des politiques d ’ intégration sociale et de développement destinées à réduire les inégalités et la pauvreté, et à promouvoir la jouissance par les peuples autochtones et les communautés d ’ ascendance africaine des droits économiques, sociaux et culturels, en vue de mettre fin à la discrimination structurelle qui est ancrée dans l ’ histoire de l ’ État partie . Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures spéciales ou des mesures d ’ action positive pour briser le lien entre pauvreté et racisme, en tenant compte de sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention .

Données statistiques

Le Comité demeure préoccupé par le fait que le rapport de l’État Partie ne présente pas de données statistiques récentes, fiables et complètes sur la composition de la population et sur les flux migratoires dans le pays, assorties d’indicateurs socioéconomiques ventilés. Il demeure également préoccupé par le fait que le rapport ne donne aucun renseignement sur l’incidence et les résultats qu’ont eu les mesures d’intégration sociale sur le plan des conditions de vie des peuples autochtones et de la population d’ascendance africaine.

Le Comité rappelle à l ’ État partie la nécessité d ’ établir d ’ urgence des données ventilées qui permettent d ’ élaborer des politiques publiques et des programmes adaptés aux besoins de la population et d ’ évaluer la mise en œuvre de la Convention en ce qui concerne les groupes protégés dont est composée la société. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées, en tenant compte des Directives harmonisées concernant la présentation des rapports (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Recensement de la population

Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de procéder à un recensement de la population en 2017 et exprime une nouvelle fois sa préoccupation devant les résultats du recensement de 2007 (art. 2).

Aux fins de la préparation du recensement de la population pré vu en 2017, le Comité engage l ’ État partie à prendre en considération les lacunes du recensement de 2007 et à améliorer sa méthode de recensement en étroite coopération avec le système des Nations Unies, les peuples autochtones et les communautés d ’ ascendance africaine et en tenant compte du principe d ’ auto-identification. Le Comité souligne combien il importe d ’ assurer la participation active des peuples autochtones et de la population d ’ ascendance africaine aux phases pertinentes du processus de recensement, notamment sa préparation et sa mise en œuvre. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures, telles que des campagnes de sensibilisation, pour instaurer un climat de confiance avec les peuples autochtones et d ’ ascendance africaine avant le recensement et de veiller à ce que ceux qui s ’ identifient comme étant autochtones et d ’ ascendance africaine se sentent libres d ’ afficher leur identité.

Définition de la discrimination raciale

Le Comité exprime sa préoccupation devant l’absence, dans la législation de l’État partie, de définition de la discrimination raciale qui couvre tous les éléments de la définition établie dans la Convention (art. 1).

Compte tenu de ses Recommandations générales n o  14 (1993) et n o 29 (2002) relatives au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser les dispositions actuelles relatives à la discrimination raciale avec la définition établie à l ’ article premier de la Convention. À cet égard, le Comité souligne combien il est utile de disposer d ’ une loi spécifique pour lutter contre la discrimination raciale.

Interdiction de la discrimination raciale

Le Comité constate que les articles 246 et 292 du Code pénal, ainsi que l’article 4 de la loi sur la conduite éthique des affaires publiques, visent uniquement certains actes de discrimination raciale commis par des fonctionnaires ou dans le domaine du travail. Le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale ne vise pas tous les types d’infraction pénale prévus à l’article 4 de la Convention et ne contienne, par exemple, aucune disposition ayant trait à l’interdiction des organisations racistes (art. 4).

Compte tenu de ses Recommandations générales n o  15 (1993), relative à l ’ article 4 de la Convention, et n o  35 (2013), relative à la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser les dispositions relatives à l ’ infraction de discrimination raciale avec l ’ article 4 de la Convention. Il lui recommande également de prendre des mesures pour sensibiliser à la lutte contre la discrimination raciale et favoriser le dialogue interculturel, et lutter ainsi contre les stéréotypes raciaux et toute forme de discrimination.

Dépôt de plaintes auprès des juridictions pénales

Le Comité est préoccupé par les informations présentées par l’État partie selon lesquelles aucune plainte pour discrimination n’a été déposée devant les juridictions de l’État partie. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’information sur les décisions judiciaires rendues pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants dans le cadre de l’application de certaines ordonnances municipales. Le Comité fait observer que l’absence de plaintes ne signifie pas l’absence de discrimination, mais peut résulter d’un manque de confiance envers le système judiciaire et les autorités chargées du maintien de l’ordre ou du fait que les secteurs les plus vulnérables de la population ne connaissent pas les voies de recours disponibles (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des campagnes d ’ information, en particulier auprès des secteurs les plus vulnérables de la population, sur les droits de l ’ homme et, en particulier, sur le droit à la non-discrimination, ainsi que sur les voies de recours disponibles. Le Comité recommande également à l ’ État partie de tenir compte de sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement de la justice pénale. Concrètement, il rappelle à l ’ État partie qu ’ il a l ’ obligation de faciliter l ’ accès à la justice, en fournissant des services d ’ information juridique et de conseil aux victimes, ainsi que de garantir l ’ accès aux services pour que les migrants et les membres des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine puissent déposer plainte à titre individuel ou collectif.

Application des décisions relatives à la protection des droits de l’homme

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la décision rendue par la Cour suprême le 26 septembre 2000 et l’engagement pris par l’État partie en ce qui concerne l’abrogation de la loi d’amnistie de 1993, ladite loi est encore en vigueur. Il constate également les progrès accomplis par l’État partie en ce qui concerne l’application des décisions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du Massacre de Las Hojas et de l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du Massacre d’El Mozote. Le Comité s’inquiète néanmoins du fait que, dans la pratique, les victimes n’ont pas encore obtenu réparation et indemnisation (art. 6).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CERD/C/SLV/CO/14-15, par. 18) engageant l ’ État partie à abroger la loi d ’ amnistie de 1993 et à appliquer les décisions du système interaméricain de protection des droits de l ’ homme en vue d ’ adopter un programme de réparation et d ’ indemnisation, à l ’ intention des victimes, de manière à instaurer un climat de confiance qui permette aux peuples autochtones d ’ affic her leur identité sans crainte.

Situation des migrants

Le Comité relève que l’article 3 de la Constitution et l’article 12 de la loi relative aux étrangers établissent l’égalité de droits des nationaux et des étrangers (à l’exception des droits politiques), mais est préoccupé par le traitement discriminatoire dont font l’objet les travailleurs migrants, en particulier ceux qui semblent se trouver en situation irrégulière. Le Comité prend acte avec préoccupation de l’information selon laquelle certaines ordonnances municipales, telles que le Règlement des marchés de la ville d’Usulután ou l’Ordonnance régissant les activités commerciales dans la ville de La Unión, contiennent des dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir le plein respect de l ’ article 3 de la Constitution et de l ’ article 12 de la loi relative aux étrangers, et, malgré l ’ autonomie dont jouissent les municipalités, de veiller à ce que toutes les autorités et institutions publiques, nationales et locales, agissent conformément à l ’ obligation de ne pas exercer de discrimination et adoptent des politiques publiques tendant à éliminer la discrimination raciale.

Cadre juridique des droits des peuples autochtones

Le Comité prend note avec intérêt des arrêtés municipaux pris à Izalco et Nahuizalco mais constate qu’il s’agit d’initiatives isolées. Il prend note de la volonté du Gouvernement de l’État partie de ratifier la Convention (no 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants et des efforts qu’il déploie à cette fin, dont témoigne le document analytique établi par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale. Cependant, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas encore ratifié cet instrument (art. 2, par. 2).

Le Comité renouvelle sa recommandation (CERD/C/SLV/CO/14/15, par. 15) tendant à ce que l ’ État partie prenne les mesures nécessaires pour ratifier la Convention ( n o  169 ) de l ’ OIT. Il encourage également l ’ État partie à élaborer, en consultation avec les peuples autochtones, un cadre juridique pour la reconnaissance et la protection des  droits des peuples autochtones.

Octroi de titres fonciers

Le Comité est conscient des efforts déployés par l’État partie en matière d’octroi de titres fonciers, notamment à des autochtones, et constate qu’il a été délivré un plus grand nombre de titres de propriété au cours des trois dernières années que pendant les vingt années qui les ont précédées. Le Comité prend également note avec satisfaction de la création d’un service chargé des questions d’égalité des sexes au sein de l’Institut salvadorien de la réforme agraire.

Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre son action visant à assurer l ’ accès à la terre et aux territoires par l ’ octroi de titres de propriété, en y associant les peuples autochtones et les communautés d ’ ascendance africaine et en tenant compte de sa Recommandation générale n o  23 (1997) sur les droi ts des populations autochtones.

Participation et consultation

Le Comité constate avec préoccupation que si des organes ont été créés, tels que l’Instance multisectorielle de la Direction nationale des peuples autochtones et de la diversité culturelle du Secrétariat à la culture de la présidence, ceux-ci ne sont pas dotés de tous les mécanismes nécessaires pour assurer la pleine participation, par l’intermédiaire de structures représentatives, des peuples autochtones à l’élaboration de plans ou aux prises de décisions concernant des questions qui les intéressent.

Le Comité, compte tenu de sa Recommandation générale n o  23 (1997), engage l ’ État partie à mettre en place des mécanismes concrets permettant d ’ assurer la participation des peuples autochtones, par l ’ intermédiaire de représentants élus par eux, à la prise des décisions susceptibles de les toucher. Il lui recommande également de mettre en place des mécanismes concrets permettant l ’ exercice du droit à la consultation préalable, effect uée sans contrainte et en connaissance de cause, dans le respect du principe du consentement des peuples et des communautés intéressés et de garantir le tenue systématique et en toute bonne foi de telles consultations.

Langues des peuples autochtones

Le Comité constate avec préoccupation que si l’État partie a fourni des données concernant un programme de relance de la langue nahuatl, il n’a pas communiqué de renseignements sur les autres langues parlées par les peuples autochtones. Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur les mesures prises pour vérifier si les autres langues autochtones continuent d’exister, eu égard à la répression subie par les communautés autochtones dans le passé (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts de revitalisation de la langue nahuatl et de prendre des mesures pour déterminer si d ’ autres langues autochtones continuent d’exister et sont utilisées sur son territoire et, en se fondant sur le résultat de son examen, de prendre les mesures nécessaires pour revitaliser ces langues .

Éducation et santé interculturelle

Le Comité prend note des efforts engagés par l’État partie en matière d’éducation, notamment la modification des manuels scolaires afin d’en supprimer toute expression qui véhicule des images, des références, des noms ou des opinions stéréotypés ou dégradants et la création de la Commission d’appui pédagogique pour les affaires autochtones. Cependant, le Comité s’inquiète de ce que les peuples autochtones ne soient pas pleinement associés à ces initiatives ni consultés à leur sujet. En ce qui concerne la santé, le Comité constate que l’élaboration d’une proposition d’approche interculturelle de la santé dans les zones à forte composante autochtone a été entreprise en 2011 et il prend note des possibilités qu’offre la politique nationale de santé interculturelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réduire les disparités entre les taux de réussite scolaire dans les zones urbaines et les zones rurales et pour faciliter l ’ accès à des services de santé culturellement adaptés, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer les programmes d ’ enseignement et de santé existants, avec la participation des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine, et d ’ élaborer des programmes interculturels d ’ enseignement et de santé, avec la participation active des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine et dans un esprit de consultation.

Situation des personnes d’ascendance africaine

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie mais exprime à nouveau sa préoccupation concernant la situation socioéconomique de la population d’ascendance africaine ainsi que son manque de reconnaissance et de visibilité.

Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il avait formulée dans ses précédentes observations finales (CERD/C/SLV/CO/14-15, par. 20) et invite instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que la population d ’ ascendance africaine exerce ses droits économiques, sociaux et culturels. Il l ’ engage également à adopter un plan en vue de reconnaître la population d ’ ascendance africaine et à lui conférer une plus grande visibilité, en tenant compte de la Recommandation générale n o  34 (2011) du Comité concernant la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.

Discriminations multiples

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes appartenant aux communautés autochtones et d’ascendance africaine continuent d’être victimes de multiples formes de discrimination dans tous les domaines de la vie sociale, politique, économique et culturelle. Il constate également avec préoccupation que la violence à l’encontre des femmes autochtones persiste (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa Recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et d ’ intégrer une démarche soucieuse de l ’ égalité des sexes dans toutes ses politiques et stratégies de lutte contre la discrimination en vue de remédier au problème des multiples formes de discrimination dont sont victimes, en particulier, les femmes appartenant aux communautés autochtones et d’ascendance africaine. Il lui recommande également d ’ établir des statisti ques ventilées sur la question.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Le Comité invite l’État partie à ratifier les instruments internationaux auxquels il n’est pas encore partie, en particulier la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1960 et la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance (2013).

Déclaration prévue à l’article 14

Le Comité invite l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention internationale sur toutes les formes de discrimination raciale.

Modification de l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111, en date du 16 décembre 1992. Il rappelle à cet égard les résolutions 61/148, 63/243, 65/200 et 67/156 de l’Assemblée, dans lesquelles il était demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de la modification de la Convention relatif au financement du Comité et d’aviser le Secrétaire général par écrit, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ladite modification.

Déclaration et Programme d’action de Durban

Compte tenu de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il intégrera la Convention dans son droit interne, de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concrets sur les plans d’action et autres mesures qu’il aura adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Diffusion des rapports et des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et lui recommande de faire de même pour les observations finales du Comité, en les diffusant dans la langue officielle et, s’il y a lieu, dans les autres langues couramment utilisées dans l’État partie.

Consultations avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mener des consultations et de renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’établissement du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations qui figurent aux paragraphes 14, 15 et 16.

Paragraphes revêtant une importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 8, 9 et 17 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les appliquer.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 20 décembre 2017, et de les établir en suivant les Directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1); le rapport devra traiter de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité invite également l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports soumis au titre d’un instrument particulier (voir les Directives harmonisées pour la présentation de rapports [HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I], par. 19).