Nations Unies

CCPR/C/MUS/Q/5/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

15 août 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

121 e session

16 octobre-10 novembre 2017

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rappor ts soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de Maurice

Additif

Réponses de Maurice à la liste de points *

[Date de réception : 3 août 2017]

Point 1

1.Maurice n’a pas expressément donné force exécutoire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques au moyen d’une loi puisque le contenu du Pacte figure déjà soit dans la Constitution soit dans diverses dispositions portant sur les droits reconnus dans le Pacte. La jurisprudence pertinente est la suivante :

Dans l’affaire Matadeen v. Pointu and Ors (1998) MR 172, la Section judiciaire du Conseil privé a relevé que Maurice était signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis 1973 et que, selon une règle d’interprétation bien établie, le droit interne, y compris la Constitution, devaient être interprétés de manière à donner effet au Pacte.

Dans l’affaire Fakeemeeah Cehl Mohamad v Commissioner of Police & Ors (2001) SCJ 252, la Cour a estimé que l’on pouvait se référer à l’article 25 du Pacte, en vertu duquel le droit de vote peut faire l’objet de restrictions à condition qu’elles ne soient pas déraisonnables.

Dans l’affaire Devendranath Hurnam, a Barrister-at-Law (2007) SCJ 289, dans laquelle une procédure disciplinaire avait été engagée contre le défendeur, M. D. Hurnam, avocat, qui avait été condamné par un tribunal intermédiaire pour entente délictueuse, l’intéressé avait présenté une demande de suspension de la procédure au motif que l’absence de droit de recours contre toute décision de la Cour suprême faisant suite à une procédure disciplinaire engagée contre un praticien du droit, non seulement violait son droit à la protection de la loi et à un procès équitable, prévus aux articles 3 et 10 de la Constitution, mais contrevenait aux prescriptions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à celles du Protocole facultatif s’y rapportant. La Cour suprême a estimé, comme elle l’avait expliqué dans l’affaire Union Campement Sites Owners and Lessees and Ors v.Government of Mauritius & Ors (1984) MR 100, qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la compatibilité de la Constitution et des lois avec les dispositions du Pacte. La Cour a ajouté qu’elle convenait avec le conseil qui représentait le Procureur général que le Pacte ne prévoit pas de recours dans les affaires autres que pénales, ainsi qu’il ressort du paragraphe 5 de son article 14, et que les dispositions du Protocole facultatif ne sont pas non plus applicables puisqu’elles portent sur les communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte.

2.De nouvelles lois ont également été promulguées depuis le précédent examen concernant Maurice afin d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme. Ces lois sont présentées ci-après :

i)La loi relative à la lutte contre la traite des personnes, promulguée le 30 juillet 2009, vise essentiellement à donner effet au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi qu’à prévenir et combattre la traite, et à protéger les victimes et leur venir en aide ;

ii)La loi sur la Cour pénale internationale, entrée en vigueur le 15 janvier 2012, prévoit la mise en œuvre effective du Statut de Rome de la Cour pénale internationale à Maurice, assure le respect par Maurice des obligations que le Statut lui impose et prévoit la compétence des tribunaux mauriciens pour juger des personnes inculpées de crimes internationaux ;

iii)La loi relative à l’égalité des chances, promulguée le 1er janvier 2012, assure une meilleure protection contre la discrimination du fait qu’elle interdit la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur l’âge, la caste, les convictions religieuses, l’origine ethnique, le handicap, la situation matrimoniale, le lieu d’origine, les opinions politiques, la race, le sexe ou l’orientation sexuelle. Elle s’applique tant au secteur public que privé et couvre le harcèlement sexuel. Elle interdit également la discrimination par victimisation ;

iv)La loi de 2012 portant modification de la loi relative à la protection des droits de l’homme a réexaminé les fonctions de la Commission nationale des droits de l’homme de façon à renforcer le rôle de la Commission en tant qu’institution clef pour la protection et la promotion des droits de l’homme au niveau national, et prévoit également la création, au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, d’une division des droits de l’homme, d’une division des plaintes visant la police et d’une division du mécanisme national de prévention ;

v)La loi relative aux plaintes visant la police, adoptée en 2012, prévoit la création, au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, d’une division des plaintes visant la police chargée d’enquêter sur les plaintes déposées contre des membres des forces de police pour des raisons autres que la corruption et le blanchiment d’argent ;

vi)La loi sur le mécanisme national de prévention, adoptée en 2012, vise à donner effet à Maurice au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette loi prévoit la création d’une division du mécanisme national de prévention au sein de la Commission nationale des droits de l’homme et donne au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants les moyens de s’acquitter à Maurice de ses fonctions telles qu’elles sont énoncées dans le Protocole facultatif ;

vii)La loi relative à l’aide judiciaire, modifiée en 2012, est désormais connue en tant que loi sur l’aide juridictionnelle et l’assistance judiciaire. Cette loi étend le champ d’application de l’aide judiciaire, de sorte que l’aide juridictionnelle et l’assistance judiciaire sont désormais à la disposition d’un large éventail de personnes dans le besoin ;

viii)Le Code pénal a été modifié en 2012 afin d’autoriser l’interruption de grossesse dans des circonstances précises ;

ix)La loi relative à l’appel en matière pénale a été modifiée en 2013 pour donner la possibilité, dans des cas précis, de saisir la Cour d’appel pénale aux fins de la révision de la procédure qui a abouti à une condamnation. Toutefois, le renvoi de l’affaire est soumis aux conditions énoncées à l’article 19A de ladite loi. Si la Cour a acquis la certitude : a) que de nouveaux éléments de preuve irréfutables liés à l’infraction ou à une infraction de moindre gravité sont connus ; b) qu’il est probable que la révision soit équitable au vu des circonstances, notamment du temps écoulé depuis que l’infraction est censée avoir été commise, elle est habilitée : a) à faire droit à la demande, b) à annuler la condamnation ou l’acquittement ; c) à ordonner que l’intéressé soit rejugé pour l’infraction dont il est accusé ou pour une infraction moins grave ; et/ou d) à rendre une autre décision qu’elle juge appropriée en l’espèce ;

x)La loi de procédure pénale a été modifiée en 2007 pour permettre aux personnes condamnées à des peines minimales obligatoires de demander la révision de leur peine auprès de la Cour suprême. Outre les dispositions de cette loi, la Cour suprême connaît également des appels en révision de peines. Une des décisions faisant autorité sur la question a été rendue en l’affaire Dookee Ajay v The State of Mauritius (2011) PRV 26 dans laquelle la Section judiciaire du Conseil privé a estimé que la durée de la détention provisoire devait être prise en considération aux fins du prononcé de la peine. Ce principe a depuis lors été appliqué dans plusieurs affaires, notamment l’affaire Sudason v The State of Mauritius (2014) SCJ 44. En l’espèce, la Cour a repris le raisonnement suivi dans l’affaire Dookee Ajay v The State of Mauritius (2011) PRV 26 et consenti à déduire 80 % de la durée de la détention provisoire de la durée de la peine. Récemment, dans l’affaire Luchun D. v The State of Mauritius and Anor (2015) SCJ 254, la Cour a estimé que la durée totale de la détention provisoire devait être décomptée de la peine. Toutefois, il est à noter que la question de savoir si la période passée en détention provisoire doit être ou non systématiquement décomptée en tant que peine déjà purgée est actuellement examinée par la Section judiciaire dans le cadre de l’affaire Liyakkat A. Polin.

xi)À Maurice, l’emploi des personnes handicapées est expressément règlementé par la loi relative à la formation et à l’emploi des personnes handicapées. L’article 13 de cette loi fait obligation à toute entreprise de 35 salariés ou plus d’embaucher le nombre de personnes handicapées indiqué dans la première partie de l’annexe à la loi. Il est précisé dans cette annexe que la main-d’œuvre doit comprendre au moins 3 % de personnes handicapées. Des modifications ont été apportées à la loi en 2012 pour :

a)Améliorer les modalités d’application de la loi afin de promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’emploi ;

b)Prévoir la création d’un comité d’audition chargé de déterminer la contribution des employeurs et les dispenses d’application de la loi ; et

c)Augmenter le montant de l’amende prévue en cas de non-respect de ses dispositions.

xii)La loi relative au contrôle de la construction, adoptée en 2012, prévoit une accessibilité accrue aux infrastructures publiques pour toutes les personnes handicapées. En outre, une nouvelle loi sur le droit d’auteur, entrée en vigueur le 31 juillet 2014, transpose les dispositions du Traité de Marrakech de 2013 et énonce notamment des mesures pour permettre l’accès des personnes aveugles aux œuvres publiées dans un format accessible.

xiii)La loi relative à l’accise a été modifiée (modification de l’Annexe 3) au moyen du règlement de 2013 sur l’accise, entré en vigueur le 25 octobre 2013, afin d’introduire une exonération de taxe sur l’achat d’une voiture en faveur de nouvelles catégories de bénéficiaires, autres que les sourds et les aveugles. Ainsi, les parents d’un enfant handicapé de moins de 18 ans, atteint à 100 % d’un handicap moteur attesté par la Commission médicale du Ministère chargé du dossier de la sécurité sociale, ont droit à cet achat hors taxe. Depuis 2015, la limite d’âge de 18 ans a été supprimée.

xiv)Grâce aux modifications de la loi relative à l’accise, les parents remplissant les conditions requises et résidant à Maurice seront en mesure d’acheter une voiture d’une cylindrée maximum de 1 450 cm3, d’un type spécialement conçu pour le transport d’une personne handicapée. Les droits payables sur une telle voiture seront de 15 %. Les parents remplissant les conditions requises qui résident à Rodrigues seront en mesure d’acheter une voiture spécialement conçue pour le transport d’une personne handicapée d’une cylindrée ne dépassant pas 1450 cm3 taxée à 15 % ou un véhicule à deux places taxé à 5 %. Ce droit est accordé une fois tous les sept ans.

xv)L’Institut des études judiciaires et juridiques a été créé le 27 juillet 2012 en application de la loi y relative. Il s’efforce de promouvoir les compétences professionnelles des praticiens du droit et des juristes, la qualité des services judiciaires en général et le maintien du niveau de compétence de l’appareil judiciaire. Ces résultats sont obtenus par l’organisation et la mise en œuvre de programmes continus de développement professionnel.

xvi)Depuis l’adoption de la loi sur les collectivités locales en 2012, qui dispose qu’au moins un candidat sur trois aux élections villageoises et municipales doit être de sexe féminin, le nombre de femmes participant aux élections aux conseils villageois et municipaux a fait un bond. En 2015, de nouvelles modifications ont été apportées à l’article 11(6) de la loi sur les collectivités locales afin que :

a)Chaque groupe présentant plus de deux candidats à une élection aux conseils villageois ou municipaux veille à ce qu’il n’y ait pas plus de deux tiers de candidats du même sexe ;

b)Lorsque qu’un groupe fait partie d’une alliance, il suffit que celle-ci respecte les prescriptions du paragraphe a), chacun des groupe en faisant partie n’étant pas nécessairement tenu de s’y conformer.

xvii)La Constitution a été modifiée en décembre 2016 de manière à prévoir un nombre minimum de candidats d’un sexe déterminé à l’élection à l’Assemblée régionale de Rodrigues et, ce faisant, à garantir une représentation adéquate de chaque sexe à ladite Assemblée.

xviii)La loi relative aux droits en matière d’emploi a été modifiée en 2013 et en 2015 afin de prévoir, entre autres, le droit aux congés de maternité et le droit aux congés de paternité. La loi sur la protection contre la violence familiale a également été modifiée en 2015 pour offrir une meilleure protection aux victimes. Le projet de loi sur l’enfance est actuellement examiné par le Gouvernement. Par la même occasion, les règles de droit relatives à l’adoption sont passées en revue.

c)Le programme du Gouvernement pour 2015-2019 comporte des propositions de réforme de l’appareil judiciaire et prévoit que « l’appareil judiciaire sera réformé pour accélérer le règlement des affaires et améliorer les services fournis au public ». Le Gouvernement présentera un texte de loi visant à créer une chambre d’appel et une haute instance judiciaire (High court) séparées au sein de la Cour suprême. Un projet de loi a été élaboré à cet effet.

d)Le Gouvernement demeure résolu à réformer le système électoral pour introduire une dose de représentation proportionnelle à l’Assemblée nationale et garantir une meilleure représentation des femmes. La question de la déclaration obligatoire d’appartenance à une communauté sera traitée dans le cadre plus large de la réforme électorale. À ce propos, un comité ministériel chargé d’examiner les diverses incidences des changements proposés et de formuler des recommandations a été créé.

Point 2

3.La loi relative à la protection des droits de l’homme a été modifiée en 2012 pour prévoir, entre autres, que pour nommer le Président, les Vice-présidents et les membres de la Commission nationale des droits de l’homme, le Premier Ministre consultera à l’avenir le chef de l’opposition. Par cette mesure, le processus de nomination est renforcé.

4.Des fonds publics étant en jeu, il faut assurer une certaine équivalence avec les conditions d’emploi des fonctionnaires ayant des responsabilités analogues. Le budget annuel est voté par l’Assemblée nationale.

5.La Commission nationale des droits de l’homme est affiliée à plusieurs organisations internationales, à savoir l’Association francophone des commissions nationales des droits de l’ h omme, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme. Ces affiliations permettent une assez large gamme d’interactions avec le système international des droits de l’homme.

6.Conformément aux Principes de Paris, la Commission nationale des droits de l’homme mauricienne s’est engagée, lors du précédent processus de réaccréditation, à entamer le recrutement d’une partie de son personnel. Depuis lors, des fonds suffisants lui ont été alloués et elle a embauché six enquêteurs. Pendant l’année budgétaire en cours, la Commission procédera au recrutement de deux avocats.

Point 3

7.Tenant compte des observations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Gouvernement poursuit les discussions et consultations avec les parties prenantes pertinentes pour élaborer une réforme électorale qui sera adaptée à l’intérêt à long terme du pays et répondra aux critères suivants : stabilité, équité, inclusion visant à garantir la participation de toutes les composantes de l’ensemble de la nation mauricienne, représentation des deux sexes, transparence et responsabilité.

8.Le Gouvernement demeure résolu à réformer le système électoral pour introduire une dose de représentation proportionnelle à l’Assemblée nationale et assurer une meilleure représentation des femmes. La question de la déclaration obligatoire d’appartenance à une communauté sera traitée dans le cadre plus large de la réforme électorale. À ce propos, un comité ministériel, présidé par le Ministre de tutelle, a été créé pour examiner les diverses incidences des changements proposés et formuler des recommandations. Des consultations appropriées seront menées avec toutes les parties prenantes avant que la réforme ne soit mise en œuvre.

Mesures de lutte contre le terrorisme

Point 4

9.Toutes les lois sont élaborées en prenant en considération la question des droits de l’homme. Il s’ensuit que la loi sur la prévention du terrorisme respecte les droits garantis par le Pacte.

10.En vertu de l’article 10 4) de la loi relative à la prévention du terrorisme, un groupe peut être déclaré groupe terroriste international si ce groupe :

a)Est sous le contrôle ou l’influence d’individus résidant en dehors de Maurice et que le Ministre a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a participé à la commission, à la préparation ou à l’instigation d’actes de terrorisme international ; ou

b)Est répertorié comme groupe ou entité impliqué dans des actes de terrorisme dans une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU ou un instrument du Conseil de l’Union européenne ; ou

c)Est considéré comme un groupe ou une entité impliqué dans des actes de terrorisme par une autorité compétente d’un État, sous réserve de l’approbation du Ministre.

11.La loi relative à la prévention du terrorisme (Refus de libération sous caution) prévoit le refus de la libération sous caution dans des cas très limités. L’article 3 de ladite loi dispose qu’aux fins de l’article 5 3 A) b) de la Constitution, les infractions relatives au terrorisme pour lesquelles une personne arrêtée ou détenue se voit refuser la libération sous caution conformément à l’article 5 3A) a) de la Constitution, sont les infractions visées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 15 de la loi.

12.L’article 27 de la loi relative à la prévention du terrorisme, qui porte sur la détention au secret, énonce des garanties visant à assurer le respect des droits de l’homme des suspects.

13.L’article 27 1) de la loi relative à la prévention du terrorisme dispose que, lorsqu’un individu est arrêté parce qu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il a commis l’une quelconque des infractions visées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 12 ou 15 de la loi, un fonctionnaire de police ayant au moins le rang de commissaire de police peut ordonner que l’individu arrêté soit gardé à vue pour une période n’excédant pas trente-six heures à compter de son arrestation, sans avoir accès à une personne autre qu’un fonctionnaire de police ayant au moins le rang d’inspecteur ou un médecin officiel et, en pareil cas, l’intéressé sera donc gardé à vue dans ces conditions. Toutefois, cette décision n’est prise en vertu du paragraphe 1 que si le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de penser que permettre l’accès à toute autre personne que le fonctionnaire de police ayant au moins le rang d’inspecteur ou le médecin officiel visés dans ce paragraphe :

a)Conduira à la soustraction ou à l’altération d’éléments de preuve concernant une infraction visée par les articles 3, 4, 5, 6, 7, 12 ou 15, ou à une atteinte, éventuellement physique, à d’autres personnes ; ou

b)Permettra d’alerter des tiers soupçonnés d’avoir commis une telle infraction qui n’ont pas encore été arrêtés ; ou

c)Fera obstacle au suivi, à la recherche ou à la confiscation de biens appartenant à des terroristes.

14.L’article 2 3) de la loi relative à la prévention du terrorisme dispose également que dès qu’une instruction est donnée en vertu du paragraphe 1, la personne placée en détention est immédiatement informée qu’elle peut, si elle le souhaite, être examinée par un médecin officiel.

15.L’article 28 de la loi relative à la prévention du terrorisme dispose que les informations consignées dans le registre de détention et les enregistrements vidéo concernant les personnes placées en détention en vertu des pouvoirs conférés par son article 27 doivent être conservées. Nonobstant la règle commune d’inadmissibilité de la preuve par ouï-dire, l’enregistrement vidéo est susceptible d’être produit comme preuve au cours de toute procédure judiciaire dans la même mesure et de la même manière que les preuves documentaires.

16.Concernant la question des terroristes internationaux présumés, l’article 10 de la loi relative à la prévention du terrorisme, relatif au terrorisme international, dispose que le Ministre peut déclarer quiconque « terroriste international présumé » :

a)S’il a des raisons plausibles de soupçonner que ladite personne :

i)Participe ou a participé à la commission, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme international ;

ii)Est membre ou fait partie d’un groupe terroriste international ; ou

iii)A des contacts avec un groupe terroriste international et qu’il est plausible de penser qu’elle présente un risque pour la sécurité nationale ;

b)Est répertoriée comme étant une personne impliquée dans des actes de terrorisme dans une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU ou un instrument du Conseil de l’Union européenne ; ou

c)Est considérée comme étant une personne impliquée dans des actes de terrorisme par un État ou une autre organisation, sous réserve de l’approbation du Ministre.

17.En vertu de la loi relative à la prévention du terrorisme, la notion d’organisation interdite recouvre, notamment, celle de groupe terroriste international et, le cas échéant, de terroriste international présumé.

18.Toute personne inculpée en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme bénéficie de toutes les garanties constitutionnelles accordées au titre de la Constitution, à savoir :

L’article 5 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa liberté individuelle, sauf dans un certain nombre de circonstances prévues par la loi, notamment s’il est nécessaire d’assurer la comparution d’une personne devant un tribunal à la suite d’une injonction ou s’il existe une raison valable de soupçonner qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction ou qu’elle est susceptible de troubler l’ordre public. Une personne interpellée ou placée en détention doit être traduite devant un tribunal sans retard excessif et, si elle n’est pas jugée dans des délais raisonnables, libérée, avec ou sans conditions, et ce, sans préjudice du pouvoir de l’autorité compétente d’engager une nouvelle procédure ultérieurement, ni du droit de l’intéressé d’être libéré sous caution. La loi sur la mise en liberté sous caution énonce les motifs pour lesquels la libération sous caution peut être refusée par le tribunal, ainsi que les conditions qui peuvent être imposées par ce dernier pour la libération du prévenu ou du détenu.

L’article 10 de la Constitution contient des dispositions visant à garantir la protection de la loi, notamment la présomption d’innocence, le droit pour l’accusé d’être informé, dès que cela est raisonnablement possible et dans une langue qu’il comprend, de la nature de l’infraction qui lui est imputée, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un représentant légal de son choix ou, dans les cas prescrits, d’un représentant légal payé sur fonds publics, et le droit de bénéficier des services d’un interprète s’il ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule le procès.

19.Dans l’affaire Gordon-Gentil and ors v. State of Mauritius and ors 1995 SCJ 118, la Cour suprême a considéré que toute personne avait le droit, garanti par la Constitution, d’être informée immédiatement des raisons de son arrestation et de n’être placée en détention et présentée à un magistrat que pour une infraction prévue par la loi, même si les informations présentées au tribunal étaient provisoires.

20.Un suspect peut également se prévaloir de la procédure d’habeas corpus s’il estime avoir été placé illégalement en détention. Une ordonnance d’habeas corpus est en fait une procédure visant à obtenir très rapidement la libération d’une personne détenue illégalement. L’article 188 de la loi de procédure pénale dispose ce qui suit.

21.Lorsqu’un juge est saisi par une personne ou en son nom d’une plainte alléguant que cette personne est illégalement emprisonnée ou privée de liberté, il peut ordonner à toute personne concernée de :

Lui rapporter toute disposition ou acte de procédure relatif à l’emprisonnement ;

Prendre et rapporter tout autre élément ou tout autre preuve ou élément nécessaire afin d’établir la cause de cette détention ou de cet emprisonnement ;

Rendre une ordonnance d’habeas corpus adressée généralement à tout geôlier, agent ou quiconque ayant la garde ou le contrôle de la personne emprisonnée ou détenue.

22.En outre, et selon une pratique bien établie, toute personne doit être interrogée conformément aux règles relatives à l’instruction (Judges’ Rules) qui, même s’il s’agit de dispositions administratives, ont acquis force de loi au fil des ans. Dans l’affaire R. v.  Boyjoo 1991 SCJ 401, la Cour a considéré que les règles anglaises de 1964 relatives à l’instruction, rendues applicables à Maurice par une dépêche du Secrétaire d’État aux colonies en 1965, étaient devenues partie intégrante des droits de l’accusé protégés par les articles 3 et 5 de la Constitution. La Cour a en outre affirmé que la police avait le devoir d’informer l’accusé de son droit d’engager un conseil, qu’elle ne devait pas se contenter de supposer que la personne connaissait ou aurait dû connaître ce droit et qu’il lui incombait de s’assurer que l’accusé avait compris ce droit.

Égalité entre hommes et femmes

Point 5

23.Le Ministère du travail, des relations industrielles, de l’emploi et de la formation a pris des mesures positives et audacieuses visant à demander au Conseil national des rémunérations, qui est chargé de formuler des recommandations sur les salaires et les autres conditions et modalités d’emploi dans le secteur privé, de s’assurer, lorsqu’il examine les règlements relatifs aux rémunérations, que les titres et classifications des emplois se conforment au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale afin de respecter les dispositions des articles 4 (discrimination en matière d’emploi et de profession) et 20 (égalité de rémunération pour un travail de valeur égale) de la loi relative aux droits en matière d’emploi.

24.Les règlements qui contenaient des dispositions discriminatoires instaurant des barèmes de salaires différents pour les hommes et les femmes au même grade et prévoyant d’autres prestations fondées sur des critères liés au sexe, ont été révisés conformément à l’esprit des Conventions nos 100 et 111 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et des articles 4 et 20 de la loi relative aux droits en matière d’emploi. Les références aux « travailleuses » dans les règlements relatifs aux rémunérations ont été supprimées et des termes s’appliquant indifféremment aux deux sexes ont été utilisés. En outre, les critères d’octroi des prestations de voyage, dans les secteurs d’activité concernés, ont été uniformisés pour les salariés hommes et femmes.

25.Afin d’assurer le respect des règlements concernant l’égalité et la parité de traitement entre les sexes ainsi que toute autre question relative au travail, des agents chargés de l’inspection et de l’application des lois réalisent des inspections de routine sur les lieux de travail.

26.La loi sur l’égalité des chances définit la discrimination fondée sur le sexe comme le fait de traiter une personne de manière moins favorable en raison de son sexe. En outre, la notion de discrimination fondée sur le sexe est entendue dans un sens large incluant la discrimination fondée sur la grossesse ou la possibilité d’une grossesse et sur les responsabilités familiales. La répartition par sexe des plaintes reçues par la Commission de l’égalité des chances entre janvier 2014 et avril 2017 est la suivante :

Nombre de plaintes reçues

Hommes

Femmes

Groupes

Anonymes

Secteur public

33

8

22

1

2

Secteur privé

24

9

15

-

-

Total

57

17

37

1

2

27.La loi sur l’égalité des chances prévoit non seulement l’établissement d’une Commission de l’égalité des chances, mais aussi la création d’un tribunal dans ce domaine. Le Tribunal de l’égalité des chances est chargé d’examiner les plaintes que lui soumet la Commission lorsqu’une conciliation n’a pas abouti, et de les trancher. En vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la loi, la Commission a transmis au tribunal deux affaires, l’une concernant un homme employé dans le secteur privé et l’autre une femme du secteur public, qui sont encore pendantes.

28.Le groupe parlementaire sur les questions de genre a été créé en décembre 2016 au moyen d’une modification du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Lancé officiellement le 20 mars 2017, il est composé du Président et du Vice-Président de l’Assemblée, qui en assurent respectivement la présidence et la vice-présidence, et de 15 députés. Sa composition reflète les partis et l’appartenance politique, et la représentation hommes-femmes est équilibrée.

Le groupe parlementaire est chargé :

D’évaluer régulièrement la place accordée aux femmes dans les politiques adoptées par les ministères ;

De réaliser des recherches sur des questions importantes relatives à l’égalité des sexes et de transmettre les conclusions aux ministères concernés ;

De peser sur les politiques pour remédier aux inégalités entre les sexes ;

De demander aux coordonnateurs pour les questions d’égalité des sexes nommés par les différents ministères de rendre régulièrement compte de leurs activités.

29.La mission du groupe parlementaire est de veiller à la prise en compte des questions de genre dans la formulation de toutes les politiques et dans le processus législatif. Pour ce faire, les mesures suivantes seront prises :

i)Renforcement de l’aptitude des décideurs politiques et des législateurs à intégrer la problématique hommes-femmes dans tous les aspects de leur travail en :

a)Sensibilisant les députés à l’égalité des sexes ;

b)Sensibilisant les responsables des ministères et les coordonnateurs dans ce domaine.

ii)Supervision de l’intégration des questions de genre par les coordonnateurs pour les questions d’égalité des sexes, en réalisant un audit dans tous les ministères afin d’évaluer le degré de prise en compte des questions de genre dans les politiques et structures existantes, et formulation de recommandations pour remédier aux difficultés rencontrées ;

iii)Intégration des questions de genre dans le processus législatif ;

iv)Création de partenariats avec d’autres groupes œuvrant à la promotion de l’égalité hommes-femmes.

30.Le groupe parlementaire sur les questions de genre se réunira tous les mois pour examiner les questions en cours ainsi que les rapports d’étape sur la réalisation des activités. La première réunion s’est tenue le 21 avril 2017.

Point 6

31.Les modifications apportées en 2012 à la loi sur l’administration locale avaient pour objet de faire en sorte que les groupes ou partis ne présentent pas plus de deux tiers de candidats du même sexe, soit pas plus de deux tiers d’hommes ou de deux tiers de femmes. À la suite de ces modifications, le pourcentage de candidates est passé de 12 % à 31 % en 2015 pour les élections municipales et de 7 % à 30 % en 2012 pour les élections communales. La proportion de femmes élues aux conseils municipaux a atteint 34 % en 2015, contre 12 % en 2005, et la proportion de femmes élues aux conseils communaux a atteint 25 % en 2012, contre 6 % en 2005.

32.Au niveau national, un comité ministériel a été créé pour examiner les réformes électorales. Il sera notamment chargé d’introduire une part de représentation proportionnelle dans la composition de l’Assemblée nationale et de garantir une meilleure représentation des femmes.

Non-discrimination

Point 7

33.La loi sur l’égalité des chances interdit, entre autres, la discrimination fondée sur une incapacité dans divers domaines, y compris l’emploi. L’objectif est d’offrir aux personnes handicapées les mêmes possibilités afin qu’ils puissent s’intégrer dans la société et jouir de leurs droits en tant que citoyens à part entière.

34.Une autre initiative importante vise à leur donner des chances égales grâce à un certain nombre d’actions et d’initiatives telles que l’adoption de la loi sur la formation et l’emploi des personnes handicapées, qui dispose que toute entreprise de 35 salariés ou plus doit intégrer, dans son effectif, 3 % de personnes handicapées. La loi a été modifiée en 2012 et un comité d’audition a été mis en place afin de suivre son application et de recommander des sanctions à l’encontre des employeurs en cas de non-respect. Depuis l’instauration du Comité, des employeurs ont été convoqués pour exposer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas respecté la loi et pour proposer un plan de recrutement de personnes handicapées. Grâce aux dialogues fructueux entre le Comité et les employeurs, le nombre de travailleurs handicapés employés dans les différents secteurs de l’économie a augmenté. Une autre modification importante de la loi a été l’élargissement à une partie du secteur public des dispositions imposant un quota de 3 % de personnes handicapées, par exemple aux organismes semi-publics et aux entreprises publiques. Par ailleurs, des prix récompensant le « meilleur employeur » et le « meilleur employé » ont été créés en 2014 pour encourager les employeurs à recruter des personnes handicapées.

35.Conformément aux objectifs de développement durable, les autorités ont adopté une approche tenant compte de la question du handicap en ce qui concerne la formation et l’emploi des personnes handicapées. Ainsi, les programmes dans ce domaine incluent un volet sur le handicap. Le Conseil pour la formation et l’emploi des personnes handicapées travaille en collaboration avec l’Institut mauricien de formation et de développement et le Conseil pour le développement des ressources humaines afin d’intégrer les stagiaires handicapés dans des programmes de formation classiques. La même stratégie est adoptée concernant les programmes de placement lancés par le Gouvernement pour lutter contre le fléau du chômage. Par exemple, le Conseil pour la formation et l’emploi des personnes handicapées travaille en concertation avec le Ministère du travail et de l’emploi pour faire en sorte que les jeunes handicapés puissent bénéficier du programme pour l’emploi des jeunes, qui est un dispositif de placement pour les jeunes chômeurs de moins de 30 ans. Les diplômés handicapés sont également inclus dans le Programme au service de Maurice, une autre initiative de placement destinée aux jeunes diplômés au chômage.

36.En août 2015, Maurice a présenté son premier rapport au Comité des droits des personnes handicapées et ce dernier a formulé un certain nombre de recommandations, dont celle d’apporter à la législation les modifications nécessaires en vue d’éliminer les stéréotypes et de refléter l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme. Dans ce contexte, le Gouvernement a institué un comité directeur chargé d’étudier les recommandations du Comité et de proposer des moyens de les mettre en œuvre. Un sous-comité composé de représentants de ministères, d’associations de personnes handicapées et d’organisations non gouvernementales (ONG) a examiné plusieurs lois qui ne sont actuellement pas conformes à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et travaille sur une série de propositions visant à modifier les lois en question.

37.En outre, afin de veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas soumises à des pratiques discriminatoires dans quelque domaine que ce soit, le Gouvernement envisage de modifier les articles 3 et 16 de la Constitution afin de faire du handicap un motif de discrimination interdit. Des consultations sont actuellement menées sur le sujet avec les parties prenantes concernées.

38.Des actions sont menées auprès de la population afin de la sensibiliser à l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme sur laquelle repose la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle Maurice est partie. Dans ce contexte, le Service du handicap a mené plus d’une centaine de campagnes de sensibilisation, en collaboration avec des défenseurs des droits des handicapés, pour diffuser cette nouvelle approche auprès des communautés, des clubs de jeunes, des organisations féminines, des guides d’opinion et des associations de personnes âgées. En 2013, le Service des droits de l’homme du Cabinet du Premier Ministre a fait diffuser à la télévision nationale une campagne sur les droits de l’homme. Des créneaux ont été mis à la disposition de spécialistes du Service du handicap afin qu’ils présentent les droits des personnes handicapées. En 2014, un militant sourd de l’ONG Leonard Cheshire Disability a été invité afin de sensibiliser les autres ONG à la nouvelle approche de prise en compte du handicap dans les initiatives de développement, en mettant l’accent sur la participation, l’égalité et la non-discrimination.

39.Dans le cadre du modèle social pour les personnes handicapées, des manifestations sont organisées pour mettre en valeur les aptitudes et les réalisations des personnes handicapées. C’est ainsi que des récompenses sont attribuées chaque année aux enfants handicapés qui ont réussi leur examen de fin d’études primaires et aux étudiants handicapés qui ont excellé dans leurs études. Il en va de même pour les athlètes handicapés.

40.Désormais, les médias mettent davantage les personnes handicapées sur le devant de la scène, car leurs représentants ont été sensibilisés à la nécessité de présenter les personnes handicapées de manière positive et de mettre en lumière l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme.

41.La Constitution de Maurice protège le droit de tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, de participer à la vie politique en garantissant le droit de voter et de se porter candidat à une élection. Cela vaut également pour les personnes souffrant de déficiences mentales, intellectuelles ou psychosociales. Toutefois, le paragraphe 1 e) de l’article 34 de la Constitution dispose notamment que nul ne peut être éligible à l’Assemblée s’il a été déclaré atteint d’aliénation mentale. Il n’est pas nécessairement en contradiction avec l’article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées puisque ces dernières ont le droit de voter et de se présenter aux élections, à l’exception de celles qui sont internées dans des établissements de santé mentale et dont le nom n’apparaît donc pas sur les listes électorales. Par conséquent, ces personnes ne peuvent pas, en l’état actuel, exercer leur droit de vote.

42.À l’issue de consultations avec des défenseurs des droits des personnes handicapées et d’autres parties prenantes, la Commission électorale a pris les mesures administratives suivantes afin d’adapter les procédures de vote aux personnes handicapées :

i)Un local spécial appelé « local de vote pour les personnes ayant des besoins particuliers » est réservé aux électeurs handicapés, au rez-de-chaussée de chaque bureau de vote ;

ii)Tous ces locaux spéciaux ont été aménagés pour être accessibles aux électeurs handicapés ;

iii)Des isoloirs adaptables pour les personnes en fauteuil roulant sont à disposition dans chaque local de vote spécial ;

iv)Les électeurs sourds ne sont pas tenus d’annoncer leur nom, comme les autres électeurs doivent le faire, avant d’obtenir leur bulletin de vote ;

v)Des fauteuils roulants sont disponibles dans tous les bureaux de vote ;

vi)L’instruction électorale est également dispensée en langue des signes mauricienne ;

vii)Les défenseurs des droits des personnes handicapées sont encouragés par le Gouvernement à participer à divers débats et discussions politiques et sont représentés au Comité national chargé de l’application et du suivi de la Convention ;

viii)En ce qui concerne les droits civils, une personne handicapée peut, à moins d’être placée dans un établissement spécialisé, passer des contrats, voter, se marier, prendre des décisions au sujet de sa santé et avoir accès aux tribunaux.

43.Le placement des personnes handicapées en institution est un phénomène marginal à Maurice. D’ailleurs, le Gouvernement encourage l’abandon du placement en milieu fermé. Dans ce contexte, outre la pension d’invalidité qui est passée à 5 450 roupies par mois, une indemnité de soignant est versée pour encourager les membres de la famille à s’occuper des personnes lourdement handicapées. En outre, les travailleurs sociaux des établissements de santé mentale placent habituellement les personnes souffrant de déficiences mentales ou psychosociales dans des foyers une fois le traitement nécessaire terminé. Une fois dans ces établissements, ces personnes peuvent être inscrites sur les listes électorales et accomplir de nouveau leurs devoirs civiques.

44.L’article 13 de la Constitution accorde le droit de réunion et d’association et s’applique également aux personnes handicapées.

45.Le Code civil mauricien prévoit la tutelle dans les cas où la condition physique ou mentale d’une personne ne lui permet pas de gérer ses affaires quotidiennes. Les décisions sont donc prises en son nom. Il convient de noter que le Code civil prévoit aussi que la personne placée sous tutelle doit être consultée autant que possible avant qu’une décision importante soit prise la concernant.

46.Ainsi, on observe actuellement une évolution progressive vers la prise de décisions assistée, conforme aux prescriptions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

47.Par ailleurs, la loi sur l’égalité des chances a élargi la définition de l’incapacité qui figure dans la législation afin d’inclure les déficiences physiques et mentales ainsi que la présence dans le corps d’organismes susceptibles de provoquer une maladie, par exemple le VIH/sida. L’incapacité est officiellement définie comme la perte totale ou partielle d’une fonction corporelle, la présence dans le corps d’organismes susceptibles de provoquer une maladie, la perte totale ou partielle d’une partie du corps, le dysfonctionnement d’une partie du corps, y compris les maladies et troubles mentaux ou psychologiques, une maladie ou un trouble provoquant un retard d’apprentissage, et la malformation ou la déformation d’une partie du corps. La Commission a mené des campagnes de sensibilisation à la loi relative à l’égalité des chances dans 174 entreprises, notamment sur les dispositions traitant de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et le rôle de la Commission.

Point 8

48.S’agissant de la législation relative au statut de la personne, le paragraphe 4 c) de l’article 16 de la Constitution prévoit certaines exceptions à l’application du paragraphe 1 de l’article 16 qui définit la discrimination. Le paragraphe 4 c) de l’article 16 dispose que le paragraphe 1 ne s’applique à aucune loi qui contient des dispositions concernant l’application, à des personnes répondant à l’un des critères visés au paragraphe 3 (ou à des personnes ayant un lien avec ces dernières), de règles concernant l’adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de succession ou toute autre matière régie par la législation qui leur est applicable. Ce paragraphe prévoit une exception à la protection contre la discrimination qui rend possible l’existence de lois relatives au statut de la personne et par laquelle les femmes mariées en vertu de ces lois sont privées de droits dont jouissent les femmes au titre du droit civil.

49.En outre, l’article 16 ne s’applique pas, entre autres, aux lois dont les dispositions concernent les personnes qui ne sont pas citoyennes de Maurice. En ce qui concerne la question de savoir s’il est prévu d’ajouter dans le Code pénal des circonstances aggravantes à la discrimination raciale, ce n’est pas envisagé dans la mesure où l’on considère que le Code contient déjà des dispositions suffisantes pour traiter des infractions liées à la discrimination raciales, à savoir :

1.L’article 51, qui régit l’incitation à la guerre contre l’État ;

2.L’article 62, qui régit l’incitation à la guerre civile ;

3.L’article 183, qui régit l’atteinte à la liberté de conscience ;

4.L’article 184, qui régit la perturbation d’une cérémonie religieuse ;

5.L’article 185, qui régit l’outrage au culte religieux ;

6.L’article 206, qui régit l’outrage aux bonnes mœurs et à la morale religieuse ;

7.L’article 282, qui régit l’incitation à la haine raciale ;

8.L’article 283, qui régit la sédition ;

9.L’article 284, qui régit l’incitation à la désobéissance ou à la résistance à la loi ;

10.L’article 286, qui régit l’importation de publications séditieuses ;

11.L’article 287A, qui proscrit la diffusion de publications séditieuses.

Point 9

50.L’article 250 du Code pénal punit l’infraction de sodomie et de bestialité comme suit :

1)Quiconque est coupable de l’infraction de sodomie ou de bestialité est passible d’une servitude pénale d’une durée maximale de cinq ans.

2) a)Nonobstant les articles 151 et 152 de la loi relative à la procédure pénale, lorsqu’il est avéré que la sodomie a été commise sur un mineur ou sur une personne atteinte d’un handicap physique ou mental, la personne reconnue coupable est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.

b)Le chapitre X de la loi relative à la procédure pénale et la loi sur la mise à l’épreuve des délinquants ne s’appliquent pas aux personnes passibles d’une peine au titre du paragraphe a).

51.Il est annoncé dans le Programme du Gouvernement pour 2015-2019 que le Code pénal sera modifié afin d’améliorer le traitement juridique et procédural des infractions sexuelles.

52.Conformément aux dispositions de la loi sur l’égalité des chances, un acte de discrimination est le fait de traiter une personne de manière moins favorable en raison de son âge, de sa caste, de sa couleur de peau, de ses convictions religieuses, de son origine ethnique, d’un handicap, de sa situation matrimoniale, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa race, de son sexe ou de son orientation sexuelle. L’État étant tenu de respecter la loi sur l’égalité des chances, notamment en ce qui concerne les affaires de discrimination sexuelle lorsque celles-ci impliquent des agents publics, ces affaires font l’objet d’une enquête et d’une procédure de conciliation qui peuvent prendre toutes les formes possibles, y compris la modification de politiques, de règlements voire de lois existantes. Les plaintes pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle reçues par la Commission de l’égalité des chances entre janvier 2014 et avril 2017 se répartissent comme suit :

Nombre de plaintes reçues

Hommes

Femmes

Groupes

Secteur public

7

6

0

1

Secteur privé

8

3

5

-

Total

15

9

5

1

Violence à l’égard des femmes, des enfants et des personnes âgées

Point 10

53.La loi sur la protection contre la violence familiale a été modifiée en juin 2016 de façon à rendre la définition de la violence familiale plus complète et à criminaliser de nouvelles formes de violence de ce type. Les modifications adoptées ont produit les effets suivants :

i)Renforcement des pouvoirs des agents de la force publique ;

ii)Extension de la définition de la « violence familiale » ;

iii)Incrimination de l’acte de violence familiale commis par une personne contre son conjoint, l’enfant de son conjoint ou une autre personne vivant sous le même toit ;

iv)Habilitation des fonctionnaires de police ayant au moins le rang de commissaire adjoint à procéder à une arrestation dès lors qu’un acte de violence familiale a provoqué des lésions corporelles.

54.En 2016, pour améliorer la réponse pénale à la violence familiale, le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille a collaboré avec l’École de police à la conduite d’un programme de formation consacré à la violence familiale à l’intention des policiers. Ce programme a permis de former 457 fonctionnaires du rang d’agent à celui d’inspecteur. Le programme se poursuit actuellement et l’École de police s’est fixé pour objectif de former 445 policiers cette année.

55.Afin d’améliorer l’assistance et l’appui aux victimes, le même Ministère a rendu le numéro d’urgence 139 gratuit en novembre 2016. Depuis l’instauration de la gratuité de ce service, on observe, comme le montre le tableau ci-dessous, une hausse du nombre de cas signalés.

Mois

Nombre de signalements

Septembre 2016

139

Octobre 2016

126

Novembre 2016

299

Décembre 2016

291

Janvier 2017

509

Février 2017

376

Mars 2017

400

Nombre de cas de violence familiale signalés

Cas de violence familiale signalés, de 2013 à 2016

Hommes

Femmes

Total

2013

176

1  610

1  786

2014

174

1  506

1  680

2015

174

1  452

1  626

2016

225

1  852

2  077

Nombre d’ordonnances de protection demandées par les services de police pour des conjoints

2013

2014

2015

2016

Ordonnances de protection demandées

201

531

430

679

Ordonnances de protection délivrées

128

299

262

382

Point 11

56.Le Welfare and Elderly Persons’ Unit (WEPPU), organisme de protection des personnes âgées, a été créé en septembre 2006 suite à l’adoption de la loi de 2005 sur la protection des personnes âgées. L’objectif principal de cette loi est d’établir un cadre juridique et administratif permettant de mieux protéger et assister les personnes âgées. Le WEPPU fait partie des différents dispositifs recommandés par la loi.

57.Cet organisme a pour principales fonctions :

De recevoir les plaintes des personnes âgées qui ont besoin d’assistance ou de protection et de prendre toutes les mesures voulues ;

D’organiser des campagnes publiques d’information et de sensibilisation sur les droits des personnes âgées et sur la nécessité de leur assurer assistance et protection ;

D’intervenir, en cas de signalement de maltraitance à personne âgée, par la médiation, la négociation, des réunions avec les familles, des signalements, etc.

58.Les agents du WEPPU travaillent en étroite collaboration avec les membres du réseau Elderly Watch pour venir en aide aux personnes âgées. Il existe 20 comités Elderly Watch répartis dans tout le pays. Ces comités de veille sont composés de bénévoles et interviennent localement pour promouvoir le bien-être des personnes âgées dans leur région respective et détecter et signaler les cas de maltraitance.

59.Les statistiques concernant les cas de maltraitance à personne âgée font apparaître respectivement 708 cas en 2015 et 766 cas en 2016. Entre janvier et mars 2017, 215 cas ont été signalés : 173 ont été traités et les 42 autres le sont actuellement.

60.La loi de 2005 sur la protection des personnes âgées a été modifiée en octobre 2016 afin d’habiliter les agents chargés de traiter les signalements de maltraitance à personne âgée à convoquer l’auteur des faits s’il refuse de coopérer ou de se présenter de lui-même. Le refus de répondre à une convocation est passible d’amende, voire d’une peine d’emprisonnement. Le nombre de membres composant chaque comité Elderly Watch a été relevé de sept à 10 afin que ces structures puissent couvrir une zone plus large, apporter un appui de meilleure qualité et coopérer plus étroitement avec les agents pour sensibiliser au problème de la maltraitance des personnes âgées.

61.Le Document stratégique national et plan d’action sur le vieillissement est encore au stade de projet. Le Ministère en examine les incidences financières en concertation avec le Ministère des finances et du développement économique.

Point 12

62.Le projet de loi relatif à la protection de l’enfance, en cours d’élaboration, interdira aux parents ou à toute autre personne chargée de protéger, soigner, éduquer ou surveiller un enfant de recourir aux châtiments corporels pour le corriger ou le discipliner.

Droit à la vie

Point 13

63.Le tableau ci-après montre le nombre de cas de complications postabortives traités à Maurice (les données pour 2016 sont provisoires). On ignore combien de ces cas sont liés à un avortement illégal.

Année

Hôpitaux publics

Cliniques privées

Total

2010

1 412

481

1 893

2011

1 331

519

1 850

2012

1 293

542

1 835

2013

1 104

494

1 598

2014

1 276

501

1 777

2015

1 260

514

1 774

2016

1 123

487

1 610

64.Au total, 31 interruptions de grossesse ont été autorisées par le Ministère de la santé et de la qualité de la vie au cours des quatre dernières années (2013-2016), c’est-à-dire depuis la modification, en 2012, des dispositions du Code pénal et de la loi sur le Conseil médical. Au cours des cinq dernières années, quatre décès dus à des complications postabortives ont été enregistrés (deux en 2012 et deux en 2016). On ignore combien de ces décès sont liés à un avortement clandestin. Les résultats de l’enquête sur la prévalence de la contraception menée en 2014 montrent que 5 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont eu recours au moins une fois à une interruption de grossesse.

Point 14

65.Le Gouvernement mauricien n’a pas encore pris de décision concernant la possibilité d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, car une telle décision exigerait une modification de la Constitution par un vote du Parlement à la majorité qualifiée des trois quarts.

Traite des personnes

Point 15

66.La loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée le 30 juillet 2009. Elle a pour objet de donner effet au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de venir en aide aux victimes de la traite. Elle organise, entre autres, le rapatriement des victimes ou leur retour à Maurice, l’indemnisation et les autres formes de sanction.

67.La loi sur la lutte contre la traite des personnes complète, sans s’y substituer, la loi sur la protection de l’enfance, qui prévoit la possibilité d’engager des poursuites contre une personne pour traite, abandon ou enlèvement d’enfant ou pour avoir fait subir des sévices sexuels à un enfant ou avoir permis qu’un enfant subisse des sévices sexuels, ou pour avoir forcé ou incité un enfant à se prostituer ou à se rendre dans une maison de prostitution. Selon les circonstances de l’espèce, des poursuites peuvent aussi être engagées pour les infractions de proxénétisme et d’incitation à la prostitution (art. 253 du Code pénal) ou pour l’infraction de tenue de maison de prostitution (art. 90 de la loi additionnelle au Code pénal).

68.La protection contre le travail forcé est garantie par l’article 6 de la Constitution. Maurice a ratifié la Convention sur le travail forcé (1930) de l’OIT, ainsi que la Convention sur l’abolition du travail forcé (1957), laquelle interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire.

69.Le cadre législatif régissant le travail prévoit la protection de tous les travailleurs contre les conditions de travail abusives et contre l’exploitation par le travail. Ces dispositions s’appliquent également aux travailleurs migrants. De plus, Maurice a ratifié la Convention sur le travail forcé (1930) de l’OIT et la Convention sur l’abolition du travail forcé (1957), qui interdit le recours à toute forme de travail forcé. À Maurice, la protection contre le travail forcé est garantie par l’article 6 de la Constitution. D’autres lois connexes interdisent également le travail forcé, notamment la loi sur la lutte contre la traite des personnes, la loi sur les droits en matière d’emploi et la loi sur la sécurité et la santé au travail.

70.Le 6 novembre 2015, le Conseil des ministres a pris note du rapport 2015 sur la traite des personnes publié par le Département d’État des États-Unis, qui a classé Maurice dans la liste de surveillance de la catégorie 2. En conséquence, le Conseil des ministres a décidé de créer un Comité interministériel qui serait présidé par le Procureur de la République et chargé d’examiner les problèmes recensés dans ce rapport.

71.La première réunion du Comité interministériel s’est tenue le 23 décembre 2015 et le Procureur de la République a informé les personnes présentes (membres du Cabinet du Premier Ministre, du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, de la Direction du Parquet général, de la police nationale, du Ministère du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la formation et du Ministère du tourisme et des relations extérieures) que l’objet de la réunion était de faire le point de la situation concernant la traite des personnes et de recueillir de premières informations sur les différents aspects du problème. Les participants ont été invités à faire part de leurs vues et de leurs propositions au Bureau du Procureur général.

72.La deuxième réunion du Comité interministériel s’est tenue le 14 mars 2016. Un document de travail contenant une proposition de plan national de lutte contre la traite des personnes établi par le Bureau du Procureur général a été distribué aux participants. Le Comité consulte actuellement l’ensemble des parties prenantes en vue d’établir la version définitive du plan.

73.Le Comité interministériel s’est à nouveau réuni, le 24 janvier 2017, pour faire le point de la situation concernant la traite des personnes, définir la marche à suivre et évaluer les progrès accomplis dans l’élaboration de la version définitive du plan national de lutte contre la traite.

74.Il convient de noter que la Direction du Parquet général a participé à toutes les réunions du Comité interministériel qui ont eu lieu depuis décembre 2015. À la suite de ces réunions, elle a pris les mesures suivantes :

i)En janvier 2016, la Direction du Parquet général, en collaboration avec l’Ambassade des États-Unis et l’Organisation internationale pour les migrations, a dispensé à l’intention de diverses parties prenantes un cours de formation sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des personnes.

ii)Le 23 janvier 2016, deux procureurs de la Direction du Parquet général ont dispensé un deuxième cours de formation à de hauts responsables de la police nationale.

iii)En décembre 2016, la Direction du Parquet général a tenu une réunion de travail avec des représentants de la police et il a été signalé que des enquêtes étaient en cours concernant 10 affaires d’infractions à la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes.

iv)Deux affaires concernant des violations de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite des personnes ont été portées devant le tribunal intermédiaire et sont en attente de jugement.

75.Dans son rapport sur la traite des personnes en 2016, le Département d’État des États-Unis a retiré Maurice de la liste de surveillance et l’a placée en catégorie 2.

Point 16

a)Statistiques concernant les plaintes déposées par des personnes privées de liberté contre des agents de l’État :

Nombre d’interventions de la Division du mécanisme national de prévention concernant les conditions de détention (en 2016) :

1.Conditions de détention (nourriture, sécurité, santé, visites et rémunération) : 76

2.Questions juridiques (statut de la procédure, informations juridiques) : 102

3.Recours (avis et recommandations à la Commission du droit de grâce) : 55

4.Autres (transfèrements et autres questions) : 117

Nombre total de nouvelles plaintes (dossiers nouveaux) : 350

Nombre total de dossiers existants (nouvelle plainte) : 226

L’administration pénitentiaire et la police sont les deux institutions concernées par ces plaintes.

b)Nombre d’enquêtes concernant les cas de privation de la vie et de suicide en prison :

76.La Division du mécanisme national de prévention de la Commission nationale des droits de l’homme a enquêté sur un suicide à la prison de New Wing et a conclu à l’absence d’irrégularités.

77.La Division de l’examen des plaintes contre la police de la Commission nationale des droits de l’homme a enquêté sur trois cas de suicide en garde à vue. Dans deux de ces affaires, elle a saisi la Commission des forces de l’ordre afin que celle-ci prenne les sanctions disciplinaires appropriées, et la troisième enquête est encore en cours.

Point 17

78.La règle générale veut qu’une personne qui est arrêtée parce qu’elle est soupçonnée, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une infraction grave, est déférée aussi rapidement que possible, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, devant un tribunal qui énonce un chef d’accusation provisoire à son encontre. La procédure vise à faire en sorte que l’intéressé soit placé sous l’autorité de la justice et à montrer que l’arrestation n’est pas arbitraire. Toute personne arrêtée est déférée devant un tribunal dans un délai de vingt-quatre heures. Le tribunal pour la libération sous caution et le renvoi d’affaires est ouvert également les week-ends et jours fériés.

79.Selon la pratique actuelle, une personne arrêtée pour une infraction sans gravité est remise en liberté conditionnelle et convoquée le lendemain pour engager une procédure de libération sous caution devant le tribunal. Lorsque le maintien en garde à vue est nécessaire, un fonctionnaire ayant au moins le rang de commissaire adjoint doit spécifier par écrit les raisons qui justifient que la personne ne soit pas remise en liberté.

80.Désormais, afin de prévenir tout recours abusif à la mise en accusation provisoire dans les cas graves, tous les policiers ont reçu l’instruction d’établir les faits et les circonstances dans chaque affaire signalée à la police, de mener l’enquête à son terme et de soumettre leurs conclusions au procureur pour avis.

81.Le Programme du Gouvernement pour 2015-2019, présenté le 27 janvier 2015, prévoit également, entre autres, que le Gouvernement élaborera un cadre juridique moderne inspiré du Police and Criminal Evidence Act (loi sur la police et les preuves en matière pénale) du Royaume-Uni, afin de remédier au caractère abusif et arbitraire de l’actuel système de chefs d’accusation provisoires.

Point 18

82.Il convient de noter qu’il est très fréquent que des personnes doivent être maintenues en détention avant jugement bien qu’elles aient bénéficié d’une mesure de libération sous caution. C’est le cas notamment lorsque l’intéressé n’est pas en mesure d’apporter les garanties exigées par le tribunal en contrepartie de sa libération. En pareilles circonstances, le tribunal ordonne leur maintien en détention et enjoint la police d’enquêter en priorité sur les affaires en question et de rendre ses conclusions le plus rapidement possible.

83.Dans les affaires liées à la drogue, lorsqu’une personne est arrêtée pendant le week-end, elle est déférée devant le tribunal d’astreinte qui ordonne sa libération conditionnelle, sa libération sous caution ou son maintien en garde à vue en attendant que le tribunal désigné prononce sa mise en accusation provisoire. Si une quantité de drogue importante est saisie, le laboratoire d’analyses médico-légales est invité à procéder à une analyse rapide des pièces à conviction afin d’accélérer l’enquête.

84.Il est à noter que la loi sur les drogues dangereuses dispose que lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction liée à la possession de drogues dangereuses et qu’elle décide de coopérer en acceptant d’être prise en charge médicalement pour son addiction, le tribunal peut, selon ce qu’il jugera approprié, substituer à la peine d’emprisonnement prévue l’obligation de se faire soigner dans un établissement spécialisé, une mesure éducative, un suivi post-thérapeutique ou un programme de réadaptation ou de réinsertion sociale.

Point 19

85.L’entrée en service, le 27 mars 2014, de la prison de haute sécurité de Melrose a permis de résoudre le problème du surpeuplement carcéral.

86.Le plan stratégique décennal 2013-2023 a été élaboré en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés du pays. Il a été lancé en 2013 avec l’édification de l’Unité de planification et de recherche stratégiques, l’un des six piliers du plan.

Point 20

87.La Commission d’enquête sur le trafic de drogues, présidée par un ancien juge de la Cour suprême, poursuit ses auditions. Les conclusions du rapport qu’elle publiera seront dûment prises en considération.

Justice pour mineurs

Point 21

88.Un projet de loi sur la justice pour mineurs est actuellement examiné par les ministères et les départements concernés, y compris le Service pénitentiaire. Il a pour but de moderniser le système de justice pour mineurs et de tenir compte des conventions pertinentes des Nations Unies.

89.En réponse aux préoccupations selon lesquelles les conditions de vie dans les centres de réadaptation pour mineurs ne seraient pas propices à une réinsertion appropriée et effective, un plan stratégique basé sur une approche moderne a été conçu pour la période 2015-2025. Il contient des recommandations d’actions à mener à court, à moyen ou à long terme. Cinq mesures de court terme au moins ont déjà été prises, à savoir le recrutement de personnel, la rénovation et la modernisation de bâtiments, la mise en place de cours de cuisine et de musique et d’autres activités pédagogiques pour les détenus.

90.À moyen terme, des mesures seront prises en vue de former le personnel, en mettant l’accent sur des aspects thérapeutiques et sur la mise en place d’un système encadré d’examen des plaintes et de procédures d’évaluation appropriées. De nouvelles activités de loisirs d’intérieur seront organisées et des actions de sensibilisation aux questions concernant la jeunesse et ses problèmes seront entreprises.

91.Sur le long terme, la législation relative à la réadaptation des délinquants mineurs, principalement la loi sur les établissements de correction et la loi sur la probation, sera modifiée comme il convient avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la justice pour mineurs.

Étrangers, réfugiés et demandeurs d’asile

Point 22

92.Aucune décision visant à modifier la loi sur les expulsions n’a été prise. Sur la question de l’octroi de l’asile et du statut de réfugié, Maurice étant un petit État insulaire densément peuplé et aux ressources limitées, il n’a pas encore été adopté de politique ou de loi visant à octroyer le statut de réfugiés à des étrangers. Maurice s’efforce néanmoins de traiter les demandes d’obtention du statut de réfugié et les demandes d’asile politique dans un esprit humanitaire et au cas par cas, en facilitant l’installation de ces étrangers dans un autre pays prêt à les accueillir. Il n’est donc pas possible d’envisager, à ce stade, de ratifier les Conventions mentionnées.

93.L’article 8 de la loi sur l’immigration prévoit, entre autres et sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 2), que les personnes, autres que les nationaux ou les étrangers résidents, souffrant d’une maladie infectieuse ou contagieuse sont considérées comme des immigrants en situation irrégulière et ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire mauricien. Aux termes de l’alinéa 2) du même article, les étrangers vivant avec le VIH/sida sont autorisés à entrer dans le pays sous certaines conditions.

Droit au respect de la vie privée

Point 23

94.S’agissant de la mise en place et de la gestion d’une base de données biométriques, à la suite des arrêts rendus par la Cour suprême dans les affaires Jugnauth Pravind Kumar (Hon) v The State of Mauritius 2015 SCJ 178 et The State of Mauritius and Anor 2015 SCJ 177, concernant la carte d’identité biométrique, dans lesquels la Cour a estimé que le stockage et la conservation d’empreintes digitales ne se justifiaient pas raisonnablement dans une société démocratique, les règles qui prévoyaient, entre autres, que les empreintes digitales et leurs minuties devaient être enregistrées ont été abrogées, de sorte qu’aujourd’hui les empreintes digitales ne sont plus conservées pour une durée illimitée.

95.S’agissant de l’exercice des pouvoirs de surveillance sur les télécommunications et les communications en ligne, la loi sur les technologies de l’information et de la communication et l’article 25 de la loi sur la prévention du terrorisme qui traite de la collecte de renseignements disposent ce qui suit :

Sans préjudice de toute autre disposition législative, le Ministre peut, aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions ou aux fins de poursuivre les auteurs d’infraction, donner instruction, conformément à la présente loi et en tant que de besoin :

a)Aux fournisseurs de services de communication en général ;

b)Aux fournisseurs de services de communication entrant dans une catégorie particulière ;

c)À un fournisseur de services de communication en particulier :

i)De ne pas divulguer de données quelles qu’elles soient ou de ne pas divulguer certaines données ;

ii)De conserver certaines données, selon les exigences ou restrictions qu’il peut être amené à fixer.

Liberté d’expression

Point 24

96.La liberté de la presse est garantie par l’article 12 de la Constitution. Les médias locaux ont toujours bénéficié d’une tradition de liberté et de pluralisme. On dénombre aujourd’hui, outre plusieurs publications en ligne, plus de 60 quotidiens, hebdomadaires, bimensuels et mensuels. La presse mauricienne jouit généralement d’un environnement favorable et dépourvu de violence ou de coercition, et les journalistes sont libres d’exercer leur métier. Cependant, sous le régime de l’état de droit, la presse est régie par les lois générales relatives aux publications (notification, reproduction de contenus imprimés, sédition, diffamation, droit de réponse, etc.).

97.Le Media Trust Board, instance professionnelle dont le principal objectif est d’assurer la formation des journalistes, a été rétabli et est désormais pleinement fonctionnel.

98.Chacun peut faire appel aux médias pour exprimer son point de vue et tous les points de vue sans restrictions peuvent s’exprimer dans les médias. Il n’existe aucune restriction à l’accès à Internet, outil qui est très largement utilisé. La presse n’est soumise à aucune censure officielle ou officieuse.

99.Depuis mars 2017, les débats de l’Assemblée nationale sont diffusés en direct à la télévision.

Point 25

100.Le Programme du Gouvernement pour 2015-2019 prévoit qu’une loi sur la liberté de l’information sera adoptée afin de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la passation des contrats des administrations publiques. Une telle législation étant de nature et de portée évolutives, le Gouvernement mène actuellement le travail de fond nécessaire pour élaborer une législation qui instituera des méthodes innovantes permettant d’améliorer l’accès à l’information.

Participation à la vie politique et à la conduite des affaires publiques

Point 26

101.Il n’existe aucune disposition législative tendant à ce que la Commission de la fonction publique et la Commission des forces de l’ordre recrute des candidats sur la base de l’appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou autre ou en fonction du lieu où ils vivent. La Commission de la fonction publique et la Commission des forces de l’ordre, dans le cadre de l’exercice de leurs attributions en matière de recrutement, veillent à accorder la priorité à l’intérêt du service public et, à ce titre, elles ne font aucune distinction de race, de couleur, de croyance ou de sexe. Les responsables veillent également à ce que ces deux Commissions comprennent des représentants des différentes communautés.

Diffusion de l’information concernant le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant

Point 27

102.Les rapports périodiques concernant l’application des divers instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris le Pacte, sont établis en consultation avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales.