Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr.GÉNÉRALE CAT/C/CR/34/CHE21 juin 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑quatrième session2-20 mai 2005
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Suisse
1.Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique de la Suisse (CAT/C/55/Add.9) à ses 645e et 648e séances, les 6 et 9 mai 2005 (CAT/C/SR.645 et 648) et a adopté à sa 661e séance (CAT/C/SR.661) les conclusions et recommandations ci‑après.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la Suisse, qui a été établi selon ses directives. Il note toutefois que le rapport lui a été soumis avec deux ans de retard. Le Comité apprécie le dialogue constructif instauré avec la délégation et remercie l’État partie des réponses écrites détaillées qu’il a données à la liste des points à traiter, et la délégation des réponses précises fournies à toutes les questions posées oralement.
B. Aspects positifs
3.Le Comité note avec satisfaction les éléments suivants:
a)L’interdiction qui est proposée dans le projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte par la police dans le cadre du droit des étrangers et pendant des transports de personnes ordonnés par une autorité fédérale de tout moyen de contention qui empêche de respirer librement ainsi que de l’utilisation de gaz irritants ou paralysants;
b)L’élaboration de «directives relatives aux rapatriements sous contrainte par voie aérienne», qui comprennent une disposition selon laquelle l’administration forcée de médicaments ne peut se faire que pour des raisons médicales. Il se félicite également que l’Académie suisse pour les sciences médicales ait été consultée lors de l’élaboration de ces directives;
c)Le nouveau projet de code de procédure pénale fédéral qui, dans ses dispositions relatives aux droits des personnes placées en garde à vue, interdit la mise au secret;
d)Les mesures énoncées dans la nouvelle loi sur l’asile ainsi que les mesures prises par l’Office fédéral des migrations pour traiter des cas de persécution à l’égard des femmes;
e)La publication des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite de ses troisième et quatrième visites en Suisse et la réponse du Gouvernement à ceux-ci, ainsi que l’action menée à bien par les autorités de l’État partie pour donner effet aux recommandations qu’ils contiennent, notamment celles qui concernent les expulsions d’étrangers par voie aérienne et l’intégration dans le programme général de formation de la police d’informations relatives aux risques d’asphyxie posturale lors de ces expulsions;
f)La signature du Protocole facultatif à la Convention en juin 2004 et la procédure engagée en vue de sa ratification;
g)La ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 12 octobre 2001.
C. Sujets de préoccupation
4.Le Comité se déclare préoccupé par les éléments ci‑après:
a)Bien que la torture soit prohibée dans la Constitution fédérale, il n’existe pas, dans la législation pénale, de définition spécifique de la torture qui couvre tous les éléments constitutifs figurant à l’article premier de la Convention;
b)Le projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte dans le cadre du droit des étrangers et des transports de personnes ordonnés par une autorité fédérale:
i)Autorise l’emploi d’instruments envoyant des décharges électriques, notamment des pistolets neutralisants (du type Taser) qui peuvent parfois être utilisés comme instruments de torture;
ii)Ne comprend aucune disposition pour assurer la présence de surveillants indépendants pendant l’expulsion;
c)La loi fédérale sur la procédure administrative ne prévoit pas explicitement que les constatations de violation de l’article 3 de la Convention concernant une requête individuelle examinée par le Comité constituent en soi un motif de révision d’une affaire. Le Comité note toutefois que ses constatations serviront de base à une nouvelle appréciation si des faits ou des éléments de preuve nouveaux sont invoqués dans le cadre de la procédure;
d)Le Comité note que pour qu’un individu puisse invoquer l’article 3 de la Convention, les normes exigées par l’État partie concernant les preuves sont plus strictes que celles définies par la Convention. Il appelle l’attention de l’État partie sur le fait que, conformément à son Observation générale no 1 (1996), l’existence du risque de torture «doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.» (par. 6);
e)Il n’existe pas de données statistiques complètes ni ventilées pour l’ensemble des cantons sur le nombre:
i)De plaintes reçues pour actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour mauvais traitements;
ii)De personnes à qui l’asile a été octroyé parce qu’elles ont été victimes de torture ou qu’elles risquent d’être soumises à la torture;
iii)De personnes (victimes ou leur famille) qui ont été indemnisées pour avoir subi des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants;
f)Malgré l’augmentation du nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre la police, souvent par des personnes d’origine étrangère, seule une minorité de ces plaintes aboutit à des poursuites ou à des inculpations et un plus petit nombre encore donne lieu à une indemnisation des victimes ou de leur famille;
g)La recommandation formulée par le Comité tendant à mettre en place un mécanisme pour recevoir les plaintes contre des membres de la police faisant état d’actes de torture ou de mauvais traitements au cours des arrestations, des interrogatoires et de la garde à vue n’a été appliquée que par un seul canton;
h)Les modifications introduites par la nouvelle loi sur l’asile restreignent l’accès des demandeurs d’asile à un conseil, allongent la durée de la détention en phase «préparatoire» ou aux fins d’expulsion et en aggravent les conditions. Le Comité est également préoccupé par le fait que, en cas de décision de non‑entrée en matière, les prestations sociales des demandeurs d’asile sont diminuées de façon notable;
i)Les demandeurs d’asile retenus dans les aéroports ne sont pas systématiquement informés de leur droit de faire régulièrement une promenade et de l’exercice à l’extérieur ainsi que du droit de demander une assistance médicale;
j)Les «directives relatives aux rapatriements sous contrainte par voie aérienne» n’interdisent pas expressément le port d’un masque ou d’une cagoule par les agents d’escorte.
D. Recommandations
5.Le Comité recommande à l’État partie:
a)D’inclure dans le Code pénal une définition explicite de la torture, reprenant tous les éléments qui figurent à l’article premier de la Convention;
b)D’œuvrer à faire aboutir les consultations en cours au sujet du projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte dans le cadre du droit des étrangers et des transports de personnes ordonnés par une autorité fédérale, afin que le texte inclue l’interdiction de l’utilisation d’instruments envoyant des décharges électriques. L’État partie devrait également faire en sorte que des observateurs des droits de l’homme ou des médecins indépendants soient présents pendant tous les éloignements forcés par avion. Il devrait offrir également de façon systématique un examen médical avant les éloignements forcés par avion et, si la tentative échoue, après;
c)De prendre des mesures pour garantir que les constatations du Comité contre la torture qui conclut à une violation de l’article 3 soient considérées comme un motif suffisant pour la révision d’une affaire;
d)De garantir le respect des prescriptions de l’article 3, notamment du critère de la preuve ou du risque de torture, quand il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’expulser, de renvoyer ou d’extrader un individu vers un autre État;
e)De prendre des mesures pour rassembler au niveau national des données ventilées relatives aux plaintes pour torture ou maltraitance, en particulier dans le contexte de l’application de la loi sur l’asile et de la loi sur les étrangers, ainsi que des données sur l’issue de toutes enquêtes et poursuites qui peuvent avoir été engagées;
f)De veiller à ce que toutes les plaintes pour mauvais traitement fassent l’objet d’une enquête effective et approfondie et à ce que les responsables présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés. Les victimes et leur famille devraient être informées de leur droit de demander réparation et des procédures plus transparentes devraient être mises en place. À ce sujet, l’État partie devrait fournir au Comité des renseignements écrits sur les mesures prises pour indemniser les familles des deux victimes dans les deux affaires récentes de décès pendant un éloignement forcé;
g)D’encourager tous les cantons à établir des mécanismes indépendants chargés de recevoir des plaintes contre des membres de la police faisant état de torture ou de mauvais traitement;
h)De veiller à ce que le droit à un procès équitable, à un recours utile et à l’exercice des droits sociaux et économiques soit pleinement respecté à l’égard des demandeurs d’asile dans toutes les procédures établies par la nouvelle loi sur l’asile;
i)De prendre des mesures pour informer dûment tous les demandeurs d’asile retenus à l’aéroport de tous leurs droits sans exception, et en particulier du droit de prendre l’air régulièrement et de voir un médecin;
j)D’indiquer au Comité s’il y a eu des plaintes dans l’État partie concernant l’utilisation des «assurances diplomatiques» comme moyen de contourner le caractère absolu de l’obligation de non‑refoulement définie à l’article 3 de la Convention;
k)De continuer à contribuer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, comme l’État partie le fait depuis 1984.
6.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement les présentes conclusions et recommandations, dans toutes les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.
7.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux alinéas b, f, g et i du paragraphe 5 ci‑dessus.
8.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui contiendra ses cinquième et sixième rapports, avant le 25 juin 2008, date à laquelle son sixième rapport est attendu.
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