Nations Unies

CAT/C/ESP/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 décembre 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Espagne *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions en suspens issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/ESP/CO/6, par. 24), le Comité a demandé à l’Espagne de lui fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 16, 17 et 18 concernant : a) la détention au secret et les garanties juridiques fondamentales ; b) les centres de séjour temporaire pour migrants ; c) la mise à l’isolement ; d) l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre. Le Comité remercie l’État partie des renseignements qu’il lui a communiqués le 20 mai 2015 (CAT/C/ESP/CO/6/Add.1). Compte tenu de ces renseignements, le Comité considère que les recommandations n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre, et prie l’État partie de lui fournir des informations à jour sur les mesures qu’il a prises pour garantir leur mise en œuvre effective (voir par. 3, 20, 22 et 26).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8), donner des renseignements sur les mesures prises pour aligner les dispositions de l’article 174 du Code pénal sur celles du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, notamment, afin d’inclure parmi les buts de la torture celui d’« intimider une personne ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne » et de préciser que cette infraction peut être commise par « toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Indiquer également quelles modifications ont été apportées pour prévoir des peines appropriées, à la mesure de la gravité des actes commis, et faire en sorte que l’infraction de torture ne soit pas prescriptible (par. 9).

Article 2

3.Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (par. 10) et des informations fournies par l’État partie sur la suite donnée aux observations finales (CAT/C/ESP/CO/6/Add.1, par. 2 à 14), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour surveiller l’application du nouvel article 520 du Code de procédure pénale et ainsi faire en sorte que les garanties juridiques fondamentales de toutes les personnes privées de liberté, en particulier les mineurs de 18 ans, soient effectivement respectées dès le début de la détention. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour éliminer la pratique de la détention au secret (par. 17 et CAT/C/ESP/CO/6/Add.1, par. 10 et 11), y compris pour interdire l’application de ce régime aux enfants âgés de 16 à 18 ans. Fournir des renseignements sur les mesures concrètes adoptées pour mener des enquêtes approfondies sur les allégations d’actes de torture commis sur des personnes détenues au secret et pour suivre et surveiller efficacement la situation de ces personnes.

4.Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (par. 11), décrire les mesures prises pour que tous les postes de police et autres lieux de détention soient dotés de systèmes de vidéosurveillance. Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que les procédures menées dans les locaux de la police et d’autres lieux de détention soient enregistrées sur un support audiovisuel et que les enregistrements soient mis à la disposition des victimes et de leurs conseils et puissent être utilisés comme preuve devant les tribunaux.

5.Eu égard aux recommandations antérieures du Comité (par. 21 et 22) relatives à la violence familiale (par. 12) et aux autres formes de violence sexiste, fournir des données annuelles sur les cas de violence sexiste, y compris les cas de violence familiale, signalés à compter de 2015, ventilées par type d’infraction, âge et sexe de la victime, en précisant le nombre de victimes décédées des suites de telles violences. Donner des informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que sur les peines infligées aux responsables.

6.Fournirdesinformationssurlesmesuresprisespourquetouteslesvictimesdeviolencefamilialeetd’autresformesdeviolencesexiste,ycomprislesmigrantes,aientaccèsàlajusticeetàdesmesuresderéparationetdeprotectionefficaces.Signalersilesressourcestechniques,humainesetmatériellesaffectéesàlapriseenchargeintégraledesfemmesvictimesdeviolencesexistesontsuffisantespourgarantirl’efficacitédesservicescompétents.

7.Fournir des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des êtres humains depuis 2015. En outre, donner des renseignements sur les mesures prises pour faciliter l’identification des victimes de la traite et donner à celles-ci accès à des voies de recours utiles.

Article 3

8.Fournir des informations, pour la période considérée, sur le nombre de demandes d’asile reçues et le nombre de demandes d’asile acceptées, en précisant combien de ces demandes ont été acceptées parce que l’auteur a été torturé ou risquait de l’être s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Fournir également des données, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Apporter des précisions sur les motifs des renvois et fournir la liste des pays de destination.

9.Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour identifier les demandeurs d’asile qui ont été victimes de torture et faire en sorte que ces personnes aient accès à toutes les garanties de procédure, notamment à une aide juridique gratuite, à l’assistance d’un interprète et à des voies de recours. Préciser si le fait d’interjeter appel du rejet d’une demande d’asile a un effet suspensif sur l’ordonnance d’expulsion ou de renvoi.

10.Fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour empêcher les renvois sommaires, appelés « renvois à chaud », auxquels il est procédé depuis les villes autonomes de Ceuta et de Melilla. Préciser si l’État partie a révisé sa législation de manière à abroger l’amendement apporté à la loi organique no 4/2000, de mars 2015, qui légalise ces renvois en les qualifiant de « refoulement à la frontière » (par. 13 et 18).

11.Donner des informations sur les mesures prises pour que les personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi aient accès à un avocat, soient soumises à un examen médical préalable et puissent informer un tiers de la mesure qui les vise. Donner également des informations sur ce qui a été fait pour prévenir les mauvais traitements et l’usage excessif de la force par les personnes chargées de l’exécution des renvois, ainsi que pour empêcher le recours à la contrainte lors des renvois.

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée après avoir accepté des assurances diplomatiques ou des garanties équivalentes, ainsi que le nombre de cas dans lesquels l’État partie a lui-même offert de telles garanties ou assurances diplomatiques. Fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’extradition visant Bobir Tadjiev et préciser les mesures prises pour éviter que ce dernier ne soit extradé vers l’Ouzbékistan, sachant que certains éléments permettent de penser qu’il risquerait d’être victime de tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il était renvoyé dans ce pays.

Articles 5 à 9

13.Décrire les mesures prises par l’État partie pour se conformer à l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) et préciser s’il a été envisagé de modifier la loi organique no 1/2014 sur le pouvoir judiciaire, qui concerne la compétence universelle. Préciser si l’État partie a adopté des dispositions pour collaborer avec la justice argentine et extrader les personnes visées par une information judiciaire pour les crimes de torture commis sous le régime franquiste ou s’il a lui-même engagé des poursuites contre ces personnes (par. 14).

14.Informer le Comité de tous les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties et préciser si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à une extradition en application de ces traités.

15.Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a conclus avec d’autres États ou avec des juridictions internationales ou des institutions internationales, et si ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

16.Fournir des informations sur les mesures législatives et autres que l’État partie a prises pour garantir que les actes de torture, y compris les disparitions forcées, ne soient pas amnistiables ou prescriptibles et que les victimes de ces crimes aient accès à des mécanismes de réparation et de réadaptation (par. 15).

Article 10

17.Compte tenudesprécédentesobservationsfinales(par.23),fournirdesrenseignementsàjoursurlesprogrammes de formationquel’Étatpartiea conçus pourfaireensortequetouslesagentsdes forces de l’ordre,lepersonnelpénitentiaireetlesgardesfrontièreconnaissentbienlesdispositionsdelaConventionetsoientconscientsque la torture fait l’objet d’uneinterdictionabsolue.Précisersil’Étatparties’estdotéd’uneméthodepermettant d’évaluerl’efficacitédesprogrammesdeformationetdesensibilisationetl’incidencede ces programmes surlaréductiondunombredecasdetortureetdemauvaistraitementset,dansl’affirmative,expliquer enquoiconsistecetteméthode.

18.Décrire en détail les formations dispensées aux juges, aux magistrats du parquet, aux médecins légistes et aux professionnels de la santé en contact avec des détenus pour leur apprendre à déceler et à signaler les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Dire si ces formations, en particulier celles destinées aux médecins et aux autres professionnels de la santé, comportent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (par. 23).

Article 11

19.Décrire les dispositions adoptées par l’État partie pour réduire la surpopulation carcérale, notamment les mesures de substitution à la privation de liberté avant et après jugement. Fournir des statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de prévenus et de condamnés en détention, ainsi que sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention.

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16) et aux informations fournies dans le rapport sur la suite donnée aux observations finales, donner des renseignements sur les effets concrets des mesures prises pour améliorer les conditions, et notamment réduire la surpopulation, dans les centres de séjour temporaire pour migrants et les centres de détention pour étrangers. Décrire les dispositifs établis en vue de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans les centres de détention et de faire en sorte que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête approfondie et indépendante et que les responsables soient traduits en justice.

21.Fournir des informations sur les mesures prises pour limiter le recours au placement en détention des demandeurs d’asile et des migrants et faire en sorte que cette mesure soit toujours raisonnable, nécessaire et proportionnée au regard des circonstances de l’intéressé et soit imposée pour la période la plus courte possible et seulement si les solutions de remplacement existantes ont été dûment examinées et jugées inappropriées (par. 15).

22.Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (par. 17) et des informations fournies dans le rapport sur la suite donnée aux observations finales, donner des renseignements détaillés et à jour sur ce qui a été fait pour interdire de manière absolue la mise à l’isolement pendant plus de quinze jours et sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que cette mesure soit utilisée en dernier ressort seulement, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions strictes de surveillance médicale et de contrôle judiciaire.

23.Décrire en détail les mesures prises, notamment sur les plans légal et administratif, pour prévenir l’usage disproportionné de la force par les forces de l’ordre et y mettre fin, et faire savoir si ces mesures sont pleinement conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (par. 18 et CAT/C/ESP/CO/6/Add.1, par. 39).

Articles 12 et 13

24.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements et un usage excessif de la force par les forces de l’ordre. Donner des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force ; le nombre d’enquêtes, ouvertes d’office ou comme suite à une plainte, qui ont donné lieu à des poursuites ; le nombre de déclarations de culpabilité prononcées ; et les peines imposées.

25.Fournir des renseignements sur les enquêtes menées sur les cas suivants : a) les tortures que Nekane Txapartegi aurait subies pendant sa détention, en précisant l’issue de l’enquête ; b) la mort de Juan Antonio Martínez González, décédé en avril 2015, apparemment des suites de blessures qui lui avaient été infligées en détention par des membres des forces de l’ordre ; c) la mort d’Íñigo Cabacas, décédé le 5 avril 2012 d’une blessure à la tête causée par une balle en caoutchouc tirée par un agent de l’Ertzaintza (police basque) ; d) les blessures infligées à Ester Quintana (CAT/C/ESP/CO/6/Add.1, par. 42), qui a perdu un œil lors d’une manifestation à Barcelone ; e) les mauvais traitements que les Mossos d ’ Esquadra auraient fait subir à Juan José Gabarri pendant son séjour à l’hôpital Santa Tecla de Tarragone ; f) les tortures que des agents du centre pénitentiaire Quatre Camins auraient infligées à José Antúnez Becerra; g) le décès de Rachida El Mehadi pendant sa détention dans un établissement pénitentiaire.

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18) et des informations fournies dans le rapport sur la suite donnée aux observations finales, fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour mener une enquête approfondie dans l’affaire El Tarajal, en application de la décision rendue par la sixième section de l’Audience provinciale de Ceuta le 12 janvier 2017 (par. 18 et CAT/C/ESP/CO/6/Add.1, par. 44).

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) sur la lutte contre l’impunité dans les cas de torture ou de mauvais traitements, fournir des informations sur ce qui a été fait pour qu’un mécanisme indépendant mène des enquêtes approfondies sur toutes les plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre. En particulier, donner des renseignements sur les mesures prises pour : a) que les agents des forces de l’ordre puissent être identifiés durant l’exercice de leurs fonctions de protection de l’ordre public ; b) que tous les détenus puissent demander et subir un examen médical exhaustif et impartial et que les victimes puissent facilement obtenir tous rapports médicaux étayant leurs accusations ; c) que les personnes reconnues coupables de torture ne puissent pas être graciées.

Article 14

28.Fournir des informations détaillées sur les mesures de réparation, et notamment d’indemnisation et de réadaptation, ordonnées par les tribunaux en faveur de victimes d’actes de torture ou de leurs familles et effectivement appliquées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner des renseignements sur l’application de la loi de 2015 sur le statut de la victime en ce qui concerne les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées à l’application de cette loi. Donner des renseignements, également, sur les programmes de réadaptation que l’État partie a établis ou soutenus en vue de s’acquitter de l’obligation qui lui est faite à l’article 14 de la Convention.

Article 15

29.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont prononcé le non-lieu en raison de la présentation de preuves ou de témoignages obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

30.Commenter les informations reçues concernant les mauvais traitements infligés aux femmes qui recourent aux services de santé sexuelle et procréative et préciser les mesures prises pour garantir l’accès à ces services, et en particulier à l’avortement, dans l’État partie (par. 13).

31.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les armes à impulsions électriques (Taser) ne fassent pas partie de l’équipement des agents des forces de l’ordre, en particulier la Garde civile et les polices locales, et des surveillants travaillant dans les établissements pénitentiaires et les autres lieux de privation de liberté.

32.Fournir des informations sur les allégations selon lesquelles les aéroports et l’espace aérien de l’État partie ont été utilisés pour des vols de « transfèrement extrajudiciaire » et sur les enquêtes menées pour faire la lumière sur les allégations, en en précisant l’issue.

33.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir les représailles et le harcèlement à l’égard des personnes qui signalent des actes de torture ou des mauvais traitements. Fournir des informations, également, sur les enquêtes menées au sujet des informations selon lesquelles des membres de l’Observatoire du système pénal et des droits de l’homme auraient été victimes de représailles et les activités menées par l’Observatoire pour surveiller la situation des droits de l’homme dans les lieux de privation de liberté en Catalogne auraient été entravées.

34.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en réponse aux allégations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre, en particulier des membres de la Garde civile et de la police nationale, ont fait un usage excessif de la force au cours des événements survenus en Catalogne en octobre 2017.

35.Fournir des statistiques annuelles, à compter de 2015, ventilées par infraction et par origine ethnique, âge et sexe de la victime, sur : a) le nombre de plaintes déposées contre des agents de police concernant des actes racistes ou des actes de discrimination raciale ; b) le nombre d’enquêtes menées comme suite à ces plaintes, en précisant quelle autorité les a menées ; c) le nombre de plaintes rejetées ; d) le nombre de plaintes qui ont donné lieu à des poursuites ou à des mesures disciplinaires ; e) le nombre de plaintes qui ont donné lieu à une déclaration de culpabilité ; et f) les sanctions pénales et disciplinaires imposées. Donner des renseignements sur les mesures prises pour empêcher que les agents des forces de l’ordre ne se livrent à des agressions, à des mauvais traitements et à un usage excessif de la force pour des motifs racistes.

Autres questions

36.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et dire en quoi ces mesures sont conformes aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique ; préciser comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier par la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux services de police et de justice dans ce domaine, préciser le nombre de déclarations de culpabilité prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

37.Donner des informations détaillées sur toutes mesures d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prises depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité, en particulier les changements institutionnels apportés et les plans ou programmes adoptés. Préciser les ressources allouées à ces mesures et fournir des données statistiques à leur sujet, ainsi que toute autre information que l’État partie estime utile.