Nations Unies

CCPR/C/AZE/Q/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 août 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

118 e session

17 octobre-4 novembre 2016

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points concernant le quatrième rapportpériodique de l’Azerbaïdjan

Additif

Réponses de l’Azerbaïdjan à la liste de points *

[Date de réception : 14 juillet 2016]

Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points(CCPR/C/AZE/Q/4)

Lorsqu’ils administrent la justice, les tribunaux de la République d’Azerbaïdjan appliquent les dispositions des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par exemple, les décisions prises dans ce domaine par les cours d’appel de Bakou et de Sheki renvoient aux articles 9, 12, 14 et 25 du Pacte. En ce qui concerne les mesures prises pour donner suite aux constatations adoptées par le Comité concernant la communication no 1972/2010, il convient de noter que la Cour suprême a demandé des informations sur cette question. Comme cela a été indiqué, le Comité des droits de l’homme a été saisi de la plainte de M. Quliyev et l’a examinée en 2014, en vertu de la procédure définie par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’État a pris part à la procédure de communication.

Au paragraphe 9.4 des constatations susmentionnées, il est indiqué que le Comité ne peut conclure qu’en substituant la prison à vie à la peine capitale, l’État partie a violé les droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte.

Comme indiqué au paragraphe 10 desdites constatations, le Comité a constaté une violation des droits que M. Quliyev tient du paragraphe 1 de l’article 10 (Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine) et du paragraphe 1 de l’article 14 (Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice) du Pacte. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de veiller à ce que M. Quliyev dispose d’un recours utile.

À cet égard, il convient de rappeler que le nouveau règlement intérieur des établissements pénitentiaires, élaboré conformément aux Règles pénitentiaires européennes, a été approuvé en 2010. Ce document prévoit un mécanisme chargé d’assurer l’application et le respect des règles relatives à l’exécution des peines en cas de condamnation à la privation de liberté pour une durée déterminée ou à la prison à vie. Conformément aux modifications apportées à la législation ces dernières années, le statut juridique et les conditions de détention des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité se sont nettement améliorés. Le nombre de visites de courte et de longue durée, le nombre de colis et de paquets, la fréquence des appels téléphoniques et la somme d’argent autorisée pour l’achat de denrées alimentaires et de produits de première nécessité ont été revus à la hausse. La censure de la correspondance et l’interdiction de suivre une formation professionnelle, etc., ont été supprimées. D’autres mesures continuent d’être prises dans ce sens.

Il convient de noter que les droits de M. Quliyev sont garantis dans l’établissement pénitentiaire, conformément à la législation nationale.

Les constatations du Comité des droits de l’homme font état d’une violation du principe de l’égalité des armes dans l’affaire Quliyev (ni l’auteur ni son avocat n’étaient présents à l’audience lors de l’examen de l’affaire par l’Assemblée plénière de la Cour suprême, le 24 octobre 2005).

Il convient de souligner que lors de l’examen de la requête du président de la Cour suprême concernant l’auteur, le 24 octobre 2005, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a modifié la décision du Conseil judiciaire des affaires pénales et administratives de la Cour suprême en date du 20 septembre 2005. Dans sa décision finale, la Cour a substitué la peine de mort à la prison à vie.

En octobre 2005, M. Quliyev a introduit un recours devant le tribunal de district de Garadag, à Bakou, pour demander que sa peine, prononcée le 12 novembre 1991, soit mise en conformité avec les dispositions de la législation en vigueur et que la prison à vie soit remplacée par une peine d’emprisonnement de quinze ans.

Le 24 octobre 2005, jour où s’est également tenue l’audience de l’Assemblée de la Cour suprême, le tribunal de district de Garadag a partiellement accédé à la demande de l’auteur en qualifiant les crimes commis par l’auteur conformément aux articles pertinents du Code pénal en vigueur, et a maintenu la peine de réclusion à perpétuité.

L’avocat de l’auteur était présent à l’audience tenue devant le tribunal de district de Garadag, le 24 octobre 2005. Il était donc impossible qu’il assiste à l’audience de l’Assemblée plénière.

Il convient de noter que les motifs et procédures prévus par la législation pour le réexamen d’une affaire pénale par l’Assemblée plénière de la Cour suprême ne s’appliquent pas en l’espèce.

En effet, conformément aux articles 455.0.1 à 455.0.3 du Code de procédure pénale, une affaire peut être réexaminée devant la Cour suprême sur la même question dans les cas suivants :

455.0.1 Si la Cour constitutionnelle juge que les décisions de la Cour suprême ou les actes judiciaires qui portent atteinte au droit d’exercer un recours devant les tribunaux sont incompatibles avec la Constitution et les lois de la République d’Azerbaïdjan ;

455.0.2 Si la Cour européenne des droits de l’homme constate des violations des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les tribunaux de la République d’Azerbaïdjan pendant la procédure pénale, concernant les pièces du dossier pendant la procédure préliminaire simplifiée ou concernant les plaintes déposées sous la forme d’accusations privées ;

455.0.3 Si la Cour constitutionnelle décide que l’acte normatif émanant du tribunal est incompatible avec la Constitution, les lois de la République d’Azerbaïdjan et les actes législatifs et réglementaires adoptés par les autorités exécutives concernées.

Conformément à l’article 456.1 du Code de procédure pénale, l’Assemblée plénière de la Cour suprême est habilitée à réexaminer une décision judiciaire pour fait nouveau lié à la violation des droits et libertés.

Conformément à l’article 456.2 du Code de procédure pénale, en présence des motifs visés aux articles 455.0.1 et 455.0.2 dudit Code, dans le cadre de l’application de jugements rendus par la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme, l’Assemblée plénière de la Cour suprême examine l’affaire uniquement sur des questions de droit. Par conséquent, le réexamen de l’affaire Quliyev après élimination des lacunes identifiées dans les constatations du Comité est impossible.

Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points

Le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) a été créé en vertu de la loi constitutionnelle relative au Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) de la République d’Azerbaïdjan (ci-après loi constitutionnelle) adoptée par le Milli Majlis (Parlement), le 28 décembre 2001. Plusieurs mesures ont été prises conformément au décret d’application présidentiel correspondant du 5 mars 2002.

Le Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) de la République d’Azerbaïdjan (ci-après Commissaire aux droits de l’homme) a été élu en 2002 pour sept ans, puis réélu en 2010 pour un mandat identique. Conformément à la loi constitutionnelle, le Commissaire aux droits de l’homme est chargé de réparer les torts causés par les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales commises par les organes gouvernementaux et municipaux et les fonctionnaires de la République d’Azerbaïdjan, et de prévenir les atteintes aux droits de l’homme dans les cas prévus par la loi constitutionnelle. Ces fonctions ont été élargies en 2010 pour donner à l’institution les moyens d’agir en tant que mécanisme national de prévention au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’institution du médiateur s’est vu accorder le statut « A » en 2006 par le Sous‑Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et a été enregistrée en tant qu’institution nationale des droits de l’homme du système des Nations Unies.

Le statut « A » a été renouvelé en 2012, après l’examen spécial effectué par le Sous-Comité d’accréditation. L’institution du médiateur a ainsi prouvé une nouvelle fois que la loi constitutionnelle et les activités du Commissaire aux droits de l’homme étaient pleinement conformes aux Principes de Paris.

La fonction de médiateur pour les droits de l’homme de la République autonome de Nakhitchevan a été instaurée par la loi relative au Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) de la République autonome de Nakhitchevan, en 2006. Cette institution a été créée afin de prévenir les violations des droits de l’homme commises par les organes gouvernementaux et municipaux et les fonctionnaires. Le Commissaire aux droits de l’homme agit également en tant que mécanisme national de prévention au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points

Afin de rétablir les victimes dans leurs droits, le Ministère du travail et de la protection sociale prend les mesures nécessaires pour garantir le droit de présenter des recours sous forme orale ou écrite (y compris sous forme électronique), conformément à la loi relative à l’examen des recours des citoyens. Les recours oraux sont enregistrés et transmis aux organes compétents par l’intermédiaire du centre d’appel dudit Ministère (le numéro à composer est le 142).

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points

La République d’Azerbaïdjan garantit l’égalité de tous les citoyens, et toute restriction des droits et libertés des citoyens est interdite. Étant donné que les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante de la législation nationale, les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination s’appliquent directement.

La législation nationale interdit toute discrimination raciale et garantit l’égalité des citoyens devant la loi indépendamment de la race, de la nationalité, de la religion, de la langue, du sexe, de l’origine, des convictions et de l’appartenance politique ou sociale. Le Code des infractions administratives, entré en vigueur le 1er mars 2016, interdit de placer en détention ou de libérer une personne pour les motifs susmentionnés.

Parallèlement, le Code pénal réprime les actes d’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, les atteintes à la dignité nationale ainsi que toute restriction ou tout privilège fondé sur la race, l’origine nationale ou la religion.

Les infractions motivées par la discrimination raciale sont peu fréquentes en Azerbaïdjan. En 2015, une seule personne a été condamnée pour des actes d’incitation à la haine ou à l’hostilité nationale, raciale, sociale ou religieuse.

En outre, la loi sur l’égalité des sexes, adoptée le 10 octobre 2006, vise à éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe et à garantir l’égalité des chances entre hommes et femmes sur les plans politique, économique, social, culturel et dans d’autres domaines de la vie publique.

Le plan d’action national pour la protection des droits des personnes handicapées pour la période 2016-2021 et la loi relative aux droits des personnes handicapées ont été rédigés. En 2014, 172 appartements ont été mis à la disposition de personnes handicapées, puis 199 appartements et 82 maisons individuelles en 2015. En outre, 1 533 personnes handicapées ont bénéficié d’un véhicule en 2014 et 400 autres en ont reçu un en 2015.

La loi relative à l’éducation des personnes ayant des capacités limitées (éducation spéciale), adoptée le 5 juin 2001, prévoit la mise en place de conditions spéciales pour permettre aux personnes ayant des capacités limitées d’étudier dans les mêmes établissements que les autres personnes.

Le décret présidentiel sur l’amélioration du système permettant d’évaluer le handicap ou la limitation des capacités, adopté le 14 septembre 2015, offre aux citoyens la possibilité de déposer en ligne une demande d’évaluation d’un handicap ou d’une limitation des capacités.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points

Conformément à la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, tous les individus sont égaux devant la loi et devant les juridictions. L’État garantit à chacun l’égalité des droits et des libertés, sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de situation financière, de travail, de convictions politiques ou d’affiliation à des partis politiques, syndicats et autres organisations.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points

Afin de prévenir les avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus, le Gouvernement devrait prochainement faire appliquer plusieurs nouveaux textes réglementaires. Un projet de loi sur la protection de la santé de la procréation et la planification familiale a été présenté à l’Assemblée nationale (Milli Majlis) pour examen. Ce texte interdit la détermination prénatale du sexe du fœtus et l’interruption de grossesse motivée par le sexe du fœtus (avortements sélectifs), sauf en cas de forte probabilité de maladie héréditaire liée au sexe. 

Le taux de représentation des femmes à l’Assemblée nationale est passé à 11 % (14 femmes sur 125 députés) après les élections de 2005, à 16 % (20 femmes sur 125 députés) après les élections de 2010, et a atteint 17 % (21 femmes sur 125 députés) après les dernières élections qui se sont déroulées en 2015.

La campagne de sensibilisation menée dans les régions à la veille des élections municipales a eu des effets positifs. La représentation des femmes au niveau municipal est passée à 4 % après les élections municipales de 2004, à 26,5 % après celles de 2009, et a atteint 35 % après celles de 2014.

Le nombre de femmes occupant un poste de directrice adjointe d’un organe exécutif est passé de 35 à 78 et une femme a récemment été nommée à la tête d’un organe exécutif.

Un nouveau projet visant à permettre à la société civile de jouer un plus grand rôle dans la promotion de l’égalité des sexes et des droits des femmes a été lancé en 2016, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Comité d’État chargé des questions relatives à la famille, aux femmes et à l’enfance, l’Association féminine pour le développement rationnel et l’Union européenne. Ce projet, qui s’étalera sur deux ans, vise à renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits des femmes et à favoriser la participation économique et sociale des femmes vivant dans les zones rurales. Il ciblera les femmes des zones rurales, les jeunes, les communautés locales et les ONG de défense des droits des femmes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste de points

Le Gouvernement s’attache résolument à prévenir toute forme de violence contre les femmes et les enfants. Des mécanismes de travail en appui aux mesures juridiques, sociales et préventives visant à empêcher la violence familiale ont été mis en place avec l’adoption de la loi relative à la lutte contre la violence intrafamiliale, en 2010. Afin de garantir la mise en œuvre de cette loi, certains actes normatifs ont été modifiés.

D’après les données de 2015, 41 plaintes concernant des violences familiales contre des femmes et des filles ont été adressées directement au Comité d’État chargé des questions relatives à la famille, aux femmes et à l’enfance et 168 plaintes ont été déposées auprès des 11 centres régionaux d’appui à la famille et à l’enfant.

En 2015, le Comité d’État a créé une base de données spéciale qui collecte des informations au format électronique auprès de différents organes et institutions de l’État et auprès des centres de réadaptation (ONG) sur les victimes de violence familiale et les mesures prises pour leur réadaptation, leur intégration dans la société et la fourniture d’une aide juridictionnelle, ainsi que sur les auteurs de ces violences. La mise en œuvre du programme-cadre en faveur du développement intitulé « Azerbaïdjan 2020 : un pays tourné vers l’avenir » a été l’occasion d’élaborer un projet de stratégie pour la famille azerbaïdjanaise, un projet de code de l’enfance et un projet de plan d’action national sur l’égalité des sexes.

Des ONG ont été accréditées et ont obtenu le droit de créer des centres spéciaux (refuges) pour les victimes de violence familiale. Des centres ont ouvert à Bakou, Soumgaït et Gandja. Des conseils de coordination pour la prévention de la violence familiale ont également été créés au sein des organes exécutifs locaux.

Parallèlement à l’adoption de dispositions législatives, des mesures sont mises en œuvre pour assurer la réadaptation des enfants victimes de violences et leur intégration dans la société. Les enfants concernés sont identifiés par la police, qui les dirige vers les institutions compétentes. Ces institutions sont financées par l’État conformément aux dispositions de la loi relative aux services sociaux.

Le centre régional de réadaptation sociale pour les enfants et les jeunes victimes de violence intrafamiliale a été créé en 2014, avec l’appui du Ministère du travail et de la protection sociale du district de Ujar. Il propose des services de réadaptation sociale, psychologique et judiciaire aux enfants vivant dans les régions qui sont victimes de violences sexuelles, psychologiques et émotionnelles ainsi qu’aux enfants délaissés, aux enfants et aux jeunes poussés ou forcés à certaines activités telles que l’exploitation économique, la prostitution et la pornographie, aux enfants victimes de traitements brutaux et humiliants, aux enfants victimes de déplacements forcés et aux enfants ayant subi un traumatisme psychologique du fait de la perte d’un parent ou d’un membre de leur famille.

Les relations sexuelles et les autres actes de nature sexuelle commis avec une personne âgée de moins de 16 ans ainsi que les attentats à la pudeur commis sans recours à la force à l’égard d’une personne de moins de 14 ans sont érigés en infractions par le Code pénal. Conformément aux articles 149.2.3 et 144 -1.2.3 dudit Code, le viol ou l’exploitation (y compris l’exploitation sexuelle) d’une personne dont on sait qu’elle est mineure sont considérés comme des infractions commises avec des circonstances aggravantes spéciales.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste de points

Conformément à la loi du 15 novembre 2011 portant modification du Code de la famille, l’âge minimum du mariage pour les filles a été porté de 17 à 18 ans.

Conformément à la loi du 15 novembre 2011 portant modification du Code pénal, l’article 176-1 a été ajouté en vue d’interdire les mariages précoces et les mariages forcés. Les sanctions ont été durcies pour les infractions commises sur des personnes n’ayant pas atteint l’âge nubile. Conformément aux modifications apportées au Code pénal en 2011, le fait de forcer une fille à se marier est puni de 2 000 à 3 000 manats d’amende et de deux ans d’emprisonnement. Le fait de forcer une fille qui n’a pas atteint l’âge nubile à se marier est puni d’une amende de 3 000 à 4 000 manats et de quatre ans d’emprisonnement.

Le Comité d’État chargé des questions relatives à la famille, aux femmes et à l’enfance mène régulièrement des campagnes de sensibilisation pour prévenir les mariages précoces, y compris dans les régions, et met en œuvre un certain nombre de projets à l’échelle du pays, notamment les projets suivants : « Une famille en bonne santé pour un avenir sain », « Tirons profit de l’expérience des générations plus âgées », « Une famille en bonne santé, une société saine, une État fort », « Dites non aux mariages précoces pour protéger votre santé » et « Notre unité est notre force ». Au cours de l’année 2014-2015, les centres d’appui à la famille et à l’enfant du Comité d’État chargé des questions relatives à la famille, aux femmes et à l’enfance qui exercent leurs activités dans 11 régions (Agdam, Goranboy, Saatli, Sabirabad, Hajigabul, Gabala, Ismayilli, Zagatala, Shuvalan et Zardab) ont décelé 20 cas de mariages précoces, dont 17 ont pu être empêchés.

En février 2015, dans le cadre du projet de renforcement du bien-être social des citoyens, le Comité d’État chargé des questions relatives à la famille, aux femmes et à l’enfance a organisé dans les écoles, en collaboration avec les pouvoirs exécutifs régionaux, des campagnes de sensibilisation sur les questions relatives aux mariages précoces, à la déscolarisation des filles et à la santé de la procréation.

Les akhunds (hommes religieux) du Conseil des musulmans du Caucase n’ont pas le droit de célébrer de mariages religieux (kabin) sans un enregistrement à l’état civil. Un certificat de mariage civil doit être présenté pour l’obtention du certificat de mariage religieux. Les a khunds sont régulièrement soumis à une procédure de contrôle et de certification effectuée par le Conseil des musulmans du Caucase afin de prévenir les mariages non enregistrés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste de points

En vertu de l’article 293 du Code pénal, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les actes de torture infligés par un représentant de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne agissant au nom de ce dernier, sous ses ordres, à son instigation, avec son consentement ou à sa connaissance, sont constitutifs d’infractions pénales.

Conformément à l’article 293 et à d’autres articles du Code pénal, on entend par « torture » tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë, physique ou mentale, est délibérément infligée à une personne par un représentant de l’État agissant dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne agissant à l’instigation de ce représentant ou avec son consentement, afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou qu’elle ou une tierce personne est soupçonnée d’avoir commis ou de l’intimider ou de la contraindre elle ou une tierce personne, ou pour toute autre raison discriminatoire.

Le fait de causer de fortes douleurs physiques ou souffrances morales à une personne en lui infligeant régulièrement des coups ou d’autres violences est constitutif de torture et est puni en vertu de l’article 133. Un article 133.2.6 a été ajouté au Code pénal en date du 29 juin 2012, selon lequel le fait de torturer une personne en lui infligeant régulièrement des coups ou d’autres violences, lui causant ainsi de fortes douleurs physiques ou souffrances morales, constitue une circonstance aggravante.

Selon l’article 27 de la loi sur les droits et libertés des personnes placées dans des lieux de détention, les personnes détenues ou arrêtées ne peuvent être soumises à la torture ou à toute autre forme de peines ou de traitements inhumains ou dégradants. Elles ne peuvent être détenues dans des conditions dégradantes.

Depuis plusieurs années, des mesures sont prises pour permettre aux observateurs des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment aux représentants du Mécanisme national de prévention, du Sous-Comité de l’ONU pour la prévention de la torture, du Comité international de la Croix-Rouge, du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme et du Comité national contre la torture, de visiter librement les locaux de détention de la police.

Tous les locaux de détention provisoire sont équipés de systèmes de vidéosurveillance pour prévenir tout fait constitutif d’infraction. Des pancartes avec les numéros des services de permanence téléphonique rattachés au Médiateur et au Comité national contre la torture sont affichées dans les couloirs de tous les lieux de détention pour permettre aux détenus de signaler les actes de torture et autres faits répréhensibles.

Les allégations selon lesquelles de nombreux cas de torture resteraient tus ne correspondent pas à la réalité. Aucun cas de torture ou de peine ou traitement abusif, inhumain ou dégradant n’a été enregistré en 2015 ou au cours du premier trimestre 2016, ce qui est le résultat des efforts constants déployés pour renforcer l’état de droit au sein des organes chargés des affaires intérieures. Les faits qui ne sont pas liés à la torture, comme les détentions ou arrestations arbitraires et les mauvais traitements recensés par les services de contrôle interne, ont fait l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales conformément au droit, et des décisions judiciaires ont été prises dans chacun de ces cas. Des blâmes ont ainsi été infligés à 151 agents pour mauvais traitements, à 26 agents pour détentions arbitraires et à 314 agents pour 49 arrestations injustifiées. De plus, 62 personnes ont été renvoyées du service et 37 autres démises de leurs fonctions.

En vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale, les renseignements, documents et autres éléments obtenus au moyen de la violence, de l’intimidation, de la tromperie, de la torture ou d’autres traitements abusifs, inhumains ou dégradants ne peuvent être utilisés comme éléments de preuve.

Le Code de procédure pénale dispose à ce sujet que des enquêtes doivent être menées en bonne et due forme sur tout fait susceptible de constituer un vice de procédure ainsi que sur les plaintes et les recours déposés par la personne soupçonnée ou accusée, ou par son avocat ou représentant légal, et que des peines adéquates doivent être prononcées en fonction des conclusions de l’enquête.

La permanence téléphonique (no102) du Ministère de l’intérieur permet de recevoir les plaintes de personnes victimes de torture ainsi que les plaintes visant des policiers et d’assurer une réponse efficace en expliquant notamment quels sont les faits constitutifs d’infractions. De plus, les coordonnées et les numéros de téléphone des bureaux des procureurs, des autorités judiciaires, du Comité national contre la torture et du Commissaire aux droits de l’homme sont disponibles dans les locaux administratifs de la police.

Aucun cas de représailles suite à des plaintes pour faits de torture n’a été enregistré ; toutefois, la législation prévoit l’engagement de poursuites pénales et la conduite d’enquêtes dans de tels cas. Pour protéger les personnes contre les représailles, la loi sur la protection des personnes engagées dans une procédure pénale définit des mesures de sécurité pour les victimes ainsi que des mesures de protection de la personne et des biens lui appartenant : moyens de protection individuelle, placement dans des endroits sûrs, respect de la confidentialité des renseignements, changement de lieu de travail ou d’études, changement de lieu de résidence, des papiers d’identité et de l’apparence physique, audiences à huis clos, etc.

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points

Le Bureau du Procureur militaire n’a reçu aucune information concernant des cas de violences et de sévices sexuels, notamment de violences et mauvais traitements dont auraient été victimes des conscrits (« dedovshchina») au sein des forces armées et d’autres groupes armés établis conformément à la loi.

Ceci dit, le Bureau du procureur militaire peut engager une procédure pénale chaque fois qu’un décès se produit au sein des forces armées et dans les autres groupes armés établis conformément à la loi, notamment en cas de suicide et d’actes violents constituant une infraction au code de conduite des militaires, afin que les responsables répondent de leurs actes. Les autorités publiques compétentes accordent en outre réparation aux familles de militaires décédés, selon les modalités définies par la loi.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste de points

Ces dernières années, des mesures de grande ampleur ont été prises pour rendre les conditions de détention conformes aux normes internationales. Des dortoirs ont été réparés et reconstruits ; des systèmes de chauffage et de ventilation ont été installés pour les détenus. Trois nouveaux complexes pénitentiaires conformes aux normes internationales ont été ouverts (République autonome du Nakhitchevan, en 2008, maison d’arrêt de Bakou, en 2009, et Sheki, en 2013) et les travaux de construction de six nouveaux établissements pénitentiaires sont en cours dans différentes régions du pays (à Zabrat et Umbaki (Bakou), mais aussi à Ganja, Lankaran et Kurdamir).

Pour améliorer les infrastructures et moderniser les institutions pénales, deux programmes publics ont été mis en œuvre avec succès. Les ressources financières allouées au Service pénitentiaire ont été multipliées par 10,2 entre 2000 et 2015.

En vue d’améliorer l’alimentation des détenus, les cuisines et les réfectoires ont été rénovés avec des équipements modernes, de nouvelles normes de nutrition pour une alimentation à plus forte teneur calorique ont été approuvées, et les contributions financières des détenus pour les vêtements et la nourriture, qui étaient prélevées sur leur salaire et d’autres sources de revenus, ont été supprimées.

Les droits des détenus sont garantis par la loi sur les droits et les libertés des personnes en détention adoptée en 2012 (notification immédiate du placement en détention à la famille ou à d’autres personnes, sécurité de la personne, visites, appels téléphoniques, correspondance non limitée, télévision, sport, travail, soutien psychologique, droit de recourir contre les décisions les concernant prises par les autorités, observation de rites religieux, conservation et utilisation d’accessoires et d’ouvrages à caractère religieux, abonnement à des journaux ou revues à leurs frais, mariage ou divorce, participation aux actes notariés familiaux, etc.).

Aucune restriction n’est imposée concernant le nombre et la durée des visites que les prévenus et les condamnés peuvent recevoir de la part d’avocats, du Commissaire aux droits de l’homme, des membres du Mécanisme national de prévention ou de toute personne habilitée à dispenser une assistance juridique. Toutes les conditions propres à garantir la confidentialité de ces visites sont réunies.

Les numéros des permanences téléphoniques pour la dénonciation des cas de corruption sont affichés dans les institutions pénales. En cas d’appel, une enquête est menée et si celle-ci aboutit à l’établissement de violations, les pièces réunies sont transmises au Bureau du Procureur. En 2015, 36 dénonciations relatives à 25 cas de corruption ont donné lieu à une enquête. Cinq enquêtes ont donné lieu à l’envoi de pièces au Bureau du Procureur pour examen.

Il convient de noter que selon l’article 10.4 du Code d’application des peines, les détenus ne peuvent faire l’objet d’expériences médicales ou de toute autre expérimentation susceptible de mettre en danger leur vie ou leur santé.

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

Selon la législation actuelle, une personne peut être internée en établissement psychiatrique sans son consentement si elle fait l’objet d’une obligation de soins ou d’une hospitalisation d’office. L’obligation de soins concerne les auteurs d’infraction qui ont été reconnus irresponsables pour cause de maladie mentale (incapacité mentale) par un tribunal.

L’hospitalisation d’office d’une personne présentant des troubles mentaux est exceptionnelle et a lieu dans les cas suivants :

Si la personne présente un danger sérieux et immédiat pour elle-même ou pour autrui ;

Si la personne est incapable de subvenir à ses besoins vitaux du fait de sa maladie mentale ;

Si la personne est atteinte d’une maladie mentale grave susceptible d’entraîner une aggravation importante de son état de santé, qui pourrait l’empêcher de recevoir le traitement approprié administré uniquement en établissement de santé mentale.

Dans tous les autres cas, le patient peut refuser un traitement en établissement psychiatrique ou arrêter à tout moment un tel traitement.

Les patients qui font l’objet d’une obligation de soins ne peuvent sortir de l’hôpital que sur décision judiciaire. Quant aux patients hospitalisés d’office, ils peuvent être autorisés à sortir dès que leur état de santé ne justifie plus une telle mesure. Dans ce cas, une décision judiciaire n’est pas nécessaire. Si, trente jours après l’hospitalisation d’office, l’état de santé du patient justifie son maintien à l’hôpital, l’administration de l’hôpital doit obtenir du tribunal de district la décision, soit de prolonger l’hospitalisation du patient, soit d’autoriser celui-ci à quitter le service psychiatrique.

En cas de mauvais traitements physiques ou verbaux ou de conditions de vie insatisfaisantes à l’hôpital psychiatrique, les patients ou leurs représentants légaux peuvent appeler la permanence téléphonique du Ministère de la santé (9103(0)) ou porter plainte via le site Web du Ministère (www.e-health.gov.az). Ils peuvent aussi saisir directement les tribunaux, les organes chargés d’assurer le respect des lois et le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme.

Dans la République autonome du Nakhitchevan, l’internement en hôpital psychiatrique suit les règles fixées par la loi relative à la psychiatrie, qui repose sur le principe du libre consentement des patients, et aucune infraction à la loi n’a été constatée. Les admissions de patients et les conditions de vie à l’hôpital font régulièrement l’objet de contrôles et de collectes de données par le Bureau du Médiateur de la République autonome du Nakhitchevan.

Le Ministère de la santé et le Ministère du travail et de la protection sociale, en coopération avec d’autres organismes publics, dont le Ministère de l’éducation, le Comité d’État chargé des questions relatives à la famille, aux femmes et à l’enfance, et les pouvoirs exécutifs locaux, s’emploient en permanence par diverses actions à prévenir l’abandon de nouveau-nés et d’enfants ayant des problèmes de santé (handicapés).

Conformément au décret du Conseil des ministres en date du 23 avril 2014, le Ministère de la santé organise des visites médicales annuelles obligatoires pour tous les nouveau-nés et enfants mineurs, y compris ceux qui sont handicapés ou qui ont des problèmes de santé. Ces examens médicaux sont effectués à domicile, dans les polycliniques, les crèches et les écoles, y compris les pensions ou les orphelinats pour enfants ayant des besoins particuliers ou présentant un handicap. Ils permettent de déceler précocement les handicaps ou problèmes de santé et de rediriger les enfants concernés vers des traitements médicaux spécialisés et des traitements rééducatifs, notamment en centres de soins ambulatoires, à l’hôpital ou dans des institutions spécialisées.

Il importe de préciser que les enfants et les nouveau-nés qui présentent des problèmes de santé ne peuvent pas être gardés dans des institutions médicales contre la volonté de leurs parents ou de leurs représentants légaux. Conformément à la Constitution et à l’article 18 de la loi relative à la protection de la santé publique, les enfants qui ont des problèmes de santé peuvent, à la demande de leurs parents ou représentants légaux, être placés dans des institutions du système de protection sociale. Les établissements médicaux peuvent toutefois, en vertu de l’article 27 de la loi, saisir les juridictions en vue de protéger la santé des enfants volontairement privés par leurs parents des soins médicaux dont ils ont besoin.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

Selon la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, on entend par « traite » le fait d’impliquer, de capturer, de détenir, de cacher, de transporter, de placer ou d’accueillir une personne à des fins d’exploitation en utilisant la force ou tout autre moyen contraignant ou en menaçant d’y recourir, en ayant recours à l’enlèvement, à la tromperie, à la fourniture de moyens matériels ou autres, ou en accordant des privilèges ou des avantages destinés à obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur l’intéressé. Le fait d’impliquer, de détenir, de séquestrer, de cacher, de transporter, de placer ou d’accueillir un enfant à des fins d’exploitation est également constitutif de traite des êtres humains.

Grâce aux mesures préventives efficaces prises en 2015, 108 cas de traite d’êtres humains, 8 cas de travail forcé et 11 cas d’infractions relatives aux documents commises à des fins de traite ont été recensés. Trente-huit personnes (33 femmes et 5 hommes) ont été traduites en justice tandis que 13 groupes criminels et un groupe organisé ont été neutralisés. Sur les 38 personnes traduites en justice, 24 ont été reconnues coupables d’infraction et 17 d’entre elles ont été emprisonnées pour une période allant de cinq à dix ans. Parmi les personnes faisant l’objet d’un avis de recherche internationale, 9 ont été placées en détention après avoir été signalées grâce à la ligne locale d’Interpol et 22 sont toujours recherchées. Sur les 63 victimes identifiées (57 femmes et 6 hommes), 38 avaient été emmenées en République turque, 8 dans les Émirats arabes unis et 3 en Fédération de Russie ; 14 autres personnes, auxquelles s’ajoutent 7 étrangers, étaient victimes d’exploitation dans le pays.

La permanence téléphonique a reçu plus de 13 000 appels concernant des problèmes et des questions liés à la traite des êtres humains, à la tenue de maisons closes, à l’embauche et aux études dans des pays étrangers, ou encore au mariage avec des étrangers. Ces affaires ont donné lieu à des enquêtes et les mesures appropriées ont été prises conformément à la législation.

Au cours du premier trimestre 2016, 68 cas de traite d’êtres humains et 6 cas de faits répréhensibles en vue de la traite d’êtres humains ont été recensés. Les 13 auteurs de ces actes (12 femmes et 1 homme) ont été traduits en justice. Sur les 28 victimes, 23 étaient exploitées en République de Turquie, 3 aux Émirats arabes unis et 2 en Malaisie.

En 2015, 51 victimes de la traite ont été placées dans des centres d’hébergement temporaires sécurisés où elles ont reçu une aide appropriée. Au total, 63 victimes ont reçu une allocation unique, 42 ont reçu une aide financière du Fonds d’assistance, 22 ont obtenu un travail et 31 ont été inscrites à un programme de formation professionnelle. Trente et une victimes sont retournées dans leur famille et 51 ont été orientées vers des organisations non gouvernementales afin de bénéficier d’une aide sociale.

Le Centre d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains, qui relève du Ministère du travail et de la protection sociale, a fourni une aide juridique et psychologique à 56 victimes. Seize victimes ont bénéficié de services médicaux du Ministère de la santé et 13 se sont vu délivrer des papiers d’identité. Vingt-neuf enfants mineurs de victimes ont été inscrits à divers programmes éducatifs ; 2 enfants ont bénéficié d’une assistance pour retrouver leur père et recevoir leur pension alimentaire, 11 autres ont reçu une aide pour obtenir leur certificat de naissance et 7 enfants ont été placés en centre d’hébergement temporaire. Une somme de 165 000 manats, imputée au budget du Ministère de l’intérieur, a été affectée à la réadaptation sociale des victimes afin de les maintenir en centre d’hébergement et de leur offrir une allocation unique.

Au cours du premier trimestre 2016, 27 victimes de la traite ont reçu une allocation unique de 400 manats et ont été placées en centre d’hébergement temporaire ; 20 ont été inscrites en formation professionnelle, 7 ont obtenu un travail, 4 ont bénéficié d’une assistance pour obtenir une carte d’identité et une a bénéficié d’une aide pour se faire opérer. Dix-neuf victimes ont réintégré leur famille après négociations.

Conformément au paragraphe 8 de l’article 17 de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, les étrangers et les apatrides victimes de la traite bénéficient de la même protection et de la même assistance que les nationaux. Conformément à l’article 20 de la loi, un étranger ou un apatride victime de traite ne peut être reconduit à la frontière avant un an. À l’expiration de ce délai, si l’intéressé collabore avec les autorités chargées des poursuites pénales sur l’affaire de traite en question, il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion administrative avant la fin des poursuites pénales.

Les victimes de traite qui souhaitent quitter le territoire azerbaïdjanais reçoivent une aide pour obtenir les papiers nécessaires, une indemnisation pour le transport et les autres frais inévitables, des recommandations utiles et, si possible, les coordonnées des services chargés de faire respecter la loi, des organisations non gouvernementales, des défenseurs des droits de l’homme et des organismes de protection sociale dans le pays où elles sont accueillies.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

a)

Une action est menée conformément aux lois applicables et aux programmes nationaux approuvés par décret présidentiel pour améliorer les conditions de vie de plus de 700 000 déplacés internes qui ont dû fuir à la suite de l’agression lancée par l’Arménie contre l’Azerbaïdjan.

Ces dernières années, 94 complexes d’habitation modernes dotés de toutes les infrastructures sociales et techniques nécessaires ont été construits, ce qui a permis d’améliorer les conditions de vie de 49 000 familles, soit 243 000 réfugiés et déplacés internes.

Les personnes déplacées à l’intérieur du pays sont intégralement prises en charge par l’État et jouissent d’un certain nombre de privilèges conformément aux dispositions de la législation actuelle. Chacune d’entre elles reçoit une indemnité mensuelle de repas, dont le montant a été multiplié par quatre au cours des douze dernières années. Elles accèdent gratuitement aux services publics, dont le financement a été multiplié par 4,5 au cours de la même période.

Afin d’améliorer l’infrastructure des installations dans lesquelles de très nombreux déplacés internes vivent à titre temporaire, 586 microprojets d’un coût de 35 millions de manats ont été mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’emprunt conclu entre la Banque mondiale et le Gouvernement azerbaïdjanais, bénéficiant à 348 000 personnes. Des microcrédits d’un montant total de 7,7 millions de manats ont été accordés à 11 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays pour leur permettre d’accroître leurs revenus.

Par l’intermédiaire du Fonds national d’appui à l’entreprenariat, des prêts à taux préférentiel d’un montant total de 44 millions de manats ont été octroyés à plus de 2 000 entrepreneurs déplacés à l’intérieur du pays.

Globalement, 5,4 milliards de manats ont été dépensés pour régler les problèmes sociaux rencontrés par les personnes qui ont été forcées de quitter leurs terres au cours des vingt-trois dernières années. De ce total, 2,5 milliards de manats proviennent du budget de l’État, 1,9 million du Fonds national du pétrole et 1 milliard des institutions financières internationales et des organisations internationales humanitaires présentes dans le pays.

Les mesures mises en œuvre ont permis de faire baisser le taux de pauvreté des personnes déplacées à l’intérieur du pays, qui est passé de 75 % à 12 % au cours des douze dernières années.

Les mesures visant à améliorer les conditions de vie des déplacés internes se poursuivent de manière systématique. Les déplacés internes ne subissent aucune forme de discrimination et jouissent, en tant que citoyens de l’Azerbaïdjan, de tous les droits consacrés par la Constitution.

b)

Les personnes qui ont été déplacées de force de leurs terres logent depuis longtemps dans des dortoirs, des bâtiments en construction et d’autres structures sociales où elles ont été installées à titre temporaire, et ont d’immenses besoins. Elles ont notamment besoin d’une amélioration de leurs conditions de logement et d’un emploi permanent qui corresponde à leur parcours professionnel.

Le Gouvernement ne tolère aucune inégalité au moment de répondre aux besoins des déplacés internes et de mettre en œuvre d’autres mesures de protection sociale. Tous les déplacés internes bénéficient de la même considération, conformément à la législation nationale.

Une enquête concernant les ménages est menée chaque année, en collaboration avec le Comité national de statistique, afin d’évaluer la situation sociale des déplacés internes ; les questions et les domaines qui ont sérieusement besoin d’être examinés sont recensés, puis pris en compte au moment de la mise en œuvre de projets sociaux.

c)

Au total, 52 % des 700 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays sont des femmes, et 200 000 sont des enfants de moins de 16 ans.

Comme tous les déplacés internes, les femmes et les enfants déplacés de leurs terres jouissent de tous les privilèges prévus par la loi. Sur les 175 000 femmes aptes au travail déplacées à l’intérieur du pays, 55 000 ont bénéficié d’un emploi dans différents domaines, dont 5 000 dans les nouvelles installations.

Par ailleurs, 665 installations sanitaires ont été établies dans la région pour fournir des soins de santé aux déplacés internes, et 700 établissements scolaires secondaires ont été mis en place pour que les déplacés internes aient accès à l’enseignement général. Au total, 150 de ces établissements éducatifs et 58 de ces installations sanitaires sont situés dans les nouveaux complexes d’habitation.

Les élèves du secondaire déplacés à l’intérieur du pays reçoivent gratuitement leurs manuels scolaires. En outre, aucune restriction de quelque type que ce soit n’empêche les enfants déplacés à l’intérieur du pays de fréquenter les écoles locales.

Les déplacés internes reçoivent gratuitement les préparations médicales figurant dans la liste approuvée par le Ministère de la santé azerbaïdjanais et bénéficient d’examens médicaux et de traitements gratuits.

Les personnes handicapées et les personnes âgées déplacées à l’intérieur du pays bénéficient des mêmes mesures de protection sociale et ont accès aux mêmes services de santé que le reste de la population. Rien n’entrave leur accès à ces services.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’UNICEF et d’autres organisations internationales humanitaires présentes dans le pays mettent en œuvre des projets relatifs à la protection sociale et sanitaire des femmes et des enfants déplacés à l’intérieur du pays en collaboration avec les organismes publics compétents. Le Gouvernement azerbaïdjanais a créé les conditions nécessaires pour permettre à ces organisations de travailler librement et en toute transparence.

d)

Les décisions relatives aux déplacés internes sont adoptées et les mesures pertinentes sont mises en œuvre dans le respect de l’égalité des sexes et avec la participation égale des hommes et des femmes représentant les déplacés.

e)

En vertu de la Constitution de l’Azerbaïdjan, tous les citoyens, y compris les déplacés internes, ont le droit de vivre sur le territoire national et de choisir librement leur lieu de résidence.

En plus d’être enregistrés dans les zones résidentielles des régions qu’ils ont été forcés de fuir à cause de l’attaque lancée par les forces armées arménienne, les déplacés internes devraient temporairement être enregistrés auprès des autorités régionales et municipales du lieu où ils vivent afin d’obtenir le statut de déplacé interne conformément à la législation azerbaïdjanaise sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Leurs déplacements dans le pays ne font l’objet d’aucune restriction. Les déplacés internes ne bénéficient pas uniquement de l’aide et des privilèges prévus par la loi dans le lieu de résidence où ils sont temporairement enregistrés, mais également dans leur lieu de résidence réel, ce qui leur évite d’être privés des garanties et droits sociaux.

f)

Les déplacés internes qui vivent à proximité de la ligne de front jouissent de tous les privilèges prévus par la loi. Des fermes et des terres arables leur ont en outre été allouées à des fins d’autosuffisance. Les déplacés internes travaillent principalement dans l’agriculture et l’élevage. Ils reçoivent des subventions et des prêts à taux préférentiel à cet égard.

La violation systématique du cessez-le-feu et le bombardement de civils au moyen d’armes offensives de nature destructrice par les forces armées arméniennes risquent fort d’entraîner la reprise des hostilités et visent à créer une nouvelle vague de personnes déplacées qui viendraient s’ajouter au million de réfugiés et de personnes déjà déplacées à cause de l’agression arménienne. Le 2 avril 2016, les positions des forces armées azerbaïdjanaises et les populations civiles vivant à proximité de la ligne de front ont été pendant quatre jours la cible de tirs d’artillerie nourris qui ont tué ou blessé un grand nombre de militaires et de civils et détruit des bâtiments, des écoles et d’autres structures sociales. Plus précisément, six déplacés internes ont été tués, 40 personnes ont été blessées et plus de 230 logements et deux écoles sont devenus inutilisables. Des mesures sont actuellement mises en œuvre pour reconstruire les logements des déplacés internes et évaluer et réparer les dégâts causés à leurs biens.

Les actes criminels commis par l’Arménie sapent les fondements du droit international humanitaire, créent une nouvelle vague de crises sociales et humanitaires et visent à perturber le quotidien des civils pacifiques qui vivent dans des zones adjacentes à la ligne de front.

En continuant de se livrer à des provocations et en créant des tensions, l’Arménie cherche principalement à consolider les territoires occupés d’Azerbaïdjan et à préserver un statu quo inacceptable pour la communauté internationale.

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points

L’Azerbaïdjan n’envoie pas les personnes qui demandent le statut de réfugié vers un pays où leur vie ou leur liberté serait menacée et n’expulse pas les étrangers et les apatrides qui ont obtenu le statut de réfugié.

Ainsi, conformément à l’article 5 de la loi du 21 mai 1999 sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, une personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner, et qui a pénétré illégalement sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan pour ces raisons et s’est adressée à l’organisme public compétent au plus tôt, est exonérée de sa responsabilité, conformément à la législation azerbaïdjanaise et à la décision fondée prise par l’organisme compétent. Les réfugiés ne peuvent en aucun cas être envoyés ou expulsés de force vers un pays où leur vie et leur liberté serait menacée.

Conformément à l’article 15 de la loi susmentionnée, une personne ayant déposé une demande de statut de réfugié ne peut être envoyée, extradée ou renvoyée de force vers un autre pays avant le traitement de son dossier par l’autorité compétente (Service national des migrations). Il n’est possible de priver une personne de son statut de réfugié, de la renvoyer, ou de l’expulser, ou d’envoyer un demandeur d’asile vers un autre pays que sur décision judiciaire. Les étrangers et les personnes apatrides ayant obtenu le statut de réfugié ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion.

Les personnes auxquelles le statut de réfugié a été refusé peuvent engager une procédure d’appel administrative ou judiciaire et reçoivent une notification écrite à cet égard dans un délai de cinq jours. La saisine du tribunal suspend la procédure d’expulsion.

Le projet de loi portant modification de la loi sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays comporte des dispositions relatives à la protection subsidiaire.

Le Code des migrations ne limite pas le droit au regroupement familial des étrangers et des personnes apatrides. Les membres de la famille d’un étranger ou d’un apatride résidant à titre temporaire ou permanent sur le territoire azerbaïdjanais reçoivent un permis de séjour de la même durée que celui de l’intéressé.

Le Service national des migrations met en œuvre des mesures visant à prévenir l’apatridie et à réduire le nombre d’apatrides dans le pays, notamment en leur délivrant des documents d’identité et en améliorant la législation dans ce domaine. Il a mené de vastes campagnes de sensibilisation dans les différentes régions du pays. Des réunions publiques ont par ailleurs été organisées en collaboration avec les autorités locales, et les activités visant à délivrer des documents d’identité aux personnes qui n’en ont pas ont été accélérées.

Les règles sur l’octroi de la citoyenneté azerbaïdjanaise ont été approuvées par décision du Conseil des ministres en date du 18 mars 2015. La citoyenneté azerbaïdjanaise est octroyée dans le respect de la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, conformément à la loi sur la citoyenneté azerbaïdjanaise.

Dans le cadre du traitement des demandes reçues, le Service national des migrations a pris les mesures nécessaires pour établir le statut juridique des nombreuses personnes qui résident sur le territoire national mais ne possèdent pas de document attestant de leur citoyenneté, quelle qu’elle soit, et pour réduire le nombre d’apatrides.

En 2014 et 2015, le Président a accordé par décret la citoyenneté azerbaïdjanaise à 186 et 181 personnes apatrides, respectivement.

En 2014, 91 personnes apatrides ont reçu un permis de séjour temporaire, 52 ont reçu un permis de séjour permanent, et une personne a reçu l’autorisation de travailler en Azerbaïdjan.

En 2015, 73 personnes apatrides ont reçu un permis de séjour temporaire et 103 ont reçu un permis de séjour permanent.

Conformément aux articles 3.2.2 et 3.2.3 de la loi relative au transfèrement des personnes ayant commis une infraction (extradition), l’extradition d’une personne peut être refusée s’il existe des raisons suffisantes de penser que la personne dont l’extradition est demandée sera soumise dans l’État requérant à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou poursuivie en raison de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa religion, de sa citoyenneté, de ses opinions politiques ou de son sexe, ou s’il existe des raisons suffisantes de penser que son droit à un procès équitable fera l’objet de graves violations.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

La législation prévoit que les prévenus et condamnés ont le droit de recevoir la visite de membres de leur famille, ou d’autres personnes importantes pour eux, ainsi que de passer des appels téléphoniques.

À leur arrivée à l’établissement pénitentiaire, les prévenus et condamnés sont informés de leurs droits et obligations, des lois applicables et du règlement intérieur de l’établissement.

Dès le début de leur détention ou dès l’annonce de leur placement en détention provisoire, les prévenus et condamnés sont autorisés à recevoir la visite d’avocats et de conseils et à s’entretenir avec eux de manière confidentielle, sans limitation quant au nombre et à la durée de ces visites et entretiens.

Par ailleurs, le Comité public placé sous l’autorité du Ministre de la justice a fourni une assistance juridique à plus de 1 700 personnes placées dans des établissements pénitentiaires.

Les centres régionaux de consultation juridique mis en place par le Ministère ont fourni une assistance juridique gratuite à plus de 6 000 citoyens au cours de la période considérée.

Un centre de conseils juridiques a également été ouvert à l’Académie de la justice, en coopération avec l’Union européenne. Celui-ci offre, sur place, une assistance juridique sous forme de consultations aux groupes peu aisés − retraités, personnes handicapées, réfugiés, déplacés et autres.

L’application de mesures de sécurité aux prévenus et condamnés est régie par la législation pertinente. L’article 43 de la loi sur les droits et libertés des détenus fixe les conditions et les limites de l’emploi de la force, de moyens spéciaux et d’armes à feu. Elle définit en premier lieu les cas exceptionnels dans lesquels il peut être recouru à ces mesures, lorsque les autres moyens mis en œuvre n’ont pas eu le résultat escompté. Ces mesures doivent être en adéquation avec la menace (ou violation). La mesure est notifiée avant d’être appliquée et, une fois appliquée, elle donne lieu à un examen médical. L’emploi de ces mesures fait systématiquement l’objet d’un rapport ainsi que d’une enquête de légitimité.

Les articles 44 à 46 de la loi définissent précisément les cas dans lesquels il peut être recouru à la force physique, à des moyens spéciaux ou à des armes à feu. La responsabilité du personnel qui ne respecterait pas ces dispositions est engagée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

Les allégations selon lesquelles des procédures judiciaires seraient motivées par des considérations politiques ne sont pas fondées. Il convient de noter qu’en Azerbaïdjan, seules les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction concrète sont passibles de poursuites et que le principe d’égalité devant la loi est respecté en toutes circonstances, sans distinction fondée sur l’origine, la fortune, la naissance, la religion, l’affiliation à des partis politiques, syndicats et autres organisations, ou toute autre situation.

La législation de l’Azerbaïdjan prévoit que les procédures judiciaires se déroulent selon les principes du contradictoire et de la présomption d’innocence. Ces principes sont observés en permanence.

La liste de points établie par le Comité des droits de l’homme de l’ONU fait état d’infractions, par des juges, au principe d’égalité des armes entre procureurs et avocats, ainsi que d’atteintes au droit à la présomption d’innocence par des représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, mais aucune information précise n’est fournie à cet égard. Il est de ce fait impossible de répondre ou de formuler des observations sur ce point.

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

Le Conseil juridique et judiciaire est l’organe chargé de pourvoir à l’organisation du système judiciaire et à l’indépendance des juges en République d’Azerbaïdjan. Il assure la sélection de candidats n’ayant pas de formation spécifique en vue de pourvoir des postes vacants dans l’administration judiciaire ; il évalue le travail des juges ; décide des affectations et promotions ; prend éventuellement des mesures disciplinaires contre des juges ; et règle toutes les questions concernant les tribunaux et les magistrats. Enfin, il joue un rôle de gouvernance propre de l’appareil judiciaire.

Le Conseil juridique et judiciaire est en place depuis 2005 et compte 15 membres, qui ont un mandat de cinq ans. Il se compose principalement de juges et de représentants des pouvoirs exécutif et législatif, du bureau du Procureur et du barreau.

En sont membres de droit le chef de l’organe exécutif compétent, à savoir le Ministre de la justice, et le Président de la Cour suprême.

Pour être nommés au Conseil juridique et judiciaire par le Président de la République d’Azerbaïdjan, le Parlement, le Ministère de la justice et le bureau du Procureur général, les candidats doivent avoir une formation en droit délivrée par un établissement d’enseignement supérieur et au moins cinq années d’expérience professionnelle.

Neuf des 15 membres du Conseil sont des juges, qui représentent tous les niveaux de juridiction. Sont également représentés : le Président de la République, le Parlement, le Ministère de la justice, le bureau du Procureur et le barreau, ce qui permet de garantir la prise en compte de tous les paramètres dans le travail et les décisions du Conseil.

Outre le président de la Cour suprême et le juge-rapporteur, seuls les juges participent au vote en cas de procédures disciplinaires.

Seuls les juges participent au vote en cas de motion du Procureur général de la République d’Azerbaïdjan visant à engager des poursuites pénales à l’encontre d’un juge.

S’agissant de la sélection des juges, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : posséder la nationalité azerbaïdjanaise, avoir 30 ans révolus, disposer du droit de vote et avoir une formation en droit délivrée par un établissement d’enseignement supérieur et au moins cinq années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique.

Ne peuvent être retenues : les personnes ayant une double nationalité ou ayant des obligations vis-à-vis d’un autre État, les religieux, les personnes frappées d’incapacité ou de capacité réduite par une décision de justice, les personnes dans l’incapacité de remplir la fonction de juge en raison d’un handicap physique ou mental attesté par le dossier médical, les personnes condamnées pour infraction, ainsi que les personnes révoquées de la fonction de juge en raison d’actes incompatibles avec cette charge.

Parmi les mesures prises en Azerbaïdjan pour accroître l’efficacité de l’appareil judiciaire, de nouvelles règles ont été établies pour la sélection des juges, en collaboration avec des experts du Conseil de l’Europe. La sélection des candidats se déroule dans des conditions de totale transparence, sur la base d’examens écrits et oraux, ainsi que d’une formation de longue durée et de stages. La procédure est régie par le « Règlement du Comité de sélection des juges » et le « Règlement pour la sélection des candidats n’ayant pas la formation spécifique à des postes vacants dans l’administration judiciaire » qui ont été adoptés en 2005 et soumis à expertise internationale.

La qualité des résultats obtenus dans ce domaine a éveillé l’attention d’organisations internationales. La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a spécialement créé un groupe d’experts reconnu qui s’est rendu en Azerbaïdjan et a observé directement le processus de sélection. Les experts européens ont salué la procédure de sélection qui se déroule en plusieurs étapes.

Tous les candidats passent l’examen en une seule et même session, à laquelle assistent des observateurs locaux et internationaux, ainsi que des représentants des grands médias. Le choix des questions est fait de manière aléatoire à partir d’une banque de données électronique, dans la salle d’examen, en présence des candidats et des observateurs. Une centaine de questions sont retenues sur un total de plus d’un millier. L’annonce des résultats se fait dans le même amphithéâtre, en présence des candidats. Dans une optique de transparence maximale, pour la première fois de l’histoire, l’ensemble de la procédure de sélection a été diffusé en direct sur Internet.

Suite à leur visite, les experts ont établi un rapport complet. Ils y mettent en avant les structures institutionnelles dont s’est doté l’Azerbaïdjan dans ce domaine et soulignent que la sélection des juges répond à des critères européens modernes, estimant que la procédure se distingue par sa transparence et son objectivité. Les méthodes de l’Azerbaïdjan dans ce domaine sont considérées comme exemplaires.

Le 9 juin 2016 a eu lieu le dernier examen, à l’issue duquel 359 avocats ont été admis à suivre l’étape suivante. Il convient de noter, eu égard au fait que les juges sont légalement tenus de posséder la nationalité azerbaïdjanaise et d’avoir 30 ans révolus, que seuls les candidats satisfaisant à ces deux critères étaient jusqu’à présent autorisés à se présenter.

Or la pratique des dernières années a montré que le processus de sélection prenait deux ans avant que les candidats accèdent à la fonction de juge. En conséquence, les candidats âgés de 28 ans révolus et remplissant les autres conditions prévues par la loi pour occuper des fonctions judiciaires ont été admis à se présenter aux derniers examens en date.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points

En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, toute personne présente légalement sur le territoire de la République a le droit de se déplacer librement, de choisir son lieu de résidence et de quitter le territoire.

Conformément à l’article premier de la loi de la République d’Azerbaïdjan sur l’enregistrement du lieu de résidence ou de séjour, l’enregistrement du lieu de résidence et du lieu de séjour a pour objet d’enregistrer les personnes vivant sur le territoire de la République afin de pourvoir à l’exécution de leurs obligations à l’égard de tiers, de l’État et de la société et de créer les conditions nécessaires à l’exercice de leurs droits et libertés (protection sociale, prestations de retraite, service militaire, application de décisions de justice, etc.).

À cet égard, les citoyens azerbaïdjanais sont tenus de présenter un justificatif de domicile conforme aux dispositions de l’article 5 de la loi, en échange de quoi ils se voient remettre une carte d’identité.

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

Conformément à la loi sur la liberté de religion, les communautés religieuses sont enregistrées auprès du Comité d’État chargé des relations avec les organisations religieuses.

La procédure d’enregistrement est très simple. Il est demandé au déposant de présenter quelques documents prévus par la législation, qu’il est facile de se procurer. Les communautés religieuses ne peuvent se voir refuser l’enregistrement que sur la base de motifs juridiques. Les difficultés relatives à l’enregistrement officiel sont généralement dues aux organisations religieuses elles-mêmes et non au Comité d’État. Si les communautés religieuses fournissent les documents requis en bonne et due forme au Comité, l’enregistrement se fait dans les délais prévus. La procédure d’enregistrement ne donne lieu à aucune discrimination. Les certificats d’enregistrement qui n’auraient pas été renouvelés pour quelque raison que ce soit depuis la mise en place du nouveau système demeurent valables et la personnalité morale des organisations religieuses concernées reste entière.

S’agissant du mandat du Comité d’État, il convient de noter que ce comité est l’organe exécutif central chargé de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des activités religieuses, au respect de la réglementation applicable aux communautés religieuses, ainsi qu’à la coordination de l’action entre les pouvoirs exécutifs compétents et les communautés religieuses. Le Comité a été créé par le décret présidentiel no 512, du 21 juin 2001.

S’agissant des allégations selon lesquelles l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du Conseil musulman caucasien pour soumettre une demande d’enregistrement au profit d’une communauté musulmane aurait été supprimée, il convient de signaler que, conformément à la loi sur la liberté de religion, les communautés musulmanes relèvent du Conseil musulman caucasien pour toutes les questions d’ordre structurel.

S’agissant de la remarque concernant les différentes interdictions auxquelles se heurteraient les minorités religieuses, nous précisons que dans l’élaboration de la législation relative aux relations entre l’État et les organisations confessionnelles et à la liberté de conscience du citoyen, de même que dans l’élaboration des projets d’amendement à la législation en vigueur, une attention particulière a été portée aux questions de liberté de conscience et de tolérance à l’égard des groupes ethniques aux multiples origines et confessions vivant dans le pays. L’objectif était de consacrer la tradition de tolérance à l’égard des identités nationales et religieuses qui caractérise les Azerbaïdjanais et les peuples avec lesquels ils vivent de longue date dans l’harmonie et la fraternité, et de les protéger des influences extérieures.

La politique de la République d’Azerbaïdjan en matière religieuse est fondée sur la liberté de pensée, de parole et de conscience, sachant qu’il y a une diversité de religions au sein de la société. Elle repose en outre sur les normes et principes consacrés par le droit international, les traités auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, ainsi que la Constitution du pays et d’autres textes normatifs.

La loi relative à la liberté de religion dispose que toutes les religions et communautés religieuses sont égales devant la loi. Il est interdit d’avantager ou de désavantager une religion par rapport à une autre.

Les représentants de toutes les religions et sectes religieuses représentées dans le pays sont libres de s’implanter dans toutes les régions. En Azerbaïdjan, où les religions abrahamiques (judaïsme, christianisme et islam) comptent le plus d’adeptes, les mouvements religieux de moindre importance et représentés depuis peu sur le territoire de la République (Baptistes, Adventistes du septième jour, Témoins de Jéhovah, etc.) exercent librement leurs activités et sont enregistrés officiellement sans difficulté.

Bien qu’il y ait peu de catholiques en Azerbaïdjan, la communauté catholique y est enregistrée. De même, la communauté chrétienne de la « Mission de la Nouvelle vie », qui compte entre 120 et 150 membres, et celle de « Parole de vie », qui en compte 1 500, sont également enregistrées. En 2009, la Communauté chrétienne oudine albanienne de la République d’Azerbaïdjan et la Communauté chrétienne oudine albanienne d’Oğuz ont été réenregistrées auprès du Comité d’Etat chargé des relations avec les organisations religieuses, de même que trois communautés Moluques (celles de Bakou, de Soumgaït et de Hilmilli dans le Gobustan). La communauté moloque d’Ivanovka, dans l’Ismaïlli, est quant à elle enregistrée depuis 2015.

Les Témoins de Jéhovah comptent 1 351 pratiquants, sur un total de 2 674 adeptes. Les Témoins de Jéhovah de Bakou ont été enregistrés en 2002.

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

La législation de la République d’Azerbaïdjan permet aux citoyens dont les convictions vont à l’encontre du service militaire d’accomplir un service de remplacement.

Conformément à l’article 2 de la deuxième partie de la loi relative au statut du personnel militaire, du 25 décembre 1991, le statut de militaire ne s’applique pas aux personnes qui accomplissent un service de remplacement (service civil de travail) au sein d’organisations ou d’organismes à vocation humanitaire ou œuvrant pour le bien de la collectivité.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la troisième partie de la loi sur la conscription en Azerbaïdjan, du 10 juin 1992, les citoyens de la République d’Azerbaïdjan qui, du fait de leurs convictions ou pour d’autres raisons, ne peuvent pas accomplir le service militaire sont tenus d’accomplir un service de remplacement (service civil de travail) d’une durée de vingt-quatre mois.

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

Dans le cadre du Plan d’action pour l’Azerbaïdjan 2014-2016, initiative conjointe du Conseil de l’Europe et de la République d’Azerbaïdjan, des mesures sont prises pour garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse. Un projet de loi sur la diffamation est notamment en cours d’élaboration. Des discussions se sont par ailleurs tenues à Bakou, le 31 mai 2016, sur la question de la diffamation, dans le cadre d’un projet du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne intitulé « La liberté d’expression et les médias ».

Les allégations selon lesquelles des journalistes auraient été arrêtés sur la base d’accusations fabriquées de toutes pièces et condamnés à de lourdes peines de prison sans avoir eu droit à une procédure régulière sont sans doute le fruit d’une désinformation qui donne une image biaisée de la situation. Certaines personnes ont en effet commis des actes répréhensibles et été condamnées par des tribunaux à des peines privatives de liberté. Ces décisions ne sont nullement liées au travail de journalisme de ces personnes et le principe selon lequel tous les individus sont égaux devant la loi, indépendamment de leur statut social et de leur métier, s’applique en toute circonstance.

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points

Les questions concernant les restrictions à la liberté de réunion sont appréciées à la lumière des normes constitutionnelles régissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales en général. Aux fins de l’application des mesures prévues à l’article 5 de la loi relative à la liberté de réunion, les autorités locales sont informées par écrit du lieu et de l’heure de la manifestation prévue, ainsi que de son parcours. Par ailleurs, conformément aux articles 24, 71, 72 et 155 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, ainsi qu’à l’article 3 de la loi organique régissant la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les restrictions à la liberté de réunion nécessaires pour protéger la société démocratique prévues à l’article 49 de la Constitution peuvent être appliquées.

Aucune intervention de l’État n’a été enregistrée lors de réunions organisées et tenues conformément à la loi relative à la liberté de réunion. En revanche, certaines personnes ont tenté d’organiser des manifestations sans notification préalable. Les forces de l’ordre ont interrompu ces manifestations conformément aux principes d’opportunité et de proportionnalité énoncés dans la loi. Les blâmes administratifs et autres mesures disciplinaires prises à l’encontre des individus responsables d’actions menées illégalement sont appliqués conformément à la législation nationale ainsi qu’aux prescriptions et recommandations des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le Ministère de l’intérieur s’assure de la proportionnalité des sanctions et prend des mesures strictes lorsque des violations sont établies. Des enquêtes sont menées par le bureau du Procureur général, conformément à la réglementation procédurale.

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

Il convient de noter que pour combler les vides juridiques de la législation relative aux activités des ONG et améliorer la transparence dans l’utilisation des fonds provenant de sources étrangères, des modifications ont été apportées, le 17 octobre 2014, à la loi sur les organisations non gouvernementales (associations et fonds) et à la loi sur les subventions. Un certain nombre d’autres textes législatifs ont été adoptés pour permettre l’application de ces lois. Les difficultés temporaires d’enregistrement des accords de subventions étaient liées à la phase d’élaboration de ces textes.

S’agissant des restrictions introduites par les modifications en question, il convient de noter qu’en vertu de la version précédente de la loi sur les subventions, seules les entités à but non lucratif légalement constituées ayant pour activité principale des actions de bienfaisance ou la collecte de fonds destinés à financer des projets et programmes pouvaient prétendre à une subvention. Avec les modifications apportées à ce texte, cette restriction n’existe plus.

En ce qui concerne la suspension des activités de certaines ONG, il convient de préciser que conformément au Code des impôts, les contribuables ont le droit de suspendre temporairement leurs opérations imposables en cours d’exercice. D’après la loi relative aux organisations non gouvernementales (associations et fonds), les ONG, de même que les antennes ou représentations d’ONG étrangères souhaitant suspendre temporairement leurs activités, peuvent s’adresser au Ministère de la justice.

Les décisions de suspension des activités de certaines organisations adoptées depuis l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées sont le résultat de la dispense de déclaration d’impôts accordée en cas de suspension des activités, et non des modifications elles-mêmes.

Il convient de préciser que rien ne s’oppose à l’enregistrement ou à l’activité des ONG. En Azerbaïdjan, les ONG peuvent fonctionner librement, même si elles ne sont pas enregistrées officiellement.

Les demandes d’enregistrement officiel et les documents requis sont déposés pour examen auprès de l’organe exécutif compétent de la République d’Azerbaïdjan, qui s’assure de leur conformité dans un délai de trente jours. L’enregistrement ne peut être refusé au motif que la création de l’organisation concernée serait inappropriée. Si le refus d’enregistrement n’est pas notifié dans les délais prévus par la loi, l’organisation est réputée enregistrée. Il ne peut y avoir de refus injustifiés, la liste des pièces à fournir pour l’enregistrement et les motifs de refus étant clairement spécifiés dans la loi.

La législation prévoit que l’enregistrement officiel des antennes et représentations d’ONG étrangères en République d’Azerbaïdjan se fait sur la base des accords conclus avec lesdites organisations. Cette question est régie par le règlement pertinent adopté en Conseil des ministres le 16 mars 2011.

Des accords ont été conclus entre le Ministère de la justice et six ONG étrangères, dont les antennes et représentations ont donc été enregistrées.

Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste de points

Le Comité d’État chargé des questions relatives à la famille, aux femmes et aux enfants a inscrit la prévention de l’exploitation des enfants par le travail et la protection des droits des enfants livrés à eux-mêmes parmi ses axes de travail.

Plusieurs cas d’absentéisme scolaire et de travail d’enfants ont été signalés, et les enfants concernés ont été réinsérés dans le milieu scolaire grâce à un suivi mené dans 6 régions, 23 établissements secondaires, 11 clubs Internet et 4 restaurants du pays en 2012 et 2013.

En 2015, le Comité a réalisé des recherches sur le travail des enfants dans des établissements publics du secteur de la restauration et des fermes familiales, en collaboration avec les pouvoirs exécutifs. Des informations ont été recueillies sur la situation familiale des enfants concernés et sur leur niveau d’instruction. Les enfants de moins de 15 ans ont été immédiatement retirés des organisations en cause auxquelles il a été demandé d’adapter leur politique d’emploi et de n’engager que des enfants de plus de 15 ans, conformément à la législation.

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

Conformément aux normes internationales en vigueur, toutes les procédures et dispositions prévues par le Code électoral sont appliquées afin de garantir, à tous les stades, la transparence des élections tenues en République d’Azerbaïdjan. Conformément au Code électoral, les travaux des commissions électorales sont accessibles en permanence aux électeurs et autres intervenants dans le cadre des élections. Les personnes ayant le statut d’observateurs sont pleinement autorisées à assister aux réunions des commissions électorales ainsi qu’au dépouillement des urnes et à consulter tous les documents électoraux, notamment les bulletins de vote et les procès-verbaux de dépouillement, auprès des commissions électorales locales.

Les élections qui se tiennent en Azerbaïdjan sont suivies par des milliers d’observateurs locaux et internationaux et de représentants des médias nationaux et de médias étrangers. Ces observateurs sont autorisés à suivre librement l’ensemble du processus électoral sur accréditation de la Commission électorale centrale (CEC) pour les observateurs internationaux, ou des commissions électorales locales, pour les observateurs locaux. Il suffit aux observateurs internationaux de porter un badge d’accréditation pour pouvoir s’acquitter de leur mission pendant la préparation et le déroulement du scrutin. De même, une fois accrédités auprès du Ministère des affaires étrangères, les représentants des médias étrangers figurant au nombre des observateurs déposent une demande auprès de la CEC, qui leur délivre le badge nécessaire. Il convient de noter que dans le cadre du programme de sensibilisation de la CEC, un « Guide à l’intention des observateurs » est remis aux observateurs locaux et étrangers, ainsi qu’à d’autres intervenants. Ces guides sont également mis à disposition sur le site Web officiel de la CEC. La CEC n’a pas reçu de recours notoire au sujet des élections. Les irrégularités mineures qui se sont produites en de rares endroits ont été traitées par les commissions électorales inférieures en temps voulu. Le leader du parti Alliance républicaine a été emprisonné suite à une décision de justice rendue dans une affaire pénale. Cette question est sans rapport avec les élections.

Un certain nombre de mesures jugées nécessaires ont été prises à l’occasion des élections du 9 octobre 2013 pour garantir l’égalité des chances aux différents candidats dans le cadre de la campagne électorale. La Commission électorale centrale a mis l’accent sur le respect des dispositions relatives aux campagnes électorales. Les candidats à la présidence de la République pouvaient ainsi présenter leurs programmes respectifs aux électeurs grâce à un temps d’antenne gratuit (six heures par semaine) sur les ondes radiophoniques et à la télévision, ainsi qu’à des encarts publiés à titre gracieux dans différents journaux (« Azerbaïdjan », « Khalg gazeti » et « Bakinski rabotchi »). Conformément au Code électoral, ils pouvaient également recourir aux services payants proposés par d’autres médias, dans les mêmes conditions pour tous. Cinquante et un médias (27 journaux et magazines, 21 agences et 3 chaînes de télévision et de radio) ont communiqué leurs grilles tarifaires à la Commission qui les a mises à la disposition des candidats sur son site Web officiel. La Commission s’est assurée tout au long de la campagne que les médias offraient des conditions égales à tous les candidats. Plus de 10 000 panneaux (deux par bureau électoral) ont été installés pour accueillir les affiches électorales. Toutes ces conditions ont permis aux candidats de faire campagne librement, indépendamment et dans des conditions d’égalité.

Il convient de noter qu’en vertu du Code électoral, la campagne électorale commence à vingt-trois jours du scrutin et s’achève vingt-quatre heures avant. Il est formellement interdit de faire campagne le jour du scrutin et la veille. La loi dispose que le jour du scrutin, le matériel de campagne doit être retiré des bureaux de vote et des alentours.

Conformément à la pratique de nombreux pays européens et autres en matière électorale, on peut affirmer que les délais prévus par la législation de l’Azerbaïdjan ne restreignent pas le droit des candidats de participer aux élections, ni de faire campagne sur un pied d’égalité.

La réglementation électorale de la République d’Azerbaïdjan garantit la participation libre et indépendante des électeurs handicapés. Conformément à l’article 17.6.19 du Code électoral, l’une des tâches prioritaires des organes électoraux est de mettre en place toutes les facilités voulues pour que les personnes handicapées puissent voter.

Depuis 2003, la Commission électorale centrale mène des projets d’envergure pour permettre aux électeurs handicapés d’exercer leur droit de vote librement, en toute indépendance et sans entrave, et fait en sorte d’intégrer activement ces électeurs dans la société et de leur assurer les mêmes chances qu’aux autres électeurs. En 2003, afin de préserver le secret du vote, elle a instauré l’utilisation de stencils, des supports en braille qui permettent aux électeurs aveugles ou malvoyants de voter pour le candidat de leur choix en toute discrétion.

Ces stencils, aux dimensions des bulletins de vote, renferment des informations sur tous les candidats. Le jour du scrutin, chaque électeur atteint de cécité ou de déficience visuelle se voit remettre un stencil et un bulletin de vote à son arrivée au bureau de vote. Le stencil se place sur le bulletin de vote, de façon que le texte en braille se superpose au texte imprimé sur le bulletin, les cases évidées se superposant aux cases à cocher sur le bulletin de vote. Une fois qu’ils ont voté, les électeurs rendent le stencil à un scrutateur.

De même, en 2013, la Commission a pris de nouvelles mesures pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux bureaux de vote et de voter librement. Des rampes d’accès ont ainsi été installées dans un millier de bureaux de vote ayant des électeurs à mobilité réduite, au terme d’une étude menée dans toutes les circonscriptions de la République. L’expérience a montré que ces rampes permettaient effectivement aux électeurs à mobilité réduite d’exprimer leur volonté librement.

Il convient en outre de préciser que, conformément au Code électoral, les électeurs dans l’incapacité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin pour des raisons de santé ou d’autres raisons valables peuvent exprimer leur suffrage au moyen d’une urne mobile. Chaque bureau de vote dispose d’une urne mobile.

Enfin, les droits des citoyens de la République d’Azerbaïdjan ayant dû quitter leur région d’origine ont été garantis lors de toutes les élections et de tous les référendums organisés jusqu’à présent dans le pays et ce, en dépit des difficultés logistiques que cela a posé. Des circonscriptions ont été constituées dans les régions qui accueillent des personnes déplacées afin que celles-ci puissent participer aux référendums et aux élections, hormis les élections municipales. Les bureaux de vote de ces circonscriptions sont répartis dans différentes régions du pays. Malgré les difficultés matérielles et techniques touchant à l’organisation des élections, ces dispositions permettent aux personnes déplacées de voter librement et en toute indépendance dans les bureaux de vote de leur circonscription.

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points

À ce jour, plus d’une quinzaine de journaux et magazines sont publiés dans les langues de minorités nationales ; l’État finance des émissions radiophoniques en kurde, en lezghien, en talich, en géorgien, en russe et en arménien ; et 5 chaînes de télévision locales diffusent dans les régions les plus densément peuplées par les minorités nationales. Les journaux Samur et Gusar sont publiés en azéri et en lezghien, les revues Chirag et Alam, en lezghien, Soz, en azéri et en talich, Tolishi sado et Tolishon sado, en talich, Khinalug (de la province de Kouba) en khinalug, le journal Shalala, de la province de Gakh, réserve également une page au géorgien. Paraissent en outre régulièrement en République d’Azerbaïdjan, Red Village (province de Kouba), les journaux Birlik et Yedinstvo et la revue Gudyal, qui s’adressent à la communauté juive, Dange kurd, le journal du centre culturel kurde Ronayi, Vestnik et Oko, journaux de la communauté russe, Sodrujestvo, journal de la société éponyme, Akkord, journal d’unité publique pour la promotion de l’amitié entre l’Azerbaïdjan et la Bulgarie, Visnik, journal de la communauté ukrainienne d’Azerbaïdjan, etc. Enfin, un centre multiculturel international a été ouvert à Bakou le 15 mai 2014, en application d’un décret présidentiel.

Ce centre œuvre pour la tolérance et la protection de la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Il étudie les modèles multiculturels existants et en fait la promotion. Il organise régulièrement des rencontres et des débats avec des organisations culturelles et autres représentants des minorités nationales. Des projets et programmes très divers envisagés pour garantir les droits ethnoculturels des minorités nationales devraient bénéficier de ses moyens. Enfin des mesures sont prises pour doter le centre d’un conseil consultatif où seront représentées les organisations des minorités nationales.

Une politique publique a été mise en place afin de protéger les minorités nationales ainsi que leurs droits et libertés, conformément aux normes internationales. De même, des projets et programmes portant sur différentes questions ont été engagés afin de favoriser l’intégration des minorités nationales dans la société, d’améliorer leurs conditions socioéconomiques et de protéger leurs langues. La législation nationale garantit la protection des minorités conformément aux principes du droit international. Dans le contexte actuel, il n’y a pas d’urgence à adopter une loi distincte en faveur des minorités nationales.

Parallèlement, suite à l’examen du rapport de la République d’Azerbaïdjan valant septième, huitième et neuvième rapports périodiques au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est félicité notamment des mesures législatives, institutionnelles et autres prises par la République d’Azerbaïdjan, et en particulier de la loi adoptée sur les recours des citoyens, ainsi que des initiatives entreprises pour favoriser le multiculturalisme, à savoir la création du Centre multiculturel international de Bakou en 2014 et la proclamation de l’année 2016 Année du multiculturalisme, ainsi que la décision d’accueillir des manifestations internationales telles que le Forum biennal du dialogue interculturel et le septième Forum de l’Alliance des civilisations, qui s’est tenu du 25 au 27 avril 2016.

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points

Un groupe de travail composé de représentants des différents ministères et institutions concernés a été créé, par décret présidentiel, pour l’élaboration du quatrième rapport périodique. Le Médiateur de la République d’Azerbaïdjan ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales œuvrant à la protection des droits de l’homme ont été associés aux travaux concernant ce rapport.