NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/14027 septembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTTrentesixième session17 mai4 juin 2004

RAPPORT SUR LA TRENTE ‑SIXIÈME SESSION (Genève, 17 mai-4 juin 2004)

TABLE DES MATIÈRES

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I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 144

A.États parties à la Convention1 − 34

B.Ouverture et durée de la session44

C.Composition du Comité et participation5 − 84

D.Ordre du jour95

E.Groupe de travail de présession10 − 126

F.Organisation des travaux136

G.Futures sessions ordinaires146

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION ET DU PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS15 − 6427

A.Présentation des rapports15 − 227

B.Examen des rapports présentés en application de la Convention23 − 6428

Observations finales: El Salvador23 − 938

Observations finales: Panama94 − 15923

Observations finales: Rwanda160 − 23938

Observations finales: Sao Tomé-et-Principe240 − 30256

Observations finales: Libéria303 − 37470

Observations finales: Myanmar375 − 45785

Observations finales: Dominique458 − 511105

Observations finales: République populairedémocratique de Corée512 − 579115

Observations finales: France580 − 642129

III.COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIESET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS643144

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ChapitreParagraphesPage

IV.FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL644144

V.MÉTHODES DE TRAVAIL645144

VI.OBSERVATIONS GÉNÉRALES 646144

VII.PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LATRENTE‑SEPTIÈME SESSION 647144

VIII.ADOPTION DU RAPPORT 648145

Annexe

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT146

I. QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 4 juin 2004, date de la clôture de la trente‑sixième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

2.À la même date, 72 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré et 115 États avaient signé ce Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 73 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré et 108 États avaient signé ce Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 5 juin 2000. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé les deux Protocoles facultatifs ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

3.Le texte des déclarations, réserves ou objections faites par les États parties au sujet de la Convention figure dans le document CRC/C/2/Rev.8.

B. Ouverture et durée de la session

4.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa trente‑sixième session à l’Office des Nations Unies à Genève, du 17 mai au 4 juin 2004. Il a tenu 25 séances. On trouvera un résumé des débats de la trente‑sixième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (CRC/C/SR.947, 949 à 960; 963 à 966 et 971).

C. Composition du Comité et participation

5.Tous les membres du Comité étaient présents à la trente‑sixième session, hormis Mme Marjorie Taylor. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure dans l’annexe I au présent rapport. M. Ibrahim Abdul Aziz Al Sheddi (absent du 17 au 21 mai 2004), Mme Joyce Aluoch (absente du 17 au 28 mai 2004), M. Jacob Egbert Doek (absent le 21 mai 2004), Mme Moushira Khattab (absente le 28 mai 2004), M. Hatem Kotrane (absent le 21 mai et le 4 juin 2004), Mme Saisuree Chutikul (absente du 2 au 4 juin 2004), Mme Rosa Maria Ortiz (absente le 24 mai 2004) et Mme Marilia Sardenberg (absente le 28 mai 2004) n’ont pas pu assister à la totalité de la session.

6.Les organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

7.Étaient également représentées les institutions spécialisées ci‑après: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS).

8.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après étaient également présents:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD‑Quart monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants International, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Groupe de travail des ONG sur la nutrition, Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

9.À la 947e séance, le 17 mai 2004, le Comité a adopté l’ordre du jour ci‑après sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/138):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

10.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève, du 3 au 6 février 2004. Tous les membres du Comité y ont participé, hormis Mme Ghalia Al-Thani, Mme Joyce Aluoch, M. Kamel Filali et Mme Marjorie Taylor. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont également participé. Un représentant du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales étaient également présents.

11.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

12.M. Jacob Doek a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu huit séances, au cours desquelles il a examiné les listes des points à traiter qui lui avaient été présentées par les membres du Comité concernant les rapports initiaux de trois pays (Dominique, Libéria et Sao Tomé-et-Principe) et les deuxièmes rapports périodiques de six pays (El Salvador, France, Myanmar, Panama, République populaire démocratique de Corée et Rwanda). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 5 avril 2004.

F. Organisation des travaux

13.Le Comité a examiné la question de l’organisation des travaux à sa 947e séance, le 17 mai 2004. Il était saisi du projet de programme de travail pour la trente‑sixième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, ainsi que du rapport sur les travaux de sa trente‑cinquième session (CRC/C/137).

G. Futures sessions ordinaires

14.Le Comité a décidé que sa trente‑septième session aurait lieu du 13 septembre au 1er octobre 2004 et que le groupe de travail de présession pour la trente‑huitième session se réunirait du 4 au 8 octobre 2004.

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION ET DU PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANSLESCONFLITS ARMÉS

A. Présentation des rapports

15.Le Comité était saisi des documents suivants:

a)Notes du Secrétaire général sur les rapports initiaux des États parties attendus en 1992 (CRC/C/3), 1993 (CRC/C/8/Rev.3), 1994 (CRC/C/11/Rev.3), 1995 (CRC/C/28), 1996 (CRC/C/41), 1997 (CRC/C/51), 1998 (CRC/C/61) et 1999 (CRC/C/78), ainsi que sur les rapports périodiques des États parties attendus en 1997 (CRC/C/65), 1998 (CRC/C/70), 1999 (CRC/C/83), 2000 (CRC/C/93), 2001 (CRC/C/104) et 2002 (CRC/C/117);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et rapports qu’ils doivent présenter (CRC/C/138);

c)Note du Secrétaire général sur le suivi de l’examen des rapports initiaux des États parties à la Convention (CRC/C/27/Rev.11);

d)Note du Secrétaire général sur les domaines dans lesquels des conseils techniques et des services consultatifs paraissent nécessaires à la lumière des observations adoptées par le Comité (CRC/C/40/Rev.20);

e)Méthodes de travail du Comité: Compilation des conclusions et recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/19/Rev.10).

16.Le Comité a été informé qu’outre les neuf rapports dont l’examen était prévu à sa session en cours et ceux qui avaient été reçus avant sa trente‑sixième session (voir CRC/C/137, par. 16), le Secrétaire général avait reçu les rapports initiaux de la Bosnie‑Herzégovine (CRC/C/11/Add.28), Sainte-Lucie (CRC/C/28/Add.23), les deuxièmes rapports périodiques de l’Azerbaïdjan (CRC/C/83/Add.13), de la Hongrie (CRC/C/70/Add.25), de la Lituanie (CRC/C/83/Add.14), du Liechtenstein (CRC/C/136/Add.2), du Ghana (CRC/C/65/Add.34) et de Maurice (CRC/C/65/Add.35), et le troisième rapport périodique du Pérou (CRC/C/125/Add.6). Le Comité a en outre reçu le rapport initial de la Finlande (CRC/C/OPAC/FIN/1) au titre du Protocole facultatif la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

17.Au 4 juin 2004, le Comité avait reçu 182 rapports initiaux, 86 deuxièmes rapports périodiques et 11 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 242 rapports (180 rapports initiaux et 62 deuxièmes rapports périodiques).

18.À sa trente‑sixième session, le Comité a examiné les rapports initiaux et ou deuxièmes rapports périodiques présentés par neuf États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Sur les 25 séances qu’il a tenues, il en a consacré 18 à l’examen de ces rapports (voir CRC/C/SR.949 à 960 et 963 à 968).

19.À sa trente‑sixième session, le Comité était saisi des rapports ci‑après, énumérés selon l’ordre dans lequel le Secrétaire général les a reçus: El Salvador (CRC/C/65/Add.25), Panama (CRC/C/70/Add.20), Rwanda (CRC/C/70/Add.22), Sao Tomé-et-Principe (CRC/C/8/Add.49), Libéria (CRC/C/28/Add.21), Myanmar (CRC/C/70/Add.21), Dominique (CRC/C/8/Add.48), République populaire démocratique de Corée (CRC/C/65/Add.24), France (CRC/C/65/Add.26).

20.Dans une note verbale en date du 24 mars 2004, le Gouvernement marocain a transmis au Comité ses commentaires (CRC/C/15/Add.211, Deuxième partie) concernant les observations finales (CRC/C/15/Add.211) adoptées par le Comité à sa trente‑troisième session.

21.Conformément à l’article 68 du règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.

22.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. Des renseignements plus détaillés figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

B. Examen des rapports présentés en application de la Convention

Observations finales: ElSalvador

23.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique d’El Salvador (CRC/C/65/Add.25) à ses 949e et 950e séances (voir CRC/C/SR.949 et 950), tenues le 18 mai 2004, et a adopté à sa 971e séance (voir CRC/C/SR.971), le 4 juin 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

24.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément aux directives relatives à l’établissement des rapports, ainsi que les réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/SLV/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants en El Salvador. Le Comité apprécie également le dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie, qui comptait des experts venus des institutions salvadoriennes compétentes.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

25.Le Comité note avec satisfaction plusieurs faits nouveaux positifs qui se sont produits pendant la période à l’examen, notamment:

a)L’entrée en vigueur, en 1994, de la loi de procédure en matière de droit de la famille et du Code de la famille, ainsi que l’abrogation de la distinction discriminatoire entre enfants légitimes, illégitimes, naturels et incestueux;

b)L’adoption, en 2000, de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées qui vise à éliminer toutes les formes de discrimination à leur égard et à leur rendre les services de base accessibles;

c)La ratification de la Convention no 138 de l’OIT (de 1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 23 janvier 1996, et de la Convention no 182 de l’OIT (de 1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, le 12 novembre 2000, ainsi que la formulation d’un Plan national pour l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants en coopération avec l’OIT et avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT;

d)L’adoption de la loi relative aux jeunes délinquants et de la loi relative à la surveillance et au contrôle de l’application des mesures destinées aux jeunes délinquants, en 1995, qui, entre autres, abandonnent la notion d’enfants en «situation irrégulière», conformément aux précédentes recommandations du Comité;

e)L’adoption de la loi contre la violence dans la famille (1996), qui érige en délit spécifique la violence dans la cellule familiale, définie comme «tout acte ou omission, direct ou indirect, qui cause une lésion ou une souffrance physique, sexuelle ou psychologique à un membre de la famille, ou sa mort», et stipule que toute personne qui a connaissance d’un fait constitutif de violence familiale peut le signaler aux autorités compétentes;

f)La ratification, en 2002, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

g)La ratification, le 18 mars 2004, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, celle, en 1998, de la Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et celle, en 2001, de la Convention de La Haye no 28 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

26.Le Comité constate qu’une série d’événements ayant marqué l’histoire récente d’El Salvador ont eu un effet sur la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie tout entier, en particulier les deux tremblements de terre de 2001 qui ont fait d’importants dégâts, ont laissé plus d’un million de personnes sans abri et détruit de nombreuses écoles. En outre, il constate que le processus de réconciliation nationale, après 12 années de conflit armé (1980‑1992), continue de poser des difficultés.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

27.Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.9) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.9) n’aient pas été suffisamment prises en compte, entre autres celles figurant aux paragraphes 17 (services de protection de l’enfance dans les zones rurales et urbaines), 18 (stratégies et programmes éducatifs de lutte contre la discrimination) et 19 (enfants appartenant aux groupes vulnérables).

28. Le Comité invite instamment l’État partie à ne rien ménager pour donner suite aux recommandations qu’il n’a appliquées que partiellement ou qu’il n’a pas encore appliquées, ainsi qu’à celles qui figurent dans les présentes observations finales.

Législation et application

29.Tout en notant avec satisfaction que la Convention est directement applicable en droit interne, le Comité juge préoccupant que le processus de réforme législative visant à garantir les droits de l’enfant et à mettre la législation en totale conformité avec la Convention ne soit pas encore achevé.

30.Le Comité invite instamment l’État partie à accélérer le processus de réforme législative afin de rendre sa législation pleinement conforme à la Convention. Il encourage l’État partie à faire en sorte que la loi sur l’enfance et l’adolescence, en cours d’examen par l’Assemblée législative depuis mai 2002, soit adoptée avec la pleine participation de la société civile, en particulier des enfants, et aligne pleinement la législation nationale sur les dispositions de la Convention.

Coordination

31.Le Comité note que les programmes destinés à renforcer la protection des droits de l’enfant sont suivis par le Secrétariat national à la famille et l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence (ISNA). Le Comité reste toutefois préoccupé par l’absence de structures et de mécanismes ayant clairement pour mission d’assurer une coordination effective des mesures d’application de la Convention.

32. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore la coordination, à tous les niveaux, des mesures d’application de la Convention, en désignant au sein de la structure gouvernementale un organe de coordination qui aurait un mandat clair et des ressources suffisantes pour assumer son rôle de coordination. L’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfant, entre autres.

Structures de suivi indépendantes

33.Le Comité relève avec préoccupation que les principales institutions nationales indépendantes chargées du suivi de l’application de la Convention, à savoir le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme (Bureau du Procureur aux droits de l’homme) et le Bureau du Procureur adjoint aux droits de l’enfant, reçoivent des fonds insuffisants pour s’acquitter de leur mandat.

34.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Bureau du Procureur aux droits de l’homme et le Bureau du Procureur adjoint aux droits de l’enfant reçoivent des fonds suffisants pour s’acquitter de leur mandat et à ce que cette structure soit et demeure conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à l’Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité recommande aussi à l’État partie de donner suite comme il convient aux recommandations du Bureau du Procureur aux droits de l’homme et de renforcer les liens entre les activités et procédures d’examen des plaintes relevant de ce Bureau et celles d’autres mécanismes publics de suivi de manière à apporter des solutions avantageuses aux problèmes recensés.

Plan national d’action

35.Le Comité note avec intérêt que le plan national en faveur de l’enfance 2001‑2010, également appelé «Plan décennal», énonce les objectifs à atteindre par les différents ministères. Il regrette toutefois que ce plan d’action n’ait pas encore été adopté. Le Comité prend note aussi de l’élaboration, en 2001, d’une politique nationale de promotion intégrée de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que de la mise en place d’un département, au sein de l’Institut salvadorien de protection de l’enfance et de l’adolescence chargé de promouvoir et de suivre la mise en œuvre de cette politique nationale. Il regrette, toutefois, l’absence d’information sur les modalités de la mise en œuvre intégrée et coordonnée du «Plan décennal» et de la politique nationale.

36.Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption du plan national en faveur de l’enfance 2001 ‑2010 et de faire en sorte que ce plan englobe tous les domaines traités dans la Convention et prenne en compte le document final adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution S ‑27/2 sous l’intitulé «Un monde digne des enfants». L’État partie devrait consacrer des ressources suffisantes à la mise en application de ce plan et au bon fonctionnement de l’organe qui aura pour mandat d’en assurer la promotion, la coordination et le suivi. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que la politique nationale pour la promotion intégrée de l’enfant et de l’adolescent et le «Plan décennal» 2001 ‑2010 soient mis en œuvre de manière intégrée et coordonnée afin de produire les meilleurs résultats possibles.

Collecte des données

37.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir fourni des données statistiques sur les enfants et fait des efforts pour améliorer la collecte des données. Toutefois, il demeure préoccupé par l’insuffisance des données communiquées dans certains domaines relevant de la Convention, notamment concernant les enfants handicapés, les enfants nécessitant une protection spéciale et les enfants autochtones.

38.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour élaborer un système qui permette de collecter de façon approfondie des données comparatives et ventilées en rapport avec la Convention. Les données devraient couvrir tous les individus âgés de moins de 18 ans et être ventilées par sexe et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des indicateurs pour contrôler efficacement la mise en œuvre de la Convention et évaluer les progrès accomplis dans ce domaine ainsi que l’incidence des politiques qui touchent les enfants. L’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfant à cet égard.

Ressources destinées aux enfants

39.Le Comité note avec préoccupation que les crédits budgétaires alloués à l’enfance, notamment aux services sociaux et à l’éducation, sont insuffisants pour répondre aux besoins de tous les enfants. Il prend note avec une préoccupation particulière des fortes disparités régionales, surtout entre zones urbaines et zones rurales, que révèlent divers indicateurs sociaux, notamment ceux relatifs à l’éducation, à la santé et au revenu.

40.Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour accroître sensiblement la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits de l’enfant, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», y compris au moyen de la coopération internationale, en accordant une attention particulière aux enfants appartenant aux groupes économiquement défavorisés. Il invite instamment l’État partie, en particulier, à faire en sorte que le processus de décentralisation et de déconcentration des services techniques et administratifs s’attache effectivement à corriger les disparités économiques et sociales entre zones rurales et zones urbaines.

Formation/diffusion de la Convention

41.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour susciter une prise de conscience des droits de l’enfant, mais il constate de nouveau avec préoccupation que les professionnels travaillant avec et pour les enfants ainsi que le grand public, en particulier les enfants eux‑mêmes, connaissent mal la Convention.

42. Le Comité encourage l’État partie:

a) À renforcer, développer et poursuivre son programme de diffusion d’informations concernant la Convention et sa mise en œuvre auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement;

b) À élaborer des programmes de formation systématique et permanente concernant les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, à l’intention de tous ceux qui travaillent pour et avec les enfants (juges, avocats, responsables de l’application des lois, fonctionnaires publics, agents de l’administration locale, enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé) et en particulier à l’intention des enfants eux ‑mêmes;

c) À solliciter une assistance internationale auprès de l’UNICEF, de l’Institut interaméricain de l’enfant, des ONG internationales et d’autres organisations internationales.

Coopération avec les ONG

43.Tout en relevant que la politique nationale de promotion intégrée de l’enfant et de l’adolescent préconise un renforcement de la coopération entre les organisations gouvernementales et les organisations non gouvernementales en faveur de l’enfance, le Comité regrette que peu d’ONG aient été consultées durant la préparation du deuxième rapport périodique de l’État partie.

44.Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec les ONG et à associer plus systématiquement à la mise en œuvre de la Convention les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour des enfants, et ce à tous les stades de cette mise en œuvre.

2. Définition de l’enfant

45.Le Comité note avec préoccupation que le Code de la famille autorise le mariage des enfants dès l’âge de 14 ans, s’ils sont pubères ou ont eu un enfant ensemble, ou si la jeune fille est enceinte.

46. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les règles concernant la possibilité de contracter mariage avant l’âge nubile, généralement fixé à 18 ans, afin de relever l’âge minimum à partir duquel une dispense peut être accordée et de fixer le même âge pour les garçons et les filles. Cette mesure devrait s’accompagner de campagnes de sensibilisation et d’autres mesures visant à prévenir les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

47.Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination dont les enfants autochtones, les enfants handicapés et les filles souffrent dans l’État partie.

48. À la lumière de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de fait visant les enfants autochtones, les enfants handicapés et les filles.

Respect des opinions de l’enfant

49.Le Comité est sensible aux mesures prises pour donner plus de poids à l’opinion de l’enfant à l’école, dans la collectivité et dans les procédures de prise de décisions, mais s’inquiète de la persistance dans l’État partie d’attitudes traditionnelles et autoritaires qui limitent, entre autres, le droit qu’ont les enfants de participer à la vie de la société et d’exprimer leurs opinions.

50. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour promouvoir le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions, et pour faciliter leur participation à toutes les questions les concernant;

b) De lancer des campagnes nationales de sensibilisation pour modifier les attitudes autoritaires traditionnelles;

c) De continuer à développer la participation des enfants à des conseils, des forums, à des parlements des enfants et autres structures analogues;

d) De réexaminer régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération, notamment leur incidence sur les politiques et programmes pertinents.

4. Droits et libertés civils

Droit à la vie

51.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre anormalement élevé d’enfants victimes de crimes, d’actes de violence et d’homicides dans l’État partie.

52.Le Comité invite instamment l’État partie à prendre − dans le cadre de stratégies fondées sur les normes constitutionnelles et sur les droits de l’enfant consacrés par la Convention − des mesures concrètes pour faire baisser le nombre des actes criminels, actes de violence et homicides dont les enfants sont victimes. Il recommande aussi à l’État partie d’adopter des politiques visant à remédier aux causes de la victimisation des enfants.

Préservation de l’identité

53.Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait pas participé plus activement aux efforts déployés pour enquêter sur la disparition de plus de 700 enfants au cours du conflit armé ayant sévi de 1980 à 1992. Il relève, à cet égard, que les efforts qui ont permis à ce jour de retrouver la trace de quelque 250 enfants sont essentiellement le fait de l’ONG Pro‑Búsqueda.

54. À la lumière de l’article 8 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de jouer un rôle actif dans les efforts tendant à retrouver les enfants disparus au cours du conflit armé et, à l’instar du Comité des droits de l’homme, encourage l’État partie à mener à bien ses plans visant à mettre en place une commission nationale, dotée de ressources et d’un pouvoir suffisants, qui serait chargée de retrouver les enfants disparus. Il encourage également l’État partie à ratifier la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

Enregistrement des naissances

55.Le Comité note avec une profonde préoccupation que, selon les estimations, 9,8 % des habitants de l’État partie n’ont pas été enregistrés à la naissance ou n’ont pas de certificat de naissance.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue d’assurer l’enregistrement de tous les enfants à la naissance et de faciliter l’enregistrement des enfants sans certificat de naissance, notamment en surmontant les obstacles administratifs et bureaucratiques à tous les niveaux, en procédant à cet enregistrement sans frais pour tous, et en menant des campagnes nationales à ce sujet. En outre, le Comité recommande à l’État partie de délivrer un certificat de naissance à chaque enfant.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

57.Le Comité est profondément préoccupé par l’incidence de la torture et des mauvais traitements et le non‑respect généralisé pour les droits fondamentaux de l’homme qui règnent dans les centres pour délinquants juvéniles de l’État partie, comme le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, qui a pour mandat constitutionnel de suivre la situation des personnes privées de liberté, en témoigne dans son rapport spécial de novembre 2003 sur les conditions dans les centres d’internement pour jeunes délinquants. Le Comité note avec inquiétude les insuffisances de la procédure de réexamen instituée par la loi relative aux jeunes délinquants et de l’accès aux mécanismes de dépôts de plaintes pour les enfants dont les droits ont été violés. Il s’inquiète également de ce que l’État partie n’ait pas pu fournir d’information sur le nombre des cas de torture et de mauvais traitements recensés dans ces centres d’internement ou en donner une estimation.

58. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre immédiatement des mesures efficaces pour mettre un terme à la pratique de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les centres d’internement, en particulier ceux où se trouvent des jeunes délinquants. L’État partie doit faire en sorte que:

a) Les garanties et droits fondamentaux des jeunes ayant commis un délit défini dans la loi relative aux jeunes délinquants soient respectés, en particulier l’interdiction, en toutes circonstances, de mesures disciplinaires inhumaines ou dégradantes, telles que les châtiments corporels, la détention dans des cellules obscures ou en isolement cellulaire, les restrictions alimentaires, le refus des contacts avec les proches, les punitions collectives et les punitions infligées plusieurs fois pour la même infraction à la discipline;

b) La surveillance de la situation dans les centres de détention soit renforcée et qu’un système soit mis en place pour enregistrer tous les cas de torture et de mauvais traitements signalés;

c) Des mécanismes efficaces soient créés pour enquêter sur les cas de torture et de mauvais traitements et en poursuivre les auteurs;

d) Le personnel travaillant auprès des jeunes délinquants respecte rigoureusement la loi et soit convenablement formé et informé de son rôle et de ses responsabilités;

e) Des mesures disciplinaires et autres mesures appropriées prévues par la loi soient prises contre le personnel ayant pratiqué ou autorisé des traitements inhumains ou dégradants;

f) Des programmes préventifs soient mis en œuvre pour remédier aux problèmes recensés dans le rapport du Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme;

g) Un programme intégré soit mis en œuvre pour prévenir et éliminer la violence institutionnelle.

5. Milieu familial et protection de remplacement

59.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés dans des institutions et des centres d’accueil publics et privés.

60. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie visant à réduire le nombre d’enfants qui vivent dans des institutions, notamment en adoptant des politiques pour renforcer et aider la famille, et à ne faire du placement des enfants en institution qu’une solution de dernier recours.

61.Le Comité note avec préoccupation que les adoptions nationales ne reçoivent pas suffisamment la priorité puisque le nombre des adoptions internationales est du même ordre que celui des adoptions dans le pays.

62.À la lumière de l’article 21, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les adoptions dans le pays et veiller au respect du «principe de subsidiarité» afin que l’adoption internationale ne soit envisagée qu’après avoir épuisé toutes les autres possibilités de prise en charge de l’enfant dans le pays, conformément à la Convention n o 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

63.Le Comité s’inquiète de la persistance d’un niveau élevé de violence dans la société salvadorienne et note avec une inquiétude particulière le grand nombre des cas d’agression sexuelle contre des mineurs.

64. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses politiques et ses programmes, à tous les niveaux, en vue de prévenir la violence contre les enfants, en utilisant entre autres le système éducatif et les campagnes de sensibilisation en direction du public.

65.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour combattre la violence dans la famille, le Comité reste préoccupé par la persistance et la fréquence des violences et sévices dans la famille, ainsi que par la prédominance des châtiments corporels.

66. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie actuellement pour remédier au problème de la violence familiale et de la violence contre les enfants, et notamment de:

a) Veiller à ce que la loi contre la violence dans la famille soit effectivement appliquée, et notamment que les châtiments corporels soient supprimés;

b) Mener des campagnes de sensibilisation du public aux conséquences négatives des mauvais traitements et réaliser des programmes de prévention, comportant notamment des programmes en faveur de la famille, pour promouvoir des formes de discipline positives et non violentes;

c) Veiller à ce que toutes les victimes de violences aient accès à des services d’orientation et d’assistance, en vue de leur rétablissement et leur réinsertion;

d) Apporter une protection adéquate aux enfants victimes de violences dans leur foyer.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

67.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la situation des enfants handicapés, avec notamment l’adoption de la loi et de la politique d’égalité des chances pour les personnes handicapées en 2000 et la création du Conseil national de prise en charge intégrale des personnes handicapées. Le Comité regrette, toutefois, l’absence de données officielles sur le nombre des enfants handicapés dans l’État partie et déplore que la discrimination à l’égard de ces enfants persiste. En outre, malgré l’adoption de politiques visant à rendre l’enseignement accessible aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, le Comité note avec inquiétude qu’un nombre élevé d’enfants handicapés ne suivent aucune forme d’enseignement scolaire, notamment dans les régions rurales.

68. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) S’attaquer à tous les problèmes de discrimination, notamment la discrimination sociale et la discrimination visant les enfants handicapés dans les régions rurales;

b) Recueillir des données statistiques précises sur les enfants handicapés;

c) Assurer et surveiller l’application de la loi et de la politique d’égalité des chances pour les personnes handicapées et prendre en considération les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale);

d) Assurer aux enfants handicapés l’égalité des chances dans l’enseignement, notamment en leur apportant le soutien nécessaire et en veillant à ce que les enseignants soient formés pour enseigner aux enfants handicapés dans les écoles ordinaires.

Meilleur état de santé physique ou mentale possible

69.Le Comité est préoccupé par les effets négatifs potentiels des accords internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle liés au commerce sur l’accès à des médicaments à des prix abordables.

70. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération systématiquement l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il négocie sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce et les transpose dans le droit interne. En particulier, l’État partie devrait procéder à une évaluation de l’impact des accords internationaux relatifs aux droits de propriété intellectuelle sur l’accès à des médicaments génériques à prix abordables, afin que les enfants puissent jouir du meilleur état de santé possible.

71.Le Comité salue l’amélioration des soins de santé primaires, qui s’est traduite par une baisse de la mortalité infantile, revenue de 35 pour 1 000 naissances vivantes en 1998 à 25 en 2003. Il note toutefois avec préoccupation que les taux de mortalité infantile et d’autres indicateurs de santé sont sensiblement plus mauvais dans certains départements de l’État partie. Il note également avec préoccupation que l’incidence de l’anémie a augmenté, et qu’elle affecte 19,8 % des enfants âgés de moins de 5 ans et environ 10 % des mères, en particulier dans les campagnes. En outre, le Comité s’inquiète de la faible prévalence de l’allaitement.

72. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses efforts visant à améliorer la situation sanitaire des enfants et à supprimer toutes les restrictions à l’accès à des services de santé de qualité dans toutes les régions du pays, en particulier dans les régions rurales, afin de faire disparaître les disparités dans le domaine de la santé. En outre, l’État partie est invité à améliorer l’état nutritionnel des enfants et à encourager l’alimentation au sein exclusive pendant les six premiers mois, complétée ensuite par un régime alimentaire adapté aux nourrissons.

Santé des adolescents

73.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces et par l’absence de programmes consacrés à la santé sexuelle et procréative. Il regrette aussi l’absence d’information sur les infections sexuellement transmissibles (IST) ainsi que sur l’abus de drogue, d’alcool et de tabac.

74.Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une grande attention à la santé des adolescents, en tenant compte de l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande en particulier à l’État partie de renforcer l’éducation des adolescents en matière de santé sexuelle et procréative, notamment dans les écoles, afin de réduire l’incidence des infections sexuellement transmissibles et des grossesses précoces, et de donner aux adolescentes enceintes l’assistance et l’accès aux soins de santé et à l’éducation sanitaire dont elles ont besoin.

VIH/sida

75.Tout en félicitant l’État partie des efforts qu’il déploie pour offrir un accès gratuit aux médicaments antirétroviraux, le Comité exprime son inquiétude devant l’incidence croissante du VIH/sida dans l’État partie, et devant le nombre élevé d’enfants infectés par le VIH ou orphelins du sida.

76.Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et lui recommande d’intensifier ses efforts pour combattre le VIH/sida, notamment:

a) En appliquant des programmes de prévention;

b) En menant une étude générale pour évaluer la prévalence du VIH/sida, notamment le nombre d’enfants infectés et/ou affectés par le VIH/sida;

c) En créant des structures d’orientation, de soins et de réinsertion à l’écoute de l’enfant et respectant la confidentialité, qui soient accessibles sans le consentement des parents lorsque tel est l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) En sollicitant la coopération technique, entre autres, du FNUAP, de l’UNICEF, de l’Institut interaméricain de l’enfant, de l’OMS et de l’ONUSIDA.

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants/Niveau de vie

77.Le Comité note avec inquiétude que le taux de pauvreté reste élevé dans l’État partie, notamment dans les régions rurales, et que les disparités entre riches et pauvres s’accentuent.

78. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie nationale complète visant à réduire la pauvreté, en ciblant les régions et les groupes les plus défavorisés et en veillant à ce que les besoins de tous les enfants soient satisfaits, et lui recommande de solliciter la coopération et l’assistance internationales chaque fois que nécessaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

79.Le Comité note avec satisfaction que la scolarisation dans l’enseignement élémentaire a augmenté progressivement ces dernières années et que les frais de scolarité dits volontaires qui étaient perçus dans l’enseignement élémentaire ont été supprimés par la loi, en octobre 2003. Toutefois, il est préoccupé par les écarts persistants observés dans la scolarisation et la qualité de l’enseignement entre zones rurales et urbaines; par le taux élevé des abandons scolaires, notamment chez les enfants des zones rurales; par la persistance de taux d’analphabétisme élevés chez ces mêmes enfants, en particulier chez les filles, et par le fait qu’il n’a pas été affecté de crédits additionnels à l’enseignement pour répondre aux besoins précédemment couverts par les frais de scolarité volontaires. Le Comité est également préoccupé par la discrimination dont font l’objet les adolescentes enceintes pour accéder à l’éducation, par le fait que 40 % seulement des élèves vont dans l’enseignement secondaire après l’école élémentaire et que, malgré une augmentation progressive au cours des dernières années, le pourcentage des enfants âgés de 4 à 6 ans qui reçoivent une éducation préscolaire reste faible. Le fait que les jeunes délinquants n’aient pas accès à des programmes d’enseignement et de formation professionnelle est également un sujet d’inquiétude.

80. Le Comité encourage l’État partie à:

a) Assurer un financement suffisant pour garantir un enseignement primaire gratuit de bonne qualité;

b) Intensifier ses efforts pour combler les écarts observés dans l’ensemble du pays en ce qui concerne la scolarisation et la qualité de l’enseignement, s’agissant notamment de la formation professionnelle, en accordant une attention particulière à la promotion de l’éducation des filles en milieu rural;

c) Prendre des mesures pour identifier les causes du taux élevé d’abandons en cours d’études primaires, en particulier dans les régions rurales, et pour y remédier;

d) Renforcer les programmes d’enseignement et de formation professionnelle non scolaires pour les enfants qui ne suivent pas une scolarité ordinaire ou ne la mènent pas à son terme;

e) Faire en sorte que les adolescentes enceintes ne soient pas empêchées de poursuivre leur scolarité;

f) Faire en sorte que les jeunes délinquants aient accès à des programmes d’enseignement et de formation professionnelle adéquats dans les centres de détention et que les enseignants chargés de leur instruction reçoivent une formation spécialisée à cet effet;

g) Développer les structures préscolaires avec l’aide des communautés au niveau local;

h) Prendre des mesures pour améliorer la qualité des méthodes pédagogiques et dispenser une formation adéquate aux enseignants, notamment sur la manière de s’occuper des enfants éprouvant des «difficultés d’apprentissage»;

i) Ratifier la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

Buts de l’éducation

81.Le Comité salue l’élaboration d’un plan national de formation à l’éducation en matière de droits de l’homme grâce à un processus national de consultation et avec l’assistance technique de l’UNICEF, de l’UNESCO et du Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en El Salvador. Il regrette toutefois que la mise en œuvre du plan national n’ait pas encore commencé, celui‑ci n’ayant toujours pas été officiellement adopté.

82. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer le plan national d’éducation aux droits de l’homme compte tenu de l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

83.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour combattre les pires formes de travail des enfants, le Comité note avec préoccupation que le travail des enfants reste une pratique répandue en El Salvador. Il est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés comme domestiques, travail qui les expose aux abus et fait obstacle à leur scolarité, et par les enfants qui travaillent dans les plantations de canne à sucre et dans d’autres conditions dangereuses.

84. Le Comité invite instamment l’État partie à continuer à renforcer les mesures de lutte contre le travail des enfants. À cet égard, il recommande à l’État partie de renforcer l’inspection du travail, sur les plans financier et technique, afin d’assurer l’application effective des lois relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants à des travaux nocifs ou dangereux. L’État partie est encouragé à s’occuper en priorité de la situation vulnérable des enfants travailleurs domestiques et à envisager d’inclure cette forme de travail des enfants dans le Plan national pour l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants 2002 ‑2005, et à continuer de solliciter l’assistance du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

85.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants dans l’État partie et par l’absence de programmes efficaces visant à y remédier. Il regrette aussi l’absence d’information sur les programmes d’assistance et de réinsertion destinés aux enfants ayant fait l’objet d’une exploitation sexuelle et de la traite.

86.À la lumière des articles 34 et 35 et d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents et d’adopter des approches multidisciplinaires et multisectorielles pour cela;

b) De mener des campagnes de sensibilisation, en particulier à l’intention des enfants, des parents et d’autres soignants;

c) De mener une étude globale en vue d’évaluer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De veiller à ce que les enfants objets de la traite et les enfants ayant été soumis à une exploitation sexuelle soient toujours traités comme des victimes;

e) De veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis;

f) De prévoir des programmes d’assistance et de réinsertion adéquats pour les enfants exploités sexuellement ou ayant fait l’objet de la traite des enfants ou les deux, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (1996) et à l’Engagement mondial adopté par le deuxième (2001);

g) De collaborer avec les organisations non gouvernementales travaillant sur ces questions et de solliciter l’assistance, entre autres, de l’Institut interaméricain de l’enfant et de l’UNICEF.

Administration de la justice pour mineurs

87.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place d’un système séparé de justice pour mineurs en vertu de la loi relative aux jeunes délinquants de 1994, qui s’applique aux individus de moins de 18 ans. Le Comité relève que cette loi stipule la gratuité des services et que le personnel des juridictions pour mineurs doit être spécialement qualifié et comporter un psychologue, un travailleur social et un éducateur. Il note également que les juridictions pour mineurs doivent réexaminer les peines imposées aux mineurs tous les trois mois afin de veiller à ce que les conditions dans lesquelles la peine est purgée n’affectent pas le processus de réinsertion de l’enfant dans la société. Le Comité note toutefois avec préoccupation que la loi n’est pas véritablement mise en œuvre dans la pratique.

88.À la lumière des articles 37 et 40 et d’autres normes internationales pertinentes, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place un système de justice pour mineurs conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu’à d’autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénal;

b) D’allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour que la loi relative aux jeunes délinquants soit pleinement appliquée;

c) De donner aux responsables de l’administration de la justice pour mineurs une formation sur la loi relative aux jeunes délinquants;

d) De considérer la privation de liberté exclusivement comme une mesure à prendre en dernier recours et pour la période la plus brève possible et encourager l’application de mesures de substitution à la privation de liberté;

e) De solliciter l’assistance, entre autres, du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, du Centre pour la prévention de la criminalité internationale, de l’Institut interaméricain de l’enfant et de l’UNICEF.

89.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les mesures prises dans le cadre du «Plan Mano Dura» (plan «Main de fer»), adopté en juillet 2003, ainsi que les lois antigang, en vigueur depuis octobre 2003, notamment la deuxième loi antigang (Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales) du 1er avril 2004, sont contraires à la Convention. Le Comité est préoccupé, entre autres, par la notion de «mineur capable» (menor habilitado), qui ouvre la possibilité de poursuivre un enfant dès l’âge de 12 ans comme s’il s’agissait d’un adulte, et par le fait que la loi érige en délit des traits physiques, tels que le port d’insignes ou de symboles comme moyen d’identification ainsi que les tatouages et les cicatrices. En outre, le Comité s’inquiète de ce que les lois antigang affaiblissent la loi relative aux jeunes délinquants en introduisant un double système de justice pour mineurs. Le Comité se dit également préoccupé par le grand nombre d’enfants qui ont été détenus à la suite de l’application du plan «Main de fer» et des lois antigang, et déplore l’absence de politiques sociales et éducatives destinées à remédier aux problèmes posés par le phénomène des bandes, de la violence et de la criminalité chez les adolescents.

90. Le Comité invite instamment l’État partie à abroger immédiatement la deuxième loi antigang et à appliquer la loi relative aux jeunes délinquants comme seul instrument juridique en vigueur dans le domaine de la justice pour mineurs. Le Comité réaffirme l’obligation qui incombe à l’État partie de faire en sorte que les mesures prises pour prévenir et combattre la criminalité soient pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et fondées sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il recommande à l’État partie d’adopter des stratégies globales qui ne se limitent pas à des mesures pénales mais s’attaquent également aux causes profondes de la violence et de la criminalité chez les adolescents, qu’ils appartiennent à des bandes ou non, et comportent notamment des politiques d’insertion sociale des adolescents marginalisés, des mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux équipements de loisirs et de sports ainsi que des programmes de réinsertion pour les jeunes délinquants.

9. Ratification des deux Protocoles facultatifs

91. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en plus du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par l’État partie en mai 2002.

10. Diffusion du rapport

92.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés, de façon à susciter le débat et à contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au sein du public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

93.Le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité reconnaît que certains États parties ont des difficultés à s’y tenir au début. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à présenter son prochain rapport périodique d’ici au 1 er septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document, qui fusionnera les troisième et quatrième rapports périodiques, ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118), et le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.  

Observations finales: Panama

94.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Panama (CRC/C/70/Add.20), soumis le 27 mars 2002, à ses 951e et 952e séances (voir CRC/C/SR.951 et 952), le 19 mai 2004, et a adopté, à sa 971e séance, le 4 juin 2004 (CRC/C/SR.971), les observations finales ci‑après.

A. Introduction

95.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique et des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/PAN/2) présentés par l’État partie qui, malgré leur présentation tardive, lui ont permis de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note également avec satisfaction l’envoi d’une délégation de haut niveau par l’État partie et se félicite du dialogue franc qui s’est instauré.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

96.Le Comité note en s’en félicitant l’adoption de lois et la mise en place de divers mécanismes destinés à protéger et à promouvoir les droits des enfants, tels que:

a)La création du Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille, en 1997;

b)La création du Comité pour l’abolition du travail des enfants et la protection des mineurs qui travaillent, en 1997;

c)La création du Conseil national des jeunes et des adolescents (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia), en 2003;

d)Le Plan d’action national pour les enfants et les adolescents (Panama 2003‑2015);

e)La loi no 38 sur la violence familiale et la maltraitance des enfants et des adolescents (2001);

f)La loi no 40 et ses amendements concernant le système de justice pour mineurs;

g)L’adoption de lois portant création de districts territoriaux autochtones (comarcas) pour les Kunas de Madungandi (1996), les Ngobes‑Buglés (1997) et les Kunas de Wargandi (2000).

97.Le Comité se félicite de la ratification d’un certain nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum (de 1973) et la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (de 1999), en 2000, et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 1998.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

98.Le Comité note avec satisfaction que plusieurs sujets de préoccupation et recommandations figurant dans le document CRC/C/15/Add.68 adopté à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.28) ont été pris en considération, comme en témoigne l’adoption de mesures législatives et de politiques. Toutefois, les recommandations concernant, notamment, la non‑discrimination (par. 26), la sensibilisation et la formation des groupes professionnels travaillant avec ou pour des enfants (par. 27 et 32), le travail des enfants (par. 33), les abus sexuels et la violence familiale (par. 35) et la justice pour mineurs (par. 36) n’ont pas été suffisamment suivies. Le Comité réitère ces préoccupations et recommandations dans le présent document.

99. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

100.Le Comité prend note des activités entreprises depuis cinq ans dans le domaine législatif (qui ont abouti à l’élaboration de diverses lois et/ou à la modification de lois existantes) mais s’inquiète de l’absence de législation globale relative à la mise en œuvre des droits de l’enfant. À ce propos, il se félicite de l’information selon laquelle un code général de l’enfance est en cours d’élaboration. Le Comité regrette cependant que le manque de ressources financières soit un frein à la mise en œuvre de la législation, en particulier des nouvelles dispositions de la procédure pénale applicable aux mineurs (1999).

101. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre une législation globale qui intègre dans le droit interne les dispositions et principes de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie d’accélérer l’adoption d’un code global de l’enfance dans le cadre d’un processus participatif qui associe la société civile, en particulier les enfants.

Coordination

102.Le Comité note la création, en 1997, du Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille responsable, entre autres, de coordonner les politiques, les plans et les programmes en faveur de l’enfance. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que l’hétérogénéité des nombreuses institutions et la faiblesse du lien entre politique économique et politique sociale entravent la mise en œuvre efficace de la Convention (voir CRC/C/70/Add.20, par. 57 à 59).

103. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement du Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille afin de lui donner les moyens d’assumer efficacement sa fonction de mécanisme de coordination de l’ensemble des politiques, plans et programmes en vue de la mise en œuvre de la Convention.

Plan d’action national

104.Le Comité salue le lancement du Plan d’action national, en novembre 2003, ainsi que la création du Conseil national des droits des enfants et des adolescents, mais est préoccupé par l’absence de politique nationale globale visant à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant.

105.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier la mise à disposition de ressources humaines, financières et autres suffisantes, pour garantir la mise en œuvre intégrale du Plan d’action national et de veiller à ce que le Conseil national joue son rôle − s’agissant notamment de la mise en œuvre de la Convention − de la manière la plus rationnelle et efficace qui soit. Il recommande également l’adoption d’une politique nationale globale tendant à promouvoir et protéger les droits de l’enfant.

Surveillance indépendante

106.Le Comité note que les enfants dont les droits ont été violés peuvent saisir d’une plainte individuelle le Conseil national des droits des enfants et des adolescents, le Délégué aux enfants (relevant du Bureau du Médiateur) ou encore le Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille. Il est toutefois préoccupé par le manque de coordination entre ces organes, l’accès limité des enfants et de leur famille à ce type de services et le degré effectif d’efficacité de ces procédures de plainte. Le Comité s’inquiète de plus du manque de clarté concernant le rôle de surveillance de chacun de ces organes.

107.Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied un mécanisme unique, indépendant et efficace chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention. Ce mécanisme, qui pourrait s’articuler autour du Délégué aux enfants, moyennant la création d’un nombre suffisant d’antennes locales, devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes et d’accès facile pour les enfants. Il devrait surveiller la mise en œuvre de la Convention, examiner les plaintes émanant d’enfants, rapidement et dans le respect de leur sensibilité, et offrir des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention, conformément à l’Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant les institutions nationales de défense des droits de l’homme.

Ressources pour les enfants

108.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les investissements sociaux et par le fait que la part des ressources affectée aux enfants dans le budget national ne suffit pas à répondre aux priorités définies aux échelons national et local en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

109. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention:

a) En accordant la priorité, dans son budget tant national que local, eu égard à la décentralisation, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites des ressources dont il dispose»;

b) En déterminant le montant des crédits inscrits au budget de l’État, et leur part dans ce budget, servant à financer des dépenses en faveur de l’enfance par les secteurs public, privé et associatif, de manière à évaluer les retombées et l’efficacité de ces dépenses ainsi que l’accessibilité, la qualité et l’utilité des services dont bénéficient les enfants dans ces différents secteurs.

Collecte de données

110.Le Comité salue la mise en place récente du système intégré d’indicateurs de développement et la collecte de données par le Centre pour l’information et la Direction des affaires sociales, entre autres, mais reste préoccupé par l’insuffisance persistante des mesures prises en vue de recueillir des données statistiques désagrégées et d’autres informations sur la situation des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, en particulier les filles, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants vivant dans les zones rurales, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les enfants autochtones.

111. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de porter en priorité son attention sur l’élaboration d’un système de collecte de données ventilées par âge, par sexe, par zone rurale/urbaine et par origine sociale et ethnique (par exemple en renforçant les mécanismes existants) et sur la mise au point d’indicateurs désagrégés appropriés, de manière à traiter tous les domaines de la Convention et tous les groupes d’enfants dans la société et pouvoir ainsi évaluer les progrès réalisés et les obstacles rencontrés sur la voie de la réalisation des droits de l’enfant. L’État partie devrait envisager de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

112.Le Comité se félicite des activités de formation mises en place par l’État partie à l’intention des enseignants, des juges, des membres de la police et des responsables d’établissements pénitentiaires. Toutefois, il demeure préoccupé par la persistance des attitudes traditionnelles à l’égard des enfants et des adolescents dans la société et par le fait que les enfants, comme de nombreuses catégories de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

113. Le Comité recommande à l’État partie de:

a) Renforcer les campagnes de sensibilisation à la Convention en direction de la population en général et des enfants en particulier;

b) Continuer à former et à sensibiliser systématiquement aux principes et aux dispositions de la Convention tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, le personnel des services d’immigration, les journalistes, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

2. Définition de l’enfant

114.Le Comité note avec préoccupation que le Code de la famille autorise le mariage dès l’âge de 14 ans dans les cas d’enfants pubères, d’un couple d’enfants ayant eu un enfant ensemble ou d’une adolescente enceinte.

115. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation sur le mariage entre personnes de moins de 18 ans en vue de relever l’âge minimum du mariage entre deux mineurs ayant un enfant ensemble. Cet âge devrait être identique pour les garçons et les filles. Des campagnes de sensibilisation et d’autres mesures devraient être prises pour éviter les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

116.Le Comité est profondément préoccupé par les disparités profondes existant depuis longtemps, notamment en matière de niveau de vie, d’accès aux services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, l’eau (de boisson) saine et l’assainissement, entre les différents groupes de population, en particulier entre la population urbaine et la population rurale. Ces disparités sont, en particulier pour les enfants des zones rurales et les enfants autochtones, un obstacle à la jouissance de leurs droits.

117.Le Comité réitère sa préoccupation au sujet de la discrimination dont continuent de souffrir au sein de la société les filles, les enfants appartenant à des groupes autochtones, à des minorités et à d’autres groupes marginalisés, les enfants handicapés, les enfants de travailleurs migrants et de réfugiés.

118.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre des mesures visant à développer une culture des droits de l’homme et à modifier les attitudes à l’égard des enfants en général, et, plus particulièrement, des enfants appartenant aux groupes autochtones. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures proactives nécessaires pour lutter, par exemple, par le canal de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, contre la discrimination dont font l’objet de la part de la société les filles, les enfants et adolescents appartenant à des groupes marginalisés, les enfants autochtones, les enfants handicapés, les autres minorités, les enfants réfugiés et les enfants des travailleurs migrants.

119.Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001).

Respect de l’opinion de l’enfant

120.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir le respect de l’opinion de l’enfant. Il reste préoccupé par le fait que les traditions limitent en pratique le respect de l’opinion de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et au sein de la société en général.

121. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention:

a) De promouvoir et favoriser le respect de l’opinion des enfants et leur participation dans toute affaire les concernant, devant les tribunaux, dans l’administration, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions;

b) De fournir aux parents, aux éducateurs, aux fonctionnaires, aux membres de l’appareil judiciaire, entre autres, et à l’ensemble de la société, des informations à caractère éducatif sur le droit des enfants, de voir leur opinion prise en considération dans toute affaire les concernant et d’y participer;

c) D’examiner périodiquement à quel point les opinions de l’enfant sont prises en considération, notamment celles des enfants des groupes vulnérables, tels que les enfants autochtones et les enfants pauvres, et l’impact que cela a sur les politiques, les programmes et les enfants eux ‑mêmes.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances/droit à une identité

122.Le Comité est préoccupé par la difficulté d’accès aux procédures d’enregistrement des naissances, qui touche particulièrement les enfants d’ascendance africaine, les enfants autochtones et les enfants vivant dans les régions rurales et dans les zones frontalières de la Colombie et du Costa Rica.

123. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’efficacité du système d’enregistrement des naissances afin de veiller à ce que toutes les naissances dans les régions rurales et autochtones, les naissances d’enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile et d’enfants nés hors mariage soient enregistrées, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour harmoniser les activités des différents organismes et administrations publics chargés de l’enregistrement des naissances.

Mise en œuvre des articles 13 à 17 de la Convention

124.Le Comité regrette l’absence de données spécifiques sur la mise en œuvre des droits civils des enfants (art. 13 à 17). Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des adolescents pauvres et marginalisés auraient été arrêtés, maltraités et/ou placés en détention, apparemment sans aucun fondement juridique, pour s’être réunis en groupe.

125. Le Comité demande instamment à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre de ces droits et de protéger les adolescents contre les arrestations et les détentions illégales ainsi que les mauvais traitements.

Châtiments corporels

126.Tout en se félicitant de l’interdiction des châtiments corporels et d’autres formes de violence à l’égard des enfants suite à l’adoption de la loi no 38 sur la violence familiale et la maltraitance des enfants et des adolescents, qui prévoit de tenir l’auteur présumé de sévices à enfant à l’écart du domicile familial, le Comité est préoccupé par l’absence de mesures spécifiques tendant à sa mise en œuvre intégrale.

127. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour:

a) Assurer la mise en œuvre intégrale de la loi n o 38, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation du public aux conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants afin de faire évoluer les attitudes des châtiments corporels, et promouvoir au sein de la famille, à l’école et dans les autres établissements qui accueillent des enfants, des formes de discipline constructives et non violentes pour remplacer les châtiments corporels;

b) Renforcer les mécanismes d’enregistrement et d’examen des plaintes des enfants dans les institutions et veiller à ce que les plaintes pour mauvais traitements soient traitées d’une manière efficace et respectueuse de l’enfant par un organe indépendant;

c) Affecter suffisamment de ressources financières et autres à la mise en œuvre de cette loi.

5. Milieu familial et protection de remplacement

128.Le Comité salue les activités menées par les comités de la famille et l’appui apporté aux familles sous la forme de bourses par l’Institut de formation et de mise en valeur des ressources humaines, mais est préoccupé par l’insuffisance des politiques, plans et programmes économiques et sociaux tendant à aider les parents à s’acquitter de leurs responsabilités. Il est également profondément préoccupé par les nombreux problèmes que rencontrent les familles pauvres et les familles dirigées par une femme, qui peuvent être à l’origine de situations d’abandon ou de négligence, et par le fait que de nombreux enfants souffrent d’un manque de soutien moral et financier de la part de leur père.

129. Le Comité demande instamment à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale tendant à promouvoir la protection des droits des enfants par leur famille, qui combinerait:

a) Des mesures destinées à renforcer la compétence des parents et à leur fournir l’aide matérielle et le soutien nécessaires, en accordant une attention toute particulière aux familles pauvres et aux familles dirigées par une femme;

b) Des mesures visant à faire prendre davantage conscience aux pères de leurs responsabilités parentales et à garantir qu’ils s’acquittent de leur obligation alimentaire;

c) Des mesures visant à fournir aux enfants, dont les parents naturels ne peuvent pas s’occuper, un milieu familial de remplacement en organisant un système efficace et de bonne qualité de placement en famille d’accueil, y compris la prise en charge de l’enfant par des proches;

d) Des mesures destinées à garantir que les enfants placés en institutions jouissent des droits consacrés par la Convention et que ce placement fasse l’objet d’une surveillance efficace et d’un examen régulier afin d’abréger autant que possible leur séjour dans ce type d’institution;

e) La fourniture de services décentralisés accessibles aux familles à un prix abordable, par exemple au niveau local, en vue notamment de leur apporter une aide, sous forme de médiation en cas de différend notamment, pour assurer l’entretien des enfants, en particulier lorsque le père ne peut ou ne veut pourvoir à cet entretien;

f) Des mesures visant à faciliter le regroupement familial en faveur des enfants réfugiés.

Adoption

130.Le Comité se félicite de la ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, tout en constatant avec préoccupation que des mesures plus efficaces continuent à s’imposer pour garantir des procédures d’adoption respectueuses des droits de l’enfant et prévenir le détournement de l’adoption, notamment aux fins du trafic d’enfants.

131.En vertu de l’article 21 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour réglementer et surveiller les adoptions nationales et internationales, notamment en veillant à la mise en œuvre efficace de la Convention de La Haye et en dispensant une formation adéquate à tous les spécialistes concernés.

Maltraitance et négligence

132.Tout en notant les mesures prises pour améliorer le signalement des cas de maltraitance, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des services de réadaptation et de conseil pour les victimes face à l’accroissement de la demande de services de ce type.

133. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie:

a) De mettre au point des campagnes efficaces de sensibilisation du public et de prendre des mesures pour fournir des informations et des conseils aux parents en vue notamment de prévenir la violence à l’égard des enfants, y compris le recours aux châtiments corporels;

b) De renforcer la formation dispensée aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs concernant la manière de recevoir des plaintes, de les instruire, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites dans le respect de la sensibilité de l’enfant;

c) De faire bénéficier toutes les victimes de violence de services de conseil et d’aide en vue de leur rétablissement et de leur réinsertion.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

134.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Conseil national de prise en charge intégrée des mineurs handicapés et le décret exécutif qui fixe les règles relatives à une éducation inclusive des personnes ayant des besoins particuliers en la matière. Il est toutefois préoccupé par l’absence de données statistiques détaillées et par le fait que les enfants handicapés vivant dans des zones rurales n’ont pas suffisamment accès aux services dans des domaines comme la santé ou l’éducation. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur l’intégration des enfants handicapés dans différents secteurs, tels que l’éducation, les sports et les activités socioculturelles.

135.Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69), de veiller à la collecte adéquate de données statistiques, d’accorder une attention particulière aux enfants handicapés dans les zones rurales et autochtones et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires et à leur participation aux activités socioculturelles ou sportives au même titre que les autres enfants.

Santé et services de santé

136.Le Comité salue la baisse considérable du taux de mortalité infantile et l’éradication de plusieurs maladies transmissibles, mais note avec préoccupation que ces progrès ne se sont pas accompagnés d’une réduction similaire du taux de mortalité maternelle et que l’écart est toujours marqué entre zones urbaines et zones rurales en matière de mortalité. Le Comité est préoccupé par le fait que l’allaitement maternel n’est pas une pratique très répandue.

137.Le Comité recommande vivement à l’État partie de continuer de renforcer ses efforts en faveur de la réforme de la santé, s’agissant en particulier des soins de santé primaires, en garantissant l’accès à des soins de santé de qualité dans toutes les régions du pays, notamment par la mise en place de programmes dans les zones reculées, par la formation de villageois au niveau local à des pratiques sûres en matière d’accouchement et par la fourniture de soins prénatals appropriés. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager les mères à allaiter leurs enfants exclusivement au sein jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 6 mois et à passer ensuite à un régime adapté à leurs besoins.

Santé des adolescents

138.Tout en prenant note de la législation relative à la protection des adolescentes enceintes (notamment la loi no 29 de 2002 sur la santé et l’éducation des adolescentes enceintes) et du programme pour une parentalité responsable, le Comité est préoccupé par la forte prévalence des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ainsi que par l’absence de mesures notables de prévention en la matière. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de programmes adéquats en matière de santé de la procréation, d’éducation sexuelle, de planification familiale et de santé mentale.

139.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la prestation de services de santé appropriés aux adolescents, conformément à l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent, en mettant notamment en place des programmes de santé procréative, d’éducation sexuelle et de planification familiale. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de santé mentale. 

VIH/sida

140.Tout en appréciant les efforts déployés par l’État partie pour fournir gratuitement des médicaments antirétroviraux à la population, le Comité est préoccupé par la hausse de l’incidence du VIH/sida dans l’État partie et par le nombre élevé d’enfants infectés par le virus.

141.Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003) et lui recommande d’intensifier sa lutte contre le VIH/sida en:

a) Menant des programmes de prévention;

b) Entreprenant une étude globale sur la prévalence et les effets négatifs des infections sexuellement transmissibles et du VIH/sida, y compris le nombre d’enfants touchés;

c) Mettant en place des services d’orientation, de soins et de réadaptation proches des besoins des jeunes et offrant toute garantie de confidentialité, qui soient accessibles sans le consentement des parents lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu;

d) Faisant appel à la coopération technique du Fonds des Nations Unies pour la population, de l’UNICEF, de l’OMS et de l’ONUSIDA, entre autres.

Niveau de vie

142.Le Comité note avec préoccupation que le taux de pauvreté demeure élevé dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales, et que l’écart se creuse entre les riches et les pauvres.

143. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique nationale globale de lutte contre la pauvreté axée sur les régions et les groupes les plus désavantagés et tendant à satisfaire les besoins de tous les enfants, et de demander si nécessaire la coopération et l’aide de la communauté internationale.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

144.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour améliorer le système éducatif et en saluant leurs retombées positives, que reflètent les indicateurs correspondants, le Comité reste préoccupé par les disparités qui continuent de toucher les enfants vulnérables en matière d’accès à l’éducation, notamment les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants autochtones et les enfants de réfugiés, qui n’ont pas accès à une éducation adaptée à leurs valeurs et à leur identité culturelles. Le Comité est également préoccupé par le faible taux de poursuite et d’achèvement des études, en particulier dans l’enseignement secondaire, et par la qualité médiocre de l’infrastructure éducative.

145. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter les ressources financières et humaines nécessaires pour:

a) Amplifier la lutte contre l’analphabétisme;

b) Promouvoir l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans la perspective de leur universalisation;

c) Privilégier la satisfaction des besoins des enfants vulnérables, à savoir les filles, les enfants autochtones, les enfants réfugiés, les enfants qui travaillent et les enfants des rues, afin de garantir l’exercice de leur droit fondamental à l’éducation;

d) Moderniser l’infrastructure du système éducatif (par la construction d’écoles supplémentaires, la rénovation des écoles existantes, l’amélioration de la formation, le versement d’un salaire décent aux enseignants et l’adoption de méthodes interactives d’apprentissage afin de lutter contre les abandons scolaires et les redoublements);

e) Proposer davantage de moyens d’enseignement informel et de formation professionnelle, y compris pour les enfants qui ne sont pas allés jusqu’au bout de leurs études primaires et secondaires.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

146.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 s’y rapportant ainsi que la coopération de l’État partie avec le HCR. Il est préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des enfants réfugiés et demandeurs d’asile ainsi que sur la mise en œuvre et le suivi de ses précédentes recommandations.

147. Le Comité réitère sa recommandation à l’État partie concernant la nécessité de garantir une protection suffisante aux enfants réfugiés, notamment dans le domaine de l’éducation, des services de santé et des services sociaux, et de coopérer de manière constructive et efficace avec le HCR à cet égard.

148.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour régulariser la situation des enfants nés au Panama de parents colombiens bénéficiant d’une protection temporaire dans le Darien et de faciliter leur naturalisation. Il recommande également de respecter pleinement le principe de non ‑refoulement et, lorsque l’expulsion est possible en vertu du droit international, de faire en sorte que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents. L’État partie devrait envisager de revoir sa pratique actuelle de restriction de la liberté de mouvement des Colombiens bénéficiant d’une protection temporaire, en particulier des jeunes.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

149.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour réduire le travail des enfants et la ratification des Conventions no 138 et no 182 de l’OIT. Il reste préoccupé par le nombre élevé d’enfants sur le marché du travail, qui occupent des postes d’employés de maison ou de travailleurs ruraux (dans les plantations de canne à sucre), et par l’incapacité de l’État partie à faire respecter comme il le faudrait les dispositions relatives au travail des enfants.

150. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à la pleine application des dispositions relatives au travail des enfants et de prendre toutes les mesures s’imposant pour prévenir le travail des enfants, dans les zones rurales comme urbaines (enfants employés de maison);

b) D’élaborer des mesures de prévention en direction des demandeurs et des fournisseurs de services sexuels, notamment des notes d’information sur la législation réprimant la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que des programmes éducatifs, en particulier des programmes en milieu scolaire tendant à promouvoir des modes de vie sains;

c) D’accroître le nombre d’inspecteurs du travail qualifiés et l’effectif de professionnels formés pour fournir une assistance psychologique et d’autres services de réadaptation aux victimes;

d) De dispenser aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la manière de recevoir ou d’instruire des plaintes, de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites, en tenant compte de la sensibilité des enfants.

Exploitation sexuelle et traite

151.Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant se rapportant à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il reste préoccupé par le fait que l’exploitation et les sévices sexuels demeurent des problèmes de taille et que les victimes d’exploitation sexuelle n’ont pas accès à des services de réadaptation appropriés ni ne bénéficient d’une aide adéquate. Il demeure en outre préoccupé par l’absence de données permettant de déterminer l’ampleur réelle du problème des abus sur enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants et par l’insuffisance des mesures de prévention et de lutte contre le trafic d’enfants.

152.Le Comité recommande l’adoption et la mise en œuvre effective d’une législation adaptée tendant à prévenir et combattre le trafic et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pornographie impliquant des enfants. Il recommande également de débloquer les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des activités préconisées par le Comité contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales récemment mis en place. Le Comité recommande en outre à l’État partie:  

a) De mener des campagnes de sensibilisation en direction des enfants, des parents et des autres personnes s’occupant d’enfants;

b) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite ou de l’exploitation sexuelle soient toujours considérés comme des victimes et que les auteurs de ces délits soient poursuivis en justice;

c) De proposer des programmes appropriés d’assistance et de réinsertion aux enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996, et à l’Engagement mondial adopté par le deuxième Congrès, en 2001.

Justice pour mineurs

153.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés par l’État partie visant à remanier son système de justice pour mineurs afin de le mettre en pleine conformité avec la Convention et les autres instruments internationaux pertinents. Il est également préoccupé, entre autres, par la loi no 46 qui durcit le régime de la responsabilité pénale des adolescents, en particulier en portant de deux mois à six mois la durée maximale de la détention provisoire avec possibilité de la prolonger jusqu’à 12 mois.

154.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à réformer la législation relative à l’administration de la justice pour mineurs pour l’aligner sur les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi que sur d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

155. Dans le cadre de cette réforme, le Comité recommande particulièrement à l’État partie:

a) De protéger les droits des enfants privés de leur liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’incarcération, notamment en créant des prisons spéciales pour les enfants, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité de services sociaux dans l’ensemble de ces établissements, et de veiller dans le même temps à ce que les enfants soient séparés des adultes dans tous les lieux de détention avant jugement et autres centres de détention;

b) D’ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l’application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs, et de mettre à la disposition des enfants un mécanisme de plainte indépendant, accessible et à leur écoute;

c) De veiller à ce que les enfants ayant affaire au système de justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant ainsi que du lieu de sa détention;

d) De faire en sorte que les enfants soient soumis périodiquement à des examens médicaux, pratiqués par un personnel médical indépendant;

e) De s’attacher à mettre en place un programme de réadaptation et de réinsertion sociale des mineurs à l’issue d’une procédure judiciaire;

f) De prendre en considération les recommandations que le Comité a formulées lors de sa journée de débat général consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238);

g) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police à l’UNICEF, entre autres.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

156.Tout en prenant acte de l’adoption d’une nouvelle législation portant création de trois districts territoriaux autochtones (comarcas), le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance des ressources économiques, qui constitue un obstacle à l’élaboration de programmes éducatifs, sanitaires et sociaux spécialement destinés aux enfants autochtones. Le Comité s’inquiète également de la préservation de l’identité des enfants autochtones car l’enseignement bilingue reste une gageure dans les régions autochtones et l’éducation souffre d’un manque de toutes les catégories de ressources.

157.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants autochtones jouissent de tous leurs droits sans discrimination, en particulier de l’égalité d’accès à des services adaptés à leur spécificité culturelle, notamment en matière de santé, d’éducation, de prestations sociales, de logement, d’eau potable et d’assainissement. Il recommande également que l’État partie, avec la pleine participation des communautés et enfants autochtones, lance des campagnes de sensibilisation de la population, en particulier par le canal des médias, en vue de combattre les attitudes négatives et les idées erronées à l’égard des populations autochtones. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention particulière à la préservation de l’identité des enfants autochtones et afro ‑panaméens, par la mise en œuvre notamment du Plan national visant à développer l’éducation interculturelle bilingue.

9. Diffusion de la documentation

158.Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie soient largement diffusés auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention ainsi que sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées.

10. Prochain rapport

159.Conformément à la recommandation sur la périodicité de la soumission des rapports qu’il a adoptée et qui est exposée dans son rapport sur sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité tient à souligner l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans l’application de cet instrument. À cette fin, il est essentiel que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même document ses troisième et quatrième rapports avant le 10 janvier 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Rwanda

160.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Rwanda (CRC/C/70/Add.22) à ses 953e et 954e séances (voir CRC/C/SR.953 et 954), tenues le 21 mai 2004, et a adopté à sa 971e séance (voir CRC/C/SR.971), tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

161.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son deuxième rapport périodique1, établi conformément à ses directives. Il prend note également de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/RWA/2). Le Comité note que, grâce à la présence d’une délégation de haut niveau, dont les membres participent directement à la mise en œuvre de la Convention, il a pu se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

162. Le Comité accueille avec satisfaction:

a) L’adoption de la Constitution de 2003, qui contient des dispositions relatives aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant;

b) L’adoption de la Politique nationale pour les orphelins et les autres enfants vulnérables (2003);

c) L’adoption de la loi n o 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences;

  d) L’adoption de la Politique nationale de santé (2002) et de l’initiative Vision 2020;

e) La création de la Commission nationale des droits de l’homme en 1999;

f) La ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant;

g) La ratification de la Convention n o 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (2000);

h) La ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention se rapportant l’un à l’implication d’enfants dans les conflits armés et l’autre à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

163.Le Comité note que le génocide perpétré en 1994 a des conséquences négatives à long terme sur la mise en œuvre de la Convention et que la vie de tous les enfants a été sérieusement affectée par cette tragédie et ses séquelles. Le Comité note également la forte dégradation des conditions socioéconomiques intervenue dans l’État partie depuis la ratification de la Convention et aggravée par le génocide.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

164.Le Comité constate avec préoccupation que la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences et d’autres textes législatifs pertinents ne sont pas intégralement appliqués. Le Comité constate également avec préoccupation que les textes législatifs relatifs aux droits de l’enfant, ainsi que le droit coutumier, ne sont pas totalement compatibles avec les dispositions et principes de la Convention.

165. Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour mettre sa législation interne en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et appliquer cette législation dans son intégralité. À ce propos, le Comité encourage aussi l’État partie à accélérer la promulgation d’un code exhaustif de l’enfant.

Coordination

166.Le Comité note que le Ministère du genre et de la famille était responsable des affaires relatives à l’enfance et que le Programme national pour l’enfant, institué en 1997, est maintenant chargé de la coordination des programmes et politiques concernant les enfants. Le Comité est préoccupé par ce transfert des responsabilités concernant les questions relatives à l’enfance et s’inquiète de la faiblesse des ressources financières et humaines affectées au Programme national pour l’enfant, qui ne lui permet pas de fonctionner efficacement.

167. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour doter le Programme national pour l’enfant de ressources humaines, financières et autres suffisantes ainsi que d’un mandat précis et de l’autorité requise pour s’acquitter de sa mission. Le Comité recommande de plus à l’État partie d’assurer la stabilité et de renforcer la capacité du ministère investi de la responsabilité principale en matière de coordination de l’application de la Convention aux niveaux local et national et de solliciter l’assistance technique, notamment de l’UNICEF, à cette fin.

Plan d’action national pour l’enfance

168.Malgré l’adoption récente de la Politique nationale pour les orphelins et les autres groupes vulnérables (2003) et du Plan sectoriel de lutte contre le VIH/sida auprès de la jeunesse pour la décennie 2001‑2010, le Comité note avec préoccupation qu’il n’a encore été adopté aucun plan d’action national en faveur de tous les enfants reposant pleinement sur la Convention.

169.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris la société civile, un plan d’action national pour l’enfance qui couvre l’ensemble des domaines d’intérêt de la Convention, reprenne les Objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire et s’inspire pleinement d’«Un monde digne des enfants», ainsi que d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre intégrale et de solliciter une assistance internationale de l’UNICEF à cet effet.

Structures de suivi indépendantes

170.Le Comité se félicite de la création, en 1999, de la Commission nationale des droits de l’homme, qui reçoit et instruit également les plaintes pour violation des droits des enfants. Toutefois, il relève avec inquiétude que la Commission ne dispose pas des ressources humaines et matérielles suffisantes pour faire face avec efficacité à sa charge de travail aux niveaux national et local.

171. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’Observation générale n o 2 formulée par le Comité au sujet des institutions nationales de défense des droits de l’homme:

a) De doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources suffisantes pour lui permettre d’exercer efficacement ses responsabilités;

b) D’envisager la création au sein de la Commission d’un bureau de défense des droits des enfants chargé de centraliser ses travaux relatifs aux droits de l’enfant;

c) D’en assurer l’accessibilité aux enfants, en particulier en faisant connaître les compétences de cet organe s’agissant de recevoir, d’instruire et d’examiner les plaintes déposées par les enfants, notamment ceux qui sont touchés par des conflits;

d) De demander une assistance technique, notamment au HCDH.

Ressources

172.Tout en relevant que l’État partie accorde la priorité à l’accroissement des budgets de l’éducation et de la santé et à l’adoption du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (2002), le Comité s’inquiète de l’insuffisante attention portée à l’article 4 de la Convention, dans lequel il est indiqué qu’aux fins de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, les États parties prennent des mesures «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent». Le Comité s’inquiète en particulier de la diminution des ressources financières consacrées à la santé et à l’éducation.

173. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ne négliger aucun effort pour accroître la part du budget affectée à la mise en œuvre des droits des enfants et, à cet égard, d’assurer une dotation suffisante en ressources humaines et de veiller à ce que la mise en œuvre des politiques concernant les enfants demeure une priorité aux niveaux national et local dans le contexte de la décentralisation et de la privatisation;

b) De faire du respect de la mise en œuvre des droits de l’enfant une considération déterminante dans l’application du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté;

c) De définir les moyens de procéder à l’évaluation systématique de l’impact des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant, et de rassembler et de diffuser les informations correspondantes.

Collecte des données

174.Le Comité constate avec préoccupation qu’à l’heure actuelle il n’est pas procédé à une collecte systématique et générale de données ventilées couvrant tous les domaines visés dans la Convention et concernant tous les groupes d’enfants, en particulier les enfants orphelins, abandonnés ou handicapés, alors qu’une telle collecte permettrait de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de prendre la mesure de l’impact des politiques adoptées en faveur des enfants.

175.Le Comité recommande à l’État partie de se doter, en se conformant à la Convention, d’un ensemble d’indicateurs et d’un système de collecte de données permettant une ventilation par sexe, âge et région urbaine ou rurale. Ce système devrait couvrir tous les individus jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur les enfants particulièrement vulnérables, notamment les enfants orphelins, abandonnés ou handicapés. Il invite en outre l’État partie à se servir de ces indicateurs et données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.

Coopération avec la société civile

176.Tout en prenant note du rôle des organisations non gouvernementales dans la fourniture de services, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés pour faire participer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention et au processus d’établissement des rapports.

177. Le Comité recommande à l’État partie de faire participer systématiquement les organisations non gouvernementales et les autres éléments de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris celui de l’élaboration des politiques et programmes, et à la rédaction du prochain rapport au Comité.

Formation et diffusion

178.Le Comité prend note des mesures prises en vue d’une sensibilisation générale aux principes et dispositions de la Convention et se félicite de la traduction de brochures en kinyarwanda, mais craint que ces mesures ne soient insuffisantes. À cet égard, il est préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants.

179. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts et de systématiser la diffusion des principes et des dispositions de la Convention afin de sensibiliser la population aux droits des enfants;

b) De faire traduire la Convention dans les langues nationales;

c) De former et de sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels qui travaillent pour ou avec les enfants, notamment les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires locaux et nationaux, le personnel des institutions, les enseignants, le personnel de santé, dont les psychologues, et les travailleurs sociaux, ainsi que les chefs traditionnels et les personnalités des communautés;

d) De demander une assistance technique au HCDH, à l’UNESCO et à l’UNICEF, entre autres.

2. Définition de l’enfant

180.Le Comité est préoccupé par d’éventuelles incohérences entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire ainsi que par la pratique du mariage forcé et précoce, malgré les dispositions législatives fixant l’âge nubile à 18 ans.

181.Compte tenu des articles 1, 2 et 3 de la Convention et de ses dispositions connexes, le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation afin d’éliminer les incohérences entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, et d’amplifier ses efforts visant à faire respecter les prescriptions légales.

3. Principes généraux

Le droit à la non-discrimination

182.Tout en notant que l’article 11 de la Constitution de 2003 interdit la discrimination et en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour combattre la discrimination, notamment avec l’adoption de la loi n° 22/99 du 12 novembre 1999 sur les droits des femmes en matière de succession et l’élaboration d’une politique du genre par le Ministère du genre et de la promotion de la femme, le Comité s’inquiète de la persistance d’une discrimination de fait dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les inégalités dans la jouissance de leurs droits par les filles et les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, tels que les enfants orphelins, abandonnés ou handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants vivant dans des régions rurales et les enfants pygmées.

183. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour garantir à tous les enfants relevant de sa juridiction l’exercice sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à son article 2;

b) De privilégier et cibler les services sociaux destinés aux enfants appartenant aux groupes marginalisés et aux groupes les plus vulnérables, notamment dans le cadre de la coopération internationale.

184.Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention mis en place par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 (buts de l’éducation) du Comité.

Intérêt supérieur de l’enfant

185.Le Comité note avec préoccupation que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) n’est pas pleinement appliqué et intégré dûment tant dans la mise en œuvre des politiques et des programmes de l’État partie que dans les décisions judiciaires et administratives.

186. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l’incorporation appropriée du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la totalité des lois et des budgets ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

187.Le Comité note avec préoccupation que le respect des opinions de l’enfant demeure limité en raison de certaines attitudes traditionnelles, que ce soit dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et les instances administratives ou dans la société en général.

188.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à assurer l’application du principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il conviendrait de mettre tout particulièrement l’accent sur le droit qu’a l’enfant de participer aux activités au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et organismes et au sein de la société en général, une attention spéciale étant portée aux groupes vulnérables. Un accent particulier devrait en outre être mis sur le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires ou administratives le concernant. Ce principe général devrait aussi trouver son expression dans l’ensemble des lois, politiques et programmes concernant les enfants. Il conviendrait de renforcer les campagnes de sensibilisation du public ainsi que l’éducation et la formation des professionnels quant à l’application de ce principe.

4. Droits et libertés civils

Droit à l’identité

189.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie en vue de déterminer l’identité d’un grand nombre d’enfants évacués vers différents pays pendant le génocide de 1994, ou juste après, tout en constatant avec préoccupation qu’il n’a pas encore été possible d’identifier de nombreux enfants et de les restituer à leur famille.

190. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts tendant à restituer ces enfants à leur famille en facilitant la détermination de leur identité.

191.Le Comité prend note de l’introduction du nouveau système de certificat de naissance et de carte d’identité, dans lequel il n’est pas fait mention de l’origine ethnique, mais il s’inquiète de la lenteur des progrès accomplis dans ce domaine.

192. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts afin que tous les enfants puissent bénéficier d’un nouveau certificat de naissance et d’une nouvelle carte d’identité.

Châtiments corporels

193.Le Comité note que la législation rwandaise ne contient aucune disposition interdisant expressément le recours aux châtiments corporels et constate avec inquiétude que des châtiments corporels continuent à être infligés aux enfants par leurs parents, des enseignants ou des responsables de l’application des lois.

194. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De se doter d’un texte législatif interdisant expressément les châtiments corporels;

b) D’entreprendre des campagnes d’information et d’éducation destinées à sensibiliser les parents, les enseignants et les autres professionnels s’occupant d’enfants, ainsi que le public dans son ensemble, au caractère néfaste des châtiments corporels et à l’importance d’appliquer d’autres formes de discipline, non violentes, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention;

c) D’enquêter avec diligence sur toutes les allégations de mauvais traitements infligés à des enfants par des responsables de l’application des lois et de veiller à ce que des mesures judiciaires adaptées soient prises à l’encontre des auteurs présumés de ces actes;

d) D’assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, à la lumière de l’article 39 de la Convention.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

195.Le Comité note que la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences interdit tout acte de torture et toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant à l’encontre de l’enfant, mais reste préoccupé par l’absence de définition de ces infractions dans le Code pénal et par le fait que le Rwanda n’est pas partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

196. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures appropriées en vue de combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de devenir partie à la Convention contre la torture.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilité des parents

197.Le Comité constate avec préoccupation que nombre de familles monoparentales et de familles dirigées par un enfant, en particulier de familles dirigées par une fille, éprouvent des difficultés financières et autres. Il constate en outre avec une vive préoccupation que les parents ont la possibilité de demander l’internement de leur enfant si son comportement n’est pas satisfaisant.

198. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre efficacement la politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables et de fournir une assistance aux familles monoparentales et aux familles dirigées par un enfant afin de les aider à mener à bien l’éducation de leurs enfants ou de leurs frères et sœurs, en application du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention;

b) De prendre les mesures nécessaires pour interdire la possibilité de faire interner un enfant en raison de son comportement ou pour des motifs d’ordre économique.

Enfants privés de leur milieu familial

199.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que, dans l’État partie, le tiers des enfants sont orphelins. Il demeure vivement préoccupé par la fragilité des liens familiaux, le grand nombre d’enfants privés de leur milieu familial et, en particulier, par les informations concernant l’abandon d’enfants par leurs parents pour des motifs d’ordre principalement économique. Le Comité constate en outre avec inquiétude que cette pratique débouche sur le placement de ces enfants dans des institutions où ils vivent dans des conditions difficiles et pour de longues périodes, sans mécanismes adéquats de protection. Le Comité constate également avec préoccupation que l’on privilégie un tel placement au détriment de la recherche de mesures de protection de remplacement (par exemple l’adoption et le placement nourricier).

200.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de multiplier, en collaboration avec les ONG intéressées, les programmes d’aide aux familles dans le besoin, notamment aux familles monoparentales et à celles qui éprouvent des difficultés socioéconomiques ou autres. Le Comité demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour accroître l’appui aux parents, notamment sous la forme d’une formation, en vue de décourager l’abandon d’enfants. Il recommande aussi à l’État partie d’amplifier ses efforts tendant à promouvoir la protection de remplacement, en particulier le placement nourricier et l’adoption. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que la situation des enfants placés en institution fasse l’objet d’un réexamen périodique et de mettre en place un mécanisme indépendant et aisément accessible de suivi des plaintes concernant le traitement de ces enfants.

Adoption

201.Tout en notant que l’adoption est régie par le Code civil et la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, le Comité constate avec préoccupation que les adoptions non officielles, dont on ne vérifie en général pas si elles sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, sont courantes et largement acceptées dans l’État partie. Le Comité constate également avec préoccupation que les adoptions internationales ne se font pas toujours dans le respect des prescriptions de l’article 21 de la Convention.

202.À la lumière de l’article 21 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les procédures administratives et législatives applicables aux adoptions officielles nationales et internationales, afin de lutter contre la pratique des adoptions non officielles et de garantir la protection des droits des enfants concernés. Face à l’augmentation du nombre d’enfants privés de milieu familial, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir et d’encourager les adoptions officielles et de renforcer son programme de placement en famille d’accueil. Il lui recommande enfin de devenir partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de demander une assistance internationale, notamment à l’UNICEF.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

203.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé et grandissant d’affaires de maltraitance physique et d’abus sexuels sur enfants, en particulier dans les écoles, les institutions de prise en charge et la famille. Le Comité est également préoccupé par la méconnaissance du problème de la violence domestique et des mauvais traitements et sévices (sexuels, physiques et psychologiques) à l’égard des enfants et par le manque d’information à ce sujet, de même que par l’insuffisance des ressources financières et humaines affectées aux programmes de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des enfants.

204. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De consacrer une étude approfondie à la violence domestique, aux mauvais traitements et sévices (y compris les abus sexuels dans la famille) devant servir de base à l’adoption de lois, politiques et programmes susceptibles de faire évoluer les attitudes et d’améliorer la prévention et le traitement des cas de violence à l’égard des enfants;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation, en y associant les enfants, afin de prévenir et combattre le phénomène de la maltraitance à enfants;

c) D’enquêter comme il convient sur les affaires de violence, dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux besoins des enfants, en veillant notamment à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, et de punir les coupables tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

d) De mettre en place une procédure adaptée de dépôt de plainte, d’informer les enfants de son existence et de les encourager à l’utiliser;

e) De fournir des services aux fins de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de viol, sévices, négligence, mauvais traitements, violences ou exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention, et de prendre des mesures pour empêcher que les victimes ne soient traitées comme des délinquants ou stigmatisées;

f) De prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);

g) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF et à l’OMS.

6. Santé de base et bien-être

Enfants handicapés

205.Le Comité se félicite du lancement d’une étude sur l’accès des enfants handicapés à l’éducation, mais demeure préoccupé par le manque de données sur ces enfants, par l’insuffisance de mesures de protection de jure et de facto en leur faveur ainsi que par le manque de moyens et de services destinés aux enfants handicapés. Il s’inquiète aussi du petit nombre d’enseignants formés pour travailler avec les enfants handicapés et de l’insuffisance des mesures prises pour faciliter leur intégration dans le système éducatif et, plus généralement, dans la société. Le Comité est également préoccupé par la modicité des ressources affectées aux programmes d’éducation spéciale pour les enfants handicapés.

206.Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (annexe de la résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie:  

a) De prendre des mesures effectives en vue de recueillir des données statistiques pertinentes sur les enfants handicapés et de veiller à ce qu’elles soient utilisées pour élaborer des politiques et programmes en faveur de ces enfants;

b) D’intensifier ses efforts en vue de l’élaboration de programmes de dépistage précoce des handicaps;

c) De mettre en place des programmes d’éducation spéciale à l’intention des enfants handicapés et d’encourager, autant que possible, l’intégration de ces enfants dans le système éducatif général et dans la vie sociale;

d) D’organiser des campagnes de sensibilisation du public aux droits et besoins particuliers des enfants handicapés et des enfants ayant des problèmes de santé mentale;

e) D’accroître les ressources financières et humaines consacrées à l’éducation spéciale et à l’appui aux enfants handicapés;

f) D’engager une coopération technique, notamment avec l’OMS et l’UNESCO, en vue de la formation des personnels, dont les enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Santé et services de santé

207.Tout en prenant note de la Politique nationale de la santé 2000 et de l’initiative Vision 2020, le Comité est vivement préoccupé par les taux encore élevés de mortalité infantile, postinfantile et maternelle ainsi que par la brièveté de l’espérance de vie dans l’État partie. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance persistante des ressources (tant financières qu’humaines) affectées aux services de santé. Le Comité constate de plus avec inquiétude que la survie et le développement des enfants dans l’État partie continuent d’être menacés par des maladies de la petite enfance et qu’il existe un grave problème de malnutrition. Le manque de soins de santé prénatals constitue aussi un sujet de préoccupation.

208. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses efforts tendant à affecter des ressources suffisantes et à élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes d’envergure destinés à améliorer la situation sanitaire des enfants, en particulier dans les zones rurales;

b) D’élargir l’accès aux services de soins de santé primaires; de réduire la mortalité infantile, postinfantile et maternelle; de prévenir et combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés; de promouvoir des pratiques saines d’allaitement au sein;

c) De mettre en place un système de soins de santé de la meilleure qualité possible;

d) De lancer des programmes de formation de sages-femmes pour assurer la sûreté des accouchements à domicile;

e) De rechercher des moyens supplémentaires de coopération et d’assistance en vue d’améliorer la santé des enfants avec, entre autres, l’OMS et l’UNICEF.

Santé des adolescents

209.Le Comité est préoccupé par le peu d’intérêt porté aux questions touchant à la santé des adolescents, notamment aux problèmes d’épanouissement, de santé mentale et génésique et d’abus de substances. Il est aussi préoccupé par la situation particulière des filles, eu égard notamment au pourcentage très élevé de mariages et de grossesses précoces qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour leur santé.

210. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie visant à déterminer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, de formuler, à partir des conclusions de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents, en portant une attention particulière à la prévention des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, et des grossesses précoces, notamment par des activités d’éducation à la santé de la procréation en direction des filles et des garçons;

b) De renforcer les services de conseil relatifs à la santé mentale, en les adaptant aux besoins des adolescents, d’en faire connaître l’existence à ces derniers et de les leur rendre accessibles.

VIH/sida

211.Tout en prenant note de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre le VIH/sida auprès de la jeunesse 2002-2006 ainsi que de la création du Ministère d’État en charge de la lutte contre le VIH/sida et d’une Commission nationale de lutte contre le sida, le Comité demeure préoccupé par la prévalence élevée et en augmentation du VIH/sida parmi les adultes et les enfants, ainsi que par le nombre grandissant d’enfants rendus orphelins par cette maladie. À ce sujet, le Comité s’inquiète du manque de protection de remplacement pour ces enfants.

212. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts de prévention contre le VIH/sida compte tenu, notamment, de l’Observation générale n o 3 du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant;

b) De renforcer les mesures de prévention contre la transmission de la mère à l’enfant, notamment en combinant et en coordonnant ces mesures avec la lutte contre la mortalité maternelle, et de prendre des mesures adéquates pour atténuer les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective des enfants et leur éducation ainsi que sur leur accès à l’adoption;

c) D’amplifier ses efforts tendant à sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier ceux appartenant à des groupes vulnérables, et la population en général, notamment dans le souci de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et/ou affectés par le VIH/sida;

d) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l’UNICEF, à l’OMS et au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Droit à un niveau de vie suffisant

213.Le Comité est très préoccupé par la forte prévalence de la pauvreté et par le nombre croissant d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant.

214.Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention, d’intensifier ses efforts visant à apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, aux enfants chefs de famille, aux enfants abandonnés et aux orphelins, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À ce propos, le Comité recommande à l’État partie de prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans la mise en œuvre de son Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie dans le pays.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

215.Le Comité se félicite de ce que l’article 40 de la Constitution de 2003 dispose que l’enseignement primaire est obligatoire, et est gratuit dans les établissements publics, et de ce que les taux de scolarisation dans le primaire soient du même ordre pour les filles et les garçons, mais est préoccupé par la faiblesse persistante du taux de scolarisation et la forte proportion d’analphabètes. Il est également préoccupé par les disparités entre les sexes et les régions en termes de fréquentation, par les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, par le nombre insuffisant d’enseignants qualifiés, d’établissements scolaires et de classes et par le manque de matériel pédagogique approprié. À la lumière du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, le Comité est aussi préoccupé par la qualité de l’enseignement dans l’État partie.

216. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer progressivement l’accès à l’éducation aux filles et garçons des régions urbaines, rurales ou particulièrement défavorisées, dans des conditions d’égalité pour tous;

b) De prendre les mesures voulues pour remédier à la médiocre qualité de l’enseignement et améliorer l’efficacité interne de la gestion de l’enseignement;

c) D’améliorer l’infrastructure scolaire et d’assurer une formation adéquate aux enseignants et un bon approvisionnement en matériel pédagogique;

d) D’améliorer le système éducatif en vue d’atteindre les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale du Comité sur les buts de l’éducation, et de faire une place dans les programmes scolaires aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, ainsi qu’à une éducation relative à la paix et à la tolérance et à un enseignement relatif à l’environnement; 

e) De sensibiliser à l’importance que revêt l’éducation durant la petite enfance et d’en tenir compte dans le cadre général de l’enseignement;

f) D’encourager la participation des enfants à tous les aspects de la vie scolaire;

g) De demander l’aide de l’UNICEF et de l’UNESCO, entre autres.

Loisirs et activités culturelles

217.Le Comité note avec inquiétude que les enfants n’ont pas suffisamment de possibilités d’exercer leur droit aux loisirs et aux activités culturelles.

218. Le Comité recommande à l’État partie d’œuvrer en faveur d’un plus grand respect du droit des enfants aux loisirs et aux activités culturelles, notamment en sensibilisant les parents, les enseignants et les dirigeants communautaires à ce droit. Le Comité lui recommande de demander à cet effet l’assistance de l’UNESCO et de l’UNICEF.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants en situation d’urgence

Enfants réfugiés/déplacés

219.Le Comité prend note des accords récemment conclus par l’État partie et le HCR concernant le rapatriement des réfugiés, dont beaucoup sont des enfants, et se félicite du grand nombre d’enfants ayant été restitués à leur famille au cours des dernières années. Le Comité reste préoccupé par la situation difficile des enfants et de leur famille rapatriés dans l’État partie, en particulier en termes d’accès aux services de santé et à l’éducation. Le Comité relève en outre avec préoccupation que ces enfants ne bénéficient pas de possibilités adéquates de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

220.Eu égard aux articles 22 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de veiller à la délivrance des documents d’identité requis aux enfants réfugiés qui ont été rapatriés dans l’État partie, de faciliter la réunification familiale et d’assurer à tous ces enfants l’exercice de leur droit à la santé et à l’éducation. Le Comité recommande de plus à l’État partie de veiller à ce que les enfants réfugiés qui ont été rapatriés vivent dans la sécurité et bénéficient de toutes les possibilités de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale nécessaires.

Enfants soldats

221.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification du Protocole facultatif à la Convention se rapportant à l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Comité accueille également avec satisfaction la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre toutes les violences, dont l’article 19 dispose que le service militaire est interdit aux individus de moins de 18 ans, mais reste profondément préoccupé par le fait que cette disposition ne s’applique pas aux Forces de défense locale. Le Comité est en outre préoccupé par les nombreuses allégations faisant état du recrutement d’enfants de moins de 15 ans par des groupes armés opérant dans l’État partie ou en République démocratique du Congo. Le Comité constate également avec préoccupation que tous les anciens enfants soldats ne bénéficient pas de possibilités de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale, en particulier les filles.

222. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le recrutement d’individus de moins de 18 ans dans les Forces de défense locale ou tout autre groupe armé sur son territoire;

b) De déployer des efforts supplémentaires en vue de démobiliser les enfants soldats et de les réinsérer dans leur communauté, et de leur fournir des services de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale, en portant une attention spéciale aux filles;

c) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF.

Enfants en situations d’exploitation

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

223.Le Comité se félicite de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 51/2001 du 31 décembre 2001), mais relève avec une vive inquiétude que le travail des enfants est répandu dans l’État partie, notamment dans le secteur informel et plus particulièrement dans les emplois de maison, et que certains jeunes enfants travaillent de longues heures durant, ce qui a des effets préjudiciables sur leur développement et leur fréquentation scolaire.

224. Eu égard à l’article 32 et aux articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude exhaustive visant à déterminer la situation en matière de travail des enfants;

b) De modifier la législation en vigueur afin de l’harmoniser avec les divers instruments internationaux ratifiés par l’État partie, notamment la Convention n o 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ;

c) De doter les services de l’inspection du travail, et les autres services chargés d’appliquer la loi, de ressources humaines et autres suffisantes et de former leur personnel afin de renforcer encore leur capacité à veiller efficacement à la pleine application de la législation relative au travail des enfants;

d) De demander une assistance au Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants et à l’UNICEF.

Exploitation sexuelle

225.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification du Protocole facultatif à la Convention se rapportant à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, mais il reste préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les enfants orphelins, les enfants abandonnés et les autres enfants défavorisés. Le Comité est également préoccupé par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de ces abus et de cette exploitation.

226. Compte tenu de l’article 34 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer l’application des mesures de protection contre l’exploitation sexuelle et la traite édictées dans l’ensemble des textes législatifs pertinents en faveur des filles et garçons de moins de 18 ans;

b) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas considérés comme des délinquants;

c) De mettre en œuvre, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 1996 par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’Engagement mondial adopté en 2001 par le deuxième Congrès mondial, des politiques et programmes de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes adaptés aux spécificités des filles et des garçons et des enfants.

Enfants des rues

227.Tout en notant qu’une étude a été consacrée aux enfants des rues en 1998, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie globale systématique visant à remédier à ce phénomène et à fournir à ces enfants une assistance adaptée. Le Comité est en outre préoccupé par les indications selon lesquelles des enfants des rues ont été rassemblés puis placés dans des lieux de détention où leurs conditions de vie sont mauvaises.

228. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts visant à prévenir et résorber ce phénomène en remédiant à ses causes profondes, notamment en réalisant une étude globale ayant pour objet de déterminer les moyens de parvenir à ces fins dans le respect de l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur participation;

b) D’étudier la possibilité de remédier à la situation des enfants des rues dans le cadre du système d’aide sociale à la jeunesse et de mettre un terme aux rafles d’enfants et à leur placement en détention;

c) De veiller à ce que les enfants des rues disposent de nourriture, de vêtements, d’un logement, de soins de santé et de services éducatifs appropriés, notamment d’une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles ou pour la vie quotidienne, afin de favoriser leur plein développement, et de définir des moyens originaux de prendre en charge ces enfants;

d) D’assurer à ceux de ces enfants victimes de violences physiques ou sexuelles, ou s’adonnant à l’abus de substances, des services de traitement et réadaptation ainsi que des services de conseil pour les aider à se réconcilier avec leur famille.

Enfants en conflit avec la loi

Enfants en détention parce que soupçonnés de crimes de guerre

229.Le Comité constate avec une vive préoccupation que des individus, âgés de moins de 18 ans au moment de crimes de guerre qui leur sont imputés, n’ont toujours pas été jugés, sont incarcérés dans de très mauvaises conditions − certains depuis très longtemps − et ne bénéficient pas de services appropriés destinés à promouvoir leur réadaptation. Le Comité prend note de la mise en place des juridictions gacaca, mais est profondément préoccupé par l’absence de procédure spécifique pour les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des crimes de guerre dont ils sont soupçonnés, contrairement aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention, et se trouvent encore en ce que l’on pourrait considérer comme une détention avant jugement.

230.Eu égard aux articles 37, 39 et 40 de la Convention et aux autres normes internationales pertinentes, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à leur terme dans les six mois toutes les procédures judiciaires pendantes visant des individus soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre qui avaient moins de 18 ans au moment des faits.

Autres enfants en conflit avec la loi

231.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, notamment avec l’adoption de textes législatifs, de décrets et de circulaires ministérielles, le Comité est préoccupé par la faiblesse des progrès accomplis dans la mise en place d’un système opérationnel de justice pour mineurs dans l’ensemble du pays. Le Comité s’inquiète en particulier du manque de juridictions pour mineurs, de juges des enfants et de travailleurs sociaux spécialisés dans ce domaine. Il est en outre profondément préoccupé par les très mauvaises conditions de détention, imputables principalement à la surpopulation carcérale, par le recours fréquent à la détention avant jugement et par sa durée excessive, par le temps très long s’écoulant avant que les affaires concernant des mineurs ne soient jugées, par l’insuffisance des moyens de réadaptation et de réinsertion mis à la disposition des mineurs à l’issue de la procédure judiciaire à leur encontre et par le caractère sporadique de la formation des magistrats, procureurs et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.

232.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires en vue de réformer la législation pertinente et l’administration de la justice pour mineurs en s’alignant sur les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, et sur d’autres normes des Nations Unies touchant à la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

233. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour que des tribunaux pour mineurs soient créés et des juges des mineurs nommés dans toutes les régions du pays;

b) De n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible, et de limiter, par des dispositions législatives, la durée de la détention avant jugement;

c) De fournir aux personnes de moins de 18 ans une assistance juridique dès le début de la procédure judiciaire;

d) De protéger les droits des enfants privés de liberté et d’améliorer leurs conditions de détention, en particulier en s’attaquant au problème de la surpopulation carcérale et en créant des prisons spéciales pour enfants, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et, dans l’intervalle, en faisant en sorte que sur l’ensemble du territoire les enfants soient séparés des adultes dans toutes les prisons ainsi que dans les centres de détention avant jugement;

e) De veiller à ce que toutes les personnes âgées de moins de 18 ans en conflit avec la loi ne se voient pas infliger les sanctions prévues pour les adultes;

f) De veiller à ce que toutes les personnes âgées de moins de 18 ans confrontées au système de justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille;

g) De faire en sorte que les détenus soient soumis périodiquement à des examens médicaux, pratiqués par un personnel médical indépendant;

h) De mettre à la disposition des personnes âgées de moins de 18 ans un mécanisme de plainte indépendant, accessible et à leur écoute;

i) De mettre en place des programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de l’ensemble des personnels opérant dans le système de justice pour mineurs;

j) De s’employer à instituer un programme de réadaptation et de réinsertion sociale à l’issue de la procédure judiciaire à l’intention des mineurs en conflit avec la loi;

k) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des forces de police, notamment au HCDH, au Centre de prévention internationale du crime (ONU), au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l’UNICEF.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

234.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants appartenant à une minorité, notamment les enfants batwas, en particulier par le fait qu’ils ont difficilement accès aux services sociaux de base, en particulier aux soins de santé, à la vaccination et à l’éducation, et par la violation de leur droit à la survie et au développement, de leur droit de jouir de leur propre culture et de leur droit d’être protégés contre la discrimination.

235.Conformément aux recommandations formulées lors de sa journée de débat général consacrée aux droits des enfants autochtones (CRC/C/133, par. 624), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude visant à déterminer la situation et les besoins des enfants batwas et d’élaborer un plan d’action, en y associant les chefs de la communauté batwa, visant à protéger les droits de ces enfants et à les faire bénéficier de services sociaux;

b) De définir des moyens et mesures propres à faciliter l’enregistrement des naissances, la fourniture de soins de santé, etc.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

236.Tout en se félicitant de la ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité note avec préoccupation que l’État partie est en retard dans la soumission de ses rapports initiaux au titre de ces deux Protocoles.

237. Le Comité prie instamment l’État partie de soumettre dès que possible ses rapports initiaux au titre des Protocoles facultatifs.

10. Diffusion de la documentation

238.Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants de même que les observations finales y relatives adoptées par le Comité. Ce document devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement et du Parlement et parmi le public, y compris les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une coopération internationale à cet égard.

11. Périodicité des rapports

239.Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités incombant aux États à l’égard des enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais fixés. À titre de mesure exceptionnelle, dans le souci d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui sont les siennes en vertu de la Convention, le Comité l’invite à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document avant le 22 février 2008, date à laquelle le quatrième rapport périodique est attendu. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.  

Observations finales: Sao Tomé-et-Principe

240.Le Comité a examiné le rapport initial de Sao Tomé-et-Principe (CRC/C/8/Add.49) à ses 955e et 956e séances (voir CRC/C/SR.955 et 956), le 24 mai 2004, et a adopté, à sa 971e séance (CRC/C/SR.971), le 4 juin 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

241.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial présenté, quoique tardivement, par l’État partie ainsi que de ses réponses écrites. Il relève aussi avec satisfaction l’envoi par l’État partie d’une délégation de haut niveau et se félicite d’avoir pu, grâce au dialogue ouvert qui s’est instauré, se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Aspects positifs

242.Le Comité se félicite de l’adoption de lois et de la mise en place de divers mécanismes visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, notamment:

a)La loi no 2/77 du 28 décembre 1997 sur la famille;

b)La loi no 6/92 du 11 juin 1992 sur les conditions de travail;

c)Les Codes pénal et civil, en particulier les articles 125 et 488 du Code civil relatifs à la responsabilité pénale;

d)La révision, en 2003, du décret no 417/71 du 29 septembre 1971, portant sur l’aide juridictionnelle aux mineurs;

e)La loi no 2/2003 sur les fondements du système éducatif;

f)Le lancement du programme en faveur des mères célibataires chefs de ménage.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

243.Le Comité a conscience que l’État partie se heurte à des difficultés, qui tiennent notamment à sa configuration insulaire, à son isolement géographique et aux nombreuses sécheresses qu’il subit.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

244.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a inscrit des dispositions inspirées de la Convention dans sa Constitution et dans plusieurs lois relatives aux droits de l’enfant, mais il n’en est pas moins préoccupé par le fait que certains textes ne sont pas conformes aux dispositions et principes de la Convention et que les instruments internes pertinents ne sont guère appliqués. Il s’inquiète aussi de ce que l’État partie a ratifié très peu d’instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant.

245.Le Comité engage l’État partie à poursuivre la réforme de sa législation, à appliquer pleinement les textes existants et à envisager de ratifier d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il lui recommande en outre d’envisager de ratifier, à titre prioritaire, la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l’enfant de 1990.

Plan d’action national

246.Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie ou de plan d’action national global pour la mise en œuvre de la Convention.

247.Le Comité encourage l’État partie à élaborer aux fins de la mise en œuvre de la Convention un plan d’action national global tenant compte des buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution S-27/2. À cet égard, l’État partie est invité à solliciter une assistance technique auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et à associer la société civile à l’établissement et à l’exécution d’un tel plan.

Coordination

248.Le Comité relève qu’une commission nationale des droits de l’enfant à composition pluridisciplinaire a été créée en avril 2003, sous l’autorité du Ministère de la justice, pour coordonner les initiatives destinées à mettre en œuvre la Convention.

249. Le Comité recommande que la Commission nationale des droits de l’enfant soit dotée de ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir coordonner efficacement les initiatives visant à appliquer la Convention.

Surveillance indépendante

250.Le Comité note que la nouvelle Commission nationale des droits de l’enfant susmentionnée est également chargée de surveiller l’application de la Convention. Il craint toutefois qu’elle n’ait pas l’indépendance nécessaire pour s’acquitter de cette tâche et que son mandat à cet égard ne soit pas conforme à l’Observation générale no2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme et aux Principes de Paris (voir l’annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

251.  Le Comité recommande que l’État partie, conformément à l’Observation générale n o 2 (2002) du Comité:

a) Renforce les fonctions de mise en œuvre et de surveillance de la Commission nationale des droits de l’enfant existante ou crée une institution nationale de défense des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris;

b) Veille à ce que la Commission nationale des droits de l’enfant ou la nouvelle institution nationale soit accessible aux enfants, notamment en l’habilitant à mener des enquêtes ainsi qu’à recevoir et à instruire des plaintes émanant d’enfants;

c) Veille à ce que la Commission nationale des droits de l’enfant ou la nouvelle institution nationale soit dotée de ressources humaines et financières suffisantes;

d) Sollicite à cet égard l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, notamment.

Collecte de données

252.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme adéquat de collecte de données permettant de recueillir systématiquement et sur une grande échelle des données quantitatives et qualitatives ventilées pour tous les domaines visés par la Convention.

253. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre à niveau son système de collecte de données afin de couvrir tous les domaines visés par la Convention;

b) De veiller à ce que l’ensemble des données et des indicateurs soient utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à mettre en œuvre la Convention de manière effective;

c) D’assurer une large diffusion de ces statistiques et informations;

d) De poursuivre sa collaboration, notamment avec l’UNICEF, dans ce domaine.

Allocation de ressources

254.Le Comité apprend avec satisfaction que l’État partie a obtenu un allégement de sa dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et qu’il espère tirer des recettes de l’exploitation pétrolière. Le Comité est toutefois préoccupé par la dégradation de la situation économique et par les informations selon lesquelles la gestion laisserait à désirer et la corruption sévirait, avec des effets négatifs sur le niveau des ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention.

255.Eu égard aux articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à s’attacher tout particulièrement à appliquer pleinement l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, au maximum des ressources disponibles et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale. Il recommande notamment à l’État partie de prendre toutes les mesures utiles pour améliorer la transparence et la qualité de la gestion. Enfin, il lui demande instamment de mettre à profit autant que possible les recettes liées à l’allégement de la dette extérieure et à l’exploitation pétrolière pour accroître le volume des ressources consacrées à la mise en œuvre intégrale de la Convention, et notamment pour améliorer les services de santé ainsi que l’éducation et la protection des enfants appartenant à des groupes vulnérables.

Diffusion de la Convention

256.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a entrepris pour faire connaître largement les principes et dispositions de la Convention et diffuser son rapport, mais il s’inquiète de ce que les diverses initiatives ne sont guère coordonnées ni systématiques.

257. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les mesures visant à faire connaître les principes et dispositions de la Convention auprès de tous les professionnels concernés et de les appliquer de manière plus suivie et systématique;

b) De prendre des mesures concrètes pour rendre accessible et faire connaître la Convention à tous les enfants et leurs parents, notamment en publiant une version du texte adaptée aux enfants.

2. Définition de l’enfant

258.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum auquel les personnes de moins de 18 ans peuvent obtenir à titre exceptionnel une dispense pour contracter mariage n’est pas le même pour les garçons et pour les filles.

259.Le Comité recommande à l’État partie de revoir les règles autorisant le mariage avant l’âge minimum légal de 18 ans, aux fins de relever l’âge minimum où le mariage est autorisé dans des circonstances exceptionnelles et de faire en sorte qu’il soit le même pour les garçons et pour les filles. Il conviendrait que, parallèlement, l’État partie organise des campagnes de sensibilisation et prenne d’autres mesures pour prévenir les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non‑discrimination

260.Le Comité constate avec préoccupation qu’une discrimination de fait persiste à l’égard des enfants handicapés et des enfants qui vivent dans la pauvreté.

261.Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une révision approfondie de l’ensemble de sa législation afin de garantir pleinement le respect du principe de non ‑discrimination et l’application de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie d’ensemble dynamique en vue d’éliminer les discriminations de tous ordres à l’égard des groupes vulnérables, en particulier les enfants pauvres ou handicapés.

262.Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu par ailleurs de l’Observation générale n o 1 (2001) concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

263.Le Comité constate avec préoccupation que si de nombreux textes législatifs prévoient le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant il arrive souvent que ces textes ne soient pas appliqués.

264. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application de tous les textes législatifs pertinents qui disposent que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute décision concernant les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

265.Le Comité se félicite que certaines mesures aient été prises pour donner plus de poids aux opinions de l’enfant à l’école, au sein des communautés et dans le cadre du processus de décision, mais il juge préoccupant que les enfants continuent en général d’éprouver des difficultés à s’exprimer dans l’État partie et que leur droit d’être entendus dans les procédures les intéressant puisse être restreint.

266. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour promouvoir le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions et faciliter la participation des enfants à toutes les affaires les concernant;

b) D’organiser des campagnes nationales de sensibilisation afin de faire évoluer les attitudes traditionnelles marquées par l’autoritarisme;

c) De continuer de renforcer la participation des enfants à des conseils, des forums, des parlements des enfants et d’autres lieux de dialogue du même type;

d) D’examiner régulièrement dans quelle mesure les opinions de l’enfant sont prises en considération et quelle en est l’incidence sur les politiques et programmes.

4. Droits et libertés civils

Liberté de pensée, de conscience et de religion

267.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la réalisation des droits inscrits aux articles 13 à 17 de la Convention et invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont ces droits sont mis en œuvre ou dont les enfants en usent.

Enregistrement des naissances et droit à une nationalité

268.Le Comité se félicite des dispositions de la Constitution et de la loi no 2/77 qui reconnaissent à l’enfant le droit d’être reconnu tout de suite après sa naissance, le droit d’avoir un nom et une nationalité à la naissance ainsi que le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Il félicite également l’État partie du succès de la campagne nationale en faveur de l’enregistrement des naissances.

269. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mettre en œuvre sa stratégie d’ensemble visant à atteindre un taux d’enregistrement des naissances de 100 % dans les meilleurs délais, y compris en faisant appel à la coopération de l’UNICEF et d’autres organismes internationaux. Il lui recommande en outre d’adapter cette stratégie pour mettre en place, dans le cadre des services publics, des mécanismes qui assureront à l’avenir l’enregistrement des naissances.

Accès à l’information

270.Le Comité note avec préoccupation que les enfants peuvent aisément avoir accès aux DVD pornographiques en vente sur le marché local.

271.À la lumière de l’alinéa e de l’article 17 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre l’information pernicieuse, y compris la pornographie. Il recommande en outre à l’État partie de tenir compte des recommandations qu’il a faites à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «L’enfant et les médias» à sa treizième session (CRC/C/57).

Châtiments corporels

272.Le Comité constate avec une vive préoccupation que les châtiments corporels sont pratiqués au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements et qu’ils restent licites dans certaines circonstances. Il s’inquiète aussi de l’absence en droit interne d’une définition des mauvais traitements.

273. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier sa législation de manière à interdire les châtiments corporels dans quelque cadre que ce soit, notamment au sein de la famille, à l’école et dans les autres établissements accueillant des enfants;

b) De modifier sa législation de façon à y définir ce que recouvre la notion de mauvais traitements et à interdire de telles pratiques dans quelque cadre que ce soit;

c) De mener des campagnes préventives de sensibilisation du public aux conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir des formes de discipline positives et non violentes en lieu et place des châtiments corporels, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

274.Le Comité constate avec préoccupation que, du fait de l’instabilité des liens familiaux et du relâchement des relations conjugales, de nombreux enfants vivent seuls avec leur mère ou dans un milieu familial peu stable.

275.Le Comité relève également avec préoccupation que les parents tendent à manquer à leurs responsabilités parentales, comme en témoigne le nombre élevé d’enfants abandonnés par un de leurs parents ou les deux, à leur départ pour des pays voisins.

276. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires:

a) Pour apporter un soutien social et financier aux enfants abandonnés;

b) Pour faire en sorte que les enfants nés hors mariage soient enregistrés et bénéficient de la même protection et des mêmes services que les enfants nés dans le mariage;

c) Pour faire en sorte que les pères, au même titre que les mères, assument leurs responsabilités parentales, si nécessaire en adhérant aux accords internationaux qui garantissent le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant lorsque le parent se trouve à l’étranger ou en concluant de tels accords, conformément au paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention.

277. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller tout particulièrement à donner un rôle accru à la famille dans la promotion des droits de l’enfant, notamment en mettant en place des services de conseil familial en milieu urbain comme dans les zones rurales.

Maltraitance et négligence

278.Le Comité observe avec préoccupation qu’il n’existe aucun mécanisme destiné à protéger les enfants contre toutes les formes de violence, notamment les sévices physiques, psychologiques et sexuels, et contre les actes de négligence.

279. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour lutter contre la violence à l’égard des enfants et de veiller à la mise en place d’un système national qui permette de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes, voire d’engager des poursuites, dans le respect de la sensibilité de l’enfant et de son intimité;

b) De prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants victimes de violence, notamment de sévices physiques, psychologiques ou sexuels, et de négligence, puissent bénéficier de services de conseil;

c) De mener une vaste campagne de sensibilisation au problème de la violence à l’égard des enfants dans tous les secteurs de la société, qui s’adressera en particulier aux professionnels travaillant avec des enfants;

d) De veiller à ce que les auteurs d’actes de violence à l’encontre d’enfants soient dûment poursuivis et puissent bénéficier de services de conseil.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

280.Le Comité est profondément préoccupé par l’absence d’initiatives prises en faveur des enfants handicapés et par le peu de connaissances de l’État partie sur la question.

281. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie sur l’ampleur du problème sur son territoire, donnant lieu notamment à la collecte et à l’utilisation de données très complètes et dûment ventilées;

b) D’élaborer des politiques et programmes d’intégration des enfants handicapés destinés à leur permettre de participer activement à la vie de la famille et de la société;

c) D’examiner la situation de ces enfants en matière d’accès à des soins de santé adaptés, aux services d’éducation et au marché de l’emploi, et de dégager des ressources suffisantes pour développer les services à leur intention, aider leur famille et former des professionnels dans ce domaine;

d) De prendre acte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/96 et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

e) De faire appel à l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, notamment.

Services de santé de base

282.Le Comité relève avec satisfaction que le droit aux soins de santé est inscrit dans la Constitution. Il se réjouit également des résultats positifs du programme élargi de vaccination et prend note de la nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme.

283.Le Comité est toutefois préoccupé par l’insuffisance de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, qui est la cause principale de la prévalence des maladies diarrhéiques et parasitaires, de la forte incidence des maladies respiratoires et du paludisme, des taux élevés de mortalité maternelle et infantile, de la malnutrition infantile et du nombre élevé de cas d’insuffisance pondérale à la naissance.

284. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer d’appliquer des mesures visant à garantir l’accès universel aux soins de santé primaires, en particulier aux services et aux établissements de soins de santé maternelle et infantile, y compris dans les zones rurales;

b) De prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du personnel de santé;

c) D’inscrire parmi ses priorités l’approvisionnement en eau potable et la mise en place de services d’assainissement;

d) D’intensifier les efforts déployés pour vacciner le plus grand nombre possible d’enfants et de mères;

e) De renforcer les efforts entrepris pour lutter contre le paludisme, les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques, et de prendre toutes les mesures voulues pour réduire les taux de mortalité;

f) D’accroître la part des ressources allouées au secteur de la santé de façon à appliquer pleinement la Convention, en particulier son article 4;

g) De prendre des mesures pour améliorer l’état nutritionnel des enfants par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines, dont l’allaitement maternel;

h) De continuer de coopérer en la matière avec l’OMS et l’UNICEF, notamment.

Santé des adolescents

285.Le Comité prend note avec intérêt du programme de santé de la procréation, tout en étant préoccupé par les faits suivants:

a)Seuls les adolescents de plus de 16 ans peuvent, dans la pratique, se rendre à une consultation médicale sans le consentement de leurs parents;

b)L’abus d’alcool, de tabac et de drogues touche un nombre croissant de jeunes et la législation existante n’assure pas une protection efficace aux enfants;

c)Le taux de grossesses précoces est élevé;

d)Les services de santé mentale font défaut.

286. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer des politiques et plans d’ensemble relatifs à la santé des adolescents, en prenant en considération l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent;

b) De favoriser la collaboration entre les services de l’État et les ONG en vue d’établir un mécanisme permettant de dispenser à l’école et hors du cadre scolaire une éducation sur le VIH/sida, ainsi que des cours d’éducation sexuelle et de planification familiale;

c) De s’appuyer sur l’Observation générale n o 3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que sur les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37) pour promouvoir et protéger les droits des enfants touchés par le VIH/sida;

d) De veiller à ce que tous les adolescents aient accès à une orientation, à une information et à des services en matière de santé de la procréation;

e) De donner aux adolescents des informations exactes et objectives sur les conséquences néfastes de la consommation d’alcool, de stupéfiants et de tabac, ainsi que d’établir et d’appliquer des textes législatifs destinés à les protéger efficacement contre l’information mensongère, y compris en limitant de manière générale la publicité pour l’alcool et le tabac;

f) De mettre en place des services de santé mentale adaptés.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

287.Le Comité est préoccupé par la pratique des mariages précoces.

288. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et limiter toutes les formes de mariage précoce, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation aux divers dangers et effets préjudiciables de ces pratiques.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

289.Le Comité se félicite des réformes successives du système éducatif opérées depuis 1991, mais constate avec préoccupation que plusieurs valeurs et droits reconnus à l’article 29 de la Convention sur les buts de l’éducation ne figurent pas dans les programmes scolaires et qu’il manque aux réformes une vision globale.

290.En outre, le Comité est vivement préoccupé par les faits suivants:

a)L’enseignement primaire n’est pas gratuit;

b)Les taux d’analphabétisme, d’abandon scolaire et de redoublement sont élevés, en particulier chez les filles;

c)L’enseignement est de qualité médiocre;

d)Les enfants des zones reculées n’ont pas accès aux établissements scolaires;

e)Les enfants ne passent pas suffisamment de temps à l’école chaque jour en raison du système des classes alternées.

291. Eu égard aux articles 28 et 29 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une nouvelle refonte générale des programmes scolaires pour les mettre en conformité avec les buts énoncés à l’article 29 de la Convention et prendre en considération l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité concernant les buts de l’éducation;

b) De prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre l’enseignement primaire universel et gratuit;

c) D’instaurer progressivement l’égalité entre garçons et filles en matière d’accès à l’éducation, sans que l’aspect financier soit un obstacle, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales ou moins développées;

d) D’appliquer de nouvelles mesures pour assurer à tous les enfants l’accès à l’enseignement préscolaire;

e) D’adopter des mesures effectives destinées à faire reculer au plus tôt l’abandon scolaire et à réduire les taux de redoublement et d’analphabétisme;

f) D’aménager d’urgence de nouvelles écoles et de nouvelles classes afin que le système des classes alternées n’ait plus lieu d’être et que les enfants puissent ainsi passer suffisamment de temps à l’école chaque jour;

g) De prendre les mesures utiles pour intégrer l’enseignement des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

h) D’assurer l’accès aux structures de loisirs et aux activités récréatives;

i) De coopérer avec l’UNESCO, l’UNICEF et la société civile, notamment, en vue d’améliorer le système d’éducation.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation sexuelle

292.Le Comité partage la préoccupation de l’État partie face à la montée graduelle de la prostitution et d’autres formes de violence sexuelle impliquant des enfants. Il note aussi avec une profonde préoccupation que la loi considère les enfants prostitués comme des délinquants et non comme des victimes.

293. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie visant à évaluer l’ampleur et la nature de l’exploitation sexuelle des enfants;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement les enfants contre l’exploitation sexuelle;

c) De mettre en place des mécanismes appropriés d’enquête sur les cas d’exploitation sexuelle et la réadaptation des victimes;

d) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation, notamment en direction des enfants, des parents et des autres personnes s’occupant d’enfants.

Exploitation économique

294.Le Comité relève que, malgré la ratification par le Parlement de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’État partie n’a pas encore communiqué son instrument de ratification au Bureau international du Travail (BIT) pour enregistrement. Il note aussi que des bourses sont allouées aux enfants démunis pour encourager l’assiduité scolaire.

295.Le Comité s’inquiète toutefois de ce que, malgré l’interdiction générale d’emploi des enfants de moins de 14 ans, la loi no 6/92 autorise les mineurs à conclure un contrat de travail et à recevoir une rémunération pour leur travail. Il s’inquiète en outre du nombre élevé d’enfants qui travaillent.

296. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ratifier la Convention n o 182 de l’OIT de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

b) De communiquer au Directeur général du BIT, pour enregistrement, son instrument officiel de ratification de la Convention n o 138 de l’OIT de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément à l’article 11 de ladite Convention;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi qui interdit le travail des enfants avant l’âge de 14 ans, et notamment d’élaborer des programmes destinés à favoriser l’assiduité scolaire et l’accès des enfants à un enseignement extrascolaire;

d) De solliciter une assistance à cet égard, notamment auprès du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT et de l’UNICEF.

Justice pour mineurs

297.Le Comité note avec satisfaction que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans. Il se félicite de la modification apportée en 2003 au décret n° 417 portant création d’un tribunal pour mineurs, du projet de mise en place d’un centre de réinsertion pour mineurs ainsi que de l’effort d’information, de sensibilisation et de formation des magistrats et des autres personnes travaillant avec des enfants sur le traitement à réserver aux jeunes délinquants. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que le décret n° 417, tel qu’il a été modifié en 2003, n’a pas encore été mis en application et qu’il n’existe pas de tribunal pour mineurs à Sao Tomé‑et‑Principe.

298. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en œuvre une législation appropriée concernant les procédures pénales ou autres applicables aux jeunes de moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi;

b) De créer des tribunaux pour mineurs dotés d’un effectif, y compris des magistrats, convenablement formé;

c) De veiller à ce que les jeunes de moins de 18 ans placés en détention, y compris à titre provisoire, soient toujours séparés des adultes, et que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

d) De veiller au plein respect des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général que le Comité a consacré à l’administration de la justice pour mineurs au cours de sa dixième session (CRC/C/46);

e) De solliciter l’assistance du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF, notamment.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

299.Le Comité note que l’État partie n’a ni signé ni ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, le premier, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

300. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier dans les meilleurs délais les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, le premier, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le second, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

301.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

302.Le Comité, constatant le retard avec lequel l’État partie a présenté son rapport, tient à souligner l’importance qui s’attache au plein respect des dispositions de l’article 44 de la Convention, relatives à la périodicité des rapports. Les enfants ont le droit de compter que le Comité chargé d’examiner régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de leurs droits est bien en mesure de le faire. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Pour aider l’État partie à rattraper son retard et à s’acquitter de ses obligations en matière de présentation des rapports en conformité avec la Convention, le Comité l’invite, à titre exceptionnel, à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports en un seul document avant le 12 juin 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.  

Observations finales: Libéria

303.Le Comité a examiné le rapport initial du Libéria (CRC/C/28/Add.21) à ses 957e et 958e séances (voir CRC/C/SR.957 et 958), tenues le 25 mai 2004, et a adopté à sa 971e séance (voir CRC/C/SR.971), tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

304.Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/LIB/1), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a dépêché une délégation de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue franc, et que ses suggestions et recommandations ont été accueillies favorablement.

B. Aspects positifs

305.Le Comité salue:

a)L’élaboration d’un cadre en vue de la création d’un Plan national d’action en faveur de l’enfance (2000‑2015) et d’une analyse comparative des articles de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Constitution libérienne en 2000;

b)La création en 2001 d’un Ministère du genre et du développement comprenant une unité chargée de l’enfance;

c)La création d’un Observatoire national des droits de l’enfant en 2003 et d’un Parlement des enfants en 2002;

d)La ratification en 2003 de la Convention n° 182 de l’OIT de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

e)La signature de l’Accord de paix global en 2003 et le Programme de désarmement, de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion ainsi que le Cadre transitoire orienté vers l’obtention de résultats, qui définit les principaux domaines prioritaires en ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

306.Le Comité note avec une vive inquiétude que le conflit armé qu’a connu récemment l’État partie a eu et continue d’avoir de graves répercussions sur le pays dans son ensemble et sur les enfants en particulier. Cette catastrophe causée par l’homme a grandement entravé l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui se heurte à de nombreux problèmes et difficultés.

Observations et recommandations d’ordre général

307.Le conflit armé qu’a connu l’État partie a entraîné, entre autres, de très graves et massives violations des droits fondamentaux des enfants. L’État partie se heurte à des difficultés pratiquement insurmontables pour reconstruire ses infrastructures et restaurer les services sociaux de base nécessaires à la mise en œuvre des droits de l’enfant. Quelque 20 000 enfants ont participé au conflit et doivent de toute urgence bénéficier de mesures de réadaptation et de réinsertion. La guerre a provoqué la destruction de presque toutes les écoles du pays. En 2004, moins de 50 % des enfants étaient inscrits à l’école primaire. L’espérance de vie à la naissance est de 53 ans et, sur 1 000 enfants, 157 meurent avant l’âge d’un an et 235 avant l’âge de 5 ans. La grande majorité des médecins, infirmiers et assistants médicaux ont quitté le pays (avant 2000, le Libéria comptait environ 260 médecins, contre 30 actuellement). Seuls 20 % des enfants ont reçu tous leurs vaccins et 35 % souffrent de malnutrition. L’État partie devrait s’employer très activement à surmonter ces problèmes ainsi que les autres difficultés qui menacent le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement, et a grandement besoin à cet égard de l’assistance internationale.

308.L’Accord de paix d’Accra (août 2003), le Programme de désarmement, de démobilisation, de réadaptation et de réinsertion ainsi que le Cadre transitoire orienté vers l’obtention de résultats, élaboré sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales, constituent un bon point de départ et des instruments utiles pour régler au moins les questions les plus urgentes.

309.Dans le présent document, le Comité se propose de formuler des observations et des recommandations sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans l’État partie, en mettant l’accent sur le milieu familial, la santé, l’éducation, la situation des anciens enfants soldats et des autres enfants victimes du conflit armé et les nombreux autres groupes d’enfants vivant dans des conditions très difficiles.

310.Le Comité engage instamment l’État partie à adopter toutes les mesures nécessaires pour que les enfants du Libéria puissent de nouveau jouir des droits consacrés par la Convention. Il l’invite à faire de cette question sa priorité première et à lui consacrer des ressources humaines et financières adaptées. À cet égard, l’État partie devrait engager la communauté internationale (autres États, organismes des Nations Unies et organisations non gouvernementales) à traduire le plus rapidement possible dans les faits ses promesses de dons et à accroître encore son aide financière et humanitaire. Le Comité tient à exprimer tout son soutien à cet appel, compte tenu de l’importance qu’attache la Convention à la coopération internationale en vue d’aider les États parties à s’acquitter des obligations internationales contractées en vertu de cet instrument.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

311.Le Comité note avec préoccupation que certaines lois existantes et certaines dispositions du droit coutumier sont contraires aux principes et aux dispositions de la Convention.

312. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à un examen approfondi de sa législation pour veiller à ce qu’elle soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

Plans nationaux d’action

313.Le Comité se félicite de l’élaboration, en 2001, d’un cadre visant à mettre en place un plan national d’action en faveur de l’enfance ainsi que du lancement d’une évaluation conjointe des besoins et de la création, en 2003, du Cadre transitoire orienté vers l’obtention de résultats qui intègre les principales questions relatives aux droits de l’enfant. Cependant, il s’inquiète de ce qu’un plan national d’action exhaustif n’ait pas encore été élaboré, approuvé et appliqué.

314. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer, adopter et appliquer un plan national d’action en faveur de l’enfance, en tenant compte des questions soulevées dans le document intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution S-27/2. Il lui recommande également de demander à l’UNICEF, entre autres, une assistance technique ainsi que d’autres formes d’assistance.

Coordination

315.Tout en notant que le Ministère du genre et du développement est chargé de coordonner toutes les activités découlant de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité s’inquiète de ce que l’unité chargée de l’enfance, au sein du Ministère, ne soit pas encore pleinement opérationnelle.

316.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes aux mécanismes de coordination existants en sollicitant la participation d’autres parties intéressées, comme les groupes communautaires et les ONG. En particulier, il lui recommande de faire en sorte que l’unité chargée de l’enfance, au sein du Ministère du genre et du développement, soit opérationnelle aussi rapidement que possible.

Mécanisme indépendant de surveillance

317.Tout en saluant la création d’une Commission nationale indépendante des droits de l’homme comme suite à la signature de l’Accord de paix global en août 2003, le Comité reste préoccupé par le fait que le mandat de cette Commission ne prévoit pas de mesures spécifiques concernant les droits de l’enfant et les plaintes déposées par des particuliers.

318.Le Comité, compte tenu de son Observation générale n° 2 concernant le rôle des institutions des droits de l’homme (2002), recommande à l’État partie de doter la Commission nationale indépendante des droits de l’homme de ressources humaines et financières suffisantes et de lui permettre de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la Convention au niveau national comme au niveau local. En outre, la Commission devrait être habilitée à recevoir et à examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant et à leur donner la suite voulue en respectant la sensibilité de l’enfant.

Ressources consacrées à l’enfance

319.Le Comité note avec préoccupation que les allocations budgétaires sont insuffisantes pour répondre aux priorités nationales et locales en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant. Il note également avec inquiétude que l’aide internationale au développement arrive lentement, la situation étant encore aggravée par les troubles internes et les problèmes de gouvernance.

320.Compte tenu des articles 2 et 3, le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention en hiérarchisant ses allocations budgétaires de manière à garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites des ressources dont [il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

321.Tout en reconnaissant que l’État partie a fait des efforts, le Comité s’inquiète de l’absence de collecte systématique et générale de données ventilées couvrant tous les domaines visés par la Convention et concernant tous les groupes d’enfants, qui permettrait de suivre et d’évaluer les progrès réalisés et de mesurer l’impact des politiques adoptées en faveur de l’enfance.

322.Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point, en se conformant à la Convention, un système de collecte de données et des indicateurs permettant une ventilation par sexe, âge et région urbaine ou rurale. Ce système devrait couvrir tous les individus jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur ceux qui sont particulièrement vulnérables. Le Comité encourage l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Il lui recommande de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion de la Convention

323.Conscient que la compréhension des droits de l’enfant est particulièrement importante en cette période de reconstruction après conflit que connaît actuellement l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que la diffusion et la connaissance de la Convention demeurent très limitées.

324.Compte tenu de l’article 42, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour diffuser la Convention et en enseigner les dispositions aux professionnels, en particulier aux responsables de l’application des lois, aux enseignants et au personnel de santé, ainsi qu’aux adultes en général. L’État partie devrait s’assurer que cette formation est axée sur l’application pratique des dispositions et des principes de la Convention et y contribue. En outre, le Comité lui recommande de faire tout son possible pour enraciner la connaissance et le respect des droits de l’homme dans tous les secteurs de la population.

2. Principes généraux

Non-discrimination

325.Tout en notant que la discrimination est interdite, le Comité s’inquiète de la persistance d’une discrimination de fait dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les inégalités dans la jouissance des droits dont souffrent les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants appartenant aux ethnies mandingo, krahn et gbandi.

326. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de veiller à la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de non-discrimination ainsi qu’au plein respect de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie volontariste et globale en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination, en particulier à l’encontre des groupes vulnérables.

327.Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Droit à la vie

328.Le Comité note avec une vive préoccupation que le droit inhérent à la vie des personnes de moins de 18 ans n’est pas pleinement garanti par la loi dans l’État partie. Il s’inquiète en particulier de ce que des crimes commis par des enfants de 16 ou 17 ans soient passibles de la peine de mort et souligne qu’une telle peine est contraire à l’alinéa a de l’article 37 de la Convention.

329.Le Comité engage instamment l’État partie à modifier son droit pénal conformément à l’alinéa a de l’article 37, à abolir, par voie de législation, la peine de mort pour les crimes commis par des personnes de moins de 18 ans et à remplacer les peines de mort déjà prononcées à l’encontre d’individus de moins de 18 ans par une sanction conforme à la Convention.

Respect de l’opinion de l’enfant

330.Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’un Parlement des enfants dans l’État partie et de la coopération avec des organisations internationales aux fins de la promotion de la participation des enfants. Toutefois, il constate avec préoccupation que, en raison d’attitudes traditionnelles répandues, les enfants ne sont généralement pas consultés à propos des décisions les concernant dans le cadre des programmes de développement et de reconstruction, des procédures administratives ainsi qu’au sein de la famille et à l’école.

331. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à la pleine application du principe du respect de l’opinion de l’enfant. À cet égard, il l’encourage à prêter particulièrement attention au droit de chaque enfant de participer à la prise de décisions au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions et organes ainsi que dans la société en général. Ce principe devrait sous-tendre toutes les lois, les politiques et les programmes de relèvement et de développement concernant les enfants. En outre, l’État partie devrait organiser des campagnes de sensibilisation du grand public et élaborer à l’intention des professionnels des programmes d’enseignement et de formation sur l’application de ce principe.

Intérêt supérieur de l’enfant

332.Le Comité constate avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pleinement intégré dans toutes les politiques et les lois concernant les enfants.

333. Le Comité recommande à l’État partie de revoir toute sa législation concernant les enfants afin de garantir la prise en compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention, dans la législation, la réglementation et les procédures et décisions judiciaires et administratives.

3. Libertés et droits civils

Nom et nationalité

334.Le Comité note avec une vive préoccupation que l’attribution de la nationalité libérienne aux enfants nés dans l’État partie est restreinte en fonction de critères de couleur ou d’origine raciale par les dispositions de l’article 27 de la Constitution et de la loi sur les étrangers et la naturalisation, qui sont contraires à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

335. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa Constitution et ses lois sur la nationalité afin de mettre un terme à la discrimination fondée sur la couleur ou l’origine raciale.

Enregistrement des naissances

336.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie en ce qui concerne le grand nombre d’enfants dont la naissance n’est pas enregistrée, en particulier dans les zones rurales.

337.Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de s’employer activement à accroître l’enregistrement des naissances, y compris par la création d’unités mobiles et l’intensification des activités d’information et des campagnes de sensibilisation destinées aux familles et aux accoucheuses traditionnelles. Il lui recommande également d’adopter un système efficace d’enregistrement des naissances et de délivrer gratuitement les actes de naissance, y compris aux enfants qui n’ont pas été enregistrés à leur naissance. En outre, il lui recommande à cet égard de demander l’aide de la communauté internationale, et notamment l’aide de l’UNICEF.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

338.Le Comité se félicite des nouvelles modifications législatives concernant le mariage, l’héritage et la garde des enfants. Cela étant, il est préoccupé par la discrimination de fait entre hommes et femmes concernant le partage des responsabilités parentales.

339. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en collaboration avec les chefs de communauté et les responsables religieux, des lois, des programmes et des politiques visant à prévenir et combattre la discrimination de fait concernant les responsabilités parentales et la garde des enfants.

Adoption

340.Le Comité s’inquiète du manque d’intérêt pour l’adoption dans le pays et du recours généralisé à des pratiques d’adoption informelles qui ne sont pas propices au plein respect des droits de l’enfant. Il est également préoccupé par l’absence d’arrangements visant à réglementer et à contrôler les adoptions internationales.

341.Compte tenu de l’article 21 et d’autres dispositions connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire et éliminer l’adoption informelle et pour créer un système de réglementation et de contrôle des adoptions internationales;

b) De ratifier et d’appliquer la Convention n o 33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

c) D’informer le grand public des possibilités d’adoption formelle.

Enfants privés de leur milieu familial

342.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour retrouver les membres des familles qui ont été séparés et pour réunir enfants et parents. Il est gravement préoccupé par:

a)Le grand nombre d’enfants qui sont privés de leur milieu familial parce que leurs parents ou d’autres membres de leur famille sont décédés ou les ont abandonnés ou parce qu’ils ont été séparés d’eux;

b)L’insuffisance des services fournis dans de nombreux orphelinats et autres institutions accueillant des enfants sans parents et les mauvaises conditions de vie qui prévalent dans ces établissements;

c)L’absence de normes de qualité et de système de contrôle en ce qui concerne ces établissements.

343. Le Comité engage l’État partie:

a) À faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer les programmes de recherche des familles;

b) À prévoir une protection de remplacement pour les enfants séparés de leurs parents, en ayant recours à la famille élargie, au placement dans des familles d’accueil et à des structures familiales de remplacement;

c) À adopter de toute urgence des lois fixant des normes de qualité et à créer un système de contrôle pour les institutions et, en particulier, pour les orphelinats opérant dans l’État partie, ainsi qu’à accroître les sommes allouées à ces institutions et à organiser des programmes de formation à l’intention de leur personnel;

d) À prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui ne sont pas orphelins et vivent dans des institutions soient rendus à leur famille, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;

e) À solliciter l’aide de l’UNICEF, entre autres.

Maltraitance et négligence

344.Le Comité s’inquiète de la fréquence des actes de violence, y compris les sévices sexuels et la violence sexiste, commis à l’encontre d’enfants dans l’État partie ainsi que du nombre de cas de négligence.

345. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire explicitement les châtiments corporels en tout lieu, y compris dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions et établissements accueillant des enfants;

b) D’enquêter comme il convient sur les cas de violence, dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux besoins des enfants, en veillant notamment à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, et d’en punir les auteurs tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

c) De fournir des services aux fins de la réadaptation psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de viol, sévices, négligence, mauvais traitements, violence ou exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention, et de prendre des mesures pour que les victimes ne soient pas traitées comme des délinquants et rejetées par la société;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

5. Santé et bien-être

Enfants handicapés

346.Eu égard à la très forte proportion de handicapés dans l’État partie imputable au conflit armé, le Comité s’inquiète du manque de données statistiques sur les enfants handicapés, de l’insuffisance de leur protection juridique et pratique, de la situation des enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux et, en particulier, de l’offre limitée de soins de santé spécialisés et de programmes de rééducation et du peu de possibilités d’instruction et d’emploi qui s’offrent à eux. Le Comité s’inquiète également de l’insuffisance des efforts faits pour faciliter leur intégration dans le système éducatif et, de manière générale, dans la société, ainsi que de l’insuffisance des ressources allouées aux programmes d’éducation spéciale destinés aux enfants handicapés.

347. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que des données statistiques pertinentes et détaillées sur les enfants handicapés soient prises en compte dans l’élaboration de politiques et de programmes destinés à ces enfants;

b) D’examiner la situation de ces enfants en ce qui concerne leur accès à des soins de santé adaptés, à des programmes de rééducation, à des services éducatifs et à l’emploi;

c) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

d) D’affecter suffisamment de ressources au renforcement des services à l’intention des enfants handicapés, à l’aide proposée aux familles de ces enfants et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;

e) De renforcer les politiques et programmes d’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif général, de former des enseignants et de rendre les établissements scolaires accessibles à ces enfants;

f) D’entreprendre des études pour évaluer les causes de handicap dans l’État partie en vue d’élaborer une stratégie de prévention;

g) De sensibiliser la population aux droits fondamentaux des enfants handicapés;

h) De solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Santé et services médicaux

348.Le Comité prend note avec une profonde préoccupation des taux élevés de mortalité infantile, de mortalité des moins de 5 ans et de mortalité maternelle et de la faible espérance de vie dans l’État partie. Il reste préoccupé par le fait que les services de santé locaux ne disposent toujours pas de ressources financières suffisantes et sont pour la plupart inaccessibles. En outre, le Comité constate avec inquiétude que la survie et le développement des enfants dans l’État partie continuent d’être menacés par les maladies infantiles, dont certaines maladies infectieuses, la diarrhée et la malnutrition. De plus, le Comité est conscient des graves conséquences de l’exode des compétences, en particulier l’émigration de professionnels de la santé qui a pour effet de réduire l’efficacité du système de santé. Le Comité tient à exprimer sa préoccupation devant la médiocrité des moyens d’assainissement et les difficultés d’accès à l’eau potable, en particulier dans les zones rurales.

349. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts en vue de débloquer des ressources suffisantes et de définir et d’appliquer des politiques et des programmes globaux tendant à améliorer l’état de santé des enfants, en particulier en milieu rural;

b) De faciliter l’accès aux services de santé primaires; de réduire l’incidence de la mortalité maternelle, juvénile et infantile; de prévenir et combattre la malnutrition, en particulier dans les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés; de promouvoir de bonnes pratiques en matière d’allaitement maternel; d’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement;

c) De continuer à lutter contre la pénurie de personnel de santé par le biais de la formation, du recrutement et du maintien des agents de santé qualifiés;

d) De rechercher de nouvelles possibilités de coopération et d’assistance aux fins de l’amélioration de la santé des enfants, notamment avec l’OMS et l’UNICEF.

Santé des adolescents

350.Le Comité relève avec préoccupation que les questions liées à la santé des adolescents, touchant notamment leur développement, leur santé mentale et la santé de la procréation ainsi que l’abus de substances, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante. Il est aussi préoccupé par la situation particulière des filles, en raison notamment du taux élevé de grossesses précoces, qui peut avoir des répercussions négatives sur leur santé.

351. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De tenir compte de son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent (2003);

b) De mener une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation, en particulier, des adolescents eux-mêmes, et d’élaborer, à partir de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents en prêtant une attention particulière aux problèmes des adolescentes;

c) De renforcer l’éducation sexuelle et l’éducation en matière de santé de la procréation, les services de santé mentale et les services de conseil adaptés aux adolescents ainsi que l’appui aux mères adolescentes, et faciliter l’accès des adolescents à ces différents services;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les grossesses précoces.

Mariages précoces

352.Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la nouvelle loi sur les relations familiales, l’âge minimum du mariage est fixé à 21 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes, alors qu’aux termes de la loi administrative révisée applicable au territoire de l’intérieur, l’âge minimum du mariage est fixé à 15 ans seulement. Le Comité est préoccupé par le fait que, dans la pratique, la coutume des mariages précoces est très répandue, en particulier pour les filles des zones rurales, qui peuvent se marier dès l’âge de 12 ou 13 ans. Le Comité s’inquiète de ce que ces jeunes filles, une fois mariées, ne bénéficient plus d’aucune protection et que le respect de leurs droits en tant qu’enfants n’est plus garanti tel que le prévoit la Convention.

353.Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi administrative révisée applicable au territoire de l’intérieur en alignant l’âge du mariage sur les âges fixés par la nouvelle loi sur les relations familiales afin de prévenir les mariages précoces. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour que les mineures, une fois mariées, continuent de jouir des droits qui leur sont reconnus par la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie d’élaborer des programmes de sensibilisation, avec la participation des chefs de communauté et des responsables religieux et de la société en général, y compris des enfants eux-mêmes, afin de mettre un terme à la pratique des mariages précoces.  

Pratiques traditionnelles préjudiciables

354.Le Comité salue les activités et les campagnes de sensibilisation entreprises par l’Association nationale contre les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants concernant les mutilations génitales féminines. Il est toutefois préoccupé par l’ampleur de ces pratiques dans le pays.

355. Le Comité engage l’État partie à prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines, notamment en élaborant et en adoptant une législation à cet égard et en appliquant des programmes visant à sensibiliser la population aux conséquences préjudiciables de ces mutilations. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à profit les efforts faits en la matière par d’autres États de la région.

VIH/sida

356.Tout en prenant note des différents efforts faits par l’État partie pour lutter contre la propagation du VIH/sida, le Comité reste vivement préoccupé par l’augmentation récente de la prévalence du VIH/sida et du nombre d’enfants touchés.

357. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer ses efforts pour prévenir le VIH/sida et en traiter les effets, compte tenu de son Observation générale n° 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant. Il recommande également à l’État partie de prêter une attention particulière aux enfants infectés eux-mêmes et à ceux dont les parents sont morts du VIH/sida, en leur offrant une aide psychologique et matérielle adaptée et en sollicitant la participation de la communauté.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

358.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour remettre sur pied le système éducatif qui a été détruit en grande partie par la guerre civile. Il prend également note du programme «Back to School» qui a déjà permis à de nombreux enfants de reprendre le chemin de l’école. Cependant, il est préoccupé par la faiblesse persistante des taux de scolarisation, les disparités flagrantes en matière de scolarisation et d’alphabétisme entre filles et garçons, la qualité généralement médiocre de l’instruction et les coûts cachés de la scolarisation.

359. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner la priorité à la construction et à la reconstruction d’écoles dans l’ensemble du pays et d’améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation, en tenant compte des besoins des enfants handicapés;

b) De veiller progressivement à ce que les filles et les garçons des zones urbaines et rurales jouissent de l’égalité d’accès à l’éducation et reçoivent une éducation gratuite, sans coûts cachés d’aucune sorte;

c) De concevoir des programmes d’enseignement accéléré et de formation professionnelle à l’intention des jeunes gens et des enfants qui n’ont pas tiré parti des possibilités d’éducation;

d) De prendre les mesures nécessaires pour remédier à la piètre qualité de l’éducation et dispenser une formation appropriée aux enseignants;

e) D’améliorer le système éducatif afin d’atteindre les buts mentionnés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et d’introduire les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans le programme scolaire;

f) D’encourager la participation des élèves à tous les niveaux de la vie scolaire;

g) De demander l’assistance de l’UNICEF et de l’UNESCO, entre autres.

7. Mesures spéciales de protection de l’enfance

Enfants soldats

360.Le Comité note que l’Accord de paix global du 18 août 2003 reconnaît les besoins particuliers des enfants combattants en matière de démobilisation et de réinsertion. Toutefois, il se dit atterré par le très grand nombre d’enfants que toutes les parties au conflit ont recrutés contre leur gré, parfois dès l’âge de 9 ans, dans leurs forces et groupes armés. Le Comité note avec inquiétude que ces enfants ont été contraints à porter des marchandises et des armes, à surveiller les points de contrôle et souvent à se battre sur le front, tandis que les filles ont été violées, forcées à servir les soldats ou obligées à combattre. Le Comité est profondément préoccupé par les conséquences directes du conflit armé pour tous les enfants qui en ont été victimes, notamment les enfants soldats, et par les très lourdes pertes en vies humaines ainsi que par les traumatismes psychologiques graves infligés aux enfants. Il est en outre préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui ont été déplacés à l’intérieur de leur pays ou contraints à le quitter pour se réfugier ailleurs et, en particulier, par le sort des enfants qui ont été séparés de leurs parents.

361. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures possibles pour que tous les enfants enlevés et les enfants soldats soient libérés et démobilisés et pour veiller à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale, en tenant compte en particulier des besoins spécifiques des filles et d’autres groupes vulnérables;

b) Compte tenu du paragraphe 3 de l’article 38, de donner la priorité aux plus âgés lors du recrutement de jeunes gens et de limiter le recrutement de toutes les forces et groupes armés aux personnes de 18 ans et plus;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les ONG nationales et internationales et les organismes des Nations Unies, comme l’UNICEF, pour répondre aux besoins physiques des enfants victimes du conflit armé, en particulier aux besoins psychologiques de tous les enfants touchés directement ou indirectement par le traumatisme de la guerre. À cet égard, il lui recommande de mettre en place le plus rapidement possible un vaste programme à long terme d’aide, de réadaptation, de réinsertion et de réconciliation;

d) De ne rien négliger pour aider les enfants qui ont été déplacés à retourner chez eux dès que possible, notamment en fournissant une aide aux fins de la reconstruction de logements et autres infrastructures essentielles, dans le cadre de la coopération internationale.

Enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur propre pays

362.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour répondre aux besoins des nombreux réfugiés et déplacés. Toutefois, il note avec inquiétude que les enfants réfugiés ou déplacés au Libéria ne reçoivent pas la protection et l’assistance nécessaires aux fins de l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Convention. Il se félicite de l’attention prêtée par les autorités et la communauté humanitaire au Libéria à la question des agressions sexuelles et à l’exploitation des filles réfugiées ou déplacées, ainsi qu’à la conscription forcée des garçons réfugiés ou déplacés, mais reste préoccupé par la persistance de ces agressions et de la pratique de la conscription forcée.

363.Compte tenu des articles 7 et 22 et d’autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour apporter une assistance adaptée aux enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays, notamment en ce qui concerne l’accès à la nourriture, à l’éducation et aux services de santé, et pour faciliter leur retour et leur réinsertion dans leur communauté d’origine;

b) De prévenir les agressions sexuelles et l’exploitation des enfants réfugiés ou déplacés, en prêtant une attention particulière aux filles, et de faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants;

c) De prévenir la conscription forcée des garçons réfugiés ou déplacés et de faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

d) De demander une assistance au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à l’UNICEF et à d’autres organisations internationales, intergouvernementales ou non gouvernementales, et de collaborer étroitement avec eux aux fins de l’exécution de programmes en faveur des enfants réfugiés ou déplacés.

Exploitation sexuelle des enfants

364.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant l’ampleur de la prostitution enfantine, en particulier dans les zones urbaines, et s’inquiète également du manque de données disponibles à ce sujet.

365. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De collecter des données quantitatives et qualitatives sur l’exploitation sexuelle des enfants et des groupes vulnérables et sur les causes de cette exploitation;

b) D’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et à veiller à ce que les victimes bénéficient d’une assistance appropriée;

c)D’élaborer des programmes de conseil, de réadaptation et de réinsertion des jeunes filles se prostituant;

d) De demander l’assistance technique de l’UNICEF et du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, entre autres, et de recourir à la coopération bilatérale et régionale en vue de l’élimination de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants.

Abus de substances

366.Le Comité est préoccupé par l’augmentation récente de l’abus de substances chez les enfants, en particulier chez ceux qui sont liés aux forces armées.

367. Le Comité engage l’État partie à mettre en place des programmes pour lutter contre l’abus de substances chez les enfants, prévoyant entre autres la fourniture d’une aide psychosociale aux toxicomanes. Il lui recommande également de demander l’assistance technique de l’OMS et de l’UNICEF, notamment.

Justice pour mineurs

368.Le Comité constate avec préoccupation que le système de justice pour mineurs n’est pas conforme aux normes et principes internationaux. Tout en notant que l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans, il note avec inquiétude que des enfants de moins de 16 ans sont quand même considérés pénalement responsables devant les tribunaux pour enfants. En particulier, il s’inquiète de l’absence de lieux distincts de détention pour les moins de 18 ans et de la médiocrité des conditions de vie dans les lieux de détention. Le fait que la peine capitale et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération puissent être appliqués en vertu du droit pénal à des enfants âgés de 16 ou de 17 ans au moment du crime préoccupe aussi vivement le Comité.

369.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à réformer le système de justice pour mineurs en l’alignant sur les dispositions de la Convention et, en particulier, ses articles 37, 39 et 40, ainsi que sur d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

370. Dans le cadre de cette réforme, le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller, en ce qui concerne l’âge minimum de la responsabilité pénale, à ce que les enfants de moins de 16 ans qui ont commis une infraction et sont soumis à la procédure en vigueur ne puissent faire l’objet que de mesures de protection et de mesures éducatives;

b) De modifier de toute urgence, compte tenu de l’alinéa a de l’article 37, le droit pénal afin que ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne puissent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

c) De prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue de créer des tribunaux pour enfants et nommer des juges pour enfants qualifiés dans toutes les régions de l’État partie et de veiller à ce que tous les enfants accusés d’un crime puissent exercer leur droit à une procédure régulière;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires en vue de créer des lieux de détention distincts pour les mineurs, en faisant au besoin appel à la coopération technique.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

371.Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.

372. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants et la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Diffusion des documents

373.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

10. Prochain rapport

374.À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité (CRC/C/139), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à soumettre ses deuxième et troisième rapports en un rapport unique d’ici au 3 juillet 2009, soit 18 mois avant la date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Myanmar

375.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Myanmar (CRC/C/70/Add.21) à ses 959e et 960e séances (CRC/C/SR.959 et 960), tenues le 26 mai 2004, et a adopté à sa 971e séance (CRC/C/SR.971), tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

376.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives. Il prend note également de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/MMR/2), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note que la présence d’une délégation pluridisciplinaire, de haut niveau, dont les membres participent directement à la mise en œuvre de la Convention, lui a permis de se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

377.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’adoption en 2001 des règlements d’application de la loi sur l’enfance;

b)La création en 2000 du Comité national des droits de l’homme;

c)La création en 2003 de la Fédération du Myanmar pour les affaires intéressant les femmes, dont le mandat comprend la promotion et la protection des droits des enfants;

d)L’adoption du Programme national de lutte contre le sida et l’élaboration du Plan commun d’action contre le VIH/sida (Myanmar 2003‑2005);

e)Le taux élevé de couverture vaccinale pour une grande partie de la population, rendu possible par le Plan national d’action pour la santé 1996‑2001;

f)L’adoption du Plan national d’action «L’éducation pour tous»;

g)L’adoption avec l’OIT du Plan commun d’action pour l’élimination du travail forcé.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

378.Le Comité note que l’État partie, malgré les accords qu’il a conclus récemment avec 17 groupes armés du pays, reste profondément marqué par les conflits intérieurs, et que la violence et l’instabilité qui en résultent ont des effets néfastes sur la situation des enfants au Myanmar. Le Comité note aussi que certaines régions continuent d’échapper au contrôle du Gouvernement, et que la pauvreté généralisée reste un problème grave.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générale

Recommandations antérieures du Comité

379.Le Comité regrette qu’il n’ait pas été donné suite suffisamment à un grand nombre des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.69) après avoir examiné le rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.9) − en particulier celles qui figuraient aux paragraphes 28 (législation nationale), 31 (mécanisme national de coordination), 40 à 42 (enfants touchés par des activités militaires) et 46 (enfants en conflit avec la loi). Le Comité réitère ici ces préoccupations et recommandations.

380. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations qu’il n’a pas encore appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Législation

381.Le Comité est conscient des efforts faits par l’État partie pour réviser la loi sur l’enfance (1993), en particulier de la promulgation en 2001 des règlements d’application de cette loi, qui visent à l’harmoniser pleinement avec les dispositions et principes de la Convention; toutefois, il estime que la loi sur l’enfance n’est toujours pas pleinement conforme à la Convention. Le Comité se félicite par ailleurs de la promulgation des décrets de 1999 et de 2000 interdisant le travail forcé, de l’adhésion du pays à la Convention no 29 de l’OIT (de 1930) sur le travail forcé et du Plan commun d’action pour l’élimination du travail forcé établi en collaboration avec l’OIT, mais est préoccupé par le maintien en vigueur de la loi sur les villages et les villes. Il reste aussi préoccupé par le fait que la loi sur la nationalité et la loi sur les peines corporelles ont été maintenues en dépit des recommandations précédentes du Comité tendant à ce que ces lois soient modifiées ou abrogées.

382. Compte tenu de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.69, par. 28), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer la révision d’ensemble de sa législation, en particulier de la loi sur l’enfance, selon une approche fondée sur les droits, en vue de la rendre pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention;

b) D’abroger et de modifier la loi sur la nationalité et la loi sur les villages et les villes;

c) D’inclure les droits de l’enfant dans la nouvelle Constitution de l’État et d’accélérer le processus de rédaction de celle ‑ci.

383.Tout en relevant que l’état partie a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité note avec inquiétude qu’il n’a pas encore ratifié la plupart des autres grands instruments relatifs aux droits de l’homme.

384. Pour mieux garantir la mise en œuvre intégrale de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’ é tat partie à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Coordination

385.Le Comité note que le Ministère de la protection sociale, des secours et de la réinstallation est le principal ministère responsable de la mise en œuvre de la Convention. Il se félicite de la création d’un Comité national interdisciplinaire des droits de l’enfant, ayant pour fonction principale de coordonner les travaux des organes gouvernementaux qui participent à l’application de la loi sur l’enfance, mais constate toutefois avec préoccupation que cette instance n’est pas pleinement opérationnelle.

386. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le Comité national des droits de l’enfant en le dotant des pouvoirs et des ressources dont il a besoin pour s’acquitter de sa mission, c’est-à-dire assurer de manière efficace la coordination de toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention − coordination horizontale entre les ministères et coordination verticale entre le niveau national et celui des États, des divisions, des districts et des municipalités.

Plans nationaux d’action

387.Le Comité note qu’un Plan national d’action pour la survie, la protection et le développement des enfants dans les années 90 a été adopté en 1994, et que le Plan national en matière de santé est aussi un instrument important pour la mise en œuvre de la Convention. Il est cependant d’avis que la mise en œuvre de ces plans d’action est insuffisante.

388. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris la société civile, un nouveau Plan d’action général pour l’enfance qui couvre tous les domaines de la Convention, reprenne les Objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire et s’inspire pleinement d’«Un monde digne des enfants», et aussi d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre intégrale et de mettre sur pied des mécanismes appropriés de coordination, de surveillance et d’évaluation.

Structures de suivi indépendantes

389.Le Comité prend note de la création en 1999 du Sous-Comité du suivi et de l’évaluation. Il accueille aussi avec satisfaction la création en 2000 du Comité des droits de l’homme, qui a notamment pour objectif de préparer la création d’une commission des droits de l’homme indépendante pour le Myanmar. Cependant, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas actuellement de mécanisme indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention aux niveaux local et national et d’évaluer les progrès en la matière.

390.Le Comité encourage l’État partie à envisager la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et compte tenu de l’Observation générale n o 2 (2002) du Comité sur les institutions nationales des droits de l’homme, qui serait chargée de surveiller et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. Il lui recommande par ailleurs de doter cette institution de ressources humaines et financières suffisantes et de lui donner pour mission, entre autres, de recevoir les plaintes relatives à la violation des droits de l’enfant, d’enquêter sur ces plaintes en respectant la sensibilité des enfants et d’y donner suite efficacement. Pour que le rôle de cette institution à l’égard de la Convention soit aussi visible et aussi fort que possible, le Comité suggère de créer au sein de cette institution une division spéciale des droits de l’enfant, dirigée par un commissaire à l’enfance. Le Comité encourage l’État partie à demander, notamment, l’assistance technique du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme.

Coopération avec la société civile

391.Tout en relevant qu’il est fait mention, dans tout le rapport de l’État partie, des activités des organisations non gouvernementales, le Comité note avec préoccupation qu’il n’y a pas eu d’efforts suffisants pour faire participer la société civile à la mise en œuvre de la Convention, à son approche fondée sur les droits et au processus d’établissement des rapports.

392.Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire participer systématiquement les communautés et autres éléments de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris à l’élaboration des politiques et programmes et à la rédaction du prochain rapport au Comité.

Ressources

393.Le Comité constate avec une profonde inquiétude que les ressources allouées aux secteurs sociaux, notamment à la santé et à l’éducation, ont diminué de façon alarmante en 10 ans alors que le budget de la défense a considérablement augmenté dans le même temps.

394.Compte tenu de ses recommandations antérieures (ibid., par. 32), le Comité recommande à l’État partie:

a) De ne négliger aucun effort pour accroître sensiblement la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits des enfants «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose lorsque cela est nécessaire et, chaque fois qu’il conviendra, dans le cadre de la coopération internationale;

b) De veiller à ce que la prestation de services sociaux aux enfants demeure une priorité;

c) D’élaborer des moyens d’évaluer l’incidence des crédits budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de recueillir et diffuser des informations à ce sujet.

Collecte des données

395.Le Comité prend note des enquêtes en grappe à indicateurs multiples régulièrement menées à l’échelle du pays (en 1995, 1997 et 2000), mais reste préoccupé par l’absence de collecte systématique et globale de données exactes et ventilées pour tous les groupes d’enfants et tous les domaines relevant de la Convention qui permettrait de suivre les progrès et d’apprécier les effets des politiques adoptées en faveur des enfants.

396.Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’un ensemble d’indicateurs et d’un système de collecte de données conformes à la Convention et permettant une ventilation par sexe, âge et région urbaine ou rurale. Ce système devrait prendre en compte tous les individus jusqu’à l’âge de 18 ans, et tout spécialement les enfants les plus vulnérables, notamment les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les enfants pauvres, les enfants vivant dans les régions reculées et les régions frontalières, les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants placés en institution. Le Comité encourage aussi l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à mettre en œuvre la Convention de manière effective.

Formation et diffusion

397.Tout en notant les mesures prises pour sensibiliser largement le public aux principes et dispositions de la Convention, le Comité estime que ces mesures doivent être renforcées et axées de façon plus systématique sur l’enfant en tant que sujet de droit. À cet égard, le Comité constate avec préoccupation l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les groupes professionnels travaillant avec les enfants et pour les enfants.

398.Compte tenu de ses recommandations antérieures (ibid., par. 35) et de l’article 42 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention afin de sensibiliser la société aux droits des enfants. Il recommande aussi que l’État partie rende la Convention accessible à l’ensemble de la population, en particulier aux enfants eux ‑mêmes, en la faisant traduire si nécessaire. De plus, le Comité encourage l’État partie à former et sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels qui travaillent pour les enfants et avec eux, notamment, les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires nationaux et locaux, le personnel des institutions et lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, les psychologues et les travailleurs sociaux. Il pourrait demander une assistance technique à cet égard, en particulier au HCDH et à l’UNICEF.

2. Définition de l’enfant

399.Le Comité note que la loi de 1993 sur l’enfance établit une distinction entre les enfants (jusqu’à 16 ans) et les jeunes (de 16 à 18 ans), et relève avec préoccupation que les jeunes, tels que la loi les définit, n’ont pas les mêmes droits que les enfants. Il est préoccupé aussi par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans, ce qui est beaucoup trop jeune, et que les enfants de 16 à 18 ans sont traités comme des adultes selon le droit pénal de l’État partie. En outre, il constate avec préoccupation qu’il n’y a pas d’âge minimum du mariage pour les garçons et que le mariage des filles est autorisé dès l’âge de 14 ans avec le consentement parental.

400.Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître que toutes les personnes âgées de moins de 18 ans ont le droit de bénéficier de mesures spéciales de protection et ont les droits spécifiques qui sont consacrés dans la Convention, et de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale en le fixant à un âge acceptable sur le plan international. Le Comité recommande aussi à l’État partie de relever l’âge minimum du mariage pour les filles en le fixant à un âge acceptable sur le plan international.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

401.Le Comité note que le principe de la non‑discrimination est inscrit dans la loi de 1993 sur l’enfance, mais reste préoccupé par la persistance de la discrimination au Myanmar, en violation de l’article 2 de la Convention. En particulier, il est préoccupé par la discrimination à l’égard des filles et des enfants vulnérables, tels que les enfants handicapés, les enfants des régions reculées et frontalières, les enfants appartenant à des minorités religieuses et les enfants des catégories dites inférieures.

402. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2;

b) De développer en priorité les services sociaux destinés aux enfants qui appartiennent aux groupes marginalisés et aux groupes les plus vulnérables, grâce à une stratégie anticipative et globale;

c) D’assurer l’application effective de la loi, et d’organiser des campagnes générales de sensibilisation en y associant les chefs religieux pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, dans le cadre de la coopération internationale s’il y a lieu.

403.Le Comité demande que le prochain rapport périodique donne des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et mis en place par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et compte tenu de l’Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

404.Le Comité note avec préoccupation que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) n’est pleinement appliqué et dûment intégré ni dans la mise en œuvre des politiques et programmes de l’État partie, ni dans les décisions administratives et judiciaires.

405. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit intégré de manière appropriée dans tous les textes législatifs et les budgets, ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

406.Le Comité note avec préoccupation que certaines attitudes traditionnelles restreignent encore le respect des opinions de l’enfant dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et les instances administratives ou dans la société en général, ce qui tend à favoriser une approche paternaliste et autoritaire à l’égard des enfants.

407. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de l’application du principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il conviendrait d’insister particulièrement sur le droit qu’a l’enfant de participer activement à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions et organismes et de la société en général, une attention particulière étant accordée aux groupes vulnérables. Ce principe général devrait aussi trouver son expression dans tous les textes législatifs, politiques et programmes concernant les enfants. Il faudrait renforcer les programmes de sensibilisation du public en général et aussi des dirigeants religieux, traditionnels ou coutumiers, ainsi que l’éducation et la formation des professionnels concernant l’application de ce principe.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances et nationalité

408.Tout en prenant note des progrès réalisés par l’État partie sur le plan de l’enregistrement des naissances, le Comité reste préoccupé par le grand nombre de naissances non enregistrées. Le Comité constate aussi avec préoccupation que la religion et l’origine ethnique sont expressément mentionnées sur la carte d’identité et avec une extrême inquiétude que la loi sur la nationalité distingue trois catégories de citoyens, si bien que certaines catégories d’enfants et leurs parents risquent d’être victimes de discrimination ou de stigmatisation, ou de se voir refuser certains droits.

409.Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité prie l’État partie d’intensifier ses efforts pour réformer son système d’état civil de façon à ce que tous les enfants, sans discrimination, soient enregistrés à la naissance, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en réexaminant le système d’enregistrement existant. Le Comité encourage aussi l’État partie à envisager de faciliter les procédures d’enregistrement des naissances en créant des unités mobiles pour desservir les régions reculées. Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 28 et 34), le Comité recommande à l’État partie d’abolir les catégories de citoyens, et de supprimer sur la carte d’identité nationale la mention de la religion et de l’origine ethnique des citoyens, y compris des enfants.

Accès à l’information

410.Le Comité note que l’article 22 de la loi de 1993 sur l’enfance mentionne l’accès à l’information, mais il est préoccupé de ce que de nombreux enfants, en particulier ceux qui vivent dans les régions reculées et frontalières, n’ont pas un accès suffisant à l’information.

411. Compte tenu de l’article 17, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants, en particulier ceux qui vivent dans les régions reculées et frontalières, aient un accès suffisant à l’information.

Châtiments corporels

412.Le Comité est très préoccupé par le fait que l’article 66 d) de la loi de 1993 sur l’enfance prévoit que les «parents, enseignants ou autres personnes ayant le droit d’exercer un contrôle sur l’enfant» peuvent le réprimander, et que les châtiments corporels continuent d’être acceptés par la société. Le Comité note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas abrogé la loi sur les châtiments corporels, et que les décrets interdisant le châtiment corporel à l’école ne semblent pas avoir d’effets.

413.Le Comité recommande vivement à l’État partie d’abroger l’article 66 d) de la loi de 1993 sur l’enfance et d’interdire les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans les autres institutions, et de mener des campagnes pour informer les familles et les professionnels d’autres formes de discipline.

Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

414.Le Comité déplore l’absence d’information sur les abus imputés aux policiers et aux militaires, eu égard aux nombreuses informations qu’il a reçues faisant état de tortures, mauvais traitements et sévices sexuels graves, y compris de viols d’enfants par des membres des services chargés de l’application des lois et de l’armée.

415. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer l’ampleur, la nature et les causes des violences contre les enfants, en particulier des sévices sexuels infligés aux fillettes, en vue de mettre en place une stratégie d’ensemble pour adopter des mesures et politiques efficaces, et de faire évoluer les mentalités;

b) D’enquêter dûment sur les cas de violence dans le cadre d’une procédure judiciaire respectant la sensibilité des enfants, notamment en accordant le poids voulu à leurs opinions au cours de la procédure, et de punir les auteurs de violence, tout en ayant soin de garantir le droit des enfants au respect de la vie privée et en veillant à ce que l’enfant ne soit pas de nouveau victime au cours de la procédure;

c) D’entreprendre des campagnes d’éducation du public en vue de promouvoir une culture de la non-violence;

d) D’offrir des soins, des indemnités et des moyens de réadaptation et de réinsertion aux victimes;

e) De prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745).

5. Environnement familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

416.Le Comité note avec préoccupation l’absence de politiques sociales adéquates qui permettraient aux familles d’être responsables de la protection des droits de leurs enfants et constate avec inquiétude la désintégration et le déplacement des familles et communautés de groupes ethniques minoritaires.

417. Compte tenu de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’instituer des programmes de soutien pour aider les familles et en particulier les parents, surtout ceux des minorités ethniques et autres groupes vulnérables à exercer leurs responsabilités parentales et de ne pas entreprendre d’activités qui risquent d’entraîner la désintégration ou le déplacement des familles.

Enfants privés de milieu familial

418.Le Comité, tout en accueillant avec satisfaction les activités de l’État partie visant à réduire le placement en institution, s’inquiète du grand nombre des enfants ainsi placés. Le Comité constate en outre avec préoccupation que ces institutions fournissent le même genre de services à des enfants ayant des besoins différents, par exemple les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants en conflit avec la loi et les enfants des rues. Le Comité s’inquiète aussi des mauvaises conditions de vie existant dans ces institutions.

419. Le Comité recommande à l’ é tat partie:

a) D’accélérer l’évaluation de la situation des enfants placés en institution, en particulier de leurs conditions de vie et des services fournis;

b) D’élaborer des programmes et des politiques visant à empêcher le placement des enfants en institution, notamment en offrant soutien et conseils aux familles les plus vulnérables et en organisant des campagnes de sensibilisation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés en institution de rentrer dans leur famille le plus souvent possible et de n’envisager le placement d’enfants en institution que comme mesure de dernier recours;

d) D’établir des normes claires pour les institutions existantes et de prévoir l’examen périodique du placement des enfants, à la lumière de l’article 25 de la Convention.

Adoption

420.Le Comité note que l’adoption est régie par la loi de 1993 sur l’enfance, la loi de 1939 sur l’enregistrement de l’adoption (Kittima) et le droit coutumier, mais il déplore l’absence de renseignements concrets dans le rapport de l’État partie sur l’adoption, y compris l’adoption internationale. Le Comité s’inquiète de ce que ces lois ne sont peut-être pas entièrement conformes à la Convention, en particulier de ce qu’elles ne tiennent pas toujours compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ni de son avis lorsqu’il y a lieu.

421.Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 36) et compte tenu de l’article 21 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation et sa pratique en matière d’adoption pour les rendre conformes à la Convention. En outre, le Comité encourage l’État partie à adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le Comité recommande aussi à l’État partie de demander une assistance technique, entre autres à l’UNICEF.

Violence, négligence et mauvais traitements

422.Le Comité relève que la loi de 1993 sur l’enfance contient plusieurs dispositions sur la violence contre les enfants, mais il s’inquiète sérieusement de l’absence de mesures, mécanismes et ressources appropriés pour prévenir et combattre la violence familiale, y compris les violences physiques et sexuelles et le délaissement; il s’inquiète aussi du nombre limité des services destinés aux enfants victimes d’abus, ainsi que du manque d’information sur ces points.

423.Compte tenu de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude générale de la violence contre les enfants, afin de connaître l’étendue, la nature et les causes de cette violence et d’adopter des mesures et politiques efficaces;

b) D’enquêter dûment sur les cas de violence familiale et de violence à l’école dans le cadre de procédures judiciaires respectueuses de la sensibilité des enfants, et de punir les auteurs de violence, compte dûment tenu de la nécessité de garantir le droit de l’enfant à la protection de sa vie privée;

c) De renforcer les campagnes de sensibilisation visant à prévenir et combattre la maltraitance à enfants, en faisant participer ces derniers à ces campagnes;

d) De fournir des crédits pour financer les services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale aux victimes de viol, de sévices, de négligence, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention;

e) D’évaluer le travail des structures existantes et de former les professionnels travaillant avec les enfants victimes de la violence;

f) De faire appel à l’assistance technique, notamment de l’UNICEF.

6. Santé de base et bien ‑être

Enfants handicapés

424.Le Comité s’inquiète de l’absence de renseignements statistiques et d’une politique d’ensemble concernant les enfants handicapés, qui bien souvent continuent à se heurter à la discrimination. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des moyens et des services offerts aux enfants handicapés, en particulier ceux des régions rurales et reculées, et du manque d’enseignants spécialement formés pour travailler avec les enfants handicapés. Les efforts faits pour insérer ces enfants dans le système éducatif et la société sont insuffisants.

425.Conformément aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour réunir des données statistiques pertinentes et ventilées sur les enfants handicapés et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes globaux destinés à prévenir les handicaps et à venir en aide aux enfants handicapés;

b) D’intensifier ses efforts pour mettre au point des programmes de dépistage précoce en vue de prévenir et de traiter les handicaps;

c) De mettre en place des programmes d’éducation spéciale pour les enfants handicapés et de favoriser dans la mesure du possible leur intégration dans le système éducatif normal;

d) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour faire connaître à la population et plus spécialement aux parents les droits et besoins particuliers des enfants handicapés, notamment des enfants atteints de troubles mentaux;

e) De consacrer davantage de ressources à l’éducation spéciale, y compris la formation professionnelle, et aux mesures d’assistance aux familles d’enfants handicapés;

f) De demander la coopération technique, notamment de l’UNICEF et de l’OMS, pour la formation du personnel travaillant avec et pour des enfants handicapés.

Santé et services de santé

426.Le Comité prend note des progrès permis par le Plan national d’action pour la santé 1996‑2001, en particulier de la bonne couverture vaccinale rendue possible par la systématisation des opérations de vaccination complétée par des journées nationales de la vaccination; il note aussi l’adoption du Plan national d’action pour la santé 2001‑2006, mais s’inquiète des taux élevés de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de 5 ans, ainsi que de la brièveté de l’espérance de vie au Myanmar. Le Comité constate aussi avec préoccupation que dans les régions reculées les services de santé continuent de ne pas recevoir des ressources humaines et financières suffisantes et sont souvent inaccessibles, en particulier pendant la saison des pluies, si bien qu’il existe une différence considérable dans l’offre de services entre les zones rurales et les zones urbaines et que les taux de mortalité sont beaucoup plus élevés dans les premières. En outre, le Comité relève avec inquiétude que la survie et le développement des enfants du Myanmar sont toujours menacés par des maladies infantiles telles que les infections respiratoires aiguës, la diarrhée et la malnutrition chronique.

427. Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 38), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour affecter des ressources suffisantes et élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes de grande envergure, en particulier le Plan national d’action pour la santé 2001 ‑2006, en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, surtout dans les régions rurales;

b) De faire recueillir des données statistiques exactes et fiables sur les indicateurs de santé;

c) D’élargir l’accès aux services de soins de santé primaires;

d) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour réduire la mortalité maternelle, infantile et postinfantile;

e) De prévenir et de combattre la malnutrition, en particulier dans les groupes d’enfants vulnérables;

f) De promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, et l’introduction d’un régime approprié ensuite;

g) D’améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement;

h) De rechercher des moyens supplémentaires de coopération et d’assistance avec, notamment, l’OMS et l’UNICEF, en vue d’améliorer la santé des enfants.

428.Malgré les progrès réalisés en matière d’accès à l’eau potable et d’évacuation hygiénique des excrétas que font apparaître des enquêtes à indicateurs multiples menées en 2000, le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants, notamment dans les régions rurales, n’ont toujours pas un accès suffisant à des systèmes hygiéniques d’eau potable et d’assainissement.

429. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès de tous les enfants, en particulier dans les régions reculées et rurales, à l’eau potable et à l’assainissement.

VIH/sida

430.Le Comité se félicite de l’existence du Programme national de lutte contre le sida et de l’élaboration du Plan commun d’action contre le VIH/sida Myanmar 2003‑2005, ainsi que des divers efforts entrepris pour sensibiliser la population au VIH/sida, mais il reste extrêmement préoccupé par la prévalence croissante du VIH/sida chez les adultes et les enfants, ainsi que le nombre grandissant d’enfants rendus orphelins par cette maladie. À cet égard, le Comité s’inquiète du manque de protection de remplacement pour ces enfants.

431. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts de prévention contre le VIH/sida compte tenu, notamment, de l’Observation générale n o 3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant;

  b) De renforcer les mesures de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, notamment en les coordonnant avec les activités visant à réduire la mortalité maternelle. Il recommande de prendre des mesures adéquates pour atténuer les répercussions sur les enfants du décès des parents, des enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida, qui limitent les possibilités ouvertes à ces enfants sur le plan de la vie familiale, de l’adoption, de la vie affective et de l’éducation;

c) D’amplifier ses efforts visant à sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, et la population en général, en vue notamment de combattre la discrimination à l’encontre des enfants infectés et touchés par le VIH/sida;

d) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l’ONUSIDA, pour faciliter des arrangements opérationnels plus souples pour les différents partenaires.

Pratiques traditionnelles néfastes

432.Le Comité constate avec préoccupation que les mesures prises par l’état partie pour sensibiliser les tribus padaung et kareni aux risques que peut présenter pour la santé leur pratique traditionnelle d’élongation du cou sont insuffisantes. Cette pratique peut entraîner la mort subite ou un dommage grave à la moelle épinière si l’on retire les anneaux d’élongation.

433. Le Comité recommande à l’ é tat partie de poursuivre et renforcer ses activités de sensibilisation auprès des membres des tribus padaung et kareni, en particulier les femmes et les fillettes, sur les risques que peut présenter leur pratique traditionnelle pour leur bien ‑être physique.

Droit à un niveau de vie suffisant

434.Le Comité s’inquiète de la forte proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté, ainsi que du pourcentage disproportionné du revenu moyen consacré à l’alimentation.

435.Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’ é tat partie d’intensifier ses efforts pour apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment celles qui vivent dans les zones rurales, et garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant.

7. é ducation, loisirs et activités culturelles

436.Le Comité se félicite du lancement en 2000 du Plan quadriennal spécial pour l’éducation (2000/2001 à 2003/2004), qui vise à promouvoir l’enseignement primaire, et du Plan national «L’éducation pour tous» adopté en 2003 avec pour objectif spécifique «l’accessibilité, la qualité et la pertinence» de l’enseignement, mais il s’inquiète sérieusement des aspects suivants du système d’éducation, qui restent problématiques:

a)La mauvaise qualité de l’enseignement, qui ressort des taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire, lesquels touchent davantage les filles que les garçons;

b)Les grandes différences qui existent dans les taux de scolarisation entre les régions urbaines et les régions rurales, et le taux particulièrement faible de scolarisation des enfants des groupes minoritaires;

c)La durée limitée de l’obligation scolaire, qui prend fin avec la quatrième année d’études;

d)Le fait que la gratuité de l’enseignement primaire n’est pas garantie dans la pratique, les parents devant prendre à leur charge le coût des uniformes, manuels scolaires, cahiers et autres fournitures;

e)Le fait que la majorité des écoles du Myanmar n’offrent pas un cadre d’études stimulant pour les enfants en raison, notamment, du mauvais état des bâtiments, de la mauvaise qualité des méthodes d’enseignement et d’apprentissage et de la pénurie d’enseignants qualifiés.

437. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer la qualité du système éducatif en vue d’atteindre les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation;

b) D’intégrer l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires dès le niveau primaire;

c) De faire en sorte que l’enseignement primaire soit gratuit dans la pratique, en réduisant au minimum les coûts restant à la charge des parents;

d) De prolonger l’obligation scolaire au moins jusqu’à la sixième année d’études;

e) D’intensifier ses efforts pour que, progressivement, les filles et les garçons des régions urbaines comme ceux des régions rurales et des régions reculées, et les enfants appartenant à des groupes minoritaires, aient tous un accès égal à l’éducation;

f) D’adapter les programmes scolaires en fonction des particularités des communautés locales, en particulier des groupes ethniques minoritaires, et d’utiliser les services d’enseignants locaux pour aider les enfants qui ont des difficultés de langage;

g) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement, qui est faible, et pour rendre efficace la gestion de l’éducation, en particulier en augmentant les ressources consacrées à ce secteur, en engageant plus d’enseignants qualifiés et en leur offrant davantage de possibilités de formation;

h) De sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation de la petite enfance et d’en tenir compte dans le cadre général de l’enseignement;

i) Eu égard à l’article 12, d’encourager la participation des enfants à la vie scolaire à tous les niveaux;

j) D’améliorer les infrastructures scolaires;

k) De demander l’assistance de l’UNICEF et de l’UNESCO pour mettre en œuvre les mesures ci ‑dessus.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés/enfants déplacés à l’intérieur du pays

438.Le Comité note qu’un grand nombre de personnes rentrées du Bangladesh dans le nord de l’État de Rakhine ont regagné leur village d’origine, mais constate avec préoccupation que 850 000 résidents musulmans du nord de l’État de Rakhine, ainsi qu’un grand nombre de personnes d’origine chinoise ou indienne partout dans le pays, continuent d’être apatrides, ce qui prive leurs enfants du bénéfice des dispositions et des principes de la Convention. Le Comité est également préoccupé par le nombre très élevé d’enfants et de familles déplacés à l’intérieur du Myanmar, et par le fait que beaucoup d’entre eux ont dû chercher asile dans les pays voisins à cause d’insurrections armées dans différentes régions du Myanmar.

439.Compte tenu des articles 7 et 22 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour permettre aux enfants et aux membres de leur famille, qui sont rentrés au Myanmar et sont apatrides, d’acquérir la nationalité du Myanmar par naturalisation;

b) D’intensifier ses efforts pour fournir une assistance appropriée aux enfants déplacés à l’intérieur du pays, y compris sur le plan de l’alimentation, de l’éducation et de la santé, et de faciliter le retour des populations déplacées et leur réinsertion dans leur communauté;

c) De prévenir les situations qui forcent les enfants et leur famille à quitter le Myanmar;

d) De ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, ainsi que la Convention de 1954 relative au statut des apatrides;

e) De coopérer étroitement à cet égard avec le HCDH et l’UNICEF.

Enfants soldats/enfants touchés par des conflits armés

440.Le Comité se félicite de la création du Comité pour la prévention du recrutement d’enfants soldats, mais s’inquiète vivement des conséquences directes et indirectes résultant des conflits armés pour les enfants dans l’État partie. En particulier, il note avec une inquiétude extrême que des enfants de moins de 15 ans sont utilisés comme soldats, tant par les forces armées du Gouvernement que par les groupes armés comme il a été dit à maintes reprises, et en particulier dans le dernier rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/58/546‑S/2003/1053 et Corr.1 et 2). Le Comité est aussi préoccupé par l’entraînement militaire donné aux élèves du Programme Ye Nyunt pour la jeunesse, qui pourrait conduire à l’embrigadement des enfants.

441.Compte tenu des articles 34 et 38 et autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour mettre fin au conflit armé et faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte de la protection et de la promotion des droits de l’enfant dans d’éventuelles négociations de paix;

b) D’assigner un rang de priorité élevé à la démobilisation et à la réinsertion des combattants âgés de moins de 18 ans;

c) De continuer à prendre des mesures pour que toutes les recrues satisfassent à la condition d’âge minimum de 18 ans et soient engagées volontaires;

d) De faire en sorte que tous les groupes armés réintégrés dans les forces armées nationales respectent l’âge minimum du recrutement, fixé à 18 ans;

e) De concevoir, en collaboration avec les ONG et les organisations internationales, un système intégré de soutien psychosocial et d’aide aux enfants touchés par le conflit, en particulier les enfants soldats, les personnes déplacées non accompagnées et les réfugiés, les rapatriés et les rescapés des mines terrestres, qui garantisse aussi le respect de leur vie privée;

f) De prendre des mesures efficaces pour assurer la réinsertion dans le système éducatif des enfants touchés par le conflit, notamment en mettant en œuvre des programmes d’enseignement non formels et en donnant un rang de priorité élevé à la remise en état des bâtiments et des installations scolaires, à l’approvisionnement en eau et en électricité et à la mise en place de réseaux d’assainissement dans les zones touchées par les conflits;

g) De demander à cet égard une assistance technique, notamment, à l’UNICEF.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

442.Le Comité note que la loi de 1993 sur l’enfance interdit le travail des enfants, mais constate avec une profonde préoccupation que l’exploitation économique est extrêmement répandue au Myanmar et que les enfants y travaillent parfois de longues heures à un très jeune âge, avec des conséquences très négatives sur leur développement et leur scolarisation. Tout en prenant note de l’adoption d’un Plan commun d’action pour l’élimination du travail forcé entrepris conjointement avec l’OIT, de la nomination en 2002 d’un chargé de liaison de l’OIT et de la récente désignation du facilitateur de l’OIT, le Comité est très préoccupé par les pratiques de travail forcé des enfants, en particulier dans les forces armées.

443.Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 42 et 43), le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’adopter et d’exécuter un plan national d’action de grande envergure pour prévenir et combattre le travail des enfants;

b) De modifier, si nécessaire, les lois régissant le travail et de les faire mieux respecter, notamment en poursuivant ceux qui utilisent le travail forcé, et en accroissant le nombre et la qualité des inspecteurs du travail;

c) D’envisager de ratifier et de mettre en œuvre la Convention de 1973 de l’OIT (n o 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention de 1999 de l’OIT (n o 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants;

d) De continuer à demander l’aide de l’OIT par l’intermédiaire du Plan commun d’action pour l’élimination du travail forcé, du chargé de liaison de l’OIT et du facilitateur de l’OIT qui devrait se mettre à l’œuvre sans tarder, de sorte qu’une communication claire et efficace soit rétablie avec l’OIT.

Exploitation sexuelle

444.Le Comité s’inquiète du nombre croissant des enfants victimes d’exploitation sexuelle, par la prostitution et la pornographie, en particulier parmi les enfants qui travaillent et les enfants des rues. Il note également avec inquiétude que les programmes pour la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels sont insuffisants et inadéquats.

445.Compte tenu de l’article 34 et des autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prévoir dans les textes législatifs pertinents la protection de tous les garçons et filles de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle et la traite;

b) D’intensifier ses efforts pour combattre l’exploitation sexuelle conformément à la Déclaration et au Programme d’action de 1996 et à l’Engagement mondial de 2001 adoptés par les congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Traite d’enfants

446.Le Comité prend note des diverses activités menées par l’État partie pour combattre la traite des personnes, notamment la création d’un groupe de travail interinstitutions sur la traite et les activités ciblées de recherche et de sensibilisation; toutefois, il est préoccupé par le grand nombre d’enfants victimes de la traite, vers des pays voisins, notamment la Thaïlande, à des fins d’exploitation.

447. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer un plan d’action national contre la traite;

b) De renforcer encore les mesures requises pour prévenir et combattre la vente et la traite d’enfants, y compris par des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation, destinées en particulier aux parents;

c) D’accroître la coopération transfrontière et la collaboration avec les pays voisins dans le cadre du projet interorganisations des Nations Unies visant à combattre la traite des femmes et des enfants dans la sous-région du Mékong, notamment en concluant des accords bilatéraux et multilatéraux;

d) De faciliter la réunification des enfants victimes et de leur famille et de leur offrir des soins adéquats et des activités de réinsertion;

e) De continuer à demander l’assistance, notamment, de l’UNICEF.

Enfants des rues

448.Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état d’un accroissement du nombre d’enfants des rues, ainsi que l’absence de mécanismes et de ressources visant spécialement à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants l’assistance dont ils ont besoin.

449. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur l’ampleur, la nature et les causes du phénomène des enfants des rues, pour élaborer une politique globale visant à le prévenir et à le réduire;

b) D’assurer aux enfants des rues, en quelque lieu qu’ils se trouvent dans l’État partie, des services de réadaptation et de réinsertion et, si nécessaire, de la nourriture, des soins de santé et des services éducatifs adéquats;

c) De demander de l’assistance, notamment, à l’UNICEF.

Administration de la justice des mineurs

450.Le Comité est préoccupé par la faiblesse des progrès réalisés dans la mise en place d’un système de justice des mineurs fonctionnel et approprié dans le pays. Il s’inquiète en particulier:

a)De l’absence de tribunaux ou de juges des mineurs, et du manque de travailleurs sociaux et d’enseignants spécialisés;

b)Du recours abusif à la détention provisoire, et de sa durée, à laquelle il n’est pas fixé de limites;

c)Des mauvaises conditions de détention;

d)Du temps très long qui s’écoule avant que les affaires concernant des mineurs ne soient jugées;

e)De l’insuffisance de l’aide à la réadaptation et à la réinsertion des mineurs au terme du processus judiciaire;

f)Du caractère sporadique de la formation des juges, des procureurs et du personnel pénitentiaire;

g)Du fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale (7 ans) est bien trop bas;

h)De l’absence dans la loi sur l’enfance de dispositions garantissant l’aide juridictionnelle;

i)Des peines frappant les enfants qui commettent des infractions telles que la mendicité.

451.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de justice pour les mineurs dans l’esprit de la Convention, en particulier de ses articles 37, 39 et 40, et d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

452.Conformément à ses recommandations antérieures (ibid., par. 46), le Comité recommande à l’État partie de prendre, dans le cadre de cette réforme, des mesures pour, en particulier:

a) Relever l’âge de la responsabilité pénale en le fixant de manière acceptable sur le plan international;

  b) Faire en sorte que tous les mineurs de 18 ans soupçonnés de délit soient jugés selon une procédure spéciale, et ne soient pas soumis aux mêmes peines que les adultes;

c) Assurer la création de tribunaux pour enfants et nommer des juges des mineurs spécialement formés dans toutes les régions du pays;

d) Limiter par la loi la durée de la détention provisoire;

e) Fournir aux enfants une aide juridictionnelle dès le début de la procédure judiciaire;

f) Protéger les droits des enfants privés de leur liberté et améliorer leurs conditions de détention et d’emprisonnement, notamment en mettant à leur disposition un mécanisme de plainte indépendant, accessible et à leur écoute, et en séparant les enfants délinquants des enfants ayant besoin d’une protection spéciale;

g) Veiller à ce que les enfants restent en contact régulier avec les membres de leur famille pendant qu’ils sont dans le système de justice pour mineurs;

h) De faire examiner régulièrement les détenus par du personnel médical indépendant;

i) D’instituer des programmes de formation portant sur les normes internationales pertinentes à l’intention de tous les professionnels s’occupant de la justice pour mineurs;

j) De faire tout son possible pour établir un programme de réadaptation et de réinsertion des mineurs au terme du processus judiciaire;

  k) De revoir la procédure concernant les décisions quasijudiciaires non susceptibles de recours permettant d’envoyer des individus de moins de 18 ans en maison d’éducation surveillée;

l) D’envisager de demander une assistance technique, notamment, au HCDH et à l’UNICEF.

Enfants appartenant à des groupes autochtones et à des groupes minoritaires

453.Le Comité est extrêmement préoccupé par la situation des enfants de personnes originaires du Bengale résidant dans le nord de l’État de Rakhine, aussi appelés Rohingyas, et des enfants d’autres minorités ethniques, autochtones ou religieuses: en particulier, il note avec inquiétude qu’ils sont privés d’un grand nombre de leurs droits, dont les droits à l’alimentation, aux soins de santé, à l’éducation, à la survie et au développement et le droit de jouir de leur propre culture et d’être protégés contre la discrimination.

454.Le Comité prie instamment l’État partie de rassembler des renseignements complémentaires sur toutes les minorités ethniques et autres groupes marginalisés, et d’établir des politiques et programmes visant à la mise en œuvre intégrale de leurs droits sans discrimination, compte tenu des recommandations faites par le Comité à sa journée de débat général sur les droits des enfants autochtones (CRC/C/133, par. 624).  

9. Protocoles facultatifs

455. Le Comité encourage l’État partie à ratifier et à appliquer les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

456.Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites qui seront présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier ce rapport, accompagné des comptes rendus analytiques des séances correspondantes et des observations finales adoptées par le Comité. Ce document devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de demander une coopération internationale à cet égard.   

11. Périodicité des rapports

457.Enfin, compte tenu de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et exposée dans ses rapports sur sa vingt ‑neuvième et sur sa trente ‑deuxième sessions (CRC/C/114 et 124), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités que les États parties ont envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique le 13 août 2008, date à laquelle est dû le quatrième rapport périodique. Ce rapport combinera les troisième et quatrième rapports périodiques. Il ne devra pas excéder 12 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie lui fera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.    

Observations finales: Dominique

458.Le Comité a examiné le rapport initial de la Dominique (CRC/C/8/Add.48), soumis le 21 janvier 2001, à ses 963e et 964e séances (voir CRC/C/SR.963 et 964), le 28 mai 2004, et a adopté, à sa 971e séance (CRC/C/SR.971), tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

459.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et se félicite qu’il ne fasse pas seulement état des progrès enregistrés mais aussi des difficultés rencontrées, et qu’il recommande l’adoption de mesures complémentaires. Le Comité prend également note avec satisfaction des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/DMA/1), qui lui ont permis de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite en outre du dialogue constructif qui s’est instauré avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

460.Le Comité note avec satisfaction:

a)La modification de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, qui prévoit de dispenser une éducation préscolaire aux enfants de moins de 5 ans et non plus aux seuls enfants âgés de 3 à 5 ans comme auparavant;

b)La loi no22 de 2001 sur la protection contre la violence au foyer, qui contient des dispositions spécifiques couvrant diverses formes de violence contre les enfants;

c)La modification, en 2001, de la loi sur l’obligation alimentaire qui assure l’accès des pères à leurs enfants nés hors mariage et qui prévoit également d’augmenter de 50 % le montant de la pension alimentaire hebdomadaire;

d)Les divers amendements apportés au règlement sur la sécurité sociale, suite auxquels le montant des allocations de maternité a augmenté de 100 %, avec effet rétroactif à compter de 1996;

e)La ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

461.Le Comité prend note des difficultés rencontrées par l’État partie, plus précisément de sa vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, dont les ouragans, ainsi que des difficultés d’ordre économique, qui sont un obstacle sur la voie de la réalisation intégrale des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

462.Tout en notant les efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser sa législation relative à l’enfance, le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur ne reflète pas pleinement les principes et les dispositions énoncés dans la Convention.

463. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions consacrés dans la Convention et soit mise en œuvre efficacement.

Plans d’action nationaux

464.Le Comité note qu’un plan d’action national qui servira de cadre de coordination des activités entreprises à la fois par le secteur public et par le secteur privé pour répondre aux besoins des enfants est en cours d’élaboration, mais est préoccupé par le retard intervenu dans son achèvement, son adoption et sa mise en œuvre.

465.Le Comité encourage l’État partie à accélérer l’élaboration et la mise en œuvre efficace d’un plan d’action national global en vue de l’application intégrale de la Convention, plan qui ciblerait les enfants ainsi que les jeunes et intègrerait les buts et les objectifs du texte intitulé «Un monde digne des enfants» adopté lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants. En outre, le Comité recommande que ce plan d’action couvre toutes les questions relatives aux enfants − conformément à ce qui a été dit lors de la journée de réflexion organisée récemment entre le Cabinet et les hauts responsables de l’élaboration des politiques − et qu’il associe toutes les personnes intéressées, y compris les enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF. 

Coordination

466.Le Comité note le rôle de coordination de la Division de la protection sociale du Ministère du développement communautaire et des affaires féminines, le rôle de conseil et de surveillance du Comité national sur la Convention relative aux droits de l’enfant et le projet de créer un comité interministériel chargé de l’enfance. Toutefois, le Comité s’inquiète de l’éventualité d’un chevauchement qui serait un obstacle à la coordination efficace des activités menées en vue de la mise en œuvre de la Convention.

467. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une coordination efficace entre tous les organes et organismes en vue de la mise en œuvre de la Convention.

Surveillance indépendante

468.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers et qui soit habilité à recevoir des plaintes de particuliers et de les traiter.

469.Tenant pleinement compte de l’Observation générale n o 2 sur les institutions indépendantes de défense des droits de l’homme (2002), le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à créer et à mettre en place un mécanisme indépendant et efficace, doté de ressources humaines et financières suffisantes et aisément accessible aux enfants, ayant pour mission de surveiller la mise en œuvre de la Convention, d’examiner les plaintes émanant d’enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité et d’offrir des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention.

Ressources consacrées aux enfants

470.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures prises pour dynamiser la croissance économique du pays, telles que le rééchelonnement de la dette, la diversification de l’agriculture et la création de divers fonds. Toutefois, il demeure préoccupé par l’insuffisance persistante des allocations budgétaires consacrées à la mise en œuvre de la Convention, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation.

471.Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites […] des ressources dont il dispose et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte des données

472.Tout en prenant note des efforts menés par les divers ministères pour recueillir des données statistiques, le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme intégré de collecte de données analytiques et désagrégées couvrant tous les domaines de la Convention − alors que des données de ce type sont cruciales pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis, ainsi que pour la formulation et l’évaluation des politiques de l’enfance.

473.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de la mise au point d’un mécanisme de collecte de données couvrant tous les domaines de la Convention. Ce système devrait viser tous les individus jusqu’à l’âge de 18 ans et s’intéresser tout particulièrement aux plus vulnérables. Le Comité encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données dans le cadre de l’élaboration de lois, de politiques et de programmes en vue de la mise en œuvre efficace de la Convention. À cet égard, il recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

474.Le Comité se félicite des efforts déployés par le Comité national sur la Convention relative aux droits de l’enfant pour encourager la sensibilisation de la population aux dispositions et aux principes consacrés par la Convention, ainsi que l’éducation dans ce domaine. Toutefois, le Comité note avec préoccupation qu’en raison des normes culturelles et des croyances de la société concernant les enfants, la promotion des droits de l’enfant est perçue comme un affaiblissement des droits des parents et du contrôle de la société.

475. Le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises à la fois par les adultes et les enfants, et de continuer à former et à sensibiliser systématiquement aux droits consacrés dans la Convention tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les responsables de l’application des lois et les enseignants, ainsi que les enfants et leurs parents.

2. Définition de l’enfant

476.Le Comité constate avec préoccupation que l’âge minimum d’admission à l’emploi (12 ans) ne coïncide pas avec celui de la fin de la scolarité obligatoire (16 ans). En outre, le Comité est préoccupé par la distinction établie entre un «enfant» (âgé de moins de 14 ans) et un «jeune» (dont l’âge s’inscrit entre 14 et 18 ans), qui peut être source de confusion et avoir pour conséquence de moins protéger les jeunes.

477. Le Comité recommande à l’ État partie de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi pour l’aligner sur l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Il recommande également à l’ État partie de veiller à ce que, en dépit de la distinction actuelle établie entre «enfants» et «jeunes», les uns comme les autres bénéficient d’une protection identique en vertu de la Convention.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

478.Le Comité note avec préoccupation que les groupes d’enfants vulnérables, dont les enfants handicapés et les enfants indiens caraïbes, continuent de faire l’objet de discrimination au sein de la société.

479. Le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts visant à assurer la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de la non ‑discrimination, ainsi que le plein respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie préventive d’ensemble en vue d’éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, en particulier à l’encontre des groupes vulnérables.

480. Le Comité demande à l’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant, mis en œuvre par l’ État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Respect des opinions de l’enfant

481.Tout en notant la création du Conseil national de la jeunesse, du Parlement des jeunes et de la Division de la jeunesse, le Comité, étant donné les normes culturelles et les attitudes au sein de la société, est préoccupé par le peu de possibilités que les enfants ont d’exprimer leurs opinions dans leur famille, à l’école ou devant les tribunaux.

482. Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l’école et devant les tribunaux.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

483.Le Comité note avec satisfaction les diverses mesures prises par l’État partie, mais s’inquiète du sort des enfants privés de leur droit à un nom, consacré à l’article 7 de la Convention, et qui n’ont pas été enregistrés conformément à cet article.

484. Le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts, y compris en prenant des mesures législatives et en organisant des campagnes de sensibilisation, pour veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, conformément à l’article 7 de la Convention.

Châtiments corporels

485.Le Comité relève avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont une pratique répandue dans l’État partie. Il note également avec préoccupation que les châtiments corporels sont mentionnés dans la loi de 1997 sur l’éducation et que le Code de procédure des juridictions de première instance autorise la flagellation d’un enfant ou d’un jeune de sexe masculin.

486. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De supprimer toutes les dispositions législatives autorisant les châtiments corporels et d’interdire expressément dans la loi les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions;

b) De poursuivre le dialogue constructif avec les responsables politiques et les membres de l’appareil judiciaire dans le but d’abolir les châtiments corporels;

c) De continuer à renforcer les campagnes d’éducation en direction des responsables communautaires, des directeurs d’école et des parents sur les conséquences préjudiciables des châtiments corporels, et de préconiser des formes de discipline constructives et non violentes en remplacement;

d) De mettre en place un mécanisme efficace indépendant ou relevant d’une structure existante ayant pour mission de recevoir les plaintes concernant des sévices à enfants, de les traiter et d’ouvrir des enquêtes, en intervenant si nécessaire, et de veiller à ce que les victimes de châtiments corporels puissent avoir accès à une assistance en vue de leur réadaptation;

e) De solliciter à cette fin une assistance technique, en particulier de l’UNICEF.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilité parentale

487.Le Comité note avec préoccupation que les pères ne s’acquittent pas suffisamment de leur responsabilité parentale.

488. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à renforcer les moyens dont disposent les familles pour s’occuper de leurs enfants, et de s’attacher notamment à renforcer le rôle des pères.

Milieu familial et protection de remplacement

489.Le Comité note en s’en félicitant qu’il n’existe pas dans l’État partie d’institution de placement des enfants. Il prend note de l’opération Youth Quake, qui s’occupe des enfants nécessitant un placement, mais constate avec préoccupation qu’elle ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes pour en assurer le bon fonctionnement.

490. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer l’opération Youth Quake en lui allouant les ressources et en lui apportant l’aide dont elle a besoin pour fonctionner avec efficacité.

Mauvais traitements et négligence

491.Le Comité se félicite de la mise en place par l’État partie d’un programme de prévention de la maltraitance à enfants et des autres efforts entrepris pour faire face à la négligence et aux mauvais traitements. Toutefois, il reste préoccupé par l’incidence élevée de la maltraitance dans l’État partie.

492. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à des études sur la violence familiale, la maltraitance et les sévices à enfants, dont les sévices sexuels dans la famille, en vue de l’adoption de politiques et programmes propres à combattre efficacement toutes les formes d’abus;

b) De mettre en place au niveau national un mécanisme chargé de recevoir les plaintes, de les traiter, d’ouvrir des enquêtes, et, s’il y a lieu, d’engager des poursuites, dans le respect de la sensibilité de l’enfant et de la vie privée des victimes;

c) De renforcer les activités de la Division des affaires sociales et sa coopération avec les organisations non gouvernementales et de lui allouer les ressources nécessaires à la création, au niveau national, d’un système d’intervention global appelé à apporter, chaque fois que nécessaire, soutien et assistance aux victimes autant qu’aux auteurs;

d) De solliciter à cet égard une assistance technique, notamment de l’UNICEF et du PNUD.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

493.Le Comité relève avec préoccupation que les enfants handicapés sont souvent victimes d’une discrimination sociétale et qu’une grande partie d’entre eux ne sont pas scolarisés ou ne participent pas à la vie sociale et culturelle.

494. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts contre les attitudes discriminatoires à l’égard des enfants handicapés, en particulier de la part des enfants et des parents, et d’encourager la participation des enfants handicapés à tous les aspects de la vie sociale et culturelle;

b) D’élaborer une stratégie prévoyant une formation appropriée des enseignants, afin que tous les enfants handicapés aient accès à l’enseignement et qu’ils soient, dans la mesure du possible, intégrés dans le système éducatif ordinaire;

c) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur le thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339).

Santé et services de santé

495.Tout en prenant note des mesures positives prises par l’État partie pour remédier aux problèmes liés aux services de santé, le Comité demeure préoccupé par l’accès réduit à l’eau potable et à des moyens d’assainissement adéquats dans certaines régions du pays, en particulier dans le Territoire caraïbe.

496. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’eau potable et à des moyens d’assainissement adéquats dans tout le pays.

Santé des adolescents

497.Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des grossesses précoces et de l’alcoolisme chez les adolescents et par l’insuffisance des services de santé mentale offerts aux jeunes, notamment à ceux des zones rurales et aux enfants indiens caraïbes.

498. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour réduire le nombre de grossesses d’adolescentes, notamment en incluant dans les programmes scolaires des cours d’éducation à la santé, dont des cours d’éducation sexuelle, et en renforçant la campagne d’information sur l’utilisation des moyens de contraception;

b) De prendre des mesures efficaces de prévention et d’autres mesures pour enrayer l’augmentation de la consommation d’alcool chez les adolescents et rendre les services de conseil et de soutien plus disponibles et plus accessibles, en particulier pour les enfants indiens caraïbes;

c) De renforcer les services de conseil et de santé mentale, en veillant à ce qu’ils soient accessibles et adaptés aux adolescents, notamment aux enfants indiens caraïbes et aux enfants vivant en zone rurale.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

499.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour monter des programmes destinés à venir en aide aux enfants pauvres, tels que celui concernant le Fonds d’affectation spéciale pour l’éducation et la distribution de manuels gratuits, mais s’interroge avec préoccupation sur leur viabilité. En outre, il est vivement préoccupé par la qualité de l’éducation, la possibilité pour les jeunes filles enceintes et les mères adolescentes d’avoir accès à l’éducation, ainsi que par le taux élevé d’abandon scolaire, notamment chez les garçons.

500.Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de l’Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation:

a) De prendre soigneusement en considération l’impact des crédits budgétaires et des mesures prises dans ce domaine sur la réalisation progressive du droit de l’enfant à l’éducation et aux loisirs;

b) De s’efforcer de mettre en œuvre davantage de mesures participatives pour encourager les enfants, en particulier les garçons, à aller jusqu’au terme de la scolarité obligatoire; de prendre des mesures supplémentaires pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants de tous les groupes de la société, en particulier ceux d’origine modeste;

c) De veiller à ce que les conseillers scolaires recourent à des méthodes tenant compte de la sensibilité des enfants pour qu’ils soient plus nombreux à fréquenter l’école et de prendre d’autres mesures pour les inciter à rester dans le système éducatif;

d) D’offrir aux jeunes filles enceintes et aux mères adolescentes des possibilités en matière d’éducation de façon qu’elles puissent achever leurs études;

e) De continuer de renforcer la formation des jeunes professeurs en particulier et de garder les enseignants dans l’enseignement primaire et secondaire;

f) D’inscrire l’enseignement des droits de l’homme dans le programme d’études;

g) De solliciter encore une assistance technique, notamment de l’UNICEF et de l’UNESCO.

8. Mesures spéciales de protection

Abus de drogue

501.Le Comité se félicite de l’existence du Service de prévention de la toxicomanie, relevant du Ministère de la santé, mais est préoccupé par la viabilité de ses activités. Il est en outre préoccupé par l’inexistence d’un âge minimum pour l’achat d’alcool et d’autres substances réglementées.

502.Le Comité recommande à l’État partie d’affecter au Service de prévention de la toxicomanie les ressources humaines et financières nécessaires à la poursuite de ses activités. Il lui recommande en outre de fixer à 18 ans l’âge minimum pour l’achat d’alcool et d’autres substances réglementées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire pleinement respecter cette limite d’âge.

Justice pour mineurs

503.Le Comité est préoccupé par l’absence de tribunaux pour mineurs et par le fait que les enfants peuvent être condamnés à une peine laissée «au bon vouloir du Président», à la prison à vie et à la flagellation en privé.

504. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir le respect intégral des normes de justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/69);

b) D’intensifier les programmes de formation aux normes internationales applicables en la matière à l’intention de tous les professionnels concernés par le système de justice pour mineurs;

c) De solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF et du HCDH.

505. Le Comité recommande aussi à l’État partie:

a) De revoir la possibilité de condamner les enfants à une peine laissée «au bon vouloir du Président» afin que la décision revienne à un juge;

b) D’abolir les peines de flagellation et de prison à vie;

c) De séparer les enfants des adultes dans les centres de détention, y compris les centres de détention avant jugement.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

506.Le Comité se félicite des diverses mesures prises en faveur des enfants indiens caraïbes, mais relève avec préoccupation qu’en raison de la pauvreté généralisée ils jouissent peu de leurs droits, notamment en matière d’accès à l’éducation et à la santé.

507. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore ses efforts pour que les enfants indiens caraïbes puissent davantage jouir de leurs droits, et en particulier de prendre des mesures efficaces pour réduire la pauvreté sur le Territoire indien caraïbe.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

508.Le Comité, tout en saluant la ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, note avec préoccupation que les rapports initiaux devant être présentés au titre de ces Protocoles facultatifs sont en retard.

509. Le Comité demande instamment à l’État partie de soumettre dès que possible ses rapports initiaux devant être présentés en vertu des Protocoles facultatifs.

10. Diffusion de la documentation

510. Enfin, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris des organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

511.À la lumière de la recommandation sur la présentation des rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité (voir CRC/C/139), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à fusionner ses deuxième et troisième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 1 er septembre 2006, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: République populaire démocratique de Corée

512.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République populaire démocratique de Corée (CRC/C/65/Add.24) à ses 965e et 966e séances (voir CRC/C/SR.965 et 966), tenues le 1er juin 2004, et a adopté à sa 971e séance (voir CRC/C/SR.971), le 4 juin 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

513.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport, établi conformément aux directives. Il prend note également de la présentation, en temps utile, des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/PRK/2), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Il prend note du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

514.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des lois ci‑après tendant à renforcer l’application de la Convention:

a)La loi sur l’éducation, adoptée en 1999, qui instaure l’instruction gratuite et obligatoire pendant 11 ans, y compris pour les enfants handicapés;

b)La loi sur la protection des handicapés, adoptée en 2003, qui garantit aux handicapés l’égalité d’accès aux lieux publics, aux moyens de transport et aux services publics;

c)La loi sur les recours en justice, adoptée en 1998.

515.Le Comité prend également note des amendements apportés à différentes dispositions législatives en vue de renforcer l’application de la Convention, notamment la loi sur la nationalité (1999), la loi sur les soins médicaux (1990), la loi sur l’indemnisation (2001) et la loi sur l’héritage (2002).

516.Le Comité note en outre que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été ratifiée en 2001.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

517.Le Comité note que l’État partie continue de souffrir de la rupture de ses relations économiques traditionnelles au début des années 90, ainsi que des effets des catastrophes naturelles survenues au milieu des années 90, qui ont encore des incidences négatives sur l’économie et les capacités commerciales du pays, malgré la réforme économique engagée depuis 2002.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

518.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.88) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.41) ont donné lieu à l’adoption de politiques et de mesures législatives. Cela étant, les recommandations concernant, entre autres, la collecte des données (par. 22), la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de l’opinion de l’enfant (par. 11), les châtiments corporels (par. 13), la maltraitance et la négligence à enfants (par. 19), la protection de remplacement (par. 29) et la justice pour mineurs (par. 34) n’ont pas été suffisamment suivies d’effet. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations figurent de nouveau dans le présent document.

519. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales formulées au sujet du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

520.Tout en prenant note des réformes législatives mentionnées plus haut au paragraphe 514, le Comité reste préoccupé par le fait que l’ensemble de la législation interne n’est pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

521. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que sa législation interne soit entièrement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention et pour garantir la pleine application des lois qui ont déjà été modifiées ou adoptées.

Plan national d’action et coordination

522.Le Comité se félicite de la création du Comité national de coordination chargé de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le 28 avril 1999, et de l’adoption du deuxième Plan national d’action pour le bien‑être des enfants (2001‑2010), qui établit des objectifs précis et fixe des délais pour les atteindre. Toutefois, le Comité s’inquiète de constater que le Plan ne traite pas des droits de l’enfant de manière exhaustive et qu’il n’y a pas de coordination claire des efforts déployés par les différents ministères pour appliquer le Plan. Il regrette également le manque d’information sur les ressources financières et humaines consacrées à l’application du Plan et à la coordination.

523. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour compléter le Plan national d’action existant ou d’envisager d’en établir un nouveau, plus complet, afin d’inclure les objectifs du Millénaire pour le développement et de tenir compte des conclusions du document «Un monde digne des enfants», et de faire participer les organismes du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales internationales et des pays donateurs, ainsi que les enfants, à ces efforts;

b) De désigner ou de créer un organe gouvernemental responsable de la coordination effective de toutes les activités liées à l’application future du Plan national d’action, d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la pleine application de ce Plan, et de mettre en place des mécanismes appropriés de coordination, de surveillance et d’évaluation. Cet organe devrait également coordonner toutes les autres activités liées à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris celles entreprises au niveau local, ainsi que les activités menées en application des observations finales du Comité.

Organe indépendant de surveillance

524.Tout en saluant l’adoption de la loi sur les recours en justice de juin 1998, le Comité note avec préoccupation que si de nombreuses institutions sont habilitées à recevoir des plaintes, elles ne peuvent recevoir que celles s’inscrivant dans leur mandat. En outre, le Comité s’inquiète du manque d’indépendance de ces institutions, de leur accessibilité limitée, et du fait que les enfants ignorent ou connaissent mal leur existence ou leurs fonctions.

525.Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer les mécanismes existants de traitement des plaintes, notamment en diffusant des directives claires auxquelles les enfants auraient facilement accès et qu’ils seraient à même de comprendre, et en garantissant que le dépôt d’une plainte individuelle contre une institution quelle qu’elle soit n’ait aucune conséquence négative pour l’enfant. De plus, le Comité recommande instamment à l’État partie de créer un mécanisme indépendant et efficace en tenant compte de l’Observation générale n° 2 du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Un tel mécanisme surveillerait l’application de la Convention, serait facilement accessible aux enfants, serait doté de ressources humaines et financières suffisantes, traiterait avec tact et diligence les plaintes émanant d’enfants et offrirait des voies de recours en cas de violation des droits que la Convention reconnaît à ces derniers.

Coopération avec la société civile

526.Le Comité note avec préoccupation que, malgré ses précédentes recommandations, les efforts déployés pour faire participer la société civile à l’application de la Convention, son approche fondée sur les droits et la présentation de rapports restent insuffisants.

527. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire participer systématiquement les communautés et les autres éléments de la société civile à toutes les étapes de l’application de la Convention, y compris à la formulation des politiques et des programmes et à l’élaboration du prochain rapport devant être soumis au Comité.

Ressources consacrées aux enfants

528. Le Comité constate avec inquiétude que, malgré l’augmentation du budget social, les dépenses consacrées aux enfants, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, ont − en chiffres absolus − diminué au cours des années passées.

529.Le Comité recommande à l’État partie de prêter une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en hiérarchisant les allocations budgétaires pour garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux des enfants issus de groupes défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont [il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte des données

530.Le Comité s’inquiète de l’absence de données fiables et de système national de collecte de données qualitatives et quantitatives adapté dans tous les domaines couverts par la Convention, ce qui limite la capacité de l’État partie à formuler des politiques et programmes adaptés.

531.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à élaborer un système de collecte de données qualitatives et quantitatives ainsi que des indicateurs conformes à la Convention et ventilés par sexe, âge, province, ville, zones urbaines/rurales. Ce système devrait porter sur tous les individus jusqu’à 18 ans et mettre l’accent sur les plus vulnérables. Le Comité encourage également l’État partie à faire usage de ces indicateurs et de ces données pour formuler des lois, des politiques et des programmes aux fins de l’application de la Convention, de l’évaluation et du suivi au niveau national comme au niveau local. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, du FNUAP et du PNUD, entre autres.

Coopération internationale

532.Le Comité note que la coopération de l’État partie avec les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies et les ONG internationales a contribué de manière sensible à la mise en œuvre des droits des enfants, mais constate avec préoccupation qu’une grande partie des enfants continue à avoir besoin d’une assistance humanitaire, ce qui montre que l’État partie doit renforcer sa coopération internationale.

533. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies et la communauté internationale des donateurs dans le domaine de la planification des politiques et de leur donner toutes facilités d’accès à tous les groupes vulnérables, en particulier aux enfants, ainsi qu’aux régions qui méritent une attention particulière, et de communiquer des informations sur les politiques et les dépenses du secteur social.

Formation et diffusion

534.Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention, le Comité estime que ces mesures doivent être renforcées et généralisées en mettant l’accent sur l’enfant en tant que sujet de droit. À cet égard, le Comité est préoccupé par l’absence de plan systématique de formation et de sensibilisation des professionnels travaillant pour et avec les enfants, ainsi que des enfants eux‑mêmes.

535.Conformément à ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.88, par. 35) et à l’article 42 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts tendant à diffuser les principes et dispositions de la Convention afin de sensibiliser la société aux droits de l’enfant. En outre, le Comité encourage l’État partie à lancer des programmes systématiques de formation et de sensibilisation aux dispositions de la Convention en direction de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les agents de la force publique, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des institutions et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, les psychologues et les travailleurs sociaux, ainsi qu’à l’intention des enfants eux ‑mêmes. À cet égard, l’État partie pourrait demander l’assistance technique du HCDH et de l’UNICEF, entre autres.

2. Définition de l’enfant

536.Le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que l’âge de la majorité, qui est de 17 ans, ne permet pas une protection totale de toutes les personnes de moins de 18 ans et que certains âges minima sont discriminatoires. Ainsi, l’âge du mariage diffère pour les filles (17 ans) et les garçons (18 ans).

537.Le Comité rappelle sa recommandation précédente visant à porter l’âge de la majorité à 18 ans. Il recommande également à l’État partie d’aligner l’âge minimum du mariage pour les filles sur celui des garçons (18 ans).

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

538.Le Comité s’inquiète de ce que certains groupes d’enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants appartenant à certains groupes sociaux et les enfants vivant dans des zones rurales et reculées, souffrent de disparités dans l’accès aux services de base. Dans certains cas, les filles sont encore victimes de stéréotypes traditionnels préjudiciables.

539.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire appliquer les lois en vigueur garantissant le principe de non ‑discrimination et la conformité avec l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie volontariste et globale pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’encontre de tous les groupes vulnérables. Le Comité invite l’État partie à prêter une attention particulière aux enfants handicapés, aux enfants appartenant à certains groupes sociaux et à ceux vivant dans des zones rurales et reculées, ainsi qu’à prévenir et combattre les stéréotypes préjudiciables pour les femmes et les filles.  

540.Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et les programmes intéressant la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été adoptés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation.

Respect de l’opinion de l’enfant

541.Le Comité note que les enfants ont la possibilité de prendre part aux décisions les concernant, principalement par l’intermédiaire de la Ligue pour la jeunesse ou de l’Union des jeunes. Toutefois, il s’inquiète de ce que l’opinion des enfants ne soit pas suffisamment prise en compte et qu’au sein de la famille, à l’école, dans les tribunaux, dans les administrations et dans la société en général, leur avis soit peu respecté, principalement en raison d’attitudes patriarcales traditionnelles. Il constate aussi avec préoccupation que la participation des enfants reste un concept formel et hiérarchique et que les modes informels et créatifs de participation ne reçoivent pas la considération et le crédit voulus.

542. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, conformément à l’article 12 de la Convention, au sein de la famille et à l’école, dans les tribunaux et à l’occasion de toutes les procédures administratives et autres les concernant. Pour ce faire, l’État partie devrait notamment adopter des lois et des politiques adaptées, veiller à la formation des professionnels, sensibiliser le grand public et mettre en place des activités créatives et informelles spécifiques à l’école et à l’extérieur.

4. Libertés et droits civils

543.Le Comité s’inquiète du manque d’informations concernant les droits civils et politiques ainsi que des informations persistantes faisant état de restrictions des droits civils et politiques, notamment ceux des enfants, en particulier la liberté d’opinion, d’expression, de pensée, de conscience, de religion et de mouvement, ainsi que le droit à la protection de la vie privée, comme l’a souligné la Commission des droits de l’homme dans ses résolutions 2003/10 et 2004/13.

544.Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur la manière dont les dispositions du droit interne sont appliquées aux personnes de moins de 18 ans, en donnant des exemples de pratiques courantes et en mettant l’accent sur les droits consacrés aux articles 13 à 17 de la Convention, notamment la liberté d’opinion, d’expression, de pensée, de conscience, de religion et de mouvement et le droit à la protection de la vie privée.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

545.Le Comité est préoccupé par les différents rapports faisant état de certaines formes persistantes de violence à l’encontre de personnes de moins de 18 ans placées dans des institutions, en particulier dans les centres de détention et les institutions sociales.

546. Le Comité recommande à l’État partie de maintenir et de renforcer toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer toute forme de violence à l’intérieur des institutions.

Châtiments corporels

547.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie et les informations selon lesquelles il aurait pratiquement mis un terme aux châtiments corporels, notamment par le canal de campagnes d’information, le Comité note avec préoccupation qu’en raison de pratiques traditionnelles, il se pourrait que des châtiments corporels soient encore appliqués et acceptés dans des écoles, des familles et des institutions pour enfants.

548. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir des formes positives, participatives et non violentes de discipline en remplacement des châtiments corporels dans toutes les couches de la société.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales et services de garde d’enfants

549. Le Comité se félicite de l’attention prêtée par l’État partie à la garde d’enfants en âge préscolaire, conformément à la loi de 1976 sur la garde et l’éducation des enfants. Toutefois, il s’inquiète de l’implication excessive de l’État dans la garde des enfants, au détriment de la participation des parents, ce qui a pour effet d’entraver le développement psychosocial et cognitif des enfants. Il est particulièrement préoccupé par la pratique généralisée qui veut que les parents confient leurs enfants à des crèches du lundi au samedi et que l’éducation des jumeaux et des triplés soit déléguée à l’État. En outre, il s’inquiète du manque de ressources financières et humaines préjudiciable à la qualité de l’accueil dont souffrent les crèches.

550.Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre davantage l’accent dans ses politiques sur la responsabilité première des parents, et d’encourager et d’aider les parents à participer davantage à l’éducation de leurs enfants, afin que l’État joue uniquement un rôle subsidiaire et non un rôle principal.

551.Le Comité prend note de l’importance accordée par l’État partie à la petite enfance et du grand nombre d’enfants inscrits dans les crèches et jardins d’enfants. Toutefois, il constate avec préoccupation que les difficultés économiques auxquelles le pays doit faire face nuisent à la qualité des services offerts par les établissements accueillant des enfants et qu’aucune stratégie globale n’a été mise en place pour régler ce problème.

552.Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir les crèches et jardins d’enfants pour l’accueil de jour et de décourager le recours aux crèches et jardins d’enfants ouverts 24 heures sur 24 (souvent cinq jours par semaine), qui ne devraient être utilisés par les parents qu’en dernier recours. Il recommande à l’État partie de mettre au point une stratégie visant à accroître les ressources financières et humaines des établissements de garde d’enfants et à garantir des normes minimales pour les services proposés par tous ces établissements, en particulier en ce qui concerne la nutrition, le chauffage, l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

Séparation entre enfants et parents

553.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants ne sont pas forcément informés de l’endroit où se trouvent leurs parents lorsque ceux‑ci ont été condamnés à la rééducation par le travail ou à la peine de mort pour un crime.

554.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, afin que les enfants soient tenus informés de l’endroit où se trouvent leurs parents et puissent jouir de leur droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec leurs deux parents.

Protection de remplacement

555.Le Comité constate avec préoccupation qu’un assez grand nombre d’enfants sont séparés de leurs parents et vivent dans des institutions, telles que foyers, orphelinats et autres établissements pour orphelins.

556. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour réduire le placement en institutions en renforçant et en encourageant le placement familial, les groupes familiaux d’accueil (4 à 6 enfants) et, le cas échéant, l’adoption dans le pays;

b) De veiller à ce que le placement en institution, s’il est décidé, fasse l’objet d’examens périodiques, conformément à l’article 25 de la Convention;

c) D’envisager d’adopter une législation sur l’adoption, conformément aux dispositions de la Convention;

d) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Mauvais traitements et négligence

557.Le Comité prend note du faible nombre de cas de maltraitance signalés dans les familles et de l’absence de cas de maltraitance à l’extérieur de la famille, ce qui pourrait indiquer un sous‑signalement des affaires de maltraitance. Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie affirme que «puisque la violence, les brutalités, la négligence, les mauvais traitements et l’exploitation dont les enfants pourraient être victimes ne constituent plus un problème social, la réinsertion sociale des victimes ne constitue plus non plus un problème préoccupant» (CRC/C/65/Add.24, par. 145). Le Comité relève également que les informations fournies sur le nombre de cas de violence ou de négligence prêtent à confusion. Le faible nombre de cas signalés est peut‑être le reflet de la réalité, mais il pourrait aussi être le signe que le système de signalement n’est pas efficace.

558. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une étude approfondie visant à définir la nature et l’ampleur des cas de violence et de négligence, en vue d’élaborer une stratégie destinée à faire reculer ce phénomène;

b) De s’efforcer de surmonter les obstacles socioculturels associés à la maltraitance et au délaissement des enfants;

c) De veiller à ce que les enfants victimes bénéficient d’une aide et de services appropriés;

d) De former les parents, les enseignants, les forces de l’ordre, les éducateurs, les juges et les professionnels de la santé à l’identification, au signalement et à la gestion des cas de mauvais traitements;

e) De demander l’assistance de l’UNICEF, entre autres.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

559.Le Comité prend note avec satisfaction de la nouvelle législation adoptée en 2003 pour protéger les droits des handicapés et du travail entrepris depuis 1998 par l’Association coréenne d’aide aux handicapés, et notamment de sa première enquête. Il reste toutefois préoccupé par les conditions de vie très médiocres des handicapés, leur manque d’intégration dans les écoles et la société en général, l’absence de mesures de réadaptation et la discrimination dont ils font l’objet.

560.  Conformément aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place une politique globale et intégrée à l’intention des enfants handicapés;

b) De prendre des mesures efficaces pour collecter des données statistiques ventilées pertinentes sur les enfants handicapés et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir les handicaps et à aider les enfants handicapés;

c) De redoubler d’efforts pour élaborer des programmes de dépistage précoce afin de prévenir les handicaps et d’y remédier;

d) De mettre en place des programmes éducatifs spéciaux à l’intention des enfants handicapés et d’intégrer ces enfants dans le système scolaire ordinaire dans la mesure du possible;

e) De lancer en direction du public, et des parents en particulier, des campagnes de sensibilisation sur les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés, y compris ceux qui souffrent de problèmes mentaux;

f) D’accroître les ressources financières et humaines accordées à l’éducation spéciale, y compris la formation professionnelle, ainsi que l’appui offert aux familles des enfants handicapés;

g) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, aux fins de la formation de professionnels, y compris les enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Santé et services médicaux

561.Tout en notant que les services médicaux sont gratuits et couvrent toutes les régions du pays, le Comité s’inquiète de l’augmentation des taux de mortalité infantile et postinfantile, des taux élevés de malnutrition et de retards de croissance chez les enfants, de l’augmentation alarmante des taux de mortalité maternelle et du taux élevé d’interruptions volontaires de grossesse. Il est également profondément préoccupé par le fait que, malgré les compétences des médecins et du personnel médical et paramédical, les hôpitaux et les cliniques souffrent cruellement du manque de médicaments de base et d’instruments médicaux. Il s’inquiète aussi vivement de constater que l’accès à l’eau potable est rare, que l’assainissement est médiocre et que des excréments humains sont parfois utilisés comme engrais.

562. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer son système de santé et accroître ses dépenses de santé, afin de réduire les taux de mortalité infantile, postinfantile et maternelle, de prévenir les maladies contagieuses en renforçant les programmes de vaccination, de prévenir et de traiter les maladies diarrhéiques, les affections aiguës des voies respiratoires et le paludisme, entre autres;

b) D’améliorer l’accès à l’information sur la planification familiale et aux contraceptifs;

c) De s’attaquer avec efficacité au grave problème de la malnutrition en fournissant des aliments et compléments alimentaires adaptés, ainsi qu’en encourageant l’adoption de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge;

d) De solliciter, si besoin est, la coopération internationale.

Santé des adolescents

563.Le Comité constate avec préoccupation que les questions relatives à la santé des adolescents, y compris les questions de développement, de santé mentale et de santé de la procréation, ne reçoivent pas l’attention voulue.

564. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, d’utiliser les données obtenues pour formuler des politiques et des programmes de santé des adolescents, en mettant l’accent en particulier sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, l’éducation en matière de santé procréative et les services de conseil adaptés aux enfants;

b) De renforcer les services de conseil relatifs à la santé mentale et au développement, de les faire connaître auprès des adolescents et de les leur rendre accessibles.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

565.Le Comité prend note de l’attachement de l’État partie à l’enseignement gratuit pour tous, compte tenu en particulier de ses difficultés économiques actuelles, et se félicite que l’enseignement obligatoire jusqu’à 17 ans soit gratuit. Cela étant, il demeure préoccupé par les problèmes suivants concernant l’éducation:

a)L’augmentation de l’absentéisme et la faiblesse du taux de fréquentation scolaire (60 à 80 %) pendant certaines saisons en raison de la persistance des difficultés économiques;

b)Les coûts cachés pour les parents, qui font que la scolarisation des enfants représente une lourde charge;

c)La qualité de l’enseignement, qui devrait être encore améliorée;

d)L’influence du contexte, des opinions et des activités politiques sur l’accès à l’enseignement supérieur;

e)Le fait que les buts de l’éducation, tels qu’énoncés à l’article 29 de la Convention, ne soient pas au centre du processus d’apprentissage;

f)Le fait que les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, ne soient pas pleinement intégrés au programme scolaire mais fassent uniquement partie des cours sur «la vertu et la loi».

566. Le Comité salue les efforts faits récemment par l’État partie pour améliorer la qualité du système éducatif et l’encourage à les poursuivre. Il lui recommande également:

a) De prendre des mesures pour prévenir et réduire l’absentéisme, y compris en veillant à ce que les établissements scolaires soient suffisamment chauffés en hiver;

b) De veiller à ce que les filles aient les mêmes possibilités d’accès à l’enseignement supérieur que les garçons;

c) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public, et des enfants en particulier, afin que les stéréotypes sexistes traditionnels n’influent pas sur le choix des disciplines étudiées par les filles et les garçons;

d) De faciliter l’accès des enfants à l’information, notamment de redoubler d’efforts pour accroître l’accès de la population aux informations émanant d’autres pays, et de renforcer les programmes d’échange pour étudiants;

e) De garantir la pleine réalisation des buts de l’éducation, en tenant compte de l’article 29 de la Convention et de l’Observation générale n o 2 du Comité;

f) De faire des droits de l’homme, et en particulier des droits de l’enfant, une matière à part entière dans les programmes scolaires;

g) De solliciter l’assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres.

8. Mesures spéciales de protection de l’enfance

Enfants et service militaire

567.Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu de la législation en vigueur l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées est fixé à 16 ans et que, selon les informations fournies au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (HR/CESCR/NONE/2003/1), pendant les vacances d’été les élèves participent à des camps militaires, où ils apprennent «à démonter et remonter une arme».

568.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect du paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention et pour garantir que l’enrôlement des enfants de 16 à 18 ans est effectivement volontaire et que la priorité est donnée aux candidats plus âgés. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier le Protocole à la Convention (voir par. 577 ci ‑après) et, par la voie législative, de porter l’âge du recrutement et de l’enrôlement volontaire à 18 ans. En outre, il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une militarisation précoce des enfants.

Enfants rapatriés

569.Le Comité s’inquiète de ce que, selon les informations fournies par l’État partie, certains enfants de la République populaire démocratique de Corée franchissent la frontière et vivent apparemment dans la rue dans des villes chinoises proches. Il est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles ces enfants et leur famille, lorsqu’ils reviennent dans le pays ou sont expulsés de Chine, sont considérés non comme des victimes mais comme des criminels.

570. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer et d’analyser les raisons poussant les enfants à franchir la frontière vers d’autres pays;

b) De traiter les enfants qui reviennent dans l’État partie comme des victimes et non comme des criminels;

c) De négocier avec les autorités chinoises le rapatriement de ces enfants, dans des conditions de sécurité;

d) De fournir à ces enfants l’aide nécessaire à leur réinsertion ainsi que des conseils.

Exploitation économique

571.Tout en notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 16 ans, le Comité remarque que l’État partie n’a pas ratifié la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, dont la ratification améliorerait la protection des moins de 18 ans contre l’exploitation économique. Le Comité note également que la République populaire démocratique de Corée n’est pas encore membre de l’Organisation internationale du Travail.

572.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer à l’OIT afin d’être à même d’envisager par la suite de ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en vue de la protection des moins de 18 ans contre l’exploitation économique et lui recommande d’appliquer strictement l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans).

Traite d’enfants

573.Le Comité note l’absence d’informations concernant la traite d’êtres humains, en particulier d’enfants, dans le rapport de l’État partie.

574.Conformément à l’article 34 et à d’autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la nature et l’ampleur de la traite d’êtres humains, en particulier d’enfants;

b) De garantir par une législation adaptée la protection de tous les garçons et les filles de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle et la traite;

c) De poursuivre les efforts visant à combattre l’exploitation sexuelle conformément à la Déclaration et au Programme d’action de 1996 et à l’Engagement mondial de 2001 adoptés par les Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Justice pour mineurs

575.Le Comité note que la plupart des enfants de moins de 17 ans en conflit avec la loi ne font pas l’objet de procédure judiciaire mais ne comprend pas bien comment les garanties prévues par la Convention, en particulier aux articles 37 et 40, sont pleinement respectées à cet égard. En particulier, il s’inquiète de l’indépendance et de l’impartialité de l’autorité chargée des condamnations. Il ne saisit pas bien non plus ce que sont les «mesures de rééducation sociale» appliquées aux moins de 17 ans. De plus, le Comité s’inquiète vivement de ce que les personnes âgées de 17 ans sont considérées et traitées comme des adultes par le système judiciaire, ne bénéficient donc pas des mesures de protection spéciale reconnues par la Convention et peuvent être condamnées à la «rééducation par le travail».

576. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir sa législation et ses politiques pour veiller à ce que le traitement réservé à toutes les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi soit entièrement conforme aux normes internationales en matière de justice pour mineurs et, en particulier, aux articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi qu’aux Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et de garantir leur pleine application;

b) De modifier la loi pour qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit condamnée à la «rééducation par le travail»;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la manière dont l’approche non judiciaire adoptée par l’État partie respecte les garanties en matière de droits de l’homme consacrées par les articles 37, 39 et 40 de la Convention et sur la nature et l’application des «mesures de rééducation sociale»;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre d’enfants qui ont introduit un recours auprès d’une autorité supérieure compétente, indépendante et impartiale conformément à la loi et sur les résultats de ces recours;

e) D’élaborer des programmes de réinsertion des jeunes délinquants, y compris ceux qui ont été soumis à des mesures de rééducation au lieu de peines d’emprisonnement;

f) De solliciter la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

577. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion des documents

578.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

579.À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans son rapport sur sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à fusionner ses troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 20 octobre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.  

Observations finales: France

580.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la France (CRC/C/65/Add.26), à ses 967e et 968e séances (voir CRC/C/SR.967 et 968), tenues le 2 juin 2004, et a adopté à la 971e séance, tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

581.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58), mais regrette que ce rapport ne contienne pas d’informations sur les départements et territoires d’outre‑mer. Le Comité accueille avec intérêt les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/FRA/2) qui, malgré leur présentation tardive, lui ont permis de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie. Il note en outre avec satisfaction la participation d’une délégation de haut niveau et se félicite du dialogue franc qui s’est instauré ainsi que des réponses fournies par les membres de la délégation aux nombreuses questions posées.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

582.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ainsi que la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Le Comité note avec satisfaction les faits nouveaux positifs concernant la mise en œuvre de la Convention, tels que:

a)L’adoption ces dernières années de nombreux textes législatifs et réglementaires par l’État partie, en particulier:

Les dispositions de la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs;

Les mesures prises comme suite à l’entrée en vigueur le 1er octobre 1998 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale faite à La Haye, le 29 mai 1993 (loi no 98‑147 du 7 mars 1998), et la loi connexe du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale;

La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce;

La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants, supprimant les discriminations successorales subies par les enfants naturels adultérins;

La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale;

La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille;

La loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance;

b)Les mesures prises comme suite aux recommandations du Comité, en particulier l’institution d’un «défenseur des enfants» (loi du 6 mars 2000), l’institution de la Commission d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en France et des délégations parlementaires aux droits de l’enfant (loi du 13 février 2003), ainsi que l’institution d’un observatoire national de l’enfance en danger (loi du 2 janvier 2004).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

583.Le Comité regrette que certaines des préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.20) qu’il avait faites lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.15) n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles qui figurent: aux paragraphes 11 et 17 (concernant la réserve à l’article 30); aux paragraphes 13, 19 et 20 (disparités entre les régions); au paragraphe 14 (droit de l’enfant de connaître ses origines); au paragraphe 22 (âge minimum requis pour contracter mariage); au paragraphe 23 (sur l’expression et la prise en considération des opinions de l’enfant); au paragraphe 24 (prévention des violences à l’égard des enfants); au paragraphe 26 (justice pour mineurs); au paragraphe 27 (enfants qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire). Le Comité fait observer que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

584.Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique. Le Comité invite aussi instamment l’ é tat partie à incorporer la notion de l’enfant sujet de droits dans l’ensemble de ses politiques, programmes et projets et l’invite de nouveau à retirer sa réserve et ses deux déclarations.

Législation

585.Le Comité prend note du rôle consultatif de la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans l’harmonisation de la législation avec la Convention, ainsi que du rôle actif des organisations non gouvernementales à cet égard. Le Comité se félicite aussi du processus de réforme législative concernant les droits de l’enfant.

586.Le Comité demande instamment à l’ é tat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la mise en œuvre de toute la législation liée à la Convention, en veillant à répondre aux besoins en matière de formation, à mettre en place des mécanismes de surveillance et à affecter les ressources nécessaires. Il encourage aussi l’ é tat partie à poursuivre ses efforts en vue de l’adoption d’un texte de loi relatif à la bioéthique. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’applicabilité directe de la Convention.

Mise en œuvre, coordination, évaluation et Plan national

587.Le Comité prend note de la multitude des acteurs participant à la mise en œuvre de la Convention mais il est préoccupé, comme l’a relevé aussi l’État partie, de l’absence de coordination entre eux. En particulier, le Comité est préoccupé de ce que les responsabilités accrues des départements, s’ajoutant à une coordination inadéquate, puissent se traduire par des chevauchements et des disparités importantes dans la mise en œuvre de la Convention. Il est à craindre aussi qu’il soit difficile de déterminer quel est l’organisme compétent responsable de questions particulières. Compte tenu de l’article 2 de la Convention, le Comité est également préoccupé par le fait que le rapport de l’État partie ne mentionne que brièvement les départements et territoires d’outre‑mer.

588. Le Comité invite instamment l’État partie à instituer un organisme chargé de la coordination globale de la mise en œuvre de la Convention entre l’échelon national et celui des départements, y compris les départements et territoires d’outre ‑mer, en vue de limiter et si possible d’éliminer toute possibilité de disparité ou de discrimination dans la mise en œuvre de la Convention. L’ État partie devrait faire en sorte que cet organisme dispose de ressources humaines et financières suffisantes et d’un mandat adéquat et bien défini pour s’acquitter efficacement de sa tâche.

Allocation des ressources

589.Le Comité accueille favorablement, en particulier, les mesures prises pour harmoniser les prestations d’assistance sociale. Il reste néanmoins préoccupé, comme il l’a noté dans ses conclusions précédentes (CRC/C/15/Add.20, par. 13), par l’insuffisance des mesures prises pour améliorer la situation des groupes les plus vulnérables de la société et défendre leurs droits économiques et sociaux, s’agissant en particulier du logement des familles pauvres, par exemple les familles d’immigrants.

590.Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait faite à l’ État partie d’accorder une attention particulière à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention en définissant l’ordre de priorité des allocations budgétaires de façon à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes marginalisés et économiquement défavorisés, «au maximum de ses ressources disponibles».

Collecte de données

591.Le Comité déplore la réticence manifestée par l’État partie à recueillir des données ventilées dans tous les domaines dont traite la Convention sur tout le territoire placé sous sa juridiction. Ces données sont essentielles pour surveiller et mesurer les progrès accomplis et évaluer l’effet des politiques concernant les enfants.

592.Le Comité invite instamment l’État partie à instituer un registre centralisé pour la collecte de données et à mettre en place un système de collecte exhaustive de données portant sur tous les domaines dont traite la Convention. Ce système devrait englober tous les individus de moins de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux plus vulnérables. Ces informations devraient porter également sur les départements et territoires d’outre ‑mer.

Formation et diffusion de la Convention

593.Le Comité accueille favorablement les informations fournies dans le rapport sur la diffusion de la Convention et les mesures prises par les divers ministères pour la faire connaître. Il est toutefois d’avis que l’esprit de la Convention n’est peut‑être pas suffisamment connu et compris par tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants.

594.Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de dispenser selon que de besoin une formation et/ou une information adéquate et systématique concernant les droits de l’enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les responsables de l’application de la loi, les parlementaires, les juges, les avocats, les professionnels de la santé, les enseignants et les directeurs d’école, entre autres.

2. Définition de l’enfant

595.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas établi d’âge minimum de la responsabilité pénale malgré la disposition expresse qui figure au paragraphe 3 a) de l’article 40 de la Convention. Le Comité réaffirme aussi sa préoccupation devant le fait que la législation nationale fixe un âge minimum du mariage différent pour les filles (15 ans) et pour les garçons (18 ans). Outre la discrimination fondée sur le sexe qu’elle établit et les conséquences qu’elle peut avoir sur la survie et le développement des jeunes filles, cette législation rend plus difficile la lutte contre les mariages forcés.

596. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un âge minimum de la responsabilité pénale qui soit acceptable au plan international et au ‑dessous duquel un enfant soit réputé ne pas avoir la capacité d’enfreindre le droit pénal. Il recommande en outre à l’État partie d’envisager de réexaminer l’âge minimum du mariage pour relever celui des filles de telle sorte qu’il soit le même que celui des garçons, créant ainsi des conditions favorables à la lutte contre les mariages forcés et garantissant dans toute la mesure possible le développement de l’enfant.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

597.Le Comité accueille favorablement le projet d’instituer en 2004 une autorité indépendante chargée de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination. Il est toutefois préoccupé de ce que la discrimination persiste − en particulier dans le domaine des droits économiques et sociaux − entravant ainsi l’intégration sociale, surtout en ce qui concerne les enfants qui résident dans les départements et territoires d’outre‑mer, les enfants étrangers et sans papiers et les enfants nés hors mariage, et craint que, dans la pratique, la discrimination fondée sur l’origine, la couleur, la religion, le nom ou d’autres conditions ne persiste dans certains domaines.

598. Le Comité réaffirme ses précédentes préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.20, par. 19, relatif aux inégalités entre les régions) et recommande à l’État partie d’examiner sa législation en vigueur en vue de la rendre conforme à la Convention et de veiller à la mise en œuvre effective de celle ‑ci, notamment en prenant les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la persistance d’une pratique discriminatoire fondée sur l’origine, la couleur, la religion, ou toute autre condition. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accélérer la procédure législative visant à éliminer de la loi toute terminologie discriminatoire.

599.Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention que l’État partie aura élaborés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

600.Le Comité salue l’action législative menée par l’État partie pour renforcer le droit del’enfant d’exprimer librement son opinion sur toutes questions l’intéressant et la voir dûment prise en considération. Il demeure cependant préoccupé par les incohérences de la législation et par le fait que dans la pratique, l’interprétation de la législation et la définition de l’enfant «capable de discernement» laissent le champ à la possibilité de dénier à un enfant ce droit ou de le conditionner à la propre demande de l’enfant, ce qui risque d’entraîner une discrimination. En outre, le Comité est préoccupé par la conclusion du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants selon laquelle, dans la pratique, la plupart des juges ne sont guère enclins à entendre les enfants, ce qui s’est traduit dans le passé par des carences de la justice à l’égard des enfants victimes de sévices sexuels (E/CN.4/2004/9/Add.1, par. 85 et 89).

601.Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation en vue d’en éliminer les incohérences relatives au respect des opinions de l’enfant. Il l’invite en outre à continuer à promouvoir le respect des opinions de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans les institutions ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires administratives, et à faciliter la participation de l’enfant pour toutes questions l’intéressant, conformément à l’article 12 de la Convention, en tant que droit dont l’enfant est informé et non à titre de simple possibilité. Il encourage en outre l’État partie à donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux ‑mêmes et à la société dans son ensemble des informations à caractère pédagogique sur cette question en vue de créer et d’entretenir un environnement dans lequel les enfants puissent librement exprimer leurs opinions, et où ces opinions soient dûment prises en considération.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

602.Le Comité prend acte de la loi relative à l’accès à ses origines, adoptée le 22 janvier 2002. Il reste cependant préoccupé par le fait que les droits énumérés à l’article 7 de la Convention puissent ne pas être pleinement respectés par l’État partie et que le droit pour la mère de dissimuler son identité si elle le souhaite n’est pas conforme aux dispositions de la Convention. En outre, le Comité est préoccupé par le faible taux d’enregistrement des naissances en Guyane française.

603.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des dispositions de l’article 7, en particulier le droit de l’enfant à connaître dans la mesure du possible ses parents, eu égard aux principes de la non ‑discrimination (art. 2) et de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3). Il invite aussi l’État partie à continuer d’intensifier ses efforts pour corriger la situation en matière d’enregistrement des naissances en Guyane française.

Liberté de religion

604.Le Comité constate que la Constitution garantit la liberté de religion et que la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État interdit toute discrimination fondée sur l’appartenance à une religion. Le Comité reconnaît également l’importance que l’État partie accorde à l’école publique laïque. Toutefois, compte tenu des articles 14 et 29 de la Convention, le Comité est préoccupé par les allégations faisant état d’une montée de la discrimination, notamment de la discrimination fondée sur la religion. Le Comité craint aussi que la nouvelle loi (no 2004‑228 du 15 mars 2004) relative au port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles publiques n’aille à l’encontre du but recherché en négligeant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de l’enfant à l’éducation, et ne permette pas d’obtenir les résultats escomptés. Le Comité note avec satisfaction que les dispositions de cette loi doivent faire l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.

605. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il évaluera les effets de cette loi, de retenir la jouissance des droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés par la Convention comme critère déterminant du processus d’évaluation et aussi d’examiner d’autres moyens, notamment la médiation, d’assurer la laïcité des écoles publiques tout en garantissant que les droits individuels ne soient pas bafoués et que les enfants ne soient pas exclus ni défavorisés à l’école et dans d’autres milieux par suite de telles dispositions législatives. Peut ‑être serait ‑il préférable que les écoles publiques fixent elles ‑mêmes leurs normes vestimentaires, en encourageant la participation des enfants. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer de suivre de près la situation des filles exclues des écoles par suite de la nouvelle loi et de s’assurer qu’elles jouissent du droit à l’éducation.

Accès à l’information

606.Le Comité est préoccupé par l’absence de lois ou de directives appropriées concernant la vente ou l’accessibilité de CD‑ROM, cassettes et jeux vidéos, et de publications pornographiques facilitant le contact des enfants avec des informations et matériels qui peuvent être préjudiciables à leur bien‑être.

607. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, d’ordre juridique notamment, pour protéger les enfants des effets néfastes de la violence et de la pornographie véhiculées en particulier par les médias écrits, électroniques et audiovisuels.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

608.Le Comité est préoccupé par l’absence dans le rapport de l’État partie d’informations relatives à l’article 37 a) et à sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.20, par. 26) concernant les enfants privés de liberté et des allégations faisant état de mauvais traitements commis par des dépositaires de l’autorité publique et de conditions carcérales assimilables à de mauvais traitements.

609. Le Comité invite instamment l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les conditions de détention et de traitement des enfants et toutes mesures prises comme suite à sa décision d’éliminer toutes les formes de mauvais traitements. Le Comité rappelle que la privation de liberté devrait toujours être considérée comme une mesure de tout dernier recours et être d’une durée aussi brève que possible, et qu’il convient aussi d’accorder une attention particulière au rétablissement psychologique et à la réintégration sociale.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Réunification familiale

610.Le Comité est préoccupé par la lenteur des procédures de réunification familiale des personnes dont le statut de réfugié est reconnu, procédures qui peuvent souvent prendre plus d’un an.

611. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de réunification familiale soient menées d’une manière positive, humaine et rapide.

Adoption

612.Le Comité note que la majorité des adoptions internationales sont réalisées avec des pays d’origine qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 et s’inquiète du pourcentage élevé d’adoptions internationales qui ne sont pas réalisées par l’intermédiaire des organismes accrédités mais par l’entremise de particuliers.

613.Le Comité craint que la législation et la pratique concernant l’adoption nationale en Polynésie française ne soit pas en pleine conformité avec les dispositions de la Convention.

614.Eu égard à l’article 21 et aux autres dispositions connexes de la Convention, le Comité invite l’État partie:

a) À veiller à ce que la pratique soit conforme à la nouvelle législation dans le domaine de l’adoption;

b) À veiller à ce qu’un programme national et des instruments réglementaires subsidiaires nécessaires à la mise en œuvre de cette législation soient élaborés;

c) À veiller à ce que suffisamment des ressources humaines et autres soient affectées à la mise en œuvre et au suivi effectifs de cette législation;

d) À veiller à ce que les cas d’adoption internationale soient traités dans le plein respect des principes et dispositions de la Convention, en particulier l’article 21, et de la Convention de La Haye de 1993 ratifiée par la France;

e) À adopter une législation et une pratique relatives à l’adoption nationale en Polynésie française afin d’écarter les pratiques susceptibles de donner lieu à des abus et à veiller à faire respecter les droits de l’enfant.

Mauvais traitements et négligence

615.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis dans le rapport de l’État partie sur le Plan de lutte contre la maltraitance à enfants annoncé en septembre 2000. Il juge également positive la loi no 2004‑1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance qui permet au personnel médical de signaler les actes de maltraitance sans s’exposer au risque de sanctions disciplinaires. Cependant, les informations concernant le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui meurent chaque semaine dans des circonstances mal élucidées sont cause de vive préoccupation pour le Comité. Celui‑ci juge aussi particulièrement préoccupante la non‑application de la loi no 98‑468 du 17 juin 1998 qui autorise notamment l’enregistrement audiovisuel du témoignage d’une victime.

616.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la maltraitance et le délaissement d’enfants, sensibiliser la population, notamment les professionnels travaillant avec et pour les enfants, à l’ampleur du problème en vue de prévenir les récidives et de fournir des programmes de traitement adéquats aux victimes de maltraitance et de délaissement. En outre, il invite instamment l’État partie à appliquer pleinement la loi du 17 juin 1998 et à assurer une formation à cet égard .

Châtiments corporels

617.Le Comité se félicite de ce que l’État partie considère les châtiments corporels comme totalement inacceptables. Il demeure préoccupé, toutefois, de ce que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants.

618.Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants. Il lui recommande en outre de sensibiliser la population et de préconiser des formes positives, non violentes, de discipline, en particulier dans la famille, à l’école et dans les établissements de soins conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

619.Le Comité accueille avec satisfaction les programmes d’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire, tel que le Plan Handiscol ainsi que les progrès réalisés à cet égard. Néanmoins, le Comité craint que ces mesures ne demeurent insuffisantes et que trop nombreux soient les enfants visés par cette action qui restent privés de soins appropriés et dont seules les familles supportent principalement la charge. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les efforts visant à dépister les handicaps ne soient pas suffisants.

620. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre activement les efforts qu’il déploie et à continuer:

a) De revoir les politiques et pratiques en vigueur concernant les enfants handicapés en tenant dûment compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69);

b) De faire des efforts pour dépister les handicaps chez l’enfant au sein du système éducatif et de veiller à une meilleure évaluation des besoins globaux des élèves;

c) De travailler à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et de faciliter leur intégration dans le milieu scolaire ordinaire;

d) De redoubler d’efforts pour mettre à disposition les professionnels (spécialistes des handicaps) et les ressources financières nécessaires, notamment au niveau local, et pour promouvoir et étendre les programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, tels les groupes de soutien parental;

e) De développer les campagnes de sensibilisation pour que les enfants handicapés ne soient plus perçus aussi négativement dans l’opinion publique.

Santé et services médicaux

621.Le Comité accueille avec intérêt les informations figurant dans le rapport de l’État partie à propos de la protection des mères, des nourrissons et des enfants d’âge scolaire. Il note cependant que cet aspect des soins de santé et services médicaux est placé sous la responsabilité des départements et, à cet égard, s’inquiète des inégalités qui peuvent exister entre les diverses régions. Le Comité est préoccupé, en particulier, par:

a)La pénurie de services psychiatriques;

b)L’accès «sous conditions» des migrants sans papiers aux soins de santé;

c)L’absence d’organisme national chargé de promouvoir et d’encourager l’allaitement exclusivement maternel.

622. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour garantir la fourniture de ressources (humaines et financières) adéquates et durables, notamment en formant un nombre suffisant de professionnels de la santé, en versant des salaires corrects au personnel de santé et en développant les infrastructures sanitaires, en particulier dans les zones les plus défavorisées;

b) De créer un mécanisme national de promotion de l’allaitement au sein, assurant notamment l’évaluation et la coordination.

Santé des adolescents

623.Le Comité accueille avec satisfaction la Conférence de la famille centrée sur les adolescents qui se tiendra en juin 2004 ainsi que les mesures législatives et autres mesures de l’État partie, consistant par exemple à réduire l’usage du tabac, visant en particulier les enfants de moins de 16 ans. Il prend note de la préoccupation de l’État partie concernant le taux élevé de suicides, qui constitue la deuxième cause de mortalité pour ce groupe d’âge, le nombre relativement élevé de grossesses d’adolescentes, l’insuffisance des services de santé mentale et le fait que les services de santé fournis ne correspondent pas toujours aux besoins des adolescents, réduisant ainsi leur propension à recourir aux services de santé primaires.

624. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir les éléments de la politique de santé concernant les adolescents et de renforcer le programme d’éducation sanitaire en milieu scolaire. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures, y compris l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes d’éducation sanitaire, concernant en particulier la santé procréative, et de mettre en place des services de consultation, de soins et de réadaptation assurant le respect de la confidentialité et adaptés aux besoins des enfants et des jeunes, auxquels ces derniers pourraient avoir accès sans le consentement de leurs parents quand leur intérêt supérieur l’exige. Le Comité recommande en outre la mise en place d’un programme de santé mentale et de services destinés aux adolescents qui comporte des services psychiatriques spécialisés.

Niveau de vie

625.Le Comité, tout en notant que la responsabilité d’assurer les conditions de vie nécessaires à l’enfant incombe au premier chef aux parents, partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet de la pauvreté croissante (E/C.12/1/Add.72). Le Comité craint qu’une telle situation ne compromette le développement physique, mental, spirituel, moral et social des enfants. Il est également préoccupé par l’existence de restrictions d’accès aux allocations familiales en ce qui concerne certains groupes d’enfants.

626. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures pour aider les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants en intensifiant l’action menée pour améliorer le niveau de vie de tous les enfants et en mettant en place des programmes d’assistance matérielle et de soutien conformément à l’article 27 de la Convention. Le versement des allocations familiales ne devrait pas être lié aux modalités de l’entrée de l’enfant sur le territoire français.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

627.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour assurer un enseignement obligatoire et gratuit jusqu’à l’âge de 16 ans ainsi que du fait que l’école est considérée comme un lieu d’intégration et d’égalité. Il déplore néanmoins que certaines écoles soient qualifiées de «sensibles» et qu’il n’y ait pas de participation significative des enfants au processus de prise de décisions dans les écoles. Il est préoccupé en outre par le fait que des milliers d’enfants handicapés sont privés de leur droit à l’éducation.

628.Le Comité invite instamment l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 1 sur les buts de l’éducation, à poursuivre ses efforts pour que tous les enfants jouissent du droit à l’éducation conformément aux articles 28 et 29 de la Convention, et pour que les enfants handicapés soient intégrés dans le système éducatif ordinaire conformément à l’article 3 de la Convention. Il encourage l’État partie à augmenter les dépenses publiques consacrées à l’enseignement obligatoire. L’État partie est par ailleurs encouragé à contribuer et à apporter son soutien à la participation des enfants au processus de prise de décisions concernant la vie de l’école.

8. Mesures spéciales de protection

Mineurs isolés

629.Le Comité note les efforts de l’État partie pour faire face à la situation des mineurs isolés en leur fournissant l’assistance d’un «administrateur ad hoc» faisant office de représentant légal au cours de leur maintien en zone d’attente. Cependant, le Comité note aussi que le nombre de mineurs dans cette situation augmente régulièrement et que l’application de la nouvelle législation continue de faire difficulté. Les mineurs isolés étrangers continuent d’être privés de leur liberté et d’être détenus en compagnie d’adultes. Le Comité est également préoccupé par lefait que les enfants isolés arrivant à l’aéroport peuvent être renvoyés dans le pays d’origine sans intervention judiciaire ni évaluation de leur situation familiale. Il est préoccupé en outre par l’absence d’instructions claires visant à coordonner et à faciliter l’accès de ces enfants aux services de base afin de protéger leurs droits. De surcroît, le processus de détermination de leur âge est susceptible de donner lieu à des erreurs pouvant conduire à ce que des mineurs ne se voient pas accorder la protection à laquelle ils ont droit.

630. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts dans ce domaine et, en particulier:

a) De mettre en place une méthode coordonnée de collecte des informations et statistiques permettant de réagir en fonction des besoins;

b) D’établir des normes orientant et coordonnant les actions visant à garantir l’accès aux services de base, en particulier l’éducation, la santé et l’aide juridique;

c) D’envisager d’introduire des méthodes récentes de détermination de l’âge qui se sont révélées plus précises que la méthode en vigueur.

Exploitation économique

631.Le Comité se félicite de l’action menée dans le domaine législatif, notamment, pour protéger les enfants de l’exploitation économique. Il est cependant préoccupé par le fait que des réseaux illégaux de travail forcé continuent de sévir et que des enfants étrangers sont victimes de réseaux qui ne sont pas réprimés avec suffisamment de vigueur.

632.Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 32 de la Convention et aux Conventions de l’OIT n os 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, que l’État partie a ratifiées, de prendre des mesures énergiques aux échelons national et international pour démanteler les réseaux de traite et d’exploitation − en particulier d’enfants étrangers − qui continuent de sévir ainsi que de renforcer sa coopération et son soutien à l’égard des organisations non gouvernementales travaillant dans ce domaine.

Exploitation sexuelle et traite

633.Le Comité note que, comme suite au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu àStockholm en1996, un programme national d’action a été adopté pour protéger les enfants contre les abus et la maltraitance. L’année suivante, en1997, laprotection de l’enfance maltraitée a été déclarée grande cause nationale. Le Comité est cependant préoccupé par l’existence de la traite d’enfants, de la prostitution d’enfants et d’autres problèmes connexes, relevée dans le rapport établi par le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants à la suite de lamission qu’il a effectuée en France ennovembre 2002.

634. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude globale en vue d’évaluer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) De prendre des mesures pour réduire et prévenir l’exploitation sexuelle et la traite, notamment en sensibilisant les professionnels et le grand public au problème des enfants victimes d’abus sexuels et de la traite, par des activités d’éducation du public, y compris des campagnes dans les médias, et en recourant à la coopération;

c) D’instaurer une coopération ou de renforcer la coopération existante avec les autorités des pays d’où sont originaires les enfants victimes de la traite;

d) D’accroître la protection accordée aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite, notamment par des mesures de prévention, de protection des témoins, de réinsertion sociale et un accès aux soins de santé et à une prise en charge psychologique, de manière coordonnée, y compris en renforçant la coopération avec les organisations non gouvernementales, compte tenu de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés dans le cadre des première et deuxième sessions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et 2001 respectivement;

e) De veiller à la mise en place d’un mécanisme confidentiel, accessible aux enfants et adapté à leurs besoins, pour recevoir et traiter immédiatement les plaintes de tous les enfants, y compris ceux âgés de 15 à 18 ans;

f) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs aux méthodes permettant de recevoir des plaintes, de les instruire, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants.

Abus de drogues

635.Le Comité est préoccupé par l’augmentation de l’abus de drogues en général et de l’abus de drogues parmi les jeunes enfants en particulier.

636. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à étendre ses activités dans le domaine de la prévention de l’abus de drogues ainsi qu’à appuyer les programmes de réadaptation des enfants victimes de l’abus de drogues.

Justice pour mineurs

637.Le Comité réaffirme sa préoccupation concernant la législation et la pratique dans le domaine de la justice pour mineurs, s’agissant en particulier de la loi no 2002‑1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice et de la loi no 2004‑204 du9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui tendent à préférer les mesures répressives aux mesures éducatives. Les dispositions de ces textes législatifs permettent de prolonger jusqu’à quatre jours la détention de suspects mineurs en garde à vue, et autorisent la police à détenir des enfants âgés de 10à13 ans jusqu’à 24 heures. LeComité note également les préoccupations exprimées par la Défenseure des enfants en ce qui concerne lapossibilité de transférer la responsabilité de la protection des enfants en danger aux autorités administratives, ne laissant plus aux autorités judiciaires que les fonctions répressives. Le Comité partage les préoccupations exprimées par la Défenseure des enfants en ce qui concerne l’augmentation de la population carcérale de mineurs et la détérioration des conditions de détention qui en résulte. En outre, les effets de l’introduction de centres éducatifs fermés n’apparaissent pas encore clairement.

638. Le Comité réitère sa précédente recommandation visant à ce que l’État partie:

a) Veille à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs et, en particulier, des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyadh), compte tenu également du débat général que le Comité a consacré à l’administration de la justice pour mineurs;

b) Ne recourre à la détention, y compris la détention provisoire, qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible, et veille à ce que les mineurs soient séparés des adultes;

c) Examine sa législation nationale pour veiller à ce que les mesures répressives soient prises uniquement par les autorités judiciaires, avec les garanties d’une procédure régulière et de l’accès à l’aide juridique;

d) Compte tenu de l’article 39 de la Convention, prenne les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs, notamment en prévoyant un enseignement approprié et un système de contrôle adéquat pour faciliter cette réinsertion;

e) Mettre l’accent sur la prévention, notamment en renforçant le rôle de la famille et de la collectivité, afin de contribuer à éliminer les causes sociales de problèmes tels que la délinquance, la criminalité et la toxicomanie.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

639.Le Comité accueille avec intérêt les informations fournies dans le rapport de l’État partie selon lesquelles tous les enfants en France sont égaux devant la loi et ont droit à la liberté de religion, d’expression dans leur propre langue en ce qui concerne les affaires privées et ont le droit d’exercer des activités culturelles. Le Comité demeure cependant préoccupé par le fait que l’égalité devant la loi n’est peut être pas suffisante pour garantir que certains groupes minoritaires, tels les Roms, entre autres, exposés à une discrimination de fait, jouissent de leurs droits sur un pied d’égalité. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas envisagé d’examiner sa position et de retirer sa réserve à l’article 30 de la Convention.

640.Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le racisme, la xénophobie, la discrimination et l’intolérance, notamment en veillant à suivre les recommandations formulées par les organes conventionnels des Nations Unies et par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), en particulier dans ce qu’elles ont trait aux enfants. Le Comité invite instamment l’État partie à réexaminer sa position concernant les enfants appartenant à des groupes minoritaires et à envisager de retirer sa réserve à l’article 30.

9. Diffusion du rapport, des réponses écrites et des observations finales

641.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés, de façon à susciter le débat et à contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au sein du public, y compris les organisations non gouvernementales concernées. Il conviendrait de tirer parti de la Journée nationale des droits de l’enfant (le 20 novembre) pour donner une impulsion à la mise en œuvre de la Convention, notamment des présentes observations finales, en encourageant la participation de représentants de l’État, y compris des départements, d’organisations non gouvernementales et de la Défenseure des enfants, entre autres.

10. Prochain rapport

642.Le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découle de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité reconnaît que certains États parties ont des difficultés à s’y tenir au début. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques sous forme d’un document unique qui ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118), d’ici au 5 septembre 2007, et il attend de l’État partie que celui ‑ci présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention. Ce rapport devrait contenir des informations sur la mise en œuvre de la Convention dans les départements et territoires français d’outre ‑mer.

III. COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

643.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et lasession elle-même, leComité s’est réuni à plusieurs reprises avec des organes et des institutions spécialisées des NationsUnies ainsi qu’avec d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient enpermanence avec eux conformément à l’article 45 delaConvention. Les membres du Comité ont rencontré:

La Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (17 mai);

Des représentants de l’Institut interaméricain de l’enfant et du Bureau régional de Save the Children pour l’Amérique latine (18 mai);

Des membres de la Commission du droit international (19 mai);

Le Directeur de Child Helpline International (25 mai).

IV. FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

644.À sa 969e séance, le 3 juin 2004, le Comité a adopté le plan de son débat général pour 2004, consacré à la «Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance» et devant se tenir le 17 septembre 2004.

V. MÉTHODES DE TRAVAIL

645.À sa 964e séance, le 28 mai 2004, le Comité s’est penché sur ses méthodes de travail, en particulier dans l’optique d’éventuelles activités de suivi de ses recommandations aux États parties.

VI. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

646.À sa 947e séance, le 17 mai 2004, le Comité a engagé une réflexion sur quatre questions susceptibles de faire l’objet de nouvelles observations générales: les enfants non accompagnés et demandeurs d’asile; les principes fondamentaux du système de justice pour mineurs; les droits des enfants autochtones; les droits des enfants handicapés.

VII. PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE ‑SEPTIÈME SESSION

647.Le projet d’ordre du jour provisoire de la trente‑septième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Journée de débat général.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

VIII. ADOPTION DU RAPPORT

648.À sa 971e séance, le 4 juin 2004, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente‑sixième session. Le rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

M. Ibrahim Abdul Aziz AL‑SHEDDI*

Arabie saoudite

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI *

Qatar

Mme Joyce ALUOCH *

Kenya

Mme Saisuree CHUTIKUL *

Thaïlande

M. Luigi CITARELLA *

Italie

M. Jacob Egbert DOEK**

Pays‑Bas

M. Kamel FILALI **

Algérie

Mme Moushira KHATTAB **

Égypte

M. Hatem KOTRANE **

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN **

Allemagne

Mme Yanghee LEE *

République de Corée

M. Norberto LIWSKI **

Argentine

Mme Rosa Maria ORTIZ **

Paraguay

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO **

Burkina Faso

Mme Marilia SARDENBERG *

Brésil

Mme Lucy SMITH *

Norvège

Mme Marjorie TAYLOR **

Jamaïque

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC *

Serbie‑et‑Monténégro

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