Nations Unies

CED/C/BOL/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

31 octobre 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par l’État plurinational de Bolivie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, attendu en 2012 *

[Date de réception : 20 septembre 2018]

I.Renseignements d’ordre général

A.Introduction

1.En application de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (« la Convention »), l’État plurinational de Bolivie soumet au Comité des disparitions forcées (« le Comité ») son rapport initial sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.

2.La Constitution approuvée par référendum le 25 janvier 2009 et promulguée le 7 février de la même année établit la Bolivie en tant qu’État de droit unitaire et social, plurinational, communautaire, libre, indépendant, souverain, démocratique, interculturel, décentralisé et comportant des entités autonomes, fondé en outre sur le pluralisme politique, économique, juridique, culturel et linguistique et garantissant l’autodétermination des nations et peuples autochtones originels paysans.

3.Le mode de gouvernement adopté est démocratique, participatif, représentatif et communautaire, fondé sur l’égalité entre les sexes et assorti de mécanismes participatifs comme le référendum, l’initiative législative citoyenne, la révocation de mandat, l’assemblée, le cabildo (conseil communautaire autochtone) et la consultation préalable.

4.L’organisation et la structure de l’État reposent sur les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et électoral, dont les activités sont indépendantes, distinctes, coordonnées et concertées. Le territoire national est divisé en départements, provinces, municipalités et territoires autochtones originels paysans, ces derniers étant en cours de formation. Les autonomies départementales, régionales, municipales et autochtones originelles paysannes sont définies en vertu de la loi-cadre « Andrés Ibáñez » no 031 du 19 juillet 2010 relative aux autonomies et à la décentralisation.

5.L’Assemblée législative plurinationale, organe bicaméral, est composée de la Chambre des députés, qui compte 130 membres, et de la Chambre des sénateurs, qui en compte 36, et a pour principale fonction d’adopter et de promulguer les lois.

6.L’organe exécutif comprend la Présidente ou le Président de l’État, la Vice-Présidente ou le Vice-Président et les ministres. Les deux premiers sont élus au suffrage universel, conformément à l’article 166.I de la Constitution.

7.Le pouvoir judiciaire est unique. La justice ordinaire est exercée par le Tribunal suprême de justice, les cours supérieures de district, les tribunaux inférieurs et les juges ; la justice de l’agroenvironnement par le Tribunal et les juges de l’agroenvironnement ; la justice autochtone originelle paysanne par les autorités du même nom ; les juridictions d’exception sont régies par la loi. La justice constitutionnelle est rendue par le Tribunal constitutionnel plurinational.

B.Système juridique de protection des droits de l’homme 

8. La Constitution consacre un large éventail de droits qui reprend les catégories définies dans les instruments interaméricains et universels de protection des droits de l’homme. Sont ainsi répertoriés les droits fondamentaux, les droits civils et politiques, les droits des nations et peuples autochtones originels paysans, les droits sociaux et économiques, les droits des enfants, des adolescents et des jeunes, les droits des familles, les droits des personnes âgées, les droits des personnes handicapées, les droits des personnes privées de liberté, les droits des personnes dont l’orientation sexuelle est différente, les droits des personnes vivant avec le VIH/sida, les droits des femmes, les droits des usagers et des consommateurs, les droits en matière d’éducation, les droits liés à l’interculturalité et les droits culturels.

9.La Constitution dispose que les droits et devoirs sont interprétés conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que la Bolivie a ratifiés. Sont également reconnus les principes de l’inviolabilité, de l’universalité, de l’interdépendance, de l’indivisibilité et de la progressivité des droits de l’homme.

10.La Constitution prévoit des garanties juridictionnelles et des moyens de défense, comme le recours en liberté, le recours en amparo, le recours en habeas data, le recours en exécution, l’actio popularis et le recours en inconstitutionnalité.

11.Pour ce qui est de l’exigibilité des droits, un tribunal constitutionnel plurinational veille à la suprématie de la Constitution, exerce le contrôle de la constitutionnalité et veille au respect des droits et garanties constitutionnels, ainsi qu’à leur mise en œuvre. Ses membres sont désignés au suffrage direct et universel, dans le respect de la plurinationalité.

12.Le Bureau du Défenseur du peuple est l’institution chargée de veiller au respect, à la promotion, à la diffusion et à la réalisation des droits de l’homme, individuels et collectifs, qui sont énoncés dans la Constitution, les lois et les instruments internationaux.

13.Le pouvoir exécutif compte des institutions de protection des droits de l’homme comme le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, dont relèvent le Vice-Ministère de la justice et des droits fondamentaux, le Vice-Ministère de la justice autochtone originelle paysanne, le Vice-Ministère de l’égalité des chances, le Vice-Ministère de la défense des droits de l’usager et du consommateur et le Vice-Ministère de la transparence institutionnelle et de la lutte contre la corruption. Ces institutions sont chargées de formuler, exécuter, promouvoir et mettre en œuvre des politiques de protection, de promotion et de défense des droits de l’homme.

14.Les deux chambres de l’Assemblée législative plurinationale comportent une Commission des droits de l’homme, multipartite et dotée d’une présidence tournante.

II.Documents concernant spécifiquement la Convention

A.Cadre juridique général interdisant les disparitions forcées

15.Conformément au paragraphe IV de l’article 15 de la Constitution, nul ne peut être soumis à une disparition forcée, pour quelque motif et en quelques circonstances que ce soit. En outre, le paragraphe I de l’article 114 de la Constitution interdit toute forme de torture, disparition, internement, contrainte, extorsion, et violence physique ou morale.Il convient de souligner qu’avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 2009, la disparition forcée avait été érigée en infraction dans le Code pénal par la loi no 3326 du 18 janvier 2006 (loi no 3326).

16.Par ailleurs, conformément à l’article 256 de la Constitution :

« I. Les traités et instruments internationaux en matière de droits de l’homme que l’État bolivien a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré prévalent sur la Constitution si les droits qu’ils consacrent sont plus favorables que ceux énoncés dans cette dernière  (…) » et l’article 410 de la Constitution dispose que : « II. (…) Le bloc de constitutionnalité comprend les traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme (…) ». En ce sens, la Bolivie est partie à tous les instruments internationaux, universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme comme la Charte internationale des droits de l’homme (voir annexe 1).

17.Le présent document a été établi à partir d’informations communiquées par des institutions relevant des pouvoirs exécutif, judiciaire, législatif et électoral ; le Système plurinational de suivi, de contrôle et de statistique des recommandations relatives aux droits de l’homme en Bolivie (SIPLUS Bolivia) a permis d’en coordonner la rédaction.

B.Information concernant chaque article de la Convention

Interdiction de la disparition forcée − Article 1

18.Comme indiqué précédemment, la disparition forcée a été érigée en infraction dans le Code pénal par la loi no 3326 du 18 janvier 2006 ; l’interdiction de la disparition forcée a valeur constitutionnelle depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 2009.

19.Par ailleurs, conformément à l’article 13 de la Constitution :

« IV. Les traités et conventions internationaux ratifiés par l’Assemblée législative plurinationale, qui garantissent le respect des droits de l’homme et interdisent la restriction de leur exercice pendant les états d’exception, prévalent dans l’ordre juridique interne. Les droits et devoirs consacrés dans la Constitution s’interprètent conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme que la Bolivie a ratifiés. »

20.L’article 137 de la Constitution se lit comme suit :

« (…) la déclaration de l’état d’exception ne peut en aucun cas suspendre les garanties des droits ni les droits fondamentaux, le droit à une procédure régulière, le droit à l’information et les droits des personnes privées de liberté. » Les auteurs de violations sont passibles des poursuites pénales prévues par la Constitution.

Définition de la disparition forcée − Article 2

21.Comme indiqué au tableau ci-après, la définition de la disparition forcée que donne le Code pénal est conforme à celle qui figure à l’article 2 de la Convention :

Article 292 bis du Code pénal (disparition forcée)

É léments de la disparition forcée définis par l’Article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Quiconque, avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un organe de l’État, prive une ou plusieurs personnes de leur liberté, dénie délibérément la reconnaissance de la privation de liberté, et dissimule ou refuse de dire l’endroit où elles se trouvent, empêchant ainsi l’exercice du droit de recours et la régularité de la procédure, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans. Si cet acte a pour conséquence d’infliger un grave préjudice corporel ou psychologique à la victime, il est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans.

Toute forme de privation de liberté

Des agents de l’État ou des personnes qui agissent avec l’autorisation ou l’acquiescement de l’État

Déni de la reconnaissance de la privation de liberté

Dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve

Soustraction à la protection de la loi

Si l’auteur des faits est un agent de l’État, il est passible de la peine maximale majorée d’un tiers.

Si les faits ont pour conséquence de provoquer la mort de la victime, la peine encourue est de trente ans d’emprisonnement.

22.L’incrimination pénale de la « disparition forcée » dans la législation bolivienne comporte donc tous les éléments énoncés dans la Convention, conformément aux normes internationales.

Mesures d’enquête sur la disparition forcée − Article 3

23.Les infractions commises par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, sont des atteintes à l’ordre public qui sont érigées en infraction dans le Code pénal, comme l’enlèvement et la traite et le trafic illicite des personnes.

Incrimination de la disparition forcée − Article 4

24.La disparition forcée a été érigée en infraction dans l’article 292 bis du Code pénal par la loi no 3326 qui se lit comme suit :

« Quiconque, avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un organe de l’État, prive une ou plusieurs personnes de leur liberté, dénie délibérément la reconnaissance de la privation de liberté, et dissimule ou refuse de dire l’endroit où elles se trouvent, empêchant ainsi l’exercice du droit de recours et la régularité de la procédure, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) ans. Si cet acte a pour conséquence d’infliger un grave préjudice corporel ou psychologique à la victime, il est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans. Si l’auteur des faits est un agent de l’État, il est passible de la peine maximale majorée d’un tiers. Si les faits ont pour conséquence de provoquer la mort de la victime, la peine encourue est de trente (30) ans d’emprisonnement ».

La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité − Article 5

25.En ce qui concerne la définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, les normes internationales consacrées par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, que la Bolivie a ratifié par la loi no 2398 du 23 mai 2002 et qui qualifie la disparition forcée de crime contre l’humanité par essence imprescriptible, ont été incorporées dans l’article 111 de la Constitution.

Mesures d’incrimination pénale de la disparition forcée − Article 6

26.En ce qui concerne l’incrimination pénale de la disparition forcée, conformément à l’article 110 de la Constitution :

« I. Toute personne qui porte atteinte aux droits garantis par la Constitution est soumise à la juridiction des autorités boliviennes.

II. Les auteurs intellectuels et matériels de violations des droits garantis par la Constitution sont pénalement responsables de ces violations.

III. Quiconque porte directement atteinte à la sécurité de la personne est responsable pénalement et ne peut invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier son acte. »

27.Par ailleurs, aux termes de l’article 115 de la Constitution, toute personne exerçant ses droits et faisant valoir ses intérêts légitimes jouit chaque fois que cela est nécessaire de la protection effective des juges et des tribunaux ; l’État garantit également le droit à un procès équitable, le droit à la défense, et le droit à une justice plurielle, prompte, opportune, gratuite, transparente et rendue dans les meilleurs délais.

28.L’incitation et la complicité tombent l’une et l’autre sous le coup des articles 22 et 23 du Code pénal, aux termes desquels :

« Quiconque fait délibérément commettre à un tiers un acte illicite prémédité est coupable d’incitation et encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction ; quiconque facilite l’exécution d’un acte illicite prémédité ou y collabore, même si celui-ci aurait été commis sans cette aide ou, à la suite d’engagements antérieurs, fournit assistance ou aide après la commission de l’infraction, est coupable de complicité et encourt les peines prévues pour l’infraction, atténuées conformément aux dispositions de l’article 39. »

29.La tentative d’infraction tombe sous le coup de l’article 8 du Code pénal, aux termes duquel :

« Quiconque a commencé à commettre, sans équivoque possible, des actes préparatoires à la commission de l’infraction sans la commettre pour des raisons indépendantes de sa volonté est passible des deux tiers de la peine prévue pour l’infraction consommée. »

30.Par ailleurs, conformément à l’article 20 du Code pénal :

« Est l’auteur d’un acte illicite prémédité quiconque l’exécute lui-même, avec un tiers ou par l’intermédiaire d’un tiers, ou y collabore de telle façon que celui-ci n’aurait pas pu être commis sans son aide. En est l’auteur indirect quiconque se sert intentionnellement d’autrui pour réaliser cet acte. »

31.Conformément à l’article 13 bis du Code pénal relatif à la commission par omission :

« Les infractions consistant à produire un résultat ne sont commises par omission que lorsque le fait de ne pas avoir empêché qu’elles soient commises en manquant à un devoir que la loi impose en position de garant équivaut, au sens de la loi, à les avoir commises » ; la dissimulation est quant à elle incriminée par l’article 171 du Code pénal qui dispose que : « quiconque, après la commission d’une infraction, en l’absence d’accord préalable, aide autrui à échapper à la justice ou omet de signaler un fait qu’il a l’obligation de rapporter est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans » ; la dissimulation est par ailleurs incriminée au titre du non-respect des devoirs par l’article 154 du Code pénal qui dispose que : « Tout agent de l’État qui contrevient à la loi en n’exécutant pas un acte relevant de ses fonctions, en refusant de le faire ou en en retardant l’exécution est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à quatre (4) ans. Cette peine est majorée d’un tiers si cette infraction est à l’origine de dommages économiques portant atteinte au patrimoine de l’État ». Enfin, la non-dénonciation est incriminée à l’article 178 du Code pénal qui dispose que : « Tout juge ou agent de la fonction publique manquant à l’obligation à laquelle l’astreint sa fonction d’encourager le signalement d’infractions ou la mise en mouvement de l’action publique contre les auteurs de ces infractions encourt une peine privative de liberté de trois (3) mois à un (1) an, assortie d’une amende d’un montant compris entre soixante (60) et deux-cent-quarante (240) jours de traitement. Si des enfants ou adolescents sont victimes de cette infraction, elle est passible d’une peine privative de liberté d’un (1) à trois (3) ans, à moins qu’il ne soit prouvé que l’omission a été dictée par un motif impérieux ».

32.La disparition forcée étant incriminée dans le Code pénal, et tombant donc sous le coup du Code de procédure pénale et de la loi organique no 260 relative au ministère public en date du 11 juillet 2012, elle relève de la procédure commune ou ordinaire applicable aux délits entraînant la mise en mouvement de l’action publique, dans laquelle l’exercice de l’action pénale incombe au ministère public qui peut ordonner le début d’une enquête, la mise en examen ou en accusation, l’instance juridictionnelle (juges d’instruction, juges de première instance, tribunaux inférieurs, cours supérieures de district, etc.) exerçant un contrôle sur les garanties, notamment en tenant les audiences et en appliquant les procédures prévues par la loi, en instruisant des procès, en rendant des jugements, en statuant sur les recours et incidents.

33.Par ailleurs, les règlements militaires régissant les infractions ou délits militaires établissent la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui, s’ils savent qu’un subordonné commet une infraction et ne le dénoncent ou ne le sanctionnent pas, sont passibles de poursuites pour dissimulation ou complicité. En outre, le Règlement militaire no 23 relatif aux fautes disciplinaires et à leurs sanctions prévoit la possibilité de contester oralement ou par écrit les ordres reçus qui seraient jugés mal formulés. De plus, les articles 14 et 110 de la Constitution précisent que nul ne peut être contraint à faire ce que la Constitution et les lois n’imposent pas et que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour porter atteinte à la sécurité de la personne. De même, conformément à l’article 19 de la loi no 101 du 4 avril 2011 relative au régime disciplinaire de la Police bolivienne :

« II. … exonère de toute responsabilité tout fonctionnaire de police qui refuserait de se plier à un ordre dont l’exécution porterait atteinte à la sécurité de la personne, à la Constitution ou aux lois. »

34.En conséquence, la législation bolivienne ne permet pas d’invoquer les ordres ou instructions de supérieurs, en aucune circonstance, pour exonérer quiconque de sa responsabilité pénale.

35.Pour ce qui est de la jurisprudence, il convient de citer l’arrêt rendu à l’issue de la procédure judiciaire entamée dans l’affaire « octobre noir » le 30 août 2011, selon lequel :

« … Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que l’obéissance due dans notre système juridique ne saurait constituer une justification ni exonérer de la culpabilité, car dans un état de droit, c’est le respect de la Constitution, des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, des lois et règles de rang hiérarchique inférieur qui prévaut, dans cet ordre, contre l’ordre d’un supérieur tendant à réprimer la population civile, [les intéressés] avaient le devoir de contester cette instruction pour protéger la vie, la santé et la sécurité de la population… » « …Même si le commandant en chef a reçu une instruction émanant de la Présidence, il pouvait la contester puisque, du fait de sa teneur, l’exécution de cette instruction était susceptible de faire des morts et des blessés ; ce raisonnement s’applique aux autres commandants des forces. »

Proportionnalité de la peine applicable à la disparition forcée − Article 7

36.Aux termes de l’article 292 bis du Code pénal, le crime de disparition forcée est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) ans ; si cet acte a pour conséquence d’infliger un grave préjudice corporel ou psychologique à la victime, il est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans ; si l’auteur des faits est un agent de l’État, il est passible de la peine maximale majorée d’un tiers ; si les faits ont pour conséquence de provoquer la mort de la victime, la peine encourue est de trente (30) ans d’emprisonnement, soit la peine maximale autorisée par la législation bolivienne.

37.Par ailleurs, l’article 27 du Code pénal dispose ce qui suit :

« Une peine d’emprisonnement correctionnel d’un (1) à trente (30) ans est applicable aux infractions graves. En cas de concours d’infractions, la peine maximale ne pourra excéder trente (30) ans. Une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à huit (8) ans est applicable aux infractions de moindre gravité. Conformément à l’article 37 du Code pénal, le juge peut opter pour l’une ou l’autre de ces sanctions ».

38.L’article 37 du Code pénal dispose que :

« Il incombe au juge, selon la personnalité de l’auteur, le degré de gravité de l’acte, les circonstances dans lesquelles il a été commis et ses conséquences de : 1) Prendre directement connaissance du sujet, de la victime et des circonstances de l’acte, dans la mesure requise pour chaque affaire ; 2) Déterminer la peine applicable à chaque infraction, dans les limites prévues par la loi. » Concernant les circonstances à prendre en compte, l’article 38 du Code pénal précise que : « 1) La personnalité de l’auteur est essentiellement évaluée à partir des facteurs suivants : a) son âge, son niveau d’éducation, ses coutumes, sa conduite avant et après l’acte, les mobiles qui l’ont poussé à commettre une infraction et sa situation économique et sociale ; b) les conditions particulières qui prévalaient au moment de la commission de l’infraction, ainsi que le contexte, la situation personnelle (…) et d’autres circonstances de nature subjective (…) Il est en outre tenu compte de la préméditation, du caractère antisocial du motif sous-jacent, de la traîtrise et de l’acharnement exercés. (…) 2) La gravité de l’acte est évaluée d’après la nature de l’acte, les moyens employés, l’étendue des dommages causés et le danger couru. »

39.L’article 40 du Code pénal prévoit que la peine peut être atténuée :

« (…) 3) Quand l’auteur a apporté la preuve de son repentir par des actes, en particulier en réparant les dommages causés autant qu’il est possible de le faire. »

Absence de prescription de l’action publique en cas de disparition forcée − Article 8

40.Comme indiqué précédemment, la Constitution consacre l’imprescribilité du génocide, des crimes contre l’humanité, de la haute trahison et des crimes de guerre. En outre, il convient de signaler que la Bolivie a adhéré à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité par la loi no 2116 du 11 septembre 2000.

41.Conformément à la définition qu’en donne la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, ce délit est considéré comme continu ou permanent tant que la destination de la victime ou le lieu où elle se trouve n’ont pas été déterminés. (…) ». Cette même Convention précise qu’il s’agit d’un délit spécifique et indépendant, qui constitue une forme complexe de violation des droits de l’homme. En Bolivie, la disparition forcée est un délit imprescriptible, car il est continu tant que la privation illicite de liberté et le non-recouvrement de cette dernière par les victimes fondent le caractère permanent de la commission de cet acte illicite pour lequel il ne saurait y avoir de prescription, celle-ci ne pouvant courir qu’à partir du jour où cesse l’exécution du délit. C’est en ce sens que s’est prononcé le Tribunal constitutionnel dans l’arrêt no 1190/01-R rendu le 12 novembre 2001, dans lequel il a considéré que « (…) la séquestration ou les détentions illicites, selon l’interprétation qu’en donnent autant la doctrine que la jurisprudence comparative, constituent un délit permanent, car lors de l’exécution de l’acte délictueux, les auteurs ont le pouvoir de poursuivre ou cesser l’infraction (la séquestration) et, tant que celle-ci perdure, le délit est reproduit à chaque instant dans sa consommation (…) ».

42.À cet égard, les victimes peuvent engager les actions pénales, civiles ou administratives pertinentes devant la justice ordinaire et introduire à cette fin tous les recours ordinaires ; en outre, devant la justice constitutionnelle, elles disposent des moyens de défense prévus par la Constitution, la loi relative au Tribunal constitutionnel plurinational et le Code de procédure constitutionnelle, comme le recours en liberté, le recours en amparo, le recours en inconstitutionnalité et le recours en exécution.

43.En outre, le Tribunal suprême de justice a publié une ordonnance conforme à la jurisprudence établie par la Cour interaméricaine des droits de l’homme :

(...) La disparition forcée est un délit continu ou permanent tant que la destination de la victime, le lieu où elle se trouve ou les circonstances de sa mort n’ont pas été déterminés, celle-ci doit être considérée comme un détenu disparu, comme l’indique la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans son rapport 93/08 (…).

44.Par ailleurs, conformément aux engagements internationaux contractés, le nouveau système pénal bolivien régi par le « Code du système pénal » tient compte des règles constitutionnelles, conventions et traités internationaux et, surtout, de la nouvelle réalité sociale, politique et économique, et constitue une compilation de règles concernant le fond, la procédure et l’exécution des condamnations pénales.

Juridiction compétente en matière de disparition forcée − Article 9

45.L’article 110 de la Constitution dispose ce qui suit :

« I. Toute personne qui porte atteinte aux droits garantis par la Constitution est soumise à la juridiction des autorités boliviennes. II. Les auteurs intellectuels et matériels de violations des droits garantis par la Constitution sont pénalement responsables de ces violations (…) ».

46.De même, l’article premier du Code pénal définit les limites géographiques du champ d’application de ce dernier :

« Le Code pénal est applicable aux infractions :

1)Commises sur le territoire bolivien ou dans des lieux soumis à la juridiction de la Bolivie ;

2)Commises à l’étranger, dont les résultats se sont produits ou devaient se produire sur le territoire bolivien ou dans des lieux soumis à la juridiction de la Bolivie ;

3)Commises à l’étranger par un Bolivien, sous réserve que celui-ci se trouve sur le territoire national et n’ait pas été condamné dans le pays où l’infraction a été commise ;

4)Commises à l’étranger contre la sécurité de l’État, l’intérêt public ou l’économie nationale. Cette disposition s’applique aussi aux étrangers faisant l’objet d’une demande d’extradition par la Bolivie ou se trouvant sur le territoire de la République ;

5)Commises à bord de navires, d’aéronefs ou de tout autre moyen de transport bolivien, dans un pays étranger, si elles ne font pas l’objet de poursuites dans ledit pays ;

6)Commises à l’étranger par des fonctionnaires boliviens, dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur charge ;

7)Que, par traité ou par convention, la Bolivie s’est engagée à réprimer, même si elles n’ont pas été commises sur son territoire. »

47.En outre, la loi no 548 du 17 juillet 2014 portant Code de l’enfant et de l’adolescent, en sa deuxième disposition additionnelle modifiant l’article 5 du Code pénal, se lit comme suit :

« Article 5 (EN CE QUI CONCERNE LES PERSONNES). Le droit pénal ne reconnaît aucun privilège ni immunité, mais ses dispositions s’appliquent aux personnes qui, au moment des faits, avaient plus de quatorze (14) ans. La responsabilité pénale des mineurs âgés de quatorze (14) à dix-huit (18) ans non révolus est régie par le Code des enfants et des adolescents. »

48.Par ailleurs, concernant l’extradition, l’article 21 du Code pénal indique ce qui suit :

« Aucune personne relevant de la juridiction bolivienne ne peut être extradée vers un autre État, sauf disposition contraire d’un traité international ou d’un accord de réciprocité. Il incombe à la Cour suprême (devenue depuis le Tribunal suprême) de juger de l’opportunité de l’extradition. En cas de réciprocité, l’extradition ne peut avoir lieu si l’acte incriminé ne constitue pas une infraction en vertu de la loi de l’État requérant et de l’État requis. »

49.En outre, conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale :

« L’entraide judiciaire la plus large possible sera accordée aux autorités étrangères qui en font la demande, si celle-ci est conforme aux dispositions de la Constitution, aux accords et traités internationaux en vigueur, et aux dispositions du présent Code ».

50.Ainsi, il incombe de statuer sur la présentation, l’exécution ou le traitement des demandes d’entraide judiciaire internationale et/ou de coopération judiciaire internationale en matière pénale : a)au Tribunal suprême de justice, auquel il revient, conformément à l’article 38 de la loi no025 du 24 juin 2010 relative à l’appareil judiciaire : « 8. : (…) d’approuver ou rejeter les demandes présentées par des autorités étrangères  » ; et, b)au Bureau du Procureur général de la Nation, conformément à l’article 12 de la loi organique relative au ministère public, qui charge ce dernier de : « (…) 9. Coopérer aux fins de l’entraide judiciaire et administrative et de la conduite d’enquêtes au niveau international en application du droit international, ainsi que des traités et des conventions internationaux en vigueur ».

Garanties juridictionnelles et mesures de sûreté − Article 10

51.Conformément à l’article 23 de la Constitution :

« I. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. La liberté de la personne ne souffre aucune restriction, si ce n’est dans les limites fixées par la loi pour permettre aux instances judiciaires d’établir la matérialité des faits (…). »

52.Par ailleurs, l’article 7 du Code de procédure pénale se lit comme suit :

« La mise en œuvre des mesures de sûreté prévues dans le présent Code est exceptionnelle. En cas de doute concernant la mise en œuvre d’une mesure de sûreté ou d’autres dispositions tendant à restreindre les droits ou les pouvoirs du prévenu, la solution la plus favorable à ce dernier doit être retenue. »

53.En ce qui concerne les procédures en place pour garantir que la personne qui fait l’objet de l’enquête parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une disparition forcée puisse recevoir une assistance des autorités consulaires, l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Convention de Vienne) que la Bolivie a ratifiée précise ce qui suit :

« COMMUNICATION AVEC LES RESSORTISSANTS DE L’ÉTAT D’ENVOI (…) b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa. »

54.Les fonctions consulaires d’aide aux ressortissants du pays sont exercées par les autorités consulaires ou l’ambassade du pays d’origine (dans le cadre de ses fonctions consulaires), le Ministère des affaires étrangères ayant uniquement le rôle d’interlocuteur valable.

55.Le Tribunal suprême de justice a ordonné aux juges de se conformer aux dispositions du paragraphe 1 b) de l’article 36 de la Convention pour que les demandes d’assistance des autorités consulaires émanant de détenus étrangers soient immédiatement signalées.

56.Conformément aux instructions données par le Procureur général de la Nation :

a)En vertu de la directive RJGP/DGFSE no 073/2013 du 18 novembre 2013, en matière d’assistance consulaire en cas de privation de liberté, les représentants du ministère public sont tenus de respecter les droits énoncés à l’article 36 de la Convention de Vienne ;

b)En vertu de la directive FGE/RJGP/UNEEPCPRI no 002/2014 du 30 janvier 2014, si le détenu a exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance de son consulat, les représentants du ministère public doivent non seulement en informer le Ministère des relations extérieures, mais aussi :

i)Se mettre directement en contact avec le poste consulaire ou la mission diplomatique s’il en existe un sur le territoire national ;

ii)Faciliter les contacts directs avec l’étranger faisant l’objet de poursuites pénales, en particulier si celui-ci a été incarcéré ou appréhendé, sauf s’il a été placé en isolement conformément aux dispositions de l’article 231 du Code de procédure pénale ;

iii)Communiquer toutes les informations demandées, hormis celles visées par l’article 9 de la loi organique relative au ministère public ;

iv)Consigner ces activités dans des procès-verbaux, d’autres types de documents ou d’autres supports ;

c)En vertu de la directive FGE/RJGP no 270/2015 du 20 août 2015, en application des dispositions de la Convention de Vienne, les représentants du ministère public sont tenus d’informer immédiatement tout citoyen étranger appréhendé, placé en détention ou contre lequel des poursuites ont été entamées de son droit à bénéficier de l’assistance de son consulat et d’informer la mission diplomatique ou le poste consulaire de sa situation au regard de la loi.

57.Par ailleurs, conformément au Protocole du Service plurinational de défense publique, les avocats commis d’office sont tenus de demander à la procureure ou au procureur d’informer la mission diplomatique du pays d’origine, d’en solliciter la présence pour garantir l’exercice du droit à bénéficier de l’assistance des autorités consulaires et de faire venir un traducteur qui puisse prêter assistance à la personne étrangère devant les autorités judiciaires et lors de sa déposition (voir annexe 2).

Procédure pénale et procédure régulière − Article 11

58.La disparition forcée étant incriminée par le Code pénal, elle relève de la procédure commune ou ordinaire et de l’action pénale exercée par le ministère public qui peut ordonner le début d’une enquête, ainsi que la mise en examen ou en accusation, l’instance juridictionnelle (juges d’instruction, juges de première instance, tribunaux inférieurs, cours supérieures de district, etc.) exerçant un contrôle sur les garanties.

59.Conformément à l’article 115 de la Constitution :

« I. Toute personne qui exerce ses droits et fait valoir ses intérêts légitimes jouit chaque fois que cela est nécessaire de la protection effective des juges et des tribunaux. II. L’État garantit également le droit à un procès équitable, le droit à la défense, et le droit à une justice plurielle, prompte, opportune, gratuite, transparente et rendue dans les meilleurs délais ».

60.Conformément à l’article 178 de la Constitution et à la loi relative à l’appareil judiciaire, le peuple bolivien confère le pouvoir de rendre la justice à l’État plurinational, qui l’exerce par l’intermédiaire des autorités judiciaires ; de même, c’est à un magistrat, un juré ou un juge de se prononcer dans chaque affaire.

61.Conformément à l’article 3 du Code de procédure :

« Les juges sont impartiaux et indépendants, ne sont soumis qu’à la Constitution, aux conventions et traités internationaux en vigueur et aux lois (…) ».

62.Par ailleurs, conformément à l’article 5 du Code de procédure pénale : « Est considérée mise en examen toute personne soupçonnée d’un délit ou d’un crime dont elle doit répondre devant les organes chargés d’exercer des poursuites pénales. La personne mise en examen peut exercer tous les droits et garanties consacrés par la Constitution, les conventions et traités internationaux en vigueur et le présent Code, dès le début de la procédure pénale et jusqu’à la fin de celle-ci. Le début de la procédure pénale s’entend de toute poursuite judiciaire ou administrative engagée contre l’auteur ou le complice présumé d’une infraction. Toute personne à laquelle une infraction est imputée a le droit d’être traitée avec le respect dû à sa dignité d’être humain ». En outre, conformément à l’article 6 du Code de procédure pénale, « Tout prévenu est présumé innocent et traité comme tel à tout moment tant que sa culpabilité n’a pas été déclarée dans un jugement exécutoire. Nul ne peut contraindre un prévenu à déposer contre lui-même ni utiliser contre lui le fait qu’il garde le silence ».

63.Conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale, « tout prévenu a le droit, sans préjudice de la défense technique dont il bénéficie, d’assurer sa défense lui-même, d’intervenir à tous les stades de la procédure où sont apportés des éléments de preuve et de formuler les demandes et les observations qu’il juge utiles » ; par ailleurs, conformément à l’article 9 dudit code, « tout prévenu a le droit de bénéficier des services d’assistance et de défense d’un avocat depuis le début de la procédure pénale jusqu’à l’exécution de la sentence. Ce droit est inaliénable. La désignation du défenseur s’effectue sans retard et sans aucune formalité, dès le moment de l’arrestation ou avant la déposition initiale du prévenu. Si, après avoir été consulté, le prévenu n’approuve pas le choix de ce défenseur, ou si le défenseur choisi n’accepte pas immédiatement de le représenter, un avocat est commis d’office. »

64.La loi no 463 du 19 décembre 2013 a porté création du Service plurinational de défense publique en tant que service public consacrant le droit à la défense comme un droit fondamental et une expression de la justice, fondé sur des principes, garanties et valeurs, ainsi que sur la pluralité et le pluralisme juridique aux fins de :

« 1) Garantir l’inviolabilité du droit à la défense et le droit à une justice plurielle, sans retard, prompte et gratuite, en fournissant l’aide juridique et les services de défense pénale technique de l’État à toute personne inculpée ou poursuivie dépourvue de ressources économiques ou non défendue par un avocat ; 2) Exercer ses fonctions en vue de trouver une issue favorable au litige, en évitant par tous les moyens les retards dans l’administration de la justice ; 3) S’acquitter de ses fonctions sur le territoire national pour assurer la défense technique depuis le début de la procédure pénale jusqu’à l’exécution de la sentence ; et 4) assurer la défense technique des prévenus déclarés coupables d’infraction dans le strict respect du principe d’intégrité, les adultes et les mineurs de dix-huit (18) ans ayant directement accès au Service. »

65.Par ailleurs, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale :

« Tout prévenu ne comprenant pas l’espagnol a le droit de choisir un traducteur ou interprète qui l’assiste dans tous les actes de procédure nécessaires à sa défense. Il lui en est attribué un d’office s’il ne fait pas usage de ce droit ou ne dispose pas de ressources suffisantes ».

66.Conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi organique relative au ministère public, le ministère public exerce ses fonctions et attributions dans le respect des principes de légalité, d’opportunité, d’objectivité, de responsabilité, d’unité et de hiérarchie, de rapidité et de transparence. De même, les poursuites engagées doivent répondre à des critères de justice, transparence, efficacité et efficience, en garantissant à la société un accès équitable et opportun au ministère public.

67.Conformément aux articles 114 et 116 de la Constitution et aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 84 du Code de procédure pénale, pour harmoniser les critères régissant les activités des procureurs dans l’exercice de leurs fonctions afin d’assurer l’application effective des normes du Code de procédure pénale, des consignes à caractère contraignant ont été formulées dans les directives suivantes (voir annexe 3) :

a)La directive FGE/RJGP/DGFSE no 006/2013 sur les « Consignes générales visant à éviter toute ingérence injustifiée dans les activités du ministère public » ; la directive FGE/RJGP/DGFSE no 019/2013 sur les « Mesures visant à éviter la suspension injustifiée des audiences » ; la directive FGE/RJGP/DGFSE no 051/2013 sur l’« Application de mesures conservatoires » ; la directive RJGP/DGFSE no 078/2013 sur le rejet, le respect des délais lors de l’enquête préliminaire, les prolongations pour nouvelles infractions et commission d’infractions contre d’autres personnes ;

b)La directive FGE/RJGP no 005/2014 sur les personnes placées en détention provisoire, l’exécution des mandats d’amener, d’arrêt et de dépôt, aux termes de laquelle les procureurs sont tenus de donner la priorité aux personnes placées en détention provisoire, de mobiliser tous les mécanismes nécessaires à l’exécution effective des mandats d’amener, d’arrêt et de dépôt, et d’assister aux audiences pénales ;

c)La directive FGE/RJGP/DGFSE no 0024/2014 sur les délais d’exécution de l’enquête préliminaire, les suppléments d’information, les dossiers et la prolongation de l’enquête préliminaire ;

d)La directive FGE/RJGP/DGFSE no 033/2014, sur la mise en œuvre de solutions de substitution et le désengorgement du système de procédure pénale ;

e)La directive FGE/RJGP/DGFSE no 042/2014, concernant le respect de la diligence voulue dans l’exercice de l’action publique au nom de l’État dans les affaires dont sont saisies les commissions et les équipes de travail ;

f)La directive FGE/RJGP/DGFSE no 063/2014 concernant les critères d’incrimination d’un fait délictueux ;

g)La directive FGE/RJGP/DGFSE no 192/2014 définissant les lignes directrices relatives à l’application de la loi no 586 du 30 octobre 2014 (loi no 586) sur les moyens de décongestionner et rendre opérationnel le système de procédure pénale, dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministère public, notamment en ce qui concerne : les principes directeurs régissant l’exercice de l’action publique au nom de l’État ; le principe de la réalité matérielle des faits ; le principe de l’intervention minimale du droit pénal ; la durée de la détention provisoire ; la fin de l’enquête préliminaire ; les compléments d’enquête de police ; la portée des solutions de substitution ; les chefs d’accusation ; la mise en œuvre de la procédure sommaire ;

h)La communication OF. CITE : FGE/DGFSE no 1601/2016 sur le Bureau du Procureur chargé des analyses et les lignes directrices relatives au rejet effectif ;

i)La communication OF. CITE : FGE/ DGFSE no 1621/2016 qui comporte des lignes directrices relatives à l’opportunité et aux motifs justifiant un complément d’enquête de police ;

j)La communication OF. CITE : FGE/ DGFSE no 291/2017, qui donne des directives aux fins du respect des dispositions désignées aux articles 285, 290 et 298 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne l’identification et le repérage du lieu de résidence de la victime, du plaignant, du requérant, et du prévenu.

68.La disparition forcée étant incriminée par le Code pénal, selon le bien juridique protégé, c’est aux parquets spécialisés qu’il incombe d’examiner, de traiter et de juger les faits illicites. Les parquets spécialisés, qui ont été institués progressivement dans le cadre du nouveau modèle d’administration du ministère public à partir du mois de janvier 2015, sont saisis et jugent des faits liés à des infractions portant atteinte aux biens juridiques que sont notamment la vie, l’intégrité et la dignité de l’être humain, ainsi que la liberté. Les procureurs qui les composent exercent la direction fonctionnelle des investigations et de la mise en mouvement de l’action publique au nom de l’État devant l’organe juridictionnel.

69.On peut dire de ce modèle d’administration du ministère public qu’il s’agit d’une nouvelle manière, uniforme, stratégique et intelligente, d’exercer l’action publique au nom de l’État dans le cadre d’un système de procédure pénale accusatoire, conformément à la Constitution et à la législation régissant les activités du ministère public, dont le rôle et la spécificité sont définis, de façon à atteindre les objectifs stratégiques institutionnels pour assurer, sur la base de l’égalité matérielle, la réalisation effective du droit d’accès à la justice pénale.

70.Le modèle d’administration du ministère public vise à contribuer à améliorer la qualité, l’efficacité et l’opportunité de l’exercice de l’action pénale en mettant en œuvre des procédures uniformes et normalisées, en optimisant l’utilisation des ressources du ministère public et en assurant, aux fins du règlement des litiges, la direction fonctionnelle des investigations de façon stratégique et intelligente, pour que l’accès à la justice pénale soit plus rapide et efficace, et que les garanties de procédure ne favorisent pas l’impunité, mais servent à rendre la justice. Il devrait notamment permettre d’obtenir les résultats suivants :

Répartition et examen des affaires selon le bien juridique protégé, compte tenu de la nature spécifique de l’infraction et de sa complexité ;

Règlement des affaires en temps opportun et dans des délais raisonnables ;

Organisation des parquets selon les fonctions qui y sont exercées ;

Mise en place de services communs d’accueil, signification, conduite des investigations, participation aux audiences et règlement des litiges.

Enquête, prévention et formation − Article 12

Enquête

71.La disparition forcée est une infraction passible de poursuites pénales, qui sont engagées par le ministère public, et peut donner lieu à l’ouverture d’office d’une enquête judiciaire, financée conformément aux dispositions de l’article 135 de la loi organique relative au ministère public. Par ailleurs, il est prévu de doter le greffe d’un service spécial pour les infractions liées aux violations graves des droits de l’homme.

72.En ce qui concerne le dépôt de plaintes, la disparition forcée étant une infraction passible de poursuites pénales engagées par le ministère public, toute personne peut signaler ce type de faits délictueux en suivant la procédure énoncée à l’article 55 de la loi organique relative au ministère public (admission ou rejet).

73.En outre, la Police bolivienne est habilitée, par l’intermédiaire de la Force spéciale de lutte contre la criminalité (FELCC), à recevoir les plaintes et à mener des enquêtes, sous la direction du ministère public.

74.Les recours dont disposent les parties selon les décisions ou conclusions des procureurs sont définis par le Code de procédure pénale et la loi organique relative au ministère public. Ils sont résumés dans le tableau ci-après :

Type de décision

Recours

Fondement juridique

Rejet

Objection suite à une décision de rejet

Art. 55. II de la loi organique relative au ministère public

Arrêt du Tribunal constitutionnel no 0092/2014-S3

Rejet de plainte, de requête ou de mesures prises par la police

Objection suite à une décision de rejet de plainte, de requête ou de mesures de la police

Art. 305 du Code de procédure pénale

Rejet d’éléments de preuve

Objection au rejet d’éléments de preuve

Art. 306 du Code de procédure pénale

Non-lieu

Appel de l’ordonnance de non-lieu

Art. 324 du Code de procédure pénale

75.L’État a prévu des mesures pour protéger les différentes parties d’une procédure pénale lors des enquêtes judiciaires, notamment au moyen du mécanisme institué par la loi no 458 du 19 décembre 2013 relative à la protection des plaignants et des témoins.

76.Il convient également de noter que le ministère public qui chapeaute les procureurs de rang supérieur chargés de coordonner et centraliser les enquêtes sur les cas de disparition forcée enregistrés pendant les dictatures entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982 suit un plan de travail pour les affaires concernant Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal, José Carlos Trujillo Oroza, José Luis Ibsen Peña, et Renato Ticona Estrada et qu’il reçoit un appui technique de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale (Equipo Argentino de Antropología Forense − EAAF) pour repérer, exhumer et identifier des restes humains (voir annexe 4).

Prévention

77.Par ailleurs, conformément à l’article 11 de la loi organique relative au ministère public :

« I. En concertation avec la police bolivienne, les organes de l’État et les institutions publiques, le ministère public assure la protection des personnes que leur collaboration avec la justice pourrait mettre en danger. À cette fin, il met en œuvre des programmes permanents de protection des témoins, des plaignants, des experts, des victimes et de ses fonctionnaires. II. Cette protection est notamment assurée lorsque les infractions commises sont liées à la criminalité organisée, à la corruption, au trafic de drogues, à la traite et au trafic illicite d’êtres humains ou à des violations des droits fondamentaux, ou qu’elles visent des femmes, des enfants et des adolescents ».

78.Selon les mêmes principes, le ministère public compte dans sa structure institutionnelle une direction de la protection et de l’assistance aux victimes, témoins et membres de la famille, qui est chargée de promouvoir la protection et l’assistance aux victimes d’infractions, aux témoins, aux personnes qui collaborent aux poursuites pénales et aux fonctionnaires du ministère public. Pour éviter une nouvelle victimisation, cette direction a pour politique institutionnelle d’enregistrer les entrevues des victimes au moyen de caméras Gesell en encourageant l’application de protocoles conformes au modèle dit ISAP.

79.En outre, dans le même esprit, le Bureau du Procureur général de la Nation a publié une directive concernant la mise en mouvement des mécanismes de protection des victimes, plaignants et témoins, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi organique relative au ministère public, qui régit la protection des personnes que leur collaboration avec la justice pourrait mettre en danger (voir annexe 5).

80.Pour assurer la protection des victimes d’infraction, des témoins et des plaignants et leur prêter assistance, les procureurs et les fonctionnaires du ministère public se fondent sur les principes suivants :

Assistance : Pour répondre aux besoins urgents et immédiats des victimes directes et indirectes, des témoins et des plaignants et en favoriser la réadaptation et la réintégration dans leur famille, une coordination interinstitutions permet de les adresser à des services d’aide, notamment juridictionnelle, psychologique, sociale, pédagogique et en matière de soins de santé, de la première prise de contact à la fin de la procédure.

Protection : Pour promouvoir le droit à la sécurité, protéger l’intégrité de la victime, du témoin et du plaignant, ainsi que l’accès à la justice dans des conditions d’égalité, après évaluation de la gravité des risques encourus, des mesures de protection sont mises en œuvre depuis le dépôt de la plainte jusqu’à la fin de la procédure.

Suivi : Pour vérifier l’efficacité et la mise en œuvre de l’assistance et des mesures de protection appliquées et repérer l’émergence de nouveaux besoins.

81.Outre ces principes, des mesures de sûreté sont prévues, tant dans le cadre de la détention provisoire que dans le cadre des mesures de substitution, notamment l’assignation à domicile, l’interdiction d’approcher la victime et les plaignants, et d’autres mesures restrictives analogues.

Formation

82.En ce qui concerne la formation dispensée pour enquêter sur les cas de disparition forcée présumée, l’École nationale des procureurs propose des programmes de formation initiale et continue.

83.L’École a organisé une première formation initiale à l’intention d’étudiants désireux de faire carrière dans la magistrature le 17 octobre 2016 ; ceux-ci ont achevé cette formation le 28 janvier 2017 et se sont présentés à l’examen de sortie le 12 février de la même année. Cette formation comportait notamment un module sur les droits de l’homme dans l’exercice de la fonction de procureur ; les compétences professionnelles ont été abordées directement dans les domaines où elles sont exercées par les procureurs, en veillant à axer davantage la formation des étudiants sur les droits de l’homme et les instruments internationaux et à leur transmettre des connaissances dans le cadre de la Constitution et de la Convention. Le contenu de ce module a été arrêté dans un guide qui en définit les différentes unités d’apprentissage.

84.Dans le domaine de la formation permanente et spécialisée, l’École nationale des procureurs a proposé des cours sur les disparitions forcées envisagées du point de vue des droits de l’homme, en favorisant la mise en parallèle des systèmes universel et interaméricain.

85.Il est par ailleurs prévu d’inclure, à titre préventif, dans le programme de formation des académies militaires des modules sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, conformément à l’article 105 de la loi organique no 1405 du 30 décembre 1992 relative aux forces armées de la nation et à la décision ministérielle no 261 du 15 avril 2011 qui comportent des dispositions en ce sens.

86.Les tableaux ci-après présentent les données statistiques générées par le système I4 sur le nombre de cas de disparition forcée signalés entre le 1er janvier 2012 et le 13 avril 2017 ; il convient toutefois de préciser que toutes les procédures en cours font suite au signalement de cas de disparition forcée intervenus pendant les dictatures entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982.

Données statistiques ventilées par sexe, âge et lieu géographique, par rapport au nombre de cas de disparition forcée signalés et résultats des enquêtes (entre le 1 er janvier 2012 et le 13  avril 2017)

Département/ Lieu du signalement

Nombre d’affaires portées devant les tribunaux

Types de décision

Enquêtes préliminaires

Rejets

Mises en examen

Solutions de substitution

Non-lieux

Accusations

Condamnations

Acquittements

Cochabamba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chuquisaca

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Tarija

7

0

6

1

0

0

0

0

0

Pando

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beni

25

6

19

0

0

0

0

Santa Cruz

5

3

1

1

0

0

0

0

0

La Paz

7

6

1

0

0

0

0

0

0

Oruro

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Potosí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

46

16

28

2

0

0

0

0

0

Source  : Bureau du Procureur général de la Nation .

Nombre de cas par sexe et âge des victimes recensées *

Mineurs de 18 ans

18 à 35 ans

35 à 60 ans

Plus de 60 ans

Âge inconnu

Hommes

1

2

0

0

11

Femmes

0

0

0

0

9

Source  : Bureau du Procureur général de la Nation .

* Sur les 31 victimes recensées par le système I4, 20 sont d’âge ou de sexe inconnu .

N o de rôle

Date de début ou de signalement

Département

Infraction

Personne mise en cause

Nom du plaignant

Victime

Âge de la victime

Sexe

Lieu

Stade actuel

1

ZSR1302550

27 . 02 . 2013

La Paz

Disparition forcée − Art . 292 bis

Auteur(s)

Ministère public

Juan Carlos Cuba Galviz

49 ans

Masculin

Inconnu

Enquête en cours sur la personne disparue

2

ZSR1302360

03 . 12 . 2013

La Paz

Disparition forcée − Art . 292 bis

Yerson Condori

Lujan Laura Zenteno

Jairo Lujan Laura Ticona

20 ans

Masculin

Inconnu

Enquête en cours sur la personne disparue

3

LPZ1009466

12 . 10 . 2010

La Paz

Disparition forcée et assassinat − Art . 292 bis

Auteur(s)

Tito Ibsen Castro

Mario Ibsen, Rainer Ibsen Castro, José Luis Ibsen Peña

22 ans 47 ans

Masculin

Disparition à Santa Cruz sous la dictature du Général Hugo Banzer Suarez

Phase intermédiaire, avant prononcé de la sentence par le tribunal de première instance à l’issue du contrôle juridictionnel

4

Affaire Teoponte

La Paz

Disparition forcée − Art . 292 bis

Celima Torrico Rojas

Luis Renato Pires de Almeida Francisco Imaca Rivera, Norberto Domínguez Silva, Antero Calpiña Hurtado, Carlos Aguedo Cortes Rueda, Herminio Villca Colque, Gonzalo Rojas Paredes, Emilio Quiroga Bonadona, Ricardo Oscar Puente Gonzales, Julio Cesar Pérez López, Filiberto Parra Rojas, Carlos Navarro Lara, Tirso Montiel Martínez, Eloy Mollo Mamani, Delfín Mérida Vargas, Benito Mamani, Efraín Lizarazu Cabrera, Ricardo Imaca Rivera, Jorge Fernández Meana, Clemente Fernández Fuentes, Rubén Cedat Acuña, Evaristo Bustos Aranibar, Luis Barriga Luna, Fabián Barba, Hilario Ampuero Ferrada, Julio Zambrano Acuña, Carlos Suarez Coímbra, Federico Argote, Carlos Brain Pizarro

Compris entre 22 et 28 ans

Masculin

Teoponte, Province de Larecaja, septembre 1970

Enquête en cours

5

Affaire no 218 dite Trujillo − Ibsen IANUS 14222

Santa Cruz

Disparition forcée − Art . 292 bis

José Luis Ibsen Peña, Juan Carlos Trujillo Oroza

47 ans inconnu

Masculin

Santa Cruz

Source  : Bureau du Procureur général de la Nation .

Extradition en vertu de conventions et traités internationaux − Article 13

87.L’article 150 du Code de procédure pénale prévoit que les infractions pour lesquelles la peine minimale encourue par les ressortissants, aux termes de la loi des deux pays, est d’au moins deux ans, peuvent donner lieu à extradition ; compte tenu de la peine minimale applicable, quelles que soient les circonstances, la disparition forcée peut donc donner lieu à extradition en Bolivie.

88.En revanche, en vertu de l’article 151 du Code de procédure pénale, il ne peut être procédé à l’extradition quand :

« 1.Il existe des raisons sérieuses de croire que l’extradition est demandée aux fins de poursuivre ou sanctionner une personne en raison de ses opinions politiques, de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de son origine ethnique, ou qu’elle sera soumise à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

2. Un jugement exécutoire a été prononcé sur le territoire de la République pour l’infraction motivant la demande d’extradition ;

3.Conformément à la législation de l’État requis ou requérant, l’infraction motivant la demande d’extradition est prescrite ou amnistiée, ou la personne réclamée a été graciée ». 

89.Dans la mesure où il n’existe pas de liste restrictive ou exhaustive des infractions donnant lieu à extradition, la législation nationale n’en a pas établi ; tout instrument bilatéral ou multilatéral engageant l’État requis et requérant à faciliter l’extradition peut donc être invoqué. Toutefois, à ce jour, la Convention n’a été invoquée pour aucune demande d’extradition.

90.Conformément à la réglementation nationale en vigueur, le Tribunal suprême de justice est seul à pouvoir se prononcer sur la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une demande d’extradition passive ; il se fonde à cet effet sur des critères répondant aux exigences énoncées dans le traité invoqué par l’État requérant et dans la législation nationale.

91.Par ailleurs, l’« enlèvement » (et, par extension, la « disparition forcée »), tel qu’il est défini à l’article 2 de la Convention, figure parmi les motifs d’extradition visés dans plusieurs instruments internationaux, mais la plupart d’entre eux reprennent les dispositions de la législation pénale de chaque État partie. Ainsi :

i)Conformément au paragraphe 11 de l’article premier du Traité d’extradition signé entre la République de Bolivie et le Royaume de Belgique le 24 juillet 1908 :

« Le Gouvernement de la Belgique et le Gouvernement de la Bolivie s’engagent à se remettre mutuellement les personnes accusées ou condamnées dans un des deux pays en tant qu’auteurs ou complices d’une des infractions énumérées ci-après, qui se seraient réfugiées sur leur territoire : (…) Enlèvement de personnes ».

ii)Conformément à l’article 2 de l’Accord d’extradition signé entre la Bolivie et le Brésil le 25 février 1983 :

« Les infractions et tentatives d’infraction dont les auteurs ou les complices sont passibles d’une peine minimale d’au moins un an, aux termes de la loi de l’État requis, peuvent donner lieu à extradition » ;

iii)Conformément à l’article 2 du Traité d’extradition signé entre la République d’Argentine et l’État plurinational de Bolivie le 22 août 2013 :

« Les faits incriminés par les lois de la partie requérante et de la partie requise qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins deux ans, quelle que soit leur dénomination ou qualification juridique, donnent lieu à extradition ».

iv)Conformément à l’article II du Traité d’extradition signé entre la République de Bolivie et la République du Pérou le 27 août 2003 :

« Donnent lieu à extradition les infractions passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale supérieure à deux ans ou de sanctions plus sévères aux termes de la législation des deux États parties » ;

v)Conformément à l’article 2 du Traité d’extradition signé entre le Chili et la Bolivie le 15 décembre 1910 et approuvé par décret le 9 octobre 1911 :

« Les crimes et délits qui donnent lieu à extradition sont (…) l’enlèvement et la séquestration de personnes » ;

vi)Conformément à l’article 2 du Traité d’extradition signé entre la République de Bolivie et la République d’Équateur le 21 juillet 1913 :

« Les crimes et délits qui donnent lieu à extradition sont (…) l’enlèvement et la séquestration de personnes (…), l’enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d’enfants » ; 

vii)Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Traité d’extradition signé entre la République de Bolivie et le Gouvernement de la République du Paraguay à La Paz le 11 juillet 2000 :

« Les faits incriminés par les lois de l’État requérant et de l’État requis qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins six mois, quelle que soit leur dénomination, donnent lieu à extradition » ;

viii)Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Traité d’extradition signé entre la République de Bolivie et les États-Unis du Mexique le 6 mai 2006 :

« Peuvent donner lieu à extradition les infractions correspondant à des comportements délictueux intentionnels ou fautifs incriminés par les législations nationales des deux parties et passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an » ;

ix)Conformément au paragraphe 1 de l’article II du Traité d’extradition signé entre les États-Unis d’Amérique et la République de Bolivie le 27 juillet 1995 et ratifié par la loi no 1721 du 6 novembre 1996 :

« Donnent lieu à extradition les infractions passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale supérieure à un an ou de sanctions plus sévères aux termes de la législation des deux parties » ;

x)Conformément à l’article 2 du Traité d’extradition signé entre la Bolivie et l’Espagne le 24 avril 1990 et ratifié par la loi no 1614 du 31 janvier 1995 :

« Donnent lieu à extradition les faits passibles d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins un an et un jour aux termes de la législation des deux parties » ;

xi)Conformément à l’article 8 du Traité d’extradition signé entre la Bolivie et l’Italie le 18 octobre 1890, ratifié le 7 janvier 1901 :

« Les faits qui peuvent donner lieu à la remise du délinquant sont : 1° Pour les délinquants présumés, les infractions passibles d’une peine privative de liberté d’au moins deux ans ou d’une peine équivalente, aux termes de la législation pénale de la nation requérante ; 2° Pour les condamnés, les infractions punies de la même peine pour une durée d’au moins un an » ;

xii)Conformément au paragraphe 23 de l’article II du Traité d’extradition signé entre la République de Bolivie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande le 22 février 1892 :

« L’extradition peut également être accordée à la discrétion de l’État requis pour tout autre crime à raison duquel l’extradition peut avoir lieu d’après les lois en vigueur » ;

xiii)Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de l’Accord d’extradition signé entre les États parties du MERCOSUR le 10 décembre 1998 :

« Les faits incriminés par les lois de l’État partie requérant et de l’État partie requis qui sont passibles dans les deux pays d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins deux ans, quelle que soit leur dénomination, donnent lieu à extradition » ;

xiv)Conformément aux paragraphes 6 et 24 de l’article II de l’Accord d’extradition signé par le Congrès bolivarien de Caracas, le 18 juillet 1991 :

« Les crimes et délits qui donnent lieu à extradition sont (…) l’enlèvement, le recel, la suppression, la substitution et la supposition d’enfants, (…) les atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile commises par des particuliers » (voir annexe 6).

92.D’après les archives et la jurisprudence du Ministère des relations extérieures, la Convention n’a été invoquée pour aucune demande d’extradition.

Entraide judiciaire internationale − Article 14

93.L’Unité spécialisée du Bureau du Procureur général de la Nation chargée des extraditions, de la coopération en matière pénale et des relations internationales a été créée en 2008 ; à ce jour, elle n’a reçu aucune demande de coopération internationale active ou passive concernant des affaires de disparition forcée qu’elle aurait pu traiter.

94.D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret suprême no 29894 du 7 février 2009 portant organisation du pouvoir exécutif de l’État plurinational, le Ministère des affaires étrangères, a le pouvoir : « x) De jouer le rôle d’autorité centrale en matière de coopération juridique internationale ». De ce fait, il a reçu une demande d’assistance internationale de la part du Bureau du Procureur général de la République de Colombie, qui, par la note verbale E no 9765 du 9 octobre 2012, a demandé à l’État bolivien d’ouvrir une enquête sur l’allégation de disparition forcée du citoyen de nationalité colombienne Carlos Alberto Vélez Cardona. Cette demande a été transmise pour suite à donner au Bureau du Procureur général de la Nation, qui a ensuite fait savoir qu’il avait ouvert une enquête sur la disparition de ce citoyen colombien.

95.Les conventions et traités internationaux qui incriminent expressément « l’enlèvement » (entendu dans le sens de « disparition forcée ») et en font un motif d’extradition sont notamment le Traité d’extradition entre la République de Bolivie et le Royaume de Belgique, le Traité d’extradition entre le Chili et la Bolivie, le Traité d’extradition entre la République de Bolivie et la République de l’Équateur et l’Accord d’extradition du Congrès bolivarien de Caracas.

96.Les conventions, traités et accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur que l’État bolivien a ratifiés aux fins de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale s’appliquent en général aux enquêtes, poursuites et procédures concernant des infractions qui relèvent de la juridiction de l’État requérant au moment où la demande d’assistance est présentée, sous réserve qu’il ne soit pas contrevenu au droit interne ni porté atteinte à l’ordre public.

97.En l’absence de traité, convention ou accord international, l’entraide judiciaire se fonde sur le principe de la réciprocité et de la courtoisie internationales, selon lequel deux États se font bénéficier mutuellement, par coutume, d’un traitement semblable dans le cadre de la coopération internationale.

Coopération entre États − Article 15

98.Le ministère public et l’Institut d’expertise médico-légale (IDIF) mènent des activités pour exhumer et identifier les dépouilles et les ossements des victimes de disparition forcée.

99.En outre, conformément aux règles énoncées dans la Constitution et à l’article 3 de la loi organique relative au ministère public, ce dernier traite toutes les demandes de coopération internationale en matière pénale qui lui sont adressées afin d’apporter davantage d’éléments d’enquête et de preuve pour élucider les événements survenus pendant les dictatures entre 1964 et 1982.

100.Les activités du ministère public et de l’Institut d’expertise médico-légal sont régies par les dispositions de l’arrêt à caractère obligatoire et contraignant rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui exige que l’État bolivien procède à la recherche et à l’identification des restes des personnes disparues ainsi qu’à leur remise aux membres de leur famille, avant expertise. Il a donc été demandé à cette fin aux autorités compétentes de la République argentine, au titre de la coopération judiciaire, de :

prier Silvana Turner, membre de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale de la ville de Buenos Aires, de transmettre à l’Institut d’expertise médico-légale de La Paz les données biologiques, génétiques ou codées concernant Mme Gladys Oroza, mère de l’étudiant José Carlos Trujillo Oroza, dont les ossements, exhumés dans le cimetière La Madre, ont fait l’objet d’analyses anthropologiques et génétiques que l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale avait demandé à l’Institut d’expertise médico-légale de La Paz de lui communiquer, afin de comparer ces résultats aux données génétiques et anthropologiques concernant le disparu José Carlos Trujillo Oroza.

101.C’est ainsi qu’une demande de coopération juridique internationale a été adressée le 20 mars 2014 à l’autorité compétente de la République argentine, à la demande de la Procureure du parquet du département de Santa Cruz, Mme Pura Cuellar Ortiz, qui a été saisie de l’affaire no 14222/2006 − Trujillo Oroza.

102.Le décret suprême no 27089 du 18 juin 2003 a porté création du Conseil interinstitutionnel pour l’établissement de la vérité au sujet des disparitions forcées en Bolivie, qui était chargé :

a)De travailler en concertation avec le Ministère des affaires étrangères et du culte pour que la Bolivie encourage l’adoption d’une convention internationale sur les disparitions forcées fondée sur le projet né sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies ;

b)D’assurer le suivi des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des États américains et d’autres organismes internationaux concernant la Bolivie ;

c)D’examiner des informations pour découvrir les restes de victimes de disparition forcée ;

d)De mener des activités de coopération technique, nationale ou internationale aux fins de l’exercice de ses fonctions.

103.Dans ce cadre, le 5 novembre 2007, un mémorandum d’accord sur la coopération technique a été signé entre le Ministère de la justice et des droits de l’homme de la République argentine et le Ministère de la justice de la République de Bolivie (en sa qualité de présidente du Conseil interinstitutionnel pour l’établissement de la vérité au sujet des disparitions forcées) pour coordonner et exécuter des activités de coopération, ainsi que l’analyse et l’identification des dépouilles de personnes disparues ou tuées pour des raisons politiques, qui avaient été inhumées dans le mausolée de l’Association des familles des détenus, disparus et martyrs de la libération nationale de la Bolivie (ASOFAMD) au cimetière général de La Paz.

104.En 2008, des ossements ont été exhumés du mausolée de l’Association par l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale, puis transférés à l’Institut d’expertise médico-légale de La Paz pour y être analysés. Sur les 17 ossements exhumés, cinq ont pu être identifiés scientifiquement (ceux de Rainer Ibsen Cárdenas, Agustín Carrillo Carrasco, Oscar Pérez Betancourt, Jaime Virrueta Aramayo et Rodolfo Abel Elguero Suarez). Le ministère public a remis les dépouilles qui n’ont pas pu être identifiées à l’Institut d’expertise médico-légale pour que celui-ci les analyse ; par ailleurs, l’Institut a publié une affiche pour inviter les proches de personnes ayant été victimes de disparition forcée entre 1964 et 1982 à se présenter dans ses bureaux pour y faire prendre leurs empreintes de façon à constituer une banque génétique.

Fondements de l’extradition − Article 16

105.Conformément à l’article 38 de la loi relative à l’appareil judiciaire, les demandes d’extradition sont examinées par la salle plénière du Tribunal suprême de justice, qui statue sur leur recevabilité et peut également en présenter en première instance.

106.La procédure d’extradition est régie par les articles 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 et 159 du Code de procédure pénale, la décision d’extradition étant la prérogative de la salle plénière du Tribunal suprême de justice.

107.Par ailleurs, l’État plurinational de Bolivie offre sa protection aux personnes qui demandent asile sur le territoire national en invoquant le fait que « leur vie, leur sécurité ou leur liberté ont été menacées par la violence généralisée, une agression extérieure, des conflits internes, la violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances qui ont gravement troublé l’ordre public ». Dans ce cas, l’extradition, l’expulsion et le refoulement sont interdits.

108.En matière d’extradition, c’est au Tribunal suprême de justice qu’il incombe de juger du bien-fondé ou l’irrecevabilité des demandes d’extradition. Seul le Ministère de l’intérieur est habilité à ordonner l’expulsion d’un citoyen vers son pays d’origine, et ce, par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations et à l’issue d’une enquête administrative.

Modalités de détention − Article 17

109.Conformément à l’article 23 de la Constitution :

« V. Dès son arrestation, toute personne privée de liberté est informée des motifs de son arrestation, et de toute accusation portée contre elle. VI. Les responsables des établissements pénitentiaires ont l’obligation de tenir un registre des personnes privées de liberté. Nul ne peut être admis dans ces centres si le mandat le concernant n’est pas mentionné sur le registre. Le non-respect de cette disposition donne lieu aux procédures et sanctions prévues par la loi ».

110.La détention au secret n’est pas autorisée en Bolivie, car nul ne peut être arrêté, appréhendé ou détenu dans un établissement pénitentiaire si ce n’est dans les cas et selon les modalités prévues par la loi. Le mandat n’est exécutoire que s’il est délivré par l’autorité compétente et sous forme écrite.

111.À son arrivée, le détenu est enregistré et un dossier est créé, dans lequel figurent : le motif de sa détention et les titres de détention ; d’autres renseignements tels que le tribunal saisi, la date du placement en détention et, le cas échéant, le stade d’avancement de la procédure. Le détenu a le droit de communiquer les noms et les coordonnées de membres de sa famille. Le registre est continuellement mis à jour ; y sont consignées toutes les décisions rendues pendant la durée de la peine.

112.La direction générale du système pénitentiaire enregistre les données de toutes les personnes privées de liberté, au niveau national, dans un fichier Excel. En ce sens, des données statistiques sont donc générées et actualisées chaque mois.

113.En ce qui concerne les conditions dans lesquelles des ordres de privation de liberté peuvent être donnés, l’article 129 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Le juge ou le tribunal peut délivrer : 1) Un mandat de comparution, pour assigner l’accusé, des témoins ou experts à faire une déposition  et avertir qu’un mandat d’amener peut être lancé en cas de désobéissance ; 2) Un mandat d’amener, en cas de désobéissance ou de résistance à des décisions de justice ; 3) Une ordonnance de placement en détention provisoire ; 4) Une ordonnance pénale ; 5) Un mandat d’arrêt ; 6) Une ordonnance de mise en liberté provisoire ; 7) Une ordonnance de mise en liberté en cas de non-lieu ou d’acquittement, ou si la peine a été purgée ; 8) Un ordre de saisie ; 9) Une ordonnance de mise sous séquestre ; 10) Un mandat de perquisition ou de réquisition. »

114.Par ailleurs, l’article 296 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Dans les cas où le présent Code autorise à appréhender les suspects, les membres de la police devront respecter les principes fondamentaux suivants :

1)Ne recourir à la force qu’en cas d’absolue nécessité ;

2)Ne pas utiliser d’armes, excepté :

a)Dans le cas où une résistance met en danger la vie ou l’intégrité physique des personnes ;

b)En cas de fuite, lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour appréhender le suspect, après les sommations d’usage.

3)N’infliger, n’encourager, ni ne tolérer aucun acte d’intimidation, de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lors de l’appréhension comme pendant la détention ;

4)Ne pas autoriser qu’un détenu soit présenté à un média, quel qu’il soit, sans son consentement exprès, lequel doit être donné en présence du défenseur et doit être consigné dans les actes de procédure pertinents ;

5)S’identifier au moment de l’arrestation, en présentant leur carte professionnelle attestant leur appartenance à la police, et indiquant leur nom et prénom, et s’assurer de l’identité de la ou des personnes à appréhender ;

6)Au moment de l’arrestation, informer la personne du motif de son arrestation, ainsi que de son droit de garder le silence sans que cela puisse être retenu contre elle et de désigner un avocat pour sa défense ;

7)Informer les parents ou d’autres personnes ayant un lien avec le suspect de son arrestation et de l’établissement où il sera conduit ;

8)Consigner dans un registre permanent le lieu, le jour et l’heure de l’arrestation.

Le non-respect des règles énoncées dans le présent article engage la responsabilité administrative et pénale de l’intéressé ».

115.Conformément à la loi no 2298 relative à l’application et au suivi des peines, le Directeur général de l’administration pénitentiaire, le Directeur national de la sécurité pénitentiaire et les responsables des directions départementales du système pénitentiaire ont notamment pour fonction de procéder régulièrement à des inspections des établissements pénitentiaires, au niveau national, pour les deux premiers et au niveau des départements pour le dernier.

116.En 2016, le chef du service administratif de la Direction générale du système pénitentiaire a effectué 33 déplacements et 49 inspections des établissements pénitentiaires de 8 départements du pays ; le Directeur national de la sécurité pénitentiaire a pour sa part réalisé 16 inspections dans des centres pénitentiaires au niveau national.

117.Concernant les détenus étrangers, l’administration pénitentiaire est chargée de fournir des informations à leurs représentants diplomatiques ou consulaires sur leurs conditions de détention ; en l’absence de représentants diplomatiques ou consulaires, les détenus peuvent communiquer avec le représentant diplomatique de l’État qui s’est chargé de défendre leurs intérêts.

118.Par ailleurs, parmi les mesures élaborées par la Direction générale du système pénitentiaire pour garantir l’efficacité et l’indépendance de la surveillance des centres de détention figure notamment l’adoption du Règlement général des prisons, par la décision ministérielle no 190/2012 du 10 septembre 2012. Ce règlement vise à faciliter l’application et l’exécution des peines privatives de liberté ; à assurer la sécurité intégrale des personnes privées de liberté dans les différents établissements pénitentiaires ; à énoncer les obligations, droits et attributions des personnes intervenant dans la procédure administrative et le maintien de la sécurité.

119.Par ailleurs, la loi no 474 du 30 décembre 2013 a porté création du Service de prévention de la torture en tant qu’institution publique décentralisée ayant pour objectif de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants conformément au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifié par la loi no 3298 du 12 décembre 2005.

120.En 2016, le Service de prévention de la torture a conduit les activités ci-après :

Activités mises en œuvre

Visites inopinées

51

Suivi d’enquêtes et procédures engagées suite à des allégations d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

7

Formulation de recommandations à visée préventive

3

Stages de sensibilisation, d’information et de formation d’agents de la fonction publique

8

Formation d’agents de la fonction publique, ainsi que de membres de la société civile et d’organisations sociales

416 personnes

Rapports médicaux

17

Rapports psychologiques

Source  : Service de prévention de la torture .

121.En 2017, le Service de prévention de la torture a conduit les activités ci-après :

Activités mises en œuvre

Visites inopinées

92

Suivi d’enquêtes et procédures engagées suite à des allégations d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

5

Formulation de recommandations à visée préventive

7

Stages de sensibilisation, d’information et de formation d’agents de la fonction publique

21

Formation d’agents de la fonction publique, ainsi que de membres de la société civile et d’organisations sociales

940 personnes

Rapports médicaux

25

Rapports psychologiques

Source  : Service de prévention de la torture .

122.En ce qui concerne la formation initiale et continue du personnel chargé de la surveillance des personnes privées de liberté et du personnel de police chargé de la sécurité intérieure et extérieure, des séminaires et des cours théoriques ont été organisés sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

123.La loi relative à l’application et au suivi des peines et son règlement d’application prévoient et garantissent les droits des détenus incarcérés dans les différents établissements pénitentiaires du pays. La Direction nationale de la Police bolivienne chargée de la sécurité pénitentiaire a publié des instructions permanentes et des mémorandums comme la circulaire no 004/2013, dans laquelle elle a donné pour ordre à tous les membres de son personnel chargés de la surveillance ou de la sécurité des établissements pénitentiaires de toujours respecter les droits de l’homme et la législation en vigueur, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Droit de pétition et droit à l’information − Article 18

124.Conformément à l’article 24 de la Constitution :

« Chacun a le droit de présenter une pétition à titre individuel ou collectif, que ce soit oralement ou par écrit, et d’obtenir une réponse formelle et rapide. Pour exercer ce droit, il suffit que le requérant s’identifie. »

125.Conformément à l’article susmentionné de la Constitution, l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 0338/2012 du 18 juin 2012 a précisé ce qui suit :

« … Le droit de pétition peut être exercé oralement ou par écrit et n’est soumis à aucune formalité ; il suffit au pétitionnaire de s’identifier ; il doit être répondu à toute pétition de façon formelle et rapide, par écrit, en apportant une réponse concrète à la requête formulée, qu’elle soit positive ou négative, dans les délais prévus par les règles applicables dans chaque cas ou, en l’absence de règle explicite, dans des délais raisonnables et brefs ».

126.En ce sens, dans l’arrêt no 0090/2011-R du 21 février 2011, le Tribunal constitutionnel a précisé ce qui suit :

« Chacun a le droit de présenter une pétition à titre individuel ou collectif, que ce soit oralement ou par écrit, et d’obtenir une réponse formelle et rapide. Pour exercer ce droit, il suffit que le requérant s’identifie ».

127.En conséquence, le droit de pétition est une garantie constitutionnelle qui permet à chacun de présenter des pétitions, à titre individuel ou collectif, oralement ou par écrit, puis d’obtenir une réponse formelle et complète en temps opportun sur le point soulevé ; que cette réponse soit adressée à une autorité publique ou privée et qu’elle soit négative ou positive, elle doit nécessairement être portée à la connaissance du requérant de façon concrète.

128.Toute activité ou mesure mise en œuvre dans les établissements pénitentiaires est régie par la loi relative à l’application et au suivi des peines et par son règlement d’application (Décret suprême no 26715 du 26 juillet 2002), qui protègent les personnes en détention dans des établissements pénitentiaires.

129.Conformément à la loi relative à l’application et au suivi des peines et à son règlement d’application, aux fins de la tenue du registre officiel des personnes privées de liberté, les données vérifiées nécessaires sont conservées dans le service des archives et le fichier kardex de chaque établissement pénitentiaire. La sécurité des données relatives à chaque personne est assurée dans chaque établissement pénitentiaire, conformément aux modalités énoncées dans la loi relative à l’application et au suivi des peines. Si ces données sont demandées par des tiers, elles ne sont communiquées que sur ordonnance judiciaire d’une autorité compétente prouvant que cette demande est juridiquement fondée, et selon les modalités prévues à l’article 21 de ladite loi.

Confidentialité des informations communiquées à des fins d’enquête − Article 19

130.Les données médicales et génétiques sont communiquées au personnel chargé de l’affaire conformément aux recommandations internationales (INTERPOL, Comité international de la Croix-Rouge internationale) suite à une réquisition du procureur compétent ou à une décision de justice. Ces informations, qui sont codées par l’Institut d’expertise médico-légale pour être préservées et éviter toute contamination, ne sont utilisées que dans l’affaire qui fait l’objet de l’enquête, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention et du règlement de l’Institut d’expertise médico-légale sur la chaîne de responsabilité et d’intégrité.

131.Les données médicales et génétiques des parents des victimes de disparition forcée ne sont utilisées qu’aux fins d’enquêter sur l’affaire concernée. Les services d’anthropologie médico-légale comparent les données ante-mortem (AM) avec celles obtenues post-mortem (PM) lors de l’examen des ossements, et le laboratoire de génétique compare les échantillons biologiques obtenus auprès des proches de la personne disparue avec les fragments d’os en sa possession, puis ces résultats sont placés sous scellés et portés à la connaissance de la seule autorité requérante. Les rapports comportant les résultats sont archivés à la Division des preuves de l’Institut d’expertise médico-légale. Les données magnétiques sont stockées par le laboratoire d’anthropologie génétique pour y être conservées.

Droit à l’information − Article 20

132.Le droit à l’information est consacré par la Constitution. Le décret suprême no 28168 du 17 mai 2005 garantit l’accès aux informations émanant de l’organe exécutif et de toutes les institutions et entités qui en relèvent, que celles-ci soient décentralisées ou gérées localement, et définit les procédures administratives afférentes.

133.La conduite des investigations menées par le ministère public est soumise au principe de la confidentialité, conformément à l’article 9 de la loi organique relative au ministère public qui dispose ce qui suit :

« I. Le ministère public veille à ce que les informations communiquées ne portent pas atteinte aux droits des parties, tels que définis dans la Constitution et la législation, notamment à la dignité et à la présomption d’innocence, ni ne compromettent le déroulement des investigations en cours ou portent atteinte à la personne qui les a ordonnées.

II.Le ministère public ne peut en aucun cas divulguer l’identité ni autoriser la diffusion d’images d’enfants ou d’adolescents.

III.Les enquêteurs de la police ont l’interdiction de fournir des informations sur les investigations en cours à des tiers ne participant pas à l’enquête, hormis dans les cas expressément stipulés par la Constitution et la législation ».

134.L’article 281 du Code de procédure pénale régit la confidentialité de la procédure et stipule que, lorsque c’est indispensable à l’efficacité de l’enquête, le juge peut ordonner, à la demande du procureur, que la procédure soit tenue secrète, même pour les parties, une seule fois et pour une durée maximale de dix jours, ou, s’il existe un lien entre l’infraction et des organisations criminelles, deux fois pour la même durée. Dans tous les cas, l’inculpé bénéficie de toutes les garanties énoncées dans le Code de procédure pénale et dans la Constitution, ainsi que dans les conventions et traités internationaux applicables.

135.L’inculpé est également couvert par l’article 24 de la Constitution, puisque dans le cadre de l’exercice du droit de pétition, il peut demander au juge d’exercer un contrôle juridictionnel, ou dans les cas extrêmes, s’adresser au juge d’astreinte, ou mettre en mouvement toute action prévue dans la Constitution.

Mesures nécessaires à la remise en liberté − Article 21

136.Conformément à l’article 39 de la loi relative à l’application et au suivi des peines :

« Tout inculpé ayant purgé sa peine, obtenu une mise en liberté conditionnelle ou achevé sa période de détention provisoire est libéré dans la journée, sans autre procédure. Tout fonctionnaire qui contreviendrait à cette disposition est passible de sanctions pénales, sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires prévues ».

137.Les autorités compétentes pour examiner et juger un recours en liberté sont les juges de la juridiction de jugement qui en sont saisis, comme indiqué à l’article 53 du Code de procédure pénale ou, à défaut, les juges d’instruction qui en sont saisis en vertu de l’article 54 du Code de procédure pénale ; toutefois, si les personnes visées font l’objet d’une procédure d’enquête, celle-ci est poursuivie par l’autorité compétente, en l’occurrence le ministère public, qui met en mouvement l’action publique au nom de l’État auprès des organes juridictionnels.

138.Par ailleurs, la Constitution consacre le recours en liberté qui permet de demander dans des cas exceptionnels, la mise en liberté d’une personne indûment détenue ; le Bureau du défenseur du peuple est habilité à intenter des actions constitutionnelles pour défendre les droits des victimes de l’infraction visée par l’article 292 bis du Code pénal.

139.Pendant l’exécution de la peine, le juge d’application et de suivi des peines est l’autorité judiciaire compétente pour superviser la remise en liberté. Pour assurer que celle-ci est effective, chaque établissement bâtiment pénitentiaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions de l’article 39 de la loi relative à l’application et au suivi des peines, qui dispose ce qui suit :

« Tout inculpé ayant purgé sa peine, obtenu une mise en liberté conditionnelle ou achevé sa période de détention provisoire est libéré dans la journée, sans autre procédure. Tout fonctionnaire qui contreviendrait à cette disposition est passible de sanctions pénales, sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires prévues ».

140.Toutefois, bien que la disposition susmentionnée prévoie la libération immédiate des personnes privées de liberté, dans les arrêts constitutionnels no 1306/2014 du 30 juin 2014 et 0323/2003-R du 17 mars 2003, le Tribunal constitutionnel plurinational a ordonné que les responsables des établissements pénitentiaires vérifient l’authenticité de l’ordre de remise en liberté avant de l’exécuter.

141.Par conséquent, le devoir juridique de la direction de la prison − à laquelle il incombe de prendre des dispositions adéquates pour éviter que des personnes ne soient remises en liberté alors qu’elles seraient sous le coup d’autres mandats ou que le mandat de remise en liberté ne comporte de fausse déclaration ou mystification, ce qui l’incite ou l’oblige à vérifier et à demander les renseignements pertinents − ne doit pas être envisagé comme une limitation des droits ; en effet, bien que les agents de l’État doivent veiller au respect des droits et garanties de la personne détenue, ils ont aussi l’obligation légale d’empêcher qu’un détenu arrêté sur l’ordre d’autres autorités n’échappe à la loi, ce qui engagerait d’autres responsabilités.

Mesures visant à prévenir et sanctionner la détention irrégulière − Article 22

142.Avant d’admettre une personne en prison, que celle-ci y soit placée en détention provisoire ou pour y purger une peine, les directeurs de prison sont tenus de vérifier qu’un mandat a été délivré à cet effet par une autorité judiciaire compétente.

143.En ce qui concerne les mécanismes existants pour prévenir toute privation de liberté injustifiée, comme indiqué précédemment, la législation bolivienne permet à toute personne estimant que sa vie est en danger, qu’elle est poursuivie illégalement ou injustement jugée ou privée de liberté d’introduire un recours en liberté, oralement ou par écrit, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, et ce, sans aucune formalité.

144.En outre, les activités du ministère public sont soumises à un contrôle juridictionnel ; en d’autres termes, les procureurs ne peuvent pas exécuter d’actes juridictionnels ni les juges d’investigations qui compromettent leur impartialité. Conformément à l’article 55 de la loi organique relative au ministère public :

« Les procureurs peuvent rejeter des déclarations écrites, plaintes et rapports de police lorsque les faits ne sont pas qualifiés, qu’ils donnent lieu à l’exercice de poursuites pénales par un particulier, que les dispositions légales pertinentes ne sont pas respectées, qu’il n’existe pas de relation factuelle claire, ou que les éléments disponibles ne permettent pas de prendre une décision ; dans les trois derniers cas, un délai de 24 heures est accordé pour rectification, au-delà duquel il pourra être considéré que les pièces n’ont pas été soumises ».

145.Un processus de réforme pénitentiaire a été entamé depuis 2015. En témoigne la politique stratégique de réforme des prisons mise en œuvre par la Direction générale du système pénitentiaire, dont le volet de renforcement institutionnel prévoit l’organisation de formations à l’intention des surveillants et gardiens. À ce titre, au cours de l’exercice précédent, le personnel a notamment suivi des formations sur la législation nationale relative aux prisons, la santé dans les prisons, l’usage de la force, les règles Mandela et les Règles de Bangkok ; des formations seront de nouveau proposées cette année, sur des thèmes et instruments internationaux relatifs à la privation de liberté.

Formation des agents de la fonction publique − Article 23

146.La Police bolivienne assurant un service de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des prisons, des policiers instructeurs accrédités auprès de la Direction nationale des droits de l’homme dispensent des cours de formation sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté au personnel en poste à la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire.

147.En outre, en 2012-2015, le Ministère de l’intérieur, le commandement général de la Police bolivienne et le Comité international de la Croix-Rouge ont signé un accord interinstitutions visant à proposer une formation sur les droits de l’homme et la sécurité pénitentiaire au personnel qui travaille dans les prisons du pays afin de renforcer et normaliser les procédures, les techniques, l’instruction et les pratiques de la police, conformément aux normes internationales relatives à l’emploi de la force et des armes à feu.

148.Les effectifs de police ayant reçu une formation sur les droits de l’homme au niveau national en 2012 sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Fonctionnaires de la P olice bolivienne ayant reçu une formation sur les droits de l’homme (en 2012)

Mois

La Paz

Santa Cruz

Cochabamba

Sucre

Potosí

Effectifs formés

Formations assurées

Effectifs formés

Formations assurées

Effectifs formés

Formations assurées

Effectifs formés

Formations assurées

Effectifs formés

Formations assurées

Janvier

Février

Mars

Avril

41

1

165

3

30

1

Mai

Juin

65

2

Juillet

25

1

Août

85

1

61

1

225

2

Septembre

63

2

29

1

50

1

Octobre

Novembre

Décembre

Nombre total de participants

104

315

115

30

275

Nombre total de manifestations

3

6

3

1

3

Fonctionnaires de la P olice bolivienne ayant reçu une formation sur les droits de l’homme (en 2012)

Mois

Oruro

Tarija

Beni

Pando

Effectifs formés

Formations assurées

Effectifs formés

Formations assurées

Effectifs formés

Formations assurées

Effectifs formés

Formations assurées

Janvier

Février

21

1

Mars

105

5

Avril

153

4

Mai

Juin

98

2

Juillet

33

1

Août

56

1

Septembre

66

1

Octobre

Novembre

Décembre

Nombre total de participants

335

197

-

-

Nombre total de manifestations

8

4

-

-

Source  : Commandement général de la police bolivienne .

149.En outre, les enquêteurs de police de la Force spéciale de lutte contre la criminalité suivent une formation professionnelle à l’Université de la police « Mariscal Antonio José de Sucre », avec une spécialisation dans la conduite d’enquêtes, notamment sur le crime de disparition forcée.

150.Par ailleurs, les activités de formation et d’information sur les droits de l’homme que les forces armées mènent régulièrement dans les instituts et unités militaires constituent un volet essentiel de leur politique institutionnelle.

151.Les programmes d’études des instituts militaires et les programmes d’instruction militaire des unités militaires comportent un enseignement obligatoire et soumis à évaluation sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire.

152.La structure organisationnelle du Ministère de la défense s’est dotée d’une Direction générale des droits de l’homme et de l’interculturalisme dans les forces armées, qui a pour fonctions :

« e)D’élaborer et de proposer des politiques et des accords internationaux visant à promouvoir la culture de la paix et le droit à la paix (…) ;

f)De promouvoir et coordonner les activités en faveur de la défense des droits de l’homme, de l’inclusion sociale, de l’équité entre les sexes, de l’égalité des chances, de la transparence et de l’interculturalisme dans les forces armées, ainsi que l’adhésion de ces dernières aux principes et valeurs de l’État plurinational de Bolivie. »

153.En 2016, par l’intermédiaire de la Direction générale des droits de l’homme et de l’interculturalisme dans les forces armées, le Ministère de la défense a organisé un programme d’éducation et de formation sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire. Ce programme, qui a comporté 24 heures d’enseignement et abordé la question des disparitions forcées à la lumière de la Convention, a réuni 370 membres des forces armées, dont des officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et sergents, à La Paz, Cobija et Sanandita, comme indiqué ci-après.

Personnel des forces armées ayant suivi un programme d’éducation et de formation sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire (en 2016)

Force

1 er cours, La Paz, 1 9 -21  avril

2 e cours, Cobija, 1er-3  juin

3 e cours, Sanandita, 18-20  juillet

Total

Armée de terre

11

60

105

178

Armée de l’air

26

57

2

83

Marine

50

59

0

109

Total

87

176

107

370

Source  : Ministère de la défense .

154.Par ailleurs, la question des disparitions forcées est l’une des priorités de la formation dispensée à l’école de procureurs, selon un cursus modulaire par types de compétences.

155.À cet égard, dans l’affaire Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c . Bolivie , le Bureau du Procureur général de la Nation a publié une directive demandant à l’Institut de formation du ministère public de mettre en place un programme de formation sur la disparition forcée. Le programme de formation que l’Institut a élaboré en application du paragraphe 13 du dispositif de l’arrêt international rendu le 1er septembre 2010 dans l’affaire Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c . Bolivie témoigne de la volonté du Gouvernement de la Bolivie de se conformer à cet arrêt. Le Gouvernement poursuit en outre les recherches pour retrouver la dépouille de M. José Luis Ibsen Peña.

156.En exerçant des poursuites pénales, le ministère public fournit des services à la société et participe à la mise en œuvre de la politique pénale de l’État bolivien ; il assure également des services d’expertise médico-légale par le biais de l’Institut du même nom pour répondre aux besoins d’autres laboratoires ou organismes nationaux et internationaux médico-légaux, techniques et scientifiques ou de police, afin d’enquêter sur les infractions commises. Enfin, dans ce nouveau domaine, il assure un troisième service essentiel qui est la prise en charge, l’assistance et la protection des victimes.

157.Toutes les affaires portées à la connaissance du ministère public font l’objet d’enquêtes menées par les procureurs du pays. Elles ont donné lieu à la publication des directives ci-après (voir annexe 7) :

a)La directive no 249/2009 relative à la communication d’informations sur l’affaire Renato Ticona ;

b)La directive no 538/2009 relative à la communication des informations demandées par l’Assemblée permanente pour les droits de l’homme sur les cas de disparition forcée ;

c)La directive no 726/2009 relative à la communication d’informations sur les affaires liées à des disparitions forcées, des mauvais traitements et tortures ou des coups et blessures infligés sous les dictatures ;

d)La directive no 827/2009 relative à la participation des procureurs chargés des recours aux enquêtes sur les disparitions forcées et les crimes contre l’humanité, en particulier dans l’affaire Renato Ticona ;

e)La directive no 955/2009 relative à l’incrimination des disparitions forcées d’après la jurisprudence de la Cour suprême de justice et les normes de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ;

f)La directive no 615/2010 relative à l’adoption des normes internationales de l’Organisation des Nations Unies en matière d’enquêtes sur les disparitions forcées et les infractions liées à des violations des droits de l’homme ;

g)La directive no 697/2010 relative à l’exécution d’actes et démarches dans l’affaire Trujillo-Ibsen ;

h)La directive no 843/2011 relative à l’affaire Juan Carlos Flores Bedregal ;

i)La directive no 922/2011 relative aux enquêtes sur les disparitions forcées ;

j)La directive no 356/2012 relative au plan de travail mis en œuvre dans l’affaire de disparition forcée Ibsen.

Droit de la victime à savoir la vérité, à réparation et à indemnisation − Article 24

158.En ce qui concerne les mesures visant à mettre en place des mécanismes pour garantir le droit de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et le sort de la personne disparue, la loi no 879 du 23 décembre 2016 a porté création de la Commission de la vérité :

« (…) pour faire la lumière sur les graves violations des droits de l’homme que sont les assassinats, les disparitions forcées, les actes de torture, la détention arbitraire et les violences sexuelles qui ont été commises en Bolivie pour des raisons politiques et idéologiques entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982 » (voir annexe 8).

159.La Commission de la vérité est composée de cinq (5) membres non rémunérés qui sont connus et choisis pour leur impartialité, leur professionnalisme, leur éthique, leur intégrité et leur engagement en faveur de la promotion des droits de l’homme, et qui connaissent la réalité vécue au cours de la période définie à l’article premier de la loi no 879. Les membres de la Commission de la vérité ont été nommés par le Président de l’État plurinational le 21 août 2017, parmi des personnes connues pour leur militantisme en faveur de la démocratie et des droits de l’homme (voir annexe 9).

160.Conformément à l’article 4 de ladite loi, la structure opérationnelle de la Commission de la vérité se compose :

« (…)

D’une assemblée plénière, comprenant cinq (5) membres.

D’une présidente ou d’un président, élu par l’assemblée plénière à la majorité absolue, dont le mandat est de même durée que celui de la Commission ;

D’un secrétariat technique, comportant une équipe technique placée sous la direction d’une Secrétaire exécutive ou d’un Secrétaire exécutif chargé de la conduite opérationnelle et technique des enquêtes. »

161.Conformément à l’article 6 de ladite loi, la Commission de la vérité a pour fonction :

« (…)

1.De pénétrer dans des immeubles privés, notamment dans d’anciens sièges des services de sécurité (“casas de seguridad”), ainsi que dans des centres et d’anciens centres de détention, le cas échéant, après obtention d’une autorisation auprès de l’autorité compétente ;

2.De demander et recueillir les dépositions de victimes et de membres de leur famille, d’instigateurs ou d’auteurs intellectuels et matériels, de complices et de receleurs, notamment en conduisant des entretiens et des interrogatoires, et de demander la mise en œuvre de mesures de sûreté si la vie ou l’intégrité physique de ceux-ci se trouvent menacées. La Commission peut convoquer des audiences publiques pour réunir des informations ;

3.De recueillir, analyser et organiser des informations pour établir la vérité sur les violations graves des droits de l’homme et leurs auteurs présumés afin de permettre aux autorités compétentes d’entamer des poursuites ;

4.D’examiner, le cas échéant, les pièces des procédures pénales entamées suite à des violations graves des droits de l’homme, survenues au cours de la période définie à l’article premier de la présente loi, ou de demander la réouverture de dossiers classés auprès des autorités compétentes ;

5.De travailler en concertation avec les organismes publics, privés et internationaux pour localiser, identifier et remettre aux familles les dépouilles de victimes de disparition forcée ;

6.D’élaborer et signer des accords et conventions avec des entités techniques spécialisées aux fins de la réalisation de ses objectifs ;

7.De recommander l’adoption de mesures visant à élaborer des politiques publiques pour donner satisfaction aux victimes et à leur famille, dont la prise en charge n’aurait pas été assurée par les auteurs de l’infraction ni par l’État ;

8.De recommander des réformes juridiques et institutionnelles visant à prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme dans le pays ;

9.D’élaborer et adopter son règlement intérieur ;

10.D’arrêter et approuver le plan de travail et le calendrier des activités ;

11.De s’acquitter des mandats énoncés dans la présente loi ».

162.En vertu de l’article 14 de la loi no 879 modifiée par la loi no 168, le mandat de la Commission de la vérité est de vingt-quatre (24) mois (deux − 2 ans). Il peut être reconduit à titre exceptionnel pour une durée maximale de douze (12) mois par décret suprême.

163.En outre, la loi no 1068 porte modification :

« De l’article 15 (financement) de la loi no 879, qui prévoit de financer le fonctionnement de la Commission avec :

a)Des fonds du Trésor public, selon les ressources disponibles ;

b)Des dons internes et externes ;

c)D’autres sources de financement. »

164.En outre, l’article premier (objet) du décret suprême no 3590 du 13 juin 2018 précise que celui-ci a pour objet de porter création de la Commission de la vérité en tant qu’institution publique décentralisée. :

165.En ce qui concerne les mécanismes de recherche et d’identification des victimes, le ministère public a adopté les normes internationales relatives aux procédures applicables. C’est ainsi que l’Institut d’expertise médico-légale gère les différents aspects de la collecte et de l’identification des dépouilles et ossements, sur les plans de la génétique, de la médecine, de l’anthropologie, de la biologie, de l’odontologie et de la chimie médico-légale.

166.En outre, après le rétablissement de la démocratie, le 28 octobre 1982, l’ancien Président de la République, Hernán Siles Suazo, a publié le décret suprême no 241 portant création de la Commission nationale d’enquête sur les victimes de disparition forcée afin d’enquêter exclusivement sur les personnes ayant été victimes de disparition forcée, essentiellement entre les années 1964 et 1982 ; toutefois, cette Commission a été démise avant d’avoir achevé son mandat.

167.Compte tenu des lignes directrices définies dans la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la résolution 2002/41 de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies ; et pour donner suite à la demande de l’Association des familles des détenus, disparus et martyrs de la libération nationale de la Bolivie tendant à ce qu’une commission d’enquête soit chargée d’examiner les cas des personnes disparues pendant les dictatures, ainsi qu’à la demande internationale concernant la disparition forcée de José Carlos Trujillo Oroza, fils de Mme Gladys Oroza Solón-Romero, le décret suprême no 27089 du 18 juin 2003 a porté création du Conseil interinstitutionnel pour l’établissement de la vérité au sujet des disparitions forcées survenues en Bolivie, qui a été chargé d’assurer le suivi des décisions des organes internationaux de défense des droits de l’homme et de recueillir des informations pour retrouver les dépouilles de victimes de disparition forcée.

168.Dans ce contexte, en octobre 2013, le Bureau du Procureur général, l’Université Mayor de San Andrés de La Paz et le Conseil interinstitutionnel pour l’établissement de la vérité au sujet des disparitions forcées ont signé un accord de coopération interinstitutions afin de coordonner les activités qu’ils mènent dans le cadre des enquêtes sur les disparitions forcées intervenues entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982 − conduite de missions sur le terrain, collecte et identification de restes sur les lieux présumés d’inhumation, et mesures prises en conséquence.

169.Conformément à l’accord susmentionné, un géoréférencement a été effectué pour circonscrire les recherches, les fouilles et l’identification des lieux possibles d’inhumation de victimes de disparition forcée dans les villages de Teoponte et Mapiri, dans le département de La Paz, à Vinto dans le département d’Oruro et à Santa Cruz, afin de procéder ensuite à l’excavation et l’exhumation des éventuelles dépouilles qui pourraient y être recueillies.

170.À ce jour, en matière de disparition forcée, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu trois arrêts contre la Bolivie dans les affaires Trujillo Oroza, Ticona Estrada, et Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña, dans lesquelles elle a ordonné diverses mesures de réparation en faveur des victimes. Ces mesures de réparation − qui ont été mises en œuvre par l’État bolivien dans leur quasi-intégralité − ont notamment porté sur les modalités d’indemnisation des dommages matériels et immatériels et d’autres types de réparation selon les affaires (voir annexe 10).

171.L’analyse des dépositions de témoins d’événements qui se sont produits entre 1964 et 1982 et d’informations, notamment issues de textes, articles de presse et archives, a permis de mettre en place un système de gestion des dossiers relatifs aux disparitions forcées.

172.Depuis la création du Conseil interinstitutionnel pour l’établissement de la vérité au sujet des disparitions forcées, en 2013, le ministère public a remis les ossements de 17 personnes disparues à leur famille, les fouilles effectuées de 2009 à 2011 dans la région de Teoponte ayant en effet permis de mettre au jour, d’identifier et de remettre à leur famille les ossements de 17 victimes d’actes de disparition forcée commis par le Gouvernement d’Alfredo Ovando Candia (en 1970), à savoir ceux de : Eloy Mollo Mamani, Delfín Mérida Vargas, Francisco Imaca Rivero, Rafael Dimas Antezana Egüez, Estanislao Villca Colque, Herminio Villca Colque, Bustos Aranibar, Fabio Barba Rincón, Gonzalo Rojas Paredes, Alberto Caballero Medinaceli et Luís Barriga Luna.

173.De même, en 2013, suite à l’exhumation et à l’analyse de restes dans le cimetière général de La Paz, il a été possible d’identifier la dépouille de M. Hugo Bohórquez Fernández, ainsi que les ossements de 5 personnes exhumés du mausolée de l’Association des familles des détenus, disparus et martyrs de la libération nationale de la Bolivie au Cimetière général de La Paz, comme indiqué au paragraphe 104 du présent rapport.

174.Par ailleurs, le décret suprême no 29851 du 10 décembre 2008 a porté approbation et consacré l’entrée en vigueur du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme intitulé « Une Bolivie digne pour vivre bien » (2009-2013), qui comporte un chapitre sur le droit à la vérité et institue le Conseil national des droits de l’homme. De même, en 2008, la dépouille de M. Rainer Ibsen Cárdenas a été retrouvée, identifiée et remise aux membres de sa famille.

175.La décision no 02/2015 du Conseil national des droits de l’homme en date du 3 mars 2015 a porté approbation de la politique plurinationale en matière de droits de l’homme pour 2015-2020, qui reprend les directives énoncées en la matière dans la Constitution et donne la priorité aux droits conformément à l’Agenda patriotique 2025 ; elle reprend également les recommandations formulées par les organes créés en vertu de conventions et traités internationaux auxquels l’État plurinational de Bolivie est partie, qui, en vertu du principe pacta sunt servanda, sont contraignantes. Dans le domaine stratégique des droits civils et politiques, la politique plurinationale en matière de droits de l’homme pour 2015-2020 prévoit la mise en œuvre de mesures concernant le droit à la vérité.

176.L’État bolivien ne dispose pas de données ante mortem concernant les personnes portées disparues et leurs familles ; toutefois, des matières biologiques peuvent être stockées dans les locaux de la Division des preuves de l’Institut d’expertise médico-légale.

177.En ce qui concerne l’indemnisation et la réparation des victimes, l’article 113 de la Constitution dispose ce qui suit : « I. L’atteinte portée à ses droits confère à la victime un droit à indemnisation, réparation et remboursement des dommages et préjudices subis, sous une forme adéquate ». (…) Des mécanismes sont mis en œuvre à cette fin par le Code de procédure pénale (mesures conservatoires) et le Code pénal (restitution, réparation, indemnisation).

178.L’article 91 du Code pénal détermine l’étendue de la responsabilité civile, qui couvre :

« La restitution des biens qui doivent être remis à la partie lésée, le cas échéant par l’intermédiaire d’un tiers détenteur ;

La réparation des dommages causés ;

L’indemnisation des dommages causés à la victime, à sa famille ou à un tiers, dont, en l’absence de preuves concluantes, le montant est fixé par le juge de façon raisonnable. Le montant des indemnités comprend toujours les frais occasionnés à la victime pour son traitement, son rétablissement et sa réadaptation. »

179.Par ailleurs, la loi no 2640 du 11 mars 2004 définit la procédure d’indemnisation des personnes contre lesquelles ont été commis des actes de violence politique par des agents de gouvernements inconstitutionnels, entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982.

180.L’article 7 du règlement portant application de la loi no 2640, approuvé par le décret suprême no 28015 du 22 février 2005, définit la procédure de validation. Ce règlement a ensuite été modifié par le décret suprême no 29214 du 2 août 2007, qui a fixé de nouveaux délais et apporté des ajustements à la procédure en vigueur, imposant aux bénéficiaires potentiels de satisfaire aux conditions requises pour qualifier les faits ouvrant droit à réparation, lesquelles ont été rendues publiques officiellement le 12 août 2007.

181.Les conditions minimales de qualification des faits ouvrant droit à réparation ont été rendues publiques officiellement dans un journal national le 2 août 2007. En cas de disparition forcée, les pièces à fournir sont les suivantes :

Certificat de naissance de la victime (original) ;

Original du certificat de baptême pour les personnes nées avant 1942 ;

Certificat de naissance des enfants ou parents de la victime (original) ;

Certificat de mariage ou livret de famille (original) ;

En cas de mandat : procuration notariée spéciale et suffisante ;

Références bibliographiques ou articles de presse ;

Dépositions ;

En l’absence de publications ou si celles-ci n’apportent pas d’éléments concrets, dépositions faites devant des autorités compétentes.

182.En vertu de la loi no 2640, soixante-trois (63) demandes d’examen de faits ouvrant droit à réparation pour disparition forcée ont été présentées à l’ex-Commission nationale d’indemnisation des victimes de la violence politique (CONREVIP).

183.Le travail de validation des demandes présentées s’est déroulé comme décrit ci‑après, conformément à la procédure établie par la loi no 2640, la loi no 4069 du 27 juillet 2009 et les règlements d’application respectifs approuvés par les décrets suprêmes no 28015 et 29214 :

a)Réception des demandes, classement, enregistrement et admission d’éléments de preuve ;

b)Validation des demandes par l’ex-Commission nationale d’indemnisation des victimes de la violence politique dont les décisions sont restées valables jusqu’à sa dissolution (article premier de la loi no 4069) ;

c)Validation par la Commission technique de qualification depuis août 2009 (date de sa nomination) des demandes en suspens dont avait été saisie l’ex-Commission nationale d’indemnisation des victimes de la violence politique, suite à l’adoption de décisions prononcées en première instance (article 3 de la loi no 4069) ;

d)Publication par un organe d’information, pour la porter à la connaissance des candidats, de la décision ministérielle no 195/2010 du 1er juin 2010, adoptée par le Ministère de la justice de l’époque, qui exigeait que les bénéficiaires potentiels fassent l’objet de notifications de première instance avant le 9 juillet 2010 ;

e)Réception des demandes de réexamen introduites par les candidats qui n’ont pas été qualifiés en première instance (paragraphe I de l’article 20 de la loi no 2640) ;

f)Publication des décisions de réexamen irrévocables de la Commission technique de qualification confirmant la validité ou l’irrecevabilité des demandes (paragraphe II de l’article 20 de la loi no 2640) ;

g)Publication dans un organe de presse écrite d’envergure nationale, pour la porter à la connaissance des candidats, de la décision ministérielle no 018/2011 du 2 février 2011, adoptée par le Ministère de la Justice de l’époque, qui exigeait que les bénéficiaires potentiels fassent l’objet de notifications de seconde instance avant le 29 mars de la même année ;

h)Notification des décisions de seconde instance et finalisation de la procédure de validation.

184.Sur les 1 714 (mille sept cent quatorze) bénéficiaires retenus à l’issue de la procédure de validation, sept (7) demandes d’examen de faits ouvrant droit à réparation pour disparition forcée ont été retenues.

185.Conformément à la loi no 2640, selon le degré de violence politique subie, après validation technique et juridique, la victime a droit à une réparation exceptionnelle et définitive d’un montant maximal égal à 300 fois le salaire minimum national.

186.La loi no 238 du 30 avril 2012 modifiant l’alinéa a) de l’article 7 de la loi no 2640 du 11 mars 2004, a autorisé le Trésor public à décaisser 3 600 000,00 (trois millions six cent mille) dollars des États-Unis pour effectuer un versement unique et définitif correspondant à vingt pour cent (20 %) du montant total des réparations que l’État bolivien s’est engagé à verser aux victimes d’actes de violence politique, conformément aux dispositions du paragraphe k) de l’article 12 du décret suprême no 28015 du 22 février 2005 et de la loi no 238 du 30 avril 2012, portant modification de la loi no 2640 du 11 mars 2004..

187.En ce qui concerne les faits ouvrant droit à réparation pour disparition forcée, conformément au paragraphe h) de l’article 2 du décret suprême no 1211 du 1er mai 2012, c’est le montant maximal fixé qui doit être retenu pour le calcul des indemnités à verser.

188.En application du décret suprême no 1211 du 1er mai 2012, le Groupe de l’appui à la gestion des services sociaux du Ministère de la Présidence procède actuellement au versement d’une indemnité aux ayants droit des victimes de disparition forcée conformément aux dispositions arrêtées par la loi.

189.En ce qui concerne les réparations morales, l’article 5 de la loi no 2640 dispose ce qui suit :

« Le Congrès national décerne des distinctions honorifiques à toute victime de la violence politique en Bolivie et à ses ayants droit, selon des critères d’éligibilité transparents et équitables, son statut de victime, les liens de consanguinité des ayants droit et les procédures de vérification des actes considérés comme des actes de violence politique (…) ».

190.Aux termes de l’alinéa e) de l’article 12 du décret suprême no 28015, l’ex- Commission nationale d’indemnisation des victimes de la violence politique avait notamment pour fonctions et attributions de décerner, en coordination avec le Congrès national (Assemblée législative plurinationale), les distinctions honorifiques prévues à l’article 5 de la loi no 2640.

191.En ce qui concerne l’octroi de distinctions honorifiques (réparation morale), le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a transmis la liste des victimes de la violence politique à l’Assemblée législative plurinationale de Bolivie pour suite à donner.

Protection des enfants et des adolescents − Article 25

192.L’article 60 de la Constitution dispose ce qui suit :

« L’État, la société et la famille ont le devoir d’accorder la priorité aux intérêts des enfants et des adolescents, à la primauté de leurs droits et à leur besoin de protection et d’assistance en toutes circonstances, de leur garantir un accès prioritaire aux services publics et privés, et de veiller à ce qu’ils bénéficient d’une justice prompte et adaptée avec l’aide de personnel spécialisé. »

193.Si des enfants sont portés disparus, en vertu de l’article 188 du Code de l’enfant et de l’adolescent, le ministère public travaille de concert avec le Bureau du défenseur des enfants et adolescents, la Direction de la gestion des services sociaux du Ministère de l’intérieur et le personnel de la Police bolivienne pour effectuer les investigations nécessaires. Si ces enfants sont retrouvés, il veille, en collaboration avec les organismes publics municipaux et départementaux de protection de l’enfance, à ce qu’ils soient rendus à leur famille d’origine.