Nations Unies

CMW/C/BOL/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

15 mai 2013

Français

Original: espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État plurinational de Bolivie, adoptées à la dix-huitième session du Comité (du 15-26 avril 2013)

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’État plurinational de Bolivie (CMW/C/BOL/2) à ses 216eet 217e séances (CMW/C/SR.216 et SR.217), tenues les 16 et 17 avril 2013, et a adopté les observations finales ci-après à sa 232eséance (CMW/C/SR.232), le 26 avril 2013.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie et le remercie des réponses écrites (CMW/C/BOL/Q/1/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter, même s’il regrette que celles-ci ne contiennent pas assez d’informations sur certaines questions de caractère juridique et pratique.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir dépêché une délégation − conduite par la Représentante permanente de la Bolivie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève − mais regrette l’absence, parmi ses membres, d’experts des domaines visés par la Convention venus de la capitale. Le Comité se félicite du dialogue qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité, même si la plupart des réponses n’ont pas été suffisamment complètes, précises et claires. De nombreuses questions relatives à la mise en œuvre des dispositions de la Convention n’ont pas reçu de réponse concise.

Le Comité constate que certains pays dans lesquels des Boliviens se sont installés font partie du Marché commun du Sud (MERCOSUR) ou de la Communauté andine, et qu’ils peuvent donc y bénéficier des avantages découlant des accords en matière de migration conclus dans le cadre de ces instruments.

B.Aspects positifs

Le Comité salue à nouveau la volonté politique que manifeste l’État partie de mieux répondre aux besoins des travailleurs migrants boliviens à l’étranger, ainsi que l’attention prioritaire qu’il accorde à la question de la migration.

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2009, les Boliviens résidant au Brésil, en Espagne, aux États-Unis d’Amérique et en Argentine ont pu pour la première fois participer à des élections nationales organisées en Bolivie.

Le Comité se félicite du fait que la nouvelle Constitution politique de l’État partie reconnaisse aux Boliviens et aux Boliviennes le droit «de résider, séjourner et circuler librement sur tout le territoire, y compris de le quitter et d’y rentrer».

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des instruments suivants:

a)La loi no 251 sur la protection des réfugiés (2012);

b)La loi organique no 260 relative au ministère public (2012);

c)La loi globale no 348 visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence (2013);

d)Les décrets suprêmes nos 741 et 0327, notamment, destinés à faciliter l’obtention par les citoyens boliviens de leurs documents d’identité où qu’ils résident.

Le Comité salue l’action que mène l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, en particulier les efforts qu’il déploie en concertation avec plusieurs pays voisins afin d’éliminer ce fléau. Il prend note avec intérêt de l’adoption de la loi globale no 263 contre la traite et le trafic des personnes ainsi que de la création du Conseil plurinational contre la traite et le trafic des personnes.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

Le Comité estime que l’État partie n’a pas communiqué suffisamment d’informations, hormis à caractère général, en ce qui concerne les dispositions juridiques, et note que peu de renseignements ont été fournis sur les mesures concrètes prises pour donner suite à ses précédentes observations finales (CMW/C/BOL/CO/1).

L ’ État partie est encouragé à mettre en œuvre toutes les recommandations que lui a faites le Comité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions juridiques nationales contribuent à l ’ application effective de la Convention .

Le Comité note que le projet de loi relatif aux migrations n’a pas encore été adopté et constate avec préoccupation que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la future loi, le cadre législatif applicable, défini dans le décret suprême no 24423 (1996), ne permet pas d’appliquer correctement les dispositions de la Convention et de protéger les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le projet de loi relatif aux migrations soit pleinement mis en conformité avec les dispositions de la Convention afin d ’ étendre la protection des droits qui y sont consacrés à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l ’ État partie, et à ce qu ’ il soit adopté sans retard excessif.

Le Comité rappelle que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers, et encourage l’État partie à faire ces déclarations dans les meilleurs délais possibles.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de faire les déclarat ions prévues aux articles 76 et 77 de la Convention (CMW/C/BOL/CO/1, par. 12).

Le Comité constate que l’État partie n’a pas encore adhéré aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 97 de 1949 concernant les travailleurs migrants et no 143 de 1975 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants.

Le Comité invite de nouveau l ’ État partie à envisager d ’ adhérer aux Conventions n os  97 et 143 de l ’ OIT (CMW/C/BOL/CO/1, par. 16), et l ’ encourage à envisager d ’ adhérer à la Convention n o  189 de 2011 de l ’ OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Collecte de données

Le Comité note avec intérêt que l’État partie a pour la première fois en 2012 intégré dans le recensement de la population des questions relatives à la migration. Cependant, il constate que l’État partie n’a pas communiqué de renseignements au sujet des différents critères permettant d’évaluer la réalité de la mise en œuvre de la Convention, en particulier en ce qui concerne les migrants en transit, les femmes migrantes, les enfants migrants non accompagnés et les travailleurs migrants frontaliers et saisonniers.Le Comité est particulièrement préoccupé par le manque de coordination entre l’Institut national de la statistique (INE), la Direction générale de l’emploi et la Direction générale des migrations en ce qui concerne l’information sur les migrations.

Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il a déjà faite à l ’ État partie (CMW/C/BOL/CO/1, par. 18) de créer une base de données centralisée sur tous les aspects de la Convention, intégrant des données systématiques, aussi ventilées que possible, qui favoriserait la mise en place d ’ une politique migratoire efficace et l ’ application des dispositions de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures en vue d ’ améliorer la coordination interinstitutionnelle et de veiller à ce que l ’ INE dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour s ’ acquitter du mandat défini dans le décret-loi n o  14100.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’absence de mesures visant à diffuser l’information relative à la Convention et à promouvoir celle-ci auprès de toutes les parties prenantes intéressées, en particulier les organes gouvernementaux au niveau local et les organisations de la société civile (CMW/C/BOL/CO/1, par. 19).

Le Comité recommande de nouveau (CMW/C/BOL/CO/1, par. 20) à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier la formation de tous les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier les fonctionnaires de police et les agents de contrôle aux frontières, ainsi que les fonctionnaires s ’ occupant des travailleurs migrants au niveau local et les agents consulaires;

b) De faire le nécessaire pour garantir l ’ accès des travailleurs migrants à l ’ information et l ’ orientation sur les droits que leur reconnaît la Convention;

c) De continuer à travailler avec les organisations de la société civile pour diffuser l ’ information sur la Convention et promouvoir celle-ci.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

Le Comité prend note avec intérêt de l’adoption de la loi contre le racisme et toute forme de discrimination raciale, ainsi que de la mise en place du comité national et du plan d’action national 2012-2015 qui y sont associés, mais regrette qu’à cet égard les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient pas considérés comme un groupe exposé à la discrimination. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que certains groupes de travailleurs migrants, en particulier dans les zones frontalières, et de réfugiés continuent de subir une discrimination de la part des forces de l’ordre de l’État partie.

Le Comité réitère la recommandation faite antérieurement à l ’ État partie, à  savoir de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination aucune des droits reconnus par la Convention, conformément à l ’ article 7. Il  l ’ encourage à prendre sans délai des mesures efficaces pour combattre les préjugés et la stigmatisation sociale, notamment par la formation de s fonctionnaires concernés, par  l ’ éducation de la population et par des campagnes de sensibilisation.

Droit à un recours utile

Le Comité est profondément préoccupé par divers facteurs persistants qui entravent l’accès à la justice dans l’État partie, comme la lenteur systématique des procédures et la corruption. Il s’alarme également des explications données par l’État partie quant au fait que les tribunaux n’aient recensé aucun cas de recours administratif ou judiciaire exercé par des travailleurs migrants, bien que la loi, y compris la nouvelle Constitution, garantisse à ces derniers le droit à un recours utile en cas de violation de leurs droits. Il relève un manque d’information sur les moyens permettant d’exercer ce droit de recours devant les autorités compétentes.

Le Comité rappelle à l ’ État partie que la simple absence de plaintes ou d ’ actions en justice de la part de travailleurs migrants dont les droits ont été violés peut être, en grande partie, le reflet d ’ une insuffisance de la législation s ’ y rapportant, d ’ une ignorance des recours existants ou du manque de volonté des autorités d ’ engager des poursuites. Il réitère la recommandation faite antérieurement à l ’ État partie, consistant à informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, d es recours judiciaires ou autres qui leur sont ouverts, et à traiter leurs plaintes le plus efficacement possible. Il recommande aussi à l ’ État partie de garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient les mêmes possibilités que les nationaux de porter plainte et d ’ exercer un recours utile devant les tribunaux s ’ ils ont été atteints dans les droits que leur reconnaît la Convention (CMW/C/BOL/CO/1, par. 24).

Le Comité s’inquiète de ce que le Service du Défenseur du peuple ne bénéficie pas d’un financement public suffisant et qu’une partie considérable de son budget provienne de sources externes.

Le Comité recommande instamment à l ’ État partie de doter le Service du Défenseur du peuple des ressources humaines et financières dont celui-ci a besoin pour réaliser toutes les activités relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont prévues par son mandat.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les informations fournies par l’État partie, il n’apparaît toujours pas clairement si les travailleurs migrants qui font l’objet d’une décision d’expulsion ont le droit d’interjeter appel de cette décision dans les délais prévus par le décret suprême no 24423 (1996) et conformément aux dispositions de la Convention.

Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il a faite antérieurement à l ’ État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne puissent être expulsés qu ’ en application d ’ une décision prise par une autorité compétente et conformément à la loi, et de garantir que leur droit d ’ introduire un recours suspensif contre une telle décision soit respecté (CMW/C/BOL/CO/1, par. 30).

Le Comité prend note avec satisfaction de l’amélioration et de l’extension des services fournis par les consulats de l’État partie. Il est toutefois préoccupé par le fait que ceux-ci ne fournissent pas les informations voulues en matière de protection et d’assistance consulaires aux travailleurs migrants à l’étranger, en particulier dans les cas où ceux-ci sont privés de liberté ou visés par une décision d’expulsion.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour s ’ assurer que ses services consulaires s ’ acquittent plus efficacement de leur mission de protection et de promotion des droits des travailleurs migrants boliviens et des membres de leur famille et, en particulier, qu ’ ils apportent l ’ assistance requise à ceux qui sont privés de liberté ou visés par une décision d ’ expulsion.

Le Comité est préoccuper par le manque d’information sur les mesures prises par l’État partie pour éliminer les obstacles que rencontrent les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’accès aux soins médicaux d’urgence, ainsi que pour assurer leur intégration dans le système national de sécurité sociale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent avoir effectivement accès aux soins médicaux d ’ urgence et, le cas échéant, aux prestations de la sécurité sociale.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Le Comité constate avec préoccupation que tant l’article 138 du règlement d’application de la loi générale sur le travail que les articles 6 (al. c) et 7 du décret-loino 2565 empêchent les travailleurs migrants d’exercer dans l’État partie leur droit de former des syndicats.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires, y compris en modifi ant la législati on , pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats, conformément à l ’ article 40 de la Convention.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour faciliter le droit de vote des travailleurs migrants boliviens résidant à l’étranger, mais regrette que, lors de l’élection présidentielle de 2009, n’aient été pris en compte les travailleurs migrants que de quatre pays d’accueil.

Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle de 2014, le Comité encourage l ’ État partie à s ’ efforcer de garantir le droit de vote des travailleurs migrants boliviens résidant à l ’ étranger.

Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter dans la pratique le regroupement familial.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures pratiques qu ’ il a prises pour faciliter le regroupement familial.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Le Comité constate de nouveau avec préoccupation que les institutions et organismes publics qui s’occupent des questions relatives aux migrations ne coordonnent pas leurs activités et que leurs différents mandats ne sont pas clairs (CMW/C/BOL/CO/1, par. 35). Il note qu’aucun renseignement n’a été donné sur les informations et orientations fournies aux travailleurs migrants présents et futurs concernant l’ensemble du processus migratoire et leurs droits et obligations, ni sur l’organisme public chargé de cette tâche.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher en priorité à institutionnaliser un mécanisme unique qui assurerait la coordination et la supervision des institutions et organes publics chargés de protéger et d ’ aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Il lui recommande aussi d ’ envisager de mettre en place des dispositifs clairs qui permettent aux organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des migrations de participer à l ’ élaboration de la législation et de la réglementation nationales. Il recommande une fois de plus à l ’ État partie de veiller à ce que la Convention soit prise en compte lors de la conception et l ’ exécution de l ’ ensemble des politiques relatives aux droits des travailleurs migrants (CMW/C/BOL/CO/1, par. 36).

Le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations concernant l’incidence des mécanismes de soutien sur le programme de retour volontaire dans l’État partie. Il relève également avec préoccupation qu’il n’existe pas de vision globale du retour prévoyant un accompagnement du travailleur migrant pendant le processus de retour et la recherche d’emploi.

Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de continuer à faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants boliviens et des membres de leur famille, ainsi que leur réinsertion sociale et culturelle à long terme. Il l ’ encourage aussi à promouvoir la participation des travailleurs migrants boliviens et des membres de leur famille à la conception des programmes de retour volontaire.

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, mais constate avec préoccupation l’absence de données qui permettraient de connaître l’ampleur de cette pratique dans le pays, en particulier le nombre de victimes parmi les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants. Le Comité exprime de nouveau sa profonde préoccupation quant au caractère limité des mesures mises en œuvre pour prévenir la traite ainsi que pour protéger les victimes et les aider (CMW/C/BOL/CO/1, par. 42).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants, comprenant notamment les mesures suivantes:

a) Collecter systématiquement des données ventilées sur la traite des personnes;

b) Donner effet à la loi n o  263 sur la «lutte contre la traite et le trafic de personnes», et doter le Conseil national de lutte contre la traite et le trafic de personnes de ressources financières et humaines suffisantes pour en surveiller l ’ application;

c) Intensifier les campagnes de prévention, en particulier dans les zones frontalières où les victimes de la traite sont les plus nombreuses;

d) Fournir protection et assistance à toutes les victimes de la traite, en particulier en leur offrant des refuges et en lançant des projets visant à les aider à reconstruire leur vie;

e) Renforcer la formation des policiers et autres membres de s forces de l ’ ordre, des juges et des procureurs, des inspecteurs du travail et des enseignants ainsi que du personnel des services de santé et des ambassades et consulats de l ’ État partie, et diffuser le Protocole unique pour la prise en charge spécialisée des victimes de la traite et du trafic de personnes.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique des informations détaillées sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les dispositions voulues pour que soient appliquées les recommandations qui y figurent, notamment en les transmettant à toutes les composantes du Gouvernement et de l ’ Assemblée législative plurinationale ainsi qu ’ aux autorités locales, afin que celles-ci les examinent et prennent les mesures nécessaires.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ associer plus activement les organisations de la société civile à l ’ élaboration du troisième rapport périodique.

Diffusion

Le Comité prie également l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du pouvoir judiciaire, des organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les faire connaître aux migrants boliviens à l ’ étranger ainsi qu ’ aux travailleurs migrants étra ngers en transit ou résidant en Bolivie.

7.Prochain rapport périodique

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son troisième rapport périodique le 1 er  juillet 2018 au plus tard. L ’ État partie peut par ailleurs opter pour la procédure simplifiée de soumission de rapports, suivant laquelle le Comité établit une liste de points à traiter qui est ensuite adressée à l ’ État partie afin qu ’ il y réponde. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constituent so n rapport aux fins de l ’ article  73 de la Convention, et le dispensent de soumettre un rapport périodique traditionnel. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session, en  avril 2011 (voir A/66/48, par. 26).