Nations Unies

CRPD/C/7/D/3/2011

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

21 mai 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Communication no 3/2011

Constatations adoptées par le Comité à sa 7e session, 16-27 avril 2012

Présentée par:

H. M. (représentée par M. H.-E. G. et Mme B. G.)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Suède

Date de la communication:

6 décembre 2010 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial, en application de l’article 70 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 9 février 2011 (non publiée sous forme de document)

Date de l ’ adoption des constatations:

19 avril 2012

Objet:

Refus d’accorder un permis de construction d’une piscine d’hydrothérapie visant à la réadaptation d’une personne physiquement handicapée au motif que l’extension prévue est incompatible avec le plan de développement de la ville

Questions de procédure:

Griefs insuffisamment étayés

Questions de fond:

Objet de la Convention; discrimination fondée sur le handicap; aménagement raisonnable; principes généraux inscrits dans la Convention; obligations générales au regard de la Convention; égalité et non-discrimination; accessibilité; droit à la vie; liberté et sécurité de la personne; autonomie de vie et inclusion dans la société; mobilité personnelle; santé; adaptation et réadaptation; niveau de vie adéquat et protection sociale

Articles de la Convention:

1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 19, 20, 25, 26 et 28

Article du Protocole facultatif:

2, alinéa e

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits des personnes handicapées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droitsdes personnes handicapées (septième session)

concernant la

Communication no3/2011 *

Présentée par:

H. M. (représentée par M. H.-E. G. et Mme B. G.)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Suède

Date de la communication:

6 décembre 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits des personnes handicapées, institué en vertu de l’article 34 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

Réuni le 19 avril 2012,

Ayant achevé l’examen de la communication no 3/2011 présentée par Mme H. M. en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication, datée du 6 décembre 2010, est Mme H. M., de nationalité suédoise, née en 1978. Elle se déclare victime de violations par la Suède des droits qu’elle tient des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 19, 20, 25, 26 et 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention est entré en vigueur pour la Suède le 15 janvier 2009. L’auteur est représentée par M. H.-E. G. et Mme B. G.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, affection chronique des tissus conjonctifs ayant entraîné une hyperlaxité articulaire (élasticité excessive des articulations), de graves luxations et subluxations (déboîtements articulaires), une fragilité des vaisseaux sanguins exposant à des lésions, une faiblesse musculaire, ainsi qu’une névralgie chronique grave. Cela fait huit ans qu’elle ne peut plus ni marcher ni se tenir debout, et elle a des difficultés à s’asseoir et à se coucher. Son impotence l’a contrainte à rester alitée ces deux dernières années, ce qui n’a fait que l’affaiblir davantage. L’auteur ne peut pas prendre de médicaments car elle souffre également d’une hypersensibilité atypique aux médicaments.

2.2L’auteur ne peut plus ni sortir de chez elle ni être transportée à l’hôpital ou au centre de réadaptation, son handicap l’exposant à un risque accru de blessures. La maladie suit son cours destructeur et le seul traitement susceptible d’arrêter sa progression est une hydrothérapie que l’auteur, dans sa situation, ne pourrait suivre que dans une piscine intérieure, à son domicile. Les spécialistes recommandent l’hydrothérapie pour traiter le syndrome d’Ehlers-Danlos. Dans le cas de l’auteur, cette thérapie améliorerait sa qualité de vie et permettrait, par exemple, de rendre ses articulations plus stables, d’accroître sa masse musculaire, d’améliorer sa circulation sanguine et d’atténuer sa douleur et ses souffrances.

2.3Le 7 décembre 2009, l’auteur a présenté une demande de permis pour la construction d’une extension à sa maison d’environ 63 mètres carréssur le terrain qui lui appartient. Une grande partie de l’extension (environ 45 mètres carrés) se trouverait sur un terrain non constructible.

2.4Le 17 décembre 2009, le comité local du logement d’Örebro a rejeté la demande de permis de construire. L’auteur a contesté la décision auprès du conseil du comté d’Örebro, qui l’a déboutée le 3 mars 2010. Elle a alors formé recours devant le tribunal administratif de Karlstad qui, le 28 avril 2010, a fait droit à sa requête et a renvoyé la demande de permis de construire au comité local du logement d’Örebro pour réexamen.

2.5Le tribunal administratif a indiqué, en particulier, ce qui suit:

«La majeure partie de la parcelle étant inconstructible, il n ’ est pas possible de positionner l ’ extension différemment pour qu ’ elle soit conforme au plan. (…) Il n ’ a pas été indiqué qu ’ une extension de plus petite taille, en meilleure conformité avec le plan, répondrait au besoin de H. M. de disposer d ’ une piscine d ’ entraînement. Au vu des pièces du dossier, il n ’ est pas réaliste d ’ envisager que l ’ intéressée déménage dans une autre maison où elle pourrait avoir une piscine d ’ entraînement, ou qu ’ elle aille vivre dans une institution appropriée. En outre, il ressort clairement du dossier médical qu ’ une piscine d ’ entraînement serait particulièrement importante pour la situation et la qualité de vie de H. M. et que cela permettrait également de réaliser des économies sur les soins et la prise en charge qu ’ elle nécessiterait par la suite. Vu ce qui précède, le tribunal administratif ayant pesé les intérêts conformément au paragraphe 5 du chapitre 1 de la loi sur la planification et la construction, est d ’ avis que les intérêts de H. M. concernant l ’ utilisation du terrain pour l ’ extension en question devraient primer l ’ intérêt public général qui consiste à maintenir les lieux strictement conformes au plan de détail. Étant donné le caractère exceptionnel de la requête, le tribunal administratif estime qu ’ il n ’ y a aucun risque qu ’ une autorisation de construire entraîne des demandes similaires pour d ’ autres propriétés du quartier. Par conséquent, les motifs invoqués par le comité local du logement ne justifient pas le refus d ’ un permis de construire .».

2.6La municipalité d’Örebro a contesté la décision du tribunal administratif devant la cour administrative d’appel (à Göteborg), qui a rejeté la demande de permis de construire de l’auteur le 1er juillet 2010. Elle a indiqué en particulier ce qui suit:

«La demande de permis de construire présentée par H. M. est contraire à la réglementation du plan de détail du fait que la construction proposée se trouverait en grande partie (environ 48 m 2 ) sur un terrain “indiqué en pointillé”, autrement dit sur un terrain où, selon le plan, il est interdit de construire. Ainsi que l ’ a indiqué le conseil du comté, la construction d ’ un tel objet ne peut être autorisée même s ’ il s ’ agit d ’ un écart mineur par rapport au plan de détail, compte tenu des dispositions du paragraphe 11 du chapitre 8 de la loi sur la planification et la construction .».

2.7L’auteur a demandé l’autorisation de former recours contre la décision de la cour administrative d’appel auprès de la Cour administrative suprême (à Stockholm), qui l’a déboutée le 5 août 2010.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que les décisions rendues par les organes administratifs et les tribunaux de l’État partie sont discriminatoires, car il n’a pas été tenu compte de ses droits à bénéficier de l’égalité des chances en matière de réadaptation et d’amélioration de son état de santé. Elle a donc été privée de son droit à une qualité de vie adéquate. Les refus qu’elle a essuyés sont simplement fondés sur l’intérêt public de ne pas modifier le plan de développement et sont devenus une question de principe, qui a des répercussions graves sur les conditions de vie d’une personne handicapée. En outre, l’auteur a déjà réalisé des travaux d’un montant de 42 000 euros pour aménager sa maison en fonction de son handicap. La nouvelle extension ne serait pas visible de la rue, et le terrain derrière sa maison, pour lequel elle a demandé un permis de construire, est richement boisé, avec de nombreux buissons et massifs d’arbres. Les voisins ont également donné leur accord pour l’extension. L’auteur fait valoir qu’une seule dérogation au plan de développement, dans le cas où sa demande serait acceptée, ne défigurerait pas les lieux. Étant donné le caractère exceptionnel de sa requête, il n’y aurait aucun risque que d’autres personnes fassent une demande analogue.

3.2L’auteur affirme que son seul espoir de réadaptation est de pouvoir suivre une hydrothérapie à son domicile et qu’il n’existe pas d’autre solution; elle fait tenir deux certificats médicaux datés respectivement du 29 septembre 2009 et du 28 juin 2010 pour démontrer qu’il n’existe pas d’autre possibilité de réadaptation qu’une hydrothérapie à domicile. L’auteur estime en outre que la santé, les intérêts et le bien-être d’une personne handicapée priment l’intérêt public, qui consiste à ne pas autoriser la construction de bâtiments, quels qu’ils soient, sur un terrain qui a été classé non constructible. Elle rappelle également qu’elle est propriétaire du terrain pour lequel elle a demandé un permis de construire.

3.3Le refus d’accorder un permis de construire entraînerait pour l’auteur un risque important d’être alitée pour une durée illimitée et de souffrir de formes graves d’atrophie musculaire, d’étirement des ligaments et de luxations graves susceptibles de provoquer notamment une diminution de l’ampliation thoracique, qui empêcheraitl’inhalation complète et causerait des douleurs aiguës. Sans réadaptation, l’auteur risque de devoir un jour intégrer un établissement de soins.

3.4L’auteur demande au Comité de déterminer si la Convention l’emporte sur la décision du comité local du logement qui est fondée sur la loi sur la planification et la construction de l’État partie. En d’autres termes, le Comité doit décider si les besoins de l’auteur en matière de réadaptation et de soins liés à son handicap priment l’intérêt public tel que protégé par le comité local du logement.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note datée du 5 septembre 2011, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il fait valoir que la loi sur la planification et la construction réglemente l’aménagement des terres et des ressources en eau ainsi que la construction. Les municipalités régissent l’utilisation et le développement des terres au moyen d’un plan de développement détaillé. Les intérêts publics aussi bien que les intérêts privés doivent être pris en considération lors de l’examen de questions relevant de cette loi. Un permis de construire est requis pour la plupart des nouvelles constructions et des extensions. Pour obtenir une autorisation de bâtir dans une zone couverte par un plan de développement détaillé, il faut que les mesures envisagées soient conformes à ce plan.

4.2Une autorisation de construire peut être accordée lorsque le projet représente une dérogation mineure au plan de développement, pour autant que cette dérogation soit compatible avec l’objectif du plan. Sont par exemple considérées comme des dérogations mineures une construction qui empiète de quelques mètres seulement sur un terrain protégé, ou qui dépasse la hauteur maximale autorisée pour des raisons structurelles. Dans un jugement rendu en 1990, la Cour administrative suprême a estimé qu’un projet prévoyant la construction d’un bâtiment sur 125 mètres carrés de terrain protégé ne constituait pas une dérogation mineure. Lorsque les autorités ou les tribunaux déterminent si un projet qui n’est pas strictement conforme au plan de développement détaillé pourrait constituer une dérogation mineure, ils devraient tenir compte aussi bien des intérêts privés que des intérêts publics. L’auteur n’a pas fait valoir que le projet pour lequel elle a demandé un permis de construire constituait une dérogation mineure au plan de développement détaillé en vigueur. Dans ces circonstances, la loi sur la planification et la construction ne permet pas d’octroyer un permis de construire.

4.3Conformément à la loi sur les soins de santé et les services médicaux, c’est aux conseils de comté qu’il incombe de fournir des soins de santé et des services médicaux de qualité. Ils sont notamment tenus de proposer aux personnes handicapées, en accord avec elles, des services de réadaptation et des appareils d’aide. Un patient devrait toujours se voir proposer un traitement lorsqu’il en existe un reconnu par la science et dont l’efficacité a été démontrée. Lorsque différents traitements sont possibles, le patient devrait pouvoir choisir celui qu’il préfère. Toutefois, en pareil cas, les bienfaits du traitement doivent être mis en balance avec son coût. La loi sur la discrimination contient des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le handicap.

4.4L’État partie indique qu’en novembre 2009 l’auteur a demandé à la municipalité d’Örebro l’autorisation de construire une extension sur un terrain en grande partie protégé par le plan de développement détaillé. L’extension devait couvrir environ 65 mètres carrés (dont 45 se trouvant en zone protégée) et abriter une piscine d’hydrothérapie pour la réadaptation. L’auteur a demandé qu’une dérogation soit faite à l’interdiction de construire prévue par le plan de développement en invoquant les difficultés dues à son état de santé. Elle a présenté des certificats médicaux établis par un médecin pour justifier la nécessité de disposer d’une piscine d’hydrothérapie. Le médecin en question ne relève pas du conseil du comté. Dans un document complémentaire à sa demande de permis de construire, l’auteur a indiqué que, pour des raisons avant tout fonctionnelles, l’emplacement proposé était le seul où il était possible de construire l’extension sur la propriété.

4.5En décembre 2009, la municipalité a rejeté la demande de l’auteur au motif que l’extension ne constituerait pas une dérogation mineure par rapport au plan de développement. En janvier 2010, l’auteur a formé appel auprès du conseil administratif du comté. Elle renvoyait aux documents précédemment soumis, en invoquant des circonstances exceptionnelles qui justifiaient l’octroi d’un permis de construire en raison de ses problèmes de santé, documents dans lesquels il était indiqué qu’une piscine de la taille spécifiée était nécessaire pour atténuer ses symptômes et faciliter sa réadaptation. L’auteur a également fait valoir qu’elle ne pouvait pratiquement pas quitter sa propriété étant donné le risque élevé d’infection et sa mobilité réduite. En mars 2010, le conseil administratif du comté a débouté l’auteur au motif que le projet était contraire aux dispositions du plan de développement et constituait une dérogation qui, de par sa nature et sa taille, ne pouvait être considérée comme mineure.

4.6L’auteur a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Karlstad en faisant valoir que le seul moyen pour elle d’améliorer sa situation était de suivre une hydrothérapie dans une piscine à son domicile. Elle a indiqué qu’il lui était impossible de se rendre en ambulance dans un centre d’hydrothérapie, les ambulanciers ne voulant pas la transporter en raison de sa fragilité; elle ne pouvait pas non plus déménager car elle dépendait de ses parents qui vivaient à proximité. Elle a ajouté que l’extension ne serait pas visible de la rue et qu’elle ne porterait pas atteinte à l’aspect général du quartier ni ne modifierait son caractère. En avril 2010, le tribunal administratif a renversé la décision de la municipalité et l’affaire a été renvoyée à la municipalité pour nouvel examen. Le tribunal a estimé que l’intérêt de l’auteur à utiliser le terrain pour réaliser l’extension en question devait primer l’intérêt public consistant à maintenir l’endroit pleinement conforme au plan de développement. Le jugement n’était pas unanime.

4.7En mai 2010, la municipalité d’Örebro a contesté le jugement auprès de la cour administrative d’appel à Göteborg. En juillet 2010, la cour administrative d’appel a renversé le jugement du tribunal administratif et a confirmé la décision rendue par la municipalité et le conseil administratif du comté au motif que les organes de décision et les tribunaux ne pouvaient pas ignorer la législation et la réglementation existantes lorsqu’ils évaluaient une demande de permis de construire, que le permis de construire sollicité par l’auteur était contraire au plan de développement et qu’un tel projet ne pouvait pas être considéré comme une dérogation mineure par rapport à ce plan. Le jugement a été adopté à l’unanimité.

4.8En juillet 2010, l’auteur a contesté la décision rendue par la cour administrative d’appel auprès de la Cour administrative suprême, en faisant valoir que la décision de rejeter sa demande n’était ni raisonnable ni proportionnée au tort qu’elle lui causait. Elle a réaffirmé que la nécessité pour elle de disposer d’une piscine d’hydrothérapie primait l’intérêt consistant à respecter le plan de développement existant. Le 5 août 2010, la Cour administrative suprême ayant décidé de ne pas autoriser le pourvoi, la décision de refus de la demande de l’auteur est devenue finale et non susceptible de nouveaux recours.

4.9En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie indique que, à sa connaissance, la présente affaire n’a pas été examinée ni n’est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et reconnaît que tous les recours internes ont été épuisés, conformément aux exigences des alinéas c et d de l’article 2 du Protocole facultatif. Toutefois, il affirme que la plainte de l’auteur ne présente pas le niveau minimum de preuve requis aux fins de la recevabilité et qu’elle devrait être déclarée irrecevable conformément à l’alinéa e de l’article 2 du Protocole facultatif.

4.10Pour ce qui est du fond, l’État partie note que l’auteur affirme avoir subi une discrimination en raison des décisions que les autorités et les tribunaux suédois ont rendues en sa défaveur, du fait que son droit à la réadaptation et à la santé n’a pas été pris en considération et que le principe de la proportionnalité n’a pas été appliqué. L’État partie fait valoir qu’en cas d’allégation de violation de la Convention, la charge de la preuve incombe, au moins au début, à l’auteur, qui doit démontrer l’existence des circonstances invoquées pour étayer sa plainte. L’État partie relève en outre, en ce qui concerne la demande d’obtention d’un permis de construire, que le Comité n’est pas habilité à renverser le jugement d’un tribunal suédois ou la décision d’une autorité suédoise. Il n’a pas davantage le pouvoir de remplacer le jugement ou la décision d’une autorité nationale par une décision à lui. Il ne peut que conclure soit que les circonstances de l’affaire font apparaître une violation de la Convention, soit qu’elles n’en font apparaître aucune.

4.11Selon l’État partie, l’auteur n’a fait qu’invoquer un certain nombre d’articles de la Convention sans indiquer en quoi les droits qui en découlent ont été violés. Par conséquent, l’État partie ne peut rien faire de plus qu’expliquer en termes généraux en quoi la législation suédoise répond aux exigences de ceux de ces articles qui pourraient être pertinents en l’espèce. D’autres articles invoqués par l’auteur n’ayant aucun rapport avec la présente affaire, il n’y a pas lieu que l’État partie se prononce à leur sujet.

4.12L’article 5 de la Convention dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci, et interdit toutes les discriminations fondées sur le handicap. Il s’agit d’une prémisse fondamentale et explicite de la législation suédoise qui découle de la Constitution. La loi concernée dans la présente affaire − loi sur la planification et la construction − est appliquée à toutes les personnes de la même façon, qu’elles souffrent ou non d’un handicap. En outre, la loi ne contient aucune clause qui pourrait entraîner indirectement une discrimination à l’égard des personnes handicapées. Le rejet de la demande de permis de construire dans la présente affaire n’est nullement dû au fait que l’auteur souffre d’un handicap; au contraire, il est conforme à la pratique qui est appliquée à tous de la même manière.

4.13S’agissant des griefs que l’auteur tire de l’article 19 de la Convention, rien dans la législation suédoise n’empêche les personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence ou leur mode de vie. Les prestations qui sont offertes au niveau municipal, telles que les logements avec services de soutien, ne sont nullement obligatoires. Les municipalités proposent différentes mesures de substitution pour faciliter la vie à domicile des personnes ayant des besoins spécifiques en apportant, par exemple, un soutien pour l’adaptation du logement, l’assistance personnelle et l’aide à domicile.

4.14Pour ce qui est des griefs tirés des articles 25 et 26 de la Convention, l’État partie rappelle qu’en Suède les conseils de comté ont l’obligation d’offrir des soins de santé et des services médicaux, y compris une aide à la réadaptation, à toute personne résidant dans leur comté. Par conséquent, ce n’est pas l’application de la loi sur la planification et la construction qui devrait permettre de garantir les droits consacrés aux articles 25 et 26 de la Convention mais l’exécution par le conseil du comté des obligations qui lui incombent en vertu de la loi sur les soins de santé et les services médicaux. L’État partie fait valoir qu’il revient à l’auteur de donner des renseignements sur les contacts qu’elle a eus avec le conseil de comté et sur le traitement qui lui a été proposé, par exemple en produisant les documents médicaux pertinents. Cependant, elle n’a présenté aucun document à ce sujet. En l’absence de renseignement de l’auteur à cet égard, l’État partie part du principe qu’un traitement répondant à ses besoins lui a été proposé. L’auteur n’a pas étayé son affirmation selon laquelle elle ne pourrait pas obtenir des soins adéquats si elle n’était pas autorisée à construire une piscine d’hydrothérapie conformément à sa demande de permis de construire.

4.15À la lumière de ce qui précède, il apparaît que les lois appliquées dans la présente affaire ne sont pas discriminatoires. Les décisions et les jugements rendus par les autorités nationales ne reposaient pas sur le fait que l’auteur souffre d’un handicap et ne sont donc pas discriminatoires au sens de l’article 5 de la Convention. En outre, aucune de ces décisions ne contrevient de quelque façon que ce soit à l’article 5 ou à toute autre disposition de la Convention.

4.16En conclusion, l’État partie estime que la présente communication ne fait apparaître aucune violation de la Convention. Les griefs que l’auteur tire de divers articles de la Convention ne présentant pas le niveau minimum de preuve requis, la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans une note datée du 14 novembre 2011, l’auteur a fait part de ses commentaires concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond.

5.2L’auteur affirme que le refus de délivrer un permis de construire constitue une discrimination, puisque toutes les voies de recours possibles pour assurer sa réadaptation en tant que «personne présentant un handicap fonctionnel» ont été épuisées. Le refus d’autoriser la construction de la piscine d’hydrothérapie liée à l’aménagement de son domicile la priverait d’un traitement qui est absolument nécessaire compte tenu de son état de santé. Elle affirme que l’application de lois et de règlements qui semblent être impartiaux s’est révélée injuste à son égard et aura indirectement un effet discriminatoire. Le fait qu’un citoyen suédois présentant un «handicap fonctionnel» ne puisse pas faire valoir son droit légitime de bénéficier d’une réadaptation appropriée en demandant un permis de construire pour aménager son domicile constitue une violation de la Convention.

5.3L’auteur note que l’État partie affirme dans ses observations qu’il n’y a eu aucune violation de la Convention et qu’il renvoie à une affaire remontant à 1990 dans laquelle une autorisation de construire nécessitant une dérogation au plan pour une surface de 125 mètres carrés − surface bien supérieure aux 45 mètres carrés qu’elle réclamait pour la construction de l’extension − avait été refusée. L’auteur conteste la pertinence de cette référence qui concerne une affaire de 1990 dont la nature est sans rapport avec la présente affaire. Elle affirme que, dans son cas, il a été fait une interprétation restrictive de la loi de 1987 sur la construction en ce qui concerne les terrains protégés.

5.4L’auteur ajoute que, quelle que soit la superficie en jeu dans une dérogation par rapport au plan, il n’en demeure pas moins obligatoire d’améliorer les conditions de vie d’une «personne présentant un handicap fonctionnel» qui est en droit de demander l’égalité en ce qui concerne la qualité de vie. Il est justifié d’invoquer le principe de la proportionnalité lorsque l’objectif et l’intérêt d’une personne sont largement prépondérants par rapport aux intérêts de la société, dans son ensemble. Une dérogation à la loi sur la planification et la construction, bien qu’elle soit théoriquement importante, peut sans doute du point de vue de la société être considérée comme relativement mineure, alors qu’elle serait d’une importance primordiale pour assurer à l’auteur une qualité de vie satisfaisante, notamment en ce qui concerne l’exercice de son droit à la santé.

5.5Il est exact que la loi sur la planification et la construction et la loi sur la santé établissent respectivement les règles de construction et les droits en matière de santé qui s’appliquent aux citoyens dans ces domaines. Toutefois, l’auteur affirme que les lois nationales relatives à la santé ne permettent pas d’assurer le respect des droits qui lui sont reconnus en tant que «personne présentant un handicap fonctionnel». Toute dérogation à la loi sur la planification et la construction pour le motif invoqué étant refusée, une personne handicapée se retrouve privée des soins de santé que nécessite son état. Dès lors, la «personne présentant un handicap fonctionnel» en question subit une discrimination, puisque aucune mesure n’a été prise pour assurer le respect de son droit à des soins de santé appropriés.

5.6Selon l’auteur, compte tenu du degré de son handicap et de son état de santé, le seul moyen pour elle d’exercer le droit à la réadaptation garanti aux articles 25 et 26 de la Convention est de demander un permis de construire. De l’avis de l’auteur, la mesure dans laquelle l’État partie s’appuie sur les lois nationales relatives à la santé importe peu quand l’interprétation et l’application de ces lois ne permettent pas de répondre aux besoins évidents d’une personne handicapée.

5.7En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que toutes les personnes sont égales au regard de la loi, l’auteur fait valoir qu’il doit être possible d’appliquer la loi de sorte que nul ne souffre dans la société. Elle affirme qu’en ratifiant la Convention, l’État partie s’est engagé à garantir les droits des personnes handicapées.

5.8Pour ce qui est de son état de santé, l’auteur affirme que le médecin qui a délivré le certificat a son propre cabinet et relève du conseil de comté. Elle ajoute que les documents médicaux pertinents ont été joints à sa demande de permis de construire. Ce médecin lui rend régulièrement visite étant donné que, en raison de sa capacité fonctionnelle sévèrement réduite, elle ne peut plus se rendre dans les institutions de soins et de réadaptation du conseil du comté. Des renseignements relatifs à son état psychologique et aux mesures médicales requises ont été joints à la demande de permis de construire ainsi que, par la suite, aux requêtes d’appel. Les lois nationales relatives à la santé mentionnées par l’État partie ne peuvent être invoquées dans le cas de l’auteur.

5.9L’auteur a également fait tenir un rapport médical supplémentaire établi par le chef de la clinique de neurologie de l’hôpital universitaire d’Örebro le 24 octobre 2007. Il y est indiqué que «la maladie [de l’auteur] est héréditaire et inguérissable. Il est possible d’offrir différents types d’aide, qui nécessitent toujours d’être adaptés à la situation du patient (…). En outre, un traitement à domicile se révèle souvent nécessaire étant donné qu’il n’est pas possible de transporter le patient dans différents établissements pour l’y traiter. Cela entraîne une augmentation du coût de la vie pour l’intéressé et une indemnisation pour invalidité peut être envisagée à l’issue d’une évaluation». L’auteur ajoute en conclusion qu’un traitement à domicile lui a été prescrit auparavant en 2007 et que, pour entretenir la structure musculaire, protéger les tissus conjonctifs et atténuer la douleur qui ne peut être traitée avec des médicaments, elle n’a pas d’autre moyen que de suivre une hydrothérapie de réadaptation à son domicile. Sa capacité anatomique déjà limitée ne permettrait aucune autre forme de traitement. La seule façon d’assurer l’exercice des droits garantis par la loi sur la santé publique est de délivrer le permis de construire en autorisant une dérogation spéciale au plan pour répondre à ses besoins particuliers.

Réponses complémentaires de l’État partie

6.Dans une note datée du 10 janvier 2012, l’État partie a fait savoir au Comité qu’il maintenait les observations qu’il avait soumises au Comité le 5 septembre 2011 concernant la recevabilité et le fond de la communication.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits des personnes handicapées doit, conformément à l’article 65 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’alinéa c de l’article 2 du Protocole facultatif, que la même affaire n’avait pas déjà été examinée par le Comité et qu’elle n’avait pas été déjà examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que l’État partie n’a soulevé aucune objection concernant l’épuisement des recours internes et considère que les conditions énoncées à l’alinéa d de l’article 2 du Protocole facultatif sont réunies.

7.3Le Comité considère qu’en raison de leur caractère général, les articles 1er et 2 de la Convention ne peuvent pas, en principe, faire l’objet de plaintes distinctes, et qu’ils ne peuvent donc être invoqués dans le cadre des communications soumises par des particuliers en vertu du Protocole facultatif que conjointement avec d’autres droits essentiels garantis par la Convention. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa e de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.4Le Comité note que l’auteur a invoqué une violation des articles 9 (accessibilité), 10 (droit à la vie), 14 (liberté et sécurité de la personne) et 20 (mobilité personnelle) de la Convention; toutefois, elle n’a donné aucune précision concernant la façon dont ces dispositions pourraient avoir été violées. Par conséquent, le Comité considère que ces griefs n’ont pas suffisamment été étayés aux fins de la recevabilité et qu’ils sont donc irrecevables en vertu de l’alinéa e de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.5Le Comité estime que les autres griefs tirés des articles 3, 4, 5, 19, 25, 26 et 28 de la Convention ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et procède donc à leur examen quant au fond.

Examen au fond

8.1Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 73 de son Règlement intérieur, le Comité des droits des personnes handicapées a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

8.2Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui se déclare victime de discrimination du fait que les autorités compétentes de l’État partie, lorsqu’elles ont examiné sa demande de permis pour la construction d’une piscine d’hydrothérapie répondant à ses besoins en matière de réadaptation, n’ont pas appliqué le principe de la proportionnalité et n’ont pas mis en balance son intérêt, qui était d’utiliser le terrain dont elle est propriétaire pour y construire une piscine d’hydrothérapie, et l’intérêt général, qui était de préserver la stricte conformité des lieux au plan de développement. Il prend également note de l’argument de l’État partie qui affirme que la loi sur la planification et la construction est appliquée de la même façon à toutes les personnes, qu’elles souffrent ou non d’un handicap, et qu’elle ne contient aucune clause susceptible d’entraîner indirectement une discrimination à l’égard des personnes handicapées.

8.3Le Comité, se référant au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, rappelle qu’on entend par «“discrimination fondée sur le handicap” toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres». Le Comité relève que l’application impartiale d’une loi peut avoir un effet discriminatoire si la situation particulière des personnes auxquelles elle s’applique n’est pas prise en considération. Il peut y avoir violation du droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination dans l’exercice des droits garantis par la Convention lorsque les États, sans justification objective et raisonnable, ne traitent pas de façon différente des personnes qui se trouvent dans des situations sensiblement différentes.

8.4La définition de la discrimination fondée sur le handicap établie au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention dispose expressément que ce type de discrimination «comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable». De plus, l’aménagement raisonnable est défini au paragraphe 4 de l’article 2 comme étant «les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales».

8.5Dans la présente affaire, les informations dont le Comité est saisi montrent que l’état de santé de l’auteur est critique et qu’une piscine d’hydrothérapie à son domicile est essentielle et constitue un moyen efficace − le seul qui soit efficace dans son cas − pour répondre à ses besoins en matière de santé. Les modifications et les ajustements nécessaires requerraient donc une dérogation par rapport au plan de développement afin d’autoriser la construction d’une piscine d’hydrothérapie. Le Comité note que l’État partie n’a pas indiqué que cette dérogation imposerait une «charge disproportionnée ou indue». À cet égard, le Comité note que la loi sur la planification et la construction autorise des dérogations au plan de développement et permet donc d’accepter, si cela est nécessaire dans une situation donnée, une demande d’aménagement raisonnable visant à assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice de tous les droits de l’homme, sur la base de l’égalité avec les autres et sans discrimination. Au vu des informations dont il dispose, le Comité ne saurait donc conclure que l’acceptation d’une dérogation au plan de développement dans la présente affaire imposerait à l’État partie une «charge disproportionnée ou indue».

8.6Le Comité rappelle que l’article 25 de la Convention, qui porte sur le droit à la santé, dispose que «les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation».

8.7En outre, l’article 26 de la Convention relatif à l’adaptation et à la réadaptation prévoit que «les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie» au moyen de services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation de telle sorte que ces services et programmes «commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun».

8.8À cet égard, le Comité note que l’État partie, lorsqu’il a rejeté la demande de permis de construire de l’auteur, n’a pas pris en compte les circonstances particulières et les besoins spécifiques de l’auteur dus à son handicap. Le Comité considère donc que les décisions rendues par les autorités nationales, qui ont refusé d’accorder une dérogation au plan de développement pour permettre la construction d’une piscine d’hydrothérapie, étaient disproportionnées et ont eu un effet discriminatoire qui a eu des répercussions négatives sur l’accès de l’auteur, en tant que personne handicapée, aux soins de santé et à l’aide à la réadaptation que nécessite son état de santé. Par conséquent, le Comité conclut que les droits que l’auteur tient des paragraphes 1 et 3 de l’article 5, et de l’article 25, et les obligations qui incombent à l’État partie au titre de l’article 26 de la Convention, lus séparément et conjointement avec les alinéas b, d et e de l’article 3 et l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 4, ont été violés.

8.9Le Comité note en outre que l’auteur affirme que si elle ne dispose pas d’une piscine d’hydrothérapie couverte à son domicile, elle devra un jour intégrer un établissement médical spécialisé, et que l’État partie n’a pas réfuté les allégations de l’auteur. À cet égard, le Comité rappelle qu’à l’alinéa b de l’article 19 de la Convention, il est fait obligation aux États parties de prendre des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées du droit égal de vivre dans la société et d’y participer en veillant à ce que ces personnes «aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation». Le rejet de la demande de permis de construire de l’auteur l’a empêchée d’accéder à l’hydrothérapie, seule solution susceptible de l’aider à vivre dans la société et à s’y insérer. Le Comité conclut donc qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient de l’alinéa b de l’article 19 de la Convention.

8.10Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs que l’auteur tire de l’article 28 de la Convention.

9.Agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à la lumière de ce qui précède, le Comité estime que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 5, de l’alinéa b de l’article 19 et des articles 25 et 26 de la Convention, lus séparément et conjointement avec les alinéas b, d et e de l’article 3, et de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 4. Le Comité fait donc les recommandations suivantes à l’État partie:

1.Recommandations concernant l’auteur: l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation pour la violation des droits qu’elle tient de la Convention consistant à faire en sorte que sa demande de permis de construire pour une piscine d’hydrothérapie soit réexaminée en tenant compte des constatations du Comité. L’État partie devrait également offrir à l’auteur une indemnisation appropriée pour les dépenses engagées pour soumettre la présente communication;

2.Recommandation générale: l’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir, en faisant notamment le nécessaire pour que la législation et la façon dont elle est appliquée par les juridictions nationales soient conformes aux obligations de l’État partie, qui lui imposent de veiller à ce que la législation n’ait pas pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, des droits des personnes handicapées.

10.Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à transmettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura pu prendre à la lumière des constatations et recommandations du Comité. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations, à les faire traduire dans la langue officielle et à les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.

[Adopté en anglais (version originale), en arabe, en chinois, en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]