NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/URY/CO/25 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Uruguay

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Uruguay (CRC/C/URY/2) à ses 1235e et 1236e séances (voir CRC/C/SR.1235 et CRC/C/SR.1236), tenues le 24 mai 2007, et a adopté à sa 1255e séance, tenue le 8 juin 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas soumis son deuxième rapport périodique dans les délais et qu’il n’ait pas respecté les directives pour l’établissement des rapports. Il se félicite cependant des réponses écrites détaillées qui ont été données à sa liste des points à traiter (CRC/C/URY/Q/2/Add.1) et du dialogue franc et ouvertqu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau, qui lui ont permis de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de l’adoption d’un grand nombre de textes législatifs et de programmes en vue de la mise en œuvre de la Convention, dont les suivants:

a)Le Code national de l’enfance et de l’adolescence, entré en vigueur en application de la loi no 17 823 (septembre 2004);

b)La loi no 17 815 sur l’exploitation sexuelle (septembre 2004);

c)La loi no 18 976 sur les réfugiés (décembre 2006);

d)Le Conseil consultatif honoraire pour l’enfance et l’adolescence(février 2007);

e)Les programmes Infamilia et PANES (Programa de Atención Nacional a la Emergencia Social).

4.Le Comité se félicite également que l’État partie ait ratifié les instruments suivants ou y ait adhéré:

a)Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (16 novembre 1999);

b)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (15 février 2001);

c)Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (8 mars 2001);

d)Statut de Rome de la Cour pénale internationale (28 juin 2002);

e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (3 juillet 2003);

f)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (9 septembre 2003);

g)Convention de La Haye no33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1er avril 2004);

h)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (4 mars 2005);

i)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (8 décembre 2005).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité constate qu’il a été tenu compte de plusieurs des sujets de préoccupation signalés et des recommandations formulées comme suite à l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.37). Il constate avec regret cependant qu’il n’a pas été donné suite, ou pas dans toute la mesure voulue, à d’autres recommandations relatives à la législation, à la coordination, à un mécanisme indépendant de surveillance, aux sévices physiques et sexuels infligés aux enfants au sein et à l’extérieur de la famille, à la santé génésique, à l’exploitation sexuelle et à la traite des enfants ainsi qu’à la justice pour mineurs.

6. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises à exécution, ou pas dans toute la mesure voulue, et de donner la suite nécessaire aux recommandations figurant dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique. Le Comité recommande également à l’État partie de tenir compte des recommandations formulées à l’issue du Séminaire sous-régional sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant tenu à Buenos Aires du 28 au 30 novembre 2005.

Législation et application

7.Le Comité se félicite de l’adoption en 2004 d’un Code de l’enfance et de l’adolescence et constate avec satisfaction que ce nouveau cadre juridique instaure un système de protection global et consacre les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il note aussi cependant que l’application du Code pose toujours des difficultés importantes, que plusieurs projets de révision législative sont en attente et que des efforts sont encore nécessaires pour harmoniser les différents volets de la législation.

8. Le Comité demande instamment à l’État partie d’assurer l’application effective du Code de l’enfance et de l’adolescence par la mise en place de structures institutionnelles adéquates et l’affectation de ressources financières et humaines suffisantes. Le Comité recommande l’adoption dans les meilleurs délais des projets de loi en attente ainsi que la mise en conformité de l’ensemble de la législation avec les dispositions de la Convention et de ses deux Protocoles.

9. Le Comité recommande également à l’État partie d’assurer, par des dispositions législatives et une réglementation adaptées, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, par exemple de maltraitance, de violence au sein de la famille, d’exploitation sexuelle ou économique, d’enlèvement ou de traite jouissent de la protection prévue par la Convention, et de tenir dûment compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

Plan d’action national

10.Le Comité prend acte de l’existence de programmes sectoriels mais regrette que l’État partie n’ait pas élaboré de plan d’action national général pour promouvoir la mise en œuvre des droits de l’enfant.

11. Le Comité encourage l’État partie à définir et à affecter des crédits budgétaires suffisants à un plan d’action national global en faveur de l’enfance, en consultation avec la société civile, les organisations non gouvernementales (ONG), les enfants eux-mêmes et tous les acteurs intéressés par la promotion et la protection des droits de l’enfant, compte tenu des principes et dispositions de la Convention, de ses deux Protocoles et du plan d’action intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de mai 2002.

Coordination

12.Le Comité prend acte de la création en février 2007, conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence, d’un Conseil consultatif honoraire. Il constate avec préoccupation que, faute de ressources suffisantes, l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU) n’est pas en mesure d’offrir sur l’ensemble du territoire la totalité des services nécessaires et que la coordination entre l’INAU et le programme Infamiliaest lacunaire.

13. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières régulières et suffisantes soient affectées au Conseil consultatif honoraire pour permettre à cet organe d’assumer ses fonctions en matière de coordination des orientations en faveur des droits de l’enfant. Le Comité recommande également qu’il soit fait en sorte de décentraliser l’ INAU afin d’assurer une prestation de services sur l’ensemble du territoire national et d’affecter à cet organe des ressources humaines et financières régulières et suffisantes. Enfin, le Comité recommande l’adoption de mesures propres à assurer la coordination voulue entre les organismes chargés de définir les grandes orientations et les prestataires de services .

Mécanisme indépendant de surveillance

14.Tout en prenant note du projet de loi présenté au Parlement en 2006, le Comité regrette l’absence de toute institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme comprenant un mécanisme facile d’accès, chargé de recevoir des plaintes et d’assumer des fonctions de surveillance en vue d’assurer la mise en œuvre des droits de l’enfant.

15.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme à la lumière de l’Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant qu’il a adoptée en 2002 et des Principes de Paris (annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Une telle institution devrait bien connaître les droits de l’enfant, être représentée sur l’ensemble du territoire, être dotée d’un personnel dûment formé, capable de traiter ces plaintes d’une façon adaptée aux enfants et garantir que tous les enfants aient accès sans difficulté à ce mécanisme de plainte indépendant en cas de violation de leurs droits.

Affectation de ressources

16.Tout en prenant acte des mesures volontaristes adoptées depuis 2005, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance de la part du budget alloué à l’action sociale qui revient à l’enfance. Cette situation touche notamment les catégories sociales pauvres et vulnérables telles que les enfants des ménages monoparentaux dirigés par une femme et les enfants d’origine africaine, pour qui les crédits alloués ne sont toujours pas suffisants malgré les programmes de lutte contre la pauvreté adoptés récemment. Le Comité constate que l’État partie prend acte de la surreprésentation des enfants parmi la population touchée par la pauvreté et la pauvreté extrême et regrette que le budget de l’action sociale soit principalement affecté à des mesures de prise en charge, qu’il ne soit pas établi dans une perspective axée sur les droits de l’enfant et que la part consacrée à l’enfance ne soit pas définie.

17. Le Comité recommande vivement à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, d’augmenter encore les crédits budgétaires destinés à la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention, de veiller à une répartition plus juste des ressources sur le territoire national et d’affecter les crédits budgétaires selon l’ordre de priorité voulu pour atténuer les inégalités et assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels de tous les enfants, notamment des plus vulnérables d’entre eux. Le Comité encourage l’État partie à introduire un système de suivi budgétaire dans une perspective axée sur les droits de l’enfant en vue de contrôler les crédits budgétaires alloués à l’enfance et de solliciter une assistance technique à cet effet du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Institut interaméricain de l’enfant .

Collecte de données

18.Le Comité se félicite de l’intensification des efforts déployés pour systématiser les informations relatives à la situation des enfants mais demeure préoccupé par l’absence de données ventilées, notamment aux fins de l’analyse de la situation des catégories sociales particulièrement défavorisées et des inégalités entre zones urbaines et zones rurales.

19. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer l’action qu’il a entreprise en vue de mettre en place un système global pour la collecte de données sur la mise en œuvre de la Convention. Ces données devraient porter sur tous les enfants âgés de moins de 18 ans et être ventilées selon le sexe, la région et les groupes nécessitant une protection particulière. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec l’UNICEF et l’Institut interaméricain de l’enfant dans ce domaine.

Formation et diffusion de la Convention

20.Le Comité prend acte des mesures adoptées pour diffuser des informations sur le contenu de la Convention et du Code de l’enfance et de l’adolescence auprès du grand public et des enfants en particulier mais relève que les personnes travaillant dans des domaines en lien avec les droits de l’enfant n’ont pas accès aux formations nécessaires, qui devraient porter notamment sur les devoirs et obligations découlant de ces deux textes.

21. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer avec plus de vigueur à diffuser la Convention sur l’ensemble du territoire et mieux faire connaître ses principes et dispositions ainsi que le Code de l’enfance et de l’adolescence, notamment des enfants et de leurs parents. La coopération avec les organisations de la société civile, les établissements universitaires, les médias et les ONG devrait être renforcée à cette fin.

22. Le Comité encourage en outre l’État partie à redoubler d’efforts pour dispenser des programmes de formation ou de sensibilisation aux droits de l’enfant adaptés et systématiques à l’intention des catégories professionnelles qui travaillent avec ou pour les enfants, en particulier les agents de la force publique, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les directeurs d’établissement scolaire et  autres intervenants, selon que de besoin . Le Comité encourage l’État partie à solliciter une assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance aux fins de la formation du personnel intéressé.

Coopération avec la société civile

23.Tout en prenant acte que certaines institutions publiques coopèrent avec la société civile aux fins de la prestation de services pour la mise en œuvre des droits de l’enfant, le Comité relève que ce type de coopération reste limité au stade de la planification des politiques et de l’évaluation de leurs résultats.

24. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, des ONG et des associations d’enfants notamment, à l’action pour la promotion et la mise en œuvre les droits de l’enfant, y compris au stade de la planification des politiques et des projets de coopération et en ce qui concerne le suivi des observations finales du Comité et l’élaboration du rapport périodique suivant .

2. Définition de l’enfant (article premier de la Convention)

25.Le Comité regrette que l’âge minimum du mariage reste très baset qu’il soit fixé de façon discriminatoire puisqu’il est de 14 ans pour les garçons contre 12 ans seulement pour les filles.

26. Le Comité recommande à l’État partie de modifier encore sa législation en vue de fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans tant pour les garçons que pour les filles.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

27.Tout en prenant acte des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2004 qui visent à lutter contre la discrimination, le Comité demeure préoccupé par la discrimination et la réprobation sociale dont font toujours l’objet les enfants nés hors mariage, relevant qu’ils ne portent pas le nom de leurs géniteurs et que les parents mineurs n’en ont pas la garde. En outre, le Comité est préoccupé par la discrimination visant des enfants du fait de leur apparence (habillement notamment) ou de leur origine africaine.

28. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour contrôler et assurer l’application des lois qui consacrent le principe de non ‑discrimination et la pleine mise en œuvre de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie globale et préventive en vue de venir à bout de la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, l’apparence ou tout autre motif ainsi que la discrimination visant les différents groupes vulnérables sur tout le territoire . Il conviendrait de porter une attention particulière à la lutte contre la discrimination à l’encontre des enfants d’ascendance africaine ainsi qu’aux enfants nés hors mariage en adoptant les mesures nécessaires pour veiller à ce que leur intérêt supérieur soit pris en compte dans les décisions relatives à leur garde et qu’ils portent le nom de leurs parents biologiques.

29. Le Comité demande également qu’il soit fait mention précisément dans le prochain rapport périodique des mesures et programmes touchant la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour offrir une protection particulière aux groupes vulnérables et donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée de 2001, compte tenu en outre de l’Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation (2001) et de l’Observation générale n o  5 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003).

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité constate avec satisfaction que le Code de l’enfance et de l’adolescence (2004) consacre l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que principe général mais craint que les pratiques institutionnelles ne soient pas conformes à ce principe.

31. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer pleinement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les programmes, orientations et procédures judiciaires et administratives, notamment ceux qui visent les enfants en situation de conflit avec la loi et les enfants placés en institution. Ce principe devrait être pris en compte également aux fins de l’application du Code de l’enfance et de l’adolescence (2004), de l’évaluation des programmes pertinents et de l’élaboration du plan d’ action national à venir.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité constate que le Code de l’enfance et de l’adolescence (2004) consacre le droit de l’enfant à être entendu en tant que principe général. Il se félicite des efforts déployés pour encourager la participation des enfants dans le cadre scolaire. Il constate avec préoccupation cependant que l’État partie n’a pas fait en sorte d’assurer l’exercice de ce droit à l’échelon de la collectivité et dans les procédures judiciaires et administratives.

33.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les efforts visant à promouvoir, à favoriser et à appliquer concrètement, dans la famille, à l’école, au sein de la collectivité en général, dans les institutions et dans les médias, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, le droit de l’enfant à être entendu, dans le respect de ses opinions et conformément à son droit d’être entendu sur toute question l’intéressant, comme prévu par l’article 12 de la Convention, tout en prenant en considération les recommandations adoptées par le Comité comme suite à la Journée de débat général de 2006 sur le droit pour l’enfant d’être entendu. Le Comité souligne à cet égard que le droit à une assistance juridique ne doit pas priver l’enfant de son droit d’être entendu. Le Comité encourage l’État partie à s’appliquer à renforcer la coopération dans ce domaine, notamment avec les ONG et l’UNICEF.

4. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 (al.  a ) de la Convention)

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

34.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé des enfants privés de libertéet par les informations faisant état de cas de torture et de traitements dégradants perpétrés par des agents de la force publique sur des enfants placés en détention.

35.Le Comité engage instamment l’État partie à adopter des mesures efficaces, conformément à l’article 37 de la Convention, pour prémunir les enfants contre la torture et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il souligne qu’il convient de mener une enquête et de prononcer les sanctions voulues dans toute affaire où sont mis en cause des agents de la force publique ou toutes autres personnes agissant dans le cadre de fonctions officielles. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants aient accès à des mesures facilitant leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale ainsi qu’à une réparation, compte dûment tenu des obligations énoncées aux articles 38 et 39 de la Convention.

Châtiments corporels

36.Tout en prenant acte des projets de révision législative en attente d’adoption, le Comité constate avec regret que l’article 16 du Code de l’enfance et de l’adolescence (2004) autorise les châtiments corporels à l’égard des enfants. Il est préoccupé par l’absence de statistiques sur les cas signalés et par la persistance du recours aux châtiments corporels au domicile, à l’école et dans les institutions d’accueil de la petite enfance.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter dès que possible les projets de loi en attente, qui interdisent expressément toutes les formes de châtiments corporels à l’égard des enfants en tous lieux, notamment au domicile. L’État partie devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des lois, développer les compétences des catégories professionnelles travaillant auprès d’enfants, mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur la question des châtiments corporels et promouvoir des méthodes éducatives et pédagogiques non violentes et participatives, compte dûment tenu de l’Observation générale n o  8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (2006) .

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Aide aux familles

38.Le Comité se félicite des initiatives prises pour faire une place centrale à la famille dans le cadre de la politique sociale mais constate que les mesures d’aide aux famillesdoivent encore être renforcées, notamment au bénéfice des ménages monoparentaux dirigés par une femme, et que le congé de maternité n’est pas d’une durée suffisante.

39. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des dispositifs et mesures d’aide supplémentaires en faveur des familles nucléaires et élargies et, plus encore, des ménages monoparentaux dirigés par une femme afin de prévenir la séparation des enfants d’avec les parents, notamment par l’allongement du congé de maternité, la fourniture d’une assistance sociopsychologique et l’octroi d’aides financières, au plan local y compris, sur l’ensemble du territoire national.

Protection de remplacement

40.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés en institution et par le recours insuffisant à des dispositifs de protection de remplacement en milieu familial. Il est préoccupé par ce déséquilibre en ce qui concerne les protections de remplacement et par le recours à la privation de liberté en tant que mesure de protection et non pas comme un moyen de dernier ressort.

41. Le Comité recommande à l’État partie de réglementer le système de protection de remplacement, de s’efforcer de retirer les enfants des institutions et de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir le placement familial en tant que forme d’accueil de substitution; il propose qu’il ne soit fait recours au placement en institution qu’en dernier ressort, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité recommande en outre une affectation de ressources adéquate et la surveillance des placements familiaux et des établissements d’accueil, notamment ceux qui sont gérés par des ONG, ainsi qu’un examen périodique des placements, conformément à l’article 25 de la Convention et aux recommandations formulées comme suite à la Journée de débat général de 2005 sur les enfants sans protection parentale.

Adoption

42.Le Comité se félicite de la ratification, le 3 décembre 2003, de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) mais constate avec préoccupation qu’aucune loi ne régit son application et que l’adoption simple perdure.

43. Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’une législation interdisant la pratique de l’adoption simple et de prendre toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour veiller à ce que les adoptions dans le pays et les adoptions internationales soient conformes à l’article 21 de la Convention, à l’article 3 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi qu’aux dispositions de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

Violence, sévices, défaut de soins et mauvais traitements

44.Le Comité se félicite des mesures adoptées pour lutter contre la violence au sein de la famille mais regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations à jour sur les mesures de prévention en la matière ni de statistiques sur les cas de violence, sexuelle et au sein de la famille notamment, qui auraient été signalés. En outre, il constate que le nombre des enquêtes et des peines relatives à de tels cas est restreint et qu’aucun programme n’a été mis en place pour assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes.

45. Le Comité engage instamment l’État partie à:

a) Renforcer le dispositif utilisé pour enregistrer le nombre et la gravité des cas de violence, de sévices sexuels, de négligence, de mauvais traitements et d’exploitation visés par l’article 19, en particulier ceux qui surviennent au sein de la famille, à l’école ou dans des institutions de placement ou autres structures de protection;

b) Faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire notamment) soient informés de l’obligation qui leur incombe de signaler le cas des enfants qui semblent subir des violences au sein de leur famille et de prendre en ce qui les concerne les dispositions qui s’imposent;

c) Renforcer l’assistance prêtée aux victimes de violence, de sévices, de négligence ou de mauvais traitements afin d’assurer qu’elles ont accès à des services adaptés en vue de leur rétablissement, psychologique notamment, ou autre forme de réadaptation;

d) Mettre sur pied à l’échelon national un service d’assistance téléphonique gratuit à l’usage des enfants, qui devrait être accessible vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre au moyen d’un numéro d’appel à trois chiffres, afin de toucher les enfants où qu’ils se trouvent sur le territoire.

46. En ce qui concerne l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre des recommandations générales et des recommandations particulières figurant dans le Rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) tout en tenant compte du document final et des recommandations de la consultation régionale pour l’Amérique latine tenue en Argentine du 30 mai au 1 er  juin 2005;

b) D’utiliser ces recommandations comme base pour une action conjointe avec la société civile, avec la participation des enfants notamment, pour veiller à ce que chaque enfant soit prémuni contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de créer la dynamique nécessaire à la mise en place de programmes concrets, assortis d’échéances si besoin est, en vue de prévenir de tels phénomènes et d’adopter les dispositions qui conviennent lorsqu’ils sont signalés;

c) De solliciter aux fins des objectifs susmentionnés l’assistance technique de l’UNICEF, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

6. Soins de santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

47.Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur la situation des enfants handicapés et constate avec préoccupation que les ressources affectées à ces enfants ne sont pas suffisantes, notamment pour assurer leur accès à l’éducation.

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  9 sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9) qu’il a adoptée en 2006:

a) De veiller à l’application des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993;

b) De signer et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif;

c) De faire en sorte que les enfants handicapés puissent exercer dans toute la mesure possible leur droit à l’éducation, à la santé, aux activités récréatives et au développement culturel; des mesures devraient être prises en outre pour permettre l’accès matériel aux bâtiments et aux installations;

d) De redoubler d’efforts pour mettre en place les compétences professionnelles et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et promouvoir et développer les programmes de  prévention et de réadaptation reposant sur la collectivité, notamment les groupes de soutien parental;

e) De veiller à ce que les enfants handicapés soient associés aux travaux préalables à la formulation d’orientations et à l’adoption de décisions les concernant et de faire en sorte qu’ils puissent exercer leur droit d’exprimer leur opinion.

Santé et services de santé

49.Le Comité se félicite de la situation globalement satisfaisante en ce qui concerne l’accès aux services de santé, du niveau modéré de la mortalité infantile et du taux de vaccination élevé chez les enfants. Il constate cependant que des mesures volontaristes sont encore nécessaires pour assurer véritablement l’accès des populations rurales et des populations à faible revenu aux services de santé, sur un pied d’égalité.

50. Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’affecter de nouvelles ressources au système de santé public et d’améliorer l’accès des populations rurales et des familles à faible revenu aux services de santé.

Santé des adolescents

51.Tout en prenant acte des mesures mises en place par l’État partie pour améliorer la santé des adolescents, le Comité exprime sa préoccupation devant le taux élevé de grossesses précoces et la criminalisation de l’interruption de grossesse, soulignant que les avortements clandestins nuisent à la santé des jeunes filles. En outre, il regrette l’absence de programmes d’éducation sexuelle et de services de santé génésique adaptés et faciles d’accès à l’intention des adolescents, la persistance des comportements traditionnels et l’impact négatif des grossesses précoces sur le droit des jeunes filles à accéder à l’éducation. Enfin, il est préoccupé par la progression rapide de la toxicomanie chez les adolescents.

52. Le Comité recommande à l’État partie de s’appliquer davantage à promouvoir et à garantir l’accès de tous les adolescents à des services de santé génésique, notamment à des cours d’éducation sexuelle et de santé génésique en milieu scolaire, ainsi qu’à des services de consultation psychopédagogique et de soins de santé confidentiels, dispensés d’une façon adaptée à leur âge, en tenant dûment compte de l’Observation générale n o  4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4) qu’il a adoptée en 2003. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’appliquer à mieux informer les adolescents de la nécessité de prévenir les grossesses précoces et de réexaminer sa position quant à la criminalisation des interruptions de grossesse. En outre, le Comité engage vivement l’État partie à allouer des crédits supplémentaires à la mise en place de mesures de prévention et de réadaptation en vue de contrecarrer la progression de la toxicomanie chez les adolescents.

VIH/sida

53.Le Comité salue la distribution gratuite de traitements antirétroviraux mais note que les mesures de prévention et les campagnes de sensibilisation visant les adolescents ne sont pas suffisantes.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des adolescents, notamment auprès des plus vulnérables d’entre eux tels que ceux qui vivent ou travaillent dans la rue, pour les informer de la façon de se prémunir contre le VIH/sida;

b) D’affecter des ressources financières et humaines adéquates aux mesures de prévention et aux campagnes d’information visant à lutter contre la discrimination à l’encontre des enfants séropositifs en tenant compte de son Observation générale n o 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ( 2003) ainsi que des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37);

c) De solliciter une assistance technique, notamment du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et de l’UNICEF.

Niveau de vie

55.Le Comité est préoccupé par les inégalités de niveau de vie et par le nombre des enfants vivant dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, facteurs qui entravent dans une large mesure la jouissance des droits énoncés dans la Convention. Il constate que les ménages monoparentaux dirigés par une femme sont surreprésentés parmi les familles touchées par la pauvreté. Il regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur les résultats des efforts en cours pour la réduction de la pauvreté, ceux des programmes PANES et Infamilia notamment.

56. Le Comité recommande à l’État partie de revoir l’ordre de priorité établi en vue d’affecter davantage de ressources à la lutte contre les inégalités entre les différentes catégories de revenu, au bénéfice en tout premier lieu des familles avec enfants et des ménages dirigés par une femme. Il recommande à l’État partie de définir une stratégie pour la réduction de la pauvreté et de dégager des ressources suffisantes, au moyen d’un aménagement du régime fiscal par exemple, pour assurer sa réalisation dans une perspective axée sur les droits. Il invite l’État partie à lui rendre compte des résultats obtenus sur ce plan dans son prochain rapport périodique.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

57.Le Comité constate avec satisfaction que la scolarisation est quasi universelle à l’échelon de l’enseignement primaire et salue les programmes tels que maestros comunitarios. Il est préoccupé cependant par le niveau relativement élevé des taux de redoublement et d’abandon en cours d’études, notamment chez les enfants vivant dans la pauvreté, chez les petits garçons et chez les élèves d’ascendance africaine. Le Comité regrette que l’insuffisance des ressources publiques affectées à l’école pendant la période à l’examen ait nui à la qualité de l’éducation, du fait notamment d’un taux d’encadrement des élèves augmenté et des lacunes dans l’offre de formation destinée aux enseignants.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’appliquer à améliorer de façon générale la qualité de l’enseignement, notamment en augmentant les crédits budgétaires affectés à l’éducation;

b) De renforcer les mesures visant à réduire les taux de redoublement et d’abandon en cours d’études et d’évaluer leur efficacité;

c) De mettre en place un dispositif d’action positive en vue de garantir l’accès à l’éducation sur un pied d’égalité, notamment en faveur des enfants appartenant à des catégories vulnérables tels que les petits garçons, les enfants d’ascendance africaine et ceux qui vivent dans la pauvreté ou dans les zones rurales;

d) De produire des statistiques ventilées selon le lieu de résidence (zone urbaine ou rurale), l’origine ethnique et le sexe afin de pouvoir faire le point sur les taux de redoublement et d’abandon en cours d’études et l’efficacité des mesures adoptées pour lutter contre ces problèmes;

e) De recenser dûment les cas de discrimination touchant des jeunes filles exclues de leur établissement scolaire du fait de leur grossesse et de sanctionner les responsables au sein du système éducatif;

f) De consentir des investissements supplémentaires pour faire figurer des enseignements sur les droits de l’homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (al. b à d ) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants

59.Le Comité se félicite de l’adoption, en décembre 2006, d’une loi nationale sur les réfugiés mais souligne que son application demande une dotation en ressources matérielles et humaines suffisante. Il regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations suffisantes sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants, que ce soit dans son rapport ou dans ses réponses à la liste des points à traiter.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer l’application de la législation dans les meilleurs délais, conformément aux obligations internationales en matière de protection des réfugiés, notamment par une affectation suffisante de ressources matérielles et humaines;

b) De faire en sorte que les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants soient enregistrés et pourvus d’une pièce d’identité sans retard et qu’ils aient effectivement accès aux services de santé et à l’éducation tant qu’ils demeurent sur le territoire de l’État partie;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des enfants réfugiés, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit international des réfugiés, compte tenu en outre de l’Observation générale n o  6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine qu’il a adoptée en 2005;

d) De présenter des informations suffisantes sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants dans le prochain rapport périodique qu’il est tenu de soumettre en application de la Convention;

e) De solliciter les services consultatifs du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Exploitation économique, travail des enfants notamment

61.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention no 182 de l’OIT le 8 mars 2001 et porté à 15 ans l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. Il est préoccupé cependant par l’exploitation économique qui continue de toucher des enfants, notamment parmi ceux qui vivent dans la pauvreté.

62. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts déployés pour prévenir l’exploitation é conomique et y remédier , notamment en examinant l’envergure, la nature et les causes premières du phénomène et en affectant des crédits budgétaires suffisants , et il l’invite en outre à solliciter à cette fin les services consultatifs du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT et l’UNICEF.

Enfants vivant ou travaillant dans la rue

63.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, par l’absence de services sociaux et de programmes de réinsertion mis en place à leur intention et par la réprobation sociale dont ils continuent de faire l’objet.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener à bien une étude exhaustive sur les enfants vivant ou travaillant dans la rue dans les différentes régions du pays afin de comprendre l’envergure, la nature et les causes premières du phénomène et de formuler en conséquence une politique de prévention et d’assistance adaptée;

b) D’assurer l’accès des enfants vivant ou travaillant dans la rue à une nourriture convenable, à un logement, aux soins de santé nécessaires et à des possibilités éducatives ainsi qu’à des services visant leur réadaptation et leur réinsertion sociale, compte tenu de la situation particulière des petites filles et dans le respect de l’opinion de l’enfant tel que prévu à l’article 12;

c) De définir des orientations visant le retour des intéressés dans leur famille, pour autant que cela soit possible et sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la réprobation sociale dont les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue font l’objet;

e) De collaborer avec des ONG et de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF;

f) De faire figurer dans son prochain rapport périodique de plus amples informations sur la situation des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue.

Exploitation sexuelle et traite

65.Le Comité se félicite de l’adoption, en septembre 2004, de la loi no 17 815 sur l’exploitation sexuelle et des déclarations de la délégation relatives à l’existence d’un Plan d’action national pour la lutte contre l’exploitation sexuelle. Il constate avec préoccupation cependant que l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants gagnent du terrain en Uruguay, notamment dans les régions touristiques et dans les zones frontalières. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur la situation des enfants concernés par l’exploitation sexuelle, que ce soit dans son rapport ou dans ses réponses à la liste des points à traiter.

66. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer la pleine conformité de la législation avec les obligations internationales découlant de la Convention et de son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) D’assurer l’application de la loi, empêchant ainsi l’impunité, en affectant des ressources financières et humaines supplémentaires à la réalisation des enquêtes;

c) De dispenser aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la manière de déceler et d’examiner les cas et d’enregistrer les plaintes correspondantes d’une façon respectueuse de la sensibilité des enfants, dans le respect du droit des victimes à l’intimité, et de poursuivre et de punir les auteurs ;

d) De mettre en œuvre le Plan d’action national pour la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et de 2001, respectivement;

e) D’affecter davantage de ressources à la réalisation de campagnes de prévention et de sensibilisation, visant les petites filles en particulier, qui devront appeler l’attention sur la nécessité d’agir pour empêcher le tourisme à caractère sexuel impliquant des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de fournir une protection aux victimes;

f) De mener des recherches plus approfondies sur l’exploitation sexuelle des enfants et le tourisme sexuel pour évaluer l’envergure et les causes premières de ces phénomènes et permettre la mise sur pied d’un dispositif de contrôle et de mesures efficaces en vue de prévenir, de traiter et d’éliminer le problème;

g) De continuer d’offrir des programmes d’assistance et de réinsertion sociale aux enfants concernés par l’exploitation sexuelle et/ou la traite;

h) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment de l’UNICEF et de l’OIT/IPEC.

Administration de la justice pour mineurs

67.Le Comité constate avec préoccupation que, dans le cas des délinquants mineurs, les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, les périodes de détention provisoire prolongées et le nombre des magistrats spécialisés insuffisant, et il regrette qu’il n’existe pas de système judiciaire particulier à leur intention et que la privation de liberté soit utilisée à leur endroit au titre de la protection de la collectivité et non pas en tant que solution de dernier recours. Il constate qu’il n’existe pas de mesures socioéducatives de remplacement et regrette aussi que les enfants n’aient pas toujours accès à une assistance juridique gratuite et soient parfois privés de la possibilité d’exprimer leur opinion dans les procédures les concernant. En outre, le Comité relève l’absence de programmes visant la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants et constate que les médias relaient les clichés et préjugés attachés aux jeunes délinquants.

68. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’assurer la pleine conformité du système de la justice pour mineurs avec les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu’avec les autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sans oublier les recommandations formulées dans son Observation générale n o  10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (2007). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie, notamment:

a) De concevoir et de mettre en place un système de justice pour mineurs spécifique doté d’un personnel bien formé;

b) De faire en sorte que la privation de liberté soit une mesure de dernier ressort uniquement et que le recours à des peines de détention provisoire soit aussi limité que possible; en cas de privation de liberté en tant que mesure de dernier recours, les lieux de détention devraient satisfaire aux normes internationales;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans privées de liberté soient séparées des adultes, conformément à l’alinéa  c de l’article 37 de la Convention;

d) De veiller à ce que les parents et les membres de la famille proche soient prévenus en cas de détention d’un enfant;

e) De fournir aux enfants une aide juridictionnelle gratuite;

f) De créer un mécanisme indépendant, facile d’accès et adapté aux enfants, qui devra enregistrer et examiner les plaintes émanant d’enfants, de procéder à des enquêtes dès lors que des violations commises par des agents de la force publique ou des membres du personnel pénitentiaire sont alléguées et de poursuivre et de punir les auteurs;

g) De faire en sorte que les enfants privés de liberté restent en contact avec le reste de la collectivité, leur famille notamment, ainsi qu’avec leurs camarades et autres personnes ou représentants d’organisations extérieures de bonne réputation et qu’ils aient la possibilité de se rendre dans leur foyer et auprès de leurs proches;

h) De prévoir un ensemble de mesures socioéducatives de remplacement efficaces et le dispositif d’application correspondant;

i) De dispenser au personnel pénitentiaire une formation sur les enfants, leurs droits et leurs besoins particuliers;

j) De solliciter à nouveau du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs une assistance technique pour ce qui touche à la justice pour mineurs et à la formation des forces de police.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

69.  Le Comité rappelle à l’État partie que les rapports initiaux qu’il est tenu de présenter en application des deux Protocoles facultatifs à la Convention étaient attendus en 2005 et l’encourage à soumettre ces documents dans les meilleurs délais, simultanément dans la mesure du possible, pour permettre au processus d’examen de suivre son cours.

10. Suivi et diffusion

Suivi

70. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres des ministères intéressés, au Parlement et aux administrations, pour examen et suite à donner.

Diffusion

71. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations qu’il a adoptées en conséquence sous la forme d’observations finales, soient diffusés largement , notamment au moyen de l’Internet mais pas uniquement, auprès de l’ensemble de la collectivité, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des enfants (sous une forme adaptée à leur âge) , afin de mieux faire connaître la Convention et les aspects liés à sa mise en œuvre et son suivi et de favoriser le débat sur ces questions.

11. Prochain rapport

72. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports dix-huit mois avant la date fixée pour la présentation de son cinquième rapport, soit le  19 juin 2011 au plus tard . Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118 ) . Le Comité compte que l’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

73. Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur cinquième réunion intercomités, en juin 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

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