Na tions Unies

CAT/C/VEN/3-4

Conven tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 février 2013

Français

Original: espagnol

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisième et quatrième rapports périodiques attendus en 2004, soumis en un seul document

République bolivarienne du Venezuela * , **

[11 septembre 2012]

Table des matières

P a r agraphe s P a g e

I. Introduction1–183

II.Renseignements concernant l’adoption de la Convention19–238

III.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1erà 16 de la Convention24–1839

Articles 1er et 424–589

Articles 2 et 1659–9216

Article 393–10023

Article 5101–10725

Article 6108–11327

Article 711428

Article 811528

Article 9116–12829

Article 10129–14933

Article 11150–15237

Article 12153–15841

Article 13159–161 43

Article 14162–17543

Article 15176–18347

Annexes***

Tableaux

I.Introduction

1.La République bolivarienne du Venezuela soumet à l’examen du Comité contre la torture, en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après la Convention) et des directives générales (CAT/C/14/Rev.1), le quatrième rapport périodique contenant des renseignements mis à jour jusqu’en 2011. L’État vénézuélien, reconnaissant que la soumission dudit rapport constituait un engagement en cours, présente à cet effet les progrès réalisés dans ce domaine pour empêcher et réprimer la pratique de la torture dans le pays.

2.Le présent rapport a été élaboré avec la participation d’une équipe multidisciplinaire, constituée principalement de membres du Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice, du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, du Ministère du pouvoir populaire pour les services pénitentiaires, du Tribunal suprême, de l’Assemblée nationale, des services du Défenseur du peuple et du Procureur général de la République. Le Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures a coordonné la série de consultations qui s’est conclue par l’adoption du présent document.

3.La République bolivarienne du Venezuela a signé et ratifié de nombreux instruments internationaux de protection des droits de l’homme, dont le Statut de Rome, qui sont le fil conducteur du texte de la Constitution, depuis le préambule jusqu’aux dispositions transitoires.

4.Le Venezuela s’est résolument engagé à appliquer les instruments juridiques internationaux – accords, conventions, protocoles et tout particulièrement les instruments relatifs aux droits de l’homme et à la protection des droits des enfants et des adolescents – en les imposant comme politiques de l’État à chacun des organes qui le constituent.

5.Au plan national, la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (ci-après la Constitution) donne effet aux obligations incombant à l’État vénézuélien par la ratification de ces traités, en leur conférant, à l’article 23, un rang constitutionnel et la prééminence dans le droit interne, dans la mesure où ils contiennent des normes sur la jouissance et l’exercice des droits plus favorables que celles établies dans la Constitution et la législation. En outre, la Constitution reconnaît qu’ils sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du pouvoir public.

6.Le Venezuela reconnaît que tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, commis au préjudice des droits inhérents à la dignité des personnes constitue une violation des droits de l’homme. Engagé à respecter ces droits, l’État a entrepris une réforme profonde du système d’autorité vénézuélien qui traduit les défis que doit relever la police dans le mouvement de démocratisation et d’intégration sociale que traverse le pays.

7.Dans le présent rapport, l’État vénézuélien répond aux préoccupations et recommandations formulées par le Comité durant l’examen du deuxième rapport (CAT/C/CR/29/2), notamment celles figurant ci‑après.

8.Adopter une législation faisant de la torture une infraction pénale ‑ La réforme du Code pénal en 2005 prévoit, à l’article 181, pour la première fois dans la législation, l’infraction de torture, faisant encourir un emprisonnement de trois à six ans, ainsi qu’une nouvelle infraction pénale de violation des pactes internationaux qui fait encourir un emprisonnement de un à quatre ans (art. 155). Entre-temps, l’Assemblée nationale, ou organe législatif, s’emploie à élaborer un projet de loi spéciale visant à prévenir et réprimer la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants.

9.Plaintes faisant état de tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants, d’abus d’autorité et de comportements arbitraires de la part d’agents des organes de sûreté de l’État, d’abus de pouvoir et de recours indu à la force – L’État vénézuélien, attaché à remplir ses engagements relatifs aux droits de l’homme, a chargé le Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice, organe du pouvoir exécutif responsable de la sûreté, de mettre en œuvre, dès 2006, une réforme de son système d’autorité caractérisée par l’humanisme, la solidarité, la participation citoyenne, le respect des droits de l’homme qui sont autant de principes en accord avec l’édification du socialisme bolivarien. Depuis, une vaste consultation de la population, des parties de la société et des institutions directement intéressées a été organisée et un diagnostic rigoureux des caractéristiques des organes de la police a permis d’établir un nouveau système qui atteste les défis que doit relever l’institution dans le mouvement de démocratisation et d’intégration sociale que traverse le pays et s’adapte au cadre d’un État démocratique et social de droit et de justice avec la création de la Commission nationale pour la réforme de la police.

10.Les travaux de la Commission se sont conclus par la présentation d’une série de recommandations qui seront appliquées par le Ministère chargé de la sécurité. Parmi ces recommandations adoptées par l’État, il faut souligner: la création de la police nationale bolivarienne, le système intégré de police, l’Université nationale expérimentale de la sécurité, le Fonds intergouvernemental pour les services de police et le Conseil général de la police, lesquels, rattachés au Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice, sont chargés de remplacer le système de répression et de réaction des organes de police par un dispositif préventif et respectueux des droits de l’homme prééminents dans le nouveau système d’autorité mis en place par l’ État.

11.En ce qui concerne les enquêtes, les services du Procureur général de la République, ou ministère public, ont créé la Direction de la protection des droits fondamentaux, laquelle relève de la Direction générale des actes de procédure, chargée d’agir pour la défense et la protection des garanties et des droits fondamentaux consacrés dans les normes juridiques nationales et internationales; elle assume cette fonction en assurant la coordination, le soutien, le suivi et la surveillance de l’administration des parquets et dispose à cet effet dans sa propre structure des services de procédure pénale contre les agents de la fonction publique, d’exécution des condamnations, de protection internationale des droits fondamentaux et du droit d’auteur. La Direction a été renforcée en 2008 par la création du Service de criminalistique pour lutter contre les violations des droits fondamentaux, qui se charge exclusivement de procéder aux expertises dans les affaires où des agents des organes de police font l’objet de poursuites, de favoriser l’impartialité et l’autonomie des enquêtes et d’empêcher l’impunité.

12.Les personnes portant plainte pour mauvais traitements de la part de membres de la police seraient la cible de menaces et d’actes de harcèlement et les témoins et victimes ne bénéficieraient pas d’une protection adéquate – À cet égard, la loi organique relative au service de la police et au corps de la police nationale, qui a été adoptée, porte création du service du Défenseur adjoint chargé des affaires policières au sein du bureau du Défenseur du peuple, lequel a pour fonction d’ouvrir des enquêtes indépendantes, d’office ou sur demande de l’intéressé concernant des violations des droits de l’homme commises par les policiers et soumet toute recommandation qu’il estime pertinente en vue de réduire leurs effets, d’indemniser les victimes et d’améliorer les actions de la police. En outre, la loi relative à la protection des victimes, témoins et autres sujets intervenant dans la procédure pénale, contient toute une série de mesures de protection dans le cadre et en dehors de la procédure et porte création d’un fonds de protection et d’assistance à cet effet.

13.Bureaux de prise en charge des victimes ‑ Ces bureaux sont créés au titre des modifications nécessaires à la mise en place du nouveau système d’autorité au sein des organes de police dans leurs différents secteurs territoriaux et adaptés aux fonctions leur incombant; dotés de dispositifs individuels de prise en charge, ces bureaux, situés en des endroits accessibles en dehors des postes de police et bien signalés, comptent un personnel spécialisé et pluridisciplinaire.

14.Enquêtes rapides et impartiales et cas de violence dans les prisons‑Ces deux éléments constituent des motifs de préoccupation non seulement pour le Comité, mais également pour l’État vénézuélien.À cet effet, il convient de souligner les mesures ci‑après:

a)L’accord qui exhorte le ministère public, le pouvoir judiciaire, le Service du Défenseur du peuple et les services de la défense publique à effectuer, avant l’examen des dossiers respectifs, les démarches prévues par le Code de procédure pénale et à traiter rapidement les affaires en suspens au bénéfice des prévenus; ainsi que le projet visant à diligenter les poursuites engagées par le ministère public à partir de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale afin de désencombrer les registres des affaires accumulées depuis 1999, qui a finalement permis d’engager 338 étudiants en droit, affectés aux différents bureaux du ministère public. Ainsi, quelque 13 675 jugements définitifs ont été élaborés en décembre 2006;

b)Juges itinérants ‑ L’entrée en vigueur du Code de procédure pénale a rendu nécessaire l’adoption d’un régime de transition accompagné d’un train de mesures, notamment l’adoption de la loi relative à l’extinction de l’action pénale et au règlement des affaires dans les cas relevant du régime de procédure pénale transitoire, laquelle institue en son article 8 la fonction de juges itinérants;

c)Régime pénal transitoire ‑ Au sein de la Direction des projets spéciaux du ministère public, 37 406 dossiers correspondant aux cas visés dans la loi ont été conservés à l’issue de l’inventaire des dossiers dûment réalisé jusqu’en décembre 2010 afin de concrétiser les objectifs visés dans la réglementation en vigueur, dès que seront terminés, avec l’approbation de la commission technique désignée, les locaux destinés aux archives centrales où seront déposés selon que de besoin lesdits dossiers;

d)Services de traitement immédiat des affaires, qui sontconçus pour améliorer les prestations du ministère public envers la population, par le rejet des affaires en fonction de leur nature juridique aux fins de désencombrement, la rationalisation des ressources humaines et matérielles, ainsi que la réduction de la charge des affaires soumises à l’institution ne constituant pas une infraction;

e)Plan de diligence processuelle, selon lequel les magistrats du ministère public, conjointement avec les organes juridictionnels respectifs, ont mené à bien un programme destiné à résoudre les retards de procédure dont font l’objet les milieux pénitentiaires du pays;

f)Parquets des juridictions municipales ‑ Créés dès 2008 dans le but de fournir une instance proche de la population au sein de la commune, ces organes visent à faciliter le règlement des situations susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une procédure auprès du ministère public, contribuant ainsi, du fait de l’immédiateté, à désencombrer les services du ministère public des affaires dont ils étaient saisis jusqu’à présent;

g)Services criminalistiques pour lutter contre la violation des droits fondamentaux, créés en application de la directive liée au plan de renforcement des bureaux des procureurs, du 23 décembre 2008, dans le cadre du plan stratégique du ministère public (2008-2014), plus précisément de son volet essentiel, l’accélération du désencombrement des affaires. Dans une première phase, deux services ont été instaurés, l’un dans la zone métropolitaine de Caracas, entré en fonction le 15 mars 2010 et l’autre dans l’État de Lara, lesquels se chargeront de diligenter les enquêtes pénales dans leur phase préparatoire, dans les cas d’homicide, de disparition forcée de personnes, de privation illégale de liberté, de violation de domicile, de coups et blessures et de torture, auxquels des agents de l’État auraient participé dans l’exercice de leur fonction ou au motif de leur charge;

h)Services de procureurs spécialisés en matière de régime pénitentiaire – Il incombe à ces services de surveiller tant l’application correcte de la peine que le respect des droits et garanties constitutionnels, ainsi que l’application des principes de protection des droits des personnes privées de liberté. Il existe aujourd’hui trois bureaux du ministère public compétents au plan national situés dans les États de Falcón, Guárico et Zulia, ayant pour fonction de veiller à ce que les droits de l’homme et droits constitutionnels des personnes privées de liberté soient respectés dans les centres de détention provisoire, les établissements socioéducatifs pour adolescents en rupture avec la loi pénale, les personnes internées par les autorités judiciaires, les établissements pénitentiaires et les établissements pour femmes. Pour exercer leurs fonctions, les magistrats de ces bureaux peuvent se rendre dans tous ces établissements et prendre les mesures légales appropriées pour garantir le respect des droits de l’homme quand il est avéré qu’ils ont été atteints ou violés, donnant ainsi effet aux dispositions du Protocole d’Istanbul;

i)Diagnostic sociodémographique de la population pénitentiaire (2010-2011) que l’État vénézuélien a fait élaborer en 2011 par le Conseil supérieur pénitentiaire, organe relevant du Ministère chargé de la sécurité, en tant que bureau compétent pour concevoir et formuler des politiques coordonnées qui tiennent compte structurellement du système pénitentiaire, ainsi que les décisions à prendre et l’encadrement de systèmes et de programmes de prise en charge globale propres au domaine pénitentiaire. Obtenir des données fiables et mises à jour sur la population privée de liberté a été l’objectif du diagnostic pour permettre au pouvoir exécutif de formuler des politiques pénitentiaires en fonction des caractéristiques et des besoins à partir d’une base technique et scientifique qui assure une plus grande fiabilité;

j)Cours sur le système pénitentiaire sanctionné par un diplôme – Organisé par le Conseil supérieur pénitentiaire dans une perspective de réforme du système, ce cours vise à promouvoir les droits de l’homme de la population privée de liberté, concevoir des politiques intégrées de prise en charge et affirmer les éléments nécessaires aux protocoles de traitement et de réinsertion sociale des personnes privées de liberté.

15.Absence d’informations, notamment de données statistiques, ventilées par sexe, groupe ethnique, région géographique et type de lieu de détention, sur la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants– Il convient de préciser à cet égard les progrès accomplis par le Service du Défenseur du peuple pour compiler et réunir systématiquement ces données, à compter de 2002, dans ses rapports annuels, qui contiennent un paragraphe sur les statistiques faisant état des dénonciations, plaintes et pétitions pour torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ventilées par âge, sexe, requérant, victime et groupe vulnérable. Dans le domaine institutionnel, il faut souligner les efforts déployés notamment par le Tribunal suprême, le ministère public et le Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice pour établir des séries de données statistiques ventilées selon les exigences du Comité contre la torture et d’autres institutions du système des Nations Unies. L’État intensifie ses mécanismes de statistiques, afin d’accroître le suivi et l’évaluation des politiques publiques et des programmes relatifs aux droits de l’homme; le Procureur général de la République a informé qu’en 2012 le rapport annuel du ministère public sera plus précis et indiquera, par exemple, le nombre d’affaires et de poursuites intentées par infraction.

16.Le Ministère chargé de la sécurité a mis en place l’Observatoire vénézuélien de la sûreté publique au titre des mesures à appliquer dans le cadre du dispositif bicentenaire de sécurité, qui a pour objet de subvenir aux besoins les plus pressants de la collectivité quant à la sécurité, en intervenant dans les domaines suivants: désarmement, alcoolisme, microtrafic de substances illégales, circulation routière, violence à l’école, enquête pénale, surveillance et organisation de patrouilles. L’Observatoire est un mécanisme de communication et de coordination permanent au sein du dispositif qui effectue notamment des analyses des milieux social, politique et économique, ainsi que des informations relatives à l’ordre public (manifestations) à l’échelle nationale, compte un service de coordination et cherche à devenir un centre de référence national qui contribue à l’échange de données dans la formulation de stratégies et de politiques visant à garantir la sécurité publique.

17.En 2012, dans un effort commun, le Gouvernement et les autres branches du pouvoir public national lancent, de concert avec les autres organes constituant le système d’administration de la justice, l’initiative en matière de sécurité publique intitulée «Gran Misión a toda vida Venezuela», qui vise en particulier les 79 communes enregistrant le taux de délinquance le plus élevé. Son objectif est une transformation des facteurs de caractère structurel, conjoncturel ou institutionnel, sources de violence et de délinquance, afin de les réduire en améliorant la coexistence solidaire et la jouissance du droit à la sécurité publique. Elle se fonde sur une coordination entre les mesures de prévention (interventions avant la commission de faits délictueux) et les mesures de contrôle en matière pénale conforme à la législation (interventions après commission du fait délictueux).

18.Ladite mission porte sur les éléments suivants: 1) prévention intégrale et coexistence solidaire, 2) renforcement des organes de sécurité publique, 3) réforme du système de justice pénale et des mécanismes de règlement des différends, 4) réforme du système pénitentiaire, 5) système national de prise en charge des victimes, et 6) création et diffusion de connaissances sur la coexistence et la sécurité publique. Ces éléments regroupent 29 orientations stratégiques et 117 programmes concrets; certains tendent à résoudre des difficultés de nature structurelle pour traiter avec efficacité et autorité les questions de sécurité. D’autres, qui revêtent un caractère conjoncturel, comptent notamment la présentation du nouveau Code de procédure pénale, l’approbation de ressources nécessaires au plan d’administration de la justice dans les communes et les nouvelles expériences de groupements des polices municipales.

II.Renseignements concernant l’adoption de la Convention

19.L’article 23 de la Constitution dispose que les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme, signés et ratifiés par le Venezuela ont rang constitutionnel et priment dans le droit interne, dans la mesure où ils contiennent des normes sur la jouissance et l’exercice de ces droits plus favorables et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du pouvoir public. En ce sens, la prééminence des droits de l’homme entraîne l’adoption d’un système de protection qui, au lieu de se limiter aux garanties nationales, s’étend à la protection internationale; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est, partant, applicable directement par l’État vénézuélien.

20.Selon la Constitution, le pouvoir législatif a compétence pour adopter les traités ou conventions internationaux signés par le pouvoir exécutif, après obtention d’un avis favorable du service du Procureur général de la République. En l’occurrence, seul le chef de l’État prend l’initiative de conclure des traités ou conventions avec les autres États de la communauté internationale.

21.Ces instruments, une fois conclus, sont transmis par le pouvoir exécutif à la Commission de politique extérieure de l’Assemblée nationale, où ils doivent être entérinés en séance plénière à l’effet de leur validité. L’organe législatif les communique ensuite au Président de la République aux fins de promulgation de la loi qui en porte adoption et de publication consécutive au Journal officiel. Ainsi, la loi revêt le caractère de loi spéciale primant la loi générale qui régit la même matière selon le principe de spécialité.

22.L’État vénézuélien a promulgué la loi portant adoption de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la tortureet s’est engagé à promulguer une loi visant à prévenir ces pratiques.Plus récemment, l’État a souscrit au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et les modifications nécessaires à sa ratification sont actuellement à l’examen.Pour ce motif, la loi spéciale visant à prévenir et réprimer la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants a fait l’objet, le 13 juin 2012, d’un premier débat en séance plénière de l’organe législatif et se trouve actuellement soumise à une consultation publique.

23.L’État a reconnu sa dette historique envers le peuple vénézuélien en adoptant le 25 novembre 2011 la loi visant à réprimer les crimes, disparitions, tortures et autres violations des droits de l’homme pour des raisons politiques durant la période 1958-1998; cet instrument sert à instaurer les mécanismes propres à garantir le droit à la vérité et à sanctionner les responsables de violations des droits de l’homme, telles que atteintes au droit à la vie, disparitions forcées, tortures, viols, privations illégitimes de la liberté, exils arbitraires, isolements, répressions massives urbaines et rurales ou simulations de faits délictueux, du fait de l’État pour des raisons politiques. De même, il cherche à revendiquer la mémoire historique de ces faits et à assumer ses responsabilités morales, sociales et politiques pour l’honneur et la dignité des victimes de la répression menée par l’État vénézuélien entre 1958 et 1998.

III.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention

Articles 1er et 4

24.La Constitution, donnant effet aux obligations internationales découlant tant des conventions susmentionnées que du Statut de Rome, dispose en son article 46 que «toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale, en conséquence: Aucune personne ne peut être soumise à des peines, tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute victime de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant pratiqué ou toléré par des agents de l’État, a droit à une réadaptation».

25.Quant au régime pénitentiaire, il est établi comme principe directeur que toute personne privée de liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à l’être humain. Le texte constitutionnel précise également que «aucune personne ne sera soumise sans son libre consentement à des expériences scientifiques, ou à des examens médicaux ou de laboratoire, excepté si sa vie est en danger ou dans d’autres circonstances que détermine la loi».

26.Enfin, eu égard à la responsabilité des actes précités, la Constitution dispose, au dernier alinéa de l’article 46, que «tout agent de la fonction publique qui, en raison de sa charge, inflige de mauvais traitements ou des souffrances physiques ou mentales à toute personne, ou qui incite ou tolère ce type de traitements, sera sanctionné en application de la loi».

27.L’article 25 de la Constitution, qui invoque la responsabilité des agents de l’État participant à des actes de torture ou les tolérant, n’exonère pas de cette responsabilité l’agent de l’État qui allègue l’exécution des ordre de supérieurs:«tout acte accompli dans l’exercice du pouvoir public, qui viole ou amoindrit les obligations garanties par la Constitution et la législation, est nul, et les agents de l’État qui l’ont ordonné ou l’exécutent engagent leur responsabilité pénale, civile et administrative, selon le cas, sans que les ordres de supérieurs leur servent d’excuse».

28.Toutes ces dispositions sont imprescriptibles dans la mesure où ces actes constituent des violations des droits de l’homme et tout aménagement de peine est expressément interdit pour les agents de l’État impliqués dans ces infractions comme en dispose l’article 29 de la Constitution. Ainsi la législation vénézuélienne constitue une avancée qualitative par rapport au droit comparé en n’exigeant pas la systématicité quant à l’imprescriptibilité des violations des droits de l’homme, de sorte que tout fait ponctuel, constitutif au minimum d’une violation des droits de l’homme d’une seule victime suffit à rendre cette infraction imprescriptible.

29.Ces dispositions renforcent, dans le droit interne, le principe de la protection des droits de l’homme qui s’est révélé insuffisant devant l’impossibilité réelle d’obtenir, en l’espèce, justice auprès des tribunaux nationaux, comme conséquence de la prescription des actions pénales. L’État garantit ainsi la protection, par l’appareil judiciaire, des droits de l’homme de tous les citoyens d’une manière gratuite, accessible, impartiale, adéquate, transparente, autonome, indépendante, responsable, équitable et rapide, sans actions dilatoires indues, ni formalisme ou requalifications inutiles.

30.En outre, l’article 181 du Code pénal, selon la réforme de 2005, qualifie d’infraction pénale les mauvais traitements infligés aux personnes privées de liberté en disposant comme suit: «tout agent de l’État, chargé de garder ou d’accompagner une personne arrêtée ou condamnée, qui commet à son égard des actes arbitraires ou la soumet à des actes proscrits par les règlements correspondants, encourt un emprisonnement de quinze jours à vingt mois. […] font encourir un emprisonnement de trois à six ans les souffrances, offenses à la dignité humaine, brimades, tortures ou mauvais traitements physiques ou mentaux infligés aux personnes détenues, par leurs gardiens ou geôliers, ou par quiconque ordonne de les exécuter en violation des droits individuels reconnus à l’alinéa 2 de l’article 46 de la Constitution».

31.L’article 155 du Code pénal qualifie d’infraction la violation des pactes internationaux en précisant que cette disposition est applicable à quiconque engage, à un moment donné, la responsabilité de l’État, contribuant ainsi à éliminer les problèmes pratiques que pose la question de savoir si l’agent de la fonction publique se trouvait ou non en service. «Encourent de un à quatre ans d’arrêts forcés ou d’emprisonnement: [...] 3. Les Vénézuéliens ou étrangers qui violent les conventions ou traités auxquels la République est partie d’une manière qui engage la responsabilité de l’État».

32.Les actes illicites suivants commis par des policiers font également encourir des sanctions pénales prévues dans la législation: abus de pouvoir, usage indu des armes à feu et, depuis la réforme du Code pénal en 2000, disparition forcée des personnes qualifiée d’infraction autonome qui n’admet aucune exonération de responsabilité, telle que ordres de supérieurs ou instructions communiquées par des autorités civiles, militaires ou autres pour justifier leur commission et ce, en application de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Il existe également des infractions de droit commun imputables à des policiers selon le cas, comme les dommages corporels ou l’homicide.

33.Concernant la protection due aux enfants et aux adolescents, la loi en la matière dispose, au paragraphe 1 de l’article 32 concernant l’intégrité de la personne, que: «les enfants et les adolescents ne peuvent être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

34.Le paragraphe 2 dispose que: «l’État, les familles et la société doivent protéger tous les enfants et adolescents contre toute forme d’exploitation, de mauvais traitements, de tortures, de sévices ou de négligences qui portent atteinte à leur intégrité. L’État doit garantir l’exécution de programmes gratuits visant à assister et prendre en charge les enfants et les adolescents qui ont subi des atteintes à leur intégrité.».

35.Eu égard à l’état de la réforme du Code pénal, la Commission permanente de politique intérieure, des droits de l’homme et des garanties constitutionnelles de l’Assemblée nationale est saisie d’un projet de réforme dudit code. Ces travaux, de près de dix ans, tendent à systématiser dans un seul instrument ce qui touche aux peines applicables à toutes les infractions. L’initiative est approuvée par la responsable de l’action pénaleet par le pouvoir judiciaire qui estiment pertinent que le Code consacre un titre à toutes les infractions aux droits de l’homme, notamment au droit à la vie, entre autres droits d’importance cruciale.Les deux institutions allèguent que l’absence de qualification contribue nécessairement à affaiblir l’arrêt de la chambre constitutionnelle du Tribunal suprême dans l’affaire JGSG où il est déclaré:la qualification des infractions aux droits de l’homme ou des crimes contre l’humanité relève exclusivement du législateur et non de l’interprète, car devant un vide juridique d’une telle ampleur, l’organe juridictionnel appelé à juger l’infraction d’homicide commise par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions et par abus de pouvoir, doit la qualifier comme infraction au droit fondamental à la vie et interpréter lato sensu ce qui touche à ses effets juridiques, notamment eu égard à l’application de la peine correspondante pour qu’elle soit imposée à son degré maximal, à la restriction des aménagements de peine accordés aux prévenus et aux condamnés ainsi qu’à l’imprescriptibilité de l’action pénale correspondante.

36.Le Venezuela fait élaborer par le pouvoir législatif un projet de loi spéciale pour la prévention et la répression de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, qui a été approuvé en première lecture le 13 juin 2012 et dont l’exposé des motifs dispose que «cette reconnaissance et garantie des droits de l’homme dans notre pays font que la présente loi constitue un dispositif davantage orienté vers l’anticipation d’une prolifération potentielle dans notre société de pratiques qualifiées d’infractions qu’en tant que réaction à une méconnaissance généralisée de ces droits, qui ne correspond pas à la réalité vénézuélienne actuelle; cela ne signifie pas qu’on ignore l’existence, comme dans toute société, d’agents de l’État qui transgressent les limites de leurs fonctions portant ainsi atteinte aux droits d’autrui, raison pour laquelle la loi prévoit les sanctions respectives le cas échéant».

37.Le texte du projet de loi contient entre autres éléments nouveaux des mécanismes de prévention de la torture, des ressources disponibles à cet effet, la réadaptation de la victime et l’établissement d’une peine de treize à vingt‑trois ans d’emprisonnement pour les actes de torture et les traitements cruels. Ces dispositions sont conformes à la ferme volonté de l’État de ratifier le Protocole additionnel à la Convention contre la torture.

Sanctions applicables aux policiers ayant participé à des actes de torture

38.Résultant des travaux accomplis par la Commission nationale de réforme de la police, l’une des recommandations appliquées par l’État a consisté à adopter la loi relative au statut de la police comme mesure visant à renforcer les normes susmentionnées en consacrant, en son article 16, l’obligation qui incombe aux policiers de respecter les principes des interventions policières prévues dans la loi organique relative au service de la police et au corps de la police nationale, où le respect et la garantie des droits de l’homme prédominent. Ainsi:

Article 11. Les policiers engagent leur responsabilité pénale, civile, administrative et disciplinaire pour les faits illicites, infractions, fautes et irrégularités administratives commis dans l’exercice de leurs fonctions [...].

Article 97. Font encourir l’application de la mesure de révocation les faits suivants: [...] 9. Violation délibérée et grave des normes prévues aux paragraphes 7, 10 et 12 de l’article 65 de la loi organique relative au service de la police et au corps de la police nationale.

39.Le décret ayant rang, valeur et force de loi relative au statut de la fonction des polices judiciaires dispose en son article 91: Font encourir l’application de la mesure de révocation les faits suivants: [...] 5. Violation répétée de règlements, manuels, protocoles, directives, ordonnances, dispositions, dispenses et plus généralement ordres et instructions qui nuisent à la prestation des services, à la crédibilité et la respectabilité des agents de la police judiciaire; 6. Recours à la force physique, à la contrainte, aux procédés policiers, aux interventions et tous autres actes sous couvert de l’autorité policière, dans un intérêt privé ou par abus de pouvoir, s’écartant de l’objet visé par la prestation des services de la police judiciaire.

40.Le gouvernement a promulgué la loi organique relative aux services de la police judiciaire, qui régit le service des enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques et l’Institut national de médecine et des sciences légales.

41.La loi relative au statut de la fonction publiquedispose en son article 79 que: «les agents de l’État doivent répondre pénalement, civilement, administrativement et disciplinairement des infractions, fautes, actes illicites et irrégularités administratives commis dans l’exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité est sans préjudice de celle qu’ils peuvent engager par effet d’autres lois ou de leur condition de citoyens».

42.Le règlement interne de l’administration du personnel de l’ancienne Direction des services de renseignement et de prévention, désormais Service national bolivien de renseignement définit les fautes commises par des agents relevant dudit organisme qui engagent leur responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions, lesquelles sont prévues aux articles 52 et 53 qui disposent comme suit: «est considérée comme faute toute action ou omission qui suppose un manquement au devoir ou une violation des règlements et des ordres de service. La sanction disciplinaire est autonome et la responsabilité pénale, civile ou administrative de l’agent subsiste indépendamment de la procédure disciplinaire à laquelle il a été soumis; en outre, est un manquement au devoir de diligence: 7) le fait de ne pas rendre dûment compte sans motif valable des biens reçus durant le service.».

43.Les organes de contrôle interne de la police, selon la loi relative au statut de la fonction de la police sont les suivants:Bureau du contrôle des interventions policières, Bureau de traitement des irrégularités de la police et Conseil disciplinaire de la police.Le Bureau du contrôle des interventions policières est un service administratif relevant de la direction de chaque corps de police nationale, des États ou municipale, selon le cas, qui applique des mesures et assure le suivi des procédures afin d’en garantir le bon fonctionnement, en mettant en œuvre les mécanismes de préalerte de fautes et d’infractions et la mise en place de bonnes pratiques policières.

44.Le Bureau de traitement des irrégularités policières est un service administratif qui relève de la Direction de la police nationale et rend compte, au Ministère chargé de la sécurité, de situations complexes, structurées ou d’envergure impliquant la violation de la Constitution et de la législation relative au rôle de la police et menaçant le bon accomplissement du service selon les principes et orientations établis au titre IV de la loi organique relative à la police nationale bolivarienne.

45.Le Conseil disciplinaire de la police est un organe collégial, objectif et indépendant qui appuie la Direction de la police nationale, des États ou municipale, selon le cas; il est chargé de connaître des infractions les plus graves faisant encourir la révocation, commises par les policiers de chaque corps de la police nationale, des États ou municipale, ainsi que de se prononcer à leur sujet. Les décisions rendues par ledit conseil après que le Directeur de la police nationale, des États ou municipale a formulé son opinion, sont contraignantes dès adoption.

46.Quant à la jurisprudence, la deuxième chambre du tribunal administratif s’est attachée à considérer la probité avec laquelle les policiers doivent agir, en déclarant que les membres de la police, de même que tout autre agent de la fonction publique, jurent de respecter sans réserve la Constitution et la législation et que, partant, il ne saurait être conçu ni toléré qu’ils s’écartent délibérément de leur stricte observation, d’autant que l’existence harmonieuse et pacifique des citoyens dépend de ces agents, dès lors que leurs actions garantissent aux citoyens le plein exercice de leurs droits et libertés dans le cadre de la Constitution et la législation, ainsi que leur existence pacifique dans l’environnement social.

47.La chambre précise également que le policier doit remplir sa tâche selon les valeurs éthiques qui doivent caractériser les actes des agents de l’État en général, à savoir droiture, intégrité, honneur et responsabilité ou, en d’autres termes, avec la probité qui est attendue de tout agent de la fonction publique.

Interdiction de toute forme de torture dans d’autres instruments juridiques

48.L’article 54 de la Constitution interdit expressément l’esclavage, la servitude ou la traite des personnes. Il est indubitable que ce principe constitue une nouveauté législative qui renforce la prévention des actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

49.Cette disposition constitutionnelle est transposée dans la loi organique pour la protection des enfants et des adolescents qui, en ses articles 32, 33, 38 et 40 respectivement, dispose que «Tous les enfants et adolescents ont le droit à l’intégrité personnelle. Ce droit s’entend de l’intégrité physique, psychique et morale». «Tous les enfants et adolescents ont le droit d’être protégés contre toute forme de violence et d’exploitation sexuelle». «Aucun enfant ou adolescent ne peut être soumis à une forme quelconque d’esclavage, de servitude ou de travaux forcés». Enfin, «l’État doit protéger tous les enfants et adolescents contre leur déplacement illégal sur le territoire national ou à l’étranger».

50.L’article 24 de la loi spéciale contre les infractions informatiques dispose que toute personne qui, par tout moyen lié à l’utilisation des technologies de l’information, utilise un enfant ou un adolescent, ou son image, à des fins exhibitionnistes ou pornographiques encourt un emprisonnement de quatre à huit ans, ainsi qu’une amende de 400 à 800 unités fiscales.

51.La loi relative aux migrations et aux étrangers prévoit, en son article 53, une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement pour quiconque emploie des étrangers dont le séjour sur le territoire vénézuélien est illégal, en vue de les exploiter comme main-d’œuvre dans des conditions qui lèsent, suppriment ou limitent les droits au travail reconnus par des dispositions légales, des conventions collectives ou un contrat individuel. Concernant l’État, l’article 59 dispose que «les agents de la fonction publique, les autorités policières ou militaires qui, par quelque moyen, favorisent ou suscitent, par action ou omission, l’entrée ou la sortie du territoire de personnes, d’une manière clandestine ou par fraude dans la procédure de contrôle migratoire établi dans la législation vénézuélienne, encourent un emprisonnement de quatre à huit ans et une interdiction d’exercer toute charge dans l’administration publique pendant dix ans».

52.L’article 173 du Code pénal dispose que «quiconque réduit en esclavage toute personne ou la soumet à une condition analogue encourt un emprisonnement de six à douze ans. La même peine s’applique à ceux qui participent à la traite d’esclaves». L’article 174 dispose que «quiconque aura illégalement privé autrui de sa liberté est passible d’un emprisonnement de quinze jours à trente mois». Selon l’article 387, «celui qui, pour satisfaire la passion d’autrui, aura incité à la prostitution ou à des actes de corruption une personne mineure, encourt un emprisonnement de trois à dix‑huit mois».

53.En ce qui concerne la protection due aux femmes contre cette forme de torture, la loi relative au droit des femmes à une vie sans violence reconnaît, en son article 56, 19 formes de violence à l’égard des femmes, notamment la traite de femmes et de fillettes: «Celui qui encourage, favorise, facilite ou exécute le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil de femmes, de fillettes, d’adolescentes par la violence, des menaces, la duperie, l’enlèvement, la contrainte ou tout autre moyen frauduleux, à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution, de travail forcé, d’esclavage, d’adoption illégale ou d’extraction d’organes, encourt un emprisonnement de quinze à vingt ans».

54.La chambre criminelle du Tribunal de cassation, dans le cadre de l’interprétation de l’article 46 de la Constitution, a rendu un arrêt qui fait jurisprudence quant aux examens médicaux utilisés comme moyen de preuve.

55.Quant aux jugements où les magistrats du ministère public sont parvenus à établir la responsabilité pénale de certains policiers, il convient de souligner notamment: le jugement du septième tribunal de contrôle de l’État d’Aragua, du 6 février 2008, qui a condamné trois policiers dudit État, lesquels ont reconnu s’être rendus coupables d’actes de torture, de traitements cruels et inhumains au préjudice de deux citoyens le 9 janvier 2008. Les policiers, NS, DC et GE, ont été condamnés pour violation des pactes et conventions internationaux, actes de torture et coups et blessures légers. Le quatrième tribunal de première instance siégeant en tant que juridiction de jugement de l’État de Sucre a rendu, le 17 octobre 2005, un jugement condamnant les citoyens JR, RP et OA à un emprisonnement de neuf ans et neuf mois au motif des infractions d’extorsion, de privation illégale de la liberté et de torture au préjudice d’un citoyen. Le septième tribunal de première instance siégeant en tant que juridiction de jugement du ressort de la zone métropolitaine de Caracas a rendu le 13 octobre 2006 un jugement condamnant, au motif des infractions d’homicide qualifié, d’homicide qualifié manqué, de recours indu aux armes à feu et de recel, 23 policiers à des peines allant de trois à trente ans d’emprisonnement au motif des faits survenus le 27 juillet 2005 où trois étudiants ont été tués et trois autres blessés.

56.La Direction des droits fondamentaux, rattachée à la Direction des actes de procédure du ministère public, a indiqué que 636 personnes, entre 2000 et 2011, ont été condamnées pour des infractions constitutives de violation des droits de l’homme: coups et blessures, torture, disparation forcée, privation illégale de liberté et homicide.

57.Le cas le plus exemplaire d’application de l’article 155 se vérifie dans l’accusation soutenue par le ministère public à l’égard des prévenus des faits survenus durant les émeutes (El Caracazo) auxquels sont reprochés la complicité de meurtre qualifié d’homicide intentionnelet la violation de pactes et conventions internationaux, pour leur participation présumée à la mort de 71personnes, a indiqué la Procureure générale.

58.La vague de protestations, de troubles et de pillages, dite «El Caracazo», qui a commencé à Guarenas pour s’étendre jusqu’à Caracas et dans d’autres villes du pays les 27 et 28 février 1989, a suivi l’annonce faite par le Président d’augmenter, dès le 26 février, de 30% le prix de l’essence, ainsi que du même taux les tarifs des transports urbains et interurbains à compter du 27 février et pendant trois mois, à l’issue desquels ils pourraient s’accroître de 100%.Cette mesure faisait partie d’un «paquet économique» qui prévoyait notamment la libération des prix et la suppression de la réglementation des changes créant un réalignement extrêmement abrupt pour les personnes à faible revenu.Ces manifestations ont provoqué une répression de la part des forces de la police métropolitaine, de la direction des services de renseignement et de prévention, de l’armée et de la Garde nationale sous les ordres du Président Carlos Andrés Pérez.Le bilan de cette répression, par les organes gouvernementaux qui se sont concentrés dans les quartiers pauvres de la capitale, s’est élevé à plus de 300 morts et des milliers de blessés.

Articles 2 et 16

59.L’entrée en vigueur du Code de procédure pénale en juillet 1999 a produit un changement radical avec le passage du système inquisitoire au système accusatoire qui a permis, notamment, d’adopter les principes d’oralité et de présomption d’innocence, de supprimer l’enquête préliminaire sur les faits seuls et la procédure sommaire, ainsi que de reconnaître la légitimité des moyens de preuve interdits jusque-là. Ainsi différents obstacles à l’accès à la justice sont éliminés, en particulier lors de violations des droits de l’homme par abus ou excès de pouvoir. Le passage de la procédure sommaire à la procédure orale et publique permet une transparence accrue, l’obtention d’informations et une meilleure garantie de l’impartialité du juge durant le procès.

60.Le 15 juin 2012, ces principes ont été ratifiés par l’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale, fondé sur la nécessité d’adapter les règles de procédure pénale au mandat constitutionnel et à la réalité vénézuélienne, afin d’appliquer des normes conformes à ses particularités; ainsi est supprimée l’institution du jury populaire, imitée du système allemand et totalement éloignée des coutumes, traditions juridiques et réalités vénézuéliennes. La justice pénale est étendue aux communes avec la création des tribunaux de première instance municipale compétents en matière pénale; un système de participation des citoyens est proposé pour améliorer la démocratisation et la légitimité des décisions judiciaires, ainsi que la possibilité d’une libération provisoire.

61.Cette réorientation est attestée à l’article 10 de la nouvelle loi de procédure pénale: «Dans toute procédure pénale, la personne doit être traitée avec tout le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine et les droits en découlant doivent être protégés; elle peut exiger de l’autorité qui la fait comparaître le droit d’être assistée d’un avocat de son choix».

62.En ce qui concerne l’enfance et l’adolescence, il convient de souligner que le Code réaffirme la doctrine de la protection intégrale, laquelle renverse l’ancien principe de la situation irrégulière et du flou dans la définition du comportement asocial, édifiant ainsi un système pénal de responsabilité des adolescents qui prévoit, comme régime de sanctions, des mesures à des fins éducatives, avec les mêmes droits et garanties que pour les adultes, compte tenu toutefois de leur âge et de certaines particularités: secret de l’identité et confidentialité des actes de procédure, en vue d’éviter la stigmatisation et de permettre la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents.

63.L’article 127 dudit code énonce, entre autres droits reconnus au prévenu, celui de «… communiquer avec ses proches, une personne de confiance ou un cabinet d’aide juridictionnelle, pour les informer de son arrestation; d’être assisté, dès les premiers actes de l’enquête, par un avocat désigné par lui ou ses proches et, à défaut, un défenseur public; d’être assisté gratuitement d’un traducteur ou interprète s’il ne parle ni ne comprend la langue espagnole, de ne pas être soumis à la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, de ne pas être l’objet de techniques ou méthodes qui portent atteinte à son libre arbitre, même s’il y consent».

64.L’article 269.3 compte, parmi les personnes tenues de dénoncer des faits délictueux, les chirurgiens et autres spécialistes de la santé qui, au motif d’un empoisonnement, de blessures ou autres types de préjudices, d’avortement ou de soustraction de nouveau‑né, ont été appelés à exercer leur art ou leur science et doivent en l’occurrence en informer l’autorité.

65.Dans ce domaine, parmi les mesures législatives destinées à empêcher la commission d’actes de torture, le Code de procédure pénale dispose qu’une personne ne peut être privée de liberté qu’en cas de flagrance ou sur ordonnance judiciaire et qu’elle doit être conduite dans les quarante-huit heures après son arrestation devant un juge de contrôle qui décidera de maintenir la mesure privative de liberté ou d’imposer une mesure moins sévère, telle que la mise en liberté provisoire. Ces dispositions permettent une meilleure surveillance des garanties constitutionnelles face à tout abus de pouvoir de la police.

66.Parallèlement, l’entrée en vigueur de la loi organique relative au service de la police et du corps de la police nationale bolivarienne, rompant les schémas connus jusqu’à présent dans le domaine de la police, consacre et garantit la défense et la protection des droits de l’homme sans aucune discrimination, en prévenant expressément la pratique de la torture et des traitements cruels et dégradants; elle prévoit également une dérogation qui permet aux policiers de s’abstenir d’exécuter des ordres de leurs supérieurs susceptibles de léser les droits de l’homme garantis dans la Constitution.

67.Cette loi porte création de la police nationale bolivarienne, en tant qu’organe décentralisé chargé de la sécurité publique, de caractère civil, public, permanent, professionnel et organisé, compétent sur tout le territoire national dans les domaines suivants des services de police: ordre public, circulation, surveillance des frontières, tourisme, surveillance des aéroports, garde diplomatique et protection des personnalités, système pénitentiaire, migrations, trafic maritime, lutte contre la corruption, les drogues et les substances psychotropes, protection de l’environnement, criminalité organisée, action contre les enlèvements, sécurité alimentaire, groupes armés irréguliers et les attributions que la Constitution et la législation confèrent au pouvoir public national, ainsi que toutes autres liées à la prévention des infractions qui relèvent administrativement et fonctionnellement du Ministère chargé de la sécurité publique, dont le régime disciplinaire favorise l’adhésion aux normes et permet de promptement corriger d’une manière opportune et efficace les fautes commises par des policiers.

68.L’article 65 de la loi, qui porte création de la police nationale, dispose que «l’intervention des agents de la force publique et autres organes et entités qui en exercent à titre exceptionnel les fonctions est soumise aux règles fondamentales suivantes: [...] 7. Respecter l’intégrité physique de toutes les personnes et, en aucune circonstance, n’infliger, n’encourager ni ne tolérer aucun acte arbitraire, illégal, discriminatoire ou de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui entraînent une violence physique, psychologique et morale, en application du caractère absolu du droit à l’intégrité physique, psychique et morale que garantit la Constitution.».

69.Eu égard au recours à la force par les corps de police, la loi dispose en son article 68 que l’emploi de la force est guidé par le principe de l’affirmation de la vie pour sa valeur et l’adoption d’une échelle progressive en fonction du degré de résistance et d’opposition de citoyens.

70.L’article 70 de la loi précise les critères de gradation du recours à la force:

a)Selon la conduite de la personne et non par prédisposition de l’agent;

b)Entre l’intimidation psychique et la force potentiellement mortelle, l’agent graduera son utilisation selon l’évolution de la personne entre la résistance passive et l’agression qui menace la vie;

c)L’agent doit s’en tenir au degré minimal de recours à la force pour atteindre l’objectif proposé;

d)Les dommages physiques inutiles, mauvais traitements psychologiques envers les personnes faisant l’objet de l’intervention policière et le recours à la force comme forme de châtiment direct doivent être évités.

71.Le décret ayant rang, valeur et force de loi organique relative au service de la police et du corps de la police nationale bolivarienne a précédé cette loi et porté création, entre autres institutions énoncées au paragraphe 9, du Conseil général de la police rattaché au Ministère chargé de la sécurité publique, lequel, instauré en 2009, compte faire avancer les politiques publiques propres à normaliser les corps de police pour les adapter au nouveau système d’autorité. L’objectif principal du Conseil général de la police, durant son premier mandat de gestion (2009-2010), a été de recommander au Ministre les éléments nécessaires pour élaborer le nouveau système d’autorité et rehausser le prestige de la fonction, dans un cadre juridique institutionnel et administratif qui permette de concevoir la police comme une institution publique dont les fonctions sont inaliénables, civile, qui agit dans le cadre de la Constitution et des traités et principes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme.

72.En 2010, le Conseil a élaboré le Manuel d’utilisation progressive et différenciée de la force par la police, qui vise à établir des normes et modalités d’intervention respectueuses des droits de l’homme concernant l’utilisation de la force par la police et sa réglementation selon la nouvelle conception du service de police prévue dans la loi en la matière, en privilégiant le respect des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, qui participent de la déontologie. Le manuel devient ainsi un instrument dont l’usage est obligatoire, sans aucune forme de distinction au motif de la hiérarchie, du rang ou de la charge dans l’exercice de la fonction, mais aussi dans le cadre de la formation et la spécialisation, qui s’applique dans tous les domaines politiques aux échelons national, des États et des communes. Il est ainsi donné effet à ce qu’a établi la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son arrêt concernant l’affaire opposant El Caracazo au Venezuela, où elle dispose que le Venezuela doit garantir qu’en cas de recours nécessaire aux moyens physiques face à des situations qui perturbent l’ordre public, les membres de ses corps armés et de ses organes de sécurité utilisent uniquement ceux qui sont indispensables pour maîtriser ces situations d’une manière rationnelle et proportionnée, tout en respectant le droit à la vie et à l’intégrité des personnes.

Mesures adoptées pour lutter contre la traite des personnes

73.Concernant ce point, il n’y a rien à ajouter aux renseignements fournis aux paragraphes219 à 239 du rapport soumis par le Venezuela au Comité des droits de l’enfant en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.En particulier, les mesures mises en œuvre par le Ministère chargé de la sécurité publique reconnaissent,dans la direction générale de la prévention des infractions,l’autorité centrale qui élabore, coordonne et exécute les mesures de prévention et de coopération prévues à l’article9 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, 2000).

74.La Direction générale de prévention des infractions, qui correspond à l’autorité centrale chargée des questions de traite des personnes, a présenté à l’Assemblée nationale un avant‑projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance intégrale aux victimes, qui vise à prévenir et sanctionner les infractions liées à la traite des personnes, ainsi qu’à garantir le respect des droits de l’homme, la prise en charge, l’assistance intégrale et la protection aux victimes et à leurs proches, en application des dispositions de la Constitution, d’instruments internationaux signés et ratifiés par le Venezuela.

75.L’autorité centrale a également participé à la réforme de la loi organique contre la criminalité organisée et présenté le texte dudit avant‑projet pour que certains aspects y soient repris. Ainsi, l’infraction de traite des personnes est prévue dans la réforme de la loi organique contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

76.Parmi les initiatives prises par le pouvoir exécutif, qui appellent une réponse cohérente et coordonnée entre les différentes institutions de l’État, voire entre différents pays, il faut souligner notamment: la première réunion des autorités nationales en matière de traite des personnes de l’Organisation des États américains (OEA), du 14 au 17 mars 2006 dans l’île de Margarita, où la République bolivarienne du Venezuela a exposé les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des personnes sur son territoire; à cette même réunion, les participants ont signé le document des conclusions et recommandations relatives aux mesures de coopération, de prévention, de lutte et d’assistance aux victimes de ce type d’infraction, qui a été approuvé par tous les membres en séance plénière avant d’être examiné en assemblée générale.

77.La rencontre bilatérale entre la Colombie et le Venezuela aux fins de coordination de la lutte contre la traite des personnes, qui a eu lieu le 8 mai 2006 à Cúcuta, a réuni diverses institutions des deux républiques, qui ont échangé des données d’expérience et des informations sur le phénomène et sont convenues d’instaurer des mécanismes de coopération relatifs à la prévention, la lutte et l’assistance intégrale aux victimes.

78.L’autorité centrale a élaboré un Protocole de prise en charge judiciarisée des victimes de traite des personnes au Venezuela, qui a bénéficié de la consultation et la participation des autorités intervenant dans ce domaine, en vue d’obtenir leurs observations, suggestions et recommandations: le document est actuellement soumis à l’examen du Vice-Ministère de la prévention et la sécurité civile aux fins d’intégration dans les plans de cette institution.

79.Le Gouvernement a fait élaborer par l’autorité centrale un plan de travail de concert avec le Service administratif d’identification, des migrations et des étrangers, l’Institut national de l’aéronautique civile et des lignes aériennes vénézuéliennes, en vue de la formation et la sensibilisation de ses membres aux questions de traite des personnes et de trafic illicite de migrants, dans le cadre du plan de sécurité en vigueur.

80.Le Ministère chargé de la sécurité, représenté par l’autorité centrale chargée des questions de traite des personnes et le Ministère du pouvoir populaire pour le tourisme, représenté par l’Institut national du tourisme, ont signé un accord public de formation et sensibilisation des prestataires de services touristiques à la prévention de cette infraction.

81.L’autorité centrale, à la demande du Ministère chargé de la sécurité et avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Institut latino-américain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ont dispensé, du 12 au 16 décembre 2011, une formation de haut niveau en matière de poursuites pénales et de traite des personnes, notamment aux membres de la police, du corps diplomatique et du pouvoir judiciaire, pour qu’ils servent d’agents de vulgarisation au sein de leurs institutions.

82.En ce qui concerne la protection des droits de la femme, en particulier les mesures adoptées pour lutter contre la traite des personnes, le ministère public a instauré la Direction de la défense de la femme, qui est un service spécialisé en matière de violence sexiste et dont relèvent les procureurs qui connaissent exclusivement des enquêtes et des affaires relatives à la commission d’infractions visées dans la loi organique relative au droit des femmes à une vie sans violence, notamment la traite; ces infractions étaient auparavant l’objet d’enquêtes menées par des procureurs rattachés à la Direction de la protection de la famille. La Direction de la défense de la femme compte 43 bureaux de procureurs compétents exclusivement dans la défense des femmes et 73 bureaux de procureurs adjoints, qui enregistrent, au plan national, 378 805 affaires traitées dont 50 680 conclues, depuis l’application de la loi en 2007, au premier trimestre de 2012.

83.Afin de dûment satisfaire aux besoins de la population particulièrement vulnérable, l’État vénézuélien crée, au sein du ministère public, l’Unité technique spécialisée de prise en charge intégrale des femmes victimes, des enfants et des adolescents; rattachée à la direction de la protection de la famille, ce service assiste la nouvelle direction de la défense de la femme dans la prise en charge des femmes victimes de violence. Il est toutefois prévu de créer un autre service qui relèverait du bureau récemment inauguré, pour mieux desservir la collectivité.

84.Eu égard au nombre de plaintes, de procédures, de jugements et de condamnations au motif de traite des personnes, six affaires concernant des infractions de prostitution forcée et de traite de femmes, de fillettes et d’adolescentes visées dans ladite loi organique, sont inscrites au registre des affaires dont sont saisis les parquets, que détient la toute nouvelle Direction.

85.Quant aux jugements, il convient de relever que la traite des personnes est une infraction complexe qu’il est particulièrement difficile de prouver en raison de son caractère continu et généralement transnational. Depuis l’entrée en vigueur de la loi contre la violence, diverses affaires font l’objet d’une enquête, mais on peut invoquer aujourd’hui le jugement dans l’affaire DC, rendu par le tribunal pénal de première instance siégeant en tant que juridiction compétente pour connaître des infractions de violence à l’égard des femmes du ressort de l’État de Zulia, confirmé par la troisième chambre de la Cour d’appel de la juridiction pénale de l’État de Zulia dans un jugement définitif. L’inculpé a été condamné à seize ans d’emprisonnement.

86.Ces dernières années, le ministère public a participé à différentes séances consacrées à la formation, aux échanges et à l’aide juridique à la collectivité, ainsi qu’à des causeries et ateliers destinés à la population. Récemment, il a entamé le cycle de causeries sur la violence sexiste et de consultation juridique dans le cadre du Plan national de prévention des infractions, de promotion et de défense des droits de l’homme, qui se déroulent tous les quinze jours.

États d’urgence

87.Concernant la protection des droits consacrés dans la Constitution, en cas d’état d’urgence, les articles 337 à 339 disposent que les garanties consacrées dans la Constitution peuvent être suspendues excepté celles qui se rapportent aux droits à la vie, à l’interdiction de la mise au secret ou de la torture, au respect de la légalité, à l’information et autres droits de l’homme inaliénables .

88.Le Venezuela n’a pas, depuis 1992, suspendu les garanties constitutionnelles ni décrété l’état d’urgence, malgré la pénurie de combustible à l’époque du sabotage pétrolier ou du coup d’État de 2002. L’État s’est employé à légiférer en la matière en promulguant la loi organique relative aux états d’urgence, laquelle consacre, en son article 7, les principes directeurs appliqués aux états d’urgence: «ne peuvent être restreints, comme en disposent les articles 339 de la Constitution, 4.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 27.2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, les garanties des droits à la vie, la reconnaissance de la personnalité juridique, la protection de la famille, l’égalité devant la loi, la nationalité, la liberté individuelle et l’interdiction de la pratique de la disparition forcée des personnes, l’intégrité physique, psychique et morale, de ne pas être soumis à l’esclavage ou la servitude, à la liberté de penser, de conscience et de religion, au respect de la légalité et de la non-rétroactivité des lois, spécialement les lois pénales, à une procédure régulière, au recours constitutionnel en amparo, à la participation, au suffrage et à l’accès à la fonction publique et à l’information.».

89.L’article 338 de la Constitution prévoit trois types d’états d’urgence et définit, selon le principe de gradualité, les circonstances réelles qui peuvent les justifier et leur durée. Ainsi, l’état d’alerte peut être décrété lors de catastrophes, calamités ou autres événements analogues qui mettent gravement en danger la sécurité de la nation ou de ses citoyens; il peut durer trente jours et être prorogé d’autant. L’état d’urgence économique peut être décrété lorsque des circonstances économiques exceptionnelles nuisent à la vie économique de la nation; il peut durer soixante jours et être prorogé d’autant. L’état de choc intérieur ou extérieur lors de conflits internes ou externes, qui met en péril la sécurité de la nation, de ses citoyens ou de ses institutions, peut durer quatre-vingt dix jours et être prorogé d’une durée égale.

90.L’article 339 prévoit les dispositions que doit contenir le décret déclarant l’état d’urgence, lequel indique les mesures d’application envisagées en vue de préserver la sécurité juridique et prescrit également l’observation des exigences, principes et garanties établis dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme.

91.Compte tenu de l’importance de cette déclaration, la Constitution prescrit l’intervention des trois pouvoirs traditionnels dans cette décision: le Président de la République en Conseil des ministres prononce le décret, qu’il ordonne de présenter à l’Assemblée nationale (ou à la commission déléguée en cas de suspension des séances à l’Assemblée) aux fins d’approbation ou de révocation, puis au contrôle juridictionnel par la chambre constitutionnelle du Tribunal suprême, laquelle déclare si l’état d’urgence et les mesures prévues dans ledit décret respectent les principes et les normes constitutionnels.

92.La législation vénézuélienne étant adaptée aux prévisions des principaux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, concernant les états d’urgence, l’État dispose d’un cadre juridique pour intervenir dans ces situations, en préservant les droits de l’homme et les libertés fondamentales de la personne.

Article 3

93.Au Venezuela, la Constitution réglemente en son article 69 l’extradition qui est interdite à l’égard des ressortissants vénézuéliens; cette disposition est en concordance avec l’article 6 du Code pénal, le Code de procédure pénale, les lois spéciales et les traités d’extradition signés et ratifiés par la République. Tout ressortissant vénézuélien, en territoire étranger, qui commet un acte de torture, doit être jugé au Venezuela à la demande de la partie lésée ou du ministère public.

94.Le Code de procédure pénale réglemente, en ses articles 382 et suivants, la procédure d’extradition qui est d’ordre juridictionnel et non administratif. La recevabilité d’une demande d’extradition ressortit à la chambre criminelle du Tribunal de cassation. Sa décision sous‑entend, non pas une évaluation de la culpabilité ou non du sujet par suite d’une procédure contradictoire, mais un examen des documents communiqués par l’État requérant, étant présumées la bonne foi de l’État, ainsi que la véracité et la précision des renseignements fournis. Les éléments tant de forme que de fond exigés par les traités et la législation sont vérifiés. Le Code de Bustamante et les principes du droit international sont également applicables.

Principes directeurs relatifs à l’extradition au Venezuela

95.Il convient de citer ce qui suit:

a)Principe de non-remise des ressortissants nationaux. Ce principe est consacré dans la Constitution, qui interdit l’extradition de Vénézuéliens. De même, l’article 6 du Code pénal dispose que le ressortissant dont l’extradition est demandée «doit être jugé au Venezuela, sur demande de la partie lésée ou du ministère public, si l’infraction qui lui est imputée est punissable selon le droit vénézuélien»;

b)Principe de la double incrimination. Il est indispensable que le fait motivant la demande soit considéré comme une infraction tant dans la législation de l’État requérant que dans celle de l’État requis. À cet égard, l’article 6 du Code pénal dispose que «l’extradition d’un étranger n’est octroyée pour aucun acte non qualifié d’infraction dans le droit vénézuélien». Cette disposition est liée à celle contenue au paragraphe 6 de l’article 49 de la Constitution, selon lequel «la procédure équitable s’applique à toutes les actions judiciaires et administratives et, en conséquence: [...] 6. Nul ne peut être sanctionné pour des actes ou des omissions qui ne sont pas qualifiés dans les lois préexistantes comme délits, fautes ou infractions». Ce principe a été interprété par le ministère public dans un avis destiné au Président et autres magistrats de la chambre criminelle du Tribunal de cassation lors de la demande d’extradition du ressortissant JEC par le Royaume de Belgique comme suit: «en matière d’extradition, la double incrimination est une condition indispensable, selon laquelle l’extradition de la personne recherchée est accordée uniquement quand le fait qui lui est reproché dans le pays requérant constitue une infraction dans le pays requis»;

c)Principe du refus d’extradition à raison d’infractions politiques. Le Code pénal établit clairement ce qu’a ratifié le Tribunal suprême, que l’extradition d’un ressortissant étranger ne peut être accordée pour des infractions politiques ni pour des actes délictueux connexes;

d)Principe du refus d’extradition en cas de peine capitale, de peine privative de liberté à perpétuité ou supérieure à trente ans. Le Code pénal, parmi les exceptions à l’extradition des étrangers, dispose que «l’extradition d’un ressortissant étranger n’est pas accordée s’il est accusé d’une infraction qui, dans la législation de l’État requérant, fait encourir la peine capitale ou une peine à caractère perpétuel». En application de ce principe, le Tribunal suprême a octroyé l’extradition de ressortissants des États‑Unis en la subordonnant à la garantie de la part du gouvernement requérant qu’en cas de jugement de condamnation, la peine prononcée ne dépasse pas trente ans. Le ministère public a soutenu le même principe devant le Président et les autres magistrats de la chambre criminelle du Tribunal de cassation lors de la demande d’extradition du ressortissant MUM par le gouvernement espagnol, en déclarant que: «dans l’éventualité où la peine qui sera imposée à la personne recherchée excède trente ans, au nom du principe d’application des règles relatives au concours d’infraction (cumul réel ou idéal), il est demandé au Gouvernement espagnol d’offrir les assurances suffisantes que la durée maximale de la peine fixée dans la législation vénézuélienne ne sera pas dépassée»;

e)Principe de spécialité de l’extradition. Selon ce principe, l’État requérant s’engage à juger la personne recherchée pour le seul fait visé dans la demande d’extradition. Il est également infondé de remplacer la qualification d’un fait délictueux ayant motivé une demande d’extradition si, dans l’État requis, ce fait n’est pas qualifié d’illégal;

f)Principe de prescription de l’action pénale ou de la peine. Il s’agit d’un autre aspect très important dans ce domaine; en effet, l’extradition n’est pas octroyée si l’action pénale ou la peine bénéficie de la prescription selon le droit interne de l’État requérant ou de l’État requis.

96.Il convient de préciser que, si l’article 271 de la Constitution dispose qu’en aucun cas ne pourra être refusée l’extradition d’un étranger qui est l’auteur d’infractions graves telles que blanchiment d’argent, dommage au patrimoine public, criminalité organisée, trafic de drogue ou atteinte aux droits de l’homme, cette disposition n’exonère pas l’État requérant du respect des prescriptions établies dans les traités en la matière, la demande pouvant être, sinon, rejetée.

97.Le moyen le plus efficace pour garantir la présence de la personne à extrader est la détention provisoire, qui durera le temps nécessaire pour permettre au Tribunal suprême d’accepter ou de refuser l’extradition; toutefois, la législation vénézuélienne prévoit des mesures moins sévères, telles qu’établies à l’article 242 du Code de procédure pénale, au point qu’à maintes reprises, le Tribunal suprême a déclaré que «lorsque l’extradition est fondée, non sur un jugement de condamnation définitif, mais sur un acte d’accusation, de privation de liberté provisoire ordonnée par une instance judiciaire ou son équivalent dans la législation du pays requérant, il faut nécessairement examiner les éléments de preuve sur lesquels repose l’acte ou l’ordonnance en question, afin de décider s’il est suffisamment conforme à la législation en vigueur dans la République bolivarienne du Venezuela».

98.La chambre a également déclaré que «la demande d’extradition doit être accompagnée, entre autres éléments probants, de la preuve des faits constitutifs de l’infraction motivant l’extradition et de la participation des personnes recherchées. Selon les normes et principes du droit international, cette preuve doit être suffisante pour motiver des mesures privatives de liberté».

99.Lorsque l’extradition est refusée, elle ne pourra être demandée de nouveau au motif de la même infraction; nonobstant, cette décision peut être contestée par des voies extraordinaires telles que le recours en amparo ou le recours en révision.

100.L’État vénézuélien, qui agit avec un sens élevé de ses responsabilités, accepte le principe de l’extradition comme une obligation morale en application du droit international, mais se réserve la faculté d’appréciation pour l’accorder ou la refuser, si, dans le cas concret, il s’opposait aux dispositions de la législation nationale ou n’était pas conforme à la raison et à la justice.

Article 5

101.Comme il était indiqué dans le rapport soumis en 2000, le Venezuela a nettement établi sa compétence pour connaître des infractions visées à l’article 4 de la Convention eu égard aux étrangers pour autant qu’ils se trouvent dans le pays, qu’il ne s’agisse pas d’infractions politiques et connexes, ni d’aucun fait non qualifié d’infraction dans la législation vénézuélienne ou d’une infraction faisant encourir selon la législation du pays requérant la peine capitale ou la réclusion à perpétuité. Tout ressortissant vénézuélien, auteur d’un acte de torture dans un pays étranger, devra être jugé au Venezuela à la demande de la partie lésée ou du ministère public.

102.En toute circonstance, l’article 6 du Code pénal précise que «lors d’une demande d’extradition, il incombe au gouvernement, au vu des éléments de preuve rassemblés, de décider de la détention provisoire du ressortissant étranger avant de saisir de l’affaire le Tribunal suprême». Parallèlement, l’article 386 du Code de procédure pénale prévoit que «si un gouvernement étranger demande l’extradition de quiconque se trouve sur le territoire vénézuélien, le pouvoir exécutif transmettra au Tribunal suprême la demande accompagnée des documents reçus».

103.L’article 390 dudit code dispose que le Tribunal suprême convoque une audience dans les trente jours après notification faite à la personne recherchée. À cette audience assistent le représentant du ministère public, l’inculpé, son avocat et le représentant du gouvernement requérant, qui exposent leurs arguments. L’audience terminée, le Tribunal tranche dans un délai de quinze jours.

104.Eu égard à la loi applicable aux faits délictueux commis à bord de navires marchands, le Code pénal dispose que «sont l’objet de poursuites au Venezuela et passibles de peines conformément au Code pénal vénézuélien … les ressortissants vénézuéliens ou étrangers venus au Venezuela qui, en haute mer, commettent des actes de piraterie ou autres infractions qualifiés par le droit international d’atrocités et de crimes contre l’humanité, excepté dans le cas où ils auront déjà été jugés pour ces infractions dans un autre pays et auront exécuté la peine».

105.L’arrêt où la chambre criminelle du Tribunal de cassation refuse l’extradition des ressortissants RMGC et OGC au motif de manquement aux articles précités atteste que le Tribunal suprême établit clairement que la poursuite de la procédure d’extradition exige l’arrestation du prévenu à extrader pour qu’il puisse assister à l’audience.

106.Il convient de souligner également l’arrêt no333 qui accorde l’extradition du ressortissant belge YD et constitue ce que le tribunal appelle un «examen de la demande d’extradition» où sont analysées en détail toutes les conditions, de forme et de fond, requises pour accorder ou non l’extradition d’un ressortissant étranger.

107.Il importe tout particulièrement de préciser que, le 31 octobre 2008, le bureau technique sur les procédures d’extradition active et passive a siégé dans la salle de réunion du bureau de la Procureure générale de la République; ses participants, la Direction générale des relations consulaires du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, ou Ministère des affaires étrangères, des représentants du Ministère chargé de la sécurité et de la police internationale, sont convenus de la nécessité d’harmoniser les critères juridiques et processuels en matière de transmission des demandes d’extradition de la part des différents organes du pouvoir public qui interviennent en la matière et d’organiser à cet effet de nouveaux groupes de débat qui permettent d’unifier les procédures.

Article 6

108.Les autorités chargées de l’application de la procédure d’extradition sont le Ministère des affaires étrangères, le Ministère chargé de la sécurité, le service du Procureur général de la République, le Tribunal suprême et la police internationale.

109.Le Ministère des affaires étrangères, par l’intermédiaire du service des questions d’extradition, de commissions rogatoires et de traite des personnes, au bureau des relations consulaires, constitue la voie diplomatique par laquelle le pays requérant adresse les demandes d’extradition et de détention provisoire aux fins d’extradition, lesquelles, conformément aux traités signés et ratifiés par le Venezuela pourront être envoyées en cas d’urgence par des moyens plus rapides tels que télégraphes ou télécopieurs.

110.Le Ministère chargé de la sécurité est habilité à faire transmettre, par la Direction générale de la justice et des cultes, la demande de détention provisoire aux fins d’extradition, ainsi que la demande officielle d’extradition au Tribunal suprême.

111.La chambre criminelle du Tribunal de cassation est compétente pour se prononcer sur l’opportunité ou non de l’extradition et informer le service du Procureur général de la République qu’une procédure d’extradition ou une demande de détention provisoire aux fins d’extradition est en cours.

112.Il incombe au service du Procureur général de la République de faire coordonner par la Direction générale de l’appui juridique, dans le cadre de ses compétences, les relations du ministère public, en tant qu’autorité centrale concernant l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition, avec les autorités d’autres pays, quant à l’établissement et l’administration de mécanismes réciproques aux fins d’obtention d’éléments de preuve, qui contribuent à la défense des intérêts de la République et aux poursuites engagées lors d’actes délictueux, en orientant les activités du bureau de coordination des affaires internationales rattaché à ce service. Ce bureau est chargé, outre de rédiger des projets d’avis de la Procureure générale destinés à la chambre criminelle du Tribunal de cassation, d’organiser, depuis septembre 2008, les plans d’affectation des procureurs auprès des chambres respectivement criminelle et constitutionnelle de la juridiction suprême, pour qu’ils interviennent à l’audience prévue par le Code de procédure pénale dans le cadre de la procédure d’extradition passive, ainsi que des procureurs chargés de la procédure des demandes de détention provisoire aux fins d’extradition, tant active que passive, à soumettre à l’examen de la Direction générale de l’appui juridique. Le service conseille également, à titre permanent, tant les procureurs affectés aux chambres criminelle et constitutionnelle du Tribunal suprême que les procureurs chargés d’instruire les demandes de détention provisoire aux fins d’extradition devant la juridiction compétente dans chaque cas.

113.La mission de la police internationale consiste à promouvoir l’entraide internationale en matière de répression de la criminalité et permettre la coopération des États membres à la recherche des personnes dont l’extradition est demandée.La coopération avec l’Organisationinternationale de police criminelle (Interpol) a lieu au moment de la préextradition, ou détention provisoire aux fins d’extradition, qui est la phase préalable à la demande officielle d’extradition. Dès réception d’une notification de recherche, les autorités policières doivent prendre des mesures – localisation, identification, arrestation, interrogatoire ou placement sous surveillance de l’individu recherché – qui relèvent toutes de l’autorité du juge de contrôle respectif. Les notices rouges ne valent ordonnance de détention provisoire aux fins d’extradition que s’il existe un traité d’extradition liant l’État requérant et l’État requis, ou que tout autre texte juridique prévoit la transmission de la demande par Interpol.

Article 7

114.Le système pénal vénézuélien, depuis la réforme du Code de procédure pénale, garantit les droits et, comme principe dans les actions des parties, le respect de la légalité, favorisant ainsi un traitement équitable pour les prévenus ou inculpés à tous les stades de la procédure; l’article 127 reconnaît à cet égard les droits du prévenu d’être informé avec précision et clarté des faits qui lui sont reprochés, de communiquer avec ses proches, un avocat de son choix ou un cabinet d’aide juridictionnelle, pour informer de son arrestation, d’être assisté dès le début de l’enquête d’un avocat désigné par lui, ou par ses proches, et, à défaut, d’un défenseur public, d’être assisté gratuitement par un traducteur ou interprète s’il ne comprend ou ne parle l’espagnol, de demander au ministère public d’ordonner les mesures d’instruction destinées à renverser les accusations portées contre lui, de se présenter directement devant le juge en vue de faire une déclaration, de demander que l’enquête soit hâtée et de connaître son contenu, excepté dans les cas où un de ces éléments a été déclaré confidentiel et uniquement durant le laps de temps où cette déclaration demeure valide, d’être informé du principe constitutionnel de ne pas être tenu de témoigner et, dans le cas où il y consent, de le faire sans prêter serment, de ne pas être soumis à la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, de ne pas être l’objet de techniques ou méthodes qui portent atteinte à son libre arbitre, y compris avec son consentement et d’être présent à son procès, sauf dispositions particulières de la Constitution.

Article 8

115.L’État vénézuélien reconnaît que les actes de torture constituent une infraction qui donne lieu à extradition et considère la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants comme faisant partie du cadre juridique de protection des droits de l’homme dans les limites fixées dans la Constitution. Les traités signés par le Venezuela n’imposent aucune restriction à l’extradition de ressortissants qui ont commis des actes de torture et, en l’absence de traité d’extradition conclu entre les États, cette mesure est applicable en vertu des normes du droit international et sur la base des principes de solidarité et de réciprocité internationales afin d’éviter l’impunité des infractions commises dans un pays étranger.

Article 9

116.Concernant l’article 9, il convient d’ajouter aux renseignements fournis dans le rapport soumis par l’État vénézuélien en 2000 les accords qui suivent, signés par le Venezuela.

Accords d’extradition

117.Il convient de citer ce qui suit:

a)Accord d’extradition conclu avec les pays andins, signé à Caracas le 18 juillet 1911;

b)Traité d’extradition conclu entre le Gouvernement de la République du Venezuela et les États‑Unis du Mexique, Caracas, le 15 avril 1998, publié au Journal officiel no37219 du 14 juin 2001;

c)Traité d’extradition conclu entre la République du Venezuela et la République orientale de l’Uruguay, Caracas, 20 mai 1997, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no5265 du 1er octobre 1998;

d)Traité type d’extradition élaboré par le Service de consultation juridique du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures.

118.Il faut souligner que tous les accords internationaux d’extradition, signés et ratifiés par l’État vénézuélien, contiennent la clause de non-extradition de personnes à raison d’infractions politiques.

Accords d’entraide judiciaire en matière pénale

119.Il convient de citer ce qui suit:

a)À titre bilatéral:

i)Accord de coopération et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement vénézuélien et le gouvernement colombien. Caracas, 20 février 1998, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no5506 du 13 décembre 2000;

ii)Traité de coopération entre le Gouvernement vénézuélien et le Gouvernement des États‑Unis du Mexique relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale. Mexico, 6 février 1997, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no5241 du 6 juillet 1998;

iii)Convention entre la République du Venezuela et la République dominicaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Caracas, 31 janvier 1997, publiée au Journal officiel no5274 du 12 novembre 1998;

iv)Accord conclu entre la République du Venezuela et la République du Paraguay sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Caracas, 5 septembre 1996, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no5274 du 5 août 1998;

v)Convention entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Caracas, 12 octobre 1997, publiée au Journal officiel no37884 du 20 février 2004;

vi)Convention entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de Cuba sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Publiée au Journal officiel no38092 du 22 décembre 2004;

vii)Loi portant adoption du traité conclu entre la République bolivarienne du Venezuela et la République populaire de Chine sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Publiée au Journal officiel no39122 du 17 février 2009;

viii)Loi portant adoption du traité d’entraide judiciaire en matière pénale conclu entre la République bolivarienne du Venezuela et la République de Bélarus. Publiée au Journal officiel no39558 du 23 novembre 2010;

ix)Protocole d’accord en vue d’intensifier la coopération juridique entre le ministère public vénézuélien et le ministère public de la République fédérative du Brésil du 2 septembre 2005.

b)À titre multilatéral:

i)Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, publiée au Journal officiel no27612 du 7 décembre 1964;

ii)Convention de Vienne sur les relations consulaires, publiée dans l’édition spéciale du Journal officiel no976 du 16 septembre 1965;

iii)Convention interaméricaine sur les commissions rogatoires, Panama, 30 janvier 1975, publiée au Journal officiel no33033 du 3 août 1984;

iv)Protocole additionnel à la Convention interaméricaine sur les commissions rogatoires, Montevideo, 8 mai 1979, publié au Journal officiel no33171 du 25 février 1985;

v)Convention interaméricaine sur l’exécution des mesures de sûreté, Montevideo (République orientale de l’Uruguay), 8 mai 1979;

vi)Convention interaméricaine sur l’obtention de preuves à l’étranger, Panama, 30 janvier 1975, publiée au Journal officiel no33170 du 22 février 1985;

vii)Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne, 20 décembre 1988, publiée au Journal officiel no34741 du 21 juin 1991;

viii)Protocole additionnel se rapportant à la Convention interaméricaine sur l’obtention de preuves à l’étranger, La Paz (République de Bolivie), 24 mai 1984, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no4580 du 21 mai 1993;

ix)Convention interaméricaine contre la corruption, Caracas, 29 mars 1996, publiée au Journal officiel no36211 du 22 mai 1997.

x)Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, Nassau, 27 août 1992, publiée au Journal officiel no4999 du 3 novembre 1995;

xi)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Palerme (République italienne), 15 décembre 2000, publiée au Journal officiel no37357 du 4 janvier 2002;

xii)Convention interaméricaine contre le terrorisme, Bridgetown, 3 juin 2002, publiée au Journal officiel no37841 du 17 décembre 2003;

xiii)Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, New York, 15 décembre 1997. Loi portant approbation publiée au Journal officiel no37727 du 8 juillet 2003;

xiv)Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New York, 9 décembre 1999. Loi portant approbation publiée au Journal officiel no37727 du 8 juillet 2003;

xv)Accord visant à promouvoir la coopération et l’entraide judiciaires entre les membres de l’Association ibéro-américaine des ministères publics, Quito, 2003.

120.Le ministère public, comme responsable de l’action pénale et par sa fonction d’autorité centrale dans l’entraide judiciaire en matière pénale, est membre des mécanismes de coopération suivants: Réseau panaméricain de coopération des États membres de l’Organisation des États américains (OEA) (système de transmission sécurisé Groove); Réseau ibéro-américain de coopération en matière civile pénale (IberRED); Association ibéro-américaine des ministères publics; il assiste en outre aux réunions préparatoires et spécialisées des ministères publics des pays du Marché commun du Sud (MERCOSUR).

121.Les activités d’Interpol se fondent sur les instruments juridiques suivants:

a)Conventions internationales mentionnant le rôle de transmission d’Interpol;

b)Statut d’Interpol;

c)Règlement général d’Interpol;

d)Règlement intérieur de l’Assemblée général;

e)Règlement portant sur l’accès au réseau de télécommunication et aux bases de données d’Interpol par une organisation intergouvernemental;

f)Règlement portant sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale.

122.L’État vénézuélien, fidèle à l’engagement exprimé dans les différents accords et conventions internationaux signés et ratifiés dans ce domaine, offre l’entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale aux États qui le demandent, sous la seule réserve de la souveraineté nationale, la sécurité, l’ordre public ou tous autres intérêts fondamentaux, tels que les droits et garanties consacrés dans la Constitution.

123.En matière d’extradition, le ministère public a déclaré qu’à défaut d’instrument international bilatéral ou multilatéral qui réglemente la coopération mutuelle dans le domaine pénal, s’applique le principe de réciprocité qui sous-entend l’égalité et le respect mutuel entre les États, ainsi qu’un traitement identique dans des cas analogues.

124.De même, la simultanéité des enquêtes ou procédures tant dans l’État requis que dans l’État requérant n’est pas une condition indispensable pour exécuter une demande d’entraide judiciaire en matière pénale, l’existence au minimum d’une enquête dans l’État qui présente la demande étant suffisante.

125.L’entraide judiciaire en matière pénale qui risquerait de perturber le déroulement d’une enquête, ou d’une procédure en cours, peut être différée ou son exécution subordonnée aux conditions que le ministère public, en qualité d’autorité centrale en la matière, estime requises et qui seront soumises à l’appréciation de l’État requérant. Ainsi en disposent l’article 66 de la loi organique contre la criminalité organisée, le paragraphe 17 de l’article 7 de la Convention de Vienne de 1988, les paragraphes 25 et 26 de l’article 18 de la Convention de Palerme et les paragraphes 25 et 26 de l’article 46 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

126.L’intervention d’agents de la fonction publique étrangers dans l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale sur le territoire vénézuélien est envisageable aux conditions suivantes: cette intervention n’est pas expressément interdite par la législation vénézuélienne;les agents qui interviennent dans le traitement des commissions rogatoires et des demandes d’entraide judiciaire en matière pénale sont préalablement et dûment identifiés dans la demande d’entraide et l’intervention des autorités étrangères est subordonnée à tout moment à l’autorisation et l’orientation de l’autorité vénézuélienne.

127.Une représentation diplomatique de la République fédérale d’Allemagne a demandé au Venezuela que les enquêteurs allemands puissent examiner les archives appropriées aux fins d’enquête sur les crimes perpétrés durant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier ceux commis dans les camps de concentration et ceux dont ont été victimes les prisonniers de guerre. Il n’existe à ce jour aucune disposition légale expresse qui prévoit cette forme d’entraide. Toutefois, le Venezuela a adopté dans sa législation les principes communément admis pour réglementer la coopération en matière pénale entre les pays, par la souscription de différents accords internationaux relatifs à l’entraide en matière pénale, dont les dispositions contiennent la possibilité d’autoriser la présence d’agents de l’État de la partie requérante préalablement désignés dans la demande durant les enquêtes de coopération ou d’entraide, sous la direction et la surveillance des autorités compétentes vénézuéliennes, sauf disposition légale contraire.

128.Selon les traités internationaux signés et ratifiés par le Venezuela au titre de l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi que la coutume et la doctrine internationales, les documents transmis dans le cadre d’une demande d’entraide n’exigent pas d’être légalisés, authentifiés ou soumis à toute autre formalité spéciale de caractère analogue.

Article 10

129.En ce qui concerne l’enseignement des droits de l’homme, les renseignements fournis aux paragraphes 193 à 250 du document de base commun soumis par l’État vénézuélien le 4 juillet 2011 demeurent actuels. L’État, conscient que la pratique de la torture est une ombre que les gouvernements précédents ont laissé planer pendant longtemps, a, ces dernières années, tout fait pour remplacer les méthodes répressives et réactionnaires des services de police par la prévention et le respect des droits de l’homme qui doivent primer au sein de la police comme conséquence du nouveau système policier établi par l’État.

130.L’élaboration de la Constitution en 1999 a entraîné parallèlement une réforme éducative qui a suscité une participation collective et abouti à l’élaboration du projet d’éducation nationale, lequel repose sur les principes suivants: promouvoir un enseignement et une école dans la perspective intégrale des citoyens qui réclament une société nouvelle; défendre en priorité l’enseignement en tant que droit de l’homme; concrétiser la démocratie active et responsable dans le domaine éducatif; améliorer la qualité de l’enseignement et prévoir des apprentissages appropriés en assouplissant les programmes d’études dans une perspective interdisciplinaire et transdisciplinaire. Afin d’appliquer tous ces principes, l’État vénézuélien, a, d’une manière cohérente, affecté des ressources suffisantes à la poursuite résolue et systématique de l’élaboration de politiques et de programmes structurés, assortis de nouveaux mécanismes de fonctionnement dans le secteur éducatif.

131.Dans le domaine militaire, le décret ayant rang, valeur et force de loi organique relative aux forces armées bolivariennes, en son article 134, charge le Ministère du pouvoir populaire pour la défense de diriger le secteur de la défense dans le domaine des droits de l’homme et de droit international humanitaire; il fonde également la structure organique et réglementaire nécessaire pour la promotion, la surveillance et la défense de ces droits, par l’adoption de politiques et de doctrines. Ainsi, l’École de formation des officiers de la Garde nationale dispose d’une chaire obligatoire d’enseignement des droits de l’homme et du droit international humanitaire: les membres des forces armées nationales s’engagent, dans toutes leurs actions, à respecter les droits de l’homme. En 2011, cette chaire a dispensé des cours de formation à 185 membres, notamment officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, soldats et employés militaires.

132.Au sujet de la question des refugiés, comme il ressort de l’examen périodique universel, garantir le droit d’asile et le statut de réfugié représente une tâche ardue pour l’État, compte tenu principalement des 2 119 kilomètres de frontière dynamique entre la Colombie et le Venezuela où se trouvent les États d’Apure, de Táchira, de Zulia et d’Amazonas dont les caractéristiques topographiques rendent l’accès difficile. À cet effet, la loi organique relative aux réfugiés et demandeurs d’asile a été promulguée le 3 octobre 2001, suivie de son règlement d’application du 28 juillet 2003; le règlement interne de la Commission nationale pour les réfugiés a été adopté le 28 janvier 2010 et le Protocole d’accord entre le Venezuela et la Colombie a été signé en avril 2003. La Commission a été créée le 7 août 2003 par décret présidentiel qui a porté nomination de ses membres selon les dispositions de l’article 12 de la loi; elle compte des bureaux dans les États de Zulia, de Táchira, d’Apure et le district de la capitale.

133.La Commission nationale pour les réfugiés a conclu en mars 2011 un plan de travail avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en vue de renforcer l’alliance entre les deux institutions pour faciliter les procédures relatives au statut de réfugié et établir un cadre de coopération technique qui avantage tant les réfugiés que les demandeurs d’asile. Ce plan contient notamment un élément de formation dispensé lors de journées communes d’information et d’enregistrement organisées durant toute l’année dans les communautés reculées d’Apure, de Táchira et de Zulia. Il est également prévu d’étendre la formation aux autorités frontalières ainsi que d’élaborer des guides sur les critères juridiques qui permettent d’accorder le statut de réfugié.

134.L’École nationale des magistrats du ministère public, créée par décision no263 de la Procureure générale de la République pour dispenser aux nouveaux procureurs une formation de niveau supérieur en matière d’enquêtes et de procédures, a été inaugurée en octobre2008;les premiers cours ont réuni 117 avocats, choisis parmi 1650 spécialistes du droit des États de Vargas, Miranda et Caracas.En 2011, un effectif de 1 420 magistratsa été formé dans le cadre de différentes activités (voir annexe).

135.La formation professionnelle dispensée par l’École repose sur les programmes ci-dessous:

a)La formation universitaire, destinée à assurer la formation théorique et pratique des procureurs et avocats en vue d’élargir, d’actualiser et de renforcer leurs connaissances, aptitudes et dispositions, s’attache à encourager les principes, les valeurs institutionnelles, la déontologie des agents de la fonction publique et la justice de paix, ainsi qu’à renforcer la responsabilité de ceux qui représentent une institution de l’appareil judiciaire;

b)La formation juridique repose sur un ensemble d’activités universitaires qui tendent à formuler, institutionnaliser et exécuter le plan unique de formation des agents des services de l’institution et à atteindre ainsi leur perfectionnement intégral, systématique et progressif, pour leur permettre de mieux exercer leurs fonctions;

c)La recherche judiciaire sociale porte essentiellement sur la recherche appliquée, les conseils stratégiques et la diffusion de connaissances et de savoirs sur la justice, la notion d’État social, l’étude de l’administration du ministère public et des autres institutions de l’appareil judiciaire.

136.La qualité de l’enseignement dispensé par l’École est telle que le Venezuela a été élu au secrétariat du réseau de formation des ministères publics ibéro‑américains. Le choix a été fait à l’unanimité à Saint-Domingue (République dominicaine) durant la huitième Assemblée générale de cette organisation.Parmi les activités prévues, un premier cours international de spécialisation sera organisé dans les domaines de la criminalistique et des sciences légales, dont l’enseignement pratique aura lieu au Service de criminalistique contre les violations des droits fondamentaux, qui compte 16 experts dans différents domaines;18agents des services du ministère public et 2 invités étrangers y participeront.

137.La chaire permanente des droits de l’homme, établie à l’École nationale des magistrats du ministère public, s’appuie sur l’obligation incombant à l’État de garantir à toute personne, selon le principe de progressivité et sans discrimination, la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l’homme. La chaire permanente a été créée dans le cadre universitaire par l’École pour promouvoir et favoriser un esprit de paix et de diffusion systématique des droits de l’homme, inscrit dans les orientations des programmes de formation des magistrats du ministère public, rattachés au programme de recherche portant sur le «système de justice pénale sociale au Venezuela».

138.En 2009, un accord de coopération a été conclu entre le ministère public, la police judiciaire et l’Institut universitaire de police scientifique, aux fins de formation théorique et pratique des experts du Service de criminalistique du ministère public contre la violation des droits fondamentaux, lesquels offriront un appui aux procureurs du ministère public dans les procédures pénales engagées à raison de la commission d’homicide, de disparition forcée de personnes, de privation illégale de la liberté, de violation de domicile, de coups et blessures et de violence à l’égard de détenus, dans lesquelles la participation d’agents de l’État dans l’exercice de leur fonction ou de leur charge est présumée.

139.Le ministère public a participé à l’élaboration du Manuel de procédures concernant la chaîne de conservation des éléments de preuve matériels, conjointement avec des agents de la police judiciaire, du service de renseignement, de la protection civile, de l’Institut national des transports et du transit par voie terrestre, du métro de Caracas et de la Garde nationale bolivarienne; ainsi, les dispositions de l’article 202-A du Code de procédure pénale et de l’article 26 de la loi relative aux organes d’enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques ont été respectées. Le Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice et la Procureure générale de la République l’ont signé le 25 septembre 2011.

140.Ce manuel vise à garantir le traitement approprié des empreintes digitales et éléments de preuve matériels et évite leur altération ou contamination dès le moment de leur localisation sur les lieux du fait ou de la découverte, leur collecte et leur passage par les différents services d’enquêtes pénales, criminalistiques et légales, du rapport sur les résultats à l’autorité compétente jusqu’au procès. Cet instrument normalisera les procédures menées par les organes d’enquêtes pénales à l’échelle nationale.

141.Quant à la police, la loi organique relative au service de la police et au corps de la police nationale bolivarienne charge le nouveau service de la police, au titre de son mandat et entre autres objectifs, de protéger le libre exercice des droits de l’homme et les libertés publiques, ainsi que de garantir la paix sociale.

142.L’Université nationale expérimentale de la sécurité, créée en 2009 dans le cadre de la Mission Alma Mater, a pour principal objectif de concevoir et d’instaurer un nouvel enseignement universitaire accessible à tous et destiné à desservir la population vénézuélienne, satisfaisant à la nécessité de créer un sous-système de la formation policière.

143.L’Université permet de mettre en place le nouveau système de la police, conçu à partir de ses éléments complexes et de ses liens avec les pouvoirs publics pour qu’il exerce sa fonction qui vise à préserver la sécurité civile. Un effectif total de 6 848 agents est actuellement formé et 11 290 sont en formation.

144.Le Conseil général de la police a élaboré le Manuel d’utilisation progressive et différenciée de la force par la police et le Manuel d’utilisation de la force potentiellement mortelle. L’Université a formé 4 500 agents de la police nationale bolivarienne et 2 499 aspirants policiers. Ces manuels, tirés à 100 000 exemplaires, ont été distribués gratuitement aux 80 100 policiers que compte le pays, parallèlement à la promotion du nouveau système d’autorité, mais également parmi la population afin de favoriser le suivi par les citoyens des activités de la police.

145.L’Université a également créé le programme spécial d’intensification de la professionnalisation de la police, destiné à tous les agents de la sécurité publique, nationaux, régionaux ou municipaux et leur offrent la possibilité d’atteindre les niveaux techniques supérieurs universitaire et de licence, satisfaisant ainsi aux exigences de la loi relative au statut de la police eu égard aux avancements. À ce programme, 40 000 policiers de tout le pays se sont préinscrits et plus de 18 000 sont déjà inscrits.

146.Dans le domaine pénitentiaire, l’État vénézuélien a mené à bien, au sein du Ministère chargé de la sécurité, par l’intermédiaire de l’ancienne Direction nationale des services pénitentiaires, la mission consistant à rendre le service pénitentiaire rationnel et efficace, qui garantisse aux prévenus et aux condamnés les conditions et les moyens nécessaires pour valoriser leurs potentialités ou leurs capacités afin d’améliorer leurs possibilités de réinsertion sociale dans le strict respect des droits fondamentaux de la personne, comme le prévoit l’article 272 de la Constitution.

147.Durant la période d’activité de ladite direction, les progrès réalisés dans la formation aux droits de l’homme sont notamment les suivants:

a)Cours dispensé par l’École de formation des surveillants pénitentiaires, en vue de former et de recruter des gardiens qui seront affectés à de nouveaux établissements pénitentiaires et complèteront les effectifs des établissements existants;

b)Ateliers de consultation technique sur la classification et la prise en charge intégrale, qui, au nombre de trois en 2010, ont permis de faire connaître le Manuel de classification et de prise en charge intégrale;

c)Diagnostic sociodémographique de la population pénitentiaire de la République bolivarienne du Venezuela (2010-2011), qui avait pour objectif d’obtenir des données sures et mises à jour sur la population privée de liberté dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays pour permettre de formuler des politiques en fonction de ses caractéristiques et ses besoins, à partir d’une base technique et scientifique qui assure une plus grande fiabilité;

d)Diplôme en administration pénitentiaire instauré dans le but d’entreprendre la réforme pénitentiaire, de favoriser les droits de l’homme de la population privée de liberté, de concevoir des politiques intégrées de prise en charge, ainsi que de garantir les éléments nécessaires aux protocoles de traitement et de réinsertion sociale des personnes privées de liberté .

148.Ces initiatives donnent effet à l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire opposant El Caracazo au Venezuela, où il a été décidé que l’État doit adopter les mesures nécessaires pour former en théorie et en pratique tous les membres de ses corps d’armée et de ses organismes de sécurité aux principes et règles de protection des droits de l’homme, ainsi qu’aux limites auxquelles doit être soumis, y compris lors d’états d’urgence, l’usage des armes par les agents des forces de l’ordre.

149.En outre, il faut souligner qu’actuellement tous les programmes adoptés par le Ministère du pouvoir populaire pour la planification et le développement doivent être fondés, pour leur exécution et leur durabilité, sur le respect des droits de l’homme.

Article 11

150.Le Code de procédure pénaleet la loi organique relative au service de la police judiciaire, qui régit le service des enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques ainsi que l’Institut national de médecine et de sciences légales prévoient les mécanismes d’interrogatoire de personnes en état d’arrestation, placées en détention provisoire ou dans un établissement pénitentiaire, les actions des agents de l’État étant réglementées par le service du Procureur général de la République et le service du Défenseur du peuple.

151.L’État vénézuélien reconnaît que la garantie des droits de l’homme à la population pénitentiaire est un véritable défi qu’il continue d’aborder avec ténacité, attendu qu’il s’impose de lutter contre un héritage de plus d’un demi-siècle, qui a laissé l’empreinte des agissements des mafias faisant de la vie carcérale le négoce de la violence.

152.Le système pénitentiaire est formé d’un ensemble d’organes, d’entités, de mécanismes et de procédures reliés entre eux afin de garantir l’exécution de la peine ainsi que d’offrir la sécurité et la garde, un recentrage et des soins de santé aux inculpés; malgré les difficultés rencontrées depuis 1999, ce système a grandement progressé. La Constitution prévoit la protection et la garantie des droits des personnes privées de liberté, en jetant, à l’article 272, les fondements qui doivent orienter le système pénitentiaire vénézuélien. Il convient de citer notamment les initiatives ci-après:

a)En 2004, le Président de la République prend le décret sur l’urgence pénitentiaire qui donne lieu à une série de stratégies tendant à refonder le système pénitentiaire vénézuélien, avec, pour commencer, la réalisation du premier diagnostic pénitentiaire intégral, empirique, technique et national jamais effectué dans le pays. Ce diagnostic, mené en 2005, a révélé une série de données qui corroborent et quantifient les différentes réalités signalées des années durant par des groupes et organisations sociaux, en particulier des milieux universitaires et des organisations non gouvernementales des droits de l’homme;

b)Fondé sur ce diagnostic, paru en 2006, le projet d’humanisation et de modernisation du système pénitentiaire vénézuélien a été élaboré pour chercher à prendre en charge la population pénitentiaire par les voies de la classification et du traitement abordés selon différentes perspectives ‑ éducative, professionnelle et culturelle. Le projet prévoit notamment les systèmes de contrôle des accès, en vue d’installer des systèmes de sécurité pour éviter l’entrée d’armes, de drogues, d’explosifs et autres objets dont la détention est interdite dans 27 établissements de la carte pénitentiaire;

c)La Direction nationale des services pénitentiairesremplace la Direction générale de la garde et la réadaptation des détenus: le terme détenu, péjoratif et stigmatisant, qui était alors utilisé, participait du mouvement de mépris à l’égard de concitoyens vénézuéliens qui, à un certain moment, ont commis une infraction;

d)La mise en place du système d’administration pénitentiaire a permis aux établissements pénitentiaires de regrouper et de gérer les informations opérationnelles qu’ils fournissent. Le système surveille le cheminement des personnes privées de liberté par toutes les composantes du système pénitentiaire, traite les données sur cette population et contrôle les procédures légales pour garantir l’exécution de la peine, permet le suivi progressif de la population depuis son entrée jusqu’à sa sortie;

e)Eu égard à la classification et la prise en charge des personnes privées de liberté, le Code de procédure pénale prévoit les différents degrés de sécurité: minimale, moyenne et maximale. La classification concerne la prise en charge personnalisée de la personne privée de liberté, une fois sa peine prononcée, pour déterminer sa situation et établir ensuite les modalités appropriées. La prise en charge – au titre du projet d’humanisme pénitentiaire ‑, réalisée par un criminologue, un sociologue, un psychologue, un travailleur social et un avocat, permet de traiter la personne d’une manière personnalisée;

f)Le Fonds national créé pour les bâtiments pénitentiaires, comme organisme ayant la personnalité juridique et un patrimoine propre, autonome et indépendant, est un élément important du système pénitentiaire, puisqu’il est chargé de développer des infrastructures matérielles pénitentiaires du pays, ainsi que de la dotation et de l’entretien du mobilier des services auxiliaires, éducatifs et autres de caractère didactique qui interviennent dans les centres pénitentiaires du pays;

g)Il convient de souligner que la création du Fonds a permis d’effectuer des investissements destinés à achever les chantiers en cours, afin de parfaire la modernisation du système pénitentiaire par la construction d’établissements novateurs, dont la configuration rompt avec les schémas traditionnels des prisons du pays et qui offrent aux occupants des ressources telles que secteurs d’études, ateliers, services généraux, salles de soins médicaux équipées, cuisines, terrains de sport;

h)L’intégration des personnes privées de liberté dans le milieu du travail et de l’éducation conduit vers la coexistence sociale au sein des établissements, dès lors que des règles et usages fondamentaux sont instaurés pour organiser les différents secteurs d’activités et d’études, en favorisant l’acquisition de connaissances, d’aptitudes et de compétences dans un métier ou en améliorant le niveau d’instruction et satisfaire ainsi aux besoins de cette population. Des personnes privées de liberté travaillent dans des ateliers de production touchant une rémunération qui leur permet de contribuer aux dépenses de leur famille;

i)La population pénitentiaire se livre à des activités professionnelles notamment dans les secteurs suivants: textile, agriculture, boulangerie, mécanique, entretien, charpenterie, maroquinerie, ferronnerie et artisanat. Certains travaillent à leur compte dans les cantines, le commerce non structuré ou la coiffure. D’autres, qui choisissent de travailler au sein de l’établissement pénitentiaire, se chargent d’entretenir les quartiers carcéraux, de nettoyer les bureaux administratifs, ou sont aides de cuisine, assistants d’agents pénitentiaires ou à l’économat;

j)Le domaine éducatif comprend l’enseignement tant de type scolaire que de type non scolaire. Le premier compte des missions éducatives: Robinson, Ribas et Sucre, et le second des cours de formation dans les matières suivantes: mathématiques, calcul, orthographe, anglais, espagnol, électricité, charpenterie, ferronnerie, maçonnerie, fabrication de parpaings, céramique, tapisserie, confection de lingerie, linge de maison, préparation de décors de Noël, sacs, poupées, traitement des aliments et pâtisserie;

k)Les organisations membres de la coordination du volontariat pénitentiaire, rattaché à la Direction de classification et de prise en charge intégrale, interviennent pour améliorer les conditions de vie des personnes privées de liberté en coopérant ou en contribuant aux activités culturelles et sportives, aux soins de santé, à l’appui spirituel, aux ateliers de formation de type non scolaire, mais également font des dons que la Direction nationale des services pénitentiaires fait formuler, planifier et évaluer par la Direction de classification et de prise en charge intégrale. Ainsi, la société civile, qui ne participe pas directement à l’élaboration des politiques d’administration pénitentiaire, contribue très concrètement, par le concours de ses institutions auxiliaires, au mécanisme de défense des droits de l’homme;

l)Les conseils des droits de l’homme, mis en place dans les différents établissements pénitentiaires par le service du Défenseur du peuple, sont en fonction depuis mars 2008. Les personnes privées de liberté des différents centres pénitentiaires y sont représentées et ont le droit de soumettre leurs recommandations. La participation effective de ces conseils a permis de créer un lien de communication directe entre les représentants des institutions et de la communauté pénitentiaire, constituant une structure de dialogue, d’accords et d’engagements propice au règlement des différends carcéraux, qui influe, d’une manière satisfaisante, sur la réduction des taux de violence;

m)Le Conseil supérieur pénitentiaire a été créé en tant que bureau national et organe directeur pour concevoir et formuler des politiques intégrales qui favorisent structurellement la réforme du système pénitentiaire;

n)Le nouveau Code organique pénitentiaire, élaboré et adopté en première lecture le 5 avril 2011, a été soumis à l’Assemblée nationale le 8 février 2011 par un groupe représentant tous les pouvoirs qui constituent le Conseil supérieur pénitentiaire;

o)Extension du réseau des orchestres symphoniques pénitentiaires. Ce système a été créé en 2007 dans le dessein d’abaisser les taux de violence au sein des prisons et de faciliter la réinsertion sociale des personnes privées de liberté par l’apprentissage, la pratique et l’écoute de la musique. Jusqu’en janvier 2011, un effectif total de 1 565 personnes privées de liberté en ont bénéficié dans les établissements suivants: centre pénitentiaire de la région andine, établissement pénitentiaire de Coro, centre pénitentiaire de l’Ouest, Institution nationale d’orientation pour femmes de Los Teques et centre pénitentiaire Mínima de Carabobo;

p)Renforcement du système national des activités sportives pénitentiaires. Avec l’appui du Ministère des sports, du Ministère chargé de la sécurité publique et en coordination au sein de ce système, de très nombreuses activités sportives sont organisées en vue de réduire l’oisiveté dans les enceintes pénitentiaire;

q)Lancement du système national d’activité théâtrale pénitentiaire. Créé par le Conseil supérieur pénitentiaire, conjointement avec la Fondation des directeurs du nouveau théâtre, ce système a pour objet d’inculquer des valeurs éthiques, morales et sociales parmi la population pénitentiaire par la voie du théâtre, comme moyen propre tant à réformer la conduite humaine, en stimulant une saine collaboration entre établissements pénitentiaires qu’à favoriser une véritable réinsertion sociale. Le système compte actuellement deux pôles: le premier, créé en octobre 2010 à l’Institut national d’orientation pour femmes, vise un effectif total d’une centaine de femmes privées de liberté et le second, instauré le 15 mars 2011 au centre pénitentiaire des femmes de la région insulaire, en compte initialement 50;

r)Évaluations du protocole de classification de la population privée de liberté;

s)Création du Ministère du pouvoir populaire pour les services pénitentiaires, qui a élaboré les plans ci-après:

i)Dispositif contre les retards de procédure, appelé Plan «cayapa al retardo procesal», selon lequel le ministère public, les membres des tribunaux et les défenseurs publics se rendent dans les établissements pénitentiaires du pays en vue de traiter chaque cas;

ii)Le Plan «chamba» vise à doter les personnes privées de liberté d’un moyen de subsistance et à favoriser leur réinsertion sociale; outre leur procurer un travail, il octroie à chaque détenu une aide sociale adaptée au salaire minimum, ainsi qu’un moyen de rédemption sociale dont les tribunaux tiennent compte pour réduire la peine en fonction du nombre de journées de travail, tout en assurant une formation professionnelle, un enseignement et des cours de motivation;

iii)Le Plan «cambote» consiste à réparer les infrastructures des établissements pénitentiaires en utilisant comme main-d’œuvre la population détenue.

Article 12

153.L’obligation d’enquêter sur les infractions qui constituent des violations des droits de l’homme, notamment la torture, incombe au système d’administration de la justice, en particulier au service du Procureur général de la République, responsable de l’action pénale, en vertu des dispositions de l’article 11 de la loi organique relative au ministère public. En outre, l’article 29 de la Constitution dispose en matière d’imprescriptibilité des infractions constitutives de violations des droits de l’homme et interdit les aménagements de peines pour les agents de la fonction publique impliqués dans ces infractions: «l’État est tenu d’enquêter sur les infractions concernant les droits de l’homme commises par ses institutions et de les sanctionner légalement. Les actions engagées pour punir les crimes contre l’humanité, les violations graves des droits de l’homme et les crimes de guerre sont imprescriptibles. Les violations des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité relèvent des tribunaux ordinaires. Ces infractions sont exclues du bénéfice de l’impunité, notamment de la grâce et l’amnistie.».

154.La jurisprudence a exprimé que le refus d’accorder ces mesures de faveur s’étend à tous les stades de la procédure au motif qu’elles favorisent l’impunité face aux victimes de violations des droits de l’homme. L’État vénézuélien a, par l’intermédiaire du ministère public, respecté l’obligation d’imprescriptibilité, comme en atteste l’imputation des policiers et des militaires présumés responsables des morts d’El Caracazo.

Affaire de la police judiciaire ‑ El Rosal

155.Une autre affaire qui révèle l’impartialité avec laquelle a été menée l’enquête, sa diligence et sa pertinence face à l’opinion publique, est l’action engagée par le ministère public contre les détectives ER et AS rattachés à la police judiciaire, à raison de leur participation présumée au décès de trois personnes privées de liberté, en mai 2011, au service des recherches et des arrestations dudit organe, dans le quartier El Rosal du district de Chacao au centre de Caracas.

156.L’ampleur de l’affaire a conduit l’Assemblée nationale a promulgué un décretpar lequel elle exhorte le ministère public à enquêter sur la violation des droits de l’homme subie par ces trois victimes et à établir la responsabilité pénale qui en découle dans les termes qui y sont prescrits.

157.Les faits s’étant produits au siège du Service des recherches et des arrestations de la police judiciaire, des membres de cet organisme pourraient y être impliqués: raison pour laquelle le ministère public a ordonné qu’il soit procédé aux expertises nécessaires pour connaître exactement la cause du décès des personnes placées en détention provisoire. Les expertises ont été pratiquées dans le tout nouveau laboratoire du Service criminalistique contre la violation des droits fondamentaux, dont les experts ont réalisé, avec l’accord des autorités judiciaires, l’exhumation des corps et les examens légaux requis.

158.Il s’en est suivi que le Ministère chargé de la sécurité a entamé un programme de réformes privilégiant l’adaptation de ladite institution à la fonction de la police judiciaire dans une société démocratique, ainsi que la lutte efficace contre les infractions. L’équipe, qui a réalisé le diagnostic sous la coordination du secrétariat exécutif du Conseil général de la police a formulé une série de recommandations aux fins de réforme de la police judiciaire, qui ont donné lieu à l’adoption de la nouvelle loi organique relative au service de la police judiciaire, qui régit le service des enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques et l’Institut national de médecine et de sciences légales.

Article 13

159.Au sujet de l’article 13, rien ne doit être ajouté aux renseignements fournis aux paragraphes 50 à 58 de l’Examen périodique universel, soumis par l’État vénézuélien au Conseil des droits de l’homme le 7 octobre 2011 à Genève (Suisse). L’État garantit à toute personne la possibilité de saisir les organes juridictionnels des recours prévus par la loi pour faire valoir ses droits diffus ou collectifs. Il garantit également sa protection effective, à titre gratuit sans qu’il soit nécessaire d’alléguer la pauvreté ou l’indigence, contrairement à d’autres législations. L’article 31 de la Constitution reconnaît le droit de déposer des requêtes devant les organes internationaux créés par les traités relatifs aux droits de l’homme aux fins de protection de leurs droits.

160.Il s’ensuit que ces dernières années, le nombre de plaintes contre l’État vénézuélien et de mesures provisoires a notablement augmenté. Mais également, l’État vénézuélien a réagi en assumant sa responsabilité dans les affaires correspondantes, en intervenant non seulement d’une manière réactive, mais également préventive face aux violations des droits de l’homme.

161.En ce qui concerne la torture, les disparitions forcées et les homicides, le pouvoir judiciaire a condamné 636 agents de la fonction publique jugés responsables de ces actes entre 2000 et 2011 (voir tableaux annexes).

Article 14

162.Selon l’article 30 de la Constitution, l’État a l’obligation d’indemniser intégralement les victimes de violations des droits de l’homme et leurs ayants cause, ainsi que de verser des dommages-intérêts. À cet égard, la Constitution dispose que «l’État prend les mesures législatives et de toute autre nature pour rendre effectives les indemnisations prévues dans le présent article». Le paragraphe 1 de l’article 46 dispose que «toute victime de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant pratiqué ou toléré par des agents de l’État a droit à la réadaptation».

Affaire AN

163.Le 12 juin 1965, les agents affectés à l’ancienne Direction générale de la police ont perquisitionné le bureau d’un citoyen, membre présumé du Comité proliberté du général Marcos Pérez Jiménez et ont arrêté, avec d’autres personnes présentes sur les lieux, le citoyen AN qui a ensuite subi des tortures brutales pour être finalement conduit aux fins d’exécution d’une mesure correctionnelle prévue dans la loi sur le vagabondage à la colonie pénitentiaire d’El Dorado où il est resté en détention pendant plus de deux ans sans connaître le motif présumé de son arrestation, entre autres irrégularités. Selon ladite loi, une personne accusée de vagabondage lors d’une procédure administrative, pouvait être placée en détention pendant cinq ans sans que soit examinée judiciairement la pertinence de son arrestation. La loi, dépourvue des garanties requises du droit à une procédure régulière, a été appliquée de manière arbitraire et discriminatoire durant le mandat du général Marcos Pérez Jiménez (1952-1958). À l’époque où M. AN se souvient d’avoir été remis en liberté, il était obligatoire, au Venezuela, de déposer auprès de tout éventuel employeur un extrait de casier judiciaire, raison qui l’a empêché d’obtenir un emploi. Cette situation a forcé l’intéressé à intenter contre l’État vénézuélien une action en réparation pour préjudice matériel et moral, par la voie du Ministère de l’intérieur et la justice, l’actuel Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice, au motif de son arrestation et de l’exécution de la mesure correctionnelle d’emprisonnement, prévue dans la loi sur le vagabondage, le 28 juin 2000.

164.Cette affaire a donné lieu – huit ans plus tard – à un premier jugement no0409 où la chambre des affaires politiques et administratives a fait partiellement droit à la demande. Ultérieurement, la chambre constitutionnelle a contesté ce jugement qu’elle a annulé et elle a ordonné à la chambre des affaires politiques et administratives du Tribunal suprême de se prononcer de nouveau en respectant le principe établi dans le dispositif.

165.Le 4 mars 2010, la chambre des affaires politiques et administratives revoit ses critères en matière de responsabilité de l’État et déclare, dans le jugement no206, que la responsabilité patrimoniale de l’État constitue l’une des garanties dont dispose le citoyen pour obtenir réparation dans l’hypothèse où l’action de l’État lui a porté préjudice sur le plan juridique, compte tenu du facteur de pondération ou de circonspection qui s’impose au moment d’exclure les motifs d’exonération de la responsabilité, tels que fait de tiers, faute de la victime, force majeure ou cas fortuit, lesquels, à défaut d’être pris en compte, donnent lieu à des situations injustes et extrêmement onéreuses pour les finances publiques .

166.Cela étant, l’administration serait tenue de réparer le préjudice lorsque concourent les éléments suivants: a) il a été porté préjudice aux administrés, dans leurs biens et leurs droits, b) le préjudice est imputable au fonctionnement de l’administration, et c) il existe un lien de cause à effet entre l’acte imputé à l’administration et le préjudice effectivement dû audit acte.

167.La loi portant sanction des crimes, disparitions, tortures et autres violations des droits de l’homme pour des motifs politiques pendant la période 1958-1998 offre un autre exemple d’application des obligations constitutionnelles prévues aux articles 30 et 140. Son objet consiste à mettre en place les mécanismes visant à garantir le droit à la vérité et punir les responsables de violations des droits de l’homme, telles que: assassinats, disparations forcées, tortures, coups et blessures, privations arbitraires de liberté, déplacement forcé de populations et de personnes, expulsions ou exils arbitraires, violations de domicile, harcèlement, viol de femmes et dommages corporels, psychologiques et moraux, placement au secret, isolement, diffamation et injures, préjudices patrimoniaux, répressions massives urbaines et rurales, simulation de faits délictueux ou procédures administratives frauduleuses, lesquelles, en conséquence de l’application des politiques du terrorisme d’État, ont été perpétrées contre des groupes de population, les militants révolutionnaires, les défenseurs de la justice, de la démocratie et du socialisme, durant la période 1958-1998. La loi garantit également la préservation de la mémoire historique, la réparation aux victimes et la recherche des restes de morts ou disparus dans les luttes populaires.

168.La loi prévoit, pour atteindre cet objectif, les cinq mesures suivantes:

a)Créer la Commission de la vérité et contre l’impunité qui permet d’enquêter sur les faits, la violation des droits de l’homme et autres conséquences découlant du terrorisme d’État durant les années comprises entre 1958 et 1998;

b)Identifier les auteurs intellectuels, matériels, nationaux ou étrangers de violations des droits de l’homme comme expression de pratiques du terrorisme d’État et de la doctrine de la contre-insurrection durant la période visée par la présente loi;

c)Rechercher les victimes pour préserver leurs restes, leur histoire et leur dignité, en procédant à leur inhumation selon la loi et les us et coutumes des familles;

d)Revendiquer l’action des victimes du terrorisme d’État en dressant les drapeaux des luttes contre l’impérialisme, pour la démocratie populaire et le socialisme au Venezuela;

e)Établir les mécanismes de réparation pour les victimes.

169.Sur ce dernier aspect, la loi reconnaît, au titre de réparation, la garantie de la non-répétition en disposant en son article 7: «L’État vénézuélien assume la responsabilité de satisfaire à l’obligation de garantir la non-répétition des violations des droits de l’homme durant la période visée par la présente loi; à cet effet, il s’engage à:

a)Diffuser la vérité sans compromettre la sécurité des victimes;

b)Rechercher les dépouilles des personnes disparues et fournir l’aide requise pour leur identification;

c)Garantir la restitution des droits de toutes les victimes;

d)Remettre les restes des morts ou disparus à leurs proches aux fins d’inhumation, selon les lois, traditions familiales et communautaires et payer les frais correspondants;

e)Se prononcer officiellement sur la reconnaissance publique des faits, l’acceptation des responsabilités et le rétablissement de la dignité, de la réputation et des droits des victimes de violations des droits de l’homme;

f)Élaborer des politiques publiques de renforcement institutionnel, ainsi que de diffusion et promotion des droits de l’homme, qui éliminent les pratiques arbitraires du terrorisme d’État contraires aux valeurs et principes humanistes propres à la société vénézuélienne et réunis dans la Constitution;

g)L’État, de concert avec le pouvoir populaire, préconisera diverses formes pour rétablir les victimes dans leur dignité et les faits historiques mentionnés, afin qu’ils demeurent dans la mémoire collective des générations présentes et futures, comme garantie que ces faits ne se reproduiront plus jamais;

h)L’État pourra reconnaître sa responsabilité dans la perpétration des faits établis, en poursuivant les enquêtes correspondantes;

i)L’État pourra également reconnaître les victimes dans toute phase de la procédure.».

170.En outre, le projet de loi spéciale pour prévenir et sanctionner la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale dispose en son article 11 que l’État est tenu de garantir la réadaptation des victimes de tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en établissant l’obligation de pourvoir à l’assistance médicale, psychologique et sociale des victimes, jusqu’à leur totale réadaptation.

171.Il convient de souligner la procédure liée à l’affaire d’El Caracazo, où l’État a déployé des efforts, sans précédent dans l’histoire récente du pays, dans trois principales directions visant à garantir aux victimes et à leurs familles que ce fait ne restera pas impuni.

172.En novembre 2010, la vice-présidence de la République a entamé la procédure d’indemnisation de 186 parents de victimes décédées et d’une victime blessée (José Luis Martínez García), qui ont obtenu de l’État vénézuélien la réparation volontaire du préjudice. Entre mai et octobre 2010, des visites ont été effectuées au cimetière général du Sud et au cimetière municipal de Las Clavellinas, à Guarenas (État de Miranda), pour examiner les travaux du monument provisoire où seront inhumés 71 restes osseux des victimes d’El Caracazo et des 78 individus qui se trouvent au laboratoire médico-légal situé à Fuerte Tiuna, à Caracas.

173.En outre, il importe de préciser que la loi de protection des victimes, témoins et autres parties à la procédure porte création d’un fonds de prestation et d’assistance aux victimes et témoins, dont l’institution juridique est actuellement à l’examen du ministère public afin de lui conférer l’efficacité nécessaire. À cet effet, le ministère public procède aux calculs et imputations budgétaires qui permettront le bon fonctionnement dudit fonds; de plus, entre autres mesures, les renseignements fournis par les procureurs généraux au plan national sont évalués quant au nombre de mesures de protection octroyées, ainsi que les besoins en infrastructures aux fins de création de foyers temporaires ou maisons d’accueil prévus dans la loi.

174.Le ministère public a élaboré un plan de formation destiné aux spécialistes et intitulé Stratégie d’intervention psychosociale servant à la prise en charge de victimes d’infraction, qui tend à doter des capacités nécessaires pour aborder les victimes en évaluant les conséquences psychologiques des infractions et leur incidence sur le milieu social; les spécialistes assistent ainsi, d’une manière continue, les victimes durant l’enquête lors des poursuites engagées par le procureur.

175.Eu égard aux mesures de protection, les organes qui intègrent l’appareil judiciaire ont appliqué, entre 2000 et 2011, 4 844 mesures de protection, à savoir: garde des personnes ou placement en établissement, hébergement temporaire dans des lieux réservés ou centres de protection, changement de domicile, octroi de subventions pour le logement, transport, vivres, communications, soins médicaux, réinsertion professionnelle, démarches, dispositifs de sécurité, aménagement du logement et autres dépenses élémentaires, dans le pays et en dehors, tant que le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’y pourvoir par ses propres moyens, assistance à la réinsertion professionnelle, jusqu’au changement d’identité visant à tenir secret l’endroit où se trouve la personne protégée et sa famille.

Article 15

176.Dans le domaine pénal, le Venezuela applique le principe de la liberté de la preuve, selon lequel les parties ont le droit de prouver, par tout moyen, tous les faits pertinents pour la procédure, pour autant que leur administration soit conforme au Code de procédure pénale et aux principes et garanties consacrés dans la Constitution et la législation vénézuélienne. Ce principe est énoncé à l’article 182 dudit code.

177.Le système pénal vénézuélien admet tout moyen d’établissement des preuves à deux restrictions près: a) leur administration durant la procédure doit être conforme aux dispositions de la législation pénale; b) leur admission ne doit faire l’objet d’aucune interdiction expressément prévue par la loi. Les procureurs du ministère public comme parties à la procédure pénale, concernant le régime d’administration des preuves, doivent observer le principe de la licéité de la preuve selon lequel aucun renseignement obtenu par torture, mauvais traitement, coercition, menace, tromperie, immixtion indue dans l’intimité du domicile, la correspondance, les communications, les papiers et archives privés, ni obtenu par tout autre moyen qui affaiblit la volonté ou viole les droits fondamentaux des personnes ne peut être utilisé. De même, tout renseignement fourni directement ou indirectement par un moyen ou procédé illicite ne peut être pris en compte.

178.Les droits du prévenu décrits précédemment au sujet de l’article 127 du Code de procédure pénale participent du droit à une procédure régulière: toute atteinte portée à ces droits l’annule, toute preuve obtenue par violation de ces droits est retirée et ne peut être prise en compte par le tribunal.

179.En ce qui concerne les aveux, le système pénal vénézuélien, principalement accusatoire, empêche d’attribuer une valeur probante aux aveux extrajudiciaires, en vertu des principes d’oralité et d’immédiateté; les preuves sont produites pendant la procédure orale et publique et seule la déclaration du prévenu, devant le juge du fond en présence de son avocat et averti des droits et garanties qui lui sont reconnus, peut être recevable par ledit juge sans que le prévenu subisse de coercition d’aucune nature ni ne soit obligé, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 49 de la Constitution, de témoigner contre lui‑même et de se déclarer coupable. Il est partant improbable, dans la procédure pénale au Venezuela, d’obtenir et d’admettre des aveux sous la torture.

180.L’article 181 du code dissipe le moindre doute en disposant que «les éléments de preuve n’ont de valeur que s’ils ont été obtenus par un moyen licite et administrés durant la procédure en application des dispositions du présent code. Aucun renseignement obtenu par torture, mauvais traitement, coercition, menace, tromperie, immixtion indue dans l’intimité du domicile, la correspondance, les communications, les papiers et archives privés, ni ceux obtenus par tout autre moyen qui affaiblit la volonté ou viole les droits fondamentaux des personnes ne peuvent être utilisés. De même, tout renseignement fourni directement ou indirectement par un moyen ou procédé illicite ne peut être pris en compte.». Les procureurs du ministère public appliquent cette disposition sous peine d’annulation par le tribunal des actes de procédure qui violent le droit à la défense du prévenu.

181.La chambre criminelle du Tribunal de cassation a rendu un autre arrêt, en interprétant l’article 305 (actuel art. 285) du Code de procédure pénale qui prévoit la possibilité offerte aux parties de demander les mesures d’instruction qu’elles considèrent nécessaires pour exercer leur droit, ainsi que la compétence du ministère public de les ordonner, s’il l’estime pertinent et, inversement, de motiver la raison de son refus de les diligenter.

182.L’arrêt de la chambre criminelle du Tribunal de cassation constitue une véritable avancée juridictionnelle en faveur de la procédure régulière en élargissant la présomption d’innocence comme suit: «selon la jurisprudence constante, la seule déclaration des policiers ne suffit pas à inculper les prévenus, ne constituant qu’un élément de culpabilité».

183.Concernant l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale, le ministère public a explicitement déclaré que les renseignements sollicités par commission rogatoire doivent correspondre à la demande: «l’un des principes qui régissent l’entraide en matière pénale est celui de la spécialité, selon lequel l’État requérant ne peut transmettre les renseignements ou les éléments de preuve fournis en exécution d’une demande d’entraide ni les utiliser dans le cadre d’enquêtes de poursuites ou d’actes de procédure différents de ceux indiqués dans ladite demande sans le consentement préalable de l’État requis». L’une des attributions que partagent les procureurs du ministère public consiste effectivement à garantir à tous les stades des procédures judiciaires et administratives le respect des droits et garanties constitutionnels.