Objet:

Détermination de l’âge dans le cadre d’une procédure relative à l’octroi d’une protection spéciale à un enfant privé de son milieu familial

Question(s) de procédure:

Compétence ratione temporis du Comité

Article(s) de la Convention :

Article 3, lu conjointement avec les articles 18 (par. 2) et 20 (par. 1), et articles 8, 20, 27 et 29

Article(s) du Protocole facultatif:

7 g)

Annexe

Décision du Comité des droits de l’enfant en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications(soixante-neuvième session)

concernant la

Communication no 1/2014 *

Présentée par:

A. H. A. (représenté par un conseil, Albert Parés Casanova, de Collectiu Iuris et Associació Noves Vies)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

23 septembre 2014

Le Comité des droits de l’enfant, institué en vertu de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant,

Réuni le 4 juin 2015,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1/2014 qui lui a été soumise en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications,

Adopte ce qui suit :

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est A. H. A., de nationalité ghanéenne, qui déclare être né le 24 juillet 1994 et se dit victime d’une violation par l’État partie des droits qui lui sont reconnus à l’article 3, lu conjointement avec les articles 18 (par. 2) et 20 (par. 1), et aux articles 8, 20, 27 et 29 de la Convention. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Après son arrivée en Espagne, l’auteur a été signalé par la police en tant que mineur non accompagné. Le 24 octobre 2010, la Direction générale pour la protection des enfants et des adolescents a engagé une procédure pour établir que l’auteur était abandonné et qu’il avait besoin de la protection des autorités nationales. Toutefois, des examens médicaux ont permis de conclure que l’auteur avait au moins 19 ans. Par conséquent, le 16 novembre 2010, l’auteur a été informé par la Direction générale qu’il ne pouvait pas bénéficier de la protection de l’État car il avait été établi qu’il était adulte.

2.2L’auteur a contesté la décision de la Direction générale devant le tribunal de première instance no 18 de Barcelone. Il a affirmé qu’il était mineur et qu’il était né le 24 juillet 1994, comme indiqué sur son acte de naissance et sur le passeport que lui avait délivré le consulat du Ghana à Madrid, le 21 décembre 2010, et qu’il pouvait donc prétendre à la protection de l’État. Le 22 juillet 2011, le tribunal a rejeté sa requête.

2.3L’auteur a interjeté appel de la décision du tribunal no 18. Le 5 octobre 2011, le tribunal provincial de Barcelone a rejeté cet appel. Le 5 novembre 2012, l’auteur a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême qui, le 17 septembre 2013, l’a déclaré irrecevable.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus à l’article 3, lu conjointement avec les articles 18 (par. 2) et 20 (par. 1), et aux articles 8, 20, 27 et 29 de la Convention.

3.2L’auteur soutient que les autorités ont arbitrairement refusé de le reconnaître en tant que mineur et qu’elles n’ont pas tenu compte de la date de naissance indiquée sur son passeport, alors qu’elles n’ont jamais contesté la validité de ce document. Les examens médicaux auxquels les autorités ont procédé pour déterminer son âge n’ont pas été conduits par un médecin expérimenté et les technologies et les tests appropriés pour la détermination de l’âge n’ont pas été utilisés. L’auteur fait en outre valoir que les examens médicaux visant à déterminer l’âge d’une personne devraient être effectués uniquement lorsque cette personne n’a pas de document indiquant sa date de naissance ou son âge.

3.3La décision des autorités nationales a privé l’auteur de son droit d’être protégé par l’État en tant que mineur, ce qui continue de lui porter préjudice.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

4.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

4.2Le Comité note que l’auteur affirme que, le 16 novembre 2010, la Direction générale pour la protection des enfants et des adolescents a conclu qu’il n’était pas mineur et l’a informé qu’il ne pouvait pas bénéficier de la protection accordée aux enfants, que tous ses recours ont été rejetés et que, le 17 septembre 2013, la Cour suprême a déclaré son pourvoi en cassation irrecevable. Le Comité remarque que tous les faits mentionnés dans la communication, y compris la décision rendue en dernière instance, ont eu lieu avant le 14 avril 2014, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Dès lors, et conformément à l’article 7 g) du Protocole facultatif, le Comité conclut qu’il est empêché ratione temporis d’examiner la présente communication.

5.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable conformément à l’article 7 g) du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication ainsi qu’à l’État partie pour information.