CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/63/CO/12

10 décembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑troisième session4‑22 août 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

MALAWI

1.Le Comité a examiné l’application de la Convention par le Malawi à sa 1605e séance (CERD/C/SR.1605), tenue le 19 août 2003, en se basant sur une série de documents à sa disposition. À sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le 22 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait toujours pas soumis de rapport depuis qu’il a ratifié la Convention en 1996. Tout en notant que le Malawi ne possède pas de représentation à Genève, le Comité déplore que l’État partie n’ait pas été à même de donner suite à l’invitation qui lui avait été adressée de participer à la séance et d’y soumettre des informations pertinentes. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur le fait que la soumission de rapports constitue une obligation en vertu de l’article 9 de la Convention et que l’inobservation de cette disposition entrave gravement le bon fonctionnement du système de surveillance institué par la Convention.

3.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie − même s’il a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme − ne s’est pas conformé aux prescriptions concernant la soumission de rapports aux organes conventionnels. Le Comité note que, depuis 1988, le seul rapport à avoir été soumis par l’État partie a été son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, en août 2000.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

4.Le Comité sait que l’État partie est à l’heure actuelle confronté à une situation très difficile imputable en partie à de graves pénuries alimentaires et à une très forte incidence du sida dans sa population. Il note en outre que l’insuffisance de l’infrastructure éducative et le taux d’analphabétisme constituent des obstacles à la pleine application de la Convention.

C. Aspects positifs

5.Le Comité se félicite de la création, en 1999, de la Commission malawienne des droits de l’homme, qui a pour mission de protéger et promouvoir les droits de l’homme, d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et d’instruire les plaintes individuelles.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité note que la Constitution de l’État partie interdit la discrimination, en particulier celle fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité et l’origine ethnique, et autorise l’adoption de textes législatifs visant à remédier aux inégalités dans la société et à proscrire les pratiques discriminatoires. Il se félicite de l’adoption de la loi sur l’emploi, en 2000, qui interdit la discrimination en matière d’emploi. Le Comité constate cependant avec préoccupation qu’aucun autre texte de loi n’a été adopté pour prévenir et éliminer la discrimination raciale.

Le Comité rappelle qu’il ne suffit pas de consacrer le principe général de non‑discrimination dans la Constitution pour répondre aux prescriptions de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter d’autres textes législatifs en vue de se conformer aux prescriptions des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention. À ce propos, le Comité appelle l’attention sur ses recommandations générales I, II, VII et XV, et insiste sur le caractère préventif d’une législation interdisant expressément la discrimination raciale et la propagande raciste. Il recommande à l’État partie de faire figurer dans ses rapports périodiques des renseignements sur les progrès accomplis dans ce sens.

7.Le Comité rappelle, comme il l’a indiqué dans sa recommandation générale XX, que l’article 5 de la Convention suppose l’existence et la reconnaissance de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et il exprime sa profonde préoccupation face aux allégations de violations graves des droits de l’homme portées à sa connaissance. Le Comité souligne que les mesures adoptées pour combattre la discrimination raciale ne sauraient être efficaces sans le plein respect des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la Convention.

8.Le Comité note avec préoccupation que l’enregistrement des naissances n’est pas obligatoire, sauf pour les enfants d’origine non africaine.

Le Comité souligne qu’il existe un lien entre l’enregistrement des naissances et la possibilité pour les enfants d’exercer les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énumérés à l’article 5 de la Convention. Il recommande à l’État partie de procéder à la révision de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès en vue de rendre obligatoire l’enregistrement des naissances pour tous les enfants sans distinction.

9.Le Comité est préoccupé par les réserves que l’État partie a formulées au sujet de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui tendent en particulier à restreindre la protection offerte aux réfugiés dans les domaines de l’emploi, de l’accès à la propriété, du droit d’association, de l’éducation et de la sécurité sociale.

Le Comité accueille avec satisfaction le projet de loi sur les réfugiés, qui dénote l’intention de l’État partie de retirer ses réserves, et il l’encourage à accorder un rang de priorité élevée à ce processus. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de prendre des mesures pour assurer dans la pratique aux enfants de réfugiés l’accès à l’éducation.

10.Le Comité note avec inquiétude que, selon certaines sources, les femmes continuent à être victimes de pratiques discriminatoires.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui recommande de déterminer l’ampleur de la discrimination raciale à l’égard des femmes en général et de mener une action de prévention contre ce phénomène.

11.Le Comité constate avec préoccupation que le programme d’enseignement scolaire en vigueur ne comporte pas de cours visant à combattre les préjugés et à promouvoir la tolérance entre les groupes ethniques, contrairement aux prescriptions de l’article 7 de la Convention.

Le Comité recommande que de tels cours soient inscrits au programme d’enseignement scolaire.

12.Le Comité constate avec inquiétude que les difficultés budgétaires auxquelles est confrontée la Commission malawienne des droits de l’homme risquent de nuire à son efficacité.

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique. Il lui recommande en outre d’assurer la diffusion des informations relatives aux fonctions et aux activités de la Commission malawienne des droits de l’homme aussi bien en anglais qu’en chichewa.

13.Le Comité engage vigoureusement le Gouvernement du Malawi à recourir à l’assistance technique offerte au titre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, aux fins de l’élaboration et de la soumission dès que possible d’un rapport rédigé en se conformant aux principes directeurs relatifs à l’établissement des rapports. Il suggère en outre à l’État partie de demander, au besoin, l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement à cette fin. Le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale X concernant l’assistance technique.

14.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

15.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

16.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban qui indiquent que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale constitue le principal instrument international visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et appellent les États à coopérer avec le Comité en vue de promouvoir l’application effective de la Convention.

17.Le Comité décide qu’il y a lieu d’adresser au Gouvernement du Malawi une communication pour lui rappeler ses obligations en termes d’établissement de rapports en vertu de la Convention, demander instamment d’engager aussitôt que possible le dialogue avec le Comité et le prier de soumettre son rapport initial au plus tôt. Le Comité signale à l’État partie que ses membres sont disposés à effectuer une mission au Malawi en vue de nouer le dialogue avec l’État partie et de l’aider à honorer ses obligations au titre de la Convention.

18.Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large diffusion à la Convention et aux présentes conclusions, en anglais et en chichewa, ainsi que d’appeler l’attention de la Commission malawienne des droits de l’homme sur ces documents.

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