Nations Unies

CCPR/C/BDI/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 mai 2013

Original: français

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Deuxième s rapport s périodique s des États parties attendus en juillet 1996

Burundi*

[7 février 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Informations générales sur le pays ………………………………………..1–154

A.Sur les plans géographique et démographique1–44

B.Sur le plan politique54

C.Sur les plans économique et social65

D.Cadre normatif et institutionnel en matière des droits de l’homme………7–155

1.Dispositif gouvernemental de promotion et de protection des droits de l’homme…………………………………………………………………...7–105

2.Cadre institutionnel et législatif…………………………………………116

3.État des ratifications des instruments juridiques internationaux par le Burundi et soumission des rapports………………………………………126

4.État de diffusion du Pacte international relatif aux droits civils et politiques13–157

II.Informations relatives aux articles premier à 27 du Pacte16–1868

Article premier: droit des peuples à disposer d’eux-mêmes16–228

Article 2: droit à la non-discrimination23–279

Article 3: droit à l’égalité des genres 28–3610

Article 4: situations d’exception37–3911

Article 5: garantie concernant les droits reconnus dans le Pacte40–4111

Article 6: droit à la vie42–5212

Article 7: interdiction de la torture53–5513

Article 8: interdiction de l’esclavage56–6713

Article 9: droit à la liberté et à la sécurité de sa personne68–7614

Article 10: traitement humain et respect de la dignité des détenus77–8615

Article 11: interdiction d’incarcération pour dettes civiles87–9019

Article 12: droit de libre circulation et d’établissement91–9519

Article 13: interdiction d’expulsion96–9720

Article 14: droit à un procès équitable98–11620

Article 15: interdiction de la condamnation rétroactive117–12122

Article 16: droit à la personnalité juridique122–12623

Article 17: droit à la protection de la vie privée127–13224

Article 18: droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion133–13524

Article 19: droit à la liberté d’opinion et d’expression136–13725

Article 20: interdiction de la propagande à la haine raciale, religieuse, tribale ou à la guerre.13825

Article 21: droit à la liberté de réunion139–14325

Article 22: droit à la liberté d’association et à la liberté syndicale144–15226

Article 23: droit à la protection de la famille153–15527

Article 24: droits de l’enfant156–16827

Article 25: droit au vote et la participation à la gestion des affaires de l’État169–17628

Article 26: droit à l’égalité devant la loi sans discrimination aucune177–17929

Article 27: droits des minorités180–18629

I.Informations générales sur le pays

Sur les plans géographique et démographique

1.Le Burundi est un pays d’Afrique centrale qui vient d’adhérer à la Communauté des pays de l’Afrique de l’Est. Il n’a pas d’accès à la mer et sa superficie est de 27 834 km2 dont 2700 km2 de terre émergée. Au nord se trouve le Rwanda, au sud et à l’est, la Tanzanie, à l’ouest la République démocratique du Congo. Le pays est divisé en 17 provinces, 129 communes et 2 908 collines. Son climat est tropical avec deux grandes saisons, une saison pluvieuse plus longue et une saison sèche d’un peu plus de 3 mois.

2.La langue parlée par toute la population et utilisée dans l’enseignement primaire est le kirundi. La langue utilisée dans l’administration est le français. D’autres langues comme l’anglais et le kiswahili sont apprises à l’école et parlées par une petite partie de la population.

3.Le récent recensement général de la population de 2008 estime la population à 8 038 618 habitants dont 4 111 751 habitants sont des femmes soit 51% de la population. La capitale, Bujumbura, est la ville la plus peuplée. La population burundaise est très jeune: les jeunes et les enfants dépassent 60%. La densité de la population est de 297 habitants/km2 avec:

•Un taux annuel de croissance démographique de 3%

•Un indice de fécondité de 6,3 enfants par femme

•Une espérance de vie à la naissance de moins de 44 ans

4.La Constitution nationale précise que le Burundi est un pays laïc. La liberté de religion est garantie et ainsi, les cultes catholiques, protestants et musulmans sont acceptés.

Sur le plan politique

5.Le Burundi avant la colonisation a connu une monarchie dite de «droit divin» avec la «dynastie Ganwa». Il a été colonisé par l’Allemagne avant la première guerre mondiale puis et la Belgique sous mandat et sous tutelle après la seconde guerre mondiale jusqu’à l’indépendance le 1er juillet 1962. Juste après l’indépendance, le Burundi a connu une très longue période de crises cycliques internes entre autres:

•L’assassinat le 13 octobre 1961 du Prince Louis Rwagasore, héros de l’indépendance nationale.

•Des crises fratricides et des guerres civiles à caractère génocidaire se sont poursuivies de manière cyclique en 1965, 1969, 1972, 1988, 1991, 1993.

•Le point culminant fut l’assassinat, le 21 octobre 1993, du premier président démocratiquement élu, Son Excellence Ndadaye Melchior, héros de la démocratie au Burundi. Dès lors, le Burundi a plongé dans une longue guerre civile de plus d’une dizaine d’années qui s’est apaisée, lors d’une première phase, avec la signature de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, le 20 août 2000, suivi d’une transition de 36 mois divisée en deux périodes de 18 mois chacune.

•Lors de la deuxième période de transition, la deuxième phase fut caractérisée par la signature des Accords politiques et de cessez-le-feu entre le Gouvernement du Burundi avec les ex Partis et Mouvements Politiques Armés (PMPA) dont l’étape décisive fut la signature de l’Accord Politique et l’Accord Technique des forces entre le Gouvernement du Burundi et le Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Force de Défense de la Démocratie (CNDD-FDD), le 16 novembre 2003, qui s’est suivi par l’entrée de ce mouvement devenu désormais Parti Politique dans les institutions du pays (Exécutif, Parlement, Diplomatie, Administration territoriale et parapublique). Ce processus a été couronné par l’adoption par référendum d’une Constitution le 18 mars 2005, s’inspirant des grands principes d’équilibre de l’Accord d’Arusha; l’organisation des élections libres, transparentes et démocratiques de juin 2005 qui ont mis en place les actuelles institutions qui gèrent le pays. Même le dernier mouvement politique armé, à savoir: le Parti pour la Libération du Peuple Hutu-Front National de Libération (PALIPEHUTU-FNL) a déjà déposé les armes et est entré dans les institutions du pays.

C.Sur les plans économique et social

6.Le Burundi a connu jusqu’en 1992 une croissance soutenue avec des taux de croissance annuels estimés à 4,3% en moyenne par an pour la décennie 1980-1991. Le déficit budgétaire revenait à moins de 5% du PIB et l’aide extérieure était, en moyenne, de 300 millions de dollars des États-Unis. Le taux d’inflation a évolué: 1,9% en 1992, 31,1% en 1997, 24,3 en 2000, 8,3% en 2004 et 2,7% en 2007. Depuis 1993, début de la crise sociopolitique, la richesse nationale a baissé de 3% en moyenne par an, et en 2002, il a été estimé une baisse cumulée de la production de plus de 20%. L’aide au développement, à prédominance humanitaire, accordée au Burundi est passée de 300 millions de dollars en 1999. Ainsi, jusqu’à l’heure actuelle, l’économie burundaise repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage qui recourent encore à des méthodes archaïques (culture avec des houes et un élevage de prestige). L’agriculture est sujette à des aléas climatiques très peu favorables à la production. Le Burundi est ainsi classé parmi les 5 pays les plus pauvres et très endettés.

D.Cadre normatif et institutionnel en matière des droits de l’homme

1.Dispositif gouvernemental de promotion et de protection des droits de l’homme

7.Depuis l’indépendancejusqu’à nos jours, le pays est généralementdécrit en ce qui concerne le respect des droits de l’homme comme un État où ces derniers sont constamment et massivement violés. En témoignent les crises répétitives citées ci-haut qui ont endeuillé le pays et occasionné beaucoup de sinistrés. Jusqu’au début des années 1990, il n’y avait pas d’institutions publiques chargées explicitement de s’occuper des questions des droits de l’homme. Il a fallu attendre le vent de la démocratisation des institutions en Afrique des années 1990 (le courant de la Beaule), suite surtout aux exigences de bailleurs de fonds, pour s’occuper des questions des droits de l’homme. En avril 1992, un Centre des Droits de l’Homme (CDH) placé sous la tutelle du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux fut créé pour la première fois au Burundi. Plus tard, ce Centre devenu Centre de Promotion des Droits de la Personne Humaine et de Prévention du Génocide (CPDPHPG), sera placé sous la tutelle du Ministère ayant en charge les droits de l’homme.

8.Après les élections de juin 1993, un Ministère de l’Action Sociale, des Droits de l’Homme et de la Promotion de la Femme fut créé en juillet 1993 et une femme fut placée à la tête de ce Ministère (Décret n° 1/100/2002 du 10/07/1993). Un Ministère ayant en charge les droits de l’homme existe dans les départements ministériels depuis 1993.

9.Le Ministère ayant en charge les droits de l’homme a entre autres missions de:

-Concevoir la politique gouvernementale en matière des droits de l’homme et contribuer à sa mise en œuvre;

-Promouvoir et défendre les droits de l’homme en collaboration avec les autres Ministères et organisations publiques et privées concernées;

-Coordonner les activités en rapport avec les droits de l’homme;

-Concevoir et promouvoir un programme d’éducation à la paix, aux droits de l’homme, à la tolérance et aux valeurs démocratiques en collaboration avec d’autres partenaires tant nationaux qu’internationaux;

-Concevoir et mettre en œuvre un programme pour la prévention et l’éradication de l’idéologie du génocide en collaboration avec les autres partenaires tant nationaux qu’internationaux.

10.Quoique non conforme aux principes de Paris, une Commission gouvernementale des droits de l’homme fut créée en 2000, par l’arrêté n° 120/VP1/002/2000 du 11 mai 2000. Elle est en passe de devenir une Commission Nationale Indépendante des Droits de la Personne Humaine.

2.Cadre institutionnel et législatif

11.Le Burundi a ratifié et/ou adhéré à un certain nombre d’instruments juridiques régionaux et internationaux des droits de l’homme. La plupart de ces instruments font partie intégrante de la Constitution burundaise du 18 mars 2005 à travers l’article 19 qui stipule: «Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général de la protection d’un droit fondamental.»

3.État des ratifications des instruments juridiques internationaux par le Burundi et soumission des rapports

12.Le Burundi a déjà ratifié plusieurs Conventions relatives aux droits de l’homme. L’on citera à titre d’illustration:

a)La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 26 juin 1981 et ratifiée par le Burundi le 28 juillet 1989. Le rapport initial est disponible depuis juin 2010.

b)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12 juillet 1996. Le Burundi y a adhéré le 22 juillet 1996. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

c)La Convention de l’OUA (UA) concernant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée le 10 septembre 1969, entrée en vigueur le 20 juin 1974. Le Burundi l’a ratifiée le 31 octobre 1975. Aucun rapport y relatif n’est encore produit.

d)La Convention sur les droits politiques de la femme adoptée le 20 décembre 1952, entrée en vigueur le 7 juillet 1954. Le Burundi l’a ratifiée le 31 décembre 1992. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

e)La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Le rapport initial a été produit en 1997. Il a été défendu auprès du Comité des droits de l’enfant. Le suivi par le Burundi des conclusions, recommandations et observations du Comité se trouve dans le premier rapport périodique produit en 2005 et déjà transmis au Comité en 2006 et a été défendu en septembre 2010.

f)Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978. Le Burundi l’a ratifié le 6 novembre 1993. Aucun rapport y relatif n’est encore produit.

g)Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978. Le Burundi l’a ratifié le 6 novembre 1993. Aucun rapport y relatif n’a été produit.

h)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Le Burundi l’a ratifiée le 12 septembre 1977. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

i)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Le Burundi l’a ratifiée le 4 avril 1991. Le rapport initial a été produit en janvier 2001 et défendu auprès du Comité. Le suivi des conclusions, observations et recommandations se trouve dans le premier rapport périodique produit en novembre 2005 et défendu en avril 2008.

j)Le Protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine de droits de l’homme et des peuples, conclu à Ouagadougou le 10 juin 1998. Le Burundi l’a ratifié le 27 juin 2000.

k)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée à Addis-Abeba en juillet 1990. Le Burundi l’a ratifiée le 11 août 2000. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

l)La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et les crimes contre l’humanité adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 novembre 1968. Le Burundi y a adhéré le 16 juin 2000. Aucun rapport y relatif n’a encore été produit.

m)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par le Burundi par la loi n° 1/15 du 18 janvier 2005. Aucun rapport n’a encore été produit

n)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par le Burundi par la loi n° 115 du 18 janvier 2005.

o)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, ratifiée par le Burundi le 31 décembre 1992. Le rapport initial a été défendu en novembre 2006 et les conclusions, observations et recommandations se trouvent dans le premier rapport périodique disponible depuis décembre 2009.

4.État de diffusion du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

13.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas encore traduit en langue nationale. Cependant, tous les Départements ministériels, à travers leurs points focaux en droits de l’homme sont suffisamment informés sur le Pacte. Lors des sessions organisées par le Ministère en charge de la promotion des droits humains, les points focaux en droits de l’homme sont formés sur les principaux textes et conventions auxquels le Burundi est partie. Ces formations sont aussi élargies à d’autres groupes de la société civile qui ont un rôle important tant au niveau de la promotion que de la protection des droits de l’homme. À ce titre, une équipe mise en place pour appuyer la rédaction des rapports de quelques conventions a déjà pu bénéficier d’une formation en la matière.

14.En attendant la mise en place d’un Comité Interministériel Permanent de Rédaction des Rapports Nationaux (initiaux et périodiques) sur les Conventions ratifiées par le Burundi, une structure légère interministérielle a été mise en place. Elle est composée de 17 membres (provenant de la 1re Vice-Présidence de la République, des Ministères ayant en charge les droits de l’homme, les relations extérieures, la justice, l’intérieur, le travail et la sécurité sociale, la bonne gouvernance. C’est cette structure qui, en collaboration avec les partenaires en matière des droits de l’homme, tant nationaux qu’internationaux comme la société civile, les organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, certaines agences du système des Nations Unies, l’Office du Haut-Commissaire aux droits de l’homme au Burundi (OHCDHB) et l’Unité des droits de l’homme du Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB), a rédigé le Rapport du Burundi sur base de la documentation existante sur le sujet, des résultats des échanges et enquêtes de terrain.

15.Afin de faciliter les déplacements des membres de la sous-structure, la coopération Suisse via l’OHCDHB a mis à la disposition des membres de l’équipe des moyens en vue de faciliter les communications et leur mobilité. C’est un effort important de coopération, de solidarité et de soutien qui mérite d’être souligné.

II.Informations relatives aux articles premier à 27 du Pacte

Article premier: droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

16.La Constitution du 18 mars 2005, votée par référendum le 28 février 2005, dispose dans son préambule au 7e paragraphe: «Le peuple burundais réaffirme sa détermination à défendre la souveraineté et l’indépendance politique et économique de son pays». Et au paragraphe 8: «Le peuple burundais affirme l’importance dans les relations internationales, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes».

17.Elle dispose en outre en son titre II, «des droits et devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen»:

•Le droit à l’exercice des droits politiques (art. 86)

•Le droit à la propriété (art. 36)

•Le droit à la protection de la femme (art. 30)

•Le droit d’accès aux soins de santé (art. 55)

•Le droit d’accès égal pour tous à la fonction publique (art. 51)

•Le droit d’accès égal à l’instruction, à l’éducation et à la culture (art.53)

•La liberté syndicale ainsi que le droit de grève (art. 37)

•La liberté d’expression (art. 31).

18.Elle attribue également une large latitude à la création d’organisations politiques. Son article 75 stipule: «le multipartisme est reconnu en République du Burundi». Il est également stipulé en son article 76: «Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi. Ils sont agréés conformément à la Loi».

19.Le Burundi a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui en son article 20 énonce que: «Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie».

20.Selon la loi du 18 mars 2005 en son article 19, «les droits et les devoirs proclamés et garantis entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi».

21.Les événements malheureux de 1988 et ceux de 1993 ont débouché successivement sur:

la Charte de l’unité nationale du 5 février 1991 votée par référendum;

l’Accord d’Arusha du 28 août 2000, lequel a institué un régime de transition jusqu’à la mise en place des institutions issues des élections en 2005 selon l’art. 304 de la constitution.

22.D’autres mesures ont été prises afin d’assurer la liberté des citoyens pour l’exercice des principes édictés par le pacte sous analyse. Dans son article 142, la loi du 18 mars 2005 ainsi que le décret n° 100/13 du 23 janvier 2009 portant structure, fonctionnement et mission du Gouvernement de la République du Burundi ont institué:

l’administration publique organisée en ministères;

l’administration provinciale subdivisée en entités décentralisées (les communes) et ces dernières à leur tour sont subdivisées en collectivités locales selon l’article 263.

Article 2: droit à la non-discrimination

23.L’article 13 de la Constitution de la République du Burundi stipule: «Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique».

24.Il en est de même pour l’article 22 de la même Constitution: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable.».

25.L’article 57 de la même Constitution montre que pour un même travail, les hommes et les femmes ont les mêmes droits «À compétence égale, toute personne a droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal».

26.De même pour les devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen toute discrimination est interdite.

27.L’article 62 de la même Constitution stipule que «Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.».

Article 3: droit à l’égalité des genres

28.Le droit à l’égalité des genres est consacré dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en ses articles 7 à 14. Les dispositions de ses articles sont d’applications au Burundi car: au niveau national, la CEDEF fait partie de notre Constitution en son article 19. Dans les institutions du pays, il existe un ministère ayant le genre dans ses attributions. Dans le domaine de l’égalité des genres ce ministère est appuyé par les Ligues des droits de l’homme, des ONG tant nationales qu’internationales, ainsi que certaines organisations et agences du système des Nations Unies comme le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’OHCDHB, le BINUB.

29.Le Burundi a en outre pris des mesures pour instaurer l’égalité entre l’homme et la femme. Les principales sont:

•l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale genre dont l’objectif principal est de réduire les inégalités et discriminations dont les femmes sont victimes;

•l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre de cette politique;

•actuellement les politiques sectorielles des différents ministères du pays ont intégré la dimension genre;

•il était prévu un Conseil National Genre qui regrouperait tous les intervenants en matière de promotion de l’égalité des genres en vue d’une meilleure coordination des actions menées.

30.Les objectifs spécifiques de la Politique Nationale Genre visent à corriger les inégalités existantes dans différents domaines prioritaires identifiés: culturel, sécuritaire et mobilisation pour la paix, la lutte contre la pauvreté, l’emploi, l’agriculture, la santé, la lutte contre le VIH/SIDA, l’éducation et la formation, la lutte contre les violences faites aux femmes, la prise de décision, l’information et communication.

31.Malgré les efforts observés au niveau du Gouvernement à travers les institutions et les Conventions ratifiées et même la Politique Nationale Genre, l’approche genre et développement n’est pas encore intégrée totalement dans la société burundaise. Bien que le quota de 30% au moins soit garanti par la Constitution en son article 129, des disparités continuent à s’observer à différents niveaux de représentation des femmes surtout l’accès aux postes de responsabilité comme le montre le tableau 1.

Tableau 1 R eprésentation des femmes aux postes de responsabilité

Poste

Nbre de femmes

Nbre d’hommes

Total

% Femmes

Députés

37

81

118

31,35

Sénateurs

17

32

49

34,6

Ministères

8

18

26

30

Chef de Cabinet

1

30

31

3,23

Directeurs Généraux

7

19

26

26,92

Ambassadeurs

5

15

20

25

Gouverneur de Province

1

15

17

11,6

32.Malgré le nombre de femmes formées relativement élevé dans tous les domaines, elles n’accèdent pas aux fonctions politiques d’une manière satisfaisante.

33.Au niveau du Gouvernement, la représentation des femmes est de 30,72% car il s’agit d’une prescription constitutionnelle. Dans d’autres fonctions, le nombre de femme est inversement proportionnel à l’importance des fonctions. Au niveau de chef de cabinet, le taux de représentation est très bas (3,23%). (voir Étude sur l’expertise féminine et institutions d’appui à la promotion du genre au Burundi, Collectif des associations et ONG féminines du Burundi, Bujumbura, déc. 2009)

34.La Politique Nationale Genre doit relever certains défis. Ce sont notamment l’amélioration du taux de représentation des femmes, son extension à tous les niveaux de prise de décision ainsi que l’éradication des pesanteurs culturelles à l’endroit de la femme.

35.Aussi, l’absence d’une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités constituent toujours une barrière pour la femme.

36.La correction des disparités et déséquilibres de genre doit être menée entre autres dans:

•Le code de la nationalité qui vient de connaître quelques innovations; le code du travail qui nécessite d’être révisé pour être en harmonie avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne particulièrement: le congé de maternité payé; le code des impôts et taxes qui impose la femme mariée comme une personne sans charges.

•Le code des personnes et de la famille qui devrait être révisé particulièrement en son article 126 afin de requérir le consentement obligatoire de la conjointe pour tout acte de mariage pour la fille et pour le garçon.

Article 4: situations d’exception

37.L’article 115 de la Constitution de 2005 est libellé comme suit: «Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République peut proclamer par décret-loi l’état d’exception et prendre toutes les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, du Conseil National de Sécurité et de la Cour Constitutionnelle. Il en informe la nation par voie de message.

38.Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres détails, les moyens d’accomplir leur mission. La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet. Le Parlement ne peut être dissout pendant l’exercice des pouvoirs, exercice des pouvoirs exceptions.

39.L’article susvisé est conforme aux prescriptions du Pacte et l’on peut faire remarquer que par des dispositions juridiques pertinentes le législateur burundais s’est efforcé d’assurer des garanties fondamentales en la matière.

Article 5: garantie concernant les droits reconnus dans le Pacte

40.Il convient de mentionner que la loi fondamentale dispose que toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui; elle doit être proportionnée au but visé.

41.Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel (articles 47 et 48).

Article 6: droit à la vie

42.Le droit à la vie est un droit fondamental et inaliénable. Il est protégé par les États parties grâce aux instruments juridiques internationaux et nationaux.

43.La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule en son article 3 que «tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule en son article 6 que:«Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie».

44.La Constitution du 18 mars 2005 garantit le droit à la vie dans son article 24: «Toute femme, tout homme a droit à la vie».

45.Le droit à la vie est protégé à partir de la conception et non à la naissance car le code pénal érige en infraction l’avortement, aux articles 505-511 sous le titre «des infractions contre l’ordre des familles».

46.L’article 505 stipule: «celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, à dessein fait avorter une femme, en dehors des cas prévus par la loi, est puni d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs».

47.L’article 506 stipule: «Lorsque l’avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs.

48.Si les violences ont été commises avec préméditation et avec connaissance de l’état de la victime, la peine est de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs».

49.L’article 510 stipule: «la femme qui, volontairement, s’est fait avorter est punie d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une amende de vingt mille francs à cinquante mille francs».

50.Pour pallier à toutes ces infractions, le Gouvernement du Burundi a mis en place des mécanismes de prévention des cas de violations des droits de l’homme. Toutefois, malgré la mise en place de la Commission de démobilisation et désarmement, on observe encore des violations des droits de l’homme.

51.Des cas isolés de justice populaire sont signalés dans le pays. Ces derniers occasionnent des lynchages. L’explication donnée à cette situation est liée aux conflits fonciers. Toutefois, le Gouvernement ne ménage aucun effort pour réprimer les auteurs de ces violations du droit à la vie. Ces auteurs sont recherchés, arrêtés, jugés, condamnés et incarcérés dans diverses maisons de détention.

52.Le Gouvernement dans sa politique de mise en œuvre de ses engagements en matière des droits de l’homme est en train d’harmoniser son droit interne avec les conventions internationales des droits de l’homme. C’est ainsi que le nouveau Code pénal du 29 avril 2009 actuellement en vigueur a supprimé la peine de mort. Cette peine a été commuée en une servitude pénale à perpétuité.

Article 7: interdiction de la torture

53.Le droit à ne pas être soumis à la torture est un droit affirmé à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme: «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»

54.La loi n° 1/08/10 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi dispose en son article 25 que: «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Il importe de mentionner également que le nouveau code pénal érige en infraction autonome les actes de torture. Les articles 205 à 209 du code pénal sont suffisamment éloquents.

55.Dans ce titre, le Gouvernement du Burundi vient de produire le premier rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture.

Article 8: interdiction de l’esclavage

56.L’interdiction de l’esclavage est consacrée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005.

57.La Déclaration universelle des droits de l’homme et la Constitution stipulent respectivement en leurs articles 4 et 26: «Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude, l’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes».

58.Le Burundi a ratifié les Conventions suivantes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui interdisent le travail forcé et ou les pires formes du travail des enfants:

•Convention n° 29 sur le travail forcé, 1930;

•Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957;

•Convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999.

59.Le Gouvernement du Burundi a déjà produit les rapports à l’intention des organes de l’OIT sur l’état d’application de ces Conventions.

60.Une étude sur le travail des enfants au Burundi a été réalisée en février 2009 avec l’appui du Bureau international du Travail (BIT).

61.Cette étude montre dans quelle mesure le Burundi ainsi que d’autres acteurs respectent les dispositions des articles de la Convention n° 182. L’article 3 de cette convention énumère les pires formes du travail des enfants.

62.Le code du travail du Burundi en son article 2 interdit de façon absolue le travail forcé ou obligatoire:

« Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

63.Ne sont pas visés:

•Les obligations exigées en cas de force majeur tels que guerre, sinistres, menaces de sinistres, prévention de famine, désastres naturels, épidémies et, en général, lors de circonstances susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui ou les conditions d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;

•Les travaux exigés d’un individu comme suite d’une condamnation judiciaire, à condition que ce travail soit exécuté sous la surveillance des autorités publiques et que l’individu ne soit pas mis à la disposition de particuliers, ou de personnes morales privées.

64.La traite ou la tenue des esclaves en servitude est une atteinte à la dignité humaine. Or, la constitution du Burundi du 18 mars 2005 en son article 21 stipule: «La dignité humaine est réprimée par le code pénal».

65.De la traite et du trafic des êtres humains, le code pénal en son article 242 stipule:

«Quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, est puni de servitude pénale de cinq ans à dix ans…».

66.Dans les Codes et lois du Burundi, la loi du 28 mars 1923 rappelle:

1. L’esclavage domestique est aboli sur toute l’étendu du territoire de Rwanda-Urundi.

2. Celui qui d’une manière quelconque réduira un indigène en esclavage ou le maintiendra dans cet état sera puni d’un an à cinq ans de servitude pénale.

67.Pour clore, la servitude a été abolie au Burundi le 1er novembre 1976 sous la 2e République.

Article 9: droit à la liberté et à la sécurité de sa personne

68.Tout individu a droit à ce que sa liberté et sa sécurité soient garanties. Ceci se réfère à l’interdiction d’arrestation arbitraire.

69.Au Burundi, les arrestations, les inculpations et les jugements de prévenus font l’objet d’une réglementation par le Code de procédure pénale en vigueur.

70.L’article 39 de la constitution précise que les conditions d’interpellation et d’arrestation des individus sont strictement déterminées par la loi. L’arrestation et l’inculpation d’un individu ne peuvent intervenir que pour un juste motif, à savoir une infraction à la loi pénale.

71.L’article 23 de la Constitution prévoit la réparation de dommages résultants d’une erreur de justice ou d’un mauvais fonctionnement de celle-ci.

72.De même, l’avant-projet du Code de procédure pénale prévoirait l’indemnisation de la victime en cas de détention provisoire ou d’une garde à vue abusive ou arbitraire.

73.L’article 27 du Code de procédure pénale en vigueur prévoit que les officiers du Ministère Public veillent au strict respect des règles légales autorisant des restrictions à la liberté individuelle notamment de celles relatives à la détention et à la rétention. Lorsqu’ils constatent une rétention arbitraire ou illégale, ils prennent toutes les mesures appropriées pour la faire cesser sur-le-champ. Lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de nullité.

74.En pratique, cette disposition a été souvent violée suite à la paralysie des services publics et judiciaires pendant les 15 années de guerre.

75.Même à la sortie de la guerre, cette disposition n’est pas totalement respectée, en témoignent les nombreux détenus préventifs dont regorgent les prisons du Burundi, comme le montre le tableau 2.

Tableau 2 Population pénitentiaire au cours du mois de mars 2010

Prisons

Capacité d’accueil

Population pénitentiaire

Prévenus

BUBANZA

100

356

259

MPIMBA

800

3479

2638

BURURI

250

402

363

GITEGA

400

1552

705

MURAMVYA

100

492

322

MUYINGA

300

NGOZI (H)

400

1914

1046

NGOZI (F)

350

84

31

RUMONGE

800

1294

191

RUTANA

250

289

158

RUYIGI

300

841

601

TOTAL

4050

10703

8314

76.Cette situation s’explique en grande partie par le manque de personnel suffisant et de moyens de travail adéquat.

Article 10: traitement humain et respect de la dignité des détenus

77.La législation interdit d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à travers plusieurs textes de loi. La Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005 qui stipule en son article 21 que la dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le Code pénal. La même loi en son article 25, interdit la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet article stipule: «Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants».

78.À l’article 369 du code pénal révisé du 22 avril 2009, les abus d’autorité sont interdits. Cet article prévoit que «lorsqu’un mandataire de l’État, un officier public ou un exécuteur d’un mandat de justice ou des décisions judiciaires ou de tout ordre ou décision de l’autorité a sans motif légitime, usé ou fait user des violences envers les personnes dans l’exercice de ses fonctions, il est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement».

79.En outre, dans son chapitre VIII section 1 et section 2 art. 251 et 252, le code pénal du 22 avril 2009 sur des imputations dommageables, des injures prévoit que «Celui qui a méchamment et publiquement imputé un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.

80.Quiconque a injurié publiquement une personne est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix Mille francs ou d’une de ces peines seulement».

81.Ces dispositions sont conformes aux termes consacrés par des instruments internationaux des Nations Unies de protection des droits de l’homme notamment à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui est ainsi libellé: «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

82.Malheureusement, par le manque des moyens matériels et financiers suffisants, la plupart des établissements pénitentiaires burundais datent de l’époque coloniale et ne répondent plus aux normes exigées par l’article 10 du pacte sous analyse du fait de leur vétusté et de leur exiguïté. Le Gouvernement du Burundi a entrepris des efforts pour réhabiliter certains de ces établissements face à ces défis, avec l’appui de ses partenaires dans le cadre de la Coopération bilatérale et des organismes internationaux.

83.Du point de vue de l’affectation des détenus dans des locaux distincts, l’article 46 de la Constitution stipule: «Tout enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l’objet d’un traitement et de conditions de détentions adaptées à son âge.»

84.Le tableau 3 montre la situation carcérale dans les prisons de Muramvya, Ngozi, Muyinga, Gitega, Ruyigi, Bururi, Rutana et Rumonge au mois de mars 2010.

Prisons

Capacité

d ’accueil

Population

p énitentiaire

Prévenus

Condamn és

Nourrissons

Mineurs

Femmes

Militaires

Policiers

Démobilisés

Etrangers

Évad és

Décès

BUBANZA

100

356

259

95

2

11

9

1

5

5

4

1

MPIMBA

800

3479

2638

807

34

178

112

281

91

98

7

1

BURURI

250

402

363

39

20

18

3

11

6

5

GITEGA

400

1552

705

838

9

46

61

28

19

5

5

6

MURAMVYA

100

492

322

169

1

11

14

8

8

2

1

1

MUYINGA

300

NGOZI (H)

400

1914

1046

868

50

33

29

10

20

2

NGOZI (F)

350

84

31

40

13

2

69

2

RUMONGE

800

1294

191

1094

9

30

27

12

6

5

RUTANA

250

289

158

126

5

6

14

3

6

5

1

RUYIGI

300

841

601

235

5

16

22

2

14

15

1

1

TOTAL

4050

10703

8314

4311

78

370

346

371

189

33

120

43

6

Tableau 3 P opulation pénitentiaire au cours du mois de mars 2010

Tableau 4 V ariation de la population pénitentiaire au cours du mois de mars 2010

P risons

P révenus

C ondamnés

N ourrissons

T otal

C apacité d’accueil

T aux d’occupation

D

E

S

F

D

E

S

F

BUBANZA

316

4

61

259

84

20

9

95

2

356

100

356 %

MPIMBA

2678

178

218

2638

767

97

57

807

34

3479

800

434,87 %

BURURI

387

27

51

363

42

5

8

39

402

250

160 %

GITEGA

581

194

70

705

897

62

121

838

9

1552

400

388 %

MURAMVYA

366

48

92

322

116

56

3

169

1

492

100

492 %

MUYINGA

300

NGOZI (H)

1152

65

171

1046

825

65

22

868

1914

400

478,50 %

NGOZI (F)

33

1

3

31

40

1

1

40

13

84

350

24 %

RUMONGE

164

32

5

191

581

1216

703

1094

9

1294

800

161,75 %

RUTANA

184

17

43

158

110

28

12

126

5

289

250

115,6 %

RUYIGI

611

57

67

601

208

50

23

235

5

841

300

280,3 %

TOTAL

6472

623

781

6314

3670

1600

959

4311

78

10703

4050

264,27 %

L égende:

D= Effectifs des détenus au début du moi

E= Effectifs des détenus entrés au cours du mois

S= Effectif des détenus sortis au cours du mois

F= Effectifs des détenus à la fin du mois.

85.Dans la pratique, on ne trouve pas dans tous les établissements pénitentiaires des quartiers spéciaux où sont affectés les mineurs, les femmes, les hommes. Cela veut dire que l’article 10 du Pacte sous analyse n’a pas pu être pleinement appliqué, en raison du manque de moyens matériels et financiers. Cette situation s’explique aussi par l’accroissement de la population carcérale dans tous les établissements pénitentiaires du Burundi.

Concernant les mesures de désengorgement des prisons, le Président de la République a décrété en 2007, la libération des détenus politiques appartenant au dernier mouvement armé (FNL-Palipehutu) et en 2010, la libération des personnes incarcérées très âgées et d’autres, atteintes de maladies incurables.

Pour ce qui est de la réhabilitation des condamnés, l’article 183 du Code pénal stipule: «Toute personne condamnée du Chef d’une infraction commise au Burundi peut être réhabilitée.»

À l’article 192 du même Code pénal révisé, il est stipulé: «La réhabilitation efface la mention de la condamnation du casier judiciaire du réhabilité». Ces dispositions ont été adaptées dans le Code pénal révisé afin d’intégrer les principes d’humanisation des détenus édictés par le Pacte sous analyse.

Article 11: interdiction d’incarcération pour dettes civiles

Comme le Burundi a ratifié le Pacte sous analyse, il a l’obligation d’incorporer dans sa législation interne, l’interdiction d’incarcération pour dettes civiles. À ce titre, l’article 19 de la Constitution du Burundi stipule: «les Droits et les devoirs proclamés et garantis entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi.»

Le droit burundais réprime l’abus de l’autorité, l’emprisonnement ou incarcération arbitraire; ainsi que les contraintes par corps. En effet, les dettes civiles étant des contrats entre les parties, formés en toute liberté et consentement, sont munies des garanties de remboursement.

Ces contrats, légalement formés, sans vices, sont loin de constituer une ou des infractions attaquables devant la police. Seul le Tribunal est compétent, siégeant en matière civile pour trancher en remboursant et/ou en dédommagement, raison d’être des clauses de garantie de remboursement. Certaines autorités de la police ou de l’administration doivent observer scrupuleusement les prescrits de la loi, car: «Pas d’infraction, pas de peine si ce n’est qu’en vertu de la loi».

En outre, l’article 39 de la même Constitution stipule: «Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est conformément à la loi.»

Article 12: droit de libre circulation et d’établissement

Le Burundi garantit la liberté d’aller et de venir. Il a intégré cette liberté dans le Droit National précisément à l’article 33 de la Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005 qui stipule: «Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir librement n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d’y revenir».

Le Burundi, ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, doit assurer cette liberté à tous ses ressortissants, mais aussi, aux étrangers légalement établis sur son territoire.

a)D’où quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

b)Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

c)Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.

Il sied de constater que ces libertés sont des corollaires de la ratification par le Burundi du Pacte relatif aux droits civils et politiques et de son intégration dans le droit national burundais.

Il convient de signaler à toutes fins utiles que des restrictions à cette liberté d’aller et de venir peuvent être observées, restrictions relatives à la protection de la sécurité nationale, l’ordre public, la moralité publique ou des droits et libertés d’autrui et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte, bref des restrictions conformes à la loi.

Aucune réclamation en violation de cette liberté d’aller et de venir par l’État ou ses organes, que ce soit pour les nationaux ou les étrangers n’est signalée.

Article 13: interdiction d’expulsion

L’expulsion dans un pays peut être due à de multiples raisons:

manque de document permettant de résider légalement dans un pays donné. Exemple: les sans papier

Faute(s) lourde(s) commise(s) par les diplomates jouissant de l’immunité diplomatique

Faute(s) lourde(s) commise(s) par un ou certains membres des Organisations internationales. Ex.: les organisations non gouvernementales

Ces dernières années, le Burundi a connu des cas d’expulsion. Les cas illustratifs sont:

Expulsion des Congolais, Rwandais qui vivaient irrégulièrement au Burundi en 2009

Signalons que ces expulsions étaient légales. Ces décisions ont été prises conformément à la loi.

Article 14: droit à un procès équitable

Paragraphe 1

L’article 13 de la Constitution dispose: «Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection»

L’article 22 stipule que: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale».

La justice est rendue par les cours et tribunaux sur le territoire de la République au nom du peuple burundais. Le rôle et les attributions du Ministère Public sont remplis par les magistrats du Parquet. Toutefois, les juges des tribunaux de résidence et les officiers de police peuvent remplir auprès de ces tribunaux les devoirs du Ministère Public sous la surveillance du procureur de la République.

L’organisation et la compétence judiciaires sont fixées par une loi organique (art. 225 de la Constitution). Actuellement, c’est la loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires.

Le caractère public et équitable des audiences, le huis clos est régi par les articles 38, 40 et 206 de la Constitution. Celle-ci prévoit en son article 209 que le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est à noter que le huis clos est obligatoire pour les procédures impliquant les mineurs comme l’indique l’article 177 du Projet de loi portant Réforme du Code de Procédure Pénale. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi. Le Président de la République, Chef de l’État, est garant de l’indépendance de la Magistrature.

Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les garanties de carrière et d’indépendance telles que la nomination des magistrats, les qualifications qui leur sont demandées, les conditions d’avancement de grade et de traitement, la durée de leur mandat, les mutations ainsi que l’indépendance effective des juges sont régies par la loi n° 001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats.

À titre d’exemple on peut citer l’article 29 de cette loi qui est libellé en ces termes: «Dans l’exercice de ses fonctions, le magistrat assis est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et n’est soumis qu’à la loi. Il apprécie souverainement les causes dont il est saisi et décide de la suite à leur donner indépendamment de toute influence. Aucune juridiction supérieure ou chambre principale ne peut donner d’ordre ni injonction aux juridictions inférieures de trancher dans un sens déterminé les litiges soumis à leur compétence.»

Il est aussi intéressant de noter qu’un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni jugé par une juridiction militaire (art. 261 de la Constitution)

Paragraphe 2

Au Burundi, la présomption d’innocence est un droit fondamental et est garanti par plusieurs textes notamment par la Constitution en son article 40 mais aussi par le Code de procédure pénale

Paragraphe 3

L’article 92 du Code de Procédure Pénale actuel stipule que l’auteur présumé d’infraction bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour le droit à la défense y compris l’assistance d’un conseil. Il peut communiquer avec son avocat, se faire aider dans la rédaction des correspondances et dans la production des pièces à décharge.

À tout moment, il peut requérir des informations sur la gravité des faits retenus contre lui. L’inculpé et la partie civile peuvent se faire assister d’un conseil de leur choix au cours des actes d’instruction. Ce dernier peut communiquer librement avec l’inculpé, même détenu, hors la présence de toute personne et prendre connaissance du dossier de la procédure (article 93 du Code de procédure pénale).

Il ne serait pas superflu de relever que le Projet de loi portant réforme du Code pénal rend obligatoire l’assistance judiciaire de tout mineur en conflit avec la loi de moins de dix-huit ans, ce dernier n’étant pas suffisamment mûr pour affronter un procès pénal.

En outre, le législateur burundais a veillé à ce que le procès se déroule sans retard excessif. En effet, le Règlement d’Ordre Intérieur des juridictions en son article 11 prévoit que les Présidents des juridictions et des sièges doivent veiller à ce que les affaires ne traînent pas en souffrance à cause des manœuvres dilatoires des parties. Les dossiers dont les prévenus sont en détention préventive doivent être instruits par priorité.

Les détenus seront cités à comparaître dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de la fixation. Trois remises doivent en principe permettre aux magistrats du siège de prendre les causes en délibéré. Le délai du délibéré ne peut guère dépasser 30 jours. Les articles 97 à 101 du Code de procédure pénale parlent des interprètes, traducteurs, experts ou médecins sans se référer expressément à l’assistance gratuite. L’instruction est conduite à charge et à décharge et sous peine de nullité de l’interrogatoire, l’inculpé doit être informé de ses droits et a le droit de ne pas être forcé à témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.

Paragraphe 4

Les mineurs de moins de quinze ans sont pénalement irresponsables. Les infractions commises par ces derniers ne donnent lieu qu’à des réparations civiles. Cela est prévu par l’article 29 de la loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal.

Paragraphe 5

La faculté d’interjeter appel appartient au prévenu, à la personne déclarée civilement responsable, à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d’office, quant à leurs intérêts civils seulement et au Ministère Public. L’appel en matière pénale est organisé par les articles 147 à 159 du Code de procédure pénale.

Paragraphe 6

Dans le cas d’espèce il n’existe pas de disposition expresse. Il y a lieu cependant de faire observer que la Constitution en son article 23 dispose que nul ne sera traité de manière arbitraire par l’État ou ses organes. L’État a l’obligation d’indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes.

Paragraphe 7

Il sied de signaler que quoi que ne faisant pas référence à l’infraction commise au Burundi et ne reprenant pas exactement les termes du pacte, l’article 11 du Code pénal burundais traite de la question dans ces termes: «Lorsque l’infraction a été commise à l’étranger aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié de l’amnistie.»

Le principe non bis in dem est consacré dans le prétoire burundais. Mais pour des cas limitativement énumérés par la loi, la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies peut connaître des jugements ou arrêts coulés en force de chose jugée par la procédure de recours en révision (article 43 de la loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour suprême)

Article 15: interdiction de la condamnation rétroactive

L’état actuel de la législation, que ce soit dans le nouveau Code pénal du 22 avril 2009, le Burundi a intégré cet article dans la loi nationale (le Droit burundais) comme l’indique l’article 41 de la Constitution de la République du Burundi qui stipule «Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction.

De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise».

Le Code pénal burundais lève toute équivoque en son article 4 qui dispose: «Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant que l’infraction ne soit commise. Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction, et avant qu’un jugement définitif n’ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte une peine moins sévère.»

L’état de la pratique est aussi encourageant parce que jusqu’ici, il n’y a pas de plainte pour violation de ces dispositions.

La sensibilisation au respect des droits de la personne humaine fait que ces dispositions soient encore mieux respectées et garanties.

Article 16: droit à la personnalité juridique

Le décret-loi no°1/024 du 28 avril 1993 portant Réforme du Code des Personnes et de la Famille est suffisamment clair. En effet, dans son titre II qui parle du « nom », il est stipulé dans son article 11 ce qui suit: «Le nom est la forme obligatoire de la désignation des personnes physiques. Il peut être accompagné d’un ou plusieurs prénoms. Si le nom est accompagné d’un prénom, ce dernier fait partie intégrante du nom».

De même, la loi no 1/002 du 6 mars 1996 portant Code des Sociétés Privées et Publiques reconnaît la personnalité juridique des gens qui se réunissent en sociétés.

Dans son article 122, il est stipulé: «La présente loi reconnaît les catégories des sociétés suivantes:

1° Les sociétés privées dont le capital appartient intégralement aux personnes physiques et morales privées:

La société civile;

La société en nom collectif;

La société en commandité simple;

La société de personnes à responsabilité limitée;

La société unipersonnelle;

La société coopérative;

La société anonyme;

2° Les sociétés à participation publique de l’État, des communes et/ou des autres personnes morales de droit public ainsi que de tout organisme public étranger:

La société publique;

La société mixte».

De par la législation ci-haut évoquée, on remarque que toute personne morale ou physique a droit à un nom.

À côté de ce cadre législatif, dans la pratique, il n’y a pas de plainte quant à la facilité d’agrément des associations de tout genre pourvu que les dossiers de demande soient complets et répondent aux exigences de la législation en la matière.

Article 17: droit à la protection de la vie privée

Paragraphe 1

La Constitution de la République du Burundi contient des dispositions pertinentes comme stipulé dans la Charte.

Ainsi, dans son article 43, il est stipulé: «Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et sa réputation.

Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et des conditions déterminées par la loi».

Il en est de même de la loi no 1/025 du 27 novembre 2003 régissant la Presse au Burundi qui stipule, en son article 10: Le journaliste est tenu de s’abstenir de publier dans un journal ou de diffuser dans une émission audiovisuelle ou dans tout autre organe de presse des informations pouvant porter atteinte à:

L’unité nationale;

L’ordre et la sécurité publics;

La moralité et aux bonnes mœurs;

L’honneur et la dignité humaine;

La souveraineté nationale;

La vie privée des personnes.

Paragraphe 2

Les articles 52, 53, 56 et autres de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale garantissent le respect des droits de l’homme.

La loi ci-haut évoquée contient toute une série d’articles qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte.

Le projet de loi portant réforme du Code de procédure pénale n’a pas omis d’intégrer toutes ces préoccupations pour effectivement renforcer le caractère du respect des droits de l’homme dans tous ses aspects.

Article 18: droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

L’article 19 de la Constitution de la République du Burundi a été formulé de manière à consigner tous les pactes, chartes, conventions et la Déclaration universelle des droits de l’homme dans notre Constitution pour effectivement mettre en évidence la détermination qu’a notre pays en matière de préservation et du respect des droits de la Personne Humaine.

Ainsi, il est libellé comme suit:

Les droits et les devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi.

Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection d’un droit fondamental.

De même, l’article 31 de la même Constitution a été expressément formulé pour répondre aux préoccupations exprimées dans l’article 18 de la Charte internationale des droits de l’homme. Il est stipulé:

«La liberté d’expression est garantie. L’État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion».

Article 19: droit à la liberté d’opinion et d’expression

Les textes qui régissent la presse au Burundi montrent bien que ce droit est respecté. La Constitution de la République du Burundi en son article 31 stipule: «La liberté d’expression est garantie. L’État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion.»

Restriction au droit évoqué ci-dessus: voir le code de conduite des partis politiques et des média durant la période électorale 2010.

Article 20: interdiction de la propagande à la haine raciale, religieuse, tribale ou à la guerre

Cet article a une certaine relation avec l’article 19. L’article 78 de la Constitution stipule: «Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre.» Voir le code de conduite des partis politiques en période électorale.

Article 21: droit à la liberté de réunion

L’article 32 de la Constitution de la République du Burundi stipule: «La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi.»

Pour les gens qui poursuivent les mêmes intérêts, il y a le décret-loi n° 1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des ASBL (Association Sans But Lucratif). La loi n° 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques (44 partis politiques agréés). En ce qui concerne le monde du travail il y a les syndicats d’employeurs et de travailleurs qui sont créés pour défendre leurs intérêts.

Article 264 à 290 du code du travail traitent de la liberté syndicale. Au Burundi, il existe 2 confédérations de syndicats de travailleurs à savoir la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) et la Centrale des syndicats du Burundi (CSB). Les syndicats d’employeurs sont l’AEB (Association des Employeurs du Burundi) et la CESEBU (Centre Syndical des Employeurs du Burundi).

Environ 50 syndicats de travailleurs appartiennent aux 2 confédérations syndicales de travailleurs. Néanmoins il existe les syndicats indépendants.

La loi du 29 novembre 2002 portant réglementation du droit syndical et du droit de grève à la Fonction Publique (…). Le statut des magistrats du Burundi consacre le principe du droit syndical. Mais il y a une restitution. Mais la restitution au droit syndical selon la Constitution du Burundi, la police et l’armée n’a pas le droit de créer des syndicats.

Article 22: droit à la liberté d’association et à la liberté syndicale

Le Burundi a ratifié la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le Gouvernement du Burundi a déjà fourni aux organes de l’OIT, des rapports sur l’état d’application de ces instruments.

La Constitution du Burundi du 18 mars 2005 dispose en son article 32 que «la liberté de réunion et d’association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi».

Selon l’article 37: «le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève. Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité».

Les modalités d’application des dispositions énoncées ci-dessus sont prévues dans les textes de lois suivants:

I . Le décret-loi n° 1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des associations sans but lucratif .

Article 1: «Le présent décret-loi est destiné à régir l’organisation et le fonctionnement de toute association à but non lucratif dont l’existence juridique n’est pas soumise à une loi particulière. Sont notamment exclus de son champ d’application les associations mutualistes, les établissements d’utilité publique et les fondations».

Au Burundi, les associations mutualistes sont régies par le décret du 15 avril 1958 dont le champ d’application s’étend aussi bien au Rwanda Urundi qu’au Congo Belge. Le Gouvernement du Burundi envisage de réviser ce dernier texte pour l’adapter au contexte politique, social et économique actuel.

II . Les partis politiques fonctionnent sur base de la loi n°1/006 du 26 juin 2003.

Art.1: «La présente loi détermine les droits et les libertés politiques, les obligations, la procédure d’agrément, l’organisation, le fonctionnement, le financement ainsi que le régime des sanctions et de la dissolution des partis politiques».

La Constitution du Burundi, articles 75 à 85, parle également du système des partis politiques. L’article 82 interdit les membres des corps de défense et de sécurité ainsi que les magistrats en activité d’adhérer aux partis politiques.

III. Le Code du Travail du Burundi de 1993 régit les associations syndicales d’employeurs et de travailleurs relevant des secteurs privé et parapublic (art. 264 à 290) de même que les sous-contrats de l’État.

Le droit de grève est prévu aux articles 211 à 223. L’article 223 stipule qu’une Ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions précisera les modalités d’application des dispositions des articles en question. Cette ordonnance n’existe pas encore.

IV. La loi du 29 novembre 2002 réglemente le droit syndical et le droit de grève à la fonction publique

V. Le statut des magistrats du Burundi consacre le principe du droit syndical. Les modalités d’application de ce droit devraient être prévues dans un décret mais ce dernier n’existe pas encore.

Article 23: droit à la protection de la famille

Ce droit est prévu par la Constitution en ses articles 27 à 30.

Article 27 «L’État veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine»

Article 28 «Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles»

Article29 « La liberté de se marier est garantie de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit»

Article 30 «La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’État …»

Le Code des Personnes et de la Famille du 28 avril 1993 traite de la question du mariage aux articles 87 à 157: la conclusion du mariage, les effets et les obligations qui naissent du mariage et l’annulation du mariage.

Article 88 «L’homme, avant 21 ans révolus et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le Gouverneur de province peut accorder dispense d’âge pour motifs graves.»

Quant au divorce, il est prévu aux articles 159 à 195: les causes du divorce, la procédure en divorce, les mesures provisoires et conservatoires pendant l’instance en divorce, les fins de non recevoir contre l’action en divorce , les effets du divorce et le divorce par le consentement mutuel.

Article 24: droits de l’enfant

D’après l’article 30 de la Constitution, «les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’État et les collectivités publiques. Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection spéciale qu’exige sa condition de mineur».

Le Code pénal du Burundi du 22 avril 2009 contient plusieurs dispositions qui protègent l’enfant mineur (art. 28 à 30).

Selon l’article 28, «les mineurs de moins de 15 ans sont pénalement irresponsables. Les infractions commises par ces derniers ne donnent lieu qu’à des réparations civiles»

L’article 29 concerne les peines applicables au mineur de 15 ans révolus et moins de 18 ans qui est l’auteur ou complice d’une infraction.

L’article 30 énumère les mesures de protection, d’éducation et de surveillance qui peuvent être prononcées contre un mineur.

Le Code du travail du Burundi prévoit des dispositions spécifiques ou travail des enfants. L’âge légal d’admission à l’emploi est fixé à 16 ans.

Néanmoins, l’Ordonnance Ministérielle du 5 janvier 1981 portant réglementation du travail des enfants au Burundi apporte des exceptions au principe énoncé précédemment. En effet, l’enfant ayant moins de 16 ans peut accomplir des travaux légers et salubres ou d’apprentissage à condition que ces travaux ne soient pas nuisibles à sa santé, au développement normal, ni de nature à porter préjudice à son assiduité à l’école ou à sa faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. (art. 126 à 128)

L’enfant ne peut être maintenu dans un emploi qui excède ses forces (art. 129).

Le Burundi a ratifié les deux Conventions fondamentales de l’OIT qui protègent les enfants, à savoir:

La Convention n° 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973;

La Convention n°182 sur l’élimination des pires formes du travail des enfants, 1999.

Les rapports sur l’application de ces Conventions ont déjà été soumis aux organes de l’OIT. Il résulte de ces rapports que les pires formes du travail des enfants existent au Burundi mais que des mesures sont prises par le Gouvernement pour y faire face. Le Gouvernement est épaulé, dans cette tâche, par d’autres acteurs comme les ONG, les organisations de défense des droits de l’homme, les confessions religieuses, etc.

Une étude sur le travail des enfants au Burundi a été réalisée et publiée en février 2009; elle est assortie d’un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. Ces derniers textes avaient été commandés par le Bureau International du Travail (BIT).

Le Code des Personnes et de la Famille régit les actes de naissance aux articles 37 à 40. La déclaration de naissance doit être faite dans les 15 jours. Les articles 11 à 18 quant à eux portent sur le nom.

À propos de l’acquisition de la nationalité, il existe:

la loi n° 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la nationalité;

le décret n° 100/156 du 14 octobre 2003 portant modalités pratiques d’acquisition de la nationalité burundaise par naturalisation;

l’ordonnance ministérielle conjointe n° 550/540/713 du 17 juin 2004 fixant les frais d’enquête et de publication relatifs à la naturalisation.

Article 25: droit au vote et la participation à la gestion des affaires de l’État

Alinéa a

Le droit à la participation dans la direction des affaires publiques de l’État est garanti par la Constitution du 20mars 2005 notamment en son article 16 qui stipule que: «le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les burundais y soient représentés et qu’il les représente tous; que chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutient possible».

En outre l’article 51 de la même constitution éclaircit bien ce droit de prendre part à la direction des affaires publiques.

« Tout burundais a le droit de participer soit directement, soit indirectement par ses représentants à la direction et à la gestion des affaires de l’État sous réserve des conditions légales notamment d’âge et de capacité. Tout burundais a le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays».

Alinéa b

L’article 8 de la Constitution garantit le droit de voter et d’être élu pour tout citoyen burundais. «Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans des conditions prévues par la loi. Sont électeurs dans des conditions déterminées par le code électoral, tous les burundais âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques».

Les mesures législatives en faveur de ce droit sont contenues dans le nouveau code électoral par la loi n° 1/22 portant code électoral révisé et promulgué le 18 septembre 2009 en vue de préparer les élections de 2010.

Le nouveau code électoral introduit des dispositions favorisant le bon déroulement des élections et le respect des équilibres politiques, ethniques et du genre.

Il stipule dans son article 2 que: «Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans des conditions prévues pour chaque type d’élection».

La mise en place d’une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dont les missions et la composition sont déterminées par la Constitution détermine les modalités de vérification, redresse les équilibres et procède à la cooptation si besoin il y a; cela montre que ce droit est bien protégé.

Alinéa c

Ce droit est garanti par l’article 13: … «Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine.»

Article 26: droit à l’égalité devant la loi sans discrimination aucune

La Constitution en vigueur au Burundi en son article 22 interdit toute forme de discrimination «Tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses conventions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/Sida ou toute autre maladie incurable».

Au niveau des devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen, l’article 67 de la Constitution exige de tout Burundais de «respecter et de considérer son semblable sans discrimination et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance».

L’article 13: …Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue et de sa religion.

Article 27: droits des minorités

Le Burundi jouit d’une homogénéité culturelle et linguistique rare en Afrique. Toutefois, si l’on peut considérer les «Batwa» comme une population autochtone et minoritaire (1%) par rapport aux Hutu et Tutsi, personne ne peut soutenir qu’ils soient pour autant privés d’un droit quelconque relevant de l’usage de leur langue qui est la même pour toutes les ethnies ou d’avoir une vie culturelle libre et propre.

L’histoire de notre pays fait que les Batwa étaient en marge de la politique et de l’économie du pays d’une part par la culture burundaise et d’autre part qu’eux-mêmes en étaient arrivés à développer des comportements d’auto-exclusion.

Aujourd’hui la Constitution en vigueur leur reconnaît trois places au Parlement et au Sénat ainsi que leur intégration dans les autres instances politiques du pays. Des mesures de promotion sont en train d’être initiées, notamment:

La scolarisation de leurs enfants

Leur liberté d’association

Leur intégration dans la vie politique économique et sociale…

L’accord d’Arusha prévoyait:

Article 7.4: «La promotion, de manière volontariste des groupes vulnérables, en particulier les Batwa afin de corriger les déséquilibres existant dans tous les secteurs. Cette promotion se fera, en préservant toutefois le professionnalisme».

En outre la Constitution du Burundi stipule que tous auront des possibilités égales à participer au Gouvernement.

Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu’il les représente tous; que chacun ait des chances égales d’en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.

En plus la Constitution en ses articles 164 et 180 fait clairement référence à la minorité Batwa pour leur représentation au Parlement et au Sénat.

Concernant les mesures de protection des minorités, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a agréé en juin 2003 une association des Batwa, «Unissons-nous pour la promotion des Batwa» (UNIPROBA). Celle-ci s’avère un élément important pour le plaidoyer des droits de cette communauté minoritaire du Burundi et la poursuite du dialogue avec le Gouvernement pour leur représentativité et leur participation active à la vie politique du pays à tous les niveaux.