Nations Unies

CCPR/C/BDI/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 novembre 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Troisième rapport périodique soumis par le Burundi en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2018 *

[Date de réception : 8 septembre 2020]

Sigles et abréviations

ASBLAssociation Sans But Lucratif

CENICommission Electorale Nationale Indépendante

CICRComité International de la Croix Rouge

CNCConseil National de la Communication

CNDICadre National de Dialogue Inter- burundais

CNIDHCommission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme

CNTBCommission Nationale des Terres et autres Biens

CNUNRConseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation

CVRCommission Vérité et Réconciliation

DCEDirection Communale de l’Enseignement

DPAEDirection Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage

DPEDirection Provinciale de l’Enseignement

EALAAssemblée Législative de la Communauté Est Africaine

FDNForce de la Défense Nationale

FAOOrganisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

HCRHaut -Commissariat pour les Réfugiés

MDPHASGMinistère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre

MULMénages en Union Libre

ONPRAOffice National pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides

OPAOrganisation pour la Protection des Albinos

PIDCPPacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

RGPHRecensement Général de la Population et de l’Habitat

TVATaxe pour la Valeur Ajoutée

VIH/SIDAVirus Immunodéficience Humaine/Syndrome Immuno Déficience Acquise.

VSBGViolences Sexuelles Basées sur le Genre

I.Introduction

1.Le troisième rapport périodique relatif à la mise en œuvre du PIDCP fait suite à celui qui a été examiné par le Comité des droits de l’homme les 8 et 9 octobre 2014. Il est élaboré conformément aux Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques.

2.Il porte sur la période comprise entre 2015 et 2018. Les points traités dans les précédents rapports qui sont demeurés inchangés au cours de la période sous examen ne sont pas repris.

3.Ce rapport a été rédigé par les membres du Comité Permanent chargé de rédiger les rapports initiaux et périodiques mis en place par Ordonnance ministérielle no 225/177 du 3 février 2016.

4.La production de ce rapport a suivi les étapes successives portant sur la recherche documentaire, les consultations auprès des acteurs tant étatiques que non étatiques œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, le traitement des données recueillies, l’organisation des séances de pré-validation ainsi que la validation nationale impliquant tous les acteurs en matière des droits humains.

A. Présentation du Burundi

5.Le Burundi est un pays d’Afrique de l’Est d’une superficie de 27 834 km2 dont 25 950 km2 de terre émergée. Sans accès à la mer, il borde en revanche le lac Tanganyika (32 600 km² dont 2 634 km² appartiennent au Burundi), dans l’axe du Grand-Rift occidental. Au Nord, se trouve le Rwanda ; au Sud et à l’Est, la Tanzanie ; et à l’Ouest, la République Démocratique du Congo.

6.Le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2008 (RGPH-2008) a dénombré 8 053 574 habitants dont 51 % de sexe féminin et 49 % de sexe masculin. Avec un taux d’accroissement annuel de 2,4 % et une taille moyenne de 4,7 personnes par ménage, la population burundaise est marquée par une extrême jeunesse. Selon la pyramide des âges, les jeunes et les enfants dépassent 60 %. La densité de la population était de 310 habitants au km².

7.Selon les projections de l’Institut des Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) tenant compte des résultats de ce Recensement susmentionné, la population du Burundi est estimée actuellement à 10 114 505 habitants, avec une densité de 379 habitants au km².

8.La population est inégalement répartie sur le territoire national, présentant ainsi un déséquilibre entre les provinces, variant entre 116,5 et 474,7 habitants/km² pour les provinces respectives de Cankuzo et de Kayanza. Selon la même source, seuls 10 % de la population résident en milieu urbain. Bujumbura, la capitale du Burundi, est la ville la plus peuplée.

9.L’organisation administrative du Burundi comprend trois niveaux : des Provinces, des communes, des zones et des collines/quartiers. La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et les autres langues déterminées par la loi. La monnaie nationale est le franc burundais.

10.Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti par la Constitution. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont indépendants l’un de l’autre.

11.Dans le système électoral burundais, le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Le processus électoral de 2015 a été caractérisé par l’organisation des élections communale, législative, sénatoriale, présidentielle et collinaire. À l’issue de ces élections, les taux de représentativité des femmes sont les suivants :36,4 % à l’Assemblée Nationale, 41,8 % au Sénat, 32,7 % au niveau des Administrateurs communaux et 17,10 % au niveau des conseils collinaires.

12.Toutefois, le Burundi a connu en 2015 une situation socio politique caractérisée par un climat d’insécurité dans certaines localités du pays. Cette situation a eu un impact négatif sur la jouissance des droits proclamés par le Pacte qui fait objet de la présente étude. En effet, des personnes ont vu leurs droits fondamentaux violés dont un certain nombre s’est réfugié à l’extérieur du pays.

13.En vue de la stabilisation du pays, plusieurs initiatives ont eu lieu. Les présumés auteurs de violations de droits humains ont été traduits en justice, d’autres ont pris fuite et sont toujours recherchés, un dialogue inter burundais a été initié au niveau interne et un rapport a été produit. Celui- ci a abouti à l’élaboration de la nouvelle Constitution à travers l’organisation du référendum constitutionnel du 17 mai 2018. Ce processus de stabilisation s’est poursuivi par le biais du dialogue externe avec l’appui du médiateur désigné par la sous-région. Notons en outre que le processus de rapatriement volontaire se poursuit grâce à l’Accord Tripartite Burundi-Tanzanie-HCR.

B.Cadre législatif et institutionnel

1.Cadre légal

14.En matière législative et juridique, le Gouvernement du Burundi a adopté, après2014,plusieurs lois visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l’homme. Il s’agit notamment de :

•La loi no 1/28 du 5 décembre 2013 portant réglementation des manifestations sur les voies publiques et réunions publiques ;

•La loi no 1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation ;

•La loi no 1/56 du 4 juin 2014 portant Code électoral ;

•La loi no 1/26 du 15 septembre 2014 portant création, organisation, composition, fonctionnement et compétence de la Cour Spéciale des Terres et Autres Biens ;

•La loi no 1/22 du 25 juillet 2014 portant réglementation de l’action récursoire et directe de l’État et des communes contre leurs mandataires et leurs préposés ;

•La loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite ;

•La loi no 1/ 33 du 28 novembre 2014 portant révision de la loi no 1/12 du 20 avril 2010 portant organisation de l’Administration Communale (Entité Communale) ;

•La loi no 1/35 du 31 Décembre 2014 portant cadre organique des confessions religieuses ;

•La loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi ;

•La loi no 1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et d’autres personnes en situation de risque ;

•La loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre ;

•La loi no 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif ;

•La loi no 1/25 du 23 décembre2017 portant Missions, Composition et Fonctionnement de l’Observatoire National pour la Prévention et l’Eradication du Génocide, des Crimes de Guerre et des Autres Crimes contre l’Humanité ;

•La loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal ;

•La loi no 1/09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale ;

•La loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées ;

•La loi no 1/19 du 14 septembre 2018 portant modification de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi.

2.Cadre institutionnel

15.Il existe déjà des Institutions de protection et de promotion des droits de l’homme, notamment la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme au Burundi (CNIDH), le Conseil National de la Communication (CNC), l’institution de l’Ombudsman, la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB), les Cours et Tribunaux, la Brigade et la Cour anti-corruption ainsi que l’Inspection Générale de l’État.

16.Un cadre institutionnel favorable au respect des droits de l’Homme a été renforcé depuis 2014. Il y a lieu de relever notamment la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation par la loi no 1/18 du 15 mai 2014 ainsi que la Commission Nationale de Dialogue Inter-burundais (CNDI) mise en place par le Décret no 100/34 du 23 septembre 2015 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Dialogue Inter- burundais, la création de l’Inspection Générale au Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, la création de la Cour Spéciale des Terre et autres Biens et l’Observatoire National pour la Prévention et l’Eradication du Génocide, des Crimes de Guerre et des Autres Crimes contre l’Humanité mis en place par la loi no 1/25 du 23 décembre 2017 et la mise en place du Conseil National pour l’Unité Nationale et de la Réconciliation par la loi no 1/21 du 16 octobre 2017 portant mission, mandat, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation (CNUNR).

II.Progrès accomplis et mise en œuvre des recommandations du Comité

1.Intégration du Pacte dans le droit interne et applicabilité du Pacte par les tribunaux nationaux

17.Le Comité avait recommandé à l’État du Burundi de veiller à donner pleinement effet, dans l’ordre juridique interne, à toutes les dispositions prévues dans le Pacte. Il devrait prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les Juges, les Avocats et les Procureurs aux dispositions du Pacte, de sorte que celles-ci soient prises en compte devant et par les tribunaux nationaux.

18.En rapport avec l’intégration des dispositions du Pacte dans l’ordre juridique interne, l’article 19 de la Constitution de la République du Burundi intègre tous les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiés par le Burundi. En outre, toutes les dispositions du Pacte sont reprises dans la Constitution en vigueur au chapitre des droits fondamentaux de l’individu et du citoyen (art. 21 à 61).

19.Concernant les mesures prises en matière de sensibilisation des Magistrats et Avocats aux dispositions du Pacte, l’État du Burundi, à travers le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, organise chaque année des ateliers de formation et de sensibilisation à l’intention des Magistrats, des Policiers et Militaires. On note en 2017, la sensibilisation de250 Magistrats, Militaires et Policiers.

2.Ratification

20.En rapport avec les ratifications, le Comité avait recommandé la ratification du premier protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, visant à abolir la peine de mort.

21.Le processus de ratification des deux Protocoles est déjà enclenché. En effet, les deux Chambres du Parlement ont voté en première lecture les projets de loi portant ratification de ces deux textes. Il ne reste que la promulgation par le Président de la République. Notons à toutes fins utiles qu’en ce qui concerne le Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort, le Burundi est abolitionniste de cette peine depuis la révision de son Code pénal opérée respectivement en avril 2009 et en décembre 2017.

3.Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme

22.Au sujet de la CNIDH, le Comité avait recommandé au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans les faits, la pleine indépendance de la Commission et la doter de ressources suffisantes lui permettant d’accomplir son mandat, en conformité avec les « Principes de Paris ».

23.Le Burundi reconnaît à la CNIDH le rôle consultatif, celui de donner aux pouvoirs publics des avis, propositions et recommandations précises, réalistes et pertinentes sur toutes questions relatives aux droits de l’homme. Ainsi, les missions assignées à la CNIDH sont conformes aux « Principes de Paris ».

24.En outre, la composition des membres de la CNIDH, telle que prévue par les articles 7 et 8 de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011, est également conforme aux « Principes de Paris » en ce sens qu’il reflète le pluralisme, la diversité des sensibilités représentées et les qualités professionnelles des membres de la Commission.

25.Cependant, la CNIDH est confrontée au défi relatif à l’accès aux ressources financières nécessaires à la hauteur de ses missions.

4.Discrimination basée sur l’orientation sexuelle

26.Sur ce sujet, le Comité avait recommandé à l’État du Burundi de dépénaliser l’homosexualité à travers l’amendement de l’ordonnance du Ministre de l’enseignement de base, de lever tout obstacle ou toute restriction de droit ou de fait à la constitution d’associations par les homosexuels et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger, de manière effective, les personnes homosexuelles contre les atteintes à leur intégrité physique et contre les discriminations de toutes sortes.

27.L’État du Burundi voudrait informer le Comité que la matière pénale relève de la souveraineté de chaque Pays. Dans le but de protéger sa culture, ses mœurs et coutumes, le Burundi a pris la position de pénaliser l’homosexualité et n’entend pas y renoncer.

5.Non-discrimination, égalité entre hommes et femmes

28.À ce titre, le Comité avait recommandé à l’État du Burundi de poursuivre ses efforts en vue de protéger les personnes atteintes d’albinisme contre toutes discriminations, y compris l’atteinte à leur intégrité physique, et trouver des solutions durables sans discrimination leur permettant un accès aux soins de santé, aux services sociaux, à l’emploi et à l’éducation.

29.À cet effet, le Gouvernement du Burundi a entrepris des campagnes tout azimut de sensibilisation de la population pour assurer la protection des albinos et en particulier des enfants. En vue de leur garantir une protection spéciale, une Unité de Police de proximité ad hoc a été mise en place tandis que les auteurs d’assassinats ont été appréhendés, jugés et condamnés. En 2018, les cas d’atteinte à leur intégrité physique ont totalement cessé.

30.Le Gouvernement a également agréé deux associations de défense des droits des personnes albinos « Albinos sans frontières » et « Organisation pour la Protection des Albinos (OPA-Burundi) », qui ont pour objectif global de protéger les personnes souffrant d’albinisme.

31.Sur le plan opérationnel, le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre appuie divers projets d’intégration et d’autonomisation des albinos notamment par la scolarisation de ces derniers et l’initiation des activités génératrices de revenus en leur faveur.

32.Néanmoins, ce groupe continue à souffrir du manque de médicaments très coûteux pour les maladies affectant les yeux et la peau d’albinos.

33.Le Comité avait aussi recommandé à l’État duBurundi de poursuivre ses efforts afin de garantir une meilleure représentation des femmes dans les affaires publiques, notamment en veillant à une application effective de sa législation et en encourageant les femmes à se porter candidates à des postes de prise de décisions. Il devrait également prendre des mesures pour accroître le nombre de femmes à des postes de responsabilité dans tous les autres domaines.

34.Le Comité a également recommandé à l’État du Burundi d’amender le Code des personnes et de la famille afin de garantir un âge minimum de mariage égal pour les hommes et les femmes, en conformité avec les standards internationaux.

35.Sur cette question, la situation n’a pas évolué depuis l’examen du dernier rapport du Burundi.

36.Le comité a aussi recommandé à l’État du Burundi d’adopter le projet de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités et s’assurer de sa pleine conformité avec les dispositions du Pacte.

37.En vue de mettre en application cette recommandation, le Gouvernement du Burundi a commandité une étude sur les conséquences de l’absence d’une loi sur les successions, régimes matrimoniaux et libéralités,réalisée en 2015. Lesconclusions de cette étude ont montré que cette loi n’est pas encore opportune au Burundi. La position du Burundi est de ne pas bousculer la société mais plutôt d’attendre l’évolution des mentalités sur cette question.

38.Il avait été recommandé en outre à l’État du Burundi, de mener des campagnes de sensibilisation auprès de sa population pour faire évoluer les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux.

39.Sur ce, le Burundi a mis en place la Politique Nationale Genre 2012-2025 qui vise l’égalité entre Homme- Femme et l’autonomisation des femmes. Cette Politique est mise en œuvre à travers deux Plans d’Actions quinquennaux, celui de 2012-2016 et celui de 2017-2021. Ces plans nationaux prévoient des activités de sensibilisation sur les changements de comportements et de mentalités et sur le leadership féminin. Plusieurs campagnes allant dans ce sens ont été organisées sur tout le territoire du Burundi.

6.Violence conjugale

40.Le Comité a recommandé à l’État du Burundi de veiller à l’application effective des dispositions pertinentes de son Code pénal et accélérer l’adoption du projet de loi spécifique portant prévention et répression des violences basées sur le genre ; faciliter les plaintes relatives à la violence conjugale et protéger les femmes contre toutes représailles et toute réprobation sociale ; garantir que les cas de violence conjugale fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient traduits en justice ; faire en sorte que les responsables de l’application des lois reçoivent une formation suffisante pour pouvoir prendre en charge les cas de violence conjugale et qu’il y ait un nombre suffisant d’abris, dotés des ressources humaines compétentes et de ressources financières nécessaires ; et poursuivre des campagnes de sensibilisation de sa population, sur les effets néfastes de la violence faite aux femmes.

41.Par rapport à cette recommandation, le Burundi informe le comité que les dispositions du Code pénal relatives aux violences conjugales sont toutes appliquées et que la loi no 1/013 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre a été promulguée.

42.La mise en application de cette loi permet de protéger les femmes contre toutes représailles et toute réprobation sociale, de garantir que les cas de violence conjugale fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient traduits en justice à travers la mise en place des Chambres spécialisées au sein des Cours et Tribunaux, la mise en place d’une Unité de Police des mineurs et de protection des mœurs, l’implantation des comités de lutte contre les VSBGs à tous les niveaux (niveau provincial, communal et collinaire).

43.Afin de faire en sorte que les responsables de l’application des lois reçoivent une formation suffisante pour pouvoir prendre en charge les cas de violence conjugale, des formations ont été organisées à l’intention des Magistrats des chambres spécialisées et des Unités de Police des mineurs et protection des mœurs par des acteurs étatiques et non étatiques.

44.En vue d’accroitre l’assistance aux victimes non seulement des violences conjugales, mais aussi de celles des VSBGs, de nouveaux centres de prise en charge intégrée ont été mis en place dans les Provinces de Makamba, Muyinga et Cibitoke en 2017 en plus des Centres Humura (étatique), Seruka et Nturengaho (privés). Au sein de chacun de ces centres, il est organisé un service d’accompagnement juridique et judiciaire aux victimes.

45.Enfin, dans les activités menées par ces centres, les campagnes de sensibilisation de la population sur les effets néfastes de la violence faite aux femmes constituentun des axes prioritaires de leurs interventions.

46.Toutes ces mesures ont eu comme effet la régularisation des unions libres comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau 1 L a régularisation des ménages en unions libres dans le cadre de l’application de la loi spécifique portant sur les VSBG

N° d’ordre

Provinces

MUL

Régularisés au 30 octobre 2018

Reste

1

Bubanza

12 048

11 746

302

2

Bujumbura

13 254

12 952

302

3

Bururi

4 473

4 179

294

4

Cankuzo

9 506

9 185

321

5

Cibitoke

26 140

26 078

62

6

Gitega

13 563

13 538

25

7

Karusi

9 892

7 978

1 914

8

Kirundo

Non disponibles

-

-

9

Kayanza

7 607

7 565

42

10

Makamba

25 314

15 560

9 754

11

Muramvya

3 442

2878

564

12

Muyinga

20 348

19 497

851

13

Mwaro

1 962

1 913

49

14

Ngozi

49 125

46 305

2 820

15

Rumonge

7 456

Données non disponibles

7 456

16

Rutana

7 638

5 323

2 315

17

Ruyigi

7 706

5 918

1 788

18

Mairie Bujumbura

19 098

Données non disponibles

19 098

Total

234 629

190 615

47 957

Source  : Données recueillies au Ministère de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local, octobre 2018.

47.À part la mise en œuvre de la recommandation ci- haut, le Burundi poursuit ses efforts en matière de lutte contre les VSBGs, y compris les violences conjugales. En effet, il est à noter la mise en place d’une cellule d’aide légale au Ministère de la Justice et de la Protection Civique doté d’un budget d’assistance judicaire destiné à payer les honoraires d’Avocats pour les vulnérables. Signalons que les Centres de Développement Familial et Communautaire (CDFC), services déconcentrés du Ministère en charge des Droits de l’homme et du Genre sont fortement impliqués dans la vulgarisation de la loi spécifique sur les VSBGs et dans l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des victimes des VSBGs.

48.Concernant la préoccupation du Comité sur l’absence d’informations sur les statistiques pouvant permettre de mesurer l’ampleur de la violence faite aux femmes, le Burundi s’est doté, au sein du Ministère de la Justice et de la protection civique, d’un logiciel permettant d’avoir une base de données renseignant sur les plaintes déposées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions infligées aux responsables. Ce logiciel est opérationnel dans tous les Tribunaux de Grande Instance du Burundi.

7.Exécutions extrajudiciaires

49.Au chapitre des exécutions extrajudiciaires, le comité avait recommandé à l’État du Burundi de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces afin de combattre l’impunité, en menant de manière systématique et dans tous les cas d’allégations de privation arbitraire du droit à la vie, des enquêtes promptes, impartiales et efficaces pour identifier les responsables, les poursuivre et s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des sanctions appropriées et veiller à ce que les familles des victimes reçoivent une réparation appropriée.

50.Le Comité avait aussi recommandé à l’État du Burundi de renforcer la formation aux droits de l’homme et, en particulier aux dispositions du Pacte, destinée aux forces de sécurité et de défense.

51.À ces recommandations, le Gouvernement du Burundi a revu son Code pénal pour améliorer son mécanisme de prévention et de répression des infractions en général et des atteintes au droit à la vie en particulier. En effet, la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal érige en infractions tous les faits qui portent atteinte au droit à la vie notamment les homicides volontaires (art. 212 à 220) et involontaires (art. 227-228), des lésions corporelles volontaires (art. 221-225) et involontaires (art. 229-230), les épreuves superstitieuses (art. 231 à 235), de l’anthropophagie (art 239) du duel (art. 240) et des enlèvements (art. 257-258). Avec ce Code pénal, le droit à la vie est protégé depuis sa conception car même les cas d’avortement volontaire sont réprimés (art. 528 à 534).

52.Pour les besoins de la procédure, le Burundi a adopté la loi no 1/09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale. Ce code prévoit des procédures rapides dites procédure de flagrance en cas de commission des infractions de façon flagrante. Ensuite, l’organisation du système judiciaire Burundais fait que les enquêtes se fassent de façon rapide et efficace. En effet, la police judiciaire est organisée de façon qu’il y ait, dans chaque Commune et dans chaque province, respectivement un poste de police chargé de mener des enquêtes.

53.La même organisation se retrouve au sein du Service National de Renseignement. Il en est de même de l’organisation du Ministère Public qui dispose d’un Parquet dans chaque province qui contrôle l’action de la police judiciaire et qui est l’organe poursuivant.

54.Pour ce qui est de la poursuite et de la condamnation des présumés auteurs, le Burundi informe le Comité que toutes les allégations de privation arbitraire du droit à la vie connue des autorités administratives, policières et Judiciaires sont poursuivies en justice et que les auteurs reconnus coupables sont condamnés à des peines appropriées. Cependant, le Burundi reconnaît que certains présumés auteurs des atteintes au droit à la vie peuvent échapper aux poursuites et condamnations judiciaires du fait qu’ils ne sont pas identifiés ou qu’ils ont pris fuite vers les pays étrangers ou que les moyens de preuve ont manqué.

55.S’agissant de la réparation, le Burundi reconnaît que la question de la réparation reste problématique. Il est vrai que les Juridictions s’efforcent de prononcer des condamnations aux dommages- intérêts, mais rares sont les cas où la réparation est effective ; la cause étant l’insolvabilité des auteurs. En effet, l’article 258 du Code civil, livre III, dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En outre, l’article 95 du Code pénal de 2017 dispose que « Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties, à leur demande ou à celle du Ministère Public ». Le tribunal peut aussi fixer le montant des dommages-intérêts et prononcer d’office des restitutions et les dommages-intérêts qui sont dus en vertu de la loi ou des usages locaux (art. 96). Le même Code pénal prévoit que l’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps (art. 97). Le Code de procédure pénale définit la contrainte par corps et les modalités de son application (art. 291 à 299).

56.Dans la pratique, beaucoup de jugements rendus prononcent les réparations dues aux familles des victimes et dans certains cas, les Tribunaux appliquent même la contrainte par corps. Néanmoins, la plupart des auteurs sont incapables de réparer le dommage causé aux victimes. Pour répondre à cette préoccupation, le Burundi envisage de créer un Fonds d’indemnisation des victimes qui malheureusement n’est pas encore mis en place pour que toutes les victimes soient indemnisées. L’étude de faisabilité est en cours.

57.Malgré ses efforts dans la protection du droit individuel à la vie, le Burundi connaît toujours les défis liés à la réduction de la violence, surtout en 2015 où certaines localités du pays ont connu des pertes en vies humaines suite au mouvement insurrectionnel qui a commencé le 26 avril. Certains auteurs ont été identifiés, poursuivis et condamnés ; d’autres sont toujours recherchés. Même si la situation est maitrisée, il subsiste des cas isolés d’atteintes au droit à la vie et le Burundi s’efforce de rechercher les auteurs présumés pour les traduire en justice.

8.Interdiction de la torture et des mauvais traitements

58.Au titre de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, le Comité avait recommandé à l’État du Burundi de veiller à prévenir la torture sur son territoire et s’assurer que les cas présumés de torture et de mauvais traitements commis par les forces de police, de sécurité et de défense ainsi que par les services de renseignement fassent l’objet d’une enquête approfondie, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes soient dûment indemnisées et se voient proposer des mesures de réadaptation.

59.Il a été également recommandé au Burundi de créer un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour les faits de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de police et de sécurité ainsi que les services de renseignements et favoriser le dépôt de plaintes par les victimes.

60.Il a été aussi recommandé de veiller à ce que les membres des forces de l’ordre continuent de recevoir une formation leur permettant d’enquêter sur la torture et les mauvais traitements, en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1999 (ou Protocole d’Istanbul) à tous les programmes de formation qui leur sont destinés. L’État partie devrait garantir que les aveux obtenus sous la torture soient systématiquement rejetés par les tribunaux.

61.En réponse à cette recommandation, le Burundi a amélioré le mécanisme de prévention en renforçant les capacités des Officiers de Police Judiciaire, des Officiers du Ministère Public et des Magistrats assis à travers des séances de formation organisées à leur endroit. En outre, le Burundi a révisé son Code pénal en date du 29/12/2017 qui incrimine toujours la torture (art. 206) et les peines prévues sont dissuasives. Elles varient, selon les circonstances, de la servitude pénale de dix ans à la perpétuité (art. 206-211). Ces peines sont aussi incompressibles, aucune mesure d’allègement ne peut être prise. Ces peines peuvent aussi être assorties de peines complémentaires.

62.Parlant de la réparation due aux victimes, le Code de procédure pénale de 2018 met à charge de l’État la réparation intégrale du préjudice résultant de la torture commise par un préposé de l’État dans l’exercice de ses fonctions (art. 349). Lorsque l’État indemnise la victime de la torture, il a la faculté d’exercer une action récursoire contre l’agent tortionnaire, ses auteurs et ses complices (art. 350). La même loi étend le droit de constitution de partie civile à toute association régulièrement agréée ayant pour objet la lutte contre les violences sexuelles ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne (sous-entendu la torture). L’action récursoire en faveur de l’État est régie par la loi no 1/22 du 25/7/2014 portant réglementation de l’action récursoire et directe de l’État et des communes contre leurs mandataires et leurs préposés.

63.Tout cet arsenal juridique témoigne de la détermination du Burundi à lutter contre l’impunité des personnes responsables d’actes de torture.

64.S’agissant du mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour les faits de torture et de mauvais traitements, le Burundi estime que les organes en charge d’enquête et de poursuite des infractions mis en place depuis les postes de police au niveau de chaque commune et des Parquets au niveau de chaque province sont suffisants. Cependant, à chaque fois que de besoin, le Procureur Général de la République peut mettre en place des commissions ad-hoc pour enquêter sur les violations alléguées. C’est notamment le cas de la mise en place de la Commission d’enquête sur le mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril 2015, la Commission d’enquête sur les allégations d’exécutions extrajudiciaireslors des combats qui ont suivi l’attaque de quatre camps militaires le 11 décembre 2015, la Commission d’enquête sur les massacres de RUHAGARIKA en Commune BUGANDA de la Province de CIBITOKE du 14 mai 2018, etc.

65.Par rapport au renforcement des capacités des intervenants dans la prévention et la répression de la torture, le Burundi a poursuivi ses efforts dans la formation des Magistrats et des Policiers en matière des droits humains (voir § 19). Ces efforts sont hélas présentement contrariés par le retrait et le désengagement de certains partenaires techniques et financiers traditionnels du Burundi.

66.Durant l’année 2015, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a enregistré au total 27 cas d’allégations de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ressort des investigations menées par la CNIDH que ces actes se commettent généralement dans le cadre des opérations d’arrestation ou pendant la procédure de garde à vue.

67.En ce qui concerne le dépôt des plaintes par les victimes, l’État du Burundi informe le Comité que le Code de procédure pénale prévoit trois modes de saisine des organes d’enquête : la plainte, la dénonciation et la saisine d’office. Dans tous ces cas, l’audition de la victime reste une priorité des organes poursuivants pour éclairer l’enquêteur. Cependant, l’État du Burundi déplore certains cas où les victimes ne comparaissent pas devant les autorités judiciaires pour déposer plainte ou dénoncer préférant fuir ou dénoncer aux médias, ce qui handicape la procédure. C’est pourquoi, beaucoup de cas sont rapportés par les médias.

68.Au sujet du rejet systématique par les Tribunaux des aveux reçus sous la torture, l’État du Burundi informe le Comité que le Code de procédure pénale frappe de nullité tous les aveux et/ou informations obtenus par torture, par contrainte ou par tout autre moyen déloyal ainsi que toutes les preuves qui en découlent. En effet l’article 90 alinéa 3 du Code de procédure pénale de 2018 dispose que « lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ou toute autre information ont été obtenus par torture, par contrainte ou par tout autre moyen déloyal, ils sont frappés de nullité ainsi que les preuves qui en découlent ». Il est donc inadmissible que des aveux extorqués par le moyen de torture soient admis par les juridictions. Si des cas auraient été rapportés au Comité, il serait mieux de nous les communiquer pour les analyser au cas par cas.

9.Châtiments corporels

69.Sur ce sujet, le comité avait recommandé à l’État partie de prendre des mesures concrètes, y compris d’ordre législatif le cas échéant, pour faire cesser les châtiments corporels dans toutes les circonstances. Le comité avait recommandé à l’État du Burundi d’encourager les formes non violentes de discipline à la place des châtiments corporels et mener des campagnes d’information pour sensibiliser la population aux effets préjudiciables de ces châtiments. À cette recommandation, l’État du Burundi voudrait informer le Comité que les châtiments corporels sont assimilés aux lésions corporelles exercées sur une personne. De tels châtiments étaient donc réprimés par le Code pénal de 2009 (art. 219 à 233) et même le Code pénal de 2017 (art. 221 à 225). Quiconque tombe sous le coup de ces infractions doit être poursuivi et condamné conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. En outre, beaucoup de ces cas sont poursuivis dans les Juridictions sous l’appellation de « coups et blessures volontaires simples ou graves » ou « lésions corporelles volontaires simples ou graves ».

10.Traite des êtres humains

70.Au chapitre de la traite des êtres humains, le Comité avait recommandé lors de l’examen du 2ème rapport de prendre des mesures, notamment l’adoption de la loi spécifique et du plan d’action de préparation pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains. Il avait été recommandé également d’enquêter sur tous les cas de traite, de poursuivre les responsables et s’ils sont reconnus coupables, les sanctionner par des peines appropriées et prendre des mesures nécessaires pour que les victimes reçoivent une réparation adéquate. Il avait été enfin recommandé de conduire des campagnes de sensibilisation de sa population au sujet de la traite et renforcer la coopération avec les pays voisins afin de lutter efficacement contre la traite.

71.À ces recommandations, le Burundi a mis en place la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite. Aussi, le Code pénal de 2017 prévoit une section sur la traite et le trafic des êtres humains (art. 244 à 246), prévoit des peines complémentaires (art. 247 à 249) et sanctionne même les infractions connexes à la traite des êtres humains (art. 250 à 256).

72.S’agissant de l’enquête sur les cas de traite, le Burundi informe le Comité qu’il existe des affaires relatives à la traite des personnes qui sont pendantes devant les Juridictions et Parquets, certaines ayant été jugées et les auteurs condamnés à des peines appropriées. D’autres en cours d’instruction juridictionnelle ou pré juridictionnelle depuis 2014.

73.Néanmoins, le Burundi reconnaît qu’il existe des cas de traite de personnes dont les auteurs ne sont pas poursuivis et condamnés du fait qu’ils ne sont pas sous sa juridiction. Des allégations de traite des personnes vers les pays comme l’Arabie Saoudite sont signalées en passant par d’autres pays. Un dossier a été ouvert au Parquet Général de la République pour enquêter sur ces cas (RMPG 787/K.T.).

74.Pour ce qui est de la réparation, le problème reste l’insolvabilité des auteurs comme bien expliqué au chapitre des exécutions extrajudiciaires.

75.Le Burundi informe le Comité qu’une Commission ad-hoc a été mise en place pour étudier les stratégies de démantèlement des réseaux de la traite des personnes.

11.Garde à vue, détention préventive et garanties juridiques fondamentales

76.Le Comité a recommandé de réviser le Code de procédure pénale afin de fixer la durée de la garde à vue à 48 heures pour la rendre compatible au Pacte ; de prévoir une durée précise de la détention préventive et s’assurer de son application ; de prendre des mesures d’urgence pour remédier à la situation des personnes qui sont en détention préventive depuis de nombreuses années. Il a été aussi recommandé de garantir de manière systématique aux personnes détenues en garde à vue ou en détention préventive, l’information de leurs droits et l’application des garanties juridiques fondamentales susmentionnées. Enfin, il a été recommandé de s’assurer de l’exécution des décisions de libération ordonnées par un juge afin de permettre aux personnes de recouvrer leur liberté au plus tôt.

77.À ces recommandations, le Burundi a revu le Code de procédure pénale, le 11 mai 2018, quiprévoit en ses articles 41, 43 et 44 les délais de vingt-quatre heures au maximum de la rétention pour état d’ivresse manifeste, pour contrôle ou vérification d’identité et pour état mental dangereux. Pour les autres cas qui nécessitent une enquête approfondie, la durée de garde à vue est restée à 7 jours renouvelables une fois par le Procureur.

78.S’agissant de la durée de la détention préventive, le Code de procédure pénale prévoit une durée de 15 jours pour le Mandat d’arrêt provisoire signé par le Magistrat instructeur. Avant l’expiration de ce délai, le Magistrat instructeur doit présenter l’inculpé en chambre de conseil pour contrôle de la régularité de cette détention. L’ordonnance du Juge qui confirme la détention préventive a une durée de 30 jours renouvelable de mois en mois sans dépasser 12 mois selon la nature et la gravité de l’infraction. En effet, l’article 159 du Code de procédure pénale prévoit aux alinéas 2 et 3 les délais maximums d’une année pour une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue n’est pas supérieure à cinq ans et de trois ans si la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq ans de servitude pénale.

79.Concernant les mesures prises en faveur des personnes détenues depuis de nombreuses années, le Burundi a déjà mis en place, à travers le Ministère de la Justice et de la Protection Civique, une Commission permanente chargée du suivi des dossiers pénitentiaires et judiciaires des détenus par l’ordonnance no 550/2083 du 11 novembre 2016 du Ministre en charge de la justice dans ses attributions.

80.Signalons à toutes fins utiles qu’en 2016, à travers la mesure de Grâce, 1 357 condamnés détenus ont vu leurs peines remises totalement et sortis des prisons tandis que 498 ont bénéficié de la remise partielle de leurs peines et 12 ont vu leurs peines commuées (c’est-à-dire qu’ils étaient condamnés à perpétuité mais que leur peine a été réduite jusqu’à 20 ans de prison).

81.En ce qui est de l’année 2017, on a enregistré 2 576 condamnés détenus qui ont bénéficié de la remise totale des peines, 576 qui ont bénéficié de la remise partielle des peines tandis que 16 ont vu leurs peines commuées et 123 qui ont joui de la libération conditionnelle.

82.Pour l’année 2018, on enregistre 1 365 détenus bénéficiaires de la libération partielle et de la commutation et 2 979 bénéficiaires de la remise totale.

83.Il faut signaler d’autres mesures qui sont prises par les Juridictions et Parquets chaque fois qu’ils constatent une détention prolongée.

84.Eu égard aux droits garantis aux personnes en garde à vue ou en détention préventive, l’article 138 du Code de procédure pénale prévoit qu’avant tout interrogatoire, l’inculpé est informé de ses droits, sous peine de nullité de la procédure. En effet, l’inculpé est informé de son droit de se choisir un conseil, de communiquer librement avec lui, de garder silence en l’absence de son Conseil, etc.

85.Pour garantir de manière systématique aux personnes détenues en garde à vue ou en détention préventive, l’information de leurs droits et l’application de garanties juridiques fondamentales mentionnées, l’article 155 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un Magistrat instructeur qui ne saisit pas le juge compétent du contrôle de la détention dans un délai de quinze jours au maximum.

86.L’alinéa 4 de cet article prévoit aussi de telles sanctions à l’encontre d’un Juge-président qui n’organise pas une audience du contrôle de la détention préventive dans un délai de quinze jours au maximum comptant du jour de sa saisine par le Ministère Public ou par l’inculpé.

87.Quant à l’article 156 du même Code, la mainlevéede la détention préventive est d’office prononcée par le juge en cas d’irrégularité de la détention.

12.Conditions de détention

88.Sous ce point, il a été recommandé au Burundi de redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie et le traitement des détenus ; poursuivre les mesures visant à remédier au problème de la surpopulation carcérale conformément à l’Ensemble de Règles Minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

89.Il a aussi été recommandé de mettre en place une réelle politique de recours aux peines alternatives à la privation de liberté ; de veiller à la mise en place d’un mécanisme effectif permettant de recevoir et traiter de manière confidentielle les plaintes déposées par les détenus ; de prendre des mesures nécessaires pour une séparation des détenus selon l’âge, le sexe et le régime de la détention. Le Burundi devrait aussi s’assurer que les visites des lieux de détention mises en place fonctionnent de manière effective et régulière et établir, au plus tôt, le mécanisme national de prévention de la torture.

90.Au chapitre de l’amélioration des conditions de vie, le traitement des détenus ainsi que la réduction de la population carcérale, le Burundi a entrepris la réhabilitation de certains des établissements pénitentiaires avec l’appui de ses partenaires dans le cadre de la Coopération bilatérale et des organismes internationaux.

91.Il est à noter aussi la construction des centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi à Rumonge et à Ruyigi et l’aménagement du quartier des mineures dans la prison pour Femmes de Ngozi. Signalons également que les mesures de grâce, de libération conditionnelle, de liberté provisoire, etc. contribuent à l’amélioration des conditions carcérales et au désengorgement des prisons.

92.Parlant de la Politique de recours aux peines alternatives à la privation de liberté, le Burundi est en train d’initier la peine du travail d’intérêt général. Cette peine est prévue par le Code pénal et un Décret d’application a été signé le 13 juin 2013. Une commission a été mise en place pour coordonner ce travail. En outre, le Code pénal prévoit d’autres peines alternatives à la privation de liberté ; il s’agit de la peine d’amende. Notons aussi que la condamnation avec sursis est aussi une peine alternative à la privation de liberté qui est prévue par le Code pénal de 2017.

93.Par rapport à la séparation des détenus selon l’âge et le sexe, le Burundi informe le Comité que toutes les prisons du Burundi respectent le principe de la séparation des hommes et des femmes, des adultes et des mineurs. En ce qui est des enfants qui ne peuvent pas être détenus ensemble avec les adultes, deux centres de rééducation des mineurs en conflits avec la loi sont opérationnels. Depuis 2015, aucun mineur ne peut être détenu avec des adultes.

94.Concernant les visites des lieux de détention et de la mise en place du mécanisme de prévention de la torture, le Burundi voudrait informer le Comité que tous les lieux de détentions sont ouverts aux visites de toute personne. En effet, les visites familiales, les visites des Magistrats du parquet, les visites du Ministère en charge des droits de la personne humaine ou des organisations de la société civile ou des organismes internationaux comme le CICR sont autorisées. La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) reste garant du mécanisme de prévention des violations des droits de l’homme, y compris la torture.

13.Fonctionnement de la justice et procès équitable

95.La recommandation faite au Burundi lors du dernier examen était de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance judiciaire, de renforcer les mesures tendant à garantir l’accès à la justice, de veiller à ce que chacun, bénéficie, en droit comme dans la pratique, de toutes les garanties juridiques, y compris le droit d’être assisté par un Avocat dans les procédures pénales, et favoriser les conditions pour un procès équitable, de doter la justice de ressources humaines et financières adéquates pour son fonctionnement ; et de pourvoir à une aide juridictionnelle pour les personnes accusées d’une infraction pénale.

96.Au chapitre de l’indépendance de la magistrature, le Burundi informe le Comité que la Constitution accorde une indépendance au pouvoir judiciaire et que les Magistrats du siège prennent des décisions en ayant pour seul guide la loi et leur conscience.

97.Au sujet des mesures tendant à garantir l’accès à la justice, le Burundi informe le Comité que l’organisation des Juridictions et parquets répond au critère de proximité. En effet, le Burundi est subdivisé en provinces, communes et collines. Depuis la commune jusqu’à l’échelon national, la justice reste accessible. En outre, pour les personnes vulnérables qui ne peuvent pas se payer les services d’un Avocat, le Burundi a mis en place une cellule d’aide légale au Ministère de la justice qui s’occupe de cette catégorie en payant leurs avocats. À titre d’exemple, depuis 2016 jusqu’au mois d’août 2018, 5 297 personnes dont 1 566 femmes et 3 771 hommes ont bénéficié des services d’assistance judiciaire gratuit des Avocats. Les bénéficiaires sont les prévenus poursuivis pour des infractions dont la peine prévue est d’au moins 20 ans d’emprisonnement, les femmes incarcérées, les personnes atteintes de maladies incurables au stade avancé, les rapatriés et les déplacés internes, les veuves et orphelins, les indigents et les Batwa.

98.Signalons à toutes fins utiles que cette cellule d’aide légale s’occupe également de la sensibilisation de la population sur les procédures judiciaires, les prestations de chaque service judiciaire, le coût de chaque prestation et les délais légaux prévus pour chaque acte judiciaire. Le but recherché est de rendre transparentes les procédures judiciaires, améliorer les relations entre les institutions judiciaires et les justiciables et aider ces derniers à pouvoir mieux exiger le respect de leurs droits. Sur ce sujet, 8 438 personnes dont 3 569 femmes ont été sensibilisées et informés de leurs droits.

14.Libertés d’expression, de réunion et d’association

99.Sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, le Comité avait recommandé au Burundi de revoir sa législation pour garantir que toute restriction imposée aux activités de la presse et des médias soit strictement conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

100.Effectivement la loi sur la presse de 2013 évoquée dans les observations du Comité n’est plus d’actualité. Aujourd’hui c’est la loi no 1/19 du 14 septembre 2018 portant modification de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi qui est en vigueur.

101.Selon l’article 56 de la loi ci-haut citée, les entreprises publiques et privées de communication jouissent de la liberté d’expression. Elles décident seules de leurs programmes et assument la responsabilité des émissions qu’elles diffusent.

102.En outre, l’article 5 de la même loi précise qu’en vue de promouvoir le métier de journalisme, l’État assiste les organes de presse et de communication qui contribuent à la mise en œuvre du droit à l’information. Ainsi, les articles 59 et 60 de la loi sur la presse concrétisent la qualité de cette assistance de l’État aux organes burundais de presse et de communication publics et privés en les exonérant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’importation en matériel d’équipement et en leur dotant des fonds de promotion (dotations budgétaires annuelles et concours des bailleurs de fonds).

103.Cependant, la nouvelle loi sur la presse ne comporte pas de dispositions poussant aux actes de menaces, d’intimidations et de harcèlements envers les journalistes.

104.Parmi les obligations, les organes de presse doivent s’abstenir de recourir à des financements illicites (art. 62, a .), de diffuser et de publier des contenus portant atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public (art. 62, d .).En outre, ils sont tenus de s’assurer que chaque programmation émanant de leurs stations respectives reflète un souci de traiter de façon équilibrée les différents courants de pensée susceptibles de se manifester et de respecter leurs cahiers de charges et des missions convenus avec le Conseil National de la Communication au moment de leur agrément (art. 62 ,c.). Les amendes transactionnelles sont supprimées.

105.En ce qui concerne la liberté de réunion dont le corollaire est la liberté de créer des associations, la loi no 1/28 du 5 décembre 2013 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiquesne s’applique pas aux réunions et manifestations privées qui sont libres. Elle ne s’applique pas non plus aux réunions des organes statutaires des partis politiques et des Associations Sans But Lucratif (ASBL) (art. 2 de la loi susmentionnée).

106.Dans le cadre de la révision de la législation en ces matières, nous pouvons citer :

•La loi no 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des Associations Sans But Lucratif ;

•La loi no 1/34 du 31 décembre 2014 portant cadre organique des Confessions Religieuses.

107.Les deux lois sont le fruit de la révision du décret-loi no 1 /012 du 18 avril 1992 portant cadre organique des Associations Sans But Lucratif.

III. Renseignements sur l’application du Pacte dans son ensemble

Article 1 : Droit des peuples à l’autodétermination

108.Les informations données dans le précédent rapport restent valables.

Article 2 : Droit à la non-discrimination

109.Les réponses données à la recommandation no 5, paragraphes 28 à 39, sont valables.

Article 3 : Droit à l’égalité de genre

110.L’égalité entre l’homme et la femme est un principe consacré par la Constitution de la République du Burundi de 2018 en son article 13 qui dispose que : « Tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique ».

111.Il en est de même de l’article 22 de la même Constitution qui prescrit que « Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable ».

112.Afin de rendre effectifs ces principes, le Burundi a poursuivi la mise en œuvre du Plan d’Actions National de la Résolution 1325 (2017-2021) et du Plan d’Actions 2017-2021 de la Politique Nationale Genre. Ces Plans d’Actions, qui ont été actualisés en 2017, visent : (i) la conscientisation de tous les acteurs sur les impératifs de la prévention des effets des conflits sur les femmes et les filles, (ii) la protection des femmes et des filles contre les VBGs et leurs multiples conséquences, (iii) la participation des femmes et des filles aux instances de prise de décisions relatives à la consolidation de la paix et au relèvement économique ainsi que (iv) la promotion des droits des femmes et des filles.

113.Dans le cadre de l’autonomisation de la femme, un Fonds de crédits constitué de 740 000 dollars américains a permis l’octroi des crédits d’un montant de 647 400 $ américains en faveur de 5 168 bénéficiaires, dont 3 858 femmes. Le Gouvernement encourage les organisations féminines à percer dans le commerce et fournit des efforts pour renforcer les capacités managériales et d’entreprenariat. Le constat est que beaucoup d’organisations féminines œuvrent soit dans le commerce, soit dans le domaine des microcrédits, soit dans d’autres activités professionnelles.

114.Dans le cadre des instances de prise de décision, un pas considérable a été atteint lors des élections de 2015 ; en témoigne le tableau ci-dessous :

Tableau 2 Représentativité des femmes dans les instances de prise de décision

Indicateurs/Années

2013

2014

2015

% sièges occupés par les femmes à l’Assemblée Nationale

31,7 %

29,2 %

36,4 %

% sièges occupées par les femmes au Sénat

46 %

46,3 %

41,8 %

% de femmes administrateurs communaux

31 %

31,7 %

33,6 %

% femmes chefs collinaires

7,1 %

5,3 %

6,3 %

Source  : Données recueillies à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) .

Article 4 : Situation d’exception

115.Il n’y a aucun fait nouveau à signaler au titre de cet article.

Article 5 : Garantie concernant les droits reconnus dans le Pacte

116.Les réponses données dans le précédent rapport restent valables.

Article 6 : Droit à la vie

117.Sur le plan législatif, la Constitution de la République du Burundi énonce, en son article 24, que « Toute personne humaine a droit à la vie ». Le Code pénal de 2017 érige en infraction tous les actes qui portent atteinte au droit à la vie en ses articles 195 à 241. Par la loi no 1/09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale, le Burundi a initié des procédures spéciales visant à poursuivre et condamner avec célérité les auteurs des différentes infractions, y compris celles portant atteinte au droit à la vie. C’est notamment la procédure particulière suivie dans l’instruction et le jugement des crimes et délits flagrants ou réputés flagrants (art. 268 à 279 du CPP).

118.Malgré ses efforts dans la protection du droit individuel à la vie, le Burundi connaît toujours des défis liés à la persistance de la violence, surtout depuis 2015 où le pays a connu des pertes en vies humaines. Certains auteurs ont été identifiés, poursuivis et condamnés ; d’autres sont toujours recherchés. Maintenant que la situation est maitrisée, il subsiste aussi des cas isolés d’atteintes au droit à la vie et le Gouvernement s’efforce de rechercher les auteurs présumés.

Article 7 : Interdiction de la torture

119.Voir réponse donnée à la recommandation no 8 aux paragraphes 58-68.

Article 8 : Interdiction de l’esclavage

120.Le Burundi prohibe l’esclavage sous toutes ses formes, en témoigne l’article 26 de la Constitution de la République du Burundi de 2018 qui stipule que « Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclave et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».

121.Pour de plus amples informations, voir paragraphes 71 à 76 en rapport avec la traite des personnes.

Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

122.Tout individu a droit à ce que sa liberté et sa sécurité soient garanties.

123.L’article 39 de la Constitution précise que les conditions d’interpellation et d’arrestation des individus sont strictement déterminées par la loi. L’arrestation et l’inculpation d’un individu ne peuvent intervenir que pour un juste motif, à savoir une infraction à la loi pénale.

124.Au Burundi, les arrestations, les inculpations et les jugements de prévenus font l’objet d’une réglementation par le Code de procédure pénale de 2018. L’article 52 de ce Code prévoit que les officiers du Ministère Public veillent au strict respect des règles légales autorisant des restrictions à la liberté individuelle notamment de celles relatives à la détention et à la rétention. Lorsqu’ils constatent une rétention arbitraire ou illégale, ils prennent toutes les mesures appropriées pour la faire cesser sur-le-champ. Lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de nullité.

125.Dans le souci de promouvoir les Droits Humains, le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, via la Direction Générale en charge des Droits Humains, organise chaque année des ateliers de formation à l’intention des Magistrats et des policiers et 250 de ces deux catégories ont été touchés.

126.Des descentes dans différents lieux de la privation de liberté sont effectuées sur tout le territoire du pays par des cadres du Ministère des Droits de la Personne Humaine, Affaires Sociales et du Genre dans le but de constater les éventuelles violations des droits humains.Durant l’année 2017, 107 lieux de privation de liberté dont 9 prisons centrales et 98 cachots ont été visités : (i) 316 personnes retenues illégalement dans les cachots visités ont été libérées ; (ii) 52 personnes détenues dans les différentes maisons de détentions ont été libérées suite à la régularisation de leurs dossiers qui connaissaient des irrégularités.

127.L’article 23 de la Constitution prévoit la réparation de dommages résultant d’une erreur de justice oud’un mauvais fonctionnement de celle-ci.

Article 10 : Traitement humain et respect de la dignité des détenus

128.Voir les paragraphes 89 à 95.

Article 11 : Interdiction d’incarcération pour dettes civiles

129.Le Burundi a ratifié le Pacte sous analyse. Il a donc l’obligation d’incorporer dans sa législation interne l’interdiction d’incarcération pour dettes civiles.

130.La Constitution du Burundi, en son article 19, stipule que : « Les Droits et les devoirs proclamés et garantis entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. ».

131.L’article 39 de la même Constitution stipule que : « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est que conformément à la loi. ».

132.Les contrats, légalement formés, sans vices, sont loin de constituer une ou des infractions attaquables devant la police. Seul le Tribunal est compétent, siégeant en matière civile pour trancher en remboursementet/ou en dédommagement, raison d’être des clauses de garantie de remboursement. Certaines autorités de la police ou de l’administration doivent observer scrupuleusement les prescrits de la loi, car : « Pas d’infraction, pas de peine si ce n’est qu’en vertu de la loi ».

133.En effet, les dettes civiles étant des contrats entre les parties, formés en toute liberté et consentement, ils sont munis des garanties de remboursement.

Article 12 : Droit à la libre circulation et d’établissement

134.Rien à signaler par rapport au précédent rapport.

Article 13 : Interdiction d’expulsion et de refoulement

135.La loi no 1/03 du 4 février 2008 telle que revue par la loi no 1/32 du 13 novembre 2008 sur l’asile et la protection des réfugiés au Burundi et l’ordonnance no 530/443 du 4 avril 2009 d’application de cette dernière répondentaux préoccupations des demandeurs d’asile, ycompris les apatrides.

136.Les articles 19, 78, et 79 de la loi sur les demandeurs d’asile interdisent le refoulement et l’expulsion d’un demandeur d’asile sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.

137.À titre d’information, 2 demandeurs d’asile rwandais ont été protégés contre le refoulement à l’issue de l’audience du Comité de recours du 27 avril 2018 à l’ONPRA.

Article 14 : Droit à un procès équitable

138.Les réponses données à la recommandation 13, paragraphes 96 à 99, sont valables.

Article 15 : Interdiction de condamnation rétroactive

139.L’article 41 de la Constitution de la République du Burundi stipule que : « Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction. ».

140.De même, « il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ». L’article 4 du Code pénal burundais révisé du 29 décembre 2017 lève toute équivoque en disposant que : « Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant que l’infraction ne soit commise ». L’article 4 du Code pénal burundais révisé du 29 décembre 2017 lève toute équivoque en disposant que : « Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant que l’infraction ne soit commise. ».

141.« Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction, et avant qu’un jugement définitif n’ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte une peine moins sévère. ».

142.La sensibilisation au respect des droits de la personne humaine fait que ces dispositions soient encore mieux respectées et garanties en témoigne le fait que jusqu’ici il n’y a pas de plainte pour violation de ces dispositions.

Article 16 : Droit à la personnalité juridique

143.Il n’y a pas de recommandation formulée par le comité et rien n’a changé depuis l’examen du deuxièmerapport périodique en 2014.

Article 17 : Droit à la protection de la vie privée

144.L’article 43 de laConstitution de la République du Burundi stipule que : « Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et sa réputation. ».

145.« Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi. ».

146.« Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et des conditions déterminées par la loi ».

147.L’article 17 de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la Presse au Burundi stipule que : « En respect de l’éthique et la déontologie de la profession, le journaliste est tenu denediffuser que des informations équilibrées et dont les sources sont rigoureusement vérifiées. ».

148.Les articles 45 et 46 de la loi no 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale garantissent le respect des droits de l’homme en ce sens quant aux fouilles.

Article 18 : Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

149.Ce droit est garanti par la Constitution en son article 31 qui précise que « L’État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion ».

150.En matière de liberté religieuse, la même Constitution reconnaît la diversité religieuse mais souscrit aussi au principe de la laïcité de l’État tel qu’elle le stipule en son article 1.

151.En effet, le Gouvernement a, dans l’ensemble et dans la pratique, respecté la liberté de religion. Le respect de la liberté de culte par le Gouvernement est resté toujours en pratique.

152.La réunion de l’association des Conférences Episcopales de l’Afrique Centrale du 10 au 13 janvier 2018 à Gitega est un exemple éloquent. Dans le but d’assurer l’ordre, en date du 15 mars 2018, le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et Développement local (MIFPD) a signé une ordonnance ministérielle no 530/310 portant réglementation du fonctionnement des boîtes de nuit, bars dancing et des prières nocturnes qui, en son article 4 stipule que « Les veillées de prière sont soumises à une autorisation préalable du Maire de la ville ou du Gouverneur de province. ». Dans le souci d’accompagner la mise en application de cette même ordonnance, le Ministre de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et Développement local (MIFPD) a réuni, en date du 21 mai 2018, les représentants des confessions religieuses afin de les exhorter à travailler conformément à la loi.

Article 19 : Droit à la liberté d’opinion et d’expression

153.La Constitution de la République du Burundi garantit la liberté d’expression en son article 31.

154.Le Conseil National de la Communication (CNC) qui est l’organe officiel de régulation de la presse au Burundi veille au respect de cette liberté.

155.La loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi a été modifiée par la loi no 1/19 du 14 septembre 2018. Les journalistes continuent de jouir de leur liberté à travers ce cadre juridique mis en place.

156.En plus des médias tels que 20 radios locales publiques et privées, 4 radios communautaires, 6 radiotéléviseurs ont continué à émettre quotidiennement leurs émissions sur le territoire national ; 2 agences de presse locale, 24 journaux périodiques publics et privés, 17 sites internet, 12 associations et organes professionnels de la presse sont opérationnels.

157.À ces radios privées s’ajoutent les radios internationales autorisées à émettre librement sur le territoire national.

158.En outre, deux stations nouvelles ont été ouvertes à savoir :

•La Radio « Channel-E Radio », propriété de l’Université Internationale de l’Equateur (I.U.E) inaugurée officiellement par le président du CNC en date du 1er février 2018 ;

•La Radio TV « La voix des orphelins et des veuves » de la Fondation Buntu, inaugurée officiellement par le Président de la République du Burundi en date du 3 février 2018.

159.Notons aussi que la liberté de l’usage de l’internet reste une réalité. En effet, les citoyens burundais ont accès aux informations via l’internet et les réseaux de la téléphonie mobile grâce à l’installation des fibres optiques. Ainsi, 17 Web Actu ou sites internet d’actualités sont opérationnels au Burundi.

Article 20 : Interdiction de la propagande à la haine raciale, religieuse, tribale ou à la guerre

160.L’article 78 de la Constitution stipule : « Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre. ».

161.En outre, le Code de conduite des partis politiques en période électorale (datant de février 2010) stipule en son article 15 : « Se respecter mutuellement en : Soignant le langage : éviter notamment le langage d’intimidation, les propos incendiaires incitant à la violence, la diffamation, les attaques personnelles dont celles relatives à la vie privée des gens, la diabolisation, les discours divisionnistes, la propagation de rumeurs. Tenant un discours non agressif avec focalisation sur les programmes et les projets de société. Mettant ses propres qualités en avant. Evitant les confrontations. Respectant les insignes des autres candidats notamment : les hymnes, les chansons, les affiches, les drapeaux et les salutations ne doivent pas être dénaturés. ».

Article 21 : Droit à la liberté de réunion pacifique

162.La loi fondamentale de 2018 consacre la liberté de réunion à l’article 32 qui stipule : « La liberté de réunion (…) est garantie, (…) conformément à la loi ».

163.Même la loi sur les partis politiques garantit cette liberté ; l’article 12 de cette loi est libellé comme suit : « Les partis politiques peuvent tenir des réunions, organiser des manifestations et faire de la propagande dans les conditions prévues par la loi ».

164.Cependant, l’Administrateur, le Maire, le Gouverneur de province et en dernier ressort le Ministre de l’Intérieur, peuvent interdire toutes réunions ou manifestations lorsque celles-ci sont de nature à troubler l’ordre public.

Article 22 : Droit à la liberté d’association et à la liberté syndicale

165.L’article 32 de la Constitution consacre « la liberté (…) d’association, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi ».

166.Pour les gens qui poursuivent les mêmes intérêts, il y a la loi no 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif qui garantit de façon spécifique la liberté d’association en République du Burundi.

167.De 2013 à juillet 2017, le Ministère de l’Intérieur et de la Formation Patriotique a agréé 1 761 associations sans but lucratif et 15 confessions religieuses régies par la nouvelle loi.

168.S’agissant du cadre organique des Organisations Non Gouvernementales Etrangères (ONGEs), 53 nouvelles organisations ont été enregistrées par le Ministère de l’Intérieur et de la Formation Patriotique en collaboration avec le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, depuis 2013. En outre, 38 syndicats ont été agréés au Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi.

Article 23 : Droit à la protection de la famille

169.La Constitution de la République du Burundi veille au strict respect du droit à la protection de la famille, en ses articles 27 à 30.

170.« L’État veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine » (Constitution, art. 27).

171.« La liberté de se marier est garantie de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit » (Constitution, art. 29).

172.« La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’État … » (Constitution, art. 30).

173.Le Code des personnes et de la famille du 28 avril 1993 traite de la question du mariage aux articles 87 à 157 : la conclusion du mariage, les effets et les obligations qui naissent du mariage et l’annulation du mariage.

174.L’article 88 stipule que « L’homme, avant 21 ans révolus et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le Gouverneur de province peut accorder dispense d’âge pour motifs graves. ».

175.Quant au divorce, il est prévu aux articles 159 à 195 : les causes du divorce, la procédure en divorce, les mesures provisoires et conservatoires pendant l’instance en divorce, les fins de non-recevoir contre l’action en divorce, les effets du divorce et le divorce par le consentement mutuel.

Article 24 : Droits des enfants

176.Sur le plan de l’administration de la justice pour mineurs, le Burundi a enregistré des progrès importants.

177.Ainsi, le Code de procédure pénale de 2018 apporte principalement des innovations relatives à l’enquête préliminaire, à l’instruction, à la poursuite et au jugement des mineurs de moins de dix-huit ans (art. 280 à 291).

178.Il s’agit notamment de : (i) l’assistance judiciaire obligatoire des enfants pendant toutes les phases de la procédure, (ii) l’accompagnement obligatoire de l’enfant par les parents ou les proches, (iii) l’obligation d’une enquête sociale de l’enfant, (iv) la séparation obligatoire des mineurs avec les adultes en détention, (v) le traitement avec célérité des dossiers des mineurs avec l’introduction des fardes de couleur orange, (vi) la création des chambres spécialisées pour mineurs au sein des Juridictions, (vii) l’introduction du huis-clos dans les audiences pénales impliquant les mineurs, (viii) la création de deux centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi.

179.Les différentes initiatives d’harmonisation du système d’administration de la justice pour les mineurs avec les standards internationaux ont abouti, d’un côté, à la réduction du nombre des mineurs en détention, et de l’autre, à l’amélioration de leurs conditions de détention.

180.En effet, alors qu’en 2012, on évaluait à 440 le nombre des mineurs en conflit avec la loi sur le plan national et plus de 120 nourrissons vivant avec leurs mères dans les centres de détention, à la fin de 2015, on enregistrait145 détenus et 48 nourrissons avec leurs mères dans le milieu carcéral.

181.Aussi, en ce qui concerne les enfants en situation de rue, des mesures ont été prises pour endiguer ce phénomène. En effet, le Gouvernement a adopté, en décembre 2013, une Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre le Phénomène des Enfants en Situation de Rue.

182.Une Plate-forme nationale des intervenants dans le domaine (Service de l’État, Société Civile) met en œuvre le Plan d’Actions National qui vise la prévention, l’identification des victimes et leur réintégration dans leurs familles et communautés ainsi que la lutte contre ce phénomène.

183.Ces mesures ont été prises en renforcement d’autres actions du Gouvernement à travers notamment le Centre d’Encadrement et de Réinsertion des Enfants Soleil (CERES) et le Projet Enfants Soleil (PES) dont l’orientation est de retirer les enfants de la rue et les réinsérer dans la vie socio professionnelle.

184.Il y a lieu de souligner aussi l’implication d’autres acteurs des organisations de la Société civile dans le processus de réinsertion familiale de cette catégorie d’enfants.

Article 25 : Droit au vote et la participation à la gestion des affaires de l’État

185.En 2014, le Comité avait recommandé à l’État du Burundi de poursuivre des efforts afin de garantir une meilleure représentation des femmes dans les affaires publiques, notamment en veillant à une application effective de sa législation et en encourageant les femmes à se porter candidates à des postes élus. Il devrait également prendre des mesures pour accroître le nombre de femmes à des postes de responsabilité dans tous les autres domaines.

186.Concernant le droit au vote, il est garanti par l’article 51 de la Constitution de la République du Burundi et appliqué à travers le Code électoral, en son article 4.

187.S’agissant des mesures pour accroître le nombre de femmes à des postes de responsabilité, le Gouvernement du Burundi a réalisé les progrès ci-dessous :

Tableau 3 Représentativité des femmes dans divers secteurs de la vie nationale

Categories

H ommes

F emmes

Tot al

% Femmes

1. Electeurs inscrits en 2015

1 879 188

1 970 540

3 849 728

2. Assistants Ministres

10

10

20

50 %

3. Listes électorales / députés 2015

1 433

730

2 133

34 %

4. Administrateurs communaux

78

41

119

34 %

5. Bureau du Sénat

2

1

3

33 %

6. Bureau de l’Assemblée Nationale

2

1

3

33 %

7. Membres des Conseils communaux

1 347

631

1 978

32 %

8. ANE/Secteurs droits de l’homme

38

17

55

31 %

9. Dialogue régional

71

27

98

28 %

10. Commissions et Conseils nationaux

235

85

320

27 %

11. Ministres

15

5

20

25 %

12. Gouverneurs

15

3

18

17 %

13. Directeurs Généraux

41

8

49

16 %

14. Directions provinciales de la santé

16

2

18

11 %

15. Directions écoles secondaires

102

12

114

11 %

16. Secrétaires Permanents

18

2

20

10 %

17. Secteur parapublic et privé

49

5

54

9 %

18. Ambassades

21

2

23

9 %

19. Dirigeants des partis

37

3

40

8 %

20. Missions de maintien de la paix/PNB

382

23

405

7 %

21. Cours et tribunaux

150

11

161

7 %

22. Chefs collinaires

2 723

186

2 909

6 %

23. Responsables des médias

58

4

62

6 %

24. Directions provinciales de l’Enseignement (DPE)

17

1

18

6 %

25. Agriculture et Elevage (DPAE)

17

1

18

6 %

26. Directions Communales de l’Enseignement (DCE)

154

9

163

6 %

27. Directions des districts sanitaires

44

2

46

4 %

28. Hauts cadres FDN

175

3

178

2 %

29. Missions de maintien de la paix/FDN

5 986

52

6 038

1 %

30. Directions des Universités

11

0

11

0 %

31. Pr ésident, Vice-Présidents de la République

3

0

3

0 %

32. Moyenne générale

17 %

Source  : AFRABU, Bujumbura, décembre 2016, page 10 .

188.Sur le plan global, la représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision atteint 30 % pour les postes électifs comme au Rapport précédent. Aussi, le Burundi reste conscient que le relèvement de ce taux reste toujours un défi.

Article 26 : Droit à l’égalité devant la loi sans discrimination aucune

189.Ce droit est consacré par l’article 22 de la Constitution de la République du Burundi « Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable. ».

190.Dans la pratique, l’État du Burundi est confronté au défi de réussir la lutte contre la pauvreté afin de pouvoir garantir à tous la jouissance de leurs droits fondamentaux.

Article 27 : Droits des minorités

191.Au Burundi, la communauté Batwa constitue une minorité même si elle jouit des droits civils et politiques au même titre que les autres citoyens burundais.

192.Au cours des dernières années, des mesures positives ont été prises, notamment pour assurer une représentation des minorités au Parlement à travers un système de quotas. La Constitution accorde ainsi aux Batwa trois sièges à l’Assemblée nationale, trois sièges au Sénat ainsi qu’un siège au sein du Parlement de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Un représentant des communautés Batwa a également été nommé à la Commission des Terres et autres Biens, ainsi qu’un représentant à l’Inspection Générale de l’État, à la Commission Nationale du Dialogue Inter-burundais (CNDI) et un Cadre au Ministère en charge des droits humains.

193.En outre, grâce aux mesures de gratuité de l’enseignement primaire prises par le Gouvernement depuis 2009, le nombre des enfants Batwa qui suivent l’enseignement primaire augmente. La gratuité des soins et des consultations sanitaires a également été accordée aux familles et aux enfants Batwa indigents. Les Batwa sont également pris en compte dans la politique de villagisation.

194.Parmi les autres mesures positives prises par le Gouvernement, nous pouvons signaler la distribution de terres aux Batwa afin de les aider à mieux se sédentariser. Le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre prend également en charge certains frais lors des cérémonies de mariage et en cas d’hospitalisation. Des partenaires internationaux soutiennent des projets de promotion à la citoyenneté et d’accès à la justice au bénéfice de la communauté Batwa.

Conclusion

195.Il ressort de ce rapport que des changements positifs se sont opérés au Burundi en vue de promouvoir et protéger les droits civils et politiques. En effet, il sied de remarquer que des réformes importantes ont été réalisées dans l’administration, l’exécutif, le législatif, la magistrature, les forces de défense et de sécurité pour mettre en œuvre le contenu du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

196.Les mécanismes juridique et institutionnel des droits de l’homme ont également positivement évolué avec notamment la révision de la Constitution, le Code pénal et de procédure pénale ainsi que le renforcement des différentes Commissions dont la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), la Commission Terres et Autres Biens (CNTB) l’Institution de l’Ombudsman ainsi que la Commission Vérité Réconciliation (CVR) et de nouvelles Institutions ont été mises en place notamment l’Observatoire National pour la Prévention et l’Eradication du Génocide, des Crimes de Guerre et des Autres Crimes contre l’Humanité, le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation.

197.Le pas déjà franchi dans la mise en œuvre du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques par le Burundi est donc satisfaisant.

198.Le Gouvernement réitère encore une fois son attachement à l’édification de l’État de droit au Burundi.