NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/FIN/2003/5

24 juillet 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

comitÉ des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties

en vertu de l'article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique

FINLANDE*

[17 juin 2003]

TABLE DES MATIÈRES

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Introduction 7

SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ8

ARTICLE 1

Droit à l'autodétermination26

ARTICLE 2

Respect et garantie des droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune28

Arrangements propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte28

Droit à un recours utile29

ARTICLE 3

Égalité de droit30

ARTICLE 4

Dérogations31

Dérogations interdites32

ARTICLE 5

Caractère absolu des droits de l'homme fondamentaux32

ARTICLE 6

Droit à la vie33

Peine capitale34

Génocide34

ARTICLE 7

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants 34

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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ARTICLE 8

Interdiction de l'esclavage, de la traite et de la servitude 35

Interdiction du travail forcé35

ARTICLE 9

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne36

ARTICLE 10

Principe selon lequel les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité 38

Prévenus41

Jeunes prévenus42

Régime pénitentiaire42

ARTICLE 11

Interdiction de l'emprisonnement pour la seule raison d'incapacité d'exécuter

une obligation contractuelle46

ARTICLE 12

Liberté de circulation46

Liberté de quitter n'importe quel pays, y compris le sien47

Restrictions de la liberté de circulation et de la liberté de quitter le pays47

Privation du droit d'entrer dans son propre pays47

ARTICLE 13

Expulsion 48

TABLE DES MATIÈRES (suite )

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ARTICLE 14

Égalité devant les tribunaux et les cours de justice50

Droits procéduraux touchant la langue dans laquelle se déroule la procédure 51

Jeunes53

Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de

culpabilité et la condamnation53

Interdiction de revenir sur une décision définitive de condamnation ou

d'acquittement54

ARTICLE 15

Principe nullum crimen sine lege 55

Répression d'actes tenus pour criminels en droit international 55

ARTICLE 16 55

ARTICLE 17

Interdiction d'immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée56

Protection de la loi contre des immixtions ou atteintes57

ARTICLE 18

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion58

Interdiction de la contrainte59

Limitations à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions59

Liberté des parents60

ARTICLE 19

Droit d’avoir des opinions60

Liberté d’expression61

Imposition de restrictions à la liberté d’expression62

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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ARTICLE 20

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre63

Interdiction de toute incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence64

ARTICLE 21

Droit de réunion pacifique64

ARTICLE 22

Liberté d’association66

Interdiction d’imposer des restrictions à l’exercice du droit à la liberté

d’association67

Interdiction de mesures législatives qui porteraient atteinte aux garanties

prévues dans la Convention de l’OIT concernant la liberté syndicale67

ARTICLE 23

Protection de la famille68

Droit de se marier70

Impossibilité de conclure un mariage sans le libre et plein consentement

des futurs époux71

Égalité de droits et de responsabilités des époux71

ARTICLE 24

Droit de l’enfant à une protection sans discrimination72

Enregistrement de l’enfant et attribution d’un nom à l’enfant74

Droit à une nationalité75

ARTICLE 25

Droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et

d’être élu au cours d’élections périodiques, honnêtes75

Accès, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques77

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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ARTICLE 26

Interdiction de la discrimination 78

ARTICLE 27

Minorités 83

LISTE DES ANNEXES95

Introduction

1.Le quatrième rapport périodique du Gouvernement finlandais (CCPR/C/95/Add.6) renvoie à plusieurs reprises à la réforme des dispositions de la Constitution finlandaise consacrées aux droits fondamentaux, qui est entrée en vigueur le 1er août 1995. La réforme a permis de mettre à jour et de préciser le régime de protection des droits fondamentaux institué dès 1919 et demeuré pratiquement en l'état pendant plus de 70 ans. Bon nombre des amendements adoptés s'inspirent des interprétations données des dispositions de la Loi constitutionnelle de Finlande qui a été abrogée, si bien que la réforme a essentiellement consisté à codifier la coutume.

2.Les dispositions qui ont été abrogées insistaient sur les libertés traditionnelles, lesquelles ne satisfaisaient plus aux besoins d'un État moderne. La réforme avait donc pour objectif d'établir une égalité de facto et des droits économiques, sociaux et culturels en tant que droits fondamentaux protégés par la Constitution. Aussi la Constitution finlandaise en vigueur contient-elle, en matière de sécurité sociale, les dispositions les plus pertinentes, élevées au rang de droits fondamentaux. Les dispositions en question font obligation aux pouvoirs publics de faire le nécessaire pour les mettre en oeuvre. La réforme s'est traduite par ailleurs par l'instauration de nouveaux droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée et le droit à un environnement salubre.

3.L'un des objectifs majeurs de la réforme était d'instaurer un régime de droits fondamentaux qui serait pleinement conforme aux obligations internationales touchant la protection des droits de l'homme que la Finlande doit respecter et, partant, d'en renforcer l'application au plan national. La partie explicative du projet de loi tendant à l'adoption des nouvelles dispositions relatives aux droits fondamentaux contient plusieurs références aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme, en particulier au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans cette partie du projet, bon nombre des dispositions à réviser ont été passées en revue à la lumière des dispositions pertinentes du Pacte. Le statut de droits fondamentaux sort aussi renforcé de la réforme en ce sens que la nouvelle Constitution fait expressément mention du devoir de la Commission parlementaire du droit constitutionnel, de l'Ombudsman parlementaire et du Chancelier de contrôler l'application des dispositions concernant les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

4.Dans la Loi constitutionnelle de 1919, les droits fondamentaux étaient considérés formellement comme des droits civils conférés exclusivement aux citoyens finlandais, ce qui était caractéristique de l'époque. L'époque contemporaine et le multiculturalisme exigeaient d'étendre la portée de la protection à toutes les personnes relevant de la juridiction finlandaise. La seule exception tient au droit de vote aux élections nationales qui demeure exclusivement aux mains des citoyens finlandais de 18 ans révolus.

5.Depuis 1995, la réforme de la Constitution finlandaise s'est poursuivie par le remaniement des dispositions restantes des lois constitutionnelles d'alors, recueillies dans un instrument unique, la Constitution finlandaise, laquelle est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Les dispositions sur les droits fondamentaux amendées antérieurement ont été incluses telles quelles dans la nouvelle Constitution.

6.En septembre 2001, le Ministère de la justice a chargé un groupe de travail faire rapport sur l'application de la nouvelle Constitution. Le groupe a remis son rapport en novembre 2002. Selon lui, la nouvelle Constitution a fait la preuve de son efficacité. Aussi aucune pression ne s'exerce-t-elle pour amender plus avant les principes fondamentaux institués par la réforme.

7.Depuis 1998, le Parlement est tenu au courant des principales orientations de la politique des droits de l'homme menée par le Gouvernement finlandais, par le biais de rapports soumis par le Ministre des affaires étrangères à la Commission parlementaire des affaires étrangères. Le gouvernement se propose de rédiger un rapport de cette nature lorsque le besoin s’en fait sentir et, en tout état de cause, au début de chaque nouvelle législature. Suite au rapport précédent, la Commission des affaires étrangères a demandé que le rapport suivant sur la politique des droits de l'homme qui, selon toute vraisemblance, devrait être soumis en 2003, porte non seulement sur les droits de l'homme dans l'optique de la politique étrangère et de sécurité, mais s'intéresse aussi à la situation des droits de l'homme dans le pays même. À cet égard, le rapport devrait être centré sur les problèmes sur lesquels les organes créés en vertu des instruments internationaux ont appelé l'attention dans leurs constatations ou conclusions.

8.L'Ombudsman parlementaire suit l'application des dispositions relatives aux droits fondamentaux visés par le Pacte, au moyen d'inspections. En 2003, les inspections seront axées sur la prévention de la discrimination et le renforcement de l'égalité devant la loi, ainsi que sur la prévention de la violence à enfant et les enquêtes sur de tels cas. En 2002, l'Ombudsman parlementaire a rencontré les représentants de plusieurs organisations non gouvernementales, et non des moindres, pour s'enquérir de leurs préoccupations face à la protection des droits de l'homme et améliorer les possibilités de contrôle de l'application des droits fondamentaux. Le pouvoir de supervision de l'Ombudsman s'étend aux activités des autorités et autres organes exerçant des fonctions publiques. Il sera fait état plus bas, à titre d'exemples, d'un certain nombre de mesures et de décisions prises par l'Ombudsman.

9.Au cours de la période considérée aux fins du présent rapport, le Comité des droits de l'homme a fait part de son point de vue sur trois communications concernant la Finlande (CCPR/C/58/D/671/1995, CCPR/C/65/D/850/1999 et CCPR/C/73/D/779/1997), conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Pacte.

10.Le Protocole n° 11 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (en l'occurrence la Cour européenne des droits de l'homme), est entré en vigueur pour la Finlande le 1er novembre 1998.

SUJETS DE PRÉOCCUPATION ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

11.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Finlande (CCPR/C/95/Add.6) à ses 1659ème et 1660ème séances, tenues le 1er avril 1998, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1666ème séance, tenue le 6 avril 1998.

10.Tout en constatant que la récente réforme du Code pénal punit le non respect de plusieurs droits individuels et libertés fondamentales, notamment ceux protégés par les articles 21 et 22 du Pacte, le Comité craint que le seul droit pénal ne suffise pas pour déterminer les réparations en la matière. Il recommande que les autorités finlandaises continuent en priorité de prendre des mesures positives et de prévoir des procédures civiles permettant de régler les questions d’indemnisation ou d’autres formes de réparation, notamment en cas de discrimination.

12.Il est fait état des dispositions de la nouvelle loi sur l'Assemblée (No 530/1999) et de la loi sur les contrats de travail (No 55/2001) qui protègent le droit de réunion sur le lieu de travail, au titre des articles 21 et 22.

13.En ce qui concerne l'interdiction de la discrimination, le gouvernement renvoie aux informations données au titre de l'article 26. Bien que l'Ombudsman chargé des minorités n'ait pas compétence pour rendre des décisions obligatoires qui aient force exécutoire, il peut, si besoin est, influer sur l'examen d'un cas de discrimination ethnique. Comme il est indiqué également dans le contexte de l'article 26, le but est d'appliquer, en 2003, les directives de l'Union européenne (UE) en matière d'égalité de traitement, la Directive du Conseil 2000/43/EC et la Directive du Conseil 2000/78/EC.

11.Le Comité note que le projet de loi concernant les Samis, en vertu de laquelle les forêts situées en territoire sami seraient devenues terres communales et propriété des villages samis, n'a pas été adopté par le Parlement et que la question des droits fonciers des Samis n'est donc pas réglée.

14.Lorsqu'il s'est agi d'accorder au peuple sami l'autonomie culturelle, les pouvoirs publics ont exclu la question de la propriété des terres du champ d'application des textes qu'ils préparaient concernant le statut administratif des Samis, attendu qu'un examen plus approfondi de certaines questions collatérales s'imposait avant de chercher à résoudre le problème par la voie législative. Dès 1993, le Parlement sami avait annoncé son intention d'examiner en toute indépendance la question de la propriété des terres. En même temps, le Ministère de la justice s’est employé activement à étudier la question de la propriété des terres sous l'angle du droit foncier et à élaborer une législation sur l'administration des terres qui confirmerait le droit des Samis d'exploiter les terres.

15.Le projet de loi tendant à l'adoption d'une nouvelle loi sur les mines est en cours d'élaboration au Ministère du commerce et de l'industrie. Les travaux n'en sont qu'à leur début et le Parlement sami aura à nouveau la possibilité de soumettre son avis sur le projet de loi.

16.Objectifs de la législation applicable à l'utilisation des terres. Afin de préparer la législation susmentionnée, le Ministère de la justice a invité M. Pekka Vihervuori, juge au Tribunal administratif suprême, à étudier les possibilités de supprimer les obstacles à la ratification de la Convention No 169 de l'OIT. Dans son rapport, M. Vihervuori proposait de créer un conseil pour les droits fonciers qui se prononcerait, indépendamment du Parlement sami, sur les projets touchant l'utilisation des terres. Il proposait aussi de créer un fonds pour les droits fonciers alimenté par une partie des recettes tirées de l'utilisation des zones exploitées, dont l'abattage d'arbres. Il proposait par ailleurs de modifier la teneur de la législation appliquée à l'exploitation des terres dans la région en vue de renforcer le statut de l'élevage du renne. De façon générale, les propositions de M. Vihervuori ont été jugées irréalisables et difficiles à mettre en oeuvre. Quant au Parlement sami, il ne leur a pas donné non plus son aval.

17.En 2000, Le Ministère de la justice a chargé un comité d'examiner la question foncière et de faire une proposition sur la façon de ménager les droits d'exploiter les terres administrées par l'État en territoire sami de sorte que le mécanisme mis en place garantisse le droit des Samis, en tant que peuple autochtone, à entretenir et développer leur culture et leurs moyens d'existence traditionnels, tout en prenant en compte la situation locale et le besoin de développement. La proposition du comité devrait satisfaire aux critères minimums requis pour la ratification de la Convention No 169 de l'OIT. Le comité devrait évaluer notamment dans quelle mesure les propositions faites par le juge Pekka Vihervuori au sujet de l'institution d'un droit d'exploiter les terres pourraient être mises en oeuvre telles quelles ou devraient être remaniées, eu égard aux droits des Samis Skolts et de la spécificité de ces droits. Le comité était aussi censé donner dans son rapport une évaluation des coûts et des autres effets de ces mesures.

18.Le comité a proposé de créer un conseil administratif pour le territoire sami en vue de résoudre certaines questions touchant à la propriété foncière, composé de représentants des Samis et des autres habitants de la région. L'unanimité ne s'est pas faite au sein du comité et les déclarations faites sur la proposition divergeaient aussi à bien des égards.

19,L'élaboration des amendements à apporter à la législation s'est poursuivie au Ministère de la justice. De nouveaux entretiens ont eu lieu avec le Parlement sami comme avec le gouvernement et, dans un premier temps, le Parlement sami a soutenu la proposition du ministère. Ce dernier proposait de créer, par une loi distincte du Parlement, un conseil consultatif pour le territoire sami, chargé de donner son avis sur les décisions les plus importantes concernant la propriété foncière dans la région. D'après ces propositions, le Conseil national des forêts n'aurait pu agir contre les avis rendus que dans des cas exceptionnels. Le conseil consultatif aurait joué un rôle important en veillant à ce que, s'agissant des décisions les plus importantes sur l'exploitation des terres, la gestion, l'utilisation et la conservation des ressources naturelles soient mieux coordonnées et, de ce fait, garantissent aux Samis la possibilité d'entretenir leur culture et leurs moyens d'existence traditionnels sans négliger pour autant la situation locale et le besoin de développement. L'objectif était de trouver une solution écologiquement, socialement, culturellement et économiquement durable moyennant l'adoption de mesures concertées. Le conseil consultatif aurait été composé de représentants du Parlement sami et des autres habitants de la région.

20.Selon ces propositions, le conseil consultatif aurait eu une majorité samie de facto, au même titre que le conseil administratif proposé par le comité. De l'avis du ministère, la participation et l'influence samies en ce qui concerne l'utilisation des terres étaient suffisantes, si l'on considérait l'histoire locale, l'utilisation des terres, la structure de la population et le mode d'administration publique dans la région tel qu'il ressortait au fil du temps, tant de la pratique que de la législation. Cette solution n'aurait pas affecté l'autonomie des municipalités ni violé les droits des propriétaires terriens privés. Elle n'aurait pas non plus aggravé les différends dans la région. Le ministère jugeait justifié de garantir aussi le droit de participation des habitants de la région autres que les Samis au processus de prise de décisions, parce que, depuis des siècles, les Samis pratiquaient ce mode d'existence au côté d'autres Finlandais, même si initialement ces moyens d'existence leur étaient propres.

21.La proposition du Ministère de la justice a été communiquée pour commentaires à de très nombreuses autorités et aux organisations non gouvernementales intéressées. Les divergences d'opinions qui émanaient des déclarations reçues, au sujet des effets de la question de la propriété foncière sur l'adoption de modalités d'administration des terres par la voie législative ont abouti à une situation où il n'était plus possible de saisir le Parlement en 2002, comme prévu initialement, du projet de loi. Le Parlement sami s'est aussi prononcé contre cette proposition.

22.Rapports sur la question de la propriété foncière. La question des titres de propriété sur des plans d'eau et des terrains en territoire sami s'est avérée si délicate que l'on a jugé bon d'essayer de la résoudre au moyen de mesures spécifiques. D'un point de vue légal, il serait malvenu de régler la question des titres des Samis à la terre par le biais de procédures judiciaires. L'issue de ces procédures pourrait, en effet, s'avérer incertaine au regard par exemple des questions de preuve. En revanche, un travail de recherche historique suffisamment approfondi à partir des archives pourrait fournir une base solide pour la prise de décisions politiques.

23.Désireux de régler le problème, le Ministère de la justice a invité Juhani Wirilander, LL.D., à rédiger un avis d'expert sur la portée juridique des rapports établis jusque-là sur la question de la propriété foncière en territoire sami. L'expert a soumis son avis au Ministère de la justice en août 2001. Pour lui, il n'existe aucun élément de preuve indiscutable de ce que les villages samis possédaient les terres sur lesquelles ils étaient établis. Par contre, des éléments de preuve, consistant en comptes rendus d'audience du tribunal de district, donnent à penser que les familles qui vivaient dans des villages samis possédaient, outre les lopins de terre qu'ils occupaient, des plans d'eau et des lieux de pêche, des terrains de chasse et des zones d'élevage et qu'il en était tenu compte dans la répartition des charges fiscales portées par les habitants des villages (chefs de famille). Selon lui, il existait aussi des étendues n'appartenant à aucun propriétaire privé. M. Wirilander évoque par ailleurs le rôle croissant de la Couronne et l'instauration progressive ultérieure du domaine public. À cet égard, il est aussi intéressant de noter que, dans le cadre de cette évolution, les Samis se sont mis à monter de nouvelles exploitations pour protéger leur propre position.

24.M. Wirilander précisait, à propos de son avis, qu'il s'agissait plutôt d'un avis motivé et faisait observer dans sa note de couverture qu'une enquête approfondie exigerait de se pencher sur les sources historiques. Il énumérait les sources qui, selon lui, méritaient de faire l'objet de recherches. Outre les amendements proposés à la législation, le comité évoqué plus haut recommandait d'entreprendre les recherches dont parlait M. Wirilander.

25.Parallèlement aux mesures susmentionnées, le Parlement sami a poursuivi ses propres recherches. En septembre 2002, il a publié le rapport de son groupe de travail sur la question de la propriété foncière en territoire sami (premier rapport préliminaire). Ce rapport tourne essentiellement autour de l'idée que les titres de l'État sur les terres ne reposent sur aucun fondement fiable au regard du droit et, partant, conteste les prétentions de l'État. Le Parlement sami estime que les forêts n'ont été officiellement transférées à l'État qu'il y a une trentaine d'années et ce, par un amendement apporté à la législation en 1976. Pourtant, le cadastre n'a pas ni n'a jamais eu d'effet constitutif ni déclaratif sur la propriété foncière. Le cadastre, non plus que le registre foncier antérieur, n'était pas censé initialement s'étendre à l'ensemble du territoire; seules y étaient consignées les exploitations agricoles privées et les habitations. Les indications portant sur les terres du domaine public n'ont été apportées qu'à un stade ultérieur. Le fait que les cadastres ne contiennent pas d'indications antérieures quant au titre de l'État sur des terres ne signifie pas que ces régions eussent le statut de res nullius, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas eu de propriétaire. Les grandes réformes de la propriété foncière, le morcellement général des terres et d'autres réformes législatives non négligeables remontent loin dans le temps.

26.Le Parlement sami a, en ce qui concerne les enquêtes susmentionnées, renoncé à trouver une solution fondée sur la protection d'un droit traditionnel d'utilisation des terres et a, par contre, entrepris de revendiquer des titres sur les parties terrestres ; dans le même temps les pressions tendant à ce qu'une étude indépendante soit faite sur l'historique du problème se sont faites plus insistantes. Lors d'une séance tenue le 22 mai 2002, le gouvernement a débattu de plusieurs questions intéressant le peuple sami en tant qu'entité et a estimé important de lancer des recherches indépendantes, à partir des archives, sur l'histoire des établissements, du peuplement et de l'utilisation des terres depuis la deuxième partie du XVIIIème siècle jusqu'au début du XXème siècle dans les régions de Kemi et Tornio en Laponie.

27.Les rapports existants montrent que les Samis et d'autres Finlandais ont vécu pendant des siècles côte à côte en s'adonnant aux mêmes activités économiques. Pour trouver une juste solution, à la lumière des faits historiques, l'histoire des établissements et du peuplement, de même que de l'évolution des droits d'utiliser les terres, joue un rôle plus important encore. Comme le Parlement sami a tout fait pour essayer d'étayer l'allégation selon laquelle l'État n'avait aucun droit sur les terres, il est indispensable de rechercher, en toute indépendance, des données scientifiques sur ces différents points.

28.Le 25 novembre 2002, le Parlement finlandais a approuvé une deuxième enveloppe budgétaire pour le financement de recherches sur les titres fonciers, c'est-à-dire des recherches évoquées plus haut sur l'histoire des établissements, du peuplement et de l'utilisation des terres dans les régions de Kemi et Tornio. Le projet de recherches a commencé par un appel d'offres qui a été communiqué au Parlement sami. À l'expiration de la date limite de dépôt des candidatures, une offre avait été faite au Ministère de la justice, par un groupe de recherche mixte des Universités d'Oulu et de Laponie. Comme elle répondait aux conditions fixées dans l'appel, le 20 décembre 2002, le Ministère de la justice l'a acceptée. Les travaux, en cours, devraient s'achever d'ici la fin 2004.

29.Il a été jugé nécessaire, pour résoudre le problème, d'effectuer des recherches historiques approfondies sur les établissements et le peuplement, ainsi que sur l'évolution des moyens d'existence et des droits d'utiliser les terres, qu'elles soient réalisées dans une optique juridique ou politique.

30.Le Parlement sami n'a pas ménagé ses critiques envers les projets législatifs les plus récents et a rappelé entre autres ce qui suit: en 1993, l'examen de la question de la propriété foncière a été confié à la délégation samie. Or les travaux ont progressé lentement et ont dû être interrompus faute de financement. Le Parlement sami a pu malgré tout soumettre un rapport intérimaire sur l'utilisation des terres administrées par l'État. En 1998, le Chancelier adjoint a demandé au Ministère de la justice d'envisager de prendre des mesures pour résoudre la question des titres des Samis sur les terres et d'examiner la possibilité de ratifier la Convention de l'OIT. Or le Ministère a en partie seulement donné ces objectifs aux recherches historiques qui ont été lancées. Dans le rapport qu'il a soumis au Ministère de la justice, M. Wirilander faisait observer que traditionnellement, les Samis possédaient des titres sur des terrains dont ils se servaient, mais qu'il existait aussi en Laponie des terres n'appartenant à aucun propriétaire particulier. De l'avis des Samis, pas même les derniers efforts consentis pour trouver une solution au différend concernant les droits fonciers ne garantiraient comme il convient leur statut en tant que peuple autochtone, ils auraient en tout premier lieu pour objectif d'assurer l'égalité de traitement des Samis et des autres habitants du nord de la Finlande. En conséquence, la culture samie et les moyens d'existence traditionnels des Samis, en particulier l'élevage du renne, ne sont pas bien protégés. Le Parlement sami évoque par ailleurs la réforme prévue de la loi sur les mines qui, selon lui, ne tient pas compte du statut des Samis en ce qui concerne les questions minières, comme le voudrait la Convention de l'OIT.

12. Le Comité note que d'"importantes" conventions des Nations Unies et conventions européennes ont été traduites dans les langues samies et diffusées parmi les Samis, et il recommande que l'on s'efforce de fournir aux minorités samie et rom le texte imprimé de tous les documents disponibles concernant les droits de l'homme, traduits, dans toute la mesure du possible, dans les langues en usage dans ces communautés.

31.Le texte de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été publié en sami du nord dans le Recueil de traités de la Finlande. Même des instruments postérieurs touchant la protection des minorités seront traduits en sami. Plus récemment, les recommandations faites par le Comité des ministres sur l'application de la Charte ont été traduites en sami du nord.

32.Le Ministère de l'éducation et le Conseil national de l'éducation procèdent actuellement à une évaluation du besoin de produire du matériel pédagogique en rom. Le projet est axé sur le matériel d'enseignement, mais, à la lumière des résultats obtenus, il est possible que l'on évalue aussi le besoin de traduire les documents auxquels le Comité fait allusion. Le Ministère de l'éducation partageait les préoccupations du Comité quant à l'existence de documents en rom. Les publications actuelles consistent principalement en matériel d'enseignement du rom comme seule ou deuxième langue maternelle. L'objectif à long terme est de produire une gamme de matériel pédagogique couvrant l'ensemble du programme d'enseignement secondaire général ainsi que l'enseignement secondaire de deuxième cycle pour les enfants qui ont le rom pour seule ou deuxième langue maternelle. Le problème qui se pose à cet égard tient au nombre restreint de personnes capables de produire ce matériel, car très peu d'enseignants maîtrisent le rom et sont en mesure d'élaborer du matériel pédagogique. Le fait que la langue n'ait pas d'usage établi et le manque de vocabulaire rendent la tâche des traducteurs singulièrement malaisée.

33.Selon le Conseil consultatif pour les affaires roms, il n'y a pas d'urgence à ouvrir des crédits pour la traduction en rom des conventions relatives aux droits de l'homme, ce que l'on peut interpréter comme signifiant que l'absence de documents relatifs aux droits de l'homme en rom n'a pas été considérée comme un problème majeur. À l'avenir néanmoins, les conventions des Nations Unies touchant les droits de l'homme pourraient être traduites en rom si des crédits sont clairement affectés à cet effet au budget de l'État. D'après le Conseil consultatif, le chercheur rom qui travaille pour le compte de l'Institut de recherche linguistique de Finlande (KOTUS) possède les compétences et les connaissances nécessaires pour traduire les conventions internationales en rom.

34.À la lumière d'avis d'experts, on peut conclure que les ressources existantes devraient être principalement attribuées à la production de matériel pédagogique en rom et d'autres documents propres à contribuer à l'entretien de la langue.

13. Le Comité est conscient des efforts que déploie l'État pour interdire partout la discrimination entre les sexes et réaliser l'égalité, en particulier au travail, mais il demeure préoccupé par la disparité persistante des rémunérations selon le sexe et la relativement faible proportion de femmes occupant des postes élevés dans la fonction publique. Un surcroît d'efforts est nécessaire pour réduire ces différences .

35.D'après le rapport final (2/1999) sur l'application du programme en faveur de l'égalité, émanant du deuxième gouvernement du Premier Ministre Paavo Lipponen, le gouvernement, représentant l'État en qualité d'employeur, s'était engagé à promouvoir la participation des femmes au processus de prise de décisions. Le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité dans l'administration de l'État n'a cessé d'augmenter. Tandis qu'en 1988, 20% des plus hauts fonctionnaires étaient des femmes, leur part était déjà passée à 32% en 1995. Cette année-là, la proportion de femmes dans l'ensemble du secteur public, y compris les collectivités locales, atteignait 40%. Cependant, dans l'administration publique, le déroulement de la carrière des femmes n'a pas été systématiquement suivi, en partie à cause de difficultés statistiques. En 1998, Le Bureau de statistique de Finlande a entrepris de compiler des données sur les emplois assortis d'un pouvoir de décision dans le secteur public et les premières statistiques à ce sujet sont parues en 1999.

36.Alors qu'ils soumettaient leurs observations sur l'application du programme en faveur de l'égalité, les secrétaires permanents des différents ministères exprimaient un avis optimiste sur le développement futur du nombre de postes de direction occupés par des femmes. Le nombre de ces femmes augmentera certainement en même temps que s'accroît le respect que les femmes s'attirent pour leurs compétences en matière d'exercice de responsabilités et que les hommes de la génération née au lendemain de la guerre prennent leur retraite. Qui plus est, la part croissante des femmes s'explique aussi en partie par le fait que, dans bien des domaines, elles ont souvent un niveau d'éducation supérieur et de meilleures connaissances linguistiques. Les secrétaires généraux ont estimé que les ministères étaient généralement partisans de promouvoir l'égalité sur le lieu de travail. En 1997, la part des femmes occupant des fonctions de direction dans l'administration publique atteignait 25,5% et, en 1995, pour la première fois, des femmes ont été nommées secrétaires générales (au Ministère de l'environnement et au Ministère de la justice). Tous les ministères ont mis au point des plans pour l'égalité comme l'exigeait la loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes au profit d'une plus grande égalité dans le déroulement des carrières. Il faudrait envisager l'adoption de mesures spécifiques en ce sens et un soutien à l'ajustement travail-vie de famille, tandis que les critères appliqués au recrutement du personnel devraient être révisés pour faciliter la nomination de femmes aux postes de direction. La nomination de femmes à de tels postes est déjà en général bien accueillie en Finlande. L'actuelle Présidente de la République, Tarja Halonen, élue au scrutin direct par le peuple, est la première femme à exercer pareil mandat en Finlande. En avril 2003, suite aux élections législatives, un nouveau gouvernement a été constitué sous la direction de la première femme Premier Ministre, dans lequel la moitié des portefeuilles ministériels ont été confiés à des femmes.

37.Sur l'initiative du Ministère des finances, il s’est créé un réseau de contact des femmes occupant des postes de direction afin d'améliorer les perspectives de carrière de ces femmes dans l'administration publique. Ce réseau, actif, regroupe jusqu'à 150 femmes venant des différents secteurs de l'administration publique. Il prévoit d'adopter un projet de parrainage en faveur des femmes qui exercent des responsabilités.

38.Le traitement moyen des femmes salariées qui travaillent régulièrement à temps plein représentait à peu près 81% de celui des hommes au cours des années 90, bien que l'écart entre les salaires des hommes et des femmes exerçant les mêmes professions fût inférieur à l'écart salarial entre les sexes en général. Les différences de salaire s'expliquent en partie par la différentiation très nette entre les emplois des hommes et des femmes (ségrégation professionnelle), typique du marché du travail finlandais et par le moindre respect manifesté pour les professions à forte majorité féminine. En Finlande, il est d'usage que les hommes et les femmes cherchent à faire des études et à travailler dans des secteurs et des professions différents. Cette ségrégation du marché du travail, à la fois horizontale et verticale, s'inscrit plutôt dans la durée. C'est pourquoi les femmes travaillent plus souvent que les hommes aux échelons inférieurs de la hiérarchie des professions, alors que les hommes occupent plus souvent des postes de direction.

39.Des efforts ont été faits pour réduire ces écarts grâce notamment à plusieurs projets, mais le gouvernement, dont le mandat expire en 2003, n'a pris aucune mesure spécifique pour s'attaquer à la ségrégation des métiers. Il y a tout de même lieu de noter que, tout au long des années 90, les syndicats se sont employés à améliorer les systèmes adoptés pour l'évaluation du comportement professionnel. L'un des objectifs de ces systèmes a été de réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes. En conséquence, des clauses d'augmentation de salaire dans les secteurs à main d'œuvre en majorité féminine et moins bien rémunérés ont été introduites dans les conventions collectives.

40.Une étude, réalisée sur l'initiative de l'Ombudsman chargé de l'égalité, a donné lieu à un rapport sur les écarts de salaire entre hommes et femmes, qui est paru en 2001. Elle avait pour objet de s'attaquer en profondeur aux écarts de salaire entre hommes et femmes et de présenter des moyens de compiler des statistiques et de suivre la situation. Il ressort des résultats de cette étude, entre autres choses, que près de 20% des écarts de salaire s'expliquaient par des facteurs personnels et des choix au niveau des études et de la profession. On trouvera joint au présent rapport un résumé en anglais d'une étude plus poussée rédigée en finlandais. (Annexe 2: Vartiainen, Juhani (2001): Gender Wage Differentials in the Finnish Labour Market, No 2002:2, Publications sur l'égalité, Ministre des affaires sociales et de la santé.)

41.Les conventions collectives dont il était question plus haut, conclues par les différents syndicats, visent un large éventail de questions et s'appliquent à la plupart des salariés. De plus, des conventions collectives qui s'étendent à plusieurs secteurs contribuent utilement à combler les écarts de salaire entre les secteurs. Les hommes et les femmes travaillent en général dans des secteurs différents et c'est pourquoi les conventions collectives peuvent aussi réduire les écarts de salaire entre les sexes. Par ailleurs, les quatre conventions collectives les plus récentes (conclues pour les années 1995, 1997, 2000 et 2002) ont prévu un complément de crédits pour réduire ces écarts. Les crédits sont répartis selon des proportions différentes entre les différents secteurs du monde du travail, en fonction de la proportion de femmes et d'hommes et du niveau général des salaires dans le secteur considéré.

42.La loi sur l'égalité fait obligation aux employeurs de mettre au point des plans en faveur de l'égalité pour tous les lieux de travail qui comptent plus de 30 salariés. Une commission créée pour réviser les dispositions de la loi sur l'égalité a achevé ses travaux fin 2002. Elle propose que tous les futurs plans pour l'égalité qui seront conclus pour des lieux de travail soient assortis d'une grille de salaires et d'un plan de mesures propres à supprimer tout écart salarial injustifié entre hommes et femmes. Dans l'hypothèse où le Parlement adopterait la proposition de la commission en l'état, les possibilités d'améliorer l'égalité entre hommes et femmes au plan des traitements s'en trouveraient accrues.

14. Le Comité déplore la discrimination persistante qui s'exerce de facto contre les membres de la minorité rom, en particulier dans le domaine du logement privé, de l'emploi et des services. Il recommande que les organismes gouvernementaux fassent l'objet d'une formation de telle manière qu'ils interviennent activement pour aider à surmonter les comportements racistes et entament des poursuites dans tous les cas où il apparaît que s'exerce une discrimination systématique.

43.Ces dernières années, le nombre croissant de personnes qui ont emménagé en ville a fait qu'il est nettement plus difficile qu'auparavant de trouver un appartement, que ce soit en location ou à l'achat, dans des villes en plein essor. Il est difficile de trouver un logement dans ces villes, en particulier un appartement de dimensions modestes. Les minorités, dont les Roms, sont aussi mal loties vu le peu de logements offerts par les bâilleurs sociaux, en l’occurrence les collectivités locales.

44.Il n’est pas fait de différence entre les personnes à la recherche d’un logement selon qu’elles seraient de telle ou telle origine ethnique. Les collectivités locales n'ont donc pas de chiffres exacts sur le nombre de Roms qui recherchent un logement dans le secteur public ou vivent dans des appartements du secteur public. Cependant, selon un rapport publié par le Ministère de l'environnement en 1996, la plupart des Roms vivent dans des appartements gérés par les collectivités locales ou des organisations à but non lucratif. Dans le secteur privé, le niveau élevé des loyers et les préjugés, répandus, posent effectivement problème. Les Roms se trouvent habituellement dans une situation économique et sociale défavorisée par rapport au Finlandais moyen et les possibilités de logement dans le secteur privé sont souvent hors de leur portée.

45.Un décret gouvernemental définissant les critères à appliquer dans la sélection des locataires d'appartements subventionnés par l'État, est entré en vigueur en décembre 2001. Au nombre de ces critères figurent le besoin urgent de logement, le revenu et la fortune de la personne en quête de logement. Le manuel le plus récent à l'usage des autorités pour décider du choix des locataires et contrôler les choix effectués, dans lequel l'attention est appelée sur le principe de l'égalité de traitement et la nécessité de tenir compte des caractéristiques de la culture rom dans la sélection des locataires d'appartements, a été publié par le Ministère de l'environnement en 2003. Les collectivités régionales mettront en oeuvre un vaste projet de formation à l'intention des services du logement en 2003, en coopération avec les conseils consultatifs régionaux pour les affaires roms et l'Association des collectivités locales et régionales finlandaises.

46.Les contacts entre les Roms et l'Ombudsman chargé des minorités (se reporter aux informations données au titre de l'article 26) ont surtout porté sur les problèmes de logement, ce qui montre que les Roms ont ressenti une discrimination en matière d'accès au logement. À cet égard, le Ministère de l'environnement a estimé qu'il y avait une certaine discrimination dans le choix des locataires d'appartements appartenant aux collectivités locales, mais la situation diffère d'une municipalité à l'autre. Des efforts de longue haleine s'imposent, en particulier l'offre d'informations et de conseils, pour faire changer les pratiques fondées sur des partis pris. Le Ministère de l'environnement, le Conseil consultatif pour les affaires roms, le Ministère des affaires sociales et de la santé et l'Association des collectivités locales et régionales finlandaises ont débattu des moyens d'en finir avec la discrimination dans l'accès au logement. Une formation sera dispensée dans un premier temps aux autorités locales et aux agents immobiliers.

47.L'administration du travail est représentée dans tous les organes créés pour améliorer la situation de la minorité rom, y compris le Conseil consultatif pour les affaires roms, le Groupe de formation des Roms et cinq conseils consultatifs régionaux.

48.Depuis 2001, le Ministère du travail coordonne et met en oeuvre une campagne d'information contre la discrimination (SEIS), financée en partie par l'Union européenne, en coopération avec le Ministère de l'éducation, le Ministère des affaires sociales et de la santé et le département de la police du Ministère de l'intérieur. La campagne vise à sensibiliser la société à la discrimination et à accroître l'égalité et le pluralisme en son sein. Elle couvre différents secteurs de l'administration et appelle l'attention sur tous les motifs de discrimination interdits énoncés à l'article 13 du Traité sur l'Union européenne: origine ethnique, religion, convictions, handicap, âge, orientation sexuelle et sexe. Les groupes qui se heurtent à une discrimination en Finlande, comme les Roms, ont participé à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la campagne sur un pied d'égalité avec les pouvoirs publics. La deuxième phase de la campagne (SEIS II) a débuté le 1er juillet 2002. Les autres départements du Ministère de l'intérieur ont eux aussi rejoint la campagne. Au cours de la deuxième phase, les travaux contre la discrimination seront mis à la disposition des prestataires de services concrets, dans le domaine des soins de santé par exemple. Au niveau régional en particulier, le but est de combiner les efforts déployés dans les différents secteurs de l'administration. Les bureaux provinciaux de l'État, les Centres pour l'emploi et le développement économique et d'autres organismes régionaux ont organisé des séminaires en lien avec la deuxième phase de la campagne dans différentes régions de Finlande au printemps 2003.

49.Des informations ont été diffusées dans le cadre de la campagne au moyen de pages Internet spécifiques et d'un journal interactif abordant des questions de discrimination sous la forme d'un livret d'information portant sur les principes de non discrimination, grâce à un certain nombre d'articles publiés qui traitent du principe de l'égalité, et à propos de divers types de formation proposées aux autorités, aux organisations non gouvernementales et aux groupes victimes de discrimination. Des membres de la minorité rom ont participé à la planification et à la gestion de la campagne et à l'élaboration des matériaux d'information. Le livret et certains des articles en question ont aussi été publiés en rom. La campagne a servi d'outil de diffusion de l'information sur la culture rom et a permis d'apporter une aide financière aux Roms qui faisaient des conférences ou donnaient d'autres types de formation.

50.S'agissant des pouvoirs publics, la campagne était axée tout particulièrement sur les enseignants, les policiers, le personnel des services pour l'emploi et les autorités sanitaires et de protection sociale. Des informations ont aussi été produites en vue de la formation des enseignants et ont effectivement servi à cet effet dans l'idée de mieux les préparer à repérer et empêcher la discrimination et à intervenir le cas échéant. Cette partie de la formation des enseignants consiste en études tant pratiques que théoriques dans ce qui touche à la discrimination (principe d'égalité et interdiction de la discrimination, autres droits de l'homme fondamentaux et outils permettant d'intervenir dans les cas de discrimination et de lutter contre ce phénomène). Des membres de la minorité rom ont aussi participé à la fourniture de ce type de formation. Pour plus d'informations, se reporter au site www.join.fi/seis.

51.L'Union européenne finance aussi en partie un autre projet conçu pour donner une formation et des informations aux collectivités locales en matière de bonnes pratiques et suivre l'application de ces pratiques. Ce projet, dont le Ministère du travail et l'Association des collectivités locales et régionales finlandaises assurent la coordination, s'étend sur une durée de deux ans et met l'accent sur l'éducation, les soins de santé et la coopération de la police. Il est mis en oeuvre en coopération avec les autorités irlandaises (Dublin) et allemandes (Hambourg et Berlin). Les autorités scolaires de Finlande sont très impliquées dans les activités de coopération en faveur de la minorité rom et les autorités sanitaires comme la police dans celles en faveur des Roms et des immigrants. Des membres de la minorité rom ont été recrutés pour travailler sur le projet et un volume important de matériel pédagogique a été produit au sujet de l'histoire et de la culture rom et des principes de non discrimination. Pour plus d'informations, se reporter au site www.join.fi.

52.Depuis 2001, le Ministère du travail assure une formation à un réseau d'experts nationaux sur l'égalité interethnique dans la vie professionnelle (ETNA). Ce réseau tient des pages web et a produit du matériel d'information sur l'égalité interethnique. Il se compose d'experts qui représentent les pouvoirs publics, les Roms et d'autres groupes et communautés. Il est en train de revoir son mode de fonctionnement de façon à pouvoir ensuite fonctionner au niveau régional.

53.Il y a déjà des années que l'administration du travail dispense un enseignement professionnel plus poussé pour les adultes, conçu particulièrement pour les Roms. Cet enseignement est principalement axé sur des domaines étroitement liés à la culture rom (broderie, musique, théâtre et soin des chevaux). Les Roms ont participé eux-mêmes à la planification de cet enseignement. On les encourage à demander de suivre des programmes éducatifs ouverts à tous les candidats qui remplissent les critères d'admission. Les rapports établis dans le cadre du projet Romako avec le soutien du Fonds social européen, ont été communiqués aux organisations régionales qui dispensent et organisent cet enseignement. Cela dit, la planification de la formation professionnelle tente déjà de répondre aux besoins éducatifs des groupes minoritaires.

54.Depuis le début de 2003, le Ministère du travail a inclus des informations sur les caractéristiques de la culture rom et les services spécifiques dont les Roms ont besoin dans la formation du personnel des agences pour l'emploi. L'idée est de faire participer des membres de la minorité rom à la mise en oeuvre de la formation. Au cours des premiers mois de 2003, le Ministère du travail a entrepris d'étudier les facteurs qui nuisent à l'emploi des Roms. Soucieux d'évaluer la situation actuelle et de prévoir dans le cadre de la politique de l'emploi des mesures appropriées de soutien à l'emploi des Roms, les pouvoirs publics examinent la répartition régionale des salariés roms. Les propositions de mesures à prendre seront très probablement mises au point avant la fin de 2003 et leur mise en oeuvre sera discutée avec des représentants de la minorité rom.

55.Le Conseil consultatif pour les affaires roms a voulu contribuer à l'application des recommandations du Comité en organisant une formation à l'intention par exemple du personnel des services du logement et des autorités scolaires et de la police. La production de matériel d'information et l'organisation de conférences et de séminaires sur la culture rom, de même que l’établissement direct de contacts, contribuent aussi à lutter contre la discrimination. Les pouvoirs publics ont jugé important de suivre de près l'application du principe d'égalité dans leur secteur respectif. En mars 2003, le Secrétaire général du Conseil consultatif pour les affaires roms s'est entretenu avec l'Ombudsman parlementaire des formes les plus courantes de discrimination que rencontraient les Roms dans l'accès aux services et du traitement des Roms en prison.

15. Le Comité exprime la préoccupation que lui inspire le fait qu'une personne traduite devant les tribunaux finlandais pour répondre de certains délits peut, après avoir été dûment notifiée, être jugée in absentia , si sa présence n'est pas indispensable, et condamnée à une amende ou à une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois mois sans possibilité de repasser en jugement avant 30 jours. Le Comité estime qu'à moins que l'intéressé ait expressément accepté cette procédure et que le tribunal soit pleinement informé de la situation dans laquelle il se trouve, cette forme de procès pourrait soulever des questions au regard des paragraphes 3 d) et e) de l'article 14 du Pacte. Il suggère par conséquent que cette procédure soit revue.

56.Les tribunaux statuent en l'absence de l'une des parties dans 20% environ des affaires criminelles portées devant eux. Il s'agit la plupart du temps de conduite en état d'ivresse ou d'atteintes à la propriété mineures, passibles en général d'une amende. Le défendeur est informé, dans la citation à comparaître, que l'affaire peut être aussi examinée en son absence. Il ne peut s'agir alors que d'infractions passibles d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois mois.

57.Un groupe de travail a été créé pour revoir les dispositions en vigueur en matière de procédure pénale afin de mettre en place un système dans lequel le défendeur pourrait donner expressément son consentement à l'examen de l'affaire par un tribunal sans qu'il y ait procès, c'est-à-dire selon une procédure écrite. Un tel système fondé sur le consentement donné en connaissance de cause pose moins de problèmes au regard des principes d'un procès équitable.

16. Le Comité est profondément préoccupé par la multiplication des comportements négatifs et par la discrimination croissante qui s'exerce de facto à l'égard des immigrants dans certains secteurs de la population finlandaise, ainsi que par l'augmentation des cas de violences. Reconnaissant que la Finlande est consciente de la situation et qu'elle a pris des mesures pour éviter que le problème ne prenne de l'ampleur, le Comité recommande que d'autres mesures encore soient prises pour lutter contre les comportements discriminatoires et xénophobes et contre les préjugés et pour inciter à la tolérance.

58.Le Ministère du travail coordonne la préparation et l'application du plan d'action arrêté par le gouvernement pour lutter contre la discrimination ethnique et le racisme, et l'application du programme d'action de la Communauté (européenne) pour lutter contre la discrimination. Une disposition sur la promotion de bonnes relations interethniques a été ajoutée à la loi sur l'intégration des immigrés et l'accueil des demandeurs d'asile, dont les autorités et organisations intéressées ont été informées. Ces dernières ont suivi une formation en coopération avec l'Association des collectivités locales et régionales finlandaises et les administrations compétentes.

59.Le Ministère du travail a diffusé largement des informations sur le plan d'action du gouvernement, à l'aide notamment d'une publication et des pages Internet du ministère. Une formation tant interne qu'externe a été organisée sur les points visés par le plan d'action. Dans le cadre de la formation dispensée au personnel des agences pour l'emploi et des centres d'accueil, les problèmes de relations interethniques et ceux rencontrés par les minorités ont été abordés régulièrement, afin d'accroître les compétences professionnelles et la préparation du personnel. Les immigrants ont eux-mêmes contribué à cette formation en tant que conférenciers et experts, si bien que leur expérience a contribué à la mise en oeuvre de services et de pratiques administratives non discriminatoires. Le Ministère du travail a aussi, de concert avec d'autres ministères, financé des études sur les comportements en général et les expériences des immigrants en matière de discrimination, dont une, approfondie, sur les victimes de discrimination ethnique dans le district de la capitale.

60.Le programme d'action communautaire contre la discrimination a été mis en oeuvre notamment par le truchement des projets SEIS et JOIN susmentionnés. Le Ministère du travail a aussi prêté son soutien à des organisations non gouvernementales qui s'efforçaient de lutter contre le racisme et la discrimination ethnique et a participé aux travaux de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

61.La loi sur l'intégration des immigrés et l'accueil des demandeurs d'asile a été modifiée en 2002 de sorte que désormais l'amélioration et le contrôle des relations interethniques relèvent des programmes d'insertion locaux et régionaux. Le Ministère du travail et l'Association des collectivités locales et régionales finlandaises ont proposé que les programmes d'insertion comportent entre autres les éléments suivants pour renforcer l'égalité entre les différents groupes ethniques et les relations interethniques: 1) une décision de l'organe local responsable du suivi des relations interethniques, 2) un plan de coopération entre différents organes, 3) des mesures conjointes et sectorielles pour le renforcement des relations interethniques, 4) des mesures et un soutien concrets pour accroître la participation des membres des minorités ethniques à la conduite des affaires publiques au niveau local, et 5) un plan de prévention.

62.Le Ministère du travail a prévu d'aborder la diversité culturelle dans la formation de son propre personnel. La formation, sous le volet "Les immigrants comme clients", est dispensée sur une base annuelle et un nouveau programme de formation tient dûment compte de la diversité culturelle. De plus, la formation de base du personnel chargé des relations avec la clientèle prévoit de renforcer les connaissances et les attitudes positives à l'égard des différentes cultures, en insistant sur les principes de non discrimination. Le Ministère du travail a organisé des séminaires pour les agences pour l'emploi et leurs partenaires afin de renforcer le pluralisme et l'égalité, objectif repris aussi dans un plan pour l'égalité mis au point pour l'administration du travail, tandis qu'une formation était dispensée aux personnes intéressées au sein de cette administration.

63.Le Ministère du travail a aussi coopéré avec le Conseil consultatif pour les relations interethniques (ETNO) dans la prévention du racisme et de la discrimination à l'encontre des immigrés. L'ETNO a entrepris une étude sur la coopération entre écoles et familles immigrées et sur les comportements et les problèmes rencontrés à l'école et organisé un colloque de recherche sur ces questions. En coopération avec d'autres ministères et l'ETNO, le Ministère du travail a aussi organisé, en décembre 2002, une conférence nationale sur l'égalité - Sur la voie de l'égalité - à laquelle ont été donnés des exposés et des ateliers sur les thèmes suivants: rôle des médias dans la prévention de la discrimination, accès des minorités à la formation et aux services, réformes législatives, règlement des conflits ethniques, jeunesse et racisme, et enfin, minorités ethniques et vie professionnelle. À cette occasion, l'ETNO a aussi rendu publics les noms de dix ambassadeurs de bonne volonté, représentant les secteurs de la vie politique, des sciences, de la culture et des sports qui se sont efforcés par leur travail et leurs activités de loisirs de contribuer à l'élimination de la discrimination et du racisme dans la société. La désignation de ces ambassadeurs de bonne volonté a pour objet de donner de la publicité à la lutte contre la discrimination et le racisme et au renforcement de l'égalité.

64.Par ailleurs, la police a prêté particulièrement attention à la prévention du racisme, de la discrimination et de la xénophobie. Les policiers ont reçu une formation tendant à accroître leurs capacités à relever les infractions de caractère raciste et à intensifier les enquêtes préalables sur ce type d'infractions. En outre, la formation de base et le recyclage des policiers prévoient de plus en plus des cours abordant la question de l'origine ethnique et la prévention de la discrimination. La police a organisé, en coopération avec des organisations non gouvernementales, une formation au niveau national et local, ainsi que des campagnes d'information touchant la prévention de la discrimination et le renforcement de la tolérance dans la société finlandaise. Ainsi, un guide pour les victimes de la criminalité a été produit en coopération avec la Ligue des droits de l'homme. La coopération internationale avec diverses organisations s'est aussi développée. Actuellement, le département de la police du Ministère de l'intérieur met à jour les instructions sur le renforcement de la tolérance et la prévention du racisme parmi les policiers.

17. Le Comité note que les réserves émises par la Finlande au moment où elle a ratifié le Pacte en ce qui concerne les paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10, le paragraphe 7 de l'article 14 et le paragraphe 1 de l'article 20 sont toujours en vigueur et il recommande que l'on envisage le retrait de ces réserves.

65.Ces questions sont traitées ci-dessous au titre des articles pertinents du Pacte.

18. Le Comité s'inquiète de constater que subsistent des dispositions juridiques autorisant le tribunal pénitentiaire à déterminer le maintien en détention préventive de certains précédents condamnés (dangereux récidivistes) et recommande que l'on envisage sans attendre la mise en application des propositions de réforme de l'emprisonnement pour une durée indéterminée, dont il est question au paragraphe 52 du quatrième rapport périodique de la Finlande.

66.La loi sur l'incarcération des récidivistes dangereux (No 317/1953) est entrée en vigueur dès 1954 et une réforme globale de la législation applicable a été menée en 1971. En principe, cette loi permet de garder incarcéré un détenu, sur ordonnance rendue par le tribunal pénitentiaire, même après que ce dernier eut exécuté l'intégralité de sa peine. Cependant, depuis 1971, aucune ordonnance de rétention d'un détenu en prison au-delà de la peine prononcée n'a été prise. Les personnes placées en détention préventive* sont détenues dans des quartiers pénitentiaires ordinaires avec d'autres détenus. Elles purgent l'intégralité de leur peine sans avoir la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle. Elles sont actuellement au nombre de 23.

67.Depuis 1994, le Ministère de la justice tente d'abolir le régime actuel de détention préventive, mais ses efforts restent vains, encore qu'une commission créée en 1999 pour préparer la réforme de la législation appliquée aux peines d'emprisonnement, à la détention provisoire et à la libération conditionnelle, ait été saisie de la question. Cette réforme s’entend d’une refonte globale des dispositions applicables, en vue de l’adoption par le Parlement de nouvelles lois sur les peines de prison et la détention provisoire et de l’introduction dans le Code pénal de nouvelles dispositions sur la libération conditionnelle. Le Ministère de la justice travaille sur ces propositions qui s’inspirent du rapport de la commission (KM 2001:6).

68.Il est proposé de remplacer le régime actuel de détention préventive par un régime dans lequel les récidivistes dangereux pourraient être simplement tenus d'exécuter l'intégralité de leur peine. Selon cette proposition, le tribunal compétent pourrait, lorsqu'il inflige la peine, ordonner qu'une personne reconnue coupable d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne d'autrui et condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure à quatre ans, exécute la peine d'emprisonnement dans son intégralité. Cependant, même dans cette hypothèse, le détenu pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de sa peine s'il n'est plus considéré comme une menace à la vie ou à l'intégrité de la personne d'autrui. La décision de mise en liberté serait prise par la Cour d'appel d'Helsinki. Si le détenu ne bénéficie pas d'une libération conditionnelle, il aurait encore la possibilité de demander à bénéficier d’une mesure de mise à l’épreuve, dès lors qu’il ne lui reste plus que six mois au plus à purger. Il est proposé par ailleurs d'abolir le tribunal pénitentiaire.

19. Le Comité note avec préoccupation que les personnes qui s'expriment dans la langue suédoise n'ont pas toujours la possibilité de se servir de cette langue lorsqu'elles doivent s'adresser aux autorités et recommande qu'il soit remédié à cet état de choses.

69.En février 2003, le Parlement a adopté le projet de loi (HE 92/2002 vp) tendant à l'adoption d'une nouvelle loi sur les langues, laquelle devrait entrer en vigueur au début de 2004, pour remplacer l'actuelle loi sur les langues qui date de 1922. L’objet de la nouvelle loi est de protéger les droits linguistiques des populations de langue finlandaise et suédoise comme le veut la Constitution. La nouvelle loi serait appliquée de façon générale aux langues nationales de la Finlande, le finnois et le suédois, et ferait référence à la législation concernant d'autres langues, ainsi qu'à d'autres textes de loi contenant des dispositions s'appliquant aux langues.

70.La nouvelle loi sur les langues aurait un vaste champ d'application et lierait non seulement les autorités visées dans la loi, mais aussi les entreprises publiques et, sous réserve de certaines conditions, les prestataires de services sur lesquels les pouvoirs publics et les collectivités locales exercent un pouvoir de décision. En ce qui concerne les services à fournir, la loi viserait non seulement les autorités qui fournissent des services publics, mais aussi toute entité privée qui exerce des fonctions d'administration publique.

71.La différence entre les municipalités unilingues et celles bilingues ne disparaîtrait pas et les critères selon lesquels le statut linguistique d'une municipalité est déterminé ne changeraient pas non plus. Selon les nouvelles dispositions, cependant, les pouvoirs publics seraient aussi définis comme unilingues ou bilingues. Le gouvernement propose que, de leur propre chef, les autorités garantissent aux citoyens le droit effectif d'employer leur propre langue. Le droit d'obtenir des services en finlandais et en suédois serait garanti comme droit fondamental dans la nouvelle loi.

72.La nouvelle loi contiendrait des dispositions spécifiques sur le droit d’utiliser le finnois et le suédois devant les tribunaux et autres autorités dans différents cas de figure, ainsi que des dispositions sur la langue de travail et la langue employée dans les documents émanant des autorités. Le gouvernement propose qu'une autorité qualifiée de bilingue emploie et le finnois et le suédois lorsqu'elle est appelée à fournir des renseignements d'intérêt public. La loi énoncera aussi les principes fondamentaux régissant la langue à utiliser sur les plaques d'immatriculation, dans la signalisation et la toponymie, ainsi que dans les étiquettes d'information apposées sur les produits.

73.La loi contiendra par ailleurs des dispositions spécifiques sur les mesures à prendre pour promouvoir les droits d'ordre linguistique. Le Ministère de la justice sera chargé de suivre sa mise en oeuvre et son application. Il devrait donc, si besoin est, prendre des initiatives et d'autres mesures propres à garantir le respect de la loi.

74.Il était proposé dans le projet de loi que le gouvernement soumette à chaque nouvelle législature un rapport sur l'application de la loi sur les langues et des droits linguistiques. Outre le finnois et le suédois, les rapports évoqueraient aussi au moins le sami, le rom et le langage des signes.

75.La nouvelle loi sur les conditions linguistiques à remplir par les agents de l’État entrera en vigueur en même temps que la loi sur les langues. Elle portera abrogation de la loi en vigueur sur les conditions linguistiques à remplir par les agents de l'État. Elle prévoira les connaissances linguistiques requises des fonctionnaires et autres agents de l'État, des municipalités ou des conseils municipaux mixtes et des institutions publiques indépendantes. Elle contiendra des dispositions touchant notamment l'obligation des autorités de veiller à ce que leur personnel possède des connaissances linguistiques suffisantes, de décider dans le détail des modalités et d'informer les intéressés des conditions requises en matière linguistique, de vérifier les connaissances linguistiques au stade du recrutement, de se prononcer sur toute exemption éventuelle de cette obligation, d'organiser des examens de finnois et de suédois et d'assurer l'administration et la tenue de ces examens.

76.Lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les langues, certains amendements apportés au Code de procédure judiciaire, à la loi de procédure pénale, à la loi sur les enquêtes criminelles, à la loi sur le statut et les droits des clients des services de protection sociale, à la loi sur le statut et les droits des malades, à la loi de protection sociale, à la loi sur la santé publique, à la loi sur les soins médicaux spécialisés et à la loi sur les limites des collectivités locales, entreront aussi en vigueur.

77.Au sein du Ministère du travail, deux organes distincts s'emploient à assurer l'accès de la population suédophone à des services dispensés dans leur propre langue dans les agences pour l'emploi et les Centres régionaux pour l'emploi et le développement économique. L'un d'eux, le Svenska utvecklingsgruppen, se compose de représentants des partenaires sociaux et de certaines institutions de langue suédoise, d'experts du Ministère du travail et de directeurs régionaux. Cet organe de coopération est présidé par le Secrétaire permanent du Ministère du travail. L'autre organe, qui a un rôle de coordination, vise à contrôler l'accès de la population suédophone aux services pour l'emploi dans sa propre langue dans toutes les régions bilingues ou de langue suédoise. De plus, un organe de coopération a été créé pour trois régions bilingues, afin de veiller à ce que les agences pour l'emploi de ces régions mettent effectivement en place des services en suédois. La formation du personnel est régulièrement assurée en suédois.

78.Les collectivités régionales et locales reçoivent chaque année une formation linguistique et une bonne partie des instructions, brochures et autres documents destinés aux usagers des services pour l'emploi sont traduits en suédois. Les régions bilingues du pays se concertent au niveau de la planification et de la mise en oeuvre de l'offre de services pour l'emploi en suédois et une formation est assurée dans ces régions si besoin est. Le système d'information des autorités du travail est bilingue et les données concernant les clients sont consignées dans les registres dans la langue de l'intéressé; tous les documents imprimés le sont soit en finnois soit en suédois. De même, les pages Internet de l'administration du travail s'affichent dans les deux langues. Au Ministère du travail, un traducteur assure des services en suédois et, au niveau régional, un traducteur est au service de trois régions bilingues.

20. Le Comité est préoccupé par le fait que les demandeurs d'asile et les étrangers en situation irrégulière sont détenus dans les prisons publiques et aux postes de police jusqu'à ce que leur statut ait été éclairci et recommande l'application de la proposition tendant à l'aménagement de locaux de détention distincts .

79.Une nouvelle loi sur le traitement des étrangers et les unités de détention (No 116/2002), en vertu de laquelle les étrangers en état d'arrestation doivent être détenus dans des unités de détention spéciales, est entrée en vigueur le 1er mars 2002. Selon cette loi, les étrangers sont nourris et logés par l'unité de détention qui leur fournit des services d'interprétation et d'autres services indispensables. Leurs droits ne peuvent être restreints que dans la mesure où ces restrictions s'imposent aux fins de la détention, pour en assurer la sécurité et maintenir l'ordre et la sécurité dans l'unité de détention.

80.Un étranger détenu peut être temporairement placé dans un établissement de la police si les unités spéciales de détention se trouvent pleines ou si l'étranger est détenu dans une ville éloignée de l'unité de détention la plus proche. La durée de la détention dans un établissement de la police ne peut excéder quatre jours. Dans son ordonnance (SM-2002-1454/Tu-41, 2 juillet 2002), le Ministère de l'intérieur a estimé par exemple qu’une détention opérée à plus d'une centaine de kilomètres d'Helsinki répondait à ce critère au sens de la loi, encore qu'une telle appréciation doive être faite à la lumière des conditions propres à chaque cas particulier. Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être placée dans un établissement de la police qu'en compagnie de sa famille ou de son responsable légal. Le placement temporaire d'un étranger dans un établissement de la police doit être notifié au tribunal de district du lieu de détention ou, en cas d'urgence, à un autre tribunal de district.

81.Un étranger placé dans une unité de détention a le droit d'entretenir des contacts avec la personne qui l'hébergeait, un membre de sa famille ou toute autre personne proche en Finlande, la représentation diplomatique ou le poste consulaire de son pays d'origine, une autorité chargée de surveiller le fonctionnement de l'unité de détention, l'Ombudsman chargé des minorités, un conseiller juridique, un avocat ou un autre homme de loi protégeant les intérêts de l'étranger intéressé, ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou un représentant du HCR, ou encore toute organisation à but non lucratif qui offre une aide et des conseils juridiques professionnels aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux autres étrangers. Le maintien de contacts ne peut faire l'objet de restrictions ni de contrôle. Cependant, avant de pouvoir avoir accès à l'unité de détention, la personne qui a accueilli l'étranger détenu, le membre de sa famille ou tout autre particulier qui lui rend visite doit se soumettre aux contrôles de sécurité.

82.L'un des ombudsmen parlementaires adjoints a procédé à l’inspection d'une nouvelle unité de détention fermée pour demandeurs d'asile à Katajanokka, à Helsinki, le 10 décembre 2002, dans le but de se rendre compte par lui-même de ce en quoi consistait ce service et des problèmes de fonctionnement éventuels. Bien que l'unité de Katajanokka ne doive avoir qu'une durée de vie temporaire, il a jugé positif qu'il existe finalement, pour la détention des demandeurs d'asile, autre chose que la prison. Par ailleurs, une unité de détention permanente devrait ouvrir ses portes à Metsälä, à Helsinki, avant la fin 2003.

83.L'Ombudsman chargé des minorités a déclaré que la création d'unités de détention spéciales avait amélioré le statut des étrangers en détention. Cependant, il est indispensable de continuer à contrôler l'application de la loi car la détention à court terme dans des établissements de police reste possible.

21. Le Comité réitère les préoccupations, exprimées au moment de l'examen du troisième rapport de la Finlande, que lui inspire le fait que les Témoins de Jéhovah se voient accorder par la législation finlandaise un traitement préférentiel relativement à d'autres groupes d'objecteurs de conscience, et il recommande que l'État partie revoie sa législation afin de la mettre pleinement en conformité avec l'article 26 du Pacte .

84.La dérogation à l'obligation militaire, fondée sur la loi sur l'exonération des Témoins de Jéhova des obligations militaires dans certains cas (No 645/1985) a été adoptée en vertu de l'article 67 de l'ancienne loi sur le Parlement qui était une loi constitutionnelle. Les dispositions de la loi appliquées aux Témoins de Jéhova n'ont pas été modifiées pendant la période considérée aux fins du présent rapport. Le Ministère de la défense a l'intention de revoir ces dispositions en même temps qu'il évaluera si, de façon générale, il est nécessaire d'amender la loi sur les obligations militaires.

22. Le Comité recommande que les louables efforts qui ont déjà été faits afin de faire plus largement connaître du grand public les dispositions du Pacte et de ses protocoles facultatifs se poursuivent et que ses observations finales fassent l'objet de la publicité appropriée.

85.Une conférence de presse a été organisée à l'occasion de l'examen du précédent rapport de la Finlande. Les recommandations formulées par le Comité ont été traduites en finnois et largement diffusées auprès des organes intéressés. Le Ministère des affaires étrangères a, selon les besoins, envoyé de la documentation aux personnes qui l'avaient demandé et fourni des renseignements sur les bases de données Internet de l'ONU. Depuis 2000, les versions finnoises de tous les instruments pertinents concernant l'établissement de rapports ont été placées sur le site web du Ministère (http://formin.finland.fi), y compris les rapports de la Finlande et les recommandations formulées à leur sujet. Le site web contient aussi des instructions sur la procédure à suivre pour porter plainte devant les organes créés par des instruments internationaux qui suivent l'application des conventions relatives aux droits de l'homme. Au printemps de 2003, les organisations non gouvernementales ont été informées sur Internet de la possibilité de faire connaître leur point de vue sur les questions qui, à leur avis, devraient être traitées dans les rapports périodiques. Trois organisations ont fait connaître leur point de vue sur le présent rapport: le Centre de conseils aux réfugiés, la Ligue Mannerheim pour la protection de l'enfance et l'Union centrale pour la protection de l'enfance en Finlande. Le Ministère des affaires étrangères estime que les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la mesure où elles représentent les points de vue du public en général et se font les courroies de transmission de l'information auprès du public.

Article premier

Droit à l'autodétermination (paragraphe 1 de l'article premier)

86.Iles Å land. L'article 120 de la Constitution finlandaise contient une disposition sur le statut administratif propre aux IlesÅland, dont il a été fait état dans de précédents rapports périodiques. La loi sur l'autonomie des Åland – le quatrième rapport périodique évoquait les amendements qui lui ont été apportés en 1991 - traite de la question dans le détail. Le droit à l'autonomie des Iles repose, pour des raisons historiques, sur la nécessité pour la population suédophone des Iles, de conserver sa culture et les autres traditions d'origine suédoise.

87.La loi sur l'autonomie des Åland contient une liste exhaustive des secteurs qui relèvent du pouvoir législatif des Iles Åland et de ceux sur lesquels l'État exerce le sien. Elle énumère aussi les secteurs à l'égard desquels le pouvoir législatif peut être délégué aux Iles Åland moyennant l'adoption d'une loi ordinaire du Parlement. Les Iles Åland ont reçu la faculté d'infléchir la législation nationale dans les domaines qui les intéressent tout particulièrement. L'Assemblée législative des Åland peut soumettre des motions législatives, l'avis des Iles Åland doit être obtenu pour les projets législatifs qui revêtent une importance particulière pour elles et, s’agissant de la propriété foncière, dans certains cas, une loi du Parlement ne peut entrer en vigueur tant que l'Assemblée législative des Åland n’y a pas donné son consentement. Sur le plan administratif, la répartition des compétences correspond pour l'essentiel à celle qui prévaut pour le pouvoir législatif.

88.Lors de l'adhésion de la Finlande à l’Union européenne en 1995, le statut des Iles Åland en tant que province autonome a été pris en considération dans le Traité instituant la Communauté européenne : le Traité ne s'appliquerait pas aux Iles Åland, à moins que le Gouvernement finlandais n'indique le contraire, par une déclaration déposée au moment de la ratification du Traité. Après examen de la question par les organes compétents des Iles Åland, le Président de la République a déposé une déclaration en ce sens. Le Traité ne s'appliquera cependant aux Iles Åland que conformément aux dispositions énoncées dans le Protocole No 2 à la loi d'adhésion. Ces restrictions touchent au droit des personnes physiques qui ne jouissent pas du hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (citoyenneté régionale) dans les Iles Åland et des personnes morales d'acquérir et de détenir des biens immobiliers sur les Iles Åland. Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales sur les Iles Åland est traité dans la Déclaration No 32 se rapportant à la loi d'adhésion susmentionnée. En vertu de la loi sur l'autonomie des Åland, ce droit est lié à la citoyenneté régionale.

89.En 1997, l'Assemblée législative des Åland a adopté la loi sur le droit des personnes qui ne possèdent pas la citoyenneté régionale des Åland de voter et de se porter candidates aux élections (No 63/1997). Ce texte reconnaît le droit de vote et d’éligibilité à quiconque a résidé sur les Iles Åland sans interruption pendant trois ans au moins avant l'année électorale, quelle que soit sa nationalité, même si l'intéressé ne possède pas la citoyenneté régionale.

90.Bien qu'une partie des pouvoirs législatifs et administratifs de la Finlande et des Iles Åland ait été transférée aux institutions de l'Union européenne lorsque la Finlande a adhéré à celle-ci, le fait d'être membre de l'UE ne porte en rien atteinte aux dispositions de la loi sur l'autonomie des Åland en ce qui concerne la répartition des compétences entre l'État et les Iles. La province des Iles Åland assume elle-même la responsabilité première de l'application de la législation communautaire dans les secteurs juridiques qui relèvent de sa compétence. La loi sur l'autonomie prévoit par ailleurs la participation des Iles Åland à la mise au point des prises de position de la Finlande s'agissant des questions traitées au niveau de l'UE. Lorsque des questions d'une importance particulière pour les Iles ont été débattues à ce niveau, les délégations finlandaises qui participaient à ces réunions comptaient en leur sein des représentants du gouvernement des Åland.

91.Malgré le statut spécial dont jouissent les Iles Åland, la Finlande est de toute évidence responsable de l'application en bonne et due forme de la législation communautaire sur les Iles.

92.En 2000, certains amendements techniques (No 75/2000), requis par l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, ont été apportés à la loi sur l'autonomie des Åland. Ils portaient sur les procédures à suivre pour l'examen des questions liées à l'autonomie, l'application des accords internationaux sur les Iles et l'adoption de la loi sur l'autonomie. Au début de 2003, le Parlement a adopté un autre amendement à la loi sur l'autonomie mais le projet de loi est resté en suspens dans l'attente de l'issue des élections législatives. Ce texte améliorerait la faculté des Iles Åland de participer aux débats sur des questions traitées au niveau de l'UE. Il contient aussi une disposition sur la responsabilité internationale des Iles Åland en ce qui concerne les domaines relevant de l’UE. Cependant, pour que cet amendement entre en vigueur, la nouvelle législature doit adopter le projet sans changement et avec l'assentiment de l'Assemblée législative des Åland.

93.Samis. Le paragraphe 3 de l'article 17 de la Constitution garantit aux Samis, en leur qualité de peuple autochtone, le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le statut du peuple sami est traité au titre de l'article 27. La question de la propriété foncière est abordée dans le cadre de la réponse à la recommandation No 11 du Comité.

Article 2

Respect et garantie des droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune (paragraphe 1 de l'article 2)

94.L'article 6 de la Constitution, examiné plus en détail au titre de l'article 26 du Pacte, interdit la discrimination. Les dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux s'appliquent à toutes les personnes placées sous la juridiction de la Finlande.

95.Les nouvelles dispositions qui interdisent la discrimination, notamment au travail, comme on l'a vu dans le quatrième rapport périodique, ont été introduites dans l'article 9 du chapitre 11 et l'article 3 du chapitre 47 du Code pénal (loi No 578/1995) et sont entrées en vigueur le 1er septembre 1995.

96.Au sein de l'Union européenne, une proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie est à l'examen. D'après le paragraphe a) de l'article 4 de ce texte, les États membres doivent veiller, entre autres, à ce que l'incitation publique à la violence ou à la haine motivée par des raisons racistes ou xénophobes soit considérée comme punissable en tant qu’infraction pénale. En Finlande, une telle infraction tombe déjà sous le coup des dispositions de l'article premier du chapitre 17 du Code pénal en tant qu'incitation publique à la commission d'une infraction. Cependant, selon le libellé définitif de la disposition de la décision-cadre, il pourrait s'avérer nécessaire de remanier plus ou moins le texte du Code pénal. La décision-cadre du Conseil devrait être adoptée en mai 2003.

Arrangements propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte (paragraphe 2 de l'article 2)

97.Un traité international ratifié et mis en application par une loi nationale du Parlement ou un décret a force exécutoire en Finlande. Ainsi, les tribunaux peuvent invoquer directement les dispositions conventionnelles pour motiver leurs décisions.

98.Il est vrai cependant qu’une jurisprudence plus ancienne montre que les tribunaux renvoyaient rarement aux conventions relatives aux droits de l'homme, ce qui peut s'expliquer en partie par une sorte de période transitoire. Ce n'est guère que depuis une vingtaine d'années que les tribunaux, l'Ombudsman parlementaire et le Chancelier se sont mis à appliquer directement les dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux dans leurs décisions, alors que jusque-là elles n'avaient pas même atteint le statut de droits susceptibles d'être invoqués par des particuliers. Auparavant, les dispositions relatives aux droits fondamentaux étaient surtout invoquées aux échelons politiques supérieurs, par la législature en particulier. De fait, l'un des buts de la réforme des droits fondamentaux était d'accroître leur applicabilité directe par les tribunaux et d’autres autorités, ainsi que d'améliorer la possibilité pour les particuliers de les invoquer directement à l'appui de leurs requêtes. Les juridictions suprêmes en particulier se sont mises à faire fond de plus en plus souvent sur ces dispositions dans l'administration de la justice. Dans 27 arrêts au moins rendus par la Cour suprême, au lendemain de l'entrée en vigueur de la réforme des droits fondamentaux, il est fait référence aux dispositions de la Constitution (ou de la Loi constitutionnelle de Finlande antérieure). La plupart des références concernent l'article 21 de la Constitution qui prévoit des droits à un jugement équitable (garantis par l'article 14 du Pacte). À ce propos, la Cour suprême a souvent évoqué tant le Pacte que la Convention européenne des droits de l'homme. Pendant la même période, la Cour administrative suprême a appliqué les dispositions relatives aux droits fondamentaux dans 28 affaires au moins.

99.Un autre objectif pertinent de la réforme des droits fondamentaux était de passer en revue et d'appliquer les modifications à la législation rendues nécessaires par les obligations internationales de la Finlande en matière de droits de l'homme. Il a été jugé important de définir clairement les droits fondamentaux pour aider notamment les particuliers à déterminer leurs droits et leur position par rapport aux pouvoirs publics, à la société et à leur environnement.

Droit à un recours utile (paragraphe 3 de l'article 2)

100.Il est rendu compte des dispositions de l'article 21 de la Constitution, qui concernent les droits à un procès équitable, et des mesures législatives d’application, au titre de l'article 14. Comme on l'a vu dans la section précédente, le Pacte s'inscrit dans le système juridique finlandais.

101.Les dispositions modifiées du Code de procédure judiciaire concernant les recours (loi No 165/1998) sont entrées en vigueur le 1er mai 1998. Les principes les plus importants concernant le droit de recours sont demeurés inchangés, notamment le droit d'exprimer son mécontentement devant une décision dans un délai déterminé, le droit de faire appel d'une décision rendue par un tribunal de district auprès d'une juridiction d'appel et le droit de demander l'autorisation de faire appel auprès de la Cour suprême, dans les affaires tant civiles que pénales. Les éléments de preuve doivent être présentés à nouveau à la juridiction d'appel et il est de règle que celle-ci ne peut tenir compte que des éléments de preuve qui lui ont été soumis. La juridiction d'appel suit une procédure écrite, mais elle peut décider de tenir une audience (principale) si elle estime que cela peut contribuer à résoudre le problème. Une audience doit être organisée, sous réserve de certaines conditions, lorsqu'une partie à une procédure civile ou le plaignant ou le défendeur dans une affaire criminelle le demande.

102.La loi sur la procédure judiciaire pénale (No 689/1997) est entrée en vigueur le 1er octobre 1997. Même dans une procédure pénale, les dispositions appliquées en appel sont celles qui figurent dans les chapitres pertinents du Code de procédure judiciaire, modifié en 1998. Le but des nouvelles dispositions en matière de procédure judiciaire pénale est de donner aux tribunaux la faculté d'examiner des affaires criminelles plus à fond dans le cadre d'une audience, immédiate et intensive. Les éléments de preuve doivent être produits immédiatement, verbalement et directement aux juges qui statuent en l'espèce. Il n'est pas permis de produire des observations écrites à l’audience et l'affaire doit être examinée autant que possible sans interruption ; c’est pourquoi, il n'est en général pas permis d'ajourner l'examen de l'affaire. Les particuliers se voient ainsi garantir une voie de recours utile dans un délai raisonnable et à un coût raisonnable.

103.Les recours contre une décision administrative s'exercent selon un système de tribunaux administratifs à deux étages. La loi sur la procédure judiciaire administrative (No 586/1996), entrée en vigueur le 1er décembre 1996, reprend les dispositions les plus pertinentes en matière de recours administratifs. Ces dispositions répondaient déjà aux exigences du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'exception de celle de l'audience. La nouvelle loi sur la procédure judiciaire administrative garantit donc aussi le droit à une procédure orale et permet ainsi à la Finlande de retirer la réserve qu'elle avait formulée à l'article 6 de la Convention européenne à ce propos.

Article 3

Égalité de droit

104.Parmi les motifs de discrimination interdits, énoncés à l'article 6 de la Constitution, figure le sexe. Une loi prévoit d'autres dispositions sur le renforcement de l'égalité entre les sexes dans la société et au travail, en particulier en ce qui concerne la rémunération et d'autres conditions de travail.

105.La loi sur l'égalité des hommes et des femmes (la loi sur l'égalité), en vigueur depuis le 1er janvier 1987, a été modifiée pour la dernière fois en 1995. Le 13 décembre 2000, le Ministère des affaires sociales et de la santé a créé un comité chargé de rédiger une proposition d'amendement. L'idée était de modifier et de compléter la loi pour la mettre en conformité avec la législation du Conseil européen et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, ainsi que de répondre à tout problème et carence relevés dans l'application de la loi. Dans le même temps, on s'est préoccupé des dispositions de la Constitution qui interdisent la discrimination pour des raisons de sexe et renforcent l'égalité entre les hommes et les femmes. Le comité a soumis son rapport au Ministre des services essentiels, Eva Biaudet, en novembre 2002, afin que le Parlement puisse être saisi du projet de loi en 2003.

106.On trouve dans la jurisprudence de la Cour suprême plusieurs précédents concernant l'égalité entre les sexes dans le contexte de la nomination à des postes publics. Dans un arrêt de 2002 (KKO 2002:42), la Cour suprême a estimé que l'autorité qui nommait le fonctionnaire n'avait aucune raison d'apprécier les compétences d'un candidat sur la base de son seul dossier. Comme l'autorité n'avait donné aucune raison acceptable autre que le sexe du candidat pour se prononcer en faveur d'un autre candidat moins compétent, elle a été jugée coupable de discrimination.

107.Une autorité locale a nommé un individu (B), qui avait remplacé un dentiste pendant un an, à un poste permanent de dentiste, alors que toutes les juridictions avaient jugé une autre candidate (A) plus compétente. La collectivité locale avait estimé que B qui s'était déjà acquitté des fonctions du dentiste, convenait mieux pour le poste à pourvoir que A. Elle n'avait pas interviewé cette dernière, mais avait conclu de sa candidature écrite qu'elle n'était en fait pas vraiment intéressée par le poste. De l'avis de la collectivité locale, la candidature était très brève et la candidate remplissait les fonctions de dentiste en chef dans une autre municipalité. La Cour suprême a estimé cependant que les raisons pour lesquelles l'autorité locale avait rejeté la candidature de A n'étaient pas acceptables. L'autorité locale n'avait avancé aucune raison valable autre que le sexe de la candidate pour privilégier la candidature de B. Elle a été contrainte de verser à A l'indemnité visée dans la loi sur l'égalité, soit 3 363,76 euros.

Article 4

Dérogations (paragraphe 1 de l'article 4)

108.L'article 23 de la Constitution énonce les motifs pour lesquels des dérogations temporaires aux dispositions relatives aux droits fondamentaux peuvent être accordées par une loi du Parlement. Ces dérogations peuvent être décidées en cas d'agression armée contre la Finlande ou d'autres menaces graves et exceptionnelles contre la nation. Toute dérogation doit être en accord avec les engagements internationaux de la Finlande en matière de droits de l'homme.

109.La possibilité, prévue à l'article 73 de la Constitution, de déroger à la Constitution, conformément à la procédure appelée à régir les amendements à la Constitution, a été conservée dans la nouvelle Constitution. Toute dérogation doit cependant être restreinte. Bien que la faculté de déroger à la Constitution ait été maintenue, elle doit rester une exception à laquelle les autorités ne peuvent recourir que dans des situations extraordinaires et pour des raisons impérieuses. Dans l'hypothèse où elle serait utilisée dans un contexte qui s'écarte des obligations contractées en vertu d'accords internationaux, les dérogations ne devraient durer qu'un temps. Ainsi, la Constitution consacre le principe qui veut que les pouvoirs publics évitent de déroger aux obligations en matière de droits de l'homme, principe qui, en général, a aussi été respecté.

110.Dans son rapport concernant la révision de la Constitution, la Commission parlementaire du droit constitutionnel demandait au gouvernement de se pencher sur la nécessité de maintenir en vigueur des lois qui dérogent à la Constitution, adoptées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, ainsi que sur leurs relations avec les dispositions de la nouvelle Constitution, et de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation en vigueur sur les nouvelles dispositions (Rapport PeVM 10/1998 vp).

111.La loi sur les pouvoirs en cas d'urgence (No 1080/1991) veut que, dans les situations d'urgence, il soit répondu aux besoins essentiels de la population et que le maintien de l'ordre et la protection de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de la Finlande soient assurés. L'article 9 (No 198/2000) prévoit expressément que les droits protégés par la Constitution ou d'autres droits reconnus ne puissent être restreints en vertu de la loi sur les pouvoirs en cas d'urgence que dans la mesure où l'exige le contrôle de la situation. Les motifs de discrimination interdits sont énumérés dans la loi dans les mêmes termes que dans la Constitution (se reporter aux informations données au titre de l'article 26). Une disposition correspondante figure dans l'article 7 (No 199/2000) de la loi sur la défense (No 1083/1991). La loi sur les pouvoirs en cas d'urgence ne saurait être appliquée dans le but de restreindre le droit à la vie et à l'intégrité de la personne. Qui plus est, la liberté de religion et de conscience doit être respectée dans les situations d'urgence et nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Les articles 13 et 14 de la loi sur la défense prévoient la possibilité de restreindre la liberté d'expression dans certaines situations.

Dérogations interdites (paragraphe 2 de l'article 4)

112.La référence, dans la Constitution, aux obligations internationales contractées en matière de droits de l'homme peut être interprétée comme signifiant que les restrictions énoncées à l'article 4 doivent être prises en considération lors de l'adoption des dérogations visées à l'article 23 de la Constitution.

113.Il est prévu à l'article 10 de la loi sur les pouvoirs en cas d'urgence que, pour appliquer la loi, les restrictions au champ d'application des lois finlandaises fondées sur des conventions internationales ou des règles reconnues de droit international public doivent être prises en considération. Une disposition parallèle figure à l'article 7 (No 199/2000) de la loi sur la défense.

Article 5

Caractère absolu des droits de l'homme fondamentaux

114.D'après l'article 106 de la Constitution, "toute juridiction est tenue d’accorder la primauté à la Constitution si l’application d’une disposition d’une loi au cas soumis à son examen est en évidente contradiction avec la Constitution". Qui plus est, selon l'article 107 de la Constitution, "aucune disposition d'un décret ou d'une norme de niveau inférieur à la loi, qui est en contradiction avec la Constitution ou quelque autre loi, ne peut être appliquée par un tribunal ou une autre autorité".

115.Dans le cadre de la réforme des dispositions relatives aux droits fondamentaux, la Commission parlementaire du droit constitutionnel a exprimé son avis sur les conditions générales dans lesquelles les droits fondamentaux peuvent être restreints (rapport No PeVM 25/1994). L’imposition de restrictions doit obéir au moins aux conditions suivantes:

a)Les restrictions doivent être fondées sur le droit: toute restriction à un droit fondamental, y compris des mesures concrètes entraînant des restrictions, doit être fondée en droit, c'est-à-dire sur une loi du Parlement.

b)Elles doivent être clairement définies: toute restriction à un droit fondamental doit être clairement définie.

c)Elles doivent être acceptables: la raison pour laquelle un droit fondamental est restreint doit être acceptable au regard de l'objet de la protection du droit en question. À cet égard, les dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux doivent être, de l'avis de la Commission du droit constitutionnel, interprétées conformément aux dispositions des conventions internationales de façon à ce que des restrictions ne puissent être apportées à des droits que pour des raisons acceptables en vertu des dispositions conventionnelles pertinentes.

d)Il est par principe interdit de déroger à ce qui constitue l'essentiel du droit. Aucune restriction ne peut être apportée à ce qui constitue l'essentiel d'un droit fondamental par une loi ordinaire du Parlement. L'exigence de non dérogation impose des conditions spéciales quant à la précision et à la clarté des dispositions législatives qui restreignent ce droit.

e)Elles doivent être proportionnelles. Toute restriction à un droit fondamental doit être nécessaire et proportionnelle au but légitime poursuivi et équilibrée par rapport à l’importance du droit qui en fait l'objet.

f)Voies de recours. En cas de restrictions des droits fondamentaux, il doit exister des voies de recours suffisantes.

g)Les obligations en matière de droits de l'homme doivent être respectées. Toute restriction à un droit fondamental doit être conforme aux obligations internationales qui lient la Finlande en matière de droits de l'homme.

Article 6

Droit à la vie (paragraphe 1 de l'article 6)

116.Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Constitution prévoit le droit à la vie. À la lumière des travaux préparatoires, cette disposition est censée garantir des conditions de vie minimales. Ce droit est étroitement associé aux droits sociaux (droit aux moyens de subsistance et aux soins indispensables) garantis par l'article 19 de la Constitution. Selon la partie explicative du projet de loi, cette disposition n'est tout de même pas censée modifier la clause établissant le moment où la vie est considérée comme commençant ou se terminant, ni celle régissant la thérapie génique et l'euthanasie. Cette disposition ne vise pas non plus à changer les dispositions législatives en vigueur concernant l'interruption de grossesse (loi No 305/1970).

117.Aux termes de la partie explicative du projet du gouvernement, l'article 6 du Pacte a servi de base à l'obligation faite à l'État d'arrêter des mesures efficaces pour réduire la mortalité infantile, lutter contre les maladies contagieuses et accroître l'espérance de vie moyenne.

118.La loi sur le statut et les droits des malades (loi sur les malades, No 785/1992) et la loi sur le statut et les droits des clients des services de protection sociale (loi sur les clients des services de protection sociale, No 812/2000) sont liées à bien des égards aux dispositions relatives aux droits fondamentaux. La première prévoit le droit des malades à des soins de santé et à un traitement satisfaisants. La seconde prévoit le droit des clients des services de protection sociale à une protection sociale de qualité et à un traitement satisfaisant. Le traitement des malades et des clients des services de protection sociale ne doit pas violer leur dignité humaine.

119.Ces deux lois prévoient aussi le droit de prendre des décisions et de participer à la prise de décisions concernant le traitement ou les soins à recevoir. En vertu de la loi sur les malades, les soins dispensés à un malade doivent être décidés d'un commun accord avec lui. Au cas où un malade refuserait tel traitement ou soins, il doit, dans la mesure du possible, bénéficier d’une autre formule médicalement acceptable de traitement ou de soins. La loi sur les clients des services de protection sociale contient une disposition selon laquelle, dans la mise en oeuvre des services de protection sociale, les vœux et l'avis du client doivent être un souci majeur et le droit du client de prendre lui-même les décisions qui l’intéressent doit être aussi respecté. Le client doit avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en oeuvre des services qui lui seront dispensés ou d'exercer une influence à cet égard.

Peine capitale (paragraphes 2 et 4 à 6 de l'article 6)

120.La faculté d'imposer et d'appliquer la peine capitale en temps de paix a été supprimée de la législation finlandaise en 1949. La peine de mort a été définitivement abolie en 1972.

121.L'inclusion dans la Constitution finlandaise de l'interdiction absolue de la peine capitale signifie que cette interdiction, déjà prévue dans une loi ordinaire du Parlement et renforcée par la mise en oeuvre du deuxième Protocole se rapportant au Pacte et du Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l'homme, est désormais garantie au plus haut niveau.

122.L'article 9 de la Constitution qui prévoit la liberté de circulation interdit l'expulsion, l'extradition ou le retour d'un étranger vers un territoire où il risque d'être soumis à la peine capitale, à la torture ou à un autre traitement dégradant.

123.En 2002, la Finlande a signé le Protocole additionnel n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme (ETS 187), relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. La Finlande a l'intention de ratifier ce protocole avant la fin de 2003.

Génocide (paragraphe 3 de l'article 6)

124.Les dispositions révisées du chapitre 11 du Code pénal concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont entrées en vigueur en 1995 ; elles interdisent la préparation et la commission du crime de génocide. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est entrée en vigueur pour la Finlande en 1960.

Article 7

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

125.Le paragraphe 2 de l'article 7 de la Constitution interdit la peine capitale, la torture et les autres traitements inhumains, complétant en cela la disposition générale garantissant l'intégrité de la personne. Bien que la Loi constitutionnelle qui a été abrogée n’ait pas contenu de disposition explicite garantissant le droit à un traitement humain, le droit à l'intégrité de la personne était censé assurer une protection contre les traitements inhumains qui pourraient être pratiqués au détriment de l'intégrité physique d'une personne en l'absence de son consentement. L'interdiction expresse de la torture dans l'actuelle Constitution souligne qu'aucun traitement qui inflige une souffrance physique ou mentale ne saurait être autorisé en quelque circonstance que ce soit.

126.L'interdiction d'un traitement inhumain s’entend au physique comme au moral. Cette disposition est censée s'appliquer à toute forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le libellé de cette disposition correspond à celui de l'article 7 du Pacte et de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

127.L'interdiction d'un traitement inhumain a aussi été prise en considération dans les dispositions de la loi sur les étrangers en matière d'expulsion (se reporter aux informations données au titre de l'article 13).

Article 8

Interdiction de l'esclavage, de la traite et de la servitude (paragraphes 1 et 2 de l'article 8)

128.il n'a pas été jugé nécessaire de mentionner expressément l'esclavage et la servitude dans la liste des droits garantis par l'article 7 de la Constitution car il va sans dire que l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, qui est, il va de soi, en vigueur au même titre que l'interdiction générale de porter atteinte à l'intégrité de la personne, découle de la disposition générale du paragraphe 1 de l'article 7 de la Constitution.

129.Les nouvelles dispositions sur les infractions à la liberté de la personne sont entrées en vigueur le 1er septembre 1995, dans le cadre du chapitre 25 (No 578/1995) du Code pénal qui a été complètement remanié.

Interdiction du travail forcé (paragraphe 3 a) de l'article 8)

130.Le travail forcé est aussi considéré comme représentant un type d'atteinte à l'intégrité de la personne, interdit aux termes de la disposition de caractère général de l'article 7 de la Constitution. Selon l'article 127 de la Constitution, tout citoyen finlandais est tenu de contribuer à la défense nationale. Cette obligation est prévue par une loi du Parlement.

a)On peut satisfaire à l'obligation de contribuer à la défense nationale en s'acquittant d'un service militaire ou non-militaire en vertu de la loi sur le service militaire ou d'un travail ou service civil conformément à la loi sur le service civil. En vertu de l'article 35 de la loi sur le service militaire (modifiée le 21 avril 1995), une personne qui a été reconnue coupable ou accusée de trahison ou de haute trahison peut être contrainte à exécuter un travail nécessaire dans l'intérêt de la défense nationale au lieu d'un service militaire ordinaire ou des obligations de réserve. Un conscrit qui refuse de s'acquitter des obligations liées au service militaire peut aussi recevoir l'ordre d'exécuter un travail de cette nature (article 36 de la loi sur le service militaire).

b)Les dispositions de la loi sur les pouvoirs en cas d'urgence (se reporter aux informations données au titre de l'article 4) concernant l'utilisation de la force dans les situations d'urgence, ont été modifiées en 2000. Une personne qui réside en Finlande et qui est âgée d'au moins 17 ans, mais de moins de 65 ans, peut recevoir l'ordre d'exécuter un travail rendu nécessaire par la situation conformément au but de la loi et que l'on peut attendre de l'intéressé compte tenu de sa force et de ses capacités. Pour donner un tel ordre, il est tenu compte de l'âge de l'individu, de ses attaches familiales et de sa santé, ainsi que d'autres critères d'appréciation personnels. Une indemnisation correspondant à la rémunération requise par les conventions collectives en vigueur est versée en contrepartie de ce travail.

Article 9

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

131.Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Constitution garantit aussi le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; il protège ainsi expressément de la privation illégale et arbitraire de liberté et des violations de l'intégrité de la personne. Le Code pénal a toujours assuré une protection contre de tels actes illégaux. Mais la Constitution garantit aussi le droit à la liberté et à la sécurité de la personne vis-à-vis des autorités. En même temps, elle exige l’adoption de mesures législatives pour assurer une protection contre les violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne commises par autrui.

132.La garantie susmentionnée a été incluse au paragraphe 1 de l'article 7 afin de rendre cette disposition conforme à l'article 9 du Pacte et à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le fait que le droit à la liberté et à la sécurité de la personne soit expressément mentionné souligne l'obligation des autorités de prendre des mesures positives pour protéger les membres de la société contre des infractions et autres actes illégaux, que leurs auteurs soient des personnes qui exercent une autorité publique ou des particuliers. Cette disposition exige aussi l'adoption de mesures propres à protéger les droits des victimes de la criminalité.

133.La Constitution n'autorise aucune atteinte arbitraire ou illégale à l'intégrité de la personne ni privation de liberté. Une peine entraînant la privation de liberté ne peut être imposée que par un tribunal. La légalité de toute privation de liberté peut aussi être contestée devant un tribunal. La Constitution exige par ailleurs la protection des droits des personnes privées de liberté. Le but est de veiller à ce que ces droits soient garantis par la loi comme le veulent notamment les conventions internationales relatives aux droits de l'homme.

134.Contrairement à la Convention européenne des droits de l'homme, la Constitution n’énumère pas les motifs de privation de liberté acceptables. C'est en partie pour cette raison qu'il s'est avéré nécessaire d'interdire explicitement la privation arbitraire de liberté. La Constitution restreint aussi la faculté qu’a le Parlement d'adopter des dispositions sur des motifs acceptables de privation de liberté et assure l'accès à des voies de recours légales en cas de privation de liberté. Il en va de même pour toute atteinte à l'intégrité de la personne. Ainsi, toute prescription de traitement d'une personne atteinte d'une maladie mentale contre son gré (privation de liberté) ou toute contrainte physique exercée à son égard en cours de traitement doit répondre aux exigences énoncées dans la Constitution. La loi sur la santé mentale contient des dispositions visant à l'assurer.

135.Selon la Constitution, toute peine entraînant la privation de liberté doit être décidée par un tribunal. Cette disposition s'applique aux privations de liberté considérées comme des peines et son champ d'application est ainsi plus large que les dispositions pertinentes du Code pénal.

136.En 1995, un nouveau chapitre du Code pénal sur les atteintes à la liberté personnelle est entré en vigueur. La peine maximale pour enlèvement et prise d'otage est de 10 ans d'emprisonnement. En vertu des nouvelles dispositions, les autres infractions criminelles incluent la privation de liberté, la privation qualifiée de liberté, l'enlèvement d'un enfant, la privation de liberté par négligence, les menaces et la coercition.

137.Des personnes peuvent être placées en garde à vue en vertu de la loi sur la police pour une durée maximale de 6, 12 ou 24 heures, selon le motif pour lequel elles ont été arrêtées. La personne en état d'arrestation ou son représentant doit être informée de la raison qui a motivé l'arrestation, à moins que cela soit impossible en raison de son état ou pour d'autres circonstances. Selon la loi sur le traitement des personnes en état d'ébriété (No 461/1973), une personne peut être détenue en garde à vue 12 heures au maximum. La privation de liberté de personnes détenues par un garde frontière ne peut excéder 24 heures.

138. Si une personne a été appréhendée conformément à la loi sur les mesures de coercition (No 450/1987), une décision de mise en liberté ou d'arrestation doit être prise dans les 24 heures. En l’absence de mandat de dépôt, la personne doit être relâchée dans les trois jours qui suivent la date de son appréhension. Une personne appréhendée ou arrêtée doit être informée sur-le-champ de la raison de la privation de liberté.

139.Les personnes placées en état d'arrestation car soupçonnées d'avoir commis une infraction ou privées de liberté pour d'autres raisons relèvent, le cas échéant, des dispositions de la loi sur les enquêtes criminelles (No 615/1974) concernant le traitement des personnes détenues soupçonnées d'avoir commis une infraction. En 2001, le département de la police du Ministère de l'intérieur a émis des instructions sur le traitement des personnes détenues et appréhendées (autres que les personnes en état d'ébriété).

140.Les dispositions du chapitre 7 de la loi sur l'exécution des peines (No 580/2001), concernant le droit de recours des détenus, ont été modifiées avec effet au 1er août 2001. En vertu des dispositions modifiées, un détenu peut faire recours devant un tribunal de district contre une décision de mesures disciplinaires ou la suspension d'une libération conditionnelle. Bien que le recours ne soit possible, en vertu des dispositions de la loi sur l'exécution des peines, que dans ces deux cas, le droit de recours est dans la pratique plus large puisque un détenu peut faire recours directement en se prévalant des dispositions de la Constitution. Selon l'article 21 de la Constitution, "chacun a le droit à ce que sa cause soit examinée de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal compétent en vertu de la loi ou par toute autre autorité, ainsi que le droit de soumettre à l’examen d’un tribunal ou d’une autre juridiction indépendante les décisions relatives à ses droits et à ses obligations." La réforme des dispositions constitutionnelles consacrées aux droits fondamentaux en 1995 et l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution ont aussi, à bien des égards, renforcé les droits des personnes privées de liberté.

141.L'organisation du Ministère de la justice a été réformée par la loi sur les services pénitentiaires et de probation (No 135/2001), entrée en vigueur le 1er août 2001. Par cette loi, l'Association des mises à l'épreuve d'alors et l'administration pénitentiaire du Ministère de la justice ont été abolies et de nouveaux services pénitentiaires et de mise à l'épreuve et un office des sanctions pénales chargé de l'administration centrale de ces services ont été créés. En même temps, l’administration pénitentiaire a été remplacée par un nouveau département de politique criminelle qui émet entre autres des instructions générales pour l'exécution des peines.

142.En 2001, la loi sur le centre de formation pénitentiaire a été complétée par des dispositions sur un diplôme d’enseignement supérieur en administration pénitentiaire. Cet examen peut être passé dans un institut public d’études supérieures et confère des compétences pour l'exécution de différentes tâches de gestion et de consultation dans le domaine de l'administration pénitentiaire. La première promotion, composée de personnes qui avaient déjà travaillé dans ce domaine, a été admise à l'automne de 2002. Les études durent de 18 à 24 mois. À un stade ultérieur, les élèves seront admis dans le cadre du recrutement général des élèves, à un cycle d’études d'une durée d'environ 36 mois, sanctionné par un diplôme.

143.La loi sur le service communautaire (No 1055/1996) est entrée en vigueur au début de 1997. Elle pérennise le travail d'intérêt collectif, expérimenté depuis 1991. Une mesure de travail d'intérêt collectif peut être prise en lieu et place d'une peine de prison ferme. Ce type de sanction consiste en une vingtaine d'heures au moins et 200 heures au plus de travail non rémunéré, à exécuter sous supervision.

144.Il sera rendu compte, au titre de l'article 10, de la révision d’ensemble, en instance, des dispositions sur l'exécution des peines d'emprisonnement.

145.Le 31 décembre 1998, un Ombudsman parlementaire adjoint a rendu une décision sur le recours à l'isolement comme forme de traitement en hôpital psychiatrique, se demandant si pareille mesure était assortie des garanties d’un traitement humain et de soins de santé et médicaux de qualité. Dans sa décision, il avait observé des déficiences : il arrivait que des malades qui avaient de leur plein gré demandé à être traités à l’hôpital soient isolés des autres malades, alors que la loi ne permet l’isolement que dans le cas d'un malade placé sous observation ou hospitalisé d’office. Apparemment, l'isolement servait parfois de sanction en violation des dispositions de la loi. De plus, les décisions d'isolement n'étaient pas toutes prises par un médecin, alors que la loi l'exige, et les pièces utilisées pour isoler les malades dans les hôpitaux n'étaient pas toutes adaptées à cet usage.

146.Dans sa décision, l'Ombudsman parlementaire a déclaré que des dispositions législatives plus précises s’imposaient en matière de recours à l'isolement s’agissant de personnes traitées en hôpital psychiatrique. Les dispositions de la loi sur la santé mentale ont donc été modifiées après l'adoption de cette décision pour identifier plus clairement les restrictions qu’il était acceptable d’apporter au droit du malade de décider de son traitement. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er juin 2002.

Article 10

Principe selon lequel les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité (paragraphe 1 de l'article 10)

147.Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 de la Constitution, tout traitement qui porte atteinte à la dignité humaine est interdit.

148.Le chapitre premier de la loi sur l'exécution des peines prévoit les grands principes qui régissent l’exécution des peines (conditions d'incarcération normales, traitement humain et interdiction de la discrimination), déjà énoncés dans le décret sur les prisons de 1975. Cependant, pendant la période considérée aux fins du présent rapport, plusieurs amendements ont été apportés à la loi sur l'exécution des peines, dont certains découlent des nouvelles dispositions de la Constitution sur les droits fondamentaux. En 1995, les dispositions sur les droits fondamentaux relatifs au traitement des prisonniers ont été ajoutées à la loi sur l'exécution des peines (par la loi No 128/1995). Les prisonniers ont droit à un traitement équitable et humain. L'exécution des peines ne doit pas entraîner d'autre sanction que la privation de liberté. L’utilité d'autres restrictions à la liberté est conditionnée par la nécessité de maintenir l'ordre dans la prison. La loi prévoit par ailleurs que les prisonniers doivent être entendus en ce qui concerne les décisions de placement dans tel ou tel quartier de la prison, travail ou autre traitement. Tout comme le paragraphe 2 de l'article 6 de la Constitution, la loi sur l'exécution des peines contient une liste des motifs de traitement différencié interdits entre détenus. Sont visés la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur de la peau, la langue, le sexe, l'âge, les attaches familiales, l'orientation sexuelle, la santé, la religion, les opinions politiques ou l'activité politique ou professionnelle et d’autres motifs comparables. La liste est plus détaillée que celle de la Constitution. En raison de la nature de l'emprisonnement, il a été jugé important de souligner le principe de l'égalité de traitement. De plus, l'un des objectifs des nouvelles dispositions est d'améliorer la protection des détenus et d'insister sur l'importance de les traiter avec humanité.

149.À l’occasion de la modification de la loi sur l'exécution des peines, les dispositions législatives appliquées au droit de communication des détenus ont été précisées. En vertu de ces nouvelles dispositions, toute correspondance échangée entre un prisonnier et une autorité qui supervise la prison ou un organe international qui suit l'application d'une convention relative aux droits de l'homme devant lequel un prisonnier a le droit de porter plainte ou de faire appel, doit être livrée sans retard. En même temps, les dispositions relatives aux contrôles de sécurité, y compris la fouille au corps, ont été énoncées dans le détail.

150.L'obligation qu'avaient les détenus de participer au travail en prison a été transformée en une obligation de participer au travail, à des études ou à d'autres activités de réadaptation. À cet effet, il existe par exemple des programmes destinés à mieux préparer physiquement, mentalement ou socialement les détenus à participer à des activités diverses, lesquelles se sont multipliées sensiblement ces dernières années.

151.Les dispositions législatives applicables à l'exécution des peines et à la détention (loi sur l'exécution des peines, No 580/2001; loi sur la détention, No 615/1974) ont été modifiées. Le but de ces amendements, entrés en vigueur le 1er juin 1999, est de prévoir des moyens plus efficaces de prévenir l'abus de stupéfiants et d'alcool et de réduire la criminalité dans les prisons. Un objectif complémentaire est d'améliorer la réinsertion sociale des détenus libérés, en les sortant temporairement de prison et en assurant aux alcooliques un traitement ou une thérapie propre à améliorer leur sociabilité. La prévention de la délinquance en prison contribue aussi à la sécurité des prisonniers, de leur famille et du personnel pénitentiaire.

152.Le Ministère de l'intérieur prépare un projet de loi consacré à la garde à vue. Cette nouvelle loi garantirait les principes généraux applicables au traitement des personnes privées de liberté, ainsi que leurs droits et obligations, tout en prévoyant les mesures auxquelles la police pourrait recourir pour restreindre la liberté d'une personne qu’elle place en détention. Cette loi s'appliquerait aussi au traitement des personnes détenues par les gardes frontières. Les dispositions du Pacte ont été dûment prises en considération dans la préparation du projet. Le gouvernement a l'intention d’en saisir le Parlement avant la fin de 2003.

Réforme globale des dispositions de la loi sur l'exécution des peines d'emprisonnement

153.Le Ministère de la justice prépare actuellement une vaste réforme des dispositions législatives applicables aux droits et obligations des détenus et aux restrictions de leurs droits, pour adopter des dispositions précises qui répondent aux exigences énoncées dans la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Parallèlement, l’évolution du nombre de prisonniers, de l'administration pénitentiaire et de la politique criminelle peuvent être pris en considération.

154.Il est proposé que les objectifs de l'emprisonnement soient définis plus clairement dans la loi, laquelle devrait souligner que le but visé consiste à prévenir la commission répétée d'infractions et à promouvoir la possibilité pour le prisonnier libéré de prendre la vie à bras le corps et de se réinsérer dans la société. Tous les détenus se verraient remettre un plan individualisé énonçant les conditions d'emprisonnement, les activités en cours de détention, les transfèrements, les autorisations de sortie et les possibilités de libération conditionnelle. Ce plan contribuerait à l'exécution de la peine de prison conformément aux besoins de chacun, sur la base des informations obtenues sur l’intéressé. En respectant les conditions énoncées dans le plan, le détenu acquerrait certains avantages, y compris le transfèrement dans un quartier ouvert, des permissions de sortie, une libération conditionnelle anticipée (sous surveillance) et le placement dans un établissement autre que la prison. Ce plan fixerait aussi un calendrier pour la libération du prisonnier, laquelle serait préparée en coopération avec d'autres autorités ou organes compétents. Au cas où la proposition de la commission serait acceptée, le droit de recours du prisonnier serait encore renforcé. Il est proposé de reconnaître aux détenus un droit de recours contre la plupart des décisions concernant leurs droits et obligations.

155.Dans le contexte de la réforme susmentionnée, les dispositions applicables aux personnes placées en détention provisoire seront elles aussi modifiées. Grâce à ces amendements, le traitement de ces personnes pourrait tenir davantage compte de la présomption d'innocence et certaines obligations fondées sur les conventions internationales pourraient être codifiées en droit interne. Il est proposé de fixer dans la loi la durée maximale de la détention provisoire dans des établissements de la police. Un tribunal déciderait du lieu de détention des personnes placées en détention provisoire, de toute restriction au droit de communication de la personne détenue pendant l'instruction avant l’audience et de la nécessité d'engager des poursuites et un procès. Les restrictions, ainsi que la décision de placement en détention devraient être revues à des intervalles réguliers prévus par la loi. En même temps, il est proposé de prescrire, dans les dispositions de droit interne, la séparation des prévenus des condamnés, comme le veut l'article 10 du Pacte.

156.Il est aussi proposé de modifier les dispositions sur la libération conditionnelle, à l'exception de celles qui reprennent les grandes règles applicables en la matière. Un détenu pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir exécuté les deux tiers de sa peine. Un détenu condamné pour la première fois pourrait y prétendre après avoir exécuté la moitié de sa peine. De cette proposition découle un nouveau régime de mise en liberté surveillée qui améliorerait la réinsertion des détenus dans la société. Un détenu pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu'il n'aurait plus à purger que six mois de prison.

157.En vertu des dispositions actuelles du droit, il n'est possible de bénéficier d’une libération conditionnelle que sur grâce du Président de la République. Au cas où la proposition de la commission serait acceptée, même des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement à perpétuité pourraient y prétendre. En vertu de la règle générale, la libération pourrait être envisagée lorsque le prisonnier qui exécute une peine d'emprisonnement à perpétuité a purgé au moins 12 ans de sa peine. La décision serait prise par un tribunal. Lorsqu'il n'est pas possible de libérer le prisonnier, en raison de la gravité de l'infraction qu'il a commise ou parce qu'une fois libéré il pourrait représenter un danger pour la société, tous les deux ans, le tribunal examinerait malgré tout la possibilité de lui accorder une libération conditionnelle. Cette proposition a pour objet d'accroître la prévisibilité de la libération et de réduire les souffrances causées par l'incertitude quant à la date de libération. Cependant, comme il n'est pas prévu de modifier les dispositions relatives à la grâce, la possibilité d'une grâce présidentielle coexisterait avec le nouveau régime de libération conditionnelle surveillée.

158.Comme il était expliqué en réponse à la recommandation No 18 du Comité, la loi sur les récidivistes dangereux doit être abrogée et le tribunal pénitentiaire qui décide actuellement du lieu de détention de ces prisonniers, aboli.

159.L'entrée en vigueur des dispositions proposées améliorerait le statut juridique des prisonniers et des personnes placées en détention provisoire et les recours à leur disposition. Le gouvernement se propose de soumettre les projets de loi pertinents au Parlement avant la fin de 2003.

Prévenus (paragraphe 2 a) de l'article 10)

160.Le projet de loi tendant à l'adoption de la nouvelle loi sur la détention provisoire contient des dispositions détaillées sur le statut juridique des personnes mises en accusation. Le traitement de ces personnes devrait, vu le principe de la présomption d'innocence, entraîner moins de restrictions de leur liberté et, à certains égards, leur laisser davantage de droits qu'aux personnes reconnues coupables et condamnées. Il n'en demeure pas moins que le but de la détention provisoire - prévenir l'obstruction de l'instruction et du procès - exige nécessairement d'imposer certaines restrictions aux droits et libertés des prévenus. C'est pourquoi il est proposé que la loi définisse expressément les situations dans lesquelles appliquer la loi sur les prisons ou la loi sur la détention provisoire.

161.Conformément à l'obligation de séparation des prévenus des condamnés énoncée dans le Pacte, une disposition à cet effet a été incluse dans le projet de loi. Il a été jugé justifié de prévoir une telle ségrégation dans une loi du Parlement car, de l'avis de la commission qui a rédigé le projet, jusqu’ici la Finlande n’avait pas tenu suffisamment compte de l'exigence énoncée dans le Pacte.

162.Un Ombudsman parlementaire adjoint a appelé l'attention sur les conditions existant dans les établissements de la police où étaient détenus les prévenus, dans une décision rendue en mars 2003 (No 458/01). Il faisait observer entre autres que les prévenus devraient être transférés dans les plus brefs délais des établissements de la police vers des prisons.

Jeunes prévenus (paragraphe 2 b) de l'article 10)

163.En vertu de la loi en vigueur sur la détention provisoire, les jeunes prévenus (en vertu de la loi finlandaise, les personnes âgées de 15 à 21 ans) doivent, dans la mesure du possible et si nécessaire, être séparés des autres prisonniers. Pendant leur transfèrement et dans les locaux du tribunal, les jeunes prévenus doivent être tenus à part des autres détenus et du public. Il est proposé de modifier la disposition existante de sorte que l'obligation de ségrégation ne vise que les prévenus âgés de moins de 18 ans. Ainsi, cette disposition répondrait à l'exigence énoncée à l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant et à l'exigence correspondante de la loi sur les prisons. Le Pacte ne précise pas l'âge des jeunes prévenus. Toutefois, eu égard aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 6, l'âge limite devrait être fixé à au moins 18 ans.

164.La Finlande a formulé une réserve au paragraphe 2 b) de l'article 10, qui lui permet de déroger à l'exigence absolue de séparation des jeunes prévenus d'avec les adultes. Dans les recommandations qu'il a faites en se fondant sur le quatrième rapport périodique de la Finlande, le Comité a recommandé à la Finlande d'envisager le retrait de cette réserve. Étant donné que la loi finlandaise définit les jeunes, aux fins de la responsabilité pénale, comme des personnes âgées de 15 à 21 ans, il ne lui est pas possible de retirer la réserve sans toucher à cette définition. La commission qui prépare les amendements en question a décidé de ne pas recommander de modification pour des raisons de politique pénale dont il est fait état dans la section ci-dessous et au titre du paragraphe 4 de l'article 14.

165.Le 15 octobre 2002, les prisons finlandaises comptaient 42 jeunes prévenus (âgés de moins de 21 ans), dont huit de moins de 18 ans.

Régime pénitentiaire (paragraphe 3 de l'article 10)

166.Pendant longtemps, la législation finlandaise a prévu que des conditions normales devaient régner dans les prisons, c'est-à-dire que, dans la mesure du possible, elles devaient refléter les conditions de vie habituelles de la société.

167.Le but de l'exécution des peines d’emprisonnement est, en vertu des nouvelles dispositions proposées, d'accroître la préparation des prisonniers à renoncer à la criminalité en améliorant leur réinsertion dans la société. L'idée est donc de les inciter à mener une vie décente sans tomber dans la délinquance. L'aptitude au travail et la socialisation des détenus peuvent être améliorées en prison grâce à un travail convenable, à une formation et à d'autres activités. Différents programmes cognitifs mis au point par exemple dans l'administration pénitentiaire au cours des dernières années contribuent à mieux les préparer à renoncer à la criminalité. Quant à leur réinsertion sociale, elle gagne à l’entretien de contacts entre les prisonniers et les membres de leur famille et autres proches pendant l'exécution de leur peine. La nouvelle disposition proposée ne diffère pas sensiblement de celle en vigueur qui énonce les objectifs de l'incarcération. Elle met toutefois l'accent plus clairement sur le but qui est de prévenir la récidive. Il est déclaré expressément dans la partie explicative du projet de loi que les objectifs fixés sont censés correspondre aux recommandations énoncées au paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

168.Le nombre de programmes conçus pour accroître l'aptitude des détenus à participer à diverses activités, prévenir la récidive et assurer la réadaptation des alcooliques, est en nette augmentation ces dernières années.

169.Les prisons finlandaises dressent toutes un bilan de vie pour chaque prisonnier et procèdent à une évaluation des problèmes possibles avec les alcooliques, de l'existence d'un éventuel risque de sécurité et de l'aptitude du prisonnier au travail (voir annexe). Depuis le début de 2001, toutes les prisons ont aussi évalué les facteurs qui avaient contribué à entraîner le détenu sur le chemin de la délinquance, son vécu social et sa situation financière, l'existence de problèmes d’abus d’alcool et les compétences sociales et de coopération du prisonnier, afin d'apprécier s'il existait des risques de récidive et si une réadaptation était nécessaire.

170.Détention préventive *. Il est rendu compte du régime de la détention préventive et des plans d'abolition de ce régime dans la réponse donnée à propos de la recommandation No 18 du Comité.

171.La Cour suprême renvoyait expressément au Pacte dans son arrêt KKO 2001:104, en décidant qu'une personne pouvait être placée en détention préventive tout en reconnaissant la nécessité de garantir certains droits de l'homme fondamentaux.

Le tribunal de district, à la lumière de la nature des infractions commises et des éléments de preuve fournis concernant la personnalité du délinquant, a estimé que ce dernier était particulièrement dangereux pour la vie et la santé d'autrui. C'est pourquoi il ne voyait pas d’inconvénient à ce que le délinquant soit placé en détention préventive et a décidé que, vu sa dangerosité, il était possible de suspendre la possibilité de lui accorder une libération conditionnelle. Le tribunal de district a motivé son arrêt en notant que les dispositions applicables, en ce qui concerne la décision de placement en détention préventive et la suspension de la libération conditionnelle, étaient conformes aux dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'homme. La Cour d'appel a soutenu cette partie du jugement, relevant que le tribunal pénitentiaire devait, lorsqu'il ordonnait la suspension de la libération conditionnelle ou le placement en détention préventive, ne pas perdre de vue les conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui lient la Finlande et se préoccuper de tout conflit entre ces instruments et la législation finlandaise, en particulier si la décision était prise de laisser l’intéressé en détention préventive une fois sa peine d'emprisonnement purgée. La Cour suprême a fait observer, dans l’argumentation de son arrêt, que l'exécution de la détention préventive ne s'écartait pas sensiblement de l'exécution des peines d'emprisonnement en général. Dans la pratique, une décision de placement en détention préventive signifie que la durée totale de la peine d'emprisonnement doit être exécutée. La détention préventive ne saurait être considérée comme une peine inhumaine, cruelle ou dégradante. Se référant aux deux décisions prises par la Commission européenne des droits de l'homme concernant la Finlande en 1994 et 1997 (requêtes No 20560/92 et 29328/95), respectivement, dans lesquelles la Commission estimait que l'exigence de purger la durée totale de la peine ne laissait apparaître aucune violation de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour suprême a estimé que cette exigence ne saurait être non plus considérée comme violant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À la lumière de ce qui précède, la Cour suprême a estimé qu'une décision de placement en détention préventive pouvait être prise quand bien même il fallait garantir certains droits de l'homme fondamentaux.

172.À l'occasion d'inspections sur le terrain, l'Ombudsman parlementaire adjoint a appelé l'attention sur les conditions, bien peu satisfaisantes, qui régnaient dans des prisons d’un certain âge, notamment en matière d'hygiène, et faisaient l’objet de critiques répétées. Dans ces établissements, les conditions ne peuvent être considérées comme répondant à des conditions de vie normales dans la société. Les mêmes carences ont été aussi relevées dans l'avis rendu par l'Ombudsman parlementaire adjoint (No 1981/05/01) sur un rapport d'une commission concernant les peines d'emprisonnement (rapport de la commission No 2001:6). Au compte des éléments positifs, l'Ombudsman parlementaire citait l’ouverture à Vantaa pendant l'été de 2002 d’une nouvelle prison, qui assure aux détenus des conditions de vie et de sécurité acceptables.

173.Le 19 décembre 2000, le Ministère de la justice et l'Agence publique immobilière* d'alors ont conclu un contrat de rénovation des prisons qui ne répondaient pas aux normes, pour la période 2001-2010. Ces travaux devraient améliorer sensiblement les capacités et l’état général des lieux de détention et, partant, les conditions de vie des détenus et personnes placées en garde à vue. La fermeture de la maison d’arrêt d’Helsinki le 1er mai 2002 et le transfèrement des prisonniers qui y étaient détenus dans un nouvel établissement ouvert à Vantaa ont largement contribué à améliorer les choses. La modernisation de la prison de Vaasa (en 2000) et les rénovations en cours de la prison d'Helsinki et de celle de Riihimäki sont aussi pour beaucoup dans l'amélioration des conditions de détention. Quant à la prison et à la maison d'arrêt de Turku, elles doivent fermer leurs portes pour être remplacées par un nouvel établissement dont la construction devrait s’achever d'ici 2005.

174.Jeunes détenus. Aux termes de l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l'enfant. Pour assurer le respect de cette obligation, des instructions (5/011/94) ont été publiées sur le traitement des détenus âgés de moins de 18 ans. Elles portent sur le placement et le séjour en prison, les activités et le traitement de ces jeunes détenus. En règle générale, les détenus âgés de moins de 18 ans doivent être séparés des adultes, à moins que l'on n’estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La participation des jeunes détenus aux différentes activités au côté des adultes doit être considérée au cas par cas et, en tout état de cause, ces activités doivent être supervisées par le personnel de la prison. Dans la pratique, on évaluera dans chaque cas l'intérêt supérieur de l'enfant. Les besoins particuliers des jeunes détenus doivent aussi être pris en considération dans la législation nationale (placement dans des prisons ouvertes; article 2 du chapitre 4 de la loi sur l'exécution des peines). Toutefois, dans la pratique, les prisons n'ont pas appliqué ces dispositions aussi strictement que l'exigeait le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

175.La Finlande a formulé une réserve au paragraphe 2 b) de l'article 10 pour pouvoir, à titre exceptionnel, placer un jeune détenu parmi des adultes. Dans la pratique, de telles exceptions sont faites lorsqu'il y va, estime-t-on, de l'intérêt du jeune détenu ou lorsque les éventuels effets négatifs d'un tel placement ont été éliminés. Le placement éventuel d’un jeune détenu parmi des adultes est apprécié au cas par cas. S'agissant des jeunes délinquants, il est jugé particulièrement important d'individualiser les modalités d'exécution de la peine en vue de les inciter à renoncer à la criminalité.

176.La commission qui a préparé la réforme globale des dispositions applicables à l'exécution des peines d'emprisonnement n'a pas proposé de dispositions spécifiques concernant le placement et la séparation des jeunes détenus (personnes âgées de moins de 21 ans). Il n'est pas prévu d'inclure une telle disposition dans la nouvelle loi sur les prisons ni dans la loi sur la détention provisoire. Il a effectivement été jugé difficile, dans la pratique, de séparer les jeunes détenus et d'autres facteurs pertinents relatifs à l'exécution des peines ont été pris en compte. Le but de la réforme réside dans ce que l’incarcération et le placement du détenu dans tel ou tel quartier de l’établissement doivent obéir à un plan individualisé d'exécution de la peine. Ce plan devrait reposer sur une évaluation des risques de sécurité et des besoins individuels du prisonnier. Il doit tendre à améliorer la réalisation des objectifs de l'emprisonnement et les avantages tirés de l'application du plan sont censés accroître la motivation des détenus à s'y tenir. Un système fondé sur le placement des jeunes délinquants dans un certain établissement en fonction de leur âge pourrait ainsi s'opposer aux objectifs de la réforme, tout comme une séparation stricte des jeunes détenus d’avec les adultes en toute circonstance pourrait ne pas répondre à l'intérêt de l'enfant.

177.Il est cependant prévu de codifier les dispositions sur la ségrégation des détenus de moins de 18 ans dans la législation nationale (loi sur les prisons et loi sur la détention provisoire), conformément aux exigences imposées par les conventions internationales.

178.Se fondant sur les motifs susmentionnés, le Ministère de la justice était d'avis qu'il n'était pas nécessaire de formuler des réserves plus précises aux paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 du Pacte ni de les modifier.

179.Le 15 octobre 2002, les prisons finlandaises abritaient 79 détenus de moins de 21 ans, dont deux de moins de 18 ans.

180.Le nombre de détenus a baissé en Finlande jusqu'à l'an 2000, année où il s'est mis à remonter. En 2001, il était de 10 % supérieur au chiffre de 2000, pour atteindre 3 135. Presque toutes les catégories de détenus ont augmenté, en particulier celles de personnes placées en détention provisoire et des prisonniers étrangers. Le nombre de personnes condamnées pour infractions à la législation sur les stupéfiants a augmenté de 20 % et celui de jeunes détenus de 25 %. Le 1er octobre 2002, la Finlande comptait au total 3 256 détenus. Malgré la récente augmentation des chiffres, la proportion de détenus (60 pour 100 000 habitants) reste limitée par rapport à d'autres pays européens.

Article 11

Interdiction de l'emprisonnement pour la seule raison d'incapacité d'exécuter une obligation contractuelle

181.Selon le paragraphe 3 de l'article 7 de la Constitution, nul ne peut être privé de liberté si ce n'est pour des motifs prévus par la loi.

Article 12

Liberté de circulation (paragraphe 1 de l'article 12)

182.Le paragraphe 1 de l'article 9 de la Constitution consacre en termes généraux la liberté de circulation dans le pays et la liberté de choisir son lieu de résidence.

183.En vertu de la loi sur les mesures de contrainte, une personne peut se voir intimer l'ordre de ne pas quitter le pays, sous réserve de certaines conditions prévues par la loi, s'il y a des raisons de penser qu'elle a commis une infraction.

184.Par ailleurs, la loi sur les étrangers veut qu'un étranger qui réside légalement en Finlande puisse circuler librement dans le pays et choisir son lieu de résidence, sauf disposition contraire prévue par la loi ou sauf ordre contraire donné en vertu d'une disposition spécifique de la loi. Un projet de loi en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur les étrangers est en préparation en Finlande (se reporter aux informations données au titre de l'article 13), dans le contexte duquel le gouvernement proposera fort probablement que cette dernière restriction à la liberté de circulation des étrangers soit levée. On estime que, telle qu'elle est rédigée, cette restriction se prête à une interprétation trop large et qu'elle n'est donc pas conforme aux objectifs de la réforme des droits fondamentaux. La suppression de cette restriction de la loi ne signifierait pas pour autant que la circulation des étrangers ne puisse pas être limitée par d'autres dispositions de la loi dans des situations d'urgence, au même titre que la circulation des citoyens finlandais eux-mêmes. De telles restrictions fondées en droit devraient poursuivre un but légitime, compte dûment tenu des exigences énoncées dans les dispositions relatives aux droits fondamentaux.

185.La loi sur les étrangers ne contenait que des dispositions très brèves sur la liberté de circulation fondées sur les traités établissant les Communautés européennes. Cependant, la nouvelle loi sur les étrangers contiendra probablement des dispositions sur le droit de résidence en Finlande des citoyens des pays de l'UE. Les mêmes dispositions s'appliqueraient aussi aux citoyens de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, conformément à l'Accord sur la Zone économique européenne et à l'Accord entre la Communauté européenne et ses États Membres d'une part et la Confédération helvétique d'autre part sur la liberté de circulation des personnes.

186.En 2003, la Commission parlementaire du droit constitutionnel a appelé l'attention du Ministère de l'intérieur sur le fait que la loi sur la zone frontière (No 403/1947) ne respectait pas à tous égards les dispositions relatives aux droits fondamentaux de la Constitution (No 731/1999). Les critiques portaient essentiellement sur la liberté de circulation dans les zones frontières. Le gouvernement se propose de pallier aux déficiences signalées par la Commission du droit constitutionnel à l’occasion de la réforme de la loi sur les gardes frontières et des préparatifs à cet effet ont d'ores et déjà été engagés.

Liberté de quitter n'importe quel pays, y compris le sien (paragraphe 2 de l'article 12)

187.Selon le paragraphe 2 de l'article 9 de la Constitution, chacun a le droit de quitter le pays. Des limites peuvent être imposées à ce droit par une loi si elles s'avèrent nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire, de l’exécution d’une peine ou du devoir de défense nationale. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 visent les mouvements transfrontières des citoyens finlandais et des étrangers respectivement.

188.Il est prévu dans la loi sur les étrangers que ces derniers doivent normalement pénétrer en territoire finlandais et quitter le pays aux points de passage de la frontière convenus. Des exceptions à la règle peuvent être prévues par un accord international ou par la législation de la CE. Les autorités peuvent délivrer des permis provisoires de passage des frontières finlandaises.

Restrictions de la liberté de circulation et de la liberté de quitter le pays (paragraphe 3 de l'article 12)

189.En vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la Constitution, le droit de quitter le pays peut faire l'objet des limitations indispensables prévues par une loi en vue de garantir la poursuite d’une procédure judiciaire, l’application d’une peine ou l’accomplissement des obligations en matière de défense nationale.

190.En vertu de la loi sur les mesures de contrainte (No 450/1987), une personne peut se voir intimer l'ordre de ne pas quitter le pays, sous réserve de certaines conditions prévues par la loi, s'il y a des raisons de penser qu'elle a commis une infraction. Un ordre similaire peut être donné en vertu de la loi sur les faillites à une personne qui a des dettes impayées sous réserve de certaines conditions prévues par la loi. Les personnes à qui ordre a été donné de ne pas quitter le pays ne peuvent se voir délivrer un passeport conformément à la loi sur les passeports. Un passeport peut aussi être refusé à une personne qui a été reconnue coupable d'une infraction, mais n'a pas exécuté sa peine ou s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une infraction grave a été commise. Un conscrit, âgé d'au moins 28 ans, doit fournir la preuve que le fait qu'il ne s'est pas acquitté de son service militaire n'est pas un obstacle à la délivrance d'un passeport. Cette restriction ne s'applique plus à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 30 ans.

Privation du droit d'entrer dans son propre pays (paragraphe 4 de l'article 12)

191.Selon le paragraphe 3 de l'article 9 de la Constitution, aucun citoyen finlandais ne peut être empêché d’entrer sur le territoire national, ni expulsé, et ne peut, contre sa volonté, être extradé ou transféré vers un autre pays.

Article 13

Expulsion

192.Selon le paragraphe 4 de l'article 9 de la Constitution, le droit des étrangers d’entrer et de séjourner en Finlande est réglementé par la loi. Aucun étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s’il est exposé, de ce fait, à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.

193.Les conditions d'entrée en territoire finlandais et de sortie du territoire sont prévues dans la loi sur les étrangers (No 378/1991). Un étranger qui est demeuré en Finlande au bénéfice d’un permis de séjour peut être expulsé s'il demeure dans le pays sans le passeport ou permis de séjour requis, a commis une infraction passible d'une peine obligatoire d'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus lourde encore, ou a manifesté par son comportement qu'il représentait un danger pour la sécurité d'autrui. Un étranger peut aussi être expulsé s'il s'est livré ou peut être présumé, en raison de ses activités antérieures ou pour d'autres raisons justifiées, se livrer à des activités de sabotage, d'espionnage ou de collecte d'informations illégale en Finlande ou à des activités qui risquent de porter atteinte aux relations de la Finlande avec un État étranger. Le fait que cet étranger se soit rendu incapable de subvenir à ses besoins pendant un bref séjour peut constituer un motif d'expulsion. Il est prévu d'exclure ce dernier motif du texte de la nouvelle loi sur les étrangers en préparation.

194.Un étranger au bénéfice d’un droit de séjour conformément à l'Accord sur la Zone économique européenne ne peut être expulsé que pour des raisons de politique d'intérêt général, de sécurité publique et de santé publique.

195.C'est la Direction de l'immigration qui prend les arrêtés d'expulsion en vertu de la loi sur les étrangers. L'étranger intéressé et l'Ombudsman chargé des minorités (se reporter aux informations données au titre de l'article 26) doivent toujours avoir la possibilité de se faire entendre. L'Ombudsman chargé des minorités peut donner son avis au sujet de toute expulsion envisagée à la Direction de l'immigration. En 2002, il a rendu ainsi 117 avis. La décision de la Direction de l'immigration peut faire l'objet d'un recours.

196.Nul ne peut être expulsé vers un territoire où il risque de subir des persécutions pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinion politique ou la peine capitale, la torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants. Un conflit armé ou une catastrophe écologique constituerait aussi un obstacle à l'expulsion. Nul ne peut non plus être expulsé vers un territoire d'où il pourrait être renvoyé vers un autre territoire où il courrait l'un des risques susmentionnés.

197.En vertu de la loi sur les étrangers, les droits des étrangers ne peuvent être restreints que dans la mesure nécessaire. Selon la partie explicative du projet de loi (HE 47/1990), cette disposition reflète le principe de proportionnalité du droit administratif généralement appliqué et oriente les services chargés d'appliquer la loi. On a constaté en particulier, en ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité, la pertinence des conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui lient la Finlande.

198.Les dispositions de la loi actuelle sur les étrangers, qui régissent l'interdiction d'entrée sur le territoire et l'expulsion, entrées en vigueur en 1991, ont été modifiées à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années. Lorsque le champ d'application des dispositions relatives aux droits fondamentaux a été étendu, dans le cadre de la réforme de ces droits en 1995, aux étrangers résidant en Finlande, d'autres moyens législatifs ont été aussi utilisés pour améliorer le statut juridique de ces derniers. Cependant, les divers amendements et adjonctions apportés à la loi sur les étrangers, dont une partie s'imposait eu égard à l'évolution de la situation internationale, ont fait perdre à la loi sa clarté et l'ont rendue moins compréhensible. Le nouveau projet de loi pour une révision d’ensemble de la loi sur les étrangers a été abandonné parce que le Parlement n'a pas pu en débattre avant les élections législatives du 16 mars 2003.

199.Procédure d'asile. Les dispositions relatives à la procédure appliquée pour l'examen des demandes d'asile ont été modifiées par une loi (No 648/2000) qui est entrée en vigueur le 10 juillet 2000. Il était constaté dans la partie explicative du projet de loi (HE 15/2000 vp) que, comparé à la situation dans d'autres pays européens, le délai pour l'examen des demandes était trop long. Même dans le cas de la procédure accélérée, l'examen des demandes pouvait prendre de 5 à 16 mois. La longueur du processus s'expliquait en partie, pensait-on, par l'inefficacité de l'administration et par les règles de procédure définies dans la loi sur les étrangers. Selon la partie explicative du projet de loi, des indices donnaient à penser que les requérants d'asile choisissaient de demander asile en Finlande précisément à cause de la durée de la procédure et des avantages sociaux qui leur étaient consentis. L'objectif de l'amendement était d'accélérer l'examen des demandes d'asile afin de réduire le nombre de demandes non fondées.

200.Cet amendement a ajouté à la loi sur les étrangers de nouveaux motifs pour lesquels il serait possible de recourir à la procédure accélérée (pays d'asile sûr, pays d'origine sûr, demande dénuée manifestement de fondement), ainsi que les règles à suivre pour l'examen des demandes selon cette procédure. De plus, les dispositions sur les recours et l'application des décisions ont été modifiées. Les décisions prises en vertu de la procédure accélérée sont exécutoires soit dès notification de la décision, soit huit jours plus tard, sauf décision contraire du Tribunal administratif d'Helsinki.

201.Grâce à l'application des nouvelles dispositions, le nombre de demandes manifestement sans fondement est à la baisse. Cela dit, la procédure accélérée a soulevé des critiques. Le Centre de conseils aux réfugiés a appelé l'attention sur le fait que la procédure accélérée ne répondait pas toujours aux conditions d'un procès équitable aux termes de l'article 14. Le délai de huit jours imposé pour le dépôt d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêté d'expulsion et pour la soumission d'éléments de preuve à l'appui de la demande est trop court. De l'avis du Centre de conseils aux réfugiés, le requérant d'asile devrait avoir le droit de demeurer dans le pays jusqu'à ce que le Tribunal administratif d'Helsinki ait examiné la demande de sursis à exécution. Au début de 2002, la Commission parlementaire du droit constitutionnel s’est préoccupée de l'adaptation des garanties légales liées à cette procédure, au regard de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige l'existence de voies de recours adéquates. La Commission a relevé dans l'avis qu'elle a rendu le 2 avril 2002 que l'expulsion d'étrangers du pays tant qu'il n'avait pas été statué sur leur recours n'était pas en conflit avec l'article 13 de la Convention sauf si la loi était appliquée mécaniquement sans qu'il soit tenu compte des exigences de la Constitution.

202.Pendant la période considérée aux fins du présent rapport, le Centre de conseils aux réfugiés n'a été informé d'aucun cas de violation de l'interdiction de refoulement. Il a par contre exprimé son souci face à la nécessité croissante de porter plainte auprès des mécanismes de contrôle internationaux lorsque le système juridique finlandais ne garantissait pas une protection suffisante contre le refoulement. Entre décembre 2001 et février 2002, le Centre de conseils aux réfugiés a porté plainte par deux fois devant la Cour européenne des droits de l'homme (requêtes No 78063/01 et 38885/02). Une affaire est aussi en instance devant le Comité des Nations Unies contre la torture (communication No 197/2002). Aucun cas pertinent n'a été soumis à la Commission des droits de l'homme.

Article 14

Égalité devant les tribunaux et les cours de justice (paragraphe 1 de l'article 14)

203.L'article 21 de la Constitution prévoit le droit de chacun de faire entendre sa cause de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal compétent en vertu de la loi ou par toute autre autorité, ainsi que le droit de soumettre à l’examen d’un tribunal ou d’une autre juridiction indépendante les décisions relatives à ses droits et à ses obligations.

204.La Loi constitutionnelle de Finlande qui a été abrogée ne contenait aucune disposition correspondant à celle évoquée plus haut, encore qu'elle possédât certains éléments dont on pouvait tirer ce type d'exigences. Il n’en demeure pas moins que le droit des particuliers à ce qu'une décision portant sur leurs droits ou obligations soit examinée par un tribunal ou un autre organe judiciaire a toujours été correctement garanti. Il existe depuis longtemps un droit général de recours contre une décision administrative auprès d'un organe judiciaire.

205.Outre les dispositions de l'article 14 du Pacte, les dispositions pertinentes concernant le droit à un procès équitable énoncées au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été prises en considération dans la rédaction de la nouvelle disposition de la Constitution. Aux fins de la Constitution, on entend par "tribunal ou autre juridiction indépendante" un organe et une procédure qui répondent aux exigences énoncées dans ces dispositions conventionnelles. Bien que l'article 21 de la Constitution ne vise pas expressément l'examen de charges criminelles, il est censé s'appliquer aussi à cet élément du droit à un procès équitable voulu par le Pacte et par la Convention européenne.

206.L'article 21 exige par ailleurs que la loi énonce les garanties d'un procès équitable et d'une bonne administration. Il prévoit notamment les éléments majeurs d'un procès équitable, dont la publicité de la procédure, le droit d’être entendu, le droit de recevoir des décisions motivées et le droit de recours. Cette liste n'est cependant pas exhaustive. Des garanties telles que le droit d’être entendu oralement, le droit à des conseils juridiques et le droit de choisir son conseiller juridique ne sont pas explicitement mentionnés dans cette disposition. Mais ces éléments de la protection prévue par la loi s’inscrivent malgré tout dans les autres garanties d'un procès équitable au sens de la Constitution.

207.La partie explicative du projet de loi donne une liste des garanties visées par les articles conventionnels pertinents qui ne sont pas expressément mentionnées dans l'article 21 de la Constitution, mais doivent être considérées comme des éléments d'un procès équitable.

208.Dispositions de procédure pénale. La réforme de la procédure pénale (loi de procédure pénale (No 689/1997)), dont il était question dans le quatrième rapport périodique, est entrée en vigueur le 1er octobre 1997.

209.La loi sur les procédures sans frais a été remplacée par une nouvelle loi sur l'aide juridictionnelle (No 257/2002), entrée en vigueur le 1er juin 2002. Le plafond de revenu fixé pour pouvoir bénéficier d'une procédure judiciaire sans frais a été rabaissé si bien que le nombre de personnes habilitées à bénéficier d'une procédure en partie ou en totalité sans frais a sensiblement augmenté (d'environ 27 %). Actuellement, 67 % environ de la population peut prétendre à une procédure sans frais. Les grands principes du régime d'aide juridictionnelle n'en ont pas changé pour autant.

210.Le Ministère de la justice prépare un projet de loi en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur la publicité des débats qui entraîne une révision d’ensemble des dispositions appliquées en la matière. Le but de cette réforme est de donner plus de publicité aux débats, en particulier à la procédure écrite, ainsi qu’aux décisions de justice. Selon cette proposition, les décisions de justice seraient toujours rendues publiques sauf ordre contraire du tribunal, sous réserve de certaines conditions prévues par la loi. En même temps, les conditions dans lesquelles une audience devrait se tenir à huis clos devraient répondre à des critères sévères. La proposition n’a pas été arrêtée définitivement et le projet de loi devrait être soumis au Parlement en 2004.

Droits procéduraux touchant la langue dans laquelle se déroule la procédure (paragraphe 3 a) et f) de l'article 14)

211.À l'occasion de l'adoption de la nouvelle loi sur les langues (voir la recommandation No 19 du Comité), certaines dispositions du Code de procédure judiciaire, de la loi de procédure pénale et de la loi sur les enquêtes criminelles ont été modifiées. Ces lois portant amendement desdites dispositions entreront en vigueur après ratification par le Président de la République.

212.Un nouveau chapitre concernant la langue dans laquelle se déroule la procédure est venu compléter le Code de procédure judiciaire, sans entraîner pour autant de modification de fond à la pratique actuelle. Plus précises, les nouvelles dispositions devraient donc améliorer la protection des particuliers en vertu de la loi. La langue de la procédure dépend des dispositions de la loi sur les langues, si ce n'est que le tribunal peut aussi accepter des pièces et des témoignages dans des langues étrangères pour des motifs autres que ceux énoncés dans la loi sur les langues, pourvu que les droits des parties à la procédure et l'administration de la justice n'en souffrent pas.

213.Au civil, les modalités d'interprétation ou de traduction des documents dans une langue autre que le finnois, le suédois ou le sami relèvent habituellement de la responsabilité des parties qui doivent en assumer les frais. Dans certains cas, comme des affaires internationales complexes touchant le droit de la famille, le tribunal peut cependant, si nécessaire, donner ordre à l'État de prendre les frais d'interprétation ou de traduction à sa charge ou de fournir ces services.

214.Un nouveau chapitre consacré à la langue de la procédure a été aussi ajouté à la loi de procédure pénale. Il vise à améliorer la protection des particuliers en droit, grâce à des dispositions plus précises en matière d'interprétation et de traduction.

215.La langue employée dans une procédure judiciaire est habituellement le finnois ou le suédois, voire exceptionnellement, le sami. Le choix de la langue dépend des dispositions de la loi sur les langues appliquées aux affaires criminelles. Une personne qui parle une langue autre que celles susmentionnées a droit à des services d'interprétation et de traduction aux frais de l'État. Dans les cas où le procureur engage une action de son propre chef, sans être requis par la victime, cette dernière a droit à ce que l'État lui fournisse et lui paie des services d'interprétation et de traduction.

216.Le tribunal veille d'office à ce que des services d'interprétation et de traduction soient fournis de la même façon que précédemment.

217.Comme les nouvelles dispositions susmentionnées, l'amendement à la loi sur les enquêtes criminelles vise à préciser les dispositions applicables. Une personne qui parle une langue autre que le finnois, le suédois ou le sami et est entendue au cours de l’instruction, a doit à des services d'interprétation payés par l'État. Cette disposition s'applique tout autant aux suspects qu'aux témoins. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'enquête veille d'office à ce que des services d'interprétation soient mis à leur disposition. Elle peut aussi opter pour organiser elle-même l'interprétation si elle dispose de personnel compétent à cet effet. La personne qui doit être entendue n'a pas le droit d'exiger le recours à des services d'interprétation extérieurs. Une personne qui doit être entendue et parle une langue autre que le finnois, le suédois ou le sami n'a pas non plus de droit absolu à des services d'interprétation dans sa propre langue. Il suffit que l’interprétation soit assurée dans une langue qu’elle comprend et parle bien, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus par la loi. L'autorité chargée de l'instruction est aussi tenue de veiller à ce que des services d'interprétation soient fournis dans les cas où une interprétation est nécessaire en raison d'un handicap sensoriel ou d'un défaut d'élocution de la personne qui doit être entendue ou pour toute autre raison du même ordre.

218.Les comptes rendus d'interrogatoires doivent être rédigés dans la langue employée par la personne qui doit être entendue. Dans l'hypothèse où plusieurs personnes parlant des langues différentes devraient être entendues, les comptes rendus concernant chaque personne doivent être rédigés dans la langue parlée par l'intéressé. Les comptes rendus d'interrogatoires doivent être versés au dossier dans la langue originale, quelle que soit la langue normalement utilisée dans les pièces du dossier. À l'exception des comptes rendus d'interrogatoires rédigés dans une langue étrangère, le dossier d’instruction doit être rédigé en finnois ou en suédois ou en partie en finnois et en partie en suédois. Cependant, des traductions seront faites des documents rédigés dans d'autres langues à l'intention des parties à la procédure, conformément aux dispositions de la loi sur les langues, dans la mesure où il est nécessaire de sauvegarder leurs droits en vertu de la loi. Les pièces doivent être traduites avant l’expiration du délai fixé pour la soumission de commentaires sur les éléments de preuve versés au dossier.

219.Depuis l'entrée en vigueur des amendements à la loi sur les enquêtes criminelles, les autorités chargées de l’instruction sont tenues d'indiquer à la fois la langue de la victime et celle du suspect dans le dossier d'instruction. La loi ne contenait jusque-là aucune disposition à cet effet. Le but de la réforme est d'éviter des situations où il est nécessaire de changer ultérieurement de langue de procédure.

Jeunes (paragraphe 4 de l'article 14)

220.Quand un jeune est impliqué dans une procédure pénale, il doit être tenu compte de son âge et du fait qu'il est souhaitable de promouvoir sa réadaptation. Ainsi, l'un des objectifs majeurs consiste à éviter tout retard inutile dans l'examen de tels cas, l'idée étant de prévenir la récidive. L’instruction doit être menée sans retard injustifié quelle que soit l'infraction en cause (article 6 de la loi sur les enquêtes criminelles, No 449/1987), mais si le suspect n'a pas 18 ans révolus, le procureur doit décider de toute urgence s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites (chapitre premier, article 8 a) de la loi de procédure pénale). Si un jeune est accusé d'une infraction passible d'une peine supérieure à six mois d'emprisonnement, l'audience principale doit se tenir dans les deux semaines qui suivent la date de l'ouverture des poursuites. Toutefois ce délai s'est avéré trop court quand l’affaire est complexe et que les prévenus ou autres personnes citées à comparaître sont nombreux. Le groupe de travail chargé d'évaluer les dispositions de procédure pénale en général a été invité à se pencher sur le problème.

221.La loi No 1058/1996 (telle qu'elle a été modifiée par les lois No 307/1999 et No 139/2001) a innové en instituant une nouvelle sanction pour les jeunes. Par l'amendement apporté en 2001, cette expérience a été étendue jusqu'à la fin de 2004. La peine applicable aux jeunes est censée s'adapter à la situation personnelle des jeunes délinquants, en remplaçant la peine d’emprisonnement avec sursis. Le jeune condamné à une telle peine fait l’objet d’une surveillance (visites de contrôle), est astreint à suivre des cours et un programme de travail non rémunéré ou de service d'intérêt général.

222.Le Ministère de la justice prépare une réforme du régime des sanctions et des dispositions de droit consacrées à l'instruction et à la procédure judiciaire appliquées aux jeunes (âgés de moins de 21 ans). La commission chargée de cette réforme a proposé dans son rapport que la peine prévue pour les jeunes soit appliquée aux personnes qui ont commis l'infraction qui leur est reprochée avant l'âge de 21 ans. En raison des incidences préjudiciables que peuvent avoir des peines d'emprisonnement fermes et du risque élevé de récidive, elle recommande de mettre l'accent sur les types de peines qui peuvent être exécutées en liberté. Elle souligne aussi les rôles des services de conciliation, du milieu familial, de l'école et des autorités de protection de l'enfance à l'égard des enfants qui n'ont pas atteint l'âge limite pour se voir attribuer la responsabilité pénale (15 ans). Il est prévu de saisir le Parlement du projet de loi pertinent en 2004.

Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation (paragraphe 5 de l'article 14)

223.Le droit de faire examiner un jugement par une juridiction ou un tribunal administratif supérieur fait partie intégrante des voies de recours ouvertes en droit finlandais. Les dispositions pertinentes figurent pour la plupart dans la loi qui définit la compétence de l'organe de recours concerné. Les dispositions sur le droit de recours contre les arrêts rendus par le tribunal de district auprès d'une cour d'appel sont énoncées au chapitre 25 du Code de procédure judiciaire, tel qu'il a été amendé en 1998. Les dispositions correspondantes concernant l'appel contre les arrêts rendus par la cour d'appel sont énoncées au chapitre 30 du même Code.

Interdiction de revenir sur une décision définitive de condamnation ou d'acquittement (paragraphe 7 de l'article 14)

224.La Finlande a formulé une réserve à ce paragraphe de l'article 14, ce qui lui permet de conserver la pratique actuelle selon laquelle une peine peut être alourdie au détriment de la personne qui a été condamnée s'il est établi qu'un membre ou une autorité du tribunal, le procureur ou le conseiller juridique ont obtenu, par des moyens criminels ou frauduleux, l'acquittement du défendeur ou une peine sensiblement plus légère, ou encore si de faux éléments de preuve ont été produits et ont eu le même effet. Ceci n'est cependant possible que dans une affaire criminelle qualifiée qui peut être rouverte si, dans l'année qui suit, des éléments de preuve jusque-là inconnus sont produits, lesquels auraient conduit à une condamnation ou à l'imposition d'une peine sensiblement plus sévère.

225.Selon l'article 5 (tel qu'il a été modifié par la loi No 692/1997) et l'article 7 de la loi sur les enquêtes criminelles de 1987, outre les éléments constitutifs du délit, tant les preuves à charge que celles à décharge doivent être scrupuleusement pesées. Aux termes de l'article 15 (tel qu'il a été modifié par la loi No 692/1997) de la loi, le procureur peut émettre des instructions et des ordres sur les faits à établir lors de l'instruction. Lorsque l'enquête est menée conformément à ces dispositions, il est possible d'obtenir des preuves suffisantes pour décider d'ouvrir des poursuites et d'engager une procédure judiciaire.

226.Lorsque les objectifs de l'instruction ont été atteints, et que les preuves sont suffisantes, il est possible de faire examiner l'affaire dès la première audience. Un système efficace d'enquêtes criminelles a contribué en partie à ce que la réserve dont il était fait état plus haut soit rarement appliquée. En 2000 et 2001, il ne s'est produit aucune affaire où une peine a été aggravée au détriment de la personne condamnée.

227.Il n'en demeure pas moins qu'il faut veiller à ce que les dispositions de droit permettent aussi l'attribution de la responsabilité criminelle en l'absence d'éléments de preuve suffisants au cours de la première audience. En pareil cas, il devrait être possible que l'affaire soit rejugée quand bien même une décision définitive aurait été prise, vu les droits de la victime.

228.À la lumière de ce qui précède, le gouvernement continue de juger nécessaire de maintenir cette réserve, même si elle n'est appliquée qu’à titre exceptionnel. En vertu du projet de loi actuellement en cours de rédaction, le délai pour la soumission d'une requête tendant à la révision d’un jugement devrait être ramené de 12 à 6 mois, à compter de la date à laquelle les nouveaux éléments de preuve ou les éléments nouvellement découverts ont été mis au jour.

229.Le gouvernement note que les États dotés d'un système juridique - en particulier en ce qui concerne les règles de procédure - qui présente des similitudes avec le système finlandais, tels que les pays nordiques et l'Autriche, ont eux aussi formulé une réserve en ce sens.

Article 15

Principe nullum crimen sine lege (paragraphe 1 de l'article 15)

230.Le principe de la légalité en droit pénal (nullum crimen sine lege) est consacré à l'article 8 de la Constitution, selon lequel nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n’était pas sanctionné d’une peine par la loi. Aucun crime ne peut être puni d’une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.

231.Les obligations correspondantes de l'article 15 du Pacte et du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme sont absolues. La référence aux conventions relatives aux droits de l'homme à l'article 23 de la Constitution signifie qu'il est impossible de déroger aux dispositions de l'article 15, pas même dans des circonstances exceptionnelles.

232.Au printemps de 2003, dans le cadre de la réforme du Code pénal, des dispositions spécifiques sur le principe de légalité et des restrictions d'ordre temporel quant à l'application des dispositions pénales sont venues compléter le Code pénal. Elles doivent entrer en vigueur au début de 2004. Selon les nouvelles dispositions de l'article premier du chapitre 3 du Code pénal, nul ne doit être tenu coupable d'une infraction pénale quelconque pour un acte ou une omission qui ne constituait pas une infraction pénale au moment où il a été commis. La peine ou toute autre sanction de droit pénal doit reposer sur la loi. Le nouvel article 2 de ce même chapitre vise les restrictions d'ordre temporel, en prévoyant notamment le principe d'une peine plus légère, visé à l'article 15. Les projets de loi pertinents (HE 44/2002) déjà adoptés par le Parlement attendent encore d'être ratifiés par le Président de la République.

Répression d'actes tenus pour criminels en droit international (paragraphe 2 de l'article 15)

233.L'article 8 de la Constitution ne contient pas de disposition correspondant au paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte, qui prévoit la possibilité de réprimer des actes ou des omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations. Une telle disposition n'a pas été jugée nécessaire parce que le Code pénal finlandais qualifie d'actes criminels la plupart des actes qui sont considérés comme crimes internationaux et que les Conventions de Genève de 1949 ont été reprises par des lois du Parlement et sont donc exécutoires en Finlande.

Article 16

234.La nouvelle loi sur la tutelle (No 442/1999) est entrée en vigueur en décembre 1999, abrogeant la loi antérieure de 1988 (No 34/1988). Elle s'applique à la représentation des mineurs et des adultes qui, en raison d'une maladie, de troubles mentaux, d'un mauvais état de santé ou pour toute autre raison du même ordre, sont incapables de protéger leurs propres intérêts. La loi tient compte des principes de protection des personnes vulnérables visés dans les instruments internationaux, dont la Déclaration des Nations Unies des droits du déficient mental (20 décembre 1971), la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (9 décembre 1975) et la résolution des Nations Unies sur la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'amélioration des soins de santé mentale, adoptée en 1992.

Article 17

Interdiction d'immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée (paragraphe 1 de l’article 17)

235.L’article 10 de la Constitution garantit la protection de la vie privée. Conformément aux exigences des conventions internationales relatives aux droits de l’homme (le Pacte, la Convention européenne des droits de l’homme), la protection de la vie privée aux termes de la Constitution s’étend à l’inviolabilité de la vie privée, de l’honneur et du domicile. Outre le secret de la correspondance, il protège le caractère confidentiel des communications téléphoniques et autres échanges.

236.Mais l’article 10 prévoit aussi la possibilité de restreindre l’inviolabilité du foyer et du caractère confidentiel des communications. Ces restrictions peuvent être imposées si besoin est par la loi afin de protéger d’autres droits fondamentaux ou d’enquêter sur des actes criminels.

237.Selon le paragraphe 1 de l’article 10, une loi à venir devait contenir des dispositions supplémentaires sur la protection des données personnelles. Ces dispositions d’application générale figurent dans la loi sur les données personnelles (No 523/1999), entrée en vigueur le 1er juin 1999. L’Ombudsman chargé de la protection des données contrôle l’utilisation faite de ce type de données pour veiller au respect des dispositions de la loi et le Conseil pour la protection des données examine les questions qui revêtent de l’importance pour l’application de la loi.

238.Le nouveau chapitre 24 (No 531/2000) du Code pénal, entré en vigueur le 1er octobre 2000, reprend des dispositions sur les atteintes à la vie privée, à la paix publique et à la réputation personnelle. Ces dispositions s’appliquent à l’invasion et à l’invasion qualifiée dans des locaux privés et publics, aux écoutes et à l’observation illicite, ainsi qu’à la préparation d’écoutes ou d’une observation illicite, aux atteintes à la réputation personnelle, à la diffamation et à la diffamation qualifiée.

239.Sous l’influence des conventions internationales, la législation finlandaise insiste de plus en plus sur la protection des droits fondamentaux, laquelle a contribué à circonscrire les pouvoirs des autorités, fondés sur le droit coutumier et la jurisprudence. Ainsi, la loi sur la police (No 493/1995), entrée en vigueur le 1er octobre 1995, est largement fondée sur la nécessité d’assurer la protection de la liberté et de la vie privée. De la même façon, la loi sur les gardes-frontières (No 320/1999), entrée en vigueur le 21 mars 1999, est censée mettre en pratique les modifications rendues nécessaires par la réforme des droits fondamentaux. Ces deux lois, tout comme la loi sur les dossiers de données personnelles de la police (No 509/1995), tiennent compte des dispositions du Pacte et de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la protection de la liberté et de la vie privée.

Protection de la loi contre des immixtions ou atteintes (paragraphe 2 de l’article 17)

240.Les dispositions du Code pénal sur les infractions à la législation relative aux données et communications ont été modifiées en 1995. La disposition en vigueur en matière d’interception des messages (No 531/2000) protège toutes les formes de communications engendrées par l’évolution technologique.

241.Une nouvelle loi sur la protection de la vie privée au travail (No 477/2001) est entrée en vigueur en 2001. La loi a pour objectif de garantir la protection de la vie privée dans le cadre de la vie professionnelle et de veiller à ce qu’il soit fait un usage approprié des données personnelles. Elle s’applique également aux fonctionnaires et autres employés et personnes qui doivent être recrutées, ce en quoi elle complète la loi, d’application générale, sur les données personnelles (No 523/1999).

242.L’employeur ne peut utiliser que les données personnelles qui lui sont utiles pour le travail, qui concernent les droits et devoirs de l’employeur et des salariés ou les avantages offerts par l’employeur aux salariés ou sont nécessaires en raison de la nature du travail. Quand bien même le salarié y donnerait son consentement, l’employeur ne saurait déroger à cette condition sine qua non.

243.La loi sur la protection de la vie privée au travail énonce les procédures à suivre par les employeurs en matière de compilation et d’utilisation des données personnelles concernant la vie professionnelle. Elle contient des dispositions concernant notamment les informations relatives aux tests psychologiques, aux examens médicaux et autres, ainsi qu’à l’état de santé des salariés. Ces dispositions visent à accroître la fiabilité des tests psychologiques et la protection des salariés en droit. Le droit de l’employeur à faire usage de données sur l’état de santé des salariés est restreint et l’employeur n’a aucun droit à utiliser les résultats de tests génétiques.

244.La loi a aussi accru le nombre de questions qui doivent être débattues lors de consultations conjointes entre l’employeur et les salariés, telles que les données à recueillir à l’embauche et en cours d’emploi et les questions de supervision technique par l’employeur et d’utilisation d’Internet et du courrier électronique. Les données à recueillir dans le cadre de la procédure de consultation doivent être aussi nécessaires aux fins de l’emploi.

245.Un employeur qui viole intentionnellement ou par négligence grave les dispositions de la loi sur la protection de la vie privée au travail se rend passible d’amendes.

246.En 2002, la Cour suprême a rendu un arrêt concernant la protection de la vie privée (KKO 2002 :55), que l’on peut résumer comme suit :

Une personne occupant d’importantes fonctions publiques avait été interviewée à l’occasion d’une émission de télévision en direct, diffusée sur une chaîne de télévision nationale. L’interview portait sur un incident qui avait déjà fait l’objet d’une large publicité et avait été porté devant les tribunaux. Au cours de l’interview, le journaliste a cité par deux fois le nom d’une femme qui était en relation avec la personne interviewée et a fait référence à un détail particulièrement délicat de leurs relations. Le tribunal de district avait relevé que l’intéressée n’avait donné ni directement ni indirectement son consentement à ce que son nom soit divulgué. Il ne s’agissait pas d’une personnalité en vue, elle n’avait pas paru en public ni n’avait occupé de fonctions publiques auparavant. La divulgation de son identité n’était en rien liée à sa conduite dans l’exercice de fonctions ou d’obligations de caractère public, dans le monde des affaires, à l’exercice d’activités politiques ou autres activités du même ordre. La seule raison pour laquelle l’identité de cette femme avait été révélée tenait à l’intention du journaliste de publier des informations sur sa vie privée, ce qui lui avait causé un préjudice moral et avait entraîné une action en dommages et intérêts. La Cour suprême a motivé son arrêt en faisant valoir que le fait que son nom ait été rendu public antérieurement ne constituait pas un motif valable pour s’immiscer à nouveau dans sa vie privée. Le fait qu’un moyen de communication ait publié par le passé des informations sur la vie privée d’une personne n’exonère pas pour autant les autres médias de l’obligation de respecter les dispositions relatives à la protection de la vie privée. Le journaliste s’est vu infliger, conformément à l’article 3 a) (No 908/1974) du chapitre 27 du Code pénal, une amende de 20 unités. Le journaliste et la chaîne de télévision ont dû verser conjointement des dommages et intérêts pour les souffrances morales infligées à l’intéressée, d’un montant de 8 000 euros.

Dans une affaire d’immixtion dans des locaux privés, la Cour administrative suprême a renvoyé, dans son arrêt (KHO 2002 :23), au paragraphe 1 de l’article 10 de la Constitution, estimant que des pêcheurs s’étaient livrés à la pêche sous couvert d’un permis de pêche au leurre délivré conformément à la loi sur la pêche, trop près d’une propriété privée. Comme les pêcheurs avaient refusé de se plier à la demande du propriétaire et de s’éloigner de la zone, la cour a estimé qu’ils avaient commis une immixtion dans une propriété privée et que le propriétaire avait le droit d’interdire la pêche dans la zone en question.

Article 18

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (paragraphe 1 de l’article 18)

247.D’après l’article 11 de la Constitution, la liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d’exprimer des convictions et le droit d’appartenir ou non à une communauté religieuse.

248.Dans le cadre de la réforme des dispositions relatives aux droits fondamentaux, celles consacrées à la liberté de pensée, de conscience et de religion ont été étendues non seulement aux dénominations religieuses, mais aussi à divers courants philosophiques. De plus, les dispositions en vigueur sont appliquées à quiconque relève de la juridiction finlandaise, quelle que soit sa nationalité, conformément aux principes généraux appliqués lors de la révision.

249.Entre autres droits fondamentaux, le principe de l’égalité devant la loi, en particulier, est étroitement lié à la liberté de religion et de conscience. Nul ne doit être placé dans une situation différente d’autrui pour des motifs de religion, de convictions ou d’opinions par exemple. La disposition pertinente de la Constitution place les autorités publiques dans l’obligation de traiter toutes les personnes sur un pied d’égalité même si elles représentent des religions ou des convictions différentes. Les dispositions de la Constitution sur la liberté de réunion et la liberté d’association ne sont pas sans effet au regard de l’exercice de la liberté de religion et de conscience.

250.Au début de 2003, le Parlement finlandais a adopté une nouvelle loi sur la liberté de religion qui entrera en vigueur le 1er août 2003 et par conséquent porte abrogation de la loi existante qui remontait à 1922. Ce texte est censé faire respecter la liberté de religion et de conscience comme l’exige la Constitution et répondre à la situation nouvelle engendrée par l’évolution des prises de position politiques à l’égard du statut de la religion et par l’augmentation du nombre de dénominations religieuses en Finlande du fait de l’immigration. La révision de la loi sur la liberté de religion devrait exercer en particulier des effets positifs sur le statut des minorités religieuses en Finlande. Les communautés religieuses qui se sont fait immatriculer ont gagné en indépendance pour l’organisation de leurs activités grâce à l’abrogation de certaines dispositions législatives qui fixaient des restrictions en la matière. Si l’on considère que, dans la plupart des cas, les personnes qui représentent des minorités religieuses appartiennent aussi à une minorité ethnique ou raciale, on constate que les garanties de la liberté de religion contribuent aussi à la prévention de l’intolérance et de la discrimination ethnique et raciale.

251.Outre l’Église luthérienne évangélique de Finlande, le pays abrite entre autres dénominations religieuses l’Église orthodoxe et un certain nombre de communautés religieuses qui se sont fait enregistrer. Environ 85 % des Finlandais appartiennent à l’Église luthérienne évangélique et 1 % à l’Église orthodoxe. En plus, on dénombre actuellement 52 communautés religieuses enregistrées dont les membres représentent à peu près 1 % de la population.

252.Les dispositions consacrées à certaines infractions touchant l’exercice d’une religion ont été amendées en 1998 et incluses dans le chapitre 17 modifié (No 563/1998) du Code pénal. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999. Les atteintes au caractère sacré de la religion et les empêchements au culte, ainsi que les tentatives d’empêchement ont été qualifiés d’infractions pénales.

Interdiction de la contrainte (paragraphe 2 de l’article 18)

253.L’article 11 de la Constitution prévoit expressément que nul n’est tenu, contre sa conscience, de participer à l’exercice d’une religion.

Limitations à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions (paragraphe 3 de l’article 18)

254.Les dispositions de l’article 23 de la Constitution s’inscrivent dans le contexte des informations données au titre de l’article 4. À la lumière de cette disposition, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ne peut, même en situation d’urgence, faire l’objet que des seules limitations acceptables au regard des dispositions de l’article 17 du Pacte.

Liberté des parents (paragraphe 4 de l’article 18)

255.La Constitution ne fixe aucun âge limite à ce sujet, aussi le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion appartient-il autant aux adultes qu’aux enfants. En adhérant à la Convention relative aux droits de l’enfant, la Finlande a convenu de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, au même titre que les droits des parents des enfants ou de ceux qui en ont la garde.

256.En vertu de la nouvelle loi sur la liberté de religion, le statut religieux de l’enfant n’est plus automatiquement fonction de celui des personnes qui en ont la garde. L’appartenance de l’enfant à une communauté religieuse ou son retrait d’une communauté religieuse dépend toujours d’une déclaration d’intention expresse des parents ou personnes ayant la garde de l’enfant. Les dispositions de la loi reposent sur l’idée qu’il faut soutenir l’unité religieuse de la famille et la permanence du statut religieux de l’enfant tout en assurant le droit de l’enfant de choisir sa religion et en protégeant les mineurs.

257.La décision des parents quant au statut religieux de l’enfant ou le consentement au changement de religion d’un enfant de 15 ans révolus sont en partie guidés par les objectifs de la garde de l’enfant tels qu’ils sont définis dans la loi sur la garde des enfants et le droit de visite. C’est pourquoi toute décision de cette nature devrait viser à assurer le développement équilibré et le bien-être de l’enfant conformément à ses besoins et vœux personnels. L’enregistrement d’un enfant auprès d’une communauté religieuse avec laquelle il n’entretient aucun lien naturel ne saurait habituellement être considéré comme répondant à un tel objectif.

258.Attendu qu’une décision en matière de religion exige normalement une certaine maturité, il a été décidé qu’une personne ne pouvait pas prendre une telle décision de son propre chef avant l’âge de 18 ans ou, sous réserve du consentement parental, de 15 ans. La nouvelle loi sur la liberté de religion ne modifie en rien ces limites d’âge. Pour assurer la permanence du statut religieux de l’enfant et le droit de l’enfant de décider pour lui-même, cependant, elle élargit la possibilité offerte à l’enfant de moins de 15 ans d’exprimer son opinion de sorte que l’enfant de 12 ans révolus ne peut changer de religion sans son consentement.

259.Il sera question des effets de la loi sur la liberté de religion sur l’éducation religieuse à l’école dans le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui sera soumis en juillet 2003.

Article 19

Droit d’avoir des opinions (paragraphe 1 de l’article 19)

260.La disposition relative à la liberté d’expression, qui faisait partie des dispositions antérieures consacrées aux droits fondamentaux, était par essence censée protéger la liberté d’expression en tant que droit politique. Son objectif le plus important était de garantir le droit d’entretenir librement des opinions, condition sine qua non d’une société démocratique, tout comme la possibilité de tenir des débats publics ouverts, le libre développement des médias et leur liberté d’expression, ainsi que la possibilité d’exprimer publiquement des critiques contre quiconque détient un pouvoir public. La disposition pertinente garantit aussi, estime-t-on, la liberté d’avoir des opinions autres que des opinions politiques, de quelque ordre que ce soit.

Liberté d’expression (paragraphe 2 de l’article 19)

261.L’article 12 de la nouvelle Constitution est plus précis quant à la teneur de la liberté d’expression. En effet, il correspond mieux aux définitions données dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. La liberté d’expression comprend le droit de s’exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d’autres messages sans en être empêché à l’avance par quelque personne que ce soit. La liberté d’expression s’entend au sens large, conformément à un avis rendu précédemment par la Commission parlementaire du droit constitutionnel. Selon la partie explicative du projet de loi (HE 309/1993 vp), la disposition relative à la liberté d’expression prévue dans la loi n’a pas à être interprétée de façon restrictive. Ainsi, la liberté d’expression n’est attachée à aucun moyen particulier de communication, elle est protégée quelque soit le moyen de communication ou de publication utilisé.

262.La disposition figurant dans la nouvelle Constitution maintient la possibilité de contrôler l’utilisation faite de la liberté d’expression a posteriori, par des moyens prévus dans le Code pénal et la loi sur la responsabilité quasi délictuelle (No 412/1974), ainsi que d’édicter des règlements sur l’utilisation de la liberté d’expression, en vue de maintenir l’ordre. Cependant, le caractère constitutionnel de la liberté d’expression impose des limites même à la possibilité de la restreindre a posteriori. Il est indiqué dans la partie explicative du projet de loi que des dispositions trop ambitieuses ou libellées en termes trop larges pour criminaliser l’expression de certaines opinions pourraient poser problème au regard de la disposition relative à la liberté d’expression consacrée dans la Constitution.

263.Publicité et caractère confidentiel. Les droits politiques, en particulier le droit à la liberté d’expression, ont traditionnellement été associés au principe de la publicité, d’où la nécessité de garantir suffisamment celui-ci pour que les individus puissent influer sur les prises de décisions et participer à la vie sociale. La publicité est aussi nécessaire pour permettre de critiquer les autorités en public et d’exercer un contrôle sur leurs activités. Sur le plan administratif, le principe de la publicité s’entend en particulier du droit d’avoir des informations ou de recevoir copie des documents ou dossiers publics détenus par les autorités. C’est pourquoi l’article 12 de la Constitution contient aussi une disposition sur la publicité des documents et enregistrements en possession des autorités. Aux fins de la Constitution, on entend par « documents et enregistrements » à la fois des documents traditionnels et des enregistrements techniques. Sont ainsi visés même les enregistrements qui ne peuvent être lus, écoutés ou compris de quelle que façon que ce soit qu’à l’aide de moyens techniques. La loi peut toutefois, pour des raisons impérieuses, restreindre le caractère public des documents et enregistrements. Toute restriction imposée en ce sens doit satisfaire à trois conditions : 1) elle doit être nécessaire pour des raisons impérieuses, 2) lesquelles doivent être définies par une loi du Parlement, 3) restreignant expressément la publicité. Par conséquent, le Parlement ne peut imposer ce type de restrictions que si elles sont nécessaires pour des raisons impérieuses au sens de la Constitution.

264.C’est la loi sur la transparence des activités gouvernementales (No 621/1999), entrée en vigueur le 1er décembre 1999, qui recueille les dispositions les plus pertinentes sur le caractère public des documents officiels. Elle loi prévoit le droit d’avoir des informations sur des documents publics aux mains des autorités, le devoir des fonctionnaires de ne pas divulguer d’informations confidentielles et le caractère secret des documents, ainsi que d’autres restrictions qui pèsent sur le droit d’avoir des informations sur des documents officiels détenus par les autorités, nécessaires pour la protection d’intérêts privés ou publics. Elle donne aussi une liste détaillée de documents à tenir secrets pour des raisons de politique étrangère, de sécurité nationale, d’intérêts économiques et autres intérêts pertinents, d’enquête criminelle et d’opérations de police, de protection de l’environnement, d’intérêts pédagogiques et de protection de la vie privée.

265.La plupart du temps, l’autorité est supposée procéder à une évaluation, dans chaque cas individuel, du préjudice que la divulgation d’informations pourrait causer. Ainsi, les informations ne doivent être tenues confidentielles que dans la mesure où l’exige la protection des intérêts en jeu. La loi repose sur l’idée qu’un document est soit public, soit confidentiel. Dans le premier cas, ordre est donné de veiller au caractère confidentiel du document, si la divulgation d’informations risque de porter préjudice aux intérêts à protéger. Dans le second, des informations peuvent être divulguées s’il semble que cela ne portera aucun préjudice.

266.La loi sur les services de fourniture de renseignements (No 458/2002), entrée en vigueur le 1er juillet 2002, met en application la directive 2000/31/EC du Parlement européen et du Conseil datée du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique). Aux fins de la loi, on entend par « services de la société de l’information » des services en ligne fournis à la demande du bénéficiaire du service, normalement contre paiement. Un tribunal peut, s’il y est invité, ordonner à un prestataire de services chargé d’entretenir des données d’empêcher la divulgation de données enregistrées si le fait de laisser les données à la disposition du public ou de les transmettre est apparemment passible de sanctions. La loi prévoit aussi la possibilité pour le prestataire de services d’empêcher de son propre chef l’accès à des données du type d’images ou d’enregistrements visuels tombant sous le coup du Code pénal, dépeignant des enfants, de la violence ou de la bestialité de façon obscène. Il en va de même de la transmission de documents passible de sanctions comme l’incitation à la haine contre un groupe ethnique au sens de l’article 8 du chapitre 11 du Code pénal. La loi contient aussi des dispositions sur la suppression de données violant des droits d’auteur ou des droits voisins.

267.La Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local est entrée en vigueur pour la Finlande le 1er mai 2001. Elle s’applique à tous les étrangers qui résident légalement en Finlande et leur garantit les principaux droits civils et politiques (libertés d’expression, de réunion et d’association).

Imposition de restrictions à la liberté d’expression (paragraphe 3 de l’article 19)

268.Censure préalable des films. La possibilité, prévue par la Constitution, de restreindre le champ d’application de la disposition sur la liberté d’expression ne vise que la censure des films rendue nécessaire aux fins de la protection des enfants. La loi sur la censure cinématographique (No 775/2000) limite la censure aux films destinés à être vus par des mineurs, c’est-à-dire des personnes âgées de moins de 18 ans. Les raisons pour lesquelles un film peut être censuré tiennent à ce qu’il est empreint de violence, de sexualité ou d’horreur ou d’autres éléments comparables qui risquent de nuire au développement de l’enfant.

269.Les relations entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée ont fait l’objet d’un débat public au cours des dernières années. La qualification d’infraction criminelle, à l’article 8 (No 531/2000) du chapitre 24 du Code pénal, de la diffusion d’informations sur la vie privée d’autrui, dans la mesure où un tel acte est cause de préjudice ou de souffrances, illustre les efforts déployés pour conjuguer la liberté d’expression avec d’autres valeurs et intérêts importants de la société. Mais quand il s’agit de débattre d’un problème touchant des intérêts publics non négligeables, il peut s’avérer parfois nécessaire de s’abstenir de réprimer de telles infractions. Si les informations en question touchent par exemple à l’appréciation de l’exercice des fonctions d’une personne en vue sur la scène politique, dans le monde des affaires ou dans la vie publique, la loi permet leur divulgation.

270.Dans la pratique, il appartient à des tribunaux indépendants de se prononcer, a posteriori, sur des problèmes observés dans l’exercice de la liberté d’expression. Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux ont dû peser l’importance de la liberté d’expression au regard par exemple du droit au respect de la vie privée. L’arrêt (KKO 2002 :55) rendu par la Cour suprême dont il est fait écho au titre de l’article 17 concernait une série d’événements qui avaient abouti au licenciement d’une personne occupant une place en vue dans la société et son étalage sur la place publique. Les diverses juridictions appelées à statuer étaient parvenues à des avis divergents. La Cour suprême a souligné le droit au respect de la vie privée et noté que la divulgation de l’identité de la personne en question n’était pas nécessaire aux fins de l’appréciation des activités d’une personne occupant une place importante dans la société.

Article 20

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre (paragraphe 1 de l’article 20)

271.Un amendement apporté au Code pénal en 1995 a qualifié d’infraction criminelle la propagande en faveur de la guerre pendant une action militaire ou une crise politique internationale dans laquelle la Finlande serait impliquée. Pour qu’un tel acte soit réprimé, il faut qu’il ait pour objet de conduire la Finlande à la guerre ou de faire du pays une cible militaire et qu’il accroisse clairement un tel risque. Ainsi, l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre en vertu du Code pénal finlandais ne s’applique qu’à une crise ou à une menace de crise et ne couvre pas tous les types de propagande en faveur de la guerre comme le veut l’article 20.

272.La Finlande a formulé une réserve à l’article 20 dont l’exigence ne va pas de pair avec le principe de la liberté d’expression énoncé à l’article 19. Il n’en demeure pas moins que la société a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années et que l’exercice de la liberté d’expression à l’aide de nouveaux moyens technologiques a donné une nouvelle dimension au débat sur la liberté d’expression en tant que droit fondamental. Dans le cadre de l’adoption des nouvelles dispositions sur les droits fondamentaux, on s’est employé à définir ces droits de façon à ce que ces dispositions donnent des orientations concrètes aux autorités chargées de les mettre en œuvre. Il est rendu compte au titre de l’article 5 des instructions données par la Commission parlementaire du droit constitutionnel quant à la possibilité de restreindre les droits fondamentaux. L’adhésion de la Finlande aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme a aussi encouragé la recherche scientifique et le débat d’idées sur les droits de l’homme en Finlande.

273.Conformément à la recommandation du Comité, la Finlande a envisagé de retirer sa réserve au paragraphe 1 de l’article 20 et de modifier la législation à cet effet. En principe, il serait possible d’interdire par la loi tout type de propagande en faveur de la guerre, pour autant que cette interdiction remplisse les conditions générales énoncées pour restreindre les droits fondamentaux (se reporter aux informations données au titre de l’article 5). À cet égard, il faudrait prêter particulièrement attention à la précision des dispositions de droit et à l’interdiction de porter atteinte à l’essence même de la liberté d’expression. Ainsi, dans l’hypothèse où une interdiction générale de la propagande en faveur de la guerre serait adoptée dans la législation finlandaise, elle devrait être en conformité avec les dispositions consacrées à la liberté d’expression. Le gouvernement et le Parlement ont évoqué la difficulté qu’il y avait à harmoniser ce type d’interdiction avec la liberté d’expression lorsqu’ils ont débattu de la proposition de la Commission européenne de décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie (documents du Parlement U 17/2002 vp, LaVL 26/2002 vp, PeVL 26/2002 vp). Le Ministère de la justice a fait observer que la nécessité d’interdire tout type de propagande en faveur de la guerre ne pouvait être examinée avant l’adoption des nouvelles dispositions législatives sur l’exercice de la liberté d’expression par les mass médias. Le Parlement a adopté le projet de loi pertinent en février 2003 et la loi devrait entrer en vigueur d’ici la fin de 2003. Le gouvernement pourra alors se saisir de la question dans un proche avenir. Comme les formes de propagande les plus grossières en faveur de la guerre ont été qualifiées dernièrement d’infractions criminelles en Finlande et qu’il n’a pas semblé y avoir besoin d’étendre le champ d’application des dispositions pertinentes, la Finlande ne considère pas nécessaire, pour l’instant, de prendre des mesures législatives pour retirer sa réserve.

Interdiction de toute incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (paragraphe 2 de l’article 20)

274.Le chapitre 11 révisé du Code pénal, entré en vigueur en 1995, qualifie d’infractions criminelles, entre autres, la discrimination, la préparation d’un génocide et l’incitation à la haine contre un groupe ethnique. Aux fins du Code pénal, on entend par groupe ethnique tout groupe national, racial, ethnique ou religieux ou autre subdivision comparable de la population. La loi sur les services de la société d’information, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, contient une disposition en vertu de laquelle le prestataire de services peut empêcher l’accès à des données enregistrées si, de toute évidence, ces données vont à l’encontre de l’interdiction d’incitation à la haine contre un groupe ethnique, consacrée à l’article 8 du chapitre 11 du Code pénal.

Article 21

Droit de réunion pacifique

275.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution, chacun a le droit d’organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d’y participer, sans demander d’autorisation. La référence expresse aux manifestations a été ajoutée à l’occasion de la réforme d’ensemble des droits fondamentaux. Cependant, il est généralement admis que l’organisation de manifestations et la participation à de tels événements est une forme acceptable de l’exercice de la liberté de réunion et de la liberté d’expression, garanties par la Constitution. Pour préparer l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme en 1989, les restrictions qui pesaient sur le droit de réunion des étrangers, aux termes de la loi sur les réunions publiques de 1907, ont été levées. La Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local est entrée en vigueur pour la Finlande en 2001.

276.La nouvelle loi sur les réunions (No 530/1999), qui garantit la liberté de réunion et prévoit la publication de règles et règlements applicables à l’organisation d’événements publics, est entrée en vigueur le 1er septembre 1999. Elle s’applique tant aux réunions qu’aux autres événements publics, harmonisant les règles et règlements applicables à de tels événements de sorte que la finalité de l’événement n’empêche pas la délivrance de l’autorisation sauf si cela s’avère nécessaire. Les règles et règlements applicables diffèrent parfois d’un événement à l’autre.

277.Aux fins de la loi sur les réunions, on entend par réunion publique une manifestation ou autre réunion organisée dans le cadre de l’exercice de la liberté de réunion, ouverte à la participation ou à l’observation également des personnes qui n’y ont pas été expressément invitées. Il peut s’agir de réunions, conférences, défilés ou événements religieux organisés dans le cadre du culte public. Même les manifestations d’une personne seule peuvent bénéficier de la protection offerte par la loi sur les réunions pour autant que la police en soit informée à l’avance. La loi sur les réunions ne s’applique pas aux réunions privées. Aux fins de la loi, on entend par événement public des attractions, compétitions, représentations ou autres événements comparables ouverts au public mais qui ne sont pas considérés comme des réunions publiques.

278.Le droit de participer à une réunion publique appartient à tous, y compris aux étrangers et aux personnes qui ne jouissent pas de leur pleine capacité. Une réunion publique peut être organisée par toute personne, association ou fondation qui jouit d’une pleine capacité. L’organisateur de la réunion n’est pas tenu de posséder la nationalité finlandaise ni de résider en Finlande. Même une personne âgée de 15 ans qui n’a donc pas sa pleine capacité, peut organiser une réunion publique à moins que, selon toute probabilité, elle soit incapable d’assumer la responsabilité des devoirs qui incombent à quiconque organise une telle réunion. Une personne âgée de moins de 15 ans ne peut organiser une réunion publique que si elle est secondée par une personne jouissant de sa pleine capacité. La police doit être informée de toute réunion publique qui doit se tenir en plein air, dans un lieu public, au moins 6 heures avant la réunion.

279.La loi sur le personnel chargé de surveiller l’exécution des ordres (No 533/1999) est entrée en vigueur en même temps que la loi sur les réunions. Elle a pour objectif général d’accroître la sécurité des participants à des réunions et événements publics en prévoyant la présence éventuelle d’agents de la sécurité à ces événements.

280.La loi sur les contrats de travail (No 55/2001), entrée en vigueur en 2001, garantit le droit des travailleurs de convoquer une réunion sur le lieu de travail pour débattre de questions touchant le travail et les conditions de travail. Cette disposition est appliquée à tous les lieux de travail quelque soit le nombre de salariés. La loi fait obligation aux employeurs de permettre aux salariés et à leurs organisations d’utiliser gratuitement des installations convenables sous le contrôle de l’employeur pendant les pauses et en dehors des heures de travail pour traiter de questions liées au travail et de problèmes relevant des compétences des syndicats. L’exercice de ce droit de réunion ne doit pas avoir d’effet préjudiciable sur les activités de l’entreprise.

281.Les dispositions qualifiant d’infractions criminelles les violations des droits politiques, dont il était fait état dans le quatrième rapport périodique, sont entrées en vigueur en 1995. Elles sanctionnent par exemple le fait d’empêcher une personne de participer à une réunion organisée en vue de débattre de questions d’intérêt général et d’interdire l’organisation d’une telle réunion.

Article 22

Liberté d’association (paragraphe 1 de l’article 22)

282.Selon le paragraphe 2 de l’article 13 de la Constitution, chacun jouit de la liberté d’association. La liberté d’association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de constituer une association, d’appartenir ou non à une association et de participer à l’activité d’une association. Il ressort des travaux préparatoires de la Constitution que la Commission juridique et la Commission du droit constitutionnel ont souligné l’importance du droit de demeurer en dehors d’une association en tant qu’élément de la liberté d’association protégée par la Constitution. Ainsi, ce droit est mentionné expressément dans la disposition pertinente de la Constitution. Le paragraphe 2 de l’article 13 de la Constitution garantit aussi la liberté de constituer des syndicats et de prendre les dispositions voulues pour protéger d’autres intérêts.

283.Les différents éléments de la liberté de réunion repris dans les dispositions révisées sont de portée plus large qu’auparavant. Mais la jurisprudence avait d’ores et déjà donné une interprétation large des dispositions de la Constitution qui ont été abrogées. À cet égard, la Constitution n’a fait que codifier le développement de la jurisprudence.

284.La liberté d’association repose sur le droit des associations de décider de leurs propres règles et mode d’organisation et de choisir leurs membres. C’est pourquoi le droit d’appartenir à une association, au sens de la Constitution, n’entraîne pas un droit absolu d’appartenir à une association quelconque.

285.La liberté d’association garantie par la Constitution concerne au premier chef les associations idéologiques visées dans la loi sur les associations (No 503/1989), mais n’empêche en rien la création d’associations de droit public conformément à la loi, pour l’exercice de fonctions publiques.

286.La disposition pertinente de la Constitution ne soumet la création d’une association à aucune autorisation préalable. L’obligation d’enregistrement faite aux associations ne doit pas non plus constituer un empêchement de facto à l’exercice de la liberté d’association. Aussi l’enregistrement d’une association ne se fait-il pas à la discrétion de l’autorité compétente. Toute association qui répond aux conditions voulues énoncées par la loi doit être enregistrée.

287.Aucun âge limite n’a été fixé à l’exercice du droit de jouir de la liberté d’association. Ainsi la disposition de la Constitution satisfait à l’exigence de l’article 15 de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux termes duquel les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique doivent être reconnus. Mais la Commission parlementaire du droit constitutionnel a jugé possible, indépendamment de la disposition de la Loi constitutionnelle qui a été abrogée, d’imposer des restrictions aux droits de l’enfant pour autant qu’elles soient justifiées par des raisons acceptables. En tout état de cause, les enfants doivent jouir aussi du droit à la liberté d’association dans toute la mesure du possible.

288.Les dispositions qui qualifient d’infractions criminelles les violations des droits politiques, dont il a été fait état dans le quatrième rapport périodique, sont entrées en vigueur en 1995. Ainsi, le fait d’empêcher une personne de créer une association appelée à traiter de questions d’intérêt général tombe sous le coup de ces dispositions.

Interdiction d’imposer des restrictions à l’exercice du droit à la liberté d’association (paragraphe 2 de l’article 22)

289.En vertu du paragraphe 3 de l’article 13 de la Constitution, des dispositions plus détaillées sur l’exercice de la liberté de réunion et de la liberté d’association sont énoncées par la loi.

290.La loi sur les associations interdit la création d’organisations militaires et soumet la création d’associations impliquant l’utilisation d’armes à des fins autres que la chasse à une autorisation préalable. Ces restrictions, de portée étroite et définies par la loi, sont considérées comme acceptables pour le maintien de l’ordre public et répondent aux exigences de l’article 5.

Interdiction de mesures législatives qui porteraient atteinte aux garanties prévues dans la Convention de l’OIT concernant la liberté syndicale

291.La Convention de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical est entrée en vigueur pour la Finlande en 1949 (Recueil des traités finlandais No 45/1949). Comme on l’a vu au titre de l’article 2, la Convention est exécutoire en Finlande.

292.Le droit des travailleurs de se syndiquer est un élément essentiel de la liberté d’association. Le fait de participer à des activités syndicales ou à une action collective légale comme le refus d’adhérer ou de participer à un syndicat ou à une action collective ne constitue pas un motif valable de licenciement ou de traitement différent dans la vie professionnelle. Aux termes de l’article premier du chapitre 13 de la loi sur les contrats de travail (No 55/2001), « les employeurs et les salariés ont le droit d’appartenir à des associations et d’y être actifs. Ils ont aussi le droit de créer des associations légales. De la même façon, les employeurs et les salariés sont libres de n’appartenir à aucune des associations visées plus haut. Il est interdit d’empêcher ou de restreindre l’exercice de ce droit ou de cette liberté. » Par ailleurs, « tout accord contraire à la liberté d’association est nul et non avenu. »

Article 23

Protection de la famille (paragraphe 1 de l’article 23)

293.L’article 19 de la Constitution reprend les dispositions les plus pertinentes relatives aux droits fondamentaux concernant la sécurité sociale, garantissant le droit aux moyens de subsistance et aux soins indispensables. Le paragraphe 2 en particulier intéresse la protection de la famille. Selon cette disposition, chacun se voit garantir le droit à des moyens de subsistance de base, entre autres au moment de la naissance d’un enfant ou en cas de disparition du soutien de famille. Qui plus est, selon le paragraphe 3, l’État est tenu d’aider les familles et autres responsables à subvenir aux besoins des enfants de façon à ce qu’ils puissent garantir le bien-être et le développement personnel des enfants.

294.La Loi constitutionnelle de Finlande qui a été abrogée ne contenait pas de disposition correspondant à celle susmentionnée mais, au cours des décennies écoulées, les garanties de la sécurité sociale se sont améliorées au fur et à mesure de l’adoption de lois ordinaires par le Parlement. Ainsi, la nouvelle disposition n’entraîne pas en soi de changement au niveau législatif. En adhérant à un certain nombre d’instruments internationaux, la Finlande s’est engagée à entretenir et développer la sécurité sociale. Lors des travaux préparatoires de cette disposition, il a été fait référence en particulier aux articles 9 à 12 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux articles 7 et 8, 11 à 17 et 19 de la Charte sociale européenne et à l’article 4 du Protocole additionnel à la Charte. Cette disposition de la Constitution prend ancrage sur ces obligations internationales.

295.Au cours de la période considérée aux fins du présent rapport, la législation finlandaise appliquée aux congés parentaux et aux responsabilités parentales en général s’est développée de façon à ménager plus de souplesse aux familles et à leur permettre de conjuguer travail et vie de famille. Au cours des dernières années, une attention particulière a été prêtée à la possibilité pour les pères de participer aux soins donnés aux enfants. Le dernier amendement, concernant différents congés pour raisons familiales, est entré en vigueur au début de 2003. Il permet à un père de prendre un congé de 24 jours pour s’occuper de sa famille. Aucune différence n’est faite entre père biologique et père adoptif. Le congé parental (qui fait suite au congé de maternité) peut aussi être pris à temps partiel, auquel cas le père et la mère peuvent se trouver en même temps en congé parental à temps partiel.

296.On constate, à la lumière des études et des données statistiques, que le bien-être de la plupart des enfants finlandais est garanti. Il reste que les problèmes de santé mentale des enfants et le nombre d’enfants pris en charge par les services sociaux se sont accrus ces dernières années, apparemment suite aux difficultés croissantes rencontrées par les parents, aux problèmes financiers et sociaux des familles et à la diminution des services de soutien aux parents.

297.Il sera question plus en détail de la réforme susmentionnée, comme d’autres formes de soutien aux familles avec enfants (allocation de maternité, allocation d’adoption, crèches et soutien financier pour permettre aux parents de s’occuper de leurs enfants à la maison) dans le troisième rapport périodique du Gouvernement finlandais sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui doit être soumis en juillet 2003.

298.Indicateurs de bien-être des enfants et des adolescents. Le Centre national de recherche et de développement pour la protection sociale et la santé, le Bureau de statistique de Finlande et les autorités locales se sont concertés pour mettre au point des indicateurs permettant d’apprécier le bien-être des enfants et des adolescents. Ces indicateurs ont été élaborés sur la base des modèles européens correspondants. Ils ont été testés et révisés à l’aide des stratégies de bien-être des enfants et des adolescents, conçues par les autorités locales. Des données sur les enfants et les adolescents sont recueillies en grand nombre dans le cadre d’un projet intitulé « Tieto 2005 », dans le cadre duquel on évalue la production d’informations au sein du secteur de la protection sociale et des soins de santé dans son ensemble.

299.Manuels et normes de qualité. La prise en charge des enfants par les services sociaux et le divorce des parents représentent des situations de crise qui se répercutent sur l’ensemble de la famille et qui sont aussi difficiles à gérer par les autorités compétentes. En 1999, le Centre national de recherche et de développement pour la protection sociale et la santé a publié un manuel sur les principes généraux appliqués à la prise en charge des enfants par les services sociaux (Huostaanotto. Lastensuojelun asiantuntijaryhmän suositus huostaanottoprosessin laatua ohjaaviksi yleisiksi periaatteiksi. STAKES. Manuel No 33). Cet ouvrage a pour objectif d’améliorer la qualité des mesures de protection sociale de l’enfance et de protection des personnes visées par la loi. En 2001, le Centre a publié un autre ouvrage intéressant, concernant la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de divorce (Lapsen etu. Opas sosiaalitoimelle. STAKES. Manuel No 46), dont l’objet est d’apporter un soutien aux services locaux de protection sociale appelés à intervenir.

300.Par ailleurs, des normes de qualité ont été adoptées comme moyen d’assurer des services de qualité. Jusqu’ici, de telles normes ont été élaborées à l’intention des services de santé mentale pour enfants, tandis que des normes sur les services de soins de santé scolaire sont en cours de rédaction.

301.En 2002, un groupe d’experts créé par le Ministère des affaires sociales et de la santé a rédigé une publication en vue de l’organisation de services d’orientation familiale (Lastenneuvolat lapsiperheiden tukena. Suositukset lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa), le but étant de mettre en place un réseau plus fonctionnel de centres d’orientation familiale offrant toute une gamme de services.

302.L’Union centrale pour la protection de l’enfance de Finlande a lancé un vaste projet d’amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants par les services sociaux, en mettant au point des normes nationales de qualité et un modèle d’évaluation extérieure de la qualité. Soixante-dix prestataires de services participent au projet, mis en œuvre de concert avec le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Centre national de recherche et de développement pour la protection sociale et la santé, l’Association des autorités locales et régionales de Finlande et les bureaux provinciaux de l’État.

303.Commission pour l’enfance. Une Commission de haut niveau pour l’enfance a vu le jour le 21 mars 2003. Elle fait suite à la recommandation formulée dans le document final de la session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants, relative à la création d’un organe national pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

304.La Ligue Mannerheim pour la protection de l’enfance a appelé l’attention sur l’intérêt que revêt l’article 23 pour assurer l’offre de soins aux jeunes enfants. Cet article énonce aussi les conditions à remplir en ce qui concerne le développement de différentes formes de soutien aux parents. Selon la Ligue, les autorités devraient améliorer les possibilités de garde des enfants à domicile et renforcer le soutien aux parents. À cet égard, le gouvernement renvoie au troisième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant qui sera soumis en juillet 2003.

305.S’agissant du régime matrimonial, les dispositions sur le conflit de lois contenues dans la législation finlandaise ont été modifiées par la loi No 1226/2001, entrée en vigueur le 1er mars 2002. L’amendement portait abrogation des modalités antérieures selon lesquelles le régime matrimonial obéissait à la législation de l’État dont le conjoint était un ressortissant au moment où le mariage a été contracté. Désormais, en vertu des dispositions modifiées, la loi applicable sera celle de l’État où les époux ont élu leur résidence permanente immédiatement après que le mariage a été contracté. Sous réserve de certaines restrictions, les époux peuvent aussi choisir le droit applicable.

306.Depuis 1999, la loi sur les étrangers contient des dispositions sur les conditions dans lesquelles un permis de séjour peut être délivré à une personne qui réside à l’étranger pour des raisons de liens familiaux (article 18 c)). Il est fait observer dans la partie explicative du projet de loi pertinent (HE 50/1998) qu’une décision de regroupement familial doit être prise sur la base d’une évaluation d‘ensemble qui tienne compte à la fois des faits qui plaident pour et contre la délivrance du permis de séjour, à la lumière de la jurisprudence concernant l’application de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette nouvelle disposition a pour objet de protéger la vie de famille de facto et les liens de proximité familiale. Toute décision relative à un permis de séjour doit reposer sur la présomption d’une vie de famille effective.

307.Le Centre de conseils aux réfugiés a critiqué les retards intervenus dans la procédure suivie par la Direction de l’immigration pour l’examen des demandes de permis de séjour fondés sur les liens familiaux. Le traitement des demandes peut prendre plus de huit mois ou, s’agissant de familles de réfugiés, deux ans et même plus, ce qui pose problème pour les mineurs arrivés seuls en Finlande pour y demander asile.

La Cour administrative suprême a rendu un arrêt (KHO 2002 :84) le 9 décembre 2002, annulant la décision de la Direction de l’immigration de refuser un permis de séjour au conjoint d’une personne qui résidait en Finlande. Elle a estimé que vu la possibilité restreinte d’avoir une vie de famille avant le mariage eu égard à la culture de la personne arrivée en Finlande en qualité de réfugiée et les restrictions que son statut de réfugié faisaient peser sur ses chances de rencontrer sa femme dans son pays d’origine après qu’ils eurent contracté mariage, la demande de permis de séjour ne pouvait être rejetée pour les raisons sérieuses visées à l’article 18 c) de la loi sur les étrangers au seul motif que les conjoints n’avaient pas mené de vie de famille.

Droit de se marier (paragraphe 2 de l’article 23)

308.L’âge limite pour contracter mariage en Finlande, pour les hommes comme pour les femmes, est fixé à 18 ans, soit l’âge de la majorité à bien d’autres égards. Une loi concernant l’enregistrement d’une convention de vie commune permettant à deux personnes du même sexe et âgées de 18 ans révolus de faire enregistrer leur convention de vie commune est entrée en vigueur le 1er mars 2002. L’enregistrement de ce type de convention a des effets juridiques similaires à ceux du mariage. Pour des raisons particulières, le Ministère de la justice peut autoriser une personne âgée de moins de 18 ans à contracter mariage.

309.Les empêchements au mariage comprennent un mariage existant, une convention de vie commune enregistrée et des relations consanguines, encore que, dans ce dernier cas, le Ministère de la justice puisse, dans certaines circonstances et à titre exceptionnel, autoriser le mariage.

310.De l’avis du Centre de conseils aux réfugiés, la possibilité pour les demandeurs d’asile de contracter mariage est devenue sensiblement plus difficile au cours de la période considérée aux fins du présent rapport. Les bureaux de l’état civil de district de la région d’Helsinki veillent principalement à ce qu’il n’y ait pas d’empêchements au mariage et exigent un passeport en cours de validité accompagné d’un visa ou d’un permis de séjour, pour que le mariage puisse être contracté. Si l’on considère que le requérant d’asile doit souvent pénétrer dans le pays sans titre de voyage ni visa ou permis de séjour, il arrive dans la pratique que le mariage ne soit pas contracté avant confirmation de la licéité du séjour du requérant et la délivrance d’un document d’identité (habituellement un passeport pour étranger). Dans l’hypothèse où la demande d’asile serait rejetée, dans la pratique, il pourrait s’avérer impossible pour le requérant de se marier pendant son séjour en Finlande.

Impossibilité de conclure un mariage sans le libre et plein consentement des futurs époux (paragraphe 3 de l’article 23)

311.La législation finlandaise exige des personnes qui se proposent de se marier ou de faire enregistrer une convention de vie commune qu’elles agissent par consentement mutuel.

312.La Finlande a adhéré en 1964 à la Convention des Nations Unies sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages.

É galité de droits et de responsabilités des époux (paragraphe 4 de l’article 23)

313.L’égalité de droits et de responsabilités des époux est assurée par le droit finlandais de la famille. Les dispositions relatives au régime matrimonial s’appliquent également aux hommes et aux femmes et les deux époux sont tenus de participer à l’entretien de la famille selon leur capacité. Une réforme importante concernant la garde des enfants a été menée en 1984 lorsque la garde conjointe des enfants après un divorce ou une séparation quelconque a été rendue possible. En pareil cas, le parent avec lequel l’enfant ne vit pas est tenu de verser une pension pour l’enfant. Au cas où le débiteur ne s’acquitterait pas de son obligation d’entretien, la municipalité sur le territoire de laquelle réside l’enfant doit verser une allocation d’entretien qui ne peut dépasser 122,53 euros par mois (depuis le 14 juin 2001).

314.La Ligue Mannerheim pour la protection de l’enfance s’est dite préoccupée de l’effet du grand nombre de divorces et de séparations sur le statut des enfants et a demandé l’adoption de mesures propres à assurer leur bien-être.

Article 24

Droit de l’enfant à une protection sans discrimination (paragraphe 1 de l’article 24)

315.Les dispositions relatives aux droits fondamentaux s’appliquent à tous indépendamment de l’âge, à quelques exceptions près (le droit de vote et d’éligibilité). De plus, l’article 6 de la Constitution prévoit expressément l’égalité entre les enfants et les adultes en tant qu’individus. Les motifs de discrimination interdits, dont il est rendu compte au titre de l’article 26, s’appliquent aussi aux enfants. En ce qui concerne la protection fondamentale des enfants, se reporter aux informations données au titre de l’article 23.

316.Une loi sur le statut et les droits des clients des services de protection sociale (No 812/2000) est entrée en vigueur au début de 2001. Elle énonce les grands principes juridiques à suivre en matière de droits de participation, de traitement et de protection des clients des services de protection sociale. Elle vise, en particulier, à améliorer le statut et les droits des enfants en tant que clients des services de protection sociale et à souligner le droit de l’enfant de prendre lui-même les décisions se rapportant aux domaines qui l’intéressent. S’agissant de la prestation de services de protection sociale, les vœux et l’opinion d’un mineur doivent être entendus et pris en considération en fonction de son âge et de sa maturité. Dans toutes les mesures de protection sociale publique ou privée, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer. Ce principe, qui sous-tend la législation finlandaise applicable aux enfants, est aussi prévu dans la loi sur le statut et les droits des clients des services de protection sociale. Un mineur peut, pour des raisons sérieuses, interdire aux autorités de divulguer des informations confidentielles à la personne à la charge de qui il se trouve ou à tout autre représentant légal. Il doit être alors prêté attention à l’âge et à la maturité de l’enfant. Il est aussi prévu que la rétention d’informations n’est pas manifestement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de la personne à la garde de qui il est confié, la loi prévoit la possibilité de placer l’enfant sous tutelle conformément à la loi sur la tutelle (No 442/1999).

317.Le Ministère des affaires sociales et de la santé a publié un manuel sur la loi sur les clients des services de protection sociale (Manuels du Ministère des affaires sociales et de la santé, 2001 :11), qui donne des directives aux prestataires de services publics et privés et aux clients des services de protection sociale.

318.Un rapport vient d’être publié dernièrement sur les effets et la réalisation des objectifs de la loi sur les clients des services de protection sociale, au stade initial de sa mise en œuvre (STAKES, Fédération finlandaise pour la protection sociale et la santé ; FinSoc Reports 1/2003).

319.Du 11 octobre 2000 au 17 octobre 2001, l’Ombudsman parlementaire a procédé à des inspections dans les six foyers communautaires financés par l’État (où des cours sont dispensés sur place). Suite à ces inspections, l’Ombudsman parlementaire est en train d’établir un rapport détaillé sur les méthodes d’éducation appliquées dans ces foyers, y compris le recours à l’isolement et les restrictions imposées au droit de l’enfant de décider pour lui-même. Il y avait atteinte par exemple aux droits de l’enfant lorsque le personnel avait besoin de recourir à la contrainte physique, à des périodes de traitement lourd, à la restriction de la liberté ou à des tests de dépistage de la consommation de stupéfiants dans les cas difficiles. Ces mesures restreignent la liberté personnelle, l’intégrité et la vie privée et familiale des enfants, y compris leur droit d’entretenir des contacts avec des membres de la famille proche. L’Ombudsman parlementaire a constaté que toute restriction devait être fondée en droit, même lorsqu’elle s’imposait parce qu’un traitement s’avérait nécessaire. Les pouvoirs publics ont la responsabilité du respect des droits des enfants placés dans des foyers communautaires. L’Ombudsman parlementaire a demandé instamment l’adoption d’une nouvelle loi sur la protection sociale des enfants.

320.Le Ministère des affaires sociales et de la santé prépare un projet de loi portant amendement de la loi sur la protection sociale des enfants et d’autres lois pertinentes. Il propose de compléter et de préciser les dispositions sur la restriction des libertés des enfants pris en charge par les services sociaux et placés dans un établissement de protection de l’enfance, le contrôle exercé sur ces mesures et la protection de ces enfants au regard du droit. En vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Constitution, toute personne qui ne parvient pas à se procurer la sécurité nécessaire à une vie dans le respect de la dignité humaine a le droit aux moyens de subsistance et aux soins indispensables. Mais, pour garantir ce droit fondamental capital, certaines restrictions peuvent être apportées à d’autres droits. Toute atteinte de cette nature doit être fondée en droit.

321.Il est aussi proposé de préciser les dispositions relatives au maintien de contacts entre un enfant placé dans un établissement de soins de substitution et ses parents ou autres proches et de renforcer, en pareil cas, la protection de l’enfant en droit. Une attention particulière serait prêtée à la prise de décisions et au droit de recours.

322.Il est aussi proposé de modifier la loi sur la protection sociale des enfants de façon à ce qu’il soit possible, dans les situations de conflit, de confier un enfant âgé d’au moins 12 ans aux services sociaux à titre de mesure de soutien même en l’absence du consentement des personnes en ayant la garde, pour autant que l’enfant lui-même y consente. En vertu des dispositions législatives en vigueur, le consentement des personnes ayant la garde de l’enfant est toujours nécessaire en pareil cas, au même titre que pour d’autres mesures de soutien.

323.Subventions publiques accordées aux services destinés aux enfants socialement marginalisés ou ayant besoin de soins de santé mentale. Une enveloppe de 70 millions environ de FIM (soit à peu près 11,8 millions d‘euros) a été prévue au budget de l’État pour 2000 au titre d’aide aux municipalités et conseils municipaux mixtes pour qu’ils puissent soutenir le développement mental des enfants et des adolescents, prévenir les troubles mentaux et assurer des services de santé mentale.

324.En 2001, cette enveloppe était de 45 millions de FIM (à peu près 7,6 millions d’euros), dont 5 millions était réservés à l’amélioration des services répondant à des besoins nationaux. L’enveloppe budgétaire votée pour 2002 s’élevait à 3 160 000 euros.

325.Le budget de l’État pour 2003 prévoit une ouverture de crédits de 15 millions d’euros à répartir entre les municipalités et les conseils municipaux mixtes pour financer les services dispensés aux enfants et aux adolescents en danger d’exclusion sociale. Les motifs pour lesquels des subventions peuvent être accordées sont définis par un décret gouvernemental du 30 janvier 2003. Les subventions publiques sont censées renforcer la coopération entre les différents professionnels qui travaillent auprès des enfants et des adolescents, soutenir les enfants et les adolescents et accroître le bien-être des familles. Cette coopération s’entend notamment des services d’orientation maternelle et familiale, des crèches et de l’éducation, de l’intervention précoce et de la prévention de l’exclusion sociale pour les enfants qui ont besoin d’une aide individualisée.

326.La Ligue Mannerheim pour la protection de l’enfance a appelé l’attention sur les problèmes psychosociaux des enfants, en augmentation, et demandé aux pouvoirs publics d’améliorer l’offre de services de prévention afin de détecter et de régler ces problèmes à un stade précoce et de protéger au mieux les droits de ces enfants.

327.L’Union centrale pour le bien-être de l’enfant en Finlande a souligné qu’il était indispensable de reconnaître et de respecter le droit de participation des enfants. L’exercice par un enfant de son droit à influencer les décisions qui le touchent non seulement contribue à sa protection en droit, mais développe aussi son aptitude à assumer des responsabilités dans les domaines qui l’intéressent. Garantir ce droit, c’est investir dans l’avenir. Le Ministère de l’intérieur est chargé de la gestion d’un projet–cadre dans lequel les autorités locales ont arrêté des mesures propres à améliorer la participation des enfants. En outre, de nombreuses associations de jeunes ont lancé des projets pour apprendre aux enfants comment influencer la prise de décisions.

328.Le gouvernement renvoie au troisième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant qui sera soumis en juillet 2003, dans lequel il sera question plus en détail de ces droits fondamentaux des enfants.

329.La loi sur la garde des enfants et le droit de visite a été modifiée par une loi (No 619/1996), entrée en vigueur le 1er décembre 1996, dont l’objet est d’améliorer la mise en œuvre des décisions sur la garde des enfants et le droit de visite et la protection des enfants dans le cadre de telles décisions. En même temps, le législateur s’est soucié de prévenir la mauvaise utilisation qui pourrait être faite du droit de visite à des fins d’enlèvement d’enfants transfrontière.

330.La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 19 mai 1993, est entrée en vigueur pour la Finlande le 1er juillet 1997. Elle établit des sauvegardes assurant que les adoptions internationales répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant.

331.Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, est entré en vigueur pour la Finlande le 1er juillet 1997. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a été signé par la Finlande en 2000. Il sera ratifié dès que les dispositions législatives interdisant la traite d’êtres humains auront été adoptées.

Enregistrement de l’enfant et attribution d’un nom à l’enfant (paragraphe 2 de l’article 24)

332.Tout enfant finlandais doit avoir un nom de famille et un prénom (loi sur les noms No 694/1985). Les parents doivent faire enregistrer un enfant né auprès de l’autorité qui tient le registre de l’état civil. Les noms qui doivent être enregistrés à cette occasion ne peuvent être changés ultérieurement que par une procédure prévue par la loi.

Droit à une nationalité (paragraphe 3 de l’article 24)

333.Le 24 janvier 2003, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la nationalité, qui n’a pas encore été ratifiée par le Président de la République. Dès qu’elle le sera, sa date d’entrée en vigueur sera confirmée. Elle devrait entrer en vigueur au plus tôt le 1er juin 2003.

334.En vertu de cette nouvelle loi, un enfant acquiert toujours la nationalité finlandaise à la naissance, par légitimation ou sur déclaration ou demande. Un enfant dont le père ou la mère est ressortissant finlandais au moment de sa naissance aura toujours droit à la nationalité finlandaise. Un enfant né en Finlande, de père finlandais, acquiert la nationalité de son père directement par la loi. Un enfant de père finlandais, né à l’étranger, jouit de ce droit si le père est marié à la mère de l’enfant.

335.Un enfant né hors mariage, dont le père est finlandais au moment de la naissance de l’enfant et la mère possède une nationalité étrangère, acquiert la nationalité finlandaise lorsque la paternité est établie si l’enfant est né en Finlande. Selon la loi, la paternité doit être établie avant que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans ou contracte mariage. Ainsi, il n’est plus nécessaire que les parents de l’enfant se marient ensemble ou fassent une déclaration quant à la nationalité de l’enfant. Un enfant né hors mariage à l’étranger acquiert la nationalité de son père soit sur déclaration soit par le mariage de ses parents.

336.La nouvelle loi sur la nationalité améliore encore le statut de l’enfant adoptif. Un enfant adoptif de moins de 12 ans acquiert la nationalité finlandaise par adoption et un enfant plus âgé sur déclaration. Il est néanmoins nécessaire que l’adoption soit reconnue comme valable en Finlande. Il est aussi nécessaire que l’un des parents adoptifs au moins possède la nationalité finlandaise.

337.Conformément au droit du sol, un enfant né en Finlande de parents étrangers acquiert la nationalité finlandaise s’il n’acquiert pas ou n’a pas le droit d’acquérir la nationalité de ses parents directement par le jeu de la loi.

Article 25

Droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques, honnêtes (alinéas a) et b) de l’article 25)

338.Selon le paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution, de la démocratie découle le droit de l’individu de participer au développement de la société et d’influencer ses conditions de vie.

339.Le premier moyen d’infléchir les prises de décisions politiques réside dans l’exercice du droit de vote. En outre, la loi garantit aux citoyens la possibilité d’exprimer leur opinion sur certaines questions d’intérêt général, telles que l’occupation des sols et la construction. La loi sur l’occupation des sols et la construction (No 132/1999) contient des dispositions relatives à l’expression d’opinions sur les plans dressés à cet effet. À ce sujet, les autorités ne doivent pas perdre de vue le principe de la transparence ni la nécessité d’informer correctement le public à toutes les étapes de la prise de décisions.

340.En ce qui concerne les mineurs de nationalité finlandaise, le gouvernement renvoie aux informations données au titre de l’article 24, s’agissant des projets visant à améliorer la participation des enfants.

341.L’article 14 de la Constitution prévoit des droits électoraux et de participation. Tout citoyen finlandais de 18 ans révolus a le droit de voter aux élections nationales et aux référendums. Aux termes de l’article 27 de la Constitution, est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n’est pas privée de la capacité juridique. Toutefois, un militaire en service actif, l’ombudsman parlementaire ou le chancelier, les juges à la Cour suprême ou à la Cour administrative suprême ou encore le procureur général, ne peuvent être élus députés. Tout citoyen finlandais de 18 ans révolus et tout étranger qui a sa résidence habituelle en Finlande ont le droit de voter aux élections locales et aux référendums.

342.Depuis l’adhésion de la Finlande à l’Union européenne, des élections au Parlement européen ont eu lieu par deux fois, en 1996 et 1999. Les dispositions régissant ces élections ont été incluses dans un premier temps dans une loi à part sur les élections au Parlement européen (No 272/1995), adoptée en 1995, avant d’être recueillies avec d’autres consacrées à d’autres élections, dans la loi électorale (No 714/1998). Les citoyens finlandais ont le droit de voter aux élections au Parlement européen au même titre qu’aux élections nationales. De plus, le droit de voter aux élections au Parlement européen peut être exercé dans un autre État membre de l’Union européenne si la personne qui le souhaite a habituellement sa résidence dans cet État. Cependant, le droit de vote ne peut être exercé en même temps dans deux États ; l’intéressé doit choisir l’État dans lequel il souhaite exercer son droit. Les mêmes dispositions s’appliquent aux citoyens des autres États membres de l’Union européenne, en ce qui concerne l’exercice du droit de vote aux élections au Parlement européen organisées en Finlande. Dans l’hypothèse où l’âge minimum pour voter dans l’autre État membre serait supérieur à celui fixé en Finlande, le citoyen d’un État membre de l’UE pourrait exercer son droit de vote dans les mêmes conditions que les citoyens finlandais, c’est-à-dire qu’il pourrait voter s’il a 18 ans révolus le jour des élections.

343.Les dispositions relatives au droit de se porter candidat à des élections nationales s’appliquent aussi aux élections au Parlement européen. Les citoyens d’autres États membres de l’Union européenne, qui ont le droit de voter aux élections au Parlement européen en Finlande, peuvent se porter candidats aux élections au même titre que les citoyens finlandais.

344.Tout citoyen d’un État membre de l’UE qui a sa résidence habituelle en Finlande jouit aussi, depuis 1995, de droits électoraux aux élections locales au même titre que les citoyens finlandais.

345.Tout citoyen de l’UE résidant dans un État membre a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside ainsi qu’aux élections au Parlement européen, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 du Traité instituant la Communauté européenne et aux dispositions détaillées énoncées à cet effet dans les directives du Conseil No 94/80/EC et 93/109/EC respectivement.

346.La Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local est entrée en vigueur pour la Finlande le 1er mai 2003. Conformément aux dispositions de cette Convention, les étrangers qui résident légalement et habituellement en Finlande ont le droit de voter et de se porter candidats aux élections municipales en Finlande.

347.En 1995, les dispositions révisées du chapitre 14 du Code pénal, concernant les infractions à la démocratie, sont entrées en vigueur. Une personne qui, en recourant à la violence ou en menaçant de recourir à la violence, influence ou tente d’influencer une autre personne qui vote ou se porte candidate à une élection générale ou vote à un référendum peut être condamnée pour infraction électorale. Ces dispositions interdisent notamment la violation de la liberté politique en empêchant une personne d’exprimer son opinion sur les affaires publiques à une réunion ou un autre rassemblement, de participer à une réunion, un défilé ou un autre rassemblement ou de fonder une association en vue d’exercer une influence sur les affaires publiques.

Accès, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques (alinéa c) de l’article 25)

348.L’article 125 de la Constitution énonce les qualifications requises pour occuper une charge publique. Ainsi, une loi peut prévoir que seul un citoyen finlandais peut être nommé à une fonction ou à un poste défini. Selon la Constitution, aptitudes, capacités et civisme éprouvé constituent les conditions générales à la nomination à une fonction publique. La loi sur les agents de la fonction publique de l’État de 1994 (No 750/1994) comprend d’autres dispositions sur les qualifications et les critères de nomination, y compris une liste exhaustive (amendement No 281/2000) des postes exigeant de leur titulaire qu’il possède la nationalité finlandaise. Il s’agit notamment de ceux d’ombudsman parlementaire et de chancelier, de postes au sein du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la défense, des Forces de défense et des gardes-frontières, ainsi que des postes de juge. La liste est considérablement plus courte que précédemment.

349.La loi sur les conditions linguistiques à remplir par les agents de l’État exige de ces derniers, outre un diplôme d’études universitaires supérieures, une maîtrise parfaite de la langue parlée par la majorité des habitants du district dans lequel ils exercent leurs fonctions (le finnois ou le suédois). Cette exigence empêche dans la pratique la nomination d’étrangers à des charges publiques.

350.La loi sur le droit des citoyens finlandais de servir leur pays indépendamment de leur religion (No 173/1921) a été abrogée au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la liberté de religion. En conséquence, il n’est plus nécessaire qu’un professeur qui donne des cours d’instruction religieuse à l’école conformément à l’enseignement de l’Église luthérienne évangélique ou de l’Église orthodoxe soit membre de cette Église. La teneur de l’instruction religieuse est déterminée par les programmes scolaires fondés sur la loi et non sur les convictions personnelles de l’enseignant. Ainsi, les compétences professionnelles du professeur ont été jugées plus importantes que sa propre religion. Qui plus est, cette restriction qui ne visait que deux religions était difficile à justifier au regard du principe de l’égalité.

Article 26

Interdiction de la discrimination

351.L’article 6 de la Constitution énonce le principe de l’égalité devant la loi, ainsi que le principe de l’égalité de facto. Il contient des dispositions sur l’égalité, l’interdiction de la discrimination, l’égalité entre les sexes et l’égalité de traitement des enfants comme personnes à part entière.

352.L’exigence générale d’égalité entraîne l’interdiction de l’arbitraire et l’obligation de traiter de manière égale les cas similaires. On entendait traditionnellement par principe de l’égalité devant la loi l’application égale de la loi, mais cette disposition s’applique aussi au Parlement, comme l’ont confirmé les avis rendus depuis les années 70 par la Commission parlementaire du droit constitutionnel. Selon cet organe, une loi peut être en conflit avec la Constitution si, sans raison valable, c’est-à-dire arbitrairement, à titre individuel ou collectif, elle favorise ou désavantage des citoyens par rapport à d’autres. Il a été malgré tout jugé acceptable, dans certains cas, de traiter les gens différemment en droit si, par exemple, le but de la loi était de favoriser une égalité de facto. Il est donc impossible de fixer des limites strictes au pouvoir discrétionnaire du Parlement si l’on veut que les lois répondent aux besoins de la société.

353.Cette disposition générale relative à l’égalité est complétée par l’interdiction de la discrimination. Suivant le modèle fixé par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, la Constitution énumère certains motifs interdits de traitement différencié. Il est déclaré dans la partie explicative du projet de loi que cette liste n’est pas censée être exhaustive, car il n’a pas été jugé possible de prévoir tous les cas de discrimination susceptibles de se présenter. La liste comprend les motifs interdits de traitement discriminatoire pouvant être considérés comme formellement proscrits en Finlande, à savoir le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, la santé et le handicap.

354.Une disposition générale interdisant la discrimination a été ajoutée au chapitre 11 du Code pénal en 1995. Elle vise la discrimination pratiquée dans le cadre de la vie professionnelle de la victime, dans le service du grand public, dans l’exercice de pouvoirs officiels ou d’autres fonctions publiques ou encore dans l’organisation d’attractions ou de réunions publiques, sans motif valable. 1) Le refus de servir conformément aux conditions généralement applicables, 2) le refus de laisser entrer sur le lieu d’attractions ou de réunions publiques ou en partir, et 3) le fait de placer quelqu’un dans une position d’inégalité ou essentiellement d’infériorité sont considérés comme discriminatoires au sens du Code pénal s’ils sont motivés par la race de la personne, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa langue, son sexe, son âge, ses attaches familiales, ses préférences sexuelles, son état de santé, sa religion, ses opinions politiques, ses activités politiques ou professionnelles ou une autre raison du même ordre.

355.Si l’acte de discrimination répond à ce que l’on entend par discrimination dans l’emploi, il est sanctionné en vertu d’une disposition spéciale de l’article 3 du chapitre 47 du Code pénal, aux termes duquel un employeur ou un représentant d’employeur peut être jugé coupable de discrimination si, sans motif sérieux et justifié, il place un demandeur d’emploi ou un salarié à un poste inférieur lorsqu’il annonce des vacances de postes ou recrute du personnel, ou en cours d’emploi, à cause de 1) sa race, son origine nationale ou ethnique, sa couleur, sa langue, son sexe, son âge, ses relations, ses préférences sexuelles ou sa santé ou de 2) sa religion, ses opinions politiques, ses activités politiques ou professionnelles ou une autre raison du même ordre.

356.La loi sur les contrats de travail (No 55/2001) est une loi d’application générale, contenant les dispositions les plus importantes en matière d’emploi, liant l’employeur et les salariés. Elle exige l’égalité de traitement des travailleurs et interdit la discrimination. Les dispositions de cette nouvelle loi sont plus précises que celles de la loi précédente.

357.Selon l’article 2 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail, un employeur ne peut pas, sans raison valable, placer des travailleurs dans une position différente en raison de leur âge, de leur santé, de leur origine nationale ou ethnique, de leur orientation sexuelle, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions, de leurs attaches familiales, de leur activité syndicale ou politique ou pour une autre raison du même ordre. Cette disposition vise aussi le recrutement de salariés. Les conditions de travail des travailleurs au bénéfice d’un contrat de durée déterminée et des travailleurs à temps partiel ne peuvent pas être plus défavorables que les conditions normales au seul motif que la durée de leur contrat est plus courte ou que leur horaire de travail est plus court, à moins qu’il n’y ait des motifs valables justifiant un traitement moins favorable. Les employeurs sont aussi tenus à d’autres égards de traiter leurs salariés sur un pied d’égalité, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié en raison des devoirs et du statut de certains salariés. La loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes (No 609/1986) interdit la discrimination fondée sur le sexe.

358.Un employeur qui, intentionnellement ou par négligence, viole ou ne respecte pas les obligations fondées sur un contrat de travail ou la loi sur les contrats de travail, est passible de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à un salarié par cette violation ou ce non respect des obligations.

359.Ombudsman chargé des minorités. La loi sur l’ombudsman chargé des minorités (No 660/2001), entrée en vigueur le 1er septembre 2001, portait création du poste d’Ombudsman chargé des minorités et abolition de l’ancien poste d’Ombudsman chargé des étrangers. L’Ombudsman chargé des minorités a pour mission d’améliorer les relations interethniques et le statut et les droits des minorités ethniques et des immigrés dans la société, de contrôler l’application de l’égalité de traitement entre les différents groupes ethniques et le respect de l’interdiction de discrimination fondée sur l’origine ethnique, ainsi que de transmettre des informations et d’établir des rapports sur l’évolution en la matière. Par ailleurs, il doit aussi soumettre des propositions tendant à éliminer la discrimination et à remédier aux déficiences constatées, fournir des informations sur la législation relative à la discrimination ethnique et au statut des minorités et des étrangers ainsi que sur son application. En outre, il a pour devoir de suivre la mise en œuvre de l’égalité de traitement indépendamment de l’origine ethnique, en coopération avec d’autres autorités et assume certaines responsabilités prévues dans la loi sur les étrangers (se reporter aux informations données au titre de l’article 13). À cet effet, il a accès aux décisions rendues conformément à la loi sur les étrangers.

360.En cas de discrimination, une action peut être engagée par le truchement de l’Ombudsman chargé des minorités. Avec le consentement de la personne intéressée, l’Ombudsman chargé des minorités peut transmettre l’affaire à l’autorité compétente et donner son avis sur la question. L’autorité compétente doit l’informer en retour de toute mesure arrêtée dans cette affaire. Dans l’hypothèse où l’Ombudsman chargé des minorités estimerait que l’affaire met en jeu un intérêt non négligeable en matière de prévention de la discrimination ethnique, il peut aider une autre autorité à secourir la victime d’une telle discrimination ou lui en donner l’ordre ou, si nécessaire, trouver un conseiller juridique pour assurer la protection de ses droits. Le domaine de compétence actuel de l’Ombudsman chargé des minorités ne s’étend malgré tout pas au pouvoir de rendre des décisions d’application obligatoire dans les affaires de discrimination.

361.Lorsqu’il constate qu’il y a eu discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’Ombudsman chargé des minorités doit essayer, par des instructions et des conseils, d’empêcher qu’elle ne se poursuive ou ne se répète. Moyennant diverses initiatives, en faisant connaître son point de vue, en répondant à des interviews, par de la publicité et en participant à la rédaction de textes législatifs, il a cherché à améliorer les relations interethniques et le statut des étrangers et des minorités ethniques. Il a aussi organisé des séminaires et une formation à l’intention des pouvoirs publics.

362.Les Roms ont pris contact avec l’Ombudsman chargé des minorités à propos de problèmes de logement, de conditions de vie, de travail et de discrimination dans l’accès aux services. En coopérant avec d’autres autorités, l’Ombudsman chargé des minorités s’est employé à résoudre ces problèmes, cherchant en particulier à appeler l’attention sur les caractéristiques de la culture rom qui expliquaient en partie ces difficultés. Pour améliorer la situation de l’emploi des Roms, il a soumis au Ministère du travail une initiative contenant des propositions de services pour l’emploi plus efficaces, à la suite de laquelle le Ministère a lancé une enquête initiale sur le nombre de Roms à la recherche d’un emploi dans les différents districts et entrepris de trouver des moyens d’améliorer la situation de l’emploi des Roms.

363.Le 20 décembre 2002, le gouvernement a soumis un projet de loi au Parlement en vue de l’adoption d’une loi qui garantirait l’égalité et porterait amendement de certaines lois connexes. Ce texte mettra en œuvre les dispositions de la directive du Conseil 2000/43/EC du 29 juin 2000 appliquant le principe de l’égalité de traitement entre les personnes indépendamment de leur race ou origine ethnique, et de la directive du Conseil 2000/78/EC du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l’égalité de traitement dans l’emploi et la vie professionnelle. Ces directives sont pour l’essentiel fondées sur les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. Dans ses conclusions, le Conseil demande que soit accélérée la lutte contre le racisme et la xénophobie, dans le cadre de l’instauration d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union européenne. Les États membres sont tenus d’adopter les lois et règlements requis par la première directive d’ici le 19 juillet 2003 et, s’agissant de la seconde, d’ici le 2 décembre 2003.

364.Cela dit, le Parlement n’a pas pu débattre du projet de loi susmentionné avant les élections législatives du 16 mars 2003, aussi ce projet a-t-il été abandonné. Le nouveau gouvernement devrait soumettre un nouveau projet de loi en vue de la mise en œuvre des dispositions des directives au cours du printemps 2003.

365.Plan d’action gouvernemental pour lutter contre la discrimination ethnique et le racisme. Le 22 mars 2001, le gouvernement a adopté un plan d’action pour lutter contre la discrimination ethnique et le racisme (pour l’égalité et la diversité ethnique). Le but du plan d’action est de soutenir et élaborer des mesures de promotion de bonnes relations interethniques et de prévenir la discrimination ethnique et le racisme dans la société finlandaise. Les mesures définies dans ce plan d’action s’appliquent aux nouveaux immigrés, aux immigrés qui habitent en Finlande depuis de nombreuses années, aux immigrés de la deuxième génération et aux minorités ethniques établies. Elles se répartissent en mesures à visée nationale, régionale et locale. Au niveau local, elles sont d’une importance cruciale et les programmes d’intégration municipaux – fondés sur la loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile – doivent aussi clairement indiquer les mesures prises pour combattre la discrimination ethnique et le racisme.

366.Il est recommandé dans le plan d’action que les municipalités aménagent des lieux de rencontre, des locaux pour réunions et des centres communautaires pour les immigrés et les autres habitants des communes où ces personnes peuvent se rencontrer. Les municipalités sont aussi encouragées à adopter un ensemble de critères sur la base desquels elles aideront et soutiendront les organisations non gouvernementales qui se livrent sur place à un travail pluriculturel, ainsi que les organisations d’immigrés et de minorités ethniques. Il est recommandé par ailleurs aux municipalités, pour promouvoir le pluriculturalisme, de recruter dans leur personnel permanent des personnes issues de l’immigration ou appartenant à une minorité.

367.Selon le plan d’action, les autorités en charge de l’éducation doivent veiller à une interaction fonctionnelle et régulière entre les écoles et les parents des élèves de minorités ethniques. Les municipalités doivent aussi prêter attention, conformément à la nouvelle législation sur l’éducation, au statut des élèves immigrés et de minorités et aux enfants qui abandonnent les bancs de l’école pour empêcher les déplacements. Les écoles doivent se préoccuper du harcèlement fondé sur l’origine ethnique à l’école et intervenir, si nécessaire, par des mesures actives.

368.É tudes et jurisprudence en matière de discrimination. Il ressort d’une étude publiée en 2002 que les étrangers sont relativement souvent confrontés à une discrimination. Selon l’étude sur « la discrimination et le racisme en Finlande », la moitié des demandeurs d’emploi issus de l’immigration avaient au moins une fois eu l’impression qu’on ne leur avait pas donné le poste auquel ils postulaient à cause de leur origine. Vingt-quatre pour cent des immigrés qui travaillaient en Finlande ont dit qu’on leur avait refusé une promotion, 6 % qu’ils avaient été licenciés et 31 % qu’ils avaient été victimes d’insultes et de harcèlement à cause de leur origine étrangère.

369.Cette étude portait aussi sur les expériences dont il a déjà été question faites au cours des 12 mois qui avaient précédé le lancement de l’étude. Pendant cette période, 80 % des immigrés (790 personnes) qui cherchaient un emploi ont dit avoir rencontré de la discrimination. Soixante-dix neuf pour cent des immigrés qui travaillaient en Finlande ont dit qu’on leur avait refusé une promotion, 55 % qu’ils avaient été licenciés et 81 % qu’ils avaient été victimes d’insultes et de harcèlement à cause de leur origine étrangère au cours des 12 derniers mois.

370.Les services de protection du travail suivent le respect des dispositions relatives aux conditions de travail. Fin 2002, l’Ombudsman chargé des minorités a soumis une initiative au Ministère des affaires sociales et de la santé tendant à l’adoption de mesures propres à améliorer la prévention et à suivre la discrimination dont des étrangers et des personnes issues de minorités étaient victimes.

371.Depuis 1997, le Ministère de l’intérieur fait établir des rapports sur les infractions à motivation raciste portées à l’attention de la police. Selon le dernier rapport disponible, qui porte sur l’année 2001, le nombre d’infractions à motivation raciste (448) a diminué par rapport à l’année précédente (495). La plupart des infractions racistes ont été commises contre des Somaliens et dans presque la moitié des cas l’auteur ne connaissait pas sa victime. Environ la moitié des infractions racistes ont été commises dans la province de Finlande méridionale où vivent la plupart des étrangers.

372.Le département de la police du Ministère de l’intérieur a aussi fait établir une étude sur les expériences que les immigrés avaient faites d’infractions racistes en Finlande. C’est ainsi que 3 595 immigrés représentant sept différents groupes ethniques (Arabes, Albanais du Kosovo, Somaliens, Vietnamiens, Russes, Estoniens et immigrés d’origine finlandaise) ont été interviewés. Selon cette étude, près d’un tiers des personnes interviewées avaient été victimes d’une infraction raciste au cours des 12 mois précédant l’enquête. Il s’agissait surtout d’infractions mineures, telles qu’insultes racistes et menaces. Les infractions les plus graves allaient jusqu’aux voies de fait (10% de l’ensemble des infractions à motivation raciste). L’étude indiquait aussi que les immigrés contactaient rarement la police suite à une infraction raciste ou à un acte de discrimination. Le pourcentage de victimes qui ne portaient pas plainte allait jusqu’à 71 %. Soit elles considéraient que l’infraction était mineure, soit elles craignaient que le fait de porter plainte ne débouche ni sur une enquête ni sur des poursuites.

373.Dans le cadre des inspections des établissements pénitentiaires, l’Ombudsman parlementaire prête toujours spécialement attention à la situation des étrangers, des Roms et des personnes appartenant à d’autres minorités. Des plaintes individuelles ont déjà été déposées pour mauvais traitement des prisonniers roms, mais des enquêtes ont montré que les problèmes provenaient davantage du comportement des autres détenus, que des autorités pénitentiaires. Au cours des inspections, l’Ombudsman parlementaire a appelé l’attention du personnel sur son devoir de veiller à la sécurité des détenus d’origine rom ou appartenant à d’autres minorités et d’empêcher les autres détenus de les importuner. De l’avis de l’Ombudsman parlementaire, certaines prisons réussissaient mieux que d’autres à maintenir une attitude non discriminatoire envers les Roms. Ainsi, le partage de l’information entre les différents établissements pourrait être un moyen d’améliorer le statut, en prison, des personnes appartenant à des minorités.

Dans son arrêt KHO 2002 :70, la Cour administrative suprême renvoyait à l’article 6 (interdiction de la discrimination motivée par l’état de santé) et au paragraphe 1 de l’article 7 (droit à la liberté et à l’intégrité de la personne), ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article 7 (droit de contester la légalité d’une privation de liberté devant un tribunal) de la Constitution. En l’occurrence, l’Autorité nationale pour les affaires médico-légales n’avait pas suivi la décision prise par le médecin chef d’un hôpital psychiatrique public de mettre fin au traitement psychiatrique d’un malade contre son gré, et avait ordonné de poursuivre le traitement pour des raisons médicales visées dans la décision. La Cour administrative suprême a estimé que la décision prise par l’Autorité nationale pour les affaires médico-légales ne répondait pas aux critères applicables à la poursuite d’un traitement psychiatrique involontaire aux termes de la loi sur la santé mentale et l’a annulée. L’affaire a été renvoyée devant l’Autorité pour qu’elle confirme la décision prise par le médecin et arrête éventuellement les autres mesures rendues nécessaires par l’arrêt de la Cour administrative suprême.

Les arrêts KHO 2002 :43 et KHO 2002 :61 de la Cour administrative suprême visent l’obligation des autorités locales de fournir des services de réadaptation médicale. Dans l’un et l’autre cas, plainte avait été portée au motif d’une discrimination fondée sur l’âge. Dans le premier cas, la Cour administrative suprême a estimé que les autorités locales n’avaient pas le droit de refuser des séances de physiothérapie au motif que le malade appartenait à un certain groupe d’âge. Dans le second, les autorités locales avaient une raison valable d’appliquer un critère d’âge ; elles avaient montré qu’elles avaient pris en compte les besoins individuels de la personne qui demandait les services en question.

374.En 2000, la Finlande a signé le Protocole n° 12 à la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant interdiction générale de la discrimination. Le gouvernement se propose de ratifier ce protocole dans un proche avenir.

Article 27

Minorités

375.L’article 17 de la Constitution prévoit le droit de chacun d’employer sa langue maternelle. Aux termes du paragraphe 1, les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois. Selon le paragraphe 2, l’État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise du pays dans des conditions d’égalité.

376.Le paragraphe 3 de l‘article 17 garantit le droit de groupes autres que les deux susmentionnés à conserver et développer leur langue et leur culture. Il mentionne expressément deux minorités traditionnelles de la société finlandaise, à savoir les Samis et les Roms. Les « autres groupes » visés dans cette disposition s’entendent principalement des minorités nationales et ethniques, encore que cette disposition ne soit pas restreinte aux minorités traditionnelles de Finlande. Il est déclaré dans la partie explicative du projet de loi que, pour relever du champ d’application de cette disposition, le groupe doit avoir un certain degré de permanence. Ainsi, les groupes dont la Constitution garantit ce droit relèvent en bonne partie de la définition de « minorité » donnée dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

377.La Constitution reconnaît au langage des signes un statut correspondant à celui des langues parlées. En vertu de l’article 17, une loi doit garantir les droits des personnes qui emploient le langage des signes et de celles qui ont besoin d’une interprétation ou d’une traduction en raison d’un handicap. Cela dit, le Parlement n’a encore adopté aucune loi à cet effet et le projet de loi tendant à l’adoption de la nouvelle loi sur les langues appelle l’attention sur cette carence. Lorsqu’elle s’est prononcée sur le projet de loi, la Commission parlementaire du droit constitutionnel a demandé instamment que soit mise en chantier la loi nécessaire. S’agissant des procédures judiciaires et des instructions, le gouvernement renvoie aux informations données au titre des paragraphes 3 a) et b) de l’article 14. Dans le rapport qu’il est invité à soumettre à chaque législature, concernant l’application de la législation sur les langues et des droits linguistiques, le gouvernement doit aussi traiter des droits des personnes qui utilisent le langage des signes. Lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les services publics, le 1er janvier 1999, la Société de radio et télédiffusion finlandaise a entrepris de diffuser régulièrement à la télévision des nouvelles dans le langage des signes.

378.Lorsque la Finlande a ratifié la Convention-cadre, elle n’a pas fourni de liste des minorités nationales relevant du champ d’application de la Convention. Conformément à la Constitution, l’idée essentielle était d’éviter de donner une définition contraignante d’une minorité parce que de nouveaux groupes minoritaires pourraient surgir en même temps que la société évoluait. Dans la pratique, on a estimé que la Convention-cadre viserait les Samis, les Roms, les Juifs, les Tatars, les « Vieux Russes » et de facto également les Finlandais suédophones.

379.Lors de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Finlande a déclaré qu’elle appliquerait 65 des dispositions de la troisième partie de la Charte au suédois (langue officielle moins largement employée) et 59 au sami (langue régionale). S’agissant du suédois, le niveau de protection retenu est le plus élevé possible, à l’exception des dispositions de la Charte relatives aux médias pour lesquels le niveau de protection peut encore être relevé. Qui plus est, la Finlande a déclaré qu’elle entreprenait d’appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés dans la deuxième partie de la Charte au rom et à d’autres langues non territoriales. Le comité d’experts chargé du suivi de l’application de la Charte s’est rendu en Finlande en décembre 1999. Au cours de sa visite, il s’est intéressé non seulement au suédois, au sami et au rom, mais aussi au russe, au yiddish et au tatar, langues auxquelles la Finlande applique les objectifs et les principes énoncés dans la Charte. Ces langues sont représentées dans la section finnoise du Bureau européen pour les langues moins répandues (belmr). En Finlande, le Bureau a le statut d’association enregistrée, ayant pour mission de faire partager informations et expériences entre personnes parlant l’une des langues minoritaires historiques de Finlande. Il coopère avec diverses institutions, organisations et autorités pour garantir et améliorer le statut des langues minoritaires historiques. Il fait aussi fonction d’organe consultatif pour suivre la mise en oeuvre des conventions internationales relatives aux langues et améliorer l’application de la législation nationale sur les langues. La Finlande a soumis le deuxième rapport périodique sur l’application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires au Conseil de l’Europe en décembre 2002 (http://www.coe.int).

380.Finlandais suédophones. Parmi la population finlandaise, 5,6 % ont le suédois pour langue maternelle. Comme le suédois est l’une des deux langues nationales du pays, dont les origines historiques, culturelles et sociologiques remontent loin dans le temps, les Finlandais suédophones constituent non pas une minorité au sens propre, mais plutôt une minorité linguistique de facto. Ils ont une forte identité finlandaise et possèdent leur propre culture. Quand la Finlande est devenue indépendante en 1917, la Loi constitutionnelle de 1919 a consacré le finnois et le suédois comme langues nationales, ce qui n’a pas empêché la question linguistique et le statut des deux langues nationales de faire l’objet d’un débat animé au cours des décennies qui ont suivi. Au moment de l’adoption de la nouvelle Constitution, les dispositions de l’article 17, concernant les langues nationales et le droit d’employer sa propre langue, ont été retenues telles quelles, sans que leur teneur soit contestée, bon exemple de l’harmonie qui s’est instaurée entre les deux langues nationales depuis les deux guerres mondiales.

381.Samis. À peu près 7 500 Samis habitent la partie septentrionale de la Finlande. Ils appartiennent au peuple autochtone (de 75 000 à 100 000 personnes) réparti entre la Finlande, la Suède, la Norvège et la Russie, leur proportion dans la population finlandaise étant d’environ 0,15 %. Un peu moins de 4 000 Samis vivent en territoire sami, dans les municipalités d’Enontekiö, Inari et Utsjoki, ainsi que dans la région relevant de l’association pour l’élevage du renne de Laponie, dans la municipalité de Sodankylä. C’est seulement à Utsjoki que les Samis sont majoritaires. Ils représentent un tiers de la population du territoire sami.

382.Environ la moitié des Samis de Finlande parlent l’une des langues samies. Alors que l’on dénombre 10 langues samies différentes, les Samis de Finlande parlent le sami du nord (de 70 à 80 %), le sami d’Inari (moins de 15 %) et le skolt (moins de 15 %).

383.Un amendement apporté à la Constitution, entré en vigueur au début de 1996, a accordé l’autonomie culturelle au peuple sami en territoire sami. La loi sur le Parlement sami (No 974/1995), entrée en vigueur au même moment que l’amendement, contient des dispositions supplémentaires sur l’autonomie culturelle. La délégation samie, créée par décret en 1973 et dont les membres étaient élus parmi les Samis eux-mêmes, a été remplacée par le Parlement sami. La loi prévoit des élections au Parlement sami tous les quatre ans.

384.Le Parlement sami a, pour l’essentiel, les mêmes devoirs que l’ancienne délégation samie. Il peut soumettre des initiatives et des propositions aux diverses autorités et donner son point de vue sur les affaires qui intéressent les Samis. Par ailleurs, il décide de l’utilisation des crédits qui lui sont alloués par l’Ếtat pour soutenir la culture samie. Une loi doit prévoir les compétences du Parlement sami dans d’autres secteurs. Enfin, le Parlement sami représente les Samis dans les relations de coopération nationale et internationale dans les domaines qui intéressent les Samis.

385.La loi sur le Parlement sami met les autorités dans l’obligation de consulter le Parlement sami sur tout ce qui touche de façon sensible, directement et particulièrement, le statut des Samis en tant que peuple autochtone et a des effets, en territoire sami, sur : 1) la planification sociale ; 2) la gestion, l’utilisation, la location et la cession des terres du domaine public, les réserves naturelles et sauvages ; 3) les revendications sur les mines et les demandes d’exploitation minière ; 4) les changements législatifs ou administratifs concernant des modes de vie qui constituent un aspect important de la culture samie ; 5) le développement de l’enseignement en sami et de la langue samie, ou des services de protection sociale et de santé, ou 6) d’autres questions intéressant la langue ou la culture samie ou le statut des Samis en tant que peuple autochtone. L’obligation de consulter le Parlement sami est respectée dès lors que la possibilité a été donnée à ce dernier de se faire entendre et de débattre de la question en jeu, même si le Parlement sami décide de ne pas faire usage de cette possibilité.

386.La loi sur le Parlement sami donne une définition de ce qu’il faut entendre par « Sami ». Est considérée comme Sami toute personne qui ou dont le père ou la mère ou l’un des grands-parents a appris le sami en tant que première langue. Les critères sont un peu moins précis que dans les dispositions antérieures. Mais il faut toujours que la personne elle-même se considère comme Samie et que le lien linguistique avec le sami ait été maintenu.

387.Le 4 avril 2003, le Parlement sami a rendu un avis dans lequel il ne ménageait pas ses critiques envers la définition de Sami donnée dans la loi sur le Parlement sami. De l’avis des Samis, la définition donnée en 1995 était exprimée en termes si vagues, contrairement à ce que voulait la délégation samie de l’époque, qu’elle n’aurait su servir de critère pour identifier le groupe habilité à exercer les droits reconnus aux Samis en tant que peuple autochtone. C’est pourquoi le gouvernement a jugé utile d’inclure dans le présent rapport une explication détaillée de cette disposition, telle que lui a fournie le Ministère de la justice.

388.Un nouveau critère a été ajouté à la loi en 1995, selon lequel il est nécessaire que le Sami descende d’une personne inscrite au registre foncier, fiscal ou de l’état civil comme Lapon des montagnes, des forêts ou des pêches. Ainsi, une personne qui souhaite se faire enregistrer comme Samie n’a pas besoin de produire des preuves de ses connaissances linguistiques ni de celles de ses parents ou grands-parents. L’idée était d’énoncer de nouvelles dispositions par un décret, aux termes duquel les registres dressés avant 1875 ne pourraient plus être invoqués. Cependant, la Commission parlementaire du droit constitutionnel a jugé que la loi ne contenait rien qui puisse autoriser la publication de telles dispositions par décret.

389.En outre, en vertu de la législation, une personne dont le père ou la mère a été enregistré ou aurait pu être enregistré comme ayant le droit de voter aux élections à la délégation samie ou au Parlement sami doit être considérée comme Samie. Ce critère devrait s’appliquer aux personnes dont les parents auraient eu la possibilité de demander leur enregistrement sur la base de leur langue, mais s’en étaient abstenus.

390.La définition susmentionnée a été appliquée pour la première fois à l’occasion des élections au Parlement sami, en 1999. Les élections ont montré que cette définition avait apparemment été exprimée en termes trop vagues en ce qui concernait l’inscription des Lapons des montagnes, des forêts ou des pêches sur les registres fonciers, fiscaux ou de l’état civil. Sur cette base, un total de 1 128 personnes avaient demandé leur inscription sur les listes électorales. Presque toutes renvoyaient à des inscriptions portées aux registres fonciers entre 1739 et 1825, concernant par conséquent des personnes nées au 17ème ou 18ème siècle. L’inscription la plus ancienne datait de 1695. Les inscriptions les plus récentes remontaient à la période 1826 - 1857 et seules 54 personnes y avaient fait référence.

391.Le conseil électoral a rejeté la plupart des demandes établies sur cette base, estimant que les personnes qui demandaient leur inscription n’étaient pas des Samis mais des personnes qui parlaient le finnois. Cinquante six demandes ont malgré tout été approuvées en raison des connaissances en sami des intéressés. Un recours a été déposé par 765 personnes, dont 740 ont été déboutées par le conseil, faute d’avoir produit de nouveaux éléments de preuve susceptibles d’infléchir l’évaluation des requêtes. Mais 25 recours ont été acceptés sur la base des connaissances en sami de leurs auteurs. Sur les personnes dont les recours ont été rejetés, 726 ont déposé une requête en annulation de la décision prise auprès du conseil du Parlement sami, lequel les a rejetées, à l’exception d’une requête qui était étayée de preuves suffisantes quant à l’origine samie de son auteur. La plupart des nouvelles requêtes (près de 700) adressées au Parlement sami, contre les décisions du conseil, ont été rejetées ; une trentaine environ ont été approuvées sur la base des connaissances linguistiques de leurs auteurs. Malgré cela, 657 personnes ont déposé de nouvelles requêtes auprès de la Cour administrative suprême.

392.Le différend concernant la définition de Sami a été finalement réglé par un arrêt de la Cour administrative suprême du 22 septembre 1999. La plupart des recours susmentionnés ont été rejetés. Selon la Cour administrative suprême, la définition permettait différentes interprétations en ce qui concernait l’inscription historique des Lapons sur les registres. Elle a estimé qu’il n’était pas possible de résoudre le différend exclusivement sur la base du libellé de la disposition. En interprétant cette disposition, la Cour administrative suprême a aussi prêté attention aux droits garantis au peuple sami par la Constitution, ainsi qu’au but de la loi sur le Parlement sami, tendant à protéger l’autonomie culturelle des Samis. Considérant que le critère de la langue ne saurait s’appliquer à des aïeux au-delà des grands-parents de l’intéressé, la Cour a estimé que l’on ne pouvait pas non plus faire remonter plus loin dans le temps le critère de l’inscription des Lapons. Aussi a-t-elle débouté la plupart des requérants, les inscriptions au registre foncier ou fiscal concernant des générations trop éloignées.

393.Comme la question de la définition des Samis avait été interprétée de façon autorisée par la Cour administrative suprême, le gouvernement est parvenu à la conclusion qu’il n’était plus nécessaire de modifier la définition donnée à l’article 3 de la loi sur le Parlement sami. En raison du nombre relativement peu élevé de demandes d’inscription sur les listes électorales pour voter aux élections au Parlement sami de 2003 (environ 50 demandes), on n’attend pas un grand nombre de recours à cette occasion, même si la procédure de recours a été simplifiée par un amendement à la loi sur le Parlement sami.

394.À l’occasion de l’adhésion de la Finlande à l’UE, un protocole sur le peuple sami (protocole No 3), joint à la loi sur les conditions d’adhésion et les adaptations aux Traités sur lesquels l’Union européenne repose (acte d’adhésion), a reconnu les obligations et les engagements de la Finlande à l’égard du peuple sami en droit interne et en droit international. Il y est noté en particulier que la Norvège, la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les moyens d’existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple sami.

395.Au budget de l’État pour 2003, le Parlement a voté une enveloppe de 300 000 euros pour dispenser des services de protection sociale et de santé aux Samis dans leur propre langue. Ces crédits peuvent servir au versement de subventions publiques, par le truchement du Parlement sami, aux autorités locales, visées à l’article 4 de la loi sur le Parlement sami (No 974/1995), en territoire sami pour assurer de tels services.

396.Loi sur la langue samie. La loi sur l’emploi du sami devant les pouvoirs publics (No 516/1991) est en cours de révision sur la base d’une proposition du Parlement sami. Le nouveau texte devrait en finir avec les déficiences constatées dans l’application de la loi. Le gouvernement se propose de mettre la loi en vigueur en même temps que la loi sur les langues, soit au début de 2004.

397.Conformément à la loi sur les collèges (No 628/1998), les élèves qui ont le sami comme langue maternelle ont le droit, en territoire sami, de suivre la majeure partie de leur scolarité en sami. L’État prend à sa charge la rémunération des enseignants qui incombe normalement aux autorités locales au titre de l’organisation des collèges, des lycées et de l’enseignement professionnel, au moyen de fonds spécifiques réservés à cet effet (loi sur le financement de l’éducation et de la culture No 635/1998).

398.L’Ombudsman chargé des minorités a jugé important de renforcer l’emploi du sami dans les crèches et l’éducation des enfants afin d’entretenir la langue et la culture samies. Selon lui, les autorités locales du territoire sami manquaient des ressources financières pour offrir des crèches où l’on parle sami. C’est pourquoi l’État devrait réserver des fonds spécifiques à cet effet. En vertu de la loi sur les crèches (No 36/1973, telle qu’elle a été modifiée par la loi No 875/1981), les autorités locales doivent offrir aux enfants des crèches où l’on parle leur langue maternelle, le finnois, le suédois ou le sami. D’après l’Ombudsman chargé des minorités, il serait aussi important d’accroître l’utilisation du sami au lycée de façon à ce que les enfants puissent suivre l’ensemble de l’enseignement secondaire de deuxième cycle en sami. Il estime aussi qu’il devrait être possible de passer tous les examens en sami. Pour l’instant, il est seulement possible de passer l’examen de langue maternelle et de littérature en sami ou un examen de sami comme langue étrangère.

399.Les questions susmentionnées seront traitées plus en détail dans le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant qui sera soumis en juillet 2003.

400.Population russophone. On peut relever trois phases d’immigration de Russes en Finlande avant la deuxième guerre mondiale. La première a débuté avec le transfert de paysans vers certaines parties du territoire de Suède-Finlande, conquis en Carélie au 18ème siècle. Ces régions, connues sous le nom de « Vieille Finlande », étaient soumises au contrôle de la Russie et administrées par le gouverneur de Vyborg. Comme la Vieille Finlande a été annexée au reste de la Finlande en 1812, les paysans d’origine russe sont devenus des nationaux du Grand Duché de Finlande. Les immigrés de la deuxième phase comprenaient des fonctionnaires, des soldats, des prêtres russes de l’Église orthodoxe et des commerçants autorisés à s’installer dans le Grand Duché pendant la période de l’autonomie. Tout au long de cette période, la part des Russes au sein de la population finlandaise était d’environ 0,2 %. Au moment de l’accession de la Finlande à l’indépendance, en 1917, le pays comptait quelque 6 000 Russes, dont un millier ont regagné la Russie. La troisième phase d’immigration a vu arriver dans le pays les Russes qui fuyaient la révolution russe. En 1922, la population russe de Finlande a atteint son sommet : 33 500 personnes. Ensuite le nombre de réfugiés s’est mis à décroître au fur et à mesure que beaucoup d’entre eux s’exilaient dans les grandes villes d’autres pays d’Europe. Cette population et ses descendants sont appelés les Vieux Russes ; ils seraient aujourd’hui de 3 à 5 000 personnes.

401.Au début de la deuxième guerre mondiale, la Finlande abritait environ 20 000 Russes. Depuis 1940, selon les statistiques disponibles, ce chiffre a clairement diminué jusque dans les années 60 où il a connu une nouvelle embellie. On peut répartir les derniers immigrés en trois groupes distincts. Le plus nombreux consiste en Finlandais d’Ingrie et autres rapatriés d’origine finlandaise qui parlent surtout le russe. Le deuxième groupe se compose de Russes de Russie ou d’Estonie qui ont immigré en Finlande pour y travailler ou pour des raisons familiales. Le troisième groupe, le moins nombreux, se compose de citoyens de l’ancienne Union soviétique qui ne sont ni Russes ni Estoniens mais parlent surtout le russe.

402.Selon les statistiques, la Finlande abritait 22 720 ressortissants russes fin 2001. Le nombre de personnes indiquant avoir le russe pour langue maternelle atteignait 31 090. Dernièrement, le nombre de Russes a augmenté de 2 000 par an et l’immigration croissante en provenance de Russie ne devrait pas fléchir dans les années qui viennent.

403.Une bonne partie des Finlandais d’Ingrie appartiennent statistiquement à la minorité russe. On entend par « Finlandais d’Ingrie » les Ingriens (population finno-ougrienne) d’origine finlandaise. Cette population, en provenance d’une partie de la Finlande qui avait été cédée à la Suède dans le cadre de la paix de Stolbova, s’est installée à l’origine en Ingrie au 17ème siècle. Le nombre total de Finlandais d’Ingrie vivant dans les différentes régions de l’ancienne Union soviétique serait de 60 à 80 000 personnes. Un tiers d’entre eux vivent dans la région de Saint-Pétersbourg/Léningrad, un tiers en Carélie et un tiers en Estonie. En 2002, on comptait environ 19 000 Finlandais d’Ingrie en attente d’un permis pour immigrer en Finlande.

404.La génération de Finlandais d’Ingrie la plus ancienne est née avant la deuxième guerre mondiale. Elle a passé sa jeunesse dans une communauté villageoise finlandaise d’Ingrie et fréquenté une école finlandaise. Ces personnes ont de toute évidence une identité finlandaise, parlent couramment le finnois et appartiennent à l’Église luthérienne évangélique. Les Finlandais d’Ingrie de la deuxième génération sont nés dans différentes régions de l’ancienne Union soviétique et beaucoup d’entre eux ont dû cacher leur origine. De ce fait, ils n’ont qu’une connaissance limitée du finnois et de la culture finlandaise. Ils rencontrent souvent des problèmes de chômage, manquent de connaissances linguistiques et doutent de leur propre identité en Finlande. La troisième génération se compose de jeunes adultes qui sont nés et ont grandi en Estonie ou en Russie. Leur insertion dans la société finlandaise ne pose ni plus ni moins de problèmes que celle de Russes et d’Estoniens.

405.Au début de l’immigration de Finlandais d’Ingrie, à la fin des années 80, la Finlande connaissait une forte croissance économique et une pénurie de main d’œuvre. Le rapatriement des Finlandais d’Ingrie était considéré comme un phénomène positif au regard des besoins du marché du travail comme de l’ensemble de la société. Faute de main d’œuvre, les Finlandais d’Ingrie n’avaient aucun mal à trouver du travail. Lorsque l’économie finlandaise a accusé une dépression, l’immigration s’est poursuivie au même rythme, bien que les rapatriés eussent conscience du taux élevé de chômage. La forte immigration a engendré des problèmes principalement parce que la Finlande n’était pas prête à accueillir un aussi grand nombre d’immigrés et ne s’attendait pas non plus à ce que ces derniers parlent surtout le russe. Les Finlandais d’Ingrie doivent suivre une formation préparatoire dans leur pays d’origine pour pouvoir obtenir un permis de séjour en Finlande. En janvier 2003, le Parlement a adopté un amendement à la loi sur les étrangers, selon lequel les Finlandais d’Ingrie qui souhaitent immigrer en Finlande sont tenus de posséder certaines connaissances de finnois ou de suédois pour pouvoir prétendre à un permis de séjour. L’amendement est entré en vigueur le 1er octobre 2003. Il est fort probable que des examens d’aptitude linguistique seront organisés dès septembre 2003.

406.Étant donné que les personnes de langue russe qui vivent en Finlande proviennent de milieux et d’origines différentes, il s’est avéré difficile de tirer des conclusions quant à leurs besoins communs. Comme la minorité russophone est actuellement la deuxième minorité linguistique après les Finlandais suédophones, il s’avère nécessaire de réévaluer leur statut et leurs besoins. On a donc prêté une attention particulière au statut du russe, par exemple lors de la rédaction de la nouvelle loi sur les langues, l’idée étant de se préoccuper non seulement des langues visées dans la loi, mais aussi du statut du russe dans le premier rapport qui sera soumis au Parlement au sujet de l’application de la loi qui entrera en vigueur le 1er août 2003.

407.Sur l’initiative de l’Union des associations russes de Finlande, il a été décidé, le 21 février 2002, de créer un groupe de travail dans le cadre du Conseil consultatif pour les relations interethniques, chargé d’évaluer le statut de la population russophone de Finlande et de formuler des recommandations en vue de l’adoption de nouvelles mesures. Le groupe de travail a soumis son rapport (Questions relating to the Russian-speaking population in Finland 2002) au Conseil consultatif le 27 février 2003. Ce rapport, qui couvre un vaste éventail de questions et d’informations, recueille 37 recommandations de différents niveaux, dont certaines concerneraient tous les immigrés et sont liées à la politique de l’immigration du gouvernement. C’est de ce document que sont tirées en grande partie les informations données plus haut sur la minorité russophone.

408.Roms. Le nombre de Roms qui vivent en Finlande serait de l’ordre de 10 000 (soit 0,19 % de la population). Ils sont expressément mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution en tant que groupe ayant le droit de conserver et de développer sa langue et sa culture. Un conseil consultatif pour les affaires roms préside, sous les auspices du Ministère des affaires sociales et de la santé, à la coopération entre les Roms et les pouvoirs publics. Il a pour mission de faire valoir la langue et la culture roms. En 1997, un Conseil de la langue rom a vu le jour dans le cadre de l’Institut de recherche linguistique de Finlande, avec pour tâche de développer le rom, de fournir des conseils d’ordre linguistique et d’effectuer des recherches sur cette langue. Il emploie actuellement deux chercheurs, dont l’un est d’origine rom.

409.La plupart des Roms vivent dans les grandes villes de Finlande méridionale. La plupart de ceux qui maîtrisent le mieux la langue sont âgés. Les personnes d’âge intermédiaire et les jeunes se servent surtout du finnois dans leurs échanges de tous les jours, tout en comprenant le rom.

410.Les Roms ont une tradition orale de transmission de l’information. La langue a servi en quelque sorte de langue codée que la majorité de la population ne peut comprendre. Ils se sont montrés peu enclins à enseigner leur langue aux non Roms et la langue n’a été enseignée qu’à des personnes d’origine rom. La communauté rom de Finlande s’est mise d’accord avec le Conseil national de l’éducation pour assurer une distribution restreinte d’un manuel de rom en invoquant le paragraphe 5 de l’article 7 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, aux fins de l’application du paragraphe 1 g) de cet article.

411.L’enseignement du rom à l’école a commencé en 1989, ce qui a contribué à l’extension de l’emploi de cette langue et à la multiplication du nombre d’articles publiés en rom dans des journaux roms. En vertu de la loi sur les collèges, modifiée en 1995, et du décret sur les crèches, l’éducation doit avoir entre autres objectifs de soutenir la langue et la culture roms. L’amendement apporté à la loi sur les collèges a permis d’enseigner le rom comme langue maternelle. S’il n’est pas possible d’étudier le rom à l’université, des travaux de recherche et développement peuvent être menés sur le rom à l’Institut de recherche linguistique de Finlande.

412.Le rom n’est toujours pas employé dans la vie publique, exception faite des médias, de la presse et des cultes. Les amendements à la loi sur Yleisradio Oy (Société de radio et télédiffusion finlandaise) (No 1380/1993) sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999. Entre autres devoirs liés au service public, la société doit, selon l’article 7 de la loi « … 4) dans ses émissions, traiter sur un pied d’égalité les citoyens de langue finnoise et suédoise et produire des services en sami et en rom, ainsi que dans le langage des signes et, si possible, dans d’autres langues parlées dans le pays. » La station de radio la plus populaire de Finlande, Radio Suomi, diffuse chaque semaine une émission de nouvelles en rom de 12 minutes. D’autres émissions intéressant la culture rom ou les Roms en général sont diffusées sur les chaînes de radio et de télévision finlandaises et suédoises. Les nouvelles en rom diffusées sur une station de radio nationale ont contribué au développement de la langue et de son vocabulaire et accru l’intérêt manifesté pour cette langue. Le groupe de formation au rom et le Conseil consultatif pour les affaires roms ont débattu de la possibilité d’accroître la production d’émissions en rom avec la Société de radio et télédiffusion finlandaise.

413.Trois journaux roms paraissent régulièrement, mais les articles publiés sont malgré tout rédigés la plupart du temps en finnois. Le Ministère de l’éducation puise dans l’enveloppe budgétaire réservée au soutien de journaux culturels pour soutenir financièrement la publication de ces journaux.

414.L’Église luthérienne évangélique a cherché à accroître le nombre de services religieux en rom. Dans le cadre des activités sociales de l’Église, un groupe de travail spécifique, « l’Église et les Roms », a vu le jour en novembre 1994, dans le but de développer les contacts entre l’Église et les Roms et de prévenir le racisme et la discrimination. Il a pour objectif de traduire différents textes et chants employés dans les cérémonies religieuses. C’est ainsi que certaines parties du Nouveau Testament ont été traduites en rom. L’Évangile selon saint Luc a été distribué aux détenus roms et à quelque 2 000 foyers roms.

415.Juifs. Les premiers juifs sont arrivés en Finlande au 19ème siècle. La communauté juive compte actuellement environ 1 300 personnes. Elle avait autrefois pour langue officielle le yiddish, lequel a été remplacé ultérieurement par le finnois, le suédois, l’hébreu et l’anglais. Actuellement, le yiddish est surtout parlé dans les échanges entre particuliers. Le nombre estimatif de locuteurs est inférieur à la cinquantaine : pour la plupart des personnes âgées capables à la fois de le parler et de le comprendre.

416.Tatars. La Finlande abrite environ 900 Tatars, d’origine turque, descendants de Tatars qui ont quitté leurs villages de Russie pour la Finlande au début de 20ème siècle. Ils parlent tatar, langue de la famille linguistique turque. La plupart des Tatars vivent dans la région d’Helsinki. La Congrégation islamique de Finlande qui accepte de nouveaux membres, essentiellement par mariage, veille à la préservation de leur culture et de leur langue. Les nouveaux membres doivent maîtriser le tatar. La congrégation gère une association culturelle et un club sportif.

417.Immigrés. Au cours de la période considérée aux fins du présent rapport, le nombre d’étrangers résidant en Finlande a beaucoup augmenté. Le 30 septembre 2002, il atteignait déjà 102 723, soit 2 % de la population. Les groupes d’étrangers les plus nombreux sont les Russes (23 928), les Estoniens (12 288), les Suédois (8 050), les Somaliens (4 504) et les Iraquiens (3 292).

418.La loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile est entrée en vigueur le 1er mai 1999. Elle a pour but d’améliorer l’insertion, l’égalité et la liberté de choix des immigrés à l’aide de mesures de soutien à l’acquisition des connaissances et du savoir-faire nécessaires au sein de la société finlandaise. Elle s’applique également aux enfants et aux adultes et aux personnes extérieures au marché du travail. Aux termes de cette loi, l’insertion entraîne la possibilité pour les immigrés de conserver leurs propres langue et culture. La société devrait non seulement apporter son soutien, mais œuvrer aussi en faveur du pluralisme, de l’égalité, de l’interaction et de la tolérance interethniques. La politique de l’immigration et des réfugiés du gouvernement pour l’année 1997 définit les objectifs et les principes majeurs à suivre en la matière. L’objectif fondamental est d’assurer avec souplesse et efficacité l’intégration des immigrés dans la société finlandaise et le marché du travail. Un autre objectif consiste à permettre aux immigrés de conserver leur langue et leur culture et de professer leur religion.

419.De l’avis de la Commission parlementaire du droit constitutionnel, le droit de chacun, aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution, de voir sa cause examinée de façon appropriée par un tribunal exige que l’on puisse aussi employer une langue autre que le finnois ou le suédois. En conséquence, la nouvelle loi sur les langues renvoie au sami et à d’autres langues. La référence à d’autres langues vise principalement celles parlées par les étrangers résidant en Finlande. Vu le nombre croissant de personnes qui parlent une langue autre que le finnois et le suédois, il est nécessaire de prêter davantage attention à leurs besoins dans les procédures administratives et judiciaires. Le gouvernement a l’obligation, en droit, de soumettre un rapport au Parlement sur l’application de la législation et des droits linguistiques. Outre le finnois et le suédois, le rapport doit porter au moins sur le sami et le rom et le langage des signes. Si besoin est, il doit aussi s’intéresser au statut juridique et de facto d’autres groupes linguistiques, des immigrés par exemple, d’un point de vue linguistique.

420.Une nouvelle loi concernant l’offre d’une assistance spéciale aux immigrés (No 1192/2002) entrera en vigueur le 1er octobre 2003. Elle crée une nouvelle forme d’aide financière, grâce à laquelle les immigrés âgés ou au chômage qui résident en Finlande et ont besoin d’une assistance à long terme reçoivent la garantie de bénéficier des moyens de subsistance indispensables. Cette aide spéciale, imputée au budget de l’État, est une prestation sociale fondée sur une évaluation des besoins effectifs et constitue un revenu non imposable. Les allocataires doivent avoir au moins 65 ans ou être incapables de travailler. Il leur est aussi demandé d’avoir résidé en Finlande au moins cinq ans sans interruption. Le montant de la prestation est fonction du revenu et de la fortune du bénéficiaire et de son conjoint.

421.La nouvelle loi sur la liberté de religion (se reporter aux informations données au titre de l’article 18) devrait aussi avoir un impact positif, en particulier sur le statut des minorités religieuses de Finlande. La souplesse accrue ménagée pour l’organisation de contacts entre une communauté religieuse enregistrée et ses antennes locales supprime les obstacles à l’enregistrement de certaines communautés comme dénominations religieuses.

422.Subventions publiques aux cultures minoritaires et à la lutte contre le racisme. Toutes les personnes qui résident en Finlande bénéficient, indépendamment de leur origine ethnique, d’un soutien et de services culturels de caractère général. En outre, le Ministère de l’éducation accorde des subventions au soutien de cultures minoritaires et à la prévention du racisme. Au budget de l’État pour 1999 et 2003, une enveloppe annuelle de 252 000 euros a été réservée à cet effet. Cette allocation spécifique peut être considérée comme un traitement spécial des minorités, le but étant d’améliorer les chances offertes aux personnes qui appartiennent à des minorités de conserver et de développer leur culture.

423.Les subventions publiques visent à renforcer le droit des minorités ethniques de conserver leur langue et leur culture parallèlement à la culture majoritaire et aux langues les plus couramment parlées. De plus, elles contribuent à façonner, au sein de la société, une attitude plus positive à l’égard des minorités ethniques.

424.Ces subventions sont accordées au titre de diverses activités culturelles et publications de minorités ethniques et linguistiques, dont spécialement celles des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d’asile. Au cours des années 90, des personnes représentant de nouvelles minorités ethniques ont créé des associations en vue d’organiser des activités culturelles. Aux fins de l’octroi de subventions, les activités culturelles embrassent au sens large les activités artistiques, les activités des jeunes, le renforcement de l’identité culturelle des groupes minoritaires, les clubs de toute sorte et la fourniture d’informations publiques sur les cultures minoritaires.

425.Les minorités traditionnelles telles que les Roms, les Samis et les Juifs comptent parmi les autres groupes ethniques dont les activités culturelles peuvent prétendre à des subventions publiques. S’agissant de la culture suédoise, de façon générale, la politique du Ministère de l’éducation tient compte des besoins des Finlandais suédophones lorsqu’il octroie des subventions.

426.Outre l’allocation susmentionnée, une autre allocation spécifique est inscrite au budget du Ministère de l’éducation : elle a pour objet de soutenir les activités culturelles et les associations samies. Conformément à l’autonomie culturelle des Samis, le Ministère de l’éducation transfère ces fonds au Parlement sami. La commission culturelle du Parlement sami invite les intéressés à soumettre des demandes de subventions et prend les décisions dans les cas individuels. Au cours des dernières années, cette allocation s’élevait à 168 000 euros.

427.Depuis quelque temps, la culture samie suscite un intérêt croissant. Des activités, des associations et une coopération transfrontière dynamiques se déploient dans le domaine des arts. La subvention accordée au soutien de la culture samie revêt une grande importance pour les Samis et a contribué à l’emploi accru du sami dans les activités culturelles. Les critères d’octroi de subventions sont définis dans le règlement intérieur du Parlement sami. Selon ce règlement, des subventions peuvent être accordées à des activités culturelles (sous forme d’aide à différents projets ou à titre d’indemnisation de travaux ou de frais de voyage), ainsi qu’à des activités et publications d’associations samies. Par ailleurs, la commission culturelle peut décerner un prix culturel spécial.

428.Outre l’allocation spécifique, le Ministère de l’éducation a fourni un soutien additionnel à la coopération transfrontière dans le domaine de la culture, y compris aux activités d’associations artistiques des sections samie et finlandaise et de l’association des membres du Conseil sami.

429.Le Ministère de l’éducation accorde au premier chef des subventions aux projets de prévention du racisme et de la xénophobie entrepris par des associations diverses. Cependant, des activités de collectivités locales, projets surtout de développement et expériences dont le but est de renforcer la tolérance, par exemple en développant la coopération entre les minorités et la population majoritaire et en apportant des informations sur les différentes cultures, religions et traditions, ont aussi bénéficié d’une aide. Pour décider des subventions, il est prêté spécialement attention aux projets qui visent à garder les adolescents à l’écart des groupes d’inspiration raciste.

430.Depuis 1996, le Ministère de l’éducation met en oeuvre, en coopération avec la Fédération finlandaise des sports et diverses associations sportives, un programme de lutte contre le racisme dans le sport. À ce titre, des crédits ont été dégagés en faveur de différents projets locaux, régionaux et nationaux qui encouragent la tolérance par le biais d’activités sportives. Des informations, une formation, une coopération internationale et des travaux de recherche sont venus compléter l’aide apportée à ce type de projets concernant les immigrés et les différentes cultures. Selon les études réalisées, le sport est un bon moyen pour les immigrés de participer à la vie de la société finlandaise.

431.Deux communications ont été adressées au Comité au titre de l’article 27 (CCPR/C/58/D/671/1995 et CCPR/C/73/D7779/1997).

LISTE DES ANNEXES

1.Constitution finlandaise (No 731/1999)

2.Gender Wage Differentials in the Finnish Labour Market ; Ministère des affaires sociales et de la santé ; Publications sur l’égalité 2002 :2