Année de recensement

Taille de la population

Taux de croissance annuelle (en %)

1971

737 497

1981

1 033 196

2,89

1991

1 409 920

3,0

7.La plupart des pays africains montrent des taux de croissance démographiques similaires; sur les 43 pays africains disposant de données pour 1991, 17 ont un taux de croissance allant de 2 à 2,9 % par an et 25 (y compris la Namibie), un taux de croissance allant de 3 à 3,8 %. Maurice a le taux de croissance le plus faible, avec 1,1 % par an.

Quelques caractéristiques de la population namibienne

8.Contrairement au recensement de la population effectué durant la période coloniale, le premier recensement mené après l’indépendance, celui de 1991, était axé essentiellement sur le dénombrement; il a cependant permis de recueillir quelques données sur les caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la population et de son cadre de vie. Le but était d’aider les différents secteurs de l’économie et de la société à mieux comprendre les questions démographiques de l’heure de façon à pouvoir formuler les politiques et les programmes requis pour y répondre. Dans les sections ci‑après, on trouvera des informations sur certaines caractéristiques de la population namibienne telles qu’elles ressortent des résultats du recensement de 1991.

Répartition et densité de la population

9.Au cours du recensement de 1991, on a dénombré 382 680 habitants dans les lieux qualifiés d’urbains et 1 027 240 dans les zones rurales. Compte tenu d’une tendance croissante à l’exode, la population namibienne continuera de s’urbaniser. On trouvera dans le tableau ci‑après des données sur le nombre d’habitants des municipalités et des principales villes au cours de l’année 1991.

Namibie: nombre d’habitants des municipalités et principales villes

Municipalité/ville

Population

1.Windhoek:a) Centreb) Katuturac) Khomasdal

147 059

41 521

86 639

2.Swakopmund

18 899

3.Gobabis

17 881

4.Grootfontein

8 340

5.Karibib

12 829

6.Karasburg

2 978

7.Mariental

15 032

8.Keetmanshoop

4 602

9.Okahandja

7 581

10.Omaruru

11 040

11.Otavi

3 506

12.Otjiwarongo

15 921

13.Outjo

4 535

14.Tsumeb

16 211

15.Usakos

3 548

16.Henties Bay

1 612

17.Luderitz

7 700

18.Okakarara

3 725

19.Ondangwa

7 916

20.Ongwediva

6 172

21.Opuwo

4 234

22.Oshakati

21 602

23.Rehoboth

21 439

24.Katima Mulilo

13 372

25.Rundu

19 366

26.Khorixas

7 358

27.Arandis

4 303

Source: Bureau central de statistique, recensement de la population et des logements de 1991, tableaux finaux.

10.La population totale de la Namibie, qui s’élève à environ 1,4 million d’habitants, est répartie sur un vaste territoire en grande partie aride de 824 269 km2; la densité moyenne de la population, avec environ 1,7 personne au km2, est la plus faible au monde (chiffres issus du recensement de la population et des logements de 1991). Environ 70 % de la population vivent dans seulement 5 des 27 districts délimités aux fins du recensement (Oshakati/Ondangwa, Caprivi, Windhoek, Kavango et Rehoboth). On trouvera ci‑après la répartition de la population par sexe, région et lieu de résidence (zones urbaines ou rurales).

Namibie: répartition de la population par sexe et par région

Région

Population de sexe masculin

Population de sexe féminin

Total

Caprivi

44 065

46 357

90 422

Erongo

28 939

26 531

55 470

Hardap

33 728

32 767

66 495

Karas

33 923

27 239

61 162

Khomas

87 706

79 365

167 071

Kunene

32 359

31 658

64 017

Ohangwena

80 165

99 469

179 634

Kavango

55 763

61 067

116 830

Omaheke

22 312

25 423

52 735

Omusati

83 623

106 296

189 919

Oshana

61 544

73 340

134 884

Oshikoto

61 979

66 766

128 745

Otjozondjupa

55 221

47 315

102 536

Total

686 327

723 593

1 409 920

11.Le principal facteur à la base de la répartition de la population dans l’espace est la migration qui résulte essentiellement d’une recherche constante de meilleures conditions économiques par les personnes aptes au travail. Lors du recensement de 1991, on a dénombré 1 290 527 personnes nées en Namibie, dont 280 130 (21,7 %) résidant habituellement dans des districts autres que ceux où elles sont nées. Cela donne une idée de l’ampleur des mouvements migratoires internes au sein de la population née dans le pays; une analyse plus détaillée des données issues du recensement fait apparaître les structures et caractéristiques décrites ci‑après.

Non-Namibiens

12.Les résultats du recensement ont également révélé que les ressortissants étrangers étaient au nombre de 49 404, soit 3,5 % de la population totale dénombrée. Environ 87,4 % des étrangers se trouvant en Namibie viennent de pays africains, notamment l’Angola, l’Afrique du Sud et la Zambie. La majorité des ressortissants étrangers d’origine non africaine résidant en Namibie viennent de pays européens.

Répartition de la population par âge/sexe

13.Le rapport de masculinité (c’est‑à‑dire le nombre d’hommes pour 100 femmes) est au total de 94,47, encore qu’il existe des variations d’un district à l’autre. Le taux de masculinité dépasse 100 dans les zones urbaines où l’agriculture de rapport et l’industrie minière prédominent surtout parce que les hommes sont plus nombreux que les femmes à émigrer vers ces centres de population.

14.La population peut être considérée comme jeune; les enfants âgés de moins de 14 ans représentent 42 % de la population totale alors que les personnes âgées de 65 ans et plus forment à peine 4,8 % de cette population. Le taux de fécondité très élevé est à l’origine de cette prépondérance des jeunes; de même le faible nombre des personnes qui arrivent à un âge avancé dénote les effets d’un taux de mortalité élevé sur la population.

Caractéristiques démographiques

15.Le recensement a permis de recueillir auprès de femmes âgées de 15 à 49 ans (années de procréation) des informations sur le nombre des enfants nés et décédés au cours des 12 mois qui ont précédé le recensement.

16.Les informations susmentionnées jointes aux données sur la structure par âge de la population permettent d’établir d’une manière indirecte des estimations de la fécondité et de la mortalité.

17.Les taux de fécondité par âge et cumulés sont dérivés des données du recensement selon la méthode traditionnelle; les estimations établies montrent que le taux de fécondité cumulé était de 5,7 en 1991. Cela signifie que si les niveaux de fécondité relevés en 1991 sont restés constants, à la fin de ses années de procréation (qui intervient à un âge situé entre 45 et 49 ans) une femme namibienne aura en moyenne donné naissance à 5,7 enfants. En comparaison des estimations relatives à la fécondité établies dans d’autres régions du monde, le taux de fécondité de la population namibienne est l’un des plus élevés.

18.À partir de la structure par âge/sexe de la population, telle qu’elle ressort du recensement, il est possible d’établir indirectement des estimations de la mortalité ainsi que de l’espérance de vie pour chaque groupe d’âge de la population. Une analyse préliminaire révèle que la mortalité est relativement faible et ne cesse de diminuer; le taux brut de mortalité était en 1991 de 12 pour 1 000 et l’espérance de vie à la naissance de 58,32 ans pour les deux sexes (60,30 ans pour les femmes et 56,30 ans pour les hommes).

19.C’est l’effet conjugué d’un taux de natalité élevé et d’un taux de mortalité en baisse qui fait que la Namibie a un taux de croissance de la population si fort (3 %). Si ce taux de croissance persiste, la population namibienne, qui est actuellement d’environ 1,5 million d’habitants, atteindrait 3 millions d’habitants en 2015.

CARACTÉRISTIQUES SOCIALES DE LA POPULATION

Caractéristiques des logements et des ménages

20.Le recensement de 1991 a révélé l’existence de différents types d’habitations mais les maisons individuelles et le kraal (hutte) sont de loin celles qui prédominent. En gros, 50,4 % de la population vivent dans des kraals alors que 32,5 % habitent dans des maisons individuelles. Alors que le kraal prédomine dans les zones rurales, les maisons individuelles sont le type de logement le plus prisé dans les villes. Environ 67 % des habitants des zones urbaines occupent des maisons individuelles alors que près de 74 % des habitants des campagnes vivent dans des huttes. Plus de 70 % de la population utilisent la paraffine ou la bougie pour l’éclairage et 24 % ont accès à l’électricité. Le contraste entre les zones rurales et les zones urbaines est frappant mais prévisible: quelque 64,3 % des ménages urbains ont accès à l’électricité contre 4,2 % seulement des ménages ruraux. Dans les zones rurales environ 90 % des ménages utilisent la paraffine ou la bougie pour l’éclairage.

21.L’accès à une eau potable propre est capital pour la santé et la survie des personnes. Quatre‑vingt‑dix‑huit pour cent de la population urbaine disposeraient de l’eau courante; en revanche, dans les zones rurales l’écrasante majorité de la population (environ 75 %) dépendent de puits, de trous de sonde, de rivières, de canaux et de lacs pour leur approvisionnement en eau.

22.Dans les zones rurales quelque 86 % des ménages font leurs besoins en plein air alors que dans les zones urbaines environ 80 % des ménages ont des toilettes.

23.La taille moyenne des ménages est de 5,2 personnes (4,7 dans les zones urbaines et 5,4 dans les zones rurales). Comme l’indique le tableau ci‑après près de 40 % de l’ensemble des ménages, et encore plus dans les zones urbaines, ont à leur tête une femme.

Chef de famille

Zones rurales

Zones urbaines

Total

Homme

57,1 %

68,0 %

60,7 %

Femme

42,9 %

32,0 %

39,3 %

Langues

24.Les principales familles de langue identifiées lors du recensement sont le san, le caprivi, le herero, le kavango, le nama/damara, l’ovambo et l’afrikaans. Il y a aussi l’allemand, l’anglais et d’autres langues européennes et africaines. Les résultats du recensement montrent que la majorité (environ 50,6 %) des Namibiens parlent une forme d’ovambo; viennent ensuite le nama/damara (12,5 %), le kavango (8 %) et le caprivi (4,7 %). Les 4,6 % restants sont répartis entre les autres langues.

Situation matrimoniale

25.Les hommes et les femmes âgés de 15 ans et plus ont été interrogés au sujet de leur situation matrimoniale. Sur les 821 533 personnes faisant partie de cette catégorie, 409 078 (soit environ 49,8 %) n’ont jamais été mariées; pour ce qui est de la répartition par sexe, 54,3 % des hommes et 65,1 % des femmes appartenant à ce groupe d’âge n’ont jamais été mariés. Environ 17 % de tous les mariages ont été brisés par une séparation, un divorce ou la mort d’un des deux conjoints. La proportion relativement importante de personnes d’âge moyen non mariées est une donnée sociologiquement intéressante. Les résultats du recensement montrent en effet que 7 % des hommes et 14,1 % des femmes âgés de 40 ans et plus ne vivaient pas dans le cadre d’une relation matrimoniale en 1991.

Éducation

26.Au cours du recensement on a tenté de mesurer les résultats obtenus par le système éducatif par le biais de questions sur l’alphabétisation et le niveau d’instruction. Sur les 998 436 personnes âgées de 10 ans et plus dénombrées, 76,5 % ont déclaré être alphabétisées (c’est‑à‑dire qu’elles étaient capables de lire et d’écrire); 77,7 % d’entre elles étaient de sexe masculin et 75,6 % de sexe féminin. Le taux d’alphabétisation atteint 90 % parmi les habitants des villes et 69,2 % parmi la population rurale.

27.Le taux de scolarisation est élevé (77,6 %) mais le niveau d’instruction reste généralement faible. Les 459 414 personnes âgées de 6 ans et plus qui ont fréquenté l’école se répartissaient comme suit quant au niveau d’études:

Une partie du cycle primaire

173 634

Tout le cycle primaire

55 834

Une partie du cycle secondaire

174 931

Tout le cycle secondaire

28 931

Formation technique/professionnelle

11 167

Formation d’enseignant

5 946

Études universitaires

8 470

Niveau d’instruction non précisé

762

Total

459 414

Incapacité

28.On a également tenté dans le cadre du recensement de déterminer la nature des incapacités permanentes au sein de la population et de mesurer l’ampleur du phénomène. Les résultats montrent que 43 823 personnes souffraient d’incapacité en 1991, ce qui représente 3,1 % de la population. Environ 53,5 % des personnes handicapées étaient de sexe masculin et 46,5 % de sexe féminin. L’écrasante majorité des personnes handicapées (79,3 %) vivaient dans les zones rurales. La répartition par âge montre que le nombre de personnes handicapées augmente avec l’âge.

29.Le recensement a mis en évidence cinq principaux types d’incapacité: cécité, surdité, troubles de la parole, perte de l’usage d’un membre et handicap mental. Seulement 431 (environ 1 %) de toutes les personnes handicapées souffraient d’incapacités autres que celles qui sont énumérées ci‑dessus. La perte de l’usage d’un membre est l’invalidité la plus fréquente (35 % des cas), suivie par la cécité (30 %) et les troubles mentaux (16 %).

Développement humain et pauvreté

Tendances des indicateurs clefs

Indicateur

1995

1996

1997

1998

Indicateur mondial du développement humain (IDH)

0,611

0,573

0,570

0,644

Classement de la Namibie selon l’IDH

108

116

118

107

IDH (Namibie)

Pas disponible

0,734

0,744

0,770

Indicateur mondial de la pauvreté humaine (IPH)

Pas disponible

Pas disponible

45,1

30

IPH (Namibie)

Pas disponible

Pas disponible

26,9

20

PIB par habitant (en dollars namibiens)

5 092

5 120

5 098

Pas disponible

PIB par habitant (en dollars É. ‑U.)

2 107

1 957

1 984

Pas disponible

Taux de croissance du PIB

3,3 %

3 %

1,8 %

Pas disponible

Source: PNUD, rapports sur le développement humain; rapports sur le développement humain de la Namibie.

30.Le pays a fait des progrès dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la lutte contre la pauvreté, de la promotion de l’égalité entre les sexes, de la protection des enfants, de la gouvernance, de la population et de la gestion de l’environnement. Cela dit, les niveaux de nutrition sont en Namibie bien inférieurs à ceux d’un pays à revenu moyen; les résultats du système éducatif laissent beaucoup à désirer; les femmes ont fait des progrès en matière d’éducation mais leur statut n’a pas beaucoup changé, etc. À l’heure actuelle, le pays fait face à la menace sans précédent que fait peser sur la population le VIH/sida.

31.Le niveau de développement humain a fortement augmenté, passant de 0,570 en 1997 à 0,644 en 1998. Cette progression est mise en évidence par l’amélioration du classement de la Namibie, qui est passée de la cent dix‑huitième place en 1997 à la cent septième en 1998. Une bonne partie de ce qui a été accompli peut cependant être attribué à un seul facteur: l’amélioration du taux de scolarisation et d’alphabétisation. Même si les acquis s’expliquent aussi dans une certaine mesure par la correction d’erreurs passées dans les données, ils rendent surtout compte des résultats d’une politique nationale mettant fortement l’accent sur l’enseignement et ont été signalés dans les précédents rapports relatifs au développement humain en Namibie.

32.La situation en matière de croissance économique, de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’égalité demeure un sujet de préoccupation. L’économie a crû de 1,8 % en 1997. L’inégalité reste endémique. Les 10 % les plus riches de la société reçoivent encore 65 % du revenu ne laissant que 35 % aux 90 % restants. En d’autres termes, la moitié de la population namibienne vit avec à peu près 10 % du revenu moyen alors que 5 % de cette population ont des revenus cinq fois plus élevés que la moyenne. S’agissant du revenu par habitant, le rapport entre les 5 % les plus riches et les 50 % les moins riches est d’environ 5:1. En Namibie le développement humain est fortement lié au lieu de résidence et à la langue maternelle. Cette situation est mise en évidence par les indicateurs du développement humain régionaux pour Khomas et Caprivi qui sont respectivement de 0,858 et de 0,538. Généralement, à mesure que l’on va du sud au nord, l’indicateur du développement humain régional diminue. Okavango, Ohangwena et Caprivi sont, sur le plan du développement, en queue de liste; en 1998, ces deux dernières régions ont pris chacune la place de l’autre.

CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES

33.Selon les données du recensement, la population en âge de travailler, à savoir toutes les personnes âgées de 10 ans et plus, est de 998 436 personnes, dont 493 580 personnes «économiquement actives» (il s’agit des personnes qui occupent actuellement un emploi et celles qui en cherchent un «activement») et 503 610 personnes «économiquement non actives». La Constitution de la République de Namibie stipule aux paragraphes 2 et 3 de son article 15, ce qui suit:

2. Les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique; ils ne seront pas employés ou obligés de s’engager dans un travail pouvant être dangereux ou préjudiciable à leur éducation, ou nuisible à leur santé ou leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Aux fins de ce paragraphe, les enfants seront les personnes n’ayant pas atteint l’âge de seize (16) ans.

3. Aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge de quatorze (14) ans ne sera employé dans une usine ou une mine, sauf dans les conditions et dans les circonstances prévues par une loi du Parlement. Toutefois, aucune disposition de ce paragraphe ne sera interprétée comme dérogeant au paragraphe 2 de cet article.

34.L’agriculture est une importante source d’emplois; 47,4 % de la population y exercent une activité rémunératrice. Le secteur manufacturier est une branche d’activité encore mineure qui emploie à peine 5,8 % des travailleurs; les autres travailleurs occupent pour la plupart des postes dans l’administration et les services. Alors que les hommes sont plus nombreux dans l’industrie minière et les carrières, le bâtiment, la fonction publique, la défense et la protection sociale, les femmes prédominent dans le secteur des services et, dans une certaine mesure, dans celui de l’enseignement.

35.Sur les 493 580 personnes économiquement actives qui ont été dénombrées, 393 341 (soit 79,9 %) exerçaient un emploi, ce qui donne un taux de chômage de 20,1 % en 1991. Le chômage touche presque autant les hommes que les femmes; 20,6 % des hommes et 19 % des femmes étaient au chômage à la date du recensement. Il est frappant de noter que plus de 70 % des personnes sans emploi sont titulaires de diplômes de l’école primaire et du premier cycle de l’école secondaire.

36.Le taux d’activité (rapport entre la population active et la population totale) varie selon le groupe d’âge et le sexe. Les chiffres mettent en évidence un taux d’activité plus élevé parmi les hommes et généralement faible parmi les jeunes (personnes âgées de 10 à 19 ans) surtout en raison de la scolarisation. Pour les deux sexes c’est entre 25 et 59 ans que le taux d’activité est le plus élevé.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

Taille et structure de l’économie

37.Selon les estimations, le produit intérieur brut (PIB) était de 2 milliards 106 millions de dollars des États‑Unis en 1992, ce qui correspond à un revenu par habitant de 1 610 dollars. Les chiffres correspondants sont de 2 670 dollars pour l’Afrique du Sud, de 570 dollars pour le Zimbabwe et de 530 dollars pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. En dépit d’une sécheresse prolongée en 1991 et 1992 et d’une longue récession aux niveaux mondial et régional, l’économie namibienne a obtenu après l’accession à l’indépendance les meilleurs résultats jamais enregistrés depuis 1980. Entre 1990 et 1994, le PIB réel a crû en moyenne de 3,5 % par an (bien qu’il ait enregistré une baisse en 1990); l’économie namibienne montre les séquelles traditionnelles d’une exploitation coloniale passée: de grosses sociétés multinationales et des colons à la tête d’exploitations agricoles exploitent les ressources naturelles pour l’exportation, laissant les autres secteurs dans une large mesure sous‑développés. L’agriculture de rapport et le secteur minier dominent un petit secteur manufacturier.

38.L’économie namibienne a enregistré une croissance annuelle régulière du produit intérieur brut (PIB) en chiffres réels de 3,6 % ces cinq dernières années, en dépit d’une baisse de 1,9 % en 1993. L’amélioration des résultats s’explique par une reprise modérée de la production de diamants et une augmentation de la production de poisson. La transformation du poisson, l’eau et l’électricité ont également contribué à la croissance en termes réels enregistrée en 1994. Si les diamants ne sont pas pris en compte, la croissance des autres secteurs se serait traduite par une augmentation de 4,8 % du PIB en termes réels. Le revenu national brut a crû en termes réels de 14,8 % en 1994 après que les transferts émanant du reste du monde ont accusé une baisse correspondant à 1 % du PIB aux prix actuels du marché. Le PIB par habitant a enregistré en termes réels une modeste augmentation de l’ordre de 2,3 %, atteignant 1 288 dollars des États‑Unis alors qu’il avait enregistré une baisse de 4,9 % en 1993. Le PIB en termes réels aux prix du marché a, lui, augmenté de 5,5 % en 1994, ce qui a contribué à une amélioration du PIB par habitant en termes réels.

39.Le solde de la balance globale des paiements a été provisoirement estimé à 2 milliards 266 millions de dollars namibiens en 1994 par suite d’une hausse de l’excédent des comptes courants qui a atteint 748 millions de dollars namibiens et d’un déficit du compte de capital de 440 millions. Les réserves en devises se sont améliorées, atteignant 719 millions de dollars namibiens, montant qui représente six semaines d’importations de marchandises et de services autres que les revenus des facteurs. Le volume des avoirs étrangers était au 31 décembre 1994 de 10,5 millions et celui du passif extérieur de 8,9 millions.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Taux de croissance

0,3

7,4

8,2

-1,9

6,5

4,1

2,5

5,0

6,5

4,7

4,4

Source: The Economist Intelligence Unit (EIU) Reports.

40.Prévisions du Namibian Macro‑economic Framework (NAMAF) applicables uniquement en 1999 et 2000. N.B.: Les taux indiqués pour 1990 et 1995 sont des taux effectifs alors que ceux qui sont fournis pour 1996 et les années suivantes ne sont que des projections. Les perspectives de l’économie namibienne sont stables à court et à moyen terme mais plutôt incertaines à long terme pour les secteurs clefs que sont l’industrie minière, l’agriculture et la pêche. L’économie est sensible à l’évolution de la situation dans les pays voisins, en particulier de l’Afrique du Sud, ainsi que sur le marché mondial.

41.Grâce aux taux de croissance positifs enregistrés dans le secteur minier et dans le secteur public en général, l’économie namibienne a connu une phase d’expansion au premier trimestre de 1995. Selon les indicateurs à court terme du développement réel des secteurs, établis par le Département de la recherche de la Banque de Namibie, l’économie a crû de 3,8 %. Cela s’explique par de bons résultats dans le secteur minier et le secteur public qui ont enregistré une croissance de 15 et de 1,6 % respectivement. Le secteur public et le secteur minier représentent 49,7 % du PIB. D’autres taux de croissance notables ont été enregistrés dans les secteurs du transport et des communications, des ventes au détail et de la pêche. L’agriculture marchande a, quant à elle, enregistré une baisse d’environ 9 %, alors que les activités manufacturières ont accusé un recul de 6,4 %.

Taux d’inflation

42.En raison de la part importante des produits fabriqués en Afrique du Sud dans les importations de la Namibie et du rattachement du dollar namibien au rand, l’évolution des prix à la consommation demeure fortement influencée par celle que connaît l’Afrique du Sud. Néanmoins, les biens et les services produits dans le pays ont une incidence sur le taux global d’inflation, et les rémunérations du secteur public et le déficit budgétaire ont aussi des répercussions sur la hausse des prix et des salaires. Le taux d’inflation en Namibie restera lié au taux d’inflation en Afrique du Sud tant que le volume des biens de consommation importés d’Afrique du Sud n’aura pas diminué ou que le dollar namibien ne sera pas séparé du rand. La masse monétaire est maîtrisée.

43.En glissement annuel, le taux d’inflation était de 9,9 % au premier trimestre de cette année, en hausse par rapport au taux de 8,4 % enregistré au dernier trimestre de 1993. La tendance plus marquée à la hausse de l’indice général des prix pour Windhoek est due essentiellement à la forte augmentation des prix dans le secteur du vêtement et de la chaussure (en hausse de 16 % par rapport à l’année précédente) et, dans une moindre mesure, à l’augmentation des prix dans le secteur du logement (en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente). L’augmentation des prix des produits alimentaires est restée relativement modeste, atteignant en moyenne 6,4 % au premier trimestre par rapport à la même période de l’année précédente.

44.Si l’on considère les variations annuelles de l’indice provisoire des prix à la consommation pour Windhoek, le taux d’inflation de la Namibie suit de très près celui de l’Afrique du Sud. Cependant, au cours de 1994, l’augmentation du niveau général des prix en Namibie est restée supérieure à celle enregistrée en Afrique du Sud. En 1994, le taux moyen d’inflation était de 10,7 % en Namibie, contre 8,65 % l’année précédente. Le principal poste qui favorise l’inflation en Namibie est l’alimentation, qui représente plus de 28 % du panier total des biens de consommation.

45.Après avoir enregistré une forte hausse en juin et juillet 1998, le taux d’inflation s’est ralenti, et se situait à 7,18 % en septembre 1998. Cette évolution est due essentiellement à l’incidence des services internes non échangeables tout au long de l’année, tandis que les prix des biens importés ont été supérieurs à la moyenne nationale au cours des trois mois précédents. La hausse des prix des produits d’origine nationale est restée relativement faible (2,5 % en septembre). En dépit de la forte dépréciation du rand sud‑africain, l’augmentation du prix des marchandises importées a été modérée, du fait que la majorité des importations proviennent d’Afrique du Sud et non d’outre‑mer. La dépréciation du rand s’est fortement fait sentir dans des domaines tels que le logement (augmentation des taux d’intérêt et du prix des combustibles), dans lequel les prix ont augmenté de 9,88 %.

46.Le faible niveau de l’inflation au niveau international, s’ajoutant à la politique d’austérité menée par l’Afrique du Sud en matière monétaire et à la correction à la baisse des prix des produits alimentaires frais par suite de bonnes conditions météorologiques, a entraîné une légère baisse du taux général d’inflation en Namibie (mesuré par l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour Windhoek), qui est passé de 10,8 % en 1994 à 9,9 % en 1995. Au vu du fort ralentissement de la hausse des prix à la consommation au regard des indicateurs relatifs à l’utilisation des ressources humaines, il apparaît urgent de prendre des mesures pour faire en sorte que les compétences de la jeune génération ne soient pas perdues. En ce qui concerne la situation au regard de l’activité, le recensement a dénombré 998 436 personnes en âge de travailler (de plus de 10 ans) dont 493 580 (49,4 %) sont définies comme économiquement actives, ce qui signifie que plus de 50 % de la population en âge de travailler est économiquement non active. Parmi les actifs, 99 239 personnes, soit 20,1 %, sont sans emploi.

47.La majorité des personnes sans emploi (environ 74 %) sont à la recherche d’un premier emploi. La plupart d’entre eux ont moins de 25 ans et se répartissent pratiquement à parts égales entre les deux sexes. Il est intéressant de noter qu’environ 71 % des hommes et 78 % des femmes sans emploi ont suivi un enseignement primaire et secondaire du premier degré. L’apparition du chômage parmi les diplômés de l’université est également frappante. Selon les estimations, le sous‑emploi pourrait toucher jusqu’à 41 % de la population active. Le taux d’activité est généralement élevé, mais les écarts sont grands entre les hommes et les femmes et en fonction de l’âge. Le taux d’activité est très faible parmi les garçons et les filles de moins de 15 ans, notamment à cause de la scolarisation.

Taux d’alphabétisation

48.Taux d’alphabétisation (toutes langues confondues): 77,7 %

Taux d’alphabétisation en anglais (langue officielle): 49 %.

Religion

49.La Namibie est un État laïc (c’est‑à‑dire qu’il n’y a pas de religion officielle). Parmi les multiples confessions existant en Namibie, l’on estime que 95 % se rattachent à la foi chrétienne. La majorité des adeptes sont soit catholiques, soit protestants, certains appartenant à des groupes charismatiques.

Dette extérieure

50.L’un des objectifs du Gouvernement namibien est d’atteindre une croissance économique durable. À cette fin, le Gouvernement s’efforce de ramener le déficit budgétaire à environ 3 % du PIB d’ici à l’an 2000, ce qui suppose une réduction des dépenses publiques et une limitation des emprunts au strict nécessaire. Le Gouvernement a appliqué une politique extrêmement restrictive à l’égard de toutes les formes d’emprunt pendant les deux années qui ont suivi l’indépendance. Tout en étant toujours très soucieux de ne pas s’endetter inutilement, il reconnaît qu’une politique d’emprunt sélective peut se justifier aux fins du financement de plans de développement. Il est prévu d’envisager des emprunts à l’étranger pour financer certains projets, dans la mesure où cela ne remettrait pas en cause l’objectif du Gouvernement en matière de déficit, si:

Le projet porte sur un investissement productif;

La rentabilité des capitaux investis est élevée;

L’emprunt est à titre gracieux ou assorti de conditions favorables, de nature à permettre un remboursement à long terme.

51.La présente section donne un aperçu préliminaire de la situation actuelle de la Namibie au regard de la dette. Le tableau ci‑après fait le point sur la dette extérieure de la Namibie.

Dette extérieure de la Namibie (en milliers de dollars namibiens)

Solde dû au 31/12/1995

Solde dû au 31/01/1996

Pourcentagedu PIB au 31/12/1995

Pourcentagedu PIB au 31/01/1996

Dette de l’État

474 985

471 074

4,33

4,29

Source: Ministère des finances, rapport 504 établi par le Secrétariat du Commonwealth − Système de comptabilisation et de gestion de la dette (CS‑DRMS), publié le jeudi 15 février 1996.

Note: Seuls les prêts extérieurs sont pris en compte dans le rapport. Celui‑ci ne porte que sur la dette de l’État.

52.La dette de l’État, qui représentait 4,33 % du PIB à la fin de l’année 1995, a légèrement diminué, atteignant 4,29 % à la fin du mois de janvier 1996. Avant 1992, elle représentait plus de 12,5 % du PIB. La situation s’est modifiée au cours de l’année 1992 lorsque la dette extérieure a été mise entièrement au passif de la Banque centrale, suite à des accords de rééchelonnement. À la fin de l’année 1993, la dette extérieure officielle était évaluée à 459,4 millions de dollars namibiens et, à la fin de l’exercice 1993/94, elle s’élevait à 488,4 millions de dollars namibiens, soit environ 134 millions de dollars des États‑Unis. Elle représentait respectivement à ces deux dates 5,58 % et 4,76 % du PIB. Cependant, il est tout à fait clair que, du point de vue du pays la dette transférée à la Banque centrale constitue un endettement extérieur, et doit être incluse dans le montant total de la dette extérieure. Ainsi calculé, le total de la dette se serait à la fin de l’exercice 1993/94 élevé à 1 118,4 millions de dollars namibiens, c’est‑à‑dire environ 308 millions de dollars des États‑Unis. Par rapport au PIB total de 1994, le ratio dette extérieure/PIB était de 11 %.

53.En 1997, les taux combinés du chômage et du sous‑emploi parmi la population active ont été estimés à pas moins de 60 %; 263 000 adultes sur 435 000 étaient au chômage ou souhaitaient travailler un plus grand nombre d’heures par semaine. Si le chômage déclaré est plus élevé dans les zones urbaines, le sous‑emploi qui frappe les régions rurales constitue un problème plus insidieux, souvent masqué. Le caractère marginal de l’agriculture fait que les paysans ne disposent pas de moyens de subsistance durables et, pour la plupart d’entre eux, elle n’offre pas une activité à plein temps.

54.Les informations données dans la présente section sont essentiellement tirées des sources suivantes:

The Statistical Abstract, 1996, no 5, publié par l’Office central de la statistique de la Commission nationale de planification, Windhoek, République de Namibie;

«Seven years independence, current developments and future prospects in Namibia − some topical highlights», document de travail établi par un institut de recherche sur la politique économique de la Namibie (Namibian Economic Policy Research Unit (NEPRU)), mars 1997 (document de travail no 54);

The Namibian Economy, no 13/décembre 1997 (NEPRU Viewpoint);

The Namibian Economy, no 19/décembre 1998 (NEPRU Viewpoint);

Namibie − Rapport sur le développement humain, 1998, PNUD, document établi avec l’Équipe de pays des Nations Unies, Windhoek, République de Namibie.

55.Selon une estimation du Ministère des finances, le service de la dette (paiements du principal et des intérêts) pour l’exercice 1995/96, s’est élevé à environ 75,9 millions de dollars namibiens. Il faut ajouter à cela les 78,5 millions de dollars namibiens tirés chaque année pendant 17 ans, depuis le mois d’avril 1995, sur le compte de la Banque centrale. Le coût total du service de la dette extérieure officielle à cette époque était donc d’environ 155 millions de dollars namibiens, soit seulement 2,6 % de la valeur totale des exportations. Depuis l’abandon de la politique du «renonciation à l’emprunt» en 1992, le Gouvernement a contracté une série d’emprunts en rands ainsi qu’en devises fortes. Il s’agit cependant de prêts à des conditions de faveur. Le tableau ci‑après fait le point sur la dette extérieure privée en 1994 et 1995.

Dette extérieure privée en milliers de dollars namibiens

1994

1995

Pourcentage du PIB en 1994

Pourcentage du PIB en 1995

100 170

911 989

0,98

0,84

En 1994 et 1995, la dette extérieure privée de la Namibie à l’égard du reste du monde était de 100 170 000 et 92 millions de dollars namibiens, respectivement, ce qui fait apparaître une baisse de 8,2 % entre 1994 et 1995. Il est possible que ces chiffres sous-estiment considérablement le montant de la dette extérieure privée. À la fin de la l’année 1993, celle-ci représentait 11 % du PIB. Il convient de noter que les chiffres de la dette extérieure privée donnés plus haut représentent l’ensemble de la dette extérieure privée dans les monnaies énumérées ci-après converties en dollars namibiens: franc suisse, mark allemand, dollar des États-Unis, ECU et rand. La sous-estimation de la dette extérieure privée peut s’expliquer par le fait que les acteurs du secteur privé concernés n’ont pas tous répondu au questionnaire établi par la Banque centrale.

56.D’après les chiffres disponibles, le total de la dette extérieure à la fin de l’année 1995 s’élevait à 56 974 000 dollars namibiens. Cela représentait 5,2 % du PIB. La plus grande part des capitaux privés ont été empruntés en rands. En 1994 et en 1995, respectivement 76,9 % et 74,9 % du total de la dette privée étaient en rands. Il est évident que ce type d’emprunt ne comporte aucun risque de change. Des projections sur la situation à venir font apparaître une baisse de la dette extérieure privée, mais elles n’ont peut-être pas beaucoup de sens étant donné qu’elles ne tiennent pas compte des futurs emprunts.

57.On prévoit que le déficit global des finances publiques en 1996/97 représentera 4,1 % du PIB qui selon les prévisions sera de 13 520 000 000 dollars namibiens. Neuf pour cent seulement, soit 50 millions de dollars namibiens, de ce déficit seront financés par des emprunts étrangers qui, comme dans le passé, prendront la forme de prêts liés à des projets accordés à des conditions extrêmement favorables. On peut donc en conclure que, par rapport à d’autres pays en développement de l’Afrique subsaharienne, le déficit qu’enregistre actuellement la Namibie est faible.

58.Avant la colonisation, la Namibie était peuplée de plusieurs groupes autochtones, tels que les Hereros, les Ovambos, les San, les Namas, les Damaras, les Kavangos, les Capriviens, etc. Ces groupes qui étaient les plus importants avaient leur propre culture, civilisation et système de gouvernement. Il y a lieu de mentionner les royaumes d’Ipumbu, Mandume Ndemfayo, Maharero, Tjamuaha, Hendrik Witbooi, etc. Ces grands royaumes avaient des frontières bien définies à l’intérieur desquelles s’exerçait un contrôle réel sur les habitants et les ressources naturelles.

59.Les concepts relatifs aux droits de l’homme étaient présents au sein des communautés africaines, qui les mettaient en œuvre selon leurs traditions. On peut dire que les idées qui prévalaient dans les populations occidentales avaient également cours dans les communautés africaines, si ce n’est que, compte tenu des différences de culture et d’environnement, elles se présentaient différemment. Il est donc possible d’affirmer que les droits de l’homme fondamentaux ne sont pas le propre d’un système politique, d’un pays, d’une race ou d’une communauté. Au contraire, ils font partie des valeurs et des normes de toutes les communautés. La réalisation des valeurs relatives aux droits de l’homme reposait essentiellement sur une approche collective des problèmes fondée sur la consultation et le respect des aînés, dont on appréciait la sagesse et l’expérience. Des mécanismes existaient pour s’opposer aux potentats qui bafouaient les droits de leurs sujets.

60.Afin d’exercer ses droits, un individu devait agir sur les forces politiques et sociales en s’appuyant sur ses proches, la famille élargie ou le clan. L’ordre juridique africain traditionnel en général, et en Namibie en particulier, reconnaissait à certains droits un caractère fondamental et inaliénable. Peut-être les populations autochtones qui vivaient en Namibie avant la colonisation jouissaient-elles d’une liberté plus grande que les habitants actuels. Le respect des droits en Namibie variait d’une communauté à l’autre, selon l’importance accordée aux valeurs et le niveau de développement économique.

Premiers contacts avec les marchands et les missionnaires européens

61.C’est au XIIIe siècle que la Namibie a eu ses premiers contacts avec les pays européens à travers l’activité commerciale qui a vu le jour dans le port de Walvis Bay, où des marchandises telles que le brandy, le tabac, les produits agricoles et les armes étaient échangés contre du bétail et d’autres produits. À cette période, des missionnaires allemands et britanniques ont commencé à pénétrer dans le pays et à s’y établir comme colons. Bismark, le chancelier allemand du XIXe siècle, aimait à dire que les missionnaires et les marchands précédaient les soldats. Il est clair que cette stratégie a été appliquée avec succès en Namibie par l’administration coloniale allemande. Dès le début, les missionnaires ne se sont pas limités à prêcher la foi chrétienne, mais se sont engagés dans des activités commerciales et politiques.

62.Malheureusement, cette période a été marquée par des guerres intestines entre les différentes tribus qui cherchaient à étendre leur territoire, et les missionnaires ont exploité cette regrettable situation. Les marchands européens ont commencé à venir en nombre en Namibie et à acquérir des terres par des accords commerciaux inégaux et d’autres moyens douteux. Les accords conclus par certains marchands étaient tels que certains autochtones n’ont pas mesuré ce à quoi ils s’engageaient.

63.Les chefs namibiens étaient avisés par leurs «amis» missionnaires et marchands que, s’ils se plaçaient sous la protection des Allemands, les fermiers afrikaners venus du Transvaal respecteraient leurs terres et leurs biens. Les chefs rivaux voisins seraient empêchés d’envahir leurs territoires et de prendre leurs troupeaux. Trois grands chefs namibiens ont refusé de souscrire à de tels accords de protection. Le chef Ipumbu a été chassé par la force de son bastion traditionnel de Uukwambi, banni de son royaume et gardé en détention dans une autre région du nom de Uukwanyama, où il est mort. Le chef Mandume Ndemfayo a mené une lutte acharnée contre les Portugais en Angola. Il a été ultérieurement capturé et exécuté. Le chef Hendrik Witbooi a catégoriquement refusé de conclure un accord, et, à un commissaire allemand qui essayait de le convaincre le 29 juin 1892, il a déclaré ceci:

«Cette proposition est pour moi un sujet de grand étonnement et il m’est impossible de l’accepter; je ne peux concevoir qu’un chef, indépendant qui règne sur son pays et son peuple (car tel est le rôle d’un chef), capable de défendre les siens contre tous les dangers ou menaces … puisse, s’il accepte la protection d’un autre, continuer d’être considéré comme un chef indépendant … toute personne qui bénéficie d’une protection devient le sujet de son protecteur. En outre, cette Afrique est la terre des chefs noirs (c’est‑à‑dire des Hottentots) et lorsque, menacé par un danger, un chef sent qu’il ne peut à lui seul le repousser, il peut alors faire appel à ses frères chefs ou à d’autres chefs et dire: Venez mon frère ou mes frères, faisons face ensemble, combattons pour notre terre, repoussons ce danger qui menace notre terre car nous avons la même couleur et la même manière de vivre et, même si le pays est partagé entre plusieurs chefs, il nous appartient à tous en commun.».

64.Le travail de préparation pour les prétendus accords de protection instaurés par les marchands et missionnaires allemands et le processus de pacification et de conversion au christianisme achevés, la voie à l’occupation coloniale directe était ouverte. La tristement célèbre Conférence de Berlin de 1884, au cours de laquelle les puissances coloniales européennes se mirent d’accord sur le partage de l’Afrique, donna la Namibie à l’Allemagne.

65.Suite à l’intervention de Lüderitz, en avril 1884, le pays devint un protectorat. Avec l’afflux d’autres officiers et troupes coloniaux, le protectorat a été progressivement étendu vers l’intérieur jusqu’à couvrir l’ensemble du pays, à l’exception du nord.

66.Le 30 décembre 1886, l’Allemagne a conclu un accord avec le Portugal et, le 1er juillet 1890, un accord avec la Grande-Bretagne, fixant ainsi les limites coloniales de la Namibie. Une nouvelle étape dans le processus de colonisation de la Namibie s’achevait ainsi.

Extermination de la population autochtone et violations flagrantes des droits de l’homme

67.L’occupation coloniale terminée, l’armée allemande a mené une des opérations de génocide les plus cruelles et les plus ignobles, qui a conduit à l’extermination de la moitié de la population herero. Le génocide a contraint la moitié des habitants à fuir dans les pays voisins, au Botswana notamment. D’autres ethnies namibiennes, telles que les Namas et les Damaras, ont également souffert de ce cruel traitement. Les souffrances infligées aux populations ont été à l’origine du soulèvement de Nama, dans le sud, en 1903 et, plus tard, de la révolte des Hereros en 1904, au cours desquels les soldats allemands se sont rendus coupables d’autres actes inhumains, exterminant environ 65 000 Hereros faisant ainsi disparaître la moitié de cette population.

68.L’ampleur des atrocités a été telle qu’une personnalité aussi libérale qu’Helmut Bley n’a pu que faire le commentaire suivant:

«Il est légitime de parler d’extrémisme à propos de la situation qui a prévalu dans le sud‑ouest africain colonisé par les Allemands après la répression des soulèvements des Hereros et des Namas en 1904. Les Blancs contrôlaient alors sans partager la vie politique et économique de la colonie. Les Africains avaient été totalement dépossédés de leur terre et de leur bétail, décimés par un processus que l’on ne peut qualifier autrement que de génocide, et leur statut était devenu celui de serviteur des Blancs dominants.».

69.Les puissances européennes et leurs savants ont essayé de prouver qu’avant l’occupation coloniale, la Namibie comme le reste du continent africain à l’époque était une terra nullius (c’est‑à‑dire une terre inoccupée). Or, cette terre était habitée par plusieurs nations indépendantes de taille différente depuis des temps immémoriaux. Les habitants vivaient de cultures et d’autres activités économiques, comme les Ashantis au Ghana ou les communautés bantoues en Afrique de l’Est et en Afrique centrale. Il convient de signaler que les membres de ces communautés africaines observaient des règles et des lois non écrites et prenaient part aux processus de décision. Cette participation aux décisions était un excellent moyen de promouvoir et de protéger les droits de l’homme.

La période coloniale

70.Pendant la période coloniale, les droits du peuple namibien ont été sauvagement bafoués. Les aspects plus démocratiques du mode de vie traditionnel ont été perturbés. De par sa structure, l’administration coloniale constituait une atteinte à la dignité de la majorité de la population, et la sévérité avec laquelle était appliqué le pouvoir colonial traduisait un sentiment de mépris à l’égard de la vie de ceux qui, fidèles à leurs convictions traditionnelles, s’opposaient à l’autorité étrangère. Comme il a été dit plus haut, des chefs traditionnels tels qu’Ipumbu Ya Shilongo et d’autres ont été bannis, Mandume Ndemfayo a été tué, Hendrik Witbooi et le chef Maharero ont été emprisonnés.

71.Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes sud‑africaines ont occupé la Namibie en 1915 à la demande des Puissances alliées, et instauré une administration militaire dans le pays. À la fin de la guerre, et dans le cadre du Traité de Versailles, les Puissances alliées ont décidé que l’Allemagne serait dépossédée de toutes ses colonies, dont la Namibie, et que ces territoires ne devraient pas être traités comme des dépouilles de guerre et donc ne devraient pas être annexés par les puissances occupantes.

Le régime du Mandat

72.La Namibie a été placée dans la catégorie des «territoires sous mandat C» en vertu de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations; elle devait donc continuer d’être administrée comme une partie intégrante du territoire de la puissance mandataire sous l’autorité directe de celle-ci, et n’était pas autorisée à exercer son droit à l’autodétermination en vue de devenir un État souverain. La Grande‑Bretagne avait été désignée comme puissance mandataire chargée de la Namibie, mais a transféré l’administration du territoire à l’Afrique du Sud. Par un accord, l’Afrique du Sud a été chargée le 17 décembre 1920 d’administrer la Namibie au nom de la Couronne britannique. Ce mandat avait explicitement pour objectif «de promouvoir le bien‑être matériel et moral le plus élevé et le progrès social des habitants autochtones du territoire».

73.Trahissant cette mission sacrée, l’Afrique du Sud a commencé à élaborer des plans en vue d’annexer la Namibie, que la communauté internationale lui avait confiée. Elle s’est arrogée le droit de confisquer la terre et les biens appartenant aux Namibiens tout aussi injustement que l’avait fait le pouvoir colonial allemand. Elle a institutionnalisé la discrimination politique, sociale et économique, qui s’est accompagnée de violations massives des droits de l’homme. Elle a encouragé une immigration accrue des Blancs d’Afrique du Sud en Namibie, et favorisé la ségrégation raciale en violation du mandat fixé par le Pacte de la Société des Nations.

74.La Commission permanente des mandats de la Société des Nations, instituée par le paragraphe 9 de l’article 22 du Pacte qui était chargée de superviser l’administration des territoires sous mandat, a examiné les rapports présentés par l’Afrique du Sud concernant l’administration de la Namibie. À plusieurs reprises, la Commission a émis des critiques à l’égard des activités de l’Afrique du Sud en Namibie mais, parce qu’elle n’en avait pas la compétence, elle n’a pas pu prendre les mesures voulues à l’encontre de ce pays en vue de remédier à la situation qui régnait à l’époque. Le Gouvernement sud‑africain n’a pas pris au sérieux le statut international de la Namibie en tant que territoire sous mandat et, dans la pratique, a continué de traiter le pays comme une ancienne colonie allemande qu’elle aurait annexée. D’ailleurs, en 1933, le Gouvernement sud‑africain a adressé une proposition à la Société des Nations visant à annexer formellement la Namibie et à annuler les dispositions concernant le mandat. Cependant, la Société des Nations n’a pas accédé à sa demande. À cette époque, le révérend Michael Scott a lancé des pétitions au nom du chef Maharero pour protester contre le joug colonial et les violations des droits de l’homme perpétrées par le régime sud‑africain à l’encontre du peuple namibien.

Le régime de tutelle et le rôle des Nations Unies

75.Suite à la disparition de la Société des Nations et du système des mandats, et à l’établissement subséquent du régime international de tutelle sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, au titre des Chapitres XI, XII et XIII de la Charte des Nations Unies, l’Afrique du Sud a été le seul pays parmi les puissances mandataires à refuser de soumettre un territoire sous son mandat au nouveau régime par la conclusion d’un accord de tutelle avec l’Organisation des Nations Unies. Elle a rejeté l’idée selon laquelle le régime de tutelle des Nations Unies remplaçait le système des mandats, et contesté la compétence des Nations Unies pour s’occuper des affaires de la Namibie. À cet égard, l’Afrique du Sud a fait valoir que d’un point de vue géographique, économique et stratégique, la Namibie faisait partie de l’Afrique du Sud et qu’elle avait en outre été administrée en tant que partie intégrante de son territoire, et a de nouveau formulé sa proposition (déjà rejetée par la Société des Nations) d’une annexion formelle de la Namibie.

76.L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 65 (1) du 14 décembre 1946, a contesté la position de l’Afrique du Sud et sa capacité de modifier unilatéralement le statut international de la Namibie, et a rejeté sa proposition d’annexer le territoire. Elle a au contraire recommandé que la Namibie soit placée sous le régime de tutelle des Nations Unies et, à cette fin, a prié l’Afrique du Sud de conclure un accord de tutelle avec l’Organisation des Nations Unies.

77.Lorsqu’il est devenu évident que les recommandations et appels adressés par l’Organisation des Nations Unies à l’Afrique du Sud, visant à placer la Namibie sous le régime de tutelle, seraient sans effet et notamment lorsqu’il s’est avéré que l’Afrique du Sud n’était même pas disposée à coopérer avec les Nations Unies en présentant des rapports annuels sur la situation en Namibie, l’Assemblée générale, dans sa résolution 338 (IV) du 6 décembre 1949 a demandé un avis consultatif à la Cour internationale de Justice concernant le statut international de la Namibie à la lumière des prétentions de l’Afrique du Sud.

78.Le 11 juillet 1950, la Cour internationale de Justice a réaffirmé que la Namibie était un territoire soumis au mandat international assumé par l’Union sud‑africaine le 17 décembre 1920, et que l’Union sud‑africaine continuait à être soumise aux obligations internationales prévues à l’article 22 du Pacte de la Société des Nations. En outre, la Cour a indiqué que les dispositions du Chapitre XII de la Charte s’appliquaient à la Namibie, en ce sens qu’elles fournissaient le moyen de placer le territoire sous le régime de tutelle.

79.En dépit de cet avis consultatif de la Cour internationale de Justice et de deux avis ultérieurs, et d’appels persistants de l’Organisation des Nations Unies, l’Afrique du Sud a continué de nier la compétence de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de la Namibie, ce qui a incité l’Éthiopie et le Libéria en 1960 à porter l’affaire devant la Cour internationale de Justice, en vue de solliciter une décision ayant force obligatoire conformément à l’Article 94 de la Charte des Nations Unies. Agissant en qualité d’anciens États membres de la Société des Nations, l’Éthiopie et le Libéria ont introduit une instance devant la Cour le 4 novembre 1960 en tant que demandeurs principaux, faisant valoir que l’Afrique du Sud avait l’obligation légale de soumettre la Namibie à la surveillance et au contrôle de l’Organisation des Nations Unies, et qu’elle était tenue de présenter des rapports annuels sur le territoire à l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans une première phase, la Cour s’est prononcée en faveur de la requête de l’Éthiopie et du Libéria (décision du 21 décembre 1962, par laquelle la Cour se déclarait compétente pour connaître au fond du litige concernant la Namibie que lui avaient soumis l’Éthiopie et le Libéria) mais elle a ensuite modifié sa position le 18 juillet 1966, refusant de statuer sur le fond de l’affaire, au motif que les États demandeurs ne sauraient être considérés comme ayant établi «qu’ils avaient un droit ou un intérêt juridiques au regard de l’objet des demandes».

80.Convaincue que l’Afrique du Sud n’avait aucune intention de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies sur la question namibienne et déçue par la décision défavorable de la Cour, l’Assemblée générale a décidé de mettre un terme au mandat de l’Afrique du Sud sur la Namibie. Les parties pertinentes de la résolution 2145 (XXI) de l’Assemblée générale, en date du 27 octobre 1966, adoptée par 114 voix contre 2 (Afrique du Sud et Portugal) et 3 abstentions (France, Malawi et Royaume‑Uni) se lisent comme suit:

«Convaincue que l’administration du Territoire sous mandat par l’Afrique du Sud a été assurée d’une manière contraire au mandat, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme…

Considérant que tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour amener le Gouvernement sud‑africain à respecter ses obligations en ce qui concerne l’administration du Territoire sous mandat et à assurer le bien‑être et la sécurité des autochtones du pays ont été inutiles, …

Décide que le mandat confié à Sa Majesté britannique pour être exercé en son nom par le Gouvernement de l’Union sud‑africaine est donc terminé, que l’Afrique du Sud n’a aucun autre droit d’administrer le Territoire et que désormais le Sud‑Ouest africain relève directement de la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies;

Conclut que, dans ces conditions, l’Organisation des Nations Unies doit s’acquitter de cette responsabilité à l’égard du Sud‑Ouest africain.».

Répression des activités politiques et début de la lutte armée

81.La South‑West African People’s Organization (SWAPO) a été constituée le 19 avril 1960 (1959), après la dissolution de la Ovamboland People’s Organization (OPO). À cette époque, de vastes campagnes contre l’occupation illégale de la Namibie et la persistance des violations des droits de l’homme ont été menées à l’initiative de la SWAPO et de son Président Sam Nujoma. En 1959, une importante manifestation a eu lieu dans le quartier de Windhoek connu sous le nom de Old Black Location contre le déplacement forcé des habitants de Old Location dans le quartier de Katutura (ce nom est éloquent puisqu’il signifie «Nous ne nous installerons pas ici»). Cette manifestation a été violemment réprimée et 11 habitants du quartier, dont des femmes, ont été tués par la police sud‑africaine. Devant la poursuite des persécutions et des violences, la direction de la SWAPO a dû quitter le pays. Son Président, Sam Nujoma est donc parti et a ouvert le premier bureau de la SWAPO en République de Tanzanie.

82.Le refus persistant de l’Afrique du Sud d’appliquer les résolutions de l’Assemblée générale a convaincu la SWAPO et le peuple namibien qu’il n’y avait pas d’autres choix que de mener une lutte armée afin de libérer la Namibie. L’Armée populaire de libération de la Namibie (PLAN), l’aile armée de la SWAPO, a été constituée et, le 26 août 1966, les combattants de la PLAN et les forces sud‑africaines se sont affrontés à Ongulumbashe. À partir de ce moment‑là, l’Afrique du Sud et la SWAPO sont entrées dans un conflit armé. Quasiment tous les membres de la direction de la SWAPO qui se trouvaient dans le pays ont été arrêtés, jugés et condamnés en Afrique du Sud. Herman Ya Toivo, l’actuel Ministre du travail, était l’un des 11 Namibiens incarcérés à Robben Island et condamnés en vertu de la cruelle loi no 83 de 1967 contre le terrorisme, qui a été appliquée rétroactivement aux événements de juin 1962 et expressément étendue au territoire du Sud‑Ouest africain (Namibie).

83.Bien que l’Assemblée générale des Nations Unies ait demandé à l’Afrique du Sud de ne pas engager de poursuites, le procès s’est ouvert à Pretoria. Le Barreau de la ville de New York a qualifié la loi contre le terrorisme d’atteinte au principe même de la justice, au droit à une procédure équitable et à la règle de droit, et a protesté contre son application à la Namibie. L’Ambassadeur des États‑Unis auprès des Nations Unies, M. Goldberg, a qualifié cette loi d’abominable, tandis que le Vice‑Président des États‑Unis, Hubert Humphrey, a fermement condamné la tenue du procès lors de son voyage en Afrique. La défense, conduite par l’avocat N. Philips, Q. C., a contesté la compétence de la Cour en faisant valoir que le titre de l’Afrique du Sud sur le territoire de la Namibie était illégal au regard du droit international. Après avoir entendu les plaidoiries et les témoignages, le tribunal a rejeté cette thèse et condamné les accusés.

84.Dans une déclaration faite au tribunal au mois d’août, Ya Toivo a dit ceci:

«Monsieur le Président, nous sommes ici dans un pays étranger, condamnés en application de lois élaborées par des personnes que nous avons toujours considérées comme des étrangers. Nous sommes jugés par un juge qui n’est pas notre compatriote et qui n’a pas partagé notre histoire. Nous sommes des Namibiens, et non des Sud‑Africains. Ni aujourd’hui ni jamais nous ne reconnaîtrons votre droit de nous gouverner, d’élaborer des lois qui nous soient applicables sans que nous ayons eu notre mot à dire, et d’agir à l’égard de notre pays comme s’il vous appartenait et à notre égard comme si vous étiez nos maîtres. Nous avons toujours considéré l’Afrique du Sud comme un intrus dans notre pays. C’est ainsi que nous voyons et que nous avons toujours vu les choses, et c’est dans cet état d’esprit que nous avons abordé ce procès! Je suis un Namibien loyal, et jamais je ne pourrais trahir mon peuple au profit de ses ennemis. Je reconnais que j’ai décidé d’aider ceux qui ont prix les armes. Je sais que la lutte sera longue et âpre. Je sais aussi que mon peuple mènera cette lutte, quel qu’en soit le prix. Nous croyons que l’Afrique du Sud est face à un choix: vivre en paix avec nous ou nous soumettre par la force. Si vous choisissez de nous écraser et de nous imposer votre volonté, non seulement vous trahirez votre mission, mais aussi vous ne vivrez en sécurité que tant que vous serez plus fort que nous.».

85.Ya Toivo et neuf des coaccusés ont été condamnés à 20 ans de réclusion. Ces longues peines n’ont pas dissuadé les Namibiens d’intensifier la lutte armée et le combat politique à l’intérieur du pays. Par la suite ont été introduites des dispositions légales draconiennes, telles que l’article 6 de la loi no 83 de 1967 contre le terrorisme. Cette disposition habilitait tout officier supérieur ayant le grade de lieutenant colonel ou un grade supérieur à arrêter sans mandat toute personne soupçonnée d’avoir commis un soi‑disant acte terroriste. Cette personne pouvait aussi être détenue indéfiniment.

86.M. Mushimba et M. Hendrik (Shikongo) étaient impliqués dans le meurtre du chef Phillemon Elifas, que le Gouvernement sud‑africain utilisait contre son propre peuple. Ils étaient tous deux accusés de meurtre en vertu de l’article 6 de la loi no 83 de 1967 contre le terrorisme, selon laquelle les prévenus pouvaient être maintenus en détention pour une durée indéfinie jusqu’à ce que l’enquête soit considérée comme achevée. Dans l’affaire State c. Mushimba, la Haute Cour avait tout d’abord condamné à mort M. Mushimba et M. Shikongo (coaccusé) au motif qu’ils étaient responsables de la mort du chef Elifas. En appel, le juge Berker a fait droit à l’appel interjeté compte tenu du fait que des membres des services de sécurité avaient produit des éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux, notamment le vol des documents détenus par l’avocat de la défense dans les bureaux du cabinet d’avocats Lorentz et Bone.

87.La question qui s’est posée dans cette affaire était de savoir si les informations obtenues par des moyens douteux étaient recevables. Le jugement rendu a été capital car il a limité les pouvoirs excessifs des forces de sécurité. Tout individu pouvait sans mandat être détenu en tout lieu si un officier de police avait des raisons de croire que l’intéressé était un terroriste ou détenait des informations liées à la poursuite d’activités terroristes. La police avait des pouvoirs étendus pour détenir, interroger, voire torturer les prisonniers. Les pouvoirs découlant des nouvelles dispositions draconiennes ajoutées à la loi ont été à l’origine d’innombrables détentions sans jugement et tortures. Les dirigeants traditionnels et les responsables politiques de la SWAPO, tels que John Ya Otto, Jason Mutumbulwa, Axel Johannes, Victor Nkandi et beaucoup d’autres, ont été persécutés sans merci.

88.Les combattants de la SWAPO capturés au combat ont été torturés et contraints de faire partie de ce que l’on appelait l’Unité anti‑insurectionnelle Koevoet (Crowbar). L’armée sud‑africaine tentait par ce biais de «namibianiser» la guerre en faisant combattre des Namibiens contre des Namibiens.

89.Il n’y avait aucune différence entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. L’institution a toujours été sous le contrôle des Blancs, des hommes et de la bourgeoisie et, au lieu d’assurer la protection des droits de l’homme, elle a mis en place l’apartheid en Namibie. La seule affaire dans laquelle la justice et l’équité ont prévalu est l’affaire Katofa v. Administrator General For South West Africa . Katofa a été détenu en vertu du décret AG 26, de 1978, du Sud‑Ouest africain. Ce décret donnait à l’administrateur général le droit d’émettre un mandat d’arrêt à l’encontre de toute personne soupçonnée de constituer une menace pour la sécurité de l’État en se livrant à des activités terroristes.

90.Joseph Katofa a été détenu pendant presque une année sans être autorisé à voir ses avocats. L’action engagée visait en premier lieu à obtenir une injonction dite d’interdictum de homune liberto exhibendo, mieux connue en tant qu’ordonnance d’habeas corpus, afin de contester la privation illégale de liberté en tant qu’atteinte au fondement même d’une société fondée sur le droit. Au fil des siècles, les tribunaux des pays démocratiques ont jalousement défendu et protégé le droit des personnes à la liberté et leurs propres compétences au regard de la privation de liberté. C’est précisément cette position qu’a adoptée le tribunal saisi de la situation de Joseph Katofa dans le Sud‑Ouest africain. Le tribunal ayant pris en compte le principe susmentionné, Katofa a été libéré.

91.Dans une autre affaire, State v. Nangolo, Nangolo, l’accusé, était venu d’Angola avec Canisius, et avait pris part à un certain nombre d’actions armées dans le pays, tuant plusieurs fermiers blancs et suscitant la peur parmi la population blanche du pays. Finalement, Nangolo a été capturé et condamné à mort, malgré l’appel à la clémence lancé par la communauté internationale. Il a été exécuté à la prison centrale de Windhoek alors qu’il était en fauteuil roulant.

92.En 1971, la Cour internationale de Justice a mis fin au mandat sud‑africain. L’Afrique du Sud a continué de faire preuve d’intransigeance. John Voster, Premier Ministre Sud‑Africain, a qualifié la décision de la Cour d’acte d’hypocrisie et a exprimé sa volonté de continuer d’administrer illégalement le territoire. Tandis que des milliers de Namibiens continuaient de subir les affres du terrible régime de l’apartheid, l’exploitation des ressources humaines et naturelles se poursuivait sans relâche. En 1978, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 435 (1978), jetant les bases du règlement du conflit namibien.

93.Dans le même temps, des négociations internes se sont poursuivies entre le Groupe de contact des pays occidentaux, composé des États-Unis d’Amérique, du Canada, de la Grande‑Bretagne et de la France, d’une part, et la SWAPO et l’Afrique du Sud, d’autre part. Ces négociations prolongées ont permis d’éliminer de sérieux obstacles, tandis que l’Afrique du Sud introduisait de nouvelles difficultés, notamment en liant le retrait des forces cubaines de l’Angola à l’indépendance de la Namibie.

94.Finalement, un accord a été conclu sur la base de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité, qui préconisait le retrait des forces cubaines d’Angola et la tenue d’élections libres et honnêtes en Namibie. En 1989, la SWAPO et l’Afrique du Sud ont signé un accord de cessez‑le‑feu avec la médiation de l’ONU.

95.Suite au retour en toute sécurité de tous les exilés en 1989, des élections ont été organisées en Namibie. La SWAPO a gagné ces élections, qui se sont déroulées sous le contrôle de l’ONU. Une assemblée constituante, composée de tous les partis politiques qui détenaient des sièges au Parlement, a été créée, et a été chargée de rédiger une nouvelle constitution.

96.Le 21 mars 1990, la Namibie a obtenu son indépendance. La Constitution de la nouvelle République, qui a été adoptée à l’unanimité le 9 février 1990 par tous les partis politiques représentés à l’assemblée constituante, est universellement reconnue comme libérale et démocratique. Tous les principes fondamentaux d’une société pluraliste y sont inscrits. Les droits de l’homme fondamentaux sont garantis, et la tenue régulière d’élections libres est prévue. Le pouvoir est partagé entre le chef de l’exécutif (le Président), un parlement bicaméral et un pouvoir judiciaire indépendant. La République de Namibie peut donc être considérée comme un pays démocratique et pluraliste.

97.Cependant, la jeune démocratie namibienne se heurte à de nouveaux défis. La tradition démocratique n’a jamais été développée à l’époque coloniale. Le nouveau Gouvernement, avec ses maigres ressources, s’efforce de faire prospérer la culture de la démocratie et de promouvoir le respect des droits de l’homme, qui étaient souvent violés et bafoués par l’ancien pouvoir colonial.

98.La Namibie est un État unitaire et laïc, doté d’un système de gouvernement pluripartite. Elle est divisée en 13 régions administratives. Chaque région élit un conseil régional et est dirigée par un gouverneur régional, qui est le chef de l’exécutif de la région. Le pouvoir exécutif revêt la forme d’un régime présidentiel, dans lequel le Président est à la fois chef de l’État et chef du Gouvernement. Cependant, le pouvoir exécutif appartient à la fois au Président et au Conseil des ministres. Ainsi, le régime présidentiel tient à la fois du régime présidentiel américain et du système de gouvernement du Royaume-Uni. Le Conseil des ministres se compose du Président, du Premier Ministre (qui est le chef de l’administration) et des ministres.

99.Aujourd’hui, les membres du Conseil des ministres sont au nombre de 23, dont le Président, le Premier Ministre et le Ministre de la justice. Les principaux ministres ont un vice‑ministre; c’est le cas du Ministre des affaires étrangères. Tous les ministres doivent être membres de l’Assemblée nationale, qui exerce le pouvoir législatif. L’Assemblée nationale vote les lois, avec l’accord du Président, et conformément à la Constitution, sous réserve de l’examen de ces lois par le Conseil national, qui est composé de 26 membres (2 élus pour chacun des 13 conseils régionaux). Quant à l’Assemblée nationale, elle se compose de 72 membres élus selon le scrutin de liste à la proportionnelle et de 6 membres au plus sans voix délibérative désignés par le Président. Les pouvoirs locaux sont constitués par les conseils municipaux et les conseils de ville et de village. Tous les membres des conseils sont élus au scrutin secret majoritaire à un tour. Toutes les institutions élues du pays fonctionnent selon les principes du pluripartisme.

100.Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, qui comprennent a) la Cour suprême, b) la Haute Cour et c) les tribunaux inférieurs. L’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont garanties par la Constitution. La Haute Cour jouit d’une compétence illimitée, et est donc la plus à même de protéger les droits de l’homme. La Cour suprême n’a qu’une compétence d’appel, sauf dans les cas où le Ministre de la justice lui demande de se prononcer sur la constitutionalité d’un projet de loi ou d’une loi.

CHARTE DES DROITS INSCRITE DANS LA CONSTITUTION

La période qui a suivi l’indépendance et le nouveau cadre constitutionnel

101.Comme il a été suggéré plus haut, la Constitution de la Namibie est, aux termes du paragraphe 6 de l’article premier, la loi suprême du pays. La Constitution érige la République de Namibie en «État souverain, laïc, démocratique et unitaire fondé sur les principes de la démocratie, de la primauté du droit et de la justice pour tous» (art. 1er, par. 1). Aux termes de ladite Constitution, le pouvoir appartient au peuple namibien, qui exerce sa souveraineté par le biais des institutions démocratiques de l’État (art. 1er, par. 27), dont les principaux organes sont, aux termes du paragraphe 3 de l’article premier, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Consécration des libertés et des droits fondamentaux de l’homme

102.La Constitution limite d’une manière générale les pouvoirs du Gouvernement. Elle interdit toute action arbitraire incompatible avec la Constitution de la part du Gouvernement. La Charte des droits en particulier constitue un cadre législatif pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Tous les régimes juridiques en vigueur dans le pays, à savoir la common law, le droit coutumier, le droit international et les lois écrites, doivent être conformes à la Constitution pour être valides et exécutoires.

103.Sous l’ordre juridique colonial, la question déterminante que se posaient les cours et les tribunaux lorsqu’il s’agissait d’évaluer la légalité du comportement de l’exécutif était la suivante: «Quelle loi s’applique ou quelle est l’intention du législateur?». Le nouveau cadre législatif axé sur les droits de l’homme prévu dans la Constitution nous oblige à formuler la question tout à fait différemment: «La loi est-elle compatible avec la Constitution namibienne en général, et avec la Charte des droits en particulier?». C’est là que réside toute la différence entre l’ancien ordre juridique répressif et le nouveau cadre législatif axé sur les droits de l’homme. Depuis l’indépendance, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de l’individu sont placés au centre du système juridique. Ils sont consacrés dans la Charte des droits, à savoir au chapitre 3 de la Constitution. En vertu de l’article 5, ces droits sont opposables non seulement aux particuliers mais aussi, et avant tout, à tous les organes de l’État, en particulier aux pouvoirs législatif et exécutif.

104.Le principal objet de la Charte des droits est donc de garantir que les droits et les libertés consacrés dans la Constitution ne soient pas bafoués avec impunité. À ce propos, les personnes qui affirment être victimes d’une violation de leurs droits peuvent demander réparation en saisissant les tribunaux ou des organes quasi judiciaires tels que le Bureau du Médiateur.

105.En examinant de plus près les droits et les libertés protégés par la Constitution namibienne, l’on remarque qu’ils vont bien au-delà de ceux qui sont habituellement protégés, pas seulement en Afrique mais dans le monde entier. Les exemples suivants suffiront à illustrer ce point:

a)La Constitution namibienne interdit catégoriquement la mise en détention provisoire pour une durée indéfinie, ce qui signifie qu’un inculpé doit être présenté à un juge dans les 48 heures qui suivent son arrestation. Ce principe respectable qui constitue un idéal mérite d’être salué, mais en raison de la faiblesse des ressources, le Gouvernement namibien ne peut se conformer pleinement à cette obligation constitutionnelle. C’est ce qui explique que, dans certains cas, la règle des 48 heures n’a pas été appliquée. Son application suppose en effet que le pays puisse mobiliser les ressources financières et humaines requises pour régler le problème, qu’une formation complémentaire soit dispensée aux magistrats, aux procureurs, aux agents de police et aux interprètes assermentés auprès des tribunaux et surtout que le pays se dote de tribunaux de première instance, de centres de détention et de moyens de transport suffisants. En dépit des difficultés existantes, les autorités sont parvenues à faire respecter la règle des 48 heures dans la plupart des cas. Toutefois, la Constitution exclut, au sous-paragraphe 4 de l’article 11, l’application de cette règle dans le cas des immigrants illégaux placés en rétention en vertu de la loi n° 7 de 1993 sur le contrôle de l’immigration.

106.La peine de mort a été abolie en Namibie mais cette question a suscité un vif débat au sein de la société namibienne. Les statistiques recueillies depuis l’indépendance montrent que l’abolition de la peine capitale n’a pas été suivie d’une recrudescence de la criminalité. Elle constitue l’une des dispositions les plus progressistes de la Constitution. La Namibie est l’un des rares pays dans le monde à avoir totalement aboli la peine de mort.

107.Les mesures d’action positive en faveur des femmes et de la population majoritaire défavorisée représentent une reconnaissance forte de signification des injustices du passé. Les femmes en Namibie ont de tout temps été victimes de discrimination et le Gouvernement accorde à ce problème une attention particulière. Aujourd’hui, certains travailleurs souffrent encore de discrimination sur leur lieu de travail. Certains exploitants agricoles imposent encore à leurs ouvriers des conditions d’esclavage. C’est à toutes ces situations inacceptables que le Gouvernement s’attaque actuellement. En outre, le sort des enfants et des autres groupes vulnérables est pris en compte dans la Constitution.

108.L’énumération, au paragraphe 3 de l’article 24 de la Constitution, des droits et des libertés qui ne peuvent être suspendus et auxquels aucune dérogation n’est permise dans quelque circonstance et pour quelque raison que ce soit − même pendant l’état d’urgence −, tels que la détention sans procès et sans pouvoir consulter un avocat, marque une autre étape importante. L’on notera également que la liberté d’association est consacrée dans la Constitution, ce qui garantit la démocratie multipartite.

109.Outre les libertés fondamentales dont il a été question plus haut, l’article 18 de la Constitution énonce les principes de la justice administrative. Il y est stipulé ce qui suit:

a)Les corps administratifs et les fonctionnaires administratifs agiront justement et raisonnablement et respecteront les exigences imposées à ces corps, et les personnes lésées par l’exercice de pareils actes et décisions auront le droit de demander réparation devant la cour ou le tribunal compétent;

b)Une personne lésée, affirmant qu’un droit fondamental ou une liberté fondamentale garanti par cette constitution est violé ou menacé, aura le droit de saisir une juridiction compétente afin d’appliquer ou de protéger ce droit ou cette liberté, ainsi que de saisir le Médiateur pour qu’il fournisse assistance ou conseil juridique tel que requis par elle, et le Médiateur aura la discrétion en réponse à cette demande de formuler des recommandations à l’intention du Parlement ou de demander aux services du Ministre de la justice ou du Procureur général d’engager des poursuites;

c)Le pouvoir de la juridiction comprendra le pouvoir d’attribuer une somme à titre de dommages-intérêts relative à tout préjudice souffert par la personne lésée par suite de ce déni ou de cette violation illicite de ses droits et libertés fondamentaux, si elle estime une telle réparation appropriée, vu les circonstances de cas spécifiques;

d)Les tribunaux administratifs sont régis par les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution namibienne, qui exige que dans la détermination de ses droits et devoirs civils, (…) toute personne a droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant, impartial et compétent, établi par la loi. L’affaire Djama v. the Government of the Republic of Namibiaest un exemple dans lequel un tribunal a annulé une mesure de détention et d’expulsion prise à l’encontre d’un immigrant au motif qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 11 de la Constitution namibienne il n’existait aucun tribunal établi par la loi, habilité à expulser un immigrant.

Légalité

110.La Constitution namibienne est fondée sur la primauté du droit. Le droit administratif est un domaine dans lequel ce principe revêt une grande importance. Tout acte administratif pouvant influer sur les droits, les devoirs ou la liberté de la personne doit être autorisé par la loi, et les mesures prises doivent respecter les règles imposées par la common law ou toute législation pertinente. Une décision d’une autorité administrative qui serait contraire à la loi est considérée comme ultra-vires et est frappée de nullité. La décision la plus récente de la Haute Cour de Namibie, dans l’affaire Skeleton Coast Safaris v. Olympia Reisen , illustre ce principe de la légalité.

111.La Cour a jugé que le Conseil des adjudications n’était pas autorisé, en vertu de sa loi d’habilitation, à accorder la concession sollicitée par le défendeur et a annulé la décision dudit Conseil d’octroyer la concession à Olympia Reisen au motif qu’elle était ultra-vires. La Cour a fait valoir que seul le Conseil des ministres était habilité à attribuer la concession en vertu de la loi sur la protection de la nature. La décision du Conseil des adjudications a donc été déclarée nulle et non avenue.

Justice naturelle

112.L’établissement des principes de justice naturelle en vue de garantir justice et équité, qui a incombé principalement aux tribunaux d’Angleterre et d’autres pays, a nécessité de nombreuses années. Ces principes ont pour but de faire en sorte que les actes des organes administratifs et des individus soient justes, raisonnables et conformes aux règles de justice naturelle.

113.Selon les règles en question, il doit y avoir des relations saines et équitables entre l’État et ses sujets. Ces règles ont été conçues pour établir un équilibre entre la protection des droits procéduraux d’une personne lésée et l’efficacité de l’administration nécessaire à la gestion d’un État moderne. L’importance capitale du principe de justice naturelle a été soulignée par Lord Reid dans une décision historique de la Chambre des Lords dans l’affaire Ridge v. Baldwin (1964) A.C. 40 . Dans ce contexte, des affaires de même nature jugées en Namibie ont été tranchées selon le principe susmentionné.

114.Ainsi, le rôle, en Namibie, des institutions judiciaires et quasi judiciaires dans la promotion et la protection des droits de l’homme peut être perçu dans le contexte de la nouvelle culture qui a vu le jour après l’accession du pays à l’indépendance. Par exemple, une personne qui estime qu’une mesure prise par un agent de l’immigration en application d’une disposition de la loi n° 7 de 1993 sur le contrôle de l’immigration a porté atteinte à ses droits fondamentaux peut saisir la justice pour qu’elle contrôle la légalité de ladite mesure, en vérifiant si elle est équitable et raisonnable. La personne lésée peut invoquer l’article 18 de la Constitution namibienne.

115.La Constitution confie aux tribunaux le rôle d’appliquer la Charte des droits afin que toute personne qui estime que l’un quelconque des droits qui lui sont reconnus en vertu de la Constitution a été bafoué ou risque de l’être puisse contester le bien-fondé de l’acte qu’il estime être une violation devant les tribunaux. Outre ces derniers, plusieurs institutions publiques ont été créées en vue d’améliorer la protection et la promotion des droits de l’homme en Namibie, les deux principales étant le Bureau du Médiateur et la Direction de l’aide juridictionnelle.

CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL, RÉGIONAL ET MUNICIPAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

Instruments internationaux et régionaux

116.En ce qui concerne la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Namibie a montré sa ferme volonté de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des enfants. En relativement peu de temps, elle a ratifié tous les grands instruments internationaux connexes, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, les deux protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Namibie, en sa qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies, respecte les principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration sur le droit au développement.

117.Au niveau régional, l’instrument le plus important en matière de protection des droits de l’homme auquel la Namibie est partie est la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dont la ratification n’est ouverte qu’aux membres de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). Cette charte a une grande importance en ce qu’elle couvre les droits civils, politiques et économiques au même titre que les droits culturels et les obligations des particuliers.

118.Plusieurs de ces droits sont similaires, sinon identiques, aux niveaux régional et international. La ratification de ces instruments, à ces deux niveaux, est prise très au sérieux. En théorie, un conflit entre des dispositions pourrait être source de problèmes mais une telle situation ne s’est jamais présentée. Si l’une des dispositions d’un instrument d’un niveau donné n’a pas d’équivalent dans un instrument d’un autre niveau, ladite disposition peut être transposée dans ce dernier. Au niveau national, les constitutions, et notamment celle de la Namibie, comprennent une charte des droits. Dans la plupart des cas, il s’agit de droits couverts au niveau international. Il peut arriver qu’une constitution ne soit pas conforme à des instruments internationaux. Dans ce cas, il est généralement admis que ces derniers priment la législation nationale au titre de la doctrine pacta sunt servanda. Alors que certains pays ne prévoient pas que leur constitution prime le droit international, celle de la Namibie dispose que les traités et accords internationaux auxquels le pays est partie sont directement applicables en droit interne. À cet égard, l’article 144 de la Constitution stipule ce qui suit:

Sauf disposition contraire de cette constitution ou d’une loi du Parlement, les règles générales du droit international public et les accords internationaux liant la Namibie en vertu de cette constitution feront partie du droit de la Namibie.

119.En vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les États membres qui ont ratifié ledit Pacte sont tenus de présenter des rapports périodiques.

Pratique judiciaire interne dans le domaine de la protection des droits de l’homme

120.Cette section traite des divers droits consacrés par la Constitution et de la manière dont les tribunaux ont interprété les dispositions afin de protéger les droits de l’homme et de créer un environnement propice au respect des libertés fondamentales consacrées dans la Charte des droits.

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX

Bureau du Médiateur

121.En vertu de l’article 25 et de l’alinéa d de l’article 91 de la Constitution, le Médiateur assume des fonctions précises dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Il est nommé par le Président sur la recommandation de la Commission de la magistrature.

122.Le Médiateur n’a d’autre pouvoir que de recommander au Procureur général d’entreprendre une action en justice, car c’est ce dernier qui est chargé des poursuites en vertu de la Constitution. Pour que les tribunaux et le Médiateur puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace, sans crainte, sans faire de favoritisme et à l’abri de toute ingérence de la part du Gouvernement ou des particuliers, la Constitution garantit l’indépendance et l’impartialité du Bureau du Médiateur. L’indépendance du pouvoir judiciaire est protégée en vertu du paragraphe 3 de l’article 78 et celle du Médiateur en vertu du paragraphe 2 de l’article 89 de la Constitution.

123.En Namibie, le Médiateur peut seulement recommander une action en justice, ce qui limite sa capacité à s’acquitter de la tâche qui lui est confiée mais ne l’empêche pas de jouer un rôle déterminant dans la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Direction de l’aide juridictionnelle

124.La Direction de l’aide juridictionnelle a été créée en vertu de l’alinéa h de l’article 95 de la Constitution qui fait obligation à l’État d’instaurer un système juridique visant à «promouvoir la justice et en permettre l’accès dans des conditions d’égalité en assurant une aide juridictionnelle gratuite dans des cas précis, dans la limite des moyens de l’État».

125.La loi sud-africaine sur l’aide juridictionnelle gratuite (loi no 22 de 1969) est restée en vigueur conformément à l’article 140 de la Constitution de la Namibie jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par l’actuelle loi sur l’aide juridictionnelle (loi no 29 de 1990), telle que modifiée par la loi no 17 de 2000 portant modification de la loi sur l’assistance juridictionnelle. Le système actuel constitue une amélioration par rapport à celui de l’Afrique du Sud dont la Namibie a hérité car il s’applique aussi bien au civil qu’au pénal. Le système sud-africain était axé sur les affaires pénales emportant la peine capitale et sur quelques questions de droit matrimonial. Le principal rôle de la Direction est de fournir une aide juridictionnelle en matière pénale à des personnes qui n’ont pas les moyens de recruter un avocat.

126.Les principales tâches, obligations et attributions de la Direction de l’aide juridictionnelle aux termes de la loi pertinente sont:

(Annexe «B»)

1.D’examiner les demandes d’aide juridictionnelle dans le cadre d’affaires pénales portées devant les tribunaux du pays tant en première instance qu’en appel et de se prononcer sur ces demandes (art. 8 à 11, 13 et 22 de la loi sur l’aide juridictionnelle, telle que modifiée);

2.De donner suite aux recommandations émanant de magistrats et de juges tendant à octroyer une aide juridictionnelle dans les cas prévus par la loi (art. 8, par. 1 et art. 9 de la loi sur l’aide juridictionnelle, telle que modifiée);

3.De désigner, pour chaque affaire, l’avocat compétent qui a offert ses services d’aide juridictionnelle selon les conditions fixées par ce dernier et de rémunérer ledit avocat conformément à la grille d’honoraires qui, en vertu de l’article 24 de la loi, doit être établie par le Ministère de la justice conformément à l’article 6 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1990, au règlement d’application de cette loi et de la circulaire du Gouvernement no 107 du 8 octobre 1991;

4.De mettre fin à toute aide juridictionnelle accordée pour un motif valable (art. 19 de la loi sur l’aide juridictionnelle telle que modifiée);

5.De promouvoir les procédures d’arbitrage pour la résolution des différends dans les cas prévus par la loi (art. 19 de la Loi sur l’aide juridictionnelle, telle que modifiée).

Dans l’accomplissement de sa tâche et l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, le Directeur de l’aide juridictionnelle garde à l’esprit l’intérêt de la justice, les moyens du requérant et les dispositions pertinentes de la Constitution namibienne.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Centre d’assistance juridique

127.Avant l’indépendance, le Centre d’assistance juridique s’était occupé de maintes affaires de violation des droits de l’homme, au profit de nombreux Namibiens, parmi lesquels Axel Johannes, Dan Tjongarero et Victor Nkandi, qui avaient été arrêtés peu de temps après l’assassinat du roi Philemon Eliphas dans le nord de la Namibie. De nombreux jeunes avaient été arrêtés et sauvagement battus. Par exemple, Ndali Kamati et Victor Nkandi avaient été flagellés en application des tristement célèbres décrets AG 26 et 29 qui avaient donné aux chefs traditionnels d’immenses pouvoirs en matière de détention. Israel Kalenga avait failli succomber aux coups qu’il avait reçus et avait été détenu pendant un an sans avoir été inculpé. Il avait finalement été libéré par le chef traditionnel Shikongo Taapopi après avoir subi un traitement humiliant de sa part.

128.Le Centre d’assistance juridique est en activité depuis 1988; il est chargé de prévenir les violations des droits de l’homme à l’époque coloniale. Depuis l’indépendance, la situation des droits de l’homme s’est beaucoup améliorée car la Constitution namibienne inclut de solides garanties en matière de protection de ces droits. Le Centre d’assistance juridique a toujours été à couteaux tirés avec la police et l’armée car la plupart de ses clients étaient victimes de nombreuses violations de la part de ces institutions. Après l’indépendance, de nombreuses nouvelles affaires ont été signalées. Aujourd’hui, le Centre estime avoir un rôle éducatif à jouer. Il est convaincu que l’instauration d’une culture des droits de l’homme doit commencer à la base.

129.En outre, le Centre d’assistance juridique considère que le mécanisme de mise en œuvre de ces droits prévu par la Charte africaine n’est pas efficace et que la Namibie doit de ce fait davantage compter sur les moyens disponibles au niveau local que sur les accords régionaux. Il a invoqué devant les tribunaux des instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et s’est prévalu du système de présentation de communication au Comité des droits de l’homme.

130.Les efforts du Centre pour dénoncer les violations des droits de l’homme ont été considérablement renforcés grâce à la coopération apportée par le Ministère de l’intérieur. Le Ministère de la justice, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Centre de documentation sur les droits de l’homme de la faculté de droit de l’Université de Namibie exécutent actuellement de nombreuses activités de formation comportant un important élément consacré aux «droits de l’homme» à l’intention de la police, des gardiens de prison et des agents de l’immigration. En outre, le Bureau du Coordonnateur du Gouvernement pour les droits de l’homme, qui relève du Ministère de la justice a lancé en collaboration avec la police namibienne et le Centre de documentation sur les droits de l’homme, un programme de formation aux droits de l’homme à l’échelle du pays destiné aux hommes et femmes qui forment la base des forces de police. L’éducation aux droits de l’homme au sein de la communauté joue un rôle important si l’on veut induire un changement de comportement. L’on sait qu’il a fallu de nombreuses années dans d’autres pays pour que l’expérience porte ses fruits, et il devrait en aller de même pour la Namibie.

Institut namibien pour la démocratie

131.L’Institut namibien pour la démocratie est une organisation non gouvernementale financée par des fonds étrangers qui se consacre à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Selon les informations disponibles il travaille étroitement avec la fondation Konrad Adenauer Stiftung en Allemagne. La mission de l’Institut namibien pour la démocratie est de promouvoir et de protéger les valeurs et les principes de la démocratie multipartite par le biais de l’éducation et de la culture. Il mène actuellement une action pour promouvoir la tolérance sur le plan politique et la réconciliation nationale en Namibie. Organisation à but non lucratif, son principal objectif est d’encourager l’ensemble de la population à accepter les valeurs, les principes et les pratiques démocratiques.

132.Par le biais de campagnes d’éducation civique, tous les Namibiens sont encouragés à adhérer aux principes démocratiques consacrés dans la Constitution. L’Institut namibien pour la démocratie conçoit des programmes d’éducation civique visant à faire connaître aux Namibiens le contenu de la Constitution et les principes de la démocratie multipartite. Ces programmes éducatifs sont publiés sur des supports électroniques et imprimés, et présentés à l’occasion de séminaires et de groupes de discussion ainsi que dans le cadre de programmes d’information communautaires. Dans ce contexte, l’Institut consulte le Gouvernement, les organisations non gouvernementales, les groupes concernés, les médias, les autorités éducatives, les entreprises, les partis politiques et la population.

133.La plus grande partie des fonds de l’Institut provient de la Fondation Konrad Adenauer de Namibie, même s’il reçoit aussi des fonds et des contributions d’autres donateurs. Il s’agit d’une institution indépendante et autonome, apolitique, dotée d’un Conseil d’administration et d’un personnel permanent chargé de coordonner et d’exécuter les programmes. L’Institut s’est donné comme ligne de conduite de respecter les principes énoncés dans la Constitution. Il convient toutefois de noter que le Conseil d’administration compte parmi ses membres des responsables d’un parti de l’opposition (le DTA), comme M. Hans Eric Staby et Mme Junius qui sont très influents au sein de ce parti.

National Society for Human Rights (Société nationale pour les droits de l’homme)

134.Cette organisation critique pour ainsi dire tout ce que le Gouvernement tente de mettre en place dans le cadre de l’édification de la Nation. Elle affirme qu’il y a des violations des droits de l’homme en Namibie mais fort heureusement, certaines de ses allégations ont toujours été réfutées par d’autres organisations reconnues, tant sur le plan local qu’international. La Namibie a une presse libre et les journalistes ont accès à l’information et à ce jour, aucune institution gouvernementale n’a été impliquée dans des violations des droits de l’homme. Il arrive toutefois que des membres de la police ou des forces de sécurité outrepassent leurs pouvoirs, ce à quoi le Gouvernement réagit fermement en engageant des poursuites à leur encontre. Les programmes intensifs d’éducation et de formation destinés à la police et aux forces de sécurité ont en outre quasiment éliminé ces incidents isolés. Des ateliers sur la protection et la promotion des droits de l’homme sont organisés périodiquement pour le personnel des ministères de l’intérieur et de la défense, et des Départements en charge de la police, des prisons et de l’immigration. Les groupes visés sont les organismes publics dont le personnel est susceptible de bafouer les droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions.

Centre de documentation sur les droits de l’homme

135.Ce centre a été créé par le Ministère de la justice en collaboration avec l’Université de Namibie et se situe dans les locaux de la faculté de droit de cette université.

136.La fonction principale de ce centre est de promouvoir les objectifs qu’il s’est fixés, à savoir d’instaurer une culture des droits de l’homme au sein de la population namibienne, grâce à la recherche et à l’éducation. Il aide également à entretenir cette culture, à faire respecter les principes de la démocratie et à les inscrire durablement dans la société namibienne ainsi que dans la région de l’Afrique australe avec l’assistance du réseau des universités de l’Afrique australe (UNITWIN).

VOIES DE RECOURS INDIVIDUEL EN CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME

137.La Constitution namibienne comprend une Charte des droits que chacun peut invoquer devant les tribunaux. Toute personne qui estime que ses droits fondamentaux ont été violés ou risquent de l’être peut saisir la Haute Cour pour demander réparation. Si elle n’est pas satisfaite de la décision ou du jugement de la Haute Cour, elle peut faire appel devant la Cour suprême. Cette dernière est uniquement une juridiction d’appel encore qu’elle soit compétente en première instance pour se prononcer sur la constitutionalité d’une loi, à condition d’être saisie par le Ministre de la justice.

138.Cette protection judiciaire n’est pas le seul recours: le Médiateur est lui aussi habilité à enquêter sur des violations présumées des droits de l’homme mero motu ou après avoir reçu une plainte d’un particulier. Il existe également un programme d’aide judiciaire financé par l’État relevant du Ministère de la justice qui offre une assistance juridictionnelle aux indigents et les représente en la justice lorsqu’ils demandent réparation devant les tribunaux ou le Médiateur, pour restriction de leurs droits. De cette façon, le Ministère de la justice joue également un rôle utile dans la protection des droits de l’homme en Namibie. Enfin, il y a aussi des juristes indépendants qui conseillent et représentent à titre gracieux les personnes demandant réparation pour des violations présumées des droits de l’homme.

139.Un particulier peut saisir la Haute Cour ou le Médiateur pour obtenir réparation. S’il obtient gain de cause, la Haute Cour peut ordonner le dédommagement du requérant, lequel peut prendre la forme d’une indemnisation dont le montant est fixé par la Cour. Celle-ci, tout comme le Médiateur, peut également ordonner des mesures de restitution.

140.La Charte des droits, qui fait partie de la Constitution, protège certains des droits fondamentaux visés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle protège par exemple le droit à la vie, ce qui explique que la peine capitale ait été totalement abolie en Namibie. Elle protège également la liberté personnelle, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni à l’esclavage ou au travail forcé. Le droit à l’égalité devant la loi est lui aussi protégé, tout comme celui de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, la croyance ou le statut social ou économique et de ne pas être arbitrairement arrêté ou placé en détention. Le droit de bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial est lui aussi protégé, tout comme le droit à la vie privée et différents droits de l’enfant, dont le droit à l’éducation. Plusieurs libertés fondamentales le sont aussi, comme la liberté de parole, d’expression, de pensée, de conscience et de croyance, d’association et de circulation. Certains droits peuvent faire l’objet de dérogation pour des raisons de défense nationale ou si l’état d’urgence a été déclaré conformément à la Constitution. Toutefois, la dérogation à certains droits ou leur suspension est interdite. C’est le cas notamment du droit à la vie et, partant, du droit d’être à l’abri de la peine capitale, du droit de ne pas être soumis à une peine ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, du droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou au travail forcé, du droit à l’égalité devant la loi, du droit d’être à l’abri de toute forme de discrimination, du droit à un procès équitable, des différents droits de l’enfant et de la liberté de parole, d’expression, de pensée, de conscience et de croyance et d’association.

141.En vertu de la Constitution, les accords internationaux qui lient la Namibie font partie de la législation namibienne. C’est ainsi que les instruments internationaux auxquels la Namibie est partie sont généralement directement applicables. Aucune disposition législative n’interdit à un ministère qui propose un texte de loi sur quelque sujet que ce soit de veiller à ce que les droits de l’homme protégés par la Constitution ou par un instrument international relatif aux droits de l’homme soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration de la législation. Cela aide à renforcer la ferme volonté du pays à donner effet aux dispositions de la Charte des droits et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou à faciliter le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre.

142.Le Ministère de la justice est responsable en dernier ressort de la promotion et de la protection des droits de l’homme au nom du Gouvernement. À cette fin, il veille à la mise en œuvre des droits de l’homme, notamment en examinant de près les projets de loi et en s’assurant que ces derniers renforcent ces droits et ne vont pas à leur encontre. En collaboration avec l’Université de Namibie, le Ministère a créé à la faculté de droit le Centre de documentation sur les droits de l’homme, qui est chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. Lorsqu’il s’agit de réaliser les droits précis visés dans les divers instruments internationaux, le ministère ou l’organisme public chargé des droits visés dans lesdits instruments a la responsabilité de les mettre en œuvre.

143.Par exemple, c’est le Ministère de la justice, opérant en collaboration avec le Ministère de l’enseignement de base, des sports et de la culture, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la défense, qui met en œuvre le droit à un procès équitable et le droit de ne pas être soumis à la torture. Le Ministère chargé des collectivités locales et régionales et du logement, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation et de la création d’emplois et le Ministère de l’enseignement de base, des sports et de la culture sont chargés de mettre en œuvre les différents aspects des droits de l’enfant. Les ministères sont aidés dans leur tâche par différents organismes publics ou organisations non gouvernementales chargés de diverses activités socioéconomiques.

AUTRES MESURES PRISES POUR INSTAURER DE MANIÈRE DURABLE UNE CULTURE DU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

144.La Namibie est une jeune démocratie et le besoin de renforcer cette démocratie s’est fait sentir au cours de ces dernières années. Avec l’adoption de la Constitution, le pays a été confronté à de nouveaux problèmes. L’existence d’une Constitution démocratique est appréciable mais ne suffit pas pour garantir la liberté, la paix et le respect des droits fondamentaux: les droits de l’homme doivent devenir une réalité en Namibie. Pour y arriver, des efforts inlassables, dans les domaines de la recherche et de l’éducation notamment, sont indispensables.

145.Pourquoi est‑il important d’instaurer une culture des droits de l’homme alors que la Namibie est une démocratie? C’est parce que les pays d’Afrique qui ont accédé à l’indépendance et n’ont ni protégé ni développé les droits de l’homme ont échoué en tant que démocraties multipartites, ces dernières ayant cédé la place à des dictatures militaires et à des régimes autoritaires. La Namibie a bien compris que les droits de l’homme étaient essentiels à la démocratie et qu’elle devait à tout prix les protéger et les promouvoir. C’est dans ce contexte qu’apparaît l’importance d’instaurer durablement une culture du respect des droits de l’homme.

146.L’éducation dans le domaine des droits de l’homme est une composante essentielle de l’instauration d’une telle culture. Elle doit intervenir à tous les niveaux possibles de la société et cibler non seulement les écoles primaires et secondaires et l’enseignement tertiaire mais aussi l’éducation pour adultes et les programmes d’alphabétisation. Des cours destinés spécifiquement aux fonctionnaires et aux représentants de l’État de haut niveau sont également nécessaires. Il sera possible d’atteindre ces objectifs en concevant des programmes bien adaptés à chaque niveau de l’enseignement. La mise au point de nouveaux programmes s’impose dans le cadre de l’éducation formelle, tandis que dans les autres cas, l’on préférera les ateliers et séminaires. Du point de vue du Gouvernement, le Ministère de l’enseignement de base, des sports et de la culture est l’un des principaux intervenants dans le système national des droits de l’homme.

147.Le Gouvernement namibien s’est engagé à instaurer durablement une culture des droits de l’homme et ne réussira pas à relever ce défi à lui seul. La coopération entre le Gouvernement, les organisations non gouvernementales et les institutions multilatérales sera cruciale pour faire de cette entreprise un succès retentissant.

148.Le Coordonnateur national pour les droits de l’homme est installé dans les locaux du Ministère de la justice. C’est le Ministre de la justice qui a eu l’idée de créer le Centre de documentation sur les droits de l’homme, qu’il a concrétisée en signant le 16 avril 1993, avec le Vice-Doyen de l’Université de Namibie, un protocole d’accord portant création dudit centre au sein de la faculté de droit de l’Université de Namibie.

149.Les deux organismes clefs capables d’ancrer plus profondément les droits de l’homme dans la législation et la société sont le Centre de formation judiciaire et le Centre de documentation sur les droits de l’homme. Le Centre de formation judiciaire a été créé en août 1993 par le Ministère de la justice en coopération avec la faculté de droit de l’Université de Namibie où il a son siège. Il a la responsabilité première de la formation judiciaire en Namibie, y compris de celle des magistrats, des juges de la Cour de justice communautaire et du personnel judiciaire, tels que les greffiers et les interprètes. En outre, le Centre dispense une formation juridique aux membres de la police, du parquet et des forces armées ainsi qu’au personnel pénitentiaire et aux diplômés de la faculté de droit. Il a en outre été associé à l’accord de coopération conclu entre le Ministère de la justice et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), dont le siège est à Genève, et participe à sa mise en œuvre.

150.Le Centre de documentation sur les droits de l’homme est un lieu stratégique pour faciliter la recherche universitaire et les activités éducatives relatives à la situation des droits de l’homme en Namibie. L’Université de Namibie assume entre autres un rôle de coordination dans le domaine des droits de l’homme, dans le cadre du projet de jumelage des universités d’Afrique australe et d’Europe exécuté par le Réseau des universités de l’Afrique australe (UNITWIN). Cela renforce encore le rôle du Centre car des chercheurs spécialisés dans les droits de l’homme se rendent à l’Université de Namibie.

151.Le Centre de documentation sur les droits de l’homme a pour objectifs de recueillir des documents sur les droits de l’homme et de les diffuser. Il devrait fournir des renseignements d’importance capitale dans ce domaine à tout un éventail d’utilisateurs. Il se dotera de la capacité de présenter de manière différente les informations relatives aux droits de l’homme de manière à les rendre accessibles à un plus large public. La mission du Centre se compose des volets suivants:

−Travail de documentation et remise à jour des ouvrages relatifs aux droits de l’homme destinés aux juristes, aux universitaires et au grand public;

−Diffusion d’informations et de données sur les droits de l’homme;

−Mise au point de matériels pédagogiques sur les questions relatives aux droits de l’homme qui puissent être utilisés à tous les niveaux de l’enseignement;

−Élaboration de programmes scolaires sur les droits de l’homme;

−Organisation et tenue de conférences, d’ateliers, de séminaires et de cours sur les droits de l'homme;

−Examen de la situation des droits de l’homme en Namibie et en Afrique du Sud et établissement de rapports sur la question.

Le Centre se charge à la fois de la documentation et de l’information, travaillant à partir de livres et d’autres sources d’information telles que journaux, coupures de journaux, articles non publiés et dossiers sur des affaires relatives aux droits de l’homme.

152.La bibliothèque et la documentation sont complémentaires. L’interaction des deux et leur utilisation effective s’intensifieront au fil des ans et profiteront au Centre de formation judiciaire ainsi qu’aux ONG, aux particuliers et aux agents de l’État, ce qui facilitera leur travail de recherche et d’analyse et aboutira à une meilleure connaissance des thèmes relatifs aux droits de l’homme.

153.Le Centre de documentation sur les droits de l’homme, qui est actuellement une institution nationale se transformera en un organisme au service de la région de l’Afrique australe. L’Université de Namibie appartient au Réseau des universités de l’Afrique australe (UNITWIN), au sein duquel elle s’occupe des questions relatives au droit et aux droits de l’homme.

154.Le Centre de documentation sur les droits de l’homme sert d’organe d’échanges d’informations et de liaison entre le Gouvernement, la société civile, les ONG et les organisations regroupant des citoyens ordinaires afin d’instaurer une meilleure coordination entre les différents partenaires. Qu’il ait été établi au sein de l’Université est un avantage en ce que cela lui permet d’être au contact des associations d’étudiants et des organes universitaires. Le Centre a le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

155.En vertu de l’accord de coopération conclu au milieu de 1997 entre le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Ministère de la justice, deux objectifs ont été définis: veiller à ce que les dispositions de la Constitution et des instruments relatifs aux droits de l’homme soient intégrées dans la législation nationale et prises en considération dans l’élaboration de la politique nationale et à ce que les normes relatives aux droits de l’homme soient diffusées.

156.Pour atteindre ces objectifs, des cours de formation sont dispensés aux juges, aux responsables de la police et de l’administration pénitentiaire, ainsi qu’aux forces armées. Le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme apporte son aide dans le cadre de l’organisation d’ateliers et en mettant à disposition des matériels pédagogiques et du personnel. Ces activités se poursuivront après échéance du contrat de deux ans grâce à l’élaboration de matériels pédagogiques spécialisés tout au long de la durée du contrat.

RAPPORT SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN NAMIBIE APRÈS LA CONFÉRENCE DE VIENNE DE 1994

157.Le Conseil des ministres a décidé que les questions relatives aux droits de l’homme devaient être confiées au Ministère de la justice. C’est donc à ce dernier qu’il incombe de garantir le respect des droits de l’homme au sein de l’État, d’assurer leur promotion et protection au niveau national et de veiller à ce que la Namibie s’acquitte de ses obligations internationales dans ce domaine.

158.Le Ministère de la justice a créé le Comité technique interministériel des droits de l’homme au début de 1995. Ce comité est chargé:

1.D’aider à l’élaboration des rapports périodiques que la Namibie est tenue de présenter en vertu des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie;

2.De contribuer à des programmes de formation des fonctionnaires à l’élaboration de ces rapports;

3.De fournir des copies des divers instruments internationaux et documents pertinents nécessaires à l’élaboration de ces rapports;

4.D’accomplir toute autre tâche ou de mener toute autre activité nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

Le Comité technique interministériel s’appuie sur le Ministère des affaires étrangères pour les activités ayant une portée internationale et sur les autres ministères ou bureaux pour les questions relevant de leur compétence.

159.Le Comité technique s’est réuni plusieurs fois dans le but de favoriser l’émergence d’une culture du respect des droits de l’homme dans le pays. La Namibie a continué d’adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (entrée en vigueur de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 28 décembre 1994, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 28 février 1995, et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 28 février 1995).

160.Entre autres activités, le Ministère de la justice a organisé, en collaboration avec l’Institut Raoul Wallenberg de Lund (Suède), un atelier sur les droits de l’homme qui s’est tenu à Swakopmund du 18 au 24 février 1991. Cet atelier a été suivi d’une session de formation aux droits de l’homme, également organisée en collaboration avec l’Institut Wallenberg, qui s’est tenue à Otjiwa du 29 mars au 2 avril 1993.

161.Du 6 au 8 juillet 1994, un atelier intitulé «Promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et le développement, de Vienne à Windhoek et au‑delà» s’est tenu à Windhoek à l’initiative du Ministère de la justice et du Secrétariat du Commonwealth qui a son siège à Londres (Royaume‑Uni).

162.Un atelier sur l’obligation de présenter des rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et sur l’application du droit international humanitaire s’est tenu du 20 au 23 février 1996 à la Midgard Farm, sous l’égide du Ministère de la justice et de la Croix‑Rouge.

163.Le 5 août 1997, le Ministère de la justice a signé un accord avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en vertu duquel ont été organisés plusieurs ateliers relatifs aux droits de l’homme à l’intention du personnel de la police, de l’administration pénitentiaire et des services d’immigration. Ce projet est toujours en cours.

164.En mars et avril 1998, le Ministère de la justice a organisé les ateliers ci‑après en collaboration avec le DRHC (Développement des ressources humaines Canada) et le Secrétariat du Commonwealth:

Pour les ONG:Les droits de l’enfant

Pour les parlementaires:Les droits de l’homme et la démocratie

Pour les gouverneurs régionaux:La démocratie, les droits de l’homme et la bonne gouvernance

Pour le secteur privé:Le rôle du secteur privé dans la création d’une culture durable des droits de l’homme

Pour les organisations féminines:Quelles sont les causes de la violence et des mauvais traitements, y compris le problème de l’avortement, et les meilleurs moyens d’y faire face?

165.En 1998, le Ministère de la justice, en collaboration avec le DRHC et l’UNESCO, a publié un ouvrage intitulé «The Southern African Human Rights Reader: Towards creating a sustainable culture of human rights», qui est une compilation de textes sur les droits de l’homme écrits par des représentants de chacun des États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA). En 1999, le Ministère de l’enseignement de base, des sports et de la culture et l’UNESCO ont publié, avec la participation d’autres organismes parmi lesquels le Ministère de la justice, un manuel intitulé «Education for Human Rights and Democracy in Southern Africa», destiné aux enseignants du secondaire, dans le cadre d’un projet commun à la Namibie, au Mozambique et au Zimbabwe.

166.Le Ministère de la justice a organisé, en collaboration avec le DRHC et l’UNESCO, une Conférence régionale consacrée aux droits de l’homme sur le thème «Vienne+5: Vers une culture durable des droits de l’homme en Afrique australe», qui s’est tenue du 7 au 10 décembre 1998.

167.Au début de 1999, dans le cadre d’un projet commun, le Ministère de la justice, la police namibienne et les ambassades de Finlande et des Pays-Bas à Windhoek ont organisé une formation aux droits de l’homme à l’intention des forces de police dans les régions ainsi que des sessions de formation des formateurs. Ont participé à ce projet deux formateurs de la police spécialisés dans les droits de l’homme par région et deux formateurs de l’école de police Israël Patrick Iyambo de Windhoek.

168.Le DRHC, en collaboration avec le Bureau du coordonnateur pour les droits de l’homme du Ministère de la justice, a organisé deux ateliers sur les droits de l’homme à l’intention des dirigeants traditionnels. Le premier de ces ateliers, destiné aux dirigeants traditionnels des régions de l’est et de l’ouest de la Namibie, s’est tenu à Oshakati du 19 au 23 juin 2000. Le deuxième, destiné aux autorités traditionnelles du centre et du sud du pays, s’est tenu du 18 au 22 septembre. Tous deux ont été organisés avec l’appui du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme.

169.Un atelier a également été organisé à l’intention des magistrats par le DRHC, en collaboration avec le Bureau du coordonnateur pour les droits de l’homme du Ministère de la justice. Celui-ci avait pour thème «Les droits de l’homme et l’administration de la justice pour les magistrats».

170.En février 2001, le DRHC, en collaboration avec le Ministère de la justice, a organisé un atelier de deux jours à l’intention des juges, au Midgard Resort. Seize juges y ont participé.

171.Un atelier pour les fonctionnaires supérieurs de police, organisé par le DRHC en collaboration avec le Ministère de la justice, s’est tenu en novembre 2001.

172.Le Human Rights Trust of Southern Africa (SAHRIT), qui a son siège à Harare (Zimbabwe), a organisé un atelier régional de formation à l’élaboration des rapports devant être soumis par les États parties. Celui-ci s’est tenu du 10 au 12 septembre 2002 à Harare.

173.Des hauts fonctionnaires des différents pays de la CDAA ont participé à cet atelier. Tous sont chargés de l’élaboration des rapports que leurs pays sont tenus de présenter en vertu des instruments auxquels ils sont parties. Le Ministère de la justice a pu envoyer un de ses juristes principaux à cet atelier.

174.Un atelier de suivi a ensuite été organisé par le SAHRIT à Gaborone (Botswana), au sujet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un juriste du Ministère de la justice, chargé de l’élaboration des rapports de la Namibie, a pu participer à cette formation.

175.Le SAHRIT a en outre organisé une session de formation aux droits économiques, sociaux et culturels, qui s’est tenue du 4 au 22 novembre à Harare. Un juriste du Ministère de la justice a également pris part à cette formation.

176.Un atelier sur l’élaboration des rapports à soumettre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme s’est tenu du 7 au 11 octobre 2002 sous l’égide du DRHC, de la faculté de droit et de l’Université de Namibie, en collaboration avec l’ambassade de Finlande. Des membres du Comité technique interministériel et des représentants d’ONG y ont pris part.

DEUXIÈME PARTIE

DROITS RECONNUS EN VERTU DU PACTE

Article premier

177.Le paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution namibienne dispose que tout pouvoir est dévolu au peuple namibien, qui exerce sa souveraineté par les institutions démocratiques de l’État.

178.Tous les citoyens namibiens ont le droit de participer librement à toutes les structures gouvernementales, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants librement élus aux niveaux national, régional et local. Les élections sont régies par la Constitution (art. 133 à 137) et la loi électorale de 1992 (annexe «C»). Une commission électorale indépendante a été créée en vertu de l’article 3 de la loi électorale; elle est habilitée à diriger, superviser et contrôler tout scrutin de façon régulière et impartiale.

179.Après une longue lutte armée pour la libération, le pays a tenu ses premières élections libres et régulières du 7 au 11 novembre 1989, sous la supervision de l’ONU, conformément à la résolution 435 du Conseil de sécurité. Celles‑ci ont été remportées par la South West Africa People’s Organization (SWAPO), qui est toujours au pouvoir. Elles ont été certifiées libres et régulières, ce qui signifie que le peuple namibien a pu exercer son droit à disposer de lui-même. Depuis l’indépendance du pays, proclamée le 21 mars 1990, plusieurs élections également reconnues comme libres et régulières par les observateurs internationaux ont eu lieu aux niveaux national, régional et local.

180.Dans l’affaire J.G.A. Diergaardt et consorts c. Namibie, les requérants affirmaient avoir été victimes d’une violation par le Gouvernement namibien de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

181.En vertu de l’article 100 de la Constitution, la terre, l’eau et les ressources naturelles au‑dessous et au-dessus de la surface du sol et du plateau continental ainsi que dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Namibie appartiennent à l’État sauf si elles sont légalement la propriété d’autrui.

182.En règle générale, les terres représentent toutes les ressources naturelles d’un pays. Historiquement, en Namibie, les terres utilisées par les populations autochtones ne leur ont jamais appartenu en propre. Elles étaient exploitées et entretenues collectivement. Au moment de l’indépendance, la population blanche possédait les terres productives, ce qui est toujours le cas.

183.Afin de corriger ces inégalités dans la répartition des terres, l’article 16 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’acquérir, de posséder et de jouir de toutes les formes de propriété immobilière et mobilière, individuellement ou en association avec d’autres, et de léguer sa propriété à ses héritiers ou ses légataires. Il dispose également que le Parlement peut interdire ou réglementer par voie législative le droit des personnes n’ayant pas la nationalité namibienne d’acquérir pareille propriété, lorsqu’il l’estime approprié. Cependant, en vertu de ce même article, toute expropriation doit se faire dans l’intérêt du public et doit être sujette au paiement d’une compensation équitable.

184.Le tableau 1 ci‑après donne un aperçu de la situation actuelle en matière de propriété de terres agricoles; les superficies indiquées sont à rapporter à la superficie globale de la Namibie, qui est d’environ 823 500 km2.

Tableau 1

Régime de propriété des terres

%

Superficie en hectares

Superficie en km 2

1. Titres de propriété individuelle appartenant à des agriculteurs blancs

23,0

18 846 700

188 467

2. Titres de propriété appartenant au Gouvernement et aux nouveaux exploitants agricoles noirs

4,4

3 621 200

36 212

3. Titres de propriété appartenant aux organisations municipales, aux coopératives et à des étrangers

9,8

8 065 400

80 654

4. Titres de propriété appartenant à des sociétés

8,3

6 830 900

68 309

5. Terres communales exploitées par des agriculteurs noirs (y compris les exploitations Odendal)

38,1

31 274 000

312 740

6. Parcs nationaux

13,7

11 213 000

112 130

7. Zones d’accès réservé (mines de diamants)

2,6

2 139 800

21 398

Total

99,6

81 991 000

819 910

NB: Il convient de noter qu’un certain nombre de transactions ont eu lieu pendant la période allant de 2001 à ce jour, pour laquelle on ne dispose pas de données comparables. La superficie des terres agricoles appartenant aux agriculteurs blancs devrait avoir légèrement diminué, tandis que celle des terres appartenant à l’État, à des sociétés, aux nouveaux exploitants noirs et à d’autres organisations devrait avoir augmenté.

185.La loi sur la réforme agraire (terres commerciales) de 1995 (loi no 6 de 1995) contient les dispositions suivantes (annexe «D»):

a)Acquisition de terres agricoles par l’État aux fins de la réforme agraire et en vue de l’attribution de ces terres aux citoyens namibiens qui ne possèdent pas du tout de terres agricoles ou dont les terres ne sont pas adéquates ou qui n’ont pas la possibilité d’en exploiter, en particulier à ceux d’entre eux qui ont été défavorisés sur le plan social, économique ou éducatif par d’anciennes lois ou pratiques discriminatoires;

b)Droit conféré à l’État d’acheter des terres agricoles;

c)Obligation pour l’État d’acquérir certaines terres agricoles;

d)Réglementation de l’acquisition de terres agricoles par des ressortissants étrangers;

e)Création d’un tribunal pour les règlements des litiges fonciers et définition de sa compétence;

f)Adoption de mesures connexes.

En dépit des lois en vigueur, la plupart des agriculteurs blancs ont fait obstacle à l’acquisition de terres par le Gouvernement en vue de leur redistribution.

Article 2

186.Le Gouvernement namibien reconnaît à tous les individus (nationaux et non nationaux) les droits universels de la personne consacrés par le Pacte. En vertu de l’article 10 de la Constitution, tous les individus jouissent des mêmes libertés et droits fondamentaux, sans distinction de race, de sexe, de couleur, d’origine ethnique, de religion ou de situation sociale ou économique.

187.Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent donc à toutes les personnes résidant légalement en Namibie, quelle que soit leur situation. Le statut de réfugié en Namibie est régi par les obligations internationales découlant de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Union africaine (anciennement Organisation de l’Unité africaine − OUA).

188.Lorsqu’un étranger souhaite obtenir le statut de réfugié, il doit présenter une demande d’asile et s’inscrire auprès du Ministère de l’intérieur et du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un sous‑comité interministériel sur le statut de réfugié se réunit tous les trois mois environ pour procéder à des entretiens, statuer sur les demandes reçues et examiner les recours. Ce sous‑comité comprend un représentant du HCR agissant en qualité de conseiller.

189.La Namibie est partie à la fois au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les droits énoncés dans ces instruments sont protégés en vertu de la Charte des droits inscrite dans la Constitution namibienne et sont reconnus à tous les Namibiens, quelles que soient leur couleur, leur race, leurs convictions politiques ou religieuses ou leur nationalité. Les personnes qui estiment avoir été victimes de violations des droits de l’homme peuvent introduire un recours devant la Haute Cour. Si elles ne sont pas satisfaites de la décision ou du jugement rendu par cette dernière, elles peuvent saisir la Cour suprême. Celle-ci a exclusivement compétence en appel.

190.Il ressort clairement de ce qui précède qu’aucune distinction n’est établie entre les nationaux et les non‑nationaux pour ce qui est de l’accès aux voies de recours existantes. Dans l’affaire Raphael Sikunda v. The Government of the Republic of Namibia, the Minister of Home Affairs, M. Jerry Ekandjo, le requérant, fils d’un détenu nommé Jose Domingo Sikunda, avait introduit une instance devant la Haute Cour pour obtenir la libération de son père. La Haute Cour avait estimé que la détention de Jose Domingo Sikunda était illégale et constituait une violation de ses droits fondamentaux.

191.Outre les mécanismes de protection judiciaire, il existe un Médiateur qui est également habilité à enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme de sa propre initiative ou sur plainte. Le Président du Comité technique interministériel pour les droits de l’homme, qui a son siège au Ministère de la justice, est chargé des questions relatives aux droits de l’homme dans le pays. Ce comité se compose de hauts fonctionnaires des ministères exerçant des responsabilités dans le domaine des droits de l’homme.

192.Il existe également un système d’aide juridictionnelle financé par l’État. Ce système, qui relève du Ministère de la justice, permet aux personnes démunies d’obtenir une assistance juridique et d’être représentées devant les tribunaux ou auprès du Médiateur pour demander réparation lorsqu’elles estiment avoir été victimes de violations des droits de l’homme. Le Ministère de la justice joue donc un rôle utile dans le domaine de la protection des droits de l’homme en Namibie. Enfin, les avocats, qui conseillent et représentent les personnes demandant réparation pour des violations des droits de l’homme, exercent leur profession librement et en toute indépendance.

193.Toute personne peut saisir la Haute Cour ou le Médiateur pour demander réparation. Lorsque le requérant obtient gain de cause, la Haute Cour peut ordonner toute mesure de réparation en sa faveur. Elle peut notamment décider du versement de dommages, dont elle détermine le montant. Elle peut également ordonner la restitution, tout comme que le Médiateur.

194.La Charte des droits inscrite dans la Constitution protège certains des droits fondamentaux énoncés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle protège par exemple le droit à la vie, ce qui s’est traduit par l’abolition totale de la peine de mort en Namibie. La liberté personnelle est également protégée, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, et le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou à un travail forcé. Le droit à l’égalité devant la loi est également protégé, de même que le droit de ne pas être victime d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, les convictions ou le statut social ou économique et le droit de ne pas être arrêté et détenu arbitrairement. Sont également protégés le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, le droit au respect de la vie privée, divers droits de l’enfant, parmi lesquels le droit à l’éducation, et diverses libertés fondamentales comme la liberté de parole, d’expression, de pensée, de conscience, de croyance, d’association et de circulation.

195.Certains droits de l’homme sont susceptibles de dérogation pour des raisons de défense nationale ou lorsque l’état d’urgence est proclamé en vertu de la Constitution. Les droits ci‑après ne sauraient toutefois faire l’objet d’aucune dérogation ni suspension: droit à la vie, y compris le droit de ne pas être condamné à la peine de mort; droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou à un travail forcé; droit à l’égalité devant la loi; droit d’être protégé contre toutes les formes de discrimination; droit à un procès équitable; droits de l’enfant; liberté de parole, d’expression, de pensée, de conscience, de croyance et d’association.

196.En vertu de la Constitution, les accords internationaux auxquels la Namibie est partie sont directement applicables et font donc partie de la législation namibienne. Cependant, lorsqu’un ministère entend soumettre un projet de loi, aucune disposition législative ne l’empêche de veiller à ce que les droits de l’homme consacrés dans la Constitution ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme soient pris en compte lors de l’élaboration du texte de loi. Ceci contribue à renforcer l’engagement du Gouvernement pour ce qui est d’appliquer les dispositions pertinentes de la Charte des droits inscrite dans la Constitution ou des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou à faciliter le suivi et l’évaluation de leur application.

197.C’est au Ministère de la justice qu’il incombe en dernier ressort de garantir la promotion et la protection des droits de l’homme au nom du Gouvernement. Il veille donc à la mise en œuvre des droits de l’homme, notamment en examinant minutieusement les projets de loi pour vérifier qu’ils n’entraînent aucune violation de ces droits. En collaboration avec l’Université de Namibie, il a créé le Centre de documentation sur les droits de l’homme, qui est chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Pour ce qui est de la mise en œuvre des droits spécifiques visés dans les différents instruments internationaux, celle-ci relève de la responsabilité de chaque ministère ou organisme gouvernemental compétent dans les domaines concernés.

198.Par exemple, il appartient au Ministère de la justice de veiller à la réalisation du droit à un procès équitable et du droit de ne pas être soumis à la torture, conjointement avec les Ministères de l’éducation, de l’intérieur et de la défense. La mise en œuvre des droits de l’enfant incombe quant à elle au Ministère de la justice, au Ministère des collectivités locales et régionales et du logement, au Ministère de la jeunesse et des sports et au Ministère de l’enseignement de base, des sports et de la culture. Les ministères reçoivent dans l’accomplissement de leurs tâches le concours de divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux opérant dans différents secteurs socioéconomiques. L’élaboration du projet de loi sur la justice pour enfants, qui vise à protéger les mineurs accusés de délits lors de leur procès, de la déclaration de leur culpabilité, de leur condamnation et de leur réinsertion, est aujourd’hui bien avancée.

Article 3

199.Le paragraphe 2 de l’article 10  de la Constitution établit le principe de l’égalité entre hommes et femmes. Un certain nombre de dispositions législatives renforcent cette égalité au regard du mariage durant celui‑ci et à sa dissolution. La loi sur la reconnaissance de certains mariages (loi no 18 de 1991) établit les principes fondamentaux régissant le mariage et la famille, qui sont les suivants: égalité entre hommes et femmes; interdiction de toute forme de discrimination; égalité de tous les enfants (annexe «E»). La loi sur l’égalité des personnes mariées (loi no 1 de 1996) dispose que les époux mariés sous le régime de la communauté de biens ont les mêmes pouvoirs (annexe«F»). Ceci déroge aux règles de la common law en vertu desquelles les femmes mariées étaient traitées comme juridiquement mineures.

200.Le Gouvernement a en outre créé un Département des affaires féminines, initialement rattaché à la présidence de la République puis transformé en Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance. Ce dernier joue un rôle actif en matière de promotion de l’égalité. Entre autres mesures, le Département des affaires féminines a établi en novembre 1997 une politique nationale relative à l’égalité entre les sexes, qui a pour but d’étudier les moyens par lesquels le Gouvernement peut encourager et valoriser la participation des femmes au développement national et au développement de la société dans son ensemble.

201.Cette politique définit les grandes orientations et les principes à suivre pour la mise en œuvre, la coordination et le suivi des activités visant à promouvoir l’égalité entre les sexes, dans le but de renforcer l’efficacité du processus de gestion et de planification du développement dans différents contextes culturels, sociaux, économiques et politiques et de parvenir ainsi à un développement durable dans tous les domaines.

202.La politique prévoit la création d’une commission sur l’égalité entre les sexes, dont la mise en place est en cours. Cette commission sera chargée de veiller à la mise en œuvre effective de la politique nationale relative à l’égalité des sexes. En attendant, c’est le Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance qui assume cette fonction.

203.La loi sur l’action positive en matière d’emploi (loi no 29 de 1998) (annexe «G») a été adoptée et promulguée. L’article 17 de cette loi définit l’action positive comme la mise en œuvre d’un ensemble de mesures visant à garantir que les personnes appartenant à certains groupes puissent avoir accès à l’emploi à tous les niveaux et soient équitablement représentées parmi le personnel des employeurs concernés.

204.L’article 18 de la loi susmentionnée dispose que les groupes devant bénéficier de ces mesures sont les suivants:

a)Groupes ethniques défavorisés;

b)Femmes;

c)Personnes handicapées.

205.En vertu de cette loi, tous les employeurs sont tenus d’élaborer un plan d’action positive, qu’ils doivent soumettre à la Commission pour l’équité dans l’emploi. Créée en application de ladite loi, celle‑ci a pour rôle de promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi par des mesures en faveur des femmes et d’autres groupes particuliers, conformément aux articles 10 et 23 de la Constitution. Pendant la période 2000‑2001, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes sur la base de divers rapports au titre de l’action positive présentés par les employeurs: les femmes représentent 26,4 % des employés dans les organismes semi-publics et occupent seulement 12 % des postes de cadre supérieur et 18 % des postes de cadre moyen. La fonction publique emploie 42 607 personnes; les femmes y occupent 24 % des postes de cadre supérieur. Toutefois, elles sont de mieux en mieux représentées au niveau de l’encadrement intermédiaire, détenant 41 % des postes de cadre moyen.

206.Les tableaux ci‑après indiquent la proportion d’hommes et de femmes au sein du Gouvernement, de l’appareil judiciaire, du Parlement et de la police:

Tableau 2

Gouvernement

Poste de décision

Nombre de femmes

Nombre d’hommes

Total

% de femmes

1997

2002

1997

2002

1997

2002

1997

2002

Ministres

2

3

20

17

22

19

9

12

Ministres adjoints

3

4

19

16

22

23

14

17

Source: Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance.

Ce tableau fait apparaître que la représentation des femmes au sein du Gouvernement ne s’est pas beaucoup améliorée depuis 1997.

207. Portefeuilles détenus par des femmes

Ministre de la condition féminine et de la protection de l’enfance (membre du Gouvernement);

Ministre de la santé et des services sociaux (membre du Gouvernement);

Directeur général de la Commission nationale de planification (membre du Gouvernement);

Ministre de la justice;

Vice-Ministre de la condition féminine et de la protection de l’enfance;

Vice-Ministre de l’intérieur;

Vice-Ministre du travail;

Vice-Ministre de l’enseignement de base, des sports et de la culture.

208. Les femmes au Parlement

L’Assemblée nationale compte 23 % des femmes (18 femmes sur 72 membres élus et 6 membres désignés). Le Conseil national ne compte que 2 femmes sur les 26 membres élus parmi les membres des 13 conseils régionaux (soit 7,7 %). Les femmes représentent donc un peu plus de 19 % des membres du Parlement. Ceci est nettement supérieur à la moyenne mondiale, qui est de 13,8 %, même si la parité est loin d’être atteinte.

Tableau 3

209. Ambassadeurs et hauts-commissaires

Poste de décision

Nombre de femmes

Nombre d’hommes

Total

% de femmes

1997

2002

1997

2002

1997

2002

1997

2002

Ambassadeurs/ hauts‑commissaires

2

2

18

18

20

20

10

10

Postes immédiatement inférieurs

7

5

52

49

59

54

11,86

9,26

Source: Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance.

La Namibie dispose à l’heure actuelle de 20 missions à l’étranger, dans lesquelles les femmes n’occupent que deux postes de décision. La mise en œuvre effective de la politique nationale pour l’égalité entre les sexes devrait néanmoins permettre d’y améliorer la représentation des femmes.

Tableau 4

210. Juges et magistrats

Poste de décision

Nombre de femmes

Nombre d’hommes

Total

% de femmes

1997

2002

1997

2002

1997

2002

1997

2002

Juges

1

1

5

8

6

9

17

11

Magistrats

14

22

22

52

36

74

39

30

Source: Ministère de la justice − Direction des tribunaux de première instance − 2002.

Ces chiffres montrent clairement que le nombre de femmes magistrats a augmenté entre 1999 et 2002. Tandis qu’une seule femme est présidente de tribunal, le poste de médiateur est détenu par une femme qui a rang de juge à la Haute Cour.

Tableau 5

211. Police: Nominations et promotions d’hommes et de femmes dans la police namibienne de 1997 à 2002

Lieutenant général

Général

Commissaire

Commissaire adjoint

Inspecteur principal

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

1

1

2

8

1

48

4

100 %

100 %

87,5 %

12,5 %

91,7 %

8,3 %

Source: Police namibienne − 2002.

212.Au début de 2002, la police namibienne a créé un bureau des affaires féminines, dirigé par l’unique Commissaire adjointe. Ce bureau a déjà mis sur pied une politique dont l’objectif premier est d’assurer le suivi de toutes les questions liées au recrutement, à l’avancement et à la formation des femmes dans la police.

213.Les femmes participent à la vie civile et politique du pays. Il est néanmoins reconnu que des mesures doivent encore être prises dans ce domaine. Les femmes sont particulièrement touchées par la violence dans la famille, notamment le viol, et par le VIH/sida. Ceci entrave la réalisation de leurs droits civils et politiques. Face à ces problèmes, la Commission pour la réforme et le développement du droit a entrepris d’étudier les possibilités de réforme du droit de la famille, dans le cadre de son comité pour les femmes et le droit.

214.L’article 20 de la Constitution dispose ce qui suit:

a) Toute personne a droit à l’éducation;

b) L’éducation primaire est obligatoire et l’État fournit les structures nécessaires pour permettre la réalisation de ce droit pour chaque résident de la Namibie, en établissant et maintenant des écoles publiques dans lesquelles l’enseignement primaire sera assuré gratuitement.

c) Les enfants ne pourront pas quitter l’école avant la fin de leur éducation primaire, ou avant d’avoir atteint l’âge de seize (16) ans.

215.La politique nationale relative à l’égalité entre les sexes reconnaît l’importance de la scolarisation des filles et de leur maintien à l’école, et ce à tous les niveaux d’étude. Soucieux de promouvoir l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation, le Gouvernement a adopté des mesures visant à favoriser la scolarisation des filles et à lutter contre l’abandon scolaire chez les filles au niveau du primaire, du secondaire et du tertiaire. Il a également entrepris d’améliorer la mise en œuvre du programme d’alphabétisation.

Tableau 6

216. Nombre d’enfants scolarisés en 2000 et 2001

Année

Région

Garçons

Filles

Total

2000

Head office

684

491

1 175

2000

Katima Mulilo

11 522

11 002

22 524

2000

Keetmashoop

17 249

17 527

34 776

2000

Khorixas

17 497

17 970

35 467

2000

Ondangwa Est

61 757

65 702

127 459

2000

Ondangwa Ouest

68 508

72 081

140 589

2000

Rundu

30 713

29 225

59 938

2000

Windhoek

45 536

46 732

92 268

Total national

253 466

260 730

514 196

2001

Head office

705

503

1 235

2001

Katima Mulilo

11 418

11 349

23 277

2001

Keetmashoop

17 418

17 858

35 276

2001

Khorixas

17 994

18 514

36 508

2001

Ondangwa Est

63 311

67 666

130 977

2001

Ondangwa Ouest

69 012

72 903

141 942

2001

Rundu

32 026

30 415

82 441

2001

Windhoek

48 085

49 217

97 302

Total national

260 479

268 479

528 958

Source: Ministère de l’enseignement de base, des sports et de la culture, rapport annuel, 2002.

217.D’après une enquête réalisée par l’Université de Namibie, 50,6 % des familles interrogées (soit 1 161) avaient scolarisé des garçons en 2000 et 49,4 % (1 135) des filles. Il n’existe donc pas d’écart véritable entre garçons et filles pour ce qui est de l’accès à l’école.

218.En ce qui concerne les inscriptions dans les établissements de formation des maîtres, en 1999, sur 2 111 étudiants inscrits, 972 (soit 46 %) étaient des filles. En 2001, 936 (47,2 %) des 1 983 étudiants inscrits étaient des filles, ce qui représentait une augmentation de 1 % par rapport à 1999.

219.En 1998, le nombre total d’élèves inscrits dans les centres de formation professionnelle publics était de 1 064, dont 193 filles (18%). En 1999, le nombre d’élèves était passé à 1 610, et celui des filles à 335 (21%), ce qui représente une augmentation de 3 %. Cette évolution s’est poursuivie, puisqu’en 2001 on dénombrait 441 filles sur 1 633 élèves (soit 27 %). Ces chiffres tendent à montrer que la politique du Gouvernement commence à porter ses fruits.

220.Le rapport annuel de l’Université de Namibie indique que sur les 164 étudiants inscrits à la faculté d’agronomie en 2002, 101 étaient des garçons et 63 (38 %) des filles. La même année, 888 étudiants étaient inscrits à la faculté d’économie et de gestion, dont 412 filles (46 %).

221.En 2002, 309 des 673 étudiants de la faculté de pédagogie étaient des filles, soit 46 %. Ces chiffres, comme les précédents, montrent que les filles sont de plus en plus nombreuses à poursuivre des études supérieures. Dans l’ensemble du pays, le nombre de diplômées de l’enseignement supérieur est en hausse.

222.L’Université de Namibie dispense à la fois des cours en salle et un enseignement à distance. Le Centre for External Studies (CES) s’occupe des étudiants à distance.

223.Le CES répond aux besoins des personnes qui, pour diverses raisons, sont dans l’incapacité de suivre régulièrement des cours dans les locaux de l’université.

Tableau 7

Statistiques concernant le CES (2002)

Centre

Diplôme d’enseignement des langues africaines

Diplôme d’infirmière

Licence de gestion

Éducation pour adultes

Licence de pédagogie

Programme de perfection- nement des enseignants de maths et de sciences

Diplôme de maître de l’enseignement de base

Auditeurs libres

Total

Windhoek

56

124

44

22

78

197

55

16

592

Oshakati

632

227

18

43

664

0

479

1

2 064

Katima Mulilo

14

31

3

1

29

0

31

0

109

Rundu

102

26

4

8

126

0

114

0

380

Tsumeb

16

26

2

2

16

0

38

0

100

Otjiwarongo

19

20

0

7

16

0

26

0

88

Khorixas

1

6

1

2

17

0

11

0

38

Swakopmund

6

15

0

5

12

0

12

0

50

Gobabis

13

16

0

6

20

0

18

0

73

Keetmanshoop

8

17

4

6

8

0

35

0

78

Total

867

508

76

102

986

197

819

17

3 572

Source: The Republikein , lundi, 29 juillet 2002.

Le nombre d’étudiants inscrits au CES est passé de 729 en 1997 à 1 522 en 2000 et 2 193 en 2001. En 2002, il était d’environ 3 572, ce qui représente une augmentation de 63 % par rapport à 2001.

224. La santé et le bien-être social des élèves ou étudiants et de leurs enfants sont gravement menacés par la fréquence des grossesses non désirées et la prévalence croissante du VIH/sida parmi eux. Lorsqu’elles sont enceintes, les jeunes filles abandonnent souvent leurs études, ce qui leur laisse très peu de chances d’assurer leur avenir et celui de leurs enfants.

225.Le Ministère de l’enseignement de base, des sports et de la culture est extrêmement préoccupé par le problème des grossesses non désirées et la propagation du VIH chez les élèves et les étudiants. Il a donc défini les objectifs et principes suivants:

L’éducation en matière de population et la préparation à la vie familiale incombent avant tout aux parents;

L’éducation sexuelle devrait être inscrite au programme des écoles primaires et secondaires;

L’éducation en matière de population et la préparation à la vie familiale devraient comprendre un volet sur le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles, ainsi que sur la contraception;

Les matières non académiques telles que l’orientation, l’acquisition des aptitudes nécessaires à la vie quotidienne, l’éducation religieuse et morale, l’initiation à l’informatique et l’éducation physique doivent être traitées comme faisant partie intégrante des programmes scolaires et non pas considérées comme accessoires;

Les adolescents devraient être informés sur les infractions pénales liées aux sévices à enfants, au harcèlement sexuel, au viol et au viol de mineur et connaître les conséquences de tels actes pour leurs auteurs ou ceux qui les encouragent;

Les bibliothèques scolaires devraient proposer de la documentation sur l’éducation en matière de population, la préparation à la vie familiale et la sexualité;

Les écoles devraient donner l’occasion aux élèves et à leurs parents de débattre de ces questions;

Des programmes d’action positive en faveur des filles devraient si nécessaire être mis sur pied dans les écoles afin de garantir aux filles la possibilité de se préparer à occuper plus tard des postes à responsabilité. Les élèves ayant connu une grossesse précoce ou devenus parents très tôt pourraient être sollicités pour aider à conseiller leurs pairs.

Article 4

226.L’article 24 de la Constitution, qui concerne la dérogation, dispose:

1. Aucune disposition de l’article 26 ni aucune mesure prise en vertu de cet article ne sera considérée comme incompatible avec cette Constitution ni contraire à celle ‑ci si elle s’applique à une période où la Namibie est en état de guerre ou lorsque l’état d’urgence a été déclaré en vertu de la présente Constitution.

2. Lorsqu’une personne est détenue en vertu d’une autorisation telle que mentionnée au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes seront applicables:

a) elle recevra aussitôt que possible, et en tout cas cinq jours au maximum après le début de sa détention, une déclaration écrite dans une langue comprise par elle exposant en détail les motifs pour lesquels elle est détenue et, à sa demande, cette déclaration lui sera lue;

b) au plus tard 14 jours après le début de sa détention, une notification sera publiée dans le Journal officiel annonçant qu’elle a été placée en détention et précisant quelles sont les dispositions législatives en vertu desquelles sa détention est autorisée;

c) un mois au plus tard après le début de sa détention puis, pendant sa détention, au moins tous les trois mois, sa cause sera examinée par l’Advisory Board mentionné au paragraphe 5 c) de l’article 26, qui ordonnera sa libération s’il est pleinement convaincu qu’il n’est pas raisonnablement nécessaire de poursuivre la détention de cette personne aux fins d’urgence;

d) elle aura la possibilité de présenter les observations qu’elle jugera souhaitables ou convenables dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de ses intérêts propres.

227.Le paragraphe 1 b) de l’article 21 de la Constitution dispose que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de croyance, ce qui comprend la liberté d’enseignement dans les établissements supérieurs. Le paragraphe 1 c) de ce même article stipule que toute personne a droit à la liberté de pratiquer toute religion et de manifester cette pratique. Ces droits, de même qu’un certain nombre d’autres droits, sont susceptibles de dérogations en vertu de la Constitution. Les limites à l’exercice de ces droits et leurs justifications sont définies par la Constitution. Le paragraphe 2 de l’article 21 dispose:

Les libertés fondamentales visées au paragraphe 1 du présent article seront exercées sous réserve de la loi namibienne, dans la mesure où cette loi impose des restrictions à l’exercice des droits et libertés accordés par ledit paragraphe, pour autant que celles ‑ci soient acceptables dans une société démocratique et nécessaires dans l’intérêt de la souveraineté et de l’intégrité de la Namibie, de la sécurité de l’État, de l’ordre public, de la décence ou de la moralité, ou en rapport avec l’outrage à la justice, la diffamation ou l’incitation aux infractions.

228.Chacun est libre, sous réserve seulement des dispositions constitutionnelles et législatives, d’étudier, en vue d’exercer la profession de son choix, et de pratiquer cette profession et de constituer des associations professionnelles.

Article 5

229.Bien que le Pacte n’ait pas été incorporé dans le droit national, les droits civils et politiques sont consacrés et protégés par la Constitution qui, en vertu du paragraphe 6 de son article premier, constitue «la loi suprême de la Namibie». Ces droits sont à tous égards invocables devant les tribunaux. En outre, le Pacte peut être invoqué devant n’importe quelle juridiction, tout comme les dispositions constitutionnelles, puisque les accords internationaux auxquels la Namibie est partie sont directement applicables en droit interne. En d’autres termes, les tribunaux namibiens appliqueront les dispositions de la Convention puisqu’il n’est pas nécessaire pour cela de modifier le droit namibien.

230.Les tribunaux namibiens ne sont actuellement saisis d’aucune affaire portant spécifiquement sur l’applicabilité des traités et autres accords internationaux liant la Namibie, mais il est probable qu’ils considéreraient que les dispositions de ces instruments, qui sont applicables en droit interne de par leur nature, font partie dudit droit.

231.Quoiqu’il en soit, le Ministre de la justice a déjà sollicité une aide technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’élaboration de diverses lois qui incorporeront dans le droit namibien certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

232. La Namibie, qui a accédé à l’indépendance en 1990, a une Constitution relativement récente et peu d’affaires ont porté sur une interprétation de celle‑ci. Les affaires de ce type sont confiées à la Haute Cour, dont les règles d’interprétation s’inspirent du droit néerlandais de tradition romaniste largement utilisé en Afrique du Sud, du fait du passé colonial de la région.

Article 6

233.Aux termes de l’article 6 de la Constitution namibienne:

Le droit à la vie est respecté et protégé. La loi ne peut prévoir comme sanction la peine de mort. Aucune juridiction n’a le pouvoir de prononcer contre quiconque la peine de mort. Aucune exécution n’a lieu en Namibie.

234.En abolissant la peine de mort, le législateur a été fidèle jusqu’au bout à la garantie du droit de chaque individu en tant qu’être humain au respect et à la protection de sa vie et à l’inviolabilité de son existence. En tant qu’État abolitionniste, la Namibie met pleinement en œuvre ce droit fondamental de l’homme, puisque aucune dérogation n’est admise quels que soient les circonstances, la situation ou le motif. La protection de la vie est assurée sur un autre plan par les campagnes de vaccination menées par le Ministère de la santé et des affaires sociales, qui visent particulièrement les enfants.

235.Quiconque estime qu’un des droits que lui garantit l’article 11 de la Constitution a été violé ou est sur le point de l’être peut demander réparation aux tribunaux ou porter plainte devant le Médiateur pour être protégé. Le respect de la règle des 48 heures énoncée au paragraphe 3 de l’article 12 de la Constitution cité plus haut s’est parfois heurté à des problèmes occasionnels dus à des difficultés financières et logistiques, et ainsi qu’au nombre restreint de tribunaux de première instance, en particulier dans les régions éloignées. Toutefois, depuis l’indépendance, le Ministère de la justice mène une politique vigoureuse et constante visant à assurer l’accès de la population à la justice. À cette fin, un nombre appréciable de tribunaux de première instance a été créé dans de nombreuses régions du pays, en particulier dans celles qui n’en étaient pas dotées pendant la période coloniale.

236.En ce qui concerne l’usage de la force, et notamment des armes à feu, les deux lois pertinentes sont d’une part la loi no 75 de 1969 relative aux armes et aux munitions (annexe «H») dont l’article 41 habilite la police à rechercher et à saisir les armes et, d’autre part, la loi no 51 de 1977 relative à la procédure pénale, dont les articles 39 à 53 sont consacrés à l’arrestation. Aux termes de l’article 49 (annexe «I») de cette loi, qui régit l’usage de la force à l’occasion des arrestations:

1. Dans le cas où un agent autorisé en vertu de la présente loi à arrêter un individu ou à concourir à son arrestation veut procéder à cette arrestation et où l’individu concerné:

a) Oppose une résistance et ne peut être arrêté sans usage de la force, ou

b) S’enfuit alors qu’il est évident qu’on tente de l’arrêter, ou oppose une résistance et s’enfuit,

l’agent autorisé peut, aux fins de procéder à l’arrestation, faire usage de la force raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour surmonter la résistance opposée ou empêcher l’individu concerné de s’enfuir.

2. Dans le cas où l’individu concerné est arrêté pour une infraction figurant dans la liste 1 ou au motif qu’il existe de bonnes raisons de le soupçonner d’avoir commis une telle infraction, et où l’agent autorisé en vertu de la présente loi à l’arrêter ou à concourir à son arrestation ne peut l’arrêter ou ne peut l’empêcher de s’enfuir qu’en le tuant, l’homicide ainsi commis est considéré comme légitime.

237.En 1998, dans la région de Caprivi, un groupe de personnes qui s’était autoproclamé «Armée de libération du Caprivi» a attaqué Katima Mulilo, chef‑lieu de la région. Ce groupe a cherché à se procurer diverses armes et munitions notamment des armes de guerre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Namibie. Ses membres ont largement contribué à faire croire à tort à de nombreux Namibiens innocents que la région du Caprivi ne faisait pas partie, du point de vue politique et juridique, de la Namibie et qu’il existait un prétendu accord justifiant la tentative de sécession. De nombreuses bases clandestines ont été établies sur le territoire namibien. Le 2 août 1999, l’Armée de libération du Caprivi a participé à de nombreuses attaques visant des installations à Katima Mulilo, causant la mort de nombreux innocents. Après ces événements, 129 personnes ont été arrêtées alors que d’autres ont fui au Botswana pour échapper à la justice.

238.Le génocide est inconnu en Namibie. Il n’a jamais été réellement établi que des centaines de personnes aient disparu dans le nord du pays. Tout cas de disparition signalé fait l’objet d’une enquête approfondie de la police. Celle‑ci s’efforce d’améliorer son efficacité au moyen d’une formation aux droits de l’homme, d’un perfectionnement des techniques de communication et d’une meilleure connaissance de l’informatique.

239.La Namibie est actuellement en train d’intégrer dans son droit interne les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels qui codifient le droit humanitaire. Cette intégration sera effective après l’adoption d’une loi à cet effet par le parlement.

240.Le principal objectif du Gouvernement en matière de soins de santé est d’améliorer la santé de la population namibienne en proposant à tous les Namibiens ses services abordables et accessibles, en matière de prévention, de promotion, de traitement et de rééducation, permettant ainsi à chacun de jouir du droit à la vie. Le Gouvernement s’est également engagé à assurer d’ici à l’an 2000 la santé pour tous les Namibiens et certains objectifs ont été fixés à cet effet.

241.Le Gouvernement a établi une politique nationale de la santé, dans laquelle la démarche des soins de santé primaires préconisée par l’OMS a été adoptée. Le système de santé a été réorienté et les districts sanitaires ont été renforcés. Le programme complet de soins de santé primaires est mis en œuvre depuis 1990 dans tous les districts sanitaires. Le secteur social a bénéficié de crédits considérables de l’État au cours des années qui ont suivi l’indépendance. Les ressources financières allouées au Ministère de la santé et des affaires sociales ont contribué à l’amélioration des services.

242.Le taux de mortalité infantile est, d’après les chiffres disponibles, de 57 pour 1 000 naissances d’enfants vivants. La probabilité de mourir avant le cinquième anniversaire est de 83 pour 1 000 naissances d’enfants vivants. (Sources: Health Information System (HIS) (système d’information sur la santé), 1996, et Demographic Health Survey (DHS) (enquête sur la santé de la population), 1992).

243.D’après le rapport issu de la Demographic Health Survey de 1992, on estime à 65 % et à 45 % des habitants des campagnes la proportion de la population ayant accès à une eau de boisson salubre. Le Ministère de la santé et des affaires sociales a d’ailleurs pour objectif d’assurer à 80 % à la population rurale une eau de boisson salubre d’ici à 2010, ou au minimum d’ici à la fin du siècle.

244.Selon les informations disponibles, l’accès de la population à un système d’élimination des eaux usées n’est pas satisfaisant. Douze pour cent (12 %) des ménages ruraux ont accès à ce type de réseau alors que 77 % de la population urbaine sont raccordés à un système d’assainissement.

245.Depuis 1990, le Ministère de la santé et des affaires sociales met en œuvre un programme élargi de vaccination (Programme EPI), suivant les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). D’après ce programme, tous les enfants doivent recevoir le BCG (vaccin contre la tuberculose), trois doses de DPT pour la prévention de la diphtérie, de la coqueluche et du tétanos, trois doses du vaccin contre la poliomyélite et une dose du vaccin contre la rougeole. Les enfants doivent avoir reçu tous ces vaccins lorsqu’ils atteignent l’âge de 12 mois. Ces vaccinations sont généralement inscrites sur un carnet de santé remis à la mère.

246.D’après les carnets de santé et les indications données par les mères, 65 % des enfants âgés de 12 à 23 mois ont reçu tous les vaccins recommandés, et 5 % seulement n’ont subi aucune vaccination. Les 30 % restant ont reçu une partie des vaccins recommandés. Quatre‑vingt‑dix pour cent des enfants de 12 à 23 mois ont été vaccinés contre la tuberculose.

247.D’après les informations disponibles, l’espérance de vie en Namibie est comme suit:

À la naissance:

Garçons:

59,1 ans

Filles:

62,8 ans

Moyenne:

60,9 ans

À 65 ans:

Chiffres non disponibles

(Données extraites du rapport du Service central de statistique pour 1992 et citées dans le rapport d’évaluation du Ministère de la santé et des affaires sociales pour 1997).

248.La situation sanitaire de la communauté San des régions d’Otjozondjupa et d’Omaheke serait plus mauvaise que celle du reste du pays. Ces deux régions connaissent les taux de mortalité liés à la maternité les plus élevés.

249.En ce qui concerne le VIH/sida, le Gouvernement namibien consacre 39 millions de dollars des États‑Unis (331,5 millions de dollars namibiens) par an à la lutte contre cette terrible maladie. D’après les statistiques, la prévalence du VIH au niveau national est désormais de 22 % de la population.

250.Le Ministère de la santé et des affaires sociales a lancé le Programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, qui a commencé en 2002, grâce auquel des médicaments antirétroviraux ont été distribués à certaines femmes. Ce programme devrait être élargi.

Article 7

251.L’article 18 de la Constitution namibienne prévoit que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’existe pas de loi nationale interdisant la torture. Pour mettre en application les dispositions constitutionnelles, la Cour suprême de Namibie, dans l’affaire Ex ‑Parte Attorney ‑General, Namibie: In Re Corporal Punishment by Organs of the State, a déclaré illégale toute peine corporelle imposée et infligée par un organe de l’État. Différentes administrations chargées d’appliquer la loi, telles que la police et le service pénitentiaire, ont adopté des directives administratives visant à prévenir la torture.

252.La Constitution namibienne comporte des dispositions similaires à celles de la deuxième partie de l’article 5 de la Charte africaine. Ainsi, l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 est ainsi libellé: «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie des droits de l’homme non susceptibles de dérogation en vertu de la législation namibienne.

253.Bien qu’il n’existe pas de loi spécifique en la matière, ce droit peut être invoqué devant les tribunaux et fait partie du droit namibien, dans la mesure où, aux termes du paragraphe 6 de l’article 1 de la Constitution, la Constitution est «la loi suprême de la Namibie». C’est pourquoi tout acte de torture est considéré comme une infraction pénale ou un délit civil susceptible d’entraîner une action au pénal ou au civil. S’agissant de la torture, et en particulier celle qui est commanditée par des organes de l’État, ce sont les services de répression, tels que la police, qui ont le plus besoin de contrôle et dont les individus doivent être protégés. La police namibienne a établi des directives administratives visant à prévenir le recours à la torture par les services de police. Celles-ci font partie du contenu pédagogique de la formation des policiers et sont intégrées dans le Manuel de service utilisé par les fonctionnaires de police.

254.Aux termes de l’article 11 la Constitution namibienne:

1. Nul ne fera l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire;

2. Une personne arrêtée ne peut être maintenue en détention sans être informée dans les plus brefs délais, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation;

3. Toute personne arrêtée et détenue est présentée devant le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire le plus proche dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de son arrestation, ou si cela n’est pas raisonnablement possible, aussitôt que possible. Nul ne sera détenu au ‑delà de ce délai sans l’autorisation d’un magistrat ou d’un autre fonctionnaire judiciaire.

255.Quiconque estime que l’un des droits garantis par l’article 11 de la Constitution a été violé ou est sur le point d’être violé peut introduire un recours auprès des tribunaux ou porter plainte devant le Médiateur pour obtenir une protection. Le respect de la règle des 48 heures s’est parfois heurté à des obstacles occasionnels dus aux difficultés financières et logistiques, ainsi qu’au nombre restreint de tribunaux de première instance, notamment dans les régions reculées.

256.Toutefois, depuis l’indépendance, le Ministère de la justice mène une politique vigoureuse et constante visant à assurer l’accès de la population à la justice. À cette fin, un nombre appréciable de tribunaux de première instance a été créé dans de maintes régions et, en particulier, dans celles qui n’en étaient pas dotées au cours de la période coloniale. En ce qui concerne l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture, l’article 217 de la loi no 51 de 1977 relative à la procédure pénale ne définit comme recevables que les seules déclarations dont il est établi qu’elles ont été faites de façon libre et volontaire.

257.L’article 11 de la loi no 17 de 1998 relative aux prisons (annexe «J») confère au Conseil pénitentiaire la responsabilité de l’administration des prisons, du bien‑être des détenus et de l’efficacité du Service pénitentiaire ainsi que des conditions d’emploi du personnel. L’article 15 dispose qu’hommes et femmes détenus sont séparés. L’article 17 prévoit l’inspection des prisons et le chapitre VII de la loi traite de l’admission, de la détention et du traitement des détenus. Cette loi est conforme aux normes internationales en matière de traitement des détenus.

Article 8

258.La Namibie a pris les mesures juridiques voulues pour mettre en œuvre la norme contenue dans l’article 5 de la Charte africaine. L’esclavage et le travail forcé, ainsi que les autres formes de servitude, sont prohibés par la Constitution dont l’article 9 est ainsi libellé:

1. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude;

2. Nul ne sera obligé d’effectuer un travail forcé;

3. Aux fins du présent article, l’expression «travail forcé» ne comprend pas:

a) Le travail imposé en application d’une décision de justice ou d’une ordonnance d’un tribunal;

b) Le travail requis de personnes détenues légalement qui, sans être imposé par une décision de justice ou une ordonnance du tribunal, est jugé raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de l’hygiène;

c) Le travail requis des membres des forces armées, des services de police et des services pénitentiaires dans l’exercice de leurs fonctions ou, dans le cas de personnes présentant une objection de conscience à l’accomplissement d’un service en tant que membres des forces armées, le travail requis par la loi en lieu et place dudit service;

d) Le travail requis en cas de force majeure ou en cas d’urgence ou de catastrophe menaçant la vie et le bien ‑être de la communauté, sous réserve que l’imposition de ce travail puisse être raisonnablement justifiée au vu des circonstances au cours de la période considérée ou en conséquence de l’urgence ou de la catastrophe, aux fins de faire face à la situation;

e) Le travail raisonnablement requis dans le cadre d’obligations collectives ou civiques normales et raisonnables.

259.Aux termes de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution, intitulé «Respect de la dignité humaine»:

Nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ce droit fondamental ne souffre aucune dérogation et peut être pleinement invoqué devant les tribunaux.

260.Le travail forcé a été érigé en infraction pénale par la loi sur le travail de 1992. Aux termes de l’article 108 de cette loi (annexe «K»):

1. Quiconque ordonne, permet ou impose à une autre personne d’exécuter un travail forcé se rend coupable d’une infraction passible des peines prévues par la loi dans les cas d’enlèvement;

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 de la Constitution namibienne, est considéré comme un «travail forcé»:

a) Tout travail accompli ou service rendu contre son gré par une personne sous la menace d’une peine, d’un châtiment ou d’un autre préjudice qui lui serait infligé dans le cas où elle refuserait d’accomplir ce travail ou de rendre ce service;

b) Tout travail accompli par l’enfant âgé de moins de 18 ans, de tout salarié employé au titre d’un arrangement ou d’un dispositif quelconque dans une entreprise qui est obligé, pour quelque raison que ce soit, d’accomplir ce travail dans l’intérêt de l’employeur;

c) Tout travail accompli par une personne du seul fait qu’elle est, pour quelque motif que ce soit, soumise au commandement, à la supervision ou à l’autorité d’un chef traditionnel, celui-ci agissant en sa qualité de chef traditionnel.

Aucune affaire de travail forcé n’a été portée devant les tribunaux depuis la promulgation de la loi.

261.Afin de renforcer l’application de l’abolition de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants perpétrés par un organe de l’État ou sous l’autorité de celui‑ci, la Cour suprême de Namibie, dans une affaire qui a fait référence, (Ex-parte Attorney-General, Namibie: In Re Corporal Punishment by Organs of the State), a déclaré illégal le châtiment corporel imposé et infligé par un organe de l’État ou sous l’autorité de celui‑ci.

262.En Namibie, la prostitution est régie par la loi no 21 de 1980 relative à la lutte contre les pratiques immorales, qui est antérieure à l’indépendance et qui est fondée sur la loi de 1957 relative à l’immoralité. La loi no 21 de 1980 (annexe «L») comporte un article visant à la prévention de l’esclavage sexuel et de l’exploitation de la prostitution, qui rend illégale «la détention aux fins d’un rapport charnel illicite». L’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à sept ans, à laquelle il n’est pas possible de substituer une amende. L’article s’applique exclusivement aux cas concernant des femmes.

Article 9

263.Aux termes de l’article 11 la Constitution namibienne:

1. Nul ne fera l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire;

2. Une personne arrêtée ne peut être maintenue en détention sans être informée dans les plus brefs délais, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation;

3. Toute personne arrêtée et détenue est présentée devant le magistrat ou fonctionnaire judiciaire le plus proche dans un délai de quarante ‑huit (48) heures à compter de son arrestation, ou si cela n’est pas raisonnablement possible, aussitôt que possible. Nul ne sera détenu au-delà de ce délai sans l’autorisation d’un magistrat ou fonctionnaire judiciaire ;

4. Aucune des dispositions figurant au paragraphe 3 du présent article n’est applicable aux immigrants illégaux détenus en vertu d’une loi relative à l’immigration illégale, étant entendu que les immigrants illégaux ne peuvent être expulsés de Namibie que si cette expulsion est autorisée par un tribunal compétent;

5. Aucune personne arrêtée et détenue en raison de sa situation d’immigrant illégal ne sera privée du droit de consulter dans des conditions de confidentialité le conseil juridique de son choix; il ne sera opposé à ce droit d’autres obstacles que ceux, prévus par la loi, qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la protection du public.

264.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 10 de la Constitution:

«Tous sont égaux devant la loi». Il n’existe aucun registre national et international établi par des organismes privés de surveillance des droits de l’homme ou sous leur égide indiquant que certains individus se sont vu refuser l’accès aux tribunaux ou à d’autres juridictions uniquement pour des motifs interdits par la Constitution. De plus, un des moyens mis en œuvre pour assurer l’égalité devant la loi consiste dans l’assistance apportée par l’État aux indigents par le biais du mécanisme d’aide juridictionnelle du Ministère de la justice, à travers lequel ils bénéficient d’une aide et d’une représentation quasi gratuites. L’objectif est de donner des possibilités égales à tous, pour éviter qu’un individu ne puisse obtenir justice ou accéder aux tribunaux ou autres juridictions du seul fait de son indigence .

Article 10

265.Le Service pénitentiaire est régi par la loi no 17 de 1998 sur les prisons (annexe «J»). Celle‑ci est conforme à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de l’Organisation des Nations Unies. Il existe un système permettant de recevoir et de traiter les plaintes émanant des détenus dans les prisons et dans les cellules de garde à vue.

266.Les détenus ou les personnes en garde à vue peuvent se plaindre auprès d’un médecin chargé de surveiller les prisons et les cellules de garde à vue de tout acte de torture ou traitement inhumain subi de la part du personnel pénitentiaire. Aux termes de l’article 6 de la loi de 1959 sur les prisons (loi no 8 de 1959), modifiée par l’article 7 de la loi de 1981 portant modification de la loi sur les prisons (loi no 13 de 1981):

1. Un médecin est affecté à chaque prison pour y assumer les fonctions définies par la présente loi.

2. L’Administrateur général (appelé désormais Président) peut, sous réserve des lois régissant le service de l’État (appelé désormais service public), nommer pour toute prison ou tout groupe de prisons un médecin résident qui se consacrera à plein temps aux fonctions de ce poste.

3. Dans le cas où aucun médecin n’a été nommé conformément aux dispositions du paragraphe 1, ou en cas de vacance du poste ou de destitution du titulaire, les fonctions prévues par la loi ou en vertu de la loi sont assumées par le médecin de district de la zone où se situe la prison ou par un médecin agréé par le Secrétaire à la santé publique et à la protection sociale (appelé désormais Secrétaire permanent à la santé et aux affaires sociales).

267.Les membres des services pénitentiaires non gradés convaincus de violences à l’égard des détenus peuvent être renvoyés sans préjudice d’une autre sanction. Un membre du Service pénitentiaire reconnu coupable d’un tel fait et condamné à une peine d’emprisonnement ne peut, une fois sa peine exécutée, réintégrer le Service pénitentiaire. L’intéressé peut aussi se voir imposer une peine d’amende.

268.Plusieurs plaintes au pénal et au civil ont été déposées contre des gardiens de prison et contre le Ministère des prisons et des services pénitentiaires. Récemment, huit gardiens de prison ont été inculpés et poursuivis pour huit chefs de voies de fait avec intention de causer des blessures graves. Les peines prononcées allaient d’une amende de 300 dollars namibiens ou un mois d’emprisonnement à une amende de 2 100 dollars namibiens ou 14 mois d’emprisonnement. Les gardiens condamnés ont pu conserver leur poste, mais les faits ont été portés à leur casier judiciaire. Les plaignants n’ont pas seulement porté plainte au pénal contre les gardiens, mais également poursuivi le Ministère des prisons et des services pénitentiaires, et la Chambre civile du Tribunal de première instance de Windhoek leur a attribué 40 000 dollars namibiens de dommages‑intérêts.

269.Chaque matin, à l’ouverture des portes, un gradé, de préférence le Directeur de la prison, accompagne le groupe de gardiens afin de recevoir les plaintes et les requêtes des détenus et d’inspecter la prison. Il veille à ce que les simples gardiens n’infligent pas de mauvais traitements aux détenus. En l’absence du Directeur, un fonctionnaire compétent assume cette responsabilité. Les détenus peuvent à cette occasion se plaindre aux autorités pénitentiaires, y compris d’éventuelles violences. Les plaintes des détenus peuvent également être transmises par l’intermédiaire des travailleurs sociaux au Directeur de la prison qui les communique au Directeur de l’administration pénitentiaire. Les enquêtes se font en interne, mais s’il apparaît qu’une infraction pénale a été commise, on fait appel à la police et une procédure judiciaire extérieure est engagée.

270.De plus, un magistrat se rend régulièrement dans les prisons à intervalle de une à quatre semaines, selon les endroits, afin d’inspecter l’établissement ainsi que les cellules de garde à vue et d’entendre les plaintes des détenus, notamment au sujet de tout acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant de la part du personnel pénitentiaire ou de policiers. En cas d’allégation de torture, le magistrat peut ordonner une enquête et engager des poursuites contre l’auteur présumé.

271.Dans la mesure du possible, les prévenus sont séparés des condamnés et tout est mis en œuvre pour leur faciliter la préparation de leur défense. Ils jouissent de différents privilèges par rapport aux condamnés. Ils peuvent par exemple se faire venir des repas de l’extérieur de la prison. La distinction entre prévenu et condamné touche différents aspects concernant la façon dont ils sont traités, la classification, les privilèges accordés et les possibilités d’enseignement, de récréation, de relations sociales et de formation professionnelle.

272.Les jeunes prévenus ne sont pas censés être détenus en prison, sauf si leur détention est nécessaire et qu’aucun autre lieu de détention approprié n’a pu être trouvé.

273.On s’efforce de séparer les jeunes condamnés des adultes. Il existe une section spéciale pour les jeunes délinquants qui suivent des cours dans le cadre de leur réadaptation. Une nouvelle prison est en cours de construction à Rundu; ce sera la seule prison du pays destinée aux jeunes délinquants.

274.Comme il a été indiqué au paragraphe 190, le Ministère de la justice, en collaboration avec d’autres partenaires tels que l’UNICEF et le Centre d’assistance juridique, s’est engagé à mettre en place un système de justice pour enfants en Namibie. En 1994, un atelier, consacré à la loi applicable aux enfants, mettait en évidence l’absence d’un système de justice pour enfants approprié en Namibie. C’est dans ces circonstances qu’a été créé un forum de la justice pour mineurs appelé à rechercher d’autres voies que le modèle de justice punitif dans lequel les enfants (de moins de 15 ans) sont jugés et condamnés à des peines de prison. Un autre sujet de préoccupation était le non‑respect de leurs droits fondamentaux pendant leur incarcération.

275.Le Service pénitentiaire de Namibie emploie des agents en uniforme et d’autres fonctionnaires spécialisés, tels que les travailleurs sociaux, le personnel médical, etc. Le personnel en uniforme suit une formation spéciale. Un code de conduite à l’intention du personnel pénitentiaire est en cours de préparation; il existe d’ores et déjà, un code de discipline régulièrement mis à jour par des circulaires.

Article 11

276.La législation nationale interdit l’emprisonnement du fait de l’incapacité d’exécuter une obligation contractuelle.

277.L’article 65 de la loi no 32 de 1944 sur les tribunaux de première instance (annexe «M») prévoit que le débiteur condamné par décision judiciaire ne peut être emprisonné que pour outrage à magistrat, infraction de common law. Si le débiteur n’exécute pas la décision judiciaire, le tribunal, s’il le juge nécessaire, peut prononcer une ordonnance d’emprisonnement pour non‑exécution d’une décision judiciaire.

278.L’article 300 de la loi sur la procédure pénale prévoit que le tribunal peut accorder une indemnisation lorsque l’infraction occasionne des dommages ou des pertes (annexe «I»).

Article 12

279.Aux termes des alinéas g et h du paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution:

Toute personne a le droit:

g) De circuler librement sur le territoire de la Namibie;

h) De résider et de s’installer en tout point du territoire namibien.

280.La Namibie satisfait à ses obligations internationales en vertu de la Charte des Nations Unies ainsi que de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en ce qui concerne l’acceptation et la protection des réfugiés demandeurs d’asile à l’intérieur de ses frontières.

281.Pour cela, la Namibie a adopté la loi relative à la reconnaissance et au contrôle des réfugiés en Namibie. Le texte précédemment applicable était la loi sur le contrôle de l’immigration. La nouvelle loi prévoit la mise en œuvre des conventions applicables aux réfugiés reconnus. Il s’agit, d’une part, de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole relatif aux réfugiés de 1968 et, d’autre part, de la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969. L’article 2 de la loi mentionnée intègre dans le droit interne les dispositions de la Convention de 1951 (qui est annexée au texte de la loi) en la rendant exécutoire en Namibie.

282.L’article 3 définit la notion de «réfugié» de la façon suivante (annexe «N»):

Aux fins de la présente loi, est considérée comme réfugié toute personne:

a) Qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

b) Qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ne veut y retourner; ou

c) Qui, en raison d’une agression, d’une occupation, d’un pouvoir ou d’une domination étrangère ou d’événements portant gravement atteinte à l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou de son pays de nationalité, est contrainte de quitter son lieu de résidence habituel afin de chercher refuge à l’extérieur de son pays d’origine ou de nationalité.

283.L’article 4 précise les restrictions à l’octroi du statut de réfugié.

284.L’article 5 de la loi no 2 de 1999 fixe les conditions régissant la perte du statut de réfugié:

Un réfugié reconnu perd son statut de réfugié aux fins de la présente loi dans les cas suivants:

a) S’il est retourné volontairement dans le pays dont il a la nationalité ou dans le pays où il avait sa résidence habituelle;

b) S’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;

c) S’il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité;

d) Si, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister, il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité.

285.L’article 6 prévoit la désignation par le Ministre de l’intérieur d’un Commissaire aux réfugiés et l’article 7 porte création d’une Commission namibienne des réfugiés. Les pouvoirs, le mandat et les tâches de la Commission sont ainsi définis à l’article 10:

a)Recevoir et examiner toute demande de statut de réfugié transmise par le Commissaire en vertu de l’article 13 2) c);

b)Mener l’enquête et les investigations éventuellement nécessaires sur tout élément relatif à une demande à l’examen en vertu de l’alinéa a;

c)Présenter à l’égard de toute personne ayant demandé le statut de réfugié en vertu de la présente loi ses recommandations au Commissaire quant à l’acceptation ou au refus de la demande;

d)Enregistrer, de la manière prescrite, tous les réfugiés reconnus et personnes protégées;

e)Outre les pouvoirs et le mandat définis en vertu de la présente loi, effectuer les tâches que peuvent lui confier le Ministre ou le Commissaire.

286.L’article 14 de la loi sur la reconnaissance et le contrôle des réfugiés dispose que toute personne ayant demandé un statut de réfugié en Namibie et tout membre de sa famille ont le droit de demeurer en Namibie pendant l’instruction de la demande.

287.S’agissant de la levée des poursuites en cas d’entrée illégale des réfugiés, l’article 15 contient la disposition suivante:

Nonobstant les dispositions de la loi sur le contrôle de l’immigration, mais sous réserve des dispositions des articles 23, 24 et 25, aucune poursuite ne sera engagée ou maintenue pour entrée illégale ou pour séjour illégal sur le territoire de la Namibie contre la personne concernée ou contre un membre de sa famille, si cette personne:

a) A demandé à bénéficier du statut de réfugié en vertu du paragraphe 1 de l’article 13, tant que la décision n’a pas été rendue ou, dans le cas où la personne concernée a formé un recours conformément à l’article 27 contre la décision rendue, jusqu’à ce qu’elle ait eu la possibilité d’épuiser ses moyens de recours; ou

b) S’est vu accorder le statut de réfugié en vertu de la présente loi.

288.L’article 16 de la loi, relatif à la résidence en Namibie des réfugiés reconnus, est ainsi libellé:

Toute personne à qui le statut de réfugié a été accordé en vertu de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 13, sous réserve des autres dispositions de la présente loi:

a) Reçoit une carte d’identité établie selon les formes réglementaires; et

b) A la faculté de demeurer en Namibie en qualité de réfugié reconnu conformément aux dispositions de la présente loi.

289.Le paragraphe 1 de l’article 20 impose des contraintes de résidence dans la zone d’accueil ou le camp de réfugiés, ainsi définies:

1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, le Ministre peut, par un ordre écrit notifié selon les formes réglementaires, imposer:

a) À un réfugié reconnu ou à une personne protégée;

b) À une personne ayant demandé le statut de réfugié en vertu de la présente loi; ou

c) À un membre de la famille d’une personne visée par l’alinéa b,

de résider, sous réserve des conditions déterminées par le Ministre, dans la zone d’accueil ou le camp de réfugiés précisé par cet ordre.

290.L’article 24 de la loi prévoit la détention ou l’expulsion des réfugiés reconnus; il est toutefois possible à la personne visée de former un recours contre un arrêté d’expulsion.

291.L’article 26 énonce l’interdiction du refoulement des réfugiés.

1. Nonobstant toute disposition contraire de tout texte législatif, quiconque est:

a) Réfugié; ou

b) Membre de la famille d’un réfugié;

ne peut se voir refuser l’entrée sur le territoire de la Namibie, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2; un réfugié ou le membre de la famille d’un réfugié entré ou séjournant légalement ou illégalement en Namibie ne peut être expulsé ou extradé vers un autre pays ni faire l’objet d’une autre mesure de ce type si la conséquence de ce refus, de cette expulsion, de cette extradition ou de cette autre mesure, était de le contraindre à retourner ou à rester dans un pays où

i) Il peut être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; ou

ii) Sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée en raison d’une agression, d’une occupation ou d’une domination étrangère ou d’événements portant gravement atteinte à l’ordre public dans une partie ou la totalité de ce pays.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 4 ou aux personnes expulsées de Namibie en vertu du paragraphe 1 de l’article 49 de la loi sur le contrôle de l’immigration pour des raisons de sûreté de l’État.

292.L’article 27 de la loi sur la reconnaissance et le contrôle des réfugiés prévoit un droit de recours et l’article 28 établit une commission de recours.

Article 13

293.En vertu de l’alinéa i du paragraphe 1 de l ’article 21 de la Constitution:

Chacun a le droit de:

i) Quitter la Namibie et d’y revenir.

294.D’après la loi, nul ne peut être expulsé de Namibie à moins que cette expulsion ait été autorisée par un tribunal chargé des questions d’immigration. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 43 de la loi no 7 de 1993 sur le contrôle de l’immigration:

Aux fins des dispositions du paragraphe 4 de l’article 11 de la Constitution namibienne, le Ministre crée, selon que de besoin, des tribunaux d’immigration chargés de connaître et de décider des demandes d’autorisation d’expulsion en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

295.Comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 11, un immigrant illégal se trouvant en Namibie «ne peut être expulsé du territoire namibien que si cette expulsion est autorisée par le tribunal compétent en la matière aux termes de la loi». Ce tribunal doit tenir compte de tous les faits pertinents, notamment du risque pour la personne à expulser d’être torturée dans le pays dans lequel elle serait renvoyée. Si ce risque est probable, cette personne doit être déférée devant l’administration responsable des réfugiés, qui déterminera si elle doit bénéficier d’un statut de réfugié. Cette administration demande généralement l’avis du Ministère des affaires étrangères et du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Windhoek (Namibie). Bien qu’elle accorde l’asile à un grand nombre de personnes, en particulier des Angolais, la Namibie n’a pas encore adopté de loi sur les réfugiés. De ce fait, il peut être difficile pour les personnes demandant l’asile de faire valoir leurs droits de façon efficace.

296.D’après le Centre d’assistance juridique, organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme qui fournit une assistance juridique et une représentation gratuites dans des cas qui lui paraissent le justifier, le Tribunal de l’immigration examine entre 50 à 130 affaires par audience. Les autorités d’immigration respectent le statut de réfugié. Le demandeur d’asile qui n’a pas fait de demande dès le début est fortement désavantagé et il est vraisemblable qu’il sera renvoyé dans son pays d’origine s’il ne bénéficie pas d’une assistance juridique. Dans une affaire dont s’est occupé le Centre au début de 1996, le Ministère de l’intérieur a refusé d’examiner une demande de statut de réfugié présentée par un Nigérian, au motif que celui‑ci aurait séjourné en Namibie illégalement après l’expiration de son permis de séjour provisoire. Le Ministère n’a accepté d’examiner cette demande que lorsqu’un recours a été formé auprès de la Haute Cour. L’absence d’une législation interne relative aux réfugiés a compliqué l’affaire.

297.Le Ministre de l’intérieur peut passer outre une décision prise par un tribunal de l’immigration autorisant l’expulsion d’une personne. Le tribunal peut de son propre chef − et, si l’intéressé le demande, il en a l’obligation − réserver à la Haute Cour tout point de droit soulevé à l’occasion d’une demande dont le tribunal a eu à connaître. En cas de désaccord avec une décision de la Haute Cour, l’intéressé ou le Directeur des services d’immigration peut former un recours devant la Cour suprême.

298.L’intéressé a droit à l’assistance d’un avocat pendant l’examen de son cas par le tribunal ou pendant la procédure d’appel devant la Haute Cour. Les indigents peuvent demander et obtenir une aide judiciaire et l’assistance d’un avocat auprès du Service d’aide juridique du Ministère de la justice ou du Centre d’assistance juridique.

Article 14

299.L’article 12 de la Constitution dispose ce qui suit:

1. a) Dans la détermination de ses droits et devoirs civils ou d’une charge criminelle quelconque contre elle, toute personne a droit à un procès équitable et public devant une cour ou un tribunal indépendant, impartial et compétent, établi par la loi, pourvu qu’un tel tribunal ou cour puisse exclure la presse et/ou le public du procès entier ou d’une partie quelconque pour des raisons de morale, d’ordre public ou de sécurité nationale, comme il serait convenable dans une société démocratique;

b) Un procès comme mentionné au paragraphe a) du présent article aura lieu dans un délai raisonnable, à défaut duquel l’accusé sera remis en liberté;

c) Les jugements en matière pénale seront rendus en public, sauf si les intérêts de mineurs ou de la morale l’exigent autrement;

d) Toute personne accusée d’une infraction sera présumée innocente jusqu’à la preuve de sa culpabilité conformément à la loi, après avoir eu la possibilité d’appeler des témoins à décharge et d’interroger les témoins à charge;

e) À toute personne seront attribués un délai et des facilités adéquates afin de préparer et de présenter sa défense, avant le début et pendant son procès, et elle aura le droit d’être défendue par un avocat de son choix;

f) Nul ne sera obligé de témoigner contre soi ‑même ou contre son conjoint, y compris le partenaire par un mariage coutumier, et aucun tribunal n’acceptera comme preuve contre cette personne un témoignage obtenu de cette personne en violation de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 8 de la présente Constitution.

2. Nul ne sera jugé, condamné ou puni à nouveau pour une infraction pénale quelconque pour laquelle il a déjà été condamné ou dont il a déjà été acquitté conformément à la loi: pourvu qu’aucune disposition de ce paragraphe ne soit interprétée comme modifiant les dispositions des défenses de la loi coutumière relatives à «l’acquittement antérieur» et à la «condamnation antérieure».

300.Ces droits, qui sont reflétés dans les règlements des tribunaux tant au civil qu’au pénal sont protégés par la justice, dont l’indépendance et l’impartialité sont garanties par la Constitution qui stipule ce qui suit au paragraphe 3 de son article 78:

Aucun membre du gouvernement ou du pouvoir législatif ni une autre personne ne gênera les juges ou les fonctionnaires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, et tous les organes de l’État rendront l’assistance que requiert une juridiction afin de protéger son indépendance, sa dignité et son efficacité sujet aux dispositions de cette Constitution ou de toute autre loi.

301.Parallèlement aux règles de la common law, plusieurs lois et règlements d’application sont exécutés par les tribunaux de première instance et aux autres instances judiciaires afin de traduire dans la pratique les droits garantis par les dispositions susmentionnées de l’article 12 de la Constitution. Les textes législatifs en question sont la loi de 1990 sur la Haute Cour et le règlement de cette juridiction établi en vertu de cette loi, la loi de 1990 sur la Cour suprême et le règlement de la Cour établi au titre de cette loi, la loi de 1944 sur les tribunaux de première instance et le règlement de ces tribunaux établi en application de cette loi, et la loi sur la procédure pénale de 1977. Les dispositions écrites des lois, règles et règlements susmentionnés sont renforcées par les règles de la common law relatives à l’établissement des preuves.

302.Les dispositions de la Constitution, et différents textes de loi et règlements d’application et règles de la common law assurent la protection voulue aux droits visés à l’article 12 de la Constitution. Ces dispositions offrent aux individus des moyens suffisants et efficaces pour obtenir réparation de toute violation du droit à un procès équitable, même contre l’État, ses représentants et ses organismes. Outre le système d’aide juridique financé par l’État, les particuliers peuvent s’adresser à des juristes indépendants pour obtenir des conseils juridiques et être représentés en justice.

Article 15

303.Le paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution dispose ce qui suit:

Nul ne sera jugé, condamné ou puni à nouveau pour une infraction pénale quelconque pour laquelle il a déjà été condamné ou dont il a déjà été acquitté conformément à la loi: pourvu qu’aucune disposition de ce paragraphe ne soit interprétée comme modifiant les dispositions des défenses de la loi coutumière relatives à «l’acquittement antérieur» et à la «condamnation antérieure».

Le paragraphe 3 de l’article 12 stipule ce qui suit:

Nul ne sera jugé ou condamné pour une infraction pénale ou en raison d’un acte ou d’une omission qui ne constituait pas une infraction pénale au moment de sa commission, et aucune peine ne sera imposée qui est plus sévère que la peine applicable au moment où l’infraction a été commise.

Article 16

304.Le paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution dispose que tout pouvoir est dévolu au peuple de la Namibie qui exerce sa souveraineté par les institutions démocratiques de l’État. Quant à l’article 25, il contient ce qui suit:

2. Une personne lésée affirmant qu’un droit ou une liberté fondamentaux garantis par cette Constitution est violé ou menacé, aura le droit de saisir une juridiction compétente afin d’obtenir l’application ou la protection de ce droit ou cette liberté, ainsi que de saisir le Médiateur pour qu’il fournisse assistance ou conseil juridique tel que requis par elle, et le Médiateur aura la discrétion en réponse à cette demande de procurer l’assistance juridique ou autre qu’il estime convenable.

3. Sujet aux dispositions de cette Constitution, la juridiction mentionnée au paragraphe 2 de cet article aura le pouvoir de rendre toutes les ordonnances judiciaires nécessaires et appropriées afin d’assurer aux requérants la jouissance des droits et des libertés qui leur sont garantis en vertu des dispositions de cette Constitution, si la juridiction conclut que ces droits ou libertés ont été illégalement déniés ou violés, ou qu’il y a des raisons pour que ces droits ou ces libertés soient protégés par une interdiction.

4. Le pouvoir de la juridiction comprendra le pouvoir d’attribuer une somme à titre de dommages ‑intérêts pour tout dommage souffert par la personne lésée par suite de ce déni ou de cette violation illicite de ses droits et libertés fondamentaux, si elle estime une telle réparation appropriée, vu les circonstances de cas spécifiques.

305.Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution dispose ce qui suit:

Les enfants auront droit dès leur naissance à un nom, une nationalité et, sujet à une législation adoptée dans le meilleur intérêt des enfants, autant que possible le droit de connaître leurs parents et d’être entretenus par eux.

Article 17

306.L’article 13 de la Constitution contient ce qui suit:

1. Nul ne sera sujet à une ingérence dans le caractère privé de sa maison, de sa correspondance ou de ses communications si ce n’est conformément à la loi et nécessaire dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou du bien ‑être économique du pays, pour la protection de la santé ou de la moralité, pour la prévention du désordre ou de la criminalité ou pour protéger les droits ou les libertés des autres.

2. La perquisition ne sera justifiée que:

a) Si elle est autorisée par un fonctionnaire judiciaire compétent;

b) Si le retard dans l’obtention de cette autorisation judiciaire comporte le risque de nuire à l’objet de la perquisition ou à l’intérêt public, et si les procédures comme prescrites par la loi afin d’exclure les abus sont respectées.

307.L’article 16 de la loi de 1997 sur le Service central de renseignement (loi no 10 de 1997) dispose ce qui suit (annexe «O»):

Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans toute loi, il ne sera effectué aucune inspection, enquête, révision ni contrôle prescrit dans toute loi à titre facultatif ou obligatoire, en rapport avec une question ou un document concernant le Service ou sa comptabilité, à moins que la personne chargée de cette inspection, enquête, révision ou contrôle facultatif ou obligatoire n’ait été dûment habilitée sur le plan de la sécurité.

308.Aux termes de l’article 24 de la loi no 10 de 1997:

1. Toute personne qui, sans avoir reçu d’instruction au titre du paragraphe 2,

Intercepte volontairement, sans la permission de l’émetteur ou à son insu, une communication que ce dernier a transmise, est en train de transmettre ou à l’intention de transmettre par téléphone ou par un autre système de télécommunication; ou

Écoute volontairement une conversation au moyen d’un dispositif d’écoute afin de rassembler des informations confidentielles ou secrètes concernant une personne, un organe ou une organisation; ou

Pénètre dans des locaux délibérément et sans l’autorisation de la personne qui les occupe ou en est responsable juridiquement pour:

Fouiller ces locaux;

Examiner, photocopier, photographier ou transcrire tout dossier, document ou autre matériel se trouvant dans ces locaux; ou

Soustraire de ces locaux tout dossier, document ou autre matériel afin de l’examiner, de le photocopier, de le photographier ou de le transcrire,

dans le but de rassembler des informations concernant une menace effective ou potentielle pour la sécurité de la Namibie dans l’exercice d’une fonction conformément à la présente loi a commis une infraction passible d’une amende de 20 000 dollars namibiens au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas cinq ans ou des deux à la fois.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ou toute disposition contraire énoncée dans toute loi, un juge peut, sous réserve des dispositions de l’article 25, adresser au Service central de renseignement une directive autorisant son Directeur général ou tout autre membre du personnel du Service ou personne autorisée par le Directeur général en application du paragraphe 1 de l’article 26 (… à agir conformément au paragraphe 1…).

Article 18

309.L’article 5 de la Constitution dispose ce qui suit:

Les droits et libertés fondamentaux compris dans ce chapitre seront respectés et protégés par le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire et par tous les organes du Gouvernement et ses institutions et, si applicable à elles, par toutes personnes physiques et juridiques en Namibie.

310.Aux termes de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de croyance ce qui inclut la liberté académique dans les institutions d’études supérieures» et selon l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 21 «Toute personne a droit à la liberté de pratiquer toute religion et de manifester cette pratique». Il peut être dérogé aux droits susmentionnés et à certains autres au titre de la Constitution, qui prévoit les limites à l’exercice de ces droits. Le paragraphe 2 de l’article 21 dispose ce qui suit:

Les libertés fondamentales mentionnées au paragraphe 1 de cet article seront exercées sous réserves de la loi namibienne, dans la mesure où cette loi impose des restrictions raisonnables à l’exercice des droits et libertés accordés par ledit paragraphe, pour autant que celles ‑ci soient requises dans une société démocratique et nécessaires dans l’intérêt de la souveraineté et de l’intégrité de la Namibie, de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la décence ou de la moralité, ou en rapport avec l’outrage à la justice, la diffamation ou l’incitation aux infractions.

311.La liberté de religion est également un droit pour lequel sont établies des limites claires au titre des dispositions susmentionnées du paragraphe 3 de l’article 78 de la Constitution. De la même manière, les citoyens exercent librement leur liberté de pensée et de conscience et peuvent propager leurs croyances et leurs opinions dans les limites définies par la Constitution et par la loi.

312.L’article 22 de la Constitution contient ce qui suit:

Lorsqu’en vertu de cette Constitution la restriction de tout droit ou toute liberté fondamentaux prévus par ce chapitre est autorisée, toute loi prévoyant pareille restriction:

a) Sera d’application générale, ne détruira pas son contenu essentiel et ne sera pas adressée à un individu particulier;

b) Spécifiera l’étendue vérifiable de cette restriction et identifiera l’article ou les articles de la présente Constitution sur l’autorité duquel ou desquels l’adoption de cette restriction est censée s’appuyer.

313.En ce qui concerne l’enseignement de la religion dans les écoles namibiennes, les cours dispensés dans le passé aux enfants étaient axés sur la Bible. Aujourd’hui, ils reçoivent des cours d’éducation religieuse et morale. Les parents ont le droit de demander que leur enfant soit dispensé des offices religieux dans les écoles. Ces questions devraient figurer dans la prochaine loi sur l’éducation et sont prises en compte dans les décisions de l’Institut national pour le développement de l’éducation (NIED) qui a son siège à Okahandja.

Article 19

314.L’article 9 de la Charte africaine consacre la liberté d’expression. Ce droit est garanti par l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution qui stipule que «toute personne a droit à la liberté de parole et d’expression, qui inclut la liberté de la presse et des autres moyens de communication». L’article 13 de la Constitution dispose également ce qui suit: «nul ne sera sujet à une ingérence dans le caractère privé de sa maison, de sa correspondance ou de sa communication si ce n’est conformément à la loi et nécessaire dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou du bien‑être économique du pays, pour la protection de la santé ou de la moralité, pour la prévention du désordre ou de la criminalité ou pour protéger les droits ou les libertés des autres.».

315.Quatre lois garantissent la liberté de l’information: la loi no 63 de 1971 sur l’enregistrement des journaux et des imprimés, la loi no 42 de 1974 sur les publications, la loi no 3 de 1992 sur l’Agence de presse namibienne et la loi no 6 de 1994 sur la protection des droits d’auteur et des droits voisins.

316.Les articles pertinents de ces lois sont énumérés ci‑après:

Loi no 63 de 1971 sur l’enregistrement des journaux et des imprimés (annexe «P»).

Article 2 – Interdit l’impression et la publication de journaux non enregistrés.

Article 3 – Institue la procédure d’enregistrement.

Article 4 – Prévoit la délivrance d’un certificat après l’enregistrement.

Article 7 – Prévoit que soient notifiés le lieu de publication et le nom et l’adresse du propriétaire, de l’imprimeur et de l’éditeur du journal.

317.Loi no 42 de 1974 sur les publications (annexe «Q»).

Article 1 – Indique que, dans l’application de la loi, on s’efforcera constamment de défendre une vision chrétienne de la vie.

Articles 2 à 7 – Instituent une direction, des comités et des commissions consultatives responsables des publications et placés sous l’autorité du Ministre.

Article 3 – Stipule que le mandat de la Direction couvre la publication de matériels, ainsi que la réalisation de films et de spectacles.

Article 9 – Autorise le Comité à interdire les publications qu’il juge inconvenantes.

Articles 35 à 38 − Instituent une Commission de recours en matière de publications.

Article 39 – Autorise la Cour suprême à contrôler les décisions de la Commission de recours.

318.Loi no 3 de 1992 sur l’Agence de presse namibienne (annexe «R»).

Article 4 – Confère comme but à l’Agence de proposer les services d’une agence de presse, c’est‑à‑dire de recueillir des informations et de les diffuser aux abonnés à ses services et à d’autres personnes, organes et organisations.

Article 5 – Stipule que, aux fins de la réalisation de ses objectifs, l’Agence peut, sous réserve des dispositions de toute autre loi:

a)Se doter de services pour la collecte et la diffusion d’informations et les contrôler;

b)Passer des accords pour la fourniture d’informations à l’Agence ou la diffusion d’informations par l’Agence;

c)Compiler, imprimer, produire, éditer ou diffuser tout matériel.

Article 6 – Stipule que l’Agence sera gérée par un Conseil d’administrateurs nommés par le Ministre (de l’information et de la diffusion).

319.La loi no 6 de 1994 sur la protection des droits d’auteur et des droits voisins qui garantit l’application des droits d’auteur en Namibie (annexe «S»).

Article 2 – Stipule que les œuvres originales suivantes sont couvertes par le droit d’auteur: œuvres littéraires, musicales ou artistiques; films cinématographiques, émissions d’enregistrement sonores, signaux porteurs de programmes, publications et programmes informatiques.

Articles 29 à 34 – Traitent des violations du droit d’auteur et des voies de recours disponibles.

Articles 35 à 44 – Instituent un tribunal du droit d’auteur.

320.Le Ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions de la loi no 7 de 1993 sur le contrôle de l’immigration, exige des journalistes qu’ils obtiennent un visa de travail temporaire lorsqu’ils sont envoyés en mission en Namibie.

Article 20

321.Le préambule de la Constitution contient ce qui suit:

Attendu que nous, peuple namibien, faisons des efforts pour obtenir la réconciliation nationale et pour encourager la paix, l’unité et la loyauté commune à un seul État; et attachés à ces principes, avons décidé de constituer la République de Namibie comme un État souverain, laïc, démocratique et unitaire assurant à tous nos citoyens la justice, la liberté, l’égalité et la fraternité…

322.En tant que membre de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et de l’Organisation des Nations Unies, la Namibie adhère entièrement aux principes de la Charte de l’OUA et, par conséquent, à la Charte des Nations Unies et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

323.Les objectifs du Ministère des affaires étrangères, qui est responsable de la politique extérieure de la Namibie, sont les suivants:

a)Établir et maintenir des relations stables de bon voisinage avec les États voisins;

b)Promouvoir la paix et la sécurité dans le monde et régler tous les différends internationaux par des négociations et non la guerre.

324.En application de cette politique, la Namibie a signé les instruments internationaux suivants, ou y a adhéré:

1.Traité portant la création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba).

2.Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.

3.Convention des Nations Unies sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

325.La loi de 1991 portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale vise essentiellement à ériger en infraction pénale certains actes et pratiques de discrimination raciale (et d’apartheid) (annexe «U») concernant, entre autres, les équipements collectifs, la fourniture de biens et de services, les biens immobiliers, les établissements d’enseignement et les établissements médicaux, l’emploi, les associations, les services religieux et l’incitation à la discorde raciale et aux brimades raciales. La législation doit permettre aux personnes et aux groupes d’exercer sans discrimination les droits et les libertés garantis par la Constitution.

326.Conformément à la loi de 1991 portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale, nul ne peut diffuser ou exposer, ou inciter ou autoriser à diffuser ou à exposer, une publicité ou un avis témoignant de l’intention de se livrer à un acte de discrimination raciale.

327.Il est interdit par la loi de tenir des propos en public ou de publier ou de distribuer des écrits ou d’exposer des objets (drapeaux, insignes ou emblèmes, par exemple) ou de faire quoi que ce soit, dans l’intention de menacer, de ridiculiser ou d’insulter des personnes quelles qu’elles soient appartenant à un groupe racial particulier, ou de susciter, d’encourager ou d’éveiller la mésentente ou des sentiments d’hostilité, de haine ou de malveillance entre des groupes ou des personnes de races différentes, ou de diffuser des idées fondées sur la supériorité raciale.

328.La loi interdit à toute personne de créer ou de soutenir une organisation ou un mouvement, ou d’y adhérer ou de participer à leurs activités, si ladite organisation ou ledit mouvement ont pour but de commettre des actes de violence contre des membres d’un groupe racial particulier ou de se livrer à des activités visant à susciter ou à encourager de tels actes.

329.Quiconque se livre aux actes interdits susmentionnés se rend coupable d’un délit et est passible d’une amende n’excédant pas 80 000 dollars namibiens ou d’une peine de prison de 15 ans au maximum, ou des deux à la fois.

330.La loi de 1991 portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination raciale (loi no 26 de 1991) a été adoptée pour ériger en infraction pénale, conformément à la Constitution, certains actes et pratiques de discrimination raciale concernant, entre autres, les équipements collectifs, la fourniture de biens et de services et les biens immobiliers. Elle vise à remédier aux injustices de la période coloniale pendant laquelle, en raison de la législation et de la politique des pouvoirs publics, certaines composantes de la société namibienne étaient privées d’un accès dans des conditions d’égalité aux biens et aux services collectifs en violation du principe de l’égalité de tous devant la loi. L’article 2 de la loi stipule ce qui suit:

2. 1) Nul ne peut:

a) Interdire à quiconque l’accès à des équipements ou des services collectifs, ou l’utilisation de ceux ‑ci;

b) Autoriser quiconque à accéder à ces équipements ou services ou à les utiliser dans des conditions moins favorables que celles accordées communément; ou

c) Exiger de quiconque de quitter ou de cesser d’utiliser des équipements ou des services de ce type,

en raison de l’appartenance de l’intéressé à un groupe racial particulier.

2) Nul ne peut adopter comme politique ou pour pratique, s’agissant d’équipements collectifs, d’autoriser l’accès du public à ces équipements ou aux services qui y sont offerts sur la base d’une ségrégation fondée sur la couleur, la race ou l’origine ethnique ou nationale.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «équipements collectifs»:

a) Tout établissement d’hébergement public, tels qu’hôtels, chambres d’hôte, pensions, camps de vacances, gîtes ruraux, campings ou tout autre lieu prévu pour l’hébergement du public;

b) Les aires de loisir ouvertes au public, y compris les parcs de safari, les réserves naturelles, les camps de loisir, les centres de villégiature ou tout autre lieu similaire auquel le public a habituellement accès ou dans lequel il peut être admis gratuitement ou après paiement d’un droit d’entrée;

c) Tout restaurant public, y compris les cafétérias, les salons de thé ou tous autres lieux dans lesquels des aliments ou des boissons (alcoolisées ou non) destinés à être consommés sur place sont habituellement servis au public;

d) Tout moyen de transport que le public peut habituellement utiliser pour se déplacer, que ce soit par la voie aérienne, par le rail, par la route ou par la voie maritime;

e) Toute salle de spectacles ou autre lieu dans lequel un spectacle dramatique, une pièce, un concert ou un film est présenté au public;

f) Tout lieu où se déroule une exposition, une rencontre sportive ou toute autre manifestation, à laquelle le public est convié ou peut habituellement assister.

Article 21

331.La liberté de réunion est garantie par la Constitution. L’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 21 dispose ce qui suit:

Toute personne a le droit de se réunir paisiblement et sans armes. De même que pour le droit à la liberté de pratiquer toute religion, à la liberté d’association et à la liberté de pensée et de conscience, le droit de se réunir est exercé sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 21, citées plus haut.

332.Le paragraphe 2 de l’article 21 énonce les critères − en dehors du fait qu’aucune arme ne doit être portée lors d’une réunion − justifiant des restrictions à l’exercice de ces droits, y compris celui de se réunir. À cet égard, les réunions publiques sont réglementées par le décret de 1989 sur les réunions publiques (AG 23 de 1989) dont l’article 2 dispose ce qui suit:

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, nul ne peut tenir ou présider une réunion publique ou y officier de quelle qu’autre manière, ou y prendre la parole sans que lui ou une autre personne n’ait préalablement informé par écrit, le chef du poste de police le plus proche du lieu où la réunion a lieu:

a) Du lieu et de l’heure de la réunion;

b) De la nature de la réunion;

c) De la personne ou de l’organisation au nom de laquelle, pour le compte de laquelle ou dans l’intérêt de laquelle la réunion a lieu; et

d) Du nom et de l’adresse de la personne qui présidera la réunion, y officiera de quelle qu’autre manière ou y prendra la parole.

333.Il existait avant l’indépendance des lois tristement célèbres concernant les réunions publiques. Au titre de ces lois, les réunions tenues par certaines personnes étaient interdites, il fallait avertir un magistrat avant la tenue d’une réunion et les magistrats étaient habilités à interdire les réunions dans certaines circonstances. Ces lois ont été abrogées par le décret AG 14 de 1989. Les manifestations se déroulant un jour ouvrable à moins de 500 mètres d’un tribunal sont illicites conformément au paragraphe 1 l’article 2 de la loi n° 71 de 1982 portant interdiction des manifestations à l’intérieur ou à proximité des tribunaux.

334.Le paragraphe 3 de l’article 81 de la loi n° 6 de 1992 sur le travail garantit (annexe «K») le droit de se réunir paisiblement en autorisant la présence de piquets lors d’une grève.

335.À la suite de la controverse suscitée en septembre 1997 par l’affaire Chief Hikuminwe Kapika v. the Government of the Republic of Namibia and Others, la Commission pour la réforme et le développement du droit, qui relève du Ministère de la justice, examine actuellement les lois relatives aux réunions publiques afin de les améliorer.

Article 22

336.Les droits fondamentaux à la liberté d’association et de grève sont protégés par l’article 10 de la Charte africaine. L’article 21 de la Constitution de la Namibie garantit en ces termes l’exercice de ces droits aux personnes et aux groupes:

1. Toute personne a droit:

e) À la liberté d’association, qui inclut la liberté de créer des associations ou d’adhérer à des associations, y compris les syndicats et les partis politiques;

f) De refuser son travail sans être soumis à des peines.

(…)

2. Les libertés fondamentales mentionnées au paragraphe 1 de cet article seront exercées sous réserve de la loi namibienne, dans la mesure où cette loi impose des restrictions raisonnables à l’exercice des droits et libertés accordés par ledit paragraphe, pour autant que celles ‑ci soient nécessaires dans une société démocratique et dans l’intérêt de la souveraineté et de l’intégrité de la Namibie, de la sécurité de l’État, de l’ordre public, de la décence ou de la moralité, ou en rapport avec l’outrage à la justice, la diffamation ou l’incitation aux infractions.

337.Parmi les principes de politique générale exprimés dans la Constitution de la Namibie, figure le suivant:

1. Tout citoyen a le droit de participer à une activité politique paisible organisée afin d’influencer la composition et les politiques du Gouvernement. Tout citoyen a le droit de former des partis politiques ou d’y adhérer et, sujet aux conditions prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, de participer à l’exercice d’activités publiques tant directement que par l’intermédiaire de représentants librement élus.

338.L’enregistrement et le fonctionnement des partis politiques sont régis par l’article 39 de la loi électorale n° 24 de 1992 (annexe «C»).

339.En ce qui concerne l’enregistrement et le fonctionnement d’organisations telles les associations de défense des droits de l’homme, il convient de noter que les organismes de ce type peuvent être constitués en tant qu’associations «à but non lucratif» conformément à l’article 19 de la loi n° 61 de 1973 sur les sociétés (annexe «T»), ou conformément aux dispositions de la common law qui autorisent les contrats passés en vue de constituer une association.

340.Le droit des personnes de participer à la gestion des affaires publiques et à la vie politique est garanti par la Constitution.

Article 23

341.Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 de la Constitution, «la famille constitue l’unité naturelle et fondamentale de la société et a le droit d’être protégée par la société et par l’État».

342.L’article 10 de la Constitution dispose que «tous sont égaux devant la loi» et interdit explicitement toute discrimination fondée sur le sexe.

343.Les droits des enfants sont garantis par l’article 15 de la Constitution. En effet, la Namibie est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et s’est efforcée de mettre en œuvre les droits consacrés par cet instrument. Les efforts qu’elle a déployés pour mettre en œuvre la Convention sont décrits dans le rapport initial qu’elle a présenté en décembre 1992 au Comité des droits de l’enfant.

344.Les paragraphes 1 à 3 de l’article 20 de la Constitution stipulent ce qui suit:

1. Toute personne a droit à l’éducation;

2. L’éducation primaire est obligatoire;

3. Les enfants ne pourront pas quitter l’école avant la fin de leur éducation primaire, ou avant qu’ils n’aient atteint l’âge de seize (16) ans, lequel des deux intervient le premier est pris en compte.

345.Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution garantit aux enfants «sous réserve d’une législation adoptée dans le meilleur intérêt des enfants autant que possible le droit de connaître leurs parents et d’être entretenus par eux». La loi n° 33 de 1960 sur les enfants requiert le consentement des deux parents pour qu’un enfant puisse être adopté.

346.Le Ministère de la santé et des services sociaux élabore actuellement un projet de loi sur les enfants qui devrait mettre fin à la discrimination dont sont actuellement victimes les enfants nés hors mariage et leurs parents. Selon le rapport de la Namibie au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, lorsque les parents ne sont pas mariés, l’enfant est considéré comme faisant partie uniquement de la famille de la mère, qui est le tuteur légal de l’enfant et en a la garde. Le père n’a pas de droit de visite particulier. L’enfant porte le nom de la mère et le devoir d’entretenir l’enfant est assumé conjointement par les deux parents, proportionnellement à leurs revenus. L’enfant concerné n’hérite que s’il est nommé dans un testament. La Haute Cour de Namibie a récemment rendu dans l’affaire Kalomoh un jugement permettant à un enfant illégitime d’hériter de son père biologique.

347.Le principe de l’égalité des sexes est clairement inscrit dans la Constitution qui dispose à l’article 10 que tous sont égaux devant la loi et que nul ne fera l’objet d’une discrimination en raison de son sexe. Il n’existe pas d’autre loi comportant une interdiction générale de la discrimination fondée sur le sexe.

348.Conformément à la Constitution, le droit coutumier en vigueur à la date de l’indépendance ne demeure applicable que dans la mesure où il n’est pas en conflit avec la Constitution. Celle‑ci prévoit également que toutes les lois en vigueur à la date de l’indépendance restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées par le Parlement ou déclarées anticonstitutionnelles par un tribunal compétent. Le Gouvernement s’intéresse à la discrimination fondée sur le sexe dans le cadre du droit coutumier: un projet de loi sur les tribunaux de droit coutumier actuellement à l’examen réglementera les attributions et les pouvoirs des tribunaux traditionnels et renforcera la Constitution en définissant le droit coutumier. Le statut des femmes en droit coutumier a été amélioré par la loi n° 17 de 1995 sur les autorités traditionnelles, qui vise à renforcer le rôle de la femme au regard de l’autorité traditionnelle. La Commission pour la réforme et le développement du droit s’occupe de la refonte des lois du passé, par exemple dans les domaines du mariage et de la succession.

349.La capacité juridique des femmes du point de vue du droit coutumier est une question beaucoup plus floue. Selon le rapport de la Namibie au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les femmes mariées dans le cadre de ce droit restent sous l’autorité des hommes dans des domaines comme la prise de décisions en ce qui concerne la famille et la gestion des biens. Le traitement réservé aux femmes varie considérablement en fonction des différents régimes coutumiers. Dans les communautés matrilinéaires, les enfants appartiennent au clan de la mère et à sa lignée. Certains groupes ethniques placent la femme au rang de chef.

350.En Namibie, au regard du mariage civil, les femmes et les hommes atteignent la majorité à l’âge de 21 ans et les célibataires des deux sexes ont la même capacité juridique. À l’époque où était en vigueur le droit coutumier romano‑néerlandais hérité de l’Afrique du Sud, tous les mariages civils étaient régis par le concept de «pouvoir marital», selon lequel l’autorité revenait au mari. Une femme ne pouvait pas intenter un procès ou signer un contrat important sans l’«assistance» de son époux, qui est à la tête du ménage.

351.À la fin de l’année 1995, la loi sur l’égalité des personnes mariées (loi n° 1 de 1996) (annexe «F») a été adoptée par le Parlement. Elle abolit le concept de pouvoir marital, offre les mêmes possibilités d’action aux personnes mariées et les place sur un pied d’égalité. Chaque conjoint doit consulter l’autre pour les transactions importantes. Le père et la mère ont les mêmes droits en ce qui concerne la garde des enfants et doivent chacun donner leur consentement lors de la prise de décisions importantes comme le mariage d’un enfant ou l’adoption.

352.Si les mariages civils doivent être enregistrés (entre 1990 et 1993, 6 000 mariages ont été enregistrés en moyenne chaque année), ce n’est pas le cas des mariages coutumiers. Ces derniers sont des alliances entre des groupes ayant des liens de parenté (famille élargie) plutôt qu’entre deux individus (famille nucléaire). Dans les mariages coutumiers, il existe souvent une «dot payée par le futur mari» et les rapports de force sont en faveur des hommes.

353.Dans la famille élargie, les décisions peuvent être prises en dehors de la relation homme‑femme. Il arrive fréquemment qu’un homme et une femme vivent ensemble comme mari et femme sans régulariser leur union. Ce type de cohabitation n’est pas reconnu par la loi et s’il naît des enfants dans ces circonstances, c’est la mère ou sa famille élargie qui en a la garde. Un sondage effectué en 1991 a révélé que 43 % des ménages ruraux et 32 % des ménages urbains étaient dirigés par des femmes.

354.En Namibie, l’action positive est prévue à l’article premier de la Constitution qui garantit la présence des femmes au sein des principaux organes de décision du Gouvernement. L’alinéa a de l’article 95 de la Constitution prévoit une action positive en faveur des femmes (voir la section 4.2 du rapport de la Namibie au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes).

355.La prohibition de toute discrimination à l’égard des femmes figure en ces termes au paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution, «nul ne fera l’objet d’une discrimination en raison de son sexe». Cette disposition vise à interdire toute forme de discrimination à l’égard des femmes. Elle a notamment été mise en œuvre par la promulgation de la loi de 1996 sur l’égalité des personnes mariées (loi n° 1 de 1996). Le principal objectif de ce texte était de supprimer certaines lois et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes; il prévoit l’égalité de droits de la femme mariée en ce qui concerne la capacité juridique et le domicile.

356.Il convient également de noter que la Namibie est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et qu’elle a présenté un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette convention.

Article 24

357.En ce qui concerne les enfants, le paragraphe 2 de l’article 15 de la Constitution contient ce qui suit:

Les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique; ils ne seront pas employés à une tâche ou obligés d’accomplir un travail pouvant les mettre en danger, entraver leur éducation, ou être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

358.Les droits des enfants sont protégés par la Constitution dont l’article 15 contient les dispositions suivantes:

1.Les enfants ont droit dès la naissance à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, sous réserve de dispositions législatives adoptées dans l’intérêt supérieur des enfants, autant que possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

2. Les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique; ils ne seront pas employés à une tâche ou obligés d’accomplir un travail pouvant les mettre en danger, entraver leur éducation, ou être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme des enfants les personnes âgées de moins de seize (16) ans.

3. Aucun enfant de moins de quatorze (14) ans ne sera employé dans une usine ou dans une mine, sauf dans les conditions et circonstances prévues par la loi. Rien dans le paragraphe ne peut être interprété comme dérogeant de quelque manière que ce soit aux dispositions du paragraphe 2.

4. Tout arrangement ou dispositif appliqué dans une exploitation agricole ou dans une autre entreprise dont l’objet ou l’effet est de contraindre les enfants mineurs d’un employé à travailler pour l’employeur ou dans l’intérêt de l’employeur est considéré, aux fins de l’article 9 de la présente Constitution, comme un arrangement ou dispositif imposant un travail forcé.

5. Aucune loi justifiant la détention provisoire ne peut autoriser la détention d’enfants de moins de seize (16) ans.

359.La pratique du travail forcé a été érigée en infraction pénale par la loi no 6 de 1992 sur le travail, dont l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 108 (annexe «K») définit cette pratique comme:

Tout travail accompli par l’enfant âgé de moins de 18 ans de tout salarié dans le cadre d’un arrangement ou d’un dispositif quelconque dans une entreprise qui est obligé, pour quelque raison que ce soit, d’accomplir ce travail dans l’intérêt de l’employeur.

360.En ce qui concerne l’âge de la majorité pénale, en vertu de la common law, les enfants de moins de 7 ans sont pénalement irresponsables, et pour les enfants de 7 à 14 ans, le ministère public doit prouver l’intention délictueuse. Les enfants de plus de 14 ans sont pénalement responsables.

361.Pour les questions relatives au travail, la loi no 57 de 1972 sur l’âge de la majorité dispose qu’une personne de moins de 21 ans ne peut conclure un contrat sans l’autorisation de ses parents ou de son tuteur.

362.La Namibie est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et s’efforce de mettre en œuvre les droits protégés par cette convention. L’action de la Namibie en ce sens est décrite dans le rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant en décembre 1992.

363.En ce qui concerne le traitement des enfants en temps de guerre (art. 50 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949), le Ministère namibien de la justice prépare la législation nécessaire pour l’incorporation au droit interne des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.

Article 25

364.La Namibie a un système politique multipartite. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à tous les organes de gouvernements, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants librement choisis, aux niveaux national, régional et local. Les élections se déroulent dans le respect de la Constitution et de la loi électorale de 1992 (loi no 24 de 1992) (annexe «C»). L’article 3 de cette loi établit une commission électorale indépendante qui seule a qualité pour «organiser, superviser et contrôler de façon loyale et impartiale les élections régies par la présente loi». Conformément à l’article 5 de la loi, la Commission comprend:

a)Un juge ou un ancien juge de la Cour suprême ou de la Haute Cour, qui assume la présidence; et

b)Quatre autres personnes, qui ont qualité de membre, nommées par le Président, sous réserve de l’approbation de ce choix au moyen d’une résolution de l’Assemblée nationale. En vertu des dispositions de la loi no 29 de 1998 sur l’action positive, qui est actuellement soumise au Parlement, les citoyens appartenant à des groupes ayant subi une discrimination sous le régime précédent bénéficient d’un traitement favorable.

365.En Namibie, tout citoyen, sous réserve des dispositions de la loi, a un accès égal à la fonction publique. En raison de l’histoire coloniale du pays, et du fait que la politique et le droit de l’ancienne puissance coloniale occupante tendaient systématiquement à défavoriser la majorité noire, les rédacteurs de la Constitution namibienne ont jugé opportun non seulement de condamner le racisme et l’apartheid, idéologie dominante du régime colonial raciste sud‑africain, mais de s’efforcer de réparer une partie des injustices commises par le passé. À cette fin, le Parlement est habilité par la Constitution à promulguer une législation sur l’action positive visant à parvenir à un équilibre dans la structure du personnel de la fonction publique, notamment la police, les forces armées et le service pénitentiaire. L’article 23 contient les dispositions suivantes:

2. Aucune disposition de l’article 10 (voir le paragraphe 6) ne s’oppose à l’adoption par le Parlement d’une législation visant à promouvoir directement ou indirectement les personnes qui en Namibie ont été défavorisées sur le plan social, économique ou en matière d’éducation du fait de lois ou de pratiques discriminatoires passées, ou à ce que soient appliquées des politiques et des programmes visant à corriger des déséquilibres sociaux, économiques ou en matière d’éducation existant dans la société namibienne du fait de lois ou de pratiques discriminatoires passées, ou à parvenir à un équilibre dans la structure de la fonction publique, de la police, des forces armées et du service pénitentiaire.

3. Dans l’adoption de la législation et l’application des politiques et pratiques envisagées à l’alinéa 2 du présent article, il sera considéré comme légitime de tenir compte du fait que les femmes de Namibie ont souffert d’une discrimination particulière et qu’elles doivent être encouragées et habilitées à jouer un rôle effectif, à égalité avec les hommes, dans la vie politique, sociale, économique et culturelle de la nation.

366.Ce texte encourage l’action positive en termes généraux d’où un risque d’abandonner à l’appréciation personnelle de chaque employeur ou décideur l’interprétation de la disposition constitutionnelle. Cela pourrait ouvrir la voie à l’arbitraire et à des violations des droits de l’homme. Pour conjurer ce danger, le Ministère du travail et de la mise en valeur des ressources humaines a élaboré un projet de loi sur l’action positive pour la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle, qui sera sous peu présenté au Parlement. Avant même que cette législation ne soit envisagée, les pouvoirs publics avaient lancé un programme d’action positive fondé sur la norme constitutionnelle. Il est à espérer que la législation à venir contribuera à une plus grande certitude et clarté dans la mise en œuvre des programmes d’action positive.

367.Le droit d’accès aux biens publics, aux services sociaux et aux lieux publics, reconnu au paragraphe 3 de l’article 13 de la Charte africaine est garanti à tous par les dispositions de la Constitution interdisant la discrimination.

368.D’après l’article 2 de la loi no 26 de 1991 portant modification de la loi d’interdiction de la discrimination raciale (annexe «U»):

2. 1) Nul ne peut:

a) Interdire à quiconque l’accès à des équipements ou des services collectifs, ou l’utilisation de ceux ‑ci;

b) Autoriser quiconque à accéder à ces équipements ou services ou à les utiliser dans des conditions moins favorables que les conditions accordées communément;

c) Exiger de quiconque de quitter ou de cesser d’utiliser des équipements de ce type,

en raison de l’appartenance de l’intéressé à un groupe racial particulier.

2) Nul ne peut adopter comme politique ou pratique, s’agissant d’équipements collectifs, d’autoriser l’accès du public à ces équipements ou aux services qui y sont offerts sur la base d’une ségrégation fondée sur la couleur, la race, la nationalité ou l’origine ethnique ou nationale.

3) Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «équipements collectifs»:

a) Tout établissement d’hébergement public tel qu’hôtels, chambres d’hôte, pensions, camp de vacances, gîtes ruraux, campings ou tout autre lieu prévu pour l’hébergement du public;

b) Les aires de loisir ouvertes au public, y compris les parcs de safari, les réserves naturelles, les camps de loisirs, les centres de villégiature ou tout autre lieu similaire auquel le public a habituellement accès ou dans lequel il peut être admis soit gratuitement soit après paiement d’un droit d’entrée;

c) Tout restaurant public, y compris les cafétérias, salons de thé ou autres lieux dans lesquels des aliments ou des boissons (alcoolisées ou non) destinés à être consommés sur place sont habituellement servis au public;

d) Tout moyen de transport que le public peut habituellement utiliser pour se déplacer, que ce soit par la voie aérienne, par le rail, par la route ou par mer;

e) Toute salle de spectacles ou autre lieu dans lequel un spectacle dramatique, une pièce, un concert ou un film est présenté au public;

f) Tout lieu où se déroule une exposition, une rencontre sportive, ou toute autre manifestation à laquelle le public est convié ou peut habituellement assister.

Article 26

369.Comme le stipule le paragraphe 2 du préambule de la Constitution, les droits énoncés dans la Charte des droits inscrite dans la Constitution sont garantis à tous, sans considération de race, de couleur ou d’origine ethnique. L’idée de la supériorité des Blancs par rapport à la majorité noire de la société namibienne, qui découlait directement de l’idéologie d’apartheid du régime d’occupation sud‑africain, a été bannie à l’indépendance. L’article 10 de la Constitution proclame l’égalité de tous devant la loi et l’interdiction de la discrimination.

370.Dans une décision récente de la Cour suprême de Namibie, Muller v. the President of the Republic of Namibia and another [2000(6) BCLR (NmS)], la question de la discrimination entre hommes et femmes, particulièrement au regard de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été examinée. Les faits étaient brièvement les suivants: M. Muller avait épousé en 1996 Mme Engelhard. Il souhaitait utiliser le nom de famille de sa femme, de sorte que le couple aurait pris le nom de M. et Mme Engelhard. À cette fin, M. Muller devait satisfaire aux formalités prévues par l’article 9 de la loi sur les étrangers. La pratique usuelle est que la femme prend le nom de son mari sans formalités, alors que le mari, pour prendre le nom de sa femme, doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 9 de cette loi.

371.M. Muller a fait recours devant la Haute Cour demandant que l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 9 soit déclaré inconstitutionnel au motif qu’il portait atteinte à ses droits reconnus à l’article 10 de la Constitution (égalité devant la loi et interdiction de la discrimination fondée sur le sexe). Il a également demandé à être autorisé à prendre le nom de sa femme. Le recours ayant été rejeté par la Haute Cour, M. Muller a formé un recours devant la Cour suprême.

372.La Cour suprême est arrivée à plusieurs conclusions importantes. En ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 10, la Cour a estimé que la législation pouvait traiter les personnes de façon différente si cette différence se fonde sur un motif sensé ou rationnel. Il faut également que la législation ait été adoptée à des fins légitimes. En l’occurrence, la fin légitime est d’empêcher les personnes concernées de modifier leur nom de famille pour échapper à la police.

373.La Cour a estimé en outre que le critère fixé au paragraphe 2 de l’article 10 est strict. Si la législation traite de façon différente certaines personnes pour l’un des motifs mentionnés dans ce paragraphe 2 (par exemple, le sexe ou la race), et que cette différence de traitement est discriminatoire, la législation en question est contraire audit paragraphe. La seule exception est celle qui est visée à l’article 23 (dispositions relatives à l’action positive). Pour constituer une discrimination, le traitement différent doit comporter un aspect injuste ou inéquitable. Le tribunal doit s’intéresser à l’effet de la discrimination sur la personne. Les facteurs importants à cet égard sont la situation de la personne dans la société, le fait qu’elle ait ou non été défavorisée par le passé du fait de la discrimination raciale, le fait que cette discrimination ait un motif explicite ou non et que cette discrimination affecte ou non la dignité de la personne.

374.En l’espèce, la Cour a conclu que la différence de traitement n’a pas porté atteinte à la dignité de M. Muller. Celui‑ci ne faisait pas partie des groupes défavorisés par le passé, puisqu’il s’agissait d’un Blanc de sexe masculin. La législation en cause était, d’autre part, nécessaire pour permettre à différentes fins d’établir l’identité d’une personne. La différence de traitement reflétait également l’usage selon lequel la femme mariée porte le nom de son mari. M. Muller n’a donc pas été victime de discrimination et la Cour suprême a rejeté son recours.

375.M. Muller et Mme Engelhard ont présenté une communication (no 919/2000) au Comité des droits de l’homme. Ils ont affirmé être victimes d’une violation par la Namibie de l’article 26, du paragraphe 4 de l’article 23 et du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

376.Dans ses constatations relatives à la communication no 919/2000, le Comité a estimé que les auteurs avaient effectivement été victimes d’une discrimination et d’une violation de l’article 26 du Pacte. Le Comité n’a pas retenu ni l’argument de l’État partie selon lequel le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur les étrangers répondait à des objectifs légitimes sur le plan social et juridique, en particulier instaurer la sécurité juridique et; en second lieu, ni l’argument selon lequel la différence de traitement prévue à l’article 9 de la loi sur les étrangers reposait sur une tradition namibienne de longue date qui voulait que les femmes prennent le nom de leur mari. Le Comité n’a pas compris pourquoi le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur les étrangers se fondait sur des considérations liées au sexe. Il a jugé en outre que la loi ne saurait contribuer à la sécurité juridique puisque le choix du nom de la femme pouvait être enregistré aussi facilement que celui du nom du mari. D’autre part, l’argument d’une tradition de longue date ne pouvait pas non plus être invoqué pour justifier en général un traitement différent entre hommes et femmes contraire au Pacte.

377.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie avait l’obligation:

D’assurer aux auteurs un recours utile, en évitant toute discrimination dans le choix du nom de famille;

De s’abstenir de faire exécuter la décision de la Cour suprême en matière de dépens ou, si la décision a déjà été exécutée, de faire en sorte que les sommes en question soient restituées.

378.Le Gouvernement namibien, comme suite à cette procédure, a informé les auteurs par l’intermédiaire de leur conseil juridique (le Centre d’assistance juridique de Windhoek, Namibie) qu’ils pouvaient engager une procédure en vertu de la loi sur les étrangers de 1937 en vue de prendre comme nom de famille le nom de l’épouse. De plus, le Gouvernement de la République de Namibie a publié les constatations du Comité des droits de l’homme sur le site Web du Centre de documentation sur les droits de l’homme de l’Université de Namibie, organisme actif dans le domaine de l’éducation et de l’information en matière de droits de l’homme. En ce qui concerne la décision de la Cour suprême en matière de dépens, le Gouvernement a estimé qu’il n’était pas en son pouvoir de donner des instructions aux tribunaux namibiens, et notamment à la Cour suprême, quant à la faculté de condamner aux dépens une des parties dans les affaires qui leur sont soumises.

379.Le paragraphe 3 de l’article 78 de la Constitution namibienne interdit expressément aux membres de l’exécutif et du législatif ou à quiconque de s’immiscer dans l’activité des juges ou des fonctionnaires judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions. De ce fait, le Gouvernement commettrait une violation de la Constitution s’il s’efforçait de faire obstacle à l’exécution de la décision de la Cour suprême en matière de dépens. Par conséquent, il ne voit pas comment il peut intervenir en la matière.

380.L’État considère que tous les Namibiens forment un seul peuple appartenant à une seule nation. Comme cela a déjà été souligné dans le présent rapport, la pratique de la discrimination raciale par l’État et par ses organes, ou par des personnes ou institutions privées, a été interdite et érigée en infraction pénale par la loi no 26 de 1991 portant modification de la loi d’interdiction de la discrimination raciale. On ne saurait donc admettre la domination d’une partie de la société namibienne par l’autre. Une telle perspective, qui constituerait un retour en arrière, ne serait appuyée ni juridiquement ni politiquement.

381.En dépit ou en sus de ce qui vient d’être dit, il convient de souligner que le préambule de la Constitution dispose notamment que le peuple namibien:

S’efforcera de réaliser la réconciliation nationale et de promouvoir la paix, l’unité et l’attachement commun à un seul État.

382.La Commission pour la réforme et le développement du droit du Ministère de la justice est chargée d’étudier et de proposer des modifications aux lois existantes qui sont contraires à l’esprit de la Constitution. Ainsi, le décret no 15 de 1928 sur l’administration des indigènes, qui fixe les modalités d’héritage et de succession pour les Noirs, est l’une de ces lois. À l’heure actuelle, les veuves et les enfants des Noirs sont déshérités à la mort du mari/du père, ce qui entraîne de nombreuses situations de détresse et fait obstacle au développement. Le projet de loi sur l’héritage et la succession élaboré par la Commission permettra de résoudre ce problème social.

Article 27

383.Aux termes de l’article 19 de la Constitution:

Chacun a le droit de pratiquer, de manifester, d’entretenir et de promouvoir une culture, une langue, une tradition ou une religion, sous réserve des dispositions de la Constitution et à la condition que l’exercice des droits protégés en vertu du présent article ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ou à l’intérêt national.

384.La Namibie a un patrimoine culturel riche et diversifié, intégrant des traditions africaines et des traditions européennes, ainsi qu’un patrimoine artistique représenté notamment par l’art rupestre. Toutefois, par le passé, les différences culturelles ont été accentuées dans un contexte de racisme, d’allégeance ethnique exclusive et d’une stratégie coloniale consistant à diviser pour régner. On a donc compris désormais qu’à l’heure où se construit une nation nouvelle et unie, il était nécessaire que les Namibiens développent un esprit de compréhension et de tolérance mutuelles dans des conditions d’égalité.

385.L’une des premières préoccupations a donc été de préserver et de comprendre les cultures existantes. Le projet national sur l’orature constitue un premier pas dans cette direction. D’autre part, les Archives nationales et le Musée national effectuent un travail de recherche et d’éducation en ce qui concerne les cultures namibiennes, et la lutte contre le racisme en Namibie. Le Musée a organisé des expositions consacrées à la lutte pour la libération de la Namibie et au rôle qu’ont joué à cet égard l’Organisation des Nations Unies, le mouvement de solidarité et les dirigeants namibiens. On s’efforce aussi de recueillir les savoirs et coutumes traditionnels relatifs à l’environnement naturel. De grandes expositions d’art rupestre namibien et étranger ont été organisées, afin de faire connaître non pas une activité propre à un groupe ethnique particulier mais l’art namibien en tant que précieuse contribution au monde de l’art.

386.Chacun sait que le système de l’apartheid visait à opposer les différentes composantes ethniques de la société namibienne. Cette politique a créé de grandes tensions sociales et a accru la division de la société, c’est pourquoi le Gouvernement actuel a adopté une politique visant à réconcilier tous les groupes de la société afin de former une nation unie. Même si la Namibie compte des communautés différentes telles que les Khoi‑San et les Ovahimba, l’État s’efforce, selon les moyens disponibles, d’intégrer et de promouvoir des communautés naguère marginalisées.

Notes