Nations Unies

CAT/C/LBN/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport initial du Liban *

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Liban (CAT/C/LBN/1) à ses 1509e et 1512e séances (voir CAT/C/SR.1509 et 1512), les 20 et 21 avril 2017, et a adopté les présentes observations finales à ses 1532e et 1533e séances, le 8 mai 2017.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Liban et les informations qu’il contient. Il regrette néanmoins que ce rapport ait été soumis avec plus de quatorze années deretard, cela l’ayant empêché de procéder à une analyse périodique de la mise en œuvre de laConvention par l’État partie depuis la ratification de celle-ci en 2000, conformément à la procédure d’établissement de rapports prévue à l’article 19 de la Convention.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, celui-ci a ratifié les instruments internationaux ci-après relatifs aux droits de l’homme, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 22 décembre 2008 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 8 novembre 2004.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption des mesures législatives ci-après par l’État partie dans des domaines intéressant la Convention :

a)Adoption de la loi no 62 de 2016 portant institution de la Commission nationale des droits de l’homme, institution nationale de protection des droits de l’homme qui englobe un mécanisme national de prévention de la torture, comme l’exige le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;

b)Adoption de la loi no 293 de 2014 sur la protection des femmes et des autres membres de la famille contre la violence familiale ;

c)Adoption de la loi no 164 de 2011 sur la répression de la traite des personnes.

6.Le Comité félicite l’État partie des initiatives qu’il a prises pour modifier ses politiques et ses procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention, en particulier :

a)De la création à titre expérimental, en 2015, d’un service d’examen médico-légal et psychologique au Palais de Justice de Tripoli ;

b)De l’institution, en 2015, d’une Direction du droit international et des droits de l’homme au Commandement de l’armée libanaise ;

c)De l’adoption, en 2015, de la Stratégie 2015-2020 de prévention et de traitement des maladies mentales et des troubles liés à la consommation de substances psychoactives et de promotion de la santé mentale, laquelle a notamment pour objectif stratégique la mise en place d’un système de surveillance et d’évaluation destiné à garantir la qualité des services fournis dans les domaines de la santé mentale et des troubles liés à la consommation de substances psychoactives ;

d)De l’adoption, le 10 décembre 2012, du Plan national pour les droits de l’homme (2014-2019), dans le cadre duquel la lutte contre la torture est un domaine d’intervention prioritaire ;

e)De la création, en 2008, au sein des Forces de sécurité intérieure, d’un comité de surveillance contre le recours à la torture et à d’autres pratiques inhumaines dans les prisons et les centres de détention.

7.Le Comité apprécie les efforts extraordinaires que l’État partie a faits pour absorber l’afflux de demandeurs d’asile et autres personnes ayant besoin d’une protection internationale sur son territoire. Il félicite également l’État partie d’avoir accueilli et/ou hébergé plus d’un million de réfugiés syriens enregistrés qui avaient fui le conflit armé dans leur pays, ainsi que des milliers de demandeurs d’asile et de réfugiés originaires d’Éthiopie, d’Iraq, du Soudan et d’autres pays. Le Liban accueille en outre quelque 450 000 réfugiés palestiniens enregistrés.

8.Le Comité relève avec satisfaction qu’en 2011, l’État partie a adressé une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Suite donnée à l’enquête confidentielle du Comité au titre de l’article 20 de la Convention

9.Le Comité note avec regret qu’aucun plan d’action n’a été adopté aux fins de la mise en œuvre des 34 recommandations figurant dans le compte rendu des résultats de la procédure d’enquête confidentielle de 2012/13 concernant le Liban et que ces recommandations sont peu appliquées, en particulier celles auxquelles il devait être donné suite d’urgence (voir A/69/44, annexe XIII, par. 38 et 40). Il estime toutefois que l’État partie a pris des mesures importantes pour mettre en œuvre certaines de ses recommandations, concernant par exemple l’adoption d’une loi portant création d’une institution nationale des droits de l’homme, notamment d’un mécanisme national de prévention de la torture, et l’amélioration des conditions de vie dans les lieux de détention (par. 38 h), t) et w), respectivement). En outre, l’État partie a soumis son rapport initial en application de l’article 19 de la Convention, comme recommandé au paragraphe 38 ee).

Interdiction absolue de la torture

10.Le Comité constate avec inquiétude que la législation de l’État partie ne comprend aucune disposition claire garantissant le caractère absolu et intangible de l’interdiction de la torture (art. 2, par. 2 et 3).

11. L’État partie devrait veiller à ce que le principe de l’interdiction absolue de la torture soit incorporé dans sa législation et à ce qu’il soit strictement respecté, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, lequel prévoit qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 5 de son observation générale n o 2 (2007) concernant l’application de l’article 2, dans lequel il précise notamment que ces circonstances exceptionnelles incluent également toute menace d’acte terroriste ou de crime violent ainsi que le conflit armé, inte rnational ou non international.

Définition et incrimination de la torture

12.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur la teneur du projet de loi sur l’incrimination de la torture, notamment sur les modifications qui seraient apportées à l’article 401 du Code pénal, mais il constate avec inquiétude qu’une définition complète de la torture conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention n’est pas encore énoncée dans le droit interne. Il est également préoccupé par l’insuffisance des peines applicables aux actes de torture envisagées dans l’actuel projet de loi. En outre, il note avec préoccupation que le projet de loi comporte une disposition prévoyant que le délai de prescription du crime de torture commence à courir le jour où la victime est libérée (art. 1er et 4).

13. Conformément aux obligations qui incombent à l’État partie au regard de la Convention, comme l’a recommandé le Comité dans les conclusions de son enquête (voir A/69/44, annexe XIII, par. 38 b)), et ainsi que l’État partie s’est engagé à le faire au cours de l’Examen périodique universel en novembre 2015 (voir A/HRC/31/5, par. 132.34 à 132.36 et A/HRC/31/5/Add.1), l’État partie devrait adopter une définition de la torture qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention et veiller à ce que les actes de torture soient passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. L’État partie devrait également rendre imprescriptible le crime de torture.

Allégations de torture et de mauvais traitements

14.Le Comité note que d’après l’État partie, la pratique de la torture n’est pas répandue au Liban et tous les cas de torture sont des événements isolés qui ne correspondent aucunement à la politique de l’État. Il reste toutefois préoccupé par les diverses informations cohérentes selon lesquelles les forces de sécurité et le personnel militaire continuent d’avoir régulièrement recours à la torture contre les suspects en détention, y compris les enfants, qui sont souvent détenus au secret, essentiellement pour leur arracher des aveux qui doivent être utilisés dans le cadre de procédures pénales ou à titre de sanctions pour des actes que les victimes sont supposées avoir commis. Il regrette que l’État partie n’ait pas tenu compte des demandes de renseignements sur la question de savoir si des enquêtes étaient en cours dans différentes affaires largement médiatisées concernant notamment les sévices qui auraient été infligés au journaliste Rami Aysha par des membres de la police militaire ou les allégations de torture sur Ghassan Shehab Al-Suleiman Al-Slaybi et d’autres personnes pendant leur détention au Ministère de la défense, ou qu’il n’ait pas répondu à ces demandes. Le Comité demeure préoccupé par les actes de harcèlement, les détentions arbitraires, les actes de torture et les mauvais traitements, notamment les violences physiques, les sévices sexuels, les fouilles anales et les tests obligatoires de dépistage du VIH, dont seraient victimes des hommes soupçonnés d’être homosexuels et détenus par les Forces de sécurité intérieure (art. 2, 11 à 13, 15 et 16).

15. Le Comité engage l’État partie :

a) À r éaffirmer sans ambiguïté le caractère absolu de l ’ interdiction de la torture et à faire publiquement savoir que toute personne qui commet de tels actes, ou dont on constate qu’elle en est complice ou les autorise tacitement, sera tenu e personnellement responsable devant la loi, fera l ’ objet de poursuites pénales et encourra les peines appropriées  ;

b) À v eiller à ce que tous les cas et toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête efficace et impartiale et à ce que les auteurs soient traduits en justice et , s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes , comme le requiert l ’ article 4 de la Convention  ;

c) À p rendre des mesures efficaces pour prévenir la violence policière fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité d e genre, réelle ou supposée , et à faire en sorte que tous les actes de violence fassent l’objet d’une enquête , que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation. L ’ État partie devrait interdire de soumettre les hommes soupçonnés d’homosexualité à d es fouilles ou à des examens anaux et veiller à ce qu’on ne procède à des fouilles à corps qu’à titre exceptionnel et par les moyens les moins intrusifs possibles , dans le strict respect de la dignité humaine .

Garanties juridiques fondamentales

16.Le Comité prend note des garanties procédurales énoncées à l’article 47 du Code de procédure pénale, essentiellement du droit des détenus d’être informés de leurs droits, de prévenir une personne de leur choix, de communiquer avec l’avocat de leur choix, de bénéficier de l’assistance d’un interprète et de demander à être examinés par un médecin. Il s’inquiète toutefois des informations concordantes selon lesquelles les avocats ne sont généralement pas autorisés à rencontrer leurs clients pendant la durée de l’enquête, les demandes formulées aux fins de l’intervention d’un interprète sont rejetées au motif que le détenu parle des rudiments d’arabe libanais ou d’anglais, et la confidentialité des examens médicaux n’est pas respectée. Le Comité est également préoccupé par les allégations selon lesquelles le délai initial de quarante-huit heures, prorogeable de quarante-huit heures, qui est prévu pour la présentation du détenu au juge, n’est pas respecté. Il juge inquiétant qu’il n’existe pas de système d’aide juridictionnelle financée par l’État (art. 2).

17. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, notamment à ce qu’ils aient le droit de communiquer avec un conseil en toute confidentialité, en par ticulier pendant l’enquête et les interrogatoire s, d ’ être assisté s d ’ un interprète, si nécessaire , d ’ être présenté s à un juge dans le délai prévu par la loi , et de demander à être examiné s , et d ’ être examiné s , par un médecin indépendant. Chaque fois que les conditions de sécurité le permettent, les examens médicaux devraient être pratiqués hors de la vue du personnel pénitentiaire, et dans tous les cas, celui-ci ne devrait pas être en mesure d ’ entendre ce qui se dit pendant l ’ examen  ;

b) Procéder systématiquement à l ’ enregistrement audio et vidéo des interrogatoires de tous les suspects, conserver ces enregistrements en lieu sûr et les mettre à la disposition des enquêteurs, des détenus et des avocats  ;

c) Envisager la mise en place d ’ un système complet et gratuit d ’ aide juridictionnelle en matière pénale pour ceux qui n ’ ont pas les moyens de faire appel aux services d’ un avocat.

Détention illégale

18.Le Comité note que d’après la délégation, il n’y a aucune preuve de l’existence de lieux de détention secrets et aucune plainte pour arrestation ou torture visant des acteurs non étatiques n’a été déposée dans l’État partie. Cependant, il relève une nouvelle fois avec préoccupation que l’État partie n’a vraisemblablement pas enquêté sur les allégations selon lesquelles des milices armées se seraient rendues coupables d’arrestations illégales et d’actes de torture et auraient par la suite livré les victimes présumées aux forces de sécurité libanaises (voir A/69/44, annexe XIII, par. 31) (art. 2 et 11).

19. L’État partie devrait veiller à ce que nul ne soit gardé au secret sur son territoire, y  compris par des acteurs non étatiques. Le Comité demande instamment à l’État partie d’enquêter sur l’existence de lieux de détention secrets non officiels et de déterminer qui, dans les faits, administre ces lieux de détention et quelles méthodes de torture y sont employées. L’État partie devrait également mettre fin à la pratique de la mise au secret. Le Comité l’encourage à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Conditions de détention

20.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de détention, notamment de la construction prévue de cinq nouvelles prisons et de la commutation des peines d’emprisonnement. Il reste toutefois préoccupé par la surpopulation carcérale extrêmement importante − le nombre de détenus étant plus de trois fois supérieur à la capacité d’accueil totale des prisons −et par les conditions de vie difficiles qui prévalent dans les lieux de détention, notamment dans les cellules de détention des postes de police. À ce propos, il note que dans son rapport initial, l’État partie reconnaît les conditions de vie difficiles des détenus dans les prisons et les centres de détention du pays, ainsi que l’existence de graves dysfonctionnements, en particulier le manque d’installations, de services et d’infrastructures adaptés, les taux élevés d’humidité, l’éclairage naturel insuffisant et les températures extrêmes dans les cellules, et les mauvaises conditions d’hygiène (voir CAT/C/LBN/1, par. 431 à 433). Le Comité est aussi préoccupé par le nombre élevé de personnes placées en détention avant jugement, nombre d’entre elles pendant de longues périodes, et par le fait que les détenus en attente de jugement ne sont pas séparés des condamnés. Il note que, selon la délégation, les mineurs ne sont jamais détenus avec les adultes, en dépit d’informations faisant état du contraire. Il relève également avec préoccupation que les services de santé fournis dans les prisons, en particulier aux femmes détenues et aux condamnés à mort, seraient insuffisants, et juge inquiétantes les informations faisant état d’une alimentation de mauvaise qualité, de locaux inadaptés pour les visites, d’actes de violence entre les détenus et du recours injustifié à des fouilles corporelles intrusives. Il regrette que le transfert de l’administration des prisons duMinistère de l’intérieur et des municipalités au Ministère de la justice ne soit pas encore achevé.

21.À la lumière des recommandations formulées dans le cadre de la procédure d’enquête (voir A/69/44, annexe XIII, par. 38 s), v) à x), et z) à bb)), l’État partie devrait :  

a) Continuer de s ’ attacher à améliorer les conditions de détention et à remédier au surpeuplement dans les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté. À ce propos, le Comité appelle l ’ att ention de l’État partie sur l’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et sur les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;  

b) Adopter d ’ urgence des mesures en vue de remédier aux dysfonctionnements concernant la température, la ventilation et les niveaux d’humidité dans les cellules et autres lieux de détention ;

c) Garantir, en droit et dans la pratique, que la détention avant jugement ne soit pas d ’ une durée excessive  ;

d) Veiller à séparer strictement les condamnés des détenus en attente de jugement, et les mineurs des adultes dans tous les lieux de détention  ;

e) Répondre aux besoins essentiels d es personnes privées de liberté, notamment en ce qui concerne les installations sanitaires, les soins médicaux, les visites, l ’ alimentation et l ’ eau  ;

f) Veiller à ce que les procédures de fouille et d’admission des détenus et des visiteurs dans les établissements pénitentiaires ne soient pas dégradant e s  ;

g) Achever le transfert de la tutelle des établissements pénitentiaires du Ministère de l ’ intérieur et des municipalités au Ministère de la justice.

Isolement cellulaire

22.Le Comité note avec préoccupation que le régime d’isolement peut être imposé à titre de mesure disciplinaire pour une durée de trene jours consécutifs (décret no 14310 du 11 février 1949, art. 104).

23. L’État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques concernant l’isolement cellulaire en conformité avec les normes internationales, en particulier avec les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela.

Décès en détention

24.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles, entre 2012 et 2016, on a dénombré au total 81 décès survenus en milieu carcéral. Il regrette toutefois de n’avoir reçu aucune information sur les causes de ces décès et les éventuelles enquêtes auxquelles ils ont donné lieu, malgré les demandes adressées à la délégation de l’État partie aux fins de l’obtention de renseignements détaillés sur les décès en détention signalés au cours de la période considérée (art. 2, 11 et 16).

25. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour que tous les décès en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale mené e par un organe indépendant. Il  devrait également fournir à toutes les parties intéressées des informations détaillées sur les cas de décès en détention et leurs causes.

Travaux forcés

26.Le Comité prend note de l’explication donnée par la délégation selon laquelle bien que le Code pénal prévoie des peines d’emprisonnement assorties de travaux forcés pour certaines infractions, celles-ci ne seraient pas appliquées dans la pratique, mais il juge inquiétant que ces peines n’aient pas encore été abolies (art. 16).

27.L ’ État partie devrait abolir en droit l ’ empriso nnement avec travaux forcés. Le  Comité appelle son attention sur les paragraphes 1 et 2 de la règle 97 des Règles Nelson Mandela, qui disposent que «  le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère punitif » et que «  les détenus ne doivent pas être soumis à l’ escl avage ou à la servitude  » .  

Institution nationale des droits de l’homme et mécanisme national de prévention

28.Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation sur les procédures et les critères de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme énoncés dans la loi no 62 de 2016. Il regrette cependant que les membres de cette institution nationale des droits de l’homme, qui devra remplir des fonctions supplémentaires en tant que mécanisme national de prévention de la torture, n’aient pas encore été officiellement nommés.

29. Le Comité engage instamment l ’ État partie à mener à bien le processus de sélection aux fins de la nomination des membres de la Commission nationale des droits de l ’ homme, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). L ’ État partie devrait veiller à ce que la Commission s ’ acquitte efficacement de son mandat de mécanisme national de prévention et dispose d’une structure spécialement prévue et de ressources suffisantes à cette fin. Il devrait aussi garantir que le mécanisme national de prévention ait accès à tous les lieux de détention et puisse effectuer des visites inopinées, conformément à son mandat et aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention , ainsi qu ’ aux directives concernant les mécanismes nationaux de prévention qui ont été établies par le Sous-comité pour la prévention de la torture (CAT/OP/12/5).

Surveillance des lieux de détention

30.Le Comité note avec préoccupation que, contrairement aux informations communiquées par l’État partie, plusieurs organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme ont indiqué n’être toujours pas autorisées à mener des activités de surveillance dans les lieux de détention.

31.Le Comité renouvelle s a recommandation précédente, formulée dans le cadre de la procédure d’enquête ( voir A/69/44, annexe XIII, par.  38 cc)) et tendant à ce que l ’ État partie autorise les organisations non gouvernementales à mener des activités de surveillance d ans l es prisons. L ’ État partie devrait adopter des règles formelles autorisant expressément les organisations non gouvernementales de défense des droits de l ’ homme, les professionnels de la santé et des membres d ’ associations locales du barreau à effectuer des visites indépendantes dans les lieux de détention. Il devrait faire en sorte que les autorités judiciaires, les mécanismes nationaux indépendants des droits de l ’ homme et les organisations de la société civile puissent exercer des activités de supervision et surveillance régulière s de tous les lieux de détention, y compris d es centres de détention sous l ’ autorité du Service du renseignement des F orces de sécurité intérieure et du Ministère de la défense.  

Aveux obtenus par la contrainte

32.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que la législation libanaise ne comporte toujours pas de disposition expresse sur l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. À ce sujet, il note avec inquiétude que selon des informations concordantes, l’usage de la torture pour extorquer des aveux reste répandu, et des aveux qui auraient été obtenus par la torture seraient utilisés comme preuve à charge devant les juridictions civiles et militaires. Il est également préoccupé par l’apparente inaction des tribunaux, qui n’enquêtent pas sur ces allégations et font donc peser la charge de la preuve sur les accusés. De plus, il prend note avec regret du peu d’informations communiquées sur les décisions par lesquelles les tribunaux libanais auraient déclaré irrecevables des aveux obtenus par la torture, et de l’absence de renseignements sur les sanctions infligées aux juges pour manquement à l’obligation de poursuivre les auteurs d’actes de torture (art. 15).

33. L ’ État partie devrait adopter des mesures efficaces pour garantir , en droit et dans la pratique , que les aveux ou déclarations obtenus par la contrainte soient irrecevables, sauf dans les cas où ils sont invoqués contre une personne accusée de torture en tant que preuve de la déclaration faite. Le Comité l ’ invite donc à veiller à ce que, lorsqu ’ il est allégué que des aveux ont été faits sous la torture, la charge de la preuve n’ incombe pas à la victime, comme l’a affirmé la délégation, mais à l’État . L ’ État partie devrait aussi veiller à ce que les agents de la force publique, les juges et les avocats soient formés aux moyens de détecter les cas dans lesquels des aveux ont été obtenus par la torture et d ’ enquêter à ce sujet. Les autorités compétentes devraient infliger des sanctions aux juges qui ne prennent pas les mesures voulues lorsque des allégations de torture sont faites au cours d ’ une procédure judiciaire. En  outre, l ’ État partie devrait veiller à ce que les fonctionnaires qui extorquent ainsi des aveux par la torture soient immédiatement tr aduits en justice .

Compétence des tribunaux militaires

34.Le Comité constate avec préoccupation que les tribunaux militaires de l’État partie restent compétents pour connaître des affaires pénales concernant des civils, y compris des enfants (art. 2, par. 1).

35. L ’ État partie devrait sans plus attendre retirer aux juridictions militaires la compétence pour juger des civils , en particulier des enfants .

Compétence universelle

36.Le Comité note que le Code pénal libanais établit la compétence universelle de l’État partie pour connaître des affaires de torture, mais il est préoccupé par l’absence d’informations sur la manière dont l’État partie a exercé sa compétence pour connaître des infractions visées à l’article4 de la Convention et dans les cas prévus à l’article5 de celle-ci (art. 5).

37.  L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour exercer effectivement sa compétence universelle à l ’ égard des personnes présumées responsables d ’ actes de torture, y compris lorsqu ’ il s ’ agit d ’ étrangers temporairement présents au Liban.

Formation

38.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation aux droits de l’homme, notamment aux dispositions de la Convention, à l’intention des juges, des agents de la police judiciaire des Forces de sécurité intérieure et des autres membres des forces de l’ordre. Il prend également note des informations communiquées par l’État partie concernant la formation dispensée aux médecins légistes sur les moyens de déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et des mauvais traitements et d’en recueillir des preuves. Il est néanmoins préoccupé par le manque d’informations sur l’évaluation des incidences de ces programmes (art. 10).

39.À la lumière de la recommandation formulée précédemment par le Comité dans le cadre de la procé dure d ’ enquê te ( voir A/69/44, annex e XIII, par . 38 u)), l’ État partie devrait  :  

a) Développer plus avant les programmes obligatoires de formation interne afin que tous les agents publics, en particulier les membres des F orces de sécurité intérieure et le personnel militaire, connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs de violations seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés  ;

b) Élaborer des programmes de formation sur les techniques d ’ enquête non  coercitives  ;

c) Veiller à ce que tous les personnels concernés, notamment les membres du corps médical, soient spécifiquement formés à repérer les cas de torture et de mauvais traitements et à en recueillir des preuves , conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul)  ;

d) Élaborer et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes d’enseignement et de formation relatifs à la Convention .

Impunité des actes de torture et des mauvais traitements

40.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les plaintes pour actes de torture et pour mauvais traitements donnent rarement lieu à une enquête, ce qui contribue à créer un climat d’impunité. Compte tenu de ces informations, il trouve inquiétant que l’État partie n’ait pas fourni de données précises sur le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements enregistrées pendant la période considérée et sur les enquêtes et les poursuites auxquelles celles-ci ont donné lieu. Le Comité n’a pas non plus reçu d’informations sur les condamnations prononcées contre les auteurs de ces infractions et les sanctions pénales ou disciplinaires qui leur ont été infligées, ni sur le point de savoir si les auteurs présumés de ces actes ont ou non été mis à pied dans l’attente des conclusions de l’enquête les concernant (art. 2, 12, 13 et 16).

41. Le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture et pour mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un organe indépendant, qu ’ il n ’ y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et que les suspects soient dûment traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes  ;

b) De veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés  ;

c) En cas de présomption de torture et de mauvais traitements, de veiller à ce que les suspects soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’ ils aient la possibilité de commettre une nouvelle fois l ’ acte reproché , d ’ exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête ;

d) De c ompiler des données statistiques ventilées qui soient utiles au suivi de la mise en œuvre de la Convention, notamment des données sur les plaint e s déposées , les enquêtes menées , les poursuites intentées et les condamnations pron oncées dans les affaires de torture et de mauvais traitements ( voir A/69/44, annex e XIII, par . 38  ff)) .

Mécanismes internes de plainte du système pénitentiaire

42.Le Comité note que la délégation reconnaît que le système de plainte en place dans les prisons est régi par une législation dépassée et fait savoir que des mesures ont été prises en vue de sa refonte, notamment qu’un bureau spécial chargé de recevoir les plaintes a été désigné dans la prison de Roumieh. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore créé d’organe ou de mécanisme public indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitements visant des agents de la force publique. Il regrette également que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements concernant les conclusions de l’enquête sur les exactions qui auraient été commises contre des détenus de la prison de Roumieh en avril 2015 (art. 2, 12, 13 et 16).

43. Le Comité réitère s a recommandation précédente, formulée dans le cadre de la procédure d’enquête ( voir A/69/44, annexe XIII, par.  38  o)) et tendant à ce que l ’ État partie mette en place un mécanisme de plainte pleinement indépendant habilité à enquêter efficacement , en toute impartialité et sans délai sur toutes les allégations et les plaintes concernant des actes de torture et de s mauvai s traitements.

Protection des témoins et des victimes

44.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe ni de mécanisme efficace, ni d’organisme indépendant chargé de protéger les témoins et les victimes de torture et de mauvais traitements et de leur prêter assistance (art. 2 et 13).

45. L ’ État partie devrait modifier sa législation et ses pratiques de façon à protéger efficacement les témoins et les victimes de violations des droits de l ’ homme, y compris de torture, et à garantir ainsi qu’en aucun cas, ils ne subissent de mauvais traitement s ou ne fassent l’objet de manœuvres d’intimidation pour avoir porté plainte ou témoigné.

Lois d’amnistie

46.Le Comité note avec préoccupation que la loi no 84 de 1991 et la loi no 677 de 2005 sont toujours en vigueur et qu’elles entravent la conduite des enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises par le passé et empêchent d’en punir les responsables (art. 2).

47. L ’ État partie devrait abroger les lois d ’ amnistie de 1991 et 2005. Il devrait également veiller à ce que sa législation exclue toute possibilité d ’ accorder l ’ amnistie à une personne reconnue coupable de l ’ infraction de torture ou tout e autre forme de grâce contraire à la Convention.

Usage excessif de la force contre des manifestants

48.Le Comité prend note avec préoccupation des informations concordantes selon lesquelles les membres des forces de l’ordre et des forces armées ont fait un usage excessif de la force, à Beyrouth, en 2015, pour disperser des manifestants qui protestaient contre l’insuffisance des services publics, la crise de la gestion des déchets et la corruption. Il s’inquiète en outre de ne pas disposer de renseignements précis et détaillés sur les enquêtes ouvertes concernant ces faits (art. 2, 12, 13 et 16).

49. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées sans délai sur toute allégation d’un usage excessi f de la force par des membres des forces de l ’ ordre et de l ’ armée, et faire en sorte que les responsables soient poursuivis et les victimes, dûment indemnis ée s ;

b) Redoubler d ’ efforts pour dispenser systématiquement à tous les membres des forces de l’ordre et de l’armée une formation sur l ’ usage de la force, en partic ulier au cours de manifestations, en tenant dûment compte des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois.

Réparation et réadaptation

50.Le Comité note que d’après l’État partie, la législation libanaise prévoit des voies de recours civiles et pénales permettant d’obtenir réparation en cas de torture, mais il regrette que la délégation n’ait pas donné d’information sur les mesures de réparation et d’indemnisation que les tribunaux ou d’autres organes publics ont ordonnées et dont des victimes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie (art. 14).

51. Compte tenu de la recomma ndation précédemment formul é e par le Comité dans le cadre de la procédure d’enquête (voir A/69/44, annex e XIII, par. 38 dd)), l’ État partie devrait veiller à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements obtiennent réparation, notamment en leur garantissant le droit de recevoir une indemnisation juste et suffisante et les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 3 (2012), dans laquelle il explique la nature et la portée de l ’ obligation qui incombe aux États parties , au regard de l ’ article 14 de la Convention, d ’ assurer une réparation complète aux victimes de torture.

Réfugiés et non-refoulement

52.Le Comité prend note des explications données par la délégation, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie pourrait avoir eu recours à des pratiques contraires au principe de non-refoulement, en particulier à l’égard des ressortissants syriens, iraquiens et soudanais et des réfugiés palestiniens de Syrie. À ce sujet, il rappelle que l’article 3 de la Convention confère une protection absolue à toute personne relevant de la juridiction d’un État partie, indépendamment de la nationalité de cette personne, de sa situation judiciaire ou du danger qu’elle représente pour la société (art. 3).

53. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre pays lorsqu ’ il existe des raisons sérieuses de croire qu ’ il courrait un risque personnel et prévisible d ’ y être soumis à la torture  ;

b) Renforcer son cadre législatif en adoptant une loi complète sur l ’ asile qui soit compatible avec les normes internationales et conforme à l ’ article 3 de la Convention  ;

c) Veiller à ce que des garanties de procédure contre le refoulement soient en place et à ce qu ’ un recours utile soit ouvert contre les décisions de renvoi dans l e cadre d es procédures d ’ expulsion, notamment à ce qu ’ un organe judiciaire indépendant puisse réexaminer ces décisions ;

d) E nvisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Détention des demandeurs d’asile et des réfugiés pour des raisons liées à l’immigration et détention avant expulsion

54.Le Comité est préoccupé par la politique de détention appliquée aux demandeurs d’asile et aux réfugiés pour des raisons liées à l’immigration, notamment par les informations selon lesquelles ces personnes sont souvent détenues pendant de longues périodes dans des conditions insalubres. Il se félicite de la fermeture du centre de détention administrative pour migrants en situation irrégulière du district d’Adlieh à Beyrouth (voir A/69/44, annexe XIII, par. 24), mais considère que la détention des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile déboutés en attente d’expulsion devrait être réduite et qu’on ne devrait y avoir recours qu’à titre exceptionnel (art. 11 et 16).

55. L ’ État partie devrait s ’ abstenir de détenir des réfugiés, des demandeurs d ’ asile et des migrants en situation irrégulière pendant de longues périodes, ne recourir à la détention qu ’ en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible et encourager l’application de mesures de substitution à la détention.

Traite

56.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 164 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains, mais il est préoccupé par la situation des femmes et des filles, en particulier de celles qui sont originaires d’Asie du Sud et du Sud-Est et d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, dont bon nombre sont contraintes à la servitude domestique. Selon les informations dont dispose le Comité, le système de parrainage (kafala) crée une situation de vulnérabilité propice aux mauvais traitements et à l’exploitation dans le cadre du travail, ce qui peut aboutir à des cas de traite des êtres humains aux fins du travail domestique.Le Comité note également avec préoccupation qu’au Liban, les réfugiés syriens semblent particulièrement exposés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail forcé, ce qui s’explique essentiellement par les restrictions à l’accès des intéressés au marché du travail libanais et par la stricte application de la réglementation relative aux visas et aux titres de séjour (art. 2, 10, 12 à 14 et 16).

57. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, notamment en appliquant de manière effective la loi de 2011 contre la traite et en assurant la protection des victimes ;

b) Veiller à ce que les cas de traite des êtres humains fassent l’objet d’une enquête approfondie , à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes soient dûment indemnisées .

Violence sexiste

58.Le Comité note avec préoccupation que selon l’article 522 du Code pénal, quiconque est accusé de viol, d’enlèvement ou d’atteinte sexuelle sur mineur peut échapper à toutes poursuites ou à toute condamnation s’il épouse sa victime (art. 2 et 16).

59. L’État partie devrait abroger l’article 522 du Code pénal dans son intégralité , veiller à ce que les auteurs de viol ne puissent échapper aux sanctions en épousant leur victime et garantir que toutes les affaires de violence à l ’ égard de femmes fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs de tel s actes soient poursuivis et que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation équitable et suffisante .

Procédure de suivi

60. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir au plus tard le 12 mai 2018 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant la définition et l’incrimination de la torture, les garanties juridiques fondamentales, l’institution nationale des droits de l’homme et le mécanisme national de prévention, et les mécanismes internes de plainte du système pénitentiaire (voir par. 13, 17, 29 et 43). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

61. Le Comité encourage l ’ État partie à étudier la po ssibilité de faire la déc laration prévue à l’article 22 de la Convention par laquelle il reconnaîtrait la compétence du  Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction .

62. Le Comité invite l’État partie à autoriser la publication du rapport concernant la visite effectuée en 2010 au Liban par le Sous-comité pour la prévention de la torture et de la réponse du Gouvernement aux recommandations formulées par le Sous-comité.

63. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales .

64. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le deuxième, le 12 mai 2021 au plus tard. À cette fin, il l ’ invite à accepter d ’ ici au 12 mai 2018 de suivre la procédure facultative d’établissement de rapports . Dans le cadre de cette procédure, le Comité lui transmettra une list e préalable de points à traiter . Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le deuxième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention .