NATIONS

UNIES UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/475/Add.1

25 février 2004

ANGLAIS ET FRANÇAIS

SEULEMENT

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-septième rapport périodique des États parties devant être soumis en 2004

Additif

Liban*

Introduction

[20 janvier 2004]

Première partie : Généralités

I - Mode d’entrée en vigueur de la Convention dans le droit interne

1. Lors de la discussion, les 10 et 11 mars 1998, du rapport périodique du Liban daté du 10 juin 1997 (CERD/C/304/Add.49, 30 mars 1998) des demandes d’éclaircissement ont été faites au sujet du mode d’entrée en vigueur au Liban des traités en général, et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en particulier. Un traité bilatéral lie le Liban (sous réserve de réciprocité) dès la signature, s’il s’agit d’un accord en forme simplifiée, et dès l’échange des instruments de ratification, s’il s’agit d’un traité en la forme solennelle; un traité multilatéral le lie dès le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion. Aucune procédure supplémentaire d’incorporation du traité dans le droit interne n’est exigée. Les tribunaux libanais reconnaissent la supériorité du droit international par rapport au droit interne. Il est cependant évident qu’il faut distinguer entre deux catégories de dispositions dans les traités. Certaines de ces dispositions sont en effet self-executing de par leur nature, en ce sens qu’elles n’exigent aucun acte législatif ou réglementaire pour assurer leur mise en œuvre ; elles sont donc d’application immédiate ; dans ce cas, le juge administratif libanais pourra par exemple annuler, s’il est régulièrement saisi, un acte administratif contraire à une disposition suffisamment précise de la Convention. D’autres dispositions exigent au contraire que des mesures législatives ou administratives soient prises, telles que l’adoption de nouvelles dispositions dans le code pénal ou l’organisation d’une campagne d’information, ou l’introduction de certaines matières dans les programmes d’enseignement, etc.

2. Il est à signaler d’autre part que le nouveau préambule ajouté à la Constitution libanaise à l’occasion de la révision du 21 septembre 1990 dispose que le Liban est lié et par « les Pactes » des Nations Unies et par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Sur un plan strictement juridique, cette affirmation n’ajoute rien aux engagements conclus par le Liban, y compris à son consentement à être lié par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle exprime toutefois le renouvellement moral de son engagement à respecter les normes internationales protégeant les droits de l’homme.

II - Composition de la population

3. Le système communautaire adopté au Liban a été décrit dans le rapport périodique du Liban mentionné plus haut (CERD/C/304/Add. 49, 30 mars 1998) et repris dans le rapport daté du 18 janvier 2002 (CERD/C/383/Add.2, 18 novembre 2003).

4. Lors de la discussion du rapport présenté en 1997, on a souligné la contradiction que contiendrait le rapport entre, d’un côté, l’affirmation selon laquelle le Liban est un Etat unitaire et, de l’autre, qu’il a été formé par une adhésion des diverses communautés confessionnelles qui composent le peuple libanais et que le pays applique le confessionnalisme sur le plan politique et sur celui du statut personnel. En fait, dire que le Liban est un Etat unitaire signifie simplement qu’il n’a pas une forme fédérale. Effectivement, le Liban n’est pas constitué en cantons, provinces ou Etats fédérés ayant chacun ses frontières et sa Constitution. De ce point de vue le Liban est assurément un Etat unitaire selon la classification reconnue par les auteurs en droit constitutionnel. Le fait que les postes politiques, ainsi que les postes administratifs de la catégorie supérieure, soient répartis entre les membres des différentes communautés, au prorata de leurs effectifs dans la nation, ou que des règles différentes régissent le statut personnel des différentes communautés, ne le transforme pas pour autant en un Etat fédéral. S’agissant des élections législatives, s’il est vrai que les 128 sièges de la chambre unique sont répartis entre les différentes communautés selon des quotas établis par la loi électorale en fonction de leurs effectifs respectifs, il faut avoir également présent à l’esprit, et le rapport n’a pas manqué de le signaler (paragraphe 15) que dans chaque circonscription électorale, l’électeur d’une confession donnée ne vote pas uniquement pour le ou les candidats de sa confession, mais pour une liste entière comprenant des candidats de différentes confessions selon les sièges à pourvoir, ce qui est de nature à sauvegarder l’unité nationale.

5. La nature des communautés religieuses composant le peuple libanais a été également discutée lors de l’examen du même rapport. D’après les conclusions du Comité (CERD/C/304/Add. 49, 30 mars 1998, paragraphe 12), « bien que l’Etat partie reconnaisse les Syriens, Grecs, Arméniens, Coptes, Kurdes, Juifs, etc., en tant que « communautés » et que « religions », l’origine ethnique différente de certaines catégories de personnes n’est pas reconnue, ce qui peut motiver à l’égard de ces communautés des différences de traitement, y compris, dans certains cas, une discrimination raciale. » Cette affirmation nécessite certaines clarifications. Tout d’abord, le fait d’ignorer le caractère ethnique des communautés est tout le contraire d’une discrimination raciale. Ensuite, s’il est vrai que certaines des communautés ont une origine ethnique distincte, ce fait n’entre pas en considération dans le système politique et législatif établi. A titre d’exemple, les Arméniens se répartissent en Arméniens catholiques et Arméniens orthodoxes ; les Syriens, catholiques ou orthodoxes, mentionnés dans le rapport ne sont pas les Libanais originaires de la Syrie actuelle, mais des habitants originels de la région qui sont chrétiens et qui, au lieu d’adopter la liturgie byzantine, ont conservé leur liturgie d’origine. Leur autre nom est Syriaques (catholiques ou orthodoxes). Les Grecs ne sont pas des Libanais venant de Grèce, mais des chrétiens ayant adopté le rite byzantin au moment où Byzance était prédominante dans la région. On les appelle également Melkites, du mot Melek qui signifie roi, parce que, proches du Pouvoir (hauts fonctionnaires, etc.), ils en ont adopté le rite. Mais le mot Melkites est actuellement réservé aux Grecs catholiques qui sont également dits uniates parce que unis à l’Eglise catholique romaine, les autres étant les Grecs orthodoxes. En langue arabe, toutefois, ni les uns ni les autres ne sont appelés Grecs, mais Roum, terme qui se réfère à l’Empire romain, mais qui désigne en fait les Byzantins (Empire romain d’Orient).

6. De même, s’il est vrai que les Alaouites ont une identité ethnique spécifique, la différence religieuse entre sunnites et chiites duodécimains est trop connue pour être exposée ici. Quoi qu’il en soit, au Liban, un individu peut changer de rite ou de religion, ce qui prouve que les communautés ne sont pas des ethnies.

7. En revanche, les Kurdes, qui sont des sunnites, constituent une ethnie. Toutefois, une fois qu’ils ont obtenu la nationalité libanaise, ils se confondent avec la communauté sunnite.

8. La Constitution libanaise ne consacre pas une religion spécifique comme religion d’Etat. Le confessionnalisme, ou communautarisme, au Liban, ne traduit pas des relations de domination entre un groupe majoritaire et un ou plusieurs groupes minoritaires ou minorés, ou entre nouveaux-venus et populations indigènes, ou entre nationaux de souche et populations issues de l’immigration, ou entre gens de différentes couleurs, etc. Dans son aspect politique, il a pour fin de rassurer tous les groupes, en évitant l’exclusion des uns ou des autres de l’activité législative et administrative du pays. Dans son aspect relatif au statut personnel (mariage, filiation, etc.), il évite qu’un groupe impose à un autre une législation inspirée d’une religion qui n’est pas la sienne (étant entendu qu’en ce qui concerne les successions, une loi unique régit tous les non-musulmans et la compétence des tribunaux civils est reconnue).

9. S’agissant de la population non-libanaise, le groupe qui est de loin le plus important et le plus stable est constitué des réfugiés palestiniens. Leur nombre au Liban est évalué à 400 000, sur une population de Libanais estimée entre 3 500 000 et 4000 000.

10. Il faut signaler également la présence d’une main d’œuvre étrangère importante, mais non permanente : des ouvriers syriens, égyptiens, soudanais, indiens, travaillant par exemple dans le bâtiment ou dans les stations-service, des employées de maison sri lankaises, philippines, éthiopiennes, etc.

11. Le tableau suivant indique, d’après les statistiques de la Direction générale de la Sûreté générale au Liban, le nombre de personnes de chaque nationalité ayant obtenu des permis de séjour, en tant qu’ouvriers ou employées de maison, du 12 février 2003 au 11 février 2004.

Nationalité

Nombre

Afghanistan

9

Kenya

12

Afrique du Sud

1

Liberia

52

Algérie

20

Madagascar

224

Allemagne

2

Mali

36

Angola

1

Maroc

53

Australie

1

Mauritanie

5

Bengladesh

6828

Mozambique

4

Bénin

340

Myanmar

1

Brésil

13

Namibie

1

Burkina Faso

188

Nationalité imprécise

2

Cameroun

91

Népal

496

Canada

1

Niger

3

Centrafrique

2

Nigeria

475

Chili

2

Pakistan

275

Chine populaire

5

Palestinien égyptien

8

Colombie

29

Palestiniens de Syrie

4

Congo (R.D.C.)

48

Panama

1

Congo

31

Paraguay

2

Côte d’Ivoire

181

Pérou

1

Djibouti

1

Philippines

14518

Dominicaine (Rép.)

2

Roumanie

4

Egypte

13161

Sénégal

464

Equateur

10

Seychelles

15

Erythrée

611

Sierra Léone

67

Ethiopie

21491

Somalie

40

France

3

Soudan

809

Gabon

1

Sri Lanka

37608

Gambie

36

Suède

1

Ghana

266

Syrie

184

Grande-Bretagne

2

Tanzanie

7

Guinée

17

Tchad

5

Haïti

8

Thaïlande

25

Hollande

1

Togo

254

Ile Maurice

75

Tunisie

21

Inde

6235

Turquie

220

Indonésie

212

Ukraine

1

Irak

203

Venezuela

1

Iran

26

Vietnam

553

Japon

1

Yémen

8

Jordanie

148

Zaïre

18

Zambie

1

Total

106780

Deuxième partie

Article 2

12. Aucune modification constitutionnelle n’a eu lieu depuis les derniers rapports. Pour ce qui est de la suppression du confessionnalisme, annoncée dans l’Accord de Taëf du 22 octobre 1989, ainsi que dans la révision constitutionnelle du 21 septembre 1990 ( paragraphe h du Préambule et article 95 de la Constitution), on estime qu’elle doit prendre du temps et qu’elle devra se faire de façon prudente, car il y va de la paix civile dans le pays. On estime en effet que si les auteurs de l’Accord de Taëf et de la révision constitutionnelle qui s’en est suivie ont estimé que la paix civile serait assurée par la suppression du confessionnalisme, et s’il apparaît aujourd’hui qu’au contraire, c’est par sa conservation, du moins de façon provisoire, que cette paix sera sauvegardée, rien ne devrait empêcher d’attendre. C’est pour cette raison que le Comité national prévu à l’article 95 de la Constitution n’a pas été désigné.

13. Par ailleurs, aucun projet tendant à l’instauration du mariage civil, même facultatif n’a été adopté.

14. Pour ce qui est de la situation de la main d’œuvre étrangère, il convient de signaler que le Ministère du travail a mis au point un projet de loi portant un nouveau Code du travail. Le Code du travail libanais actuel remonte en effet à 1946 et il était nécessaire d’établir un nouveau Code répondant à l’évolution intervenue depuis et à la nécessité de tenir compte de toutes les conventions internationales auxquelles le Liban est désormais lié. Le projet prévoit que les catégories de salariés qui sont exclues des dispositions du texte seront soumises à des législations spéciales. Il est à signaler, en effet, que les employés de maison, qu’ils soient libanais ou étrangers, sont exclus des dispositions du Code du travail et sont soumis au simple code civil libanais, appelé Code des Obligations et des contrats.

15. Afin de protéger les employées de maison étrangères, le Ministre du travail a signé un arrêté n°/5 en date du 17 janvier 2003 relatif à l’organisation du travail des bureaux qui recrutent des employées de maison étrangères. En vertu de cet arrêté, le propriétaire d’un tel bureau doit présenter, avec les documents nécessaires pour amener de telles employées de l’étranger, un contrat signé par le garant (l’employeur), comprenant les éléments suivants : la durée de l’engagement de l’employée et le montant de son salaire, l’engagement du garant d’assurer l’habillement, les soins médicaux et un espace acceptable pour le sommeil et le repos de l’employée, de lui payer le salaire mensuel à la fin de chaque mois et de lui fournir l’aide nécessaire pour le transfert de ses salaires vers l’étranger à sa demande, l’engagement de lui donner des périodes suffisantes de repos et de ne pas la maltraiter ou de la battre sous peine de poursuites judiciaires (article 15).

16. Le même arrêté ministériel impose aux bureaux de recrutement de tenir des listes pour l’entrée en contact périodique avec les garants (employeurs) et les employées qui travaillent chez eux afin de s’assurer d’un côté que l’employée travaille correctement et de l’autre, qu’elle est bien traitée et qu’elle dispose de tous ses droits. Le bureau doit notifier le Ministère du travail des cas qui nécessitent la présentation d’une plainte contre l’employée ou le garant (article 16).

17. Le Ministère du travail dispose d’un délai d’une semaine pour se prononcer sur les plaintes qui lui sont présentées. En vertu du même arrêté, il a procédé à la suspension du permis de certains bureaux de recrutement quand il a été prouvé qu’ils ont enfreint les dispositions de l’arrêté, notamment en ce qui concerne de mauvais traitements d’employées ou le fait d’amener des employées en ayant recours à des garants fictifs (article 14). Un bureau spécial a été créé au Ministère du travail afin de recevoir les plaintes et de les traiter conformément aux lois en vigueur et aux dispositions du contrat de travail.

18. Le Ministère du travail a imposé d’autre part à l’employeur d’établir par écrit un contrat de travail entre lui et l’employé étranger, contrat qui doit être authentifié chez un notaire. L’employé étranger peut demander la traduction de ce contrat en sa langue. Le projet de Code de travail établi par le Ministère et dont il a été question plus haut a comblé une lacune du code actuel en ce qui concerne la langue du contrat : il dispose en effet que l’employé étranger n’est soumis qu’aux dispositions du contrat de travail rédigé dans une langue qu’il comprend.

19. Les employées de maison étrangères bénéficient obligatoirement d’une police d’assurance qui leur garantit l’hospitalisation et les soins médicaux, l’indemnité pour tout accident de travail qui peut leur arriver, ainsi que le rapatriement de la dépouille en cas de décès.

20. Les autorités libanaises suivent une stratégie tendant à la protection des réfugiés et des personnes entrées clandestinement au Liban, dans le cadre d’accords conclus avec des organisations s’occupant de la protection des droits de l’homme.

21. A ce sujet, un Arrangement entre la Direction générale de la Sûreté générale du Liban et le Bureau régional à Beyrouth du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été conclu le 9 septembre 2003 (voir document annexe). Ce texte tend à trouver des solutions humanitaires provisoires aux problèmes des personnes entrées clandestinement ou résidant illégalement au Liban et qui réclament le statut de réfugié au UNHCR, en attendant leur réinstallation dans un Etat tiers ou leur rapatriement dans le pays d’origine, le Liban n’étant pas partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951).

22. Dans le même esprit a été signé le 11 mars 2002 un accord de coopération entre le Gouvernement libanais et le Centre international pour le développement des politiques de migration (the Internatinal Center for Migration Policy Development, ICMPD). Cet accord tend au rapatriement humanitaire dans leur pays d’origine des migrants illégaux.

23. Aucun accord de coopération n’a encore été finalisé entre le Liban et l’Organisation Internationale des Migrations (IOM). Mais l’Organisation a été autorisée à ouvrir un bureau à Beyrouth. D’ailleurs, au cours de l’année 2003, l’organisation a financé, en coopération avec la Direction générale de la Sûreté générale au Liban, le rapatriement volontaire des Irakiens dans leur pays (transport, nourriture, soins médicaux, dépenses personnelles). Des actions similaires seront organisées à l’avenir (voir document annexe).

24. Par ailleurs, une coopération a lieu avec Caritas-Liban, Centre des réfugiés, à travers :

a) L’attribution d’aides en nature et en soins médicaux aux personnes détenues au commissariat de la Sûreté générale; l’inspection de l’état psychologique des détenus.

b) Les dernières touches sont actuellement mises au projet de la « Maison de la Sûreté » qui sera réalisé en coopération entre la Sûreté générale libanaise et Caritas et le Comité catholique international pour les migrations (ICMC). Le local destiné à abriter cette maison a été déjà loué en l’on attend les arrangements légaux nécessaires au projet.

25. Dans le cadre de la régularisation de la situation des personnes en infraction à la législation sur le séjour des étrangers, la Direction générale de la Sûreté générale a procédé, par la note de service n° 24 du 4 février 2002, à la régularisation de la situation de ressortissants arabes et étrangers. En vertu de cette note de service, les personnes entrées au Liban légalement, mais qui sont en infraction aux lois réglementant le séjour, sont admises à régulariser leur situation en payant les arriérés des taxes dues. Un dernier délai de deux mois était accordé aux intéressés afin qu’ils se mettent en conformité avec l’une des conditions permettant le séjour des étrangers ou qu’ils quittent le territoire libanais. Ce délai a été porté à trois mois par une note datée du 2 avril 2002.

26. Quant aux personnes détentrices de passeports ou de laisser-passer valables, mais qui sont entrées d’une manière irrégulière au Liban, elles sont admises à payer une amende proportionnelle au nombre des années d’infraction et une taxe d’entrée ; elles ont un délai d’une semaine pour quitter le territoire. Sont exemptés de la mesure d’expulsion les ressortissants arabes et étrangers mariés à des Libanaises depuis plus d’un an ; leur situation est régularisée et un délai de trois mois leur est accordé pour qu’ils répondent à l’une des conditions du séjour annuel ; ils doivent s’acquitter de l’amende proportionnelle aux années de retard, de la taxe d’entrée, en plus de la taxe relative à leur nouveau séjour.

27. Ces délais ont été prorogés jusqu’au 30 juin 2002 par une note du 29 mai 2002, les personnes qui se présentent pour une régularisation sont exemptées de la condition de quitter le territoire et ont un délai de trois mois pour qu’ils répondent à l’une des conditions du séjour annuel.

28. Quant aux personnes qui ne détiennent aucun document, elles sont notifiées qu’elles doivent s’adresser à l’ambassade ou au consulat de leurs pays afin d’obtenir un passeport ou un laisser-passer. Dans le cas où il se révèle impossible d’obtenir un document en raison de l’inexistence d’une représentation diplomatique ou consulaire au Liban, la décision les concernant revient au Directeur général de la Sûreté générale.

Article 4

29. Il convient de rappeler ici, comme il a été dit dans le rapport du Liban daté du 6 novembre 1997 et discuté les CERD/C/298/Add.2 (paragraphes 33 et 34), que l’article 317 du Code pénal libanais punit « tout acte, tout écrit, tout discours dont le but et l’effet est d’exciter la haine confessionnelle ou raciale ou de susciter des conflits entre les communautés ou entre les différents éléments de la nation … », et que l’article 318 punit « toute personne faisant partie d’une association constituée aux fins mentionnées dans l’article précédent » et dispose qu’une telle association devra être dissoute et ses biens confisqués. Les lois sur la presse et l’audiovisuel renferment à leur tour des dispositions analogues. Aucune législation supplémentaire n’a été adoptée depuis.

Article 5

30. Toute personne étrangère a, au même titre que les Libanais, accès aux juridictions libanaises pour présenter une plainte au pénal ou intenter un procès au civil ou devant le Conseil d’Etat (juridiction administrative) ou devant les Conseils d’Arbitrage du travail, etc. Elle jouit des mêmes facilités que les Libanais sans aucune discrimination.

31. A titre d’exemple, le décret n° 3572 du 21 octobre 1980 renferme les dispositions suivantes :

« Article 3 : Toutes les actions intentées auprès du Conseil d’Arbitrage du Travail sont exemptées des taxes judiciaires et de l’impôt du timbre, à l’exception des dépens.

Article 4 : il est possible d’intenter une action ou de comparaître devant le Conseil d’Arbitrage du Travail sans l’assistance d’un avocat. »

32. Ces dispositions bénéficient sans discrimination aux Libanais et aux étrangers. Il en est de même de toutes les lois et règlements régissant la procédure devant les différentes juridictions libanaises.

33. Ni loi libanaise s’applique aux salariés étrangers et à leurs patrons. Les travailleurs étrangers au Liban, quelle que soit la nature de leur travail et quelle que soit leur nationalité, sont soumis au Code du travail et aux protections qu’il assure, à l’exception des employés de maison qui, au même titre que les employés de maison libanais, sont, comme il a été dit plus haut, soumis aux dispositions du code civil libanais ordinaire appelé Code des Obligations et des Contrats. Par ailleurs, tout mauvais traitement est puni par les articles du code pénal, sans distinction entre Libanais et étrangers.

34. Ni le Code du travail libanais, ni les lois ou les règlements qui se rattachent à l’emploi, tels que les lois établissant des augmentations générales des salaires ou fixant le salaire minimum, n’établissent des distinctions entre les Libanais ou entre Libanais et étrangers.

35. Le salarié étranger bénéficie au même titre que le Libanais et dans la même mesure du repos journalier et hebdomadaire, des différents congés payés annuels, familiaux, des jours fériés payés. Il assure le même nombre d’heures de travail fixé à l’article 31 du Code travail, à savoir un maximum de 48 heures. Il reçoit un salaire supplémentaire pour les heures de travail supplémentaires.

36. Les mêmes mesures de prévention et de sécurité, ainsi que des congés maladie, s’appliquent aux travailleurs de toutes catégories, quelle que soit leur nationalité. Les femmes bénéficient du congé de maternité, qui est de sept semaines quelle que soit leur nationalité.

37. Les congés spéciaux, tels que le congé à l’occasion du mariage du salarié ou de la salariée, s’il est prévu dans les statuts de l’entreprise tel qu’approuvés par le Ministère du travail, sont accordés sans considération de nationalité.

38. Les accidents de travail sont soumis au décret-loi n° 136 du 16 septembre 1987. Il faut signaler toutefois à ce sujet que l’article 10 de ce décret-loi dispose que : 

« Les héritiers du salarié étranger n’ont pas le droit de réclamer les indemnités prévues dans le présent décret-loi si, au moment de l’accident, ils résidaient hors du territoire libanais. 

Sont exceptés des dispositions de cet article les salariés étrangers ressortissants d’un Etat qui accorde dans ce domaine aux Libanais les mêmes droits qu’à ses ressortissants.»

39. Le projet du nouveau Code de travail dont il a déjà été question plus haut dispose :

« Les héritiers du salarié étranger ont droit aux indemnités prévues dans le présent chapitre si l’étranger est ressortissant d’un Etat qui a ratifié la convention internationale du travail n° 19 concernant l’égalité de traitement (l’indemnisation pour accident de travail 1925).»

40. En attendant la modification du Code du travail, le Ministère du travail a adopté l’arrêté n° 142/1 publié au journal officiel au n° 53 en date du 20 novembre 2003 qui impose à tout employeur d’établir une police d’assurance au bénéfice de tout salarié étranger, homme ou femme, qui englobe une assurance vie avec transport de la dépouille mortelle d‘un montant de 7500 dollars américains, une indemnité pour incapacité permanente d’un minimum de 2500 dollars, des frais d’hospitalisation pour maladie ou accident, quelles qu’en soit la nature ou les causes dont le montant est pour chaque cas de 2500 dollars et jusqu’à concurrence de 7500 dollars.

41. En ce qui concerne l’indemnité de fin de service pour les étrangers et les autres branches de la Sécurité sociale, l’article 59 du Code du travail dispose :

« Les salariés étrangers jouissent lors de leur renvoi des mêmes droits que les salariés libanais, sous réserve de réciprocité ; ils doivent obtenir du Ministère de l’économie (actuellement le Ministère du travail) d’un permis de travail.»

42. Les Etats qui assurent la réciprocité avec le Liban en vertu d’accords bilatéraux sont les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Grèce, le Brésil, la Tchéquie, l’Irak, le Maroc, l’Allemagne et la Suisse.

43. De même, l’article 9, paragraphe 4 de la loi sur la Sécurité sociale prévoit :

«Les salariés étrangers travaillant sur le territoire libanais ne sont soumis aux dispositions de la présente loi pour une partie des branches de la sécurité sociale ou toutes les branches que si l’Etat dont ils relèvent reconnaît aux Libanais le principe de l’ égalité de traitement avec ses ressortissants en ce qui concerne la sécurité sociale.»

44. Toutefois, les Conseils d’Arbitrage du Travail ont jugé:

que les salariés dont la nationalité est sous étude ou indéterminée bénéficient des prestations de la Caisse nationale de la sécurité sociale;

que l’employeur doit immobiliser la moitié des cotisations qu’il doit au titre de l’emploi des salariés palestiniens, au bénéfice de la branche de l’indemnité de fin de service.

45. Les autorités judiciaires (le ministère public), le Ministère du travail et les services de sécurité, notamment la Sûreté générale, procèdent à une enquête chaque fois qu’une plainte est présentée par un salarié étranger contre son employeur pour mauvais traitements. Les mesures légales appropriées sont prises au cas où la plainte se révèle justifiée. Ces instances peuvent être également saisies par l’ambassade ou le consulat dont relève le plaignant.

46. En ce qui concerne les employées de maison, malgré certains rapports faisant état de cas d’exploitation ou de mauvais traitements à leur égard, les enquêtes générales et répétées du Ministère du travail, ainsi que l’examen des plaintes individuelles qu’il reçoit, montrent que seul un nombre infime de ces cas sont à signaler. D’ailleurs, on a constaté qu’un grand nombre d’employées de maison reviennent au Liban pour y travailler de nouveau après un premier séjour.

47. Les lois libanaises interdisent la rétention du passeport de l’employé étranger contre la volonté de celui-ci. En général, l’employeur est amené à détenir le passeport de son employé étranger pour pouvoir accomplir différentes formalités le concernant : permis de travail, enregistrement du contrat de travail chez le notaire, examens médicaux demandés et police d’assurance. De même, l’employé peut de son plein gré confier son passeport à son employeur afin qu’il soit gardé en lieu sûr. Cependant, dans le cas où l’employeur refuserait de rendre le passeport à son employé qui le lui demande, la Sûreté générale intervient. D’ailleurs, des décisions judiciaires ont déjà été prises au Liban, déclarant l’illégalité de la rétention du passeport par les employeurs.

48. Les employeurs n’ignorent pas les besoins religieux de leurs employés de maison ; ils les autorisent à aller à leurs lieux de culte chaque semaine ou à l’occasion des fêtes religieuses. Les employés de maison passent leurs congés avec leurs concitoyens, ce qui leur assure une intimité et une liberté sociale qui n’existent pas dans la plupart des pays de la région. Certains employeurs autorisent leur employé de maison à travailler chez d’autres personnes pendant la journée ou à ne pas habiter chez eux, ce qui assure à l’employé une grande indépendance. Quand les employés de maison habitent en dehors du domicile de leur employeur, cela leur permet de vivre dans des quartiers qui leur sont spécifiques, de partager leurs expériences, d’avoir leur propre cuisine. Il existe au Liban des restaurants qui servent aux salariés étrangers leurs plats nationaux ; sur le marché se trouve de la nourriture qui leur est propre, ainsi que des journaux et des revues. Il existe même une boîte de nuit spéciale pour les Philippins à Sinn el Fil, dans la proche banlieue de Beyrouth, où des soirées de karaoké sont organisées. Des chanteurs de différentes nationalités, ainsi que des troupes de spectacle, sont amenés à l’intention des différents groupes ethniques.

49. Les libertés sociales dont jouissent les ouvriers et les employées de maison au Liban ont eu pour conséquence l’augmentation des cas de mariage entre eux et de procréation. La Direction générale de la Sûreté générale a émis une note de service permettant d’accorder des permis de séjour gratuits de trois ans pour certains ressortissants étrangers, parmi lesquels se trouvent les enfants nés d’un père et d’une mère étrangers travaillant au Liban.

50. Aucun étranger qui ne serait pas en infraction aux lois régissant l’entrée et le séjour des étrangers au Liban ne peut être expulsé sans une décision émanant d’une autorité compétente, et à la suite d’une infraction contre l’ordre public ou la morale publique ou l’exercice d’activités douteuses.

51. S’agissant du droit au travail, les étrangers sont autorisés au Liban à exercer divers métiers et professions, à l’exception de la Fonction publique et de certaines professions dont l’exercice est réservé aux Libanais.

52. Le tableau suivant montre la répartition par nationalité des permis de travail délivrés en 2003 aux étrangers par le Ministère du travail.

NationalitéNombre

Afghanistan 10

Afrique du Sud 7

Albanie 2

Algérie 20

Allemagne 59

Arabie Saoudite 22

Argentine 2

Arménie 3

Australie 13

Autriche 3

Bahreïn 3

Belgique 17

Bengladesh 5963

Bénin 121

Bresil 17

Bulgarie 9

Burkina Faso 57

Cambodge 1

Cameroun 71

Canada 60

Chili 1

Chine 41

Chypre 4

Colombie 22

Congo 66

Corée 6

Côte d’Ivoire 81

Croatie 2

Cuba 2

Danemark 5

Egypte 12056

Emirats Arabes Unis 1

Equateur 10

Erythrée 333

Espagne 2

Etats africains 369

Etats européens 28

Etats-Unis 159

Ethiopie 18146

France 226

Gambie 30

Ghana 214

Grande – Bretagne 118

Grèce 11

Guinée 12

Haïti 63

Hollande 10

Hongrie 9

Ile Maurice 23

Inde5621

Indonésie 60

Irak 217

Iran 64

Irlande 10

Italie 49

Japon 4

Jordanie 202

Kenya 11

Koweït 5

Libéria 45

Libye 14

Madagascar 119

Malaisie 5

Mali 28

Malte 1

Maroc 47

Mauritanie 1

Mozambique 1

Népal 119

Nigeria 380

Norvège 4

Nouvelle Zélande 7

Pakistan 606

Palestine 245

Pays asiatiques 553

Pays d’Amérique 3

Philippines 12844

Pologne 13

Qatar 1

Rép. Dominicaine 1

Roumanie 37

Russie 12

Sénégal 399

Seychelles 11

Sierra Léone 44

Singapour 1

Somalie 32

Soudan 604

Sri Lanka 32772

Suède 7

Suisse 16

Syrie 436

Tanzanie 7

Tchad 4

Tchéquie 1

Thaïlande 64

Togo 245

Trinidad 2

Tunisie 25

Turquie 187

Ukraine 2

Venezuela 1

Vietnam 164

Yémen 9

Yougoslavie 8

Zaïre 2

Zambie 1

Zimbabwe 1

53. Voici, par ailleurs, distribués par métiers, le nombre des permis de travail délivrés au cours de l’année 2003 aux étrangers, toutes nationalités confondues.

ProfessionNombre

Administratif 118

Agent 7

Artisanat 1

Barmaid 28

Bâtiment 1220

Boulanger 319

Boutiquier 22

Carrelage 124

Chef d’entreprise 169

Comptable 4

Confection de mobilier 7

Conseiller 45

Contrôleur 3

Coordinateur 2

Couturier 11

Cuisinier 267

Délégué 42

Directeur 302

Domestique72024

Educateur 15

Electronicien 5

Emballage 2

Employé de bureau 2

Entraîneur 27

Expert 291

Fer 23

Forgeron 4

Imprimerie 1

Infirmier 59

Ingénieur 2

Instituteur 36

Jockey 7

Journaliste 45

Manutention 7

Mécanicien 3

Menuisier 60

Métiers artistiques 144

Métiers divers 5300

Musicien 68

Nettoyage vêtements 8

Nettoyage 7569

Ouvrier agricole 4430

Ouvrier 112

Pâtissier 7

Pêcheur 7

Peintre en bâtiments 14

Photographe 1

Physicien 1

Porteur 931

Professeur 317

Représent. de commerce 41

Soudure 3

Spécialiste 28

Sportif 17

Station-service 194

Tanneur 59

Technicien 57

Tissage 9

Traducteur 17

Vitrier 3

Total94647

54. En ce qui concerne les Palestiniens, la Sûreté générale leur délivre des documents de voyage (pour plusieurs voyages et plusieurs années). En conséquence, ils disposent de la liberté d’aller et de venir à l’intérieur du Liban, de quitter le territoire et d’y rentrer. Pour ceux d’entre eux qui sont entrés clandestinement au Liban, et dont certains peuvent se trouver dans les prisons libanaises, le retard à leur sujet est dû au fait que les ambassades concernées ne réagissent pas d’une façon appropriée et rapide aux demandes de la Sûreté générale, en leur fournissant les documents nécessaires. Ces réponses peuvent mettre en effet plusieurs mois pour être envoyées.

55. Quant au droit au travail, les Palestiniens exercent de facto tous les métiers. Si l’un d’eux demande au Ministère du travail un permis de travail, il l’obtient en bénéficiant d’une réduction de 25% sur la taxe que doit payer normalement un étranger, bien que le décret n° 17561 du 18 septembre 1946 (organisation du travail des étrangers) ait adopté dans son article premier le principe de la réciprocité, comme il a adopté dans son article 8 le principe de la priorité à accorder aux Libanais pour l’exercice du droit au travail. Pour des raisons humanitaires, l’administration libanaise n’exerce pas de poursuites contre les Palestiniens qui exercent un métier sans permis de travail.

56. Quant au fait de réserver certains métiers et certains travaux aux Libanais, l’article 9 du décret susmentionné prévoit que le Ministre du travail détermine, au cours du mois de décembre de chaque année, les travaux et les métiers que le Ministère estime nécessaire de réserver aux Libanais, et en effet, plusieurs arrêtés ont paru, dont l’arrêté n° 621/1 du 15 décembre 1995 qui prévoit la possibilité d’exempter de ses dispositions certains étrangers dans les cas suivants:

Si l’étranger réside au Liban depuis sa naissance ;

S’il est d’origine libanaise ou s’il est né d’une mère libanaise ;

S’il est marié à une Libanaise depuis plus d’un an.

57. Des obstacles juridiques s’opposent à ce que les Palestiniens puissent acquérir des bien-fonds au Liban. Tout d’abord, la loi qui autorise, dans des limites de superficie bien précises par personne et par circonscription, l’acquisition par des étrangers de propriétés foncières, impose la condition de réciprocité, chose que les Palestiniens ne peuvent pas assurer. Ensuite, la Constitution libanaise interdit depuis la révision intervenue le 21 septembre 1991 (paragraphe i du préambule) l’implantation des Palestiniens au Liban. Cette mesure s’appuie d’ailleurs sur la résolution n° 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1948 qui reconnaît aux Palestiniens le droit de retourner en Palestine.

Article 6

58. Aucun élément nouveau n’est à ajouter aux rapports précédents.

Article 7

59. Le problème de la discrimination raciale et la nécessité de la combattre ont occupé une part importante dans les plans, les programmes, les recherches et les projets réalisés par le Centre pédagogique de recherche et de développement, notamment dans ce qui suit :

Le plan de redressement pédagogique établi en 1994 ;

La nouvelle structure de l’enseignement général adoptée en 1995 ;

Les nouveaux programmes adoptés en 1997 ;

Le cahier des charges concernant le livre scolaire national établi par le Centre pédagogique de recherche et de développement.

Autres projets éducatifs.

60. Le plan de redressement pédagogique, adopté le 8 mai 1994, mentionne dans son chapitre premier, paragraphe C que le Liban est une patrie idéale pour l’interaction culturelle et l’ouverture d’esprit qui s’oppose aux régimes et aux doctrines fondées sur la discrimination raciale et le fanatisme.

61. Cette affirmation a été reprise et confirmée dans la nouvelle structure de l’enseignement pré-universitaire adoptée en 1995 dans l’énoncé des buts généraux des nouvelles structures.

62. De même, le concept de lutte contre la discrimination, notamment la discrimination raciale, a reçu une large traduction dans les différentes matières d’enseignement. Les nouveaux programmes d’enseignement et leurs buts, adoptés par le décret n° 10227/ 97 prévoient ce qui suit :

Les buts généraux des programmes (principes généraux) : sur le plan intellectuel et humain : la même affirmation que plus haut.

Les buts du cycle « jardin d’enfant » : parmi ces buts (paragraphe h) : encourager l’enfant à communiquer avec autrui.

Les buts de l’enseignement primaire : parmi ces buts (paragraphe h) : faire acquérir à l’enfant des attitudes positives envers l’autre, qu’il s’agisse d’un individu, d’un groupe ou d’un peuple.

Au niveau secondaire : le respect des autres et la consolidation de la convivialité.

L’éducation civique : ses buts généraux :alinéa 9 : renforcer la prise de conscience par l’élève de son humanité, de sa parenté avec ses semblables, abstraction faite des différences de sexe, de couleur, de religion, de langue, de culture ou autres.

Les buts particuliers de l’éducation civique :

Niveau primaire : alinéa 3 : développer le concept de reconnaissance de l’existence des autres ;

Quatrième année de l’enseignement primaire : la solidarité et la coopération entre les peuples.

Niveau moyen et secondaire : alinéa 3 : la non-discrimination entre les êtres humains ;

Première année du cycle secondaire : la protection des droits de l’homme sur le plan international et régional.

63. Pour ce qui est du livre scolaire national, le Centre pédagogique de recherches et de développement a dressé un tableau en langue arabe sur la fréquence des références aux Nations Unies et à leurs valeurs dans les différents manuels. Il en ressort que la référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, par exemple, se retrouve 112 fois dans l’enseignement dit fondamental, et 93 fois dans l’enseignement secondaire, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 est mentionné 10 fois au niveau de l’enseignement fondamental et 16 fois dans l’enseignement secondaire ; le Pacte international relatif aux doits économiques, sociaux et culturels est mentionné respectivement 7 et 6 fois.

64. Les autres projets éducatifs comportent :

Le projet de l’éducation à la paix ;

Le projet de l’éducation aux droits de l’homme ;

Le projet de l’éducation à la résolution des conflits.

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Annexes

Memorandum of understanding between the Directorate General of the General Security and the Regional Office of the United Nations High Commissioner for Refugees concerning the processing of cases of asylum seekers applying for refugee status with UNHCR office.

Draft co-operation agreement between the Government of the Republic of Lebanon and the International Centre for Migration Policy Development.

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