NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/BEL/Q/2/Add.121 octobre 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante et unième session3-21 novembre 2008

R éponses écrites du Gouvernement de la Belgique à la liste des points à traiter ( CAT/C/BEL/Q/2 ) à l’occasion de l ’ examen du deuxième rapport périodique de la BELGIQUE (CAT/C/BEL/2)

[9 septembre 2008]

Article 1 er

Question 1 : Veuillez fournir des informations sur les mesures prévues ou en cours pour s'assurer que l'ensemble des éléments de la définition de l'article premier de la Convention se trouve englobé dans la définition générale contenue à l'article 417 bis du Code p énal belge, comme recommandé par le Comité au paragraphe 6 de ses précédentes observations finales ( CAT/C/CR/30/6 ) .

La définition contenue à l’article 417 bis du Code pénal couvre tous les comportements visés par la Convention et va même au-delà. Celui-ci définit la torture comme étant « tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales ». Le traitement inhumain vise : «  tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d’intimider cette personne ou des tiers ». Le traitement dégradant est : « tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves ».  Tous ces comportements sont incriminés. Il n’est pas nécessaire, au contraire de ce que prévoit la définition de la torture contenue à l’article premier de la Convention que ce comportement soit infligé par un « agent de la fonction publique ou par toute personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Les incriminations du Code pénal belge sont donc plus larges puisque tout acte de torture, traitement inhumain ou dégradant, qu’il crée une douleur physique ou mentale, peu importe que l’auteur soit un agent  étatique ou pas, peut être poursuivi.

La Belgique a donc fait usage du deuxième paragraphe de l’article 1er de la Convention qui précise que la définition de la torture contenue au paragraphe premier est sans préjudice de tout autre instrument international ou national qui contient des dispositions de portée plus large. À la lecture des travaux préparatoires de la loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention (Chambre des Représentants, Document 50 1387), il apparaît clairement que l’intention du législateur est d’intégrer une définition de la torture plus large que celle contenue dans la Convention.

Article 2

Question  2 : Veuillez préciser si l'arrêté royal fixant le code de déontologie de la police a été élaboré. Dans l'affirmative, veuillez indiquer sa date d'entrée en vigueur et s'il intègre de manière explicite la prohibition de la torture.

Le code de déontologie des services de police en Belgique visé à l’article 50 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des services de police a été élaboré et publié en annexe de l’arrêté royal du 10 mai 2006.

La rédaction du code de déontologie s'inscrit manifestement dans le domaine de la culture des droits fondamentaux. Celle-ci comprend différentes composantes telles les valeurs, les normes, les objectifs, les attentes, les comportements et les symboles. Sur le fond, divers textes à portée internationale ou nationale, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« Convention européenne des droits de l'homme ») ou encore la Constitution belge appellent une concrétisation des principes et des normes qui sous- tendent l'action de la police dans un État démocratique.

Ledit code s'inscrit, dès lors, sans aucune réserve dans la ligne des recommandations et instruments internationaux en matière de droits de l'homme.

Le récent Code européen d'éthique de la police (Recommandation (2001)10, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 19 septembre 2001) renforce encore cette nécessité au plan policier belge. Ce texte de 66 articles définit une ligne de conduite en matière policière pour les différents États membres du Conseil de l'Europe. Il leur donne ainsi un fil rouge pour rédiger un code spécifiquement adapté au contexte de chaque pays.

Lors de la rédaction du code belge, on s'est fondé sur des analyses qualitatives de plaintes, sur des recommandations émanant tant des organes de contrôle et d'inspection des services de police que des autorités disciplinaires compétentes et des autorités de tutelle. Ainsi conçu et développé, le code de déontologie est aussi, par excellence, un levier permettant de poursuivre l'intégration entre les différentes cultures policières et d'appliquer adéquatement le statut unique des membres du personnel.

L’arrêté royal fixant le code de déontologie des services de police a été signé le 10 mai 2006 et est entré en vigueur le 30 mai 2006 (jour de sa publication au Moniteur belge). Le code n’intègre pas de manière explicite la prohibition de la torture. Toutefois, différents points du code y font directement ou indirectement référence et vont même au-delà en rappelant l’obligation de respect et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui pèse sur les services de police ainsi que les conditions strictes du recours à la contrainte et à la force (points 3, 46 et 49).

Les articles suivants abordent la question des traitements inhumains ou dégradants de manière explicite :

a)Le point 13 impose à tout membre du personnel des services de police témoin direct de violences illégitimes ou d’un traitement inhumain ou dégradant de la part d’un collègue de mettre tout en œuvre, dans la mesure de ses possibilités, pour les faire cesser et les porter à la connaissance de l’autorité compétente;

b)Le point 51 aborde la question du traitement des personnes privées de leur liberté et dispose que les membres du personnel des services de police « respectent la dignité de toutes les personnes qui se trouvent ainsi sous leur surveillance et s’abstiennent de les soumettre à un traitement inhumain et dégradant ou à des représailles ». Ce point poursuit en rappelant que les personnes privées de leur liberté ont en outre droit à l’assistance médicale, à avoir accès aux commodités sanitaires et à être ravitaillés en nourriture et en boisson. Les membres du personnel sont responsables de toute personne faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté ou de détention et confiée à leur garde ou encore placée sous leur surveillance. Ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter les accidents, évasions ou connivences avec des tiers et assurent, à cet effet, une surveillance effective.

Il est ainsi stipulé que les membres du personnel viennent en aide aux personnes qui se trouvent sous leur surveillance et qui ont manifestement besoin d’assistance médicale. Ils leur donnent ou font donner immédiatement les premiers secours dans l’attente des soins médicaux à apporter par les services habilités requis à cette fin.

Le point 62 portant sur l’audition et l’interrogatoire interdit le recours à la violence, aux mauvais traitements ou aux manœuvres immorales pour obtenir des aveux ou des informations. Il y est précisé que les enquêteurs communiquent aux personnes concernées, conformément au Code d’instruction criminelle, les droits qui sont les leurs. Ils respectent leur droit au silence et ne les forcent pas à s’accuser d’une infraction. Ils s’interdisent, pour obtenir des aveux ou des informations, de recourir à la violence, aux mauvais traitements ou aux manœuvres immorales.

En outre, le point 41 prévoit que les membres du personnel font preuve de retenue dans leurs actes et leurs propos et proscrivent les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés. Ils traitent chacun avec politesse, tact et courtoisie, veillent à conserver le contrôle de soi et prohibent tout comportement hostile, agressif, provoquant, méprisant ou humiliant.

De même, le point 49 précise que pour accomplir leurs missions, les membres du personnel n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.

Enfin, le point 52 stipule que les fonctionnaires de police chargés de l’accompagnement et/ou de la protection des détenus ou des personnes privées de leur liberté veillent, tout au long de leur mission, à ce que l’on ne porte pas atteinte à la sécurité ni à la dignité de ces personnes.

Question 3 . Au paragraphe 26 de son rapport relatif à la visite effectuée en Belgique en avril 2005, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) se déclare préoccupé par le fait que des mineurs, à partir de 14 ans, étaient interrogés par des fonctionnaires de police - et signaient même des procès-verbaux d'interrogatoire - sans être assistés d'un avocat, d'un parent, d'un tuteur ou d'une personne majeure de confiance. Veuillez indiquer les mesures adoptées pour remédier à cette situation .

La présence obligatoire de l'avocat ou d'une personne de confiance reste marginale. Dans certaines hypothèses, la loi prescrit cependant un avis à la personne responsable.

A. Présence de l’avocat ou d’une personne de confiance lors de l’interrogatoire

1. Audition par un fonctionnaire de police

La loi ne prescrit pas la présence de l'avocat, ni d'un adulte de confiance, à ce stade de la procédure, que le mineur soit ou non privé de liberté.

Elle n'interdit cependant pas la présence d'un tiers durant l'audition pour autant que son intervention soit mentionnée au procès-verbal (art. 47bis Code d’instruction criminelle.). Si le policier souhaite admettre l'avocat lors de l'audition, il sera bien inspiré d'en aviser le magistrat requérant et de recueillir ses instructions à cet égard.

Il arrive souvent, néanmoins, qu'un parent soit admis à l'audition mais il s'agit d'une pratique ne découlant d'aucune obligation légale.

2. Audition par un juge

Juge d'instruction

L’article 15 de la loi du 13 juin 2006 a complété le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi du 8 avril 1965 en prévoyant que, lors de la comparution devant le juge d’instruction, le mineur a droit à l’assistance d’un avocat (tout en précisant qu’il reste loisible au juge d’instruction de s’entretenir seul avec le mineur). Cette modification constitue une grande première en procédure pénale belge. En effet, en principe, un suspect n’a pas le droit d’être assisté d’un avocat lors d’une telle comparution (sauf dans le cas très particulier de l’interrogatoire récapitulatif en matière de détention préventive).

Juge de la jeunesse

La loi prévoit ici obligatoirement l'assistance du mineur par un avocat (article 54bisde la loi du 8 avril 1965).

Le juge de la jeunesse est tenu d'aviser les personnes responsables d'un mineur lorsqu'il est saisi d'un fait qualifié infractionnel (art. 51 de la loi du 8 avril 1965). Ces personnes sont conviées à assister aux comparutions du mineur.

Précisons que la comparution devant le juge de la jeunesse n'a pas trait à une enquête sur les faits reprochés au mineur, mais porte uniquement sur les mesures à prendre à son égard.

Cette formule n'a donc pas d'incidence sur les auditions policières qui peuvent se dérouler sans présence d'un avocat ou d'un tiers responsable.

B. Avertissement d’un adulte responsable

Le paragraphe premier du nouvel article 48bis introduit par la loi du 15 mai 2006 dans la loi du 8 avril 1965 se lit comme suit : « Lorsqu’un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d’un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l’arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l’avis doit être donné à son conjoint plutôt qu’aux personnes susvisées. ».

Il ressort de ce texte que le policier est tenu d’aviser les responsables du mineur en cas de privation de liberté seulement ou lorsque le mineur a été libéré contre un engagement. Il n’est nullement question dans cette disposition de permettre à l’adulte responsable d’être avisé en cas d’interrogatoire sans privation de liberté ni de lui permettre d’être présent lors de l’interrogatoire.

L'article 51 de la loi du 8 avril 1965 déjà mentionné fait obligation au juge de la jeunesse, dès qu'il est saisi, d'aviser les adultes responsables du mineur.

Enfin, en cas d'arrestation administrative, la personne responsable du mineur doit être avertie d'office, conformément à l’article 33quater, in fine, de la loi sur la fonction de police.

C. Incidence de l’audition audio-filmée

Au paragraphe 27 de son rapport considère que l’enregistrement des interrogatoires constitue une garantie importante contre les risques de tortures et de traitement inhumains ou dégradants, au même titre que la présence d’un tiers responsable du mineur ou de son avocat. Un projet pilote est actuellement mis en place en cours d'évaluation à cet égard. Plusieurs arrondissements pratiquent de cette manière en se fondant essentiellement sur les règles générales en matière d'auditions audio-filmées (article 112terdu Code d’instruction criminelle.). La présence d'un tiers responsable lors de ces auditions, prévue à l'égard des mineurs témoins ou victimes de certaines infractions, n'est pas d'application.

De manière générale, les membres du personnel de la police respectent et s’attachent à faire respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les membres du personnel veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.

Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.

Chaque action des membres du personnel est empreinte de pondération et adaptée aux circonstances.

Outre leur devoir de s’engager au profit de tous, ils prêtent une attention particulière aux besoins spécifiques des membres vulnérables de notre société.

La mise en application des principes précités et d’une manière générale de toutes les autres dispositions du code, postule que lors de chaque intervention ou de chaque action, les membres du personnel appliquent la Charte des valeurs de la police intégrée telle que formulée ci-après :

« Respecter et s’attacher à faire respecter les droits et libertés individuels ainsi que la dignité de chaque personne, spécialement en s’astreignant à un recours à la contrainte légale toujours réfléchi et limité au strict nécessaire »

Article 3

Question 4. Veuillez fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des directives relatives à l'utilisation de la force lors d'éloignement d'étrangers et leur conformité à la Convention . Veuillez préciser comment leur application effective est garantie ?

A. Utilisation de la contrainte

Conformément au droit national (art. 1, 37, 37bis et 38 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police), tout fonctionnaire de police peut recourir à la contrainte pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout usage de la contrainte est précédé d'un avertissement. L’utilisation de la contrainte doit être :

légale;

proportionnée à l'objectif poursuivi;

la seule solution possible pour atteindre l’objectif.

Il existe des limitations spécifiques relatives à l’exécution des éloignements (directives du Ministre de l’intérieur du 19 juillet 2006). Ainsi, toutes les mesures de contrainte doivent être appliquées :

dans le respect de la santé et de la sécurité de la personne à éloigner, du personnel d’escorte et des personnes présentes;

dans le respect de la sécurité du vol;

de façon à constituer une nuisance minimale pour l’environnement.

S’agissant des autres limitations, il convient de noter que :

Il est procédé à l’utilisation graduelle de la contrainte en fonction du comportement de la personne à éloigner;

Il est interdit d’utiliser des mesures de contrainte qui bloquent les voies respiratoires ou entravent la respiration;

Il ne peut être fait usage d’anesthésiant pour faciliter la tentative d’éloignement;

Il n’est pas autorisé de limiter la liberté de mouvement de la personne à éloigner au point de l’empêcher de se sauver en cas d’accident;

Seule l’utilisation de moyens de contrainte « quick-release » est autorisée durant le décollage et l’atterrissage (moyennant l’accord du commandant de bord ou pour assurer la sécurité du vol) ;

Il est recommandé de monter à bord de préférence en empruntant un escalier à l’arrière de l’avion.

Les moyens techniques autorisés comprennent :

Les menottes (menottes classiques et menottes quick-release);

Les ceintures quick-release;

Les attaches en nylon;

Les bandes de velcro pour ligoter les pieds et les genoux;

Les casques de boxe (pas sur les vols de ligne, uniquement sur les vols sécurisés).

De surcroît, l’utilisation d’armes n’est pas autorisée à bord des avions.

B. Garanties pour l’application correcte de ces directives

Un contrôle interne et externe a été mis en place pour l’exécution de ces missions. L’Inspection générale de la Police fédérale (AIG) est chargée du contrôle du bon déroulement des missions d’éloignement. Ce service est toujours présent lors de l’exécution de vols sécurisés et réalise également des contrôles sur les vols de ligne.

Parallèlement, des services comme le Comité P et le Comité pour la prévention de la torture (CPT) ont, en plus d’autres services, accès en permanence à nos locaux et à nos cellules.

Un cadre (un officier ou un cadre moyen supérieur) est également présent, lors de chaque tentative d’éloignement sous escorte, durant les phases les plus critiques (la pose des menottes dans la cellule, le transport vers l’avion, l’embarquement, l’embarquement des autres passagers jusqu’à la fermeture des portes). Il veille à ce que l’utilisation de la contrainte respecte les procédures et directives prévues. Ce cadre est également chargé des contacts avec l’équipage qui est informé des incidents et des mesures qui pourraient avoir une influence sur la sécurité du vol.

Un cadre peut également se joindre au dispositif d’escorte pour certaines missions délicates (nouvelles destinations, etc.). Par ailleurs, d’autres spécialistes peuvent également être prévus pour autant que la situation spécifique de la personne à éloigner le nécessite (médecin, psychologues, etc.).

Un ou plusieurs agents de l’équipe sociale et de l’équipe de soutien psychologique (MPOT) peuvent également assister à la tentative d’éloignement sous escorte. Leur tâche consiste, d’une part, à essayer de convaincre la personne à éloigner de partir sans s’opposer et, d’autre part, à informer les passagers de l’opération d’éloignement, si nécessaire.

Une formation spécifique est prévue pour le personnel qui réalise les éloignements.

Les plaintes des personnes à éloigner et/ou de leurs avocats sont traitées par des instances externes : le parquet, le Comité P, l’Inspection générale de la Police fédérale, etc.

Tout membre du dispositif d’escorte a le droit d’interrompre la tentative d’éloignement s’il estime que la poursuivre constitue un risque trop important pour la sécurité de la personne à éloigner, pour les escorteurs ou pour les autres passagers.

Concernant les procédures d’éloignement des étrangers, un projet de loi visant à transposer la directive 2003/110 du Conseil de l’Union européenne du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne, a été déposé le 3septembre 2008 à la Chambre (doc. parl. n°1422/01). Le Gouvernement belge a demandé l’urgence.

Ce projet de loi détermine les modalités d’exécution des mesures d’assistance au transit par voie aérienne qui sont sollicitées par des États membres qui souhaitent éloigner un ressortissant d'un pays tiers et qui ne peuvent, pour des motifs raisonnables d'ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination. Il prévoit notamment la possibilité pour la police fédérale de, conformément au droit interne, placer et héberger les ressortissants de pays tiers dans des locaux sécurisés.

Il convient d’insister sur le fait que les dispositions de la directive 2003/110CE sont déjà appliquées dans la pratique. La convention conclue entre l’Office des étrangers et la police fédérale de l’aéroport national en date du 11 juillet 2006 développe d’ailleurs la procédure de transit qui est utilisée au point 2.2.3, p.5.

Question 5. Veuillez fournir des informations détaillées sur la réforme du Conseil d'État en 2004-2005, en particulier son contenu et son état d'avancement. Veuillez également préciser si cette réforme prévoit de conférer un caractère suspensif non seulement aux recours en extrême urgence, mais aussi aux recours en annulation introduits par tout étranger qui, faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, invoque le risque d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il doit être renvoyé, comme recommandé par le Comité au paragraphe 7 d) de ces précédentes observations finales.

Loi du 15 septembre 2006  portant réforme du Conseil d’État et création du Conseil du contentieux des étrangers:

La loi du 15 septembre 2006 portant réforme du Conseil d’État et création du Conseil du contentieux des étrangers (Moniteur belgedu 6 octobre 2006) a modifié l’organisation des juridictions compétentes pour se prononcer sur des décisions prises dans le cadre de la procédure d’asile ou de procédures tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour et qui peuvent avoir pour conséquence une mesure d’éloignement. Cette réforme avait été rendue nécessaire en raison de l’important arriéré structurel de la section d’administration du Conseil d’État et a également pour objectif de permettre au Conseil d’État de se concentrer sur ses deux missions principales à savoir une mission d’avis et une mission juridictionnelle.

Dorénavant, le Conseil d’État n’est plus compétent pour statuer sur les litiges relatifs à des décisions individuelles dans le droit des étrangers. Cette compétence a été attribuée au Conseil du contentieux des étrangers (CCE), qui est une nouvelle juridiction. Le Conseil d’État ne se prononce plus qu’en cassation administrative.

Le CCE reprend également l’ensemble des attributions de la Commission permanente de recours des réfugiés. Cette réforme est actuellement effective.

Le CCE est une juridiction administrative, compétente pour connaître des recours dirigés à l’encontre des décisions individuelles prises en application de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Cette procédure peut être appliquée aux étrangers qui inviquent un risque de torture dans leur pays d’origine.

La loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers transpose la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Cette loi de 2006 intègre aussi le mécanisme de la protection subsidiaire dans la loi du 15 décembre 1980.

Depuis le 1er octobre 2006, chaque demande d’asile est examinée au regard du statut de réfugié mais également au regard du statut de la protection subsidiaire.

Le statut de protection subsidiaire est octroyé à l’étranger qui n’entre pas en ligne de compte pour le statut de réfugié et qui ne peut pas bénéficier d’un séjour pour raisons médicales, mais à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine (ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle), il encourrait un risque réel de subir des « atteintes graves ». Par ces mots, on entend : la peine de mort ou l'exécution ; la torture, les traitements ou les sanctions inhumains ou dégradants dans le pays d'origine; les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international à l’égard duquel il existe des indices sérieux indiquant un risque réel d’atteinte grave en cas de retour vers le pays d’origine. En outre, l’étranger ne doit pas pouvoir ou, compte tenu du risque réel d’atteinte grave, être disposé à se prévaloir de la protection de son pays d’origine (ou, dans le cas d'un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle). Dans certaines situations spécifiques, énoncées à l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger peut être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire.

L’étranger auquel le statut de la protection subsidiaire a été accordé reçoit un titre de séjour valable pour une durée d'un an, prorogeable et renouvelable. À l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande, l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée.

Durant le séjour limité, le permis de séjour peut être retiré à tout moment en cas de cessation de la protection subsidiaire ou d’exclusion de la protection subsidiaire.

Le statut de protection subsidiaire qui est accordé à un étranger cesse lorsque les circonstances qui en ont justifié l'octroi cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire. Il convient à cet égard d'examiner si le changement des circonstances qui ont conduit à l'octroi du statut de protection subsidiaire est suffisamment significatif et non provisoire pour écarter tout risque réel d'atteintes graves.

Du point de vue de la procédure, la demande d’asile est examinée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), instance administrative indépendante, qui prend la décision d’octroi ou de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire. L’étranger dispose d’un délai de 15 jours ou d’un mois à compter de la notification de la décision du CGRA pour introduire un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Durant ce délai et pendant l’examen de la demande, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger ayant introduit le recours (nouvel article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980).

Un recours suspensif de pleine juridiction peut être introduit contreles décisions du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (C.G.R.A., conformément à l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980).

Le Conseil du contentieux des étrangers peut confirmer ou réformer la décision du C.G.R.A. ou bien renvoyer le dossier au C.G.R.A., soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne peut être réparée par le Conseil, soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1°) sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires.

La décision de refus de prendre en considération la demande d’octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire (article 57/6, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 /12/1980 – demandeurs venant d’un État de l’Union européenne) n’est susceptible, elle, que d’un recours en annulation.

La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Sauf le cas d'extrême urgence, la demande en suspension et le recours en annulation doivent figurer dans un seul et même acte.

En vertu du paragraphe 4 de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, et n’a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence dans les 24 heures suivant la notification de sa décision. Ce recours est examiné dans les 48 heures suivant la réception par le Conseil du contentieux des étrangers de la demande en suspension de l’exécution en extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend, alors, les mesures nécessaires pour qu’une décision soit rendue au plus tard dans les 72 heures suivant la réception de la requête. Si le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé dans ce délai ou si la suspension n’a pas été accordée, l’exécution forcée de la mesure d’éloignement est à nouveau possible.

Il convient, cependant, de souligner qu’en date du 27 mai 2008, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui annule partiellement l’article 39/82 précité en ce qu’il prévoyait que le recours en extrême urgence devait être introduit dans un délai de 24 heures, d’une part, et en ce qu’il prévoyait, d’autre part, la possibilité d’exécution forcée en cas d’absence de prise de décision par le Conseil du contentieux des étrangers. Cet arrêt annule également totalement l’article 39/83 qui prévoyait que « [s]auf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt vingt-quatre heures après la notification de la mesure ». La Cour constitutionnelle a, toutefois, décidé de maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les effets de l’article 39/82, en ce qu’il prévoit un délai de 24 heures pour l’introduction d’un recours en extrême urgence.

Il importe de souligner que, dans son arrêt du 27 mai 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que : « [c]ette réglementation, considérée dans son ensemble, ne porte pas davantage atteinte aux exigences que la Cour européenne des droits de l’homme déduit de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme pour les cas dans lesquels il est plausible qu’une mesure d’éloignement puisse impliquer une violation d’un droit fondamental garanti par cette Convention » (B.66). Elle a toutefois estimé que: « ]c]e qui précède ne permet cependant pas de conclure que le législateur ne pourrait pas fixer des délais brefs, pour introduire une demande de suspension en extrême urgence. Il est toutefois requis que ces délais soient raisonnables, ce qui n’est pas le cas d’un délai de vingt-quatre heures. »

Sauf accord de l’étranger, l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 stipule, désormais, qu’aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours contre les décisions visées à l’article 39/79, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ni pendant son examen. De telles mesures ne peuvent être prises à l’égard de l’étranger qu’en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.

Les décisions du Conseil du contentieux des étrangers sont, elles, uniquement susceptibles de pourvoi en cassation, sans effet suspensif, devant le Conseil d’État.

Ouestion 6. Le Comité, dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CR/30/6, paragraphe 7 e ), avait recommandé de poser une limite maximale à la durée de détention d'étrangers faisant l’objet d'une décision d'éloignement du territoire et d'assurer le suivi des demandeurs d'asile remis en liberté. Veuillez indiquer les mesures concrètes, administratives et judiciaires, prises pour mettre en œuvre cette recommandation.

Le délai maximal d’enfermement est défini légalement par l’article 7 de la loi du 15/12/1980 :« L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois.

« Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

« Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.

« Après cinq mois de détention, l'étranger doit être remis en liberté.

« Dans le cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois. »

Le délai défini par la loi reprend cours après l’échec d’une tentative d’éloignement du fait de l’opposition de l’intéressé. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas considéré cette pratique comme une violation des droits de l’homme, cette décision a été confirmée par la Cour de cassation belge.

Enfin, cette disposition légale est conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2008 relatives aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et plus précisément à son article 15.

Lorsque le demandeur d’asile maintenu a été libéré, l’examen de sa demande d’asile se poursuit par les instances compétentes. En fin de procédure d’asile, l’étranger a soit a) obtenu le statut de réfugié ou b) celui de protection subsidiaire, soit c) il a été débouté de sa demande. Dans ce dernier cas, s’il est en séjour illégal, il pourra recevoir un ordre de quitter le territoire. À défaut d’obtempérer de sa propre initiative à la mesure d’éloignement devenue exécutoire ou d’accepter de bénéficier d’un programme d’aide au retour volontaire, l’étranger illégal pourra faire l’objet d’une décision de maintien en vue d’exécuter son éloignement.

Question 7. a) Veuillez préciser si l'Office des étrangers continue à pratiquer le placement des étrangers, ayant obtenus une ordonnance de libération de la Chambre du conseil, dans la zone de transit de l'aéroport de Bruxelles et sur quelle base juridique ce placement est-il effectué? b) Veuillez fournir des données ventilées par âge et sexe sur le nombre de personnes et la durée de leur placement dans la zone de transit en 2004, 2005, 2006 et 2007. c) Quelles mesures l' É tat partie compte-t-il mettre en œuvre pour empêcher la détention d'étrangers dans la zone de transit ? Veuillez par ailleurs préciser quelle est la limite maximale de la durée de détention d'un étranger qui s'oppose à son expulsion ? d) Veuillez préciser comment l' É tat partie garantit-il que les règles de fonctionnement du centre INAD sont conformes avec la Convention.

A . Veuillez préciser si l’Office des étrangers continue à pratiquer le placement des étrangers, ayant obtenus une ordonnance de libération de la Chambre du conseil, dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles et sur quelle base juridique ce placement est-il effectué ?

Aucune personne n’a été maintenue dans la zone de transit depuis l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 janvier 2008 (Riad etIdiab c. Belgique.

B . Veuillez fournir des données ventilées par âge et sexe sur le nombre de personnes et la durée de leur placement dans la zone de transit en 2004, 2005, 2006 et 2007.

Année

Nombre de personnes

Durée du placement

Sexe

Age

2004

22

1 jour = 1

2 jours = 2

3 jours = 1

4 jours = 3

6 jours = 2

7 jours = 1

13 jours = 1

21 jours = 1

25 jours = 1

26 jours = 1

33 jours = 1

41 jours = 1

44 jours = 1

52 jours = 1

76 jours = 1

87 jours = 2

111 jours = 1

homme = 10

18 ans = 1

25 ans = 1

29 ans = 1

30 ans = 2

31 ans = 1

33 ans = 1

34 ans = 1

35 ans = 1

36 ans = 1

femme = 12

19 ans = 1

24 ans = 4

25 ans = 1

26 ans = 1

27 ans = 1

28 ans = 1

29 ans = 1

32 ans = 1

39 ans = 1

2005

9

1 jour = 2

2 jours = 2

3 jours = 1

5 jours = 1

9 jours = 2

12 jours = 1

homme = 6

21 ans = 1

26 ans = 1

29 ans = 1

40 ans = 1

43 ans = 1

48 ans = 1

femme = 3

18 ans = 1

22 ans = 2

2006

7

< 1 jour = 1

1 jour = 4

2 jours = 1

11 jours = 1

homme = 2

23 ans = 1

31ans = 1

femme = 5

21ans = 1

27 ans = 1

28 ans = 1

32 ans = 1

33 ans = 1

2007

7

< 1 jour 1

1 jour = 1

2 jours = 3

5 jours = 1

3 jours = 1

homme = 2

26 ans = 1

31 ans = 1

femme = 5

28 ans = 1

29 ans = 2

32 ans = 1

37 ans = 1

C . Quelles mesures l’ É tat partie compte-t-il mettre en œuvre pour empêcher la détention d’étrangers dans la zone de transit ? Veuillez par ailleurs préciser quelle est la limite maximale de la durée de détention d’un étranger qui s’oppose à son expulsion ?

Les cas de libération en zone de transit demeurent très exceptionnels et ne concernent qu’un nombre très limité de personnes. Les statistiques traduisent bien le souci de l’Office des étrangers de limiter au maximum ces libérations en zone de transit : de 23 personnes en 2003, 7 personnes ont séjournées temporairement (2 jours) en zone de transit en 2007. Il n’y a dès lors pas lieu de parler de pratique administrative. Il convient par ailleurs de mentionner que les personnes qui font l’objet d’une décision de refoulement sont toujours en mesure de retourner dans leur pays d’origine.

Dans l’arrêt Riad et Idiab c. Belgique du 24 janvier 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que tout État a un droit indéniable de contrôler les entrées. À cette fin, il peut détenir des candidats à l’immigration. Il ressort également de cet arrêt que le maintien en zone internationale reste possible qu’il soit considéré ou non comme une mesure privative de liberté, pour autant qu’il soit assorti de garanties assurant le respect des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment ses articles 3 et 5.

Suite à cet arrêt, il a été décidé que plus aucun maintien en zone de transit à la suite d’une décision de remise en liberté, par le pouvoir judiciaire, n’aurait lieu. Toutefois, le fait d’être remis en liberté ne donne pas lieu à une autorisation de pénétrer sur le territoire. Une mesure d’éloignement pourra, donc, toujours être exécutée et un arrêté ministériel d’assignation à résidence pourra, le cas échéant, être pris et notifié à cette fin.

D . Veuillez préciser comment l’ É tat partie garantit que les règles de fonctionnement du centre INAD sont conformes avec la Convention.

Il convient d’observer que seules les personnes qui arrivent sans les documents requis à l’entrée sur le territoire et qui n’introduisent pas de demande d’asile (Convention de Genève et protection subsidiaire) sont détenues dans le centre INAD. Ensuite, le maintien dans ce centre n’excède pas le temps strictement nécessaire pour permettre le retour de l’étranger dans son pays d’origine (la durée de séjour peut durer de quelques heures à un ou deux jours en moyenne.). 

Dans la pratique, tous les droits des résidents prévus dans l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, paragraphe 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sont également applicables aux résidents du centre INAD, à l’exception de la possibilité de promenade à l’extérieur. Concernant les dispositions en matière de visite, les visiteurs ne peuvent se rendre dans le centre en raison des consignes de sécurité de l’aéroport. En cas de visite de l’avocat ou d’autres personnes de confiance, des agents des services de police de l’aéroport viennent chercher l’étranger concerné dans le centre pour l’emmener dans un local de leurs services où la visite peut avoir lieu.

Le règlement d’ordre intérieur pour les occupants du centre INAD prévoit notamment que ceux-ci reçoivent toutes les communications de leurs avocats et ambassades.

Des fiches d’informations sont remises à toutes personnes maintenues dans un centre (le centre INAD et les centres fermés). Ces fiches, ont trait au fonctionnement du centre, aux droits et obligations des occupants et aux procédures existantes. Elles sont disponibles en 14 langues. Une brochure d’information en application de l’article 17 de l’arrêté royal du 2 août 2002 est également communiquée aux occupants de centres.

Enfin, en vue d’améliorer les conditions de détention, la construction d’un nouveau centre est prévue en 2008. Lorsque ces travaux seront terminés, les locaux du centre INAD ne seront plus utilisés que pour des résidents maintenus moins de 24 heures. Dans ce futur centre, tous les droits prévus dans l’arrêté royal du 2 août 2002 seront applicables, également pour le groupe-cible de l’actuel centre INAD.

Question 8. Au paragraphe 73 de son rapport, l'État p artie indique qu'une commission spéciale a été chargée par le Gouvernement belge d'élaborer des procédures en matière d'éloignement des étrangers. Veuillez informer le Comité sur le contenu de ces procédures.

En janvier 2004, une deuxième Commission Vermeersch a revu les instructions existantes en matière d'éloignement afin que les éloignements se déroulent de manière humaine.

La Commission a rendu son rapport final au Ministre de l'intérieur le 31 janvier 2005 avec des recommandations à l'adresse des différents acteurs de la politique d'éloignement : l’Office des étrangers, la Police fédérale, le Gouvernement, le Service public fédéral des affaires étrangères, le Service public fédéral de lajustice, etc. Sur les 34 recommandations destinées à réaliser les éloignements de la façon la plus humaine possible, 18 concernent l'Office des étrangers, 11 la police fédérale, 5 d'autres institutions (exemple, la Justice concernant la tutelle des mineurs et la procédure accélérée en cas de plainte pour violence, le Gouvernement pour la mise en place d'une commission permanente pour la politique d'éloignement).

Après la publication de ce rapport, le Ministre compétent à l’époque a exigé que ses services mettent ces recommandations en pratique. Ces recommandations visent entre autres à :

a) renforcer la protection juridique de toutes les personnes concernées;

b)éviter l'usage de la violence par tous les intéressés;

c)améliorer la communication entre les services concernés par les éloignements;

d)mieux protéger les catégories spéciales de personnes;

e)intégrer la politique d'éloignement dans la chaîne de l'asile et de la migration;

f)assurer un bon suivi des recommandations de la Commission.

Diverses mesures ont déjà été prises en vue de répondre à cesrecommandations :

a) En ce qui concerne les étrangers (campagnes intensifiées sur le retour volontaire, brochures surla procédure d'asile, DVD reprenant les étapes d’un éloignement forcé projeté dans les centres depuis septembre 2006, pré-identification des détenus depuis le 1er septembre 2005 par laCellule Identification des détenus de l’Office des étrangers, mesures contre le séjour prolongé dans la zone de transit);

b) En ce qui concerne le personnel des centres fermés (modules de formation sur les techniques pour convaincre, sur la gestion de la violence, sur la gestion de l'agressivité, sur la diversité culturelle)

c) Au plan législatif (loi du 15 mai 2006 portant diverses dispositions en matière de transport dont l'article 16 prévoit des sanctions à l'encontre de toute personne qui se livre à des actes de violence à bord d'un avion, circulaire sur le retour volontaire signée par les ministres de l'intérieur et de l'intégration sociale)

d) En matière de collaboration et d'amélioration de la communication entre les différents services concernés par l'éloignement (signature d'un protocole entre l'Office des étrangers et la police fédérale de Bruxelles national, collaboration entre les assistants sociaux des centres fermés et le team de soutien social et psychologique de la police fédérale de l'aéroport, développement de la fiche d'accompagnement de tout éloignement, initiatives pour promouvoir les reprises par les pays d'origine).

La Police fédérale a, pour sa part, pris les initiatives suivantes :

En vue d’améliorer la réglementation relative à l’exécution des missions d’éloignement, un certain nombre de directives internes ont été prises;

La Police fédérale a collaboré à la réalisation d’un film qui explique les différentes phases de l’éloignement aux personnes à éloigner;

Une procédure a été mise au point pour optimiser le recrutement et la sélection des escorteurs, notamment en introduisant des tests pour les services externes;

La formation des escorteurs reste un point épineux vu le manque de capacité à l’école fédérale;

Des réunions avec le conseiller en prévention et le médecin du travail sont organisées régulièrement pour améliorer les conditions de travail du personnel de police;

Des réunions de concertation sont organisées régulièrement pour encourager la communication entre les services concernés (Police fédérale, Office des étrangers). En outre, il y a le forum INAD composé de représentants de Brussels Airlines, de l’Office des étrangers et de la Police fédérale;

Une attention particulière est accordée aux groupes plus vulnérables : femmes enceintes, familles avec enfants, mineurs non accompagnés, etc.;

Les fonctionnaires à l’immigration tentent de limiter l’immigration illégale en dispensant des formations aux services à l’immigration locaux et aux compagnies aériennes.

Recommandation liée au retour forcé : rendre la politique d'éloignement plus transparente en précisant le plan par étapes d'un éloignement forcé.

a) 1 ère étape : les personnes qui n'ont pas obtempéré à un ordre de quitter le territoire peuvent être éloignées immédiatement lorsqu’elles sont interceptées ou maintenues dans un centre fermé en vue de leur rapatriement.

b) 2 e étape : si les personnes maintenues acceptent de partir sans escorte et donc volontairement, la Commission propose l'octroi d'une petite "prime" (50 euros maximum).

c) 3 e étape : les personnes qui refusent de partir volontairement sont reconduites sous escorte sur le premier vol de ligne et ramenées à la destination adéquate. S'il n'y a pas de résistance de leur part, une prime limitée leur est octroyée à l'arrivée.

d)4 e étape : départ sous la contrainte avec escorte. Cette étape doit être envisagée lorsque l'étape 3 échoue à cause des agissements de la personne à éloigner. Une autre tentative est encore possible.

e)5 e étape : départ au moyen d'un vol sécurisé. C’est la dernière étape et aucune prime n'est octroyée.

Pour mettre en œuvre cette recommandation, la Commission Vermeersch a proposé la réalisation d'un film vidéo illustrant les différentes étapes. Le but de cette vidéo est d'informer clairement les personnes en séjour illégal des possibilités qui leur sont offertes en cas de départ volontaire mais aussi des moyens contraignants auxquels elles s'exposent en cas de refus d'exécuter la décision dont elles font l'objet. Les avantages et les inconvénients des différents choix y sont clairement mentionnés.

Dans le DVD réalisé, des menus permettent aux utilisateurs de sélectionner et montrer uniquement la partie qui les intéresse (par ex. le retour volontaire). Le DVD dure au total 18 minutes et est projeté dans les centres depuis le mois de septembre 2006.

Lorsque des mineurs non-accompagnés sont éloignés, des mesures particulières de soutien sont mises en place avec l’accent sur l’importance d’un accompagnement des mineurs vers le pays d’origine ou vers un pays où ils pourront être accueillis par leurs familles ou par des tiers.Il est nécessaire de développer des possibilités d’accueil dans le pays d’origine, pour des mineurs non-accompagnés qui sont refoulés, ainsi qu’au besoin des formations professionnelles. C’est pour cette raison qu’il faut procéder à une enquête sur les possibilités et les limites de telles initiatives, qui impliquent une collaboration franche entre l’autorité et les organisations non-gouvernementales.Dans la pratique, le mineur étranger non accompagné ne sera éloigné que lorsque le retour dans son pays d'origine ou pays où il est admis au séjour est possible avec des garanties d'accueil et de prise en charge de manière appropriée en fonction des besoins correspondants à son âge et à son degré d'autonomie, soit par ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.

Enfin, il convient de rappeler que toute décision d’éloignement d’un étranger tient compte des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le respect de la vie privée et familiale, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’existence effective de la vie familiale ainsi que le fait que la vie familiale alléguée ait été préexistante sont toujours vérifiées. La vie familiale doit être caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites. La parenté ne suffit pas, il faut aussi des liens de fait.

Question 9. Veuillez fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes éventuelles pour torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'occasion d'une opération d'éloignement forcé de ressortissants étrangers reçues depuis 2003, le motif de ces plaintes, ainsi que leur issue en termes de poursuites, de sanctions et d'indemnisation des victimes. Veuillez indiquer quelles voies de recours sont accessibles aux victimes et si l'État partie prévoit de modifier les critères de recevabilité concernant le délai actuel de cinq jours, à partir de la violation alléguée des droits, pour déposer par écrit une telle plainte. Par ailleurs, veuillez indiquer le motif des six plaintes reçues en 2003 et mentionnées au paragraphe 75 du rapport l'État partie.

Ces dernières années, le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) a été amené à traiter et à analyser une série de plaintes et d’informations relatives aux modalités de refoulement, de séjour dans la zone de transit ou encore de rapatriement de personnes en situation irrégulière sur le territoire belge, notamment dans le cadre d’une enquête de contrôle en cours depuis 2003-2004.

Le Comité P fournit en annexe (voir les informations figurant à l’annexe I) des informations relatives aux plaintes portées à sa connaissance en matière de rapatriement. Ces informations proviennent de sa banque de données, qui est alimentée par des informations provenant de différentes sources. La banque de données du Comité P n’étant pas exhaustive, il importe donc d’être extrêmement prudent avec l’utilisation statistique des seules données issues de cette banque de données.

À titre informatif, signalons en outre que le Comité P a consacré une partie de son rapport annuel 2006, à la problématique des refoulements et rapatriements (voir les informations figurant à l’annexe II).

Question 10. Veuillez indiquer dans quel cas la Belgique peut demander des assurances diplomatiques à un É tat tiers vers lequel il est prévu qu’un individu soit extradé, refoulé ou expulsé. Veuillez également fournir des exemples de cas dans lesquels les autorités n’ont pas procédé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion de crainte que les intéressés ne soient torturés. Sur la base de quelles informations ces décisions ont-elles été prises ?

La Belgique n’a jusqu’à présent pas demandé d’assurances diplomatiques en cas d’expulsion ou refoulement.

Le risque de torture après éloignement ou refoulement est spécifique à certains pays.Le risque de torture (ou de peine de mort) est toujours pris en considération lors du traitement de la demande d’asile par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Si ce risque est réel, un statut peut être octroyé. D’ailleurs, dans certains cas, l’ambassade de Belgique se rend à l’aéroport pour y effectuer un monitoring de manière à s’assurer que l’étranger éloigné soit bien accueilli.

En outre, lorsque la demande d’asile ou la demande d’autorisation de séjour a été refusée, l’Office des étrangers pourra délivrer un ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, lorsque l’étranger n’obtempère pas à l’ordre de quitter le territoire qui est exécutoire, l’Office des étrangers prendra les mesures requises en vue d’exécuter son éloignement. Toutefois, avant d’exécuter la mesure d’éloignement, l’Office des étrangers effectue un monitoring via l’ambassade belge lorsqu’il y a des indices sérieux permettant de penser que l’étranger court un risque réel d’être soumis à des tortures, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à la peine de mort. En présence de tels risques, la mesure d’éloignement n’est pas exécutée.

L’Office des étrangers n’exécutera en effet une mesure d’éloignement que si l’éloignement ne porte pas atteinte aux droits reconnus par :

la Convention relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967, et par la Convention relative au statut des apatrides;

les traités relatifs à l’extradition et au transit;

la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales;

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

le droit communautaire européen, y compris l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et la Convention d’application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990;

les conventions internationales en matière d'asile, notamment du Règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l'examen d'une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers;

les conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers.

Question 11. Veuillez fournir des données par âge, sexe et nationalité pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 sur  :

L e nombre de demandes d'asile enregistrées;

Le nombre de demandes acceptées;

Le nombre de requérants dont la demande d'asile a été acceptée sur la base de tortures subies ou parce qu'ils pourraient être sujets à la torture si refoulés dans le pays de provenance;

Le nombre de déportations ou d'expulsions forcées (veuillez indiquer combien d'entre elles concernent des requérants d'asile déboutée) ;

Les pays vers lesquels ces personnes sont expulsées et les moyens utilisés par l' Etat partie pour garantir que les personnes refoulées ne risquent pas d'être soumises à la tortu re dans les pays de destination.

A. N ombre de demandes d'asile enregistrées

Année

Nombre de demandes enregistrées

2004

15 357

2005

15 957

2006

11 587

2007

11 115

B. N ombre de demandes acceptées

1. Nombre d’octroi du statut de réfugié par année de 2004-2007

Année

Statuts de réfugié octroyés

2004

2374

2005

3748

2006

2394

2007

1839

2. Nombre d’octroi du statut de protection subsidiaire pour les années 2006-2007

Année

Statuts de protection judiciaire octroyés

2006

16

2007

279

C. N ombre de requérants dont la demande d'asile a été acceptée sur la base d es tortures subies ou parce qu'ils pourraient être sujets à la torture si refoulés dans le pays de provenance

Le CGRA ne dispose pas de statistiques à ce sujet. La crainte de torture est dans la plupart des cas, seulement un des motifs invoqués par les demandeurs d’asile. Pour ce motif, le CGRA n’a pas repris ce thème dans son système actuel de base de données.

D. N ombre de déportations ou d’expulsions (ce terme doit être remplacé par « éloignement ») forcées (veuillez indiquer combien d’entre elles concernent des requérants d’asile déboutés)

Le Comité trouvera en annexe les statistiques des rapatriements sans exercice de contrainte ainsi que celles relatives aux éloignements forcés.

L’Office des étrangers ne dispose en cette matière spécifique que des chiffres des quatredernières années, c’est-à-dire à partir de 2004. De plus, ces chiffres portent uniquement sur le nombre de rapatriements réussis au départ d’un centre fermé et/ou d’une institution pénitentiaire.

En parcourant le « top 10 » des pays de destination de 2004 à 2007, on peut constater que la principale destination des rapatriements était la Roumanie (avec 11 %), le Maroc (avec 10 %) et la Pologne (avec 7 %) occupent les trois premières places. Il faut toutefois noter qu’à côté des ressortissants polonais rapatriés, on éloigne également vers la Pologne des demandeurs d’asile de pays tiers dans le cadre de l’application du règlement de Dublin.

Les autres pays faisant partie du top 10 sont : la Slovaquie (6 %), l’Albanie (5 %),la Turquie (5 %), la Bulgarie (4 %), le Brésil (3 %), le Kosovo (2 %) et la République démocratique du Congo (2 %).

E. Les pays vers lesquels ces personnes sont expulsées et les moyens utilisés par l’ É tat partie pour garantir que les personnes refoulées ne risquent pas d’être soumises à la torture dans les pays de destination

La Belgique ne dispose pas de chiffres à ce sujet.

Question 12. Veuillez indiquer quelles sont le garanties légales accordées aux étrangers non admis sur le territoire, en particulier la communication de ces derniers d'informations concernant les motifs de la mesure dans une langue qu'ils comprennent, le droit d'être entendu et celui de faire réexaminer la décision par une instance appropriée ?

En ce qui concerne l’emploi de la langue, une distinction doit être effectuée entre, d’une part, la prise de la décision et, d’autre part, sa notification.

Pour la prise de la décision, l’Office des étrangers, comme toute administration, applique les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. L’Office rédige ainsi les actes et les décisions dans l’une des trois langues nationales utilisée par l’étranger dans ses rapports avec ses services, quel que soit le lieu de son domicile.

Toutefois, si aucun contact préliminaire n’a lieu entre l’Office et l’étranger, le choix de la langue est fait par l’administration. En général, le choix sera effectué en fonction du lieu de résidence de l’étranger, mais des dérogations sont parfois faites pour des raisons de service.

Pour la notification de la décision, celle-ci devra être effectuée dans une des langues utilisées par l’autorité qui notifie.

Lors de la notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire, la décision ainsi que les voies de recours qui lui sont ouvertessont expliquées via un interprète à l’étranger qui ne maîtrise pas une des trois langues nationales.

Un étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’entrée fait l’objet d’une décision de refoulement et de maintien lorsque la décision de refoulement ne peut être exécutée immédiatement.

Les recours existants à l’égard des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sont d’ordre administratif or judiciaire.

A. Les recours administratifs

En vertu du paragraphe 4 de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, et n’a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence dans les 24 heures suivant la notification de sa décision.Pour plus de détails à ce sujet, le Comité est renvoyé à la réponse à la question 5, (paragraphes 50 à 70 ci-dessus).

Un recours en annulation peut aussi être introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir.

Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu visé à l’article 74/8 de la loi du 15 décembre 1980 ou qui est mis à la disposition du Gouvernement, une procédure accélérée tel que définie à l’article 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 est appliquée.

Sauf accord de l’étranger, l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 stipule, désormais, qu’aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours introduit contre les décisions visées à l’article 39/79,alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ni pendant son examen.

B. Les recours judiciaires

Les étrangers maintenus dans un lieu déterminé en vue de leur éloignement, en application de l’article 74/5 ou de l’article 74/6, peuvent introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la Chambre du conseil. Toutefois, lorsque conformément à l’article 74, le Ministre a saisi la Chambre du conseil, l’étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu’à partir du trentième jour qui suit la prolongation.

La Chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’intéressé ou son conseil, le Ministre ou son délégué. La Chambre du conseil vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

Les ordonnances de la Chambre du conseil sont susceptibles d’appel de l’étranger, du ministère public ainsi que du Ministre ou son délégué.

Si la Chambre du conseil décide de ne pas maintenir la détention, l’étranger est remis en liberté, sauf appel introduit auprès de la Chambre des mises en accusation. Lorsqu’un appel est introduit contre une ordonnance de libération, l’étranger est maintenu en détention jusqu'à l'arrêt de la Chambre des mises en accusation, avec une interdiction de procéder à son éloignement.

La mise en liberté n’a, toutefois, aucune conséquence sur le séjour, ainsi, l’étranger qui était en séjour illégal avant son maintien en détention demeure en situation illégale.

Mis à part le recours en suspension en extrême urgence, les recours précités ne sont pas suspensifs. Ce qui implique que l’Office des étrangers peut procéder à l’éloignement de l’étranger en séjour illégal.

Enfin, les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11 et 19 du Titre Ier, Chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas susceptibles d’une demande en référé sur base de l’article 584 du Code judiciaire.

Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision de maintien, en tant qu’occupant, il reçoit conformément à l’article 17 de l’arrêté royal du 2 août 2002 précité une brochure d’accueil contenant les droits et devoirs relatifs à son séjour dans le centre et les possibilités obtenir une assistance dans les domaines médical, psychosocial et moral, philosophique et religieux.

Chaque occupant reçoit également une brochure d’information qui lui explique la possibilité d’introduire un recours contre la détention, la mise à la disposition du Gouvernement ou le maintien, les possibilités d’introduire une plainte concernant les circonstances de la détention, de la mise à disposition du gouvernement ou le maintien, d’obtenir l’assistance d’une organisation non gouvernementale et de faire appel à une assistance juridique. Ces deux brochures sont disponibles au minimum dans les trois langues nationales et en anglais.

En vertu de l’article 17, troisième alinéa, de l’arrêté royal du 2 août 2002, le directeur du centre, son remplaçant ou un membre du personnel qu’il désigne précise à l’occupant les raisons de sa détention, de sa mise à la disposition du gouvernement ou de son maintien, les dispositions légales ou règlementaires auxquelles il est soumis, ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision. Ceci se déroule dans une langue que l’occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.

Enfin, l’article 130 de l’arrêté royal du 2 août 2002 prévoit que l’occupant peut porter plainte concernant l’application de l’arrêté royal du 2 août 2002 auprès de la Commission des plaintes.

Question 13. Veuillez fournir des informations détaillées sur les cas d'application directe de l'article 417 bis- quinquies depuis son inclusion dans le Code p énal.

Avant d’examiner les données statistiques recueillies, il est utile de formuler les observations suivantes et ce, afin de délimiter le champ des investigations menées :

Les données chiffrées reprises dans les tableaux ci-après ont été extraites des banques de données alimentées par les enregistrements des sections correctionnelles des parquets près les tribunaux de première instance (système TPI/REA). Les données ici présentées correspondent à l’état des banques de données au 10 juillet 2008.

Des 28 parquets de « premier degré » que compte la Belgique (27 parquets d’instance plus le parquet fédéral), il y en a 27 qui introduisent les affaires correctionnelles dans le système informatique REA/TPI. Seul le parquet d’Eupen n’enregistre pas ses dossiers dans le système informatique en raison de l’absence d'une version en langue allemande.

Les données ici traitées ne concernent que les infractions commises par des personnes majeures. Les infractions attribuées à des mineurs sont traitées par les sections « jeunesse » des parquets pour lesquelles les analystes statistiques ne disposent pas de données.

Le système informatique prévoit la possibilité d’enregistrer une prévention principale et des préventions secondaires. Les affaires comptabilisées dans les tableaux concernent les infractions identifiées sur base des codes de prévention principale ou secondaire. Il peut s’agir de l’un des codes suivants :

43F : Torture

43G : Traitement inhumain

43H : Traitement dégradant.

Précisons que les codes 43G et 43H ne sont pas apparus dans le système TPI au 1er janvier 2002, la première affaire encodée avec le code 43G date de février 2003 et la première affaire encodée avec le code de prévention 43H date de décembre 2002.

La présente analyse présente quatre tableaux :

Un premier tableau présente le nombre d’affaires entrées dans les parquets, selon la prévention principale et/ou secondaire enregistrée(s) et l’année d’entrée de l’affaire au sein du parquet;

Un deuxième tableau présente le dernier état d’avancement de l’affaire au 10 juillet 2008, en fonction de l’année d’entrée de l’affaire au sein du parquet;

Un troisième tableau apporte des précisions quant aux motifs de classement sans suite pour les affaires entrées au cours des années 2002 à 2007;

Enfin, un quatrième tableau dénombre les jugements prononcés à l’encontre des prévenus impliqués dans les affaires de torture et de traitements inhumains ou dégradants entrées au cours des années 2002 à 2007.

Tableau 1  : Nombre d’affaires relatives à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants entrées dans les parquets de Belgique entre le 1 er  janvier 2002 et le 31 décembre 2007. ( Données présentées en fonction de l’année d’entrée de l’affaire au parquet et du type de prévention enregistrée.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Torture

12

92,31

8

25,81

4

11,43

4

10,00

11

13,25

13

13,00

52

17,22

Traitement inhumain

.

.

17

54,84

26

74,29

26

65,00

46

55,42

57

57,00

172

56,95

Traitement dégradant

1

7,69

6

19,35

5

14,29

10

25,00

26

31,33

30

30,00

78

25,83

Total

13

100,00

31

100,00

35

100,00

40

100,00

83

100,00

100

100,00

302

100,00

Source : Banque de données du collège des Procureurs Généraux – Analystes statistiques.

Le premier tableau présente le nombre d’affaires entrées dans les parquets de Belgique entre le 1er janvier2002 et le 31 décembre 2007. Les affaires ont été sélectionnées en fonction de la prévention principale et/ou secondaire enregistrée(s) et de la date d’entrée de l’affaire au sein du parquet. Dans le cas ou plusieurs des préventions retenues sont enregistrées pour une même affaire, nous ne retenons que la prévention principale. L’unité de compte est ici l’affaire pénale.

Tableau 2 : É tat d’avancement au 10 juillet 2008 des affaires relatives à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants entrées dans les parquets de Belgique entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Information

.

.

1

3,23

1

2,86

1

2,50

5

6,02

11

11,00

19

6,29

Sans suite

9

69,23

17

54,84

23

65,71

26

65,00

48

57,83

44

44,00

167

55,30

Pour disposition

2

15,38

6

19,35

3

8,57

3

7,50

10

12,05

10

10,00

34

11,26

Jonction

.

.

4

12,90

5

14,29

3

7,50

12

14,46

21

21,00

45

14,90

Médiation pénale

.

.

.

.

.

.

1

2,50

.

.

1

1,00

2

0,66

Instruction

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

6,00

6

1,99

Chambre du conseil

.

.

1

3,23

2

5,71

4

10,00

3

3,61

2

2,00

12

3,97

Citation & suite

2

15,38

2

6,45

1

2,86

2

5,00

5

6,02

5

5,00

17

5,63

Total

13

100,00

31

100,00

35

100,00

40

100,00

83

100,00

100

100,00

302

100,00

Source : Banque de données du collège des Procureurs Généraux – Analystes statistiques.

Le tableau 2 présente l’état d’avancement des affaires au 10 juillet 2008 (date de la dernière extraction de la banque de données REA/TPI). L’unité de compte est ici l’affaire pénale qui peut concerner un ou plusieurs prévenus.

Les différents états d’avancement peuvent être :

Information - Cette catégorie contient toutes les affaires qui étaient encore à l’information au 10 juillet 2008.

Classement sans suite  - Le classement sans suite constitue une renonciation provisoire aux poursuites, mettant fin à l'information. La décision de classement sans suite est toujours provisoire. Tant que l'action publique n'est pas éteinte, l’affaire peut être rouverte.

Pour disposition - Cette rubrique présente les affaires qui, au 10 juillet 2008, ont été transmises pour disposition. Pour autant qu'elles ne reviennent pas vers le parquet expéditeur, les affaires transmises restent dans cet état pour le parquet initial. Elles peuvent donc être considérées comme clôturées pour ce parquet. Ces affaires sont rouvertes sous un autre numéro auprès du parquet destinataire.

Jonction - Cette rubrique contient les affaires qui, au 10 juillet 2008, ont été jointes à une autre affaire, appelée « affaire-mère ». Les affaires jointes sont considérées comme clôturées étant donné qu’elles restent dans cet état final et que les décisions qui interviennent ensuite sont prises au sein de l’affaire-mère.

Médiation pénale - Dans cette catégorie figurent les affaires pour lesquelles une médiation pénale a été proposée et qui sont en attente d’une décision finale, les affaires clôturées par le respect des conditions de la médiation et pour lesquelles l’action publique est éteinte et, enfin, les affaires pour lesquelles la médiation pénale a échoué mais qui, depuis lors, n’ont pas encore évolué vers un nouvel état d’avancement.

Instruction - La rubrique instruction reprend les affaires mises à l'instruction et qui n’ont pas encore été fixées devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure.

Chambre du C onseil - La rubrique Chambre du Conseil reprend les affaires depuis la phase du règlement de la procédure jusqu’au moment d’une fixation éventuelle devant le tribunal correctionnel. Les affaires pour lesquelles on a renoncé aux poursuites conservent cet état d’avancement.

Citation et suite- La rubrique citation et suite présente les affaires pour lesquelles une citation ou une décision postérieure à la citation est attribuée. Il s'agit d'affaires pour lesquelles il y a une citation, une fixation devant le tribunal correctionnel, un jugement, une opposition, un appel, etc.

Tableau 3  : Motifs de classement sans suite pour les affaires relatives à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants entrées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les parquets de Belgique

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Opportunité

(1) répercussion sociale limitée

.

.

2

11,76

1

4,35

1

3,85

2

4,17

2

4,55

8

4,79

(2) situation régularisée

.

.

.

.

2

8,70

1

3,85

6

12,50

3

6,82

12

7,19

(3) infraction à caractère relationnel

1

11,11

1

5,88

1

4,35

4

15,38

.

.

2

4,55

9

5,39

(4) préjudice peu important

1

11,11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

0,60

(5) absence d'antécédents

1

11,11

.

.

.

.

1

3,85

.

.

1

2,27

3

1,80

(6) faits occasionnels-circonstances spécifiques

.

.

1

5,88

1

4,35

.

.

2

4,17

.

.

4

2,40

(7) conséquences disproportionnées-trouble social

.

.

.

.

2

8,70

.

.

4

8,33

2

4,55

8

4,79

(8) comportement de la victime

2

22,22

1

5,88

.

.

.

.

1

2,08

2

4,55

6

3,59

(9) indemnisation de la victime

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2,08

.

.

1

0,60

(10) capacité d'enquête insuffisante

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

4,55

2

1,20

(11) autres priorités

.

.

.

.

1

4,35

1

3,85

1

2,08

1

2,27

4

2,40

Total rubrique

5

55,56

5

29,41

8

34,78

8

30,77

17

35,42

15

34,09

58

34,73

Technique

(12) absence d'infraction

1

11,11

6

35,29

5

21,74

8

30,77

9

18,75

15

34,09

44

26,35

(13) charges insuffisantes

1

11,11

6

35,29

8

34,78

10

38,46

20

41,67

9

20,45

54

32,34

(14) prescription

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2,27

1

0,60

(15) auteur inconnu

2

22,22

.

.

2

8,70

.

.

2

4,17

3

6,82

9

5,39

Total rubrique

4

44,44

12

70,59

15

65,22

18

69,23

31

64,58

28

63,64

108

64,67

(28) autre

(16) probation prétorienne

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2,27

1

0,60

Total rubrique

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2,27

1

0,60

Total

9

100,00

17

100,00

23

100,00

26

100,00

48

100,00

44

100,00

167

100,00

Source : Banque de données du collège des Procureurs généraux – Analystes statistiques.

Le classement sans suite constitue une renonciation provisoire aux poursuites, mettant fin à l'information. Tant que l'action publique n'est pas éteinte, l'affaire peut être rouverte.

Les parquets disposent d'une catégorisation affinée des motifs de classement sans suite qui a été formalisée et uniformisée au niveau national suite à la réforme Franchimont. Trois grandes catégories de motifs peuvent être examinées dans le tableau 3, à savoir : les motifs techniques, les motifs d’opportunité et les autres. L’unité de compte est ici l’affaire pénale qui peut concerner un ou plusieurs prévenus.

Tableau 4  : Jugements prononcés à l’encontre de personnes prévenues dans les affaires relatives à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants entrées dans les parquets de Belgique entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007. ( Données présentées en fonction de la date d’entrée de l’affaire au sein du parquet et du type de jugement rendu. )

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

N

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Condamnation

1

50,00

3

100,00

.

.

2

100,00

5

45,45

.

.

11

35,48

Acquittement

.

.

.

.

1

50,00

.

.

.

.

.

.

1

3,23

Suspension du prononcé

1

50,00

.

.

.

.

.

.

1

9,09

.

.

2

6,45

Autres

.

.

.

.

1

50,00

.

.

5

45,45

11

100,00

17

54,84

Total

2

100,00

3

100,00

2

100,00

2

100,00

11

100,00

11

100,00

31

100,00

Source : Banque de données du collège des Procureurs généraux – Analystes statistiques.

Le tableau 4 présente les jugements rendus en matière de torture et de traitements inhumains ou dégradants pour les affaires entrées dans les parquets de Belgique entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 et ce, en fonction de la date d’entrée de l’affaire au parquet. L’unité de compte dans ce tableau est un prévenu impliqué dans une affaire pour lequel un jugement a été rendu. Un même prévenu impliqué dans plusieurs affaires sera donc compté plusieurs fois.

Parmi les 11 condamnations, nous pouvons préciser qu’il s’agit de faits de torture pour 8 d’entre elles et de traitements dégradants pour les 3 autres. En ce qui concerne les acquittements, il s’agit de traitements dégradants. Enfin, ce sont deux affaires de torture qui ont fait l’objet d’une suspension du prononcé.

Quelques cas d’application de l’article 417 bis-quinquies depuis son inclusion dans le Code pénal sont fournis en annexe 3.

Question 14. Veuillez indiquer le rôle exact des compagnies aériennes dans les procédures d'éloignement. Veuillez également préciser si les agents de la force publique accompagnent les personnes refoulées pendant le transport aérien. Dans l'affirmative, veuillez préciser dans quelles conditions et à quel organisme incombe la responsabilité de cet accompagnement.

A. Rôle de la compagnie

Le rôle de la compagnie dépend du statut de la personne à éloigner. Celle-ci est considérée soit comme INAD (inadmissible passenger), soit comme DEPO (deportee). Ce sont les codes de l’Association du transport aérien international (IATA : International Air Transport Association) pour les personnes à éloigner.

1. DEPO

Dans ce cas, le rôle de la compagnie se limite au transport du DEPO, qu’il soit accompagné ou non d’une escorte, qui, le cas échéant, est composée d’agents de police. La compagnie est informée du statut particulier de ce passager et peut également refuser de l’inscrire sur le vol ou, s’il y a opposition lors de l’embarquement, de le laisser monter à bord. Le cas échéant, le vol est réservé et payé par l’Office des étrangers.

2. INAD

Dans ce cas, la compagnie est chargée de veiller à ce que le passager reparte pour son lieu d’origine. Le rôle de la Police fédérale se limite au transfert de l’INAD jusqu’à l’avion. La compagnie reprend en charge l’INAD à cet endroit et doit prévoir éventuellement du personnel supplémentaire pour assurer la sécurité du vol.

Il existe un accord protocolaire entre Brussels Airlines et la Police fédérale selon lequel cette dernière est chargée de l’accompagnement des INAD (accompaniedINAD) de Brussels Airlines. La compagnie est tenue d’indemniser les frais de ces missions. Celles-ci sont effectuées selon les principes mentionnés ci-dessus concernant l’utilisation de la contrainte.

B. É loignements sous escorte

9 % des rapatriements organisés en 2007 ont été réalisés sous escorte de la Police fédérale. Concernant les refoulements, le transporteur a organisé une escorte pour 1,1 % des missions planifiées. Une escorte de la Police fédérale a été fournie pour 1,6 % des cas.

L’éloignement sous escorte se déroule selon les principes mentionnés ci-dessus concernant l’utilisation de la contrainte.

Les acteurs responsables sont la Police fédérale, l’Office des étrangers et le transporteur en cas de refoulement d’INAD. Ces responsabilités sont définies dans des accords protocolaires entre la Police fédérale et l’Office des étrangers, et entre la Police fédérale et Brussels Airlines pour ce qui est du refoulement de leurs INAD.

Question 15. Veuillez indiquer quelles mesures sont prises afin que l'examen médical préalable à un départ forcé soit effectué de manière adéquate. Veuillez aussi fournir des informations sur la présence des représentants des organisations non-gouvernementales ou de médecins indépendants à l'occasion des éloignements forcés par avion.

Les personnes éloignées de force à partir de l’un des centres fermés gérés par l’Office des étrangers sont toujours préalablement soumises à un examen médical. Si l’état de santé de l’intéressé permet un éloignement, le service médical du centre délivre un « fit-to- fly ». Ce fit-to- fly est une condition nécessaire pour qu’une personne puisse être éloignée du territoire par avion.

En général, aucun médecin indépendant ou représentant d’organisations non gouvernementales n’assiste aux éloignements. Un médecin indépendant est présent uniquement lors des vols spéciaux ou si la situation de l’étranger au moment de son éloignement le requiert.

A. Les vols spéciaux

En ce qui concerne les vols spéciaux, ils convient de savoir que les critères de sélection retenus pour organiser un vol sécurité sont les suivants :

a)Une destination qui pose problème pour l’aviation civil commerciale,

soit parce qu’il n’y a pas de vol direct

soit parce que le(s) pays de transit refuse(nt) le passage d’une escorte

soit parce que les places disponibles dans l’avion sont limitées

soit parce que le commandant de bord refuse toute escorte ou tout rapatriement;

b)Le comportement agressif, récalcitrant de la personne à éloigner ne permet pas d’exécuter l’éloignement au moyen des lignes commerciales régulières. En général, dans ce dernier cas, plusieurs tentatives d’éloignement avec escorte ont échoué.

B. Les vols conjoints

En ce qui concerne les vols conjoints, il convient de savoir que ceux-ci sont organisés conformément aux dispositions suivantes :

1 . Au niveau européen

Le 29 avril 2004, le Conseil a adopté une décision relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus. Cette décision porte la référence 2004/573/CE et comporte en annexe des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d’éloignement par voie aérienne.

Cette décision, fondée sur l’article 63, paragraphe 3, point b) du traité instituant la Communauté européenne, repose sur le principe de coopération entre les États membres et la nécessité de mettre en lumière certaines actions concrètes concernant une politique commune en matière d’immigration clandestine. Le plan global de lutte contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l’Union européenne, adopté le 28 février 2002, précise que la politique de réadmission et de rapatriement fait partie intégrante de la lutte contre l’immigration clandestine et en est un élément essentiel.

2 . Au niveau Bénélux

En marge du Conseil européen de Dublin des 22 et 23 janvier 2004, les Ministres de l’intérieur du Bénélux ont accepté l’idée de mettre en commun leur expérience en matière d’organisation de vols sécurisés utilisés pour le rapatriement d’illégaux et d’élaborer un protocole portant sur les modalités pratiques communes aux trois pays. Ce protocole a été signé le 6 juillet 2004 à Rotterdam.

Article 7

Question 16. Veuillez indiquer si la Belgique a déjà eu à utiliser la Convention comme base juridique en matière d'extradition de personnes accusées d'avoir commis des actes de torture. Veuillez citer des cas dans lesquels l'extradition a été refusée co nformément à l'article 3. Veuillez également informer le Comité sur l'état d'avancement du projet de loi modifiant la législation interne sur l'extradition, cité au paragraphe 87 du rapport de l' É tat partie. Veuillez préciser si les dispositions de la Convention sont inclues dans la loi ci-mentionnée.

A. Cas individuels

À ce jour, aucune demande d’extradition pour violations graves de droit international humanitaire n’a été adressée à la Belgique sur base de la Convention.

En 2005, la Belgique a requis l’extradition de M. Hissène Habré auprès des autorités sénégalaises pour violations graves de droit international humanitaire et notamment pour actes de torture. Cette extradition a été refusée et les autorités sénégalaises ont fait connaître leur intention de poursuivre l’intéressé.

B. Législation interne

La loi du 15 mai 2 007, modifiant la loi du 1 er octobre 1833 sur les extraditions et la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, publiée le 3 juillet 2007 a diminué ou limité le champ d'application de l'article 6 de la première loi de 1833. Un délit terroriste ou une atteinte au droit international humanitaire (génocide, etc.) ne peut plus être considéré comme délit politique justifiant un refus d’extradition.

La loi a pour objectif de modifier la législation belge en matière d’extradition à un double niveau. Il s’agit d’abord de supprimer, dans certains cas limités, le refus d’extradition basé sur le caractère politique de l’infraction. Il s’agit ensuite, et notamment pour encadrer la première modification, de renforcer la protection des droits fondamentaux dans ce régime de l’extradition.

La loi ne contient pas une réforme complète du régime de l’extradition, mais consacre des modifications urgentes visant à permettre à la Belgique de se conformer à certaines obligations internationales et particulièrement à encadrer le retrait de réserves déposées à l’occasion de la ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, d’une part, et de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, d’autre part.

La première modification a pour but d’ajouter une dérogation spécifique à l’interdiction d’extrader pour infraction politique. Dans des cas tout à fait limités et particulièrement graves, soit lorsque l’extradition est demandée sur la base d’une infractionterroriste ou de droit international humanitaire, la clause politique ne pourra plus être invoquée comme motif de refus à la demande d’extradition.

Parallèlement à cette première modification, il a semblé opportun de renforcer la protection des droits fondamentaux à l’occasion de toute procédure d’extradition. La loi est modifiée en vue de la rendre conforme à la jurisprudence dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme. Il est ainsi expressément stipulé que l’extradition devra être refusée lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser qu’un déni flagrant de justice pourrait être ou a été commis, ou qu’un danger de torture ou de traitements inhumains et dégradants menace l’intéressé. 

Article 10

Question 17. Veuillez préciser si les dispositions de la présente Convention font partie intégrante de la formation destinée au personnel chargé de l'encadrement des détenus, y compris les mineurs et les internés psychiatriques, et au personnel chargé de l'éloignement des étrangers, comme recommandé par le Comité au paragraphe 7 m) de ses précédentes observations finales. L'information sur les sanctions possibles et les peines prévues par la loi belge en cas d'infraction aux dispositions de la présente Convention est-elle incluse dans la formation ?

A. La formation du personnel chargé de l’encadrement des détenus

Comme repris dans les paragraphes 525 à 529 du deuxième rapport périodique (CAT/C/BEL/2), la formation destinée au personnel chargé de l’encadrement des détenus, y compris les mineurs (uniquement pour le centre fermé fédéral De Grubbe pour délinquants mineurs d’Everberg, les institutions publiques de protection de la jeunesse dépendent quant à elles des Communautés française et flamande) et les internés psychiatriques (uniquement pour les annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires et pour l’établissement de défense sociale de Paifve, l’établissement de défense social de Tournai dépendant de la Région wallonne) est orientée dans le sens d’une éducation aux droits de l’homme, présente en filigrane dans toute la formation. Mais il n’y a pas de module spécifique relatif à la Convention.

B. La formation du personnel chargé de l’éloignement des étrangers

Actuellement, de nombreux aspects de la Convention contre la torture sont traduits en formations spécifiques (par exemple : une formation obligatoire sur la gestion de l’agression dans laquelle le recours à la contrainte, notamment, est analysé au regard des droits de l’homme).

En outre, chaque centre fermé possède un règlement intérieur qui doit être connu et respecté par tous les membres du personnel et dont les dispositions découlent de l’ « Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Les articles de cet arrêté royal traitent à la fois des obligations et des droits des résidents et intègrent les dispositions de la Convention.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’un code de conduite spécifique a été élaboré pour le personnel des centres fermés. Ce code énumère les normes et les valeurs dont chaque agent des centres fermés, quel que soit son niveau, doit toujours tenir compte dans l’exercice de sa fonction. Il aborde trois volets spécifiques : le comportement souhaité et le comportement indésirable (rôle d’exemple, clarté, ouverture, implication, tolérance, intégrité...), le comportement inacceptable (intimidation sexuelle, discrimination, agression...) et enfin d’autres formes de non-professionnalisme (comportement montrant que la fonction est exercée de façon déloyale, non collégiale et critiquable). Il va sans dire que les agents doivent également connaître et respecter ces dispositions.Le parcours de socialisation pour les nouveaux collaborateurs vise notamment à ce qu’ils prennent connaissance de l’arrêté royal.

L’Office des étrangers intégrera une formation supplémentaire pour le personnel dans le plan des formations prévues pour les prochaines années pour les centres fermés. Celle-ci abordera les dispositions des textes précités qui se répercutent sur les échanges quotidiens entre le personnel des centres et les résidents.

En ce qui concerne les services de police, cette matière ne fait pas l’objet d’une formation spécifique mais les membres des services de police sont sensibilisés à cette problématique dans le cadre de différents modules de leur formation de base et continuée (déontologie ; respect des droits et libertés dans le cadre de la police administrative ; droits de l’homme ; lutte contre le racisme et la xénophobie [en collaboration avec le Centre pour l’égalité des chances]).

Question 18. Veuillez préciser s'il existe des programmes spécifiques pour former le personnel médical chargé de repérer les cas de torture, d'en rendre compte et de contribuer à la réadaptation des victimes.

Il n’y a, actuellement, pas de programme spécifique pour former le personnel médical chargé de repérer les cas de torture mais des cours de licence d’expertise en évaluation du dommage corporel pour le service médical de la police fédérale ainsi que des services d’aide sociale qui offrent leur services gratuitement et sans discrimination dans les communautés et régions.

Les victimes d’infractions de tous types qui s’adressent à ces services d’aide sociale aux justiciables ou sont orientées vers ces services par la police ou le personnel des parquets et tribunaux se voient octroyer une aide individuelle qui comporte une aide sociale (information, aide dans les démarches) et une aide psychologique centrée sur les conséquences directes et indirectes de la victimisation et l’assimilation du bouleversement causé par le traumatisme subi.

Le service public fédéral (SPF) Santé publique a par ailleurs envoyé aux responsables des services des urgences et des services de pédiatrie des hôpitaux généraux un schéma de type arbre décisionnel « approche en cas de suspicion de maltraitance d’enfant », ainsi qu’une carte de synthèse concernant « la maltraitance d’enfants ». La diffusion de ces outils pratiques aidera les professionnels de la santé à prendre ces enfants en charge. Ces documents, ainsi que le guide « violences intra familiales », sont accessibles sur le site du SPF ( www.health.fgov.be).

En ce qui concerne les étrangers arrivant sur le territoire, soit un problème médical est observé lors de l’audition de l’étranger- dans ce cas, son centre d’accueil est contacté afin que soient prises les soins et mesures de réadaptation requis. Si l’étranger est mineur, c’est son tuteur qui veillera à ce qu’il reçoive les soins requis.

Soit, l’étranger est maintenu dans un centre fermé, dans ce cas, le médecin du centre lui procurera les soins. Si cela n’est pas suffisant, il prendra contact avec un spécialiste, ou un centre médical pouvant lui procurer ces soins.

Lorsqu’un étranger est intercepté par un service de police, un rapport administratif de contrôle est dressé (voir annexe IV) qui comporte une rubrique « indices de traite et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains » ainsi qu’une rubrique « informations particulières » contenant des informations sur l’état de santé de la personne de manière à l’orienter vers un hôpital ou une institution appropriée en cas de nécessité.

Articles 11 et 16

Question 19. Au paragraphe 19 de ses observations finales, le Comité des droits de l'homme se déclarait préoccupé par la persistance de la surpopulation carcérale en Belgique ( CCPR /CO/81/BEL) . Veuillez indiquer quelles mesures l'État partie a pris depuis 2004 pour répondre à cette préoccupation et, en particulier , pour recourir davantage aux sanctions alternatives. Veuillez préciser si l'État partie envisage de fixer un quota maximal de détenus par prison.

La politique pénale en Belgique est toujours ouverte aux alternatives à l’emprisonnement. Toutefois, en élaborant lesdites mesures, il convient de se poser les questions suivantes :

Comment répondre à ce qui paraît être les attentes de la population en termes de sécurité;

Comment punir sans étendre le « filet pénal » et en réservant l‘emprisonnement aux situations qui l’exigent;

Comment assurer l’exécution des peines prononcées par les juges (la non-exécution des peines jette en effet un discrédit sur la justice pénale, est source d'injustice et fait courir le risque d’une aggravation des peines);

Comment assurer une exécution humaine et utile de ces peines.

Il existe déjà, dans le système pénal belge, de nombreuses mesures visant à réduire le recours à l’emprisonnement, dont voici un aperçu.

La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation: La probation tient compte des faits commis, de la personne de l’auteur et de son milieu. Lorsque la suspension ou le sursis à l’exécution est ordonné pour l’intégralité d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine de travail, les conditions particulières peuvent notamment consister en l’obligation de suivre une formation.

En 1994, un article 216ter a été inséré au Code d’instruction c riminelle, permettant au ministère public de recourir pour certaines infractions à une procédure de médiation pénale en qui concerne l’indemnisation de la victime. En application de cet article, le procureur du Roi peut également inviter l’auteur des faits à suivre un traitement médical, une thérapie, une formation, ou à exécuter un travail d’intérêt général. La procédure peut avoir comme résultat l’extinction de l’action publique.

Avec la loi du 17 avril 2002, le législateur a introduit la peine de travail comme une peine autonome en matière correctionnelle et de police. L’objectif est double ; apporter une réponse plus adéquate à la délinquanceet remédier à la surpopulation carcérale. Depuis son introduction, l’application de la peine de travail a connu une tendance à la hausse.

Dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il convient de se référer à la possibilité de la liberté sous conditions. Les conditions imposées peuvent être, notamment, le suivi d’une guidance ou d’un traitement. Aussi, dans le cadre de la détention préventive, le juge d’instruction peut également exiger le paiement préalable et intégral d’un cautionnement dont il fixe le montant.

Par ailleurs, les modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement (détaillées dans les commentaires relatifs aux évolutions en droit interne) permettent aussi des mesures visant à réduire la durée effective de la peine d’emprisonnement.

Enfin, les données statistiques suivantes sont fournies quant aux missions des maisons de justice en relation avec les mesures visant à limiter le recours à l’emprisonnement. En effet, celles-ci jouent un rôle très important dans la préparation et le suivi des mesures alternatives à l’emprisonnement ou visant à limiter sa longueur, aussi bien par la mise à disposition des autorités judiciaires et/ou administratives de l’information nécessaire à leur prise de décision (via des rapports d’informations succincts et enquêtes sociales) que par l’accompagnement judiciaire et la surveillance d’auteurs d’infractions à la demande des autorités judiciaires et/ou administratives.

Missions de guidance

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alternative à la détention préventive

2194

2855

3156

3460

3702

4092

4515

Probation

3074

3157

3303

3642

4585

3899

5490

Travail d’intérêt général / formation

4373

5356

3353

1283

825

1318

/

Peine autonome de travail

-

556

4597

7405

9096

9615

9568

Modalités d’exécution de la peine (libération conditionnelle / libération provisoire / détention limitée à partir de 2007)

1751

1724

1544

1520

1019

804

1189

Surveillance électronique

1450

Libération à l’essai dans le cadre de l’internement

427

462

561

523

592

538

527

Médiation pénale

6217

6110

6107

6221

6331

6403

6629

Rapports d’enquêtes sociales

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alternative à la détention préventive

258

248

178

198

147

187

139

Probation

2286

2218

2453

1933

3056

2792

2982

Travail d’intérêt général/formation

2367

1843

817

531

131

137

/

Peine autonome de travail

-

123

366

604

696

643

928

Modalités d’exécution de la peine

3560

3327

3310

3218

3013

3064

3567

Libération à l’essai dans le cadre de l’internement

340

400

344

332

373

376

364

Rapports d’information succincts

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alternative à la détention préventive

175

Probation

109

122

329

466

257

313

287

Travail d’intérêt général/formation

381

461

322

87

64

45

/

Peine autonome de travail

-

110

1065

1447

1774

1650

1405

Les principales modifications depuis 2004 sont :

1 . Le développement pratique des peines et modalités alternatives à la prison :

La peine de travail (PTA) insérée dans le Code pénal belge par la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police-  a vu son nombre d’exécution augmenter sensiblement passant de 7405 dossiers en 2004 à 9568 dossiers en 2007. La Belgique dispose en 2007 de 3 651 lieux d’accueil qui sont du type service public ou sans but lucratif (communes, a.s.b.l., régions, communautés, spf, fondations). Ces lieux d’accueil proposent 4862 postes de travail (électricien, menuisier, bibliothécaire, etc.);

La surveillance électronique (SE), une modalité d’exécution des peines privatives de liberté a été instaurée en droit belge par les articles  2, 8°, 22, 23, 29, 33, 35, 42, 43, 44, 46, 49, 58, 59, 62, 68, 95/18, 95/19 et 95/20 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Son article 22 dispose que «[l]a surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques ». La SE est passée de 278 dossiers exécutés en 2004 à 612 dossiers en 2007.

2° Création du tribunal d ’application des peines ( TAP )par la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines.

La loi précitée abroge la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle. Le TAP, organe judiciaire remplace ainsi l’ancienne commission de libération conditionnelle, organe exécutif.

C’est la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui définit, en son titre V, les modalités d'exécution de la peine qui sont accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines.

Cependant, pour ce qui concerne les modalités d’exécution précitées, seuls sont actuellement d’application les articles de la loi relatifs aux peines privatives de liberté de plus de trois ans (c'est-à-dire une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans). Ces peines relèvent du tribunal d’application des peines, les peines privatives de liberté de trois ans et moins étant de la compétence du juge d'application des peines et sont les suivantes :

la détention limitée

la surveillance électronique

la libération conditionnelle

la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

3° Création de la Direction g énérale des M aisons de J ustice (DG MJH)au 1er janvier 2007

Mission : La Direction générale « Maisons de Justice » assure :

a) l’accompagnement judiciaire et la surveillance d’auteurs d’infractions à la demande des autorités judiciaires et/ou administratives, en vue de prévenir la récidive;

b)l’accueil, l’information, l’assistance et l’orientation des victimes;

c)l’information et l’orientation éventuelle des citoyens impliqués dans un conflit ou confrontés à une procédure judiciaire;

d)la mise à disposition des autorités judiciaires et/ou administratives de l’information nécessaire à leur prise de décision;

e)le soutien d’une politique cohérente en terme de gestion des conflits et de sanctions;

f)Et s’appuie pour ce faire sur des principes déontologiques et méthodologiques.

Vision : la Direction générale « Maisons de justice » veut :

a)activement contribuer à une justice humaine et accessible, dans laquelle la responsabilisation du justiciable prime;

b)dans cette perspective, stimuler la mise en place d’une large assise sociale soutenant les solutions alternatives en matière de gestion des conflits et de sanction;

c)à partir de son expérience et de son expertise étendue, être un interlocuteur privilégié du Ministre de même que des différents acteurs dans les domaines qui sont de sa compétence;

d)mener une politique volontaire de partenariats structurés avec toutes les autres parties concernées;

e)être une organisation novatrice, transparente et centrée sur les résultats, en s’appuyant sur le professionnalisme, la loyauté et le haut niveau d’expertise de ses collaborateurs;

f)poursuivre, pour l’exécution de ses missions, le développement d’une méthodologie et d’une déontologie claires, étayées scientifiquement, dans le but d’établir un équilibreentre les intérêts individuels et ceux de la société et qui sont conformes aux droits fondamentaux des personnes.

Question 20. Dans son deuxième rapport périodique l' É tat partie indique l'existence d'une circulaire administrative réglementant la procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu. Quelle sanction est prévue en cas de transgression de celle-ci ? L' É tat partie, prévoit-il de publier cette circulaire sous la forme d'un arrêté royal ? De quels recours les détenus disposent-ils pour contester les mesures disciplinaires qui leur sont imposées et comment l'État partie procède-t-il pour assurer que ces sanctions soient prises dans l'équité et l'impartialité ?

Le régime disciplinaire des détenus sera réformé lors de l’entrée en vigueur de la loi de principes du 12 janvier 2005 sur ce point. La circulaire ministérielle n°1777 du 2 mai 2005 (modifiée par la circulaire ministérielle n°1782 du 15 mars 2006) relative à la procédure disciplinaire à l’encontre d’un détenu rend déjà applicable les solutions apportées par la loi en ce qui concerne la procédure, sans attendre l’entrée en vigueur de celle-ci. Une circulaire ministérielle est en cours d’élaboration concernant l’application des règles de prise de décision, les infractions et les sanctions disciplinaires.

Un arrêté royal sera nécessaire pour faire entrer en vigueur ce titre de la loi.

Dans le cadre disciplinaire, les détenus peuvent s’adresser au Conseil d’État, compétent pour annuler, et suspendre, tout acte administratif irrégulier notamment pour « violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité », pour « violation du principe général de droit du respect des droits de la défense » ou encore pour « excès ou détournement de pouvoir ».

Les détenus peuvent également dans l’urgence s’adresser au Président du tribunal de première instance statuant en référé en cas d’atteinte à un de leurs droits subjectifs, pour autant que la situation requière une réaction urgente, ou à un tribunal de l’ordre judiciaire dans le cadre d’une procédure au fond.

Ces possibilités de recours sont mentionnées explicitement sur les documents remis aux détenus.

Les dispositions de la loi de principes instaurant un droit de plainte auprès d’une instance indépendante (les commissions de surveillance) ne sont pas encore entrées en vigueur.

La loi organise en outre des contrôles indépendants des prisons, par les parlementaires, les bourgmestres, les services du Médiateur fédéral, les juges d’instruction, les commissions de surveillance (dans le cadre de leur mission générale) et le Centre pour l’égalité des chances. Des organisations non gouvernementales telles l’Observatoire international des prisons et la Ligue des droits de l’homme sont présentes en Belgique.

Question 21. Y a-t-il eu entre 2004 à 2007 une augmentation significative dans l'allocation de fonds pour l'amélioration des infrastructures et des conditions de dé tention ?

Il n’y a pas eu, entre 2004 et 2007, d’augmentation significative de l’allocation de fonds pour l’amélioration des conditions de détention.

Toutefois, le ministre de la justice a prévu dans son « Masterplan 2008-2012 » d’augmenter la capacité carcérale d’environ 1 500 places. Pour ce faire, il est prévu :

une augmentation de 266 cellules par un programme de rénovation visant à rétablir la capacité perdue;

une extension de la capacité sur les sites existants de 396 cellules;

la construction de nouveaux établissements dont ceux déjà en projet à Gand (270 places pour internés), Anvers (120 places pour internés) et Dendermonde (444 places pour détenus) ceux qui doivent encore être planifiés (trois nouvelles prisons, une en Flandre, une en Wallonie et une à Bruxelles, chacune de 300 places).

Question 22. Des mesures ont-elles été prises afin de prévenir les graves incidents survenus en 2003 à la Prison d'Andenne, où deux détenus sont décédés pendant une grève du personnel du 17 au 22 septembre 2003 ? Veuillez indiquer si un service minimum dans le secteur pénitentiaire a été instauré pour palier les déficiences du personnel lors d'éventuels grèves du personnel de surveillance, comme déjà recommandé dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), suite à sa visite en Belgique en 2005 ?

Un protocole qui prévoit qu’il n’y a pas de grève sans préavis a été conclu avec les organisations syndicales représentatives. Ce protocole n’a été signé que par l’une d’entre elles. Le principe est toutefois le plus souvent respecté. L’intérêt de cette procédure est de permettre l’organisation d’un service qui assure un minimum de droits aux détenus (notamment avec l’aide de la police, etc.)

Les recrutements d’agents pénitentiaires sont par ailleurs intensifiés et la qualité de leur formation est améliorée. Le programme de formation s’étend sur trois mois et comprend notamment une formation en gestion des conflits ainsi qu’une information précise sur la loi de principes. Le cadre du personnel des services extérieurs est actuellement rempli à 98,6 %. Ce cadre a été renforcé afin d’améliorer la sécurité et les conditions de travail, de tenir compte des augmentations de capacité et de mettre en œuvre la loi du 12 janvier 2005 relative à l’administration pénitentiaire et au statut juridique des détenus.

Question 23. Selon le rapport de l'État partie, le titre VI de la loi de principes créant un cadre légal pour le placement des détenus sous régime de sécurité particulier individuel est entré en vigueur le 15 janvier 2007. Veuillez indiquer s'il existe un mécanisme de contrôle indépendant et impartial de ces mesures, soit par la voie judiciaire soit par le biais d'un contrôle extérieur à la prison, y compris par des organisations non gouvernementales.

A. Contrôle par la voie judiciaire (droit de plainte)

Tous les détenus peuvent s’adresser au Président du tribunal de première instance statuant en référé en cas d’atteinte à un de leurs droits subjectifs, pour autant que la situation requière une réaction urgente, ou à un tribunal de l’ordre judiciaire dans le cadre d’une procédure au fond.

Le Conseil d’État se déclare incompétent pour les mesures prises pour le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire qui justifieraient un aménagement des droits subjectifs du détenu mais opère toutefois un contrôle marginal en vérifiant s’il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire déguisée et qu’il n’y a pas une erreur manifeste d’appréciation.

B. Contrôle extérieur indépendant

L’arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant celui du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires crée, d’une part, un Conseil central de surveillance pénitentiaire et, d’autre part, une commission de surveillance au sein de chaque établissement pénitentiaire. Un arrêté royal du 29 septembre 2005 a modifié cet arrêté pour accroître encore l’indépendance, la transparence et le professionnalisme de ces organes. Le Conseil central a, entre autres, pour mission d’exercer un contrôle indépendant sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière. La Commission locale est compétente pour une ou plusieurs prisons et a pour mission d’exercer un contrôle sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière dans la prison auprès de laquelle elle est instituée.

La loi organise en outre des contrôles indépendants des prisons, par les parlementaires, les Bourgmestres, les services du Médiateur fédéral, les juges d’instruction, les commissions de surveillance (dans le cadre de leur mission générale) et le Centre pour l’égalité des chances. Il y a lieu en outre de mentionner le contrôle exercé par Comité européen pour la Prévention de la Torture (Conseil de l’Europe) ainsi que des organisations non gouvernementales telles l’Observatoire international des prisons et la Ligue des droits de l’homme.

Question 24. Quelle suite l'État partie prévoit-il de donner aux recommandations du groupe de travail sur les internés psychiatriques, auxquelles il fait référence au paragraphe 309 de son rapport ? Quelles mesures concrètes l'État partie envisage-t-il de mettre en oeuvre afin de remédier à la surpopulation de ces unités et à l'insuffisance de l'encadrement thérapeutique des internés, déjà déploré par le CPT dans son dernier rapport, ainsi que par le Comité au paragraphe 5 k) de ses précédentes observations finales. Veuillez également préciser le délai moyen de prestation des soins.

Afin de remédier à cette problématique, les mesures suivantes ont été prises.

Extension de la capacité de l’établissement de défense sociale de Paifve  : Les travaux de rénovation de l'aile D, débuté s en mars 2008 et qui devraient être terminés 10 mois plus tard, vont offrir à l'établissement une capacité supplémentaire de 41 places. Sont également prévus la rénovation de l'aile B (également une quarantaine de places), un plan d'aménagement et ensuite un programme de rénovation .

Réouverture de l'annexe psychiatrique de Lantin en septembre 2006 afin de désengorger les autres annexes psychiatriques (surtout à Namur) .

Construction de deux établissements de défense sociale en Flandre  : un à Gand d’une capacité de 270 personnes et un à Anvers d’une capacité de 120 personnes pour les internés présentant un risque élevé au niveau sécurité (prioritaires high risk ). Ils devraient être opérationnels au plus tard en 2012.

pour garantir une solution pour les autres internés, le développement d’un circuit de soins de psychiatrie médico-légale a également été mis en route en 2007. Au niveau de la Santé publique des contrats ont été élaborés pour l’année 2007 par zones d’action juridique, en relation avec les t ribunaux d’ a pplication des p eines, afin de faire passer autant que possible les internés vers les structures de soins régulières et, dans la mesure du possible, vers leur domicile. La durée moyenne prévue de ce trajet de soins est de deux ans. Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des trajets de soins («  zorgcircuits  ») et des réseaux de soins de santé mentale ( SSM ), et plus spécifiquement pour les internés présentant un risque modéré pour la sécurité, des projets thérapeutiques ont débuté depuis le 1 er avril 2007.  Ces projets visent une meilleure collaboration entre, d’une part, les acteurs dans le domaine des soins de santé mentale et , d’autre part, les acteurs extérieurs à ce domaine – parmi lesquels, par exemple, la j ustice, l’ e mploi, etc.  Au moyen de cette collaboration, on s’efforce de faire en sorte que les internés présentant un risque modéré, après leur traitement dans un hôpital psychiatrique, soient mieux préparés à leur intégration dans la société ou à une réorientation vers une forme de soin plus adaptée.  Ces projets sont suivis par une équipe scientifique du Centre fédéral d’expertise des soins de santé.  Leurs résultats seront attendus pour la fin 2011. Dans le cadre de ces contrats, l’offre est passée de 48 à 156 lits de traitement intensif pour les internés medium risk , 78 lits ont été  ajoutés dans des Maisons de soins p sychiatriques ( MSP ) et 70 places dans des Initiatives d’ h abitations p rotégées ( IHP ) pour l’accueil des internés medium risk .  Pour l’année 2008, ce nombre a encore été augmenté avec 45 places dans des MSP et 40 places dans des IHP .   Une augmentation de la capacité d’accueil est encore prévue pour 2009. La mise en place d’équipes pluridisciplinaires au sein des annexes psychiatriques vise à apporter la meilleure qualité de soins possibles, dans le cadre du développement d’un circuit de soins légal global pour internés (circulaire ministérielle n°1800. du 7 juin 2007 relative aux équipes soignantes des sections psychiatriques dans les prisons, les sections ou les établissements de défense sociale : objectifs, composition, fonctionnement). Ces équipes se composent d’un psychiatre, d’un psychologue, d’un assistant social, d’un ergothérapeute, d’un infirmier psychiatrique, d’un kinésithérapeute et d’un éducateur. Elles sont assistées par des agents pénitentiaires sélectionnés en concertation avec la direction et le psychiatre et qui ont suivi une formation spécifique.

Une loi réformant l’approche de l’internement , sur base notamment des travaux d’une commission d’experts (dite commission Delva ) a été promulguée le 21 avril 2007. Cette loi, qui offre davantage de garanties aux personnes internées, n’est toutefois pas encore entrée en vigueur.

Question 25. Veuillez donner des renseignements sur toute loi d'exception ou antiterroriste susceptible de limiter les garanties accordées à la personne détenue, en particulier le droit d'être entendu par un juge dans le plus court délai, celui de contacter des membres de sa famille et de les informer de la situation, ainsi que l'accès à l'avocat et au médecin, dès le début de la privation de la liberté.

Il n’existe rien de spécifique dans la législation qui limiterait les garanties de la personne détenue.

Articles 12 et 13

Question 26. Veuillez expliquer dans quelle mesure le système de l'opportunité des poursuites, prévu à l'article 28 quater du Code d'instruction criminelle laissant au Procureur du Roi l'appréciation de la suite à donner aux plaintes reçues, est compatible avec les dispositions des articles 6, 7 et 12 de la Convention.

L’article 28quater du Code d’instruction criminelle prévoit que : « Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l’article 143ter du Code Judiciaire, le procureur du Roi juge de l’opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu’il prend en la matière. Il exerce l’action publique suivant les modalités prévues par la loi. Le devoir et le droit d’information du procureur du Roi subsistent après l’intentement de l’action publique. Ce devoir et ce droit d’information cessent toutefois pour les faits dont le juge d’instruction est saisi, dans la mesure où l’information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l’article 28septies, alinéa premier, et dans la mesure où le juge d’instruction saisi de l’affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l’ensemble de l’enquête. »

En règle générale, le ministère public peut poursuivre d’office la répression des infractions : il ne doit pas attendre une plainte, notamment de la victime, pour mettre l’action publique en mouvement. La décision de poursuivre ne sera prise qu’après un examen de la légalité et de l’opportunité de la poursuite. Cette pratique d’ « opportunité de poursuite » a été reconnue formellement par la loi du 12 mars 1998 (avec la création du nouvel article 28quater, al. 1er du Code d’instruction criminelle).

Le pouvoir d’appréciation du procureur du Roi connaît toutefois trois limites :

Le procureur général et le Ministre de la justice peuvent lui enjoindre de poursuivre;

La personne lésée peut, elle-même, mettre l’action publique en mouvement :

elle peut se constituer partie civile (art. 63 du Code d’instruction criminelle). Le juge d’instruction saisi ne peut pas juger de l’opportunité des poursuites. Il est dès lors obligé d’examiner le dossier;

elle a la possibilité de citer directement le prévenu (art. 64 C.I.C.);

la loi du 4 mars 1997 permet au Ministre de la justice de définir avec les procureurs généraux les priorités de la poursuite (art. 143ter du Code judiciaire).

L’article 28quater du Code d’instruction criminelle précise que le procureur du Roi exerce son pouvoir dans le respect des directives générales de politique criminelle visées à l’article 143terdu Code judiciaire. Ces directives sont, en effet, contraignantes pour tous les membres du ministère public.

Mais, la décision de poursuivre ou non devaitêtre prise en tenant compte aussi d’autres éléments que ceux résultant des directives de politique criminelle : dans l’appréciation des cas individuels, il peut toujours être dérogé, de façon motivée, au contenu de ces directives eu égard aux éléments particuliers du dossier.

La loi impose dorénavant au procureur du Roi l’obligation d’indiquer le motif de sa décision de classer sans suite (art. 28quater, al. 1er du Code d’instruction criminelle). Ceci vise l’indication de la motivation formelle de la décision sans qu’il ne soit imposé, dans tous les cas, d’indiquer les motifs concrets qui ont conduit au classement sans suite. Cette indication doit permettre d’exercer un contrôle de l’exercice, par le procureur, de son pouvoir quasi-juridictionnel de juger l’opportunité des poursuites et de vérifier, notamment, le respect des directives générales de politique criminelle édictées en la matière. Une décision de classement sans suite peut être dictée soit par des raisons de technique juridique (p.ex. absence d’infraction, décès du suspect,…), soit par des motifs d’opportunité. (p.ex. suspect fugitif, etc.). La décision de classement sans suite est toujours provisoire tant que l’action publique n’est pas éteinte : le dossier peut ainsi être rouvert notamment en raison de la survenance d’éléments nouveaux, sur décision du supérieur hiérarchique et/ou sur injonction positive du ministre de la Justice ou en cas de constitution de partie civile. Le procureur du Roi peut donc revenir à tout moment sur sa décision de classer l’affaire sans suite tant que l’action publique n’est pas éteinte. En plus, en se constituant partie civile entre les mains du juge d’instruction ou en citant directement le prévenu, la partie civile provoque l’engagement des poursuites et court-circuite la décision de classement sans suite du procureur du Roi.

Pour conclure, plusieurs garanties permettent de dire que l’infraction de torture sera poursuivie et punie en Belgique. Le procureur du Roi juge de l’opportunité des poursuites, mais il est soumis aux directives de politique criminelle et à un contrôle hiérarchique. De plus, il doit motiver sa décision. La décision de ne pas poursuivre n’est pas une décision finale, le procureur du Roi peut, à tout moment, revenir sur cette décision jusqu’au moment de l’extinction de l’action publique. En outre, la victime dispose de plusieurs possibilités d’intervenir : elle peut se constituer partie civile (le juge d’instruction ne peut pas juger de l’opportunité des poursuites) ou citer directement le prévenu.

Question 27. Au paragraphe 7 c) de ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé à l' É tat partie de procéder à des enquêtes immédiates en cas d'allégation de recours excessif à la force par les agents de la force publique. Quels progrès ont-ils été accomplis dans l'application de cette recommandation ? À cet égard, veuillez indiquer le nombre éventuel de mises en examen, de condamnations et de décisions visant à la réparation et à l'indemnisation des victimes pour des actes de torture et/ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Veuillez indiquer quelles voies de recours sont accessibles aux victimes et si l'État partie prévoit de modifier les critères de recevabilité comme demandé à la question 8 ci-dessus .

Le Comité P fournit en annexe (voir informations en annexe V) un certain nombre de constatations concernant les allégations de violences policières portées à sa connaissance entre 2003 et 2007. Ces constatations portent, d’une part, sur les enquêtes relatives à des allégations de violences policières et, d’autre part, sur les sanctions prononcées à l’égard de fonctionnaires de police, pour des faits de violences policières.

Il est à souligner que le Comité P et son Service d’enquêtes mènent chaque enquête subséquente à une plainte ou dénonciation dans les meilleurs délais. Les enquêtes judiciaires sont menées par le Service d’enquêtes P sous la direction soit du procureur du Roi soit du juge d’instruction, conformément au Code d’instruction criminelle et aux directives de ces magistrats. La durée et le caractère exhaustif de ces enquêtes judiciaires sont intimement liés aux directives et à la diligence de ces magistrats.

Question 28 . Veuillez fournir des renseignements sur la mise en oeuvre effective de la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en ce qui concerne le registre des privations de liberté. Veuillez préciser si ces registres se trouvent actuellement à disposition des commissariats et s'ils sont adéquatement remplis.

La loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) modifie la loi sur la fonction de police en ce qui concerne l’octroi de certains droits aux personnes qui sont privées de leur liberté et les garanties fondamentales contre les mauvais traitements.

Certaines de ces mesures s’appliquent aussi à la privation de liberté judiciaire pour autant que l’exécution ne nécessite pas l’intervention d’une autorité judiciaire.

Ainsi, un article 33bis est inséré dans la loi sur la fonction de police :

« Toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté. Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu’à sa fin ou jusqu’au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents. Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi. »

L’utilisation du registre des privations de liberté s’applique à toutes les privations de liberté. L’existence du registre est une des recommandations du Comité européen de Prévention de la Torture (CPT) qui, à la suite des différentes visites effectuées en Belgique, a fait mention de la nécessité de fixer par écrit certains éléments de la procédure et de constituer un dossier de détention individuel, ainsi qu’une des recommandations du Comité permanent de contrôle des services de police.

Le registre doit être le reflet du déroulement chronologique d’une privation de liberté et contenir tous les éléments qui jouent un rôle dans l’application de cette mesure. Il doit notamment comporter l’identité de la personne concernée, celle du personnel en charge de la mise en œuvre de la privation de liberté, le moment et le motif de la privation de liberté, l’inventaire des objets saisis, l’identité des personnes qui procèdent à la fouille, la confirmation formelle de la privation de liberté par l’officier de police administrative, le cas échéant, de police judiciaire et/ou l’autorité judiciaire compétente, certains renseignements concernant le déroulement de la privation de liberté (tels entre autres l’aération, les moments d’interrogatoire, les incidents ou encore les blessures visibles), les contacts éventuels avec les autorités administratives ou judiciaires ou avec les organes de contrôle, le transfert vers un autre endroit (moment, destination, identité des personnes chargées du transfert); les signatures des intéressés.

Le registre doit également contenir les renseignements concernant l’application ou non des droits garantis, en particulier le droit d’avertir une personne tierce et le motif d’un refus éventuel; la notification des droits à l’intéressé et la manière dont ceux-ci ont été communiqués ; le droit à des soins médicaux et le droit à de la nourriture et des boissons ainsi que le droit de bénéficier de sanitaires adéquats.

La forme et le contenu précis du registre, les conditions d’utilisation et les modalités de conservation des données seront fixées par le Roi. En attendant, chaque unité de police a l’obligation de répondre aux exigences de la loi, mais fera ainsi de sa propre manière.

L’arrêté royal déterminant le contenu et la forme du registre des privations de liberté et les conditions de conservation des données est en cours d’élaboration. Les corps de police, qui étaient déjà tenus de tenir un tel registre avant la loi du 25avril 2007 (en vertu de l’ancien article 33 de la loi sur la fonction de police), remplissent déjà un registre à l’occasion de chaque privation de liberté. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal précité, ils restent libres quant à la forme à donner à ce registre. Les modifications apportées par la loi du 25 avril 2007 sont communiquées et explicitées aux fonctionnaires de police (en particulier aux officiers) par le biais de formations et de publications ; ils sont de la sorte informés de la finalité d’un tel registre et des mentions minimales qui doivent en conséquence y être reprises.

Question 29. Veuillez fournir des informations détaillées sur toute investigation ou enquête qui aurait eu lieu concernant l'utilisation d'aéroports belges et de l'espace aérien belge par des aéronefs utilisés dans le cadre du programme de restitutions extraordinaires ou pour le transport de détenus dans le cadre de la r ésolution du Parlement européen sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (2006/2200( INI )).

Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité a, le 5 décembre 2005, été chargé par la commission de suivi du Sénat de vérifier si des aéroports belges ont été utilisés pour des vols affrétés par les services secrets américains (la CIA) pour transporter des détenus suspects liés au terrorisme islamique et si nos services de renseignements étaient au courant de ces agissements.

Dans un rapport intitulé « Rapport sur l’éventualité que l’infrastructure aéroportuaire belge ait été utilisée par des vols affrétés par la CIA pour transporter des détenus suspectés d’être liés au terrorisme islamique » rendu le 20 juin 2006, la commission de suivi conclut n’avoir aucune connaissance de personnes qui auraient été arrêtées sur le territoire belge. Il se peut toutefois que plusieurs avions transportant des prisonniers aient atterri en Belgique- l’enquête du Comité P n’étant pas formelle à ce sujet en ce qui concerne des avions civils. La commission estime par contre qu’il est quasiment exclu, d’après les informations dont elle dispose, que des personnes aient été incarcérées en Belgique en vue d’être transférées. Il ressort par ailleurs d’un examen systématique de tous les vols recensés sur les aéroports militaires qu’il n’existe aucune trace d’un quelconque vol ou avion suspect.

Le Département de la Mobilité indique, pour sa part, n’avoir aucun indice de vol ou avion civil suspect.

Question 30. Veuillez fournir des informations sur le suivi réservé à la plainte collective déposée au parquet de Bruxelles, ainsi que devant le Comité permanent de contrôle des services de police, par des personnes délogées d'une église d'Anderlecht, au mois de juin 2006, et qui auraient fait l'objet d'injures, de coups et d'humiliations lors de leur transfert au centre fermé de Vottem .

Le Comité P estime utile de situer brièvement les faits.

Le 4 juillet 2006, le bourgmestre d’Anderlecht a ordonné l’évacuation de sans-papiers qui occupaient une église à Anderlecht. L’évacuation a eu lieu dans le courant de la matinée et les sans-papiers évacués ont été emmenés au commissariat d’Anderlecht où ils ont été vus et entendus par les fonctionnaires compétents de l’Office des Étrangers. À partir de 13 heures, les premiers transferts vers le centre fermé de Vottem ont été organisés afin de mettre à exécution les décisions de l’Office des Étrangers. À partir de 13 heures également, des personnes de plus en plus nombreuses se sont rassemblées devant le commissariat de police. Vers 17 heures, certaines de ces personnes ont tenté de s’opposer à la sortie de véhicules transportant les sans-papiers évacués vers le centre fermé de Vottem. Des désordres ont eu lieu et des dégâts ont été occasionnés, notamment à des véhicules aux alentours du commissariat. Plusieurs personnes se sont accrochées au bus ; d’autres ont fait une chaîne humaine devant le bus afin de le retenir ; d’autres encore se sont couchées devant les roues. Ces différentes personnes ont été écartées et repoussées pour permettre le départ du bus. À hauteur du ring, des incidents ont eu lieu à bord du bus, nécessitant son arrêt à la caserne des pompiers de Jette.

Par courrier du 10 juillet 2006 (reçu le 13 juillet 2006), le CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) a porté plainte auprès du Comité P au nom de 25 sans-papiers concernant des violences subies par ces derniers lors de leur transfert du commissariat de police d’Anderlecht vers le centre fermé de Vottem. La plainte fait état de ce que les intéressés auraient été sortis de force du bus qui assurait leur transfert. Ils auraient été menottés et insultés. Certains auraient été plaqués par terre sous le pied d'un policier. D'autres se seraient fait écraser la tête sur le sol. Les policiers auraient voulu les intimider, les humilier et leur auraient porté des coups. Arrivés à Vottem, ces personnes auraient été placées en isolement. Des certificats médicaux joints en annexe de la plainte attestent de traces de coups. Dans le prolongement du courrier du CIRE, le Comité P a immédiatement entamé une enquête de contrôle qu’il a confiée à son Service d’enquêtes.

Parallèlement, le 11 juillet 2006, les avocats des sans-papiers transférés se sont constitués partie civile entre les mains du juge d’instruction bruxellois. C’est le Service d’enquêtes P qui a été chargé de procéder à l’enquête judiciaire, sous l’autorité du juge d’instruction. Le Comité P a suspendu son enquête de contrôle pendant la durée de l’enquête judiciaire, qui est toujours en cours au moment de la rédaction de la présente réponse. Le dossier « contrôle » reste cependant ouvert et sera réévalué après la clôture de l’enquête judiciaire.

Article 14

Question 31. Veuillez indiquer si la Belgique met à la disposition des victimes d'actes de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants des services de réadaptation physique, psychologique et sociale.

Les victimes d’actes de torture ou de traitement cruels, inhumains et dégradants entrent dans le giron des équipes multidisciplinaires de prise en charge psychosociale et de réadaptation physique.

Toute victime peut obtenir accueil et assistance auprès des services d’encadrement de victimes de la police, des services d’accueil de victimes des assistants de justice près les parquets et tribunaux ainsi qu’une aide psychosociale ou thérapeutique auprès des services d’aide sociale ouverts aux victimes d’infractions de tous types qui relèvent de la compétence des Communautés et Régions.

Il existe toutefois trois initiatives spécifiques agréées par la Région wallonne, dans le cadre des services de santé mentale, qui prennent notamment en charge les victimes d’actes de torture qui se sont exilées sur notre territoire. Ces structures sont implantées à Liège, Namur et Charleroi mais ont un plus vaste champ d’intervention le cas échéant.

En ce qui concerne l’aide aux détenus, les prisons équipées de sections psychiatriques comptent des équipes de soins composées de psychologues, psychiatres, assistants sociaux, infirmiers, ergothérapeutes, kinésistes et éducateurs prennent en charge les victimes de traitements cruels, inhumains et dégradants. Un exemple récent : la prise en charge d’un détenu enfant soldat dans son pays.

Question 32. Veuillez indiquer si, en vertu de la loi de 22 avril 2003 portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, les étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier de fonds destinés, inter alia, à leur réadaptation.

La Commission n'octroie pas d'aide aux personnes qui se trouvent en situation irrégulière au moment de l'agression ainsi que cela résulte de l'article 31 bis, 2° de la loi du 1er août 1985 libellé comme suit « Au moment où l'acte de violence est commis, la victime est de nationalité belge, a le droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans le Royaume, ou s'est vue octroyer par la suite par l'Office des étrangers un permis de séjour à durée indéterminée dans le cadre d'une enquête relative à la traite des êtres humains ».

Article 15

Question 33. Veuillez préciser si le Code p énal prévoit explicitement que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure. Veuillez fournir des renseignements précis sur les mesures prises pour répondre à la recommandation du Comité (CAT/C/CR/30/6, par . 7 n ) .

Vu l’effet direct des articles 3 et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la législation belge ne prévoit pas explicitement d’interdiction de l’utilisation des preuves obtenues par la torture.

Néanmoins, la jurisprudence a élaboré peu à peu des règles d’exclusion de la preuve irrégulière, en se fondant soit sur la Convention européenne des droits de l’homme, soit sur la loi belge, soit sur les principes généraux du droit. En matière pénale, tout élément de preuve est admis pourvu qu’ils aient été recherchés et produits suivant certaines formes et suivant certaines règles. Un juge belge n’accepterait dès lors jamais une preuve obtenue par la torture, non seulement parce que ce serait une violation d’un principe général de droit mais aussi parce que ce serait une violation de la législation belge. Dans un tel cas, le juge belge serait toujours obligé de prononcer l’inadmissibilité.

Le code déontologique des services de police, établi dans l’arrêté royal du 10 mai 2006 (publié au Moniteur b elge le 30 mai 2005), prévoit par ailleurs :

a) Article 46 - « Dans toutes les situations, et plus particulièrement dans celles où s'impose une atteinte aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, les membres du cadre opérationnel s'assurent au préalable que les ordres qu'ils donnent et les actes qu'ils posent sont bien fondés sur une base légale ou réglementaire et si les modalités de leur intervention sont bien proportionnelles au but poursuivi.

b)« Ils n'ordonnent ni commettent d'actes arbitraires qui puissent porter atteinte à ces droits et libertés, tels, entre autres, l'arrestation et la détention illégales et arbitraires ou la violation de domicile ».

c)Article 51 « Les membres du personnel sont responsables de toute personne faisant l'objet d'une mesure de privation de liberté ou de détention et confiée à leur garde ou encore placée sous leur surveillance. Ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter les accidents, évasions ou connivences avec des tiers et assurent, à cet effet, une surveillance effective. Ils respectent la dignité de toutes les personnes qui se trouvent ainsi sous leur surveillance et s'abstiennent de les soumettre à un traitement inhumain et dégradant ou à des représailles. »

Ces dispositions ne prévoient pas explicitement que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure mais visent la non-réalisation de ce genre de preuves.

Autres

Question 3 4 . Veuillez indiquer s'il existe dans le pays une législation ayant pour objet d'empêcher et d'interdire la production, l'exportation et l'utilisation de matériel spécialement conçu pour torturer ou infliger d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l'affirmative, veuillez donner des renseignements sur sa teneur et sa mise en œuvre, Dans le cas contraire, veuillez indiquer s'il est envisagé de légiférer dans ce domaine.

La loi surles armes du 8 juin 2006 considère comme prohibées, entre autres, les armes laser aveuglantes, les armes à électrochoc, les armes asphyxiantes, etc. Le statut d’arme prohibée signifie que la production, l’importation, l’utilisation et la simple détention en sont prohibés.

Ce statut ne s’applique pas toujours aux autorités (l’armée et les services de l’ordre), qui peuvent avoir des armes de service (normalement des armes à feu classiques), y compris des armes telles que des sprays lacrymogènes. L’utilisation de ces armes de service est strictement réglementée dans des arrêtés d’exécution de la loi.

Un arrêté ministériel du 26 avril 2007 (annexe 6) a soumis à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette licence est octroyée par le Service public fédéral de l’Economie. L’arrêté implémente le r èglement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Pour les armes et les biens à double usage qui ne figurent pas sur les annexes de l’arrêté ministériel susmentionné, les régions (flamande, wallonne et bruxelloise) sont compétentes pour l’octroi des licences d’exportations. La loi spéciale du 12 août 2003 a en effet régionalisé l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements.

Dans l’absence de nouvelles règlementations régionales, la matière reste régie par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. L’article 4 de cette loi stipule que toute demande de licence d'exportation ou de transit visée au présent titre est rejetée lorsqu’il apparaît entre autres que:

l'exportation ou le transit contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique;

l'octroi de la licence est incompatible avec les obligations internationales de la Belgique (y compris les obligations dans le cadre de la Convention);

il existe suffisamment d'indications à l'égard d'un pays destinataire donné que l'exportation ou le transit y contribuera à une violation flagrante des droits de l'homme, qu'il existe un risque manifeste que le bien dont l'exportation est envisagée serve à la répression interne ou lorsqu'il est établi que des enfants-soldats sont alignés dans l'armée régulière. Il y aura lieu de faire preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de l'équipement en question, d'une prudence et d'une vigilance particulières en ce qui concerne la délivrance de licences pour des pays où de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes internationaux compétents, tel que le Comité.

Un accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage a été conclu le 17 juillet 2007. Cet accord prévoit qu’un point de contact fédéral transmet aux points de contacts régionaux une fois par semestre ou à la demande spécifique d’un point de contact régional la version la plus récente des analyses par pays établies par le SPF Affaires étrangères. De concert avec le SPF Affaires étrangères, les Régions ont établi une liste des pays au sujet desquels le point de contact fédéral transmettra tous les six mois une description de la situation des droits de l’homme aux points de contact régionaux, ainsi qu’une liste des pays au sujet desquels des informations sont échangées de manière plus active.

En Région flamande, un Institut flamand pour la Paix et la Prévention de la Violence a été institué auprès du Parlement flamand (décret du 7 mai 2004) Cet institut est une institution indépendante active dans le domaine des questions de la paix dans le sens le plus large du mot. Cela implique entre autres des activités sur le plan de la polémologie, de la défense sociale, de la maîtrise des armes, du trafic d’armes international et de l’économie de paix, des formes d’approche paisible de conflits et de la société internationale. Chaque année, la note d’orientation du Ministre chargé des autorisations pour l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et du matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente, contient une liste des situations requérant l’avis de l’Institut. Cette note d’orientation fait l’objet, après avis de l’Institut d’un débat parlementaire et résulte en une résolution au Gouvernement flamand.

Question 3 5 . À la lumière des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies, veuillez fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et autres prises par l'État partie pour répondre aux menaces terroristes et décrire les incidences que ces mesures ont pu avoir en droit et en pratique sur les garanties en matière de droits de l'homme.

En ce qui concerne l’incrimination des actes de terrorisme et du financement du terrorisme, la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes (Moniteur belge, 29 décembre 2003) a pour objet la transposition de la décision-cadre de l’Union européenne datée du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ainsi que la mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Face aux risques d’abus que pouvait entraîner la transposition de ces textes internationaux dans une loi réprimant les actes terroristes, le législateur belge a pris un certain nombre de précautions pour éviter toute dérive dans l’application de ces dispositions. Ainsi, afin d’encadrer l’application de l’article 137 du Code pénal, qui reprend la définition de l’infraction terroriste telle qu’elle figure dans la décision-cadre de l’Union européenne, le législateur a ajouté deux autres articles au Code pénal. L’article 139 prévoit que « les organisations dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuivent exclusivement un autre but légitime ne peuvent en tant que telles être considérées comme des groupes terroristes ». L’article 141ter prévoit qu’ « aucune des dispositions du Code pénal relatives aux infractions terroristes ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver des droits et libertés fondamentaux comme le droit de grève, la liberté de réunion, d’association et d’expression, y compris le droit de fonder, avec d’autres, des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s’y rattache ».

Le législateur a maintenu ces articles dans le texte de loi malgré le fait que le Conseil d’État estimait que ces textes constituaient un « truisme qui n’a pas sa place dans le Code pénal » en estimant « qu’en cette matière, il vaut mieux être inutilement explicite que dangereusement silencieux et ambigu » (Doc. Parl. Chambre, 2003-2004, DOC 51-0258/004, pp. 10-11).

Un recours en annulation de la loi a été introduit devant la Cour constitutionnelle belge (ancienne Cour d’arbitrage) par des associations de défense des droits de l’Homme invoquant, notamment, la violation du principe de la légalité des délits et des peines. Ce recours a été rejeté par la Cour (arrêt de la Cour d’arbitrage n° 125/2005 du 13 juillet 2005), ce qui démontre que le législateur a bien respecté ledit principe lors de l’insertion des articles 137 et suivants dans le Code pénal.

Dans son arrêt, la Cour a précisé que :  « [l]e principe de la légalité en matière pénale procède de l’idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d’autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation. Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n’empêche pas que la loi attribue un pouvoir d’appréciation au juge. Il faut tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité et de la variabilité des situations, ainsi que des matières auxquelles elles s’appliquent et de l’évolution des comportements qu’elles répriment » (§ B.6.2)

La Cour cite ensuite pour illustrer son propos une abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (§ B.6.3).

Quant à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de Sécurité imposant le gel des avoirs des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, un arrêté royal a été adopté le 28 décembre 2006 (publié au Moniteur b elge du 17 janvier 2007-voir annexe VII) afin d’améliorer le système qui était alors en place et de pallier ses lacunes. Cet arrêté royal contient, en son article premier, des définitions des termes  « fonds », « gel des fonds », « ressources économiques », « gel des ressources économiques », « infractions terroristes »…L’article 5 de l’arrêté royal place prévoit une procédure de réexamen des listes de personnes dont les avoirs ont été gelés. Ce réexamen a lieu à intervalles réguliers et au moins une fois par semestre par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité qui s’assure que le maintien sur la liste reste justifié. Il est important de souligner que cette demande de réexamen peut également être introduite par les personnes concernées par le gel et qu’il est statué sur la demande de révision dans les 30 jours de son introduction. En cas de gel des avoirs, l’article 6 dudit arrêté royal prévoit une procédure permettant d’autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains avoirs gelés lorsque ceux-ci sont :

nécessaires à des dépenses de base (telles que : vivres, loyers ou remboursements de prêts hypothécaires, médicaments, frais médicaux, impôts, primes d’assurance….);

destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

nécessaires pour des dépenses extraordinaires.

Question 36. La Belgique envisage-t-elle la ratification du Protocole facultatif à la Convention ? Si oui, a-t-elle institué ou désigné un mécanisme national permettant la conduite de visites périodiques des lieux de détention afin de prévenir la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ?

La Belgique a signé le Protocole facultatif à la Convention le 24 octobre 2005. Depuis lors, des travaux préparatoires en vue de la ratification du Protocole facultatif ont été entamés. Un groupe de travail composé de représentants des entités fédérales et fédérées concernées a été mis en place sous la précédente législature. Ce groupe de travail a examiné les aspects techniques et juridiques de l’obligation, pour chaque partie contractante, de disposer d'un mécanisme national de prévention de la torture. Avant de pouvoir ratifier ce Protocole facultatif, toutes les autorités concernées doivent parvenir à un accord sur la structure, la composition, le mandat et le financement de ce mécanisme national de prévention de la torture.

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