COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2004
Additif * ** ***
BELGIQUE
[21 septembre 2006]
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre Paragraphes Page
Première partie: Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l’application de la Convention1 − 532
I.EXAMEN DES 16 ARTICLES1 − 477
ARTICLE 11 − 3
ARTICLE 24 − 72
A.Quant au prescrit du paragraphe 1er4 − 68
B.Quant au prescrit des paragraphes 2 et 369 − 72
ARTICLE 373 − 87
A.L’éloignement des étrangers73 − 78
B.L’extradition79 − 87
ARTICLE 488 − 127
A.Quant au prescrit des paragraphes 1 et 288 − 108
B.Protection de l’enfant contre les mauvais traitements109 − 127
ARTICLE 5128 − 143
A.Quant au prescrit de l’alinéa a du paragraphe 1er130 − 133
B.Quant au prescrit de l’alinéa b du paragraphe 1er134 − 137
C.Quant au prescrit de l’alinéa c du paragraphe 1er138 − 139
D.Quant au prescrit du paragraphe 2140 − 143
ARTICLE 6144 − 148
A.Quant au prescrit des paragraphes 1 et 2144 − 147
B.Quant au prescrit du paragraphe 3148
ARTICLE 7149 − 151
ARTICLE 8152 − 161
A.Quant au prescrit du paragraphe 1er152 − 155
B.Quant au prescrit du paragraphe 2159 − 159
C.Quant au prescrit du paragraphe 3160
D.Quant au prescrit du paragraphe 4161
ARTICLE 9162 − 164
ARTICLE 10165 − 18
A.Formation du personnel des services de police165 − 184
B.Formation au sein de l’armée185 − 187
C.Formation du personnel de l’ordre judiciaire188 − 189
ARTICLE 11190 − 397
A.Garde à vue /Détention provisoire190 − 202
B.Canevas pour une approche efficace de la privation de liberté203 − 261
C.Contrôle des services de police: Le Comité permanent decontrôle des services de police262 − 285
D.Inspection générale de la police fédérale et de la police locale286 − -292
E.Détention dans les établissements pénitentiaires293 − 296
F.Établissements d’aide sociale aux détenus297 − 305
G.Internement de délinquants malades mentaux306 − 309
H.Détention des étrangers310 − 335
I.Traitement des enfants privés de leur liberté, y compris les enfantssoumis à toute forme de détention, d’emprisonnementet de placement dans un établissement surveillé336 − 390
J.Détention dans les institutions psychiatriques391 − 397
ARTICLE 12398 − 422
A.Limiter le contrôle mensuel de la détention préventive409 − 411
B.Sanctions en cas de non-respect des formalités412 − 413
C.Durée de la liberté sous conditions414 − 415
D.Renforcement du contrôle sur les détentionspréventives de longue durée416 − 422
ARTICLE 13423 − 430
A.Examen impartial de la cause /Droit de porter plainte424 − 428
B.Protection des témoins429 − 430
ARTICLE 14431 − 471
A.Procédures d’octroi de l’aide juridique et de l’assistancejudiciaire431 − 440
B.L’aide financière aux victimes d’actes intentionnelsde violence441 − 449
C.Accueil des victimes dans les parquets450 − 463
D.Cas particuliers – Droit à la réparation des personnes victimesd’une privation illicite de liberté (arrestation ou détention illégales /détention inopérante ou injustifiée)464 − 467
E.Aide psychosociale aux victimes468 − 471
ARTICLE 15472 − 476
A.L’exclusion de la preuve irrégulière473
B.Valeur probante474 − 476
ARTICLE 16477
II.RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ478 − 532
A.S’agissant de la définition de la torture(CAT/C/CR/30/6, par. 6)479 − 481
B.Clarifier la notion «d’ordre manifestement illégal»(CAT/C/CR/30/6, par. 7 a)482 − 490
C.Insérer dans le Code pénal une clause interdisant expressémentd’invoquer l’état de nécessité pour justifier la violation du droitde ne pas être soumis à la torture(CAT/C/CR/30/6, par. 7 b)491 − 492
D.Respect du principe de l’indépendance des juridictions belges(CAT/C/CR/30/6, par. 7 f)493 −495
E.Droit des détenus d’accéder à un avocat et à un médecinde leur choix et d’être informés dans une languequ’ils comprennent (CAT/C/CR/30/6, par. 7 g) 496 − 501
F.Moderniser le droit pénitentiaire(CAT/C/CR/30/6, par. 7 h) 502 − 516
G.Lutter efficacement contre les violences entre prisonniers(CAT/C/CR/30/6, par. 7 i) 517
H.Améliorer le système d’accès aux soins de santé dans les prisons(CAT/C/CR/30/6, par. 7 j)518
I.Caractère exceptionnel de la mise en isolement des mineursdélinquants (CAT/C/CR/30/6, par. 7 k) 519
J.Amélioration du système de supervision des établissementspénitentiaires (CAT/C/CR/30/6, par. 7 l)520 − 524
K.Formation du personnel de l’administration pénitentiaire(CAT/C/CR/30/6, par. 7 m)525 − 529
L.Irrecevabilité de plein droit des preuves obtenuessous la torture (CAT/C/CR/30/6, par. 7 n) 530
M.Diffusion des conclusions et recommandations du Comité(CAT/C/CR/30/6, par. 8) 531
Deuxième partie: Compléments d’informationdemandés par le Comité (CAT/C/CR/30/6, par. 9)532 − 586
I.fonctionnement et supervision des prisons532
II.Informations concernant les mineurs délinquants 533 − 586
Conclusion587 − 591
Liste des tableaux:
Tableau 1:Accès aux soins de santé dans les prisons518
Tableau 2:Nombre de jeunes ayant fait l’objet d’un placementen institution fermée535
Tableau 3:Moyenne d’âge des jeunes ayant fait l’objet d’une mesurede placement en institution fermée539
Tableau 4:Nombre de jeunes ayant fait l’objet d’une mesured’isolement en IPPJ548
Tableau 5:Capacité des institutions communautaires d’aidespéciale à la jeunes553
Tableau 6:Isolements dans les institutions communautairesde Mol et de Ruiselede / Beernem en 2004584
Tableau 7:Isolements dans les institutions communautairesde Mol et de Ruiselede / Beernem en 2005584
PREMIÈRE PARTIE : RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION
I. EXAMEN DES 16 ARTICLES
ARTICLE 1
1.La définition contenue dans le nouvel article 417bis du Code pénal couvre adéquatement l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «la Convention»). Celle-ci définit la torture comme étant «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou qu’une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».
2.La définition contenue dans le Code pénal belge vise la douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, qui peuvent être physiques ou mentales. Elle couvre donc les comportements visés par la convention et va même au-delà puisqu’elle n’exige pas que la torture soit commise par un agent étatique ni que les actes de torture aient eu un motif bien précis (la convention fait notamment référence au fait d’obtenir des aveux).
3.En outre, il est renvoyé aux commentaires figurant ci-après au chapitre II «Respect des conclusions et recommandations du Comité», paragraphes 479 à 481.
ARTICLE 2
A. Quant au prescrit du paragraphe 1 er
4.La Belgique a adopté des nouvelles mesures législatives, administratives, et autres, afin d’empêcher la commission d’actes de tortures (article 2) ainsi que les autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture au sens de l’article 1er (article 16).
Dispositions légales
5.Depuis le dépôt du premier rapport de la Belgique (CAT/C/52/Add.2), le projet de loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention, a été adopté par le Parlement et est devenu la loi du 14 juin 2002 (MB du 14 août 2002). Cette loi a inséré dans le Code pénal les articles 417 bis à 417 quinquiès et adapté certains articles du Code pénal, qui incriminaient la torture en tant que circonstance aggravante de certains actes, au contenu des nouveaux articles 417 bis à 417 quinquies. La Belgique dispose donc d’un ensemble législatif cohérent incriminant les actes de torture, de traitement inhumain et de traitement dégradant.
6.La loi du 23 avril 2003 modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire et l’article 144ter du Code judiciaire (MB du 07 mai 2003).
7.La loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international (MB du 07 août 2003).
8.La Belgique a ratifié le 23 juin 2003 le Protocole n°13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2003. S’inscrivant dans la tradition abolitionniste, le Parlement fédéral belge a adopté le 25 mars 2004 une nouvelle disposition constitutionnelle consacrant le principe de l’abolition de la peine de mort. L’inscription de l’interdiction de la peine de mort au Titre II de la Constitution fait de cette interdiction un droit fondamental du citoyen. Il s’agit d’une protection essentielle du droit à la vie.
9.La Belgique a signé le 24 octobre 2005 le Protocole facultatif à la Convention ouvert à la signature, conformément à l’article 27 (1) du Protocole, le 4 février 2003. La ratification de ce protocole fait l’objet d’un examen approfondi par le Gouvernement.
10.La ratification par le Parlement du projet de loi portant assentiment au Protocole n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devrait intervenir dans les prochains mois. Ce protocole qui a été signé par la Belgique le 11 mai 2005 ajoute au système établi par la Convention cinq nouveaux droits dont le respect par la Belgique pourra à l’avenir faire l’objet d’un contrôle par la Cour européenne des droits de l’homme. À cet égard, il y a lieu, entre autres, de mentionner le principe non bis in idem qui se voit conférer par le Protocole un caractère absolu.
11.La loi du 9 décembre 2004 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (MB 24 décembre 2004) a été modifiée par l’article 2 de la loi du 23 décembre 2005 contenant des dispositions diverses (MB 30 décembre 2005) afin de permettre l’entraide judiciaire avec des pays appliquant encore la peine de mort lorsque l’État requérant donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée.
12.Il convient également de mentionner l’entrée en vigueur le 1er avril 2004 de la loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux.
13.La décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres a été transposée par la loi relative au mandat d’arrêt européen, adoptée le 19 décembre 2003 (M.B., 22 décembre 2003). Elle régit l’arrestation et la remise de personnes recherchées pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne (art. 2par.1).
14.Le projet de loi de réforme du Code d’instruction criminelle (Grand Franchimont), a été adopté le 1er décembre 2005 par le Sénat et transmis à la Chambre des représentants en première lecture (document 51-2138).
15.Le projet de loi visant à insérer un nouvel alinéa à l’article 417ter du Code pénal a été adopté par la Chambres des Représentants le 20 avril 2006.
16.Il convient de noter la loi du 2 août 2002 complétant l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (MB du 05 septembre 2002).
17.Il importe aussi de signaler l’adoption de la loi du 31 mai 2005 modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnisation en cas de détention préventive inopérante, et de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que certaines dispositions du Code d’instruction judiciaire (M.B 16 juin 2005).
18.La Belgique a également adopté la loi du 8 avril 2002 portant sur l’anonymat des témoins (M.B, 31/05/2002).
19.La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête (M.B., 12 mai 2003) a donné une base légale aux méthodes dites particulières de recherche (infiltrations, écoutes téléphoniques, recours aux indicateurs, contrôle du courrier, observation visuelle discrète). Il convient d’ajouter que suite à l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 décembre 2004, la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête a été modifiée par la loi du 27 décembre 2005 contenant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée (MB 30 décembre 2005).
20.La loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code Judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée ( M.B. du 30.12.05) mérite également d’être portée à l’attention du Comité.
21.La loi du 11 juin 2002 régit la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (MB du 22.06.2002).
22.L’arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail et sa circulaire (MB du 18.09.2002) précisent les modalités d’application de la loi susmentionnée. Il convient de noter également que la loi fédérale et l’arrêté royal relatifs à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail s’appliquent de plein droit à la Région wallonne et à la Communauté française, ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent. Il importe de signaler la circulaire de la Région wallonne du 4 mai 2004 concernant les modalités d’application de ces textes.
23.En ce qui concerne la violence conjugale de nouvelles initiatives légales ont été prises, comme par exemple la loi du 28 janvier 2003 visant à l’attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d’actes de violence physique de son partenaire, et complétant l’article 410 du Code pénal (M.B. du 12 février 03). Cette loi aggrave les peines notamment en cas de violence physique entre partenaires et donne une assise légale à «l’éloignement temporaire» des auteurs de violence entre partenaires. Il convient d’ajouter l’initiative récente de la Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux concernant la politique criminelle en matière de lutte contre la violence dans le couple (voir infra par. 65 à 68).
24.La loi du 10 août 2005 modifie diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil. (M.B. 2.09.2005).
25.La loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus adoptée le 12 janvier 2005 (MB 1.02.2005) a été modifiée par la loi du 25 décembre 2005 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2005).
26.L’arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires (MB 16.05.2003), a lui-même été modifié par l’arrêté royal du 29 septembre 2005 (MB 27.10.2005).
27.Le projet de loi portant création d’un Tribunal de l’application des peines, approuvé par le Conseil des Ministres du 10 décembre 2004, est actuellement à l’examen devant les assemblées parlementaires.
28.Le projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, approuvé par le Conseil des Ministres du 10 décembre 2004, est actuellement à l’examen devant les assemblées parlementaires (adopté par la Commission de la Justice de la Chambre le 24 mars 2006).
29.Une proposition de résolution relative aux tribunaux de l’application des peines, au statut juridique externe des détenus, à la fixation de la peine et à l’amélioration du statut de la victime (document 51- 438/001) est également en cours d’examen.
30.La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et prévoyant la création de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale a été complétée l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
31.Les modalités d’application de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par la loi du 31 mai 2001, ont été établies par l’arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999.
32.L’arrêté royal du 30 mars 2001 (arrêté “Mammouth”) précise la position juridique du personnel des services de police.
33.La loi du 26 avril 2002, relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (MB du 30.04.2002), mérite également d’être portée à l’attention du Comité.
34.L’arrêté royal du 3 juin 2002 précise le statut des membres de l’organe de contrôle visé à l’article 44/7 de la loi sur la fonction de police (MB du 13.06.2002).
35.L’arrêté royal du 26 novembre 2001 institue les modalités d’exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (MB 28.12.2001).
36.Il convient de noter que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été modifiée par les lois des 28 juin 1984, 14 juillet 1987, 18 juillet 1991, 7 décembre 1992, 6 mai 1993, 1er juin 1993, 6 août 1993, 24 mai 1994, 8 mars 1995, 13 avril 1995, 10 juillet 1996, 15 juillet 1996, 9 mars 1998, 29 avril 1999, 7 mai 1999 et 2 janvier 2001 et par les arrêtés royaux des 13 juillet 1992, 7 décembre 1992, 31 décembre 1993 et 22 février 1995, ainsi que par son arrêté royal d’exécution du 8 octobre 1981, qui également été modifié à de nombreuses reprises.
37.L’arrêté royal du 2 août 2002 fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées au paragraphe 1er de l’article 74/8, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (MB du 12.09.2002).
38.La loi du 26 mai 2005 modifie la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette loi modifie les articles 20 et 21 qui concernent l’encadrement du renvoi et de l’expulsion et abroge l’article 56 qui permettait l’éloignement du réfugié reconnu par arrêté ministériel de renvoi pris après avis de la Commission consultative des étrangers ou par arrêté royal d’expulsion.
39.L’article 74/4 de la loi du 15 décembre 1980 relatif aux obligations du transporteur d’un étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’entrée a été modifié.
40.La loi du 22 décembre 2004 transpose la directive 2001/51/CE du Conseil de l’union européenne du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 dans la loi du 15 décembre 1980.
41.Avant la loi du 22 décembre 2004, l’article 74/4 de la loi du 15 décembre 1980 prévoyait que le transporteur qui avait amené en Belgique un passager dépourvu des documents requis ou se trouvant dans un des autres cas visés à l’article. 3 (défaut de moyens d’existence, par exemple), devait le ramener dans le pays de provenance ou tout autre pays où il pouvait être admis. La loi du 22décembre 2004 étend ce principe, lorsque le transporteur, doit l’acheminer dans le pays de destination à partir de la Belgique, refuse de l’embarquer ou lorsque les autorités du pays de destination lui refusent l’entrée et le renvoient en Belgique, où l’entrée lui est refusée (étrangers en transit).
42.La loi du 22 décembre 2004 précise que si le transporteur manque clairement à son obligation de reconduite, en ne donnant pas suite à 2 mises en demeure successives (lettre recommandée, le Ministre ou son délégué peut organiser l’éloignement du passager. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer les frais de la reconduite, ainsi que les frais d’hébergement, de séjour et de soins de santé du passager.
43.Il convient de signaler l’entrée en fonction le 1er mai 2004 du Service des tutelles des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) au Service public fédéral de la justice.
44.La loi du 1er mars 2002 régit le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (MB du 1er mars 2002).
45.L’arrêté royal du 1er mars 2002 prévoit la création d’un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (MB du 1er mars 2002).
46.Il importe de préciser qu’un accord de coopération a été signé le 30 avril 2002 entre l’État fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande concernant le centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
47.Le décret du 19 juillet 2002 approuve l’accord de coopération du 30 avril 2002 entre l’État fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. L’accord de coopération règle l’organisation pratique du Centre fermé d’Everberg.
48.Un projet de loi visant à modifier la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction est à l’étude.
49.La loi du 4 septembre 2002 prévoit l’établissement d’un rapport annuel sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (M.B. du 17.10.2002).
50.Le décret du 7 mai 2004 précise le statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse (M.B. du 4.10.2004).
51.La loi du 28 mai 2002 traite de l’euthanasie (M.B.22.06.2002).
52.La loi du 22 août 2002 précise les droits des patients (M.B.26.09.2002).
53.Il convient de signaler l’entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de la loi du 26 mars 2003 portant sur les conditions auxquelles la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence peut octroyer une aide. Ces modifications visent tant à augmenter le montant de l’aide d’urgence qu’à élargir l’accessibilité.
54.La loi du 25 avril 2004 régit l’agrément de certaines associations sans but lucratif d’accompagnement des victimes d’actes intentionnel de violence (M.B, 7.05. 2004).
55.La conversion en droit belge de la Directive 2004/80/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité a été réalisée le 22 décembre 2005 (JO, n° L 261, 6 août 2004, pp. 15-18). Cette directive n’a toutefois aucune implication pour les droits des victimes en Belgique parce que la législation actuelle concernant l’indemnisation des victimes prévoit déjà les droits inscrits dans la Directive.
56.La proposition d’arrêté-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne tend à harmoniser un certain nombre de procédures afin d’augmenter la norme minimale de droits procéduraux pour les suspects et personnes mises en cause. Il s’agit notamment du droit à l’assistance judiciaire et à l’assistance d’un interprète/traducteur. Il convient toutefois d’observer que dans sa version actuelle la proposition ne nécessite aucune modification de la législation belge en vigueur en ce qui concerne la Convention des Nations Unies contre la torture.
Autres mesures
a) Le groupe de travail «Arrestations policières»
57.Le groupe de travail «Arrestations policières» qui examine à la demande du Ministre de l’intérieur la problématique des privations de liberté par la police, a déposé un rapport contenant un certain nombre de propositions en vue d’améliorer et d’adapter la situation.
58.Le rapport est le résultat des travaux de deux sous-groupes qui ont débouché sur deux propositions concrètes.
59.La première proposition consiste à établir un vade-mecum contenant tous les aspects de la privation de liberté judiciaire et administrative et permettant de faire appliquer de manière uniforme par la police fédérale et par la police locale les différentes formes de privation de liberté en préservant au maximum les droits et devoirs fondamentaux de toutes les personnes concernées. Le vade-mecum doit être considéré comme une directive contraignante des Ministres de l’intérieur et de la justice compétents, applicable à la police intégrée dans son ensemble dans les situations où des personnes sont privées de leur liberté, pour autant que celles-ci restent sous l’autorité ou la surveillance des services de police. Cela signifie que les propositions ne s’appliquent pas aux personnes placées sous l’autorité et la surveillance d’autres départements (Office des étrangers, établissements pénitentiaires, institutions communautaires).
60.La deuxième proposition consiste à prendre un certain nombre d’initiatives législatives en vue de renforcer l’assise juridique en ce qui concerne la privation de liberté, de satisfaire aux exigences de la communauté internationale (Nations Unies et Conseil de l’Europe) et de certains groupes de pression (ONG, Centre pour l’égalité des chances) et de respecter les droits des personnes concernées tels qu’ils sont établis par la jurisprudence interne et externe. Il est plus précisément proposé de modifier la loi sur la fonction de police afin de conférer une base légale à un certain nombre d’aspects essentiels concernant les privations de liberté par la police, en particulier tout ce qui à trait à l’arrestation administrative. En ce qui concerne l’arrestation judiciaire la base légale sera prévue dans le projet de loi contenant le Code de procédure pénale (voir infra 190 à 202). En attendant la réalisation de ces initiatives légales, les Ministres de l’intérieur et de la justice prendront une directive contraignante, comprenant tous les aspects visés et dont la non application correcte pourra être sanctionnée. (Voir infra les commentaires figurant au chapitre II «Respect des conclusions et recommandations du Comité, par.498 à 500).
b) Lutte contre la violence à l’égard des femmes
61.L’État fédéral mène depuis 2001, une politique active de lutte contre la violence à l’égard des femmes.
62.Le Plan d’action fédéral 2004-2007 de lutte contre la violence entre partenaires, dont l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes assure la coordination, est la concrétisation de cette politique. Il définit les objectifs stratégiques des différents ministres fédéraux concernés par la lutte contre la violence entre partenaires (justice, intérieur, santé publique et fonction publique, politique des grandes villes, intégration sociale et égalité des chances). Les actions sont déclinées autour de six axes:
a)La sensibilisation: le premier objectif du plan est d’attirer l’attention du grand public sur la problématique de la violence entre partenaires, en vue de sortir les victimes de leur silence et de leur isolement. À cet effet, une brochure destinée aux victimes et aux acteurs de terrains a été publiée: «Violence: Comment s’en sortir?». Cette brochure, diffusée à plus de 20 000 exemplaires, a connu un énorme succès. Par ailleurs, un dépliant de première information destiné aux victimes est également disponible en 15 langues et largement diffusé: «Brisons le silence avant qu’il ne nous brise». Ce dépliant est aussi destiné aux victimes qui ne maîtrisent pas le français ou le néerlandais. Le dépliant a été publié dans les trois langues nationales en 150 000 exemplaires et en ce qui concerne les autres langues, le dépliant a été diffusé en 5 000 exemplaires par langue.
b)La formation: le plan a pour objectif d’assurer que chaque intervenant de première ligne (police, justice, santé, etc.) soit formé à la violence entre partenaires et en mesure de réagir de manière appropriée envers la victime et l’auteur. À cette fin, il est prévu d’intégrer de manière structurelle la problématique de la violence entre partenaires dans les formations habituelles des intervenants de première ligne. Ce travail de longue haleine est en cours depuis plus d’un an.
c)La prévention: la violence à l’égard des femmes prend racine dans un contexte sociétal plus large d’inégalité sexuelle. Le plan vise à agir sur ce contexte, notamment par des actions de lutte contre les stéréotypes et les inégalités. À cet effet, des actions spécifiques sont prévues pour associer étroitement les hommes dans la lutte contre les violences entre partenaires.
d)La protection et l’accueil: le plan veille à l’adoption et à l’effectivité de toute mesure susceptible d’accompagner adéquatement la situation des victimes de violence. Ainsi, la loi relative à l’attribution du logement familial accorde à la victime de violence une priorité dans l’occupation du domicile avant, pendant ou après le divorce. Cette loi n’est pas appliquée de manière satisfaisante et une évaluation est en cours pour en cerner les causes et proposer des solutions concrètes.
e)La répression: À la différence des propositions de loi déposées récemment, le plan met davantage l’accent sur les mesures de sensibilisation, de prévention et de traitement des auteurs, plutôt que sur les mesures strictement répressives, peu pédagogiques et susceptibles de dissuader les victimes et les auteurs de s’adresser aux services de première ligne. Dans cette perspective, il est envisagé d’évaluer en 2006 trois projets pilotes destinés à accompagner les auteurs de violence (traitement des auteurs).
f)L’évaluation: La plus grande difficulté à cet égard est l’absence de données et d’indicateurs précis et fiables sur l’évolution des faits de violence entre partenaires. On peut de ce fait considérer que les données et indicateurs diffusés dans les médias sont sujets à caution. L’ambition du plan est d’assurer un enregistrement adéquat de tous les faits de violence portés à la connaissance des intervenants de première ligne. De plus, un travail s’effectue également au sein du plan afin de mettre en œuvre des indicateurs qui permettent de réaliser la mesure de l’évolution à long terme.
63.L’ensemble de ce travail est soutenu par un réseau d’experts qui réunit des spécialistes de terrain, des représentants du monde associatif et des experts du monde universitaire, ainsi que des coordinatrices provinciales et les personnes des entités fédérées en charge de l’égalité des femmes et des hommes. Ce réseau analyse les actions menées et rend son avis sur les progrès du Plan. Il constitue aussi un forum où tous les acteurs concernés peuvent présenter leurs préoccupations, échanger informations et bonnes pratiques et interpeller les pouvoirs publics.
64.La coordination de ces différentes actions est assurée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Au terme de la période 2004-2007, le dispositif en vigueur sera évalué et des propositions législatives et politiques seront formulées par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.
65.Enfin, il convient d’indiquer la circulaire commune de la Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux adoptée le 1er mars 2006 concernant la politique criminelle en matière de violence dans le couple (COL 4/2006). Cette circulaire entrée en vigueur le 3 avril 2006 est destinée aux fonctionnaires de police et aux magistrats des parquets. Elle contient principalement des instructions précises concernant l’attitude et les réactions à adopter à l’égard des victimes et des auteurs de ces violences.
66.La politique criminelle définie dans cette circulaire commune vise un double objectif:
a)Apporter une solution adéquate à chaque situation individuelle de violence dans le couple, qui respecte, protège et reconnaît la victime et qui affirme le caractère pénalement répréhensible du comportement de l’auteur;
b)Montrer à la population l’importance que les autorités judiciaires accordent à ce phénomène, socialement et humainement inacceptable, et leur résolution à lutter contre celui-ci.
67.La notion de violence dans le couple est désormais clairement définie comme couvrant toutes les formes de violence physique, sexuelle, psychologique et même économique entre des époux ou des personnes cohabitant ou ayant cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affective et sexuelle durable. Ces situations feront l’objet d’un repérage et d’un enregistrement uniforme par les services de police et les parquets.
68.La circulaire commune prévoit également une gestion des dossiers par des magistrats spécialisés et ayant reçu une formation portant notamment sur les aspects psychosociaux de la violence dans le couple.
B. Quant au prescrit des paragraphes 2 et 3
69.Quant au prescrit du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, se reporter au chapitre II Respect des conclusions et recommandations, paragraphes 491 et 492.
70.Quant au prescrit du paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, cette disposition interdit que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique soit invoquée pour justifier la torture.
71.Afin de se conformer à cette obligation, la loi du 14 juin 2002 a inséré un article 417ter dans le Code pénal incriminant les actes de torture. Cet article prévoit explicitement en son alinéa second que: «l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut justifier l’infraction prévue à l’alinéa précédent.»
72.Voir également infra, chapitre II «Respect des conclusions et recommandations du Comité», paragraphes 482 à 490.
ARTICLE 3
A. L’éloignement des étrangers
73.À la suite de la condamnation des fonctionnaires de police belges qui avaient été jugés responsables du décès de la ressortissante nigériane Semira Adamu, le Gouvernement a, à nouveau, réuni la Commission chargée d’évaluer les instructions en matière d’éloignement La Commission tente d’élaborer des procédures en matière d’éloignement qui soient conformes aux droits de l’homme et qui soient exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité des personnes concernées conformément notamment aux directives du Conseil de l’Europe.
74.Le rapport final de la Commission contient la recommandation d’un contrôle permanent et approfondi des éloignements forcés du territoire, qui doit être effectué par l’Inspection générale des polices fédérale et locale sous l’autorité du ministre de l’Intérieur. Cette forme de contrôle existe déjà et a donné lieu, en 2003, au contrôle de 53 vols de ligne et de 13 vols spéciaux. L’Inspection générale n’a constaté aucun dysfonctionnement.
75.Pour la même année 2003, le Comité permanent de contrôle des services de police a traité au total six plaintes relatives au transfèrement, à l’éloignementou au rapatriement d’étrangers.
76.L’article 21 la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été remplacé par l’article 22 de la loi du 26 mai 2005 (M.B. du 10.06.2005) modifiant la loi du 15 décembre 1980. Cette nouvelle disposition prescrit au paragraphe 1er les cas où l’étranger ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume. Les paragraphes 2 et 3 déterminent les cas où l’étranger ne peut être ni renvoyé, ni expulsé du Royaume, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité nationale ou à l’ordre public.
77.En outre, une directive ministérielle du 7 juillet 2005 établit les règles qui doivent être suivies pour les arrêtés ministériels de renvoi et les arrêtés royaux d’expulsion datant d’avant le 24 juillet 2002 et pour lesquels l’étranger demande de suspendre ou de rapporter cette mesure ou encore d’être autorisé au séjour après l’expiration de cette mesure. Dans ces cas, il sera vérifié que l’étranger a gardé ses principales attaches en Belgique, qu’il démontre de la possibilité de se réinsérer dans la société et qu’il ne représente pas un danger actuel et grave pour la sécurité nationale ou l’ordre public.
78.Il importe de relever que, dans la déclaration de politique fédérale 2004-2005, le Gouvernement belge a annoncé la réforme du Conseil d’État notamment au niveau du contentieux des étrangers. Les grandes lignes de la réforme seront les suivantes: création d’un tribunal spécifique au contentieux du droit des étrangers (demandeurs d’asile et autres procédures relatives au refus d’un titre de séjour) avec recours suspensif (en fait comme en droit) devant celui-ci, le Conseil d’État, quant à lui, ne resterait compétent que comme instance de cassation administrative.
B. L’extradition
79.À l’égard des États membres de l’Union européenne, la situation s’est substantiellement modifiée depuis 2004.
80.En application d’une décision-cadre de l’Union européenne, la Belgique a adopté le 19 décembre 2003 une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2004 qui substitue un mandat d’arrêt européen aux procédures classiques d’extradition.
81.En son article 4.5., cette législation dispose que l’exécution d’un tel mandat délivré aux fins d’extradition vers un État membre de l’Union européenne doit être refusée par le juge belge s’il y a des raisons sérieuses de croire que cette exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.
82.Cette dernière disposition énonce que l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
83.L’article 3 de cette dernière Convention européenne prohibant clairement la torture comme toute forme de traitement inhumain ou dégradant, il en résulte clairement que la remise extraditionnelle d’une personne par la Belgique à un État membre de l’Union européenne ne pourra dorénavant intervenir s’il devait apparaître que cette remise expose l’intéressé à de telles pratiques.
84.Comme telle, la nouvelle législation belge est donc pleinement conforme à l’article 3 de la Convention.
85.L’argumentation développée dans le rapport initial de la Belgique sous ce point peut être intégralement maintenue quant aux extraditions vers les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne (CAT/C/52/Add.2, par. 67 à 73).
86.Il peut être utile de compléter cette argumentation par un extrait de la circulaire relative à l’extradition diffusée aux magistrats du pays. Cet extrait explique la portée de la restriction contenue dans l’article 3 de la Convention comme suit:
«b)Une extradition peut être refusée parce qu’elle exposerait une personne à la torture ou à un traitement inhumain et dégradant en violation de l’article 3 de la Convention.
«La jurisprudence de la Cour aboutit à garantir en dehors de la zone couverte par la Convention le droit pour un individu de ne pas subir de torture ou traitement inhumain ou dégradant du fait d’une décision d’extradition - d’expulsion ou de refoulement-. Et ce, quels que soient ses agissements, l’article 3 ne souffrant aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (art. 15-2). "Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime"."Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient inhumains ou dégradants, la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comportent inévitablement une forme donnée de peine légitime" (arrêt Soering c/ R-U, 7/7/89, §100; arrêt Irlande c/ R-U, 18/1/78, § 162).
«L’attitude actuelle des États contractants envers la peine capitale entre en ligne de compte pour apprécier s’il y a dépassement du seuil tolérable de souffrance ou d’avilissement (arrêt Soering c. R-U du 7/7/1989, p.26,§104, 111; décision Nivette c. France du 14/12/2000, p.7).
«La Cour estime dès lors que la question de savoir si l’éloignement d’un étranger risque d’emporter un traitement inhumain ou dégradant dans l’État de destination doit se fonder sur "les conséquences prévisibles du renvoi des requérants" (arrêt Vilvarajah et autres c/ R-U, 30/10/91, §108) compte tenu de la situation prévalant dans l’État de destination (État non démocratique ou dont le régime politique n’évolue pas sensiblement vers la démocratie) ainsi que de la situation de l’étranger expulsé ou menacé d’expulsion (doit s’être activement opposé au régime politique de l’État de destination et encourir un risque de mauvais traitement).
«La jurisprudence de la Cour européenne est dès lors factuelle et empirique, les situations étant appréciées au cas par cas. On peut toutefois relever une extension du champ d’application de l’article 3 aux risques de traitements inhumains et dégradants liés aux agissements de groupes privés puissants ne présentant pas de liens avec les autorités de l’État de destination si celui-ci n’est pas à même d’offrir à l’intéressé une protection appropriée (arrêt H.LR.c/ France, 29/4/1997, § 39) ainsi qu’aux risques de mauvais traitements provenant de certaines circonstances exceptionnelles -telle que l’expulsion projetée de personnes souffrant d’une maladie arrivée à un stade terminal- qui exposeraient celles-ci à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses et constituerait donc un traitement inhumain (arrêt D. c/ R-U, 2/5/97, §53).
«c)L’obligation de respecter les articles 3 et 5 §4 de la Convention en matière de détention.
«La Cour souligne qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique -aussi bien dans le cadre de la détention que dans celui de l’exécution de l’extradition d’ailleurs- qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (arrêt Ribitsch c. Autriche, 21/11/95, § 38; arrêt Hurtado c. Suisse, 26/1/94; arrêt Herczegfalvy c. Autriche, 31/8/92, §§ 82-83).
«La protection contre des mauvais traitements physiques ou moraux (insalubrité, absence d’hygiène ou de suivi médical…) dans le cadre d’une détention est, par ailleurs, assurée de manière préventive par le Comité européen de Prévention de la Torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants.
«Ce groupe d’experts indépendants autorisé à visiter les centres publics de détention (bureaux de police, prisons, zones de transit ou aéroports…) et à faire rapport, peut, en effet, adresser des recommandations aux autorités concernées afin qu’elles remédient à terme à la situation.
«La Cour peut avoir égard à ces rapports pour apprécier la réalité de la violation alléguée de la Convention (arrêt Aerts, 29/6/98, § 28). (…)».
87.Enfin, un projet de loi modifiant la législation interne sur l’extradition est actuellement à l’étude. Ce projet a notamment pour objet d’introduire une disposition prévoyant explicitement que l’extradition ne peut être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l’État requérant à, notamment, des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.
ARTICLE 4
A. Quant au prescrit des paragraphes 1 et 2
La l oi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention
88.Toutes les informations reprises dans le rapport initial de la Belgique (CAT/C/52/Add.2, par. 92 à 113) sont à présent à présenter comme étant devenus la loi du 14 juin 2002 insérant les articles 417bis à 417quinquiès dans le Code pénal et adaptant les articles. Il importe de noter que la numérotation des articles n’est plus la même.
89.Cette loiqui a été adoptée par le Parlement le 14 juin 2002 (M.B 14/08/2002) a pour objet l’adaptation du Code pénal aux dispositions normatives de la Convention. Plus précisément, elle vise, d’une part, à insérer dans le Code pénal trois nouveaux articles qui incriminent la torture (art. 417ter), le traitement inhumain (art. 417quater) et le traitement dégradant (art. 417quiquies) et, d’autre part, à adapter les articles incriminant la torture comme circonstance aggravante de la prise d’otages (art. 347bis), de l’attentat à la pudeur ou du viol (art. 376), et du vol à l’aide de violence ou menaces et des extorsions (art. 473 al. 2) et du vol ou de l’extorsion de matières nucléaires à l’aide de violences ou de menaces (art. 477sexies, par. 2, 2°) au contenu de ces nouveaux articles.
90.Enfin, la loi abroge le paragraphe3 de l’article 428 punissant l’enlèvement de mineur de moins de douze ans, aggravé par des actes de torture, de peines de réclusion de 10 à 15 ans, et l’article 438 du Code pénal, punissant la détention arbitraire ou illicite aggravée par des actes de torture de peines de travaux forcés de 10 à 15 ans.
91.Un nouvel article 417bis du Code pénal définit la notion de torture, de traitement inhumain et de traitement dégradant. Ces définitions se basent d’une part, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales et, d’autre part, sur la jurisprudence belge.
La loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire
92.Depuis 1993 et suite à la révision intervenue en 1999, la Belgique s’est dotée d’un système de répression des violations graves du droit international humanitaire, permettant aux victimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité de porter plainte devant les tribunaux belges, et ce indépendamment du lieu de commission du crime, de la nationalité de l’auteur et de celle de la victime.
93.La portée très large de cette loi, n’exigeant pas de critère de rattachement avec la Belgique, a cependant été restreinte par la loi du 5 août 2003 abrogeant la loi de 1993, et qui régit actuellement cette matière. Cette loi peut être consultée sur le site Internet du SPF Justice (www.just.fgov.be), dans la section «Sources de droit», législation consolidée.
94.Certaines conditions doivent dorénavant être remplies pour pouvoir porter plainte en Belgique concernant une des infractions visées par cette loi.
Compétence ratione materiae
95.La Belgique reste compétente pour la répression des violations graves du droit international humanitaire; la loi du 5 août 2003 intègre par ailleurs les infractions concernées dans notre Code pénal, à savoir le crime de génocide (art. 136bis), le crime contre l’humanité (art. 136ter), et les crimes de guerre (art. 136quater).
96.Seules les infractions énumérées ci-dessus peuvent faire l’objet d’une constitution de partie civile en Belgique, pour autant que les conditions de compétence ratione personae soient également remplies.
Compétence ratione personae
97.Dans l’hypothèse où l’une des infractions visées par la loi a été commise à l’étranger, les juridictions belges ne pourront en connaître que si:
a)L’auteur de l’infraction est belge ou a sa résidence principale sur le territoire du royaume; ou
b)La victime de l’infraction possède au moment des faits la nationalité belge ou séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique depuis trois ans au moins.
98.Si la personne incriminée n’est pas belge, seule une victime belge ou résidant en Belgique depuis trois ans au moment des faits pourra donc porter plainte devant les juridictions belges.
99.D’une part, sauf dans l’hypothèse où l’infraction est commise par un Belge ou une personne résidant en Belgique, les poursuites ne pourront être engagées qu’à la requête du procureur fédéral, qui apprécie de manière discrétionnaire et sans possibilité de recours, l’opportunité des poursuites. Ce dernier pourra donc classer l’affaire sans suite dans certaines circonstances énumérées par la loi du 5 août 2003.
Autres limitations
100.Conformément au droit international, la loi du 5 août 2003 interdit les poursuites à l’égard des chefs d’État et de gouvernement pendant la période où ils exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard des personnes bénéficiant d’une immunité fondée sur un traité liant la Belgique.
101.Enfin, les personnes officiellement invitées à séjourner sur le territoire du Royaume, par les autorités belges ou par une organisation internationale ayant conclu un accord de siège avec la Belgique, ne pourront faire l’objet d’actes de contrainte relatifs à l’exercice de l’action publique.
102.Les plaintespeuvent être déposées auprès du Parquet fédéral à l’adresse suivante:Parquet fédéralRue des Quatre Bras 191000 BruxellesBelgique
La loi sur la fonction de police - Utilisation de la contrainte et recours à la force
103.Complémentairement aux informations contenues dans le rapport initial de la Belgique, le Comité trouvera en annexe à l’article 4 une note détaillée sur l’utilisation de la contrainte et le recours à la force.
La loi relative à l’euthanasie
104.La loi relative à l’euthanasie a été promulguée le 28 mai 2002 (M.B 22 juin 2002). Aux termes de cette loi un médecin pratiquant une euthanasie ne commet pas d’infraction moyennant le respect d’un maximum de conditions et procédures précisées dans la loi. Succinctement, retenons que le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande; la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure; le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique, constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; et qu’il respecte les conditions et procédure prescrites par la loi. La loi a institué une Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’application de la loi relative à l’euthanasie. Cette Commission a notamment pour mission de vérifier pour tout cas d’euthanasie, que toutes les conditions légales ont été respectées. À titre d’information, relevons qu’entre le 22 septembre 2002 (date d’entrée en vigueur de la loi ) au 31 décembre 2003, le nombre de déclarations était de 259: 68,5 % des déclarations ont été acceptées d’emblée et 31, 5 % ont nécessité une intervention auprès des médecins afin de leur demander des informations complémentaires. Aucune n’a fait l’objet d’un refus ou d’une transmission au Procureur du Roi.
Les droits du patient
105.Toute personne physique à laquelle des soins de santé sont administrés, à sa demande ou non, et donc également un interné par exemple, peut faire appel à cette loi dans le cadre de ses rapports juridiques de droit privé et de droit public en matière de soins de santé administrés par un praticien professionnel. Les droits du patient énumérés dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (M.B du 26 septembre 2002) sont les suivants:
a)Droit à des prestations de qualité;
b)Droit au libre choix du dispensateur de soins;
c)Droit à l’information;
d)Droit au consentement;
e)Droit à un dossier soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr;
f)Droit à la protection de la vie privée;
g)Droit à la médiation de la plainte.
106.Le droit à la médiation de la plainte est précisément un droit important dans le cadre de cette loi. Lorsque le patient estime que l’un de ses droits en tant que patient a été violé, il peut déposer plainte auprès d’un service de médiation local ou fédéral. Il peut en outre se faire assister par une personne de confiance qu’il a choisie. En créant ces services de médiation, le législateur souhaite avant tout inciter le patient à trouver une solution par le biais d’un entretien avec le dispensateur de soins et, si possible, à envisager une conciliation. L’objectif est d’éviter une augmentation du nombre de plaintes.
107.Chaque hôpital doit disposer d’un service de médiation auquel les patients peuvent adresser toutes leurs plaintes sur le non-respect de leurs droits en tant que patients par les dispensateurs de soins qui y travaillent. Dans l’avenir, cette obligation sera élargie à d’autres institutions employant des dispensateurs de soins (maisons de soins et de repos par exemple). Un service de médiation compétent sera également mis sur pied pour les dispensateurs de soins qui administrent des soins de santé en externe.
108.Un service de médiation fédéral est institué au sein de la Commission fédérale «Droits du patient». Ce service remplit des tâches identiques à celles des services de médiation locaux vis-à-vis des plaintes formulées à l’égard des dispensateurs de soins pour lesquelles aucun service de médiation spécifique n’a été créé. À l’image du service de médiation local, le service de médiation fédéral rédige un rapport annuel donnant un aperçu du nombre et de la nature des plaintes ainsi que de leur résultat. Sur la base de ce document, le service de médiation signale les problèmes et formule des recommandations. Le rapport annuel est communiqué à la Commission fédérale «Droits du patient» ainsi qu’au Ministre de la santé publique.
B. Protection de l’enfant contre les mauvais traitements
109.Les autorités belges s’engagent à poursuivre activement, à la fois d’un point vue opérationnel que par le biais de dispositions législatives, les actions menées dans le cadre de la lutte contre la violence, au sens large, à l’égard des enfants (maltraitance, exploitation sexuelle, etc.).
Au plan international
110.Il convient de mentionner la ratification le 6 mai 2002 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la ratification le 11 août 2004 de la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
111.Le projet de loi portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été adopté par la Chambre des Représentants le 12 janvier 2006.
112.Le Conseil de l’Europe a entamé en septembre 2003 des négociations en vue de l’élaboration d’une Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cette convention du Conseil de l’Europe a été adoptée le 3 mai 2005 et ouverte à signature le 16 mai. L’objet de cette convention est de renforcer les droits des victimes de la traite des êtres humains. La Belgique a participé activement à cet exercice puisqu’elle en a présidé les travaux. Une telle présidence belge a également été assurée concernant le Groupe de spécialistes sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle. Mentionnons également que la Belgique a participé aussi, à raison de plusieurs représentants, au Comité d’experts du Conseil de l’Europe relatif au traitement des délinquants sexuels dans les établissements pénitentiaires et dans la communauté (PC-DS).
Au plan national
113. La loi du 23 mars 2000 a introduit un nouvel article 22bis dans la Constitution. Cet article consacre dans la loi fondamentale le principe du respect de l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle des enfants. Cette disposition concrétise la volonté de voir l’enfant reconnu comme sujet de droit au niveau constitutionnel et ainsi comme socle de principe pour l’ensemble des dispositifs de droits subordonnés.
114.La loi du 10 août 2005, publiée le 2 septembre 2005, accorde une attention particulière aux mineurs victimes de la traite, du trafic et de l’exploitation de la mendicité. Cette loi vise à mettre le droit belge en conformité avec les directives et décisions-cadres européennes ainsi qu’avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
115.Dans ce contexte, l’incrimination de traite des êtres humains n’est plus limitée aux seuls étrangers comme le prévoit l’ancien article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Parallèlement, l’article 77bis a été modifié afin de viser spécifiquement et exclusivement le trafic des êtres humains. Auparavant cet article ne distinguait pas la traite et le trafic. L’incrimination de traite vise désormais explicitement une série de formes d’exploitation, sexuelle et économique (le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou encore l’accueil d’être humains aux fins d’exploitation sexuelle ou économique).
116.En deuxième lieu, la loi reprend largement le contenu du projet de loi n°51-640/1 modifiant le Code pénal et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue de renforcer les sanctions à l’égard des personnes qui se livrent à la traite et au trafic de mineurs non accompagnés. Elle étend toutefois la portée de la circonstance aggravante prévue en matière de traite comme de trafic à tous les mineurs.
117.En troisième lieu, elle précise la portée de l’incrimination d’exploitation de la mendicité prévue par le projet précité. Il ne s’agit pas ici de criminaliser à nouveau le délit de mendicité, mais, à l’instar de ce qui existe en matière de prostitution, de punir celui qui exploite la mendicité d’autrui. Par ailleurs, la loi intègre l’article 82 (relatif à la mendicité des mineurs) de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse.
118.Par ailleurs, un groupe de travail composé notamment de représentants de la magistrature et du Service de la politique criminelle a été mis en place afin d’évaluer les lois du 13 avril 1995 relatives à la protection des mineurs (loi relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs; loi relative à la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine; loi relative à la publicité à caractère sexuelle destinée aux mineurs). Celui-ci a notamment pour tâche d’apprécier dans quelle mesure de nouvelles qualifications pénales doivent éventuellement être consacrées pour mieux lutter contre la pornographie enfantine notamment sur les réseaux Internet.
119.Les groupes de travail (francophone-germanophone et néerlandophone) concernant la maltraitance des enfants, mis sur pied en novembre 1998, vont à nouveau se réunir afin de réactualiser les conclusions qui avaient été précédemment formulées. Pour rappel, le phénomène de la maltraitance des enfants relève à la fois de la compétence du secteur psycho-médico-social et du secteur judiciaire. Ces groupes de travail avaient pour objectif, dans un premier temps, de délimiter clairement les missions, spécificités et limites de chaque secteur. Ils ont examiné les mesures concrètes qui pourraient être prises en vue d’une collaboration plus efficace entre ces secteurs et ce, afin d’assurer une meilleure prise en charge du phénomène de la maltraitance telles que des directives en matière de politique criminelle, des instructions administratives, des accords de coopération et des adaptations de la législation.
120.Il convient aussi d’ajouter que le Collège des procureurs généraux a adopté le 1er mars 2006 une circulaire COL 3/2006 définissant la violence intrafamiliale et la maltraitance d’enfants extrafamiliale et prévoyant les modalités de leur identification et de leur enregistrement par les services de police et les parquets.
121.Est désormais considérée comme violence intrafamiliale, toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre membres d’une même famille, quel que soit leur âge et comme maltraitance d’enfants extrafamiliale, toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique commise sur la personne d’un enfant par une personne n’appartenant pas à sa famille.
122.L’application de cette circulaire permettra de construire un outil pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’une politique criminelle au niveau fédéral mais aussi au niveau local et de répondre à des sollicitations scientifiques (recherches criminologiques, sociologiques ou autres) ainsi qu’à des interrogations du monde politique (questions parlementaires, évaluation et adaptation des lois et des dispositifs réglementaires ou institutionnels, …)
123.Au niveau de la Communauté française, le décret du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitances a remis en évidence l’importance de la collaboration et la coordination au sein de l’aide à la jeunesse. L’article 4 du décret prévoit en effet l’institution d’une commission de coordination de l’aide aux enfants victimes de maltraitance au sein de chaque arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l’arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les missions de cette commission de coordination sont de veiller à l’amélioration des procédures de prise en charge des situations de maltraitance à l’égard d’enfants. Elle ne traite pas les cas individuels d’enfants victimes de maltraitance.
124.Il est institué au sein de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) un Comité d’accompagnement de l’enfance maltraitée. Ce Comité est le référent scientifique interne pour toute question relative à l’aide à l’enfant victime de maltraitance et aux «Équipes SOS Enfants».
125.Le gouvernement flamand entend également accorder la priorité à la sensibilisation, à la prévention et au renforcement de la qualité de l’assistance via les centres de confiance pour enfants maltraités et le développement des connaissances. Il atteindra cet objectif par différents moyens:
a)En collaboration avec des partenaires, Kind en Gezin va lancer sur une base permanente des campagnes de sensibilisation professionnelle de prévention de la maltraitance d’enfants.
b)Kind en Gezin va promouvoir ou même concrétiser la formation concernant la prévention et l’approche (du risque) de la maltraitance d’enfants. À cette fin, elle examinera comment un «centre de formation en matière de maltraitance d’enfants» peut être créé en Flandre, elle soutiendra les services ou les organisations qui souhaitent développer un plan par étape interne pour l’approche (de la suspicion) de la maltraitance d’enfants et offrira une formation à d’autres secteurs actifs dans l’approche de la maltraitance d’enfants concernant un modèle d’enregistrement relatif à la maltraitance d’enfants
c)Kind en Gezin va promouvoir la qualité de l’assistance en cas de maltraitance d’enfants.
126.Signalons qu’une brochure a été réalisée par Kind en gezin et le SPF justice abordant la problématique de la maltraitance (sexuelle ou non) des enfants. Elle a pour objectif de sensibiliser et d’informer les personnes qui connaissent ou soupçonnent une situation de maltraitance sur la façon d’agir, le déroulement de la procédure et les services à contacter.
127.Une politique globale de lutte contre la violence à l’égard des enfants s’entend d’une politique qui vise les multiples formes de violence à l’égard des enfants, s’applique aux différents cadres dans lesquels elle intervient et comporte les volets prévention, protection, aide (de type médicale, psychologique, juridique et sociale) aux victimes, réadaptation et réinsertion des victimes et interventions auprès des auteurs des actes de violence. Eu égard aux complexités institutionnelles belges, la future Commission nationale pour les droits de l’enfant devrait grandement contribuer à l’instauration d’une politique plus «globale» de lutte contre la violence à l’égard des enfants. Il importe de noter qu’un accord de coopération portant sur sa création a été conclu le 19 septembre 2005 entre les entités fédérale et fédérées.
ARTICLE 5
128.À l’heure actuelle, la législation belge répond entièrement aux prescrits de l’article 5 de la Convention.
129.Pour rappel, cette conformité a, notamment, été rendue possible par la récente législation du 14 juin 2002 prise en exécution de la Convention ratifiée le 25 juin 1999, qui a modifié différentes dispositions du Code pénal afin d’y incriminer les faits de torture et de traitements inhumains ou dégradants (voir supra par. 88 à 91).
A. Quant au prescrit de l ’ alinéa a du paragraphe 1 er
130.L’article 3 du Code pénal consacre le principe de territorialité du droit pénal interne; toutes les infractions commises sur le territoire du Royaume sont punies, conformément aux lois belges, quelles que soient la gravité de l’infraction ou la nationalité de l’auteur ou de la victime.
131.Cette compétence territoriale comprend l’espace terrestre situé à l’intérieur des frontières, le plateau continental et la mer territoriale ainsi que l’espace aérien.
132.En conformité avec l’article 5 de la Convention, cette compétence s’étend également aux infractions commises à bord d’un navire battant pavillon belge ou commises à bord d’un aéronef immatriculé en Belgique. Ainsi les infractions commises à bord d’un aéronef belge en vol ou d’un navire belge en mer sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies, même si l’inculpé n’est pas trouvé sur le territoire du Royaume.
133.Les infractions de torture prévues par les articles nouveaux 417bis, 417ter, 417quater, 417 quinquies du Code pénal tombent sous le champ d’application de ces dispositions.
B. Quant au prescrit de l ’ alinéa b du paragraphe 1 er
134.Le principe de personnalité active visé par cette disposition est connu par la loi belge qui reprend comme critère de compétence des tribunaux internes la nationalité belge de l’auteur de l’infraction.
135.Aux termes de l’article 7 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le Belge qui s’est rendu coupable d’une infraction pénale hors du territoire du Royaume, pourra être poursuivi en Belgique, notamment lorsqu’il s’agit d’un fait qualifié crime ou délit par la loi belge et que le fait est puni par la législation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique.
136.Si la victime est étrangère, il est exigé en outre une plainte préalable de cette dernière (ou de sa famille) ou un avis officiel de l’autorité étrangère du lieu de l’infraction et la poursuite ne peut avoir lieu que sur réquisition du ministère public.
137.Cette compétence extraterritoriale du juge belge trouve pleinement à s’appliquer aux infractions de torture, telles qu’incriminées par les articles 417bis, 417ter, 417quater et 417 quinquies du Code pénal.
C. Quant au prescrit de l ’ alinéa c du paragraphe 1 er
138.Le droit belge connaît également le principe de personnalité passive en ce qu’il étend la compétence ordinaire de ses juges eu égard à la nationalité belge de la victime d’une infraction.
139.Ainsi, dans le cas considéré d’un crime constitutif de torture commis à l’étranger par un ressortissant étranger sur la personne d’un Belge, l’article 10, 5° du Titre préliminaire du Code de procédure pénale permettra la poursuite du crime en Belgique si l’auteur peut y être trouvé et si le fait est punissable, en vertu de la législation du pays ou il a été commis, d’une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.
D. Quant au prescrit du paragraphe 2
140.Depuis le dépôt du rapport initial, le projet de loi insérant un article 12bis au Titre préliminaire du Code de procédure pénale, est devenu la loi du 18 juillet 2001 (publiée au Moniteur belge du 1er septembre 2001). L’objet de cette loi est d’insérer une disposition générale qui donne compétence au juge belge pour tous les cas où une convention internationale contient une règle obligatoire d’extension de compétences des juridictions des États parties.
141.Cet article 12bis a, depuis lors, été modifié par d’autres réformes législatives. Il est rédigé comme suit:
«Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l’Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites».
142.Les poursuites, en ce compris l’instruction, ne peuvent être engagées qu’à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n’y a pas de voie de recours contre cette décision. Saisi d’une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d’instruction d’instruire cette plainte sauf si:
a)La plainte est manifestement non fondée;
b)Les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal, ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique;
c)Une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte;
d)Des circonstances concrètes de l’affaire, il ressort que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d’indépendance, d’impartialité et d’équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet État.
e)Le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l’alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.
f)Le classement sans suite se fonde uniquement sur les points 3° et 4° précités ou uniquement sur le point 4° précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu’ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.
143.Cet article permet d’engager l’action publique découlant directement d’une règle de droit international conventionnel ou coutumier mais il ne permet pas d’aller au-delà des conditions de compétence établies par le droit international. Ainsi, les juridictions belges pourront connaître par ce biais d’un fait de torture commis à l’étranger dont l’auteur n’est pas trouvé sur le territoire belge à la stricte condition que les liens de rattachement prévus dans ce cas par l’article 5 de la Convention.
ARTICLE 6
A. Quant au prescrit des paragraphes 1 et 2
144.Complémentairement aux informations fournies dans le rapport initial, il y a lieu d’apporter certaines précisions.
145.Les explications fournies dans le rapport initial de la Belgique peuvent être intégralement maintenues quant à la description de la procédure générale d’extradition (CAT/C/52/Add.2, par. 67 à 73 et 129 à 135).
146.Il convient de préciser toutefois que l’étude réalisée par Chris Van den Wyngaert est restée à l’état doctrinal et n’a donné lieu à aucun projet de loi.
147.Il s’indique également à cet égard de rappeler le remplacement, depuis le 1er janvier 2004, de la procédure d’extradition entre les États membres de l’Union européenne par celle du mandat d’arrêt européen (voir à cet égard l’argumentation développée sous l’article 3, principalement en ce qui concerne son impact à l’égard des infractions qualifiées torture).
B. Quant au prescrit du paragraphe 3
148.La loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus adoptée le 12 janvier 2005 (MB 1/02/2005) traite dans son chapitre III des contacts avec le monde extérieur, y compris les contacts oraux et écrits avec les agents consulaires et diplomatiques (article 69).
ARTICLE 7
149.L’impératif fixé par cette disposition est pleinement rencontré par la loi belge.
150.La combinaison du nouvel article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 5 de la Convention aboutit à conférer compétence aux tribunaux belges pour juger - à défaut d’extradition - l’auteur d’une infraction de torture, quand bien même cet auteur serait étranger et aurait commis les faits à l’étranger.
151.Il est à cet égard renvoyé au commentaire donné aux paragraphes 138 à 143ci-dessus.
ARTICLE 8
A. Quant au prescrit du paragraphe 1 er
152.Les traités d’extradition conclus par la Belgique s’inspirent évidemment de la réglementation contenue dans la législation nationale portant sur la même matière, soit la loi du 15 mars 1874 modifiée par la loi du 31 juillet 1985 et la loi du 14 janvier 1999.
153.Cette législation fixe les conditions de mise à exécution des demandes d’extradition par référence à différents principes tenant, selon les cas, à la situation des personnes concernées (nationalité, minorité, réfugié politique, immunités, état de santé,…) et au respect de certains principes juridiques (double incrimination des faits, principe de non bis in idem, seuil minimum de peine, non application de la peine de mort, prescription, etc.).
154.Dans cette mesure, les conventions conclues en matière d’extradition par la Belgique ne reprennent habituellement pas une liste déterminée d’infractions qui, seules, autoriseraient la procédure d’extradition.
155.Ceci n’empêche toutefois aucunement que les infractions qualifiées de torture soient de plein droit comprises dans ces conventions internationales.
B. Quant au prescrit du paragraphe 2
156.Le paragraphe premier de l’article 1de la loi belge sur l’extradition dispose:
«Le Gouvernement peut, pour l’exécution des traités conclus avec les États étrangers sur la base de la réciprocité, accorder l’extradition de tout étranger qui, comme auteur, coauteur ou complice, est poursuivi pour une infraction aux lois pénales ou est recherché aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de l’État étranger. […]»
157.Ainsi la loi belge pose comme condition de toute extradition l’existence d’un traité liant la Belgique au pays requérant; ce traité doit être conclu sur la base de la réciprocité, c’est-à-dire que la Belgique ne peut, aux termes d’un traité, autoriser l’extradition d’une personne vers un pays uniquement si ce dernier autorise l’extradition aux mêmes conditions. Ce traité peut être un traité consacré exclusivement à l’extradition ou un traité de portée générale contenant certaines dispositions relatives à l’extradition.
158.La disposition reprise au paragraphe 2 d l’article 8 de la Convention contre la torture paraît dès lors satisfaire à cette condition.
159.Une extradition pour des faits qualifiés de tortures qui serait demandée à la Belgique par un État qui n’a pas conclu un traité spécifique d’extradition sera donc recevable si ce même État est partie à la Convention des Nations-Unies contre la torture.
C. Quant au prescrit du paragraphe 3
160.Ce paragraphe est sans incidence pour la Belgique, dans la mesure où cet État subordonne d’office toute extradition à l’existence d’un traité.
D. Quant au prescrit du paragraphe 4
161.Il est ici renvoyé aux observations fournies à propos du paragraphe 1 de l’article 5 (par. 130 à 140).
ARTICLE 9
162.Formellement, l’argumentation développée du rapport initial de la Belgique peut être intégralement maintenue.
163.De lege ferenda, il convient toutefois de relever que les Chambres législatives ont adopté le 9 décembre 2004 la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale destinée, notamment, à fixer les conditions générales auxquelles des mesures d’entraide pénale internationale peuvent être accordées par la Belgique.
164.Cette législation pose le principe général de l’octroi la plus large possible par la Belgique de sa coopération en matière pénale. Cette option s’inscrit dans les recommandations contenues dans l’article 9 de la Convention, en particulier à l’égard de faits de torture, considérés en droit belge comme une forme de criminalité particulièrement grave depuis la réforme du Code pénal le 14 juin 2002 afin d’incriminer spécifiquement les faits de torture et de traitements inhumains ou dégradants.
ARTICLE 10
A. Formation du personnel des services de police
165.La police belge qu’elle soit fédérale ou locale a mis à profit un ambitieux mais parfois difficile contexte de réforme pour revoir son système de formation. La réforme démarrée en 2001 pour la police fédérale et 2002 pour la police locale a permis de réorienter les missions des services de police dans une approche plus humaine de l’intervention policière. En s’ancrant toujours plus dans la société, les policiers veillent chaque jour davantage aux droits du citoyen et donc plus largement au respect des droits de l’homme. Le contenu de la formation des policiers belges s’est largement inspiré de cette nouvelle philosophie.
L’enseignement des droits de l’homme à la police belge.
166.Un arrêté ministériel du 10 décembre 2002 intitulé «Règlement général des études» inclut les thèmes liés de près ou de loin aux droits de l’homme.
167.Il n’y a pas de module spécifique sur les droits de l’homme mais un nombre important de modules aborde ou sensibilise les policiers en formation à cette problématique. Par exemple:
a)Exercice de la fonction de police: Loi sur la fonction de police (respect et contribution à la protection des libertés et droits individuels); Histoire de la police belge; réforme actuelle et nouvelles orientations (la protection des citoyens et l’assistance; respect et attachement aux droits de l’homme; assistance aux victimes; impartialité; intégrité; multiculturalisme).
b)Approche du Community Policing: attente d’une population diversifiée et multiculturelle avec les incidences sur l’exercice de la fonction de police.
c)L’éthique professionnelle: contexte normatif international de l’approche déontologique de l’intervention policière; application et contrôle du respect de l’application de la déontologie policière.
d)Maîtrise de la violence ( théorie et pratique ): textes légaux – maîtrise du stress et acceptation de l’agressivité d’un individu – médiation et négociation – techniques de maîtrise contrôlée d’une personne arrêtée – maîtrise des moyens disponibles (armes à feu, spray, matraque,… ) – intervention dans le domaine de l’ordre public (concept de gestion négociée des espaces publics).
La décentralisation des écoles de police belge
168En janvier 2001 a été créé au sein de la police intégrée la nouvelle Direction de la Formation. La Direction s’est directement caractérisée par une approche globalisante et relativement novatrice au sein de la police dans le seul souci de relever le grand défi qu’est l’élaboration d’une formation de qualité.
Mise en place d’un système d’évaluation de la formation policière: EVA 2003
169.Un système d’évaluation très fouillée a été mis en place par la Direction de la formation de la police fédérale belge. Ce rapport qui a donné lieu à un colloque en août 2004 a été récemment publié. Il permettra d’améliorer le contenu de la formation y compris dans le domaine touchant à tous les aspects de la protection des droits de l’homme. On peut aussi ajouter que ce système d’évaluation permet et permettra de contrôler indirectement le contenu des cours.
Formation au sein de l’administration pénitentiaire
170.Il est renvoyé aux commentaires figurant au chapitre II «Respect des conclusions et recommandations du Comité, par 525 à 529.
Formation du personnel chargé de l’éloignement
171.À la suite du décès tragique de Semira Adamu le 22 septembre 1998, le Ministre belge de l’intérieur a créé une Commission chargée de l’évaluation des instructions relatives à l’éloignement, qui lui a présenté son rapport final le 21 janvier 1999. Il en est ressorti que les directives relatives à l’éloignement de personnes dont la demande d’asile était rejetée présentaient de graves lacunes ou étaient mal comprises en raison d’une formation insuffisante. La tâche fondamentale consistait à formuler ces directives de manière à ce que les accidents puissent être évités à l’avenir et, de manière plus générale, à ce que les éloignements se déroulent de manière humaine, dans le respect des droits de l’homme fondamentaux et de toutes les conventions internationales en vigueur dans ce domaine.
172.À la suite du jugement rendu le 12 décembre 2003 par le Tribunal de première instance de Bruxelles concernant les responsabilités dans ce drame, le Ministre de l’intérieur a une nouvelle fois réuni le 13 janvier 2004, dans une composition un peu différente, une Commission chargée de l’évaluation des instructions relatives à l’éloignement.
173.Sa mission revenait essentiellement à réexaminer la problématique des éloignements et à adapter les directives de manière à ce que les mesures puissent être appliquées humainement sur les personnes refoulées tout en garantissant la sécurité et la sécurité juridique des policiers.
174.Après s’être lancée dans la problématique de l’éloignement, après avoir étudié les principaux développements et problèmes et après avoir parcouru les recommandations d’un certain nombre d’instances internationales, la Commission est parvenue à une série de recommandations relatives à la protection juridique, au recours à la force, à la communication entre les services concernés, aux catégories spéciales de personnes, à la chaîne plus large de l’asile et de la migration et au suivi des recommandations mêmes.
175.Sur le plan de la formation du personnel des services de police et des centres fermés, la Commission est arrivée à la conclusion qu’on franchit plus facilement le seuil du recours à la force lorsqu’il n’existe pas ou qu’il semble ne pas exister de méthodes alternatives. Il en va de même pour toutes les facettes de la politique en matière d’éloignement et cela s’applique donc dans une même mesure aux services de police, au personnel des centres fermés et à toutes les autres personnes actives en matière d’éloignement.
176.Si l’on souhaite réduire, voire empêcher, le recours à la force lors de l’éloignement, il est très important de disposer d’autres options et instruments non violents. La Commission recommande dès lors d’améliorer la formation des fonctionnaires de police pour qu’ils puissent accroître leurs connaissances et acquérir de nouveaux instruments leur permettant de réagir de manière plus adéquate dans des situations d’éloignements. La Commission répond ainsi également à la recommandation du Comité des droits de l’homme selon laquelle: «...Une formation et un contrôle plus poussés des personnes chargées de ces éloignements devraient être assurés» (CCPR/CO/81/BEL, par. 14).
177Outre les principes de gestion de la violence qui sont abordés dans la formation de base de la police et les formes existantes de gestion sociale de la violence (le rôle des collègues, la hiérarchie, le contrôle), la Commission est d’avis qu’il convient surtout d’améliorer la gestion organisationnelle de la violence, c’est-à-dire la formation professionnelle des membres du personnel de la section Contrôle frontalier sous la forme d’une formation professionnelle intégrale. La Commission a effectivement constaté que la formation existante relative aux techniques d’éloignement est trop restreinte.
178.C’est pour ces raisons que la Commission recommande d’intégrer dans la formation professionnelle intégrale les éléments suivants:
a)Connaissances juridiques (compétences et jurisprudence);
b)Connaissances techniques (recours à des moyens de contrainte, secourisme);
c)Connaissances dans le domaine des sciences du comportement (aptitudes sociales, effets psychiques, dynamiques de groupes, multiculturalisme);
d)Connaissances tactiques (suivi des plaintes, team-building, empirisme);
e)Connaissances en matière de communication (styles et techniques de communication);
f)Aspects éthiques et déontologiques des éloignements.
179.La Commission préconise d’axer surtout ces modules de formation sur des situations concrètes de la pratique des éloignements, par exemple sur la base d’une étude d’une série de cas au centre desquels se pose la question de la proportionnalité du recours à la force. Cette étude de cas peut notamment prendre la forme de jeux de rôles fictifs ou d’entretiens d’évaluation fondés sur des incidents réels.
180.Bien sûr, il est essentiel que le temps suffisant puisse être consacré à la formation professionnelle intégrale. C’est la raison pour laquelle la Commission recommande de consacrer effectivement à la formation la capacité prévue de 6 % du temps de travail.
a) Formation du personnel des centres fermés
181.Tous les membres du personnel des centres suivent les formations suivantes:
a)Diversité culturelle;
b)Gestion de l’agression (prévention- intervention- trouver un modus vivendi avec la violence);
c)Code du comportement du personnel des centres fermés: Ce code contient les normes et les valeurs les plus importantes dont chaque membre du personnel doit tenir compte, à quelque niveau que ce soit, dans l’exercice de sa fonction, ainsi lorsqu’un comportement est jugé intolérable de la part d’un membre du personnel, des sanctions sont prises;
d)Règlement interne des centres fermés;
e)Procédure de prévention médicale;
f)Secourisme;
g)Langues.
182.Les membres du personnel des centres reçoivent aussi des formations spécifiques à leur fonction. C’est ainsi que le personnel de direction suit une formation en management et en coaching. Les assistants sociaux suivent une formation spécifique en techniques de communication.
183.Le personnel des centres est engagé après avoir réussi des tests et des examens organisés par le Bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR) en collaboration avec des experts de l’Office des étrangers. Ces tests et examens sont adaptés à la fonction sollicitée. Ce qui implique qu’il y a un test et un examen spécifique pour chaque fonction exercée dans le centre. Ces tests vérifient aussi l’aptitude du candidat pour chaque fonction.
184.Dans le cadre des projets de modernisation, une procédure d’accompagnement a été conçue pour les nouveaux membres du personnel (trajet d’accueil, formation de base –trajet d’accompagnement) ainsi que les implications nécessaires dans la procédure de recrutement.
B. Formation au sein de l’armée
185.L’interdiction de la torture en tant que telle, ne fait actuellement l’objet d’aucune formation spécifique au sein des forces armées belges. Cependant, la question est bien abordée lors de la formation de tous les militaires.
186.À plusieurs moments dans la formation de base et dans la formation continue, l’interdiction de la torture est en effet rappelée à toutes les catégories de personnel dans le cadre du cours de droit des conflits armés.
a)Volontaires:
(i)Lors de la formation de base, le candidat volontaire suit un cours de Droit des Conflits Armés de quatre heures durant lequel les règles humanitaires du combattant sont enseignées pendant deux heures.
(ii)Lorsque l’instructeur aborde la protection de certaines catégories de personnes (civils, prisonniers de guerre, blessés, personnel sanitaire), l’interdiction de la torture est explicitement rappelée.
(iii)N. B.: La formation de base de tout soldat dans ce domaine est rappelée sous une forme similaire à tous les militaires avant chaque départ en opération, quel que soit son niveau (officiers, sous-officiers et volontaires).
b)Sous – Officiers:
(i)Candidats sous-officiers: Le candidat sous-officier reçoit la même formation de base pour ce qui concerne le droit des conflits armés. On y ajoute un cours d’1 heure sur ses devoirs et responsabilités en tant que chef, notamment concernant les infractions au droit des conflits armés (meurtres, viol, torture, etc.).
(ii)Candidats sous-officiers d’élite (1er sergent-major): Ces mêmes notions sont rappelées quand, après + 8 ans, le sous-officier suit à un cours d’avancement pour le grade de 1er sergent major («Prévention et répression des infractions au droit des conflits armés»).
c)Officiers
(i)Candidats officiers: Le candidat officier reçoit une formation en droit des conflits armés d’une durée de 11 heures. Outre la formation de base sur les règles humanitaires du combattant, il reçoit aussi un cours d’une heure sur ses responsabilités de chef dans ce domaine («Prévention et répression des infractions au droit des conflits armés).
(ii)Cours technique d’état-major: Lors de sa formation continue, l’officier suit le cours technique d’état-major, dont six heures sont dévolues au droit des conflits armés. Le contenu des cours est notamment consacré au rappel des notions apprises précédemment (candidats officiers) en les appliquant à un niveau de commandement plus élevé.
(iii)Candidats officiers supérieurs: Lors du cours pour candidats officiers supérieurs (cours suivi pour accéder au grade de major), 12 heures de cours de droit des conflits armés sont dispensées. Durant ce cours, une heure est consacrée au rappel des règles essentielles du droit humanitaire, dont la protection des personnes (civils, blessés, prisonniers de guerre, personnel sanitaire). L’interdiction de la torture est une des interdictions rappelées à cette occasion. Une autre heure est consacrée aux responsabilités et à la répression des infractions graves au droit des conflits armés.
(iv)Cours supérieur d’état-major: Ce cours est destiné à des officiers du grade de major ou lieutenant-colonel sélectionnés. Un cours de 12 heures de droit des conflits armés est dispensé durant lequel les mêmes rappels qu’au cours pour candidats officiers supérieurs sont de nouveau approfondis, notamment en ce qui concerne la répression des infractions et surtout les responsabilités du chef militaire en la matière.
d)Conseiller en droit des conflits armés: Les forces armées ont mis en place au sein de toutes leurs unités et état-majors une structure de Conseillers en droit des conflits armés (CDCA) chargés de conseiller le commandement dans ce domaine. Il s’agit d’officiers ayant suivi un cours spécialisé d’une durée de cinq semaines à l’Institut royal supérieur de défense. Au cours de cette formation, toutes les règles du droit des conflits armés leur sont enseignées de façon approfondie. Quatre heures de cours sont notamment prévues sur le statut des prisonniers de guerre, quatre heures sur le traitement des blessés et du service sanitaire et quatre heures sur le régime d’occupation.
187.Lors de chacune de ces formations, l’interdiction de la torture est rappelée pour chacune des catégories de personnes protégées.
C. Formation du personnel de l’ordre judiciaire
188.Voici quelques initiatives qui ont été prises depuis le dépôt du rapport initial au Comité:
a)Formations externes ouvertes aux magistrats et aux stagiaires judiciaires (avis favorable du Conseil supérieur de la justice pour la prise en charge par le SPF Justice). Par exemple:
(i)La journée d’étude “De VN en de bestrijding van geweld. De VN en mensenrechten: uitdagingen en hervormingen”, organisée le 22 octobre 2004 par De Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN), à l’Instituut voor de Rechten van de Mens de KU Leuven;
(ii)Le séminaire de droit pénal international à Liège, le 10 mars 2006 (14h00-18h00), «Initiation à la pratique des juridictions pénales internationales».
b)Formations internes organisées pour les magistrats et les stagiaires judiciaires. Par exemple:
(i)«Droits de l’homme»;
(ii)«La traite des êtres humains»;
(iii)«Droit international humanitaire»;
(iv)«Accueil des victimes au sein des tribunaux et des parquets».
189.Dans le cadre des formations dispensées par le Conseil supérieur de la justice aux magistrats et aux stagiaires judiciaires, le Comité trouvera en annexe les brochures des formations qui ont eu lieu durant l’année 2005 et qui sont programmées pour le 1er semestre 2006.
ARTICLE 11
A. Garde à vue /Détention provisoire
Arrestations administrative et judiciaire
190.Voir infra chapitre II. Respect des conclusions et recommandations, paragraphes 496 à 501. (Voir également les paragraphes 502 à 516.)
191.A la suite des recommandations du Comité international des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/79/Add.99), du Comité international de lutte contre la torture(CAT/C/CR/30/6) et du Comité européen pour la prévention de la torture, le Gouvernement belge a demandé la création et la coordination d’un groupe de travail composé de membres des administrations de la justice et de l’intérieur, du Secrétariat technique et administratif du Ministre de l’intérieur et de représentants de la police locale et de la police fédérale. Ce groupe de travail a déposé le 25 octobre 2004 un rapport sur l’exécution de la mission contenant les lignes de force pour une approche humaine et démocratique de la privation de liberté et un canevas pour une approche efficace de la privation de liberté. Ce rapport a été approuvé par le Gouvernement et sera la base pour l’exécution pratique des compétences légales en matière de privation de liberté.
Lignes de force pour une approche humaine et démocratique de la privation de liberté
192.Les autorités sont tenues de veiller à la sécurité des citoyens et au maintien de l’ordre et de l’état de droit. Le respect et la protection des droits et libertés individuels ainsi que le développement de la société démocratique doivent toujours guider l’action des services de police et constituent la finalité première de la fonction de police. Le pouvoir attribué à la police ne saurait être considéré comme une fin en soi et doit rester un des moyens à la disposition des autorités compétentes en vue d’assurer l’ordre social. Les services de police assurent un service public et sont donc non seulement au service du public mais doivent dans leur action veiller au respect des institutions démocratiques tout comme les autorités habilitées à mettre ces services en œuvre.
193.Ces principes sont réitérés dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et sont considérés comme la mission générale dont sont chargés les fonctionnaires de police.. Les droits et libertés de chacun inscrits dans la Constitution constituent en quelque sorte le noyau de la relation entre les services de police, les autorités de police et la population. Les principes qui doivent régir cette relation sont importants. Un premier principe est que les droits et libertés des citoyens sont fondamentaux; en fait, ils constituent la base de l’ordre juridique ou encore la norme qui sert à distinguer la justice de l’injustice.
194.Un deuxième principe est la dignité inhérente de chacun. Cette norme constitue en effet le fondement de la notion des droits de l’homme et l’essence de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cela signifie que la sauvegarde des droits et libertés va plus loin que la simple application de la loi ou, en d’autres termes, qu’elle fait le lien entre justice et éthique, sans pour autant vouloir dire que les deux notions coïncident. Le droit porte en effet sur la norme formelle tandis que l’éthique va au-delà de la norme formelle et applique donc le même principe dans les domaines qui ne sont pas réglés juridiquement.
195.Un troisième principe est la réalisation des droits de l’homme dans l’exercice des tâches de police. Jusqu’il y a peu, on ne savait pas clairement si la police devait se limiter à ménager les droits du citoyen (approche négative) ou au contraire si elle devait activement œuvrer pour le respect de ces droits (approche positive).
196.La loi du 7 mai 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, a permis de lever cette incertitude et d’inscrire dans la loi l’approche positive. Les objectifs d’un service public ne peuvent plus uniquement être de faire les choses aussi efficacement et effectivement que possible; un service public est également censé faire de «bonnes» choses. Les autorités et les services de police sont plus que des fournisseurs d’ordre et de sécurité; ils sont surtout des instances d’autorité qui contribuent à déterminer par leur action les valeurs et les normes de la société.
197.Selon l’accord politique qui a précédé la loi du 7 décembre 1998, plus connu sous l’appellation «Accord Octopus», la police exécute ses tâches selon une approche intégrée basée sur la community-policing. Cela signifie qu’indépendamment de la nature des variantes dans l’application de la notion de community-policing, il existe un certain nombre de principes qui peuvent être cités de manière universelle. La police en tant que composante intégrale de la société organise une coopération intense avec la population pour pouvoir agir de manière à résoudre les problèmes via un engagement à tous les niveaux.
198.Certains contacts entre les fonctionnaires de police et les citoyens présentent toutefois un caractère particulier lorsque le citoyen doit pour l’une ou l’autre raison renoncer à une partie de ses droits et libertés et qu’il est placé sous la surveillance de la police et des autorités de police. À ce moment, l’homme n’est ni plus ni moins dans le pouvoir de la police. Le risqued’abus et de dysfonctionnements dans pareilles situations n’est pas imaginaire. Il est dès lors nécessaire que les autorités et la police prêtent une attention spéciale à ce problème.
199.Le raisonnement est simple: une personne qui est privée de sa liberté ou qui fait l’objet d’une mesure qui limite ses actes et ses mouvements et qui est placée sous la surveillance de la police relève dès cet instant de la responsabilité de la police et doit donc pouvoir compter sur la protection contre toute atteinte à sa dignité humaine ainsi qu’à son intégrité physique et morale. La norme est l’interdiction de la torture et de tout autre traitement inhumain et dégradant.
200.Toute forme de force exercée sans que cela soit strictement nécessaire à l’égard de personnes privées de liberté porte atteinte à leur dignité humaine et peut constituer une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais également des articles 417bis à 417quinquies du Code pénal.
201.Les principes concernant les soins médicaux et la responsabilité en matière de sécurité et du respect de la dignité des personnes privées de leur liberté sont le résultat de la Convention européenne pour la prévention de la torture, ratifiée par la Belgique, et du fonctionnement du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Certes, les visites déjà effectuées par ce Comité en Belgique n’ont pas permis de constater de pratique inhumaine dans notre pays mais bien des cas de mauvais traitements et d’absence de soins élémentaires.
202.Sans préjudice des règlements formels qui existent ou qui seront adoptés concernant les personnes placées sous la surveillance de la police ou des autorités de police, il incombe moralement aux fonctionnaires de police de protéger les gens qui se trouvent dans pareilles situations. C’est précisément la décision de les priver, ne fût-ce que temporairement, d’un ou de plusieurs de ces droits fondamentaux qui conduit à garantir de manière optimale un autre droit fondamental, à savoir celui de l’intégrité physique et à en assumer la responsabilité.
B. Canevas pour une approche efficace de la privation de liberté
Catégories de personnes retenues
203.Dans le passé, les services de police ont, à quelques exceptions près, rarement, voire jamais, opéré de distinction entre les personnes privées de leur liberté. En principe et si l’on se fonde sur le contexte du principe d’égalité, cela constitue un bon point de départ, sauf que sur le plan de la procédure qui accompagne une privation de liberté, certaines différences s’imposent, qu’elles soient légales (majeurs – mineurs) ou sociales (personnes en bonne santé – personnes malades et handicapées) ou qu’elles nécessitent une approche différenciée en raison du motif de la privation de liberté (ivresse). La jurisprudence relative à la protection de droits de l’homme connaît des cas dans lesquels les autorités ont été condamnées pour avoir appliqué une mesure de privation de liberté qui n’était pas adaptée à la situation spécifique de la personne même.
204.Dans le cadre de la privation de liberté, il convient dès lors de prévoir un certain nombre de catégories de personnes pouvant être privées de leur liberté:
a)Majeurs;
b)Mineurs;
c)Personnes en état d’ivresse publique;
d)Malades mentaux;
c)Personnes malades et handicapées;
d)Femmes enceintes;
e)Personnes bénéficiant d’une certaine immunité;
f)Personnes bénéficiant d’un privilège de juridiction;
g)Personnes privées de leur liberté en application de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Registre des personnes retenues
205.Le registre des personnes retenues est un des éléments essentiels du concept de la privation de liberté, non seulement en raison des informations pratiques qu’il contient mais également en raison du fait qu’il peut être utilisé en cas de plaintes et de contestations et pour collecter des informations statistiques.
206.Le registre doit également permettre de satisfaire aux recommandations du CPT qui, à la suite de plusieurs visites en Belgique, a souligné la nécessité de définir par écrit un certain nombre d’éléments de la procédure et d’établir un dossier de détention individuel, ainsi qu’aux recommandations du Comité permanent de contrôle des services de police.
207.Le registre doit reproduire le déroulement chronologique d’une privation de liberté et contenir tous les éléments qui jouent un rôle dans le déroulement de la mesure:
a)L’identité de l’intéressé;
b)L’identité du personnel;
c)Le moment où a eu lieu la privation de liberté;
d)Le motif de la privation de liberté;
e)L’existence d’un signalement;
f)Les informations figurant au procès verbal;
g)L’inventaire des objets reçus en dépôt;
h)L’identité des personnes qui procèdent à une fouille;
i)La confirmation de la privation de liberté;
j)Le déroulement de la privation de liberté (soins de santé, repas, possibilités de s’aérer, information de la famille ou de personnes de confiance, autres renseignements);
g)Notification et mode de communication des devoirs et droits de l’intéressé;
h)Contacts avec les autorités administratives ou judiciaires;
i)Transfèrement (destination, par qui, formulaire);
j)Contacts avec un organe de contrôle;
k)Signature des personnes concernées.
Mentions figurant au procès-verbal
208.Les mentions relatives à une arrestation judiciaire et devant figurer au procès-verbal font l’objet de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et des dispositions du Code d’instruction criminelle en matière d’interrogatoire et d’audition. Le procès-verbal peut contenir, outre les éléments qui doivent confirmer la validité d’un procès-verbal et les informations prescrites par la loi, des informations figurant dans le registre des personnes retenues, sauf si elles ne sont pas pertinentes pour le dossier.
209.Dans le projet de loi contenant le Code de procédure pénale, les informations qui doivent figurer au procès-verbal sont complétées par les droits de la personne arrêtée en matière d’interrogatoire et d’audition et la communication de certains autres droits (droit d’informer un tiers, de bénéficier d’une assistance médicale et d’une assistance juridique); selon ce projet, ces dernières informations sont également prévues dans le registre des personnes retenues.
210.Dans l’hypothèse où une personne fait seulement l’objet d’une arrestation administrative, les informations portées sur le registre peuvent être utilisées pour rédiger un procès-verbal d’information ou d’éventuels actes administratifs.
Durée des différentes formes de privation de liberté
211.La durée des différentes formes de privation de liberté est fixée par la loi. Dans la plupart des cas, il est question d’une durée maximum et du principe de nécessité. Il importe que la police veille au respect de ce principe et que la privation de liberté ne soit pas automatiquement appliquée pour une durée maximum. L’enquête du Comité permanent de contrôle des services de police montre que dans de nombreux cas la durée maximum est appliquée de facto.
Droits et devoirs communiqués aux intéressés
212.La privation de liberté constitue une des atteintes les plus essentielles à l’intégrité physique d’une personne; il est dès lors indispensable d’appliquer cette mesure avec une extrême attention et d’offrir aux personnes concernées toutes les garanties nécessaires afin de limiter cette atteinte au strict minimum, tant sur le plan physique que mental.
213.La communication de leurs droits et devoirs aux personnes privées de leur liberté est une question de principe pour les instances internationales de contrôle chargées de protéger les droits de l’homme.
214.Concernant l’arrestation judiciaire, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoit aucune forme de communication en cas de flagrant délit (art. 1er) et prévoit, hors cas de flagrant délit, une communication verbale de l’arrestation dans la langue de la procédure (art. 2 et 3°).
215.Le projet de loi contenant le Code de procédure pénale prévoit un certain nombre d’adaptations (Voir infra par. 496 à 501).
216.Sur le plan de l’arrestation administrative, il existe une notification implicite de l’arrestation en ce sens que l’article 33 de la loi sur la fonction de police dispose que l’intéressé signe le registre à son arrivée.
Droits de la personne arrêtée
217.Les droits de la personne arrêtée sont un ensemble de droits positifs (droit à …) et négatifs (protection contre …). Certains droits dépendront des circonstances spécifiques dans lesquelles la privation de liberté a lieu (par exemple, personnes averties en cas d’arrestation judiciaire).
Le droit de n’être privé de sa liberté que dans les cas prévus par la loi
218.Le droit à la liberté individuelle est un droit fondamental, ancré dans la Constitution et dans des instruments internationaux qui agissent directement sur notre système juridique.
219.Les principes de la privation de liberté et du recours à la force sont établis dans la loi sur la fonction de police ainsi que dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le droit au respect, à tout moment et en toutes circonstances, de l’intégrité physique et de la dignité humaine
220.Le droit au respect de l’intégrité physique et de la dignité humaine est un droit universel garanti par différentes normes internationales et confirmé par le droit interne.
221.Les mêmes principes prennent une dimension supplémentaire lorsqu’il est question de personnes privées de leur liberté. Les organes de contrôle internationaux soulignent régulièrement le caractère inadmissible des mauvais traitements infligés aux personnes privées de leur liberté et la nécessité de les sanctionner sévèrement.
222.Les principes relatifs à la protection des droits et libertés individuels sont établis dans la loi sur la fonction de police ainsi que dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
223.Le code de déontologie pour les services de police règle en détail cette matière. Dans le concept éthique qui sert de base au code déontologique, la fonction des droits et libertés constitutionnels du citoyen est expliquée de manière circonstanciée. Le chapitre 3 du Code est consacré à l’exercice de la fonction de police en général et au respect des droits et libertés constitutionnels en particulier. Une attention particulière est accordée au traitement des personnes privées de leur liberté; à cet égard, le principe du respect de l’intégrité physique et de la dignité humaine est considéré comme un devoir.
Le droit d’être protégé de la curiosité publique pendant la durée de la privation de liberté
224.Le droit d’être protégé de la curiosité publique est garanti par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. L’article 35 de la loi prévoit une protection étendue qui, si elle est appliquée, offre une protection suffisante à la personne arrêtée. Le problème réside plutôt dans l’application de cet article et dans le fait que la plupart des personnes n’étant pas au courant de cette disposition, elles ne peuvent pas non plus en demander l’application.
225.Les principes de sauvegarde de l’article 35 de la loi sur la fonction de police sont repris dans le code de déontologie pour les services de police.
Le droit de prévenir ou de faire prévenir un membre de sa famille ou une personne de confiance
226.Les différents organes de contrôle des Nations Unies et du Conseil de l’Europe expriment un point de vue unanime sur ce plan. Le droit d’une personne arrêtée de prévenir une personne de confiance de sa privation de liberté doit être expressément garanti. Toute possibilité de déroger à ce droit doit être prévue dans la loi et assortie de garanties appropriées.
227.Le droit de prévenir ou de faire prévenir un membre de sa famille ou une personne de confiance à la suite d’une arrestation judiciaire est prévu dans le projet de loi (Doc. 51-2138) contenant le Code de procédure pénale, qui a été adopté par le Sénat fin 2005 et qui est actuellement à l’examen à la Chambre. Le projet de loi donne à l’intéressé le droit d’informer un proche ou un tiers de son arrestation. En principe, la personne peut téléphoner elle-même. Toutefois, s’il y a lieu de craindre que cette conversation téléphonique puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat qui a décidé de la privation de liberté chargera l’officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication téléphonique .
Le droit à une assistance médicale et à des soins médicaux
228.Les différents organes de contrôle des Nations Unies et du Conseil de l’Europe expriment un point de vue unanime sur ce plan. Le droit d’une personne arrêtée de faire appel à un médecin doit être expressément garanti. Si la personne arrêtée est examinée par un médecin requis par la police, elle doit avoir également le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Les dispositions légales en la matière doivent être suffisamment claires quant à un éventuel refus de la requête, aux circonstances dans lesquelles se déroule l’examen et à la communication entre le médecin et son patient.
229.Le droit aux soins médicaux à la suite d’une arrestation judiciaire est prévu dans le projet de loi (Doc. 51-2138) contenant le Code de procédure pénale. Le projet de loi prévoit que la personne arrêtée peut solliciter un examen par le médecin de son choix. Il est également précisé que si la personne n’a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice.
230.Le droit à l’assistance médicale est également prévu dans le code de déontologie pour les services de police.
Le droit de manger et de boire
231.Le droit de manger et de boire pendant une privation de liberté fait partie du respect de l’intégrité physique et de la dignité humaine. La privation de nourriture et de boisson pendant une privation de liberté est en effet qualifiée de traitement inhumain par la jurisprudence internationale.
232.Le Comité européen pour la prévention de la torture a déjà attiré l’attention des autorités belges à plusieurs reprises sur la nécessité d’une réglementation adéquate; en effet, en l’absence de réglementation légale le droit n’est pas garanti.
233.La directive formelle en vigueur est la circulaire du 3 janvier 2003 relative au ravitaillement des personnes en état d’arrestation, à l’exclusion de celles qui font l’objet d’un écrou dans un établissement pénitentiaire. La directive s’applique à l’arrestation administrative et à l’arrestation judiciaire; elle contraint le service de police responsable de l’arrestation de fournir les services en question et prévoit une réglementation des coûts.
234.Le droit de manger et de boire est prévu dans le code de déontologie pour les services de police conformément aux directives en la matière.
Le droit d’être informé des procédures de plainte
235.En cas d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne, comme dans le cas de la privation de liberté, il n’est pas exclu qu’un motif de plainte surgisse, soit parce que l’intéressé estime qu’il a été injustement porté atteinte à ses droits, soit parce qu’un motif de plainte s’est fait jour au cours de la procédure ou du séjour. L’intéressé est libre de choisir les modalités du dépôt de sa plainte et l’instance à laquelle il souhaite s’adresser. Il appartient à la police d’informer l’intéressé des possibilités existantes et de lui communiquer les renseignements nécessaires et utiles (nom de l’instance ou des personnes, adresse, téléphone, fax, e-mail, etc.).
Le droit à l’assistance
236.L’expérience en Belgique et à l’étranger a montré que la période qui suit directement la privation de liberté comporte les risques d’abus et d’inconduite les plus élevés dans le chef des fonctionnaires de police. Dès lors, dans cet ordre d’idée, de nombreuses instances nationales et étrangères plaident en faveur d’une assistance juridique quasi immédiate qui aurait un effet dissuasif à l’égard de la police et un effet apaisant pour la personne arrêtée. Ces mêmes instances sont toutefois conscientes des inconvénients pratiques que peut entraîner l’exercice d’un tel droit, inconvénients qui ne suppléent cependant pas à l’absence totale d’assistance juridique durant la détention policière. Il est plaidé pour une réglementation légale prévoyant une assistance de principe mais également des garanties suffisantes afin de ne pas porter préjudice aux intérêts légitimes de l’enquête.
237.Tous les organes de contrôle internationaux s’accordent sur la nécessité d’une réglementation légale de base prêtant attention aux droits de toutes les parties. Sous la pression de ces organisations, de nombreux pays du Conseil de l’Europe prévoient l’assistance juridique dès la privation de liberté.
238.L’assistance juridique à la suite d’une arrestation judiciaire est prévue dans le projet de loi Doc-450 contenant le Code de procédure pénal (Voir infra par. 496 à 501).
Obligations de la personne arrêtée
239.Les obligations de la personne arrêtée sont les suivantes:
a)Obligation de prendre connaissance du règlement d’ordre intérieur du lieu d’enfermement;
b)Obligation de prendre connaissance de l’existence de la responsabilité civile en cas de dégradations ou de lésion corporelle;
c)Obligation de respecter l’intégrité physique et la dignité humaine des fonctionnaires;
d)Obligation de se conformer aux directives des fonctionnaires compétents;
e)Obligation morale d’informer la police des risques en matière de santé pour sa propre personne et pour les tiers.
240.Les obligations de la personne arrêtée se fondent partiellement sur la loi pénale (intégrité physique des personnes), le droit civil (responsabilité civile) et des principes de bonne gestion. L’obligation de prise de connaissance ne peut en fait pas être forcée; elle doit cependant être communiquée lors de chaque privation de liberté, soit par écrit, soit verbalement. La communication des obligations doit être enregistrée dans le registre, un refus manifeste de prendre connaissance le sera également.
Mesures prises après la privation de liberté ou lors d’un transfèrement
241.La fin de la privation de liberté est suivie d’une procédure qui a pour objet de mettre un terme à la mesure sans contestations. Cette procédure se déroule dans les grandes lignes comme suit:
a)Vérification de l’état de la cellule ou de la salle de sûreté;
b)Possibilité pour l’intéressé de se rafraîchir;
c)Restitution des pièces mises en dépôt; le cas échéant, apposition de scellés en vue de leur transfèrement;
d)Question quant à l’existence éventuelle de motifs justifiant la formulation d’une plainte relative au séjour;
e)Signature du registre des personnes retenues;
f)Accompagnement de l’intéressé à l’extérieur ou vers un autre lieu en cas de transfèrement.
242.La procédure se déroule selon un scénario établi et fait l’objet d’un rapport dans le registre.
Traitement des plaintes
243.En cas d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne, comme c’est le cas pour la privation de liberté, l’existence d’un motif de plainte n’est pas exclue, soit parce que l’intéressé estime qu’il a été injustement porté atteinte à ses droits, soit parce qu’un motif de plainte est apparu au cours de la procédure ou du séjour.
244.L’intéressé est libre de choisir les modalités du dépôt de sa plainte et l’instance à laquelle il souhaite s’adresser. Il appartient à la police d’informer l’intéressé des possibilités existantes et de lui communiquer les renseignements nécessaires et utiles (nom de l’instance ou des personnes, adresse, téléphone, fax, e-mail, etc.).
245.Dans l’état actuel de l’organisation policière, toute personne a le choix entre les possibilités suivantes:
a)Déposer une plainte entre les mains du chef de corps ou du Service de contrôleinterne;
b)Déposer une plainte auprès de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
c)Déposer une plainte auprès du Comité permanent de contrôle des services de police.
Modalités d’exécution de la privation de liberté
246.Un vade-mecum des modalités d’exécution de la privation de liberté sera rédigé. Il contiendra pour chacune des catégories de personnes prévues une procédure comprenant les principes essentiels des droits et obligations de toutes les parties, qui constituent un fil conducteur lors de la mise en œuvre pratique des différentes formes de privation de liberté. Outre ces principes, certaines remarques générales et spécifiques seront formulées afin d’attirer l’attention des fonctionnaires de police sur certains problèmes propres à la catégorie de personnes concernée.
247.La procédure comportera 15 stades dont l’ordre n’est pas nécessairement fixe:
a)Le maintien de la personne en position debout;
b)Le contrôle d’identité;
c)La fouille de sécurité;
d)Le recours à des moyens de contrainte (notamment des menottes);
e)Le transfèrement vers une unité ou un bureau de police;
d)La confirmation de la privation de liberté;
e)L’inscription au registre des personnes retenues;
f)La fouille judiciaire;
g)Les mesures dans l’intérêt de l’enquête;
h)L’enfermement dans une cellule ou une salle de sûreté;
i)L’information de la famille ou de personnes de confiance;
j)Les soins de santé;
k)La sortie de la cellule ou de la salle de sûreté;
l)La sortie de l’unité ou du bureau de police;
m)L’audition.
Infrastructure
248.L’adaptation de la nouvelle infrastructure à certaines normes est notamment une conséquence des demandes répétées du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui, à la suite de visites en Belgique, a émis des critiques concernant l’infrastructure existante.
249.Le groupe de travail technique de la Direction générale des Moyens en Matériel de la police fédérale a préparé un projet d’arrêté royal relatif aux normes minimales des possibilités d’enfermement dont peuvent disposer les services de police. Ce projet prévoit notamment de répondre aux exigences du CPT concernant les normes européennes en matière de nombres, d’implantation, de dimensions et d’aménagement des possibilités d’enfermement.
250.Le projet d’arrêté royal est actuellement en cours de finalisation pour ce qui concerne les problèmes ne relevant pas de la mission du comité d’experts «Arrestations policières», à savoir l’implantation, le rapport local-fédéral, la budgétisation, l’entrée en vigueur, les périodes de transition, etc.
Exécution
251.L’évolution ébauchée ci-dessus sera exécutée en 2005 et 2006.
252.Il sera rédigé en premier lieu un vade-mecum de la privation de liberté par la police qui doit permettre l’application uniforme par la police fédérale et la police locale des différentes formes de privation de liberté en préservant au maximum les droits et devoirs fondamentaux de toutes les personnes concernées, à savoir les personnes concernées par la mesure et les fonctionnaires de police.
253.Le vade-mecum comprendra trois grandes parties.
254.Les lignes de force pour une approche humaine et démocratique de la privation de liberté. Le respect des principes de ces lignes de force réduira déjà à un minimum les éventuels abus et peut être considéré comme la base morale de l’exercice des compétences.
255.Le canevas pour une approche efficace de la privation de liberté abordera et commentera les points principaux sur lesquels repose la privation de liberté:
a)La base légale des différentes formes de privation de liberté;
b)Les catégories de privation de liberté en fonction du fondement juridique et des personnes
c)Le registre des personnes retenues (arrestation administrative et judiciaire);
d)Le procès-verbal et les autres rapports;
e)La durée effective des différentes formes de privation de liberté;
f)Les droits et obligations des personnes concernées;
g)Le traitement des plaintes.
256.Pour chaque catégorie de privation de liberté prévue, il est établi une procédure décrivant le déroulement de la privation de liberté, depuis la découverte de la personne concernée jusqu’à la fin de la mesure, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur et à élaborer.
257.Enfin, il convient de relever que, sous l’influence des remarques et des recommandations des instances internationales (Nations Unies, Conseil de l’Europe), le Gouvernement belge considère que les droits des personnes privées de liberté doivent être harmonisés autant que possible.
258.Un avant-projet de loi, modifiant la Loi sur la fonction de police est actuellement déposé chez le Ministre de l’intérieur. L’avant-projet contient différentes propositions de modification de la Loi sur la fonction de police en ce qui concerne l’arrestation administrative et certains aspects de l’arrestation judiciaire, dont la mise en œuvre fait partie des missions des services de police.
259.Les modifications proposées ont pour principal objectif de renforcer les garanties procédurales pour les personnes privées de leur liberté, d’assurer les garanties fondamentales contre les mauvais traitements et de remplir, en parallèle, les obligations de la Belgique dans le cadre de la mise en œuvre des traités internationaux précités.
260.Concrètement, l’avant-projet contient les points suivants:
a)L’utilisation de menottes à chaque stade d’une privation de liberté;
b)L’utilisation du registre pour toutes les formes de privation de liberté;
c)La notification des droits et devoirs;
d)Le droit d’informer une tierce personne de la privation de liberté;
e)Le droit aux soins médicaux et à l’assistance médicale;
f)Le droit de manger et boire pendant la durée de la privation de liberté.
261.Le Sénat de Belgique vient d’adopter la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale. Le projet transmis par le Sénat à la Chambre des Représentants devient projet de loi contenant le Code de procédure pénale.
C. Contrôle des services de police: Le Comité permanent de contrôle des services de police
262.Par la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements (ci-après dénommée la loi organique), le législateur a entendu instituer un suivi et un contrôle spécifiquement externes et globaux des services de police en Belgique, assurés par une institution neutre, indépendante et pluraliste, placée sous l’égide du Parlement: le Comité permanent de contrôle des services de police (ci-après dénommé «le Comité P»).
263.Le Comité P est chargé du contrôle du fonctionnement global des services de police et de l’exécution de la fonction de police par les fonctionnaires compétents. Le Comité P enquête également sur les activités et méthodes de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
264.Le Comité P veille en particulier à la manière dont l’efficacité, l’efficience et la coordination sont réalisées ainsi qu’à la façon dont les libertés et droits fondamentaux sont respectés.
265.Pour atteindre cette finalité, la mission essentielle du Comité P consiste à examiner le fonctionnement général des services de police, à relever, le cas échéant, les imperfections et dysfonctionnements du système, des structures, des méthodes, des interventions policières, et à formuler des propositions ou des recommandations afin d’y remédier. Au-delà des constats, avis et recommandations, cette mission englobe en outre la vérification des mesures prises ou de la mise en œuvre des recommandations ou avis formulés.
266.Le Comité P œuvre ainsi à dégager et présenter une vision d’ensemble du fonctionnement de l’institution policière et des activités des administrations ou des services ainsi que des fonctionnaires et autres personnes à compétence de police. En ce sens, il occupe la position privilégiée d’observatoire global du fonctionnement général du système policier belge et, notamment de la mise en œuvre des lois sur la fonction de police et sur le service de police intégré.
a)Différentes sources d’information permettent au Comité P de dégager sa vision globale. D’une manière réactive, il s’agit notamment:
(i) des plaintes et dénonciations de particuliers ou de certains fonctionnaires de police eux-mêmes ou transmises par l’intermédiaire d’organismes nationaux de défense des droits de l’homme;
(ii) des informations communiquées par les corps de police, les autorités disciplinaires, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les autorités judiciaires, tel que prévu par la loi organique.
b)Et d’une manière proactive:
(i) de visites fréquentes et inopinées dans des commissariats de police, à l’occasion desquelles les cellules de passage (amigos) sont examinées et les personnes détenues sont interpellées sur leurs conditions de détention;
(ii) d’observations sur le terrain à l’occasion d’actions policières spécifiques;
(iii) des enquêtes de contrôle (marginales ou thématiques) menées par son Service d’enquêtes;
(iv) de la lecture attentive de la presse quotidienne et des affaires policières qui y sont relatées et qui n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une plainte expresse ou d’une communication auprès du Comité P.
267.Le Comité P est placé sous la haute surveillance du Parlement, au profit duquel il est chargé d’assurer un contrôle indirect et permanent sur les organes policiers dépendant principalement du pouvoir exécutif (et placés sous l’autorité du pouvoir judiciaire pour l’exécution de leurs missions de police judiciaire). Le rôle du Comité P est indissociable du principe de la séparation des pouvoirs: le Comité P agit ainsi au service du pouvoir législatif afin d’assister ce dernier dans sa fonction de contrôle sur le pouvoir exécutif qui lui est conféré par la Constitution. Il agit donc en tant qu’institution externe, tant par rapport au pouvoir exécutif que par rapport aux services de police qui en dépendent.
268.Cette position extérieure par rapport aux services de police est l’un des éléments fondamentaux qui différencient le Comité P notamment de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et des services de contrôle spécifiquement internes. Ces derniers sont en effet des organes dépendants du pouvoir exécutif, intégrés dans la structure même des services de police et chargés en conséquence de l’aspect interne du contrôle de ceux-ci. Cette spécificité fait d’ailleurs du Comité P l’unique organe de contrôle externe et global sur le fonctionnement des services de police, de surcroît autonome, neutre et indépendant.
269.Une Commission permanente a été créée au sein de la Chambre des Représentants afin d’assurer le suivi des activités du Comité P: la Commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de police. Cette Commission se réunit au moins une fois par trimestre avec le Comité P. Elle peut lui adresser des recommandations relatives à son fonctionnement, au respect de la loi organique et du règlement d’ordre intérieur.
270.Le Comité P est composé d’un collège de cinq membres, qui est assisté dans ses tâches par un service d’enquêtes et d’un service administratif. Le collège se compose donc de cinq membres effectifs, parmi lesquels un président - qui doit être magistrat - et un vice-président. Un suppléant est nommé pour chacun d’eux. Le Comité P est en outre assisté par un greffier. Tous les membres du collège, ainsi que le greffier, sont nommés par la Chambre des Représentants, pour un terme de cinq ans, renouvelable deux fois. Ils doivent posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d’intégrité indispensables au traitement d’informations sensibles. La loi organique prévoit des incompatibilités et interdictions visant à garantir leur neutralité et leur indépendance. Avant d’entrer en fonction, les membres du Comité P ainsi que le greffier prêtent serment entre les mains du président de la Chambre des Représentants.
271.Ce mode de désignation consacre clairement l’indépendance de l’institution, sa neutralité et son extériorité par rapport aux autres formes de contrôle et d’inspection.
272.Le Comité P remet un rapport particulier relatif à chaque enquête à la Chambre des Représentants. Il doit en outre faire rapport à la Chambre des Représentants et au Sénat dans les cas suivants: (1) annuellement, par un rapport général d’activités qui comprend des conclusions et des propositions d’ordre général, et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente; (2) chaque fois qu’il l’estime utile ou à la demande de la Chambre des Représentants ou du Sénat, par un rapport d’activités intermédiaire qui peut comprendre des conclusions et des propositions d’ordre général relatives à un dossier d’enquête déterminé; (3) lorsque la Chambre des Représentants lui a confié une enquête; (4) lorsque au terme d’un délai qu’il estime raisonnable (mais néanmoins supérieur à 60 jours), il constate qu’aucune suite n’a été réservée à ses conclusions ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes.
273.Le Comité P est assisté dans ses tâches par un Service d’enquêtes (ci-après dénommé le Service d’enquêtes P), dirigé par un directeur général, assisté de deux directeurs généraux adjoints. Ces derniers sont nommés par le Comité P pour un terme de cinq ans, renouvelable deux fois.
274.Les membres du Service d’enquêtes P sont nommés par le Comité P, sur proposition du directeur général du Service d’enquêtes. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment entre les mains du président du Comité P. Le directeur général du Service d’enquêtes P, les deux directeurs généraux adjoints ainsi que les membres du Service d’enquêtes P ont la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
275.Les membres du Service d’enquêtes P sont, pour moitié au moins, détachés, pour un terme renouvelable de cinq ans, d’un service de police ou d’une administration dans laquelle ils ont acquis une expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police. On distingue dès lors deux catégories parmi les membres du Service d’enquêtes P: les membres statutaires au sens strict, d’une part, et les membres détachés, d’autre part. Certaines craintes ont été formulées par la passé en termes d’indépendance et d’impartialité à l’égard des membres du Service d’enquêtes P détachés d’un service de police. Ces derniers sont, dans le prolongement de ce détachement, nommés par le Comité P en qualité de membres du Service d’enquêtes P pour un terme renouvelable de cinq ans. Cette nomination leur confère un statut spécifique, non régi par celui des autres membres détachés d’un service de police, qui, très récemment encore, a été précisé par deux lois du 3 mai 2003 modifiant la loi organique du 18 juillet 1991. Le vote de ces deux lois a été l’occasion de rappeler et de renforcer encore le caractère externe et indépendant du contrôle exercé par le Comité P ainsi que la spécificité du statut des membres de son Service d’enquêtes.
276.La loi organique prévoit ainsi différentes mesures pour garantir l’indépendance des membres du Service d’enquêtes P détachés d’un service de police. Ces différentes mesures visent à permettre au Comité P de ramener progressivement (sur une période de 5 à 10 ans) la proportion importante - telle qu’initialement voulue par le législateur - d’enquêteurs détachés d’un service de police à la moitié des effectifs du Service d’enquêtes P en promouvant soit un retour vers les services de police, soit un transfert définitif dans le cadre organique statutaire du Service d’enquêtes P.
277.Sans préjudice des compétences judiciaires du Service d’enquêtes P dans le cadre de sa mission subsidiaire de police spécialisée en matière d’enquête sur les crimes et délits mis à charge des membres des services de police (exercée sous l’autorité et la responsabilité exclusives des autorités judiciaires), les membres du Service d’enquêtes P travaillent directement et exclusivement sous l’autorité et la responsabilité du Comité P qui reçoit les rapports sur toutes les enquêtes qui sont effectuées. C’est le Comité qui assume la responsabilité tant de l’ouverture d’une enquête que de son déroulement et de ses conclusions (portées à la connaissance du Parlement).
278.La composition du Service d’enquêtes P est intrinsèquement liée aux missions qui lui sont confiées. On peut distinguer trois types de missions:
a)Les missions d’audit ou d’enquêtes de contrôle (thématique, de suivi, etc.);
b)Le traitement des plaintes déposées à l’encontre de fonctionnaires de police; et
c)Les missions judiciaires.
279.Pour les deux derniers types de missions, il est indispensable de pouvoir compter sur des enquêteurs disposant d’une expérience et d’une expertise en matière d’enquêtes judiciaires, d’audition de personnes, de techniques spéciales du monde policier, etc. Les enquêtes judiciaires confiées au Service d’enquêtes P étant par nature particulièrement délicates ou importantes, elles requièrent une formation policière pointues. C’est principalement dans le cadre des missions d’audit ou d’enquêtes thématiques que l’apport d’experts autres que policiers peut pleinement trouver sa raison d’être.
280.Le Comité P est particulièrement attentif à la compétence des membres du Service d’enquêtesP. Cette attention se marque tant lors du recrutement du candidat que dans le cadre d’une politique de formation permanente mais encore dans le travail au quotidien et dans le souci permanent de garantir leur indépendance.
281.Le Comité P et son Service d’enquêtes disposent de différents moyens d’investigation dans le cadre de l’exécution des enquêtes de contrôle. Ainsi, le Comité P et le Service d’enquêtes peuvent inviter, afin de l’entendre, toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire. Les membres des services de police sont tenus de donner suite à toute convocation écrite; ils peuvent déposer sur des faits couverts par le secret professionnel. Le président du Comité P peut faire citer des membres des services de police comme témoins par le ministère d’huissiers de justice. Sous peine de poursuites pénales, les membres des services de police sont tenus de déposer après avoir prêté serment. Ils ont l’obligation de révéler au Comité P les secrets dont ils sont dépositaires, à l’exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire en cours.
282.Si le membre du service de police estime devoir garder le secret dont il est le dépositaire parce que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne, la question est soumise au président du Comité P qui statue.
283.Le Comité P et le Service d’enquêtes peuvent requérir la collaboration d’experts ou d’interprètes. Les membres du Service d’enquêtes sont compétents pour effectuer des recherches dans les lieux où les membres du personnel d’un service de police exercent leurs fonctions et y saisir tous les objets et documents utiles à l’enquête. Ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. En outre, le Comité P et le directeur général du Service d’enquêtes peuvent imposer des délais de réponse contraignants aux services de police ou à leurs membres auxquels ils adressent des questions dans l’exécution de leurs missions.
284.Les modalités d’exécution des enquêtes de contrôle du Comité P ont fortement évolué au cours des dix dernières années, faisant de l’enquête de contrôle un instrument de plus en plus performant en termes de mesure et d’évaluation du fonctionnement policier dans son ensemble.
285.En annexe (Annexe – article 11), le Comité trouvera des informations relatives aux enquêtes de contrôle et de suivi menées par le Comité permanent de contrôle des services de police en matière de respect des libertés et droits fondamentaux dans le cadre de l’exercice de la fonction de police.
D. Inspection générale de la police fédérale et de la police locale
286.La création de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale est une conséquence de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Le Titre V de la loi concerne l’inspection qui est autonome par rapport aux deux niveaux de police, à savoir le niveau local et le niveau fédéral. Elle dépend des Ministres de l’intérieur et de la justice et comprend des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale. Le Titre V de la loi est exécuté par l’arrêté royal relatif au fonctionnement et au personnel de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
287.L’arrêté répète que les Ministres de l’intérieur et de la justice ont autorité sur le service et qu’ils sont responsables de sa gestion. Il détermine la composition de l’Inspection qui, outre le service d’inspection même, le service des enquêtes individuelles et le service des statuts, prévoit également des postes d’inspection déconcentrés au niveau de la juridiction des cours d’appel. Ces postes s’inscrivent dans la lignée de l’optimalisation des services au citoyen.
288.L’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale est chargée de missions d’inspection, de contrôle et d’audit de la police fédérale et des 196 corps de police locaux. La médiation, la gestion des plaintes et des dénonciations ainsi que l’exécution de devoirs judiciaires sont confiées au service des enquêtes individuelles.
289.L’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale a un droit d’initiative mais soumet annuellement un plan d’action général aux deux ministres compétents. Le Gouvernement a estimé qu’une distinction devait être établie entre l’indépendance de l’inspection générale à l’égard des services de police, son droit d’initiative et sa dépendance fonctionnelle à l’égard des ministres sous l’autorité desquels elle est placée.
290.En ce qui concerne le traitement des plaintes et des dénonciations, l’identité du plaignant ou du dénonciateur ne sera divulguée qu’à la fin de l’enquête, lorsque l’ensemble du dossier pourra être consulté et pour autant que le respect de son anonymat n’ait pas été ordonné par l’inspecteur général en raison d’éventuelles représailles à l’égard du plaignant.
291.Certaines plaintes pourront être classées sans suite, notamment lorsque les faits font déjà l’objet d’une enquête par une autre autorité compétente. En effet, certains plaignants saisissent en même temps plusieurs instances. Pour éviter qu’une enquête ne s’enlise ou ne soit pas menée à bonne fin, l’inspection générale peut utiliser un droit d’évocation pour toutes les plaintes et toutes les dénonciations introduites auprès des services de police.
292.Lorsqu’elle aboutit, la procédure de médiation qui peut être appliquée tant entre les membres des services de police et le citoyen qu’entre les membres des services de police entre eux exclut toute procédure administrative ou disciplinaire basée sur le litige qui en fait l’objet.
E. Détention dans les établissements pénitentiaires
Régime et situation des détenus
293.Voir également infra paragraphes 502 à 516.
294.La loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus adoptée le 12 janvier 2005 (MB 1/02/2005) vise à instaurer un cadre légal moderne pour régler le statut juridique interne des détenus. Elle définit également les principes de fonctionnement qui en découlent pour l’administration pénitentiaire. Cette loi est le fruit d’un long processus législatif dont le point de départ était le texte de l’avant projet de loi dont il était question déjà question dans le premier rapport de la Belgique
Contrôle des établissements pénitentiaires
295.En ce qui concerne le contrôle des établissements pénitentiaires, l’arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ( MB du 16 mai 2003) crée, d’une part, un Conseil central de surveillance pénitentiaire et, d’autre part, une commission de surveillance au sein de chaque établissement pénitentiaire.
296.Voir également infra paragraphe 524.
F. Établissements d’aide sociale aux détenus
297.La Communauté françaisea agréé 14 services d’aide sociale aux détenus actifs dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale situés sur son territoire.
298.Leurs missions sont définies à l’article 2 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale:
«Les services d’aide sociale aux détenus ont pour mission générale d’apporter aux bénéficiaires qui le demandent ou qui l’acceptent une aide sociale, en ce compris une aide psychologique.
«Par aide sociale, au sens du présent article, on entend toute action individuelle ou de groupe destinée à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique et culturelle conformément aux droits de l’homme…
«Par aide psychologique, on entend toute aide de nature psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de détention…»
299.On peut donc considérer que le droit qu’a le détenu à faire appel à cette aide sociale et/ou psychologique, ainsi que le droit qu’à la Communauté française d’effectivement exercer cette offre d’aide au sein des établissements pénitentiaires participent à la prévention de la torture .
300.Par ailleurs, il importe de souligner que des structures visant à maintenir ou à rétablir le lien entre le parent détenu et l’enfant existent et ont fait l’objet d’un décret en Communauté française. Ce dernier vise notamment des collaborations avec les services d’aide à la jeunesse (SAJ), les services de protection judiciaire (SPJ) afin de s’assurer de l’intérêt de l’enfant à avoir un contact avec son parent détenu, l’accompagnement de l’enfant aux visites etc.
Aide sociale aux justiciables
301.La Communauté flamande subventionne un service d’aide sociale aux justiciables dans chaque arrondissement judiciaire.
302.Ces services ont pour tâche de contribuer à une offre intégrale et de qualité en matière d’aide et de services pour les détenus et leurs proches de manière à ce qu’ils puissent s’épanouir pleinement et harmonieusement dans la société.
303.L’intervention des services d’aide sociale aux justiciables doit être envisagée dans le cadre de mesures préventives à l’égard de la torture, du traitement inhumain ou du traitement dégradant:
a)Une offre d’aide et de services bien développée apporte une protection contre les traitements inhumains ou dégradants;
b)Une présence régulière d’intervenants sociaux externes dans les prisons implique aussi une forme de contrôle du traitement des détenus.
Sur le plan de la jurisprudence
304.Sur le plan de la jurisprudence des tribunaux concernant en particulier les mauvais traitements infligés à des détenus, il y a lieu d’apporter des précisions dans les paragraphes ci-après.
305.Pour autant qu’on puisse en juger dès lors que l’information n’est pas transmise de manière systématique à l’administration pénitentiaire ni, a fortiori, traitée à ce niveau que ce soit quantitativement ou qualitativement, on ne constate pas d’évolution significative des cas de mauvais traitements.
a)La pratique des parquets en terme de classement sans suite des plaintes devrait être analysée pour mesurer le degré d’attention des autorités à la problématique de la violence à l’encontre de personnes détenues.
b)Sur le plan administratif, lorsqu’un directeur de prison a connaissance de faits de violence à l’encontre d’un détenu constitutif d’un crime ou d’un délit, il a, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, l’obligation de le dénoncer aux autorités judiciaires. Dans l’état actuel de la législation, le pénal tient le disciplinaire en état. Sur le plan disciplinaire au sens strict, diverses possibilités permettent à l’administration de réagir: l’agent soupçonné de violences peut faire l’objet d’une interdiction d’accès à l’établissement ou d’une suspension dans l’intérêt du service (avec privation partielle de traitement), dans l’attente d’une décision sur le plan disciplinaire. C’est une instance composée de tous les fonctionnaires dirigeants du ministère, et non seulement de la hiérarchie pénitentiaire, qui statue sur le plan disciplinaire, et le fait sans aucune complaisance. Il convient toutefois de souligner que la procédure disciplinaire actuelle n’est pas toujours un moyen efficace pour lutter contre les abus (difficulté de preuve, composition des instances de recours, qui inclut une parité syndicale); les directeurs pourraient dès lors hésiter à la mettre en œuvre, par crainte qu’elle s’avère contre – productive en n’aboutissant pas, lançant de cette manière un signal très négatif.
c)Bien que le CPT, d’une part, et une étude universitaire, d’autre part, ne relèvent pas de plaintes caractérisées concernant des actes de violence du personnel à l’encontre des détenus (parler de torture apparaît abusif dans le contexte pénitentiaire belge), les praticiens du terrain la ressentent sans conteste. La Belgique ne dispose toutefois pas d’un instrument de mesure qui permettrait d’objectiver cette violence, qu’elle concerne les relations personnel / détenus ou les relations entre détenus. Un tel instrument pourrait être développé en utilisant les observations des médecins, qui sont aux premières loges pour constater les conséquences des faits de violence.
d)Sur le plan de la jurisprudence du Conseil d’État, une évolution importante s’est produite: cette juridiction, qui auparavant se déclarait incompétente pour toute matière touchant à la gestion de l’emprisonnement, a prononcé une série d’arrêts dans le cadre de demandes introduites en extrême urgence, suspendant des actes de l’administration en matière disciplinaire. Si le Conseil d’État n’a jamais sanctionné un acte administratif au motif que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la nature et la sévérité de la sanction disciplinaire infligée, il a en revanche stigmatisé à plusieurs reprises l’absence de garanties de l’exercice des droits de défense des détenus confrontés à des procédures disciplinaires. L’administration a consenti d’importants efforts pour se conformer à ces décisions, dans l’attente que la loi de principe ait comblé ce vide juridique (voir commentaire infra). La procédure est, depuis le 1er mai 2005, régie par une procédure qui garantit les droits de défense des détenus.
G. Internement de délinquants malades mentaux
306.Il convient tout d’abord de rappeler les différents concepts. En effet il faut distinguer les malades mentaux des internés et des détenus présentant des problématiques d’ordre psychiatrique:
a)Les internés sont les personnes qui, au moment de leur jugement ou en cours de détention, présentent un trouble d’ordre mental les rendant incapables du contrôle de leurs actes et font donc l’objet d’une mesure d’internement (et non pas une condamnation), dans le cadre de la loi de défense sociale. Ces détenus restent en annexe psychiatrique en attendant que la Commission de défense sociale, commission à caractère juridictionnel présidée par un magistrat, ait pris une décision d’orientation à leur égard. Cette Commission est compétente pour assurer le suivi de la mesure d’internement; celle-ci peut être exécutée en établissement psychiatrique privé ou public (résidentiel ou ambulatoire) ou en milieu pénitentiaire.
b)Il y a par ailleurs des détenus qui présentent un handicap mental mais qui, ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine, sont détenus en prison. Ils font l’objet de soins si leur état le requiert (par les services relevant des communautés, compétents en la matière) et sont, le cas échéant, en fonction de leur pathologie, détenus en annexe psychiatrique.
c)Il importe de rappeler par ailleurs que l’article 71 du Code pénal prévoit l’acquittement des personnes qui ont commis un crime ou un délit alors qu’elles étaient en état de démence. Ces personnes entrent, dans la mesure où elles présentent un danger pour elles – mêmes ou pour autrui, dans le champ d’application de la loi sur la protection des malades mentaux.
d)Enfin, certains détenus qui, sans être internés ou handicapés mentaux, présentent à un moment donné un trouble d’ordre psychiatrique et nécessitent des soins prodigués en annexe psychiatrique.
307.Ces distinctions sont importantes pour cerner au plus près la problématique des internés.
308.La problématique des internés est réelle dans tout le pays, mais a pris une dimension cruciale en Flandre, vu l’absence d’un établissement de défense sociale dans cette région du pays. La décision a été prise de doter la Flandre de deux établissements de défense sociale d’une capacité d’accueil totale de 400 places. Cela devrait permettre de limiter le nombre d’internés dans les établissements pénitentiaires, ainsi que la durée de leur présence au sein de ceux-ci.
309.Un groupe de travail a été constitué, présidé par un professeur de psychiatrie avec pour mission de formuler des recommandations en vue de la création d’un campus hospitalier pour internés. Ce groupe de travail considère qu’un tel campus doit être placé sous la compétence de la justice pour ce qui concerne les aspects sécuritaires et de la Santé publique pour ce qui est de l’organisation et la coordination des soins selon les normes de secteurs, et travaille en collaboration avec les communautés et les régions, en fonction de leurs compétences respectives. le groupe de travail a recommandé que l’organisation des soins au sein de l’établissement de défense sociale de Paifve, situé en Communauté française soit placée, sous l’autorité de la Santé publique afin que les internés qui doivent séjourner dans un établissement de haute sécurité puissent bénéficier d’un traitement équivalent à celui dispensé dans les institutions psychiatriques.
H. Détention des étrangers
310.L’arrêté royal du 2 août 2002 fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux gérés par l’Office des étrangers lorsqu’un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu en application des dispositions mentionnées au paragraphe 1er de l’article 74/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
311.La détention, la mise à disposition du gouvernement et le maintien ne constituent pas des sanctions mais des moyens d’exécution d’une mesure d’éloignement.
312.Le personnel du centre a pour mission:
a)De maintenir les étrangers placés dans le centre dans l’attente, selon le cas, d’une éventuelle autorisation d’entrer ou de séjourner dans le Royaume ou de leur éloignement du territoire;
b)De les accompagner psychologiquement et socialement et de les préparer à leur éloignement éventuel;
c)De les inciter au respect de la décision d’éloignement qui serait prise à leur égard.
313.L’arrêté royal du 2 août 2002 prévoit:
a)Une réglementation relative aux occupants;
b)Des règles de vie et un régime disciplinaire dans le centre;
c)Des dispositions relatives à la sécurité et maintien de l’ordre public.
314.En ce qui concerne la réglementation relative aux occupants, il convient de savoir que:
a)Chaque occupant est traité par le personnel du centre d’une manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans aucune discrimination. L’article 8 de l’arrêté royal prévoit que le personnel du centre n’a en outre avec les occupants que les contacts légitimés pour exercer sa mission de service. Une attitude professionnelle est exigée de manière permanente.
b)La fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que l’occupant ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service. Les objets métalliques sont repérés à l’aide d’un détecteur de métaux. Cette fouille a pour but de vérifier si l’occupant est en possession d’objets ou de matières interdits ou potentiellement dangereux pour lui-même, pour les autres occupants, pour le personnel ou pour la sécurité du centre. La fouille ne peut excéder la durée nécessaire à son exécution et est effectuée sur l’ordre du directeur du centre ou de son remplaçant.
c)Chaque occupant a droit à recevoir des soins médicaux adéquats: Un examen médical est effectué lors de l’arrivée de l’étranger au centre. Cet examen médical constitue une mesure préventive pour préserver le centre de toute maladie et y conserver la meilleure hygiène. Ce contrôle médical est effectué dans l’intérêt de l’étranger puisque d’éventuels problèmes médicaux peuvent être ainsi décelés. Le médecin attaché au centre veille à dispenser le traitement adéquat à l’étranger, en concordance avec sa déontologie et les dispositions légales.
d)Chaque occupant reçoit sa correspondance et a également le droit d’en expédier. Le centre accorde, si nécessaire les moyens et l’assistance requis à ce sujet. Afin de préserver la sécurité dans le centre, chaque courrier entrant et chaque colis postal sont contrôlés afin de s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’objets dangereux ou interdits. Le droit au respect de la vie privée du destinataire interdit cependant au personnel de prendre connaissance du contenu des lettres.
e)Chaque occupant a droit à un appel téléphonique gratuit en Belgique, lors de son arrivée. Chaque étranger a le droit de téléphoner à ses frais, en Belgique ou à l’étranger tous les jours entre huit et vingt-deux heures. Le directeur du centre s’assure que tous les occupants peuvent réellement jouir de ce droit de la même manière. Pendant les conversations téléphoniques, les membres du personnel de surveillance respectent le caractère privé de celles-ci. L’étranger a le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à son avocat. Les avocats ont le droit d’entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant.
f)Chaque occupant a droit à recevoir des visites qui sont organisées conformément au règlement intérieur du centre afin que chaque occupant puisse recevoir de la visite de manière normale.
g)Chaque occupant reçoit une assistance morale et religieuse aussi étendue que possible lorsqu’il a fait part de son appartenance à une religion et souhaite la pratiquer.
h)Chaque occupant est informé sur sa situation administrative par le service social du centre. Les éducateurs s’efforcent de favoriser le développement personnel des occupants et organisent dans ce cadre toutes sortes d’activités. Quelques activités sont destinées à intéresser les occupants à certains domaines qui pourront leur être utiles lors de leur retour dans leur pays.
315.Des mesures sont appliquées afin de garantir la qualité de l’infrastructure du centre plus précisément en ce qui concerne la température, l’aération et la sécurité. Quelques droits et devoirs sont définis en matière d’hygiène dans le centre et d’hygiène personnelle. Des règles en matière d’alimentation sont appliquées. Il est à tout moment tenu compte des contraintes médicales et religieuses à ce sujet (par exemple: le porc n’est jamais servi).
316.En ce qui concerne le régime disciplinaire du centre, il faut savoir que ce régime est établi équitablement pour garantir l’ordre et la sécurité dans le centre. Un bon travail de prévention de tous les membres du personnel permet de limiter les mesures d’ordres à des cas exceptionnels. Le principe de légalité et le principe de «non bis in idem» sont explicitement formulés. Ceci vise à garantir la sécurité juridique des occupants.»
Commission des plaintes individuelles
317.La Commission et son secrétariat sont chargés du traitement des plaintes individuelles des occupants concernant l’application de l’arrêté royal du 2 août 2002 et du règlement interne du centre qui en est l’exécution. La procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat ont été établies par l’arrêté ministériel du 23 septembre 2002
318.À côté des procédures d’appel déjà existantes devant la Chambre du Conseil, le Conseil d’État et les juridictions civiles, cette procédure crée un recours souple et non suspensif pour les problèmes éventuels rencontrés dans les centres fermés. Cette procédure n’instaure pas un nouveau moyen de recours contre la décision de maintien dans un centre fermé ou contre la décision d’éloignement.
319.La Commission des plaintes individuelles peut déclarer la plainte fondée dans sa totalité ou en partie. Par annulation d’une décision, le directeur du centre assure que la situation de l’occupant est mise en concordance avec la décision de la commission. La Commission peut aussi adresser au directeur du centre certaines recommandations concernant l’application de la décision ou concernant l’application de l’arrêté royal du 2 août 2002en général. La Commission peut adresser toute recommandation, qu’elle juge utile en rapport avec l’application de l’arrêté royal du 2 août 2002, au Directeur du centre et au Directeur général.
Détention dans un centre INAD (passagers non admis sur le territoire)
320.Les règles de fonctionnement du centre INAD se calquent, dans une large mesure sur celles visées par l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge gérés par l’Office des étrangers où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu. Cet arrêté royal ne s’appliquant pas au centre INAD, l’instrument juridique de référence est la Convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale, ratifiée par la Belgique. On peut également considérer qu’un certain nombre d’articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales offrent une ligne de conduite à observer en ce qui concerne le fonctionnement de ce centre et les droits fondamentaux de ses occupants.
321.Le centre INAD a comme règles de fonctionnement des consignes internes ainsi que des notes de service.
322.Les occupants du centre INAD peuvent contacter un avocat. Les appels téléphoniques vers les avocats et les ambassades sont gratuits (par le téléphone fixe du centre). S’il y a lieu, une rencontre entre l’avocat et son client peut être organisée. Tenant compte des mesures de sécurité qui s’appliquent dans la zone de transit, cette rencontre n’a pas lieu à l’intérieur du centre mais dans les locaux de la police fédérale à l’aéroport national.
323.Le service médical du gestionnaire de l’aéroport national procure l’aide médicale aux occupants du centre INAD. Les maux sans gravité sont soignés sur place par les collaborateurs du centre.
324.Les occupants du centre INAD ne peuvent recevoir aucune visite étant donné que ce centre se trouve dans la zone de transit et l’accès à la zone de transit est strictement réglementé. Ils peuvent toutefois contacter leurs amis et leur famille par téléphone. Dans certains cas, des visites familiales peuvent être organisées dans les locaux de la police fédérale.
325.Le maintien d’une personne inadmissible au centre INAD se limite au temps strictement nécessaire pour organiser son départ sur le premier vol de retour. Les frais relatifs à ce maintien sont à charge du transporteur.
Maintien des personnes qui se déclarent mineurs étrangers, non accompagnés à la frontière
326.Lorsqu’une personne qui se déclare mineur étranger non accompagné se présente à la frontière sans satisfaire aux conditions d’entrée, celle-ci fait l’objet d’une décision de refoulement et d’une décision de maintien dans un centre à la frontière. Ces deux décisions sont notifiées au tuteur, dont la désignation en urgence a été demandée au service des Tutelles, lors de la transmission de la fiche M.E.N.A. , dès l’arrivée de la personne qui se déclare M.E.N.A., et ce, alors que l’identification de cette personne n’est pas terminée.
327.Les M.E.N.A dont l’entrée a été refusée à la frontière sont maintenus sur base de l’article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980, soit au centre INAD lorsqu’ils n’introduisent pas de demande d’asile, soit au centre 127, lorsqu’ils introduisent une demande d’asile.
Accord du Conseil des Ministres des 20-21 mars 2004 relatif à l’accueil des mineurs non accomp agnés
328.L’accord de Gouvernement prévoit que:
«Conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, le service des tutelles des mineurs non accompagnés, prévu par la loi du 24 décembre 2002, sera mis en place avec diligence pour assurer une protection juridique à tous les mineurs non accompagnés en Belgique. Ils ne seront plus accueillis dans des centres fermés à la frontière mais dans des institutions sécurisées, adaptées à leur âge. Ils seront surveillés et protégés pour éviter d’être exploités par des milieux criminels.
«Les Communautés seront associées à l’organisation et au financement de ces institutions, ainsi qu’à l’accompagnement des jeunes».
329.Les mineurs non-accompagnés qui se sont rendus coupables de faits criminels seront raccompagnés, le cas échéant sur instruction du juge de la jeunesse et avec l’aide de l’OIM, dans leur milieu de vie dans leur pays d’origine.
330.En exécution de l’accord du gouvernement, un article 495 a été inscrit dans la loi-programme du 22 décembre 2003 qui précise que:
«À l’article 62 de la loi programme du 19 juillet 2001, il est inséré un § 1bis rédigé comme suit:§1er. La coordination des différents modes d’accueil de mineurs non accompagnés est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Cette coordination impliquera la conclusion d’un accord entre l’État fédéral et les Communautés et s’attachera également à régler les modalités d’organisation et de financement des institutions, et de l’accompagnement».
331.En vue d’exécuter l’accord du gouvernement (CM du 20-21 mars 2004) qui stipule qu’en «ce qui concerne les mineurs non-accompagnés qui arrivent en Belgique et à qui l’accès au territoire est refusé, ils seront accueillis dans un centre sécurisé dont le statut est assimilé au lieu visé à l’article 74-5, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, pour une période maximum de 14 jours.»
332.Le Conseil des Ministres du 19 mai 2006 a marqué son accord avec les principes suivants:
a)Les mineurs non accompagnés identifiés comme mineurs ne seront plus maintenus dans des centres fermés, mais accueillis dans un centre d’observation et d’orientation dont le régime est sécurisé. Les principes contenus dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans la loi sur l’accueil servent de base à l’établissement du régime sécurisé.
b)En vertu des dispositions de la législation sur la tutelle des MENA, le Service des tutelles procède à la désignation d’un tuteur provisoire pour toute personne se déclarant MENA à la frontière.
333.Le Service des tutelles doit procéder à l’identification de la personne qui se déclare MENA le plus rapidement possible. En ce qui concerne la détermination de l’âge, celle-ci doit être effectuée dans un délai de trois jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées:
a)Le MENA est admis dans les 24 heures de la notification de la décision du Service des tutelles à l’Office des étrangers, attestant de l’identification de la personne comme mineurdans un centre d’orientation et d’observation relevant de la compétence du Ministre de l’intégration sociale.
b)Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant justifie un retour du MENA vers sa famille, il est utile de pouvoir faire application de la Convention de Chicago. Le régime sécurisé en garantit les conditions d’application durant une période limitée à 15 jours. Ce délai peut être prolongé de 5 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.
c)L’exécution de la décision de refoulement du MENA est effectuée au plus tard 15 jours après l’admission du MENA au centre d’orientation et d’observation. Ce délai peut être prolongé de 5 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées. À défaut d’exécution de la décision de refoulement dans ce délai, l’entrée sur le territoire est effective.
d)Égalité de traitement entre les MENA accueillis dans le COO: il n’est pas faisable d’opérer deux régimes distincts au sein d’une même structure d’accueil sur base du statut administratif.
e)Fedasil a une obligation de moyen, pas une obligation de résultat. La mission principale de Fedasil est l’octroi d’une aide matérielle. Sous réserve du respect du règlement d’ordre intérieur garantissant un régime sécurisé, elle ne peut être tenu responsable d’un départ spontané de l’un de ses résidents.
334.En vue de transposer les principes repris ci-dessus, le Conseil des Ministres du 9 juin 2006 a donné son accord pour insérer un article 40 bis dans le projet de loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers portant sur l’inclusion d’un dispositif pour un accueil dans un centre d’observation et d’orientation des mena qui se présentent à la frontière et à qui l’accès au territoire est refusé. Cet amendement est actuellement soumis pour avis au Conseil d’État.
Transposition en droit belge de la directive 2003/9/Ce du conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile des État membres
335.Le projet de loi sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers est actuellement examiné par le Parlement (Doc. Parl. 51 K 2565). Ce projet élabore un cadre normatif spécifique sur l’accueil des demandeurs d’asile. Une attention spécifique est accordée aux groupes vulnérables, parmi lesquels les mineurs. Le cadre normatif élaboré a pris en compte plusieurs éléments: un accueil adapté aux besoins du mineur (en fonction de son vécu et de l’évaluation des risques qu’il encourt (réseaux de prostitution, traite, disparitions,etc.), un encadrement pédagogique, un accompagnement médical, social, juridique et administratif, une scolarisation ainsi que des normes uniformes dans tout le réseau d’accueil.
I. Traitement des enfants privés de leur liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement et de placement dans un établissement surveillé
336.Voir également, à la deuxième partie du rapport, les informations concernant le nombre et l’âge des mineurs délinquants faisant l’objet d’une mesure de rétention, de réclusion ou de placement dans une institution fermée, la durée moyenne de leur isolement et les raisons de la sanction prise à leur égard (par. 533 à 586).
Au niveau fédéral
a) Projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction.
337.Un projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction a été adopté le 4 mai 2006 (MB 2 juin 2006). Le Comité trouvera en annexe des informations sur les lignes de force du projet concernant le placement des mineurs.
b) Le centre de placement pour mineurs délinquants d’ Everberg
i) Rappel de la situation
338.Suite à la constatation qu’en l’absence temporaire de place pour une prise en charge, des mineurs délinquants ont parfois dû être mis en liberté, la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction prévoit la possibilité pour le tribunal de la jeunesse et le juge d’instruction de confier un mineur ayant commis un fait qualifié infraction à un centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, dans le cadre d’une mesure de protection sociétale.
339.L’accès au centre est limité aux garçons et est soumis à certaines conditions cumulatives.
340.La mesure provisoire de protection sociale ne peut être prise que pour une durée aussi brève que possible et uniquement lorsque la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d’une autre manière.
341.L’ordonnance initiale du tribunal de la jeunesse est valable cinq jours. Dans les cinq jours qui suivent son ordonnance initiale, le tribunal de la jeunesse doit se prononcer sur la mesure et, soit la révoquer, soit la modifier ou la maintenir. En cas de maintien ou de modification de la mesure, le titre de placement reste valable 1 mois. En cas de révocation de la mesure, le jeune doit être mis en liberté et rayé des registres.
342.La mesure provisoire ne pouvant être maintenue que deux fois un mois maximum, la durée totale du séjour au centre ne peut excéder deux mois et cinq jours. Toutes les ordonnances du tribunal de la jeunesse sont notifiées dès réception au jeune concerné.
343.Par ailleurs, le jeune peut interjeter appel de l’ordonnance du tribunal de la jeunesse, au moyen d’une déclaration à la direction du centre, dans un délai de 48 heures à partir de la notification de l’ordonnance. La mesure prise est maintenue tant qu’elle n’est pas modifiée par la juridiction d’appel. La chambre de la jeunesse de la Cour d’Appel se prononce dans les 15 jours ouvrables, à compter de la date de l’acte de recours.
ii ) Évaluation
344.En vertu de l’article 33 de l’accord de coopération conclu entre l’État fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande, relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, «il est procédé à la création d’une commission d’évaluation chargée d’évaluer annuellement l’accord de coopération ainsi que le fonctionnement du centre». Mise en place le 26 janvier 2004, la Commission est composée d’un représentant de chaque partie à l’accord de coopération ainsi que d’experts en matière de délinquance des jeunes.
345.Un premier rapport d’évaluation a été finalisé en juin 2004 par la Commission d’évaluation qui s’est réunie à six reprises .
346.Ce rapport d’évaluation qui est joint en annexe se divise en trois parties.
347.La première partie du rapport est consacrée à l’examen des diverses dispositions contenues dans l’accord de coopération et dans le règlement d’ordre intérieur applicable dans l’enceinte du centre fermé.
348.La deuxième partie renferme les propositions et recommandations que la Commission a souhaité formuler à la suite de l’examen des données recueillies dans le cadre de sa mission d’évaluation.
349.Ces propositions et recommandations concernent aussi bien le fonctionnement du centre fermé que la manière dont il conviendrait, à l’avenir, de procéder à l’évaluation annuelle prévue à l’article 33 de l’accord de coopération.
350.La troisième partie, enfin, est constituée par les annexes. Parmi celles-ci, la loi du 1er mars 2002; l’accord de coopération; le règlement d’ordre intérieur; les projets pédagogiques établis par chacune des Communautés; les diverses données chiffrées qui pourront compléter utilement la lecture du rapport.
351.Les projets pour les mois et années à venir s’inspirent des recommandations énoncées par le rapport d’évaluation rendu par la Commission d’évaluation du Centre de placement d’Everberg.
352.Ils sont principalement de deux ordres:
a)La mise en place d’un régime sanctionnel qui tient compte des approches des intervenants fédéral et communautaires ( sanctions applicables, procédure disciplinaire, plaintes, …). L’accord sur ce point devrait permettre l’approbation par les ministres concernés du Règlement d’ordre intérieur.
b)La mise en chantier des infrastructures demandées par le rapport d’évaluation ( réalisation d’infrastuctures sportives, l’installation d’une cuisine à l’intention des jeunes et des membres du personnel, la finition du parking, etc.).
Au niveau des communautés: Initiatives ou mesures législatives prises par ces entités concernant les institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ)
En Communauté française
353.Il importe de noter que le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse a été modifié par décret du 19 mai 2004 ( M.B.23-6-2004 ) de telle sorte que:
a)La notion de groupe des IPPJ a été supprimée aux fins d’assurer au mieux le respect des droits de la défense des mineurs;
b)La disposition permettant une prolongation de l’isolement au delà de huit jours a été abrogée.
354.Par ailleurs, un arrêté du gouvernement de la Communauté française, pris le 15 juin 2004 ( M.B.2-9-2004 ), relatif aux IPPJ institue de façon réglementaire le comité pédagogique existant dans chaque institution. Ce comité est chargé entre autre d’élaborer et d’évaluer périodiquement le projet pédagogique de l’institution. L’arrêté confirme d’autre part l’existence au sein de la DGAJ d’une cellule d’information, d’orientation et de coordination mise à la disposition des magistrats pour les informer sur la disponibilité des places. Il crée un comité de concertation dans chaque IPPJ comprenant des personnes extérieures à l’institution et chargé de l’évaluation de la mise en œuvre du projet pédagogique. Enfin, il fixe les informations à communiquer aux parents et à la police fédérale en cas de fugue et détermine les délais pendant lesquels une place est réservée aux jeunes absents sans autorisation.
355.Enfin, les projets pédagogiques des IPPJ (dont le texte est disponible sur le site Internet aidealajeunesse.be de la DGAJ) ont tous été approuvés par la Ministre de tutelle en 2003.
En Communauté flamande
356.Depuis 2000, de nombreuses initiatives législatives ont été prises tant au niveau fédéral qu’au niveau des communautés. La création du centre fermé d’Everberg en 2002 était une étape importante pour la Section institutions communautaires. Ce centre est le résultat d’un accord de coopération entre l’autorité fédérale et les trois communautés.
357.Il va de soi que les intérêts du mineur occupent toujours une position centrale. En témoignent le décret de 2004 qui protège mieux le statut juridique du mineur et l’adaptation de la Constitution en 2000 qui garantit l’intégrité des jeunes.
358.Sur le plan pédagogique, différentes nouvelles méthodes de travail ont été introduites. Un modèle pédagogique uniforme est en cours d’élaboration au sein des institutions et l’accent est également mis sur la guidance parentale et le suivi. Ces initiatives doivent contribuer à augmenter les chances de réinsertion sociale du mineur.
359.L’accompagnement mixte constitue un autre élément nouveau dans le processus pédagogique. Cela signifie concrètement que dans presque tous les groupes de vie tant des hommes que des femmes sont employés.
360.Dans les institutions communautaires, la mesure d’isolement d’un mineur reste exceptionnelle. Seul le séjour en cellule d’isolement à l’arrivée du mineur est envisagé comme procédure standard pendant le premier accueil. Toutes les institutions communautaires ont prévu une procédure d’isolement dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou pénale. Cette procédure doit, d’une part, soutenir les intervenants sociaux et, d’autre part, servir de garantie au mineur. Cette procédure d’isolement est assortie d’une obligation d’enregistrement (durée, motifs, etc.) qui permet d’évaluer les isolements par la suite.
361.Le placement par les tribunaux de la jeunesse de mineurs dans les institutions communautaires en vue d’un accueil et d’un accompagnement résidentiels se fonde sur deux textes législatifs distincts:
a)Les décrets relatifs à l’assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 pour les jeunes en situation d’éducation problématique (SEP) et grave. Ces décrets définissent une restriction temporaire de la liberté que justifie uniquement une menace grave pour l’intégrité personnelle du jeune ou pour celle que le jeune représente pour autrui.
b)La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse qui est d’application aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (FQI). Cette loi justifie la privation de liberté par les nécessités de l’instruction ou par le besoin d’une éducation et d’un accompagnement strictement structurés.
Mission des institutions communautaires
362.Dans le cadre d’une politique intégrée en matière de bien-être, les institutions communautaires souhaitent garantir pour les jeunes, pour lesquels une restriction de liberté et une offre structurante sont nécessaires, une aide pédagogique et subsidiaire de qualité pour améliorer leurs perspectives d’avenir dans la société.
Enseignement au sein des institutions communautaires
363.Dès 2002, une attention particulière a été accordée à l’enseignement dans les institutions communautaires, les processus en la matière ont été réformés, les plans relatifs au personnel ont été adaptés et ces dispositions ont commencé à être exécutées. Pour ce faire, les adaptations nécessaires ont été apportées à l’infrastructure, du matériel didactique a été acquis et un certain nombre d’enseignants ont été recrutés.
364.En ce qui concerne la concrétisation et l’organisation pratiques de l’enseignement dans les institutions communautaires, on s’est fondé sur un cadre de référence qui comprend la réglementation en vigueur en la matière, d’une part, et les réflexions stratégiques concernant le développement de la mission et de la vision, d’autre part.
365.L’arrêté du gouvernement flamand du 27 juin 1990 détermine les conditions auxquelles l’obligation scolaire peut être remplie au sein des institutions communautaires. L’enseignement est organisé selon les modalités de l’enseignement à domicile.
366.Une circulaire (du 26 septembre 1990) apporte un certain nombre de précisions d’ordre organisationnel concernant cet arrêté. Les principes importants sont les suivants:
a)une individualisation aussi importante que possible;
b)trouver des connexions au niveau du programme de l’orientation et de l’année dans laquelle se trouve le jeune;
c)suivre autant que possible les programmes existants.
367.La vision spécifique a été développée pour l’enseignement au sein des institutions communautaires.
368.Dans une situation d’enseignement, il y a lieu d’apprendre aux jeunes à acquérir et à appliquer une compréhension, des connaissances pratiques et des aptitudes sociales afin de leur offrir une chance maximale d’intégration dans la société.
369.Il faut agir efficacement, en partant de la problématique individuelle, des besoins et des intérêts du jeune, en tenant compte de son milieu de vie et de ses racines socioculturelles, en faisant appel de manière dynamique à des méthodologies et à du matériel didactique spécifiques et en collaborant à une coordination maximale des différents éléments de l’offre en matière d’assistance au sein de l’institution.
370.En ce qui concerne la forme concrète donnée à l’enseignement, la mission et la vision se fondent sur des développements récents dans le monde du travail, ce qui crée implicitement une certaine zone de tension avec la réglementation en vigueur. Dans la réglementation, l’enseignement est considéré implicitement comme un élément de substitution et/ou de continuité du parcours scolaire du jeune.
371.Selon cette vision, l’enseignement est essentiellement un parcours préliminaire sur l’ensemble du chemin que suit le jeune vers une réinsertion sociale maximale.
372.Le principe était que le droit à l’enseignement de tous les jeunes séjournant dans une institution communautaire devait être garanti dans le cadre du processus didactique. Un certain nombre de profils de parcours ont été établis à cet effet afin d’encadrer d’une manière aussi large et spécifique que possible une population particulièrement hétérogène.
373.Le résultat recherché est le suivant:
a)Corriger le processus d’enseignement au moyen de plans d’action individuels et de plans d’accompagnement coordonnés.
b)Établir un programme quotidien souple permettant de répondre au maximum aux besoins et aux compétences individuels des jeunes et de développer ces compétences en fonction des besoins de la société.
c)Cela implique le développement de programmes d’aptitudes sociales mais également de programmes d’enseignement ordinaires en fonction d’une vision globalement reconnue de ce qui peut être entrepris par le biais de l’enseignement afin de maximaliser les chances de réinsertion.
374.Le contenu de l’enseignement est déterminé sur la base de la perspective de sortie (la perspective du jeune à l’issue du séjour: poursuivre sa scolarité, mener une vie autonome, etc.), du parcours scolaire attendu ou du parcours au sein de l’institution (jeunes en séjour prolongé).
375.En tous les cas, on s’efforce par ce biais de respecter encore mieux les droits de l’enfant suivants, définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant:
a)Enseignement (art. 28, 1 et 2; art. 29, 1; art. 40, 4);
b)Continuité dans l’éducation (art. 20, 3);
c)Réinsertion sociale (art. 39; art. 40,1).
376.Par ailleurs, d’autres normes internationales telles que les Règles de Beijing (1985), les Principes directeurs de Riyad (1990) et les Règles des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté’(1990), servent de fil conducteur.
377.En outre, les institutions communautaires accordent également une attention particulière aux aspects suivants:
a)Les soins de santé (art. 25), tant sur le plan de la santé physique que mentale (avec, en cas de besoin, une assistance extérieure ou un renvoi à des instances extérieures);
b)Le sport et les loisirs (art. 31): lors de chaque adaptation de l’hébergement (plans maîtres + avis Everberg), l’infrastructure nécessaire est prévue afin de permettre la détente physique; de même, dans l’offre pédagogique le contact avec la nature est préservé (expérimentation);
c)La lutte contre la drogue (art. 33) reste un élément fixe du programme.
d)Le soutien éducatif (art. 18, 2). Durant les longs moment réservés aux visites, les parents sont de plus en plus impliqués dans le parcours suivi par leur enfant et reçoivent les instruments permettant de poursuivre ce parcours.
e)La réinsertion par la formation à l’autonomie (art. 39; art. 40,1). Le projet «Geïndividualiseerd Residentieel Traject» (parcours résidentiel individualisé) a été mis en place et bénéficie des installations et du personnel nécessaires.
g)L’hébergement/modernisation: toute l’infrastructure de ces institutions fait l’objet d’une modernisation approfondie au travers des «plans maîtres».
Accompagnement pédagogique au sein des institutions communautaires
378.Après la réforme de l’enseignement, l’action pédagogique et thérapeutique, qui constitue la mission-clé des institutions, a également été examinée en profondeur.
379.Sur le plan du contenu, une vision spécifique du processus pédagogique a été développée et un modèle pédagogique dont l’efficacité est établie scientifiquement a été sélectionné. Les interventions d’aide concrètes, dirigées par le plan d’action, offrent des réponses à la demande d’aide individuelle. Un certain nombre de plates-formes de concertation intégrées structurellement assurent la cohérence et la réorientation en temps voulu des différentes actions. Enfin, des instruments comme la guidance parentale, le soutien parental, le travail contextuel et le suivi a posteriori sont également mis en œuvre afin que les aptitudes acquises en institution puissent être transférées au milieu familial, augmentant ainsi les chances de réinsertion positive.
380.Outre les améliorations apportées au niveau du contenu, l’encadrement en personnel a également été largement renforcé. Le nombre de dirigeants qui doivent mettre en œuvre les nouveaux modèles et les nouvelles méthodes ainsi que diriger et former les collaborateurs a été augmenté. Le nombre d’accompagnateurs a également connu une forte hausse de sorte qu’on travaille désormais dans toutes les unités de vie avec un effectif deux fois plus important, ce qui offre également une plus grande marge pour l’approche individuelle des jeunes. Enfin, l’équipe des collaborateurs responsables a également été renforcée de manière considérable.
Accompagnement mixte au sein des institutions communautaires
381.Toutes les fonctions du processus pédagogique actuel sont accessibles tant aux hommes qu’aux femmes et occupées tant par des hommes que par des femmes.
382.L’emploi d’accompagnateur/éducateur ou accompagnatrice/ éducatrice constitue la seule exception. Un arrêté royal du 9 novembre 1984 relatif aux conditions d’accès à certains emplois dans les établissements d’observation et d’éducation surveillée de l’État (les actuelles institutions communautaires) prévoit que les emplois de membre du personnel éducatif ou de membre du personnel de surveillance sont réservés à des candidats du même sexe que les mineurs dont les titulaires de ces emplois ont la charge. Concrètement, cela signifie que les filles mineures sont encadrées par des femmes et les garçons par des hommes.
383.Comme cette règle fait l’objet de discussion depuis un certain temps déjà et que bon nombre d’arguments pédagogiques plaident en faveur d’un accompagnement tant par des hommes que par des femmes, l’intention est de supprimer cette pratique. Toutefois, vu les problèmes juridiques et pratiques que soulève l’introduction de l’accompagnement mixte, en même temps et de manière illimitée, dans tous les groupes de vie, on a opté pour une introduction progressive, et donc pour une abrogation progressive de cet arrêté royal.
384.Le 1er janvier 2000, deux groupes de vie se sont vus attribuer une équipe d’accompagnement mixte. Depuis, 20 des 24 groupes de vie sont déjà accompagnés par une équipe mixte. La Section Institutions communautaires introduira le principe de l’accompagnement mixte dans tous les groupes de vie au cours de l’année 2005.
385.Pour ce qui est des aspects liés au genre – ou des aspects du sexe social -, le principe de base dans les équipes mixtes est de travailler en bouleversant les rôles sociaux traditionnels: par exemple, les hommes s’occupent autant des tâches ménagères tandis que les femmes organisent également des activités sportives ou interviennent en cas de conflit.
Décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse.
386.Ce nouveau décret traite du statut du mineur dans l’aide à la jeunesse au sens large, à savoir quel que soit le secteur d’aide à la jeunesse dans lequel le jeune a abouti. Il règle les droits des mineurs par rapport aux offreurs d’aide à la jeunesse, la porte d’entrée (organe indépendant des offreurs d’aide à la jeunesse et qui organise l’accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles) et enfin l’accompagnement de parcours.
387.Ce décret est une transposition à l’entité juridique locale concernée de la Convention relative aux droits de l’enfant.
388.Le décret est d’application dès le premier contact du mineur avec une des organisations précitées. La capacité en contexte judiciaire, c’est-à-dire la capacité du mineur dans le cadre d’un procès, n’est pas réglée dans ce décret étant donné qu’il s’agit d’une matière fédérale.
389.Ce décret traite des thèmes suivants:
a)Le droit à l’aide à la jeunesse;
b)Le droit au consentement et au libre choix de l’aide non judiciaire à la jeunesse;
c)Le droit à l’information et à la communication claire;
d)Le droit de parole et le droit à la participation;
e)Le droit à l’assistance;
f)Le droit au respect de la vie privée;
g)Le droit à un montant librement utilisable;
h)Le droit à un traitement humain;
j)Le droit de réclamation.
390.Les institutions devront prendre des mesures d’exécution pour répondre à ces conditions prévues dans le décret relatif au statut.
J. Détention dans les institutions psychiatriques
391.Complémentairement aux informations contenues dans le rapport initial de la Belgique, il y a lieu de mentionner deux éléments d’information liés aux compétences exercées par la Région wallonne.
392.Ces compétences sont relatives aux normes d’agrément des institutions psychiatriques et concernent les visites d’inspection effectuées à cet égard. Les mesures dont il est question ci-dessous ne sont pas vraiment nouvelles, mais suite au précédent rapport, il apparaît qu’une vigilance accrue s’est manifestée dans un secteur «sensible», où les écarts sont encore trop fréquents sur le plan du respect de la dignité des personnes.
393.Dans le cadre l’application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (qui abroge la loi sur la «collocation»), la prise en charge de patients placés «par mesure de protection» dans des services psychiatriques, ce qui suppose une hospitalisation forcée, le respect de certaines dispositions légales est évalué annuellement par le médecin inspecteur psychiatre. Parmi ces dispositions légales, la tenue et le contenu des registres administratif et celui des contraintes physiques (c-à-d. les mesures de contention: causes, nature, durée) sont analysés par le fonctionnaire attitré, désigné pour cette mission par l’administration régionale dont il dépend.
394.Un rapport annuel d’activités quantifiées est transmis à l’administration par chacun des établissements disposant de services psychiatriques désignés pour l’application de cette loi. Lesdits rapports indiquent entre autre le nombre de mises en observation (MEO) leur durée, les maintiens (+ durée) et les éventuelles post-cures (+ durée) ainsi que le nombre de sorties, le tout sur une base annuelle.
395.En application de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient (voir supra par. 108), il convient de rappeler qu’une Commission fédérale «Droits du patient»est chargée de son application. En l’occurrence une fonction de médiation à été mise en place en vue de permettre aux patients d’adresser leurs plaintes relatives aux soins, le rôle du médiateur étant de tenter de parvenir à une solution sans qu’un jugement contraignant ne doive être prononcé. L’information relative à l’existence de cette loi et à la possibilité de recourir au médiateur doit être rendue accessible à tous, y compris les patients psychiatriques. Outre la médiation organisée et évaluée au niveau fédéral, une médiation locale plus spécifique au secteur de la santé mentale s’est mise en place.
396.Il appartient au médecin psychiatre chargé de l’inspection au sein des institutions psychiatriques de s’assurer sur place de l’existence et de l’accessibilité de la fonction de médiation et de prendre connaissance du rapport d’activité de la médiatrice (nombre et type de plaintes, etc.). Il traite le cas échéant des plaintes reçues par l’administration.
397.Comme signalé ci-dessus, ses observations entrent en ligne de compte dans l’appréciation du fonctionnement de l’institution faite en vue de l’agrément.
ARTICLE 12
398.Complémentairement aux informations contenues dans le rapport initial de la Belgique, il y a lieu de mentionner ce qui suit.
399.Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, l’engagement non seulement d’une enquête mais d’une instruction judiciaire sera de droit, si la victime engage une action dans les formes qui sont exposées à l’article 13. Il convient par ailleurs de renvoyer aux dispositions de l’article 29 du Code d’instruction criminelle:
«Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l’inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.»
400.Les dispositions de la loi sur la fonction de police indiquées ci-après s’appliquent spécifiquement à la police.
401.Article 15: «Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche de:
a) Rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
b)Rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;
c) Rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;
d)Transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.».
402.Article 40: «Les plaintes et dénonciations faites à tout fonctionnaire de police, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d’infractions font l’objet de procès-verbaux qui sont transmis à l’autorité judiciaire compétente.»
403.Les autorités de l’État peuvent également prendre l’initiative d’une enquête administrative ou disciplinaire confiée aux supérieurs hiérarchiques ou à l’organe d’inspection du corps mis en cause. Elles peuvent ensuite engager une procédure judiciaire en application de l’article 274 du Code d’instruction criminelle qui dispose que:
«Le procureur général, soit d’office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, charge le procureur du roi de poursuivre les délits dont il a la connaissance.».
404.Concernant les procédures disciplinaires applicables à la police intégrée, le législateur a octroyé un droit d’injonction contraignant à un certain nombre d’autorités. Lorsque ces autorités informent l’autorité disciplinaire de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, cette dernière est tenue d’examiner si ces faits entraînent effectivement l’engagement d’une procédure disciplinaire. En outre, l’autorité disciplinaire doit informer lesdites autorités de la suite réservée aux informations qu’elles ont fournies.
405.Il s’agit des autorités suivantes:
a)Le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la justice;
b)Le gouverneur de la province et le bourgmestre;
c)Le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou le juge d’instruction compétent;
d)Le président du Comité permanent de contrôle des services de police;
e)L’inspecteur général des services de police;
f)Tout supérieur hiérarchique ou fonctionnel de l’autorité disciplinaire;
g)Tout supérieur hiérarchique ou fonctionnel d’un membre du personnel détaché;
h)L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes lorsque les faits font suspecter un acte discriminatoire ou sont contraires aux lois et réglementations en matière d’égalité des femmes et des hommes.
406.Le législateur règle également les contacts entre le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, le Comité P et l’Inspection générale de la police. Lorsque le Centre communique à un des services susmentionnés des faits qui font suspecter un traitement inhumain, ce service doit faire procéder à une enquête, informer l’autorité compétente et saisir l’autorité disciplinaire ou judiciaire des faits. Ces services doivent informer le Centre des résultats de leur intervention.
a)Il convient de rappeler que l’article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale,introduit par la loi du 18 juillet 2001 et modifié à deux reprises en 2003, transpose en droit belge des extensions de compétence contenues dans les conventions ratifiées par la Belgique ou par la coutume liant la Belgique. Il précise que les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visée par une règle de droit international conventionnel ou coutumier (ou une règle de droit dérivé de l’Union européenne) liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites. En vertu de l’article 12bis, lorsque l’auteur présumé d’un acte incriminé par la Convention contre la torture a été trouvé sur le territoire belge et n’a pas été extradé vers l’un des États compétents en vertu de la Convention, il doit être poursuivi en Belgique sans avoir égard à sa nationalité, à la nationalité de la victime ou au lieu de la commission de l’infraction. La loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire prévoit toutefois que les poursuites exercées sur base de l’article 12bis, en ce compris l’instruction ne peuvent être engagée qu’à la requête du Procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Cette loi introduit une règle d’immunité de juridiction, notamment au bénéfice des chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères pendant la période où ils exercent leurs fonctions. Il convient de noter que la loi du 5 août 2003 a récemment été partiellement annulée par l’arrêt de la Cour d’arbitrage 62/05 du 23 mars 2005 (annulation de l’article 10.1°bis, alinéa 2 et de l’article 12bis, alinéa 2 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale) et qu’une loi réparatrice était dès lors nécessaire avant le 31 mars 2006. Il est renvoyé sur ce point aux précisions reprises ci-dessous au point II.2.4.
b)Il y a lieu également de mentionner aussi l’article 25 de la loi du 18 juillet 1991 relative au contrôle des services de police obligeant tout membre d’un service de police qui constate un crime ou un délit commis par un membre d’un service de police de rédiger un rapport à l’attention du Service d’Enquêtes P.
c)Par ailleurs, il importe de mentionner la loi du 31 mai 2005 modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnisation en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que certaines dispositions du Code d’instruction judiciaire (M.B 16 juin 2005). Cette loi qui est entrée en vigueur le 26 juin 2005 vise à intervenir de manière ponctuelle dans la procédure de la détention préventive afin que celle-ci puisse se dérouler plus facilement et plus efficacement. Les lignes de force de cette loi sont les suivantes.
407.L’autorité et l’indépendance du juge d’instruction en ce qui concerne la mise en liberté a en outre été renforcée. En effet, puisqu’il dirige et coordonne l’instruction, le juge d’instruction est le mieux placé pour juger de la nécessité de maintenir ou non une détention préventive.
408.Dans cet esprit, le juge d’instruction pourra désormais, après la première comparution devant la Chambre du Conseil, décider seul, et sans qu’un recours puisse être formé, de la mise en liberté de l’inculpé si des éléments nouveaux et important apparaissent: le procureur du Roi ne peut donc plus s’opposer à sa décision.
A. Limiter le contrôle mensuel de la détention préventive
409.Dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt par le juge d’instruction, la chambre du Conseil (Tribunal de première instance) effectue un contrôle de régularité dudit mandat d’arrêt. Ensuite, la chambre du conseil réévalue tous les mois l’avancement du dossier d’instruction et apprécie le bien fondé de la mise en détention préventive.
410.Dans le cadre de faits non correctionnalisables (qui relèveront d’office de la Cour d’assises et non du Tribunal correctionnel), cette procédure de contrôle mensuel est adaptée: dès la troisième comparution devant la Chambre du Conseil, le maintien en détention préventive est valable pour une période de trois mois. Pendant cette période, la personne placée en détention préventive peut adresser tous les mois une demande de mise en liberté à la chambre du conseil.
411.Cette limitation du contrôle mensuel pour les crimes non correctionnalisables résulte du constat que de tels faits requièrent une instruction plus longue. Il faut dès lors éviter que le dossier ne fasse trop d’allers-retours entre le juge d’instruction et la chambre du conseil, car pendant ce temps-là, le juge d’instruction est dépossédé de son dossier et ne peut pas poursuivre son instruction. Cette réalité est de nature à prolonger la durée de la détention préventive.
B. Sanctions en cas de non-respect des formalités
412.Sous l’ancien système de la loi de 1990, une sanction formelle n’était pas prévue systématiquement en cas de non-respect par le juge d’instruction ou la Chambre du Conseil des formalités prescrites pour la délivrance d’un mandat d’arrêt. Il en résultait un certain flou juridique.
413.Afin de clarifier la loi, certaines sanctions de nullité sont introduites en cas de non-respect des droits de la défense.
C. Durée de la liberté sous conditions
414.Une liberté sous conditions pouvait être imposée pour un délai maximum de trois mois renouvelables avant l’expiration du délai. Dans la pratique ce délai était parfois renouvelé après l’échéance et ce, sans nouvelle intervention du juge d’instruction.
415.La loi est modifiée afin de préciser clairement que les conditions ne puissent être prorogées qu’avant l’expiration du délai initial et moyennant l’intervention du juge d’instruction. Il est prévu expressément que si tel n’est pas le cas, les conditions imposées deviennent automatiquement caduques.
D. Renforcement du contrôle sur les détentions préventives de longue durée
416.Si la détention préventive dure plus de six mois, l’instruction est automatiquement soumise au contrôle de la Chambre des mises en accusation. Une détention préventive de six mois est en effet considérée comme exceptionnelle. Le juge d’instruction et les parties sont convoqués devant la Chambre des mises en accusation, qui exerce un contrôle sur le déroulement de l’instruction et sur la nécessité de prolonger la détention préventive.
417.La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête (M.B., 12 mai 2003) a donné une base légale aux méthodes dites particulières de recherche (infiltrations, écoutes téléphoniques, recours aux indicateurs, écoutes téléphoniques, contrôle du courrier, observation visuelle discrète). Il convient de noter que la Cour d’arbitrage a annulé partiellement le 21 décembre 2004 cette loi. En substance, l’arrêt conteste notamment l’absence de contrôle indépendant (par un juge d’instruction ou un magistrat du siège) lors de l’utilisation de telles méthodes. La Cour d’arbitrage a laissé un délai (jusqu’à fin 2005) pour modifier certaines dispositions annulées. La Loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code Judiciaire en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, a été adoptée et est parue au Moniteur belge le 30.12.05. Cette loi entend répondre aux considérations de l’arrêt de la Cour d’arbitrage.
Le projet de loi de réforme du Code d’instruction criminelle (Grand Franchimont )
418. Pour rappel, la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédurepénale au stade de l’information et de l’instruction, baptisée «le Petit Franchimont», a constitué la première étape dans la modernisation de la procédure pénale. Les principales modifications sont les suivantes:
a) La loi de 1998 a légalisé l’information qui s’était développée de façon prétorienne en dehors de toute base légale, en introduisant aussi l’obligation de motiver la décision de classement sans suite et de la notifier à la personne lésée, les garanties reconnues à la personne entendue, la mini-instruction et le référé pénal.
b) Elle a maintenu la figure du juge d’instruction tout en renforçant son indépendance vis-à-vis du procureur général et en définissant sa mission qu’il est appelé à exercer sous le contrôle renforcé de la chambre des mises en accusation.
c)Elle confirme le secret (relatif) de l’instruction comme principe de base régissant la phase préparatoire du procès pénal, tout en prévoyant trois exceptions à la rigueur du secret: la délivrance d’une copie de l’audition à la personne entendue, le droit d’accès au dossier reconnu aux parties dans certaines limites ainsi que la possibilité de communications à la presse.
d)Elle jette les bases d’une relation de collaboration entre les magistrats et les services de police, fondée sur les principes de direction et d’autorité, d’une part, et sur ceux de loyauté et d’autonomie relative d’autre part.
e)Elle reconnaît des droits et des garanties aux justiciables lors d’une autopsie, ou d’une exploration corporelle, à la victime, à la personne lésée par un acte d’information ou d’instruction relatif à ses biens (référé pénal), à la personne entendue, à l’inculpé et à la partie civile durant l’instruction.
f)Elle prévoit un règlement de la procédure devant la chambre du conseil lorsque l’instruction est considérée comme achevée.
g) Elle prévoit un contrôle de la régularité par les juridictions d’instruction.
419.Le projet de loi de réforme du Code d’instruction criminelle («le Grand Franchimont»), adopté par le Sénat fin 2005 a été transmis à la Chambre des représentants en première lecture (doc.51-2138). Le texte qui modifie plus de 500 articles d’un Code remontant à 1808 tend à rechercher, d’une manière générale, un équilibre entre l’efficacité de la justice (les pouvoirs d’investigation du procureur du Roi et de la police sont notamment renforcés) et les droits des différents intervenants au procès pénal (de nouveaux droits pour la personne qui a fait une déclaration de personne lésée et la personne soupçonnée sont ainsi créés, tant pendant l’information qu’à la clôture de celle-ci). Le projet vise à optimaliser le caractère contradictoire au stade de l’instruction et à l’introduire plus largement au stade de l’information, sans porter préjudice de l’efficacité de ces deux phases.
420.Les Chambres du Conseil se verront par ailleurs accorder de nouveaux pouvoirs. Elles pourront, notamment, si l’inculpé ne s’y oppose pas, statuer directement sur le fond de l’affaire et prononcer des peines d’emprisonnement inférieure à un an.
421.Au niveau des juridictions de jugement des modifications sont également prévues. Il sera, par exemple, possible à la demande du prévenu ou du parquet de scinder la procédure en deux phases d’abord sur les faits et la culpabilité ensuite sur la peine ou la mesure applicable et les réparations civiles. Ainsi, d’une part, en cas d’acquittement on ne doit plus plaider sur la peine, les mesures ou les dispositions civiles, et, d’autre part, le prévenu peut mieux adapter sa défense en fonction de la situation et de la procédure.
422.Le projet de texte apporte aussi une série de modifications au fonctionnement de la Cour d’assises qui a fait l’objet d’une réflexion de la part de la commission crée à cet effet. Les propositions de cette commission seront intégrées dans le Grand Franchimont.
ARTICLE 13
423.Complémentairement aux informations fournies dans le rapport initial de la Belgique (CAT/C/52/Add.2), il y a lieu d’apporter quelques précisions.
A. Examen impartial de la cause /Droit de porter plainte
424.Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), présenté de manière détaillée dans les paragraphes 262 à 285 du présent rapport, traite les plaintes et dénonciations qu’il reçoit en matière de fonctionnement, d’intervention, d’action ou d’abstention d’action des services de police et de leurs membres. L’intervention du Comité P en matière de traitement des plaintes et dénonciations porte prioritairement sur les plaintes et dénonciations s’inscrivant dans le cœur de métier de l’institution. Ainsi, le Comité P examine en priorité les plaintes relatives à l’exercice de la fonction de police portant sur des problèmes structurels liés à la manière dont l’efficacité, l’efficience et la coordination sont réalisés, et à la façon dont les libertés et droits fondamentaux sont respectés. Lorsque les plaintes ou dénonciations qui lui sont soumises n’entrent pas dans son cœur de métier, le Comité P veille néanmoins à ce que leur traitement par le service le plus adéquat soit assuré.
425.La position du Comité P en tant qu’organe de contrôle des services de police externe et indépendant permet d’éviter que la police enquête elle-même sur ses propres carences.
426.Tout citoyen directement concerné par l’intervention d’un service de police peut porter plainte, faire une dénonciation ou transmettre toute autre information au Comité P. Tout fonctionnaire de police peut porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d’autorisation à ses chefs ou à ses supérieurs hiérarchiques. Dans certains cas particuliers, si le dénonciateur en exprime explicitement le souhait, le Comité P peut lui garantir l’anonymat et est tenu de prendre les mesures à cet effet. Dans ce cas, son identité ne peut être révélée qu’au sein du Service d’enquêtes P et du Comité P et, exceptionnellement, aux autorités judiciaires.
427.Toutes les plaintes et les dénonciations sont traitées au cas par cas et le Comité P, en collège, statue après analyse ou enquête sur le bien-fondé de celles-ci. En cas d’infraction ou de faute manifeste, la saisine du pouvoir judiciaire et/ou de l’autorité disciplinaire intervient chaque fois que cela s’impose. Les résultats de ces diverses investigations ou analyses permettent au Comité P à la fois de cibler les améliorations qu’il conviendrait d’apporter dans certains domaines infrastructurels et structurels, d’influer sur les comportements individuels par la voie des responsables et, globalement, d’émettre des recommandations à l’ensemble des composantes du service de police intégré et des corps ou services de police ou à compétence de police du pays.
428.En présence de faits pouvant constituer une transgression disciplinaire, l’article 26 de la loi du 13 mai 1999 portant statut disciplinaire des membres du personnel des services de police accorde un droit d’injonction au Comité P par la voie de son président. Ainsi, lorsque le président du Comité P informe l’autorité disciplinaire de faits qui peuvent constituer une transgression disciplinaire, l’autorité disciplinaire est tenue d’examiner si ces faits sont effectivement susceptibles d’entraîner une procédure disciplinaire. L’autorité disciplinaire est, de plus, obligée d’informer le président du Comité P des suites données à son information. Cela ne signifie pas que l’autorité disciplinaire soit tenue de sanctionner; mais elle doit vérifier si les faits allégués peuvent entraîner une procédure disciplinaire et ensuite communiquer sa décision. Lorsque l’autorité disciplinaire ordinaire estime que les faits allégués ne sont pas susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire, le président du Comité P peut porter l’affaire devant l’autorité disciplinaire supérieure, laquelle devra mener l’enquête à son tour.
B. Protection des témoins
429.Quant à la protection des témoins - en particulier d’actes de torture, ou de traitements dégradants ou inhumains – la loi du 8 avril 2002 portant sur l’anonymat des témoins prévoit que certaines données relatives à l’identité d’un témoin ou même son identité complète peuvent être tenues secrètes tant pendant la phase d’instruction que durant le procès pénal.
430.Concernant la valeur probante des déclarations ainsi recueillies, il est désormais prévu qu’une condamnation ne saurait être fondée «exclusivement, ni dans une mesure déterminante» sur des témoignages recueillis sous couvert d’anonymat complet, mais que de tels témoignages doivent être "corroborés dans une mesure déterminante par d’autres modes de preuve" (art. 189bis, al. 3 C.I.cr.).
ARTICLE 14
A. Procédures d’octroi de l’aide juridique et de l’assistance judiciaire
431.Un projet de loi modifiant le code judiciaire en ce qui concerne l’assistance judiciaire et l’aide juridique a été déposé au parlement le 22 décembre 2005. Les lignes de force de ce projet sont les suivantes.
Simplification des procédures pour l’octroi d’une assistance judiciaire.
432.Actuellement, l’assistance judiciaire est accordée à l’issue d’une procédure particulièrement lourde: elle impose, en principe, la convocation de la partie adverse, une tentative de conciliation et l’avis du ministère public sur la situation financière de l’indigent. Cette procédure est, du reste, rarement appliquée par les bureaux d’assistance judiciaire.
433.Elle engendre, en outre, d’autres inconvénients:
a)Le caractère contradictoire de la procédure d’octroi pose un problème en terme de droit au respect de la vie privée: en effet, la partie la plus faible doit faire état de sa situation financière à l’égard de son futur adversaire;
b)L’obligation pour le bureau d’assistance judiciaire de recueillir l’avis du parquet est également une formalité qui alourdit la procédure sans lui donner pour autant plus d’efficacité: elle implique la mise à disposition d’un membre du parquet pour chacune des audiences dudit bureau, sans compter le temps passé à la préparation, même sommaire, de ces audiences.
434.L’avant-projet propose la suppression de la comparution des parties et de l’avis du parquet. C’est donc le juge qui statuera exclusivement à l’avenir et ceci, sur la base des pièces justifiant de l’état de fortune du demandeur, telles que ces pièces sont prescrites actuellement.
435.De même, la requête sera remplacée par l’introduction d’une simple demande écrite, voire orale au greffe. Lorsque la demande est introduite par écrit, elle devra comporter à tout le moins les éléments repris dans un formulaire standard qui sera généralisé sous peu.
Améliorer l’accès à la justice dans le cadre d’affaires transfrontalières
436.L’avant-projet prévoit l’établissement de règles communes qui doivent faciliter l’octroi d’une aide judiciaire à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à un litige l’opposant à une personne résidant dans un autre État de l’Union européenne.
Extension du nombre d’actes couverts par l’assistance
437.L’avant-projet prévoit d’étendre les actes couverts par l’assistance judiciaire: la couverture des frais de déplacement, de traduction et d’interprétariat pourra désormais se faire dans le cadre d’un dossier transfrontalier dans la mesure où ces frais résultent d’une comparution personnelle ou du dépôt de pièces imposées par la loi ou par le juge.
Introduction des demandes d’aide judiciaire
438.En ce qui concerne les demandes d’aide judiciaire, l’indigent étranger peut actuellement directement saisir le bureau d’aide juridique ou d’assistance judiciaire compétent. Afin de simplifier la tâche du demandeur étranger dans le cadre de ses démarches, il lui sera également permis d’adresser sa demande aux autorités compétentes de l’État où il réside ou directement au SPF Justice qui l’orientera vers le bureau territorialement compétent.
439.Les demandes introduites en Belgique afin d’obtenir une assistance à l’étranger seront centralisées par le SPF Justice qui assurera, si nécessaire, les traductions requises et transmettra les demandes vers l’autorité compétente de l’État destinataire.
440.Afin de simplifier au maximum l’échange d’informations entre les autorités des différents États, celles-ci utiliseront un formulaire standard dont l’usage sera, par la suite, généralisé à toute demande d’assistance judiciaire.
B. L’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
Rappel: la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
Statut juridique
441.Les dispositions législatives relatives à l’aide financière aux victimes se trouvent aux articles 28 à 41 du chapitre III de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Cette loi a été modifiée par les lois des 24 août 1991, 24 décembre 1993, 17 et 18 février 1997, 24 décembre 1993, par la loi du 26 mars 2003 portant les conditions auxquelles la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence peut octroyer une aide, par la loi du 22 avril 2003 portant composition et fonctionnement de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et la loi-programme du 27 décembre 2004. Ces modifications législatives visent tant à augmenter le montant maximum de l’aide urgente qu’à élargir l’accessibilité de la Commission.
Contenu
442.Lorsque la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée ou de toute autre manière, la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnel de violence peut octroyer une aide financière:
a)Aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence.
b)Aux proches d’une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personnedont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence.
c)Aux père et mère d’un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur, qui suite à un acte intentionnel de violence, a besoin d’un traitement médical ou thérapeutique de longue durée.
d)Aux parents jusqu’au deuxième degré d’une victime ou aux parents qui vivaient dans un rapport familial durable avec une victime disparue depuis plus d’un an, dont il est admis que la disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence.
443.L’aide financière visée à l’article 31 de la loi est octroyée aux conditions suivantes:
a) L’acte de violence a été commis en Belgique. Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l’étranger et dont est victime une personne en service commandé visée au paragraphe 2 de l’article 42 de la loi du 1er août 1985. Les personnes visées à l’article 42 sont:
«[…]
2° (les) membres des services extérieurs de la section «Sûreté de l’État» de l’administration de la Sûreté publique du service public fédéral justice;
3° (les) membres du personnel des forces armées et aux agents civils du ministère de la Défense;
[…]
5° (les) membres des services publics d’incendie;
[…]».
b) Au moment où l’acte de violence est commis, la victime est de nationalité belge, a le droit d’entrer, de séjourner ou de s’établir dans le Royaume ou s’est vue octroyer par la suite par l’Office des étrangers un permis de séjour à durée indéterminée dans le cadre d’une enquête relative à la traite des êtres humains.
c)Une décision judiciaire définitive sur l’action publique est intervenue et le requérant a tenté d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.
d)Lorsque le dossier pénal est classé sans suite parce que l’auteur est demeuré inconnu, la commission peut estimer que le dépôt de plainte ou l’acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. L’aide peut également être demandée lorsqu’un délai d’un an minimum s’est écoulé depuis la date de constitution de partie civile et que l’auteur demeure inconnu.
444.L’aide est octroyée par cas et par requérant et est limitée à un montant de 62 000 euros. Ce montant peut être augmenté par arrêt royal délibéré en Conseil des ministres.
445.La loi prévoit une aide d’urgence lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important vu sa situation financière et un complément d’aide lorsque après l’octroi de l’aide le dommage s’est manifestement aggravé.
446.Notons aussi que les nouvelles lois de 2003 et leur arrêté d’exécution ont simplifié la procédure pour permettre aux victimes un meilleur accès à l’aide financière.
447.Les nouvelles lois de 2003 ont également amélioré l’indemnisation et ont étendu les conditions d’accès à la commission d’aide aux victimes, notamment à l’égard des ressortissants étrangers en situation irrégulière victimes de la traite des êtres humains.
448.La loi-programme du 27 décembre 2004 a institué une nouvelle catégorie de personnes auxquelles une aide financière peut être accordée, il s’agit des sauveteurs occasionnels.
Agrément de certaines associations sans but lucratif d’accompagnement des victimes d’actes intentionnels de violence
449.La loi du 25 avril 2004 relative à l’agrément de certaines associations sans but lucratif d’accompagnement des victimes d’actes intentionnel de violence (M.B 7 mai 2004) prévoit que la Ministre de la justice peut agréer, dans chaque arrondissement judiciaire, une ou plusieurs associations qui se sont donnés statutairement comme missions de diffuser après des victimes d’actes intentionnels de violence, toutes informations utiles concernant les procédures et les moyens de défense prévus par la loi en cas de préjudice résultant d’un acte pénalement répréhensible, d’aider les victimes dans l’accomplissement des actes et des démarches qu’elles doivent entreprendre pour faire valoir leurs droits, à l’exclusion de toute intervention devant les instances judiciaires d’instruction ou de jugement, de collaborer avec les organismes publics chargés d’aider ou d’accueillir les victimes et enfin d’aider le grand public à mieux connaître et comprendre les structures et le fonctionnement des institutions judiciaires et des services de police. La Ministre de la justice établit un rapport unique sur base de rapports établis chaque année par les associations agréées.
C. Accueil des victimes dans les parquets
En général
450.L’article 3bis, premier alinéa du Titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que: «les victimes d’infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l’information nécessaire, et en les mettant s’il échet, en contact avec les personnes spécialisées et notamment, avec les assistants de justice».
451.Le Ministre de la justice a installé depuis février 1996 un service d’accueil des victimes auprès de chaque parquet.
Assistants de justice pour l’accueil des victimes
452.L’article 3bis, deuxième alinéa, décrit les assistants de justice comme «membre du personnel du Service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires». Le magistrat du parquet reste la première personne responsable. Les assistants de justice ont les tâches de base suivantes:
a)Sensibiliser au niveau des parquets et des tribunaux;
b)Signaler, formuler des propositions;
c)Accueillir et informer au cours de la procédure;
d)Porter assistance pendant certains phases de la procédure, entre autres pendant l’audition des victimes, pendant la consultation du dossier répressif, pendant les audiences des cours et tribunaux, lors de la reconstitution, lors du dernier hommage au défunt;
e)Envoyer vers et collaborer avec les services locaux;
f)Effectuer des tâches spéciales dans le cadre de l’exécution des peines.
Statuts des assistants de justice
453.Depuis juillet 1999, les assistants de justice font partie du personnel du Service des Maisons de Justice (SPF Justice).
Conseillers adjoints pour l’accueil des victimes
454.Les conseillers adjoints placés sous l’autorité du Directeur régional et chargés de l’accueil des victimes travaillent en étroite collaboration avec le Procureur général près la Cour d’appel et l’assistent dans l’élaboration d’une politique cohérente et uniforme en matière d’accueil des victimes par tous les membres du personnel des parquets du ressort.
455.Les tâches de base des conseillers adjoints comprennent:
a)Coordination et avis;
b)Soutien et contrôle des assistants de justice pour l’accueil des victimes.
456.Les conseillers et principalement les conseillers adjoints coordinateurs qui veillent à l’échange et à la transmission d’informations entre les conseillers adjoints, le Service public fédéral Justice et le Collège des procureurs généraux remplissent un rôle capital dans la transmission des informations et dans l’uniformisation des pratiques au sein des différents parquets.
Magistrat de liaison
457.Un magistrat de liaison chargé de la politique en faveur des victimes a été désigné auprès les parquets, tant au niveau du tribunal de première instance qu’au niveau de la Cour d’appel.
458.Il est compétent, par délégation, pour une politique correcte en matière de victimes au parquet ou au parquet général. Il fait fonction «d’intermédiaire privilégié» et établit le lien avec d’autres instances comme la magistrature assise et le barreau.
Collège des procureurs généraux
459.Le Collège est sous l’autorité du Ministre de la justice. Les décisions du Collège sont contraignantes pour les procureurs généraux et pour tous les membres du Ministère public.
460.Le Collège prend entre autres, toutes les mesures nécessaires à l’exécution cohérente et à la coordination de la politique en faveur des victimes au sein des tribunaux et des parquets.
461.Le procureur général de la cour d’appel de Bruxelles a des tâches spécifiques dans le domaine de la politique en faveur des victimes. Ce procureur général remet un rapport toutes les années au Ministre de la justice.
Maisons de justice
462.Dans chaque arrondissement judiciaire, il existe une maison de justice. Outre l’accueil des victimes (voir supra par. 453), la maison de justice a les missions suivantes:
a)Des missions civiles, en particulier dans le cadre des procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale conjointe et au droit aux relations personnelles avec l’enfant;
b)Des missions dans le cadre de la médiation pénale, procédure volontaire qui vise à régler un différend par une réparation à un dommage matériel, moral ou émotionnel sans l’intervention d’un juge;
c)Des missions pénales, en particulier dans le cadre de la surveillance et de la guidance du condamné qui a été libéré sous certaines conditions, par l’établissement de rapports d’enquête sociale et de guidance;
d)Des missions d’aide juridique de première ligne et d’accueil social de première ligne, par la communication d’informations et si nécessaire, par l’orientation du citoyen (particulier ou professionnel) vers les services compétents.
Formation des magistrats
463.Depuis 1997, une formation spécifique relative à la place de la victime dans la procédure pénale est prévue dans le programme de formation des magistrats. D’autres formations sont également organisées comme par exemple sur la violence physique et sexuelle contre les femmes et les enfants, l’exécution de la loi Franchimont, la lutte contre le racisme (voir également les commentaires relatifs à l’article 11, paragraphes 190 à 398 ci-dessus).
D. Cas particuliers – Droit à la réparation des personnes victimes d’une privation illicite de liberté (arrestation ou détention illégales / détention inopérante ou injustifiée)
464.La loi du 31 mai 2005 a modifié la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnisation en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que certaines dispositions du Code d’instruction judiciaire (M.B 16 juin 2005).
465.Dans son arrêt du 26 novembre 2003, la Cour d’arbitrage du 26 novembre 2003 estimait que le paragraphe 5 de l’article 28,, violait les articles 10et 11 de la Constitution parce qu’il prévoit que le délai pour interjeter appel de la décision du Ministre commence à courir à partir du moment où la décision est rendue et ne tient donc pas compte du temps nécessaire pour communiquer la décision du Ministre à l’intéressé. De ce fait, cette disposition crée une différence de traitement entre les justiciables selon qu’ils introduisent un recours devant la juridiction en cause ou devant les juridictions pour lesquelles le délai de recours ne commencerait pas à courir avant que les justiciables aient pris connaissance de la décision. La disposition actuelle limite ainsi le délai dont disposent ces personnes pour former un recours. La cour d’arbitrage a donc estimé ce qui suit: «En négligeant de prendre en compte le temps nécessaire pour communiquer la décision du Ministre aux intéressés et en réduisant ainsi, inégalement et ne se fondant sur aucun critère pertinent, le temps dont ils disposent pour préparer un recours qui doit être introduit dans un délai que le législateur a voulu relativement bref dans le souci ’de donner une solution rapide à des situations qui requièrent une intervention urgente’» (Doc. Chambre, 1968-1969, n° 472/1, p. 8), la disposition en cause porte une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés.»
466.Pour mettre fin à cette discrimination, la loi prévoit donc que l’alinéa en question de paragraphe 5 de l’article 28 de ladite loi est modifié en ce sens que le délai pour introduire un recours ne commence à courir qu’à partir de la signification de la décision du Ministre.
467.Enfin, le Comité trouvera en annexe le nombre de personnes qui, suite à une requête ou à un recours fondés sur les dispositions précitées, ont bénéficié d’une décision d’octroi d’indemnité.
E. Aide psychosociale aux victimes
468.L’aide aux victimes signifie l’assistance psychosociale ou thérapeutique. Cette assistance est une compétence communautaire.
469.Dans la Communauté flamande, l’aide aux victimes est attribuée comme tâche complémentaire à un centre autonome d’aide sociale généralepar arrondissement judiciaire.
470.L’aide aux victimes s’adresse aux personnes et à leurs proches, victimes d’un préjudice matériel, physique et/ou moral dû à une infraction ou en conséquence de leur qualité de témoin d’une infraction. L’aide aux victimes s’adresse également aux proches d’un accident mortel et aux proches d’une personne suicidée, ainsi qu’aux témoins du suicide. Cette aide nécessite une approche holistique dans toutes les phases de la procédure judiciaire, avec une attention particulière pour les aspects policiers, judiciaires, administratifs et psychologiques, ainsi que pour leur interaction.
471.La mission d’aide aux victimes est attribuée aux services d’aide sociale aux justiciables,agréés par la Région wallonne. Ces services sont ouverts aux victimes d’infractions de tous types qui leur sont orientées par la police ou le personnel des parquets et tribunaux mais aussi à celles qui s’adressent directement à eux. Ils offrent leurs services gratuitement et sans discrimination. En ce qui concerne l’aide individuelle, celle-ci comporte une aide sociale (information, aide dans les démarches) et une aide psychologique centrée sur les conséquences directes et indirectes de la victimisation et l’assimilation du bouleversement causé par l’événement subi.
ARTICLE 15
472.Il convient de rappeler qu’n matière pénale, les éléments de preuve sont libres pourvu qu’ils aient été recherchés et produits suivant certaines formes et suivant certaines règles.
A. L’exclusion de la preuve irrégulière
473.Est illégale, la preuve obtenue non seulement par un acte qui est expressément interdit par la loi (menace, corruption...), mais aussi par un acte inconciliable avec les règles substantielles de la procédure pénale ou avec les principes généraux du droit et plus particulièrement, avec le respect des droits de la défense.
a)Preuves inadmissibles par nature: l’aveu obtenu en suite de l’usage de violence et notamment de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, mais aussi la menace ou la corruption.
b)Preuves inadmissibles en raison des conditions dans lesquelles elles ont été recueillies: provocation policière, preuves recueillies en violation du secret professionnel, perquisitions ou saisies illégales....
c)Preuves inadmissibles en raison des conditions dans lesquelles elles sont administrées: les preuves doivent être soumises à la contradiction des débats.
B. Valeur probante
474.C’est le juge du fond qui apprécie la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction (le principe est consacré par l’article 542 du Code d’instruction criminelle).
L’aveu
475.L’aveu a été considéré pendant longtemps comme la preuve par excellence. L’enseignement de la psychologie judiciaire nous apprend cependant que l’aveu n’est pas un mode de preuve décisif. Il peut, en raison des circonstances telles que la longueur d’un interrogatoire, ne pas s’avérer probant.
476.L’aveu n’a pas de valeur probante particulière. L’aveu peut être librement rétracté.
ARTICLE 16
477.Toutes les informations contenues dans le rapport initial (CAT/C/52/add.2, par. 386 à 393) sont actuellement à présenter comme étant devenus la loi du 14 juin 2002 insérant les articles 417bis à 417quinquiès dans le Code pénal et adaptant les articles. Il faut cependant modifier ce qui concerne la définition de ces actes, reprise maintenant à l’article 417bis (initialement, ces définitions étaient uniquement dans l’exposé des motifs), ce qui explique le changement de numérotation des articles par rapport au projet de loi:
a)Article 417bis: définitions,
b)Article 417quater: incrimination du traitement inhumain (et peine applicable+ ordre du supérieur et commandement de l’autorité)
c)Article 417quinquiès: incrimination du traitement dégradant (+ peine applicable)
RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
478.Les mesures développées ci-dessous répondent aux conclusions et recommandations formulées par le Comité à la fin de l’examen du rapport initial. (CAT/C/CR/30/6)
A. S’agissant de la définition de la torture (CAT/C/CR/30/6, par. 6)
479.La définition contenue dans le nouvel article 417bis du Code pénal couvre adéquatement l’article 1er de la convention. Celle-ci définit la torture comme étant «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou qu’une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».
480.La définition contenue dans le Code pénal belge vise la douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, qui peuvent être physiques ou mentales. Elle couvre donc les comportements visés par la Convention et va même au-delà puisqu’elle n’exige pas que la torture soit commise par un agent étatique ni que les actes de torture aient eu un motif bien précis (la Convention fait notamment référence au fait d’obtenir des aveux).
481.Les autorités belges estiment que trois éléments compensent le risque de banalisation de l’infraction et l’absence de différentiation de la peine selon que le comportement est le fait d’une autorité officielle ou non.
a)Le pouvoir d’appréciation du juge dans la détermination de la peine, en tenant compte notamment de la circonstance aggravante figurant à l’article 417 ter alinéa 2, 1 du Code pénal belge. En effet, au titre de cette disposition, la peine de réclusion peut passer de 15 à 20 ans de réclusion si l’infraction est commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
b)Cette extension - conforme au paragraphe 2 de l’article 1er de la Convention - est, bénéfique pour les victimes qui pourront obtenir sanction et réparation et indemnisation dans tous les cas de torture et de traitement inhumain ou dégradant quelque soit la qualité de l’auteur de l’acte sanctionné.
c)Enfin, Les conséquences de l’acte pour la victime sont à ce point graves qu’elles doivent être prises en considération quelle que soit la qualité de l’auteur des faits.
B. Clarifier la notion « d’ordre manifestement illégal» (CAT/C/CR/30/6, par. 7 a )
482.À la suite des recommandations du Comité, un groupe de travail s’est réuni afin d’examiner les recommandations. À la suite de consultations du Collège des Procureurs généraux et de la police fédérale, il est apparu qu’il n’était pas nécessaire de modifier le droit interne.
483.La loi du 14 juin 2002 a inséré un article 417ter dans le Code pénal incriminant les actes de torture. Cet article prévoit explicitement en son alinéa second que: «L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut justifier l’infraction prévue à l’alinéa précédent.»
484.Par ailleurs, il convient de souligner que le principe selon lequel un fonctionnaire de police ne peut se retrancher derrière l’ordre d’un supérieur pour échapper aux poursuites pour violation des droits fondamentaux d’une personne figure dans les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité.
485.Au sein de la police intégrée, l’exercice de l’autorité est réglé à l’article 120 de la loi du 7 décembre 1998 qui dispose que l’autorité est toujours exercée dans les limites de l’habilitation figurant dans les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires ou dans des ordres de services permanents ou temporaires.
486.Cet exercice de l’autorité au sein de la police intégrée est également réglé par l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (partie III, titre II). En ce qui concerne les ordres, il est notamment précisé que les ordres des membres du personnel qui, aux termes de la loi, exercent une autorité visent toujours l’exécution des missions des services de police et le bon fonctionnement des services. Les ordres doivent en outre être légaux et opportuns et être proportionnels à l’objectif que l’on souhaite atteindre. Leur exécution doit être possible en tenant compte des règles relatives à la déontologie. Le supérieur qui donne un ordre est tenu de donner toute information complémentaire nécessaire à l’exécution correcte de l’ordre.
487.En ce qui concerne la réception et l’exécution des ordres, le subordonné est censé exécuter correctement les ordres en tenant compte des directives qui lui ont été données à cet effet. Il peut, si nécessaire, demander des directives complémentaires. Lorsqu’un membre du personnel reçoit un ordre illégal, il communique immédiatement son intention de ne pas exécuter l’ordre au supérieur qui a donné l’ordre ou au supérieur de celui-ci.
488.La loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police va encore plus loin. L’article 8 de cette loi précise clairement qu’un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté.
489.La combinaison de ces dispositions a pour effet qu’il devient improbable pour un fonctionnaire de police d’encore se retrancher derrière un ordre donné par un supérieur hiérarchique ou fonctionnel d’un service de police qui ne pourrait au moins donner l’impression qu’il est illégal. Mais même en cas de doute, le subordonné a toujours la possibilité d’obtenir des informations complémentaires susceptibles d’apporter des éclaircissements quant à la véritable nature et au caractère de l’ordre.
490.Enfin il importe de noter qu’en ce qui concerne les forces militaires, l’article 11 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées mentionne littéralement qu’: «Un ordre ne peut cependant être exécuté si cette exécution peut entraîner manifestement la perpétration d’un crime ou d’un délit». Ce principe a été confirmé dans le nouveau règlement de discipline interne Ed 01 du 23 août 2005.
C. Insérer dans le Code pénal une clause interdisant expressément d’invoquer l’état de nécessité pour justifier la violation du droit de ne pas être soumis à la torture (CAT/C/CR/30/6, par. 7 b )
491.L’avant-projet de loi visant à insérer un nouvel alinéa à l’article 417ter du Code pénal a été approuvé par le Conseil des Ministres en date du 27 mai 2005. Le Conseil d’État a rendu son avis en date du 21 novembre 2005. Le projet de loi a été adopté le 20 avril 2006 par la Chambre des Représentants.
492.Conformément à cette recommandation, cette loi consacre légalement l’impossibilité d’invoquer la théorie de l’état de nécessité pour justifier la torture.
D. Respect du principe de l’indépendance des juridictions belges (CAT/C/CR/30/6, para. 7 f )
493.L’indépendance des juridictions belges par rapport au pouvoir exécutif pour ce qui concerne l’exercice de la compétence universelle en matière de violations graves du droit international humanitaire est assurée par la réforme législative qui a eu lieu en août 2003. A la différence du système qui existait dans la loi du 23 avril 2003, abrogée par la loi du 5 août 2003, les nouvelles dispositions de procédure pénale ne donnent aucun pouvoir au Ministre de la Justice. En cas d’application de l’article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui insère une disposition générale donnant compétence au juge belge pour tous les cas où une convention internationale contient une règle obligatoire d’extension de compétences des juridictions des États parties, il appartient au Procureur fédéral d’examiner, avant de requérir le juge d’instruction d’instruire l’affaire, si les conditions énoncées à cet article 12bis sont remplies. Concrètement, l’affaire sera mise à l’instruction sauf si:
a)La plainte est manifestement non fondée; ou
b) Les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre I bis, du Code pénal, ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique; ou
c) Une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou
d) Des circonstances concrètes de l’affaire, il ressort que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d’indépendance, d’impartialité et d’équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet État. Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l’alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement. Si le classement sans suite se fonde uniquement sur les points 3° et 4° précités ou uniquement sur le point 4° précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu’ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.
494.L’intervention éventuelle du Ministre de la justice se limite à l’information, en tant qu’autorité centrale de liaison entre la Belgique et la Cour pénale internationale, du fait qu’une affaire susceptible de relever de la compétence de la Cour a été classée sans suite par les autorités judiciaires belges.
495.Un projet de loi qui modifie à nouveau l’article 12 bis pour renforcer l’indépendance des juridictions vis-à-vis du pouvoir exécutif a été adopté par le Parlement le 11 mai 2006. Cette modification prévoit que la décision de ne pas poursuivre pour un des trois premiers critères repris ci-dessus relèvera dorénavant d’une juridiction (la chambre des mises en accusation, avec recours éventuel devant la Cour de cassation) sur réquisition du Parquet fédéral et non plus d’une décision du Procureur fédéral lui-même.
E . Droit des détenus d ’ accéder à un avocat et à un médecin de leur choix et d ’ être informés dans une langue qu ’ ils comprennent (CAT/C/CR/30/6, par. 7, g )
496.Il convient de rappeler que conformément au droit belge, les personnes peuvent être privées de liberté de plusieurs manières. Il peut être procédé à l’arrestation judiciaire sur base de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et à l’arrestation administrative sur base de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
La garde à vue judiciaire
497.L’examen du «Grand Franchimont» a fait l’objet de la Proposition de loi 3-450 contenant le Code de procédure pénale, adopté par le Sénat de Belgique et transmis à la Chambre des Représentants, devenu Projet de loi contenant le Code de procédure pénale (Doc.51-2138/001). Ce projet qui est actuellement examiné par la Chambre des représentants contient certaines dispositions concernant les droits mentionnés par le Comité et les observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/81/BEL).
498.Le projet de loi prévoit dans son Chapitre 4 sur– La détention préventive à la Section 1 relative à l’arrestation:
Article 249: «L’arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes:
«a)La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;
«b) Les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l’officier de police judiciaire toute personne soupçonnée dont ils ont empêché la fuite. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment où cette personne ne dispose plus, à la suite de l’intervention de l’agent de la force publique, de la liberté d’aller et de venir;
«c) Tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment de cette dénonciation;
«d) Dès que l’officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le ministère public par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter;
«e) Si l’infraction fait l’objet d’une instruction préparatoire, l’information prévue au 4° est communiquée au juge d’instruction;
«f)La personne privée de sa liberté peut informer un proche ou à défaut un tiers de son choix de son état d’arrestation par le moyen de communication le plus approprié. Toutefois, s’il y a lieu de craindre que cette communication puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat qui a décidé de la privation de liberté chargera l’officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication;
«g)La personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n’a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;
«h)La personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, ou qui doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant un magistrat peut demander que son avocat ou un avocat désigné d’office lui rende visite;
«i)Il est dressé procès-verbal de l’arrestation. Ce procès- verbal mentionne:
«(i)L’heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s’est effectuée;
«(ii)Les communications faites conformément aux 4° et 5°, avec l’indication de l’heure précise et des décisions prises par le magistrat;
«(iii)L’information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 6°, 7° et 8°, ainsi que des droits prévus à l’article 86; Il lui est donné également information qu’elle comparaîtraau plus tard dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d’instruction à moins qu’elle ne soit remise en liberté entre-temps. La copie du procès verbal est remise à la personne arrêtée, soit immédiatement, soit au moment de la signification du mandat d’arrêt avec la copie du procès-verbal de son audition par le juge d’instruction et la copie des autres pièces prévues à l’article 263, § 7. L’original de ce procès-verbal est versé au dossier Le dossier comprend en outre l’accomplissement des devoirs en relation avec la privation de liberté et toute circonstance particulière qui intervient en cours de détention».
Article 250: «Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition du juge, et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, que dans le respect des règles suivantes:
«a) La décision de privation de liberté ne peut être prise que par le ministère public;
«b) Si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d’un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le ministère public, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;
«c)La décision d’arrestation est immédiatement notifiée à l’intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure et est confirmée par le procès-verbal prévu au 7°;
«d)La personne privée de sa liberté peut informer un proche ou à défaut un tiers de son choix par le moyen de communication le plus approprié de son état d’arrestation. Toutefois, s’il y a lieu de craindre que cette communication puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le magistrat demande à l’officier de police judiciaire de procéder lui même à la communication;
«e) La personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle n’a pas les moyens nécessaires, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;
«f) La personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, ou qui doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant un magistrat, peut demander que son avocat ou un avocat désigné d’office lui rende visite;
«g) Il est dressé un procès-verbal qui mentionne:
«(i)La décision et les mesures prises par le ministère public, et la manière dont elles ont été communiquées;
«(ii)Le jour et l’heure de la privation de liberté effective, avec l’indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s’est effectuée;
«(iii) Le jour et l’heure de la notification à l’intéressé de la décision d’arrestation.
«(iv)L’information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 4°, 5° et 6°, ainsi que des droits prévus aux articles 86 et 148; Il lui est donné également information qu’elle comparaîtra au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté devant un juge d’instruction à moins qu’elle ne soit remise en liberté entre-temps. La copie du procès-verbal est remise à la personne arrêtée, soit immédiatement, soit au moment de la signification du mandat d’arrêt avec la copie du procès-verbal de son audition par le juge d’instruction et la copie des autres pièces prévues à l’article 263, § 7. L’original de ce procès-verbal est versé au dossier individuel de la détention préventive de la personne arrêtée. Ce dossier comprend en outre l’accomplissement des devoirs en relation avec la privation de liberté et toute circonstance particulière qui intervient en cours de détention.
«h)La personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d’être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt quatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d’aller et de venir;
«i) lorsque le juge d’instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au ministère public par le présent article.
La garde à vue administrative
499.L’arrestation administrative peut durer maximum 12 heures et se déroule intégralement sous la responsabilité des autorités administratives.
500.Partiellement sous l’influence des remarques et des recommandations des instances internationales, le Gouvernement belge considère que les droits des personnes privées de liberté doivent être harmonisés autant que possible.
501.Un avant-projet de loi, modifiant la loi sur la fonction de police est actuellement déposé chez le Ministre de l’intérieur. L’avant-projet contient différentes propositions de modification de la loi sur la fonction de police en ce qui concerne l’arrestation administrative et certains aspects de l’arrestation judiciaire, dont la mise en œuvre fait partie des missions des services de police.
F. Moderniser le droit pénitentiaire (CAT/C/CR/30/6, par. 7 h )
Évolution législative:
502.La loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus a été adoptée le 12 janvier 2005 (MB 1/02/2005). Cette loi qui fixe le statut juridique interne des détenus (droits et devoirs) énonce notamment:
a)Des dispositions relatives au régime des détenus: conditions de vie matérielles, conditions de vie en communauté, contacts avec le monde extérieur (correspondance, visites, usage du téléphone, contacts avec les médias), religion et philosophie, activités de formation et loisirs, travail, soins de santé et protection de la santé, aide sociale et assistance judiciaire et aide juridique.
b)Des dispositions relatives aux régimes disciplinaires: liste des infractions disciplinaires et des sanctions disciplinaires, instauration d’une procédure contradictoire.
503.L’instauration d’une procédure de plaintes, traitées par des instances indépendantes (les Commissions locales et le Conseil central de surveillance pénitentiaire).
504.Cette loi est le fruit d’un long travail et répond à une réelle attente. Son entrée en vigueur va représenter un travail considérable: rédaction de nombreux arrêtés, formation du personnel, engagement de personnel et dépenses d’infrastructures exigeant des moyens financiers nouveaux. Il s’est avéré nécessaire d’établir des priorités et un planning de mise en œuvre. Huit groupes de travail ont été mis sur pied dont quatre sont chargés de donner un contenu concret à quatre domaines de la loi que l’on pourrait qualifier de piliers.
L’utilisation de moyens de contrainte
505.La loi donne un cadre de référence indispensable: elle précise non seulement ce que sont l’ordre et la sécurité, mais aussi les moyens d’y arriver, les devoirs de chacun, dans une philosophie de dialectique du contrôle. L’utilisation des moyens de contrainte est une réalité tangible en prison. Le groupe de travail est invité à proposer une politique d’information ainsi qu’ «code pratique en matière d’usage de la contrainte en milieu pénitentiaire» élaboré à partir de l’expérience des gens du terrain, des bonnes pratiques d’autres corps (police, hôpitaux psychiatriques), des formations (théoriques et pratiques).
L’élaboration de règlements d’ordre intérieur(Roi)
506.Le Roi organise la vie quotidienne dans la prison et fixe les règles qui doivent être respectées par les détenus. C’est donc un outil d’application de la loi absolument incontournable. Le groupe devra concevoir des Roi en conformité avec la loi pour tous les chapitres de celle-ci qui entrent en vigueur.
La préparation à l’installation d’organes de concertation
507.C’est également une priorité dès lors qu’elle participe à un principe fondamental de la loi, à savoir l’instauration d’une culture de respect entre les individus vivant dans la prison, l’apprentissage par les détenus de l’exercice de devoirs et d’obligations.
Le plan de détention et la phase d’enquête préalable
508.Ils sont au cœur de la gestion de la détention, ils en sont la pierre d’angle. Ils accompagneront le condamné pendant tout son parcours carcéral afin de lui donner du sens et d’aboutir en fin de parcours à une réinsertion réussie.
509.Les articles de la loi relatifs à l’exercice d’un culte ou d’une morale non-confessionnelle sont entrés en vigueur dès novembre 2005, dans la foulée de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal attribuant un statut aux aumôniers de prison et conseillers moraux.
510.Le Conseil des Ministres a approuvé le 10 décembre 2004 l’avant-projet de loi portant création d’un tribunal de l’application des peines ainsi que l’avant-projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus.Ces deux projets de loi sont en discussion au Parlement.
511.Ces deux avant-projets de loi sont intimement liés: créer une instance judiciaire appelée à statuer sur des modalités d’exécution de la peine sans pour autant que ces dernières aient de base légale stricte a en effet peu de sens. La création du tribunal d’application des peines entraînera une nouvelle répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, dans le souci de respecter le principe de séparation des pouvoirs.
512.Le fil conducteur de cette nouvelle répartition est le suivant: les décisions qui sont de nature à modifier de manière substantielle la nature de la peine relèvent de la compétence du pouvoir judiciaire. Il est proposé de laisser entre les mains du Ministre de la justice le pouvoir de décision pour les mesures suivantes:
a)La permission de sortie, c’est à dire l’autorisation pour le détenu de s’absenter de la prison pour une journée au plus, de manière périodique (afin de préparer le retour à la liberté) ou occasionnelle (pour obligations familiales, juridiques, médicales, etc.)
b)Le congé pénitentiaire, à savoir la possibilité pour le détenu de s’absenter de la prison avec une nuitée à l’extérieur (maximum trois jours par trimestre).
c)L’interruption de l’exécution de la peine, qui peut être octroyée pour une période renouvelable de trois mois maximum, lorsque le détenu est confronté à des événements familiaux graves et exceptionnels qui nécessitent sa présence à l’extérieur de la prison.
513.Le Ministre statuera sur base de la demande introduite par le condamné et du dossier constitué par le directeur. Il devra communiquer sa décision dans les 14 jours de la réception du dossier.
514.Le tribunal de l’application des peines sera dorénavant seul compétent pour statuer sur les demandes suivantes:
a)La détention limitée, une modalité unique qui rassemble les mesures actuelles de semi-liberté et semi-détention: le condamné est autorisé à quitter systématiquement l’établissement pénitentiaire pour des périodes prédéterminées de 12 heures maximum (préparation à la libération conditionnelle ou pour cause professionnelle, de formation ou familiale).
b)La surveillance électronique, c’est-à-dire l’assignation à résidence sous surveillance électronique: le condamné n’est pas incarcéré mais sa liberté d’aller et venir est surveillée sur la base d’un emploi du temps préétabli.
c)Les tribunaux de l’application des peines statueront sur toutes les modalités de libération anticipée.
d)Les décisions rendues par le juge ou le tribunal de l’application des peines pourront faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
515.C’est le tribunal de l’application des peines qui assurera le suivi de l’exécution des peines. Pour ce faire, il se basera sur les rapports des assistants de justice qui, au sein des Maisons de justice, exerçant la tutelle sociale des condamnés.
516.C’est, en revanche, le Ministère public qui sera chargé du contrôle des mesures et qui pourra dès lors saisir le Tribunal, si besoin en est, d’une demande de révision, de suspension ou de révocation de la mesure.
G. Lutter efficacement contre les violences entre prisonniers (CAT/C/CR/30/6, par. 7 i )
517.La problématique de la violencedans les prisons, de quelle que nature qu’elle soit et quel qu’en soit l’auteur (détenus, personnel, etc.), a fait l’objet d’une étude menée par l’Université Libre de Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel de 1999 à 2000. Les conclusions de cette recherche préconisent une approche globale de la problématique, vu les aspects multiples du phénomène. Les éléments importants sont entre autres le climat au sein des prisons (les aspects relatifs à la gestion du personnel notamment) et l’évolution vers une nouvelle philosophie du traitement des détenus (régime, sanctions, contrôle). La nouvelle loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus comporte un ensemble de principes qui clarifient et redéfinissent les aspects propres à la vie en prison dont notamment le régime, les aspects disciplinaires et l’utilisation des moyens de contrainte, dans une perspective de gestion constructive des rapports humains, dans un principe de respect mutuel. Elle prévoit par ailleurs en son article 7 la création d’un organe de concertation afin de permettre aux détenus de s’exprimer sur les questions d’intérêt communautaire. Cette loi s’ajoute aux efforts locaux et centraux pour diminuer la violence physique, morale et institutionnelle en prison.
H. Améliorer le système d’accès aux soins de santé dans les prisons (CAT/C/CR/30/6, par. 7 j )
518.En ce qui concerne le personnel médical qualifié:
a)Le nombre d’heures allouées à la médecine générale, à la médecine spécialisée, aux soins dentaires ainsi qu’aux soins infirmiers et paramédicaux, a suivi l’évolution croissante de la population carcérale.
b)Quant au recrutement, dans la plupart des cas, le personnel partant a été remplacé, ceci afin de maintenir et même d’augmenter le cadre général.
Tableau 1: Accès aux soins de santé dans les prisons
2001 |
2004 |
|
Nombre d’heure Médecine générale |
1595/ mois |
1759/mois |
Nombre d’heure de dentisterie |
822/mois |
874/mois |
Nombre d’heure infirmiers indépendants |
648/mois |
866/mois |
Infirmiers statutaires et contractuels |
115 équivalents temps plein |
112 équivalents temps plein |
Nombre d’heure de kinésithérapie |
Pas de données disponibles |
En moyenne 1H/ détenus |
Population carcérale moyenne |
8 600 détenus |
9 200 détenus |
I. Caractère exceptionnel de la mise en isolement des mineurs délinquants (CAT/C/CR/30/6, par. 7 k )
519.Il est renvoyé aux informations fournies à la deuxième partie du présent rapport.
J. Amélioration du système de supervision des établissements pénitentiaires (CAT/C/CR/30/6, par. 7 l )
520.L’arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ( MB du 16 mai 2003) a doté l’État belge d’un conseil centre de surveillance pénitentiaire et de commissions locales de surveillance. Un arrêté royal du 29 septembre 2005 a modifié cet arrêté pour accroître encore l’indépendance, la transparence et le professionnalisme de ces organes.
521.Le conseil a entre autres pour mission d’exercer un contrôle indépendant sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière. Il soumet également des avis au Ministre de la Justice, soit d’office, soit à la demande de celui-ci sur l ’administration des peines et l’exécution des peines et mesures privatives de liberté. Il rédige un rapport annuel, à l’attention des Chambres législatives fédérales et du ministre, concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière ainsi que l ’évolution de la population carcérale. Pour ce faire, les membres du Conseil ont librement accès à tous les endroits de la prison et ont le droit de consulter tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et moyennant accord du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles le concernant.
522.La Commission de Surveillance est compétente pour une ou plusieurs prisons et a pour mission d’exercer un contrôle sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière dans la prison auprès de laquelle elle est instituée. Elle soumet au ministre et au Conseil central de Surveillance pénitentiaire, soit d’office, soit à la demande de celui-ci, des avis et des informations sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière, et de formuler des propositions qu’elle juge appropriées, et ce dans les prisons pour lesquelles elle est compétente.
523.On constate par ailleurs une augmentation du recours au médiateur fédéral. La collaboration entre le collège des Médiateurs fédéraux et l’administration pénitentiaire se concrétise, outre bien entendu le traitement des plaintes au cas par cas, par des réunions qui permettent à l’administration de faire état des difficultés qu’elle rencontre et d’entendre les recommandations et attentes des médiateurs en vue d’une meilleure administration.
524.En ce qui concerne le contrôle des prisons par des instances externes et indépendantes, il convient de rappeler que de nombreuses autorités sont habilitées, par des normes supranationales ou nationales, à l’exercer; citons ainsi le CPT, le collège des Médiateurs fédéraux, le Centre pour l’égalité des chances, les parlementaires fédéraux, les juges d’instruction, les gouverneurs de province, les bourgmestres, le Conseil central de surveillance, les commissions de surveillance. Ces institutions présentent des garanties d’indépendance et de professionnalisme requises, qui ne sont pas toujours vérifiables dans le chef des organisations non gouvernementales.
K. Formation du personnel de l’administration pénitentiaire (CAT/C/CR/30/6, par. 7, m )
525.Il convient de noter que, dans sa proposition de résolution du 27 octobre 2004 relative à la mise en place d’une formation initiale et continue des agents pénitentiaires (Doc.51-1416/001), la Chambre des représentants a demandé:
a)D’élaborer dans les plus brefs délais un plan global réformant la politique de formation des membres du personnel de l’administration pénitentiaire;
b)D’examiner la possibilité de créer un ou plusieurs établissement disposant de modules de formation, initiale ou continue, sur le modèle de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire française ou s’inspirant de la formation élaborée pour les fonctionnaires de police dans le cadre de la réforme des services de police: formation de base, formation continuée ou formation de promotion;
c)De dégager les moyens budgétaires indispensables à la mise en place d’une formation digne de ce nom.
526.Sur le plan de la formation du personnel pénitentiaire, l’orientation adoptée va dans le sens d’une éducation aux droits de l’homme, présente en filigrane dans toutes les actions de formation, plutôt que d’une formation axée sur l’interdiction de la torture en tant que telle.
527.Un important projet de formation à la gestion des conflits et de la violence en milieu pénitentiaire a démarré en 2005: une session de sensibilisation est proposée aux directeurs de prison, axée sur la détection des situations porteuses de conflits et de violence; le programme se développera ensuite en direction des assistants pénitentiaires (sommet de la hiérarchie du personnel de surveillance), et des chefs de quartier, pour concerner dans des phases ultérieures les autres catégories d’agents pénitentiaires.
528.En parallèle, et dès 2006, la formation initiale des agents sera portée de quatre à six semaines, ce qui devrait permettre d’approfondir les aspects relatifs au respect des droits de l’homme dès le début de l’entrée en fonction des agents.
529.Voir en annexe, commentaire de la Communauté flamande.
L. Irrecevabilité de plein droit des preuves obtenues sous la torture (CAT/C/CR/30/6, par. 7, n )
530.Il est renvoyé aux commentaires de l’article 15 de la Convention (supra par. 472 à 476).
M. Diffusion des conclusions et recommandations du Comite ( CAT/C/CR/30/6, par. 8)
531.Quant à la question de la publicité, non seulement les Nations-Unies assurent, via leur site Internet, la publicité du rapport initial belge et des observations du Comité, mais le Service public fédéral Justice en assure également la publicité. En effet, le site du SPF contient plusieurs rapports en matière des droits de l’homme. À titre d’exemple, le rapport de la Belgique présenté au Comité des droits de l’enfant, le Rapport de la Belgique présenté au Comité des droits de l’homme et bien évidemment le rapport initial de la Belgique présenté au Comité contre la torture, ainsi que les conclusions et recommandations du Comité y relatives figurent sur le site..
532.Il convient également de relever que plusieurs ONG belges ont participé à l’exercice. Leur association, lors de l’élaboration du rapport, assure également une certaine publicité au rapport initial de la Belgique relatif à l’application de la Convention. En effet, le projet de rapport du Gouvernement belge leur a été communiqué en temps voulu et, par suite, ces dernières ont rédigé un contre rapport. Une délégation d’ONG s’est également rendue à Genève afin d’être auditionnée par le Comité, juste avant la présentation du rapport initial de la Belgique.
DEUXIÈME PARTIE : COMPLÉMENTS D’INFORMATION DEMANDÉS PAR LE COMITÉ (CAT/C/CR/30/6, par. 9)
Fonctionnement et supervision des prisons
532.L’administration pénitentiaire ne dispose actuellement pas des informations «de nature statistique sur le fonctionnement et l’efficacité du système de supervision des prisons, sur les violences entre les prisonniers et sur l’efficacité des mesures prises à cet égard» demandées par le Comité. Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de principes, diverses initiatives sont prises pour améliorer cette situation et notamment l’instauration d’un groupe de travail chargé de proposer des mécanismes de mesure de l’effectivité de la loi sur le terrain. La loi prévoit par ailleurs la tenue de divers registres qui doivent permettre d’objectiver les données. De la même façon, les rapports des commissions de surveillance et le relevé des plaintes et leur suite donneront une idée plus précise de la situation.
Informations concernant les mineurs délinquants
En Communauté française
Les jeunes admis en institution publique
533.Les cinq institutions publiques de protection de la jeunesse existant en Communauté française accueillent des jeunes poursuivis pour des faits qualifiés infractions qui leur sont confiés par le tribunal de la jeunesse en application de l’article 37, paragraphe 2, al. 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994, et conformément aux articles 16, alinéa 2 et 18 du décret du 4 mars 1991 relatif à la jeunesse, modifié par le décret du 19 mai 2004.
534.Les institutions publiques (ou section d’IPPJ ) à régime fermé sont au nombre de 3: une pour jeunes filles à Saint Servais et 2 pour garçons: Fraipont et Braine-le-Château .
535.Outre ces cinq institutions publiques, il existe depuis le 1er mars 2002 le Centre d’Everberg qui est co-géré par le Service fédéral de la justice, la Communauté flamande et la Communauté française. Le personnel pédagogique – direction, administratif, éducatif, PMS – est engagé par les communautés. La capacité de ces institutions se répartit comme suit:
a)Garçons:
(i)Braine- le- Château ( institution fermée ) dispose de 30 places ( 3 x 10 places) plus 3 places d’urgence pour les sections éducation. Depuis le 9 avril 2004, une nouvelle section d’accueil court de 10 places supplémentaires a été créée;
(ii)Fraipont ( section fermée: SOORF ) dispose d’une capacité de 10 places plus une place d’urgence;
(iii)Everberg: 26 places;
b)Filles:
i)Saint Servais dispose de 4 places plus une place d’urgence.
Tableau 2: Nombre de jeunes ayant fait l’objet d’un placement en institution fermée
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Au 30octobre2004 |
|
Braine-le-Château |
56 |
63 |
90 |
69 |
122 |
Fraipont |
39 |
37 |
37 |
31 |
31 |
Saint Servais |
32 |
39 |
39 |
35 |
29 |
Everberg |
0 |
0 |
121 |
303 |
256 |
Age des jeunes.
536.En application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 37, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l’accès aux institutions publiques de protection de la jeunesse est réservé, sauf circonstances très exceptionnelles, aux jeunes âgés de plus de 12 ans.
537.Les projets pédagogiques des IPPJ indiquent d’ailleurs:
a) «Aux termes de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l’accès aux institutions publiques d’observation et d’éducation sous surveillance est réservé, sauf circonstances très exceptionnelles, au jeune âgé de plus de 12 ans».
b) La notion «sauf circonstances très exceptionnelles» qui permet à un magistrat de confier un jeune de moins de 12 ans à une IPPJ, doit être considérée avec toute sa signification. Il doit être admis que le législateur a voulu éviter au sein des IPPJ, la constitution de groupes de jeunes trop disparates en terme de tranches d’âge. Il ne convient pas de rencontrer, dans des mêmes groupes, de jeunes enfants avec des adolescents affirmés.
538.Enfin les projets pédagogiques des institutions (ou sections) fermées stipulent également que le placement de jeunes âgés de moins de 14 ans n’est pas indiqué.
539.La loi du 1er mars 2002 créant le Centre d’Everberg vise des jeunes de plus de 14 ans.
Tableau 3: Moyenne d’âge des jeunes ayant fait l’objet d’une mesure de placement en institution fermée
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Braine-le-Château |
16 ans 6mois |
16 ans 6mois |
16 ans 4mois |
16 ans 11 mois |
Fraipont |
15 ans 8 mois |
15 ans 8 mois |
16 ans 7 mois |
15 ans 3 mois |
Saint Servais |
15 ans 5 mois |
15 ans 1 mois |
16 ans 2 mois |
15 ans mois |
Everberg |
0 |
0 |
16 ans 9 mois |
16 ans 9 mois |
540.En ce qui concerne Everberg, voir aussi les données figurant en annexe au présent rapport.
Les mesures temporaires d’isolement et les motifs
541.En vertu du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, tel que modifié par le décret du 19 mai 2004, une mesure d’isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise à l’égard d’un jeune qu’au sein d’une institution publique de protection de la jeunesse et lorsque ce jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs.
542.La direction doit en informer sur-le-champ l’autorité de placement ou, en absence de celle-ci, le Procureur du Roi.
543.La mesure d’isolement ne peut être prolongée au-delà d’une durée de 24 heures sans l’accord du juge compétent. Celui-ci doit confirmer par un écrit motivé l’autorisation de prolongation de l’isolement pour un délai qu’il précise et qui ne peut dépasser 8 jours.
544.Une des modifications importantes du décret du 19 mai 2004 a été en effet d’abroger la disposition permettant une prolongation de l’isolement au delà de 8 jours.
545.La disposition qui prévoyait que la mesure peut être encore prolongée dans les mêmes conditions le dernier jour du délai initialement prévu a été abrogée par le décret du 19 mai 2004 modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, entré en vigueur le 3 juillet 2004.
546.La mesure d’isolement est levée dès que cesse la situation qui la motive. Le directeur de l’établissement en avertit par écrit l’autorité de placement ainsi que l’administration compétente.
547.La mesure d’isolement ne prive pas le jeune de ses droits, même si leur exercice doit être adapté aux circonstances.
548.L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mars 1997 réglemente les modalités d’isolement dans les institutions publiques de protection de la jeunesse, organise le contrôle de ces modalités et fixe les normes applicables aux locaux d’isolement.
Tableau 4: Nombre de jeunes ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement en IPPJ .
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Au 30/10/04 |
||||||
-24 h +24 h |
-24 h +24 h |
-24 h +24 h |
-24 h +24 h |
-24 h +24 h |
||||||
Braine-le-Château |
27 |
3 |
51 |
17 |
42 |
13 |
53 |
11 |
30 |
3 |
Fraipont |
2 |
0 |
9 |
0 |
3 |
0 |
8 |
0 |
7 |
0 |
Saint Servais |
32 |
5 |
22 |
5 |
23 |
3 |
36 |
4 |
38 |
3 |
Everberg |
0 |
0 |
0 |
0 |
N.B.: Pour ce qui concerne les mesures d’isolement à Everberg, la décision et l’exécution des mesures d’isolement n’échoit pas à la seule autorité de la Communauté française mais au Comité de direction composé de la direction fédérale et des directions des Communautés.( voir données en annexe ).
549.Pour ce qui concerne Braine-le-Château, il faut tenir compte de ce que:
a)La capacité en 2000 était de 20 places dont une section a été en rénovation jusqu’en juin 2000;
b)La capacité a été augmentée de 10 places en mars 2001.
En Communauté flamande
Les jeunes admis en institutions publiques
550.La Section Institutions communautaires se compose d’une cellule centrale située à Bruxelles et de deux services extérieurs, à savoir:
a)L’institution communautaire pour l’aide spéciale à la jeunesse «De Kempen» ayant son siège à Mol, composée de l’institution «De Hutten» et de l’institution «De Markt» (accueil de garçons).
b)l’institution communautaire pour l’aide spéciale à la jeunesse «De Zande» ayant son siège à Ruiselede, composée d’une institution à Ruiselede (accueil de garçons) et d’une institution à Beernem (accueil de filles).
551.En outre, depuis le 1er mars 2002, la Section Institutions communautaires se charge également de l’accompagnement pédagogique des garçons placés dans le centre fermé «De Grubbe» à Everberg.
Capacité
Ouvert/fermé
552.Au sein de la Section Institutions communautaires, une partie de la capacité disponible est proposée en régime ouvert et une partie en régime fermé.
553.Actuellement, la capacité est répartie sur les différents sites comme suit:
Tableau 5: Capacité des institutions communautaires d’aide spéciale à la jeunesse
De Markt |
De Hutten |
Ruiselede |
Beernem |
||
garçons |
garçons |
garçons |
garçons |
filles |
filles |
ouvert |
fermé |
ouvert |
fermé |
ouvert |
fermé |
62 |
40 |
54 |
26 |
0 |
40 |
554.Au niveau du contenu, le modèle pédagogique est le même en régime fermé et en régime ouvert au sein des institutions communautaires.
555.La distinction ouvert/fermé est cependant prévue explicitement dans la réglementation relative au placement en institution communautaire. C’est au tribunal de la jeunesse qu’il appartient d’opérer un choix clair par le biais de sa mesure.
556.La notion d’établissement fermé est définie dans les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1994 modifiant la loi du 8 avril 1965. Conformément à l’exposé des motifs, un établissement (ou une section d’établissement) visée à l’article 37, paragraphe 2, alinéa 4 est censé être fermé:
«[L]orsqu’il remplit sa mission d’observation et d’éducation sous surveillance en présentant des garanties suffisantes qui empêchent le mineur concerné de quitter l’établissement.» Outre le nombre d’évasions – déterminé dans une large mesure par l’infrastructure de l’institution – la distinction ouvert/fermé porte encore sur d’autres aspects. Il s’agit du caractère structuré du régime éducatif, de l’effectif par groupe de vie et de la possibilité de quitter ou non l’institution à intervalles réguliers – voir par exemple l’enseignement extra-muros, les loisirs à l’extérieur de l’institution, les congés, …
557.L’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 fixant la capacité des institutions communautaires d’assistance spéciale à la jeunesse (M.B. du 12.12.2001), a été modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2003 et par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2003.
558.Cet arrêté règle la capacité d’accueil des institutions communautaires. Cette capacité est la suivante:
a)Mol, section ouverte: 62 places;
b)Mol, section fermée: 40 places;
c)Ruiselede, section ouverte: 54 places;
d)Ruiselede, section fermée: 26 places;
e)Beernem (filles), section fermée: 40 places.
559.L’arrêté ministériel du 3 mars 2003 réglementant l’usage de la capacité tampon des institutions communautaires d’assistance spéciale à la jeunesse «De Kempen» et «De Zande» (M.B. du 27.3.2003).
560.En plus de l’arrêté réglementant la capacité des institutions communautaires, l’arrêté ministériel du 3 mars 2003 précise que des places doivent être maintenues vacantes de façon à ce qu’une place soit toujours disponible pour un placement d’urgence. Les sections fermées de Mol et de Ruiselede disposent chacune d’une place tampon et l’institution de Beernem (filles) de deux places tampon.
Mesures d’isolement dans les institutions communautaires
561.Un jeune entre dans une institution communautaire via un groupe de vie d’entrée, c’est-à-dire via un groupe de vie dont la mission est d’accueillir les nouveaux jeunes jusqu’à ce qu’ils soient prêts à intégrer un groupe de vie ordinaire. L’arrivée via ce groupe créé spécialement est une étape standard de la procédure d’accueil et constitue en même temps une forme d’isolement temporaire. Il y a isolement par rapport aux autres jeunes, mais non par rapport au personnel chargé d’accueillir les nouveaux arrivants.
562.L’organisation concrète de ce groupe de vie d’entrée diffère quelque peu d’un site à l’autre et la mesure dans laquelle cet accueil va de pair avec un isolement strict ou avec une participation à la vie du groupe dépend notamment de l’attitude du jeune concerné et de l’évaluation du risque effectuée par le personnel.
563.En tout cas, l’arrivée dans une institution communautaire implique en soi des éléments d’isolement, ne fût-ce que par des considérations de sécurité; cela implique également un début d’acceptation et d’intégration dans l’institution, qui s’avère nécessaire après une mesure de contrainte généralement imposée juridiquement de manière soudaine.
564.Dans une institution communautaire, l’isolement partiel ou complet fait partie de la vie de tous les jours. L’obligation de prise en charge a pour conséquence que la population ne peut être déterminée et connue à l’avance et que le personnel doit être préparé à tout dans son travail avec les jeunes. C’est également la raison pour laquelle chaque institution dispose de cellules d’isolement et d’un règlement d’isolement en chambre, en chambre time-out et en cellules d’isolement.
565.En principe, l’isolement est bref, généralement quelques heures à 1 jour; la durée maximum de l’isolement dans une cellule d’isolement (mesure la plus lourde) est de cinq jours en régime propre. Si à titre exceptionnel un isolement plus long s’avère nécessaire, l’institution doit obtenir l’autorisation de l’administration centrale pour le prolonger.
566.Les institutions communautaires disposent à cette fin de chambres et de cellules spécialement aménagées et l’on s’oriente vers des cellules qui répondent aux besoins modernes en termes d’aménagement (murs souples, portes insonorisées, …) afin d’augmenter le confort du jeune pendant son séjour, les possibilités de surveillance du personnel et la sécurité de tous.
Procédures
567.Dans une institution communautaire, la pratique de l’isolement partiel et complet est établie dans des procédures et des méthodes spécifiques. Ce fil conducteur laisse toutefois de la place à une interprétation et à une mise en œuvre compte tenu du jeune concerné et de la situation vécue. De plus, l’isolement fait l’objet d’une concertation et d’un suivi quotidiens, avec justification vis-à-vis de la direction pédagogique.
568.Un certain nombre de comportements comme les évasions, les bagarres, les attaques ou menaces à l’égard du personnel, la consommation ou le trafic de drogue, mènent à l’isolement partiel et/ou complet. Dans d’autres situations, c’est plutôt le degré d’escalade dans un conflit qui entraîne une décision d’isolement partiel ou complet.
Droits du jeune
569.Les institutions communautaires fondent les droits des jeunes dans les institutions sur les principes généraux des droits de l’homme et de l’enfant. Si une mesure ultime d’isolement partiel et/ou complet est prise, le jeune individuel n’a pas le droit à la parole, mais une concertation a lieu avec lui au sujet de son retour afin de trouver des solutions aux problèmes et éventuellement d’aborder les aspects de la réparation.
570.La possibilité d’utiliser des chambres d’isolement comme instrument pédagogique au sein des institutions communautaires est étroitement liée à la spécificité de la position, de la mission et du groupe cible d’une pareille structure. Vu la spécificité de l’institution communautaire en tant que service public ayant une obligation de prise en charge et offrant une aide résidentielle imposée dans un cadre fortement structuré à une population très diversifiée.
La mesure d’isolement comme ultime intervention pédagogique
571.La mesure d’isolement est une mesure de protection exceptionnelle qui ne peut être imposée que dans des situations où l’intégrité du jeune ou d’autrui est sérieusement en péril.
572.Vu le caractère radical de la mesure d’isolement, on n’y a recours que s’il est impossible ou inopportun de réagir autrement de manière adéquate à un comportement indésirable ou négatif. Les réactions alternatives sont envisagées avant de procéder à l’isolement.
Nécessité d’une procédure
573.Le recours à une procédure univoque est considéré comme une nécessité et une plus-value pour diverses raisons:
a)Une procédure offre clarté et soutien aux assistants, leur permettant de recourir à la mesure d’isolement de manière professionnelle et pédagogique à partir d’une vision partagée.
b)Une procédure offre également d’importantes garanties et de la clarté (sécurité) pour les jeunes placés.
Quelques principes de base concernant la procédure
a) L’isolement comme moyen pédagogique
574.La mesure d’isolement est expressément utilisée comme moyen pédagogique. Cela implique notamment que dès qu’il y est recouru, il faut rechercher une solution de manière intensive.
b) Information aux jeunes
575.Dès le début de son placement dans l’institution, le jeune est informé expressément du recours à la mesure d’isolement.
576.Dans les premières heures de son arrivée, le jeune reçoit un document contenant cette information fournie de manière accessible. Les accompagnateurs du groupe de vie d’accueil discutent de ce document avec le jeune pendant les premiers jours du séjour.
577.Le jeune est informé de la possibilité d’avoir un entretien avec le directeur pédagogique. Pendant cet entretien, le jeune peut formuler des réclamations et/ou des questions relatives à la mesure d’isolement.
c) Mesure radicale pour le mineur
578.Pour le mineur, le placement dans une cellule d’isolement est généralement un moment de crise chargé émotionnellement. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons également prévoir pour le jeune une période (limitée dans le temps) pendant laquelle il a la possibilité de «se calmer»’ et de réfléchir à ce qui s’est passé.
d) Enregistrement et rapport transparents
579.À l’exception du recours à la mesure d’isolement au cours des deux premières heures de la phase d’admission (à subir en tous les cas par chaque jeune pour des raisons de sécurité), chaque recours aux cellules d’isolement doit être minutieusement enregistré.
580.L’enregistrement doit se faire dans le livre prévu à cet effet qui se trouve toujours au même endroit, à proximité de la cellule d’isolement.
581.En cas de recours à la mesure d’isolement, les éléments suivants doivent être soigneusement consignés:
a)Nom;
b)Prénom;
c)Groupe de vie du jeune;
d)Date et heure du début de l’isolement;
e)Numéro de la cellule d’isolement spécifique;
f)Initiateur;
h)Nom de la personne qui a procédé au placement en cellule;
i)Motif;
j)Date et heure de la fin de l’isolement;
k)Orientation après la mesure d’isolement;
l)Contacts externes avec le juge de la jeunesse;
m)Plus de cinq jours: demande de l’approbation de Bruxelles.
582.Pour la partie de la journée suivante, l’initiateur doit indiquer sur le formulaire destiné à cet effet le motif/contexte, l’objectif et la mission éventuelle pour le jeune.
583.Chaque contact avec le mineur doit en outre être enregistré par le visiteur. Le visiteur est censé faire un rapport de chaque entretien significatif.
584.Le rapport d’isolement et le procès-verbal de chaque visite sont rassemblés pour chaque mineur dans la farde jointe (au livre d’isolement). Lors du retour dans le groupe de vie, les rapports d’isolement sont joints au dossier du mineur.
Tableau 6: Isolements dans les institutions communautaires de Mol et de Ruiselede / Beernem en 2004
De Zande- Beernem (filles) |
Mol- campus De Markt- garçons - ouvert |
Mol- campus De Hutten- garçons - fermé |
De Zande- Ruiselede – garçons – ouvert |
De Zande- Ruiselede –garçons – fermé |
|
< 1 heure |
0 |
0 |
1 |
5 |
4 |
1-6 heures |
4 |
11 |
2 |
47 |
17 |
6-24 heures |
28 |
13 |
7 |
112 |
33 |
24- 48 heures |
33 |
5 |
3 |
53 |
31 |
> 48 heures |
30 |
2 |
3 |
108 |
29 |
Total |
95 |
31 |
16 |
325 |
114 |
Tableau 7: Isolements dans les institutions communautaires de Mol et de Ruiselede / Beernem en 2005
De Zande- Beernem (filles) |
Mol- campus De Markt- garçons - ouvert |
Mol- campus De Hutten- garçons - fermé |
De Zande- Ruiselede – garçons – ouvert |
De Zande- Ruiselede –garçons – fermé |
|
< 1 heure |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1-6 heures |
13 |
10 |
2 |
26 |
13 |
6-24 heures |
62 |
24 |
16 |
87 |
50 |
24- 48 heures |
49 |
5 |
1 |
83 |
45 |
> 48 heures |
33 |
3 |
2 |
100 |
57 |
Total |
157 |
43 |
21 |
297 |
167 |
585.Les principaux motifs d’isolement sont:
a)l’agression physique et verbale à l’encontre du personnel et des condisciples;
b)les faits de drogue (consommation de drogue et trafic);
c)les tentatives d’évasion et les évasions;
d)le fait de fumer dans les chambres.
586.En outre, un grand nombre de filles sont placées en isolement comme mesure d’autoprotection.
CONCLUSION
587.Depuis 2000, de nombreuses initiatives législatives ont été prises tant au niveau fédéral qu’au niveau des communautés. La création du centre fermé d’Everberg en 2002 était une étape importante pour la Section institutions communautaires. Ce centre est le résultat d’un accord de coopération entre l’autorité fédérale et les trois communautés.
588.Il va de soi que les intérêts du mineur occupent toujours une position centrale. En témoignent le décret de 2004 qui protège mieux le statut juridique du mineur et l’adaptation de la Constitution en 2000 qui garantit l’intégrité des jeunes.
589.Sur le plan pédagogique, différentes nouvelles méthodes de travail ont été introduites. Un modèle pédagogique uniforme est en cours d’élaboration au sein des institutions et l’accent est également mis sur la guidance parentale et le suivi. Ces initiatives doivent contribuer à augmenter les chances de réinsertion sociale du mineur.
590.L’accompagnement mixte constitue un autre élément nouveau dans le processus pédagogique. Cela signifie concrètement que dans presque tous les groupes de vie tant des hommes que des femmes sont employés.
591.Dans les institutions communautaires, la mesure d’isolement d’un mineur doit rester exceptionnelle. Seul le séjour en cellule d’isolement à l’arrivée du mineur est envisagé comme procédure standard pendant le premier accueil. Toutes les institutions communautaires ont prévu une procédure d’isolement dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou pénale. Cette procédure doit, d’une part, soutenir les intervenants sociaux et, d’autre part, servir de garantie au mineur. Cette procédure d’isolement est assortie d’une obligation d’enregistrement (durée, motif, etc.) qui permet d’évaluer les isolements par la suite.
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