Nations Unies

CRC/C/KGZ/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

7 juillet 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant les troisième etquatrième rapports périodiques du Kirghizistan,soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Kirghizistan, soumis en un seul document (CRC/C/KGZ/3-4), à ses 1880e et 1881e séances (voir CRC/C/SR.1880 et 1881), tenues le 28 mai 2014, et a adopté à sa 1900e séance, le 13 juin 2014, les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation, aussi tardive soit elle, des troisième et quatrième rapports périodiques du Kirghizistan, soumis en un seul document (CRC/C/KGZ/3-4) et des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/KGZ/Q/3‑4/ Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite aussi du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après:

a)Les modifications apportées au Code de l’enfance, en date du 10 juillet 2012;

b)La nouvelle Constitution, qui comporte des garanties spéciales pour les familles et les enfants, en date du 27 juin 2010;

c)La loi relative aux allocations de l’État, qui consacre le droit des familles nécessiteuses à des allocations mensuelles, en date du 29 décembre 2009;

d)La loi relative aux droits et garanties dont jouissent les personnes handicapées, en date du 3 avril 2008.

Le Comité se félicite également que l’État partie ait ratifié les instruments ci-après, ou y ait adhéré:

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en décembre 2010;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en décembre 2008.

Le Comité salue les mesures de politique générale ci-après:

a)Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2013-2016;

b)La Stratégie de protection sociale 2012-2014;

c)La Stratégie pour le développement de l’éducation 2012-2020 et le Plan d’action correspondant pour la période 2012‑2014;

d)Le décret gouvernemental du 9 octobre 2012 fixant des normes pour les services sociaux fournis aux familles et aux enfants ainsi que pour les institutions fournissant des services sociaux aux enfants en difficulté;

e)L’ordonnance du Ministère de l’action sociale en date du 17 mai 2012 portant approbation d’un programme de réadaptation pour les enfants en conflit avec la loi;

f)Le programme de garanties de l’État de 2011 concernant les soins médicaux et de santé, qui prévoit notamment la gratuité des soins pour tous les enfants de moins de 5 ans.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Tout en saluant l’action menée par l’État partie pour donner suite aux observations finales adoptées par le Comité le 1er octobre 2004 (CRC/C/15/Add.244) concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie, le Comité constate à regret que certaines de ses recommandations n’ont pas reçu toute l’attention voulue. Les sujets concernés demeurent sources de préoccupation pour le Comité.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner effet aux recommandations figurant dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.244) qui n ’ ont pas encore été appliquées ou ne l ’ ont été que de manière parcellaire. Il l ’ exhorte en particulier:

a) À élaborer une politique globale pour renforcer son action visant à faire largement connaître et comprendre les dispositions et principes de la Convention, aussi bien auprès des adultes que des enfants, et à redoubler d ’ efforts pour assurer une formation appropriée et systématique à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier aux membres des forces de l ’ ordre, aux enseignants, aux professionnels de la santé (psychologues et travailleurs sociaux compris) et au personnel des institutions de protection de l ’ enfance;

b) À mettre au point un système global de collecte de données ventilées couvrant toutes les personnes de moins de 18 ans − ces données pouvant servir de base à l ’ évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et faciliter l ’ élaboration des politiques de mise en œuvre de la Convention;

c) À renforcer le rôle du Bureau du Médiateur, et plus particulièrement du Médiateur adjoint pour les enfants, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). L ’ unité chargée des droits de l ’ enfant au sein du Bureau du Médiateur devrait être habilitée à examiner les plaintes déposées par les enfants, d ’ une manière diligente et qui tienne compte des besoins de ces derniers, et à offrir des recours en cas de violation des droits garantis par la Convention. Cette unité devrait se voir allouer des ressources humaines et financières suffisantes;

d) À associer plus systématiquement les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de défense des droits, ainsi que d ’ autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants, à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Convention;

e) À prendre des mesures pour faire en sorte que l ’ opinion des enfants soit dûment prise en compte à l ’ école, dans les tribunaux, au sein de la famille et dans les procédures administratives les concernant, moyennant notamment l ’ adoption d ’ un texte législatif approprié, la formation de tous les prestataires et professionnels travaillant avec et pour les enfants, et le lancement de campagnes d ’ information.

La législation

Le Comité se félicite des modifications apportées au Code de l’enfance le 10 juillet 2012, qui en rapprochent les dispositions de celles de la Convention, en particulier dans le domaine de la justice pour mineurs et du placement des enfants hors institution. Il regrette cependant de ne pas avoir reçu davantage d’informations sur l’application effective de ce Code et des autres textes de loi en vigueur dans le domaine des droits de l’enfant. Il regrette aussi que les tribunaux de l’État partie n’appliquent pas la Convention directement et n’invoquent pas ses dispositions dans leurs décisions touchant aux droits et intérêts des enfants.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour mettre sa législation en conformité avec la Convention et veiller à ce qu ’ elle soit pleinement et effectivement appliquée. Il lui recommande de fournir des renseignements sur l ’ évaluation de l ’ application de sa législation et de ses réglementations dans le domaine des droits de l ’ enfant. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte que la Convention soit directement appliquée et invoquée dans les décisions de justice.

La politique et la stratégie globales

Le Comité se félicite des différents programmes, plans et stratégies touchant aux droits de l’enfant adoptés par l’État partie durant la période à l’examen, notamment du Plan d’action pour la réforme du système de protection de l’enfance 2009-2011. Il s’inquiète toutefois du peu d’informations disponibles quant à la mise en œuvre de ces programmes, plans et stratégies et quant aux résultats qu’ils ont permis d’obtenir.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que ses programmes, plans et stratégies soient effectivement mis en œuvre et comportent des mesures concrètes précisant clairement le rôle et les responsabilités des organes compétents aux niveaux national, régional et local, en les dotant des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il lui recommande aussi de veiller à la mise en place de systèmes de contrôle et d ’ évaluation de ses programmes et plans d ’ action.

La coordination

Le Comité prend note de l’information selon laquelle la coordination des activités relatives aux droits de l’enfant est assurée par le Département du Ministère du développement social chargé de la protection de la famille et de l’enfance. Il relève cependant avec préoccupation que ce Département est sous-financé et qu’en raison du faible niveau des salaires, la rotation du personnel y est importante, ce qui nuit sérieusement à l’efficacité de ses travaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour doter son mécanisme de coordination de pouvoirs suffisants et des ressources humaines, techniques et financières voulues pour garantir une coordination efficace des activités relatives aux droits des enfants entre tous les secteurs et aux niveaux national, régional et local.

L’allocation de ressources

Le Comité note qu’en dépit des contraintes budgétaires des dernières années, l’État partie est parvenu à maintenir le niveau prévu de dépenses sociales. Il constate cependant que ces dépenses sociales restent très faibles et que les ressources investies en faveur de l’enfance ne sont pas toujours affectées de manière efficace.

À la lumière de la journée de débat général qu ’ il a tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilité des États», et compte tenu en particulier des articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ affecter des crédits budgétaires suffisants à la réalisation des droits de l ’ enfant;

b) D e mettre en place un système efficace de contrôle, de suivi et d ’ évaluation de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées à l ’ enfance dans tous les secteurs concernés, couvrant l ’ ensemble du budget, pour donner une indication précise des investissements dont bénéficient les enfants.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

Le Comité relève que l’âge de la majorité est fixé à 18 ans mais constate avec préoccupation que certaines lois et politiques, notamment la loi relative à la politique de la jeunesse et les politiques de santé, définissent l’enfant comme une personne de moins de 14 ans, ce qui ne correspond pas à la définition de l’enfant énoncée dans la Convention et est discriminatoire à l’égard des mineurs de plus de 14 ans, particulièrement en ce qui concerne la gratuité des services médicaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour harmoniser sa législation et ses politiques s ’ agissant de la définition de l ’ enfant de manière à garantir que tous les enfants, jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans, bénéficient dans tous les secteurs des mêmes droits et prestations.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

La non-discrimination

Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour lutter contre la discrimination mais s’inquiète de voir que la discrimination demeure répandue à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés, tels que les enfants appartenant à des groupes minoritaires, notamment les enfants lyuli, les enfants placés en institution, les enfants handicapés, les filles, les enfants de travailleurs migrants, les enfants non enregistrés en tant que résidents et les enfants appartenant au groupe des homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexués (LGTBI).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour prévenir la discrimination à l ’ égard des enfants marginalisés et défavorisés, tels que les enfants appartenant à des groupes minoritaires, notamment les enfants lyuli, les enfants placés en institution, les enfants handicapés, les filles des régions rurales, les enfants de travailleurs migrants, les enfants non enregistrés en tant que résidents et les enfants appartenant au groupe LGTBI, et de dresser régulièrement le bilan de ces mesures. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention qu ’ il aura mis en place et sur les activités entreprises pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu ’ au document final adopté à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

L’intérêt supérieur de l’enfant

Tout en notant que la Constitution de 2010 et le Code de l’enfance contiennent des dispositions concernant l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité craint que les mesures prises dans la pratique pour donner effet au droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale ne soient insuffisantes. Il relève aussi avec préoccupation que l’expression «intérêts légitimes de l’enfant», qui apparaît dans certains textes de loi de l’État partie, n’a pas la même portée que l’expression «intérêt supérieur de l’enfant».

À la lumière de son Observation générale n o  14 (2013), sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que ce droit soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans toutes les politiques et tous les programmes et projets concernant ou affectant les enfants. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à élaborer des procédures et des critères permettant d ’ aider toutes les personnes compétentes à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale. Ces procédures et critères devraient être portés à la connaissance des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs, ainsi que des institutions publiques et privées de protection sociale, des chefs religieux et traditionnels et du grand public.

Le droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité s’inquiète vivement du nombre considérable d’enfants qui ont été tués lors des violences de juin 2010 et de l’incapacité de l’État partie à les protéger pendant ce conflit. Il s’inquiète aussi du fait que l’État partie n’a pas enquêté rapidement sur ces violences meurtrières ni traduit les responsables en justice.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir des mécanismes qui permettent d ’ intervenir rapidement pour protéger les enfants en cas de conflit, et d ’ enquêter avec diligence, impartialité et efficacité sur les tueries, notamment d ’ enfants, qui ont eu lieu lors des événements de juin 2010.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17 de la Convention)

L’enregistrement des naissances

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants dont les parents n’ont pas de documents d’identité en cours de validité, en particulier les enfants de mères lyuli ou de mères sans permis de séjour, sont privés du droit à l’enregistrement de leur naissance. Il est également préoccupé par les informations faisant état d’une bureaucratie excessive et d’exigences illégales pour la récupération des certificats de naissance.

Le Comité exhorte l ’ État partie à faire en sorte que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés et se voient délivrer un certificat de naissance normalisé, immédiatement et sans entrave inutile, que leurs parents soient ou non en possession de documents d ’ identité ou d ’ un permis de séjour. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de simplifier la procédure d ’ enregistrement des naissances et de veiller à ce qu ’ aucune exigence illégale ne soit imposée dans le cadre des démarches de restitution des certificats de naissance.

Le nom et la nationalité

Le Comité prend acte des modifications apportées le 17 mars 2012 à la loi relative à la nationalité, qui simplifient les procédures de naturalisation pour certaines catégories d’étrangers, notamment les conjoints étrangers de citoyens kirghizes ou les étrangers résidant dans le pays depuis au moins cinq ans. Il constate cependant avec inquiétude que cette loi ne répond pas aux problèmes des enfants de personnes apatrides résidant provisoirement sur le territoire ou des enfants nés de parents de nationalités différentes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa loi relative à la nationalité et de prévoir des garanties pour éviter que des enfants nés et vivant sur son territoire ne se retrouvent apatrides. Il lui recommande aussi de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et l a Convention de 1961 relative à  la réduction des cas d ’ apatridie.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39 de la Convention)

La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité est extrêmement préoccupé par le recours répandu à la torture et aux mauvais traitements sur enfants par les représentants des forces de l’ordre dans les lieux de détention et les établissements fermés, notamment par le fait que des enfants sont placés à l’isolement pour une durée pouvant aller jusqu’à sept jours. En particulier, le Comité se déclare préoccupé par les événements survenus à Nookat en 2008, au cours desquels des familles, dont des enfants, ont été soumis à la torture pour leur appartenance présumée au groupe religieux Hizb-ut-Tahrir. Le Comité note aussi avec préoccupation l’absence de mécanismes de plainte et d’enquêtes effectives sur les cas de torture et de mauvais traitements à enfant se produisant dans les lieux de détention et les établissements fermés ainsi que pendant l’instruction.

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour:

a) Mener avec diligence et efficacité des enquêtes indépendantes sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements à enfant dans les lieux de détention et les établissements fermés et pendant l ’ instruction, en particulier dans le cadre des événements survenus à Nookat, et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et sanctionnés conformément aux articles du Code pénal applicables;

b) Offrir des soins, des réparations et des moyens de rétablissement et de réadaptation aux enfants victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements;

c) Prévenir les cas de torture et de mauvais traitements grâce à un contrôle indépendant et à des visites inopinées des lieux de détention et des établissements fermés, ainsi qu ’ à la mise en place de programmes de formation complets à l ’ intention des personnels de police et de sécurité;

d) Établir un système efficace de recours et de collecte de données concernant les plaintes relatives à des actes de torture ou d ’ autres formes de mauvais traitements infligés à des enfants privés de liberté .

La maltraitance et la négligence

Le Comité s’inquiète de la fréquence des violences, notamment verbales, psychologiques et physiques, subies par les enfants dans la famille, dans les établissements de protection de remplacement et à l’école, ainsi que du manque de soutien psychosocial offert aux enfants qui en sont victimes. Il s’inquiète aussi de l’absence de mécanisme permettant de placer temporairement les enfants victimes de maltraitance et de négligence des familles d’accueil ou des centres d’hébergement − lesquels sont rares, faute de financements.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour prévenir la maltraitance d ’ enfant, en sensibilisant la population aux effets néfastes de ce phénomène sur la santé et le développement de l ’ enfant;

b) D ’ enquêter sur les cas de maltraitance à enfant dans la famille, dans les établissements de protection de remplacement et à l ’ école, de poursuivre les responsables et de veiller à ce que les victimes aient accès à des procédures de recours, à une prise en charge psychologique, à des soins médicaux et aux autres formes d ’ assistance nécessaires à leur réadaptation;

c) De prévoir pour ces enfants des familles d ’ accueil et des centres d ’ hébergement temporaires, ainsi qu ’ un dispositif permettant de les orienter vers ces structures, et d ’ allouer des ressources suffisantes pour leur offrir l ’ assistance médicale, psychologique et sociale nécessaire.

Les châtiments corporels

Le Comité relève que les châtiments corporels sont interdits à l’école, dans les établissements pénitentiaires et dans les institutions de placement, mais constate avec inquiétude que la législation interdisant les châtiments corporels n’est pas appliquée dans la pratique. Il regrette aussi que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits au sein de la famille et dans les structures d’accueil et les garderies.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  8 (200 8 ) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et lui demande instamment d ’ adopter une loi interdisant le recours à toutes formes de châtiments corporels dans tous les contextes, en particulier dans la famille et dans les structures d ’ accueil, et d ’ inscrire dans la loi des mécanismes d ’ application, y compris des sanctions appropriées en cas de violation. Il recommande également à l ’ État partie de renforcer et de développer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, afin de promouvoir des formes d ’ éducation des enfants et de discipline positives, non violentes et participatives.

Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Rappelant les recommandations de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), réalisée en 2006, le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. Il lui recommande en outre de tenir compte de l ’ Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, et en particulier:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

b) D ’ adopter un cadre national de coordination afin de lutter contre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

c) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence et de la combattre;

d) De coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et avec les autres institutions compétentes du système des Nations Unies.

L’exploitation et les sévices sexuels

Le Comité s’inquiète vivement:

a)Du nombre croissant de cas d’exploitation et de sévices sexuels visant des enfants;

b)De la culture du silence qui conduit à dissimuler les problèmes de violence sexuelle dans les établissements publics d’enseignement et de soins et même dans les organismes chargés de la protection de l’enfance;

c)De l’absence de dispositifs permettant de recenser, repérer et protéger les enfants victimes de violence sexuelle;

d)Des refus parfois opposés par les forces de l’ordre, semble-t-il corrompues, aux demandes de dépôt de plainte pour sévices sexuels sur enfant, et de la manière inappropriée dont de telles affaires sont traitées;

e)Du fait que les enfants ne peuvent pas se mettre directement en rapport avec les autorités pour demander une protection, devant passer pour ce faire par leurs parents ou tuteurs légaux, qui sont parfois eux-mêmes les auteurs des violences.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour:

a) Prévenir les cas de sévices et d ’ exploitation sexuels sur enfants en faisant en sorte que tous les auteurs soient effectivement poursuivis et que des sanctions à la hauteur de la gravité des faits soient imposées aux auteurs de tous les cas de sévices et d ’ exploitation sexuels sur enfants se produisant sur son territoire et relevant de sa compétence;

b) Sensibiliser la population en général et les enfants en particulier et les encourager à dénoncer les cas de violence et d ’ exploitation sexuelles d ’ enfants dont ils ont connaissance, en particulier dans les établissements d ’ enseignement et de soins;

c) Mettre en place des dispositifs permettant de recenser, repérer et protéger efficacement les enfants victimes de telles infractions;

d) Faire en sorte que les agents de la force publique prêtent une attention particulière aux infractions commises contre des enfants et soient sanctionnés s ’ ils omettent d ’ enregistrer une plainte et d ’ ouvrir une enquête à ce sujet ou s ’ ils ne traitent pas l ’ affaire de manière appropriée;

e) Donner aux enfants de tous âges la possibilité de solliciter directement la protection des autorités, sans passer par leurs parents ou tuteurs légaux.

Les pratiques préjudiciables

Le Comité se félicite des modifications apportées au Code pénal qui portent à dix ans d’emprisonnement la peine encourue pour «enlèvement de fiancée» sur une jeune fille de moins de 17 ans, et constate que la campagne menée pendant une année contre cette pratique a permis de réduire le nombre de cas. Il se déclare cependant gravement préoccupé par le fait que la pratique des enlèvements de futures mariées mineures perdure et que les victimes signalent rarement les faits à cause de la pression et de la stigmatisation sociales. Le Comité s’inquiète également du nombre croissant de mariages précoces auxquels des parents contraignent leurs filles en raison de difficultés sociales et économiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les cas d ’ «enlèvement de fiancée» donnent lieu dans les meilleurs délais à une enquête impartiale et effective, et que tous les auteurs de ces violations soient tenus de rendre des comptes, poursuivis et sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation. Il lui recommande aussi de prévenir les mariages précoces des filles en élaborant et en mettant en œuvre des programmes globaux de sensibilisation aux incidences négatives des mariages précoces sur les droits des filles à la santé, à l ’ éducation et au développement, à destination tout particulièrement des chefs traditionnels et religieux, des parents et des parlementaires.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4) de la Convention)

Le milieu familial

Le Comité relève avec inquiétude que, bien souvent, les parents qui partent travailler à l’étranger doivent confier leurs enfants aux grands-parents ou à d’autres proches, voire les placer dans des institutions, et que le risque est grand que ces enfants soient victimes de maltraitance et de négligence.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ apporter un accompagnement psychologique et un appui financier aux familles avec enfants en vue d ’ éviter que ces derniers ne soient séparés de leurs parents. Il lui recommande aussi de fournir une aide suffisante aux grands-parents et aux autres proches et de veiller à ce que les enfants concernés ne fassent pas l ’ objet de mauvais traitements ou de violences.

Les enfants privés de leur milieu familial

Le Comité prend acte du fait que l’État partie prévoit d’optimiser la gestion et le financement des établissements de protection sociale via un plan pour la période 2013-2016 qui vise à réduire le nombre de ces établissements. Il est cependant préoccupé par le fait que:

a)Le nombre d’enfants placés dans des établissements de protection pour cause de pauvreté est en hausse;

b)Le nombre de placements en familles d’accueil et autres placements de type familial demeure insuffisant;

c)Les enfants placés en institution ne reçoivent pas une alimentation suffisante pour leur âge;

d)Les enfants placés en institution ne bénéficient pas de services de soins de santé adaptés et réguliers, d’où une augmentation des cas de maladie et la délivrance de prescriptions médicales inadaptées par un personnel médical souvent peu qualifié;

e)Les soins dentaires ne sont pas assurés dans les établissements, ce qui fait que la plupart des enfants de 14 et 15 ans qui y vivent ont besoin de prothèses dentaires;

f)Les conditions de vie dans les établissements de protection sont très mauvaises − les pièces sont mal chauffées, il n’y a pas d’eau chaude, et l’hygiène et la situation sanitaire laissent à désirer, notamment;

g)Les établissements de protection, y compris privés, et les structures de type familial ne sont pas suffisamment supervisés ni contrôlés;

h)À leur départ de l’institution, les enfants ne reçoivent pas d’autre soutien ou assistance (aide au logement, par exemple) que leur inscription dans une école technique.

Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ appliquer et de renforcer le processus en faveur de la prise en charge hors institution, en améliorant l ’ appui fourni aux familles et en faisant du placement en institution une mesure de dernier ressort;

b) De développer et d ’ encourager par des mesures incitatives la prise en charge de type familial;

c) De s ’ assurer que les enfants placés en institution reçoivent une alimentation de qualité, en quantité suffisante pour leur âge;

d) De veiller à ce que les enfants placés en institution bénéficient en temps opportun de services médicaux de qualité, y compris de traitements préventifs, dispensés par des professionnels de santé qualifiés;

e) De dispenser gratuitement et régulièrement aux enfants placés en institution les soins dentaires, y compris les prothèses, dont ils ont besoin;

f) D ’ améliorer et de contrôler les conditions de vie, la situation sanitaire et l ’ hygiène dans les établissements de protection;

g) De veiller à ce que la situation des enfants placés dans un établissement, y compris privé, ou dans une structure de type familial, soit systématiquement, fréquemment et efficacement suivie et contrôlée;

h) De faire en sorte que les enfants placés aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et confidentiel;

i) De fournir l ’ appui nécessaire aux enfants qui quittent un établissement, notamment en les aidant à trouver un logement, un emploi ou une formation.

L’adoption

Le Comité note que l’État partie a engagé le processus d’adhésion à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, mais regrette qu’il n’y ait pas encore officiellement adhéré. Il note aussi avec préoccupation que la procédure d’adoption de l’État partie est excessivement bureaucratique et donne lieu à des activités illicites.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ adhésion à la Convention de La Haye de 1993 sur la pro t ection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale. Il lui recommande aussi de mettre en place des mécanismes efficaces pour faciliter la procédure d ’ adoption en levant les obstacles inutiles, tout en veillant à ce que les familles adoptantes soient dûment sélectionnées. Il l ’ exhorte en particulier à enquêter sur tous les cas de corruption dans le cadre des procédures d ’ adoption et à faire en sorte que tous les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés.

G.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33 de la Convention)

Les enfants handicapés

Le Comité prend acte de la Stratégie pour le développement de l’éducation 2012‑2020 et de la Stratégie nationale de développement durable 2013-2017, qui font de l’éducation inclusive des enfants handicapés une priorité. Il est cependant préoccupé par:

a)Le fait que de nombreux enfants handicapés sont placés en institution, souvent loin de chez eux;

b)L’exclusion sociale et économique des enfants handicapés, due à la stigmatisation et aux attitudes négatives dont ils font fréquemment l’objet;

c)Le manque d’aide adéquate qui permettrait aux familles ayant des enfants handicapés de bénéficier de soins à domicile;

d)L’insuffisance des prestations sociales versées aux familles ayant des enfants handicapés;

e)Le fait que trop peu d’enfants handicapés ont accès à un enseignement préscolaire et scolaire, en raison du manque d’enseignants qualifiés, de la rigidité des programmes scolaires et de l’existence d’obstacles d’ordre matériel et social;

f)Les décès d’enfants handicapés en institution, dus semble-t-il à un suivi négligent de leur état de santé et à l’absence de mécanismes de surveillance qui permettraient d’éviter de tels accidents;

g)Le manque d’activités stimulantes pour le développement des enfants atteints d’un handicap mental.

À la lumière de son Observation générale n o  9 (2006), sur les droits des enfants handicapés, le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre sa législation, ses politiques et ses pratiques en conformité avec, notamment, les articles 23 et 27 de la Convention, afin de répondre efficacement et sans discrimination aux besoins des enfants handicapés. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Élaborer une politique de prise en charge hors institution et prévenir le placement massif des enfants handicapés en institution, en fournissant aux familles ayant des enfants handicapés tout l ’ appui dont elles ont besoin et en prévoyant pour les enfants handicapés privés de milieu familial des solutions suffisantes de prise en charge par des familles d ’ accueil ou dans la communauté;

b) Sensibiliser la population, en particulier les enfants, aux droits des enfants handicapés, et prendre des mesures pour permettre une bonne intégration de ces enfants dans la société;

c) Faire en sorte que les prestations sociales versées aux familles ayant des enfants handicapés suffisent à couvrir les besoins élémentaires de ces enfants;

d) Permettre aux enfants handicapés d ’ être scolarisés en milieu ordinaire, en formant les enseignants, en équipant en conséquence les établissements scolaires, et en sensibilisant le personnel scolaire, les enfants et la population en général aux droits des enfants handicapés;

e) Veiller à ce que les cas de décès d ’ enfants handicapés en institution fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et instituer un mécanisme indépendant de surveillance des établissements de protection, permettant en particulier de contrôler les soins de santé qui y sont dispensés;

f) Veiller à ce que tous les enfants handicapés mentaux se voient proposer des activités stimulantes adaptées.

La santé et les services de santé

Le Comité accueille avec satisfaction le Programme national de soins de santé «Den-Sooluk» 2012-2016, ainsi que le Programme des garanties de l’État en matière de fourniture de soins médicaux et soins de santé, qui donne accès à des soins médicaux gratuits. Il relève cependant avec préoccupation que ni l’un ni l’autre ne couvre les enfants de plus de 14 ans. Il s’inquiète aussi du nombre croissant de décès d’enfants survenant dans les vingt-quatre heures suivant leur admission à l’hôpital et attribuables à des maladies qu’il est pourtant possible de soigner, telles que la pneumonie ou la diarrhée, ainsi que du nombre élevé d’enfants souffrant de malnutrition.

À la lumière de son Observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer à garantir que tous les enfants, jusqu ’ à leur dix-huitième anniversaire, soient visés par les programmes qu ’ il met en œuvre pour les enfants et aient accès gratuitement aux services de santé. Il lui recommande de prendre des mesures pour éviter les décès d ’ enfants causés par des maladies qu ’ il est possible de prévenir et de soigner, en informant les parents et en facilitant l ’ accès à une intervention médicale rapide. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte qu ’ aucun enfant ne soit dénutri dans le pays et que tous aient accès à des aliments nutritifs adaptés en quantité et en qualité.

Le VIH/sida

Le Comité est préoccupé par le nombre croissant de cas d’infection par le VIH/sida, y compris chez les enfants et en particulier dans le sud du pays, en raison du partage de seringues dans les hôpitaux et de la méconnaissance des modes de transmission. Il est gravement préoccupé par la contamination de plus d’une centaine d’enfants survenue dans des structures médicales de la province d’Osh en 2006-2007.

Eu égard à son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour prévenir la transmission du VIH/sida, en sensibilisant la population, enfants compris, aux modes de transmission, ainsi qu ’ en fournissant aux hôpitaux les ressources nécessaires pour empêcher le partage de seringues et d ’ autres instruments pouvant conduire à des contaminations. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de communiquer des informations au sujet de l ’ enquête menée sur la contamination massive d ’ enfants par le VIH/sida dans la province d ’ Osh et sur ses causes, et de veiller à ce que les victimes reçoivent l ’ assistance et l ’ appui voulus. Il l ’ exhorte en outre à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tel s incidents ne se reproduisent.

La santé des adolescents

Le Comité s’inquiète du nombre important de grossesses non désirées chez les adolescentes, lié à la méconnaissance des moyens de contraception et aux difficultés rencontrées pour y avoir accès. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de cours sur la santé sexuelle et procréative dans les écoles.

Se référant à son Observation générale n o  4 (2003), sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique globale en matière de santé sexuelle et procréative à l ’ intention des adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation sexuelle et l ’ enseignement de la santé procr éative soient inscrits dans les  programmes scolaires obligatoires et s ’ adressent aux adolescents et aux adolescentes compte tenu de leur âge, en s ’ attachant tout spécialement à prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles. Il recommande aussi à l ’ État partie de mettre des services de consultation confidentiels à la disposition des adolescents et de faciliter l ’ accès aux contraceptifs.

L’allaitement

Le Comité prend acte de la loi de mars 2009 relative à la promotion de l’allaitement, qui encadre la publicité pour les préparations destinées aux nourrissons et leur promotion. Néanmoins, il relève avec préoccupation que cette loi est peu appliquée et qu’une certaine complicité existerait entre le personnel médical et l’industrie de l’alimentation infantile, qui a conduit à la diffusion d’informations erronées et à la distribution aux jeunes mères d’échantillons gratuits d’aliments pour nourrissons.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à sa législation de promotion de l ’ allaitement et pour faire en sorte que toutes les mères soient dûment informées des bienfaits du lait maternel . Il lui recommande aussi d ’ adopter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

H.Éducation, loisirs et activités et culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité se déclare préoccupé par:

a)Le nombre croissant d’enfants qui ne vont pas à l’école parce qu’ils travaillent, tendance particulièrement marquée chez les enfants lyuli;

b)Le manque d’enseignants qualifiés dû à la faiblesse des salaires, qui se traduit par la piètre qualité de l’enseignement, et le manque de manuels scolaires;

c)Les frais facturés aux parents, qui empêchent bon nombre d’enfants d’être scolarisés;

d)Le mauvais état des infrastructures scolaires, avec des bâtiments qui ne répondent pas aux normes de sécurité, sont mal chauffés et pas toujours raccordés à l’électricité et à un réseau d’approvisionnement en eau et d’assainissement;

e)La violence et le racket généralisés à l’école, engendrant des suicides et un fort absentéisme scolaire chez les élèves du secondaire, qui craignent pour leur sécurité;

f)La tendance à transformer les établissements où l’enseignement était délivré en langue ouzbèke en établissements de langue kirghize ou bilingues depuis les violences interethniques de 2010.

À la lumière de son Observation générale n o  1 (2001), sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que tous les enfants, notamment ceux qui appartiennent à des minorités, bénéficient de l ’ enseignement gratuit et obligatoire, sans que leur insertion sur le marché du travail les en empêche;

b) De prendre des mesures pour améliorer la qualité de l ’ éducation, en formant les enseignants, en mettant en place des mesures incitatives pour attirer des enseignants qualifiés, en faisant en sorte que les manuels scolaires soient en nombre suffisant et en procédant régulièrement à des évaluations indépendantes du niveau scolaire des élèves;

c) De mettre un terme à la pratique consistant à extorquer des frais aux parents d ’ élèves;

d) De s ’ attacher à investir dans la construction d ’ infrastructures scolaires et leur entretien, en garantissant notamment l ’ accès à l ’ eau, au système d ’ assainissement, au chauffage et à l ’ électricité, et de veiller à ce que les bâtiments scolaires répondent à des normes de sécurité élevées;

e) De mettre un terme au racket à l ’ école, en surveillant les enfants et en sanctionnant ceux qui se livrent au racket;

f) De prendre des mesures pour que les enfants appartenant à des communautés minoritaires, en particulier les enfants ouzbèkes, aient accès sans aucune restriction à un enseignement dans leur langue maternelle.

I.Autres mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d), et 38 à 40 de la Convention)

Les enfants touchés par les migrations

Le Comité constate avec inquiétude que des enfants déplacés à l’intérieur du pays avec leurs parents vivent dans des logements dangereux sans accès à l’énergie, à l’assainissement ni aux communications et sont privés d’accès aux soins de santé et à l’éducation parce qu’ils n’ont pas de permis de séjour.

Le Comité attire l ’ attention sur le rapport qu ’ il a publié à la suite de sa journée de débat général sur les droits de tous les enfants dans le contexte des migrations (2012) et recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les enfants de personnes déplacées à l ’ intérieur du pays jouissent de conditions de vie satisfaisantes et d ’ un accès immédiat aux soins de santé et à l ’ éducation, qu ’ ils aient ou non le statut de résident.

Les enfants appartenant à des groupes minoritaires

Le Comité est préoccupé par les pratiques discriminatoires dont les groupes minoritaires sont l’objet et par le climat d’insécurité et de tension qui règne depuis le conflit interethnique de 2010. La ségrégation accrue des minorités à bien des égards, alimentée notamment par des clivages linguistiques et sociaux, le caractère largement monoethnique des écoles et le recul des amitiés interethniques, sont des motifs particuliers d’inquiétude. Le Comité s’inquiète en outre des pratiques discriminatoires que subissent les membres de la communauté lyuli dans la vie de tous les jours.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réconcilier les communautés et prévenir la discrimination à l ’ égard des membres des groupes minoritaires, en garantissant une éducation commune multilingue et en menant des campagnes de sensibilisation prônant la tolérance et l ’ amitié entre les communautés.

L’exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité relève avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants, la plupart sans certificat de naissance, travaillent dans des conditions dangereuses sept jours par semaine et dix heures par jour. Il s’inquiète vivement de ce que les enfants qui travaillent, particulièrement ceux qui résident en institution, sont souvent soumis à des violences physiques, psychologiques et sexuelles.

Le Comité exhorte l ’ État partie à supprimer de sa législation le préavis obligatoire de dix jours avant toute visite d ’ un inspecteur du travail et à organiser régulièrement des inspections inopinées sur les lieux de travail des salariés du secteur public comme du secteur privé ainsi qu ’ à garantir qu ’ aucune personne susceptible d ’ être âgée de moins de 18 ans ne soit soumise à des conditions de travail dangereuses. Le Comité engage aussi l ’ État partie à garantir des visites et une surveillance régulières des institutions de protection afin de détecter les signes de travail forcé ou de violences physiques, psychologiques et sexuelles, et de traduire les responsables en justice.

Suite donnée aux observations finales et recommandations précédemment formulées par le Comité au sujet du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité prend note du Plan d’action contre la traite des êtres humains adopté pour la période 2013-2016. Il demeure cependant préoccupé que l’État partie n’ait pas incriminé la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants telles qu’elles sont définies aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il demeure en outre préoccupé par le fait que la compétence extraterritoriale de l’État partie se limite aux infractions commises par des citoyens kirghizes ou des apatrides et qu’il n’est pas fait référence aux cas où la victime serait un citoyen kirghize.

Le Comité réitère sa recommandation antérieure en réaffirmant que l ’ État partie devrait modifier sa législation afin que celle-ci couvre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans toutes leurs finalités et sous toutes leurs formes conformément aux paragraphes 1 et 2 de l ’ article 3 du Protocole facultatif. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre les mesures législatives voulues pour faire en sorte que son droit interne lui permette d ’ exercer sa compétence extraterritoriale en pleine conformité avec l ’ article 4 du Protocole facultatif.

Suite donnée aux observations finales et recommandations précédemment formulées par le Comité au sujet du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d ’ informations au sujet de la mise en œuvre de ses observations finales du 2 février 2007 ( CRC/C/OPAC/KGZ/CO/1) sur le rapport initial de l ’ État partie au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés.

L’administration de la justice pour mineurs

Le Comité prend acte du fait que les modifications apportées au Code de l’enfance en 2012 ont renforcé le système de justice pour mineurs et permis d’accroître le nombre de juges spécialisés dans les affaires de mineurs. Il se déclare cependant gravement préoccupé par le fait que:

a)Il n’y a pas de système global de justice pour mineurs dans l’État partie;

b)Les enfants sans document d’identité peuvent être arrêtés par les forces de l’ordre en l’absence de toute décision de justice et placés dans le Centre d’adaptation et de réinsertion pour mineurs, où les conditions de vie s’apparentent à des conditions carcérales;

c)Des enfants, à qui l’on ne reproche en général que d’être sans abri, de vagabonder et de manquer l’école, sont détenus dans des conditions quasi-carcérales à l’internat spécialisé de Belovodskoe, considéré comme un lieu offrant une solution de substitution à l’emprisonnement, alors qu’un grand nombre des enfants qui s’y trouvent n’ont commis aucune infraction;

d)Des mineurs sont détenus dans les centres de détention provisoire avec des adultes et n’ont droit qu’à un nombre très limité de visites de leur famille.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en place un système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention, en particulier à ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et l ’ Observation générale n o  10 (2007) du Comité, sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie:

a) D ’ établir un système de tribunaux pour mineurs dotés d ’ un personnel spécialisé et mettant l ’ accent sur la justice réparatrice;

b) De veiller à ce qu ’ aucun mineur ne soit placé en détention de manière illégale et à ce que des garanties juridiques soient mises en place pour les mineurs détenus;

c) De garantir que les décisions de placement au Centre d ’ adaptation et de réinsertion pour mineurs et à l ’ internat spécialisé de Belovodskoe fassent l ’ objet d ’ un réexamen par un tribunal indépendant, et de permettre aux enfants placés dans ces établissements de jouir de leur liberté de circulation, y compris la liberté d ’ en sortir et d ’ y revenir à leur convenance;

d) De veiller à ce qu ’ en aucune circonstance des enfants ne soient détenus avec des adultes, à ce que la détention d ’ un mineur ne soit prononcée qu ’ en dernier ressort et à ce que les enfants en détention aient la possibilité de recevoir régulièrement la visite de leur famille.

À cet effet, l ’ État partie devrait recourir, s ’ il y a lieu, aux outils d ’ assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et des organisations non gouvernementales, et solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Les enfants victimes et témoins d’actes criminels

Le Comité constate avec préoccupation que les enfants victimes et témoins d’actes criminels sont traités de manière peu adaptée, par un personnel mal formé souvent peu enclin à prendre le témoignage d’un enfant en considération. Il s’inquiète aussi de ce que les enfants victimes d’infractions n’ont qu’un accès limité à la justice et sont entièrement tributaires de leurs représentants légaux (parents ou tuteurs).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions législatives et réglementaires appropriées pour que tous les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels bénéficient de la protection prescrite par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels. Il recommande en particulier que les enfants victimes et témoins soient traités avec tous les égards dus à la sensibilité qui est la leur et que le poids voulu soit accordé à leurs opinions et témoignages. Il recommande en outre que les enfants victimes disposent d ’ un accès sans restriction à la justice sans avoir à être représentés par leurs parents ou tuteurs.

J.Ratification d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les instruments ci-après: Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s ’ y rapportant, Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

K.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine mise en œuvre des présentes observations finales, et notamment de les communiquer au chef de l ’ État, au Parlement, aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

L e Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les présentes observations finales, soient diffusés largement en russe et dans les langues minoritaires du pays, notamment, mais pas exclusivement, par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants eux-mêmes.

L.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques, en un seul document, d ’ ici au 6 novembre 2019, et à y inclure des informations sur l ’ application des présentes observations finales. Ce document devra se conformer aux directives spécifiques à l ’ instrument pour l ’ établissement des rapports (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier puis à le soumettre à nouveau, conformément aux directives susmentionnées. Si l ’ État partie n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables à ce type de document figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Le nombre maximum de mots pour le document de base commun est de 42 400, comme prévu au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.