Nations Unies

CRC/C/CMR/CO/2

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

18 février 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Cameroun

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Cameroun (CRC/C/CMR/2) à ses 1464e et 1466e séances (voir CRC/C/SR.1464 et CRC/C/SR.1466), tenues le 14 janvier 2010, et il a adopté à sa 1501e séance, tenue le 29 janvier 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique du Cameroun ainsi que les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/CMR/Q/2/Add.1), et il se félicite du caractère critique du rapport. Il a apprécié la présence d’une délégation multisectorielle de haut niveau avec laquelle il a pu avoir un dialogue franc et constructif, ce qui lui a permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption par l’État partie de textes législatifs protégeant les droits de l’enfant, notamment:

a)La loi no 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants;

b)La loi no 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés;

c) La loi no 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale.

4.Le Comité se félicite de la création des organes suivants:

a)Le Ministère de la jeunesse et le Secrétariat d’État à la jeunesse, en 2004;

b)Plusieurs départements ministériels en charge de la réalisation des droits de l’enfant, en août 2004, par le décret no 2004/320 portant organisation du Gouvernement;

c)La Direction de la protection sociale de l’enfance, en mai 2005, par le décret no  2005/160 portant organisation du Ministère des affaires sociales.

5.Le Comité salue en outre la ratification par l’État partie des instruments suivants:

a)La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), le 5 juin 2002;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, par un décret en date du 18 novembre 2004;

c)Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (1998), le 25 juillet 2006.

C.Facteurs ou difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité note que l’État partie connaît actuellement des difficultés qui font obstacle à l’application effective de la Convention, au nombre desquelles les effets de la crise économique mondiale et des conflits régionaux, qui ont provoqué un afflux massif de réfugiés sur le territoire camerounais et une augmentation de l’incidence du VIH/sida.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux recommandations qu’il avait formulées au sujet du rapport initial de l’État partie. Il regrette toutefois qu’il ait été tenu compte insuffisamment, ou seulement en partie, de certaines de ses préoccupations et recommandations.

8. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial (CRC/C/15/Add.164) qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment, notamment celles qui concernent la définition de l’enfant, les châtiments corporels, la maltraitance et le délaissement d’enfant et la justice pour mineurs, ainsi que pour donner effet comme il convient aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Législation

9.Le Comité observe avec intérêt que plusieurs lois et règlements ont été élaborés depuis la présentation du rapport initial de l’État partie afin de protéger et de promouvoir les droits des enfants. Il salue notamment l’élaboration d’un projet de code de protection de l’enfant et d’un projet de code des personnes et de la famille, en regrettant toutefois la lenteur du processus d’adoption et de mise en vigueur. Il demeure par ailleurs préoccupé par l’insuffisante application des nombreuses lois intéressant les droits des enfants qui ont été adoptées.

10. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures qui s’imposent pour hâter l’adoption et l’entrée en vigueur du projet de code de protection de l’enfant et du projet de code des personnes et de la famille et à fournir des ressources humaines et financières suffisantes pour la pleine application de ces textes. Le Comité recommande également à l’État partie de faire tout le nécessaire pour assurer l’application effective de tous les textes législatifs visant les droits des enfants.

Coordination

11.Le Comité prend acte de l’existence de plusieurs départements ministériels chargés de divers aspects des droits de l’enfant et se félicite du processus de décentralisation engagé par l’État partie. Il relève aussi que l’État partie a récemment entamé des discussions en vue d’établir un mécanisme approprié pour la coordination de la mise en œuvre de la Convention. Il demeure néanmoins préoccupé par le manque de concertation entre les entités chargées de la réalisation des droits de l’enfant aux niveaux national, régional et local, et regrette l’absence d’un mécanisme efficace et rationnel qui serait chargé de coordonner l’application et le suivi de la Convention.

12. Le Comité prie instamment l’État partie d’établir un mécanisme efficace et rationnel pour la coordination de l’application et du suivi de la Convention et de doter ce dispositif d’un degré d’autorité adéquat et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de remplir efficacement son rôle de coordination, eu égard à tous les départements ministériels et entités en charge de mettre en œuvre les droits de l’enfant aux niveaux national, régional et local, en tenant compte du processus de décentralisation en cours.

Plan d’action national

13.Le Comité se félicite de l’adoption de la Politique nationale de la jeunesse et du plan d’action correspondant, de la Politique nationale de développement intégral du jeune enfant, ainsi que du Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme, du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et du Programme national de gouvernance, qui, tous, concernent les enfants. Le Comité déplore toutefois l’absence d’un plan d’action national global en faveur de l’enfance qui couvrirait tous les domaines visés par la Convention.

14. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter un plan d’action national pour l’enfance qui intègre pleinement les droits consacrés par la Convention et tienne compte des recommandations formulées par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire consacrée aux enfants (mai 2002) et du texte du document final du deuxième Forum panafricain sur les enfants de l’Union africaine − évaluation à mi-parcours, adopté au Caire le 2 novembre 2007 sous le titre «Appel pour une action accélérée en vue de la mise en œuvre du Plan d’action − Vers une Afrique digne des enfants (2008-2012)» (voir A/62/653);

b) D’associer le plan d’action national pour l’enfance au Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme et au Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), et d’en garantir ainsi le caractère multisectoriel et concerté;

c) D’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action national et d’assurer le suivi et l’évaluation requis pour mesurer régulièrement les progrès réalisés dans les divers secteurs, repérer les éventuelles lacunes et déterminer les mesures correctives à prendre.

Suivi indépendant

15.Le Comité prend acte de la création en 2004 de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et constate avec satisfaction que cet organe est accessible aux enfants et habilité à recevoir des plaintes concernant des violations des droits de l’enfant. Toutefois, il se dit soucieux quant à l’indépendance de la Commission et s’inquiète de l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières dont celle-ci dispose. Il regrette par ailleurs l’absence d’un mécanisme traitant spécifiquement des droits des enfants.

16. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que la structure et les fonctions de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés soient pleinement conformes aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en tenant compte de l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant;

b) D’allouer à l’institution nationale des droits de l’homme les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’exécution de son mandat;

c) De créer comme il convient au sein de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés un poste haut placé de commissaire pour les enfants ou de nommer un médiateur indépendant pour surveiller l’application de la Convention aux niveaux national et local. L’État partie devrait notamment veiller à ce que ce mécanisme soit accessible aux enfants, habilité à recevoir et à instruire les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant dans le respect de la sensibilité des enfants et doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour pouvoir traiter efficacement ces plaintes.

Allocation de ressources

17.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la corruption, et notamment de la création de la Commission nationale anticorruption et de l’information du public sur l’utilisation des crédits budgétaires destinés à la mise en œuvre des droits de l’enfant. Le Comité observe aussi avec satisfaction que l’État partie a accru les dotations des divers ministères chargés de la réalisation des droits de l’enfant et que certains bénéfices financiers tirés de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) ont servi à améliorer la situation des enfants dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires affectés à la réalisation des droits de l’enfant dans l’État partie, l’utilisation inappropriée des ressources allouées et la persistance de la corruption, notamment à l’échelon local, qui entrave la mise en œuvre des droits de l’enfant, ainsi que par le manque de transparence des affectations budgétaires, surtout aux niveaux régional et local.

18. Le Comité demande instamment à l’État partie, compte tenu des recommandations qu’il a formulées à l’issue de sa journée de débat général organisée le 21 septembre 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États»:

a) D’accroître les dotations budgétaires et les investissements en faveur de l’enfance aux niveaux national et local, et de veiller notamment à ce que les Ministères des affaires sociales, de la santé publique et de l’éducation nationale se voient allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour accomplir leur travail au profit des enfants;

b) D’introduire un système de suivi budgétaire dans l’optique des droits de l’enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l’enfance;

c) De définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou particulièrement vulnérables et pour les situations pouvant nécessiter des mesures sociales positives (comme l’enregistrement des naissances) et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence;

d) D’utiliser le système des indicateurs de dépenses et des données ventilées pour procéder à des évaluations d’impact afin de déterminer comment améliorer les investissements dans l’intérêt supérieur de tous les enfants en évitant les discriminations ou les disparités en fonction du sexe, de l’appartenance ethnique, de la situation socioéconomique et de l’emplacement géographique;

e) Dans le contexte du processus de décentralisation en cours dans l’État partie, de veiller à ce que la budgétisation se fasse de manière transparente et participative, en permettant le dialogue et la participation du public, et spécialement des enfants, et à ce que les autorités locales rendent des comptes comme il convient;

f) De renforcer les mesures visant à prévenir et réprimer les actes de corruption, y compris au niveau local;

g) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organisations nationales ou internationales, dans le cadre de la coopération internationale.

Collecte de données

19.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2008, d’une Stratégie nationale de développement de la statistique et du projet de mise en place d’un nouveau système de suivi et d’évaluation. Il s’inquiète toutefois des obstacles et des difficultés que rencontre l’Institut national de la statistique s’agissant de collecter et d’analyser des données et des informations sur les enfants. Le Comité est également préoccupé par le manque de données fiables, qui soient ventilées entre autres selon l’âge, le sexe, l’emplacement géographique et la situation socioéconomique, sur l’application de la Convention, particulièrement en ce qui concerne les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants astreints au travail et les enfants victimes de traite ou d’exploitation sexuelle.

20. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fournir à l’Institut national de la statistique des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de mettre en œuvre la Stratégie nationale de développement de la statistique, et de s’assurer que les données recueillies au sujet des enfants seront ventilées selon l’âge, le sexe, l’emplacement géographique et la situation socioéconomique, entre autres;

b) De veiller à ce que les informations recueillies contiennent des données à jour sur diverses catégories d’enfants vulnérables, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants astreints au travail et les enfants victimes de traite ou d’exploitation sexuelle;

c) De renforcer son système de collecte des données, avec le concours des partenaires, et d’utiliser les informations recueillies comme base pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant et faciliter l’élaboration de politiques efficaces pour la mise en œuvre de la Convention.

Diffusion, formation et sensibilisation

21.Le Comité prend acte de l’action menée par l’État partie pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention, notamment par l’organisation de séminaires et d’ateliers, l’intégration de la Convention dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire, et la participation active des médias et de la société civile. Il relève avec satisfaction que les stations de radio ont relayé ses observations finales précédentes, mais s’inquiète néanmoins de ce que la Convention n’est pas encore largement connue dans l’État partie. Il regrette en particulier qu’elle ne soit pas diffusée auprès de tous les groupes concernés, qu’elle n’ait pas encore été traduite dans les langues locales et que la formation aux principes et dispositions de la Convention soit insuffisante.

22. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les communautés, les chefs religieux, les parents et les enfants connaissent et comprennent bien les principes et dispositions de la Convention, et que les enfants et la société civile participent activement à sa diffusion. Le Comité recommande également à l’État partie de poursuivre sa collaboration avec les médias, en veillant au respect des droits de tous les enfants. Par ailleurs, il invite instamment l’État partie à faire traduire la Convention dans les langues locales appropriées et à étendre la diffusion du texte à toutes les régions de manière à toucher l’ensemble de la population. Enfin, le Comité réitère sa recommandation antérieure concernant la mise en place d’une éducation et d’une formation systématiques aux principes et dispositions de la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, y compris le personnel des médias et les chefs traditionnels.

Coopération avec la société civile

23.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour coopérer avec la société civile, mais constate avec préoccupation que cette coopération est limitée s’agissant de la mise en œuvre de la Convention. Il regrette en particulier le faible degré de participation d’organisations non gouvernementales (ONG) à l’établissement du rapport de l’État partie, le manque de transparence de la procédure juridique d’attribution du statut d’ONG et le fait qu’un petit nombre seulement d’ONG actives dans le domaine des droits de l’enfant sont reconnues par l’État partie.

24. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa collaboration avec la société civile à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national, régional et local. Il invite également l’État partie à instaurer davantage de transparence dans l’application de la procédure juridique d’octroi du statut d’ONG et d’apporter un soutien accru aux ONG œuvrant en faveur des droits des enfants.

2.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

Définition de l’enfant

25.Le Comité observe que l’État partie s’attache à mettre sa législation en conformité avec la Convention et qu’il est notamment en train d’élaborer un projet de code de protection de l’enfant qui définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Le Comité note aussi que le projet de code des personnes et de la famille fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles. Il relève toutefois avec préoccupation que la définition de l’enfant n’est pas encore totalement conforme aux prescriptions de la Convention et que la législation actuelle prévoit toujours un âge minimum du mariage différent pour les garçons (18 ans) et pour les filles (15 ans).

26. Le Comité prie instamment l’État partie d’accélérer l’adoption de mesures visant à harmoniser pleinement la législation nationale avec les dispositions de la Convention en ce qui concerne la définition de l’enfant et de porter l’âge légal du mariage des filles à 18 ans, afin de l’aligner sur celui des garçons.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

27.Le Comité est vivement préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait entre les enfants dans la jouissance de leurs droits. Il s’inquiète tout spécialement de ce que les filles, les enfants autochtones, les enfants handicapés, les enfants réfugiés, les enfants des zones rurales pauvres et les enfants des rues sont particulièrement désavantagés sur le plan de l’éducation et de l’accès aux soins et aux services sociaux. Le Comité déplore également l’existence de traditions selon lesquelles seuls les enfants de sexe masculin peuvent hériter.

28. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À intensifier ses efforts en vue de mettre fin à toutes les pratiques discriminatoires à l’égard des enfants et d’assurer l’égal respect, sur son territoire, des droits de tous les enfants, filles et garçons, y compris les enfants autochtones et les enfants réfugiés, les enfants vivant dans les zones rurales pauvres et les enfants handicapés;

b) À mieux faire respecter les lois existantes concernant la non-discrimination et à aligner le droit coutumier sur la Convention, notamment en ce qui concerne les droits successoraux des filles et des femmes;

c) À faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes intéressant la Convention qu’il aura entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation, de même que sur les mesures prises pour donner suite à la Conférence d’examen de Durban de 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment dans le cadre des procédures judiciaires ainsi qu’en matière pénale et administrative. Il reste toutefois préoccupé par le fait que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas intégré dans l’ensemble de la législation actuelle relative aux enfants et qu’il n’en est pas non plus suffisamment tenu compte dans la pratique.

30. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération dans toutes les dispositions législatives et mis en pratique dans les décisions judiciaires et administratives et dans les programmes, projets et services ayant des incidences sur les enfants, conformément à ce que prévoit l’article 3 de la Convention.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité prend acte des progrès accomplis dans l’application du principe du respect des opinions de l’enfant, en particulier par la création de conseils municipaux d’enfants et jeunes, de gouvernements d’enfants et d’un parlement des enfants. Il relève aussi avec satisfaction que le droit des enfants d’exprimer leurs opinions a été inscrit dans la Politique nationale de la jeunesse et le plan d’action correspondant. Il regrette toutefois que le Parlement des enfants n’ait pas encore été institutionnalisé et qu’il ne soit pas tenu compte systématiquement des opinions de l’enfant. Le Comité déplore aussi le manque d’informations sur la participation des enfants aux procédures judiciaires et administratives et à la prise de décisions dans le cadre familial.

32. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que les opinions de l’enfant soient dûment prises en considération au sein de la communauté, dans la famille et à l’école, et pour garantir le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) D’institutionnaliser le Parlement des enfants par la promulgation d’une loi pertinente établissant entre autres sa structure, la représentation équitable de tous les enfants en son sein et son règlement intérieur;

c) De mettre en place de manière appropriée l’initiative des parlements des enfants, des gouvernements d’enfants et des conseils municipaux d’enfants et jeunes aux niveaux régional et local de façon que les enfants puissent se faire entendre de manière effective;

d) De tenir compte de l’Observation générale n o 12 (2009) du Comité sur le droit de l’enfant d’être entendu;

e) D’encourager la participation des enfants dans tous les contextes et de fournir dans le prochain rapport des renseignements sur la participation des enfants, en particulier dans le cadre des procédures judiciaires et administratives et de la prise de décisions au sein de la famille.

4.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

33.Le Comité prend acte du processus d’examen du système d’enregistrement des naissances qui est en cours et salue l’action entreprise pour assurer l’enregistrement des enfants défavorisés des populations bororos, bakas, bakolas et mafa. Il s’inquiète néanmoins de constater que malgré les mesures prises, le taux d’enregistrement des naissances reste faible, ce qui porte gravement atteinte aux droits des enfants à une identité ainsi qu’aux services de base. Le Comité relève aussi avec préoccupation les importantes disparités existant entre zones urbaines et zones rurales en matière d’enregistrement des naissances.

34. Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer et à développer encore son système national d’enregistrement pour faire en sorte que tous les enfants nés sur le territoire national soient enregistrés, une attention particulière étant accordée aux enfants les plus défavorisés, notamment les enfants bororos, bakas , bakolas et mafas , les filles, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants réfugiés. Par ailleurs, dans la perspective de l’institution d’un système d’enregistrement des naissances efficace, le Comité recommande à l’État partie:

a) De créer à tous les niveaux des structures institutionnelles dotées de ressources humaines, techniques et financières suffisantes qui permettent la mise en place d’un système d’enregistrement des naissances obligatoire, accessible à tous et gratuit, en particulier dans les zones rurales ou reculées et dans les camps de réfugiés;

b) De porter de trente à cent vingt jours le délai fixé pour l’obtention gratuite d’un certificat de naissance et d’établir des centres d’enregistrement faciles d’accès et des unités mobiles pour les zones reculées ou rurales, en accordant la priorité à l’établissement de centres dans les régions sous-desservies où le taux d’enregistrement des naissances est faible et en dégageant les ressources voulues à cet effet;

c) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, pour la mise en œuvre de ces recommandations.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

35.Le Comité note que l’État partie a récemment signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (15 décembre 2009). Il se déclare néanmoins profondément préoccupé par la persistance des mauvais traitements à l’égard des enfants et par le fait que les cas présumés de torture envers des enfants ne donnent pas lieu à des enquêtes en bonne et due forme et que les auteurs de tels actes ne sont pas traduits en justice. Il demeure également préoccupé par l’absence de mesures de réparation et de réadaptation en faveur des enfants victimes de torture.

36. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, en particulier en dispensant une formation aux membres des forces de police;

b) De veiller à ce que les enfants victimes de torture ou de mauvais traitements aient un accès effectif à des mécanismes ou des procédures de plainte appropriés;

c) D’enquêter sur les tortures et les peines ou traitements inhumains ou dégradants infligés à des enfants ou à des adolescents, de poursuivre les auteurs de tels actes et de les sanctionner, compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CRC/C/15/ Add .164, par. 35);

d) De faire en sorte que les enfants victimes de torture bénéficient de soins et de services de réadaptation et de réinsertion et qu’ils obtiennent réparation;

e) De ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Châtiments corporels

37.Le Comité note avec satisfaction que les châtiments corporels sont interdits à l’école et ne peuvent être imposés comme sanction pénale. Il observe toutefois avec une vive préoccupation qu’ils perdurent en milieu scolaire et qu’ils restent licites et couramment pratiqués dans le cadre familial. Le Comité regrette en outre que la loi ne les proscrive pas expressément dans les institutions pour enfants et dans le milieu de travail.

38. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’interdire expressément par voie législative toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans la famille, dans les institutions pour enfants et dans le milieu de travail;

b) De veiller à ce que les interdictions existantes et futures soient contrôlées et appliquées comme il convient;

c) De tenir compte de l’Observation générale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

39.Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour remédier au problème de la violence à l’égard des enfants. Il prend acte en particulier des mesures prises pour lutter contre la violence dans les établissements scolaires ainsi que de l’étude sur la violence envers les enfants menée par des ONG et le Ministère de l’éducation de base. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la violence envers les enfants reste un phénomène extrêmement répandu.

40. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures supplémentaires pour interdire et prévenir la violence à l’égard des enfants et d’intensifier ses efforts visant à protéger ces derniers contre toutes les formes de violence. Il recommande également à l’État partie de diffuser largement les résultats de l’étude menée par des ONG et les pouvoirs publics sur le thème de la violence envers les enfants. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande par ailleurs à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), tout en tenant compte des résultats et recommandations des consultations régionales pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, qui se sont tenues à Bamako du 23 au 25 mai 2005. Le Comité recommande notamment à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

Renforcer l’engagement et l’action aux niveaux national et local;

Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

Améliorer les aptitudes de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

Assurer des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche au niveau national;

b) D’utiliser ces recommandations comme moyen d’action, en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et de créer la dynamique nécessaire à des actions concrètes, assorties d’un calendrier, pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations concernant la mise en œuvre par l’État partie des recommandations figurant dans l’Étude;

d) De solliciter à cet égard l’assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres institutions compétentes, dont l’OIT, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que des ONG partenaires.

5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

41.Compte tenu de la nécessité pour les enfants de vivre dans un milieu familial qui leur assure soutien, protection et affection, et tout en prenant acte des efforts faits par l’État partie pour apporter un appui aux familles, le Comité regrette que les programmes d’aide à la famille soient peu nombreux.

42. Le Comité recommande à l’État partie de mobiliser des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et appropriées pour appuyer les programmes d’aide aux parents dans l’exercice de leurs responsabilités. L’État partie devrait en particulier apporter un soutien économique et social effectif aux familles qui connaissent de grandes difficultés, de manière à éviter que des enfants ne puissent grandir dans leur famille. Le Comité recommande en outre à l’État partie de promouvoir et de renforcer les réseaux sociaux communautaires qui sont dotés de garderies et de donner aux familles des informations appropriées sur l’éducation des enfants.

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

43.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie, en coopération avec des ONG locales, pour diffuser sur l’ensemble du territoire national des informations relatives aux dispositions législatives concernant le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant, en accordant une attention particulière aux femmes et aux communautés des zones rurales. Le Comité observe toutefois avec préoccupation que, malgré ces mesures, le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant continue de soulever des difficultés, dues pour l’essentiel à l’analphabétisme, à la pauvreté et à la non-exécution des ordonnances d’injonction de payer.

44. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour informer les parents des dispositions du droit interne concernant le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant;

b) De garantir aux femmes qui réclament le versement d’une pension alimentaire pour enfant un accès rapide et sûr à la justice;

c) De fournir aux parents dans le besoin des services d’aide juridictionnelle et d’assistance sociale pour la procédure de recouvrement de la pension alimentaire d’un enfant;

d) De créer un mécanisme qui serait chargé du suivi des décisions de justice concernant le paiement d’une pension alimentaire pour enfant;

e) De mettre en œuvre des mesures législatives et d’autres mesures concrètes pour protéger contre d’éventuelles représailles les parents qui réclament le versement de la pension alimentaire due pour l’entretien d’un enfant;

f) D’envisager la création d’un fonds national qui assurerait le paiement de la pension alimentaire de l’enfant dans les cas où la procédure de recouvrement n’aboutit pas;

g) De mener une étude sur les raisons pour lesquelles des parents ne peuvent verser la pension alimentaire due pour un enfant ou engager des procédures pour demander le recouvrement d’une telle pension;

h) De solliciter une assistance, notamment auprès de l’UNICEF.

Enfants privés de milieu familial

45.Le Comité se dit préoccupé par le grand nombre d’enfants privés de soins parentaux, qu’il s’agisse d’enfants abandonnés, d’orphelins devant être pris en charge et protégés, y compris les enfants touchés par le VIH/sida, ou des enfants victimes de traite, d’exploitation ou de maltraitance. Il observe aussi avec inquiétude qu’il existe peu de structures d’accueil et d’autres formes de protection de remplacement pour ces enfants et que les soins assurés dans les institutions, privées comme publiques, sont de qualité relativement médiocre. Il s’inquiète en outre de l’absence d’une politique appropriée et de l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées à la protection de remplacement.

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les droits des enfants privés de soins parentaux et répondre à leurs besoins, et, notamment:

a) D’établir des normes claires pour la prise en charge des enfants privés de soins parentaux et de mettre en place des mécanismes d’examen périodique et de surveillance du placement, en application de l’article 25 de la Convention et des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants énoncées dans la résolution 64/142 de l’Assemblée générale, adoptée le 20 novembre 2009;

b) De consacrer davantage de ressources humaines, techniques et financières à la protection de remplacement et d’adapter les structures existantes pour les rendre conformes aux normes susmentionnées;

c) D’adopter un cadre stratégique pour la prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables;

d) De dispenser une formation aux droits de l’enfant au personnel des structures d’accueil et de veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte;

e) De fournir l’assistance nécessaire aux familles pour leur permettre de s’occuper de leurs enfants et de garantir leur bien-être;

f) De mener une étude en vue d’évaluer la situation de différentes catégories d’enfants placés en institution et d’adopter des mesures pour améliorer leurs conditions de vie et les services qui leur sont fournis.

Adoption

47.Le Comité réitère la préoccupation qu’il avait exprimée en 2001 quant à l’absence d’une procédure juridique et administrative d’adoption qui soit claire. Il s’inquiète aussi des disparités entre régions en ce qui concerne le régime de l’adoption, du non-respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention et des informations faisant état de la vente d’enfants aux fins d’adoption.

48. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation sur l’adoption afin d’établir une procédure conforme à l’article 21 et aux principes de la Convention. Il réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que l’État partie adhère à la Convention n o  33 (1993) de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, qui complète en effet la Convention relative aux droits de l’enfant et prévient la vente d’enfants aux fins d’adoption. En outre, le Comité prie instamment l’État partie:

a) D’adopter une loi nationale unique relative au régime d’adoption;

b) De veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de faire en sorte que l’enfant soit véritablement consulté dans le cadre de la procédure d’adoption;

c) D’établir des garanties juridiques afin d’assurer que les parents soient informés de tous les effets juridiques et sociaux de l’adoption.

Maltraitance et délaissement

49.Le Comité note avec satisfaction que le Code pénal et la version révisée du Code de procédure pénale prévoient l’engagement de poursuites contre les personnes qui maltraitent des enfants et l’audition des témoins mineurs dans le cadre des procédures judiciaires relatives à des violences envers les enfants. Toutefois, il est vivement préoccupé par la persistance de la maltraitance et du délaissement d’enfant, en particulier dans la famille, y compris des violences sexuelles et des viols. Le Comité déplore aussi que des données officielles concernant la maltraitance et le délaissement d’enfant continuent de faire défaut et regrette le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale à l’intention des enfants victimes.

50. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À prendre des mesures complémentaires pour prévenir la maltraitance et le délaissement des enfants, et notamment à mettre en place des programmes de formation à l’intention des parents afin de permettre aux familles de protéger le bien-être et les droits des enfants, ainsi qu’à mener, à des fins de prévention, des campagnes d’éducation du public sur les conséquences de la maltraitance et du délaissement des enfants;

b) À créer des mécanismes efficaces pour recevoir les informations faisant état de sévices à enfant, surveiller la situation en collectant des données, diligenter des enquêtes et, le cas échéant, engager des poursuites contre les auteurs dans le respect de la sensibilité de l’enfant et de l’intimité des victimes;

c) À faire le nécessaire pour que les enfants victimes de violences, y compris de sévices sexuels ou d’autres formes de maltraitance, bénéficient de services de réadaptation physique et psychologique et à leur apporter un soutien total en vue de leur réinsertion sociale;

d) À augmenter le nombre de professionnels travaillant avec les enfants (dispensateurs de soins, enseignants, travailleurs sociaux, professionnels de la santé, membres de la police et des institutions judiciaires) et à veiller à ce qu’ils reçoivent une formation sur les droits de l’enfant et sur l’obligation qui leur incombe de signaler les cas d’enfants qui semblent subir des violences et de prendre en ce qui les concerne les dispositions qui s’imposent;

e) À surveiller l’évolution du phénomène de la maltraitance et du délaissement d’enfant, notamment en intégrant la collecte et l’analyse de données sur la question dans toutes les enquêtes de société, en vue d’élaborer des politiques appropriées.

6. Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

51.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour garantir les droits des enfants handicapés et note que la loi relative à la protection des personnes handicapées est en cours de révision. Il s’inquiète néanmoins de l’absence d’une définition claire des handicaps et d’une classification objective des enfants handicapés conformes aux normes de l’OMS, de l’insuffisance des ressources consacrées aux enfants handicapés et du fait qu’il existe peu de professionnels de la santé spécialisés et d’autres personnels qualifiés pouvant répondre à leurs besoins.

52. À la lumière des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale n o  9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une définition claire du handicap conforme aux normes internationales;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation protégeant les enfants handicapés et de veiller à ce que le processus de révision de la loi relative à la protection des personnes handicapées tienne pleinement compte des droits des enfants handicapés et soit achevé dans un délai raisonnable;

c) D’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’enfance handicapée, en mettant l’accent sur le développement des services communautaires − les mieux placés pour toucher les familles comptant des enfants handicapés − dans toutes les régions, et de dispenser à ces enfants une éducation de base ainsi que des services sociaux et de santé;

d) D’assurer véritablement l’accès des enfants handicapés à des services sociaux et de santé adéquats ainsi qu’à une éducation de qualité en milieu scolaire ordinaire;

e) De poursuivre ses efforts pour mener des campagnes destinées à sensibiliser le public aux droits et aux besoins spécifiques des enfants handicapés et encourager l’intégration de ces enfants dans le système éducatif ordinaire et dans la société;

f) De dispenser une formation aux professionnels qui travaillent auprès d’enfants handicapés, comme les enseignants, les travailleurs sociaux et les personnels médicaux, paramédicaux et assimilés.

Santé et services de santé

53.Le Comité accueille avec satisfaction la Stratégie sectorielle de la santé 2001-2015, le Programme national de la santé de la reproduction ainsi que la Stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. Il salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la santé infantile et maternelle, en particulier l’adoption d’un plan national pour la nutrition, la création d’un comité national de la nutrition et l’élaboration de programmes et de politiques visant à améliorer le programme de vaccination et l’accès à l’eau, ainsi que le recrutement d’agents de santé. Le Comité s’inquiète néanmoins du manque persistant de ressources financières dans le secteur de la santé. Il constate avec une vive préoccupation que les divers efforts entrepris n’ont pas abouti à une réduction sensible des taux de mortalité infanto-juvénile, de malnutrition ou de mortalité maternelle, qui tous demeurent élevés, et que la couverture vaccinale est encore limitée. Le Comité demeure préoccupé par la forte incidence de la malnutrition dans le pays, le fait que l’accès à une eau de boisson salubre reste réduit, l’insuffisance des équipements d’assainissement, surtout dans les zones rurales, ainsi que l’inadéquation des structures de soins et le manque de personnel de santé qualifié.

54. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants et d’accroître les allocations budgétaires en faveur de la santé en apportant un appui aux programmes sous la forme de ressources suffisantes et clairement affectées;

b) De mettre en œuvre la Stratégie sectorielle de la santé 2001-2015, en assurant un accès adéquat aux services de santé à tous les enfants, en particulier aux filles et aux enfants vivant dans les zones rurales reculées du pays;

c) De poursuivre les efforts qu’il a entrepris pour élargir la couverture vaccinale à l’ensemble du pays, notamment par la fourniture de ressources financières;

d) De prendre des mesures complémentaires pour réduire la mortalité infanto-juvénile, en privilégiant les mesures et les traitements de prévention;

e) De continuer d’accorder une attention particulière à la malnutrition des enfants et de veiller à ce que des mesures destinées à la combattre soient pleinement intégrées dans les programmes et politiques du Ministère de la santé publique ainsi que dans le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi. À cet égard, l’État partie devrait faire en sorte que les mesures prises s’appliquent à tous les enfants dans l’ensemble des régions, sans discrimination, et soient financées au moyen de crédits budgétaires spécifiquement destinés à la lutte contre la malnutrition;

f) De doter le Comité national de la nutrition d’un degré d’autorité approprié et de ressources financières, humaines et techniques suffisantes et de veiller à ce qu’il joue un rôle effectif de coordination des actions menées pour réduire la malnutrition des enfants;

g) D’intensifier ses efforts visant à réduire la mortalité maternelle sur l’ensemble du territoire national et de mettre en place à l’intention des femmes enceintes des services de santé adaptés à leur culture;

h) De prendre des mesures supplémentaires pour accroître l’accès à une eau de boisson salubre et améliorer les conditions d’assainissement;

i) D’améliorer les infrastructures de santé et de recruter et former davantage d’agents de santé pour répondre aux besoins des enfants dans l’ensemble du pays, principalement en ce qui concerne les soins de santé primaires.

Allaitement maternel

55.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté, en 2005, une politique de promotion de l’allaitement maternel et un Code national de commercialisation des substituts du lait maternel conforme au Code international en la matière. Néanmoins, le Comité demeure préoccupé devant le peu de progrès accomplis et l’insuffisance des ressources consacrées à l’alimentation des nourrissons, y compris l’allaitement maternel. Le Comité déplore aussi le faible taux d’allaitement maternel exclusif et le manque d’information des agents de santé et des chefs traditionnels sur l’allaitement maternel, en particulier dans les zones rurales.

56. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’allaitement maternel et lui demande instamment:

a) D'appliquer de manière effective la politique de promotion de l’allaitement maternel ainsi que le Code national de commercialisation des substituts du lait maternel et d’allouer des ressources suffisantes à leur mise en œuvre et à leur suivi, en particulier dans les zones rurales;

b) D'inscrire des crédits pour l’allaitement maternel dans la dotation budgétaire annuelle du Ministère de la santé publique;

c) De mettre en place un système global de collecte de données relatives à l’allaitement maternel ventilées selon l'âge, le sexe, l'appartenance ethnique, la région et d’autres indicateurs relatifs à l’enfant, conformément à la Convention;

d) De veiller à associer pleinement la société civile, en particulier les ONG qui s’intéressent aux questions d’allaitement maternel et d’alimentation du nourrisson, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’allaitement maternel et du programme en la matière;

e) De sensibiliser davantage les mères à l’importance de l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois, d'informer les chefs traditionnels à ce sujet et de les associer à l'action menée, et de dispenser une formation sur la question aux agents de santé;

f) De diffuser largement le Code national de commercialisation des substituts du lait maternel auprès de la population et de veiller à le faire traduire dans toutes les langues appropriées.

Santé des adolescents

57.Le Comité relève avec satisfaction que la Stratégie sectorielle de la santé adoptée par l’État partie tient compte de la santé des adolescents et qu’un programme relatif à la participation et au développement de l’adolescent a été élaboré. Il prend acte également des efforts faits par l’État partie pour renforcer les mesures de prévention du VIH/sida à l'intention des adolescents. Néanmoins, le Comité s’inquiète du caractère limité des informations disponibles concernant la santé des adolescents ainsi que du taux élevé de grossesses précoces, de l'augmentation de la consommation de drogues et d’alcool chez les adolescents et du peu d’efforts déployés pour apporter à ces derniers une assistance sociale et psychologique et une aide à la réadaptation et à la réinsertion adéquates.

58. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De mener une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation de ceux-ci, et, à partir de ses conclusions, d’élaborer des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents, en portant une attention particulière aux adolescentes face au problème des maladies sexuellement transmissibles, ainsi qu'aux adolescents ayant quitté prématurément l’école;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité maternelle chez les adolescentes et sensibiliser davantage les adolescents à l’importance de la prévention des grossesses précoces;

c) De développer les services confidentiels en matière de santé de la procréation à l’intention des adolescents et d'améliorer l’éducation sexuelle à l’école;

d) De renforcer les services de conseil en matière de santé mentale, dans le respect de la sensibilité des adolescents, et de les rendre accessibles aux intéressés;

e) De prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre la consommation de drogues et d’alcool chez les adolescents et mettre à la disposition de ceux-ci des programmes appropriés d’assistance sociale et psychologique et d’aide à la réadaptation et à la réinsertion;

f) De mieux faire connaître et comprendre aux adolescents les méthodes de prévention du VIH/sida et de protection contre le virus, y compris les pratiques sexuelles sans risques.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

59.Le Comité se félicite du réexamen en 2009 du Plan d’action national de lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF) et de l’adoption du Programme national de la santé de la reproduction, qui prévoit notamment l’élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables, dont les MGF et les mariages précoces ou forcés. Le Comité observe avec intérêt que l’État partie élabore actuellement un projet de loi sur les mutilations génitales féminines et d’autres infractions à caractère sexiste. Il est toutefois profondément préoccupé par le fait que l’infibulation, la forme de MGF la plus extrême, et l’excision continuent d’être couramment pratiquées, surtout dans les régions du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord. Il regrette également le manque d’informations et de statistiques adéquates au sujet des pratiques traditionnelles préjudiciables et le peu d’actions de sensibilisation menées parmi les groupes de population concernés pour obtenir l’abandon de telles pratiques. Le Comité partage les préoccupations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant la persistance sur le territoire de l’État partie de pratiques traditionnelles préjudiciables, dont les mutilations génitales féminines, le «repassage des seins» et les mariages précoces ou forcés, qui sont contraires aux droits des filles et des femmes, portent atteinte à leur statut et à leur dignité et ont des effets particulièrement nocifs sur leur santé.

60. Dans le prolongement de sa précédente recommandation de 2001, le Comité invite instamment l’État partie:

a) À prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter sans délai le projet de loi sur les mutilations génitales féminines et d’autres infractions à caractère sexiste;

b) À ériger expressément en infraction les mutilations génitales féminines, le repassage des seins, les mariages précoces et les mariages forcés et à traduire en justice les responsables de telles pratiques;

c) À assurer la mise en œuvre intégrale du Plan d’action national de lutte contre les mutilations génitales féminines et du Programme national de la santé de la reproduction, et à allouer des ressources suffisantes pour y parvenir, en particulier dans les régions du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord;

d) À mettre en place des programmes de réadaptation physique et psychologique à l’intention des enfants victimes de pratiques traditionnelles préjudiciables et à dégager des ressources suffisantes pour leur application;

e) À développer les campagnes de sensibilisation et les programmes d’éducation concernant les effets des pratiques traditionnelles préjudiciables sur la santé, le statut et la dignité des enfants, en particulier des filles, et à faire en sorte que ces campagnes soient menées de manière systématique et constante auprès de tous les secteurs de la société, notamment auprès du grand public et des hommes ainsi qu'auprès des chefs communautaires, traditionnels et religieux. L’État partie devrait également veiller à associer pleinement la société civile et les enfants aux programmes et aux campagnes de lutte contre ces pratiques;

f) À renforcer les mesures éducatives à l’intention des filles particulièrement exposées aux pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment celles qui vivent dans le nord et l’est du pays;

g) À associer les personnes qui se livrent aux pratiques incriminées aux efforts entrepris pour en promouvoir l’abandon et, le cas échéant, à leur donner la possibilité de se reconvertir;

h) À intégrer dans les enquêtes nationales la collecte et l’analyse de données sur les pratiques traditionnelles préjudiciables en vue d'élaborer des mesures destinées à combattre et éliminer ces pratiques, en veillant à obtenir la pleine participation des femmes et des filles qui en sont victimes.

VIH/sida

61.Le Comité salue l’adoption du Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/sida et du Programme national de soutien aux orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH/sida. Il se félicite aussi des initiatives prises par l’État partie pour prévenir la propagation du VIH/sida, dont la mise en oeuvre de mesures destinées à éviter la transmission du virus de la mère à l’enfant et la fourniture gratuite d’antirétroviraux pour les enfants âgés de 0 à 15 ans. Néanmoins, le Comité est vivement préoccupé par l’augmentation de la prévalence du VIH/sida chez les enfants et les femmes et par le fait que les services de conseil et de dépistage volontaires et les thérapies antirétrovirales ne sont pas gratuits et accessibles à tous. Le Comité constate en outre avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par l’État partie, le nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables du fait du VIH/sida est en augmentation.

62. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, en tenant compte de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme. Par ailleurs, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De mettre en œuvre de manière effective le Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/sida ainsi que le Programme national de soutien aux orphelins et autres enfants vulnérables du fait du VIH/sida, et d’allouer des ressources suffisantes à cet effet;

b) De fournir gratuitement à tous les enfants, y compris ceux âgés de plus de 15 ans, des services de conseil et de dépistage volontaires ainsi que des traitements antirétroviraux;

c) D’élaborer et de renforcer des politiques et des programmes visant à apporter soins et soutien aux enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, notamment des programmes et des politiques de nature à renforcer la capacité des familles et de la communauté de s’occuper de ces enfants;

d) De mener des activités visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida et à sensibiliser la population aux droits de l’homme dans le contexte du VIH/sida;

e) De poursuivre et d’intensifier les efforts entrepris pour diffuser des informations et des documents auprès du public sur les méthodes de prévention et de protection, y compris les pratiques sexuelles sans risques.

Niveau de vie

63.Le Comité prend acte de ce que fait l’État partie pour améliorer le niveau de vie des enfants, et notamment des mesures qu'il a adoptées dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la pauvreté généralisée qui prévaut dans le pays empêche les enfants d'exercer la totalité de leurs droits et que beaucoup d'entre eux ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, notamment du plein accès à l’alimentation, à la sécurité alimentaire, à une eau de boisson salubre, à l’assainissement, à un logement convenable et à l’éducation, ainsi qu’à un environnement sain.

64. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux articles 4 et 27 de la Convention, de renforcer la coordination multisectorielle et d'allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour apporter un soutien aux familles, en particulier les plus marginalisées et défavorisées d'entre elles, afin de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mener une politique axée sur les enfants qui vise à éliminer la pauvreté des enfants. À ce sujet, il prie instamment l’État partie d’accorder une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants lorsqu’il élabore et met en œuvre des plans nationaux de développement et de veiller à ce que le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, intitulé «Document de stratégie pour la croissance et l’emploi», tienne compte de manière claire de la dimension des droits de l’enfant, en particulier dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation, de la protection sociale et de l’environnement.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

65.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie de la Stratégie sectorielle de l’éducation, des mesures prises en faveur de l’alphabétisation des filles et de l’augmentation des taux de scolarisation dans l'enseignement primaire. Il demeure toutefois préoccupé par la modicité des crédits budgétaires alloués à l’éducation et par l'existence d'importantes disparités, en matière d’accès à l’éducation, entre les sexes et entre les régions, touchant en particulier l’Extrême-Nord, le Nord, l’Adamaoua, l’Est et le Sud. Le Comité s'inquiète aussi du taux extrêmement élevé de victimes de violences en milieu scolaire, de la fréquence des abandons scolaires, du nombre insuffisant d’enseignants dûment formés, de la piètre qualité de l’enseignement, et du manque de matériels et d'équipements pédagogiques, ainsi que de points d'eau et de sanitaires. Il constate en outre avec une vive préoccupation que, malgré la loi de 1998 instaurant la gratuité de l’enseignement primaire, les parents continuent de supporter la plus grande partie des frais liés à la scolarité et que les enfants dépourvus de certificat de naissance ne sont pas admis à l’école.

66. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’accroître ses dotations budgétaires en faveur de l’enseignement primaire et secondaire;

b) De garantir l’accès à l’éducation, y compris l’éducation préscolaire, sur l'ensemble du territoire national, en accordant une attention particulière aux filles et à tous les groupes d’enfants vulnérables, y compris les enfants autochtones et les enfants ne possédant pas de certificat de naissance;

c) De procéder à des évaluations d’impact des programmes et stratégies en matière d’éducation et de prendre les mesures correctives qui s’imposeraient pour corriger les disparités entre enfants, en particulier selon le sexe et la région;

d) De garantir la gratuité de l’enseignement primaire en s’attaquant au problème des coûts indirects et des coûts cachés de l’éducation de base;

e) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que les écoles soient des lieux sûrs pour les enfants et que ceux-ci y soient à l’abri des violences sexuelles, physiques et psychologiques;

f) D’améliorer la qualité de l’enseignement, entre autres en augmentant le taux d’encadrement des élèves, et de veiller en même temps à ce que les enseignants soient dûment formés et pleinement qualifiés et à ce qu’ils perçoivent une rémunération suffisante. À ce propos, l’État partie devrait prendre des mesures pour recruter des enseignants, y compris des étudiants titulaires d’un diplôme du deuxième cycle ayant reçu une formation, pour remplacer les professeurs touchés par le VIH/sida qui ne peuvent plus exercer leurs fonctions;

g) D’offrir aux enfants, et en particulier à ceux d'entre eux ayant quitté prématurément l’école, des possibilités d’accès à une formation et un enseignement professionnels de qualité;

h) D’améliorer les infrastructures scolaires, notamment les équipements en matière d’eau et d’assainissement, et d'aménager des sanitaires séparés pour les garçons et pour les filles;

i) De solliciter une assistance technique, en particulier auprès de l’UNICEF, pour améliorer l’enregistrement des enfants à la naissance afin qu'ils aient pleinement accès à l’éducation;

j) De tenir compte de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

8.Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

67.Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il a déployés pour accueillir les enfants réfugiés de pays voisins, saluant en particulier l’adoption, en juillet 2005, de la loi portant statut des réfugiés (loi no 2005/006) et la création en vertu de ce texte d’une commission d'éligibilité au statut de réfugié. Le Comité félicite aussi l’État partie des mesures qu’il a prises, en coopération avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), pour délivrer des actes de naissance aux enfants réfugiés et scolariser ces derniers, ainsi que pour mettre en œuvre un programme de lutte contre les violences sexuelles. Il déplore néanmoins que le décret d’application de la loi portant statut des réfugiés n’ait pas encore été adopté et que les enfants réfugiés continuent d’être victimes de violences sexuelles et obligés pour certains de se marier très tôt. Le Comité relève aussi avec inquiétude que les ressources manquent pour répondre suffisamment aux besoins des réfugiés et est particulièrement préoccupé par le taux élevé de malnutrition chez les enfants réfugiés, surtout les moins de 5 ans, et par le fait que les réfugiés ont un accès limité aux services de santé, à l’éducation, à l’assainissement et à une eau de boisson salubre.

68. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la protection et l’assistance accordées aux enfants réfugiés et:

a) D’adopter dans les meilleurs délais le décret d’application de la loi portant statut des réfugiés promulguée il y a cinq ans;

b) De prendre les mesures nécessaires, dont l’allocation de ressources suffisantes, pour prévenir et combattre la malnutrition chez les enfants réfugiés et veiller à ce qu’ils aient un accès suffisant aux soins de santé essentiels, à l’éducation, à l’assainissement et à une eau de boisson salubre;

c) D’adopter des mesures concrètes pour protéger les enfants vivant dans des camps de réfugiés, en particulier les filles, contre toute forme de violence, y compris le mariage précoce et l’exploitation sexuelle;

d) D’appliquer de manière effective le programme de lutte contre les violences sexuelles du HCR, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de violences envers les enfants réfugiés, et d'apporter aux victimes une assistance psychologique et une aide à la réadaptation appropriées;

e) D'établir, en étroite coopération avec le HCR et l’UNICEF, un système global de collecte de données concernant les enfants réfugiés ventilées par âge, sexe et nationalité, et de fournir des ressources suffisantes à cet effet.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

69.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre le travail des enfants, et notamment de l’adoption en 2005 d’un Plan d'action national de lutte contre le travail et la traite des enfants. Il est néanmoins vivement préoccupé par le taux élevé de travail des enfants sur le territoire de l’État partie, en particulier dans l'agriculture. Le Comité exprime aussi sa préoccupation quant à la situation des enfants employés de maison et s'inquiète de la persistance de la pratique du travail forcé. Il s’alarme en outre de ce que ce phénomène touche des enfants très jeunes, filles et garçons, dont certains n'ont pas plus de 5 ans.

70. Le Comité invite instamment l’État partie à continuer de renforcer ses mesures législatives et autres destinées à lutter contre le travail des enfants. À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie:

a) D'assurer l'application effective de sa législation du travail et du Plan d’action national de lutte contre le travail et la traite des enfants, et d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes à cet effet;

b) De poursuivre et de sanctionner ceux qui font travailler des enfants, notamment ceux qui les soumettent au travail forcé;

c) De respecter le droit des enfants qui travaillent d’être entendus en ce qui concerne toutes les décisions, toutes les politiques et tous les programmes qui les touchent;

d) De renforcer ses politiques et programmes d’éducation à l’intention des enfants des zones rurales et d’offrir aux enfants qui ont été contraints de travailler des possibilités appropriées de réadaptation, d’éducation et de formation professionnelle;

e) De s’attaquer aux causes profondes de l’exploitation économique des enfants et d’apporter un soutien aux parents au travers des programmes de réduction de la pauvreté, afin d’éliminer le travail des enfants;

f) De solliciter l’assistance technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Enfants des rues

71.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour remédier au phénomène très répandu des enfants des rues, notamment au travers de l’élaboration d’un projet de lutte contre ce phénomène sous l’autorité d’un comité de pilotage, d’un programme de réinsertion socioéconomique des enfants des rues et de l’étude sur les enfants des rues menée en 2003. Le Comité déplore toutefois que, malgré ces initiatives, le problème des enfants des rues se soit encore amplifié et reste d'une actualité criante dans l'État partie. Il regrette aussi que sa recommandation antérieure sur la question n’ait pas été suffisamment suivie d’effet et que les enfants des rues continuent de subir diverses formes de violence et de privations.

72. Le Comité réitère sa recommandation précédente et prie instamment l’État partie, entre autres:

a) De mettre en œuvre, en étroite coopération avec les enfants eux-mêmes, les ONG et d’autres organismes compétents, le projet de lutte contre le phénomène des enfants des rues et de fournir au Comité de pilotage des ressources humaines, techniques et financières suffisantes;

b) D'élaborer et d'appliquer, avec la participation active des enfants eux-mêmes, une stratégie d’ensemble dotée de ressources suffisantes pour s'attaquer aux causes profondes du phénomène, définir des mesures de prévention et de protection et fixer des objectifs annuels chiffrés pour la réduction du nombre d’enfants touchés;

c) D'appuyer les programmes de regroupement familial ou d'autres mesures propres à mettre en place une protection de remplacement et de s'assurer que ces dispositifs tiennent pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De veiller à ce que les enfants des rues aient accès à l’éducation et soient aidés dans leur scolarité, et à ce qu'ils bénéficient de services de soins de santé, d'hébergement et d'alimentation satisfaisants, en tenant compte des besoins spécifiques des filles;

e) De solliciter le concours d'ONG et d’autres organisations pour l'établissement de directives claires dans ce domaine.

Exploitation et violence sexuelles

73.Le Comité se félicite de l’adoption, en juillet 2009, du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle et relève que la loi de 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants réprime l’exploitation sexuelle et que des mesures ont été adoptées pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme. Le Comité observe néanmoins avec préoccupation que, malgré ces mesures, l’exploitation sexuelle des enfants persiste dans l’État partie et il déplore l’absence d’informations concernant l’engagement de poursuites contre les auteurs de telles pratiques.

74. Le Comité demande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés aux congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus en 1996, 2001 et 2008, et aux conclusions d’autres conférences internationales sur cette question. Il recommande en outre à l’État partie:

a) De mettre en œuvre de manière effective la législation, les politiques et les programmes relatifs à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants;

b) De prendre des mesures appropriées pour traduire en justice les auteurs d’infractions sexuelles contre des enfants;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient pas traités comme des délinquants ni sanctionnés;

d) De privilégier l’aide à la réadaptation et de veiller à ce que les enfants victimes aient accès à l’éducation et à la formation, et bénéficient d’une assistance et de conseils sur le plan psychologique;

e) De dispenser une formation aux agents des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux procureurs concernant la façon de recevoir des plaintes, de les suivre et d’enquêter à leur sujet d’une manière adaptée aux enfants et dans le respect des règles de confidentialité.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

75.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, en 2005, de la loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants, mais note avec inquiétude que la traite des enfants perdure et que des informations font état de cas d’enlèvement d’enfant. Il regrette aussi le faible degré d'application de cette loi, ainsi que l’absence de données et le manque de mesures correctives de la part de l’État partie.

76. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De renforcer et de faire appliquer de manière effective la loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants ainsi que le Plan d’action national participatif pour la lutte contre la traite et l’exploitation des enfants;

b) De veiller à ce que les trafiquants d’enfants soient traduits en justice sans délai;

c) De mener des actions de sensibilisation afin de rendre parents et enfants attentifs aux dangers de la traite;

d) De collecter des données statistiques correctement ventilées sur la traite des enfants et de les utiliser pour élaborer des politiques et des programmes nationaux et renforcer ceux qui existent déjà.

Permanence téléphonique

77.Le Comité s’inquiète de l’absence de permanence téléphonique, outil essentiel pour permettre aux enfants de demander de l’aide dans les situations critiques.

78. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en place une permanence téléphonique gratuite avec un numéro à trois chiffres fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et accessible aux enfants à tous les niveaux − national, régional et local. Il lui recommande en outre de faire savoir de quelle manière les enfants peuvent utiliser ce service et de fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Administration de la justice pour mineurs

79.Le Comité salue l’entrée en vigueur, en 2007, du Code de procédure pénale révisé, qui tient compte des normes internationales pertinentes relatives à l’administration de la justice pour mineurs. Il prend acte avec intérêt du décret de février 2009 qui prévoit la création d’un centre pour mineurs à Douala et l’achèvement du quartier pour mineurs à la prison de New Bell, à Douala. Néanmoins, le Comité est vivement préoccupé par les points suivants:

a)Le fait que les mineurs ne sont pas séparés des adultes dans les établissements de détention, au mépris des prescriptions du Code pénal en la matière;

b)Le nombre insuffisant de juges et de tribunaux;

c)La durée excessive des détentions avant jugement, l’inadéquation et l’insuffisance des services de soins disponibles pour les mineurs dans les prisons et la modicité des ressources qui leur sont allouées;

d)L’âge bas de la responsabilité pénale (10 ans);

e)Le fait que les services d’aide sociale et de conseils accessibles aux enfants dans les tribunaux sont limités, en particulier dans les affaires de viol ou de violence;

f)La formation insuffisante des travailleurs sociaux attachés aux tribunaux.

80. Le Comité invite instamment l’État partie à parfaire son système de justice pour mineurs par la création de tribunaux pour mineurs et la nomination de juges des enfants dûment formés et à faire en sorte que ce système intègre et respecte pleinement les normes internationales en la matière, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et l’Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour:

a) Porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à 12 ans au moins;

b) Agir préventivement afin de contribuer à l’élimination des facteurs sociaux qui amènent les enfants à avoir affaire au système de justice pénale;

c) Mettre en place dans toutes les régions un nombre suffisant de tribunaux spécialisés où officieront des juges et d’autres personnels − procureurs, avocats, agents des forces de l’ordre et travailleurs sociaux, notamment − spécialisés et dûment formés, en particulier pour ceux d’entre eux qui s’occuperont des enfants victimes d’exploitation, de viol ou d’autres formes de violence;

d) Concevoir des mesures de substitution à la privation de liberté, comme la probation, la médiation, les travaux d’intérêt général ou les peines avec sursis, chaque fois que cela est possible;

e) Assurer la prise en charge rapide par le système de justice pour mineurs des jeunes délinquants placés en détention provisoire;

f) Faire en sorte que les enfants privés de liberté bénéficient de services de soins appropriés et suffisants;

g) Faire en sorte que les enfants soient toujours séparés des adultes dans tous les lieux de détention, y compris les cellules de garde à vue des postes de police;

h) Veiller, lorsque de nouveaux mécanismes destinés à remplacer la détention sont mis en place, à leur allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires;

i) Solliciter une assistance technique et d’autres formes de coopération auprès du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs, dont font partie l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

81. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, en adoptant les dispositions légales et réglementaires voulues, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle ou économique, enlèvement, vente ou traite, bénéficient de la protection prescrite par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social en date du 22 juillet 2005).

Enfants appartenant à des groupes autochtones

82.Le Comité se réjouit de la signature par l’État partie, le 13 septembre 2007, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il prend acte aussi de l’action que l’État partie mène sans relâche pour améliorer la situation des enfants autochtones défavorisés, notamment dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale et de la santé, ainsi que de l’initiative visant à élaborer une loi sur les droits des peuples autochtones. Le Comité salue en particulier les mesures prises pour sensibiliser davantage les communautés autochtones au problème du VIH/sida et pour assurer l’enregistrement des naissances des enfants autochtones, notamment ceux qui appartiennent aux communautés bororos, bakas, bakolas et mafas. Il s’inquiète toutefois de l’absence de textes législatifs garantissant les droits des enfants autochtones et de la discrimination et de la marginalisation dont sont encore victimes ces enfants, en particulier ceux qui vivent dans les zones reculées du pays, notamment les Bororos et les Bakas de la partie est du territoire.

83. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des enfants autochtones et notamment:

a) D’adopter une loi relative aux droits des peuples autochtones et de veiller à ce qu’elle intègre pleinement la définition des autochtones consacrée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à ce qu’elle tienne compte de l’Observation générale n o  11 (2009) du Comité sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention;

b) De développer la mise en œuvre et le suivi systématique des programmes en faveur des enfants autochtones et de veiller à ce que ces programmes respectent la culture des enfants autochtones, conformément à l’article 30 de la Convention, et soient adaptés à leurs besoins, entre autres en intensifiant la coopération avec les communautés autochtones et leurs chefs afin de trouver des solutions qui conviennent pour ces enfants;

c) De veiller à ce que les enfants autochtones participent à la planification, à l’exécution et à l’évaluation des plans et programmes qui les concernent;

d) De faire en sorte que les enfants autochtones, en particulier les adolescents, reçoivent des informations répondant à leurs besoins et à leurs intérêts, spécialement pour ce qui est de l’éducation, des possibilités d’emploi et de la prévention des infections sexuellement transmissibles;

e) De s’attacher à remédier aux disparités géographiques en matière de protection des droits des enfants autochtones, en prêtant une attention particulière aux enfants bororos, bakas , bakolas et mafas vivant dans des zones reculées;

f) De veiller à associer pleinement la société civile, les ONG et les enfants à la conception et à la mise en œuvre des programmes et politiques visant à réaliser les droits des enfants autochtones;

g) De solliciter l’assistance technique et la coopération de l’UNICEF, du HCDH et de l’OIT, entre autres, particulièrement pour ce qui touche à l’élaboration d’un projet de loi sur les droits des groupes autochtones.

9.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

84. Le Comité engage instamment l’État partie à accélérer la ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et, l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés, comme il lui a déjà recommandé précédemment de le faire.

85. Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

10.Suivi et diffusion

Suivi

86. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, à l’Assemblée nationale, aux collectivités locales et à la Cour suprême, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

87. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) soient diffusés largement dans les langues du pays, notamment (mais pas uniquement) par l’intermédiaire de l’Internet, auprès du grand public, des médias, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de mieux faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi et de susciter le débat sur ces questions.

11.Prochain rapport

88. Le Comité invite l’État partie à présenter un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques avant janvier 2015. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

89. Le Comité invite en outre l’État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).