NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SWE/CO/67 mai 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième sessionNew York, 16 mars-3 avril 2009

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l ’ homme

SUÈDE

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Suède (CCPR/C/SWE/6) à ses 2612e et 2613e séances (CCPR/C/SR.2612 et 2613), tenues le 25 mars 2009, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2625e séance (CCPR/C/SR.2625), tenue le 2 avril 2009.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation en temps voulu du sixième rapport périodique de la Suède conformément aux directives, et du fait que le rapport contient des informations détaillées sur les mesures adoptées en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/74/SWE). Il est reconnaissant à l’État partie des réponses écrites présentées à l’avance (CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1) en réponse aux questions écrites que le Comité lui avait adressées, et des informations supplémentaires fournies au cours de l’examen du rapport. Il note également que l’État partie a consulté des organisations non gouvernementales pour établir le présent rapport périodique et que la délégation a salué le travail de ces organisations, qui ont fourni au Comité des informations supplémentaires pertinentes.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des différentes mesures législatives, administratives et pratiques prises depuis l’examen du cinquième rapport périodique pour mieux promouvoir et protéger dans l’État partie les droits de l’homme reconnus par le Pacte, notamment les suivantes:

a)L’ajout en 2003 d’une nouvelle disposition constitutionnelle (par. 4 de l’article 2 du chapitre 1 de la Constitution) précisant que les institutions publiques doivent lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la langue ou la religion, le handicap fonctionnel, l’orientation sexuelle, l’âge ou tout autre élément touchant la personne privée;

b)Le lancement du deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme 2006‑2009, et la création, en 2006, d’une délégation aux droits de l’homme devant faire rapport en 2010;

c)La mise en ligne, en 2002, d’un site Web sur les droits de l’homme (www.manskligarattigheter.se), qui contient tous les rapports pertinents présentés par l’État partie, y compris les rapports présentés au Comité des droits de l’homme, et les observations finales du Comité qui s’y rapportent, en suédois et en anglais;

d)L’entrée en vigueur en 2006 de la nouvelle loi sur les étrangers (2005:716), qui reconnaît le droit de faire appel de décisions administratives devant des organes indépendants, autorise un recours accru aux audiences pour ces appels et permet que le statut de réfugié soit accordé à des femmes fuyant la violence sexiste ainsi qu’à des personnes fuyant la persécution fondée sur l’orientation sexuelle;

e)L’adoption, en 2005, d’une nouvelle législation sur les infractions sexuelles qui renforce la protection des femmes et des enfants contre les sévices sexuels, ainsi que la décision prise en 2008 par le Gouvernement de commencer à en évaluer l’application.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité a noté le regroupement, en janvier 2009, des fonctions des quatre médiateurs précédemment responsables des questions de discrimination, celles-ci ayant été confiées à un seul Ombudsman pour l’égalité, compétent pour recevoir et examiner les réclamations individuelles concernant des allégations de discrimination, y compris sur la base de l’âge ou d’une identité ou expression transsexuelle. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas créé une institution nationale indépendante dotée d’une large compétence dans le domaine des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale et art. 2 du Pacte).

L ’ État partie devrait constituer une institution nationale dotée d ’ un large mandat dans le domaine des droits de l ’ homme et la doter de ressources financières et humaines adéquates, confo rmément aux Principes de Paris.

5.Tout en notant les exemples fournis par l’État partie d’affaires où les dispositions du Pacte ont été citées par des tribunaux nationaux, le Comité réitère une préoccupation exprimée dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/74/SWE), à savoir qu’il n’existe apparemment aucune modalité d’application des normes du Pacte dans la législation nationale de l’État partie. Le Comité note à ce sujet que dans certains domaines le Pacte pourrait assurer davantage de protection que la Convention européenne des droits de l’homme, qui a été incorporée au droit interne suédois (art. 2 du Pacte).

L ’ État partie devrait s ’ assurer que tous les droits protégés par le Pacte sont respectés dans la pratique et reconnus dans ses textes législatifs.

6.Le Comité note que l’État partie ne compte retirer aucune des réserves qu’il a exprimées lors de son adhésion au Pacte.

L ’ État partie devrait env isager de retirer ses réserves.

7.Le Comité reste préoccupé par le faible pourcentage de femmes occupant des postes de haut rang, particulièrement dans les universités et aux échelons supérieurs de l’appareil judiciaire. Il note également avec préoccupation que les écarts de salaire entre hommes et femmes et la surreprésentation des femmes dans le travail à temps partiel restent considérables (art. 2, 3, 25 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait rechercher des moyens de continuer à promouvoir l ’ accès des femmes aux postes de haut niveau et de direction, y compris, quand cela est po ssible, par des mesures ciblées . Il devrait aussi s ’ efforcer davantage de combler le fossé salarial entre hommes et femmes et de faciliter l ’ accès des femmes à l ’ emploi à plein temps.

8.Le Comité note les efforts que l’État partie a faits pour éliminer la violence contre les femmes, notamment en adoptant un plan d’action national 2007-2010 destiné à combattre la violence des hommes à l’égard des femmes, la violence familiale reposant sur une interprétation dévoyée de l’honneur et la violence entre conjoints du même sexe, et en amendant la loi sur les services sociaux (2001:953) afin d’aider les femmes et les enfants victimes de violences. Le Comité reste toutefois préoccupé par le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes, notamment de violence familiale. Il relève aussi avec préoccupation que l’État partie ne soutient pas de façon constante les foyers pour femmes victimes de violences, qui sont gérés par des organisations non gouvernementales, et que toutes les municipalités ne disposent pas de foyers de ce type (art. 3, 6, 7 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour éliminer la violence contre les femmes, entre autres par des campagnes de sensibilisation et par une application efficace du plan d ’ action 2007-2010 et du dispositif spécial pour le traitement des hommes condamnés soit pour délits sexuels, soit pour violence familiale. Il devrait aussi veiller à ce qu ’ il y ait un nombre de foyers tout à fait suffisant pour accueillir les femmes et les enfants ayant subi des violences familiales, y compris celles et ceux qui souffrent de handicaps ou ont d ’ autres besoins particuliers.

9.Le Comité félicite l’État partie pour l’adoption et l’application du plan national de lutte contre les mutilations génitales féminines, mais reste préoccupé par le fait que des filles et des femmes résidant dans l’État partie continuent d’être victimes de ces pratiques (art. 3, 6 et 7 du Pacte).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer les cas de mutilation génitale féminine, notamment en renforçant les campagnes de sensibilisation à l ’ intention de la police et des procureurs, ainsi qu ’ en direction des filles risquant de subir ces actes et des membres de leur famille qui pourraient enc ourager de telles pratiques.

10.Le Comité note que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en décembre 2008 et a pris des mesures visant à ce que les handicapés soient mieux informés de leurs droits. Il est préoccupé par les informations indiquant que des personnes handicapées qui résident dans des institutions et des foyers d’accueil sont victimes de violences physiques Il constate aussi avec inquiétude que les personnes handicapées ont souvent du mal à obtenir de leur municipalité des services et des logements adéquats et qu’elles rencontrent des difficultés lorsqu’elles tentent de déménager dans une autre municipalité. Le Comité regrette aussi que le taux d’emploi des personnes handicapées ait baissé ces dernières années (art. 2 et 26 du Pacte).

a) L ’ État partie devrait s ’ employer à mieux faire connaître aux personnes handicapées leurs droits et les possibilités de protection et de recours dont elles disposent en cas de violation de ces droits;

b) Dans son prochain rapport périodique, l ’ État partie devrait donner des informations actualisées sur l ’ incidence de ses programmes de sensibilisation, indiquant comment l ’ accès des personnes handicapées aux biens et services sociaux est assuré dans la pratique, y compris au niveau des municipalités, et devrait donner des détails sur la mise en œuvre de sa politique relative aux d roits des personnes handicapées;

c) L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour accroître le taux d ’ emploi des personnes handicapées, y compris celles ayant une capacité de travail réduite.

11.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas mis en place un système de notification pour contrôler le recours à l’électrothérapie dans les établissements psychiatriques (art. 2, 3 et 7 du Pacte).

L ’ État partie devrait mettre en place un système adéquat de contrôle et de notification sur le recours à l ’ électrothérapie dans les établissements psychiatriques de façon à prévenir tout abus.

12.Le Comité note qu’un plan d’action commun a été mis au point par la police des frontières, l’Agence des migrations et les services sociaux de l’État partie afin de protéger les enfants demandeurs d’asile non accompagnés contre le risque d’être victimes de la traite. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations détaillées sur l’efficacité des mesures prises par les unités spéciales de l’Agence des migrations pour prévenir la disparition des enfants voyageant sans gardiens (art. 24 du Pacte).

L ’ État partie devrait faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour prévenir la disparition des enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés.

13.Tout en notant la nouvelle législation relative au droit de prévenir les membres de la famille de toute arrestation (loi no 2008:67) et la publication dans différentes langues d’une brochure d’information sur les droits fondamentaux des personnes placées en garde à vue, le Comité est préoccupé par le fait que le droit des personnes soupçonnées d’une infraction et placées en garde à vue de voir un médecin n’est pas garanti et que l’approbation d’une demande de se faire examiner par un médecin est laissée à la discrétion du policier chargé de l’enquête (art. 6, 7, 9 et 10 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que toutes les personnes placées en garde à vue bénéficient dans la pratique des garanties juridiques fondamentales, en particulier du droit d ’ avoir accès à un médecin et de prévenir sans délai un proche ou un tiers de leur choix de leur arrestation. Il devrait également faire en sorte que la brochure d ’ information sur les garanties fondamentales soit mise à la disposition dans tous les endroits où des personnes sont privées de leur liberté.

14.Le Comité est préoccupé par le nombre des suicides commis en prison dont il est fait état (art. 6, 7 et 10 du Pacte).

L ’ État partie devrait fournir une formation adéquate aux autorités pénitentiaires sur la prévention des suicides et veiller au respect de l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et des principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.

15.Le Comité note l’existence d’un organe spécial (composé du chef de la police nationale, de représentants des syndicats de police et de membres du Parlement) chargé de traiter les plaintes déposées contre la police. Il est préoccupé, toutefois, par le fait que cet organe n’a pas l’autorité nécessaire pour conduire efficacement des enquêtes objectives sur les plaintes visant des membres de la police (art. 2, 7, 9 et 10 du Pacte).

L ’ État partie devrait envisager de créer un bureau des plaintes civil.

16.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour appliquer la décision du Comité concernant l’affaire Alzery c. Suède et se félicite des règlements intervenus entre le Chancelier de justice et M. Alzery en 2008. Il note, toutefois, que l’État partie n’a pas exclu la possibilité de recourir à l’avenir aux assurances diplomatiques pour permettre le transfert de personnes vers des lieux où elles risquent d’être soumises à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.

L ’ État partie devrait faire en sorte qu ’ aucun individu, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, ne soit exposé au risque de la torture ou d ’ autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait en outre reconnaître que plus la pratique de la torture ou d ’ autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique, moins il y a de chances de pouvoir éviter un risque réel de ce type de traitement par des assurances diplomatiques, quelle que soit la rigueur de la procédure de suivi convenue. L ’ État partie devrait faire preuve d ’ une extrême prudence lorsqu ’ il recourt à ces assurances et adopter des procédures claires et transparentes qui permettent un contrôle par des mécanismes judiciaires adéquats avant que les intéressés ne soient expulsés, ainsi que des moyens efficaces de suivre ce qu ’ il advient des personnes concernées.

17.Le Comité note que des changements positifs sont intervenus dans les politiques de l’Agence des migrations, ce qui a réduit le nombre de cas où des demandeurs d’asile sont mis en détention avant qu’une décision soit prise au sujet de leur statut. Il demeure préoccupé, toutefois, par le fait que certains demandeurs d’asile ont été détenus pendant de longues périodes. Il note aussi que des demandeurs d’asile dont on pensait qu’ils présentaient un risque pour eux-mêmes ou constituaient une menace pour d’autres ont été placés dans des centres de détention provisoire où se trouvaient également des personnes soupçonnées d’infractions et des condamnés. Il est préoccupé en outre par le fait que des demandeurs d’asile ont été expulsés avant que leur demande du statut de réfugié n’ait fait l’objet d’une décision définitive. De plus, il note que des informations confidentielles sont parfois utilisées dans les décisions d’expulsion auxquelles les demandeurs n’ont pas accès (art. 13 et 14 du Pacte).

L ’ État partie ne devrait autoriser la détention des demandeurs d ’ asile que dans des situations exceptionnelles et limiter la durée de cette détention, en évitant également de placer les demandeurs d ’ asile dans des centres de détention provisoire. Il devrait envisager d ’ autres possibilités de placement des demandeurs d ’ asile et faire en sorte que ceux-ci ne soient pas déportés avant que leur demande n ’ ait fait l ’ objet d ’ une décision définitive. En outre, il devrait veiller à ce que les demandeurs d ’ asile aient le droit d ’ accéder aux informations adéquates afin de pouvoir répondre aux arguments et aux éléments de preuve qui sont utilisés dans leur dossier.

18.Tout en comprenant que des impératifs de sécurité puissent viser à prévenir la violence et le terrorisme, le Comité note que la loi sur la collecte et le traitement de l’information par des moyens électroniques dans le cadre d’opérations de défense (2008:717) semble doter l’exécutif de pouvoirs étendus en matière de surveillance des communications électroniques (art. 17 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la collecte, le stockage et l ’ utilisation de données personnelles ne fassent pas l ’ objet d ’ abus ni ne soient utilisés à des fins contraires au Pacte, et qu ’ ils soient conformes aux obligations énoncées à l ’ article 17 du Pacte. À cette fin, l ’ État partie devrait garantir que le traitement et la collecte des informations sont soumis à un contrôle et une supervision effectués par un organe indépendant avec les garanties nécessaires en matière d ’ impartialité et d ’ efficacité.

19.Le Comité est préoccupé par le fait que, selon des informations émanant du Forum de l’histoire vivante, à l’issue d’une enquête effectuée en 2004 sur l’antisémitisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’intolérance générale chez les jeunes scolarisés concernant les attitudes, la victimisation, l’autodéclaration et la diffusion de propagande extrémiste, l’intolérance à l’égard des groupes minoritaires, qui peut prendre elle-même la forme de discrimination, de harcèlement, d’insultes, de menaces et de violence physique, constitue un problème social grave dans l’État partie. En outre, tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les infractions motivées par la haine, dont la mise en place d’une permanence téléphonique spécialisée en 2007, le Comité se dit de nouveau préoccupé par l’augmentation du nombre d’infractions motivées par la haine qui ont été signalées ces dernières années ainsi que par le faible nombre de poursuites par rapport au nombre de faits signalés liés à des discours de haine (art. 20 et 26 du Pacte).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et poursuivre les discours de haine contraires à l ’ article 20 du Pacte, et faire en sorte que les dispositions du Code pénal et les directives connexes soient effectivement appliquées. Il devrait accroître considérablement ses efforts en vue de lutter contre ce problème parmi les jeunes, en particulier dans le cadre du Forum de l ’ histoire vivante. Il  devrait aussi évaluer l ’ efficacité de la permanence téléphonique pour les infractions motivées par la haine.

20.Tout en notant que l’État partie a délégué certaines de ses responsabilités en matière d’élevage du renne au Parlement sami, le Comité demeure préoccupé par la mesure limitée dans laquelle ce parlement peut participer à la prise de décisions sur les questions qui concernent les terres et les activités traditionnelles du peuple sami. En outre, tout en notant que l’État partie compte donner suite aux recommandations concernant les droits des Samis sur les terres et les ressources au moyen d’un projet de loi qui sera présenté au Parlement en mars 2010, le Comité note les progrès limités accomplis jusqu’à présent concernant les droits des Samis ainsi que le mandat restrictif de la Commission du tracé de la frontière et des autres entités chargées de l’étude sur les droits des Samis (art. 1, 25 et 27 du Pacte).

L ’ État partie devrait prendre de nouvelles mesures pour faire participer les Samis à la prise des décisions concernant le milieu naturel et les modes de subsistance nécessaires au peuple sami. Il devrait assurer le règlement équitable et rapide des réclamations concernant les terres et les ressources faites par le peuple sami en adoptant des lois appropriées en consultation avec les communautés samies.

21.Le Comité est préoccupé par la discrimination de facto dont sont l’objet les Samis dans le cadre des différends juridiques, la charge de la preuve de la propriété des terres incombant exclusivement aux requérants samis. Le Comité note également que, bien qu’une aide judiciaire puisse être accordée aux personnes qui sont parties à des différends civils, une telle possibilité n’existe pas pour les villages samis, seules entités compétentes pour intenter une action dans le cadre des différends fonciers portant sur les terres et les droits de pacage des Samis (art. 1, 2, 14, 26 et 27 du Pacte).

L ’ État partie devrait accorder des aides judiciaires adéquates aux villages samis parties à des différends juridiques concernant les droits fonciers et droits de pacage et adopter des textes législatifs assurant une certaine souplesse en matière de charge de la preuve dans les affaires concernant les droits fonciers et les droits de pacage des Samis, en particulier lorsque d ’ autres parties détiennent les informations pertinentes. Il est aussi encouragé à étudier d ’ autres moyens de régler les différends fonciers, par exemple la médiation.

22.L’État partie devrait diffuser largement le texte de son sixième rapport périodique, des réponses écrites qu’il a fournies en réponse à la liste des points à traiter établie par le Comité, ainsi que des présentes observations finales. Outre le suédois, le Comité suggère que le rapport et les observations finales soient traduits dans les langues minoritaires officielles parlées en Suède.

23.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 13, 16 et 17 ci-dessus.

24.Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son septième rapport, qu’il doit soumettre d’ici au 1er avril 2014, des informations actualisées sur les mesures prises pour donner suite à toutes les recommandations faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi que le septième rapport périodique soit établi en consultation avec les organisations de la société civile qui opèrent dans l’État partie.

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