Nations Unies

CRC/C/SLV/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

29 novembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport d’El Salvadorvalant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport d’El Salvador valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/SLV/5-6) à ses 2314e et 2315e séances (voir CRC/C/SR.2314 et 2315), les 18 et 19 septembre 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2340e séance, le 5 octobre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport d’El Salvador valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/SLV/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines, en particulier la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Il accueille avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et politiques que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, en particulier la loi générale sur la jeunesse adoptée en 2012, la Politique nationale de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2013-2023), le plan « El Salvador Educado » (El Salvador éduqué) (2016-2026), la modification apportée au Code civil concernant l’âge du mariage et la restructuration de l’Institut salvadorien pour le développement intégral des enfants et des adolescents et du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence. Il se félicite de la baisse du taux de mortalité infanto-juvénile et de la prestation accrue de services de santé gratuits au niveau local.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : le droit à la vie, à la survie et au développement (par. 16), les enfants victimes des maras (par. 23), la violence de genre, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 28), la santé des adolescents (par. 36), le niveau de vie (par. 41) et l’éducation (par. 43).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

5. Constatant l’application insuffisante de la loi de 2009 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence, en particulier du Système national de protection complète de l’enfance et de l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie de fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’application de cette loi et de revoir les dispositions relatives aux procédures administratives et judiciaires, afin de garantir aux enfants l’accès aux services de protection et à la justice.

Politique et stratégie globales

6. Le Comité accueille avec satisfaction la Politique nationale de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2013-2023) et recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour adopter des plans d’action mis à jour en vue de son application au niveau local et de prévoir à cet effet des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

7. Le Comité recommande à l’État partie de définir clairement les mandats et les fonctions du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et de l’Institut salvadorien pour le développement intégral des enfants et des adolescents, afin que ces organismes collaborent et coopèrent efficacement, notamment en ce qui concerne leurs systèmes de gestion et leurs bases de données pour l’enregistrement et la supervision des prestataires de services. Le Comité recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour décentraliser le réseau de prise en charge des enfants et assurer la coordination avec les comités locaux chargés des droits des enfants et des adolescents, en coopération avec les autorités locales.

Allocation de ressources

8. Compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant, et notamment  :

a) D’augmenter considérablement les crédits budgétaires alloués à la santé et à l’éducation, en vue d’atteindre dès que possible les niveaux minimaux acceptés sur le plan international  ;

b) D’utiliser rapidement une budgétisation par programmes axée sur les résultats pour le financement des politiques publiques d’une durée supérieure à un an  ;

c) De mettre en place un système de suivi de l’allocation et de l’utilisation des ressources destinées aux enfants dans l’ensemble du budget  ;

d) De définir des lignes budgétaires pour les enfants défavorisés ou vulnérables, en particulier dans les situations de pauvreté, de violence ou de migration  ;

e) D’assurer la transparence et le caractère participatif de la budgétisation au moyen d’un dialogue avec la population, y compris les enfants, de sorte que les autorités locales rendent dûment compte de leur action  ;

f) De renforcer les capacités des institutions de façon qu’elles puissent effectivement repérer les cas de corruption, enquêter à ce sujet et engager des poursuites, compte tenu de la cible 16.5 des objectifs de développement durable, qui consiste à réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.

Collecte de données

9. Se référant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures générales d’application de la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que ses multiples systèmes de collecte de données sur les droits de l’enfant soient intégrés afin d’éviter les doubles emplois, et de faciliter la collecte et l’analyse régulières et en temps voulu des informations sur la situation de tous les enfants  ;

b) De veiller à ce que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères et organismes compétents et utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention  ;

c) De créer un système unique d’enregistrement et de suivi de toutes les organisations qui fournissent des services de prise en charge aux enfants et d’assurer une coordination efficace entre le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et l’Institut salvadorien pour le développement intégral des enfants et des adolescents à cet égard  ;

d) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique présenté dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé « Indicateurs des droits de l’homme  : Guide pour mesurer et mettre en œuvre »  ;

e) De renforcer sa coopération technique avec, entre autres, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Mécanisme de suivi indépendant

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour  :

a) Faire en sorte que le défenseur adjoint des droits des enfants, des adolescents et des jeunes, qui relève du Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme ( Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) soit en mesure de recevoir des plaintes émanant d’enfants, d’enquêter sur ces plaintes et de les traiter dans le respect de la sensibilité de l’enfant  ;

b) Veiller à ce que le défenseur adjoint mène des activités de surveillance, de suivi et de vérification, y compris dans tous les établissements où des enfants sont privés de liberté  ; et que les procédures de plainte garantissent le respect de la vie privée des enfants victimes et leur protection  ;

c) Solliciter la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion, sensibilisation et formation

11. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à organiser régulièrement des activités de formation à l’intention des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et d’étendre ces activités aux policiers, aux procureurs, aux juges et aux agents chargés de surveiller les frontières. Il rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 24) et recommande de plus que la Convention figure dans les programmes scolaires à tous les niveaux et fasse régulièrement l’objet de campagnes à la radio, à la télévision et dans les médias sociaux.

Coopération avec la société civile

12. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 20) et recommande à l’État partie de prendre davantage de mesures pour associer systématiquement la société civile, notamment les organisations non gouvernementales et les organisations d’enfants, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

13. Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour mettre fin à la discrimination  : à l’égard des filles, en particulier en ce qui concerne leur accès à l’éducation et aux services de santé sexuelle et procréative, ainsi que la violence sexuelle, les unions civiles et les grossesses chez les adolescentes  ; à l’égard des garçons en ce qui concerne les stéréotypes liés à la délinquance, à la violence et aux conflits avec la loi  ; et à l’égard des enfants autochtones, des enfants handicapés et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes .

Intérêt supérieur de l’enfant

14. Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que ce droit soit interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures qui concernent les enfants  ;

b) De mettre au point des procédures et des critères propres à aider les forces de l’ordre à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et à en faire une considération primordiale  ;

c) De redoubler d’efforts pour que ce droit soit dûment intégré dans toutes les politiques et dans tous les programmes et projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur eux, en particulier dans les domaines de la sécurité publique et des migrations.

Droit à la vie, à la survie et au développement

15.Le Comité prend note de la baisse du nombre d’homicides dans l’État partie, mais demeure profondément préoccupé par :

a)Le nombre très élevé d’homicides (4 094 enregistrés entre 2010 et 2017), qui ont touché principalement des garçons, et l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur les enquêtes et les poursuites menées ;

b)Le peu de mesures prises pour maîtriser la disponibilité des armes et y mettre fin.

16. Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D’enquêter rapidement sur les affaires d’homicide d’enfants, d’engager des poursuites et de punir les coupables, et de renforcer les mesures visant à surveiller l’action des institutions policières et judiciaires  ;

b) D’étudier plus avant les causes profondes des homicides d’enfants et de prendre des mesures de prévention  ;

c) D’intensifier d’urgence ses efforts pour que les armes, y compris les armes légères, ne soient plus disponibles  ;

d) De prendre en considération les recommandations figurant dans le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence contre les enfants, intitulé «  Protéger les enfants victimes de la violence armée de proximité  » .

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’établir des procédures à l’intention des travailleurs sociaux et des tribunaux de sorte que, dans toutes les procédures concernant des enfants, les opinions de l’enfant soient dûment prises en considération à toutes les étapes  ;

b) De renforcer la participation des enfants au sein de la famille, de la communauté et à l’école et d’associer les enfants aux processus de prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les questions liées à la violence et à la migration.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

18. Au vu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable (garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour que tous les enfants puissent être enregistrés gratuitement à l’état civil et pour que le système d’enregistrement soit disponible au niveau local, une attention particulière étant portée aux enfants handicapés des zones rurales.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

19. Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à protéger le droit des enfants à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique et à veiller à ce que, dans le climat actuel de violence, les agents des forces de l’ordre et autres professionnels soient formés comme il se doit au respect de ces droits.

Protection de la vie privée

20. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger les enfants, en particulier les adolescents, contre la stigmatisation liée au fait qu’ils sont considérés comme violents et qui pourrait constituer une atteinte illicite à leur honneur et à leur réputation. Il recommande également à l’État partie d’encourager les médias à respecter la vie privée des enfants.

Accès à des informations appropriées

21. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’accès des enfants à des informations appropriées provenant de sources diverses et de renforcer les programmes de sensibilisation des enfants, des parents et des enseignants à la sécurité sur Internet, en particulier en ce qui concerne le harcèlement en ligne et le harcèlement obsessionnel par des adultes à des fins sexuelles.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Les enfants victimes des maras

22.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour s’attaquer au problème des maras (gangs de jeunes), en particulier de l’adoption du plan « El Salvador Seguro » (El Salvador sûr), mais reste profondément préoccupé par la mesure dans laquelle la violence criminelle touche les enfants, et en particulier par :

a)Le nombre extrêmement élevé de meurtres et de disparitions d’enfants, dont la plupart sont commis par des maras, et la vulnérabilité des enfants face aux maras, qui recrutent des garçons dès l’âge de 5 ans et des filles dès l’âge de 12 ans ;

b)Le degré élevé d’impunité pour les infractions commises contre des enfants par les maras, le faible nombre d’enquêtes et de poursuites et le fait que peu d’affaires sont portées devant la justice ou aboutissent à des sanctions contre les auteurs ;

c)L’absence de reconnaissance officielle de l’incidence qu’ont les maras et la violence criminelle sur le déplacement d’enfants et de leur famille à l’intérieur du pays ;

d)L’attention limitée qui est portée aux causes structurelles de la violence, comme en témoignent le peu de ressources allouées aux mesures de prévention et de réadaptation prévues par les politiques nationales, et l’approche répressive de la sécurité qui prévaut, notamment la participation croissante de l’armée ;

e)La qualification des membres des maras de « terroristes », ce qui implique que le fait d’apporter une aide pour la réadaptation des enfants qui cherchent à quitter ces groupes constitue un acte illicite.

23. Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable ( M ettre un terme à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants), le Comité invite instamment l’État partie à  :

a) Revoir les politiques et les programmes de lutte contre la violence et les crimes commis par les maras en vue d’adopter des mesures plus efficaces pour prévenir les meurtres et les disparitions d’enfants et leur recrutement par des groupes criminels, s’attaquer aux causes profondes de la violence et du recrutement d’enfants, comme la pauvreté et la discrimination, et prendre en considération les besoins particuliers des garçons et des filles victimes  ;

b) Renforcer les capacités techniques et les capacités d’enquête de la police et des parquets, et accroître les ressources humaines et financières dont disposent la police et l’appareil judiciaire pour mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur les crimes commis par les maras contre des enfants et traduire leurs auteurs en justice  ;

c) Reconnaître officiellement que la violence est l’une des causes profondes des déplacements à l’intérieur du pays et prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre efficacement le plan d’action du Ministère de la justice et de la sécurité publique pour la coordination interinstitutionnelle de la prise en charge globale des victimes et leur protection  ;

d) Revoir le plan «  El Salvador Seguro  » (El Salvador sûr) de sorte que les mesures de prévention de la violence, de réadaptation et de réinsertion et les services pour les victimes tiennent compte de la situation particulière des enfants, et renforcer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur application effective  ;

e) Revoir la loi spéciale contre les actes de terrorisme afin que les membres des maras ne soient plus qualifiés de « terroristes »  ;

f) Redoubler d’efforts pour exécuter le plan d’action national visant à mettre fin à la violence envers les enfants et, à la lumière du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants, continuer à coopérer dans ce domaine avec l’UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

24. Le Comité est gravement préoccupé par les allégations persistantes de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées d’enfants aux mains de la police et des forces armées, en particulier dans le contexte de la lutte contre la criminalité organisée. Il rappelle ses recommandations antérieures (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 44) et engage instamment l’État partie à  :

a) Renforcer les mesures visant la police et les forces armées et destinées à empêcher que les enfants ne soient victimes de tortures, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, en particulier pendant et après des opérations de sécurité  ;

b) Renforcer les capacités de l’Inspection générale de la sécurité publique afin qu’elle puisse mettre en place un système de contrôle interne et externe de la police et enregistrer dûment et promptement toutes les allégations de torture et de mauvais traitements sur enfants imputés à des agents de la force publique, enquêter à leur sujet et poursuivre les responsables, et renforcer la capacité des tribunaux de juger et de punir les coupables  ;

c) Envisager de créer un mécanisme national indépendant de prévention de la torture.

Châtiments corporels

25. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les châtiments corporels sur enfant sont toujours licites et justifiés sur le plan culturel et que l’enquête en grappes à indicateurs multiples pour 2014 a montré que 40 % des enfants subissaient des châtiments corporels à la maison. Compte tenu de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et de ses précédentes recommandations (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 55), le Comité encourage vivement l’État partie à  :

a) Adopter rapidement une loi interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes  ;

b) Revoir l’article 215 du Code de la famille, l’article 204 du Code pénal et l’article 38 de la loi relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence, afin d’ériger en infraction les châtiments corporels, sans exception  ;

c) Prendre des mesures pour promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants et de discipline.

Maltraitance et négligence

26. Le Comité prend note avec préoccupation des 45 925 cas de maltraitance et de négligence concernant 52 065 enfants qui ont été signalés aux commissions de protection entre 2012 et 2015, des 13 011 cas concernant 15 389 enfants qui ont été signalés au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence en 2016 et du manque d’informations sur la suite donnée à ces affaires. Il recommande à l’État partie  :

a) De créer une base de données nationale sur tous les cas de maltraitance et de négligence d’enfants et d’entreprendre une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence  ;

b) D’enquêter rapidement sur les cas de maltraitance et de négligence d’enfants et de sanctionner leurs auteurs  ;

c) De renforcer les programmes de sensibilisation et d’éducation, avec la participation des enfants, en vue de concevoir une stratégie globale visant à prévenir et combattre la maltraitance des enfants dans la famille et la communauté.

Violence fondée sur le genre, exploitation sexuelle et abus sexuels

27.Le Comité est profondément préoccupé par :

a)Le nombre exceptionnellement élevé et croissant de cas de violences sexuelles à l’égard des filles, 1 029 cas d’infractions sexuelles commises sur des filles âgées de 13 à 17 ans ayant été enregistrés au cours des huit premiers mois de 2017, majoritairement des viols (769 cas) ;

b)Le fait que les filles âgées de 12 ans et plus, appelées « futures mariées », courent le risque d’être la cible des maras à des fins sexuelles ;

c)L’impunité générale concernant lesviolences sexuelles à l’égard des filles, 90% des affaires répertoriées entre 2013 et 2016 n’ayant pas aboutià l’application de peines.

28. Le Comité prend note de la cible 5.2 des objectifs de développement durable (éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation), et prie instamment l’État partie  :

a) De mettre en place des mécanismes, des procédures et des directives pour garantir l’enregistrement obligatoire des cas d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle concernant des filles et de garantir des dispositifs de signalement accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants  ;

b) D’élaborer et de mettre en place les protocoles nécessaires à l’intention des professionnels de la santé et des forces de l’ordre, pour que les cas de viol d’enfants soient rapidement enregistrés et donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites et que leurs auteurs soient dûment punis, et que les enfants victimes reçoivent le soutien nécessaire à leur prise en charge physique et psychosociale et à leur réadaptation  ;

c) De renforcer le programme « Ciudad Mujer Joven  » (La cité des jeunes femmes) pour lutter efficacement contre la violence sexuelle et fondée sur le genre à l’égard des filles  ;

d) De dispenser régulièrement aux juges, aux avocats, aux procureurs et à la police des cours de formation approfondis sur la prise en charge des filles victimes suivant des procédures normalisées qui tiennent compte du genre et soient adaptées aux enfants, ainsi que des cours de formation sur la manière dont les stéréotypes sexistes dans le système judiciaire nuisent à l’application des lois.

Pratiques préjudiciables

29. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des programmes complets de sensibilisation aux effets néfastes des unions civiles sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles concernées. Ces actions devraient viser les filles et les garçons, les familles, les professionnels de la santé et de l’éducation et les juges.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

30. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts pour élaborer et mettre en œuvre des services et des programmes d’aide complets pour les familles, tels que la formation des parents, les consultations familiales, les visites à domicile et des activités de loisirs à l’intention des familles dans chaque communauté  ; et d’encourager les mères et les pères à partager à égalité la responsabilité de leurs enfants  ;

b) De renforcer le réseau de la protection de l’enfance, les commissions de protection de l’enfance et les comités locaux des droits de l’enfant et de l’adolescent en vue d’identifier les premiers signes de mauvais traitements et de prendre rapidement des mesures correctives  ;

c) De fournir un soutien social, psychologique ou financier aux familles touchées par la migration en vue d’apporter une assistance adéquate aux enfants de parents migrants.

Enfants privés de milieu familial

31. Le Comité se félicite de la diminution du nombre d’enfants placés en institution, mais demeure préoccupé par les allégations de mauvais traitements dans ces centres et par l’insuffisance des informations sur les mesures prises pour traiter les cas signalés. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 49) et recommande à l’État partie de prendre rapidement des mesures en vue de créer un mécanisme approprié chargé de recevoir les plaintes d’enfants et de réexaminer les mesures de placement en institution  ; d’améliorer les programmes de placement en famille d’accueil afin de favoriser la réinsertion des enfants dans le milieu familial  ; et de mettre à jour le cadre juridique de la supervision des personnes qui s’occupent d’enfants en remplacement de leur famille.

Adoption

32. Le Comité salue la promulgation de la loi spéciale de 2016 relative à l’adoption et encourage l’État partie à veiller à ce que l’autorité centrale chargée des adoptions nouvellement créée dispose des ressources nécessaires pour pouvoir fonctionner et pour garantir la bonne coordination des entités qui participent au processus d’adoption, à améliorer la collecte de données ventilées et à préciser les conditions que les candidats à l’adoption doivent remplir pour adopter un enfant.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

33. Tout en accueillant avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises concernant la santé, l’éducation et la collecte de données sur les enfants handicapés, le Comité renvoie à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et recommande à l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et  :

a) D’envisager de revoir la loi relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en vue d’assurer la pleine inclusion des enfants handicapés dans la société  ;

b) De définir, à la lumière de la politique nationale de prise en charge intégrée des personnes handicapées, des objectifs et un calendrier axés spécifiquement sur les droits des enfants handicapés  ;

c) De continuer à investir dans des mesures propres à garantir l’accès des enfants handicapés aux soins de santé, notamment à des programmes de dépistage et d’intervention précoces, et à une éducation inclusive  ;

d) D’élaborer, avec la participation des enfants handicapés, des programmes de sensibilisation à l’intention des professionnels de la santé et de l’éducation, du public et des familles, afin de lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés et contre les préjugés dont ils sont victimes , et de promouvoir une image positive de ces enfants.

Santé et services de santé

34. Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour promouvoir la santé des enfants et, compte tenu de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de la cible 3.2 des objectifs de développement durable (éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans), il lui recommande  :

a) D’augmenter sensiblement les crédits budgétaires alloués à la santé, estimés à 2,1 % seulement du produit national brut pour 2018, et d’établir des lignes budgétaires claires concernant la santé des enfants  ;

b) De continuer à investir dans des mesures visant à réduire les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, en particulier dans les départements de Chalatenango, Santa Ana, La Libertad et Usulután  ;

c) De renforcer les mesures prises pour continuer à réduire les frais de santé, notamment le coût des médicaments, et d’augmenter la disponibilité des vaccins, sans en compromettre la qualité.

Santé des adolescents

35.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre extrêmement élevé de grossesses chez les adolescentes dans l’État partie, et en particulier par :

a)Le fait qu’un tiers de toutes les grossesses concerne des filles âgées de 10 à 18 ans et qu’un nombre élevé de filles tombent enceintes à la suite d’un viol ou d’une atteinte sexuelle sur mineur ;

b)Le manque d’accès des filles et des garçons aux contraceptifs et aux services de santé sexuelle ;

c)L’insuffisance des services de santé mentale pour les adolescentes enceintes et les mères adolescentes, le suicide étant la cause la plus fréquente de décès chez les mères adolescentes ;

d)Le peu d’informations dont disposent les adolescentes sur les conséquences du virus Zika sur le fœtus pendant la grossesse et le soutien insuffisant apporté aux enfants nés avec des maladies liées au virus Zika et à leur mère ;

e)L’interdiction totale de l’avortement, y compris quand la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, quand la vie de la mère est en danger ou quand le fœtus n’est pas viable, ce qui oblige les filles à recourir à des avortements dangereux et illégaux qui peuvent mener à leur incarcération ;

f)Le fait que les politiques, programmes et services nationaux ne permettent pas de prévenir efficacement les grossesses chez les adolescentes et d’en faire diminuer le nombre ;

g)Le peu d’attention accordé aux causes profondes des grossesses chez les adolescentes, telles que la pauvreté, l’exclusion, la discrimination et les normes patriarcales.

36. Eu égard à ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité invite instamment l’État partie à  :

a) Prendre d’urgence des mesures pour s’attaquer au problème des grossesses chez les adolescentes, les prévenir et en réduire la fréquence, notamment en veillant à ce que des contraceptifs soient largement disponibles et à ce que les adolescents, filles et garçons, aient accès à des services de santé sexuelle adaptés à leur âge, tenant compte des questions de genre et confidentiels  ;

b) Prendre d’urgence des mesures pour que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes aient accès à des services de santé mentale adaptés à leur âge, tenant compte des questions de genre et confidentiels  ;

c) Fournir en temps opportun aux adolescentes des informations adéquates sur les maladies transmises par les moustiques, notamment le virus Zika et ses conséquences sur la grossesse et les nouveau-nés  ;

d) Dépénaliser l’avortement et garantir aux adolescentes l’accès à des services d’avortement et à des soins après avortement sûrs, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre du processus décisionnel  ;

e) Garantir les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de la stratégie nationale intersectorielle pour la prévention des grossesses chez les adolescentes (2017-2027) et des programmes connexes, notamment ceux qui visent à sensibiliser les filles et les garçons à une parentalité et à des comportements sexuels responsables  ;

f) Prendre des mesures de lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la discrimination qui tiennent compte des droits de l’enfant et des questions de genre afin d’éliminer les causes profondes des grossesses chez les adolescentes.

37. Le Comité est préoccupé par l’absence d’établissements de santé spécialisés pour les enfants de plus de 12 ans et par le nombre d’enfants qui consomment de l’alcool, du tabac et des drogues, et recommande à l’État partie  :

a) De mettre à la disposition des enfants de plus de 12 ans des établissements de santé spécialisés  ;

b) De continuer à prendre des mesures pour lutter contre la consommation d’alcool, de drogues et de tabac chez les adolescents, notamment au moyen de programmes et de campagnes de sensibilisation, de renforcer la réglementation de la vente d’alcool et de tabac, et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes.

VIH/sida

38. Compte tenu de son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant et pour améliorer l’accès des filles et des garçons à une éducation sexuelle et procréative de qualité, adaptée à leur âge, afin de prévenir le VIH/sida.

Nutrition

39. Le Comité demeure préoccupé par l’incidence de la malnutrition infantile, principalement chez les enfants en situation de pauvreté et, eu égard à la cible 2.2 des objectifs de développement durable ( M ettre fin à toutes les formes de malnutrition), recommande à l’État partie  :

a) De s’attaquer aux causes profondes de la malnutrition infantile, notamment le dénuement économique  ;

b) De continuer à investir dans des mesures visant à promouvoir l’allaitement maternel exclusif au cours des six premiers mois de la vie  ;

c) De renforcer les mesures visant à combattre la surcharge pondérale chez les enfants et l’obésité infantile dans les zones urbaines et rurales  ;

d) De recueillir systématiquement des données sur la sécurité alimentaire et la nutrition des enfants.

Niveau de vie

40.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie et de la légère diminution des niveaux de pauvreté et des inégalités entre 2012 et 2016. Toutefois, il demeure extrêmement préoccupé par la prévalence de la pauvreté et de l’extrême pauvreté, par les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales et par le niveau plus élevé de pauvreté dans les ménages avec enfants.

41. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 67) et appelle l’attention sur les cibles 1.1 et 1.2 des objectifs de développement durable (éliminer complétement l’extrême pauvreté dans le monde entier et réduire de moitié au moins la proportion de personnes qui souffrent d’une forme de pauvreté). Il prie instamment l’État partie  :

a) De donner la priorité à l’adoption de mesures visant à améliorer le niveau de vie des enfants, y compris les enfants autochtones, en accordant une attention particulière au logement, à l’eau, à l’alimentation et à l’assainissement  ;

b) D’adopter des mesures ciblées pour aider les familles avec enfants et les familles des zones rurales à améliorer leur niveau de vie  ;

c) De mener des consultations avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile sur la question de la pauvreté des enfants, en vue de renforcer les mesures qui visent à réduire la pauvreté des enfants dans les politiques et programmes pertinents.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation

42.S’il constate la légère augmentation du budget alloué à l’éducation, le Comité demeure vivement préoccupé par :

a)Les conséquences extrêmes de la violence sur l’accès des enfants à l’éducation : la majorité des écoles sont situées dans des localités où les maras sont actives ou dans des zones touchées par la circulation de drogues, la présence d’armes ou l’extorsion ; des cas de violence sexuelle et de traite d’enfants se produisent dans les écoles et le nombre de meurtres d’enseignants et d’élèves est élevé ;

b)Les dangers auxquels sont exposés les enfants sur le chemin de l’école et à l’école ;

c)L’insuffisance des fonds alloués à l’éducation, seulement 3,2 % du produit intérieur brut ayant été alloué à l’éducation en 2018 ;

d)Le nombre insuffisant d’enseignants et la précarité des infrastructures scolaires, des écoles n’ayant pas d’accès à l’eau et à l’électricité, pas d’installations sanitaires adéquates et pas d’accès à des ressources éducatives telles que des bibliothèques, des ordinateurs et Internet ;

e)Le nombre élevé d’abandons scolaires dans le primaire et, en particulier, dans le secondaire ;

f)Le faible niveau d’instruction des mères adolescentes, les filles enceintes étant contraintes d’abandonner l’école et éprouvant des difficultés à reprendre leurs études après l’accouchement, ce qui entrave leur développement personnel ;

g)Les difficultés rencontrées par les enfants dans les situations de migration et les élèves déplacés à l’intérieur du pays pour ce qui est de poursuivre ou de reprendre leurs études.

43. Compte tenu de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation et de la cible 4.1 des objectifs de développement durable portant sur une éducation primaire et secondaire gratuite, équitable et de qualité, le Comité encourage vivement l’État partie à  :

a) Garantir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre effective du plan national d’éducation et de ses six composantes, qui visent à assurer des écoles sans violence, un enseignement de qualité, une meilleure prise en charge de la petite enfance, 12 niveaux de scolarité, un meilleur enseignement supérieur et des infrastructures améliorées, ce qui contribuerait à garantir le droit des enfants à l’éducation et leur droit de ne pas être soumis à la violence  ;

b) Identifier, avec la participation des enfants, les causes des dangers et de la violence sur le chemin de l’école et à l’école et prendre les mesures nécessaires pour y remédier, en mettant l’accent sur les politiques de prévention  ;

c) Prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de l’absentéisme scolaire et du nombre élevé d’abandons scolaires chez les enfants âgés de 4 à 18 ans, tels qu’identifiés par la Direction générale de la statistique et des recensements en 2017  ;

d) Prendre d’urgence des mesures pour que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes bénéficient d’un soutien et d’une aide pour poursuivre leurs études dans les écoles ordinaires et aient accès aux mécanismes de soutien des écoles et des services sociaux  ;

e) Investir dans des mesures d’éducation souples et élaborer de telles mesures pour permettre aux enfants dans les situations de migration ou de déplacement à l’intérieur du pays de poursuivre leurs études avec le moins de perturbations possibles.

Développement du jeune enfant

44. Eu égard à la cible 4.2 des objectifs de développement durable (faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des services de développement et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préprimaire de qualité), le Comité recommande à l’État partie d’améliorer l’accès des enfants de moins de 2 ans à une prise en charge de la petite enfance et l’accès des enfants âgés de moins de 6 ans aux établissements préscolaires.

Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

45. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/SLV/CO/3 ‑ 4, par. 71) et, attirant l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, lui recommande d’intensifier ses efforts pour créer, au niveau communautaire, davantage de lieux publics sûrs destinés au sport, aux activités culturelles et récréatives et aux loisirs pour les enfants.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants dans les situations de migration

46. Le Comité se félicite de la création du centre de prise en charge globale des migrants et des centres de prise en charge des enfants, des adolescents et des familles, ainsi que de l’adoption en 2017 du protocole pour la protection et la prise en charge des enfants et des adolescents migrants salvadoriens. Compte tenu des observations générales conjointes n o s 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer le système de recensement des enfants en attente d’expulsion dans les consulats d’El Salvador des pays de transit ou de destination et dans les centres d’assistance de l’État partie pour les enfants qui ont été expulsés  ;

b) D’améliorer l’accès aux centres et aux foyers d’accueil et de renforcer les mesures visant à élargir les possibilités de prise en charge en famille d’accueil pour les enfants non accompagnés qui sont de retour dans le pays ou qui ont été expulsés  ;

c) De renforcer l’application du protocole de prise en charge des enfants et des adolescents migrants non accompagnés, en améliorant la coordination interinstitutionnelle au niveau municipal, en particulier pour les enfants qui quittent le centre de prise en charge globale des migrants  ; et d’étendre le protocole aux enfants migrants qui ne sont pas ressortissants de l’État partie  ;

d) De renforcer la capacité technique des commissions de protection du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence afin qu’elles puissent traiter et suivre les cas d’enfants qui ont besoin de protection, notamment en améliorant la coordination avec les autres services  ;

e) D’élaborer un protocole d’orientation pour repérer et aider les enfants de retour dans le pays ou expulsés qui ont subi des violences sexuelles et fondées sur le genre  ;

f) De continuer à solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à cet égard.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

47. Compte tenu de son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à promouvoir une éducation de qualité pour les enfants autochtones, y compris une éducation interculturelle et bilingue, et les mesures visant à améliorer leur santé , et à mettre fin à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté, avec la participation pleine et effective des enfants autochtones.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

48. S’il salue la création du système d’information pour la surveillance et l’évaluation du travail des enfants, le Comité constate que le nombre d’enfants qui travaillent reste élevé malgré les efforts faits pour réduire le travail des enfants, et recommande à l’État partie de renforcer les mesures de lutte contre l’exploitation économique des enfants, en particulier dans les zones rurales, notamment en ce qui concerne les filles qui travaillent comme domestiques et les garçons qui travaillent dans l’agriculture et dans le commerce. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer à solliciter l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail.

Enfants en situation de rue

49. Eu égard à son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 79) et recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer une stratégie nationale pour les enfants qui vivent et travaillent dans la rue et d’en assurer le suivi et l’évaluation, avec la participation active de ces enfants et en mettant fortement l’accent sur l’éducation, les mesures préventives au niveau communautaire et le retour dans la famille, lorsque cela est approprié et sert l’intérêt supérieur de l’enfant.

Traite

50. Le Comité salue l’adoption en 2014 de la loi spéciale relative à la lutte contre la traite des personnes et la mise à jour de la P olitique nationale de lutte contre la traite des personnes, et recommande à l’État partie  :

a) De revoir la loi spéciale pour y inclure une définition de la traite des êtres humains et des enfants conforme au droit international, et de revoir la P olitique nationale et le mandat du Conseil national de lutte contre la traite des personnes pour y inclure les enfants âgés de moins de 18 ans  ;

b) De veiller à ce que le Conseil national dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat et de redoubler d’efforts pour enquêter sans délai sur les infractions liées à la traite, y compris celles commises par des fonctionnaires, et pour poursuivre et punir les responsables  ;

c) D’élaborer et d’appliquer des procédures permettant de repérer les enfants victimes de la traite, notamment à des fins d’exploitation par le travail  ;

d) De continuer à investir dans des mesures d’information et de sensibilisation sur la prévention de la traite, le signalement des cas aux autorités et la lutte contre la stigmatisation sociale des victimes.

Administration de la justice pour mineurs

51. Le Comité est préoccupé par la diminution des fonds alloués aux mesures non privatives de liberté et, compte tenu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs et rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 88), il recommande à l’État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système spécialisé de justice pénale pour mineurs conforme à la loi, comprenant des mesures non privatives de liberté telles que la déjudiciarisation, la médiation et les services de consultation  ;

b) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier ressort de la durée la plus courte possible et qui fasse l’objet d’un réexamen régulier en vue de sa levée  ;

c) De revoir les dispositions spéciales relatives au contrôle et à la surveillance de la population des rapatriés salvadoriens identifiés comme membres de maras , de gangs ou de groupes illicites, adoptées en 2017, afin d’y inscrire une distinction entre les enfants et les adultes  ; et de veiller à ce que les enfants soient traités conformément aux normes internationales relatives à la justice pour mineurs  ;

d) De veiller à ce qu’aucune loi nationale ne contienne de dispositions qui entraînent un abaissement des normes de protection des enfants, telles que l’âge minimum de la responsabilité pénale  ; et de revoir les articles 52, 53 et 54 de la loi sur la justice pénale pour mineurs, tels que modifiés, qui autorisent le Bureau du Procureur général à placer des enfants en détention au moyen d’une instruction administrative, de façon à garantir que tout placement d’enfants en détention soit obligatoirement fondé sur une décision judiciaire  ;

e) De prendre rapidement des mesures pour prévenir les décès d’enfants en détention et enquêter de manière approfondie sur les décès, ainsi que pour prévenir la violence entre pairs en détention  ;

f) D’améliorer l’éducation et la formation professionnelle dans les centres de détention pour mineurs  ;

g) De mettre en place un mécanisme de plainte indépendant et confidentiel accessible aux enfants privés de liberté  ;

h) De dispenser systématiquement une formation sur la Convention et les normes de la justice pour mineurs à la police, au personnel pénitentiaire, aux procureurs et aux juges  ;

i) De veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient d’une représentation en justice qualifiée et indépendante tout au long de la procédure judiciaire  ;

j) De prendre des mesures de sensibilisation pour éliminer l’idée erronée, répandue dans la population et parmi les législateurs et les agents de la force publique, selon laquelle les adolescents sont responsables de la plupart des infractions et des violences et jouissent de l’impunité du fait du système spécialisé de justice pénale pour mineurs.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

52. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour protéger l’identité des enfants victimes et témoins qui participent à des procédures judiciaires  ;

b) De continuer à investir dans la création de centres locaux de prise en charge des victimes, afin de fournir des soins adéquats à tous les enfants victimes de la criminalité.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

53. Le Comité regrette l’absence d’informations sur la mise en œuvre de ses observations finales concernant le rapport de l’État partie au titre du Protocole facultatif (CRC/C/OPSC/SLV/CO/1) et recommande à l’État partie  :

a) De définir et d’incriminer la vente d’enfants conformément au Protocole facultatif et de réviser la loi spéciale de 2016 relative à la lutte contre la cybercriminalité et les infractions connexes, de sorte qu’y figurent toutes les infractions visées par le Protocole facultatif  ;

b) De veiller à ce que des données se rapportant au Protocole facultatif, ventilées par âge, sexe, nationalité, groupe ethnique, origine socioéconomique et zone géographique, soient régulièrement recueillies et analysées en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’examen des politiques  ;

c) De redoubler d’efforts pour enquêter sur les affaires de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants, y compris en ligne, et pour poursuivre et punir les responsables  ;

d) De renforcer les mesures visant à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif, y compris celles commises en ligne, et à protéger les enfants contre ces infractions, dont le programme de protection des enfants et des adolescents contre la violence, les mauvais traitements et l’exploitation sexuelle en ligne  ;

e) De continuer à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre autres.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

54. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/OPAC/ SLV/CO/1) et demande à l’État partie de lui fournir des informations sur les questions suivantes  :

a) L’interdiction par la loi de l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armés et de leur participation directe à des hostilités  ;

b) L’abolition par la loi de la possibilité d’un engagement volontaire des enfants âgés de 16 et 17 ans, afin de refléter la situation dans la pratique.

55. Compte tenu du caractère anticonstitutionnel de la loi d’amnistie de 1993, le Comité recommande à l’État partie d’enquêter sur les crimes commis contre des enfants pendant le conflit armé interne et de poursuivre les auteurs présumés de ces crimes, afin que soit respecté le droit à la vérité, à la justice et à une réparation et pour garantir que de tels actes ne se reproduisent pas.

56. Le Comité encourage l’État partie à accroître les ressources humaines, techniques et financières de la Commission nationale de recherche des enfants disparus pendant le conflit armé interne, créée en 2010, de sorte que celle-ci puisse enregistrer tous les cas signalés de disparition forcée d’enfants, y compris ceux recensés par des organisations de la société civile telles que l’ Asociación Pro ‑ Búsqueda , et enquêter à leur sujet.

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

57. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après auxquels il n ’ est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant  :

a) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

b) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

c) Le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes.

J.Coopération avec les organismes régionaux

58. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’ Organisation des États américains à la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres de l’Organisation.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme national d ’ établissement des rapports et de suivi, en tant qu ’ organisme permanent de l ’ État, qui soit chargé de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l ’ homme et la société civile.

C.Prochain rapport

61. Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 1 er septembre 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.