Nations Unies

CERD/C/AZE/CO/6

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

7 septembre 2009

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale Soixante-quinzième se s sion

3-28 août 2009

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Azerbaïdjan

1.Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/6), présentés en un seul document, à ses 1946e et 1947e séances (CERD/C/SR/1946 et CERD/C/SR/1947), tenues les 11 et 12 août 2009. À sa 1968e séance (CERD/C/SR/1968), tenue le 26 août 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/6), présentés en un seul document, soumis en temps voulu et élaborés conformément aux directives concernant l’établissement des rapports. Il a jugé encourageante la présence d’une délégation de haut niveau et se félicite de la possibilité ainsi offerte de poursuivre son dialogue avec l’État partie. Il se dit satisfait des données actualisées qui ont été fournies oralement par la délégation mais aurait préféré que les réponses écrites à la liste de points à traiter aient été soumises suffisamment à l’avance pour permettre leur traduction en temps voulu dans toutes les langues de travail du Comité.

B.Facteurs et difficultés qui s’opposent à la mise en œuvre de la Convention

3.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour trouver une solution pacifique au conflit du Haut-Karabakh mais est profondément préoccupé par la persistance de ce conflit et ses incidences négatives, aux niveaux national et régional, sur l’exercice et la pleine jouissance, en particulier par les personnes déplacées, des droits consacrés par la Convention.

C.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie des efforts continus qu’il fait pour mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Il accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et pratiques prises, ainsi que les modifications apportées à la Constitution, pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme dans l’État partie depuis l’examen du quatrième rapport périodique, en particulier:

a)Le «Plan d’action national pour la défense des droits de l’homme en Azerbaïdjan», approuvé par l’ordonnance présidentielle du 28 décembre 2006, qui a notamment pour objectifs de renforcer le dialogue entre les cultures et la coopération entre les religions, de protéger et de continuer à développer le patrimoine culturel des minorités nationales, d’améliorer la connaissance de la loi et la culture juridique dans la population et d’interdire la discrimination;

b)La modification de l’article 25 de la Constitution, portant interdiction d’accorder des privilèges ou de refuser des avantages à quiconque en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa langue, de son sexe ou pour d’autres motifs;

c)La ratification par l’État partie en janvier 2009 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, ainsi que du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d)Les mesures prises par l’État partie pour simplifier les procédures de migration, notamment le décret présidentiel du 4 mars 2009 sur l’application du principe du «guichet unique», la création par le décret 560 (2007) du service public des migrations, l’annulation des visas d’entrée et de sortie pour les étrangers et les apatrides titulaires d’un permis de séjour temporaire ou permanent dans l’État partie, et l’élaboration d’un projet de code des migrations, dont le Comité espère qu’il sera pleinement compatible avec les droits reconnus par la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

e)Les efforts entrepris par l’État partie pour promouvoir la culture de la tolérance religieuse, comme l’a déjà souligné la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, Asma Jahangir, dans son rapport sur sa mission en Azerbaïdjan (A/HRC/4/21/Add.2);

f)Les réformes entreprises dans le système judiciaire et en particulier les progrès réalisés au cours de la période considérée – modification de la loi relative aux juges, adoption de la loi relative au Conseil de la magistrature, et élaboration du statut du Comité de sélection des juges et du Code de déontologie de la magistrature;

g)Les activités menées par le Bureau du Médiateur en vue de sensibiliser le public aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l’ouverture de bureaux régionaux du Médiateur dans différents districts de la République azerbaïdjanaise, à savoir Quba, Sheki, Gandja et Jalilabad;

h)Les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains, grâce à l’adoption de la loi relative à la lutte contre la traite en 2005, à la modification du Code pénal en 2005, à l’adoption du Plan d’action national de la République d’Azerbaïdjan sur la lutte contre la traite pour la période 2009-2013 et à la création d’un fonds de secours pour les victimes de la traite.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité note que des progrès sensibles ont été faits par l’État partie pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels des personnes déplacées dans leur propre pays, des demandeurs d’asile et des réfugiés, mais reste préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les personnes déplacées continuent d’être victimes de discrimination dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement et de la santé. Il note avec préoccupation que les femmes et les enfants déplacés sont toujours particulièrement vulnérables et marginalisés. Il note en outre que, même si l’État partie s’efforce généralement de se conformer aux normes de la Convention relative au statut des réfugiés, certains demandeurs d’asile, notamment les citoyens russes de Tchétchénie, seraient exclus de la procédure d’examen du statut de réfugiés de l’État partie.

Le Comité engage l ’ État partie à faire en sorte que les droits et libertés mentionnés à l ’ article 5 de la Convention soient appliqués, sans discrimination, à tous les groupes de populations. Il le prie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises à cet égard, et appelle son attention sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants. En outre, il prie l ’ État partie:

a) D’assurer l’égalité des chances pour les personnes déplacées, et de permettre leur participation accrue à la formulation des politiques et des programmes nationaux les concernant, en particulier pour ce qui est de la planification de nouvelles colonies, de l’amélioration de l’accès à l’emploi au logement , aux soins de santé et à une éducation de qualité, et de l’adoption de mesures visant à favoriser la scolarisation des enfants déplacés avec les enfants du pays. À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des femmes et des enfants;

b) De faire en sorte que tous les réfugiés et les demandeurs d ’ asile bénéficient d ’ un traitement égal et de remédier aux difficultés rencontrées par certains demandeurs d ’ asile, y compris les citoyens russes de Tchétchénie, pour avoir accès à la procédure d ’examen du statut de réfugié et être enregistrés en tant que résidents (« propiska ») afin d ’ avoir accès à l ’ emploi, à la santé et autres droits sociaux et économiques. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ envisager d ’ accorder une forme complémentaire de protection temporaire aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié conformément à la Convention de 1951 , relative au statut des réfugiés, mais qui ont néanmoins besoin d ’ une protection internationale pendant que leur demande est exami n ée . Il lui recommande également de dispenser une formation aux agents publics et aux agents des services répressifs afin de prévenir tout comportement discriminatoire.

6.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour réduire la pauvreté, et notamment l’adoption de la loi relative à l’assistance sociale ciblée, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, mais reste préoccupé par les disparités importantes dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels qui persistent dans l’État partie et touchent particulièrement les groupes ethniques des zones rurales et des zones montagneuses reculées (art. 5 e)).

Le Comité rappelle que le faible niveau de développement économique et social dans les zones où vivent certains groupes ethniques par rapport à celui du reste de la population peut indiquer l’existence d’une discrimination de fait, même s’il ne résulte pas directement d’une action délibérée du Gouvernement. En conséquence, il recommande à l’État partie de mener des études pour examiner et évaluer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par différents groupes ethniques et de fournir des statistiques ventilées par groupe ethnique sur la participation politique et le niveau de vie de la population dans son prochain rapport périodique.

7.Le Comité reconnaît les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains touchant notamment des victimes étrangères, en particulier par l’adoption du Plan d’action national sur la lutte contre la traite des êtres humains (2009-2013) et la création d’un fonds de secours pour les victimes de la traite, mais s’inquiète de ce que la traite demeure un problème grave (art. 5).

Le Comité demande à l’État partie de mettre effectivement en œuvre le Plan d’action national sur la lutte contre la traite des êtres humains et de veiller à ce que la loi relative à la lutte contre la traite des personnes soit pleinement appliquée et que les coupables soient effectivement poursuivis et punis. Il lui recommande de s’attaquer aux causes profondes de la traite en redoublant d’efforts pour améliorer la situation économique des groupes les plus souvent victimes, en particulier les femmes, de façon à ce qu’elles ne soient plus exposées à l’exploitation et aux trafiquants. Il lui recommande également de prendre des mesures en faveur de la réadaptation et de la réinsertion sociale des victimes de l’exploitation et de la traite.

8.Le Comité, tout en prenant acte du large éventail de mesures de lutte contre la discrimination que l’État partie a adopté, note avec préoccupation que certains de ces projets et politiques, notamment la Stratégie nationale sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption, le Plan d’action national sur la lutte contre la traite des êtres humains, le projet de modernisation de la justice et du système judiciaire, ainsi que des programmes nationaux visant à garantir et promouvoir la réalisation des droits sociaux et économiques, doivent encore être mis en œuvre ou évalués (art. 2).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ appliquer pleinement toutes les politiques de lutte contre la discrimination qui ont été adoptées, de surveiller de près et d ’ évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local et de procéder dans son prochain rapport périodique à une évaluation de l ’ incidence des mesures déjà mises en œuvre.

9.Le Comité prend note avec préoccupation des informations fournies par l’État partie selon lesquelles il y a eu très peu de plaintes concernant des actes de discrimination raciale et décisions de justice au cours de la période couverte par le rapport. Il note également que, sur les 42 260 requêtes de particuliers reçues par le Médiateur au cours de la période considérée, il n’y avait aucune plainte pour discrimination raciale (art. 2, par. 1 d), et 6).

Le Comité, estimant qu ’ aucun pays n ’ est exempt de discrimination raciale, invite instamment l ’ État partie à examiner les raisons pour lesquelles très peu de plainte s pour discrimination raciale ont été déposée s . Réaffirmant ses précédentes observations finales, et rappelant sa recommandation générale XXXI (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, il recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que l e faible nombre de ces plaintes n ’ est pas du à l ’ absence de voies de recours efficaces permettant aux victimes de demander réparation, au fait que celles ‑ci ne connaissent pas leurs droits, à la crainte de représailles, au manque de confiance dans les autorités policières et judiciaires, ou au peu d ’ intérêt et de sensibilité des autorités à l ’ égard des affaires de discrimination raciale. Il le prie de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les plaintes relatives à des actes de discrimination raciale et sur les décisions rendues à ce sujet dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. Ces informations devraient porter notamment sur le nombre et la nature des affaires jugées, sur les condamnations et les peines prononcées, ainsi que sur les éventuelles réparations ou autres formes de dédommagement accordées aux victimes.

10.Le Comité constate avec préoccupation que l’application des articles 147, 148 et 283 du Code pénal concernant l’injure, la diffamation et l’incitation à la haine raciale, nationale et religieuse a abouti à la condamnation d’un certain nombre de journalistes à des peines de prison de longue durée ou à de lourdes amendes pour diffamation (art. 5 d)).

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation, indiquant que la question de la diffamation et, en particulier, l ’ opportunité de n ’ autoriser que les poursuites civiles, a fait l ’ objet de discussions approfondies au sein du Gouvernement et dans la société dans son ensemble. Il encourage toutefois l ’ État partie à s ’ assurer que la législation relative à la diffamation et aux infractions du même type est mise en conformité avec les instruments internationaux. Il l ’ invite à revoir sa législation pénale sur la diffamation, nota mment les articles 147, 148 et 2 8 3 du Code pénal, en vue de s ’ assurer de sa conformité avec la Convention et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur cette question.

11.Le Comité prend acte des explications données par la délégation, selon lesquelles la nationalité n’est ni indiquée sur les documents d’identité ni demandée aux candidats à un emploi, mais regrette l’absence de données statistiques actualisées et ventilées concernant l’exercice effectif des droits protégés par la Convention par les personnes appartenant à des minorités ethniques, ainsi que par les non-ressortissants, les demandeurs d’asile et les réfugiés.

Rappelant l ’ importance de la collecte de données exactes et actualisées sur la composition ethnique de la population, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer les informations recueillies à l ’ occasion du recensement effectué en avril 2009 dans son prochain rapport périodique. À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les paragraphes 10 à 12 de ses lignes directrices sur la forme et le contenu des rapports (CERD/C/2007/1).

12.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la représentation des différents groupes ethniques au Parlement et dans d’autres organismes élus, ainsi que sur leur présence dans les organes publics (art. 5 c)).

Le Comité invite l ’ État partie à promouvoir la représentation des différents groupes ethniques au Parlement et dans les autres organismes élus et publics, et le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

13.Le Comité prend note des discussions en cours sur la création d’un conseil consultatif des minorités nationales, mais relève avec préoccupation qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de structures consultatives qui permettraient aux représentants des minorités de participer activement au processus législatif et renforceraient la coopération entre les organismes publics et les représentants des minorités nationales (art. 5 f)).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les membres des minorités jouissent de leurs droits en pleine conformité avec la Convention, compte tenu également de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. L ’ État partie devrait aussi créer un organe consultatif national comprenant des représentants des minorités, afin de mieux prendre en compte leurs besoins spécifiques et de leur permettre de participer à la prise de décisions au sujet des questions et des politiques qui les concernent.

14.Le Comité prend note des réformes engagées et des progrès accomplis sur la voie de la modernisation du système judiciaire au cours de la période considérée, et en particulier de l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre de l’administration de la justice. Toutefois, il regrette que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme semblent ne pas avoir été pris en compte au même degré (art. 6).

Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures supplémentaires pour diffuser des informations sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les recommandations générales du Comité, et à mettre en œuvre à l ’ intention des procureurs, des juges, du Médiateur et des avocats des programmes qui couvrent tous les aspects pertinents de la Convention. Il l ’ encourage en outre à surveiller les résultats de ces efforts et à faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée.

15.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de la persistance de comportements hostiles de la part de la population à l’égard des Arméniens de souche vivant en Azerbaïdjan. Il note avec préoccupation que les informations fournies par l’État partie à ce sujet diffèrent de celles communiquées par de nombreuses sources non gouvernementales nationales ou internationales (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir et combattre les comportements hostiles à l’égard des Arméniens de souche vivant sur son territoire , en s ’ appuyant notamment sur des campagnes d ’ information et d ’ éducation de la population. En outre, au vu de sa recommandation générale XIX (1995) concernant l’article 3 de la Convention , il encourage l ’ État partie à surveiller toutes les tendances susceptibles d ’ aboutir dans la pratique à une ségrégation raciale ou ethnique, et à redoubler d ’ efforts pour lutter contre les conséquences préjudiciables de ces tendances.

16.Le Comité, tout en prenant acte des informations fournies par la délégation, reste d’avis que les mesures prises pour sensibiliser le public, les responsables de l’application des lois, les membres des partis politiques et les professionnels des médias aux dispositions de la Convention pourraient être renforcées (art. 7).

L e Comité suggère à l ’ État partie d ’ envisager d ’ intensifier la formation et l ’ éducation aux droits de l ’ homme des policiers, des enseignants, des travailleurs sociaux et des agents de la fonction publique, et appelle à cet égard son attention sur sa rec ommandation générale XIII (1993 ) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme .

17.Le Comité accueille avec satisfaction les informations détaillées fournies par l’État partie sur les mesures prises pour enseigner les langues minoritaires et offrir un enseignement dans ces langues, mais relève avec préoccupation que, alors qu’environ 30 000 Arméniens de souche vivent sur le territoire azerbaïdjanais, l’État partie n’a fourni aucun renseignement sur l’enseignement de l’arménien et en arménien à l’école (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts de sauvegarde et de développement des langues minoritaires et l ’ encourage à établir un réseau d ’ écoles publiques offrant un enseignement de ces langues et dans celles-ci, y compris la langue arménienne. Il prie l’État partie de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

18.Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions concernant directement la question de la discrimination raciale.

19.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

20.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

21.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, qui demandait instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

22.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

23.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 5, 7 et 15 ci‑dessus.

24.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 6, 9 et 10, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

25.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses septième, huitième et neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 15 septembre 2013, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales.