Nations Unies

CAT/C/SWE/CO/6-7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 décembre 2014

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant les sixième et septième rapports périodiques de la Suède *

Le Comité contre la torture a examiné les sixième et septième rapports périodiques de la Suède, soumis en un seul document (CAT/C/SWE/6-7), à ses 1252e et 1255e séances (CAT/C/SR.1252 et 1255), les 4 et 5 novembre2014. À sa 1272eséance (CAT/C/SR.1272), le 18 novembre 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté de soumettre son rapport périodique conformément à la nouvelle procédure facultative, ce qui permet d’améliorer la coopération et le dialogue entre l’État partie et le Comité. Il prend aussi note avec satisfaction de la soumission du document de base commun (HRI/CORE/SWE/2011).

Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie et prend note avec satisfaction des informations complémentaires que celle-ci lui a données.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux et régionaux suivants:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2008;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2010;

c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2014.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres ci-après, prises par l’État partie dans des domaines visés par la Convention:

a)L’entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité pénale en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, le 1er juillet 2014;

b)L’entrée en vigueur de la nouvelle loi contre la discrimination, le 1erjanvier 2009;

c)Les efforts faits pour s’acquitter des obligations découlant de l’article 22 de la Convention.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition et incrimination de la torture et prescription

Le Comité note avec satisfaction qu’une enquête a été demandée en juin 2014 pour examiner la nécessité d’introduire une disposition spécifique sur la torture dans le droit pénal suédois. Il continue de s’inquiéter de ce que l’État partie n’ait pas expressément incorporé dans son droit interne l’infraction de torture, telle que définie à l’article premier de la Convention. Le fait que cette infraction n’existe pas crée un vide juridique réel ou potentiel qui peut ouvrir la voie à l’impunité et entrave la capacité des victimes d’avoir accès aux droits garantis par la Convention et d’en jouir. En outre, le Comité constate avec préoccupation que la torture, qui tombe sous le coup de l’infraction de violences et violences graves, est prescriptible en droit suédois(art. 1er et 4).

Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CAT/C/SWE/CO/5, par. 9) et prie instamment l’État partie, à titre prioritaire, de définir et d’incriminer la torture en droit interne, d ’ une manière qui soit pleinement conforme à l’article premier et à l’article 4 de la Convention . R appelant son Observation générale n o  2 (2007) sur l’application de l’article 2 par les États parties, il réaffirme que, en qualifiant et en définissant une infraction de torture qui soit distincte des autres infractions, conformément à la Convention, les États parties serviront directement l’objectif général de la Convention qui consiste à prévenir la torture, notamment en appelant l’attention de tous, y compris les auteurs, les victimes et le public, sur la gravité particulière du crime de torture, et en renforçant l’effet dissuasif qu’a en soi l’interdiction . En outre, l’État partie devrait veiller à ce que les actes assimilables à la torture, telle que définie à l’article premier de la Convention, soient imprescriptibles en droit interne .

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité prend acte de la nouvelle loi sur la détention (2010:611) régissant les procédures d’arrestation et de placement en détention provisoire, en garde à vue ou dans un centre de détention, mais reste préoccupé par le fait que les personnes privées de liberté, y compris les mineurs, ne bénéficient pas toujours de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment du droit de communiquer avec un avocat, d’être examinées par un médecin indépendant et de prévenir un parent ou une personne de leur choix. Il est préoccupé par les informations indiquant que la notification du placement en détention est souvent indûment retardée dans l’intérêt de l’enquête et que l’accès des personnes en garde à vue aux soins de santé est encore laissé à la discrétion de la police (art. 2).

Le Comité rappelle son Observation générale n o  2 et recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, en particulier le droit de communiquer avec un avocat , le droit d’être examinées par un médecin indépendant , de préférence de leur choix, et le droit d’informer un parent, conformément aux normes internationales.

Imposition de restrictions, y compris la mise à l’isolement

Le Comité prend note avec regret de la position de l’État partie au sujet de la nécessité du recours à des mesures de contrainte, telles que le placement à l’isolement, pendant l’enquête préliminaire, conformément au droit suédois. En particulier, il demeure préoccupé par (art. 2, 11 et 16):

a)Le pourcentage élevé de personnes en détention provisoire qui font l’objet de restrictions et les diverses restrictions applicables aux communications entre ces détenus et le monde extérieur;

b)La pratique largement répandue du placement à l’isolement, parfois pour une longue durée, pendant la détention provisoire;

c)L’imposition de ce type de restrictions, y compris le placement à l’isolement, à des mineurs en garde en vue dans les locaux de la police, détenus dans des maisons d’arrêt ou placés dans des centres spéciaux;

d)Les cas de suicide ou de tentative de suicide dans les lieux de détention, en particulier dans les maisons d’arrêt, qui semblent être la conséquence du recours à des mesures de contrainte telles que le placement à l’isolement.

Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De n’imposer des mesures de restriction à des personnes en détention provisoire qu’à titre exceptionnel et en se fondant sur des motifs concrets, qui soient prévus par la loi conformément aux normes internationales, et uniquement en cas de stricte nécessité compte tenu des besoins de l’enquête pénale. À cette fin, l’État partie devrait établir à l’intention des magistrats du parquet des directives claires sur l’imposition de restrictions;

b) D’abolir le recours au régime cellulaire pour les mineurs et de mettre en place un système de justice pour mineurs conforme aux normes internationales;

c ) De mener des enquêtes approfondies sur les cas de suicide ou de tentative de suicide, et d’établir s’il existe un lien entre le recours à des mesures de contrainte physique et les suicides ou tentatives de suicide survenant dans les lieux de détention.

Détention provisoire

Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures que l’État partie a prises pour réduire la durée de la détention provisoire. Toutefois, il demeure préoccupé par l’absence de durée maximale pour ce type de détention et par le peu d’attention accordée aux mesures de substitution. En outre, il se dit vivement préoccupé par le fait que des mineurs continuent d’être placés en détention provisoire et qu’il n’existe pas de procédure généralisée et officielle concernant la manière de traiter les mineurs en détention provisoire, comme l’a fait observer l’Ombudsman pour les enfants dans son rapport annuel en 2013 (art. 2 et 11).

L’État partie ne devrait recourir à la détention provisoire qu’en dernier ressort, en particulier pour les mineurs. À ce sujet, il devrait envisager des mesures de substitution et veiller à ce que les décisions imposant un placement en détention provisoire soient fondées sur des critères objectifs et des faits à l’appui. Il devrait aussi élaborer des règles claires concernant la manière de traiter les mineurs placés en garde à vue et contrôler le respect de ces règles dans la pratique.

Rétention des demandeurs d’asile

Le Comité prend note avec satisfaction de la révision en cours du régime de la rétention prévu dans la loi sur les étrangers, mais constate avec préoccupation que: a) la durée maximale de la rétention prévue par la loi sur les étrangers, telle que modifiée le 1er mai 2012, est de douze mois; b) selon certaines informations, la rétention des demandeurs d’asile n’est pas toujours qu’une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible; c)le recours à la rétention est, dans la pratique, beaucoup plus courant que la supervision; d) certains demandeurs d’asile sont encore placés dans des maisons d’arrêt pour des raisons de sécurité ou d’autres raisons exceptionnelles (art. 11 et 16).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la rétention des demandeurs d’asile ne soit qu’une mesure de dernier ressort et, lorsqu’elle est nécessaire, qu’elle soit d’une durée aussi brève que possible et sans restrictions excessives. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation et de revoir ses pratiques en ce qui concerne la durée exceptionnellement longue de la rétention des demandeurs d’asile, et de façon à améliorer les capacités des centres de rétention gérés par l’Office des migrations en vue d’éviter le placement de demandeurs d’asile dans des maisons d’arrêt.

Non-refoulement

Le Comité salue l’évolution positive de la situation dans ce domaine, notamment le fait que des permis de séjour permanents ont été accordés à M. Agiza en juillet 2012 et à M. Alzery en avril 2014, et la position juridique que l’Office des migrations a prise en vue d’améliorer les capacités d’enquête dans les affaires relatives aux victimes de la torture, conformément à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire R. C. c. Suède (requête n° 41827/07). Il note également que toutes les demandes d’asile, y compris celles émanant de requérants iraquiens, font l’objet d’une analyse individuelle et que le recours aux assurances diplomatiques n’est envisagé que dans des cas exceptionnels. Néanmoins, le Comité demeure préoccupé par (art. 3 et 10):

a)Les informations indiquant que les décisions de renvoi dans certains pays n’ont pas toujours été prises en tenant compte des risques auxquels les personnes étaient exposées en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion;

b)L’absence de directives claires sur la détection des victimes de la torture, le recueil d’informations pertinentes et les enquêtes à mener sur ces affaires;

c)Les lacunes dans la politique mise en œuvre et les obstacles au regroupement familial, dont les exigences strictes concernant les documents d’identité;

d)Le nombre élevé de demandeurs d’asile renvoyés «de leur plein gré» ou «contre leur gré» en Iraq.

L’État partie devrait respecter, de jure et de facto , l’obligation de non-refoulement qui lui incombe au titre de l’article 3 de la Convention, notamment:

a) En procédant au contrôle juridictionnel de toutes les décisions de renvoi et en prêtant une attention particulière aux risques liés à l’appartenance ethnique ou à la religion;

b) En mettant en place des directives claires et des formations connexes sur les enquêtes à mener et le recueil d’informations dans les cas de torture et la détection des victimes de la torture parmi les demandeurs d ’ asile ;

c) En révisant les critères et les règles de procédure relatifs au regroupement familial;

d) En s’abstenant de recourir aux assurances diplomatiques pour renvoyer une personne dans un pays où elle risque d’être torturée.

Enfants non accompagnés

Le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action commun élaboré par la Police des frontières à Stockholm pour réduire au minimum le risque que des enfants non accompagnés soient victimes de la traite. Néanmoins, il demeure préoccupé par la vulnérabilité des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés, des enfants de migrants en situation irrégulière ou des enfants sans papiers (art. 16).

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures voulues soient mises en place et appliquées pour protéger les enfants demandeurs d’asile ou migrants, notamment en suivant mieux les personnes à qui ces enfants sont confiés.

Recours à des mesures coercitives ou intrusives dans les hôpitaux psychiatriques

Le Comité apprécie les mesures que le Gouvernement a prises pour réduire le recours à des mesures coercitives et garantir la sécurité des patients placés en établissement ou en hôpital psychiatrique, mais il demeure préoccupé par (art. 16):

a)Le recours très fréquent à des mesures coercitives ou intrusives telles que la contrainte physique et le placement à l’isolement, y compris pour des patients jeunes;

b)Le caractère incomplet du système d’enregistrement et des garanties requises en ce qui concerne le recours à l’électroconvulsivothérapie;

c)L’absence d’enquête efficace et impartiale sur le recours excessif à des mesures restrictives.

L’État partie devrait:

a) N ’ avoir recours à des moyens de contrainte et au placement à l’isolement qu’en dernier ressort, pour la durée la plus brève possible et sous stricte supervision médicale;

b) Mettre en place un système complet d’enregistrement et des garanties appropriées pour l’administration de l ’ électroconvulsivothérapie;

c) Assurer un contrôle effectif de la situation dans les établissements psychiatriques;

d) Dispenser au personnel médical et non médical une formation aux méthodes de prise en charge non violentes et non coercitives.

Enquêtes

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements et de recours excessif à la force par la police, de l’absence d’enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sur les faits de ce type et de l’absence d’organe indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes relatives à des comportements répréhensibles imputables à des policiers. Il note qu’en 2015, un département des enquêtes spéciales doté d’un statut autonome, qui comptera sept unités d’enquête régionales, sera créé au niveau national au sein de la police (art. 12, 13 et 16).

Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (CAT/C/SWE/CO/5, par. 18) et engage vivement l’État partie à veiller à ce qu’un organe indépendant mène des enquêtes diligentes, impartiales et efficaces sur chaque allégation de mauvais traitement et de recours excessif à la force par des membres de la police.

Infractions motivées par la haine

Le Comité note que l’Ombudsman pour l’égalité et l’Office national de la police donnent la priorité à la prévention et à la répression des infractions motivées par la haine, mais il reste préoccupé par les informations faisant état de violence et d’actes criminels motivés par la haine qui visent des minorités et d’autres groupes vulnérables en Suède, notamment des musulmans, des Afro-Suédois, des Roms et des juifs ainsi que des personnes appartenant à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Dans ce contexte, il se dit préoccupé par une série d’attaques violentes commises à Malmö et par le faible montant de l’indemnisation versée à des milliers de Suédois roms, dont les noms ont été enregistrés par la police dans le sud de la Suède en raison de leur origine ethnique. Le contraste entre la hausse des signalements à la police d’infractions motivées par la haine et la baisse du nombre d’enquêtes préliminaires et de condamnations est inquiétant. Selon les renseignements dont le Comité est saisi, 155 cas d’agitation contre des minorités ethniques ont été signalés en 2007, mais le Procureur général n’a engagé de poursuites que dans six d’entre eux (art. 12, 13 et 16).

Le Comité rappelle qu’il considère que la protection spéciale des minorités ou des personnes ou groupes marginalisés particulièrement vulnérables fait partie de l’obligation qui incombe à l’État partie de prévenir la torture et les mauvais traitements (voir l’Observation générale n o 2, par. 21). À cet égard, l’État partie devrait intensifier l’action qu’il mène pour prévenir et poursuivre les actes criminels motivés par la discrimination, l ’ intolérance, la haine ou les stéréotypes négatifs:

a) En veillant à ce que des enquêtes efficaces soient menées et que les auteurs des infractions soient dûment poursuivis et punis;

b) En recueillant des renseignements et statistiques détaillés sur le nombre et le type d’infractions motivées par la haine, les mesures judiciaires et administratives prises pour enquêter sur ces infractions et poursuivre leurs auteurs, et les condamnations prononcées;

c) En intensifiant les campagnes de sensibilisation et d’information visant à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité ainsi que les mesures qui renforcent le sentiment de sécurité des communautés à risque.

Violence sexiste

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption par la Suède d’une définition juridique plus large du viol et de l’alourdissement de la peine minimum prévue pour les sévices sexuels aggravés à enfant, mais il demeure préoccupé par le contraste entre l’incidence de plus en plus élevée de la violence contre les femmes et le faible nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de viol (art. 2, 4, 12, 13 et 16).

L’État partie devrait intensifier sa lutte contre toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence intrafamiliale et le viol, notamment:

a) E n mettant en place un système adapté aux femmes qui permette de recevoir et de traiter les plaintes dans ce domaine;

b) En condamnant l es auteurs à des peines appropriées et en fournissant la protection et l’assistance voulues aux victimes;

c) En menant des campagnes de sensibilisation à l’intention de l’ensemble de la population et, en particulier, en dispensant une formation sur les questions relatives à la violence intrafamiliale aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux avocats et aux travailleurs sociaux qui sont en contact avec les victimes présumées ou avérées, afin de prévenir et de poursuivre la violence sexiste.

Traite des êtres humains

Le Comité félicite l’État partie des efforts notables qu’il a faits pour combattre la traite des personnes et aider les victimes de ce fléau, notamment de l’adoption d’un plan national d’action contre la traite des êtres humains en juillet 2008 et d’un plan d’action pour la protection des enfants contre la traite, l’exploitation et les sévices sexuels en février 2014. Néanmoins, il demeure préoccupé par (art. 2, 12, 13, 14 et 16):

a)Les informations faisant état d’une augmentation du nombre de victimes de la traite aux fins de diverses formes d’exploitation telles que l’exploitation par le travail, la mendicité forcée et la criminalité forcée impliquant des enfants;

b)Le nombre très limité d’affaires portées devant la justice, de poursuites engagées et de condamnations d’auteurs de la traite ainsi que l’absence de protection et de voies de recours pour les victimes.

L’État partie devrait intensifier les efforts qu’il fait pour lutter contre la traite des personnes, en poursuivant et en punissant les auteurs, en offrant une protection et des voies de recours appropriées aux victimes et en évitant de renvoyer les victimes de la traite dans leur pays d’origine lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements.

Formation

Nonobstant les renseignements détaillés fournis sur les programmes de formation destinés aux agents de l’État, le Comité regrette de n’avoir reçu que peu d’informations sur: a) la formation portant spécifiquement sur les dispositions de la Convention; b) l’évaluation de l’efficacité de ces programmes en ce qui concerne la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements; c) la formation du personnel médical au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10 et 16).

L’État partie devrait renforcer l’action qu’il mène pour fournir: a) des programmes de formation sur l’interdiction de la torture et les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention, à l’intention de tous les agents concernés; b) une formation systématique et pratique au Protocole d’Istanbul à l’intention du personnel médical directement en contact avec des personnes privées de liberté. L’État partie est invité à sensibiliser les médias aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, notamment l’interdiction absolue de la torture.

Collecte de données

Le Comité note que des statistiques ont été fournies, mais il regrette que l’absence de données complètes et ventilées l’ait empêché de suivre et d’évaluer dûment la mise en œuvre de la Convention par l’État partie au niveau national (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait, à titre d’urgence, compiler des données statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations ayant trait à des cas de torture et de mauvais traitements imputés à des policiers ou des membres du personnel pénitentiaire, sur la violence sexiste, y compris la violence intrafamiliale et la traite, sur les infractions motivées par la haine et sur les remèdes accordés aux victimes, notamment l’indemnisation et les mesures de réadaptation.

Questions diverses

Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 28 novembre 2015, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations visant à ce que les garanties et la protection juridiques dont doivent bénéficier les personnes privées de liberté soient assurées ou renforcées et à ce que des enquêtes efficaces soient menées et que les auteurs d’infractions soient dûment poursuivis et punis, qui figurent aux paragraphes 7, 8 a), 14 et 15 a) du présent document.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, le 28 novembre 2018 au plus tard. À cette fin, le Comité lui soumettra en temps voulu une liste préalable de points à traiter, puisque l’État partie a accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative.