NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/RESP/Add.211 (PART I)1er décembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS et ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Maroc

Commentaires et réponses du Gouvernement marocain concernant les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.211)

[26 juillet 2004]

OBSERVATIONS DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION, CHARGÉE DE LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE RÉSIDANT À L’ÉTRANGER AU SUJET DU PARAGRAPHE 58 DU DOCUMENT CRC/C/15/Add.211 CONCERNANT LES ENFANTS ÉMIGRÉS

1.Le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies a formulé aux pages 13 et 14 de son document daté du 10 juillet 2003, publié sous la cote CRC/C/15/Add.211 (par. 58 concernant les enfants migrants), ses observations et recommandations concernant les mesures que les autorités marocaines devraient prendre pour empêcher que des enfants non accompagnés migrent vers d’autres pays et pour se mettre en contact avec le Gouvernement espagnol afin de garantir que les enfants rapatriés d’Espagne au Maroc soient dirigés vers les membres de leur famille ou vers des services sociaux spécialisés dans la protection et la réinsertion des enfants.

2.À cet égard, le Ministère marocain de l’intérieur a signé, le 23 décembre 2003, avec son homologue espagnol un mémorandum d’accord en tant que cadre de coopération pour le rapatriement des mineurs non accompagnés selon des règles et modalités pratiques fixées par une commission spéciale mixte lors d’une réunion tenue le 17 mars 2004.

3.Conformément à cet accord, les deux parties se sont engagées à coopérer en vue de lutter contre l’émigration clandestine des mineurs et à œuvrer pour rapatrier ceux d’entre eux qui sont non accompagnés dans le respect de leur intérêt supérieur, en créant les conditions nécessaires à leur réinsertion dans leur milieu familial ou social.

4.À cet effet, les deux parties sont convenues de ce qui suit:

a)Remise des enfants aux autorités de leur pays d’origine lorsqu’ils ont émigré clandestinement de façon à ce qu’ils puissent être rendus à leur famille ou placés dans des foyers pour mineurs;

b)Rapatrier les enfants non accompagnés recherchés par leurs parents ainsi que les enfants abandonnés, après examen de la situation de chaque enfant, une attention particulière devant être accordée aux enfants handicapés, malades ou toxicomanes;

c)Créer des centres d’accueil selon le modèle espagnol en vue d’héberger les mineurs rapatriés et leur assurer les soins nécessaires dans l’optique de leur réinsertion sociale et professionnelle;

d)Charger un comité mixte d’étudier les projets de rapatriement et de réinsertion et de faire des propositions à la Commission permanente ibéro‑marocaine en vue d’un cofinancement de ces projets.

5.Soucieux de résoudre le problème de la migration des enfants dans le cadre de la coopération et de la responsabilité commune des deux pays et en attendant la mise en œuvre des dispositions de l’accord conclu avec le Gouvernement espagnol, la Ministre déléguée auprès du Ministre des affaires étrangères et de la coopération chargée de la communauté marocaine résidant à l’étranger a tenu à adresser aux missions diplomatiques et consulaires du Maroc en Espagne une circulaire indiquant la démarche à suivre, notamment en ce qui concerne l’examen des conditions sociales et sanitaires des enfants marocains devant être rapatriés par les autorités espagnoles et l’évaluation des chances de réintégration de chaque enfant eu égard à son intérêt supérieur.

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