Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.160

7 novembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ ENFANT

Vingt ‑huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ ARTICLE  44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Kenya

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Kenya (CRC/C/3/Add.62), reçu le 13 janvier 2000, à ses 725e et 726e séances (CRC/C/SR.725 et 726), tenues le 26 septembre 2001, et a adopté les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, établi en se conformant à ses directives. Il constate avec satisfaction que les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/KEN/1) lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité juge encourageants le dialogue constructif engagé avec la délégation de l’État partie ainsi que les réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours du débat. Le Comité souligne que la présence dans la délégation de hauts responsables concernés par la mise en œuvre de la Convention lui a permis d’évaluer de manière plus approfondie la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est doté d’un plan pour l’élimination de la pauvreté, couvrant la période 2000‑2003, destiné à faire face à la montée de la pauvreté en mettant l’accent sur les services sociaux de base.

4.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour faciliter la participation des ONG à la promotion et à l’exécution des programmes en faveur de l’enfance, dont le Programme d’action national pour les enfants mis en route en 1992. À ce sujet, le Comité se félicite du processus participatif ayant présidé à l’élaboration du rapport de l’État partie, à laquelle ont participé quelque 1 500 acteurs intéressés, dont des ONG et même des enfants.

5.Le Comité se félicite de la création, en 2000, de la chambre des affaires familiales de la Haute Cour, destinée à assurer une protection accrue aux enfants dans les affaires de garde, d’adoption et de divorce.

6.Le Comité se félicite de la mise en place d’un bureau de crise et d’un service d’accueil téléphonique pour recueillir les plaintes des enfants victimes de mauvais traitements, dont les violences sexuelles. À ce sujet, le Comité se félicite également de la création, en coopération avec la société civile, d’une maison de la paix pour enfants maltraités.

7.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Conseil national de lutte contre le sida et de l’Agence nationale pour la campagne contre la toxicomanie.

8.Le Comité note que le montant de l’enveloppe budgétaire affectée aux services sociaux a augmenté au cours des trois dernières années malgré les difficultés auxquelles le pays est confronté.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

9.Le Comité constate que les difficultés économiques et sociales auxquelles a été confronté l’État partie – notamment les heurts ethniques de 1997 – ont eu une incidence négative sur la situation des droits de l’enfant et ont entravé la pleine application de la Convention. En particulier, il prend note des répercussions – spécialement sur les enfants des groupes les plus vulnérables – des paiements élevés au titre de la dette extérieure, des pressions résultant de l’ajustement structurel, de la montée du chômage, de la détérioration de la conjoncture économique et de la corruption généralisée. L’existence de plus d’une quarantaine de groupes ethniques distincts semble également constituer un obstacle majeur à la mise en œuvre de la Convention et à l’adoption d’une législation interne adéquate, du fait notamment que ces groupes ont leurs propres règles coutumières.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

10.Le Comité note que l’État partie a procédé à une révision de sa Constitution et de sa législation. En 1994, la Commission nationale de la réforme législative a recommandé d’apporter certaines améliorations afin de donner effet aux dispositions de la Convention. Le Comité note en outre que l’État partie a par la suite élaboré un projet de loi sur l’enfance, un projet de loi contre la violence domestique (protection de la famille), un projet de loi sur la propriété industrielle, un projet de loi sur les réfugiés, un projet d’amendement de la loi pénale et un projet de loi sur les personnes handicapées. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que ces projets de loi restent à l’examen et n’ont pas encore force de loi faute d’avoir été débattus par le Parlement. Le Comité prend note avec préoccupation de l’insuffisance de renseignements sur le statut des différents systèmes de droit de la famille et leur compatibilité avec la Convention relative aux droits de l’enfant.

11. Le Comité recommande à l’ État partie d’amplifier ses efforts tendant à mettre pleinement en conformité son droit interne, y compris les dispositions constitutionnelles, avec les dispositions et principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, et à mettre un terme à toute incompatibilité entre les différents systèmes de droit de la famille. Le Comité encourage l’ État partie à accélérer le processus d’adoption des projets de texte législatif en suspens ayant une incidence directe sur les droits de l’enfant et à veiller à ce que tout nouveau texte législatif fasse une place aux principes de la Convention ainsi qu’à une approche basée sur les droits. Le Comité encourage également l’ État partie à mettre en œuvre cette législation de la manière la plus efficace et à débloquer les ressources humaines et financières nécessaires. À ce sujet, le Comité recommande à l’ État partie de faire appel à l’assistance technique du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et de l’ UNICEF , entre autres.

Coordination

12.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’un mécanisme chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Tout en notant que le Département de l’enfance est l’organe chargé de la réadaptation, de la protection et de la prise en charge des enfants, le Comité constate avec préoccupation que les ressources (financières et humaines) affectées audit Département ne suffisent pas à en assurer le bon fonctionnement.

13. Le Comité recommande à l’ État partie de mettre en place un mécanisme efficace de coordination de la mise en œuvre de la Convention et de prendre toutes les mesures voulues pour accroître les ressources (financières et humaines) affectées au Département de l’enfance afin de faciliter les bonnes coordination et application de la Convention aux niveaux national et local.

Collecte de données

14.Le Comité prend note du recensement de la population et de l’habitation réalisé dans l’État partie en 1999, tout en constatant avec préoccupation l’insuffisance des efforts entrepris pour assurer la collecte systématique de données désagrégées sur tous les aspects de la Convention et l’exploitation de telles données aux fins de surveillance et d’évaluation de la législation, des politiques et des programmes adoptés concernant les enfants.

15. Le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts en vue de recueillir systématiquement des données désagrégées par sexe, âge, minorité et lieu de résidence (rural/urbain), portant sur tous les domaines couverts par la Convention et tous les individus de moins de 18 ans, un accent particulier étant mis sur les enfants vulnérables, notamment les enfants handicapés et les enfants réfugiés. L’ État partie devrait en outre élaborer des indicateurs permettant de suivre et d’évaluer efficacement les progrès accomplis dans l’application de la Convention et déterminer l’impact des politiques ayant des incidences sur les enfants. Dans cette optique, le Comité recommande à l’ État partie de faire appel à l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour la population ( FNUAP ), du PNUD et de l’ UNICEF , entre autres.

Mécanismes de suivi

16.Le Comité note qu’en 1996 l’État partie s’est doté d’un Comité permanent des droits de l’homme chargé d’enquêter sur les violations présumées des droits de l’homme, de conseiller le Gouvernement sur tous les aspects des droits de l’homme et de sensibiliser davantage la population à cette question. Le Comité constate avec préoccupation que les ressources (financières et humaines) affectées au Comité directeur ne suffisent pas à en assurer le bon fonctionnement. Le Comité note avec préoccupation que le Comité permanent des droits de l’homme n’est pas investi de responsabilités spécifiques en ce qui concerne les enfants et qu’il est difficilement accessible aux enfants.

17. Le Comité encourage l’ État partie à affecter au Comité permanent des droits de l’homme les ressources financières et humaines voulues pour en assurer le bon fonctionnement. Le Comité suggère en outre à l’ État partie d’engager une réflexion sur la possibilité de modifier le statut du Comité permanent et de créer, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l’ Assemblée générale), une structure nationale indépendante de défense des droits de l’homme qui aurait compétence pour suivre et évaluer les progrès accomplis dans l’application de la Convention au niveau national et, le cas échéant, au niveau local, ainsi que pour recevoir des plaintes concernant les violations des droits de l’enfant et leur donner suite de manière efficace dans le respect des besoins de l’enfant. Dans l’intervalle, l’ État partie devrait prendre les mesures voulues tant pour faciliter l’accès des enfants au Comité permanent et l’adapter à leurs besoins que pour lui donner les moyens d’examiner les allégations de violation des droits des enfants et leur assurer des recours contre de telles violations dans toutes les régions du pays. Le Comité suggère en outre à l’ État partie de lancer une campagne visant à faire connaître le Comité permanent des droits de l’homme afin d’en faciliter la bonne utilisation par les enfants. Le Comité appelle à la mise en place au sein du Comité permanent d’une structure de liaison chargée de suivre la situation dans le domaine des droits de l’enfant. Enfin, le Comité suggère à l’ État partie de poursuivre ses consultations avec le Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et de faire appel à l’assistance technique de l’ UNICEF , entre autres.

Ressources consacrées aux enfants

18.Tout en ayant conscience des difficultés économiques et sociales auxquelles est confronté l’État partie, notamment le niveau élevé de la pauvreté et son aggravation ainsi que la lourdeur des paiements au titre de la dette, le Comité constate avec inquiétude que, malgré l’article 4 de la Convention, toute l’attention voulue n’a pas été accordée à l’allocation de fonds budgétaires, aussi bien au niveau national qu’au niveau local, dans le souci de l’intérêt supérieur des enfants «dans toutes les limites des ressources disponibles».

19. Eu égard aux articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l’ État partie à porter une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant la priorité à l’octroi des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des groupes défavorisés sur le plan économique et géographique, dans toute la limite des ressources disponibles (aux niveaux national et local) et, au besoin, dans le cadre de la coopération internationale.

Diffusion de la Convention

20.Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie en vue de promouvoir la connaissance des principes et dispositions de la Convention, notamment en faisant appel aux moyens de communication traditionnels. Le Comité note également en s’en félicitant que la Convention a été traduite en swahili et que plus de 20 000 exemplaires de ce texte ont été distribués. Cependant, il constate avec préoccupation que certains groupes professionnels, les enfants, les parents et le grand public, n’ont toujours pas une connaissance suffisante de la Convention et de l’approche axée sur les droits consacrés dans ce texte.

21. Le Comité recommande à l’ État partie d’amplifier ses efforts tendant à faire largement connaître et comprendre aux adultes comme aux enfants les dispositions de la Convention. À ce sujet, il recommande de renforcer l’action menée pour assurer une formation et une sensibilisation appropriées et systématiques des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les enseignants, les autorités scolaires, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, ainsi que le personnel des établissements accueillant des enfants et les chefs traditionnels ou communautaires. Le Comité recommande en outre à l’ État partie de faire une place aux droits de l’homme, en particulier à la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les programmes d’enseignement de tous les niveaux. Le Comité suggère à l’ État partie de faire appel à l’assistance technique du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, de l’ UNESCO et de l’ UNICEF , entre autres.

2. Définition de l’enfant

22.Le Comité est préoccupé par les différents âges légaux, qui sont incohérents, discriminatoires et/ou fixés trop bas. En particulier, l’âge de la responsabilité pénale est trop bas (huit ans).

23. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les dispositions législatives nécessaires pour:

a) Relever l’âge légal de la responsabilité pénale et du consentement sexuel;

b) Supprimer l’écart existant entre l’âge minimal du mariage pour les garçons et les filles, de préférence en relevant l’âge minimal du mariage des filles, en modifiant à cet effet les dispositions de la loi sur le mariage (Lois du Kenya, chap. 150) et de la loi sur le mariage et le divorce des Hindous (Lois du Kenya, chap. 157);

c) Fixer clairement un âge minimal pour: le mariage, en droit islamique et en droit coutumier; l’accès à l’emploi, s’agissant en particulier des programmes d’apprentissage; la scolarité obligatoire.

3. Principes généraux

Non-discrimination

24.Le Comité note qu’en 1993 l’État partie a créé un groupe spécial chargé de réexaminer les textes législatifs dans l’optique de la non‑discrimination à l’égard des femmes et d’engager des réformes législatives pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que le principe de non‑discrimination n’est pas appliqué de manière adéquate à certains groupes vulnérables d’enfants, en particulier les filles, les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants des familles économiquement faibles, les enfants en conflit avec la loi, les enfants placés en institution, les enfants de la rue, les enfants victimes de maltraitance, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants appartenant à des minorités ethniques et les enfants vivant en milieu rural. Enfin, le Comité estime préoccupant que la garantie constitutionnelle d’égalité de traitement ne s’étende pas à diverses coutumes et pratiques tribales ou traditionnelles en rapport, par exemple, avec le placement en famille d’accueil, le mariage et le divorce, ce qui constitue un obstacle majeur à la pleine réalisation des droits de l’enfant dans l’État partie.

25. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre des lois, politiques et programmes garantissant le principe de non ‑discrimination et la pleine application de l’article 2 de la Convention, en particulier en ce qu’il intéresse les groupes vulnérables d’enfants et les coutumes, pratiques et rites tribaux et traditionnels.

26. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant entrepris par l’ État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’ Observation générale n o  1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Droit à la vie, à la survie et au développement

27.Le Comité note que, dans le cadre du Programme national d’action pour les enfants, l’État partie a engagé diverses actions visant à assurer la survie et le développement des enfants. Toutefois, il constate avec préoccupation que la mise en œuvre du Programme demeure insuffisante et que les répercussions du VIH/sida ainsi que l’accentuation des problèmes économiques et des autres difficultés socioéconomiques continuent à hypothéquer le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement dans l’État partie, en particulier des enfants vivant en milieu rural et, toujours plus, des enfants vivant dans les noyaux urbains surpeuplés.

28. Le Comité encourage l’ État partie à intensifier ses efforts en vue d’assurer une protection et un soutien accrus aux enfants dont le droit à la vie, à la survie et au développement est indûment menacé par la dureté des réalités socioéconomiques. À ce sujet, le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour renforcer sa coopération technique avec l’ UNICEF , l’ ONUSIDA , le PNUD et l’ OMS , entre autres.

Respect des opinions de l’enfant

29.Le Comité note avec inquiétude que les pratiques et attitudes traditionnelles, entre autres, continuent à entraver la pleine application de l’article 12 de la Convention.

30. Le Comité recommande à l’ État partie de définir une approche systématique visant à sensibiliser davantage la population aux droits des enfants à la participation, en particulier à l’échelon local et dans les communautés traditionnelles, et d’encourager le respect de l’opinion de l’enfant au sein de la famille, à l’école et dans les institutions de prise en charge ainsi que dans l’appareil judiciaire. Le Comité recommande en outre à l’ État partie de mettre en place un dispositif adapté aux enfants pour recueillir leur opinion lors de la prise de décisions judiciaires de placement les concernant et de tenir compte de l’opinion des enfants, en fonction de leur degré de maturité et de leur âge.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

31.Le Comité note que la loi prévoit l’enregistrement des enfants à la naissance et que l’État partie a lancé des campagnes de sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances. C’est toutefois avec préoccupation qu’il constate que la plupart des enfants, en particulier les enfants naissant au domicile de leurs parents et les enfants vivant dans les communautés rurales, ne sont pas enregistrés.

32. Eu égard aux articles 7 et 8 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie d’amplifier ses efforts en vue de sensibiliser les fonctionnaires nationaux, les sages ‑femmes , les dirigeants communautaires et religieux ainsi que les parents à la nécessité d’enregistrer dûment tous les enfants à la naissance. Le Comité recommande en outre à l’ État partie de rendre moins coûteuse et plus accessible la procédure d’enregistrement des naissances.

Châtiments corporels

33.Tout en notant que les châtiments corporels ont en principe été officiellement interdits dans les écoles (avril 2001), il constate avec préoccupation que ce type de châtiment continue d’être administré à l’école, dans le système de justice pour mineurs, dans la famille et dans les institutions de prise en charge, avec parfois pour résultat des cas d’invalidité permanente ou même la mort.

34. Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter des dispositions législatives interdisant toutes les formes de violence physique et mentale, dont les châtiments corporels, dans le système de justice pour mineurs, les écoles et les institutions de prise en charge ainsi que dans la famille. Le Comité recommande en outre à l’ État partie de faire respecter l’interdiction des châtiments corporels à l’école. Il l’encourage à intensifier ses campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le recours, à tous les niveaux de la société, à des formes positives, participatives et non violentes de discipline plutôt qu’aux châtiments corporels.

Torture et autres traitements ou peines inhumains ou dégradants

35.Le Comité est préoccupé par les brutalités policières, en particulier à l’encontre d’enfants de la rue, d’enfants réfugiés et d’enfants en conflit avec la loi. Il note également avec préoccupation que la législation en vigueur garantissant le droit des enfants à un traitement respectueux de leur intégrité physique et mentale et de leur dignité humaine n’est pas appliquée de manière adéquate.

36. Le Comité recommande vivement à l’ État partie de prendre toutes les mesures requises pour appliquer pleinement les dispositions des articles 37 a) et 39 de la Convention. Le Comité recommande à cet égard que des efforts accrus soient déployés pour empêcher toutes formes de torture et d’autres traitements ou peines inhumains ou dégradants de la part de la police et faciliter la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, entre autres modalités de réparation. En outre, le Comité recommande à l’ État partie de faire procéder à des enquêtes idoines sur les affaires de ce type et de traduire en justice les auteurs de brutalités à l’encontre d’enfants.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Protection des enfants privés de milieu familial

37.Le Comité est préoccupé par l’accroissement du nombre d’enfants privés de milieu familial et par l’absence de distinction, dans les procédures judiciaires, entre enfants ayant besoin d’une protection spéciale et enfants délinquants. Il est également préoccupé par le manque de facilités et de services destinés aux enfants ayant besoin d’une protection spéciale ainsi que par la pratique de l’État partie consistant à placer ces enfants dans des maisons de détention provisoire pour jeunes délinquants ou dans des postes de police, qui sont considérés comme des lieux sûrs. Le Comité note également avec préoccupation l’absence de mécanisme indépendant de recueil des plaintes des enfants placés en institution, l’insuffisance du contrôle dont fait l’objet leur placement et le manque de personnel qualifié dans ce secteur. Il est en outre préoccupé par l’insuffisance des ressources financières et humaines affectées à la protection de remplacement.

38.Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures requises pour améliorer la protection de remplacement, notamment en y affectant des ressources financières et humaines adéquates. Il recommande en outre à l’ État partie de dispenser une formation supplémentaire, concernant notamment les droits de l’enfant, aux travailleurs sociaux et aux agents de l’action sociale, de procéder au réexamen périodique des décisions de placement en institution et d’instituer un mécanisme indépendant de recueil des plaintes pour les enfants placés en institution. De surcroît, le Comité recommande à l’ État partie de veiller à que les enfants ayant besoin d’une protection spéciale ne soient pas placés en maison de détention provisoire pour jeunes délinquants ou dans des postes de police et il appelle à des efforts tendant à établir dans la procédure comme dans le fond une distinction entre enfants ayant besoin d’une protection spéciale et enfants délinquants.

Adoption et placement familial

39.Tout en prenant acte de la loi sur l’adoption (Lois du Kenya, chap. 143) régissant les modalités d’adoption (nationales et internationales), le Comité constate avec inquiétude que l’adoption informelle est largement acceptée et pratiquée dans l’État partie. Même si la protection de remplacement informelle s’inscrit dans le cadre de la famille élargie, le Comité juge préoccupant que l’État partie ne se soit pas doté d’un programme efficace de protection de remplacement.

40. Eu égard à l’article 21 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les procédures administratives régissant l’adoption nationale officielle, afin de prévenir le recours abusif à la pratique que constitue l’adoption privée et informelle et garantir la protection des droits de l’enfant. Face au nombre grandissant d’enfants privés de milieu familial, le Comité encourage l’ État partie à promouvoir et favoriser l’adoption officielle et à créer un programme efficace de placement familial. En outre, le Comité encourage l’ État partie à adhérer à la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Abus/négligence/abandon/maltraitance/violences

41.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé et croissant d’affaires de violences physiques ou sexuelles à l’encontre d’enfants, y compris à l’école et dans la famille. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance de l’action d’information et de sensibilisation contre la violence domestique, la maltraitance et les violences (sexuelles, physiques et psychologiques) à l’encontre d’enfants ainsi que par l’inadéquation des ressources financières et humaines affectées aux programmes destinés à prévenir et combattre toutes les formes de maltraitance à l’encontre des enfants et à réadapter les enfants victimes.

42. Eu égard à l’article 19, le Comité recommande à l’ État partie de réaliser des études sur la violence domestique, la maltraitance et les violences (dont les violences sexuelles au sein de la famille) en vue de définir des contres-mesures appropriées et de contribuer à l’évolution des attitudes. Le Comité encourage l’ État partie à étudier la possibilité de mettre en place un système efficace de signalement des violences, notamment sexuelles, sur enfants. Il recommande également que les affaires de violence domestique, de maltraitance et d’abus sur enfants fassent l’objet d’enquêtes appropriées, dans le cadre d’une procédure judiciaire adaptée aux enfants, et que des sanctions soient prises à l’encontre des auteurs, compte dûment tenu du droit de l’enfant au respect de sa vie privée. Conformément à l’article 39 de la Convention, des mesures devraient être prises pour assurer la réadaptation des victimes ainsi que des auteurs d’abus. Des efforts devraient en outre être entrepris en vue de prévenir la culpabilisation et la stigmatisation des enfants victimes d’abus. Le Comité recommande à l’ État partie de faire appel à l’assistance technique de l’ UNICEF , de l’ OMS et du PNUD , entre autres.

6. Santé de base et bien ‑être

Droit à la santé et à l’accès aux services de santé

43.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie en vue d’améliorer les soins de santé pour les enfants, notamment au titre du Plan directeur relatif à la santé, du Programme élargi de vaccination et du Programme d’action national dans le domaine de la nutrition, le Comité est préoccupé par la pénurie de personnel médical qualifié, les taux élevés de mortalité maternelle, infantile et juvénile, le taux élevé de malnutrition, l’incidence croissante du VIH/sida, l’incidence élevée du paludisme et des infections respiratoires aiguës, l’insuffisance du dispositif d’assainissement et l’accès limité à l’eau potable, en particulier dans les zones rurales. Le Comité constate également avec préoccupation que la politique de participation aux frais mise en œuvre dans l’État partie a restreint l’accès, des familles pauvres en particulier, aux soins de santé de base.

44. Le Comité recommande à l’ État partie de débloquer les ressources requises pour renforcer ses politiques et programmes tendant à réduire le taux élevé de malnutrition et à améliorer la prestation de soins de santé aux enfants. L’ État partie devrait en outre prendre toutes les mesures voulues pour: accroître le nombre de spécialistes qualifiés dans les domaines médical et sanitaire – guérisseurs traditionnels compris; faciliter la coopération entre le personnel médical qualifié et les guérisseurs traditionnels, en particulier les accoucheuses; réduire les taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile; prévenir et combattre la malnutrition; accroître l’accès à l’eau potable; améliorer l’assainissement; faire reculer le paludisme et les infections respiratoires aiguës. De plus, l’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour faciliter un accès accru aux services sanitaires, notamment en supprimant ou rationalisant la participation aux frais dans le domaine des soins de santé primaires, afin de réduire la charge pesant sur les familles pauvres. Le Comité encourage l’ État partie à faire appel à la coopération de l’ OMS et de l’ UNICEF , entre autres, pour la mise en œuvre du programme intégré de lutte contre les maladies de l’enfance et d’autres mesures tendant à améliorer la santé des enfants.

Santé des adolescents

45.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des programmes et services de la santé des adolescents et par l’absence de données adéquates y relatives, portant notamment sur les mariages et les grossesses précoces, le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles, l’avortement, les violences, les suicides, la santé mentale, la consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances. Le Comité est également préoccupé par le nombre grandissant d’enfants que le sida rend orphelins et la diminution des crédits affectés à la lutte contre le VIH/sida.

46. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer sa politique dans le domaine de la santé des adolescents, notamment l’éducation relative à la santé en matière de procréation. Le Comité lui suggère en outre d’entreprendre une étude multidisciplinaire globale visant à mieux évaluer l’ampleur des problèmes de santé chez les adolescents, notamment la situation particulière des enfants séropositifs ou sidéens ou atteints d’autres maladies sexuellement transmissibles. Il recommande de plus à l’ État partie de débloquer les ressources humaines et financières voulues pour accroître le nombre de travailleurs sociaux et de psychologues et mettre en place des services de soins, d’orientation et de réadaptation adaptés aux besoins des adolescents. Il recommande en outre à l’ État partie de faire appel à l’assistance technique de l’ UNICEF et de l’ OMS , entre autres.

Mutilations génitales féminines

47.Le Comité constate avec une vive préoccupation que les mutilations génitales féminines ne sont pas interdites par la loi dans l’État partie et que cette pratique y reste très répandue. Le Comité est également préoccupé par la persistance d’autres pratiques traditionnelles néfastes, dont le mariage précoce et forcé.

48. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures d’ordre législatif et de mener une action de sensibilisation en vue d’interdire et d’éliminer la pratique des mutilations génitales féminines et les autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé, à la survie et au développement des enfants, filles comme garçons. Le Comité prie instamment l’ État partie de mettre en route des programmes de sensibilisation des praticiens et du grand public visant à faire évoluer les attitudes traditionnelles et à décourager les pratiques néfastes.

Enfants handicapés

49.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Fonds national pour les handicapés mais estpréoccupé par l’insuffisance de la protection juridique et l’inadéquation des politiques, équipements et services en faveur des enfants handicapés. Il est également préoccupé par le nombre limité d’enseignants qualifiés pour s’occuper de ces enfants et par l’insuffisance des efforts entrepris pour faciliter l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif et, plus généralement, dans la société. Il juge également préoccupant l’insuffisance des ressources affectées aux programmes d’éducation spéciale pour enfants handicapés.

50. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’ Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» ( CRC /C/69, par. 338), il est recommandé à l’ État partie:

a) De prendre les mesures requises pour recueillir des données statistiques sur les enfants handicapés et de veiller à l’utilisation de telles données aux fins de la prévention des handicaps et de la formulation des politiques et programmes en faveur de ces enfants;

b) D’amplifier ses efforts visant à mettre au point des programmes de dépistage précoce pour prévenir les handicaps;

c) De mettre en place des solutions autres que le placement en institution des enfants handicapés;

d) D’instituer des programmes d’éducation spéciale pour enfants handicapés et, si possible, d’intégrer ces enfants dans le système scolaire ordinaire;

e) D’entreprendre des campagnes d’information visant à sensibiliser la population aux droits et besoins spéciaux des enfants handicapés et des enfants souffrant de problèmes de santé mentale;

f) D’affecter davantage de ressources (financières et humaines) à l’éducation spéciale et de renforcer l’appui apporté aux familles comptant des enfants handicapés;

g) De faire appel à la coopération technique de l’ OMS , entre autres, en vue d’assurer la formation des professionnels, notamment des enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Droit à un niveau de vie adéquat

51.Le Comité est préoccupé par la pauvreté généralisée et par le nombre grandissant d’enfants privés de l’exercice de leur droit à un niveau de vie adéquat dans l’État partie – enfants de familles pauvres, orphelins du sida, enfants de la rue, enfants déplacés dans le pays, enfants des minorités ethniques et enfants vivant dans des communautés rurales reculées.

52. Compte tenu de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts en vue d’apporter soutien et assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie adéquat. À ce propos, il lui recommande d’accorder une attention particulière aux droits et besoins des enfants dans la mise en œuvre du Plan pour l’élimination de la pauvreté, de la Stratégie de lutte contre la pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie de la population du pays. Dans cette optique, le Comité recommande à l’ État partie de coordonner ses efforts avec la société civile et les communautés locales.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Droit à l’éducation et buts de l’éducation

53.Tout en sachant que la loi sur l’éducation est en cours de révision, le Comité constate avec préoccupation que ce texte ne garantit pas pleinement le droit à l’éducation. Le Comité juge préoccupantes la stagnation (en pourcentage) du budget de l’éducation et l’introduction d’une participation aux frais dans le domaine de l’éducation, venant restreindre encore l’accès à l’éducation, en particulier des filles, des enfants des familles économiquement faibles et des enfants vivant dans des communautés rurales reculées. Il est également préoccupé par la faiblesse du taux de scolarisation, les taux élevés d’abandon et de redoublement, la pénurie d’enseignants qualifiés, l’insuffisance du nombre d’écoles et de salles de classe, et le manque de matériel didactique adapté. Eu égard à l’article 29.1 de la Convention, le Comité est en outre préoccupé par la qualité de l’éducation dispensée dans l’État partie. Le Comité prend note en les déplorant des affaires de sévices sexuels et d’exploitation des filles en milieu scolaire qui ont été signalées.

54. Le Comité prie instamment l’ État partie de prendre toutes les mesures juridiques et autres voulues pour garantir à tous les enfants le droit à l’éducation sur son territoire, en particulier une scolarité primaire obligatoire et gratuite. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures voulues, notamment en mobilisant et en engageant les ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour améliorer la qualité de l’éducation, faire baisser les taux de redoublement et d’abandon, et garantir à tous les enfants l’exercice du droit à l’éducation. Il lui recommande en outre d’amplifier ses efforts visant à améliorer l’accès à l’éducation, notamment en supprimant la participation aux frais dans le primaire et en la rationalisant dans les deuxième et troisième degrés. L’ État  partie devrait accorder une attention particulière à la qualité de l’éducation, conformément à l’article 29.1 de la Convention et à l’ Observation générale du Comité sur les buts de l’éducation. Le Comité encourage vivement l’ État partie à prendre toutes les mesures requises pour protéger les enfants, en particulier les fillettes, contre les sévices sexuels et les actes de violence à l’école et pour faciliter le traitement et la réadaptation des enfants victimes de tels agissements. Il est recommandé à l’ État partie de s’employer à renforcer son système éducatif en coopérant plus étroitement avec l’ UNICEF et l’ UNESCO .

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés, demandeurs d’asile, non accompagnés et déplacés

55.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie, en collaboration avec le Haut‑Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés, pour accueillir les réfugiés, dont des mineurs non accompagnés. Toutefois, il est préoccupé par l’insuffisance des normes, procédures, et politiques tendant à garantir et protéger les droits des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et non accompagnés, notamment l’accès à des services adéquatsd’éducation, de santé et autres. Il est également préoccupé par les mauvais traitements, y compris les abus sexuels, et les actes de violence à l’encontre des filles dans les camps de réfugiés et aux alentours. Le Comité prend note de la création de la Commission présidentielle sur les affrontements ethniques (1998), chargée d’enquêter sur les causes des affrontements ethniques survenus dans différentes régions du pays en 1992, 1997 et 1998, ainsi que sur les mesures prises par les agents publics, notamment les policiers, durant ces affrontements. Le Comité juge toutefois préoccupante l’insuffisance des efforts entrepris pour assurer la réinstallation des familles déplacées durant ces affrontements qui continuent à vivre dans des camps. Enfin, le Comité est préoccupé par la diminution du montant des fonds apportés par le HCR, qui a un effet négatif sur les droits des enfants réfugiés, tels que le droit à l’alimentation

56. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures d’ordre juridique et autres pour assurer une protection adéquate aux enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou non accompagnés, en particulier aux filles, et de poursuivre la mise en œuvre de politiques et programmes destinés à garantir leur bon accès aux services sanitaires, éducatifs et sociaux. Le Comité recommande en outre à l’ État partie de réexaminer ses normes et procédures relatives à l’asile, en vue de les mettre en conformité avec les normes internationales, et de prévoir une procédure spéciale pour les enfants réfugiés, en particulier ceux séparés de leur famille. Le Comité prie instamment l’ État partie de renforcer son programme de réinstallation afin d’assurer un soutien durable aux familles déplacées et leur garantir l’exercice du droit à un logement adéquat, à l’éducation, à la santé et aux services sociaux. Le Comité encourage l’ État partie à s’attacher à renforcer sa coopération avec le  HCR .

Enfants de la rue

57.Le Comité est vivementpréoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants de la rue. En particulier, il prend note de leur accès restreint à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux ainsi que de leur vulnérabilité aux brutalités policières, aux violences et à l’exploitation sexuelles, à l’exploitation économique et aux autres formes d’exploitation.

58. Le Comité recommande à l’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues en vue d’instituer un programme adapté d’assistance en faveur des enfants de la rue, destiné à leur assurer alimentation adéquate, habillement, logement, soins de santé et possibilités d’éducation – formation professionnelle et préparation à la vie active comprises –, afin de favoriser leur plein épanouissement;

b) De veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de prévention et de réadaptation contre les violences physiques ou sexuelles et la toxicomanie, d’une protection contre les exactions policières, de services de nature à favoriser une réconciliation avec leur famille, et d’une éducation relative à leurs droits;

c) D’envisager de se doter d’une stratégie d’ensemble pour faire face au nombre élevé et en augmentation des enfants vivant dans la rue, l’objectif étant de prévenir et d’endiguer ce phénomène.

Exploitation économique

59.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a signé un protocole d’accord avec l’OIT et que divers projets relevant du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC)destinés à prévenir et combattre le travail des enfants sont en cours. Le Comité se félicite également de la création du Comité directeur sur le travail des enfants. Vu la situation économique actuelle, et le nombre croissant d’enfants abandonnant l’école et d’enfants de la rue, le Comité est toutefois préoccupé par le grand nombre d’enfants exerçant un emploi et l’absence d’informations et de données adéquates sur la situation dans l’État partie en matière de travail et d’exploitation économique des enfants. Le Comité note également avec préoccupation que malgré diverses dispositions législatives aucun âge minimal fixe n’a été institué pour l’admission à l’emploi et que le travail des enfants reste un phénomène répandu dans l’État partie.

60. Le Comité encourage l’ État partie à mettre en place des mécanismes de surveillance destinés à faire appliquer la législation du travail et à protéger les enfants contre l’exploitation économique, notamment dans le secteur informel. Il lui recommande en outre de procéder à une étude exhaustive de la situation en matière de travail des enfants. Le Comité prie instamment l’ État partie de fixer clairement l’âge minimal légal d’admission à l’emploi, en particulier pour les individus travaillant dans le secteur agricole. Le Comité encourage l’ État partie à développer et renforcer encore sa collaboration avec le Programme international de l’ OIT pour l’abolition du travail des enfants ( IPEC ).

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

61.Le Comité note que l’État partie a participé au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996, et s’est doté dans son prolongement d’unPlan d’action national destiné à prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le Comité est toutefois préoccupé par le nombre déjà élevé et en augmentation d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales – prostitution et pornographie notamment –, en particulier parmi les enfants employés comme domestiques et les enfants de la rue. Il est également préoccupé par l’insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle.

62. Compte tenu de l’article 34 et des articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie d’entreprendre des études visant à déterminer l’ampleur du phénomène d’exploitation sexuelle à des fins commerciales – tourisme sexuel, prostitution et pornographie – et de mettre en œuvre des politiques et programmes adaptés de prévention de réadaptation des enfants victimes. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre le programme d’action nationale formulé conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Stockholm en 1996.

Administration de la justice pour mineurs

63.Le Comité note avec préoccupation que le système de justice pour mineurs ne couvre pas tout le territoire de l’État partie, qui ne compte qu’un seul tribunal pour enfants. Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre un programme de déjudiciarisation du traitement des enfants en conflit avec la loi, le Comité estime dans l’ensemble préoccupante la qualité du système de justice pour mineurs.

64. Le Comité recommande à l’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues, dont la promulgation de la loi sur l’enfance, pour mettre en place un système de justice pour mineurs conforme à la Convention, en particulier à ses articles 37, 39 et 40, et aux diverses normes des Nations Unies applicables en la matière, telles que l’ Ensemble de règles minima concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

b) De n’imposer une privation de liberté (placement en institution) qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible et dans cette optique de mettre pleinement en œuvre et à aussi grande échelle que possible le Programme de déjudiciarisation , en tant que solution de substitution à la privation de liberté;

c) De veiller à ce que les enfants confrontés au système de justice pour mineurs restent en contact avec leur famille;

d) De mettre en route des programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de tous les professionnels intervenant dans le système de justice pour mineurs;

e) D’abolir l’imposition de châtiments corporels en tant que peine dans le système de justice pour mineurs;

f) D’améliorer les conditions dans les lieux de détention;

g) De renforcer les programmes de réparation, de réadaptation et de réinsertion;

h) De veiller à ce que les affaires impliquant des enfants ayant besoin de soins et de protection ne soient pas traitées comme au pénal;

i) D’envisager de faire appel à l’assistance technique du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l’ UNICEF , par l’intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

et amendement de l’article 43.2 de la Convention

65.Le Comité constate que l’État partie n’a pas ratifié les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés, et qu’il n’a pas officiellement souscrit à l’amendement à l’article 43.2 de la Convention prévoyant de porter de 10 à 18 le nombre des membres du Comité.

66. Le Comité encourage l’ État partie à ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et à souscrire à l’amendement de l’article 43.2 de la Convention.

10. Diffusion de la documentation découlant

du processus d’examen des rapports

67. Enfin, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie d’assurer à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi aux pouvoirs publics et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales.

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