NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.24030 juin 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: France

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la France (CRC/C/65/Add.26), à ses 967e et 968e séances (voir CRC/C/SR.967 et 968), tenues le 2 juin 2004, et a adopté à la 971e séance, tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58), mais regrette que ce rapport ne contienne pas d’informations sur les départements et territoires d’outre‑mer. Le Comité accueille avec intérêt les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/FRA/2) qui, malgré leur présentation tardive, lui ont permis de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie. Il note en outre avec satisfaction la participation d’une délégation de haut niveau et se félicite du dialogue franc qui s’est instauré ainsi que des réponses fournies par les membres de la délégation aux nombreuses questions posées.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ainsi que la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Le Comité note avec satisfaction les faits nouveaux positifs concernant la mise en œuvre de la Convention, tels que:

a)L’adoption ces dernières années de nombreux textes législatifs et réglementaires par l’État partie, en particulier:

Les dispositions de la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs;

Les mesures prises comme suite à l’entrée en vigueur le 1er octobre 1998 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale faite à La Haye, le 29 mai 1993 (loi no 98‑147 du 7 mars 1998) et la loi connexe du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale;

La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce;

La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants, supprimant les discriminations successorales subies par les enfants naturels adultérins;

La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale;

La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille;

La loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance;

b)Les mesures prises comme suite aux recommandations du Comité, en particulier l’institution d’un «défenseur des enfants» (loi du 6 mars 2000), l’institution de la Commission d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en France et des délégations parlementaires aux droits de l’enfant (loi du 13 février 2003), ainsi que l’institution d’un observatoire national de l’enfance en danger (loi du 2 janvier 2004).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Les précédentes recommandations du Comité

4.Le Comité regrette que certaines des préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.20) qu’il avait faites lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.15) n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles qui figurent aux paragraphes 11, 17 (concernant la réserve à l’article 30); aux paragraphes 13, 19 et 20 (disparités entre les régions); au paragraphe 14 (droit de l’enfant de connaître ses origines); au paragraphe 22 (âge minimum requis pour contracter mariage); au paragraphe 23 (sur l’expression et la prise en considération des opinions de l’enfant); au paragraphe 24 (prévention des violences à l’égard des enfants); au paragraphe 26 (justice pour mineurs); au paragraphe 27 (enfants qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire). Le Comité fait observer que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

5. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique. Le Comité invite aussi instamment l’ é tat partie à incorporer la notion de l’enfant sujet de droits dans l’ensemble de ses politiques, programmes et projets et l’invite de nouveau à retirer sa réserve et ses deux déclarations.

La législation

6.Le Comité prend note du rôle consultatif de la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans l’harmonisation de la législation avec la Convention, ainsi que du rôle actif des organisations non gouvernementales à cet égard. Le Comité se félicite aussi du processus de réforme législative concernant les droits de l’enfant.

7. Le Comité demande instamment à l’ é tat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la mise en œuvre de toute la législation liée à la Convention, en veillant à répondre aux besoins en matière de formation, à mettre en place des mécanismes de surveillance et à affecter les ressources nécessaires. Il encourage aussi l’ é tat partie à poursuivre ses efforts en vue d’adopter une législation dans le domaine de la bioéthique. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’applicabilité directe de la Convention.

La mise en œuvre, la coordination, l’évaluation et le Plan national

8.Le Comité prend note de la multitude des acteurs participant à la mise en œuvre de la Convention mais il est préoccupé, comme l’a relevé aussi l’état partie, de l’absence de coordination entre eux. En particulier, le Comité est préoccupé de ce que les responsabilités accrues des départements, s’ajoutant à une coordination inadéquate, puissent se traduire par des chevauchements et des disparités importantes dans la mise en œuvre de la Convention. Il est à craindre aussi qu’il soit difficile de déterminer quel est l’organisme compétent responsable de questions particulières. Compte tenu de l’article 2 de la Convention, le Comité est également préoccupé par le fait que le rapport de l’état partie ne mentionne que brièvement les départements et territoires d’outre‑mer.

9. Le Comité invite instamment l’ é tat partie à instituer un organisme chargé de la coordination globale de la mise en œuvre de la Convention entre l’échelon national et celui des départements, y compris les départements et territoires d’outre ‑mer, en vue de limiter et si possible d’éliminer toute possibilité de disparité ou de discrimination dans la mise en œuvre de la Convention. L’ é tat partie devrait faire en sorte que cet organisme dispose de ressources humaines et financières suffisantes et d’un mandat adéquat et bien défini pour s’acquitter efficacement de sa tâche.

L’allocation des ressources

10.Le Comité accueille favorablement, en particulier, les mesures prises pour harmoniser l’allocation de l’assistance sociale. Il reste néanmoins préoccupé, comme il l’a noté dans ses conclusions précédentes (CRC/C/15/Add.20, par. 13), par l’insuffisance des mesures prises pour améliorer la situation des groupes les plus vulnérables de la société et défendre leurs droits économiques et sociaux, s’agissant en particulier du logement des familles pauvres, par exemple les familles d’immigrants.

11. Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait faite à l’ é tat partie d’accorder une attention particulière à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention en définissant l’ordre de priorité des allocations budgétaires de façon à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes marginalisés et économiquement défavorisés, «au maximum de ses ressources disponibles».

La collecte de données

12.Le Comité déplore la réticence manifestée par l’état partie à recueillir des données ventilées dans tous les domaines dont traite la Convention sur tout le territoire placé sous sa juridiction. Ces données sont essentielles pour surveiller et mesurer les progrès accomplis et évaluer l’effet des politiques concernant les enfants.

13. Le Comité invite instamment l’ é tat partie à instituer un registre centralisé pour la collecte de données et à mettre en place un système de collecte exhaustive de données portant sur tous les domaines dont traite la Convention. Ce système devrait englober tous les enfants de moins de 18 ans, une attention particulière étant accordée aux plus vulnérables. Ces informations devraient porter également sur les départements et territoires d’outre ‑mer.

La formation/la diffusion de la Convention

14.Le Comité accueille favorablement les informations fournies dans le rapport sur la diffusion de la Convention et les mesures prises par les divers ministères pour la faire connaître. Il est toutefois d’avis que l’esprit de la Convention n’est peut‑être pas suffisamment connu et compris par tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants.

15. Le Comité encourage l’ é tat partie à poursuivre ses efforts en vue de dispenser selon que de besoin une formation et/ou une information adéquate et systématique concernant les droits de l’enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les responsables de l’application de la loi, les parlementaires, les juges, les avocats, les professionnels de la santé, les enseignants et les directeurs d’école, entre autres.

2. Définition de l’enfant

16.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas établi d’âge minimum de la responsabilité pénale malgré la disposition expresse qui figure au paragraphe 3 a) de l’article 40 de la Convention. Le Comité réaffirme aussi sa préoccupation devant le fait que la législation nationale fixe un âge minimum du mariage différent pour les filles (15 ans) et pour les garçons (18 ans). Outre la discrimination fondée sur le sexe qu’elle établit et les conséquences qu’elle peut avoir sur la survie et le développement des jeunes filles, cette législation rend plus difficile la lutte contre les mariages forcés.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un âge minimum de la responsabilité pénale qui soit acceptable au plan international et au ‑dessous duquel un enfant soit réputé ne pas avoir la capacité d’enfreindre le droit pénal. Il recommande en outre à l’État partie d’envisager de réexaminer l’âge minimum du mariage pour relever celui des filles de telle sorte qu’il soit le même que celui des garçons, créant ainsi des conditions favorables à la lutte contre les mariages forcés et garantissant dans toute la mesure possible le développement de l’enfant.

3. Principes généraux

La non ‑discrimination

18.Le Comité accueille favorablement le projet d’instituer en 2004 une autorité indépendante chargée de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination. Il est toutefois préoccupé de ce que la discrimination persiste − en particulier dans le domaine des droits économiques et sociaux − entravant ainsi l’intégration sociale, surtout en ce qui concerne les enfants qui résident dans les départements et territoires d’outre‑mer, les enfants étrangers et sans papiers et les enfants nés hors mariage, et craint que, dans la pratique, la discrimination fondée sur l’origine, la couleur, la religion, le nom ou d’autres conditions ne persiste dans certains domaines.

19. Le Comité réaffirme ses précédentes préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.20, par. 19 relatif aux inégalités entre les régions) et recommande à l’État partie d’examiner sa législation en vigueur en vue de la rendre conforme à la Convention et de veiller à la mise en œuvre effective de celle ‑ci, notamment en prenant les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la persistance d’une pratique discriminatoire fondée sur l’origine, la couleur, la religion, ou toute autre condition. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accélérer la procédure législative visant à éliminer de la loi toute terminologie discriminatoire.

20. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention que l’État partie aura élaborés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale  n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Le respect des opinions de l’enfant

21.Le Comité salue l’action législative menée par l’État partie pour renforcer le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toutes questions l’intéressant et la voir dûment prise en considération. Il demeure cependant préoccupé par les incohérences de la législation et par le fait que dans la pratique, l’interprétation de la législation et la définition de l’enfant «capable de discernement» laissent le champ à la possibilité de dénier à un enfant ce droit ou de le conditionner à la propre demande de l’enfant, ce qui risque d’entraîner une discrimination. En outre, le Comité est préoccupé par la conclusion du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants selon laquelle, dans la pratique, la plupart des juges ne sont guère enclins à entendre les enfants, ce qui s’est traduit dans le passé par des carences de la justice à l’égard des enfants victimes de sévices sexuels (E/CN.4/2004/9/Add.1, par. 85 et 89).

22. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation en vue d’en éliminer les incohérences relatives au respect des opinions de l’enfant. Il l’invite en outre à continuer à promouvoir le respect des opinons de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans les institutions ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires administratives, et à faciliter la participation de l’enfant pour toutes questions l’intéressant, conformément à l’article 12 de la Convention, en tant que droit dont l’enfant est informé et non à titre de simple possibilité. Il encourage en outre l’État partie à donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux ‑mêmes et à la société dans son ensemble des informations à caractère pédagogique sur cette question en vue de créer et d’entretenir un environnement dans lequel les enfants puissent librement exprimer leurs opinions, et où ces opinions soient dûment prises en considération.

4. Droits et liberté civils

L’enregistrement des naissances

23.Le Comité prend acte de la loi relative à l’accès à ses origines, adoptée le 22 janvier 2002. Il reste cependant préoccupé par le fait que les droits énumérés à l’article 7 de la Convention puissent ne pas être pleinement respectés par l’État partie et que le droit pour la mère de dissimuler son identité si elle le souhaite n’est pas conforme aux dispositions de la Convention. En outre, le Comité est préoccupé par le faible taux d’enregistrement des naissances en Guyane française.

24. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des dispositions de l’article 7, en particulier le droit de l’enfant à connaître dans la mesure du possible ses parents, eu égard aux principes de la non ‑discrimination (art. 2) et de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3). Il invite aussi l’État partie à continuer d’intensifier ses efforts pour corriger la situation en matière d’enregistrement des naissances en Guyane française.

La liberté de religion

25.Le Comité constate que la Constitution garantit la liberté de religion et que la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État interdit toute discrimination fondée sur l’appartenance à une religion. Le Comité reconnaît également l’importance que l’État partie accorde à l’école publique laïque. Toutefois, compte tenu des articles 14 et 29 de la Convention, le Comité est préoccupé par les allégations faisant état d’une montée de la discrimination, notamment de la discrimination fondée sur la religion. Le Comité craint aussi que la nouvelle loi (no 2004‑228 du 15 mars 2004) relative au port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles publiques n’aille à l’encontre du but recherché en négligeant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de l’enfant à l’éducation, et ne permette pas d’obtenir les résultats escomptés. Le Comité note avec satisfaction que les dispositions de cette loi doivent faire l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.

26.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il évaluera les effets de cette loi, de retenir la jouissance des droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés par la Convention comme critère déterminant du processus d’évaluation et aussi d’examiner d’autres moyens, notamment la médiation, d’assurer la laïcité des écoles publiques tout en garantissant que les droits individuels ne soient pas bafoués et que les enfants ne soient pas exclus ni défavorisés à l’école et dans d’autres milieux par suite de telles dispositions législatives. Peut ‑être serait ‑il préférable que les écoles publiques fixent elles ‑mêmes leurs normes vestimentaires, en encourageant la participation des enfants. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer de suivre de près la situation des filles exclues des écoles par suite de la nouvelle loi et de s’assurer qu’elles jouissent du droit à l’éducation.

L’accès à l’information

27.Le Comité est préoccupé par l’absence de lois ou de directives appropriées concernant la vente ou l’accessibilité de CD‑ROM, cassettes et jeux vidéos, et de publications pornographiques facilitant le contact des enfants avec des informations et matériels qui peuvent être préjudiciables à leur bien‑être.

28. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, d’ordre juridique notamment, pour protéger les enfants des effets néfastes de la violence et de la pornographie véhiculées en particulier par les médias écrits, électroniques et audiovisuels.

La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

29.Le Comité est préoccupé par l’absence dans le rapport de l’État partie d’informations relatives à l’article 37 a) et à sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.20, par. 26) concernant les enfants privés de liberté et des allégations faisant état de mauvais traitements commis par des dépositaires de l’autorité publique et de conditions carcérales assimilables à de mauvais traitements.

30. Le Comité invite instamment l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les conditions de détention et de traitement des enfants et toutes mesures prises comme suite à sa décision d’éliminer toutes les formes de mauvais traitements. Le Comité rappelle que la privation de liberté devrait toujours être considérée comme une mesure de tout dernier recours et être d’une durée aussi brève que possible, et qu’il convient aussi d’accorder une attention particulière au rétablissement psychologique et à la réintégration sociale.

5. Milieu familial et protection de remplacement

La réunification familiale

31.Le Comité est préoccupé par la lenteur des procédures de réunification familiale des personnes dont le statut de réfugié est reconnu, procédures qui peuvent souvent prendre plus d’un an.

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de réunification familiale soient menées d’une manière positive, humaine et rapide.

L’adoption

33.Le Comité note que la majorité des adoptions internationales sont réalisées avec des pays d’origine qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 et s’inquiète du pourcentage élevé d’adoptions internationales qui ne sont pas réalisées par l’intermédiaire des organismes accrédités mais par l’entremise de particuliers.

34.Le Comité craint que la législation et la pratique concernant l’adoption nationale en Polynésie française ne soit pas en pleine conformité avec les dispositions de la Convention.

35. Eu égard à l’article 21 et aux autres dispositions connexes de la Convention, le Comité invite l’État partie:

a) À veiller à ce que la pratique soit conforme à la nouvelle législation dans le domaine de l’adoption;

b) À veiller à ce qu’un programme national et des instruments réglementaires subsidiaires nécessaires à la mise en œuvre de cette législation soient élaborés;

c) À veiller à ce que suffisamment des ressources humaines et autres soient affectées à la mise en œuvre et au suivi effectifs de cette législation;

d) À veiller à ce que les cas d’adoption internationale soient traités dans le plein respect des principes et dispositions de la Convention, en particulier l’article 21, et de la Convention de La Haye de 1993 ratifiée par la France;

e) À adopter une législation et une pratique relatives à l’adoption nationale en Polynésie française afin d’écarter les pratiques susceptibles de donner lieu à des abus et à veiller à faire respecter les droits de l’enfant.

La brutalité et la négligence

36.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis dans le rapport de l’État partie sur le Plan de lutte contre la maltraitance à enfants annoncé en septembre 2000. Il juge également positive la loi no 2004‑1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance qui permet au personnel médical de signaler les actes de maltraitance sans faire l’objet de sanctions disciplinaires. Cependant, les informations concernant le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui meurent chaque semaine dans des circonstances mal élucidées sont cause de vive préoccupation pour le Comité. Celui‑ci juge aussi particulièrement préoccupante la non‑application de la loi no 98‑468 du 17 juin 1998 qui autorise notamment l’enregistrement audiovisuel du témoignage d’une victime.

37. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la maltraitance et l’abandon moral d’enfants, sensibiliser la population, notamment les professionnels travaillant avec et pour les enfants, à l’ampleur du problème en vue de prévenir les récidives et de fournir des programmes de traitement adéquats aux victimes de maltraitance et d’abandon moral. En outre, il invite instamment l’État partie à appliquer pleinement la loi du 17 juin 1998 et à assurer une formation à cet égard.

Les châtiments corporels

38.Le Comité se félicite de ce que l’État partie considère les châtiments corporels comme totalement inacceptables. Il demeure préoccupé, toutefois, de ce que les châtiments corporels ne soient pas expressément interdits au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants.

39. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et autres établissements accueillant des enfants. Il lui recommande en outre de sensibiliser la population et de préconiser des formes positives, non ‑violentes, de discipline, en particulier dans la famille, à l’école et dans les établissements de soins conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention.

6. Santé et bien ‑être

Les enfants handicapés

40.Le Comité accueille avec satisfaction les programmes d’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire, tel que le Plan Handiscol ainsi que les progrès réalisés à cet égard. Néanmoins, le Comité craint que ces mesures ne demeurent insuffisantes et que trop nombreux soient les enfants visés par cette action qui restent privés de soins appropriés et dont seules les familles supportent principalement la charge. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les efforts visant à dépister les handicaps ne soient pas suffisants.

41. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre activement les efforts qu’il déploie et à continuer:

a) De revoir les politiques et pratiques en vigueur concernant les enfants handicapés en tenant dûment compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69);

b) De faire des efforts pour dépister les handicaps chez l’enfant au sein du système éducatif et de veiller à une meilleure évaluation des besoins globaux des élèves;

c) De travailler à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et de faciliter leur intégration dans le milieu scolaire ordinaire;

d) De redoubler d’efforts pour que soient disponibles les professionnels (spécialistes des handicaps) et les ressources financières nécessaires, notamment au niveau local, et pour promouvoir et étendre les programmes de réinsertion reposant sur la collectivité, tels les groupes de soutien parental;

e) De développer les campagnes de sensibilisation pour que les enfants handicapés ne soient plus perçus aussi négativement dans l’opinion publique.

La santé et les services médicaux

42.Le Comité accueille avec intérêt les informations figurant dans le rapport de l’État partie à propos de la protection des mères, des nourrissons et des enfants d’âge scolaire. Il note cependant que cet aspect des soins de santé et services médicaux est placé sous la responsabilité des départements et, à cet égard, s’inquiète des inégalités qui peuvent exister entre les diverses régions. Le Comité est préoccupé, en particulier, par:

a)La pénurie de services psychiatriques;

b)L’accès «sous conditions» des migrants sans papiers aux soins de santé;

c)L’absence d’organisme national chargé de promouvoir et d’encourager l’allaitement exclusivement maternel.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour garantir la fourniture de ressources (humaines et financières) adéquates et durables, notamment en formant un nombre suffisant de professionnels de la santé, en versant des salaires corrects au personnel de santé et en développant les infrastructures sanitaires, en particulier dans les zones les plus défavorisées;

b) De créer un mécanisme national de promotion de l’allaitement au sein, assurant notamment l’évaluation et la coordination.

La santé des adolescents

44.Le Comité accueille avec satisfaction la Conférence de la famille centrée sur les adolescents qui se tiendra en juin 2004 ainsi que les mesures législatives et autres mesures de l’État partie, consistant par exemple à réduire l’usage du tabac, visant en particulier les enfants de moins de 16 ans. Il prend note de la préoccupation de l’État partie concernant le taux élevé de suicides, qui constitue la deuxième cause de mortalité pour ce groupe d’âge, le nombre relativement élevé de grossesses d’adolescentes, l’insuffisance des services de santé mentale et le fait que les services de santé fournis ne correspondent pas toujours aux besoins des adolescents, réduisant ainsi leur désir de recourir aux services de santé primaires.

45. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir les politiques de santé des adolescents et de renforcer le programme d’éducation sanitaire en milieu scolaire. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures, y compris l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes d’éducation sanitaire, concernant en particulier la santé génésique, et de mettre en place des services de consultation, de soins et de réadaptation assurant le respect de la confidentialité et adaptés aux besoins des enfants et des jeunes, auxquels ces derniers pourraient avoir accès sans le consentement de leurs parents quand leur intérêt supérieur l’exige. Le Comité recommande en outre la mise en place d’un programme de santé mentale et de services destinés aux adolescents qui comporte des services psychiatriques spécialisés.

Le niveau de vie

46.Le Comité, tout en notant que la responsabilité d’assurer les conditions de vie nécessaires à l’enfant incombe au premier chef aux parents, partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet de la pauvreté croissante (E/C.12/1/Add.72). Le Comité craint qu’une telle situation ne compromette le développement physique, mental, spirituel, moral et social des enfants. Il est également préoccupé par l’existence de restrictions d’accès aux allocations familiales en ce qui concerne certains groupes d’enfants.

47. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures pour aider les parents et autres personnes ayant la charge d’enfants en intensifiant l’action menée pour améliorer le niveau de vie de tous les enfants et en mettant en place des programmes d’assistance matérielle et de soutien conformément à l’article 27 de la Convention. Le versement des allocations familiales ne devrait pas être lié aux modalités de l’entrée de l’enfant sur le territoire français.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

48.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour assurer un enseignement obligatoire et gratuit jusqu’à l’âge de 16 ans ainsi que du fait que l’école est considérée comme un lieu d’intégration et d’égalité. Il déplore néanmoins que certaines écoles soient dites «sensibles» et qu’il n’y ait pas de participation significative des enfants au processus de prise de décisions dans les écoles. Il est préoccupé en outre par le fait que des milliers d’enfants handicapés sont privés de leur droit à l’éducation.

49. Le Comité invite instamment l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation, à poursuivre ses efforts pour que tous les enfants jouissent du droit à l’éducation conformément aux articles 28 et 29 de la Convention, et pour que les enfants handicapés soient intégrés dans le système éducatif ordinaire conformément à l’article 3 de la Convention. Il encourage l’État partie à augmenter les dépenses publiques consacrées à l’enseignement obligatoire. L’État partie est par ailleurs encouragé à contribuer et à apporter son soutien à la participation des enfants au processus de prise de décisions concernant la vie de l’école.

8. Mesures spéciales de protection

Les mineurs isolés

50.Le Comité note les efforts de l’État partie pour faire face à la situation des mineurs isolés en leur fournissant l’assistance d’un «administrateur ad hoc» faisant office de représentant légal au cours de leur maintien en zone d’attente. Cependant, le Comité note aussi que le nombre de mineurs dans cette situation augmente régulièrement et que l’application de la nouvelle législation continue de faire difficulté. Les mineurs isolés étrangers continuent d’être privés de leur liberté et d’être détenus en compagnie d’adultes. Le Comité est également préoccupé par le fait que les enfants isolés arrivant à l’aéroport peuvent être renvoyés dans le pays d’origine sans intervention judiciaire ni évaluation de leur situation familiale. Il est préoccupé en outre par l’absence d’instructions claires visant à coordonner et à faciliter l’accès de ces enfants aux services de base afin de protéger leurs droits. De surcroît, le processus de détermination de leur âge est susceptible de donner lieu à des erreurs pouvant conduire à ce que des mineurs ne se voient pas accorder la protection à laquelle ils ont droit.

51. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts dans ce domaine et, en particulier:

a) De mettre en place une méthode coordonnée de collecte des informations et statistiques permettant de réagir en fonction des besoins;

b) D’établir des normes orientant et coordonnant les actions visant à garantir l’accès aux services de base, en particulier l’éducation, la santé et l’aide juridique;

c) D’envisager d’introduire des méthodes récentes de détermination de l’âge qui se sont révélées plus précises que la méthode en vigueur.

L’exploitation économique

52.Le Comité se félicite de l’action menée dans le domaine législatif, notamment, pour protéger les enfants de l’exploitation économique. Il est cependant préoccupé par le fait que des réseaux illégaux de travail forcé continuent de sévir et que des enfants étrangers sont victimes de réseaux qui ne sont pas réprimés avec suffisamment de vigueur.

53. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 32 de la Convention et aux Conventions de l’OIT n os  138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, que l’État partie a ratifiées, de prendre des mesures énergiques aux échelons national et international pour démanteler les réseaux de traite et d’exploitation − en particulier d’enfants étrangers − qui continuent de sévir ainsi que de renforcer sa coopération et son soutien à l’égard des organisations non gouvernementales travaillant dans ce domaine.

L’exploitation sexuelle et la traite

54.Le Comité note que, comme suite au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996, un programme national d’action a été adopté pour protéger les enfants maltraités. L’année suivante, en 1997, la protection des enfants maltraités a été déclarée grande cause nationale. Le Comité est cependant préoccupé par l’existence de la traite d’enfants, de la prostitution d’enfants et d’autres problèmes connexes, relevée dans le rapport établi par le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants à la suite de la mission qu’il a effectuée en France en novembre 2002.

55. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude globale en vue d’évaluer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) De prendre des mesures pour réduire et prévenir l’exploitation sexuelle et la traite, notamment en sensibilisant les professionnels et le grand public au problème des enfants victimes d’abus sexuels et de la traite, par des activités d’éducation du public, y compris des campagnes dans les médias, et en instaurant une coopération;

c) D’instaurer une coopération ou de renforcer la coopération existante avec les autorités des pays d’où sont originaires les enfants victimes de la traite;

d) D’accroître la protection accordée aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite, notamment par des mesures de prévention, de protection des témoins, de réinsertion sociale et un accès aux soins de santé et à une prise en charge psychologique, de manière coordonnée, y compris en renforçant la coopération avec les organisations non gouvernementales, compte tenu de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés dans le cadre du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001;

e) De veiller à la mise en place d’un mécanisme confidentiel, accessible aux enfants et adapté à leurs besoins, pour recevoir et traiter immédiatement les plaintes de tous les enfants, y compris ceux âgés de 15 à 18 ans;

f) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs aux méthodes permettant de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants.

L’abus des drogues

56.Le Comité est préoccupé par l’augmentation de l’abus des drogues en général et de l’abus des drogues parmi les jeunes enfants en particulier.

57. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à étendre ses activités dans le domaine de la prévention de l’abus des drogues ainsi qu’à appuyer les programmes de réadaptation des enfants victimes de l’abus des drogues.

La justice pour mineurs

58.Le Comité réaffirme sa préoccupation concernant la législation et la pratique dans le domaine de la justice pour mineurs, s’agissant en particulier de la loi no 2002‑1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice et de la loi no 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui tendent à préférer les mesures répressives aux mesures pédagogiques. Les dispositions de ces textes législatifs permettent de prolonger jusqu’à quatre jours la détention de suspects mineurs en garde à vue, et autorisent la police à détenir des enfants âgés de 10 à 13 ans jusqu’à 24 heures. Le Comité note également les préoccupations exprimées par le défenseur des enfants en ce qui concerne la possibilité de transférer la responsabilité de la protection des enfants en danger aux autorités administratives, ne laissant plus aux autorités judiciaires que les fonctions répressives. Le Comité partage les préoccupations exprimées par le défenseur des enfants en ce qui concerne l’augmentation de la population carcérale de mineurs et la détérioration des conditions carcérales qui en résulte. En outre, les effets de l’introduction d’établissements d’enseignement fermés n’apparaissent pas encore clairement.

59. Le Comité réitère sa précédente recommandation visant à ce que l’État partie:

a) Veille à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs et, en particulier, des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyadh), compte tenu également du débat général que le Comité a consacré à l’administration de la justice pour mineurs;

b) Ne recourre à la détention, y compris la détention préventive, qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible, et veille à ce que les mineurs soient séparés des adultes;

c) Examine sa législation nationale pour veiller à ce que les mesures répressives soient prises uniquement par les autorités judiciaires, avec les garanties d’une procédure régulière et de l’accès à l’aide juridique;

d) Compte tenu de l’article 39 de la Convention, prenne les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs, notamment en prévoyant un enseignement approprié et un système de contrôle adéquat pour faciliter cette réinsertion;

e) Mettre l’accent sur la prévention, notamment en renforçant le rôle de la famille et de la collectivité, afin de contribuer à éliminer les causes sociales de problèmes tels que la délinquance, la criminalité et la toxicomanie.

Les enfants appartenant à des groupes minoritaires

60.Le Comité accueille avec intérêt les informations fournies dans le rapport de l’État partie selon lesquelles tous les enfants en France sont égaux devant la loi et ont droit à la liberté de religion, d’expression dans leur propre langue en ce qui concerne les affaires privées et ont le droit d’exercer des activités culturelles. Le Comité demeure cependant préoccupé par le fait que l’égalité devant la loi n’est peut être pas suffisante pour garantir que certains groupes minoritaires, tels les Roms, entre autres, exposés à une discrimination de fait, jouissent de leurs droits sur un pied d’égalité. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas envisagé d’examiner sa position et de retirer sa réserve à l’article 30 de la Convention.

61. Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le racisme, la xénophobie, la discrimination et l’intolérance, notamment en veillant à suivre les recommandations formulées par les organes conventionnels des Nations Unies et par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), en particulier dans ce qu’elles ont trait aux enfants. Le Comité invite instamment l’État partie à réexaminer sa position concernant les enfants appartenant à des groupes minoritaires et à envisager de retirer sa réserve à l’article 30.

9. Diffusion du rapport, des réponses écrites et des observations finales

62. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés, de façon à susciter le débat et à contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au sein du public, y compris les organisations non gouvernementales concernées. Il conviendrait de tirer parti de la Journée nationale des droits de l’enfant (le 20 novembre) pour donner une impulsion à la mise en œuvre de la Convention, notamment des présentes observations finales, en encourageant la participation de représentants de l’État, y compris des départements, d’organisations non gouvernementales et du défenseur des enfants, entre autres.

10. Prochain rapport

63. Le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découle de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité reconnaît que certains États parties ont des difficultés à s’y tenir au début. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques sous forme d’un document fusionné qui ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118), d’ici au 5 septembre 2007, et il attend de l’État partie que celui ‑ci présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention. Ce rapport devrait contenir des informations sur la mise en œuvre de la Convention dans les départements et territoires français d’outre ‑mer.

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