NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.2391er juillet 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: République populaire démocratique de Corée

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République populaire démocratique de Corée (CRC/C/65/Add.24) à ses 965 e et 966 e séances (voir CRC/C/SR.965 et CRC/C/SR.966), tenues le 1 er juin 2004, et a adopté à sa 971 e séance (voir CRC/C/SR.971), tenue le 4 juin 2004, les observations finales ci ‑après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport, établi conformément aux directives. Il prend note également de la présentation, en temps utile, des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/PRK/2), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Il prend note du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des lois ci ‑après en vue de renforcer l’application de la Convention:

a) La loi sur l’éducation, adoptée en 1999, qui instaure l’instruction gratuite et obligatoire pendant 11 ans, y compris pour les enfants handicapés;

b) La loi sur la protection des handicapés, adoptée en 2003, qui garantit aux handicapés l’égalité d’accès aux lieux publics, aux moyens de transport et aux services publics;

c) La loi sur les recours en justice, adoptée en 1998.

4. Le Comité prend également note des amendements apportés à différentes dispositions législatives en vue de renforcer l’application de la Convention, notamment la loi sur la citoyenneté (1999), la loi sur les soins médicaux (1990), la loi sur l’indemnisation (2001) et la loi sur l’héritage (2002).

5. Le Comité note en outre que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été ratifiée en 2001.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6. Le Comité note que l’État partie continue de souffrir de la dissolution de ses liens économiques traditionnels au début des années 90, ainsi que des effets des catastrophes naturelles survenues au milieu des années 90, qui ont encore des incidences négatives sur l’économie et les capacités commerciales du pays, malgré la réforme économique engagée depuis 2002.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

7. Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.88) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.41) ont donné lieu à l’adoption de politiques et de mesures législatives. Cela étant, les recommandations concernant, entre autres, la collecte des données (par. 22), la non ‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de l’opinion de l’enfant (par. 11), les châtiments corporels (par. 13), la maltraitance et l’abandon moral des enfants (par. 19), la protection de remplacement (par. 29) et la justice pour mineurs (par. 34) n’ont pas été suffisamment suivies d’effet. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations figurent de nouveau dans le présent document.

8. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales formulées au sujet du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

9. Tout en prenant note des réformes législatives mentionnées au paragraphe 3 ci ‑dessus, le Comité reste préoccupé par le fait que l’ensemble de la législation interne n’est pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que sa législation interne soit entièrement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention et pour garantir la pleine application des lois qui ont déjà été modifiées ou adoptées.

Plan national d’action et coordination

11. Le Comité se félicite de la création du Comité national de coordination chargé de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant le 28 avril 1999 et de l’adoption du deuxième Plan national d’action pour le bien ‑être des enfants (2001 ‑2010) qui établit des objectifs précis et fixe des délais pour les atteindre. Toutefois, le Comité s’inquiète de constater que le Plan ne traite pas des droits de l’enfant de manière exhaustive et qu’il n’y a pas de coordination claire des efforts déployés par les différents ministères pour appliquer le Plan. Il regrette également le manque d’information sur les ressources financières et humaines consacrées à l’application du Plan et à la coordination.

12. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour compléter le Plan national d’action existant ou d’envisager d’en établir un nouveau, plus complet, afin d’inclure les objectifs de développement du Millénaire et de tenir compte des conclusions du document «Un monde digne des enfants», et de faire participer les organismes du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales internationales et des pays donateurs, ainsi que les enfants, à ces efforts;

b) De désigner ou de créer un organe gouvernemental responsable de la coordination effective de toutes les activités liées à l’application future du Plan national d’action, d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la pleine application de ce Plan, et de mettre en place des mécanismes appropriés de coordination, de surveillance et d’évaluation. Cet organe devrait également coordonner toutes les autres activités liées à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris celles entreprises au niveau local, ainsi que les activités menées en application des observations finales du Comité.

Organe indépendant de surveillance

13. Tout en saluant l’adoption de la loi sur les recours en justice de juin 1998, le Comité note avec préoccupation que si de nombreuses institutions sont habilitées à recevoir des plaintes, elles ne peuvent recevoir que celles s’inscrivant dans leur mandat. En outre, le Comité s’inquiète du manque d’indépendance de ces institutions, de leur accessibilité limitée, et du fait que les enfants ignorent ou connaissent mal leur existence ou leurs fonctions.

14. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer les mécanismes existants de traitement des plaintes, notamment en diffusant des directives claires auxquelles les enfants auraient facilement accès et qu’ils seraient à même de comprendre, et en garantissant que le dépôt d’une plainte individuelle contre une institution quelle qu’elle soit n’ait aucune conséquence négative pour l’enfant. De plus, le Comité recommande instamment à l ’État partie de créer un mécanisme indépendant et efficace en tenant compte de l’observation générale n° 2 du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Un tel mécanisme surveillerait l’application de la Convention, serait facilement accessible aux enfants, serait doté de ressources humaines et financières suffisantes, traiterait avec tact et diligence les plaintes émanant d’enfants et offrirait des voies de recours en cas de violation des droits que la Convention reconnaît à ces derniers.

Coopération avec la société civile

15. Le Comité note avec préoccupation que, malgré ses précédentes recommandations, les efforts déployés pour faire participer la société civile à l’application de la Convention, son approche fondée sur les droits et la présentation de rapports restent insuffisants.

16. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire participer systématiquement les communautés et les autres éléments de la société civile à toutes les étapes de l’application de la Convention, y compris à la formulation des politiques et des programmes et à l’élaboration du prochain rapport devant être soumis au Comité.

Ressources consacrées aux enfants

17. Le Comité constate avec inquiétude que, malgré l’augmentation du budget social, les dépenses consacrées aux enfants, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, ont − en chiffres absolus − diminué au cours des années passées.

18. Le Comité recommande à l’État partie de prêter une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en hiérarchisant les allocations budgétaires pour garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux des enfants issus de groupes défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont [il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte des données

19. Le Comité s’inquiète de l’absence de données fiables et de système national de collecte de données qualitatives et quantitatives adapté dans tous les domaines couverts par la Convention, ce qui limite la capacité de l’État partie d’adopter des politiques et des programmes appropriés.

20. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à élaborer un système de collecte de données qualitatives et quantitatives ainsi que des indicateurs conformes à la Convention et ventilés par sexe, âge, province, ville, zones urbaines/rurales. Ce système devrait porter sur tous les enfants jusqu’à 18 ans et mettre l’accent sur les plus vulnérables. Le Comité encourage également l’État partie à faire usage de ces indicateurs et de ces données pour formuler des lois, des politiques et des programmes aux fins de l’application de la Convention, de l’évaluation et du suivi au niveau national comme au niveau local. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), entre autres.

Coopération internationale

21. Le Comité note que la coopération de l’État partie avec les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies et les ONG internationales a contribué de manière sensible à la mise en œuvre des droits des enfants mais constate avec préoccupation qu’une grande partie des enfants continue à avoir besoin d’une assistance humanitaire, ce qui montre que l’État partie doit renforcer sa coopération internationale.

22. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies et la communauté internationale des donateurs dans le domaine de la planification des politiques et de leur donner toutes facilités d’accès à tous les groupes vulnérables, en particulier aux enfants, ainsi qu’aux régions qui méritent une attention particulière, et de communiquer des informations sur les politiques et les dépenses du secteur social.

Formation et diffusion

23. Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention, le Comité estime que ces mesures doivent être renforcées et généralisées en mettant l’accent sur l’enfant en tant que sujet de droit. À cet égard, le Comité est préoccupé par l’absence de plan systématique de formation et de sensibilisation des professionnels travaillant pour et avec les enfants, ainsi que des enfants eux ‑mêmes.

24. Conformément à ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.88, par. 35) et à l’article 42 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention afin de sensibiliser la société aux droits de l’enfant. En outre, le Comité encourage l’État partie à lancer des programmes systématiques de formation et de sensibilisation aux dispositions de la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les avocats, les agents de la force publique, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des institutions et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, les psychologues et les travailleurs sociaux, ainsi qu’à l’intention des enfants eux ‑mêmes. À cet égard, l’État partie pourrait demander l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’UNICEF, entre autres.

2. Définition de l’enfant

25. Le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que l’âge de la majorité, qui est de 17 ans, ne permet pas une protection totale de toutes les personnes de moins de 18 ans et que certains âges minimum sont discriminatoires. Ainsi, l’âge du mariage est différent pour les filles (17 ans) et pour les garçons (18 ans).

26. Le Comité rappelle sa recommandation précédente visant à porter l’âge de la majorité à 18 ans. Il recommande également à l’État partie d’aligner l’âge minimum du mariage pour les filles sur celui des garçons (18 ans).

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

27. Le Comité s’inquiète de ce que certains groupes d’enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants appartenant à certains groupes sociaux et les enfants vivant dans des zones rurales et reculées, souffrent de disparités dans l’accès aux services de base. Dans certains cas, les filles sont encore victimes de stéréotypes traditionnels préjudiciables.

28. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à l’application des lois existantes garantissant le principe de non ‑discrimination et la conformité avec l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie volontariste et globale pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’encontre de tous les groupes vulnérables. Le Comité invite l’État partie à prêter une attention particulière aux enfants handicapés, aux enfants appartenant à certains groupes sociaux et à ceux vivant dans des zones rurales et reculées, ainsi qu’à prévenir et combattre les stéréotypes préjudiciables pour les femmes et les filles.

29. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et les programmes intéressant la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été adoptés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation.

Respect de l’opinion de l’enfant

30. Le Comité note que les enfants ont la possibilité de prendre part aux décisions les concernant, principalement par le biais de la Ligue pour la jeunesse ou de l’Union des jeunes. Toutefois, il s’inquiète de ce que l’opinion des enfants ne soit pas suffisamment prise en compte et qu’au sein de la famille, à l’école, dans les tribunaux, dans les administrations et dans la société en général, leur avis soit peu respecté, principalement en raison d’attitudes patriarcales traditionnelles. Il constate aussi avec préoccupation que la participation des enfants reste un concept formel et hiérarchique et que les modes informels et créatifs de participation ne reçoivent pas la considération et le crédit voulus.

31. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, conformément à l’article 12 de la Convention, au sein de la famille et à l’école, dans les tribunaux et à l’occasion de toutes les procédures administratives et autres les concernant. Pour ce faire, l’État partie devrait notamment adopter des lois et des politiques adaptées, veiller à la formation des professionnels, sensibiliser le grand public et mettre en place des activités créatives et informelles spécifiques au sein et à l’extérieur des écoles.

4. Libertés et droits civils

32. Le Comité s’inquiète du manque d’informations concernant les droits civils et politiques ainsi que des informations persistantes faisant état de restrictions des droits civils et politiques, notamment ceux des enfants, en particulier la liberté d’opinion, d’expression, de pensée, de conscience, de religion et de mouvement, ainsi que le droit à la protection de la vie privée, comme l’a souligné la Commission des droits de l’homme dans ses résolutions 2003/10 et 2004/13.

33. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur la manière dont les dispositions du droit interne sont appliquées aux personnes de moins de 18 ans, en donnant des exemples de pratiques courantes et en mettant l’accent sur les droits consacrés aux articles 13 à 17 de la Convention, notamment la liberté d’opinion, d’expression, de pensée, de conscience, de religion et de mouvement et le droit à la protection de la vie privée.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

34. Le Comité est préoccupé par les différents rapports faisant état de certaines formes persistantes de violence à l’encontre de personnes de moins de 18 ans placées dans des institutions, en particulier dans les centres de détention et les institutions sociales.

35. Le Comité recommande à l’État partie de maintenir et de renforcer toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer toute forme de violence à l’intérieur des institutions.

Châtiments corporels

36. Tout en saluant les mesures prises par l’État partie et les informations selon lesquelles il aurait pratiquement mis un terme aux châtiments corporels, notamment par le biais de campagnes d’information, le Comité note avec préoccupation qu’en raison de pratiques traditionnelles, les châtiments corporels pourraient encore être appliqués et acceptés dans les écoles, les familles et les institutions accueillant des enfants.

37. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir des formes positives, participatives et non violentes de discipline en remplacement des châtiments corporels dans toutes les strates de la société.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales et services de garde d’enfants

38. Le Comité se félicite de l’attention prêtée par l’État partie à la garde d’enfants en âge préscolaire, conformément à la loi de 1976 sur la garde et l’éducation des enfants. Toutefois, il s’inquiète de l’implication excessive de l’État dans la garde des enfants, au détriment de la participation des parents, ce qui a pour effet d’entraver le développement psychosocial et cognitif des enfants. Il est particulièrement préoccupé par la pratique généralisée qui veut que les parents confient leurs enfants à des crèches du lundi au samedi et que l’éducation des jumeaux et des triplés soit déléguée à l’État. En outre, il s’inquiète du manque de ressources financières et humaines dont souffrent les crèches et qui nuit à la qualité de l’accueil.

39. Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre davantage l’accent dans ses politiques sur la responsabilité première des parents, et d’encourager et d’aider les parents à participer davantage à l’éducation de leurs enfants, afin que l’État joue uniquement un rôle subsidiaire et non un rôle principal.

40. Le Comité prend note de l’importance accordée par l’État partie à la petite enfance et du grand nombre d’enfants inscrits dans les crèches et jardins d’enfants. Toutefois, il constate avec préoccupation que les difficultés économiques auxquelles le pays doit faire face nuisent à la qualité des services offerts par les établissements accueillant des enfants et qu’aucune stratégie globale n’a été mise en place pour régler ce problème.

41. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir les crèches et les jardins d’enfants à la journée et de décourager le recours aux crèches et jardins d’enfants ouverts 24 heures sur 24 (souvent cinq jours par semaine), qui ne devraient être utilisés par les parents qu’en dernier recours. Il recommande à l’État partie de mettre au point une stratégie visant à accroître les ressources financières et humaines des établissements de garde d’enfants et à garantir des normes minimales pour les services proposés par tous ces établissements, en particulier en ce qui concerne la nutrition, le chauffage, l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

Séparation entre enfants et parents

42. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants ne sont pas forcément informés de l’endroit où se trouvent leurs parents lorsque ceux ‑ci ont été condamnés à la rééducation par le travail ou ont été punis de la peine de mort pour avoir commis un crime.

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, afin que les enfants soient tenus informés de l’endroit où se trouvent leurs parents et puissent jouir de leur droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec leurs deux parents.

Protection de remplacement

44. Le Comité constate avec préoccupation qu’un assez grand nombre d’enfants sont séparés de leurs parents et vivent dans des institutions, telles que des foyers, des orphelinats et des internats pour orphelins.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour réduire le placement en institutions en renforçant et en encourageant le placement familial, les groupes familiaux d’accueil (4 à 6 enfants) et, le cas échéant, l’adoption dans le pays;

b) De veiller à ce que le placement en institution, s’il est décidé, fasse l’objet d’examens périodiques, conformément à l’article 25 de la Convention;

c) D’envisager d’adopter une législation sur l’adoption, conformément aux dispositions de la Convention;

d) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence et négligence

46. Le Comité prend note du faible nombre de cas de maltraitance signalés dans les familles et de l’absence de cas de maltraitance à l’extérieur de la famille, ce qui pourrait indiquer une sous ‑déclaration des affaires de maltraitance. Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie affirme que «puisque la violence, les brutalités, la négligence, les mauvais traitements et l’exploitation dont les enfants pourraient être victimes ne constituent plus un problème social, la réinsertion sociale des victimes ne constitue plus non plus un problème préoccupant» (CRC/C/65/Add.24, par. 145). Le Comité relève également que les informations fournies sur le nombre de cas de violence ou de négligence prêtent à confusion. Le faible nombre de cas signalés est peut ‑être le reflet de la réalité mais il pourrait aussi être le signe que le système de signalement n’est pas efficace.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une étude approfondie visant à définir la nature et l’ampleur des cas de violence et de négligence, en vue d’élaborer une stratégie destinée à faire reculer ce phénomène;

b) De s’efforcer de surmonter les obstacles socioculturels associés à la maltraitance et à l’abandon moral des enfants;

c) De veiller à ce que les enfants victimes bénéficient d’une aide et de services appropriés;

d) De former les parents, les enseignants, les forces de l’ordre, les éducateurs, les juges et les professionnels de la santé à l’identification, à la signalisation et à la gestion des cas de mauvais traitements;

e) De demander l’assistance de l’UNICEF, entre autres.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

48. Le Comité prend note avec satisfaction de la nouvelle législation adoptée en 2003 pour protéger les droits des handicapés et du travail entrepris depuis 1998 par l’Association coréenne d’aide aux handicapés, et notamment de sa première enquête. Il reste toutefois préoccupé par les conditions de vie très médiocres des handicapés, leur manque d’intégration dans les écoles et la société en général, l’absence de mesures de réadaptation et la discrimination dont ils font l’objet.

49. Conformément aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place une politique globale et intégrée à l’intention des enfants handicapés;

b) De prendre des mesures efficaces pour collecter des données statistiques ventilées pertinentes sur les enfants handicapés et d’utiliser ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir les handicaps et à aider les enfants handicapés;

c) De redoubler d’efforts pour élaborer des programmes de détection précoce afin de prévenir les handicaps et d’y remédier;

d) De mettre en place des programmes éducatifs spéciaux à l’intention des enfants handicapés et d’intégrer ces enfants dans le système scolaire ordinaire dans la mesure du possible;

e) De lancer à l’intention du public, et des parents en particulier, des campagnes de sensibilisation sur les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés, y compris ceux qui souffrent de problèmes mentaux;

f) D’accroître les ressources financières et humaines accordées à l’éducation spécialisée, y compris la formation professionnelle, ainsi que l’appui offert aux familles des enfants handicapés;

g) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, aux fins de la formation de professionnels, y compris les enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Santé et services médicaux

50. Tout en notant que les services médicaux sont gratuits et couvrent toutes les régions du pays, le Comité s’inquiète de l’augmentation des taux de mortalité infantile et juvénile, des taux élevés de malnutrition et de retards de croissance chez les enfants, de l’augmentation alarmante des taux de mortalité maternelle et du taux élevé d’interruptions volontaires de grossesse. Il est également profondément préoccupé par le fait que, malgré les compétences des médecins et du personnel médical et paramédical, les hôpitaux et les cliniques souffrent cruellement du manque de médicaments de base et d’instruments médicaux. Il s’inquiète aussi vivement de constater que l’accès à l’eau potable est rare, que l’assainissement est médiocre et que des excréments humains sont parfois utilisés comme engrais.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer son système de santé et accroître ses dépenses de santé, afin de réduire les taux de mortalité infantile, juvénile et maternelle, de prévenir les maladies contagieuses en renforçant les programmes de vaccination, de prévenir et de traiter les maladies diarrhéiques, les affections aiguës des voies respiratoires et le paludisme, entre autres;

b) D’améliorer l’accès à l’information sur la planification familiale et aux contraceptifs;

c) De s’attaquer avec efficacité au grave problème de la malnutrition en fournissant des aliments et compléments alimentaires adaptés, ainsi qu’en encourageant l’adoption de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge;

d) De solliciter, si besoin est, la coopération internationale.

Santé des adolescents

52. Le Comité constate avec préoccupation que les questions relatives à la santé des adolescents, y compris les questions de développement, de santé mentale et de santé de la procréation, ne reçoivent pas l’attention voulue.

53. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, d’utiliser les données obtenues pour formuler des politiques et des programmes de santé des adolescents, en mettant l’accent en particulier sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, l’éducation en matière de santé de la procréation et les services de conseils adaptés aux enfants;

b) De renforcer les services de conseils relatifs à la santé mentale et au développement, de les faire connaître auprès des adolescents et de les leur rendre accessibles.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

54. Le Comité prend note de l’attachement de l’État partie à l’enseignement gratuit pour tous, compte tenu en particulier de ses difficultés économiques actuelles, et se félicite que l’enseignement obligatoire jusqu’à 17 ans soit gratuit. Cela étant, il demeure préoccupé par les problèmes suivants concernant l’éducation:

a) L’augmentation de l’absentéisme et la faiblesse du taux de fréquentation scolaire (60 à 80 %) pendant certaines saisons en raison de la persistance des difficultés économiques;

b) Les coûts cachés pour les parents, qui font que la scolarisation des enfants représente une lourde charge;

c) La qualité de l’enseignement, qui devrait être encore améliorée;

d) L’influence du contexte, des opinions et des activités politiques sur l’accès à l’enseignement supérieur;

e) Le fait que les buts de l’éducation, tels qu’énoncés à l’article 29 de la Convention, ne soient pas au centre du processus d’apprentissage;

f) Le fait que les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, ne soient pas pleinement intégrés au programme scolaire mais fassent uniquement partie des cours sur «la vertu et la loi».

55. Le Comité salue les efforts faits récemment par l’État partie pour améliorer la qualité du système éducatif et l’encourage à les poursuivre. Il lui recommande également:

a) De prendre des mesures pour prévenir et réduire l’absentéisme, y compris en veillant à ce que les établissements scolaires soient suffisamment chauffés en hiver;

b) De veiller à ce que les filles aient les mêmes possibilités d’accès à l’enseignement supérieur que les garçons;

c) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public, et des enfants en particulier, afin que les stéréotypes sexistes traditionnels n’influent pas sur le choix des disciplines étudiées par les filles et les garçons;

d) De faciliter l’accès des enfants à l’information, notamment de redoubler d’efforts pour accroître l’accès de la population aux informations émanant d’autres pays, et de renforcer les programmes d’échange pour étudiants;

e) De garantir la pleine réalisation des buts de l’éducation, en tenant compte de l’article 29 de la Convention et de l’observation générale n° 2 du Comité;

f) De faire des droits de l’homme, et en particulier des droits de l’enfant, une matière à part entière dans les programmes scolaires;

g) De solliciter l’assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres.

8. Mesures spéciales de protection de l’enfance

Enfants et service militaire

56. Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu de la législation en vigueur l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées est fixé à 16 ans et que, selon les informations fournies au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (HR/CESCR/NONE/2003/1), les élèves participent à des camps militaires pendant les vacances d’été, camps où ils apprennent «à démonter et remonter une arme».

57. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect du paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention et pour garantir que l’enrôlement des enfants de 16 à 18 ans est effectivement volontaire et que la priorité est donnée aux candidats plus âgés. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier le Protocole à la Convention (voir par. 66 ci ‑après) et, par le biais d’une loi, de porter l’âge du recrutement et de l’enrôlement volontaire à 18 ans. En outre, il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une militarisation précoce des enfants.

Enfants rapatriés

58. Le Comité s’inquiète de ce que, selon les informations fournies par l’État partie, certains enfants de la République populaire démocratique de Corée franchissent la frontière et vivent apparemment dans la rue dans des villes chinoises proches. Il est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles ces enfants et leurs familles, lorsqu’ils reviennent dans le pays ou sont expulsés de Chine, sont considérés non comme des victimes mais comme des criminels.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer et d’analyser les raisons poussant les enfants à franchir la frontière vers d’autres pays;

b) De traiter les enfants qui reviennent dans l’État partie comme des victimes et non les auteurs d’un crime;

c) De négocier avec les autorités chinoises le rapatriement de ces enfants, dans des conditions de sécurité;

d) De fournir à ces enfants l’aide nécessaire à leur réinsertion ainsi que des conseils.

Exploitation économique

60. Tout en notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 16 ans, le Comité remarque que l’État partie n’a pas ratifié la Convention n o  138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, dont la ratification améliorerait la protection des moins de 18 ans contre l’exploitation économique. Le Comité note également que la République populaire démocratique de Corée n’est pas encore membre de l’Organisation internationale du Travail.

61. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer à l’OIT afin d’être à même d’envisager par la suite de ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en vue de la protection des moins de 18 ans contre l’exploitation économique et lui recommande d’appliquer strictement l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans).

Traite d’enfants

62. Le Comité note le manque d’informations fournies par l’État partie dans son rapport concernant la traite d’êtres humains et en particulier d’enfants.

63. Conformément à l’article 34 et à d’autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la nature et l’ampleur de la traite d’êtres humains, en particulier d’enfants;

b) De garantir par une législation adaptée la protection de tous les garçons et les filles de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle et la traite;

c) De poursuivre les efforts visant à combattre l’exploitation sexuelle conformément à la Déclaration et au Programme d’action de 1996 et à l’Engagement mondial de 2001 adoptés par les Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Justice pour mineurs

64. Le Comité note que la plupart des enfants de moins de 17 ans en conflit avec la loi ne font pas l’objet de procédure judiciaire mais ne comprend pas bien comment les garanties prévues par la Convention, en particulier aux articles 37 et 40, sont pleinement respectées à cet égard. En particulier, il s’inquiète de l’indépendance et de l’impartialité de l’autorité chargée des condamnations. Il ne saisit pas bien non plus ce que sont les «mesures de rééducation sociale» appliquées aux moins de 17 ans. De plus, le Comité s’inquiète vivement de ce que les personnes âgées de 17 ans sont considérées et traitées comme des adultes par le système judiciaire, ne bénéficient donc pas des mesures de protection spéciale reconnues par la Convention et peuvent être condamnées à la «rééducation par le travail».

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir sa législation et ses politiques pour veiller à ce que le traitement réservé à toutes les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi soit entièrement conforme aux normes internationales en matière de justice pour mineurs et, en particulier, aux articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi qu’aux Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et de garantir leur pleine application;

b) De modifier la loi pour qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit condamnée à la «rééducation par le travail»;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la manière dont l’approche non judiciaire adoptée par l’État partie respecte les garanties en matière de droits de l’homme consacrées par les articles 37, 40 et 39 de la Convention et sur la nature et l’application des «mesures de rééducation sociale»;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre d’enfants qui ont introduit un recours auprès d’une autorité supérieure compétente, indépendante et impartiale conformément à la loi et sur les résultats de ces recours;

e) D’élaborer des programmes de réinsertion des jeunes délinquants, y compris ceux qui ont été soumis à des mesures de rééducation au lieu de peines d’emprisonnement;

f) De solliciter la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

66. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion des documents

67. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

68. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans son rapport sur sa vingtneuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à fusionner ses troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 20 octobre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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