NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.26021 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Bosnie-Herzégovine

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine (CRC/C/11/Add.28) à ses 1030e et 1031e séances (CRC/C/SR.1030 et 1031), tenues le 19 mai 2005, et a adopté à sa 1052e séance, tenue le 3 juin 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie − bien qu’il ait été soumis avec un certain retard et que certaines des informations qu’il contient ne soient plus valables. Le Comité se félicite aussi des réponses parvenues à temps à la liste des points à traiter ainsi que du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire et de haut niveau, qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi prises et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’adoption par le Parlement de Bosnie-Herzégovine, le 1er avril 2003, de la loi sur la protection des minorités nationales, ainsi que la création du Comité des Roms;

b)L’adoption du règlement sur la protection des victimes de la traite annexé à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en juillet 2004, et l’adoption par le Conseil des ministres d’un plan d’action national de lutte contre la traite en 2001;

c)La loi-cadre de 2003 sur l’enseignement primaire et secondaire s’inscrivant dans le cadre des efforts pour mettre en place une politique commune à l’échelle du pays tout entier;

d)L’adoption du plan d’action pour l’enfance 2002-2010 et la création du Conseil pour l’enfance de Bosnie-Herzégovine;

e)L’adoption de la loi sur la protection des handicapés mentaux et la décision du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, en date du 30 décembre 2003, d’adopter les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale le 20 décembre 1993 (résolution 48/96);

f)L’application directe, garantie par la Constitution, des droits et libertés consacrés dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles;

4.Le Comité se félicite également de la ratification:

a)Des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)De la Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

c)Du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en date du 24 avril 2002;

d)Du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en date du 11 avril 2002.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité note que l’État partie a accédé à l’indépendance en 1992 et se trouve encore dans une phase de transition politique, économique et sociale aggravée par un conflit armé (1992‑1995) qui a eu et continue d’avoir un impact traumatisant sur beaucoup d’enfants. De plus, le Comité note que la structure politique administrative particulière qui accorde une large autonomie aux deux Entités établies en application de l’Accord de paix de Dayton de 1995 − la Republika Srspka et la Fédération de Bosnie-Herzégovine − est susceptible de créer des disparités dans l’exercice des droits et de poser des difficultés en termes de planification, de développement et de mise en œuvre de lois et de politiques globales et coordonnées en faveur de l’enfance au niveau de l’État.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures générales d’application

Réserves

6.Tout en prenant note de la déclaration de l’État partie selon laquelle il n’est actuellement pas en position de retirer sa réserve au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, le Comité est d’avis que cette réserve n’est pas nécessaire dans la pratique, car les centres de travail social peuvent être considérés comme une «autorité compétente» au sens de l’article 9 de la Convention.

7. Le Comité, à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, recommande à l’État partie de retirer sa réserve aussi rapidement que possible et de prendre les mesures procédurales qui s’imposent à cet effet.

Législation et application

8.S’il prend acte des nombreux textes de loi récemment adoptés afin d’assurer une meilleure mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, le Comité s’inquiète de ce que la structure politique et administrative particulière de l’État partie (deux Entités, 10 cantons et un district administratif, disposant chacun d’une grande autonomie budgétaire et administrative) risque de constituer un obstacle au développement et à la mise en œuvre de politiques d’État cohérentes et d’une législation complète et coordonnée pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.

9. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer une application uniforme des principes et dispositions de la Convention sur l’ensemble de son territoire et d’accélérer le processus d’adoption de la législation actuellement à l’examen.

Plan national d’action

10.Le Comité salue le lancement du plan d’action pour l’enfance 2002-2010, ainsi que la création du Conseil pour l’enfance − responsable de la mise en œuvre du plan d’action − mais s’inquiète de ce que les budgets et la mise en œuvre restent du ressort des Entités, de ce que le Conseil pour l’enfance n’a à ce jour pas été en mesure de stimuler une volonté politique suffisante pour que des mesures structurées soient prises pour mettre le plan en œuvre, et de ce qu’il pâtit à la fois de contraintes techniques et de problèmes d’autorité.

11. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à exécution son plan d’action national pour l’enfance, lequel devrait viser la réalisation des principes et des dispositions de la Convention et prendre en considération, entre autres, la Déclaration et le Plan d’action «Un monde digne des enfants», adoptés par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants en mai 2002. De plus, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement effectif du Conseil pour l’enfance, y compris en donnant la suite voulue à ses recommandations au niveau des autorités et organes de l’État, et d’envisager de permettre à des représentants d’organisations non gouvernementales de devenir membres de ce Conseil.

Coordination

12.Le Comité relève que, depuis 2000, le Gouvernement a adopté un certain nombre de programmes et de plans d’action touchant la promotion des droits de l’enfant. Il s’inquiète toutefois de ce que la divergence des politiques et pratiques résultant de la fragmentation politique et administrative peut nuire à leur bonne mise en œuvre. Le Comité s’inquiète en outre du fait qu’alors qu’on compte actuellement plus de 100 ministères dans l’État partie, aucun n’a la compétence exclusive des affaires liées à l’enfance.

13. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore et de soutenir le Conseil de l’enfance en le dotant de ressources humaines et financières adaptées, de manière à lui permettre de se développer et de coordonner la mise en œuvre complète et uniforme de toutes les politiques dans l’ensemble du pays.

Suivi indépendant

14.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies pendant le dialogue selon lesquelles les médiateurs d’État existants poursuivront leurs activités et selon lesquelles des départements pour les droits de l’enfant existent au sein des bureaux des médiateurs. Le Comité est toutefois préoccupé du fait que ces départements n’aient pas d’activité effective dans la pratique, leur existence et leur fonction, plus particulièrement leur mécanisme de plaintes individuelles, n’étant pas suffisamment connus.

15. Le Comité recommande à l’État partie d’aider les bureaux des médiateurs à entreprendre des campagnes de sensibilisation s’adressant en particulier aux parents et aux enfants pour les informer de l’existence et des fonctions des départements des droits de l’enfant au sein de ses structures, et en particulier du pouvoir qui est le leur de recevoir et de traiter les plaintes portant sur des violations des droits de l’enfant. L’État partie est en outre incité à solliciter une coopération technique à cet égard auprès, notamment, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Ressources allouées à l’enfance

16.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie pour allouer des ressources suffisantes aux services sociaux, le Comité déplore que les droits de l’enfant continuent à être négligés et que trop peu de ressources sont allouées aux programmes et politiques liés à l’enfance. Le Comité s’inquiète en outre de l’écart significatif des dépenses publiques entre les deux Entités dans les domaines de la sécurité sociale, de l’éducation et des soins de santé et constate que la structure complexe de l’État partie ne favorise pas une utilisation optimale des ressources limitées disponibles.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, en hiérarchisant les allocations budgétaires de manière à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux appartenant à des groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Le Comité lui recommande en outre d’harmoniser les dépenses consacrées à la protection des droits de l’enfant entre les Entités à l’effet de garantir un niveau minimum de protection sociale et sanitaire à tous les enfants du pays.

Collecte des données

18.Le Comité reconnaît les efforts que fait l’État partie en matière de collecte de données mais relève avec préoccupation que le dernier recensement date de 1991 et qu’il n’y a pas de répartition claire des responsabilités entre les différents organismes publics sur le plan de la collecte, de la synthèse et de l’analyse des données. Il en résulte une pénurie de données statistiques sur la situation des enfants, en particulier pour ceux appartenant à différents groupes ethniques et aux groupes les plus vulnérables (enfants déplacés et réfugiés, enfants victimes d’exploitation sexuelle ou économique, enfants victimes de la traite des êtres humains), et une difficulté à calculer les indicateurs de base du développement humain, comme le taux de mortalité infantile ou d’alphabétisation des adultes, le nombre de personnes occupant un emploi ou le nombre de personnes en situation de pauvreté.

19. Le Comité recommande à l’État partie de procéder rapidement à un recensement de la population et de mettre sur pied un système coordonné et exhaustif de collecte de données, lesquelles doivent couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et être ventilées par groupe ayant besoin d’une protection spéciale. L’État partie devrait également mettre au point des indicateurs pour contrôler et évaluer efficacement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et évaluer l’impact des politiques touchant les enfants. L’État partie est encouragé à solliciter la coopération technique de l’UNICEF à cet égard.

Coopération avec la société civile

20.Si le Comité prend acte du niveau de coopération entre le Gouvernement et les organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, il note aussi qu’il n’existe pas de voie de communication permanente entre les autorités et le secteur non gouvernemental.

21.Le Comité recommande à l’État partie d’accroître son niveau de coopération avec le secteur des ONG et d’autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants en Bosnie ‑Herzégovine ainsi que d’établir une voie de communication permanente pour faciliter cette coopération.

Formation et diffusion de la Convention

22.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie − en collaboration avec l’UNICEF et les organisations non gouvernementales locales − pour promouvoir la Convention, notamment par la diffusion d’affiches, de brochures et de programmes radiophoniques. Il juge toutefois inquiétant que, selon certaines informations, le rapport n’ait été ni publié ni diffusé dans les médias. La diffusion des informations ayant trait aux droits de l’enfant est essentiellement restée entre les mains des organisations internationales et des ONG nationales, en dépit du fait que ces dernières ont des ressources limitées.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître et de renforcer ses efforts tendant à diffuser la Convention et à sensibiliser le public, en particulier les enfants eux ‑mêmes et leurs parents, aux principes et dispositions de cet instrument.

24. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer ses efforts pour dispenser une formation adéquate et systématique et une sensibilisation aux droits de l’enfant aux corps de métier travaillant avec et pour les enfants, en particulier les responsables de l’application des lois mais aussi les députés, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les directeurs d’école et d’autres, selon que de besoin.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

25.Le Comité constate avec préoccupation que la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’affiliation politique, l’origine nationale, le statut social, le statut de personne déplacée ou rapatriée, le fait d’habiter en zone rurale, le sexe ou le handicap reste répandue. Le Comité s’inquiète aussi des informations selon lesquelles − malgré quelques améliorations − les médias contribuent parfois à la stigmatisation et à l’exclusion sociale en propageant des messages stéréotypés et une certaine méfiance à l’égard des personnes appartenant à une minorité et/ou à certains groupes ethniques.

26. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer soigneusement et régulièrement les disparités existantes en matière d’exercice des droits de l’enfant et de prendre sur la base de cette évaluation les mesures qui s’imposent pour prévenir et combattre toutes les disparités résultant d’une discrimination. Il lui recommande aussi de renforcer ses mesures administratives et judiciaires visant à prévenir et à éliminer toute discrimination de fait contre les enfants, en particulier les enfants handicapés, les enfants roms et les enfants appartenant à une minorité ethnique ou religieuse ou de nationalité étrangère. L’État partie est également invité à mettre au point, en consultation avec les médias, un code de conduite dans le but d’éliminer les conceptions stéréotypées et la stigmatisation des minorités et des groupes ethniques dans les médias.

27. Le Comité demande aussi que le prochain rapport périodique contienne des informations spécifiques sur les mesures et programmes présentant un intérêt dans le cadre de la Convention que l’État partie a lancés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu également de l’observation générale n o  1, relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Si le Comité relève que la majorité des lois et programmes de l’État partie font référence au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, il regrette que ce principe soit d’une application limitée dans la pratique, faute de ressources financières suffisantes semble‑t‑il.

29. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris, dûment intégré et mis en œuvre dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services ayant un impact sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

30.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie déploie pour promouvoir le respect des opinions de l’enfant mais reste préoccupé par le fait que l’article 12 de la Convention n’est pas suffisamment appliqué dans les familles, les écoles et les autres institutions et n’est pas en pratique pleinement mis en œuvre dans les décisions judiciaires et administratives, ni dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois, politiques et programmes.

31. Le Comité recommande que davantage d’efforts soient faits pour assurer la mise en œuvre du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière au droit de tout enfant de participer à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions et organismes, et de la société dans son ensemble, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et minoritaires. Ce droit devrait en outre être inscrit dans toutes les lois, toutes les décisions judiciaires et administratives, toutes les politiques et tous les programmes touchant l’enfance.

3. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

32.Le Comité s’inquiète du fait que, selon des données fournies par les médiateurs des deux Entités, il y aurait quelque 5 000 enfants pour lesquels les données seraient incomplètes dans les registres ainsi qu’un certain nombre d’enfants de certaines régions du pays qui ne seraient pas enregistrés du tout. Le Comité s’inquiète en outre du fait que selon certaines informations, il est fréquent que les enfants roms ne soient pas enregistrés parce que leurs parents n’ont pas de pièces d’identité et que ces enfants fassent l’objet de discrimination de la part des autorités qui refusent de reconnaître leur droit à l’enregistrement.

33. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et de renforcer, à titre prioritaire, l’action qu’il mène pour constituer un système assurant l’enregistrement de tous les enfants nés sur son territoire − indépendamment de la nationalité et du statut des parents − ainsi que de tous les enfants nés à l’étranger de parents citoyens de l’État partie, et de prendre des mesures spécifiques afin de veiller à l’enregistrement des enfants roms.

Droit au respect de la vie privée

34.Le Comité est préoccupé par le fait que le droit des enfants à l’intimité de la vie privée n’est pas pleinement respecté, dans les écoles, les médias et d’autres institutions.

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles pour garantir les conditions du respect du droit à l’intimité de la vie privée des enfants.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Milieu familial

36.Le Comité prend note des importantes activités et du large mandat des centres de travail social en tant qu’autorités de tutelle traitant de plusieurs questions (placement d’enfants en institution, réglementation de l’adoption, assistance administrative et autre aux enfants et aux familles).

37. Le Comité recommande à l’État partie de doter les centres de travail social des ressources humaines et financières nécessaires, d’assurer une formation systématique à leur personnel et de prendre toute autre mesure de nature à garantir la qualité, l’efficacité et la transparence de toutes les activités de ces institutions.

Adoption

38.Le Comité prend note de l’inquiétude que soulève chez l’État partie le phénomène de l’adoption internationale illégale d’enfants de Bosnie-Herzégovine. Il note en outre que le processus d’adoption n’est pas pleinement conforme à l’article 21 de la Convention et que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour veiller à ce que les procédures d’adoption soient en pleine conformité avec l’article 21 de la Convention, ainsi que d’envisager de devenir partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. De plus, le Comité lui recommande de soumettre dans son prochain rapport des données ventilées sur les enfants concernés par l’adoption nationale et internationale.

Protection de remplacement s’agissant d’enfants privés de milieu familial

40.Le Comité constate que pendant et après le conflit armé, le nombre de foyers accueillant des enfants privés de milieu familial a plus que doublé. Il s’inquiète de ce que ces institutions peuvent devenir, dans certains cas, des lieux de discrimination potentielle, en raison entre autres de l’accès limité aux soins de santé, du manque de formation adaptée à l’autonomie fonctionnelle, de la pénurie de professionnels dûment formés, de l’inadéquation des locaux et du manque de ressources. Le Comité est en outre préoccupé par le peu d’efforts déployés pour, une fois l’enfant placé dans le système de protection de remplacement, réunifier la famille.

41. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que le placement en institution ne soit utilisé qu’en dernier ressort, qu’il soit indiqué professionnellement et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et que des réexamens périodiques du placement soient systématiquement organisés, conformément à l’article 25 de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de développer des normes de qualité pour le placement en famille d’accueil et d’abaisser considérablement la durée du placement en institution. Il recommande en outre que des ressources adaptées soient allouées au bon fonctionnement et au suivi des institutions de placement et des familles d’accueil.

Violence, sévices, négligence et mauvais traitements

42.Tout en notant les nouvelles mesures législatives en cours d’adoption dans les deux Entités pour mieux protéger les enfants des violences intrafamiliales (la nouvelle loi sur la famille et la nouvelle loi sur la protection contre la violence intrafamiliale), le Comité est préoccupé par le fait que les enfants sont souvent et de plus en plus exposés à la violence intrafamiliale et à d’autres formes de sévices, y compris sexuels. De plus, le Comité s’inquiète du fait que les châtiments corporels au sein de la famille ne sont pas expressément interdits dans l’État partie.

43. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’assurer que les mesures législatives actuellement mises en place, à savoir la nouvelle loi sur la famille et la nouvelle loi sur la protection contre la violence intrafamiliale, soient rapidement adoptées et pleinement mises en œuvre dans les deux Entités;

b) De procéder à une étude exhaustive de la violence à enfants, portant plus particulièrement sur les sévices sexuels, afin d’évaluer l’étendue, les causes, la portée et la nature de ce phénomène;

c) D’interdire expressément les châtiments corporels dans la famille et dans les institutions;

d) De renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation, en y associant les enfants, afin de prévenir et de combattre les sévices à enfants et de promouvoir des formes positives et non violentes de discipline ainsi que le respect des droits de l’enfant, tout en sensibilisant aux conséquences néfastes des châtiments corporels;

e) D’évaluer les travaux des structures existantes et de dispenser une formation aux professionnels appelés à intervenir dans ce type d’affaire;

f) De renforcer les mesures tendant à encourager la dénonciation des cas de sévices à enfants et de poursuivre les auteurs de tels actes en justice;

g) D’assurer des soins, un rétablissement physique et psychologique complet et des services de réinsertion aux enfants victimes de violence.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

44.Le Comité se félicite des différentes mesures législatives prises pour la protection des enfants handicapés, mais est préoccupé par des pratiques et préjugés discriminatoires dont font toujours l’objet les personnes handicapées, notamment les enfants, et relève que leur accès aux soins médicaux et à l’éducation est insuffisant.

45.Si le Comité se félicite de la nouvelle loi‑cadre sur l’enseignement primaire et secondaire (2003), qui prévoit l’apprentissage inclusif et l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux dans l’enseignement ordinaire, il regrette qu’à ce jour ce texte ne soit pas mis en œuvre de manière cohérente.

46. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre activement ses efforts actuels et à continuer:

a) À revoir ses politiques et ses pratiques existantes vis-à-vis des enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69);

b) À s’efforcer de détecter les handicaps au sein du système éducatif et à assurer une meilleure évaluation des besoins globaux des élèves handicapés;

c) À prendre des mesures concrètes et spécifiques pour veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et à faciliter leur intégration dans le système éducatif ordinaire, y compris au niveau de l’enseignement professionnel;

d) À redoubler d’efforts pour mettre les professionnels (spécialistes des handicaps) et les ressources financières nécessaires à disposition, en particulier au niveau local, et à promouvoir et étendre les programmes de réadaptation de proximité, y compris les groupes de soutien aux parents;

e) À intensifier les campagnes de sensibilisation afin de modifier les attitudes négatives de la population à l’égard des personnes handicapées.

Santé et accès aux services de santé

47.Le Comité s’inquiète de ce que la structure politique complexe du pays et l’absence de lois et politiques unifiées rendent l’accès équitable aux services de soins de santé pour tous les enfants de plus en plus difficile à atteindre. Il prend en outre note avec préoccupation du fait qu’un cinquième des enfants n’a pas eu tous les vaccins et que l’allaitement maternel exclusif est limité aux trois premiers mois pour un nombre limité d’enfants seulement. Enfin, le Comité exprime de vives préoccupations quant au fait que près de 90 % des Roms n’ont pas d’assurance maladie, ce qui les exclut de fait de l’accès aux soins de santé.

48.S’il prend acte du fait que les taux de mortalité infantile et juvénile ont officiellement chuté, le Comité craint que cette réduction ne soit attribuable à un phénomène de sous‑signalement dans un système de collecte de données défaillant, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables de la population.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants bénéficient du même accès aux soins et de la même qualité des services de santé, une attention particulière devant être accordée aux enfants appartenant à des groupes vulnérables, en particulier aux Roms. De plus, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants sur son territoire, notamment:

a) En accentuant ses efforts pour assurer à tous les enfants un accès aux services de santé de base;

b) En intensifiant les programmes de vaccination;

c) En améliorant l’état nutritionnel des enfants;

d) En favorisant l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, suivi d’une diversification adaptée de l’alimentation du nourrisson;

e) En sollicitant l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres, à cet égard.

Santé des adolescents

50.Le Comité s’inquiète de la consommation importante de tabac et d’alcool chez les adolescents et constate que les mesures de promotion de la santé sont insuffisantes dans l’État partie, les questions touchant la nutrition, le tabagisme, la consommation d’alcool, le VIH/sida, l’éducation sexuelle, l’exercice physique et l’hygiène personnelle étant peu abordées. Le Comité s’inquiète aussi du manque d’information concernant la santé des adolescents, en particulier sur le plan de la santé mentale et de la santé génésique.

51. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures de lutte contre la consommation d’alcool et de tabac chez les enfants, d’améliorer ses programmes de promotion de la santé et de mettre à la disposition des adolescents des services de conseil et autres en matière de santé mentale et de santé génésique.

VIH/sida

52.Le Comité constate avec préoccupation que les conduites à haut risque chez les jeunes (usage de drogues par voie intraveineuse et comportement sexuel à risque) pourraient exposer l’État partie à de graves problèmes de VIH/sida dans l’avenir. Il note aussi que ce problème n’a été reconnu par le Gouvernement qu’en 2002, avec la création du Conseil consultatif national pour la prévention du VIH/sida et le développement d’une «stratégie de prévention et de lutte contre le VIH/sida en Bosnie‑Herzégovine», tandis qu’il n’est toujours pas perçu comme une menace par la majeure partie de la population.

53. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour prévenir l’expansion du VIH/sida, en s’inspirant de l’observation générale n o  3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37);

b) De lancer des campagnes et des programmes visant à sensibiliser les adolescents, en particulier ceux appartenant aux groupes vulnérables, et la population au sens large au VIH/sida ainsi qu’à limiter la discrimination dont les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida sont victimes;

c) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et à l’UNICEF.

Niveau de vie

54.Le Comité relève que du fait de la guerre, de la lenteur du redressement économique, du faible niveau des salaires et du chômage, beaucoup de familles ont une situation financière difficile tandis que 20 % de la population environ vivent sous le seuil de pauvreté officiel. La plupart des enfants qui ont perdu leurs parents connaissent des situations de pauvreté extrêmes. Le Comité note avec préoccupation que ces conditions de vie entravent gravement l’exercice par les enfants de leurs droits dans la famille, dans les écoles, ainsi que dans les activités extrascolaires et les activités culturelles.

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment des programmes ciblés en faveur des groupes de familles les plus démunis, afin de garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie suffisant.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

56.Malgré des évolutions récentes encourageantes, en particulier l’adoption de mesures législatives et autres dans le domaine de l’éducation (la loi‑cadre sur l’enseignement primaire et secondaire, la création du cycle de neuf ans d’enseignement obligatoire et le plan d’action visant à répondre aux besoins éducatifs des Roms et des autres minorités nationales), le Comité reste préoccupé par:

a)Le nombre élevé d’enfants qui ne sont pas scolarisés ou abandonnent l’école;

b)Le nombre encore insuffisant d’enseignants professionnels dans le pays;

c)Le manque d’espace et d’équipements pour les activités récréatives et culturelles;

d)Le fait que, dans les zones rurales en particulier, les enfants n’ont pas accès à un enseignement préscolaire.

57.Le Comité s’inquiète de la discrimination à grande échelle dans l’accès à l’éducation dont souffrent les minorités ethniques ou nationales, en particulier les Roms (chez lesquels le taux de fréquentation de l’enseignement primaire n’est que de 33 %). De plus, le Comité constate avec préoccupation que d’autres groupes d’enfants marginalisés, notamment les réfugiés et rapatriés et les enfants handicapés, rencontrent des difficultés dans l’accès à la scolarité.

58.Le Comité est également préoccupé par:

a)Le phénomène, qui existe encore dans certains cantons, des «deux écoles sous un même toit», système dans lequel des locaux sont divisés ou occupés à des plages horaires différentes de façon que des enfants issus de groupes ethniques différents suivent un programme distinct en fonction de leur origine nationale;

b)Les informations faisant état d’une violence généralisée dans les écoles, en particulier entre élèves.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accentuer ses efforts afin d’harmoniser la législation relative à l’éducation et d’en assurer la mise en œuvre effective et uniforme sur l’ensemble du territoire;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 28 et 29 de la Convention soient pleinement mis en œuvre, en particulier s’agissant des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (groupes minoritaires, enfants en situation de pauvreté, enfants réfugiés et rapatriés, enfants roms, enfants handicapés, etc.);

c) D’améliorer l’efficacité du système éducatif, en se penchant tout particulièrement sur les taux élevés d’abandon scolaire;

d) D’assurer l’accès à l’enseignement préscolaire d’un bout à l’autre du pays, y compris dans les zones rurales;

e) D’accroître l’offre de programmes de formation professionnelle ouverts aux jeunes, en vue de faciliter leur accès au marché du travail;

f) D’harmoniser, à la lumière de l’article 29 sur les buts de l’éducation, le système éducatif à l’échelle nationale, d’éliminer le système dit des «deux écoles sous un même toit» et de mettre sur pied des programmes et des activités adaptés afin de créer un environnement de tolérance, de paix et de compréhension de la diversité culturelle pour tous les enfants en vue de prévenir l’intolérance, les brimades et la discrimination dans les écoles et dans la société dans son ensemble;

g) De veiller à ce que suffisamment d’espace et d’équipements soient proposés aux enfants pour leur repos et leurs loisirs ainsi que pour des activités récréatives et culturelles;

h) De demander l’assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et déplacés

60.Si le Comité se félicite du fait qu’en septembre 2004, plus d’un million de personnes réfugiées et déplacées, dont des enfants, avaient réintégré leur foyer dans l’État partie, il relève qu’un nombre significatif de réfugiés de Bosnie‑Herzégovine se trouvent encore dans la région (quelque 100 000 vivant en Serbie‑et‑Monténégro et en Croatie, et environ 50 000 dans d’autres pays) et que 314 000 autres personnes sont toujours déplacées à l’intérieur du pays. Le Comité exprime également son inquiétude devant les informations faisant état d’incidents violents contre les personnes rapatriées et déplacées et contre leurs biens, leurs monuments funéraires ou leurs objets religieux, qui seraient fréquents dans le pays.

61.S’il accueille avec satisfaction la loi de 1998 sur les personnes déplacées, réfugiées et rapatriées en Republika Srpska − régissant le statut, les droits et les devoirs des personnes déplacées, réfugiées et rapatriées ainsi que leur réinsertion dans la société − le Comité s’inquiète de l’absence de programme global au niveau national à leur sujet. Il est également préoccupé par le fait que les enfants réfugiés et déplacés sont hébergés avec les adultes dans des «centres collectifs», lesquels accueillent aussi, aux côtés des enfants, des malades chroniques.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour assurer le retour dans de bonnes conditions de sécurité des enfants déplacés et réfugiés et de leurs parents et de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques violentes dont les personnes rapatriées et déplacées ou leurs biens peuvent faire l’objet;

b) De tenir compte des besoins spéciaux et des droits des enfants déplacés et réfugiés, et en particulier d’assurer à ces derniers des conditions de logement appropriées et de veiller à la réinsertion sociale et professionnelle de leurs parents;

c) D’aligner la législation en vigueur dans les Entités sur la législation relative aux réfugiés adoptée au niveau de l’État;

d) De se pencher sur la question des enfants dont les parents sont demandeurs d’asile, admis à titre provisoire ou réfugiés reconnus comme tels, lorsque ni les parents ni les enfants ne sont en possession de documents d’identité reconnus et de veiller à ce qu’ils puissent exercer les droits reconnus à ces catégories de personnes;

e) De continuer à demander à bénéficier de la coopération technique du HCR à cet égard.

Enfants touchés par des conflits armés

63.Bien que les chiffres soient en baisse constante, le Comité est préoccupé par les estimations portant à 4 371 personnes, dont 300 enfants environ, le nombre de victimes de mines antipersonnel entre 1992 et août 2000. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles on compterait encore un million de mines réparties sur quelque 30 000 champs de mines sur l’ensemble du territoire, y compris au voisinage d’écoles et dans des zones où des enfants vont jouer. Selon la Croix‑Rouge, ce sont 50 enfants qui souffrent chaque mois des conséquences de cette situation. De plus, le Comité s’inquiète de la situation des enfants qui ont été victimes du conflit armé, en particulier au regard des conséquences du conflit sur leur état physique et psychologique.

64. Le Comité demande à l’État partie de continuer à mener des campagnes de sensibilisation aux dangers des mines, d’entreprendre de manière prioritaire des programmes de déminage et d’étendre les services de soutien psychologique et social aux enfants qui ont été touchés par l’explosion de mines ou d’autres conséquences du conflit armé.

Exploitation économique et enfants des rues

65.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre important d’enfants, en particulier d’enfants roms, vivent ou travaillent dans les rues, la majorité d’entre eux ayant moins de 14 ans, la plupart ne fréquentant pas l’école et près de la moitié d’entre eux se révélant malades. Le Comité note en outre avec préoccupation qu’il est courant que les travaux accomplis par ces enfants soient dangereux et s’apparentent à de l’exploitation et que beaucoup d’entre eux travaillent parce qu’ils y sont contraints ou forcés.

66. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une enquête nationale sur le nombre, la composition et les caractéristiques des enfants qui travaillent et de ceux qui vivent ou travaillent dans les rues, afin de pouvoir mettre au point et appliquer des stratégies et politiques globales de prévention et de lutte contre l’exploitation économique de ces enfants;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation, de vêtements, d’un logement, de soins de santé et de possibilités éducatives appropriés, et notamment à ce qu’ils puissent bénéficier de formations professionnelles et d’apprentissages de l’autonomie fonctionnelle, à l’appui de leur plein développement;

c) D’assurer la mise en œuvre d’une législation pleinement conforme à l’article 32 de la Convention ainsi qu’aux Conventions n os  138 (1973) et 182 (1999) de l’OIT;

d) De demander l’assistance du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et de l’UNICEF, notamment.

Abus de substances

67.Le Comité s’inquiète de la consommation croissante de drogues et substances illégales chez les adolescents.

68. Le Comité recommande à l’État partie de lancer une étude afin d’analyser en profondeur les causes et les conséquences de ce phénomène et de s’appuyer sur les résultats de cette étude pour mieux prévenir la consommation de drogues et autres substances illégales.

Exploitation sexuelle et traite d’êtres humains

69.Tout en accueillant avec satisfaction certains faits nouveaux positifs, par exemple les poursuites engagées contre les personnes responsables de graves crimes contre des femmes et des filles dans le contexte de la traite et de la prostitution forcée et l’adoption par le Conseil des ministres d’un plan d’action national de lutte contre la traite en 2001, le Comité s’inquiète du fait qu’un nombre croissant de mineurs de 18 ans, en particulier des adolescentes, continuent d’être victimes de la traite aux fins de l’exploitation sexuelle. Le Comité est en outre préoccupé par le peu d’attention accordé dans les systèmes de justice pénale au Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

70. À la lumière de l’article 34 et d’autres dispositions connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre pleinement en œuvre et incorporer le Protocole facultatif susmentionné dans les systèmes de justice pénale ainsi que pour cerner, prévenir et combattre la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et autres, y compris en effectuant des études visant à évaluer la nature et l’ampleur du problème et en allouant des ressources suffisantes à l’étude de cette problématique. De plus, l’État partie devrait, entre autres:

Assurer une formation adéquate et systématique à tous les groupes professionnels concernés, en particulier les responsables de l’application des lois;

Lancer des campagnes de sensibilisation et de prévention ciblant en particulier les enfants;

Demander l’assistance de l’UNICEF, notamment.

71.Le Comité s’inquiète également du fait que selon certaines informations, au niveau local, les fonctionnaires de police sont réputés fermer souvent les yeux face aux activités liées à la traite, quand ils n’y prennent pas eux‑mêmes une part active.

72. Le Comité recommande que des enquêtes approfondies, indépendantes et efficaces soient réalisées suite aux allégations d’implication de fonctionnaires de police dans les activités liées à la traite, et que ceux d’entre eux qui seront reconnus coupables se voient imposer des sanctions, pénales notamment, appropriées.

Administration de la justice pour mineurs

73.Le Comité prend note de l’information selon laquelle tous les tribunaux disposent de conseils pour les mineurs de 18 ans et que les tribunaux de première instance disposent dans tous les cas de juges pour les mineurs de 18 ans, mais qu’il n’existe pas de tribunaux pour mineurs en tant que tels. Le Comité s’inquiète:

a)Du manque de données concernant le nombre de personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi;

b)Des mécanismes inadaptés de recherche, d’étude ou d’évaluation portant sur les activités de prévention ou l’adéquation des mesures existantes;

c)De la stigmatisation dont les enfants en conflit avec la loi sont l’objet;

d)De l’absence de mesures de substitution à la détention et de modalités de réinsertion pour les enfants en conflit avec la loi;

e)Du manque de places adaptées pour la privation de liberté des moins de 18 ans, souvent détenus avec des adultes;

f)Des médiocres conditions matérielles de détention des moins de 18 ans privés de liberté;

g)Des problèmes d’accès à l’éducation rencontrés par les moins de 18 ans placés en détention.

74. Le Comité recommande à l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier avec ses articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec les autres normes des Nations Unies en matière de justice des mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, mais aussi avec les recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur l’administration de la justice des mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie, en particulier:

a) D’assurer une formation systématique des juges et conseils pour les personnes de moins de 18 ans;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient privées de leur liberté qu’en dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible et qu’en tout état de cause, elles soient, en détention, séparées des adultes;

c) De faire en sorte que les moins de 18 ans mis en prison − y compris dans les centres de détention provisoire − bénéficient d’un programme complet d’activités éducatives (notamment d’éducation physique);

d) De prendre d’urgence des mesures afin d’améliorer notablement les conditions de détention des moins de 18 ans privés de leur liberté, conformément aux normes internationales;

e) D’établir des dispositions légales précises sur le processus de déjudiciarisation, conformément au paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention;

f) De définir plus clairement les conditions de supervision des détenus mineurs imposées par le juge des mineurs;

g) D’envisager de modifier les peines de prison applicables aux personnes âgées de 16 à 18 ans ayant commis un crime, en éliminant la peine minimale d’un an de prison et en revoyant la peine maximale, actuellement de 10 ans, à la baisse;

h) De consacrer le droit à un avocat de la défense dès l’ouverture des procédures pénales en Republika Srpska;

i) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, entre autres.

Enfants appartenant à des minorités ethniques

75.S’il se félicite de la loi sur la protection des minorités nationales, adoptée par le Parlement de Bosnie-Herzégovine le 1er avril 2003, ainsi que de l’établissement du Comité des Roms, le Comité reste préoccupé par l’énorme impact qu’ont les problèmes persistants de la discrimination ethnique et de l’intolérance, qui se traduisent par des actes de violence et des discriminations quotidiennes, sur le plein exercice des droits consacrés dans la Convention par les enfants appartenant à des minorités ethniques, en particulier les enfants roms.

76. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour protéger le plein exercice des droits des enfants appartenant à des minorités ethniques et de prendre des mesures spéciales pour stimuler un processus de réconciliation et de rétablissement de la confiance, y compris par le biais de vastes campagnes d’éducation et de sensibilisation.

8. Suivi et diffusion de la documentation

Suivi

77. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, au Parlement et aux autorités et au Parlement des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion de la documentation

78. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants, afin de créer des échanges et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

9. Prochain rapport

79. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. À cet égard, le Comité rappelle combien il est important que les États parties présentent périodiquement des rapports, en temps opportun. Le Comité reconnaît les difficultés qu’éprouvent certains États parties à ce faire. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à se mettre à jour avec ses obligations de présentation de rapports et respecter totalement la Convention, le Comité invite l’État partie à lui présenter ses deuxième, troisième et quatrième rapports en un seul pour le 5 mars 2009. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

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