Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.141

23 octobre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANTVingt-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant :République fédérale islamique des Comores

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République fédérale islamique des Comores (CRC/C/28/Add.13) à ses 665ème et 666ème séances (voir CRC/C/SR.665‑666), tenues le 5 octobre 2000. Il a adopté les observations finales ci-après :

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie (CRC/C/28/Add.13), élaboré conformément à ses directives concernant l'établissement de rapports. Le Comité note qu'il a été rédigé avec franchise et sans complaisance, bien qu'il ait été établi il y a quelques années sans la participation de la société civile. Il accueille également avec satisfaction les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/COM/1), qui contiennent des informations importantes et à jour. Il apprécie à sa juste valeur la présence d'une délégation participant directement à la mise en œuvre de la Convention dans l'État partie et il est encouragé par le dialogue très enrichissant qu'il a eu avec cette délégation, dialogue qui a été essentiel pour lui permettre de mieux comprendre la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l'État partie

3.Le Comité se félicite de l'adhésion de l'État partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1994).

4.Le Comité considère que la promulgation du Code de santé et d'action sociale, du Code de l'eau, et de la loi sur l'enseignement, ainsi que l'adoption du Plan national d'action pour l'enfance ouvrent la voie à la création des conditions voulues pour que les enfants puissent jouir de leurs droits.

5.Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie, en coopération avec l'assistance internationale, pour appliquer l'Initiative de Bamako.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité n'est pas sans savoir que des négociations de paix sont en cours avec les forces séparatistes de l'île d'Anjouan et que cette île fait l'objet d'un embargo; il n'en constate pas moins avec préoccupation que l'instabilité politique et l'actuelle crise socioéconomique que connaît l'État partie ont des répercussions négatives pour les enfants, notamment en ce qui concerne la jouissance de leurs droits.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

D.1 Mesures d'application générales

Protection des droits de l'homme

7.Le fait que l'État partie n'a pas adhéré aux autres principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue un motif de préoccupation, de même que sa non‑adhésion aux instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la Charte africaine des droits et du bien‑être de l'enfant.

8. Le Comité encourage l'État partie à adhérer aux instruments internationaux et régionaux susmentionnés afin de renforcer la protection des droits de l'homme. Il l'encourage à solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut ‑Commissariat aux droits de l'homme, pour mettre en œuvre cette recommandation.

Législation

9.Tout en gardant à l'esprit qu'une étude sur la compatibilité entre la Convention et le droit interne a été entreprise, le Comité demeure préoccupé par le manque d'harmonisation entre la législation nationale et la Convention. Il s'inquiète également des difficultés que rencontre l'adoption définitive de lois nouvelles ou amendées, y compris le projet de Code de la famille.

10. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour mener à terme le processus de révision de sa législation et, selon que de besoin, d'adopter de nouveaux textes ou de modifier ceux qui sont en vigueur de façon à harmoniser les dispositions pertinentes des différentes composantes du système juridique (droit coutumier, charia islamique et droit civil), et à les aligner sur les dispositions et principes de la Convention. Il lui recommande par ailleurs, de faire appel, pour la mise en œuvre de cette recommandation, à l'assistance technique, entre autres, du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.

Coordination/mécanisme et/ou structures de surveillance indépendants

11.Le Comité constate avec préoccupation que les fonctions limitées dont sont investis la commission nationale pour le suivi de la Convention et le Commissariat à la condition féminine, restreignent les moyens dont disposent ces deux organismes pour assurer comme il convient la coordination et le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

12. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures afin de mettre en place un mécanisme de coordination entre les différents organismes publics s'occupant des droits de l'enfant, tant au niveau national qu'au niveau local, et de redoubler d'efforts pour promouvoir la coopération avec les organisations non gouvernementales qui travaillent dans ce domaine.

13. Le Comité recommande également à l'État partie d'envisager la création d'un organisme indépendant chargé de superviser la mise en œuvre de la Convention. Cet organisme devrait être habilité à recevoir et à examiner des plaintes, individuelles ou collectives, pour non ‑observation des dispositions de la Convention, ainsi qu'à formuler des recommandations à cet égard.

Crédits budgétaires

14.Étant donné que l'application effective de la Convention passe par un financement budgétaire adéquat et régulier, le Comité s'inquiète de l'absence d'information sur le montant actuel des ressources consacrées à l'enfance, notamment dans un contexte de grande pauvreté.

15. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à accorder une attention particulière à la pleine application des dispositions de l'article 4 de la Convention en donnant la priorité aux crédits budgétaires visant à garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant, dans toutes les limites des ressources disponibles, et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'élaborer et de mettre en place un système de collecte de données utiles pour la mise en œuvre de la Convention.

16. Le Comité exhorte l'État partie à se doter, le plus rapidement possible, sur la base de données fiables, d'une stratégie pour l'allocation de ressources, y compris de fonds provenant d'organismes internationaux ou de l'assistance bilatérale, en faveur des enfants, et à déterminer la façon dont ces ressources seront utilisées dans l'avenir, en veillant à ce qu'elles soient consacrées en priorité à la lutte contre la pauvreté.

Coopération internationale

17.Le Comité est profondément préoccupé par l'insuffisance des ressources de l'État partie, qui restreint sa capacité de mettre en œuvre les principes et les dispositions de la Convention.

18. Le Comité recommande vivement à l'État partie de faire appel à l'assistance internationale pour mettre en œuvre les principes et les dispositions de la Convention, tout en gardant à l'esprit la nécessité de renforcer sa propre capacité.

Diffusion et sensibilisation

19.Le Comité est conscient des efforts déployés par l'État partie pour promouvoir la connaissance des principes et dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de l'organisation de la Journée de l'enfant africain. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que le texte de la Convention n'a pas encore été traduit dans toutes les langues nationales et que les catégories professionnelles travaillant avec et pour les enfants, ainsi que les parents, les enfants eux-mêmes et le grand public n'ont en général pas connaissance de la Convention et des droits de l'homme qu'elle consacre.

20. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer et de mettre en œuvre de façon continue un programme continu de sensibilisation à la Convention des enfants, des parents, de la société civile ainsi que de toutes les branches et tous les niveaux des pouvoirs publics, par le biais notamment des moyens d'information traditionnels et des dirigeants communautaires. Le Comité l'encourage à poursuivre ses efforts visant à promouvoir l'éducation aux droits de l'enfant dans le pays, y compris les initiatives destinées aux groupes les plus vulnérables. Il lui recommande en outre de renforcer la formation et la sensibilisation appropriées et systématiques des chefs traditionnels ou religieux, ainsi que de divers groupes professionnels, notamment ceux qui travaillent avec et pour les enfants (juges, avocats, responsables de l'application des lois, parlementaires, fonctionnaires, autorités locales, personnel travaillant dans des établissements ou des lieux de détention pour enfants, enseignants, personnel de santé, y compris les psychologues, et travailleurs sociaux). Le Comité encourage l'État partie à solliciter l'assistance technique, entre autres, du Haut ‑Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.

D.2 Définition de l'enfant

21.Le fait que l'âge de la majorité ne fasse pas l'objet d'une définition claire et uniforme dans le droit comorien est un motif de préoccupation, de même que la disparité entre l'âge minimum légal du mariage pour les garçons et pour les filles, et l'existence de mariages précoces.

22. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre les efforts qu'il déploie pour harmoniser les dispositions existantes régissant l'âge de la majorité, de façon à établir clairement l'âge auquel l'enfant est juridiquement considéré comme devenant adulte, de relever l'âge minimum légal du mariage en veillant à ce que les filles ne fassent l'objet d'aucune discrimination à cet égard et enfin d'envisager la nécessité d'une action efficace d'information et de sensibilisation du public afin de décourager la pratique du mariage précoce.

D.3 Principes généraux

Non‑discrimination

23.En ce qui concerne l'article 2 de la Convention, le comité exprime sa préoccupation quant aux phénomènes de discrimination fondée sur le sexe, la religion, l'origine ethnique, le handicap, la naissance ou d'autres critères (par exemple, les enfants nés hors mariage).

24. Le Comité recommande à l'État partie d'accroître ses efforts pour garantir la mise en œuvre du principe de non-discrimination et la pleine application des dispositions de l'article 2 de la Convention, ainsi que pour remédier à la discrimination dont peuvent continuer d'être victimes tous les groupes vulnérables, et plus particulièrement les filles, les enfants handicapés et les enfants nés hors mariage. Par ailleurs, il l'engage instamment à accorder une attention toute particulière à la lutte contre la discrimination à l'égard tant des filles que des femmes, notamment en révisant la législation nationale de façon à ce que les dispositions discriminatoires, y compris celles relatives aux droits de succession, en soient éliminées et à ce qu'elle garantisse une protection adéquate contre la discrimination.

Respect des opinions de l'enfant

25.Le Comité s'inquiète vivement de la façon dont le principe du respect des opinions de l'enfant (art. 12) est interprété dans l'État partie, compte tenu en particulier de l'indication du rapport selon laquelle il faut "dresser" un enfant pour en faire un être humain. De plus, en ce qui concerne les droits de participation des enfants, il déplore l'insuffisance des mesures prises par l'État partie, notamment pour promouvoir la participation des enfants au sein de la famille, de la communauté, de l'école et d'autres institutions sociales, ainsi que pour garantir la jouissance effective de leurs libertés fondamentales, y compris les libertés d'opinion, d'expression et d'association.

26. Le Comité souligne combien il est important de promouvoir le respect des opinions de l'enfant et d'encourager sa participation. À cet égard, il engage l'État partie à favoriser la sensibilisation de l'opinion publique aux droits de participation des enfants et l'invite instamment à prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les opinions de l'enfant soient prises en compte au sein de l'école, de la famille, des institutions sociales, du système de protection sociale et du système judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention.

D.4 Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

27.Le Comité note avec préoccupation que, du fait des insuffisances du système d'enregistrement des naissances dans l'État partie, il est impossible de consigner avec exactitude l'identité ou l'âge d'un enfant, ce qui peut rendre très difficile la mise en œuvre effective de la protection accordée aux enfants en vertu du droit interne ou de la Convention.

28. Compte tenu des dispositions de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'instaurer dans les meilleurs délais l'enregistrement systématique des naissances pour tous les enfants nés sur le territoire national. Il l'engage instamment en outre à faire enregistrer les enfants qui ne l'ont pas encore été. Par ailleurs, le Comité encourage l'État partie à faire en sorte que la population dans son ensemble soit au courant des procédures d'enregistrement des naissances et les comprenne.

D.5 Milieu familial et protection de remplacement

Mesures relatives à la protection de remplacement

29.Tout en prenant acte des aspects positifs que comporte le placement non institutionnalisé d'enfants, notamment provenant de zone rurale, dans des familles d'accueil, du point de vue éducatif le Comité juge préoccupante l'absence de contrôle efficace propre à empêcher les abus auxquels cette pratique peut donner lieu, notamment l'utilisation des enfants en tant que domestiques.

30. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un contrôle indépendant de ces placements, afin d'éviter que l'enfant concerné ne soit victime d'abus de la part de sa famille d'accueil.

Protection contre les sévices et la négligence

31.La prise de conscience insuffisante des conséquences néfastes des mauvais traitements et des sévices, y compris sexuels, infligés aux enfants tant au sein de la famille qu'à l'extérieur, est jugée préoccupante. Tout en étant conscient que le projet de code de la famille vise à protéger la dignité de l'enfant, le Comité s'inquiète de ce que le châtiment corporel au sein de la famille soit une pratique socialement et juridiquement acceptée, en particulier pour les garçons. Le recours au châtiment corporel dans les écoles coraniques est également un sujet de préoccupation.

32. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants au sein de la famille, à l'école et dans d'autres institutions, ainsi qu'au sein de la société dans son ensemble. De plus, des programmes éducatifs devraient être mis en place pour lutter contre l'attitude traditionnelle de la société à ce sujet. Le Comité recommande en particulier à l'État partie d'interdire expressément, dans le cadre de sa législation, le recours au châtiment corporel au sein de la famille et à l'école et l'engage à faire appel à cette fin à la coopération internationale, à celle notamment de l'UNICEF et d'organisations non gouvernementales.

D.6 Santé et bien‑être

Droit à la santé (art. 24)

33.Le Comité s'inquiète des taux élevés de mortalité infantile et maternelle enregistrés dans l'État partie, du grand nombre de naissances qui ont lieu hors du cadre hospitalier et du taux élevé de malnutrition infantile. Il est préoccupé par l'accès limité des enfants aux services de santé, compte tenu notamment du manque de médicaments et de matériel technique ainsi que de la pénurie de personnel médical ou sanitaire. L'ampleur de l'épidémie de VIH/sida et ses répercussions directes et indirectes sur les enfants, ainsi que le peu d'attention accordée de façon générale aux problèmes de santé des adolescents sont, eux aussi, des sujets de préoccupation.

34. Le Comité encourage l'État partie à accroître ses efforts dans le domaine de la santé, notamment en renforçant les mécanismes de collecte de données et de surveillance des maladies, en affectant des ressources suffisantes à ce secteur, en intensifiant la formation du personnel de santé et en lui apportant un appui accru. Il lui recommande de veiller à ce que tous aient également accès aux services de soins de santé existants, et de faire tout son possible pour accroître le taux de vaccination. Le Comité engage instamment l'État partie à mettre en œuvre, en coopération avec les institutions internationales, des plans d'action efficaces pour faire reculer la mortalité infantile et maternelle, tels que le programme de l'OMS/UNICEF : Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant.

35. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures efficaces de prévention du VIH/sida, y compris en organisant des campagnes de sensibilisation et d'information. Il lui recommande, en outre, de prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées au cours de sa journée de débat général sur "Les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida" (CRC/C/80, par. 243), et l'engage à continuer à solliciter à cette fin une assistance technique, notamment auprès de l'UNICEF, de l'OMS et d'ONUSIDA.

36. Le Comité recommande également à l'État partie d'analyser et de traiter efficacement les problèmes de santé des adolescents, notamment pour ce qui est de l'éducation en matière de santé génésique et de la prévention des grossesses des adolescentes.

Enfants handicapés (art. 23)

37.La situation des enfants handicapés qui sont victimes de l'exclusion et de la discrimination est jugée préoccupante. Le Comité exprime son inquiétude quant à l'absence de protection juridique de ces enfants, ainsi que de programmes, d'installations et de services destinés à faciliter leur développement et leur pleine intégration dans la société.

38. Compte tenu de l'article 23 de la Convention, des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur "les droits des enfants handicapés" (CRC/C/69, par. 338), le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des programmes d'enseignement spécialement destinés aux enfants handicapés, et s'employer activement à leur intégration sociale. Il lui recommande en outre de déterminer le nombre d'enfants handicapés, la nature de leurs handicaps, et leurs besoins en matière de rééducation ou d'autres types de soins. Le Comité engage l'État partie à solliciter une assistance technique, y compris pour la formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants handicapés, auprès notamment de l'UNICEF et de l'OMS.

Niveau de vie (art. 27)

39.Le Comité juge préoccupante la situation d'un nombre croissant d'enfants qui, du fait de l'exode rural et de la pauvreté, sont contraints de vivre et de travailler dans la rue.

40. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des programmes spéciaux en faveur des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue. L'État partie devrait en outre veiller à ce que ces enfants puissent bénéficier des soins de santé, des services de réadaptation des victimes de mauvais traitements physiques, de violences sexuelles et de consommation de drogues et des services de réconciliation avec les familles, et qu'ils aient pleinement accès à l'éducation, y compris à la formation professionnelle et à une préparation à la vie active, ainsi qu'à une aide judiciaire. Le Comité recommande à l'État partie de faire appel à l'assistance notamment de l'UNICEF.

41.Le Comité est également préoccupé par les problèmes que pose la détérioration de l'environnement dans l'État partie, y compris l'accès très limité à l'eau potable, ainsi que par les conditions de logement précaires des familles.

42. Compte tenu de l'alinéa c) de l'article 24 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris en ayant recours à la coopération internationale, pour prévenir et combattre les effets néfastes sur les enfants de la détérioration de l'environnement, notamment de la pollution et la contamination de l'eau. Il lui recommande en outre de prendre des mesures efficaces, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour améliorer les conditions de logement des familles.

D.7 Éducation, loisirs et activités culturelles

43.Le Comité constate avec préoccupation que les taux de scolarisation sont faibles et que l'égalité d'accès à l'éducation n'est pas assurée. Il exprime également son inquiétude quant au niveau élevé d'analphabétisme dans le pays, aux disparités entre les sexes pour ce qui est de la scolarisation et aux taux élevés d'abandon en cours d'études. Il juge préoccupants par ailleurs le manque d'installations et d'équipements, le nombre insuffisant d'enseignants qualifiés et la grave pénurie de manuels scolaires et autres matériels didactiques dont souffre le système éducatif dans son ensemble.

44. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts visant à promouvoir et à faciliter la scolarisation des enfants, notamment des filles. Compte tenu de l'article 28 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir l'accès de tous les enfants à l'enseignement primaire, améliorer la qualité de l'enseignement et réduire les taux d'abandon. Il l'encourage à œuvrer au renforcement de son système éducatif, en sollicitant à nouveau, si nécessaire, une assistance internationale, notamment auprès de l'UNICEF et de l'UNESCO.

D.8 Mesures spéciales de protection

Les enfants et les conflits armés

45.Tout en étant conscient des contraintes imposées par les violences qui persistent dans l'île sécessionniste d'Anjouan, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les différentes milices de l'île recrutent des enfants soldats et par l'absence de services de réadaptation destinés aux enfants touchés par le conflit armé.

46. Le Comité exhorte l'État partie à prendre toutes les mesures possibles, y compris en ayant recours à la médiation internationale, pour faire libérer les enfants qui ont été enlevés et démobiliser les enfants soldats, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociales. En outre, il l'invite instamment à prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les ONG nationales et internationales et avec les organismes des Nations Unies, tels que l'UNICEF, pour répondre aux besoins physiques des enfants victimes du conflit armé, notamment des enfants amputés, ainsi qu'aux besoins psychologiques de tous les enfants touchés directement ou indirectement par les expériences traumatisantes de la guerre.

47. Le Comité encourage en outre l'État partie à signer et ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

Protection contre l'exploitation économique, y compris le travail des enfants

48.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant, selon certaines allégations, d'enfants astreints à des travaux, notamment dans l'économie parallèle, dans le secteur agricole et dans le cadre familial, et par l'application peu rigoureuse de la loi.

49. Le Comité invite instamment l'État partie à s'employer d'urgence à surveiller le recours au travail des enfants et à se pencher sur cette question. Il lui recommande d'améliorer ses mécanismes de surveillance de façon à garantir l'application de la législation en vigueur sur le travail et à protéger les enfants contre l'exploitation économique. Le Comité encourage l'État partie à ratifier les Conventions Nos 138 et 182 de l'OIT concernant respectivement l'âge minimum d'admission à l'emploi et l'interdiction des pires formes de travail des enfants, et à solliciter la coopération internationale, par exemple dans le cadre du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) de l'OIT.

Exploitation sexuelle, vente d'enfants, prostitution des enfants et pornographie impliquant des enfants

50.Le Comité s'inquiète de ce que, du fait de la crise socioéconomique que l'État partie traverse actuellement, les enfants risquent très probablement de devenir victimes de l'exploitation sexuelle, de la vente et de l'exploitation pornographique.

51. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles, y compris sur le plan juridique, pour prévenir et combattre ce phénomène. Il lui recommande de tenir compte des recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s'est tenu à Stockholm en 1996. À cet égard, le Comité engage l'État partie à signer et à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

52.Le Comité est préoccupé par la portée limitée des mesures prises à l'intention des enfants en situation de conflit avec la loi. Il s'inquiète en particulier de la détention d'enfants dans des prisons pour adultes, faute d'installations qui leur soient réservées, de la dégradation des conditions de vie dans les centres de détention et de l'absence de programmes de réinsertion.

53. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour rendre le système de justice pour mineurs pleinement conforme, en fait comme en droit, aux dispositions de la Convention, notamment à celles des articles 37, 40 et 39 ainsi qu'à d'autres normes des Nations Unies applicables en la matière, telles que l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté. Le Comité encourage l'État partie à envisager la possibilité de solliciter une assistance technique à cet égard, notamment auprès d'organisations membres du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs, y compris le Haut ‑Commissariat aux droits de l'homme, le Centre de la prévention de la criminalité internationale et l'UNICEF.

Diffusion des rapports

54. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie assure à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public, et envisage la possibilité de publier ledit rapport, ainsi que les observations finales adoptées par le Comité et le compte rendu des séances consacrées à son examen. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter, dans les pouvoirs publics, au Parlement et dans l'opinion, notamment dans les organisations non gouvernementales concernées, un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

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